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le 21 février 2002

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N° 3649

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 février 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative au nom de famille,

PAR M. GÉRARD GOUZES,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 132, 1012, 2709, 2911 et T.A. 639.

2e lecture : 3648.

Sénat : 1re lecture : 225 (2000-2001), 244 et T.A. 74 (2001-2002).

Etat civil.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Bernard Birsinger, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, Mme Danielle Bousquet, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Julien Dray, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. René Dutin, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Michel Inchauspé, M. Henry Jean-Baptiste, M. Armand Jung, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean Antoine Leonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

1. A l'Assemblée nationale : liberté de choix, égalité des droits 5

2. Au Sénat : la résurgence d'une « prime à la tradition » 6

3. L'appréciation du rapporteur et les conclusions de la Commission : un « vote conforme » pour avancer dans le bon sens 10

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

TABLEAU COMPARATIF 13

MESDAMES, MESSIEURS,

Au nom du principe d'égalité entre les femmes et les hommes, et des normes juridiques qui interdisent les discriminations fondées sur le sexe, nous souhaitons que les enfants puissent, à leur naissance, prendre soit le nom de leur père, soit celui de leur mère, soit leurs deux noms accolés. Ce geste, à la fois symbolique et très concret, est à la portée de l'Assemblée nationale. Il conclurait de façon emblématique la onzième législature, qui restera marquée par des avancées décisives en ce qui concerne la place des femmes dans la vie politique, dans le monde du travail et sur le plan des droits civils.

Les députés sont appelés, en effet, à se prononcer, en deuxième lecture, sur la proposition de loi présentée par le rapporteur et le groupe socialiste, qui met en _uvre cette réforme : déjà approuvée par notre assemblée il y a un peu plus d'un an, elle vient d'être adoptée, et modifiée, par le Sénat, le 20 février dernier.

Sans doute le texte qui nous est transmis par la seconde chambre est-il en retrait par rapport aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture : faut-il s'en étonner ? La droite sénatoriale s'est toujours efforcée de réduire la portée des réformes de progrès, notamment en ce qui concerne le droit de la famille. Nous proposions que, en cas de désaccord entre les parents, les enfants prennent les noms de leur père et de leur mère accolés. Le Sénat a fait preuve de frilosité et a quelque peu dénaturé l'esprit de la réforme en réintroduisant, dans cette hypothèse, la prééminence du nom du père.

Ce choix est regrettable, mais il ne doit pas faire échec à la réforme elle-même : votons ce texte et procédons à une première avancée, plutôt que de différer son entrée en vigueur.

1. A l'Assemblée nationale : liberté de choix, égalité des droits

Le 8 février 2001, l'Assemblée nationale a proposé de modifier en profondeur les règles qui régissent, dans notre pays, la transmission du nom patronymique. Pourquoi ce changement ?

Le motif le plus couramment évoqué est celui de l'égalité entre les femmes et les hommes : la prééminence du nom du père est un vestige d'une conception patriarcale du droit et d'un modèle dépassé de la famille, fondée sur le mariage et l'autorité du mari. A lui seul, il suffirait à légitimer une réforme qui s'inscrirait dans le droit fil des évolutions ayant marqué le droit des personnes dans le dernier tiers du XXe siècle, qu'il s'agisse des régimes matrimoniaux, du divorce ou de la filiation.

Les règles actuellement en vigueur sont également à l'origine d'une rupture d'égalité entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas : ces derniers ont déjà la possibilité de conférer à leur enfant le nom de sa mère, la détermination du patronyme étant alors fondée sur l'ordre des reconnaissances.

Par ailleurs, la diversification des histoires familiales n'est pas suffisamment prise en compte. Un nombre croissant d'enfants naissent en dehors des liens du mariage et la séparation et/ou la recomposition des familles est aujourd'hui une réalité incontournable : l'affichage d'une double ascendance pourrait être important dans certaines situations.

Le droit, enfin, nous impose de modifier nos règles. La Cour européenne de Strasbourg a condamné, il y a plusieurs années déjà, les discriminations fondées sur le sexe en matière de transmission du patronyme (Burghartz c/ Suisse, 22 février 1994). Cette position, qui rejoint des avis exprimés tant par le comité des ministres (1) que par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (2), voire dans le cadre des Nations Unies elles-mêmes (3), fait apparaître la France comme un pays rétrograde. Au demeurant, la prééminence du nom du père semble difficilement compatible avec le principe d'égalité des hommes et des femmes qui figure explicitement dans nos propres normes constitutionnelles, notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la constitution de 1946.

Le principe étant acquis, il restait à arrêter les modalités de la réforme. L'Assemblée nationale a opté pour la liberté de choix et l'égalité des droits. Elle a considéré qu'un enfant, que sa filiation soit légitime ou naturelle, devait pouvoir recevoir soit le nom de son père, soit celui de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils choisissent. En cas de désaccord, elle a proposé que la règle du double nom - dans l'ordre alphabétique - l'emporte. Selon des modalités adaptées, cette solution devait également s'appliquer aux enfants légitimés (par mariage ou par décision judiciaire) ou adoptés. Un principe d'unicité du nom des frères et s_urs a été introduit, ainsi que des dispositions permettant de s'assurer que nul ne disposera de plus de deux noms. Une procédure simplifiée devait permettre aux personnes déjà nées de modifier leur patronyme.

2. Au Sénat : la résurgence d'une « prime à la tradition »

Il aura fallu, malheureusement, plus d'un an pour que le Sénat, qui a résisté autant qu'il était possible pour que ce texte ne vienne pas en discussion, soit saisi de cette question. Entre temps, sa Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes s'est prononcée en faveur d'une généralisation systématique du double nom : « Pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, dans le cadre d'une parité des droits entre parents dans le mode de dévolution du nom, la délégation recommande de prescrire le double nom - père/mère ou mère/père - comme règle d'attribution de droit commun, la transmission du nom d'un seul parent devenant l'exception » (4). Votre rapporteur avait explicitement écarté cette solution, qui présente l'avantage de garantir une égalité juridique parfaite et d'éviter les conflits mais comporte de trop nombreux inconvénients (risque de stigmatisation des enfants naturels ou adoptés, patronymes ridicules du fait de leur juxtaposition, complications pratiques, rigidité excessive qui ne prend pas suffisamment en compte les histoires individuelles...).

Fort heureusement, cette voie n'a finalement pas été retenue par le Sénat : le texte adopté par celui-ci le 20 février dernier reprend le triple choix souhaité par les députés. On ne pourrait que s'en féliciter si une certaine forme de prééminence du nom du père n'avait pas été réintroduite concomitamment. En définitive, c'est un texte remanié sur lequel l'Assemblée nationale est invitée à se prononcer : il convient donc d'en présenter l'économie générale.

· Le Sénat a procédé à une réécriture de l'article 1er de la proposition de loi, qui faisait figurer à l'article 57 du code civil les nouvelles règles de détermination du nom des enfants et mentionnait celui-ci dans l'acte de naissance.

Les changements apportés à cet article sont de deux ordres.

-  Il n'est plus fait référence au « nom » de l'enfant, comme dans le texte de l'Assemblée nationale, mais à son « nom de famille ». A l'initiative du Gouvernement, il a été précisé que l'acte de naissance ferait état de « la déclaration conjointe des parents quant au choix effectué » ; le cas échéant, lorsque la filiation d'un enfant naturel est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance et qu'un changement de nom intervient, une mention de ce changement figurera en marge de l'acte de naissance. Consécutivement, le Sénat a remplacé, dans les articles concernés du code civil, ainsi que dans le titre de la proposition de loi, la mention du « patronyme » par celle du « nom de famille ».

-  Les nouvelles règles de dévolution du nom sont déplacées dans le code civil, le Sénat ayant jugé préférable de les décliner en fonction du mode de filiation et de reconnaissance de l'enfant. Ce choix n'a pas le mérite de la simplicité mais il est juridiquement et intellectuellement plus satisfaisant.

· A cet effet, le Sénat a complété le chapitre premier du titre septième du code civil, relatif aux dispositions communes aux filiations légitime et naturelle, par une nouvelle section V intitulée : « Des règles de dévolution du nom de famille ». Au sein de cette section, il a inséré un article, numéroté 311-21, qui prévoit que les enfants, légitimes ou naturels, dont la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents, pourront se voir attribuer par ceux-ci soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils choisissent et dans la limite d'un nom pour chacun d'eux ; celui qui est dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

Ces règles seraient proches de celles approuvées par l'Assemblée nationale si le Sénat n'avait conditionné leur application à une déclaration conjointe auprès d'un officier d'état civil et précisé que, à défaut, c'est-à-dire en l'absence de choix explicite ou dans l'hypothèse d'un désaccord entre les parents, l'enfant prendrait le nom du père. Le Gouvernement s'est opposé, en vain, à cette solution, considérant qu'elle priverait la réforme d'une grande partie de sa portée. Il s'agit, bien sûr, d'une différence majeure par rapport au texte de l'Assemblée nationale, qui prévoyait, à l'article 1er, que : « En cas de désaccord entre les parents sur le nom à conférer à l'enfant, celui-ci acquiert leurs deux noms accolés dans l'ordre alphabétique ».

Le Sénat a également adopté un amendement de précision fort opportun de M. Patrice Gélard, qui dispose que, « lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants ».

Au travers de plusieurs amendements de son rapporteur, le Sénat a étendu l'application de ces nouvelles règles à la légitimation par mariage (article 331 du code civil) ou par décision de justice si celle-ci a été prononcée à l'égard des deux parents (article 333-5 du code civil), modifiant ainsi l'article 2 de la proposition de loi. Dans les deux cas, le consentement de l'enfant majeur est requis pour la modification de son nom de famille.

· Le Sénat a comblé certaines lacunes - sans doute plus théoriques que réelles - du texte de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les reconnaissances successives d'une filiation naturelle (articles 3 et 4 de la proposition de loi), en prévoyant qu'un enfant reconnu par son seul père puisse également se voir adjoindre ultérieurement le nom de sa mère, et non pas seulement l'inverse.

A l'article 5, il a prévu, dans le même esprit, que la procédure de la « dation » (article 334-5 du code civil) permette non seulement au mari de la mère, mais également à la femme du père de l'enfant, de conférer leur nom à ce dernier.

· S'agissant de l'adoption (articles 6 et 7 de la proposition de loi), le Sénat a procédé aux coordinations rendues nécessaires par les dispositions précitées. Par cohérence, il a prévu l'inscription du nom de famille de l'enfant sur les registres de l'état civil à la suite d'une décision d'adoption plénière et a institué des règles permettant d'éviter qu'un enfant adopté puisse se voir conférer une multiplicité de noms. A travers plusieurs amendements, le Gouvernement a également introduit des dispositions techniques qui s'imposaient et a pris en compte les spécificités procédurales des adoptions prononcées à l'étranger.

· Le Sénat a supprimé l'article 7 bis, qui résultait d'un amendement de M. Marc Dolez adopté par l'Assemblée nationale : il permettait que des naissances et des décès intervenus dans un centre hospitalier situé sur le territoire d'une commune désignée par décret puissent être déclarés auprès de l'officier d'état civil de la commune de rattachement. Le Sénat n'a pas pris en compte les difficultés logistiques et administratives qui sous-tendaient cette proposition - en particulier lorsque les hôpitaux ont été construits sur le territoire de petites communes -, dont l'objet était cependant, il est vrai, quelque peu étranger à la proposition de loi en discussion.

· A l'article 8, qui écarte toute considération de sexe en ce qui concerne la possibilité de relever le nom d'un ascendant mort pour la France, en supprimant le mot « mâle » dans l'article 1er de la loi du 2 juillet 1923, le Sénat a adopté un simple amendement de coordination.

· Le Sénat a supprimé l'article 9 de la proposition de loi, qui abrogeait l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 permettant à toute personne majeure d'ajouter à son nom, à titre d'usage, celui de ses deux parents qui ne lui a pas transmis le sien. Il a considéré que « nom d'usage » et « nom de famille » étaient deux concepts juridiques distincts qui ne s'opposent pas mais se complètent. On observera, surtout, que le dispositif du nom d'usage retrouve, effectivement, beaucoup de son utilité dès lors que le Sénat a rétabli, comme on l'a vu, une certaine forme de prééminence du nom paternel.

· Les dispositions prévues par l'Assemblée nationale à l'article 10 en ce qui concerne les personnes déjà nées à la date de la promulgation de la loi ont été profondément modifiées par le Sénat, pour partie à l'initiative du Gouvernement.

Notre assemblée avait retenu une règle simple : la possibilité pour toute personne d'adjoindre à son nom celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Cette faculté devait être mise en _uvre par les titulaires de l'autorité parentale en ce qui concerne les enfants mineurs, le consentement des plus de treize ans étant requis. Le dispositif adopté par le Sénat est plus restrictif.

-  A l'initiative du Gouvernement, une procédure nouvelle a été instituée permettant, à l'avenir, à toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21 du code civil (voir supra) et devenues majeures, par une simple déclaration devant un officier d'état civil, d'adjoindre à son nom celui de son autre parent. Il ne pourra s'agir, toutefois, que d'une adjonction, et le nouveau nom devra nécessairement être accolé en seconde position. De plus, cette procédure ne pourra être mise en _uvre que par les personnes n'ayant pas encore d'enfant, afin d'éviter des répercussions en chaîne sur les descendants.

-  S'agissant des enfants mineurs nés à la date de l'entrée en vigueur de la proposition de loi (c'est-à-dire dans dix-huit mois, voir infra), le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, a proposé que seule l'adjonction du nom du parent qui n'a pas été transmis soit possible, durant un délai de dix-huit mois également, par déclaration conjointe des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'officier de l'état civil. De plus, cette adjonction ne pourra concerner que les enfants de moins de treize ans. Dès lors, tous les couples qui auront des enfants de plus de treize ans lors de l'entrée en vigueur de la loi seront écartés du bénéfice de la réforme, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne leurs enfants à naître ; ceux dont les enfants auront moins de treize ans pourront user ou non de cette faculté d'adjonction, mais ce choix s'imposera également pour leurs enfants à naître en raison de la règle d'unité au sein des fratries ; dès lors, ils ne disposeront pas d'un triple choix, mais uniquement d'une possibilité d'opter en faveur du double nom.

· Enfin, comme on l'a vu, à la demande du Gouvernement, qui a invoqué des difficultés opérationnelles, le Sénat a retenu le principe d'une entrée en vigueur différée de dix-huit mois des nouvelles dispositions. Les enfants qui naîtront entre la date de promulgation de la loi et son entrée en vigueur pourront bénéficier, au terme de ce délai, des dispositions précitées relatives à l'adjonction de nom, sous réserve qu'ils n'aient pas un frère ou une s_ur âgée de plus de treize ans.

L'application de la loi à Mayotte, qui était prévue par l'article 10 bis du texte adopté par l'Assemblée nationale - selon des modalités qui ont été adaptées afin de prendre en compte les changements introduits par l'article 3 de la loi n° 2000-616 du 11 juillet 2001 (5) -, a même été reportée à cinq ans, compte tenu des réformes de l'état civil en cours dans cette collectivité.

3. L'appréciation du rapporteur et les conclusions de la Commission : un « vote conforme » pour avancer dans le bon sens

Le Sénat a accepté le principe d'une réforme du mode de transmission du nom des parents à l'enfant. C'est une avancée. On doit s'en féliciter.

Sans doute, comme on l'a vu, certains choix de la seconde chambre sont-ils de nature à susciter des regrets. En particulier, l'application par défaut du nom du père en cas de désaccord entre les parents ne recueille pas l'agrément de votre rapporteur : qu'il s'agisse d'une prime à la tradition, comme le prétend le rapporteur du Sénat, ou du maintien de la suprématie de l'homme sur la femme, comme on peut le penser, le résultat est le même. Le rapporteur du Sénat s'est d'ailleurs explicitement déclaré « attaché à la tradition multiséculaire française et aux comportements actuels des Français ». L'intention est donc claire : il s'agit de freiner une évolution inéluctable en préservant la supériorité du nom du père, ce qui contrevient à l'objectif d'égalité poursuivi par les députés. S'il n'était question que de rechercher un mode de règlement des conflits plus adapté que l'ordre alphabétique, le Sénat aurait d'ailleurs pu, comme le lui a proposé le Gouvernement, retenir le principe du double nom défendu par l'Assemblée nationale tout en prévoyant que celui du père serait accolé avant celui de la mère... Cette solution de compromis, plus conforme aux recommandations émises par sa Délégation aux droits de la femme, aurait peut être mis davantage la France à l'abri d'une éventuelle condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme.

De plus, les dispositions prévues par le Sénat en ce qui concerne les enfants déjà nés à la date de l'entrée en vigueur de la loi sont excessivement restrictives, du fait de l'exigence du consentement des deux parents, de l'exclusion des plus de treize ans et du délai de dix-huit mois qui encadre l'usage de cette faculté.

Enfin, le différé de l'entrée en vigueur de la loi aurait pu être plus limité.

Pour autant, il est donc possible, aujourd'hui, d'accomplir ce premier pas dans le sens d'une plus grande égalité au sein du couple. Au demeurant, on peut penser que, dans la plupart des cas, les parents sauront prendre, ensemble, une décision commune sur le choix du nom à conférer à leurs enfants. Dans le contexte de cette législature finissante, le rapporteur a donc choisi d'inviter l'Assemblée nationale à adopter cette proposition de loi dans le texte du Sénat, sans modification, d'autant que celle-ci a été améliorée, sur le plan technique, de façon substantielle, par des amendements du Gouvernement. Demain, sans doute, cette évolution pourra être menée à son terme, mais l'essentiel sera acquis dès aujourd'hui.

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs intervenants ont pris la parole dans la discussion générale.

M. René Dosière a tout d'abord tenu à féliciter le rapporteur d'avoir pris l'initiative de cette proposition de loi, dont le dispositif constitue une avancée significative dans le sens du renforcement de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il a ensuite observé que, compte tenu de la suspension imminente des travaux du Parlement, l'Assemblée nationale n'avait pas d'autre choix, sauf à renoncer à l'adoption définitive de la loi avant la fin de la présente législature, que d'adopter sans modification le texte voté par le Sénat. Il a considéré qu'il convenait donc de suivre la proposition présentée en ce sens par le rapporteur, dès lors que les dispositions adoptées par le Sénat semblaient acceptables.

Exprimant son accord avec les propos de M. René Dosière, M. Bernard Roman, président, a jugé que cette proposition de loi était emblématique de la vision du droit de la famille défendue par la majorité de l'Assemblée nationale et participait, aux côtés d'autres textes comme celui relatif à l'autorité parentale, de sa volonté de rénover profondément cette branche du droit. Il a souligné qu'elle témoignait d'une vision nouvelle du rôle de la femme dans la société et représentait un progrès hautement symbolique dans le sens d'un meilleur respect du principe constitutionnel d'égalité. Il a tenu à rendre hommage à l'obstination du rapporteur qui aura permis l'adoption définitive de ce texte.

Puis la Commission a adopté les articles et l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi telle qu'elle figure au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Proposition de loi relative
au nom patronymique

Article 1er

I. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 57 du code civil, après les mots : « le sexe de l'enfant », sont insérés les mots : «, le nom ».

Proposition de loi relative
au nom de famille

Article 1er

L'article 57 du code civil est ainsi modifié :

1° 
alinéa, après...

...
nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, » ;

Proposition de loi relative
au nom de famille

Article 1er

(Sans modification).

II. -  Après le premier alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L'enfant peut acquérir soit le nom de son père, soit celui de sa mère. Il peut aussi acquérir leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux. En cas de désaccord entre les parents sur le nom à conférer à l'enfant, celui-ci acquiert leurs deux noms accolés dans l'ordre alphabétique, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux.

2° En conséquence, dans la troisième phrase du deuxième alinéa, dans la première phrase du troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

 

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie successivement à l'égard de ses deux parents, l'enfant acquiert le nom du parent à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

Alinéa supprimé.

 

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard d'un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.

Alinéa supprimé.

 

« Les enfants issus des mêmes père et mère portent un nom identique. »

Alinéa supprimé.

 
 

Article 1er bis (nouveau)

Après l'article 311-21 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :

Article 1er bis

(Sans modification).

 

« Art. 311-22. -  Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille.

 
 

« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil.

 
 

« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »

 
 

Article 1er ter (nouveau)

Dans le second alinéa de l'article 61-3 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Article 1er ter

(Sans modification).

 

Article 1er quater (nouveau)

Le chapitre Ier du titre VII du livre premier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Article 1er quater

(Sans modification).

 

« Section 5

« Des règles de dévolution
du nom de famille

 
 

« Art. 311-21. -  Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.

 
 

« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

 
 

« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »

 
 

Article 1er quinquies (nouveau)

Le second alinéa de l'article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. »

Article 1er quinquies

(Sans modification).

 

Article 1er sexies (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 331-2 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé deux fois par les mots : « nom de famille ».

Article 1er sexies

(Sans modification).

 

Article 1er septies (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Article 1er septies

(Sans modification).

 

Article 1er octies (nouveau)

Dans le second alinéa de l'article 333-4 du code civil, après les mots : « modification du nom », sont insérés les mots : « de famille ».

Article 1er octies

(Sans modification).

Article 2

Dans l'article 333-5 du même code, les mots : « l'enfant prend le nom du père » sont remplacés par les mots : « le nom de l'enfant est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57 ».

Article 2

Le début de l'article 333-5 du code civil est ainsi rédigé :

« Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est ... (le reste sans changement) »

Article 2

(Sans modification).

 

Article 2 bis

L'article 333-6 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Sans modification).

 

« Art. 333-6. -  Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice. »

 

Article 3

L'article 334-1 du même code est ainsi rédigé :

Article 3

Après les mots : « en premier lieu », la fin de l'article 334-1 du code civil est supprimée.

Article 3

(Sans modification).

« Art. 334-1. -  Le nom de l'enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. »

Alinéa supprimé.

 

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article 334-2 du même code, après les mots : « le nom de celui-ci », sont insérés les mots : « ou les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ».

Article 4

Le premier alinéa de l'article 334-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 334-2. -  L'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »

Article 4

(Sans modification).

Article 5

Après les mots : « filiation paternelle établie, », la fin du premier alinéa de l'article 334-5 du même code est ainsi rédigée : « il peut être conféré à l'enfant, par déclaration conjointe du mari de la mère et de celle-ci, et sous les conditions prévues à l'article 334-2, le nom du mari ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article 334-5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 334-5. - En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »

Article 5

(Sans modification).

 

Article 5 bis (nouveau)

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 354 du code civil, après les mots : « ainsi que ses », sont insérés les mots : « nom de famille et ».

Article 5 bis

(Sans modification).

Article 6

I. -  Après les mots : « le nom de l'adoptant », la fin du premier alinéa de l'article 357 du même code est supprimée.

Article 6

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 6

(Sans modification).

II. -  Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. »


... dé-
terminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. »

 

III. -  Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « le nom de ce dernier», sont insérés les mots : « ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ».

III. -  Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

 
 

« Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. »

 
 

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article 357 du code civil, il est inséré un article 357-1 ainsi rédigé :

Article 6 bis

(Sans modification).

 

« Art. 357-1. -  Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.

 
 

« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu ou cette transcription doit être opérée.

 
 

« Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.

 
 

« La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant. »

 
 

Article 6 ter (nouveau)

Dans l'article 361 du code civil, les mots : « 357, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas de l'article 357 ».

Article 6 ter

(Sans modification).

 

Article 6 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari. »

Article 6 quater

(Sans modification).

Article 7

L'article 363 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

Après la première phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En...

Article 7

(Sans modification).

« En cas d'adoption par deux époux, le nom substitué à celui de l'adopté en application des alinéas précédents est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. »


... le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. »

 
 

Article 7 bis A (nouveau)

Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, les mots : « de patronyme » sont remplacés par les mots : « du nom de famille ».

Article 7 bis A

(Sans modification).

 

Article 7 bis B (nouveau)

Après l'article 363 du code civil, il est inséré un article 363-1 ainsi rédigé :

Article 7 bis B

(Sans modification).

 

« Art. 363-1. - Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.

 
 

« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au Procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.

 
 

« La mention du nom choisi est portée à la diligence du Procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant. »

 

Article 7 bis (nouveau)

I. -  Après le premier alinéa de l'article 55 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 7 bis

Supprimé.

Article 7 bis

Maintien de la suppression.

« Lorsque la naissance est intervenue dans un centre hospitalier communal situé sur le territoire d'une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la déclaration de naissance sera faite à l'officier d'état civil de la commune de rattachement. »

   

II. -  L'article 78 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le décès est intervenu dans un centre hospitalier communal situé sur le territoire d'une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la déclaration de décès sera faite à l'officier d'état civil de la commune de rattachement. »

   

Article 8

I. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie, le mot : « mâle » est supprimé.

Article 8

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 8

(Sans modification).

II. -  Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même loi.

II. -  Non modifié. . . . . . . . . . .

 
 

III (nouveau). -  Dans le premier alinéa de l'article 4, les mots : « nom patronymique » sont remplacés par les mots : « nom de famille ».

 

Article 9

L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.

Article 9

Supprimé.

Article 9

Maintien de la suppression.

Article 10

Toute personne née avant la promulgation de la présente loi peut demander à ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Lorsque le nom de l'un des deux parents est composé de plusieurs patronymes accolés, il ne peut être conservé qu'un seul de ces patronymes.

A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en _uvre par les titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 10

Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.

Article 10

(Sans modification).

 

Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.

 

Article 10 bis (nouveau)

L'article 57 du code civil ainsi que les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 10 bis

Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-1, 334-2, 334-5, 354, 361, 363 du code civil sont applicables à Mayotte.

Article 10 bis

(Sans modification).

 

Article 10 ter (nouveau)

L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée le premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation.

Article 10 ter

(Sans modification).

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte à compter du premier jour de la sixième année de la promulgation de la présente loi.

 

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3649 - Rapport de M. Gérard Gouzez (commission des lois) sur la proposition de loi modifiée par le Sénat relative au nom de famille

() Résolutions (78) 37 du 27 septembre 1978 et (85) 2 du 5 février 1985.

() Recommandations 1271 (1995) et 1362 (1998).

() Voir, en particulier, l'article 16-1-g de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (18 décembre 1979), malgré la réserve d'interprétation du Gouvernement français.

() Rapport d'information n° 416 de M. Serge Lagauche, annexé au procès-verbal de la séance du 27 juin 2001.

() L'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 rend applicable à Mayotte, de plein droit, les lois portant sur certaines matières, dont l'état et la capacité des personnes. Toutefois, cette disposition n'entraîne pas applicabilité des articles du code civil qui n'étaient pas en vigueur auparavant sur l'archipel, y compris lorsque ces derniers sont modifiés.


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