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Document E3735
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurances et des services financiers.


E3735 déposé le 14 décembre 2007 distribué le 17 décembre 2007 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0746 final du 28 novembre 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 3 décembre 2007)

Cette proposition de directive (E 3736) et la proposition de règlement (E 3735) qui l’accompagne visent à aménager trois éléments du régime applicable en matière de TVA aux services d’assurance et aux services financiers, tel que prévu par la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui s’est substituée à la « sixième directive » 77/388/CEE.

Actuellement, le droit communautaire prévoit, en effet, le principe de l’exonération des opérations d’assurance et de réassurance, ainsi que des opérations financières.

Cette exonération est assortie, de manière liée, d’une limitation du droit à déduction de la taxe supportée en amont par les entreprises concernées et, s’agissant de la France, de l’assujettissement des opérateurs du secteur à la taxe sur les salaires.

Les règles actuellement applicables étant obsolètes et faisant l’objet d’interprétations divergentes suivant les Etats membres, ce qui perturbe les conditions de la concurrence entre les opérateurs, une modernisation et une actualisation sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les aménagements proposés sont ainsi de trois ordres.

En premier lieu, la proposition de directive et la proposition de règlement visent à clarifier la définition des opérations financières et d’assurance. Il s’agit, notamment sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice, d’actualiser et de moderniser les définitions concernées de manière à assurer la sécurité juridique des transactions concernées. Trois aspects sont, pour l’essentiel, concernés :

– l’application de l’exonération de TVA serait fondée sur des critères économiques objectifs non susceptibles d’interprétation en droit privé national, et non plus sur ces critères afférents aux personnes qui fournissent les prestations concernées, ce qui nuit à la neutralité de la taxe. Un tel dispositif présentera en outre l’avantage d’une application aisée de l’exonération aux nouveaux produits ;

– afin de tenir compte du développement de l’externalisation et de la sous-traitance comme de la mise en commun de certaines activités par les opérateurs, les prestations représentant un élément constitutif d’un service d’assurance ou d’un service financier et présentant le caractère essentiel et spécifique du service bancaire ou d’assurance exonéré seraient également exonérées ;

– la définition de l’intermédiation serait harmonisée.

Pour sa part, la proposition de règlement propose une liste non limitative des opérations financières entrant dans le cadre des définitions plus générales de la directive. De telles précisions sont utiles pour une application harmonisée et cohérente du droit européen.

En deuxième lieu, la proposition de directive vise à élargir les possibilités, pour les entreprises bancaires et d’assurance, d’opter pour la TVA :

– d’une part, cette option, actuellement prévue pour le seul secteur bancaire, serait élargie aux prestations d’assurance ;

– d’autre part, elle devrait être obligatoirement offerte par les Etats membres à leurs entreprises, à compter du 1er janvier 2012.

Comme seuls trois Etats membres ont déjà prévu, dans leur droit fiscal, une telle option pour les opérateurs financiers établis sur leur territoire (l’Allemagne, la Belgique et la France), cette proposition de la Commission, qui a des incidences budgétaires, suscite la perplexité de certains Etats membres.

En troisième lieu, la Commission prévoit un régime propre aux groupements transfrontaliers d’assujettis du secteur financier et des assurances. Il s’agit de fixer les conditions dans lesquelles un tel groupement établi dans plusieurs Etats membres peut bénéficier d’une exonération de TVA pour les prestations fournies à ses membres.

L’objectif est, en fait, de décliner, pour les services financiers et d’assurance, un régime proche de celui actuellement prévu par la directive pour l’ensemble des entreprises, et transposé par la France dans le cadre de l’article 261 B du code général des impôts (groupements de moyens), selon d’ailleurs un dispositif voisin de ce que propose la Commission.

Ni les clarifications suggérées, qui le sont après consultation par la Commission des parties prenantes, ni l’obligation d’offrir une option aux opérateurs concernés, ni le régime des groupements n’appellent de réserves de la part de la France.

Dans de telles circonstances et en l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé les présentes propositions d’actes communautaires au cours de sa réunion du 26 mars 2008 à 16h15.