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SOMMAIRE

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Pages

Synthèse

Liste des recommandations

I. L’instruction en famille : l’état des lieux

A. Une analyse statistique de l’instruction en famille

1. À une croissance continue de l’instruction en famille jusqu’en 2022 succède un reflux rapide dès la mise en place du régime d’autorisation préalable

a. Une croissance progressive des effectifs d’enfants instruits dans la famille jusqu’à la fin de la décennie 2010, suivie d’une hausse significative de 2020 à 2022

b. Une chute significative des effectifs d’enfants instruits dans la famille dès l’entrée en vigueur du régime d’autorisation préalable

2. Les enseignements issus de l’analyse des données statistiques récentes relatives à l’instruction en famille

a. Les demandes des familles et les décisions des services académiques en fonction des motifs invoqués par les familles

b. Les autorisations d’instruction en famille en fonction des classes d’âge

c. Les décisions de refus (et d’autorisation) d’instruction en famille montrent des écarts importants en fonction des territoires

3. Initialement créé pour répondre à une question d’ordre public, l’outillage statistique s’est amélioré, mais l’opacité sur l’accessibilité des données demeure

a. La nécessité de mieux connaître les effectifs des enfants instruits en famille s’est développé dans un contexte d’ordre public visant à lutter contre les dérives sectaires

b. Bien que leur qualité se soit améliorée, les données statistiques sur les enfants instruits en famille demeurent incomplètes

c. Des données statistiques qui ne sont ni rendues publiques ni transmises : une opacité dénoncée par les défenseurs de l’instruction en famille

d. Des collectifs de défense de l’instruction en famille contraints de saisir la commission d’accès aux documents administratifs et la justice pour obtenir des éléments statistiques

B. Qui sont les enfants instruits en famille ?

1. Une grande diversité de profils

a. Le recours à l’instruction en famille n’est pas uniforme selon les classes d’âge des enfants

b. L’IEF, une pratique genrée et socialement déterminée ?

2. Comment instruire au sein de la famille ?

a. Le Cned réglementé, à mi-chemin entre instruction en famille et scolarisation à distance

b. Le Cned en classe « libre », l’enseignement à distance public ouvert à tous

c. Les organismes d’enseignement à distance, une offre privée sous tension

d. Instruire en famille, pour combien de temps ?

e. L’instruction en famille n’est pas une stratégie d’évitement scolaire

II. La génèse de la réforme de 2021 : d’un rÉgime dÉclaratif à un régime d’autorisation préalable

A. Le cadre juridique issu de la réforme de 2021 : l’instauration d’un régime d’autorisation en vue d’une régulation accrue de l’instruction en famille

1. Après une longue stabilité juridique, le cadre de l’instruction en famille évolue pour s’inscrire dans la prééminence accordée à la scolarisation

a. Une égalité juridique des modes d’instruction de 1882 jusqu’à la fin du XXe siècle

b. La loi du 18 décembre 1998 fait de l’instruction en famille un mode d’instruction alternatif mais ne remet pas en question le régime déclaratif et la liberté de choix des parents

2. Du projet politique à la réalité juridique : le projet initial d’interdiction de l’instruction en famille cède la place à la mise en œuvre d’un régime d’autorisation préalable

a. Dans le projet présidentiel initial, le passage à une scolarisation obligatoire pour tous implique la quasi-interdiction de l’instruction en famille

b. Une interdiction de l’instruction en famille abandonnée suite à l’avis du Conseil d’État

c. Remis en cause par le Sénat, le régime d’autorisation a été souhaité par les députés

3. La reconnaissance de la constitutionnalité du régime d’autorisation appliqué à l’instruction en famille

a. Les griefs à l’encontre des dispositions de la réforme de l’instruction en famille

b. Pour le Conseil constitutionnel, l’instruction en famille est une modalité de l’instruction obligatoire et non une composante de la liberté d’enseignement

B. Des motivations de la réforme caractérisées par un manque de données objectivées et une focalisation sur un lien entre le séparatisme et l’instruction en famille

1. Une absence flagrante de données objectivées, en particulier d’ordre statistique, qui fragilise le principe même de cette réforme

2. Une liberté d’instruction en famille injustement sacrifiée sur l’autel de la lutte contre les séparatismes : un prétexte infondé qu’aucune donnée documentée n’est venue attester, ni avant ni après l’entrée en vigueur de la loi

3. Un passage à un régime d’autorisation justifié par les avantages de la scolarisation par rapport à l’instruction en famille

a. Une scolarisation qui serait le gage d’une meilleure instruction et de meilleurs apprentissages

b. Une scolarisation qui serait le gage d’une meilleure socialisation des enfants

c. Une scolarisation qui serait le gage d’une meilleure prévention et d’une plus grande protection sanitaire des enfants

4. Le passage au régime d’autorisation traduit la volonté gouvernementale de réduire significativement le nombre d’élèves instruits en famille

C. Les effets du passage du régime de la déclaration à celui de l’autorisation

1. Pédagogie, adaptation, formation : quel pilotage de la part de la Dgesco ?

a. Une réforme synonyme de nouvelles missions pour les services académiques

b. De nouvelles obligations pour les familles

2. Des effets collatéraux désastreux

a. Des familles refusant de demander une autorisation à la suite de la réforme

b. Des organismes privés d’enseignement à distance pénalisés par la réforme

D. Un coût de la réforme difficile à estimer

1. L’IEF, un mode d’instruction plus coûteux par nature ?

2. Un coût de la réforme difficile à estimer car reposant sur les seuls moyens supplémentaires accordés aux rectorats

a. L’étude d’impact du projet de loi n’a qu’imparfaitement estimé la dépense publique supplémentaire occasionnée par la réforme

b. La difficile estimation du surcoût induit par la réforme

c. Les conséquences de la réforme sur le financement du Cned réglementé

3. Quel coût pour les familles ?

III. L’instruction des demandes des familles par les services de l’étaT dans le cadre d’un régime d’autorisation entraîne d’importantes disparités territoriales

A. Un régime déclaratif remplacé par un régime d’autorisation par l’administration pour des motifs limitativement énoncés par la loi

1. Un nouveau cadre juridique soumettant la demande d’instruction en famille à l’appréciation de l’administration

2. Élément déterminant sur lequel se fonde la décision de l’administration, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant fait l’objet d’une interprétation critiquable de la part du ministère de l’éducation nationale

a. Principe de niveau conventionnel, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant est entourée d’un flou conceptuel mis en exergue par la doctrine

b. Une appréciation par l’administration de l’intérêt supérieur de l’enfant sujette à de multiples critiques

B. Une demande d’autorisation émise dans un cadre limitatif et sans référentiel commun

1. Des demandes d’autorisation d’instruction en famille examinées sans aucun référentiel commun

a. Le motif 1 : une interprétation extensive de la loi et une méconnaissance de la possibilité de dérogation pluriannuelle

b. Le motif 2 : une appréciation variable du caractère intensif des activités sportives ou artistiques concernées

c. Le motif 3 : une liste de critères justifiant les situations d’itinérance ou d’éloignement géographique principalement établie par le juge administratif dans le silence des textes

d. Le motif 4 : l’incompréhension des familles face à la notion particulièrement imprécise de « situation propre à l’enfant »

2. Un calendrier annuel de transmission des demandes assorti d’une possibilité de dérogation en cas de circonstances exceptionnelles

a. Les demandes d’autorisations sont transmises dans le cadre d’une campagne annuelle

b. Des circonstances exceptionnelles permettent de faire une demande d’autorisation à tout moment dans l’année scolaire

C. Une absence d’harmonisation des décisions qui révèle de fortes disparités entre académies

1. Une complexité administrative qui suscite l’incompréhension des familles

2. Des efforts d’harmonisation qui ne parviennent pas à résorber les disparités entre et au sein même des académies

3. Une absence d’outil dématérialisé commun de transmission et de traitement des demandes

IV. Une importante contestation des refus d’autorisation par les familles concernées

A. La loi prévoit un recours administratif préalable obligatoire avant tout recours contentieux

1. Le cadre juridique du recours administratif préalable obligatoire

a. Le recours administratif préalable obligatoire est un outil pré-contentieux

b. La commission académique rend des décisions collégiales

2. Les Rapo permettent un réexamen des situations individuelles et une harmonisation des pratiques départementales

a. La commission académique permet un réexamen du dossier individuel, à l’issue souvent favorable

b. Un rôle indispensable d’harmonisation des pratiques départementales

B. Une réforme qui a suscité un contentieux nouveau

1. Une véritable judiciarisation de l’IEF

a. Deux voies sont ouvertes pour l’usager : le recours au fond et le référé-suspension

b. Une augmentation du nombre de recours dont l’issue est majoritairement favorable à l’administration

2. La mise en place d’une jurisprudence propre à l’instruction en famille

V. Des contrôles qui peinent à atteindre leur plein potentiel et des sanctions renforcées

A. Les contrôles de l’instruction en famille : des interventions complémentaires de l’état et des communes

1. Des contrôles pédagogiques opérés par les services de l’éducation nationale qui ne concernent qu’une partie des enfants en IEF

a. Un cadre juridique très précis

b. Concernant moins d’un enfant instruit en famille sur deux, les contrôles pédagogiques sont par ailleurs trop peu axés sur l’accompagnement des familles

2. Destinée à vérifier la réalité de l’instruction en famille, l’enquête menée par les mairies semble insuffisamment mise en œuvre

a. L’enquête de la commune de résidence doit notamment s’assurer de la réalité de l’instruction en famille

b. Des enquêtes qui ne sont pas généralisées

B. Les familles encourent des sanctions en cas de refus de se conformer à l’injonction de scolarisation

1. Des sanctions pénales aux montants relativement faibles

a. Le refus de se soumettre à l’injonction de rescolarisation entraîne des sanctions pénales

b. En pratique, des amendes faibles

2. Des transmissions d’informations préoccupantes

a. La possibilité de transmettre une information préoccupante

b. Une inflation des situations préoccupantes ?

Conclusion : injuste, le régime d’autorisation préalable doit être remplacé par un régime déclaratif « renforcé »

travaux de la commission

Liste des personnes ENTENDUEs par LA MISSION D’INFORMATION

annexes

 


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Synthèse

Comme dans les autres pays occidentaux, l’instruction en famille (IEF ([1])), qui consiste à instruire et éduquer les enfants dans le cadre familial et non dans un établissement scolaire ([2]), reste en France très marginale, concernant moins de 1 % de l’ensemble des enfants de 3 à 16 ans soumis à l’obligation de recevoir une instruction.

Cependant, pour les milliers de familles françaises concernées, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR) a constitué un véritable séisme, en raison du changement de paradigme juridique. La nouvelle loi est en effet revenue sur un droit né avec la loi Ferry sur l’enseignement primaire du 28 mars 1882 : celui d’instruire son enfant à domicile – au sein de la famille – sur simple déclaration auprès des pouvoirs publics, sans autre justification.

Dans le prolongement des discours du président de la République de 2020 sur la nécessité de lutter contre toutes les formes de séparatisme et l’enracinement de la radicalisation islamiste – que l’extrême souplesse du cadre juridique de l’IEF serait censée favoriser – l’exécutif a radicalement réformé le cadre d’exercice de ce mode d’instruction, en substituant au régime déclaratif, en vigueur depuis près de 140 ans, un régime fondé sur une autorisation administrative préalable. Désormais, l’instruction en famille est subordonnée à l’appréciation souveraine de l’administration du ministère de l’éducation nationale. Elle devient un mode d’instruction dérogatoire ; l’instruction en établissement scolaire, qui était une simple priorité des pouvoirs publics depuis la fin du XXe siècle, devient la norme. C’est donc désormais l’État, par la voix de ses services compétents en matière d’éducation, et, in fine, le juge administratif en cas de contestation par la famille dont la demande a été rejetée, qui est chargé de déterminer si l’instruction en famille est ou non possible.

Tout au long de la décennie 2010, une progression continue de l’instruction en famille a été constatée, amplifiée à partir des années 2019 et 2020 en raison de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans et de la crise sanitaire du covid-19.

Si une grande partie des parents recourt à l’instruction en famille de manière plus ou moins « contrainte » (pour des raisons médicales, d’itinérance, de pratique sportive, de mal-être des enfants, etc.), une minorité d’entre eux, insatisfaits du système scolaire « classique » – notamment public mais également privé – le fait par choix, préférant prendre en charge eux-mêmes l’instruction de leurs enfants. D’aucuns considèrent à cet égard la progression de l’instruction en famille depuis une quinzaine d’années comme un symptôme de la désaffection croissante de nombreuses familles pour l’enseignement scolaire « classique » et l’image, négative, qu’il véhicule : climat scolaire dégradé (violences, harcèlement, insécurité, etc.), qualité des apprentissages en baisse (déclin des performances, augmentation de l’échec scolaire, etc.), difficultés liées aux personnels enseignants (crise de recrutement, baisse du niveau, pénurie de professeurs dans certaines matières, absences répétées et difficultés de remplacement, épuisement professionnel, etc.). Par ailleurs, depuis la pandémie de covid-19, on observe un nombre croissant d’élèves en détresse psychologique ou développant une phobie scolaire, situation qui peut rendre difficile une scolarisation, même ponctuelle. Reprenant le constat de certains commentateurs, les rapporteurs de la mission d’information observent que l’instruction en famille est un baromètre du niveau de satisfaction des parents vis-à-vis de l’école publique. Les réticences de certaines familles à l’égard de l’enseignement privé procèdent, pour partie, de constats similaires ([3]), auxquels peuvent s’ajouter des spécificités propres à celui-ci : insuffisance de l’offre de formation, coûts de la scolarité, convictions personnelles, etc.

Une seconde catégorie de familles, largement minoritaire, souhaite se soustraire au système scolaire pour des motifs liés à des convictions philosophiques ou idéologiques. Le rapport du Sénat établi à l’issue de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, affirme en effet qu’« une défiance croissante de la part de certains parents [à l’égard de l’école], qui remettent en cause ses enseignements et son fonctionnement, voire souhaitent en détacher leurs enfants, soit par le recours à l’instruction à domicile, soit par une scolarisation en établissement privé hors contrat » ([4]). Cependant, alors que, dans une large partie, la justification du passage à un régime d’autorisation préalable a précisément été adossée à la lutte contre les comportements séparatistes, force est de constater qu’aucune donnée objective n’a permis de documenter de manière irréfutable – ni à l’époque, ni aujourd’hui – le nombre, même approximatif, des familles concernées et par conséquent la matérialité d’un tel phénomène.

En réalité, constatent les rapporteurs, les pouvoirs publics ont eu pour intention, à travers la loi du 24 août 2021, de réguler le développement croissant de l’instruction en famille, en resserrant les conditions d’accès des familles à ce mode d’instruction alternatif. Sous le prétexte de lutter contre les dérives séparatistes, la réforme de l’IEF s’inscrivait en fait dans une logique d’attrition de ce mode d’instruction, visant au final à privilégier la scolarisation pour le maximum d’enfants. Et, de fait, la trajectoire de croissance de l’IEF a été stoppée ; le nombre d’enfants relevant de ce mode d’instruction est aujourd’hui moins élevé qu’avant l’abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans.

Un constat s’impose : il est manifestement plus aisé d’agir sur le cadre juridique de l’instruction en famille, en brutalisant un droit plus que séculaire, que de s’attaquer aux causes profondes à l’origine de la désaffection grandissante des familles pour l’école, en particulier l’école publique. C’est tout le paradoxe dramatique de cette loi du 24 août 2021 : imposer la scolarisation au plus grand nombre à une époque où le niveau des élèves scolarisés n’a jamais été aussi faible, comme le démontre le dernier rapport du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa).

L’article 49 de la loi du 24 août 2021 a ainsi mis en place un régime d’autorisation préalable, fondé sur quatre motifs justifiant l’instruction en famille :

– l’état de santé ou le handicap de l’enfant (motif 1) ;

– la pratique d’une activité sportive ou artistique intensive (motif 2) ;

– la situation d’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public (motif 3) ;

– l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif (motif 4).

Surtout, l’instruction en famille n’est plus considérée comme une liberté pédagogique laissée à la famille. Le droit de pratiquer l’instruction en famille doit désormais être accordé en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant – une notion fort vague – dont les parents sont dépossédés par l’autorité administrative alors qu’ils en sont légalement les garants jusqu’à la majorité de l’enfant au titre de l’article 371-1 du code civil. Il revient aux directions des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), sous l’autorité de chaque directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) ([5]), d’examiner les demandes d’autorisation afin d’accorder ou non aux familles le droit d’instruire leurs enfants à domicile.

La nature même du régime d’autorisation préalable consiste à confier à l’administration de l’éducation nationale la responsabilité d’apprécier, en lieu et place des parents, la solution la plus adaptée, dans l’intérêt de l’enfant, entre une instruction en famille ou une scolarisation en établissement. Sous le contrôle du juge administratif, les personnels en charge de ce contrôle a priori déterminent si la demande de la famille est « légitime » ou non, au risque de fonder leurs décisions sur la base d’éléments qui peuvent relever du « ressenti » individuel, à défaut d’éléments matériels qui viendraient « prouver » que la scolarisation est indéniablement la solution idoine. Les décisions de refus de délivrer l’autorisation d’instruction en famille peuvent être contestées par les parents par le biais d’un recours administratif préalable obligatoire (Rapo), devant une commission académique ad hoc, présidée par le recteur d’académie.

Comme avant la réforme, les familles instruisant leur enfant en famille font l’objet d’un contrôle pédagogique de la part des services du ministère de l’éducation nationale, et d’une enquête administrative confiée au maire de la commune de résidence. Les rapporteurs ont acquis la conviction, à l’issue de leurs travaux, que la forte augmentation du nombre d’enfants instruits en famille sur la période 2019-2022, qui a provoqué d’importantes tensions sur les équipes d’inspection en charge des contrôles pédagogiques, confrontées à une hausse significative du nombre de contrôles à mener, est une des causes principales ayant conduit à la réforme de l’IEF. Or la loi du 24 août 2021 n’a apporté aucune modification au cadre légal et réglementaire entourant la réalisation des contrôles pédagogiques, ce qui aurait pu, le cas échéant, apporter des réponses appropriées à cette difficulté.

Le nouveau cadre juridique est entré en vigueur à la rentrée scolaire 2022-2023. Un régime transitoire d’une durée de deux ans a été prévu par la loi du 24 août 2021, afin de mettre progressivement en extinction le régime déclaratif préexistant. Ainsi, sauf si les résultats du contrôle pédagogique annuel se révélaient insuffisants, les enfants préalablement instruits en famille en 2021-2022 bénéficiaient d’une autorisation de « plein droit » pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, sans qu’ils aient à justifier d’un motif. A contrario, toutes les « nouvelles » demandes – c’est-à-dire celles pour lesquelles l’instruction en famille n’avait pas été mise en place antérieurement – étaient examinées selon les règles du « droit commun », sur la base des quatre motifs définis par la loi du 24 août 2021, faisant par conséquent l’objet d’un examen attentif par les services académiques, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce n’est qu’à partir de l’année scolaire 2024-2025 que le nouveau régime d’autorisation préalable s’est appliqué à l’ensemble des demandes ([6]).

La réforme a eu pour effet de faire chuter le nombre d’enfants instruits en famille de 72 369 pour l’année 2021-2022 à 55 747 pour l’année scolaire 2022-2023, première année d’application partielle de la réforme. Pour l’année scolaire 2025-2026, les données provisoires ([7]) font état de 28 810 autorisations d’instruction en famille, soit une chute de plus de 60 % depuis l’instauration du nouveau régime juridique.

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La première partie de ce rapport propose une analyse statistique inédite de l’instruction en famille en France. Elle documente les évolutions du nombre d’enfants instruits en famille depuis le milieu des années 2000, ainsi que les effets de la réforme introduite par la loi du 24 août 2021, s’interrogeant sur les causes de ces variations d’effectifs. L’étude du recours à l’instruction en famille en fonction des quatre motifs d’autorisation et des classes d’âge des enfants en IEF est riche d’informations sur le profil de ces enfants, qui ne représentent, pour l’année scolaire 2024-2025, que 0,38 % des enfants soumis à l’instruction obligatoire. L’analyse des taux d’autorisation et de refus par académie et par département vient mettre en lumière les disparités territoriales conséquentes qui existent en fonction des territoires. Ces dernières sont le symptôme d’un évident défaut d’harmonisation des pratiques départementales et académiques, révélatrices des fortes inégalités subies par les familles dans le traitement des demandes par les administrations concernées. Déjà relevées par la Cour des comptes dans un rapport récent portant sur l’instruction en famille ([8]), ces disparités territoriales peinent à se résorber, malgré les efforts des services académiques.

Ce panorama de l’instruction en famille permet également de souligner qu’il n’existe pas un profil type de l’enfant en IEF, qui n’est une pratique ni genrée, ni socialement déterminée. Les modes d’instruction sont également variables, entre les familles qui assument directement l’instruction de leurs enfants, et celles qui ont recours à des organismes d’enseignement à distance, au premier rang desquels se trouve le Centre national d’enseignement à distance (Cned). Alors que, traditionnellement, une forte majorité des familles faisaient appel au Cned, inscrivant leurs enfants dans des classes dites « réglementées » (« Cned réglementé ») ouvertes gratuitement aux enfants relevant des seuls motifs 1 à 3, on constate depuis quelques années une répartition relativement équivalente des enfants en IEF entre ceux inscrits au Cned réglementé et ceux, relevant principalement du motif 4, en-dehors du Cned réglementé (« hors Cned réglementé »).

Les rapporteurs se sont penchés, dans un deuxième temps, sur la genèse juridique de la réforme de 2021 et sur ses motivations, telles qu’elles ont été présentées par le gouvernement et telles qu’ils les ont perçues. La restriction de l’accès à l’IEF a été fondée sur l’argument de la lutte contre les séparatismes, alors qu’aucune donnée documentée n’est venue étayer lien entre les deux thématiques. Le véritable objectif du gouvernement semble en réalité avoir été de diminuer drastiquement le nombre d’enfants instruits en famille au profit de la scolarisation, qui présenterait, selon le ministère de l’éducation nationale, de nombreux avantages en termes d’apprentissage, de socialisation et de suivi sanitaire, au contraire de l’instruction en famille, dont les prétendues carences ont été abondamment relevées dans les travaux préparatoires de la loi, en particulier dans l’étude d’impact ([9]). Les rapporteurs dénoncent cette distorsion de la réalité de l’école de la part de l’exécutif, visant à rendre l’IEF illégitime. Cette profonde insincérité du gouvernement, s’appuyant sur des affirmations faits infondées s’agissant du lien entre l’IEF et le séparatisme, a été d’autant plus ressentie comme une trahison de la part des familles que le ministre de l’éducation nationale de l’époque avait assuré, devant la représentation nationale, que les familles pratiquant une IEF « qui se passe bien » – dont les contrôles pédagogiques ne mentionnaient pas de problèmes –ne serait pas concernées par ce resserrement des conditions d’accès. Or, c’est tout le contraire qui s’est produit.

La mise en œuvre de la réforme s’est par ailleurs caractérisée par un pilotage insuffisant de la part du ministère de l’éducation nationale, sans qu’aucun référentiel commun ne soit mis en place, ce qui a conduit à des divergences d’interprétation importantes entre les académies. En outre, la mise en place d’un régime d’autorisation a provoqué deux effets de bord pour le moins regrettables, voire contreproductifs au regard des objectifs affichés par le gouvernement, à savoir la lutte contre la radicalisation. D’une part, certaines familles, qui déclaraient auparavant instruire leur enfant en famille, refusent désormais de se soumettre au nouveau régime et évoluent par conséquent en dehors des « radars » de l’éducation nationale ; ainsi, des familles tentées par le séparatisme qui acceptaient auparavant le régime déclaratif et étaient susceptibles, le cas échéant, d’être identifiées à l’occasion d’un contrôle pédagogique, échappent désormais à tout contrôle a posteriori. D’autre part, la réduction significative du nombre d’enfants en IEF a lourdement fragilisé le secteur de l’enseignement à distance français, désormais concurrencé par des acteurs étrangers, lesquels ne font l’objet d’aucun contrôle, contrairement aux organismes français.

La troisième partie du rapport expose la procédure d’instruction des demandes d’IEF, centrée sur cette notion plastique et interprétable à l’envi de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Les parents doivent joindre à leur demande les justificatifs adéquats, ainsi que, pour le quatrième motif lié à la « situation propre de l’enfant », un dossier présentant le projet éducatif motivant l’instruction en famille. Toutefois, l’absence de critères communs pour le traitement de ces dossiers de demande laisse place à de fortes divergences d’application entre les académies et, au sein d’entre elles, entre les départements, malgré les efforts des services académiques pour résorber ces disparités. Les rapporteurs regrettent que l’imprécision de la loi conduise à un véritable dessaisissement du législateur, la définition des critères d’examen des demandes d’autorisation relevant désormais, in fine, du juge administratif, lequel dessine, en creux, les contours des quatre motifs. Sans référentiel commun permettant de définir des critères objectifs d’examen des dossiers, les académies et les départements instruisent les dossiers de demande selon des critères variables, entraînant un fort sentiment d’injustice chez les familles confrontées à des refus d’autorisation.

Dans la quatrième partie, les rapporteurs constatent que, loin de constituer une simplification administrative, la réforme a eu pour conséquence, au contraire, d’emboliser les services de l’État et d’alourdir leurs charges. D’une part, le régime d’autorisation mobilise fortement les personnels de l’éducation nationale, tant pour l’instruction initiale des dossiers de demandes d’IEF qu’à l’occasion des Rapo formulés auprès des autorités académiques par les familles n’acceptant pas une décision de refus. D’autre part, en raison de la multiplication des recours contentieux, elle a créé de toutes pièces une véritable judiciarisation de l’IEF, mobilisant des juridictions administratives dont les décisions révèlent de profondes disparités d’appréciation, contribuant là également au sentiment d’inégalité et d’injustice parmi les familles victimes de refus d’autorisation le plus souvent incompris.

Enfin, la cinquième partie du rapport porte sur les contrôles pédagogiques et les enquêtes administratives réalisés auprès des familles instruisant leurs enfants en famille, qui demeurent insuffisants, la réforme de 2021 n’ayant pas véritablement permis, à ce stade, d’améliorer des outils pourtant cruciaux. Alors que les contrôles pédagogiques menés par les services du ministère de l’éducation nationale ne concernent en réalité que la moitié des familles relevant de l’IEF, les rapporteurs constatent que le taux de contrôle effectif des enfants en IEF demeure insatisfaisant. Par ailleurs, les enquêtes administratives confiées aux mairies ne semblent que partiellement réalisées.

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En conclusion, les rapporteurs font le constat qu’outre le fait d’avoir mis fin à une liberté ouverte aux familles depuis près d’un siècle et demi, la réforme de 2021 :

– a été adossée au prétexte non étayé de lutte contre les séparatismes, jetant de manière injuste la suspicion sur l’ensemble des familles pratiquant l’instruction en famille ;

– a obéi à d’autres intentions – en particulier celles de faire baisser le nombre d’enfants instruits en famille – que celles exposées devant les législateurs, lesquels ont été floués ;

– engendre pour les familles une complexité administrative importante, une insécurité juridique majeure et une inégalité territoriale de traitement flagrante, générant un sentiment d’arbitraire, lequel, in fine, favorise une rupture de confiance dans la relation avec les autorités de l’éducation nationale ;

– entraîne une lourdeur importante pour les services académiques et fait endosser à des personnels de l’État des responsabilités qui sortent de leurs compétences initiales ;

– provoque un contentieux juridictionnel significatif, conséquence du manque de clarté et d’intelligibilité de la loi, respectivement principe et objectif à valeur constitutionnelle, et source d’insécurité juridique ;

– a de nombreux effets contreproductifs – mécanismes d’évitements, conséquences négatives sur la socialisation, fragilisation des organismes d’enseignement à distance privés, etc. – et contribue à passer sous silence un combat bien plus fondamental sur lequel l’État est gravement lacunaire : la lutte contre l’évitement scolaire ;

– complexifie l’accompagnement des situations croissantes de phobies scolaires et de harcèlement.

Pour toutes ces raisons, les rapporteurs préconisent de remplacer ce régime d’autorisation par un régime déclaratif renforcé (voir conclusion infra), s’appuyant :

– d’une part, sur la transmission par la famille, en amont de la rentrée scolaire, d’un dossier de projet éducatif pour les enfants à partir de six ans ([10]) ; ce dossier permettrait à l’administration – tant à des fins statistiques que pour faciliter l’exercice des contrôles pédagogiques ultérieurs – de connaître les motifs de la demande d’instruction en famille, comme actuellement ;

– d’autre part, sur un renforcement significatif des contrôles pédagogiques a posteriori, dont les résultats permettraient aux services de l’État d’identifier les besoins d’accompagnement des familles en matière de méthodes d’apprentissage.

 

 


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Liste des recommandations

Recommandation n° 1 : remplacer le régime d’autorisation par un régime déclaratif « renforcé », afin de lever les contraintes pesant sur les familles et d’alléger les charges pesant sur l’administration.

Recommandation n° 2 : maintenir la transmission par les familles, en amont de la rentrée scolaire, d’un dossier de projet éducatif pour les enfants à partir de six ans, et revenir à un régime déclaratif « simple » pour les enfants de 3 à 5 ans inclus.

Recommandation n° 3 : s’assurer du contrôle pédagogique effectif de l’ensemble des élèves instruits en famille, quel que soit le motif, y compris ceux inscrits au Cned réglementé.

Recommandation n° 4 : consolider le suivi statistique des enfants instruits en famille en s’assurant de la collecte de données lors de la demande d’autorisation et en rendant systématique le renseignement des applications nationales Onde et Siecle.

Recommandation n° 5 : fiabiliser les données statistiques relatives à l’instruction en famille, et assurer leur diffusion dans les publications statistiques ministérielles.

Recommandation n° 6 : favoriser, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, le partage de données entre les différents services concourant au fonctionnement des instances départementales de prévention contre l’évitement scolaire (notamment les services des CAF et des DSDEN).

Recommandation n° 7 : faire des organismes d’enseignement à distance déclarés des acteurs du contrôle du respect de l’obligation d’instruction en leur donnant les moyens de signaler des carences d’instruction.

Recommandation n° 8 : au sein de chaque académie, confier à l’un des inspecteurs de l’éducation nationale référent pour l’instruction en famille le suivi des élèves instruits en famille en raison d’un refus scolaire anxieux ou d’une situation de harcèlement afin de mieux accompagner les élèves et de mettre en place des parcours de rescolarisation fluides.

Recommandation n° 9 : mieux informer les familles et sensibiliser les équipes pédagogiques sur la possibilité de recourir à une IEF « d’urgence » dans des situations de harcèlement.

Recommandation n° 10 : mettre en place un outil national dématérialisé de dépôt et de suivi des dossiers, utilisé par l’ensemble des académies tout en garantissant aux usagers la possibilité de déposer des dossiers papier auprès des services académiques.

Recommandation n° 11 : en matière de contrôles pédagogiques, mettre en place des référentiels nationaux et des grilles communes accessibles aux familles.

Recommandation n° 12 : garantir un meilleur accompagnement des familles à l’occasion des contrôles pédagogiques, et mettre à leur disposition davantage de ressources didactiques et d’outils pédagogiques.

Dans l’attente d’une évolution législative remplaçant le régime d’autorisation par un régime déclaratif renforcé (recommandation n° 1), les recommandations 3 à 12 peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre. Par ailleurs, dans l’attente de cette évolution et pour atténuer au plus tôt les dysfonctionnements propres au régime d’autorisation, les rapporteurs préconisent également de :

– revenir à un régime déclaratif « simple » pour le groupe d’âge des 3-5 ans ;

– sous réserve de la complétude du dossier de demande d’autorisation, autoriser l’instruction en famille pour un enfant dès lors que d’autres membres de la même fratrie en relèvent ou en ont relevé l’année précédente, et qu’aucun contrôle n’a préconisé un retour en établissement scolaire ;

– établir un référentiel commun de traitement des demandes d’autorisation d’instruction en famille ;

– préciser les documents pouvant être exigés par les rectorats au titre du motif 1 et indiquer clairement que l’absence d’impossibilité de scolarisation n’est pas une raison suffisante pour refuser une demande d’autorisation ;

– généraliser le recours aux autorisations pluriannuelles pour le motif 1 en clarifiant les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être accordées afin de prendre en compte le caractère durable de la situation de l’enfant et en faisant apparaître cette possibilité sur le formulaire de demande ;

– établir la liste des critères adaptés à l’âge de l’élève, permettant de justifier du caractère intensif d’une activité sportive ou artistique et améliorer l’articulation avec les saisons sportives afin de garantir une transmission des documents justificatifs dans les temps ;

– établir une liste précise des documents pouvant être exigés pour justifier d’une itinérance, professionnelle ou non, empêchant la fréquentation assidue d’un établissement scolaire ;

– établir une grille d’analyse permettant de caractériser l’éloignement géographique de tout établissement public ;

– compléter la commission académique Rapo par un psychologue de l’éducation nationale.

 

 

 


—  1  —

I.   L’instruction en famille : l’état des lieux

La croissance progressive du nombre des enfants instruits en famille constatée depuis le milieu des années 2000 a été brutalement infléchie par la mise en œuvre de la réforme introduite par la loi du 24 août 2021. Les premiers développements de ce rapport sont consacrés à une analyse des données relatives à l’instruction en famille afin d’apporter un éclairage sur les motivations et les profils des familles ayant recours à cette modalité d’instruction.

A.   Une analyse statistique de l’instruction en famille

1.   À une croissance continue de l’instruction en famille jusqu’en 2022 succède un reflux rapide dès la mise en place du régime d’autorisation préalable

Le tableau et les graphiques ci-dessous présentent les principales données de l’évolution des effectifs d’enfants instruits en famille sur deux décennies, de 2007 à 2026 : suite à une hausse continue jusqu’en 2021-2022, survient une chute brutale.

évolution des demandes d’instruction en famille et du nombre d’enfants concernés depuis 2007

 

Demandes d’instruction en famille

Enfants instruits en famille

Refus d’autorisation

Années scolaires

Nombre de demandes

Évolution annuelle

Évolution annuelle

Nombre d’enfants concernés

Évolution annuelle

Évolution annuelle

Nombre de refus

Taux de refus par rapport aux demandes

2007-2008

13 547

 

 

13 547

 

 

-

-

2010-2011

18 818

 

 

18 818

 

 

-

-

2014-2015

24 878

 

 

24 878

 

 

-

-

2016-2017

30 139

 

 

30 139

 

 

-

-

2018-2019

35 965

 

 

35 965

 

 

-

-

2019-2020

48 008

+ 12 043

+ 33,5 %

48 008

+ 12 043

+ 33,5 %

-

-

2020-2021

62 398

+ 14 390

+ 30,0 %

62 398

+ 14 390

+ 30,0 %

-

-

2021-2022

72 369

+ 9 971

+ 16,0%

72 369

+ 9 971

+ 16,0 %

-

-

2022-2023

62 526

– 9 843

– 13,6%

55 747

– 16 622

– 23,0 %

6 779

10,8 %

2023-2024

54 459

– 8 067

– 12,9%

47 802

– 7 945

– 14,3 %

6 657

12,2 %

2024-2025

44 225

– 10 234

– 18,8%

33 665 (1)

– 14 137

– 29,6 %

10 560

23,9%

2025-2026
(estimation)

37 093

– 7 132

– 16,1%

29 459 (2)

– 4 206

– 12,5 %

7 634

20,6 %

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale et de la Cour des comptes.

  1.    Donnée transmise par le ministère de l’éducation nationale. Le chiffre du rapport de la Cour des comptes sur l’instruction dans la famille (30 644) est une donnée provisoire, arrêtée au 1er novembre 2024.
  2.    Cette donnée comprend 28 810 autorisations (donnée ministérielle arrêtée au 1er novembre 2025) auxquelles a été ajoutée une estimation de 648 autorisations supplémentaires (sur les 784 demandes en cours de traitement au moment de la réponse du ministère de l’éducation nationale), correspondant aux taux d’autorisation et de refus constatés en 2024-2025 pour chacun des quatre motifs.

effectifs d’enfants instruits en famille entre 2016 et 2025

Source : ministère de l’éducation nationale, direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco).

a.   Une croissance progressive des effectifs d’enfants instruits dans la famille jusqu’à la fin de la décennie 2010, suivie d’une hausse significative de 2020 à 2022

Longtemps stable, le nombre d’enfants instruits en famille a connu une croissance régulière à partir de 2007, avec une forte hausse à partir de la rentrée scolaire 2019 (+ 33 %). Si l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire à compter de la rentrée 2019, issue de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dite loi Blanquer, semble expliquer en large partie la hausse des effectifs concernés observée, il n’en recouvre pas la totalité ; de fait, le nombre d’enfants instruits en famille augmente pour toutes les classes d’âge.

Au total, en quinze années, de 2007 à 2022, les effectifs d’enfants instruits en famille ont été multipliés par plus de 5 (+ 434 %), passant de 13 547 enfants (de 6 à 16 ans) à presque 72 500 enfants (de 3 à 16 ans). Alors que l’instruction en famille ne représentait en 2007 qu’environ 0,2 % des enfants soumis à l’instruction obligatoire, elle avait atteint 0,43 % des effectifs à la rentrée scolaire 2019 et culminait à 0,6 % en 2021-2022 ([11]).

  1.   Une hausse progressive jusqu’en 2018-2019

Le graphique ci-dessous, extrait de l’étude d’impact du projet de loi confortant le respect des principes de la République (CRPR), montre la croissance progressive de l’instruction en famille jusqu’en 2018-2019. De 2007 à 2019 – soit antérieurement à l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire et aux effets de la crise sanitaire – le nombre d’enfants instruits en famille est en augmentation. Les effectifs sont multipliés par plus de 2,5 (+ 165 %), passant de 13 547 enfants à presque 36 000 enfants de 6 à 16 ans.

Le second enseignement concerne la répartition entre le nombre d’enfants en IEF inscrits au Cned réglementé (pour les seuls motifs 1 à 3) et ceux, essentiellement des enfants au titre du motif 4, en-dehors du Cned réglementé. La différence de croissance entre ces deux catégories est considérable : sur la même période, on constate une augmentation de 480 % (soit des effectifs multipliés par près de 6) pour l’IEF hors Cned réglementé et de 65 % pour les enfants inscrits au Cned réglementé. Alors qu’en 2007, les enfants au Cned réglementé étaient trois plus nombreux que ceux hors Cned réglementé, en 2018-2019, le modèle s’inverse, ces derniers devenant majoritaires.

Évolution du nombre d’enfants instruits dans la famille selon le mode d’instruction

Source : étude d’impact du projet de loi CRPR.

Légende : Cned en classe dite « réglementée » ;   Instruction dans la famille hors Cned réglementé.

  1.   Une augmentation exponentielle de l’instruction en famille à partir de 2019-2020

Un bond significatif a lieu à compter de l’année scolaire 2019-2020, puisque les effectifs d’enfants instruits en famille augmentent d’un tiers en une année (+ 33,5 %).

Entre les années 2018-2019 et 2021-2022, les effectifs instruits en famille ont plus que doublé (de 35 965 à 72 369 enfants), ce qui représente une augmentation d’environ 25 % en moyenne chaque année, tandis que, sur la même période, les effectifs scolaires dans les établissements publics et privés sont restés relativement stables.

Évolution des effectifs instruits en famille en 2021-2022 par rapport aux annÉes antÉrieures

Année scolaires

Effectifs instruits en famille

Évolution

2021-2022

72 369

0%

2020-2021

62 398

+ 16 %

2019-2020

48 008

+ 51 %

2018-2019

35 965

+ 101 %

2016-2017

30 139

+ 140 %

2014-2015

24 878

+ 191 %

2010-2011

18 818

+ 285 %

2007-2008

13 547

+ 434 %

Source : mission d’information.

Lecture : les effectifs d’enfants instruits en famille en 2021-2022 sont supérieurs de 434 % à ceux de 2007-2008, de 285 % à ceux de 2010-2011, etc.

La hausse exceptionnelle des effectifs instruits en famille à partir de 2019 intervient dans un contexte spécifique en raison de plusieurs facteurs, sans qu’il soit possible de déterminer avec exactitude, sur un plan statistique, la part de chacun.

En premier lieu, la hausse des demandes d’instruction en famille a été fortement alimentée par la mise en œuvre, à la rentrée scolaire 2019, de l’instruction obligatoire des enfants à partir de trois ans. Les effectifs en âge de recevoir une instruction obligatoire ont ainsi augmenté de 2,4 millions d’enfants, ce qui a mécaniquement élargi le vivier des familles intéressées par ce mode d’instruction ([12]).

Par ailleurs, comme le relève la Cour des comptes, les années d’augmentation, notamment 2020-2021 et 2021-2022, sont « fortement marquées par les conséquences de la crise sanitaire » ([13]), la pandémie de covid-19 ayant contraint de nombreuses familles à faire « l’école à la maison ». Les fermetures totales ou partielles des établissements d’enseignement ainsi que les mesures sanitaires ont perturbé la scolarité des élèves qui ont poursuivi en partie leur formation à domicile, conduisant certains parents à « faire le choix de l’instruction dans la famille pour éviter les incertitudes liées à la continuité de la scolarité en établissement et les restrictions liées au contexte sanitaire » ([14]).

Un troisième facteur peut également être avancé pour expliquer la hausse de la seule année 2021-2022, pendant laquelle l’instruction en famille atteint son niveau le plus haut avec plus de 72 000 enfants concernés : le dispositif mis en place par la loi CRPR du 24 août 2021 a lui-même très certainement agi comme un levier pour des familles qui, jusqu’alors, n’avaient pas décidé de recourir à cette modalité d’instruction. Il est probable que de nombreuses familles aient demandé une instruction en famille pour l’année 2021-2022 afin de pouvoir bénéficier des autorisations de « plein droit » les deux années suivantes.

Au final, cette croissance continue et importante a conduit le rapporteur général du texte à l’Assemblée nationale, Florent Boudié, à affirmer que « l’instruction en famille concerne aujourd’hui [en 2021] un nombre croissant d’enfants, et constitue un enjeu sociétal majeur […] Le nombre d’enfants instruits en famille […] subit ces dernières années une augmentation qui alerte » ([15]).

En dépit de la communication officielle du gouvernement sur cette question à l’époque, tant les éléments de l’étude d’impact que les propos tenus par le rapporteur général démontrent que la trajectoire de croissance de l’instruction en famille fut un élément déterminant à l’origine de la réponse gouvernementale visant à diminuer le nombre d’enfants en IEF, bien plus, en réalité, que les arguments autour de la lutte contre les séparatismes. Pour les rapporteurs, la possible pérennité de cette hausse de l’instruction en famille était manifestement redoutée par l’exécutif d’alors.

À cet égard, force est de reconnaître que l’objectif de diminution du nombre d’enfants instruits en famille a été parfaitement atteint, ainsi que le démontrent les chiffres récents, lesquels dépassent largement la baisse démographique des effectifs en âge d’être scolarisés ([16]).

b.   Une chute significative des effectifs d’enfants instruits dans la famille dès l’entrée en vigueur du régime d’autorisation préalable

Selon les termes du ministère de l’éducation nationale, la disposition de la loi du 24 août 2021 sur l’instruction en famille « a pour objectif de définir de manière restrictive les exceptions à la scolarisation, afin de ne conserver que les cas relevant de demandes légitimes » ([17]).

Amorcée dès la première année de mise en œuvre du régime d’autorisation en 2022-2023, la baisse des effectifs des enfants instruits en famille se prolonge les années suivantes. Pour l’année scolaire 2025-2026, les données ministérielles transmises aux rapporteurs ([18]) font état de moins de 30 000 autorisations, soit :

– une chute de près de 60 % des effectifs par rapport au point haut atteint en 2021-2022 ;

– une baisse d’environ 18 % par rapport à l’année scolaire 2018-2019, antérieure à l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire et à la crise sanitaire, considérée comme une année « étalon » de « l’étiage habituel des choix des familles » ([19]). Cela signifie donc qu’en dépit d’un vivier de familles plus large car incluant les enfants de 3 à 6 ans, il y a presque 20 % de moins d’enfants instruits en famille en 2026 qu’en 2019.

De fait, la définition restrictive des « exceptions » à la scolarisation mise en place par l’exécutif a entraîné, depuis l’entrée en vigueur du régime d’autorisation préalable, une diminution drastique des effectifs d’enfants instruits en famille.

Sur un plan statistique, cette baisse résulte, en premier lieu, de la diminution des demandes d’IEF par les familles, et en second lieu, des refus d’autorisation par les services académiques, lesquels, décourageant potentiellement certaines familles, alimentent en retour la baisse des demandes. Certains commentateurs voient dans cette baisse une preuve factuelle que l’administration a sciemment utilisé la nouvelle législation pour priver des milliers de familles du droit d’instruire leurs enfants à domicile en vue de privilégier leur scolarisation.

  1.   Un recul de l’instruction en famille marqué par un nombre de demandes en forte chute depuis la mise en place du régime transitoire en 2022-2023

évolution du nombre de Demandes d’ief et d’enfants en ief depuis 2018

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale et de la Cour des comptes.

Lecture : la courbe entre 2018-2019 et 2021-2022 est la même entre le nombre de demandes et le nombre d’enfants en IEF (régime déclaratif).

Le tableau ci-dessous précise l’évolution du nombre de demandes d’IEF par les familles en fonction du régime juridique applicable selon les années (régime déclaratif, régime transitoire, régime d’autorisation).

Évolution du Nombre de demandes d’instruction en famille depuis 2018-2019

Années scolaires

Nombre de demandes d’instruction en famille (IEF)

Évolution annuelle du nombre de demandes d’IEF

Évolution annuelle du nombre de demandes d’IEF (en %)

Nombre de demandes de « plein droit »

Nombre de « nouvelles » demandes de « droit commun »

Type de régime juridique

2018-2019

35 965

 

 

-

-

déclaratif

 

2019-2020

48 008

+ 12 043

+ 33,5 %

-

-

déclaratif

 

2020-2021

62 398

+ 14 390

+ 30,0 %

-

-

déclaratif

 

2021-2022

72 369

+ 9 971

+ 16,0 %

-

-

déclaratif (dernière année)

 

2022-2023

62 526

– 9 843

– 13,6 %

43 651

18 875

transitoire

 

2023-2024

54 459

– 8 067

– 12,9 %

29 955

24 504

transitoire

 

2024-2025

44 225

– 10 234

– 18,8 %

-

-

autorisation préalable 

 

2025-2026

37 093

– 7 132

– 16,1 %

-

-

autorisation préalable 

 

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale et de la Cour des comptes.

La mise en place du régime d’un régime d’autorisation, y compris dans sa période transitoire (2022-2023 et 2023-2024), s’est aussitôt accompagnée d’une baisse importante des demandes d’instruction en famille, de l’ordre de 49 % – soit plus de 35 000 demandes en moins – entre l’acmé de 2021-2022 (72 369) et l’année 2025-2026 (37 093).

Contrairement aux refus d’autorisation, connus à travers les décisions des services académiques et les décisions de justice (voir infra), les motifs de l’importante baisse des demandes par les familles, peu documentés, reposent principalement sur des hypothèses. Il convient par ailleurs de distinguer la diminution des demandes observée lors des deux années de transition, au cours desquelles le renouvellement de l’instruction en famille existante était généralement assuré, sauf exception, de celle constatée depuis la généralisation du régime d’autorisation à la rentrée scolaire 2024.

Nombre de demandes d’autorisation en 2022-2023 et 2023-2024

––

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale et de la Cour des comptes.

L’année 2022-2023 est la première année de mise en œuvre du régime d’autorisation préalable ; on dénombre un total de 62 526 demandes, soit environ 10 000 de moins que l’année précédente, dernière année d’application du régime déclaratif.

Cette baisse des demandes d’un peu moins de 14 % par rapport à l’année précédente traduit essentiellement la fin de l’effet de « levier » de l’année 2021-2022, à savoir la suppression de la possibilité d’obtenir une reconduction automatique de l’instruction en famille pour les deux années suivantes. On constate en effet que le nombre de demandes en 2022-2023 (62 526) est très proche de celui de l’année 2020-2021 (62 398), ce qui semble indiquer que le « surplus » d’environ 10 000 demandes en 2021-2022 résulterait pour l’essentiel de l’effet de « levier » induit par le régime transitoire.

Les données montrent les effets du régime transitoire avec, en 2022-2023, 43 651 demandes d’instruction en famille de « plein droit », soit presque 70 % des demandes, et 18 875 « nouvelles » demandes, soumises aux nouvelles règles d’autorisation. Même s’il est minoritaire, l’important taux de « nouvelles » demandes – plus de 30 % – semble une preuve de l’engouement des familles pour cette modalité d’instruction, soit non adoptée jusqu’alors, soit expérimentée mais pour d’autres enfants d’une même fratrie. Ce fort taux de « nouvelles » demandes sera encore davantage marqué l’année suivante.

On observe cependant que sur les plus de 72 000 enfants concernés par l’instruction en famille en 2021-2022, seuls 43 651 – soit environ 60 % d’entre eux –ont fait l’objet d’une demande de renouvellement l’année suivante. Presque 29 000 parents ont donc fait le choix de ne pas prolonger l’instruction en famille en 2022-2023 alors qu’ils en avaient la possibilité, le renouvellement de leur autorisation étant automatique, sauf refus opposé à l’issue d’un contrôle pédagogique aux résultats négatifs. Dans son rapport, la Cour des comptes fait état de ce constat, également observé l’année suivante, en 2023-2024, mais sans en fournir la moindre explication.

Pour l’année scolaire 2023-2024, les éléments perçus l’année précédente se confirment.

D’une part, on observe une diminution d’environ 13 % du nombre de demandes par rapport à l’année précédente (soit une baisse de 8 067 demandes), un taux proche de celui de 2022-2023.

D’autre part, et surtout, le volume des « nouvelles » demandes (24 504, soit 45 % du total des demandes) est en hausse puisqu’elles rejoignent presque les demandes de « plein droit » (29 955 soit 55 % du total des demandes) alors que, soumises aux règles de droit commun, elles ne peuvent se traduire par l’obtention d’une autorisation automatique d’IEF.

Les taux de croissance sont inversés : – 31 % pour le renouvellement des demandes et + 30 % pour les « nouvelles » demandes. La baisse des demandes de « plein droit » se prolonge donc.

En l’espèce, les rapporteurs ne peuvent que regretter le manque d’informations sur les éléments qui ont conduit ces familles à renoncer à prolonger l’instruction en famille. Sans entrer dans les parcours individuels, trois grands motifs peuvent cependant être avancés pour tenter d’expliquer ce choix des familles.

D’une part, il est statistiquement établi qu’une partie, non chiffrée, des situations d’instruction en famille concernait des enfants qui ont quitté l’enseignement secondaire en fin d’année.

D’autre part, la majeure partie des familles est amenée – parfois contrainte – à recourir à l’IEF pour des raisons liées à l’état de santé, la situation de handicap, l’investissement sportif ou artistique de l’enfant, l’itinérance professionnelle des parents, etc., les deux tiers environ des enfants instruits en famille l’étant sur le fondement des motifs 1 à 3. L’évolution de la situation et la disparition du motif sur le fondement duquel l’enfant était instruit en famille – amélioration de l’état de santé, arrêt de la pratique sportive, etc. – peut, dès lors, entraîner un retour volontaire à la scolarisation. À partir de données collectées antérieurement à la mise en place de l’autorisation annuelle par la loi du 24 août 2021, la Cour des comptes a observé que le recours à l’instruction en famille est en effet le plus souvent temporaire : « Pour la majorité des enfants, la durée est d’un an » ([20]) constate-t-elle.

En revanche, pour les deux années scolaires de transition, la diminution des demandes des familles ne peut pas s’expliquer par l’incertitude que pourraient susciter, le cas échéant, les refus potentiels par l’administration, ni par leur renoncement à constituer un dossier d’instruction en famille compte tenu de son caractère lourd et chronophage. L’automaticité de renouvellement des autorisations de « plein droit » épargnait en effet les familles concernées de l’obligation de motiver leur demande.

La forte hausse des « nouvelles » demandes, sans certitude d’obtenir une autorisation d’IEF, traduit a contrario un intérêt certain des familles pour cette modalité d’instruction, notamment celles qui n’y ont jamais recouru jusqu’alors. Cela démontre que, pour la majorité des familles concernées, l’instruction en famille s’inscrit dans une durée courte afin de trouver une solution à une situation ponctuelle, davantage qu’elle ne traduit la revendication d’un positionnement idéologique ou philosophique, lequel se serait inévitablement traduit par un maintien du « stock » des IEF existantes. En resserrant les conditions d’accès à l’IEF, la loi du 24 août 2021 touche par conséquent avant tout des familles recourant à l’IEF par besoin.

La baisse des demandes d’instruction en famille se confirme après la suppression du régime transitoire à la rentrée scolaire 2024, sans qu’il soit possible de distinguer, désormais, à partir des données transmises par le ministère de l’éducation nationale, les demandes de renouvellement des nouvelles demandes. Il serait souhaitable, à cet égard, que le ministère, soit affine ses données, soit, s’il en dispose déjà, les mette à disposition, afin qu’il soit possible de distinguer, d’une part, les demandes d’IEF qui font suite à une IEF existante et, d’autre part, les nouvelles demandes.

D’un peu moins de 55 000 en 2023-2024, le nombre total de demandes passe à 44 000 environ à la rentrée 2024, soit une chute significative de près de 19 % (– 10 234 demandes), puis à près de 37 000 à la rentrée 2025, soit une baisse supplémentaire de plus de 16 % (– 7 132 demandes).

Outre les motifs évoqués précédemment, une autre explication peut être avancée pour tenter d’expliquer cette trajectoire à la baisse. La difficulté des familles à faire valoir leur choix et leur incertitude quant aux critères retenus par les académies entraînent probablement le découragement de certains parents à présenter un dossier, dont la constitution est par ailleurs lourde et chronophage. Depuis la mise en place du régime transitoire en effet, les décisions de l’administration aboutissent potentiellement à un refus, variable en fonction des motifs invoqués et des territoires concernés. Or, généralement constituées en réseaux ou en collectifs, les familles intéressées par l’IEF partagent ces informations. Il est probable que les problèmes qu’affrontent de nombreuses familles, y compris devant la justice administrative, et les décisions finales de refus d’IEF, contribuent à dissuader des familles de s’engager dans une telle démarche.

  1.   Un recul de l’instruction en famille résultant également du taux important de refus d’autorisation par l’administration

Au préalable, il faut rappeler qu’il n’existait pas avant la rentrée scolaire 2022 d’autorisation d’IEF, les familles n’étant soumises qu’à une obligation de déclaration. Contrairement aux demandes d’IEF, toute comparaison avec la période antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif est donc impossible. Par ailleurs, en matière de taux de refus d’autorisation ([21]), il convient là également de distinguer les deux périodes des années de transition (2022-2023, 2023-2024) et de la généralisation du régime d’autorisation (à compter de la rentrée scolaire 2024).

Les deux années de transition se caractérisent par un taux global de refus assez faible, légèrement supérieur à 10 % des demandes, car la majorité de ces dernières concernaient en effet un renouvellement de « plein droit ». Depuis la rentrée 2024 en revanche, on constate des taux de refus supérieurs à 20 %.

On dénombrait un peu moins de 6 800 refus d’autorisation en 2022-2023 et autour de 6 650 en 2023-2024, soit respectivement environ 11 % et 12 % de l’ensemble des demandes.

En termes de volume total, les deux années de transition se caractérisent par un nombre de refus moins élevé que les années suivantes principalement parce que la majorité des demandes conduisait en effet à un renouvellement automatique.

Mais l’observation précise des taux de refus pour les seules « nouvelles » demandes, non éligibles au dispositif dérogatoire d’automaticité de l’autorisation d’IEF, montre le positionnement des services académiques à cet égard. Selon les données de la Cour des comptes, les taux de refus s’élevaient à 26 % pour les « nouvelles » demandes « de droit commun », alors qu’ils s’établissaient en 2022-2023 et 2023-2024 à respectivement 4 % et 1 % ([22]) des demandes « de plein droit ».

Taux de refus d’autorisation en 2022-2023 et 2023-2024

Source : Cour des comptes, L’instruction dans la famille, 2025.

Bien que les données ne soient pas finalisées ([23]), une réponse ministérielle à une question du sénateur Bruno Retailleau ([24]) apporte des précisions intéressantes sur les taux de refus en fonction des motifs d’instruction en famille pour les « nouvelles » demandes. On note des taux de refus autour de 16 % et 18 % pour les motifs 1 et 2, mais de 32 % et 37 % pour les motifs 3 et 4.

La Cour des comptes a par ailleurs dressé une cartographie des taux de refus de « droit commun » (après exercice du Rapo) pour l’année 2022-2023. Il semble utile de reproduire cette carte, qui illustre les disparités territoriales lors de la première année d’entrée en vigueur du nouveau régime d’autorisation.

Taux de refus de « droit commun » après RAPO en 2022-2023 par département

Source : Cour des comptes, L’instruction dans la famille, 2025.

On relève des disparités majeures entre territoires. Des écarts significatifs sont constatés entre académies et même entre les départements d’une même académie, ce qui pose la question de la coordination des décisions des Dasen au niveau académique. Alors que le taux de refus national était de 26 %, certaines académies, à l’exception parfois de quelques départements au sein de celles-ci, ont suivi une politique particulièrement restrictive, notamment celles de Dijon, de Montpellier, d’Orléans-Tours ou encore de Toulouse, lesquelles présentent des taux de refus d’autorisation qui atteignent le double du taux moyen national, voire au-delà. À l’inverse, d’autres académies (Corse, Besançon, académies ultramarines, etc.) ont des taux de refus largement inférieurs à la moyenne nationale.

Cette cartographie met en lumière le manque d’harmonisation des décisions entre les départements d’une même académie. Cela renvoie à la gouvernance de ce dossier, à la main des Dasen, plus ou moins coordonnée par les recteurs d’académie. À titre d’illustration, on peut mentionner l’académie de Bordeaux, avec des écarts importants entre la Gironde, très restrictive, et la Dordogne, qui l’est beaucoup moins, et les trois autres départements qui ont des taux de refus proches de la moyenne nationale. Dans l’académie de Lille, les deux départements présentent des taux de refus très éloignés. Il est fréquent que, dans une même académie, les départements représentent la quasi-totalité du spectre des taux de refus (voir infra).

L’année scolaire 2024-2025 constitue la première année de mise en œuvre complète du nouveau régime d’autorisation avec l’extinction du régime d’autorisation de plein droit pour les familles bénéficiant de cette modalité d’instruction depuis 2021-2022. Désormais, toutes les demandes d’instruction en famille, fondées sur l’un des quatre motifs prévus par la loi du 24 août 2021 sont donc minutieusement examinées par les services de l’éducation nationale.

Il convient de préciser que les données transmises aux rapporteurs par le ministère de l’éducation nationale pour la campagne 2025-2026, arrêtées au 1er novembre 2025, ne sont pas totalement consolidées. En conséquence, on ne dispose que d’un recul d’à peine deux années pour estimer les effets de l’application complète du nouveau régime juridique de l’instruction en famille.

En 2024-2025, 33 665 autorisations après Rapo ont été accordées soit une baisse de presque 30 % par rapport aux 47 802 autorisations de la campagne précédente, mais cette dernière incluait une majorité de renouvellements automatiques.

Le taux national de refus d’autorisation après Rapo se situe entre 24 % (année scolaire 2024-2025) et 20,6 % (année scolaire 2025-2026 ([25])). Même si ces données nationales dissimulent en réalité des disparités considérables entre les quatre motifs sur lesquels les demandes sont fondées, elles attestent néanmoins qu’au terme de quatre années de retour d’expérience d’examen des dossiers par les services académiques, et alors que le nombre de demandes a chuté de plus de 40 % depuis la première campagne de 2022-2023 ([26]), les taux de refus demeurent aujourd’hui encore très élevés, au final fort peu éloignés des taux observés les deux premières années, lorsque les services ministériels découvraient leurs nouvelles missions et refusaient des demandes en raison d’un défaut d’encadrement de leurs nouvelles tâches.

Intuitivement, on pourrait penser que la diminution des demandes des familles – le nombre de demandes d’instruction en famille équivaut actuellement à peu près à celui de l’année scolaire 2018-2019, avant l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire – agirait comme un « filtre » des dossiers les moins « légitimes ». Manifestement tel n’est pas le cas, puisque les refus d’autorisation concernent encore plus d’une demande d’IEF sur cinq ([27]).

  1.   La baisse des effectifs instruits en famille : effet de la diminution des demandes des familles ou conséquence des refus des autorisations par l’administration ?

Les rapporteurs ont tenté d’appréhender les effets de chacun des deux facteurs de la chute de l’instruction en famille depuis le point haut atteint en 2021-2022, avec plus de 72 000 enfants en IEF. Cette chute est-elle, pour l’essentiel, à mettre au compte d’un phénomène d’« autocensure » des familles qui font le choix, volontaire et raisonné, de ne pas solliciter ce mode d’enseignement car elles n’en éprouvent plus le besoin ou, au contraire, résulte-t-elle d’une politique volontairement restrictive de l’administration, à travers des taux de refus d’autorisation élevés ?

Deux observations peuvent être formulées.

D’une part, les chiffres des refus d’autorisation par l’administration et ceux de la baisse des demandes d’instruction en famille sont relativement proches, même si, à ce stade, la diminution cumulée sur les quatre années concernées (de 2022-2023 à 2025-2026) des demandes des familles a un impact supérieur au cumul des refus annuels sur la même période (35 276 contre 31 630). La baisse significative de l’instruction en famille résulte donc tant de la diminution des demandes par les familles ([28]) que des refus d’autorisation par l’administration.

Évolution des demandes d’IEF et des refus d’autorisation

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale et de la Cour des comptes.

D’autre part, en dépit d’un manque de recul avec seulement deux années d’application généralisée du nouveau régime, la trajectoire des courbes d’évolution est assez éclairante. Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre de refus d’autorisation est en effet supérieur, depuis l’année scolaire 2024-2025, à la diminution des demandes par les familles : les refus cumulés s’élèvent à 18 194 demandes alors que la baisse des demandes sur la même période est de 17 366.

En définitive, les rapporteurs ne peuvent que faire part de leur étonnement face à des taux de refus d’autorisation aussi élevés, alors que le nombre de demandes, en baisse constante depuis 2021-2022, est sans doute proche de l’étiage minimal. Ils s’interrogent sur les raisons qui conduisent les académies, ou du moins certaines d’entre elles, à appliquer de manière aussi restrictive le nouveau cadre juridique mis en place par la loi du 24 août 2021.

2.   Les enseignements issus de l’analyse des données statistiques récentes relatives à l’instruction en famille

Les analyses ci-après, établies à partir des données transmises par le ministère de l’éducation nationale, ne concernent que la période de généralisation du régime d’autorisation préalable (2024-2025 et 2025-2026). Comparer ces données statistiques – relatives aux motifs, aux classes d’âge et aux territoires – avec celles des deux années de transition revêtirait de fait un intérêt limité, car une majorité de demandes bénéficiaient lors de la période transitoire d’un renouvellement automatique sans obligation pour les familles de motiver celles-ci.

a.   Les demandes des familles et les décisions des services académiques en fonction des motifs invoqués par les familles

Nombre de dÉcisions d’autorisation et de refus d’instruction en famille par l’administration pour les annÉes scolaires 2024-2025 et 2025-2026

Année scolaire 2024-2025

 

Nombre de demandes d’autorisation d’IEF

Part du motif dans l’ensemble des demandes

Nombre de décisions d’autorisation d’IEF délivrées

Taux d’autorisation d’IEF par rapport aux demandes

Nombre de décisions de refus

Taux de refus d’IEF par rapport aux demandes

Motif 1

15 180

34,3 %

12 723

83,8 %

2 457

16,2 %

Motif 2

1 866

4,2 %

1 596

85,5 %

270

14,5 %

Motif 3

12 304

27,8 %

9 036

73,4 %

3 268

26,6 %

Motif 4

14 875

33,6 %

10 310

69,3 %

4 565

30,7 %

Total

44 225

100 %

33 665

76,1 %

10 560

23,9 %

 

Année scolaire 2025-2026

Nombre de demandes d’autorisation d’IEF

Part du motif dans l’ensemble des demandes

Nombre de décisions d’autorisation d’IEF délivrées

Taux d’autorisation d’IEF par rapport aux demandes

Nombre de décisions de refus

Taux de refus d’IEF par rapport aux demandes

Motif 1

12 812

34,5 %

10 878

84,9 %

1 934

15,1 %

Motif 2

1 855

5,0 %

1 602

86,4 %

253

13,6 %

Motif 3

11 073

29,9 %

8 413

76,0 %

2 660

24,0 %

Motif 4

11 353

30,6 %

8 566

75,5 %

2 787

24,5 %

Total

37 093

100 % 

29 459

79,4 %

7 634

20,6 %

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

  1.   Les demandes d’autorisation d’IEF en fonction des motifs

La répartition des demandes d’instruction en famille entre les trois motifs 1, 3 et 4 est relativement proche (de 28 % à 34 %), bien que le motif 1 relatif à l’état de santé et au handicap demeure, à ce stade, le principal fondement des demandes par les familles. Seul le motif 2, portant sur la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, se distingue nettement, avec un nombre de demandes très               faible (au maximum 5 % des demandes) ([29]).

RÉpartition des demandes d’autorisation par motif pour les annÉes scolaires 2024-2025 et 2025-2026

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

  1.   La variabilité des décisions de l’administration en fonction des quatre motifs

Globalement, pour l’année scolaire 2024-2025, le taux de refus d’autorisation par rapport à l’ensemble des demandes a atteint presque 24 %. Ce taux est estimé à 20,6 % pour l’année scolaire 2025-2026 ([30]). Mais ces chiffres recouvrent des réalités variées selon les motifs invoqués (voir l’annexe 3).

Le motif 2 présente le taux de refus le plus faible (entre 13,6 % et 14,5 %), suivi par le motif 1 (de 83,8 % à 84,9 % d’autorisation par rapport aux demandes).

A contrario, les demandes fondées sur les motifs 3 et 4 affichent des taux de refus assez élevés, de l’ordre de 24 % (près d’un dossier sur quatre) à 30,7 % (presque un dossier sur trois), selon l’année et le motif considérés. À ce stade, le motif 4 lié à la situation propre de l’enfant motivant le projet éducatif, sans conteste le motif le moins défini par le législateur et le pouvoir réglementaire, est celui qui entraîne le plus de décisions de refus, notamment parce qu’il ouvre une large part d’interprétation à l’administration (voir infra).

Taux de refus d’autorisation d’IEF par rapport aux nombre de demandes pour chaque motif

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

  1.   La variabilité des décisions académiques en fonction des motifs et des sous-motifs

Une approche par les seuls « grands » motifs ne permet pas d’apprécier finement les décisions de l’administration eu égard à la diversité des raisons invoquées par les familles. Du tableau ci-après, qui détaille les sous-motifs, on retire les enseignements suivants.

En premier lieu, on observe que les taux d’autorisation sont plus faibles pour des raisons liées à la santé (motif 1a) qu’au handicap (motif 1b).

En second lieu, les taux d’autorisation et de refus au titre des motifs 2a (activités sportives intensives) et 2b (activités artistiques intensives) sont similaires ; on ne note pas de divergence de décisions entre les deux types d’activités. En revanche, on constate que les demandes d’IEF au titre du sous‑motif « activités sportives » sont majoritaires, correspondant à 72 % des demandes.

Enfin et, a contrario, on note une différence importante entre les motifs 3a (itinérance en France) et 3b (éloignement géographique de tout établissement scolaire public) ; en 2024-2025, les demandes liées à l’itinérance (émanant de la communauté des gens du voyage essentiellement) ont été acceptées à hauteur de 75 % alors que celles portant sur l’éloignement géographique ont été refusées à hauteur de 65 %.

Les taux d’autorisation et de refus par l’administration diffèrent en fonction des causes précises invoquées par les familles ; une demande fondée sur l’éloignement géographique d’un établissement scolaire public (motif 3b) aura donc six fois plus de risques d’être refusée que celle établie sur le handicap de l’enfant (motif 1b).

DÉtail par motifs et sous-motifs des dÉcisions d’autorisations et de refus au titre de l’annÉe 2024-2025

 

Motif 1a

Motif 1b

Motif 2a

Motif 2b

Motif 3a

Motif 3b

Motif 4

 

État de santé

Handicap

Activités sportives intensives

Activités artistiques intensives

Itinérance en France

Éloignement géographique de tout établissement scolaire public

Existence d’une situation propre à l’enfant

Nombre d’autorisations

9 336

3 387

1 148

448

8 809

227

10 310

Taux d’autorisation

81,90%

89,50%

85,70%

85,20%

75,60%

34,90%

69,30%

Nombre de refus

2 060

397

192

78

2 844

424

4 565

Taux de refus

18,10%

10,50%

14,30%

14,80%

24,40%

65,10%

30,70%

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

b.   Les autorisations d’instruction en famille en fonction des classes d’âge

Les données ministérielles pour l’année scolaire 2024-2025 ([31]) permettent de constater l’hétérogénéité des décisions de l’administration en matière d’instruction en famille, selon les classes d’âge concernées : les 3-5 ans, les 6-10 ans et les 11-16 ans ([32]). La part de ces trois groupes dans l’IEF n’est pas corrélée à leur représentation dans la population scolarisée.

Effectifs scolaires et enfants instruits en famille en 2025 par classe d’Âge

 

Population scolaire

Effectifs instruits en famille

 

Effectifs scolaires public et privé sous contrat

Effectifs scolaires privé hors contrat

Total effectifs scolaires

Part de chaque classe d’âge

Effectifs instruits en famille

Part de chaque classe d’âge

Part de l’instruction en famille par rapport à la population scolaire

Préélémentaire
(3-5 ans)

2 231 600

24 688

2 256 288

19 %

3 751

11 %

0,17 %

Élémentaire
(6-10 ans)

3 864 600

34 711

3 899 311

33 %

8 620

26 %

0,22 %

Second degré
(11-16 ans)

5 620 979

24 758

5 645 737

48 %

21 294

63 %

0,38 %

Total

 

 

11 801 336

100 %

33 665

100 %

0,29 %

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

Si on observe une baisse des effectifs pour chacune des classes d’âge, les proportions ne sont pas homogènes. Le groupe de 11-16 ans est surreprésenté tandis que celui des 3-5 ans, à l’inverse, est sous-représenté.

RÉpartition des effectifs d’enfants instruits en famille par classe d’Âge

 

3-5 ans

6-10 ans

11-16 ans

Total

Année scolaire 2016-2017

-

10 613

19 526

30 139

Part du total

 

35 %

65 %

100 %

Année scolaire 2018-2019

-

13 215

22 750

35 965

Part du total

 

37 %

63 %

100 %

Année scolaire 2019-2020

11 081

13 658

23 269

48 008

Part du total

23 %

28,5 %

48,5 %

100 %

Année scolaire 2021-2022

16 288

24 362

31 719

72 369

Part du total

22,5 %

33,5 %

44 %

100 %

Année scolaire 2024-2025

3 751

8 620

21 294

33 665

Part du total

11 %

26 %

63 %

100 %

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

  1.   Surreprésentée dans l’instruction en famille, la classe d’âge des 11-16 ans demeure prédominante

Avant et après la loi du 24 août 2021, la classe d’âge des 11-16 ans demeure largement prédominante dans l’instruction en famille, avec un peu moins des deux tiers des enfants concernés (63 %). Étonnamment, l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans en 2019 n’a pas modifié cette proportion.

  1.   Les enfants de 6 à 10 ans, une tranche d’âge moins représentée depuis le passage au régime d’autorisation

La classe d’âge des 6-10 ans compte pour environ un quart des enfants instruits en famille (26 %), une proportion relativement proche de la part de cette classe d’âge dans la population scolaire (33 %). Contrairement à la classe d’âge des 11-16 ans, on constate une diminution de la catégorie du groupe d’âge de 6-10 ans, passé de 35-37 % des effectifs instruits en famille à 26 % actuellement.

  1.   Marquée par une baisse considérable, l’instruction en famille de la classe d’âge des 3-5 ans est sous-représentée

La classe d’âge des 3-5 ans est doublement intéressante :

– d’une part, l’abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans en 2019 a eu un impact sur le nombre de situations d’instruction en famille ;

– d’autre part, il ressort des auditions que les refus réguliers de certaines académies d’autoriser une instruction en famille pour des enfants entre 3 et 5 ans sont d’autant plus mal compris par les familles que non seulement il s’agit parfois de très jeunes enfants (notamment ceux de 3 ans) que les parents n’estiment pas prêts (propreté, etc.) pour la scolarisation, mais encore que, jusqu’à la loi Blanquer de 2019, le maintien à domicile de cette classe d’âge ne donnait pas lieu à une obligation de déclaration. En d’autres termes, en quelques années, les familles sont passées d’un maintien à domicile sans justification à une obligation de scolarisation.

Le groupe des 3-5 ans représente actuellement 11 % du total des enfants instruits en famille, alors que la population scolaire en préélémentaire réunit 19 % de l’ensemble des enfants en âge d’être scolarisés.

Après une hausse des effectifs d’enfants de 3 à 5 ans instruits en famille entre 2019 ([33]) et 2021 (de 11 081 en 2019-2020 à 17 009 enfants en 2020-2021), on constate, depuis, une diminution progressive qui s’est accentuée récemment : 16 288 en 2021-2022, 6 855 en 2023-2024 pour atteindre 3 751 enfants en 2024-2025, soit des effectifs divisés par 3,5. Or, le volume total du nombre d’enfants en IEF a diminué de moitié entre le pic de 2021-2022 (72 000 enfants) et 2024-2025.

On ne peut donc que s’interroger sur les causes d’une telle diminution de ce groupe d’âge, dont seule une partie, fort réduite, est peut-être liée à la chute démographique en France, les premiers effets portant, par construction, sur les classes d’âge les plus récentes. Compte tenu des données à leur disposition, les rapporteurs ne sont pas en mesure d’identifier les raisons d’un tel effondrement des effectifs, en particulier entre 2021-2022 – dernière année scolaire soumise au régime déclaratif – et 2023-2024, seconde et dernière année du régime transitoire, où les 16 088 enfants instruits en famille en 2021-2022 bénéficiaient d’une reconduction automatique de l’autorisation sur simple demande des familles. Pourrait éventuellement être avancée l’hypothèse, non documentée, des effets de la crise sanitaire, possiblement à l’origine d’une « bulle » de l’instruction en famille pour des familles soucieuses de ne pas scolariser leurs jeunes enfants en raison des dangers et des règles sanitaires de l’époque ([34]), et souhaitant les inscrire à l’école une fois la crise terminée.

Les 3 751 enfants instruits en famille en 2024-2025 correspondent à 0,17 % de la population scolaire de cette classe d’âge, alors que la moyenne nationale de l’instruction en famille, tous âges confondus, est de 0,29 %, le groupe prédominant des 11-16 ans atteignant quant à lui 0,38 % de la population scolaire du second degré.


  1.   La répartition des groupes d’âge en fonction des motifs

DÉcisions d’autorisation d’instruction en famille
par classe d’Âge et par motif au titre de l’annÉe scolaire 2024-2025

 

 

Dont enfants âgés de 3 à 5 ans

Dont enfants âgés de 6 à 10 ans

Dont enfants âgés de 11 à 16 ans

Total des autorisations d’IEF

Motif 1

Nombre de décisions d’autorisation 

579

1 977

10 167

12 723

Taux d’autorisation

4,6 %

15,5 %

79,9 %

100 % 

Motif 2

Nombre de décisions d’autorisation

5

191

1 400

1 596

Taux d’autorisation

0,3 %

12,0 %

87,7 %

100 % 

Motif 3

Nombre de décisions d’autorisation

748

1 510

6 778

9 036

Taux d’autorisation

8,3 %

16,7 %

75,0 %

 100 %

Motif 4

Nombre de décisions d’autorisation

2 419

4 942

2 949

10 310

Taux d’autorisation

23,5 %

47,9 %

28,6 %

100 %  

Total des motifs

Nombre de décisions d’autorisation d’IEF

3 751

8 620

21 294

33 665

Taux d’autorisation

11,1 %

25,6 %

63,3 %

 100 %

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

Pour le groupe des enfants de 11 à 16 ans, la moyenne de 63 % dissimule une réalité plus contrastée. Cette classe d’âge est largement prédominante, et surreprésentée, pour l’instruction en famille au titre des motifs 1, 2 et 3 – elle concentre respectivement 80 %, 88 % et 75 % des autorisations délivrées à ce titre – mais significativement sous-représentée dans les demandes établies au titre du motif 4, où elle correspond à 28,6% des autorisations, alors que la part des 11-16 ans dans l’ensemble de la population scolaire est de 48 %.

Presque un enfant instruit en famille sur deux (48 %) de la classe d’âge des 6-10 ans (enseignement primaire) l’est au titre du motif 4 relatif à la situation propre de l’enfant.

Enfin, fort logiquement, compte tenu de leur jeune âge, l’instruction en famille des enfants de 3-5 ans au titre du motif 2 (activités sportives et artistiques intensives) est résiduelle. Cette classe d’âge n’est par ailleurs que peu représentée pour les motifs 1 et 3, au contraire du motif 4, où elle est nettement surreprésentée, signifiant par conséquent que les familles désireuses de soustraire de la scolarisation leurs jeunes enfants, généralement pour des raisons liées à l’âge et à leur incapacité temporaire à évoluer au quotidien en collectivité, sont contraintes de présenter à l’administration un projet éducatif étayé et convaincant.

Dès lors que 65 % des autorisations d’IEF délivrées pour les enfants de 3 à 5 ans – 2 419 IEF sur un total de 3 751 – portent sur le motif 4, lequel est surreprésenté par rapport aux trois autres motifs, les rapporteurs auraient souhaité connaître les taux de refus appliqués à cette classe d’âge pour ce motif précis. Malheureusement, la Dgesco affirme ne pas disposer de la ventilation par classe d’âge et par motif des demandes et des décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, ces données, contrairement aux chiffres des seules autorisations, n’étant pas collectées dans les enquêtes ministérielles. De telles données seraient pourtant utiles pour connaître la répartition des taux de refus entre les trois classes d’âge au titre du motif 4, lequel concentre, toutes classes d’âge confondues, le taux de refus le plus élevé ([35]) des demandes d’IEF. Or c’est essentiellement au titre de ce motif que les familles sollicitent une instruction en famille pour leurs plus jeunes enfants.

c.   Les décisions de refus (et d’autorisation) d’instruction en famille montrent des écarts importants en fonction des territoires

Le tableau ci-après, établi à partir des données ministérielles pour l’année scolaire 2024-2025 ([36]), met en évidence, d’une part la forte disparité entre les académies dans l’application du régime d’autorisation de l’IEF, et d’autre part l’hétérogénéité de l’attrait des familles pour l’instruction en famille selon les académies. La dispersion des résultats indique que les différences territoriales portent non seulement sur la décision administrative d’autorisation et de refus, mais également sur l’appétence – appelé ci-après taux de « pression » – des familles pour ce mode d’instruction.

taux de demandes d’IEF par rapport À la population scolaire
et taux d’autorisation d’ief
par acadÉmie au titre de l’annÉe scolaire 2024-2025

 

Population scolaire (public et privé sous contrat)

Nombre de demandes d’autorisation d’IEF 

Taux de demandes d’autorisation d’IEF par rapport à la population scolaire (en %)

Taux d’autorisation

(en %)

Taux de refus

(en %)

 Aix-Marseille

532 579

2 428

0,46

80,8

19,2

 Amiens

338 016

1 423

0,42

88,4

11,6

 Besançon

190 461

970

0,51

62,3

37,7

 Bordeaux

553 448

2 435

0,44

70,7

29,3

 Clermont-Ferrand

204 514

1 200

0,59

61,3

38,8

 Corse

46 331

215

0,46

97,7

2,3

 Créteil

908 845

2 314

0,25

64,4

35,6

 Dijon

244 270

1 122

0,46

64,5

35,5

 Grenoble

601 234

2 980

0,50

78,7

21,3

 Guadeloupe

77 909

398

0,51

92,5

7,5

 Guyane

89 083

102

0,11

100,0

0,0

 La Réunion

210 527

436

0,21

80,0

20,0

 Lille

742 285

2 355

0,32

77,7

22,3

 Limoges

101 654

651

0,64

73,7

26,3

 Lyon

612 038

1 977

0,32

79,9

20,1

 Martinique

59 033

195

0,33

71,8

28,2

 Mayotte

115 211

107

0,09

83,2

16,8

 Montpellier

479 307

2 419

0,50

69,6

30,4

 Nancy-Metz

367 227

1 456

0,40

66,7

33,3

 Nantes

665 585

2 479

0,37

90,2

9,8

 Nice

365 460

1 774

0,49

75,9

24,1

 Normandie

555 678

1 808

0,33

75,4

24,6

 Orléans-Tours

428 058

2 107

0,49

77,3

22,7

 Paris

288 301

418

0,14

69,9

30,1

 Poitiers

269 307

1 126

0,42

70,8

29,2

 Reims

212 499

871

0,41

86,1

13,9

 Rennes

558 271

2 174

0,39

75,8

24,2

 Strasbourg

316 432

990

0,31

59,9

40,1

 Toulouse

494 990

2 521

0,51

83,9

16,1

 Versailles

1 147 342

2 774

0,24

81,3

18,7

 TOTAL

11 775 895

44 225

0,38

76,12

23,88

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

  1.   Un attrait des familles pour l’instruction en famille variable selon les académies

Les académies de Grenoble (2 980 demandes), de Versailles (2 774) et de Toulouse (2 521) sont celles qui reçoivent le plus grand nombre de demandes d’instruction en famille, avec plus de 2 500 demandes en 2024-2025. Au total, en 2024-2025, 11 académies sur 30 ont instruit chacune plus de 2 000 dossiers.

Le volume des demandes d’instruction en famille est inévitablement lié à la « taille » de l’académie, en l’espèce sa population scolaire. Les 11 académies évoquées ont toutes une population scolaire supérieure à 400 000 élèves ([37]). Pour autant, on constate des exceptions : l’académie de Lyon, 5e académie par sa population scolaire (612 000 élèves) est destinataire de moins de 2 000 demandes (1 977), la Normandie (8e rang, plus de 555 000 élèves), autour de 1 800 demandes.

Si le nombre de demandes d’autorisation d’instruction en famille est corrélé à la « taille » de l’académie, il n’est pas exactement proportionnel à celle-ci. Le taux de « pression » des familles pour bénéficier d’une instruction en famille – à savoir le rapport entre le nombre de demandes d’IEF et la population scolaire – varie selon les territoires, la moyenne nationale s’établissant pour 2024-2025 à 0,38 % ([38]). Deux « petites » académies – Limoges (101 654 élèves) et Clermont-Ferrand (202 514 élèves) – ont les taux de demandes d’instruction en famille les plus élevés, respectivement 0,64 % et 0,59 % de la population scolaire.

À l’autre bout du spectre, les académies ultramarines – à l’exception de la Guadeloupe, et dans une moindre mesure de la Martinique ([39]) – et franciliennes se distinguent par une faible appétence pour ce mode d’instruction ([40]). Ainsi, l’académie de Pa              ris présente un taux de « pression » de 0,14 % (418 demandes pour une population scolaire de près de 290 000 élèves), sans doute en partie explicable par le profil des catégories socioprofessionnelles résidentes mais aussi la densité de l’offre de formation en ét              ablissement ; les académies de Créteil et Versailles affichent des taux respectifs de 0,25 % et 0,24 %.

  1.   Des taux de refus (et d’autorisation) marqués par des écarts importants entre les académies

Pour l’année scolaire 2024-2025, au niveau national et tous motifs confondus, 33 665 des 44 225 demandes d’autorisation d’IEF, soit 76 %, ont été acceptées. Près d’une demande d’IEF sur quatre a donc été refusée.

La première observation a trait à l’ampleur des écarts entre les académies.

Si l’on excepte la Guyane (aucun refus opposé à la centaine de demandes formulées), les taux de refus d’autorisation constatés vont de 2,3 % en Corse (5 refus sur 215 demandes) à 40,1 % dans l’académie de Strasbourg, soit presque le double de la moyenne nationale. Au total, 20 académies présentent un taux de refus supérieur ou égal à 20 %. Les académies qui affichent les taux de refus les plus élevés, supérieurs à 33 % (soit un refus pour trois demandes) sont, après celle de Strasbourg, celles de Clermont-Ferrand (38,8 %), Besançon (37,7 %), Créteil (35,6 %), Dijon (35,5 %) et Nancy-Metz (33,3 %).

Parmi les académies ayant un taux de refus assez faible, inférieur à 20 %, se trouvent tout autant des « grandes » académies – Versailles (1ère académie en termes de nombre d’élèves, 17,7 % de refus) ; Nantes (4e rang, 9,8 %) ; Aix-Marseille (10e rang, 19,2 %) ; Toulouse (11e rang, 16,1 %) – que des moyennes – Amiens (16e rang, 11,6 %) ; Reims (21e rang, 13,9 %) et des très « petites » (Mayotte, Guadeloupe, Corse, Guyane ([41])). La deuxième observation est donc que les taux d’autorisation et de refus ne sont pas directement corrélés à la « taille » de l’académie, même si on constate que la majorité des très « petites » académies (moins de 120 000 élèves) appliquent des taux d’autorisation élevés au regard de la moyenne nationale (de 83,2 % à Mayotte à 100 % en Guyane) ([42]).

De même, il n’existe aucun lien entre le taux de « pression » évoqué précédemment et le nombre de refus. L’académie de Toulouse (un peu moins de 500 000 élèves, 11e rang) a un taux de « pression » élevé de 0,51 % mais un faible taux de refus d’IEF de 16,1 %. A contrario, Créteil (2e rang) affiche un taux de « pression » de 0,25 %, donc parmi les plus faibles, mais un taux de refus d’IEF de 35,6 %, parmi les plus élevés.

En conséquence, la probabilité d’obtenir une autorisation varie considérablement selon le territoire concerné, en raison, principalement, non de données sociologiques ou culturelles des territoires ([43]), mais plus vraisemblablement des « différences de traitement de situations similaires entre académies » ([44]) par les équipes en charge de l’étude des demandes.

Si ces écarts entre académies sont préjudiciables pour les familles, en ce qu’elles traduisent une incertitude des résultats quant au traitement des demandes et créer un sentiment d’inégalité, ils sont néanmoins explicables, cette politique publique relevant juridiquement de la responsabilité de chaque recteur d’académie et non du recteur de région académique.

Toutefois, comme exposé ci-après, ces écarts sont également observés entre les départements d’une même académie, ce qui pose la question de l’harmonisation des décisions des Dasen au niveau de chaque recteur d’académie, et par conséquent du pilotage territorial de cette politique publique, les Dasen ne pouvant agir, sur le plan juridique, que sur délégation du recteur.

Comme l’indique l’association Les Enfants d’abord (Led’A) auditionnée par les rapporteurs, « il est intéressant de se pencher sur les taux de refus par département, car les taux de refus par académie, même s’ils sont disparates en eux-mêmes donnent déjà une vision plus "lisse" de la situation que les taux par département qui sont, eux, plus révélateurs de la situation réelle » ([45]).

  1.   Des taux de refus (et d’autorisation) marqués par des écarts importants entre les départements d’une même académie

Le tableau présentant au niveau départemental les données relatives aux décisions de refus d’IEF délivrées par les autorités académiques (après Rapo) pour l’année scolaire 2024-2025 est présenté en annexe n° 2.

Huit départements affichent des taux de refus des demandes d’instruction en famille très élevés, supérieurs au taux maximal de refus de l’académie de Strasbourg (40,1 % pour rappel) : l’Allier (académie de Clermont-Ferrand, 58,2 %), le Haut-Rhin (Strasbourg, 50 %) – pour ces deux territoires, au moins une demande sur deux est donc rejetée –, le Doubs (Besançon, 47,4 %), la Moselle (Nancy-Metz, 47 %), l’Orne (Normandie, 46,6 %), l’Aude (Montpellier, 43,6 %), le Calvados (Normandie, 43,3 %) et l’Yonne (Dijon, 40,4 %).

Si, globalement, ces départements font partie d’académies affichant elles-mêmes des taux de refus élevés (Strasbourg, Clermont-Ferrand, Besançon, Nancy-Metz voir supra, mais aussi Montpellier, avec 30,4 % de refus), on note que les deux départements normands sont dans une académie où le taux moyen de refus est de 24,6 %, soit un écart supérieur à 20 points, ce qui implique mécaniquement que les autres départements de cette académie ont des taux de refus significativement inférieurs à la moyenne académique. Cet exemple normand illustre parfaitement l’extrême hétérogénéité des décisions d’autorisation et de refus au sein d’une même académie.

À l’autre bout du spectre, on compte huit départements avec des taux de refus inférieurs à 10 % ([46]). Assez logiquement, ces taux très bas concernent des académies ayant elles-mêmes des taux de refus assez bas (Corse, 2,3 % ; Nantes, 9,8 % ; Amiens, 11,6 % ; Reims, 13,9 % ; Toulouse, 16,1 %, etc.).

Le tableau ci-dessous recense le nombre de départements regroupés au regard de leurs taux de refus, par paliers de 10 %. La grande majorité des départements (70 %) a un taux de refus compris entre 10 % et 30 %. On rappellera que le taux moyen national s’élève à 23,9 %.

Nombre de dÉpartements par taux de dÉcision de refus

Taux de refus

Supérieur ou égal à 50 %

2

Entre 40 % et 50 %

6

Entre 30 % et 40 %

15

Entre 20 % et 30 %

42

Entre 10 % et 20 %

28

Entre 0 % et 10 %

8

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

Deux indicateurs permettent d’éclairer les données transmises par le ministère de l’éducation nationale quant à l’hétérogénéité des décisions de l’administration au sein d’une même académie.

Le premier indicateur est l’écart entre le taux de refus par département et le taux de refus moyen dans l’académie (moyenne académique).

Assez logiquement, les écarts constatés dans les académies composées de deux ou de trois départements, par construction généralement moins complexes à coordonner que des académies plus grandes, sont plus réduits. Par exemple, dans l’académie de Nice, le département du Var a un taux de refus de 26,7 % et celui des Alpes-Maritimes de 21,2 %, pour une moyenne académique de 24,1 %. Cela étant, le fait de n’avoir que deux départements peut au contraire produire un effet amplificateur sur les écarts de taux, la moyenne académique ne pouvant être lissée avec plusieurs autres taux départementaux. Ainsi, les deux départements de l’académie de Strasbourg affichent des écarts de + 10 points et de – 6 points par rapport à la moyenne académique (40,1 %), car ces deux taux sont éloignés l’un de l’autre (50 % de refus dans le Haut-Rhin et 34,3 % dans le Bas-Rhin).

Les deux tableaux ci-après présentent les écarts les plus importants ([47]) entre les taux de refus départementaux d’instruction en famille et les taux moyens académiques.

Le premier concerne les départements ayant les taux les plus élevés de refus, supérieurs aux taux académiques. On observe ainsi que dans l’Orne, le taux de refus atteint presque le double du taux moyen académique de Normandie, ce qui, sans préjuger de la nature des demandes instruites par les services de l’État, peut augurer d’une politique plus restrictive dans ce département que dans le reste de l’académie.

taux de refus dÉpartementaux (aprÈs rapo) les plus ÉlevÉs par rapport À la moyenne acadÉmique

Nombre de départements dans l’académie

Département

Taux de refus par département

Académie

Taux de refus au niveau académique

Écarts entre les taux de refus départemental et académique

5

Orne

46,6 %

 Normandie

24,6 %

+ 22 points

4

Allier

58,2 %

 Clermont-Ferrand

38,8 %

+ 19,4 points

5

Calvados

43,3 %

 Normandie

24,6 %

+ 18,7 points

4

Moselle

47,0 %

 Nancy-Metz

33,3 %

+ 13,7 points

5

Aude

43,6 %

 Montpellier

30,4 %

+ 13,2 points

8

Ariège

26,5 %

 Toulouse

16,1 %

+ 10,4 points

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

Le second, à l’inverse, concerne les départements ayant les taux les plus bas de refus, inférieurs aux taux académiques. Le département de la Meuse affiche ainsi un taux de refus d’instruction en famille de presque 16 points inférieurs au taux moyen académique de Nancy-Metz.

taux de refus dÉpartementaux (aprÈs rapo) les plus bas par rapport À la moyenne acadÉmique

Nombre de départements dans l’académie

Département

Taux de refus par département

Académie

Taux de refus au niveau académique

Écarts entre les taux de refus départemental et académique

4

Meuse

17,6 %

 Nancy-Metz

33,3 %

– 15,7 points

4

Cantal

23,3 %

 Clermont-Ferrand

38,8 %

– 15,5 points

4

Territoire de Belfort

26,1 %

 Besançon

37,7 %

– 11,6 points

5

Hérault

19,6 %

 Montpellier

30,4 %

– 10,8 points

4

Meurthe-et-Moselle

22,5 %

 Nancy-Metz

33,3 %

– 10,8 points

5

Seine-Maritime

13,8 %

 Normandie

24,6 %

– 10,8 points

4

Aube

3,7 %

 Reims

13,9 %

– 10,2 points

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

Les académies concernées par les écarts les plus importants observés sont composées de 4 (Reims, Nancy-Metz, Clermont-Ferrand et Besançon), 5 (Normandie, Montpellier) ou 8 départements (Toulouse). On note en revanche que l’académie d’Orléans-Tours, composée de 6 départements, connait une dispersion limitée des taux de refus, ce qui témoigne, en dépit de l’éclatement institutionnel, d’une certaine cohérence académique dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique publique liée à l’instruction en famille.

Un second indicateur (voir tableau ci-après) mesure l’écart, au sein d’une académie, entre les taux départementaux de refus le plus bas et le plus élevé. Il donne un indice de la dispersion des taux au sein d’une même académie.

Il semble peu pertinent d’associer systématiquement à un indice de dispersion élevé une politique académique restrictive et, inversement, à un indice de dispersion faible, une politique académique plus ouverte, notamment lorsque l’académie se compose de peu de départements. Ainsi l’académie de Lille a un écart faible de 5,54 points mais un taux de refus académique de 22,3 %. Par ailleurs, même si, intuitivement, la multiplication des acteurs décisionnels parait augmenter les risques de dispersion, on ne peut pas établir un lien systématique entre le nombre de départements composant l’académie et un indice de dispersion élevé ; ainsi l’académie de Poitiers, avec six départements, a un écart de dispersion de 7,80 points tandis que celle de Strasbourg – deux départements – affiche un écart de 15,71 points.

Enfin, si un écart important peut possiblement être le signe d’un déficit d’harmonisation académique des décisions prises au niveau départemental, en revanche, un écart faible est assurément le gage d’un traitement relativement identique de demandes familiales similaires.

dispersion des taux de refus dÉpartementaux (aprÈs rapo) le plus bas et le plus ÉlevÉ par acadÉmie

Académie

Taux départemental de refus le plus bas

Taux départemental de refus le plus élevé

Écart entre les deux taux de refus

 Clermont-Ferrand

23,30 %

58,21 %

34,91 points

 Normandie

13,82 %

46,57 %

32,75 points

 Nancy-Metz

17,65 %

46,98 %

29,33 points

 Montpellier

19,59 %

43,60 %

24,01 points

 Besançon

26,14 %

47,42 %

21,28 points

 Toulouse

7,74 %

26,48 %

18,74 points

 Reims

3,67 %

20,72 %

17,05 points

 Strasbourg

34,29 %

50,00 %

15,71 points

 Bordeaux

20,40 %

35,11 %

14,71 points

 Limoges

20,76 %

33,83 %

13,07 points

 Dijon

28,43 %

40,38 %

11,95 points

 Orléans-Tours

18,07 %

28,94 %

10,87 points

 Amiens

8,59 %

19,11 %

10,53 points

 Grenoble

16,63 %

25,61 %

8,98 points

 Lyon

15,29 %

23,54 %

8,25 points

 Nantes

5,09 %

13,06 %

7,98 points

 Créteil

31,26 %

39,18 %

7,92 points

 Poitiers

26,50 %

34,30 %

7,80 points

 Rennes

21,44 %

29,22 %

7,78 points

 Versailles

16,85 %

22,51 %

5,66 points

 Lille

18,86 %

24,40 %

5,54 points

 Nice

21,22 %

26,74 %

5,52 points

 Aix-Marseille

16,04 %

20,94 %

4,89 points

 Corse

0,86 %

4,04 %

3,18 points

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

Au final, les écarts infra académiques observés dans certains territoires, parfois significatifs, peuvent être lus comme le signe d’une harmonisation académique insuffisante des actions départementales. En effet, alors qu’ils sont généralement les pilotes de terrain de ces dossiers, les Dasen agissent avec plus ou moins d’autonomie vis-à-vis du recteur d’académie.

Comme l’observe la Cour des comptes, « des disparités de taux de refus ont de nouveau été constatées pour la campagne 2024-2025 ». Si comme l’écrit la Cour, « l’écart des taux de refus départementaux par rapport à la moyenne académique a significativement baissé pour la dernière campagne [2024-2025], ce qui traduit une moindre dispersion au sein des académies » ([48]), les indicateurs développés ci-avant démontrent cependant la persistance d’écarts importants au sein de certaines académies. Même si dans une large partie des cas, ce scenario reste souvent le plus probable, les rapporteurs ne peuvent cependant en déduire qu’il s’agit systématiquement d’un défaut d’harmonisation académique.

En effet, un écart important des taux de refus départementaux au sein d’une même académie peut parfois résulter de la nature des demandes instruites par les services. Ainsi, parce qu’ils sont plus explicites et peuvent plus aisément se fonder sur des « preuves matérielles », le motif 1 et en partie le motif 3 entraînent de fait moins de décisions de refus que le motif 4, qui repose sur le projet éducatif de l’enfant, plus sujet à appréciation de la part de l’administration. En fonction des motifs invoqués, le volume des demandes à instruire au sein des départements peut donc avoir une incidence directe sur le taux de refus, et être à l’origine des écarts constatés. Par ailleurs, certains écarts peuvent mettre en lumière un effet grossissant très localisé et ponctuel ; ainsi, le taux record de refus au niveau national détenu par le département de l’Allier (58,2 % ; académie de Clermont-Ferrand) résulte directement des 136 décisions de refus sur les 147 demandes au titre du motif 3, contribuant à creuser l’écart avec le taux moyen académique. Autre exemple : le taux de refus de 33,8 % dans le département de la Haute-Vienne (académie de Limoges) est consécutif à un taux de refus élevé inédit au titre du motif 1 (plus de 40 %), alors que les deux autres départements ont des taux de refus très faibles au titre de ce motif (6,7 % et 0 %).

C’est ce qu’évoque la Cour des comptes quand elle observe que « ces écarts en matière de refus peuvent s’expliquer par des spécificités locales, par la situation de l’enfant ou par des dossiers de demande de qualité très hétérogène. Toutefois, ils reflètent également en partie des différences de traitement de situations similaires […] entre départements au sein d’une même académie, faute de consignes nationales suffisamment précises » ([49]).

  1.   Des demandes d’autorisation au titre du motif 4 marquées par des disparités particulièrement importantes

Les rapporteurs font un constat similaire à celui de la Cour des comptes : « la principale difficulté à laquelle les services de l’Éducation nationale sont confrontés, reste le motif 4 […] dont les contours flous prêtent à interprétation » ([50]).

Les effets d’un encadrement juridique insuffisant sont visibles dans les écarts considérables entre les taux de refus au plan national. En 2024-2025, l’académie dont l’approche fut la plus restrictive (Besançon) a rejeté 77 % des demandes d’autorisation (225 sur 292), tandis qu’à l’autre extrémité la Guyane a autorisé toutes les demandes, et que la Guadeloupe et la Corse ont respectivement seulement refusé 3,4 % et 3,6 % des demandes.

Taux de refus d’autorisation (aprÈs rapo) de l’instruction en famille au titre du motif 4 par acadÉmie

Besançon

77,1 %

 

Rennes

26,6 %

Strasbourg

58,2 %

 

Grenoble

25,1 %

Paris

53,6 %

 

Lyon

23,7 %

Créteil

53,3 %

 

Orléans-Tours

23,5 %

Dijon

51,9 %

 

Lille

21,7 %

Clermont-Ferrand

46,0 %

 

Versailles

18,5 %

Nancy-Metz

45,1 %

 

Mayotte

16,8 %

Poitiers

44,5 %

 

La Réunion

16,3 %

Normandie

43,0 %

 

Toulouse

13,8 %

Aix-Marseille

37,3 %

 

Amiens

10,8 %

Montpellier

36,5 %

 

Nantes

10,1 %

Nice

35,4 %

 

Reims

8,5 %

Bordeaux

35,1 %

 

Corse

3,6 %

Limoges

32,7 %

 

Guadeloupe

3,4 %

Martinique

27,9 %

 

Guyane

0,0 %

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

La comparaison avec les écarts de taux de refus constatés pour les autres motifs est assez éclairante, et démontre l’incertitude du résultat des demandes effectuées au titre du motif 4 en fonction des territoires.  

Taux de refus acadÉmiques (aprÈs rapo) les plus bas et les plus ÉlevÉs
pour les motifs 1,2 et 3

 

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Les trois taux de refus les plus bas

0 % ; 0,8 % ; 4,5 %

0 % ; 5,7 % ; 5,9 %

0 % ; 6,1 % ; 6,4 %

Les trois taux de refus les plus élevés

31,3 % ; 24 % ; 22,4 %

35,3 % ; 33,3 % ; 30,8 %

57,1 % ; 55,6 % ; 49,1 %

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

Des disparités infra académiques se constatent parallèlement au niveau des taux de refus par département, signe d’un manque d’harmonisation des décisions au niveau académique. Dans l’académie de Nancy-Metz, un département a refusé 2,4 % des demandes déposées au titre du motif 4, alors que pour la même année, un département de la même académie en refusait quant à lui, 62,6 %, soit trente fois plus.

dispersion des taux de refus dÉpartementaux (aprÈs rapo) le plus bas et le plus ÉlevÉ au titre du motif 4 par acadÉmie

 

Taux moyen académique

Taux départemental le plus bas

Taux départemental le plus élevé

Écart entre les taux le plus bas et le plus élevé

  Nancy-Metz

45,1 %

2,4 %

62,6 %

60,2 points

  Clermont-Ferrand

46,0 %

21,8 %

68,8 %

46,9 points

  Besançon

77,1 %

47,5 %

83,9 %

36,4 points

  Rennes

26,6 %

15,5 %

42,6 %

27,1 points

  Montpellier

36,5 %

22,2 %

48,0 %

25,7 points

  Orléans-Tours

23,5 %

16,1 %

39,5 %

23,4 points

  Bordeaux

35,1 %

24,5 %

47,4 %

22,9 points

  Nantes

10,1 %

4,1 %

25,9 %

21,8 points

  Poitiers

44,5 %

30,8 %

52,5 %

21,7 points

  Strasbourg

58,2 %

50,5 %

71,8 %

21,4 points

  Dijon

51,9 %

38,7 %

59,8 %

21,1 points

  Toulouse

13,8 %

7,4 %

28,6 %

21,1 points

  Normandie

43,0 %

30,6 %

51,5 %

20,9 points

  Grenoble

25,1 %

18,2 %

35,8 %

17,6 points

  Aix-Marseille

37,3 %

25,0 %

42,2 %

17,2 points

  Lyon

23,7 %

17,5 %

30,2 %

12,7 points

 Versailles

18,5 %

12,6 %

25,2 %

12,6 points

  Reims

8,5 %

4,5 %

16,2 %

11,7 points

  Limoges

32,7 %

28,8 %

37,2 %

8,4 points

  Corse

3,6 %

0,0 %

8,0 %

8,0 points

  Amiens

10,8 %

6,5 %

14,3 %

7,8 points

  Nice

35,4 %

32,4 %

37,8 %

5,4 points

  Lille

21,7 %

18,1 %

23,1 %

5,0 points

  Créteil

53,3 %

51,4 %

55,9 %

4,5 points

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

3.   Initialement créé pour répondre à une question d’ordre public, l’outillage statistique s’est amélioré, mais l’opacité sur l’accessibilité des données demeure

a.   La nécessité de mieux connaître les effectifs des enfants instruits en famille s’est développé dans un contexte d’ordre public visant à lutter contre les dérives sectaires

C’est précisément ce même motif d’ordre public – la lutte contre les dérives séparatistes – qui a justifié, en 2021, de restreindre le libre accès à ce mode d’instruction.

Initialement, les travaux de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes ([51])) ont identifié l’instruction dans la famille comme un domaine nécessitant une attention particulière, les enfants concernés pouvant être particulièrement exposés aux risques de dérives sectaires et de radicalisation. Les premières évaluations des effectifs instruits en famille sont fondées sur les contrôles des inspecteurs, renforcés depuis la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire ([52]). Ainsi, le rapport de la Miviludes pour 2004, citant une réponse à une question parlementaire ([53]), fait état de 1 156 enfants instruits dans les familles pour l’année scolaire 2002-2003 ([54]).

En 2006, l’enquête menée par les services de l’éducation nationale à la demande de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, « a conduit à recenser 1 323 cas pour l’année scolaire 2004-2005 et 2 869 l’année suivante, 813 et 1149 contrôles ayant été effectués respectivement pendant ces deux périodes » ([55]).

Mais, contrairement aux effectifs des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, les enfants instruits en famille restaient de fait peu recensés. En effet, « en l’absence du contrôle des services de l’éducation nationale, il n’était pas possible de différencier les modalités d’enseignement alternatives à l’éducation formelle (l’instruction dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat) de l’absence d’instruction ou d’une école non déclarée auprès des rectorats (dites "écoles de fait") » ([56]). Or, « l’application de la loi [du 18 décembre 1998] est difficile » ([57]) et il existe « des moyens pour faire échec à ces contrôles » est-il noté dans le rapport de la commission d’enquête ([58]).

Dans ce contexte de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, et plus particulièrement dans la perspective de la préparation du rapport 2009 de la Miviludes au premier ministre ([59]), le ministre de l’éducation nationale, afin de disposer d’une « meilleure connaissance de la réalité de l’instruction à domicile », a demandé à cette fin à la Dgesco de lancer une enquête conduite par les recteurs et les inspecteurs d’académie. « S’il convient donc d’écarter tout amalgame entre instruction à domicile et risques de dérives sectaires » écrit alors le ministre de l’éducation nationale Xavier Darcos au président de la Miviludes, « il faut cependant être conscient que cette forme d’instruction peut s’avérer être un terreau propice à manifestation de ces risques. C’est la raison pour laquelle il m’est apparu nécessaire de mieux connaître la réalité de l’instruction à domicile » ([60]).

Pour la première fois en janvier 2009 ([61]), le ministère met en œuvre les mesures permettant de disposer, par département et par académie, des statistiques des effectifs concernés par l’instruction à domicile, des motivations invoquées par les familles, du rôle que joue pour ces enfants l’inscription éventuelle à un organisme, public ou privé, d’enseignement à distance ainsi que des volumes, des résultats et des suites des contrôles exercés par les inspecteurs d’académie ([62]). Depuis, la Dgesco mène donc des enquêtes auprès des directions des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), à intervalles irréguliers jusqu’en 2018 ([63]), puis chaque année depuis l’année scolaire 2018-2019.

On observe que les raisons initiales de ces enquêtes, liées à la recherche de cas de dérives sectaires éventuelles, ont progressivement cédé la place à une information statistique de recensement. « Initialement adressée aux inspecteurs chargés du contrôle de l’instruction dans la famille pour mieux connaître le phénomène, notamment les raisons alléguées par les familles, l’enquête de la Dgesco s’est recentrée progressivement sur le recensement des enfants concernés par cette modalité d’instruction, et depuis 2022 sur le suivi de la mise en place du processus d’autorisation » ([64]). Cela indique que, manifestement, le constat de dérives sectaires dans le cadre de l’IEF n’apparaissait pas comme une évidence pour les personnels chargés des contrôles.

b.   Bien que leur qualité se soit améliorée, les données statistiques sur les enfants instruits en famille demeurent incomplètes

À chaque rentrée scolaire, les enfants inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat sont recensés afin d’adapter les moyens nécessaires à leur scolarisation (carte scolaire, dotation des collèges et des lycées, nombre d’enseignants, etc.). Ils sont suivis aux niveaux départemental, académique et national par le système d’information statistique piloté par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’éducation nationale, le service statistique qui garantit la qualité de la production statistique. Au final, les évolutions constatées dans les effectifs des élèves scolarisés dans les établissements public ou privé sous contrat reflètent avec une grande précision les évolutions réelles.

Pour l’instruction en famille en revanche, nul besoin d’adapter les moyens budgétaires à l’évolution des effectifs d’élèves. Ce qui explique la mise en place tardive du suivi statistique des enfants concernés, le recensement étant né d’un besoin exogène, décorrélé de tout objectif de pilotage p                            ar le ministère de l’éducation nationale.

Ainsi que l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport portant sur l’instruction à domicile ([65]), les profils des familles et leurs motivations étaient très mal connues du ministère avant 2024. La procédure de déclaration d’instruction en famille en vigueur jusqu’en 2022 n’exigeait en effet aucune information sur la raison de la demande et le profil de la famille. Avant 2022, seules les familles qui demandaient à inscrire leurs enfants au Cned réglementé devaient justifier des raisons qui empêchait l’enfant d’être scolarisé dans un établissement. Par ailleurs, pendant la période transitoire (de 2022 à 2024), seules les familles sollicitant une autorisation de droit commun étaient soumises à une obligation de préciser le motif de la demande. Le ministère de l’éducation nationale ignorait ainsi le motif de l’instruction en famille pour 63 % des enfants en IEF pour l’année scolaire 2019‑2020, 58 % des enfants pour 2022‑2023 et 48 % des enfants en 2023‑2024 ([66]).

Bien qu’elles soient encore insuffisamment rigoureuses au regard des standards attendus en matière de statistiques et qu’elles restent lacunaires, les données portant sur l’IEF se sont progressivement améliorées grâce à trois facteurs principaux.

D’une part, « le renforcement du contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille a contribué à améliorer le suivi statistique au niveau départemental, qui s’est structuré progressivement afin de répondre aux demandes de transmission de statistique du ministère » ([67]). D’autre part, le passage à un régime d’autorisation préalable s’est accompagné d’une information obligatoire des motifs de l’instruction en famille. La procédure de demande d’autorisation permet désormais au ministère de l’éducation nationale de collecter davantage de données, notamment en classifiant la demande parmi les quatre motifs (et les six sous-motifs) prévus dans le formulaire. Enfin, l’obligation, introduite par la loi du 24 août 2021 ([68]), d’attribuer un identifiant national élève (INE) à chaque enfant soumis à l’obligation scolaire, incluant par conséquent les enfants instruits en famille, s’est traduite par l’enregistrement des enfants concernés dans les applications nationales de gestion du ministère de l’éducation nationale par les DSDEN ([69]). Au même titre que les élèves scolarisés dans les établissements publics et privés sous contrat, les enfants instruits dans la famille sont, depuis 2022, enregistrés dans le système d’information statistique ministériel piloté par la Depp. Selon la Cour des comptes, « la comparaison avec les données de la Dgesco indique que les effectifs d’enfants âgés de 3 à 16 ans instruits dans la famille, repérés dans le système d’information du ministère, représentent […] 100 % en 2023 des effectifs recensés par les enquêtes de la Dgesco » ([70]).

Cependant des difficultés perdurent. La richesse et l’exactitude des données collectées sont, en l’état, considérées par la Depp comme encore insuffisamment rigoureuses pour lui permettre d’intégrer les enfants en IEF dans ses statistiques annuelles (voir infra). Par ailleurs, la difficulté à caractériser le profil des enfants instruits en famille tient également au fait que la statistique publique n’analyse pas cette catégorie d’élèves – une critique également émise par Philippe Bongrand dans son ouvrage L’instruction en famille en France ([71]). Ainsi, la Depp n’a réalisé aucune étude statistique portant sur la population d’âge scolaire instruite en famille.

Par ailleurs, ainsi que cela a été vu supra pour la ventilation des refus d’autorisation au titre du motif 4 par classe d’âge, les enquêtes de la Dgesco n’apportent pas l’intégralité des informations utiles car seule une partie des données est collectée au niveau national ([72]). En outre, si la profession des personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation doit être collectée en application des dispositions de l’article R. 131-3 du code de l’éducation ([73]), la Cour des comptes constate, dans son rapport, l’insuffisance du renseignement des catégories socio-professionnelles des parents des enfants en IEF dans les applications Onde (Outil numérique pour la direction d’école) et Siecle (Système d’information pour les élèves des collèges, des lycées et pour les établissements), indiquant que celle-ci n’était pas renseignée pour 21,6 % des enfants pour l’année scolaire 2023-2024. Cette observation est partagée par Philippe Bongrand qui, dans son ouvrage précité, indique que « vu les informations parcellaires contenues dans les courriers par lesquels les parents déclarent l’IEF, vu la diversité, la teneur et l’effectivité des enquêtes de mairie comme des contrôles pédagogique, il n’est pas possible de construire de statistiques exhaustives à l’échelle nationale au sujet de la position sociale de la population qui instruit dans la famille » ([74]).

La fiabilité des données issues des enquêtes de la Dgesco sur l’instruction en famille

Les premières années, les questionnaires de la Dgesco sont détaillés et couvrent les différents sujets posés par l’instruction dans la famille : le recours ou non à un organisme d’enseignement à distance pour les familles qui ne relèvent pas du Cned réglementé ; le nombre d’années de l’instruction en famille ; l’enquête du maire, etc. Si ces sujets présentaient un intérêt réel, la saisie des réponses était cependant particulièrement laborieuse et chronophage, en raison d’u nombre élevé de questions posées (une centaine). Outre les risques d’erreur, les questions étaient par ailleurs parfois très éloignées de la réalité du suivi de l’instruction dans la famille sur le terrain.

Depuis l’année scolaire 2020-2021, les questionnaires de la Dgesco sont transmis aux services départementaux sous le format d’un tableur Excel à compléter, ce qui aurait permis, d’après la Cour des comptes, d’améliorer la qualité de la collecte des données, même si leur saisie demeure une tâche lourde et chronophage, surtout si des informations nouvelles sont demandées. La couverture des enquêtes de la Dgeso et la qualité des données collectées se sont également améliorées progressivement en raison du rythme annuel des enquêtes, qui a amené les DSDEN à organiser le suivi localement, en particulier pour les enfants hors Cned réglementé. Les DSDEN ont en effet adapté progressivement les outils utilisés dans la gestion des dossiers pour répondre aux enquêtes nationales.

Source : Cour des comptes, L’instruction dans la famille, observations définitives, avril 2025.

Les rapporteurs regrettent le manque de rigueur statistique portant sur la population d’âge scolaire instruite en famille. Ils invitent donc le ministère de l’éducation nationale à renforcer le suivi statistique de ces élèves au travers du renseignement des bases Onde et Siecle.

Recommandation n° 4 : consolider le suivi statistique des enfants instruits en famille en s’assurant de la collecte de données lors de la demande d’autorisation et en rendant systématique le renseignement des applications nationales Onde et Siecle.

Par ailleurs, au-delà de la qualité des informations statistiques disponibles se pose surtout la question essentielle de leur transparence, en raison d’un manque flagrant de diffusion dans la sphère publique.

c.   Des données statistiques qui ne sont ni rendues publiques ni transmises : une opacité dénoncée par les défenseurs de l’instruction en famille

Alors que les données relatives aux effectifs d’enfants instruits en famille sont présentes dans le système d’information statistique ministériel piloté par la Depp, elles ne sont pas véritablement exploitées par le ministère de l’éducation nationale. Par exemple, elles ne figurent pas dans la publication annuelle Repères et références statistiques de la Depp, qui couvre l’ensemble du système éducatif ; contrairement aux enfants inscrits dans les établissements privés hors contrat, les enfants instruits en famille restent tenus à l’écart du panorama du système éducatif présenté par cette publication.

Ainsi, aucune donnée publique ministérielle ou académique n’est disponible sur l’instruction en famille. Comme le rappelle la Cour des comptes, les enquêtes de la Dgesco « sont exploitées pour produire des notes exclusivement destinées au ministère, qui ne sont pas publiées. Les principaux chiffres sont communiqués à l’occasion des questions des parlementaires ou à la suite de la demande des collectifs mobilisés sur l’instruction dans la famille » ([75]).

C’est pourquoi la Cour des comptes, dans son rapport de 2025, présente comme première recommandation celle d’« intégrer, dès que possible, les effectifs des enfants instruits dans la famille dans les publications statistiques du ministère en charge de l’éducation nationale » ([76]), considérant qu’à l’instar de tous les enfants scolarisés, ils devraient être intégrés dans les publications statistiques de la Depp.

Interrogés par les rapporteurs sur cette question, les responsables du ministère auditionnés ont répondu partager « la recommandation formulée par la Cour des comptes […] sur la nécessité d’intégrer les effectifs des enfants instruits dans la famille dans ses publications statistiques ». Mais la « volonté du ministère se heurte aux exigences scientifiques et statistiques auxquelles la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) doit se conformer en tant que service statistique ministériel » ([77]). Tenue à des engagements de qualité, la Depp considère en effet « les données relatives aux enfants instruits dans la famille […] insuffisamment robustes » pour une publication ([78]). Le ministère rappelle d’ailleurs que la Cour des comptes elle-même évoque cette qualité insuffisante, due à l’absence de déclaration par certaines familles ([79]) et à la fragilité même de la procédure de renseignement par les départements ([80]).

Pour les rapporteurs, si l’absence de publication des données peut être en partie justifiée par le respect des exigences de qualité, leur défaut de visibilité demeure néanmoins fortement préjudiciable, surtout quand il se conjugue avec une mauvaise volonté manifeste des services ministériels pour transmettre ces éléments.

D’une part, l’absence de publicité des données ne permet pas de connaître la réalité de l’instruction en famille, notamment les taux d’autorisation et de refus au regard des demandes, et leur ventilation par motif et par territoire. Même si elles ont le mérite d’exister, les réponses ministérielles aux questions parlementaires demeurent largement insuffisantes ([81]).

D’autre part, l’absence d’accès aux données relatives à l’instruction en famille alimente le désarroi des familles, démunies pour connaître la réalité de la situation de l’instruction en famille dans leur département, notamment au regard de l’extrême variabilité des décisions d’accord ou de rejet en fonction des départements.

Enfin, et surtout, le refus des services de transmettre aux associations concernées ce type d’information attise la défiance envers les services de l’État, soupçonnés de vouloir dissimuler ces données, au risque de donner l’impression d’avoir des choses à cacher et de souhaiter, en définitive, la disparition progressive de l’instruction en famille. Toutes les associations de défense de l’instruction en famille auditionnées par les rapporteurs ont fait état de leurs difficultés à obtenir des éléments statistiques auprès de services ministériels, centraux ou territoriaux, les obligeant dès lors à recourir à la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) – laquelle leur a donné raison à plusieurs reprises – voire à porter ces refus persistants au contentieux.

Le témoignage de l’association Led’A est à cet égard assez éclairant : « Le ministère tient à ce jour sous clé ces chiffres par département pour les années suivantes [à celle de 2002-2003], au mépris des avis de la Cada et malgré des actions en justice en cours. Et pourtant il en dispose, car comment pourrait-il donner les chiffres nationaux sans avoir fait remonter tous les chiffres de la base ? De plus, notre première action en justice a été fructueuse pour les chiffres par département de 2022-2023. Il n’y a donc pas de raison qu’il ne dispose pas des autres années » ([82]). Selon la même association, les « réticences chroniques à la transparence, […] concernent également les enquêtes annuelles de la Dgesco, et les instructions données en interne » ([83]), y compris les guides ministériels mis à la disposition des académies ([84]), en dépit, indique-t-elle, d’un avis favorable de la Cada pour une telle communication ([85]).

La défiance envers le ministère est amplifiée par le fait qu’avant 2021, les services académiques transmettaient sans difficultés, semble-t-il, les résultats des contrôles compilés dans les enquêtes de la Dgesco, alimentant le sentiment que l’État poursuivrait un dessein caché. Pour l’association Led’A, « le ministère pratique une politique de grande opacité sur les "règles du jeu", peut-être parce que ces règles internes seraient révélatrices de sa volonté de réduction drastique des effectifs ». Dans sa contribution aux travaux de la mission d’information, elle dénonce « les manœuvres et l’acharnement du Gouvernement pour […] occulter de nombreux éléments de mesure de la politique mise en place, notamment les critères d’évaluation des dossiers », concluant que « malgré les demandes des parlementaires et des avis favorables de la Cada, le ministère pratique une rétention systématique des chiffres, des enquêtes de la Dgesco et des instructions données aux académies » ([86]).

En 2022, la même association indiquait n’avoir obtenu l’année précédente les rapports des années scolaires 2015-2016 et 2017-2018 qu’après la décision du Conseil constitutionnel et la promulgation de la loi du 24 août 2021, laissant à penser que la délivrance de ces documents « est nettement dépendante des enjeux politiques » ([87]).

L’association Union nationale pour l’instruction et l’épanouissement de l’enfant (Unie), regrette quant à elle que « la difficulté d’accès à l’information concerne également les statistiques relatives aux demandes et recours, formulées auprès de plusieurs académies. Dans certains cas, ces données n’ont pas été transmises, y compris après saisine de la Cada. Cette situation limite les possibilités d’analyse et de compréhension de la mise en œuvre concrète de la réforme sur l’ensemble du territoire » ([88]).

Les demandes de données formulées par l’association Led’A auprès des services ministériels

Dans sa contribution écrite transmise aux rapporteurs, l’association Led’A mentionne les données demandées aux services de l’État qui n’ont pas encore donné lieu à une communication à ce stade :

– les effectifs de jeunes en instruction en famille dans chaque département, pour chaque année depuis 2018 ;

– pour chaque département et pour chaque motif, pour les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, en distinguant, quand cela est nécessaire, les demandes « de plein droit » des demandes de « droit commun » :

–  le nombre de dossiers de demande d’autorisation déposés ;

–  le nombre de refus au premier dépôt, de dossiers sans suite, et de dossiers autorisés en demande initiale, après Rapo, après recours gracieux, après saisie du tribunal, après jugement ;

–  la proportion de refus ayant donné lieu à un Rapo ;

–  le nombre d’autorisation accordées de façon implicite ; 

–  le nombre de Rapo déposés, refusés, sans suite, et autorisés ;

–  le nombre de recours grâcieux déposés, et autorisés ;

 –  le nombre de Rapo ayant donné lieu à un recours au tribunal administratif ;

–  le nombre de premiers contrôles ;

–  le nombre d’avis défavorables ;

–  le nombre d’annulation de seconds contrôles ;

–  le nombre de seconds contrôles ;

–  le nombre de mises en demeure ;

–  le nombre d’annulation de mise en demeure.

Source : contribution écrite de l’association Led’A, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

Pour les rapporteurs, il ne fait nul doute qu’une plus grande transparence dans la publication des données statistiques, quelles qu’elles soient, contribuerait à enrichir le débat public, et surtout atténuerait la dynamique de défiance envers l’État qui semble croissante parmi les collectifs de défense de l’instruction en famille. Ils ne peuvent en conséquence qu’inviter les services de l’éducation nationale à faire figurer, au plus vite, les effectifs des enfants instruits en famille dans les données statistiques ministérielles, le cas échéant dans des publications ad hoc, le temps d’atteindre l’exigence de rigueur statistique requise pour une intégration dans les Repères et références statistiques de la Depp.

Recommandation n° 5 : fiabiliser les données statistiques relatives à l’instruction en famille, et assurer leur diffusion dans les publications statistiques ministérielles.

d.   Des collectifs de défense de l’instruction en famille contraints de saisir la commission d’accès aux documents administratifs et la justice pour obtenir des éléments statistiques

Il ressort des auditions que, face aux refus répétés des services de l’éducation nationale de communiquer des données statistiques depuis la mise en place du régime d’autorisation préalable, les collectifs de défense de l’instruction en famille ont été contraints, à plusieurs reprises, à faire valoir leurs droits tant devant la Cada que par la voie contentieuse.

La Cada a rendu plusieurs avis favorables aux associations concernées. Ainsi, à la date du 2 novembre 2023 ([89]), la Cada, saisie par l’association Led’A ([90]) à la suite du refus du ministère de transmettre des éléments chiffrés émanant des DSDEN, des rectorats et de la Dgesco ([91]), a émis un avis favorable à cette communication, aucune information ne laissant penser que les données sollicitées seraient susceptibles de porter atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ([92]). Elle a néanmoins assorti cet avis de la réserve liée à la compatibilité de la demande avec le bon fonctionnement des services. Les données demandées doivent donc figurer dans un document existant en l’état ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant ([93]), c’est-à-dire par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur cette dernière une charge de travail déraisonnable ([94]), sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles.

Reprenant la même doctrine juridique en février 2024 ([95]), la commission ajoute en revanche qu’en l’absence d’« élément permettant de penser que les données en cause […] ne pourraient être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs », elle rend un avis favorable circonstancié au cas d’espèce. Elle précise par ailleurs que si le recteur « ne détient pas l’une ou plusieurs des statistiques sollicitées, il lui appartient […] de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l’administration susceptible de les détenir afin qu’elle puisse y donner suite ».

Enfin, dans un avis du 5 septembre 2024 ([96]), la Cada se prononce en faveur de la communication de documents contenant les chiffres et statistiques ([97]), sous les réserves habituelles (ne pas porter atteinte à la protection de la vie privée ou constituer une charge supplémentaire excessive pour les services) et estime par ailleurs que la transmission des rapports d’enquête de la Dgesco relatives à l’instruction en famille, sont communicables, s’ils « ne revêtent pas un caractère préparatoire, et sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par » la loi. En revanche, elle émet un avis défavorable à la demande portant sur « l’ensemble des documents administratifs ayant pour thème l’instruction en famille et, notamment, l’harmonisation du traitement des demandes d’autorisation sur l’ensemble du territoire national, adressés par le ministère de l’éducation nationale […] aux services académiques » ([98]), considérant que la portée trop générale la rend irrecevable.

Les collectifs de défense de l’instruction en famille sont plusieurs à avoir engagé des procédures contentieuses pour obtenir les documents sollicités, y compris après un avis favorable de la Cada ([99]). Les associations regrettent ce bras de fer énergivore et chronophage avec des administrations rétives, alors que la plupart des informations existent dans les bases de données, sans nécessiter un retraitement particulier, et sont même accessibles, le cas échéant, via des réponses ministérielles à des parlementaires.

Ainsi, l’association Led’A témoigne avoir obtenu en 2025 auprès du ministère les données relatives aux demandes d’autorisation d’instruction en famille 2022-2023 par département, « après presque deux ans d’attente, une saisine de la Cada et une procédure » juridictionnelle. Elle ajoute que le ministère de l’éducation nationale a par ailleurs été condamné à lui verser la somme de 1 500 euros suite à son refus de communiquer les chiffres des refus d’autorisation. « Deux procédures sont toujours en cours pour obtenir les chiffres des années suivantes, ainsi que les rapports de la Dgesco portant sur les effectifs et les contrôles, pourtant édités en interne tous les ans depuis la promulgation de la nouvelle loi, et les instructions données aux rectorats » écrit-elle ([100]).

Les rapporteurs s’émeuvent face à la débauche d’énergie dont ont dû faire preuve les intéressés et à la perte de temps futile ainsi subie, qu’ils lient à la mise en place du nouveau régime d’autorisation préalable. Selon eux, dans l’attente d’une publication dans les conditions d’exigence requises, les données d’intérêt public sur l’instruction en famille, dès lors qu’elles existent dans les bases de données ou les enquêtes, devraient être communiquées sans difficulté et dans des délais raisonnables aux demandeurs, sous réserve, d’une part, que cette sollicitation émane de collectifs ou d’associations, afin d’éviter la multiplication des demandes, et, d’autre part, que la charge de travail supplémentaire induite par cette transmission demeure raisonnable pour l’administration et compatible avec son bon fonctionnement. Étant donné que la plupart de ces données sont communicables – par exemple, aux parlementaires, à la Cour des comptes, etc. – nul obstacle technique ne parait s’opposer à leur transmission aux administrés dans les conditions posées par la Cada.

B.   Qui sont les enfants instruits en famille ?

Existe-t-il un profil type des enfants instruits à domicile et de leurs familles ? L’ensemble des personnes et organisations auditionnées par les rapporteurs sont formelles : l’IEF se caractérise par la grande variété des profils rencontrés, tant s’agissant des raisons conduisant au choix d’instruire un enfant en famille que s’agissant des types de famille qui ont recours à cette modalité d’instruction.

Les modes d’instruction sont également multiples. Si le Cned est le premier organisme d’enseignement choisi par les familles, les organismes privés d’enseignement à distance ainsi que l’instruction par les membres de la famille sont régulièrement préférés par les ménages. Il n’existe par ailleurs pas de pédagogie favorisée par les familles, dont la seule boussole semble être l’adaptation au parcours et au rythme de l’enfant. 

1.   Une grande diversité de profils

Il est difficile de tracer le portrait-type de l’enfant instruit en famille : la silhouette esquissée relèverait plutôt du patchwork que de l’image réaliste. Si de grandes tendances peuvent être dégagées au niveau statistique sur certaines variables telles que l’âge et le genre des enfants, il n’est pas possible d’identifier des typologies précises d’enfants instruits en famille. Les témoignages des associations de familles instruisant leur enfant à domicile corroborent les recherches des scientifiques et les chiffres officiels de l’éducation nationale : la population ayant recours à l’IEF se caractérise par sa grande hétérogénéité. Philippe Bongrand, dans son ouvrage L’instruction en famille en France ([101]), que l’on peut considérer comme une sociographie de référence sur l’instruction en famille ([102]), entend, à l’appui de ces données, casser les discours « souvent imprécis et nourris de nombreux mythes (celui d’une expérience enchantée, celui d’une emprise sectaire ou radicalisée) » ([103]) souvent relayés au sujet de l’IEF.

a.   Le recours à l’instruction en famille n’est pas uniforme selon les classes d’âge des enfants

Si l’ensemble des classes d’âge sont représentées parmi les enfants instruits en famille, l’intensité du recours à l’IEF varie d’un groupe à l’autre. Trois classes d’âge sont identifiées en fonction du niveau de scolarisation afférent : les enfants de 3 à 5 ans, en âge d’être scolarisés à l’école maternelle, les enfants de 6 à 10 ans, scolarisables à l’école primaire, et les enfants de 11 à 16 ans, qui correspondent à la population du niveau collège et lycée. Les jeunes de plus de 16 ans, qui ne sont plus soumis à l’obligation d’instruction, ne sont pas comptabilisés dans les données publiques.

Comme indiqué supra, tous motifs d’instruction en famille confondus, le groupe des enfants de 11 à 16 ans constitue la classe d’âge prédominante : ils représentent 63 % des enfants instruits en famille pour l’année scolaire 2024‑2025, soit plus de 21 000 élèves.

Le quatrième motif, la situation propre de l’enfant justifiant le projet éducatif, revêt une dimension particulière, l’éloignant, en termes de statistique, des autres motifs : la classe d’âge la plus représentée pour ce motif est celle des enfants de 6 à 10 ans (48 % des enfants en IEF sur ce fondement) et la proportion des enfants de 3 à 5 ans est davantage élevée que pour les autres motifs (23,5 % des enfants en IEF sur ce motif).

Nombre d’enfants instruits en famille par âge et par motif pour l’année 2024‑2025

 

Motif 1

État de santé

Motif 2

Activités sportives ou artistiques intensives

Motif 3

Situation d’itinérance ou éloignement géographique

Motif 4

Situation propre à l’enfant

Total par classe d’âge

3 à 5 ans

579

4,5 % ([104])

5

0,3 %

748

8,3 %

2 419

23,5 %

3 751

11 %

6 à 10 ans

1 977

15,5 %

191

12 %

1 510

16,7 %

4 942

48 %

8 620

26 %

11 à 16 ans

10 167

80 %

1 400

87,7 %

6 778

75 %

2 949

28,5 %

21 294

63 %

Total par motif

12 723

1 596

9 036

10 310

33 665

Source : Dgesco, ministère de l’éducation nationale.

  1.   Les enfants de familles en situation d’itinérance ou d’éloignement géographique sont plus souvent susceptibles de relever de l’IEF à partir du collège

Les enfants instruits en famille et issus de familles ayant choisi un mode de vie itinérant ou éloignées de tout établissement scolaire sont principalement des élèves en âge d’être scolarisé au collège et au lycée : 75 % des enfants en IEF au titre du motif 3 ont entre 11 et 16 ans. Ce recours à l’IEF serait particulièrement marqué pour les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (Efiv) ([105]). Face à ce constat, la Cour des comptes indique que « Les services académiques et départementaux de l’éducation nationale, notamment les centres académiques pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (Casnav), constatent un recours accru à l’instruction dans la famille (au titre du motif 3 "itinérance") à l’entrée du collège » ([106]). Plusieurs explications sont avancées par la Cour des comptes pour justifier cette augmentation du recours à l’IEF pour les jeunes collégiens et lycéens de ces communautés : risque de stigmatisation, entrée dans la puberté pour les filles, refus d’emprunter les transports en commun sur de trop longues distances, procédures d’affectation estimées complexes, etc.

Ainsi, en 2023-2024, au titre du motif 3, 3 330 autorisations ont été délivrées pour des enfants âgés de 11 à 16 ans contre seulement 641 pour les enfants âgés de 6 à 10 ans ([107]). Pour l’année scolaire 2024‑2025, le ministère de l’éducation nationale a dénombré 12 304 demandes d’instruction en famille au titre du motif 3, dont 9 036 ont été acceptées : 2 258 pour des enfants de 3 à 10 ans, et 6 778 pour des enfants de 11 à 16 ans, soit trois quarts des élèves.

L’augmentation du recours à l’IEF en raison d’un éloignement géographique pour les élèves en âge d’être scolarisés au collège ou au lycée trouve ses raisons dans la répartition des collèges et des lycées sur le territoire national : si les 47 000 écoles présentes sur le territoire peuvent garantir une scolarisation à proximité du domicile dans la plupart des départements, la distribution des 7 000 collèges et 3 700 lycées ([108]) peut provoquer des situations d’éloignement géographique plus importantes, notamment dans les départements ruraux.

Aussi, à titre d’exemple, la répartition des douze lycées publics du département des Hautes-Alpes peut conduire certains élèves résidant dans des communes situées dans des zones montagneuses, à la frontière franco-italienne, à devoir effectuer des trajets de plus de 50 kilomètres, représentant plus d’une heure de route, pour se rendre au sein de leur établissement ([109]).

  1.   Les enfants en instruction en famille au titre du motif 1 et du motif 2 ont très majoritairement plus de 11 ans

Les données transmises par le ministère de l’éducation nationale révèlent que 80 % des enfants instruits en famille en raison de leur état de santé (motif 1) ont entre 11 et 16 ans. Cette forte concentration des enfants de plus de 11 ans parmi les enfants instruits en famille à ce titre peut s’expliquer par les difficultés rencontrées par les familles pour obtenir des aménagements au sein d’établissements scolaires (assistance d’un accompagnant d’élève en situation de handicap, aménagement des emplois du temps, présence d’unités localisées pour l’inclusion scolaire, etc.). Le manque de places disponibles au sein de structures spécialisées comme les instituts médicoéducatifs ou les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques a également été évoqué par les familles auditionnées par les rapporteurs comme l’une des contraintes rencontrées. En effet, dans une récente mission, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) indique que le territoire compte 1 380 instituts médicoéducatifs offrant un total de 74 700 places. Ces établissements sont en proie à de fortes tensions capacitaires, puisqu’en moyenne 50 places sont ouvertes pour 10 000 jeunes demandeurs ([110]).

La même tendance est constatée pour les enfants pratiquant une activité sportive ou artistique intense, les collégiens étant surreprésentés : près de 90 % des autorisations délivrées au titre du motif 2 concernent des enfants de plus de 11 ans. Ce chiffre semble cohérent, mis en comparaison avec la prévalence de cette classe d’âge parmi la population des personnes détenant une licence sportive, les enfants de 10 à 19 ans représentant 35 % des licenciés en sport en 2024 ([111]).

  1.   Les enfants en instruction en famille au titre du motif 4 sont principalement de jeunes enfants

À               rebours des autres motifs, le motif 4 concerne principalement de jeunes enfants de 3 à 10 ans, en âge d’être scolarisés à l’école maternelle ou primaire. Ainsi, les données transmises par le ministère de l’éducation nationale indiquent que 23,5 % des enfants en IEF au titre du motif 4 pour l’année scolaire 2024-2025 ont entre 3 et 5 ans, soit 65 % des enfants de 3 à 5 ans instruits en famille cette année là – les 3 à 5 ans représentent en moyenne 5,7 % des enfants en IEF pour les trois premiers motifs. Près de la moitié des enfants relevant du motif 4 ont entre 6 et 10 ans. Philippe Bongrand constate dans son ouvrage une augmentation de cette catégorie d’élèves instruits en famille sur l’ensemble de la période 2007-2019, qui se traduit par l’accroissement du recours à l’instruction en famille hors Cned réglementé, au motif d’un projet familial ([112]). Sur l’ensemble de cette période, la part des enfants de 6 à 10 ans instruits en famille est passée de 24 % à 33 % de l’ensemble des élèves en IEF. Le chercheur constate par ailleurs que « en croisant la répartition par tranche d’âge des enfants avec le mode d’instruction (IEF ([113]) ou Cned réglementé), on constate que les enfants d’âge primaire sont surreprésentés en IEF : ils constituent 61 % des effectifs contre 13 % des enfants inscrits au Cned réglementé » ([114]).

Si les données exploitées par Philippe Bongrand portent sur une période précédant la réforme, au cours de laquelle les quatre catégories de motifs n’existaient pas, un rapprochement – bien qu’imparfait – peut être effectué entre la catégorie du Cned réglementé et les trois premiers motifs, et la catégorie de l’IEF hors Cned réglementé avec le quatrième motif.

La disparité de ces chiffres par rapport aux trois premiers motifs indique que différentes logiques sous-tendent le choix de l’IEF au titre du motif 4 : les élèves instruits en famille sur ce fondement n’étant pas éligibles à l’inscription en classe réglementée au Cned (voir infra), cette inversion des proportions entre école et études secondaires pourrait s’expliquer, selon Philippe Bongrand, par le fait que « des familles évaluent les enjeux d’une scolarisation primaire comme moins déterminante que ceux d’une scolarité dans le second degré, en raison des choix d’option, de langues vivantes ou des enjeux d’orientation vers les différentes voies du lycée. […] les parents se sentent peut-être moins compétents pour accompagner les apprentissages des enfants qui, parvenant au stade supérieur du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, abordent en principe des savoirs plus élaborés et plus exigeants du point de vue pluridisciplinaire » ([115]). Le chercheur indique enfin que les enfants entre 11 et 16 ans sont peut-être plus disposés à solliciter et à obtenir de la part de leurs parents leur rescolarisation.

b.   L’IEF, une pratique genrée et socialement déterminée ?

Les résultats des travaux de recherche dirigés par Philippe Bongrand sont clairs : le genre, tout comme la catégorie socio-professionnelle des parents ne sont pas déterminants dans le choix de recourir à l’instruction en famille. Béatrice Mabilon-Bonfils ([116]), auditionnée aux côtés de Philippe Bongrand par les rapporteurs, a également indiqué que le profil des parents est très diversifié, à la fois en termes de diplômes que de catégories socio-professionnelles, incluant tant des familles aisées que des familles de classe moyenne peu diplômées. Ce constat corrobore les observations empiriques des associations rencontrées par les rapporteurs : toutes ont indiqué qu’il n’existait pas de profil type, qu’il s’agisse du genre de l’enfant, de la situation professionnelle des parents ou de leur catégorie socio-professionnelle.

Philippe Bongrand note ainsi que « d’après les synthèses des cinq enquêtes nationales conduites au cours des années 2007 à 2017, 51 % des enfants instruits dans la famille sont de sexe masculin » ([117]), soit une prépondérance identique à celle des garçons dans les effectifs scolarisés et conforme au rapport de masculinité ([118]). Cette stabilité de l’effectif prouve que le recours à l’IEF correspond avant tout à un projet personnel et n’est pas dicté par le genre. Ces constats vont à rebours de certaines idées reçues selon lesquelles l’IEF concernerait davantage les filles ([119]). Tant au niveau national que départemental, les données analysées par le chercheur indiquent une légère prédominance des garçons dans la population des enfants instruits en famille – une situation parfaitement normale d’un point de vue démographique. Philippe Bongrand constate toutefois une particularité au sein des territoires prioritaires, ultra-urbains et considérés comme moins propices à la réussite scolaire, où les filles sont davantage représentées parmi les enfants de plus de 11 ans instruits en famille ([120]).

Si la prise en compte du genre est aisée, la mesure des origines sociales et du niveau de diplôme des parents est en revanche complexe en raison du manque de données disponibles. Ce n’est en effet qu’à compter de 2022 que les ménages souhaitant instruire leur enfant en famille ont eu l’obligation de renseigner, et seulement dans le cadre de la procédure de droit commun, leur catégorie socio-professionnelle et leur niveau de diplôme lors de la demande d’autorisation (voir infra). Philippe Bongrand et Dominique Glasman indiquent par conséquent que « cette question ne connaît actuellement, en France, de réponse robuste ni dans les travaux universitaires, ni dans la littérature grise des administrations » ([121]). La Cour des comptes constate également que « l’absence ou la saisie partielle des PCS [professions et catégories socio-professionnelles] des personnes responsables dans les applications nationales entrave toutefois une meilleure connaissance des conditions socio-économique de l’instruction dans la famille » ([122]). Philippe Bongrand et Dominique Glasman indiquent toutefois que l’instruction en famille n’est pas, et n’a jamais été l’apanage des classes supérieures : « cette affirmation ne repose pourtant, pour l’époque contemporaine, sur aucun argument statistique, tandis que, pour les premières années de la IIIème République une étude souligne qu’il y avait bien des ménages populaires déclarant instruire dans les familles » ([123]). L’étude statistique conduite par la Cour des comptes à partir des données 2023-2024 transmises par la Dgesco et plusieurs DSDEN indique toutefois que la proportion d’enfants de personnes sans activité professionnelle est plus élevée que parmi la population scolaire. La Cour indique que cette surreprésentation peut s’expliquer « par la nécessité que l’une des personnes responsables de l’enfant soit disponible pour s’occuper de l’enfant et de son instruction, à moins qu’une personne extérieure en ait été chargée par la famille » ([124]).

Une seule donnée semble faire état d’une particularité des familles instruisant en famille : celle de la taille des fratries. Philippe Bongrand, s’appuyant sur des chiffres de l’année scolaire 2016-2017 constate en effet que les familles instruisant en famille et dont on connaît la composition ont en moyenne 3,2 enfants, un nombre supérieur à la moyenne nationale par ménage, qui était cette année-là de 1,8 enfant. Par ailleurs, 61 % des familles en IEF sont considérées comme des familles nombreuses (comprenant au moins trois enfants) sur cette même année scolaire. Celles-ci sont ainsi clairement surreprésentées, la proportion de familles nombreuses à l’échelle nationale équivalant pour cette même année à 17 % des ménages avec enfants. Ce constat, quoiqu’un peu daté, établi par Philippe Bongrand a été corroboré de manière empirique lors des auditions conduites par les rapporteurs : tant les représentants des rectorats que des associations ont indiqué qu’il était courant que certaines familles nombreuses instruisent l’intégralité de la fratrie en famille.

Enfin, de la même façon qu’une absence de statistique fiable portant sur la catégorie socio-professionnelle des parents limite la production d’études de référence, les motivations des parents à recourir à l’instruction en famille avant 2022 sont difficilement identifiables. Jusqu’alors, seule l’inscription au Cned réglementé, qui nécessite l’aval du DSDEN (voir infra) permettait de retracer les mobiles des parents. Là encore, les rapporteurs regrettent que l’administration ne dispose pas de telles données pour les années antérieures à 2022, véritable aveu de l’absence de fondement de cette loi. Philippe Bongrand indique ainsi que « l’administration centrale méconnaît les raisons alléguées par les parents pour 66 % à 79 % des enfants » ([125]). Cela est notamment dû à l’absence de nomenclature normalisée au sein des directions des services départementaux de l’éducation nationale durant la période précédant la réforme. Les services départementaux de l’éducation nationale renseignaient les motivations des parents en s’appuyant sur les enquêtes des mairies et les résultats des contrôles, sources considérées incomplètes et hétérogènes par le chercheur car ne relevant pas d’un cadre formalisé imposant une catégorisation des motivations. Ainsi, parmi les raisons connues – qui constituent entre 20 % et 34 % des dossiers hors Cned réglementé ([126]) – la première motivation est l’inadaptation de l’enfant au système scolaire (près de la moitié des raisons connues pour l’années 2016-2017), suivi par les problèmes de santé. Les motivations religieuses, qui ont pourtant fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics, ne représentent qu’un très faible pourcentage des motivations des familles, équivalent à 1 %.

Enfin, l’instruction en famille est pratiquée sur l’ensemble du territoire national, sans exception. La Cour des comptes indiquait que pour l’année scolaire 2023-2024, l’IEF concernait entre 0,1 % et 1,4 % de la population départementale soumise à l’obligation de scolarité, avec une prédominance dans les départements du centre et du sud de la France, principalement ruraux avec une faible densité de population ([127]). Ce constat était déjà présent dans les travaux conduits par Philippe Bongrand qui faisait état de taux d’IEF « plus élevés dans les départements hyper-ruraux, plus bas dans les départements hyper-urbains » ([128]) pour l’année scolaire 2016-2017. La faible densité de population, l’éloignement géographique et le manque d’offre de formation au sein de département ruraux peuvent naturellement être identifiés comme des causes, parmi d’autres néanmoins, de ce recours accru à l’IEF. L’Ariège, la Creuse et la Lozère sont ainsi identifiés parmi les départements avec l’un des plus fort taux d’IEF, tant par Philippe Bongrand que par la Cour des comptes. Cette observation est toutefois tempérée par le chercheur, qui indique qu’il ne peut être conclu à un « effet mécanique de la ruralité », certains départements présentant des caractéristiques démographiques similaires – notamment une population scolaire inférieure à la moyenne nationale – mais ne s’illustrant pas parmi les départements où le taux d’IEF est particulièrement élevé.

2.   Comment instruire au sein de la famille ?

La loi ne prévoit aucune obligation relative au mode d’instruction. Celui-ci doit garantir la présence effective d’un enseignement pour les enfants de 3 à 16 ans, conformément au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à L. 131‑1‑1 du code de l’éducation, qui dispose en son premier alinéa que « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. »

Cet enseignement doit être dispensé au même domicile, pour les enfants d’une seule famille : l’instruction ne peut avoir lieu que de façon individuelle ou au sein de la fratrie. Comme l’indique la circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015 relative au régime juridique applicable à l’ouverture et au fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat, « dès lors que des enfants d’au moins deux familles se voient dispenser collectivement un enseignement dans le cadre de la formation initiale qui conduit à la maîtrise de l’ensemble du socle commun de connaissances, de compétences et de culture à 16 ans, ou à la préparation d’un titre ou d’un diplôme de niveau IV ou V, il y a lieu de considérer qu’ils sont scolarisés au sein d’un établissement scolaire d’enseignement privé. Ce dernier doit donc être déclaré comme tel aux autorités compétentes, dont les services académiques qui l’inscrivent au répertoire national des établissements (RNE). Dans le cas contraire, il s’agit d’un établissement de fait dont la situation est illégale » ([129]). La fréquentation d’un tel établissement exposerait les parents à une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende ([130]).

Les parents peuvent ainsi assurer eux-mêmes l’instruction de leurs enfants ou la dispenser par le biais d’un enseignement à distance, tel que le prévoit l’article L. 131-10 du code de l’éducation, modifié par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les familles peuvent ainsi bénéficier du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance assuré par le Cned ([131]) ou recourir aux services d’un organisme privé d’enseignement à distance.

Plusieurs modalités s’offrent aux ménages, en fonction du motif d’instruction en famille : l’inscription au Cned en classe dite « réglementée », l’inscription au Cned en classe dite « libre », l’inscription au sein d’un établissement d’enseignement à distance privé, ou l’instruction sans l’assistance d’un tel organisme.

Certains parents ont ainsi recours à des modes d’enseignement suivant différentes pédagogies. Là encore, aucun profil type ne peut être dégagé, sauf le souci de retenir un mode d’enseignement adapté au rythme et aux besoins de l’enfant. Coexistent ainsi de nombreuses pratiques formelles, similaires à un programme scolaire classique, des pratiques éducatives non formelles, favorisant par exemple des approches participatives, des choix éducatifs s’appuyant sur des pédagogies telles que Montessori, Steiner Waldorf, Freinet, ou encore la méthode Singapour. Certains parents font le choix de l’unschooling, qui se caractérise par un apprentissage guidé par l’enfant, sous forme d’apprentissage autonome ou auto-géré, sans programme.

a.   Le Cned réglementé, à mi-chemin entre instruction en famille et scolarisation à distance

Les élèves relevant de l’IEF et inscrits au Cned en classe réglementée sont soumis à un régime hybride : ceux-ci relèvent du cadre de l’instruction en famille mais bénéficient d’une scolarité reconnue par l’État. L’inscription au Cned en classe réglementée présente donc une particularité, plaçant les élèves à mi-chemin entre une situation d’instruction en famille et une scolarisation à distance.

L’inscription en classe règlementée est réservée aux enfants instruits en famille pour les motifs 1, 2 et 3 et offre gratuitement ([132]) un enseignement conforme aux programmes officiels. Elle ouvre des droits équivalents à une scolarisation classique (comme l’obtention de bourses ou la perception de l’allocation de rentrée scolaire) tout en imposant aux élèves des obligations d’assiduité et de résultat.

Sous le régime de déclaration de l’instruction en famille, l’accès en classe réglementée était soumis à l’avis favorable du Dasen du département de résidence de l’enfant, pour l’un des motifs énumérés au point III.1 de la circulaire du ministère de l’éducation nationale n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative à l’instruction dans la famille :

– des soins médicaux dans la famille ne permettant pas la fréquentation d’un établissement scolaire ;

– une situation de handicap dûment reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans le cadre du parcours de formation défini à l’article L.112-2 du code de l’éducation ;

– des activités sportives pratiquées dans le cadre d’une filière d’accession au haut niveau et non conciliables avec une scolarité complète dans une école ou un établissement d’enseignement ;

– des activités artistiques intensives non conciliables avec une scolarité complète dans une école ou un établissement d’enseignement ;

– l’itinérance des parents en France : sont concernés les enfants dont les parents sont en itinérance pour raisons professionnelles et les enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs ;

– l’éloignement géographique d’un établissement scolaire pour un élève résidant en France apprécié au regard de la durée moyenne du transport scolaire constatée dans le département.

Il n’échappera pas au lecteur que ces six motifs sont tout à fait semblables aux actuels motifs 1, 2 et 3 qui justifient une demande d’instruction en famille. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme introduite par la loi du 24 août 2021, l’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire au titre d’un des trois premiers motifs vaut autorisation d’inscription au Cned réglementé ([133]).

Pour l’année scolaire 2024-2025, 17 215 élèves en IEF étaient inscrits au Cned en classe complète réglementée, soit 52 % des élèves instruits en famille (tous motifs confondus) et 76 % des élèves éligibles à la classe réglementée. Parmi ces élèves, 2,8 % étaient scolarisés à l’école maternelle, 10 % à l’école primaire et 87 % au collège et au lycée ([134]). Selon les résultats du baromètre du Cned ([135]), la moitié des élèves répondants inscrits en classe réglementée au Cned l’ont déjà été par le passé. La direction du Cned indique que ce taux de réinscription a connu une hausse entre 2021 et 2024 : 57 % des élèves inscrits en 2024 l’étaient déjà auparavant, 54 % en 2023, 50 % en 2022 et 40 % en 2021. L’établissement note par ailleurs que l’année scolaire 2024-2025 se distingue par une augmentation des primo-inscrits (47 % en 2024 contre 43 % en 2023), notamment en niveau élémentaire.

L’évolution du nombre d’inscrits au Cned en classe réglementée est révélatrice de l’évolution du recours et des pratiques d’IEF depuis les années 2010. Pour l’année 2010-2011, la Dgesco indique que 70 % des enfants instruits en famille étaient inscrits au Cned réglementé. Dix ans plus tard, pour l’année scolaire 2020-2021, cette proportion chute à 25 % de l’effectif total des enfants instruits en famille, les trois quarts des enfants étant instruits dans la famille pour ce qui peut être qualifié de convenances personnelles. Les données collectées par la Cour des comptes montrent toutefois une grande stabilité des inscriptions au Cned réglementé : le nombre d’enfants inscrits au Cned réglementé est demeuré relativement stable sur la période 2014-2021 : sur ces sept années scolaires, le nombre d’inscrits est passé de 15 059 à 16 737, soit une augmentation de 11 % ([136]). Dans le même temps, le nombre d’enfants instruits en famille hors Cned réglementé a augmenté de plus de 365 %, passant de 9 819 enfants à 45 661. À la suite d’un pic atteint pour l’année scolaire 2021-2022 avec plus de 20 000 inscrits, le nombre d’enfants en classe réglementée est redescendu pour atteindre 17 215 élèves en 2024-2025. C’est ainsi l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés hors Cned réglementé qui a provoqué une chute du taux d’enfants scolarisés en classe réglementée, et non une réorientation de ces élèves vers d’autres modes d’instruction.

Les motifs de scolarisation au Cned réglementé reflètent logiquement les proportions des trois premiers motifs d’instruction en famille : les raisons de santé et le handicap (motif 1) représentent 62 % des inscriptions en classe complète réglementée ([137]), le voyage et l’itinérance (motif 3) 15 % des inscriptions et la poursuite d’activités sportives ou artistiques de haut niveau 10 % des inscrits. Les résultats du baromètre 2025 révèlent toutefois que la phobie scolaire constitue le premier motif de scolarité au Cned selon les personnes répondantes, de façon très marquée pour le collège et le lycée (respectivement 41 % et 56 % des inscriptions). Au total, près de la moitié des élèves inscrits au Cned seraient concernés. La majeure partie de ces élèves sont inscrits sur la base du motif 1 relatif à l’état de santé ou au handicap. Une intensification du phénomène est constatée depuis l’année 2021 (les élèves inscrits en raison d’une phobie scolaire représentaient alors 38 % du total des inscrits), particulièrement marquée dans les grandes classes : ce motif représente 8 % des inscriptions en maternelle, 20 % en élémentaire, 41 % au collège et 56 % au lycée. Cette forte prévalence des motifs liés à la santé, notamment mentale, doit être mise en perspective avec les données disponibles pour la période précédant la réforme. Les situations d’itinérance constituaient alors le premier motif d’inscription, loin devant les soins médicaux et le handicap. Philippe Bongrand indique que ce mobile regroupe 63,6 % des inscriptions en classe réglementée au Cned pour l’année 2014-2015, 66,8% pour l’année scolaire 2016-2017 et 62,9 % pour l’année 2018-2019. Les soins médicaux représentent environ 20 % à 25 % des inscriptions au Cned réglementé sur ces mêmes années. Cette inversion des proportions doit toutefois être considérée avec prudence : les chiffres émanant du baromètre du Cned sont fondés sur un peu plus de 5 000 réponses volontaires, soit un retour global de 27 %. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme des statistiques d’une nature similaire à celles produites par la Dgesco.

Il convient de noter que les enfants inscrits au Cned ne sont pas soumis au contrôle pédagogique prévu à l’article L. 131-10 du code de l’éducation, à moins qu’une carence ou un manque d’assiduité ne soit constaté. Le suivi de l’assiduité et de l’acquisition des connaissances réalisé par le Cned, relativement similaire à celui effectué au sein des établissements d’enseignement (assiduité, rendu des devoirs et examens, progression des apprentissages, etc.) est cependant estimé suffisant par le ministère de l’éducation nationale pour assurer le respect de l’obligation d’instruction. À ce titre, les rapporteurs relèvent que le Cned lui-même considère son suivi des élèves comme ne pouvant être assimilé à un contrôle pédagogique mené pat les corps d’inspection (voir infra).

b.   Le Cned en classe « libre », l’enseignement à distance public ouvert à tous

Si les enfants instruits en famille au titre du motif 4 ne peuvent bénéficier d’une scolarisation en classe complète réglementée au Cned, les ménages sont libres d’instruire leurs enfants au sein des classes dite « libres ». Les classes libres, complètes ou à la carte, constituent une formule payante d’enseignement à distance, ouverte à tous les élèves. Peuvent ainsi être inscrits en classe libre les élèves instruits en famille au titre du motif 4 sur l’ensemble du programme ou seulement pour certaines matières. L’inscription en classe libre n’est conditionnée à aucune autorisation de la part des services du ministère de l’éducation nationale ([138]) et est par ailleurs ouverte aux élèves scolarisés qui souhaiteraient approfondir certains apprentissages. Contrairement aux cours dispensés dans le cadre règlementé, l’offre libre n’est pas reconnue comme une scolarisation et ne permet donc pas aux élèves de bénéficier des droits acquis aux enfants scolarisés.

c.   Les organismes d’enseignement à distance, une offre privée sous tension

Les organismes d’enseignement à distance privé proposent, à l’image de la classe libre du Cned, des parcours de formation complets ou à la carte aux élèves instruits en famille. Les différents établissements entendus par les rapporteurs font état de situations relativement homogènes, qui reflètent leur positionnement sur le marché de l’enseignement à distance : certaines structures ciblent davantage les Français établis hors de France, d’autres sont plus concentrés sur les enfants instruits en famille. Le collectif Cèdre indique ainsi que 33 % de ses inscrits relèvent de l’IEF, majoritairement pour le quatrième motif ([139]). La Fédération nationale de l’enseignement privé (Fnep) indique également qu’un tiers des élèves inscrits dans les établissements d’enseignement à distance qu’elle représente sont instruits en famille, dont 80 % relèvent du motif 4 ([140]). Pour les Cours privés Valin, les enfants instruits en famille représentent 90 % du total des élèves inscrits ([141]), dans la plupart des cas au titre du motif 4. Les données collectées par le ministère de l’éducation nationale ne permettent pas de connaître les choix d’instruction des parents : il n’est ainsi pas possible de quantifier le nombre d’enfants autorisés à être instruits en famille bénéficiant d’un enseignement à distance dispensé par un organisme privé.

Les établissements auditionnés par la mission ont indiqué concevoir leurs contenus pédagogiques en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture et aux programmes officiels de l’éducation nationale. Les Cours Griffon mettent ainsi à disposition des élèves un emploi du temps et un programme de travail détaillés, le volume de travail étant estimé à 23 heures d’étude par semaine. Les élèves sont soumis à des évaluations écrites en fonction de leur rythme d’apprentissage et échangent avec leurs professeurs par visioconférence. La direction de l’établissement indique que « Le suivi individuel est très précis, les professeurs sont aussi là pour conseiller et accompagner les parents. L’environnement pédagogique est serein et efficace : il vise à l’épanouissement de l’élève, qui passe assurément par un développement intellectuel solide (grammaire, calcul mental, culture générale, chronologie historique…) » ([142]). Les élèves de ces organismes sont préparés aux diplômes nationaux, qu’ils présentent en candidats libres, les notes obtenues dans le cadre des enseignements dispensés par les établissements privés d’enseignement à distance n’entrant pas en compte pour le brevet et le baccalauréat. L’ensemble des organismes auditionnés dans le cadre de la mission d’information indiquent que les inscriptions sont possibles à tout moment de l’année scolaire.

Quel cadre juridique pour les organismes d’enseignement à distance ?

Les articles L. 444-1 à L. 444-11 et R. 444-1 à R. 444-28 du code de l’éducation encadrent le fonctionnement des établissements privés établis en France dispensant un enseignement à distance. La création de tels établissements est ainsi soumise à déclaration auprès des services de l’éducation nationale et ceux-ci sont soumis à un contrôle pédagogique, sur sollicitation des services de l’éducation nationale. Le code de l’éducation encadre également les conditions exigées des personnels de direction et d’enseignement pour exercer au sein de ces établissements.

Les articles R. 444-14 à R. 444-17 du même code disposent que le contrôle des organismes privés d’enseignement à distance porte sur la conformité des programmes à leur déclaration de création, la régularité de la situation des personnels, le caractère suffisant de l’effectif des professeurs par rapport au nombre d’inscrits, les méthodes pédagogiques utilisées pour la mise en œuvre des programmes d’enseignement, les conditions dans lesquelles sont assurés le service d’assistance pédagogique et les locaux utilisés en cas de regroupements d’élèves. Lorsque l’organisme bénéficie d’une aide sur fonds publics, le contrôle porte également sur les conditions de sa gestion financière. Ce contrôle est effectué par les membres des corps d’inspection du ministère de l’éducation nationale.

La Cour des comptes relève que ce cadre juridique a peu évolué depuis son introduction en 1971. Par ailleurs, les dispositions du code de l’éducation ne permettent pas à l’autorité académique de s’opposer à la création d’un établissement d’enseignement à distance, ni de prononcer une fermeture définitive, celle-ci ne pouvant être que temporaire. Par ailleurs, ce cadre ne s’applique qu’aux établissements établis en France, ignorant les nombreux établissements situés à l’étranger, dont certains peuvent dispenser des enseignements en rupture avec les valeurs de la République.

Il n’existe ainsi pas de certification ni de registre identifiant les établissements d’enseignement à distance se conformant aux dispositions du code de l’éducation (1).

(1)    Les centres d’enseignement à distance disposant d’un numéro UAI (unité administrative immatriculé) sont toutefois référencés par le ministère de l’éducation nationale sur l’application de consultation et de cartographie des établissements.

Les tarifs de ces établissements sont variables, en fonction des classes suivies et du nombre de matières enseignées. Les organismes interrogés ont indiqué que ces tarifs pouvaient s’échelonner de 500 euros à 925 euros par an en primaire et de 1 400 euros à 3 000 euros au lycée en classe complète.

Le secteur de l’enseignement privé à distance a été durement éprouvé par la réforme, en raison de la baisse conséquente d’enfants instruits en famille pour des motifs s’apparentant au motif 4. Les conséquences de la réforme sur les organismes d’enseignement à distance sont développées infra.

d.   Instruire en famille, pour combien de temps ?

L’instruction en famille sur l’ensemble de la scolarité d’un enfant relève plutôt de l’exception que de la norme. Dominique Glasman, professeur de sociologie et docteur en sciences de l’éducation, indiquait ainsi aux rapporteurs que la majorité des familles concernées ont recours à ce mode d’instruction comme solution temporaire afin de pallier un inconfort ou une problématique ponctuelle rencontrée à l’école, les choix de long terme demeurant rares. Le chercheur indique, dans une analyse portant sur le recours à l’instruction en famille au sein d’un département hyper-urbain sur une période de dix ans, de 2011-2012 à 2020-2021, qu’un jeune sur deux passés par l’IEF y est resté une seule année. Dans ce même département et sur cette même période seulement 25 % des jeunes restent en IEF trois années ou plus, proportion baissant à 15 % pour les enfants en IEF durant quatre années ou plus. Pour Dominique Glasman, ces chiffres démontrent que, dans la plupart des cas l’IEF est une solution temporaire et qu’« une fois le problème réglé, ou une autre solution que l’IEF trouvée, l’enfant retourne à l’école » ([143]).

Ces résultats sont corroborés par les analyses effectuées par la Cour des comptes, qui indique également dans son rapport sur l’instruction dans la famille que « le choix de l’instruction dans la famille est pour une durée d’un an pour la majorité des effectifs » ([144]). Il y est précisé que, selon les données complètes des enquêtes de la Dgesco, seuls 25 % des effectifs hors Cned réglementé ont été instruits trois ans ou plus dans la famille sur la période 2010-2019. La Cour a par ailleurs analysé, à l’appui des données disponibles sur les applications nationales, que sur les 48 637 enfants instruits dans famille pour l’année 2022-2023, seuls 26 % ont poursuivi cette modalité d’instruction l’année suivante. En 2023-2024, cette proportion est montée à 45 %. S’agissant du Cned réglementé, la Cour note que la moitié des élèves sont inscrits pour une seule année, tous motifs confondus. Par ailleurs, seuls 10 % des inscrits en 2020-2021 et 23 % des inscrits en 2021-2022 l’étaient pour trois ans.

e.   L’instruction en famille n’est pas une stratégie d’évitement scolaire

Le fait, pour un enfant, de ne pas être inscrit au sein d’un établissement scolaire et d’être instruit en famille ne constitue pas une stratégie d’évitement scolaire, phénomène qui se caractérise par une absence totale d’instruction ou un absentéisme scolaire injustifié, volontaire ou involontaire ([145]). Les rapporteurs soulignent le fait que l’instruction en famille ne saurait en aucun cas être assimilée à une situation d’absentéisme ou de non-instruction. Par ailleurs, la pratique de l’instruction en famille non déclarée, qui constitue en elle-même une manifestation d’évitement scolaire (indépendamment du fait qu’une instruction soit prodiguée ou non) ne peut être apparentée à l’instruction en famille effectuée régulièrement, sur autorisation des services de l’éducation nationale.

La lutte contre l’évitement scolaire vise l’absentéisme scolaire mais également les périodes qui interviennent entre une déscolarisation et une rescolarisation : déménagement, changement d’établissement, scolarisation à la suite d’une période d’instruction en famille ou d’une mise en demeure de scolariser un enfant, ce afin de garantir qu’aucun enfant ne soit privé de son droit à l’instruction. Ainsi, si l’IEF peut être citée parmi les points d’attention de la lutte contre l’évitement scolaire, ce n’est pas tant la pratique de l’instruction à domicile en elle-même qui est visée, que les périodes intervenant à la suite d’une IEF (nouvelle demande d’autorisation, mise en demeure de scolariser, etc.), lesquelles peuvent éventuellement conduire un enfant à devenir « invisible » aux yeux de l’éducation nationale dès lors qu’il ne serait ni inscrit au sein d’un établissement scolaire, ni instruit en famille. Aussi, les rapporteurs soulignent que l’instruction en famille, n’a jamais été considérée, au cours des multiples auditions réalisées par la mission, comme une source d’évitement scolaire.

  1.   Le recensement, par chaque maire, des enfants de sa commune en âge d’être scolarisés est l’outil principal de lutte contre l’évitement scolaire

Le recensement annuel des enfants soumis à l’obligation d’instruction, que doivent effectuer les maires ([146]), en application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, est le premier outil déployé par l’État pour s’assurer que l’obligation d’instruction est respectée et repérer les enfants en rupture d’instruction. En effet, depuis la loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire, il incombe au maire d’établir la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire sur le territoire de sa commune. L’article L. 131-6 du code de l’éducation prévoit ainsi que, chaque année, « à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde ». Pour en faciliter l’établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles et les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au Dasen, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. La liste établie par le maire « est mise à jour le premier de chaque mois » et « l’état des mutations est fourni à la fin de chaque mois » ([147]).

À cette fin, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel afin de procéder au recensement des enfants et de recueillir les informations concernant leur inscription et leur assiduité scolaires ([148]). Le maire collecte ainsi les données relatives à l’identité de l’enfant, les modalités de son instruction, l’identité des responsables légaux de l’enfant, l’adresse de l’allocataire des prestations familiales, le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement fréquenté, la date d’inscription au sein de cet établissement ou la date de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille, les mentions des saisines pour défaut d’assiduité, les mentions de sanction d’exclusion temporaire ou définitive. En application de l’article R. 131-4 du code de l’éducation, le maire doit faire connaître sans délai au directeur académique des services de l’éducation nationale les manquements à l’obligation d’inscription dans une école ou un établissement d’enseignement ou d’autorisation d’instruction dans la famille prévue par l’article L. 131-5 de ce même code. Le maire a également la faculté de demander aux organismes chargés du versement des prestations familiales les données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales, ainsi que celles relatives à l’identité de l’allocataire responsable de l’enfant ([149]).

Les rapporteurs de la loi du 24 août 2021 précitée constataient déjà que « cette obligation soulève de grandes difficultés, et la connaissance des enfants d’âge scolaire présents sur le territoire d’une commune est parfois lacunaire. Elle ne permet pas de mettre fin à la situation d’enfants "fantômes", invisibles, qui ne sont ni inscrits dans un établissement scolaire, public ou privé, ni déclarés instruits en famille. Ceci résulte, notamment, de la complexe coordination des fichiers entre les services départementaux de l’éducation nationale, les services municipaux, les services de la sécurité sociale ou d’autres services et constitue une difficulté à laquelle il convient de mettre fin » ([150]). D’autres causes sont cependant avancées pour expliquer les difficultés de recensement, notamment le transfert au niveau intercommunal de la compétence « eau et assainissement » ([151]), empêchant désormais les communes de réaliser « la facturation de ce service […] seul lien qui permettait aux conseils municipaux de connaître et suivre les familles installées dans la commune et ainsi définir le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés. » ([152])

La lutte contre l’évitement scolaire a été renforcée par la mise en place des instances départementales de prévention de l’évitement scolaire, instituées par la loi du 24 août 2021 (voir encadré ci-dessous). L’objectif de ces cellules est de réunir au sein d’une même instance l’ensemble des participants concernés par la situation des enfants afin de croiser la totalité des informations rendues disponibles par les différents services de l’État compétents (communes, services du conseil départemental, préfectures, rectorats, caisses d’allocations familiales, etc.) afin d’identifier les élèves « invisibles » et les enfants en situation d’évitement scolaire. Les instances interviennent dans des cas d’absence d’instruction, d’absentéisme scolaire volontaire et involontaire, dans le cadre du contrôle de l’instruction dans la famille et des écoles hors contrat et du contrôle des « écoles de fait », et permettent d’apporter une réponse cohérente et coordonnée pour remédier à toute situation d’évitement scolaire. Les différents rectorats entendus par les rapporteurs ont souligné l’importance et la pertinence de l’action des cellules départementales dans la lutte contre l’évitement scolaire mais aucun n’a fait état d’une concentration particulière des efforts sur les populations pratiquant l’instruction en famille.

Les instances départementales de prévention de l’évitement scolaire

Dans un objectif de lutte contre le phénomène d’évitement scolaire, la loi du 24 août 2021 prévoit, au sein du nouvel article L. 131-5-5 du code de l’éducation, la création d’une « instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire [qui] associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public ». Ce même article, entré en vigueur en 2022, précise que cette instance doit assurer le suivi des élèves anciennement instruits en famille, scolarisés à la suite d’une mise en demeure de scolarisation intervenant en raison d’un contrôle pédagogique dont les résultats sont jugés insuffisants. Cette précision n’a pas pour objet de porter un regard méfiant sur les familles recourant à l’IEF, mais de renforcer la vigilance sur des périodes charnières qui peuvent être propices à de l’évitement scolaire.

L’objet, la composition et le fonctionnement de l’instance ont été précisées par l’article D. 131‑4‑1 du code de l’éducation, introduit par le décret n° 2022-184 du 15 février 2022 relatif à l’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire. Il est précisé qu’elle « assure le suivi du respect de l’obligation d’instruction et des mises en demeure d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l’instruction dans la famille. Elle favorise l’échange et le croisement d’informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l’éducation nationale afin de repérer les enfants soumis à l’obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé et qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’instruction dans la famille ». Le préfet et le Dasen assurent la présidence de cette instance qui intègre les maires des communes et les présidents d’intercommunalités intéressés.

Par ailleurs, une instruction ministérielle du 5 janvier 2023 relative à la mise en place de l’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire précise que celle-ci doit « fonctionner en étroite articulation avec la cellule de lutte contre l’islamisme radical et le repli communautaire (CLIR) ».

Cette même instruction indique que le principal enjeu de ces structures est « d’améliorer le contrôle de l’obligation d’instruction en favorisant l’échange et le croisement d’informations, et de garantir qu’aucun enfant ne soit privé de son droit à l’instruction ». Leur succès repose « à l’échelle départementale, sur le croisement des données et informations entre les différents services et partenaires (élus locaux, CAF, services du département, ...) afin, d’une part, de recenser tous les enfants en âge d’obligation scolaire et, d’autre part, d’assurer le suivi du respect des mises en demeure de scolarisation ».

Néanmoins, la Cour des comptes relevait que « les DSDEN et les CAF manquent aujourd’hui d’un cadre leur permettant d’échanger des informations individuelles nominatives permettant de s’assurer de la scolarisation des enfants » (1).

Les rapporteurs soulignent que ces cellules n’opèrent pas un contrôle de l’IEF mais bien un contrôle des périodes « charnières » pour éviter que des élèves deviennent « invisibles » aux yeux de l’éducation nationale s’ils n’étaient pas rescolarisés à la suite d’une injonction de rescolarisation ou d’un refus d’autorisation à instruire en famille.

(1)    Cour des comptes, op. cit., p. 78.

La Dgesco a toutefois indiqué aux rapporteurs que le fonctionnement des instances départementales de prévention de l’évitement scolaire se heurtait à plusieurs écueils :

– comme identifié par la Cour des comptes, en raison d’un blocage juridique, le partage de données entre les CAF et les services de l’éducation nationale s’effectue par l’intermédiaire du recensement effectué par le maire en application des articles L. 131-6 et R. 131-10-1 du code de l’éducation ;

– en application de l’article R. 131-10-3 du code de l’éducation, la transmission des données par les CAF aux maires n’est effectuée qu’à la demande de ceux-ci, qui ne sont de fait pas tenus d’en demander systématiquement la communication ;

– les services préfectoraux ne sont pas autorisés à recevoir les données issues des organismes de prestations familiales, des fichiers établis par les maires ou par les services de l’éducation nationale ;

– l’accès aux données relatives au recensement des enfants est encadré par l’article R. 131-10-5 du code de l’éducation et réservé aux seuls élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires sociales ou scolaires, les agents des services municipaux de ces mêmes services, individuellement désignés par le maire, et ne prévoit leur communication qu’aux seuls agents du centre communal d’action social (CCAS), au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, au président du conseil départemental et ses représentants ainsi que les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action sociale, et le coordonnateur prévu par l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles.

Face à ce constat, les rapporteurs incitent le gouvernement à prendre sans tarder les mesures nécessaires pour faciliter, dans le respect de la protection des données à caractère personnel et en garantissant la sécurisation de celles-ci, le partage de données afin de rendre plus opérant le dispositif de lutte contre l’évitement scolaire.

Recommandation n° 6 : favoriser, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, le partage de données entre les différents services concourant au fonctionnement des instances départementales de prévention contre l’évitement scolaire (notamment les services des CAF et des DSDEN).

Par ailleurs, l’attribution, depuis la rentrée scolaire 2022, d’un INE aux enfants instruits en famille ou scolarisés au sein d’un établissement hors contrat permet de renforcer le suivi des élèves soumis à l’obligation d’instruction. Toutefois, par construction, les enfants n’ayant jamais été scolarisés ou n’ayant jamais été autorisés à être instruits en famille ne se voient pas attribuer d’INE et donc ne figurent pas dans les systèmes d’information ministériels.

La Cour des comptes expose par ailleurs les limites du repérage des enfants en âge d’être scolarisés, notamment en cas de déménagement dans un autre département ou une autre académie : les gestionnaires des DSDEN ont indiqué que les accès au système d’information sont restreints à l’échelle du département pour les élèves du premier degré et à l’échelle de l’académie pour le second degré.

Enfin, à la suite de la découverte d’un enfant de 9 ans, précédemment scolarisé au sein d’un établissement scolaire, séquestré pendant plus d’un an, le ministre de l’éducation nationale a annoncé la mise en place d’un système d’alerte automatisée en cas de désinscription d’un établissement non suivie d’une rescolarisation. Édouard Geffray a ainsi indiqué que serait établi « un système automatique qui fait que, chaque fois qu’un élève quittera une école sans être rescolarisé dans une autre, une alerte automatique apparaîtra sur l’ordinateur du directeur de son école d’origine pour qu’il puisse faire un signalement aux autorités académiques et derrière, à l’autorité judiciaire » arguant que « Le silence vaudra alerte » ([153]). Les rapporteurs demeurent attentifs à la mise en place de ce nouveau système d’alerte, qui devra évidemment prendre en considération les cas de déscolarisation suivis d’une demande d’autorisation d’instruction en famille.


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II.   La génèse de la réforme de 2021 : d’un rÉgime dÉclaratif à un régime d’autorisation préalable

La réforme introduite par la loi du 24 août 2021, qui s’inscrit dans le cadre d’une loi consacrée à la lutte contre les séparatismes, semble en réalité avoir été motivée par une volonté de faire diminuer les effectifs d’enfants instruits en famille. Cette réforme a établi un nouveau cadre d’action pour les services académiques, désormais investis de la mission de contrôler a priori les demandes d’IEF, en plus de leurs missions préexistantes de contrôle pédagogique a posteriori. Représentant une charge administrative nouvelle pour les services et pour les familles, ce bouleversement du régime juridique de l’IEF a provoqué plusieurs effets de bord regrettables.

A.   Le cadre juridique issu de la réforme de 2021 : l’instauration d’un régime d’autorisation en vue d’une régulation accrue de l’instruction en famille

Face à la hausse continue des effectifs d’enfants instruits en famille, l’exécutif estime nécessaire, à l’orée des années 2020 « de resserrer les modalités de l’instruction en famille », pour reprendre les termes du rapporteur général du projet de loi CRPR à l’Assemblée nationale ([154]).

Après une longue période de stabilité juridique et alors que les évolutions précédentes avaient essentiellement concerné les modalités de contrôle de l’IEF, le renforcement de l’encadrement législatif de l’instruction en famille se concrétise par la loi du 24 août 2021, laquelle prévoit la fin du régime déclaratoire hérité de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire – dite loi Ferry – , et son remplacement par un régime d’autorisation préalable.

Le passage d’un régime déclaratif, qui n’autorise que des contrôles a posteriori, à un régime d’autorisation, qui ajoute un contrôle a priori, constitue un changement de paradigme juridique. Celui-ci s’inscrit en réalité dans une trajectoire commencée il y a plus d’un quart de siècle, lorsque le législateur, à la fin des années 1990, a souhaité prioriser, sur le plan juridique, la voie de la scolarisation. La loi du 24 août 2021 vient donc parachever, à ce stade, le choix de la scolarisation, mode d’instruction privilégié par les pouvoirs publics depuis plus de deux décennies.

1.   Après une longue stabilité juridique, le cadre de l’instruction en famille évolue pour s’inscrire dans la prééminence accordée à la scolarisation

a.   Une égalité juridique des modes d’instruction de 1882 jusqu’à la fin du XXe siècle

La loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire a constitué le cadre juridique de l’instruction en famille pendant plus d’un siècle, reposant sur deux principes :

– d’une part, une instruction obligatoire indifféremment donnée soit dans les établissements, « soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie » (article 4) ([155]), sans prééminence, dans les textes, d’un mode d’enseignement sur un autre ;

– d’autre part, l’information du maire par les responsables légaux de l’enfant, qu’il s’agisse d’une instruction à domicile ou à l’école (article 7) ([156]).

Le texte original de 1882 a connu pendant plus d’un siècle assez peu d’évolutions.

En 1936, par la loi Jean Zay, l’information du maire par les responsables légaux devient une déclaration : lorsqu’un enfant atteint l’âge de six ans, ils doivent « déclarer au maire de la commune s’ils entendent lui faire donner l’instruction dans la famille, dans une école publique ou dans une école privée » ([157]).

En 1946, deux adaptations sont apportées ([158])  :

– d’une part, on note une première scission dans l’unité du régime juridique des deux modes d’instruction, puisque l’inscription de l’enfant dans une école, publique ou privée, ne nécessite plus que les responsables légaux en informent le maire, contrairement à l’instruction dans la famille ;

– d’autre part, l’instruction dans la famille doit désormais être également déclarée à l’inspecteur d’académie (en plus du maire).

Enfin, en 1998, la déclaration d’instruction en famille est annualisée ([159]).

b.   La loi du 18 décembre 1998 fait de l’instruction en famille un mode d’instruction alternatif mais ne remet pas en question le régime déclaratif et la liberté de choix des parents

Même si elle n’est pas marquée par un changement de régime juridique de l’instruction en famille, le régime déclaratif étant maintenu, la fin du XXe siècle connait cependant une évolution majeure, l’article 1er de la loi du 18 décembre 1998 ([160]) posant pour la première fois le principe d’une instruction obligatoire prioritairement assurée au sein des établissements d’enseignement. Pour les autorités, « il serait, en effet, incompréhensible, en cette fin de XXème siècle où l’obligation scolaire est une conquête, de ne pas affirmer la prééminence de l’école. La liberté des choix ne signifie pas pour autant que tous les choix sont équivalents ou indifférents à l’épanouissement de l’enfant » ([161]). La scolarisation est désormais définie comme le mode de droit commun de l’instruction obligatoire, reléguant de fait l’instruction en famille à une voie alternative. Néanmoins, la loi de 1998 ne remet en cause ni l’existence de l’instruction en famille, qui peut répondre à des situations sociales, familiales ou médicales particulières, ni le régime déclaratif.

Le législateur souhaite alors non seulement encourager la fréquentation scolaire et lutter contre toutes les formes d’abandon scolaire « mais aussi veiller à ce que, au nom d’une liberté dans les choix d’instruction, les principes fondamentaux de l’éducation due aux enfants ne se trouvent dévoyés par une instruction sommaire, voire sectaire » ([162]). Ce même argument de lutte contre les dérives sectaires sera de nouveau employé quelques années plus tard pour justifier le changement de régime juridique de l’instruction en famille (voir infra).

À cet égard, il importe de rappeler que dès le milieu des années 2000, des travaux ont associé la question de la vigilance face aux séparatismes et celle de l’instruction en famille. En 2006, sous la présidence de Georges Fenech, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs ([163]) émet 50 propositions ([164]) dont la première est de « redéfinir le régime de l’instruction à domicile », en définissant précisément les conditions du choix de ce mode d’instruction, les motivations des parents devant être clairement énoncées. L’instruction à domicile « pourrait se justifier dans l’hypothèse de la maladie, d’un handicap de l’enfant, d’un déplacement de la famille et de tout autre motif réel et sérieux des parents qui serait apprécié par l’inspecteur d’académie sous le contrôle du juge administratif » ([165]). Bien qu’elle n’emploie pas expressément le terme d’« autorisation », une telle proposition présage fortement du changement de régime juridique à venir en 2021, d’autant qu’elle s’inscrit également dans une perspective affichée de lutte contre les dérives sectaires et les séparatismes.

La question du changement de cadre juridique de l’instruction en famille est ensuite abordée lors des débats autour de la future loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Mais ni le gouvernement ni le législateur ne souhaitent alors abandonner le modèle du régime déclaratif ([166]). « Concédant que le choix de l’instruction à domicile puisse être motivé par l’état de santé ou le handicap de l’enfant, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a jugé qu’il pouvait également relever "de la stricte convenance des parents". » Quant au gouvernement, il « n’a pas souhaité "aboutir à inverser le principe de liberté, en exigeant de tout parent de produire des raisons réelles et sérieuses" » ([167]).               Quelques milliers d’élèves ayant « recours à cette formule, il ne saurait être envisagé de la supprimer, au motif qu’elle est instrumentalisée par quelques mouvements sectaires » ([168]). Les critères du choix de l’instruction à domicile ne sont donc pas limitativement énoncés – « une telle pratique serait en effet contraire au libre choix des modalités de l’instruction », peut-on lire dans le rapport de la Miviludes pour 2007 ([169]) – et la liberté accordée aux parents en ce domaine est préservée. À cette date, il revient toujours au maire d’établir « quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables » de l’enfant instruit à domicile ([170]), dans le cadre de l’enquête obligatoire qu’il doit mener dès la première année.

2.   Du projet politique à la réalité juridique : le projet initial d’interdiction de l’instruction en famille cède la place à la mise en œuvre d’un régime d’autorisation préalable

a.   Dans le projet présidentiel initial, le passage à une scolarisation obligatoire pour tous implique la quasi-interdiction de l’instruction en famille

Dans son discours des Mureaux du 2 octobre 2020 sur le thème de la lutte contre les séparatismes, le président de la République Emmanuel Macron entend « agir à l’école : 50 000 enfants suivent l’instruction à domicile. Chaque jour des recteurs découvrent des enfants totalement hors système […]. Face à ces dérives qui excluent des milliers d’enfants de l’éducation […] à l’expérience de l’altérité qui est le cœur de l’école républicaine, j’ai pris une décision : dès la rentrée 2021, l’instruction à l’école sera rendue obligatoire pour tous dès trois ans. L’instruction à domicile étant strictement limitée aux impératifs de santé » ([171]).

En posant comme objectif la généralisation de la scolarisation, l’annonce présidentielle implique l’impossibilité de recourir à l’instruction en famille, sauf en cas de motifs impérieux de santé. Cette prise de position est un changement majeur dans un système éducatif qui, même s’il donne une prééminence à la scolarisation depuis la fin des années 1990, a depuis 140 ans laissé aux parents le libre choix du mode d’instruction de leurs enfants. D’une instruction obligatoire pour tous, on passerait, sauf exception, à une scolarisation obligatoire pour tous.

Les travaux interministériels ont précisé la portée de l’interdiction envisagée de l’instruction en famille dans le cadre de la scolarisation obligatoire pour tous. Au-delà des seuls motifs d’ordre médical, elle serait restreinte aux cas dans lesquels la scolarisation de l’enfant est impossible ou pour lesquels la situation particulière de l’enfant justifie une telle autorisation annuelle, sans, cependant, que puissent être prises en considération les demandes reposant sur les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des responsables légaux de l’enfant.

b.   Une interdiction de l’instruction en famille abandonnée suite à l’avis du Conseil d’État

Le projet de loi initial, transmis pour avis au Conseil d’État ([172]), prévoyait une « interdiction de l’instruction dans la famille » ([173]), ne permettant donc une instruction en famille qu’à titre dérogatoire, sans que puissent être invoquées des convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le recours à une instruction en famille devait être soumis à une autorisation expresse de l’autorité compétente de l’État, qui ne pouvait l’accorder qu’en cas d’impossibilité de scolarisation en établissement, pour des motifs tenant à la situation de l’enfant ou à celle de sa famille, lesquels devaient être précisés au niveau réglementaire. Sauf impossibilité avérée de scolarisation, pour des motifs d’ordre médical ou matériel faisant objectivement obstacle à une présence en établissement, la liberté des parents se serait par conséquent limitée à choisir pour leurs enfants entre des établissements publics ou privés.

Pour le Conseil d’État, ce projet de loi, qui marque une rupture avec les réformes précédentes essentiellement relatives au renforcement des contrôles a posteriori ([174]), très succincts dans le dispositif initial de la loi de 1882, « soulève de délicates questions de conformité à la Constitution », notamment celle de savoir si ce droit pour les parents, constant depuis 140 ans, relève ou non d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), autonome ou inclus dans la liberté de l’enseignement.

Par ailleurs, la restriction d’une liberté « doit être appréciée au regard de sa nécessité, de son adéquation et de sa proportionnalité au regard des difficultés rencontrées et de l’objectif poursuivi ». Or, à cet égard, le Conseil d’État relève que les carences et les dérives évoquées par le gouvernement, « si elles sont avérées, ne concernent, selon les indications mêmes données par le Gouvernement, qu’une très faible proportion de situations, en tout cas, s’agissant des carences dans l’instruction dispensée, pour celles qui peuvent être qualifiées de graves ». Il considère, de surcroit, que les difficultés relatives aux moyens, résultant de l’augmentation récente du nombre d’enfants instruits en famille, « ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier la suppression de la liberté pour les parents de recourir à ce mode d’instruction de leurs enfants ». En définitive, le Conseil d’État estime qu’en l’état « le projet du Gouvernement ne répond pas à la condition de proportionnalité ».

Pour autant, il admet que le législateur peut néanmoins faire le choix d’un nouveau resserrement des conditions d’exercice de cette liberté, de manière à répondre aux objectifs annoncés, à savoir « empêcher que le droit de choisir l’instruction en famille ne soit utilisé pour des raisons propres aux parents, notamment de nature politique ou religieuse, qui ne correspondraient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à l’instruction ».

Par conséquent, plutôt que de supprimer la possibilité d’instruction dans la famille sauf en cas d’impossibilité avérée de scolarisation, il propose un dispositif législatif énonçant les cas, limitatifs, dans lesquels le recours à l’instruction en famille serait possible. Le Conseil d’État soumet à cet effet au gouvernement le projet d’« un encadrement reposant sur des motifs précis, dont l’appréciation pourra être contrôlée par le juge administratif, et offrant des garanties aux familles qui entendent mettre en œuvre un projet éducatif de qualité ».

En termes pratiques, le bénéfice de l’instruction en famille ne serait plus conditionné à une simple déclaration par la famille, mais soumis à une autorisation de l’autorité académique – valable une année – accordée exclusivement pour certains motifs : l’état de santé ou le handicap de l’enfant, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire, ou enfin « l’existence d’une situation particulière de l’enfant, sous réserve alors que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille ». Ce dernier motif préserve la possibilité d’un choix éducatif pour les parents mais tiré de considérations propres à l’enfant, alors que les autres motifs sont généralement associés à une « contrainte » matérielle.

Le gouvernement a modifié son projet de loi conformément aux observations du Conseil d’État : la possibilité d’instruire les enfants dans les familles demeure possible, mais doit faire l’objet d’une autorisation préalable, tout en étant circonscrite à certaines situations énumérées sous forme de dérogations.

c.   Remis en cause par le Sénat, le régime d’autorisation a été souhaité par les députés

Les dispositions de l’article 21 du projet de loi CRPR ont fait l’objet de vifs débats lors de leur examen en première lecture à l’Assemblée nationale. En séance fut notamment adopté un calendrier d’entrée en vigueur différée du nouveau régime d’autorisation. C’est notamment à l’occasion de ces débats à l’Assemblée nationale, avant de les réitérer devant le Sénat, que le ministre de l’éducation nationale a fait les promesses rassurantes de « préserver ce qui se passe bien […] : nous ne restreindrons pas cette liberté ; bien au contraire, nous allons l’encadrer et ainsi mieux protéger ceux qui font bien l’instruction en famille » ([175]).

Adopté avec modifications en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 21 a ensuite été supprimé par la commission spéciale chargée d’examiner le texte au Sénat, opposée à une telle réforme, avant d’être rétabli en séance publique mais dans une version minimale, réduite à une unique disposition relative au contrôle pédagogique réalisé annuellement par les services de l’éducation nationale, sans remise en cause du régime décl              aratif.

En seconde lecture, l’Assemblée nationale a rétabli l’article 21 dans une rédaction très proche de celle adoptée en première lecture, confirmant le passage à un régime d’autorisation.

Le projet de loi définitivement adopté a ensuite été soumis au Conseil constitutionnel.

Les avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

Dans un avis du 28 janvier 2021 (1) sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République tel qu’adopté par le conseil des ministres du 9 décembre 2020, l’assemblée plénière de la CNCDH recommande « d’en rester au régime déclaratif et de mettre en œuvre les contrôles déjà prévus par la loi ».

Dans un second avis du 25 mars 2021 ([176]) portant sur la « petite loi » adoptée en première lecture le 16 février 2021, la commission renouvelle la même recommandation, et « insiste sur la nécessité de doter l’Éducation nationale des moyens nécessaires pour un accroissement » des contrôles.

(1)                                                                                     https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131251

(2) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043329207

3.   La reconnaissance de la constitutionnalité du régime d’autorisation appliqué à l’instruction en famille

Saisi de multiples recours après l’adoption définitive de la loi confortant le respect des principes de la République ([177]), le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la conformité de différentes mesures de la loi, notamment celles de l’article 49 portant sur la réforme de l’instruction en famille.

a.   Les griefs à l’encontre des dispositions de la réforme de l’instruction en famille

La limitation de la liberté des parents de choisir le mode d’instruction – scolarisation ou instruction en famille – qui parait, à leurs yeux, le plus conforme à l’intérêt de leur enfant, suscite beaucoup de débats, tant au sein de la classe politique que parmi les juristes ([178]), même si en définitive, fort peu de familles, au regard de la population scolaire, exercent cette liberté.

Le passage d’un régime de déclaration de l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable transforme la liberté de choix des parents en une demande formelle soumise à une décision administrative. Pour nombre de commentateurs, l’introduction d’un régime d’autorisation a priori, à travers un « contrôle » généralisé sur dossier, ne constitue pas une simple modification de procédure, mais bien un changement de régime juridique au détriment de la liberté des choix d’instruction des enfants par les parents. Le régime antérieur, assez libéral, se trouve renversé, l’interdiction devenant la règle. L’ancien responsable, entre 1992 et 1995, du service juridique du Conseil constitutionnel Jean-Pierre Camby ([179]) l’énonce ainsi : « Dès lors que le législateur impose une autorisation préalable à une activité, la liberté n’est plus la règle, elle devient conditionnée. Son exercice doit être justifié par la poursuite de motifs appropriés. Sont ainsi modifiés tant la charge de la preuve, laquelle incombe désormais aux parents, que le moment où elle doit être apportée. Le nombre infime de ceux qui choisissaient antérieurement cette possibilité n’enlève rien au constat que cette voie libérale est désormais fermée » ([180]).

Les parlementaires opposés à la mise en place du régime d’autorisation de l’instruction en famille soutiennent, entre autres griefs (voir encadré ci-dessous), que les dispositions de l’article concerné méconnaissent, en particulier, le PFRLR de liberté de l’enseignement, dont ils estiment que l’instruction en famille est une composante depuis sa reconnaissance par la loi du 28 mars 1882.

Les autres griefs à l’encontre de l’article 49 avancés par les parlementaires opposés à la réforme de l’instruction en famille

Les dispositions de l’article 49 :

– ne sont pas nécessaires dès lors que l’objectif poursuivi est imprécis et qu’il est toujours possible à l’autorité administrative d’opérer des contrôles a posteriori de l’instruction en famille ;

– en ne prévoyant pas que la demande d’autorisation d’instruction en famille puisse être motivée par des convictions politiques, religieuses ou philosophiques, méconnaissent la liberté d’opinion et la liberté de conscience ;

– laissent un pouvoir d’appréciation trop important à l’autorité administrative pour octroyer ou refuser l’autorisation d’instruction en famille, d’où en résulterait une incompétence négative et une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;

– méconnaissent le droit au respect de la vie privée en obligeant les parents à révéler à l’administration des éléments personnels au soutien de leur demande d’autorisation d’instruction en famille.

Source : Conseil constitutionnel.

b.   Pour le Conseil constitutionnel, l’instruction en famille est une modalité de l’instruction obligatoire et non une composante de la liberté d’enseignement

Le Conseil constitutionnel a écarté l’ensemble des griefs invoqués. Il a notamment considéré que si l’article 49 prévoit que l’autorisation d’instruction en famille est accordée sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté de conscience ou d’opinion des personnes qui présentent un projet d’instruction en famille.

Concernant le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’enseignement, il a jugé que l’instruction en famille n’en était pas une composante.

Dans son avis du 5 décembre 2020, le Conseil d’État avait en effet soulevé la question de la constitutionnalité de la réforme de l’instruction en famille envisagée par le gouvernement – en l’espèce, l’interdiction de ce mode d’instruction, sauf cas exceptionnel – notamment celle de savoir si un droit hérité des grandes lois de la IIIe République, garanti depuis près d’un siècle et demi et consacrant une liberté pour les familles, relevait ou non d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, autonome ou inclus dans la liberté de l’enseignement.

Si jusqu’alors, le Conseil constitutionnel avait jugé que le principe de la liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ([181]) et, à quelques reprises, défini le périmètre de la liberté d’enseignement ([182]), il ne s’était en revanche jamais prononcé sur la question de l’instruction en famille. D’où l’importance de sa décision à l’occasion de la loi du 24 août 2021.

Le Conseil d’État, lui, statuant au contentieux en 2017 ([183]), a jugé que le « principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement […], tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille » ([184]). Par ailleurs, dans son avis rendu sur le projet de loi pour une école de la confiance, l’Assemblée générale du Conseil d’État « a retenu une position prudente, voire même plutôt favorable à la reconnaissance de la compétence du législateur » en matière d’instruction en famille, comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi CRPR. Il a ainsi relevé que « s’il est loisible au législateur de permettre l’instruction au sein de la famille, il lui appartient également de déterminer les principes et les principales modalités de son contrôle dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels » et a conclu que le « droit à l’instruction dans la famille [est] reconnu par le législateur » ([185]).

Le Conseil constitutionnel a donc cherché à déterminer si la liberté d’instruire en famille, directement issue de la loi Ferry de 1882, relevait d’un PFRLR ([186]), ce qui lui conférerait alors une valeur constitutionnelle. Il estime à cet égard que, si l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 pose un principe d’instruction obligatoire, il n’a fait de l’instruction en famille qu’une modalité, encadrée par la loi, de mise en œuvre de l’instruction obligatoire ([187]), et non un principe énoncé pour lui-même, avec un degré de généralité suffisant. Cela ne fait donc pas de l’instruction en famille une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement ([188]).

Cette décision du juge constitutionnel a été critiquée par de nombreux commentateurs, y compris des juristes de droit public, en ce qu’elle entérine la suppression d’une liberté, marquant dès lors une régression des droits des familles. Pour beaucoup de défenseurs de l’instruction en famille, cette décision du Conseil constitutionnel, face à un choix historique – l’instruction en famille n’ayant jamais fait l’objet d’une telle restriction depuis la loi Ferry du 28 mars 1882 –, est un « rendez-vous manqué de la liberté de l’enseignement ». Est notamment dénoncé le raisonnement sommaire du Conseil constitutionnel qui « se livre ici à une interprétation très peu littérale de la loi Ferry » et le caractère insuffisant de sa motivation ([189]). Pour d’autres, « c’est par une argutie que le Conseil constitutionnel a détaché l’instruction en famille du principe de la liberté d’enseignement […]. Si l’instruction en famille est une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire, elle se rattache bien à la liberté d’enseignement » ([190]).

En accord avec certains commentateurs, les rapporteurs ne peuvent que regretter que les membres du Conseil constitutionnel « relaient cet état d’esprit qui interprète ce qui relève de l’exercice de la liberté d’enseignement à travers le choix de ne pas scolariser ses enfants dans un établissement d’enseignement […] comme une marque de défiance croissante de la part de certains parents à l’égard des enseignements et du fonctionnement de l’école de la République. Défiance qui ne serait pas uniquement pédagogique mais également idéologique, le rejet des contenus d’instruction s’accompagnant alors d’un rejet des valeurs » ([191]). Cette prise de position est d’autant plus dommageable que l’association entre l’instruction en famille et la dynamique de rejet des valeurs de la République ne repose en réalité sur aucun fondement matériel, ou de manière très marginale.

L’instruction en famille dans le droit conventionnel :
la Cour européenne des droits de l’homme laisse
une certaine marge d’appréciation aux États membres

Le droit conventionnel traite fréquemment de la place des parents dans l’instruction de leurs enfants :

– en vertu de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, signée à Paris le 10 décembre 1948 (2), « toute personne a droit à l’éducation. […]  Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants » ;

– selon l’article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1) de 1952, « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques » ;

–  le principe 7 de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 (3)°indique que « l’enfant a droit à une éducation […] qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents ».

Les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant consacrent également le droit de l’enfant à l’éducation, sans évoquer cependant le rôle des parents en matière d’instruction. L’article 28, au contraire, insiste sur la scolarisation, sans en faire un principe de droit commun : « Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation. […] Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire ».

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) attribue une certaine marge d’appréciation aux États membres pour fixer et interpréter les règles régissant leur système éducatif, ce qui inclut la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’instruction en famille.

Relevant la diversité des pratiques dans les différents pays, la CEDH, de jurisprudence constante, juge que ni l’article 2 du Protocole n° 1 précité ni les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme – ayant trait, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de pensée, de conscience et de religion – ne s’opposent à ce qu’un État impose la scolarisation (CEDH, 11 septembre 2006, Konrad c/ Allemagne, n° 35504/03) : l’État est en « droit d’instaurer une scolarisation obligatoire, qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou au travers de leçons particulières de qualité et que la vérification et l’application des normes éducatives fait partie intégrante de ce droit » (CEDH, décision du 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83). La CEDH estime en effet que cette question relève « de la marge d’appréciation des États contractants dans la mise en place et l’interprétation des règles de leurs systèmes éducatifs » (CEDH, 10 janvier 2019, Wunderlich c. Allemagne, n° 18925/19).

Force est constater, en effet, que sur cette question de l’instruction des enfants au sein de la famille, le droit et la pratique des États européens diffèrent considérablement (voir l’annexe 8).

(1)    https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights

(2)    https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/library_collection_p1postp11_ste009f_fra

(3)    https://www.humanium.org/fr/normes/declaration-1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/

(4)    https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

B.   Des motivations de la réforme caractérisées par un manque de données objectivées et une focalisation sur un lien entre le séparatisme et l’instruction en famille

En 2020, le gouvernement entend justifier la réforme proposée par deux motifs principaux.

D’une part, il est nécessaire d’assurer l’instruction complète et effective ainsi que la socialisation de l’enfant, alors que des carences dans l’instruction dispensée en famille sont relevées lors des contrôles. « L’instruction dans la famille, qui traduit une forme de séparatisme social […] est naturellement préjudiciable aux enfants. En effet, c’est tout le processus de développement cognitif et de socialisation de l’enfant et, par suite, de sa famille, qui est remis en question par cette forme croissante de repli sur soi » est-il affirmé dans l’étude d’impact du projet de loi ([192]). D’autre part, il est primordial de lutter contre les dérives constatées dans l’utilisation par certains parents de ce mode d’instruction, alors qu’il est attesté que cela conduit soit « à mettre en danger la santé psychique de l’enfant », soit à dissimuler « le recours à des écoles clandestines » ([193]).

Le gouvernement prend appui sur la circonstance de l’importante augmentation du nombre d’enfants en IEF, en particulier ces dernières années, cette croissance présageant selon lui d’une hausse des carences et des dérives séparatistes constatées en cas d’inaction. Les rapporteurs tiennent cependant à rappeler que la forte hausse de l’IEF au début des années 2020 résulte en grande partie de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire et du contexte de crise sanitaire.

1.   Une absence flagrante de données objectivées, en particulier d’ordre statistique, qui fragilise le principe même de cette réforme

Comme nombre de parlementaires à l’époque, les rapporteurs regrettent que les carences et les dérives avancées par le gouvernement n’aient fait l’objet d’aucune étude statistique solidement documentée, qu’il s’agisse du dévoiement de la liberté de l’instruction en famille à des fins d’entreprises séparatistes ou des insuffisances constatées dans les pratiques pédagogiques de certaines familles. De fait, les exemples et les données cités dans l’étude d’impact du projet de loi, qui n’ont pas été éclairés par les débats parlementaires et les réponses ministérielles se limitent à quelques cas individuels qu’il serait très hasardeux de généraliser.

Pour eux, restreindre la liberté d’instruire en famille, héritée de la loi Ferry de 1882, sur le fondement de données objectives aussi indigentes s’avère problématique.

Les rapporteurs partagent le constat fait par la plus haute juridiction administrative dans son avis du 3 décembre 2020, le Conseil d’État relevant « que les carences et dérives […], si elles sont avérées, ne concernent, selon les indications mêmes données par le Gouvernement, qu’une très faible proportion de situations, en tout cas, s’agissant des carences dans l’instruction dispensée, pour celles qui peuvent être qualifiées de graves […]. Il souligne enfin que, malgré les indications qualitatives qui figurent dans l’étude d’impact, cette suppression n’est pas appuyée par des éléments fiables et documentés sur les raisons, les conditions et les résultats de la pratique de l’enseignement au sein de la famille : les éléments dont on dispose permettent surtout de savoir que cette réalité est très diverse » ([194]).

2.   Une liberté d’instruction en famille injustement sacrifiée sur l’autel de la lutte contre les séparatismes : un prétexte infondé qu’aucune donnée documentée n’est venue attester, ni avant ni après l’entrée en vigueur de la loi

Le projet d’une réforme de l’instruction en famille, annoncé par le discours des Mureaux du 2 octobre 2020 ([195]), s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de lutte contre les séparatismes et l’islamisme radical.

À cet égard, l’étude d’impact du projet de loi évoque plusieurs affaires récentes qui « ont montré les limites du dispositif actuel de l’instruction dans la famille », certains contrôles ayant révélé « un repli d’ordre communautaire ou sectaire » tandis que « d’autres enfin ont permis de détecter l’existence d’écoles de fait, ouvertes à l’initiative de familles préférant éviter de scolariser leurs enfants dès l’âge de trois ans ou permettre à ces derniers de suivre un enseignement à caractère confessionnel plus marqué voire exclusif d’autres enseignements fondamentaux ».

Le recours à l’instruction en famille repose sur diverses raisons, mais deux peuvent recouvrir une dynamique séparatiste, à l’opposé des valeurs de la République :

– le volonté des parents d’éduquer leurs enfants en dehors de l’école et de l’ouverture sociale et culturelle liée à la diversité des publics et des disciplines enseignées qui lui sont associées ;

– le souhait de maintenir les enfants dans un environnement restreint et souvent exclusif, notamment religieux, conforme aux convictions de la famille.

Par ailleurs, de manière générale, les responsables des « écoles de fait » – interdites par la loi – remettent effectivement en cause certains éléments du droit à l’éducation et les valeurs républicaines. Selon l’étude d’impact du projet de loi, ces derniers s’abritent le cas échéant derrière une déclaration d’instruction en famille, laquelle « réduit la possibilité pour les autorités académiques de s’assurer que les enfants bénéficient effectivement du droit à l’éducation, notamment dans toutes ses dimensions disciplinaires, et que les parents respectent l’obligation d’instruction » ([196]).

Dans le discours des Mureaux, le président de la République évoque des recteurs qui « chaque jour […] découvrent des enfants totalement hors système », des préfets qui « chaque semaine […] ferment des écoles illégales, souvent administrées par des extrémistes religieux ». Le même discours mentionne la fermeture de quatre écoles, sans qu’on puisse cependant relier ce fait avec l’instruction en famille.

Quant à l’étude d’impact, elle fait état de « contrôles d’accueils collectifs de mineurs […] et d’organismes de "soutien scolaire" [qui] ont […] mis en évidence l’existence d’écoles de fait : depuis la rentrée scolaire 2020, dans le département de la Seine-Saint-Denis, deux établissements d’enseignement illégaux ont été découverts à l’occasion de contrôles organisés par les services de l’État. Des associations accueillaient ainsi des enfants officiellement déclarés instruits dans la famille et leur délivraient un enseignement scolaire en méconnaissance du droit à l’instruction […]. Le fait que ces enfants soient déclarés officiellement instruits en famille constitue une couverture pour ces associations, auxquelles les parents délèguent alors l’instruction de leurs enfants, en tout illégalité » ([197]). Selon une communication d’une mission « flash » de l’Assemblée nationale de 2018, les contrôles de l’instruction à domicile ont révélé l’existence de 11 écoles de fait (dont 5 ont fait l’objet d’une saisine du procureur de la République) au cours de l’année 2016-2017 ([198]).

Auditionnée, la direction nationale du renseignement territorial (DNRT) a déclaré que « la croissance de ce mode d’enseignement a été accompagné d’une amplification des remontées inquiétantes sur la période ; ce phénomène est d’ailleurs corrélé à la baisse de la part d’élèves suivant un enseignement dit "réglementé" du Centre national d’enseignement à distance » (voir encadré ci-dessous) ([199]). Cependant, la DNRT n’a pas été en mesure de fournir de données chiffrées sur la part des familles relevant de l’IEF qui prodiguaient alors « un enseignement marqué par des dérives sectaires, des idéologies extrémistes violentes ou par le séparatisme islamiste ». Pour les chercheurs entendus par les rapporteurs, le lien entre l’instruction en famille et le séparatisme musulman demeure en réalité exceptionnel, les familles concernées n’ayant pas besoin du cadre souple de l’instruction en famille pour se radicaliser et ne pas envoyer leurs enfants à l’école.

Les constats des dérives de l’IEF par la DNRT avant la loi du 24 août 2021

Sous le régime antérieur à la loi du 24 août 2021, la DNRT avait détecté plusieurs groupes sectaires ou séparatistes qui avaient profité du faible encadrement du dispositif – une simple déclaration en mairie et à l’inspection académique – pour isoler leurs enfants de la société et leur dispenser un enseignement idéologique.

Pour ce qui concerne le séparatisme musulman, des « familles fondamentalistes ont privilégié l’IEF afin d’éviter que leurs enfants ne fréquentent des structures d’enseignement public ». L’école laïque fait en effet face à des remises en cause croissantes de la part d’élèves ou de parents d’élèves se revendiquant notamment d’un islam rigoriste pour plusieurs motifs : refus de la mixité, refus de certains enseignements, loi sur l’interdiction de ports de signes religieux, mise en avant de préceptes islamistes dans l’éducation des enfants, etc.

Pour ce qui concerne la mouvance complotiste et sectaire, le recours à l’IEF est également privilégié, car il permet de conditionner les enfants dès le plus jeune âge et de mettre en place des pratiques déviantes. Les enfants sont de fait plus vulnérables au risque d’emprise mentale en raison de leur développement cognitif inachevé. Leurs parents sont en parallèle convaincus de protéger l’intérêt de leurs enfants alors qu’ils leur font courir des risques majeurs. Cette dynamique est notamment représentée par l’idéologie des Citoyens souverains et sa branche One Nation qui prônent l’IEF dans une optique d’émancipation totale de l’État.

Source : contribution écrite de la DNRT, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

En réalité, force est de constater que nulle donnée chiffrée n’a été communiquée quant au nombre d’enfants concernés par les soupçons de dérives séparatistes ou communautaristes. Ni l’étude d’impact du projet de loi, ni les synthèses d’enquêtes sur l’IEF réalisées par la Dgesco à partir des données des DSDEN, ni aucun autre document n’apporte une évaluation. Les rares cas mis en exergue par la communication gouvernementale, notamment d’« écoles de fait » – dont le régime déclaratif, en l’espèce, n’a pas empêché la découverte – ou par certains rapports, sont à mettre en perspective avec les milliers d’enfants en IEF, pour lesquels aucun problème n’est signalé. On note à cet égard que le vademecum sur l’instruction dans la famille, diffusé par le ministère de l’éducation nationale à l’attention de ses agents, indique que « les cas d’enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l’occasion du contrôle de l’instruction au domicile familial sont exceptionnels » ([200]). Pour les rapporteurs, l’ambivalence de cette phrase est particulièrement intéressante. Car elle signifie soit que les cas de radicalisation sont marginaux, soit que les contrôles au domicile ne permettent pas suffisamment de démontrer le risque de radicalisation, auquel cas il est légitime de s’interroger sur la pertinence d’un contrôle sur dossier intervenant a priori pour détecter des cas de dérives, là où le contrôle sur pièces a posteriori a échoué.

Les débats parlementaires et les échanges avec le gouvernement n’ont apporté aucun éclairage sur cette question des données chiffrées. Les députés et les sénateurs opposés à cette réforme n’ont eu de cesse de demander des données fiables et documentées pour objectiver leurs décisions sur un sujet aussi sensible. En séance à l’Assemblée nationale, le député Gaël Le Bohec faisait état de l’absence de réponse ministérielle à un courrier datant de plusieurs mois dans lequel il avait demandé « des données chiffrées sur le phénomène de l’IEF, sur le nombre d’établissements clandestins et d’enfants qu’ils accueillent, et sur le nombre d’enfants en voie de radicalisation » ([201]). Toutes les associations auditionnées ont confirmé l’opacité du ministère dans la transmission des données relatives à l’instruction en famille au moment des débats parlementaires.

Les rapports successifs de la Miviludes ([202]) n’établissent nullement, de manière statistiquement démontrée, un lien entre l’instruction en famille et le séparatisme ou les dérives sectaires ou communautaires, même s’ils n’écartent pas le risque de passerelle au niveau individuel. Par ailleurs, la Miviludes observe que les dérives sectaires ou fondamentalistes touchent également, voire davantage, des établissements hors contrat, comme l’attestent les rapporteurs de la commission d’enquête du Sénat sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, dans leurs travaux de juillet 2020 ([203]).

Cette même commission d’enquête sénatoriale, si elle note l’augmentation des effectifs en instruction en famille et dans les écoles hors contrat, n’établit               aucun lien entre l’IEF et les séparatismes.

Du côté des sociologues entendus par les rapporteurs, le constat est identique, même s’ils reconnaissent des biais scientifiques dans leurs travaux, les personnes interrogées concernées étant parfois enclines à masquer la vérité sur les raisons réelles qui les ont conduites à privilégier l’IEF. Béatrice Mabilon-Bonfils estime « difficile d’établir une relation directe entre l’augmentation du nombre d’enfants instruits en famille observé avant la réforme et l’existence d’un phénomène qui serait massif de séparatisme. Deux questions doivent être distinguées : l’existence possible de situations problématiques et leur représentativité au sein au sein de l’ensemble des populations concernées ». Sur cette question, les travaux d’enquête de Philippe Bongrand et Dominique Glasman auprès de parents ou d’agents chargés des contrôles permettent de documenter les divers profils de famille recourant à l’IEF. Selon eux, les connaissances actuelles ne permettent pas d’affirmer que les « parents en proie à une radicalisation » seraient prépondérants parmi les familles concernées par l’IEF, leurs enquêtes suggérant au contraire que ce type de profil reste exceptionnel ([204]).

Dès lors, on peut considérer que présenter l’instruction en famille comme un facteur du séparatisme en France – comme l’a fait le gouvernement de l’époque – a témoigné d’une forme de suspicion générale qui n’a été corroborée par aucun élément documenté.

Les rapporteurs ont par ailleurs souhaité connaître les potentiels effets de la réforme de l’IEF sur la prévalence des dynamiques séparatistes, contre laquelle elle est censée agir. Là également, les données statistiques sont d’autant plus inexistantes que le lien entre l’instruction en famille et les dérives séparatistes n’a jamais été démontré.

Destinataire des synthèses de la Dgesco pour les années scolaires 2019-2020 et 2021-2022, l’association Led’A confirme qu’« aucun chiffre n’étaye la thèse de séparatisme ou radicalisation en IEF »  ([205]). Alors que l’IEF a été présentée comme une menace pour l’intégrité de la République, l’association observe que le rapport pour 2021-2022 est « réduit à un document de deux pages, ridiculement […] pauvre en informations. La logique aurait voulu au contraire qu’il [le ministère de l’éducation nationale] se donne les moyens d’une enquête approfondie. Mais le ministère sait pertinemment que ses allégations ne seraient pas confirmées par de telles enquêtes, comme elles ne l’ont jamais été par le passé » ([206]).

L’audition de la DNRT elle-même atteste d’un phénomène très marginal. « Sur la seule thématique de la radicalisation, parmi les environ 800 individus pris en compte par la DNRT, trois mettent en œuvre une instruction à domicile pour leurs enfants ou cherchent à accéder au dispositif » ([207]). L’instruction en famille n’est pas un point d’entrée pour les services concernés. Les individus radicalisés sont identifiés selon d’autres voies que l’instruction en famille, via un signalement sur un autre aspect ; en réalité le lien avec l’instruction en famille n’est qu’incident.

Rédigé par la Dgesco et le ministère de l’intérieur à destination des collectivités territoriales pour les aider à faire face aux situations de radicalisation, le guide juridique sur le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille (2024) précise que les cas d’enfants radicalisés à l’occasion de l’instruction dans la famille restent exceptionnels.

Enfin, on note que la Cour des comptes prend le soin de mentionner les quelques refus d’autorisation d’IEF justifiés par l’inscription des personnes chargées de l’instruction au fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait) ou à celui des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijaisv) ([208]) : 48 refus en 2022-2023 (dont 34 pour des enfants déjà précédemment instruits dans la famille), 4 en 2023-2024 et 17 en 2024-2025. Mais, outre que les chiffres renvoient au constat d’une réalité marginale, les personnes en question ne sont pas nécessairement liées à une mouvance séparatiste ou sectaire. Par ailleurs, une telle vigilance de la part de l’État n’exige en rien d’abandonner le régime déclaratif, le contrôle s’effectuant à partir de l’identité du demandeur.

En conclusion, les rapporteurs ne peuvent que constater un paradoxe révélateur de l’état d’esprit de l’exécutif à propos de l’IEF. Le défaut de solidité statistique est invoqué par le ministère de l’éducation nationale pour expliquer l’absence de publication de données (pourtant relativement simples, comme par exemple les taux de refus d’autorisation d’IEF), mais l’absence de données statistiques portant sur le séparatisme et radicalisation dans le cadre de l’IEF n’a pas empêché le gouvernement de supprimer un droit et de jeter la suspicion sur les milliers de familles qui instruisait leur enfant dans le cadre familial.

3.   Un passage à un régime d’autorisation justifié par les avantages de la scolarisation par rapport à l’instruction en famille

Outre les éléments portant sur la lutte contre la radicalisation et le séparatisme, le gouvernement a également justifié sa réforme par des considérations propres à l’instruction, en mettant en avant les avantages de la scolarisation par rapport à l’IEF, particulièrement pour ce qui a trait à la qualité des apprentissages, à la socialisation des enfants et aux enjeux de santé publique.

Ces motifs, s’ils peuvent être relativisés à bien des égards, voire contestés du fait, notamment, d’un défaut de données statistiques documentées, sont néanmoins plus solides que ceux fondés sur la lutte contre les séparatismes. À cet égard, les rapporteurs observent que, interrogés sur les principes ayant guidé le projet initial de réforme de l’IEF, les représentants du ministère de l’éducation nationale ont en premier lieu mentionné, lors de leur audition, les enjeux liés à la qualité des apprentissages fondamentaux et à la socialisation, ceux portant sur l’ordre public leur apparaissant secondaires.

Les rapporteurs regrettent que les aspects sécuritaires de cette réforme aient à l’époque préempté la quasi-totalité du débat public, y compris au sein du Parlement, et occulté les autres enjeux de cette réforme, qui auraient nécessité des réponses, en termes de politiques publiques, plus adaptées qu’une restriction générale de l’exercice du droit d’instruire en famille.

a.   Une scolarisation qui serait le gage d’une meilleure instruction et de meilleurs apprentissages

L’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, qui fixe les grands objectifs du droit de l’enfant à l’instruction, vise à garantir :

– d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique ;

– d’autre part, l’éducation permettant de développer la personnalité, le sens moral et l’esprit critique, et d’élever le niveau de formation initiale et continue.

Dans ce cadre, l’étude d’impact du projet de loi CRPR rappelle que l’enjeu premier de la scolarisation est la transmission à l’enfant d’« une instruction effective et complète lui permettant d’acquérir les connaissances, la méthode et l’esprit critique requis à chaque niveau d’enseignement. Il en va à la fois de son épanouissement intellectuel et psychique ». Pour offrir à l’élève des apprentissages de qualité, l’instruction, a fortiori dans un contexte de complexité croissante des savoirs et de nécessaire « prise en compte de l’ensemble du développement de l’enfant dans toutes ses dimensions », doit être dispensée par des professionnels compétents, régulièrement formés (et inspectés), en vue de garantir une maîtrise des contenus disciplinaires et « de penser des modalités d’individualisation ».

Les avantages de la scolarisation par rapport à l’instruction en famille

La scolarisation, qui consiste en une instruction dispensée au sein d’un collectif d’enfants et d’adultes permet :

– une diversification des situations de communication, une diversité précoce du langage et du vocabulaire et des formes syntaxiques pour une meilleure acquisition du langage ; plus généralement, le fait pour un enfant d’évoluer dans un collectif, d’entendre plusieurs voix et intonations et de devoir se faire comprendre par les autres, constitue un réseau d’interactions fondamental pour son instruction ;

– la confrontation à de réelles situations d’apprentissage renouvelées, diverses et progressives qui permettent aux enfants de découvrir, expérimenter, s’interroger, approfondir et finalement maîtriser les savoirs et compétences.

Source : étude d’impact du projet de loi CRPR.

Dans son discours des Mureaux d’octobre 2020, le président de la République exprime une vision très critique, et assez virulente, de l’instruction en famille, associée à des « dérives qui excluent des milliers d’enfants de l’éducation à la citoyenneté, de l’accès à la culture, à notre Histoire ».

Cette vision critique est largement développée dans les travaux interministériels de préparation du projet de loi : « L’instruction dans la famille, quelles que soient les qualités des parents, ne peut être regardée comme de nature à garantir le niveau des enseignements dispensés à l’enfant, et par suite celui de ses apprentissages […] La République ne peut donc admettre que soient obérés les capacités et l’avenir d’un enfant, au seul motif que ses parents voudraient assurer par eux-mêmes sa formation ». Dans ces conditions, la croissance de l’instruction dans la famille « est naturellement préjudiciable aux enfants. » est-il affirmé dans l’étude d’impact du projet de loi ([209]).

Cette appréciation sévère se fonde sur les constats dressés par les personnels du ministère de l’éducation nationale chargés du contrôle pédagogique. Ainsi, l’étude d’impact recense, sur plus de trois pages ([210]), les carences récurrentes résultant de l’instruction en famille, les amalgamant parfois avec des difficultés observées dans le champ de la socialisation (voir infra). Ces carences consistent principalement en :

– un travail insuffisant sur les démarches permettant l’appropriation des savoirs en raison d’une approche très académique et d’une moindre formation à l’esprit critique ;

– des enseignements manquants ou tronqués (notamment dans les sciences et le sport) ;

– une moindre ouverture au monde (activités extérieures, connaissance de l’actualité).

S’il n’appartient pas aux rapporteurs d’apprécier la teneur de ces carences éducatives et pédagogiques, suffisamment développées dans l’étude d’impact, ils ont en revanche le devoir de s’interroger sur la « prévalence » de ces constats faits par les inspecteurs chargés du contrôle.

Car, sur ce sujet, l’étude d’impact est moins prolixe et en réalité plus ambivalente, mêlant des considérations sur les modes d’apprentissage et sur l’évaluation du niveau des élèves. On y lit ainsi que « certaines inspections ont […] mis en évidence les lacunes d’une part non négligeable des enfants instruits à domicile », avec « 10 % des enfants contrôlés » présentant « des lacunes majeures » ([211]) lesquelles, selon le rapporteur général du texte à l’Assemblée nationale, ne permettraient pas aux enfants concernés « d’acquérir, à 16 ans, les connaissances requises du socle commun de connaissances, de compétences et de culture » ([212]).

Pour les rapporteurs, il convient de distinguer ce qui relève des carences dans les méthodes d’apprentissage mises en œuvre par les familles en IEF et les effets desdites carences sur le niveau, largement inconnu, des connaissances et des compétences des enfants concernés.

Car, sur ce dernier sujet, tant les auditions conduites dans le cadre de la mission d’information que le rapport de la Cour des comptes ont démontré l’absence d’indicateurs « pour renseigner sur le niveau et la réussite scolaire » ([213]) des enfants instruits en famille, et comparer ces niveaux avec ceux des élèves en établissement ([214]). Le ministère de l’éducation nationale et les rectorats ont indiqué à la Cour des comptes ne disposer d’aucun indicateurs ou de comparaisons avec les enfants scolarisés en établissement ([215]). Le contrôle pédagogique effectué dans le cadre de l’IEF, en effet, n’a nullement pour objet de vérifier les écarts de niveau éventuels entre des enfants du même âge, les uns scolarisés et les autres instruits en famille ([216]). Par ailleurs, comme le souligne la Cour des comptes, « l’élaboration de tels indicateurs de comparaison devrait être accompagnée de précautions méthodologiques compte tenu du fait qu’un enfant instruit dans la famille a pu antérieurement fréquenter un établissement scolaire » ([217]), ce qui est par ailleurs le cas de la grande majorité des enfants instruits en famille puisque plus d’un enfant sur deux reste une seule année en IEF (voir supra).

Enfin, toujours selon la Cour des comptes, « l’outil des évaluations nationales qui a été largement développé ces dernières années pour les élèves en établissement scolaire, n’est guère mobilisé pour l’instruction dans la famille. » ([218]) Même si les familles sont informées par les DSDEN de la possibilité pour leur enfant de participer aux évaluations nationales, rares sont celles qui se saisissent de cet outil. Quant aux élèves inscrits au Cned, l’établissement public est « en attente d’une automatisation par la Depp de la communication des résultats des élèves du Cned aux examens (baccalauréat et diplôme national du brevet) » ([219]) ; à ce stade, aucun suivi de cohorte n’est donc possible ([220]).

Pour les rapporteurs, le taux de 10 % des enfants contrôlés présentant « des lacunes majeures » affiché par le gouvernement pour justifier une restriction de l’IEF parait être un prétexte pour limiter considérablement le recours à un mode d’instruction désavoué. Il est regrettable que cette réforme générale, de fait, s’applique à la large majorité des familles appliquant des méthodes pédagogiques permettant d’atteindre des résultats conformes aux objectifs du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Plutôt que de limiter indistinctement l’exercice d’une liberté d’enseignement séculaire, une bonne politique publique aurait privilégié une mesure plus ciblée, par la mise en place, par exemple, d’un réel accompagnement des familles utilisant des méthodes d’instruction déficientes, comme cela a été évoqué par les représentants des inspecteurs pédagogiques auditionnés.

Enfin, il semble indispensable de mettre en perspective ce taux de lacunes majeures avec la baisse tendancielle du niveau des élèves scolarisés en France constatée depuis des années par toutes les études nationales et internationales, notamment les plus récentes, qui semble autrement plus préoccupante. Par exemple, on note dans un récent rapport de la Depp que 28 % des élèves entrant en classe de 6ème ont un faible niveau de lecture en français, appartenant aux groupes les moins performants ([221]). À l’inverse, les exemples d’excellence qui sont rendus possibles par l’instruction en famille sont passés sous silence par l’éducation nationale ; on peut à ce titre mentionner le cas d’une jeune fille de 9 ans qui, en juillet dernier, a passé avec succès le diplôme national du brevet (collège), grâce à un programme adapté en IEF, soulignant ainsi le faible niveau attendu à l’examen ([222]).

b.   Une scolarisation qui serait le gage d’une meilleure socialisation des enfants

Les propos du président de la République lors de son discours des Mureaux du 2 octobre 2020 – évoquant « ces dérives qui excluent des milliers d’enfants de […] de l’accès […] à l’expérience de l’altérité qui est le cœur de l’école » – donnent la ligne politique du gouvernement : seule l’école, « lieu […] et de la socialisation, où les enfants font l’expérience des valeurs de la République et du vivre ensemble » ([223]), permet de répondre à la promesse républicaine.

Le ministère de l’éducation nationale présente l’école comme un « espace de socialisation de l’enfant » dès la classe de maternelle ([224]). La socialisation est d’autant plus importante qu’elle est synonyme d’apprentissage du respect des règles communes : rituels en maternelle, règles de vie à l’école et au collège. Le respect de ces règles, portées par une autorité institutionnelle (incarnée notamment par le professeur), conduit à ce que l’enfant apprenne rapidement qu’il ne peut pas se comporter de la même manière à l’école et à la maison. Il ne s’agit pas seulement de respecter le cadre de l’école, mais d’apprendre que la vie en société passe par des règles communes. Le développement psychologique de l’enfant et la construction de soi passent par de multiples interactions, à la fois avec ses pairs, et avec des tiers adultes, qui incarnent une autorité différente de celle des parents. À cet égard, l’étude d’impact du projet de loi CRPR rend compte, assez clairement, de l’intention du gouvernement de l’époque : « La construction de citoyens libres et éclairés implique qu’un enfant puisse faire la double expérience de l’altérité et de la collectivité, dans un cadre neutre et protecteur respectueux de ses convictions […]. On ne peut donc admettre […] qu’un enfant puisse être de fait soustrait de cette nécessaire sociabilisation, sur la base du seul choix des parents » ([225]). De la même manière, le rapporteur général du projet de texte insiste sur « le rôle majeur que joue l’école dans la socialisation et l’équilibre des enfants […] contribuant […] à la mixité sociale des publics » ([226]).

Nul ne songe à remettre en question les ambitions de l’école en matière de socialisation des enfants, même si des nuances pourraient sans aucun doute être apportées selon les territoires et les établissements où s’effectue la scolarisation. Selon le sociologue Dominique Glasman, dont les travaux portent sur la « très grande diversité des pratiques liées à l’instruction en famille », une partie des parents souhaite en effet « échapper aux problèmes que les enfants rencontrent (ou pourraient subir) dans la cour de récréation ou sur le chemin de l’école » ([227]).

Mais, pour les rapporteurs, fonder la restriction du droit à l’instruction en famille sur une telle argumentation est biaisé : l’objectif de socialisation porté par la scolarisation n’implique en rien qu’une absence de scolarisation – via l’instruction en famille – conduit systématiquement les enfants à une « a-socialisation », un séparatisme social ou un entre-soi délétère, tant pour l’individu que pour la société. L’argument selon lequel « l’instruction dans la famille […] traduit une forme de séparatisme social » ([228]) apparait, aux yeux des rapporteurs, au mieux erroné, au pire mensonger.

Comme le soulignent Philippe Bongrand et Amélie Derobert, « l’instruction en famille suscite communément des interrogations au sujet de la "socialisation des enfants" » ([229]), qu’il s’agisse de leur sociabilité, de leur aptitude à intégrer le corps social ou de leur capacité à construire une identité. Après avoir mené des analyses sur la base d’enquêtes administratives conduites par les mairies, les chercheurs concluent : « Des parents qui se préoccupent de leurs enfants, des jeunes qui étudient régulièrement des matières scolaires et qui fréquentent ces "activités" que leurs alter ego scolarisés nomment extra-scolaires, des garçons et des filles parfois timides, mais qui parviennent à entrer dans la discussion avec des inconnues venues rencontrer leur famille : la "socialisation" des enfants instruits en famille que décrivent les enquêtes de mairie apparaît ainsi la plupart du temps fort banale. Ce constat contraste avec la radicale altérité, l’exotisme ou l’inquiétude que fait présumer la méconnaissance de l’instruction en famille » ([230]).

Les travaux des chercheurs auditionnés remettent tous en cause l’idée d’une instruction en famille porteuse de séparatisme social ou d’isolement des jeunes, enfermés au sein d’un cercle familial étroit. Même s’ils ne sont pas exempts de biais scientifiques ([231]), ces travaux démontrent qu’« il ne s’agit pas, en général, d’enfants isolés et sans liens avec d’autres » ([232]). Les sociologues entendus constatent une multiplicité de pratiques et d’activités de socialisation et de rencontres avec d’autres enfants, « beaucoup plus que quand ils sont scolarisés ». Alors que la forte croissance de l’IEF avait permis à des familles de s’organiser en commun pour des activités extra-scolaires (voir encadré ci-après), bénéficiant de tarifs avantageux pour les musées, les espaces culturels, etc, la réduction des effectifs d’enfants en IEF a rendu ce genre de sorties plus difficile, portant de facto préjudice à leur socialisation, soit une conséquence de la réforme à l’opposé d’un des objectifs implicites de la loi.

Des enfants instruits dans la famille exerçant de multiples activités sociales

« S’ils ne fréquentent pas l’école, ils n’en sont pas moins inscrits dans des clubs sportifs, ils fréquentent certains équipements du quartier ou de la ville, vont à l’école de musique ou au club de théâtre, ils font partie de mouvements de jeunes, où ils rencontrent d’autres enfants de leur âge. Par ailleurs, le milieu des parents non-scolarisants entretient des relations souvent informelles mais assez denses ; sur les forums et les réseaux locaux, sont proposées des sorties pour les enfants avec certains parents qui le peuvent, pour aller dans un musée, pour aller faire une visite d’atelier, ou une promenade en forêt, etc. » (1)

(1)    Dominique Glasman, « Ces enfants qui ne vont pas à l’école ! », Les notes du conseil scientifique de la fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE), n°27, février 2022. 

Selon Dominique Glasman, la question de la socialisation des enfants en IEF « semble reposer sur l’image d’enfants qui, parce qu’instruits dans la famille, n’en sortiraient pas ou guère. En réalité, pour la très grande majorité des enfants que l’enquête sociologique peut rencontrer, cette image est fausse » ([233]). Le Dr. Marie Gallé-Tessonneau, docteure de psychologie et thérapeute spécialisée dans le refus scolaire anxieux, précise par ailleurs que « les différences observées dans la construction des relations avec les pairs, l’autonomie, la confiance en soi ou l’adaptation à des cadres collectifs ne sont pas liées en soi au fait d’être scolarisé en établissement ou instruit en famille. Elles sont principalement liées au niveau de développement de l’enfant, à son état psychologique et à la présence ou non de troubles associés, notamment anxieux ou dépressifs. Autrement dit, ce sont les caractéristiques cliniques de l’enfant qui déterminent son fonctionnement, bien plus que son cadre de scolarisation » ([234]).

Certes, des dérives individuelles existent – que les enquêtes sociologiques ne dissimulent pas ([235]) – mais elles restent isolées, la grande majorité des familles qui recourent à l’instruction en famille menant une vie sociale normale, y compris les enfants. On note d’ailleurs dans les rapports des contrôles opérés par les inspecteurs du ministère de l’éducation nationale que les résultats sont « très généralement satisfaisants en termes d’instruction […] des enfants instruits en famille semblent avoir acquis une autonomie et une confiance en eux-mêmes qui leur permettent d’entreprendre des projets et de faire preuve de peu d’agressivité à l’égard de leurs pairs » ([236]).

Comme pour le volet sécuritaire, la problématisation de séparatisme social mise en scène par l’exécutif de l’époque ne renvoie qu’à une réalité marginale. Par ailleurs, pour justifier le changement de régime juridique de l’IEF, le gouvernement n’a pas été en mesure, de même que s’agissant de la lutte contre le radicalisme, de s’adosser à la moindre étude sociologique, et, a fortiori, statistique, attestant des effets délétères de cette modalité d’instruction sur le comportement social d’un grand nombre d’enfants bénéficiaires.

Et pour cause : à la question de savoir ce qu’avoir été instruit en famille produit chez les enfants ou les adolescents, Dominique Glasman répond qu’il est difficile d’affirmer quoi que ce soit à ce sujet, « à la fois parce que […] les effets en sont diversifiés selon les individus […], et parce que l’on ne dispose pas, à ce jour, concernant notre pays, d’autres sources d’évaluation que les appréciations des parents eux-mêmes, indispensables mais insuffisantes ; à notre connaissance, les services de l’Éducation nationale n’ont jamais entrepris de recherche sur ce sujet […] on reste [...] à ce jour, dans l’attente de travaux de recherches qui permettent de donner, à cette question précise, une réponse à la fois solide, informée, et aussi nuancée qu’elle mérite de l’être » ([237]).

c.   Une scolarisation qui serait le gage d’une meilleure prévention et d’une plus grande protection sanitaire des enfants

L’enjeu de santé publique et de protection de l’enfance est également avancé, l’attention portée aux besoins fondamentaux (physiologiques, psychologiques, estime de soi, etc.) et à la prévention sanitaire (bien-être physique, mental et social), devant être une priorité de l’école ([238]).

L’école – qui dispose à cet effet de personnels médicaux, infirmiers, sociaux et éducatifs –, contribue au suivi sanitaire des élèves, au dépistage de certains troubles de santé et permet de vérifier le respect des obligations vaccinales ; elle inscrit son action dans un cadre plus général de promotion et d’éducation à la santé (éducation à l’alimentation, à la sexualité, etc.) ([239]), de promotion et du respect du corps (le sien et celui de l’autre), etc. Elle constitue donc de ce point de vue tant un lieu de contact systématique avec le dispositif de santé scolaire ([240]) qu’un lieu de détection au quotidien, notamment par l’enseignant (changement de comportement, difficulté d’apprentissage, problème de langage, etc.).

L’école permet d’identifier précocement des difficultés rencontrées par un enfant et de développer des apprentissages adaptés, en référence à des méthodes pédagogiques diverses. De nombreux troubles (troubles dys) sont détectés par les équipes pédagogiques – les professeurs mais également les psychologues et les personnels de santé –, permettant ainsi une remédiation et un accompagnement adéquats. Pour un enfant instruit à domicile, c’est, par construction, moins évident ; si l’enfant bénéficie de soins et de dépistages, le caractère systématique du repérage est moindre, en particulier pour des troubles qui ne sont pas spontanément manifestes, et dépend davantage de la famille et de l’offre sanitaire locale. À l’école, plusieurs professionnels peuvent prendre part au repérage, contrairement à un enfant en IEF, où un signal peut rester invisible, notamment si la sphère familiale ignore qu’un comportement ou une difficulté mérite une évaluation.

La commission d’enquête présidée par Georges Fenech en 2006 considérait à cet égard que « plus les liens avec les modes de scolarité habituels sont distendus, moins le suivi médical des enfants est assuré […] le contrôle sanitaire ne retrouve pleinement sa place que lorsque l’instruction à domicile a été jugée défaillante par l’éducation nationale et que les enfants concernés sont admis dans un établissement d’enseignement public ou privé » ([241]).

Si, en matière de prévention sanitaire, les avantages de la scolarisation comparés à l’IEF peuvent sembler évidents, on doit néanmoins mettre en perspective les objectifs en matière de politique de santé publique avec les moyens, notamment humains, dont l’école dispose à cet effet. Un récent rapport de la mission d’information sénatoriale sur la prévention en santé dresse en effet le constat d’un bilan d’une éducation nationale peinant « à assumer sa mission de promotion de la santé », avec des services de santé scolaire « dans un état de délabrement sérieux » et des enseignements censés favoriser l’éducation à la santé « imparfaitement assurés » ([242]).

  1.   Des dispositifs de prévention sanitaire différents selon les modes d’instruction

Sur le plan juridique, les dispositions relatives aux parcours de santé des enfants ne paraissent pas toutes s’appliquer aux enfants instruits en famille, ce qui est regrettable.

Si les vingt examens médicaux obligatoires avant 19 ans ([243]) et les vaccinations obligatoires, prévus par le code de la santé publique ([244]), sont à destination de tous les enfants, la portée de l’article L. 541- 1 du code de l’éducation se limite aux enfants scolarisés ([245]) : « les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, […] de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. […]. Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans ([246]) […]. Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l’infirmier et, dans les établissements du second degré, d’un assistant de service social ».

Lors des débats sur le projet de loi CRPR, des parlementaires ont vainement tenté d’étendre la portée de l’article L. 541-1 aux enfants instruits en famille, en leur faisant bénéficier du parcours de santé, notamment les visites médicales et de dépistages ([247]) ou en complétant les missions des médecins et infirmiers de l’éducation nationale du suivi des enfants en IEF ([248]).

  1.   Des dispositifs de contrôle du suivi sanitaire des enfants instruits en famille insatisfaisants

Pour les rapporteurs, l’actuel dispositif de contrôle de la prévention sanitaire dans le cadre de l’IEF peut être perfectionné, notamment parce qu’il repose sur une transmission d’informations entre plusieurs acteurs : les maires, les services départementaux de l’éducation nationale, voire le cas échéant, les services des conseils départementaux.

Dans le cadre de l’enquête qu’est tenue de conduire le maire dès la première année de l’instruction en famille, et dont les résultats doivent être transmis au Dasen ([249]) :

– d’une part, il faut vérifier si l’instruction donnée est compatible avec l’état de santé des enfants ;

– d’autre part, depuis la loi du 24 août 2021, une attestation de suivi médical – récente et établie par un professionnel de santé, indiquant que l’enfant fait effectivement l’objet d’un suivi individuel de son état de santé ([250]) – doit être fournie par les personnes responsables de l’enfant.

Or, plusieurs éléments limitent fortement l’efficacité de ce dispositif.

D’une part, ainsi que le montre la Cour des comptes, « cette enquête du maire est peu effectuée » ([251]). La Cour avance plusieurs raisons, en particulier « un manque de personnel (notamment dans les petites communes rurales) [et] une réticence des maires à s’immiscer dans la sphère familiale ». De fait, les maires peinent parfois à mener ces vérifications auprès de familles qui perçoivent cette mesure de contrôle comme intrusive (voir infra) ([252]). D’autre part, la remise aux maires de l’attestation de suivi médical est loin d’être généralisée, d’autant que ces derniers ne disposent d’aucun moyen pour l’imposer – le défaut de cette attestation est simplement mentionné dans les résultats de l’enquête et, le cas échéant, porté à la connaissance du président du conseil départemental dans le cadre d’une information préoccupante. Enfin, une grande partie des services municipaux n’ont pas les compétences requises pour apprécier les données médico-sociales dont ils pourraient avoir connaissance.

Enfin, les enquêtes nationales sur la santé des enfants et des adolescents – pilotées par les directions de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) ([253]) et réalisées par les personnels de santé de l’éducation nationale – sont exclusivement réalisées en milieu scolaire ([254]).

Pour les rapporteurs, il parait souhaitable d’améliorer les dispositifs de contrôle de la prévention sanitaire des enfants instruits en famille. Alors que les enfants scolarisés sont intégrés à un parcours institutionnel de santé, l’IEF repose principalement sur une attestation de suivi médical, qui est une pièce administrative, et ne fait pas l’objet d’un dispositif national permettant de mesurer la réalisation effective des dépistages, la couverture vaccinale ou le repérage des troubles de santé.

La production par la famille, en plus de l’attestation de suivi médical, d’un certificat médical attestant que l’enfant est à jour de ses vaccinations et dépistages obligatoires, est une piste à explorer. Elle permettrait notamment de répondre aux arguments selon lesquels « le refus de se soumettre aux obligations vaccinales motive certains parents à choisir l’instruction en famille » ([255]).

4.   Le passage au régime d’autorisation traduit la volonté gouvernementale de réduire significativement le nombre d’élèves instruits en famille

Pour les rapporteurs, au-delà des arguments présentés par la communication officielle du gouvernement, la réforme de 2021 avait comme objectif prioritaire de favoriser la scolarisation et de stopper la hausse des effectifs d’enfants en IEF, notamment dans un contexte d’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire – le nombre d’enfants hors Cned réglementé ayant été multiplié par quatorze sur la période 2007- 2020 ([256]).

Sur ce dernier point, les rapporteurs partagent l’avis de Jean-Pierre Camby, pour qui les mesures sur l’instruction en famille s’inscrivent dans la continuité de la loi dite Blanquer de 2019, laquelle contraint les parents voulant scolariser leur enfant à partir de quatre ans à solliciter une autorisation. « Peut-être faut-il voir dans cette volonté politique la raison d’être, profonde mais moins mise en avant, de ces dispositions de la loi de 2021 […]. La scolarisation obligatoire à trois ans aurait eu du mal à s’imposer si la possibilité d’instruire à domicile avait été maintenue » ([257]).

Plusieurs passages de l’étude d’impact du projet de loi CRPR, particulièrement éclairants, confortent le point de vue d’une réforme mise en œuvre davantage pour favoriser la scolarisation face à la « forte progression de l’instruction dans la famille, qui ne permet plus de la regarder comme une expérience temporaire et marginale » que pour réguler les possibles dérives individuelles que le régime déclaratif de l’IEF est censé faciliter. Il est ainsi affirmé qu’« il pourrait sembler […] paradoxal que le législateur et le Gouvernement aient, ces dernières années, abaissé l’âge de l’instruction obligatoire, imposé la vaccination obligatoire pour l’inscription à l’école, renforcé le niveau de formation des professeurs et augmenté le niveau d’exigence tant en matière disciplinaire (éducation physique et sportive…) que sur l’éducation à la santé, à la sexualité et à l’égalité femme/homme notamment, et que cette politique éducative puisse être contournée sur une simple décision des parents de recourir à l’instruction dans la famille » ([258]).

Si les intentions du gouvernement de l’époque paraissent donc relativement claires, les rapporteurs se sont cependant interrogés sur l’existence d’objectifs chiffrés de réduction des effectifs d’enfants instruits en famille qui auraient pu être assignés aux académies.

Au moins deux éléments justifient en effet un tel questionnement.

D’une part, on ne peut que relever les propos de la directrice générale de l’enseignement scolaire, Caroline Pascal, devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale en septembre 2024, affirmant que le ministère avait des « résultats par rapport aux objectifs qui avaient été portés, c’est-à-dire de réduire notamment la très forte hausse qu’il y avait eu après le covid. Nous étions en 2018-2019 à 35 000 élèves en instruction en famille. Nous sommes passés à 72 000 élèves à la sortie du covid, et revenus aujourd’hui à 35 000 élèves. C’est un point important parce que je crois que nous retrouvons l’étiage habituel des choix que les familles ont toujours fait ou ont traditionnellement fait d’instruction en famille » ([259]).

D’autre part, certains représentants des organisations professionnelles des inspecteurs pédagogiques auditionnés ont ouvertement mentionné la possibilité d’un pilotage par indicateurs par des Dasen, qui se seraient fixé des objectifs chiffrés d’autorisation, les conduisant en conséquence à refuser des dossiers afin d’atteindre des « quotas » ([260]). Ont été expressément évoquées des « consignes données ou perçues par les Dasen » visant à limiter le nombre des autorisations.

Cela étant, aucune information matérielle n’est venue confirmer l’existence d’objectifs chiffrés à destination des recteurs et               des Dasen. À cet égard, les réponses des académies auditionnées ont été unanimes : nul objectif chiffré ni jauge n’ont été fixés, ni par les services centraux, ni par les services académiques ; chaque dossier est étudié de manière spécifique, au cas par cas.

Mais l’inexistence d’objectifs chiffrés assignés aux services académiques ne signifie pas l’absence de consignes transmises aux recteurs et à leurs équipes, notamment à travers les réunions de recteurs mensuelles. Défendu par le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer et relayé par les responsables de l’administration centrale, l’objectif de prioriser la scolarisation et de réduire l’instruction en famille jusqu’à – pour reprendre l’expression de la directrice générale – « l’étiage habituel des choix que les familles ont toujours fait », conjugué au manque d’expérience des équipes académiques sur ces questions, de surcroit dans un cadre juridique relativement flou ouvrant une part assez large à l’interprétation ([261]), a probablement conduit à des comportements « malthusiens » dans certains départements. Cela a donc pu aboutir à une lecture stricte de la loi par des Dasen de bonne foi, et se traduire par un nombre important de refus appliqués à des demandes pourtant bien documentées.

Il ressort des auditions le sentiment que certaines demandes d’IEF ont été refusées car aucun élément ne prouvait l’impossibilité d’une scolarisation. Or, ce type de raisonnement est en parfaite contradiction tant avec l’esprit qu’avec la lettre de la loi laquelle impose à l’administration d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sans présupposer in abstracto que la scolarisation est la meilleure des solutions (voir infra). Pour les rapporteurs, au-delà de l’élément culturel qui mène les personnels de l’éducation nationale, souvent en toute bonne foi, à privilégier la scolarisation, il est par ailleurs fortement probable que le constat de l’impossibilité pour les services de l’État d’assurer efficacement le contrôle pédagogique de milliers d’enfants supplémentaires a conduit le ministère à limiter autant que possible le nombre d’enfants en IEF (voir infra). De fait, la conjonction de ces deux facteurs culturel et matériel s’est traduite par une interprétation très restrictive de la loi du 24 août 2021.

C.   Les effets du passage du régime de la déclaration à celui de l’autorisation

La mise en œuvre de la réforme, entrée en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022 et pleinement effective à partir de la rentrée 2024, a contraint les services de l’État ainsi que les familles à s’adapter à la nouvelle procédure de demande d’autorisation.

La mise en place du régime d’autorisation a provoqué de profonds changements pour les services de l’État, qui doivent désormais traiter l’ensemble des demandes d’autorisation reçues entre le 1er mars et le 31 mai, dans un délai de deux mois à compter de leur réception. L’activité de contrôle n’a toutefois évolué qu’à la marge, les contrôles n’ayant pas été réformés par la loi du 24 août 2021 précitée. De plus, la mise en place d’une procédure d’autorisation administrative a conduit à la création d’un contentieux portant sur les refus de délivrer une autorisation émise par l’administration.

Par ailleurs, le passage du régime déclaratif au régime d’autorisation a été vécu comme un véritable bouleversement de la part des familles. La simple déclaration a été remplacée par un dossier de demande d’autorisation très fourni, devant comprendre de nombreux justificatifs. Pour le motif 4 notamment, la constitution du dossier étayant le projet pédagogique envisagé par la famille représente une charge de travail conséquente pour les responsables de l’enfant.

Enfin, la mise en œuvre de la réforme a également provoqué des effets de bord perçus comme indésirables. D’une part, le passage de la déclaration à la demande d’autorisation et la restriction de l’instruction aux quatre motifs définis à l’article L. 131-5 du code de l’éducation ont conduit certaines familles à poursuivre l’instruction de leurs enfants sans autorisation. Certaines de ces familles considèrent cette poursuite illégale de l’IEF comme un acte de résistance, s’inscrivant dans le cadre de la désobéissance civile. D’autres ménages continuent d’instruire leurs enfants à domicile tout en restant « hors des radars » de l’éducation nationale. D’autre part, la réduction brutale du nombre d’enfants instruits en famille a eu pour effet de contracter la demande de contenus pédagogiques dispensés par des organismes privés d’enseignement à distance, éprouvant fortement ces derniers.

1.   Pédagogie, adaptation, formation : quel pilotage de la part de la Dgesco ?

L’introduction d’une nouvelle étape d’analyse des dossiers de demande d’autorisation de l’instruction en famille a nécessité la mobilisation et la formation de nouveaux agents au sein des services académiques pour traiter les demandes et les recours administratifs formés contre les décisions de refus d’autorisation. Les familles ont également dû s’adapter à la nouvelle procédure et trouver les ressources pour constituer les dossiers de demande, parfois complexes.

a.   Une réforme synonyme de nouvelles missions pour les services académiques

  1.   Un réseau de « référents IEF » en poste dans tous les services départementaux

Un pilotage national a été mis en œuvre par le ministère de l’éducation nationale afin d’accompagner les services académiques dans le déploiement du dispositif de l’autorisation d’instruction dans la famille et d’harmoniser le traitement des demandes d’autorisation.

Tout d’abord, des référents académiques et départementaux chargés du suivi de l’instruction en famille (dits « référents IEF ») ont été désignés, parmi les personnels exerçant des missions d’inspection. Leur rôle consiste à mettre en place des outils de pilotage afin d’avoir une vision départementale de l’évolution quantitative des effectifs d’enfants instruits dans la famille, accompagner les personnes chargées du contrôle de l’instruction dans la famille et assurer des remontées d’information au niveau national. Les référents accompagnent également les familles dans le cadre de leur demande d’autorisation. Les référents IEF sont des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) ou des inspecteurs du second degré exerçant à temps plein au sein des services départementaux de l’éducation nationale.

Un réseau national des référents IEF a par conséquent été mis en place. Au début de chaque année civile, la Dgesco a organisé des visioconférences réunissant les référents IEF afin de préparer les campagnes de dépôt des demandes d’autorisation d’instruction en famille débutant le 1er mars.

  1.   De nouvelles missions au sein des services académiques et départementaux

La réforme a conduit à faire évoluer les missions des agents des services académiques. Alors que le précédent régime déclaratif ne nécessitait qu’un enregistrement administratif des déclarations d’instruction dans la famille, les services doivent désormais étudier tous les dossiers de demande d’autorisation – auparavant, seules les demandes d’instruction au Cned réglementé étaient analysées au sein des DSDEN – et instruire les dossiers portés à la connaissance des commissions devant lesquelles sont formés les Rapo exercés contre les décisions de refus. Comme l’indiquent les représentants du rectorat de Bordeaux, « cette évolution implique une analyse individualisée de chaque dossier au regard des critères légaux, la vérification des pièces justificatives, l’appréciation des situations propres aux enfants, la rédaction de décisions juridiquement motivées » ([262]).

Les postes administratifs des directions départementales ont subi une forte hausse de leur activité, concentrée sur les deuxième et troisième trimestres de chaque année civile : les services reçoivent les dossiers de demande lors de la campagne annuelle du 1er mars au 31 mai et disposent d’un délai de deux mois pour apporter une réponse, soit jusqu’au 31 juillet maximum pour les derniers dossiers reçus. Les services doivent également traiter les recours administratifs formés contre les décisions de refus, qui doivent être formulés dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la décision contestée. Les commissions devant lesquelles sont formés les recours doivent par la suite être réunies dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception du recours. Comme l’indique l’académie de Bordeaux : « Des Rapo sont reçus toute l’année mais le pic d’activité en matière de dossiers à examiner et de décisions à envoyer se situe entre mai et septembre. Le rejet de certains Rapo donne parfois lieu à un contentieux traité au niveau des affaires juridiques. La DAJ [direction des affaires juridiques] a donc dû se mobiliser pour assurer un appui réglementaire, aux DSDEN notamment, sur l’instruction des demandes en pré-contentieux et faire face à l’accroissement du nombre des requêtes contentieuses, notamment en période estivale » ([263]).

Ces nouvelles missions ont entraîné des restructurations internes des services et des créations de postes. Les représentants de l’académie de Nancy‑Metz, auditionnés par les rapporteurs, ont ainsi indiqué qu’il « a été nécessaire de mettre en place une nouvelle organisation au sein de la division de l’organisation scolaire (DOS) pour gérer cette nouvelle mission. Les missions d’un gestionnaire de catégorie B ont été modifiées afin d’intégrer le traitement du dossier IEF. L’académie s’est vue dotée de 2 postes d’IEN spécifiquement mobilisés sur l’IEF » ([264]). À Bordeaux, le pilotage académique est assuré par un inspecteur d’académie‑inspecteur pédagogique régional (IA-IPR), accompagné d’un coordonnateur académique et de deux inspecteurs de l’éducation nationale qui se consacrent à temps plein à l’instruction en famille. L’académie de Versailles a pour sa part créé un service spécifique, rattaché à la division des établissements d’enseignement privés.

L’apparition de nouvelles missions s’accompagne d’une nécessaire exigence de formation des nouveaux membres du personnel chargés du traitement des dossiers et de procédures de recours. Or, la formation des agents semble être un impensé de la mise en œuvre de la réforme. La Dgesco admet ainsi que « le recrutement s’est fait rapidement après le vote de la loi, avec un renforcement des effectifs au sein des académies pour couvrir les postes nécessaires. Ces nouveaux personnels ont toutefois dû être formés sur le sujet "sur le tas", car les recrutements ne pouvaient pas être réalisés de manière instantanée. Les référents sont ainsi montés en compétences au fur et à mesure qu’ils prenaient part à la mise en œuvre de la loi » ([265]). Les rapporteurs s’étonnent de cette absence de formation des agents, dont l’analyse est pourtant décisive pour le quotidien des enfants et de leurs familles.

Si le passage du régime déclaratif au régime d’autorisation a eu pour conséquence de créer de nouvelles missions d’analyse et de traitement des dossiers et des procédures de recours, la baisse du nombre d’enfants instruits en famille a mécaniquement conduit à une diminution du nombre de contrôles pédagogiques. L’académie de Bordeaux reconnaît ainsi que « la diminution du nombre d’autorisations accordées a entraîné une baisse du nombre d’enfants instruits en famille et, par conséquent, une diminution du volume des contrôles pédagogiques. Les moyens ainsi dégagés ont permis de renforcer la qualité des contrôles réalisés, de développer des outils d’évaluation harmonisés et d’améliorer la formation des personnels chargés de ces contrôles » ([266]).

  1.   Un appui technique et juridique de la part de la Dgesco

La Dgesco a indiqué aux rapporteurs qu’un tableau récapitulatif des données chiffrées de l’année scolaire en cours relatives à l’IEF par académie avait été transmis aux recteurs d’académie en janvier 2024, février 2025 et mars 2026. Ce tableau est accompagné d’une « mise en perspective par rapport à la synthèse nationale afin d’aider les académies à assurer une équité et harmoniser le traitement entre toutes les demandes au sein de l’académie » ([267]).

Par ailleurs, la Cour des comptes indique que la direction des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale a apporté un appui renforcé aux services interacadémiques. En complément des modèles de courriers transmis dès 2022 aux services académiques, un nouveau guide destiné aux services a été conçu, comprenant 26 fiches incluant des courriers-type et des récapitulatifs des procédures à mettre en œuvre pour traiter les dossiers. Le guide a été diffusé via la plateforme Pléiade et transmis aux référents académiques et départementaux au début du mois de février 2025, succédant au précédent vademecum qui datait de 2020. La Dgesco indique que « ce guide a pour objet d’accompagner les services académiques dans le traitement des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille ainsi que dans le contrôle pédagogique et le suivi des enfants autorisés à être instruits dans la famille » ([268]). Le document a fait l’objet d’une mise à jour en janvier 2026 afin de tenir compte de récentes évolutions jurisprudentielles. L’association Led’A a indiqué aux rapporteurs avoir demandé au ministère de l’éducation nationale la transmission de ce guide, qui lui a été refusée malgré un avis positif de la Cada – cette dernière ayant indiqué que « ces éléments étaient communicables au public » ([269]).

La Dgesco a également transmis aux référents académiques et départementaux le guide juridique relatif au rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille, rédigé conjointement avec la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur, à la fin du mois d’août 2024. Ce guide a été rendu public sur le site collectivites-locales.gouv.fr ainsi que sur les sites internet de certains rectorats mais est difficilement accessible aux usagers car très peu mis en valeur en ligne.

Les rapporteurs constatent que la publication de ces guides n’est intervenue qu’à compter de 2024, soit plus d’un an après l’entrée en vigueur de la réforme. Ils regrettent que ces guides n’aient pas pu bénéficier aux services académiques en charge de l’étude des demandes d’autorisation dès la rentrée scolaire 2022 et pendant la majeure partie de la période de transition.

Ainsi, si la mise en place d’un réseau de référents IEF a permis de favoriser une coordination au sein des académies, les rapporteurs observent, comme la Cour des comptes, qu’aucun référentiel commun susceptible d’harmoniser les décisions n’a été déployé par la Dgesco. Le pilotage de la réforme par la Dgesco se révèle incomplet : si des actions ont été mises en œuvre afin d’accompagner les services départementaux de l’éducation nationale, le manque de formation du personnel consacré à l’analyse des dossiers et l’absence de construction d’un référentiel commun n’ont pas répondu aux besoins des académies.

b.   De nouvelles obligations pour les familles

La réforme a été vécue par les familles assurant l’instruction de leur enfant comme un véritable bouleversement. À la simple déclaration annuelle, éventuellement accompagnée d’une demande d’inscription au Cned réglementé s’est substitué une nouvelle procédure, bien plus lourde.

L’association S’instruire en Pays de la Loire indique que « Pour tout motif, le régime de demande d’autorisation implique une grande charge administrative supplémentaire aux enjeux majeurs, générant une charge émotionnelle conséquente et délétère pour les familles » ([270]). S’agissant du motif 4, l’association indique que la constitution du dossier représente « un travail colossal pour les parents instructeurs qui passent de nombreuses heures chaque année à rédiger leur projet, au détriment du temps passé avec leurs enfants, et ce par contrainte ».

Lors de son audition par les rapporteurs, la Dgesco a indiqué avoir procédé à la réécriture du guide relatif à l’IEF, désormais consultable sur le site internet education.gouv.fr. Si les rapporteurs ne sous-estiment pas l’utilité de ces guides, ils s’interrogent sur leur notoriété. L’association Unie indique que « Nous ne sommes pas certains que toutes les familles en IEF aient connaissance de l’existence de ces guides qui peuvent pourtant les aider à comprendre les attentes de l’administration. Un lien vers ces guides ou la page ci-dessus, inséré dans les courriers des demandes d’autorisation, pourrait être un moyen efficace de les diffuser au plus grand nombre. S’agissant de ces guides, ils sont utiles pour certains aspects techniques mais sont insuffisants pour garantir une application claire, homogène et sécurisée du droit à l’IEF » ([271]).

Les familles se tournent ainsi très largement vers le milieu associatif pour être correctement informées, voire pour solliciter de l’aide dans la constitution des dossiers de demande d’autorisation. L’association S’instruire en Pays de la Loire a indiqué aux rapporteurs que l’aide à la constitution des dossiers est le premier objet de demande de la part des familles, un constat corroboré par les nombreuses associations auditionnées par les rapporteurs.

2.   Des effets collatéraux désastreux

La réforme a eu pour conséquence de provoquer deux effets de bord : d’une part, certaines familles ayant autrefois déclaré instruire leurs enfants dans la famille poursuivent cette pratique sans autorisation ; d’autre part, la baisse du nombre d’enfants en IEF depuis 2022 a fortement fragilisé le secteur de l’enseignement privé à distance.

Ces situations conduisent les rapporteurs à s’interroger : le passage au régime d’autorisation a-t-il conduit des familles ayant déclaré instruire leurs enfants en famille par le passé et se soumettant aux contrôles à poursuivre l’IEF sans autorisation ? La loi du 24 août 2021 aurait-elle eu effet contraire à son objectif de mieux encadrer l’instruction en famille en poussant des familles à instruire leurs enfants irrégulièrement, sans être repérées, et par conséquent contrôlées ?

a.   Des familles refusant de demander une autorisation à la suite de la réforme

Qu’elles soient opposées par principe au fait de demander l’autorisation d’instruire leur enfant en famille ou découragées à la suite de plusieurs refus, perçus comme injustifiés, certaines familles débutent ou poursuivent l’instruction de leur enfant dans la famille sans autorisation.

Certaines familles revendiquent ce refus de se plier à l’obligation de demande d’autorisation. Un véritable mouvement de désobéissance civile ([272]) s’est constitué à la suite de la réforme, vécue comme une rupture de confiance de l’État envers les pratiquants de l’IEF. Le mouvement Enfance libre, créé en 2022, réclame ainsi le retour à un régime déclaratif. Ses représentants indiquent que leur action « repose d’abord sur la constitution d’un mouvement collectif de familles et de citoyens acceptant de s’exposer publiquement aux conséquences administratives, financières et judiciaires liées à cette démarche, afin de rendre visibles les effets concrets de la restriction de l’instruction en famille sur les familles concernées » ([273]). Les représentants du mouvement ont indiqué qu’il n’existait pas de courant de désobéissance civile avant 2022. Aujourd’hui, 130 familles appartiennent au mouvement, qui a compté, depuis sa création, 193 membres.

Parmi ces familles, une minorité de militants « refusent par principe le régime actuel d’autorisation préalable, et assument une stratégie visant à faire émerger des procès médiatisés, conçus comme des espaces de visibilité publique et de confrontation politique autour de la question de la liberté d’instruction » ([274]). La majorité des familles est constitué de parents ayant entrepris des démarches de demande d’autorisation et entrés en désobéissance civile à la suite de refus ou de parcours complexes. Ces familles considèrent que la désobéissance civile est l’une des stratégies les plus efficace pour alerter sur les conséquences de la réforme. Leur fédération au sein du mouvement d’une part permet une meilleure visibilité des actions et, d’autre part, garantit un cadre d’entraide et de solidarité face aux conséquences administratives, financières, sociales et psychologiques que peut entraîner leur situation. Les familles engagées sont clairement identifiées sur le site internet du mouvement et y publient une déclaration d’entrée en désobéissance civile, adressée aux services académiques de leur département.

Enfance libre indique que 63 familles ont cessé leur engagement depuis la création du mouvement. Certaines ont rescolarisé leur enfant, d’autres ont obtenu une autorisation d’instruire leur enfant en famille. Quelques rares familles ont quitté le territoire national pour s’installer à l’étranger.

Il est également probable que certaines familles refusent de demander l’autorisation d’instruire en famille et poursuivent l’instruction de leur enfant à domicile, sans revendiquer leur action. L’identification de ces familles est alors extrêmement complexe, notamment lorsque l’enfant n’a pas été précédemment instruit en famille sous le régime déclaratif ou scolarisé au sein d’un établissement scolaire. Les rapporteurs s’interrogent ici sur l’effet contreproductif de la loi : en voulant encadrer plus fermement l’IEF, le gouvernement a pu inciter certaines personnes à se soustraire totalement au contrôle de l’éducation nationale. Ces familles qui déclaraient leur enfant et se soumettaient aux contrôles pédagogiques sont désormais en dehors des radars de l’éducation nationale, sans aucune garantie que le droit à l’instruction des enfants soit bien respecté. Il est également possible de concevoir que certaines familles, particulièrement visées par les dispositions de la loi du 24 août 2021 en raison de comportements considérés comme séparatistes, se soient immédiatement soustraites au régime d’autorisation pour poursuivre l’instruction en famille illégalement, ou aient déménagé à l’étranger afin d’y trouver des régimes d’IEF plus souples.

b.   Des organismes privés d’enseignement à distance pénalisés par la réforme

Les organismes d’enseignement à distance auditionnés par les rapporteurs ont unanimement constaté une fragilisation du secteur à la suite de la réforme, en raison de la diminution du nombre d’enfants instruits en famille hors Cned réglementé.

Les Cours Valin et les Cours académiques de France indiquent ainsi avoir constaté une diminution de leurs effectifs d’élèves de l’ordre de 70 % des inscrits depuis la mise en œuvre de la réforme. Le secteur de l’enseignement à distance est marqué par cette baisse de la demande, qui a conduit certains établissements historiques à fermer leurs portes, à l’instar de l’école Ker Lann ou de Hattemer Academy. Le Collectif Cedre a par ailleurs indiqué aux rapporteurs que la diminution des effectifs a contraint l’organisation à se restructurer et à diminuer de moitié les équipes pédagogiques et administrative. La Fnep fait état de situations critiques, révélant que certains établissements « sont aujourd’hui au bord de l’arrêt de leur activité, à bout de réserves et avec des finances exsangues » ([275]). La fédération dénonce l’absence de considération des organismes d’enseignement à distance et reproche à la loi du 24 août 2021 d’avoir manqué sa cible, atteignant « des acteurs solides et sérieux, et [fragilisant] ceux qui restent et continuent leur activité comme ils l’ont toujours dans le cadre du respect des valeurs républicaines. Le législateur et l’administration dans l’application qu’elle a fait de la loi ont organisé la disparition d’un outil éducatif d’enseignement à distance unique au monde » ([276]). Pour les structures auditionnées, la situation actuelle résulte de l’assimilation entre instruction en famille et enseignement à distance, faisant supporter au second les supposés torts du premier. Les rapporteurs soulignent par ailleurs que les établissements d’enseignement à distance ont permis à de très nombreux enfants de ne pas souffrir d’une discontinuité de leurs apprentissages pendant la crise sanitaire du covid-19.

Les différents organismes auditionnés ont également signalé aux rapporteurs qu’une concurrence presque déloyale était instillée par les services de l’État, en faveur du Cned. La Fnep indique ainsi que, pour les trois premiers motifs, « les courriers d’autorisation émis par les DSDEN mentionnent explicitement que cet accord vaut avis favorable pour une inscription au Cned réglementé (gratuit pour les familles), y compris quand les familles ont mentionné dans la zone du Cerfa prévue à cet effet qu’ils ont prévu de s’inscrire dans un EAD [établissement d’enseignement à distance] privé » ([277]). Cette spécification est perçue par les établissements comme une « forme de "détournement" des familles vers le Cned, également en perte d’élèves » ([278]). Si les rapporteurs sont sensibles à la situation des organismes d’enseignement à distance, ils considèrent que la mention de la gratuité de l’inscription au Cned réglementé pour les motifs 1 à 3 demeure une information utile à transmettre aux familles.

Enfin, contrairement aux familles qui ont recours à l’offre réglementée du Cned, celles qui font appel à des établissements d’enseignement à distance sont soumises à un contrôle pédagogique annuel. Les structures s’interrogent ainsi sur la pertinence de ce double standard, n’émettant aucune objection à collaborer avec les services de l’éducation nationale pour assurer le contrôle du respect de l’obligation d’instruction et de l’assiduité dans les mêmes conditions que le Cned.

Inquiets des répercussions de la réforme sur les organismes d’enseignement à distance, les rapporteurs proposent par conséquent de mieux intégrer ces structures au processus de contrôle pédagogique. Ils recommandent ainsi de faire des établissements d’enseignement à distance de véritables acteurs des contrôles en leur donnant les moyens de signaler les défauts d’assiduité et les suspicions de rupture d’instruction aux services départementaux dont relèvent les enfants concernés. Cette proposition vise à rétablir la confiance entre ces organismes, dont l’utilité et la qualité sont démontrées, et les services de l’État. Cet appui sur les organismes d’enseignement à distance pourrait également réduire le poids de certains contrôles.

Par ailleurs, alors que les organismes privés d’enseignement à distance français sont déclarés auprès des services de l’État, ils voient émerger, avec inquiétude, de nouvelles plateformes numériques proposant des services à distance, ainsi qu’une offre émanant d’organismes établis à l’étranger, échappant à tout contrôle. La prolifération d’organismes proposant des contenus éducatifs de nature séparatiste, en contradiction totale avec les principes de la République constitue un risque réel pour le secteur. Le Collectif Cedre précise ainsi que certaines familles font aujourd’hui le choix d’inscrire leurs enfants dans des établissements implantés à l’étranger « notamment pour les raisons idéologiques ou religieuses mises en avant par ces organismes qui échappent clairement au régime de déclaration et de conformité des contenus pédagogiques » ([279]), comme les établissements rigoristes Pazapa ou Eve éducation. Ces établissements semblent échapper à toute vigilance, en dépit des interrogations sur la compatibilité de leur enseignement avec les principes républicains. La Fnep indique à cet égard que « Aucune instance de l’État n’a été en mesure de prendre ce sujet sérieusement jusqu’à envisager une interdiction d’accès à ces sites depuis le territoire national, malgré de nombreux signalements » ([280]). Les représentants des organismes d’enseignement à distance entendus craignent que la « casse » du secteur français provoquée par la réforme, dont résulte une baisse de l’offre nationale, ne conduise à un report de la demande vers ce type d’organismes étrangers non contrôlés et dont les enseignements ne sont pas conformes aux standards français.

Recommandation n° 7 : faire des organismes d’enseignement à distance déclarés des acteurs du contrôle du respect de l’obligation d’instruction en leur donnant les moyens de signaler des carences d’instruction.

D.   Un coût de la réforme difficile à estimer

Le passage d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation a entraîné de nouveaux coûts pour les services de l’État en raison du surplus d’activité occasionné par l’étude des dossiers de demande d’autorisation d’instruction en famille, la préparation et la réunion des commissions devant lesquelles ont formés les Rapo et la gestion des contentieux afférents.

1.   L’IEF, un mode d’instruction plus coûteux par nature ?

Il est complexe d’estimer le coût annuel de l’instruction en famille, dont les dépenses sont incluses dans la Dépense intérieure d’éducation (DIE), aux côtés de l’ensemble des dépenses du système éducatif. Comme le relève la Cour des comptes, « À la différence de la scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, les dépenses publiques relatives à l’instruction dans la famille sont liées aux coûts de l’administration et de contrôle, et dans une moindre mesure aux activités d’enseignement. […] Le compte de l’éducation ne permet donc pas d’identifier la part des dépenses publiques mobilisées pour l’instruction dans la famille » ([281]).

De même, le coût d’un enfant instruit en famille est ainsi difficilement identifiable, à la différence de la dépense moyenne par élève, estimée par l’Insee à 9 080 euros par an pour le premier degré et 11 660 euros par an pour le second degré en 2024 ([282]). Si les enfants instruits en famille n’occasionnent pas de coûts liés aux activités d’enseignement, à l’exception de ceux inscrits au Cned réglementé, le traitement des dossiers et l’organisation des contrôles constituent des dépenses administratives conséquentes au sein des rectorats. Christophe Foltzenlogel, juriste au Centre européen pour le droit et la justice (CEDJ) auditionné par les rapporteurs a toutefois indiqué que la dépense moyenne d’en enfant scolarisé devait être mis en perspective avec le coût d’un enfant instruit en famille pour l’État, qui « ne représente un coût que d’environ 500 euros par le coût d’une demi-journée de contrôle » ([283]).

Néanmoins, compte tenu de la dissémination des enfants instruits en famille sur le territoire national, le coût marginal de leur scolarisation – c’est-à-dire le coût d’un enfant supplémentaire dans un établissement – est relativement faible. La Dgesco a ainsi précisé aux rapporteurs que les rescolarisations occasionnées par la réforme ont été effectué à moyens constants au sein des différentes académies. En effet, si le nombre d’élèves en IEF a chuté, au niveau national, de 16 622 élèves entre les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, il n’a diminué que de quelques centaines élèves par département. Ce constat avait également été établi par la Cour des comptes, qui avait relevé que « pour 96 départements, il s’agirait de scolariser en moyenne un enfant par établissement du premier degré et moins de trois par établissement du second degré […]. Il est très peu probable que la rescolarisation comme la déscolarisation des enfants instruits dans la famille influencent les mesures de carte scolaire (fermeture ou ouverture de classes). Les effets sur les prévisions d’effectifs d’élèves et sur les moyens alloués aux établissements sont non significatifs. À ce titre, les rectorats visités ont également indiqué que, les rescolarisations, dispersées sur l’ensemble du territoire, ont été effectuées à moyens constants » ([284]).

Enfin, certains acteurs associatifs regrettent l’absence de prise en compte de la dépense publique évitée par l’instruction en famille – et par conséquent l’absence de comptabilisation du coût total des rescolarisations occasionnés par la réforme. L’association Led’A indique ainsi avoir « identifié un certain nombre de frais individuels qui ne reposent pas nécessairement sur le ministère de l’Éducation nationale mais demeurent un poids financier pour la société, lié à la scolarisation forcée » ([285]) tels que la multiplication des contentieux devant les tribunaux administratifs, les multiples saisines du Médiateur de l’éducation nationale et du Défenseur des droits, les frais liés à la prise en charge des élèves en situation de handicap (mise à disposition d’un AESH, matériel spécialisé, etc.), le forfait communal, les frais liés à la restauration collective et aux activités périscolaires, les frais liés au matériel scolaire et aux fournitures ou encore le versement de l’allocation de rentrée scolaire.

Les rapporteurs partagent le constat du secteur associatif : la dépense publique « évitée » doit être estimée afin de proposer un aperçu transparent et complet de ce que représente l’IEF.

2.   Un coût de la réforme difficile à estimer car reposant sur les seuls moyens supplémentaires accordés aux rectorats

Le coût de la réforme se calcule en fonction de la dépense supplémentaire occasionnée par le changement de régime, par rapport à ce qu’aurait produit le maintien du régime déclaratif. Seuls les moyens supplémentaires sont connus, les conséquences des restructurations des services académiques sur les autres missions dévolues aux rectorats n’ayant pas été examinées.

a.   L’étude d’impact du projet de loi n’a qu’imparfaitement estimé la dépense publique supplémentaire occasionnée par la réforme

L’étude d’impact du projet de loi CRPR indique que la rescolarisation de 29 000 enfants (chiffre alors anticipé par les services de l’État) se traduirait en :

– 19 200 élèves supplémentaires dans le premier degré public, soit un coût brut évalué à 840 équivalents temps plein (ETP) ;

– 5 250 élèves supplémentaires dans le second degré public, soit un coût brut évalué à 337 ETP ;

– 3 140 élèves supplémentaires dans le premier degré privé sous contrat, soit un coût brut évalué à 125 ETP.

– 1 410 élèves supplémentaires dans le second degré privé sous contrat, soit un coût brut évalué à 56 ETP.

L’étude indique néanmoins que « la baisse démographique concomitante du nombre d’élèves et la répartition de ces mouvements sur un nombre très important de classes limiteront les ouvertures de classes et le besoin réel d’emplois supplémentaires à un volume qui peut être évalué à un maximum de 420 emplois » ([286]) pour le premier degré public. Les besoins « nets » pour le second degré public et pour le secteur privé sous contrat ne sont toutefois pas détaillés.

Le surcoût lié à la scolarisation des élèves dans des établissements privés sous contrat était estimé, pour l’État et les collectivités territoriales à 2,8 millions d’euros pour le premier degré et à 0,85 million d’euros pour le second degré en raison de l’augmentation du montant total du forfait communal.

Il a également été prévu que le versement de l’allocation de rentrée scolaire à ces 29 000 enfants conduirait à une dépense supplémentaire de 6,25 millions d’euros par an.

Enfin, il avait été estimé que la scolarisation de ces 29 000 élèves provoquerait des dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales, sur les postes hébergement, restauration et transport. C              ompte tenu de la croissance démographique des effectifs attendue dans le second degré à la rentrée scolaire 2021, l’étude d’impact indiquait que « seul demeurerait un surcoût "net" potentiel au titre du second degré public, qui peut être évalué à environ 12,6 millions d’euros » ([287]).

Les rapporteurs relèvent avec amertume que l’étude d’impact ne proposait aucune estimation des dépenses supplémentaires supportées par les services administratifs, se bornant à indiquer que « La réduction du nombre d’enfants concernés par la nouvelle procédure d’autorisation de l’instruction dans la famille entraînera une baisse substantielle du nombre de contrôles pédagogiques à réaliser par les services académique » et que l’examen des dossiers occasionnera une charge de travail supplémentaire.

b.   La difficile estimation du surcoût induit par la réforme

Tout d’abord, l’augmentation substantielle du nombre d’enfants instruits en famille lors de la période précédant la réforme a conduit à une augmentation du nombre de contrôles, dont le volume a été multiplié par sept entre l’année scolaire 2007-2008 et l’année scolaire 2018-2019 sans que de nouveaux moyens soient alloués aux académies. La Cour des comptes estime qu’« à raison de 200 jours d’inspection par an, les ressources d’inspection qui ont été mobilisées en 2021-2022 sont évaluées à 91,7 ETP d’inspecteurs du premier degré et 34,1 ETP d’inspecteurs du second degré, soit respectivement 6,7 % des emplois d’inspecteurs du programme 140 et 1,9 % des emplois d’inspecteurs du programme 141. Le coût des ressources d’inspection mobilisées en 2021 est ainsi estimé à 13,7 millions d’euros » ([288]). La baisse du nombre de contrôles à la suite de la réforme a permis de réduire la tension sur les effectifs en charge des contrôles, au bénéfice de la qualité de ces derniers.

La Dgesco a indiqué aux rapporteurs que 80 emplois d’inspecteurs, dont 60 inspecteurs de l’éducation nationale et 20 inspecteurs du second degré ont été créés pour la mise en œuvre de la réforme. Pour la Cour des comptes « Les emplois créés correspondent à un ratio de 632 enfants âgés de 3 à 10 ans par inspecteur du premier degré et 711 enfants âgés de 11 à 16 ans par inspecteur du second degré » ([289]).

Au-delà de l’attribution de nouveaux effectifs, les académies ont été contraintes à restructurer leurs services afin de remplir leurs nouvelles missions, en affectant davantage d’ETP à l’examen des dossiers et à la réunion des commissions chargées de statuer sur les Rapo. Les inspecteurs ainsi affectés ont par conséquent disposé de moins de temps à consacrer à leurs autres missions d’inspection et de suivi des enseignants.

Ainsi, à Bordeaux, la réorganisation des services nécessaire pour absorber l’instruction des dossiers s’est faite à moyens administratifs constants mais deux postes d’IEN et un poste d’IA-IPR ont été créés dans l’académie. Si les services se sont réorganisés, l’académie note que la réforme mobilise environ 6 ETP, et sollicite particulièrement le directeur académique des services.

Le rectorat de Versailles a déclaré que l’équivalent de 6 ETP sont mobilisés parmi les IEN et 4,5 ETP parmi les inspecteurs du second degré ainsi que 5 à 6 ETP pour la gestion administrative. L’académie de Nancy-Metz indique que la réforme a créé une surcharge de travail en 2022 ainsi qu’en 2024, lors de la fin de la période transitoire. Cette charge accrue n’a toutefois pas été compensée et « la gestion de l’IEF est pleinement intégrée dans l’organisation des missions des uns et des autres sans coût supplémentaire » ([290]).

Enfin, l’un des rectorats auditionnés par les rapporteurs a indiqué que les commissions devant lesquelles sont formés les Rapo, représentent un certain coût pour les services, en ce qu’elles immobilisent de nombreux agents : « Le "coût" pour les personnels du rectorat peut être chiffré comme suit, en "temps de fonctionnaire" alloué : nombre de commissions Rapo par an (13 en 2024-2025 ; 11 en 2025-2026) x nombre de participants (quorum à 3 participants) x durée de la commission (entre 0 – pas de dossier – à 2 heures) » ([291]).

Ainsi, il n’existe à ce jour aucun chiffrage précis du coût de la réforme pour les services de l’État : si les moyens supplémentaires accordés aux rectorats sont connus, ni les effets des restructurations internes, ni les conséquences de l’attribution de nouvelles missions n’ont été rigoureusement estimés.

c.   Les conséquences de la réforme sur le financement du Cned réglementé

Le passage du régime déclaratif au régime de demande d’autorisation n’a pas contribué à faire chuter de façon significative les effectifs d’enfants inscrits au Cned réglementé (voir supra). La Cour des comptes indique que le coût complet des formations en classe complète réglementée est évalué à 27,4 millions d’euros en 2022, soit près d’un quart des moyens dont disposait le Cned cette année-là.

La subvention pour charge de service public du Cned s’élève à 28,9 millions d’euros pour 2026. Celle-ci s’élevait à 32,7 millions d’euros en 2022, 33,8 millions d’euros en 2023, 37,7 millions d’euros en 2024 et 30,8 millions d’euros en 2025.  

La seule conséquence notable de la réforme porte sur l’offre commerciale du Cned, les inscriptions en classe complète libre ayant diminué depuis la réforme. L’étude d’impact annexée au projet de loi avait envisagé une telle baisse, indiquant que la perte de recettes devrait être compensée par une augmentation de la subvention pour charge de service public.

3.   Quel coût pour les familles ?

Le coût de l’IEF est difficile à estimer pour les familles mais peut s’avérer très significatif : l’instruction d’un enfant à domicile est synonyme de renoncement à un salaire, le parent instructeur ne pouvant continuer à exercer une activité professionnelle, à moins que l’enfant soit instruit par quelqu’un n’appartenant pas à la cellule familiale. Pour les enfants ‘qui ne sont pas éligibles au Cned réglementé, la souscription à l’offre libre du Cned ou à une offre d’enseignement auprès d’un organisme privé peut représenter plusieurs milliers d’euros. L’achat de matériel pédagogique, l’agencement d’un espace d’instruction au sein du domicile représentent également des coûts pour les familles.

Enfin, les enfants instruits en famille hors Cned réglementé ne sont éligibles ni aux bourses scolaires pour le collège et le lycée, ni à l’allocation de rentrée scolaire. Ces enfants ne sont pas concernés non plus par les dispositifs communaux ou départementaux dont bénéficient les enfants scolarisés, tels que l’accès aux cantines scolaires, l’attribution de bourses de fréquentation scolaire, la mise à disposition d’un ordinateur ou d’une calculatrice scientifique, l’obtention d’un kit de rentrée scolaire ou d’aides financières à destination des jeunes (à l’instar de la carte « Cjeune » offerte par le département des Bouches-du-Rhône).

 


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III.   L’instruction des demandes des familles par les services de l’étaT dans le cadre d’un régime d’autorisation entraîne d’importantes disparités territoriales

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit – en son article 49 – que, soumise à autorisation, l’instruction en famille est désormais une modalité de mise en œuvre dérogatoire de l’obligation d’instruction. Celle-ci est accordée pour quatre motifs énumérés limitativement par la loi, « sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt de l’enfant » ([292]). L’instruction par les académies des demandes d’IEF se caractérise par de profondes disparités territoriales, en dépit de récents efforts d’harmonisation. L’absence de référentiel commun conduit les académies et les départements à instruire les dossiers selon des critères variables, entraînant un fort sentiment d’injustice chez les familles.

A.    Un régime déclaratif remplacé par un régime d’autorisation par l’administration pour des motifs limitativement énoncés par la loi

L’administration examine la demande d’autorisation d’IEF déposée par la famille au regard sa propre appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, laquelle s’impose à celle de la famille.

1.   Un nouveau cadre juridique soumettant la demande d’instruction en famille à l’appréciation de l’administration

Alors que la loi du 18 décembre 1998 avait accordé une priorité à la scolarisation ([293]) tout en conservant le régime déclaratif de l’instruction en famille, la loi du 24 août 2021 marque deux ruptures fondamentales.

D’une part, elle fait de l’instruction en famille une voie d’instruction dérogatoire. « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille » indique désormais l’article L. 131-2 du code de l’éducation.

D’autre part, en corollaire, elle substitue au régime déclaratif un régime d’autorisation. Aux termes de l’article L. 131-5 du même code, « les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire […] doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille ». L’article L. 131-5 détermine désormais les conditions dans lesquelles l’autorisation d’instruire un enfant en famille est délivrée aux responsables légaux en faisant la demande ([294]).

Limitée à quatre motifs énoncés par la loi, la demande d’IEF est soumise à l’appréciation de l’administration. La décision d’autorisation ou de refus est prise par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dans le département, c’est-à-dire le Dasen, qui agit pour le compte et par délégation du recteur d’académie. Ce dernier n’intervient, sur le plan juridique, qu’en second ressort, en cas de contestation par la famille de la décision départementale de refus, à l’occasion d’un possible Rapo (voir infra). On note que le recteur de région académique, dépourvu de toute compétence en matière d’instruction obligatoire, n’intervient aucunement dans cette procédure ni en droit, ni en fait, ce qui explique les disparités constatées entre les académies d’une même région académique.

Le changement de régime juridique constitue une évolution majeure, qui modifie considérablement l’approche des familles à l’égard de l’instruction en famille. Auparavant, le contrôle de l’effectivité de l’instruction obligatoire et, au regard des objectifs du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, de la qualité de l’instruction en famille était exclusivement effectué à l’occasion des contrôles pédagogiques menés a posteriori par les corps d’inspection ([295]). Dorénavant, l’administration opère également un contrôle en amont, généralement sur pièces, à partir du dossier d’IEF renseigné par les familles concernées. À l’instar de toute décision administrative faisant grief, le refus d’autorisation de l’instruction en famille par les services du ministère de l’éducation nationale ouvre la voie à une contestation contentieuse de la part des familles concernées.

Les importants taux de refus constatés, parfois sur le fondement de motivations extrêmement succinctes de la part de l’administration, conduisent les rapporteurs à s’interroger sur la pertinence d’un modèle qui, désormais, interdit souvent l’IEF à de nombreuses familles y recourant avant 2022 et alors que les contrôles pédagogiques constataient une instruction effective des enfants. Très clairement, la mise en œuvre de ce nouveau régime suscite un sentiment d’incompréhension et d’injustice chez les familles.

2.   Élément déterminant sur lequel se fonde la décision de l’administration, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant fait l’objet d’une interprétation critiquable de la part du ministère de l’éducation nationale

a.   Principe de niveau conventionnel, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant est entourée d’un flou conceptuel mis en exergue par la doctrine

  1.   L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe fondamental du droit international et national

L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe de niveau constitutionnel et conventionnel. Il est initialement une notion relevant du droit international, inscrite à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) de 1989 ([296]) et au niveau européen à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ([297]), en vertu desquels, dans toutes les décisions et actes concernant les enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme intègre cette notion comme une composante essentielle de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ([298]) relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Il s’agit d’un principe universellement reconnu, qui doit être appliqué dans toutes les situations – décisions judiciaires, administratives ou éducatives – affectant l’enfant. Ainsi, en matière d’éducation, toute décision relative à une mesure ou à une disposition concernant un enfant doit respecter le principe de l’intérêt supérieur de ce dernier.

En France, le Conseil constitutionnel a reconnu l’« exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » ([299]). Bien que le code civil ne définisse pas explicitement la notion, il en reconnaît la primauté dans diverses situations juridiques ([300]). Les tribunaux français s’appuient sur ce principe pour équilibrer les droits des parents et les besoins spécifiques des enfants. En cas de conflit, l’intérêt supérieur de l’enfant devient la référence essentielle pour trancher ; il constitue donc une obligation primordiale que le juge impose à l’administration dans toute décision concernant l’enfant ([301]).

  1.   Une absence de définition qui favorise une interprétation par les autorités administratives décisionnelles

La convention relative aux droits de l’enfant, dans son observation générale n° 14 de 2013, rappelle qu’« évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant est une opération toujours unique en ce qu’elle doit être effectuée dans chaque cas particulier au regard des circonstances propres à chaque enfant » ([302]).

L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe essentiel, mais dont l’application reste complexe, en raison, notamment, de l’absence d’une définition précise et des conséquences des décisions administratives et juridictionnelles sur les intéressés. Les autorités compétentes et les juges doivent constamment chercher un équilibre entre les droits de l’enfant et ceux des parents, tout en s’assurant que chaque décision répond aux besoins fondamentaux de l’enfant.

L’intérêt supérieur de l’enfant constitue un droit de fond, à savoir le droit pour chaque enfant à ce que son intérêt soit évalué et considéré comme prioritaire dans toute décision le concernant. Il s’impose ensuite comme un principe juridique interprétatif obligeant le décideur à retenir l’interprétation la plus favorable à l’enfant. Enfin, il agit comme une règle de procédure stricte imposant à l’administration l’obligation de motiver ses décisions en explicitant comment cet intérêt a été mis en balance avec d’autres considérations ([303]).

Si cette indétermination conceptuelle initiale permet une grande souplesse d’adaptation aux réalités singulières de chaque enfant, elle confère en parallèle un pouvoir d’appréciation étendu aux autorités chargées de sa mise en œuvre.

L’expression du doyen Jean Carbonnier qualifiant l’intérêt de l’enfant de « formule magique » ([304]) souligne le caractère indéterminé, plastique et évolutif de ce concept juridique, dépourvu de définition légale univoque. Pour la doctrine, cette notion est l’exemple type du standard juridique à contenu variable, dont la définition n’est jamais figée par la loi afin de s’adapter à la singularité de chaque situation. Mais l’absence de définition législative peut conduire à un contenu variable, au gré des disparités d’appréciation des juridictions de fond, et in fine à des risques significatifs d’imprévisibilité et d’insécurité juridiques tant pour les familles que pour les enfants.

Le recours à l’intérêt supérieur de l’enfant : un outil pour restreindre les libertés des familles ?

En matière d’éducation, l’intérêt supérieur de l’enfant, fondé sur le droit constitutionnel de ce dernier à l’instruction, a pour effet d’autoriser la puissance publique, sous le contrôle du juge administratif, à restreindre le droit des parents à choisir le mode d’instruction qui leur parait le mieux adapté à leur enfant.

Pour une partie de la doctrine en effet, la plasticité de la notion fait de cette dernière un outil potentiel de « police des familles », permettant à l’État d’imposer un standard de normalité éducative – en l’espèce, la scolarisation – au détriment des convictions des parents. Selon Claire Neirinck, « la "police des familles" […] utilise depuis longtemps l’enfant comme instrument de contrôle des parents » (1). La République se substitue de plus en plus volontiers à l’autorité parentale pour déterminer ce qui est bénéfique pour l’enfant.

(1)    Claire Neirinck, « L’enfant, être vulnérable », Revue de droit sanitaire et social, 2007, p. 5 Cité par Dumortier, Thomas, « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion “protectrice“ », Journal du droit des jeunes, 2013/9, n° 329, 2013, cf. https://droit.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2013-9-page-13?lang=fr.

b.   Une appréciation par l’administration de l’intérêt supérieur de l’enfant sujette à de multiples critiques

  1.   Fonder la décision administrative sur l’intérêt supérieur de l’enfant consiste en principe à déterminer objectivement le meilleur mode d’instruction au regard de sa situation propre.

L’administration, sous le contrôle du juge administratif, doit apprécier, au regard de la situation propre de l’enfant (situation familiale, état de santé, degré de maturité, stabilité émotionnelle et psychique, etc.), et du projet éducatif présenté, si l’instruction en famille est, dans le cas d’espèce, le mode d’instruction le plus conforme à son intérêt.

En conséquence, elle doit, le plus objectivement possible et sans présupposé de sa part, rechercher et comparer les avantages et les inconvénients pour l’enfant d’une instruction, soit dans un établissement d’enseignement, soit – au regard des modalités exposées par la demande d’IEF – dans la famille, et, à l’issue de cet examen, retenir la forme d’instruction qui parait la plus adaptée à son intérêt.

Le caractère primordial de la prise en considération de l’intérêt de l’enfant impose que la décision soit prise en considération des seuls éléments intéressant celui-ci ou, à tout le moins, que la prise en compte de l’intérêt des autres parties prenantes à la décision (en particulier les parents) n’intervienne qu’à titre secondaire, et surtout sans entrer en contradiction avec son intérêt ([305]).

En réalité, il a été observé qu’au lieu de chercher à déterminer le mode d’instruction le plus conforme à l’intérêt de l’enfant, certains services de l’éducation nationale refusaient l’autorisation d’IEF au motif que la scolarisation n’étant pas matériellement impossible, elle restait, par nature, la solution la plus favorable à l’intérêt de l’enfant.

Or, dès 2022, le Conseil d’État, suivant en cela les conclusions du rapporteur public ([306]), a jugé qu’il « appartient à l’autorité administrative […] d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt […] les dispositions législatives et réglementaires encadrant la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant ne limitent pas la délivrance d’une telle autorisation au seul cas où l’état de santé de l’enfant fait obstacle à toute scolarisation » ([307]). Rendue au cas d’espèce pour le motif 1, cette décision est en réalité applicable à l’ensemble des motifs puisque nulle disposition législative ne conditionne l’autorisation d’une IEF au constat d’une scolarisation impossible.

Les associations ainsi que les avocats entendus par les rapporteurs ont fait part d’exemples de refus faiblement motivés par l’administration, donnant le sentiment que le critère d’appréciation repose non pas sur l’analyse de ce qui parait le plus favorable à l’enfant mais sur la possibilité d’une scolarisation qui, dès lors, s’imposerait. Certains recteurs entendus par les rapporteurs ont reconnu, à demi-mot, cette interprétation erronée de la lettre de la loi par leurs services, notamment au début de la mise en œuvre du nouveau régime juridique, lorsque les équipes académiques découvraient, sans réelle formation sur ces questions nouvelles, une mission complexe, en particulier compte tenu de l’objectif politique visant à diminuer le nombre d’enfants en IEF.

  1.   Une réalité souvent constatée : des services ministériels présupposant que l’intérêt supérieur de l’enfant se confond avec la scolarisation

Il est probable que la relégation de l’instruction en famille, sur le plan juridique, à une voie d’instruction dérogatoire ait exercé une influence, même inconsciente, sur les services des académies chargés de porter une appréciation sur les dossiers d’IEF déposés par les familles. On notera à cet égard ce qu’affirmait le rapporteur général du projet de loi CRPR à l’Assemblée nationale : « il peut être avancé que l’instruction à l’école sert l’intérêt supérieur de l’enfant […] Selon M. Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, "l’instruction en famille, même sans postuler l’indignité ou les carences parentales, n’apporte évidemment pas les mêmes garanties. La République peut-elle sacrifier l’avenir d’un enfant sur l’autel des desiderata parentaux ? Livrer l’instruction d’un enfant à la discrétion parentale, c’est entretenir les disparités sociales et porter ainsi atteinte à l’égal accès à l’enseignement" » ([308]).

Un cas topique d’une décision de refus illustre parfaitement le positionnement d’une administration convaincue que la scolarisation est, par principe, la meilleure des voies d’instruction. Des parents avaient demandé une autorisation d’IEF pour des jumeaux en âge d’entrer à l’école maternelle, nés grands prématurés, et qui, au regard des conclusions d’une psychologue hospitalière, pouvaient être considérés comme ayant, à ce stade de leur développement, des besoins spécifiques en lien avec leur fragilité émotionnelle, leurs difficultés à entrer en contact avec des personnes étrangères et à gérer les séparations imposées. Selon les conclusions du juge administratif, l’administration avait rejeté la demande d’autorisation « aux motifs que ni la demande ni le recours [Rapo] des intéressés ne permettaient de caractériser une situation propre à leurs enfants [et] que l’école est en mesure de s’adapter aux besoins physiologiques des enfants et que des aménagements spécifiques pourraient être mis en œuvre en fonction des différents besoins des enfants et de leur évolution » ([309]). Le tribunal administratif – qui a fort heureusement annulé la décision de refus – a jugé que l’académie avait commis une erreur d’appréciation, alors qu’elle n’apportait aucune précision quant à la nature des aménagements spécifiques pouvant être mis en œuvre au regard de la situation spécifique de ces enfants.

Pour les rapporteurs, en dépit des indéniables efforts faits ces dernières années en matière d’inclusion, ce présupposé par l’administration d’une école à même de s’adapter à toutes les situations individuelles, sauf exception, reflète une vision erronée – et détachée de la réalité – des réelles capacités de plasticité de l’institution scolaire.

Cet exemple illustre parfaitement l’interprétation restrictive par les services de l’éducation nationale de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, associée – pour des raisons diverses relevant parfois (souvent ?) des convictions personnelles des décideurs – à la primauté de la scolarisation, même s’il ressort des auditions qu’au fil des années, les motivations de refus semblent plus et mieux étayées et qu’un véritable travail d’appréciation du mode d’instruction le plus conforme à l’intérêt de l’enfant est effectué.

Plus largement, certaines familles estiment que l’analyse individualisée des situations apparait parfois insuffisamment prise en compte dans l’appréciation des demandes, faisant de l’intérêt supérieur de l’enfant un critère à géométrie variable. Elles ont le sentiment que l’administration recherche prioritairement à mettre en exergue les insuffisances du dossier plutôt qu’à porter une appréciation globale de l’intérêt de l’enfant.

  1.   Une appréciation par l’administration de l’intérêt supérieur de l’enfant largement contestable dans les cas des fratries

En l’absence de définition législative, la question de l’intérêt supérieur de l’enfant achoppe régulièrement sur les critères retenus par l’administration pour le caractériser.

Aussi paraît-il légitime aux rapporteurs de questionner la pertinence de certains refus d’IEF par les services de l’éducation nationale, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, lorsque cette décision est manifestement susceptible d’être vécue par l’enfant concerné comme une injustice. À plusieurs reprises, l’attention des rapporteurs a ainsi été appelée sur la situation des fratries, en raison de décisions administratives refusant une IEF à un enfant alors que les autres membres de la famille en bénéficient ou en bénéficiaient peu avant.

Considérant que l’instruction en famille du reste de la fratrie est insuffisante pour caractériser l’existence d’une situation propre à un autre enfant motivant le projet éducatif, le ministère de l’éducation nationale ([310]), souvent suivi par le juge administratif ([311]), écarte généralement le motif de la fratrie, en rejetant l’argument de la discrimination quand un enfant ne bénéficie pas des mêmes conditions d’éducation que les autres frères ou sœurs.

De fait, ces refus sont particulièrement incompris et par conséquent mal vécus par les familles concernées, surtout lorsqu’ils concernent un jeune enfant. La médiatrice de l’éducation nationale a mis en lumière « l’incompréhension de ces refus d’IEF en maternelle […] particulièrement forte dans les familles qui ont déjà fait le choix de l’instruction en famille pour les aînés » ([312]).

Sans être en mesure d’apporter une appréciation complète sur chaque dossier individuel, les rapporteurs jugent de tels refus inappropriés et contestables, en ce qu’ils sont détachés de la réalité affective des enfants. Eu égard à son âge et à son degré de maturité, un jeune enfant, potentiellement benjamin de fratrie, n’est pas en mesure de comprendre une obligation de scolarisation dès lors que ses frères ou sœurs sont instruits en famille. Indubitablement, l’enfant peut vivre cela comme une injustice, voire une punition. En définitive, les rapporteurs peinent à considérer que ce type de décision respecte l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris lorsque le projet éducatif présenté par les parents peut paraître insuffisant au regard des standards pédagogiques de l’administration. Selon eux, l’intérêt supérieur de l’enfant implique de faire primer son équilibre psychologique et émotionnel sur toute autre considération, dès lors que la mise en œuvre d’une instruction en famille pour d’autres membres de la fratrie – sous réserve qu’aucun contrôle n’ait fait état de résultats insuffisants – est un gage de la capacité des parents à assurer pleinement leurs obligations en la matière. Les rapporteurs notent à cet égard un jugement du tribunal de Versailles considérant que l’intérêt de l’enfant concerné « à bénéficier de la même forme d’instruction que ses trois frères et sœur l’emporte sur les avantages qu’il pourrait retirer d’une scolarisation dans un établissement d’enseignement » ([313]). Sous un régime d’autorisation, c’est précisément ce type de raisonnement qui devrait guider la décision de l’administration.

Un recours en contentieux illustre parfaitement le sentiment de « loterie » que peuvent parfois ressentir les justiciables face aux décisions incomprises de l’administration. Alors qu’une famille s’est vu refuser une demande d’IEF pour son fils âgé de presque six ans au titre d’un projet éducatif reposant sur du bilinguisme, le tribunal administratif, dans son jugement d’annulation de la décision administrative, a souligné que le rectorat n’avait apporté « aucun élément permettant de comprendre l’appréciation distincte portée sur la situation des deux membres de la fratrie », dès lors que l’IEF avait été acceptée pour sa sœur de quatre ans au titre du même projet éducatif et pour la même année ([314]).

Le contexte familial spécifique d’une fratrie dont tout ou partie des membres sont instruits en famille devrait davantage être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du projet éducatif propre à un enfant car, de fait, il s’agit d’un élément déterminant pour caractériser l’intérêt supérieur de ce dernier. En conséquence, dans l’hypothèse du maintien d’un régime d’autorisation, il serait opportun de revoir l’appréciation des situations familiales particulières que sont les fratries, dès lors que les contrôles n’ont révélé aucune difficulté dans la réalité et la qualité de l’instruction à domicile pour les autres enfants. À l’instar de la médiatrice de l’éducation nationale, les rapporteurs préconisent donc « un traitement commun des fratries […] afin d’éviter le sentiment d’injustice éprouvé par certains enfants et leurs familles » ([315]).

  1.   Une appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administration largement contestable dans les cas de scolarisation « forcée » des enfants de 3 à 5 ans

La question des refus de l’IEF pour des enfants âgés de 3 à 5 ans, notamment au titre du motif 4 ([316]), se pose en des termes relativement similaires à celle des fratries, d’autant que les situations familiales se superposent parfois, lorsque la demande d’IEF concerne l’entrée en maternelle pour le dernier né d’une fratrie.

En l’espèce, l’application de la mesure générale d’instruction obligatoire dès trois ans à tous les enfants, sans discernement, a conduit à scolariser certains d’entre eux sans prendre réellement en considération leur degré de maturité. Or, pour les rapporteurs, les parents restent plus à même que l’administration – laquelle apprécie généralement la situation d’un enfant sur pièces ([317]), à partir du dossier familial présentant le projet éducatif – de déterminer si l’enfant de moins de 6 ans, au regard de sa stabilité émotionnelle et psychique, de sa propreté, etc., est ou non capable d’intégrer une école maternelle, avec toutes les contraintes que la vie en collectivité peut induire pour lui.

Sensibilisés par les associations mobilisées sur cette question, les rapporteurs estiment que, pour cette tranche d’âge, et bien que l’école maternelle soit conçue pour s’adapter aux divers rythmes des enfants, l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait se fonder, dès lors que la famille en fait la demande, sur la présomption d’une incapacité temporaire de scolarisation, sans obligation ni de produire des justificatifs ni de présenter un projet éducatif étayé. Ils préconisent en conséquence, dans le cadre d’un maintien du régime d’autorisation, de revenir à un régime déclaratif « simple » pour le groupe d’âge des 3- 5 ans, comme cela existait avant la réforme de 2021.

L’intérêt supérieur de l’enfant à la lumière de la liberté de conscience des parents

Lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, la question s’est posée de la compatibilité de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière d’instruction avec l’article 2 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que l’État doit respecter « le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

Dans sa version initiale en effet, le projet de loi, d’une part, ne mentionnait l’intérêt supérieur de l’enfant qu’au titre du motif 4 (situation propre à l’enfant), impliquant en conséquence que les demandes au titre des autres motifs n’étaient pas conditionnées par cet intérêt, et, d’autre part, indiquait expressément que les convictions politiques, philosophiques ou religieuses ne pouvaient être invoquées pour justifier une instruction en famille.

Un amendement des rapporteurs adopté en commission spéciale en première lecture à l’Assemblée nationale a renversé le principe :

– d’une part, en conditionnant l’ensemble des motifs au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans l’objectif d’« encadrer l’instruction en famille pour que celle-ci ne puisse être organisée que dans l’intérêt supérieur de l’enfant », quel que soit le motif invoqué ;

– d’autre part, en écartant la mention de l’impossibilité d’invoquer les convictions politiques, philosophiques ou religieuses – incompatible avec le droit conventionnel européen – mais en conditionnant sa prise en compte par l’administration à leur compatibilité avec l’intérêt supérieur de l’enfant (1).

L’actuelle rédaction de l’article L. 131-5 du code de l’éducation permet donc de respecter les convictions personnelles des parents, sous réserve qu’elles ne soient pas contradictoires avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est le pivot de toute autorisation d’instruction en famille. Cet article concilie les deux exigences constitutionnelles que sont le droit à une instruction pour l’enfant et la liberté de conscience ou d’opinion des parents (2). Par ailleurs, il est conforme à l’avis du Conseil d’État du 3 décembre 2020 (3), pour lequel un resserrement du droit à l’instruction en famille pouvait se justifier « de façon notamment à empêcher que le droit de choisir l’instruction en famille ne soit utilisé pour des raisons propres aux parents, notamment de nature politique ou religieuse, qui ne correspondraient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à l’instruction », et est en cohérence avec l’article 371-1 du code civil, en vertu duquel « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

(1)    Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi. Amendement n° 1840 des rapporteurs ayant reçu l’avis favorable du gouvernement, 22 janvier 2021 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3649/CSPRINCREP/1840.

(2)     Voir le point 78 de la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, op. cit.

(3)    Conseil d’État, Assemblée générale, n° 401549.

 

B.   Une demande d’autorisation émise dans un cadre limitatif et sans référentiel commun

Les décisions des autorités administratives en matière d’instruction en famille concernent exclusivement les motifs liés à :

– l’état de santé de l’enfant ou son handicap (motif 1) ;

– la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives (motif 2) ;

– l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public (motif 3) ; 

– l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif (motif 4).

Les trois premiers motifs correspondent essentiellement à ceux ouvrant droit à la prise en charge, par l’État, d’une inscription aux enseignements à distance dispensés par le Cned dans le cadre d’une inscription en classe réglementée, tels que mentionnés par la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 portant sur l’instruction dans la famille ([318]).

L’instruction des dossiers par les services départementaux et académiques de l’éducation nationale se caractérise par la grande disparité des réponses apportées par l’administration en raison de l’absence de tout référentiel commun, soumettant les familles à diverses exigences de la part des académies selon les motifs.

1.   Des demandes d’autorisation d’instruction en famille examinées sans aucun référentiel commun

Les associations rencontrées par les rapporteurs ont signalé, de façon unanime, que l’instruction des demandes n’était pas harmonisée entre académies en raison de l’absence totale de référentiel commun. Sans lignes directrices claires, les exigences des DSDEN varient d’un département à l’autre, parfois au sein même d’une académie. Aucun motif n’échappe à ce constat : les familles rencontrent des difficultés dans les quatre cas de figure, certaines demandes révélant parfois une appréciation extensive des textes de la part des académies. Le motif 4 est celui qui concentre le plus de critiques, compte tenu de l’imprécision de son énoncé, et donc du champ qu’il recouvre en pratique. Considéré comme un motif à géométrie variable, il créé une véritable insécurité pour les usagers.

Aussi, dans l’attente d’une évolution législative mettant fin au régime d’autorisation (voir recommandation n° 1), les rapporteurs forment le vœux qu’un véritable référentiel commun soit déployé par le ministère de l’éducation nationale afin de favoriser un effort substantiel d’harmonisation de la part de toutes les académies, fondé sur une grille de lecture commune. Comme l’indiquent les association Félicia, Unie et Led’A, « La publication des grilles et consignes internes ne réglerait pas toutes les difficultés, mais elle constituerait un progrès majeur en matière de transparence, de prévisibilité et d’égalité. Elle permettrait aussi aux parlementaires de contrôler si les critères appliqués correspondent bien à l’intention du législateur » ([319]).

a.   Le motif 1 : une interprétation extensive de la loi et une méconnaissance de la possibilité de dérogation pluriannuelle

L’instruction en famille peut être accordée en raison de l’état de santé (motif 1a) ou de la situation de handicap de l’enfant (motif 1b).

L’article R. 131-11-2 du code de l’éducation indique que doivent être joints à la demande :

– un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant pour le motif 1a ;

– le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour le motif 1b.

Ces documents sont transmis au médecin de l’éducation nationale, qui rend un avis sur cette demande. Le médecin peut prendre attache avec la famille afin de comprendre les besoins de l’enfant. L’Association des médecins conseillers techniques de l’éducation nationale (Ascomed), entendue par les rapporteurs, indique ainsi que « dans certaines situations, s’il y a nécessité de mieux cerner la problématique dans les cas complexes ou insuffisamment documentés, l’élève est reçu en consultation, soit par le médecin de secteur soit par le médecin conseiller technique départemental » ([320]). Le médecin conseiller technique peut également prendre attache avec le médecin prescripteur, sous réserve de l’accord de la famille. Les associations de familles en IEF entendues par les rapporteurs indiquent toutefois que ces prises de contact demeurent, selon leur expérience, relativement rares. L’Ascomed indique par ailleurs que les médecins constatent régulièrement que « le médecin signataire du certificat médical ne connait pas bien l’enfant » ([321]) et craignent que certaines familles aient recours à des certificats de complaisance pour justifier le bien-fondé de leur demande d’instruction en famille.

Les associations rencontrées par les rapporteurs ont indiqué que certaines familles s’interrogent sur la compétence du médecin de l’éducation nationale ou du médecin conseiller technique pour donner un avis sur une situation déjà évaluée par un médecin traitant ou par la CDAPH ([322]) ([323]). L’Ascomed indique en réponse que le médecin conseiller technique est « le seul médecin à l’interface de l’école, du soin et de la famille. À ce titre il a l’expertise pour proposer les aménagements adaptés aux besoins des élèves. Bien souvent les médecins libéraux ne connaissent pas toutes ces possibilités et ne contactent pas les médecins de l’éducation nationale pour échanger et trouver la meilleure solution pour leur patient » ([324]). Les rapporteurs rappellent qu’il revient au médecin conseiller technique de donner son avis sur la pertinence de l’instruction en famille, et, le cas échéant, de proposer d’autres modalités d’adaptation permettant une scolarisation, mais en aucun cas d’évaluer la pathologie de l’enfant.

  1.   Des familles confrontées à des demandes excessives de la part des services académies

Au niveau national, le taux de refus au titre du motif 1 (motifs 1a et 1b confondus) s’élève à 16,2 % pour l’année scolaire 2024-2025, soit un taux de refus inférieur à la moyenne de l’ensemble des refus, qui s’établit à 23,9 % (voir ci-dessus, point I.A). Les familles peuvent toutefois faire face à plusieurs difficultés qui révèlent un manque d’harmonisation des processus décisionnels entre académies.

● Prouver l’impossibilité de fréquenter un établissement scolaire

Les associations auditionnées par les rapporteurs relèvent que des refus sont régulièrement opposés aux parents, notamment lorsque la scolarisation n’est pas impossible ou que des aménagements sont supposés exister au sein des établissements scolaires (voir supra). Ainsi, l’académie de Limoges a refusé de délivrer une autorisation au motif que « les éléments constitutifs de [la] demande d’autorisation d’IEF n’établissent pas l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé en raison de sa situation de handicap. […] Par ailleurs, des adaptations présentielles et pédagogiques peuvent être proposées comme définies par le projet personnalisé de scolarisation » ([325]).

Pour les associations Félicia, Unie et Led’A, cela « revient à demander aux familles de démontrer l’échec d’un droit que l’État est lui-même tenu de garantir » ([326]). En effet, le premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, introduit par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dispose que « le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap » ([327]).

Les rapporteurs regrettent cette appréciation extensive des textes de la part de certaines académies, alors que la loi n’exige en aucun cas de justifier d’une impossibilité de scolariser l’enfant. Pour rappel, le Conseil d’État a confirmé cette interprétation, indiquant que « les dispositions encadrant la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant ne limitent pas la délivrance d’une telle autorisation au seul cas où l’état de santé de l’enfant fait obstacle à toute scolarisation » ([328]).

Seule la pertinence du recours à l’IEF en raison de son état de santé ou de son handicap doit ainsi être évaluée : il n’est pas exclu qu’une scolarisation soit possible, mais l’instruction à domicile peut représenter la solution la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit demeurer la seule boussole. Comme l’indiquent les associations, cette vision fait porter la charge de la preuve sur la famille, souvent victime de la faillite de l’institution scolaire elle-même, qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les aménagements proposés par la CDAPH. Le Défenseur des droits constate à cet égard « que la mise en place d’une école réellement inclusive n’est pas encore aboutie » et s’étonne que des refus d’autorisation puissent être « motivés par le fait que le handicap de l’enfant peut être pris en charge par l’école, quand il est constaté que, dans les faits, cela n’est pas réellement le cas » ([329]). Les rapporteurs reprochent ainsi aux services académiques un certain déni de réalité au sujet de la scolarisation des élèves handicapés : le manque d’AESH, de places au sein d’instituts médicoéducatifs (IME), de places en classes « Unité localisée pour l’inclusion scolaire » (Ulis) au collège, les problèmes d’accessibilité des établissements scolaires ou encore les problématiques liées au transport sont autant d’obstacles à la scolarisation des élèves, qui peuvent justifier le recours à une instruction en famille.

Si les rapporteurs ont bien connaissance des dispositifs d’adaptation proposés (voir encadré ci-dessous), l’existence de ces derniers ne fait pas obstacle à ce que l’instruction en famille puisse être une solution tout aussi conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant dans certaines situations, sans qu’une scolarisation soit rendue impossible.

Les dispositifs de personnalisation et d’adaptation du parcours scolaire

La personnalisation du parcours scolaire s’appuie sur divers outils contractuels définis par le code de l’éducation et choisis selon l’état de santé ou du handicap de l’enfant.

Le Projet d’accueil individualisé (PAI) (1) constitue le dispositif pivot pour les élèves présentant des troubles de la santé évoluant sur une longue période, sans reconnaissance de handicap. Ce document est élaboré sous la responsabilité du médecin de l’éducation nationale à la demande de la famille et contractualise les aménagements nécessaires à la vie quotidienne, précisant les lieux d’intervention ainsi que le rythme et la durée de l’accompagnement envisagé. Le PAI permet d’instaurer des horaires décalés ou des protocoles de soins spécifiques adaptés à l’élève.

En présence de troubles des apprentissages persistants, le Plan d’accompagnement personnalisé (PAP) (2), prévu à l’article L. 311-7 du code de l’éducation, permet de formaliser des adaptations pédagogiques durables. Ce plan s’adresse spécifiquement aux élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages (tels que les troubles « dys » et le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), nécessitant des aménagements réguliers sans que leur situation relève obligatoirement du champ du handicap.

Le Projet personnalisé de scolarisation (PPS) (3) définit le parcours de scolarité répondant aux besoins des élèves en situation de handicap et précise les aménagements et accompagnements nécessaires. Les demandes de PPS sont adressées aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Sur la base du PPS, la CDAPH formule plusieurs décisions relatives à l’orientation scolaire de l’élève, à l’aménagement de scolarité, à l’aménagement pédagogique, à l’attribution de matériels ou aux mesures d’accompagnement de l’élève. La CDAPH peut alors proposer, si cela est nécessaire, une scolarisation au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire, une unité d’enseignement maternelle autisme, une unité d’enseignement élémentaire autisme ou une orientation vers un établissement médicosocial.

L’accompagnement pédagogique à domicile, à l’hôpital ou à l’école (Apadhe) (4) prévient le décrochage scolaire prolongé pour tout élève dont la scolarité est interrompue pour raison médicale. Ce dispositif départemental intervient obligatoirement après une absence médicale de quinze jours consécutifs. L’IA-Dasen coordonne l’intervention d’enseignants, de préférence ceux de l’élève, pour une durée moyenne de six heures hebdomadaires. Le but est de maintenir le lien social tout en préparant activement une réintégration progressive au sein de l’établissement scolaire.

(1) Article D. 351-9 du code de l’éducation.

(2) Circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 relative au plan d’accompagnement personnalisé.

(3) Circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 relative au parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires.

(4) Circulaire n° 2020-145 du 3 août 2020 relative à l’accompagnement pédagogique à domicile, à l’hôpital ou à l’école.

● Fournir un certificat médical provenant d’un médecin spécialiste

Certaines familles rapportent que des certificats médicaux émis par des médecins spécialistes peuvent être exigés, à la place d’un certificat médical produit par un médecin généraliste. Le collectif inter-associations indique ainsi que « Cette exigence n’a aucune base dans le décret de 2022, et place les familles devant des délais d’attente de spécialistes souvent longs, la plupart du temps incompatibles avec le calendrier de dépôt des demandes » ([330]). Interrogée à ce sujet, l’Ascomed indique, à titre d’exemple, que le certificat d’un pédopsychiatre est bien souvent demandé dans le cas de la phobie scolaire. L’association Phobie scolaire a également précisé aux rapporteurs qu’un certificat médical d’un psychiatre ou d’un pédopsychiatre était implicitement attendu lors des demandes concernant des enfants souffrant de refus scolaire anxieux.

Les associations précitées indiquent également que « Certains médecins de l’Éducation nationale réclament de produire des éléments médicaux ou paramédicaux sensibles comme les bilans par exemple, alors que seul un certificat médical est demandé » ([331]). Les parcours de soins sont pourtant complexes et peuvent conduire les familles à faire face à d’importants délais pour obtenir un bilan ou un certificat, parfois incompatibles avec la campagne annuelle de demande. Par ailleurs, les familles indiquent que le cas des enfants en cours de dépistage ou de diagnostic est particulièrement complexe, ceux-ci se positionnant à la frontière entre le motif 1 et le motif 4. Certaines procédures de dépistage sont relativement longues, les bilans s’effectuant sur plusieurs mois : les familles dont les enfants sont engagés dans ces processus ne peuvent ainsi effectuer de demande au titre du motif 1 dans la période consacrée au dépôt des demandes d’autorisation, faute de décision médicale définitive et se reportent sur le motif 4 – se privant ainsi de la possibilité de recourir au Cned réglementé.

En l’absence d’une évolution législative, les rapporteurs préconisent ainsi d’indiquer avec plus de clarté la nature des certificats médicaux pouvant être exigés par les services académiques, afin de ne pas créer de disparités entre académies, dans le cadre de l’élaboration d’un référentiel commun. Ils recommandent à la Dgesco de préciser aux services que l’absence d’impossibilité de scolarisation ne peut être une raison valable sur laquelle fonder un refus d’autorisation d’instruction en famille : seul le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider cette décision. Celui-ci peut se trouver dans le cadre d’une IEF, même si la scolarisation est en théorie possible.

  1.   Une possibilité d’autorisation pluriannuelle peu utilisée

L’autorisation d’instruction dans la famille est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire ([332]). Cependant, elle peut être accordée, par dérogation, pour une durée supérieure, fixée à trois ans par l’article R. 131‑11‑2 du même code, lorsqu’elle est justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap. Les débats parlementaires ont ainsi permis d’assouplir la règle de l’annualité, en permettant d’y déroger afin de prendre en compte la situation particulière de certains enfants, dont la maladie de longue durée ou le handicap font obstacle à la scolarisation pour une durée supérieure à l’année civile ([333]).

Toutefois, cette autorisation pluriannuelle est très rarement accordée par les académies, pour des raisons que les rapporteurs peinent à identifier. Les services académiques de la Moselle, entendus par les rapporteurs, indiquent pourtant « n’avoir aucune opposition de principe à la délivrance d’autorisations pluriannuelle pour le motif 1. […] il faut que la famille en fasse expressément la demande et que le médecin conseiller technique estime, au regard du dossier, que cette durée est médicalement justifiée. Le Dasen suit scrupuleusement l’avis du médecin conseiller. Il ne se substitue en aucun cas à cette expertise médicale. Si le médecin préconise une durée de trois ans parce que le handicap ou la pathologie est lourdement stabilisé, le Dasen valide cette durée » ([334]). Au sein de ce département, neuf enfants bénéficient d’un accord sur trois ans, délivré à compter de l’année scolaire 2025‑2026, sur les 149 demandes annuelles acceptées pour le motif 1.

Le collectif inter-associations cité précédemment indique que « cette autorisation propre au motif 1 est accordée de manière très aléatoire et très rare sur le territoire, sans qu’il soit possible d’en comprendre les mécanismes. Certaines académies appliquent un critère de rareté ou de caractère exceptionnel de la maladie, de la pathologie ou du handicap » ([335]). Les rapporteurs conçoivent que les services académiques puissent souhaiter accorder cette autorisation annuellement afin de suivre la situation de l’enfant et lui offrir la modalité d’instruction la plus adaptée. Il semble toutefois que cette réévaluation annuelle ne soit pas pertinente pour certaines pathologies ou handicaps stabilisés ou non évolutifs. La charge que représente l’analyse annuelle de ces dossiers pour l’administration semble évitable dans ces cas, et permettrait également de soulager les familles, déjà éprouvées par des parcours de soins complexes.

Par ailleurs, il apparaît que la possibilité de demander une autorisation pour une durée supérieure à un an ne figure pas sur le formulaire Cerfa de demande, rendant la démarche très complexe pour les familles – a fortiori quand les académies attendent de ces dernières qu’elles demandent explicitement une autorisation pluriannuelle.

Dans l’hypothèse du maintien du régime actuel, les rapporteurs appellent par conséquent les administrations à recourir davantage à la possibilité d’émettre, de façon dérogatoire, une autorisation d’instruire en famille pour une durée de trois ans. Ils préconisent également, toujours dans l’attente d’une évolution législative, d’une part, de clarifier les conditions dans lesquelles cette autorisation pluriannuelle peut être délivrée afin de prendre en compte le caractère durable de la situation de l’enfant et, d’autre part, de modifier le Cerfa afin de faire apparaître la possibilité d’effectuer une demande pour trois ans.

  1.   La prise en charge de la phobie scolaire : une IEF contrainte et mal comprise

Le refus scolaire anxieux (RSA) – plus généralement connu sous l’expression de phobie scolaire – est, selon les chiffres établis par le Cned dans son baromètre 2024, le premier motif d’inscription au Cned réglementé. Cette pathologie, qui touche entre 1 % et 3 % des élèves français, se caractérise par une difficulté persistante à fréquenter l’école, liée à une souffrance psychologique importante. L’association Phobie scolaire indique que les enfants souffrant de RSA, en majorité des collégiens et des lycéens, présentent à 45 % des troubles du neurodéveloppement. Par ailleurs, tant le Cned que l’association Phobie scolaire notent que le harcèlement est fréquemment cité comme l’une des causes d’un refus scolaire anxieux.

Face à cette impossibilité de fréquenter un établissement scolaire, les familles se tournent alors vers l’IEF de façon temporaire, afin de poursuivre l’instruction de leur enfant. Marie Gallé-Tessoneau, docteure en psychologie et spécialiste du refus scolaire anxieux, a indiqué aux rapporteurs que « dans ces situations, les familles évoquent généralement moins une démarche d’instruction en famille (IEF) qu’une inscription au Cned. Il s’agit d’une solution envisagée dans un contexte de souffrance importante de l’enfant ou de l’adolescent, et non d’un choix éducatif initial de la famille » ([336]). L’inscription au Cned, choisie dans plus de 80 % des cas, permet ainsi d’assurer la continuité pédagogique pendant une période où la fréquentation d’un établissement n’est pas envisageable. L’association Phobie scolaire indique ainsi que 68 % des familles sondées ont eu recours à l’IEF en urgence, craignant de voir la santé de leur enfant se détériorer.

Marie Gallé-Tessonneau alerte sur la particularité du recours à l’instruction en famille dans le cadre du RSA : « Le refus scolaire anxieux est avant tout une problématique de santé psychique qui nécessite une prise en charge adaptée. La déscolarisation temporaire ou l’enseignement à distance peuvent parfois être des aménagements utiles dans certaines situations, notamment pour éviter une rupture totale avec les apprentissages, mais ils ne traitent pas les mécanismes anxieux à l’origine de la difficulté scolaire » ([337]). Cette déscolarisation temporaire permet de soulager l’élève, tout en maintenant une réflexion sur le retour progressif vers une scolarisation adaptée, au côté d’un accompagnement thérapeutique. Par ailleurs, le recours au Cned réglementé n’est pas forcément une « formule miracle » pour les enfants souffrant de RSA, qui peuvent éprouver des difficultés à suivre les enseignements. Comme le relève Nathalie Pédreux-Jabouin, psychologue clinicienne entendue par les rapporteurs, « le Cned réglementé est une solution lorsqu’il est accepté, mais l’enfant va se retrouver de nouveau avec des injonctions de travail qui demande une disponibilité intellectuelle dont il est privé au moment même où il est inscrit. Les notes, les délais de rendu de devoir sont très difficilement vécus et impossibles à tenir » ([338]).

Il apparaît que les enfants souffrant de phobie scolaire sont insuffisamment accompagnés lors de la reprise de scolarisation, même si certains médecins scolaires peuvent agir comme personnes référentes. Les parents membres de l’association Phobie scolaire font part d’une relative méconnaissance de la phobie scolaire et des troubles du neurodéveloppement de la part des établissements et du système éducatif, ce qui empêche la mise en place un projet personnalisé avec l’enfant, pendant la déscolarisation et lors du retour à l’école. Ce manque d’information au sujet du refus scolaire anxieux et de ses causes peut également conduire les équipes éducatives à émettre des réserves au sujet de la déscolarisation des enfants, pourtant indispensable dans certains cas.

Les rapporteurs, sensibles à ces retours, recommandent par conséquent de mieux former les personnels éducatifs afin d’améliorer le suivi des enfants en IEF pour des raisons de phobie scolaire ou de harcèlement et de mettre en place des parcours de rescolarisation plus fluides.

Recommandation n° 8 : au sein de chaque académie, confier à l’un des inspecteurs de l’éducation nationale référent pour l’instruction en famille le suivi des élèves instruits en famille en raison d’un refus scolaire anxieux ou d’une situation de harcèlement afin de mieux accompagner les élèves et de mettre en place des parcours de rescolarisation fluides.

b.   Le motif 2 : une appréciation variable du caractère intensif des activités sportives ou artistiques concernées

L’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoit que l’autorisation d’instruction dans la famille peut être accordée en cas de pratique d’activités sportives (2a) ou artistiques (2b) intensives. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique et d’une présentation de l’emploi du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes justifiant l’impossibilité de fréquenter assidûment un établissement scolaire. Ces deux critères permettent de s’assurer du caractère intensif de la pratique sportive ou artistique et du fait qu’elle ne peut s’exercer parallèlement à une scolarisation dans un établissement d’enseignement.

Le taux de refus au titre du motif 2 s’élève à 14,5 % au niveau national – soit le taux de refus le plus faible des quatre catégories de motifs. Il est également le motif fondant le plus faible nombre de demandes (voir ci-dessus, partie I).

Les associations auditionnées par les rapporteurs ont fait part de quelques difficultés rencontrées par les familles. D’une part, il peut être complexe pour les familles de prouver le caractère intensif de ces activités, au-delà de la simple transmission d’une attestation d’inscription. Certains services académiques peuvent ainsi peuvent exiger des documents complémentaires tels que des calendriers de compétitions et d’auditions, en plus des emplois du temps et engagements attendus. Il n’existe pas de référentiel clair sur le nombre d’heures au-delà duquel les services considèrent que la pratique sportive ou artistique est intensive. L’association Unie indique par ailleurs que « Les rectorats ne prennent en considération que les temps de sport effectif sans se préoccuper des temps de récupération, de trajet, de renforcement en dehors des temps d’entraînement » ([339]). D’autre part, certaines académies, comme celle de Strasbourg, exigent que les organismes disposent d’un agréement de centre de formation, ce qui n’est pourtant pas imposé par les textes ([340]). De plus, certaines décisions de refus sont justifiées par l’existence de dispositifs de sport‑étude ou de classes à horaires aménagées ([341]) ; or, ceux-ci ne sont pas également répartis sur le territoire et ne sont pas disponibles pour l’ensemble des disciplines.

Enfin, les familles indiquent que la période de dépôt de la demande d’autorisation, du 1er mars au 31 mai, ne coïncide pas avec les calendriers des fédérations sportives et les campagnes d’inscription, rendant complexes la réunion des pièces justificatives et la constitution des dossiers.

Dans l’attente de la mise en place d’un régime déclaratif renforcé, les rapporteurs préconisent donc d’établir un référentiel permettant aux services académiques de disposer d’un outil d’évaluation commun (nombre d’heures de pratique, de compétitions, nombre d’heures effectives en période scolaire, situation juridique des établissements sportifs, etc.) adapté à l’âge de l’élève afin de traiter équitablement les demandes d’autorisation d’instruction en famille au titre du motif 2.

c.   Le motif 3 : une liste de critères justifiant les situations d’itinérance ou d’éloignement géographique principalement établie par le juge administratif dans le silence des textes

Le troisième motif permettant d’obtenir une autorisation d’instruire en famille concerne les familles en situation d’itinérance (3a) ainsi que celles géographiquement éloignées d’un établissement scolaire public (3b).

Ces deux motifs correspondent à deux situations distinctes : les familles qui se déplacent fréquemment sur le territoire, pour des raisons d’ordre professionnel ou non, et celles dont le domicile est trop éloigné d’un établissement d’enseignement public. En 2025-2026, le taux de refus pour le motif 3 s’élève à 26,6 %, légèrement au-dessus de la moyenne globale.

Le principal reproche fait aux académies est, là encore, l’absence de critères harmonisés pour juger des deux sous-motifs, les textes ne précisant pas quels documents permettent de justifier d’une itinérance ou d’un éloignement géographique rendant impossible la fréquentation assidue d’un établissement.

  1.   Les motifs résultant de l’itinérance de la famille en France

L’itinérance concerne toute personne ayant fait le choix d’un mode de vie nomade. Elle intègre donc les communautés de gens du voyage qui ne disposent pas d’un domicile fixe, les personnes itinérantes pour des raisons professionnelles et les ménages ayant choisi de réaliser une itinérance de loisir. Les critères normatifs pour bénéficier d’une instruction en famille au titre de ce motif sont succincts : l’itinérance doit être caractérisée, ainsi que l’impossibilité, pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé ([342]). Il n’existe pas de liste précise des justificatifs permettant d’établir cette situation. Ainsi, il apparaît que seul le juge administratif a progressivement permis d’encadrer l’exercice de cette modalité, ce qui ne constitue pas un cadre fiable pour les familles.

Face à cette absence de référentiel unique, les associations Félicia, Unie et Led’A indiquent que « Les familles doivent produire des justificatifs parfois difficiles à anticiper ou intrusifs, tandis que l’appréciation de l’itinérance, de la distance, des temps de trajet ou de la continuité pédagogique varie fortement selon les académies, créant une insécurité et une inégalité de traitement » ([343]).

L’itinérance ne se caractérise pas par l’absence de domicile

L’article R. 131-11-1 du code de l’éducation impose que toute demande d’autorisation comporte un document justifiant du domicile des personnes responsables de l’enfant. Des associations ont donc contesté devant le juge administratif la légalité du décret en ce que les personnes itinérantes seraient dans l’impossibilité de produire un document justifiant de leur domicile.

Le Conseil d’État a cependant considéré que cette exigence était conforme à la légalité, les articles L. 264-1 et D. 264-1 du code de l’action sociale et des familles permettant en effet aux personnes sans domicile stable d’élire domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou auprès d’un organisme agréé à cet effet et de se voir remettre une attestation d’élection de domicile (1).

(1) Conseil d’État, juge des référés, 16 mai 2022, n° 463123.

● L’itinérance doit empêcher effectivement la fréquentation régulière d’un établissement

L’itinérance se caractérise par son caractère continu et la fréquence des déplacements au cours d’une même année scolaire.

Ainsi, une famille qui n’est itinérante que pendant les congés scolaires, notamment lors de la période estivale, ne parait pas fondée à obtenir une autorisation d’instruction en famille au titre d’une itinérance saisonnière, dès lors que cela ne rend pas impossible la fréquentation assidue d’un établissement la majeure partie de l’année scolaire ([344]). La possibilité de reporter les itinérances de loisirs ou les mobilités personnelles sur des périodes de vacances scolaires, afin de scolariser l’enfant au sein d’un établissement scolaire, a aussi pu été invoquée par certaines académies pour justifier un refus : l’académie de Lyon a ainsi émis un refus d’autorisation pour une famille rendant régulièrement visite à des proches à l’étranger, les incitant à reporter ces déplacements sur les vacances scolaires ([345]).

Par ailleurs, une mobilité professionnelle occasionnant des changements de résidence tous les trois à quatre ans n’est pas considérée comme constituant une itinérance au sens du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors qu’elle laisse à l’enfant la possibilité de fréquenter un établissement scolaire ([346]).

Certaines familles sont toutefois confrontées à des refus, malgré des déplacements répétés empêchant la fréquentation régulière d’un établissement et pouvant porter atteinte à la continuité pédagogique : l’académie de Lyon a ainsi signifié à une famille que le « maillage territorial des écoles publiques sur le territoire permet la scolarisation » ([347]) de l’enfant, bien que cela implique qu’il change d’école plusieurs fois au cours de l’année scolaire. 

Quelle scolarisation pour les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs ?

Comme l’indique la circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, la solution de l’inscription au Cned en classe à inscription réglementée ne peut être envisagée que pour permettre la scolarité des enfants « dont la fréquentation scolaire assidue est rendue difficile par la très grande mobilité de leur famille. [Elle] ne saurait devenir le mode habituel de scolarité mais peut être activée dans des cas avérés de déplacements fréquents » afin de permettre une continuité pédagogique.

Le centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (Casnav) exercent à cet égard un rôle spécifique. En lien avec le référent départemental de l’instruction en famille, ils peuvent être sollicités lors de l’étude des dossiers, accompagnent les familles en cas de refus d’instruction dans la famille et proposent un accompagnement en établissement pour les élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs (Efiv) inscrits aux cours du Cned en classe complète réglementée, par exemple, dans le cadre de la convention sur l’accueil ponctuel des élèves itinérants (1).

(1) Voir le guide Repères sur la scolarisation des élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs (Efiv), juillet 2024 en suivant ce lien.

● Les familles doivent prouver la matérialité de l’itinérance au cours de la période scolaire

Si la preuve de la matérialité de l’itinérance en France peut être apportée par tout moyen, il importe en revanche de produire des éléments suffisants de nature à l’établir. Une seule pièce ne suffisant généralement pas, un faisceau convergent de documents est exigé par les services académiques et, en deuxième lieu, par le juge, pour démontrer la réalité de l’itinérance, laquelle entraîne l’impossibilité d’une scolarisation.

Les textes ne prévoient pas de liste précise de documents, indiquant que « toute pièce utile justifiant l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment [en raison de l’itinérance en France] un établissement d’enseignement public ou privé » ([348]). Il revient toutefois aux services académiques d’autoriser ou non l’instruction en famille à partir de son appréciation de la situation, fondée sur les éléments transmis.

L’académie de Dijon, dans un courrier du 18 février 2025 transmis à une famille souhaitant renouveler sa demande au titre du motif 3a et communiqué aux rapporteurs par les associations Félicia, Unie et Led’A, a établi une liste indicative des justificatifs pouvant être fournis pour démontrer l’itinérance de la famille et l’impossibilité, pour l’enfant concerné, de fréquenter assidûment un établissement scolaire (voir infra). Sans aucun référentiel ni précision réglementaire, il revient au juge administratif, en l’espèce au juge de première instance, de venir préciser in fine la validité ou non des documents justificatifs de la famille ([349]).

Les familles doivent par ailleurs justifier de leur itinérance sur l’intégralité de l’année scolaire, alors que les programmations de déplacements professionnels ne sont pas forcément définitivement établies sur une telle période, rendant les justificatifs complexes à obtenir. Une famille témoigne auprès d’une association : « Pour prouver notre itinérance, la loi nous demande de fournir toute pièce utile la justifiant. Nous fournissons donc des pièces concrètes : photos de nos périples, abonnements Park4Night (qui attestent que nous logeons chez l’habitant), carte grise du camping-car et attestation kilométrique du garagiste. Pourtant, nous trouvons aberrant de devoir tout justifier, jusqu’aux endroits exacts où nous dormons. [...] Or, selon l’administration, il faudrait presque que nous puissions planifier un an à l’avance et décréter que tel lundi nous serons ici, tel mardi là, et tel mercredi ailleurs » ([350]).

Les rapporteurs relèvent également que la liste de justificatifs communément exigés, que l’on retrouve dans le courrier de l’académie de Dijon, repose sur une conception de l’itinérance strictement professionnelle, ne prenant pas en compte le cas de l’itinérance de loisir.

Or, l’itinérance n’est pas conditionnée à l’exercice d’une activité professionnelle : une fréquence de déplacement de quelques jours par ville, même sans lien avec une contrainte professionnelle mais délibérément choisie par la famille justifie la possibilité d’une instruction en famille dès lors qu’elle empêche la fréquentation d’un établissement scolaire ([351]).

Par ailleurs, cette exigence de preuves a pour conséquence que la seule appartenance à la communauté des gens du voyage n’entraîne pas par elle-même le bénéfice d’une autorisation d’instruction en famille dès lors qu’elle ne serait pas par ailleurs corroborée par des éléments matériels prouvant la réalité de l’itinérance et l’impossibilité pour l’enfant d’une scolarisation assidue. Même lorsque la famille produit un extrait Kbis ([352]) attestant une activité de commerce ambulant et invoque son appartenance à la communauté de gens du voyage la contraignant à se déplacer, l’administration peut valablement refuser l’autorisation si le dossier n’établit pas qu’il serait impossible d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire au fur et à mesure des déplacements.

Justificatifs exigés par l’académie Dijon, tels que formulés dans un courrier en date du 18 février 2025

Les justificatifs à fournir peuvent être les suivants :

– un extrait Kbis à jour montrant que vous exercez une activité professionnelle itinérante ;

– une carte de commerçant ambulant à jour ;

– des précisions écrites sur l’itinérance (liste des foires, des chantiers, ou autre) pouvant comporter les itinéraires (villes, régions…), les lieux de stationnement ainsi que la période et la durée des stationnements ;

– une attestation d’élection de domicile auprès d’un CCAS en l’absence d’autre adresse.

Cependant, il est important d’ajouter d’autres éléments permettant d’attester de la régularité de l’itinérance et des distances parcourues.

Il s’agit par exemple :

– des factures avec noms et prénoms qui témoignent de l’activité professionnelle dans différents endroits du territoire ;

– des factures d’achats dans tous types de commerces (y compris les supermarchés ou les télépéages) avec les noms et prénoms qui témoignent de l’itinérance ;

– des reçus attestant de la location d’emplacements à l’occasion de foires et de marchés ;

– des contrats de travails.

Source : contribution écrite du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

Enfin, l’itinérance à l’étranger n’est pas prise en compte. L’itinérance internationale ou les séjours prolongés à l’étranger pour des raisons professionnelles n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’instruction en famille, les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation le restreignant aux déplacements sur le territoire français. Ainsi, selon les services académiques de Bordeaux, un dossier faisant part d’une itinérance professionnelle à l’étranger est classé sans suite par les services et traité en lien avec la direction des affaires juridiques. Les familles sont informées qu’elles relèvent désormais du régime des Français de l’étranger et non plus de l’instruction obligatoire de tout enfant de 3 à 16 ans ([353]).

Les rapporteurs déplorent l’atteinte disproportionnée à la vie privée et regrettent l’absence de référentiel clair et de liste précise des documents attendus pour justifier d’une itinérance empêchant toute scolarisation assidue, soumettant les familles à l’appréciation variable des services académiques et renvoyant au juge administratif le soin de définir les contours du motif 3. Ils préconisent par conséquent, toujours sous réserve d’une évolution législative, d’établir, dans le cadre d’un référentiel commun, une liste précise des documents pouvant être exigés pour justifier d’une itinérance, professionnelle ou non, empêchant la fréquentation assidue d’un établissement scolaire.

  1.   Les motifs résultant de l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public

La rédaction du septième alinéa de l’article L. 131-5 fait référence à l’éloignement de tout établissement scolaire public, et non l’éloignement d’un établissement scolaire. Ainsi, le législateur a souhaité préciser, d’une part, que les familles ne peuvent prétexter un éloignement du domicile familial vis-à-vis d’un établissement donné ([354]) et, d’autre part, qu’il ne pouvait leur être opposé la présence d’un établissement scolaire privé, sous contrat ou hors contrat, à proximité de leur domicile ([355]).

Toutefois, comme pour le motif 3a, il n’existe aucun référentiel permettant d’estimer ce qui constitue un éloignement géographique significatif rendant la fréquentation d’un établissement scolaire particulièrement difficile : l’âge de l’enfant est-il pris en compte ? est-ce le nombre de kilomètres ou le temps de trajet qui sont comptabilisés ? la présence de transports scolaire est-elle déterminante ? la zone d’habitation (selon la nomenclature Insee) entre-elle dans l’appréciation de l’administration ? la disponibilité d’un internat fait-elle obstacle à l’instruction en famille ?

Là encore, sans directives ministérielles précises, le juge administratif est venu clarifier les contours et a établi, en creux, un premier référentiel : ainsi, le fait d’habiter en moyenne montagne, à une heure d’un établissement scolaire, ne justifie pas l’instruction en famille si un transport scolaire ainsi qu’un hébergement en internat sont disponibles ([356]). Par ailleurs, la présence d’un internat seule ne suffit pas à justifier un refus d’autorisation, pour autant que l’enfant présente des difficultés d’ordre psychologiques rendant cette modalité de scolarisation impossible ([357]).

Pour ces raisons, dans le cadre d’un maintien du régime d’autorisation, les rapporteurs appellent le ministère de l’éducation nationale à mieux préciser les règles d’application du motif 3b en publiant un référentiel clair.

d.   Le motif 4 : l’incompréhension des familles face à la notion particulièrement imprécise de « situation propre à l’enfant »

Le quatrième motif est le plus invoqué par les familles. Il permet d’instruire un enfant en famille en présence d’une « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », sous la condition que « les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant » ([358]).

La loi prévoit explicitement que la demande contient une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ([359]). L’article R. 131-11-5 détermine précisément le contenu de la demande.

Article R. 131-11-5 du code de l’éducation

Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :

« 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment :

« a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

« b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;

« c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ;

« d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ;

« 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ;

« 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

« 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française.

L’ensemble des associations entendues par les rapporteurs ont fait état des grandes difficultés rencontrées par les familles souhaitant solliciter une IEF au titre du motif 4. La notion de situation propre à l’enfant demeure en effet très floue, rendant la constitution de dossiers complexes. Si le taux de refus est de 30,7 % au niveau national (au-delà de la moyenne pour l’ensemble des motifs, qui se situe, pour rappel, à 23,9 %), on observe une grande dispersion entre académies, allant d’une absence totale refus pour la plus clémente – l’académie de Guyane – à 77 % de refus pour la plus sévère – l’académie de Besançon. La grande hétérogénéité des taux de refus entre les différentes académies est la preuve criante d’une absence d’harmonisation entre les services de l’éducation nationale et d’une compréhension différenciée de ce que représente cette « situation propre à l’enfant ».

Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi CRPR, avait proposé la rédaction suivante : « l’existence d’une situation particulière de l’enfant, sous réserve alors que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille », semblable à celle retenue dans le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Le Conseil indiquait alors que ce dernier motif « préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant » ([360]). Force est de constater que la possibilité de choix éducatif n’est à ce jour pas considérée comme une raison nécessaire pour soutenir une demande d’instruction en famille, bien que ce choix s’appuie sur la situation personnelle de l’enfant.

Par ailleurs, lors des débats législatifs, le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer avait annoncé que « Tous ces éléments, et il y en aura d’autres, font que, bien entendu, l’instruction en famille qui se passe bien, avec des parents qui ne sont pas tentés par une quelconque radicalisation ou un quelconque sectarisme, pourra se poursuivre ». La réduction drastique du nombre d’enfants instruits en famille en dehors du Cned réglementé à compter de 2022 laisse pourtant penser le contraire (voir supra). De nombreuses familles qui instruisaient précédemment leurs enfants en famille et avaient fait l’objet de contrôles positifs ont ainsi vu leurs demandes au titre du motif 4 rejetées, sans que leur situation préalable ait été prise en compte au cours de l’examen de leur demande.

Le Conseil constitutionnel avait cependant estimé qu’en « prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de "l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif", le législateur avait entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. Il a jugé qu’il appartiendrait, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit » ([361]). Ainsi, ce motif 4 semblait se rapprocher d’un choix pédagogique libre des familles, adapté au rythme de l’enfant.

Les rapporteurs se montrent très réservés sur l’application de cette réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel au regard des récentes décisions de plusieurs services académiques. Il apparaît ainsi, comme pour le motif 1, que le demandeur doit prouver l’impossibilité d’une scolarisation, et non la seule présence d’une situation particulière de l’enfant justifiant une instruction en famille, soutenue par un projet pédagogique étayé. L’appréciation des besoins de l’enfant est ainsi souvent réduite à celle d’une compatibilité ou non avec l’institution scolaire. Comme vu supra, le Conseil d’État a pourtant jugé, dans sa décision du 13 décembre 2022, qu’il revenait à l’administration « de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. » Le Défenseur des droits a également rappelé, dans cadre d’une instruction menée en 2022 et 2023, « que c’est avant tout la conformité à l’intérêt de l’enfant, appréciée au cas par cas, qui doit guider l’appréciation des demandes déposées par les familles afin de définir si l’enfant peut être instruit en famille » ([362]). Mais comme l’indiquent plusieurs associations, des projets éducatifs structurés, individualisés, détaillés, articulés autour du socle commun et prenant en compte le rythme de l’enfant et ses besoins de socialisation « peuvent être écartés au motif que la situation propre ne serait pas établie ou que l’école est apte à répondre à tous ces besoins » ([363]). Très souvent, il est opposé aux familles que les besoins de l’enfant décrits dans la demande s’apparentent à ceux des enfants de leur classe d’âge, et sauront être pris en compte par l’école. Par exemple, une demande d’IEF pour un enfant devant entrer en grande section a été refusée au titre que « les éléments indiqués : "besoin de siestes et de temps calmes, anxiété de la séparation, besoin de mouvement, besoin d’être à l’extérieur, enfant stressé" relèvent de besoins fréquents chez des enfants d’âge maternelle et sont pris en compte dans le cadre d’une scolarisation dans une école maternelle. Ceci ne relève donc pas d’une situation propre à l’enfant » ([364]). De même, une famille s’est vue refuser l’autorisation d’instruire son enfant en famille par les services de l’académie de Nice, au motif que la situation propre de l’enfant « n’interdit pas formellement une scolarisation et n’est pas réellement incompatible avec les modalités d’enseignement dispensées en établissement scolaire » ([365]). Les familles sont alors forcées de prouver que la situation de leur enfant fait obstacle à toute scolarisation, bien que la loi ne l’exige pas. En réponse à ces refus, les rapporteurs ont ainsi constaté qu’une véritable « médicalisation » du motif 4 était en cours : les familles, afin d’étayer leurs dossiers de demande, s’appuient sur des bilans médicaux afin de prouver l’existence d’une « situation propre » de leur enfant empêchant leur scolarisation.

Enfin, la situation des familles instruisant l’ensemble de leurs enfants à domicile, ou ayant un antécédent d’instruction en famille n’est pas prise en compte : là encore, le fait d’instruire une fratrie en famille ou de pratiquer l’IEF de façon satisfaisante depuis plus années n’est pas considéré uniformément sur le territoire comme une situation propre. Dans le cas précis de l’instruction d’une fratrie, il peut être opposé aux familles le fait qu’il s’agit d’une situation familiale et non propre à l’enfant, sans que ne soient prises en compte les potentielles conséquences de l’obligation de scolarisation d’un seul membre d’une fratrie pour la cellule familiale. Les familles indiquent également qu’un contrôle pédagogique positif n’assure pas d’obtenir une autorisation d’instruction en famille les années suivantes, à la grande surprise des rapporteurs, qui peinent à cerner le fondement de ces décisions de la part des services académiques.

L’absence de référentiel et de directives claires de la part de l’administration sur ce qui peut être considéré comme une situation propre à l’enfant empêche toute harmonisation entre académies et renforce le sentiment d’inégalité de traitement éprouvé par les familles. Les associations Félicia, Unie et Led’A indiquent ainsi que « Dans certains territoires, [le motif 4] peut permettre une appréciation réelle du projet éducatif. Dans d’autres, il semble appliqué de manière restrictive, comme si seules les situations proches d’une impossibilité de scolarisation pouvaient être acceptées » ([366]). À ce ressenti s’ajoute la grande disparité dans le niveau de réponse apporté par l’administration : les rapporteurs, qui ont pu consulter des compilations de décisions de refus, mises à disposition par les associations entendues, ont ainsi constaté que certaines académies se contentent de justifier le refus en quelques lignes, de façon stéréotypée, quand d’autres apportent des réponses plus détaillées s’appuyant véritablement sur les dossiers transmis. Le Défenseur des droits a également constaté que « les motifs de refus étaient, dans la plupart des académies, très succincts et identiques pour des situations pourtant différentes, ce qui induit pour les familles le sentiment que leur demande n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé » ([367]). De plus, il a été indiqué que certains refus sont émis seulement quelques heures après le dépôt de la demande, conduisant les familles à s’interroger sérieusement sur la qualité d’instruction des dossiers et le degré de personnalisation des décisions de refus.

Le flou entourant la notion de « situation propre à l’enfant » favorise le sentiment d’arbitraire pour les familles, qui perçoivent ce motif 4 comme un motif à géométrie variable. Les rapporteurs constatent un glissement de ce motif, qui semblait initialement garantir le libre choix de la pédagogie, sous réserve d’un projet adapté à la situation de l’enfant, vers un motif n’encadrant que des cas précis de situations particulières empêchant la scolarisation.

Aussi, les rapporteurs s’étonnent de la réaction de certaines académies, considérant que « l’appropriation du motif 4 par l’institution et la prise en compte de la jurisprudence administrative qui est venue clarifier certains points offre un cadre juridique stabilisé » au regard des retours unanimes des familles sur l’imprévisibilité des décisions relatives au motif 4. Pour les équipes du rectorat de Bordeaux, « le motif de la "situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif" implique nécessairement une appréciation individualisée de chaque situation. C’est à la fois toute la richesse et toute la difficulté de ce motif » ([368])  ; ils n’estiment par conséquent pas nécessaire de le définir avec plus de précision, au risque d’exclure certains enfants du dispositif.

Les rapporteurs constatent que, quatre ans après l’entrée en vigueur de la réforme, aucune définition claire de ce qu’est la « situation propre à l’enfant » n’a pu être établie et aucun « cas d’école » ne semble se dessiner, preuves des grandes disparités d’appréciation entre académies. Ils estiment que cette imprécision contrevient gravement au principe de clarté de la loi, qui découle de l’article 34 de la Constitution ([369]) et de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ([370]).

Sensibles aux situations des familles et faisant le constat du manque d’homogénéité des critères retenus pour l’application du motif 4, les rapporteurs encouragent le ministère de l’éducation nationale, à défaut d’une évolution du régime juridique de l’IEF vers un régime déclaratif, à apporter des précisions sur le motif 4 afin d’en clarifier les contours.

2.   Un calendrier annuel de transmission des demandes assorti d’une possibilité de dérogation en cas de circonstances exceptionnelles

a.   Les demandes d’autorisations sont transmises dans le cadre d’une campagne annuelle

L’article R. 131-11 du code de l’éducation prévoit que les demandes d’autorisation de l’instruction dans la famille doivent être adressées au Dasen entre le 1er mars et le 31 mai précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée.

Selon le Conseil d’État, dans sa décision du 13 décembre 2022, la fixation de cette période pour solliciter une dérogation à la scolarisation dans un établissement d’enseignement est cohérente avec le calendrier d’inscription des enfants dans les établissements et permet en principe aux parents souhaitant instruire leur enfant dans la famille de recevoir une réponse définitive à leurs demandes d’autorisation avant la rentrée scolaire ([371]).

L’administration dispose de deux mois pour apporter une réponse à compter de la réception de la demande. En effet, comme indiqué au onzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par les services académiques sur une demande vaut décision d’acceptation.

Les acteurs associatifs indiquent toutefois que la date de la demande a des conséquences sur ses probabilités d’acceptation. Selon une enquête réalisée par l’association Graines marnaises en 2025 ([372]), les dossiers déposés en mars ont beaucoup plus de chances d’obtenir une réponse favorable que ceux déposés en mai : « Ces données doivent être interprétées avec prudence, mais elles suggèrent une difficulté réelle : la décision semble pouvoir être influencée par des facteurs de calendrier administratif, alors qu’elle devrait reposer uniquement sur l’examen individualisé de la situation de l’enfant et du dossier présenté. […] Nous y voyons le signe que les décisions concernant les autorisations d’IEF ne sont pas toujours dictées par le seul intérêt de l’enfant, mais peuvent être influencées par des contraintes administratives, organisationnelles ou quantitatives » ([373]).

Par ailleurs, certains usagers sont confrontés à des délais excessifs de traitement des demandes par l’administration, recevant des décisions de refus pendant l’été ne permettant pas d’examiner un éventuel Rapo avant la rentrée scolaire. Le Défenseur des droits rapporte avoir reçu « Plusieurs réclamations faisaient en outre état du dépassement du délai de deux mois pour l’examen de la demande initiale (créant de fait une autorisation implicite, susceptible toutefois d’être retirée) et du délai d’un mois pour l’examen du Rapo » ([374]), plaçant les familles dans des situations d’incertitude préjudiciable aux enfants.

b.   Des circonstances exceptionnelles permettent de faire une demande d’autorisation à tout moment dans l’année scolaire

Les familles peuvent effectuer des demandes hors délai dans deux hypothèses : en cas de risques avérés pour l’intégrité physique ou psychique de l’enfant et en cas de circonstances exceptionnelles.

  1.   L’IEF peut être autorisée en cas de menace contre l’intégrité physique ou morale de l’enfant, notamment dans les cas de harcèlement scolaire

Le quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoit qu’un enfant dont l’intégrité physique ou morale est menacée peut être instruit en famille sans délai, en attendant la délivrance d’une autorisation. En effet, après concertation après le chef d’établissement, l’enfant peut être immédiatement instruit à domicile après en avoir sollicité l’autorisation, et ce pendant la période courant jusqu’à la décision des services académiques. Par cet alinéa, le législateur a souhaité prévoir « qu’en cas de retrait soudain et nécessaire d’un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé, notamment pour des situations de harcèlement ou de phobie scolaire, l’enfant peut être instruit dans la famille, et ce avant la réception de l’autorisation demandée » ([375]).

Il est ainsi prévu qu’à l’issue de la concertation avec la famille le directeur de l’établissement remette aux personnes responsables de l’enfant, lorsqu’elles s’orientent vers une demande d’instruction dans la famille, un avis circonstancié sur ce projet, par la suite joint à la demande d’autorisation. Cet avis permet de matérialiser l’existence de menaces sur l’intégrité physique ou morale de l’enfant et d’acter la tenue d’un échange entre la famille et les équipes pédagogiques. Les parents peuvent joindre à la demande tout document de nature à justifier de la situation de l’enfant.

En pratique, les associations entendues par les rapporteurs ont indiqué que ces cas de figure sont particulièrement rares, notamment en raison de la prise en compte, très imparfaite, du harcèlement à l’école. Les rapporteurs n’ont pas connaissance du nombre d’enfants bénéficiant d’une IEF au titre de ces dispositions, dans la mesure où le ministère de l’éducation nationale ne distingue pas ces enfants des autres demandeurs. Les associations rapportent également que certains chefs d’établissement auraient des réticences à mettre en place cette concertation, voire même à déclencher le programme de prévention du harcèlement à l’école (pHARe) ([376]), craignant que cela n’entache la réputation de leur établissement. Ces hypothèses ont été réfutées par l’ensemble des recteurs d’académie auditionnés par les rapporteurs.

Il a également été signalé aux rapporteurs que l’incertitude de l’obtention d’une autorisation d’IEF dans les cas de harcèlement scolaire constitue un facteur de stress supplémentaires pour les familles, déjà durement éprouvées. Tout refus d’autorisation constitue une double peine pour l’enfant, qui devra alors être immédiatement rescolarisé.

Si les rapporteurs attestent que l’instruction en famille ne répond pas à elle seule aux situations de harcèlement, ils demeurent particulièrement attachés à cette modalité de demande d’IEF « d’urgence », qui offre aux enfants victimes une soupape en dehors de l’établissement scolaire où se produisent les faits de harcèlement. Ainsi, ils préconisent, en premier lieu, d’améliorer l’information des familles afin de faire davantage connaître cette modalité de demande d’autorisation d’IEF pour les situations urgentes, tant qu’un régime de demande d’autorisation reste en vigueur. La mise en œuvre d’un régime déclaratif renforcé, tel que recommandé par les rapporteurs, permettra à un enfant victime de harcèlement scolaire d’être instruit en famille à tout moment de l’année, dès le dépôt de son dossier. En deuxième lieu, ils recommandent de sensibiliser les équipes éducatives à cette possibilité, qui peut être considérée comme une solution temporaire de mise en sécurité de l’enfant, nécessairement couplée à un accompagnement psychologique et pédagogique de la victime vers un retour à la scolarisation.

Recommandation n°9 : mieux informer les familles et sensibiliser les équipes pédagogiques sur la possibilité de recourir à une IEF « d’urgence » dans des situations de harcèlement.

Quelle place pour l’IEF dans la stratégie nationale de lutte contre le harcèlement scolaire ?

Si l’instruction en famille peut constituer une solution d’urgence pour protéger un enfant victime de harcèlement scolaire, elle n’apparaît pas comme un outil largement retenu par l’éducation nationale.

L’ensemble des rectorats rencontrés par la mission ont indiqué aux rapporteurs que le programme pHARe (1), dispositif gouvernemental de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire déployé depuis 2021, était l’outil adéquat pour prendre en charge les situations de harcèlement scolaire. Ce plan global de prévention a été généralisé dans l’ensemble des établissements scolaires et propose un protocole national de traitement des situations, un accompagnement des personnels dans le traitement des situations de harcèlement, du signalement de la situation jusqu’à sa résolution. La politique gouvernementale en matière de lutte contre le harcèlement invite à accompagner l’enfant victime au sein de son établissement d’origine afin de ne pas l’isoler davantage. Si la situation le requiert, l’auteur du harcèlement est suspendu ou affecté dans un nouvel établissement. L’instuction en famille n’est pas citée comme l’une des solutions pouvant être proposée aux enfants victimes de harcèlement, l’accent étant mis sur le suivi et l’accompagnement de l’élève victime au sein de son établissement et la sanction des agresseurs.

Ainsi, comme l’indiquent les services du rectorat de Bordeaux, « L’instruction en famille ne constitue pas toujours la réponse la plus protectrice ni la plus durable mais peut offrir une "pause" indispensable : lorsqu’un enfant est victime de harcèlement, par exemple, il est évident que l’essentiel est de faire disparaître la situation de harcèlement et que ce n’est pas à l’enfant d’être contraint de quitter durablement le système scolaire » (2).

Au-delà du déploiement du dispositif pHARe, les rectorats peuvent accompagner les familles dans la résolution des situations de harcèlement, de concert avec les établissements scolaires et les médecins de l’éducation nationale. Les rapporteurs demeurent toutefois sensibles aux très nombreux témoignages de familles faisant état d’une prise en charge lacunaire de la part des services de l’éducation nationale.

(1)    Voir le guide pHARe : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/protocole-de-prise-en-charge-d-une-situation-de-harc-lement-en-coll-ge-et-lyc-e-311073.pdf.

(2)    Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

  1.   Une demande peut être effectuée en dehors de la campagne annuelle pour certains motifs

Le décret du 15 février 2022 prévoit que la délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.

Il est donc permis aux familles de déposer, de manière dérogatoire, une demande en dehors de la période de droit commun en raison de contraintes apparues au cours de l’année scolaires. Il apparaît naturel que l’aggravation de l’état de santé d’un enfant ou le déménagement d’une famille dans un territoire éloigné de tout établissement public puisse justifier une demande d’autorisation en cours d’année afin de garantir la continuité pédagogique.

Par ailleurs, comme le relève le Conseil d’État dans sa décision du 13 décembre 2022, il est toujours loisible à l’autorité administrative d’examiner, à titre gracieux, une demande hors délai. Il semblerait toutefois que ce cas de figure soit exceptionnel.

C.   Une absence d’harmonisation des décisions qui révèle de fortes disparités entre académies

L’examen des demandes repose ainsi sur un cadre réglementaire lacunaire, sans aucun référentiel d’évaluation commun, qui donne lieu à des divergences d’appréciation entre académies et entre services départementaux. Si les services académiques se dotent progressivement de moyens pour harmoniser les décisions d’acceptation et de refus, le manque d’homogénéité des décisions constitue un véritable facteur d’insécurité pour les familles.

1.   Une complexité administrative qui suscite l’incompréhension des familles

L’absence d’harmonisation des décisions rend le parcours des familles extrêmement compliqué, celles-ci ne pouvant s’appuyer sur des grilles ou des référentiel clairs pour construire leurs dossiers.

Les familles sont en effet confrontées à une procédure relativement complexe, variable selon les académies ou les départements et parfois difficilement compréhensible. Les associations indiquent que « cette difficulté est particulièrement marquée pour les demandes nécessitant des éléments circonstanciés ou un projet éducatif argumenté, notamment lorsque les familles doivent expliciter la situation propre de l’enfant et la cohérence du choix d’instruction en famille » ([377]). En l’absence de référentiel commun, les critères réellement attendus par les DSDEN ne sont pas explicités et peuvent varier entre départements et académies, pénalisant notamment les primo-demandeurs. Par ailleurs, les modalités de dépôt diffèrent selon les DSDEN et ne sont pas toujours clairement indiquées sur les sites internet des services (voir infra). Les associations Félicia, Unie et Led’A indiquent que les demandes de pièces complémentaires ne sont pas toujours formulées de manière claires ; or les familles ne disposent que de quinze jours pour compléter leurs dossiers, sous peine de voir leur demande refusée.

Ensuite, la qualité du projet et des justificatifs peut être appréciée de façon très variable d’un territoire à l’autre, créant une véritable inégalité de traitement entre les familles. Ainsi que le rapporte le Défenseur des droits, « à titre d’illustration, une association a transmis […] les dossiers de deux familles qui se sont vues opposer un refus d’IEF de la part de la DSDEN des Pyrénées-Atlantiques, à la suite de demandes formulées sur le motif 4. L’une d’elle a déposé le même dossier auprès de la DSDEN de la Haute-Garonne et s’est vue accorder l’IEF. L’autre a déposé le même dossier auprès de la DSDEN de l’Isère et s’est également vue accorder l’IEF. Si cette pratique de dépôt d’une demande dans plusieurs départements apparaît illégale, elle laisse néanmoins penser à une disparité réelle dans la façon dont sont traitées les demandes formulées sur le motif 4 en fonction des académies » ([378]). Cette opacité des processus décisionnels « crée une inégalité d’accès au régime d’autorisation et pousse les familles à produire des dossiers de plus en plus détaillés, parfois au-delà de ce que les textes exigent réellement. Sur le terrain, cette insécurité conduit ainsi à une forme de surenchère documentaire, les familles cherchant à anticiper les attentes implicites de l’administration pour éviter un refus » ([379]). Certaines familles envisagent même de déménager dans des académies ou départements moins exigeants afin de poursuivre l’instruction en famille de leurs enfants.

Cette absence d’harmonisation des décisions provoque l’incompréhension et l’irritation des familles. La hausse du nombre de saisines du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur est à cet égard révélatrice : le nombre de saisines concernant l’IEF a progressé de 120 % entre 2021 et 2025, passant de 226 saisines annuelles à 514 saisines ([380]). Un pic a été atteint en 2024, année correspondant à la mise en œuvre complète de la loi, au cours de laquelle 686 saisines ont été reçues. Le nombre de saisine du Défenseur des droits a également augmenté sur la période 2022-2024 : 115 saisines sont parvenues au siège, auxquelles s’ajoutent les réclamations traitées par les délégués territoriaux, nombreuses mais non recensées.

Catherine Becchetti-Bizot, médiatrice de l’éducation nationale et de l’ensemble supérieur depuis 2017, a indiqué aux rapporteurs qu’en 2022 « un certain nombre [des demandes de médiation] étaient des demandes d’informations ou de précisions. Les autres portaient sur des décisions de refus d’autorisation d’instruire en famille émanant des DASEN s’appuyant majoritairement sur le 4ème motif de dérogation introduit par la loi de 2021 » ([381]). Entre 2021 et 2025, 20 % des dossiers reçus par la médiatrice étaient des demandes de conseil. Le nombre relativement élevé de demandes d’information ou de précisions reçues par la médiatrice révèle la profonde inquiétude des familles face à ce nouveau régime d’autorisation dont les critères appliqués par les services demeurent flous.

Si les saisines enregistrées avant la réforme portaient sur l’action de l’administration dans le cadre des contrôles, la majeure partie des saisines reçues depuis 2022 concernent désormais les refus d’autorisation, notamment pour le motif 4. Le sentiment qui domine est « l’incompréhension des familles, créant aussi un sentiment d’insécurité » ([382]) qui les conduit à saisir la médiatrice. Cette incompréhension est particulièrement forte s’agissant des refus de premières demandes d’IEF en maternelle, notamment pour les familles ayant déjà fait le choix de l’instruction en famille pour les aînés et s’agissant des non-renouvellements d’autorisation à l’issue d’une année en IEF ayant pourtant fait l’objet d’un contrôle positif.

S’agissant particulièrement du motif 4, Catherine Becchetti-Bizot a révélé aux rapporteurs que « Au-delà des motifs de saisine, le principe de la validation ex ante de l’autorité académique est ressenti par les familles comme un recul de leurs droits. Elles peinent à comprendre que leur projet de vie – qui motive leur choix de mode d’instruction – ne constitue pas en lui-même une "situation propre à l’enfant" » ([383]).

2.   Des efforts d’harmonisation qui ne parviennent pas à résorber les disparités entre et au sein même des académies

L’instruction des dossiers relève de la compétence du directeur académique des services de l’éducation nationale et s’opère au niveau départemental ([384]). Aussi, chaque académie développe ses propres mécanismes de traitement des dossiers et d’harmonisation. La Dgesco précise par ailleurs « qu’il appartient à chaque département d’instruire les demandes afin de répondre aux problématiques qui leur sont propres, par leur connaissance des spécificités de leur territoire » ([385]). Chaque demande doit être instruite de manière individualisée, au cas par cas.

Certaines académies mettent en œuvre une véritable politique d’harmonisation, ainsi qu’ont pu le constater les rapporteurs lors des auditions des services académiques de Dijon, Nancy-Metz, Bordeaux, Versailles, Reims et Montpellier. L’ensemble des services académiques rencontrés par les rapporteurs ont néanmoins indiqué qu’aucune harmonisation n’était réalisée au niveau de la région académique, notamment en raison des difficultés que représenterait la constitution de commissions d’harmonisation interacadémiques (voir supra).

L’académie de Dijon dispose de deux IEN référents IEF (IEN IEF), couvrant les territoires de la Côte‑d’Or et de l’Yonne pour l’un, de la Saône‑et‑Loire et de la Nièvre pour l’autre. La coordination de ces deux référents est assurée par le directeur de cabinet de la rectrice afin de « garantir une meilleure harmonisation des pratiques au niveau académique et assurer un cadrage sur l’instruction des dossiers » ([386]). Par ailleurs, dans chacun des départements de l’académie, les décisions des IA-Dasen sont éclairées par l’analyse d’une commission composée d’agents des services académiques et d’inspecteurs de l’éducation nationale. Ainsi, le rectorat indique que l’ensemble des procédures de traitement des demandes est harmonisé depuis l’année scolaire 2022-2023. Malgré ces bonnes pratiques, on constate un écart de près de 12 points entre le taux départemental de refus le plus bas (28 %, en Côte‑d’Or) et le taux de refus le plus haut (40 %, dans l’Yonne). Si l’on s’attarde uniquement le motif 4, cet écart s’élève à 22 points (38,7 % au plus bas dans la Nièvre ; 59,8 % au plus haut en Saône‑et‑Loire). Néanmoins, s’agissant du motif 1, les taux de refus sont relativement harmonisés pour trois des quatre départements de l’académie, entre 21 % et 24 %, seule l’Yonne faisant exception (6 % de refus seulement).

Deux IEN ont également été désignés référents IEF au sein de l’académie de Nancy-Metz, l’un mobilisé sur les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, le second sur les départements de la Moselle et de la Meuse. Dans cette académie, l’IEN pilote les commissions et rédige les décisions et argumentaires de refus en lien avec les services de la DSDEN. Les commissions départementales peuvent bénéficier de l’appui de différents experts (médecins de l’éducation nationale, services sociaux, référent harcèlement, Casnav, etc.), parfois locaux (la DSDEN de Moselle travaille avec l’association Amitiés tziganes pour l’évaluation du motif 3). Pourtant, le taux de dispersion des taux de refus au sein de l’académie est l’un des plus haut de France : près de 30 points séparent le taux de refus le plus haut (46,98 % en Moselle) du taux de refus le plus bas (17,65 % dans la Meuse) au sein de l’académie. Ce taux de dispersion est même le plus élevé du territoire s’agissant du seul motif 4 : 60 points séparent le taux de refus de la Meuse (2,4 %) du taux de refus de la Moselle (62,6%). Il faut toutefois noter que le faible nombre de demandes reçues dans la Meuse est de nature à expliquer en partie cette situation. Il est toutefois difficile d’imputer ces disparités au fait que les départements sont pilotés par deux référents IEF, qui pourraient avoir des approches différentes : dans l’académie de Nancy-Metz, la Meuse comme la Meurthe-et-Moselle, relevant pourtant du ressort de deux référents différents, enregistrent des taux de refus plus bas que la moyenne académique.

              L’académie de Bordeaux n’a pas retenu une instruction en commission pour l’ensemble des motifs, mais confie l’instruction des dossiers aux services disposant de l’expertise la plus adaptée. Ainsi, les dossiers relevant des motifs 1a et 1b sont respectivement examinés par le médecin conseiller technique de la DSDEN et par l’IEN chargé de l’école inclusive, et les motifs 2 sont instruits par les chefs de service en charge de l’IEF. Seul le motif 4 fait l’objet d’une instruction approfondie en commission, « afin d’harmoniser les décisions et de garantir une égalité de traitement des familles » ([387]). Les services académiques indiquent également qu’une grille d’harmonisation a été élaborée à cet effet. L’écart entre la Dordogne (20,40 % de refus) et la Gironde (35,11 %) atteint néanmoins 14,7 points pour l’ensemble des motifs. Pour le seul motif 4, on relève à nouveau de fortes disparités entre le département le plus clément (la Gironde, 24,5 %) et le plus sévère (les Landes, 47,7 %). Le cas de l’académie de Bordeaux est à cet égard intéressant : la DSDEN de Gironde présente le taux de refus le plus élevé de l’académie, tous motifs confondus, mais le taux de refus le plus faible pour ce qui relève du seul motif 4. On ne peut donc en déduire que certains services feraient systématiquement preuve d’une particulière sévérité quant à l’appréciation des dossiers de demande d’autorisation.

La décision finale revient juridiquement au Dasen, qui s’appuie sur l’instruction collégiale réalisée précédemment au sein des services et réunissant les expertises administratives, pédagogiques et médicales pertinentes. Pour les services de l’académie de Bordeaux, « cette organisation permet de sécuriser juridiquement les décisions et d’assurer une application homogène des critères prévus par la loi » ([388]).

Malgré ces efforts d’harmonisation, de fortes disparités inter-académies et interdépartementales sont constatées (voir notamment l’analyse faite supra). Certaines académies s’illustrent par une certaine sévérité : les académies de Créteil, de Dijon, de Montpellier, de Normandie et de Poitiers présentent en particulier un taux de refus global supérieur à la moyenne nationale, mais également des taux de refus au titre des motifs 1 et 4 supérieurs à la moyenne de chaque catégorie (voir annexe 3). Au niveau départemental, ce sont le Doubs et la Moselle qui figurent parmi les départements les plus restrictifs, leurs taux de refus pour le motif 1, le motif 4 et l’ensemble des motifs figurant tous trois parmi les dix taux les plus élevés. Symétriquement, l’Aube peut être considérée comme particulièrement clémente, avec des taux de refus parmi les plus bas de l’hexagone à la fois pour le motif 1, le motif 4 et la totalité des dossiers déposés.

Par ailleurs, le taux de refus au titre du motif 4, qui influence significativement le taux de refus moyen du département, n’est pas nécessairement révélateur du positionnement du département sur l’ensemble des motifs. Un taux de refus élevé pour le motif 4 ne présage pas d’un taux de refus élevé pour les autres motifs : sur les 47 départements présentant un taux de refus pour le motif 4 supérieur à la moyenne, seuls 19 ont également un taux de refus supérieur à la moyenne pour le motif 1, soit 40 %. À l’inverse, certains départements présentant de faibles taux de refus au titre du motif 4 peuvent présenter des taux de refus pour le motif 1 supérieurs à la moyenne : le département de la Somme a un taux de refus égal à 39 % pour le motif 1 et de 25 % pour le motif 2, parmi les plus élevés de l’académie, mais seulement de 6,45 % pour le motif 4. De la même façon, les départements de la Meuse et de la Marne, dont les taux de refus pour le motif 1 sont supérieurs à la moyenne (respectivement 29,6 % et 25 %) ont un taux de refus particulièrement faible pour le motif 4 (respectivement 2,38 % et 5,45 %.

3.   Une absence d’outil dématérialisé commun de transmission et de traitement des demandes

La Cour des comptes avait déjà regretté dans son rapport l’absence d’outil commun de transmission des demandes. Si le ministère avait alors indiqué qu’une première réflexion était engagée sur le développement d’une application nationale portant sur dépôt, le traitement et le suivi des demandes, il semblerait que ce chantier n’ait guère avancé depuis la publication du rapport en avril 2025.

À ce jour, plusieurs manières de transmettre un dossier de demande d’autorisation coexistent : certaines académies ont recours à l’outil démarches.numériques.gouv.fr ; d’autres utilisent l’outil ministériel Colibri ([389]) ; quelques rectorats ont développé leurs propres outils ; d’autres demandent à ce que le dossier soit envoyé par courriel ou voie postale. Il a également été indiqué aux rapporteurs que certains DSDEN exigent la communication d’un formulaire académique spécifique, en lieu et place du Cerfa émis par le ministère – les rapporteurs n’étant toutefois pas en mesure de confirmer ou d’infirmer ce point.

L’académie de Nancy-Metz a ainsi indiqué aux rapporteurs avoir mis en place une application dédiée à l’IEF permettant aux familles de transmettre leur dossier de façon dématérialisée et de suivre son avancement, de faciliter le traitement des dossiers par les services et de favoriser le pilotage académique.

Par ailleurs, la possibilité de faire parvenir un dossier sous format papier varie selon les académies : certaines acceptent des communications par voie postale quand d’autres rendent le recours au téléservice obligatoire, sauf autorisation expresse du Dasen. Les associations auditionnées par les rapporteurs ont ainsi indiqué que l’académie de Grenoble ne traite aucune demande reçue par courriel ou voie postale, sauf impossibilité pour le demandeur de transmettre son dossier par voie numérique : un arrêté du service interacadémique des affaires juridiques du rectorat de Grenoble prévoit ainsi que « le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser un envoi postal auprès de ses services en cas d’impossibilité de dépôt dématérialisé de la demande ou d’une ou plusieurs pièces obligatoires. La demande doit être motivée et adressée au moins quinze jours avant la fin de la campagne. L’absence de réponse à cette demande vaut décision implicite de rejet » ([390]). Les associations Felicia, Unie et Led’A indiquent en outre avoir pu constater des disparités au sein même des académies, au grand étonnement des rapporteurs : « l’académie d’Aix-Marseille applique, sur son seul territoire, deux régimes opposés : le numérique quasi-exclusif dans les Bouches-du-Rhône, la voie postale exclusive dans le Vaucluse ». Ils craignent notamment que l’utilisation de voies de transmission et d’outils de traitement différentiés ne puissent nuire aux efforts d’harmonisation des académies.

L’administration peut-elle imposer le recours à un téléservice ?

Si le Conseil d’État juge, dans sa décision du 3 juin 2022 (1), que l’obligation d’avoir recours à un téléservice pour l’accomplissement de démarches administratives peut être instaurée, il précise qu’une telle obligation ne peut être imposée que si l’accès normal des usagers au service public et l’exercice effectif de leurs droits sont garantis. Pour cela, l’administration doit tenir compte de la nature de la démarche qui est dématérialisée et de son degré de complexité, des caractéristiques de l’outil numérique proposé, ainsi que de celles du public concerné.

(1)    Conseil d’État, 3 juin 2022, n° 452798.

Les rapporteurs émettent également des réserves sur la réalité du respect de la confidentialité des documents joints lors de la communication d’un dossier par voie dématérialisée – il est pourtant exigé, pour le motif 1, de transmettre un certificat médical « sous pli fermé » dans le but de respecter le secret médical.

Cette hétérogénéité des pratiques constitue une véritable source d’inquiétude pour les familles. Les différents modes de transmission et de traitement des dossiers ne garantissent pas aux familles un même suivi de leur dossier. Dans certains cas, les familles ignorent la date de dépôt retenue par l’administration – qui détermine pourtant le début du délai de deux mois dont dispose l’administration pour apporter une réponse – et rencontrent des difficultés à suivre l’état d’instruction de leurs dossiers. La communication de pièces justificatives supplémentaires, qui doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la sollicitation de l’administration peut également être rendue complexe.

Faute d’outil commun de gestion des demandes, les académies sont contraintes d’effectuer de lourdes opérations de traitement de données et à développer des outils pour gérer administrativement les demandes. Ainsi, le rectorat de Bordeaux a mis en place une application visant à « accompagner les services gestionnaires dans la gestion administrative de l’IEF (génération et envoi des courriers pour les contrôles…) et la faciliter ainsi, et à suivre la situation de l’enfant pendant l’autorisation d’IEF (contrôles, résultats des contrôles, injonctions de rescolarisation, saisine procureur…) » ([391]).

L’utilisation d’un outil commun permettrait ainsi :

– de centraliser les flux d’information : chaque DSDEN recevrait les dossiers, traiterait les demandes et recueillerait les données relatives à l’enfant et à ses responsables légaux sur un même outil ;

– de piloter localement les dossiers au niveau de chaque DSDEN et de faciliter les remontées vers l’administration centrale ;

– de sécuriser la procédure et de notifier aux familles la date de réception de leur dossier, à compter de laquelle commence à courir le délai de deux mois dont dispose l’administration pour apporter une réponse à la demande d’autorisation ;

– d’assurer des conditions identiques de dépôt et de suivi des dossiers à l’ensemble des familles.

La généralisation du recours à l’outil démarches.numeriques.gouv.fr ou la création d’un nouvel outil créé spécifiquement pour les demandes d’autorisation d’instruction sont les deux pistes privilégiées par les rapporteurs. Dans l’attente d’un tel déploiement, l’harmonisation des pratiques au niveau académique semble essentielle afin de résorber toute disparité de traitement des dossiers.

Le maintien d’une possibilité de dépôt par voie postale demeure toutefois indispensable aux yeux des rapporteurs, soucieux des difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer lors du dépôt de leur demande via un outil dématérialisé mais également du caractère confidentiel de certains documents, notamment relevant du secret médical.

Recommandation n° 10 : mettre en place un outil national dématérialisé de dépôt et de suivi des dossiers, utilisé par l’ensemble des académies tout en garantissant aux usagers la possibilité de déposer des dossiers papier auprès des services académiques.


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IV.   Une importante contestation des refus d’autorisation par les familles concernées

La réforme de 2021, en substituant au régime de la déclaration celui d’une autorisation administrative expresse, expose l’administration à une multiplication des recours contentieux devant le juge administratif dès lors que le recours administratif préalable obligatoire – dit Rapo – déposé par la famille devant le recteur d’académie a échoué.

A.   La loi prévoit un recours administratif préalable obligatoire avant tout recours contentieux

1.   Le cadre juridique du recours administratif préalable obligatoire

L’article L. 131-5 du code de l’éducation institue, à l’attention des familles dont la demande d’autorisation d’IEF a été refusée par le Dasen, un recours administratif obligatoire auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, préalablement à toute saisine de la juridiction administrative (article D. 131-11-13 du code de l’éducation). La décision de refus peut être contestée par les personnes responsables de l’enfant « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite » par l’administration (article D. 131-11-10 du code de l’éducation), qui doit mentionner tant les voies que les délais de recours.

Initialement, le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 ([392]) prévoyait un délai de huit jours pour saisir la commission académique. Mais, saisi de trois référés aux fins de suspendre l’exécution de certaines dispositions des décrets n° 2022-182 et n° 2022-183 du 15 février 2022 pris en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, le juge des référés du Conseil d’État (JRCE) a annulé les dispositions contestées de l’article D. 131-11-10, estimant qu’« eu égard à l’impossibilité de saisir la juridiction administrative en cas d’absence de saisine de la commission », le délai de huit jours, trop court, « porterait atteinte au droit à un recours effectif » ([393]). Le gouvernement a par conséquent modifié par décret le délai de saisine, le portant à quinze jours ([394]).

Selon plusieurs associations, le délai de quinze jours – d’autant plus qu’il intervient généralement à la veille ou pendant la période estivale – peut avoir pour résultat de priver la famille d’un droit effectif de recours contentieux ([395]). Tant la faible durée de ce recours ouvert aux familles que l’asymétrie avec le délai d’au moins un mois dont dispose quant à elle l’administration pour transmettre certains documents administratifs nécessaires à la contestation, sont dénoncées par les associations de défense de l’IEF. Les délais de réponse de l’administration, notamment suite à un Rapo, sont également facteurs de stress pour les familles en attente d’une décision, alors que la rentrée scolaire approche.

a.   Le recours administratif préalable obligatoire est un outil pré-contentieux

L’obligation de saisir une instance administrative avant tout recours contentieux est assez fréquent dans le droit administratif français ([396]), bien que les modalités soient diverses.

Le Rapo attaché à la contestation des refus d’autorisation d’IEF se distingue par sa capacité de « réformation » contrairement, par exemple, aux recours préalables obligatoires auprès de la Cada, qui formule des avis qui ne lient pas l’administration à l’origine du refus de transmission des documents administratifs. En l’espèce, la décision de la commission académique présidée par le recteur se substitue intégralement à la décision initiale de refus prononcée par le Dasen, conformément à l’article L. 412- 7 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que « la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».

La commission est amenée à confirmer ou, au contraire, invalider le refus du Dasen. Dans les faits, sans se substituer à lui, le Rapo se rapproche d’un recours hiérarchique de droit commun auprès du recteur d’académie, supérieur hiérarchique direct du Dasen. Il s’en distingue toutefois en ce que la commission agit en son nom propre et non en celui du recteur. Juridiquement, un recours hiérarchique auprès du recteur, en parallèle du Rapo, demeure donc en théorie possible ([397]), au même titre qu’un recours gracieux auprès du Dasen (par exemple, dans l’hypothèse où de nouveaux éléments susceptibles de modifier la décision de celui-ci seraient ultérieurement portés à sa connaissance). Cela étant, le court délai de saisine de la commission académique rend difficilement effectif ce type de voie de recours, les familles privilégiant en conséquence le Rapo, indispensable à la poursuite de l’affaire devant la juridiction contentieuse.

Le Rapo constitue à la fois une protection pour les familles, avant qu’elles ne s’engagent, le cas échéant, dans un contentieux plus contraignant – d’autant que le formalisme de saisine de la commission peut être léger (un courrier) et sans frais ([398]) –, mais également un « filtre contentieux ». Tant les avocats que les associations de défense de l’IEF conseillent aux familles de déposer un Rapo, indispensable si elles envisagent de saisir le juge administratif ultérieurement.

La brièveté des délais de saisine de la commission, la concentration du contentieux sur le motif 4 et la notion subjective de « situation propre à l’enfant », les incertitudes juridiques liées à l’hétérogénéité des décisions dans l’appréciation des projets mais également le temps moyen passé par la commission pour chaque dossier – une à deux minutes selon l’avocat Antoine Fouret, ce qui oblige à la concision et l’efficacité – incitent certaines familles désireuses de former un recours devant la commission à rechercher un accompagnement juridique spécialisé, dont le coût constitue un facteur d’inégalité.

De nombreux collectifs et associations apportent une aide bénévole afin d’accompagner les familles ne disposant pas des ressources financières nécessaires, en mettant par exemple à leur disposition des modèles de Rapo pour les refus d’autorisation. Mais on constate également le développement d’un véritable marché autour de la rédaction des projets éducatifs et des Rapo, certaines familles étant sollicitées par des prestataires proposant leurs services, payants. Cela est confirmé par les avocats entendus par les rapporteurs, qui constatent une augmentation importante du nombre de familles sollicitant une aide juridique au moment du Rapo, afin d’optimiser leurs chances de réussite. Il semble évident qu’un des effets de la mise en place du cadre juridique d’autorisation préalable est l’émergence d’un nouveau marché de prestations, tarifées, à l’endroit de familles en plein désarroi face à des administrations qui, clairement, ne les accompagnent pas suffisamment dans leurs démarches.

Enfin, le caractère non suspensif du Rapo peut également constituer un obstacle puisque le refus initial impose l’inscription de l’enfant dans un établissement scolaire, créant une situation potentiellement compliquée en cas d’attente de la décision au moment de la rentrée scolaire.

Témoignagnes de famille face à l’opposition de l’administration

« Nul autre choix face à l’administration ; nous nous attelons à la rédaction d’un Rapo, une expérience absolument nouvelle que la rédaction de ce document juridique, [nécessitant une ] formation express en quinze jours avec les associations [et] le défenseur des droits local […]. Nous sommes complètement dévastés de devoir éventuellement revoir tout le projet familial. Nous nous rapprochons d’un avocat pris partiellement en charge […]. L’administration tarde à répondre… juillet… août… décision de formuler un arrêté suspension car la date de la rentrée approche…une date est fixée par le tribunal une quinzaine de jours après la rentrée…nous goûtons à l’illégalité…la décision arrive, l’administration reconnaît à peine son erreur […]… le jugement est suspendu, nous avons enfin l’autorisation. […] 400 euros partis en fumée avec les vacances que nous n’avons pas prises, somme qui aurait pu servir à acquérir de nouveaux livres et du matériel pédagogique pour nos enfants. […]. Au passage, précisons que le choix de l’IEF prive des allocations de rentrée scolaire […]. Nous cotisons tous mais pas pour les mêmes droits. »

« Nous sommes nombreux à avoir reçu un refus similaire ; nous sollicitons les élus mais plus les défenseurs des droits. Ils ont été bridés par leur hiérarchie et ne peuvent plus défendre les familles en IEF. Pour quelle raison ? C’est obscur, nous ne savons pas, les délégués locaux changent de discours et se rangent derrière les décisions de l’administration. Le seul soutien juridique vient des associations IEF locales et nationales (et les avocats évidemment), beaucoup de bonnes volontés sont déployées, beaucoup de temps, de l’écoute, de combats inégaux. »

Source : contribution écrite de l’association Instruction en famille des Savoie, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

b.   La commission académique rend des décisions collégiales

La commission académique qui examine le Rapo apporte une certaine garantie de par sa collégialité et son ancrage académique. Elle a pour vocation d’apporter un regard neuf et distancié.

La commission siège valablement lorsqu’au moins la majorité de ses membres sont présents ([399]). La nature collégiale de l’organe a été confirmée par le juge administratif, qui a rappelé que la décision émane de la commission et non de son seul président ([400]).

La composition de la commission, qui est présidée par le recteur d’académie ou, en son absence, par son représentant, est fixée par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ([401]). Outre son président, la commission comprend : un inspecteur de l’éducation nationale (IEN) compétent pour le premier degré, un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) compétent pour le second degré, un médecin de l’éducation nationale ([402]) et un conseiller technique de service social (assistant social) ([403]).

Au regard du nombre croissant de demandes d’IEF en lien avec la phobie scolaire et les problèmes de santé mentale de jeunes, les rapporteurs pensent utile, dans le cadre d’un régime d’autorisation maintenu, d’élargir la composition de la commission à un psychologue de l’éducation nationale (PsyEn). D’ordre réglementaire, une telle mesure serait d’autant plus aisée à mettre en œuvre que l’une des dispositions issues des Assises de la santé scolaire de mai 2025 a été la création dans chaque département d’un poste de PsyEN conseiller technique en santé mentale à compter du mois de septembre 2025 ([404]) ; dès lors, dans l’hypothèse d’un maintien du régime d’autorisation existant, il est suggéré que l’un de ces conseillers départementaux participe à la commission académique chargée d’examiner les Rapo ([405]).

2.   Les Rapo permettent un réexamen des situations individuelles et une harmonisation des pratiques départementales

La commission académique mise en place dans le cadre du Rapo assure deux missions :

– d’une part, elle effectue un réexamen du dossier individuel, qui peut se conclure par une décision annulant le refus initial, et donc autorisant l’IEF ;

– d’autre part, elle joue un rôle de régulation interne et d’harmonisation des pratiques départementales, extrêmement diverses.

a.   La commission académique permet un réexamen du dossier individuel, à l’issue souvent favorable

La commission académique se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours introduit par la famille.

Elle procède à un réexamen complet du dossier, en tenant compte des arguments développés par la famille et, le cas échéant, des pièces nouvelles produites à l’appui du Rapo. Cette instance permet à la famille de mieux étayer sa demande, en produisant par exemple des éléments complémentaires ou des pièces supplémentaires qui n’avaient pas été fournis lors de la demande initiale. Pour l’avocate Salomé Mabilon, le Rapo donne en effet aux familles l’occasion de clarifier certains éléments insuffisamment explicités dans un premier temps, « de préciser leur situation […], d’améliorer la présentation de leur dossier […] et mettre davantage en évidence les éléments propres à la situation de l’enfant » ([406]).

Le Rapo permet donc une « nouvelle étude approfondie du dossier » ([407]), qui s’effectue en réalité en amont de la réunion de la commission (voir encadré ci-après), cette dernière disposant, de fait, de peu de temps à consacrer à chaque dossier. Le recteur d’académie mobilise à cet effet les services nécessaires à l’instruction du dossier : outre les membres de la commission, il peut solliciter l’expertise de la division des affaires juridiques du rectorat, des inspecteurs pédagogiques, etc.

La décision, établie à la majorité des membres présents ([408]), est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. Au final, la notification aux familles de la décision de la commission ne peut intervenir au-delà d’un mois et une semaine à compter de la date de la saisine. Selon le CEDJ, « les délais sont à présent normalement tenus, mais des réponses positives de cette commission sont parfois parvenues après ce délai à des parents qui avaient entre temps inscrit leurs enfants dans un établissement scolaire. » ([409])

S’agissant de la motivation des décisions de refus des commissions académiques dans le cadre des Rapo, les pratiques semblent variables d’une académie à l’autre. Exerçant dans le Vaucluse, dans l’académie d’Aix-Marseille, l’avocate Salomé Mabilon admet que « les décisions rendues à l’issue des Rapo sont généralement plus motivées que les décisions initiales de refus » même si « certaines formulations demeurent relativement standardisées et ne permettent pas toujours de comprendre précisément le raisonnement suivi » ([410]). Selon le recteur de l’académie de Bordeaux au contraire, « si les décisions des Dasen disposent d’une motivation aussi précise et individualisée que possible, il est vrai que la motivation des décisions à l’issue des Rapo est plus uniformisée » ([411]). Quant à l’avocat Antoine Fouret, dont le cabinet, un des rares en France à être spécialisés dans le droit de l’éducation, intervient sur l’ensemble du territoire national, il considère que la motivation des décisions de refus des commissions académiques est, de manière générale, insuffisante. Une association de défense de l’IEF, entendue par les rapporteurs, considère par ailleurs que « les attentes de l’administration permettant de rédiger le Rapo restent souvent opaques, nourrissant un sentiment de manque de transparence et une difficulté à exercer pleinement le contradictoire. Les motifs de refus semblent parfois reposer sur des attentes qui ne figurent pas explicitement dans les documents réglementaires accessibles, comme des comparaisons avec l’organisation scolaire classique ou des volumes horaires détaillés par matière. Les motifs invoqués lors du rejet du Rapo peuvent par ailleurs différer de ceux figurant dans la décision initiale, rendant difficile l’identification précise de ce qui doit être modifié ou complété. » ([412])

L’exemple de la commission Rapo du rectorat de Grenoble

Via un espace dématérialisé collaboratif, chaque membre de la commission procède, en amont des séances de la commission, à une première lecture des dossiers et peut solliciter, si nécessaire, des informations complémentaires auprès des différents acteurs concernés (chef d’établissement, service médical et social de l’académie, etc.). Lors de la commission Rapo, chaque dossier est ensuite examiné de façon collégiale. Les DSDEN et le service interacadémique juridique sont associés en qualité d’experts aux commissions Rapo, de façon à apporter, le cas échéant, des précisions sur les situations et l’évolution de la jurisprudence.

Source : Cour des comptes, op. cit.

  1.   Des taux de recours importants

Les commissions académiques sont fortement sollicitées. D’après la Cour des comptes ([413]), plus d’un tiers des refus d’autorisation initiaux ont fait l’objet d’un Rapo (2 943 Rapo pour 8 269 refus, soit 36,5 %) lors de la campagne 2022-2023. Pour l’année 2024-2025, le nombre de Rapo a plus que doublé (6 159 Rapo), concernant 52 % des refus initiaux.

Pour l’avocat Antoine Fouret, le Rapo constitue en effet « la meilleure chance de succès […] la victoire au contentieux [restant] difficile même s’il arrive régulièrement que le rectorat retire le refus et accorde l’autorisation en amont de l’audience afin d’éviter une jurisprudence négative » ([414]).

  1.   Les commissions académiques affichent des taux relativement élevés d’annulation des refus d’autorisation pris par les Dasen

La part des décisions de refus réformées après Rapo, autour de 50 % en 2022-2023, se stabilise désormais autour de 40 % (41 % en 2023-2024, 42 % en 2024-2025 et près de 40 % en 2025-2026 ([415])).

Les données statistiques attestent donc de la capacité de la commission académique à « réformer » les décisions départementales initiales de refus d’IEF. En dépit d’un accroissement du volume des Rapo, les commissions assurent un réexamen effectif des dossiers, avec des taux d’autorisation finale relativement élevés – autour de 40 % – démontrant que le dispositif remplit correctement sa fonction de correction des décisions initiales erronées sur le plan juridique ou ayant incorrectement apprécié la « situation propre » de l’enfant. En cela le Rapo semble agir comme un « filtre contentieux » efficace.

Cependant, un taux d’annulation aussi élevé – près d’un refus d’IEF sur deux est annulé dans le cadre des Rapo – indique que les services refusent trop largement les autorisations et devrait donc conduire les recteurs à s’interroger sur le niveau de qualité de l’instruction initiale des dossiers par les services départementaux.

Certes, comme les avocats auditionnés l’ont rappelé, il est probable que, contrairement à l’étape du Rapo où le recours à un conseil est plus fréquent pour optimiser les chances de réussite, l’absence d’accompagnement juridique des familles au moment de la constitution de la demande initiale d’autorisation d’IEF aboutisse au dépôt de dossiers insuffisamment étayés voire incomplets, amenant les Dasen à les refuser, sur la base des éléments matériels dont ils disposent. Mais il est également fortement probable que l’analyse des demandes d’IEF par les équipes départementales pâtisse d’un manque d’expertise juridique et présente des erreurs d’appréciation, en particulier s’agissant du motif 4, conduisant de fait à des rejets potentiellement évitables. « Le stade du Rapo concentre l’essentiel des demandes car beaucoup de refus légers sont opposés en première demande et beaucoup de Rapo sont acceptés » observe Antoine Fouret.

Pour les rapporteurs, cette situation pose une véritable question d’égalité entre les citoyens devant la loi car l’exercice d’un droit soumis à autorisation ne saurait être conditionné par une expertise juridique avancée que tous, soit ne possèdent pas, soit n’ont pas les moyens financiers d’obtenir. Il est totalement anormal qu’un accompagnement juridique soit nécessaire pour déposer une demande initiale.

Dans l’attente du retour à un régime déclaratif, les rapporteurs invitent les recteurs d’académie, d’une part, à mieux accompagner les familles lors du dépôt de leur dossier de demande d’IEF auprès des services départementaux, aux fins d’éviter d’avoir à rejeter des dossiers imparfaits sur la forme ou simplement incomplets, et, d’autre part, à renforcer la professionnalisation juridique des services instruisant lesdits dossiers. En toute logique, une partie des autorisations délivrées dans le cadre des Rapo devrait pouvoir être actée dès la phase initiale de l’instruction, évitant ainsi aux familles des moments éprouvants et aux fonctionnaires concernés une mobilisation à la veille de la période estivale.

Nombre de Rapo et suites réservées au titre des années scolaires
2024-2025 et 2025-2026

 

Nombre de Rapo

Nombre de décisions de refus réformées après Rapo

Taux d’acceptation de Rapo

Année 2024-2025

6 440

2 708

42 %

Année 2025-2026

(au 1er novembre 2025)

4 421

1 754

39,7 %

Source : Dgesco, ministère de l’éducation nationale.

Aux yeux des rapporteurs, le retour à un régime déclaratif renforcé, qu’ils appellent de leurs vœux, pourrait être sans incidence sur l’existence de la commission académique et des Rapo. Ils proposent donc le maintien de cette instance de recours préalable obligatoire pour examiner les refus résiduels d’IEF de la part de l’administration (liés notamment à des enjeux de sécurité publique, etc.) et même l’extension de sa compétence aux mises en demeure de scolarisation à l’initiative des Dasen (voir infra) ([416]). Cela permettrait, d’une part, de décharger les tribunaux administratifs d’une partie de potentiels contentieux, et, d’autre part, comme actuellement, de favoriser la coordination des pratiques départementales au niveau académique.

b.   Un rôle indispensable d’harmonisation des pratiques départementales

Les décisions prises par la commission académique dans le cadre des Rapo « tendent à rééquilibrer certains écarts, sans que cela ne soit ni recherché, ni l’objectif de la commission » ([417]).

La commission instituée par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, du fait de son positionnement académique, apprécie de manière transverse les décisions de refus prises par les Dasen, jouant ainsi un rôle de régulation interne et d’harmonisation des pratiques départementales au sein de la même académie. Elle permet également d’assurer une certaine stabilisation des critères d’instruction en vue des demandes ultérieures, au même titre que la jurisprudence issue des recours contentieux au niveau national.

En conclusion, les rapporteurs font le constat que le taux élevé de rejet des demandes d’autorisation d’IEF par l’administration conduit un grand nombre de familles à saisir la justice administrative, laquelle, à l’instar des décisions du ministère de l’éducation nationale, se caractérise à l’égard de ces affaires nouvelles par une extrême diversité des appréciations en fonction des juridictions concernées.

B.   Une réforme qui a suscité un contentieux nouveau

À l’issue du rejet d’un Rapo, la décision administrative de refus d’autorisation devient susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. En introduisant une décision administrative, la réforme a engendré un contentieux nouveau, provoquant une véritable judiciarisation de l’IEF. Le cadre légal et règlementaire a par conséquent été précisé par le juge administratif, amené à expliciter l’application des différents motifs.

1.   Une véritable judiciarisation de l’IEF

À l’issue du rejet d’un Rapo par la commission académique, les requérants peuvent saisir le juge administratif pour demander l’annulation du refus d’instruction dans la famille, ainsi que le juge des référés pour en demander la suspension. On constate par conséquent l’émergence d’un contentieux propre à l’IEF et une inflation du nombre d’affaires portées devant les tribunaux sur la période 2022-2025.

a.   Deux voies sont ouvertes pour l’usager : le recours au fond et le référé-suspension

Le passage d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation à mécaniquement ouvert la possibilité, pour les usagers, de contester la décision de l’administration devant le juge administratif. À la réception de la décision de rejet du Rapo émise par la commission académique, les usagers peuvent saisir le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois afin de demander l’annulation de la décision initiale de refus d’autorisation d’instruction dans la famille.

Dans l’attente du jugement au fond, les familles peuvent concomitamment demander au juge des référés de suspendre le refus jusqu’à l’issue de recours, sous réserve de justifier de l’urgence et d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.

La condition d’urgence est généralement admise lorsque des éléments médicaux ou psychologiques attestent des conséquences négatives d’une scolarisation forcée sur l’enfant ([418]) ou lorsque le refus d’autorisation serait de nature à provoquer des conséquences lourdes sur la cellule familiale ([419]). Entendue par les rapporteurs, l’avocate Salomé Mabilon a indiqué que la caractérisation de l’urgence était la principale difficulté rencontrée par les familles et leur conseil, la seule proximité de la rentrée scolaire n’étant pas, dans la majeure partie des cas, considérée comme suffisante. Ainsi, 36 % des ordonnances de rejet émises à l’été 2022 et au cours de l’année scolaire 2022-2023 l’ont été au motif du défaut d’une situation d’urgence.

S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, sont souvent invoqués l’erreur de droit lors de l’instruction du dossier ([420]), l’erreur de droit sur le délai de dépôt ([421]), l’erreur d’appréciation portant sur les éléments du dossier ([422]) ou le vice de procédure ([423]).

Le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Le juge peut également enjoindre au recteur d’académie d’émettre une autorisation provisoire d’instruction en famille, le temps qu’il soit statué au fond. Il peut également être ordonné au Dasen de réexaminer la demande d’instruction en famille, ou de réunir à nouveau la commission devant laquelle sont formés les Rapo afin de procéder à un nouvel examen du recours.

Le site d’information consacré à l’instruction en famille Le droit d’instruire indique que sur 152 décisions au fond rendues sur la période 2021-2026, la moitié des affaires étaient jugées dans un délai de 5 mois maximum, la moyenne se situant aux environs de 9 mois, avec des écarts entre tribunaux. La décision juridictionnelle peut par conséquent intervenir à l’issue de l’année scolaire, et ainsi rester sans effet sur l’année scolaire concernée.

La voie du référé-liberté est-elle envisageable s’agissant de l’instruction en famille ?

Le référé-liberté est une procédure d’urgence devant le juge administratif qui permet d’obtenir, en 48 heures, toutes mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par l’administration. Trois conditions doivent être réunies : une urgence manifeste, une atteinte à une liberté fondamentale et une illégalité manifeste de l’acte contesté.

À ce jour, le juge des référés a systématiquement rejeté les référé-liberté concernant l’IEF pour trois raisons :

– l’IEF n’est pas considérée comme une liberté fondamentale, elle constitue l’une des modalités de mise en œuvre de l’instruction obligatoire et n’est pas une composante du principe fondalemental reconnu par les lois de la République qu’est la liberté d’instruction (1) ;

– le refus ne porte pas atteinte au droit à l’éducation, puisque l’enfant peut être scolarisé (2) ;

– l’urgence manifeste est rarement caractérisée.

(1) Voir notamment : tribunal administratif d’Orléans, 12 septembre 2025, n° 2403798.

(2) Voir notamment : tribunal administratif de Poitiers, 14 novembre 2024, n° 2403064.

b.   Une augmentation du nombre de recours dont l’issue est majoritairement favorable à l’administration

Le passage d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation à eu pour conséquence l’apparition d’un contentieux nouveau, s’inscrivant dans un contexte d’augmentation du nombre de contentieux pris en charge par les services juridiques académiques.

Nombre de dÉcisions relatives À l’instruction en famille rendues par les juridictions administratives

Année scolaire

Référés suspension

Recours au fond

Total

2022-2023 (dont été 2022)

283

130

413

2023-2024

113

n.d

n.d

2024‑2025

484

256

740

2025‑2026 (au 25 mars 2026)

294

103

397

Source : mission d’information, d’après les données du ministère de l’éducation nationale.

Dès 2022, le nombre total de recours en référé a ainsi progressé de 40 % par rapport à l’année précédente : 911 nouvelles requêtes en référé ont été examinées par les tribunaux administratifs, dont plus de 200 ont concerné des requêtes en matière d’instruction en famille.

Ce contentieux était encore relativement limité et inégal selon les académies et caractérisé par un recours systématique au référé-suspension lors de la première année de mise en œuvre de la réforme. Le ministère de l’éducation nationale indique ainsi que plus de 283 ordonnances ont été rendues par les juges des référés au cours de l’été 2022 et de l’année scolaire 2022-2023 ([424]).

La lettre d’information juridique (LIJ) du ministère de l’éducation nationale précise que :

– l’issue des requêtes a été favorable à l’administration dans 75 % des cas (214 procédures sur 283). Dans 15 % des cas, la requête a donné lieu à la suspension de l’exécution du refus d’autorisation et à l’injonction faite à l’administration, selon le cas, de réexaminer la demande ou de délivrer une autorisation à titre provisoire jusqu’à ce que le jugement au fond intervienne ([425]) ;

– le motif 4 constitue le premier fondement sur lesquels les recours sont introduits, concentrant 70 % du total de ces saisines ;

– de fortes disparités géographiques sont constatées, faisant écho aux disparités territoriales observées dans l’octroi des autorisations : le ministère indique que « le nombre de recours introduits variant fortement selon les académies. En particulier, la seule académie de Toulouse a concentré plus du tiers [plus de 156 recours] de l’ensemble des recours ayant donné lieu à une ordonnance de référé », soit, comme le précise l’association Led’A, « plus de trois fois le volume du deuxième tribunal le plus sollicité » ([426]).

Sur cette même année scolaire, sur 130 décisions au fond, seuls dix jugements ont abouti à l’annulation de la décision de refus d’autorisation ([427]).

Les services juridiques académiques ont constaté une baisse de 57 % du nombre de requêtes en matière d’IEF pour l’année 2023 : près de 10 % des nouvelles requêtes en référé ont concerné des référés-suspension en matière d’IEF, soit 113, contre 260 sur l’année civile 2022.

L’année scolaire 2024-2025 est à l’inverse caractérisée par une augmentation du nombre de recours devant les tribunaux administratifs en raison de la fin du régime transitoire. Au 31 décembre 2024, le ministère dénombrait ainsi près de 480 ordonnances rendues au titre de la campagne 2024-2025 ([428]). Le taux de recours contentieux demeure néanmoins modéré et stable par rapport aux années précédentes : 5,1 % des décisions de refus ont donné lieu à une saisine du juge des référés, un chiffre en légère augmentation par rapport à l’année scolaire pour 2022-2023, pour laquelle le taux de recours s’établissait à 4,6 %.

L’analyse des décisions amène aux mêmes conclusions que pour l’année scolaire 2022-2023 :

– l’issue des décisions rendues par les juridictions administratives demeure très majoritairement favorable à l’administration, puisque seulement 10 % des ordonnances de référé ont décidé la suspension de l’exécution du refus d’autorisation ;

– le motif 4, qui représente 80 % des ordonnances rendues, demeure le motif sur le fondement duquel le plus grand nombre de recours est introduit, ;

– des disparités territoriales ont été à nouveau constatées, les tribunaux administratifs de Strasbourg, Rennes et Poitiers ayant concentré plus d’un quart des recours en référé.

S’agissant des recours au fond en annulation, sur les 90 jugements rendus au titre de la campagne 2024-2025 au 31 décembre 2024, seuls 13 jugements ont été défavorables à l’administration.

Sur l’ensemble de la période, l’association Cœur d’enfant a estimé, dans une enquête réalisée sur l’activité contentieuse en matière de l’IEF, que 2 675 décisions, concernant tous les niveaux de juridiction ont été rendues depuis 2022. La majeure partie des décisions émanent des tribunaux administratifs, les appels demeurants rares, et, dans la majeure partie des cas, sont favorables à l’administration.

Nombre de dÉcisions rendues depuis 2022

Juridiction

Nombre de décision rendues

Part de chaque niveau de juridiction sur l’ensemble

Tribunaux administratifs

2 555

95,5 %

Cour d’appel

75

2,8 %

Conseil d’État

45

1,7 %

Total

2 675

100 %

Source : association Cœur d’enfant.

Cette judiciarisation de l’instruction en famille a conduit les associations à renforcer l’accompagnement des familles engagées dans des procédures contentieuses, par la mise à disposition d’informations relative aux procédures devant les juridictions, à la réalisation d’études portant sur le traitement du contentieux relatif à l’instruction en famille et à l’analyse des décisions juridictionnelles. Plusieurs professionnels du droit semblent par ailleurs s’être spécialisés dans l’accompagnement des ménages devant les tribunaux administratifs, développant une réelle expertise en la matière. Les avocats Salomé Mabilon-Bonfils, Antoine Fouret et David Guyon, entendus par les rapporteurs, ont indiqué avoir constaté une hausse certaine de leur activité en matière d’instruction en famille, concentrée sur le motif 4. Le contentieux lié à l’instruction en famille peut ainsi représenter près de 30 % de l’activité de certains cabinets entre mars et octobre. Les rapporteurs craignent ainsi que cette réforme ait participé à l’engorgement de la justice administrative, déjà durement éprouvée par la hausse du nombre de requêtes déposées ([429]). Le nombre de requêtes en référé du ressort du ministère de l’éducation nationale, dont la hausse est alimentée par le contentieux relatif à l’IEF, représentent une part croissante du nombre de référés urgents traités par les tribunaux administratifs : 2,4 % des référés urgents traités en 2024 au sein des juridictions administratives, contre 2 % en 2023, 1,9 % en 2022 et 1,4 % en 2021 ([430]).

2.   La mise en place d’une jurisprudence propre à l’instruction en famille

Le juge administratif est venu préciser, en creux, les contours des différents motifs, insuffisamment précisés par la loi. Une véritable jurisprudence s’est ainsi constituée depuis 2022, contribuant à harmoniser les décisions académiques, qui peuvent s’appuyer sur les jugements rendus.

Les rapporteurs regrettent que le législateur ait provoqué son propre dessaisissement en adoptant une loi trop imprécise. Les carences du cadre législatif et réglementaire conduisent in fine les magistrats à définir ce qui constitue une situation conforme ou non à l’intérêt de l’enfant dans le cadre de l’IEF.

Le Conseil d’État, dans l’un de ses décisions du 13 décembre 2022, (n° 466623), inscrite aux tables, est ainsi venu préciser les contours du motif 1 (voir supra).

Pour les motifs 2 et 3, plusieurs juridictions se sont prononcées au fond sur la condition tenant au caractère intensif de la pratique sportive ou artistique de l’enfant ainsi que sur la caractérisation des situations d’itinérance et d’éloignement géographique et sur leur compatibilité avec une scolarisation assidue dans un établissement scolaire (voir supra).

C’est autour du motif 4 que se sont cristallisées les divergences d’interprétation des juges des référés puis des tribunaux administratifs, qui n’ont été tranchées que par l’intervention de plusieurs décisions du Conseil d’État en date du 13 février 2022.

L’avocat Antoine Fouret a témoigné, s’agissant des premières décisions concernant le motif 4, d’un « brouhaha le plus total, tant sur l’appréciation des situations comme relevant, ou non, d’une situation propre que sur l’appréciation de l’erreur de droit (Versailles a zigzagué, Rouen également, Caen qui triait tous les référés ou presque a jugé au fond en début d’année dans un sens favorable à un contrôle restreint du Rectorat sur la notion de situation propre. Les CAA [cours administratives d’appel], sauf celle de Versailles, ont toutes retenu une approche très restrictive » ([431]). Ainsi, le tribunal administratif de Rennes avait pu juger qu’il ne revenait pas aux autorités académiques de contrôler l’existence de la situation propre à l’enfant ni l’adaptation du projet pédagogique au profil de l’enfant ([432]), contrairement aux tribunaux administratifs de Melun ([433]) et de Besançon ([434]).

Le Conseil d’État, dans trois décisions du 13 décembre 2022, a ainsi jugé :

– qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation d’instruction dans la famille et quel que soit le motif au titre duquel cette autorisation est sollicitée, « de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt » ([435]) ;

– qu’il revient à l’administration de contrôler que la demande « expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’autre part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement de la pédagogique adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de cet enfant » ([436]).

Les rapporteurs regrettent que l’imprécision des textes ait conduit à une telle discordance dans l’application du motif 4, qui a constitué un véritable facteur d’insécurité pour les familles primo-demandeuses lors de la campagne 2022-2023. Si le Conseil d’État et les juridictions administratives ont contribué à mieux définir les contours des différents motifs, le maintien à un niveau élevé du nombre de recours déposés devant les tribunaux administratifs témoigne bien de la persistance d’une grande insécurité juridique.

De même, si la jurisprudence du Conseil d’État est venue clarifier le moyen d’apprécier la situation propre à l’enfant, elle ne permet pas d’établir avec précision les critères la définissant. Ainsi, il revient toujours à l’administration, lors de l’étude du dossier de demande d’autorisation, d’apprécier, avec un certain arbitraire, la situation propre de l’enfant. Ces clarifications n’ont par conséquent pas eu pour effet de faire cesser les recours contre les décisions administratives. Face à un refus d’autorisation et à la suite d’un rejet de Rapo, les familles, estimant que la situation propre de leur enfant n’a toujours pas été comprise, contestent en effet souvent la décision de l’administration devant la juridiction administrative, bien que leurs chances de succès soient faibles.


—  1  —

V.   Des contrôles qui peinent à atteindre leur plein potentiel et des sanctions renforcées

La loi du 24 août 2021 n’a pas permis, à ce stade, de véritablement améliorer le taux de réalisation des contrôles portant sur l’instruction en famille, une large partie des familles n’étant pas astreinte aux contrôles pédagogiques du ministère de l’éducation nationale notamment. En revanche, de nouvelles sanctions introduites par la loi du 24 août 2021, permettent de renforcer la réponse pénale en matière de lutte contre les manquements à l’obligation d’instruction caractérisés par les refus de se soumettre à une mise en demeure de scolariser un enfant.

A.   Les contrôles de l’instruction en famille : des interventions complémentaires de l’état et des communes

L’instruction en famille est soumise à deux types d’« inspections », dont les modalités sont fixées à l’article L. 131-10 du code de l’éducation : un contrôle pédagogique opéré par le services du ministère de l’éducation nationale, et une enquête administrative réalisée par la mairie de la commune de résidence de l’enfant.

1.   Des contrôles pédagogiques opérés par les services de l’éducation nationale qui ne concernent qu’une partie des enfants en IEF

Le déroulement des contrôles pédagogiques et leurs modalités de contrôle n’ont pas été modifiés par la loi de 2021. Le dispositif antérieur, reposant sur un contrôle pédagogique annuel et la réalisation d’un second contrôle en cas de résultats jugés insatisfaisants au premier contrôle, est maintenu.

Avant le changement de cadre juridique en 2021, les réformes portant sur l’IEF ont essentiellement concerné l’organisation des contrôles pédagogiques. Ce fut en particulier le cas, dans les années récentes, du décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 ([437]) ainsi que de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et de son décret d’application n° 2019-823 du 2 août 2019 ([438]), qui visent à clarifier et renforcer l’encadrement des contrôles.

Précisément, un des points de crispation autour du projet de loi CRPR, au regard des arguments du gouvernement pour justifier sa réforme, était qu’il ciblait, en les restreignant, le régime déclaratif et la liberté des familles associées, alors qu’un renforcement des contrôles existants semblait pouvoir répondre aux problèmes soulevés. À cet égard, le Défenseur des droits, dans un avis n° 21-01, rappela qu’il aurait été utile, avant de « remettre en cause l’instruction à domicile de nombreux enfants aux besoins fondamentaux desquels elle répond pourtant de manière satisfaisante […] de commencer par faire le bilan du renforcement des modalités et du contenu des contrôles introduit » par la loi Blanquer de 2019 ([439]).

a.   Un cadre juridique très précis

Le cadre juridique des contrôles pédagogiques fait l’objet de dispositions législatives, notamment à l’article L. 131-10 du code de l’éducation, et réglementaires, aux articles R. 131- 12 à R. 131-16-4 du code de l’éducation au sein d’une section consacrée au contrôle de l’obligation scolaire.

À partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation d’instruction en famille, le Dasen doit organiser un contrôle de l’instruction de l’enfant au moins une fois dans l’année scolaire. Ce contrôle pédagogique est effectué par des personnels du ministère de l’éducation nationale (membres des corps d’inspection, enseignants).

  1.   Des modalités de contrôle très encadrées

Les textes normatifs précisent le cadre d’action des services de l’État et l’information qu’ils doivent apporter aux personnes responsables de l’instruction de l’enfant. En règle générale, les familles sont préalablement informées des contrôles, et elles disposent d’un certain délai, fixé au niveau réglementaire, pour s’organiser. La date, le lieu, l’objet et les modalités du contrôle de l’instruction en famille sont fixés par le Dasen. Le contrôle est « organisé, en principe, au domicile où l’enfant est instruit » ([440]) mais il revient au seul Dasen de fixer un autre lieu s’il l’estime nécessaire. Un parent ne peut exiger que les contrôles aient lieu en dehors de son domicile en invoquant le caractère privé de celui-ci.

Le Dasen informe les familles concernées, au moins un mois avant la date prévue, des conditions et des modalités du contrôle pédagogique, même si ce dernier, dans de rares cas, peut être inopiné ([441]). Si la famille informe le Dasen de son impossibilité d’être présente à la date proposée, soit ce dernier accepte le motif de report et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine, soit il considère le motif comme non légitime et maintient le contrôle initialement prévu. Lorsque le contrôle s’effectue en dehors du domicile, sauf impossibilité avérée pour la famille de se rendre sur le lieu de contrôle fixé par le Dasen, un refus de déplacement équivaut à une opposition de la famille au déroulement du contrôle.

Par ailleurs, en cas de refus de la part de la famille d’un contrôle inopiné, le Dasen invite (par écrit) cette dernière à justifier du motif du refus dans un délai d’au plus quinze jours ; en cas de motif légitime, l’administration organise à nouveau un contrôle, sans condition de délai.

Enfin, en cas de refus de contrôle sans motif légitime, le Dasen rappelle aux personnes responsables de l’enfant leur obligation de se soumettre aux contrôles pédagogiques ainsi que la procédure de mise en demeure dont ils peuvent le cas échéant faire l’objet en cas de second refus de contrôle dénué de motif légitime, et les sanctions attachées à l’inexécution de celle-ci auxquelles ils s’exposent.

  1.   Les contrôles ont pour objectif de vérifier la réalité du contenu de l’instruction obligatoire et non le niveau des connaissances atteint par l’enfant

Les contrôles par le ministère de l’éducation nationale ont pour objet de vérifier :

– d’une part, que l’instruction dispensée au domicile l’est uniquement pour les enfants de la famille bénéficiaire de l’autorisation d’IEF, afin d’identifier le cas échéant des « écoles de fait » – pratique illégale – réunissant des enfants de plusieurs familles au domicile d’une personne autorisée à pratiquer l’IEF (voir encadré ci-dessous) ;

– d’autre part, que l’enseignement dispensé est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, à savoir lui garantir non seulement l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique, mais également une éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté.

À cet effet, le contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive et continue par l’enfant, dans chaque domaine de formation, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de l’instruction obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par les personnes responsables des enfants instruits en famille.

Au même titre que la scolarisation dans un établissement public, privé sous contrat ou hors contrat, l’instruction en famille               a pour finalité d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le contrôle doit néanmoins être adapté, d’une part, à l’âge de l’enfant, et, d’autre part, en cas de handicap ou de trouble de santé invalidant au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ([442]), à ses besoins particuliers. Le contrôle par les inspecteurs de la progression dans l’acquisition des connaissances et des compétences du socle commun doit intégrer ces deux paramètres, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par la famille ([443]).

Les « écoles de fait »

L’instruction dans la famille ne pouvant être dispensée au domicile que pour les enfants d’une seule et même famille (1), le contrôle pédagogique (ainsi que l’enquête de la mairie, voir infra) sert également à vérifier – dans la mesure du possible dès lors que les contrôles sont rarement inopinées – que des enfants d’autres familles ne reçoivent pas une instruction au domicile d’une famille bénéficaire d’une autorisation d’IEF.

En l’absence des formalités prescrites par les articles L. 441-1 et suivants du code de l’éducation, dispenser des enseignements scolaires à des enfants de plusieurs familles au domicile de l’une d’entre elles ou dans un local tiers revient à faire fonctionner un établissement d’enseignement privé illégalement ouvert, appelé « école de fait ».

Il s’agit d’une infraction sanctionnée sur le fondement des dispositions de l’article  L. 441- 4 : « le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé […] sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

(1)    Article L. 131-10, 3e al., du code de l’éducation.

  1.   Les suites données aux contrôles pédagogiques en cas de résultats insatisfaisants ou de refus de contrôles

Le bilan du premier contrôle est notifié aux personnes responsables de l’enfant dans un délai de trois mois au maximum. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants par le ministère de l’éducation nationale, la famille est informée :

– des raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et auxquelles il convient de remédier avant le second contrôle ;

– des modalités du second contrôle obligatoire, qui ne peut être inopiné et doit se dérouler, au minimum, un mois plus tard ;

– des risques de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elle peut faire l’objet, au terme de la procédure.

Lorsque les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure par le Dasen de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement public ou privé, et d’informer aussitôt le maire de la commune de cette inscription. Cette scolarisation concerne l’année de mise en demeure mais également l’année suivante ([444]).

b.   Concernant moins d’un enfant instruit en famille sur deux, les contrôles pédagogiques sont par ailleurs trop peu axés sur l’accompagnement des familles

Conformément à la réglementation, le contrôle est généralement annoncé, les familles étant informées par écrit de la date et du lieu où il se déroulera ainsi que des fonctions des inspecteurs qui en seront chargés. Bien qu’autorisés, les contrôles inopinés sont de fait peu utilisés, restant essentiellement réservés, en pratique, à des situations de suspicion d’irrégularité ou de mise en danger de l’enfant.

Le contrôle pédagogique ne doit pas intervenir trop tardivement dans l’année scolaire. L’autorisation d’instruction dans la famille prenant effet, en principe, au plus tard à la rentrée scolaire, les premiers contrôles peuvent donc intervenir, de préférence, dès le début du mois de novembre, au troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation.

  1.   Des contrôles pédagogiques, organisés autour du suivi individuel de la progression de l’enfant, facilités par la transmission du projet éducatif par la famille

Le contrôle est individualisé et spécifique à chaque enfant. Les modalités et les objectifs des contrôles ne sont pas identiques pour tous les élèves, le contrôle devant être notamment adapté à l’âge de l’enfant et, s’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le contrôle des enfants relevant de l’école inclusive est réalisé par des personnels spécifiques, tels que des inspecteurs ou des enseignants spécialisés (par exemple, des « référents TSA » qui aident à la scolarisation des élèves présentant des troubles du spectre autistique) ([445]).

Le contrôle en lui-même comprend trois parties. Un entretien avec les responsables de l’enfant, le cas échéant en présence de ce dernier en fonction de son intérêt, constitue une première composante du contrôle. Ceux-ci doivent pouvoir présenter leurs choix éducatifs, leurs méthodes et leurs supports pédagogiques. Le vademecum de 2020 insiste sur la nécessité de faire de cet échange un moment de dialogue permettant de comprendre les apprentissages et la démarche pédagogique suivie. Le contrôle comporte également l’examen des travaux réalisés par l’enfant, qui sont présentés à la personne en charge du contrôle, afin de vérifier la réalité de l’instruction dispensée et d’apprécier les connaissances et compétences acquises. Enfin, des exercices écrits ou oraux sont demandés à l’enfant. Ils doivent être individualisés, adaptés à son âge et, autant que possible, aux objectifs pédagogiques poursuivis par la famille. Leur durée et leur nature doivent également tenir compte de l’état de santé de l’enfant.

Au final, comme cela a été rappelé à de nombreuses reprises au cours des auditions, le contrôle ne vise pas à vérifier que l’enfant atteint le niveau d’un enfant scolarisé du même âge, son évolution devant être appréciée au regard de sa propre progression et des objectifs qu’ont définis et mis en œuvre ses responsables compte tenu de la liberté de choix qui leur est laissée dans les méthodes pédagogiques et les modalités de l’apprentissage. En revanche, dès le second contrôle annuel, l’évolution des acquisitions de l’enfant s’apprécie également par rapport au(x) contrôle(s) antérieur(s), sans référence au niveau d’une classe d’un établissement scolaire.

Le socle commun constitue un référentiel de progression et non une obligation de résultat immédiat. Les contrôleurs peuvent s’appuyer sur les objectifs de connaissances et de compétences de fin de cycle pour apprécier la progression de l’enfant, mais doivent tenir compte des méthodes pédagogiques choisies par la famille. Le socle commun doit être vu comme un outil de dialogue pédagogique avec les familles, destiné à vérifier que les moyens mis en œuvre permettent à l’enfant de progresser régulièrement, et non comme l’imposition d’une méthode pédagogique visant à atteindre un niveau de connaissances et de compétences identique à celui d’un élève scolarisé.

Même si le cadre réglementaire du contrôle pédagogique n’a pas été modifié par la loi du 24 août 2021 et ses décrets d’application, les rapporteurs reconnaissent que le nouveau cadre juridique issu de la loi du 24 août 2021 permet à l’administration d’apprécier plus aisément le contenu de l’instruction en famille à l’occasion des contrôles. Antérieurement, notamment s’ils ne disposaient pas des conclusions de l’enquête de la mairie, les inspecteurs ne pouvaient pas toujours mener leurs contrôles avec une préparation suffisante, dès lors que les personnes responsables de l’enfant n’avaient pas présenté leurs méthodes pédagogiques en amont, l’envoi préalable d’un document pour expliciter leurs choix éducatifs demeurant facultatif. Ils étaient donc amenés à contrôler le cadre matériel dans lequel évoluait l’enfant au moins autant que son instruction, les familles se plaignant de cette confusion. Le vademecum de 2020 se contentait en effet de recommander aux inspecteurs de conseiller aux familles « de produire, préalablement au contrôle, un document explicitant leurs choix éducatifs ainsi que, dans la mesure du possible, la progression retenue. Cet échange permettra d’instaurer un dialogue constructif avec les personnes responsables de l’enfant et de faciliter la mise en place et le déroulement du contrôle ».

Dorénavant, la transmission par les responsables de l’enfant d’un dossier expliquant le projet d’instruction dans la famille et comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, en particulier pour les demandes d’autorisation établies au titre du motif 4 relatif à la situation propre de l’enfant, permet aux inspecteurs de disposer d’un support documentaire circonstancié facilitant les contrôles. L’académie de Bordeaux confirme que le contenu des contrôles s’est considérablement renforcé ([446]), les inspecteurs en charge du contrôle pouvant en effet s’appuyer sur le projet pédagogique déposé par la famille pour mettre en œuvre leur contrôle.

Les rapporteurs constatent cependant que l’obligation de transmission à l’administration d’un dossier pédagogique, dont l’utilité est incontestable, n’exigeait nullement la bascule dans un régime d’autorisation préalable, actant ainsi la fin de la liberté de choix du mode d’enseignement, au détriment de milliers de familles dont les résultats des contrôles pédagogiques étaient satisfaisants. Le gouvernement de l’époque n’a mené, semble-t-il, aucune réflexion sur la possibilité d’un renforcement du régime déclaratif – comme le proposent les rapporteurs (voir infra) – fondé sur un dossier d’IEF documenté, qui aurait permis des contrôles pédagogiques efficaces sans restriction excessive ni remise en cause de la liberté du mode d’instruction.

Par ailleurs, la Cour des comptes ([447]) note que « sous l’impulsion des inspecteurs référents, l’accent a […] été mis sur la planification des contrôles pédagogiques et sur l’harmonisation des procédures de contrôles ». Certaines académies ont en effet développé de nouveaux outils pédagogiques, notamment pour le premier degré, afin de garantir une évaluation plus homogène. L’académie de Bordeaux a ainsi élaboré des référentiels communs d’évaluation, en vue d’harmoniser les pratiques entre les départements de son ressort. Ces outils spécifiques comprennent des supports d’évaluation standardisés, afin que chaque évaluateur et chaque enfant disposent du même document lors du contrôle, tout en laissant aux inspecteurs la possibilité d’adapter leurs échanges à la situation de chaque enfant. Selon la même académie, il reste toutefois encore « à peaufiner l’harmonisation des pratiques entre l’ensemble des départements » ([448]). Néanmoins, les auditions n’ont pas permis aux rapporteurs de déterminer le degré de diffusion au sein des académies de tels outils, lesquels permettent de professionnaliser davantage le dispositif d’évaluation de l’IEF. La mise en place de référentiels nationaux et de grilles communes, adaptables aux spécificités des académies, mais surtout connues à l’avance par les familles, serait la bienvenue.

Recommandation n° 11 : en matière de contrôles pédagogiques, mettre en place des référentiels nationaux et des grilles communes accessibles aux familles.

  1.   Les taux élevés de contrôle affichés masquent une réalité plus nuancée : moins d’un enfant en IEF sur deux fait effectivement l’objet d’un contrôle pédagogique annuel par les services académiques

Pour les rapporteurs, la question des taux de contrôles et des capacités de l’État à assurer cette mission est essentiel. Il ne fait nul doute, à leurs yeux, que dans les réflexions ministérielles sur la mise en place d’un régime d’autorisation préalable, cette question, en raison du coût budgétaire induit par le recrutement et la mobilisation d’inspecteurs notamment, fut un critère déterminant, sans doute davantage que l’argument officiel de la lutte contre les « écoles de fait » et le séparatisme.

Le contrôle a posteriori, qui mobilise toute une chaine de fonctionnaires (services administratifs, corps d’inspection, professeurs volontaires, etc.), était, avant la réforme, le seul moyen de repérer les éventuels cas problématiques dévoyant le dispositif de l’instruction en famille. Au regard des arguments avancés par le gouvernement lors des débats sur le projet de loi, de nombreux parlementaires ont, à juste titre, exhorté l’exécutif à multiplier et renforcer les contrôles, manifestement insuffisants, plutôt que de restreindre de manière générale la liberté du choix du mode d’instruction dont les familles bénéficiaient jusqu’alors.

Avant la réforme, les taux de contrôles étaient relativement faibles. En 2016, le ministère de l’éducation nationale avait relevé « des imperfections dans l’organisation des contrôles pédagogiques avec seulement deux tiers des enfants instruits dans la famille qui étaient effectivement contrôlés. Cela s’expliquait alors par des difficultés à mobiliser les moyens d’inspection nécessaires mais aussi par la multiplication des demandes de report des familles » ([449]). Des mesures ont été prises telles que le renforcement des moyens humains, en mobilisant des enseignants volontaires pour venir en appui des corps d’inspection, la clarification des règles sur les modalités et le lieu du contrôle ou encore, pour lutter contre les logiques d’obstruction aux contrôles, la mise en place de sanctions en cas de refus réitérés d’inspection.

Selon les rapporteures de la mission flash sur la déscolarisation, le ministère, « devant l’augmentation du nombre d’enfants instruits à domicile, […] a décidé en 2016 d’augmenter la fréquence des contrôles » ([450]). Le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer, devant la commission d’enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste, constatait que pour l’année 2018-2019, seulement 72 % des enfants avaient été convoqués et 63 % effectivement contrôlés ([451]). Enfin, le rapporteur général du projet de loi CRPR à l’Assemblée nationale affirmait, quant à lui, que « 69 % des enfants instruits en famille ont fait l’objet d’un contrôle pédagogique sur l’année scolaire 2018-2019 » ([452]).

Il importe de signaler dès à présent que ces taux ne concernent en réalité qu’une partie des effectifs d’enfants instruits en famille, les élèves inscrits au Cned réglementé étant « contrôlés » par l’opérateur lui-même et non par les services du rectorat, en application d’une pratique de délégation mise en place par le ministère de l’éducation nationale bien avant la réforme de 2021 (voir infra).

Au-delà de l’incertitude sur leur exactitude, les chiffres indiquent que plus ou moins un tiers des enfants en IEF en dehors du Cned réglementé, assujettis aux contrôles pédagogiques annuels, y échappaient avant la réforme. Même si le défaut de contrôle ne résultait pas exclusivement d’une insuffisance de ressources humaines affectées à cette mission, ce taux de contrôle, déjà relativement faible, se serait inévitablement dégradé en cas de maintien d’une trajectoire à la hausse du nombre d’enfants en IEF. Ainsi, le nombre des enfants instruits en famille assujettis au contrôle annuel a presque doublé entre 2015 et 2019, alors que ceux inscrits au Cned réglementé ont augmenté de moins de 13 % sur la même période.

Nombre d’enfants instruits en famille inscrits
au cned rÉglementÉ et hors cned rÉglementÉ

 

Nombre d’enfants en IEF inscrits au Cned réglementé

Part du total des enfants en IEF inscrits au Cned réglementé

 

Nombre d’enfants en IEF hors Cned réglementé

Part du total des enfants en IEF hors Cned réglementé

Total des enfants en IEF

2024-2025

17 215

51 %

16 450

49 %

33 665

2023-2024

16 767

35 %

31 035

65 %

47 802

2020-2021

16 737

27 %

45 661

73 %

62 398

2018-2019

16 957

47 %

19 008

53 %

35 965

2016-2017

16 247

54 %

13 892

46 %

30 139

2014-2015

15 059

61 %

9 819

39 %

24 878

2010-2011

13 755

73 %

5 063

27 %

18 818

2007-2008

10 272

76 %

3 275

24 %

13 547

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

D’après les données de l’étude d’impact du projet de loi, on comptait pour l’année 2020-2021, 45 661 enfants instruits dans la famille hors Cned réglementé soit, par rapport à l’année 2018-2019, une augmentation de 140,22 % et un volume supplémentaire de 26 500 élèves à contrôler ([453]). La tendance haussière qui se dessinait alors représentait un tel volume d’enfants à contrôler que le ministère de l’éducation nationale aurait été confronté aux plus grandes difficultés, contraint soit d’accroître fortement les moyens alloués à cette tâche, ce qui semblait illusoire, soit de dégrader la qualité et/ou le nombre des contrôles, ce qui paraissait le plus probable. Ainsi, l’application du ratio de 69 % à l’effectif de 45 661 enfants aboutit à un nombre d’enfants à contrôler supérieur à plus de 31 500, là où en 2018-2019, seuls un peu plus de 13 000 avaient fait l’objet d’un contrôle pédagogique. Une telle trajectoire ne pouvait donc qu’avoir un impact majeur sur les capacités de l’État à assurer sa mission. C’est ce que confirme par ailleurs l’étude d’impact elle-même, reconnaissant que « la forte croissance de l’instruction en famille rend […] les conditions de contrôle de plus en plus complexes, compte tenu des moyens disponibles et de l’expertise nécessaire » ([454]). L’autre solution était donc d’agir en amont pour restreindre le volume d’enfants instruits en famille, en particulier au titre du motif 4 qui ne donne pas accès au Cned réglementé, contrairement aux trois autres motifs.

De fait, la mise en place du régime de l’autorisation – matérialisée par un « contrôle » a priori sans mobilisation d’une équipe d’inspecteurs et d’enseignants – ainsi que le recrutement de 80 emplois d’inspecteurs supplémentaires, permettent au ministère d’afficher de meilleurs taux de contrôle qu’avant la réforme. Selon la Dgesco, « la part des premiers contrôles convoqués a augmenté (82 % en 2023-2024 […]) et celle des premiers contrôles non effectués a diminué (près de 7 % en 2023-2024 contre 15 % en 2016-2017) » ([455]).

contrôles pÉdagogiques des enfants en ief hors cned rÉglementÉ

 

Nombre d’enfants en IEF hors Cned réglementé

Nombre d’enfants convoqués à un premier contrôle

Nombre d’enfants non convoqués à un premier contrôle

Taux d’enfants en IEF convoqués à un premier contrôle

Nombre d’enfants ayant fait l’objet d’un premier contrôle

Taux d’enfants ayant fait l’objet d’un premier contrôle

2024-2025

16 450

14 274

2 176

86,8 %

13 460

81,8 %

2023-2024

31 035

25 572

5 563

82,4 %

23 804

76,7 %

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

Néanmoins, ce sont encore 23,3 % et 18,2 % des enfants en IEF hors Cned réglementé qui n’ont fait l’objet d’aucun contrôle annuel pour les années 2023-2004 et 2024-2025 ([456]), en dépit d’une réforme ayant conduit à une baisse significative du nombre d’enfants en IEF. Selon le ministère de l’éducation nationale, le nombre de contrôles non effectués – que les rapporteurs considèrent élevé – n’est pas lié à une « hypothétique insuffisance de moyens pour effectuer les contrôles pédagogiques » ([457]) mais est la conséquence d’effets structurels résultant :

– soit, suite à des demandes déposées en-dehors des délais, de rentrées tardives d’enfants sous le régime de l’IEF dans le courant de l’année scolaire, le contrôle pédagogique ne pouvant être effectué qu’à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation ;

– soit de rescolarisations, à l’initiative des familles, intervenues entre l’autorisation d’IEF délivrée par le Dasen et le contrôle pédagogique ;

– soit, conjugués aux contraintes de délais qui s’imposent aux services de l’État, d’empêchements en raison de l’absence de la famille (contraintes professionnelles, maladies, vacances, etc.), sans qu’il y ait pour autant un refus du contrôle de sa part ou, au contraire, d’évitements la part des familles ;

– soit d’impossibilités matérielles, par exemple dans le cas d’un déménagement dans un autre département ou à l’étranger.

Pour l’année 2023-2024, plus de 5 500 enfants assujettis à un contrôle pédagogique n’ont pas été convoqués au contrôle ; ce chiffre a diminué l’année suivante, passant à un peu moins de 2 200, sans aucun doute en lien avec la division par deux du nombre d’enfants en IEF hors Cned réglementé.

Si l’écart entre le nombre d’enfants convoqués à un contrôle et celui des enfants réellement contrôlés (1 768 en 2023-2024 et 814 en 2024-20025) semble pouvoir s’expliquer par les reports, les impossibilités ou les refus de contrôles, les rapporteurs, en revanche, s’étonnent d’autant plus du nombre élevé d’enfants non convoqués, notamment pour l’année 2023-2024, que les demandes d’autorisation d’IEF déposées hors délais – qui sont généralement à l’origine de l’absence de convocation – concernent le plus souvent les motifs 1 à 3 (raisons de handicap ou médicales, y compris la phobie scolaire ; contraintes professionnelles des parents, etc.) lesquels ouvrent droit à l’accès au Cned réglementé. En l’occurrence, une possible explication aux rentrées hors délai en IEF au titre du motif 4 concerne les enfants nécessitant d’être retirés de l’école à tout moment en raison de menaces sur leur intégrité physique et/ou mentale (harcèlement, etc.) ([458]). Les rapporteurs peinent d’autant plus à croire qu’un chiffre aussi élevé d’absences de convocation résulte de ces seuls cas alors que, sur la base des réponses des recteurs, les recours à l’IEF à la suite d’une situation de harcèlement restent rares.

Au regard de la baisse considérable des effectifs d’enfants en IEF, il apparait impératif aux rapporteurs que le taux de convocation des enfants en vue du premier contrôle soit amélioré, les situations de non-convocation devant rester résiduelles.

Par ailleurs, comme cela a été évoqué ci-dessus, les contrôles pédagogiques ne concernent pas l’intégralité des enfants instruits dans la famille. De fait, les enfants inscrits au Cned réglementé ne sont soumis aux contrôles des inspecteurs du ministère de l’éducation nationale que si le Cned signale aux services ministériels les cas d’enfants ne fournissant aucun travail ou manquant d’assiduité ([459]). Cette situation est l’héritage d’une ancienne consigne ministérielle visant à alléger le dispositif de contrôle pédagogique à la charge des services d’inspection des DSDEN et des rectorats. La délivrance par le Dasen de l’autorisation d’instruire l’enfant dans la famille pour les motifs 1 à 3 valant avis favorable à une inscription au Cned réglementé, de facto l’établissement public se voit confier le contrôle pédagogique des enfants inscrits. Le Cned assure ainsi un enseignement complet avec un suivi pédagogique ([460]). Néanmoins, ce n’est que récemment, en 2021, que le Cned a fait évoluer ses outils de manière à pouvoir suivre mensuellement la situation de tous les enfants et à signaler aux DSDEN les situations de défaut d’assiduité ou de résultats scolaires ([461]). Par ailleurs, force est de constater que l’article L. 131- 10 du code de l’éducation « n’a pas prévu un tel aménagement », la charge du contrôle pédagogique restant en droit de la responsabilité du Dasen ([462]).

Compte tenu de l’importance que devrait avoir le contrôle pédagogique dans le dispositif d’instruction dans la famille, le volume des premiers contrôles assurés par les services de l’éducation nationale n’apparait donc pas pleinement satisfaisant dès lors que :

– près de 20 % des enfants instruits hors Cned réglementé y échappent ([463]), soit près de 3 000 enfants pour l’année scolaire 2024-2025 ;

– à l’exception de ceux faisant l’objet d’un signalement au Dasen, les enfants inscrits au Cned réglementé n’y sont pas assujettis.

La grande majorité des enfants en IEF inscrits au Cned réglementé au titre des motifs 1 à 3 font en réalité l’objet d’un contrôle a minima portant sur leur assiduité et leurs résultats. Selon la Cour des comptes, « le Cned indique ne réaliser aucun contrôle pédagogique au sens de la loi, celui-ci restant une compétence exclusive de l’autorité académique ; il considère devoir assurer uniquement un suivi et un contrôle portant sur l’assiduité et les résultats, son rôle se limitant au signalement à l’autorité académique des situations de défaut d’assiduité ou de résultats » ([464]). Les académies auditionnées ont confirmé l’absence d’évolution de la ligne directrice en la matière : elles continuent d’organiser un contrôle annuel pour chaque enfant en IEF, à l’exception de ceux inscrits au Cned réglementé et qui ne sont pas signalés pour défaut d’assiduité ou insuffisance des résultats ([465]).

Au total, en soustrayant les élèves du Cned réglementé qui sont contrôlés suite à un signalement ([466]), ce sont donc, pour l’année 2024-2025, environ 20 000 enfants, et sans doute presque autant de familles, qui n’ont fait l’objet d’aucun contrôle pédagogique par les services académiques.

Un constat s’impose : la restriction d’une liberté séculaire a conduit à réduire le nombre d’enfants en IEF mais aucunement à étendre les contrôles à l’ensemble de la population concernée. En 2024-2025, 13 460 enfants ont été l’objet d’un premier contrôle, soit à peine plus que les 13 100 contrôles observés en 2018-2019 ([467]). À ce stade, la réforme de 2021 ne permet pas de garantir un contrôle pédagogique annuel à chaque enfant en IEF, indépendamment du motif qui fonde l’IEF. Il est vrai cependant que cela ne faisait pas partie des objectifs de la loi du 24 août 2021.

Quel que soit le régime juridique de l’IEF – régime d’autorisation comme actuellement ou régime déclaratif renforcé comme le préconisent les rapporteurs (voir infra) – l’amélioration des taux de couverture des contrôles pédagogiques doit être une exigence.

Recommandation n° 3 : s’assurer du contrôle pédagogique effectif de l’ensemble des élèves instruits en famille, quel que soit le motif, y compris ceux inscrits au Cned réglementé.

Ce manque d’ambition en matière de contrôle prend sans nul doute sa source dans la réalité des ressources humaines mobilisables. Les représentants des inspecteurs du ministère de l’éducation nationale ont en effet précisé aux rapporteurs que les contrôles, très chronophages, sont effectués dans des conditions contraintes, en raison d’un contexte de multiplication des missions qui mobilisent considérablement les personnels d’inspection ([468]). Par ailleurs, les postes de coordonnateurs académiques pour l’IEF, nouvellement créés, ont été prélevés sur les contingents des postes d’inspecteurs, réduisant de fait la hausse nette des effectifs permise par la création de 80 emplois. Enfin, ces mêmes représentants ont rappelé le problème plus structurel de la crise de recrutement qui touche en particulier le corps des IA-IPR. On constate en effet une hausse de la vacance des postes d’inspecteurs, du fait d’une baisse du nombre de candidats aux concours, les viviers traditionnels – les agrégés, les personnels de direction et les IEN – s’en détournant en raison de conditions salariales jugées trop peu attractives ([469]).

Pour assurer au mieux leurs missions de contrôle dans ce contexte contraint, certaines académies ont en revanche développé des stratégies alternatives, consistant à regrouper les enfants dans un tiers lieu pour des contrôles organisés en commun, et mobilisant des enseignants aux côtés des inspecteurs.

  1.   L’organisation des contrôles selon les lieux où ils s’opèrent et la qualité des personnes qui en sont chargées diffèrent selon les départements

Conformément à la réglementation, le vademecum de 2020 à destination des services ministériels ([470]) rappelle que le contrôle pédagogique « doit se dérouler prioritairement au domicile familial ». Cela permet généralement de mieux apprécier le cadre dans lequel l’enfant est instruit, d’accéder plus aisément aux supports pédagogiques qui servent à son instruction et de vérifier qu’il n’y a pas une « école de fait ».

Néanmoins, il revient à l’administration de décider du lieu du contrôle. On constate donc, en pratique, qu’une grande partie des contrôles est organisée ailleurs qu’au domicile de l’enfant. Les contrôles peuvent en effet être réalisés dans divers tiers lieux : locaux administratifs (circonscription d’inspection, direction départementale, rectorat), établissements scolaires, bibliothèques publiques, salles municipales, etc. Cette pratique n’est pas nouvelle : en 2018, les rapporteures de la mission « flash » sur la déscolarisation notaient que les « contrôles des enfants relevant du premier degré ont généralement lieu au domicile de l’enfant ou dans les locaux de la direction académique. Ceux concernant les enfants relevant du second degré se déroulent dans le collège de secteur du domicile des parents » ([471]).

Saisi en 2024 par plusieurs familles au sujet des nouvelles modalités d’accès à l’instruction dans la famille, le Défenseur des droits a en effet relevé, entre autres choses, « que les consignes ministérielles, qui précisent le cadre de cette obligation légale et guident le personnel chargé des contrôles, sont régulièrement ignorées pour des raisons liées à l’organisation des services académiques » ([472]), mentionnant à cet effet l’exemple des contrôles réalisés en dehors du domicile de l’enfant. Sur ce sujet, le vademecum de 2020 ([473]) cite deux « exemples de circonstances » – sans en exclure d’autres – pouvant justifier que le Dasen fixe le lieu du contrôle ailleurs qu’au domicile familial ([474]) :

– lorsque l’enfant a déjà fait l’objet d’un contrôle à domicile les années précédentes et que les personnes responsables sont engagées dans une démarche de dialogue constructif avec les personnes chargées du contrôle ([475]) ;

– lorsque le comportement des parents révèle des tentatives de faire obstacle au bon déroulement du contrôle, afin de pouvoir assurer plus de sérénité et d’efficacité au contrôle ([476]).

La Conférence nationale des inspecteurs d’académie (Cnia) insiste à cet égard sur la particularité du premier degré où « est recherché un équilibre entre contrôles à domicile et en circonscription ou site d’école. A minima les premiers contrôles sont vus à domicile, puis un contrôle à domicile tous les deux ou trois ans » ([477]). La Cour des comptes confirme que « pour le premier degré, le contrôle à domicile est réservé à la première année d’instruction dans la famille, sauf cas particulier (état de santé ou handicap entravant la mobilité, situation familiale préoccupante) et, pour le second degré, les contrôles à domicile sont rares. » ([478])

Globalement, le contrôle à domicile est privilégié pour les enfants de l’enseignement primaire, en particulier pour le premier contrôle, mais également lorsque l’état de santé, le handicap ou la situation particulière de l’enfant, incompatibles avec un déplacement ou avec un traitement collectif, le justifient, afin de garantir des conditions d’évaluation adaptées à ses besoins.

Les différents lieux où peuvent être organisés les contrôles pédagogiques

Dans l’académie de Nancy-Metz, les contrôles des enfants du premier degré sont effectués à domicile ou dans les locaux de l’inspection de circonscription ; pour le second degré, ils ont lieu en établissement scolaire, dans un tiers lieu à proximité du domicile ou au domicile.

Dans l’académie de Dijon, la première rencontre avec la famille et l’enfant se déroule systématiquement au domicile familial. Par la suite, les rendez-vous sont regroupés dans les locaux administratifs de l’IEN, d’une école, d’un établissement scolaire ou d’un autre lieu (maison de l’État, salle mise à disposition par une municipalité).

Dans l’académie de Versailles, en règle générale, les contrôles sont menés au domicile dans le premier degré, ou éventuellement dans les locaux administratifs de l’IEN si la famille a déjà fait l’objet d’un contrôle au domicile. Dans le second degré, les contrôles sont menés au sein de la DSDEN ou en établissement scolaire. En cas de situations particulières, ils peuvent être menés au domicile, dans l’école ou l’établissement scolaire, ou dans les locaux des services administratif (DSDEN, etc.).

Dans l’académie de Bordeaux, les contrôles pédagogiques du premier degré se déroulent principalement dans des écoles et, pour le second degré, au sein du lycée, ce qui présente également l’intérêt de familiariser les enfants instruits en famille avec un environnement scolaire. Ils peuvent également être organisés dans des tiers lieux offrant des espaces plus adaptés, notamment pour les enfants de cycle 1, où des parcours de motricité et des activités spécifiques peuvent être mis en place. Dans les départements de la Dordogne et de la Gironde, les premiers contrôles des enfants de l’enseignement primaire sont effectués à domicile.

Source : contributions écrites des académies de Nancy-Metz, Dijon, Versailles et Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

Toutes les académies entendues par les rapporteurs programment des contrôles pédagogiques en-dehors du domicile familial pour répondre tant aux besoins des enfants qu’à des contraintes d’organisation, pour des raisons d’optimisation de la ressource humaine. La Cnia parle à cet effet d’une « impossibilité de faire tous les contrôles à domicile » ([479]). Comme l’indique la Cour des comptes, « compte tenu des distances parfois très importantes qui peuvent être nécessaires pour réaliser les contrôles à domicile (notamment pour le second degré) et de l’impact en termes de ressources humaines à mobiliser, il apparaît pragmatique et efficient de prioriser les contrôles pédagogiques à domicile pour les enfants en première année d’instruction à domicile ou pour ceux avec des situations particulières, les contrôles suivants pouvant alors se réaliser hors du domicile. » ([480])

Il n’existe pas de schéma organisationnel unique, et chaque académie, et en son sein, chaque département, adopte des modes d’organisation propres. Le vademecum de 2020 précise à cet égard qu’« en fonction des besoins, les autorités académiques sont invitées à développer une mutualisation des moyens humains entre les circonscriptions d’un département […] afin d’améliorer la périodicité des contrôles » ([481]).

Afin d’optimiser au mieux la ressource humaine disponible tout en respectant l’obligation de réaliser au moins un contrôle annuel, certains départements organisent les contrôles pédagogiques dans le cadre de pôles mutualisés regroupant plusieurs familles d’enfants en IEF sur un même lieu à des dates déterminées, en mobilisant à cet effet des équipes mixtes d’inspecteurs et d’enseignants.

Ainsi, dans l’académie de Bordeaux, pour l’enseignement secondaire, la procédure des contrôles pédagogiques organisés dans les établissements scolaires est harmonisée au niveau académique. Convoquées par demi-journée, les familles sont d’abord reçues collectivement, durant environ deux heures et demi, par un IA-IPR qui explique la finalité et les modalités du contrôle. Ensuite chaque enfant passe devant un des professeurs « contrôleurs » disciplinaires environ une demi-heure. À la suite du contrôle pédagogique, l’IA-IPR reçoit chaque famille pour faire un point global, répondre à leurs questions, donner des conseils et tracer des perspectives ([482]). Cette organisation présente plusieurs avantages : elle favorise l’harmonisation des pratiques d’évaluation, permet une planification anticipée des contrôles et optimise la mobilisation des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des autres personnels chargés des contrôles ; elle contribue ainsi à renforcer la cohérence et l’équité des contrôles sur l’ensemble du territoire. Les inspecteurs pédagogiques auditionnés par les rapporteurs ont loué les avantages d’un tel schéma, en ce qu’il permet en une journée de multiplier les contrôles individuels, démontrant tant son efficacité sur le plan pédagogique qu’une réelle efficience au niveau de la gestion des moyens. Les académies de Versailles et de Nancy-Metz, en revanche, n’ont pas souhaité, à ce stade, s’orienter vers une telle procédure collective.

L’exemple de l’académie de Bordeaux est d’autant plus intéressant que tous les départements de son ressort n’ont pas mis en place le schéma organisationnel de mutualisation des contrôles des enfants de l’enseignement primaire. Si dans trois départements, les contrôles pédagogiques sont organisés – soit systématiquement, soit majoritairement – sous la forme de pôles mutualisés, dans les deux autres départements, ces modalités sont difficilement applicables, compte tenu de la taille des territoires et des difficultés de déplacement de certaines familles.

Les différents modes d’organisation des contrôles des enfants du premier degré dans l’académie de Bordeaux

Deux départements ont décentralisé la gestion des contrôles au niveau des circonscriptions : l’inspecteur de l’éducation nationale pour l’IEF (IEN IEF) réalise systématiquement les premiers contrôles à domicile, vient en appui dans toutes les circonscriptions pour les autres contrôles, réalise lui-même les éventuels seconds contrôles et se charge également des familles les plus complexes et veille à la réalisation de tous les contrôles.

Dans un autre département, la plupart des circonscriptions ont adopté une organisation mutualisée, permettant de mobiliser plusieurs inspecteurs lors de journées dédiées aux contrôles : tous les inspecteurs, y compris l’IEN IEF, participent aux contrôles pédagogiques.

Dans un quatrième département, les contrôles pédagogiques sont le plus souvent organisés selon un dispositif mutualisé, répartis en pôles de contrôle ; l’ensemble des inspecteurs de l’éducation nationale participe à ces journées, y compris l’IEN IEF et le Dasen.

Enfin, dans le cinquième département, la gestion est demeurée départementale, l’IEN IEF assurant la gestion départementale du dispositif. Les contrôles pédagogiques sont organisés en trois pôles mutualisés (ouest, centre et est). Plusieurs journées de contrôles sont organisées chaque année. Tous les inspecteurs participent aux contrôles, y compris l’IEN IEF : chaque pôle réunit généralement quatre IEN, chacun assurant quatre créneaux de contrôle.

Source : contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

La désignation des fonctionnaires en charge des contrôles dépend des modalités d’organisation du contrôle, différentes selon les académies et les départements, ainsi que du niveau d’enseignement. Le Dasen désigne les personnels chargés du contrôle, qui doivent disposer des compétences pédagogiques nécessaires. Il est demandé que les personnes chargées de l’entretien avec l’enfant et celles effectuant le contrôle des acquis ne soient pas les mêmes. Par ailleurs, les équipes de professionnels doivent changer, dans la mesure du possible, entre le premier et le second contrôle.

Les membres des corps d’inspection ne gèrent pas seuls la totalité des contrôles pédagogiques. Le vademecum de 2020 indique que le contrôle des enfants relevant du niveau primaire est effectué par au moins un inspecteur de l’éducation nationale ou un conseiller pédagogique ; pour les enfants relevant du niveau secondaire, le Dasen saisit le recteur d’académie pour qu’il désigne au moins un membre des corps d’inspection. Mais, pour préparer et participer aux contrôles, des équipes pédagogiques peuvent venir en appui des personnes chargées du contrôle. À cette fin, il peut être fait appel à des conseillers pédagogiques et à des professeurs volontaires, missionnés par le Dasen, qui peuvent préparer les outils et les situations pédagogiques en vue du contrôle et participer à la rédaction du bilan du contrôle ([483]). Les inspecteurs peuvent également se faire assister, en tant que de besoin, par un psychologue de l’éducation nationale. L’association d’enseignants aux contrôles pédagogiques des enfants instruits en famille existe depuis plusieurs années ([484]). Ce schéma permet de mobiliser moins d’inspecteurs, tout en permettant de réaliser de nombreux contrôles. Les professeurs « contrôleurs » régulièrement sollicités au fil des années développent de vraies compétences professionnelles différentes de celles qu’ils mettent en œuvre dans un établissement scolaire, à telle enseigne, selon un recteur d’académie auditionné, « qu’il pourrait être intéressant et valorisant de reconnaître ces compétences dans le cadre d’une certification complémentaire. »

Les différents personnels chargés des contrôles pédagogiques des enfants en IEF
des premier et second degrés

Dans l’académie de Bordeaux, s’agissant des contrôles pédagogique du premier degré, les personnes chargées des entretiens avec les familles sont systématiquement les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) tandis que les personnes chargées des contrôles pédagogiques sont des conseillers pédagogiques départementaux, des conseillers pédagogiques de circonscription ou des membres de l’école inclusive. Selon les départements et les situations, peuvent aussi être sollicités différents experts : le référent départemental pour l’autisme, des membres du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased), des directeurs d’école, etc.

S’agissant du second degré, les IA-IPR ou le coordinateur académique sont en charge des entretiens avec les familles. Les contrôles pédagogiques sont assurés par des professeurs « contrôleurs ». Les contrôles en établissement se font sous la responsabilité effective d’un IA-IPR (IA-IPR référent IEF ou IA-IPR disciplinaire selon les départements et les possibilités d’organisation) et mobilisent une, deux, voire trois commissions de professeurs « contrôleurs » selon le nombre d’enfants à contrôler. Chaque commission est composée de quatre, voire cinq professeurs (français ; mathématiques ; sciences ; culture humaniste et civique ; langues). Le plus souvent réservés à des enfants dont l’état de santé est incompatible avec un déplacement ou avec un traitement collectif, les contrôles à domicile se font sous la responsabilité d’un ou deux IA-IPR, qui peuvent être accompagnés de professeurs contrôleurs disciplinaires et/ou référents école inclusive. L’échange avec les familles est alors déterminant car les enfants contrôlés ne sont pas toujours verbaux.

Si les psychologues de l’éducation nationale et les médecins de l’éducation nationale peuvent être consultés en amont du contrôle et participer à sa préparation, ils n’effectuent pas eux-mêmes les contrôles mais sont étroitement liés à leur exploitation.

Dans l’académie de Versailles, les contrôles pédagogiques des enfants du second degré sont organisés autour de commissions composées de trois personnes, dont un IA-IPR au minimum et de professeurs chargés de mission d’inspection ; certaines commissions ne comptent cependant que deux membres, dont un inspecteur.

Dans l’académie de Nancy-Metz, les membres des corps d’inspection sont accompagnés par des chargés de mission dont ceux de l’école inclusive, formés spécifiquement pour les contrôles de l’instruction.

Dans l’académie de Dijon, les IEN sont systématiquement accompagnés de conseillers pédagogiques (de circonscription ou départementaux), d’enseignants spécialisés (Rased ; enseignants référents aux usages du numérique) ou de professeurs des écoles maîtres formateurs (1).

(1)    Un professeur des écoles maître formateur est un professeur des écoles expérimenté qui cumule une mission d’enseignement auprès des élèves et une mission de formation auprès d’adultes.

Source : contributions écrites des académies de Bordeaux, Versailles, Nancy-Metz et Dijon, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

  1.   Les bilans des contrôles pédagogiques : des résultats globalement satisfaisants qui aboutissent à des mises en demeure de scolarisation marginales

Si les résultats du premier contrôle pédagogique sont jugés insuffisants, un second contrôle doit être effectué. À cette occasion, s’il est constaté qu’il n’a pas été remédié aux insuffisances relevées lors du premier contrôle, les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.

Depuis une quinzaine d’années, on constate que les résultats des premiers contrôles des enfants instruits en famille hors Cned réglementé s’avèrent globalement positifs, puisque les taux de résultats jugés insatisfaisants oscillent entre 7 % et 10 % (voir le graphique ci-après). Aucune évolution marquante depuis la mise en place du régime d’autorisation n’est cependant observée. Ce constat confirme le faible intérêt d’un contrôle a priori des demandes d’IEF, lequel n’améliore nullement le nombre de cas où l’instruction donnée en famille est satisfaisante.

On observe en revanche que les résultats des seconds contrôles sont moins réguliers et également moins bons que les premiers contrôles : en 2023-2024, sur 1 198 seconds contrôles réalisés, 441 résultats, soit 37 %, ont été jugés insatisfaisants dont la moitié concernait des enfants âgés de 11 à 16 ans ([485]).

Évolution du taux de premiers et de seconds contrôles insatisfaisants des enfants en ief hors cned rÉglementÉ

Source : Cour des comptes, L’instruction en famille, 2025.

Enfin, on constate que les résultats des contrôles sont significativement moins satisfaisants pour les élèves du Cned réglementé ayant fait l’objet d’un contrôle suite à un signalement. Pour l’année scolaire 2023-2024, au niveau national, sur les 825 enfants soumis à un premier contrôle pédagogique, 317 résultats ont été jugés insuffisants ([486]), soit un taux de 38 %. Pour l’année scolaire 2024-2025, dans l’académie de Nancy-Metz, le taux de premier contrôle débouchant sur un second contrôle était de 79,6 %.

À l’exception des enfants faisant l’objet d’un signalement par le Cned ([487]), les mises en demeure de scolarisation demeurent marginales (voir le tableau ci-dessous).

Selon la Dgesco, le nombre d’enfants dont les familles ont fait l’objet d’une mise en demeure à la suite d’un second contrôle pédagogique aux résultats insuffisants était de 83 pour la période 2016-2017 ([488]) et de 173 en 2018-2019. Pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, les chiffres ont connu une forte augmentation, s’élevant respectivement à 622 et 351. Toutefois cette hausse résulte en grande partie du changement de périmètre intervenu avec la loi dite Blanquer. Auparavant, les services académiques ne pouvaient utiliser la mise en demeure qu’en cas de constat d’une instruction à domicile dont les résultats étaient jugés insuffisants, incitant dès lors certaines familles à des manœuvres dilatoires pour se soustraire au contrôle et masquer d’éventuelles carences de l’enseignement. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Blanquer, le Dasen peut adresser à la famille une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire, à la suite de deux refus de contrôle successifs sans motif légitime.

mises en demeure de scolarisation

 

Enfants instruits en famille (toutes catégories)

Enfants hors Cned réglementé ayant fait l’objet d’un premier contrôle

Nombre de mises en demeure

Taux de mise en demeure par rapport au nombre total d’enfants en IEF
(en %)

Taux de mise en demeure par rapport au nombre d’élèves contrôlés

(en %)

2024-2025

33 665

13 460

351 (1)

1,04 

2,6

2023-2024

47 802

23 804

622 (1)

1,30 

2,6

2018-2019

35 965

 

173 (2)

0,48 

 

2016-2017

30 139

 

83 (2)

0,28 

 

  1.  Années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 : nombre d’enfants ayant fait l’objet d’une mise en demeure de scolarisation à la suite de deux refus de contrôle ou d’un second contrôle aux résultats insuffisants.
  2.  Années scolaires 2016-2017 et 2018-2019 : nombre d’enfants ayant fait l’objet d’une mise en demeure de scolarisation à la suite d’un second contrôle aux résultats insuffisants.

Source : mission d’information, à partir des données de la Dgesco.

Au final, les données disponibles, qu’il s’agisse des taux de second contrôle ou de mise en demeure, ne démontrent nullement que le passage au régime de l’autorisation et le filtrage des dossiers en amont par l’administration ait permis de sélectionner davantage de « meilleurs » dossiers. Or, un des arguments utilisés en 2021 pour justifier la suppression du régime déclaratif était l’ampleur des résultats insatisfaisants observés lors des premiers contrôles – de fait, on constate que ce taux est resté stable en proportion – et les différentes carences relevées par l’administration dans l’instruction en famille, et listées dans l’étude d’impact. Les rapporteurs ne peuvent que constater qu’après la prétendue lutte contre le séparatisme, il s’agit là d’un deuxième fait où la représentation nationale a été flouée par le gouvernement de l’époque sur les objectifs avérés de cette réforme.

S’il est avéré que les contrôles pédagogiques révèlent de réelles difficultés chez certains enfants, les rapporteurs estiment qu’il serait préférable que ces constats aboutissent à renforcer l’accompagnement pédagogique des familles concernées, plutôt qu’ils ne servent à alimenter une logique de soupçon à l’égard de l’instruction en famille en général. L’action de l’État ne peut se limiter au contrôle pour le contrôle ; il faut proposer une aide plus importante aux familles qui appliquent, généralement de bonne foi, des méthodes pédagogiques inefficaces ou inadaptées. Cela pourrait, notamment, prendre la forme de ressources pédagogiques directement accessibles : pages académiques sur l’instruction en famille, contenus didactisés, séquences et outils permettant de renforcer les apprentissages dans les disciplines où les difficultés sont fréquentes, dispositifs pédagogiques adaptés aux enfants à besoins particuliers, etc. La transmission du « dossier » pédagogique de l’enfant est un levier pour identifier, en amont du contrôle, les insuffisances éventuelles et apporter en conséquence les conseils pédagogiques en vue d’outiller au mieux les familles à l’occasion du contrôle. Passer d’une logique de soupçon à une logique d’aide et de soutien semble la voie à adopter.

Recommandation n° 12 : garantir un meilleur accompagnement des familles à l’occasion des contrôles pédagogiques, et mettre à leur disposition davantage de ressources didactiques et d’outils pédagogiques.

2.   Destinée à vérifier la réalité de l’instruction en famille, l’enquête menée par les mairies semble insuffisamment mise en œuvre

a.   L’enquête de la commune de résidence doit notamment s’assurer de la réalité de l’instruction en famille

L’article L. 131-10 du code de l’éducation prévoit que les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, jusqu’à l’âge de 16 ans, l’objet d’une enquête administrative par la commune de résidence des enfants concernés.

Précédant, en principe, le contrôle pédagogique, l’enquête réalisée par la mairie permet surtout de vérifier la réalité de l’instruction reçue par l’enfant, sans instruire à nouveau la demande d’autorisation d’IEF. Après avoir été informé par le Dasen de la délivrance d’une autorisation d’IEF au titre d’un des quatre motifs prévus par la loi, le maire, agissant pour le compte de l’État, ou tout agent municipal missionné à cet effet, procède à une enquête auprès de l’enfant et des personnes qui en sont responsables afin de :

– vérifier la réalité du motif invoqué par la famille pour l’obtention de l’autorisation d’IEF ([489]) ; ainsi, concernant le motif 4, le maire demande quelle est la situation propre de l’enfant motivant l’IEF, mais sans pouvoir réclamer de justificatifs en plus de ceux déjà fournis par la famille ;

– contrôler si l’enfant bénéficie d’une instruction compatible avec son état de santé – la loi du 24 août 2021 prévoit le recueil par le maire d’une attestation de suivi médical (voir supra) – et les conditions de vie de la famille.

Outre les informations relatives aux états civils de l’enfant et des personnes responsables et à la composition du foyer familial, les éléments à recueillir sont notamment les descriptions du lieu où l’enfant reçoit l’instruction et de la journée type (horaires de travail, sorties, emploi du temps approximatif, etc.), les moyens mis en œuvre pour l’instruction (supports et outils pédagogiques, etc.), en vue de s’assurer que la famille met à disposition de l’enfant les conditions matérielles nécessaires pour son instruction, le temps de socialisation (activités sportives, culturelles, etc., en-dehors du domicile). Bien que les enquêtes soient rarement inopinées, elles peuvent également servir à vérifier, à l’instar du contrôle pédagogique (voir supra), l’inexistence d’une « école de fait » ([490]).

L’enquête administrative n’est ni un contrôle pédagogique ni une enquête sociale, celle-ci intervenant, le cas échéant, en aval de l’enquête du maire, lorsque les résultats de cette dernière mettent en évidence des problèmes liés notamment à la protection de l’enfance. Ainsi le maire n’est habilité ni à consulter le carnet de santé de l’enfant, ni à demander aux parents les bulletins de salaire ou des extraits de relevés de compte bancaire. L’enquête est une modalité de contrôle complémentaire du contrôle pédagogique réalisé par les inspecteurs de l’éducation nationale. Comme le souligne la Cour des comptes, « c’est même souvent la seule occasion d’avoir un regard sur le milieu où évolue l’enfant puisque […] les contrôles pédagogiques ne sont pas systématiquement réalisés à domicile. » ([491])

L’administration de l’État recommande aux maires d’informer préalablement la famille par écrit de la date du contrôle, du lieu où il se déroulera – de manière préférentielle au domicile de l’enfant ([492]) – et de la qualité de la personne qui l’effectuera ([493]). En cas de changement de résidence de l’enfant en IEF, les personnes responsables doivent en informer le Dasen qui a délivré l’autorisation dans les huit jours ; ce dernier doit aussitôt en informer les maires des communes concernées ([494]).

Le résultat de l’enquête de la mairie est communiqué au Dasen, qui peut s’y référer pour préparer le contrôle pédagogique, ainsi qu’aux personnes responsables de l’enfant.

b.   Des enquêtes qui ne sont pas généralisées

Ainsi que le rappelle la Cour des comptes, l’enquête de la mairie n’est pas toujours mise en œuvre ([495]), par méconnaissance, omission, négligence, impossibilité matérielle, voire refus de la part du maire.

Plusieurs raisons expliquent le défaut de généralisation de l’enquête :

– en dépit d’un guide interministériel à leur attention ([496]), une méconnaissance de leurs obligations par certains maires souvent éloignés de la réalité presqu’invisible de l’instruction en famille, lorsqu’elle est ramenée à l’échelle d’une commune ;

– un défaut de personnel, en particulier dans les petites communes rurales, ainsi que cela a été rappelé par les représentants de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF) et de Villes de France ;

– une réticence de certains maires à s’immiscer dans la sphère familiale, pour ce qui concerne notamment, d’après les associations d’élus locaux auditionnées, la vérification des raisons de l’IEF fondée sur le motif 4, susceptible des créer des tensions avec la famille ;

– les difficultés d’identification de certaines familles résultant des insuffisances des outils de recensement et de recoupement de données entre les diverses autorités publiques (voir supra) ;

– des interrogations sur le périmètre de l’enquête et le support à utiliser : par exemple, alors que la loi prévoit expressément une enquête pour les enfants inscrits dans un établissement d’enseignement à distance, il n’est pas rare que ceux inscrits au Cned réglementé, notamment les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, ne soient pas intégrés au périmètre des enquêtes ;

– le refus de certaines familles de se soumettre à l’enquête, le maire n’étant pas autorisé à l’imposer ([497]) ; du fait d’une présomption de situation d’enfant en danger, le maire doit alors informer le Dasen de la non-réalisation de l’enquête et de la transmission d’une information préoccupante au président du conseil départemental, compétent en la matière en application de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles ([498]) ;

– enfin, en cas de déménagement de la famille, des informations erronées sur la nouvelle adresse ; le maire en rend alors compte au président du conseil départemental et informe le Dasen de la non-réalisation de l’enquête.

Selon la communication d’une mission « flash » de 2018, certaines mairies ne réalisent pas cette enquête « lorsque les enfants ont dépassé l’âge de l’école élémentaire, de la même façon que pour le recensement » ([499]). Par ailleurs, même lorsque cette enquête est réalisée, l’appréciation de la réalité des motifs avancés par les parents pour obtenir l’autorisation au titre du motif 4 est loin d’être évidente pour tous les maires.

Dans le cas où le Dasen constate, notamment à l’occasion d’un contrôle pédagogique, que l’enquête n’a pas été effectuée, il doit se rapprocher du maire afin de savoir si des difficultés ont été rencontrées ; si nécessaire, il prend également l’attache du préfet du département, l’article L. 131-10 prévoyant en effet qu’à défaut d’enquête, ce dernier se substitue au maire ([500]). En réalité, cette disposition « apparait peu opérante […] Très rarement mise en œuvre ([501]), elle se heurte au manque de ressources des préfectures pour se substituer aux mairies. Il semble plus adapté, en cas de défaillance d’un maire, qu’un rappel à ses obligations soit fait par le préfet. » ([502])

Néanmoins, les auditions n’ont pas permis aux rapporteurs d’estimer le taux d’enquêtes non effectuées par les maires ([503]), ni la Dgesco, ni les associations d’élus entendues ne disposant de cette information. Les données chiffrées fournies par la Cour des comptes dans son rapport de 2025 pour trois académies paraissent d’autant moins pouvoir être élargies au niveau national qu’elles sont antérieures à la diffusion du guide interministériel. Cela étant, même sans être représentatifs, ces chiffres sont si faibles – ce qui conduit la Cour des comptes à parler d’une enquête « peu effectuée » – qu’ils posent la question du caractère pleinement opérationnel de ce dispositif. La Cour des comptes note à ce propos que « plusieurs DSDEN ont […] pris l’initiative d’écrire à tous les maires ou de les réunir pour leur rappeler cette mission […]. Certaines DSDEN envisagent de fournir un formulaire de compte-rendu de visite type aux mairies ». Interrogée sur ce point, la Dgesco a précisé qu’un courrier était adressé aux mairies « chaque début d’année scolaire rappelant le rôle du maire dans l’obligation scolaire » ([504]).

Les rapporteurs se sont donc interrogés sur la pertinence de confier aux maires une telle mission, dès lors qu’ils ne disposent – à tout le moins s’agissant des petites communes – ni des moyens, qui n’ont pas été abondés spécifiquement par l’État, ni de l’expertise des services de l’État. Cependant, les représentants des élus locaux auditionnés ont confirmé le souhait des communes de conserver cette compétence, en raison de la proximité du maire avec ses concitoyens et de sa connaissance des familles. Par ailleurs, une internalisation ministérielle de cette mission conduirait sans doute les équipes préfectorales à la remplir, les DSDEN n’étant pas habilitées à se substituer à des services municipaux.

Pour les élus locaux auditionnés, la réussite de ce dispositif reposerait sur une meilleure coordination entre les acteurs, actuellement trop hétérogène en fonction des territoires, via la recherche d’un meilleur partage des informations relatives aux élèves, la transmission des refus d’enquête, le signalement des situations à risque, etc., et sur le renforcement des mesures d’accompagnement des communes (hausse des moyens techniques et humains ; guide pratique pour les enquêtes ; formation des agents, etc.).

Dans ce cadre, les rapporteurs souhaitent souligner l’intérêt :

– d’une part, que les services de l’État, en particulier ceux de l’éducation nationale, sensibilisent régulièrement les maires en leur rappelant leurs obligations ; en retour, les Dasen pourraient tenir les maires informés des suites de l’enquête et du contrôle de l’instruction ;

– d’autre part, de mettre en œuvre un meilleur accompagnement des maires par les services de l’État, notamment à travers la fourniture d’outils dédiés et partagés (trame type de compte rendu, procédures et questionnaire commun ([505])).

B.   Les familles encourent des sanctions en cas de refus de se conformer à l’injonction de scolarisation

La loi du 24 août 2021 prévoit de nouvelles sanctions pénales en cas de refus de scolariser un enfant malgré la notification d’une mise en demeure par les services académiques.

1.   Des sanctions pénales aux montants relativement faibles

De premières sanctions pénales ont été ordonnées par le juge judiciaire à compter de 2023, mais elles restent relativement faibles.

a.   Le refus de se soumettre à l’injonction de rescolarisation entraîne des sanctions pénales

Des sanctions peuvent être imposées aux responsables d’un enfant s’ils refusent de se conformer à une mise en demeure de scolariser celui-ci au sein d’un établissement scolaire. Cette mise en demeure peut notamment être émise ([506]) :

– à l’issue d’un second contrôle pédagogique concluant à une insuffisance de l’instruction délivrée à domicile ;

– dès lors qu’est constaté le défaut de scolarisation de l’enfant, alors que l’autorisation d’IEF avait été précédemment refusée par les services académiques ;

– lorsque l’IEF a été dispensée sans autorisation ;

– lorsque l’autorisation d’instruire un enfant en famille a été obtenue par fraude.

Le nouvel article 227-17-1 du code pénal, inséré par l’article 55 de la loi du 24 août 2021, prévoit que le fait, par les parents ou responsables d’un enfant, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement – public ou privé, sous contrat ou hors contrat – sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de scolarisation émise par les services de l’éducation nationale est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Il appartient au Dasen, qui fait le constat de l’absence de suite donnée à la mise en demeure, de signaler ces faits au procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. La notion d’excuse valable est l’un des éléments déterminants, qui a pu justifier la relaxe de certains prévenus. Le juge a ainsi pu estimer que le défaut de motivation du refus d’autorisation émis par les services académiques constituait une excuse valable au sens de l’article 227-17-1 ([507]). La Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois en juin 2026 sur l’instruction en famille et le défaut de scolarisation, estimant que l’engagement dans le cadre d’un mouvement de désobéissance civile et la pratique antérieure de l’IEF ne constituent pas des excuses valables (voir encadré ci-dessous).

Plus généralement, le fait de méconnaître l’obligation de scolarisation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 1 500 euros au plus, pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive ([508]).

Par ailleurs, l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoit que le fait d’inscrire un enfant au sein d’un établissement non autorisé, alors que les parents ont obtenu l’autorisation d’instruire cet enfant dans la famille est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal, soit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Enfin, le versement des prestations familiales pour un enfant soumis à l’obligation scolaire est conditionné à la présentation d’un certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement ou de l’autorisation d’instruction en famille. Les services de l’éducation nationale peuvent ainsi signaler aux CAF la situation irrégulière de certaines familles pratiquant l’IEF sans autorisation. En l’absence de présentation de ces pièces, le versement des prestations peut être suspendu et les sommes indûment versées peuvent être réclamées. À ce jour, 23 familles engagées dans un mouvement de désobéissance civile ont vu le versement de leurs prestations familiales suspendues par la CAF.

Un premier arrêt de la Cour de cassation en matière d’instruction en famille

Dans un arrêt du 10 juin 2026, la Cour de cassation s’est pour la première fois prononcée sur les sanctions encourues en cas de refus de scolarisation (1).

La Cour estime que « si les parents d’enfants d’âge scolaire peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l’instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants afin d’obtenir l’autorisation de leur donner ce mode d’instruction, en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, ces circonstances ne peuvent, en revanche, ni les exonérer de leur obligation de les inscrire dans un établissement scolaire lorsqu’ils n’ont pas obtenu ladite autorisation, dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte, ni constituer une excuse valable de ne l’avoir fait ».

La Cour reconnaît ainsi expressement que la pratique antérieure de l’IEF et le niveau scolaire de l’enfant constituent éléments pertinents à prendre en considération dans le cadre de l’étude d’une demande d’autorisation d’instruction à en famille. Toutefois, cela ne dispense pas les parents de leur obligation d’inscrire leur enfant à l’école dans l’hypothèse où ils n’ont pas obtenu l’autorisation de pratiquer l’IEF et ne constitue pas non plus une excuse valable au sens de l’article 227-17-1 du code pénal. L’avocat Antoine Fouret indique à cet égard que « La chambre criminelle met en évidence l’élément déterminant : la violation de l’obligation de scolarisation n’était pas le résultat d’une contrainte, d’une erreur ou d’une impossibilité matérielle, mais d’un choix idéologique pleinement assumé. Or l’excuse valable, telle qu’elle ressort de la jurisprudence pénale, suppose une circonstance extérieure à la volonté de l’auteur, qui rend l’infraction inévitable ou excusable. Revendiquer ouvertement la désobéissance civile exclut précisément toute excuse : c’est l’infraction qui est choisie, non subie » (2).

Les juges précisent tenir compte « de la personnalité des prévenus, de la nature de l’infraction, mais également de la réalité de leur prise en charge de l’instruction de leurs enfants et de leur souci de prendre en compte leurs besoins, illustré par la mise en place d’un suivi médical adapté aux difficultés d’apprentissage d’une de leurs filles, pour ne prononcer à leur encontre qu’une peine d’avertissement de 150 euros d’amende assortie du sursis ». La modicité de la peine illustre bien la marge d’appréciation laissée au juge en la matière.

(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 10 juin 2026, n° 25-87.438, publié au bulletin.

(2) Antoine Fouret, La Cour de cassation a tranché : la désobéissance civile en IEF ne protège pas de la condamnation pénale, Nausica Avocats, 12 juin 2026.

b.   En pratique, des amendes faibles

Le premier procès pénal sur le fondement de la loi du 24 août 2021 en matière d’IEF a eu lieu en décembre 2023, à l’encontre des fondateurs du mouvement Enfance libre qui avaient refusé de demander l’autorisation d’instruire leur enfant en famille puis de le scolariser malgré une mise en demeure. Le tribunal correctionnel de Foix a prononcé une amende de 500 euros avec sursis pour chacun des parents. La famille a interjeté appel devant la cour d’appel de Toulouse, puis s’est pourvue en cassation.

Le mouvement de désobéissance civile Enfance libre établit chaque année un bilan des procédures pénales dont les familles adhérentes font l’objet, ce qui permet de disposer d’un panorama des procédures engagées. Ce recensement n’est pas représentatif de l’ensemble des poursuites engagées contre des familles contrevenant aux dispositions du code de l’éducation en matière d’IEF, mais constitue la source d’information la plus complète dont disposent les rapporteurs.

Pour l’année scolaire 2025‑2026, 110 familles engagées au sein du mouvement Enfance libre ont fait l’objet de poursuites pénales. Sur ces 110 familles, 71 ont été auditionnées par le procureur de la République.

À ce jour, plusieurs suites ont été données aux signalements :

–  seize familles ont reçu des propositions de composition pénale ([509]), dont huit ont été acceptées ;

– six familles ont reçu des propositions de comparution sur reconnaissance de préalable de culpabilité (CRPC) ([510]), toutes refusées ;

– quinze familles ont eu un avertissement pénal probatoire ([511]) ;

– vingt-neuf familles ont été renvoyées devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police, dont six pour la deuxième fois et deux pour la troisième fois ;

– cinq familles ont vu leur affaire classée sans suite.

En pratique, les peines prononcées à l’encontre des parents engagés dans un mouvement de désobéissance civile sont inférieures à celles prévues par les dispositions de l’article 227-17-1 du code pénal. Les amendes, avec sursis, prononcées en première instance semblent s’échelonner entre 300 euros et 1 000 euros par responsable légal mis en cause. Le mouvement Enfance libre fait part de rares jugements ayant donné lieu à des amendes fermes, pour des montants également faibles. Le tribunal correctionnel de Foix a ainsi de nouveau condamné en février 2025 les fondateurs du mouvement à 500 euros d’amende ferme en raison de la poursuite de l’instruction en famille de leur fils sans autorisation.

Il semblerait qu’un nombre très limité de familles aient été condamnées à de la prison avec sursis, pour des durées d’un ou de deux mois. L’une des familles a par ailleurs été relaxée en appel. Aucune peine de prison ferme n’a été prononcée.

2.   Des transmissions d’informations préoccupantes 

a.   La possibilité de transmettre une information préoccupante

Les associations rencontrées par les rapporteurs ont indiqué que plusieurs familles ayant fait l’objet de contrôles pédagogiques défavorables, ou ayant fait l’objet d’une mise en demeure de scolarisation avaient appris avoir fait l’objet d’une information préoccupante. L’association IEF Power 83 fait état des conséquences que ces procédures peuvent avoir pour les familles ; ces enquêtes sont vécues par les enfants « comme une intrusion dans leur environnement familial et affectif, et génèrent une charge anxiogène importante. […] Le sentiment d’incompréhension est d’autant plus fort pour les enfants lorsque les refus concernent principalement certains niveaux dits "charnières" et ne s’accompagnent d’aucun élément factuel de carence éducative » ([512]).

Le vademecum publié en 2020 par le ministère de l’éducation nationale comprend une rubrique intitulée « Instruction dans la famille et protection de l’enfance » qui précise que « Les personnes chargées du contrôle peuvent être amenées à constater des situations de difficultés sociales ou éducatives, susceptibles de danger ou de risque de danger pour l’enfant. Il convient alors que l’IA-Dasen informe sans délai des constatations opérées lors du contrôle de l’instruction dans la famille les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance, selon les procédures prévues pour la transmission d’informations préoccupantes par l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, de la même façon qu’il doit le faire lorsqu’il est informé qu’un enfant scolarisé est confronté à des difficultés familiales de nature à perturber son développement » ([513]). La transmission d’une information préoccupante n’est ni encouragée ni requise de manière systématique par le ministère, qui appelle par ailleurs à traiter les enfants instruits en famille de la même manière que les enfants scolarisés. Les rapporteurs remarquent toutefois que la présence de cette rubrique au sein du vademecum laisse entendre que des transmissions d’informations préoccupantes concernant des enfants instruits en famille ont pu s’avérer nécessaires.

L’information préoccupante est transmise, dans le cas présent par le Dasen, aux cellules départementales de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (Crip) afin d’alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité soient en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social soient gravement compromises ou en risque de l’être ([514]). Dans le cas de l’IEF, les informations préoccupantes sont majoritairement transmises au titre du deuxième critère. Les responsables de l’enfant sont avisés qu’une information préoccupante a été transmise à la Crip, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt de l’enfant. Une évaluation de la situation du mineur est ensuite conduite, par des professionnels de la protection de l’enfance afin de déterminer les suites à donner à l’information préoccupante.

L’information préoccupante peut donner lieu à un classement sans suite, à des propositions d’accompagnement adapté ou à un signalement au procureur de la République. Celui-ci peut décider d’un classement sans suite ou de saisir le juge des enfants pour que soient mises en place des mesures d’assistance éducative. Afin de protéger le mineur en danger et d’apporter une aide à sa famille, le juge des enfants peut alors décider de mesures comme l’assistance éducative en milieu ouvert, la mesure judiciaire d’investigation éducative, l’accompagnement à domicile avec possibilité d’hébergement, ou l’aide à domicile.

b.   Une inflation des situations préoccupantes ?

Les rapporteurs ne disposent pas du nombre d’informations préoccupantes transmises aux Crip concernant des enfants instruits en famille. Certaines associations rencontrées ont fait état de ce qu’elles considèrent comme du zèle de certains services académiques, qui transmettraient des informations préoccupantes de façon systématique lors de seconds contrôles insatisfaisants, ou de refus d’autorisation émis à la suite d’un Rapo. L’association IEF Power 83 regrette ainsi que « L’outil de protection de l’enfance, conçu pour intervenir dans des situations de danger avéré, apparaît ainsi mobilisé dans des contextes où les seuls faits reprochés sont un désaccord administratif sur le mode d’instruction » ([515]). Les services académiques rencontrés par la mission ont infirmé ces déclarations, indiquant que la transmission d’informations préoccupantes n’est pas liée aux relations entre l’administration et les familles, mais seulement imposée par le constat d’une situation inquiétante pour le mineur.

Le mouvement Enfance libre indique que, au titre de l’année scolaire 2025-2026, 47 familles adhérentes au mouvement ont été ou sont concernées par une information préoccupante. Pour 27 familles, ces informations préoccupantes ont fait l’objet d’un classement sans suite. Parmi ces 47 familles, trois ont fait l’objet d’une seconde information préoccupante, à la suite d’un premier classement sans suite.

Pour les familles dont l’information préoccupante n’a pas été classée sans suite et selon les derniers éléments disponibles :

– six familles ont été entendues par le juge des enfants ;

– deux familles font l’objet d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, une mesure d’aide à la décision du magistrat qui prend la forme d’une enquête approfondie de six mois sollicitant une équipe interdisciplinaire afin de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale (le mouvement indique qu’une famille a été mise hors de cause par le juge des enfants) ;

– six familles ont fait ou font actuellement l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, qui consiste en un accompagnement de l’enfant à domicile et comprenant une intervention éducative menée auprès des parents et des enfants qui peut être accompagnée d’obligations ordonnées par le juge (fréquentation d’un établissement, soins, etc.).

Le mouvement Enfance libre précise qu’à ce jour, « aucune procédure finie ou en cours n’a amené les services sociaux à retirer les enfants d’une famille en désobéissance civile chez Enfance libre » ([516]).

En l’absence de données complètes et consolidées, les rapporteurs n’ont pas été en mesure d’analyser finement le phénomène. Ils tiennent toutefois à rappeler que les procédures tendant à protéger les enfants ne sauraient être détournées de leur objet légitime. Si des personnes faisant le choix de la désobéissance civile peuvent, par principe, avoir à répondre de leurs actes devant le juge – nul n’est censé ignorer la loi et tout un chacun doit la respecter – l’éventuelle instrumentalisation de certaines procédures à leur encontre, si elle est avérée, ne saurait être acceptée.


   Conclusion : injuste, le régime d’autorisation préalable doit être remplacé par un régime déclaratif « renforcé »

Les rapporteurs regrettent profondément ce passage d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation : complexe pour les familles et lourd à gérer pour les services académiques, il s’agit surtout d’un véritable frein à la liberté d’instruction.

Ils recommandent ainsi de mettre en place un régime déclaratif « renforcé », adossé :

– d’une part, à la transmission par les familles, en amont de la rentrée scolaire, d’un dossier de projet éducatif pour les enfants de six ans au moins, la classe d’âge des 3-5 ans étant soumise à un régime déclaratif « simple » (voir supra) ; ce dossier permettrait à l’administration – tant à des fins statistiques que pour faciliter l’exercice des contrôles pédagogiques ultérieurs – de connaître les motifs de la demande d’instruction en famille, comme c’est le cas actuellement ;

– d’autre part, à un renforcement significatif des contrôles pédagogiques a posteriori, dont les résultats permettraient aux services de l’État d’identifier les besoins d’accompagnement des familles en matière de méthodes d’apprentissage.

Les déclarations d’IEF seraient soumises à un contrôle en amont a minima de la part de l’administration. Sous le contrôle du juge administratif, les décisions de refus d’enregistrement pourraient être prises dans des situations graves et précisément énoncées par la loi, tenant à la complétude du dossier, à des motifs d’ordre public (par exemple, soupçon de radicalisation) ou aux antécédents des parents concernés en matière d’instruction en famille.

Soucieux de maintenir la connaissance des raisons amenant les familles à privilégier une instruction en famille, les rapporteurs préconisent de conserver les quatre motifs d’inscription : les motifs 1 à 3 seraient maintenus à l’identique, permettant toujours d’accéder au Cned réglementé, tandis que le motif 4 inclurait toute demande fondée sur d’autres motifs.

À l’actuel dossier de demande d’autorisation succéderait un dossier de déclaration comportant un formulaire, similaire au Cerfa actuel, renseignant l’administration sur le motif de la demande, l’identité de l’enfant, l’identité de ses responsables légaux, l’identité de la personne chargée d’instruire l’enfant, le lieu de dispense de l’instruction en famille et, le cas échéant, le nom de l’organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant.

Pour les trois premiers motifs, plusieurs pièces justificatives seraient jointes au dossier afin de s’assurer de la conformité de la situation de l’enfant au motif allégué. Il reviendrait au pouvoir réglementaire de publier la liste des pièces justificatives requises pour chaque motif, comme c’est le cas actuellement.

Les services de l’éducation nationale s’assureraient de la complétude du dossier avant d’en confirmer l’enregistrement définitif, ouvrant droit à une instruction en famille. Dans l’hypothèse où des pièces seraient manquantes, un délai raisonnable serait ouvert après la clôture de la campagne de demandes de déclarations d’IEF afin de permettre aux familles concernées de compléter leur dossier. Un dossier incomplet justifierait un refus d’enregistrer la déclaration d’instruction en famille. Dès lors, il n’appartiendrait plus aux services académiques d’apprécier a priori la pertinence de la demande d’instruction en famille, mais seulement d’effectuer un enregistrement administratif de la déclaration à l’issue d’un contrôle matériel succinct. La confirmation d’enregistrement de la déclaration émise par les services de la DSDEN vaudrait autorisation d’inscription au Cned réglementé pour les trois premiers motifs.

S’agissant du quatrième motif, les rapporteurs recommandent d’abandonner la formulation, trop floue, de « situation propre à l’enfant » et de rétablir la possibilité d’instruire son enfant en famille pour des raisons personnelles. À toute déclaration devra être joint un dossier comprenant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie, adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, comme c’est le cas actuellement. Sans constituer en soi un motif suffisant pour exiger une scolarisation, l’absence de transmission d’un dossier pédagogique par la famille serait néanmoins, de fait, un élément à charge dans l’appréciation de la qualité de l’instruction en famille par l’inspecteur chargé du contrôle. Afin de s’assurer de la capacité des personnes en charge de l’instruction à accompagner l’enfant dans l’acquisition du socle commun de compétences, de connaissances et de culture, le formulaire d’instruction devrait être accompagné d’une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent ainsi que de l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française, comme cela existe aujourd’hui. Là encore, les services de l’éducation nationale s’assureraient seulement de la complétude du dossier avant de procéder à son enregistrement.

Les contrôles pédagogiques seraient renforcés, afin que l’ensemble des élèves instruits en famille, quel que soit le motif, y compris ceux inscrits au Cned réglementé, fassent effectivement l’objet d’un contrôle pédagogique par les services académiques. Le premier contrôle d’un enfant en IEF devrait intervenir entre le troisième et le sixième mois à compter de l’enregistrement de la déclaration d’instruction en famille.

Pour l’ensemble des déclarations d’IEF, les contrôles pédagogiques a posteriori porteraient non seulement sur la réalité de l’instruction obligatoire mais également sur l’adaptation des méthodes pédagogiques et des enseignements au rythme propre de l’enfant.

Outre l’incomplétude du dossier, l’administration serait par ailleurs en mesure de refuser une IEF à deux autres titres, sur le fondement d’éléments matériels :

– d’une part, dans des conditions déterminées par la loi, à l’égard des personnes signalées – par les services de l’État compétents – comme présentant un risque de radicalisation, même en l’absence de condamnation pénale. Cette décision, complémentaire des dispositions de l’article L. 131-11-1 du code de l’éducation en application desquelles les personnes définitivement condamnées par le juge pénal et inscrites au fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait) ou au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) ne peuvent être chargées de l’instruction en famille d’un enfant, permettrait ainsi de répondre aux motifs d’ordre public ayant largement justifié le resserrement du régime juridique en 2021 ;

– d’autre part, à l’égard des personnes initialement autorisées à recourir à IEF avant qu’une mise en demeure de scolarisation soit prononcée en raison des insuffisances constatées lors des contrôles pédagogiques. Il existe en effet, en pareil cas, un faisceau d’indices suffisant laissant craindre une qualité pédagogique ou un investissement familial incompatibles avec le droit de l’enfant à bénéficier d’une instruction lui permettant d’acquérir les connaissances requises du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Comme vu supra, le retour à un régime déclaratif renforcé n’implique pas la suppression de l’actuelle commission académique en charge du Rapo. Même résiduels, les refus d’enregistrement mais également les mises en demeure de scolarisation pourraient faire l’objet d’un recours auprès du recteur d’académie avant toute procédure contentieuse devant le juge administratif.

Par ailleurs, le retour à un régime déclaratif serait sans incidence sur le maintien de l’enquête administrative conduite par la mairie de la commune de résidence, dont les objectifs demeurent.

En définitive, les rapporteurs proposent, avec cette recommandation principale, d’inverser la charge de la preuve : le principe serait l’« autorisation » de l’IEF et l’exception, le refus. Il ne reviendrait pas aux familles de prouver qu’elles sont en mesure d’instruire à domicile leurs enfants mais à l’État, soit en amont sur le fondement d’éléments matériels précisés par la loi, soit a posteriori à l’occasion des contrôles pédagogiques, de démontrer que l’instruction en famille nuit à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Des dispositifs similaires existent dans le droit français. À titre de comparaison, les rapporteurs peuvent citer les organismes privés d’enseignement à distance, soumis, au titre de l’article L. 444- 2 du code de l’éducation, à un régime déclaratif reposant, d’une part, sur un contrôle pédagogique a posteriori du ministre de l’éducation nationale, les membres des corps d’inspection compétents pouvant adresser auxdits organismes des observations et des injonctions (article L. 444-3 du même code) et, d’autre part, sur un contrôle a priori réduit à la vérification du respect de certaines règles, les personnels de direction et d’enseignement devant satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références (article L. 444-5 du même code) ([517]).

Par ailleurs, même si elles ne sont pas entrées dans le droit positif, on note que les dispositions de l’article 1er du projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé ([518]), tel qu’adopté par le Sénat le 1er juin 2026, s’inscrivent également dans ce schéma d’un régime déclaratif renforcé, où le droit d’ouverture demeure le principe et l’interdiction l’exception. Dans le cadre actuellement prévu, le régime déclaratif prévaut, l’autorité compétente de l’État ne pouvant s’opposer à l’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé qu’à défaut de respect de certaines règles et conditions définies par la loi (incapacités, etc.), dans d’intérêt de l’ordre public, ou « s’il ressort des informations contenues dans la déclaration d’ouverture, […] que l’établissement n’a pas le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur ou l’enseignement proposé celui d’un cours d’enseignement supérieur. »

Enfin, les rapporteurs souhaitent rappeler que certains États ont fait le choix d’un régime juridique reposant sur une déclaration d’IEF couplée avec un contrôle pédagogique important et un réel accompagnement des familles. Ainsi serait-il sans doute opportun de tirer des enseignements du modèle québécois en place depuis des années. Selon l’association Unie, entendue par les rapporteurs, « le système québécois n’est pas fondé sur une autorisation préalable discrétionnaire, mais sur une déclaration, un projet d’apprentissage, un suivi annuel, des évaluations, des rencontres avec l’administration et un accès à des ressources publiques. Ce modèle […] permet également de distinguer deux logiques : une logique de surveillance et de sanction, d’une part, et une logique d’accompagnement, de soutien et de responsabilisation des familles, d’autre part ».

L’instruction en famille au Québec

Environ 8 000 enfants bénéficient d’un enseignement à domicile fin 2024, soit environ 0,7 % des effectifs d’enfants soumis à l’instruction obligatoire.

L’exemple québécois montre qu’un régime déclaratif peut être compatible avec un encadrement sérieux de l’instruction en famille, l’absence d’autorisation préalable ne signifiant pas une absence de contrôle.

Ainsi, il est possible :

– de prévoir un suivi administratif de l’enfant qui soit progressif, individualisé et contradictoire ; le projet pédagogique est examiné, les bilans sont étudiés, des rencontres sont organisées, les parents sont invités à compléter ou corriger, et l’administration peut formuler des recommandations ;

– de distinguer la difficulté pédagogique ponctuelle de l’absence d’instruction : une lacune dans les apprentissages n’entraîne pas automatiquement une remise en cause de l’instruction en famille mais ouvre au préalable une phase d’analyse, de dialogue et d’accompagnement ;

– d’intégrer des enfants instruits en famille au service public éducatif, en leur ouvrant l’accès aux manuels, au matériel didactique, aux bibliothèques, aux laboratoires de sciences, aux laboratoires informatiques, aux installations sportives, à certains services complémentaires et aux épreuves, etc. ;

– de prévoir des épreuves obligatoires à certaines étapes du parcours, sans faire de l’échec à ces épreuves un motif automatique de rescolarisation.

Le Québec offre un exemple d’encadrement exigeant mais non répressif, dans lequel l’instruction en famille est considérée comme une modalité d’instruction pouvant être suivie, accompagnée et soutenue par les pouvoirs publics, se déroulant dans un cadre clair, prévisible et fondé sur une relation de confiance entre les familles et l’administration. Les exigences sont connues à l’avance, les attentes sont explicites, les procédures sont transparentes et les difficultés éventuelles donnent lieu à un accompagnement avant toute mesure plus contraignante.

Source : contribution écrite de l’association Unie, en réponse au questionnaire des rapporteurs

Recommandation n° 1 : remplacer le régime d’autorisation par un régime déclaratif « renforcé », afin de lever les contraintes pesant sur les familles et d’alléger les charges pesant sur l’administration.

 

Recommandation n° 2 : maintenir la transmission par les familles, en amont de la rentrée scolaire, d’un dossier de projet éducatif pour les enfants à partir de six ans, et revenir à un régime déclaratif « simple » pour les enfants de 3 à 5 ans inclus.

 

 

 


   travaux de la commission

Au cours de sa réunion du mercredi 7 octobre 2026, la commission examine le rapport de la mission d’information sur l’instruction en famille (Mme Josiane Corneloup et M. Vincent Trébuchet, rapporteurs) ([519]).

M. le président Alexandre Portier. Nous entamons l’examen du rapport de la mission d’information sur l’instruction en famille, dont les rapporteurs sont Mme Josiane Corneloup et M. Vincent Trébuchet. Une synthèse du rapport vous a été envoyée avant le week-end et le rapport lui-même vous a été transmis lundi. Il s’agissait principalement de mesurer les effets du passage d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation, prévu par l’article 49 de la loi de 2021 confortant le respect des principes de la République. Je vais sans plus tarder donner la parole aux rapporteurs pour qu’ils présentent leurs principales conclusions.

Mme Josiane Corneloup, rapporteure. Quatre ans après la mise en place de la restriction de l’accès à l’instruction en famille, introduite par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, nous avons souhaité réaliser un état des lieux de l’instruction en famille en France, que nous appellerons IEF par commodité, et faire un bilan du nouveau régime juridique d’autorisation. À de nombreuses reprises, nous avons en effet été alertés par des familles, à la fois sur les importants dysfonctionnements du régime actuel d’autorisation, mais également sur les inégalités de traitement qu’elles rencontrent.

Nous avons réalisé plus de quatre-vingts auditions et tables rondes qui nous ont permis d’entendre près d’une centaine de personnes : des acteurs institutionnels comme le ministère de l’éducation nationale, cinq académies, des représentants des directeurs académiques des services de l’éducation nationale (Dasen), des associations représentant les familles pratiquant l’IEF, des médecins scolaires, des syndicats d’inspecteurs pédagogiques ou encore des collectivités territoriales et même la direction nationale du renseignement territorial. Nous avons également rencontré des psychologues, des avocats, des juristes, des sociologues, des associations spécialisées dans le handicap ou la phobie scolaire. Ces entretiens sont venus enrichir notre réflexion et nous ont permis de constituer un panorama de la réalité de l’IEF aujourd’hui.

Nous ne cacherons pas qu’à l’issue de ces nombreuses auditions, nous portons un regard sans complaisance sur cette réforme, qui nous paraît à la fois injustifiée et profondément dysfonctionnelle, même si certains aspects minoritaires se sont avérés bénéfiques, et je pense en particulier à la constitution du dossier.

D’abord, qu’est-ce que l’instruction en famille ? Elle consiste pour des parents à instruire leurs enfants dans un cadre familial et non dans un établissement scolaire. L’IEF est en France très marginale, puisqu’elle concerne moins de 0,5 % de l’ensemble des enfants soumis à l’obligation de recevoir une instruction. Ce chiffre est faible en comparaison internationale : il est de 3,4 % aux États-Unis et de 1,5 % en Angleterre. Nous nous étonnons donc du paradoxe de cette réforme qui mobilise une énergie et un temps considérables pour les services académiques, pour quelques milliers d’élèves, le tout pour un résultat final peu convaincant, voire en réalité assez désastreux.

Seconde question : quelles sont les familles pratiquant l’IEF ? L’IEF se caractérise par une grande variété des profils rencontrés, qu’il s’agisse des raisons qui conduisent au choix d’instruire un enfant en famille ou des types de familles, c’est-à-dire des catégories socioprofessionnelles, qui ont recours à cette modalité d’instruction. Pour la majeure partie, un tel choix est fait de manière plus ou moins contrainte, pour des motifs liés à la santé ou au handicap de l’enfant, en raison de l’itinérance, de l’éloignement géographique d’un établissement scolaire public ou de l’incompatibilité de la scolarisation avec une pratique sportive ou artistique intensive. Les deux tiers des enfants instruits en famille le sont sur le fondement des motifs 1 à 3, c’est-à-dire le motif médical, le motif lié à une activité sportive ou artistique et le motif lié à l’itinérance. Plus récemment, l’IEF est aussi devenue une solution ponctuelle pour les cas de phobie scolaire ou de détresse psychologique, en augmentation depuis la crise du covid-19.

Ensuite, un certain nombre de familles recourent à l’IEF en réaction à un système scolaire dit classique, auquel elles ne font pas confiance. Face à cela, elles préfèrent prendre en charge elles-mêmes l’instruction de leurs enfants. La progression de la demande d’IEF peut d’ailleurs être vue comme un baromètre du niveau de satisfaction des familles vis-à-vis de l’école publique. Les raisons en sont multiples : le climat scolaire est fréquemment évoqué, de même que les classes surchargées ou les problèmes de remplacement des enseignants. Faut-il rappeler le dernier rapport Pisa sur la chute du niveau des élèves scolarisés ? Quant à l’enseignement privé, il souffre d’une offre de formation territoriale inégale et de coûts potentiellement élevés.

Enfin, en 2020 a été avancée l’idée qu’une partie des familles recourait à l’IEF pour des raisons idéologiques, liées à des comportements séparatistes ou au radicalisme islamiste, en raison du cadre juridique très souple de ce mode d’instruction. Nous l’affirmons dès à présent : nos travaux démontrent que le lien entre l’IEF et les formes de séparatisme ne repose sur aucun fondement documenté. La direction nationale du renseignement territorial, que nous avons auditionnée, n’a pas été en mesure de fournir des données chiffrées sur la part de familles relevant de l’IEF qui prodiguaient un enseignement marqué par des dérives sectaires, des idéologies extrémistes violentes ou par le séparatisme islamiste.

En quoi consiste précisément la réforme de l’IEF qui a été votée en 2021 ? Depuis la loi Ferry de 1882, une simple déclaration d’IEF au maire et au Dasen suffisait. Depuis la rentrée scolaire 2022, les familles doivent déposer une demande d’autorisation d’IEF auprès des services de l’éducation nationale au titre d’un des quatre motifs énoncés par la loi : l’état de santé ou le handicap de l’enfant (motif 1) ; la pratique d’une activité sportive ou artistique intensive (motif 2) ; la situation d’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public (motif 3) ; ou l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif (motif 4). Ce motif 4 ouvre la possibilité de choix éducatifs pour les parents, tirés de considérations propres à l’enfant, alors que tous les autres motifs sont généralement associés à une contrainte matérielle.

Après analyse de la demande sur la base d’un dossier déposé par la famille, les services de l’État autorisent l’IEF, ou, en motivant plus ou moins leur décision, la refusent. Concrètement, l’IEF n’est plus considérée comme une liberté pédagogique laissée à la famille. Ce droit est désormais limité, soumis à l’appréciation des Dasen, chargés de dire ce qui est le mieux pour l’enfant entre une scolarisation et une instruction en famille.

Enfin, en cas de refus, la famille peut contester la décision par un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) auprès d’une commission académique présidée par le recteur d’académie. Cette saisine conditionne tout recours juridictionnel ultérieur. Au seul contrôle pédagogique a posteriori effectué sur site, c’est-à-dire en règle générale au domicile de la famille, qui existait jusqu’alors, s’ajoute dorénavant un contrôle a priori sur pièces. Rappelons enfin que le nouveau cadre juridique est entré en vigueur à la rentrée scolaire 2022-2023, sous un régime transitoire afin de permettre l’extinction du régime préexistant, et est pleinement effectif depuis la rentrée 2024-2025.

M. Vincent Trébuchet, rapporteur. Avant d’aborder les constats principaux et les recommandations de notre rapport, nous estimons utile de vous présenter brièvement les cinq parties qui le composent.

Une première partie propose une analyse statistique inédite de l’IEF en France. Cette analyse n’avait jamais été faite auparavant par les différentes administrations. Elle documente les évolutions du nombre d’enfants instruits en famille depuis le milieu des années 2000, ainsi que les effets de la réforme. Elle explore également les outils statistiques existants en matière d’IEF, qui sont très pauvres. Enfin, ce panorama s’attache à étudier la diversité des profils des enfants en IEF, concluant qu’il n’existe pas un profil type et qu’il s’agit d’une pratique ni genrée ni socialement déterminée.

Dans une deuxième partie, nous avons analysé la genèse juridique de la réforme de 2021 au regard des évolutions du cadre juridique depuis 1882 et des motivations de cette réforme, non seulement celles présentées par le gouvernement, notamment la lutte contre les séparatismes, mais également celles qui ont guidé la réforme de manière sous-jacente et que nous avons découvertes lors des différentes auditions. La mise en œuvre de la réforme de l’IEF s’est caractérisée par un pilotage insuffisant de la part du ministère de l’éducation nationale. En outre, la mise en place du régime d’autorisation a provoqué deux effets de bord contre-productifs au regard des objectifs affichés. Premièrement, une déstabilisation importante des organismes d’enseignement à distance français qui favorise l’implantation des organismes étrangers, lesquels échappent à tout contrôle. Deuxièmement, la création d’un phénomène de désobéissance civile, certes marginal, mais plus important qu’avant la réforme.

La troisième partie du rapport expose la procédure d’instruction des demandes d’IEF autour des quatre motifs que nous avons mentionnés, centrée sur une notion abstraite et interprétable à l’envi, celle de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’absence de critères communs pour le traitement de ces dossiers de demande laisse place à de fortes divergences d’appréciation entre les académies, au sein d’entre elles et entre les départements, malgré les efforts pour résorber ces disparités. Cela laisse les familles dans un profond désarroi.

Dans la quatrième partie, nous avons étudié les recours des familles face aux trop nombreux refus. Nous constatons que, loin de constituer une simplification administrative, la réforme a eu pour conséquence d’emboliser les services de l’État, d’alourdir leurs charges et de créer de toutes pièces une véritable judiciarisation de l’IEF.

Enfin, la cinquième partie du rapport porte sur les contrôles pédagogiques qui sont menés par les services du ministère de l’éducation nationale et sur les enquêtes administratives réalisées par les maires, qui préexistaient à la réforme. En l’état, ces contrôles a posteriori demeurent encore insuffisants et parfois arbitraires dans leur conduite, la réforme de 2021 n’ayant pas permis d’améliorer ces outils, pourtant cruciaux.

Nous voudrions vous dresser nos sept principaux constats, qui aboutissent à la recommandation principale de nos travaux : la mise en place d’un régime déclaratif renforcé, différent du régime déclaratif qui précédait l’adoption du régime d’autorisation.

Le premier constat est que le régime d’autorisation a eu pour effet de réduire de plus de 60 % les effectifs d’enfants instruits en famille, puisqu’ils sont passés de 72 000 en 2021 à moins de 30 000 aujourd’hui. Notre analyse statistique révèle la progression constante de l’IEF depuis quinze ans jusqu’au pic de 72 000, qui peut s’expliquer par des causes nombreuses et concomitantes : la crise sanitaire, l’abaissement de l’âge d’instruction obligatoire à 3 ans et l’anticipation de la réforme par les familles. Mais si l’on prend les chiffres qui précédaient même ce pic, ceux de 2018, on constate qu’il y a en 2026 moins d’enfants instruits en famille, alors que l’instruction obligatoire à 3 ans a mécaniquement augmenté de manière conséquente le nombre d’enfants soumis à l’obligation d’instruction. Il ressort clairement des nombreuses auditions réalisées que le gouvernement avait pour intention de stopper le développement croissant de l’IEF en resserrant les conditions d’accès des familles à ce mode d’instruction. La directrice générale de l’enseignement scolaire l’avait elle-même admis devant cette commission. Manifestement, il a été plus aisé d’agir sur le cadre juridique de l’instruction en famille, en brutalisant en quelque sorte un droit plus que séculaire, plutôt que de s’attaquer aux causes profondes de la désaffection des familles pour l’école, en particulier publique. C’est tout le paradoxe dramatique de cette réforme. À une époque où le niveau des élèves scolarisés n’a jamais été aussi faible, elle vise à imposer la scolarisation à des enfants qui bénéficiaient auparavant d’une IEF qui n’avait jamais posé de difficultés majeures.

Par ailleurs, nous constatons que les statistiques sur les enfants éduqués en famille n’ont jamais fait l’objet de publications officielles malgré les demandes répétées des associations. Cela conduit vraiment à s’interroger sur les intentions du ministère, y compris a posteriori. Nous recommandons par conséquent de fiabiliser ces données statistiques relatives à l’IEF et de s’assurer de leur diffusion annuelle dans les publications statistiques ministérielles.

Le deuxième constat est que cette réforme a été adossée au prétexte infondé de lutter contre les dérives séparatistes et la radicalisation, notamment islamiste. Cela a jeté de manière injuste la suspicion sur l’ensemble des familles pratiquant l’IEF et parfois, de manière plus précise, sur des familles d’origine musulmane, alors qu’aucune donnée objective, ni aujourd’hui, ni lors de l’adoption de la loi CRPR, n’est venue démontrer le lien entre ces deux questions, ni d’ailleurs après l’adoption de la réforme dans les différentes publications de la Miviludes et dans les rapports sénatoriaux. Les renseignements territoriaux nous ont ainsi indiqué que seuls, tenez-vous bien, trois cas de ménages radicalisés pratiquant l’IEF avaient pu être identifiés depuis 2022. Les écoles de fait et les IEF séparatistes clandestines dépendent en fait d’une autre problématique, celle de l’évitement scolaire. Il ne s’agit pas de personnes qui candidatent à l’IEF. Face à cet évitement scolaire, nous y reviendrons, nos politiques publiques sont gravement lacunaires.

En définitive, le législateur a été floué, puisque le ministre de l’éducation nationale de l’époque, M. Jean-Michel Blanquer, avait assuré à plusieurs reprises devant la représentation nationale que les familles pratiquant l’IEF sans poser de problème ne seraient pas concernées par la réforme. Or, que constate-t-on ? Qu’une grande partie des familles auparavant en IEF se voient désormais opposer des refus, sur le fondement d’arguments largement contestables.

Mme Josiane Corneloup, rapporteure. Le troisième constat est que cette réforme a entrainé pour les familles une complexité administrative importante, une charge de travail considérable, une insécurité juridique majeure, une grande anxiété et une inégalité territoriale de traitement tout à fait flagrante. Cela génère des injustices objectives et un sentiment d’arbitraire qui, in fine, favorise une rupture de confiance dans la relation avec les autorités de l’éducation nationale. Les familles doivent remplir des dossiers lourds et chronophages et ne connaissent pas les critères appliqués par les services académiques, puisqu’aucun référentiel commun n’a été établi.

L’analyse des taux d’autorisation et de refus par académie et par département met en lumière les disparités territoriales majeures qui existent. Ces dernières sont le symptôme d’un évident défaut d’harmonisation des pratiques départementales et académiques et sont révélatrices des inégalités subies par les familles dans le traitement de leurs demandes. Nous avons vu des dossiers, par exemple, être déposés dans deux académies différentes, acceptés dans l’une et refusés dans l’autre. Dans l’académie de Clermont-Ferrand, par exemple, on constate un écart de près de 35 points entre le taux de refus départemental le plus bas, 23 %, et le taux de refus le plus élevé, 58 %. Autre exemple, entre deux académies comparables : 9,8 % de refus à Nantes et 38,8 % à Clermont-Ferrand, la moyenne nationale étant de 24 % de refus. Cette disparité est exponentielle pour le motif 4, relatif à la situation propre à l’enfant, qui est sans conteste le plus sujet à interprétation. Ainsi, dans l’académie de Nancy-Metz, il y a près de 60 points d’écart entre le département qui accorde le plus d’autorisations et celui qui en accorde le moins. En réalité, nous pourrions multiplier ce type d’exemples.

Ces disparités sont la conséquence logique de la très grande difficulté de répertorier a priori toutes les situations propres à l’enfant possibles. C’est donc le juge administratif qui définit en creux les contours des motifs de l’IEF. D’ailleurs, les personnes que nous avons auditionnées nous ont dit que c’était la jurisprudence qui, petit à petit, avait établi un référentiel. Cette réforme repose donc sur une judiciarisation structurelle et consacre un véritable dessaisissement de nous tous. Par ailleurs, cette réforme a entrainé une lourdeur importante pour les services académiques et fait endosser à des personnels de l’État des responsabilités qui sortent de leurs compétences initiales. Le pilotage de la direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) était insuffisant et aucun référentiel clair n’a été établi pour guider les services dans la prise en main de cette nouvelle mission. La mise en place d’un outil national de dépôt et de suivi des dossiers, utilisé par l’ensemble des académies, s’avère donc indispensable et fera partie de l’une de nos recommandations.

Le quatrième constat est l’extrême judiciarisation que cette réforme a provoquée, conséquence directe du manque de clarté et d’intelligibilité de la loi. Cette réforme a créé de toutes pièces un contentieux nouveau devant les juridictions administratives, qui génère des coûts pour les familles et pour la société. Près de 2 675 décisions ont été rendues par les juridictions administratives depuis 2022. Seule une réforme revenant sur le régime d’autorisation préalable permettrait de limiter le recours au juge.

Le cinquième constat concerne les contrôles pédagogiques a posteriori, que la réforme de 2021 n’a véritablement pas améliorés. Renforcer les contrôles par les corps d’inspection selon un cadre défini, en lien avec d’autres mesures complémentaires, aurait été préférable à la restriction générale de la liberté de recourir à l’IEF. En définitive, on constate que la baisse du nombre d’élèves en IEF n’a pas permis d’améliorer significativement le taux de couverture et la qualité des contrôles. Concernant ces contrôles, nous recommandons donc trois évolutions. D’abord, assurer un contrôle pédagogique effectif pour l’ensemble des élèves en IEF, y compris ceux inscrits au Centre national d'enseignement à distance (Cned) réglementé qui n’y sont aujourd’hui pas soumis. Deuxièmement, déployer des référentiels nationaux accessibles aux familles en vue d’harmoniser les conditions des contrôles. Enfin, il semble indispensable de garantir un meilleur accompagnement des familles à l’occasion de ces contrôles, qui ne doivent pas être seulement vus comme une sanction.

Quant au sixième constat, la réforme a produit des effets contre-productifs. Elle favorise notamment des stratégies d’évitement de la part des familles qui, refusant le régime d’autorisation, passent désormais sous les radars. Sur un sujet connexe qui n’est pas directement lié à l’IEF, nous avons constaté que la lutte contre l’évitement scolaire est totalement défaillante. Nous invitons donc à renforcer la lutte contre ce phénomène en favorisant le partage d’informations entre les différentes administrations, que ce soit l’État, les collectivités ou la caisse d’allocations familiales, chargée du suivi des enfants en âge d’être scolarisés. Un second effet collatéral concerne les organismes privés d’enseignement à distance français, fragilisés par cette réforme en raison de la diminution du nombre d’élèves en IEF. Nous proposons de faire de ces organismes, soumis à un contrôle contrairement à ceux établis à l’étranger, des acteurs à part entière en les associant au contrôle du respect de l’obligation d’instruction.

Enfin, la réforme complexifie et rigidifie l’accompagnement des situations croissantes de phobies scolaires et de harcèlement. Nous savons que ces situations sont en forte augmentation. La phobie scolaire demeure insuffisamment prise en compte par les services et le harcèlement est parfois sous-estimé. L’IEF peut constituer un sas de décompression pour ces élèves. Nous proposons donc de former les inspecteurs actuellement en charge du suivi de l’IEF à la prise en compte de la phobie scolaire et du harcèlement, et de mieux informer les familles et les personnels éducatifs.

En conclusion, nous prônons la suppression du régime d’autorisation d’IEF et son remplacement par un régime déclaratif renforcé.

M. Vincent Trébuchet, rapporteur. Cette recommandation principale s’appuierait sur un nouveau cadre qui comporterait deux axes. D’une part, la transmission par la famille, en amont de la rentrée scolaire, d’un dossier lors de la déclaration pour les enfants de six ans et plus. Ce dossier n’existait pas avant la réforme de 2021 et, s’il peut être simplifié par rapport à sa lourdeur actuelle, il permettrait à l’administration d’avoir connaissance des motivations et du projet éducatif de l’enfant en vue des contrôles. En revanche, pour les enfants de trois à cinq ans inclus, compte tenu de l’exception que représente la France au niveau international dans la scolarisation des enfants de cet âge, il nous semble qu’une simple déclaration d’IEF, comme avant 2022, suffirait.

Le deuxième axe serait un renforcement significatif des contrôles pédagogiques a posteriori, dont les résultats permettraient aux services de l’État d’identifier les besoins d’accompagnement des familles en matière de méthodes d’apprentissage. Les déclarations d’IEF seraient soumises à un contrôle a minima en amont de la part de l’administration. Les décisions de refus d’enregistrement pourraient être prises dans des situations graves et précisément énoncées par la loi : radicalisation, antécédents des parents, etc. Dès lors, il n’appartiendrait plus aux services académiques d’apprécier a priori la pertinence de la demande d’instruction en famille, mais seulement d’effectuer un enregistrement administratif de la déclaration à l’issue d’un contrôle matériel plus succinct.

Selon nous, il est important de connaître les motifs qui amènent les familles à privilégier l’IEF. Nous préconisons de conserver les quatre motifs d’inscription. Les motifs 1 à 3 seraient maintenus, permettant d’accéder au Cned réglementé. Le principal changement concernerait le motif 4, rassemblant toute demande fondée sur d’autres motifs. La question de la situation propre de l’enfant, qui pose tant de difficultés d’appréciation aujourd’hui, ne serait plus d’actualité. Pour le motif 4, les parents joindraient à la demande un dossier comprenant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie, adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. Enfin, comme mentionné précédemment, les contrôles pédagogiques seraient renforcés. Le premier contrôle d’un enfant en IEF devrait intervenir entre le troisième et le sixième mois à compter de l’enregistrement de la déclaration d’IEF.

En définitive, nous proposons, avec cette recommandation principale, d’inverser la charge de la preuve. Le principe serait l’autorisation de l’IEF et l’exception, le refus. Il reviendrait aux familles de détailler dans un dossier leurs motivations et leurs projets, mais il reviendrait à l’État, soit en amont sur le fondement d’éléments matériels graves précisés par la loi, soit a posteriori à l’occasion des contrôles pédagogiques, de démontrer que l’instruction en famille nuit à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfin, nous voulons préciser que si nous sommes clairement en faveur de la mise en œuvre d’un régime déclaratif renforcé, nous sommes également pragmatiques. Au-delà des recommandations présentées jusqu’à présent, nous émettons plusieurs préconisations visant à faire évoluer le régime actuel d’autorisation et à en atténuer les dysfonctionnements dans l’attente d’une évolution législative. Il importe que nous puissions répondre concrètement aux difficultés rencontrées par les familles dans le cadre juridique actuel.

Mme Anne Sicard (RN). Mes chers collègues, un enfant est l’enfant d’une famille qui l’aime, qui le connaît et qui répond de lui devant la loi. Il n’appartient pas à l’État. Voilà pourquoi nous sommes attachés à la liberté d’enseignement, c’est-à-dire le droit et la liberté des parents de choisir l’instruction qui convient le mieux à leur enfant. Ce droit est celui de la famille qui inscrit sa fille dans une école privée parce qu’elle y trouve l’exigence qu’elle cherche ; c’est celui de la famille qui préfère l’école publique de son village ; et c’est aussi celui de la famille qui choisit d’instruire elle-même son enfant. Nous défendons chacun de ces choix et rappelons que l’État ne doit pas se dresser contre les parents.

Ces trois choix, Jules Ferry les a d’ailleurs consacrés dans la loi du 28 mars 1882, dont l’article 4 posait que l’instruction est obligatoire et qu’elle peut être donnée soit dans les écoles publiques, soit dans les écoles libres, soit dans les familles. Pendant près de cent quarante ans, la République a ainsi fait confiance aux parents, mais la loi de 2021 voulue par Emmanuel Macron a rompu cette confiance. Elle a fait d’un droit une exception en soumettant les familles à une autorisation au nom de la lutte contre le séparatisme. Or, que nous dit le rapport ? Qu’aucune donnée documentée n’est venue étayer le lien entre séparatisme et instruction en famille. Le gouvernement de l’époque avait promis que l’instruction en famille qui se passe bien continuerait. Le résultat ? Moins de 30 000 enfants instruits en famille aujourd’hui contre plus de 72 000 en 2021. La liberté a été sacrifiée et l’égalité devant la loi bafouée, puisque la même demande reçoit des réponses différentes d’un département à l’autre.

Nous remercions les rapporteurs et nous voterons en faveur de ce rapport, car nous sommes favorables à un régime déclaratif. L’État doit garder son droit de contrôle. Il sanctionnera si l’instruction fait défaut, mais il ne doit plus s’opposer à la liberté des familles de choisir la meilleure instruction pour leurs enfants. Je salue d’ailleurs mes collègues du groupe Rassemblement national, Mme Marie-France Lorho et M. Roger Chudeau, qui s’étaient saisis du sujet avec leur proposition de loi. Les parents réclament leur liberté. La loi n’aurait jamais dû leur retirer cette liberté. Nous devons la leur rendre.

Mme Graziella Melchior (EPR). Par la loi de 2021 visant à conforter les principes de la République, nous avons remplacé le régime de déclaration préalable de l’instruction en famille, qui incombait aux parents, par un régime d’autorisation préalable. Il me semble que les raisons qui étaient alors mentionnées étaient justes : lutter contre les risques de séparatisme qui pourraient en découler, qu’ils soient de type religieux ou sectaire. En outre, on constatait alors une augmentation très forte de l’instruction en famille, qui concernait plus de 60 000 enfants en 2021 contre 35 000 deux ans plus tôt, soit autant d’enfants qui risquaient de passer sous les radars de la République.

Néanmoins, comme vous le soulignez dans le rapport, aucun élément ne permet de démontrer quantitativement que le régime déclaratif constituait un problème massif. Vous indiquez aussi que les risques de radicalisation repérés dans les contrôles à domicile étaient exceptionnels. Il nous faut quand même indiquer que les contrôles ne sont pas toujours effectifs. Notons aussi que, depuis la loi, la dynamique de l’IEF a été réduite, puisque ce sont environ 37 000 demandes de parents qui ont été instruites à cette rentrée et qu’environ 80 % de ces demandes ont été satisfaites.

Néanmoins, on constate de réelles disparités territoriales qui interrogent. Ainsi, par exemple, pour l’année 2023-2024, le taux de refus était d’environ 7 % dans le Finistère contre 72 % dans l’Allier. J’ai également reçu dans ma permanence une famille pour qui l’autorisation a été donnée pour un frère, mais pas pour l’autre, ou encore une famille qui a dû changer de département pour pouvoir réaliser l’instruction en famille. Ces disparités sont notamment dues à l’appréciation par l’administration d’un des motifs : celui tenant à la situation propre à l’enfant. Aussi, pour tenter de résoudre ces difficultés, vous préconisez la mise en place d’un référentiel commun, proposition que je soutiens. Cependant, selon vous, comment pouvons-nous faire en sorte que, dans ce cadre commun, l’administration pourra réellement apprécier la situation individuelle de chaque enfant ? Je vous remercie.

M. Arthur Delaporte (SOC). Quiconque est attaché à l’école de la République pourrait être inquiet à la lecture de vos préconisations. À titre personnel et au nom du groupe Socialistes, nous sommes plutôt favorables au principe de l’autorisation préalable, parce que c’est ce qui permet d’éviter, en théorie et en droit, que des enfants soient soustraits à l’école sans qu’il y ait eu un accord préalable de l’administration au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Celui-ci n’est pas, contrairement à ce que vous dites, une notion vague et plastique, mais un principe à valeur constitutionnelle. Si nous défendons l’intérêt supérieur de l’enfant, nous devons aussi nous assurer que la soustraction à l’école, publique ou privée, ne se fait pas dans un cadre inquiétant.

L’un des grands arguments du gouvernement était de lutter contre la radicalisation islamiste, un enjeu cher notamment au Rassemblement national ou au groupe UDR. Mais on voit que là n’était pas forcément l’enjeu ; il tenait plutôt à l’effectivité de l’instruction, ce que nous défendons. Vous pointez un élément important : il n’y a pas assez de contrôles. Mais ce n’est pas une raison pour mettre fin à ce régime. Il faudrait plutôt mettre en place les bons contrôles pour pouvoir maintenir ce principe d’autorisation préalable et en assurer l’effectivité.

Telle est notre position, et c’est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas vos propositions. Nous ne pouvons pas participer à affaiblir un dispositif qui a contribué à réduire l’inflation que vous évoquiez, même s’il y a encore beaucoup de choses à améliorer – et vous en relevez un certain nombre par ailleurs. La préconisation principale me semble contre-productive par rapport aux objectifs poursuivis et par rapport à la défense du droit à la scolarisation.

Mme Frédérique Meunier (DR). Merci, madame et monsieur les rapporteurs, pour votre travail qui met des chiffres et des mots sur ce que beaucoup de familles nous disent depuis 2021. La loi du 24 août 2021 a remplacé, au nom de la lutte contre le séparatisme, un régime déclaratif vieux de cent quarante ans par une autorisation préalable délivrée par le Dasen et chaque rectorat. Or, le rapport est clair : aucune donnée objective n’a jamais établi ce lien et les différentes décisions d’autorisation ne suivent aucune logique d’ensemble. Chaque académie a sa propre approche et porte une appréciation subjective sur les dossiers, avec des refus non motivés.

Dans ma circonscription, un petit garçon de 3 ans avait une phobie scolaire confirmée par des certificats médicaux et des expertises psychologiques. Une demande d’autorisation d’instruction en famille a été refusée aux parents au motif que, pour le médecin scolaire, le mal-être de l’enfant n’était pas avéré ; mais le médecin scolaire n’a jamais vu l’enfant. Au bout du compte, parents et enfants ne comprennent pas pourquoi on leur refuse la possibilité d’instruire et d’apprendre à la maison, dans un environnement rassurant, adapté au rythme et tenant compte des difficultés des enfants.

Cette loi avait été pensée pour lutter contre le séparatisme, alors que dans la réalité, les rectorats l’appliquent de façon détournée pour remplir leurs quotas d’enfants scolarisés, au mépris de l’intérêt primordial de l’enfant. Entre 2021-2022 et 2025-2026, le nombre d’enfants instruits en famille est passé de 72 000 à 28 000, soit une chute de 60 %. Notre groupe soutient donc les rapporteurs qui préconisent la suppression de l’autorisation pour un retour à un régime déclaratif renforcé, avec de vrais contrôles pédagogiques.

Comment le ministère de l’éducation nationale a-t-il accueilli votre mission et vos préconisations ? Allez-vous les lui présenter après la publication du rapport et compte tenu des explications que vous nous avez données ?

Mme Géraldine Bannier (Dem). L’article L. 131-5 du code de l’éducation instaure l’obligation pour les familles d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, de leur donner l’instruction en famille. Cette liberté du choix de l’instruction est un pilier de notre éducation, qu’il n’est pas question de remettre en cause. Cependant, depuis la loi Blanquer de 2021, le choix d’inscrire ses enfants en IEF est mieux encadré. Ces mesures ont été prises afin de lutter contre de possibles dérives constatées, sectaires ou communautaristes.

L’autorisation peut être accordée pour les quatre motifs suivants : état de santé ou handicap ; pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; itinérance de la famille en France ou éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Ce quatrième motif, ajouté et adopté dans la loi grâce à un amendement que j’avais déposé, a contribué à l’époque à répondre aux inquiétudes des familles souhaitant instruire à domicile leurs enfants avec un projet éducatif construit.

Toutefois, ainsi que vous le notez dans la première partie de votre rapport, les décisions de refus et d’autorisation d’instruction en famille montrent une hétérogénéité importante selon les territoires. Si l’on excepte la Guyane, les taux de refus vont de 2,3 % en Corse à 40,1 % dans l’académie de Strasbourg, soit presque le double de la moyenne nationale. Dès lors, comment assurer sur l’ensemble du territoire français une politique cohérente et homogène des autorisations d’instruction en famille afin de faire respecter ce droit de la même manière pour chacun, quel que soit son lieu d’habitation ? Vous tracez une piste, avec la mise en place de référentiels communs. Cela va sans doute effectivement dans la bonne direction.

Mme Véronique Ludmann (HOR). Je salue l’ampleur de ce travail qui met enfin des chiffres sur les difficultés que nous remontent les familles. Ces constats, le groupe Horizons les partage. Un taux de refus qui varie du simple au double selon les départements, l’absence de référentiels communs, des contrôles encore incomplets : cela n’est pas acceptable et doit être corrigé.

Ancienne directrice d’école, je sais que l’école reste le meilleur lieu d’apprentissage pour l’immense majorité des enfants. Mais pour un enfant harcelé ou en refus scolaire anxieux, l’instruction en famille doit être une solution rapide, accompagnée et pensée comme un chemin de retour vers l’école. Nous soutenons donc pleinement les recommandations 8 et 9, comme celles qui renforcent le contrôle et le pilotage : contrôle de tous les enfants, données fiables, outil national dématérialisé, grilles communes. Elles peuvent s’appliquer sans attendre et soulageront des services saturés.

En revanche, nous ne soutiendrons pas le retour au régime déclaratif. Votre rapport le montre : avant 2021, près d’un tiers des enfants concernés n’étaient pas contrôlés. Le Conseil constitutionnel a validé le régime d’autorisation. Il ne faut pas défaire la loi de 2021. Il faut mieux l’appliquer, avec des critères clairs, en apportant la même réponse partout et en instituant des autorisations pluriannuelles pour les enfants malades ou handicapés.

Un mot enfin sur le ton adopté. Présenter la scolarisation comme une contrainte qu’on imposerait aux familles est injuste pour celles et ceux qui font vivre l’école publique chaque jour. La lutte contre l’évitement scolaire et le séparatisme reste un objectif légitime. Pour une instruction en famille plus juste et mieux accompagnée, nous serons au rendez-vous. Pour revenir en arrière, non.

Mme Nicole Sanquer (LIOT). Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, je tiens tout d’abord à vous remercier et à saluer vos travaux, et notamment pour l’attention portée aux situations de harcèlement, de refus scolaires anxieux et à la santé psychique des enfants.

Je souhaite revenir sur une difficulté que vous identifiez dans votre rapport : celle des enfants en cours de dépistage ou de diagnostic. Pour certains parents, l’instruction en famille ne correspond pas à un projet éducatif envisagé au départ. Elle répond à une souffrance de leur enfant qui rend la fréquentation de son établissement scolaire très difficile, parfois impossible. Les parents cherchent alors à le protéger, tout en lui permettant de poursuivre ses apprentissages dans des conditions adaptées à son état de santé. Or, le temps de l’enfant n’est pas toujours celui des démarches administratives ou de l’accès aux consultations spécialisées. Obtenir un rendez-vous et réaliser des bilans médicaux peuvent prendre plusieurs mois, alors que les familles doivent déposer leurs demandes d’IEF dans un calendrier précis.

Vous relevez que ces délais conduisent certaines familles à présenter leurs demandes au titre de la situation propre à l’enfant, faute de pouvoir réunir à temps les justificatifs médicaux nécessaires pour la fonder sur son état de santé. Ce report a une conséquence concrète : contrairement au motif relatif à l’état de santé, il ne leur ouvre pas l’accès au Cned réglementé. Pour les enfants de moins de 16 ans résidant en France, cet accès permet de bénéficier gratuitement d’une scolarité complète à distance. Il ne s’agit donc pas simplement d’une différence de classement administratif. Les délais d’obtention des justificatifs peuvent limiter les solutions accessibles à une famille dans une situation déjà fragilisée, alors même que sa démarche répond aux difficultés de santé de son enfant.

Vous préconisez de clarifier la nature des certificats médicaux exigibles. Ma question est donc la suivante : accepteriez-vous de compléter vos préconisations par des garanties explicites pour les enfants en cours de diagnostic, en précisant les justificatifs médicaux pouvant être acceptés dans l’attente des bilans ?

M. Frédéric Maillot (GDR). Votre rapport a un mérite : il confirme ce que le groupe GDR dénonce depuis toujours, c’est-à-dire qu’au nom de la lutte contre un séparatisme, le gouvernement attaque les droits sans jamais produire la moindre donnée, aucune, ni à l’époque, ni aujourd’hui. Ce n’est pas une maladresse, c’est une méthode : agiter une menace pour faire passer des transformations profondes du droit, en jetant au passage la suspicion sur une partie de nos concitoyens et en promettant aux autres qu’ils ne seront pas concernés. Le ministre de l’époque l’avait juré devant la représentation nationale : les familles dont l’instruction se passe bien seraient épargnées. On connaît la suite. Cette méthode abîme la confiance dans la parole publique et nous la combattons à chaque fois. Nous sommes ravis que la droite prenne conscience de cette méthode ; mieux vaut tard que jamais.

Rassurez-vous, notre position est beaucoup plus claire, car contrairement au gouvernement, nous n’avons pas besoin de prétexte. Nous assumons pleinement notre conviction : la place des enfants est à l’école de la République. C’est là que l’on apprend à vivre avec d’autres et que se construisent aussi l’émancipation et la citoyenneté. C’est souvent là que l’on repère les enfants en danger. L’instruction en famille a le droit d’être expérimentée, mais elle doit rester aussi une exception. Le régime dérogatoire est le bon.

Vous décrivez une école abîmée, vous avez raison, mais la solution n’est pas d’organiser la sortie de l’école publique, c’est d’y investir massivement.

Il reste un point de vigilance majeur : ce régime pèse lourdement sur des services académiques déjà exsangues. Nous exhortons le gouvernement à leur donner les moyens de l’appliquer correctement et nous lui demandons aussi d’étendre la gratuité du Cned à tous les élèves autorisés, quel que soit le motif. Une dérogation ne doit pas devenir un privilège réservé à ceux qui peuvent payer.

M. Maxime Michelet (UDR). Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, je salue les travaux que vous nous présentez aujourd’hui, qui apportent un éclairage salutaire sur les conséquences de la réforme de l’IEF, introduite par la loi de 2021. Cette loi entendait lutter contre le séparatisme islamiste et nous ne pouvons qu’en partager l’ambition. Mais en substituant au régime de la déclaration le régime de l’autorisation, qu’on pourrait aussi qualifier de régime de la suspicion, cette loi a manqué sa cible et n’a su que grandement compliquer la situation de familles totalement étrangères à toute volonté de séparatisme.

Ce changement de régime pose également une question fondamentale de philosophie éducative : qui, de l’État ou des familles, est le plus légitime à apprécier l’intérêt éducatif de l’enfant ? Quand un enfant souffre au sein du cadre ordinaire de l’école, faut-il le soustraire à sa famille ou à l’école ? L’instruction en famille, marginale mais en croissance, recouvre des réalités très diverses, des situations de grande spécificité que la rigidité bureaucratique tend à simplifier, à classifier, et in fine à nier. S’il est vrai que parmi ces situations on pouvait trouver des cas de dérives séparatistes, c’est l’ensemble des parents d’élèves ayant fait le choix de l’IEF qui ont été indistinctement frappés de suspicion. Depuis, ces familles souffrent de ne pas pouvoir offrir à leur enfant le cadre d’éducation qui leur semble le plus adapté. Ces familles sont abandonnées à la complexité de démarches incertaines, souvent arbitraires, variables selon les territoires.

En conséquence, je salue votre proposition de revenir à un régime déclaratif renforcé. Votre proposition redonne un cadre de liberté aux familles concernées, sans renoncer aux légitimes préoccupations tenant à la sécurité des enfants, à travers des contrôles renforcés, contrôles demandés par les familles concernées elles-mêmes. Votre proposition répond à la question que j’évoquais ci-avant, en rappelant la primauté de la famille dans l’éducation des enfants, en rappelant que la liberté des familles n’est pas une menace, mais une garantie d’éducation, car la liberté fonde la responsabilité. Cette liberté doit être de nouveau garantie à toutes les familles, dans tous les territoires.

M. Christian Girard (RN). Merci pour ce travail qui nous permet de rappeler notre attachement à la liberté éducative et au rôle des parents dans le développement de leurs enfants. La loi du 24 août 2021 a justifié le passage au régime d’autorisation au nom de la lutte contre le séparatisme. Votre mission a-t-elle pu objectiver le nombre de cas où les refus d’autorisation ont effectivement reposé sur un motif de risque de radicalisation ou de séparatisme, et si oui, la proportion que de tels refus représentent ?

M. Xavier Breton (DR). Je souhaite à mon tour saluer le travail de nos collègues, et revenir sur certains principes. L’école n’est pas obligatoire, la scolarisation n’est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire dans notre droit, c’est l’instruction. À partir de là, il y a un autre principe qui est celui de la liberté de l’enseignement. Je sais que certains, depuis des décennies, essaient de remettre en question cette liberté de l’enseignement qui consiste à donner aux familles la possibilité de choisir soit l’école publique, soit le privé sous contrat, soit le privé hors contrat, soit l’instruction dans la famille. À l’occasion du texte sur la lutte contre l’islamisme radical, la loi confortant le respect des principes de la République, des dispositions liberticides ont été adoptées. Le passage d’un dispositif de déclaration à l’autorisation pour l’instruction dans la famille rentre dans cette logique liberticide. Vous parlez dans votre rapport d’insincérité du gouvernement ; en fait, il s’agissait de mensonges, puisque sous le prétexte, encore une fois, de cette lutte contre l’islamisme radical, c’est la liberté de l’enseignement qui était dans le viseur. On peut regretter que le Conseil constitutionnel n’ait pas défendu à ce moment-là la liberté de l’enseignement. En tout cas, votre rapport va dans le bon sens, notamment la préconisation de revenir à un système de déclaration en renforçant les contrôles.

M. Vincent Trébuchet, rapporteur. Merci à tous pour vos interventions et questions. Je vais tâcher d’y répondre et de n’en oublier aucune.

Madame Sicard, nous avons étayé dans le rapport la cohérence, malgré l’avis du Conseil constitutionnel, de ce droit au regard de la longue histoire de la liberté d’instruction. C’est un point détaillé de manière objective.

Madame Melchior, j’entends bien sûr l’importance de continuer à lutter contre le séparatisme, mais ce n’est pas au groupe UDR que l’on pourra faire le reproche de minimiser ce sujet. Aucune donnée n’a été objectivée et, paradoxalement, cette réforme a accentué des mécanismes d’évitement potentiels. Aujourd’hui, les écoles de fait ou les IEF véritablement clandestines ne sont pas répertoriées dans le cadre de l’instruction en famille. À l’inverse, c’est notre capacité à répertorier les enfants soumis à l’obligation scolaire qui est mise en cause. Cela demande un partage des fichiers entre les différentes administrations, qui, aujourd’hui, est gravement lacunaire. Il y a donc une erreur dans le diagnostic en condamnant l’IEF, alors que c’est la lutte contre l’évitement scolaire qui est en cause. Vous saluez la recommandation qui, pour nous, est une recommandation de repli, en quelque sorte, si l’on ne revient pas à un régime déclaratif renforcé : celle de mettre en place un référentiel commun. Vous posez la bonne question, à mon avis : comment ce référentiel commun pourra-t-il véritablement s’adapter à chacune des situations propres de l’enfant ? Par définition, s’il s’agit de situations propres à l’enfant, il y en aura toujours qui n’entreront pas dans ce référentiel commun. À quoi cela aboutit ? À la judiciarisation intrinsèque de cette réforme. Plus de 2 500 décisions judiciaires ont été prononcées. C’est un phénomène constitutif de cette réforme.

Monsieur Delaporte, je partage votre vision, selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est une valeur constitutionnelle. Le problème dans cette loi, c’est que l’intérêt supérieur de l’enfant est soumis à l’appréciation subjective d’individus. C’est-à-dire qu’entre le Dasen de la Haute-Loire et le Dasen du Finistère, je peux vous assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est absolument pas perçu de la même manière. Est-ce un contrôle a priori où l’administration considère que l’intérêt supérieur de l’enfant est plutôt ceci ou plutôt cela ? Ou n’est-il pas plus pertinent de raisonner de manière exclusive ? Les parents sont eux aussi les garants de l’intérêt supérieur de l’enfant, et l’administration, dans des cas précisément définis par la loi, est en capacité de dire que cet intérêt est mis en danger. C’est une inversion de la perspective qui permettrait de faire tomber la judiciarisation de cette réforme dont j’ai déjà parlé, tout en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Madame Meunier, nous avons auditionné l’administration, en soutien de sa réforme, mais je pense qu’au bout de cinq minutes d’audition, elle-même a confessé qu’ils avaient oublié l’objectif de lutte contre le séparatisme quelques heures après l’adoption de la loi, et qu’ils visaient d’autres objectifs. Cela avait été dit dans cette commission, notamment l’objectif de réduction du nombre d’élèves scolarisés en IEF. L’administration mentionnait également les objectifs de santé et de socialisation. Aujourd’hui, aucune donnée ne permet de dire que les enfants qui étaient scolarisés en famille ont une moins bonne santé ou une moins bonne socialisation. On peut même dire que la réforme, en réduisant assez drastiquement le nombre d’enfants instruits en famille, est venue porter atteinte aux mécanismes de socialisation. Des associations qui organisaient des événements ne le font plus ou moins. Cette réforme a nui à la socialisation et n’a pas été la garante d’un meilleur suivi en termes de santé. Cela pourrait être fait dans un régime déclaratif renforcé. Quant au ministère, nous n’avons pas entendu le cabinet du ministre, donc ce sera à lui de s’emparer de cette réforme. Je remarque qu’au sein de la majorité, il y a au moins une reconnaissance du fait qu’un certain nombre de nos préconisations sont utiles et du constat de la grande défaillance de cette réforme.

Madame Ludmann, je me réjouis des constats partagés. Je suis déjà revenu sur la lutte contre le séparatisme et je tiens à repréciser l’augmentation des mécaniques d’évitement.

Madame Sanquer, oui, dans nos préconisations pour améliorer le régime d’autorisation, nous pouvons évidemment prévoir des garanties explicites pour les enfants en cours de diagnostic.

Monsieur Maillot, vous notez que ce régime pèse très lourdement sur les finances publiques. Je suis d’accord et je tiens à dire que le passage à un régime déclaratif renforcé amoindrirait très probablement le coût pour la collectivité. Nous n’avons pas fait de comptabilité analytique, car il est impossible de mesurer ce que cela a coûté à la collectivité en termes de procédures judiciaires, aux familles en termes de procédures judiciaires et à l’administration en termes d’alourdissement des charges pour étudier les dossiers. Néanmoins, même si on renforçait les contrôles dans le cadre d’un régime déclaratif renforcé, cela coûterait très probablement moins cher à la collectivité. Évidemment, nous ne souhaitons pas organiser la sortie de l’école. Nous parlons d’un phénomène extrêmement minoritaire. Il est évident que pour un certain nombre de cas, l’instruction en famille peut présenter une réponse ou un mode d’instruction privilégié. C’est tout ce que nous soulignons.

Monsieur Christian Girard, la direction nationale du renseignement territorial a recensé trois cas de risques de séparatisme dans des familles pratiquant l’instruction en famille depuis 2022. Nous n’avons pas de données plus précises que celles-là.

Mme Josiane Corneloup, rapporteure. Madame Sicard, vous évoquiez ce changement fondamental par rapport à la loi Ferry de 1882. C’est un changement radical, puisque la liberté d’instruction était reconnue dans cette loi et que l’instruction en famille en faisait intégralement partie. Or, aujourd’hui, nous avons changé de paradigme, puisqu’il n’y a plus cette liberté d’enseignement laissée aux parents, la décision étant soumise à une administration chargée d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. On voit toute la difficulté et tous les contentieux que cela génère, parce qu’il y a des disparités importantes entre académies et même entre départements d’une même académie. Établir un référentiel est compliqué. La notion d’intérêt supérieur de l’enfant reste abstraite et génère énormément de contentieux. D’ailleurs, nous le voyons bien, c’est la jurisprudence qui a fini par établir un référentiel.

Vous disiez que le nombre d’enfants instruits en famille avait considérablement diminué. Il y a des raisons à cela. D’abord, la crise sanitaire a fait augmenter les chiffres, ensuite l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans les a fait augmenter aussi. Les refus sont nombreux et pas toujours justifiés. Dans le cadre des Rapo, beaucoup d’avocats nous disaient qu’il n’y avait pas de justification de ces refus. C’est une vraie problématique.

Vous disiez que le but était de soustraire les enfants à l’école publique. Je pense que ce n’est pas du tout l’objet. Je suis convaincue que la place des enfants est à l’école de la République, mais l’on voit bien que, parmi les enfants aujourd’hui instruits en famille, deux tiers le sont pour les motifs 1 à 3, donc un motif médical, d’activité sportive ou d’itinérance. L’école républicaine reste la règle. Ce sont des spécificités qu’il faut apprécier. Il me semble qu’il faut laisser la possibilité aux parents de recourir à l’instruction en famille, parce que tout simplement, le modèle de l’école n’est pas compatible avec les contraintes qu’imposent ces différentes situations.

Vous disiez, monsieur Delaporte, vouloir maintenir le principe d’autorisation préalable en établissant un référentiel commun. C’est extrêmement difficile, puisque l’intérêt supérieur de l’enfant s’apprécie difficilement. Nous sommes favorables à revenir à un système déclaratif avec un dossier déposé pour que nous puissions suivre les modalités de ces instructions en famille. En revanche, nous sommes favorables à des contrôles a posteriori, qu’ils soient des contrôles effectifs, puisqu’aujourd’hui, nous savons qu’un certain nombre d’enfants qui bénéficient de l’IEF ne font pas l’objet de contrôles pédagogiques.

Madame Ludmann, vous évoquiez les enfants harcelés et anxieux pour lesquels l’IEF peut être une voie. Je pense que c’est vraiment le cas. On le voit bien d’ailleurs, l’instruction en famille n’est pas quelque chose qui va se dérouler pendant toute la scolarité. C’est une solution très ponctuelle qui correspond à une situation précise. Typiquement, dans les situations de harcèlement ou de phobie scolaire, le fait de pouvoir retirer un enfant du système classique pendant une période, c’est aussi lui donner une petite bouffée d’oxygène et préparer une rescolarisation. C’est pour cela que nous avons formulé une recommandation pour qu’il y ait une vraie formation de tous les personnels académiques et de l’éducation nationale, afin qu’ils appréhendent mieux ces situations.

Madame Meunier, vous demandiez si nous allions présenter le rapport au ministre. Bien évidemment, nous allons le lui transmettre et lui expliciter les tenants et les aboutissants de nos travaux, ainsi que notre souhait de revenir à un modèle déclaratif renforcé, parce que je crois qu’aujourd’hui, un certain nombre de familles sont en grande difficulté et dans une anxiété très importante. Quelqu’un évoquait la problématique des calendriers, mais nous avons aussi la problématique de familles qui ont déposé un recours et qui, n’ayant pas le résultat de celui-ci, doivent réinscrire leur enfant à l’école. Ensuite, le recours intervient. S’il est favorable, il faut faire marche arrière. C’est très compliqué. Plusieurs familles ont évoqué le fait que parfois, l’IEF est autorisée pour deux enfants d’une même fratrie, mais pas pour le troisième. Il faut savoir que parfois, la maman avait fait le choix d’arrêter son activité professionnelle pour assurer l’instruction en famille. C’est toute une organisation familiale qui est remise en cause. Il faut être vigilant par rapport à la complexité que cela entraine pour les familles.

Par rapport au séparatisme, la direction nationale du renseignement territorial a été très claire : il n’y a pas de relation précise. Seuls trois cas avaient été identifiés. Nous avons également entendu des chercheurs qui nous disaient qu’il n’y avait aucun lien établi, sauf peut-être quelques cas épisodiques, entre l’IEF et le séparatisme.

C’est vrai que nous avons eu aussi très fréquemment cette objection selon laquelle les enfants instruits en famille ne seraient pas socialisés. Lors de toutes les auditions, nous avons pu vérifier que ces enfants avaient une vie sociale, au même titre que des enfants qui étaient instruits dans une scolarité classique.

En application du septième alinéa de l’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission autorise la publication du rapport. 

 

 


   Liste des personnes ENTENDUEs par LA MISSION D’INFORMATION

(par ordre chronologique)

Ministère de l’éducation nationale

– Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) – M. Jean Hubac, chef du service de la vie de l’élève et des établissements, et M. Laurent Beaudoux, chef du bureau de la vie des établissements

– Direction des affaires juridiques – M. Éric Buge, directeur des affaires juridiques, et Mme Marie-Noémie Privet, sous-directrice de l’enseignement scolaire, de la jeunesse et des sports

Table-ronde de représentants des collectivités territoriales

– Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF) – M. Antoine Jouenne, adjoint au maire de Châtillon et co-président de la commission éducation, M. Sébastien Ferriby, conseiller éducation et culture, et Mme Charlotte de Fontaines, responsable des relations avec le Parlement

– Villes de France – Mme Albane Ricord Siwiecki, directrice générale, et Mme Anaëlle Chouillard, conseillère

Centre national d’enseignement à distance (Cned) – Mme Anne Szymczak, directrice générale, et M. Jean-Michel Leclercq, directeur de cabinet

Mme Catherine Bizot, médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

Cour des comptes – M. Emmanuel Suard, président de section à la 3e chambre, Mme Ekrame Boubtane, conseillère référendaire en service extraordinaire à la 3e chambre, et Mme Céline Prévost-Mouttalib, conseillère référendaire à la 3e chambre

Table-ronde réunissant des associations locales de défense de l’IEF

– S’instruire en Pays de la Loire – Mmes Cécile Dal-Pos et Carole Kurtaliqi, membres du conseil collégial de l’association

– IEF des Savoie – Mme Géraldine Collot, fondatrice de l’association

– IEF Power 83 (le représentant a souhaité rester anonyme)

 

Table-ronde réunissant des associations nationales de défense de l’IEF :

– Liberté Éducation (Liberté Éducation – Instruction en famille) – MM. Hubert Veauvy, président, et Jean-Baptiste Maillard, secrétaire général

– Collectif Félicia – Mmes Marie-Emmanuelle Lamelot et Elisabeth Theval, membres du bureau collégial 

 

      Enfance Libre – M. Ramïn Farhangi, président de l’association et coordinateur général et Mme Caroline Blum, administratrice et responsable communication

Ministère de l’intérieur – Direction nationale du renseignement territorial – M. Bertrand Chamoulaud, directeur, et M. Benjamin Baudis, conseiller stratégique

Table-ronde réunissant des associations nationales de défense de l’IEF :

– Les enfants d’abord (LED’A) – Mmes Gaëlle Messant-Spy et Sandrine de Chastellier, membres déléguées

– Association Union nationale pour l’instruction et l’épanouissement des enfants (UNIE) – Mmes Audrey Poissonneau et Magali Dumas, cofondatrices

– Libres d’Apprendre et d’Instruire Autrement (LAIA) – Mme Domitille Rossier, membre de l’association

Table-ronde des organismes d’enseignement à distance :

– Collectif de l’enseignement à distance responsable et engagé (Cedre) – Mme Perrine de la Ruffie, directrice opérationnelle

– Cours Legendre en ligne – M. Jean de la Porte, président, et M. Nael Hamameh, directeur général 

– Cours Académiques de France* – M. Pascal Haik, directeur, et Mme Laure Haik, conjointe collaboratrice

– Conseil de la fédération nationale de l’enseignement privé (FNEP)* – M. Patrick Roux, président, et M. Xavier du Bellay, président de la commission Enseignement à distance (EAD)

Table-ronde d’associations :

– Autisme France – Mme Danièle Langloys, présidente

– TDAH France – Mmes Claudine Casavecchia, présidente, et Christine Gétin, directrice

– Association phobie scolaire – Mmes Marie-Christine Combes Miakinen et Nathalie Collet, co-présidentes, et Mme Nadia Guichard, vice-présidente

– Association Les Joyaux handicap – Mme Charlotte Backler, présidente

Table-ronde de chercheurs :

– Mme Béatrice Mabilon-Bonfils, sociologue, CY Cergy Paris Université

– M. Philippe Bongrand, maître de conférences en sciences de l’éducation et de la formation, CY Cergy Paris Université

– M. Dominique Glasman, professeur de sociologie, Université de Chambéry

Table-ronde d’avocats :

– Maître Antoine Fouret, avocat associé et fondateur du cabinet Nausica Avocats

– Maître David Guyon, avocat fondateur de David Guyon Avocat

– Maître Salomé Mabilon, avocate au barreau de Carpentras

      M Xavier Bioy, professeur de droit public, Université Toulouse Capitole

Conférence nationale des inspecteurs d’académie (Cnia) – Mme Véronique Guggiari, inspectrice d’académie‑directrice académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) des Deux-Sèvres, et Mme Anne-Laure Arino, IA-DASEN des Pyrénées orientales

Association Cœurs d’Enfants – Mme Eva Dhib, présidente, et Me Eglantine Habbib, avocate partenaire

      Table-ronde des organisations représentatives des personnels d’inspection :

– Union nationale des syndicats autonomes (Unsa) – M. Philippe Janvier, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, secrétaire général du syndicat national des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (Snia‑IPR)

– Fédération syndicale unitaire (FSU) – M. Antonello Lambertucci, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, secrétaire académique membre du syndicat unitaire de l’inspection pédagogique (SUI)

Centre européen pour le droit et la justice (CEDJ) – M. Christophe Foltzenlogel, chargé de plaidoyer

Table-ronde de psychologues :

– Dr Marie Gallé-Tessonneau, docteure en psychologie, spécialiste du refus scolaire anxieux

– Mme Ségolène Hartz, psychologue

– Mme Nathalie Pedeux-Jaboin, psychologue clinicienne spécialisée enfants et adolescents

Table-ronde d’associations de médecins de l’éducation nationale :

– Société française des médecins de l’éducation nationale (Sofmen) – Dr Frédérique Charasson, présidente

– Association des médecins conseillers techniques de l’éducation nationale (Ascomed) – Dr Maryse Burger, présidente

Académie de Dijon – Mme Mathilde Gollety, rectrice d’académie, Mme Francette Dalle Mese, Dasen de la Nièvre, M. Jérôme Jardy, Dasen de la Côte-d’Or, MM. Olivier Raquin, référent IEF pour le premier degré des départements de la Côte d’Or et de l’Yonne, Patrice Basset, référent IEF pour le premier degré des départements de la Saône et Loire et de la Nièvre, et Francis Cortado, référent IEF pour le second degré

Académie de Reims – M. Vincent Stanek, recteur d’académie, M. Franck Houdelet, directeur de cabinet, Mme Valérie Pinset, secrétaire générale d’académie, Mme Alexandrine Zietek, secrétaire générale adjointe, Mme Clarisse Stein, Dasen des Ardennes, Mme Suzel Prestaux, Dasen de la Marne et M. Wandrille Minart, IA-IPR référent académique IEF

Académie de Versailles – M. Étienne Champion, recteur d’académie, Mme Hélène Tonnelier, IA-IPR référente IEF, M. Jean-Pierre Genevieve, Dasen des Yvelines, et M. Frédéric Fulgence, Dasen des Hauts-de-Seine

Académie de Bordeaux – M. Jean-Marc Huart, recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine, recteur de l’académie de Bordeaux, M. Thomas Rambaud, secrétaire général d’académie, M. Dominique Malroux, Dasen des Pyrénées-Atlantiques, Mme Anne Christie, Dasen adjointe de Gironde, et M. Jean-Luc Demortier, IA-IPR « établissement et vie scolaire » référent IEF

Académie de Nancy-Metz – M. Pierre-François Mourier, recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz, Mme Marie-Laure Jeannin, secrétaire générale d’académie, Mme Nadine Antonaccio, IA-IPR référente académique IEF, M. Olivier Delmas, Dasen des Vosges et M. Mickaël Cabbeke, Dasen de Moselle.

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

 


annexes

Annexe n° 1 : Les différents modes d’instruction obligatoires pour les enfants de l’âge de 3 ans jusqu’à l’âge de 16 ans                            243

Annexe n° 2 : Taux de refus (après Rapo) par département et écart avec le taux moyen académique (année 2024-2025)                            245

Annexe n° 3 : Taux de refus (après Rapo) par département et par motif (année 2024-2025)               249

Annexe n° 4 : Courrier du 25 mars 2009 du ministre de l’Éducation nationale au président de la Miviludes (extrait du rapport de la Miviludes 2008)                            257

Annexe n° 5 : Courrier du 21 janvier 2010 du cabinet du ministre de l’Éducation nationale au président de la Miviludes (extrait du rapport de la Miviludes 2009)                            259

Annexe n° 6 : Synthèse de la Dgesco relative à l’enquête portant sur l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2019-2020                            265

Annexe n° 7 : Synthèse de la Dgesco relative à l’enquête portant sur l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2021-2022                            270

Annexe n° 8 : L’instruction en famille en Europe : une pluralité de régimes juridiques (2018)                            273

Annexe n° 9 : Calendrier de l’instruction dans la famille....................... 279

 

 


 

Annexe n° 1 : Les différents modes d’instruction obligatoires pour les enfants de l’âge de 3 ans jusqu’à l’âge de 16 ans.

Source : ministère de l’éducation nationale, https://eduscol.education.gouv.fr/5064/l-instruction-dans-la-famille

 

 


Annexe n° 2 : Taux de refus (après Rapo) par département et écart avec le taux moyen académique (année 2024-2025)

Nombre de départements dans l’académie

Département

Taux de refus par département

Académie

Taux de refus académique

Écart entre les taux de refus départemental et académique

5

Orne

46,6 %

Normandie

24,6 %

+ 22,0 points

4

Allier

58,2 %

Clermont-Ferrand

38,8 %

+ 19,4 points

5

Calvados

43,3 %

Normandie

24,6 %

+ 18,7 points

4

Moselle

47,0 %

Nancy-Metz

33,3 %

+ 13,7 points

5

Aude

43,6 %

Montpellier

30,4 %

+ 13,2 points

8

Ariège

26,5 %

Toulouse

16,1 %

+ 10,4 points

2

Haut-Rhin

50,0 %

Strasbourg

40,1 %

+ 9,9 points

5

Manche

34,4 %

Normandie

24,6 %

+ 9,8 points

4

Doubs

47,4 %

Besançon

37,7 %

+ 9,7 points

5

Gard

38,7 %

Montpellier

30,4 %

+ 8,3 points

3

Haute-Vienne

33,8 %

Limoges

26,3 %

+ 7,5 points

3

Somme

19,1 %

Amiens

11,6 %

+ 7,5 points

8

Tarn-et-Garonne

23,4 %

Toulouse

16,1 %

+ 7,3 points

4

Haute-Marne

20,7 %

Reims

13,9 %

+ 6,8 points

6

Loir-et-Cher

28,9 %

Orléans-Tours

22,7 %

+ 6,2 points

5

Gironde

35,1 %

Bordeaux

29,3 %

+ 5,8 points

4

Vienne

34,3 %

Poitiers

29,2 %

+ 5,1 points

4

Côtes-d’Armor

29,2 %

Rennes

24,2 %

+ 5,0 points

4

Yonne

40,4 %

Dijon

35,5 %

+ 4,9 points

4

Ardennes

18,8 %

Reims

13,9 %

+ 4,9 points

5

Isère

25,6 %

Grenoble

21,3 %

+ 4,3 points

4

Nièvre

39,5 %

Dijon

35,5 %

+ 4,0 points

4

Val-d’Oise

22,5 %

Versailles

18,7 %

+ 3,8 points

3

Val-de-Marne

39,2 %

Créteil

35,6 %

+ 3,6 points

4

Ain

23,5 %

Lyon

20,1 %

+ 3,4 points

8

Lot

19,4 %

Toulouse

16,1 %

+ 3,3 points

5

Maine-et-Loire

13,1 %

Nantes

9,8 %

+ 3,3 points

3

Seine-Saint-Denis

38,7 %

Créteil

35,6 %

+ 3,1 points

5

Sarthe

12,8 %

Nantes

9,8 %

+ 3,0 points

2

Var

26,7 %

Nice

24,1 %

+ 2,6 points

6

Indre-et-Loire

25,3 %

Orléans-Tours

22,7 %

+ 2,6 points

8

Hautes-Pyrénées

18,6 %

Toulouse

16,1 %

+ 2,5 points

3

Aisne

13,7 %

Amiens

11,6 %

+ 2,1 points

2

Nord

24,4 %

Lille

22,3 %

+ 2,1 points

5

Landes

31,2 %

Bordeaux

29,3 %

+ 1,9 points

5

Mayenne

11,6 %

Nantes

9,8 %

+ 1,8 points

2

Haute-Corse

4,0 %

Corse

2,3 %

+ 1,7 points

4

Bouches-du-Rhône

20,9 %

Aix-Marseille

19,2 %

+ 1,7 points

4

Finistère

25,9 %

Rennes

24,2 %

+ 1,7 points

4

Marne

15,3 %

Reims

13,9 %

+ 1,4 points

4

Hautes-Alpes

20,4 %

Aix-Marseille

19,2 %

+ 1,2 points

5

Vendée

11,0 %

Nantes

9,8 %

+ 1,2 points

4

Haute-Loire

39,7 %

Clermont-Ferrand

38,8 %

+ 0,9 points

5

Ardèche

21,7 %

Grenoble

21,3 %

+ 0,4 points

6

Indre

23,0 %

Orléans-Tours

22,7 %

+ 0,3 points

4

Rhône

20,4 %

Lyon

20,1 %

+ 0,3 points

4

Saône-et-Loire

35,7 %

Dijon

35,5 %

+ 0,2 points

4

Charente

29,4 %

Poitiers

29,2 %

+ 0,2 points

5

Savoie

21,3 %

Grenoble

21,3 %

+ 0,0 points

4

Yvelines

18,2 %

Versailles

18,7 %

– 0,5 points

5

Pyrénées-Orientales

29,1 %

Montpellier

30,4 %

– 1,3 points

6

Loiret

21,4 %

Orléans-Tours

22,7 %

– 1,3 points

2

Corse-du-Sud

0,9 %

Corse

2,3 %

– 1,4 points

4

Charente-Maritime

27,5 %

Poitiers

29,2 %

– 1,7 points

5

Lot-et-Garonne

27,6 %

Bordeaux

29,3 %

– 1,7 points

4

Essonne

17,0 %

Versailles

18,7 %

– 1,7 points

4

Hauts-de-Seine

16,9 %

Versailles

18,7 %

– 1,8 points

6

Cher

20,3 %

Orléans-Tours

22,7 %

– 2,4 points

4

Morbihan

21,6 %

Rennes

24,2 %

– 2,6 points

4

Deux-Sèvres

26,5 %

Poitiers

29,2 %

– 2,7 points

4

Ille-et-Vilaine

21,4 %

Rennes

24,2 %

– 2,8 points

2

Alpes-Maritimes

21,2 %

Nice

24,1 %

– 2,9 points

4

Vaucluse

16,3 %

Aix-Marseille

19,2 %

– 2,9 points

5

Haute-Savoie

18,3 %

Grenoble

21,3 %

– 3,0 points

3

Oise

8,6 %

Amiens

11,6 %

– 3,0 points

4

Alpes-de-Haute-Provence

16,0 %

Aix-Marseille

19,2 %

– 3,2 points

8

Haute-Garonne

12,9 %

Toulouse

16,1 %

– 3,2 points

5

Pyrénées-Atlantiques

25,9 %

Bordeaux

29,3 %

– 3,4 points

8

Tarn

12,7 %

Toulouse

16,1 %

– 3,4 points

2

Pas-de-Calais

18,9 %

Lille

22,3 %

– 3,4 points

5

Lozère

26,3 %

Montpellier

30,4 %

– 4,1 points

3

Seine-et-Marne

31,3 %

Créteil

35,6 %

– 4,3 points

6

Eure-et-Loir

18,1 %

Orléans-Tours

22,7 %

– 4,6 points

5

Drôme

16,6 %

Grenoble

21,3 %

– 4,7 points

5

Loire-Atlantique

5,1 %

Nantes

9,8 %

– 4,7 points

4

Loire

15,3 %

Lyon

20,1 %

– 4,8 points

3

Corrèze

21,5 %

Limoges

26,3 %

– 4,8 points

4

Vosges

28,2 %

Nancy-Metz

33,3 %

– 5,1 points

8

Aveyron

10,8 %

Toulouse

16,1 %

– 5,3 points

3

Creuse

20,8 %

Limoges

26,3 %

– 5,5 points

2

Bas-Rhin

34,3 %

Strasbourg

40,1 %

– 5,8 points

4

Jura

31,5 %

Besançon

37,7 %

– 6,2 points

4

Côte-d’Or

28,4 %

Dijon

35,5 %

– 7,1 points

5

Eure

16,4 %

Normandie

24,6 %

– 8,2 points

8

Gers

7,7 %

Toulouse

16,1 %

– 8,4 points

5

Dordogne

20,4 %

Bordeaux

29,3 %

– 8,9 points

4

Haute-Saône

28,6 %

Besançon

37,7 %

– 9,1 points

4

Puy-de-Dôme

29,1 %

Clermont-Ferrand

38,8 %

– 9,7 points

4

Aube

3,7 %

Reims

13,9 %

– 10,2 points

5

Seine-Maritime

13,8 %

Normandie

24,6 %

– 10,8 points

4

Meurthe-et-Moselle

22,5 %

Nancy-Metz

33,3 %

– 10,8 points

5

Hérault

19,6 %

Montpellier

30,4 %

– 10,8 points

4

Territoire de Belfort

26,1 %

Besançon

37,7 %

– 11,6 points

4

Cantal

23,3 %

Clermont-Ferrand

38,8 %

– 15,5 points

4

Meuse

17,6 %

Nancy-Metz

33,3 %

– 15,7 points

Source : mission d’information, à partir des données du ministère de l’éducation nationale.

 


Annexe n° 3 : Taux de refus (après Rapo) par département et par motif (année 2024-2025)

 

 

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Motif 4

Académie

Département

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

 

Alpes-de-Haute-Provence

115

4

3,5 %

13

2

15,4 %

48

14

29,2 %

92

23

25 %

Aix-Marseille

Bouches-du-Rhône

489

34

7 %

110

12

10,9 %

424

90

21,2 %

367

155

42,2 %

 

Hautes-Alpes

102

10

9,8 %

1

1

100 %

29

7

24,1 %

54

20

37 %

 

Vaucluse

195

18

9,2 %

40

1

2,5 %

203

28

13,8 %

146

48

32,9 %

Total académie Aix-Marseille

901

66

7,3 %

164

16

9,8 %

704

139

19,7 %

659

246

37,3 %

Amiens

Aisne

172

33

19,2 %

4

0

0 %

125

8

6,4 %

70

10

14,3 %

Oise

297

25

8,4 %

13

2

15,4 %

307

21

6,8 %

210

23

11 %

Somme

89

35

39,3 %

4

1

25 %

70

3

4,3 %

62

4

6,5 %

Total académie Amiens

558

93

16,7 %

21

3

14,3 %

502

32

6,4 %

342

37

10,8 %

Besançon

Doubs

116

38

32,8 %

15

1

6,7 %

177

57

32,2 %

137

115

83,9 %

Haute-Saône

36

5

13,9 %

10

6

60 %

95

4

4,2 %

48

39

81,3 %

Jura

72

6

8,3 %

22

7

31,8%

87

13

14,9 %

67

52

77,6 %

Territoire de Belfort

26

2

7,7 %

4

0

0 %

18

2

11,1 %

40

19

47,5 %

Total académie Besançon

250

51

20,4 %

51

14

27,5 %

377

76

20,2 %

292

225

77,1 %


 

 

 

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Motif 4

Académie

Département

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Bordeaux

Dordogne

102

10

9,8 %

6

0

0 %

111

8

7,2 %

183

64

35 %

Gironde

348

113

32,5 %

43

14

32,6 %

158

97

61,4 %

294

72

24,5 %

Landes

196

32

16,3 %

34

2

5,9 %

96

49

51 %

116

55

47,4 %

Lot-et-Garonne

102

10

9,8 %

10

0

0 %

40

24

60 %

94

34

36,2 %

Pyrénées-Atlantiques

218

25

11,5 %

25

1

4 %

75

23

30,7 %

184

81

44 %

Total académie Bordeaux

966

190

19,7 %

118

17

14,4 %

480

201

41,9 %

871

306

35,1 %

Clermont-Ferrand

Allier

96

17

17,7 %

11

4

36,4 %

147

136

92,5 %

93

45

48,4 %

Cantal

31

6

19,4 %

1

0

0 %

16

6

37,5 %

55

12

21,8 %

Haute-Loire

49

5

10,2 %

6

1

16,7 %

59

16

27,1 %

80

55

68,8 %

Puy-de-Dôme

186

24

12,9 %

11

1

9,1 %

141

44

31,2 %

218

93

42,7 %

Total académie Clermont-Ferrand

362

52

14,4 %

29

6

20,7 %

363

202

55,6 %

446

205

46 %

Corse

Corse-du-Sud

65

0

0 %

4

0

0 %

17

1

5,9 %

30

0

0 %

Haute-Corse

54

1

1,9 %

4

0

0 %

16

1

6,3 %

25

2

8 %

Total académie Corse

119

1

0,8 %

8

0

0 %

33

2

6,1 %

55

2

3,6 %


 

 

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Motif 4

Académie

Département

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Créteil

Seine-et-Marne

355

52

14,6 %

32

8

25 %

345

104

30,1 %

263

147

55,9 %

Seine-Saint-Denis

182

44

24,2 %

23

7

30,4 %

324

127

39,2 %

208

107

51,4 %

Val-de-Marne

161

44

27,3 %

36

10

27,8 %

177

66

37,3 %

208

108

51,9 %

Total académie Créteil

698

140

20,1 %

91

25

27,5 %

846

297

35,1 %

679

362

53,3 %

Dijon

Côte-d’Or

101

25

24,8 %

9

3

33,3 %

99

15

15,2 %

90

42

46,7 %

Nièvre

66

14

21,2 %

2

1

50 %

47

31

66 %

62

24

38,7 %

Saône-et-Loire

109

23

21,1 %

11

3

27,3 %

134

34

25,4 %

127

76

59,8 %

Yonne

100

6

6 %

8

3

37,5 %

99

65

65,7 %

58

33

56,9 %

Total académie Dijon

376

68

18,1 %

30

10

33,3 %

379

145

38,3 %

337

175

51,9 %

Grenoble

Ardèche

90

23

25,6 %

7

0

0 %

56

15

26,8 %

147

27

18,4 %

Drôme

147

16

10,9 %

12

4

33,3 %

97

11

11,3 %

183

42

23 %

Haute-Savoie

245

31

12,7 %

76

4

5,3 %

142

38

26,8 %

409

87

21,3 %

Isère

471

75

15,9 %

44

7

15,9 %

160

55

34,4 %

352

126

35,8 %

 

Savoie

143

23

16,1 %

29

6

20,7 %

60

24

40 %

110

20

18,2 %

Total académie Grenoble

1 096

168

15,3 %

168

21

12,5 %

515

143

27,8 %

1 201

302

25,1 %

Guadeloupe

Guadeloupe

110

5

4,5 %

22

2

9,1 %

62

16

25,8 %

204

7

3,4 %

Guyane

Guyane

16

0

0 %

0

0

0 %

39

0

0 %

47

0

0 %

La Réunion

La Réunion

152

34

22,4 %

18

2

11,1 %

76

20

26,3 %

190

31

16,3 %

Lille

Nord

357

138

38,7 %

33

2

6,1 %

597

107

17,9 %

472

109

23,1 %

Pas-de-Calais

317

73

23 %

20

1

5 %

377

62

16,4 %

182

33

18,1 %

Total académie Lille

674

211

31,3 %

53

3

5,7 %

974

169

17,4 %

654

142

21,7 %

 

 

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Motif 4

Académie

Département

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Limoges

Corrèze

45

3

6,7 %

3

3

100 %

42

9

21,4 %

59

17

28,8 %

Creuse

63

0

0 %

4

1

25 %

83

16

19,3 %

86

32

37,2 %

Haute-Vienne

64

26

40,6 %

6

0

0 %

57

20

35,1 %

139

44

31,7 %

Total académie Limoges

172

29

16,9 %

13

4

30,8%

182

45

24,7 %

284

93

32,7 %

Lyon

Ain

189

28

14,8 %

32

6

18,8 %

87

27

31 %

172

52

30,2 %

Loire

151

15

9,9 %

10

2

20 %

93

18

19,4 %

171

30

17,5 %

Rhône

386

66

17,1 %

40

6

15 %

237

51

21,5 %

409

96

23,5 %

Total académie Lyon

726

109

15 %

82

14

17,1%

417

96

23 %

752

178

23,7 %

Martinique

Martinique

71

13

18,3 %

17

6

35,3 %

21

12

57,1 %

86

24

27,9 %

Mayotte

Mayotte

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

107

18

16,8 %

Montpellier

Aude

142

43

30,3 %

15

0

0 %

91

61

67 %

135

63

46,7 %

Gard

243

73

30 %

35

4

11,4 %

177

81

45,8 %

196

94

48 %

Hérault

411

69

16,8 %

39

6

15,4 %

155

33

21,3 %

283

66

23,3 %

Lozère

9

3

33,3 %

1

0

0 %

11

4

36,4 %

36

8

22,2 %

Pyrénées-Orientales

208

37

17,8 %

14

2

14,3 %

107

42

39,3 %

111

47

42,3 %

Total académie Montpellier

1 013

225

22,2 %

104

12

11,5%

541

221

40,9 %

761

278

36,5 %

Nancy-Metz

Meurthe-et-Moselle

161

20

12,4 %

18

0

0 %

149

35

23,5 %

143

51

35,7 %

Meuse

27

8

29,6 %

3

0

0 %

30

9

30 %

42

1

2,4 %

Moselle

250

84

33,6 %

21

3

14,3 %

138

76

55,1 %

187

117

62,6 %

Vosges

79

12

15,2 %

9

0

0 %

83

18

21,7 %

116

51

44 %

Total académie Nancy-Metz

517

124

24 %

51

3

5,9%

400

138

34,5 %

488

220

45,1 %


 

 

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Motif 4

Académie

Département

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nantes

Loire-Atlantique

193

11

5,7 %

25

2

8 %

241

14

5,8 %

386

16

4,1 %

Maine-et-Loire

129

34

26,4 %

14

5

35,7 %

344

21

6,1 %

156

24

15,4 %

Mayenne

67

2

3 %

7

1

14,3 %

69

2

2,9 %

81

21

25,9 %

Sarthe

82

17

20,7 %

14

5

35,7 %

163

13

8 %

99

11

11,1 %

Vendée

106

6

5,7 %

14

2

14,3 %

76

15

19,7 %

213

22

10,3 %

Total académie Nantes

577

70

12,1 %

74

15

20,3%

893

65

7,3 %

935

94

10,1 %

Nice

Alpes-Maritimes

343

56

16,3 %

99

6

6,1 %

122

27

22,1 %

275

89

32,4 %

Var

379

24

6,3 %

68

19

27,9 %

152

80

52,6 %

336

127

37,8 %

Total académie Nice

722

80

11,1 %

167

25

15 %

274

107

39,1 %

611

216

35,4 %

Normandie

Calvados

97

38

39,2 %

12

3

25 %

41

19

46,3 %

65

33

50,8 %

Eure

192

16

8,3 %

23

0

0 %

226

30

13,3 %

89

41

46,1 %

Manche

82

36

43,9 %

3

0

0 %

74

22

29,7 %

85

26

30,6 %

Orne

60

19

31,7 %

2

0

0 %

43

25

58,1 %

99

51

51,5 %

Seine-Maritime

267

17

6,4 %

18

2

11,1 %

203

17

8,4 %

127

49

38,6 %

Total académie Normandie

698

126

18,1 %

58

5

8,6%

587

113

19,3 %

465

200

43 %


 

 

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Motif 4

Académie

Département

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Orléans-Tours

Cher

61

9

14,8 %

1

1

100 %

207

41

19,8 %

71

18

25,4 %

Eure-et-Loir

80

15

18,8 %

12

0

0 %

92

21

22,8 %

137

22

16,1 %

Indre

54

6

11,1 %

11

0

0 %

65

26

40 %

87

18

20,7 %

Indre-et-Loire

107

13

12,1 %

19

4

21,1 %

100

42

42 %

145

35

24,1 %

Loir-et-Cher

83

14

16,9 %

4

2

50 %

148

44

29,7 %

76

30

39,5 %

Loiret

152

17

11,2 %

9

3

33,3 %

207

57

27,5 %

179

40

22,3 %

Total académie Orléans-Tours

537

74

13,8 %

56

10

17,9%

819

231

28,2 %

695

163

23,5 %

Paris

Paris

181

36

19,9 %

46

4

8,7 %

79

26

32,9 %

112

60

53,6 %

Poitiers

Charente

81

11

13,6 %

8

0

0 %

83

21

25,3 %

80

42

52,5 %

Charente-Maritime

143

7

4,9 %

10

0

0 %

149

48

32,2 %

130

64

49,2 %

Deux-Sèvres

49

9

18,4 %

8

3

37,5 %

75

9

12 %

68

32

47,1 %

Vienne

65

26

40 %

8

1

12,5 %

65

24

36,9 %

104

32

30,8 %

Total académie

338

53

15,7 %

34

4

11,8%

372

102

27,4 %

382

170

44,5 %

Reims

Ardennes

64

10

15,6 %

0

0

0 %

100

22

22 %

44

7

15,9 %

Aube

86

0

0 %

6

0

0 %

59

5

8,5 %

67

3

4,5 %

Haute-Marne

46

10

21,7 %

0

0

0 %

28

7

25 %

37

6

16,2 %

Marne

120

30

25 %

5

0

0 %

99

15

15,2 %

110

6

5,5 %

Total académie Reims

316

50

15,8 %

11

0

0 %

286

49

17,1 %

258

22

8,5 %


 

 

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Motif 4

Académie

Département

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Rennes

Côtes-d’Armor

205

22

10,7 %

11

6

54,5 %

103

71

68,9 %

167

43

25,7 %

Finistère

214

16

7,5 %

13

2

15,4 %

106

40

37,7 %

169

72

42,6 %

Ille-et-Vilaine

219

6

2,7 %

21

0

0 %

119

57

47,9 %

224

62

27,7 %

Morbihan

228

39

17,1 %

7

2

28,6 %

116

50

43,1 %

252

39

15,5 %

Total académie Rennes

866

83

9,6 %

52

10

19,2%

444

218

49,1 %

812

216

26,6 %

Strasbourg

Bas-Rhin

203

21

10,3 %

17

5

29,4 %

75

22

29,3 %

329

166

50,5 %

Haut-Rhin

109

29

26,6 %

12

2

16,7 %

57

17

29,8 %

188

135

71,8 %

Total académie Strasbourg

312

50

16 %

29

7

24,1%

132

39

29,5 %

517

301

58,2 %

Toulouse

Ariège

55

18

32,7 %

16

6

37,5 %

78

14

17,9 %

70

20

28,6 %

Aveyron

65

3

4,6 %

7

0

0 %

59

11

18,6 %

64

7

10,9 %

Gers

56

2

3,6 %

8

1

12,5 %

51

5

9,8 %

40

4

10 %

Haute-Garonne

350

28

8 %

87

5

5,7 %

247

52

21,1 %

179

26

14,5 %

Hautes-Pyrénées

81

19

23,5 %

5

0

0 %

64

12

18,8 %

71

10

14,1 %

Lot

56

10

17,9 %

5

0

0 %

48

13

27,1 %

35

5

14,3 %

Tarn

132

22

16,7 %

7

2

28,6 %

90

10

11,1 %

94

7

7,4 %

Tarn-et-Garonne

118

23

19,5 %

6

2

33,3 %

187

59

31,6 %

90

10

11,1 %

Total académie Toulouse

913

125

13,7 %

141

16

11,3 %

824

176

21,4 %

643

89

13,8 %


 

 

Motif 1

Motif 2

Motif 3

Motif 4

Académie

Département

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Nombre de demandes d’autori-sation d’IEF

Nombre de refus d’IEF

Taux de refus d’IEF

Versailles

Essonne

168

20

11,9 %

37

0

0 %

244

61

25 %

194

28

14,4 %

Hauts-de-Seine

233

35

15 %

32

5

15,6 %

77

26

33,8 %

198

25

12,6 %

Val-d’Oise

202

42

20,8 %

34

6

17,6 %

172

58

33,7 %

245

41

16,7 %

Yvelines

340

34

10 %

55

5

9,1 %

190

43

22,6 %

353

89

25,2 %

Total académie Versailles

943

131

13,9 %

158

16

10,1 %

683

188

27,5 %

990

183

18,5 %

 

TOTAL NATIONAL

28 887

4 695

16,3 %

3 471

510

14,7 %

23 648

6 274

26,5 %

28 014

8 807

31,4 %

 

 

 

 


—  1  —

 

Annexe n° 4 : Courrier du 25 mars 2009 du ministre de l’Éducation nationale au président de la Miviludes (extrait du rapport de la Miviludes 2008)

 

 


—  1  —

 

Annexe n° 5 : Courrier du 21 janvier 2010 du cabinet du ministre de l’Éducation nationale au président de la Miviludes (extrait du rapport de la Miviludes 2009)

 


—  1  —

 

Annexe n° 6 : Synthèse de la Dgesco relative à l’enquête portant sur l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2019-2020

 

 

 

 


Annexe n° 7 : Synthèse de la Dgesco relative à l’enquête portant sur l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2021-2022

 


—  1  —

 

Annexe n° 8 : L’instruction en famille en Europe : une pluralité de régimes juridiques (2018)

La comparaison européenne des régimes d’instruction en famille fait apparaître une absence de modèle commun. Sous l’égide de la commission européenne, le rapport d’Eurydice ([520]), consacré en 2018 aux politiques nationales en matière d’enseignement à domicile en Europe, met en évidence des systèmes très différenciés ([521]) (voir la carte ci-dessous).

L’instruction en famille est admise à la demande des parents dans la majorité des pays européens, mais elle peut aussi soit être limitée à des circonstances exceptionnelles, soit ne pas être reconnue en tant que telle comme une voie d’exercice de l’obligation scolaire. Les régimes nationaux se distinguent moins par l’affirmation abstraite d’un droit à l’instruction en famille que par trois éléments concrets : l’existence ou non d’une autorisation préalable, le degré de rattachement à une école ou à une autorité publique, et l’intensité du contrôle des apprentissages. Les régimes européens d’instruction en famille apparaissent donc moins structurés par une opposition binaire entre liberté et interdiction que par le degré d’intervention de l’autorité publique dans l’organisation, le suivi et l’évaluation de l’instruction.

Un premier modèle, minoritaire mais significatif, repose sur une conception très restrictive de l’obligation d’instruction, l’enseignement à domicile n’étant autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Dans les pays concernés, l’instruction en famille n’est pas pensée comme une modalité de l’instruction obligatoire, mais comme une réponse circonstanciée à l’impossibilité d’une scolarisation ([522]).

– En Allemagne, où la compétence relève des Länder, l’instruction à domicile n’est admise qu’exceptionnellement, notamment lorsque l’état de santé de l’enfant empêche la fréquentation de l’école.

– En Suède, les raisons de santé ou les déplacements familiaux peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles, contrairement à la religion ou aux motifs philosophiques ; l’idée est d’être très restrictif à l’égard de l’enseignement à domicile et de faire en sorte que l’enfant retourne à l’école dès que possible.

– En Espagne, l’enseignement à domicile – qui peut également avoir lieu à l’hôpital – concerne uniquement les élèves qui ne peuvent fréquenter l’école en raison d’un séjour prolongé à la maison sur prescription médicale ; ces élèves peuvent poursuivre cet enseignement à distance tant que leurs problèmes de santé persistent.

– En Grèce, l’instruction en famille n’est permise qu’en cas de graves problèmes de santé de courte durée ou chroniques qui empêchent l’élève de se déplacer et de fréquenter l’école. Dans ce cas, l’enseignement à domicile n’entre pas dans le cadre de l’enseignement obligatoire à temps plein. L’enseignement à domicile est approuvé par la décision du directeur de l’éducation du degré concerné, dans lequel l’élève est inscrit, à la suite d’une évaluation médicale agréée récente mentionnant la durée du séjour à domicile.

À l’inverse, un second modèle repose sur une conception libérale de l’obligation d’instruction, les familles n’étant pas tenues de s’enregistrer ou de demander une autorisation pour instruire leur enfant à domicile.

– Au Royaume-Uni, à l’exception de l’Écosse, l’enseignement à temps plein est obligatoire mais l’école ne l’est pas. En Angleterre ([523]), les parents optant pour une instruction à domicile sont chargés de veiller à ce que l’enseignement dispensé soit efficient, à temps plein et adapté à l’âge, aux capacités, aux aptitudes et aux éventuels besoins éducatifs spéciaux de l’enfant. Ils ne sont pas tenus de suivre le programme de cours national, de dispenser un enseignement diversifié et équilibré, de suivre un horaire ou d’évaluer formellement les progrès de leur enfant. Bien qu’elles ne soient pas tenues de contrôler régulièrement la qualité de l’enseignement à domicile, les autorités locales ont néanmoins l’obligation d’intervenir s’il apparaît qu’un enfant ne reçoit pas une instruction satisfaisante. Reposant sur la responsabilité parentale et le contrôle de l’instruction, ce modèle concerne un nombre significatif de familles, autour de 126 000 enfants étant en « elective home education » ([524]).

– En Écosse, l’enseignement à domicile est un droit à condition que les parents dispensent un enseignement efficient adapté à l’âge, aux capacités et aux aptitudes de l’enfant. Si le choix de cette option n’est pas soumis à autorisation, les parents d’un enfant qui fréquente l’école publique doivent cependant demander l’accord des autorités avant de retirer ce dernier de l’école ; les autorités ne peuvent le refuser sans motivation de cette décision.

– En Irlande, les parents, reconnus comme les premiers éducateurs de l’enfant, peuvent dispenser l’éducation à domicile. Régulièrement cité par les familles concernées par l’IEF comme un exemple dont il conviendrait de s’inspirer, ce régime libéral associé à des contrôles se distingue du modèle français en ce qu’il ne repose pas sur une autorisation annuelle fondée sur des motifs prédéterminés, mais sur la reconnaissance d’une liberté parentale, encadrée a posteriori par une exigence minimale d’instruction. L’IEF n’est pas subordonnée à des motifs limitativement définis, les parents n’ont pas à justifier d’une qualification pédagogique et ne sont pas tenus de suivre le curriculum national. En revanche, ils sont tenus d’inscrire l’enfant instruit à domicile auprès de l’agence pour l’enfance et la famille, qui dépend du ministère de l’enfance et de la jeunesse ([525]). Cette inscription donne lieu à une évaluation destinée à vérifier que l’enfant reçoit effectivement une « certaine instruction minimale » ; à défaut, l’agence « peut refuser d’inscrire l’enfant ou retirer le nom de l’enfant du registre », ce qui se traduit par une scolarisation ([526]).

– En Finlande, l’obligation scolaire existe, mais il n’est pas obligatoire de fréquenter l’école et les parents peuvent donc aussi prendre des dispositions pour assurer l’instruction de leurs enfants à la maison. Dans ce cas, la municipalité de résidence a pour tâche de contrôler que le programme de cours obligatoire est suivi. L’enseignement à domicile est actuellement un phénomène marginal : moins de 400 des 540 000 enfants en âge d’obligation scolaire étudient à domicile.

À mi-chemin de ces deux modèles de régime juridique, plusieurs États admettent l’instruction en famille tout en la plaçant sous un contrôle administratif ou scolaire resserré.

– L’Autriche met en œuvre un modèle déclaratif avec pouvoir d’opposition : les parents notifient leur choix à l’autorité scolaire, qui peut s’y opposer. L’enfant doit également passer des examens à la fin de l’année scolaire afin de démontrer qu’il atteint les objectifs pédagogiques correspondant à son niveau.

– La Belgique, dans ses différentes communautés, a adopté un régime déclaratif assorti de contrôles et, dans certains cas, d’épreuves externes ou d’examens organisés par les jurys communautaires.

– L’Italie retient une logique voisine : les parents doivent attester de leur capacité technique et économique à instruire l’enfant, lequel est soumis à des examens annuels.

– Le régime portugais encadre l’instruction à domicile : inscription de l’élève dans une école de rattachement, protocole entre l’établissement et les responsables de l’enfant, accompagnement, suivi et certification des apprentissages. L’enseignement s’inscrit dans une relation institutionnelle continue avec l’école. Ce modèle organise ainsi une instruction familiale sous supervision scolaire, l’État conservant la maîtrise des objectifs, du suivi et de la certification.

En Suisse, il n’existe pas un régime national unique. L’enseignement à domicile est autorisé par principe, mais réglementé dans chaque canton. La scolarité obligatoire peut être accomplie dans une école publique, une école privée ou à domicile. Dans la plupart des cantons, l’IEF est soumise à autorisation et à une surveillance de l’État. Les conditions peuvent notamment porter sur le respect des objectifs de l’école publique, du programme cantonal et sur la qualification de la personne qui enseigne. Il existe donc une pluralité de régimes cantonaux, avec des exigences différentes (par exemple, une qualification pédagogique des parents) et diverses modalités de contrôle (visites, évaluations, tests de compétences, etc.)

Aux Pays-Bas, il n’y a pas véritablement, à ce stade, de régime d’IEF, et en principe, les enfants de 5 à 16 ans sont soumis à la scolarité obligatoire. L’enseignement à domicile n’est donc pas un choix éducatif général offert aux parents, mais il existe néanmoins une possibilité d’exemption de l’obligation scolaire, lorsque les parents ont des objections profondes à l’orientation religieuse ou philosophique de toutes les écoles accessibles et non sur la qualité de l’école, ses méthodes pédagogiques ou l’obligation scolaire elle-même. Cette exemption ne constitue pas juridiquement un droit à l’instruction en famille : l’enseignement à domicile dispensé n’est pas réglementé par la loi, les autorités compétentes en matière d’éducation n’exerçant pas de contrôle pédagogique sur les familles bénéficiant de cette exemption. Il n’existe donc pas d’obligation ou de garantie légale concernant le contenu de cet enseignement à domicile. En décembre 2025, le gouvernement néerlandais a indiqué envisager une évolution juridique ([527]), soit en faisant de l’enseignement à domicile une catégorie d’instruction à part entière, avec son propre cadre, soit en supprimant l’exemption fondée sur les objections de conviction, en raison, notamment, du manque de contrôle sur la situation des enfants.


Comparaison des différents régimes d’instruction à domicile dans les pays européens (2018)

Régime d’instruction en famille

Logique du dispositif

Pays

Absence d’autorisation ou de déclaration préalable

Les parents peuvent instruire à domicile sans demande préalable formelle.

Angleterre, Pays de Galles, Irlande du Nord, Finlande

Régime déclaratif sans autorisation préalable formelle

Les familles doivent déclarer l’instruction à domicile, sans autorisation préalable formelle.

Belgique, Danemark, Norvège, Italie, Lettonie, Malte, Bulgarie

Déclaration avec pouvoir d’opposition (« quasi-autorisation »)

La déclaration existe, mais l’administration ne peut s’opposer que dans des cas précis.

Autriche, Irlande, Écosse

Autorisation générale préalable

L’instruction à domicile est possible, mais soumis à une autorisation préalable fondée sur un dossier, des motifs, un projet ou des garanties éducatives.

France, Portugal, Suisse, Pologne, Slovaquie, Estonie, Hongrie, Luxembourg, Islande, Liechtenstein, Serbie, République tchèque, Slovénie

Autorisation limitée à des circonstances exceptionnelles

L’instruction à domicile n’est admise que dans des cas restreints : santé, handicap, impossibilité de fréquenter l’école, déplacement ou circonstances particulières, etc.

Allemagne, Suède, Roumanie, Croatie, Grèce, Espagne, Chypre, Lituanie, Albanie, Monténégro

Enseignement à domicile non-autorisé ou non encadré comme dispositif ordinaire d’instruction

L’enseignement à domicile n’est pas reconnu comme voie ordinaire, n’est pas juridiquement organisé ou n’est pas autorisé.

Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Pays-Bas

Source : mission d’information, à partir des données d’Eurydice.

cadre d’exercice de l’instruction en famille en europe (2018-2019)

 


—  1  —

 

Annexe 9 : Calendrier de l’instruction dans la famille

Source : ministère de l’éducation nationale, https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2025-04/calendrier-de-l-instruction-dans-la-famille-439524.pdf

 


([1]) Le présent rapport d’information mentionne indistinctement l’« instruction en famille » (IEF) ou l’« instruction dans la famille », voire, plus rarement, l’« instruction à domicile ». Le code de l’éducation (articles L. 131-2, L. 131-5, L. 131-10, etc.) utilise les deux premières notions.

([2]) Dans le présent rapport, le terme de « scolarisation » est entendu comme l’inscription dans un établissement scolaire (école du premier degré, collège, lycée, etc.) ; il renvoie systématiquement à une conception strictement organique – l’établissement où a lieu l’instruction de l’enfant – qui est la modalité très largement majoritaire de l’obligation d’instruction.

([3]) Un autre facteur, plus récent et non documenté, pourrait aussi être lié aux conditions d’accueil et de confort des élèves dans certaines écoles qualifiées de « passoires thermiques ».

([4]) Jacqueline Eustache-Brinio, rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, tome I, Sénat, 2019-2020, n° 595, juillet 2020, p. 131. https://www.senat.fr/rap/r19-595-1/r19-595-11.pdf

([5]) Appelé également inspecteur d’académie‑directeur académique des services de l’éducation nationale (IA‑Dasen).

([6]) Voir l’article 49, 6°, IV de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. »

([7]) Données publiques consolidées au 1er novembre 2025. Voir la réponse du ministère de l’éducation nationale à la question écrite n° 13422 de M. F. Boccaletti, 17e législature, 23 juin 2026, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE13422

([8]) Cour des comptes, L’instruction en famille, avril 2025.

([9]) Étude d’impact du projet de loi confortant le respect des principes de la République, 8 décembre 2020 ; https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2020/ei_intx2030083l_cm_9.12.2020.pdf.

([10]) Cela exclut la tranche d’âge des 3-5 ans inclus, c’est-à-dire l’âge de l’école maternelle (ou préélémentaire).

([11]) Cour des Comptes, L’instruction en famille, avril 2025, p. 20.

([12]) Selon l’étude d’impact du projet de loi CRPR, le différentiel dû au contingent des enfants de 3 à 6 ans était de 17 009 enfants pour l’année 2020-2021.

([13]) Cour des Comptes, op. cit., p. 19.

([14]) Ibid., p. 21.

([15]) Florent Boudié, rapport fait au nom de la commission spéciale, chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République, tome I, Assemblée nationale, XVe législature, n° 3797, janvier 2021, p. 203 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/csprincrep/l15b3797_rapport-fond.pdf.

([16]) Après beaucoup d’autres pays, et notamment la plupart de ses voisins européens, la France est rattrapée par une dénatalité devenue structurelle, puisque le nombre de naissances est passé de 833 000 en 2010 à 726 000 en 2022.

([17]) Contribution écrite du ministère de l’éducation nationale, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([18]) Les données non finalisées arrêtés au 1er novembre 2025 faisaient état de 784 demandes d’autorisation en cours d’instruction au moment de leur transmission aux rapporteurs.

([19]) Voir l’audition de la directrice générale de l’enseignement scolaire devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale ; audition du 18 septembre 2024 : https://event.assemblee-nationale.fr/video.15458451_66ea7f467bd10?timecode=625150 (à partir de 1 :39 :39).

([20]) Cour des comptes, op. cit. p. 7. Voir le point 1.3.3 du rapport.

([21]) Les refus comptabilisés dans le présent chapitre sont les refus de l’administration après le recours administratif préalable obligatoire (Rapo).

([22]) Pour connaître le détail des refus d’autorisation des demandes de plein droit par académie et motif au titre de l’année 2023-2024, voir la réponse du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à la question de la sénatrice Dominique Vérien, publiée le 22/05/2025 : https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241002054.html.

([23]) Données provisoires arrêtées au 1er février 2023. Par exemple, la réponse au sénateur Bruno Retailleau fait état de 60 638 demandes (au lieu de 62 526).

([24]) M. Bruno Retailleau, Sénat, 16e législature, question écrite n° 03255 et réponse du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse du 27 avril 2023, https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221003255.html.

([25]) Ce chiffre est une estimation, après la ventilation des 784 demandes encore en instruction entre les décisions d’autorisation et de refus, selon une clé de répartition reprenant les taux effectifs de 2024-2025 pour chaque motif.

([26]) 65 526 demandes en 2022-2023 et 37 093 demandes en 2025-2026.

([27]) Les décisions d’autorisation et de refus d’autorisation en fonction des motifs, des classes d’âge et des territoires sont présentées infra (voir le 2 du A du I).

([28]) À cet égard, on rappellera que les familles peuvent être dissuadées de se lancer dans ce type de démarches en raison de la complexité des dossiers à constituer, de leur caractère chronophage et de l’incertitude du résultat, due à des taux de refus élevés et à une réelle disparité territoriale.

([29]) On n’observe pas d’évolution majeure de cette répartition entre les deux années scolaires considérées.

([30]) Les données de l’année scolaire 2025-2026 présentées ici sont une estimation établie à partir des chiffres ministériels arrêtés au 1er novembre 2025, auxquels a été ajoutée une ventilation des 784 demandes d’instruction en famille en cours de traitement à la date du 1er novembre 2025, sur le fondement des taux d’autorisation et de refus constatés pour chaque motif en 2024-2025.

([31]) De telles données n’ont pas été fournies pour l’année scolaire 2025-2026.

([32]) Une analyse plus approfondie des profils des enfants relevant de l’instruction en famille, qui reprend en partie ces données statistiques, est développée infra, dans la sous-partie B de la présente partie I.

([33]) On ne dispose pas de données antérieures à la rentrée 2019 puisque l’instruction obligatoire ne s’appliquait pas aux enfants de 3 à 5 ans.

([34]) L’hypothèse d’un passage des enfants vers des établissements privés hors contrat ne semble pas corroborée par les statistiques disponibles puisqu’on note une quasi-stabilisation des effectifs du préélémentaire, autour de 25 000, depuis 2022, après une progression importante entre 2018 et 2021-2022, en parallèle des l’augmentation de l’IEF ; https://cdip.bnf.fr/GEDKP/107802492508/rep-res-et-r-f-rences-statistiques-dition-2022-depp-116557.pdf.

([35]) Pour rappel, les refus d’autorisation en 2024-2025 au titre du motif 4 correspondaient à plus de 30 % des demandes des familles.

([36]) Les données pour l’année scolaire 2025-2026, arrêtées par le ministère de l’éducation nationale au 1er novembre 2025, faisant état de 784 demandes en cours d’instruction, il a été jugé préférable d’établir cette analyse sur la seule année 2024-2025.

([37]) Seuil légèrement supérieur à la moyenne nationale des effectifs scolarisés dans le public et le privé sous contrat par académie (11,776 millions d’élèves répartis sur 30 académies, soit 392 530 élèves).

([38]) 44 225 demandes d’instruction en famille rapportée à une population scolaire de 11,776 millions d’élèves.

([39]) Mayotte : 0,09 % ; Guyane : 0,11 % ; La Réunion : 0,21 %. A contrario, l’académie de la Guadeloupe est une de celles où la pression pour l’instruction en famille est la plus élevée du territoire national : 0,51%.

([40]) Au niveau francilien, on obtient un total de 5 506 demandes d’instruction en famille pour une population de presque 2,4 millions d’élèves (presque 20 % de l’ensemble des élèves en France), soit un taux de 0,23 %.

([41]) Le total cumulé de leurs effectifs d’élèves, un peu moins de 330 000 élèves, les situerait au 17e rang des académies, après Amiens.

([42]) À l’exception de Limoges (100 000 élèves environ, 26,3 % de refus) et de la Martinique (60 000 élèves, 28,2 % de refus).

([43]) Ces facteurs existent (par exemple, présence d’une forte communauté des gens du voyage) mais ne peuvent expliquer seuls les écarts statistiques observés.

([44]) Cour des comptes, op. cit., p. 51.

([45]) Contribution écrite de l’association LED’A, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([46]) Oise (Amiens, 8,6 %), Gers (Toulouse, 7,7 %), Guadeloupe (académie monodépartementale, 7,5 %), Loire-Atlantique (Nantes, 5,1 %), Haute-Corse (Corse, 4 %), Aube (Reims, 3,7 %), Corse-du-Sud (Corse, 0,9 %) et Guyane (0 %).

([47]) Voir l’annexe n°2.

([48]) Cour des comptes, op. cit., p. 51.  

([49]) Ibid.

([50]) Ibid.

([51]) Créée par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

([52]) Et son décret d’application n° 99-224 du 23 mars 1999 relatif au contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille et dans des établissements d’enseignement privés hors contrat.

([53]) Voir la réponse du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, à la question n° 30854 de M. Philippe Vuilque, député des Ardennes :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/12/questions/QANR5L12QE30854.

([54]) Miviludes, Le risque sectaire, 2004, p. 16. Il est indiqué, dans la contribution du ministère de l’éducation nationale au rapport de la Miviludes que la cellule de prévention des phénomènes sectaires (CCPS, créée en 1996) « a particulièrement axé son effort durant l’année 2004 sur le contrôle des enfants instruits dans la famille ou scolarisés dans des établissements d’enseignement privés hors contrat. 677 contrôles ont ainsi été réalisés par des personnels d’inspection […] Il convient de noter la diminution sensible du nombre d’enfants instruits dans la famille en France (6000 en 1998 – à peine plus de 1000 en 2004) », p. 38. https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/054000210.pdf.

([55]) Philippe Vuilque, rapport fait au nom de la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 3507, décembre 2006, p. 55. https://www.miviludes.interieur.gouv.fr/nos-ressources/documents/travail-avec-parlement/rapports-des-commissions-denquete-parlementaire.

([56]) Cour des comptes, op. cit., p. 17.

([57]) Miviludes, op. cit., p. 76.

([58]) Philippe Vuilque, rapport n° 3507, op. cit., p. 55.

([59]) Par courrier du 13 décembre 2008, le président de la Miviludes, Georges Fenech, a demandé aux différents départements ministériels de lui indiquer leurs objectifs en matière de lutte contre les dérives sectaires pour 2009.

([60]) Daté du 25 mars 2009, le courrier de réponse du ministre de l’éducation nationale au président de la Miviludes, a été publié dans le rapport 2008 de la Miviludes. Il est reproduit en annexe 4.

([61]) L’enquête de 2009 sur l’instruction en famille porte sur l’année scolaire 2007-2008.

([62]) La synthèse nationale des résultats de l’enquête sur l’instruction en famille en 2007-2008 a été transmise en janvier 2010 par le ministère de l’éducation nationale au président de la Miviludes ; elle est publiée dans le rapport 2009 de la Miviludes (https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/104000159.pdf) et reproduite en annexe 5 du présent rapport d’information. Cette synthèse mentionnait notamment les informations suivantes : résultats de l’enquête nationale pour 2007-2008 ; repérage, parmi les enfants instruits à domicile, de ceux inscrits dans un établissement d’enseignement à distance, privé ou public ; évocation du volume des contrôles exercés par les inspecteurs d’académie, des résultats et des suites de ces contrôles.

([63]) L’enquête menée en 2009 a été renouvelée pour les années scolaires 2010-2011, 2014-2015 et 2016-2017. C’est ce qui explique que les données statistiques sur l’instruction en famille comportent certaines années vierges d’informations.

([64]) Cour des comptes, op. cit., p. 87.

([65]) Cour des comptes, op. cit., p. 17.

([66]) Ibid., p. 25.

([67]) Ibid., p. 87.

([68]) Codifiée à l’article L. 131-6-1 du code de l’éducation.

([69]) En l’espèce : Onde (outil national pour la direction d’école) pour le premier degré, et Siecle (système d’information pour les élèves de collèges, de lycées et pour les établissements) pour le second degré, lesquelles sont des applications nationales utilisées dans l’ensemble des établissements publics et privés sous contrat.

([70]) Cour des comptes, op. cit., p. 19.

([71]) Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France : profils, mobiles et pratiques au tournant des années 2020, Presses universitaires de Rennes, 2025.

([72]) Par exemple, selon le ministère de l’éducation nationale, les données disponibles par classe d’âge sont les suivantes : les décisions d’autorisation d’instruction dans la famille ; le nombre d’enfants instruits dans la famille et inscrits au Cned en classe complète à inscription réglementée ; le nombre de contrôles pédagogiques ; le nombre de mises en demeure de scolarisation à la suite de deux refus de contrôle ou un second contrôle aux résultats insuffisants ; le nombre de saisines du procureur de la République.

([73]) L’article R. 131-3 du code de l’éducation dispose que : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes : 1° S’agissant de l’enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l’intitulé de la formation suivie dans l’établissement, pour l’année scolaire en cours et pour la précédente ; 2° S’agissant des personnes responsables de l’enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession ».

([74])  Bongrand, P., et al., « Premiers éléments statistiques sur l’instruction en famille en France » in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 77.

([75]) Cour des comptes, op. cit., p. 18.

([76]) Ibid., p. 19.

([77]) Contribution écrite du ministère de l’éducation nationale, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([78]) Ibid.

([79]) Cour des comptes, op. cit., p. 88.

([80]) Ibid., p. 19.

([81]) Si les réponses ministérielles peuvent donner des éléments d’information statistique, elles ne permettent généralement pas d’avoir une vision complète de la réalité, en raison des dates auxquelles sont arrêtées ces données. Voir, par exemple, les réponses ministérielles aux questions des députés Anne-Laure Blin, https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-8850QE.htm) et Thomas Ménagé, https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-3904QE.htm, ainsi qu’aux sénateurs Dominique Vérien https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241002054.html, et Bruno Retailleau (https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221003255.html).

([82]) Contribution écrite de l’association Led’A, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([83]) Ibid.

([84]) L’Unie témoigne avoir également demandé à plusieurs reprises « l’accès au vademecum sur les demandes d’autorisation mais sans succès. Nous envisageons de faire intervenir la Cada car nous savons qu’il existe un manuel référentiel pour les inspecteurs », contribution écrite de l’association Unie, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([85]) Contribution écrite de l’association Led’A, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([86]) Ibid.

([87]) https://blog.lesenfantsdabord.org/les-rapports-de-la-dgesco-des-annees-2019-20-et-2021-22-communiques

([88]) Contribution écrite de l’association Unie, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([89]) Avis n° 20235669, https://www.data.gouv.fr/explore/cada/20235669. Voir également l’avis n° 202307754, séance du 25 janvier 2024 (Coordination IDF des Collectifs pour la Liberté d’Instruction contre l’académie de Versailles), portant sur la communication de la synthèse des chiffres émanant des DSDEN concernant l’instruction en famille, https://www.data.gouv.fr/explore/cada/202307754.

([90]) https://blog.lesenfantsdabord.org/wp-content/uploads/2025/01/Avis-CADA-n%C2%B0-20235669-du-02-novembre-2023.pdf

([91]) En l’espèce, il s’agissait des données relatives aux demandes initiales d’instruction en famille et, en cas de refus, au traitement des Rapo ou à la suite d’un recours au tribunal administratif, avec les répartitions par département et par motif.

([92]) Car si les données statistiques ne permettent pas d’écarter l’identification des personnes concernées, elles doivent alors être regardées comme protégées par la vie privée et, dès lors, ne sont pas communicables aux tiers (article L. 311- 6 du code des relations entre le public et l’administration).

([93]) Pour rappel, le code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre favorablement aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d’élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.

([94]) Conseil d’État, 13 novembre 2020, n° 432832. Reprenant l’argumentation du Conseil d’État, selon laquelle un document peut être considéré comme existant lorsqu’il peut être établi par extraction d’une base de données, sous réserve de ne pas imposer une charge de travail déraisonnable, la Cada estime que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d’un fichier informatique, faire l’objet de requêtes informatiques complexes ou d’une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l’usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l’ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis nos 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d’un tel ensemble d’informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d’un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable à la communication à un tiers.

([95]) Avis n° 202307629, séance du 15 février 2024 ; https://www.data.gouv.fr/explore/cada/202307629. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une série de demandes, portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à trente-deux académies et vices-rectorats. Les données sollicitées sont notamment, pour les périodes scolaires 2022-2023 et 2023-2024 : le nombre de demandes d’autorisation d’instruction en famille réalisées sous le régime de plein droit et de droit commun (avec la ventilation des demandes par motifs), le nombre de demandes d’autorisation d’instruction en famille, le nombre d’autorisations d’instruction en famille délivrées après les Rapo, ou encore le nombre d’autorisations d’instruction en famille délivrées après les recours gracieux et après les recours contentieux.

([96]) https://blog.lesenfantsdabord.org/wp-content/uploads/2025/01/Avis-1-CADA-05.09.24.pdf

([97]) Pour les années 2022-2023 et 2023-2024 : demandes d’autorisation d’instruction en famille, autorisations, refus, motifs exacts de refus et répartition des demandes par département, par âge, par niveau scolaire, par sexe, par catégorie socio-professionnelle des parents ; demandes d’autorisation présentées par des familles indiquant être accompagnées par un établissement d’enseignement à distance et les autres ; mises en demeure d’instruire un enfant dans un établissement scolaire public ou privé pour chaque département ; demandes et autorisations d’inscription au Cned pour chaque département, etc.

([98]) Sont visés par le demandeur toutes les notes, les courriers y compris électroniques, les circulaires, les directives, les instructions, les guides, les supports de formation, etc.

([99]) La saisine pour avis de la Cada est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux en matière de refus de communication, d’un refus de publication ou d’un refus de consultation d’un document administratif.

([100]) Contribution écrite de l’association Led’A, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([101]) Philippe Bongrand (dir.), op.cit.

([102]) Publiée en 2025, l’étude de Philippe Bongrand se concentre sur la période précédant la réforme. Une certaine précaution est dès lors de mise, les démonstrations ainsi que les données énoncées pouvant reposer sur un nombre d’enfants instruits en famille plus importants qu’à compter de l’année scolaire 2023-2024.

([103]) Bongrand, P., et al., « Premiers éléments statistiques sur l’instruction en famille en France » in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 63.

([104]) Les pourcentages sont exprimés en fonction du total des enfants instruits en famille pour chaque motif.  

([105]) Le motif 3 ne se résume pas aux seules familles itinérantes et de voyageurs : d’autres familles, n’appartenant pas aux communautés de gens du voyage font le choix d’un mode de vie itinérant, pour des raisons professionnelles ou non. Le motif 3 regroupe également les enfants trop éloignés d’un établissement scolaire pour y être scolarisés. Les données transmises par la Dgesco ne distinguent toutefois pas le motif lié à l’itinérance (3a) de celui lié à l’éloignement géographique (3b). En outre, parmi les familles ayant demandé une instruction en famille au titre de l’itinérance, les mêmes données n’identifient pas les familles appartenant à la communauté des gens du voyage.

([106]) Cour des comptes, op. cit. p. 79.

([107])  Ibid.

([108]) L’éducation nationale en chiffres, édition 2026.  

([109]) Académie d’Aix-Marseille, sectorisation dans les collèges et les lycées des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

([110]) Inspection générale des affaires sociales, Les instituts médicoéducatifs au défi de la transformation de l’offre, septembre 2025.

([111]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Portrait de territoires, 2024.

([112]) Il est important de noter qu’avant l’entrée en vigueur de la réforme, seuls étaient admis au Cned en classe réglementée les enfants instruits en famille pour certains motifs, correspondants aux motifs 1 à 3 actuels, sur autorisation du DSDEN (voir infra, point I.B.2).

([113]) Philippe Bongrand entend ici par « IEF » l’instruction en famille pour raisons personnelles, en dehors de l’instruction à domicile pourvue par le Cned en classe réglementée.

([114]) Bongrand, P., et al., « Premiers éléments statistiques sur l’instruction en famille en France » in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 75.

([115]) Ibid.

([116]) Béatrice Mabilon-Bonfils est une sociologue française, professeure d’université en sciences de l’éducation à l’université de Cergy-Pontoise. Elle s’intéresse plus particulièrement au bien-être à l’école.

([117]) Bongrand, P., et al., Premiers éléments statistiques sur l’instruction en famille en France in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 75.

([118]) En France le rapport de masculinité est de 105 garçons pour 100 filles à la naissance. Institut national des études démographiques, 2026.

([119])               Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’éducation nationale avait notamment déclaré lors d’une interview sur France Culture, en août 2019 : « Aujourd’hui, il y a plus de petites filles que de petits garçons qui ne vont pas à l’école maternelle pour des raisons sociétales. Et puis appelons un chat un chat, le fondamentalisme islamiste dans certains territoires a fait que certaines petites filles vont à l’école le plus tard possible, ou avec une assiduité plus faible. »

([120]) Bongrand, P., Glasman, D., « L’instruction en famille des filles et des garçons » in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 112.

([121]) Bongrand, P., Glasman, D., « IEF=CSP+ », in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 188.

([122]) Cour des comptes, op. cit., p. 31.

([123]) Bongrand, P., Glasman, D., « IEF=CSP+ », in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 188.

([124]) Cour des comptes, op. cit., p. 31.

([125])  Bongrand, P., et al., « Premiers éléments statistiques sur l’instruction en famille en France » in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 79.

([126]) Les données issues des synthèses de la Dgesco et exploitées par Philippe Bongrand indiquent que 5 063 enfants étaient instruits en famille hors Cned réglementé pour l’année 2010-2011, 9 819 enfants en 2014-2015, 13 892 enfants pour 2016-2017 et 17 586 enfants en 2018-2019.

([127]) Cour des comptes, op. cit., p. 32.

([128]) Bongrand, P., Glasman, D., « L’instruction en famille des filles et des garçons » in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 102.

([129]) Circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015 relative au régime juridique applicable à l’ouverture et au fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat

([130]) L’article L. 131-5 du code de l’éducation indique que « Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont obtenu l’autorisation mentionnée au premier alinéa, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal. »

([131]) Les missions du Cned sont précisées à l’article L. 131-2 du code de l’éducation.

([132]) L’offre réglementée du Cned est gratuite jusqu’à l’âge de 16 ans.

([133]) Voir les articles R. 426-2 et R. 426-2-1 du code l’éducation.  

([134]) Réponses de la Dgesco au questionnaire transmis par les rapporteurs.

([135]) Cned, Baromètre 2025 pour la classe complète réglementée. Le baromètre est fondé sur les réponses de 5 687 parents d’enfants inscrits, soit un taux de retour global de 27%.

([136]) Cour des comptes, op. cit., annexe n° 5, p. 93.

([137]) Ont été comptabilisés les inscriptions en raison d’une situation de phobie scolaire.  

([138]) L’inscription en classe libre ne dispense pas les familles d’obtenir l’autorisation d’instruire leur enfant en famille de la part des services de l’éducation nationale pour l’année scolaire concernée.  

([139]) Contribution écrite du collectif Cèdre, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([140]) Contribution écrite de la Fnep, en réponse au questionnaire des rapporteurs. 

([141]) Contribution écrite des Cours privés Valin, en réponse au questionnaire des rapporteurs. 

([142]) Contribution écrite de la Fnep, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([143]) Glasman, D., « Instruction en famille, ça ne dure (presque) jamais très longtemps » in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 284.

([144]) Cour des comptes, op. cit., p. 28.

([145]) L’expression d’évitement scolaire peut également être employée pour qualifier des stratégies de contournement de la carte scolaire.

([146]) Ils agissent alors en qualité d’agents de l’État et non au nom de l’autorité municipale.

([147]) Article R. 131-3 du code de l’éducation.

([148]) Les articles R. 131-10-1 à R. 131-10-16 encadre le traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’assiduité.

([149]) En application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 et de l’article R. 131-10-3 du code de l’éducation.

([150]) Florent Boudié, rapport n° 3797, op. cit., p. 201.

([151]) Par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([152]) Voir la question écrite Pascale Gruny n° 09119 (16e législature) du 23/11/2023, Sénat. Selon la sénatrice, le niveau intercommunal refuse « la plupart du temps, de transmettre leurs fichiers aux communes au nom du règlement général de la protection des données (RGPD). »

https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ231109119.html

([153]) Le ministre de l’éducation annonce un système d’alerte automatique pour signaler une déscolarisation, après la découverte d’un enfant séquestré en Alsace en avril, Le Monde, 22 juin, 2026.

([154]) Florent Boudié, rapport n° 3797, op. cit., p. 204.

([155]) Version initiale de la loi du 28 mars 1882 (article 4) : « L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie ».

([156]) Version initiale de la loi du 28 mars 1882 (article 7) : « Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l’enfant, le patron chez qui l’enfant est placé, devra, quinze jours avant l’époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s’il entend faire donner à l’enfant l’instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ».

([157]) Version de l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 issue de la loi du 11 août 1936 modifiant les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886 quant aux sanctions de l’obligation scolaire.

([158]) Version de l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 issue de la loi n° 46-1151 du 22 mai 1946 modifiant les lois du 28 mars 1882 et du 11 août 1936 quant aux sanctions de l’obligation scolaire.

([159]) Version de l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 issue de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire.

([160]) Codifié à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation.

([161]) Circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 sur le renforcement du contrôle de l’obligation scolaire (abrogée par la circulaire n° 2017-056 du 10 avril 2017).

([162]) Ibid.

([163]) Intitulé L’enfance volée : les mineurs victimes de sectes, le rapport de Philippe Vuilque n° 3507 (XIIe législature), publié en décembre 2006, clôt les travaux de la commission d’enquête parlementaire au sujet des dérives sectaires.

([164]) Certaines sont reprises dans la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

([165]) Philippe Vuilque, rapport n° 3507, op. cit., p. 160.

([166]) Un amendement de M. Fenech, reprenant la proposition du rapport de la commission d’enquête, prévoyait l’obligation pour les familles de justifier par des raisons réelles et sérieuses, laissées à l’appréciation de l’inspecteur d’académie, le choix de l’instruction à domicile.

([167]) Miviludes, rapport au Premier ministre pour 2007, p. 54 ;
https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/084000190.pdf

([168]) Ibid. p. 164.

([169]) Ibid.

([170]) Voir l’article L. 131-10 du code de l’éducation dans sa version en vigueur en 2007.

([171]) https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes

([172]) Saisi le 5 novembre 2020 du projet de loi « confortant les principes républicains », le Conseil d’État a rendu son avis le 3 décembre 2020 ; https://conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-confortant-le-respect-par-tous-des-principes-de-la-republique

([173]) À l’article 21 du projet de loi. Voir notamment le tableau synoptique des consultations, Étude d’impact du projet de loi CRPR, p. 14.

([174]) Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire, loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, etc.

([175]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/deuxieme-seance-du-jeudi-11-fevrier-2021

([176]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043329207

([177]) La loi a été définitivement adoptée le 23 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel en a été saisi le 26 juillet.

([178]) Le nombre considérable de contributions extérieures transmises au Conseil constitutionnel en est un indicateur https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021823dc/2021823dc_contributions.pdf.

([179]) https://www.actu-juridique.fr/auteur/jean-pierre-camby/

([180]) Jean-Pierre Camby, « La liberté de l’enseignement, constante historique ou fragilité actuelle ? », Revue du droit des religions, 17-2024, pp. 17-31, https://journals.openedition.org/rdr/2315.

([181]) Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977.

([182]) Les décisions du Conseil constitutionnel n’ont reconnu comme composante essentielle du principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement que l’existence même de l’enseignement privé (décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999), l’obligation pour l’État d’octroyer des aides aux établissements privés relatives à leur création et à leur fonctionnement (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 ; décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994) ainsi que l’interdiction pour l’État de soumettre les établissements d’enseignement privés à une réglementation qui les empêcherait de poursuivre leur activité ou mettrait en cause leur « caractère propre » (décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985).

([183]) Conseil d’État du 19 juillet 2017, Association Les Enfants d’abord et autres, n° 406150.

([184]) Pour le gouvernement, la portée de cette décision doit être relativisée dans la mesure où elle n’a été ni publiée au recueil Lebon, ni mentionnée aux tables de ce recueil, ce qui tendrait à démontrer, selon lui, que le Conseil d’État n’a pas entendu lui conférer une véritable portée jurisprudentielle. On notera par ailleurs que cette décision n’a pas été reprise dans des décisions postérieures rendues en matière d’instruction dans la famille, notamment par la décision n° 435002 du 2 avril 2021 ayant statué sur un recours en excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans la famille.

([185]) Conseil d’État, Assemblée générale, avis n° 396047 du 29 novembre 2018 sur le projet de loi pour une école de la confiance, https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance.

([186]) Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment de la décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, que trois conditions doivent être réunies pour que l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République soit établie. Il doit s’agir d’un principe fondamental, ce qui implique qu’il soit énoncé avec un degré de généralité suffisant et qu’il intéresse des domaines essentiels pour la vie de la Nation, comme les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale et l’organisation des pouvoirs publics (décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999, cons. 9 ; décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, cons. 21). Ce principe doit par ailleurs trouver un ancrage dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain avant l’entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946. Enfin, ce principe doit avoir été constamment affirmé par les différentes lois l’organisant, une seule exception faisant obstacle à sa reconnaissance.

([187]) Article 4 de la loi Ferry du 28 mars 1882 : « L’instruction primaire est obligatoire…elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie. »

([188]) Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021823dc/2021823dc.pdf.

([189]) Nicolas Sild, Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République, Société, droit et religion 2022/1 Numéro 11, CNRS Éditions, https://droit.cairn.info/revue-societe-droit-et-religion-2022-1-page-15?lang=fr.  

([190]) Contribution écrite du Centre européen pour le droit et la justice, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([191]) Anne Fornerod, « Le droit à l’instruction dans la loi confortant le respect des principes de la République : hors de l’École républicaine, point de salut ? », Revue du droit des religions, 2022, https://journals.openedition.org/rdr/1789.

([192]) Étude d’impact du projet de loi CRPR, op. cit. p. 212.

([193]) Avis du Conseil d’État, op. cit., p. 30.

([194]) Ibid.

([195]) « Le problème, c’est le séparatisme islamiste. Ce projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d’une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles communautarisées qui sont le prétexte à l’enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République » https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes.

([196]) Étude d’impact du projet de loi CRPR, op. cit., p. 209.

([197]) Ibid.

([198]) Anne Brugnera et George Pau-Langevin, Mission flash sur la déscolarisation, Assemblée nationale, XVe législature, 18 juillet 2018 :

https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/commissions/CAffCult/Communication%20Mission%20Flash.pdf.

([199]) Contribution écrite de la DNRT, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([200]) Ministère de l’éducation nationale, vademecum sur l’instruction dans la famille, 2020.

([201]) Assemblée nationale, séance du 30 juin 2021, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/deuxieme-seance-du-mercredi-30-juin-2021.pdf.

([202]) Les travaux du rapporteur général du projet de loi CRPR mentionnent un élément chiffré, issu des données fournies par la Miviludes, selon lesquelles « environ 200 signalements concernent explicitement l’instruction en famille ou en établissement hors contrat », qui seraient plus précisément liés à des projets « de société en communauté fermée, des techniques psychologisantes de développement personnel ou encore un courant New age », cf. Florent Boudié, rapport n° 3797, op. cit., p. 205. Mais outre qu’aucune source de rapport n’est mentionnée, les travaux du rapporteur général, par construction, n’ont pas pu venir alimenter le diagnostic servant au projet initial du gouvernement.

([203]) J. Eustache-Brinio, rapport n° 595, op. cit.

([204]) Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », 205-2018, revue française de pédagogie :

https://journals.openedition.org/rfp/8581#bodyftn14

([205]) Voir les annexes n° 6 et 7.

([206]) https://blog.lesenfantsdabord.org/les-rapports-de-la-dgesco-des-annees-2019-20-et-2021-22-communiques/

([207]) Contribution écrite de la DNRT en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([208]) En application de l’article L. 131-11-1 du code de l’éducation, les personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste inscrites au Fijait et les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive (Fijaisv) ne peuvent être chargées de l’instruction en famille d’un enfant. Les services de l’éducation nationale doivent par conséquent vérifier l’éventuelle inscription sur ces fichiers des demandeurs d’une IEF lors de l’examen de la demande d’autorisation. Ils le font dans les conditions et limites fixées par les articles R. 50- 52 et R. 53-8-24 du code de procédure pénale.

([209]) Étude d’impact du projet de loi CRPR, op. cit., p. 213.

([210]) Ibid., p. 219 à 222.

([211]) Ibid., p. 208.

([212]) Florent Boudié, rapport n° 3797, op. cit., p. 205.

([213]) Cour des comptes, op. cit., p. 69.

([214]) A fortiori, il n’existe pas d’indicateurs sur l’insertion des enfants instruits en famille dans les études supérieures et sur leur insertion professionnelle.

([215]) De même, le Cned ne dispose pas des taux de réussite au brevet et au baccalauréat lui permettant de comparer aux résultats nationaux.

([216]) S’agissant des objectifs du contrôle pédagogique dans le cadre de l’instruction en famille, voir la partie V du présent rapport d’information.

([217]) Cour des comptes, op. cit., p. 69.

([218]) Ibid., p. 70.

([219]) Ibid. « La mise en œuvre des évaluations nationales demanderait des évolutions techniques à la fois dans les applicatifs ministériels et le système d’information du Cned, mais aussi une adaptation des modalités de passation aux spécificités de l’enseignement à distance, ce qui constituerait un chantier à mener durant plusieurs années. »

([220])  Contribution écrite du Cned, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([221]) Ministère de l’éducation nationale, Depp. Évaluations de début de sixième 2025, Résultats, février 2026
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/-valuations-de-d-but-sixi-me-2025---r-sultats-475471.pdf

([222]) https://etudiant.lefigaro.fr/article/college/a-9-ans-elle-decroche-son-brevet-avec-pres-de-16-de-moyenne-son-pere-juge-le-brevet-trop-facile-20260710/

([223]) Contribution du ministère de l’éducation nationale, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([224]) https://www.education.gouv.fr/l-ecole-maternelle-11534

([225]) Étude d’impact du projet de loi CRPR, op. cit., p.  213

([226]) Florent Boudié, rapport n° 3797, op. cit., p. 204.

([227]) Dominique Glasman, « Ces enfants qui ne vont pas à l’école ! », Les notes du conseil scientifique de la fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE), n°27, février 2022 ; https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/NoteCS_no27_Glasman.pdf.

([228]) Étude d’impact du projet de loi CRPR, op. cit., p .212

([229]) Bongrand, P., Derobert, A., « Et la socialisation des enfants ? » in Philippe Bongrand (dir.), L’instruction en famille en France, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 221.

([230]) Ibid., p. 269.

([231]) Les chercheurs auditionnés reconnaissent un biais dans leur étude puisqu’ils accèdent surtout aux familles revendiquant l’instruction en famille et participant activement à ces réseaux ; les familles en « déscolarisation de survie » sont plus difficiles à rencontrer et n’ont pas nécessairement accès à ces pratiques collectives.

([232]) D. Glasman, « Ces enfants qui ne vont pas à l’école ! », op.cit.

([233]) Ibid.

([234]) Contribution écrite du Dr. Marie Gallé-Tessonneau, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([235]) « Certes, il peut en exister [des enfants isolés et sans liens avec d’autres] ; et certains enfants sont présentés, lors des enquêtes de la mairie ou des contrôles pédagogiques, comme ne sortant guère de la maison et fréquentant uniquement des cousins ou cousines. Les contrôleurs pointent alors un risque d’enfermement, associé à un mode de vie extrêmement marginal ou à un choix religieux », cf. D. Glasman, « Ces enfants qui ne vont pas à l’école ! », op.cit.

([236]) Ibid.

([237]) Ibid.

([238]) https://www.education.gouv.fr/le-suivi-de-la-sante-des-eleves-11912

([239]) Article L. 121-4-1 du code de l’éducation.

([240]) Bilan de santé obligatoire ; visite médicale obligatoire ; visite de dépistage infirmier ; dépistage des troubles visuels, auditifs, du langage et des apprentissages ; repérage de difficultés psychologiques ; repérage des situations de maltraitance ; possibilités de consultations, etc.

([241])  Philippe Vuilque, rapport n° 3507, op. cit., p. 58.

([242]) Mmes Marie-Do Aeschlimann, Marion Canalès et Nadia Sollogoub, rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prévention en santé, Sénat, n° 789 (2025-2026), juin 2026, https://www.senat.fr/rap/r25-789/r25-7891.pdf.

([243]) Article R. 2132-1 du code de la santé publique. Ces examens comprennent notamment la surveillance de la croissance ; le développement physique et neuro-développemental ; le dépistage des troubles sensoriels ; le repérage de certains troubles psychiques ; la vérification du statut vaccinal et le cas échéant, la pratique des vaccinations. Ils sont réalisés par le médecin traitant ou un autre médecin choisi par les parents. Avant les six ans de l’enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d’une consultation de protection maternelle et infantile ou, pour certains d’entre eux, par un médecin de l’éducation nationale.

([244]) Article L. 3111-2 du code de la santé publique. Onze vaccinations sont obligatoires.

([245]) Voir à ce sujet l’arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de l’éducation.

([246]) Cette visite est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile, et à défaut par les professionnels de santé de l’éducation nationale.

([247]) Voir notamment l’amendement n° COM-113 rect. bis, Sénat, 1ère lecture, 16 mars 2021 ; https://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/369/jeu_classe.html, Fort logiquement, cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la constitution.

([248]) Voir l’amendement n° 1752, Assemblée nationale, 1ère lecture, séance publique ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3797/AN/1752

([249])  Article L. 131-10 du code de l’éducation. Cette enquête ne concerne pas uniquement le volet médical.

([250]) Voir le guide juridique sur le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille, corédigé par la Dgesco et la direction générale des collectivités locales (DGCL), mai 2024 ; https://ume.asso.fr/IMG/pdf/guide-instruction-famille-2024.pdf.

([251]) Cour des comptes, op. cit., p. 73. La Cour se fonde sur les résultats issus de ses visites en académie en 2023-2024. L’article L. 131-10 du code de l’éducation prévoit que lorsque l’enquête du maire n’a pas été effectuée, elle doit être diligentée par le préfet. Mais selon la Cour des comptes, cette disposition légale apparait peu opérante : très rarement mise en œuvre, elle se heurte au manque de ressources des préfectures pour se substituer aux mairies.

([252]) Sur les raisons qui expliquent le défaut d’enquêtes par les maires, voir la partie V sur les contrôles.

([253]) Service statistique ministériel dans les domaines de la santé et du social.

([254]) Enquête biennale réalisée auprès des élèves des grandes sections de maternelle, des classes de CM2 et des classes de troisième pour connaître l’état de santé des jeunes enfants et des adolescents à l’échelle nationale ; https://www.drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/les-enquetes-nationales-sur-la-sante-des-enfants-et-adolescents

([255]) Florent Boudié, rapport n° 3797, op. cit. , p. 204.

([256]) Étude d’impact du projet de loi CRPR, op. cit., p. 211.

([257]) Voir notamment Jean-Pierre Camby, « La liberté de l’enseignement, constante historique ou fragilité actuelle ? », Revue du droit des religions, 17-2024, pp. 17-31, https://journals.openedition.org/rdr/2315.

([258]) Étude d’impact du projet de loi CRPR, op. cit., p. 213.

([259]) Audition du 18 septembre 2024. La vidéo de la séquence de l’audition est disponible ici : https://event.assemblee-nationale.fr/video.15458451_66ea7f467bd10?timecode=625150 (à partir de 1 :39 :39).

([260]) Audition des représentants des organisations professionnelles des personnels d’inspection.

([261]) Notamment le motif 4.

([262]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([263]) Ibid.

([264]) Contribution écrite de l’académie de Nancy-Metz, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([265]) Contribution écrite du ministère de l’éducation nationale, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([266]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([267]) Contribution écrite du ministère de l’éducation nationale, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([268]) Ibid.

([269]) Contribution de l’association Led’A, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([270]) Contribution écrite de l’association S’instruire en Pays de la Loire, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([271]) Contribution écrite de l’association Unie, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([272]) La désobéissance civile désigne le fait de commettre une infraction délibérée, visant à exprimer un désaccord vis-à-vis d’une décision politique, ou d’une loi, dans le but revendiqué d’agir en cohérence avec ses valeurs face à ce qui est jugé intolérable (Encyclopaedia universalis).

([273]) Contribution écrite d’Enfance libre, en réponse au questionnaire des rapporteurs. 

([274]) Ibid.

([275]) Contribution écrite de la Fnep, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([276]) Ibid.

([277]) Ibid.

([278]) Ibid.

([279]) Contribution écrite du collectif Cedre, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([280]) Ibid.

([281]) Cour des comptes, op. cit., p. 54.

([282]) Insee, France, portrait social, Dépenses d’éducation, 18 novembre 2025.

([283]) Contribution écrite de Christophe Foltzenlogel, CEDJ, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([284]) Cour des comptes, op. cit., p. 55. 

([285]) Contribution écrite de l’association Led’A, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([286]) Étude d’impact du projet de loi CRPR, op. cit.

([287]) Ibid.

([288]) Cour des comptes, op. cit., p. 56.

([289]) Ibid., p. 58.

([290]) Contribution écrite de l’académie de Nancy-Metz, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([291]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([292]) Article L. 131-5 du code de l’éducation.

([293]) L’article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998, d’abord codifié à l’article L. 122-1 du code de l’éducation puis, par la loi du n°2005-380 du 23 avril 2005 à l’article L. 131-1-1 du même code, prévoyait que l’« instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement ».

([294]) La liste des justificatifs à fournir pour toute demande d’autorisation, quel que soit le motif, est précisée à l’article R. 131-11-1 du code de l’éducation. Tout dossier doit comporter : un formulaire de demande d’autorisation dont le modèle est fixé par le ministre de l’éducation nationale, le Cerfa 16212*05 ; un document justifiant de l’identité de l’enfant ; un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ; un document justifiant de leur domicile ; un document justifiant de l’identité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant lorsqu’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant.

([295]) À ces contrôles pédagogiques s’ajoute l’enquête menée par le maire de la commune concernée (voir infra partie IV du présent rapport).

([296]) Convention relative aux droits de l’enfant | OHCHR. Voir également la Convention relative aux droits de l’enfant, Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, https://bice.org/app/uploads/2014/06/14_obs_generale_fr.pdf.

([297]) Article 24 - Droits de l’enfant | European Union Agency for Fundamental Rights.

([298]) Plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’homme.

([299]) Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 | Conseil constitutionnel.

([300]) Ce principe est utilisé par les juges aux affaires familiales (JAF) pour guider leurs décisions, qu’elles concernent la garde des enfants, les mesures de protection ou l’adoption.

([301]) Voir à ce sujet l’arrêt de principe du Conseil d’État, Mlle Cinar, 22 septembre 1997 : Conseil d’État, 2 / 6 SSR, du 22 septembre 1997, n°161364, publié au recueil Lebon - Légifrance.

([302]) Convention relative aux droits de l’enfant, Observation générale n° 14 (2013), op. cit.

([303]) Ibid. Voir le point n° 97 : « Afin de démontrer qu’a été respecté le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale, toute décision concernant un ou des enfants doit être motivée, justifiée et expliquée. »

([304]) Cité par Dumortier, Thomas, « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion “protectrice“ », Journal du droit des jeunes 2013/9, n° 329, 2013, cf. https://droit.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2013-9-page-13?lang=fr.

([305]) Voir encadré infra sur la liberté de conscience et l’intérêt supérieur de l’enfant.

([306]) Le rapporteur public concluait que « la condition d’impossibilité ne figure pas dans les motifs mentionnés par le 1° de l’article L. 131-5. Saisie d’une demande fondée sur le motif médical, l’administration doit examiner si ce motif justifie d’y faire droit, dans l’intérêt de l’enfant, ce qui implique de comparer les avantages et les inconvénients, pour l’enfant, de la scolarisation ou de l’instruction en famille. C’est bien sûr toujours le cas lorsque l’état de santé "fait obstacle" à la scolarisation, mais il ne s’agit pas du seul cas dans lequel l’autorisation doit être accordée » ; https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2022-12-13/467550?download_pdf.

([307]) Conseil d’État, 13 décembre 2022, n° 466623, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046737277.

([308]) Florent Boudié, rapport n° 3797, op. cit., p. 209.

([309]) Tribunal administratif de Nancy, 13 décembre 2025, nos 2402426 et 2402428 ;
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA54/DTA_2402428_20250213. Voir les commentaires de cet arrêt : https://nancy.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/instruction-en-famille-le-tribunal-administratif-de-nancy-apporte-des-precisions-sur-les-conditions-pour-en-beneficier et https://nausica-avocats.fr/instruction-en-famille-enseignements-des-victoires-recentes-du-cabinet/.

([310]) Pour justifier un refus d’autorisation d’un enfant alors que ses deux sœurs en bénéficiaient, l’académie a argué que la scolarisation de la fratrie de l’enfant en instruction à domicile ne constituait pas ipso facto une situation propre justifiant un recours à l’instruction en famille pour l’enfant concerné ; au cas d’espèce, cette interprétation a été confirmée par le juge administratif ; cf. tribunal administratif de Melun, 14 avril 2023, n° 2209535, https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA77/DTA_2209535_20230414.

([311]) « Si certains tribunaux administratifs ont rendu des jugements en sens contraire, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a formé des recours en appel, qui sont à ce jour en attente d’être jugés », La lettre d’information juridique, direction des affaires juridiques, ministère de l’éducation nationale, n° 234, mars 2025 .

([312]) Rapport de la médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 2023, Faire alliance, redonner confiance, juin 2024, p. 44. Le rapport cite le témoignage suivant : « Sur quel motif peut-on se fonder pour invoquer le fait que sa mère, professeur des écoles, ne pourrait l’instruire à la maison au même titre que son frère et sa sœur, quand on va l’envoyer dans une classe de 28 élèves ? J’ai beau lui expliquer qu’il va devoir aller à l’école le temps du recours, il ne comprend pas pourquoi son frère et sa sœur, eux, peuvent être instruits en famille… le sentiment d’injustice est déjà présent. »

([313]) Tribunal administratif de Versailles, n° 2306367, 9 novembre 2023 ; https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA78/DTA_2306367_20231109.

([314]) Tribunal administratif de Nancy, n° 2401617, 13 février 2025 ; https://nancy.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/instruction-en-famille-le-tribunal-administratif-de-nancy-apporte-des-precisions-sur-les-conditions-pour-en-beneficier.

([315]) Rapport de la médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 2023, op. cit. p. 47.

([316]) Les données transmises aux rapporteurs ne portent que sur le nombre des autorisations (en volume) par motif et par classe d’âge ; ils n’ont pu obtenir ni le nombre de demandes ni le nombre de refus, ce qui ne permet pas de calculer les taux de refus de la classe d’âge des 3-5 ans pour chaque motif. Selon les données disponibles, la majorité des autorisations d’IEF pour les 3-5 ans concernent le motif 4, avec 2 419 autorisations en 2024-2025, contre 1 332 pour les trois autres motifs réunis, pour lesquels la marge d’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administration est moins large.

([317]) L’administration peut néanmoins convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille (article L. 131-5 du code de l’éducation).

([318]) Voir supra le I.B.2.a).

([319]) Contribution écrite du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([320]) Contribution écrite de l’Ascomed, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([321]) Ibid.

([322]) Par ailleurs, face à la contestation de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation par plusieurs familles, au motif que seule la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) serait compétente pour apprécier le handicap d’une personne en application de l’article L ; 146-3 du code de l’action sociale et des familles, le Conseil d’État a considéré qu’il « ressort de ces dernières dispositions que cette compétence porte sur l’évaluation des demandes et l’attribution de droits et prestations mentionnés au code de l’action sociale et des familles et au code de la sécurité sociale. Les moyens tirés de ce que ces dispositions du code de l’éducation seraient imprécises et méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions » (CE, juge des référés, 16 mai 2022, n° 463123). 

([323]) La CDAPH ne statue pas sur l’opportunité de l’instruction en famille mais notifie l’orientation spécifique requise (Ulis, IME, etc.)

([324]) Contribution écrite de l’Ascomed, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([325]) Contribution écrite inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([326]) Ibid.

([327]) Article L. 112-1 du code de l’éducation.

([328]) Conseil d’État, 13 décembre 2022, n° 466623.

([329]) Contribution écrite du Défenseur des droits, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([330])Contribution écrite du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([331]) Ibid.

([332]) Article L. 131-5 du code de l’éducation.  

([333]) Amendement n° 1839, déposé par Anne Brugnera et Florent Boudié, rapporteurs du projet de loi confortant le respect des principes de la République et adopté par la commission spéciale, en première lecture.

([334]) Contribution écrite de l’académie de Nancy-Metz, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([335]) Contribution écrite du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([336]) Contribution écrite du Dr. Marie Gallé-Tessonneau, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([337]) Ibid.  

([338]) Contribution écrite de Mme. Nathalie Pédreux-Jabouin, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([339]) Contribution écrite de l’association Unie, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([340]) Un refus a ainsi été opposé à une famille au motif que la demande d’autorisation ne permet pas d’établir « l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé en raison de la pratique d’activités sportives intensives […]. Le projet éducatif de votre fille se poursuivrait dans un club qui n’a pas l’agréement "centre de formation". C’est pourquoi la scolarisation dans un établissement scolaire de proximité est à privilégier ». Contribution écrite du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([341]) Il existe différents dispositifs à destination des sportifs et des artistes : les classes à horaires aménagés danse, musique et théâtre, les section sport-études dans le secondaire (485 établissements proposent des sections sport-études, dont 449 établissements publics et 36 établissements privés) ou les classes à horaires aménagés sportifs d’excellence de l’académie de Paris.

 

([342]) L’article R. 131-11-4 du code de l’éducation exige des familles recourant à ce motif que leur dossier de demande comprenne « toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé ».

([343]) Contribution écrite inter-association transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([344]) Tribunal administratif de Nancy, 24 octobre 2025, n° 2503220.

([345]) Contribution écrite inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([346]) Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2025, n° 2507281.

([347]) Contribution écrite du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([348]) Article R. 131-11-4 du code de l’éducation.

([349]) Ainsi, un simple extrait Kbis mentionnant une activité de commerce ambulant ne suffit pas à justifier l’itinérance, en ce qu’il ne démontre pas la preuve de déplacements effectifs et donc l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire (tribunal administratif de Dijon, 13 décembre 2024 n° 2402513 ; tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2025 n° 2502225). De même, le juge administratif aura tendance à ne pas tenir compte de plannings prévisionnels ni signés ni corroborés (tribunal administratif de Dijon, 29 novembre 2024, n° 2402356), ni d’attestations de stationnement ponctuelles sur une aire d’accueil réservés aux gens du voyage en ce que cela ne prouve pas une itinérance continue, ni de tickets de caisse anonymisés (tribunal administratif de Toulouse référé, 5 août 2025, n° 2505597 ; tribunal administratif d’Orléans, 12 septembre 2025, n° 2503592). De même, l’exercice d’une activité ambulante, qui implique seulement qu’un parent puisse vendre des produits en dehors de tout local commercial, ne saurait suffire à établir l’existence d’une situation d’itinérance de la famille, (tribunal administratif de de Strasbourg, 21 novembre 2024, n° 2404226).

([350]) Contribution écrite du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([351]) E n l’espèce, la famille a décidé de vivre en camping-car pour parcourir la France et l’Europe. Initialement l’administration avait considéré que cette itinérance choisie ne justifiait pas l’instruction en famille mais le juge administratif annula cette décision (tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2025, n° 2304765).

([352]) L’extrait Kbis permet de prouver qu’une entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS).

([353]) Le rectorat de Bordeaux informe les familles de la façon suivante : « Votre enfant doit fréquenter un établissement français reconnu par le ministère de l’éducation nationale. En cas d’absence, d’éloignement ou de capacité insuffisante d’un tel établissement, l’enfant doit être inscrit dans un établissement dispensant 50 % minimum d’enseignement français ou bien être instruit par inscription libre au CNED non réglementé. »

([354]) Amendement n° 1043, adopté en première lecture par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi CRPR de l’Assemblée nationale.

([355]) Amendements nos 252, 1856, 2590 et 2621 adoptés en première lecture par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi CRPR de l’Assemblée nationale.

([356]) Tribunal administratif de Bastia, 5 août 2025, n° 2501069.

([357]) Tribunal administratif de Grenoble, 12 septembre 2023, n° 2205794.

([358]) Le Conseil constitutionnel a par ailleurs indiqué, dans sa décision du 13 août 2021, qu’en « en subordonnant l’autorisation à la vérification de la "capacité … d’instruire" de la personne en charge de l’enfant, les dispositions contestées ont entendu imposer à l’autorité administrative de s’assurer que cette personne est en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire ».

([359]) Article L. 131-5 du code de l’éducation.  

([360]) Avis du Conseil d’État, op. cit.

([361])  Conseil constitutionnel, décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021.

([362])  Contribution écrite du Défenseur des droits, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([363]) Contribution écrite inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([364]) Ibid.

([365]) Ibid.

([366]) Ibid.

([367]) Contribution écrite du Défenseur des droits, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([368]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([369]) Conseil constitutionnel, n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, cons. 9 ; n° 2001-451 DC, 27 novembre 2001, cons. 13 ; n° 98-401 DC, 10 juin 1998, cons. 10.

([370]) Conseil constitutionnel, n° 2005-514 DC, 28 avril 2005, cons. 14.

([371]) Conseil d’État, 4ème et 1ère chambres réunies, 13 décembre 2022, n° 462274.  

([372]) Les données issues de l’enquête Graines marnaises 2025 sont indicatives et non représentatives au niveau national.

([373]) Contribution écrite du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([374]) Contribution écrite du Défenseur des droits, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([375]) Amendement n° 2591 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.  

([376]) https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/phare-un-dispositif-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-323435

([377]) Contribution écrite inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([378]) Contribution écrite du Défenseur des droits, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([379]) Contribution écrite du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par Félicia, Unie et Led’A.

([380]) Sur cette période, la totalité des réclamations adressées à la médiatrice a progressé de 60 %.

([381]) Contribution écrite de la médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([382]) Ibid.

([383]) Ibid.

([384]) Les taux de refus (après Rapo) par département et pour chaque motif sont en annexe 3.

([385]) Contribution écrite du ministère de l’éducation nationale, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([386]) Contribution écrite de l’académie de Dijon, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([387]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([388]) Ibid.

([389]) La plateforme Colibri est un portail initialement dédié à la gestion des ressources humaines du ministère de la culture.

([390]) Contribution du collectif inter-associations transmise aux rapporteurs par les associations Felicia, unie et Led’A.

([391]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([392]) Décret du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille.

([393]) JRCE, 16 mai 2022, Association Union nationale pour l’instruction et l’épanouissement (UNIE), n° 463123, Association Les enfants d’abord, n° 463224, et X et autres, n° 463324 ; https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045816356?init=true&page=1&query=463123&searchField=ALL&tab_selection=all.

([394]) Décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation.

([395]) « C’est intentionnel : cette procédure de Rapo à exercer sous 14 jours, généralement pendant les vacances d’été, vise à vous empêcher de saisir une juridiction par la suite. Sous prétexte d’améliorer le dialogue entre l’État et ses administrés, vous êtes en réalité privés de recours légaux » ; https://eclj.org/family/french-institutions/ecole-a-la-maison-en-france.

([396]) Le Conseil d’État répertoriait plus de 140 procédures de ce type en 2008 : Conseil d’État, Les recours administratifs préalables obligatoires, étude adoptée le 29 mai 2008 ; https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/etudes/etudes-a-la-demande-du-gouvernement/les-recours-administratifs-prealables-obligatoires-rapo. Une des plus connues concerne la Cada.

([397]) Le recours hiérarchique doit être opéré dans les deux mois suivant la décision contestée ; il peut avoir un intérêt en cas d’élément nouveaux à faire valoir.

([398]) Excepté les frais d’affranchissement et, le cas échéant, le recours à un conseil juridique (avocat, etc).

([399]) La commission est valablement réunie en l’absence d’un ou de deux membres composant cette commission, dès lors que le quorum exigé est atteint, cf. tribunal administratif de Rennes, 27 octobre 2022, n° 2204325 ; https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA35/DTA_2204325_20221027

([400]) Tribunal administratif de Melun, 25 novembre 2022, n° 2207535 ; https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA77/DTA_2207535_20221125

https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA77/DTA_2207535_20221125

([401]) Le recteur d’académie peut valablement se faire représenter par son directeur de cabinet (tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2023, n° 2207876 et n° 2208521) ou par le secrétaire général adjoint de l’académie (tribunal administratif de Rennes, 27 octobre 2022, n° 2204636).

([402]) Dans ce cadre, le médecin de l’éducation nationale conseiller technique du recteur est amené à se prononcer sur l’ensemble des refus d’autorisation d’IEF, quel que soit le motif invoqué, et pas exclusivement sur les dossiers d’IEF au titre du motif 1.

([403]) Tous sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. Par ailleurs, des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

([404]) Voir la mesure n° 9 « Nommer 100 psychologues de l’éducation nationale conseillers techniques en santé mentale (un dans chaque département) identifiés au sein de pôles départementaux santé, bien-être et protection de l’enfance » dans la rubrique « Renforcer l’appui aux équipes éducatives » ; https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2025-05/dossier-de-pr-sentation-sant-scolaire---agir-pour-les-l-ves-au-c-ur-de-l-cole-440130.pdf.

([405]) Par ailleurs, on notera que l’académie de Nancy-Metz propose également l’ajout d’un IEN dédié à l’école inclusive.

([406]) Contribution écrite de Me Salomé Mabilon, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([407]) Cour des comptes, op. cit., p. 47.

([408]) En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

([409]) https://eclj.org/family/french-institutions/ecole-a-la-maison-en-france

([410]) Contribution écrite de Me Salomé Mabilon, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([411]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([412])  Contribution écrite de l’association IEF Power 83, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([413]) Cour des comptes, op. cit., p. 47.

([414]) Contribution écrite de Me Antoine Fouret, en réponse au questionnaire des rapporteurs. Le témoignage de l’association Unie confirme cette observation : « Les académies délivrent certaines autorisations après un refus de la demande initiale et du Rapo, après avoir reçu le mémoire de l’avocat de la famille et ce avant l’audience, afin de ne pas avoir de jugement. Les avocats se battent pour que les juges statuent tout de même sur le litige mais la plupart refusent, le litige n’existant plus. » (extrait de la contribution écrite de l’association Unie, en réponse au questionnaire des rapporteurs).

([415]) Données arrêtées au 1er novembre 2025.

([416]) Voir la conclusion du présent rapport d’information.

([417]) Contribution écrite du rectorat de Versailles, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([418]) Tribunal administratif de Toulon, 31 juillet 2025, n° 2502782.

([419]) En l’espèce, l’éclatement de la cellule familiale (tribunal administratif de Poitiers, 30 août 2024, n° 2402177).

([420]) Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a par exemple estimé que « le moyen tiré de ce que la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit en examinant la demande au regard d’autres critères que ceux prévues par les dispositions précitées est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige » (31 juillet 2025, n° 2502782).

([421]) Le juge des référés du tribunal de Toulouse a pu estimer que le fait de fonder un refus d’autorisation sur le seul et unique motif que la demande a été transmise postérieurement à la période de transmission des dossiers apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision concernée.

([422]) Le juge des référés du tribunal de Limoges a considéré que la commission d’examen du dossier de demande d’autorisation n’avait pas correctement pris en compte les éléments du dossier, concluant que « le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité » (25 août 2025, n° 2501556).

([423]) Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la composition irrégulière de la commission, le défaut de publicité de l’arrêté de composition examinant les Rapo et la participation d’un membre non prévu par les textes étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision (24 novembre 2025, n° 2503473).

([424]) Ministère de l’éducation nationale, Lettre d’information juridique (LIJ), n° 225, mai 2023.

([425]) Dans les cas restants, le litige a perdu son objet en raison de l’obtention d’une autorisation ou les requérants se sont désistés en cours d’instance.

([426]) Contribution écrite de l’association Led’A, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([427]) La plupart des jugements n’étaient toutefois pas définitifs, le ministère de l’éducation nationale ayant interjeté appel.  

([428]) Ministère de l’éducation nationale, LIJ, n° 234, mars 2025.

([429]) Le nombre de requêtes déposées devant la justice administrative a augmenté de 44 % entre 2023 et 2026, passant de 257 000 à plus de 370 000.

([430]) Ministère de l’éducation nationale, LIJ, « Bilan de l’activité contentieuse de l’année 2023 », octobre 2024.

([431]) Contribution écrite de Me Antoine Fouret, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([432]) Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2022, n° 2203669 et autres. Les décisions du juge administratif ont été annulées par la cour administrative d’appel de Nantes (9 juin 2023, n° 22NT03860, n° 22NT03864, n° 22NT03868 et n° 22NT03871).

([433]) Tribunal administratif de Melun, 25 août 2022, n° 2206787.

([434]) Tribunal administratif de Besançon, 29 novembre 2022, n° 2201406.

([435]) Conseil d’État, 13 décembre 2022, n° 466623, n° 467550 et n° 462274 et autres, mentionnées aux tables. Dans cette dernière décision, le Conseil d’État a jugé conforme à la loi du 24 août 2021 plusieurs dispositions réglementaires.

([436]) Conseil d’État, 13 décembre 2022, n° 467550, mentionnée aux tables, point 4.

([437]) Relatif au contrôle de l’instruction dans la famille ou des établissements d’enseignement privés hors contrat.

([438]) Relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité dans les établissements d’enseignement privés.

([439]) Avis du Défenseur des droits n° 21-01, p.  7, janvier 2021.

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20384

([440]) Article R. 131-16 du code de l’éducation.

([441]) Les contrôles inopinés en matière d’IEF n’ont pas été mis en place par loi du 24 août 2021 mais par le décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité dans les établissements d’enseignement privés. Le Conseil d’État a reconnu la légalité de ces contrôles, cf. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-04-02/435002.

([442]) Article L. 114 du CASF : « Constitue un handicap […] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

([443]) Article R. 131-12 du code de l’éducation.

([444]) Article L. 131-10 du code de l’éducation.

([445]) Le vademecum à destination des services académiques comporte un chapitre spécifique consacré à la prise en compte des besoins éducatifs particuliers de l’enfant.

([446]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([447]) Cour des comptes, op. cit., p. 8.

([448]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([449]) Cour des comptes, op. cit., p. 64.

([450]) Anne Brugnera et George Pau-Langevin, op. cit., p. 19.

([451]) Comptes rendus de la commission d’enquête « Combattre la radicalisation islamiste », Sénat, 18 juin 2020 ; https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200615/ce_radicalisation.html.

([452]) Florent Boudié, rapport n° 3797, op. cit., p. 205. On y lit que « L’objectif de 100 % de contrôles, pour l’année 2019-2020, n’a pas pu être atteint compte-tenu des bouleversements engendrés par la crise sanitaire et le confinement associé ».

([453]) Cette augmentation spectaculaire est en grande partie la conséquence de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans.

([454]) Étude d’impact du projet de loi CRPR, op. cit., p. 210.

([455]) Contribution écrite du ministère de l’éducation nationale, en réponse au questionnaire des rapporteurs. Les rapporteurs notent néanmoins que ces données sont extraites du rapport de la Cour des comptes, op. cit., p. 64.

([456]) Les données concernant les premiers contrôles pédagogiques des enfants en IEF au titre de l’année scolaire 2025-2026, en cours de remontée par les académies, n’ont pas été pu être transmises aux rapporteurs.

([457]) Contribution écrite du ministère de l’éducation nationale, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([458]) Voir l’article L. 131-5 du code de l’éducation.

([459]) Comme l’indique la circulaire n° 2011-238 du 26 décembre 2011 sur l’instruction dans la famille, reprise sur ce sujet par la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 sur l’instruction dans la famille et dans le vademecum de novembre 2020, « l’inspecteur d’académie n’intervient que lorsque le Cned lui signale le cas d’enfants inscrits en classe à inscription réglementée qui ne fournissent aucun travail. Il effectue alors les contrôles prévus ».

([460]) Les enfants inscrits dans une classe complète réglementée au Cned sont soumis à une obligation d’assiduité et de résultats scolaires (atteinte des objectifs d’apprentissage correspondant au niveau d’inscription de l’enfant). En cas de défaut avéré et persistant d’assiduité ou de résultats, le Cned procède à une mise en garde de la famille et demande une mise en conformité pour le mois suivant en prévoyant les éventuelles actions de remédiation. Si aucune évolution favorable n’est constatée le mois suivant, le Cned opère un signalement auprès de la DSDEN compétente.

([461]) Cour des comptes, op. cit., p. 66.

([462]) Ibid. p. 64.

([463]) Certaines académies auditionnées (Dijon, Nancy) affirment cependant atteindre un taux de contrôle de 100 %.

([464]) Cour des comptes, op. cit., p. 64.

([465]) L’académie de Nancy-Metz déclare convoquer, depuis de très nombreuses années et avant le nouveau régime d’autorisation, des familles dont les enfants sont en classe réglementée du Cned, même sans signalement, afin de contrôler la réalité de l’instruction et d’échanger avec elles sur l’organisation et la méthodologie du travail de l’enfant.

([466]) Selon l’enquête bilan de la Dgesco pour l’année 2023-2024, sur les 1 194 enfants convoqués à un premier contrôle pédagogique à la suite d’un signalement du Cned, 825 ont effectivement été contrôlés.

([467]) Cela correspond à 69 % des 19 008 enfants en IEF hors Cned réglementé.

([468]) Les missions des inspecteurs portent principalement sur les établissements publics mais également, dorénavant, sur le contrôle des établissements d’enseignement privés.

([469]) « Le problème de fond […] est celui du recrutement : il faut des candidats. Le corps des IA-IPR souffre d’un déficit d’attractivité criant. Non seulement les postes ne sont pas tous pourvus à la rentrée mais, en cours d’année, certains de nos collègues prennent une autre mission, devenant Dasen, adjoints, etc. Cette année, nous sommes passés de trente postes non pourvus à la rentrée à soixante postes vacants en milieu d’année. Le problème est donc double : il faut certes créer des postes mais il faut aussi renforcer l’attractivité », cf. Audition de M. Philippe Janvier, secrétaire général du Syndicat national des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (SNIA-IPR) dans le cadre des travaux d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, 14 mai 2025, compte rendu n° 74 ;

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419604N074.html.

([470]) Instruction dans la famille, vademecum, novembre 2020, p. 16

https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/vdmiefnov20pdf-68367.pdf.

([471]) Anne Brugnera et Mme George Pau-Langevin, op. cit., p. 19

([472]) Le Défenseur des droits a publié le 12 avril 2024 un rappel à la loi. Voir le RAL-2024-006 du 12 avril 2024 relatif aux modalités de mise en œuvre du régime d’autorisation d’instruction en famille et la réponse ministérielle :

 https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=50532&opac_view=-1.

([473]) Instruction dans la famille, vademecum, op. cit., p. 18.

([474]) Invité à préciser les motifs pour lesquels un enfant peut être convoqué à un contrôle pédagogique en dehors de son domicile, la Dgesco a répondu en mentionnant les deux exemples cités dans le vademecum.

([475]) Car il n’y a plus lieu, par exemple, de vérifier l’existence d’une éventuelle « école de fait ».

([476]) Le cas où le comportement des parents révèle des tentatives de faire obstacle au bon déroulement du contrôle de l’instruction dispensée à leur enfant peut justifier que le lieu du contrôle soit fixé dans les locaux de l’administration (tribunal administratif, Limoges, 6 février 2014, n° 1201087).

([477]) Contribution écrite de la Cnia, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([478]) Cour des comptes, op. cit., p. 63.

([479]) Contribution écrite du Cnia, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([480]) Cour des comptes, op. cit., p.  63

([481]) Instruction dans la famille, vademecum, op. cit., p. 16.

([482]) Contribution écrite de l’académie de Bordeaux, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([483]) Instruction dans la famille, vademecum, novembre 2020, op. cit., p. 18.

([484]) La circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 prévoit ainsi que pour « préparer et participer aux contrôles, des équipes pédagogiques peuvent venir en appui des inspecteurs. À cette fin, il peut être fait appel aux conseillers pédagogiques et à des professeurs volontaires, missionnés par l’IA-Dasen. Ils peuvent préparer les outils et les situations pédagogiques en vue du contrôle et participer à la rédaction du bilan du contrôle. » ; https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo16/MENE1709043C.htm.

([485]) Cour des comptes, op. cit., p. 68.

([486]) Cour des comptes, op. cit., p. 67.

([487]) Sur les 825 enfants soumis à un premier contrôle pédagogique, 141 enfants inscrits au Cned ont fait l’objet d’une mise en demeure de scolarisation à la suite de deux refus de contrôle ou d’un second contrôle aux résultats insuffisants, soit 17 % des enfants concernés ; cf. Cour des comptes, op. cit. p. 67.

([488]) Cette donnée est issue de la mission « flash » sur la déscolarisation, op. cit., p. 21. Elle a été reprise dans le rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi pour une école de la confiance de Fannette Charvier et Anne-Christine Lang, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1629, janvier 2019 ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b1629_rapport-fond.pdf.

([489]) Avant la rentrée scolaire 2022, sous le régime déclaratif, il revenait au maire d’établir les raisons alléguées à l’origine de la déclaration d’IEF.

([490]) En ce cas, le maire doit le signaler sans délai au procureur de la République et au Dasen.

([491]) Cour des comptes, op. cit., p. 73.

([492]) En cas de garde alternée avec une IEF au domicile de chaque parent, l’enquête doit être effectuée à chacun des domiciles par les maires des communes concernées.

([493]) Voir le guide juridique sur le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille, op. cit. p. 12.

([494]) Article R. 131-11-9 du code de l’éducation. En cas de changement de département, le Dasen ayant délivré l’autorisation communique en outre une copie de cette autorisation au Dasen territorialement compétent qui informe le président du conseil départemental de la délivrance de l’autorisation.

([495]) Cour des comptes, op. cit., p. 73.

([496]) Voir le guide juridique pour les acteurs locaux, op. cit., mai 2024, notamment la fiche n° 2 relative à l’enquête du maire sur l’instruction dans la famille ; https://ume.asso.fr/IMG/pdf/guide-instruction-famille-2024.pdf.

([497]) Si l’article L. 131-10 du code de l’éducation autorise les personnes chargées du contrôle à procéder à des contrôles au domicile des personnes responsables de l’enfant, l’inviolabilité du domicile, qui constitue une composante du droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est protégée. L’inviolabilité du domicile étant un droit constitutionnellement garanti (Conseil constitutionnel, décision n° 2013-357 QPC, 29 novembre 2013), les représentants de la mairie ne peuvent pas entrer au domicile d’une personne sans son consentement. Si l’accès au domicile leur est refusé, ils se bornent à constater le refus de l’enquête.

([498]) Selon l’article L. 131-5 du code de l’éducation, « lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante […], le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant ».

([499]) Anne Brugnera et George Pau-Langevin, op. cit., p. 18.

([500]) En l’espèce, agissant au nom de l’État, le maire est placé sous l’autorité hiérarchique du préfet. Voir l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où le maire, en tant qu’agent de l’État, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l’État dans le département peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial. »

([501]) Cela fut confirmé par les représentants de Villes de France et de l’AMF entendus, lesquels n’avaient connaissance d’aucun cas de recours au préfet.

([502]) Cour des comptes, op. cit., p. 72.

([503]) Les associations d’élus locaux entendues ne disposaient pas de telles données.

([504]) Contribution écrite du ministère de l’éducation nationale, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([505]) Plus particulièrement sur les modalités de rendez-vous et les délais de prévenance.

([506]) Les responsables de l’enfant doivent faire connaître au maire le nom de l’établissement choisi, lequel sera communiqué aux services académiques.

([507]) Cour d’appel de Limoges, 18 février 2026.

([508]) L’article 131-13 du code pénal détermine les montants maximaux des amendes.

([509]) La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites, à la demande du procureur de la République, permettant de condamner rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés.

([510]) La CRPC est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés. La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l’auteur de l’infraction. Si la peine est acceptée, l’affaire est transmise au juge pour homologation. Si la peine est refusée, l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.

([511]) L’avertissement pénal probatoire a succédé au rappel à la loi à compter du 1er janvier 2022.

([512]) Contribution écrite de l’association IEF Power 83, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([513]) Ministère de l’éducation nationale, vademecum sur l’instruction dans la famille, op. cit.

([514]) Article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles.

([515]) Contribution écrite de l’association IEF Power 83, en réponse au questionnaire des rapporteurs.

([516]) Contribution écrite d’Enfance libre, en réponse au questionnaire des rapporteurs.  

([517]) L’article L. 444-6 du code de l’éducation cite les cas d’incapacités d’exercer une fonction de direction et d’être employés à des fonctions didactiques.

([518]) L’article 1er du projet de loi modifie à cet effet l’article L. 731-1-1 du code de l’éducation.

([519])               https://assnat.fr/7bsuxI

([520]) Le réseau Eurydice est un organisme de la Commission européenne qui fournit des données, des analyses et des études comparatives sur les systèmes d’éducation et de formation en Europe.

([521]) Commission européenne/EACEA/Eurydice, Politiques en matière d’enseignement à domicile en Europe : enseignement primaire et secondaire inférieur, 2018 ; https://agence.erasmusplus.fr/wp-content/uploads/2019/12/EC0618180FRN.fr-1-1.pdf

([522]) À ce modèle restrictif, peuvent être ajoutés les deux pays où l’IEF est interdit (Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord).

([523]) Il en est de même en Ulster et au Pays de Galles.

([524]) Department for Education, Elective home education, guidance for local authorities and statistics, 2024-2025.

([525]) L’enfant doit être inscrit sur le registre tenu par l’agence Tusla (Child and Family Agency) au titre de la section 14 de l’Education (Welfare) Act 2000. L’agence est tenue de créer et de maintenir un registre officiel pour tous les enfants qui reçoivent une éducation en dehors d’une école reconnue ; cf. Tusla – Child and Family Agency, Home Education ; Education (Welfare) Act 2000, section 14, https://www.tusla.ie/services/family-community-support/alternative-education-assessment-and-registration-service/.

([526]) Rapport Eurydice, op. cit., p. 12.

([527]) Sous réserve de leur compatibilité avec l’article 23 de la Constitution néerlandaise, qui garantit la liberté d’enseignement ;

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-47af0e9df317bb08eb97efe253a84571ee9a8eb1/pdf