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N° 3593

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 février 2002.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 3555) relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat,

PAR M. Didier CHOUAT,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Commerce et artisanat.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Dominique Frelaut, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Louis Guédon, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila, M. Kofi Yamgnane.

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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DES ARTICLES DU TITRE PREMIER : « FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE » 9

Chapitre premier : Le financement de l'entreprise 9

Article premier (Art. 150-0 A du code général des impôts ; art. L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; art. 1er de la loi du 9 juillet 1984) : Fluidification de l'épargne réglementée 9

Article 2 (Art. 6 de la loi du 8 juillet 1983) : Relèvement du plafond des CODEVI 16

Article 3 (Art. L. 313-12 du code monétaire et financier) : Sécurisation des concours bancaires 19

Article 4 (Art. 244 quater B du code général des impôts) : Réouverture du droit d'option au crédit d'impôt-recherche 21

Article additionnel après l'article 4 (Art. 244 quater E du code général des impôts) : Crédit d'impôts pour les dépenses de mise aux normes et de mise en _uvre des nouvelles technologies de l'information. 23

Article 5 (Art. L. 611-1 du code de commerce) : Groupements de prévention agréés 23

Après l'article 5 26

Chapitre II : La transmission de l'entreprise 26

Article 6 (Art. 151 septies du code général des impôts) : Relèvement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles 28

Article additionnel après l'article 6 (article 151 septies du code général des impôts) : Élargissement des exonérations en cas de cession ou de donation d'une entreprise à un salarié. 30

Article 7 (Art. 790 A du code général des impôts) : Donation d'entreprise 31

Article additionnel après l'article 7 (article 726 du code général des impôts) : Réduction du droit d'enregistrement sur les cessions de parts de SARL. 33

Article 8 (Art. 199 terdecies-0 B - nouveau - du code général des impôts) : Création d'une réduction d'impôt sur les intérêts d'emprunts acquittés par le repreneur de titres de société 33

Article additionnel après l'article 8 (article 44 sexies du code général des impôts) : Reprise d'une activité d'hôtellerie, de restauration ou de débit de boissons dans les zones de revitalisation rurale. 35

Article additionnel après l'article 8 (article 199 terdecies - 0 C - nouveau - du code général des impôts) : Réduction d'impôt pour les investissements dans des fonds communs de placement territoriaux. 36

Article additionnel après l'article 8 : Accès des entreprises de l'économie sociale et solidaire aux marchés publics 36

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 38

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Mesdames, Messieurs,

Il n'est plus aujourd'hui nécessaire de rappeler le rôle éminent que les petites entreprises jouent dans l'économie de notre pays. Les chiffres sont désormais bien connus, tant ils sont repris dans de nombreux rapports et documents officiels.

Rappelons, cependant, que les 2,34 millions d'entreprises de moins de cinquante salariés représentent 36 % de la valeur ajoutée et 50 % des emplois de l'ensemble des entreprises des secteurs industrie, commerce et services. Elles ont créé 600.000 emplois entre 1993 et 1999, soit 40 % des créations totales d'emplois sur cette période.

Outre cette dimension strictement économique, les petites entreprises apportent une contribution essentielle à l'aménagement et au développement des territoires, et notamment des plus fragiles d'entre eux, et constituent un maillon essentiel de la vie sociale de nos concitoyens.

Enfin, on ne saurait oublier l'importance du facteur humain. La petite entreprise est l'un des lieux privilégiés de l'épanouissement professionnel des hommes et des femmes. Elle est aussi un puissant levier de promotion sociale, puisque la moitié des artisans et nombre de leurs dirigeants sont d'anciens apprentis, d'anciens compagnons ou d'anciens salariés qui ont appris leur métier auprès d'entrepreneurs confirmés.

Toutes ces raisons militent pour que le présent projet de loi constitue, d'abord et avant tout, une marque de reconnaissance et de soutien aux petites entreprises.

Il s'inscrit à l'évidence dans la continuité de la politique conduite depuis 1997 au profit de ces entreprises et des hommes et femmes qui y travaillent. Mesures fiscales et sociales, simplifications administratives, politique active de soutien à la création d'entreprises et au financement du développement des entreprises, la liste est longue des décisions concrètes prises par l'actuel Gouvernement au cours des cinq dernières années.

De plus, comme le rappelle son exposé des motifs, ce projet de loi s'inscrit dans un ensemble de mesures de toute nature rassemblées dans un « plan de développement de la petite entreprise » particulièrement ambitieux, dont il ne constitue que le volet législatif. D'autres mesures, qui ne nécessitent pas l'intervention de la loi, devraient être prises rapidement par le Gouvernement dans les prochaines semaines.

Composé de 17 articles, le présent projet de loi a un triple objectif :

- favoriser le développement de l'entreprise, au travers de dispositions relatives au financement (articles 1er à 5) et à la transmission des entreprises (articles 6 à 8),

- donner un statut moderne aux hommes et aux femmes des petites entreprises, notamment par une meilleure protection du travailleur indépendant en cas de redressement ou de liquidation judiciaires (article 9) et des personnes qui se portent cautions ou co-débiteurs (article 10), par une consolidation du statut de conjoint-collaborateur (article 11) et par l'amélioration du financement du remplacement du chef d'entreprise en formation (article 12),

- améliorer l'environnement dans lequel s'exerce l'activité des petites entreprises, en allégeant les règles de fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (article 13), en ouvrant la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier la création d'un comité des activités sociales et culturelles (article 14), en modifiant les modalités de calcul de la cotisation minimale d'assurance maladie (article 15), en améliorant la diffusion des informations contrôlées sur les entreprises (article 16) et en autorisant certaines déclarations par voie électronique (article 17).

Pour sa part, la commission des Finances ne s'est saisie pour avis que des dispositions relevant du premier objectif, c'est-à-dire des huit premiers articles, dont le commentaire fait l'objet du présent rapport.


DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du 12 février 2002, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné le projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat (n° 3555).

Votre Rapporteur pour avis a indiqué que la commission des Finances s'était saisie pour avis du titre premier du projet de loi, c'est-à-dire des huit premiers articles. Ce projet est une marque de reconnaissance et de soutien à l'artisanat et aux petites et moyennes entreprises. Il fait suite à une série de rapports parlementaires, sur la création d'entreprises par M. Jean-Marie Bockel ou sur le développement des entreprises, par MM. Jean-Claude Daniel et Didier Chouat. Le projet de loi concerne plus de 2 millions d'entreprises, dont 800.000 artisans, qui emploient 5 millions de salariés.

Le projet de loi contient dix-sept articles et trois chapitres, ces derniers concernant le financement des entreprises, la mise en _uvre d'un statut moderne pour les femmes et les hommes qui y travaillent, enfin, l'amélioration de l'environnement dans lequel s'inscrivent ces entreprises. Par ailleurs, le secrétariat d'État aux PME, au commerce et à l'artisanat publiera, dans les jours qui viennent, un document détaillant les mesures réglementaires, que le Gouvernement s'apprête à prendre, parmi lesquelles la création d'un prêt à la reprise d'entreprises bâti sur le modèle du prêt à la reprise d'entreprise.

M. Jean-Jacques Jégou a indiqué que le groupe UDF se félicitait de la discussion d'un texte utile pour le tissu économique français. Il a néanmoins regretté qu'il n'y ait sans doute pas d'aboutissement législatif avant la fin de la session et a considéré que le projet ne réglait pas le problème de la transmission des entreprises, problème que l'on peut qualifier de récurrent.

M. Gérard Saumade a interrogé votre Rapporteur pour avis sur la nature du document qui devrait être publié.

Votre Rapporteur pour avis a confirmé qu'il énumérerait l'ensemble des décrets qui seraient pris par l'actuel Gouvernement dans les prochaines semaines.

Puis la Commission a abordé l'examen des articles.

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EXAMEN DES ARTICLES DU TITRE PREMIER
« FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE »

chapitre premier

Le financement de l'entreprise

Article premier

(Art. 150-0 A du code général des impôts ; art. L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; art. 1er de la loi du 9 juillet 1984)

Fluidification de l'épargne réglementée

Le présent article résulte du constat que les dispositifs d'épargne spécifiquement dédiés à la création ou à la reprise d'entreprise, tels que le livret d'épargne entreprise (LEE), n'ont pas apporté les résultats escomptés. De fait, ils ne pouvaient concerner qu'un public restreint (il est rare qu'une personne planifie plusieurs années à l'avance son projet de création ou de reprise) et n'ont bénéficié que d'une faible mobilisation des réseaux distributeurs (même si le droit à un prêt n'est pas automatique, la banque est dans une position inconfortable pour refuser un financement à son client, alors même qu'elle ne peut s'engager à financer un projet dont elle ignore tout lors de la souscription du produit d'épargne).

Dès lors, plutôt que de créer un nouveau produit spécifique, le présent article vise à réviser les modalités de mobilisation de l'épargne réglementée existante, afin d'aider le créateur ou le repreneur d'une entreprise à financer son projet. Il s'agit de permettre l'utilisation de cette épargne avant le terme prévu par les textes qui la régissent, sans remise en cause des avantages fiscaux ou financiers qui lui sont attachés.

L'article premier vise le plan d'épargne en actions (paragraphe I), l'épargne-logement (paragraphe II) et le livret d'épargne entreprise (LEE) (paragraphe III). Par ailleurs, le paragraphe IV supprime pour l'avenir ce dernier type de livret d'épargne.

- Paragraphe I : le plan d'épargne en actions (PEA)

Le PEA a été créé par la loi du 16 juillet 1992 afin d'encourager, à l'aide d'avantages fiscaux, l'orientation de l'épargne vers les actions émises par les sociétés françaises.

Le régime fiscal du PEA est simple. Durant toute la durée du plan, les dividendes produits par les titres détenus sont exonérés d'impôt sur le revenu. Il en va de même pour les plus-values constatées lors de la cession de titres, à condition que le montant des cessions soit réinvesti dans le PEA.

Le PEA étant destiné à encourager l'épargne longue, la loi de 1992 prévoit que les retraits qui interviennent au cours des cinq premières années entraînent la clôture du plan et l'imposition de la plus-value globale acquise par le portefeuille depuis l'ouverture du plan.

Matériellement, l'exonération dont ont bénéficié les dividendes, les avoirs fiscaux et les plus-values n'est pas remise en cause et ces produits ne sont pas imposés rétroactivement. Cependant, le gain net - à savoir la différence entre la valeur du portefeuille lors de la clôture et le montant total des versements effectués depuis l'ouverture du PEA - est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'imposition des plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, telles qu'elles sont définies à l'article 150-0A du code général des impôts. Il n'y a imposition que si le gain net, augmenté le cas échéant des cessions qui ont pu être réalisées hors PEA au cours de la même année, dépasse un seuil d'imposition fixé à 7.650 euros à partir du 1er janvier 2002 (cf. article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001). Le taux d'imposition est fixé à 16 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux (10 %). Si le retrait intervient au cours des deux premières années, les conséquences fiscales sont identiques mais le taux d'imposition est porté à 22,5 %. En revanche, si le retrait n'intervient qu'après la cinquième année, le gain net n'est alors soumis qu'aux prélèvements sociaux.

Le présent paragraphe modifie l'article 150-0A du code général des impôts, afin de maintenir l'exonération de l'impôt sur le revenu même si le retrait intervient avant la fin de la cinquième année. L'exception ainsi introduite à la perte de l'avantage fiscal vise le cas où les sommes ou valeurs retirées sont affectées « au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise ». Ce maintien de l'exonération est soumis à deux conditions :

- la création ou la reprise doit intervenir dans un délai de six mois suivant le retrait,

- le titulaire du PEA ou son conjoint doit assurer « personnellement l'exploitation ou la direction » de l'entreprise créée ou reprise.

Outre un amendement de précision, votre Rapporteur pour avis déposera un amendement élargissant le champ de cette dernière condition, pour viser également le cas d'une création ou reprise d'entreprise réalisée par un descendant du titulaire du PEA, afin de favoriser l'entraide familiale.

Par ailleurs, il apparaît que la disposition proposée est de nature à créer un certain nombre de difficultés en cas de retrait partiel des sommes déposées sur un PEA. Actuellement, un tel retrait partiel entraîne automatiquement la clôture du PEA s'il intervient au cours des huit premières années d'existence du plan, en application du 2 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts. Dès lors, du fait de cette clôture, les sommes effectivement utilisées à la création ou à la reprise d'une entreprise et celles qui ne seraient pas utilisées dans ce but - mais qui auraient dû néanmoins être retirées - seraient taxées d'une manière différente. Considérant qu'une telle situation contredirait l'objectif du présent article de permettre un déblocage anticipé de l'épargne sans pénalisation, votre Rapporteur pour avis présentera un amendement prévoyant qu'un retrait partiel en vue de financer la création ou la reprise d'une entreprise n'entraînera pas la clôture du PEA.

- Paragraphe II : les comptes d'épargne-logement

Le principe de l'épargne-logement, mis en place par une loi du 10 juillet 1965, est simple : l'octroi d'un prêt en vue de l'acquisition d'un logement est subordonné à la constitution d'un capital épargne et au respect d'un certain délai d'attente.

Il existe deux types de comptes d'épargne-logement, le compte d'épargne-logement proprement dit (CEL) et le plan d'épargne-logement (PEL), qui est une catégorie particulière et contractualisée du précédent.

Si les retraits sur un CEL sont totalement libres (à condition de laisser un montant minimal), le PEL est fondé sur une période d'indisponibilité des fonds déposés. Depuis le 1er avril 1992, cette durée minimale est de quatre ans. Elle peut faire l'objet d'un avenant de prorogation dont la durée, calculée en années pleines, ne peut être inférieure à un an et ne peut porter la durée totale du plan à plus de dix ans. Il convient de noter que la venue à terme d'un PEL n'oblige pas son titulaire à retirer les fonds déposés, mais ne lui permet plus d'effectuer des versements supplémentaires. À compter de cette échéance et jusqu'au retrait des fonds, les dépôts ne produisent plus ni prime ni droits à prêts, mais continuent à être rémunérés en franchise d'impôts.

Un retrait total ou partiel des sommes déposées sur un PEL au cours de la période d'indisponibilité entraîne la résiliation de plein droit du plan. Les effets de cette résiliation diffèrent toutefois de la date de souscription du plan et de celle à laquelle intervient cette résiliation. Ainsi, pour les PEL souscrits depuis le 1er juillet 2000, un retrait dans les deux premières années de fonctionnement entraîne la transformation automatique du PEL en CEL : les intérêts sont ramenés de 5 % à 2 % et le titulaire n'a plus droit ni à prime ni à prêt. Si le retrait intervient au cours de la troisième année, l'intérêt servi est de 3,27 % et il n'y a, également, ni droit à prime ni droit à prêt. Un retrait au cours de la quatrième année entraîne également un intérêt plus faible qu'un retrait au terme du PEL, mais laisse subsister un droit à prime et un droit à prêt plus réduits. En revanche, quelle que soit la date à laquelle il intervient, le retrait n'entraîne pas la perte du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts.

Les modalités de mise en place des CEL et des PEL, et donc les conséquences d'une libération anticipée de l'épargne, sont déterminées dans la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (articles R. 315-1 à R. 315-42). Le Gouvernement apportera donc, par décret, les modifications nécessaires pour que, au même titre que ce que le projet de loi prévoit pour les PEA et les LEE, un retrait motivé par la création ou la reprise d'une entreprise n'entraîne pas les conséquences défavorables décrites ci-dessus.

Cependant, le présent article modifie l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'élargir les usages de l'épargne permettant de demander un prêt. Actuellement, ces usages sont définis limitativement comme suit :

- le financement de « logements destinés à l'habitation principale » (1er alinéa),

- le financement de « logements ayant une autre destination », destination déterminée par l'article R. 315-8 (résidence secondaire, résidence de tourisme), à condition que cette destination « soit exclusive de tout usage commercial ou professionnel » (sauf pour les résidences de tourisme) (2ème alinéa).

Le présent paragraphe vient compléter le 2ème alinéa de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation afin de faire une exception à l'exclusion de tout usage commercial ou professionnel lorsque l'on est dans le cadre de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les mêmes conditions que celles prévues pour le PEA au paragraphe I. Cependant, il apparaît que, en se bornant à compléter le 2ème alinéa, la rédaction proposée reste ambiguë.

C'est pourquoi votre Rapporteur présentera un amendement ayant un double objet :

- d'une part, améliorer l'insertion dans l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation de la disposition proposée, en faisant de celle-ci un troisième alinéa additionnel à cet article,

- d'autre part, viser également le cas d'une création ou reprise d'entreprise réalisée par un descendant du titulaire du CEL ou du PEL.

Par ailleurs, l'élargissement des possibilités d'utilisation de l'épargne accumulée ne saurait suffire. Dans le rapport qu'il a remis au Premier ministre en compagnie de M. Jean-Claude Daniel, votre Rapporteur pour avis plaidait pour la mise en place d'une « épargne familiale à vocation économique, avec la possibilité de constituer un plan d'épargne-entrepreneur à l'image du plan d'épargne-logement ». Il apparaît à la réflexion que, plutôt que de constituer un dispositif entièrement nouveau, l'extension du dispositif existant de l'épargne-logement semble une solution plus simple et plus aisée à mettre en _uvre. C'est pourquoi votre Rapporteur pour avis présentera un amendement renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions dans lesquelles des prêts pourront être accordés pour la création ou la reprise d'une entreprise par le titulaire d'un compte d'épargne-logement. Il est clair, en effet, que ces prêts doivent répondre à des caractéristiques particulières différentes de celles concernant le financement d'un logement ou d'une résidence secondaire.

- Paragraphe III : le livret d'épargne entreprise (LEE)

Le livret d'épargne entreprise a été créé par la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique afin de financer la création ou la reprise d'entreprises ou les immobilisations d'entreprises existant depuis moins de cinq ans. Son fonctionnement s'inspire partiellement de celui du plan d'épargne logement.

L'ouverture d'un LEE, possible pour toute personne physique ayant son domicile fiscal en France (article 1er, I), est subordonnée à des versements annuels minima, dans la limite d'un plafond fixé à 45 800 euros (article 1er, II). Les sommes versées sont rémunérées à un taux qui suit les évolutions du taux de rémunération du livret A (2,25 % actuellement). Ces intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu (article 157-9° quinquies du code général des impôts).

Pour pouvoir obtenir un prêt, le titulaire du LEE doit respecter ses engagements de versement pendant une période minimale de deux ans (article 1er III). Au-delà de cette période minimale, le contrat peut être reconduit, par tacite reconduction, pour une année au moins, sans que la durée totale excède cinq années.

Lorsque les sommes inscrites sur le LEE font l'objet d'un retrait total ou partiel, le contrat est résilié de plein droit :

- lorsque la résiliation intervient pendant la période minimale de deux ans, le titulaire perd le bénéfice du droit au prêt et les intérêts perçus sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable,

- dans les autres cas, les droits acquis par le titulaire jusqu'à la date de renouvellement du contrat précédant la résiliation sont maintenus et les fonds sont réputés disponibles à cette date.

Le LEE permet l'octroi de prêts aux titulaires du livret s'ils affectent leur épargne à la création ou la reprise d'entreprises quels que soient leur secteur d'activité ou leur forme juridique (le prêt peut alors financer des investissements matériels et immatériels, des besoins en fonds de roulement, des apports en capital et des acquisitions de parts sociales), au financement d'investissements amortissables des entreprises artisanales et au financement des immobilisations des entreprises créées ou reprises de moins de cinq ans.

Le présent paragraphe complète le III de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1994, afin d'introduire une exception à la règle de blocage de l'épargne pour une durée minimale de deux ans, lorsque les sommes retirées sont affectées « au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise ». Il est, en outre, expressément précisé que le retrait anticipé ne remet pas en cause l'exonération fiscale. Comme pour ce qui concerne le PEA, cette possibilité est soumise à deux conditions :

- la création ou la reprise doit intervenir dans un délai de six mois suivant le retrait,

- le titulaire du LEE ou son conjoint doit assurer « personnellement l'exploitation ou la direction » de l'entreprise créée ou reprise.

Par ailleurs, le présent paragraphe apporte une modification rédactionnelle de conséquence au second alinéa du III de cet article.

Votre Rapporteur déposera un amendement analogue à celui déposé au paragraphe I, afin de viser également le cas d'une création ou reprise d'entreprise réalisée par un descendant du titulaire du LEE.

- Paragraphe IV : suppression du LEE pour l'avenir

Le présent article prévoit qu'aucun LEE ne pourra être ouvert à compter de la promulgation de la présente loi. Cette suppression pour l'avenir tire les conséquences de l'échec du LEE, puisque, comme l'explique l'exposé des motifs du projet de loi, « son peu de succès et donc (...) sa faible commercialisation (...) ont conduit à ne plus établir de statistiques sur ce produit ».

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, cet insuccès s'explique d'une part par la faiblesse du taux d'intérêt servi (il ne peut dépasser 75 % du taux d'intérêt offert sur le livret A) et, d'autre part, par le fait que le prêt attaché au LEE est loin d'être automatique.

Consenti aux risques propres de l'établissement de crédit, les prêts ne sont, en effet, pas automatiquement accordés. L'établissement peut imposer des conditions qui lui sont particulières et peut également refuser le prêt après examen du dossier si le projet de création ou de reprise d'entreprise ne lui paraît pas crédible ou si les garanties réelles ou personnelles du demandeur lui semblent insuffisantes.

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Votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur pour avis, le premier (n° 10) de précision et le second (n° 11) visant à étendre les possibilités de déblocage de l'épargne placée sur un PEA en cas de création ou de reprise d'une entreprise par un descendant du titulaire du plan. Elle a également adopté un amendement (n° 12) du Rapporteur pour avis visant, d'une part, à éviter la clôture systématique d'un PEA en cas de retrait partiel de sommes ou valeurs affectées à la création ou la reprise d'une entreprise et, d'autre part, à aménager les dispositions relatives aux prélèvements sociaux.

Elle a ensuite adopté un amendement (n° 13)de votre Rapporteur pour avis qui, outre une amélioration rédactionnelle visant à mieux insérer cette disposition dans l'actuel article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, étend les possibilités d'utilisation de l'épargne-logement au cas de création ou de reprise d'une entreprise par un descendant du titulaire du compte. Elle a également adopté un amendement (n° 14) du même auteur visant à renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions dans lesquelles des prêts peuvent être accordés pour la création ou la reprise d'une entreprise par le titulaire d'un compte d'épargne-logement.

Votre Commission a adopté un amendement (n° 15) de votre Rapporteur pour avis visant à étendre les possibilités de déblocage de l'épargne placée sur un livret d'épargne entreprise en cas de création ou de reprise d'une entreprise par un descendant du titulaire du livret.

Elle a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 1er ainsi modifié.

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Article 2

(Art. 6 de la loi du 8 juillet 1983)

Relèvement du plafond des CODEVI

Le présent article modifie l'article 6 de la loi du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle. Il vise à relever le plafond des dépôts sur les comptes pour le développement industriel (CODEVI). Ce plafond est déterminé par décret dans une limite fixée par la loi, actuellement 4.600 euros pour l'un et l'autre. Le présent article porte la limite maximale légale à 6.000 euros, ce qui représente une augmentation de plus de 30 %.

Créés par la loi du 8 juillet 1983, rappelons que les CODEVI sont destinés à favoriser le développement de l'épargne et sa mobilisation au profit de l'industrie et ont pour but de mettre à la disposition des entreprises des prêts à taux réduits.

Réservés aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, les CODEVI peuvent être ouverts auprès de tous les établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts. Ils fonctionnent comme les livrets A : les versements peuvent être effectués à tout moment et les retraits sont libres. La rémunération servie est identique (3 % actuellement) et les intérêts sont exonérés de l'impôt sur le revenu (article 157-9° quater du code général des impôts) et des prélèvements sociaux.

Les règles d'emploi des sommes placées sur les CODEVI ont été fixées par l'arrêté du 26 janvier 1990, modifié par l'arrêté du 11 janvier 1993. Ces sommes sont placées :

- à raison d'au moins 6,5 %, sous forme de titres de développements industriels (TDI) émis par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) ; ces titres servent notamment au refinancement de la Banque de développement des PME (BDPME), établissement qui ne dispose pas de capacités de collecte de l'épargne  ;

- à raison d'au moins 4,5 %, sous forme de liquidités ;

- pour le solde, sous formes d'obligations émises par les établissements de crédit ; les ressources provenant de ces obligations sont affectées à des prêts bancaires destinés aux entreprises (PBE) ; l'encours de ces prêts doit atteindre au moins 86,5 % des sommes déposées (ce pourcentage est sensiblement plus faible - 43 % - pour les caisses d'épargne).

Ces prêts sont réservés aux entreprises réalisant moins de 500 millions de francs (76,2 millions d'euros), quel que soit leur statut juridique. Ils servent à financer des investissements, mobiliers et immobiliers, ou des besoins en trésorerie générés par ces investissements. D'un montant limité à 70 % du montant de l'investissements et d'une durée de 5 à 12 ans, ces prêts sont assortis d'un taux d'intérêt librement fixé par l'établissement de crédit, dans la limite de 6,45 % pour les crédits d'une durée inférieure à 7 ans ou de 6,75 % pour les durées supérieures.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, les sommes déposées sur les CODEVI s'élèvent à environ 37 milliards d'euros. L'encours des prêts consentis par la CDC à la BDPME atteint près de 3,1 milliards d'euros. Par ailleurs, l'encours des PBE atteint 17,1 milliards d'euros (soit moins de 10 % de l'investissement total des entreprises). Compte tenu de la rémunération des CODEVI, le taux des PBE ressort aux environs de 5 %, soit un niveau inférieur à celui des prêts traditionnels équivalents.

Ainsi, depuis la disparition des prêts bonifiés, les financements fondés sur les CODEVI sont désormais le principal instrument permettant aux pouvoirs publics de réguler le coût du crédit et l'orienter vers certains secteurs ou types d'entreprises.

Cependant, il apparaît que les PBE bénéficient en priorité aux moyennes entreprises, dont la viabilité est meilleure et pour lesquelles la concurrence entre établissements bancaires est la plus vive. Dès lors, il apparaît nécessaire d'augmenter les ressources mises à la disposition des petites entreprises. Plutôt que de réserver, par une disposition juridique explicite, une partie des PBE aux petites entreprises, ce qui apparaît délicat à mettre en _uvre et à contrôler, les pouvoirs publics ont retenu deux voies indirectes pour parvenir à cet objectif :

- la première fait l'objet du présent article et porte sur le plafond des dépôts sur les CODEVI,

- la seconde consistera en une modification de l'arrêté de 1990, afin d'accroître la part des sommes centralisée à la CDC sous forme de TDI et donc d'améliorer les conditions de financement des petites entreprises par le biais de la BDPME ; il est envisagé de porter la part minimale de 6,5 à 8 %.

En prenant une hypothèse prudente d'un accroissement de 5 % de l'épargne collectée (alors que le plafond des dépôts augmente de 30 %), les sommes disponibles devraient augmenter globalement de 1,8 milliard d'euros, tandis que celles qui sont centralisées à la CDC s'accroîtraient de 0,8 milliard d'euros.

Le présent article modifie l'article 6 de la loi du 8 juillet 1983. Or, les dispositions relatives aux CODEVI qui n'ont pas été codifiées au sein du nouveau code monétaire et financier (aux articles L. 2211-27 et L. 221-28) figurent à la fois aux articles 5 et 6 de la loi de 1983 et au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts. D'ailleurs, en ce qui concerne les modalités d'ouverture et de fonctionnement des CODEVI, l'article L. 221-27 du code monétaire et financier renvoie à l'article 157 du code général des impôts. Votre Rapporteur pour avis présentera un amendement visant à modifier le code général des impôts plutôt que la loi de 1983 et à abroger les articles 5 et 6 de celle-ci, articles devenus inutiles.

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Votre Commission a adopté un amendement (n° 16) de votre Rapporteur pour avis visant à modifier directement l'article du code général des impôts dans lequel ont été codifiées certaines des dispositions relatives aux CODEVI, notamment le plafond des dépôts, et supprimant les articles 5 et 6 de la loi du 8 juillet 1983 devenus inutiles.

Elle a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 2 ainsi modifié.

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Article 3

(Art. L. 313-12 du code monétaire et financier)

Sécurisation des concours bancaires

La gestion de sa trésorerie constitue, pour une entreprise de quelle que taille que ce soit, un élément essentiel de sa gestion financière. De même, la possibilité d'accéder à des financements de court terme est indispensable pour faire face à un événement imprévu qui remettrait en cause la pérennité de l'entreprise. Dès lors, la rupture des concours bancaires dont elle bénéficie peut avoir des conséquences extrêmement dommageables, voire la conduire au dépôt de bilan et à la liquidation financière.

Si la loi ne peut évidemment pas empêcher un établissement de crédit de rompre ses relations avec une entreprise, elle a cherché à encadrer les modalités de cette rupture afin d'empêcher que celle-ci soit par trop brutale, en imposant le respect de certaines règles.

L'article L.313-12 du code monétaire et financier, issu de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, précise les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut réduire ou suspendre « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel [consenti] à une entreprise ». Ces règles ont été édictées pour permettre à l'entreprise de trouver d'autres solutions de financement alternatives. L'article L. 313-12 vise tous les types de concours à durée indéterminée de caractère permanent et portant sur n'importe quelle opération de crédit (crédit, autorisation de découvert, escompte, cession dite « Dailly », etc.).

La décision de l'établissement de crédit est soumise à deux préalables :

- une notification écrite, qui n'a pas à être motivée, informant réellement le chef d'entreprise des intentions de l'établissement,

- le respect d'un « délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours », sauf « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de l'entreprise s'avérerait irrémédiablement compromise ».

La loi ne fixe aucun délai minimum et renvoie la fixation de celui-ci à l'accord des parties lors de l'octroi du concours. À défaut, notamment lorsque le concours n'est pas formalisé par un accord en bonne et due forme - ce qui est, de loin, le cas le plus fréquent -, les tribunaux saisis par l'entreprise à qui les concours ont été interrompus se fondent sur les usages de la profession, à savoir 30 jours pour l'escompte et la mobilisation de créances commerciales et 60 jours pour les autres types de concours, notamment les autorisations de découvert. Cependant, l'appréciation de ce délai suscite de nombreux contentieux. En effet, les tribunaux s'attachent également à l'importance du crédit rompu et aux autres solutions laissées à l'entreprise afin de déterminer si le délai octroyé peut être jugé suffisant. Ainsi, si un délai de 48 heures a été jugé illégal, un délai de 15 jours, voire de 8 seulement, a été accepté par le juge, si ce délai faisait suite à l'échec de longues négociations entre la banque et son client.

Le présent article a un double objet.

D'une part, afin de mettre fin aux incertitudes de la jurisprudence, il vise à préciser dans le code monétaire et financier la durée minimale du délai de préavis. Si ce délai reste fixé par les parties lors de l'ouverture du concours, il ne pourra être inférieur « à une durée fixée par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire ». D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, ce décret devrait reprendre les délais dégagés par la jurisprudence, 30 et 60 jours.

L'article précise que le non respect de ce délai sera sanctionné par la « nullité de la rupture du contrat ». Dans la mesure où, comme on l'a vu, les concours à durée indéterminée font rarement l'objet de contrat, cette sanction apparaît largement inopérante. C'est pourquoi votre Rapporteur présentera un amendement prévoyant que la sanction du non-respect du délai de préavis est la nullité de la rupture du « concours » et non celle du « contrat ».

D'autre part, le présent article introduit dans l'article L. 313-12 du code monétaire et financier une disposition précisant que « l'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai [de préavis] ».

Il s'agit d'éviter que la banque ne soit mise en cause pour soutien abusif de crédit. La responsabilité de celle-ci peut, en effet, être mise en cause si le crédit n'a fait que permettre la prolongation de l'activité d'une entreprise dont la situation était désespérée, si la banque a accordé le crédit en toute connaissance de cause ou si elle ne s'est pas informée convenablement de la situation réelle de l'entreprise. Le soutien abusif de crédit fait l'objet d'une jurisprudence abondante et les cas de mises en cause de la responsabilité des banques ne sont pas rares. Cette incertitude sur les conséquences du maintien du crédit peut conduire celles-ci à faire preuve d'une plus grande prudence et à interrompre ses concours au moindre indice de difficultés. La mesure générale d'exonération de responsabilité durant toute la durée de préavis est donc de nature à conduire les banques à se montrer moins pusillanimes dans la poursuite de leurs concours.

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Votre Commission a adopté un amendement (n° 17) de précision de votre Rapporteur pour avis, la majeure partie des concours à durée indéterminée accordés par les banques ne faisant pas l'objet d'un contrat en bonne et due forme.

Elle a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 3 ainsi modifié.

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Article 4

(Art. 244 quater B du code général des impôts)

Réouverture du droit d'option au crédit d'impôt-recherche

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche est un dispositif optionnel institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales et agricoles imposées d'après leur bénéfice réel, qu'elles soient constituées sous forme de société ou non. Sont exclues du dispositif les entreprises qui exercent une activité libérale ainsi que les sociétés exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière.

Le crédit d'impôt est égal à 50 % de l'augmentation des dépenses de recherche exposées au cours d'une année civile par rapport à la moyenne des dépenses de même nature des deux années précédentes. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 6,1 millions d'euros. Il s'impute sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de recherche.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche, les autres dépenses de fonctionnement (fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel prises en compte), les dépenses relatives aux opérations de recherche effectuées en dehors de l'entreprise, les frais de prise et de maintenance de brevets et les dépenses de normalisation.

Les dispositions relatives au crédit d'impôt-recherche s'appliquent, sur option, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003. L'option est ouverte pour cette période pour les entreprises :

- qui ont fait application du crédit d'impôt-recherche au titre de 1998,

- qui, ayant fait application du dispositif avant 1993, n'avaient pas renouvelé l'option pour les périodes 1993-1995 et 1995-1998,

- qui n'ont jamais opté,

- qui se créent ou exposent leurs premières dépenses éligibles au cours des années 1999 à 2003.

Pour les trois premières catégories d'entreprises, l'option a dû obligatoirement être exercée lors de la déclaration du crédit d'impôt afférent à l'année 1999, c'est-à-dire au plus tard lors de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1999 inclus. En revanche, pour les entreprises créées après 1999 ou celles qui exposent leurs premières dépenses éligibles après cette date, l'option doit être exercée au plus tard lors de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces premières dépenses ont été réalisées.

Dès lors, une entreprise qui n'aurait pas opté pour ce dispositif dans l'année qui suit ses premières dépenses de recherche éligibles, ne peut plus le faire pour le cycle actuel 1999-2003.

C'est pourquoi le présent article complète l'article 244 quater B du code général des impôts et prévoit la réouverture du droit d'option au titre de 2002 ou 2003 (dernières années d'application du dispositif) pour « les entreprises qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt-recherche, alors qu'elles ont réalisé des dépenses de recherche antérieurement ».

Cette nouvelle possibilité d'option, bien que soumise à aucune condition de taille ou de chiffre d'affaires, devrait profiter davantage aux petites entreprises, celles-ci n'ayant vraisemblablement pas eu, comme les plus grandes, le réflexe d'opter systématiquement dès l'exercice 1999 ou dès leurs premières dépenses de recherche.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, seulement un millième des entreprises de moins de 20 salariés (2.275 exactement) ont, en 2000, souscrit une déclaration de crédit d'impôt au titre de l'exercice 1999. Elles représentent le tiers des entreprises ayant opté pour le dispositif, mais réalisent seulement 3,6 % des dépenses de recherche éligibles et bénéficient de 11,8 % du crédit d'impôt.

Même s'il est difficile d'apprécier le nombre d'entreprises susceptibles d'utiliser cette réouverture du droit d'option et donc le coût fiscal de cet article, celui-ci constitue une mesure susceptible d'encourager les investissements en ce domaine dans les petites entreprises, qui disposent de moyens financiers limités pour entreprendre des actions de recherche pourtant utiles à leur développement.

Votre Rapporteur ne proposera aucun amendement à cet article.

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Votre Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 4 sans modification.

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Article additionnel après l'article 4

(Art. 244 quater E du code général des impôts) 

Crédit d'impôs pour les dépenses de mise aux normes et de mise en _uvre des nouvelles technologies de l'information.

Votre Commission a adopté un amendement (n° 18) de votre Rapporteur pour avis instituant un crédit d'impôt au profit des petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros pour leurs dépenses de mises aux normes et de mise en _uvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication, son auteur ayant notamment insisté sur le faible développement d'internet dans les petites entreprises.

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Article 5

(Art. L. 611-1 du code de commerce)

Groupements de prévention agréés

Institués par la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, les groupements de prévention agréés (GPA) ont pour mission de « fournir à [leurs] adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à [leur] transmettre régulièrement » et d'informer les chefs d'entreprise des « indices de difficultés » qu'ils relèvent et de leur proposer l'intervention d'un expert.

Les GPA doivent être constitués sous une forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé. La forme la plus couramment retenue est la forme associative. Ils doivent être agréés par arrêté du représentant de l'État dans la région. Accordé pour une période de trois ans et renouvelable, l'agrément tient compte de la conformité des objectifs du groupement aux objectifs fixés par la loi, de l'adéquation de ses moyens aux objectifs poursuivis et des garanties de bonne moralité et d'expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises des dirigeants, gérants, administrateurs et de toutes personnes intervenant au nom du groupement.

Les GPA n'ont pas connu le succès escompté. A l'heure actuelle, quatre sont actifs (Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Saint-Etienne), treize ont déposé une demande d'agrément et trois autres sont en cours de constitution. Le nombre d'adhérents des structures existantes restent très réduit.

Cette situation s'explique par le fait que la mission assignée par la loi - analyser les informations « comptables et financières » - a suscité une certaine réserve, pour ne pas dire suspicion, de la part des professionnels du chiffre (experts-comptables, commissaires aux comptes). De plus, l'impossibilité pour les entreprises individuelles d'adhérer à un GPA écartait un grand nombre d'entreprises d'un dispositif qui constitue pourtant une réponse particulièrement bien adaptée aux petites entreprises, souvent constituées sous cette forme (1).

En effet, les dirigeants de ces entreprises sont placés dans une certaine solitude et n'ont pas les moyens financiers de se doter de services comptables et financiers étoffés ni de recourir à des experts ou des conseils extérieurs. De plus, ils n'ont ni le temps ni le recul nécessaires pour analyser objectivement le fonctionnement de leur entreprise et en tirer les conséquences.

C'est pourquoi une formule d'assistance à la prévention peut leur être précieuse. C'est cette philosophie qu'entend développer depuis sa création, en 1994, la Fédération nationale des GPA. Elle a développé, sur la base d'une convention avec le Secrétariat d'État aux PME, au commerce et à l'artisanat, un outil de diagnostic permettant d'observer l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise adhérente.

Comme l'explique un document de la Fédération, l'outil de diagnostic consiste « par l'analyse du dirigeant et de son entreprise, à mesurer chez l'entrepreneur sa capacité à développer du chiffre d'affaires, (...) à être rentable, (...) à compter et administrer, (...) à gérer et développer son entreprise » et « à s'assurer de la qualité de l'environnement externe de l'entreprise au niveau de son marché, de ses produits, de sa concurrence, de son environnement local, de l'évolution de son secteur d'activité, des risques attenant à l'activité ». « Le but n'est pas de juger de la qualité des actions mises en place, des réflexions menées ou en passe d'être réalisées, mais de constater à quel niveau de fonctionnement et d'organisation l'entreprise est arrivée. »

Le présent article modifie l'article L. 611-1 du code de commerce sur deux points :

- d'une part, il supprime la restriction actuelle interdisant aux entreprises individuelles d'adhérer à un GPA ; désormais, cette adhésion sera possible pour « toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers »,

- d'autre part, il entérine la signification que les GPA donnent à leur action en précisant que leur analyse porte également sur les informations « économiques » et non seulement « comptables et financières ».

Ces modifications sont ainsi de nature à lever les obstacles au développement des GPA. Il leur appartient désormais d'assurer leur propre succès, d'abord en augmentant leur notoriété, notamment au moyen de conventions conclues avec les chambres consulaires, comme l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi.

Cependant, la référence aux seuls registres du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers apparaît réductrice, dans la mesure où il existe d'autres registres, notamment celui tenu par les chambres des métiers d'Alsace et de Moselle. C'est pourquoi votre Rapporteur pour avis déposera un amendement faisant référence à l'ensemble des registres qui seront centralisés à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en vertu de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle (cf. article 16 du projet de loi).

Afin de clarifier encore davantage les objectifs de l'intervention des GPA et de marquer la différence entre leur mission et l'action de prévention menée par les tribunaux de commerce, votre Rapporteur pour avis déposera également un amendement visant à souligner que leur intervention a lieu le plus en amont possible, avant même l'apparition de quelconques difficultés, « afin d'anticiper le risque de défaillance ».

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Votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur pour avis, le premier (n° 19) visant à élargir la possibilité d'adhésion à un groupement de prévention agréé à toutes les entreprises immatriculées sur l'un des registres centralisés à l'INPI, le second (n° 20) précisant que ces groupements visent à anticiper le risque de défaillance des entreprises dans lesquelles ils interviennent.

Elle a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 5 ainsi modifié.

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Après l'article 5

Votre Commission a examiné une série d'amendements de M. Jean-Louis Dumont défendus par M. Gérard Bapt, dont le premier vise à déduire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés les excédents mis en réserve par les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Rappelant qu'il venait juste d'en prendre connaissance et du fait de l'absence de leur auteur, votre Rapporteur pour avis s'est déclaré dans l'impossibilité d'apprécier la portée réelle des amendements déposés par M. Jean-Louis Dumont. Il a estimé qu'il y avait donc un risque en les retenant de créer des distorsions de concurrence entre les sociétés coopératives et les sociétés ordinaires, voire entre les différentes catégories de sociétés coopératives. Il a alors suggéré de rejeter, en l'état, ces amendements afin de laisser le soin à leur auteur de les défendre personnellement lors de l'examen du projet de loi en séance publique.

M. Gérard Saumade a jugé qu'il convenait de veiller à ce que les sociétés coopératives ne soient pas exclues du bénéfice des dispositions contenues dans le projet de loi.

Après avoir souligné que le champ d'application du projet était indépendant du statut juridique des entreprises, M. Pierre Hériaud s'est interrogé sur le lien entre ces amendements et le texte, même s'il s'est dit favorable au fond des mesures proposées.

Votre Commission a ensuite rejeté le premier amendement de M. Jean-Louis Dumont ainsi que les suivants relatifs à l'exonération des aides et subventions reçues par les sociétés coopératives d'intérêt collectif, aux conditions d'admission de nouveaux associés dans les coopératives de commerçants, aux relations entre coopératives de commerçants, à la possibilité pour des commerçants non communautaires d'adhérer à une société coopérative de commerçants, à la possibilité de rémunérer les fonctions de président du conseil de surveillance d'une telle coopérative, aux règles de majorité au sein de leurs assemblées générales extraordinaires, aux modalités d'association aux activités d'une société coopérative artisanale et à la libération progressive du capital d'une société coopérative artisanale constituée sous forme de SARL.

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chapitre II

La transmission de l'entreprise

Le chapitre II regroupe les articles 6 à 8 et vise à sauvegarder l'existence des petites entreprises à l'occasion de leur transmission.

La transmission d'une entreprise, qu'elle qu'en soit la taille, constitue toujours une phase délicate. La difficulté la plus notable réside dans le choix de la personne qui assumera les destinées de l'entreprise, mais une fiscalité inappropriée sur les plus-values résultant d'une cession est également de nature à entraver, voire interdire, le déroulement d'une telle opération. L'entreprise et les emplois qui y étaient liés sont alors condamnés à disparaître.

Diverses études, comme celle de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises (BDPME - SOFARIS), estiment que les difficultés de transmission d'entreprises provoquent une perte annuelle de 80.000 emplois. Les chefs d'entreprise sont confrontés à des difficultés de quatre ordres : évaluation de l'entreprise, financement de la reprise, complexité juridique, persistance d'un lien affectif très fort avec l'entreprise qu'ils cèdent. De ce fait, parmi les chefs d'entreprise âgés de plus de cinquante ans, 34 % seulement ont réfléchi à leur succession sans l'avoir organisée et 40 % n'y ont pas songé. Le nombre de cessions est ainsi en constante diminution, à raison de 42.000 sociétés en 2000, soit 3 % de moins qu'en 1999 et 30 % de moins qu'en 1987.

Cette tendance ne se limite pas à une statistique. Les disparitions de sociétés concernent massivement de petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises, dont l'activité était parfaitement adaptée à leur marché local. Les bassins d'emplois les plus florissants sont ceux qui disposent de nombreuses PME qui ont attiré des sous-traitants ou des sociétés s'adonnant à des activités complémentaires, créant ainsi un tissu économique dense.

La transmission s'apparente fréquemment à un risque. Près de 20 % des entreprises font faillite dans les cinq ans qui suivent une telle opération. Mesuré sur dix ans, ce taux de sinistralité est de 4,2 % par an, soit un taux deux fois supérieur à celui constaté pour les entreprises en développement. On notera que 27 % environ des transmissions concernent de très petites entreprises.

En 1997, 24 % des reprises étaient assurées par des entreprises, à comparer à 12 % en 1993. Mais 76 % des reprises demeurent initiées par des personnes physiques, dont l'âge moyen oscille entre 42 et 45 ans. Il s'agit de plus en plus de cadres au chômage, qui, ne retrouvant pas de travail, s'intéressent à la reprise d'une entreprise. Leurs apports en fonds propres constituent 36 % des ressources financières mobilisées.

La défaillance résulte le plus souvent d'un endettement trop élevé ou d'une valorisation exagérée de l'entreprise. Mais d'autres facteurs (non financiers) expliquent également l'échec de nombre de transmissions. Ainsi, si le repreneur n'est pas salarié de l'entreprise, le risque de faillite est plus élevé. L'expérience dans le secteur d'activité où évolue l'entreprise est à l'évidence déterminant.

Les articles 6 à 8 du présent projet de loi tirent partiellement les conséquences de cette situation et illustrent la volonté du législateur de favoriser la transmission des petites entreprises par une réforme du dispositif fiscal relatif aux transmissions. L'article 6 relève le seuil d'exonération des plus-values professionnelles afin d'alléger le coût fiscal de la transmission des petites entreprises. L'article 7 élargit la base non taxable en cas de donation d'entreprise du vivant du donateur. L'article 8 instaure enfin un mécanisme de réduction d'impôt sur les intérêts d'emprunts supportés par un repreneur de titres de sociétés.

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Article 6

(Art. 151 septies du code général des impôts)

Relèvement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles

Le présent article modifie l'article 151 septies du code général des impôts, relatif aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale.

Les plus-values (comme les moins-values) professionnelles sont celles qui se rapportent aux éléments d'actif immobilisé des entreprises. Elles sont en principe imposables à compter de leur réalisation, compte tenu, le cas échéant, de régimes de déductibilité. La réalisation de la plus-value s'entend comme le résultat des opérations suivantes : vente, apport en société, échange, partage, donation, retrait d'actifs par un exploitant individuel ou par les associés d'une société, cessation d'activité...

Les exploitants de petites entreprises bénéficient d'un régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts. Cet article vise les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du forfait agricole ou des régimes de microentreprise, qu'il s'agisse des bénéfices industriels ou commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), soit :

- 152.600 euros pour les exploitants agricoles ;

- 76.300 euros pour les entreprises industrielles et commerciales de ventes de marchandises (et denrées diverses) et de logements ;

- 27.000 euros pour les entreprises de prestations de services.

L'appréciation du seuil d'exonération en cours d'exploitation est opérée en tenant compte du seul montant des recettes de l'année de réalisation de la plus-value. Les recettes à retenir s'entendent comme celles de l'année civile au cours de laquelle la plus-value a été réalisée, et, ce, quelle que soit la date de clôture de l'exercice comptable de l'entreprise. Les plus-values réalisées lors des cessions d'entreprises ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation (ramenées le cas échéant à douze mois) et celles de l'année précédente n'excèdent pas les limites d'exonération.

On notera que l'exonération des plus-values est subordonnée à une condition d'activité d'une durée minimale de cinq ans.

La modification apportée par le projet de loi à 151 septies du code général des impôts est de deux ordres : d'une part elle relève le seuil des plus-values ; d'autre part elle crée un seuil d'exonération en cas de plus-value réalisée dans le cadre d'une cession ou donation à un salarié employé dans l'entreprise.

Le présent article relève en premier lieu le seuil des plus-values applicables aux cessions réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale. Ce seuil est porté au triple (et non plus au double) des limites du forfait agricole et des régimes de microentreprise, soit 457.800 euros pour les exploitants agricoles, 228.900 euros pour les entreprises industrielles et commerciales de ventes et fournitures de logements, et 71.000 euros pour les entreprises de prestations de services.

Le projet ne modifie pas le reste du régime des plus-values des petites entreprises. Il maintient pour le cédant une condition d'activité de cinq ans au sein de l'entreprise et les biens faisant l'objet de la plus-value ne doivent pas entrer dans le champ du A de l'article 1594-OG du code général des impôts (terrain nu ou recouvert de bâtiments destinés à être démolis, immeubles inachevés, droit de surélévation).

Le présent article institue en second lieu un nouveau régime d'exonération à l'article 151 septies précité afin de favoriser la cession ou la donation d'une entreprise à un salarié. L'intérêt de ce dispositif provient de ce que le salarié a une connaissance précise des mécanismes de l'entreprise, de son environnement, des relations sociales et de sa clientèle, ce qui ne peut qu'en favoriser la pérennité. Le dispositif exige un minimum d'expérience de la part du salarié, qui devra avoir été employé au minimum vingt-quatre mois dans l'entreprise.

La plus-value résultant de la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié bénéficiera d'une exonération à la condition que les recettes du contribuable n'excèdent pas trois fois et demi les limites du forfait agricole et des régimes de microentreprise, soit :

- 534.100 euros pour les entreprises agricoles ;

- 267.050 euros pour les entreprises industrielles et commerciales de ventes de marchandises et de logements ;

- 94.500 euros pour les entreprises de prestations de services.

Le Gouvernement estime que la moins-value fiscale résultant du dispositif du présent article s'établit à environ 100 millions d'euros par an.

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Votre Commission a émis un avis favorable à l'adoption l'article 6 sans modification.

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Article additionnel après l'article 6

(article 151 septies du code général des impôts)

Élargissement des exonérations en cas de cession ou de donation
d'une entreprise à un salarié.

Votre Commission a adopté un amendement (n° 21) de M. Gérard Bapt élargissant les seuils des recettes rendant les entreprises éligibles au dispositif d'exonération en cas de cession ou de donation d'une entreprise à un salarié.

Votre Rapporteur pour avis, s'est déclaré très sensible au mécanisme proposé, tout en soulignant son coût d'environ 80 millions d'euros.

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Article 7

(Art. 790 A du code général des impôts)

Donation d'entreprise

Le présent article modifie en totalité le régime de l'article 790A du code général des impôts, qui prévoit un abattement de 15.000 euros par part pour la perception des droits de mutation à titre gratuit sur les donations de titres consenties au personnel d'une entreprise. Pour faciliter les donations, le Gouvernement souhaite rendre le dispositif plus attractif.

Le champ du nouveau régime porte sur l'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les fonds de clientèle. Sur ces points, votre Rapporteur pour avis rappellera que le fonds de commerce constitue une universalité de droits intellectuels qui comportent divers éléments : la clientèle, la marque, l'enseigne, le brevet et tout autre droit. Ces éléments, dans le cas du fonds de commerce, peuvent être vendus séparément. Cependant, dès que la clientèle est vendue, on considère que le fonds a été cédé.

Le terme « clientèle », énoncé à la suite des notions de fonds artisanal ou de commerce, vise en principe les activités non commerciales ou libérales. Il se compose des fichiers-clients qui ont été acquis ou créés par l'entreprise dans le cadre de son activité courante (exemple : un architecte lorsqu'il transmet son cabinet, transmet principalement son « fichier client »).

La donation peut concerner soit une entreprise individuelle, soit une ou des parts de société, quelle que soit son statut (SARL, SAS...). L'exonération est soumise à la présence de six conditions à la fois :

- l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

- le donataire doit être titulaire d'un contrat de travail et exercer sa fonction à temps plein ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Aucune durée d'ancienneté dans l'entreprise n'est requise pour le donataire ;

- la valeur du fonds ou de la clientèle faisant l'objet de la donation doit être inférieure à 150.000 euros, ce qui limite le dispositif à des petites et moyennes entreprises ;

- dans le cas où le fonds ou la clientèle ont été acquis à titre onéreux, le donateur doit les avoir détenus depuis plus de deux ans ;

- dans le cas où la transmission concerne des parts sociales acquises à titre onéreux, le donateur doit les avoir détenues depuis plus de deux ans. Il s'agit d'éviter les acquisitions de titres dans un but spéculatif ;

- le donataire doit exercer son activité professionnelle exclusivement au sein de l'entreprise qu'il a reprise, de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission.

Le cumul de ces cinq conditions ne vise nullement à réduire la portée du dispositif - et donc de minorer la moins-value fiscale consentie par le Gouvernement - mais à s'assurer que l'entreprise échoira à un salarié disposant d'une compétence professionnelle et prêt à se consacrer à la direction effective de celle-ci.

Votre Rapporteur pour avis émet toutefois une réserve à l'encontre de la cinquième condition, à savoir, l'exigence d'une activité professionnelle exclusivement exercée au sein de l'entreprise, pendant cinq ans à la suite de sa transmission. Cette obligation d'activité professionnelle unique apparaît trop restrictive dans la mesure où certains entrepreneurs ont la capacité de créer et de gérer plusieurs sociétés, notamment dans le secteur du commerce. Il paraît plus judicieux d'exiger que le donataire assure effectivement une activité professionnelle au sein de l'entreprise ayant fait l'objet de la cession, sans pour autant l'empêcher d'exercer une autre activité professionnelle, quelle qu'en soit la forme.

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Votre Commission a adopté un amendement (n° 22) de votre Rapporteur pour avis supprimant l'exigence d'une activité professionnelle s'exerçant exclusivement dans l'entreprise qui vient d'être reprise, considérant que certaines personnes ont la capacité de créer, reprendre et gérer plusieurs entreprises. M. Michel Bouvard s'est déclaré favorable à l'amendement, estimant que dans les zones rurales un grand nombre de commerces était détenu par des personnes pluriactives. M. Gérard Saumade s'est déclaré également favorable à l'amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement (n° 23) de votre Rapporteur pour avis prévoyant que l'administration fiscale ne puisse reprendre les droits de mutation qui ont fait l'objet de l'exonération, alors que le donataire est contraint par les circonstances de se soumettre à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Votre Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 7, ainsi modifié.

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Article additionnel après l'article 7

(article 726 du code général des impôts)

Réduction du droit d'enregistrement sur les cessions de parts de SARL.

Votre Commission a adopté un amendement (n° 24) de votre Rapporteur pour avis visant à aligner le taux du droit d'enregistrement des actes portant cession de parts de SARL (actuellement de 4,8 %) sur celui applicable en cas de cession de parts de sociétés par actions (actuellement de 1 %), le statut de SARL étant adopté par plus de 80 % des petites entreprises constituées sous forme de société. S'il a admis le coût élevé de cette proposition, le Rapporteur pour avis a souligné que cette différence de taxation était particulièrement injuste et n'avait aucun fondement.

Le Président Henri Emmanuelli a indiqué qu'en effet, une telle différence n'était pas justifiée.

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Article 8

(Art. 199 terdecies-0 B - nouveau - du code général des impôts)

Création d'une réduction d'impôt sur les intérêts d'emprunts acquittés
par le repreneur de titres de société

Le présent article insère un article 199 terdecies-0 B au sein du code général des impôts, afin d'instituer une réduction d'impôt sur les intérêts d'emprunts acquittés par le repreneur de titres de société. L'objectif est d'alléger la charge financière d'une personne physique qui s'endette pour reprendre une entreprise sous forme de société. Dans la mesure où il s'agit de la reprise de parts sociales, le dispositif favorise le maintien en société d'entreprises lors de leur transmission.

Le champ de l'article s'applique à toute personne ayant son domicile fiscal en France (art. 4 B du code général des impôts). Les titres faisant l'objet de la reprise sont des titres de société non cotée sur un marché réglementé (bourse des valeurs...).

La réduction s'applique selon cinq conditions cumulatives :

- l'acquéreur s'engage à conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l'acquisition. Similaire au dispositif prévu à l'article 7, cette condition vise à éviter des opérations à caractère spéculatif, comme des ventes par appartement ;

- au terme de son acquisition, l'acquéreur doit disposer de la majorité des droits de vote au sein de la société reprise ;

- à compter de l'acquisition, l'acquéreur doit exercer l'une des fonctions prévues au deuxième alinéa (1°) de l'article 885 O bis du code général des impôts, à savoir :

· gérant d'une société à responsabilité limitée ou en commandite ;

· associé en nom d'une société de personnes ;

· président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire d'une société par actions.

- la société reprise a son siège social en France ou dans un État membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- le chiffre d'affaires (hors taxes) de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros, ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros lors de l'exercice comptable précédant l'acquisition. Ces critères correspondent à la définition de la petite et moyenne entreprise par la Communauté européenne, dans la recommandation de la Commission n° 96/280/CE du 3 avril 1996 (JO n° L. 107 du 30 avril 1996).

Le dispositif du Gouvernement concerne moins les très petites entreprises (dont le capital est rarement divisé en titres et parts sociales) que les entreprises moyennes dont le capital atteint souvent plusieurs millions d'euros.

Le paragraphe II du présent article détermine la portée du dispositif. Il concerne les emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi (le dispositif n'a pas de caractère rétroactif). Les intérêts d'emprunt donnant lieu à réduction d'impôt sont plafonnés à 6.000 euros pour les contribuables célibataires et 12.000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune (couple marié, PACS ...)

Le paragraphe III du présent article dispose que les titres dont l'acquisition ouvre les droits à la réduction d'impôts ne peuvent être inscrits dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne d'entreprise. Ces plans ouvrent en effet des droits à des avantages fiscaux. Or, l'objectif du législateur est de favoriser la reprise d'entreprises, non de permettre le cumul d'exonération et de réduction de l'impôt sur le revenu.

Le paragraphe IV précise l'ordre d'imputation de la réduction prévue par le présent article. La réduction d'impôt s'applique avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Le paragraphe V prévoit les conditions de la reprise de l'avantage fiscal par l'administration selon deux modalités :

- lorsque l'acquéreur ne conserve que les titres aux termes de la cinquième année civile suivant l'acquisition des titres. La reprise d'impôt s'impute sur l'année civile au cours de laquelle l'acquéreur a rompu son engagement ;

- lorsque l'acquéreur n'exerce plus une fonction de direction telle que prévue par l'article 885-0-bis précité du code général des impôts, ou qu'il ne dispose plus de la majorité des droits de vote, ou que la société cesse d'avoir son siège en France ou dans un État de la Communauté européenne. La reprise d'impôt s'impute également au titre de l'année civile au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.

L'application du dispositif de reprise s'appliquera selon le mode suivant. Le contribuable devra porter dans sa déclaration de revenus la mention de la rupture d'une ou de plusieurs des conditions prévues au présent article. L'administration majorera son impôt au titre des intérêts d'emprunt antérieurement déduits, à l'occasion du paiement de cet impôt.

La perte de recettes pour l'État au titre du présent dispositif est évaluée à 10 millions d'euros.

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Votre Commission a adopté un amendement (n° 25) de M. Jean-Louis Dumont, présenté par M. Gérard Bapt étendant le bénéfice de la création d'une réduction d'impôt à la reprise d'entreprises individuelles. Elle a également adopté trois amendements (nos 26, 27 et 28) de coordination du même auteur.

Votre Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 8, ainsi modifié.

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Article additionnel après l'article 8

(article 44 sexies du code général des impôts)

Reprise d'une activité d'hôtellerie, de restauration ou de débit de boissons dans les zones de revitalisation rurale.

M. Michel Bouvard a présenté un amendement (n° 30) étendant le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en zone de revitalisation rurale, non plus à la seule création d'entreprise, mais également à la reprise d'entreprise dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, son auteur ayant insisté sur la structure souvent familiale des entreprises concernées.

Le Rapporteur pour avis, puis M. Augustin Bonrepaux, ont approuvé cet amendement, que la Commission a adopté.

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Article additionnel après l'article 8

(article 199 terdecies - 0 C - nouveau - du code général des impôts)

Réduction d'impôt pour les investissements dans des fonds communs
de placement territoriaux.

Votre Commission a adopté un amendement (n° 29) de votre Rapporteur pour avis mettant en place un dispositif destiné à inciter fiscalement les particuliers à investir dans de nouveaux fonds communs de placement constitués sur une base territoriale pour aider au financement des petites entreprises, y compris des entreprises individuelles qui ne sont pas constituées sous forme de sociétés. Son auteur, après avoir indiqué que le dispositif proposé s'inspire de celui existant en matière de souscription au capital de sociétés non cotées ou de souscription de parts de fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI), a souligné que le mécanisme était harmonisé avec un dispositif adopté dans la loi de démocratie de proximité.

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Article additionnel après l'article 8

Accès des entreprises de l'économie sociale et solidaire aux marchés publics

Votre Commission a adopté un amendement (n° 31) de M. Jean-Louis Dumont présenté par Mme Nicole Bricq reprenant les dispositions introduites dans la loi portant mesures urgentes à caractère économique et financier relatives à l'accès des entreprises de l'économie sociale aux marchés publics, dispositions déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La nouvelle disposition proposée précise les quatre types d'entreprises concernées, laisse une plus grande latitude aux administrations pour déterminer les lots faisant l'objet d'une réservation et fixe les conditions dans lesquelles les offres sont prises en compte.

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En outre, M. Éric Besson a présenté un amendement (n° 32) insérant un article additionnel après l'article 15. Cet amendement crée un nouveau dispositif, baptisé « titre emploi salarié », proche du « titre emploi salarié agricole » créé par la loi d'orientation agricole. Ce nouveau dispositif confie aux URSSAF la mission de prendre en charge les formalités sociales des entreprises de moins de onze salariés qui le souhaitent.

Rappelant que sur 2.340.000 de petites entreprises, 1.150.0000 n'avaient aucun salarié, votre Rapporteur pour avis s'est déclaré tout à fait favorable à cet amendement qui reprend, sous une autre forme, la proposition d'un « chèque emploi premier salarié » formulée dans le rapport de M. Jean-Marie Bockel. Il a jugé que cette mesure était susceptible de faciliter la tâche des petites entreprises souhaitant embaucher un premier salarié et, donc, était de nature à lever leurs hésitations à créer des emplois.

Votre Commission a adopté cet amendement.

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Votre Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'ensemble du titre premier, ainsi modifié, du projet de loi.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement n° 10 présenté par M. Didier Chouat :

I.- Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots : « valeurs retirées », insérer les mots : « ou rachetées ».

II.- En conséquence, dans le même alinéa, après les mots : « suivant le retrait », insérer les mots : « ou le rachat ».

Amendement n° 11 présenté par M. Didier Chouat :

I.- Dans le dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « ou son conjoint », les mots : « , son conjoint ou son descendant ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts. »

Amendement n° 12 présenté par M. Didier Chouat :

I.- Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

I bis.- 1° Le III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant des contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-O A n'entraînent pas la clôture du plan. »

2° Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

« - dans le deuxième alinéa, les mots : « avant l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan » ;

« - dans le troisième alinéa, les mots : « après l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou rachat n'entraînant pas la clôture du plan ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts. »

« 2° Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts.

Amendement n° 13 présenté par M. Didier Chouat :

I.- Rédiger ainsi le II de cet article :

« L'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. »

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts. »

Amendement n° 14 présenté par M. Didier Chouat :

Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

II bis.- L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »

Amendement n° 15 présenté par M. Didier Chouat :

I.- Dans la première phrase du a) du 1° du III de cet article, substituer aux mots : « ou son conjoint », les mots : « , son conjoint ou son descendant ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts. »

Article 2

Amendement n° 16 présenté par M. Didier Chouat :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, le chiffre « 4 600 € » est remplacé par le chiffre : « 6 000 € ».

II.- Les articles 5 et 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle sont abrogés.

Article 3

Amendement n° 17 présenté par M. Didier Chouat :

Au début de cet article, après les mots :« de la rupture du », substituer au mot : « contrat », le mot : « concours ».

Après l'article 4

Amendement n° 18 présenté par M. Didier Chouat :

Insérer l'article suivant :

I -  L'article 244 quater E du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Les entreprises, qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 €, bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses qu'elles exposent en vue de :

« - la mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité de leurs équipements,

« - la mise en _uvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 15 000 €.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts.

Article 5

Amendement n° 19 présenté par M. Didier Chouat :

Dans le deuxième alinéa (I) de cet article, substituer aux mots : « immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers », les mots : « inscrite sur l'un des registres ou répertoires visés à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle »

Amendement n° 20 présenté par M. Didier Chouat :

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis.- Dans le deuxième alinéa, après les mots : « a pour mission », sont insérés les mots : « , afin d'anticiper le risque de défaillance, »

Après l'article 6

Amendement n° 21 présenté par M. Gérard Bapt :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa de l'article 151 septies du Code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les mêmes conditions et si les recettes du contribuable sont comprises entre 3 et 6 fois la limite précédente, l'exonération est de 50  % des plus-values réalisées. Une exonération de 50  % des plus-values est accordée pour les contribuables dont les recettes sont comprises entre 3,5 et 7 fois la limite, appréciée toutes taxes comprises, des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter pour les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié employé dans celle-ci plus de 24 mois avant la cession ou la donation ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

Amendement n° 22 présenté par M. Didier Chouat :

I.- Dans le f) de cet article, supprimer les mots : « à titre d'activité professionnelle unique et »

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 23 présenté par M. Didier Chouat :

I.- Compléter le f) de cet article par la phrase suivante :

« Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à une reprise des droits prévus au premier alinéa du présent article si les donataires, à l'issue de la procédure, n'ont plus la propriété de l'entreprise ou n'en assurent plus la direction effective. »

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 7

Amendement n° 24 présenté par M. Didier Chouat :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le quatrième alinéa de l'article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« pour les cessions de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée. »

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts. »

Article 8

(Art. 199 terdecies 0B du code général des impôts)

Amendement n° 25 présenté par MM. Jean-Louis Dumont et Gérard Bapt :

I.- Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : « reprise », substituer au mot : « ,une », les mots : « d'une entreprise individuelle ou d' ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 26 présenté par MM. Jean-Louis Dumont et Gérard Bapt :

Dans le a) du I de cet article, après les mots : « l'engagement de conserver », insérer les mots : « l'entreprise ou ».

Amendement n° 27 présenté par M. Jean-Louis Dumont et Gérard Bapt :

Dans le d) du I de cet article, après les mots : « La société », insérer les mots : «,ou l'entreprise, ».

Amendement n° 28 présenté par M. Jean-Louis Dumont et Gérard Bapt :

Dans le e) du I de cet article, après les mots : « La société » insérer les mots : «ou de l'entreprise, ».

Après l'article 8

Amendement n° 30 présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Le III de l'article 44 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exception prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'activité préexistante relève de l'hôtellerie, de la restauration ou de l'activité de débit de boissons. »

II.- La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts.

Amendement n° 29 présenté par M. Didier Chouat :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 C.- I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds commun de placement territoriaux habilités à souscrire au capital ou à consentir des prêts ou des avances à des entreprises inscrites sur l'un des registres ou répertoires visés à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle exerçant leur activité dans le ressort territorial du fonds et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7.630.000 €.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque le contribuable prend l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.

« II.- Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

« III.- Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu au IV et le contribuable celles prévues au I.

« Cette disposition ne s'applique pas pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévus au I, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

« IV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement des fonds et les obligations pesant sur leurs gérants ou dépositaires. »

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts. »

Amendement n° 31 présenté par Mme Nicole Bricq et MM. Jean-Louis Dumont et Gérard Bapt :

Insérer le titre et l'article suivant :

Titre I bis

« Améliorer la capacité d'accès des entreprises de l'économie sociale aux marchés publics. »

Article additionnel après l'article 8

« Lorsque les opérations faisant l'objet de marchés soumis aux dispositions du code des marchés publics sont divisées en lots de même nature ressortissant à une même profession, un ou des lots représentant une proportion maximale d'un quart du montant estimé de l'opération sont mis en concurrence entre les sociétés coopératives ouvrières de production régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, les sociétés coopératives d'artisans régies par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, les sociétés coopératives d'intérêt collectif régies par les articles 19 quinquies à 19 quindecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et les personnes morales de droit privé ayant passé convention avec l'État en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail relatif à l'insertion de personnes sans emploi par l'activité économique.

« Ces lots font l'objet de marchés distincts, attribués et exécutés dans les mêmes conditions que les autres lots, ramenés, s'il y a lieu, aux mêmes quantités.

« Si une seule offre est remise, la personne responsable du marché ou, selon le cas, la commission d'appel d'offres, peut soit attribuer le marché au prix le plus bas, ramené s'il y a lieu aux mêmes quantités, obtenu pour les autres lots, soit déclarer l'appel d'offres non limité aux personnes mentionnées au 1er alinéa, le cas échéant sous la procédure de la mise en concurrence simplifiée, ou à un marché négocié. »

Après l'article 15

Amendement n° 32 présenté par M. Éric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III.- Dans chaque union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, il est mis en place un service d'assistance technique aux petites entreprises appelé titre emploi salarié et chargé :

« - de calculer les cotisations et contributions sociales et d'établir pour chacun des salariés concernés une attestation mensuelle et annuelle de salaire, valant bulletin de paie au sens de l'article L. 143-3 du code du travail, à partir des déclarations de versement de rémunération qui sont transmises par l'employeur et dont un double est remis au salarié ;

« - d'établir à partir de ces déclarations, pour chacun des employeurs, un relevé mensuel et annuel des versements obligatoires et des cotisations sociales, valant bordereau de déclaration de cotisations sociales ;

« - d'assurer le recouvrement des cotisations et contributions sociales par prélèvement automatique sur le compte désigné par l'employeur ;

« - de donner à l'employeur des informations sur les obligations ou sur les dépenses facultatives ou obligatoires susceptibles de rester à sa charge.

« Ce service est ouvert à toutes les entreprises de moins de onze salariés qui adhèrent à un cahier des charges dont les clauses sont définies par décret. Il peut être payant au-delà de 4.800 heures de travail salarié par an pour les entreprises qui n'utilisent pas un mode de liaison électronique avec leur union de recouvrement.

« L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié, a recours au titre emploi salarié et remet au salarié une attestation dont les mentions obligatoires sont fixées par décret, est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail. L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque l'employeur tient à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double de l'attestation prévue ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauche.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises visées par l'article L. 812-1 du code du travail ou par l'article L. 712-1 du code rural. »

II.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

3593 - Avis de M. Didier Chouat (commission des finances) relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat

() Bizarrement, alors que l'adhésion était interdite aux entreprises individuelles, le crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un GPA (article 244 quater D du code général des impôts) leur était théoriquement applicable.


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