Document mis en distribution le
4 février 2002

N° 3560

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 192

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 30 janvier 2002

 

Annexe au procès-verbal de la séance
du 30 janvier 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de proximité,

par M. Bernard DEROSIER,
Député.

par M. Daniel HOEFFEL,
Sénateur.

TABLEAU COMPARATIF

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, sénateur, président ; M. Bernard Roman, député, vice-président ; M. Daniel Hoeffel, sénateur, M. Bernard Derosier, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrick Lassourd, Jean-Pierre Schosteck, Paul Girod, Jean-Claude Peyronnet, Mme Josiane Mathon, sénateurs ; MM. René Dosière, Jacques Pélissard, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Birsinger, Mme Marie-Hélène Aubert, députés.

Membres suppléants : MM. Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Mercier, Georges Othily, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Pierre Cohen, Jacques Fleury, Christophe Caresche, Dominique Raimbourg, Bruno Le Roux, Michel Bouvard, Franck Dhersin, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : Première lecture : 3089, 3105, 3112, 3113 et T.A. 691

Deuxième lecture : 3556

Sénat : 415 (2000-2001), 156, 153, 155, 161 et T.A. 49 (2001-2002)

Collectivités territoriales.

TABLEAU COMPARATIF

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

TITRE IER

DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CHAPITRE IER

Participation des habitants
à la démocratie locale

TITRE IER

DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

CHAPITRE IER

Participation des habitants
à la vie locale

Article 1er

Article 1er

I. - 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des habitants sur les affaires communales ».

I. - 1. Le chapitre II...

...« Consultation des électeurs sur les affaires communales ».

2. Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des habitants à la vie locale ».

2. Sans modification.

3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV du même titre, intitulé : « Services de proximité ».

3. Sans modification.

II. - L'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

II. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe, en concertation avec les habitants et les associations, la composition et les modalités de désignation. Si ce conseil comprend des conseillers municipaux, ils sont désignés par le conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Il comprend également, pour une durée fixée par le conseil municipal, des personnes qui n'appartiennent pas à celui-ci, notamment des représentants des habitants et des associations du quartier. La liste des membres du conseil de quartier est arrêtée par le conseil municipal sur proposition du maire. Le conseil est présidé par l'adjoint chargé du quartier ou, s'il n'en a pas été désigné, par un membre du conseil municipal délégué par le maire. Il peut être également présidé par un de ses membres, élu par le conseil de quartier. Dans ce cas, le maire y est représenté par l'adjoint chargé du quartier ou le conseiller municipal délégué à cet effet.

« Chacun d'eux peut être doté d'un conseil de quartier, quelle qu'en soit la dénomination, dont le conseil municipal fixe la composition et les modalités de désignation. Cette instance à un caractère consultatif.

« Le conseil de quartier peut être consulté par le maire sur toute question concernant le quartier ou la ville. Il peut être associé par celui-ci à l'élaboration, à la mise en _uvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, notamment de celles menées au titre de la politique de la ville. Il saisit le maire de toute proposition concernant le quartier, notamment en vue du débat prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1. Il adopte chaque année un rapport retraçant son activité et la participation des habitants à la vie locale. Ce rapport est transmis au maire par le président du conseil de quartier en vue de son examen par le conseil municipal dans le cadre du débat mentionné à l'article L. 2143-2, quinze jours au moins avant celui-ci. La publication et la diffusion de ce rapport sont assurées par la commune.

« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le conseil municipal leur alloue chaque année des crédits pour leur fonctionnement. »

« Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la moitié des représentants ou à la demande du maire. Le conseil municipal adopte une délibération portant sur les règles communes de fonctionnement des conseils de quartier. Chacun des conseils de quartier établit dans les trois mois suivant son installation son règlement intérieur qui est approuvé par le conseil municipal. Les séances du conseil de quartier sont publiques, sauf disposition contraire prévue par le règlement intérieur. Le maire est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.

Alinéa supprimé.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal affecte aux conseils de quartier un local administratif, des moyens matériels et prend en charge leurs frais de fonctionnement. »

Alinéa supprimé.

Article 2

Article 2

I. - L'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2143-3.

Supprimé.

II. - L'article L. 2143-2 du même code est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 2143-2. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, un débat a lieu chaque année, à l'occasion de l'examen du compte administratif, sur la participation des habitants à la vie locale ; sont examinées les actions menées dans chacun des quartiers au cours de l'exercice écoulé. »

 
 

Article 2 bis (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. »

Article 3

Article 3

A l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé.

« Dans les communes de 50 000 habitants et plus, lors de ce débat, le conseil municipal examine les propositions faites par les conseils de quartier. A cette occasion, le conseil municipal délibère sur le montant des crédits de fonctionnement, dont l'utilisation a fait l'objet des propositions mentionnées à l'article L. 2143-1, et qu'il est envisagé d'affecter à chaque quartier et d'inscrire au budget de la commune.

 

« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. »

 

Article 4

Article 4

I. - Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. L. 2122-2-1. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »

 

II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L. 2122-18-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2122-18-1. - L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

 

Article 5

Article 5

Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. L. 2144-2. - Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes.

 

« Un local de la mairie annexe est mis à la disposition des membres du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité, qui en font la demande, afin de recevoir le public. »

 

Article 6

Article 6

I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1413-1. - Les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Art. L. 1413-1. -  Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus, créent...

... en régie dotée de l'autonomie financière.

« Cette commission, présidée par l'exécutif ou son représentant, comprend des membres de l'assemblée ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition du président, inviter à participer à ses travaux avec voix consultative toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Cette commission, présidée par le président de l'organe délibérant ou le maire ou leur représentant, comprend...

... sur proposition de son président,...

...paraît utile.

« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

Alinéa sans modification.

« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

« 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

Alinéa sans modification.

« 1  Sans modification.

« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;

« 2° Sans modification.

« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Elle est consultée pour avis par l'organe délibérant sur :

« 1° Tout projet de délégation de service public, avant la procédure de publicité instituée par l'article L. 1411-1 ;

« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »

« 3°Un..

...dotée de l'autonomie financière.

« Elle peut être consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :

« 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 »;

« 2° Tout... dotée de l'autonomie financière...

...régie. »

II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public », sont insérés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

II. - Non modifié.

III. - A l'article L. 1412-1 du même code, après les mots : « constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II », sont insérés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

III. - Non modifié.

IV. - A l'article L. 1412-2 du même code, après les mots : « par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie », sont insérés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

IV. - Non modifié.

V. - L'article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 du même code sont abrogés.

V. - Non modifié.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

La dernière phrase de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « non plus qu'à la faculté qu'ont les autorités communales de consulter, dans le cadre de leurs compétences, les personnes concernées par des décisions municipales ».

Supprimé

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

I. - L'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « électeurs » est remplacé par deux fois par le mot : « habitants » ;

Supprimé

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes électorales de la commune participent à la consultation si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence dans la commune a un caractère continu. »

 

II. - L'article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « habitants » ;

 

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes électorales dans les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale participent à la consultation si elles ont leur domicile réel dans l'une de ces communes ou si leur résidence y a un caractère continu. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Chaque commune de plus de 50000 habitants se dote, après délibération du conseil municipal, d'un bureau des temps. Celui-ci favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins des usagers en tenant compte des contraintes résultant de leur vie familiale et professionnelle. A cette fin, il mène sous l'autorité du maire les concertations nécessaires et peut consulter, le cas échéant, les conseils de quartier.

Supprimé

Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de plus de 50000 habitants peuvent également se doter d'un bureau des temps après délibération de leur organe délibérant.

 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seront élus au suffrage universel direct le même jour que les conseils municipaux dans les conditions définies par une loi ultérieure en garantissant la représentation de chaque commune par au moins un siège. Sans préjuger des modalités de scrutin retenues, celles-ci devront respecter les principes définis dans la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Les établissements publics de coopération intercommunale sont l'émanation des communes. Leur avenir est fondé sur le respect de la commune et le maintien d'une relation de confiance entre les communes et ces établissements. A ce titre, les membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont conseillers municipaux ou conseillers d'arrondissement de la commune qu'ils représentent. Ils sont choisis dans le cadre de la commune.

 

Article 7 quater (nouveau)

I. - L'article L. 5341-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 dudit code est supprimé.

 

Article 7 quinquies (nouveau)

Les Français établis hors de France participent à la vie de leur communauté dans chaque circonscription consulaire par l'intermédiaire des comités consulaires créés par arrêté du ministre des affaires étrangères notamment en matière d'enseignement, de formation professionnelle et d'emploi, de protection sociale et d'actions de solidarité à l'égard des Français démunis ou malades, de protection des biens situés à l'étranger et de sécurité des personnes.

Ces comités comprennent les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, des représentants des associations de Français à l'étranger et de l'administration.

Un décret, pris après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger ou de son bureau permanent, dans l'intervalle des sessions du conseil, précise les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de ces comités.

CHAPITRE II

Droits des élus au sein des assemblées locales

CHAPITRE II

Droits des élus au sein des assemblées locales

Article 8

Article 8

I. - Après l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 2121-12-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une séance du conseil municipal est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Le délai de convocation du conseil municipal est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au maire quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. »

 

II. - Après l'article L. 3121-10 du même code, il est inséré un article L. 3121-10-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-10-1. - Une séance du conseil départemental est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers départementaux appartenant à des groupes n'ayant pas de membres au sein du bureau du conseil départemental. Le délai de convocation du conseil départemental est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au président du conseil départemental quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. »

 

III. - Après l'article L. 4132-9 du même code, il est inséré un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4132-9-1. - Une séance du conseil régional est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers régionaux appartenant à des groupes n'ayant pas de membre au sein du bureau du conseil régional. Le délai de convocation du conseil régional est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au président du conseil régional quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentations et d'examen de ces propositions. »

 

Article 9

Article 9

I. - Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 2121-22-1. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation des services publics communaux. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

 

« La composition de la mission est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.

« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise aux membres du conseil municipal de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le maire au cours de la plus prochaine séance du conseil municipal. »

 

II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-22-1. - Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation des services publics départementaux. Un même conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils départementaux.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement

 

« fait l'objet d'une communication par le président au cours de la plus prochaine séance La composition de la mission est fixée par le conseil départemental sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil départemental, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.

« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise aux membres du conseil départemental de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport du conseil départemental. »

 

III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-21-1. - Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation des services publics régionaux. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

« Sa composition est fixée par le conseil régional sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil régional, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.

« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise aux membres du conseil régional de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au cours de la plus prochaine séance du conseil régional. »

 

Article 10

Article 10

L'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-25. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le secrétaire, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le secrétaire. Il contient les pièces visées au premier alinéa de l'article L. 2121-12, les noms des membres qui ont pris part à la discussion, la relation de leurs opinions, ainsi que les délibérations. Les délibérations de chaque séance sont affichées dans un délai de huit jours. »

Supprimé

Article 11

Article 11

I. - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Supprimé

II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-24-1. - Lorsque le département diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

 

III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-23-1. - Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil municipal en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

I. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement des adjoints », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Alinéa supprimé

 

II. -  A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, les mots « L. 2122-17 et L. 2122-19 » sont remplacés par les mots « L. 2122-17 à L. 2122-19 ».

 

Article 11 ter A (nouveau)

 

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «en cas d'empêchement de ces derniers», sont insérés les mots : «ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation».

Article 11 ter

Article 11 ter

Le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le président du conseil général ...

... conseil général en l'absence ...

... délégation. »

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Le premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil régional en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Après les mots : «en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers,», la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional.»

Alinéa supprimé

 

CHAPITRE II bis

Fonctionnement des groupes d'élus

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 11 quinquies (nouveau)

 

I. -   Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25% » est remplacé par le pourcentage : « 30% ».

 

II. -   L'accroissement de charges résultant pour les communes du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. -   La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 sexies (nouveau)

 

I. -   Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25% » est remplacé par le pourcentage : « 30% ».

 

II. -   Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25% » est remplacé par le pourcentage : « 30% ».

 

III. -   L'accroissement de charges résultant pour les département et les régions des I et II est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

 

IV. -   Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

CHAPITRE II ter

Communautés d'agglomération

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 11 septies (nouveau)

 

I. -  La deuxième phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

 

« Les seuils démographiques de 50 000 et 15 000 habitants ne s'appliquent pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu ou la commune la plus importante du département. »

 

II. -  Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un établissement public de coopération intercommunale regroupant à la date de sa création moins de 50 000 habitants, dans la mesure où il comprend le chef-lieu ou la commune la plus importante du département, peut également faire le choix de se constituer en communauté de commune conformément aux dispositions des articles L. 5214-1 à L. 5214-29. »

 

III. -  La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II est compensé,e à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

IV. -  Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité pour les communes les plus importantes du département de constituer une communauté d'agglomération sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE III

Conseils économiques et sociaux régionaux

CHAPITRE III

Conseils économiques et sociaux régionaux

Article 12

Article 12

I A (nouveau) - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. »

I A - Non modifié.

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. »

I. - Non modifié.

I bis.(nouveau) - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 » sont remplacés par les mots : « les premier et quatrième alinéas de l'article L. 4135-19 ».

2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

I bis. - Non modifié.

II. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4134-7-1. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

II. - Non modifié.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;

« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

 

« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. »

 

II bis. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4134-7-2. - Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II bis. - Supprimé

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code est ainsi rédigé :

« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. »

III. - Non modifié.

IV (nouveau). - A l'article L. 4422-24 du même code, les mots : « et L. 4134-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 4134-7-2 ».

V (nouveau). - L'article L. 4134-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.

« L'article L. 4135-26 leur est applicable. »

IV. - Non modifié.

V. - Non modifié.

CHAPITRE III BIS

Comités de massif

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III BIS

Comités de massif

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »

I. -  Alinéa sans modification.

« Les massifs...

...jurassien, Morvan, Pyrénées, Massif vosgien ».

 

II. (nouveau) -  La perte de recettes résultant pour d'Etat de l'inclusion du Morvan dans la liste des massifs concernés par la loi montagne est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

I- Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précités sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. 

 

« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

« Il est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par un élu. Ce dernier est désigné parmi les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements en leur sein. »

« Le comité est co-présidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. »

 

II- En conséquence le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Il définit les objectifs ... (le reste sans changement) »

CHAPITRE IV

Dispositions particulières d'application

CHAPITRE IV

Dispositions particulières d'application

Article 13

Article 13

I. - Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-1-1. - Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2143-2, L. 2144-2 et L. 2312-1 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. »

I. -  Supprimé

II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L. 2511-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-10-1. - I. - Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement

II. - Supprimé

« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.

« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.

 

« III. - Les dispositions de l'article L. 2143-2 sont applicables au conseil d'arrondissement. Le seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-1 ne s'applique pas aux conseils d'arrondissement. »

 

III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L. 2511-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-25-1. - Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.

« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

III. - Supprimé

 

Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : "aux adjoints" sont supprimés.

Article 14

Article 14

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2121-12, », les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-12-1, L. 2121-19, L. 2121-22, L. 2121-22-1, L. 2121-25, L. 2121-27 et L. 2121-27-1 ».

Supprimé

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Le début du dernier alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le choix du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est membre peut porter (le reste sans changement).

Supprimé

Article 15

Article 15

I. - Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil communal fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

I. - Pour...

...conseil municipal fixant...

...présente loi.

II. - Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

II. - Les...

...en vigueur un an après sa publication

III.(nouveau) - Les dispositions de l'article L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

III. - Supprimé

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives

aux collectivités territoriales

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

Dispositions relatives

à Paris, Marseille et Lyon

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire et, en ce qui concerne les villes de Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement. »

I. - Après les mots : «après avis du maire», le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : «et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement».

Alinéa supprimé

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »

II. - L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.

« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. »

I. -  Après les mots : «l'établissement, la révision ou la modification», la fin du premier alinéa de l'article L. 2511 - 15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement».

Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





Alinéa sans modification

Lorsque les compétences sont transférées à des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'arrondissement est consulté par le président de l'établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du même code est ainsi rédigé :

« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner. »

II. -  Non modifié.

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement de tous les équipements de proximité à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale. Ne figurent pas dans la catégorie des équipements de proximité les équipements et espaces verts concernant l'ensemble des habitants de la commune, de plusieurs arrondissements ou ayant une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. »

I. -  Alinéa sans modification.

« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation ...

... L. 2511-36. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de proximité ».

II. -  Non modifié.

 

III (nouveau). -  Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.

« Par délibération cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant. »

 

Article 15 sexies A (nouveau)

 

Le premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'inventaire des équipements qui ne sont pas des équipement de proximité est fixé conjointement par le conseil d'arrondissement et le conseil municipal et, le cas échéant, modifié par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé. »

I. -  Alinéa sans modification

«L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement ne relevant pas des équipements de proximité mentionnés à l'article L. 2511-16, il est statué dans les trois mois de sa saisine par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif. »

II. -  Alinéa sans modification

« En...


...L. 2511-16, le conseil municipal délibère. »

Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition est appliquée aux conseils des écoles. »

Alinéa sans modification

« Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. »

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Article 15 nonies (nouveau)

Article 15 nonies

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement, pour traiter sur mémoires ou sur factures et pour passer des contrats, dans la limite de la réglementation applicable, à l'exception des marchés publics. »

Alinéa sans modification

« Pour...


...d'arrondissement, pour passer des contrats ou des marchés publics sans formalités préalables, dans la limite de la réglementation applicable. »

Article 15 decies (nouveau)

Article 15 decies

Après l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-24-1. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de l'arrondissement peuvent saisir le conseil d'arrondissement en vue de l'organisation d'une consultation sur toute question intéressant l'arrondissement

Supprimé

« Cette saisine du conseil d'arrondissement ne peut intervenir après la fin de la cinquième année suivant l'élection du conseil d'arrondissement.

« Le conseil d'arrondissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

 

« Les dépenses occasionnées par cette consultation seront supportées par la dotation globale de fonctionnement des arrondissements dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2511-39.

« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. »

 

Article 15 undecies (nouveau)

Article 15 undecies

Après l'article L. 2511-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-36-1. - Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les catégories de dépenses définies par le conseil municipal.

« Cette section est constituée exclusivement de crédits de paiement et arrêtée lors de l'examen du budget primitif par le conseil municipal. »

Alinéa sans modification

« Art. L. 2511-36-1. - Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.

« Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.

Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. »

Article 15 duodecies (nouveau)

Article 15 duodecies

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation d'action locale et d'une dotation globale. »

Supprimé

II. - La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée :

« Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »

 

III. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation d'action locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la vie locale, et en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. Par ailleurs, des crédits spécifiques peuvent être attribués aux conseils d'arrondissement afin de permettre l'étude de leurs propres projets. »

 

IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :

« Le montant des sommes destinées aux dotations globales et d'action locale des arrondissements est fixé par le conseil municipal. »

 

V. - Il est inséré, après l'article L. 2511-38 du même code, un article L. 2511-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-38-1. - Le montant de la dotation d'action locale destinée aux dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la vie locale, et en particulier aux activités culturelles, est calculé et révisé par le conseil municipal lors de l'examen du budget primitif, en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements, et, notamment, de la composition socioprofessionnelle de leur population. »

 

VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du même code, après le mot : « dotations », est inséré le mot : « globales ».

 
 

Article 15 terdecies A (nouveau)

 

I. -   A l'article L. 2511-44 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les dépenses » sont remplacés par les mots : « les dépenses de fonctionnement ».

 

II. -  Le même article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'inventissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente. »

Article 15 terdecies (nouveau)

Article 15 terdecies

L'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque arrondissement, le directeur de la section du centre d'action sociale est nommé par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement. »

Supprimé

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Article 15 sexdecies (nouveau)

Article 15 sexdecies

I. - L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Supprimé

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même code est supprimé.

 

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2001.

 

Article 15 septdecies (nouveau)

Article 15 septdecies

L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le secrétaire général de la mairie d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale. » ;

1° Non modifié.

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. » ;

2°Alinéa sans modification.

« Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement dans les conditions applicables au maire de la commune. Pour l'application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. » ;

Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

CHAPITRE V BIS

Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 15 octodecies A (nouveau)

 

L'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune géographiquement délimitée. »

 

Article 15 octodecies B (nouveau)

 

I. -  Après les mots : « d'établissements d'enseignement supérieur », la fin du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements. »

 

II. -  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15 octodecies C (nouveau)

 

Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placées sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :

 

- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255, du 2 décembre 1992 précitée,

 

- ou de la date de la signature de la convention visée à l'article 6 de la même loi dans les autres départements.

 

A la date d'ouverture de ce droit d'option, les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement placées sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux sont transférés au département.

 

Les modalités du transfert des services sont celles prévues par l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Une convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi dans les départements où l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée est appliqué à cette date.  Elle offre les mêmes garanties que les conventions existantes et constate les modalités du transfert. Dans les autres départements, ces modalités sont traduites dans la convention passée en application de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée.

 

Article 15 octodecies D (nouveau)

 

I. -  Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : «,un groupement de communes» sont supprimés.

Dans la seconde phrase de cet alinéa, les mots : «ou le président du groupement» sont supprimés.

 

II. - Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

 

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

 

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »

 

III. - L'article 414-23 du code des communes est abrogé.

 

IV. -  L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code. »

 

V. -  Après l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-19-1. -  Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent. »

 

Article 15 octodecies E (nouveau)

 

Après le troisième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« A la demande des maires de plusieurs communes, un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 15 octodecies (nouveau)

Article 15 octodecies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le 3° de l'article L. 2122-22 est ainsi rédigé :

« 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissement prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; »

1°Non modifié

2° L'article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

2° Alinéa sans modification

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut...

...délégation » ;

3° L'article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. »

3° Non modifié

Article 15 novodecies (nouveau)

Article 15 novodecies

Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. »

Alinéa sans modification

« La commission permanente...

...du conseil général, de quatre...

...membres. »

 

Article 15 vicies A (nouveau)

 

I - Après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-1. -  I. -  Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.

« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents, conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

« Il en est de même lorqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.

« II - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en _uvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.

« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. II contrôle l'exécution de ces tâches.

« II peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »

II. -  Les dernières phrases du deuxième alinéa du  III de l'article L. 5211-5, du cinquième alinéa de l'article L. 5211-17 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-18 du même code sont supprimées.

 

III. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. »

 

Article 15 vicies B (nouveau)

 

Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ».

 

Article 15 vicies C (nouveau)

 

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La date d'application de l'arrêté peut être le 1er janvier de l'année suivante ».

 

Article 15 vicies D (nouveau)

 

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La date d'application de l'arrêté peut être le 1er janvier de l'année suivante ».

Article 15 vicies (nouveau)

Article 15 vicies

I. - Dans le b du 3° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Politique du logement d'intérêt communautaire ; », sont insérés les mots : « autorité de rattachement d'offices publics d'aménagement et de construction et d'offices publics d'habitations à loyer modéré ; ».

Supprimé

II. - Dans le 3° du I de l'article L. 5216-5 du même code, après les mots : « politique du logement d'intérêt communautaire ; », sont insérés les mots : « autorité de rattachement d'offices publics d'aménagement et de construction et d'offices publics d'habitations à loyer modéré ; ».

 

Article 15 unvicies (nouveau)

Article 15 unvicies

L'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-26. - La communauté urbaine peut, dans le cadre de ses compétences, décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la commune, en fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la communauté urbaine et de celle-ci. »

I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

Alinéa supprimé

 

III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

Article 15 duovicies

Article 15 duovicies

Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette disposition ne s'applique pas aux syndicats mixtes chargés de la gestion d'un parc naturel régional en application de l'article L. 333-3 du code de l'environnement. Les présidents des syndicats mixtes visés ci-dessus sont élus par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau élu par celui-ci. »

I.  Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

«  Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le Bureau qu'il a constitué. »

 

II. En conséquence, si les statuts de ces syndicats ne prévoient pas de telles modalités, ils doivent être modifiés pour permettre l'application de ces nouvelles règles lors de la mise en place des comités ou bureaux à la suite des prochaines élections régionales et départementales.

Les membres de ces syndicats qui refuseraient de telles modifications auront la possibilité d'exercer un droit de retrait compte tenu de la nature juridique spécifique attachée au syndicat mixte ouvert où prévalent les engagements statutaires.

 

Article 15 tervicies A (nouveau)

 

Avant l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-6-4. -  Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 quatervicies

Article 15 quatervicies

Il est inséré, après l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1614-3-1 ainsi rédigé :

I.. -  Après l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-3-1. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 est également consultée pour constater le montant, pour chaque collectivité, des dépenses résultant des transferts de compétences effectués entre les régimes obligatoires de sécurité sociale et les collectivités territoriales.

« Le bilan mentionné à l'article L. 1614-3 retrace l'évolution du coût des compétences ainsi transférées. »

« Art. L. 1614-3-1 .- La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné à l'article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. »

Alinéa supprimé

 

II.(nouveau) - Après l'article L. 1614-5 du même code, il est inséré un article L. 1614-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-5-1. -  L'arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. »

Article 15 quinvicies (nouveau)

Article 15 quinvicies

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « conseil général » et « conseils généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseil départemental » et « conseils départementaux » ; les mots : « conseiller général » et « conseillers généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

Supprimé

 

CHAPITRE V TER

Dispositions diverses de caractère électoral

[Division et intitulé nouveaux]

Article 15 sexvicies

Article 15 sexvicies

I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :

I. -Non modifié

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».

 

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

II. -Non modifié

III. - L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :

III. -Non modifié

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;

 

2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

 
 

IV (nouveau). -  La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigée :

« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement ».

V (nouveau). - Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46-2 - « Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ».

VI (nouveau). - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « de l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 15 octovicies (nouveau)

 

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la Commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée dans un délai de vingt-quatre heures et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

 

« Lorsque, pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la Commission des sondages peut faire programmer et diffuser dans un délai de vingt-quatre heures une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er.

 

« Toutefois, la publication, la diffusion et le commentaire des résultats individualisés par circonscription de tout sondage tel que défini à l'article 1er sont interdits pour les scrutins uninominaux, à l'exception de celui relatif à l'élection du Président de la République, pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci. »

 

Article 15 novovicies (nouveau)

 

Le premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité. »

 

Article 15 tricies (nouveau)

 

L'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux communes et à leurs groupements qui peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables et souscrire des emprunts destinés à la constitution ou à l'alimentation d'un fonds social complémentaire émis conformément à l'article L. 322-2-1 du code des assurances, par une société d'assurance mutuelle créée avant la date de promulgation de la loi n°    du     relative à la démocratie de proximité. »

 

Article 15 untricies (nouveau)

 

Les neuvièmes et dixièmes alinéas de l'article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

 

« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.

 

« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »

 

Article 15 duotricies (nouveau)

 

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine, d'une communauté de communes ou d'un syndicat mixte auquel ont adhéré une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ou une communauté de communes, le taux du versement de transport applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses, peut être réduit par décision de l'autorité compétente, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette admission par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes. »

 

Article 15 tertricies (nouveau)

 

Un avis consultatif du conseil municipal est requis dès lors qu'un concessionnaire de service public ou un établissement public national souhaite s'engager ou se désengager dans une commune.

 

Article 15 quatertricies (nouveau)

 

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un fonctionnaire territorial des cadres d'emplois des départements peut être mis à disposition de l'Etat pour effectuer tout ou partie de son service au sein d'une direction départementale de l'équipement pour maintenir ou renforcer les services assurés de cette administration. »

II. - Un décret pris en Conseil d'Etat modifiera en conséquence le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition.

 

Article 15 quintricies (nouveau)

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées.

 

Article 15 sextricies (nouveau)

 

L'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département. »

 

Article 15 septricies (nouveau)

 

Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes il est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur du cabinet de président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »

 

Article 15 octotricies (nouveau)

 

Au cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 », est insérée la référence : « 1383 B ».

 

Article 15 novotricies (nouveau)

 

I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle de la modification des modalités d'écrêtement des communautés de communes issues de la transformation de districts créés avant le 6 février 1992 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES
MANDATS LOCAUX

CHAPITRE IER

Conciliation du mandat local

avec une activité professionnelle

TITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES
DIFFERENTS
MANDATS

CHAPITRE IER

Conciliation du mandat

avec une activité professionnelle

Article 16

Article 16

I. - L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu'aux salariés candidats aux élections municipales, cantonales et régionales ».

I. - L'intitulé de la section IV-1 du chapitre II du titre II du livre 1er du code du travail est ainsi rédigé :

«Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local»

II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen ou aux élections municipales, cantonales, régionales et à l'Assemblée de Corse, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite totale de vingt jours ouvrables par an. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3.500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables. »

III (nouveau). - Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

III.- L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :

«Art.  L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. »

Article 17

Article 17

I. - 1. L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3.

2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants au moins » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :

« 1° A l'équivalent de quatre fois cette durée pour les maires des communes de 10 000 habitants au moins et pour les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins ;

« 2° A l'équivalent de trois fois cette durée pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants ;

« 3° A l'équivalent de deux fois cette durée pour les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants ;

« 4° A l'équivalent d'une fois et demie cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins, d'une fois cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de moins de 10 000 habitants.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.

« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. »

I. -  1. Sans modification

2.Alinéa sans modification

a)Alinéa sans modification

b)Alinéa sans modification

« II. -  Alinéa sans modification

« 1° A l'équivalent... ...fois la durée hebdomadaire légale du travail pour...

...de 30 000 habitants ;

« 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

« 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

« 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - A l'article L. 3123-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ».

II - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-2 du même code sont ainsi rédigés :

« 1° pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de 4 fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° pour les conseillers généraux, à l'équivalent de 3 fois la durée hebdomadaire légale du travail. »

III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ».

III. - A l'article...

...par les mots : « de trois fois ».

Article 18

Article 18

I.- L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.-Alinéa sans modification

« Art. L. 2123-3. - Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

Alinéa sans modification

« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;

Alinéa sans modification

« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« - de l'exercice...

...siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.

« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »

Alinéa sans modification

 

Les pertes de revenus subies du fait de l'assistance à des réunions, soit sur convocation du représentant de l'Etat dans le département, soit à la demande d'une collectivité territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être compensées par l'Etat ou la collectivité ayant sollicité sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa précédent ».

II. - Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8 du même code, la référence : « L. 2123-3 » est remplacée par la référence : « L. 2123-2 ».

II. -  Non modifié

CHAPITRE II

Garanties à l'issue du mandat

CHAPITRE II

Garanties à l'issue du mandat

Article 19

Article 19

I. -  1. L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11.

2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10.

3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

Supprimé

4 (nouveau). Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-1. - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

 

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

 

II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9.

2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8.

3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

 

4 (nouveau). Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

 

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

 

III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9.

2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8.

 

3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

 

4 (nouveau). Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4135-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu une délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

 

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

 
 

Article 19 bis A (nouveau)

 

I. - L'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :

«Art. L. 2123-9. -  . Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.»

 

II. - Le début de l'article L. 3123-7 du même code est ainsi rédigé:

« Les membres du conseil général qui... (le reste dans changement). »

 

III. - Le début de l'article L. 4135-7 du même code est ainsi rédigé:

«Les membres du conseil régional qui... (le reste sans changement). »

 

IV. - Après l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L 5211-12-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-12-1. -  Les présidents d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Dans le premier alinéa de l'article L. 207 du code électoral, après les mots : « d'employé des bureaux », sont insérés les mots : « de catégorie A et B ».

Supprimé

Article 20

Article 20

I. - Il est inséré, après l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :

I. -Après l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré, un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-2. - A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

Alinéa sans modification

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, à l'exclusion des majorations prévues par l'article L. 2123-22, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« Le montant...

...et L. 2511-34 , et l'ensemble...

...mandat.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Il est inséré, après l'article L. 3123-9-1 du même code, un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé :

II. -Après l'article L. 3123-9-1 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« Art. L. 3123-9-2. - A l'issue...

...conseil général ou...

...suivantes :

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Alinéa sans modification

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Alinéa sans modification

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III. - Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du même code, un article L. 4135-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

III. -Non modifié

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

 

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

 

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

 

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 

IV. - Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. »

IV. -Non modifié

Article 21

Article 21

I. - Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties accordées aux élus locaux ».

I. -Non modifié

II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :

II. -Alinéa sans modification

« Art. L. 1621-2. - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Art. L. 1621-2. - Un fonds...

... versée par les élus mentionnés aux mêmes articles ainsi que par les présidents et vice-présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.

«L'assiette de la cotisation est constituée du montant total des indemnités de fonctions versées aux élus par la collectivité ou l'établissement.

« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

«Le taux de la cotisation est fixée par décret.»

« Le comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du fonds. »

« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel ».

III (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : « la même commune » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs communes ».

III. -  Supprimé

 

Article 21 bis A (nouveau)

 

I. - Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des conseillers généraux » et comprenant un article L. 3123-29 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3123-29. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. »

 

II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des anciens conseillers régionaux » et comprenant un article L. 4135-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-29. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la même région.

 

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région. »

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Dans l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aucune sanction disciplinaire », sont insérés les mots : « ni aucune des décisions visées à l'article L. 412-2 du code du travail ».

Supprimé

Chapitre III

Formation en début et en cours de mandat

Chapitre III

Formation en début et en cours de mandat

Article 22

Article 22

I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article...

...par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la commune dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.

« Dans les...

...municipal reçoit une information suivie d'un débat sur... ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.

Alinéa supprimé

« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

Alinéa supprimé

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »

Alinéa supprimé

II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus du département dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.

« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.

« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental. »

II. - L'article...

...par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »

« Dans les...

...conseil général reçoit une information suivie d'un débat sur... ...ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la région, dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.

« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.

« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »

III. - L'article...

...par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. »

« Dans les...

...régional reçoit une information suivie d'un débat sur... ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Article 23

Article 23

I. -  L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. -  Alinéa sans modification

« Art. L. 2123-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Alinéa sans modification

« Pour le maire et les adjoints, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.

Alinéa supprimé

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :

II. -  Alinéa sans modification

« Art. L. 3123-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Art. L. 3123-11. - Indépendamment...

...conseil général qui...

...réélection.

« Pour le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.

Alinéa supprimé

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :

III. -  Alinéa sans modification

« Art. L. 4135-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Alinéa sans modification

« Pour le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.

Alinéa supprimé

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 24

Article 24

I. - L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. »

I. -  Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département. »

II. -  Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région. »

III. -  Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

Article 25

Article 25

Après l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :

« Art L. 2123-14-1. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 2123-12.

« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.

« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se prononce sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il fixe les orientations de la formation des élus des communes membres, dans le respect du droit à la formation de chacun d'entre eux.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. »

Conforme

[rappel pour coordination]

 

Article 25 bis (nouveau)

 

Après l'article 1er quater de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, est inséré un article 1er quinquiès ainsi rédigé :

« Art.1er quinquiès - Les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence du conseil. Le conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les membres du conseil peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté au conseil. Il donne lieu à un débat annuel. »

Chapitre IV

Indemnités de fonction

Chapitre IV

Indemnités de fonction

Article 26

Article 26

I. - Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-20-1. - I.- Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Dans les communes de moins de 1000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.

« II. - Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints. »

I. -  Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sous réserve...

...autrement.

« II. -  Alinéa sans modification

 

« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. »

 

bis (nouveau) L'accroissement de charges résultant pour les communes de la suppression du seuil de 1 000 habitants dans l'article L. 2123-20-1 du même code général des collectivités territoriales est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

 

ter (nouveau) Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I bis sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-15-1. - Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. »

II. -  Après l'article L. 3123-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-15-1. - Lorsque le conseil général est...

...installation. »

 

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général »

III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L. 4135-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-15-1. - Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. »

III. -  Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional »

Article 27

Article 27

L'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévues à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 » ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces majorations ne sont pas cumulables. Lorsqu'une commune se situe dans plus d'une des catégories énumérées ci-dessus, le conseil municipal peut décider d'appliquer la majoration la plus favorable. »

L'application de cette règle prendra effet lors du renouvellement municipal de 2007.

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29

Article 29

L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24. - I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Population (habitants)

Taux maximal (en %)

Population (habitants)

Taux maximal (en %)

Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
De 100 000 à 200 000
Plus de 200 000

6
7,50
15
20
25
30
40
60
66

Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
De 100 000 à 200 000

6,80
12,40
17,20
22
26
36
44
72,50

« II. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil municipal peut majorer, dans la limite de 10 %, le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux adjoints ayant délégation de fonction du maire.

« II. -  Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.

« III. -Sans modification

« IV. -Sans modification

« V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. »

« V. -Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 30 bis A (nouveau)

 

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. »

II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : «majoré de 30 %» sont remplacés par les mots : «majoré de 45 %».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16. »

III. - L'article L. 4135-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières,  aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.»

IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : «majoré de 30 %» sont remplacés par les mots : «majoré de 45 %».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16. »

Article 30 bis

Article 30 bis

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 3123-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-29. - L'honorariat est conféré, sur proposition du conseil départemental, par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé des fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. »

Supprimé

Chapitre V

Remboursement de frais

Chapitre V

Remboursement de frais

Article 31

Article 31

I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Remboursement de frais ».

I. -Non modifié

II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi modifié :

II. -Alinéa sans modification

1° Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant au groupe I » sont supprimés ;

1° Non modifié

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais pour garde d'enfants, peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

2°Alinéa sans modification

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, peuvent...

...d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide personne à leur domicile, le remboursement...

...croissance ».

III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1. - Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

III. -Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ces frais sont pris en charge dans les limites applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35. »

« Ces dispositions s'appliquent...

...L. 2121-35. »

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Après l'article L. 2123-18-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-2. - Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

IV. -Alinéa sans modification

« Art. L. 2123-18-2. - Les conseillers...

...garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide personnel à leur domicile, qu'ils ont...

...croissance ».

V. - Après l'article L. 2123-18-2 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-3. - Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. »

V. -Non modifié

Article 32

Article 32

I. - L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. -Alinéa sans modification

« Art. L. 3123-19. - Les membres du conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont il font partie ès qualités.

« Art. L. 3123-19. - Les membres du conseil général peuvent...

...du conseil général, des...

...ès qualités.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental.

« Ils ont...

...conseil général.

 

« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

« Les autres...

...spécial peuvent...

...du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement...

...croissance.

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 4135-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19. - Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.

II. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

« Les autres...

...spécial peuvent...

...du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement...

...croissance.

Alinéa sans modification

 

Article 32 bis (nouveau)

 

I. - Après l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales. »

II. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional de situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagées pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région. »

Article 33

Article 33

I. - Après l'article L. 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-4. - Lorsque les maires et, dans les communes de 20000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 2123-18-4. - Lorsque les maires et les adjoints ...

...salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile...

...dans les conditions fixées par décret.

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2123-18. »

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »

II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-1. - Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 3123-19-1. - Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ...

...salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile...

...du même code, le conseil général peut...

..les conditions fixées par décret.

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 3123-19. »

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 3123-19. »

III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-1. - Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 4135-19-1. - Lorsque...

...salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile...

...concernés, dans les conditions fixées par décret.

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. »

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 4135-19. »

 

Article 33 bis (nouveau)

 

Dans l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « l'exercice d'une activité professionnelle », sont insérés les mots : «  ou d'une fonction élective ».

Chapitre VI

Protection sociale

Chapitre VI

Protection sociale

Article 34

Article 34

I. - 1. L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-25. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

3 (nouveau). Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : « à l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2123-25-2 ».

4 (nouveau). Dans l'article L. 2123-27 du même code, les mots : « de l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2123-25-2 ».

I. - Non modifié

II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

II. - 1.Alinéa sans modification

« Art. L. 3123-20. - Non modifié

2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés

2. Alinéa sans modification

3 (nouveau). Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ».

3. Dans l'article...

...du conseil général ».

III. - 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

3 (nouveau). Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil régional visés à l'article L. 4135-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional ».

III. - Non modifié

Article 35

Article 35

I. - Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-25-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 2123-25-1. - Lorsqu'un...

...maternité, paternité ou accident,...

...sociale.

Alinéa sans modification

II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 3123-20-1. - Lorsqu'un...

...maternité, paternité ou accident,...

...sociale.

Alinéa sans modification

III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 4135-20-1. - Lorsqu'un...

...maternité, paternité ou accident,...

...sociale.

Alinéa sans modification

Article 36

Article 36

I. - Après l'article L. 2123-25-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-25-2. - Lorsque les maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 2123-25-2. - Lorsque les maires et les adjoints...

...et décès.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Après l'article L. 3123-20-1 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-20-2. - Lorsque le président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 3123-20-2. - Lorsqu'un membre du conseil général a cessé...

...et décès.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III. - Après l'article L. 4135-20-1 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-20-2. - Lorsque le président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 4135-20-2 - Lorsqu'un membre du conseil régional a cessé...

...et décès.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chapitre VI bis

Responsabilité de la collectivité territoriale

en cas d'accident

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 37 bis (nouveau)

 

I. - L'article L. 3123-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».

2° Le second alinéa est supprimé.

II. - L'article L. 4135-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».

2° Le second alinéa est supprimé.

Chapitre VII

Dispositions particulières d'application

Chapitre VII

Dispositions particulières d'application

Article 38 A (nouveau)

Article 38 A

L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales. »

A la fin de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : «par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux» sont remplacés par les mots : «par le code général des collectivités territoriales».

Alinéa supprimé

Article 38 B (nouveau)

Article 38 B

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.

Sans préjudice...

...le code général des collectivités territoriales ».

L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.

Article 38

Article 38

I. - L'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, » sont remplacés par les mots : « le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à » ;

I. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

« - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à deux fois cette durée ;

« - pour les conseillers d'arrondissements à 30 % de cette durée. »

2° Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

Alinéa sans modification

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du même code est supprimé.

II. - Non modifié

III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « et de l'article L. 2123-31 » sont supprimés.

III. - Non modifié

IV. - L'article L. 2511-34 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 60 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « 30 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 34,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ».

IV. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° A l'avant-dernier...

...mots : « 66 % du terme...

...L. 2123-20 » ;

3° Non modifié

Article 39

Article 39

 

I. -  1 A (nouveau ) - Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « communes et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements ».

1. Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communauté de communes, », sont insérés les mots : « d'une communauté urbaine, ».

2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. »

1. Alinéa sans modification

2. Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

«Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée».

II. - A l'article L. 5211-13 du même code, après les mots : « par l'article L. 5211-49-1 », sont insérés les mots : « , de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 ».

III. - A l'article L. 5211-14 du même code, la référence : « L. 2123-25 à » est remplacée par la référence : « L. 2123-25-1 à ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même code, les références : « L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont remplacées par les références : « L. 2123-31 à L. 2123-33 ».

II. - Non modifié

III. - Non modifié

VI. - Non modifié

V. - L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article L. 5214-8 ainsi rétabli :

« Art. L. 5214-8. - Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

V. - Non modifié

VI. - L'article L. 5215-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-16. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leurs sont propres.

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

VI. - Non modifié

VII. - L'article L. 5216-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-4. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

VII. - Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Article 42

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires :

à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie française ;

2° à la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° à la codification des dispositions législatives relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° à la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie législative).

Un projet de loi...

...de la promulgation de la présente loi.

 

Article 42 bis (nouveau)

 

I - La section VI du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».

Après l'article L. 2132-34 du même code, il est inséré un article L. 2132-35  ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-35. -  Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

II - La section VI du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est intitulée : «  Responsabilité et protection des élus ».

Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré un article L. 3123-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-29 - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.»

III. - La section VI du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».

Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré un article L. 4135-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-29. - Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

TITRE III

DES COMPÉTENCES LOCALES

Chapitre Ier

Transferts de compétences

aux régions

TITRE III

DES COMPÉTENCES LOCALES

Chapitre Ier

Transferts de compétences

aux collectivités locales

Article 43 A (nouveau)

Article 43 A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2. - Les aides revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances remboursables à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.

« Le régime de ces aides est fixé par une délibération du conseil régional.

« Le département, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. » ;

Alinéa sans modification

1°Alinéa sans modification

«Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région ou le département. Leur régime est déterminé par délibération du conseil régional ou général.

Alinéa supprimé

« Les communes...

...région » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots : « par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2 » sont remplacés par les mots : « par un décret en Conseil d'Etat » ;

2° Non modifié

3° L'article L. 4211-1 est complété par trois alinéas rédigés :

3° L'article L. 4211-1 est complété par cinq alinéas rédigés :

« 9° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

« Le montant total des dotations versées par la région ne peut pas excéder 30 % du montant total du fonds.

« La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

« 9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

« Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.

Alinéa sans modification

 

« 10°(nouveau)  La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

« La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

 

Article 43 BA (nouveau)

 

I.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme sont supprimés.

II. - L'article 4 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.

« Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Sans préjudice des articles L. 2231-1 à L. 2231-18 du code général des collectivités territoriales, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret. »

Article 43 B (nouveau)

Article 43 B

I. - Afin d'assurer le renforcement de la participation des collectivités territoriales régionales dans la gestion des ports d'intérêt national, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus tard après la promulgation de la présente loi, les modalités d'attribution de compétences dans le domaine portuaire aux régions.

En outre, lorsqu'un département gestionnaire d'un port de commerce ou d'un port de pêche souhaite que la gestion de ce port relève de la région qui fait l'objet de l'expérimentation, ce transfert et les conditions de celui-ci sont définis par une convention conclue entre les collectivités concernées, qui prévoit notamment le versement des crédits de l'Etat au titre du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche prévu à l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

En fonction des enseignements tirés de l'expérimentation, cette loi pourra proposer des adaptations aux articles 5 à 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiant la répartition des niveaux de compétence pour les ports de commerce et les ports de pêche entre l'Etat, le département et la région.

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des ports. Elle est close au 31 décembre 2006.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

II. - Les régions qui font l'objet de l'expérimentation prévue au présent article exercent les compétences de l'Etat pour les ports d'intérêt national concernés, à l'exception des plans d'eau et de la police portuaire au sens du livre III du code des ports maritimes. Elles sont considérées comme l'autorité concédante et assurent la gestion du domaine public portuaire mis à disposition.

Les ports concernés sont désignés conjointement par l'Etat et la région. Chacune des régions reçoit chaque année de l'Etat une compensation forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation. La consistance, les conditions de fonctionnement et de financement de ces ports ainsi que leur évolution sont fixées par convention entre l'Etat et la région. Cette convention prévoit également la délimitation des services de l'Etat concernés par l'expérimentation, les modalités par lesquelles les personnels des services maritimes de l'Etat sont mis gratuitement à disposition de la région pendant la durée de l'expérimentation ainsi que les adaptations du fonctionnement des ports au regard des livres Ier et II du code des ports maritimes.

La région faisant l'objet de l'expérimentation est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers.

L'expérimentation est close le 31 décembre 2006. Elle pourra toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la clôture de l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le 1er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du code des ports maritimes.

L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.

La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.

Alinéa supprimé

III. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance ».

III.- Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

IV(nouveau).- Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

V(nouveau).- Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance. »

 

VI(nouveau).- L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1. - Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des commune, mis a disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.

« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L.34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.

« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 43 C (nouveau)

Article 43 C

I. - Afin de renforcer le rôle des collectivités régionales dans le développement des infrastructures aéroportuaires, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après la promulgation de la présente loi, les modalités de transfert des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat.

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. - Pour cette expérimentation, la compétence pour aménager, entretenir et gérer, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, l'ensemble des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat dans une région, autres que ceux visés à l'alinéa suivant, est transférée à toute collectivité régionale dont l'organe délibérant en fait la demande.

Sont exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités publiques avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation dans la région concernée.

Sur demande d'un conseil départemental, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités publiques adressée à la collectivité régionale bénéficiaire de l'expérimentation, et avec son accord, la compétence à l'égard d'un ou plusieurs aérodromes situés sur le territoire de la région concernée est transférée à ce département, à cette commune ou à ce groupement concerné.

Le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, des biens des aérodromes concernés, à l'exception de ceux réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne.

La collectivité bénéficiaire du transfert est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat au regard des tiers.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte  avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.

L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.

La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007. 

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

III. - Une convention passée entre l'Etat et la collectivité bénéficiaire du transfert définit les modalités de l'expérimentation et, notamment :


- la durée de l'expérimentation, qui ne sera pas inférieure à trois ans ;

- les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile ;

- la compensation financière des charges transférées pendant la durée de l'expérimentation pour les aérodromes que l'Etat gérait en régie directe ;

- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets, notamment financiers, au-delà de la date de clôture de l'expérimentation ;

- les modalités selon lesquelles les biens attachés à la compétence transférée font retour à l'Etat au terme de l'expérimentation, si la loi n'a pas prononcé, à cette date, le transfert définitif des aérodromes concernés.

III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement. 

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

IV. - L'expérimentation sera close le 31 décembre 2006.

Avant le 30 juin 2006, le Gouvernement, après consultation des collectivités concernées, présentera au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation

IV. -Supprimé

Article 43 D (nouveau)

Article 43 D

Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux articles 43 B et 43 C de la loi n° du relative à la démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »

Alinéa sans modification

« Les dépenses...

...articles 43 B, 43 C et 43 I de...

...transférées. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43 F (nouveau)

Article 43 F

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13. - I. - Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.

« Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

« Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national.

« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils départementaux, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ci-dessous ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

« 1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

« 2° L'apprentissage ;

« 3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

« 4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :

« 1° Les actions organisées par le conseil régional ;

« 2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;

« 3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.

« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

« VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

« Pour la mise en _uvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. » ;

2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-14. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

« Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

« Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. »

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 214-13. - I. Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il est...

des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Alinéa sans modification

« II. -  Sans modification

« III. -  Alinéa sans modification

« 1° Sans modification

« 2° Les formations...

...socioprofessionnels ou les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ;

« 3° Les actions...

...des adultes.

Alinéa supprimé

« 4°(nouveau) Le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région.

« IV. -  Sans modification

« V. - L'Etat...

...socioprofessionnels, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers peuvent...

...pluriannuels.

Alinéa supprimé

« VI. - Chaque...

...comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 214-14. -  Alinéa sans modification

« Le comité...

...par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

Alinéa sans modification

« Il publie...

...aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Article 43 G (nouveau)

Article 43 G

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

« Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. »

Alinéa sans modification

I. - A. - Alinéa sans modification

1° Dans la...

...de région » sont...

...régional » ;

2°Non modifié

 

A bis.(nouveau) -  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « aux conseils municipaux des » sont remplacés par les mots : « aux communes,  aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux ».

B. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».

B. - Dans...

...régional » sont...

...régional ».

C. - L'article L. 222-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan régional pour la qualité de l'air lorsque, après avoir été invité à y procéder, un conseil régional ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. »

C. - L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-3 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. »

II. - A. - L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-2. - La décision de classement est prononcée par délibération du conseil régional, après consultation de toutes les collectivités intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif, et avis du préfet. Celui-ci peut demander au conseil régional de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en _uvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. »

II. -A-  Le premier alinéa de l'article L. 332-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La décision de classement d'une réserve naturelle régionale est prononcée par délibération du conseil régional.

« En outre, la décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.

« Dans les deux cas, la décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées, et, dans les zones de montagne, des comités de massif. »

B. - Dans la dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « décision du président du conseil régional ».

B. - Dans l'avant-dernière phrase...

...conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, ». 

 

B bis (nouveau). - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 332-8 - La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêts public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés,ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. »

C. - Il est inséré, après l'article L. 332-8, un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8-1. - Sauf lorsque la décision de classement a été prise par l'Etat, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que le contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définis par le conseil régional. »

C. -  L'article L. 332-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8-1. - Sauf ...

...régional ou, en Corse, par l'Assemblée de Corse. »

D. - L'article L. 332-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-10. - Le conseil régional peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont il a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du ou des représentants de l'Etat des départements concernés. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »

D. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé :

« Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. »

 

bis (nouveau). -   L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Réserves naturelles régionales ».

 

ter (nouveau). -  .L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11 - I. A l'initiative du conseil régional ou des propriétaires concernés, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et des communes concernées, une délibération du conseil régional peut classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique, ou d'une manière générale pour la protection des milieux naturels.

« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables.

« La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes.

« II. Les mesures de protection peuvent réglementer, ou le cas échéant, interdire, les activités ou actions suivantes : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux. »

E. - Au début de l'article L. 332-12, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Une délibération du conseil régional ».

E. -   L'article L. 332-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-12 -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus à l'article L. 332-11, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.

« La délibération prévue à l'article L. 332-11 précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion. »

F. - Le deuxième alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :

« Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle, qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région et, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. »

F. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :

« Une servitude ne peut être établie, par convention dans une réserve naturelle, qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. »

G. - Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-1. - Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : "l'autorité administrative" désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, le conseil régional, et pour celle des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil régional. »

G. -   I. -   Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4 les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « autorité administrative compétente ».

II. -   Il est procédé au même remplacement dans les articles L. 332-6 et L. 332-7.

 

H (nouveau). -  L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-1. -  Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots : « autorité administrative compétente » désignent le président du conseil exécutif lorque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »

 

I (nouveau). -   Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-2. - Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient. »

 

J (nouveau). -   I. -   L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-9 - Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional, pour les réserves naturelles régionale, ou du représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents".

II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé :

« Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. »

 

K. (nouveau). -  Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est ainsi rédigé :

« Pour'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle classée, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur. »

II bis (nouveau). - A. - Dans l'article L. 332-11, les mots : « l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « le conseil régional après consultation des autres collectivités territoriales ».

B. - Au début de l'article L. 332-12, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Une délibération du conseil régional ».

II bis- Supprimé

III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. - Le conseil régional peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les préfets des départements concernés et les collectivités territoriales sont informés de cette élaboration. Le préfet peut en outre demander au conseil régional de procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration dans les mêmes conditions.

« Une fois réalisés, les inventaires sont transmis aux préfets des départements concernés.







« Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

« Lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. »

III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5 - I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, ,fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.

« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.

« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.

« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle.

« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.

« II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.

« III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

« Sa nomination est fixée par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.

« Il élit en son sein un président.

« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

« Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise le conditions dans lesquelles il est saisi.

IV. - A. - L'article L. 541-13 est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. » ;

2° Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil régional et » sont supprimés ;

3° Au VII, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».

IV. - Non modifié

B. - Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois. »

 

Article 43 H (nouveau)

Article 43 H

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 2 200 entrées » sont remplacés par les mots : « 10 000 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».

II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du même code, les mots : « 2 200 entrées » sont remplacés par les mots : « 10 000 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».

I. - A la fin...

...les mots : « 5 000 entrées...

...par décret ».

II. - A la fin...

...les mots : « 5 000 entrées...

...par décret ».

Article 43 I (nouveau)

Article 43 I

I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, l'Etat mettra en place une expérimentation tendant à :

- donner aux collectivités territoriales la responsabilité de la conduite de l'inventaire des monuments et des richesses artistiques de la France, sur la base des outils méthodologiques fournis par l'Etat, garant du caractère national et de la cohérence scientifique de l'inventaire ;

- donner aux collectivités territoriales la faculté de proposer et d'instruire les mesures d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et de classement des monuments historiques ;

- transférer aux collectivités territoriales le soutien aux travaux sur les monuments historiques inscrits n'appartenant pas à l'Etat et aux travaux sur le patrimoine rural non protégé et, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage de ces travaux.

I. Afin d'assurer le renforcement de leur participation à la protection du patrimoine classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de transferts de compétences aux collectivités territoriales dans ce domaine.

II. - Des protocoles d'expérimentation ont pour objet :

- d'établir des critères de distinction au sein des monuments historiques justifiant une protection entre ceux qui ont vocation à être inscrits ou classés par l'Etat au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et ceux ayant vocation à relever d'une protection et d'une gestion par les collectivités territoriales ;

- de préparer des transferts de compétences en matière d'inventaire, de responsabilité du soutien aux travaux sur les monuments historiques et de maîtrise d'ouvrage de ces travaux ;

- de permettre, au terme de l'expérimentation, de déterminer le niveau de collectivité territoriale compétente pour chacun des terrains d'expérimentation faisant l'objet d'un transfert définitif.

A cette fin, les protocoles déterminent, pour la phase d'expérimentation, les modalités de coopération entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre celles-ci. Ils définissent en outre les conditions des transferts de crédits et, le cas échéant, de mise à disposition de personnels. Ils adaptent les procédures administratives et consultatives en fonction du champ de l'expérimentation.

II. Les collectivités territoriales qui font l'objet de l'expérimentation peuvent exercer les compétences de l'Etat en matière :

- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;



- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.

Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :

- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;

- l'étendue des compétences transférées ;

- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;

- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.

III. - Dans les six mois de la fin de l'expérimentation, dont la durée maximale est de trois ans, un bilan conjoint sera établi par l'Etat et les collectivités territoriales concernées.

III. Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport déposé sur le bureau des assemblées.

 

Article 43 JA (nouveau)

 

I. - L'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Une commission départementale du patrimoine est instituée dans chaque département. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Elle comprend en outre le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, un architecte des Bâtiments de France affecté dans le département désigné par le préfet, deux membres élus par le conseil général en son sein, un maire désigné par le président de l'association départementale des maires et deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet et l'autre par le président du conseil général."

 

II. - L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

"En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et, s'ils en font la demande, le pétitionnaire et le propriétaire de l'immeuble classé ou inscrit concerné."

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine".

 

III. - L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

"En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande."

2° Dans le cinquième alinéa, les mots :"le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine".

 

IV. - L'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande."

2° Dans le troisième alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine".

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

 

Article 43 JB (nouveau)

 

La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, est ainsi rédigée :

« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, lorsque cette collectivité ou cet établissement public de coopération intercommunale est doté d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'elle ou il réalise, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. »

Article 43 J (nouveau)

Article 43 J

A l'issue de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation des services déconcentrés de l'Etat dans le cadre du transfert de nouvelles compétences de l'Etat aux collectivités locales.

Pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées

A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée...


...Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.

Alinéa supprimé

 

Article 43 K (nouveau)

 

L'article L. 321-9 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. »

« Les modalités d `application du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat. »

 

Article 43 L (nouveau)

 

I - Après l'article 48 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sont insérés trois articles 48-1, 48-2 et 48-3 ainsi rédigés :

« Art. 48-1 - Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.

« Art. 48-2 - La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.

« La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-I peut, en outre, conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :

- des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;

- des services de transport complémentaires ;

- des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;

- des adaptations des services aux besoins effectifs.

« Art. 48-3. -   Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit :

- pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;

-pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées. »

II - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.

Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II

Du fonctionnement
des services départementaux d'incendie et de secours

[Division et intitulé nouveaux]

Chapitre II

Du fonctionnement
des services départementaux d'incendie et de secours

Article 43

Article 43

I. - L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12 et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. »

I. -Alinéa sans modification

« Les modalités...

...L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation...

...l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental. »

I bis (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1424-7 du même code, après les mots : « sous l'autorité du préfet », sont insérés les mots : « et après avis conforme du conseil départemental ».

I bis. -  Au début du troisième alinéa de l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, » sont supprimés.

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-12 du même code sont ainsi rédigés :

« Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L. 1424-7. Il fait l'objet d'une étude d'impact et il est soumis pour avis au conseil départemental.

« Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres. »

II. - Le deuxième alinéa...

...est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

III (nouveau). - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 1424-7 du même code, après les mots : « du préfet », sont insérés les mots : « , du conseil départemental ».

III. -  Supprimé

 

Article 43 bis (nouveau)

 

Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissement publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationelle du service d'incendie et de secours. ».

Article 44

Article 44

I. - Les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de sièges attribué au département est de quatorze au moins, celui attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution ;

« 2° Les représentants du département sont élus par le conseil départemental en son sein au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, visés au 1°, sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux. »

I. -Alinéa sans modification

« 1° Chaque...

...leur contribution, constatée conformément aux dispositions de l'article L.1424-26, les représentants des communes bénéficiant d'au moins un siège.

« 2° Les représentants...

...conseil général en son sein. Les représentants...

...fort reste.

« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

Alinéa sans modification

II (nouveau). - Le 3° du même article est ainsi rédigé :

« 3° Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants du conseil départemental sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil départemental. »

II. -  Alinéa sans modification

« 3° Les représentants

conseil général sont...

...conseil général. »

Article 45

Article 45

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, deux vice-présidents et les membres du bureau.

« Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des deux vice-présidents, et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. »

I. - Alinéa sans modification

« Le conseil...

...conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau.

« Le bureau...

...d'administration, des trois vice-présidents...

...cinq.

Alinéa sans modification

I bis (nouveau). - Le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités de président ou de vice-président du conseil départemental, de président ou de vice-président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, de maire d'une commune de plus de 50 000 habitants ou adjoint au maire d'une commune de plus de 100 000 habitants. »

I bis . -  Supprimé

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du même code est supprimé.

II. - Non modifié

III. - L'article L. 1424-30 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-30. - Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur.

« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.

« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président le plus âgé, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par l'autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges de président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.

« Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration.

« Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental du service d'incendie et de secours, et, le cas échéant, au directeur adjoint.

« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du service d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature aux différents chefs de services, dans la limite de leurs attributions respectives. »

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1424-30. - Le président...

est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours. Il évalue l'éfficacité des moyens de l'établissement dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être passés sans formalité préalable. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

Alinéa sans modification

« En cas d'absence...

...par le premier vice-président, et en cas...

..., par le deuxième vice-président...

....bureau

« Le directeur...

...l'établissement. Le directeur...

...d'administration.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

«Hormis le directeur départemental, aucun agent relevant du statut des sapeurs-pompiers professionnels ne peut, quel que soit son grade, exercer des fonctions administratives ou financières au sein du service départemental d'incendie et de secours, sauf par la voie du détachement. Les personnels relevant du statut de sapeurs-pompiers professionnels et affectés, par la voie du détachement, dans les services administratifs et financiers du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas représenter plus de 10 % du total des personnels administratifs et financiers. Lorsque le nombre de ces agents dépasse le taux maximum précité, les surnombres doivent être résorbés au maximum dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de 1a loi n° ... du ... relative à la démocratie de proximité. »

IV (nouveau). - L'article L. 1424-34 du même code est abrogé.

IV. -  Non modifié

 

V.(nouveau). -  L'article L. 1424-32 du même code est ainsi rédigé :

« Art L. 1424-32. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur. 

" Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer. »

Article 46

Article 46

L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. » ;

1° Non modifié

2° Au troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier de l'année en cause » ;

 Supprimé

3° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

« A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées.

« A compter...

...sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

« Pour les exercices suivants celui au cours duquel ont été achevés les transferts prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.

Alinéa sans modification

« Avant le 1er janvier 2006, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours devra ramener dans une fourchette de 1 à 3 l'écart maximum entre la plus haute et la plus basse des cotisations calculées par habitant, versées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale du département.

Alinéa supprimé

 

« Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 47 de la loi n° ... du ... relative à la démocratie de proximité, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. A cette occasion, le président du conseil d'administration présente les données comparant le niveau de la contribution de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice en cours et le niveau de la contribution qui résulterait de la prise en compte d'un indicateur de richesse pour le calcul du montant des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale par habitant, défini en tenant compte du potentiel fiscal par habitant, de l'attribution des dotations versées par l'Etat en compensation des allègements et des suppressions d'impôts locaux. 

« Un rapport sur les modalités de mise en _uvre des dispositions du quatrième alinéa sera présenté au Parlement au plus tard au 1er janvier 2005. » ;

Alinéa sans modification

(nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'exercice mentionné au quatrième alinéa, est jointe à l'avis d'imposition à la taxe d'habitation perçue dans le département une communication, élaborée par le service départemental d'incendie et de secours, mentionnant le montant global des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'année en cours et pour l'année précédente, ce même montant rapporté au nombre d'habitants du département pour les deux années précitées, ainsi que le taux de progression des deux montants précédents entre les deux années précitées. »

4° Supprimé

 

Article 46 bis (nouveau)

 

A. Après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-7-3, ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-3. - I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007, le prelèvement évolue comme la dotation forfaitaire. ».

B. Après l'article L. 3334-7-1 du même code, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.

« Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.».

C. 1° - La perte de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des diminutions prévues aux A et B est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2° - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du 1° est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , dont l'une, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours ».

L'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national et de ses sections sont fixées par arrêté. La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels. »

" La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels.  Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. »

 

Article 46 ter A (nouveau)

 

Lorsque l'Etat décide de participer financièrement aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des services départementaux d'incendie et de secours, la loi de finances fixe le montant global des participations de l'Etat. Ce montant global est arrêté compte tenu du taux d'évolution maximum que les conseils d'administrations des services départementaux d'incendie et de secours sont autorisés à appliquer aux cotisations et particiaptions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Article 46 ter (nouveau)

Article 46 ter

Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, peuvent faire l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.

« Les interventions...

...L. 1424-2, font l'objet...

...d'urgence.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'emploi et de la solidarité. »

Alinéa sans modification

 

"Les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs- pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille."

Article 46 quater (nouveau)

Article 46 quater

Une convention annuelle entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers fixe les conditions de prise en charge des interventions effectuées sur le réseau concédé.

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

Alinéa sans modification

Article 46 quinquies (nouveau)

Article 46 quinquies

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq phrases ainsi rédigées :

« A la demande des maires de plusieurs communes, un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. La nomination de ces gardes champêtres en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

Après l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-37-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par une commission départementale, dont la composition est définie par décret, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent. »

« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers...

...par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 1424-23, en vue...

précédent. »

Article 47 ter (nouveau)

Article 47 ter

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'article 1er, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice de responsabilités administratives à des vacations horaires. La liste de ces dernières est fixée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Alinéa supprimé

« Le montant des vacations horaires est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Le montant des vacations horaires est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par décret conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Alinéa sans modification

« Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »

Alinéa sans modification

 

Article 47 quater (nouveau)

 

Après l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-1-1. - I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.

« II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.

« III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service. »

 

Article 47 quinquies (nouveau)

 

L'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent être engagés à compter de l'âge de seize ans par un service départemental d'incendie et de secours, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des services d'incendie et de secours. Les conditions de mise en _uvre de cette disposition sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 47 sexies (nouveau)

 

Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux articles 25 et 26 ainsi rédigés :

« Art. 25. - Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours.

« Art. 26. - L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3.500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5.000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative. »

 

Article 47 septies (nouveau)

 

Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayant-cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983 sont majorées de 40 %, à compter du 1er janvier 2002.

 

Article 47 octies (nouveau)

 

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 322-1 du code de l'environnement, après les mots : « après avis des conseils municipaux », sont ajoutés les mots : « et en partenariat avec les collectivités territoriales ».

II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. »

III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-6 du code de l'environnement, les mots : « domaine privé de l'Etat » sont remplacés par les mots : « domaine public ou privé de l'Etat ».

IV. - Après l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 51-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 51-2 - Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.

« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.

« Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux. »

 

Article 47 nonies (nouveau)

 

L'article L. 322-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé:

« Art. L. 322-9. - Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du Conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.

« Les immeubles du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.

« Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1 du présent code.

« Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du Conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le Conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances. »

 

Article 47 decies (nouveau)

 

I. - L'article L. 322-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10. - L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire du littoral peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 du présent code dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutive de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.

« Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.

II. - Après l'article L. 322-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 322-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10-1. - Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 du présent code d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.

« Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.

« Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »

III. - Après l'article L. 322-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 322-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10-2. - Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4ème classe. »

IV. - Après l'article L. 322-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 322-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10-3. - Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité.

« Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale. »

 

Article 47 undecies (nouveau)

 

L'article L. 322-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions, et leurs groupements, définissant, sur une base pluri-annuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1 du présent code. »

 

Article 47 duodecies (nouveau)

 

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« - pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire du littoral, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3. »

II. - Au même article, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« - pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. »

 

Article 47 terdecies (nouveau)

 

I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le mot : « volontaire » est supprimé.

II. - Après le septième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent article. »

III. - Après l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1 - Lorsque la mise en _uvre de la politique prévue à l'article L 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

 

Article 47 quaterdecies (nouveau)

 

Au cinquième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, reproduit dans l'article L. 321-12 du code de l'environnement, les mots : « un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » sont remplacés par les mots : « un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection ».

 

Article 47 quindecies (nouveau)

 

I. - L'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « les départements de Guyane et de la Réunion », sont ajoutés les mots : « et la collectivité départementale de Mayotte » ;

2° Dans la seconde phrase, après les mots : « collectivité territoriale », sont ajoutés les mots : « ou un groupement de collectivités territoriales ».

II. - L'article L. 89-7 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de cet article, les mots « L. 243-1 à L. 243-10 du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement » ;

2° Dans la seconde phrase de cet article, après les mots : « collectivité territoriale », sont ajoutés les mots : « ou un groupement de collectivités territoriales ».

 

Article 47 sexdecies (nouveau)

 

I. - La dotation globale de fonctionnement prévue pour l'exercice 2002 est augmentée de 200 millions de francs par prélèvement de cette somme sur les reliquats constatés, au 31 décembre 2001, de la dotation spéciale instituteurs.

Ce prélèvement de 200 millions de francs est ajouté au montant des attributions prévues, en 2002, au titre des dotations réservées aux communautés de communes bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement.

II. - Lorsqu'il fixera, en 2002, le montant de la dotation spéciale servie par instituteur logé ou indemnisé, le comité des finances locales constatera le montant total disponible des reliquats de la dotation spéciale instituteurs de l'année 2002 et des années antérieures compte tenu des sommes nécessaires pour le règlement de la dotation spéciale instituteurs en 2002.

Le comité des finances locales arrêtera le montant de la réserve qu'il souhaite conserver afin de faire face à des erreurs ou omissions susceptibles d'intervenir en ce qui concerne la répartition de la dotation spéciale instituteurs au titre de 2002. Le reliquat disponible, déduction faite de cette réserve, sera affecté en totalité à la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes en 2003.

III. - A compter de 2003, les reliquats constatés par le comité des finances locales sur 1e montant prévisionnel de 1a dotation spéciale instituteurs, compte tenu de la réserve nécessaire pour faire face aux éventuelles erreurs ou omissions, seront ajoutés à la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes de l'année suivante.

 

Article 47 septdecies (nouveau)

 

Lorsqu'ils agissent revêtus de leur uniforme ou, si leur statut prévoit une tenue civile, portent un signe distinctif permettant de les identifier sans difficulté, les fonctionnaires des services actifs de la police  nationale peuvent, même en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée et faire usage de leur arme réglementaire dans les conditions prévues, en ce qui concerne la gendarmerie nationale, par l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

 

Article 47 octodecies (nouveau)

 

Les collectivités locales et leurs établissements publics, leurs concessionnaires, les sociétés dans lesquelles ces collectivités et établissements détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, ainsi que les organismes de toute nature recevant le concours financier de ces collectivités ou organismes ou qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous leur contrôle, peuvent demander l'avis du service des domaines avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières d'une valeur totale égale ou supérieure à 7 500 € s'agissant des baux et 30 000 € concernant les acquisitions.

TITRE IV

DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC

À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS

Chapitre Ier

Concertation avec le public

TITRE IV

DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC

À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS

Chapitre Ier

Concertation avec le public

Article 48

Article 48

Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé à l'élaboration des décisions ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »

« 4° Le principe...

...associé au processus d'élaboration des projets ayant...

...territoire. »

 

Article 48 bis (nouveau)

 

Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation civile, il est inséré un nouvel article L. 227-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-10 - Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait d'un avis de la commission consultative de l'environnement concernée et d'un avis conforme de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

« Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 49

Article 49

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Chapitre Ier

« Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence

importante sur l'environnement

ou l'aménagement du territoire

« Section 1

« Missions de la Commission nationale du débat public. - Champ d'application et objet du débat public

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

« Art. L. 121-1. - La Commission...

...d'équipement d'intérêt national de l'Etat...

...territoire.

« La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.

Alinéa sans modification

« La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le cas échéant, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation du projet jusqu'à la réception des équipements et travaux.

« La participation...

...d'utilité publique.

« En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.

« Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.

Alinéa sans modification

« La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.

Alinéa sans modification

 

« La commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.

« Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

« Art. L. 121-2. -  Non modifié

« Section 2

« Composition et fonctionnement
de la Commission nationale du débat public

« Section 2

« Composition et fonctionnement
de la Commission nationale du débat public

« Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :

Alinéa sans modification

« 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sur proposition de la commission permanente de leur assemblée compétente en matière d'équipement, de travaux publics et d'aménagement du territoire ;

« 1° Un député...

...Sénat ;

« 2° Cinq élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;

« 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

« 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

« 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

« 2° Six élus...

...concernés ;

« 3° Sans modification

« 4° Sans modification

« 5° Sans modification

« 6° Sans modification

« 7° Sans modification

« 8° Sans modification

« 9° Trois personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.

« Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.

« Le mandat des membres est renouvelable une fois.

« 9° Deux personnalités...

...sur proposition du ministre chargé de l'industrie...

...de l'équipement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le président ....

...rémunérés.

« Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

« Art. L. 121-4. -  Non modifié

« Art. L. 121-5. - Les membres de la commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.

« Art. L. 121-5. -  Non modifié

« Art. L. 121-6. - La commission dispose d'un budget de fonctionnement. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.

« Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-6-1 (nouveau). -   La commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

« Section 3

« Organisation du débat public

« Section 3

« Organisation du débat public

« Art. L. 121-7. - I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excédent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 121-7. - I. -Alinéa sans modification

« Le maître d'ouvrage ou, à défaut, la personne publique responsable du projet, adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

« Le maître d'ouvrage ou, la personne...

...territoire.

« II. - En outre, la Commission nationale du débat public peut être saisie d'une demande de débat public portant sur des projets appartenant aux catégories définies en application du I et dont le coût prévisionnel est compris entre un seuil et le seuil défini sur la base du I, ou qui répondent à des critères techniques, fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projets. Ces projets sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, ou, à défaut, la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et les caractéristiques essentielles.

« II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I et qui répondent à des critères techniques, fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projets, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et les caractéristiques essentielles.

« En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par trois membres du Parlement ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil départemental ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Le délai de saisine, à compter de la date à laquelle le projet est rendu public, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« En ce cas,...

...et par vingt députés ou vingt sénateurs ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public...

...territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.

« Sur demande de la Commission nationale du débat public, le maître d'ouvrage constitue un dossier conformément au deuxième alinéa du I.

« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.

« Art. L. 121-8. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-7, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :

« Art. L. 121-8. -  Alinéa sans modification

« I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé, en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

« I. -Alinéa sans modification

« Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même, et dans ce cas elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.

Alinéa sans modification

« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.

Alinéa sans modification

« La commission peut émettre, pour les projets dont elle a été saisie, des recommandations à caractère particulier sur la participation du public à leur processus d'élaboration jusqu'à la mise en service du projet.

Alinéa supprimé

« II. - La Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai fixé par le décret visé à l'article L. 121-14, sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-7.

« II. - La Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-7.

« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-7 par une décision motivée.

Alinéa sans modification

« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.

Alinéa sans modification

« III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public assurées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet en fonction des prescriptions de la Commission nationale du débat public ou de la commission particulière demeurent à la charge de ce maître d'ouvrage ou de cette personne publique. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.

« III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche...

...public.

« Art. L. 121-9. -  Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur un dossier présentant des questions générales ou les diverses options préalables à l'élaboration d'un ou plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement.

« Art. L. 121-9. -  Supprimé

« Art. L. 121-10. - Le débat public ne peut avoir une durée supérieure à quatre mois. Toutefois, la Commission nationale du débat public peut prolonger ce délai de deux mois.

« Art. L. 121-10. - La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.

« La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter du jour de la constitution du dossier complet par le maître d'ouvrage.

« La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter...

...qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.

« Dans un délai de trois mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.

Dans un délai de deux mois...

...le bilan.

« Art. L. 121-11. - En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-7, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, l'avis de la commission sera sollicité.

« Art. L. 121-11. - En ce qui...

...ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si l'économie générale du projet est profondément modifié.

« Art. L. 121-12. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou, à défaut, la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de six mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.

« Art. L. 121-12. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne...

...dans un délai de trois mois...

....débat public.

« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-13. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-12 est devenu définitif.

« Art. L. 121-13. -  Non modifié

« Art. L. 121-14. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

« Art. L. 121-14. -  Non modifié

Chapitre II

Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales

Chapitre II

Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales

Article 50

Article 50

Le livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Régime applicable aux biens et travaux des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements » ;

1°Non modifié

2° Il est créé un titre III intitulé : « Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales », comportant un chapitre unique intitulé : « Régime général » et comprenant les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 1331-1. - Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître d'ouvrage.

« Art. L. 1331-1. - Les...

...territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant, dont...

...maître d'ouvrage.

« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

« La concertation a pour objet de s'assurer, dans le respect des prérogatives du maître d'ouvrage que le projet...

...l'urbanisme.

 

« Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées.

« Art. L. 1331-2. - Saisi par la président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaire des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1, justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, adresse une lettre motivée au maître de l'ouvrage.

« Art. L. 1331-2. - Le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou l'établissement public saisit le représentant de l'Etat ; ensemble, ils conduisent la concertation. A l'issue de celle-ci, le représentant de l'Etat en dresse... ...nécessaires...

...L. 1331-1 ou le respect de la légalité, adresse...

...ouvrage.

 

« Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée.

« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.

Alinéa sans modification

« La procédure de concertation a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Les conclusions motivées sont jointes au dossier de l'enquête.

« La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au  dossier d'enquête.

« Art. L. 1331-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre, notamment la durée maximale de la procédure de concertation. »

« Art. L. 1331-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. »

Article 51

Article 51

Une concertation interadministrative est organisée par l'Etat sur tout projet de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par ces projets.

La concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet

Alinéa sans modification

Cette procédure se déroule préalablement à l'ouverture de l'enquête publique.

La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion.

Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.

Alinéa sans modification

 

« Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, la concertation interadministrative visée au premier alinéa est conduite par le représentant de l'Etat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III

Procédure d'enquête publique

Chapitre III

Procédure d'enquête publique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Article 54

Article 54

L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les modalités de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête peuvent être celles prévues à l'article L. 123-4 du même code, alors même que le projet ne constitue pas une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du même code. »

« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

 

« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique. »

 

Article 54 bis (nouveau)

 

Le premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :

« L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. »

 

Article 54 ter (nouveau)

 

Après le premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration de "Réseau ferré de France" est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et comprend au moins un représentant des associations d'usagers des transports. »

Supprimé

Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter

Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée est ainsi rédigé :

« Les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis des collectivités concernées et de la Société nationale des chemins de fer français et consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports. »

Supprimé

Chapitre IV

Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique

Chapitre IV

Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique

Article 56

Article 56

Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Déclaration de projet

« Chapitre VI

« Déclaration de projet

« Art. L. 125-1. - Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.

« Art. L. 126-1. -  Sans modification

« La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.

 

« Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.

 

« En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.

« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.

« La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

« Art. L. 126-2 (nouveau). - L'illégalité des actes et des décisions adoptés à la suite d'une consultation du public ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de leur publicité. »

Article 57

Article 57

I. - Il est inséré, après l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article...

...publique, il est inséré un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11-1-1. - Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 125-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :

« Art. L. 11-1-1. - Alinéa sans modification

« 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.

« Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.

« 1.Sans modification

« 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.

« 2. Sans modification

« 3. L'acte déclarant l'utilité publique expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération et indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. »

« 3. L'acte...

....de l'opération. Lorsque celle-ci est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'acte indique...

...publique. »

II (nouveau). - Il est inséré, après l'article L. 11-1 du même code, un article L. 11-1-2 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article L. 11-1 du même code, il est inséré un article L. 11-1-2 ainsi rédigé :

« Art L. 11-1-2. - La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant. »

« Art L. 11-1-2. -Alinéa sans modification

 

« Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête prélable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. »

 

III (nouveau). -  L'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L. 11-2.

« En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. »

Article 58

Article 58

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 53, 56 et 57. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.

Un décret...

...détermine les conditions...

...en vigueur

 

Article 58 bis A (nouveau)

 

I - L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 125-1 du code de l'environnement relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :

- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie,

- les motifs qui ont fondé la décision,

- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »

II- Le 3° de l'article L. 122-3 du même code est ainsi rédigé :

« 3° les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »

 

Article 58 bis B (nouveau)

 

L'article L. 512-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-5. - Pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions, qui s'imposent de plein droit aux installations nouvelles, déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptible d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.

« Des arrêtés interministériels, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et des organisations professionnelles intéressées, peuvent préciser, en fonction des caractéristiques spécifiques des différentes catégories d'installations classées soumises à autorisation, les modalités d'application des règles et prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent aux installations existantes.

« Ces règles générales et prescriptions techniques peuvent faire l'objet d'adaptation aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. »

Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

Le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. -  L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. »

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation ou de mise en service transmise par l'exploitant au préfet ».

2°. -   Le II est abrogé

Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter

L'article L. 515-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 515-12. - Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en _uvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.

« Art. L. 515-12. - Afin de...

...de stockage de déchets ou dans...

...du site.

« Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.

Alinéa sans modification

« Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. »

Alinéa sans modification

Article 58 quater (nouveau)

Article 58 quater

I. - L'article L. 122-15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I.. -  Alinéa sans modification

1° Dans les premier et quatrième alinéas, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet » ;

1° Dans le premier alinéa, après...

...de projet » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « l'utilité publique », sont insérés les mots : « ou l'intérêt général » ;

2° Les deuxième (1°) et troisième alinéas (2°) sont ainsi rédigés :

"1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »

3° Non modifié

II. - L'article L. 123-16 du même code est ainsi modifié :

1° Dans les premier et quatrième alinéas, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet » ;

II.. -  Alinéa sans modification

1° Dans le premier alinéa, après...

...de projet » ;

Dans le deuxième alinéa, après les mots : « l'utilité publique », sont insérés les mots : « ou l'intérêt général » ;

 Les deuxième (a) et troisième alinéas (b) sont ainsi rédigés :

"a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

"b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »

3° Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 58 sexies (nouveau)

 

L'article L. 151-2 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat. S'il s'agit d'une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

« Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l'enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la déclaration d'utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots :« avis mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « avis mentionnés au premier alinéa ».

 

Article 58 septies (nouveau)

 

Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

 

Article 58 octies (nouveau)

 

Le premier alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établisserments n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. »

 

Article 58 nonies (nouveau)

 

En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat délimite un périmètre dans lequel les propriétaires de biens immobiliers à usage d'habitation ou d'activités au service des habitants peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné ci-dessus.

Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.

Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre défini dans le premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la décision d'implanter le nouvel aéroport.

TITRE V

DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

TITRE V

DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

Article 59

Article 59

I. - Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.

I. -Non modifié

II. - Le recensement a pour objet :

1° Le dénombrement de la population de la France ;

2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;

3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.

Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

II. -Non modifié

III. - La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

III. -Non modifié

IV. - L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De procéder aux enquêtes de recensement. »

V. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.

Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du travail. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune

IV. -  Non modifié

V. -  Non modifié

VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes.

VI. -Alinéa sans modification

Pour les communes dont la population est inférieure à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. Pour la détermination des seuils et modalités de réalisation des enquêtes par sondage, il est constitué une commission composée de professionnels de la statistique, de représentants des collectivités locales, de représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Etat, qui remettra ses conclusions au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes...

...cinq ans.

Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.

Alinéa sans modification

VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.

A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.

VII. - Non modifié

VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de l'ensemble du territoire de la République, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

IX. - Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

IX. - Non modifié

X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.

X. - Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 61 (nouveau)

Article 61

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre après avis, pour la détermination des modalités de réalisation des enquêtes par sondage, d'une commission spéciale constituée au sein du Conseil national de l'information statistique. Cette commission comprend des statisticiens, des représentants des collectivités locales et des représentants de l'Etat.

 

Article 62 (nouveau)

 

Après l'article 1er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art Ier  bis - Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ».

 

Article 63 (nouveau)

 

Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les six mois suivant » sont remplacés par les mots : « Dans le délai d'un an suivant ».

 

TITRE VI

DE LA PRÉVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITÉS SOUTERRAINES ET DES MARNIÈRES, DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS OCCASIONNENT, ET DE L'INDEMNISATION DES PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 64 (nouveau)

 

I. Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles d'occasionner l'effondrement du sol.

Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement visé à l'alinéa précédent peut toutefois décider que cette carte sera établie, pour la commune intéressée, par l'Etat.

II. Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens ou d'un indice susceptible de révéler cette existence en informe le maire qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou diffusées dans une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 200 000 F.

III. Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.

IV. La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières fixe le périmètre de tout site susceptible d'être menacé par un effondrement du sol.

Lorsque le conseil municipal a délibéré afin que la carte visée à l'alinéa précédent soit élaborée par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci détermine également le périmètre visé au même alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment la procédure d'information du ou des propriétaires d'un bien situé, en tout ou partie, dans le périmètre visé au premier alinéa du présent IV, et l'affichage de cette carte.

V. 1° - Un arrêté préfectoral détermine le périmètre des terrains inconstructibles situés aux abords des sites délimités en application du IV, en fonction de la nature et des caractéristiques de ces terrains et de ces sites.

Ce périmètre peut être levé ou restreint au vu d'une expertise qui détermine les limites de la cavité souterraine ou de la marnière et constate, le cas échéant, que des mesures de nature à garantir la sécurité des personnes et des biens ont été prises.

2° - Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières vaut servitude d'utilité publique. »

3° - Après le sixième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - que la modification tire les conséquences de la fixation du périmètre des terrains inconstructibles situés aux abords des sites délimités afin de prévenir des effondrements des cavités souterraines et des marnières. »

VI. Le I de l'article L. 562-5 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces dispositions s'appliquent à la violation de l'interdiction de construire dans le périmètre établi afin de prévenir les effondrements de cavités souterraines et de marnières. »

VII. Après le 13° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

«  14° Identifier les zones inconstructibles affectées par des cavités souterraines ou des marnières localisées. »

VIII. Dans le premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « applicables à un terrain », sont ajoutés les mots : « , les menaces d'effondrements de cavités souterraines et marnières, ».

IX. Après le sixième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque la modification ne vise qu'à moduler le périmètre où s'applique l'interdiction d'urbaniser liée à l'existence de cavités souterraines ou de marnières. »

X. Après le a bis du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter. Les dépenses afférentes aux opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières, ».

XI. Dans le premier alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies du code général des impôts, après les mots : « les dépenses de ravalement », sont ajoutés les mots : « et les dépenses liées à des opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières ».

XII. Les propriétaires de terrains affectés par des cavités souterraines ou des marnières et l'ensemble des victimes des dommages que l'effondrement de ces cavités a occasionnés peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat ou des collectivités territoriales pour les opérations de reconnaissance et de traitement de ces cavités.

XIII. L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où une personne a informé le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et dans celles où il existe une présomption réelle et sérieuse tenant à l'existence d'une telle cavité, les autorisations relatives aux lotissements ne peuvent être délivrées qu'après qu'une expertise consécutive au décapage de la terre végétale des terrains intéressés ou à toute autre opération permettant d'obtenir un résultat équivalent, et si nécessaire des investigations complémentaires, ont confirmé qu'aucun risque n'existe ou que les mesures de nature à assurer la sécurité des personnes et des biens ont été prises. »

XIV. Lors de la signature de l'acte de vente d'un terrain situé dans une commune figurant sur la liste visée au III, le vendeur fait savoir à l'acheteur s'il a fait procéder à une expertise consistant dans le décapage de la terre végétale des terrains intéressés ou en toute expertise qui permet d'obtenir un résultat équivalent.

XV.Toute personne physique ou morale qui effectue l'une des expertises prévues par les XIII et XIV est tenue d'avoir, au préalable, reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de l'agrément visé au premier alinéa.

XVI. Après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également financer :

« - les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, lorsque a été pris un arrêté de péril concernant un immeuble que leur effondrement menace ;

« - l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à tout risque d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines, ou le traitement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent les mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation. »

XVII. Après le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes dispositions s'appliquent aux biens exposés à tous risques d'effondrement du sol découlant de la présence de cavités souterraines ou de marnières qui menacent gravement des vies humaines. Elles ne sont pas applicables aux installations classées et aux mines, minières et carrières, régies par d'autres dispositions. »

XVIII. Après le deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est de droit, à la demande du propriétaire, dès l'entrée en vigueur d'un arrêté de péril. »

XIX. L'article L. 561-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également présumées faites dans ce but les acquisitions de biens se trouvant à l'intérieur d'un périmètre de terrains déclarés inconstructibles situés aux abords des sites délimités afin de prévenir des effondrements des cavités souterraines et des marnières. »

XX. L'état de catastrophe naturelle est applicable aux dommages qui résultent d'effondrements de cavités souterraines, à l'exception de ceux qui surviennent dans des zones soumises aux dispositions de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, ou du fait d'installations en activité soumises à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

XXI. Lorsqu'un maire a pris un arrêté de péril assorti de l'interdiction d'habiter un logement menacé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou d'une marnière, celui-ci produit les mêmes effets que l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

XXII. La perte de recettes résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

N°3560 - RAPPORT au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de proximité,


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