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Document E3704
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation.


E3704 déposé le 23 novembre 2007 distribué le 26 novembre 2007 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0709 final du 15 novembre 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 15 novembre 2007)

Expérimentés dès le milieu des années 50 sur le continent nord-américain, les systèmes informatisés de réservation (SIR) ont fait leur apparition en Europe dans les années 1980. Mis en place à l’initiative des grandes compagnies aériennes, alors seules financièrement en mesure de s’en doter, ces systèmes de gestion automatisés permettent d’accéder en temps réel aux disponibilités en sièges des transporteurs et de procéder à des réservations à distance.

Par un règlement n° 2299/89, qui a été modifié par les règlements 3089/93 et 323/99, l’Union européenne a mis en place un cadre destiné à renforcer la transparence et éviter les abus de marché ainsi que les distorsions de concurrence. Si ce cadre s’applique principalement aux réservations de billets d’avion, il inclut également les liaisons ferroviaires intégrées dans les SIR de services de transport aérien.

Or ce cadre s’avère de plus en plus inadapté, du fait de l’évolution des conditions du marché – marquée notamment par la déréglementation intervenue aux Etats-Unis, par les mouvements de concentration( 1) et l’émergence de nouvelles formes de distribution par des sites internet tels qu’Expedia ou Opodo .

Dans ce contexte, la proposition de la Commission vise principalement à offrir aux compagnies aériennes et aux SIR la possibilité de négocier librement les conditions de distribution des services aériens. Une concurrence doit pouvoir s’instaurer entre les systèmes sur les prix et la qualité de service.

La Commission reconnaît l’importance de trouver un équilibre entre le nécessaire renforcement de la concurrence et la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde fondamentales. Les parties intéressées consultées ont indiqué qu’elles étaient favorables au maintien de certaines règles de sauvegarde, et ce, essentiellement pour préserver la loyauté de la concurrence face à la présence de « transporteurs associés » – c’est-à-dire les transporteurs aériens ou ferroviaires, qui, directement ou indirectement, possèdent ou contrôlent effectivement un vendeur de système – pour assurer la neutralité de l’affichage des SIR et pour garantir la protection des données à caractère personnel.

La proposition de la Commission ne modifie pas la définition des transporteurs associés, en conservant le double critère de possession et de contrôle effectif. Elle simplifie les règles applicables aux SIR, notamment en ce qui concerne leur relation contractuelle avec les transporteurs aériens, en ménageant une plus grande liberté pour négocier les contenus et les tarifs. En revanche, s’agissant des données relatives à la commercialisation (MIDT), la Commission propose de modifier le code actuel. En supprimant la possibilité de faire figurer les éléments d’identification des agences de voyage dans ces informations, la Commission souhaite empêcher une éventuelle influence des transporteurs aériens sur les agences de voyage et leurs méthodes de distribution.

Le Conseil transports du 7 avril 2008 est parvenu à dégager une orientation générale sur la proposition de règlement.

Les principales modifications introduites visent notamment à :

– préciser la notion de «  conditions déraisonnables  » s’agissant des dispositions introduites par les vendeurs de SIR dans leurs contrats avec les transporteurs participants ou abonnés ;

– imposer aux SIR d’indiquer clairement les vols assurés par des transporteurs figurant sur la «  liste noire  » des compagnies aériennes faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (règlement (CE) n° 2111/2005) ;

– élargir les pouvoirs d’enquête de la Commission en lui permettant de demander aux entreprises de réaliser des audits spécifiques.

En revanche, les discussions intervenues au sein de la Commission des transports du Parlement européen semblent indiquer la volonté du rapporteur, M. Timothy Kirkhope, de durcir la définition proposée par la Commission concernant les transporteurs actionnaires des SIR, ou encore les « transporteurs associés ». Le rapporteur souhaite, en effet, inclure dans le champ de cette notion tout transporteur participant au capital de l’entreprise gérant le SIR ou disposant légalement du pouvoir de nommer un représentant à son conseil d’administration ou au conseil de surveillance, ce qui toucherait Air France, Lufthansa et Iberia, qui sont les seuls opérateurs à disposer encore aujourd’hui de participations dans le capital d’un SIR (Amadeus). Or, eu égard à leur participation minoritaire, la Commission estime qu’ils ne contrôlent nullement Amadeus et reconnaît qu’il n’existe plus au sein du marché communautaire de transporteurs associés à la gestion d’un SIR.

D’après les renseignements fournis à votre rapporteur, la présidence française pourrait avoir à mener un trilogue difficile, dans le cas où le Parlement européen adopterait une telle disposition en séance plénière, laquelle est prévue pour le 8 juillet 2008.

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La France est favorable à la proposition de révision envisagée, qu’elle considère comme un juste équilibre entre les divers intérêts en présence. Elle estime en particulier qu’elle introduit une plus grande souplesse de négociation au plan des relations commerciales entre les principaux acteurs concernés, de manière à conserver un niveau de redevances raisonnable.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé , au cours de sa réunion du 28 mai 2008, la proposition de règlement.

(1) Le marché est aujourd’hui dominé par quatre grands fournisseurs (Sabre, Galileo, Amadeus et Worldspan) sur la quinzaine de SIR recensés dans le monde.