- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables »
les mots :
« d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Cet amendement a pour objet d’expliciter l’objectif que poursuit l’article : encadrer l’instruction en famille pour que celle-ci ne puisse être organisée que dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en fonction d’une situation particulière ou de ses besoins propres en termes d’éducation.
Il s’agit également de garantir la conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l'article 2 du protocole additionnel n°1 précise que « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. ».
La formulation proposée permettra de respecter ces convictions sans que celles-ci ne puissent être invoquées comme seules raisons du choix du recours à l’instruction en famille.