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N° 958

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LEGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juin 2008

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 25 avril au 5 juin 2008

(nos E 3847, E 3848, E 3850, E 3852, E 3853, E 3855 à E 3860, E 3862
à E 3868, E 3870 à E 3873, E 3875 à E 3877 et E 3881 à E 3883)

et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3664, E 3694, E 3704, E 3757, E 3770 annexe 3, E 3770 annexe 4, E 3776, E 3779, E 3786, E 3794, E 3798, E 3812, E 3815, E 3819, E 3821, E 3837 à E 3839 et E 3844,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

ET

Mme Chantal BRUNEL, MM. Emile BLESSIG, Christophe CARESCHE, Guy GEOFFROY et Gérard VOISIN

Député(e)s.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM.Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I – Commerce extérieur 19

II – Espace de liberté, de sécurité et de justice 33

III – Pêche 53

IV – PESC et relations extérieures 63

V – Questions budgétaires et fiscales 97

VI – Transports 113

VII – Questions diverses 129

ANNEXES 157

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 159

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 163

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 13, 21 et 28 mai et des 3 et 11 juin 2008, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a examiné cinquante propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par Mme Chantal Brunel et MM. Emile Blessig, Christophe Caresche, Guy Geoffroy et Gérard Voisin.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 3541 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (présentée par la Commission) 115

E 3542 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte) 115

E 3543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres 115

E 3664 Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Piles à combustible et hydrogène 131

E 3694 Proposition de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 99

E 3704 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation 125

E 3757 Proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006 et les règlements (CE) n° 964/2007 et (CE) n° 1100/2006 de la Commission 21

E 3770-3 Avant-projet de budget rectificatif n° 3 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section : Section III – Commission ; Section VI - Comité économique et social 101

E 3770-4 Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section III – Commission 103

E 3776 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien 55

E 3779 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (refonte) 135

E 3786 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 137

E 3794 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie 141

E 3798 Proposition de directive du Conseil relative au régime général d'accises (présentée par la Commission) 105

E 3812 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1386/2007 du Conseil établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest 57

E 3815 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries 59

E 3819 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires 107

E 3821 Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles 23

E 3837 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Egée et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 143

E 3838 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 65

E 3839 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 65

E 3844 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne 101

E 3847 Proposition de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 35

E 3848 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne 37

E 3850 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, ayant trait à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 145

E 3852 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, à l'égard d'une proposition visant à modifier l'annexe III de la convention de Rotterdam 147

E 3853 Proposition de décision du Conseil modifiant, aux fins de l'actualisation de son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer 109

E 3855 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 866/2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l'île de Chypre 81

E 3856 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 25

E 3857 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 25

E 3858 Proposition de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 39

E 3859 Proposition de décision du conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération 27

E 3860 Proposition de décision du conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération 27

E 3862 (*) Projet de décision du Conseil mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran 83

E 3863 (*) Proposition de décision du Conseil portant modification de la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord international sur le café de 2007 149

E 3864 (*) Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 752/2007 du Conseil du 30 mai 2007 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine 29

E 3865 Proposition de règlement du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie et Herzégovine, d'autre part 65

E 3866 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés 111

E 3867 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté Européenne et la République Islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012 61

E 3868 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro en Slovaquie 155

E 3870 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012 61

E 3871 Proposition de décision du conseil sur l’application à la Confédération suisse des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) 43

E 3872 Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien 45

E 3873 Projet d'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens 45

E 3875 Coopération entre Eurojust et la Suisse - Approbation pour le Conseil 51

E 3876 Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009 155

E 3877 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie 89

E 3881 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX 91

E 3882 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2007/406/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union Européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) 93

E 3883 Projet d'action commune du Conseil modifiant et reconduisant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et à son interaction avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 95

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

I – COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 3757 Proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006 et les règlements (CE) n° 964/2007 et (CE) n° 1100/2006 de la Commission 21

E 3821 Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles 23

E 3856 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 25

E 3857 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 25

E 3859 Proposition de décision du conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération 27

E 3860 Proposition de décision du conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération 27

E 3864 (*) Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 752/2007 du Conseil du 30 mai 2007 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine 29

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3757

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006 et les règlements (CE) n° 964/2007 et (CE) n° 1100/2006 de la Commission

COM (2007) 857 final du 21 décembre 2007

En 1971, a été instauré le système des préférences généralisées (SPG) qui permet aux pays en voie de développement et notamment aux pays les moins avancés, d’exporter dans la Communauté des produits industriels et agricoles en franchise totale ou partielle de droits de douane.

Ce système a fait l’objet de nouvelles orientations pour la période 2006-2015 qui seront mises en œuvre sous la forme de règlements d’application pluriannuels. Cette proposition constitue le second de ces règlements d’application pour la période 2009-2011. En attendant l’application du règlement n° 980/2005 qui s’appliquera pour la période 2006-2015 et qui définit cinq nouvelles orientations (ciblage du SPG sur les pays qui en ont le plus besoin, réduction du nombre des régimes de SPG, extension de la couverture du SPG à de nouveaux produits, transparence et stabilisation du SPG et promotion du développement durable et de la bonne gouvernance), cette proposition n’introduit pas pour l’instant de nouvelles dispositions du SPG.

Elle conserve en l’état le système pour la période 2009-2011, n’apportant que des modifications techniques : mise à jour des pays pouvant bénéficier du système, prolongation de trois mois et augmentation du contingent tarifaire de sucre de canne actuellement en vigueur dans le cadre du régime « tout sauf les armes » pour des raisons de cohérence avec la récente réforme de l’OCM sucre et les futurs accords de partenariat ACP.

La Délégation a approuvé donc la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 mai 2008.

DOCUMENT E 3821

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
portant conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

SEC (2007) 1731 final du 11 janvier 2008

Cette proposition vise la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Corée du Sud concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles. Il instaure notamment un système de coopération et de coordination entre les autorités de concurrence de l’Union européenne et de la Corée du Sud, afin de contribuer à l’application effective du droit de la concurrence de chaque partie et de réduire les conflits pouvant surgir à l’occasion de l’application de ce droit. Pour ce faire, les parties devront s’informer et se prêter assistance, cet accord comprenant une clause dite de « courtoisie active ».

Cet accord est similaire à des accords conclus par la Communauté avec les Etats-Unis (1991), le Canada (1998) et le Japon (2003) sur la base de recommandations de l’OCDE.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 mai 2008.

DOCUMENT E 3856

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

COM (2008) 232 final du 30 avril 2008

DOCUMENT E 3857

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

COM (2008) 235 final du 30 avril 2008

Ces propositions de règlement visent à suspendre de façon temporaire les droits de douane et à ouvrir de nouveaux contingents tarifaires sur des produits industriels et agricoles destinés à satisfaire les besoins en approvisionnement de certaines industries de la Communauté.

Les listes des produits bénéficiant de ces suspensions et ouvertures de contingents sont régulièrement mises à jour par la Commission, en concertation avec les douanes des Etats membres, qui se font l'écho des demandes des industriels, représentés au sein du groupe « Economie tarifaire ». Elle sont ensuite annexées aux règlements (CEE) 1255/96 et 2505/96, une fois les mises à jour approuvées par le Conseil.

Il y a lieu de rappeler que la Délégation est saisie de propositions d'acte actualisant ces listes tout au long de l'année. Elle est donc parfaitement familiarisée avec cet exercice, qui en général ne suscite pas d'observations particulières de la part des gouvernements.

Cette fois-ci, les ajouts proposés pour les suspensions concernent 45 produits nouveaux, ce qui devrait représenter une perte de recettes douanières d'environ 8,3 millions d'euros par an, tandis que les contingents tarifaires représentent 3,1 millions d’euros de droits de douane non perçus.

La Délégation a approuvé les propositions d'actes communautaires, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3859

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération

COM (2008) 220 final du 28 avril 2008

DOCUMENT E 3860

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération

COM (2008) 222 final du 28 avril 2008

L’Union européenne et l’Ukraine sont liées par des engagements en matière de services dans le cadre d’un accord de partenariat et de coopération (ACP).

Dans la perspective de ses négociations d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce, l’Ukraine a proposé que ses engagements en matière de commerce des services au titre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), soient les mêmes que ceux en vigueur dans le cadre de cet ACP, à l’exception des dispositions de l’article 39, paragraphe 3, de l’ACP qui portent sur le transport maritime international.

Ces propositions visent à approuver un accord bilatéral hors OMC entre l’Union européenne et l’Ukraine afin de maintenir l’application de l’article 39, paragraphe 3.

Ce texte ayant pour effet de maintenir le statu quo entre l’Ukraine et l’Union européenne, la Délégation approuve les propositions d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 juin 2008.

DOCUMENT E 3864

PROJET DE REGLEMENT DU CONSEIL
abrogeant le règlement (CE) n° 752/2007 du Conseil du 30 mai 2007 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine

COM (2008) 302 final du 13 mai 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 mai 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 28 mai 2008.

II – ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 3847 Proposition de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 35

E 3848 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne 37

E 3858 Proposition de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 39

E 3871 Proposition de décision du conseil sur l’application à la Confédération suisse des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) 43

E 3872 Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien 45

E 3873 Projet d'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens 45

E 3875 Coopération entre Eurojust et la Suisse - Approbation pour le Conseil 51

DOCUMENT E 3847

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de la deuxième génération (SIS II)

COM (2008) 197 final du 16 avril 2008

Cette proposition de règlement tend à établir le cadre juridique de la migration du système d’information Schengen tel qu’il existe (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Le système d’information Schengen est la base de données commune permettant aux autorités de chaque Etat appliquant la convention de Schengen de disposer de signalements sur des personnes ou des objets. Le SIS a été créé en mars 1995.

L’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II sont régis par deux textes adoptés en 2006 et 2007(1). Il convient de rappeler que l’évolution du SIS était nécessaire afin de l’adapter à l’augmentation du nombre d’Etats membres et de lui permettre d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, telles que l’utilisation des données biométriques.

Cette proposition de règlement est fondée sur l’article 66 du traité CE car permettant d’assurer la coopération entre les administrations des Etats membres pour les politiques liées à la libre circulation des personnes. Elle sera complétée par un texte relevant du troisième pilier.

Les utilisateurs du SIS 1+ vont devoir migrer vers l’environnement SIS II. Il est prévu que, jusqu’à l’achèvement de la migration et grâce à une architecture provisoire reliant les SIS 1+ et SIS II, les activités du SIS 1 + et certaines du SIS II puissent fonctionner simultanément pendant une période transitoire qui devra être aussi brève que possible. Les responsabilités des Etats membres et de la Commission dans la migration sont définies dans la proposition de règlement ainsi que la répartition des coûts de l’opération. Enfin, la proposition prévoit la réalisation d’un test afin d’établir que le niveau de performance du SIS II est au moins égal à celui du SIS 1+.

La Délégation a approuvé la proposition de règlement au cours de sa réunion du 13 mai 2008(2).

DOCUMENT E 3848

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne.

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne.

COM (2008) 209 final du 22 avril 2008

Ce protocole étend l’application de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part. Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

Ce protocole étend l’accord à la Bulgarie et à la Roumanie en tant que parties contractantes suite à leur entrée dans l’Union européenne le 1er janvier 2007.

Ce protocole prévoit, à l’image du protocole adopté pour les dix précédents nouveaux Etats membres de l’Union européenne (protocole du 26 juin 2004), des périodes de transition spéciales pour les salariés, indépendants et prestataires de services de certains secteurs (construction, sécurité ou encore nettoyage industriel) ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie. Des limites quantitatives à l’accès à une activité économique peuvent être maintenues pendant une période de 5 ans (ou 7 ans en cas de menaces de perturbations graves sur le marché de l’emploi). Le contrôle de la priorité accordée au travailleur déjà intégré sur le marché du travail ainsi que la contrôle des conditions de salaire et de travail peuvent être maintenus.

La Roumanie et la Bulgarie peuvent appliquer des mesures identiques aux ressortissants suisses et peuvent maintenir pendant une période transitoire des restrictions dans l’accès au marché immobilier pour les ressortissants suisses.

La Délégation a approuvé les propositions de décision au cours de sa réunion du 28 mai 2008.

DOCUMENT E 3858

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de la deuxième génération (SIS II)

COM (2008) 196 final du 24 avril 2008

Ce document a été présenté par MM. Emile Blessig et Christophe Caresche, rapporteurs, au cours de la réunion de la Délégation du 28 mai 2008.

La proposition de décision tend à établir le cadre juridique de la migration informatique du système d’information Schengen tel qu’il existe (SIS one4all, suite à l’élargissement à neuf nouveaux États en décembre 2007) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Le SIS II relève à la fois du premier et du troisième pilier, ce qui implique que deux instruments doivent être adoptés.

Une proposition de règlement du premier pilier relative à la migration du SIS 1 vers le SIS II a été approuvée par la Délégation le 13 mai 2008. Son texte est identique à celui de la proposition de décision examinée ici.

La présente proposition de décision est, quant à elle, fondée sur le troisième pilier car elle est relative à la coopération opérationnelle entre États membres concernant la prévention et la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes.

I. La migration informatique du SIS 1 vers le SIS II

Le système d’information Schengen est la base de données commune permettant aux autorités de chaque Etat appliquant la convention de Schengen de disposer de signalements sur des personnes (disparues ou recherchées) ou des objets (objets volés, contrefaits ou perdus). Le SIS est opérationnel depuis mars 1995. Il permet de compenser la suppression des contrôles aux frontières et de maintenir la sécurité des personnes.

Le système se compose d’un système central appelé C-SIS relié à chacune des bases nationales, les N-SIS. La gestion opérationnelle de la structure centrale est confiée à la France et s’effectue à Strasbourg. 

Neuf nouveaux Etats membres se sont connectés au SIS 1 en décembre 2007.

L’établissement,  le fonctionnement et l’utilisation du SIS II sont régis par deux textes adoptés en 2006 et 2007(3). Il convient de rappeler que l’évolution du SIS était nécessaire afin de l’adapter à l’augmentation du nombre d’Etats membres et de lui permettre d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, telles que l’utilisation des données biométriques.

Dès 2006, il a été décidé que la gestion opérationnelle du système central du SIS II serait assurée par la Commission pendant une période transitoire. Mais la Commission déléguera en fait ses responsabilités à des organismes publics nationaux. La France conservera son rôle particulier puisqu’il s’agira du centre informatique de Strasbourg. A terme, une instance gestionnaire chargée de ces tâches et financée par le budget de l’Union européenne sera mise en place.

Le système central sera installé à Strasbourg. Chaque Etat membre demeurera responsable de son système national (N. SIS II).

Les utilisateurs du SIS 1 vont devoir migrer vers l’environnement SIS II. La proposition de décision prévoit que :

- grâce à une architecture provisoire reliant les SIS 1 et SIS II, les activités du SIS 1 et certaines du SIS II puissent fonctionner simultanément pendant une période transitoire,

- cette période transitoire soit aussi brève que possible,

- les responsabilités des États membres et de la Commission dans la migration soient définies dans les propositions de règlement et de décision ainsi que la répartition des coûts de l’opération,

- enfin, soit réalisé un test global afin d’établir que le niveau de performance du SIS II est au moins égal à celui du SIS 1.

II. Les négociations en cours

Il apparaît que les modalités de la migration ne sont pas satisfaisantes pour la France et plusieurs de ses partenaires. En effet, le programme SIS II a pris un retard très important. Le mandat de la Commission, qui a été chargée du développement du SIS II, prend fin le 31 décembre 2008.

Il n’est pas certain que le système puisse être opérationnel en temps voulu, ce qui nécessiterait de prolonger le mandat de la Commission pour qu’elle livre un système abouti.

A cet égard, ce texte sur les modalités de la migration définira précisément le moment charnière auquel la responsabilité du système développé par la Commission sera à la charge des États membres, s’agissant des systèmes nationaux.

La France souhaite donc que l’objet du texte soit élargi afin de prévoir une prorogation du mandat de la Commission si le développement ne pouvait être achevé en 2008. Elle souhaite également renforcer la responsabilité de la Commission dans la migration (et en ce qui concerne les équipements techniques qu’elle fournit, tels que le convertisseur permettant de relier le SIS 1 au SIS II).

Il conviendrait que ces réserves puissent être levées.

Des négociations actives sont en cours qui pourraient aboutir le 5 juin. Afin de s’associer aux démarches françaises, la Délégation pourrait adopter un avis circonstancié car, bien que le texte soulève des difficultés, un compromis pourrait être trouvé rapidement.

*

* *

L’exposé des rapporteurs a été suivi d’un cours débat.

Le Président Pierre Lequiller a souligné que l’élargissement aux 9 nouveaux Etats membres avait bien fonctionné. Il a souhaité avoir des précisions sur l’organisation des travaux entre le C-SIS et les systèmes nationaux.

M. Emile Blessig a rappelé que le SIS permet de mener des enquêtes transfrontalières et de fournir des signalements accessibles à l’ensemble des autorités compétentes dans les différents Etats membres. Chaque Etat peut ainsi avoir accès à l’ensemble des signalements en temps réel à partir de sa base nationale. Le système fonctionne en respectant pleinement le principe de subsidiarité et permet de mener des enquêtes réactives en réponse à des phénomènes qui ne connaissent pas les frontières.

La Délégation a approuvé, avec les réserves exprimées ci-dessus, la proposition de décision.

DOCUMENT E 3871

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur l’application à la Confédération suisse des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS)

COM (2008) 196 final du 24 avril 2008

L’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur son association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est entré en vigueur le 1er mars 2008.

Cette proposition de décision du Conseil fait suite aux premières vérifications menées par le Conseil pour s’assurer que la Suisse remplit les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’acquis Schengen. La Suisse assurant un niveau de protection des données suffisant, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) peuvent donc lui être appliquées. La suppression des contrôles aux frontières devrait intervenir dans un second temps.

La proposition prévoit que des données SIS réelles peuvent être transférées à la Suisse à compter du 9 juin 2008 et que la Suisse peut introduire des données dans le SIS à compter du 14 juin 2008.

La délégation a approuvé cette proposition de décision au cours de sa réunion du 3 juin 2008.

DOCUMENT E 3872

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien.

9508/08 JAI 249 AUS 8 du 16 mai 2008

DOCUMENT E 3873

PROJET D’ACCORD

entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens.

9508/08 JAI 222 AUS 6 du 16 mai 2008

Ces deux documents ont été présentés par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 11 juin 2008.

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* *

Les données PNR (Passenger name record) constituent le dossier de voyage de chaque passager qui contient toutes les informations nécessaires pour le traitement et le contrôle des réservations par les compagnies aériennes. Elles recouvrent des données permettant d’identifier le passager, son itinéraire, son contact à destination, les tarifs des vols et les informations relatives au paiement ainsi que les services demandés à bord. Certaines de ces données permettent de déduire une appartenance religieuse ou des problèmes de santé.

Le dernier accord PNR signé a été celui relatif au transfert de données vers les Etats-unis, qui a soulevé de très nombreuses interrogations et de vives critiques.

Le projet d’accord présenté ici n’est pas né dans un contexte aussi difficile et parait plus équilibré mais il convient de l’examiner avec attention.

Il revêt bien la forme d’un accord classique et non d’une lettre non contraignante, à l’image de celle élaborée par les Etats-unis en 2007.

A l’heure actuelle, il n’existe pas d’accord de transfert de données passagers avec l’Australie. La législation australienne de protection des frontières autorise les douanes australiennes à procéder à une analyse de risque à partir des données PNR avant l’arrivée des passagers en Australie (les douanes procèdent à l’analyse automatisée des profils avec une élimination de 95 % des passagers, les données ne sont pas conservées ni stockées sauf si elles sont nécessaires à une enquête, les douanes ont une possibilité d’accès à toutes les données PNR en cas de risque jugé élevé). Le groupe de travail « article 29 » sur la protection des données (dit « G 29 ») a estimé, dans son avis rendu le 16 janvier 2004, que le niveau de protection des données assuré par l’Australie aux données PNR est adéquat(4).

La négociation du présent accord a été rapide. Les délais très brefs dans lesquels ce texte doit être examiné avant son adoption au Conseil n’ont malheureusement pas permis que le Parlement européen, le G 29 ou la CNIL puissent émettre un avis.

Le présent projet est globalement positif pour les autorités françaises. Il n’existe pas de compagnie française desservant l’Australie. Les vols européens sont principalement au départ de Londres (compagnie Qantas en association avec British Airways).

A titre préliminaire, il convient de souligner qu’il est tout à fait regrettable que cet accord ne soit pas soumis à la procédure d’approbation, conformément à l’article 53 de la Constitution. Au cours des examens des précédents accords PNR avec les Etats-unis, la Délégation avait déjà demandé que les accords conclus sur la base de l’article 24 du Traité sur l’Union européenne soient soumis à l’approbation du Parlement. Le paragraphe 5 dudit article 24 permet à un État de ne pas être lié par un accord avec des États tiers s’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles. S’agissant de l’accord PNR avec les États-unis, pas moins de dix Etats membres, dont ne faisait pas partie la France, avaient utilisé la réserve de l’article 24. Par ailleurs, l’usage de la réserve ne fait pas obstacle à l’application provisoire de l’accord sur décision des autres membres du Conseil, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 24. Enfin, l’article 15 du projet d’accord prévoit qu’il est applicable de façon provisoire à compter de sa signature.

I.- Les finalités de l’accès aux données.

Les données seraient traitées aux fins de :

- lutter contre le terrorisme et la criminalité connexe ;

- prévenir et combattre les infractions graves qui sont de nature transnationale;

- empêcher que des personnes se soustraient aux mandats et mesures de détention provisoire émis à leur encontre pour ces infractions.

Ces finalités sont les mêmes que celles prévues par l’accord avec les États-unis. Le G29 avait, dans son avis du 17 août 2007 relatif à l’accord sur la transmission des données PNR conclu avec les États-unis, estimé que les finalités du transfert de données devraient être plus précisément détaillées.

Il est également prévu que les données puissent être traitées au cas par cas pour la protection des intérêts vitaux de la personnes ou d’autres personnes ou en cas de risque important pour la santé publique (il est ici notamment question des maladies contagieuses). Ce dernier aspect de la transmission des données suscite quelques réserves mais a déjà été accordé aux Etats-Unis.

Les données seraient transmises aux services des douanes australiens.

Le mode d’accès aux données ferait l’objet d’une période transitoire pendant laquelle la méthode dite de lecture seule (Read only) serait appliquée. La période transitoire ne devra pas excéder deux ans. Pendant ces deux années, il est prévu que les douanes utilisent le système existant qui permet un accès électronique en ligne, en temps réel, aux données telles qu’elles figurent dans le système de réservation des compagnies. Ce système ne permet pas de conserver les données, hormis lors d’un examen à l’arrivée à l’aéroport ou lorsqu’une infraction a été commise. Il s’agit d’un système en lecture seule, donc sans possibilité de croisement de fichiers. Cette méthode serait spécifique à l’Australie.

A l’issue de la période transitoire, un système dit push serait créé, permettant aux transporteurs aériens d’exporter leurs données vers les autorités compétentes.

L’accord avec les Etats-unis permettait un accès direct aux fichiers de réservation sans filtre (système dit pull) avant la mise en œuvre d’un système dit push.

II. - Les données transmises et leur conservation.

La liste des données est identique à celle établie dans l’accord avec les Etats-unis, à une différence majeure près : les données sensibles, qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle seraient filtrées par les douanes et supprimées sans autre traitement. Au contraire, l’accord avec les Etats-unis permet au ministère américain de la sécurité intérieure d’accéder, dans des circonstances exceptionnelles, aux données sensibles.

Les données seraient conservées par les douanes pendant une durée de trois ans et demi au maximum, puis pourraient être archivées pendant deux ans. Une fois les données archivées, il ne serait possible d’y avoir accès qu’au cas par cas à des fins d’enquête. A l’issue de la période de conservation de cinq ans et demi, les données seraient supprimées par les douanes (l’accord avec les États-unis étant à cet égard beaucoup plus flou).

Les données concernant une procédure ou une enquête judiciaire en cours pourraient être conservées jusqu’à ce que la procédure soit achevée.

L’accord avec les Etats-unis prévoit une durée de conservation de sept ans pour les données actives et de huit ans pour les données dormantes, soit un total de quinze années.

III. - L’accès aux données transmises et leur communication ultérieure par les services des douanes australiennes.

Les personnes concernées bénéficieraient des dispositions des lois australiennes relatives à la protection de la vie privée. Elles pourraient avoir accès et modifier les données à caractère personnel les concernant et seraient traitées sans discrimination sur la base de la nationalité ou du pays de résidence. Des plaintes sur le traitement des données pourraient être déposées auprès des douanes et du commissaire à la protection de la vie privée.

Les douanes auraient également une obligation d’information des personnes physiques sur le recueil, le traitement et la protection des données PNR.

L’Australie et l’Union procéderaient périodiquement à un réexamen de la mise en œuvre de cet accord qui serait conclu pour une période limitée à sept ans.

La liste des autorités du gouvernement australien auxquelles les douanes pourraient transmettre les données en provenance de l’Union européenne, au cas par cas et après examen de la demande, est fixée dans l’annexe à l’accord, les transferts ne pouvant se faire qu’en vue de remplir les objectifs qui fondent cet accord (lutte contre le terrorisme et les infractions graves transnationales). Les douanes ne pourraient communiquer de façon groupée que des données ayant été rendues anonymes aux fins de la réalisation de statistiques et d’études dans le cadre des objectifs de cet accord.

Les douanes ne pourraient communiquer, au cas par cas, des données à des gouvernements de pays tiers qu’à certaines fins énoncées par l’accord et uniquement aux autorités dont les fonctions sont directement liées à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. L’autorité réceptionnant les données ne les communiquerait pas sans autorisation des douanes australiennes et devrait assurer une protection au moins équivalente à celle prévue dans l’accord. A cet égard, il faut rappeler que le Parlement européen, intervenant sur l’accord PNR avec les États-unis, s’était rigoureusement opposé à ce que des pays tiers puissent avoir accès aux données transmises.

L’accord avec les Etats-unis prévoit de permettre un transfert des données européennes vers d’autres autorités gouvernementales exerçant des fonctions de répression, de sécurité publique ou de lutte contre le terrorisme à la discrétion du ministère américain de la sécurité intérieure. Les échanges avec des pays tiers sont soumis à un examen préalable de l’usage des données et de la capacité du destinataire à les protéger.

*

* *

A la suite de l’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, M. Jean-Claude Fruteau a ajouté que la compagnie française Air Austral avait obtenu l’autorisation de desservir l’Australie avec une escale à la Réunion.

Compte tenu des réserves précédemment exprimées, la Délégation a approuvé le projet d’accord et le projet de décision au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3875

COOPERATION ENTRE EUROJUST ET LA SUISSE.

Approbation pour le Conseil

SN 2703/08 du 14 mai 2008

L’accord entre Eurojust et la Suisse tend à permettre une meilleure coopération pratique entre la Suisse et Eurojust dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale.

Quatre accords ont déjà été signés entre Eurojust et des pays tiers, conformément à l’article 27 de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust (Etats-unis, Roumanie, Norvège et Islande).

L’assistance mutuelle et la coopération judiciaire souffrent encore de nombreuses entraves face à la criminalité organisée et il apparaît clairement qu’il est de l’intérêt d’Eurojust, et des Etats membres pris individuellement, ainsi que de la Suisse de mieux coordonner les enquêtes et les poursuites couvrant le territoire de la Suisse et d’un ou plusieurs Etats membres.

A cet égard, il convient de rappeler que la Suisse est associée à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Cet accord est entré en vigueur le 1er mars 2008.

Il est prévu qu’un procureur de liaison puisse être détaché par la Suisse auprès d’Eurojust.

Un point de contact d’Eurojust en Suisse sera mis en place.

Cet accord vise également à régler l’échange d’informations et les normes de sécurité en matière de protection des données. Les parties peuvent échanger toutes les informations nécessaires, pertinentes et proportionnées au regard de l’objectif de l’accord (la lutte contre les formes graves de criminalité transfrontalière). Lors des transferts d’information, la Suisse indique à Eurojust la finalité du transfert et toute restriction quant à l’utilisation des données.

Eurojust et la Suisse garantissent un niveau de protection des données à caractère personnel fournies au moins équivalent à celui résultant de l’application de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. La Suisse applique au traitement et à la protection des données fournies par Eurojust des principes au moins équivalents à ceux énoncés dans la décision dite « Eurojust »(5). Eurojust applique aux données fournies par la Suisse les principes et les règles prévus par le règlement Eurojust.

Les personnes ont un droit d’accès, de rectification, de verrouillage et d’effacement quant aux données les concernant, conformément aux lois applicables à la partie à laquelle la demande est adressée. L’accord détermine également les responsabilités en cas de dommage causé à une personne résultant de données entachées d’erreur de droit ou de fait.

Selon les informations transmises à la Délégation, le texte ici proposé ne soulève pas de difficulté pour les autorités françaises.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

III – PECHE

Pages

E 3776 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien 55

E 3812 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1386/2007 du Conseil établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest 57

E 3815 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries 59

E 3867 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté Européenne et la République Islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012 61

E 3870 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012 61

DOCUMENT E 3776

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien

COM (2007) 831 final du 20 décembre 2007

Le 7 juillet 2006 a été signé à Rome, au siège de la FAO, l’Accord relatif aux pêches du sud de l’océan indien (SIOFA) auquel sont parties les Etats pêcheurs de cette région du monde.

Cet accord vise à garantir la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques autres que le thon dans une zone de haute mer qui échappe à la compétence des juridictions nationales par la coopération et la promotion du développement durable des pêches. Il prendra place dans le réseau existant de commissions de pêche déjà établies dans la région et coopérera avec ces organismes. Il vise également à tenir compte des besoins des Etats en développement riverains de la zone qui sont parties contractantes à cet accord, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits Etats insulaires en développement.

La Communauté a des intérêts de pêche dans le sud de l’océan Indien et est également un Etat côtier au nom de l’île de La Réunion. Cette proposition de décision a pour objectif de lui permettre de devenir membre à part entière de cet accord.

Cette proposition de décision ne posant pas de difficultés particulières, la Délégation l’a approuvée, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 mai 2008.

DOCUMENT E 3812

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement n°1386/2007 du Conseil établissant les mesures de conservation et d’exécution applicable dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest

COM (2008) 107 final du 26 février 2008

La proposition a pour but de mettre à jour le règlement 1386/2007 du Conseil mettant en œuvre des mesures conservation et d’exécution adoptées dans le cadre de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).

L’OPANO s’occupe de la pêche pratiquée au-delà de la limite des 200 milles établie au large des côtes canadiennes. Les flottes opérant dans la zone règlementée par l’OPANO sont soumises au contrôle de l’Etat de leur pavillon. Les parties contractantes doivent donc collaborer étroitement pour mettre en application les décisions de l’OPANO en matière de conservation et de gestion de la ressource.

Une série de mesures modifiant les mesures de conservation et d’exécution a été adoptée par l’OPANO en septembre 2007. Elles sont entrées en vigueur en janvier 2008. Etant obligatoires pour les parties contractantes en vertu de cette convention OPANO, il est nécessaire de les transposer en droit communautaire.

Cette proposition ne soulève pas de difficulté particulière.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 mai 2008.

DOCUMENT E 3815

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries

COM (2008) 129 final du 18 mars 2008

Ce texte a pour but de prolonger pour la période s’étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 le régime d’importation à droit nul de certains produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine accordé aux Iles Canaries après l’expiration le 31 décembre 2006 du règlement (CE) n° 704/2002 ayant institué cette aide. Les produits concernés sont les poissons congelés et les filets de poisson frais et congelés (pour 15 000 tonnes), les crustacés et les mollusques (pour 15 000 tonnes).

Cette proposition est conforme à l’article 299, paragraphe 2, du traité CE instaurant des mesures spécifiques visant à soutenir les régions ultrapériphériques. Elle répond aussi à l’engagement de la Commission d’examiner la réduction ou la suppression des droits du tarif douanier commun pour permettre l’approvisionnement en matières premières non agricoles pour faciliter la production dans les régions ultrapériphériques.

Ce texte ne présentant pas de difficultés particulières, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 mai 2008.

DOCUMENT E 3867

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

COM (2008) 242 final du 13 mai 2008

DOCUMENT E 3870

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

COM (2008) 243 final du 13 mai 2008

Ces textes prévoient les modalités du nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République Islamique de Mauritanie à la suite de l’accord intervenu entre les deux parties le 13 mars dernier.

Le Conseil des ministres de l’Union européenne est appelé à adopter rapidement ce texte dans la mesure où les dispositions de l’accord couvriront la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012.

Les possibilités de pêche et la contrepartie financière versée par l’Union européenne ont été diminuées par rapport au précédant accord.

Selon le nouveau protocole, les possibilités de pêche ont été réduites de 25 % pour les céphalopodes, de 10 à 50 % pour les espèces démersales et de 43% pour les petits poissons pélagiques.

La contrepartie financière versée aux autorités mauritaniennes est fixée à 86 millions d’euros pour la période d’août 2008 à juillet 2009, 76 millions d’euros pour la deuxième année, 73 millions d’euros pour la troisième et 70 millions d’euros pour la quatrième. Ces versements représentent ainsi une moyenne de 76,25 millions d’euros contre 86 millions d’euros dans le protocole actuel qui sera remplacé.

Les fonds versés par l’Union européenne seront essentiellement affectés à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie : plans d’aménagement de pêcheries (poulpes, crevette,…), recherche halieutique et océanographique, renforcement de la surveillance des navires, développement de nouvelles pêcheries (anchois, sardines…), amélioration des infrastructures et des services portuaires, promotion de la qualité et de la préservation de l’environnement marin.

Ces textes ne posent pas de problèmes particuliers.

La Délégation a approuvé les propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

IV – PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3838 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 65

E 3839 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 65

E 3855 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 866/2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l'île de Chypre 81

E 3862 (*) Projet de décision du Conseil mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran 83

E 3865 Proposition de règlement du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie et Herzégovine, d'autre part 65

E 3877 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie 89

E 3881 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « État de droit » de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX 91

E 3882 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2007/406/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union Européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) 93

E 3883 Projet d'action commune du Conseil modifiant et reconduisant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et à son interaction avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 95

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3838

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne,
de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine.

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
ET DE LA COMMISSION

concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

COM (2008) 182 final du 8 avril 2008

DOCUMENT E 3839

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

COM (2008) 183 du 8 avril 2008

DOCUMENT E 3865

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

COM (2008) 184 final du 8 avril 2008

Ces documents ont été présentés par Mme Chantal Brunel, rapporteure, au cours de la réunion de la Délégation du 28 mai 2008.

La Bosnie-et-Herzégovine est le dernier Etat des Balkans occidentaux à signer un accord de stabilisation et d’association (ASA) avec l’Union européenne, première étape d’un processus de réformes devant conduire à l’adhésion. L’Union européenne offre cette perspective à tous les pays des Balkans occidentaux notamment parce que la réussite de l’intégration de la région à l’Union dépend de la participation de tous à la coopération régionale, à une politique de bon voisinage et à l’adoption de l’acquis communautaire et des valeurs de l’Union européenne. L’isolement d’un seul suffirait à menacer l’ensemble du processus d’intégration des autres et n’offrirait aucune perspective d’avenir à ce pays.

Ce serait particulièrement le cas de la Bosnie-et-Herzégovine, en raison de la difficulté de ce pays à s’émanciper du régime transitoire défini par les accords de Dayton en novembre 1995. Cette confédération composée de deux entités, la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (croato-musulmane) et la Republika Srpska (République serbe de Bosnie), et des trois communautés serbe, croate et musulmane ne parvient pas à s’administrer seule et a besoin de gouverneurs internationaux depuis treize ans.

La signature d’un ASA avec la Bosnie-et-Herzégovine est donc une décision capitale pour que ce pays à la traîne du processus de rapprochement avec l’Union européenne rejoigne l’ensemble des autres pays des Balkans occidentaux et réponde à l’élan impulsé par l’Union européenne pour sortir ce processus d’un certain enlisement.

A. L’accord de stabilisation et d’association, étape indispensable pour arrimer la Bosnie-et-Herzégovine à l'Europe

L’accord est construit sur le modèle des autres ASA et comprend 135 articles, sept annexes et sept protocoles. Il est centré sur sept grands axes.

1. Les principes généraux et le dialogue politique

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, du droit international, y compris la coopération totale avec le TPIY, de l’Etat de droit ainsi que de l’économie de marché constitue les éléments essentiels de l’accord.

L’importance de la paix et de la stabilité internationale et régionale, du développement des relations de bon voisinage, de la lutte contre le terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive est soulignée.

L’association sera mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de six ans.

Le conseil de stabilisation et d’association créé par l’accord réexaminera régulièrement la mise en œuvre des réformes. Au plus tard dans trois ans, il évaluera les progrès réalisés et prendra éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l’association.

2. La coopération régionale comporte l’engagement de la Bosnie-et-Herzégovine de conclure des conventions, notamment en vue de l’établissement de zones de libre-échange dans les deux ans avec les pays ayant déjà signé un ASA et avant cinq ans, avec la Turquie.

3. La libre circulation des marchandises sera assurée par l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord. La Bosnie-et-Herzégovine devra accomplir l’essentiel de l’effort d’ouverture, dans la mesure où elle bénéficie déjà de mesures commerciales autonomes de la Communauté accordées par le règlement 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000. Elles permettent à presque toutes les importations originaires de Bosnie-et-Herzégovine d’entrer dans l’Union européenne sans restrictions quantitatives ni droits de douane.

Une clause de rendez-vous est fixée trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord pour examiner la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque.

4. L’accord comporte des dispositions diverses relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d’établissement, à la fourniture de services, aux paiements courants et à la circulation des capitaux.

5. Dans les six ans, la Bosnie-et-Herzégovine s’engage à rapprocher sa législation de celle de la Communauté européenne en se concentrant d’abord sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur.

6. L’accord comprend des dispositions relatives à la coopération dans un large éventail de domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité qui font l’objet de dispositions détaillées sur la circulation des personnes, la lutte contre le blanchiment des capitaux et les drogues illicites, la lutte contre le terrorisme et la criminalité.

7. Enfin, l’accord prévoit des dispositions institutionnelles créant un conseil de stabilisation et d’association, composé de membres du Conseil et de la Commission et de membres du gouvernement de Bosnie-et-Herzégovine, pour superviser la mise en œuvre de l’accord, un comité composé de leurs représentants et une commission parlementaire composée de membres du Parlement européen et du Parlement de Bosnie-et-Herzégovine.

Dans l’attente de la ratification de l’ASA par la Bosnie-et-Herzégovine, les Etats membres et la Communauté européenne, la Commission propose au Conseil de conclure un accord intérimaire pour mettre en œuvre rapidement les dispositions commerciales de l’ASA qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté européenne. La proposition de règlement du Conseil arrête les modalités d’application de certaines dispositions de l’ASA et de l’accord intérimaire.

Cet accord s’appuie sur un régime commercial privilégié, un partenariat européen adopté en 2004 et actualisé en 2006 pour fixer les priorités de réforme de la Bosnie-et-Herzégovine à court et moyen terme, enfin une assistance financière substantielle de l’Union européenne.

Le nouvel instrument de pré-adhésion prévoit pour ce pays, de manière indicative, une aide globale de 332 millions d’euros pour les quatre années 2007-2010, à laquelle s’ajoute une part des 559,1 millions d’euros prévus pour les programmes régionaux.

L’accord s’appuie enfin sur un ensemble d’initiatives pour recréer un espace commun de stabilité et de prospérité dans la région des Balkans occidentaux.

On peut citer le nouvel accord de libre-échange centre-européen (ALECE), qui se substitue à 32 accords bilatéraux et libéralise plus de 90 % des échanges commerciaux, le traité instituant la Communauté de l’énergie entre l’Union européenne et les pays de la région, l’accord aérien multilatéral en voie d’adoption, des accords sur la simplification de l’octroi des visas et la réadmission des immigrés illégaux dans leur pays d’origine, un accord d’action concertée de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, en collaboration avec l’Union européenne.

Enfin, la Bosnie-et-Herzégovine participe au processus de coopération de l’Europe du Sud-Est, à l’initiative Adriatique-Ionie, au processus de coopération du Danube. Elle préside l’initiative régionale sur la migration, l’asile et les réfugiés et elle accueille le secrétariat du nouveau Conseil de coopération régionale qui a pris la suite du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.

B. Un pays dont les réformes sont enlisées dans les divisions ethniques et la complexité institutionnelle du régime transitoire des accords de Dayton

Les négociations de l’ASA avec la Bosnie-et-Herzégovine ouvertes en novembre 2005 ont été techniquement achevées en décembre 2006, mais la signature de l’ASA a été politiquement bloquée dans l’attente du respect par les autorités de Bosnie-et-Herzégovine de quatre conditions essentielles posées par l'Union européenne : la réforme de la police, une pleine coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), la réforme de la radio-télédiffusion publique et la réforme de l’administration.

Après le rejet d’un paquet d’amendements constitutionnels par l’Assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine en avril 2006, l’adoption des réformes essentielles a stagné, le climat politique s’est détérioré et la rhétorique nationaliste a dominé jusqu’à l’automne 2007.

La Bosnie-et-Herzégovine a une superficie de 51.209 km2 et une population de 3.840.000 habitants, composée des trois communautés serbe, croate et musulmane et de dix-sept minorités officiellement reconnues dont les Roms.

Pour ramener la paix après quatre ans d’une guerre (1992-1995) qui a fait plus de cent mille morts, les accords de Dayton/Paris ont divisé le pays selon les lignes de partage de la guerre, entre une entité serbe, la Republika Srpska, représentant 49 % du territoire, et une entité croato-bosniaque, la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, représentant 51 % du territoire, elle-même divisée en dix cantons ethniques. Enfin la ville de Brčko est un district à statut particulier. Cette organisation politique a abouti à une complexité institutionnelle qui a paralysé les réformes et favorisé les divisions ethniques et elle est désormais un obstacle au développement d’un véritable Etat multi-ethnique capable de s’engager collectivement vers un destin européen commun.

L’essentiel des compétences relève des entités qui élisent régulièrement des nationalistes, alors que les institutions centrales sont faibles. Les dernières élections présidentielles et législatives aux niveaux de l’Etat, des deux entités, des dix cantons et du district de Brčko, se sont déroulées en octobre 2006. Elles ont été pour la première fois organisées sous la responsabilité des autorités du pays et ont porté au pouvoir deux dirigeants politiques aux vues opposées, M. Haris Siladjic, un ancien Premier ministre du dirigeant musulman Alija Izetbegovic, et le leader serbe, M. Milorad Dodik. L’un envisage la disparition des entités au profit d’une Bosnie unitaire tandis que l’autre défend la primauté de son entité.

La Bosnie-et-Herzégovine a l’une des densités institutionnelles les plus lourdes du monde : 14 gouvernements, près de 180 ministres, un parlement bicaméral au niveau de l’Etat et des parlements aux niveaux des deux entités, du district de Brčko et des cantons, pour moins de 4 millions d’habitants. La présidence collégiale tripartite du pays tourne entre les trois communautés tous les huit mois. L’élaboration des politiques est fragmentée entre l’Etat et les entités et la coordination minimale de la législation dépend largement des intérêts personnels ou de parti.

Le rapport de progrès de la Commission pour 2007 rappelle que le système juridictionnel reproduit cette complexité institutionnelle et que l’amélioration de son efficacité se heurte à de sérieux obstacles : l’existence de quatre juridictions parallèles et séparées aux niveaux de l’Etat, des deux entités et du district de Brčko ; des systèmes de lois incohérents ; des directives émanant de quatorze ministres de la justice ; quatre codes de procédure pénale en vigueur.

Les accords de Dayton/Paris ont également placé la Bosnie-et-Herzégovine sous la tutelle d’un Haut Représentant de la communauté internationale doté de larges pouvoirs. Ils lui permettent de se substituer aux autorités locales pour l’établissement des lois et de destituer des élus ou des fonctionnaires entravant l’application des accords de Dayton. En février 2007, le Conseil pour la réalisation de la Paix (PIC : Peace implementation council), regroupant 55 pays et organisations soutenant le processus de paix de Dayton en Bosnie-et-Herzégovine, décidait de reporter d’un an, jusqu'à la fin de juin 2008, la suppression de la fonction de Haut Représentant.

En 2007, la Bosnie-et-Herzégovine a connu une situation politique difficile qui a culminé avec la crise d’octobre, du fait de l’attitude peu constructive de l’entité serbe de Bosnie et des incertitudes régionales liées au règlement du statut du Kosovo.

En février 2007, le jugement de la Cour internationale de justice concluant que la Serbie n’avait pas commis de génocide mais qu’elle n’avait pas usé de son influence pour prévenir le génocide des Bosniaques musulmans à Srebenica en juillet 1995, suscita un regain de tension. La République serbe de Bosnie intensifia ses contacts et sa coopération avec la Serbie et réunit pour la première fois en septembre 2007 le Conseil de coopération instauré par le nouvel accord sur les relations spéciales entre la République serbe et la Serbie, signé en septembre 2006.

En octobre 2007, l’échec d’une nouvelle tentative entre dirigeants politiques pour parvenir à un accord sur la réforme de la police a conduit le nouveau Haut Représentant de la communauté internationale, également Représentant Spécial de l’Union européenne, le Slovaque M. Miroslav Lajcak, à proposer de nouvelles règles de procédure de vote au Gouvernement et au Parlement. Le Premier ministre du gouvernement central, le Serbe M. Nikola Spiric, démissionnait pour protester contre l’ingérence de la communauté internationale, au moment où s’achevaient les négociations sur le Kosovo et où la Serbie brandissait la menace d’une possible implosion de la Bosnie-et-Herzégovine en cas d’accession du Kosovo à l’indépendance. Les partis bosniaques parvenaient néanmoins à un accord, le 30 novembre, sur les procédures de vote et ouvraient la voie à un accord sur la réforme de la police.

Dès le 23 novembre, six partis politiques des trois communautés concluaient à Mostar un accord sur la mise en œuvre de la réforme de la police et s’entendaient sur un plan d’action pour l’application de la Déclaration de Mostar. La réforme de la police comporterait une première phase de coordination des polices avant leur restructuration effective après la révision de la Constitution. Cette réforme constituait la dernière condition à remplir avant le paraphe de l’ASA et la Commission européenne saisissait cette première avancée politique pour parapher l’ASA avec la Bosnie-et-Herzégovine en décembre 2007.

L’Union européenne constate en effet que, treize ans après la fin de la guerre, la Bosnie-et-Herzégovine reste profondément divisée politiquement et économiquement et qu’il est urgent qu’elle sorte du régime transitoire de Dayton pour écarter le risque de son délitement. L’union européenne a pris le relais de l’OTAN et de l’ONU pour garantir, avec 2.500 militaires, la paix instituée par les accords de Dayton et s’inquiète de l’absence de réconciliation et du manque de coopération économique entre les trois communautés.

Les divisions politiques n’ont pas empêché ce pays de progresser dans certains domaines comme la réforme de la défense, au point de permettre à la Bosnie-et-Herzégovine de rejoindre le partenariat pour la paix de l’OTAN en décembre 2006.

Ce pays continue cependant à subir les stigmates de la guerre. La Bosnie-et-Herzégovine reste le pays le plus miné d’Europe, avec 4,5 % du territoire encore couvert de mines anti-personnel et 1,5 million de personnes confrontées à ce danger, particulièrement dans les zones rurales. Près de 13.000 personnes disparues pendant la guerre n’ont pas encore été retrouvées ou identifiées. En 2006, environ 5.600 retours de personnes réfugiées et déplacées ont été enregistrés, mais 120.000 personnes sont encore officiellement recensées comme aspirant au retour. Les divisions issues de la guerre pèsent aussi sur l’avenir du pays, car les futures générations grandissent avec trois histoires et systèmes éducatifs différents cultivant la suspicion à l’égard du voisin.

Le Parlement européen et son rapporteur, Mme Doris Pack (PPE-DE, Allemagne) n’ont cessé de demander à la Bosnie-et-Herzégovine de permettre à tous les réfugiés de regagner leur foyer, d’éradiquer le nationalisme à l’école et de réformer le système éducatif pour aider les nouvelles générations à surmonter le passé.

L’article 100 de l’ASA sur l’éducation et la formation instaure une coopération pour garantir un libre accès à tous les niveaux d’enseignement et de formation en Bosnie-et-Herzégovine, sans distinction de sexe, de couleur, d’origine ethnique ou de religion, et il élève le respect de ces engagements au rang de priorité. Le rapport de progrès pour 2007 rappelle que la pratique des deux écoles sous un même toit existe encore dans certaines régions du pays. Mais l’Union européenne devrait élever également au rang de priorité la nécessité de former les nouvelles générations à une histoire commune débarrassée des passions du nationalisme ethnique.

Le PIB s’élève en 2007 à 10,1 milliards d’euros et à 2.656 euros par habitant. Il demeure en dessous de son niveau d’avant-guerre et près de 20 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. La croissance reste soutenue (6,2 % en 2006, de 5,5 à 6 % en 2007) notamment grâce à une forte augmentation du crédit aux ménages (29 %). Elle s’accompagne d’une inflation de 7,5 % en 2006 redescendue à 2,5 % en 2007, due en grande partie à l’introduction de la TVA au taux unique de 17 %, le 1er janvier 2006. Le déséquilibre du commerce extérieur, avec un taux de couverture de 42,7 % des importations par les exportations, a été compensé par une forte progression des investissements directs étrangers en 2007 (1,5 milliards d’euros soit 11 % du PIB) attirés par les privatisations des telecoms et des raffineries de pétrole dans l’entité serbe (le processus est freiné dans l’entité croato-bosniaque par l’existence de onze agences de privatisation). La dette extérieure reste élevée, à 48,5 % du PIB en 2006.

Le chômage, renforcé par une législation du travail très rigide, atteint 44,2 % selon les chiffres officiels mais se situerait autour de 30 % en tenant compte de l’économie grise, évaluée de 30 % à 40 % du PIB.

Les tensions politico-ethniques en 2006 et 2007 ont entravé les réformes économiques. Le coût de l’administration est excessif (50 % du PIB) et la résistance des entités à la mise en place d’une coordination budgétaire menace l’assainissement des finances publiques, même si la lenteur des décisions d’investissement permet d’aboutir à des budgets à peu près à l’équilibre en exécution. L’entité serbe a adopté une réforme de la fiscalité directe plus favorable que dans l’entité croato-bosniaque, avec un taux de 10 % sur les bénéfices des entreprises contre 30 %, mais une harmonisation est en cours pour stopper le mouvement de délocalisation des entreprises vers l’entité serbe fiscalement plus attractive. La croissance de 5 à 6 % ne se maintiendra dans les prochaines années que si les communautés surmontent leurs tensions et leurs rivalités.

C. Une nouvelle impulsion de l'Union européenne en 2008 pour que la Bosnie-et-Herzégovine et les autres pays de la région accélérent les réformes et fassent définitivement le choix de leur avenir européen

a) De nouvelles initiatives de la Commission pour proposer aux peuples de la région une Europe plus visible et concrète

L’Union européenne a confirmé à plusieurs reprises la perspective européenne des Balkans occidentaux mais a dû constater qu’au cours des deux dernières années le processus de rapprochement s’était ralenti et pour certains pays enlisé, en raison de progrès inégaux dans l’application des réformes liées à l’adhésion.

L’opinion publique dans les Balkans occidentaux est largement favorable à l’intégration européenne qui leur offre la seule perspective réelle de stabilité et de prospérité. Mais les sociétés manquent encore d’une ouverture concrète sur l’Europe qui leur donnerait une envie d’Europe irrésistible et amènerait leurs dirigeants à dépasser les divisions et à faire les efforts pour remplir les dernières conditions.

De plus la nécessité de régler la question du statut du Kosovo en 2008 risquait d’aviver les tensions régionales et de compliquer le processus d’intégration européenne.

Pour mettre fin à l’impasse dans laquelle risquaient de se trouver la région et plus particulièrement certains pays, la Commission européenne a proposé dans une communication du 5 mars 2008 de renforcer la perspective européenne des Balkans occidentaux par des mesures concrètes afin de rapprocher davantage ces pays de l’Union européenne.

Pour promouvoir les contacts interpersonnels et familiariser les populations avec l’Union européenne, la Commission propose notamment :

– d’établir des feuilles de route pour la suppression des visas. Après la conclusion d’accords de facilitation des visas et de réadmission avec tous les pays des Balkans, entrés en vigueur le 1er janvier 2008, la Commission a lancé des dialogues avec la Serbie, l’Arym, le Monténégro et l’Albanie sur la suppression totale de l’obligation de visa. Celui avec la Bosnie-et-Herzégovine commencera le 26 mai. Les feuilles de route pour chacun des pays concernés précisent les exigences que chacun d’entre eux aura à remplir dans quatre domaines spécifiques : la sécurité des documents, la migration illégale, l’ordre public et les mesures de sécurité, les relations extérieures ;

– de doubler le nombre des bourses d’études allouées aux étudiants des pays des Balkans au titre du programme Erasmus Mondus ;

– d’élargir la participation aux programmes communautaires. Depuis 2007, la plupart des pays des Balkans sont associés au 7ème programme-cadre de recherche, et certains participent aux programmes « Culture », « Fiscalis », « Compétitivité et Innovation » et « Douanes » ;

– de développer les autres activités dans les domaines de la science, de la recherche, de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des médias.

Les autres initiatives comprennent notamment :

– le renforcement du soutien à la société civile. L’aide de 27 millions d’euros versés en 2005-2007 sera augmentée à travers une « nouvelle facilité pour promouvoir le développement de la société civile » couvrant des sujets tels que la protection des droits de l’Homme, la santé, l’environnement, les médias ;

– le développement de la coopération en matière de justice et de police, notamment à travers des accords signés par Europol et l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine et l’Arym (en 2007) et la Croatie (en 2006). Des accords similaires sont en cours de négociation avec le Monténégro et la Serbie ;

– la négociation d’un accord sur la création d’un espace commun des transports (terrestre, maritime et fluvial) entre l’Union européenne et les pays des Balkans, pour le conclure en 2009.

L’Union européenne versera aux Balkans occidentaux une aide de près de 4 milliards d’euros au titre de l’instrument d’aide de pré-adhésion pour la période 2007-2011, soit 30 euros par habitant et par an, représentant la somme de loin la plus élevée jamais accordée par la Communauté européenne à quelque région du monde que ce soit.

La Banque européenne d’investissement augmentera les prêts accordés à la région de 1,9 milliard d’euros pour 2005-2007 à 2,8 milliards d’euros pour 2008-2010.

Enfin, plus d’un milliard d’euros est prévu pour le développement du Kosovo et le financement de la présence internationale entre 2007 et 2010.

Lors de la réunion informelle avec leurs homologues balkaniques à Brdo en Slovénie le 29 mars, les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne ont réaffirmé la perspective européenne des Balkans avec l’objectif de leur intégration complète à l’Union. Ils ont également précisé que les nouvelles initiatives pour accélérer l’intégration européenne n’entraîneraient aucun assouplissement des critères d’adhésion, qui devront être respectés à chaque étape du rapprochement.

b) Une signature de l’ASA nécessaire pour consolider l’élan pro-européen et la dynamique des réformes en Bosnie-et-Herzégovine

Une première raison de signer l’ASA est que la Bosnie-et-Herzégovine a répondu aux quatre conditions essentielles posées par l'Union européenne.

Le Parlement de Bosnie-et-Herzégovine a finalement adopté, au terme d’une longue procédure, le 16 avril 2008, les deux projets de loi sur la première phase de la réforme de la police et ouvert la voie à la signature de l’ASA par l'Union européenne.

La Commission a fait une évaluation positive des quatre conditions posées pour la signature de l’ASA et a déclaré que :

- la conclusion de la première phase de la réforme de la police s’était effectuée conformément à la Déclaration de Mostar et au plan d’action ;

- la coopération avec le TPIY avait été jugée satisfaisante par son rapport de 2007 et le nouveau procureur, M. Serge Brammetz, et que de 127 inculpés recherchés à l’origine, il en restait 3 ne se trouvant pas sur le territoire bosnien ;

- la transmission à la cour constitutionnelle de la loi sur l’audiovisuel public l’avait transférée du champ politique au champ judiciaire ;

- le pays était en mesure de mettre en œuvre l’ASA grâce à ses progrès réguliers en matière de capacités administratives selon un processus long par définition.

Les deux lois sur la réforme de la police ne créent pas une force de police unifiée comme il était prévu à l’origine, mais améliorent la coordination des quinze structures policières actuelles (incluant dix cantons et le district de Brčko, la police fédérale, la police de l’entité serbe, l’agence étatique d’investigation et de protection et la police des frontières). Conformément à la Déclaration de Mostar, elles créent sept instances de coordination au niveau central dont quatre sont nouvelles.

Les deux lois ne comportent pas de calendrier d’application, mais une disposition selon laquelle les détails de la structure de la police devront être réglés après la réforme de la Constitution conformément aux trois principes de la Commission européenne. Ces trois principes sont : des compétences législatives et budgétaires au niveau central, un découpage territorial en fonction du seul principe de l’efficacité policière et une police à l’abri des pressions politiques.

Même imparfaite, cette première étape de la réforme de la police va dans la bonne direction et l'Union européenne a prévu de signer l’ASA lors du Conseil « Affaires générales-Relations extérieures » du 16 juin 2008.

Une deuxième raison de signer l’ASA est que l'Union européenne doit tout faire pour consolider une dynamique pro-européenne de réformes dans un pays politiquement fragile.

Après la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo le 17 février 2008, le Parlement de la République serbe de Bosnie a adopté, le 21 février 2008, une résolution indiquant que l’entité organiserait un référendum pour décider d’une éventuelle sécession si un nombre élevé de membres des Nations unies, en particulier de membres de l'Union européenne, reconnaissait l’indépendance du Kosovo. Le Premier ministre de la R.S., M. Milorad Dodik, s’est opposé au principe d’un référendum au motif que la place de la RS était en Bosnie, mais il avait souhaité, le 29 janvier, que le droit à l’autodétermination et à la sécession de la R.S. soit intégré dans la réforme de la Constitution. Le Haut représentant avait rappelé que la Bosnie-et-Herzégovine était un Etat internationalement reconnu, son intégrité territoriale était garantie par les accords de Dayton et que son existence ne pouvait être mise en question. L’Union européenne a fermement nié le droit de la R.S. à organiser un référendum sur son statut.

Le choix stratégique du peuple serbe en faveur de l'Europe lors des élections présidentielles et législatives de février et mai 2008 ferme la perspective nationaliste dans ce pays et éloigne les tentations de partition et de regroupement dans les communautés serbes voisines, même si les forces pro-européennes en Serbie rejettent l’indépendance du Kosovo et devront former des coalitions de gouvernement complexes.

La signature de l’ASA avec la Bosnie-et-Herzégovine sera la suite logique de la signature de l’ASA avec la Serbie le 29 avril 2008, dont la ratification ne commencera qu’après sa pleine coopération avec le TPIY. Elle constituera l’acte symbolique fort de nature à étendre cet élan pro-européen à la Bosnie-et-Herzégovine et à conjurer le retour à des tentations nationalistes, notamment lors des élections municipales fixées au 5 octobre 2008.

Le dialogue pour la libéralisation des visas ouvert le 26 mai constitue un autre signal politique important. Mais lors des futures discussions sur la réforme constitutionnelle, les partis devront surmonter leurs divergences de conceptions sur l’avenir institutionnel de la Bosnie-et-Herzégovine et le rôle futur de l’Etat central.

La fermeture du bureau du Haut représentant marquera le terme du processus de transition du pays. En février 2008, le Conseil pour la réalisation de la paix a estimé, à l’unanimité, que les conditions n’étaient pas réunies pour le démantèlement de la tutelle internationale. La fermeture du bureau du Haut représentant dépendra de la réalisation de cinq objectifs prioritaires (répartition des biens entre l’Etat et les entités ; propriété des biens militaires ; finalisation du statut du district de Brčko administré par la communauté internationale ; système fiscal et consolidation de l’Etat de droit) et de deux conditions (signature de l’ASA et évaluation positive de la situation politique en Bosnie-et-Herzégovine).

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L’exposé de Mme Chantal Brunel, rapporteure, a été suivi des commentaires suivants.

Le Président Pierre Lequiller a déclaré qu’il avait participé à la rencontre interparlementaire sur les Balkans occidentaux à Bruxelles les 26 et 27 mai, rassemblant le Parlement européen, les parlements nationaux de l’Union européenne et les parlements de la région. Cette rencontre très intéressante a été l’occasion d’entendre des discours un peu convenus, mais elle lui a permis de faire une intervention un peu plus franche, car il faut dire honnêtement que ces pays ne sont pas prêts à adhérer et sont encore très loin de remplir les conditions dans les domaines de la démocratie, de la liberté des médias, de l’indépendance de la justice, de la lutte contre la corruption et du respect des droits des minorités.

Encore plus grave, il existe entre eux, et entre eux et certains membres de l’Union européenne, des tensions extrêmement fortes. La rencontre parlementaire a été l’occasion d’assister à nouveau à la controverse sur le futur nom de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine dont la Grèce refuse qu’elle s’appelle Macédoine pour des raisons historiques et culturelles. La Croatie adopte par ailleurs des positions assez agressives avec la Slovénie sur certains sujets bilatéraux qui pourraient menacer son adhésion si elle persistait dans une telle attitude. Enfin il faut avoir conscience qu’un processus de dissociation linguistique est en cours pour revoir les dictionnaires et changer des mots de la langue serbo-croate de telle manière que les peuples ne puissent plus communiquer spontanément dans la même langue.

La Délégation doit insister dans ses conclusions sur ces différents aspects et rappeler que l’adhésion à l’Union européenne doit être en particulier l’occasion d’aplanir les tensions qui existent entre les pays de la région depuis longtemps et qui ont resurgi après l’explosion de la Yougoslavie de Tito.

Sur proposition de la rapporteure et du Président Pierre Lequiller, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation

1. Donne un avis favorable à la signature et à la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association avec la Bosnie-et-Herzégovine ;

2. Apporte son soutien aux nouvelles initiatives de l’Union européenne pour accélérer le processus d’intégration européenne des pays des Balkans occidentaux, à condition qu’elles n’assouplissent pas les conditions d’adhésion ou du processus de stabilisation et d’association dont le respect devra être assuré à chaque étape du rapprochement vers l’Union européenne ;

3. Souligne la nécessité d’élever au rang de priorité la réforme du système éducatif pour éradiquer le nationalisme à l’école et enseigner une histoire commune aux nouvelles générations ;

4. Souligne que des progrès substantiels doivent être accomplis dans les domaines fondamentaux de la démocratie, de la liberté des médias, de l’indépendance de la justice, de la lutte contre la corruption et du respect des droits des minorités ;

5. Rappelle que les pays des Balkans occidentaux ont vocation à entrer dans l’Union européenne mais que leur adhésion exige une amélioration déterminante de leurs relations entre eux et avec tous les Etats membres de l’Union européenne. »

DOCUMENT E 3855

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 866/2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l'île de Chypre

COM (2008) 8 final du 10 avril 2008

A la suite de l’échec du référendum du 24 avril 2004 sur le plan de réunification de l’île présenté par le Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan, l'Union européenne a mis en œuvre, le 1er mai 2004, un règlement n° 866/2004 sur le franchissement par les marchandises, services et personnes de la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et celles dans lesquelles il exerce un tel contrôle.

Au vu de l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur du règlement et des modifications substantielles introduites par le règlement n° 293/2005, la Commission propose de renforcer les relations économiques et commerciales sur l’île par trois séries de mesures.

Premièrement, les droits applicables aux produits agricoles originaires des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif seraient complètement supprimés. Jusqu’à présent, seuls les droits sur les agrumes ont été levés par le règlement n° 1624/2005 de la Commission. La clause de sauvegarde du règlement n° 866/2004 serait renforcée à titre de précaution.

Deuxièmement, le texte réglemente de façon transparente l’introduction temporaire de marchandises (pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois) des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif dans celles où il exerce un tel contrôle. L’objectif est d’encourager les prestations de services par des entreprises établies dans la zone orientale de venir avec leur matériel, de faciliter leur participation à des foires commerciales et d’autoriser la réparation des biens.

Troisièmement, la valeur totale des marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation serait sensiblement relevée pour passer de 135 euros à 260 euros afin d’encourager le développement économique de la zone orientale de l’île.

Cette amélioration du régime de franchissement de la ligne de démarcation consolidera le nouveau climat de confiance qui s’est instauré sur l’île entre les communautés chypriote grecque et chypriote turque, après la victoire de M. Demestris Christofias lors des élections présidentielles du 24 février 2008 et son engagement à reprendre rapidement les négociations sur la réunification de Chypre. L’ouverture d’un nouveau point de passage dans la rue Ledra à Nicosie, début avril, artère commerçante où avaient eu lieu de nombreux affrontements jusqu’à sa fermeture en 1963, dans la zone tampon sous administration de l’ONU, a également constitué un geste symbolique du nouvel état d’esprit.

Lors de leur rencontre, le 21 mars, le Président chypriote, M. Demestris Christofias, et le leader de la communauté turque du nord de Chypre, M. Mehmet Ali Talat, ont décidé de lancer dans trois mois des négociations pleines et entières sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies et de réunir auparavant des groupes de travail et des comités techniques préparatoires.

La Délégation a approuvé ce document, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 mai 2008.

DOCUMENT E 3862

PROJET DE DECISION DU CONSEIL
mettant en
œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

EN 2387/08 du 22 avril 2004

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre des affaires étrangères en date du 16 mai 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 21 mai 2008.

DOCUMENT E 3877

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

COM (2008) 230 final du 30 avril 2008

La proposition de règlement a pour objet d’introduire dans le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil, imposant des mesures restrictives à l’encontre des autorités de Biélorussie, les derniers changements intervenus dans la pratique des sanctions qui portent sur l’identification des autorités compétentes, la responsabilité des infractions et la publication d’un avis concernant les modalités de mise à jour de certaines listes.

La Délégation a approuvé ce document, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3881

PROJET D’ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX

Le projet d’action commune a pour objet de proroger d’un an, jusqu’ 30 juin 2009, l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l’Iraq, Eujust Lex, qui avait été adoptée le 7 mars 2005 et prorogée jusqu’au 30 juin 2008 par l’action commune 2008/304/PESC.

Cette mission civile de l'Union européenne a pour but de former environ 770 cadres iraquiens issus de la police, de la magistrature et de l’administration pénitentiaire dont 600 ont été formés à ce jour.

Le montant de référence financière fixé à 21,2 millions d’euros pour la période allant du 7 mars 2005 au 30 juin 2008 sera complété pour la période courant jusqu’au 30 juin 2009.

La Délégation a approuvé ce document, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3882

PROJET D’ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant l'action commune 2007/406/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union Européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC)

Le projet d’action commune a pour objet de proroger d’un an, jusqu’au 30 juin 2009, le mandat de la mission de conseil et d’assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC), intitulée EUSEC RD Congo, qui avait été lancée le 2 mai 2005 puis adaptée par l’action commune 2007/406/PESC pour s’achever le 30 juin 2008.

Cette mission a pour but d’aider les autorités congolaises à entreprendre une réforme en profondeur de l’armée.

Le projet prévoit également que la mission contribue à la définition des modalités de création de la force de réaction rapide définie par le gouvernement de RDC dans le cadre du plan directeur global de réforme de l’armée.

Enfin, le projet assigne à la mission l’objectif de fournir un soutien au Représentant spécial de l'Union européenne pour la région des grands lacs africains, dans le cadre des travaux conduits par les comités du processus de pacification du Kivu, à l’Est de la RDC, pour mettre en œuvre les actes d’engagements signés à Goma le 23 janvier 2008 entre le gouvernement de RDC et des groupes armés agissant dans cette région.

Le montant de référence financière fixé à 9,7 millions d’euros pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 sera complété pour la période courant jusqu’au 30 juin 2009.

La Délégation a approuvé ce document, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3883

PROJET D’ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et reconduisant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et à son interaction avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

Le projet d’action commune a d’abord pour objet de proroger d’un an, jusqu’au 30 juin 2009, l’action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et à son interaction avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo).

Il assigne ensuite à la mission EUPOL RD Congo de venir en aide à la police nationale congolaise dans les domaines de la police des frontières et du service de contrôle financier de la police. En outre, elle contribuera aux aspects du processus de stabilisation de l’Est de la RDC afférents à la police, aux droits de l’homme et au problème des enfants engagés dans des conflits armés, et elle facilitera les liens entre ces actions et le processus de réforme de la police mené au niveau national. En particulier, la mission apportera un soutien à deux programmes concernant la police, afin de mettre en oeuvre les accords signés le 23 janvier 2008 à Goma par le gouvernement de la RDC et divers groupes armés opérant dans les deux provinces du Kivu, et elle sera déployée dans l’Est de la RDC.

Le montant de référence financière de 5,5 millions d’euros prévu par l’action commune 2007/405/PESC sera complété afin de couvrir les dépenses jusqu’au 30 juin 2009.

La Délégation a approuvé ce texte, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

V – QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 3694 Proposition de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 99

E 3770-3 Avant-projet de budget rectificatif n° 3 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section : Section III – Commission ; Section VI - Comité économique et social 101

E 3770-4 Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section III – Commission 103

E 3798 Proposition de directive du Conseil relative au régime général d'accises (présentée par la Commission) 105

E 3819 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires 107

E 3844 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne 101

E 3853 Proposition de décision du Conseil modifiant, aux fins de l'actualisation de son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer 109

E 3866 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés 111

DOCUMENT E 3694

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM (2007) 677 final du 7 novembre 2007

Cette proposition de directive prévoit plusieurs aménagements à la TVA.

D’une part, s’agissant du gaz naturel et de l’électricité, et des réseaux de froid et de chaleur, elle a pour objet :

– de faire entrer dans le champ du régime spécial prévu par la directive 2002/93/CE sur les règles relatives au lieu de livraison (taxation là où le fluide est effectivement consommé par l’acquéreur), les importations et livraisons réalisées par gazoducs ou navire transporteurs (les « méthaniers ») ;

– d’appliquer les mêmes principes aux importations et livraisons de chaleur et de froid, les premiers réseaux transfrontaliers étant apparus ;

– d’élargir le dispositif de l’autoliquidation, qui ne concerne actuellement que la fourniture d’accès à un système de distribution de gaz naturel et d’électricité, à toutes les prestations de service liées à cette fourniture, et d’appliquer le même dispositif aux réseaux de chaleur et de froid ;

– pour éviter tout risque de distorsion de concurrence entre les Etats membres, de prévoir une consultation du comité de la TVA lorsque l’un d’entre eux veut introduire un taux réduit pour la fourniture de gaz naturel, d’électricité ou de chauffage urbain.

D’autre part, elle vise à définir un cadre fiscal pour les entreprises communes et les structures nécessaires à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement et de démonstration communautaire. Celles-ci sont chargées de mettre en œuvre des politiques communautaires et reçoivent tant des subventions de l’Union que des contributions des Etats membres. Similaire à celui des organismes internationaux, il les exonère de TVA et évite ainsi, puisque leurs activités ne sont pas taxables, le problème de l’impossibilité de récupérer la TVA acquittée en amont sur leurs achats.

En outre, cette proposition de directive insère dans la directive 2006/112/CE qui s’est substituée à la « sixième directive » de 1977, différentes mesures accordées dans le cadre de leur adhésion à la Roumanie et à la Bulgarie (franchise pour les petites entreprises ; exonération de TVA pour les transports internationaux de personnes).

Enfin, elle précise les modalités d’exercice du droit à déduction pour les biens et services se rapportant à certains bien immobiliers, en permettant aux Etats membres de limiter la déduction initiale pour les biens à usage mixte, à la fois professionnel et personnel.

Cette proposition de directive n’appelle pas d’observation particulière, selon les éléments communiqués.

En l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé ce document au cours de sa réunion du 28 mai 2008.

DOCUMENT E 3770-3

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°3
AU BUDGET GENERAL 2008

Etat des dépenses par section
Section III – Commission
Section VI – Comité économique et social

COM (2008) 201 final du 14 avril 2008

DOCUMENT E 3844

PROPOSITION DE DECISION
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne

COM (2008) 200 final du 14 avril 208

La Commission présente un avant-projet de budget rectificatif qui couvre plusieurs éléments :

- la budgétisation des recettes provenant de l’affaire Microsoft (la Commission a perçu un montant total de 849,2 millions d’euros) ;

- le renforcement du Fonds d’urgence vétérinaire pour une campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton, dans plusieurs Etats membres (dont la France), à raison de 130 millions d’euros en crédits d’engagement et de 64 millions d’euros en crédits de paiement ;

- la création de la structure budgétaire nécessaire pour quatre initiatives technologiques conjointes : l’initiative en matière de médicaments innovants (IMI), l’entreprise commune Clean Sky, ARTEMIS (initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués), et ENIAC (plate-forme technologique européenne sur la nanoélectronique) ;

- l’intervention du Fonds de solidarité de l’UE, pour un montant de 98 millions d’euros en crédits d’engagement et en crédits de paiement, au bénéfice de la Grèce (suite aux graves incendies de forêt d’août 2007) et de la Slovénie (inondations de septembre 2007) ; cette intervention du Fonds fait également l’objet d’une proposition de décision ;

- la budgétisation d’une partie des économies résultant de la hausse plus faible que prévue des traitements et pensions des fonctionnaires des institutions communautaires en 2007 (réduction de 2,3 millions d’euros en crédits d’engagement et de paiement) ;

- des modifications apportées au tableau des effectifs de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et au tableau des effectifs du Comité économique et social européen.

L’effet net des changements proposés est une augmentation de 225,7 millions d’euros en crédits d’engagement et de 159,6 millions d’euros en crédits de paiement. Cependant, la Commission ne demande pas aux Etats membres de contribution budgétaire supplémentaire pour couvrir ces besoins, car ils seront largement couverts par la budgétisation de l’excédent résultant de l’exécution du budget 2007 (qui fait l’objet d’un avant-projet de budget rectificatif distinct).

La Délégation a approuvé l’avant-projet de budget rectificatif et la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 mai 2008.

DOCUMENT E 3770-4

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°4
AU BUDGET GENERAL 2008

Etat des dépenses par section
Section III – Commission

COM (2008) 203 final du 15 avril 2008

Le quatrième avant-projet de budget rectificatif pour l’année 2008 vise à intégrer dans le budget de l’année en cours l’excédent résultant de l’exécution du budget 2007.

L’excédent de l’exercice 2007 s’élève à environ
1,53 milliard d’euros. Il est donc inscrit en recette dans le budget 2008. Cette inscription va permettre de diminuer d’autant la contribution globale des Etats membres au financement du budget 2008. La Commission présentera début juin la répartition précise de cette diminution entre les Etats membres.

Cet avant-projet sera soumis au vote du Conseil « Ecofin » lors de sa réunion du 14 mai 2008.

La Délégation a approuvé l’avant-projet de budget rectificatif n° 4, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 mai 2008.

DOCUMENT E 3798

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

relative au régime général d'accise (présentée par la Commission)

COM (2008) 78 final du 14 février 2008

Ne pouvant être adoptée qu’à l’unanimité du Conseil, comme tout texte communautaire d’ordre fiscal, cette proposition de directive prévoit, dans le cadre d’une refonte, d’apporter certaines modifications de fond aux règles actuellement fixées par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, en matière de droits sur les tabacs, alcools et produits énergétiques (produits pétroliers notamment).

Au-delà de la restructuration de l’architecture de la directive, trois modifications de fond méritent examen.

D’une part, la Commission propose de créer le cadre juridique permettant la mise en œuvre du système informatisé de suivi des mouvements en suspension de droits, c'est-à-dire avant leur paiement, entre Etats membres et de contrôles des produits soumis à accises, système EMCS (Excise movement and control system). Créé par la décision n° 1152/2003/CE du 16 juin 2003, son objectif est de remplacer l’actuel document administratif d’accompagnement (DAA) qui accompagne obligatoirement les déplacements en suspension de droits, par un message électronique entre l’expéditeur et le destinataire, par le biais des administrations des pays concernés.

D’autre part, s’agissant des achats par les particuliers de produits d’accises dans un autre Etat membre que celui où ils résident, la Commission propose de supprimer toute référence à des seuils quantitatifs permettant de présumer qu’il s’agit ou non de la simple consommation personnelle, comme la règle de droit commun le prévoit, et de ne pas rendre la taxation exigible dans l’Etat de résidence du consommateur.

Enfin, pour ce qui concerne les ventes à distance de boissons alcooliques, la Commission propose de reprendre les assouplissements qu’elle avait proposé en 2004 (document COM (2004) 227 final du 2 avril 2004/n° E 2570) et qui n’ont pas été adoptés par le Conseil, à défaut de consensus entre tous les Etats membres.

Ces trois éléments n’appellent pas une réponse unique.

En effet, si l’on ne peut que se féliciter de la perspective ouverte par l’EMCS d’une modernisation administrative, qui diminuera le poids des archives papier et facilitera également l’analyse de risques par les autorités de contrôle, les deux autres propositions ne peuvent recueillir le même assentiment.

En premier lieu, la suppression des seuils indicatifs sur les quantités de tabacs et alcools correspondant a priori à de la consommation personnelle, laquelle fait l’objet, contrairement au droit commun, d’une taxation dans l'Etat membre d’acquisition, n’apparaît pas souhaitable. Les professionnels français, notamment, y sont très attachés et les particuliers disposent également d’un repère clair et commun à tous les Etats membres.

En deuxième lieu, s’agissant de la vente à distance, il convient de conserver un dispositif le plus proche possible des règles actuelles, de manière à ne pas risquer le même blocage que sur la proposition de 2004 précitée. L’unanimité est, en effet, nécessaire, rappelons-le.

Il convient en définitive de se concentrer sur la priorité, à savoir l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais du système EMCS. La calendrier actuellement prévu, avec le 1er avril 2009 pour la phase préalable et le 1er janvier 2010 pour une entrée en vigueur définitive, pourrait être retardé, dans un esprit de compromis, de manière à ce que tous les Etats membres puissent s’y préparer. Des raisons non seulement techniques mais également juridiques sont invoquées par certains Etats membres.

C’est donc sous le bénéfice de ces observations, concordantes avec la position exprimée par le Gouvernement dans le cadre des réunions du groupe des questions fiscales, comme avec celle défendue par la Délégation lors de l’examen de la proposition précitée de 2004, que la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3819

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

COM (2008) 147 final du 17 mars 2008

Cette proposition de directive et la proposition de règlement qui lui est liée visent à renforcer la lutte contre les fraudes à la TVA intracommunautaire de type « carrousel ».

Il s’agit des fraudes organisées entre plusieurs entreprises d’une chaîne de transactions commerciales, le plus souvent établies dans plusieurs Etats membres, pour obtenir, de la part d’une entreprise, soit la déduction, soit le remboursement d’une TVA qui n’a pas été versée au Trésor par l’entreprise fournisseur.

Le dispositif proposé vise à rendre plus rapide l’échange d’informations entre les Etats membres :

– d’une part, en leur imposant le principe du dépôt de la déclaration de TVA par voie électronique ;

– d’autre part, en harmonisant à un mois la durée de la période imposable d’une déclaration de TVA, avec la faculté de prévoir une période plus longue, mais de moins d’un an, pour les assujettis dont les achats intracommunautaires restent assez faibles, à savoir inférieurs à 200.000 euros ;

– enfin, à réduire de 3 mois à 1 mois les délais de transmission des informations TVA entre les Etats membres.

Pour la France, qui prévoit déjà le dépôt des déclarations par voie électronique, ces propositions n’appellent pas d’observation particulière.

Naturellement, cette position favorable ne préjuge en rien de celle qui sera adoptée sur les autres moyens de lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, et sur lesquels les négociations préalables à une initiative de la Commission sont toujours en cours. Est notamment souhaitée par l’Allemagne et l’Autriche, l’autoliquidation, dispositif suivant lequel l’entreprise déclare et liquide la TVA (qu’elle peut toujours déduire) sur ses achats.

En l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé les présentes propositions d’actes communautaires au cours de sa réunion du 13 mai 2008.

DOCUMENT E 3853

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
modifiant, aux fins de l’actualisation de son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l’octroi de mer

COM (2008) 191 final du 16 avril 2008

Enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2008, cette proposition de décision vise à modifier l’annexe de la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer, qui autorise la France à appliquer, jusqu’au 1er juillet 2014, des exonérations ou des réductions de droits aux produits fabriqués localement. Le paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne permet, en effet, de prendre des mesures spécifiques aux régions ultrapériphériques, pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.

On rappellera que l’octroi de mer est un impôt indirect ancien, exigible dans les quatre départements d’outre mer et frappant depuis 1992 les livraisons de biens produits localement (les services sont exclus de son assiette) comme les importations. C’est un impôt d’Etat dont le produit est utilisé au profit des territoires concernés et dont les taux sont fixés par délibération des conseils régionaux, avec possibilité de différenciation selon les types de produits. Les Conseils régionaux peuvent également instituer un octroi de mer régional, dont le taux est au maximum de 2,5 %.

Il s’agit d’actualiser la liste des produits concernés par cette modulation, et plus précisément d’en ajouter pour la Guyane, selon la procédure prévue à l’article 3 de cette même décision, qui n’autorise une telle adjonction que pour les nouvelles productions ou pour l’adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d’une production locale.

Celui-ci dispose que : « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales ».

Sur le fond, la proposition de décision de la Commission ne concerne que 19 produits, très divers, et nouvellement produits en Guyane pour l’essentiel, alors que la demande initiale de la France en comprenait environ 130.

Elle ne peut cependant qu’être acceptée en l’état, tout en regrettant que la Commission n’ait pas eu une lecture plus large et plus adaptée de la notion de « mise en péril » d’une production locale, qui permet, comme on l’a vu, de recourir à la procédure de l’article 3 pour les productions les moins récentes.

La décision précitée de 2004 prévoit, en effet, très prochainement, un bilan à mi-parcours, en juillet 2008.

Ce devra être l’occasion de procéder à un examen complet du dispositif et de poser le problème des produits en difficulté pour l’instant exclus du dispositif.

Dans ces circonstances et en l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du 28 mai 2008.

DOCUMENT E 3866

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

COM (2008) 223 final du 29 avril 2008

La décision du Conseil de l’Union européenne du 7 juin 2007 relative au système de ressources propres des Communautés européennes avait pour objet de mettre en oeuvre le volet relatif aux recettes du budget communautaire des conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 sur les perspectives financières de l’Union européenne 2007-2013.

Cette décision a été examinée et approuvée par la Délégation le 3 mai 2006. Le projet de loi de ratification de cette décision a été adopté par le Sénat le 15 mai 2008 et est en cours d’examen à l’Assemblée nationale (les décisions relatives aux ressources propres suivent une procédure de ratification semblable à celles des traités).

En prévision de la ratification de la décision « ressources propres » par l’ensemble des Etats membres, la Commission a présenté une proposition visant à opérer les modifications techniques qui en découlent dans plusieurs textes. Il s’agit notamment d’introduire dans la réglementation financière communautaire les dispositifs dérogatoires sur lesquels se sont accordés les chefs d’Etat et de gouvernement lors du Conseil européen de décembre 2005 au profit de certains Etats membres « contributeurs nets » (Pays-Bas, Suède).

La proposition introduit également quelques modifications d’ordre technique qui ne sont pas liées à la décision « ressources propres » de 2007 mais à l’adoption d’autres actes communautaires.

Ce texte ne soulevant pas de difficultés, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

VI – TRANSPORTS

Pages

E 3541 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (présentée par la Commission) 115

E 3542 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte) 115

E 3543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres 115

E 3704 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation 125

DOCUMENT E 3541

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route

COM (2007) 263 du 23 mai 2007

DOCUMENT E 3542

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte)

COM (2007) 264 du 23 mai 2007

DOCUMENT E 3543

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres

COM (2007) 265 du 23 mai 2007

M. Gérard Voisin, rapporteur, a poursuivi la présentation de ces documents au cours de la réunion de la Délégation du 3 juin 2008.

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Le 23 mai 2007, la Commission avait présenté trois textes qui constituent ce qu’il est convenu d’appeler le paquet routier :

- une proposition de règlement relative à l’accès à la profession de transporteur par route (marchandises et voyageurs) ;

- une proposition de règlement en matière d’accès au marché du transport de marchandises ;

- une proposition de règlement en matière d’accès au marché du transport de voyageurs.

Ces textes visent à simplifier la réglementation actuelle en regroupant les dispositions existantes, en les mettant à jour et en les adaptant aux réalités actuelles du marché des transports de l’Union.

Le 26 mars 2008, la Délégation avait procédé à un premier examen de ces propositions. Elle avait alors décidé de réserver sa position pour les raisons que le rapporteur rappellera brièvement, avant de retracer l’évolution des discussions au plan communautaire, à la veille du Conseil « Transports » du 13 juin 2008.

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I. La réserve d’examen émise par la Délégation

La Délégation s’est déclarée préoccupée par les insuffisances du paquet routier au regard des exigences de la sécurité routière, du fait notamment des disparités touchant aux conditions de travail et de rémunération, bien que le rapporteur ait souligné une réduction des écarts de rémunérations, en particulier entre la France et la Pologne.

Accessoirement, le rapporteur et plusieurs intervenants ont déploré les carences des infrastructures de transport en France.

C’est pourquoi la Délégation a décidé de réserver sa position, dans l’attente de l’évolution des discussions au plan communautaire.

II. L’évolution des discussions au plan communautaire

1. Au sein du Conseil

Alors que le Conseil n’avait pu parvenir à un accord à l’issue du Conseil « Transports » du 7 avril 2008, les interlocuteurs rencontrés par le rapporteur lui ont indiqué qu’un accord politique pourrait être conclu lors du Conseil « Transports » du 13 juin 2008.

Le Conseil « Transports » du 7 avril 2008 n’a pas été en mesure d’approuver le compromis global proposé par la Présidence portant sur l’accès à la profession et le marché du transport de marchandises, des divergences ayant persisté entre les Etats membres.

La France et plusieurs autres Etats membres ont soutenu la Présidence.

L’Allemagne, tout en acceptant le volet du compromis concernant le cabotage a déclaré que le registre – qui contiendra notamment les infractions graves commises par les transporteurs et fera l’objet d’une interconnexion entre les Etats membres d’ici à 2010 – lui posait toujours des difficultés.

Pour sa part, le Royaume-Uni a souligné la nécessité d’affirmer le caractère temporaire des opérations de cabotage et celle de répondre, dans toute avancée de l’harmonisation, à un double souci de concurrence équitable et de sécurité.

Enfin, les Etats les plus favorables à la libéralisation – dont les Pays-Bas et la Belgique – se sont prononcés en faveur de l’ouverture du cabotage sur le trajet de retour (cabotage en transit), faisant valoir la nécessité de prévenir les retours à vide.

Postérieurement au Conseil du 7 avril 2008, les Etats ont apparemment voulu répondre favorablement au souci de la Présidence slovène de parvenir à un accord politique sur les trois textes au Conseil « Transports » du 13 juin 2008.

Dans cette perspective – jugée très probable par les interlocuteurs du rapporteur – la plupart des Etats ont accepté de lever leurs réserves, ce qui a permis au COREPER du 28 mai 2008 de valider les compromis élaborés par le groupe de travail.

1) Le régime du cabotage

Si la nouvelle rédaction propose – comme le texte initial – de limiter à trois, dans un délai de sept jours le nombre d’opérations de cabotage, en revanche, elle autorise que ces opérations puissent être effectuées dans n’importe quel Etat. Cette disposition a fait l’objet d’un large accord auquel la France, bien que réservée, pourrait se rallier à titre de compromis.

En second lieu, est introduit un article autorisant les Etats à prendre des mesures de sauvegarde, ce qui répond à un souhait exprimé par la France depuis plusieurs mois.

Enfin est maintenue la disposition introduite par la Commission lui demandant de présenter un rapport à la fin de l’année 2012. Celui-ci contiendra une analyse de la situation du marché, de l’évolution des conditions d’emploi et une évaluation des possibilités d’envisager – au regard des progrès accomplis par l’harmonisation dans les différents domaines – une libéralisation du cabotage.

2) Les registres électroniques nationaux

Cette disposition, prévue par la proposition sur l’accès à la profession de transporteur, est celle qui a fait l’objet des plus longues discussions. Plusieurs Etats membres ont, en effet, invoqué le coût financier entraîné par la mise en place de ces registres, soit pour s’y opposer, soit pour repousser la date à laquelle ils seront institués.

Pour surmonter ces réticences, le compromis proposé par la Présidence a prévu un processus graduel qui, par exemple, autorise les Etats membres à n’inclure jusqu’en 2015, que les seules infractions graves. En outre, certaines dates-limites pourront être prorogées par le truchement de la procédure de comitologie.

3) Transport des passagers par autocars et par autobus

Sur la plupart des dispositions le groupe de travail est parvenu à un accord.

On relèvera qu’a été prise en compte la demande française concernant la distinction des opérations de cabotage, selon qu’il s’agit de services occasionnels ou de services réguliers. De même, la France a-t-elle pu obtenir également la reprise de l’ancienne clause de sauvegarde, dont la Commission avait proposé la suppression.

2. Au sein du Parlement européen

Le Parlement européen a adopté, en séance plénière, le 21 mai 2008, les propositions concernant le transport de marchandises par route et l’accès à la profession de transporteur.

Pour des raisons de procédure, la proposition sur le transport par autocars et par autobus ne sera adoptée que dans quelques jours.

Les discussions au sein du Parlement européen ont fait apparaître les orientations suivantes :

1) La confirmation du souhait du Parlement européen de libéraliser le cabotage

Suivant les positions arrêtées par la Commission des transports, le Parlement européen a adopté des amendements qui vont à l’encontre du texte validé par le COREPER et que le Conseil « Transports » du 13 juin 2008 pourrait adopter. D’une part, le Parlement européen a prévu d’ouvrir très largement le cabotage dès 2012 en autorisant sept opérations – au lieu de trois – dans un délai de sept jours. D’autre part, il a décidé de supprimer, au 1er janvier 2014, toutes les restrictions concernant le nombre et le durée des opérations de cabotage et donc de procéder à une libéralisation totale.

A la différence de la Commission, le Parlement européen a souhaité faire explicitement référence à l’application du détachement en cas de cabotage.

Enfin, comme le texte validé par le COREPER, il a également réintroduit les mesures de sauvegarde.

2) L’accès à la profession de transporteur

Le Parlement européen a notamment renforcé les exigences touchant à la condition d’honorabilité.

Il a, en outre, introduit plusieurs précisions portant sur le contenu des registres électroniques nationaux et sur les modalités de leur mise en place.

3) Le transport par autocars et par autobus

Le Parlement européen pourrait confirmer l’amendement adopté par la Commission des transports, qui a pour effet de rétablir une disposition autorisant un temps de conduite durant 12 jours consécutifs pour le seul transport international occasionnel de voyageurs.

Cet amendement reprend, d’après les informations communiquées au rapporteur, une proposition résultant d’un accord entre l’IRU (International Road Transport Union - Union du Transport routier international) et l’ETF (Fédération européenne des salariés des transports)– c’est-à-dire entre les employeurs et les salariés.

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Au vu des discussions intervenues au plan communautaire, les interlocuteurs du rapporteur lui ont indiqué qu’un accord serait possible entre le Conseil et le Parlement sur les textes touchant à l’accès à la profession de transporteur et au transport par autocars et par autobus. S’agissant de ce dernier texte, le rapporteur rappellera que le Commissaire Jacques Barrot a lancé une discussion informelle au sein du groupe de travail sur l’opportunité de rétablir la dérogation des douze jours de conduite consécutifs. Plusieurs délégations s’y étaient alors montrées favorables, à la différence de la France.

En revanche, il est probable que la conciliation sera très difficile sur la proposition relative à l’accès au marché du transport de marchandises, tant les positions du Conseil et du Parlement européen sont opposées en ce qui concerne l’opportunité de procéder à une libéralisation du cabotage.

De ce fait, la discussion du paquet routier pourrait être appelée à se dérouler au-delà de la présidence française, c’est-à-dire sous présidence tchèque.

Quoi qu’il en soit, le rapporteur estime devoir formuler les observations suivantes :

- Dans le cadre du marché intérieur, le transport par route a un rôle économique important à jouer et ne doit, en aucun cas, être diabolisé. Dans cette perspective, l’activité de cabotage est légitime.

Pour autant celle-ci doit être encadrée pour des raisons de sécurité. C’est tout particulièrement vrai pour le transport de voyageurs, d’autant qu’une actualité récente vient encore rappeler que des accidents mortels ont été imputables au non-respect des règles du temps de repos.

En outre, une ouverture accrue du cabotage ne peut avoir lieu sans que des progrès significatifs soient, au préalable, intervenus dans le domaine des conditions de travail et de rémunérations. Car il y va non seulement du respect de l’exigence de concurrence loyale et équitable mais, au-delà, de la capacité de certains pavillons – tel celui de la France – à se maintenir.

Pour ces raisons, il importe que la présidence française veille à prévenir tout risque de dérive et parvienne à faire prévaloir le dispositif équilibré que le Conseil « Transports » du 13 juin 2008 pourrait adopter.

- En second lieu, les discussions que le rapporteur a pu mener l’ont renforcé dans la conviction que la bonne application du paquet routier impose à l’ensemble des Etats membres de veiller à deux exigences : la première leur impartit de travailler à une coopération judiciaire étroite pour réduire les disparités concernant la définition des infractions. Dans cet esprit, on peut voir un premier pas encourageant dans la proposition de directive présentée en mars dernier facilitant l’application transfrontalière de la législation dans le domaine de la sécurité routière.

La deuxième exigence touche à la nécessaire amélioration de la qualité du contrôle exercé par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Il apparaît que, pour différentes raisons, cette qualité est loin d’être satisfaisante.

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* *

L’exposé de M. Gérard Voisin, rapporteur, a été suivi d’un débat.

M. Jérôme Lambert a demandé des précisions sur la législation actuelle de manière à apprécier le progrès que représente la règle des trois opérations de cabotage dans un délai de sept jours.

Mme Annick Girardin, s’associant à la demande de M. Jérôme Lambert, a déploré la difficulté à mesurer l’impact réel des dispositions susceptibles d’être adoptées par le Conseil « Transports ».

Le rapporteur a indiqué que la situation était très disparate selon les Etats membres. Le cabotage est ainsi autorisé en France dans la limite de 30 jours consécutifs ou de 45 jours sur une période de douze mois. En Italie, la limite est fixée à 30 jours par an. La règle prévue de trois opérations de cabotage sur sept jours représente une situation plus satisfaisante par rapport aux perspectives de la libéralisation totale, souhaitée par le Parlement européen.

M. Jérôme Lambert a évoqué les questions de sécurité et a souhaité connaître les modalités de contrôle.

En réponse, le rapporteur a précisé que les contrôles étaient, en France, opérés non seulement par la gendarmerie mais également par l’inspection du travail des transports.

M. Jérôme Lambert s’est inquiété de la faiblesse des effectifs et de la difficulté à procéder à des contrôles efficaces.

Le rapporteur a rappelé que les questions de sécurité et de contrôle étaient particulièrement préoccupantes pour le transport de voyageurs, compte tenu du souhait du Parlement européen de rétablir la disposition qui autorisait, à titre dérogatoire, un temps de conduite durant douze jours consécutifs pour le seul transport international occasionnel de voyageurs. La mise en place des registres prévue par le paquet routier en est actuellement la clef.

M. Jérôme Lambert a souligné qu’une réglementation autorisant sept cabotages dans un délai de sept jours, comme le propose le Parlement européen, conduirait à dégrader de façon importante la situation actuelle des professionnels français.

Le rapporteur a noté que ces derniers sont, certes, assez réticents face à cette proposition, mais ne manifestent pas de trop vives inquiétudes.

M. Jérôme Lambert a déploré le traitement inégal des infractions au code de la route commises par les transporteurs routiers. Les routiers français peuvent se voir retirer des points et donc, à terme, leur permis de conduire, tandis que les ressortissants étrangers, notamment ceux des autres Etats membres, ne risquent qu’une sanction financière, ce qui conduit certains de leurs employeurs à les inciter à ne pas respecter les limitations de vitesse, puisque les gains seront toujours supérieurs aux amendes encourues.

Le rapporteur a noté que la même inégalité pourrait être constatée s’agissant des véhicules de tourisme, même s’il est vrai qu’en ce qui concerne le transport routier, des emplois sont en jeu. Cette remarque déborde néanmoins le cadre du présent rapport et il convient d’ailleurs de préciser qu’une proposition de directive facilitant l’application transfrontalière de la législation dans le domaine de la sécurité routière est en cours d’examen.

Le Président Pierre Lequiller a considéré qu’une harmonisation serait souhaitable dans ce domaine.

M. Jérôme Lambert a conclu que, pour toutes les raisons précédemment évoquées, il voterait contre la proposition de conclusions. Un tel vote par l’ensemble de la Délégation serait d’ailleurs de nature à conforter le Gouvernement lors des négociations communautaires, car il pourrait se prévaloir de la ferme opposition du parlement national.

Mme Annick Girardin a déclaré souhaiter voter pour, estimant que les dispositions proposées au niveau du Conseil représentaient le minimum qu’il était possible de négocier.

Le rapporteur a considéré qu’un vote contre de la Délégation n’aiderait pas le Gouvernement à bien négocier.

Le Président Pierre Lequiller a constaté que, dans ce dossier, la France était relativement isolée.

A l’issue de ce débat, la Délégation a approuvé – M. Jérôme Lambert votant contre – les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement relative à l’accès à la profession de transporteur par route (marchandises et voyageurs) (COM [2007] 263 final/nE 3541),

Vu la proposition de règlement en matière d’accès au marché du transport de voyageurs (COM (2007) 264 final/no E 3542),

Vu la proposition de règlement en matière d’accès au marché du transport de marchandises (COM (2007) 265 final/no E 3543),

1. Approuve le principe des propositions de règlement présentées par la Commission au regard de l’objectif d’achèvement du marché intérieur ;

2. Se félicite que le Conseil des ministres des transports du 13 juin 2008 puisse parvenir à un accord politique sur la base de dispositions équilibrées, en particulier en ce qui concerne les modalités d’encadrement du cabotage ;

3. Demande aux autorités françaises d’obtenir du Conseil que, dans la suite des discussions, ce dernier puisse s’opposer à toute proposition de libéralisation du cabotage qui ne satisferait pas aux exigences d’une concurrence loyale et de sécurité ;

4. Souhaite que, dans un souci de bonne application des trois futurs règlements, les Etats membres prennent les mesures nécessaires en vue de renforcer leur coopération judiciaire pour ce qui est de la définition des infractions notamment et améliorent la qualité du contrôle effectué par les autorités administratives et judiciaires. »

DOCUMENT E 3704

PROPOSITION DE REGLEMENT

du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation

COM (2007) 709 final du 15 novembre 2007

Expérimentés dès le milieu des années 50 sur le continent nord-américain, les systèmes informatisés de réservation (SIR) ont fait leur apparition en Europe dans les années 1980. Mis en place à l’initiative des grandes compagnies aériennes, alors seules financièrement en mesure de s’en doter, ces systèmes de gestion automatisés permettent d’accéder en temps réel aux disponibilités en sièges des transporteurs et de procéder à des réservations à distance.

Par un règlement n° 2299/89, qui a été modifié par les règlements 3089/93 et 323/99, l’Union européenne a mis en place un cadre destiné à renforcer la transparence et éviter les abus de marché ainsi que les distorsions de concurrence. Si ce cadre s’applique principalement aux réservations de billets d’avion, il inclut également les liaisons ferroviaires intégrées dans les SIR de services de transport aérien.

Or ce cadre s’avère de plus en plus inadapté, du fait de l’évolution des conditions du marché – marquée notamment par la déréglementation intervenue aux Etats-Unis, par les mouvements de concentration(6) et l’émergence de nouvelles formes de distribution par des sites internet tels qu’Expedia ou Opodo.

Dans ce contexte, la proposition de la Commission vise principalement à offrir aux compagnies aériennes et aux SIR la possibilité de négocier librement les conditions de distribution des services aériens. Une concurrence doit pouvoir s’instaurer entre les systèmes sur les prix et la qualité de service.

La Commission reconnaît l’importance de trouver un équilibre entre le nécessaire renforcement de la concurrence et la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde fondamentales. Les parties intéressées consultées ont indiqué qu’elles étaient favorables au maintien de certaines règles de sauvegarde, et ce, essentiellement pour préserver la loyauté de la concurrence face à la présence de « transporteurs associés » – c’est-à-dire les transporteurs aériens ou ferroviaires, qui, directement ou indirectement, possèdent ou contrôlent effectivement un vendeur de système – pour assurer la neutralité de l’affichage des SIR et pour garantir la protection des données à caractère personnel.

La proposition de la Commission ne modifie pas la définition des transporteurs associés, en conservant le double critère de possession et de contrôle effectif. Elle simplifie les règles applicables aux SIR, notamment en ce qui concerne leur relation contractuelle avec les transporteurs aériens, en ménageant une plus grande liberté pour négocier les contenus et les tarifs. En revanche, s’agissant des données relatives à la commercialisation (MIDT), la Commission propose de modifier le code actuel. En supprimant la possibilité de faire figurer les éléments d’identification des agences de voyage dans ces informations, la Commission souhaite empêcher une éventuelle influence des transporteurs aériens sur les agences de voyage et leurs méthodes de distribution.

Le Conseil « Transports » du 7 avril 2008 est parvenu à dégager une orientation générale sur la proposition de règlement.

Les principales modifications introduites visent notamment à :

– préciser la notion de « conditions déraisonnables » s’agissant des dispositions introduites par les vendeurs de SIR dans leurs contrats avec les transporteurs participants ou abonnés ;

– imposer aux SIR d’indiquer clairement les vols assurés par des transporteurs figurant sur la « liste noire » des compagnies aériennes faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (règlement (CE) n° 2111/2005) ;

– élargir les pouvoirs d’enquête de la Commission en lui permettant de demander aux entreprises de réaliser des audits spécifiques.

En revanche, les discussions intervenues au sein de la Commission des transports du Parlement européen semblent indiquer la volonté du rapporteur, M. Timothy Kirkhope, de durcir la définition proposée par la Commission concernant les transporteurs actionnaires des SIR, ou encore les « transporteurs associés ». Le rapporteur souhaite, en effet, inclure dans le champ de cette notion tout transporteur participant au capital de l’entreprise gérant le SIR ou disposant légalement du pouvoir de nommer un représentant à son conseil d’administration ou au conseil de surveillance, ce qui toucherait Air France, Lufthansa et Iberia, qui sont les seuls opérateurs à disposer encore aujourd’hui de participations dans le capital d’un SIR (Amadeus). Or, eu égard à leur participation minoritaire, la Commission estime qu’ils ne contrôlent nullement Amadeus et reconnaît qu’il n’existe plus au sein du marché communautaire de transporteurs associés à la gestion d’un SIR.

D’après les renseignements fournis au rapporteur, la présidence française pourrait avoir à mener un trilogue difficile, dans le cas où le Parlement européen adopterait une telle disposition en séance plénière, laquelle est prévue pour le 8 juillet 2008.

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* *

La France est favorable à la proposition de révision envisagée, qu’elle considère comme un juste équilibre entre les divers intérêts en présence. Elle estime en particulier qu’elle introduit une plus grande souplesse de négociation au plan des relations commerciales entre les principaux acteurs concernés, de manière à conserver un niveau de redevances raisonnable.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé, au cours de sa réunion du 28 mai 2008, la proposition de règlement.

VII – QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 3664 Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Piles à combustible et hydrogène 131

E 3779 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (refonte) 135

E 3786 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte) (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 137

E 3794 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie 141

E 3837 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Egée et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 143

E 3850 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, ayant trait à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 145

E 3852 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, à l'égard d'une proposition visant à modifier l'annexe III de la convention de Rotterdam 147

E 3863 (*) Proposition de décision du Conseil portant modification de la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord international sur le café de 2007 149

E 3868 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro en Slovaquie 155

E 3876 Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009 155

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3664

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant création de l'entreprise commune Piles à combustible et hydrogène

COM (2007) 571 final du 9 octobre 2007

I. Un constat : le retard européen dans le secteur des piles à combustible

Les piles à combustible sont des convertisseurs d’énergie suscitant de fortes espérances dans le contexte actuel caractérisé par une hausse du cours du pétrole, la raréfaction inéluctable de cet hydrocarbure et la lutte contre le changement climatique. Les piles à combustible peuvent alimenter des moteurs à combustion dans des applications de transport, qui aujourd’hui dépendent à 98 % du pétrole. Elles peuvent aussi permettre de la génération d’électricité.

Les secteurs des piles à combustible et de l’hydrogène sont fortement liés, mais pas totalement interdépendants. Les piles à combustible peuvent, en effet, consommer de l’hydrogène, mais aussi d’autres combustibles tels que le gaz naturel, l’éthanol ou le méthanol. Les piles fonctionnant à l’hydrogène ne génèrent que de la vapeur et aucun gaz à effet de serre (GES). Celles utilisant des combustibles fossiles permettent aussi de réduire les émissions de GES, grâce à leur rendement supérieur.

La Commission européenne constate que le chiffre d’affaires mondial de ce secteur en 2005 s’élevait à 300 millions d’euros et que les parts de marché de l’Europe n’étaient que de 12 %, contre 52 % pour l’Amérique du Nord et 14 % pour le Japon. Elle observe également que l’Union européenne accuse un retard de cinq années par rapport à ces deux concurrents en ce qui concerne la démonstration de véhicules équipés de piles à combustible.

Selon la Commission, ces retards sont imputables au caractère « immature » du secteur européen des piles à combustible. Elle souligne, en particulier, que :

- l’activité est dispersée entre différents pays et domaines d’activité (universités, PME…), ce qui entrave l’échange du savoir et de l’expérience ;

- les recherches à entreprendre sont si complexes qu’aucune entreprise ou institution de recherche ne peut les mener à bien seule ;

- les fonds publics « considérables » déjà investis ne sont pas utilisés au mieux, d’où une couverture parcellaire des activités de recherche, caractérisée par des lacunes et des doubles emplois ;

- les moyens disponibles sont, en tout état de cause, insuffisants pour financer un programme intégré allant de la recherche fondamentale à des démonstrations à grande échelle ;

- les procédures de fabrication pour une large diffusion, ainsi que les structures de ravitaillement et les services d’appui dotés de personnel formé font encore défaut.

Parmi d’autres facteurs expliquant le retard européen en ce domaine, la Commission note que les nouveaux arrivants sur le marché « se heurtent à des obstacles dressés par des acteurs possédant de gros intérêts économiques dans certains secteurs d’activité et infrastructures physiques et craignant à ce titre une modification de la palette énergétique ».

II. Le remède proposé : la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe et la création d’une entreprise commune

La Commission européenne souligne que les programmes américains et japonais sont gérés « à l’échelle stratégique ». Le ministère américain de l’énergie a ainsi élaboré l’hydrogen posture plan et le Japon soutient un programme ambitieux pour la démonstration de systèmes domestiques de cogénération par piles à combustible et le développement d’infrastructures de distribution d’hydrogène, dans le cadre de la Fuel cell commercialisation conference of Japan (FCCJ).

En décembre 2003, la Commission a déjà facilité la création de la plateforme technologique européenne Hydrogène et Piles à combustible.

En 2006, elle a jugé que ce secteur relevait des six domaines justifiant une initiative technologique conjointe (ITC) ; l’ITC est un moyen prévu par le septième programme-cadre pour créer, au niveau européen, des partenariats de recherche entre les secteurs public et privé (les autres domaines donnant lieu à une ITC sont l’aéronautique, les médicaments innovants, les systèmes informatiques enfouis, la nanoélectronique et la surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité).

Afin de gérer tous les moyens de cette ITC, la présente proposition de règlement vise à la création d’une entreprise commune, pour une période s’achevant en principe le 31 décembre 2017. Son siège sera à Bruxelles.

Les entreprises communes, dotées de la personnalité morale, sont prévues par l’article 171 du traité instituant la Communauté européenne pour assurer la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaire. Plusieurs de ces organismes, financés conjointement par la Communauté et le secteur privé, ont été créés ces dernières années et les plus connus sont probablement Iter et Galileo.

Dans le cas des piles à combustible, la Commission considère qu’une entreprise commune permettra d’atteindre la masse critique des efforts de recherche nécessaire pour donner confiance aux investisseurs publics et privés.

Le cofinancement devrait aboutir à un financement de ce secteur supérieur de 600 millions d’euros à ce qu’il serait en cas de statu quo.

La dépense communautaire devrait être de 470 millions d’euros au total. Tous ces crédits seront engagés avant le 31 décembre 2013, même si l’entreprise est prévue pour durer jusqu’en 2017. Sur cette somme, 450 millions d’euros sont destinés à la recherche et 20 millions d’euros aux coûts administratifs.

Il convient de noter que la contribution de la Communauté à la recherche est effectuée en espèces, tandis que le financement par l’industrie, les universités et les autres participants sera réalisé en nature. S’agissant des coûts administratifs, il est prévu un partage à égalité (50/50).

Cette proposition pourrait être adoptée, après avis du Parlement européen, par le Conseil du 29 mai 2008.

La Délégation a approuvé cet acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 mai 2008.

DOCUMENT E 3779

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux dénominations textiles (refonte)

COM (2007) 870 final du 11 janvier 2008

La décision 2006/512/CE a introduit une nouvelle procédure dite de « réglementation avec contrôle » qui accroît les pouvoirs du Parlement européen sur les mesures préparées par la Commission dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’exécution des actes législatifs communautaires. Un de ces actes concernés est la directive 1999/468/CE relative aux dénominations textiles qui fait par ailleurs l’objet d’une codification.

Compte tenu de son caractère technique, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 mai 2008.

DOCUMENT E 3786

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux produits cosmétiques (refonte)
(texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM (2008) 49 final du 5 février 2008

Cette proposition de règlement vise à remplacer l’actuelle directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juin 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques.

Elle a plusieurs objectifs :

- changer de forme juridique, un règlement remplaçant une directive, de manière à prévenir toute divergence d’interprétation pouvant nuire à la sécurité des produits comme à éviter aux Etats membres la transposition de dispositions très détaillées qui ne relèvent pas réellement du domaine d’une directive ;

- refondre le dispositif actuel, afin de le simplifier et de le rendre plus cohérent, puisqu’il a été modifié par 55 amendements de en trente ans ;

- lui apporter les modifications de fond nécessaires pour garantir, compte tenu de l’innovation et des progrès de la science, la sécurité des produits.

Ces aménagements de fond sont de portées différentes.

Pour s’en tenir à l’essentiel, quatre d’entre eux n’appellent pas d’observation particulière :

– d’une part, l’introduction d’un ensemble de définitions qui ne figuraient pas dans la directive mais sont nécessaires pour la libre circulation des marchandises et d’un système simplifié pour actualiser le glossaire des noms d’ingrédients, lesquels sont au nombre de 10.000. Il s’agit de répondre à des impératifs juridiques et pratiques ;

– d’autre part, la définition d’exigences minimales claires pour l’évaluation, avant leur mise sur le marché, de la sécurité et de l’innocuité des produits cosmétiques ;

– en outre, le renforcement des contrôles après mise sur le marché, avec notamment une coopération accrue des autorités compétentes en termes d’évaluation et d’inspection, de même que l’obligation pour les personnes responsables des obligations légales à respecter, au titre des fabricants, de déclarer aux autorités concernées les effets indésirables graves, dans le cadre d’un mécanisme de détection précoce ;

– enfin, l’amélioration de l’information des consommateurs avec, entre autres, la suppression de la possibilité ne pas mentionner des ingrédients sur l’étiquetage en invoquant le secret commercial et la faculté de recourir à un pictogramme pour y indiquer la date de durabilité du produit.

Un seul des aménagements substantiels qui sont proposés par la Commission pose en définitive problème : celui qui préconise un régime de gestion des risques pour les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1 et 2, conduisant ainsi à permettre dans certaines conditions leur utilisation lorsqu’il n’existe pas de substitut approprié.

Selon les règles actuelles, les substances classées en CMR 1, celles que l'on sait être CMR pour l'homme, et CMR 2, pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l’homme ait les effets indiqués, sont, en effet, automatiquement interdites dans les produits cosmétiques. En revanche, celles classées en CMR 3, préoccupantes pour l'homme en raison d'effets CMR possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour les classer dans la catégorie 2, sont également interdites, sauf avis contraire du Comité scientifique, sur la base des données relatives à l’exposition.

Il apparaît donc clairement que la proposition de la Commission peut engendrer un recul par rapport aux règles actuelles.

Toutefois, son objectif n’est pas illégitime dans la mesure où l’hypothèse d’un classement de l’éthanol, à savoir l’alcool courant, n’est pas à écarter (le dossier de classement est en attente depuis 2006).

Un tel classement interdirait dorénavant l’utilisation de l’alcool pour les parfums alors que cette substance est notamment utilisée en pharmacie, comme désinfectant courant (l’alcool à 90°), et qu’elle est en outre présente dans toutes les boissons alcooliques, des moins alcoolisées aux plus fortes.

La Commission indique, sans toutefois citer d’autres cas, que cet exemple n’est pas le seul.

Aussi pour régler la difficulté et éviter tant de créer une situation qui pourrait en l’état actuel de la technique être perçue comme confinant à l’absurde que de faire prendre des risques au consommateur, convient-il de remplacer ce que propose la Commission par un dispositif plus adapté visant à garantir tant un niveau de sécurité élevé pour le consommateur qu’une absence de régression par rapport aux règles actuelles.

C’est à cette condition et sous le bénéfice de ces observations que la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3794

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n° 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

COM (2008) 61 final du 8 février 2008

Cette proposition de décision vise à modifier sur un aspect purement procédural la décision n° 1720/2006/CE établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Cette décision prévoit en effet qu’un certain nombre de mesures de mise en œuvre du programme sont arrêtées par la Commission selon les procédures de la comitologie.

A la suite d’une erreur rédactionnelle, le champ de ces décisions a été trop étendu, et n’est pas resté cantonné aux décisions de sélection représentant des montants élevés ou présentant des choix sensibles.

Les décisions sur les propositions présentées par les candidats, et les attributions de subventions, en sont retardées. Le délai est estimé à deux ou trois mois.

La présente décision vise à rectifier cette situation.

Son dispositif, qui vise à exclure toute saisine du comité, apparaît cependant moins adapté aux exigences de la transparence et du contrôle parlementaire que celui proposé, en remplacement, par la rapporteure du Parlement européen, Mme Katerina Batzeli (PSE, Grèce), de la Commission culture et éducation, qui prévoit une information du Parlement européen et du comité concerné sur les décisions de sélection de la Commission.

Sous le bénéfice de cette observation et en l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3837

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Egée et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003

COM (2008) 168 final du 3 avril 2008

En 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n°1405 /2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Egée qui visait à rationaliser les soutiens spécifiques apportés, depuis 1993, à l’agriculture des îles de la mer Egée, à l’exception de la Crète et d’Eubée, dites « îles mineures de la mer Egée ».

Etaient ainsi regroupées, de manière cohérente, des mesures morcelées entre plusieurs règlements du Conseil dans un plan de développement dynamique de l’agriculture de l’île.

La Grèce devait présenter un projet de programme de soutien, qui devait comprendre :

– un projet de bilan prévisionnel d’approvisionnement reflétant les difficultés d’approvisionnement de ces îles causées par l’éloignement et l’insularité. Ce bilan devait indiquer les produits, les quantités et le montant de l’aide octroyée pour l’approvisionnement, laquelle est fixée en fonction des surcoûts de commercialisation des produits agricoles dans les îles mineures ;

– un projet de programme de soutien en faveur des productions locales, comprenant les mesures nécessaires pour assurer la continuité et le développement de ces productions. Son montant annuel ne pouvait être supérieur à 5,47 millions d’euros. Aucune mesure ne pouvait être financée à titre de soutien supplémentaire des régimes de primes ou d’aides institués dans le cadre d’une organisation commune de marché, sauf en cas de nécessités d’exception. A titre indicatif, les productions ou les mesures couvertes par le règlement de 1993 étaient les suivantes : bovins, stockage privé de fromages, aide à la production de fruits et légumes et pomme de terre, aide à l’hectare de vignes, aide au vieillissement de vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), aide forfaire oléïcole, miel.

La Grèce doit présenter au plus tard le 30 juin de chaque année un rapport sur la mise en œuvre, pendant l’année précédente, des mesures prévues par le nouveau dispositif. Au plus tard fin 2011, puis tous les 5 ans, la Commission présente un rapport sur l’impact des actions entreprises, accompagné le cas échéant, de propositions de réforme appropriées.

La présente proposition prévoit de modifier ces deux lignes de soutien.

S’agissant de la première ligne, elle réduit la liste des produits essentiels aux produits figurant dans une annexe du traité.

Par ailleurs, sur la seconde ligne de soutien, elle incorpore une référence à des produits de la terre, de l’élevage et de la pêche, ainsi que les produits de première transformation directement liés auxdits produits.

Enfin, elle mentionne, parmi les mesures à inclure dans le programme de soutien, des dispositions en matière de contrôles et de sanctions administratives.

Compte tenu du caractère technique de ce texte, la Délégation a approuvé ce texte, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 mai 2008.

DOCUMENT E 3850

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, ayant trait à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM (2008) 211 du 16 avril 2008

L’Union européenne a adopté récemment la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs, qu’il appartient aux Etats membres de transposer avant le 26 septembre 2008.

Toutefois, une disposition de cette directive donne lieu à des divergences d’interprétation. La présente proposition vise donc à clarifier le texte concerné afin de faciliter la procédure de transposition et éviter d’éventuels conflits juridiques postérieurement.

La difficulté actuelle est imputable à la rédaction de l’article 6 de la directive de 2006, prévoyant que les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de cette directive ne doivent pas être mis sur le marché ou doivent en être retirés. Ces dispositions pourraient être interprétées comme imposant un retrait systématique de tout matériel non conforme, quelle que soit sa date de mise sur le marché, à compter du 26 septembre 2008, ce qui générerait prématurément un nombre considérable de déchets et ferait supporter de lourdes charges administratives et financières.

La Commission européenne propose donc de préciser que les piles et accumulateurs non conformes à la directive ne doivent plus être mis sur le marché communautaire après le 26 septembre 2008. En revanche, ceux mis sur le marché avant cette date et qui ne seront pas conformes n’auront pas à être retirés ou à être mis en conformité avec la directive.

Les autorités françaises sont favorables à cette proposition, dont l’adoption pourrait intervenir le 23 juin prochain.

La Délégation a approuvé ce texte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3852

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, à l'égard d'une proposition visant à modifier l'annexe III de la convention de Rotterdam

COM (2008) 176 final du 10 avril 2008

Cette proposition de décision a une valeur déclarative. Elle vise simplement à appuyer une recommandation d’un organe relevant de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable dans le cadre du commerce international de produits chimiques. Cette recommandation vise à étendre le bénéfice de la protection offerte par ladite convention à trois nouveaux produits : l’amiante chrysotile, l’endosulfan et des composés du tributylétain.

Une décision en ce sens pourrait être prise lors de la prochaine conférence des parties à la convention de Rotterdam fin octobre 2008, à Rome. Il convient de préciser que ces trois substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans la Communauté européenne et sont donc déjà soumises à des exigences en matière d’exportation allant au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.

La Délégation a approuvé cet acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

DOCUMENT E 3863

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
portant modification de la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord international sur le café de 2007

COM (2008) 244 final du 7 mai 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre des affaires étrangères en date du 16 mai 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 21 mai 2008.

DOCUMENT E 3868

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n°974/98
concernant l’introduction de l’euro en Slovaquie

COM (2008) 250 final du 7 mai 2008

DOCUMENT E 3876

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, pour l’adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009

COM (2008) 249 final du 7 mai 2008

La Commission européenne, constatant que la Slovaquie remplit désormais les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, propose d’abroger à compter du 1er janvier 2009 la dérogation dont ce pays fait l’objet dans les textes communautaires relatifs à l’euro.

Le déficit public de la Slovaquie a été ramené à 2,2 % du PIB en 2007, l’inflation se situe au niveau de la moyenne de la zone euro, et les autres critères sont également respectés (indépendance de la Banque centrale, déficit budgétaire passé de manière durable en-dessous de 3 %, taux d’intérêt à long terme inférieur à la valeur de référence, et absence de dévaluation du taux de la couronne par rapport à l’euro depuis plus de deux ans).

Le Conseil devra statuer à l’unanimité des Etats membres qui font déjà partie de la zone euro et de l’Etat membre concerné, après consultation de la Banque centrale européenne. L’entrée de la Slovaquie dans la zone euro sera ensuite confirmée solennellement par les chefs d’Etat et de gouvernement lors du Conseil européen.

La Slovaquie deviendra ainsi le seizième Etat membre de l’Union européenne à adopter l’euro. Selon le plan de basculement à l’euro de la Slovaquie, c’est un scénario de « big bang » qui devrait être appliqué, sans période d’effacement progressif de la monnaie nationale, la couronne slovaque, que l’euro va remplacer.

La Délégation a approuvé les deux propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(7)

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(8), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3441 } Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. n° 512

Odile Saugues

n° 513 (*)

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport n° 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. 114

E 3534 } Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. n° 694

Guy Geoffroy

n° 612 (*)

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. n° 68

Marc Laffineur

n° 69 (*)

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. 21

E 3587 } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. n° 404

Thierry Mariani

n° 405 (*)

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. 85

E 3642 } 3ème paquet énergie

à E 3646 }

André Schneider

R.I. n° 886

André Schneider

n° 887 (*)

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport n° 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 } Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. n° 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

n° 441 (*)

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 } Politique commune

E 3679 } de l'immigration

Thierry Mariani

R.I. n° 921

Thierry Mariani

n° 922 (*)

3 juin 2008

Lois

   

E 3878 } Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. n° 956

Hervé Gaymard

n° 957 (*)

11 juin 2008

Af. Economiques

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

8

 

5

 

6 (1)

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement ou retirée.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert : Vers une politique maritime de l'Union : une vision européenne des océans et des mers.

434

154

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

E 3557

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente

844

70

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 23 mai 2008.

E 2403 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (COM (2003) 558 final) (Adopté le 18 avril 2008)

E 2968 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (COM (2005) 429 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3088 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises
(COM (2006) 066 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3311 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie
(COM (2006) 604) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3366 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire d’un deuxième protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un deuxième protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM (2006) 777 final) (Adopté le 25 février 2008)

E 3387 Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM (2006) 908 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3388 Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM (2006) 912 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3404 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM (2006) 918 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3407 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM (2006) 904 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3554 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre les Communautés européennes, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part. Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à conclusion, au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre les Communautés européennes, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part (COM (2007) 305 final) (Adopté le 25 février 2008)

E 3663 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (COM (2007) 669 final) (Adopté le 23 avril 2008)

E 3667 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (COM (2007) 614 final) (Adopté le 17 mars 2008)

E 3668 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (COM (2007) 615 final) (Adopté le 17 mars 2008)

E 3765 Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE (COM (2008) 007 final) (Adopté le 7 avril 2008)

E 3766 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (COM (2007) 854 final) (Adopté le 14 avril 2008)

E 3769 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne (COM (2008) 014 final) (Adopté le 4 mars 2008)

E 3791 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la suppression par l'Ukraine des droits à l'exportation sur les échanges de marchandises (COM (2008) 079 final) (Adopté le 17 mars 2008)

E 3796 Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (COM (2008) 048 final) (Adopté le 17 mars 2008)

E 3822 Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET » (7129/08 SIRIS 28 SCHENGEN5 CH 11 COMIX 176) (Adopté le 14 avril 2008)

E 3827 Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS) : Note de la:Présidence au Groupe « SIS/SIRENE »/Comité mixte UE-Islande et Norvège et Suisse et Liechtenstein (7485/08 SIRIS 32 SCHENGEN 6 CH 17 COMIX 208) (Adopté le 18 avril 2008)

1 () Règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

2 () Voir les commentaires complémentaires effectués sur le document E 3858 relatif à la proposition de décision du Conseil fondée sur le troisième pilier.

3 () Règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

4 () Il était cependant indiqué que la législation limitant la possibilité, pour le commissaire à la protection des données, d’instruire des plaintes en matière de rectification aux seuls résidents ou citoyens australiens était problématique.

5 () Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité.

6 () Le marché est aujourd’hui dominé par quatre grands fournisseurs (Sabre, Galileo, Amadeus et Worldspan) sur la quinzaine de SIR recensés dans le monde.

7 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

8 () Voir les rapports d’information n° 70, 105, 271, 434, 512, 694 et 844.