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le 19 décembre 2001

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N° 3475

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2001 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3472),

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3384, 3427, 3428 et T.A. 736.

Commission mixte paritaire : 3474.

Nouvelle lecture : 3472.

Sénat : Première lecture : 123, 143, 144 et T.A. 31 (2001-2002).

Commission mixte paritaire : 151 (2001-2002).

Lois de finances rectificatives.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. René Dutin, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Guy Lengagne, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

____

Pages

___

TABLEAU COMPARATIF 1

ÉTATS ANNEXÉS 45

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 47

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

Article 1er

Supprimé.

Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000 un complément égal au montant de cette prime.

(Amendement n° 1)

...........................................................................

...........................................................................

Article 2 bis A (nouveau)

L'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 2 bis A (nouveau)

Sans modification.

« Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le Titre-restaurant :

 

« - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;

 

« - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

 

« Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret. »

 
   

Article 2 bis

Article 2 bis

I. - Dans le premier alinéa de l'article 75-0 D du code général des impôts, les mots : « l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine » sont remplacés par les mots : « les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural ».

Sans modification.

I bis (nouveau). - L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles. »

 

II. - Les dispositions des I et I bis s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

 

Article 2 ter A (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 2 ter A (nouveau)

Sans modification.

1° Dans la première phrase de l'article 70, après les mots : « dans les bénéfices », est inséré le mot : « comptables » ;

 

2° A la fin du 2° de l'article 71, les mots : « en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement » sont remplacés par les mots : « membres d'un groupement ».

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

 

Article 2 ter

Article 2 ter

I. - Dans le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, après les mots : « et du Haut-Rhin, », sont insérés les mots : « les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, ».

I. - Sans modification.

II. - Le 1° du 1 de l'article 207 du même code est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« 1° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; ».

 

III. - Le 2° bis du 1 du même article est abrogé.

III. - Sans modification.

IV. - L'article 1461 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

IV. - Sans modification.

« 7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. »

 

IV bis (nouveau). - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, les mots : « Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».

IV bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 2)

V. - Les dispositions des II et III s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

V. - Sans modification.

VI (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du champ d'application de l'abattement de taxe sur les salaires pour les syndicats professionnels sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 2)

VII (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après les mots : « effectuée à des fins commerciales » sont insérés les mots : « ou non commerciales ».

VII (nouveau). - Sans modification.

Article 3

Article 3

Supprimé.

I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

   
 

« II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :

 

« 1° Une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'État ;

 

« 2° Une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L.131-8 du code de la sécurité sociale. »

 

II. - Le I du même article est abrogé.

(Amendement n° 3)

...........................................................................

...........................................................................

Article 5

Article 5

Supprimé.

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières.

(Amendement n° 4)

Article 6

Article 6

Supprimé.

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

(Amendement n° 5)

Article 7

Article 7

I. - L'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en _uvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire est abrogé.

I.- Sans modification.

II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 2,14 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.

II.- La Caisse...

...la somme de 23,8 millions de francs au titre...

...cette date.

(Amendement n° 6)

   
   

III. - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

III. - Sans modification.

Article 8

Article 8

Supprimé.

Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 précitée, le montant : « un milliard huit cent trente millions de francs » est remplacé par le montant : « trois milliards trois cent soixante douze millions de francs ».

(Amendement n° 7)

Article 9

Article 9

Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de provisionnement des charges de retraite et » sont supprimés ;

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'Etat » sont supprimés ;

(Amendement n° 8)

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

« - en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique. »

« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

(Amendement n° 9)

...........................................................................

...........................................................................

   
   
   
   
   
   

Article 10

Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :

Alinéa sans modification.

 

(en millions de francs)

Ressour-ces

Dépenses
ordinai-res civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

12.333

40.123

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

35.555

35.555

Montants nets du budget général

- 23.222

4.568

1.116

- 1.804

3.880

Comptes d'affectation spéciale

- 24.372

- 24.372

- 24.372

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

- 47.594

4.568

- 23.256

- 1.804

- 20.492

Budgets annexes

Aviation civile

200

200

200

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

- 19

- 19

- 19

Prestations sociales agricoles

1.200

1.200

1.200

Totaux pour les budgets annexes

1.381

1.381

1.381

Solde des opérations définitives (A)

- 27.102

B.- Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

- 2.520

- 3.700

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

1.180

Solde général (A+B)

- 25.922

(Amendement n° 10)

(en millions de francs)

Ressour-ces

Dépenses
ordinai-res civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

5.863

33.665

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

27.555

27.555

Montants nets du budget général

- 21.692

6.110

1.116

- 1.804

5.422

Comptes d'affectation spéciale

- 24.372

- 24.372

- 24.372

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

- 46.064

6.110

- 23.256

- 1.804

- 18.950

Budgets annexes

Aviation civile

200

200

200

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

- 19

- 19

- 19

Prestations sociales agricoles

1.200

1.200

1.200

Totaux pour les budgets annexes

1.381

1.381

1.381

Solde des opérations définitives (A)

27.114

B.- Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

- 2.520

- 3.700

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

1.180

Solde général (A+B)

- 25.934

 
     
   
   
   
   
   

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I. - opérations à caractère définitif

A. - Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I. - opérations à caractère définitif

A. - Budget général

Article 11

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 41 539 277 251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert...

... la somme totale de 47 997 277 251 F, conformément...

...présente loi.

(Amendement nos 11 et 12)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2002, les crédits prévus au chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre et figurant à l'état B annexé au présent projet de loi de finances sont également utilisés pour indemniser, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, les orphelins dont les parents ont été victimes, pendant la guerre de 1939-1945, de persécutions en raison de leur race et qui ont trouvé la mort dans les camps de déportation.

I. - A compter...

...du Premier ministre sont également utilisés...

... déportation.

(Amendement n° 13)

II. - L'intitulé du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre est modifié en conséquence.

II. - Sans modification.

III. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Sans modification.

...........................................................................

...........................................................................

   

B. - Budgets annexes

B. - Budgets annexes

...........................................................................

...........................................................................

II. - autres dispositions

II. - autres dispositions

...........................................................................

...........................................................................

Article 17 bis (nouveau)

I. - Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : « entreprises publiques », sont insérés les mots : « aux entreprises dont l'Etat est actionnaire ».

Article 17 bis (nouveau)

Sans modification.

II. - Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du I s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2002.

 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - mesures concernant la fiscalité

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - mesures concernant la fiscalité

...........................................................................

...........................................................................

Article 18 bis

Article 18 bis

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AI ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 39 AI. - Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. »

 

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

 
   
   
   
   

Article 18 ter

Article 18 ter

I. - Au IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, les années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 » sont respectivement remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et « 2004 ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV-0 bis A ainsi rédigé :

« IV-0 bis A. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 

« - l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ;

 

« - elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ;

 

« - elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. »

(Amendement n° 14)

...........................................................................

...........................................................................

Article 20

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

1° Le 4 de l'article 38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.

« Les dispositions...

... à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant...

... change.

(Amendement n° 15)

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date. » ;

Alinéa sans modification.

2° Le 5° du 1 de l'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. » ;

 

3° Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« Art. 235 ter XA. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.

 

« Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.

 

« Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. »

 
   

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

II. - Sans modification.

III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au mécanisme de neutralisation des écarts de conversion des prêts libellés en monnaie étrangère accordés par une société à une société cotée qu'elle contrôle effectivement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 15)

...........................................................................

...........................................................................

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « pressoirs » sont insérés les mots : « , ateliers de déshydratation de fourrages ».

Supprimé.

(Amendement n° 16)

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes éventuelle pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 25

Article 25

I. - A. - Au deuxième alinéa de l'article 1609 du code général des impôts, le montant : « 60 millions de francs » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros ».

Sans modification.

B. - Les dispositions relatives à l'article 1609 du code général des impôts figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, sont abrogées.

 

II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 F ainsi rédigé :

 

« Art. 1609 F. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.

 

« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. »

 

B. - Au II de l'article 1636 B octies du code général des impôts et à l'article 1636 C du même code, les mots : « et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établisement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ».

 

C. - Au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les références : « 1609 et 1609 A » sont remplacées par les références : « 1609 à 1609 F ».

 

D. - Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002.

 

Article 26

Article 26

I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

I. - 1. Sans modification.

a) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. » ;

 

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;

 

c) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : « groupements dotés d'une » et « le groupement » sont respectivement remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à » et « l'établissement public de coopération intercommunale ».

 
   

2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. Sans modification.

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. »

 

3. Le a du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. Sans modification.

« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ».

 

4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions des 3 et 5 à compter de 2002, sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles les dispositions du 3 s'appliquent à compter de 2001.

4. Les dispositions...

... à compter de 2002.

(Amendement n° 17)

5. Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. Sans modification.

« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. »

 

II. - L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« III. - Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.

 

« La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. »

 

III. - Supprimé.

III. - Suppression maintenue.

IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation d'intercommunalité.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° )

V (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant de l'application du IV, sont compensées à due concurrence par la création au profit du budget de l'Etat de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° )

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 septembre 2002 un rapport sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1216 du 30 décembre 1998).

Sans modification.

Ce rapport présentera les variations du potentiel fiscal « taxe professionnelle » suivant que le potentiel fiscal lié à la compensation de la suppression progressive des bases salaires de la taxe professionnelle est calculé en fonction du taux moyen national de la taxe professionnelle ou en fonction du taux effectif de taxe professionnelle pris en compte pour la détermination de la compensation, et les conséquences de ces variations sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement et du fonds national de péréquation.

 

Ce rapport sera établi sur la base d'échantillons de communes et de groupements représentatifs de la dispersion des taux de taxe professionnelle et des bases par habitant de taxe professionnelle dans l'ensemble des communes des groupements à fiscalité propre.

 

Ce rapport présentera enfin les voies et moyens d'une réforme de la législation existante en ce domaine.

 

Article 26 bis B (nouveau)

Article 26 bis B (nouveau)

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Sans modification.

« La date d'application de l'arrêté peut être le 1er janvier de l'année suivante. »

 

Article 26 bis C (nouveau)

Article 26 bis C (nouveau)

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Sans modification.

« La date d'application de l'arrêté peut être le 1er janvier de l'année suivante. »

 

Article 26 bis D (nouveau)

Article 26 bis D (nouveau)

Dans le cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 » est insérée la référence : « 1383 B, ».

Sans modification.

...........................................................................

...........................................................................

Article 26 septies A (nouveau)

Article 26 septies A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant ».

 

Article 26 septies

Article 26 septies

Supprimé.

I. - L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - Lorsque dans un établissement public de coopération intercommunale visé aux troisième et quatrième alinéas du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants du groupement excèdent vingt fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant des groupements de la même catégorie, cet établissement institue une dotation de solidarité intercommunautaire.

 

« Cette dotation est versée au profit du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes dont la population est supérieure à 50.000 habitants et dont la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant est inférieure à la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant des groupements de la même catégorie.

 

« Le montant de cette dotation est conventionnellement défini entre l'établissement public de coopération intercommunale visé au premier alinéa et le ou les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires.

 

« A défaut d'accord entre les établissements publics de coopération intercommunale concernés sur la répartition de la dotation de solidarité intercommunautaire, son montant est réparti par arrêté du préfet en fonction de la population visée à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

II. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

 

« c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables à l'établissement public de coopération intercommunale visé au premier alinéa du IV de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ».

(Amendement n° 18)

Article 26 octies (nouveau)

Article 26 octies (nouveau)

Après le premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente. »

 

Article 26 nonies (nouveau)

Article 26 nonies (nouveau)

L'article 1638 quater du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

Sans modification.

« VI. - Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée. »

 

Article 26 decies (nouveau)

Article 26 decies (nouveau)

I. - Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

Sans modification.

« Par exception aux dispositions du b du 1, pour les départements dans lesquels le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

 

« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il est fait application des dispositions du premier alinéa. »

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2002.

 

Article 26 undecies (nouveau)

Article 26 undecies (nouveau)

Le 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les délibérations des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au titre de l'article 1520, du III de l'article 1521 et de l'article 1609 nonies A ter, relatives à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à ses éventuelles exonérations ou réductions, peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2002, pour pouvoir être applicables en 2002. »

Supprimé.

(Amendement n° 19)

Article 27

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

 

Articles du code général des impôts

Francs

Euros

Art. 5

24 000

7 250

26 200

7 920

Art. 39 ter A

16 000 000

2 440 000

Art. 81

30

10 000

20 000

50 000

4,60

1 525

3 050

7 650

Art. 83

100 000

15 250

Art. 145

150 000 000

22 800 000

Art. 151 septies

1 000 000

152 600

Art. 156

350 000

53 360

Art. 157 bis

2 630

5 260

32 500

52 600

795

1 590

9 790

15 820

Art. 158

8 000

16 000

1 220

2 440

Art. 163 octodecies A

100 000

15 250

Art. 168

287 750

48 700

Art. 182 A

20 000

60 000

9 839

28 548

Art. 199 quater F

1 000

1 200

153

183

Art. 199 decies E

45 000

90 000

300 000

600 000

6 864

13 728

45 760

91 520

Art. 199 undecies A

10 000

30 000 000

1 525

4 600 000

Art. 199 undecies B

2 000 000

5 000 000

10 000 000

300 000

760 000

1 525 000

Art. 199 octodecies

200 000

30 500

Art. 200 quinquies

10 000

1 525

Art. 200 A

1 000 000

152 500

Art. 219

250 000

50 000 000

150 000 000

38 120

7 630 000

22 800 000

Art. 231

32 800

65 600

6 563

13 114

Art. 231 ter

6

12

19

21

26

37

44

74

0,90

1,80

2,90

3,20

4

5,60

6,70

11,30

Art. 302 bis MA

5 000 000

763 000

Art. 302 bis ZA

6 centimes par kWh

9,15 pour 1 000 kWh

1,5 centimes par kWh

2,30 pour 1 000 kWh

A. - Dans le tableau suivant les montants exprimés en francs sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

 
   
 

Articles du code général des impôts

Francs

Euros

Art. 302 bis ZD

5 000 000

763 000

Art. 730 bis

500

75

Art. 757 B

200 000

30 500

Art. 810 ter

1 500

50 000

230

7 623

Art. 953

500

30

Art. 990 I

1 000 000

152 500

Art. 1414 A

100

5 000

6 500

11 500

12 000

22 500

27 000

30 000

15

785

1 021

1 806

1 883

3 533

4 241

4 712

Art. 1417

11 790

1 851

12 470

1 958

15 020

2 359

19 070

2 994

22 660

3 558

24 230

3 806

25 350

3 981

26 600

4 177

44 110

6 928

52 200

8 198

54 570

8 570

103 710

16 290

125 350

19 688

137 370

21 576

Art. 1465 B

262 000 000

40 000 000

Art. 1466 A

745 000

113 600

815 000

124 250

2 010 000

306 430

2 205 000

336 150

Art. 1466 B

2 010 000

306 430

2 205 000

336 150

Art. 1585 D

410

73

750

134

1 070

192

1 220

220

1 520

273

2 140

386

2 215

399

2 910

524

Art. 1609 duodecies

500 000

76 300

Art. 1649 quater B

3 000

460

Art. 1657

400

61

Art. 1679

5 500

840

11 000

1 680

Art. 1679 A

33 000

5 185

 

B. - L'article 150-0 A est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant de : « 50 000 F » est remplacé par les montants de : « 7 623 € » pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : « 7 650 € » pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2002 ;

 

2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : « de 50 000 F » sont supprimés.

 

C. - Aux articles 157 bis, 200 et 231, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».

 

D. - Aux articles 5 et 157 bis, les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure ».

 

E. - Au III de l'article 182 A, l'année : « 1977 » est remplacée par l'année : « 2002 ».

 

F. - Aux I et II de l'article 1417, les années : « 2000 » et « 1999 » sont respectivement remplacées par les années : « 2002 » et « 2001 » et au III du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

 

G. - Le I de l'article 1585 D est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, la date : « 15 juillet 1991 », est remplacée par la date : « 1er janvier 2002 » ;

 

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°  .... du ...) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

 

H. - A l'article 1679 A, la date : « 1er janvier 2000 » et les mots : « à la dizaine de francs la plus proche » sont remplacés respectivement par la date : « 1er janvier 2002 » et « à l'euro le plus proche ».

 

I. - L'article 1519 est ainsi modifié :

 

1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :

 

« 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

 

« - 41,9 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

 

« - 172 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

 

« - 78,9 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

 

« - 143 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

 

« - 338 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

 

« - 440 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

 

« - pour le chlorure de sodium :

 

« - 419 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

 

« - 254 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

 

« - 85,1 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

 

« - 135 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

 

« - 556 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

 

« - 5,05 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

 

« - 4,59 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

 

« - 1,45 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

 

« - 518 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

 

« - 126 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

 

« - 189 € par 100 000 m3 extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

 

« - 871 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumeux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

 

« - 29,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carboniteux et schistes bitumeux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

 

« - 291 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

 

« - 200 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

 

« - 7,04 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

 

« - 365 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

 

« - 291 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

 

« - 70,4 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

 

« - 11,4 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

 

« - 389 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

 

« - 34 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

 

« - 216 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

 

« - 143 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

 

« - 29,1 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

 

« - 153 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

 

« - 186 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

 
   

« 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

 

« - 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

 

« - 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

 

« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

 

« 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

 

« - 59,6 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

 

« - 206 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; »

 

2° Le 1° quater du II est abrogé ;

 

3° Dans le 2° du II et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et au 1° bis » et les mots : « , 1° bis » sont supprimés.

 

J. - L'article 1587 est ainsi modifié :

 

1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :

 

« 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

 

« - 8,34 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

 

« - 34,2 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

 

« - 15,5 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

 

« - 28,6 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

 

« - 67,7 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

 

« - 89,3 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

 

« - pour le chlorure de sodium :

 

« - 85,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

 

« - 50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

 

« - 16,5 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

 

« - 65,6 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

 

« - 715 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

 

« - 3,91 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

 

« - 3,43 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

 

« - 1,11 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

 

« - 102 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

 

« - 27,8 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

 

« - 38,8 € par 100 000 m3 extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

 

« - 173 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumeux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

 

« - 5,94 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carboniteux et schistes bitumeux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

 

« - 59,4 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

 
   

« - 41,5 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

 

« - 1,41 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

 

« - 70,4 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

 

« - 59,4 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

 

« - 14 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

 

« - 2,24 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

 

« - 78,9 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

 

« - 6,97 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

 

« - 43,8 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

 

« - 29,1 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

 

« - 5,89 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

 

« - 30,3 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

 

« - 272 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1e  janvier 1992 ;

 

« 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

 

« - 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

 

« - 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

 
   

« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

 

« 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

 

« - 75,4 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

 

« - 262 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; »

 

2° Le 1° quater du II est abrogé ;

 

3° Dans le 2° du II et dans le premier alinéa du III, les mots : « et au 1° bis » et les mots : « , 1° bis » sont supprimés.

 

K. - Les dispositions des I et J entrent en vigueur au 1er janvier 2002.

 

L. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1519 A, l'année : « 1980 » ainsi que les montants : « 1 000 F » et « 2 000 F » sont respectivement remplacés par l'année : « 2002 » ainsi que par les montants : « 1 203 € » et « 2 406 € ».

 

II. - Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

 
 

Articles du
code des douanes

Francs

Euros

Art. 266 bis

2 000

300

Art. 266 decies

1 000 000

152 500

Art. 285 sexies

400

61

 

III. - Dans le code monétaire et financier, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

   
   
   
   
 

Articles du code monétaire et financier

Francs

Euros

Art. L. 112-6

3 000

450

Art. L. 112-8

20 000

3 000

Art. L. 131-75

1 000

150

Art. L. 131-82

Ligne supprimée.

Art. L. 152-1

50 000

7 600

Art. L. 213-12

250 000

38 000

Art. L. 213-23

5 000

750

Art. L. 515-4

10

1,5

 

IV. - A l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « visées au présent code », sont insérés les mots : « et au code rural ».

   

V. - A l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966), le montant de : « 50 F » est remplacé par le montant de : « 8 € ».

 

VI.- L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé :

 

« Art. 28. -  Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

 

VII. - A. - Au 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les montants de : « 65 millions de francs » et de « 250 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de : « 10 millions d'euros » et de « 38 120 € ».

 

B. - Les dispositions du A s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

 

VIII. - Au premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les tarifs : « 0,235 centime par tonne kilométrique » et « 0,105 centime par tonne kilométrique » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 36 centimes par millier de tonnes kilométriques » et « 16 centimes par millier de tonnes kilométriques ».

 

IX. - Au b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable » sont remplacés par les mots : « 1,5 et 4,6 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables ».

 

X. - L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs est ainsi modifiée :

 

1° A l'annexe III, les lignes relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, 158, 163 bis A, 163 octodecies A, 302 bis MA, 302 bis ZC, 757 B, 990 I, 1609 duodecies et 1679 sont supprimées. Sont également supprimées les lignes relatives à l'article 199 quater F faisant respectivement référence aux montants : « 1 000 F » et « 150 € » et aux montants : « 1 200 F » et « 180 € », à l'article 302 bis ZD faisant référence aux montants : « 2 500 000 F » et « 380 000 € » ainsi qu'à l'article 1657 faisant référence aux montants : « 200 F » et « 30 € » ;

 

2° A l'annexe IV, les lignes relatives aux articles 145, 158, 199 decies E, 302 bis ZA, 730 bis, 1414 bis ainsi qu'à l'article 156 faisant référence aux montants : « 200 000 F » et « 30 490 € » sont supprimées ;

 

3° A l'annexe V, la ligne relative à l'article 266 bis faisant référence aux montants : « 500 F » et « 76 € » est supprimée.

 

4° (nouveau) A l'annexe IV, le montant de : « 229 € » relatif à l'article 1664 du code général des impôts est remplacé par le montant de : « 296 € ».

 

XI. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001.

 

XII. - L'anticipation des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée à l'impôt sur le revenu 2001 ne s'applique pas à celles qui concernent les revenus industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles.

 

XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception de celles concernant l'impôt sur le revenu qui s'appliquent dans les mêmes conditions qu'aux XI et XII.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 29 bis

Article 29 bis

Sauf accord spécifique négocié entre une personne physique ou morale et sa banque, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sur les paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le 17 février 2002 ne peut excéder le montant réellement perçu, soit au cours de la même période de l'année 2001, soit sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable à la personne physique ou morale considérée ou si celle-ci n'avait pas d'activité au début de l'année 2001.

Sans modification.

Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001, multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activités.

 

Par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts, la ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement.

 

...........................................................................

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Article 32

Article 32

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

Sans modification.

A. - Après le 1 de l'article 165 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

 

« 1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles. »

 

A bis (nouveau). - Après le b du 2 de l'article 266 quater, il est inséré un c ainsi rédigé :

 

« c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'arrticle 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20. »

 

B. - 1. Au 4 du II de l'article 266 sexies :

 

a) Les mots : « Aux lubrifiants, » sont insérés avant les mots : « Aux préparations pour lessives » ;

 

b) Les mots : « au a du 4 et » sont insérés après le mot : « respectivement ».

 

2. L'article 266 decies est ainsi modifié :

 

a) Au 1, les mots : « des redevables » sont supprimés ;

 

b) Au 2, les mots : « au titre de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration ».

 

3. Les deux premiers alinéas de l'article 266 undecies du code des douanes sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10 juillet 2002 en même temps que le deuxième.

 

« Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

 

« L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

 

« Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

 

« Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

 

« Les acomptes sont versés spontanément par les redevables. »

 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. - Le I de l'article 302 D, est complété par un 3 ainsi rédigé :

 

« 3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de
l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441, 442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies. »

 

B. - L'article 520 A est ainsi modifié :

 

1° Au b du I :

 

a) Les mots : « eaux de table » sont remplacés par les mots : « autres eaux y compris les eaux de source, et autres eaux potables » ;

 

b) Le mot : « commercialisées » est remplacé par les mots : « livrées à titre onéreux ou gratuit » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « commercialisées » est remplacé par le mot : « livrées » ;

 

c) Le troisième alinéa est supprimé.

 

C. - L'article 560 est abrogé.

 

D. - L'article 1582 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « ou fraction de litre » sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour l'exercice précédent », sont insérés les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, ».

 

2. Les dispositions du 1° du 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

 

III. - 1. A l'annexe IV de l'ordonnance précitée, la dernière colonne de la ligne faisant référence à l'article 1582 du code général des impôts est ainsi rédigé par : « 0,58 € par hectolitre ».

 

2. Dans l'attente de la mise en application par les communes concernées du nouveau tarif de la surtaxe mentionné au 1° ci-dessus, le tarif de la surtaxe demeure fixé au taux en vigueur au 31 décembre 2001, converti en euro par hectolitre, dans la limite de 0,36 € par hectolitre.

 

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « marchands en gros de boissons et par les producteurs » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » ;

 

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Sont également redevables de la cotisation, les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts. »

 

V. - Dans l'article L. 221 du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article R. 249 du code de la route » sont remplacés par les mots : « dans le code de la route ».

 

Article 32 bis A (nouveau)

Article 32 bis A (nouveau)

Dans la troisième ligne de la dernière colonne du tableau annexé au premier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, le taux : « 25 » est remplacé par le taux : « 20 ».

Sans modification.

   

Article 32 bis

Article 32 bis

I. - A.- Le i du 1 de l'article 65 du code des douanes devient le j.

I. - Sans modification.

B.- Il est rétabli dans le 1 du même article un i ainsi rédigé :

 

« i) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ; ».

 

II. - L'article L. 83 du code des procédures fiscales est complété par les mots : « , y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

II. - Sans modification.

III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, après les mots : « quel qu'en soit le support, », sont insérés les mots : « y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'arti-cle L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ».

III. - Sans modification.

IV (nouveau). - L'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation ou de la sanction d'infractions aux dispositions du code des douanes, du code général des impôts ou du code monétaire et financier, les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée doivent communiquer, dans les limites fixées par le II et le IV et dans des conditions précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données qui leur sont demandées par les agents, habilités à cet effet, de l'administration des douanes et des services chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes, ainsi que par les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse. »

IV. - Supprimé.

(Amendement n° 20)

   

Article 32 ter

Article 32 ter

I. - L'article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

1° Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code la mutualité » ;

 

2° Il est complété par un 15° et un 16° ainsi rédigés :

 

« 15° Les contrats d'assurances maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixer en fonction de l'état de santé de l'assuré ;

 

« 16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré. »

 

II. - L'article 999 du même code est ainsi modifié :

II. - Sans modification.

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaires visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale... (le reste sans changement). » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des institutions de prévoyance visées aux articles L. 933-1 du code de la sécurité sociale et L 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent. »

 

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2002.

III. - Les dispositions ...

... à compter du 1er octobre 2002.

(Amendement n° 21)

   

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement de la date d'entrée en application de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance accordée sur les contrats d'assurance maladie solidaires est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 21)

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Article 33 bis

Article 33 bis

I A (nouveau). - Le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des titres visés au troisième alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ».

I A (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 22)

I B (nouveau). - Au début du 9 de l'article 145 du même code, les mots : « Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou » sont remplacés par les mots : « La participation des caisses visées à l'article L. 512-34 du code monétaire et financier dans le capital de la structure de contrôle de leur organe central, ou celle détenue en application ».

I B (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 23)

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « lorsque son prix de revient », sont insérés les mots : « , apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, ».

I. - Sans modification.

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

II. - Sans modification.

III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales des participations détenues par un organe central dans les caisses régionales sous forme de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 22)

   
   
   

IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales des participations détenues par les caisses régionales de crédit agricole dans le capital de la structure de contrôle de leur organe central sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 23)

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Article 33 quater

Article 33 quater

Les deux premiers alinéas du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 24)

« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises et au financement d'entreprises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au b du I de l'article 219. Les aides versées à une même entreprise ne peuvent, cumulées avec les autres aides régies par le règlement CE n° 69/2001, dépasser 100 000 € par période de trois ans et excéder, au titre d'une même année, 20% des ressources de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides. »

 

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Article 33 sexies

Article 33 sexies

Supprimé.

I. - A compter du 1er avril 2002, l'article 1622 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art. 1622. - Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :

 

« 1° Pour moitié :

 

« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

 

« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

 

« 2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.

 

« Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.

 

« Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre des personnes assurées. Ces organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué à la taxe sur les conventions d'assurances visés à l' article 1708. Un décret prévoit :

 

« - les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs ;

 

« - les mesures nécessaires à l'application du présent article. »

 

II. - Les articles 1624 et 1624 bis du même code sont abrogés à compter du 1er avril 2002.

 

III. - A compter du 1er avril 2002, le dernier alinéa de l'article L. 753-3 du code rural est ainsi rédigé :

 

« Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts. »

(Amendement n° 25)

Article 33 septies

Article 33 septies

Supprimé.

Suppression maintenue.

Article 33 octies

Article 33 octies

L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifié :

Le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé.

« Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance. » ;

« Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5% du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et III.

2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

« Lorsque la redevance n'a pas été payée à la date limite de paiement, et sous réserve d'une réclamation auprès de la commission administrative prévue à l'article 10, assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'agent comptable envoie au redevable une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance. A défaut de paiement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de rappel, l'agent comptable adresse une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

« En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur, l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10% du montant de la redevance.

(Amendement n° 26)

« Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »

Alinéa sans modification.

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Article 33 decies (nouveau)

Article 33 decies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2002
(n°  du ),
est supprimé.

(Amendement n° 27)

II. - autres dispositions

II. - autres dispositions

Article 34 A (nouveau)

Article 34 A (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

Sans modification.

I. - Le 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi intitulé : « Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane. »

 

II. - Le B du 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes, intitulé : « Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction » devient le C du 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes.

 

III. - Il est inséré, au 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes, un B ainsi rédigé : « B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises. »

 

IV. - Il est inséré au B du 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes, un article 389 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 389 bis. - 1. En cas de saisie de marchandises :

 

« - qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

 

« - ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ;

 

« Il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 357 bis ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.

 

« 2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions de l'article 362-2, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence.

 

« 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »

 

Article 34 B (nouveau)

Article 34 B (nouveau)

I. - Après le 1 de l'article 459 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

Sans modification.

« 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la loi, la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux approuvés et ratifiés par la France.

 

« 1 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code. »

 

II. - Après l'article 451 du chapitre Ier du titre XIV du code des douanes, il est inséré un article 451 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 451 bis. - Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par la loi, les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés. »

 

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Article 36

Article 36

Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en majorité par l'Etat. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'Etat. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d'activité de l'entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.

Le compte...








... dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ...
















... contrat.

(Amendement n° 28)

A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.

Alinéa sans modification.

Cette entreprise natinale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.

Alinéa sans modification.

Article 37

Article 37

I. - L'Etat peut percevoir un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle dont l'activité présente un caractère industriel, commercial ou financier.

Sans modification.

II. - Le dividende est prélevé sur le bénéfice distribuable, constitué du bénéfice de l'exercice, après dotations aux amortissements et provisions, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves, et augmenté du report bénéficiaire.

 

Le dividende constitue le mode exclusif de rémunération de l'Etat actionnaire.

 

Tout établissement public qui verse un dividende à l'Etat ne peut rémunérer les dotations en capital qu'il reçoit.

 

III. - Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables, sur le rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat déterminent par arrêté le montant du dividende versé à l'Etat.

 

IV. - Les comptes annuels de l'établissement public qui verse un dividende comportent une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividende par l'établissement.

 

V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

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Article 45

Article 45

I. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps de personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avant le 31 mai 1996 et dont la période de services effectifs en position d'activité dans ces corps est inférieure à vingt-cinq ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans, ont droit, à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique à l'exercice de l'emploi, au bénéfice d'une prolongation d'activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.

Sans modification.

Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.

 

Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d'activité est prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification prévue par l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

 

II (nouveau). - Sans préjudice des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d'annuités liquidables dans la pension civile mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité.

 

La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent, soumise à reconduction annuelle par le ministre de l'intérieur, ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de son soixantième anniversaire.

 

Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, nonobstant les dispositions prévues par les articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification du cinquième prévue par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

 

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Article 48

Article 48

Supprimé.

L'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° du ) est abrogé.

 

Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée, avec effet à cette même date.

(Amendement n° 29)

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ÉTATS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 10 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2001.

ÉTAT B

(Article 11 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre
des dépenses ordinaires des services civils.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances a adopté ces états tels que votés par l'Assemblée nationale en première lecture.

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 26

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie :

I.- Compléter le I de cet article par le paragraphe suivant :

Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent à compter du 1er janvier 2001, à un groupement unique appliquant les dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. »

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 28

Amendement n° 31 présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

La dernière phrase du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée :

« La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata d'un montant égal à son chiffre d'affaires réalisé dans les services de télécommunications diminué des charges d'interconnexion versées à l'opérateur chargé du service universel de télécommunications. »

Article 36

Amendement n° 30 présenté par M. Georges Sarre :

Supprimer cet article.

______________________

3475-2 Rapport de M. Didier Migaud ( commission des finances) en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001 modifié par le sénat (n° 3472). Tome II, tableau comparatif.


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