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le 18 février 2002

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N° 3606

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2002

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 3555), relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat,

PAR M. JEAN-CLAUDE DANIEL,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Commerce et artisanat.

La Commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; M. Jean-Paul Charié, M. Jean-Pierre Defontaine, M. Pierre Ducout, M. Jean Proriol, vice-présidents ; M. Christian Jacob, M. Pierre Micaux, M. Daniel Paul, M. Patrick Rimbert, secrétaires ; M. Jean-Pierre Abelin, M. Yvon Abiven, M. Jean-Claude Abrioux, M. Stéphane Alaize, M. Damien Alary, M. François Asensi, M. Jean-Marie Aubron, M. Pierre Aubry, M. Jean Auclair, M. Jean-Pierre Balduyck, M. Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, M. Christian Bataille, M. Jean Besson, M. Gilbert Biessy, M. Claude Billard, M. Claude Birraux, M. Jean-Marie Bockel, M. Jean-Claude Bois, M. Daniel Boisserie, M. Maxime Bono, M. Franck Borotra, M. Christian Bourquin, M. Patrick Braouezec, M. François Brottes, M. Vincent Burroni, M. Alain Cacheux, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jean Charroppin, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Claude Chazal, M. Daniel Chevallier, M. Gilles Cocquempot, M. Pierre Cohen, M. Alain Cousin, M. Yves Coussain, M. Jean-Michel Couve, M. Jean-Claude Daniel, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, M. Léonce Deprez, M. Jacques Desallangre, M. François Dosé, M. Marc Dumoulin, M. Dominique Dupilet, M. Philippe Duron, M. Alain Fabre-Pujol, M. Albert Facon, M. Alain Ferry, M. Jean-Jacques Filleul, M. Jacques Fleury, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Louis Fousseret, M. Roland Francisci, M. Claude Gaillard, M. Robert Galley, M. Claude Gatignol, M. Germain Gengenwin, M. André Godin, M. Alain Gouriou, M. Hubert Grimault, M. Lucien Guichon, M. Gérard Hamel, M. Patrick Herr, M. Francis Hillmeyer, M. Claude Hoarau, M. Robert Honde, M. Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, M. Aimé Kergueris, M. Jean Launay, Mme Jacqueline Lazard, M. Thierry Lazaro, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Patrick Lemasle, M. Jean-Claude Lemoine, M. Jacques Le Nay, M. Jean-Claude Lenoir, M. Arnaud Lepercq, M. René Leroux, M. Jean-Claude Leroy, M. Roger Lestas, M. Félix Leyzour, M. Guy Malandain, M. Jean-Michel Marchand, M. Didier Marie, M. Alain Marleix, M. Daniel Marsin, M. Philippe Martin, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Roger Meï, M. Roland Metzinger, M. Yvon Montané, M. Gabriel Montcharmont, M. Jean-Marie Morisset, M. Bernard Nayral, M. Jean-Marc Nudant, M. Jean-Paul Nunzi, M. Patrick Ollier, M. Joseph Parrenin, M. Paul Patriarche, M. Germinal Peiro, M. Jacques Pélissard, M. Jean-Pierre Pernot, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mme Annette Peulvast-Bergeal, M. Serge Poignant, M. Bernard Pons, M. Jean Pontier, Mme Marcelle Ramonet, M. Jean-Luc Reitzer, M. Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, M. Jean-Claude Robert, M. Joseph Rossignol, M. Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, M. François Sauvadet, M. Jean-Claude Thomas, M. Léon Vachet, M. Daniel Vachez, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Gérard Voisin, M. Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 7

A.- UN PROJET DE LOI QUI S'INSCRIT DANS UN ENSEMBLE DE MESURES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DES PME ET DE L'ARTISANAT 12

1. Faciliter le financement des PME 12

a) Mesures financières spécifiques aux PME 12

b) Dispositions d'ordre fiscal favorisant la pérennité des entreprises 14

2. Rendre l'innovation accessible aux PME et aux entreprises artisanales 17

3. Favoriser les conditions de reprise des entreprises pour assurer leur pérennité 18

4. Assurer une meilleure sécurité à l'entrepreneur et à son conjoint 19

5. Ouvrir plus largement la formation continue aux entrepreneurs et à leurs salariés 22

6. Simplifier le fonctionnement des PME 24

B.- LES PROCHAINES ÉTAPES POUR COMPLÉTER CETTE LOI D'ORIENTATION 25

1. Perfectionner les conditions de financement et de gestion de la petite entreprise 25

a) Améliorer encore l'accès au financement 26

b) Simplifier les formalités d'embauche pour les TPE 26

2. Améliorer encore l'accès à la formation pour pérenniser l'emploi 27

a) Valoriser la fonction formatrice de l'entreprise en améliorant l'apprentissage 27

b) La formation du chef d'entreprise, du créateur ou du repreneur : une exigence pour la modernisation et la pérennité de l'entreprise 28

3. Le droit à la « seconde chance » : une opportunité pour le travailleur, une nécessité pour l'emploi 30

4. Mieux ancrer la petite entreprise artisanale et commerciale dans son tissu économique local 30

5. Créer un organe d'observation et de promotion de la petite entreprise 31

AUDITION DE M. FRANCOIS PATRIAT, SECRETAIRE D'ÉTAT AUX PME, AU COMMERCE ET À L'ARTISANAT 33

DISCUSSION GÉNÉRALE 45

EXAMEN DES ARTICLES 47

TITRE I FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE 47

Chapitre I : LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE 47

Avant l'article 1er 47

Article 1er : Assouplissement des conditions d'utilisation de l'épargne réglementée en faveur de la création ou de la reprise d'entreprise 50

Article 150-OA du code général des impôts : Utilisation du PEA pour la création ou la reprise d'entreprise 50

Article 315-1 du code de la construction et de l'habitation : Utilisation du plan d'épargne logement pour la création ou la reprise d'entreprise 53

Article 1er de la loi n° 84-578 du 31 juillet 1984 : Déblocage anticipé des sommes versées sur le livret d'épargne entreprise 55

Article 2 (article 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983) : Augmentation du plafond des dépôts sur les CODEVI 56

Après l'article 2 59

Article 3 (article. L. 313-12 du code monétaire et financier) : Obligation de respecter un délai de préavis en cas de suppression des concours bancaires à une entreprise 61

Article 4 (article 244 quater B du code général des impôts) : Prolongement de la période d'option pour le crédit d'impôt recherche 64

Article additionnel après l'article 4 : Crédit d'impôt pour les dépenses de mise aux normes ou de mise en _uvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication 64

Article 5 (article L. 611-1 du code de commerce) : Extension des missions des groupements de prévention agréés (GPA) 65

Après l'article 5 67

Chapitre II : LA TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE 69

Article 6 (article 151 septies du code général des impôts) : Relèvement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles 69

Après l'article 6 71

Article additionnel après l'article 6 : Elargissement des exonérations de plus-values 71

Article 7 (article 790 A du code général des impôts) : Exonération des droits de mutation pour les donations d'entreprise aux salariés 72

Article additionnel après l'article 7 : Droits d'enregistrement applicables aux cessions de parts de SARL 74

Article 8 (article 199 terdecies-O B) : Réduction d'impôt au titre des intérêts des emprunts contractés par un repreneur de titres de société 74

Article additionnel après l'article 8 : Fonds communs de placements territoriaux 77

Article additionnel après l'article 8 : Soutien à l'hôtellerie-restauration en zone de revitalisation rurale 77

Article additionnel après l'article 8 : Accès des entreprises de l'économie sociale aux marchés publics 78

Après l'article 8 78

TITRE II - DONNER UN STATUT MODERNE AUX HOMMES ET AUX FEMMES DES PETITES ENTREPRISES 79

Avant l'article 9 79

Article 9 (articles L. 622-9 et L. 621-83 du code de commerce) : Subsides au travailleur indépendant et à sa famille en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise 79

Article 10 (articles L.  331-2, L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation) : Protection de la personne physique caution ou co-débitrice d'un créancier professionnel 82

Après l'article 10 85

Article 11 (article L. 121-4 du code de commerce) : Statut du conjoint 86

Article additionnel après l'article 11 : Relèvement du plafond dans la limite duquel le salaire du conjoint peut être déduit du bénéfice imposable 90

Article additionnel après l'article 11 : Ouverture du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel aux conjoints collaborateurs 90

Article additionnel après l'article 11 : Revenu de remplacement des conjointes collaboratrices en cas de maternité 91

Après l'article 11 91

Article 12 (article L. 942-1 du code du travail) : Financement du remplacement du salarié en formation 93

Article additionnel après l'article 12 : Assujettissement progressif du travailleur indépendant aux cotisations sociales 95

Article additionnel après l'article 12 : Formation professionnelle des chefs d'entreprise 95

Article additionnel après l'article 12 : Formation de la « deuxième chance » 96

Article additionnel après l'article 12 : Cumul de mandats dans les sociétés coopératives 96

Après l'article 12 96

Avant l'article 13 97

Article 13 (article L. 233-31 du code de commerce) : Allègement des formalités applicables à la société à responsabilité limitée à associé unique 99

Article additionnel après l'article 13 : Possibilité pour les entreprises européennes d'adhérer à une société coopérative artisanale 101

Après l'article 13 101

Avant l'article 14 101

Article 14 (article L. 439-25 du code du travail) : Création de comités des activités sociales et culturelles 102

Article 15 (article L. 612-4 du code de la sécurité sociale) : Proratisation de la cotisation d'assurance maladie pour les activités occasionnelles

Article additionnel après l'article 15 : Création du dispositif « titre emploi salarié » 106

Article 16 (article L. 411-1 du code de la propriété intellec-tuelle) : Assouplissement des modalités d'accès au registre centralisé d'information légale 107

Article additionnel après l'article 16 : Extension des missions de l'Agence de développement des PME 109

Article 17 : Autorisation de déclaration par voie électronique 110

Article additionnel après l'article 17 : Extension de certaines dispositions à Mayotte 112

Article additionnel après l'article 17 : Constitution de groupements d'intérêt public en faveur du développement de l'artisanat et de l'apprentissage 112

Après l'article 17 112

TABLEAU COMPARATIF 115

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 175

MESDAMES, MESSIEURS,

Les vingt dernières années ont fait apparaître une nouvelle sociologie de l'entreprise et de l'emploi en France. Les grandes entreprises ont perdu des centaines de milliers d'emplois quand, dans le même temps, les petites entreprises développaient le nombre de leurs actifs. La production, la commercialisation, la distribution et l'ensemble des services ont connu de fortes mutations.

La présence territoriale des petites entreprises et des entreprises artisanales a beaucoup varié. La migration des commerçants et artisans vers les zones urbaines et périurbaines s'est accentuée. La structure même des métiers et des services s'est profondément transformée. Comment cette diversité est-elle aujourd'hui connue et reconnue ?

Inscrire les territoires géographiques, économiques ou sociaux, les territoires d'intercommunalité, les pays, les agglomérations, dans le développement économique et la modernité, c'est veiller, dans le cadre d'une politique forte d'aménagement du territoire :

- au maintien et au développement dans chacun de ceux-ci d'un « service minimal marchand » . Comment ne pas penser qu'au même titre que certains services publics, la présence des métiers et services marchands est un outil indispensable de l'existence territoriale par l'emploi qu'ils génèrent et le service qu'ils rendent ;

- à la reconnaissance et au développement de l'ingénierie de territoire favorisant l'innovation, le maillage des grandes et petites entreprises, la naissance et le développement de nouveaux systèmes productifs à l'image des SPL, clusters, districts italiens...

Le tissu des petites entreprises et des entreprises artisanales représente, si l'on y veille, un ensemble d'une très grande adaptabilité, susceptible d'innover, à taille humaine, et capable de résister aux conséquences souvent catastrophiques des mouvements de capitaux boursiers.

Les petites entreprises et les entreprises artisanales sont des lieux de parcours individuels riches et variés pour les chefs d'entreprise comme pour les salariés . Elles peuvent et doivent assurer la promotion de l'homme, comme la promotion des territoires et offrir, par leur qualité, plus de sécurité pour le consommateur. Elles favorisent aussi parfois la naissance et fertilisent la croissance d'entreprises plus grandes.

La situation française reste pourtant complexe et les paradoxes sont nombreux ; citons-en quelques uns :

· Ce sont de plus en plus d'entrepreneurs qui déclarent ne pas trouver de main d'_uvre quand les carnets de commandes permettraient d'embaucher, alors que le nombre de demandeurs d'emploi est encore élevé et représente un vivier de main d'_uvre considérable.

· C'est la densité humaine dans un territoire qui appelle la présence d'entreprises et de services marchands, mais c'est aussi la présence de ces mêmes entreprises qui entraîne le maintien d'une densité de population suffisante.

· C'est le désir très ancré de la liberté et de l'indépendance dans le travail qui motive de nombreux créateurs d'entreprises, alors que l'existence même des petites entreprises ne peut se concevoir aujourd'hui sans un effort renouvelé de solidarité, de mutualisation, de travail en réseau.

· Les ressources financières disponibles restent importantes, leur mobilisation effective est difficile.

· Les aides à la création sont nombreuses, d'origine diverse (Etat, collectivités, privé, réseaux...), mais leur diversité et les conditions d'accès rendent leur mobilisation individuelle difficile et inéquitable.

Ce sont ces situations paradoxales qui sont régulièrement soulignées.

Les préconisations peuvent s'inscrivent dans trois champs de réflexion :

- des mesures « de bon sens » liées à de « bonnes pratiques », qui permettent une avancée dans la connaissance partagée de ce qui constitue la culture de la petite entreprise ;

- des mesures du champ réglementaire ou législatif - d'ordre social et financier - qui pourront être engagées par le gouvernement dans des délais rapides ;

- de grandes orientations destinées à modeler le paysage de la petite entreprise pour de nombreuses années et qui pourront figurer dans ce projet de loi relatif au développement des petites entreprises et des entreprises artisanales.

C'est cet ensemble, figurant tant dans l'exposé des motifs que dans les articles du projet de loi qui constitue la trame du plan de développement des petites entreprises et entreprises artisanales, texte d'orientation et de cohérence nécessaire à ce secteur économique et humain, et très attendu.

Récemment, une grande campagne de promotion de l'artisanat avait pour slogan « l'artisanat la première entreprise de France ».

Il est vrai qu'avec 822 000 personnes inscrites au répertoire des métiers et un nombre d'emplois de 2 300 000 (1,7 million de salariés et 600 000 non salariés), l'artisanat est un véritable pouvoir économique pour notre pays, générant 400 milliards de valeur ajoutée.

Si l'on s'attache au monde des PME, leur contribution au développement économique est encore plus conséquente puisque les PME de moins de 20 salariés représentent 97 % des entreprises métropolitaines, qu'elles contribuent pour 27 % de la valeur ajoutée et qu'elles représentent 37 % de l'emploi salarié.

Les PME et l'artisanat représentent un secteur économique très hétérogène. Outre un problème récurrent de connaissance statistique de cette nébuleuse d'entreprises qui fait dire à certains experts que près de 200 000 entreprises ne sont répertoriées dans aucun registre de métiers ou répertoire consulaire, il n'existe pas de mobilisation cohérente en faveur de ce secteur économique qui font l'objet d'efforts importants, mais disparates depuis cinq ans. Pourtant, ce secteur a montré son dynamisme : alors que l'emploi dans les grandes entreprises baissait de 2 % entre 1993 et 1999, l'emploi artisanal par exemple progressait de 4 % au cours de la même période et de 9 % pour l'ensemble des PME.

Les responsables de ce secteur se sentent mal identifiés et mal reconnus, sentiment qui peut être conforté si l'on s'en tient aux seuls crédits d'intervention en faveur du commerce, de l'artisanat et des PME, soit 60 millions d'euros par an. Mais ces chiffres sont trompeurs car de nombreuses actions de l'Etat en faveur de ce secteur proviennent d'autres budgets (formation professionnelle, recherche, aménagement du territoire ou taxe parafiscale comme la TACA (1) qui alimente le FISAC (2) (fonds qui permet de financer la sauvegarde d'activités en milieu rural pour un montant de crédits annuels équivalents à ceux du secrétariat d'Etat).

Pourtant une lente prise de conscience s'est opérée et il est apparu évident que la politique économique ne pouvait se borner à favoriser l'emploi salarié et les grands groupes mais devait s'intéresser aux gisements d'activité potentiels, c'est-à-dire aux créateurs de petites entreprises.

Depuis plusieurs années, le parcours du combattant du créateur ou du repreneur d'entreprise s'est amélioré et de multiples réformes commencent à porter leurs fruits.

Mais beaucoup de changements ne relèvent pas exclusivement de la puissance publique et supposent une mobilisation des professionnels qui ont beaucoup _uvré ces dernières années pour mettre en _uvre des réseaux de procédures d'accueil et d'accompagnement des créateurs pour faciliter la démarche délicate de lancement ou, dans une moindre mesure, de reprise d'une entreprise.

Beaucoup reste à faire car le secteur des PME se sent encore mal aimé, comme si le déficit d'image perdurait ainsi que le prouve d'ailleurs la difficulté à trouver du personnel qualifié ou à transmettre certaines entreprises faute de repreneur.

Cette loi qui, avec son exposé des motifs incluant un plan d'accompagnement important représente un vrai texte d'orientation, se veut avant tout un signe fort en faveur des professionnels pour les conforter dans leur choix d'activité et pour signifier clairement que les mesures favorables à ce secteur prises depuis les années 1997-2000 vont s'intensifier pour atteindre quatre objectifs :

- favoriser la création d'entreprise et faciliter la transmission ;

- faciliter le financement des entreprises ;

- sécuriser l'entrepreneur et son conjoint tout en améliorant leur compétence professionnelle ;

- adapter la réglementation aux spécificités des PME et à l'artisanat.

C'est à dessein que le projet de loi ne définit pas son champ d'application. Le Gouvernement, conscient de l'hétérogénéité de ce secteur n'a pas voulu restreindre la portée de ces mesures, chaque article du texte ayant son propre champ d'application qui sera précisé par des décrets d'application.

Quelques définitions méritent cependant d'être rappelées.

Qu'est-ce qu'une petite entreprise ? L'appellation « petite entreprise » recouvre plusieurs sous-ensembles : la petite entreprise, qui est une entreprise de 20 à 49 personnes, la très petite entreprise, de 10 à 19 personnes et la micro entreprise, de 0 à 9 personnes.

L'appellation « micro entreprise » est à distinguer totalement du régime fiscal dit « micro » (par opposition au régime dit « du réel », simplifié ou non), qui concerne, sur option, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur à 27 000 euros pour les prestations de services ou dont le montant des ventes est en deçà de 76 300 euros.

Une entreprise artisanale est une entreprise dont le chef est inscrit à titre principal au répertoire des métiers ; pour être inscrit au répertoire des métiers, il faut réunir les conditions suivantes :

- exercer une des 256 activités figurant sur la liste du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ;

- employer jusqu'à 10 personnes (sans que le dépassement du seuil des 10 personnes constitue une barrière ; en effet le « droit de suite » permet de rester artisan si on l'était avant d'atteindre le seuil) ;

- posséder le diplôme requis pour exercer son métier, ou exercer son métier depuis au moins six ans.

Il faut rappeler que la notion d'artisanat n'est pas une notion sectorielle, et qu'un artisan peut exercer son métier dans des domaines très diversifiés : bâtiment, industrie, services, commerce, transports, etc.

Le stock d'entreprises artisanales est globalement stable en France, mais 10 % se renouvellent chaque année, ce qui représente 270 000 créations ou reprises (170 000 créations pures, 43 000 reprises et 57 000 réactivations, selon la classification des événements dans le fichier SIRENE) :

- les services représentent 40 % des entreprises créées et tirent le mouvement de création ;

- les entreprises commerciales représentent 29 % des entreprises créées ou reprises ;

- les créations sont le fait de très petites entreprises (77 % des créations se font sans salarié), notamment dans le secteur des services aux entreprises et des services aux particuliers ;

- les créations nouvelles sont peu créatrices d'emplois salariés l'année qui suit leur création ;

- les reprises d'entreprises sont estimées par l'INSEE à 43 000 par an, soit 16 % des créations totales.

Quant aux entreprises libérales au nombre de 476 000, elles représentent 20 % des entreprises françaises ; 60 %, soit 286 000 d'entre elles, relèvent du domaine de la santé ; elles représentent globalement 7 % de l'emploi salarié total et 6 % de la valeur ajoutée nationale. Ce sont les activités non réglementées de services aux entreprises (informatique et conseil) qui contribuent le plus à la création d'entreprises et d'emplois ; elles relèvent plus des services que des activités libérales réglementées.

Il convient enfin de rappeler que 520 000 entreprises sont inscrites à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés (RCS), en raison du nombre important d'entreprises artisanales qui soit exercent sous la forme de société, soit ont une activité de commerce.

Les petites entreprises soulignent souvent les difficultés résultant de la confusion du patrimoine familial et professionnel qu'implique l'entreprise individuelle. Cette forme juridique est encore très répandue puisqu'elle est utilisée par deux tiers des entreprises artisanales. Toutefois la moitié des créations de PME et d'entreprises artisanales ont recours aujourd'hui à des formes sociétaires. De 1993 à 1999, le nombre de créations d'entreprises individuelles a décru de 15 %.

A.- UN PROJET DE LOI QUI S'INSCRIT DANS UN ENSEMBLE DE MESURES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DES PME ET DE L'ARTISANAT

Ce projet d'orientation en faveur du développement des PME et de l'artisanat fixe un cadre pour une politique dynamique en faveur des PME et n'en représente qu'un des volets.

Il constitue l'une des parties du plan en faveur des PME qui comprend en outre de multiples mesures réglementaires et des initiatives de bonnes pratiques professionnelles pour faciliter le financement des PME, donner un statut moderne aux entreprises et améliorer l'environnement dans lequel s'exerce l'activité des PME.

Votre rapporteur souhaite rappeler les mesures en faveur de l'artisanat et des PME qui ont déjà été prises et celles contenues dans le plan de développement du présent projet de loi.

1. Faciliter le financement des PME

a) Mesures financières spécifiques aux PME

L'accès au crédit est l'un des problèmes majeur pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, les banques ayant tendance à demander de nombreuses garanties sur les biens personnels des entrepreneurs.

Les pouvoirs publics ont ainsi augmenté de manière significative leurs interventions en faveur des fonds de garantie SOFARIS.

Grâce à la création en 1997 de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises (BDPME) qui contrôle la SOFARIS, les PME et les artisans disposent d'outils bancaires plus adaptés à leur spécificité.

C'est ainsi que la BDPME cofinance des investissements avec le réseau bancaire classique. Au cours de l'année 2000, 1,24 milliard d'euros a été consacré à ce type de financement qui a pour principal avantage de créer un effet de levier important, les banques hésitant à s'engager si la BDPME n'intervient pas en parallèle.

Cette banque a aussi financé des « contrats de développement », prêts sans garantie, assimilables à des quasi fonds propres qui viennent conforter les capitaux permanents des entreprises.

En 2000, 20 milliards d'euros ont été attribués dans ce cadre.

Pour l'activité de garantie proprement dite, la SOFARIS a donné son aval à 37 500 concours représentant 4,3 milliards d'euros ; 18 % de l'activité de la SOFARIS est consacrée à la création et 24 % à la transmission d'entreprise.

Aujourd'hui, la SOFARIS concentre son activité sur les TPE qui représentent 66 % du nombre total d'entreprises soutenues, cette proportion étant en constante augmentation.

En outre, l'Etat a simplifié les modalités d'accès aux dispositifs de garantie, en particulier en incitant la BDPME à signer des conventions de délégation avec ses partenaires bancaires et à développer des partenariats régionaux et départementaux avec la création de Sofaris Régions.

D'autres mesures ont eu pour objectif d'encourager la prise de risque que représente, pour les particuliers, la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME). Ainsi, les lois de finances pour 1999 et 2002 ont prolongé et aménagé le dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital des PME. Le régime de déduction des pertes en capital subies par les créateurs d'entreprise a également été aménagé. La loi de finances pour 2000 a prévu le report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières en cas de réinvestissement dans les entreprises en création ou créées depuis moins de quinze ans.

Enfin, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a présenté en octobre dernier un plan pour consolider la croissance et conforter les instruments de financement des PME : 150 millions d'euros seront consacrés au renforcement des moyens financiers de la BDPME, à la création d'un fonds dédié aux biotechnologies et à la mise en place d'un fonds public de co-investissement.

Même si le capital-risque ne concerne qu'une minorité de PME, c'est un facteur essentiel pour l'intégration du progrès technologique dans ces entreprises encore peu ouvertes aux nouvelles technologies.

La volatilité des marchés et le manque transitoire de visibilité risquent, dans certains secteurs, de se traduire par un certain désengagement de l'investissement privé en capital-risque, qu'il s'agisse des organismes de capital investissement, des business angels (apporteur de capitaux parrainant les créateurs en leur donnant des conseils techniques) ou des grands groupes industriels.

Pour remédier à cette situation, l'Etat et la Caisse des Dépôts ont décidé de créer un fonds de co-investissement, qui aura vocation à accompagner de jeunes entreprises technologiques.

Ce fonds « Jeunes entreprises » aura une durée limitée et s'adressera aux jeunes sociétés (moins de sept ans), présentant une forte composante technologique (avec une attention particulière au secteur des biotechnologies) dans le but de les aider à compléter ou à renouveler leurs tours de table pour compléter leur financement. Il investira aux côtés de fonds d'amorçage ou de capital-risque, et à leur demande.

Le montant initial du fonds sera de l'ordre de 60 millions d'euros partagés entre l'Etat et la Caisse des Dépôts. Une participation complémentaire de la Banque européenne d'investissement sera recherchée, à l'instar des deux fonds publics de capital-risque existants.

Le fonds sera géré par la Caisse des Dépôts.

Il convient enfin d'insister sur le succès du prêt à la création d'entreprise (PCE), mis en place à la fin de l'année 2000 et qui a bénéficié en 2001 à 7 500 créateurs.

Le PCE est un crédit sans garantie, ni caution personnelle qui finance en priorité les besoins immatériels et permet de renforcer le fonds de roulement des entreprises en phase de création. D'une durée de cinq ans, dont une année en franchise de remboursement et d'un montant compris entre 3 000 euros et 8 000 euros, le PCE accompagne un prêt bancaire dont il facilite l'obtention. Ce prêt est distribué par les banques partenaires de la BDPME. Les créateurs peuvent également s'adresser aux réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise, qui les aident dans la réalisation de leur projet.

Ce dispositif devrait être complété par un prêt pour la reprise d'une entreprise. Pour rembourser ce prêt, le repreneur bénéficiera d'une période de franchise afin que la nouvelle entité ait retrouvé son rythme de croisière. Ce prêt devrait être proposé dès le mois d'avril 2002 par la BDPME et serait accordé sans garantie. Il viendrait compléter un financement bancaire classique et s'élèverait au maximum à 32 000 euros (près de 210 000 francs). Pour l'année 2002, le Gouvernement a prévu d'apporter 6 millions d'euros aux fonds de garantie de la BDPME afin de financer ces prêts à la reprise, ce qui devrait permettre d'attribuer 1 000 prêts.

Ce projet de loi comporte des dispositions importantes pour mobiliser l'épargne réglementée des PEL, des PEA ou des livrets épargne entreprise tout en maintenant les avantages fiscaux offerts à leurs détenteurs (article 1).

De plus, il réduit les incertitudes quant aux conditions d'attribution des crédits de trésorerie (découverts autorisés ou non autorisés en interdisant leur suppression sans délai de préavis qui sera fixé par décret).

Afin de mieux aider les entreprises à analyser les risques et l'environnement économique, le présent projet de loi prévoit d'étendre le champ d'action des groupements de prévention agréés, en leur permettant de recueillir des données économiques et en rendant possible l'adhésion à l'ensemble des entreprises, y compris individuelles. L'objectif est d'aider à la prévention des défaillances d'entreprises (article 5).

b) Dispositions d'ordre fiscal favorisant la pérennité des entreprises

Certaines dispositions fiscales, même si elles n'avaient pas spécifiquement pour cible les PME, ont eu des effets favorables sur leurs conditions de financement.

La réforme du régime de la micro-entreprise a permis de simplifier considérablement le statut fiscal des très petites entreprises (TPE).

Le Gouvernement a aussi favorisé les transmissions anticipées avec une réduction de droits de mutation dans le cas de transmissions anticipées (50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et 30 % lorsqu'il a entre 65 et 75 ans). Il a également diminué les droits de mutation des fonds de commerce qui étaient de 7 à 11,4 % selon la valeur taxable à 4,80 % depuis le 15 septembre 1999. Cette mesure qui concerne 60 000 ventes de fonds de commerce par an représente un allégement fiscal de 122 millions d'euros.

La loi de finances pour 2001 prévoit des allégements d'impôts favorables à l'ensemble des entreprises, et notamment aux PME qui se créent.

Le taux de l'impôt sur les sociétés de 33,33 % est fixé respectivement à 25 % pour 2001 et 15 % à compter de 2002 pour la fraction des bénéfices inférieure à 38 112,25 euros (250 000 francs). Le chiffre d'affaires des entreprises concernées ne doit pas dépasser 7,62 millions d'euros (50 millions de francs). Cette mesure concerne 250 000 entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Les entreprises individuelles sont également concernées par les allégements prévus en matière d'impôt sur le revenu (baisse de toutes les tranches du barème). A revenus constants, 91 % des contribuables (dont les entrepreneurs individuels et assimilés) verront leur impôt se réduire d'au moins 10 % entre 2000 et 2003.

Le statut des sociétés de capital risque (SCR) a été également modifié par la loi de finances 2001. Ces sociétés bénéficieront désormais d'une exonération d'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs bénéfices.

Afin de faciliter la création d'entreprise sous forme sociétaire, la loi n° 2420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a permis une libération échelonnée du capital des SARL et a permis les apports en industrie.

Le montant minimal du capital social des SARL reste fixé à 7 500 euros. Cependant, les associés ont désormais la possibilité de ne libérer, au moment de la constitution, que 20 % des apports en espèces, le solde devant être versé dans une période de cinq ans.

Concernant les SARL à capital variable, un montant « plancher » en deçà duquel le capital ne peut être réduit par reprises des apports est fixé. Cette somme ne peut être inférieure ni au dixième du capital « plafond » stipulé dans les statuts, ni à 7 500 euros.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions concernant la libération différée du capital des SARL leur étant applicables, les associés doivent désormais verser au moment de la constitution de la société, au minimum 1 500 euros et le solde dans les cinq ans.

Les SARL à capital variable existantes disposent d'un délai de cinq ans pour régulariser leur situation.

Les apports en industrie sont désormais autorisés dans les SARL en application de la loi sur les nouvelles régulations économiques, précitée. Ces apports consistent pour un associé à mettre à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses services.

Ils ne concourent pas à la formation du capital social, mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net.

Les parts en industrie sont créées en plus des parts sociales ordinaires et le nombre de parts à recevoir par chaque apporteur en industrie est déterminé librement pas les associés entre eux.

Sauf clause contraire des statuts, la part des bénéfices qui revient à l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Ces parts ne sont pas cessibles : elles disparaissent lorsque l'apporteur en industrie quitte la société.

En cas d'incorporation des réserves dans le capital, les parts en industrie donnent droit à l'attribution gratuite de parts sociales ordinaires.

Le présent projet de loi comporte également des dispositifs très novateurs pour faciliter le financement des PME.

Afin d'améliorer encore les conditions de financement des petites entreprises, trois mesures sont prévues :

- l'article 1er du projet permet une libération anticipée des sommes placées sur des dispositifs d'épargne réglementée (Plan d'Epargne en Actions, Plans d'Epargne Logement, Livret d'Epargne Entreprise) sans remise en cause des avantages fiscaux, dans les cas de création ou de reprise d'une entreprise par la personne détentrice du compte ou son conjoint ;

- l'article 2 vise à accroître les prêts à taux préférentiel en augmentant le plafond des dépôts sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) et en relevant le montant des ressources des CODEVI que la Caisse des dépôts et consignations centralise afin de les attribuer prioritairement sous forme de prêts aux PME ;

- l'article 3 instaure un délai de préavis minimum dans le cas de dénonciation de concours bancaires par un établissement de crédit.

D'autres mesures du projet de loi visent à alléger le coût de la reprise d'entreprise et à inciter les chefs d'entreprise à préparer leur succession. Il s'agit :

- du relèvement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles (article 6) ;

- de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit dans le cas de donation d'une petite entreprise à un salarié (article 7) ;

- de la création d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des emprunts contractés, au profit des personnes qui s'endettent pour reprendre des parts de société (article 8).

2. Rendre l'innovation accessible aux PME et aux entreprises artisanales

La maîtrise des innovations technologiques par les PME est très variable. A ce jour, une PME sur deux dispose d'un accès Internet et beaucoup d'entrepreneurs considèrent les technologies comme une source de coût et non comme un moyen d'accroître leur rentabilité.

La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a introduit plusieurs dispositions ayant pour objet de soutenir la création et le développement d'entreprises innovantes. Le dispositif relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, qui apportent, en participation, des fonds propres aux entreprises, a été prolongé et aménagé de façon à mobiliser davantage l'épargne des particuliers.

Deux « fonds publics pour le capital-risque » ont été créés pour soutenir le financement en fonds propres des entreprises par les fonds communs de placement à risque intervenant en majorité dans les sociétés innovantes existant depuis moins de sept ans dont celui pour les biotechnologies auquel il a été fait référence précédemment. Ils mobilisent actuellement près de 305 millions d'euros de fonds publics.

Il existe d'autres dispositifs en faveur de l'innovation mais ils sont mal adaptés pour les PME qui ne disposent pas de cadres pouvant se consacrer au développement technologiques de l'entreprise.

Il convient de rendre plus accessibles les dispositifs actuels en simplifiant certaines procédures et en améliorant l'assistance qui peut leur être proposée par les organismes distributeurs ou par les chambres consulaires. A cette fin, plusieurs actions sont mises en _uvre avec les différents acteurs et notamment l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'innovation (DRIRE) et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) :

- désignation de correspondants spécialisés « petites entreprises » dans les structures décentralisées de l'ANVAR et allégement des dossiers de demande d'intervention inférieurs à 30 000 euros ;

- généralisation des structures d'accompagnement techniques pour les petites entreprises dans les chambres consulaires en facilitant, à cet effet, l'embauche d'ingénieurs et de techniciens ;

- élargissement de la procédure d'utilisation collective d'Internet dans les petites et moyennes industries ;

- généralisation des fonds régionaux d'aide au conseil et pour l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication mis en place par certaines DRIRE pour permettre aux petites entreprises de recevoir les conseils nécessaires en matière de recours aux nouvelles technologies ;

- création d'une mission d'assistance juridique au sein de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) afin de favoriser la prise de brevet et sa défense juridique.

Afin de faciliter les efforts de recherche, le présent projet de loi prévoit un aménagement du crédit d'impôt recherche consistant à allonger la période durant laquelle l'option doit être exercée (article 4). Cette proposition répond au souci de simplification administrative et facilitera l'accès des petites entreprises au crédit d'impôt recherche.

3. Favoriser les conditions de reprise des entreprises pour assurer leur pérennité

Une des principales difficultés en matière de transmission d'entreprise est la mise en relation des cédants et des repreneurs. De nombreuses initiatives régionales ont été engagées par des organismes professionnels ou par des associations de chefs d'entreprise. Les chambres de métiers ont développé une bourse nationale des opportunités artisanales qui recense les entreprises en phase de transmission et qui apporte aux repreneurs potentiels ainsi qu'aux cédants des conseils essentiels pour assurer les conditions de reprise. Certaines chambres de commerce et d'industrie disposent également de bases de données départementales ou régionales. Enfin, des associations de chefs d'entreprises recensent des informations pour rapprocher cédants et repreneurs. Pour autant, il n'existe pas actuellement de base d'information nationale généraliste qui regroupe l'ensemble des données disponibles. Les pouvoirs publics souhaitent développer ce dispositif d'information en s'appuyant sur l'Agence de développement des PME (ADPME) qui interviendra en liaison avec les structures consulaires et professionnelles.

Parallèlement, un nouveau dispositif se met en place en faveur de la reprise d'entreprise, à l'image de l'ex-contrat installation formation de l'artisan (CIFA renouvelé) : il assure une formation de trois à neuf mois avec maintien de la rémunération du repreneur et certification de la qualification acquise par lui (aide de l'Etat, des Fonds d'assurance formation - FAF, des régions ou du Fonds social européen - FSE, soit au total 6 000 euros par opération).

L'accompagnement du repreneur est une mesure essentielle pour l'aider à surmonter la phase délicate de reprise de l'entreprise. Selon Daniel Lebègue, directeur général de la CDC, l'accompagnement augmente les chances de réussite de 50 %. Les chambres de commerce et les chambres de métiers ainsi que l'Agence pour la création d'entreprises (APCE) travaillent actuellement à mieux organiser ce suivi des repreneurs. L'administration fiscale met en place des correspondants locaux susceptibles d'informer les repreneurs sur les impacts fiscaux des montages envisagés et capables de les conseiller pour l'organisation de cette transmission.

Le Gouvernement a déjà agi en faveur des transmissions anticipées en relevant les réductions de droits de mutation. Il a également réduit les droits de mutation sur les fonds de commerce. Cette mesure facilite l'installation, la mobilité et l'adaptation du commerce (60 000 fonds de commerce sont cédés chaque année).

Le projet de loi complète ces dispositions par trois mesures importantes.

En premier lieu, le seuil d'exonération des plus-values professionnelles sera sensiblement relevé pour réduire le coût fiscal imputé sur le prix de cession de l'entreprise (article 6). Cette mesure vise à la fois a alléger le coût fiscal de la transmission des plus petites entreprises mais aussi à inciter les chefs d'entreprise à mieux préparer leur succession. Elle favorise également la transmission réalisée au profit d'un salarié de l'entreprise sous certaines conditions.

Dans le même esprit, s'agissant de la transmission opérée à titre gratuit, il est prévu d'améliorer la fiscalité de la donation d'entreprise, du vivant du donateur, lorsque le successeur a été salarié dans l'entreprise (article 7). La mesure proposée consiste à porter la base qui ne sera pas taxée de 15 000 euros à 150 000 euros. Par ailleurs, son champ d'application, actuellement réservé aux titres de sociétés, sera désormais élargi aux entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale.

Une autre mesure importante est la création d'une réduction d'impôt sur les intérêts d'emprunts supportés par un repreneur de titres de société (article 8). Elle favorise la reprise de parts sociales, et donc le maintien en société de PME à l'occasion de leur transmission.

Parallèlement, en l'absence d'intervention bancaire ou lorsque cette intervention ne permet pas de couvrir la totalité du besoin, le recours à des crédits vendeurs sera facilité. A ce titre, une circulaire de l'administration fiscale précisera les conditions d'étalement du paiement de l'impôt sur les plus-values lorsque le vendeur a accordé au repreneur un crédit. Il s'agira de permettre d'étaler le règlement de cet impôt en fonction des conditions effectives de perception des fonds par le vendeur.

4. Assurer une meilleure sécurité à l'entrepreneur et à son conjoint

Jusqu'à présent, l'essentiel des avancées dans le domaine social a concerné l'amélioration de la couverture sociale des travailleurs indépendants avec comme objectif premier d'aller vers une harmonisation avec le régime général de sécurité sociale des salariés.

Le délai de carence applicable aux indemnités journalières de maladie des artisans a ainsi été réduit en juin 2000. Auparavant de quinze jours, il est désormais de sept jours en cas de maladie ou d'accident et de trois jours en cas d'hospitalisation. De plus, a été créé un régime d'indemnités journalières en faveur des commerçants et des industriels, qui en étaient jusqu'alors dépourvus. De même, revendication ancienne, les pensions des retraités anciens commerçants et industriels ont été mensualisées en juillet 2000. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a porté le niveau de la couverture maladie des non-salariés non agricoles pour les prestations en nature au niveau de celui offert aux salariés du secteur privé.

Une modernisation des règles de calcul des droits à la retraite est également envisagée. Dans le cas de carrières multiples, cas le plus fréquent chez les artisans et commerçants, la règle des vingt-cinq meilleures années n'est pas respectée globalement mais par carrière, ce qui est défavorable au bénéficiaire. A contrario, les règles actuelles des régimes de retraite permettent à ceux qui dépendent de plusieurs régimes de retraite de base de bénéficier de pensions calculées sur plus de quarante annuités.

Le Conseil d'orientation des retraites s'est saisi de cette question. Cette réflexion devrait déboucher sur une remise à plat des droits des « polypensionnés », pour qu'ils ne soient ni pénalisés, ni avantagés par rapport à ceux qui, durant toute leur carrière, n'ont relevé que d'un seul régime de retraite de base.

Par ailleurs, en dépit des améliorations récentes, les droits aux indemnités journalières maladie-maternité des travailleurs indépendants restent inférieurs à ceux des salariés. Les délais de carence sont supérieurs et l'indemnité journalière de longue durée n'existe pas encore. Or, la Caisse autonome d'assurance maladie (CANAM) demeure excédentaire, ce qui permettrait d'améliorer les prestations sans effets sur les cotisations. Ce régime sera progressivement aligné sur le régime général, par étapes pour ne pas mettre en cause son équilibre financier.

Une autre question essentielle est partiellement résolue, celle de l'assurance chômage pour le créateur qui échoue ou le repreneur qui est obligé de cesser l'activité de l'entreprise quelques années après.

Lors des Etats généraux de la création d'entreprise en avril 2000, le président de l'Unedic avait reconnu l'urgence de ce problème, surtout lorsqu'on sait que les créations sont faites à 40 % par des chômeurs.

Dans le cadre du Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), plusieurs dispositions améliorent les droits du créateur d'entreprise.

La première des dispositions préserve les droits des personnes qui, après avoir perdu leur emploi salarié, créent une entreprise. En effet, le salarié qui est licencié et qui crée une entreprise peut, en cas de cessation d'activité de cette dernière dans un délai de trois ans suivant la rupture de son contrat de travail, être indemnisé et faire valoir ses droits au PARE. Le salarié qui démissionne pour créer une entreprise peut également bénéficier de cette mesure avec une double réserve :

- la création d'entreprise doit être concrétisée par l'accomplissement des formalités de publicité ;

- la cessation d'activité de l'entreprise doit être involontaire.

La deuxième mesure concerne les personnes en cours d'indemnisation au titre du PARE.

Il est désormais admis qu'un créateur ou repreneur d'entreprise continue à percevoir ses indemnités pendant la phase de démarrage de son activité, à condition qu'il demeure inscrit comme demandeur d'emploi et que sa nouvelle activité ne lui rapporte pas plus de 70 % du salaire qui a servi de base au calcul de ses allocations chômage. Lorsque cette condition est remplie, il peut cumuler, dans la limite de ses droits et pendant 18 mois au maximum (limite non opposable aux personnes âgées de 50 ans ou plus), les revenus procurés par sa nouvelle activité avec ses allocations. Le cumul est cependant partiel : chaque mois, l'ASSEDIC déduira un certain nombre de jours non indemnisés, calculés en divisant le montant de ses rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence.

La dernière mesure concerne les personnes en cours d'indemnisation qui cessent d'être indemnisées par l'ASSEDIC. En cas d'échec de leur projet, et s'il leur reste des droits à indemnisation, elles peuvent bénéficier des droits non épuisés au titre du PARE.

Un autre aspect de la sécurité de l'entrepreneur est lié à l'amélioration du statut du conjoint.

Les organisations professionnelles se sont montrées réticentes à prévoir de nouvelles obligations pour les conjoints collaborateurs comme, par exemple, celle de cotiser sur une base forfaitaire à l'assurance vieillesse, les organisations professionnelles soulignant que les intéressés devaient rester libres de leur protection sociale. Le rapporteur maintient toutefois son souhait qu'il soit fait obligation de cotiser pour le conjoint collaborateur, quitte à aménager cette cotisation.

Certaines organisations professionnelles ont fait remarquer que, compte tenu des risques de requalification de l'activité du conjoint en travail salarié opérée par certaines Urssaf, il semblerait utile de définir des critères concernant la nature de l'aide que peut apporter le conjoint et le « seuil d'engagement » à partir duquel on peut considérer qu'il s'agit d'une véritable activité salariée.

De même, les professionnels n'ont pas souhaité que le statut de conjoint collaborateur soit limité en durée alors que, lorsque l'entreprise a dépassé le stade critique des cinq ans d'existence, elle peut surmonter le coût d'un salarié, ce qui serait dans l'intérêt du conjoint qui verrait sa protection sociale améliorée. Le projet de loi comporte donc des avancées limitées en la matière.

Le statut de conjoint collaborateur sera rendu obligatoire pour tout conjoint n'exerçant pas son activité en qualité d'associé ou de salarié. Il sera limité aux entreprises qui n'emploient pas plus dix salariés. Ce statut pourra dorénavant s'appliquer au conjoint d'un chef d'entreprise associé unique d'une société à responsabilité limitée (article 11).

Un autre volet important a pour objet d'assurer une protection au travail indépendant dont l'entreprise est en situation de redressement judiciaire ou de liquidation.

Le projet de loi permet d'accorder à titre de subsides une partie du produit de la liquidation des actifs qui est insaisissable et dénommée « reste à vivre ». Cette somme, dont les critères seront fixés par décret et qui sera attribuée par le juge, sera versée avant paiement des créanciers (impôts, sécurité sociale, etc.) (article 9).

Le projet de loi prévoit aussi de mieux protéger les personnes physiques non professionnelles qui se portent caution en renforçant l'information des cautions quant à leurs engagements, en étendant les compétences des commissions départementales de surendettement aux cautions de crédits professionnels et en créant, à peine de nullité, une obligation de proportionner les engagements des cautions aux moyens de ceux qui s'engagent (article 10).

5. Ouvrir plus largement la formation continue aux entrepreneurs et à leurs salariés

Touchées par une pénurie de main-d'_uvre chronique, les PME connaissent des difficultés pour attirer les salariés formés, mais aussi pour garder ceux dont elles ont assuré la formation, notamment par le biais de l'apprentissage.

Le projet de loi propose donc, afin de rendre effectif le droit à la formation continue du salarié, de mieux financer son remplacement (article 12), en modifiant le dispositif législatif actuel basé sur une aide forfaitaire et en accordant à l'employeur une aide proportionnelle à la durée de la formation sur la base du montant du SMIC horaire ; cette aide sera revalorisée régulièrement. Cette revalorisation sera accompagnée d'un abaissement du nombre d'heures de formation nécessaires pour l'obtention de l'aide.

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, même si elle ne s'adresse pas prioritairement aux PME, comporte aussi une mesure très importante pour améliorer la qualification de ces professionnels. En effet la validation des acquis de l'expérience professionnelle constitue l'un des axes majeurs de réforme de la formation professionnelle. Elle repose sur le triple constat suivant : une part importante de la population active souffre d'une formation initiale insuffisante (27 % des actifs ont un niveau de qualification inférieur à celui du certificat d'aptitude professionnelle) ; en dépit de l'élévation générale du niveau de formation initiale, la valeur de celle-ci, en termes d'utilité professionnelle, pâtit de la rapidité et de l'ampleur des mutations de l'emploi ; les compétences restent insuffisamment valorisées et ne font que trop rarement l'objet d'une reconnaissance de qualification, de l'octroi d'un titre ou d'un diplôme, éléments majeurs d'insertion et de promotion professionnelles.

Lors du débat sur la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, première loi relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplôme, le ministre de l'éducation nationale avait justifié ainsi la réforme : « L'école délivre un savoir, ce savoir est sanctionné par un diplôme, ce diplôme donne un métier (...) [il est temps de] reconnaître que les métiers peuvent également produire des savoirs qu'un diplôme peut sanctionner ».

Le principe posé par la loi de modernisation sociale, outre qu'il constitue la première reconnaissance solennelle d'un droit à la validation des acquis, élément à part entière de la formation professionnelle prolonge et amplifie les dispositifs existants sur plusieurs points :

- la validation des acquis, mise en place en 1992, est étendue à l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle ;

- la validation des acquis n'est plus limitée à l'acquisition d'une partie des titres ou diplômes ;

- il n'est plus fait mention d'une durée minimale d'activité préalable ;

- il est fait référence à l'engagement dans la vie active et non plus à « l'exercice d'une activité ».

La loi de modernisation sociale établit les règles qui permettront la reconnaissance de l'expérience professionnelle et rénove les procédures d'homologation des formations professionnalisées par la tenue d'un répertoire national des certifications professionnelles. Ces dispositions vont permettre une meilleure reconnaissance des qualifications acquises par l'expérience professionnelle, notamment celles de nombreux salariés des petites entreprises qui ont peu accès à la formation continue.

La formation des entrepreneurs eux-mêmes pose des problèmes très complexes, le chef d'entreprise ayant souvent des difficultés à s'absenter de son entreprise pour se former, car il ne dispose d'aucune solution pour se faire remplacer. Il est nécessaire d'aménager cet accès à la formation des chefs d'entreprise. Ce sera l'objet d'une proposition d'amendement.

L'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat a déjà imposé que tout artisan dispose d'une qualification obligatoire reconnue. Il n'en est pas de même pour les autres secteurs d'activité des PME, mais imposer une qualification pour créer ou reprendre une entreprise, ne doit pas être une manière de limiter la concurrence par une mesure malthusienne. C'est en définitive l'entreprise elle-même qui doit offrir au consommateur toutes garanties de qualité et de sécurité.

Certains professionnels ont proposé que les chambres de métiers contrôlent le degré de qualification lors de l'immatriculation. Si la chambre constate une formation insuffisante, elle devrait subordonner l'activité artisanale à la poursuite, dans un délai donné, d'une formation. La validation des acquis doit aussi être l'un des éléments de la reconnaissance de toute qualification.

Le Gouvernement est actuellement en train de réformer le contrat installation formation artisanale (CIFA), qui permet à un candidat à la reprise d'une activité artisanale ou à la création d'une activité, de suivre une formation pratique qui recouvre tous les aspects de la gestion d'une entreprise et fait partie de stages agréés et rémunérés par l'Etat ou la région. Il comporte aussi un accompagnement du créateur, lors de la reprise ou du lancement de l'entreprise. La relance de ce dispositif, créé en 1992, et centré sur les demandeurs d'emploi, suppose une meilleure coordination des instances publiques chargées de la formation et du développement économique. Les pactes territoriaux pour l'emploi devraient être l'outil privilégié pour organiser concrètement la coopération des différents financeurs publics et professionnels.

6. Simplifier le fonctionnement des PME

Le Gouvernement a initié, depuis 1997, une vigoureuse politique de simplification des démarches administratives. Sur le plan fiscal sont aussi intervenus la réforme du régime de la micro-entreprise, l'allégement et l'harmonisation du régime de nombreuses déclarations, la suppression de diverses taxes et des multiples enquêtes réclamées par les administrations. C'est ainsi que plus de 7 millions de déclarations annuelles ont été purement et simplement supprimées. En outre, la généralisation de la déclaration unique d'embauche a facilité le recrutement, pour les petites entreprises notamment. Cette politique de simplification a été confiée, fin 1998, à la Commission pour les simplifications administratives (COSA), présidée par le Premier ministre.

Parmi les mesures les plus significatives, on peut relever la simplification des formalités pour créer une entreprise portant sur :

- les délais d'immatriculation : réduction à 24 heures du délai d'immatriculation des entreprises au registre du commerce et des sociétés ;

- les locaux : possibilité pour les personnes physiques d'exercer leur activité professionnelle à leur domicile sous certaines conditions ;

- les obligations fiscales : envoi à tous les créateurs d'un livret fiscal établi à partir des informations fournies au Centre de formalités des entreprises (CFE) lors de la demande d'immatriculation de l'entreprise. Ce livret fiscal a pour objet de communiquer aux dirigeants les coordonnées de l'inspecteur chargé de leur entreprise, qu'ils pourront contacter à tout moment, et de les informer au plus tôt de leurs obligations comptables et fiscales ;

- le coût des formalités : suppression d'un certain nombre de droits et de frais relatifs à la création d'entreprise : les droits de timbre et d'enregistrement des statuts et de leurs annexes ont été supprimés (soit une économie de 228,67 euros).

Les frais d'immatriculation d'une entreprise au RCS ont été réduits : la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BOACC) est désormais gratuite et les frais versés à l'INPI lors de la constitution d'une entreprise commerciale ou d'une société ont été supprimés. Concrètement, les frais d'immatriculation d'une entreprise ont été réduits à compter de juillet 2000 de 203 euros à environ 61 euros pour une société, auxquels il convient d'ajouter le coût de publication d'une annonce légale (environ 152 euros), et de 111 euros à environ 46 euros pour un commerçant.

Dans le domaine de la commande publique, le code des marchés publics a été réformé pour rendre l'accès à ces marchés plus accessible aux petites entreprises. Le relèvement du seuil rendant obligatoire la passation d'un marché, la participation à un appel d'offres sur simple déclaration sur l'honneur, l'encadrement de la sous-traitance, les délais de paiement réduits et la possibilité d'allotir sont autant d'améliorations concrètes pour les entrepreneurs.

Un coup d'accélérateur a été donné à la mise en _uvre des procédures de télédéclarations telles que la possibilité de répondre par Internet à des appels d'offres sur marchés publics, la télédéclaration de TVA ou encore la télédéclaration des revenus. La création du site « service public.fr » qui regroupe plus de 1 100 formulaires administratifs et plus de 100 téléprocédures ou téléservices a permis également de faciliter l'accès à l'information et de simplifier les démarches administratives. Les premières expérimentations destinées à mettre en place un « interlocuteur économique unique » du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont en cours.

Le projet renforce les mesures déjà adoptées.

Il prévoit notamment :

- l'allégement des règles de fonctionnement de la SARL à associé unique (article 13) ;

- l'adaptation de la situation des travailleurs occasionnels en matière de cotisations minimales d'assurance maladie, celles-ci étant proratisées en fonction de la durée d'activité (article 15) ;

- la tenue par l'INPI d'un registre centralisé d'un fichier d'informations légales sur les entreprises (article 16) ;

- l'autorisation de déclaration par voie électronique des évènements de création, de cessation et modification de la situation de l'entreprise (article 17).

Le projet de loi prévoit enfin la possibilité de créer un comité des activités sociales et culturelles par accord interentreprises ayant pour vocation de permettre aux salariés de ces secteurs de bénéficier des avantages sociaux et culturels assurés par les comités d'entreprise (article 14).

B.- LES PROCHAINES ÉTAPES POUR COMPLÉTER CETTE LOI D'ORIENTATION

Une étape complémentaire de simplification très importante consisterait en la mise en _uvre de chèques-emploi premiers salariés pour toute entreprise d'effectif inférieur ou égal à 9 ; la complexité des feuilles de paie restent un frein à la création d'emplois.

Comme cela a été dit précédemment, le présent projet de loi est une première étape, qui doit à l'avenir être complétée par d'autres dispositions indispensables.

1. Perfectionner les conditions de financement et de gestion de la petite entreprise

La petite entreprise souffre d'un handicap évident et considérable : celui de la difficulté d'accéder au crédit. Elle est en effet en permanence menacée de manquer de fonds propres, de trésorerie ou de crédits bancaires.

Votre rapporteur se félicite du présent projet de loi et du plan de développement qui l'accompagne, qui sont sans conteste le signe d'une véritable volonté d'amélioration des conditions de financement des petites entreprises de l'artisanat et du commerce.

Ceux-ci devront toutefois être utilement complétés dans un avenir proche par quelques mesures ponctuelles mais déterminantes, visant à :

- prévoir des prêts complémentaires, à taux bonifiés, pour le financement des TPE ;

- simplifier les formalités de l'entrepreneur qui emploie moins de dix salariés, en créant le chèque emploi premiers salariés.

a) Améliorer encore l'accès au financement

Votre rapporteur se félicite des dispositions des articles 1 à 4 du présent projet de loi, qui constituent des améliorations indéniables.

Il regrette toutefois que le Gouvernement n'ait pas retenu deux réformes proposées dans le rapport qu'il a cosigné avec Didier Chouat :

- la création du « plan d'épargne-entrepreneur » : il viserait à reconnaître pleinement la vocation économique de l'épargne familiale, avec la possibilité de constituer un plan d'épargne-entrepreneur à l'image du plan d'épargne-logement, utilisable par l'épargnant pour lui-même, un membre de sa famille ou un proche, que ce soit à l'occasion d'une création ou d'une reprise d'entreprise ou d'un investissement dans l'entreprise ;

- l'extension des mécanismes de prêt à la création d'entreprise à la reprise d'entreprise : prêts d'honneur accordés par les plates-formes d'initiative locale (PFIL), en sus de la transformation des PCE en PCRE.

De la même manière, il est important, pour faciliter la transmission des petites entreprises, de créer une réduction d'impôt au bénéfice des repreneurs d'entreprises exploitées sous forme sociétale s'étant endettés pour réaliser cette reprise.

b) Simplifier les formalités d'embauche pour les TPE

La simplification des démarches administratives pour le chef de la petite entreprise est fondamentale et des mesures pertinentes ont déjà été prises.

Votre rapporteur espère vivement que la mise en place du chèque emploi premiers salariés (à l'image du chèque emploi-services) sera bientôt effective. En effet, la barrière au recrutement des premiers salariés est réelle, et les effets positifs de la simplicité ont déjà été démontrés par le chèque emploi-services. La petite entreprise, au-delà du premier salarié, constitue un potentiel de création d'emplois, à temps plein ou partiel, considérable. C'est pourquoi votre rapporteur espère non seulement la mise en place du chèque emploi premier salarié, mais aussi son extension à tous les salariés des micro-entreprises (moins de 10 salariés), à l'instar de ce qui est prévu pour les entreprises de moins de 11 personnes dans la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.

De même, il serait opportun d'étudier les conditions de l'institution d'une franchise de charges sociales pour les 3 premiers salariés, dispositif qui serait limité dans le temps (trois ans semble une période raisonnable) et qui serait dégressif pour conduire l'entreprise à entrer dans le droit commun progressivement. Cette mesure pourrait être plafonnée et ne concerner que les salaires inférieurs à 2 000 euros, par exemple, ou ne concerner que les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à un plafond.

2. Améliorer encore l'accès à la formation pour pérenniser l'emploi

a) Valoriser la fonction formatrice de l'entreprise en améliorant l'apprentissage

Les besoins en formation, initiale mais aussi continue, des travailleurs des petites entreprises artisanales et commerciales ne sont pas toujours satisfaits convenablement.

La formation professionnelle initiale passe souvent par l'apprentissage, qui a pour objectif de contribuer à transmettre des savoirs et des savoir-faire et de mettre à la disposition des entreprises le personnel qualifié dont elle a besoin.

L'apprentissage repose sur la reconnaissance de la fonction formatrice de l'entreprise. Toutefois, celle-ci souffre de difficultés liées, d'une part, au statut inachevé de l'apprenti et, d'autre part, à la répartition inéquitable des ressources disponibles entre les centres de formation des apprentis (CFA).

Or, la qualité de la formation initiale est une garantie pour le travailleur mais aussi pour l'entrepreneur.

Comme il l'a déjà fait dans le rapport remis en septembre 2001 au Premier ministre, votre rapporteur insiste à nouveau sur la nécessité :

- de revaloriser la fonction formatrice de l'entreprise (notamment en élaborant une charte d'apprentissage précisant les droits et les devoirs de l'apprenti et du maître d'apprentissage, et en indemnisant de diverses manières - bonification de points retraite, primes et exonérations - la prestation du maître d'apprenti) ;

- d'améliorer l'offre de formation des centres de formation d'apprentis (CFA), en renforçant leur originalité par rapport à l'enseignement sous statut scolaire (adaptation du cursus pédagogique et des rythmes, fédération régionale des CFA à l'intérieur des réseaux consulaires, accord cadre avec l'Education nationale).

b) La formation du chef d'entreprise, du créateur ou du repreneur : une exigence pour la modernisation et la pérennité de l'entreprise

Malgré le consensus existant sur l'importance de la formation pour le chef d'entreprise et ses collaborateurs, la formation professionnelle à l'attention des petites entreprises du commerce et de l'artisanat ne bénéficie pas de toute l'attention qu'elle mérite. Votre Rapporteur le déplorait déjà dans le rapport remis avec Didier Chouat au Premier ministre en septembre 2001.

Les petites entreprises du commerce et de l'artisanat sont, comme on le sait, créatrices d'emploi : de 1993 à 1999, les entreprises de moins de 20 salariés ont créé 420 000 emplois. Pour autant, l'accès à la formation des chefs de ces entreprises et de leurs collaborateurs est tout à fait insuffisant.

Alors que le facteur humain est la principale force de la petite entreprise, celle-ci n'a pas réellement les moyens de le valoriser. Malgré les efforts déjà accomplis, les besoins en formation, initiale mais surtout continue, ne sont pas toujours satisfaits comme il convient, manque d'autant plus handicapant que la période actuelle se caractérise par une pénétration rapide des nouvelles technologies dans le monde professionnel.

C'est là, parmi d'autres (financières notamment), une des inégalités dont souffre le monde des petites entreprises par rapport au monde des grandes entreprises privées et publiques, auxquelles il convient de remédier.

Le plan de développement mis en place pour accompagner le présent projet de loi comporte ainsi un important volet formation, comme cela a été exposé précédemment. Toutefois, ce volet devra être complété par des mesures tout à fait essentielles, visant à faciliter l'accès à la formation des chefs d'entreprise, des repreneurs et des créateurs d'entreprise.

La qualité de l'offre de formation destinée au chef de la petite entreprise doit être améliorée.

A cet égard, votre rapporteur regrette que le plan de développement accompagnant le présent projet de loi ne prenne pas en compte les difficultés de formation des chefs des petites entreprises artisanales et commerciales, notamment unipersonnelles. C'est là en effet une question cruciale. La cause principale du manque de formation du chef d'entreprise tient en un mot : le temps (3). Du fait de sa difficulté à libérer du temps sans obérer la rentabilité de l'entreprise, le chef de la petite entreprise artisanale hésite à se former.

Les dispositifs existants ne rencontrent pas le succès escompté, pour des raisons tenant non seulement à leur organisation pratique (horaires des formations inadaptés, pédagogies peu attractives), mais aussi à un réel manque de lisibilité (structures et offres trop diversifiées).

Pourtant, il faut s'attacher à sortir le chef d'entreprise de la solitude dans laquelle il s'enferme. Il faut, d'une part, rendre la formation plus accessible et attractive pour le chef d'entreprise, en prévoyant des horaires décalés pour des formations totalement ou en partie en dehors des heures de travail, et en privilégiant des pédagogies adaptées à l'actif adulte et, d'autre part, améliorer la cohérence, et donc la performance, de l'offre de formation, en unifiant les structures d'administration et de gestion des fonds consulaires et professionnels de l'artisanat destinés à la formation, comme cela a déjà été fait pour les commerçants, grâce à l'AGEFICE, Association de gestion du financement de la formation continue des chefs d'entreprises non salariés, et en appréciant mieux les priorités liées aux besoins individuels et collectifs des petites entreprises.

Votre rapporteur se félicite que le plan de développement qui accompagne le présent projet de loi prévoie la mise en place d'un nouveau dispositif en faveur de la reprise d'entreprise, destiné à renouveler l'ex-contrat installation formation de l'artisan (CIFA). On estime que plus de 15 000 entreprises viables disparaissent chaque année faute de repreneur. Il est donc tout à fait fondamental de lutter contre ces échecs de transmission, en permettant au cédant d'accompagner le repreneur, dans des conditions favorisant la bonne transmission de l'entreprise.

L'aide au créateur d'entreprise est aussi un volet primordial de l'action de l'Etat en faveur de la petite entreprise commerciale et artisanale.

Comme dans le rapport remis avec Didier Chouat au Premier ministre en septembre 2001, votre Rapporteur plaide à nouveau pour un renforcement des dispositifs d'aide à la création d'entreprise. Il serait ainsi souhaitable que les stages précédant la création d'entreprise soient allongés. Actuellement d'une durée de 30 heures obligatoires (soit de cinq jours environ), ces stages sont à l'évidence trop courts pour assurer une véritable formation du créateur d'entreprise. Or, la bonne préparation du futur chef d'entreprise est un gage de pérennisation de l'entreprise. L'expérience menée dans le département de la Haute-Loire est à cet égard éloquente : alors que les stages d'accompagnement à la création d'entreprise y sont organisés sur 13 jours, et non 5 jours, 80 % des entreprises survivent, à l'issue de la troisième année d'existence, contre 50 % en moyenne sur le reste du territoire français...

La mise en place de groupements d'employeurs semble aussi un bon moyen de développer la création de petites entreprises. Très répandus en agriculture, les groupements d'employeurs permettent aux petites entreprises de remplacer le chef d'entreprise ou le salarié en cas d'absence pour formation, congé ou encore maladie. Conçue pour aider les employeurs, la société coopérative est aussi un bon outil pour faciliter le démarrage d'une activité sans assumer dès le départ tous les risques liés au statut d'entrepreneur : elle offre au débutant un cadre entrepreneurial pour démarrer son activité, tout en lui offrant le statut plus protecteur du salarié. Elle est ainsi un excellent moyen d'effectuer un passage progressif du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Les groupements d'employeurs et toutes les formes de mutualisation en général ont en outre l'avantage de permettre la diffusion des bonnes pratiques à l'intérieur des réseaux.

3. Le droit à la « seconde chance » : une opportunité pour le travailleur, une nécessité pour l'emploi

Aujourd'hui, la France compte 2,2 millions de chômeurs. Pourtant, les professionnels de l'artisanat et du commerce sont confrontés à des pénuries de mains d'_uvres. Comment ne pas s'étonner de ce double constat ? Cette situation paradoxale risque, si l'on ne s'en préoccupe pas, d'être encore plus aiguë dans les dix prochaines années, qui seront celles du retrait de la vie active des travailleurs issus de la génération du baby boom.

Le vivier de main-d'_uvre que représentent les personnes en recherche d'emploi de plus de 26 ans doit donc impérativement pouvoir être mobilisé efficacement, et ceci dans l'intérêt de tous : demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise, et, au-delà, de l'ensemble de la société.

Les adultes qui souhaitent se réorienter vers les métiers du commerce et de l'artisanat doivent avoir accès à une deuxième chance de se former. Il est donc nécessaire de concevoir une politique de « deuxième chance » qui permette aux adultes qui désirent se reconvertir d'avoir accès à des formations professionnelles qualifiantes ciblées et efficaces. Parmi les différentes solutions envisageables, votre rapporteur estime que celle de l'extension du dispositif de l'apprentissage aux adultes est la meilleure. Afin d'améliorer le retour à l'emploi et de faciliter l'accès aux métiers du commerce et de l'artisanat, il serait en effet souhaitable d'ouvrir le dispositif de l'apprentissage aux personnes de plus de 26 ans, et, ainsi, de répondre d'une part aux besoins individuels de qualification, et, d'autre part aux besoins de main d'_uvre des entreprises. Il est bien évident que ce deuxième apprentissage ne devra pas être totalement calqué sur celui des jeunes, mais conçu suivant des modalités pédagogiques et financières adaptées aux adultes, permettant notamment la validation des acquis professionnels antérieurs. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la continuité du dispositif d'extension de la validation des acquis de l'expérience instauré par la loi de modernisation sociale n° 2002-93 du 17 janvier 2002.

4. Mieux ancrer la petite entreprise artisanale et commerciale dans son tissu économique local

On ne peut imaginer construire la petite entreprise de demain et assurer sa pérennité sans structurer son territoire, tout particulièrement dans les zones fragiles. La territorialisation permet d'ancrer l'entreprise sur son bassin d'emploi ; elle se fait par le jeu du partenariat de l'ensemble des acteurs (Etat, collectivités locales, chambres consulaires, grandes entreprises, établissements de formation) mais aussi par le développement volontariste et concerté de l'activité économique.

Si les réseaux consulaires jouent d'ores et déjà un rôle décisif d'animation des territoires, votre rapporteur regrette cependant que le plan de développement qui accompagne le présent projet de loi ne reprenne pas à son compte l'idée, qu'il avait développée avec Didier Chouat dans le rapport remis en septembre 2001 au Premier ministre, de « boîte à outils de territoire ».

Sous ce concept se cache une idée simple et pourtant essentielle : il s'agit, sur un territoire donné, de définir et mettre en _uvre un ensemble de mesures (les « outils ») pour aider le développement de la petite entreprise artisanale et commerciale, telles que :

- l'extension du concept de service productif local (SPL), pour l'instant réservé aux branches et aux réseaux inter-entreprises ;

- le financement de locaux pouvant accueillir des petites entreprises ;

- la création de maisons de l'initiative locale, ouvertes aux particuliers et aux entreprises ;

- la définition, puis le soutien, d'un « service minimal marchand » sur les territoires les plus fragiles ;

- le passage d'une logique de « guichet » à une logique contractuelle, dans le cadre des contrats de plan Etat-région déclinés localement, en définissant les termes du contrat en partenariat avec les acteurs de terrain ;

- ou encore la création, dans chaque département, d'une « mission petite entreprise » confiée au représentant de l'Etat, chargé, en relation avec le directeur régional du commerce et de l'artisanat, d'animer localement le travail en réseau. Il s'agit là indéniablement d'un objectif essentiel de l'axe de développement économique des pays et communautés d'agglomération.

5. Créer un organe d'observation et de promotion de la petite entreprise

Il n'existe à l'heure actuelle aucun organisme chargé de la fonction d'observatoire statistique et social de la petite entreprise. De fait, les données statistiques précises sur le petit commerce, l'artisanat et les PME font cruellement défaut...

Votre rapporteur prend note de la volonté du Gouvernement de centraliser les registres existants (article 16 du présent projet de loi). Toutefois, c'est d'un véritable observatoire dont les acteurs des petites entreprises commerciales et artisanales, mais aussi l'ensemble de leurs partenaires et notamment les pouvoirs publics, ont besoin.

Dans le rapport remis avec Didier Chouat en septembre 2001 au Premier ministre, votre rapporteur suggérait de transformer l'Institut supérieur des métiers (ISM) en Institut supérieur de la micro-entreprise (ISME). Il s'agirait de charger l'ISME de réaliser pour les pouvoirs publics toute étude, recherche ou évaluation concernant la petite entreprise dans les domaines social, juridique ou économique et d'assurer la fonction d'observatoire statistique et sociologique de la micro-entreprise.

L'institut aurait aussi vocation à promouvoir la diffusion des bonnes pratiques, d'assurer des formations, et d'être une force de proposition en direction des pouvoirs publics et des partenaires privés.

Il est en effet absolument nécessaire que les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs disposent d'un organe d'observation, de recherche et d'évaluation des politiques publiques menées en faveur des PME, permettant de comprendre la petite entreprise de moins de dix salariés pour mieux l'accompagner et en anticiper les évolutions.

Cette mission, quel que soit l'organisme qui en assumerait la charge, pourrait être avantageusement placée sous la responsabilité de l'ADPME.

La commission a entendu M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, sur le projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat (n° 3555), au cours de sa réunion du mercredi 6 février 2002.

M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, a tout d'abord expliqué pourquoi il présentait ce projet de loi, particulièrement attendu par les responsables des petites et moyennes entreprises, par les organisations professionnelles, et de façon plus large par l'ensemble du monde économique.

Il a souligné que ce projet toucherait en effet deux millions d'entreprises, plus de 5,5 millions d'actifs, les petites entreprises représentant un secteur de première importance du point de vue économique et social et un fort potentiel de créations d'emplois et d'innovation.

Il a ajouté qu'elles jouent un rôle primordial dans le maillage territorial de notre pays et qu'il était donc essentiel de préserver et de développer ces emplois en facilitant la transmission de ces entreprises ou en favorisant leur croissance.

Constatant le niveau remarquable des créations d'entreprises ces deux dernières années (178 000 en 2001, soit un niveau identique par rapport à l'année précédente, chiffres les plus élevés depuis 1995), il a indiqué qu'elles étaient le résultat des mesures adoptées depuis 1997 mais qu'il fallait renforcer le dispositif en faveur des PME et de l'artisanat, car beaucoup d'entreprises ne parviennent pas à poursuivre leur activité au-delà de trois ans.

Evoquant les mesures favorables aux PME prises depuis cinq ans, il a cité la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE), la réforme des marchés publics permettant aux PME d'y accéder, les mesures de baisse progressive de l'impôt sur les sociétés, la suppression graduelle de la part salariale dans l'assiette de la taxe professionnelle, la baisse de la TVA dans le bâtiment, la diminution des droits de mutation, les mesures spécifiques pour les très petites entreprises. En conclusion, il a rappelé que l'ensemble de ces mesures s'était traduit par une baisse de la charge fiscale des entreprises de 11,5 milliards d'euros depuis 1997.

Il a par ailleurs souligné les efforts financiers sans précédent consentis par l'Etat en faveur des PME, dont témoigne la dotation annuelle de 152,5 millions d'euros allouée aux fonds de garanties et aux financements spécifiques pour la création d'entreprise.

Après avoir relevé que ce projet de loi s'inscrivait dans la continuité de l'action antérieure, il a indiqué qu'il avait pour objectif, d'une part, de créer une discrimination positive en faveur des petites entreprises pour les aider à se moderniser et à améliorer leur compétitivité et, d'autre part, de permettre de densifier le tissu économique tant par une action volontariste en faveur de la création d'entreprises qu'en facilitant la pérennité et le développement des entreprises existantes, notamment en améliorant leurs conditions de financement et de transmission.

Le ministre a souhaité ensuite répondre à une objection couramment formulée selon laquelle ce projet de loi ne servirait à rien puisque les échéances électorales ne permettront pas son vote définitif. Il a rappelé que dès sa nomination, il avait demandé au Premier ministre la mise en chantier de ce projet pour répondre à la demande des petites entreprises, qui souhaitaient une meilleure reconnaissance de leur place dans l'économie, et au besoin d'une meilleure protection de l'entrepreneur et de sa famille, indispensable à la promotion de l'esprit d'entreprise.

Rappelant que ce projet avait été élaboré à la suite d'une mission confiée à MM. Didier Chouat et Jean-Claude Daniel en février 2001 qui, après avoir procédé à un grand nombre de consultations, avaient remis leur rapport en octobre, il a admis que ce projet de loi ne pourrait faire l'objet que d'une première lecture avant les élections, mais a estimé que les mesures qu'il contenait répondaient à une telle attente qu'elles devront nécessairement être prises en compte par le prochain Gouvernement.

Il a souligné que bien que ce projet de loi comporte un nombre réduit d'articles, il répond aux demandes les plus pressantes du secteur et traduit la volonté du Gouvernement de poursuivre par ces dispositions concrètes la politique de développement des petites entreprises et de l'artisanat ; il a indiqué qu'il serait accompagné de nombreuses mesures réglementaires dès le premier trimestre 2002, l'ensemble constituant un véritable plan de développement des PME.

Il a ensuite analysé les grands axes du projet.

Le premier volet a pour but de favoriser le développement de l'entreprise aux différents stades de sa vie, de la création à la transmission.

Il a noté que la première partie du texte avait deux objectifs majeurs : améliorer les conditions de financement des entreprises et limiter le coût de transmission des entreprises.

Il a indiqué qu'il fallait rendre l'épargne plus disponible dans le cas d'une création ou d'une reprise d'entreprise en permettant de mobiliser les ressources des PEL et des PEA sans remise en cause des avantages fiscaux : cette nouvelle mesure vient compléter la prorogation de l'avantage fiscal applicable aux apports à une société non cotée, et la création d'une réduction d'impôt pour la reprise de parts de sociétés, permettant d'alléger la charge financière d'une personne physique qui s'endette et de simplifier les conditions de reprise.

Il a souligné que le projet de loi comportait d'autres mesures fiscales permettant de limiter le coût de la transmission des plus petites entreprises : relèvement de 50 % du seuil d'exonération des plus-values professionnelles et de 75 % si l'entreprise est cédée à un salarié, exonération de droits dans le cas d'une donation à un salarié.

Parallèlement, il a expliqué que les petites entreprises devaient bénéficier de conditions de financement proches de celles de grandes entreprises et que l'augmentation des seuils pour les comptes Codevi de 4 600 à 6 000 euros permettrait d'accroître les ressources destinées à financer prioritairement les PME. Il a noté également que le taux de centralisation de ces ressources à la Caisse des dépôts et consignations serait augmenté de façon à en cibler la distribution vers des organismes et sur des produits spécifiquement destinés aux petites entreprises et aux entreprises artisanales.

Il a insisté sur l'importance du prêt pour la reprise d'entreprise, mesure réglementaire qui devrait s'appliquer à partir d'avril 2002, dont le montant, compris entre 8 000 et 32 000 euros, devrait faciliter les transmissions d'entreprise, dont le financement est aujourd'hui problématique.

Il a ajouté que ce projet de loi clarifierait les relations entre les banques et leurs clients, en particulier dans la gestion de la trésorerie, en imposant des délais de préavis minima avant dénonciation des concours de trésorerie.

Le deuxième volet du projet de loi vise à donner un statut moderne aux hommes et aux femmes qui font vivre les petites entreprises, qu'ils soient entrepreneurs ou salariés.

Après avoir insisté sur la nécessité de mettre fin à des situations inacceptables de non-droit, que l'on découvre au moment d'une séparation ou d'un divorce, et qui plongent les intéressés dans une situation précaire, ces conjoints ayant « travaillé » durant de nombreuses années de manière totalement informelle et ne possédant donc aucune protection sociale, il a estimé nécessaire de donner une impulsion décisive au statut de conjoint collaborateur, afin que le conjoint bénéficie d'un ensemble de droits sociaux et d'une véritable reconnaissance de sa contribution à l'entreprise.

Il a déploré que le statut de conjoint collaborateur ait connu très peu de succès depuis son instauration en 1982, 6 000 personnes seulement ayant opté pour ce statut, et a indiqué que le Gouvernement aurait souhaité prévoir une cotisation à l'assurance vieillesse mais qu'il avait dû y renoncer, de nombreux professionnels ayant souligné que les très petites entreprises ne pourraient pas supporter une telle charge financière.

Il a ensuite évoqué diverses mesures destinées à mieux protéger l'entrepreneur et sa famille et à remédier aux inconvénients résultant pour l'entrepreneur de la confusion du patrimoine personnel et professionnel, telles que l'institution « d'un reste à vivre » - sorte de minimum vital insaisissable attribué à l'entrepreneur, en cas de faillite - ou l'extension de la compétence des commissions de surendettement aux dettes professionnelles résultant d'une caution, de nombreuses personnes donnant une garantie manifestement disproportionnée par rapport à leurs revenus et se trouvant en situation critique lorsque le créancier appelle la caution en garantie.

Il a enfin indiqué que ce projet de loi comportait des dispositions qui accroissent les droits des salariés des petites entreprises, en organisant et finançant le remplacement du salarié parti en formation, et en donnant aux salariés l'accès aux mêmes avantages sociaux que ceux des salariés bénéficiant d'un comité d'entreprise, par l'institution de comités d'activités sociales et culturelles communs à plusieurs petites entreprises.

Enfin, le troisième volet du projet porte sur l'amélioration de l'environnement dans lequel s'exerce l'activité des petites entreprises, et vise à alléger les formalités et les charges.

Le ministre a indiqué que de nombreux décrets étaient en préparation, notamment ceux instituant une comptabilité simplifiée pour les TPE, facilitant les conditions d'immatriculation des entreprises auprès des centres de formalités des entreprises (CFE), ainsi que le recouvrement des cotisations personnelles des travailleurs indépendants. Il a, en outre, ajouté que d'autres textes étaient en préparation, notamment les textes d'application des mesures de simplification prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

Il a souhaité conclure en annonçant qu'un plan d'accompagnement du projet de loi serait publié très prochainement, visant à mettre en _uvre immédiatement une dizaine de mesures favorables aux PME, parmi lesquelles on peut citer une disposition permettant d'étaler les charges sociales lors de la création d'entreprise, une circulaire fiscale permettant d'échelonner le paiement des plus-values professionnelles en cas de « crédit vendeur », la mise en place de correspondants fiscaux pour permettre aux repreneurs d'entreprises de mieux connaître leurs droits et devoirs, l'amélioration des conditions de calcul des retraites pour les polypensionnés ainsi que l'alignement des indemnités journalières maternité sur celles du régime général. Enfin, la mission des centres de formalités des entreprises sera précisée et leur rôle en matière d'accueil des créateurs sera renforcé.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a rappelé qu'il avait, avec M. Didier Chouat, effectué à la demande du Premier ministre, pendant six mois, une mission parlementaire sur les PME, le commerce et l'artisanat, à l'issue de laquelle 250 à 300 mesures ont été proposées. Soulignant que les dix-sept articles du projet de loi reprennent les plus essentielles, il a rappelé que l'exposé des motifs évoquait le plan d'accompagnement des PME qui complète le projet, celui-ci ne constituant qu'un élément d'une politique d'ensemble.

Il a jugé que le projet de loi contenait de nombreuses avancées pour les PME, commerçants et artisans, telles que l'amélioration de l'accès au financement (mobilisation des plans d'épargne-logement, augmentation des seuils d'emploi des CODEVI, sécurisation des concours bancaires), les aides à la transmission (renouvellement des contrats installation-formation de l'artisan [CIFA], prêt d'aide à la reprise d'entreprises) et la modernisation du statut des hommes et des femmes des petites entreprises (institution d'un « reste à vivre », sécurisation des cautions, amélioration du statut de conjoint collaborateur et du financement de la formation des salariés).

Il a toutefois souhaité que le projet de loi soit complété par quatre propositions complémentaires permettant d'améliorer encore la situation du secteur. En premier lieu, il conviendrait d'instituer un observatoire des PME, articulé autour des trois axes que sont le recueil cohérent des données, l'observation et le partage des bonnes pratiques, et l'évaluation des politiques publiques. En second lieu, il semble nécessaire de mettre en _uvre un allègement dégressif des charges sociales, permettant d'éviter l'augmentation brutale des charges lors de la troisième année d'existence des petites entreprises. Par ailleurs, la coexistence d'un chômage important et de pénuries de main d'_uvre dans certains secteurs devrait conduire à offrir aux demandeurs d'emplois de plus de 26 ans une « deuxième chance » de se former aux métiers de l'artisanat et du petit commerce. Enfin, en ce qui concerne l'accès au financement, il a suggéré de territorialiser les concours publics destinés aux petites entreprises.

M. Jean-Paul Charié a rappelé qu'au cours des quinze années pendant lesquelles il avait été rapporteur sur le budget de ce secteur, il avait toujours cherché à dépasser les clivages politiques et apprécié les budgets avec objectivité, dans le souci, partagé par le commission, d'_uvrer en faveur des PME. Il a estimé que le ministre avait souligné à juste titre l'importance du développement, de l'enrichissement et du rayonnement des PME, considérant qu'aujourd'hui l'essor économique de petites entreprises et non plus comme autrefois la puissance militaire ou la performance de l'administration, détermine la puissance et la grandeur d'une nation. Il a donc estimé nécessaire, sans opposer les petites et les grandes entreprises, de soutenir prioritairement les premières.

Il a néanmoins jugé que le projet de loi présenté constituait une tromperie à plusieurs titres : d'une part, l'annonce de son vote à l'Assemblée nationale conduit à faire croire aux commerçants et artisans que le texte sera aussitôt applicable, alors qu'il ne pourra pas être définitivement adopté avant la fin de la législature ; d'autre part, le Gouvernement a attendu la fin de la législature pour se préoccuper des petites entreprises.

Soulignant qu'il faisait partie des nombreux députés, toutes tendances politiques confondues, qui défendent les petites et moyennes entreprises et le secrétariat d'Etat dont elles dépendent, parfois contre d'autres ministères, il a dénoncé l'attitude du ministère de l'économie et des finances et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dont l'interprétation faite de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est contraire à la volonté exprimée par le législateur. Il s'est également étonné que les administrations continuent de faire pression sur les collectivités locales afin que celles-ci choisissent le moins-disant dans le cadre d'appels d'offres, alors qu'est entré en vigueur le nouveau code des marchés publics.

M. Jean-Paul Charié a en outre dénoncé les mesures prises à l'encontre des PME lors des cinq dernières années, telles que l'application de la loi sur les 35 heures aux PME, le refus, par le Gouvernement, d'amendements portant sur le projet de loi relatif à la modernisation sociale visant à exclure de son dispositif les entreprises de moins de 50 salariés, l'absence de décret d'application en matière de qualification professionnelle, ou la non mise en place de la Commission des pratiques commerciales, deux ans après sa création par le législateur.

M. Jean-Paul Charié a estimé que le projet de loi ne traitait pas des vrais problèmes et notamment du statut des travailleurs indépendants. Il a jugé scandaleux que ceux-ci aient à payer le même taux de cotisation sociale que les salariés, alors que celui-ci est appliqué à une base largement supérieure. Il a également regretté que le projet de loi ne donne aucune définition de l'entreprise individuelle, des très petites ou des petites et moyennes entreprises, et qu'il n'aborde pas la question de la distinction entre patrimoine familial et patrimoine professionnel. Il s'est par ailleurs déclaré très défavorable à l'article 14 du projet, visant à instituer un Comité des activités sociales et culturelles (CASC), tout en soulignant qu'il était nécessaire de dire clairement que travailler dans des PME n'était pas source de désagrément, mais au contraire d'enrichissement intellectuel et financier. Il a déploré que l'attitude du Gouvernement vis-à-vis des salariés des PME ne mette pas en valeur ce point fondamental.

Enfin, M. Jean-Paul Charié s'est étonné des réticences de l'entourage du secrétaire d'Etat à communiquer les dix mesures d'accompagnement prises par le Gouvernement. Il a également regretté que ces mesures, publiées dans la presse, ne puissent être transmises aux députés, alors qu'elles sont présentées comme étant un complément indispensable du projet de loi. Il a conclu qu'un véritable fossé existait entre le projet de loi et les attentes du monde de l'artisanat et des PME.

M. Patrick Rimbert a, pour sa part, estimé que l'exposé des motifs du projet de loi mettait en évidence la continuité des mesures prises par le Gouvernement depuis cinq ans et a souligné qu'au-delà des procès d'intention, il convenait de relever les actions concrètes menées dans le domaine du commerce et de l'artisanat. Observant que, dès son entrée en fonction, le secrétaire d'Etat avait fait part de sa décision de présenter un projet de loi d'orientation traitant l'ensemble des problèmes propres aux très petites entreprises, il s'est félicité que des réponses concrètes leur soient désormais apportées, notamment en matière de financement ou de reprise de très petites entreprises (TPE). Il s'est également réjoui que le projet de loi aborde la question du statut des conjoints collaborateurs, ainsi que celle de la formation des salariés des TPE.

Constatant que la moitié des 270 000 PME n'a aucun salarié, et que l'embauche pose de telles difficultés juridiques et administratives que, bien souvent, les artisans y renoncent, il a regretté que la formule des chèques emploi salarié qui permettrait à l'artisan de moins s'inquiéter de son plan de charge à moyen terme et au salarié de disposer d'un emploi plus stable, soit absente du projet de loi, alors que tous, députés et ministres, étaient favorables à sa mise en _uvre. Soulignant que cette mesure avait fait l'objet de nombreuses questions au gouvernement auxquelles Mme Marylise Lebranchu avait répondu favorablement en 1999, de même que M. Laurent Fabius en 2000, il a rappelé que la ministre de l'emploi et de la solidarité avait, en 2001, souligné la complexité de la mise en _uvre d'un tel dispositif, en raison des différences de statut existant entre les métiers de l'artisanat. Rappelant qu'à l'heure actuelle, la seule solution pour les entrepreneurs était de recourir à l'intérim, il a donc interrogé le ministre sur la capacité de l'Etat à prendre en charge cette complexité et à offrir une alternative aux artisans. Il a par ailleurs souligné que des discussions avec les syndicats et le patronat sur les modalités de gestion d'un tel système étaient indispensables.

M. Roger Lestas s'est réjoui de l'inscription d'un projet de loi allégeant les procédures et les formalités pour les TPE et PME. Il a cependant émis un certain nombre de réserves sur le texte : en premier lieu, il a émis la crainte que la compétence attribuée aux communautés de communes en matière de taxe professionnelle, n'aboutisse à des augmentations risquant de pénaliser les petites entreprises et il s'est interrogé sur les possibilités de limiter, dans le projet de loi, la progression du taux de taxe professionnelle afin de ne pas pénaliser les PME installées dans les petites communes.

En second lieu, il a estimé qu'il convenait de simplifier davantage les procédures d'appels d'offres, rappelant que les dossiers déposés par les PME sont souvent rejetés parce qu'incomplets, alors même que ces entreprises sont techniquement compétentes pour satisfaire aux demandes des collectivités, qui font souvent appel à elles par la suite, lorsqu'il s'agit d'entretien.

M. Gilbert Biessy, soulignant qu'il était opportun de mieux prendre en compte les spécificités des TPE et des PME, a approuvé l'économie générale du projet de loi.

Il a cependant jugé qu'il fallait prendre davantage en compte la diversité des entreprises concernées. Soulignant qu'un artisan, une PME indépendante et une entreprise de 50 salariés dépendant d'un grand groupe n'avaient que peu de points communs, il a estimé que c'était d'abord la petite entreprise artisanale qui devait être aidée, tandis que pour les PME plus importantes et dépendantes de grands groupes, les banques devaient être des partenaires privilégiés.

M. Gilbert Biessy, déplorant les effets d'aubaine que peuvent avoir les mesures de soutien et d'aide proposées aux PME, a donc insisté sur la nécessité de mieux cibler les mesures, notamment en matière d'emploi et de formation.

Il a rappelé qu'une étude de l'INSEE, publiée en 1998, n'était pas aussi optimiste que certains députés sur le gisement d'emplois que représentent les PME : les PME indépendantes ont en effet perdu 270 000 salariés entre 1984 et 1992 alors que celles dépendant des grands groupes en ont embauché 300 000.

M. Gilbert Biessy a donc jugé indispensable de proposer des mesures plus ciblées et estimé que le projet de loi devait comporter des dispositions de nature à promouvoir la coopération entre les secteurs économiques au niveau des bassins d'emplois.

Il a également estimé qu'une des limites majeures du texte était la faiblesse des dispositions destinées à améliorer les droits des salariés. Il a insisté sur la dimension économique de ce problème, les salariés hésitant à rester dans le secteur de l'artisanat ou des PME en raison de l'absence d'avantages sociaux (chèques déjeuner, chèques vacances, protection sociale complémentaire). Il a aussi déploré que pour les entreprises de plus de 20 salariés, il n'ait pas été prévu de rendre obligatoire un comité d'entreprise de plein exercice afin de permettre aux salariés de s'opposer à l'externalisation de certaines activités menée par les grands groupes qui préfèrent créer artificiellement des PME qui sont en fait dépendantes d'entités plus importantes.

Il a conclu en soulignant la nécessité de mieux tenir compte de la diversité des entreprises de ce secteur et du rôle joué par les entreprises en matière d'aménagement du territoire.

Mme Monique Denise a interrogé le ministre sur le statut du conjoint collaborateur, considérant que le projet de loi n'apportait pas sur ce point les avancées attendues. Estimant nécessaire de proposer au conjoint collaborateur une véritable protection sociale, elle a souhaité qu'un dispositif analogue à celui prévu par la loi d'orientation agricole qui permet d'accorder des points gratuits de retraite ou de racheter des points soit prévu. Elle a à cet égard rappelé que, quelques mois après l'adoption de la loi d'orientation agricole, 75 % des conjoints concernés avaient opté pour le bénéfice des droits à retraite. Il lui a donc paru intéressant d'étendre ce dispositif aux conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants afin de donner une réelle attractivité à ce statut.

M. Léonce Deprez, rappelant qu'il estimait inutile de surcharger les textes législatifs, s'est félicité que le projet de loi présenté par le ministre ne comporte qu'un nombre limité d'articles et s'attache ainsi à l'essentiel. Jugeant l'exposé des motifs très important, il a regretté que le rôle des PME et de l'artisanat dans l'aménagement du territoire n'y soit pas mieux affirmé et qu'il ne soit pas fait référence au pays, cadre essentiel du développement du commerce et de l'artisanat, même s'il est fait allusion à l'incitation donnée à la banque de développement pour les petites et moyennes entreprises (BDPME) à développer des partenariats régionaux et départementaux avec la création de Sofaris Régions. Il a estimé nécessaire d'aller plus loin et d'inciter à la signature de conventions entre les petites entreprises, les communautés de communes, qui devraient être au centre de l'économie partenariale, les banques et les Sofaris Régions afin de susciter des créations d'entreprises artisanales.

M. Léonce Deprez a également souligné que, comme pour l'agriculture, le statut du conjoint de l'entrepreneur est un élément fondamental pour le développement de l'activité artisanale, et estimé qu'une meilleure protection pouvait être assurée par des mesures incitatives, sans accentuation des charges.

M. Léonce Deprez s'est associé aux remarques de Mme Monique Denise et s'est inquiété du sort des femmes de commerçants et artisans qui parfois consacrent leur vie entière à l'activité professionnelle de leur époux sans pourtant bénéficier d'un véritable statut juridique.

M. François Brottes a insisté sur la responsabilité prédominante des banques, des donneurs d'ordres, et plus généralement d'un capitalisme financier aux pratiques outrancières et peu soucieux des petites entreprises, dans les difficultés que rencontrent fréquemment les commerçants et artisans.

Il a observé que le projet de loi opérait une clarification du statut et du financement des petites entreprises : elle leur sera d'un précieux secours, compte tenu de la complexité du dispositif actuel. Estimant nécessaire de développer chez les jeunes générations une culture du risque dont l'école, le quartier ou la famille n'assurent pas forcément la transmission, il a proposé que soit assurée dans les établissements scolaires une information sur la création d'entreprise, avant d'ajouter qu'un tel choix, peu coûteux, était avant tout affaire de volonté politique, comme le montrent les efforts de même nature effectués pour la réhabilitation de l'enseignement professionnel.

M. Serge Poignant, tout en notant à son tour que l'examen tardif de ce projet de loi en première lecture ne permettrait pas un vote définitif avant la fin de la législature, a fait part de la déception suscitée par ce texte chez les professionnels eux-mêmes (et notamment l'UPA), qui dénoncent le manque d'envergure du projet de loi.

Il s'est étonné que le Gouvernement s'en soit tenu à l'énoncé peu contraignant de dix mesures d'accompagnement et a regretté qu'une volonté politique en matière d'emploi et d'aménagement du territoire n'ait pas conduit, au-delà des objectifs énoncés, à l'inscription de dispositions précises dans le corps même de la loi. Il a déploré l'absence de définition de l'entreprise individuelle et l'insuffisance du texte sur quelques grandes questions : les 35 heures, la limitation de l'allégement des charges sociales aux deux premières années d'activité, la formation. En conséquence, il a estimé que ce projet ne traduisait pas une véritable volonté politique en faveur du commerce et de l'artisanat.

M. Nicolas Forissier a indiqué qu'il partageait le point de vue de M. Jean-Paul Charié et de M. Serge Poignant et a vivement regretté que les députés de la commission ne soient pas réunis aujourd'hui pour faire le bilan de l'application d'une loi d'orientation sur l'artisanat que l'Assemblée nationale aurait dû voter il y a cinq ans...

Il a indiqué que le projet de loi présenté par le Gouvernement était tout à fait insuffisant par rapport aux attentes des professionnels et estimé que le contexte électoral n'était sans doute pas étranger à cet état de fait.

Il a déploré que le débat soit biaisé d'avance, puisque ce texte ne sera pas définitivement adopté, créant de faux espoirs chez les artisans. Il a également regretté que l'artisanat ne soit pas mieux pris en compte et ne constitue pas le socle du projet de loi, qui évoque plus souvent les PME que l'artisanat.

Il a rappelé que les professionnels, même s'ils étaient conscients que le texte va dans le bon sens, se déclaraient surtout déçus par son manque d'ambition et la faiblesse des mesures proposées.

Il s'est par ailleurs déclaré très surpris des propos de M. Gilbert Biessy concernant la création d'emplois dans les PME. C'est une réalité sans équivoque en France, comme dans tous les pays de l'Union européenne : les entreprises artisanales et les PME ont créé bien plus d'emplois que n'en ont détruits les grands groupes. Il convient donc d'améliorer les conditions de création et d'existence de ces entreprises. Il a estimé que si, aujourd'hui, ces conditions étaient les mêmes qu'aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou en Espagne, la France compterait un million d'entreprises de plus.

Il a déploré les insuffisances du texte, notamment en ce qui concerne le statut du créateur d'entreprise et l'application des 35 heures dans les TPE et les PME, et enfin son caractère « étatiste », alors qu'il eut fallu supprimer les contraintes et réglementations trop lourdes. Il a donc indiqué que son groupe proposerait de nombreux amendements au projet de loi et qu'il demanderait des explications précises au Gouvernement sur les mesures transitoires d'application des 35 heures dans les PME.

M. Jean-Michel Marchand a fait part des réflexions que lui inspirait le volet formation du projet de loi. En matière de formation initiale, il a estimé souhaitable de clarifier, par des propositions nouvelles, les conditions de gestion et d'affectation de la taxe d'apprentissage selon des critères précis. La formation aux métiers de l'artisanat proposée dans les établissement scolaires doit être mieux connue, au-delà des opérations de sensibilisation des jeunes du type : « forums des métiers » ; l'information doit aussi porter sur une réorientation, en cours de scolarité, vers ces filières. Enfin, s'agissant de la formation continue, il a jugé qu'elle nécessitait des moyens financiers adaptés et devait déboucher sur une reconnaissance financière et sociale de ceux qui la suivent.

S'agissant de l'aide au financement des entreprises, M. Jean-Michel Marchand s'est interrogé sur les fonds de garantie gérés par l'Institut de développement de l'économie sociale (IDES) dédiés à l'insertion par l'économique, aux femmes, aux personnes handicapées et à l'économie solidaire. Il s'est demandé si les sociétés d'intérêt collectif (SIC), qui devraient en bénéficier, sont considérées comme des entreprises ou se sont vu reconnaître un statut spécifique.

M. Michel Voisin s'est interrogé sur l'incidence des décisions européennes sur la législation française. Il s'est inquiété des conséquences des projets de la Commission européenne concernant la distribution automobile, notamment sur les métiers qui lui sont liés, relevant pour la plupart de PME. Observant qu'il existe une contradiction spécifiquement française caractérisée par une gestion très étatique de l'économie encadrant strictement les activités et une libéralisation sans contrôle, il a évoqué le risque d'exposer les PME à être broyées par les décisions européennes.

M. André Lajoinie, président, a rappelé qu'en ce qui concerne la réforme du règlement relatif à la distribution automobile, les parlementaires de la commission avaient été reçus l'an dernier par M. Mario Monti, commissaire européen responsable de la concurrence, et avaient pu, à cette occasion, faire part de leurs remarques sur les projets communautaires.

Il a noté que ce projet de loi suscitait beaucoup d'intérêt de la part des membres de la commission, s'est félicité de la priorité donnée à la petite et à la très petite entreprise, insistant sur le rôle essentiel joué par les petites entreprises artisanales et commerciales en matière d'aménagement du territoire, notamment dans les zones rurales et les zones urbaines difficiles.

En réponse aux différents intervenants, M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, a rappelé que le texte soumis aux députés constituait l'aboutissement d'une démarche gouvernementale de longue haleine et avait une nature plus technique que véritablement politique. Il a ainsi jugé infondées les critiques relatives au caractère trop tardif et au contenu trop limité du projet, observant que ce dernier avait toujours été annoncé comme un texte ciblé, à vocation pratique, dont l'examen en première lecture permettrait d'engager un débat approfondi, les professions concernées ayant déjà bénéficié depuis 1997 d'un soutien gouvernemental à travers de nombreuses aides et incitations fiscales.

Il a ensuite apporté les précisions suivantes :

- il a estimé que l'exposé des motifs du projet de loi répondait aux interrogations exprimées par de nombreux intervenants, et annoncé qu'il trouverait sa traduction, sur le plan normatif, dans des textes réglementaires et circulaires qui complèteront le dispositif du texte de loi ;

- concernant les pays et l'aménagement du territoire, il s'est appuyé sur sa propre expérience d'ancien député rural et ses nombreux déplacements sur le territoire national pour juger la détresse de certaines zones urbaines défavorisées, où l'artisanat est insuffisant, beaucoup plus inquiétante que celle des zones rurales, qui concentrent 75 % des artisans français. Il a par ailleurs rappelé que les conseils de développement des pays étaient parfois présidés par un artisan, ajoutant toutefois que les projets élaborés dans le cadre des pays ne pouvaient être mis en _uvre que grâce à l'appui des structures intercommunales ;

- concernant l'utilité de la fonction d'observatoire, il a indiqué que la fédération des centres agréés avait développé, à la demande du secrétariat d'Etat, un indice des TPE permettant de suivre l'activité de ces entreprises et s'était engagée à mener une enquête auprès de ses adhérents ; il a par ailleurs jugé préférable de confier la fonction d'observation à l'ADPME plutôt que de créer une nouvelle structure ;

- concernant l'extension des allègements de charges sociales à la troisième année d'activité, il a rappelé qu'une telle mesure coûterait environ 800 millions d'euros (5 milliards de francs), et que cette somme ne serait pas facile à dégager ;

- s'agissant de l'avenir du projet, M. François Patriat a estimé que l'attachement des professionnels aux dispositions qu'il contient, même si l'article 14 ne fait pas l'unanimité, permettait de penser que ce texte serait repris sous une forme ou sous une autre après la campagne électorale.

Il a souligné que l'article 14, portant création de comités des activités sociales et culturelles, avait pour but de rendre les métiers de l'artisanat plus attractifs et d'aider les artisans à trouver plus facilement qu'aujourd'hui des salariés qualifiés. Il a indiqué qu'aujourd'hui, un jeune ou un salarié qui cherche un emploi se tournera plus facilement vers une entreprise, où il disposera d'avantages sociaux (chèques vacances par exemple) et travaillera 35 heures, plutôt que vers une entreprise artisanale.

Par ailleurs, il a rappelé que ce dispositif confie aux partenaires sociaux le soin d'engager des négociations et qu'ils restent entièrement libres de définir les caractéristiques de ce comité des activités sociales et culturelles ;

- en ce qui concerne la définition de la TPE et de la PME, le ministre a rappelé que, d'une part, le projet de loi était axé sur l'entreprise individuelle, et que, d'autre part, aucun des partenaires qui réclament une définition de la TPE et de la PME n'est capable d'en proposer une satisfaisante ;

- concernant la base de calcul des cotisations sociales pour les non-salariés, il a rappelé que, pour les artisans, l'assiette est le bénéfice net, contre le salaire brut pour les cotisations salariales payées par les entreprises ;

- s'agissant du chèque emploi salarié, la volonté politique ne manque pas pour faire avancer le dossier, mais il faut surmonter l'opposition des caisses de sécurité sociale. Il conviendrait donc de rechercher le consensus pour aboutir ;

- en matière fiscale, le passage à la taxe professionnelle unique est étalé sur 12 ans, ce qui devrait permettre d'amortir une hausse éventuelle ;

- l'augmentation du seuil d'application de la procédure d'appel d'offres à 90 000 euros et les simplifications - un document unique - devraient permettre très rapidement aux plus petites entreprises de « concourir » à égalité avec les plus grandes pour l'accès aux marchés publics ;

- concernant la question de la retraite du conjoint associé, la solution ne peut passer par un rachat de points ou des points gratuits, compte tenu des mécanismes de calcul des retraites de non salariés non agricoles, mais il est en effet nécessaire de trouver un dispositif équivalent ;

- en ce qui concerne la création d'un fonds de concours territorial, il existe déjà 22 fonds régionaux actuellement, de type SOFARIS. La mise en _uvre de tels outils dépend surtout de la volonté de la région ou du département de s'impliquer dans le développement économique du territoire. Or, le salon de l'entrepreneur a montré que tel n'était pas toujours le cas ;

- concernant la nécessité de mieux informer les jeunes sur la création d'entreprise, l'Union européenne a engagé des forums locaux, un peu partout en Europe, pour réfléchir au développement de la culture entrepreneuriale. Par ailleurs, M. Jean-Luc Mélenchon a récemment lancé l'opération « Lycées et Métiers » qui insiste également sur ce concept et ses applications ;

- en réponse aux interrogations de M. Serge Poignant sur la teneur des dix mesures de nature non législative présentées dans l'exposé des motifs du projet de loi, le ministre a indiqué qu'il s'agissait majoritairement de mesures concrètes d'accompagnement et de simplification fiscale et comptable, qui seraient rendues publiques à la fin de la semaine et qui étaient très attendues ;

- en ce qui concerne la création d'entreprises, de nombreuses réformes ont permis de la faciliter depuis cinq ans. Il convient que tous les partenaires s'impliquent davantage. Aujourd'hui, 10 000 prêts à la création d'entreprise ont été accordés ;

- les sociétés d'intérêt collectif peuvent bénéficier de subventions ;

- s'agissant des conséquences de la réforme du régime de distribution pour les concessionnaires automobile, le pire a été évité. La Commission ne remet en effet pas en cause le système des concessions. Les concessionnaires seront seulement habilités à vendre plusieurs marques et les pièces détachées ne seront plus vendues uniquement par les constructeurs. Dans ce domaine, il est nécessaire de concilier l'objectif de baisse des prix avec l'impératif de sécurité. La France y sera très attentive et le Gouvernement indiquera dans quelques jours quelle est sa position sur ce sujet.

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Lors de ses réunions du mercredi 13 février 2002, la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Claude Daniel, le projet de loi n° 3555 relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat.

La commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1, puis la question préalable no 1 de M. Jean-François Mattei.

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EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Chapitre I

LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE

Avant l'article 1er

La commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel avant l'article 1er, précisant que les PME bénéficient de politiques publiques spécifiques et de mesures discriminatoires positives, qui peuvent prendre la forme d'aides financières, subventions, bonifications d'intérêts ou remises d'impôt ou de taxe et ne doivent pas créer de distorsions de concurrence entre les entreprises.

Après que M. Serge Poignant eut souligné que cet amendement devait permettre de tenir compte des spécificités des entreprises artisanales, quelle que soit leur forme sociale, M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, s'y est déclaré défavorable, au motif que le dispositif proposé était de portée générale et ne comportait aucune mesure normative. Il a rappelé qu'outre les dix-sept articles du projet de loi, il convenait de prendre en compte le plan de développement des petites et moyennes entreprises décidé par le Gouvernement.

Après que M. Serge Poignant eut regretté que le projet de loi ne constitue pas le grand texte d'orientation promis par le Gouvernement, la commission a rejeté cet amendement, ainsi que quatre amendements du même auteur ayant le même objet.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Ollier portant article additionnel avant l'article 1er visant à instituer un crédit d'impôt en faveur des entreprises du secteur du commerce inscrites au registre du commerce et des sociétés et des entreprises inscrites au répertoire des métiers pour leur contribution au passage à l'euro. M. Serge Poignant ayant indiqué que cet amendement reprenait un dispositif déjà proposé mais refusé lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative, M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, s'est déclaré défavorable à une telle disposition, sans rapport avec l'objet du projet de loi.

Suivant son rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a été saisie d'un amendement de M. Gilbert Biessy, portant article additionnel avant l'article 1er, visant à créer, dans le code de l'artisanat, un titre additionnel relatif aux aides financières aux entreprises artisanales et disposant que ces aides, octroyées par l'Etat et les collectivités territoriales, prennent la forme de subventions, de bonifications d'intérêts, ou de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes, afin de faciliter l'accès aux crédits bancaires, favoriser la création et la transmission d'entreprises et encourager l'adaptation de ces entreprises.

M. Germain Gengenwin a déclaré soutenir cet amendement et a signalé que son groupe présenterait ultérieurement un dispositif ayant le même objet. Le rapporteur a estimé que cet amendement avait une portée extrêmement générale, sans portée pratique, et que ses objectifs étaient satisfaits pour partie par le projet de loi. Il a en outre indiqué que s'il comprenait le souci exprimé par M. Gilbert Biessy, il lui semblait qu'un tel dispositif, qui ne favorise que les entreprises artisanales, pouvait apparaître discriminatoire et se révéler contraire à la législation communautaire et notamment aux règles de libre concurrence. Il a précisé que des amendements intervenant plus loin dans le texte et non limités aux seules entreprises artisanales permettraient de donner satisfaction à l'auteur de l'amendement.

M. Gilbert Biessy a pour sa part estimé que le projet de loi devait comporter des mesures favorisant l'artisanat, ce dernier jouant un rôle essentiel en matière d'aménagement du territoire et a cité comme exemples les quartiers urbains sensibles ou les zones rurales.

Après que M. Germain Gengenwin eut exprimé l'inquiétude que lui inspirait la réaction du rapporteur et eut souligné que le projet de loi était jugé décevant par le monde de l'artisanat en raison de l'absence de mesures incitant à la création d'entreprises, M. Serge Poignant a déclaré soutenir cet amendement, dont il a jugé qu'il était très proche des amendements qu'il avait lui-même proposés, et a réaffirmé la nécessité d'instituer des mesures discriminatoires en faveur des petites entreprises artisanales.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a souligné que les représentants du monde de l'artisanat qu'il avait pu rencontrer n'avaient pas manifesté une telle déception à l'égard du projet. M. Serge Poignant ayant exprimé son étonnement face au refus du rapporteur d'afficher la volonté du législateur d'instituer des mesures en faveur des entreprises artisanales, M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a estimé que l'exposé des motifs était suffisamment clair à cet égard. La commission a ensuite rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, défendu par M. Serge Poignant, portant article additionnel avant l'article 1er, précisant que les dirigeants des entreprises de plus de 3 000 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros peuvent exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général. M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, ayant émis un avis défavorable, après avoir indiqué qu'une telle disposition sortait du champ du projet de loi, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite examiné plusieurs amendements relatifs aux sociétés de cautionnement mutuel.

Un premier amendement de M. Nicolas Forissier, défendu par M. Jean Proriol, tendant à améliorer le dispositif de cautionnement mutuel des entreprises artisanales et à le rendre moins coûteux pour les PME, a donné lieu à un débat.

M. Serge Poignant a estimé nécessaire de favoriser le recours aux sociétés de cautionnement mutuel pour faciliter l'accès des artisans au crédit, MM. Germain Gengenwin et Léonce Deprez insistant pour leur part sur l'importance cruciale de l'accès au crédit des entreprises artisanales. M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, tout en se déclarant favorable au principe de la mutualisation proposée, a jugé prématurée l'adoption de ces dispositions, qui restent techniquement perfectibles et dont toutes les implications doivent être mesurées. MM. Germain Gengenwin et Jean Proriol ont regretté le peu d'empressement de l'administration fiscale sur ces questions et ont fait part de leur pessimisme quant à l'adoption annoncée des mesures appropriées.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, ayant maintenu son avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

Puis, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié tendant à ce que les collectivités locales puissent prendre en charge les commissions de caution ; elle a de même rejeté un amendement du même auteur permettant aux artisans de constituer des provisions pour crédit garanti par une société de caution.

Elle a enfin rejeté un amendement de M. Jean-Paul Charié autorisant les sociétés de caution à constituer en franchise d'impôt une réserve indisponible complétant leurs fonds propres.

Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Paul Charié, défendu par M. Serge Poignant, portant article additionnel avant l'article 1er, et visant à autoriser les sociétés de cautionnement à opter pour l'application de la TVA. Puis elle a rejeté un amendement de M. Patrick Ollier, soutenu par M. Serge Poignant, visant à rehausser de 15 à 50 euros le plafond de garantie des chèques de faible montant.

Enfin, la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel avant l'article 1er, soutenu par M. Serge Poignant, permettant, par accord de branche, de porter à plus de 180 heures annuelles le contingent d'heures supplémentaires pour les petites entreprises. M. Serge Poignant a indiqué que sa proposition visait, dans un souci de réalisme et compte tenu des demandes exprimées par les professionnels, à accroître la souplesse de fonctionnement des petites entreprises, le cadre réglementaire actuel restant trop étriqué. MM. Germain Gengenwin et Léonce Deprez ont souligné l'intérêt de cet amendement au regard des pénuries de main d'_uvre que connaît actuellement le secteur du bâtiment et des travaux publics. M. Jean Proriol a jugé essentiel de remédier aux difficultés pratiques rencontrées par les artisans dans l'application de la législation relative aux 35 heures de travail hebdomadaire, M. Pierre Micaux indiquant, quant à lui, que cette question revêtait une importance telle qu'elle pourrait déterminer le sens de son vote sur le projet de loi.

M. Patrick Rimbert ayant estimé que l'amendement s'inscrivait dans une démarche trop idéologique et contribuerait à renforcer les inégalités entre salariés au détriment de l'artisanat, et M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, ayant rappelé que le Gouvernement avait déjà pris, par décret, des mesures d'aménagement des 35 heures et que de telles questions n'entraient pas dans l'objet du projet de loi, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté sur avis défavorable du rapporteur un amendement de MM. Jean-Paul Charié et Serge Poignant portant article additionnel avant l'article 1er ayant pour objet, en modifiant une disposition prévue par la loi « sur les nouvelles régulations économiques », de permettre à un coopérateur dirigeant une entreprise constituée sous forme de société anonyme d'être élu président-directeur général de la coopérative dont il est membre et qui est constituée elle-même sous forme de société anonyme.

Article 1er

Assouplissement des conditions d'utilisation de l'épargne réglementée en faveur de la création ou de la reprise d'entreprise

L'article 1er comporte plusieurs dispositions visant à permettre d'utiliser de manière anticipée l'épargne réglementée en faveur de la création d'entreprise.

Article 150-OA du code général des impôts

Utilisation du PEA pour la création ou la reprise d'entreprise

L'article 1er modifie d'abord dans son paragraphe I le régime des retraits anticipés de sommes déposées sur un plan d'épargne en actions. Le régime fiscal de ces retraits est assimilé à celui des plus-values résultant de cessions de valeurs mobilières qui va être brièvement analysé.

Les plus-values résultant de la cession de droits sociaux ou valeurs mobilières intervenue depuis le 1er janvier 2000 sont soumises à un régime unique d'imposition qui reprend, pour l'essentiel, le régime de droit commun antérieur défini par l'ancien article 92 B du CGI, réaménagé sur certains points (décret n° 2000-1190, 5 décembre 2000).

Ainsi, l'imposition des plus-values réalisées sur ces titres depuis le 1er janvier 2000 est subordonnée au franchissement d'un seuil de cession global et annuel de 50 000 francs (7 600 euros).

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont, en principe, imposables au taux de 16 % lorsque le montant annuel des cessions réalisées par le foyer excède 50 000 francs (7 600 euros).

La loi de finances pour 2000 (Loi n° 99-1172 du 30 déc. 1999, art. 18) a fusionné les différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux en un régime unique.

Jusqu'au 31 décembre 1999, il existait cinq régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par des particuliers, selon les titres détenus.

Les clauses de variation de prix sont désormais prises en compte pour la détermination de la plus-value imposable, de même que les pertes provenant de l'annulation de titres.

Les revenus du patrimoine parmi lesquels figurent les plus-values sur biens meubles sont soumis aux différentes catégories de prélèvements sociaux, à savoir :

- le prélèvement social de 2 %, dû sur les plus-values et gains nets imposés à un taux proportionnel ;

- la CSG (contribution sociale généralisée) au taux de 7,5 % ;

- la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) au taux de 0,5 %.

L'ensemble de ces prélèvements porte le taux d'imposition effectif des plus-values et gains nets en capital à 26 %.

La CSG comprend une fraction déductible du revenu catégoriel soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu l'année de son paiement, égale à 5,1 % de son montant.

Le seul critère d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers est donc celui de l'importance des cessions puisque la taxation est subordonnée à la condition que le montant global annuel de ces opérations excède le seuil.

Il convient de préciser que lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise ou par un associé d'une société de personnes dans le cadre de son activité professionnelle, les plus-values de cessions de titres relèvent du régime des plus-values ou des bénéfices professionnels, qui est différent de celui exposé dans le cadre de cet article.

Les opérations imposables sont celles provenant de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou droits sociaux, que les opérations soient effectuées en bourse ou hors bourse comme par exemple lors de cessions de gré à gré (apports, échanges) ou lors de partages. Sont d'ailleurs assimilés à des cessions à titre onéreux les rachats d'actions de SICAV, de parts de fonds commun de placement, les retraits ou rachats sur un PEA avant l'expiration des cinq ans suivant l'ouverture du PEA.

Le seuil d'imposition de 50 000 francs (ou 7 600 euros) s'apprécie par exercice annuel et porte sur l'ensemble des cessions du foyer fiscal et, si le seuil est franchi, c'est la totalité des plus-values réalisées qui devient taxable.

Au cas où un événement exceptionnel intervient dans la vie du contribuable (licenciement, invalidité, décès, liquidation judiciaire, etc.) le franchissement de la limite d'imposition est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes.

Les plus-values sont calculées par différence entre le prix de cession des titres et leur prix d'acquisition (prix hors taxes diminué des commissions de courtage).

Rappelons en effet que la détention d'actions dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) permet aux personnes physiques de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits, avoirs fiscaux, crédits d'impôt et plus-values que procurent ces actions lorsque les retraits interviennent plus de cinq ans après l'ouverture du plan, décomptés à partir de la date du premier versement. Toutefois, depuis l'imposition des revenus de 1997, l'exonération dont bénéficient les produits de placements en titres non cotés détenus dans un PEA est limitée à 10 % du montant de ces placements. Les autres retraits sont imposés selon le régime de plus-values de cessions de valeurs mobilières.

Le projet de loi dans son article 1er paragraphe I, modifie l'article 150-OA du code général des impôts pour permettre aux détenteurs de plan d'épargne en actions qui procèdent à un retrait total ou partiel de sommes versées sur le PEA avant l'expiration du délai de cinq ans de bénéficier de l'exonération fiscale accordée aux titulaires d'un PEA, lorsque ces sommes sont affectées dans les six mois au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan ou son conjoint assure personnellement l'exploitation ou la direction.

Cet article tend donc à faciliter la mobilisation de l'épargne personnelle en autorisant un déblocage anticipé de l'épargne habituellement bloquée cinq ans.

Il convient de souligner que cette disposition ne s'applique qu'au repreneur ou au créateur qui dirige ou exploite personnellement son entreprise. Cette notion de direction est appréciée par la jurisprudence. L'article 885-0 bis du code général des impôts définit certains critères permettant de la préciser : être gérant de SARL ou associé d'une société de personnes, président ou directeur général d'une société anonyme. De plus, les fonctions doivent avoir été effectivement exercées et avoir donné lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels le contribuable est soumis à l'impôt sur le revenu.

Les simples apporteurs de capitaux, actionnaires minoritaires, ne sont pas susceptibles de bénéficier de cette disposition.

La commission a adopté l'amendement n° 10 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, étendant aux sommes ou valeurs rachetées le régime fiscal des retraits anticipés de sommes déposées sur un plan d'épargne en actions.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 11 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, prévoyant que les dispositions applicables aux sommes retirées de plans d'épargne en actions peuvent concerner le titulaire du plan, son conjoint, mais aussi son descendant.

M. Didier Chouat a fait valoir que cette disposition semblait utile, s'agissant d'une épargne de type familial qui pouvait être utilement mobilisée pour la création ou la reprise d'entreprises.

M. Serge Poignant a proposé un sous-amendement (sous-amendement n° 34) visant à prendre en considération également l'ascendant du titulaire du compte.

Le rapporteur ayant donné un avis favorable à cette suggestion, la commission a alors adopté le sous-amendement de M. Serge Poignant puis l'amendement n° 11 de M. Didier Chouat ainsi sous-amendé.

Elle a ensuite adopté, sur avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 12 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, visant à éviter la clôture systématique d'un plan d'épargne en actions, en cas de retrait partiel de sommes ou valeurs affectées à la création ou la reprise d'une entreprise et à aménager les dispositions relatives aux prélèvements sociaux.

Article 315-1 du code de la construction et de l'habitation

Utilisation du plan d'épargne logement pour la création ou la reprise d'entreprise

Le paragraphe II de l'article 1er porte sur l'utilisation des fonds déposés sur un plan d'épargne logement.

Rappelons que le plan d'épargne-logement (PEL) destiné à faciliter l'accession à la propriété permet d'obtenir un prêt qui peut être affecté au financement des dépenses suivantes :

- la construction ou l'acquisition d'une résidence principale, neuve ou ancienne, à usage personnel ou locatif ;

- la construction ou l'acquisition d'une résidence secondaire neuve à usage personnel ou, dans certaines conditions, locatif ;

- la réalisation de travaux effectués dans la résidence principale ou secondaire.

Jusqu'à présent, l'article L. 315-1, qui définit le régime de l'épargne logement exclut tout usage commercial et professionnel de cette épargne.

Toute personne, quel que soit son âge, peut souscrire un PEL : ainsi dans une famille, un PEL peut être ouvert pour chacun de ses membres, y compris les enfants mineurs.

Dans le cadre du PEL, l'épargne est rémunérée par la banque et bénéficie, en outre, d'une prime versée par l'Etat plafonnée à 1 525 euros. Cette prime constitue un complément d'épargne : ajoutée aux intérêts versés par la banque, elle permet d'obtenir une rémunération globale de 4,50 % nette d'impôt. Toutefois, les intérêts et primes d'épargne logement sont assujettis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (RDS) ainsi qu'à la contribution sociale généralisée (CSG).

Le PEL permet d'obtenir un prêt à un taux avantageux, à 4,97 % hors assurance.

C'est en fonction des intérêts acquis sur le PEL que le montant de l'emprunt est déterminé par la banque.

Les intérêts pris en compte pour la détermination du montant du prêt sont les intérêts bancaires à la charge de l'établissement de crédit arrêtés à la date anniversaire du plan.

Les droits à prêt peuvent, sous certaines conditions, être cédés entre membres d'une même famille. Ainsi, les parents en cédant leurs droits peuvent aider leurs enfants à devenir propriétaires de leur logement sous réserve que ces derniers disposent de droits à prêt issus de leur propre PEL.

Compte tenu de la très bonne rémunération des plans d'épargne logement, ils sont devenus un instrument d'épargne très répandu ; on dénombre 15,5 millions de plans ouverts, collectant une épargne de 1 258 milliards de francs au 31 décembre 2000 (191,78 milliards d'euros).

Cette épargne est une épargne bloquée pour une durée minimale de quatre ans. Si le plan est résilié moins de trois ans après la date d'ouverture, le bénéfice de la prime d'Etat et les droits au prêt sont perdus, et l'exonération fiscale fait l'objet d'une reprise.

S'il est résilié entre la troisième et la quatrième année, la prime de l'Etat est réduite de 50 %.

Le plafond de dépôt est fixé à 60 919,60 euros et le plafond de prêt à 91 469,41 euros.

La rédaction proposée par le projet prévoit d'une part d'étendre l'utilisation de fonds déposés sur un plan d'épargne logement au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan assure personnellement l'exploitation ou qui est dirigée par son conjoint. D'autre part, il ne mentionne pas de délai pour l'utilisation des fonds provenant du PEL.

La rédaction proposée laisse cependant planer une ambiguïté quant à la possibilité d'utiliser ou non les droits à prêts liés au PEL car cet article définit les conditions de prêt.

Il ne doit pas s'agir seulement de permettre au créateur ou au repreneur de débloquer de manière anticipée l'épargne qu'il a versée sur son plan d'épargne logement mais aussi d'obtenir un prêt à taux préférentiel comme c'est déjà le cas pour le financement d'un investissement immobilier.

La rédaction actuelle de l'alinéa est équivoque ; c'est pourquoi la commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 14 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, dont l'objet est de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles des prêts peuvent être accordés pour la création ou la reprise d'une entreprise par le titulaire d'un compte d'épargne logement.

Puis, la commission a examiné l'amendement n° 13 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, visant à étendre les possibilités d'utilisation de l'épargne-logement au cas de création ou de reprise d'une entreprise par un descendant du titulaire du compte.

M. Serge Poignant a présenté un sous-amendement (sous-amendement n° 45) permettant aussi la prise en compte de l'ascendant.

La commission a adopté l'amendement n° 13 ainsi sous-amendé.

Article 1er de la loi n° 84-578 du 31 juillet 1984

Déblocage anticipé des sommes versées sur le livret d'épargne entreprise

Le paragraphe III de l'article 1er modifie l'article 1er de la loi n° 84-578 du 31 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

Cet article institue un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq années quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité.

Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 45 800 euros, intérêts capitalisés non compris.

Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 % du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne. Les intérêts des sommes placées sur le livret d'épargne entreprise sont exonérées de l'impôt sur le revenu (art. 157 9° quinquies du code général des impôts).

Jusqu'à présent, les sommes déposées et les intérêts capitalisés étaient indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne pouvait intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne pouvait être inférieure à deux ans, à compter de l'ouverture du livret.

A l'expiration de ce délai, un prêt pouvait être consenti pour le financement d'un projet de création d'entreprise au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rendait cessionnaire de ses droits à prêt.

Le projet de loi vise à permettre un déblocage anticipé des sommes versées sur ce livret et l'obtention d'un prêt, si les sommes retirées sont affectées au financement ou à la reprise d'une entreprise dont le titulaire ou son conjoint assure personnellement la direction ou l'exploitation.

Dans ce cas, l'exonération de l'impôt sur le revenu prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts est maintenue.

Par ailleurs, l'article 1er du projet de loi introduit un paragraphe VI dans l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 qui prévoit la suppression du dispositif du livret épargne entreprise, à compter de la publication du projet de loi. En effet, ce produit d'épargne a eu peu de succès et il ne semble pas adapté à la demande des futurs créateurs ou repreneurs.

La commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Jean-Paul Charié, prévoyant que sont concernés par le déblocage de l'épargne placée sur un livret d'épargne-entreprise, outre le titulaire du plan et son conjoint, ses ascendants et descendants (amendement n° 33).

L'amendement n° 15 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, est ainsi devenu sans objet.

La commission a ensuite examiné un amendement de MM. Jean-Paul Charié et Serge Poignant, prévoyant qu'en cas de retrait des sommes placées sur un livret d'épargne-entreprise, une remise en cause des taux d'intérêt prévus lors de l'ouverture du livret ne doit pas intervenir.

Le rapporteur ayant jugé cette précision inutile, s'agissant d'un dispositif de nature contractuelle, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(article 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983)

Augmentation du plafond des dépôts sur les CODEVI

Cet article vise à augmenter le plafond des dépôts sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) qui passe de 4 600 euros à 6 000 euros, afin d'accroître les volumes de prêts à taux privilégié pour les PME.

Actuellement, les ressources déposées sur les CODEVI ne sont pas suffisamment utilisées pour financer les PME ; c'est pourquoi le Gouvernement, en augmentant le plafond des CODEVI et en modifiant l'arrêté du 26 janvier 1990 relatif à l'utilisation des ressources des CODEVI, a pour objectif de majorer les crédits réservés au financement de ces entreprises.

Le CODEVI est un compte d'épargne dont peut bénéficier toute personne domiciliée en France au sens de l'article 4B du code général des impôts, chaque foyer fiscal pouvant ouvrir deux CODEVI avec un plafond de dépôt de 4 600 euros hors intérêts capitalisés, soit 9 200 euros par couple. L'épargne déposée est toujours disponible.

Comme le relevait le Conseil national du crédit et du titre dans son rapport « Le financement des entreprises », en raison de la disparition progressive des prêts bonifiés, les financements sur ressources CODEVI sont désormais le principal instrument dont disposent les pouvoirs publics pour réguler, voire abaisser le coût du crédit pour certaines finalités ou certains types d'entreprises.

La situation est d'autant plus délicate que les PME ne bénéficient pas de taux d'intérêt avantageux pour leurs contrats de prêts.

En effet, selon une étude de la Banque de France, durant les années 1999/2000, les taux pratiqués sur des crédits à moyen et long terme d'un montant inférieur à 15 245 euros ont été en moyenne supérieurs de 0,9 % aux taux pratiqués sur des opérations d'un montant supérieur à 1,52 million d'euros avec un maximum de 1,3 % début 1999. Cette différence moyenne s'explique par la concurrence accrue sur les opérations de crédit d'un montant élevé en raison d'une « multibancarisation » des grandes entreprises voire des moyennes entreprises alors que les petites entreprises n'ont souvent qu'un seul banquier. La deuxième explication de ces différences de taux moyen provient de la nécessité pour les banques de couvrir leurs coûts de gestion, ce qui nécessite de dégager une marge supérieure sur les plus petites opérations.

Entre mars 2000 et mars 2001, les investissements des entreprises ont progressé de 4,5 % alors que les prêts sur ressources CODEVI ont, quant à eux, augmenté de 29,5 %. Ceci confirme que même en période de taux bas, les conditions des prêts sur CODEVI demeurent attractives. Parallèlement, il faut noter que les prêts CODEVI ne représentent pour les établissements adhérents à l'Association française des banques (AFB) que 52 % des sommes collectées, alors que la réglementation fixe le niveau minimum à 86,5 %.

Ainsi, la rémunération des livrets CODEVI de 3 %, permet à une banque de proposer à des clients privilégiés des taux de 4,5 à 5 % (seul le taux maximum que peut pratiquer une banque est fixé par décret en fonction de la rémunération des comptes CODEVI. Ce taux maximum est actuellement de 6,45 % pour les crédits d'une durée inférieure à 7 ans et de 6,75 % au-delà). Le taux moyen des prêts pratiqués sur des opérations d'un montant inférieur à 100 000 francs (15 245 euros) était dans le même temps d'environ 6 % sur le premier semestre 2001, avec un taux maximum (taux d'usure pour les crédits de plus de cinq ans à taux fixe) de 8,60 %, ce qui désavantage fortement l'artisanat et les PME, les taux d'intérêt proposés étant en moyenne majorés de un point par rapport aux grandes entreprises (4,5-5 % contre 6 % pour les PME).

Or, les catégories d'entreprises qui peuvent bénéficier de prêts CODEVI ont été définies de façon large : la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 précitée (article 7) et les décrets pris pour son application précisent uniquement que les sommes déposées sur ces comptes servent au financement des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire aux entreprises réalisant moins de 76,22 millions d'euros de chiffre d'affaires et non détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par des grands groupes industriels. De fait, ces crédits à taux préférentiels bénéficient en priorité aux moyennes entreprises, dont la viabilité est meilleure que les très petites entreprises et pour lesquelles la concurrence entre établissements bancaires est plus vive.

Les règles d'emploi des ressources CODEVI ont été fixées par l'arrêté du 26 janvier 1990. Selon cet arrêté, le taux de placement des établissements bancaires sous forme de prêts aux entreprises doit atteindre au moins 86,5 % des sommes collectées. Le solde est placé sous forme de titres pour le développement industriel (TDI) émis par la Caisse des dépôts et consignations à raison d'au moins 6,5 % du total des ressources collectées sur les CODEVI (le taux de placement en prêt est de 43 % pour les caisses d'épargne, 50 % des sommes devant être placées sous forme de TDI). Ces TDI servent notamment au refinancement de la Banque du développement des PME (BDPME), établissement qui ne dispose pas de capacités de collecte de l'épargne et qui, pour obtenir des conditions de ressources attractives, fait appel au marché financier avec la garantie de l'Etat.

Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement explique qu'il propose de modifier l'arrêté du 26 janvier 1990 pour accroître la part des ressources des CODEVI qui doivent être gérées par la Caisse des dépôts et consignations afin d'affecter ces sommes à l'octroi de prêts pour les PME via l'intervention de la BDPME.

En effet, l'utilisation de la voie législative pour réserver une partie des ressources CODEVI aux petites entreprises paraît peu opérante, compte tenu de la difficulté d'assurer un contrôle effectif de l'emploi des fonds en faveur d'un segment d'entreprises. En outre, dans le rapport du Conseil national du Crédit et du Titre (CNCT) de 1999, l'éventualité d'un cantonnement législatif de l'utilisation des ressources CODEVI vers certaines finalités risquées (création, transmission) avait été repoussée par les organismes bancaires et les organisations patronales (MEDEF et CGPME). En revanche, une augmentation du taux de placement des sommes collectées sous forme de TDI permettrait d'accroître les disponibilités de la Caisse des dépôts et consignations et donc d'améliorer les conditions de financement des petites entreprises par le biais de la BDPME.

En prenant l'hypothèse prudente d'un accroissement de 5 % de l'épargne collectée (sur la base de l'augmentation du plafond de 30 % fixée par le présent article), les sommes disponibles sur les comptes CODEVI augmenteraient de 1,8 milliard d'euros.

La commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 16 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, ayant pour objet d'abroger certaines dispositions de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle codifiées dans le code général des impôts.

La commission a ensuite rejeté un amendement de MM. Jean-Paul Charié et Serge Poignant ayant pour objet de porter de 6 000 euros à 10 000 euros le plafond prévu pour les CODEVI.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

Un débat s'est engagé au sein de la commission sur les mesures à adopter pour faciliter le financement des PME.

La commission a examiné un amendement de M. Jean Proriol portant article additionnel prévoyant que des créateurs ou des repreneurs d'entreprises peuvent bénéficier d'un prêt sans intérêt d'une durée de cinq ans, financé par l'Etat et constituant une avance remboursable pour création d'entreprise.

M. Jean Proriol a indiqué que, d'ores et déjà, de nombreuses collectivités locales accordaient aux créateurs d'entreprises des avances remboursables qui leur sont très utiles. Il a précisé que cet amendement mettait l'accent sur le rôle de l'Etat, qui doit contribuer à dynamiser l'activité économique, en proposant un dispositif permettant à ses bénéficiaires d'obtenir des fonds sans conditions (en particulier sans que l'obtention d'un prêt bancaire préalable soit nécessaire) et selon des modalités responsabilisantes, puisqu'il ne s'agit pas d'une subvention.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en jugeant, d'une part, que de nombreux autres dispositifs aidant la création ou la reprise d'entreprises existent et sont préférables à un mécanisme d'avance remboursable, et, d'autre part, qu'il n'appartenait ni à l'Etat, ni aux collectivités locales de jouer le rôle des banques.

Après que M. Serge Poignant eut fait part de son incompréhension devant la position du rapporteur, compte tenu de l'existence de dispositifs similaires, M. Germain Gengenwin a souligné l'intérêt d'un mécanisme permettant de fournir aux créateurs d'entreprises les sommes nécessaires pour amorcer leur activité et a relevé que des prêts à taux zéro existaient déjà, notamment dans le secteur du logement.

M. Jean Proriol a également souligné le succès rencontré par le système des avances remboursables mis en place par de nombreuses collectivités locales, préférable à l'attribution de subventions et permettant, au fur et à mesure des remboursements, la reconstitution des fonds d'avance. Il a rappelé l'action des pouvoirs publics pour favoriser la mise en place d'un système très décentralisé d'aide aux très petites entreprises au niveau de chaque bassin d'emploi.

Le rapporteur a remarqué que le dispositif proposé ne concernait pas l'action des collectivités locales, qui consentent des avances remboursables, légitimes en l'absence de meilleurs instruments, mais instituait une avance remboursable financée par l'Etat, ce qui n'est pas opportun puisque celui-ci dispose d'autres outils, plus efficaces, pour favoriser la création d'entreprises.

M. François Brottes a attiré l'attention sur le risque que la disposition proposée ne remette en cause des actions locales très utiles en les formalisant selon des modalités qui font intervenir l'Etat, compte tenu des incertitudes entourant leur compatibilité avec les normes communautaires.

M. Léonce Deprez a déclaré comprendre la préoccupation reflétée par cet amendement mais a estimé qu'il appartenait aux collectivités locales et non à l'Etat d'intervenir en faveur de la création et de la reprise d'entreprises.

M. Serge Poignant ayant rappelé que les plates-formes d'initiative locales accordaient des prêts à taux zéro, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean Proriol.

Puis, la commission a été saisie de deux amendements portant article additionnel après l'article 2.

Le premier amendement, présenté par M. Gilbert Biessy, vise à instituer au profit des entreprises immatriculées au répertoire des métiers, et imposées d'après le bénéfice réel, un crédit d'impôt égal à 50 % des intérêts payés au titre des emprunts contractés pour financer leur création, leur développement, leur adaptation aux normes en vigueur ou la reprise d'une autre entreprise, sous réserve du respect d'engagements portant sur l'évolution des effectifs et la formation du personnel. Le gage proposé pour compenser les pertes de recettes qui résulteraient de l'adoption de cet amendement est un relèvement à due concurrence du taux des trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu.

Le second amendement, présenté par M. Nicolas Forissier, tend également à instituer un crédit d'impôt, fixé au même taux et mis en _uvre selon des modalités identiques, au titre d'emprunts destinés à financer la mise aux normes des machines et équipements de travail, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations et les investissements dans le domaine des technologies nouvelles.

Après la présentation de son amendement par M. Gilbert Biessy, M. Nicolas Forissier a jugé que le gage prévu par l'amendement de M. Gilbert Biessy était déraisonnable, compte tenu du niveau déjà très élevé des taux marginaux de l'impôt sur le revenu dans notre pays. Il a ensuite souligné la nécessité d'un crédit d'impôt pour encourager les artisans à engager des dépenses d'investissements de mise aux normes, peu productifs, et d'investissements dans les nouvelles technologies, auxquels ils procèdent insuffisamment. Enfin, il a ajouté que l'institution d'un crédit d'impôt reposant sur un système déclaratif ne nécessitait pas la mise en place de nouvelles structures administratives de gestion et permettait d'alléger les prélèvements obligatoires.

Le rapporteur ayant précisé que l'amendement n° 18 de la commission des finances, présenté par M. Didier Chouat, et portant article additionnel après l'article 4, proposait l'institution d'un dispositif similaire mais mieux encadré, MM. Gilbert Biessy et Nicolas Forissier ont accepté de retirer leurs amendements.

Article 3

(article. L. 313-12 du code monétaire et financier)

Obligation de respecter un délai de préavis en cas de suppression
des concours bancaires à une entreprise

Un des autres aspects de la difficulté de financement des PME est lié aux relations déséquilibrées qui s'établissent entre les banques et les PME. De nombreux entrepreneurs se plaignent de « la frilosité » de leur banquier et de la difficulté à négocier des conditions intéressantes de crédit.

L'instrument le plus répandu pour financer l'exploitation de l'entreprise consiste à obtenir un découvert bancaire qui, la plupart du temps, est un découvert tacite et non autorisé.

La jurisprudence, puis la loi bancaire du 24 janvier 1984 en son article 60, qui est aujourd'hui codifié à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ont progressivement accordé des garanties à l'entreprise qui se voit attribuer des crédits de trésorerie.

Ces crédits de trésorerie sont des prêts au sens des articles 1892 et suivants du Code civil. L'entreprise doit le remboursement des fonds dans les conditions et les délais convenus entre la banque et l'entreprise. Si l'avance est consentie pour une durée indéterminée - cas le plus fréquent - la banque peut en exiger le remboursement à son gré, mais sous réserve d'observer les prescriptions de l'article 60 de la loi bancaire : notification écrite et délai de préavis prévu lors de l'octroi du crédit. Si, en revanche, le concours bancaire est accordé avec une échéance, la banque est tenue de la respecter, sauf le jeu des clauses d'exigibilité anticipée dont elle peut réclamer le bénéfice dans les hypothèses prévues à l'acte.

Un élément important de protection du client est la nécessité d'une mention du taux du crédit dans un écrit indiquant le taux effectif global (TEG). Il est une condition de validité de la fixation du taux et la règle s'applique aux découverts (Cass. 1ère civ., 9 févr. 1988. - Cass. Com., 12 avr. 1988).

La grande majorité des crédits de trésorerie étant tacites, les PME ont rencontré des difficultés à prouver que la banque avait brusquement mis fin à une pratique constante résultant d'un accord, fut-il non écrit avec la banque.

La jurisprudence estime que le concours maintenu en permanence plusieurs mois durant vaut crédit consenti (Cass. com., 16 janv. 1990). La Cour de cassation retient le montant du découvert moyen, compte tenu de la possibilité de fusionner les soldes des différents comptes de l'entreprise, si cela a été préalablement prévu (CA Paris, 10 mars 1989).

L'article 3 du projet de loi a pour objet de limiter le caractère purement contractuel des relations entre la banque et l'entreprise en ce qui concerne les concours bancaires. Il prévoit en effet qu'un décret fixera un délai minimum, déterminé par catégorie de crédits, que la banque devra respecter avant de pouvoir mettre fin ou réduire les concours accordés à une entreprise.

Il convient de souligner que les dispositions proposées par le projet de loi reviennent à avaliser la jurisprudence qui, dès 1978, a considéré que la banque qui, sans raison sérieuse, n'accordait pas à son client un délai suffisant pour lui permettre de prendre les dispositions qu'appelle la perte du concours, engageait sa responsabilité (Cass. Com., 13 janv. 1987).

La pratique bancaire établit en général à 60 jours ce délai de préavis pour les découverts bancaires.

L'article L. 313-12 du code monétaire et financier prévoit par ailleurs que la banque peut retirer ses concours sans respecter de préavis dans deux cas : lorsque la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise ou lorsque son client a adopté un comportement gravement répréhensible.

Le comportement dont il s'agit n'est pas n'importe quel comportement fautif. C'est une attitude parfaitement déloyale (cessions de créances professionnelles éteintes, CA Aix-en-Provence, 14 déc. 1990, non fourniture des informations ou des sûretés promises (Cass. Com., 2 juin 1992), voire des faits à connotation pénale, comme, par exemple, la présentation de faux bilans à la banque.

La situation irrémédiablement compromise consiste en l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à la poursuite de son exploitation. Cette situation doit-elle s'entendre de l'état de cessation des paiements ou de difficultés d'une gravité telle que l'entreprise est vouée inéluctablement à la liquidation judiciaire ?

La réponse est délicate : retenir la seconde interprétation est dans la logique de la loi de 1985, mais elle oblige les banques à soutenir l'entreprise sans les garanties de la loi et avec le risque de retarder l'issue judiciaire et ce sous leur responsabilité.

En tout état de cause, même dispensée de préavis, la rupture doit être notifiée par écrit au bénéficiaire du crédit (Cass. Com., 19 févr. 1991).

La banque qui maintient son concours bancaire à une société en difficulté risque de voir sa responsabilité engagée pour soutien abusif.

Le maintien d'un concours bancaire est en effet susceptible de créer une fausse apparence de solvabilité de nature à tromper les tiers créanciers (Cass. Com., 23 oct. 1985). Le crédit bancaire contribue, d'évidence, au maintien du crédit fournisseur... Le passif s'accroît donc avec la prolongation de la vie de l'entreprise. La tentation sera grande pour ces derniers, en cas d'absence de redressement de l'entreprise, de mettre en cause la responsabilité de la banque et de lui demander le remboursement des dettes de l'entreprise.

La responsabilité de l'établissement de crédit n'est engagée que si le crédit administré ne peut être remboursé sur les seules ressources propres de l'entreprise et si la banque n'a pas été suffisamment vigilante. A cet égard, le devoir d'information de la banque est très strict. Celle-ci doit exiger non seulement des bilans certifiés par les commissaires aux comptes, mais encore les plans de financement et la situation de trésorerie prévisionnelle et intermédiaire pour les entreprises obligées à leur tenue.

Le financement consenti ou maintenu en période de difficultés financières ne peut être considéré de ce seul fait comme fautif. Il ne l'est que si la situation de l'entreprise était désespérée et l'issue inévitable (Cass. com., 9 mai 1978).

Si un tel crédit est accordé, l'établissement de crédit peut être poursuivi pénalement pour « fourniture de moyens ruineux » (Cass. com., 9 déc. 1993).

C'est pour cette raison que l'article 3 exclut la mise en cause de la responsabilité de la banque du fait du maintien de ses concours à l'entreprise pendant l'observation du délai de préavis. Cette disposition paraît une juste contrepartie des obligations nouvelles imposées aux banques par l'article 3.

Cette présomption d'attribution de crédit dans des conditions régulières a été très bien accueillie par la profession bancaire.

Il faut en effet éviter de rigidifier le système des crédits de trésorerie car ceux-ci sont vitaux pour les PME. Selon les données publiées par la Banque de France, ils se sont élevés pour l'année 2000 à 8,7 milliards d'euros pour les entrepreneurs individuels alors que, pour l'ensemble des sociétés non financières, le montant était de 162,3 milliards d'euros.

Les professionnels de l'artisanat et des PME ont également souligné qu'il fallait trouver un équilibre qui ne soit pas trop contraignant pour les banques car le taux de crédit risquait autrement d'être en forte augmentation.

La commission a adopté un amendement rédactionnel n° 17 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Elle a ensuite rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Jean-Paul Charié disposant que l'existence d'un délai de préavis préalable à la réduction, ou à l'interruption, par un établissement de crédit, des concours à durée indéterminée qu'il consent à une entreprise, ne peut justifier une augmentation du coût de ce concours.

Puis, la commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(article 244 quater B du code général des impôts)

Prolongement de la période d'option pour le crédit d'impôt recherche

Le projet de loi prévoit un aménagement du crédit d'impôt recherche afin de permettre d'allonger la période durant laquelle l'option doit être exercée pour pouvoir en bénéficier. Cette modification répond à la volonté de simplifier et de faciliter l'accès des PME au crédit d'impôt recherche.

Rappelons que ce crédit d'impôt concerne les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées selon un régime de bénéfice réel, et qu'il est égal à 50 % de l'augmentation des dépenses de recherche par rapport à la moyenne des dépenses de recherche des deux années précédentes ou à la moitié des dépenses de recherche la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.

Il n'est pas ouvert aux professions libérales.

Optionnel et temporaire, ce crédit a été reconduit pour la période 1999-2003. L'option devait être exercée au plus tard en 1999 ou lors de la déclaration de résultat de l'année en cours de laquelle l'entreprise a réalisé ses premières dépenses de recherche.

Ce crédit d'impôt peut se cumuler avec les autres mesures prévues en faveur de la recherche (amortissement exceptionnel des logiciels acquis, déduction des dons aux organismes de recherche agréés...).

Le crédit d'impôt est plafonné à 6,1 millions d'euros.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu de l'entrepreneur ou sur l'impôt sur les sociétés de l'entreprise et le crédit excédentaire peut être utilisé au cours des trois années suivantes.

L'article 4 réouvre le délai d'option pour les entreprises qui n'ont jamais opté pour le crédit d'impôt recherche tout en ayant fait des dépenses de recherche, en leur permettant d'exercer leur option en 2002 et 2003.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article additionnel après l'article 4

Crédit d'impôt pour les dépenses de mise aux normes ou de mise en _uvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication

Afin d'accélérer la modernisation des PME et des entreprises artisanales, il est apparu nécessaire de proposer un amendement visant à créer un crédit d'impôt pour les dépenses en équipement informatique et dans les nouvelles technologies de l'information (NTIC), ainsi que pour favoriser le recours aux prestations de conseil afin d'accélérer la modernisation des PME.

La commission a été saisie d'un amendement en ce sens n° 18 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances.

M. Didier Chouat a précisé que cet amendement visait à instituer, au bénéfice des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000 euros, un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées en vue de la mise en conformité des équipements ou de la mise en _uvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans la limite d'un plafond de 15 000 euros par entreprise.

Il a rappelé que seulement 36 % des petites entreprises disposaient d'un équipement informatique et qu'il était nécessaire de les aider à acquérir ce matériel pour rendre effectives les mesures de simplification administratives reposant sur le transfert de données par voie électronique.

Le rapporteur s'est déclaré très favorable à l'amendement n° 18 dont il a rappelé qu'il répondait aux objectifs poursuivis par les amendements portant article additionnel après l'article 2 présentés par MM. Gilbert Biessy et Nicolas Forissier.

Après avoir remarqué la communauté de préoccupations reflétée par les trois amendements, M. Léonce Deprez a souligné les potentialités de créations d'emplois d'une aide à l'équipement informatique des petites entreprises, celles-ci ayant souvent besoin de collaborateurs qualifiés pour utiliser ces matériels.

Le rapporteur a attiré l'attention sur le fait que le plafond de crédit d'impôt proposé par l'amendement n° 18 était nettement plus élevé que celui retenu par les amendements de MM. Gilbert Biessy et Nicolas Forissier.

M. Serge Poignant ayant souligné l'intérêt que pourrait revêtir une extension du crédit d'impôt aux dépenses d'ingénierie, de conseil et d'audit, le rapporteur a jugé qu'il était envisageable de réfléchir à une évolution du dispositif en ce sens.

Puis, la commission a adopté l'amendement n° 18 de la commission des finances portant article additionnel après l'article 4.

Article 5

(article L. 611-1 du code de commerce)

Extension des missions des groupements de prévention agréés (GPA)

La prévention des risques économiques pour les PME constitue un enjeu stratégique. Les difficultés de l'entreprise et ses causes doivent être anticipées de façon à lui permettre d'engager les mesures correctrices qui s'imposent.

A ce titre, les réseaux d'accompagnement des entrepreneurs peuvent être essentiels pour apporter un point de vue critique sur l'entreprise, alors même que les PME n'ont pas l'habitude de recourir à des conseils, malgré les aides prévues à cet effet (aide au conseil par exemple, mise en place par les régions).

La loi n° 84-148 du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises a créé les groupements de prévention agréés, dont le rôle est précisément d'aider l'entrepreneur à mieux analyser les faiblesses de son entreprise.

Cependant, l'adhésion à ces groupements de prévention est jusqu'à présent réservée à des entreprises sous statut sociétal.

Le statut légal des groupements de prévention agréés tient aujourd'hui en peu de textes : les articles 33 et 34 de la loi du 1er mars 1984 et le décret n° 85-910 du 27 août 1985 relatif à la création et aux conditions de fonctionnement dans les régions de groupements destinés à la prévention des difficultés des entreprises.

Le GPA a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières qu'ils s'engagent à lui transmettre régulièrement et à informer les chefs d'entreprise des indices de difficultés qu'il relève et à leur proposer l'intervention d'un expert.

A côté de ces missions principales d'information et d'analyse, le groupement de prévention agréé peut également conclure, au profit de ses adhérents, des conventions, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurances, mais également avec toutes autres entreprises ou professions libérales ou organismes quelconques et assister le dirigeant d'entreprise lorsque celui-ci est convoqué par le président du tribunal de commerce pour s'expliquer sur les difficultés de son entreprise.

Si beaucoup de groupements ont été créés, peu nombreux sont ceux qui ont fonctionné sur une longue période. Pourtant, un crédit d'impôt est prévu, égal à 25 % des frais exposés pour l'adhésion, dont la durée est fixée aux deux premières années. Ce crédit d'impôt était limité à 1 525 euros par an.

Plusieurs obstacles existaient pour que les GPA deviennent des outils performants de prévention. Le principal tenait au fait que ce dispositif n'étant ouvert qu'aux seules entreprises sous forme sociétaire, les plus vulnérables ne furent jamais concernées.

En outre, la demande d'adhésion à un GPA était assimilée à la reconnaissance par l'entrepreneur d'un risque sérieux pour la poursuite de son activité, le rôle des GPA étant confondu avec celui joué par les tribunaux de commerce en matière de prévention des difficultés des entreprises.

Cependant, les GPA se sont regroupés dans une fédération et de nombreux professionnels, notamment des experts comptables et des avocats d'affaires, ont entrepris de faire agréer de nouveaux GPA (12 sont en attente d'agrément régional).

La démarche de diagnostic a évolué et ces professionnels cherchent à se situer très en amont pour conseiller le chef d'entreprise sur l'ensemble des paramètres qui peuvent fragiliser l'entreprise, les données financières ne faisant que mesurer un état de fait et ne permettant pas par elles-mêmes, de déterminer les causes des faiblesses de l'entreprise.

Le projet de loi étend le champ d'action des groupements de prévention agréés en leur permettant de recueillir des données non seulement comptables et financières, mais aussi économiques, et en rendant l'adhésion possible pour l'ensemble des entreprises, y compris individuelles. Par information économique, il convient d'entendre toute information susceptible d'éclairer le chef d'entreprise sur l'évolution des marchés, sur les prix pratiqués par ses concurrents. C'est donc une sorte de « veille économique » qui est offerte à l'entrepreneur.

C'est dans cet esprit, pour bien souligner que l'essentiel du rôle des GPA se situe en amont de la période de crise, que la commission a adopté l'amendement n° 20 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, visant à préciser que la mission des groupements de prévention agréés est d'anticiper le risque de défaillance des entreprises.

Pour améliorer leur efficacité, ces réseaux concluront, avec les chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, des conventions de prestation de services. Il importe, dans ce but, que chaque chambre mette en place un service d'accueil et d'orientation auprès duquel les entreprises pourront trouver les premiers conseils pour faire face à leurs difficultés.

A titre expérimental, le secrétariat d'Etat aux PME a financé un contrat d'études confié à la Fédération des GPA pour mettre au point un outil de diagnostic de prévention adapté aux PME, qui permet pour un prix modique de 1 000 euros, de disposer d'un audit de l'entreprise permettant de cerner les atouts et les faiblesses de l'entreprise.

La Fédération des GPA aimerait qu'après une phase de validation, ce diagnostic devienne une démarche obligatoire dans certains cas, notamment, par exemple, lorsque l'entreprise demande un prêt bonifié ou une aide publique afin que la collectivité publique qui l'attribue puisse avoir des garanties sur la viabilité de l'entreprise bénéficiaire.

Suivant l'avis de son rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° 19 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, visant à faire référence à l'ensemble des registres ou répertoires centralisés à l'Institut national de la propriété industrielle, et non aux seuls registre du commerce et des sociétés et répertoire des métiers, pour définir les entreprises susceptibles d'adhérer à un groupement de prévention agréé.

La commission a alors adopté l'article 5 ainsi modifié.

Après l'article 5

La commission a tout d'abord examiné conjointement deux amendements, l'un de M. Jean-Paul Charié, et l'autre de M. Nicolas Forissier, portant article additionnel après l'article 5, visant à mettre en place un mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers apportant une aide financière aux entrepreneurs individuels.

Après que M. Jean-Paul Charié eut précisé qu'il s'agissait de permettre une mobilisation de l'épargne de proximité, M. Nicolas Forissier a expliqué que l'amendement avait aussi pour objectif d'harmoniser les avantages fiscaux accordés par la loi Madelin aux entrepreneurs, en les étendant aux entreprises unipersonnelles et individuelles, tout en allégeant le dispositif de cautionnement.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a reconnu qu'il y avait deux idées importantes dans cette disposition, celle de faire bénéficier l'entreprise individuelle d'une épargne mobilisée et celle de l'ouverture d'un crédit d'impôt pour les personnes apportant des capitaux dans l'entreprise. Toutefois, il s'est déclaré défavorable à ces amendements, au motif qu'ils n'offraient pas toutes les garanties nécessaires en termes de contrôle, et, a estimé qu'il était préférable de mettre en place des mécanismes de mutualisation pour la mobilisation de l'épargne de proximité, les soutiens individuels pouvant conduire à des dérives.

M. Jean Proriol a alors indiqué que des formules telles que les fonds communs de placement et les sociétés de capital-risque, valables pour des PME, n'étaient absolument pas adaptées aux entreprises individuelles, avant d'ajouter qu'il fallait en conséquence que l'épargne de proximité passe de l'état de discours à celui de réalité.

M. Nicolas Forissier, rappelant que son amendement répondait aux exigences de souplesse et d'équité, a réfuté l'argument tenant à l'absence de contrôle, ce dernier pouvant s'opérer grâce à une réglementation adéquate et aux contrôles fiscaux.

Puis M. Jean-Paul Charié a estimé que ces amendements avaient le mérite de permettre de drainer l'épargne de proximité en faveur des petites entreprises ; il a déploré que le ministère des finances se montre hostile aux entreprises individuelles au risque d'entraver le dynamisme de l'entreprise unipersonnelle.

M. Jean-Claude Daniel ayant maintenu son avis défavorable, la commission a rejeté ces amendements.

La commission a ensuite examiné deux amendements portant article additionnel après l'article 5 présentés, le premier par MM. Jean-Paul Charié et Serge Poignant, le second par M. Nicolas Forissier, prévoyant que les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour recourir à des conseils extérieurs.

Le rapporteur ayant exprimé un avis défavorable à l'adoption de ces amendements, M. Serge Poignant a retiré son amendement.

La commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Nicolas Forissier.

Elle a ensuite examiné un amendement portant article additionnel après l'article 5 présenté par M. Germain Gengenwin, prévoyant que, dans les six mois à compter de la publication de la loi, le Gouvernement déposera un rapport précisant les modalités de l'aide financière de l'Etat aux entreprises de moins de 50 salariés.

La commission a rejeté cet amendement, le rapporteur ayant émis un avis défavorable.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur précisant les modalités de l'aide de l'Etat au secteur artisanal.

La commission a ensuite examiné un autre amendement portant article additionnel après l'article 5 présenté par M. François Brottes, prévoyant l'institution d'un tutorat consistant dans le soutien apporté par un gestionnaire d'entreprise à la création d'une entreprise. M. François Brottes a indiqué que la formule du tutorat prévue dans son amendement reposait sur un accompagnement personnel du créateur d'entreprise fondé sur le volontariat et prévu pour une durée minimum de dix-huit mois.

Le rapporteur a manifesté son soutien à l'idée d'un parrainage, mais fait remarquer que des dispositions adéquates devaient être prévues afin d'éviter que le tuteur puisse être considéré comme gérant de fait.

M. François Brottes a alors retiré son amendement, en indiquant qu'il en présenterait une nouvelle rédaction lors de la prochaine réunion de la commission.

Chapitre II

LA TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

Article 6

(article 151 septies du code général des impôts)

Relèvement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles

Cet article modifie l'article 151 septies du code général des impôts afin de relever le seuil d'exonération des plus-values professionnelles et de réduire le coût fiscal de la cession d'entreprise.

Jusqu'à présent, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle, agricole, artisanale, commerciale ou libérale, dont le montant n'excède pas le double des seuils retenus pour définir le champ d'application du régime d'imposition des bénéfices des petites entreprises fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, respectivement à 76 300 euros (soit un seuil de 152 600 euros) pour les entreprises commerciales et 27 000 euros (soit un seuil de 54 000 euros) pour les prestataires de services, étaient exonérées d'impôt, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir.

Il convient de préciser que la jurisprudence ne considérait pas comme des plus-values relevant de cet article celles provenant de recettes exceptionnelles, notamment lors de la cession globale des stocks en fin d'exploitation.

Rappelons que les plus-values doivent être distinguées des bénéfices d'exploitation qui représentent le résultat des opérations que l'entreprise réalise en vertu de son objet, les plus-values désignant elles, des profits à caractère exceptionnel tels que ceux qui peuvent provenir de la vente d'un matériel ou d'un immeuble d'exploitation. La même distinction différencie les moins-values et les pertes d'exploitation.

Les plus-values ne deviennent imposables que lorsqu'elles résultent d'opérations ayant pour effet de faire sortir un élément de l'actif de l'entreprise, qu'il s'agisse d'action volontaire (vente, cessation d'activité...) ou involontaire.

La plus-value est taxée au titre de l'exercice ou de l'année au cours desquels elle est réalisée, les modalités de paiement du prix étant sans incidence sur le caractère effectif de la cession.

La plus-value se calcule en retranchant du prix de cession hors taxes, la valeur d'origine du bien, diminuée des amortissements admis en déduction par la réglementation fiscale.

Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée depuis moins de cinq ans ou lorsque ses recettes sont supérieures aux seuils ci-dessus mentionnés, les plus-values réalisées relèvent du régime des plus-values professionnelles à court ou à long terme selon la nature du bien concerné.

Le projet de loi porte le seuil d'exonération à 228 900 euros (1,5 million de francs) pour les sociétés commerciales ou à 81 000 euros (531 325 francs) pour les prestataires de services.

Le troisième alinéa de l'article 3 étend cette exonération aux plus-values professionnelles réalisées lors de cessions ou de donations d'entreprises faites au bénéfice d'un salarié employé dans l'entreprise depuis plus de vingt-quatre mois avant la cession et porte, dans ce cas, la limite d'exonération à trois fois et demie le seuil retenu pour l'imposition des bénéfices des petites entreprises prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, soit 267 050 euros et 94 500 euros.

Cette mesure dérogatoire vise à faciliter la poursuite d'activité par des salariés, qui habitués aux caractéristiques de l'entreprise, pourront plus aisément assurer sa pérennité.

Cette disposition paraît d'autant plus importante que, selon les informations obtenues par votre rapporteur, 18 % des chefs d'entreprise seulement envisagent de transmettre leur entreprise à un membre de leur famille.

Le Gouvernement a annoncé une mesure complémentaire très intéressante : il s'agirait d'un pré-plan de reprise, créé à l'initiative de l'employeur, auquel le salarié et l'entreprise pourraient cotiser à l'avance, en franchise de cotisations sociales, afin de faciliter le financement de ce « rachat ». Ce pré-plan de reprise permettrait en outre au cédant de former son successeur, tout en permettant un abondement financier de l'entreprise qui encouragerait ainsi le futur successeur.

A cet article, la commission a été saisie de trois amendements, l'un de M. Germain Gengenwin, les deux autres de MM. Jean Proriol et Nicolas Forissier, ayant pour objet de prévoir un relèvement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d'une entreprise supérieur à celui proposé par le projet.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté les trois amendements, après que M. Nicolas Forissier eut indiqué que l'élévation de ce seuil visait simplement à favoriser la transmission d'entreprises.

La commission a également rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, deux amendements identiques présentés par M. Germain Gengenwin et par M. Jean-Paul Charié, ayant pour objet d'offrir aux cessions de fonds de commerce le même régime fiscal d'exonération que celui applicable aux plus-values de cession d'une activité artisanale, commerciale ou libérale.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Après l'article 6

La commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement présenté par M. Germain Gengenwin disposant que les plus-values professionnelles réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

Article additionnel après l'article 6

Elargissement des exonérations de plus-values

La commission a examiné l'amendement n° 21 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, instituant une exonération de 50 % des plus-values réalisées par les contribuables dont les recettes sont inférieures au triple de la limite donnant droit à une exonération totale, ou à 3,5 fois cette limite lorsque les plus-values sont réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié employé dans celle-ci plus de vingt-quatre mois avant la cession ou la donation.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, a précisé que cet amendement avait été adopté par celle-ci à l'initiative de M. Gérard Bapt et qu'il permettait, en corrigeant partiellement les effets de seuils en matière d'exonération des plus-values, de répondre dans une certaine mesure à l'objectif poursuivi par l'amendement précédent de M. Germain Gengenwin.

Le rapporteur s'étant déclaré favorable à cet amendement, la commission a adopté l'amendement n° 21 de la commission des finances portant article additionnel après l'article 6.

Article 7

(article 790 A du code général des impôts)

Exonération des droits de mutation
pour les donations d'entreprise aux salariés

L'article 790 A du code général des impôts prévoit un abattement de 15 000 euros par part, pour la perception des droits de mutation, concernant les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité.

Pour les autres donations que celles faites au profit de salariés de l'entreprise, une réduction des droits de mutation est prévue et elle dépend de l'âge du donateur (50 % si le donateur a moins de 65 ans et 30 % si le donateur a entre 65 et 75 ans).

Afin d'inciter les entrepreneurs à céder leur entreprise à titre gratuit, le projet de loi prévoit une exonération des donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles pour les professions libérales, ainsi que de parts ou d'actions de société. L'exonération est ainsi élargie aux entreprises individuelles et n'est plus réservée aux titres de société. Elle est soumise à plusieurs conditions.

En premier lieu, la donation doit être consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat d'apprentissage mais le projet de loi ne prévoit pas de condition d'ancienneté dans l'entreprise analogue à celle prévue à l'article 6 de ce même texte.

En second lieu, le projet de loi limite l'exonération aux donations portant sur des biens dont la valeur est estimée à moins de 150 000 euros ; si le bien a une valeur supérieure à ce montant, les droits de mutation sont intégralement dus.

Le bien faisant l'objet de la donation, s'il a été acquis à titre onéreux, doit avoir été détenu durant deux ans avant d'être cédé à titre gratuit. Il en est de même si la donation porte sur des titres qui doivent eux aussi avoir été acquis depuis plus de deux ans par le donateur.

Enfin, les donataires doivent s'engager à poursuivre l'activité de l'entreprise durant au moins cinq ans après la donation. Si ce délai n'est pas respecté, les droits de mutation seront exigés. Ils doivent par ailleurs en assurer la direction effective.

Sachant que, selon une étude de l'Insee (Economie et statistiques n° 337), 45 % des repreneurs d'entreprise artisanales sont d'anciens salariés de l'entreprise, on mesure l'importance de cette disposition.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié précisant explicitement que sont exonérées de droits de mutation les donations d'entreprises consenties à un descendant.

M. Serge Poignant a indiqué que le projet de loi visait à améliorer la fiscalité de la donation lorsque le donataire est salarié de l'entreprise et qu'il convenait d'étendre ce dispositif aux descendants du donateur désireux de reprendre l'entreprise.

Le rapporteur a jugé cette précision inopportune compte tenu de la grande souplesse du projet de loi, qui permet d'exonérer de droits les mutations consenties à un salarié de l'entreprise sans imposer une période minimale d'emploi de celui-ci. Il a remarqué que cette souplesse permettait, en pratique, de faire bénéficier de l'exonération les descendants du donateur.

Après que M. Serge Poignant eut souhaité que cette précision soit apportée lors du débat en séance publique, la commission a rejeté cet amendement.

Puis, la commission a examiné l'amendement n° 22 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, supprimant l'exigence selon laquelle l'activité professionnelle du donataire doit s'exercer exclusivement dans l'entreprise qui lui a été transmise.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, a souligné qu'il convenait d'éviter d'empêcher pendant cinq ans le donataire de tirer profit d'éventuelles possibilités de reprendre d'autres entreprises.

Le rapporteur a admis que la rédaction du projet de loi était sans doute trop restrictive mais a estimé que l'amendement n° 22 risquait à l'inverse d'ouvrir excessivement le dispositif et qu'il fallait éviter que l'exploitation de l'entreprise transmise puisse être une activité purement subsidiaire du donataire. Le rapporteur a donc suggéré de prévoir que l'exploitation de l'entreprise transmise constitue l'activité principale du donataire.

M. François Brottes s'étant interrogé sur la définition juridique de l'activité professionnelle principale, M. André Lajoinie, président, lui a indiqué qu'elle existait dans d'autres domaines et notamment en matière agricole.

Puis, la commission a adopté l'amendement n° 22, un amendement de M. Jean-Paul Charié poursuivant le même objectif devenant en conséquence sans objet.

La commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Charié défendu par M. Serge Poignant portant de cinq à deux ans la période durant laquelle le donataire doit continuer l'exploitation de l'entreprise pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation.

M. Serge Poignant a estimé qu'une période de cinq ans était excessive et risquait d'entraver la liberté d'action du repreneur.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, soulignant le risque d'aboutir à une exonération sans conditions par des assouplissements successifs du dispositif.

La commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné un amendement de M. Gilbert Biessy tendant à prévoir que le donataire doit veiller à préserver, le cas échéant, la masse salariale durant la période minimale de poursuite de l'activité.

M. Gilbert Biessy a souligné la nécessité de conditionner le bénéfice de la réduction d'impôt au maintien de l'emploi.

Le rapporteur a jugé cet amendement irréaliste compte tenu des aléas possibles au cours d'une période de cinq ans. M. Germain Gengenwin et M. Jean Proriol, qui a souligné l'imprécision de la rédaction proposée, ont déclaré partager l'analyse du rapporteur. M. Gilbert Biessy a en conséquence retiré son amendement.

Puis, la commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 23 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, prévoyant qu'il n'est pas procédé à la reprise des droits ayant fait l'objet de l'exonération lorsque le donataire est contraint de se soumettre à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 7

Droits d'enregistrement applicables aux cessions de parts de SARL

La commission a adopté, avec le soutien de MM. Serge Poignant et Léonce Deprez, et l'avis favorable de M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, l'amendement n° 24 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, portant article additionnel après l'article 7 visant à aligner le taux du droit d'enregistrement des actes portant cession de parts de SARL sur celui applicable aux cessions de parts de sociétés par actions.

Article 8

(article 199 terdecies-O B)

Réduction d'impôt au titre des intérêts des emprunts contractés
par un repreneur de titres de société

Cet article prévoit une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts contractés pour acquérir dans le cadre d'une reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, pour le contribuable domicilié fiscalement en France.

Cette disposition vise à alléger la charge financière supportée par le repreneur qui contracte des dettes pour acquérir une entreprise sous forme de société. Cet article favorise aussi la reprise de parts sociales et donc le maintien d'une société fonctionnant comme une PME à l'occasion de la transmission, alors que, très souvent, faute d'un repreneur indépendant, le vendeur s'adresse à une grande société qui acquiert des PME pour diversifier ou externaliser son activité, l'entreprise en question devenant alors une filiale d'une entité beaucoup plus puissante.

Cette réduction d'impôt est soumise à un certain nombre de conditions définies au paragraphe I de l'article 199 terdecies-OB :

- l'acquéreur doit conserver les titres pendant une durée de 5 ans suivant l'acquisition ;

- l'acquéreur doit détenir, grâce à la reprise, la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise. Cette disposition fiscale est donc limitée à celui qui prend le contrôle de la société ;

- l'acquéreur doit d'ailleurs exercer des fonctions de direction et participer directement à l'exploitation (article 885 O bis du code général des impôts) ;

- la société reprise doit avoir son siège en France ou dans un état de l'Union européenne et doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt similaire ;

- le chiffre d'affaires hors taxes ne doit pas excéder 40 millions d'euros à la date de la reprise, ou bien le total du bilan ne doit pas avoir excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.

La commission a adopté un amendement n° 25 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, étendant à l'acquisition d'entreprises individuelles l'objet des emprunts ouvrant droit à réduction d'impôt, M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, ayant émis un avis favorable tout en indiquant qu'il convenait d'éviter toute discrimination à l'encontre des sociétés anonymes.

Un amendement similaire de M. Jean-Paul Charié est devenu sans objet.

Puis, la commission a adopté l'amendement de coordination n° 26 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, et rejeté un amendement de M. Gilbert Biessy, M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, ayant estimé que l'exigence de maintien de la masse salariale qu'il tendait à instituer manquait de réalisme.

La commission a ensuite adopté, sur avis favorable du rapporteur, les deux amendements de coordination nos 27 et 28 présentés par M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Puis, elle a rejeté un amendement de M. Gilbert Biessy tendant, par un abaissement des seuils, à réserver l'avantage fiscal institué à l'article 8 du projet à la reprise des actifs des petites entreprises, M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, ayant émis un avis défavorable après avoir indiqué que les seuils prévus par le projet de loi correspondaient à la norme européenne.

Le paragraphe II de l'article 199 terdecies OB précise que les intérêts ouvrant droit à cette réduction d'impôt doivent être afférents aux emprunts contractés à compter de la publication de la loi. Ces intérêts sont pris en compte dans la limite d'un plafond annuel de 6 000 euros pour un célibataire et de 12 000 euros pour un couple.

Le paragraphe III indique que les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent figurer dans un plan d'épargne en actions, ni dans un plan d'épargne salarial ; ces limitations ont été posées pour éviter le cumul de cette réduction d'impôt avec d'autres dispositions très avantageuses pour le contribuable.

Le paragraphe IV renvoie à l'article 197 du code général des impôts qui définit les modalités d'imputation des réductions d'impôt sur l'impôt dû. La réduction s'impute sur l'impôt calculé avant application de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. De plus, il précise que cette réduction d'impôt ne peut donner lieu à remboursement.

Le paragraphe V de cet article dispose que les réductions d'impôt obtenues pourront être annulées et qu'un remboursement de ces sommes pourra être demandé si le repreneur cède ses titres avant 5 ans, si le repreneur n'est plus majoritaire au sein des détenteurs de part, si le siège de la société quitte le territoire de l'Union européenne ou si le repreneur n'exerce plus la direction de l'entreprise.

La reprise de cette réduction d'impôt, à l'exception de celle concernant le siège de la société, n'est pas appliquée dans le cas où le repreneur souffre d'une invalidité correspondant à la 2ème et 3ème catégorie, prévues par l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale et qui correspondent à des affections qui rendent toute activité professionnelle impossible, ou en cas de décès du repreneur.

Si le repreneur ne respecte plus l'une des conditions fixées par le texte, ou s'il cède ses titres, au-delà de la cinquième année d'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.

Ce mécanisme de réduction d'impôt égale à 25 % des intérêts d'emprunts est très proche des dispositifs prévus pour la souscription au capital d'une société nouvelle de la part de ses salariés, pour la reprise d'une société en difficulté ou pour la création d'une holding par les salariés en vue du rachat du capital par le personnel de la société.

Ce nouveau dispositif est un des exemples de la politique menée par le secrétariat d'Etat aux PME pour inciter les entreprises commerciales et artisanales à fonctionner sous la forme de société, l'entreprise individuelle étant considérée comme beaucoup trop vulnérable et source de précarité pour le créateur, en raison de la confusion entre le patrimoine professionnel et familial.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8

Fonds communs de placements territoriaux

La commission a examiné l'amendement n° 29 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, portant article additionnel après l'article 8 et tendant à instituer un dispositif d'incitation à l'investissement des particuliers dans les entreprises individuelles. M. Didier Chouat a indiqué qu'il s'agissait de favoriser une épargne de proximité en instituant une réduction d'impôt sur le revenu représentant 25 % des sommes investies par les particuliers dans des fonds communs de placements territoriaux, à l'instar de ce qui existe en matière d'épargne en capital-risque et de fonds communs de placement innovation.

M. Jean Proriol, après s'être interrogé sur les modalités de mise en _uvre de cette mesure, a jugé que l'impôt sur le revenu constituait effectivement le principal frein au développement de tels fonds, MM. Didier Chouat et Léonce Deprez estimant pour leur part que ces opérations devaient être organisées dans le cadre régional, les compétences d'intervention économique étant traditionnellement dévolues à cette catégorie de collectivité locales.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, s'est déclaré favorable à cet amendement tout en évoquant le risque que les banques n'entrent massivement dans le capital de ces fonds communs de placements territoriaux.

Il a indiqué, par ailleurs, que le projet de loi sur la démocratie de proximité avait mis en _uvre une mesure analogue et qu'il fallait essayer de coordonner les deux dispositifs pour proposer une rédaction plus précise pour la réunion de la commission statuant en application de l'article 88 du règlement.

Puis, la commission a adopté l'amendement n° 29.

M. Germain Gengenwin a alors retiré un amendement, satisfait par l'amendement précédent.

Article additionnel après l'article 8

Soutien à l'hôtellerie-restauration en zone de revitalisation rurale

La commission a examiné l'amendement n° 30 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, portant article additionnel après l'article 8 et accordant, pendant près de deux ans, une réduction d'impôt aux entreprises reprenant des établissements d'hôtellerie-restauration situés dans les zones de revitalisation rurale.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, s'est prononcé contre l'amendement, susceptible selon lui de générer des discriminations injustifiées et une concurrence déloyale entre les entreprises en raison des problèmes que pose le zonage sur lequel il se fonde. M. Léonce Deprez a estimé qu'il convenait d'aider les entreprises de secteurs fragiles dans l'ensemble des zones rurales.

MM. Jean Proriol et François Brottes ayant toutefois indiqué que, malgré l'imperfection de la carte des zones de revitalisation rurale, il convenait d'intervenir en faveur des zones isolées, notamment en montagne, en retenant cette disposition quitte à la modifier ultérieurement, la commission a adopté cet amendement, tout en prévoyant de préciser sa rédaction lors de la réunion de la commission statuant en application de l'article 88 du règlement (amendement n° 30).

Article additionnel après l'article 8

Accès des entreprises de l'économie sociale aux marchés publics

La commission a examiné l'amendement n° 31 portant article additionnel après l'article 8 présenté par M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, permettant aux entreprises de l'économie sociale et solidaire de se voir réserver, en matière de marchés publics, un ou des lots représentant au maximum un quart du montant de l'opération.

M. Didier Chouat a fait remarquer que cet amendement reprenait l'esprit d'une disposition de la loi du 20 novembre 2001 « portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier » déclarée non conforme par le Conseil constitutionnel.

Le rapporteur ayant émis un avis favorable, la commission a adopté l'amendement n° 31.

Après l'article 8

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel après l'article 8 présenté par M. Germain Gengenwin ayant pour objet d'appliquer à toutes les entreprises immatriculées au répertoire des métiers la mesure de suppression en cinq ans de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle.

Après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement allait à l'encontre de la mesure initiale, qui visait à favoriser les entreprises de main-d'_uvre, la commission a rejeté cet amendement.

TITRE II

DONNER UN STATUT MODERNE AUX HOMMES
ET AUX FEMMES DES PETITES ENTREPRISES

Avant l'article 9

La commission a rejeté un amendement de MM. Jean-Paul Charié et Serge Poignant portant article additionnel avant l'article 9 ayant pour but de permettre aux entrepreneurs individuels d'opter pour l'impôt sur les sociétés, après que le rapporteur eut fait remarquer que la distinction entre le patrimoine personnel et celui qui est destiné à l'exercice de l'activité semblait complexe à opérer.

Article 9

(articles L. 622-9 et L. 621-83 du code de commerce)

Subsides au travailleur indépendant et à sa famille en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise

L'article 9 du projet de loi comporte deux paragraphes consacrés à l'institution d'un « reste à vivre » pour protéger le travailleur indépendant dont l'entreprise est en situation de redressement ou de liquidation judiciaires. Il modifie les articles L. 622-9 et L 621-83 et du code de commerce.

Cet article a pour objectif de combler une lacune du dispositif législatif actuel, qui ne garantit aucun revenu minimum au travailleur indépendant confronté à un redressement ou une liquidation judiciaires.

Initialement, les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires étaient réservées aux commerçants ; elles ont été progressivement étendues aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux personnes morales de droit privé.

Ces procédures, dites collectives, ont pour objectif d'assurer un règlement collectif des créances. Elles sont ouvertes après constatation d'une situation de cessation de paiements de l'entreprise, à laquelle elles sont subordonnées. A la suite de la constatation de la cessation de paiements, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont ouvertes par décision judiciaire, après saisine par le créancier ou le débiteur lui-même.

La procédure de redressement judiciaire a pour objectif de permettre à l'entreprise en état de cessation de paiements de continuer son activité. Si, à l'issue d'une période d'observation, l'entreprise admise au bénéfice du redressement judiciaire semble viable, elle peut faire l'objet d'un plan de continuation ou d'une cession. La liquidation judiciaire est la solution qui est adoptée par le tribunal de commerce lorsqu'il apparaît que ni la cession ni la continuation de l'entreprise ne semblent réalisables.

Le plus souvent, la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel se traduit par une précarité financière de lui-même et de sa famille, du fait de la confusion de son patrimoine personnel et de son patrimoine professionnel.

Il n'y a pas en effet en droit français d'existence de la notion de patrimoine d'affectation, mais un principe d'unicité du patrimoine, exprimant que chaque personne a un patrimoine et ne peut en avoir qu'un seul. De ce fait, dans le cas où le commerçant est une personne physique, il n'y a pas de différence entre les dettes de son entreprise et ses dettes personnelles. A la moindre défaillance, l'entrepreneur individuel court le risque de voir l'ensemble de son patrimoine, y compris la part qui n'est pas affectée à son activité professionnelle, répondre des dettes de son entreprise. Si celle-ci se trouve en cessation de paiements, le redressement ou la liquidation judiciaires engloberont tous ses biens et revenus, voire l'ensemble des acquêts communs de son foyer s'il est marié sous un régime communautaire, à l'exception des biens insaisissables, comme par exemple les créances alimentaires, qui échappent au gage général des créanciers.

A l'inverse, le chef de l'entreprise constituée en société (le plus souvent, dans le commerce et l'artisanat, en SARL - société à responsabilité limitée) bénéficie de la distinction de ses patrimoines personnel et professionnel ; en cas de redressement ou liquidation judiciaires, il ne répond des dettes sociales de l'entreprise qu'à concurrence de ses apports.

Sur les 2,5 millions d'entreprises françaises non agricoles, 1,5 million sont des entreprises individuelles. Du fait des réticences psychologiques que peut faire naître chez l'entrepreneur individuel la perspective du passage en société, seules 1 million ont opté pour l'organisation en société commerciale, pourtant plus protectrice, puisqu'elle permet de dissocier le patrimoine commercial du patrimoine personnel.

L'article 9 du projet de loi a pour objectif de rétablir une certaine neutralité entre entreprises individuelles et sociétés, en instituant un « reste à vivre » au profit du travailleur indépendant en situation de redressement ou de liquidation judiciaires.

Il modifie en conséquence l'article L. 622-9 du code de commerce, qui concerne la liquidation judiciaire, et l'article L 621-83, qui porte sur la cession d'entreprise décidée par le tribunal dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

L'article L. 622-9 du code de commerce dispose que le jugement de liquidation judiciaire entraîne pour le débiteur le dessaisissement non seulement de la disposition mais aussi de l'administration de ses biens, et que ses droits et actions, à l'exception de l'exercice de ceux à caractère personnel (comme la constitution de partie civile), seront exercés par un liquidateur (représentant les créanciers du débiteur) nommé par le tribunal.

Le paragraphe I de l'article 9 du projet de loi introduit un troisième alinéa à cet article L. 622-9, qui vise le débiteur personne physique, c'est-à-dire l'entrepreneur individuel.

Ce paragraphe prévoit que le juge chargé de la procédure, le juge-commissaire, pourra autoriser ce dernier à conserver à titre de subsides insaisissables une partie du produit de la liquidation de l'ensemble de ses biens mobiliers, immobiliers, créances et sommes d'argent qu'il possédait au jour d'ouverture de la procédure. Le montant de ce « reste à vivre » sera déterminé par le juge commissaire dans la limite d'un plafond qui sera fixé par décret.

Le paragraphe II de l'article 9 du projet de loi introduit un cinquième alinéa à l'article L 621-83. Il répond au même objectif de soutien financier minimum à l'entrepreneur individuel en cas de redressement judiciaire débouchant sur la cession de son entreprise.

Il prévoit en effet qu'en cas de cession de l'entreprise, l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire peut être autorisé par le juge commissaire à conserver une partie du produit de la cession de son entreprise, dans la limite d'un montant fixé par décret.

Le paragraphe I comme le paragraphe II de l'article 9 garantissent ainsi au débiteur et à sa famille un minimum de ressources destiné à sa subsistance, en réservant une part insaisissable des actifs de cession ou de liquidation.

L'article 9 du projet de loi prévoit que le montant du « reste à vivre » sera accordé par le juge commissaire ; celui-ci se déterminera en considérant notamment la situation personnelle du débiteur. Toutefois, le projet prévoit que le juge-commissaire devra déterminer les subsides accordés dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond devrait être modéré, pour éviter que l'octroi de subsides trop élevés ait pour conséquence de dissuader les banques comme les autres établissements de crédits d'octroyer des crédits aux petits entrepreneurs.

Votre rapporteur approuve la création de ces subsides insaisissables, de nature à assurer un minimum de ressources à l'entrepreneur individuel qui doit faire face à un échec professionnel.

La commission a examiné deux amendements de MM. Jean-Paul Charié et Serge Poignant ayant pour objet de rendre obligatoire l'attribution de subsides au débiteur personne physique, en cas de cession de l'entreprise ou de liquidation judiciaire.

Le rapporteur a fait remarquer qu'il était nécessaire de conserver au juge commissaire toute liberté d'examiner la situation personnelle du débiteur, et d'adapter à chaque cas individuel, la part des subsides insaisissables.

La commission a ainsi rejeté ces deux amendements.

La commission a ensuite rejeté un amendement de MM. Jean-Paul Charié et Serge Poignant ayant pour objet d'assurer une égalité de traitement entre salariés et entrepreneurs individuels en matière de saisie, après que le rapporteur eut indiqué sa préférence pour les dispositions prévues sur ce point à l'article 10 du projet de loi.

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

(articles L.  331-2, L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation)

Protection de la personne physique caution ou co-débitrice
d'un créancier professionnel

L'article 10 du projet de loi comporte deux paragraphes destinés à assurer une meilleure protection des personnes physiques qui se portent caution d'entrepreneurs individuels ou d'entreprises. Il modifie l'article L. 331-2 du code de la consommation et crée les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 au titre IV du livre III de ce même code.

Cet article a un double objectif. Il vise, d'une part, et en amont du cautionnement, à renforcer l'information des cautions quant à leur engagement, ainsi qu'à créer pour les établissements de crédit l'obligation de proportionner les engagements des cautions aux moyens de ceux qui les accordent (paragraphe II). D'autre part, il étend, en aval, les compétences des commissions départementales de surendettement aux personnes qui se sont portées caution de crédits professionnels, et qui ne dirigent ou n'ont dirigé, ni en droit ni en fait, l'entreprise qui a contracté la dette (paragraphe I).

Du fait du risque financier que représente, pour les établissements de crédits, le prêt à une entreprise individuelle ou à une petite entreprise - dont le capital social est le plus souvent insuffisant pour offrir une garantie réelle - la pratique du cautionnement s'est fortement développée. En effet, les établissements de crédit prennent des garanties non seulement sur le dirigeant de l'entreprise, mais aussi, surtout dans le cas d'entreprises individuelles, sur des tiers qui sont, en pratique, les proches de l'entrepreneur.

En cas de défaillance de l'entreprise, ce mécanisme de couverture du risque a ainsi des conséquences économiques dramatiques pour le petit entrepreneur et ses proches : les exemples sont nombreux de parents ou conjoints ruinés par le jeu d'un cautionnement personnel disproportionné à leurs ressources.

L'article 10 du projet de loi a donc pour objectif d'assurer une meilleure protection de la personne physique qui se porte caution des dettes contractées par une entreprise individuelle ou par une société. Or, ceux-ci ne peuvent bénéficier du dispositif légal de traitement des situations de surendettements qui ne concerne que les dettes non professionnelles.

Jusqu'à la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, les particuliers étaient exclus des divers systèmes de procédures collectives. Seuls les créanciers les plus diligents avaient des chances d'être payés, tandis que les débiteurs n'avaient d'autre solution que de solliciter des arrangements particuliers auprès des créanciers ou d'obtenir un délai de grâce auprès du juge.

Constatant l'accroissement du nombre des ménages en état de surendettement, le législateur a créé un dispositif d'allégement du passif né de dettes non professionnelles (loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 portant règlement des situations de surendettement des particuliers, modifiée par les lois n° 95-125 du 8 février 1995, n° 98-40 du 23 janvier 1998 et n° 98-657 du 29 juillet 1998).

Aux termes de l'article L. 331-2 du code de la consommation, le surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La procédure de traitement des situations de surendettement, régie par les articles L. 331-1 à L. 338 de ce même code, doit être engagée devant la commission de surendettement des particuliers.

Il existe dans chaque département au moins une commission de surendettement des particuliers. Celle-ci exerce sa mission en deux temps.

En premier lieu, elle tente d'aboutir à une conciliation amiable entre le débiteur surendetté et ses principaux créanciers, en les amenant à conclure un plan de redressement. En second lieu, et en cas d'échec de la conciliation, elle peut, à la demande du débiteur, établir un plan d'échelonnement des dettes qui sera soumis pour homologation au juge.

Le paragraphe I de l'article 10 du projet de loi complète l'article L. 331-2 du code de la consommation, relatif aux commissions départementales de surendettement.

Ce paragraphe vise à élargir le champ de compétence des commissions de surendettement aux dettes nées du cautionnement, ou de l'engagement solidaire, de la dette d'une entreprise ou d'une société, à la condition que le particulier n'ait, ni en droit, ni en fait, dirigé l'entreprise.

Cette dernière condition permet d'éviter de dénaturer la procédure de règlement des situations de surendettement, qui s'adresse à des personnes physiques qui n'arrivent pas à assumer des dettes personnelles et non des dettes professionnelles.

Seront à présent déclarés dettes non professionnelles, les engagements de cautionnement simple ou solidaire (le cautionnement solidaire étant plus contraignant, car privant la caution de la possibilité d'exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal, et faisant ainsi d'elle une co-débitrice).

Dans un jugement du 31 octobre 1990, la Cour d'appel de Douai avait estimé que la caution pouvait bénéficier des dispositions législatives sur le surendettement des particuliers, si elle n'avait eu aucun intérêt personnel dans l'affaire cautionnée. Dans un arrêt du 31 mars 1992, la Cour de cassation a, de même, précisé que le caractère professionnel de la dette de la caution ne pouvait se déduire du fait qu'elle avait été contractée pour les besoins, ou à l'occasion, de l'activité professionnelle du débiteur principal.

Du fait de cette jurisprudence, on assiste actuellement à une inégalité de traitement dans les dossiers. Une minorité de commissions départementales appliquent la jurisprudence, tandis que la plupart considèrent les cautions en faveur d'un travailleur indépendant comme des dettes professionnelles, et n'admettent pas les personnes physiques surendettées du fait de ce type de cautionnement au bénéfice des dispositions législatives sur le surendettement.

Le paragraphe I de l'article 10 clarifie donc la situation, en établissant la compétence des commissions départementales de surendettement pour les situations de surendettement dues au cautionnement, par une personne extérieure à l'entreprise, des dettes de l'entreprise, que cette dernière soit individuelle ou commerciale.

La personne physique caution ou co-débitrice d'une dette contractée par une entreprise dont elle n'assure pas la gestion aura ainsi la possibilité de saisir la commission départementale de surendettement. Si la commission constate la situation de surendettement et la bonne foi du débiteur, et en cas d'échec de la conciliation avec le ou les créanciers, le débiteur pourra bénéficier d'un échelonnement du paiement de sa dette.

Le paragraphe II de l'article 10 du projet de loi a pour objectif, d'une part, de renforcer l'information des cautions quant à leurs engagements et, d'autre part, de créer une obligation de proportionner l'engagement de la caution à ses moyens financiers.

Ce paragraphe introduit au titre IV du livre III du code de la consommation, à la suite de l'article L. 341-1 sur le cautionnement, les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4.

Les articles L. 341-2 et L. 341-3, reprennent en les adaptant, les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation et au crédit immobilier.

L'article L. 341-1 prévoit l'obligation, pour la personne qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite attestant qu'elle a conscience de l'ampleur de son engagement. La caution devra mentionner, par écrit, sur le contrat de cautionnement, qu'elle s'engage en se portant caution, éventuellement dans la limite d'une somme précisée, au paiement du principal de la dette, ainsi que des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

De la même façon, l'article L. 341-3 prévoit en effet l'obligation, pour la personne qui s'engage en qualité de caution solidaire envers un créancier professionnel, de faire précéder sa signature sur le contrat de cautionnement d'une mention manuscrite attestant qu'elle a conscience du caractère solidaire de son engagement, c'est-à-dire qu'elle s'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Ces mentions ont pour objet d'attester que la personne qui s'est portée caution des dettes professionnelles d'un débiteur principal chef d'entreprise était, à la date de son engagement, parfaitement informée des conséquences susceptibles de résulter pour elle du défaut du débiteur principal.

Dans les deux cas, la sanction de l'absence de ces mentions manuscrites est la nullité de l'engagement. L'obligation créée est donc une contrainte qui pèse sur les établissements de crédit.

Le paragraphe II de l'article 10 du projet de loi renforce encore la protection de la personne physique qui s'est portée caution d'une opération de crédit à une entreprise, en créant l'article L. 341-4.

L'article L. 341-4 prévoit, en effet, que l'établissement de crédit qui a octroyé à une entreprise un prêt cautionné par une personne physique ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement si l'engagement de la caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La caution ne peut toutefois se prévaloir de cette disproportion manifeste si son patrimoine lui permet de faire face à son obligation au moment où le créancier se retourne contre elle.

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Dumont, sur avis favorable du rapporteur, précisant qu'une personne physique ayant conclu un contrat de cautionnement et dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, devait être non dirigeante de l'entreprise concernée (amendement n° 1).

Après avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Louis Dumont précisant que la caution ne pouvait être appelée si l'engagement souscrit était supérieur au montant de ses biens et revenus, déduction faite d'une somme équivalente à six mois de revenu minimum d'insertion, un tel engagement emportant la nullité du contrat de cautionnement.

Les dispositions de l'article 10 du projet de loi ont pour objet de protéger la caution ou le co-débiteur du créancier professionnel. Elles ont toutefois aussi indirectement pour effet de sécuriser, non seulement le financement de l'entreprise, mais aussi in fine et par là même, les établissements de crédit, en prévenant les engagements de caution donnés par complaisance.

Votre rapporteur approuve ce dispositif de protection des cautions de nature, d'une part, à protéger l'entourage de l'entrepreneur contre une prise de risque trop importante, et, d'autre part, à améliorer en les assainissant, les conditions de financement des petites et moyennes entreprises.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10

La commission a ensuite examiné trois amendements portant article additionnel après l'article 10, le premier de M. Gilbert Biessy, le second de M. Germain Gengenwin, le dernier de MM. Nicolas Forissier et Jean Proriol ayant pour objet de réévaluer le montant du bien de famille insaisissable afin notamment de protéger l'habitation principale de l'artisan.

M. Jean Proriol a fait remarquer que le seuil retenu par son amendement, soit 152 449 euros, était plus élevé que ceux des amendements de M. Gilbert Biessy et M. Germain Gengenwin, s'élevant respectivement à 121 960 euros et 76 300 euros.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à l'adoption de ces amendements, estimant que la disposition prévue à l'article 9 du projet de loi instituant un « reste à vivre » était plus satisfaisante. M. Germain Gengenwin a insisté sur la nécessité de mettre en place ce dispositif. M. René Leroux a rappelé qu'un mécanisme comparable, mais ne visant que la seule préservation des biens personnels des artisans-pêcheurs, avait été prévu dans la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 sur la pêche maritime et les cultures marines.

Le rapporteur a ensuite précisé que des quotités insaisissables avaient été effectivement prévues dans les lois d'orientation sur l'agriculture et la pêche maritime.

La commission a rejeté l'amendement de M. Gilbert Biessy, ceux de MM. Germain Gengenwin et Nicolas Forissier devenant sans objet.

Article 11

(article L. 121-4 du code de commerce)

Statut du conjoint

L'article 11 du projet de loi comporte deux paragraphes destinés, d'une part, à rendre obligatoire, dans les entreprises de moins de onze salariés, le statut de conjoint-collaborateur pour le conjoint du chef d'entreprise qui n'a pas opté pour la qualité d'associé ou de salarié, et, d'autre part, à limiter le choix de ce statut aux conjoints de chefs d'entreprises de moins de 11 salariés.

Il remplace l'article L. 121-4 du code de commerce.

L'exploitation en commun par des époux d'un même fonds de commerce est une situation très fréquente, particulièrement dans le commerce de détail.

L'activité du conjoint du chef de l'entreprise commerciale ou artisanale n'est toutefois pas suffisamment reconnue et s'inscrit encore trop souvent dans le cadre de l'entraide familiale, qui exclut rémunération et couverture sociale personnelle.

Cette absence de reconnaissance apparaît particulièrement injuste lorsque le chef d'entreprise décède, ou que le lien matrimonial est rompu et que le conjoint, qui a souvent travaillé sa vie durant dans l'entreprise, se trouve privé de droits à indemnisation pour le chômage ou de droit à pension.

Afin de remédier à cette précarité, le législateur a clarifié la situation du conjoint dans l'entreprise, par la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.

Celle-ci a créé trois statuts tenant compte des différentes formes de participation du conjoint aux côtés du chef d'entreprise dans l'exercice de son activité professionnelle : le conjoint-salarié, le conjoint-associé et le conjoint-collaborateur (article L. 121-4 du code de commerce). Elle a, de plus, introduit un régime de protection sociale pour le conjoint collaborateur et le conjoint-associé.

En créant le statut de conjoint-collaborateur, la loi a officialisé la possibilité d'une entraide familiale sans rémunération, mais a créé, en contrepartie, un véritable statut professionnel.

Le statut de conjoint-collaborateur est subordonné à une mention au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Il est réservé aux conjoints de personnes exploitant leur entreprise en nom propre.

Le conjoint devient électeur et éligible aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres de métiers. Il bénéficie d'un mandat légal lui permettant d'accomplir les actes d'administration (mais non de disposition) concernant l'entreprise.

Si le conjoint-collaborateur ne perçoit pas de rémunération, il doit participer effectivement et habituellement à l'activité de l'entreprise familiale. Il peut toutefois, depuis 1995, exercer à l'extérieur de l'entreprise une activité équivalant, au maximum, à la moitié de la durée légale du travail.

Le statut de conjoint-collaborateur offre en outre au conjoint une protection sociale plus étendue et des droits accrus en cas de décès du chef d'entreprise.

Tout conjoint qui ne travaille pas par ailleurs bénéficie, en qualité d'ayant droit du chef d'entreprise, de l'assurance maladie. Toutefois, le conjoint-collaborateur peut en outre constituer des droits propres en matière de retraite par une affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ou artisanales. C'est là un des avantages principaux du statut, par rapport à la collaboration informelle.

Le second grand avantage du statut réside dans le droit de créance offert à titre de salaire différé pour le conjoint-collaborateur survivant. Il doit avoir participé, effectivement et directement, à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix ans, sans avoir perçu de salaire ni avoir été associé aux bénéfices et aux pertes. Ce droit s'exerce sur l'actif de la succession du conjoint. Le montant de la créance est fixé au minimum à trois fois le SMIC annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25 % de l'actif successoral.

Le statut de conjoint-collaborateur n'a pas rencontré le succès escompté. En effet, alors que, selon le secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat, plus de 65 % des conjoints de chefs d'entreprises artisanales ou commerciales participent à l'activité de l'entreprise, seulement 6 % ont opté pour l'un des trois statuts prévus par la loi du 10 juillet 1982, soit 60 000 conjoints sur 950 000.

De plus, seul 1 % des conjoints qui ont opté pour le statut de conjoint-collaborateur cotisent volontairement pour leur retraite.

L'article 11 du projet de loi a donc pour objet de consolider la place du conjoint dans l'entreprise, en rendant obligatoire le choix d'un statut.

Cette volonté se traduit par trois mesures prévues au paragraphe I de l'article 11 :

- d'une part, dans les entreprises de plus de 10 salariés, le conjoint du chef d'entreprise qui exerce une activité doit prendre la qualité d'associé ou de salarié. Il n'a plus la faculté d'opter pour le statut de conjoint-collaborateur et doit nécessairement opter pour l'un des deux autres statuts ;

- d'autre part, dans les entreprises de 10 salariés au plus, le conjoint du chef d'entreprise, qui doit nécessairement opter pour un statut, bénéficie de la possibilité d'opter pour le statut de conjoint-collaborateur, et non des seuls statuts d'associé ou salarié ;

- enfin, la possibilité d'opter pour le statut de conjoint-collaborateur, jusqu'à présent réservée aux conjoints des chefs d'entreprise exerçant en nom propre, est étendue aux conjoints des chefs d'EURL employant moins de 10 salariés. Cette extension répond au souci de renforcer l'attractivité de cette forme originale de société.

Le paragraphe II de l'article 11 prévoit que ces dispositions s'appliqueront à compter du début du prochain exercice suivant la publication de la loi.

Votre rapporteur approuve cette mesure, de nature à renforcer la place dans l'entreprise du conjoint qui y exerce une activité. S'il est favorable à la limitation du statut de conjoint-collaborateur aux entreprises de moins de onze salariés, estimant qu'au-delà l'entreprise a la capacité financière de salarier le conjoint, il regrette que le projet de loi ne prévoie pas une obligation de cotiser à l'assurance vieillesse pour le conjoint-collaborateur.

La commission a été saisie d'un amendement de suppression de l'article 11 présenté par M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol a précisé que cet amendement visait à préserver la liberté, pour les conjoints de commerçants et d'artisans, de choisir leur statut, en supprimant l'obligation, prévue par le projet de loi, pour les conjoints n'exerçant pas leur activité en qualité de salarié ou d'associé dans l'entreprise de moins de onze salariés, d'être soumis au statut de conjoint collaborateur, qui peut être bénéfique mais qui doit être librement choisi. Il a souligné que cette obligation risquait en outre d'entraîner une multiplication des contrôles de l'administration.

Le rapporteur a exprimé son attachement aux dispositions de l'article 11 du projet de loi qui répondent à l'impérieuse nécessité de protéger les conjoints participant à la vie de l'entreprise.

M. Germain Gengenwin, ayant relevé que cette disposition s'appliquerait aux entreprises existantes, a douté des possibilités de constitution de droits à la retraite décents pour les conjoints âgés.

Le rapporteur a précisé que plus les conjoints étaient âgés, plus la question de leur statut se posait avec acuité et a rappelé que des dispositions favorisaient la constitution par les conjoints collaborateurs de droits à la retraite.

La commission a alors rejeté l'amendement de M. Jean Proriol.

Elle a ensuite été saisie de deux amendements, présentés respectivement par M. Nicolas Forissier et M. Jean-Paul Charié, visant à supprimer la limitation du champ d'application du statut de conjoint collaborateur aux entreprises n'employant pas plus de dix salariés.

M. Jean Proriol a indiqué que ce seuil n'était pas prévu dans la loi ayant institué le statut de conjoint collaborateur et qu'il ne paraissait pas justifié.

En réponse à M. Serge Poignant qui souhaitait savoir pourquoi un seuil était proposé et pourquoi il était fixé à ce niveau, le rapporteur a précisé qu'il s'agissait du seuil des très petites entreprises et a expliqué qu'une entreprise de plus grande taille avait la capacité financière de salarier le conjoint impliqué dans son activité.

La commission a en conséquence rejeté les amendements de MM. Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié.

Puis, elle a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié proposant d'étendre le bénéfice du statut de conjoint collaborateur au conjoint d'un gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée (SARL).

Le rapporteur ayant estimé que le fait d'être conjoint d'un gérant majoritaire d'une SARL n'impliquait pas nécessairement une participation à l'activité de l'entreprise, la commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Paul Charié.

Elle a ensuite adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 3 de M. Jean-Louis Dumont, permettant aux chefs d'entreprises artisanales parties à des sociétés coopératives artisanales d'être représentés par leur conjoint, si celui-ci bénéficie du statut de conjoint collaborateur, et si les statuts le prévoient.

Puis, la commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11

Relèvement du plafond dans la limite duquel le salaire du conjoint peut être déduit du bénéfice imposable

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié portant à trente six fois le montant mensuel du SMIC la limite dans laquelle le salaire du conjoint participant à l'exercice de la profession peut être déduit du bénéfice imposable.

M. Serge Poignant a rappelé le niveau très faible auquel est actuellement limitée la déduction du salaire du conjoint et a expliqué que cette situation aboutissait à placer celui-ci dans une situation de quasi-clandestinité fiscale.

Le rapporteur a estimé que la demande récurrente de relèvement de cette limite était légitime mais qu'un plafond de trente-six fois le montant mensuel du SMIC lui paraissait excessif.

M. Serge Poignant ayant modifié l'amendement pour ramener ce plafond à vingt fois le montant mensuel du SMIC, la commission a adopté l'amendement de M. Jean-Paul Charié ainsi rectifié (amendement n° 35).

Article additionnel après l'article 11

Ouverture du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel aux conjoints collaborateurs

La commission a examiné trois amendements visant à ouvrir le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel aux conjoints collaborateurs présentés respectivement par MM. Nicolas Forissier, Jean-Paul Charié et Gilbert Biessy.

MM. Jean Proriol, Gilbert Biessy et Serge Poignant, rappelant qu'il n'est actuellement pas possible aux conjoints collaborateurs de bénéficier de l'APE à taux partiel, ont jugé souhaitable qu'ils puissent obtenir ce droit selon des modalités adoptées par décret.

Le rapporteur a estimé tout à fait opportun que les conjoints collaborateurs puissent bénéficier rapidement de l'APE à taux partiel. Il a rappelé que des mesures allant dans ce sens avaient été annoncées par le Gouvernement, dans le cadre du plan de développement de la petite entreprise, ce qui devrait permettre aux intéressés de bénéficier de ce dispositif avant la promulgation de la présente loi. Il a toutefois estimé utile de réaffirmer dans celle-ci cette préoccupation.

M. André Lajoinie, président, ayant attiré l'attention sur l'intérêt présenté par la rédaction de l'amendement de M. Gilbert Biessy qui est assorti d'un gage, la commission a adopté cet amendement (amendement n° 36). En conséquence, les amendements de MM. Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié sont devenus sans objet.

Article additionnel après l'article 11

Revenu de remplacement des conjointes collaboratrices en cas de maternité

La commission a ensuite examiné deux amendements similaires présentés par M. Jean-Paul Charié et par M. Gilbert Biessy ayant pour objectif d'étendre au conjoint collaborateur le bénéfice des indemnités journalières de maternité.

Le rapporteur a indiqué qu'il était favorable au principe d'une harmonisation de la protection sociale entre associés et conjoints collaborateurs mais que cette mesure serait adoptée par voie réglementaire dans le cadre du plan de développement des entreprises. Cependant, il a noté que rien n'empêchait l'adoption de cet amendement pour permettre de demander en séance publique au Gouvernement quelle serait la date d'application de cette mesure.

Puis la commission a adopté cet amendement (amendement n° 37).

Après l'article 11

La commission a examiné un amendement de Mme Monique Denise présenté par le rapporteur rendant obligatoire l'affiliation du conjoint du collaborateur à l'assurance vieillesse et offrant la possibilité de rachat de trimestres pour la période antérieure à l'affiliation obligatoire.

Compte tenu des imprécisions de cet amendement, le rapporteur a jugé préférable de le réexaminer lors de la réunion tenue en application de l'article 88 du règlement ; il a ainsi été retiré.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié permettant aux conjoints collaborateurs d'exercer une activité salariée à l'extérieur de l'entreprise supérieure à un mi-temps. M. Serge Poignant a expliqué que, jusqu'à présent, le conjoint ne pouvait travailler qu'à mi-temps, ce qui était souvent insuffisant, notamment en période de création d'entreprise lorsque le créateur ne dégage aucun revenu de son activité.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a estimé qu'il n'était pas souhaitable que le seuil du mi-temps soit dépassé car il représentait un garde-fou et évitait que le conjoint ne soit tenté de supporter la charge d'une double activité.

La commission a alors rejeté cet amendement.

M. Jean Proriol a défendu un amendement de M. Gérard Voisin tendant à rendre obligatoire un stage pour le créateur ou le repreneur afin que le futur chef d'entreprise appréhende mieux les contraintes de gestion. Il a expliqué que ce stage devrait être assez souple pour permettre à l'entrepreneur de continuer à exercer son activité et qu'il devrait avoir une durée de 40 heures environ. Il a ajouté que cet effort de formation était indispensable pour prévenir les défaillances d'entreprise en début d'activité.

M. Germain Gengenwin a fait remarquer que les conseils régionaux finançaient déjà ce type de stage.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, tout en reconnaissant la nécessité de former le créateur d'entreprise, a estimé que le dispositif proposé était trop contraignant, surtout pour un entrepreneur en début d'activité.

Puis la commission a rejeté cet amendement.

M. Serge Poignant a défendu un amendement de M. Jean-Paul Charié tendant à permettre à l'ensemble des conjoints de bénéficier d'un droit de créance à titre de salaire différé sur l'actif successoral après le décès du chef d'entreprise, s'ils justifient avoir effectivement participé à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix ans, et à la condition de ne pas avoir participé aux bénéfices et pertes de l'entreprise. Il a précisé qu'actuellement, les personnes qui avaient été mariées au chef d'entreprise sous un régime de communauté, étaient réputées avoir participé aux bénéfices et pertes de l'entreprise, et ne bénéficiaient donc pas de ce droit de créance.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a indiqué que cette disposition était spécifique au droit des successions et qu'elle n'avait pas sa place dans le cadre du projet de loi.

M. Serge Poignant a déploré la réaction du rapporteur en soulignant qu'il s'agissait là d'un problème très important pour les conjoints survivants.

Puis la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Gérard Voisin attribuant aux chambres des métiers la mission de vérifier que le créateur qui s'inscrit au registre des métiers dispose bien d'une qualification professionnelle reconnue, l'absence de qualification entraînant le rejet de la demande d'inscription.

M. Jean Proriol a souligné que les entreprises artisanales supportaient les conséquences de l'intervention de professionnels non qualifiés qui « cassaient » les prix et nuisaient à la réputation de qualité du travail artisanal. Déplorant que la loi Raffarin de 1996 n'ait pas reçu d'application sur ce point, il a indiqué que le contrôle exercé par les chambres des métiers était indispensable.

M. Germain Gengenwin a indiqué qu'il avait proposé un amendement similaire et qu'il entendait expliquer en séance publique pourquoi le contrôle de la qualification des artisans était une mesure indispensable à la survie de ces corps de métiers. Il a rappelé que l'obligation d'une qualification professionnelle avait été prévue dans la loi Raffarin, grâce à son intervention et contre l'avis du ministre, qui, par la suite, n'avait jamais publié de texte d'application pour rendre la mesure effective, pas plus que ses successeurs.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a tenu à préciser que la qualité du travail artisanal ne se limitait pas à la détention d'un diplôme pour le chef d'entreprise et qu'il s'agissait en réalité d'un problème beaucoup plus complexe qui concernait aussi la qualification du personnel salarié ainsi que l'organisation du travail, la qualification professionnelle devant être complétée par la certification de l'entreprise engagée dans une démarche de qualité globale. Il a en outre insisté sur le fait que le contrôle de la qualification du chef d'entreprise ne devait pas conduire à une sorte de malthusianisme professionnel tendant à éviter l'arrivée de nouveaux professionnels.

Puis la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Jacqueline Lazard tendant à permettre au conjoint collaborateur du chef d'une entreprise de pêche de s'affilier au régime d'assurance sur les accidents du travail.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a indiqué qu'il comprenait l'objectif de cet amendement mais qu'il n'était pas possible de limiter la protection accident du travail aux seuls conjoints des pêcheurs et qu'il convenait donc de voir s'il était possible de réécrire cet amendement pour qu'il s'applique plus largement.

L'amendement a donc été rejeté.

Article 12

(article L. 942-1 du code du travail)

Financement du remplacement du salarié en formation

L'article 12 du projet de loi comporte deux paragraphes destinés à améliorer, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les conditions de financement du remplacement du salarié en formation. Il modifie l'article L. 942-1 du code du travail.

La formation continue constitue un investissement immatériel incontournable pour la compétitivité de l'entreprise. Or, dans les petites et moyennes entreprises (PME), c'est-à-dire dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le départ d'un ou plusieurs salariés en formation constitue un lourd obstacle à surmonter pour la bonne marche de l'entreprise. Ceci est encore plus vrai dans les très petites entreprises (TPE, moins de dix salariés) où les fonctions productives ou administratives sont, au mieux, effectuées par des personnes seules sur leur poste de travail, ou, le plus souvent, à la charge de deux personnes au total.

Le remplacement du salarié en formation est ainsi l'une des causes, bien connue, des difficultés d'accès à la formation continue dans les PME et les TPE.

Conscient de ce problème, le législateur a mis en place un dispositif d'aide au remplacement du salarié en formation par la loi du 3 janvier 1991 (article L. 942-1 du code du travail).

Ce dispositif prévoit que l'Etat, en vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, accorde aux employeurs une aide forfaitaire, pour compenser le recrutement, à titre temporaire, de travailleurs occupant les postes de salariés en formation. Cette aide est subordonnée à des conditions fixées par décret, relatives notamment à la nature et à la durée des formations.

Le dispositif actuel n'est toutefois pas satisfaisant.

En effet, le versement de cette aide à l'entreprise est soumis à des conditions assez restrictives, notamment celles relatives à la durée de formation du salarié remplacé : plus de 120 heures en France métropolitaine ou plus de 60 heures dans les départements d'outre-mer. De plus, l'aide forfaitaire de l'Etat a été fixée par tranche de 169 heures, à un montant de 457 euros actuellement. Elle est en pratique très peu utilisée.

L'article 12 du projet de loi a donc pour objet de relancer le dispositif d'aide au remplacement du salarié en formation.

A cet effet, le paragraphe I modifie l'article L. 942-1, alinéa 1, du code du travail. Il supprime la mention du caractère forfaitaire de l'aide, accordée en compensation du salaire des travailleurs temporaires recrutés par l'entreprise pour le remplacement du ou des salariés en formation.

Le paragraphe II supprime la référence au montant de l'aide forfaitaire et à sa fixation par décret.

Ces deux dispositions ont pour objet de permettre de prendre des décrets d'application plus favorables au développement de la formation professionnelle dans les PME, en donnant au pouvoir réglementaire plus de latitude dans la détermination du montant des aides au remplacement.

Selon les informations données à votre rapporteur par les services du secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat, le plancher d'heures de formation nécessaire sera abaissé de 120 à 70 heures en France métropolitaine. De plus, l'aide ne sera plus forfaitaire, mais proportionnelle à la durée de remplacement du salarié en formation.

La mesure devrait concerner approximativement 7 000 salariés par an. L'aide au remplacement fera l'objet d'une convention entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet. La gestion sera assurée par les directions départementales du travail et de l'emploi.

Le coût de la mesure, sur la base de 7 000 salariés remplacés par an, est évalué à 7,6 millions d'euros, contre 1,6 millions en 2000. Elle devrait prendre effet au premier semestre 2003.

Votre rapporteur est favorable à cette mesure, de nature à améliorer la formation professionnelle continue, d'une importance vitale pour le devenir des petites et moyennes entreprises.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié complétant l'article 12 pour indiquer que le nombre d'heures minimum de formation nécessaire pour l'obtention d'une aide financière est de 35 heures.

M. Germain Gengenwin a indiqué qu'il ne lui paraissait pas opportun de faire figurer dans la loi un critère de durée de formation qui conditionnerait l'attribution de l'aide.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a indiqué que cet amendement lui paraissait rigidifier le système alors que de nombreuses formations ont une durée inférieure à 35 heures et que, de plus, cette précision relevait du pouvoir réglementaire.

La commission a alors rejeté cet amendement et adopté l'article 12 sans modification.

Article additionnel après l'article 12

Assujettissement progressif du travailleur indépendant aux cotisations sociales

La commission a adopté l'amendement n° 38 présenté par M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, précisant les modalités d'exonération dégressive des cotisations sociales d'un travailleur indépendant durant les deux premières années de son activité.

Le rapporteur, a précisé que cet amendement ne concernait pas les cotisations dues pour l'emploi d'un salarié mais seulement celles dues pour la protection sociale du travailleur indépendant. Il a également souligné qu'il s'agissait d'un véritable allégement et non d'un report de charges.

Article additionnel après l'article 12

Formation professionnelle des chefs d'entreprise

La commission a adopté l'amendement n° 39 présenté par M. Jean-Claude Daniel, rapporteur portant article additionnel après l'article 12, visant à accorder aux chefs d'entreprises travailleurs indépendants ou membres de professions libérales une aide financière à la formation professionnelle, en compensation de la perte d'activité entraînée par leur absence de l'entreprise.

Un amendement présenté par M. Germain Gengenwin visant à remédier aux lacunes constatées en matière de qualification professionnelle minimale et en matière de contrôle préalable à l'installation, qui autorisait les chambres consulaires départementales à effectuer les vérifications nécessaires avant toute demande d'immatriculation est devenu sans objet.

Article additionnel après l'article 12

Formation de la « deuxième chance »

La commission a examiné un amendement portant article additionnel après l'article 12 présenté par M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, visant à permettre aux personnes âgées de plus de 26 ans de bénéficier d'une formation qualifiante, le rapporteur ayant précisé que cette disposition permettrait de remédier aux problèmes de recrutement de personnel qualifié des PME.

M. Germain Gengenwin a souligné que le problème n'était pas financier puisque l'on consacrait annuellement plus de 22,87 milliards d'euros à la formation professionnelle. Il a insisté sur la nécessité d'une utilisation plus rationnelle de l'argent de la formation et d'un meilleur contrôle des organismes de formation. Il a souhaité que soient mises en _uvre une véritable réflexion et une remise en chantier du système de l'alternance. Il a enfin rappelé que le dispositif « deuxième chance » existait déjà, même si c'était sous une autre forme.

La commission a alors adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 40).

Article additionnel après l'article 12

Cumul de mandats dans les sociétés coopératives

La commission a adopté l'amendement n° 4 présenté par M. Jean-Louis Dumont portant article additionnel après l'article 12 et visant à permettre aux directeurs généraux de coopérative de cumuler ce mandat avec un mandat identique exercé dans une entreprise sociétaire, le rapporteur ayant émis un avis favorable à cet amendement.

Après l'article 12 

Un amendement de M. Nicolas Forissier tendant à accroître la part du salaire du conjoint participant à l'entreprise admise en déduction du bénéfice imposable est devenu sans objet car satisfait par l'adoption d'un amendement précédent.

Puis, la commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié portant article additionnel après l'article 12, défendu par M. Serge Poignant, visant à harmoniser la progressivité de la fiscalité applicable à l'entrepreneur soumis à l'impôt sur le revenu avec celle applicable à l'entreprise, soumise à l'impôt sur les sociétés.

M. Serge Poignant a indiqué qu'il existait une disparité inacceptable entre le taux d'imposition sur les sociétés, qui a considérablement baissé puisqu'il est passé de 50 % à 33 %, avec des taux à 25 % et 15 % pour une partie du bénéfice des PME, et le barème de l'impôt sur le revenu, qui n'a, quant à lui, été que faiblement révisé et fonctionne avec un taux marginal de 53 %.

La commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement portant article additionnel après l'article 12 de M. Nicolas Forissier visant à réduire l'assiette des cotisations sociales personnelles des artisans et commerçants pour en exempter la part qui est réinvestie dans l'entreprise en vue d'assurer son développement.

Puis, la commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, deux amendements portant article additionnel après l'article 12 de MM. Jean-Paul Charié et Germain Gengenwin, visant également à modifier l'assiette des cotisations sociales personnelles des artisans et commerçants.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a retiré son amendement portant article additionnel après l'article 12 et visant à créer un titre emploi salarié, au motif que l'amendement n° 32, présenté par M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, après l'article 15 était mieux rédigé et plus complet, même s'il manquait une précision garantissant au salarié un contrat de travail écrit.

La commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement présenté par M. Jean-Marie Bockel visant à créer un titre emploi salarié, pour les mêmes motifs.

La commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, deux amendements identiques présentés par M. Nicolas Forissier et par M. Germain Gengenwin portant article additionnel après l'article 12, visant à permettre aux travailleurs indépendants de plus de 57 ans de bénéficier d'un dispositif similaire à l'ARPE.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a souligné que le problème restait entier pour les salariés et qu'il convenait donc de ne pas appliquer aux artisans un dispositif contesté aux salariés.

M. Serge Poignant a rappelé que tout le monde reconnaissait pourtant le bien-fondé d'une telle mesure, qu'il conviendrait donc d'inscrire définitivement dans la loi.

Avant l'article 13

La commission a examiné, en discussion commune, cinq amendements de M. Jean-Paul Charié, défendus par M. Serge Poignant, portant article additionnel avant l'article 13 et relatifs aux coopératives de commerçants. Le rapporteur ayant indiqué que la plupart d'entre eux avaient déjà été examinés et repoussés par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, la commission a rejeté ces amendements, visant respectivement à :

- donner à tout commerçant de détail, régulièrement établi et quel que soit l'Etat où il est implanté, la possibilité d'être membre d'une coopérative de commerçants ;

- préciser que l'admission de nouveaux associés est décidée par le conseil d'administration des coopératives ou par leur directoire et prévoir que ces coopératives disposent d'un règlement intérieur et d'un contrat d'enseigne ;

- permettre aux commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants de bénéficier directement des services de cette dernière ;

- autoriser la rémunération de la fonction de président de conseil d'administration ou de surveillance d'une coopérative de commerçants ;

- prévoir que la majorité requise, en assemblée générale, pour modifier les statuts de la coopérative est des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, et non des deux tiers de ces associés.

Puis, la commission a été saisie d'un amendement de M. Germain Gengenwin portant article additionnel avant l'article 13 et visant à porter à douze fois le montant mensuel du SMIC la part du salaire du conjoint pouvant être déduite du bénéfice imposable pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux. Après que M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, eut rappelé que la commission avait adopté précédemment un amendement portant cette somme à vingt fois le montant mensuel du SMIC, M. Germain Gengenwin a retiré son amendement, satisfait.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, défendu par M. Serge Poignant, portant article additionnel avant l'article 13 et prévoyant pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, un mécanisme de déduction fiscale pour investissement dans la limite d'un plafond de 2 300 euros, celui-ci pouvant être majoré.

M. Serge Poignant a souligné que des incitations fiscales en faveur de l'investissement étaient prévues tant pour les petites et moyennes entreprises sous forme sociétaire que pour les exploitants agricoles, mais pas pour les autres entreprises individuelles. Il a jugé nécessaire d'étendre en conséquence aux entreprises individuelles le mécanisme de déduction fiscale pour investissement prévu par l'article 72 D du code général des impôts. M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, s'est déclaré défavorable à cet amendement, dont il a estimé qu'il était par ailleurs partiellement satisfait par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Après qu'il eut rappelé que la commission avait déjà adopté des amendements allant dans le même sens, par exemple en matière de mise aux normes ou d'hygiène et de sécurité, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a également rejeté deux amendements identiques de MM. Germain Gengenwin et Jean Proriol portant article additionnel avant l'article 13 et instituant un dispositif similaire de déduction fiscale pour investissement dans la limite d'un plafond de 2 287 euros.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié portant article additionnel avant l'article 13 et visant à préciser que le dispositif prévu par l'article L. 441-2 du code du commerce, qui subordonne l'annonce de prix hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, à l'existence d'un accord interprofessionnel, s'applique quelle que soit la provenance du produit.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, s'y est déclaré défavorable, au motif qu'une telle disposition relevait non d'un projet de loi d'orientation pour le commerce et l'artisanat, mais de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Suivant son rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Article 13

(article L. 233-31 du code de commerce)

Allègement des formalités applicables à la société à responsabilité limitée
à associé unique

L'article 13 du projet de loi a pour objectif d'assouplir les formalités liées au statut de société à responsabilité limitée à associé unique (SARL à associé unique, ou encore EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Il complète l'article L. 233-31 du code de commerce, en supprimant l'obligation de transcription dans un registre ad hoc de certaines décisions adoptées par l'associé unique de la SARL exerçant la gérance de la société.

Sur les 2,5 millions d'entreprises françaises non agricoles, seul 1 million, soit 40 %, sont organisées en sociétés commerciales, parmi lesquelles on compte notamment 734 000 SARL, 148 000 sociétés anonymes et 75 000 EURL. Dans le secteur de l'artisanat, les deux tiers des entreprises restent exercées en nom propre.

Jusqu'en 1985, l'entrepreneur individuel n'avait pas la possibilité de bénéficier d'une structure d'exploitation sociale sans perdre le caractère individuel de son entreprise. Il était contraint de s'associer à d'autres pour créer une société. Créée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, l'EURL a été conçue sur le modèle d'une SARL à associé unique, et constitue ainsi une forme originale de société, ne comprenant qu'un seul associé. L'intention du législateur était de répondre au besoin de sécurité juridique et financière de l'entrepreneur individuel, en remédiant aux difficultés liées à la confusion du patrimoine personnel et professionnel de l'entrepreneur qui exerce en nom propre.

Depuis 1985, l'entrepreneur individuel n'est donc plus contraint de réunir plusieurs personnes pour constituer une société. Il peut, en créant seul une société, affecter un patrimoine à son entreprise, et ainsi protéger son patrimoine personnel, seuls les biens apportés à la société répondant des dettes de cette dernière.

L'EURL n'a toutefois pas rencontré le succès escompté : elle ne représente que 7,5 % des sociétés commerciales, en partie du fait de la crainte, toujours ancrée profondément chez les entrepreneurs individuels, du passage en société.

Cette crainte s'explique notamment par le fait que le statut de société est perçu par le chef d'entreprise comme source de contraintes administratives. De fait, la constitution, puis la vie d'une société commerciale, répondent à un certain nombre de règles au formalisme strict, qui exigent d'accorder du temps à la gestion administrative, bien que les règles de gestion des EURL se caractérisent déjà par leur souplesse.

Le présent article a pour objet de relancer la SARL à associé unique, en allégeant les règles qui la régissent dans le cas où l'associé unique exerce la gérance de la société.

Aux termes de l'article L. 223-31, premier alinéa, du code de commerce, les SARL ne comprenant qu'un seul associé sont dispensées des formalités de gestion prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 223-26 (transmission par le gérant des documents de gestion aux associés) et aux articles L. 223-27 à 223-30 (déroulement de l'assemblée des associés).

L'article L. 223-31, deuxième alinéa, dispose que dans le cas de SARL à associé unique, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique doit approuver les comptes dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, le cas échéant après rapport du commissaire aux comptes.

L'article L. 223-31, troisième alinéa, précise que l'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs, et que ses décisions sont répertoriées dans un registre.

Bien que d'un formalisme strict, puisque la violation des règles définies à l'article L. 223-31 est sanctionnée par la nullité, les règles définies par l'article L. 223-31, deuxième et troisième alinéas, apparaissent comme une simplification de celles relatives à la gestion des SARL à plusieurs associés.

Elles demeurent toutefois inadaptées pour le cas, fréquent, où l'associé unique assure la gérance de la société. C'est pourquoi, l'article 13 du présent projet de loi prévoit dans ce cas de supprimer deux obligations : l'approbation des comptes sociaux annuels et la mention au registre des décisions prises par l'associé unique pour l'administration de la société.

Le présent article devrait ainsi favoriser l'exploitation de l'entreprise unipersonnelle sous une forme sociale simplifiée aussi proche que possible en matière de contrainte de gestion d'une entreprise en nom propre.

Votre rapporteur est favorable à cette mesure de simplification, de nature à inciter l'entrepreneur individuel qui exerce en nom propre à constituer une société commerciale.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 13

Possibilité pour les entreprises européennes d'adhérer à une société coopérative artisanale

La commission a adopté un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard portant article additionnel après l'article 13 et permettant aux entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, d'être associées d'une société coopérative artisanale (amendement n° 41).

Après l'article 13

La commission a été saisie de l'amendement n° 5 de M. Jean-Louis Dumont portant article additionnel après l'article 13 et visant à ramener de quatre à deux le nombre minimal d'associés d'une société coopérative si celle-ci est constituée sous forme de société à responsabilité limitée.

Le rapporteur s'y est déclaré défavorable en l'état actuel de la rédaction, qui permet en effet de créer une coopérative alors qu'il n'y aurait que deux membres fondateurs. Il a souhaité que cet amendement soit réécrit en vue de la réunion qui se tiendra au titre de l'article 88 du règlement. La commission a alors rejeté cet amendement. Elle a également rejeté, pour les mêmes raisons, un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard permettant aux unions de sociétés coopératives artisanales d'avoir pour objet le développement de toutes activités, non pas seulement artisanales, de leurs associés.

Avant l'article 14

La commission a été saisie d'un amendement de M. Gilbert Biessy portant article additionnel avant l'article 14 visant à ramener de cinquante à vingt salariés l'effectif au-delà duquel la mise en place d'un comité d'entreprise est obligatoire. M. Gilbert Biessy a estimé qu'une telle disposition constituerait une réelle avancée pour le droit du travail et a souligné qu'elle répondait au souci, exprimé par de nombreux députés de toutes tendances politiques, de promouvoir « l'entreprise citoyenne ». Il a appelé ses collègues de la majorité plurielle à terminer la législature par l'adoption d'un dispositif traduisant ces paroles dans les actes.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a rappelé que l'objectif poursuivi à travers l'article 14 du projet de loi, portant création du comité des activités sociales et culturelles était d'assurer aux salariés des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux travaillant dans des entreprises de taille supérieure. Il a souligné que plus de 90 % des salariés étaient employés dans des entreprises de moins de vingt salariés et qu'il convenait de ne pas mettre à mal la dynamique sociale créée par le projet de loi. M. Gilbert Biessy, après s'être réjoui de la création, par ce dernier, du comité des activités sociales et culturelles, a estimé qu'elle n'était pas incompatible avec le passage à un seuil de vingt salariés pour créer un comité d'entreprise et a souligné que ce dernier ne constituait pas un obstacle au développement des entreprises, bien au contraire. La commission a rejeté cet amendement.

Article 14

(article L. 439-25 du code du travail)

Création de comités des activités sociales et culturelles

L'article 14 du projet de loi crée au titre III du livre IV du code du travail un nouveau chapitre, le chapitre XI, comportant un article L. 439-25 portant création du comité des activités sociales et culturelles.

Cet article a pour objectif d'améliorer la diffusion des avantages sociaux aux salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, qui ne bénéficient pas des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise, ainsi qu'à leur famille.

Bien que certains de ces avantages soient ouverts aux entreprises de moins de cinquante salariés, comme par exemple le « chèque vacances », et alors même qu'ils sont assortis pour l'employeur d'exonérations fiscales et de charges sociales, très peu d'employeurs de PME ont choisi d'y adhérer. Quelques branches, telles l'automobile ou le bâtiment, ont toutefois mis en place des associations à caractère social et culturel au bénéfice de leurs salariés.

Au total, la très grande majorité des 5,6 millions de salariés des deux millions d'entreprises françaises de moins de cinquante salariés ne bénéficient pas d'avantages sociaux et culturels.

Dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration et du bâtiment, la création du comité des activités sociales et culturelles apparaît donc, non seulement comme une mesure d'équité, mais encore comme un moyen de renforcer l'attractivité des petites et moyennes entreprises (PME).

L'article 14 du projet de loi prévoit ainsi qu'un comité des activités sociales et culturelles peut être créé dans les PME qui n'ont pas de comité d'entreprise, au bénéfice des salariés de ces entreprises et de leur famille.

La création de ces comités nécessitera un accord interentreprise, ou un accord collectif étendu, en application de l'article L. 133-1, c'est-à-dire un accord rendu applicable à l'ensemble de la branche par le ministre, à la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales et patronales qui l'ont signé, et après réunion d'une commission, composée de leurs représentants, qui l'aura éventuellement modifié.

Les comités disposeront de la personnalité civile et géreront leur patrimoine. Un règlement intérieur précise les conditions d'application de l'accord.

Le comité sera chargé d'assurer ou de contrôler la gestion collective des activités sociales et culturelles.

Il exercera les attributions dévolues au comité d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail, c'est-à-dire les seules attributions de gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise, et non celles relatives à l'information et à la consultation en matière économique et professionnelle.

De plus, l'article 14 prévoit que les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de prélèvements sociaux et fiscaux, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

L'article 14 prévoit en outre que chaque accord à l'origine de la création d'un comité des activités sociales et culturelles doit comporter certaines dispositions relatives :

- à la mention des entreprises et groupements d'employeurs qui y sont parties ;

- aux modalités de fonctionnement du comité et aux activités sociales et culturelles proposées ;

- à la composition des organes de gestion du comité, à la désignation des représentants des employeurs et des salariés, aux modalités d'exercice et à la durée de leur mandat, et aux modalités de représentation des entreprises dotées de délégués du personnel ;

- au taux, assiette et modalités de recouvrement de la contribution versée par l'employeur, et à la destination et aux modalités de son utilisation.

Les parties à l'accord jouissent donc d'une grande liberté dans le choix des modalités de fonctionnement du comité.

Enfin, l'article exclut de son champ d'application les exploitations et les entreprises visées à l'article L. 718-1 du code rural, c'est-à-dire les entreprises du secteur agricole dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés. En effet, celles-ci bénéficient depuis la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, de comités départementaux des activités sociales et culturelles.

Le présent article a ainsi pour objet d'offrir un cadre législatif relativement peu contraignant à l'institution du comité des activités sociales et culturelles, puisque l'essentiel sera décidé par la négociation collective.

Les entreprises de moins de cinquante salariés non agricoles pourront se regrouper par accord interentreprises ou par la voie d'un accord professionnel, de branche ou territorial, et décider de créer un comité des activités sociales et culturelles.

L'inconvénient principal pour l'entreprise ou le groupement d'employeurs membres réside dans la contribution qu'ils devront verser au comité. Mais, en contrepartie, la création d'un comité des activités sociales et culturelles leur permettra d'améliorer l'attractivité de leurs entreprises.

Votre rapporteur approuve la mise en place d'un cadre législatif offrant une possibilité de mutualisation des activités sociales et culturelles au profit des salariés des petites et moyennes entreprises.

La commission a examiné deux amendements identiques de MM. Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié visant à supprimer cet article. M. Jean Proriol a estimé que le dispositif prévu par le projet de loi méconnaissait la compétence des partenaires sociaux et qu'il revenait à ceux-ci, et non à une loi, de prévoir la création de comités des activités sociales et culturelles. M. Serge Poignant a souligné que les salariés étaient la force de l'entreprise et que celle-ci créerait automatiquement un tel comité si cela lui était possible ; il s'est déclaré en conséquence défavorable au caractère obligatoire d'un tel dispositif. Il a également indiqué que les organisations professionnelles étaient opposées à l'article 14 du projet de loi. M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, a rappelé que celui-ci ouvrait simplement la possibilité de créer un comité et ne l'imposait pas ; il a en outre signalé que ce comité avait vocation à s'inscrire dans un territoire, ce qui constituait une chance supplémentaire pour ce dernier, grâce à l'association des partenaires socio-économiques. La commission a alors rejeté ces deux amendements.

La commission a ensuite examiné plusieurs amendements visant à modifier les conditions de création du comité.

Elle a ainsi rejeté un amendement de M. Jean-Paul Charié visant à supprimer la disposition aux termes de laquelle la création des comités des activités sociales et culturelles résulte d'un accord interentreprises ou d'un accord collectif étendu.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Germain Gengenwin tendant à modifier la procédure de création du comité, en prévoyant que celle-ci résulte d'un accord d'entreprise ou d'un accord unanime des salariés. M. Germain Gengenwin ayant estimé qu'il convenait que chaque entreprise soit libre d'adhérer ou de ne pas adhérer au comité, M. André Lajoinie, président, a déploré que prédomine l'image d'un « patron de droit divin » et M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, s'est pour sa part déclaré défavorable à cet amendement, l'accord unanime des salariés étant, selon lui, impossible à obtenir. Il a toutefois noté que cet amendement soulevait la question des modalités de détermination de l'accord des entreprises sur un territoire donné, à laquelle il faudrait répondre lors de la séance. Puis, la commission a rejeté l'amendement de M. Germain Gengenwin, ainsi qu'un amendement ayant le même objet de M. Gérard Voisin.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Paul Charié, défendu par M. Serge Poignant, et visant à rendre facultatifs les éléments de l'accord interentreprises créant le comité ainsi qu'un amendement de M. Gérard Voisin ayant le même objet.

Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Paul Charié disposant que le financement des comités des activités sociales et culturelles est assuré par l'Etat. Elle a également rejeté deux amendements présentés par MM. Gérard Voisin et Jean-Paul Charié disposant que le financement du comité des activités sociales et culturelles est assuré par les entreprises volontaires pour créer ce comité.

Puis, la commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15

(article L. 612-4 du code de la sécurité sociale)

Proratisation de la cotisation d'assurance maladie
pour les activités occasionnelles

L'article 15 du projet de loi complète l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations d'assurance maladie des travailleurs indépendants. Il a pour objectif de permettre une proratisation de la cotisation due par les travailleurs indépendants exerçant une activité occasionnelle limitée dans le temps au cours de l'année.

Les travailleurs indépendants occasionnels, qui ne sont pas salariés, ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale. Ils sont tenus de cotiser au régime autonome d'assurance maladie-maternité des non salariés non agricoles, défini au titre I du livre VI du code de la sécurité sociale.

La cotisation du travailleur indépendant occasionnel est due à partir du premier jour du début d'activité. Actuellement, les travailleurs occasionnels sont redevables, si leur revenu n'atteint pas sur l'année 40 % du plafond de la sécurité sociale (soit 10 976 euros), d'une cotisation calculée sur la base de ce revenu fictif. Ils sont ainsi, alors qu'ils n'ont travaillé qu'occasionnellement, redevable de la même cotisation que la cotisation minimale d'un travailleur indépendant ayant exercé toute l'année, soit, actuellement, 711 euros.

Afin d'améliorer la situation des travailleurs indépendants occasionnels, l'article 15 introduit le principe de la proratisation de la cotisation minimale d'assurance maladie à la durée d'activité, qui existe déjà, sous certaines conditions, pour les travailleurs non salariés non agricoles exerçant plusieurs activités au cours de l'année.

L'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale dispose en effet, dans son quatrième alinéa, que le salarié qui exerce plusieurs activités successivement au cours de l'année civile, mais qui exerce à titre principal une activité non salariée et non agricole, bénéficie d'une proratisation du montant de la cotisation qu'il doit acquitter au régime autonome d'assurance maladie-maternité.

L'article L. 612-4, alinéa 5, précise que seules les personnes redevables d'un montant minimum de cotisation, fixé par décret, aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires bénéficient de cette proratisation.

Il existe donc une inégalité entre les travailleurs occasionnels et les « pluriactifs », à laquelle l'article 15 du projet de loi vise à remédier, en ajoutant, à la suite du cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, un sixième alinéa qui étend le bénéfice de la proratisation aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole, durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret.

Selon les informations données à votre rapporteur par le secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat, le seuil envisagé pour définir le caractère occasionnel d'une activité devrait être de 90 jours par an; le plancher de cotisation annuelle devrait être fixé à 61 euros.

Alors que le niveau actuel de cotisation minimale de 711 euros, à acquitter avant même que le travailleur n'ait dégagé le moindre revenu, constitue une incitation au travail non déclaré, le présent dispositif devrait inciter à la régularisation du travail occasionnel. Sur la base d'une activité moyenne annuelle égale à un trimestre, les services du ministère ont évalué l'économie moyenne par cotisant à 518 euros ; celle-ci est de nature à ramener à un niveau équitable le poids des charges pour le travailleur occasionnel.

Selon le secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat, la perte théorique de recettes est évaluée à 5,2 millions d'euros.

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article additionnel après l'article 15

Création du dispositif « titre emploi salarié »

La commission a examiné l'amendement n° 32 de M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, qui institue un dispositif appelé « titre emploi salarié », inspiré du « titre emploi salarié agricole » et du chèque emploi-services, et confiant aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale la prise en charge des formalités sociales des entreprises de moins de onze salariés qui le souhaitent et qui adhèrent à un cahier des charges, dont les clauses sont définies par décret et précisant que ce service peut être payant au delà de 4 800 heures de travail salarié par an pour les entreprises qui n'utilisent pas un mode de liaison électronique avec leur union de recouvrement.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, a précisé que cet amendement avait été adopté par celle-ci à l'initiative de M. Eric Besson.

Le rapporteur ayant indiqué qu'il était favorable à cet amendement, M. François Brottes a souhaité que les conditions de facturation par les unions de recouvrement de cotisations de sécurité sociale de cette prestation soient précisées et a demandé si elle concernerait tous les salariés indépendamment de leur salaire et si elle exonérerait ces entreprises de l'obligation de déclaration d'embauche.

Le rapporteur a indiqué qu'il envisageait de préciser les conditions de fonctionnement de ce dispositif par voie de sous-amendements avant la séance publique et qu'il réfléchissait notamment à une rémunération de ce service à partir du deuxième ou du troisième salarié concerné.

M. Germain Gengenwin a estimé qu'il était peut être trop ambitieux de prévoir un tel mécanisme pour les entreprises de moins de onze salariés et qu'il pourrait être préférable de le limiter à des entreprises comptant moins de deux ou trois salariés.

Le rapporteur a précisé qu'il avait initialement envisagé de réserver ce dispositif aux entreprises de moins de trois salariés mais qu'il avait changé d'avis en constatant que son extension aux entreprises comptant entre trois et dix salariés ne posait pas de difficultés particulières, sous réserve qu'elles rémunèrent éventuellement le service qui leur est rendu.

Puis, la commission a adopté l'amendement n° 32 de la commission des finances portant article additionnel après l'article 15.

Article 16

(article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle)

Assouplissement des modalités d'accès au registre centralisé
d'information légale

L'article 16 du projet de loi, qui modifie l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, comporte deux alinéas consacrés à l'instauration d'un registre centralisé et à une diffusion des informations de manière unifiée.

L'article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction actuelle, dispose que l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre de l'industrie, a notamment pour tâches la centralisation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, et du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Ainsi, les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux civils agissant en matière commerciale adressent une copie des éléments des répertoires qu'ils tiennent à l'INPI.

En outre, les informations contenues dans le répertoire de chaque chambre sont collectées par l'INSEE, qui établit le répertoire informatique des métiers (RIM). Croisé avec les fichiers SIRENE et URSSAF, le RIM constitue une source statistique importante sur l'artisanat.

Les greffiers sont chargés du contrôle juridique des déclarations.

L'INPI met actuellement à disposition du public les informations du registre du commerce et des sociétés.

Toutefois, les informations transmises par l'INPI ne sont pas exhaustives, notamment parce que la nomenclature du répertoire des métiers, qui dénombre 256 métiers, ne couvre pas l'ensemble des entreprises artisanales. Il existe ainsi des entreprises dites « orphelines » qui ne sont inscrites à aucun registre, alors même qu'à l'inverse certaines entreprises sont à la fois inscrites au registre des métiers et au registre du commerce et des sociétés, lorsque l'artisan exerce une activité commerciale.

La situation actuelle est donc caractérisée, d'une part, par la multiplicité des registres et, d'autre part, par leur caractère imparfait.

Le présent article a donc pour objet de permettre aux entreprises d'avoir accès à un service unique pour obtenir une information légale publique. Il redéfinit les missions de l'INPI en ce qui concerne la centralisation et la diffusion des données relatives aux entreprises et impose à ceux qui tiennent des répertoires publics d'information légale sur les entreprises d'adresser ces répertoires à l'INPI.

Il est prévu d'instituer un registre centralisé d'informations légales sur les entreprises. L'INPI aura ainsi pour mission de centraliser l'ensemble des registres et répertoires qui ont pour objet d'enregistrer les informations contrôlées sur les entreprises, et dont la publicité légale est assurée par les personnes qui les tiennent, ainsi que le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il assurera en outre la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et, de manière unifiée, dans les instruments centralisés de publicité légale. L'INPI sera chargé, comme cela se pratique actuellement pour le registre du commerce et des sociétés, et sans disposer pour autant d'une quelconque exclusivité ni remettre en cause les autres systèmes existants, de la diffusion unifiée de ces informations.

Le projet de loi n'a donc pas pour effet de modifier le rôle respectif de l'INPI et des greffes dans la tenue et la diffusion du registre du commerce et des sociétés, d'autant que les greffes ont mis en place l'accès à ces données. Les greffes devront pourtant transférer une copie de leurs répertoires spéciaux des agents commerciaux, comme devront le faire les autres organismes gestionnaires de répertoires ayant valeur de publicité légale, tels que le répertoire de la batellerie artisanale.

Le registre général des entreprises que le projet de loi propose d'instituer sera géré par un groupement d'intérêt public. Celui-ci collectera et vérifiera les informations transmises et sera responsable de leur transmission à l'INPI. L'INPI assurera les bonnes conditions d'accès à l'information multirépertoires et la mise à jour de la base de données.

La diffusion d'informations par l'INPI, telle qu'elle est prévue dans le projet de loi, n'est pas limitée. L'accès à ces informations, pour les entreprises qui souhaitent en faire usage, sera ainsi grandement facilité. Le service unique mis en place permettra d'obtenir une information légale publique sans avoir à s'interroger sur le statut de l'entreprise, - commerçants, artisans ou agents commerciaux - qu'elle soit une entreprise individuelle ou une société.

Mais les registres existants ne sont ni supprimés ni affectés. Les chambres consulaires auront toujours la possibilité de diffuser les données issues de ces registres et répertoires. Des liens entre les différentes bases de données pourront faciliter la recherche, les entrepreneurs restant libres de choisir la base de données, en fonction de leurs besoins.

La commission a été saisie de deux amendements respectivement présentés par M. Jean-Paul Charié et Nicolas Forissier, tendant à autoriser la diffusion, par les organismes chargés de les collecter, des données permettant d'identifier les entreprises.

M. Serge Poignant a précisé que l'amendement de M. Jean-Paul Charié tendait à renforcer le cadre juridique de diffusion des données, notamment lorsqu'elles le sont sous forme électronique.

Le rapporteur a souligné les inconvénients qui découlent de l'absence d'un fichier centralisant les données permettant d'identifier les entreprises. Il a donc jugé souhaitable de mettre en place un tel fichier, en limitant toutefois les données collectées par celui-ci, et en permettant aux organismes gérant des fichiers comportant des informations complémentaires d'utiliser celles-ci pour proposer des services gratuits ou payants.

Le rapporteur a jugé que les rédactions des amendements de MM. Jean-Paul Charié et Nicolas Forissier n'étaient pas pleinement satisfaisantes. Il a donc proposé un amendement précisant de manière limitative les organismes autorisés à diffuser les données qu'ils collectent et disposant que chaque organisme ne peut diffuser que les données issues de ses propres registres.

MM. Serge Poignant et Jean Proriol s'étant ralliés à cette rédaction et ayant en conséquence retiré les amendements présenté par MM. Jean-Paul Charié et Nicolas Forissier, la commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 42).

Elle a ensuite adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 16

Extension des missions de l'Agence de développement des PME

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à étendre les missions de l'Agence de développement des PME, en lui confiant des missions à caractère statistique, d'évaluation et d'information des professionnels.

Le rapporteur a précisé qu'il ne tenait pas à la création d'une nouvelle structure, mais était fermement attaché à ce qu'enfin soit assurée la fonction d'observatoire du commerce, de l'artisanat et de la petite entreprise, dont les missions seraient triples : élaborer une méthodologie de collecte des informations relatives aux entreprises artisanales et commerciales et aux professions libérales et rassembler ces données, évaluer périodiquement les politiques publiques menées en faveur de la création ou de la reprise d'entreprises et diffuser aux professionnels les informations relatives aux bonnes pratiques et aux réseaux d'aide à la création d'entreprise.

Après que M. Germain Gengenwin eut rappelé l'efficacité du registre des entreprises tenu par les chambres des métiers d'Alsace et de Moselle et souligné le danger de créer un organisme supplémentaire pour exercer des missions relevant des compétences des structures professionnelles existantes, la commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 16 (amendement n° 46).

Article 17

Autorisation de déclaration par voie électronique

L'article 17 du projet de loi vise à autoriser les entreprises à envoyer des déclarations spécifiques par voie électronique et notamment Internet. Il modifie le paragraphe III de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Les dispositions de la loi de 1994 susmentionnée sont applicables aux relations entre les entreprises et les administrations de l'Etat, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, et toutes personnes privées chargées d'un service public administratif. La loi définit l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès des administrations ou personnes chargées de ce service public.

A l'occasion de leur création, de modifications de leur situation juridique, ou de leur cessation d'activité, les entreprises doivent procéder à des inscriptions sur des registres détenant les informations légales les concernant. Pour ce faire, elles doivent remplir et déposer au centre de formalités des entreprises (CFE) dont elles dépendent un formulaire de déclaration accompagné, le cas échéant, de pièces justificatives. Ce dossier unique vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet. Les formulaires et les pièces doivent être remis aux centres de formalités des entreprises ou transmis par courrier.

L'article 4 de la loi de 1994 prévoit que la plupart des déclarations destinées aux administrations peuvent être faites par voie électronique dans les conditions fixées par voie contractuelle. Le contrat précise pour chaque formalité les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. Le paragraphe III de l'article 4 exclut cependant les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation juridique ou à la cessation de son activité. En effet, ces déclarations étaient estimées trop importantes, pour que soit pris le risque d'utiliser un mode de transmission supposé moins sûr que la production d'une déclaration écrite.

La nouvelle rédaction proposée pour le paragraphe III de l'article 4 de la loi de 1994 vise à modifier ce régime dérogatoire. Dans ces trois cas (la création, les modifications de la situation juridique ou la cessation d'activité) les déclarations pourront désormais être réalisées par voie électronique (sous certaines conditions, différentes de celles prévues par le I pour les autres déclarations).

Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat est prévu pour définir les conditions de l'envoi électronique de ces déclarations. Le décret précisera le rôle, les missions et la responsabilité des CFE. Les conditions définies porteront sur la signature électronique, le format normalisé de transmission des données, etc. Dans le même temps, sera engagée une démarche qualité sous l'impulsion du comité de coordination institué par le décret. Cette démarche reposera, dans un premier temps, sur la rédaction d'un livret d'accueil qui rappellera les obligations et les missions de service public des CFE ; ce livret précisera également les formulaires à remplir et les pièces justificatives à remettre, selon des modalités simplifiées.

Les organismes gestionnaires de CFE devront compléter leurs équipements informatiques pour pouvoir accueillir les données qui leur seront transmises par voie électronique. Mais, parallèlement, ils pourront progressivement alléger le coût de la saisie informatique des données qui leur étaient remises dans les formulaires par les déclarants. Par ailleurs, un dispositif central de recueil et d'assistance en ligne, mutualisé entre les CFE et les administrations et organismes destinataires, et géré par un groupement d'intérêt public, est en cours de réalisation, pour un coût estimé à 1 million d'euros pour l'investissement de base et 0,5 million d'euros pour le fonctionnement annuel. Ce service central alimentera ensuite chacun des CFE pour les déclarations qui les concernent.

L'existence de cette possibilité nouvelle sera portée à la connaissance des publics concernés par tous les réseaux et moyens d'information des entreprises.

La mesure proposée dans le projet de loi est donc dans la continuité de la politique engagée par le gouvernement. Elle simplifiera les démarches administratives des entreprises en facilitant le développement des téléprocédures, la création d'une « boite du créateur » et la mise en ligne des formulaires de déclaration.

Sans être obligatoire, la mesure permettra, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les démarches depuis un poste de travail informatique dans l'entreprise ou au domicile de son dirigeant. Outre les économies de déplacement, la possibilité d'effectuer la démarche 24 heures sur 24 heures et 365 jours par an, la transmission électronique améliorera la qualité des données transmises, qui n'auront plus à faire l'objet d'une saisie des informations par le CFE pour retransmission aux administrations et organismes destinataires.

Pour obtenir un véritable avantage par cette mesure, les entreprises auront besoin de matériel informatique moderne. La modernisation des équipements des PME et des entreprises artisanales semble indispensable. Il faudra donc augmenter les dépenses en équipements informatiques et en nouvelles technologies de l'information (NTIC) et parallèlement mobiliser les organismes de formation à l'Internet.

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article additionnel après l'article 17

Extension de certaines dispositions à Mayotte

La commission a adopté ensuite, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Germain Gengenwin visant à permettre l'intervention du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) dans la collectivité départementale de Mayotte (amendement n° 43).

Article additionnel après l'article 17

Constitution de groupements d'intérêt public en faveur du développement de l'artisanat et de l'apprentissage

La commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, deux amendements identiques, l'un de M. Jean-Paul Charié, le second de M. Nicolas Forissier, défendus par M. Jean Proriol, prévoyant que des groupements d'intérêt public peuvent être constitués pour l'exercice d'activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion de l'artisanat et de l'apprentissage (amendement no 44).

Après l'article 17

M. Serge Poignant a retiré un amendement relatif aux conditions dans lesquelles les commerçants peuvent céder à titre onéreux leurs emplacements dans les halles et marchés.

La commission a ensuite examiné deux amendements portant article additionnel après l'article 17, l'un de M. Jean Proriol, l'autre de M. Germain Gengenwin, visant à ouvrir, en faveur des personnes physiques exerçant leur activité en nom propre et dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, un droit d'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés du bénéfice de leur activité.

M. Jean Proriol a indiqué qu'il s'agissait là d'une demande traditionnelle des petits commerçants et artisans et que ces amendements visaient simplement à permettre aux entreprises d'opter pour un régime fiscal et non à le leur imposer.

Après que le rapporteur eut émis un avis défavorable à l'adoption de ces amendements et estimé que l'objectif d'équité fiscale devait être poursuivi selon d'autres modalités, la commission a rejeté les deux amendements.

La commission a ensuite rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de MM. Nicolas Forissier et Jean Proriol portant article additionnel après l'article 17 visant à appliquer à la restauration sur place le taux réduit de TVA de 5,5 %, afin d'éviter les distorsions de concurrence avec la restauration à emporter.

La commission a également rejeté, le rapporteur ayant émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, un amendement de M. Jean Proriol visant à pérenniser, au-delà du 31 décembre 2002, l'application décidée d'un taux réduit de la TVA de 5,5 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Proriol portant article additionnel après l'article 17 visant à étendre les réductions de taxe professionnelle prévues à l'article 1468 du Code général des impôts à toutes les entreprises immatriculées au répertoire des métiers. Elle a rejeté un amendement de M. Nicolas Forissier défendu par M. Jean Proriol visant à donner aux salariés ayant deux ans d'ancienneté un droit à temps partiel pour création d'entreprise, après que le rapporteur eut estimé que de tels congés pouvaient peser sur la situation de certaines entreprises très petites.

La commission a également rejeté plusieurs amendements portant article additionnel après l'article 17 :

- un amendement de M. Nicolas Forissier, défendu par M. Jean Proriol, visant à modifier la majoration de salaire prévue en cas d'heures supplémentaires ;

- un amendement de M. Germain Gengenwin proposant qu'un contingent d'heures supplémentaires puisse être fixé par accord de branche au-delà du contingent actuellement prévu ;

- un amendement de M. Nicolas Forissier visant à assouplir l'application de la loi sur la réduction du temps de travail en augmentant à 200 le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Nicolas Forissier ayant pour objet d'assurer le maintien des allocations chômage pour les salariés qui démissionnent afin de créer une entreprise après que le rapporteur eut estimé que l'entreprise quittée par le salarié pouvait être affectée par ce système et qu'un dispositif satisfaisant était déjà retenu dans le PARE.

*

* *

La commission a enfin adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts

   

LIVRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPÔT

PREMIÈRE PARTIE

IMPÔTS D'ETAT

TITRE IER

IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

CHAPITRE PREMIER

Impôt sur le revenu

   

Section II

Revenus imposables

TITRE IER

TITRE IER

1ère sous-section

Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

Le financement de l'entreprise

Le financement de l'entreprise

A : Champ d'application

Article 1er

Article 1er

Art. 150-0 A.- I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux béné-fices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 600 euros par an.

   

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année consi-dérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

   

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

   

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

   

II. - Les dispositions du I sont applicables :

   

1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les condi-tions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

   

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 7 600 euros mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, est insérée la phrase suivante :

« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées lorsqu'elles sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan ou son conjoint assure personnellement l'exploitation ou la direction. »

I.- (Alinéa sans modification)

« Cette ... 

...

retirées ou rachetées lorsqu'elles sont affectées, dans les six mois suivant le retrait ou le rachat, au financement ...

... plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure ...

...

direction. »

(adoption des amendements nos 10 et 11 de la commission des finances et du sous-amendement n° 34)

2e Sous-section

Revenu global

I : Revenu imposable- a : Plan d'épargne en actions

   

Art. 163 quinquies D.- I.- Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée.

Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 120 000 euros.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III 1 Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.

2 Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.

 

I bis.- 1° Le III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant des contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-O A n'entraînent pas la clôture du plan. »

Code de la sécurité sociale

   

LIVRE IER

GÉNÉRALITÉS - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUT OU PARTIE DES RÉGIMES DE BASE

   

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU FINANCEMENT

   

CHAPITRE 6

Contribution sociale généralisée

   

Section 3

De la contribution sociale sur les produits de placement

   

Art. L. 136-7.- I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après:

 

2° Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;

 

« - dans le deuxième alinéa, les mots : « avant l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan » ;

b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.

 

« - dans le troisième alinéa, les mots : « après l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou rachat n'entraînant pas la clôture du plan ».

(adoption de l'amendement n° 12 de la commission des finances)

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

   

CHAPITRE II

Des contributions pour le remboursement de la dette sociale.

   

Article 16

   

I.- Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II du même article .

II.- Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'éparne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts ;

- avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;

- après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.

   

Code de la construction
et de l'habitation

   

LIVRE TROISIÈME

AIDES DIVERSES À LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS ET À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT. AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

   

TITRE IER

MESURES TENDANT À FAVORISER LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS

   

CHAPITRE V

Epargne-logement. Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction

   

Section I

Epargne-logement

   

Art. L. 315-1.- Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.

   

Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en conseil d'état qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.

II.- A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont ajoutés les mots : « autre que le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire d'un compte bloqué d'épargne logement ou son conjoint assure personnellement l'exploitation ou la direction, dans des conditions également fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- L'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. »

(adoption de l'amendement no 13 de la commission des finances et du sous-amendement n° 45)

Art. L. 315-2.- Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.

Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.

   

Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent.

 

II bis.- L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »

(adoption de l'amendement no 14 de la commission des finances)

     

Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique

III.- L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économi-que est ainsi modifiée :

III.- (Alinéa sans modification)

Article 1er

   

I.- Il est institué un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq années quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité.

   

Les livrets d'épargne-entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

   

Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal.

   

II.- Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 45 800 euros intérêts capitalisés non compris.

   

Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 pour cent du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.

   
 

1° Le III est modifié comme suit :

1° (Alinéa sans modification)

III.- Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'ouverture du livret.

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à deux ans à compter de l'ouverture du livret », sont ajoutés les mots : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret ou son conjoint assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts ».

a) A la deuxième...

...livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure...

...impôts ».

(amendement n° 33)

A l'expiration de ce délai un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé au paragraphe I, au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au deuxième alinéa, le membre de phrase « A l'expiration de ce délai » est supprimé.

b) (Alinéa sans modification)

 

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

2° Non modifié

 

« VI.- A compter de la publication de la loi n°        du          relative au développement des petites entreprises et de l'artisanat, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise prévu au présent article ».

 
   

[Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts. »

(adoption de l'amendement n° 13 de la commission des finances et amendement n° 33)

   

Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts.]

(adoption de l'amendement n° 12 de la commission des finances)

Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle

   

Compte pour le développement industriel

   

Article 5

   

Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui ouvrent un compte pour le développement industriel dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts sont exonérées d'impôt sur le revenu à raison du produit des dépôts effectués sur ce compte. Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.

   

Article 6

Article 2

Article 2

Les sommes déposées sur ce compte ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4 600 euros par compte.

A l'article 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, le chiffre « 4 600 € » est remplacé par le chiffre « 6 000 € ».

I.- Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, le chiffre « 4 600 € » est remplacé par le chiffre : « 6 000 € ».

II.- Les articles 5 et 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle sont abrogés.

(adoption de l'amendement no 16 de la commission des finances)

Code général des impôts

   

2ème sous-section de la section II du chapitre premier du titre 1er de la première partie du livre premier

   

Revenu global

   

I : Revenu imposable

   

Art. 157.- N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4 600 euros par compte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code monétaire et financier

   

LIVRE III

LES SERVICES

   

TITRE IER

LES OPÉRATIONS DE BANQUE

   

CHAPITRE III

Crédits

   

Section 2

Catégories de crédits

   

Sous-section 2

Crédits aux entreprises

Article 3

Article 3

Art. 313-12.- Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasion-nel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.

Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et finan-cier est complété par les dispositions suivantes :

« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du contrat, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai ».

(Alinéa sans modification)

« Ce délai...

...rupture du concours, être...

...délai ».

(adoption de l'amendement no 17 de la commission des finances)

L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répré-hensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avé-rerait irrémédiablement compromise.

   

Le non-respect de ces disposi-tions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.

   

Code général des impôts

   

Chapitre IV du Titre Ier de la première partie du Livre Ier

Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitre Ier à III

   

Section II

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

   

XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

   
 

Article 4

Article 4

Art. 244 quater B.- I. Les entre-prises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.

Après le quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.

   

Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 6 100 000 eu-ros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt positif ou négatif correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 qua-ter C.

   

Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de recherche exposées au cours des années 2002 et 2003 par les entreprises qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche, alors qu'elles ont réalisé des dépenses de recherche antérieurement. Ces entreprises peuvent exercer l'option au titre de l'année 2002 ou 2003 ».

 
   

Article additionnel

   

I - L'article 244 quater E du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

«Art. 244 quater E.- Les entreprises, qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 €, bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses qu'elles exposent en vue de :

« - la mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité de leurs équipements ;

« - la mise en _uvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 15 000 €.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

   

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts.

(adoption de l'amendements no 18 de la commission des finances)

Code de commerce

   

LIVRE SIXIÈME

DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

   

TITRE IER

DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

   

CHAPITRE IER

Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable

Article 5

Article 5

 

L'article L. 611-1 du code de commerce est modifié comme suit :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 611-1.- Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

I.- Au premier alinéa les mots : « Toute société commerciale » sont remplacés par les mots : « Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ».

I.- Au...

...personne inscrite sur l'un des registres ou répertoires visés à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.

(adoption de l'amendements no 19 de la commission des finances)

Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.

 

I bis.- Dans le deuxième alinéa, après les mots : « a pour mission », sont insérés les mots : « , afin d'anticiper le risque de défaillance, »

(adoption de l'amendements no 20 de la commission des finances)

 

II.- Au deuxième alinéa les mots : « comptables et financières » sont remplacés par les mots : « économiques, comptables et financières ».

II.- Non modifié

Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.

   

A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départe-ments et des régions.

   

Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Code général des impôts

La transmission de l'entreprise

La transmission de l'entreprise

1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du Titre Ier de la première partie du Livre Ier

   

VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus :

Article 6

Article 6

1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale

Le premier alinéa de l'arti-cle 151 septies du code général des impôts est modifié comme suit :

(Sans modification)

Art. 151 septies.- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes compri-ses sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

1° Les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

2° Il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Cette exonéra-tion est étendue aux contribuables dont les recettes n'excèdent pas trois fois et demi la limite, appréciée toutes taxes comprises, des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter pour les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié employé dans celle-ci plus de vingt-quatre mois avant la cession ou la donation ».

 

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes condi-tions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encais-sées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 152600 euros.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

   

I.- Le premier alinéa de l'article 151 septies du Code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les mêmes conditions et si les recettes du contribuable sont comprises entre 3 et 6 fois la limite précédente, l'exonération est de 50 % des plus-values réalisées. Une exonération de 50 % des plus-values est accordée pour les contribuables dont les recettes sont comprises entre 3,5 et 7 fois la limite, appréciée toutes taxes comprises, des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter pour les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié employé dans celle-ci plus de 24 mois avant la cession ou la donation ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(adoption de l'amendements no 21 de la commission des finances)

Titre IV de la première partie du Livre Ier

Enregistrement. Publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre

   

CHAPITRE IER

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

   

Section II

Les tarifs et leur application

   

V : Partages et opérations assimilées

   

C : Tarif et liquidation

Article 7

Article 7

2 : Liquidation

c) Dispositions spéciales aux donations

L'article 790 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 790 A.- Un abattement de 15 000 euros par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.

« Art. 790 A.- Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise indivi-duelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 790 A.- (Alinéa sans modification)

 

a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

a) (Alinéa sans modification)

 

b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

b) (Alinéa sans modification)

 

c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société est inférieure à 150 000 € ;

c) (Alinéa sans modification)

 

d) Lorsqu'il a été acquis à titre onéreux le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus a été détenu depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

d) (Alinéa sans modification)

 

e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;

e) (Alinéa sans modification)

 

f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et assurent la direction effective de l'entreprise. »

f) Les donataires poursuivent de manière...

...entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à une reprise des droits prévus au premier alinéa du présent article si les donataires, à l'issue de la procédure, n'ont plus la propriété de l'entreprise ou n'en assurent plus la direction effective. »

   

[La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

(adoption des amendements nos 22 et 23 de la commission des finances)

III : Mutation de propriété à titre onéreux de meubles

   

D : Cessions de droits sociaux

1 : Régime normal

 

Article additionnel

   

I.- Après le quatrième alinéa de l'article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« pour les cessions de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée. »

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts.

(adoption de l'amendement no 24 de la commission des finances)

Section V du chapitre Ier de la première partie du Livre Ier

Calcul de l'impôt

   

II : Impôt sur le revenu

   

(14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées ainsi qu'au titre des souscriptions des parts de fonds communs de placement dans l'innovation)

   
 

Article 8

Article 8

 

Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 199. terdecies-0 B.- I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Art. 199. terdecies-0 B.- I.- Les...

...reprise d'une entreprise individuelle ou d'une fraction...

...réglementé.

(adoption de l'amendement no 25 de la commission des finances)

 

« Cette réduction d'impôt s'ap-plique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(Alinéa sans modification)

 

« a) L'acquéreur prend l'engage-ment de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

« a) L'acquéreur...

...conserver l'entreprise ou les titres...

...l'acquisition ;

(adoption de l'amendement no 26 de la commission des finances)

 

« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;

« b) (Alinéa sans modification)

 

« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;

« c) (Alinéa sans modification)

 

« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;

« d) La société ou l'entreprise, reprise...

...équivalent ;

(adoption de l'amendement no 27 de la commission des finances)

 

« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.

« e) Le...

...la société, ou de l'entreprise reprise...

...

l'acquisition.

(adoption de l'amendement no 28 de la commission des finances)

 

« II.- Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 6 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« II.- Non modifié

 

« III.- Les titres dont l'acquisi-tion a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« III.- Non modifié

 

« IV.- Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.

« IV.- Non modifié

 

« V.- Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

« V.- Non modifié

 

1° Lorsque l'engagement men-tionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;

 
 

2° Si l'une des conditions men-tionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.

 
 

Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.

 
 

« VI.- En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.

« VI.- Non modifié

 

« VII.- Les conditions d'applica-tion du présent article sont fixées par décret. »

« VII.- Non modifié

   

[La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

(adoption de l'amendement no 25 de la commission des finances)

II de la 1ère sous-section de la section 2 du chapitre premier du titre 1er de la première partie du livre premier

   

Bénéfices industriels et commerciaux

   

2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles

   

Art. 44 sexies.- I.- Les entre-prises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

   

Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.

   

L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

 

Article additionnel

I.- Le III de l'article 44 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« L'exception prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'activité préexistante relève de l'hôtellerie, de la restauration ou de l'activité de débit de boissons. »

II.- La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts.

(adoption de l'amendement no 30 de la commission des finances)

Section V du chapitre Ier de la première partie du Livre Ier

Calcul de l'impôt

   

II : Impôt sur le revenu

 

Article additionnel

(14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées ainsi qu'au titre des souscriptions des parts de fonds communs de placement dans l'innovation)

 

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :

   

« Art. 199 terdecies-0 C.- I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds commun de placement territoriaux habilités à souscrire au capital ou à consentir des prêts ou des avances à des entreprises inscrites sur l'un des registres ou répertoires visés à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle exerçant leur activité dans le ressort territorial du fonds et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000 €.

   

« La réduction d'impôt s'applique lorsque le contribuable prend l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.

   

« II.- Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

   

« III.- Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu au IV et le contribuable celles prévues au I.

   

« Cette disposition ne s'applique pas pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévus au I, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

   

« IV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement des fonds et les obligations pesant sur leurs gérants ou dépositaires. »

   

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575A et 575B du code général des impôts. »

(adoption de l'amendement no 29 de la commission des finances)

   

Article additionnel

   

Titre I bis

« Améliorer la capacité d'accès des entreprises de l'économie sociale aux marchés publics.

   

« Lorsque les opérations faisant l'objet de marchés soumis aux dispositions du code des marchés publics sont divisées en lots de même nature ressortissant à une même profession, un ou des lots représentant une proportion maximale d'un quart du montant estimé de l'opération sont mis en concurrence entre les sociétés coopératives ouvrières de production régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, les sociétés coopératives d'artisans régies par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, les sociétés coopératives d'intérêt collectif régies par les articles 19 quinquies à 19 quindecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et les personnes morales de droit privé ayant passé convention avec l'État en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail relatif à l'insertion de personnes sans emploi par l'activité économique.

   

« Ces lots font l'objet de marchés distincts, attribués et exécutés dans les mêmes conditions que les autres lots, ramenés, s'il y a lieu, aux mêmes quantités.

   

« Si une seule offre est remise, la personne responsable du marché ou, selon le cas, la commission d'appel d'offres, peut soit attribuer le marché au prix le plus bas, ramené s'il y a lieu aux mêmes quantités, obtenu pour les autres lots, soit déclarer l'appel d'offres non limité aux personnes mentionnées au 1er alinéa, le cas échéant sous la procédure de la mise en concurrence simplifiée, ou à un marché négocié. »

(adoption de l'amendement no 31 de la commission des finances)

 

TITRE II

TITRE II

 

DONNER UN STATUT MODERNE AUX HOMMES ET AUX FEMMES DES PETITES ENTREPRISES

DONNER UN STATUT MODERNE AUX HOMMES ET AUX FEMMES DES PETITES ENTREPRISES

Code de commerce

   

Titre II du Livre sixième

Du redressement et de la liquidation judiciaire des entreprises

   

CHAPITRE II

De la liquidation judiciaire

   

Section 1

Du jugement de liquidation judiciaire

   

Sous-section III

Dispositions communes

   
 

Article 9

Article 9

Art. L. 622-9.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

I.- Il est ajouté à l'article L. 622-9 du code de commerce un troisième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile.

   
 

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »

 

Art. L. 621-83.- Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise.

II.- Il est ajouté à l'article L. 621-83 du code de commerce un cinquième alinéa ainsi rédigé :

 

La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'ex-ploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

   

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

   

En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II.

   
 

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession. »

 

Code de la consommation

   

LIVRE III

ENDETTEMENT

   

TITRE III

TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

   

CHAPITRE IER

De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

   
 

Article 10

Article 10

Art. L. 331-2.- La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

I.- Au premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, il est ajouté après les mots :

« à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir », les dispositions suivantes : « , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. »

I.- Non modifié

Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par ré-férence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.

   

TITRE IV

CAUTIONNEMENT

II.- Au titre IV du livre III du code de la consommation, à la suite de l'article L. 341-1, sont insérés les articles suivants :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 341-2.- Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. » ;

« Art. L. 341-2.- Non modifié

 

« Art. L. 341-3.- Lorsque le cré-ancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » ;

« Art. L. 341-3.- Non modifié

 

« Art. L. 341-4.- Un établis-sement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit à une entreprise, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement dispropor-tionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

« Art. L. 341-4.- Un...

...physique non dirigeante de l'entreprise dont...

...

obligation. »

(adoption de l'amendement n° 1 de M. Jean-Louis Dumont)

Code de commerce

   

LIVRE IER

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL

   

TITRE II

DES COMMERÇANTS

   

CHAPITRE IER

De la définition et du statut

   

Section II

Des conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale

   
 

Article 11

Article 11

 

I.- L'article L. 121-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Non modifié

Art. L. 121-4.- I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :

1° Conjoint collaborateur men-tionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;

2° Conjoint salarié ;

3° Conjoint associé.

II. - Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.

« Art. L. 121-4.- Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui y exerce une activité doit prendre la qualité d'associé, ou celle de salarié ou, à condition que l'entreprise n'emploie pas plus de dix salariés, le statut de conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Le statut de conjoint collaborateur peut s'appliquer au conjoint d'un chef d'entreprises associé unique gérant d'une société à responsabilité limitée et n'employant pas plus de dix salariés. »

 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du début du prochain exercice suivant la publication de la présente loi.

II.- Non modifié

Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

   

TITRE IER

STATUT DES COOPÉRATIVES ARTISANALES ET DE LEURS UNIONS

   

CHAPITRE III

Fonctionnement et administration

   

« Art. 18.- La société coopé-rative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

 

III.- La première phrase du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est complétée par les mots :

Deux tiers au moins de ces mandataires et, parmi eux, le président-directeur général, le président du directoire et le gérant unique, qu'ils soient personnes physiques ou représentants légaux des personnes morales inscrites au répertoire des métiers, sont des artisans . Il en est de même du président du conseil de surveillance prévu à l'article 19.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« ou des conjoints collabo-rateurs, immatriculés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, si les statuts le prévoient ».

(adoption de l'aamendement n° 3 de M. Jean-Louis Dumont)

Code général des impôts

 

Article additionnel

VIII de la 1ère sous-section de la section 2 du chapitre premier du titre I de la première partie du livre premier

Dispositions communes aux différentes catégories de revenus

4 : Déduction du salaire du conjoint

 

I.- Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 154.- I. Pour la déter-mination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 2 600 euros à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance.

 

« I.- Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 20 fois le montant mensuel du SMIC. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. »

   

II.- La perte de recettes éventuelles pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

(amendement n° 35)

Code de la sécurité sociale

   

LIVRE V

PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILÉES

   

TITRE III

PRESTATIONS LIÉES À LA NAISSANCE ET À L'ADOPTION

   

CHAPITRE 2

Allocation parentale d'éducation

   

Art. L. 532-1.- Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite. Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial.

L'allocation parentale d'édu-cation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.

   

L'allocation parentale d'édu-cation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.

 

Article additionnel

I.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « code rural » sont insérés les mots :

« et aux conjoints visés à l'article L. 121-4 du code du commerce ».

   

II.- La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux 575 et 575A, du code général des impôts.

(amendement n° 36)

LIVRE VI

RÉGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS

   

TITRE 1ER

ASSURANCE MALADIE ET MATERNITÉ DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES

   

CHAPITRE 5

Champ d'application du régime -Prestations

   

Section 3

Prestations de base

   

Sous-section 2

Dispositions particulières à l'assurance maternité

 

Article additionnel

   

I.- L'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. L. 615-19-1.- Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :

- de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19 ;

- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.

 

« Art. L. 615-19-1.- Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de leurs maternités des dispositions prévues par l'article L. 615-19. »

   

II.- La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

(amendement n° 37)

Code du travail

   

LIVRE 9

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

   

TITRE 4

DE L'AIDE DE L'ETAT

   

CHAPITRE 2

De l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation

   
 

Article 12

Article 12

 

L'article L. 942-1 du code du travail est modifié comme suit :

(Sans modification)

Art. L. 942-1.- En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire en compensation du salaire des travailleurs recrutés par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs visés au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail pour assurer le remplacement des salariés en formation. Cette aide est subordonnée à des conditions relatives notamment à la nature des formations et à leur durée.

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « aide forfaitaire » sont remplacés par le mot : « aide ».

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret.

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « , à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret » sont supprimés.

 

Code de la sécurité sociale

   

LIVRE IER

GÉNÉRALITÉS - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUT OU PARTIE DES RÉGIMES DE BASE

   

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU FINANCEMENT

   

CHAPITRE 1ER

Assiette et régime fiscal des cotisations

   

Section 5

Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

 

Article additionnel

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.

 

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

 

« Sans préjudice de l'alinéa précédent, le travailleur indépendant qui n'emploie pas plus de dix salariés est redevable, au titre de la première année civile d'activité, de cotisations calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire.

« Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, le travailleur indépendant est redevable de cotisations calculées à titre provisionnel sur la base forfaitaire égale à celle mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.

   

« Au titre de la troisième année civile d'exercice, le travailleur indépendant est redevable de l'intégralité des cotisations sociales dues pour son activité.

   

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. »

   

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 38)

Code du travail

   

LIVRE IX

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE

   

TITRE IV

DE L'AIDE DE L'ETAT

   

CHAPITRE II

De l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation

 

Article additionnel

   

I.- Après l'article L. 942-1 du code du travail, il est inséré un article L. 942-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 942-2.- En vue de concourir au développement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants ou des membres des professions libérales, l'Etat accorde aux chefs d'entreprises qui suivent une formation professionnelle une aide financière en compensation de la perte d'activité entraînée par leur absence de l'entreprise. Cette aide est subordonnée à des conditions relatives, notamment à la nature des formations et à leur durée.

   

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du montant de l'aide financière qui est fixée par décret. »

   

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 39)

   

Article additionnel

   

A.- I.- Afin de permettre aux personnes de plus de vingt-six ans de bénéficier d'une « deuxième chance » pour se former, il est créé un contrat d'accès aux métiers ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle dispensée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est comprise entre six mois et deux ans.

   

II.- Avant le début du contrat, la chambre des métiers, en concertation avec l'employeur, organise une évaluation professionnelle du bénéficiaire, pour déterminer s'il peut valider des acquis professionnels antérieurs et déterminer un programme de formation.

   

La chambre des métiers habilite l'employeur à dispenser la formation pratique qualifiante si elle estime que l'intéressé possède une qualification avérée et les qualités pédagogiques nécessaires pour encadrer le bénéficiaire.

   

III.- Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.

   

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au bénéficiaire et à lui assurer une formation en alternance qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche (Ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986) ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

   

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 pour cent de la durée totale du contrat.

   

Les dispositions de l'article L. 122-3-10 du code du travail, premier alinéa, ne s'appliquent pas au contrat d'accès aux métiers.

   

IV.- Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats d'accès aux métiers perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque année et peut varier en fonction de l'expérience du bénéficiaire.

   

Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe les conditions de déduction des avantages en nature.

   

V.- L'embauche d'un salarié pour ce type de contrat ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur, dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

   

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne sont pas exonérées.

Les cotisations donnant lieu à exonération sont prises en charge par l'Etat, qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.

B.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 40)

   

Article additionnel

   

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-54-1 du code de commerce, un deuxième mandat de directeur général peut être exercé dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme.

(adoption de l'amendement n° 4 de M. Jean-Louis Dumont)

Code de commerce

   

LIVRE DEUXIÈME

DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

   

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIVERSES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

TITRE III

AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL S'EXERCE L'ACTIVITÉ DES PETITES ENTREPRISES

TITRE III

AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL S'EXERCE L'ACTIVITÉ DES PETITES ENTREPRISES

CHAPITRE III

Des sociétés à responsabilité limité

   
 

Article 13

Article 13

Art. L. 223-31.- Les trois pre-miers alinéas de l'article L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

   

L'associé unique ne peut délé-guer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

« Toutefois, lorsque l'associé unique exerce la gérance de la société, l'approbation des comptes n'est pas requise de même que la mention des décisions au registre prévu ci-dessus. »

 

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

   

Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

 

Article additionnel

CHAPITRE II DU TITRE IER

Constitution

 

Le 1° de l'article 6 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est complété par les mots :

Article 6

   

Seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale :

1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« et celles qui régulièrement établies sur le territoire d'un état membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation au répertoire ou registre précédent. »

(amendement n° 41)

Code du travail

   

LIVRE 4

LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS, L'INTÉRESSEMENT, LA PARTICIPATION ET LES PLANS D'ÉPARGNE SALARIALE

   

TITRE 3

LES COMITÉS D'ENTREPRISE

   
 

Article 14

Article 14

 

Au titre III du livre IV du code du travail, il est créé un chapitre XI intitulé « comité des activités sociales et culturelles ». Au sein de ce chapitre, il est créé un article ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 439-25.- Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au bénéfice des salariés des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise, ainsi que de leur famille. Il est chargé d'assurer ou de contrôler la gestion collective des activités sociales et culturelles.

 
 

« Le comité exerce les attribu-tions dévolues aux comités d'entreprises par l'article L. 432-8.

 
 

« Sa création résulte d'un accord interentreprises ou d'un accord collectif étendu en application de l'article L. 133-1.

 
 

« Cet accord détermine notam-ment :

 
 

« 1° Les entreprises et les groupements d'employeurs qui y sont parties ;

 
 

« 2° Les modalités de fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles ;

 
 

« 3° Les activités sociales et culturelles proposées ;

 
 

« 4° La composition des organes de gestion du comité des activités sociales et culturelles, les modalités de désignation des représentants des employeurs et des salariés, les modalités d'exercice et la durée de leur mandat et les modalités de représentation des entreprises dotées de délégués du personnel ;

 
 

« 5° Le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de la contribution versée par l'employeur ;

 
 

« 6° La destination des fonds recouvrés et les modalités de leur utilisation.

 
 

« Le comité des activités sociales et culturelles est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Un règlement intérieur précise les conditions d'application de l'accord.

 
 

« Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

 
 

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises visées par l'article L. 718-1 du code rural. »

 

Code de la sécurité sociale

   

LIVRE 6

RÉGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS

   

TITRE 1

ASSURANCE MALADIE ET MATERNITÉ DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES

   

CHAPITRE 2

Financement

   

Section 2

Assiette et taux des cotisations. Exonération

   
 

Article 15

Article 15

Art. L. 612-4.- Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majora-tions pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

   

Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successi-vement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.

   

Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.

   
 

« Cette proratisation est égale-ment applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. »

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la première année civile d'activité, celui qui serait dû sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente et, au titre de la deuxième année civile d'activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois cette valeur.

   

CHAPITRE 3 BIS DU TITRE III DU LIVRE IER

Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

   

Section 1

Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises

 

Article additionnel

Art. L. 133-5.- I.- Les décla-rations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à l'article L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif n'excède pas un seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.

 

I.- L'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

   

« III.- Dans chaque union pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, il est mis en place un service d'assistance technique aux petites entreprises appelé titre emploi salarié et chargé :

   

« - de calculer les cotisations et contributions sociales et d'établir pour chacun des salariés concernés une attestation mensuelle et annuelle de salaire, valant bulletin de paie au sens de l'article L. 143-3 du code du travail, à partir des déclarations de versement de rémunération qui sont transmises par l'employeur et dont un double est remis au salarié ;

   

« - d'établir à partir de ces déclarations, pour chacun des employeurs, un relevé mensuel et annuel des versements obligatoires et des cotisations sociales, valant bordereau de déclaration de cotisations sociales ;

   

« - d'assurer le recou-vrement des cotisations et contributions sociales par prélèvement automatique sur le compte désigné par l'employeur ;

   

« - de donner à l'employeur des informations sur les obligations ou sur les dépenses facultatives ou obligatoires susceptibles de rester à sa charge.

   

« Ce service est ouvert à toutes les entreprises de moins de onze salariés qui adhèrent à un cahier des charges dont les clauses sont définies par décret. Il peut être payant au-delà de 4 800 heures de travail salarié par an pour les entreprises qui n'utilisent pas un mode de liaison électronique avec leur union de recouvrement.

   

« L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié, a recours au titre emploi salarié et remet au salarié une attestation dont les mentions obligatoires sont fixées par décret, est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail. L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque l'employeur tient à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double de l'attestation prévue ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauche.

   

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises visées par l'article L. 812-1 du code du travail ou par l'article L. 712-1 du code rural. »

   

II.- Les conditions d'appli-cation du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

(adoption de l'amendement n° 32 de la commission des finances)

Code de la propriété intellectuelle

   

LIVRE IV

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE

   

TITRE IER

INSTITUTIONS

   

CHAPITRE IER

L'Institut national de la propriété industrielle

   
 

Article 16

Article 16

Art. L. 411-1.- L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre de l'industrie.

   

Cet établissement a pour mission :

   

1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

   

2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;

Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est modifié comme suit :

- les mots : « il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « il centralise les registres et répertoires qui ont pour objet d'enregistrer des informations contrô-lées sur les entreprises et dont la publicité légale est assurée par les personnes qui les tiennent, ainsi que le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

- les mots : « il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale », sont remplacés par les mots : « il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et, de manière unifiée, dans les instruments centralisés de publicité légale ».

(Alinéa sans modification)

3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.

   
   

II. Les organismes chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, du registre agricole, du registre de la batellerie artisanale, du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ayant pour objet d'identifier les entreprises, ainsi que les services communs que les chambres consulaires constituent, à cet effet, au sein de leurs assemblées permanentes, sont autorisés à diffuser, sous toute forme, notamment électronique, les données contrôlées issues de leurs propres registres ou répertoires.

(amendement n° 42)

   

Article additionnel

   

L'agence de développement des petites et moyennes entreprises coordonne les actions en faveur de la création d'entreprise.

   

Constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt économique regroupant notamment l'Agence pour la création d'entreprise, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque du développement des petites et moyennes entreprises, cette agence a pour missions :

   

- d'élaborer une méthodologie statistique pour recenser les créations, les reprises et les cessations d'activité des entreprises artisanales, commerciales et des professions libérales ;

   

- établir un recueil cohérent de données statistiques sur les entreprises artisanales, commerciales et les professions libérales ;

   

- procéder à l'évaluation périodique des politiques publiques menées en faveur de la création et de la reprise d'entreprise ;

   

- promouvoir la diffusion des bonnes pratiques mises au point par les professionnels et faire connaître les réseaux existants d'aide à la création d'entreprise. 

(amendement n° 46)

Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

   

TITRE IER

SIMPLIFICATION DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES IMPOSÉES AUX ENTREPRISES

Article 17

Article 17

 

Le III de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Article 4

   

I.- Toute déclaration d'une entre-prise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

   

Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

   

II.- Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou orga-nisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.

   

III  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.

« III.- Par exception au I du présent article, lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité, sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

   

CHAPITRE IER

Dispositions en faveur de l'entreprise

   

Article 4

 

Article additionnel

L'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l'excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants et des artisans dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce et de l'artisanat, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales ainsi qu'au financement des régimes d'assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales.

L'excédent est constaté au 31 décembre de chaque année après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et constitution de la dotation pour trésorerie.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les organisations professionnelles participent à l'agrément des opérations mentionnées au premier alinéa.

 

I.- L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants ou artisans âgés

   

TITRE IER

FINANCEMENT

   

Article 3

   

Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 euros, le taux de cette taxe est de 3,5 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté à 87,40 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros.

Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

Les dispositions prévues à l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

 

II.- Le 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants ou artisans âgés est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

   

III.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

(amendement n° 43)

   

Article additionnel

   

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion de l'artisanat et de l'apprentissage ou pour gérer des équipements d'intérêt collectif.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développent technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

(amendement n° 44)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendements présentés par M. Jean-Paul Charié :

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Pour tenir compte des spécificités des entreprises artisanales, caractérisées par un nombre restreint de salariés, la prédominance du capital humain et la faiblesse des capitaux financiers et leur permettre d'exercer pleinement leurs activités de service à la population d'une part, de concurrence face aux plus grandes entreprises d'autre part, les entreprises immatriculées au répertoire des métiers bénéficient de politiques publiques spécifiques et de mesures discriminatoires positives.

II.- Les aides financières publiques, subventions, bonifications d'intérêts, remises partielles ou totales d'impôts ou de taxe spécifiques aux entreprises immatriculées au répertoire des métiers servent les objectifs suivants :

- faciliter l'accès au crédit bancaire ;

- favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises ;

- encourager l'adaptation de ces entreprises aux exigences économiques, environnementales et sociales notamment en leur facilitant l'accès aux structures de conseil et d'accompagnement.

III.- Les politiques publiques spécifiques et mesures discriminatoires positives en faveur des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou toutes celles destinées aux entreprises ne doivent pas créer de distorsion financière de concurrence entre les entreprises en création et celles en développement ou en phase de transmission.

IV.- Toutes les entreprises immatriculées au répertoire des métiers bénéficient des mêmes politiques spécifiques et discriminations positives. Ainsi, toutes les mesures législatives ou réglementaires accordées aux entreprises sont également accordées, sous réserve des adaptations nécessaires, à toutes les entreprises immatriculées quelle que soit la forme de leur société, et à celles qui ne sont pas en société. »

·  Insérer l'article suivant :

« Pour tenir compte des spécificités des entreprises artisanales, caractérisées par un nombre restreint de salariés, la prédominance du capital humain et la faiblesse des capitaux financiers et leur permettre d'exercer pleinement leurs activités de service à la population d'une part, de concurrence face aux plus grandes entreprises d'autre part, les entreprises immatriculées au répertoire des métiers bénéficient de politiques publiques spécifiques et de mesures discriminatoires positives. »

·  Insérer l'article suivant :

« Les aides financières publiques, subventions, bonifications d'intérêts, remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes spécifiques aux entreprises immatriculées au répertoire des métiers servent les objectifs suivants :

- faciliter l'accès au crédit bancaire ;

- favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises ;

- encourager l'adaptation de ces entreprises aux exigences économiques, environnementales et sociales notamment en leur facilitant l'accès aux structures de conseil et d'accompagnement. »

·  Insérer l'article suivant :

« Les politiques publiques spécifiques et mesures discriminatoires positives en faveur des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou toutes celles destinées aux entreprises ne doivent pas créer de distorsion financière de concurrence entre les entreprises en création et celles en développement ou en phase de transmission. »

·  Insérer l'article suivant :

« Toutes les entreprises immatriculées au répertoire des métiers bénéficient des mêmes politiques spécifiques et discriminations positives. Ainsi, toutes les mesures législatives ou réglementaires accordées aux entreprises sont également accordées, sous réserve des adaptations nécessaires, à toutes les entreprises immatriculées quelle que soit la forme de leur société, et à celles qui ne sont pas en société. »

·  Insérer l'article suivant :

« Au premier alinéa de l'article L. 225-54-1 du code du commerce », après les mots « plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes », sont insérés les mots : « employant plus de 3 000 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. »

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Dans le troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les mots « totalement ou partiellement » sont supprimés.

II.- Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l'Etat.

III.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I.- L'article 39-1-5 du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

« Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour crédit garanti par une à une société de caution agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour un montant équivalent au fonds de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution. »

II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence : par la création a son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I.- L'article 208 du code général des impôts, est complété par les dispositions suivantes :

« 7° Les sociétés de caution agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont les cautions sont exclusivement accordées aux entreprises inscrites au répertoire des métiers, pour la fraction de leurs bénéfices affectée à une réserve indisponible leurs fonds propres, dans la limite de leur fonds de garantie. »

II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 260 C bis ainsi rédigé :

« Art. 260 C bis.- Nonobstant les dispositions de l'article 260 C, l'option mentionnée à l'article 260 B s'applique aux sociétés de caution agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont les cautions sont exclusivement accordées aux entreprises inscrites au répertoire des métiers ».

II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois un contingent d'heures supplémentaires avec ou sans repos compensateur, peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu à un volume supérieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6. »

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois un contingent d'heures supplémentaires avec ou sans repos compensateur, peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu à un volume supérieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6. »

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

« L'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-54-1 du code de commerce, un deuxième mandat de directeur général peut être exercé dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme. »

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Les entreprises du secteur du commerce inscrites au registre du commerce et des sociétés et les entreprises inscrites au répertoire des métiers bénéficient d'un crédit d'impôt pour leur contribution à l'introduction des pièces et des billets en euros et au retrait des francs.

Le crédit d'impôt est égal à 2 % de la valeur des pièces et billets en euros retirés auprès des établissements bancaires entre le 1er décembre 2001 et le 17 février 2002, sans pouvoir toutefois être inférieur à 900 euros.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû pour 2001 au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Si l'impôt n'est pas dû ou si son montant est inférieur au crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés.

Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises visées au premier alinéa qui emploient moins de dix salariés et ont réalisé, en 2001, un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros.

II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 131-82 du code monétaire et financier, les mots : « 15 euros » sont remplacés par les mots : « cinquante euros ». »

Amendement présenté par M. Gilbert Biessy :

Insérer l'article suivant :

« Il est créé dans le code de l'artisanat un titre additionnel après le titre IV ainsi rédigé :

« Titre V (nouveau) : « Aides financières aux entreprises artisanales »

« 1.- L'aide financière de l'Etat et des collectivités territoriales aux entreprises immatriculées au répertoire des métiers prend le forme de subventions, de bonification d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

« 2.- Les objectifs prioritaires de cette aide financières sont :

- de faciliter l'accès au crédit bancaire ;

- de favoriser la création, la transmission d'entreprises ;

- d'encourager l'adaptation de ces entreprises aux exigences économiques, environnementales et sociales notamment en leur facilitant l'accès aux structures d'accompagnement.

« 3.- L'octroi de ces aides peut être conditionné au respect d'engagements souscrits sur l'évolution des effectifs ou la mise en place d'action de formation. »

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l'article suivant :

« I.- Le troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « le taux de prise en charge est librement fixé par la collectivité territoriale ».

II.- L'article 39-1-5 du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2002, les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour crédit garanti par une société de caution agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour un montant équivalent au fonds de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution ».

III.- Il est introduit dans le code général des impôts un article 260 C bis ainsi rédigé :

« Art. 260 C bis.- Nonobstant les dispositions de l'article 260 C, l'option mentionnée à l'article 260 B s'applique aux sociétés de caution agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont les cautions sont exclusivement accordées aux entreprises immatriculées au répertoire des métiers et aux entreprises de moins de 50 salariés ».

IV.- L'article 208 du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

« 7° Les sociétés de caution agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont les cautions sont exclusivement accordées aux entreprises immatriculées au répertoire des métiers et aux entreprises de moins de 50 salarié, pour la fraction de leurs bénéfices affectée à une réserve indisponible complétant leurs fonds propres, dans la limite de leur fonds de garantie. »

Article premier

Amendement n° 15 présenté par M. Didier Chouat, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances  :

I.- Dans la première phrase du (a) du 1° du III de cet article, substituer aux mots : « ou son conjoint », les mots : « , son conjoint ou son descendant ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 B du code général des impôts. » [devenu sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter le troisième alinéa du III de cet article par les mots : « ni remise en cause des taux d'intérêt prévus lors de l'ouverture du livret ».

Article 2

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

A la fin de cet article, substituer à la somme : « 6 000 € » la somme « 10 000 € ».

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

« Avance remboursable aux créateurs d'entreprises »

« Les personnes physiques qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, peuvent bénéficier d'une avance remboursable pour création d'entreprise dans les trois premières années d'activité de l'entreprise créée ou reprise. L'avance remboursable pour création d'entreprise est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et remboursable dans un délai de cinq ans. »

Amendement présenté par M. Gilbert Biessy :

Insérer l'article suivant :

« I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 244 quater F ainsi rédigé :

« Art. 244 quater F.- Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers et imposée d'après le bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emprunts contractés pour financer leur création, leur développement ou leur adaptation aux normes imposées par la réglementation en vigueur, ainsi qu'à la reprise d'une autre entreprise.

«  Le crédit d'impôt est égal à 50 % des intérêts payés au titre des emprunts y ouvrant droit pendant les cinq années à compter de la signature du contrat. L'octroi de ce crédit est conditionné au respect d'engagements souscrits sur l'évolution des effectifs et la mise en place d'actions de formation.

« Le taux des emprunts ouvrant droit au crédit d'impôt, hors coût du recours éventuel à une société de caution agréée par le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement, ne doit pas dépasser le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédant par les établissements de crédit tel que défini par les articles L. 131-3 et D. 313-6 du code de la consommation.

« Ces emprunts ne peuvent être assortis d'aucune garantie personnelle du chef d'entreprise et de son conjoint ou de toute autre personne physique ni d'aucune garantie réelle sur des biens étrangers à l'usage professionnel.

« Le montant du crédit d'impôt est plafonné à 1 600 euros. »

II.- Le taux des trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu est relevé à due concurrence. »

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans le code général des impôts un article 244 quater F ainsi rédigé :

« Art. 244 quater F.- Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emprunts contractés pour financer leur adaptation à la réglementation en vigueur, la mise aux normes de sécurité de leurs machines et équipements de travail, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations, ainsi que leurs investissements dans le domaine des technologies nouvelles.

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des intérêts payés au titre des emprunts y ouvrant droit pendant les cinq années à compter de la signature du contrat.

« Le montant du crédit d'impôt est plafonné à 1 600 euros. »

Article 3

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Après les mots : « commission bancaire », insérer la phrase suivante : « Ce délai ne peut justifier une augmentation du coût d'intervention de l'établissement de crédit ».

Après l'article 5

Amendements présentés par M. Jean-Paul Charié :

·  Insérer l'article suivant :

« I.- A.- Le 1 de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles » ;

2°) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, l'avantage fiscal... » ;

3°) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies ; est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;

b) le prêt est consenti pour une durée minimum de cinq ans, il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal, il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective ».

B.- En conséquence du A, avant l'article 1999 terdecies OA du code général des impôts, l'intitulé du 14° est complété in fine par les mots : « ou prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles ».

II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 244 quater G ainsi rédigé :

« Art. 244 quater G.- Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers et imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour recourir à des conseils dispensés ou à des formations organisées par des réseaux d'accompagnement agréés à cet effet.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

« II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendements présentés par M. Nicolas Forissier :

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Avant l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, l'intitulé du 14° est complété par les mots : « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles. »

II.- Le 1 de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelle ».

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, l'avantage fiscal... »

3° Après la cinquième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;

« b) Le prêt est consenti pour une durée minimum de cinq ans, il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal, il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

·  Insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans le code général des impôts un article 244 quater G ainsi rédigé :

« Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers et imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour recourir à des conseils dispensés ou à des formations organisées par des réseaux d'accompagnement agréés à cet effet.

« Les dépenses ouvrant droit à ce crédit d'impôt sont :

« - la rémunération de consultants intervenant dans l'entreprise, dans la limite, par jour, de 3 p 100 du montant annule du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition ;

« - les dépenses exposées par le chef d'entreprise ou son conjoint collaborateur pour participer à des sessions d'information ou de formation, individuelles ou collectives, à concurrence d'un forfait, par jour, égal à 1,7 p 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Ce crédit d'impôt est plafonné par exercice fiscal à 17 p 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ou les organismes agréés.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

« Dans les 6 mois à compter de la publication de la loi relative au développement des petites entreprises et de l'artisanat, le Gouvernement déposera un rapport sur le bureau des Assemblées, afin de déterminer les modalités d'amélioration de l'aide financière de l'Etat aux entreprises de moins de 50 salariés.

« Les objectifs prioritaires de cette aide financière seront :

« - de compenser les handicaps en matière d'accès au crédit bancaire ;

« - de favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprise ;

« - d'encourager l'adaptation de ces catégories d'entreprises aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment en leur facilitant l'accès aux structures de conseil et d'accompagnement. »

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

« L'aide financière de l'Etat aux entreprises immatriculées au répertoire des métiers et aux entreprises de moins de 50 salariés prend la forme de subventions, de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

« Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

« - de compenser les handicaps en matière d'accès au crédit bancaire ;

« - de favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprise ;

« - d'encourager l'adaptation de ces catégories d'entreprises aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment en leur facilitant l'accès aux structures de conseil et d'accompagnement. »

Amendement présenté par M. François Brottes :

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

« I. Une personne physique ayant fait preuve de ses compétences en matière de gestion d'entreprise peut être reconnue comme parrain de créateurs d'entreprises par l'autorité administrative ou une personne morale agréée par elle à cet effet.

« Un parrain de créateurs, d'entreprises et d'une ou plusieurs personnes physiques créant une entreprise peuvent conclure un contrat de parrainage.

« Ce contrat de parrainage comporte des engagements réciproques et organise notamment les modalités de soutien qu'apporte le parrain de créateurs d'entreprises aux créateurs de l'entreprise. La durée de ce contrat ne peut être inférieure à dix-huit mois. Nul ne peut être partie à plus de deux contrats de parrainage.

« II. Le Gouvernement remettra au Parlement, dans l'année qui suit la promulgation de la loi n°     du      relative au développement des petites entreprises et du l'artisanat, un rapport analysant les incitations dont pourrait bénéficier un parrain de créateurs d'entreprises ayant conclu un contrat de parrainage.

« Ce rapport étudiera notamment les possibilités :

« - d'adaptation du mécanisme de réduction d'impôt pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées par un accroissement du taux de la réduction et du plafond de celle-ci lorsque l'investissement est réalisé par un parrain de créateurs d'entreprises au capital d'une entreprise dont il parraine la création ;

« - d'adaptation du régime des apports en industrie pour permettre au parrain de créateurs d'entreprises de disposer, en contrepartie de son action, de parts sociales cessibles de la société dont il parraine la création ;

« - de prise en compte des efforts consentis par le parrain de créateurs d'entreprises dans les droits à la retraite de celui-ci ;

« - d'accès privilégié du parrain de créateurs d'entreprises aux dispositifs publics d'aide et de conseil aux entrepreneurs. »

Article 6

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

I.- Au 1° de cet article, remplacer les mots : « trois fois » par les mots : « six fois ».

II.- En conséquence, au 2° de cet article, remplacer les termes : « trois fois et demi » par les termes : « six fois et demie ».

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  A la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article, substituer aux mots : « trois fois », les mots : « huit fois ».

·  Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, substituer aux mots : « trois fois et demi », les mots : « huit fois et demie ».

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

I.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « En outre, le prix de l'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au 4ème alinéa de l'article 150 H, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, depuis l'acquisition ou la dépense. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du CGI.

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

« I.- Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « En outre, le prix de l'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, depuis l'acquisition ou la dépense. »

« II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575-A du code général des impôts. »

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Insérer l'article suivant :

« I.- Il est inséré comme suit un article39 duodecies-8 du Code général des impôts :

« Les plus-values professionnelles réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième ».

« II.- La perte de recettes qui découle des paragraphes ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

Article 7

(article 790 A du code général des impôts)

Amendements présentés par M. Jean-Paul Charié :

·  I.- Rédiger ainsi le début du 3ème alinéa (b) de cet article : « La donation est consentie à un descendant ou à une personne titulaire d'un contrat de travail. » (le reste sans changement)

II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  Rédiger ainsi le début du dernier alinéa (f) de cet article : « Le ou les donateurs poursuivent »(le reste sans changement)

·  I.- Dans le dernier alinéa (f) de cet article, après les mots : « activité professionnelle », supprimer les mots : « unique et ».

II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  I.- Dans le dernier alinéa (f) de cet article, substituer aux mots « cinq années », les mots : « deux années ».

II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Biessy :

Compléter le dernier alinéa (f) de cet article par la phrase suivante : « Durant cette période il veillera à préserver, le cas échéant, la masse salariale ».[retiré]

Article 8

(article 199 terdecies-OB du code général des impôts)

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

I.- Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : « dans le cadre d'une opération de reprise », insérer les mots : « une entreprise individuelle ou ».

II.- Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots : « ou la propriété de l'entreprise ».

Amendements présentés par M. Gilbert Biessy :

·  Rédiger ainsi le troisième alinéa (a) du I de cet article :

« L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise, de poursuivre l'activité et de maintenir les effectifs ou la masse salariale de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition. »

·  Dans le dernier alinéa (e) du I de cet article, substituer à la somme : « 40 millions d'euros », la somme : « 6,6 millions d'euros » et à la somme : « 27 millions d'euros », la somme : « 4,5 millions d'euros ».

Après l'article 8

Amendements présentés par M. Germain Gengenwin :

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Après l'article 199 terdecies-OA du code général des impôts, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-OC : I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des sommes accordées à titre de prêt ou avances sans intérêt ou à faible taux consentis aux entreprises individuelles.

« Cette réduction d'impôts s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'entrepreneur individuel prend l'engagement d'exercice de l'activité pendant au moins 5 ans.

« II.- Les sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont celles versées à titre de prêts ou avances à compter de la publication de la présente loi. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 6 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« III.- Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture. »

II.- La perte de recettes qui découle du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Après l'article 8, insérer l'article suivant :

« I.- Le premier alinéa du 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les personnes physiques et les personnes morales immatriculées au répertoire des métiers : »

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées par un relèvement à due concurrence de la DGF.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Avant l'article 9

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Avant l'article 9, insérer l'article suivant :

« En ayant préalablement établi une distinction entre leur patrimoine personnel ou familial et celui destiné à l'exercice de l'activité, et ouvert des comptes courants bancaires distincts entre celui ou ceux destinés à la vie personnelle et celui ou ceux destinés à l'activité de l'entreprise, l'entrepreneur individuel peut opter pour l'impôt sur les sociétés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article. »

Article 9

Amendements présentés par M. Jean-Paul Charié :

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ».

·  Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ».

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III.- Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont cessibles ou saisissables que dans les conditions prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-13 du code du travail. »

Article 10

(article L. 341-4 du code de la consommation)

Amendement n° 2 présenté par M. Jean-Louis Dumont :

Dans cet article, substituer aux mots : « manifestement disproportionné à ces biens et revenus », les mots : « supérieur au montant de ses biens et revenus duquel est déduite une somme équivalente à six mois de revenu minimum d'insertion ».

Après l'article 10

Amendement présenté par M. Gilbert Biessy :

Insérer l'article suivant :

« I.- La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« la valeur dudit bien y compris celle des cheptels ou immeubles par destination, ne devra pas lors de sa fondation dépasser 76 300 euros. »

2° Le troisième et le quatrième alinéas de l'article 4 sont ainsi rédigés :

« Toutefois lorsque le bien est d'une valeur inférieure à 76 300 euros, il ne peut être porté à cette valeur au moyen d'acquisitions qui sont soumises aux mêmes formalités que la fondation. Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que par le seul fait de la plus value postérieure à la constitution, le montant de 76 300 euros se trouverait dépassé. »

3° Le second alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :

« La femme pourra exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rente sur l'Etat français à concurrence de 76 300 euros. »

4° La somme de « 76 300 euros » tel que fixée aux 1°, 2° et 3° du présent article évolue au même rythme que l'indice du coût de la construction.

II.- Le taux des trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu est relevé à due concurrence. »

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

« La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est ainsi modifiée :

I.- Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« La valeur dudit bien y compris celle des immeubles par destination, ne devra pas, lors de sa fondation, dépasser 800 000 francs. »

II.- Les troisième et quatrième alinéas de l'article 4 sont ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque le bien est d'une valeur inférieure à 800 000 francs, il peut être porté à cette valeur au moyen d'acquisitions qui sont soumises aux mêmes conditions et formalités que la fondation. Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure à la constitution, le montant de 800 000 francs se trouverait dépassé. »

III.- Le second alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :

« Le conjoint survivant pourra exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum de 800 000 francs. »

IV.- Ce montant de 800 000 francs est indexé chaque année sur l'indice du coût de la construction. »

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l'article suivant :

« La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est ainsi modifiée :

I.- Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« La valeur dudit bien, y compris celle des immeubles par destination, ne devra pas, lors de sa fondation, dépasser 1 000 000 francs. »

II.- Les troisième et quatrième alinéas de l'article 4 sont ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque le bien est d'une valeur inférieure à 1 000 000 francs, il peut être porté à cette valeur au moyen d'acquisitions qui sont soumises aux mêmes conditions et formalité que la fondation. Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure à la constitution, le montant de 1 000 000 francs se trouverait dépassé. »

III.- Le second alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :

« Le conjoint survivant pourra exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum de 1 000 000 francs. »

Article 11

Amendements présentés par M. Nicolas Forissier :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi cet article :

« I.- L'article L. 121-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-4.- Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui y exerce une activité doit prendre la qualité d'associé, ou celle de salarié ou le statut de conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Le statut de conjoint collaborateur peut s'appliquer au conjoint d'un chef d'entreprise associé unique gérant d'une société à responsabilité limitée.

« II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du début du prochain exercice suivant la publication de la présente loi. »

(article L. 121-4 du code de commerce)

Amendements présentés par M. Jean-Paul Charié :

·  I.- Dans la première phrase de cet article, après les mots : « ou celle de salarié ou », supprimer les mots : « , à condition que l'entreprise n'emploie pas plus de dix salariés, ».

II.- A la fin de cet article, après les mots : « à responsabilité limitée », supprimer les mots : « et n'employant pas plus de dix salariés. ».

·  Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « responsabilité limitée », insérer les mots : « ou au conjoint d'un gérant majoritaire ».

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Insérer l'article suivant :

« I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, la somme de : « 2 600 euros » est remplacée par les mots : « 12 fois le montant mensuel du SMIC ».

« II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » [retiré]

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l'article suivant :

« Au dernier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux conjoints collaborateurs ». [devenu sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

« I.- Le dernier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « aux personnes visées au 3° de l'article L. 121-4 du code de commerce. »

« II.- La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». [devenu sans objet]

Amendement présenté par Mme Monique Denise :

Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-11.- Le choix du statut de conjoint collaborateur entraîne l'affiliation personnelle, selon son activité, à l'un des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions mentionnées à l'article L. 621-3. Cette adhésion à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14.

« Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat de cotisations correspondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés. ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

« Dans le 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale les mots : « dans la limite d'une durée fixée par décret » sont supprimés. »

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Insérer l'article suivant :

« Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises, le chef d'entreprise suit un « stage d'approfondissement professionnel » organisé en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives et les chambres de métiers, dans les 6 mois à compter de son installation. »

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

« Dans l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise » sont supprimés. »

Amendement présenté par Mme Jacqueline Lazard :

« L'option pour le statut du conjoint collaborateur d'exploitation des entreprises de pêche ouvre la possibilité d'affiliation personnelle dudit conjoint au régime d'assurance sur les accidents du travail tel que prévu par le régime spécial de sécurité sociale des marins régi par le décret du 17 juin 1938 et relevant des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 12

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

I.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III.- Le nombre d'heures minimum de formation nécessaires pour l'obtention de l'aide est de 35 heures ».

II.- La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale est compensé, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l'article suivant :

« Le I de l'article 154 du Code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.- Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 36 fois le montant mensuel du SMIC. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. »

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

« Pour l'application du 2 de l'article 221 du code général des impôts, l'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés de l'ensemble des éléments composant l'entreprise ayant exercé l'option visée au I n'est pas réputé entraîner la création d'une personne morale nouvelle. L'article 41 s'applique lors de la transmission à titre gratuit de l'entreprise ayant exercé cette option. »

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l'article suivant :

« Les deux premiers alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu disponible non salarié.

« Le revenu disponible non salarié correspond au bénéfice net après déduction des bénéfices non prélevés. Il ne pourra être inférieur à un minimum déterminé par décret ». »

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

« I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocation des travailleurs non salariés non agricoles ou en EURL et leurs cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur les revenus nets prélevés augmentés des avantages en nature.

« Un décret fixe les conditions d'application de cet article. »

« II.- La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale est compensé, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Insérer l'article suivant :

« I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu disponible non salarié. 

« Le revenu disponible non salarié correspond au bénéfice net après déduction des bénéfices non prélevés. Il ne pourra être inférieur à un minimum déterminé par décret ».

« II.- La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale est compensé, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». »

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Insérer l'article  suivant :

« Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, est complété de la manière suivante :

« Il appartient à chaque chambre consulaire départementale, chambre de commerce et d'industrie ou de métiers, lors de la demande d'immatriculation d'une personne physique ou morale au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, de vérifier l'application des dispositions du présent article.

« La constatation à l'occasion de l'immatriculation de leur non-respect entraîne le rejet de la demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. »

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Insérer l'article suivant :

« I.- Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

« La qualification visée au I correspond au minimum à la compétence attestée par un diplôme sanctionnant une première formation professionnelle dans le métier concerné ou un métier connexe.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence, de la commission de la sécurité des consommateurs, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives déterminera les activités dans lesquelles, compte tenu de leur complexité ou des risques qu'elles représentent pour la santé des personnes, une qualification supérieure sera exigée. Ce décret fixera également les conditions et les modalités de la validation de l'expérience professionnelle des personnes ne justifiant pas de la qualification requise.

« Les conditions spécifiques d'application des deux alinéas précédents au secteur de l'artisanat, et notamment les justifications à apporter en vue de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises seront, en tant que de besoin, fixées par décret. Ce décret précisera également les missions des chambres de métiers en matière de contrôle de la qualification dans les entreprises de leur ressort. »

II.- L'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :

« Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail.

« Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. »

Amendements identiques présentés par MM. Nicolas Forissier et Germain Gengenwin :

Insérer l'article suivant :

« I.- Il est institué, au plus tard le 1er janvier 2003, un dispositif de cessation anticipée d'activité au bénéfice des ressortissants du régime autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales et du régime autonome d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie, âgés d'au moins 57 ans, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales et qui justifient du nombre de trimestres requis.

II.- Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application du I. »

Avant l'article 13

Amendements présentés par M. Jean-Paul Charié :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 124-4 du code du commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-4.- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, régulièrement établi, exerçant le commerce de détail, peut être membre de coopératives de commerçants. ». »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 124-4 du code du commerce est complété par les dispositions suivantes :

« L'admission de nouveaux associés est décidée par le conseil d'administration ou, s'il y a lieu, par le directoire, sur autorisation du conseil de surveillance. Cette décision est ratifiée, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale ordinaire.

« L'adhésion à la société coopérative entraîne, pour l'associé :

« a) L'engagement d'utiliser les services de la coopérative. Les statuts de chaque société coopérative organisent la forme, la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

« b) L'obligation de souscrire le nombre de parts sociales prévues aux statuts qui pourra être fonction de l'engagement visé au a) du présent article ;

« c) Sa participation à titre bénévole ou rémunéré, dans le cadre de l'effort commun demandé aux associés conformément à l'article L. 124-1 du code de commerce, à l'administration de la société coopérative par la mise à disposition de moyens et de compétences.

« Sans préjudice des conventions spécifiques susceptibles d'être conclues entre la coopérative et ses associés, un règlement intérieur, approuvé selon les conditions et modalités prévues aux statuts, pourra compléter ces dernières en ce qui concerne, notamment, les rapports entre la société et ses associés. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 124-4 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants détaillants peuvent bénéficier directement des services de cette dernière. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 124-6 du code du commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6.- Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance, à l'exception, éventuellement, de celles de leur président, sont gratuites et n'ouvrent droit, qu'au remboursement, sur justification, des frais ainsi que le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative. »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code du commerce les mots : « Une majorité des deux tiers des associés présents ou représentés » sont remplacés par les mots : « une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés ».

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Il est créé dans le code général des impôts un article 244 septdecies ainsi rédigé :

« Art. L. 244 septdecies.- Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée à 2 300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 000 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 euros et 55 600 euros.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de 1'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

« II.- La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Insérer l'article suivant :

« I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 244 septdecies ainsi rédigé :

« Art. L. 244 septdecies.- Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

« II.- Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

« III.- Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

« I.-  Il est inséré dans le code général des impôts un article 244 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 244 sepdecies.- Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

« II.- Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

« III.- Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce, après les mots : « quelle que soit son origine », sont insérés les mots : « et sa provenance ».

Après l'article 13

Amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont :

Insérer l'article suivant :

« Dans l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, le mot : « quatre », est remplacé par le mot : « deux ».

Amendement présenté par Mme Geneviève Perrin-Gaillard :

Insérer l'article suivant :

« Dans la deuxième phrase du 1er alinéa de l'article 27 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, le mot : « artisanales » est supprimé. »

Avant l'article 14

Amendement présenté par M. Gilbert Biessy :

Insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième paragraphe de l'article L. 431-1 du code de travail, les mots « cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « vingt salariés ».

Article 14

Amendements identiques présentés par MM. Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié :

Supprimer cet article.

(article L. 439-25 du code du travail)

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Supprimer le troisième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article : « Sa création résulte d'un accord d'entreprise ou d'un accord unanime des salariés ».

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Après le mot : « accord », supprimer la fin du troisième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de cet article : « Cet accord peut déterminer : ».

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Après le mot : « employeurs », rédiger ainsi la fin du cinquième alinéa de cet article : « peuvent adhérer au comité ».

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

I.- Après les mots : « contribution versée », rédiger ainsi la fin du neuvième alinéa (5°) de cet article : « par le ministère du travail et de l'emploi ; ».

II.- Les pertes de recettes résultant du I, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Après les mots : « versée par », rédiger ainsi la fin du neuvième alinéa (5°) : « les entreprises qui souhaitent adhérer au comité ; ».

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter le neuvième alinéa (5°) de cet article par les mots : « des entreprises volontaires pour adhérer à l'accord ; ».

Après l'article 15

Amendement présenté par M. Jean-Claude Daniel, rapporteur :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9.- Un titre emploi salarié peut être utilisé par tout travailleur indépendant ou membre d'une profession libérale pour assurer la rémunération des neuf premiers salariés dans l'entreprise et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.

« Le titre emploi salarié se substitue à la remise du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3.

« Pour ces emplois, un contrat de travail doit être établi par écrit.

« La rémunération portée sur le titre emploi salarié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

« Les mentions figurant sur le titre emploi salarié ainsi que ses modalités de délivrance et d'utilisation sont fixées par décret. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Marie Bockel :

Insérer l'article suivant :

« Dans la section I du chapitre III du titre IV du livre premier du code du travail, il est créé un article L. 143-5 ainsi rédigé :

« Art L. 143-5.- Toute personne, à l'exception de celles visées à l'article L. 129-2 du présent code, qui exerce, sans le concours de personnel salarié, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de services, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, peut utiliser le chèque-emploi premier salarié.

« Le chèque-emploi premier salarié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. II se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi premier salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code.

« La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

« Les chéquiers sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui ont passé convention avec l'Etat.

« Les dispositions prévues à l'article L. 320 du présent code ne sont pas applicables aux personnes visées au premier alinéa du présent article.

« Les mentions figurant sur le chèque-emploi premier salarié ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret. »

Article 16

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les organismes chargés de la tenue du registre des commerces et des sociétés, du répertoire des métiers, du bulletin d'annonces civiles et commerciales et de tout autre registre ou répertoire ayant pour objet d'identifier les entreprises, ainsi que le cas échéant, les services communs que les chambres consulaires constituent à cet effet au sein de leurs assemblées permanentes, sont autorisés à diffuser sous toute forme, notamment électronique, les données issues de ces registres et répertoires dans le but de contribuer à la connaissance, au développement et à la promotion des secteurs qu'elles représentent et de leurs entreprises. ». [retiré]

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les organismes chargés de la tenue du registre des commerces et des sociétés, du répertoire des métiers, du registre agricole, du bulletin d'annonces civiles et commerciales et de tout autre registre ou répertoire ayant pour objet d'identifier les entreprises, ainsi que les services communs que les chambres consulaires constituent à cet effet au sein de leur assemblée permanente, pour la promotion et le développement des secteurs qu'elles représentent et de leurs entreprises par la diffusion des données contenues dans le répertoire ou le registre immatriculant leurs ressortissants, sont, chacun pour ce qui le concerne, autorisés à diffuser sous toute forme, notamment électronique, les données contrôlées issues de ces registres et répertoires. ». [retiré]

Après l'article 17

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Insérer l'article suivant :

« I.- Après le second alinéa de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du caractère précaire et révocable de l'occupation privative du domaine public, et à titre dérogatoire, les commerçants peuvent céder à titre onéreux leurs emplacements dans les halles et marchés dans les conditions suivantes :

« - Le commerçant non sédentaire cédant son emplacement doit présenter au maire de la commune concernée un éventuel repreneur justifiant de la qualité de commerçant non sédentaire ;

« - Le maire est libre d'accepter ou refuser la candidature du repreneur, sa décision n'a pas à être motivée ;

« - En cas d'acceptation, la transaction à tire onéreux entre le cédant et le repreneur est autorisée ;

« - Le montant de la transaction est conjointement fixé par le cédant et le repreneur en tenant compte de critères définis par décret en Conseil d'Etat ;

« - La nouvelle autorisation d'occupation du domaine public concédée par le maire est établie conformément aux principes régissant le droit de l'occupation du domaine public. A ce titre, elle demeure précaire et révocable ;

« - Un même commerçant non sédentaire ne peut céder à titre onéreux plus de cinq emplacements dans des halles ou marchés, et ce sur tout le territoire. »

« II.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions du I. » [retiré]

Amendements identiques présentés par MM. Jean Proriol et Germain Gengenwin :

Insérer l'article suivant :

« I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 206 bis ainsi :

« Art. 206 bis.- I.- Les personnes physiques qui exercent en leur nom propre une activité professionnelle dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, sont autorisées à opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés du bénéfice de cette activité.

« Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

« II.- L'option visée au I doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice ou de l'année au titre duquel ou de laquelle le contribuable souhaite être soumis pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.

« Les dispositions prévues par l'article 202 ter sont applicables au contribuable qui exerce l'option visée au I.

« III.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en application de l'option visée au I sont assimilées à des sociétés pour l'application des articles 209 à 223 decies.

« Les prélèvements, autres que ceux constituant la rétribution de son travail effectif, imposables à son nom au titre des traitements et salaires, opérés par l'auteur de l'option sur les bénéfices réalisés ou les réserves constituées à compter de l'exercice de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés suivent le régime fixé par les articles 108 et suivant à l'égard des produits des actions et parts sociales des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. Ils entraînent l'attribution de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.

« IV.- Pour l'application du 2 de l'article 221, l'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés de l'ensemble des éléments composant l'entreprise ayant exercé l'option visée au I n'est pas réputé entraîner la création d'une personne morale nouvelle. L'article 41 s'applique lors de la transmission à titre gratuit de l'entreprise ayant exercé cette option. »

« II.- Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l'article suivant :

« I.- Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé : « la fourniture de repas à consommer sur place ».

« II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Insérer l'article suivant :

« I.- Dans le 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2002 » sont supprimés.

« II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa du 2° de l'article 1468 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 2° Pour les personnes physiques et les personnes morales immatriculées au répertoire des métiers : ».

Amendements présentés par M. Nicolas Forissier :

·  Insérer l'article suivant :

« Le chapitre II du titre II du livre I du code du travail est ainsi modifié :

« I.- 1° Dans l'intitulé de la section V - 2, les mots : « Congé pour la création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « Congé et temps partiel pour la création d'entreprise » ;

2° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section V-2, après les mots : « dispositions spécifiques au congé », sont insérés les mots : « et au temps partiel » ;

3° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section V-2, après les mots : « Dispositions communes au congé », sont insérés les mots : « et au temps partiel ».

II.- L'article L. 122-32-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à un congé », sont insérés les mots : « ou à une activité à temps partiel » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « est suspendu, », sont insérés les mots : « ou la durée pendant laquelle le salarié travaille à temps partiel » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'activité à temps partiel pour la création d'entreprise, l'aménagement du temps de travail porte sur au moins un cinquième du temps de travail applicable à l'établissement, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 18 heures hebdomadaires ».

III.- L'article L. 122-32-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Le droit au congé », sont insérés les mots : « ou à une activité à temps partiel » ;

2° Après les mots : « date du départ en congé », sont insérés les mots : « ou du début de l'activité à temps partiel » ;

3° Les mots : « trente-six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

IV.-  L'article L. 122-32-14 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de départ en congé », sont insérés les mots : « ou de début de l'activité à temps partiel » ;

2° Au premier alinéa, après les mots: « la durée envisagée de ce congé » sont insérés les mots : « ou de cette activité a temps partiel » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « durée du congé », sont insérés les mots : « ou de l'activité à temps partiel » ;

4° Le troisième alinéa est complété par les mots: « ou de temps partiel ».

V.- A l'article L.122-32-15 du code du travail, après les mots : « le départ en congé » sont insérés les mots : « ou le début de l'activité à temps partiel ».

VI. - L'article L.122-32-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « A l'issue du congé », sont insérés les mots : « ou de l'activité à temps partiel » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « être réemployés », sont insérés les mots : « à temps complet » ;

3° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « l'expiration du congé », sont insérés les mots : « ou de l'activité à temps partiel » ;

4° Au deuxième alinéa, après les mots : « fin de son congé », sont insérés les mots : « ou de l'activité à temps partiel ».

VII.- L'article L.122-32-23 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « refuser un congé » sont insérés les mots : « ou une activité à temps partiel » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « que ce congé » sont insérés les mots : « ou cette activité à temps partiel ».

VIII.- Dans l'article L. 122-32-27 du code du travail, après les mots : « de congé », sont insérés les mots : « ou d'activité à temps partiel ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 212-5 du code du travail est ainsi modifié :

I.- La première phrase du I de cet article est ainsi rédigée : « Chacune des heures supplémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 10 % ».

II.- Le II de cet article est supprimé.

III.- Dans le III de cet article, les mots : «, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, » sont supprimés. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail est ainsi rédigé : « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser cinquante heures. Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser cinquante-deux heures. »

·  Insérer l'article suivant :

« II est inséré, après l'article L. 351-16 du code du travail, un article L. 351-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L.351-16-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-1, les salariés qui démissionnent pour créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

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3606 - Rapport de M. Jean-Claude DANIEL (commission de la production) sur le projet de loi (n° 3555), relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat

() Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

() Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales.

() Tous secteurs confondus, le chef d'entreprise travaille plus de 50 heures par semaine (58 % des chefs d'entreprise travaillent le samedi, et 27 % le dimanche).


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