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N° 844

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LEGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2008

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 5 février 2008 au 24 avril 2008

(nos E 3770 annexe 2, E 3775, E 3778, E 3784, E 3785, E 3789 à E 3792,
E 3796, E 3797, E 3799, E 3803, E 3805, E 3808 à E 3811, E 3813, E 3814,
E 3818, E 3820, E 3822, E 3824 à E 3835, E 3840 à E 3842 et E 3845)

et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3551, E 3557, E 3581, E 3591, E 3640, E 3660, E 3662, E 3670, E 3696, E 3699, E 3729, E 3735, E 3736, E 3744, E 3748, E 3750, E 3754, E 3759, E 3766 et E 3768,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

Mme Marietta KARAMANLI,
MM. Emile BLESSIG, Christophe CARESCHE, Jean DIONIS du SEJOUR et Gerard VOISIN,

Député(e)s.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM.Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I – Agriculture 21

II – Commerce extérieur 47

III – Consommation 55

IV – Espace de liberté, de sécurité et de justice 73

V – PESC et relations extérieures 95

VI – Politique industrielle 147

VII – Politique sociale 155

VIII – Questions budgétaires 165

IX – Sécurité alimentaire 171

X – Services financiers 177

XI – Transports 185

XII – Questions diverses 213

ANNEXES 227

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 229

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 233

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 26 mars, 2, 9, 16 et 29 avril 2008, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a examiné soixante-deux propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de
l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, au commerce extérieur, à la consommation, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la politique sociale, à la politique industrielle, aux questions budgétaires, à la sécurité alimentaire, aux services financiers, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par Mme Marietta Karamanli, MM. Emile Blessig, Christophe Caresche, Jean Dionis du Séjour et Gérard Voisin.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 3541 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route 187

E 3542 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte) 187

E 3543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres 187

E 3551 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales 173

E 3557 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente 57

E 3581 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 149

E 3591 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2009-2013) 215

E 3640 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement mis en oeuvre par plusieurs Etats membres visant à soutenir les PME qui exercent des activités de recherche et de développement 217

E 3660 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) ... relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 149

E 3662 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) n°... relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 149

E 3670 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres 75

E 3696 Proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme 77

E 3699 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte) 207

E 3729 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) 209

E 3735 Proposition de règlement du Conseil portant modalités d’application de la directive2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers 179

E 3736 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers 179

E 3744 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) 157

E 3748 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules 151

E 3750 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer 211

E 3754 Livre Blanc sur l'intégration du marché européen du crédit hypothécaire 183

E 3759 Proposition de décision du Parlement et du Conseil relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte) 219

E 3766 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») 23

E 3768 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) 221

E 3770-2 Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget général 2008. Etat des dépenses par section. Section III – Commission 167

E 3775 Projet de décision-cadre 200./.../JAI du Conseil du ... relative à l'exécution des jugements par défaut et portant modification de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation - (de la décision-cadre .../.../JAI du Conseil du ... concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne) 83

E 3778 Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR 1975) 49

E 3784 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 25

E 3785 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq 99

E 3789 (*) Projet de position commune 2008/…/PESC du Conseil modifiant la position commune 2003/495/PESC relative à l'Iraq 99

E 3790 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac 31

E 3791 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la suppression par l'Ukraine des droits à l'exportation sur les échanges de marchandises 105

E 3792 (*) Position commune du Conseil 2008/.../PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement illégal de l'île comorienne d'Anjouan 111

E 3796 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux 33

E 3797 Proposition de décision du conseil relative à la signature et à l’application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 115

E 3799 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 161

E 3803 (*) Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores 117

E 3805 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux 39

E 3808 Proposition de directive du Conseil du concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne 41

E 3809 (*) Action commune du Conseil concernant la mission état de droit de l'Union européenne au Kosovo. Projet d’action commune du Conseil modifiant et reconduisant l’action commune 2006/304/PESC relative à la mise en place d’une équipe de planification de l'Union européenne (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l'Union européenne va mener au Kosovo dans le domaine de l’Etat de droit (EULEX Kosovo) 123

E 3810 Position commune du conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie 127

E 3811 Proposition de directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) 153

E 3813 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’adaptation du cadre financier aux conditions d’exécution et à l’ajustement technique pour 2009 à l’évolution du RNB 169

E 3814 Proposition de directive du Conseil simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE 43

E 3818 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Irak, EUJUST LEX 129

E 3820 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part 51

E 3822 Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET » 85

E 3824 rect. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) 71

E 3825 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) 223

E 3826 Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991 225

E 3827 Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS) 87

E 3828 Projet de budget d'Europol pour 2009 89

E 3829 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 131

E 3830 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part 51

E 3831 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord international sur le café de 2007 45

E 3832 Projet de position commune relative à la proposition normative en faveur d'une procédure simplifiée d'extradition dans le cadre du Conseil de l'Europe 91

E 3833 Plan financier quinquennal 2009-2013 93

E 3834 Position commune du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/ du Myanmar 133

E 3835 Position commune du Conseil modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 135

E 3840 (*) Projet de position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan 137

E 3841 Proposition de décision du Conseil concernant la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 131

E 3842 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 141

E 3845 (*) Position commune du Conseil 2008/…/PESC du … concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC 143

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

I – AGRICULTURE

Pages

E 3766 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») 23

E 3784 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 25

E 3790 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac 31

E 3796 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux 33

E 3805 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux 39

E 3808 Proposition de directive du Conseil du concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne 41

E 3814 Proposition de directive du Conseil simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE 43

E 3831 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord international sur le café de 2007 45

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3766

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »)

COM (2007) 854 final du 20 décembre 2007

Le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur a révisé vingt et un règlements applicables aux organisations communes des marchés (OCM) spécifiques aux secteurs et les a rassemblés dans un règlement unique global. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la simplification de la politique agricole commune. L’OCM unique regroupe et harmonise les actes du Conseil dans les domaines de la politique des marchés et concerne le régime des interventions, le stockage privé, les normes de commercialisation et de qualité, les mesures de sauvegarde, la concurrence, les aides d’Etat…

Cette proposition a pour objet d’intégrer les nouvelles dispositions adoptées dans le secteur du sucre, des semences, du lait et des produits laitiers, des bovins et des fruits et légumes qui ont fait l’objet de négociations.

Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 2 avril 2008.

DOCUMENT E 3784

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »)

COM (2008) 27 final du 29 janvier 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 14 mars 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 17 mars 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3790

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac

COM (2008) 51 final du 4 février 2008

Cette proposition vise à transférer au Fonds communautaire du tabac un montant égal à 5 % de l’aide au tabac pour les années civiles 2008 et 2009. Ce Fonds a toujours été financé par ce biais et il s’agit d’une prorogation de ce mode d’abondement pour financer des actions d’information destinées à sensibiliser le public aux effets nocifs de la consommation de tabac.

Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3796

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant adaptation de l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

COM (2008) 48 final du 4 février 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 14 mars 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 17 mars 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3805

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux

COM (2008) 124 final du 3 mars 2008

Cette proposition de règlement a pour objet de refondre les règles de circulation et d’étiquetage des matières premières pour aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux. Elle réunit et actualise dans un seul règlement les prescriptions applicables à la commercialisation et à l’utilisation des aliments jusqu’alors définies par plusieurs directives aux exigences différentes et harmonise les procédures d’autorisation préalable à la mise en marché proportionnellement aux risques.

Par ailleurs, cette proposition permet un étiquetage facultatif et complémentaire aux indications obligatoires sur la base du catalogue des matières premières et de codes de bonnes pratiques en matière d’étiquetage élaborées par les représentants du secteur de l’alimentation animale au niveau communautaire.

Cette proposition devrait permettre une harmonisation de la législation en matière d’étiquetage et de présentation des aliments pour animaux. Elle permet par ailleurs de prendre en compte les besoins d’information des clients tout en tenant compte des contraintes économiques des opérateurs.

Ainsi, l’indication du pourcentage d’incorporation des matières premières utilisées dans l’aliment, contestée par les opérateurs français et plusieurs autres Etats membres pour atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, peut devenir facultative dans la mesure où le niveau de sécurité des aliments a été amélioré par la mise en œuvre de la réglementation relative à l’hygiène. Le statut réglementaire de l’eau potable afin de sécuriser et d’harmoniser l’utilisation des additifs ajoutés dans l’eau de boisson des animaux a d’autre part été précisé.

Dans le cadre des groupes d’experts, la France devra veiller à accorder une attention particulière aux conséquences de la délégation de responsabilités aux parties prenantes, tout particulièrement pour améliorer la lisibilité des mentions obligatoires sur les étiquettes et pour harmoniser, au niveau communautaire, le statut des suppléments nutritionnels qui font déjà l’objet en France, en l’absence de dispositions réglementaires harmonisées, de règles de bonnes pratiques professionnelles.

Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3808

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

COM (2008) 91 final du 21 février 2008

Cette proposition vise à procéder à la codification de la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés.

Dans la mesure où elle ne fait que regrouper des dispositions antérieures, en n’y apportant que des modifications formelles, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3814

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE

COM (2008) 120 final du 29 février 2008

Cette proposition vise à harmoniser et simplifier les procédures actuelles de mise à jour et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, par exemple les listes d’établissements de police sanitaire et d’organisations d’élevage agréés dans les Etats membres et les pays tiers ainsi que les listes de certains laboratoires nationaux de référence et d’autres laboratoires agréés. Elle modifie vingt directives et une décision et met en place une procédure simplifiée, ce qui aura un effet positif pour les autorités compétentes des Etats membres, l’industrie agro-alimentaire, les opérateurs économiques et la Commission, par un allégement de la charge de travail et des contraintes administratives.

Compte tenu du caractère technique de cette proposition de directive, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3831

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord international sur le café de 2007

COM (2008) 157 final du 27 mars 2008

Le Conseil international du café (CIC) a adopté le 28 septembre 2007, un nouvel accord destiné à remplacer l’accord international sur le café de 2001.

A l’occasion de cette renégociation, un toilettage de l’accord a été effectué et des préoccupations relatives au développement durable et à la rémunération équitable des producteurs ont été introduites.

La France a délégué à l’Union européenne sa compétence et n’appartient plus en tant qu’Etat à l’Organisation internationale du café.

Dans la mesure où cet accord rejoint les préoccupations de la France, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

II – COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 3778 Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR 1975) 49

E 3820 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part 51

E 3830 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part 51

DOCUMENT E 3778

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR 1975)

COM (2008) 28 final du 29 janvier 2008

La convention TIR gérée par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies a été approuvée par la Communauté européenne en 1978. Elle permet à des marchandises en suspension de droits et de taxes de franchir les frontières avec une intervention minimale des autorités douanières, favorisant ainsi le commerce international. La convention a établi un système de garanties (agrément du véhicule, scellement du véhicule).

Au cours des derniers mois, la Commission de contrôle TIR a été informée de différences d’interprétation de l’article 3, point a) iii) relatif aux « véhicules exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens ». Certaines parties contractantes à la Convention considèrent que les voitures particulières se déplaçant sur leurs propres roues correspondent à la description susmentionnée, tandis que d’autres interdisent l’utilisation de carnets TIR pour le transport de voitures particulières, à moins que ces dernières ne soient chargées sur un autre véhicule.

Afin de mettre fin à ces divergences d’interprétation, la Commission de contrôle a décidé de préciser dans une note explicative que l’article 3 ne s’applique pas aux voitures particulières se déplaçant par leurs propres moyens mais précise que l’exportation de voitures particulières transportées par d’autres véhicules demeure possible dans le cadre de la convention TIR.

Compte tenu du caractère technique de cette proposition, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 avril 2008.

DOCUMENT E 3820

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM,
d'autre part

COM (2008) 155 final du 18 mars 2008

DOCUMENT E 3830

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d'un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part

COM (2008) 156 final du 18 mars 2008

La coopération entre les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) et l’Union européenne constitue un aspect particulièrement important de la politique de développement de l’Union européenne. Leurs relations sont régies par l’accord de partenariat de Cotonou du 23 juin 2000 qui fait suite aux accords de Lomé et doit être révisé tous les cinq ans. Le projet de loi autorisant la ratification de cet accord révisé a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 20 novembre 2007(1).

L’ accord de Cotonou révisé prévoit la mise en place, à partir du 1er janvier 2008, de nouveaux régimes d’échange entre l’Union européenne et chacun des six sous-ensembles ACP constitués en

Union douanière(
2) afin de se mettre en conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En effet, les préférences accordées sans contrepartie aux pays ACP, en application de l’accord de Lomé IV et maintenues jusqu’au 31 décembre 2007 par dérogation obtenue lors du sommet de Doha en 2001, créent une discrimination entre pays en voie de développement.

La modification du volet commercial de l’accord de Cotonou repose sur la mise en place d’accords de partenariat économique (APE) instaurant une relation contractuelle respectant les règles de l’OMC.

Les négociations sur la mise en place de ces APE sont engagées depuis plusieurs années afin de préparer les nouvelles modalités d’accès au marché ; elles sont organisées zone par zone. Or elles s’avèrent très délicates et sont marquées par un important retard, les plus grandes difficultés apparaissant avec l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest.

Constatant l’impossibilité de conclure des accords complets avec toutes les régions ACP d’ici le 31 décembre 2007, date d’expiration du régime de préférences commerciales, a été adopté au 1er janvier 2008 un régime transitoire afin d’éviter de faire perdre à ces pays le bénéfice des préférences(3).

A l’heure actuelle, des négociations pour un APE global ont pu été menées à bien pour les pays du CARIFORUM(4).

Cet accord inclut toutes les mesures nécessaires à l’instauration d’une zone de libre – échange et comprend un titre sur les services, l’investissement et le commerce électronique. Il contient en outre des dispositions concernant les questions douanières et la facilitation des échanges, des mesures sanitaires, l’agriculture et la pêche, les paiements courants et la circulation des capitaux, la transparence des marchés publics ainsi que des aspects environnementaux et sociaux.

Cet accord comporte également des dispositions en matière de coopération au développement établissant des domaines d’action prioritaires.

Cet APE prévoit enfin que son impact fera l’objet d’un suivi approfondi et à cet effet, une commission parlementaire CARIFORUM-CE sera mise en place.

Les préoccupations françaises concernant les productions des départements d’Outre mer, la banane et le sucre, ont été prises en compte. Nos marchés sont préservés et une clause de sauvegarde spécifique peut être actionnée.

Compte tenu de cet élément fondamental et dans la mesure où le volet « accompagnement » est présent dans cet accord pouvant également se développer en parallèle avec d’autres instruments comme le Fonds européen de développement ou l’aide au commerce, la Délégation a approuvé les propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

III – CONSOMMATION

Pages

E 3557 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente 57

E 3824 rect. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) 71

DOCUMENT E 3557

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente

COM (2007) 303 du 7 juin 2007

La Délégation a été saisie de ce texte, que Mme Marietta Karamanli, rapporteure, a présenté au cours de la réunion de la Délégation du 26 mars 2008.

Les biens immobiliers à temps partagé – le time share – ont connu un grand succès en Europe depuis leur développement au cours des années 1970.

Cette formule permet, en effet, aux particuliers de disposer a priori pour leurs vacances, pour une période limitée, d’une ou deux semaines par an le plus souvent, éventuellement fixée à l’avance, d’un bien au bord de la mer, au soleil, ou à la montagne, sans avoir la précarité de la location temporaire ni les coûts de la propriété classique.

Bien qu’elle en soit largement à l’origine, avec les stations de ski lancées à la fin des années 1960 et au début des années 1970, la France est maintenant plutôt à l’écart de ce phénomène. Elle a d’ailleurs davantage eu recours à l’appellation de « multipropriété », dont la mode est passée, qu’à celle de « contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé », selon la terminologie des articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. Peut-être faut-il y voir le résultat d’une certain attachement à la pleine propriété, alors que le droit anglais, par exemple, connaît des démembrements dans le cadre desquels le propriétaire du foncier n’est pas nécessairement le même que celui du bâti. Peut-être est-ce aussi la conséquence de ce que ces contrats à temps partagé ne sont pas conclus devant notaire, à la différence des contrats portant sur la propriété ou l’usufruit des biens immobiliers(5).

Selon les informations communiquées, 93.000 périodes d’une semaine, quinze jours, ou encore 5 mois d’hiver sur la Côte d’Azur, sont actuellement vendues dans notre pays. Quelque 60 sites sont concernés. 80 SCI les exploitent, dont 40 % à la mer et 60 % à la montagne.

Eu égard à notre position en matière de tourisme, c’est peu.

L’ensemble de l’Europe compte 1.500 résidences en temps partagé et 1,2 million de personnes hébergées. Le secteur emploie 40.000 personnes et représente un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’euros, à raison de 85.000 unités d’hébergement et environ 70 millions de nuitées par an. Les charges acquittées en moyenne sont de 300 euros pour une semaine. Ces charges s’ajoutent aux milliers d’euros versés lors de la signature du contrat de time share. Certains programmes aux Canaries, dont la publicité est disponible sur Internet, atteignent ou dépassent le seuil des 10.000 euros pour un droit d’occupation d’une semaine, avec en outre des charges annoncées de l’ordre de 500 euros.

Les ressortissants des pays du Nord étant très tentés par les séjours dans les pays du Sud et le niveau de leurs revenus étant comparativement plus élevé, les Etats membres qui comptent les plus grands nombres de consommateurs concernés sont le Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne, à côté de l’Italie et de l’Espagne.

Pour s’en tenir à l’Europe et ne pas évoquer les Caraïbes notamment anglophones et néerlandophones, le secteur du temps partagé est particulièrement développé en Espagne, qui représente 40% du total européen. Plus de 85 % des consommateurs y sont des non résidents, les ressortissants du Royaume-Uni représentant 50 % du total.

Les autres Etats où la clientèle est majoritairement étrangère sont le Portugal, la Grèce et Chypre.

En Italie et en Allemagne, en revanche, la clientèle nationale est importante.

Rapidement, le secteur a attiré, à côté des professionnels confirmés, des entreprises peu fiables. La possibilité de circonvenir le client d’autant plus facilement qu’il était étranger, comme on vient de le voir, a représenté pour ces dernières un puissant aimant.

Le caractère transnational des transactions comme des litiges, ainsi que l’absence de droit national spécifique dans nombre d’Etats (la France, avec la loi de 1986 faisait partie des exceptions) ont conduit la Commission à prévoir un droit spécifique, par la directive actuellement en vigueur 94/47/CE du 26 octobre 1994.

Bien que tous les Etats membres aient prévu sa transposition, ce qui a permis une réduction du nombre de différends, ce texte n’a pas suffi.

Les litiges impliquant des résidents d’autres Etats membres que ceux où sont établis les biens concernés restent encore trop nombreux.

Les 2.256 plaintes relayées en 2006 auprès des centres européens des consommateurs montrent que les particuliers les plus affectés par les nouvelles pratiques du secteur ont été des ressortissants de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Belgique de la Suède et de l’Espagne.

Pour les britanniques, le préjudice résultant des pratiques douteuses est estimé à 1,2 milliard de livres sterling par an.

Dans un tel contexte, une nouvelle intervention européenne apparaît indispensable.

Il faut donc se féliciter de l’initiative de la Commission qui propose de remplacer le dispositif de 1994 par une nouvelle directive, plus efficace.

Dès lors que ce principe est acquis, le débat porte uniquement sur les modalités du renforcement de ce cadre européen.

Même si l’Espagne souhaiterait un traitement séparé des produits de vacances à long terme et le Royaume-Uni, où le principal organisme d’échange, RCI Europe, a d’ailleurs son siège, préfèrerait distinguer, d’une part, les ventes de biens à temps partagé et, d’autre part, les reventes et les échanges, les partenaires de la France partagent les mêmes orientations. Les discussions portent donc sur des éléments assez techniques.

I. – Le régime actuel de la directive 94/47/CE n’est pas suffisamment efficace

A.- Les règles en vigueur

La directive 94/47/CE actuellement applicable au temps partagé a eu uniquement pour objectif de rapprocher les législations nationales en la matière.

C’était d’autant plus nécessaire que la situation était hétérogène, selon le Compendium précité.

A côté de certains pays ayant des dispositions spécifiques au secteur (France, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, avec pour cette dernière des mesures spécifiques aux Communautés autonomes des îles Canaries et Baléares), d’autres tels que l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas appliquaient le droit commun des contrats.

Au-delà, l’apport de la directive de 1994 tient en huit éléments :

– l’obligation d’informer le consommateur. Le professionnel doit nécessairement lui donner certaines précisions, notamment sur l’identité du vendeur et celle du propriétaire de l’immeuble, la nature du droit objet de la transaction et les conditions de son exercice, les installations accessibles, les modalités de maintenance du bien, le prix à payer et une estimation des charges d’entretien ;

– l’exigence d’un contrat écrit ;

– le droit pour le consommateur d’obtenir contrat et documents d’information dans la langue de l’Etat membre dont il est ressortissant ou celle dont il est résident (il doit s’agir de l’une des langues officielles de l’Union européenne) ;

– le délai de réflexion, ou plus exactement le droit de rétractation, d’une durée d’au moins 10 jours, pour éviter la « vente forcée » ;

– un droit de résiliation de trois mois lorsque le contrat ne contient pas certains des éléments qui sont obligatoires ;

– l’interdiction de tout paiement d’avance pendant la durée du délai de rétractation, de manière à éliminer tout obstacle à son exercice ;

– la résiliation automatique et sans pénalité de l’éventuel contrat de crédit conclu soit avec le vendeur, soit avec un tiers sur la base d’un accord conclu avec le vendeur, en cas d’exercice de ce droit de résiliation ou du droit de rétractation ;

– la nullité des éventuelles clauses contractuelles, qui sont qualifiées de clauses abusives, qui écarteraient les droits octroyés par la directive au consommateur.

Néanmoins, la directive de 1994 présente deux limites importantes.

D’une part, elle n’aboutit pas à un droit homogène.

D’harmonisation minimale, elle permet aux Etats membres de prendre des mesures de transpositions plus protectrices pour les consommateurs. C’est d’ailleurs le cas pour la France.

En outre, au-delà des aspects plus techniques, plusieurs lacunes sont progressivement apparues à son dispositif :

– elle ne concerne que les seuls contrats de temps partagé à caractère immobilier ;

– elle ne s’applique qu’aux droits d’occupation d’au moins une semaine ;

– elle ne vise que les seuls contrats à long terme, d’une durée au moins égale à trois ans.

B.- Un contexte nouveau

Le temps partagé a beaucoup évolué ces dernières années.

D’une part, il ne concerne plus uniquement les biens immobiliers. La formule d’hébergement s’est diffusée à des biens mobiliers (caravanes notamment) et a également été adaptée aux formules de vacances à long terme, sur plusieurs années (séjours dans un club à tarif préférentiel).

D’autre part, des pratiques de contournement de la directive sont apparues dans les Etats membres qui l’ont transposée strictement pour de qui concerne les durées de séjours et de contrats : séjours de moins d’une semaine, de cinq jours uniquement ; contrats de trente cinq mois et non de trois ans, parfois intitulés « packs vacances » ou encore « offres d’essai ».

Enfin, les techniques douteuses ont été adaptées. Plusieurs sites Internet alimentés par les victimes en donnent des descriptions précises dans le domaine de la revente des droits d’utilisation à temps partagé, et de l’échange notamment.

L’enjeu d’une révision de la directive est de taille puisqu’il s’agit de regagner la confiance du consommateur.

II. – Les améliorations proposées par la Commission n’appellent que des ajustements techniques, mais devront mieux s’articuler avec le processus de révision de l’acquis communautaire pour la protection des consommateurs

A.- Des principes adéquats : une directive d’harmonisation maximale, un champ élargi et une protection renforcée du consommateur

1. Une harmonisation maximale pour un droit plus homogène

Le premier objectif de la Commission est de renforcer la portée du droit communautaire applicable en matière de temps partagé.

Aussi celle-ci propose-t-elle de remplacer l’actuelle directive d’harmonisation minimale, qui permet aux Etats membres de prendre des mesures plus favorables mais se traduit par une protection hétérogène, par un texte d’harmonisation maximale pour fixer un même corps de règles impératives pour tous les pays de l’Union européenne.

C’est la bonne option, dans un contexte où, comme on l’a vu, le transfrontalier est si répandu. Créer un environnement juridique homogène est essentiel tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Sur certains aspects du droit de rétractation où la directive se limite à rapprocher les législations (point de départ du droit, modalités d’exercice et effets de l’exercice), les dispositions nationales plus protectrices du consommateur sont cependant prévues pour continuer à s’appliquer.

2. Un champ élargi

La première des modifications proposées pour le champ d’application de la directive vise à prévenir le contournement des règles actuelles sur la durée minimale des contrats (trois ans) comme sur la période minimale d’utilisation des biens (une semaine).

La Commission propose ainsi de réduire à un an cette même durée minimale des contrats et de ne plus prévoir de durée minimale pour le séjour.

La deuxième modification vise à répondre au développement du temps partagé au-delà du secteur immobilier. La Commission propose ainsi une extension du dispositif européen :

– d’une part, aux biens mobiliers utilisés à temps partagé comme hébergement (péniches, caravanes ou bateaux de croisière) ;

– d’autre part, aux produits d’hébergement et de vacances à long terme qui s’y apparentent.

Seraient ainsi dorénavant visés les contrats d’une durée supérieure à un an permettant, moyennant le paiement d’une somme, d’acquérir le droit d’obtenir des réductions sur l’hébergement et, le cas échéant, les prestations accessoires.

Ces formules, notamment les clubs de vacances à tarif préférentiel, sont bien distinctes des simples programmes de fidélisation hôteliers qui permettent aux habitués de bénéficier de tarifs préférentiels ou naturellement des réductions accordées par les chaînes, sur les périodes de moins d’un an, du type « carte de réduction été ».

Selon les informations du Compendium précité, seuls les Royaume-Uni et la Slovénie (caravanes et terrains de camping) et le Portugal (clubs de vacances) appliquent déjà leur législation à un élément de ces nouveaux secteurs.

La troisième extension concerne la revente ou l’échange des droits d’utilisation de temps partagé, qui seraient dorénavant inclus dans le champ de la directive. Toutes les règles protectrices du consommateur, notamment l’obligation d’information et l’interdiction de paiement d’avance, seraient applicables.

Il s’agit de tarir l’une des principales sources de litige.

Une technique frauduleuse consiste notamment à créer une société étrangère qui sollicite des particuliers, contre le versement de frais réputés remboursables, un mandat pour revendre leurs droits. Une fois la somme versée, les personnes concernées n’ont plus de nouvelles de la société qui les a démarchées. L’exercice des éventuels recours s’avère en pratique impossible.

De même, la pratique des marchands de listes est signalée.

3. Des protections renforcées pour le particulier

La Commission a prévu plusieurs améliorations pour relever significativement le niveau de la protection du consommateur en matière de time share :

–  un allongement de 10 à 14 jours du délai de rétractation. Il s’agit d’un alignement sur les pays actuellement les plus protecteurs qui ont prévu 14 jours (Autriche, Royaume-Uni, et Allemagne) ou 15 jours (Chypre, Slovénie) voire 15 jours ouvrables (Belgique). La France s’en est, pour sa part, tenue à 10 jours ;

– la résiliation automatique et sans pénalité de tout contrat accessoire, en cas d’exercice du droit de rétractation pour le contrat principal ;

– l’obligation de mentionner sur les publicités en faveur de produits de temps partagé, ainsi que le droit pour le consommateur d’obtenir par écrit des informations précontractuelles précises et en nombre plus important qu’actuellement (les listes d’information à fournir selon le contrat envisagé figurent en annexe) ;

– l’obligation pour le professionnel de fournir ces mêmes informations obligatoires au particulier qui le demande ;

– l’obligation pour le professionnel d’informer le particulier de son droit de rétractation ;

– la clarification des règles relatives à l’interdiction de tout paiement d’avance, applicable pendant la totalité du délai de rétractation aussi longtemps qu’il n’est pas expiré ;

– l’interdiction du paiement d’avance pour les reventes et les échanges ;

– des obligations renforcées pour les Etats membres s’agissant des litiges, avec notamment l’encouragement à la résolution extrajudiciaire des litiges et l’obligation de prévoir des sanctions appropriées contre les professionnels qui ne respecteraient pas les dispositions nationales de transposition.

Dans l’ensemble, cette amélioration de l’équilibre entre le consommateur et le professionnel ne peut que recueillir l’assentiment.

B.- La nécessité de préciser certains éléments

Au-delà de l’accord de principe de la France aux grandes orientations de la proposition présentée par la Commission, plusieurs améliorations doivent néanmoins intervenir.

Elles sont étroitement liées, pour la France, à l’exigence de maintenir le niveau de la protection à son niveau actuel et à la nécessité d’améliorer certains mécanismes. C’est ainsi que le Gouvernement a entrepris de les promouvoir.

Certains de ces éléments, d’ordre principalement technique, n’appellent pas d’observation particulière, ayant déjà été approuvés par d’autres délégations et intégrés dans les propositions de la Présidence slovène, selon les informations communiquées.

Ce sont les suivants :

– l’application du principe de l’harmonisation maximale aux règles sur le point de départ, les modalités et les effets du droit de rétractation ;

– l’obligation de communiquer les informations précontractuelles écrites en temps utile, afin qu’elles ne soient pas transmises uniquement au moment de la signature du contrat, lorsque le consommateur s’engage ;

– s’agissant de la langue, prévoir, comme le fait la directive de 1994, la langue soit de la nationalité du particulier, soit de son pays d’origine, et prévoir également la traduction des informations dans la langue du pays de commercialisation, plutôt la langue européenne du choix du consommateur ;

– le dispositif du coupon détachable annexé à l’offre de contrat, pour faciliter l’exercice du droit de rétractation.

Sur trois autres éléments, la position de la France n’a pas été partagée par nos partenaires et il importe donc que le Gouvernement insiste sur leur bien fondé.

Le premier concerne l’information du consommateur sur la loi applicable. Comme l’a demandé le Gouvernement, il importe que celui-ci sache que ce ne sera pas sa loi nationale.

S’agissant par ailleurs du tribunal compétent, il convient de ne pas préempter le sujet et d’attendre la conclusion des discussions en cours sur le futur règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Le deuxième point est plus technique. Il concerne les contrats accessoires. Il convient, en effet, de permettre le maintien de la signature du contrat principal sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, si tel est le cas.

Par ailleurs, s’agissant des échanges et des reventes, la règle sur l’interdiction des paiements d’avance doit être améliorée. Il convient, en effet, de bien exclure tout paiement d’avance, avant même l’exécution du contrat. C’est en effet uniquement lorsque l’exécution du contrat débute que l’on se rend compte que si un paiement était ou non en droit d’être exigé.

Pour sa part, la rapporteure estime que trois éléments devraient au moins faire l’objet de réflexions à long terme, s’ils ne donnaient rapidement lieu à des dispositions précises dans la future directive.

Le premier concerne la validité du contrat en cas de non transmission de certaines informations précontractuelles.

On peut, en effet, estimer légitime que le manquement à de telles obligations ne se limite pas, comme le prévoit la Commission, à des prolongations du délai d’exercice du droit de rétractation, et d’envisager une nullité du contrat.

Il est vrai que cette hypothèse est délicate, puisqu’elle conduit à interférer avec les ressorts les plus profonds du droit civil. Il est cependant des cas où on doit envisager cette hypothèse. C’est celui où les informations communiquées à titre précontractuel ne sont pas pertinentes.

L’exemple des charges à acquitter au titre de l’entretien des bâtiments en donne une illustration.

En effet, l’une des causes les plus fréquentes de litiges porte sur la lourdeur de ces charges, qui peut atteindre, selon certains reportages, quelques centaines d’euros par mois.

En cas de défaut de paiement, le consommateur risque, en effet, de perdre le bénéfice du droit d’occupation ou de jouissance d’une manière qui lui apparaît légitimement injustifiée. Une telle situation doit être corrigée.

Le deuxième élément, d’ailleurs annoncé par le rapporteur du Parlement européen, M. Toine Manders (ADLE, Pays-Bas), concerne le statut des professionnels qui interviennent dans le secteur.

Une réflexion peut effectivement être envisagée, et menée, sur l’hypothèse de leur éventuelle accréditation. L’obligation de communiquer certains éléments notamment sur leur identité, prévue par la proposition de directive, ne relève pas du même niveau et par conséquent d’une réponse adaptée aux attentes légitime des consommateurs.

Le troisième élément concerne l’information du consommateur sur les complexités du secteur du temps partagé.

En effet, les Etats membres ont mis en place des constructions juridiques très variables : certains ont prévu des droits immobiliers réels, des droits partagés in rem, d’autres des droits personnels fondés sur des locations, des partenariats dans des sociétés civiles, des actions ou encore sur différentes formes de trust ou de fiducies distinguant le propriétaire, du gérant et du bénéficiaire, pour simplifier. Les deux systèmes peuvent même coïncider dans un même pays.

En liaison avec les associations de consommateurs, une action d’information générale sur ces différents aspects pourrait être menée sous l’impulsion de l’Union européenne.

C.- Une articulation nécessaire avec la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs

Sur le plan de la méthode, une articulation de la présente proposition de directive avec la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, qui n’a pas encore débouché sur ses conclusions, sera nécessaire.

En effet, la future directive horizontale sur le droit général de la consommation est, en l’état, prévue pour la fin de l’année 2008.

Certains des choix effectués à l’occasion de l’examen de la présente proposition de directive ne concernent donc pas uniquement le time share.

Ils doivent donc être opérés avec prudence, car ils peuvent sinon « préempter » certaines des options qui devront être exercées plus tard en matière d’équilibre général entre le professionnel et le consommateur.

S’agissant enfin du calendrier, la première lecture du Parlement européen est, en l’état, prévue pour le 20 mai 2008 et la présidence slovène vise un accord politique pour le Conseil « compétitivité » du 29 mai 2008.

*

* *

Un débat a suivi l’exposé de Mme Marietta Karamanli, rapporteure.

M. Jacques Myard a souligné l’intérêt que présente cette question du time share au regard du droit international privé, tout en exprimant deux inquiétudes. Tout d’abord, est-il acceptable de n’envisager ce problème que sous l’angle de la protection des consommateurs ? Il s’agit également d’un problème touchant le droit de propriété. Or le traité de Rome prévoit que ses dispositions ne sauraient remettre en cause le régime de la propriété dans les États membres. N’y a-t-il donc pas là une atteinte au principe de subsidiarité ?

D’autre part, quelles vont être la loi et la langue du contrat ? S’il s’agit de la loi et de la langue du lieu d’exécution, il s’agira du lieu où la personne ira passer ses vacances et non pas de son propre pays. En cas de contentieux, un tribunal français serait-il conduit à se prononcer sur un document rédigé dans une langue autre que le français ?

Mme Marietta Karamanli, rapporteure, a souligné qu’elle demande justement, dans ses propositions de conclusions, qu’il soit établi une traduction dans la langue du pays où se trouve le bien mais aussi dans la langue du consommateur.

M. Jacques Myard a demandé si, en conséquence, le consommateur finnois achetant en time share un bien situé en France pourra obtenir une traduction du contrat en finnois.

Mme Marietta Karamanli, rapporteure, a confirmé que tel serait bien le cas si sa demande était intégrée dans le dispositif de la directive.

M. Jacques Myard s’est élevé contre l’atteinte portée aux compétences des Etats. Il a considéré qu’au nom de la protection des consommateurs les autorités communautaires tendent à s’approprier toutes les compétences nationales. Certes, les préoccupations mises en avant en l’espèce sont compréhensibles, au regard de l’importance du secteur du tourisme, mais cette évolution va trop loin.

Le Président Pierre Lequiller a fait valoir que dans cette matière le principe de subsidiarité ne s’applique pas, puisqu’il s’agit d’assurer la libre circulation des personnes, notamment.

M. Noël Mamère a souligné combien la libre circulation des personnes et le libre accès aux biens est un progrès considérable.

M. Jacques Myard s’est inquiété de ce que l’objectif de libre circulation et l’objectif de protection des consommateurs n’aboutissent à faire disparaître la subsidiarité.

A l’issue de ce débat, la Délégation a approuvé les conclusions ci-dessous présentées par la rapporteure.

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l’utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d’échange et de revente (document E 3557),

1. approuve son dispositif en ce qu’il permet de renforcer les garanties dont bénéficie le consommateur,

2. souscrit à l'objectif d'une harmonisation maximale, qui assure un niveau plus homogène de protection dans l’ensemble de l’Union européenne,

3. se félicite de l’intégration des biens mobiliers, comme des échanges et reventes de biens à temps partagé, des produits d’hébergement et de vacances à long terme et des contrats d’une durée de moins de trois ans dans son champ d’application,

4. souligne néanmoins que certaines améliorations doivent encore être apportées à son dispositif, s’agissant notamment de la langue du contrat,

5. estime également nécessaire de prévoir la caducité du contrat en cas de refus du prêt destiné à financer l’acquisition du bien concerné, et lorsque des informations précontractuelles et substantielles telles qu’une estimation réaliste et justifiée des charges n’ont pas été communiquées. »

DOCUMENT E 3824 rectifié

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (Refonte)

COM (2008) 154 final du 27 mars 2008

Cette proposition de directive prévoit la refonte de la directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Dès lors qu’il s’agit uniquement de compléter la codification, c’est-à-dire l’incorporation à droit constant des modifications intervenues depuis, par une adaptation du dispositif actuel à la procédure dite de réglementation avec contrôle, prévue par la décision 2006/12/CE qui permet de modifier les éléments non essentiels d’un acte communautaire adopté selon la procédure de codécision, cette proposition de directive n’appelle pas d’observation particulière.

En l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

IV – ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 3670 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres 75

E 3696 Proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme 77

E 3775 Projet de décision-cadre 200./.../JAI du Conseil du ... relative à l'exécution des jugements par défaut et portant modification de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation - (de la décision-cadre .../.../JAI du Conseil du ... concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne) 83

E 3822 Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET » 85

E 3827 Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS) 87

E 3828 Projet de budget d'Europol pour 2009 89

E 3832 Projet de position commune relative à la proposition normative en faveur d'une procédure simplifiée d'extradition dans le cadre du Conseil de l'Europe 91

E 3833 Plan financier quinquennal 2009-2013 93

DOCUMENT E 3670

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

COM (2007) 619 final du 18 octobre 2007

Le règlement (CE) n° 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres fixe l’obligation générale de donner ses empreintes digitales.

La présente proposition de règlement prévoit de dispenser de cette obligation les enfants de moins de six ans car il est apparu lors de la réalisation de projets pilotes d’utilisation de données biométriques que les empreintes n’étaient pas d’une qualité suffisante pour vérifier l’identité de ces enfants. Elle prévoit également une dispense pour les personnes physiquement incapables de donner leurs empreintes.

De plus, afin de renforcer la protection des enfants, le principe selon lequel chaque personne dispose de son propre passeport est introduit.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du mercredi 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3696

PROPOSITION DE DECISION-CADRE DU CONSEIL

modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre
le terrorisme

COM (2007) 650 final du 6 novembre 2007

Ce document a été présenté par MM. Emile Blessig et Christophe Caresche, co-rapporteurs, au cours de la réunion de la Délégation du 9 avril 2008.

*

* *

Le Conseil européen a défini en 2005 une stratégie de lutte contre le terrorisme qui repose sur quatre piliers : la prévention, la protection, la poursuite et la réaction.

La proposition de décision-cadre concerne plus spécifiquement les volets « prévention » et « poursuite » de la stratégie européenne contre le terrorisme.

Elle fait partie d’une série d’initiatives relatives à la lutte contre le terrorisme que la Commission a proposées le 6 novembre 2007 (« paquet » terrorisme), avec une communication sur l’intensification de la lutte contre le terrorisme, une proposition de décision-cadre relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) à des fins répressives et enfin une communication relative à l’amélioration de la sécurité des explosifs.

I. La proposition de décision-cadre vise à renforcer la capacité de l’Union européenne en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme

La décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, adoptée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, constitue la base de la politique de l’Union en matière de lutte contre le terrorisme. Elle fixe un cadre pour la coopération judiciaire en matière de terrorisme, en rapprochant la définition des infractions terroristes dans tous les Etats membres et en prévoyant que les peines requises devront être plus sévères que pour les mêmes actes commis dans le cadre d’une infraction de droit commun.

La proposition vise à inclure dans les infractions liées aux activités terroristes définies par la décision-cadre du 13 juin 2002 la provocation publique à commettre une infraction terroriste, le recrutement pour le terrorisme et l’entraînement pour le terrorisme. Elle ne vise pas à harmoniser les sanctions pour ces infractions. En effet l’article 5, paragraphe 1 de la décision-cadre de 2002 prévoit « des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, susceptibles d’entraîner l’extradition », ce qui implique des peines d’au moins un an d’emprisonnement. Il est précisé que pour qu’un acte soit passible de poursuites, il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise.

La provocation publique à commettre une infraction terroriste est définie comme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’un acte terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. C’est principalement l’utilisation d’Internet qui est visée, puisqu’il constitue aujourd’hui l’un des principaux moyens de diffusion du savoir-faire et de la propagande terroristes, ainsi qu’un vecteur de radicalisation et de recrutement.

Le recrutement pour le terrorisme est le fait de solliciter une autre personne pour commettre un acte terroriste.

Enfin, l’entraînement pour le terrorisme est le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu, d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes ou techniques spécifiques, en vue de commettre un acte terroriste en sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

La France soutient la proposition de décision-cadre et son objectif principal de lutte contre l’utilisation d’Internet à des fins terroristes.

Le droit français apparaît déjà conforme aux dispositions proposées par la Commission. L’article 24, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime la provocation directe aux actes de terrorisme et l’apologie de ces actes. Ces faits sont punis de 5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme sont incriminés par le biais de l’association de malfaiteurs dans le but de préparer un acte de terrorisme (article 421-2-1 du code pénal), punie par 10 ans d’emprisonnement et 225 000 euros d’amende. Le ministère de la justice a indiqué qu’il réfléchissait à la possible introduction dans le code pénal de dispositions spécifiques relatives à l’entraînement et au recrutement pour commettre des faits de terrorisme.

II. Les résultats du contrôle de subsidiarité organisé dans le cadre de la COSAC

A la suite d’une décision prise par la COSAC en 2007, la proposition de décision-cadre a fait l’objet d’un contrôle de subsidiarité par les Parlements nationaux, destiné à tester les nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne.

A la fin du délai de huit semaines, 25 chambres de 20 Etats membres avaient procédé à ce test. 13 avis motivés ont été transmis mais seule la Chambre des Communes a estimé que la proposition ne respectait pas le principe de subsidiarité.

Au sein de la Délégation, ce contrôle a été effectué en décembre 2007 par nos collègues Jérôme Lambert et Didier Quentin. La Délégation a conclu que la proposition respectait les principes de subsidiarité et de proportionnalité et qu’il n’y avait donc pas lieu d’adopter un avis motivé.

Elle a estimé que le terrorisme avait un caractère transnational et qu’il était nécessaire d’agir au niveau de l’Union européenne. Par ailleurs, la proposition ne prévoit pas d’harmonisation des sanctions et les mesures proposées ne sont pas excessives par rapport aux libertés fondamentales. La définition des infractions établit clairement un lien avec les actes terroristes. En particulier, la définition de la provocation publique au terrorisme, qui serait susceptible d’entrer en conflit avec la liberté d’expression, implique l’existence d’une intention spécifique d’inciter à la commission d’un acte terroriste et d’un danger qu’une infraction terroriste soit commise.

Le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 6 décembre 2007 a décidé d’inclure dans la proposition un considérant reprenant l’article 12, paragraphe 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, qui dispose que l’établissement, la mise en œuvre et l’application des incriminations visées devraient être subordonnés au principe de proportionnalité eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d’arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste.

La question de la proportionnalité a été au centre des débats lors de la table ronde avec les Parlements nationaux organisée par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen le 7 avril.

III. La volonté d’aligner la définition des infractions terroristes sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme

La proposition vise à aligner la définition des infractions terroristes de la décision-cadre de 2002 sur la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005 et entrée en vigueur le 1er juin 2007. Cette convention a été signée par tous les Etats membres de l’Union européenne et ratifiée par 7 Etats membres, dont la France le 13 février dernier.

La Convention prévoit que les Etats parties érigent en infraction pénale la provocation publique à commettre une infraction terroriste, le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme et adoptent les mesures nécessaires pour qu’elles soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

Certains estiment que la proposition de décision-cadre fait double emploi avec la Convention du Conseil de l’Europe et que la priorité devrait être donnée à la ratification de la Convention. Cette opinion a été notamment exprimée par le Bundestag allemand dans son avis sur la subsidiarité et la proportionnalité.

Par rapport à la Convention du Conseil de l’Europe, la Commission met en avant les avantages d’une intégration des infractions concernées dans la décision-cadre de 2002 : le cadre institutionnel plus intégré de l’Union européenne (procédure d’adoption plus rapide, mécanismes de suivi, interprétation commune par la Cour de justice), le régime des sanctions pénales, les règles de compétence obligatoires, le déclenchement des mécanismes de coopération de l’Union européenne (décision du Conseil 2005/671 JAI sur l’échange d’information et la coopération relatifs aux infractions terroristes), l’application automatique du mandat d’arrêt européen.

Ces arguments, et en particulier celui de l’application du mandat d’arrêt européen, justifient que l’Union européenne adopte une législation similaire à la Convention du Conseil de l’Europe.

Celle-ci reste un instrument indispensable, notamment en raison de son champ géographique. Il est donc souhaitable que les Etats signataires la ratifient le plus rapidement possible et que les dispositions de la décision-cadre s’articulent bien avec la Convention.

IV. La question du calendrier

La question du calendrier est particulièrement importante, en raison des dispositions du protocole 11 du traité de Lisbonne relatives au régime transitoire des actes de l’ex-troisième pilier. Elles prévoient que les mesures déjà existantes à la date de l'entrée en vigueur du nouveau traité seront exemptées du contrôle juridictionnel de la Cour de justice et du contrôle de la Commission pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans (ou jusqu'à ce que ces actes soient modifiés selon les nouvelles procédures). Une adoption de la proposition de décision-cadre avant l’entrée en vigueur du traité aurait donc des conséquences importantes sur son régime juridique.

*

* *

La proposition de décision-cadre renforce les moyens dont dispose l’Union européenne dans la lutte contre le terrorisme et elle est complémentaire par rapport à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme. Elle préserve un équilibre entre les libertés fondamentales et la sécurité.

*

* *

Après la présentation de ce texte, le Président Pierre Lequiller a souligné que la France y était favorable car il n’aura pas de conséquence sur la législation, mais qu’en Allemagne, il existait des désaccords importants sur les mesures prises en matière de lutte contre le terrorisme.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition de décision-cadre, en l’état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3775

PROJET DE DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

relative à l'exécution des jugements par défaut et portant modification de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et la décision-cadre …/…/JAI du Conseil du … concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.

5213/08 COPEN 4 du 14 janvier 2008

Le présent projet de décision-cadre du Conseil, à l’initiative de la Slovénie, la France, la République tchèque, la Suède, la Slovaquie, le Royaume-Uni et l’Allemagne vise à introduire des règles homogènes pour la reconnaissance mutuelle des décisions rendues en l’absence de la personne concernée.

Les instruments de reconnaissance mutuelle adoptés ou en cours d’adoption à ce jour comportent généralement un motif de refus de reconnaissance des décisions rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence du justiciable concerné. Cependant, la définition de cette exception varie d’un instrument à l’autre, nuisant à la cohérence et à l’efficacité de la coopération.

Pour pallier cette diversité, le présent projet de décision-cadre définit des garanties minimales, applicables aux instruments visés, autorisant la reconnaissance de la décision étrangère rendue en l’absence de la personne lorsque :

– la personne a été avisée en personne ou par un représentant de la date et du lieu du procès et informée à cette occasion qu’elle pouvait y être jugée en son absence ;

– après avoir reçu notification de la décision rendue en son absence et avoir été informée de son droit à être rejugée, la personne a soit expressément acquiescé au jugement, soit n’a pas exercé son droit à un nouveau procès dans le délai imparti pour le faire (ce délai minimal, qui serait défini par le présent projet, n’a pas encore été fixé) ;

– dans le cas particulier du mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution de peine, l’autorité d’émission du mandat doit assurer que le jugement et le droit à un nouveau procès sont notifiés à la personne au plus tard dans les cinq jours qui suivent la remise et que cette personne bénéficie d’un délai minimal pour demander un nouveau procès.

Les certificats annexés aux différentes décisions-cadres amendées seraient mis en cohérence avec ces nouvelles règles.

Ce projet de décision-cadre n’a pas pour objet d’harmoniser les législations nationales relatives aux conditions et effets des décisions par défaut et il n’entraînera aucune modification législative de cette nature. Il se borne à résoudre les difficultés pratiques rencontrées dans la coopération judiciaire en proposant une démarche homogène pour l’essentiel des instruments de reconnaissance mutuelle.

Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé le projet de décision-cadre, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 avril 2008.

DOCUMENT E 3822

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats

conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET »

7129/08 SIRIS 28 SCHENGEN du 13 mars 2008

Cette modification vise à permettre à la Suisse de participer au budget d’installation et de fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen (budget SISNET).

L’adhésion de la Suisse à l’espace Schengen a été approuvée par le Conseil le 28 janvier 2008.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 avril 2008.

DOCUMENT E 3827

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS)

7485/08 SIRIS 32 SCHENGEN du 11 mars 2008

Cette proposition vise à permettre la participation de la Confédération suisse aux coûts du C.SIS, l’élément central et le support technique du Système d’information Schengen.

La participation de la Suisse à l’espace Schengen a été approuvée par le Conseil le 28 janvier 2008.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 avril 2008.

DOCUMENT E 3828

PROJET DE BUDGET D’EUROPOL POUR 2009

7802/08 EUROPOL du 28 avril 2008

L’examen du projet de budget d’Europol pour 2009 revêt une importance particulière dans la mesure où le Conseil « JAI » du 12 juin 2007 impose de remplacer la convention Europol par une décision du Conseil avant le 30 juin 2008. La Délégation a approuvé cette évolution du statut de cet organisme lors de sa réunion du 28 novembre 2007. En conséquence Europol serait, à compter du 1er janvier 2010, financé par le budget communautaire et ce projet de budget serait donc le dernier à être prévu sous l’empire de la convention Europol.

Le projet de budget d’Europol pour 2009 s’élève à 65,41 millions d’euros, soit une augmentation de 2,32 %, le taux d’inflation pris en compte étant de 3,30 %. L’évolution de ce budget apparaît tout à fait raisonnable après une augmentation de 6,80 % en 2007 et une diminution de 5,80 % en 2008.

Il faut souligner que ce projet de budget a été réajusté lors du Conseil d’administration des 18 et 19 mars derniers à la suite des interventions d’un certain nombre de délégations, dont celle de la France, qui ont obtenu des réductions.

La part de la France dans le budget d’Europol sera de 9,49 millions d’euros et représentera 15,77 % de l’ensemble des contributions. Ce chiffre est constant puisqu’il était de 15,75 % en 2008.

En matière de personnel, le Conseil d’administration d’Europol a, lors de sa session des 18 et 19 mars dernier, autorisé l’Office européen à augmenter ses effectifs de 11 personnes en 2009. Les sommes consacrées à la rémunération des agents d’Europol diminueront cependant en 2009 de 2,18 %, compte tenu d’une réallocation interne d’un certain nombre de postes. Ce projet de budget marque donc une inflexion dans la tendance à l’augmentation des dépenses de personnel qui avait été constatée au cours des dernières années.

Une augmentation importante des sommes pour la rémunération des agents locaux est prévue (+ 105 %). Celle-ci est la conséquence du projet de remplacement de la convention Europol. En effet ce nouveau statut impliquerait la mise à jour d’un grand nombre de règlements internes nécessitant le recrutement temporaire de dix juristes sous le régime des agents locaux. Cependant ces fonds ne seront appelés par le Conseil d’administration d’Europol que dans le cas de l’adoption du projet en question.

Europol a mené un audit interne au cours du premier trimestre 2008. Les premiers résultats ont été communiqués au Conseil d’administration lors de sa dernière session. Ils ont permis de mettre en relief un certain nombre de déficiences dans le fonctionnement de l’institution, et, notamment, en matière de gestion du personnel, de fonctionnement, de bureaucratie envahissante…

Cette opération a certainement été utile, mais il serait nécessaire qu’un audit externe soit effectué comme cela avait été demandé par la Délégation lors de l’examen du projet de budget de cet organisme pour 2007. Un tel audit externe apparaît actuellement particulièrement opportun dans la mesure où le nouveau statut d’Europol devrait être adopté au Conseil « JAI » du mois de juin prochain.

Ce projet de budget n’a pas soulevé de difficultés particulières.

*

* *

Après la présentation de ce projet de budget d’Europol pour 2009 par M. Christophe Careche, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 16 avril 2008, celle-ci l’a approuvé, en l’état des informations dont elle dispose, tout en soulignant qu’il serait souhaitable qu’un audit externe de cet organisme soit mené en complément.

DOCUMENT E 3832

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL

relative à une proposition en faveur d’une procédure simplifiée d’extradition dans le cadre du Conseil de l’Europe

7349/08 COPEN 50 CATS 17 du 6 mars 2008

Le présent projet a pour objet de définir une position commune des Etats membres afin de proposer l’élargissement à l’ensemble des membres du Conseil de l’Europe d’un mécanisme inspiré de la convention relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les seuls membres de l’Union européenne adoptée par le Conseil de l’Europe le 10 mars 1995.

La nouvelle convention, qui compléterait la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, permettrait d’accélérer les procédures dans les cas, fréquents, où la personne recherchée consent à sa remise. Le projet de position définit des principes communs devant inspirer les Etats membres lors des négociations au sein du Conseil de l’Europe :

– des garantis devront être définies pour s’assurer d’un consentement éclairé et en pleine connaissance de cause de la personne concernée ;

– les droits procéduraux de la personne devront être garantis, en particulier le droit de bénéficier des services d’un conseil et d’un interprète ;

– les solutions permettant de limiter autant que possible les documents exigés pour l’extradition devront être privilégiées ;

– des délais devront être déterminés afin d’accélérer de manière substantielle les procédures.

Compte tenu de l’intérêt de l’adoption, à l’échelle du Conseil de l’Europe, d’une convention d’extradition simplifiée susceptible d’accroître fortement l’efficacité des instruments internationaux pour lutter contre la criminalité transfrontalière, et de la qualité protectrice des libertés des garanties procédurales que s’engageront à défendre les Etats membres lors des négociations, la Délégation a approuvé le projet de position commune, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 avril 2008.

DOCUMENT E 3833

PLAN FINANCIER QUINQUENNAL D’EUROPOL 2009-2013

7803/08 EUROPOL du 28 mars 2008

Selon l’article 35 (1) de la Convention Europol un plan financier quinquennal est élaboré en même temps que le budget. Il fournit une évaluation du budget estimée en fonction de l’évolution des futures dépenses d’Europol. Il est révisé chaque année et n’est pas contraignant.

Avec le budget pour 2009 a été présenté le plan financier quinquennal 2009-2013 élaboré sur la base du programme de travail 2009-2013.

Sur la période de quatre ans couverte à la fois par le plan financier 2008-2012 l’évolution des dépenses est la suivante (en millions d’euros arrondis) :

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Plan 2008- 2012

63,9

75,9

70,0

72,5

75,2

-

Plan 2009 - 2012

-

65,4

76,0

70,6

73,4

76,3

Différence

-

- 10,5

6,0

-1,9

-1,8

-

On peut ainsi observer une diminution globale des coûts d’environ 8,2 millions d’euros. Ce résultat est principalement dû à une diminution des provisions pour salaires d’environ 9,3 millions d’euros, l’augmentation de l’année 2010 correspondant à l’installation d’Europol dans de nouveaux locaux.

Ce plan financier quinquennal a été validé après le recadrage du projet initial, Europol ayant été invité à rechercher les postes budgétaires susceptibles d’être diminués. A la demande des délégations française, britannique, finlandaise et belge il a été aligné sur le taux moyen d’inflation constaté, environ 3%.

Le plan financier quinquennal a été adopté en comité budgétaire au niveau technique. Au niveau stratégique le Conseil d’administration l’a validé à l’unanimité.

Compte tenu des réductions budgétaires obtenues, il a recueilli un avis favorable de la France.

Il faut souligner que, pour la première fois, Europol dispose ainsi d’un budget en baisse.

La Délégation a approuvé le plan financier quinquennal d’Europol 2009-2013, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 avril 2008.

V – PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3785 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq 99

E 3789 (*) Projet de position commune 2008/…/PESC du Conseil modifiant la position commune 2003/495/PESC relative à l'Iraq 99

E 3791 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la suppression par l'Ukraine des droits à l'exportation sur les échanges de marchandises 105

E 3792 (*) Position commune du Conseil 2008/.../PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement illégal de l'île comorienne d'Anjouan 111

E 3797 Proposition de décision du conseil relative à la signature et à l’application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 115

E 3803 (*) Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores 117

E 3809 (*) Action commune du Conseil concernant la mission état de droit de l'Union européenne au Kosovo. Projet d’action commune du Conseil modifiant et reconduisant l’action commune 2006/304/PESC relative à la mise en place d’une équipe de planification de l'Union européenne (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l'Union européenne va mener au Kosovo dans le domaine de l’Etat de droit (EULEX Kosovo) 123

E 3810 Position commune du conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie 127

E 3818 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Irak, EUJUST LEX 129

E 3829 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 131

E 3834 Position commune du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 133

E 3835 Position commune du Conseil modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 135

E 3840 (*) Projet de position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan 137

E 3841 Proposition de décision du Conseil concernant la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 131

E 3842 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 141

E 3845 (*) Position commune du Conseil 2008/…/PESC du … concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC 143

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3785

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

COM (2008) 74 final du 8 février 2008

DOCUMENT E 3789

PROJET DE POSITION COMMUNE 2008/…/PESC DU CONSEIL
modifiant la position commune 2003/495/PESC relative à l'Iraq

Ces textes ont fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 27 février 2008 et d’une réponse du Président, qui les a approuvés au nom de la Délégation le 28 février 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3791

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la suppression par l'Ukraine des droits à l'exportation sur les échanges de marchandises

COM (2008) 79 final du 11 février 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 14 mars 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 17 mars 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3792

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2008/… PESC
concernant des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement illégal de l'île comorienne d'Anjouan

PESC COMORES 02 du 22 février 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 27 février 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 28 février 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3797

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

COM (2008) 65 final du 11 février 2008

Le protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen avec le Liban porte sur l’adhésion à cet accord de la Bulgarie et de la Roumanie en leur qualité de nouveaux Etats membres de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007.

Il ne comporte aucune concession commerciale supplémentaire sur les produits agricoles, les produits agricoles transformés et les produits de la pêche par rapport à l’accord d’association en vigueur.

La Délégation a approuvé la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3803

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores

COM (2008) 126 final du 26 février 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 14 mars 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 17 mars 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3809

ACTION COMMUNE DU CONSEIL
concernant la mission état de droit de l'Union européenne au Kosovo

PROJET D’ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et reconduisant l’action commune 2006/304/PESC relative à la mise en place d’une équipe de planification de l'Union européenne (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l'Union européenne va mener au Kosovo dans le domaine de l’Etat de droit (EULEX Kosovo)

PESC KOSOVO du 23 janvier 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 14 mars 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 17 mars 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3810

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

PESC BIELORUSSIE du 5 mars 2008

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, applicables jusqu’au 10 avril 2008, et il la réexamine constamment en fonction de l’évolution de la situation en Biélorussie, et notamment de la libération de tous les prisonniers politiques.

Compte tenu de la situation en Biélorussie, il est proposé de proroger la position commune 2006/276/PESC pour une nouvelle période de douze mois.

La Délégation a approuvé la position commune, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3818

PROJET D’ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l’Irak, Eujust Lex

PESC EUJUST LEX du 18 mars 2008

Le projet d’action commune a pour objet de proroger de trois mois, jusqu’au 30 juin 2008, l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l’Irak, Eujust Lex, qui avait été adoptée le 7 mars 2005, et d’arrêter le montant de référence financière pour la période allant du 7 mars 2005 au 30 juin 2008 à la somme de 21,2 millions d’euros. Cette mission civile de l'Union européenne a pour but de former des cadres irakiens issus de la police, de la magistrature et de l’administration pénitentiaire.

La Délégation a approuvé le projet d’action commune, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 2 avril 2008.

DOCUMENT E 3829

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d'un protocole à l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

COM (2008) 140 final du 14 mars 2008

DOCUMENT E 3841

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
concernant la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

COM (2008) 139 final du 14 mars 2008

Les deux derniers textes ont pour objet la signature et la conclusion d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et l’Albanie, afin d’y intégrer la Bulgarie et la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne le 1er janvier 2007.

Dans l’attente de la ratification du protocole à l’ASA par les vingt-sept Etats membres, le premier texte a pour objet d’intégrer la Bulgarie et la Roumanie à l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement par un protocole que le Conseil est invité à conclure au nom de la Communauté européenne, seule compétente en ces matières.

La Délégation a approuvé ces trois documents, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3834

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/
du Myanmar

PESC MYANMAR du 3 avril 2008

L’absence d’amélioration de la situation des droits de l’homme et d’une perspective de démocratisation en Birmanie/Myanmar amène le Conseil à se prononcer sur un projet de position commune ayant pour objet de renouveler les mesures restrictives à l’encontre du régime militaire de ce pays, initialement adoptées en 1996 et renouvelées à plusieurs reprises. Le texte propose de proroger pour une nouvelle période de douze mois, jusqu’au 30 avril 2009, ces mesures qui comportent un gel des avoirs financiers et des ressources économiques ainsi qu’une interdiction des ventes d’armes et des opérations de courtage. Par ailleurs, il met à jour la liste des personnes frappées par ces mesures, compte tenu des changements intervenus au sein du gouvernement, des forces de sécurité, de la direction du parti et de l’administration de ce pays, et il étend les restrictions relatives aux financements et aux investissements à d’autres entreprises appartenant au régime ou à des personnes qui lui sont liées.

La Délégation a approuvé l’acte de l’Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 avril 2008.

DOCUMENT E 3835

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté, le 31 juillet 2006, la résolution 1696 demandant à l’Iran de suspendre toutes ses activités liées à l’enrichissement et au retraitement de l’uranium. Devant le refus de l’Iran de se conformer aux demandes de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) et du CSNU, ce dernier a adopté, le 23 décembre 2006, la résolution 1737.

Cette résolution exige de l’Iran qu’il suspende ses activités nucléaires présentant un risque de prolifération et elle impose l’interdiction de vente ou de fourniture à l’Iran de tous les matériels susceptibles de contribuer à ses programmes liés à l’enrichissement, au retraitement ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Elle prévoit également l’interdiction de toute opération financière en lien avec ces matériels et dispose que les Etats membres devront geler les fonds et les avoirs financiers mais aussi exercer une vigilance particulière sur l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes liées au programme nucléaire iranien.

Puis, prenant acte à nouveau de la volonté des autorités iraniennes de ne pas se conformer aux exigences de l’AIEA, le CSNU a adopté, le 24 mars 2007, la résolution 1747 modifiant les sanctions établies à l’encontre de l’Iran. Celle-ci prévoit notamment l’interdiction pour l’Iran de vendre ou de fournir quelqu’armement que ce soit, par quelque moyen que ce soit. Elle engage également tous les Etats à faire preuve de retenue concernant la vente ou la fourniture d’armements conventionnels et d’assistance technique ou financière à l’Iran.

Ces deux résolutions du Conseil de sécurité ont été mises en application par les positions communes 2004/140/PESC et 2007/246/PESC arrêtées par le Conseil de l'Union européenne, le 27 février 2007 puis le 23 avril 2007.

Le 3 mars 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1803 élargissant la portée des mesures restrictives imposées par les résolutions 1737 et 1747.

La résolution 1803 engage tous les Etats à faire preuve de vigilance lorsqu’ils souscrivent de nouveaux engagements d’appui financier public aux échanges commerciaux avec l’Iran, afin d’éviter que cet appui financier concoure à des activités posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

Elle demande également à tous les Etats de faire preuve de vigilance s’agissant des activités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec toutes les banques domiciliées en Iran, en particulier la Banque Melli et la Banque Saderat, ainsi qu’avec leurs succursales et leurs agences à l’étranger.

Par ailleurs, elle demande à tous les Etats, en accord avec leur législation et dans le respect du droit international, de faire inspecter dans leurs aéroports et ports maritimes les chargements à destination et en provenance d’Iran des aéronefs et navires que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l’Islamic Republic of Iran Shipping Line, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens prohibés.

Enfin, elle étend les sanctions à d’autres personnes et entités qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux sanctions ou à les enfreindre.

La position commune 2007/140/PESC doit être modifiée en conséquence.

La Délégation a approuvé l’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3840

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL
concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan

SN 2220/08 LIMITE du 10 avril 2004

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 avril 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 23 avril 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3842

PROJET D’ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

Dans le cadre de l’accord sur les mouvements conclu en novembre 2005 entre l’Autorité palestinienne et Israël après le désengagement israélien de la Bande de Gaza, l’Union européenne avait accepté de jouer le rôle de tierce partie et de créer, le 24 novembre 2005, une mission d’assistance à la frontière pour sécuriser le point de passage de Rafah vers l’Egypte. Son mandat avait été prorogé jusqu’au 24 mai 2008 par l’action commune du Conseil 2007/359/PESC du 23 mai 2007.

Après la prise de Gaza par le Mouvement de la résistance islamique Hamas le 15 juin 2007 et la cassure avec l’Autorité palestinienne présidée par M. Mahmoud Abbas, les tirs de roquettes contre les villes israéliennes à la périphérie de ce territoire ont amené le gouvernement israélien à décréter Gaza « entité hostile » le 19 septembre 2007 et à décider, le 17 janvier 2008, un blocus général de la Bande de Gaza, avec fermeture des points de passage à la frontière dont celui de Rafah.

La situation humanitaire dramatique des habitants, au nombre de 1,5 million, de la Bande de Gaza a poussé des dizaines de milliers de Palestiniens à profiter de la destruction de la clôture de séparation du point de passage de Rafah, le 23 janvier, pour affluer en Egypte et s’approvisionner en biens de première nécessité. La fermeture de Rafah est effective depuis le 4 février à la suite d’un accord provisoire entre l’Egypte et le Hamas.

Lors du Conseil « Affaires générales » du 28 janvier, l’Union européenne a indiqué que, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un éventuel accord entre l’Autorité palestinienne, l’Egypte et Israël sur le contrôle de la frontière, elle était prête à reprendre sa mission à Rafah. L’Autorité palestinienne a proposé de prendre le contrôle des points de passage, sur la base d’un accord avec l’Egypte et Israël. Des garanties politiques seraient données à Israël concernant le contrôle des tunnels et l’arrêt des tirs de roquettes. Mais ce dispositif ne pourrait fonctionner sans des tractations avec le Hamas.

L’Egypte a entrepris une médiation pour parvenir à un accord global conduisant à la libération du caporal Gilad Shalit détenu depuis l’été 2006 par le Hamas, à la libération de soldats prisonniers d’Israël et à un cessez-le-feu, permettant la réouverture du point de passage de Rafah.

L’Union européenne a inscrit le Hamas sur sa liste des organisations terroristes et lui demande de respecter les trois conditions politiques posée par le quartette (Etats-Unis, Nations unies, Russie, Union européenne) : renonciation à la violence, reconnaissance de l’accord passé en 2005 et reconnaissance d’Israël. Elle maintient un effectif réduit de quinze personnes en Israël prêtes à intervenir à Rafah et ne s’interdit pas d’avoir des contacts techniques avec le Hamas pour déterminer des solutions pratiques, comme le fait l’organisme des Nations unies chargé de l’aide humanitaire, l’UNWRA.

La réouverture du point de passage de Rafah et le retour de l’assistance de l'Union européenne seraient le signe qu’un accord même limité a pu être trouvé et offriraient une perspective d’espoir à une région complètement traumatisée par la situation de blocage actuelle.

La Délégation a approuvé cet acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3845

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 23 avril 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

VI – POLITIQUE INDUSTRIELLE

Pages

E 3581 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 149

E 3660 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) ... relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 149

E 3662 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) n°... relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 149

E 3748 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules 151

E 3811 Proposition de directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) 153

DOCUMENT E 3581

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006.

COM (2007) 355 final Volume 1 du 27 juin 2007

DOCUMENT E 3660

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) ... relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006.

COM (2007) 611 final du 16 octobre 2007

DOCUMENT E 3662

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) n°... relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006

COM (2007) 613 final du 17 octobre 2007

La première proposition établit un nouveau système de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges dangereux en mettant en oeuvre les critères internationaux adoptés par le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), le «Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques» (SGH).

Le projet adopte une approche à cinq niveaux basée sur le SGH :

- harmonisation des règles relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ;

- obligation aux entreprises de classer elles-mêmes leurs substances et mélanges ;

- obligation aux entreprises de notifier les classifications ;

- établissement d’une liste harmonisée de substances classées au niveau communautaire ;

- inventaire des classifications et des étiquetages, constitué de l’ensemble des notifications et des classifications harmonisées mentionnées précédemment.

Les deux autres propositions tirent les conséquences du nouveau système sur la législation communautaire en vigueur.

La Délégation a approuvé les propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3748

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

COM (2007) 851 final du 21 décembre 2007

La proposition de règlement constitue un renforcement des normes Euro 5 d’émissions de gaz polluant et de particules qui seront en vigueur à partir du 1er octobre 2009 pour tous les véhicules neufs.

Le champ d’application vise principalement les moteurs équipant les véhicules utilitaires lourds (plus de 3,5 tonnes) de marchandises et de transport en commun. Les dates d’entrée en vigueur proposées sont le 1er avril 2013 pour les nouveaux types et le 1er octobre 2014 pour tous les véhicules neufs.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3811

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte)

COM (2008) 100 final du 29 février 2008

Cette proposition tend à codifier la directive 96/96/CE relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et à introduire les modifications nécessaires pour l’adapter à la procédure de réglementation avec contrôle (compétences d’exécution de la Commission).

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

VII – POLITIQUE SOCIALE

Pages

E 3744 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) 157

E 3799 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 161

DOCUMENT E 3744

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)

COM (2007) 797 final du 12 décembre 2007

Destinée à matérialiser l’un des objectifs sociaux de la Stratégie de Lisbonne (apporter une contribution décisive à l’élimination de la pauvreté), cette proposition de décision vise à proclamer l’année 2010 « Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

Au-delà de ses objectifs généraux, elle formule quatre objectifs spécifiques : la reconnaissance du droit des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à vivre dans la dignité ; l’adhésion du public aux politiques et actions de lutte contre l’exclusion ; la promotion d’une plus grande cohésion de la société ; la réaffirmation de l’engagement politique de l’Union en la matière.

Les thèmes identifiés sont les suivants :

– la pauvreté des enfants et la transmission intergénérationnelle de la pauvreté ;

– un marché du travail favorisant l’inclusion sociale ;

– le manque d’accès à l’éduction et à la formation ;

– la dimension de genre, c'est-à-dire les discriminations selon le sexe, dans la pauvreté ;

– l’accès aux services de base ;

– l’élimination de la discrimination, avec notamment la promotion de l’intégration des immigrants, ainsi que l’insertion sociale et professionnelle des minorités ethniques ;

– les besoins des personnes handicapées et des autres groupes vulnérables.

L’Union s’appuyant sur la méthode ouverte de coordination entre les Etats membres, ces derniers pourront, dans le cadre de leur programmation, adapter ces thèmes à leur situation et aux enjeux de différents niveaux, national, régional ou local.

Les actions concrètes menées à l’échelon européen comme à l’échelon national pourront revêtir les formes suivantes :

– campagnes d’information ;

– actions de formation ;

– réalisation d’enquêtes et d’études ;

– rencontres et manifestations.

Au niveau communautaire, la Commission établira un document-cadre stratégique pour l’exécution duquel elle sera assistée d’un comité, composé de représentants des Etats membres.

Au niveau national, il appartiendra à chaque Etat membre de présenter à la Commission un programme national de mise en œuvre de l’année européenne, établi en cohérence avec sa stratégie nationale pour la protection et l’inclusion sociale. La mise en œuvre en sera assurée par un organisme national d’exécution et un groupe consultatif national. Pour la France, selon les informations communiquées, la Direction générale de l’action sociale (DGAS), qui prépare les programmes nationaux d’inclusion sociale présentés par la France dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, sera l’organisme national d’exécution. Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale (CNLE) exercera les missions dévolues à l’instance consultative.

S’agissant du financement, une enveloppe de 17 millions d’euros est prévue, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Les actions de portée communautaire pourront faire l’objet de subventions à concurrence de 80 %. Les actions de portée nationale, régionale ou locale pourront être cofinancées à concurrence de 50 %.

La France est favorable à cette initiative.

La Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du mercredi 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3799

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

COM (2008) 94 final du 20 février 2008

Cette proposition de décision prévoit la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), pour deux dossiers, présentés l’un par Malte et l’autre par le Portugal.

Créé en décembre 2006 avec l’appui de la France, le FEM a vocation à financer des mesures dites actives de politique de l’emploi, destinées à faciliter la reconversion et la réinsertion des personnes touchées par les restructurations massives imputables aux évolutions des échanges mondiaux. Un seuil de 1.000 licenciements est, sauf mise en jeu de la clause dérogatoire, exigé pour sa mobilisation.

Dans le cadre de leurs demandes, les Etats membres doivent justifier que les crédits du fonds sont mis en œuvre en complément et non en substitut des crédits nationaux ou des obligations des entreprises, et que les actions financées ne bénéficient pas d’un autre instrument financier communautaire. Le fonds cofinance la moitié des dépenses éligibles.

Quatre dossiers ont été déclarés éligibles en 2006 : deux pour la France (secteur automobile), un pour l’Allemagne (téléphone portable) et un pour la Finlande (téléphone mobile également).

Indiquant que les conditions d’éligibilité sont remplies, la Commission propose de donner une suite favorable à la demande de Malte, pour le secteur du textile, de même qu’à celle du Portugal pour le secteur automobile.

Malte sollicite ainsi une aide de l’Union à concurrence de 681.207 euros pour 675 licenciements intervenus dans deux entreprises.

La première, VF Malta, a été à l’origine de 562 licenciements en délocalisant ses activités en Asie et en fermant, le 31 juillet 2007, son usine implantée sur l’île.

La deuxième, Bortex, implantée tant à Malte qu’en Tunisie, a réduit ses effectifs dans l’île. Elle a abandonné la couture à partir de septembre 2007, tout en y conservant certaines activités, notamment la fabrication des prototypes et la distribution pour les pays membres de l’Union. 113 licenciements ont été notifiés.

Le lien entre ces restructurations et la mondialisation est rappelé par la Commission. Le rapport en volume entre les vêtements importés par l’Union européenne et ceux exportés par elle est passé de 2,89 en 2000 à 4,29 en 2006. Il faut également rappeler la croissance des importations venant de Chine à la suite de l’expiration, à la fin de 2004, de l’accord multifibres.

Le seuil de 1.000 licenciements en principe exigé pour la mobilisation du Fonds n’ayant pas été atteint, la clause de sauvegarde est mise en jeu. C’est nécessaire pour les petits Etats membres comme Malte. Le choc est en effet important pour le pays. Les 675 licenciements représentent mécaniquement une augmentation de 0,4 point du taux de chômage (de 6,8 % à 7,2 %), comme le relève la Commission.

La demande du Portugal, qui s’élève à 2,43 millions d’euros, concerne le secteur automobile, comme c’était le cas pour les deux premiers dossiers du FEM, présentés par la France.

La production de cet Etat membre, concentrée sur le segment inférieur du marché, a en effet diminué de 2002 à 2006. La fabrication de voitures de tourisme est ainsi passée de 182.000 en 2002 à 143.000 en 2006.

Les 1.549 licenciements concernés résultent, d’une part, pour 945 d’entre eux, du licenciement de 40 % de l’effectif de l’usine Opel d’Azambuja et, d’autre part, pour le complément, des suppressions d’emplois opérées par deux sous-traitants du secteur.

La restructuration d’Opel, filiale de General Motors, est directement liée à la baisse de la production du groupe en Europe, passant de plus de 2 millions d’unités en 2000 à 1,77 million en 2006.

Selon les éléments communiqués, la France n’a pas d’observation sur ces deux dossiers présentés par la Commission, qui mobilisent 3,10 millions d’euros sur les 500 millions de l’enveloppe annuelle du FEM.

*

* *

Le Président Pierre Lequiller, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 26 mars 2008.

Il a regretté, en conclusion, que le FEM soit utilisé avec parcimonie, seulement quatre dossiers ayant été déclarés éligibles en 2007, dont deux pour la France (secteur automobile), un pour l’Allemagne (téléphone portable) et un pour la Finlande (téléphone mobile également).

M. Jérôme Lambert s’est associé à cette remarque en déplorant que le FEM n’ait pas, à ce jour, été sollicité au bénéfice des licenciés du groupe Mittal en Moselle. L’ampleur des conséquences de cette délocalisation sur le bassin d’emploi concerné semble justifier que l’on invoque la clause de sauvegarde et que l’on mobilise le FEM même si les licenciements sont inférieurs à 1.000 emplois. Il a ensuite constaté avec amertume que, dans les cas évoqués, les pertes sont « nationalisées », par intervention de fonds publics, alors que les bénéfices sont systématiquement « privatisés » par les groupes concernés. Il a demandé à la Délégation d’attirer l’attention du Gouvernement sur l’opportunité de mobiliser le FEM en faveur des salariés du groupe Mittal.

Après que le Président Pierre Lequiller eut souhaité disposer d’un premier bilan des interventions du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation dont le principe doit cependant être salué, et considéré que le recours à son dispositif pour Mittal était a priori justifié, la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire.

VIII – QUESTIONS BUDGETAIRES

Pages

E 3770-2 Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget général 2008. Etat des dépenses par section. Section III – Commission 167

E 3813 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’adaptation du cadre financier aux conditions d’exécution et à l’ajustement technique pour 2009 à l’évolution du RNB 169

DOCUMENT E 3770-2

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 2

AU BUDGET GENERAL 2008
Etat des dépenses par section
Section III – Commission

COM (2008) 150 final du 14 mars 2008

La Commission européenne présente un avant-projet de budget rectificatif afin :

- d’inclure dans le budget 2008 des crédits d’engagement inutilisés en 2007 et destinés au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et au Fonds européen pour la pêche,

- et de tirer les conséquences, en termes budgétaires, de la création du « comité pédiatrique » de l’Agence européenne des médicaments et de la création du Centre européen de données d’identification et de suivi des navires à grande distance.

La première série de modifications proposées aboutit à transférer un total de 771,6 millions d’euros de crédits d’engagement vers 2008 dans le cadre de la procédure prévue au point 48 de l’Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

L’AII dispose en effet : « 48. Dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2007 d'une nouvelle réglementation et de nouveaux programmes régissant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à autoriser, sur proposition de la Commission, le transfert aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées au cours de l'exercice 2007. Le Parlement européen et le Conseil statueront avant le 1er mai 2008 sur les propositions de la Commission concernant le transfert des dotations non utilisées de l'exercice 2007 ». Il ne s’agit donc pas de demander aux Etats membres une contribution supplémentaire pour 2008.

La seconde série de modifications proposées n’a aucune conséquence sur le volume des crédits des chapitres budgétaires concernés. D’une part, la création de postes supplémentaires pour l’Agence des médicaments n’entraînera pas d’augmentation de la contribution de l’UE au budget de l’Agence pour 2008 ni pour les exercices suivants, car ce budget est d’ores et déjà suffisant pour y pourvoir. D’autre part, le personnel supplémentaire dont a besoin l’Agence européenne pour la sécurité maritime afin de créer le Centre européen de données ne nécessite pas non plus de budget supplémentaire pour 2008, car ces dépenses seront financées par l’utilisation de recettes affectées restituées à partir de la dotation de 2006.

Dans la mesure où ce projet ne soulève aucun problème particulier, la Délégation l’a approuvé au cours de sa réunion du 9 avril 2008.

DOCUMENT E 3813

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relative à l’adaptation du cadre financier aux conditions d’exécution et à l’ajustement technique pour 2009
à l’évolution du RNB

COM (2008) 152 final du 14 mars 2008

Cette proposition de décision présentée par la Commission correspond à l’application de deux dispositions techniques contenues dans l’Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, qui régit les relations en matière budgétaire entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen pour la période 2007-2013.

Cet accord prévoit en effet :

- dans son point 16, que la Commission doit procéder chaque année, en amont de la procédure budgétaire pour l’année suivante, à un ajustement technique du cadre financier pour tenir compte de l’évolution du RNB de l’Union européenne et des prix,

- et dans son point 48, que, dans le cas de l’adoption après le 1er janvier 2007 d’une nouvelles réglementation et de nouveaux programmes régissant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche, seront transférés aux budgets des années ultérieures les dotations non utilisées en 2007.

1 ) L’évolution du RNB de l’Union européenne

Selon les prévisions les plus récentes disponibles, le RNB de l’UE-27 pour 2009 s’établirait à 13 129 milliards d’euros à prix courants. Sur cette base, la Commission a établi des prévisions concernant le RNB pour les années 2010-2013, et a en conséquence recalculé les montants des plafonds du tableau des Perspectives financières 2007-2013.

2 ) Le transfert de dotations non utilisées en 2007 vers les années suivantes

Ce transfert s’applique aux programmes financés par les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le FEADER, le Fonds européen pour la pêche, ainsi qu’à la contribution du FEDER à certains programmes de l’Instrument européen de voisinage (IEVP) et aux programmes de l’Instrument de pré-adhésion (IPA). Un certain nombre de « programmes opérationnels » 5PO) n’ont pas pu être adoptés en 2007, du fait de retards dans la soumission des dossiers à la Commission. 72 % de la reprogrammation de crédits correspondante est imputable aux retards survenus dans les programmes de développement rural.

De ce fait, il apparaît qu’un montant total de 2,034 milliards d’euros doit être transféré et réparti sur la période 2008-2013, dans les rubriques 1 B et 2 du budget. La Commission propose donc une répartition de cette somme entre les six exercices budgétaires de cette période.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 avril 2008.

IX – SECURITE ALIMENTAIRE

Page

E 3551 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales 173

DOCUMENT E 3551

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales

COM (2007) 292 final du 4 juin 2007

Le Président Pierre Lequiller, suppléant M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 29 avril 2008.

*

* *

Cette proposition de directive vise à modifier sur deux points la directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, qui prohibe l’administration, en matière vétérinaire, d’hormones et de produits à effets similaires aux animaux.

Cette interdiction européenne, liée au problème du « bœuf aux hormones », est ancienne. Elle a été prévue dès 1981, par la directive 81/602/CEE interdisant le recours aux hormones de croissance et produits semblables. L’objectif de santé publique est de protéger le consommateur en préservant la qualité des denrées d’origine animale. Cette prohibition est proprement européenne. S’appliquant également aux viandes importées, elle a été contestée par deux de nos grands partenaires commerciaux, les Etats-Unis et le Canada, devant l’OMC. Son contenu a dû, à la suite de la décision de l’OMC, être repris au début de la décennie.

Les aménagements ici proposés par la Commission sont, d’un point de vue technique, d’une ampleur limitée.

Toutefois, cette proposition de directive est fondamentale sur le plan sanitaire, car elle vise d’abord à renforcer la lutte contre le cancer en interdisant l’utilisation pour les animaux de boucherie d’une substance cancérogène. Elle répond à un enjeu important de santé publique.

Elle vise à assouplir, à l’opposé, les règles applicables aux animaux de compagnie.

Dans une telle perspective, les mesures proposées seraient applicables dès cette année.

Ø Le premier d’entre eux n’appelle pas d’observation particulière. Il vise à interdire totalement une substance, l’œstradiol 17 β, pour les seuls animaux de rente destinés à l’alimentation.

Son usage étant déjà largement prohibé, il s’agit de supprimer les trois utilisations restées autorisées lors de la modification, en 2003, par la directive 2003/74/CE, du dispositif de 1996. Ces utilisations résiduelles concernent les pathologies liées au cycle de la reproduction chez les femelles, les vaches notamment.

Le rapport présenté par la Commission au Conseil le 11 octobre 2005, conclut en ce sens.

L’œstradiol est, en effet, totalement cancérogène : il agit sur l’apparition comme sur le développement des tumeurs. Les données disponibles ne permettent pas une estimation quantitative du risque pour la santé humaine.

L’utilisation de substituts, les prostaglandines, est, par ailleurs, déjà très largement répandue. La disparition de cet œstradiol ne devrait donc pas poser de problème aux éleveurs, pour faire traiter les pathologies concernées.

Le maintien de la substance pour les seuls animaux de compagnie, lesquels ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, ne crée pas de difficulté.

Ø La deuxième modification proposée ne concerne que ces mêmes animaux de compagnie.

La Commission propose d’autoriser de nouveau pour eux seuls, en médecine vétérinaire, des substances prohibées depuis longtemps et qui continueraient à l’être pour les animaux d’élevage, à savoir le stilbène et ses dérivés.

De même que pour l’oestradiol 17 β précité, ces substances ne pourraient donc être administrées qu’aux seuls animaux domestiques de compagnie.

A l’appui de cette modification, quatre éléments sont invoqués :

– plusieurs Etats membres et l’industrie pharmaceutique vétérinaire demandent un tel assouplissement ;

– le souci du bien être animal recommande d’autoriser les thyréostatiques pour le traitement des chiens et des chats qui souffrent d’hyperthyroïdie. Cette pathologie, liée à l’âge, affecte un nombre d’autant plus important de cas que les animaux de compagnie vivent en moyenne plus longtemps qu’auparavant ;

– il n’y a pas de risque sanitaire pour les personnes, contrairement aux animaux d’élevage, puisqu’ils ne sont pas ingérés par l’homme ;

– le risque d’une utilisation illégale de produits interdits, pour les animaux d’élevage, n’est pas estimé accru. D’une part, la fraude constatée est, en l’état, faible et l’usage frauduleux serait plutôt lié à la production ou à l’utilisation illégale des substances notamment obtenues par Internet. D’autre part, il est économiquement peu intéressant d’utiliser pour des animaux d’élevage les produits destinés aux animaux de compagnie : les prix, les doses et les conditionnements ne sont pas les mêmes. Enfin, c’est dans le cadre de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un médicament vétérinaire que la question de son utilisation détournée doit être prise en compte.

Ø Apprécier la proposition de Commission revient à se poser la question de principe de la pertinence d’un régime spécifique aux animaux de compagnie, qui seraient ainsi placés hors du champ de la directive. Le risque est, en effet, celui d’une utilisation irrégulière des substances hormonales interdites pour les animaux d’élevages.

De ce point de vue, il apparaît que si une interdiction totale est évidemment plus simple à gérer qu’une interdiction partielle, il apparaît cependant possible d’envisager, à ce stade, des solutions plus adaptées.

Dans cet esprit, il est parfaitement possible de souscrire aux propositions présentées par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, Mme Karin Scheele (PSE, Autriche) étant rapporteure.

Celles-ci sont les suivantes :

– la mise en place, par la Commission, en liaison avec les Etats membres, d’une campagne de sensibilisation et d’information des professionnels et vétérinaires, et des importateurs de produits carnés, aux interdictions prévues ou maintenues par la présente proposition de directive, pour les animaux d’élevage ;

– un rapport d’évaluation tous les cinq ans, le premier devant être cependant être remis en 2009, au bout d’un an.

De même, on peut retenir la suggestion d’une extension aux chevaux élevés « à des fins autres que la viande », de l’utilisation des produits concernés, pour certaines pathologies, lorsqu’il n’existe pas de substitut possible.

En revanche, l’information de la Commission, par les Etats membres, des mesures prises pour assurer le respect des prescriptions de la directive et les contrôles ne s’impose pas dès lors que les plans de surveillance et les plans de contrôle sont, par ailleurs et déjà, communiqués par les autorités nationales à la Commission chaque année.

Ø Pour ce qui concerne, enfin, le calendrier, la présente proposition de directive devrait maintenant faire l’objet d’une adoption rapide par le parlement européen en 1ère lecture, le 7 mai prochain.

S’agissant du Conseil, elle pourrait faire l’objet d’un accord politique dès le 19 mai ou, à défaut, le 23 juin 2008.

Ø En l’état des informations dont elle dispose, et sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire.

X – SERVICES FINANCIERS

Pages

E 3735 Proposition de règlement du Conseil portant modalités d’application de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers 179

E 3736 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers 179

E 3754 Livre Blanc sur l'intégration du marché européen du crédit hypothécaire 183

DOCUMENT E 3735

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
portant modalités d'application de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurances et des services financiers

COM (2007) 746 final du 28 novembre 2007

DOCUMENT E 3736

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurance et des services financiers

COM (2007) 747 final du 28 novembre 2007

Cette proposition de directive et la proposition de règlement qui l’accompagne visent à aménager trois éléments du régime applicable en matière de TVA aux services d’assurance et aux services financiers, tel que prévu par la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui s’est substituée à la « sixième directive » 77/388/CEE.

Actuellement, le droit communautaire prévoit, en effet, le principe de l’exonération des opérations d’assurance et de réassurance, ainsi que des opérations financières.

Cette exonération est assortie, de manière liée, d’une limitation du droit à déduction de la taxe supportée en amont par les entreprises concernées et, s’agissant de la France, de l’assujettissement des opérateurs du secteur à la taxe sur les salaires.

Les règles actuellement applicables étant obsolètes et faisant l’objet d’interprétations divergentes suivant les Etats membres, ce qui perturbe les conditions de la concurrence entre les opérateurs, une modernisation et une actualisation sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les aménagements proposés sont ainsi de trois ordres.

En premier lieu, la proposition de directive et la proposition de règlement visent à clarifier la définition des opérations financières et d’assurance. Il s’agit, notamment sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice, d’actualiser et de moderniser les définitions concernées de manière à assurer la sécurité juridique des transactions concernées. Trois aspects sont, pour l’essentiel, concernés :

– l’application de l’exonération de TVA serait fondée sur des critères économiques objectifs non susceptibles d’interprétation en droit privé national, et non plus sur ces critères afférents aux personnes qui fournissent les prestations concernées, ce qui nuit à la neutralité de la taxe. Un tel dispositif présentera en outre l’avantage d’une application aisée de l’exonération aux nouveaux produits ;

– afin de tenir compte du développement de l’externalisation et de la sous-traitance comme de la mise en commun de certaines activités par les opérateurs, les prestations représentant un élément constitutif d’un service d’assurance ou d’un service financier et présentant le caractère essentiel et spécifique du service bancaire ou d’assurance exonéré seraient également exonérées ;

– la définition de l’intermédiation serait harmonisée.

Pour sa part, la proposition de règlement propose une liste non limitative des opérations financières entrant dans le cadre des définitions plus générales de la directive. De telles précisions sont utiles pour une application harmonisée et cohérente du droit européen.

En deuxième lieu, la proposition de directive vise à élargir les possibilités, pour les entreprises bancaires et d’assurance, d’opter pour la TVA :

– d’une part, cette option, actuellement prévue pour le seul secteur bancaire, serait élargie aux prestations d’assurance ;

– d’autre part, elle devrait être obligatoirement offerte par les Etats membres à leurs entreprises, à compter du 1er janvier 2012.

Comme seuls trois Etats membres ont déjà prévu, dans leur droit fiscal, une telle option pour les opérateurs financiers établis sur leur territoire (l’Allemagne, la Belgique et la France), cette proposition de la Commission, qui a des incidences budgétaires, suscite la perplexité de certains Etats membres.

En troisième lieu, la Commission prévoit un régime propre aux groupements transfrontaliers d’assujettis du secteur financier et des assurances. Il s’agit de fixer les conditions dans lesquelles un tel groupement établi dans plusieurs Etats membres peut bénéficier d’une exonération de TVA pour les prestations fournies à ses membres.

L’objectif est, en fait, de décliner, pour les services financiers et d’assurance, un régime proche de celui actuellement prévu par la directive pour l’ensemble des entreprises, et transposé par la France dans le cadre de l’article 261 B du code général des impôts (groupements de moyens), selon d’ailleurs un dispositif voisin de ce que propose la Commission.

Ni les clarifications suggérées, qui le sont après consultation par la Commission des parties prenantes, ni l’obligation d’offrir une option aux opérateurs concernés, ni le régime des groupements n’appellent de réserves de la part de la France.

Dans de telles circonstances et en l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé les présentes propositions d’actes communautaires au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3754

LIVRE BLANC
sur l’intégration du marché européen du crédit hypothécaire

COM (2007) 807 final du 18 décembre 2007

La Commission européenne présente un Livre blanc consacré à l’intégration des marchés du crédit hypothécaire de l’Union européenne. Ce document résume les conclusions d’un examen d’ensemble de la situation des marchés européens du crédit hypothécaire résidentiel, mené à la suite de la publication du Livre vert de juillet 2005 (examiné par la Délégation en octobre 2005) et qui s’est appuyé sur une large consultation publique.

Toutefois, la Commission prend soin de préciser que ce Livre blanc « ne constitue pas, en tant que tel, une réponse à la crise financière trouvant son origine dans le marché américain du ‘subprime’ » : la réponse européenne à cette crise est à trouver dans la réalisation de la « feuille de route » adoptée en octobre 2007 par le Conseil des ministres et approuvée par les chefs d’Etat et de gouvernement lors du Conseil européen de mars 2008.

S’agissant du crédit hypothécaire, le constat de départ n’est pas surprenant : le marché unique en cette matière est loin d’être effectif. Des obstacles limitent l’activité transfrontalière, tant du côté de l’offre que de la demande, ce qui réduit la concurrence et les possibilités de choix sur le marché. On ne peut sous-estimer l’influence de facteurs tels que la langue, la distance, les préférences des consommateurs ou les stratégies des organismes de prêt, mais d’autres barrières existent, ce que dénonce la Commission.

La Commission souligne les limites du potentiel d’intégration : elle reconnaît que les consommateurs étudient essentiellement les prix des crédits hypothécaires à l’échelle locale et que la majorité continuera vraisemblablement d’agir ainsi. Elle considère néanmoins que quatre objectifs peuvent être poursuivis au niveau communautaire : faciliter la fourniture et le financement transfrontaliers de ces crédits, élargir la gamme des produits, renforcer la confiance des consommateurs, et favoriser leur mobilité.

Sur la base de ces quatre objectifs, elle identifie les quatre principales questions à examiner : l’information précontractuelle des emprunteurs, l’harmonisation du « taux annuel effectif global » pour le rendre comparable d’un pays à l’autre, la responsabilisation des prêteurs, et le problème de la diversité des régimes de remboursement anticipé en vigueur dans les différents Etats.

Pour autant, la Commission, une fois ces objectifs et problèmes identifiés, n’annonce aucune initiative de nature législative dans ce Livre blanc. Elle estime que des analyses plus poussées et d’autres consultations sur chacun de ces points doivent être menées, et qu’« il serait prématuré de décider si une directive apporterait toute la valeur ajoutée requise ». Le Livre blanc annonce donc une série d’études qui seront menées et publiées entre 2008 et 2010.

La Délégation a approuvé ce Livre blanc, en l’état des informations dont elle dispose, et dans l’attente des résultats des travaux d’études annoncés, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

XI – TRANSPORTS

Pages

E 3541 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route 187

E 3542 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte) 187

E 3543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres 187

E 3699 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte) 207

E 3729 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) 209

E 3750 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer 211

DOCUMENT E 3541

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route

COM (2007) 263 du 23 mai 2007

DOCUMENT E 3542

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte)

COM (2007) 264 du 23 mai 2007

DOCUMENT E 3543

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres

COM (2007) 265 du 23 mai 2007

M. Gérard Voisin, rapporteur, a présenté ces documents au cours de la réunion de la Délégation du mercredi 26 mars 2008.

*

* *

Le 23 mai 2007, la Commission a présenté trois propositions de règlement, dont l’ensemble constitue ce qu’il est convenu d’appeler le paquet routier.

Il s’agit respectivement :

- d’une proposition de règlement en matière d’accès à la profession de transporteur par route de marchandises et de voyageurs ;

- d’une proposition de règlement en matière d’accès au marché du transport de marchandises ;

- d’une proposition de règlement en matière d’accès au marché du transport de voyageurs.

Plutôt que de procéder à une réforme en profondeur de la législation communautaire, la Commission a préféré – en raison, selon elle, de la bonne situation économique du transport routier – rationaliser les règles régissant l’accès à la profession et au marché du transport routier de marchandises et de personnes.

Ce paquet routier est d’importance, non seulement parce qu’il touche à un mode de transport dont la prépondérance est illustrée notamment par le fait qu’il assure, en moyenne, plus de 80 % du transport de marchandises dans l’Union européenne (86 % en France en 2006). Mais, en outre, il intervient près d’un an avant l’expiration de la période des restrictions imposées à certains des Etats ayant adhéré en 2004 en matière de cabotage routier. Celui-ci désigne le fait pour un opérateur établi dans un Etat membre d’effectuer – à titre temporaire – un service de transport sur le territoire d’un autre Etat membre.

Enfin, la France ne peut que se féliciter de l’initiative de la Commission, dans laquelle elle voit une bonne réponse au mémorandum français sur le transport routier adressé en décembre 2005 au Conseil « Transports ». De même, les propositions de la Commission répondent-elles également aux résultats de la consultation que cette dernière avait engagée au cours de l’été 2006.

Comme le rapporteur a pu le constater à l’occasion de ses différents entretiens, la démarche de simplification proposée par la Commission suscite un intense débat – tout en étant largement approuvée dans ses principes. Ce débat souligne tout autant la complexité des enjeux, mais aussi la nécessité de parvenir à des solutions équilibrées propres à contribuer à l’achèvement du marché intérieur ainsi qu’à la poursuite d’une politique réellement commune des transports.

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* *

I. UNE DEMARCHE DE SIMPLIFICATION ET D’HARMONISATION PROPOSEE PAR LA COMMISSION

Dans ses principes généraux, l’initiative de la Commission est favorablement accueillie, comme en témoigne le souhait partagé par le Conseil et le Parlement européen de respecter la logique du paquet et de procéder à l’examen conjoint des textes. Prévaut, en effet, l’idée que les conditions d’accès au marché ne peuvent être discutées, indépendamment de celles régissant le statut des professionnels concernés.

A) L’accès au marché

La Commission a conservé, conformément à un souhait exprimé lors de la consultation, le principe de deux textes distincts régissant le transport de marchandises et celui des voyageurs, en raison de leurs spécificités respectives.

1. Le transport de marchandises par route

Le cadre législatif actuellement en vigueur repose, d’une part, sur la directive 96/26/CEE concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs et, d’autre part, sur des règlements qui ont libéralisé, à partir du 1er juillet 1998, le transport international par route.

Ainsi, le règlement (CEE) n° 881/92 libéralise-t-il le transport international de marchandises par route pour compte d’autrui, lorsqu’il est assuré par des entreprises titulaires d’une licence communautaire. Aux termes de la directive 96/26/CE, celle-ci est délivrée aux entreprises établies dans un Etat membre et répondant à des exigences minimales d’honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Quant au règlement 3118/93, il autorise ces mêmes entreprises à effectuer – de façon temporaire – le cabotage, c'est-à-dire le transport de marchandises par route dans d’autres Etats membres que celui dans lequel elles sont établies.

Cette réglementation souffre de plusieurs dysfonctionnements. C’est ainsi que le cabotage est régi selon des modalités variables. Par exemple, en France, il est autorisé dans la limite de 30 jours consécutifs ou de 45 jours sur une période de douze mois. En Italie, la durée des opérations de cabotage est fixée à 30 jours par an. S’y ajoute le fait que le contrôle de respect de la législation nationale n’est pas toujours effectué de façon optimale, ce qui rend difficile la répression des cabotages illicites(6) .

De même, la Commission relève que la coopération entre les Etats membres en ce qui concerne l’échange d’informations sur les infractions commises en dehors de leur propre territoire n’a jamais été complètement mise en place, en dépit du principe de l’assistance mutuelle entre les Etats membres prévu par le règlement en vigueur.

C’est pourquoi la Commission propose, outre une meilleure définition du cabotage, un dispositif destiné à harmoniser les systèmes de suivi et de contrôle des sanctions utilisés par les Etats membres.

Une nouvelle définition du cabotage

En vue d’expliciter la nature temporaire du cabotage, la proposition de règlement prévoit que les transporteurs seront autorisés à effectuer jusqu’à trois opérations de cabotage consécutives à un transport international dans un délai de sept jours.

Afin de faciliter le contrôle de la licéité du cabotage, le conducteur sera tenu de conserver à bord de son véhicule des documents tels que la lettre de voiture, qui indique les dates de chargement et de déchargement.

L’harmonisation des sanctions et le renforcement de la coopération

Lorsqu’un transporteur commet une infraction grave ou plusieurs infractions mineures à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, l’autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le transporteur est établi sera tenu de lui adresser un avertissement, que l’infraction soit commise sur son territoire ou sur celui d’un autre Etat membre.

Une autre disposition précise les sanctions que l'Etat membre peut prononcer à l’encontre des transporteurs établis sur son territoire, à savoir le retrait – temporaire ou partiel – des copies certifiées conformes de la licence communautaire, de la licence communautaire elle-même ou encore des attestations de conducteur. Par ailleurs, un Etat membre pourra également prononcer la déchéance provisoire ou définitive du gestionnaire de transport d’un transporteur.

Enfin, dans le souci de renforcer la coopération entre les Etats membres, la Commission préconise trois importantes mesures :

- les deux premières sont prévues dans le cadre de la proposition de règlement sur les conditions d’accès à la profession de transporteur par route, qui sera examinée plus loin. Il s’agit d’abord de la mise en place des points de contact nationaux, c'est-à-dire des autorités ou des organes administratifs désignés par les Etats membres pour assurer l’échange mutuel d’informations.

En second lieu, les Etats membres devront instituer un registre national des entreprises de transport routier, qui contiendra notamment toutes les infractions graves et les infractions mineures et répétées commises par leurs propres transporteurs et qui ont donné lieu à sanction. Au sein du groupe de travail du Conseil, le principe de ce registre a été longuement discuté, plusieurs Etats membres ont fait valoir que sa mise en place entraînera des dépenses et des charges accrues pour leurs administrations. En ce qui concerne la France, le ministère de la Justice a indiqué au rapporteur que les forces de l’ordre devront enregistrer des données supplémentaires dans le registre national des condamnations et modifier les logiciels. En tout état de cause, ces modifications entraîneront une charge de travail lourde et importante.

- la troisième mesure instaure une procédure aux termes de laquelle l'Etat membre qui constate une infraction commise par un transporteur non-résident dispose d’un mois pour communiquer les informations à l'Etat membre d’établissement. Il peut demander à ce dernier de prononcer des sanctions administratives. L’Etat membre d’établissement concerné doit informer l’autre Etat membre des suites données dans un délai de trois mois.

2. Le transport de voyageurs par autocars et par autobus

Ce secteur est actuellement régi par le règlement 684/92, lequel instaure un régime d’autorisations pour les services réguliers de transport international de voyageurs.

Les possibilités d’assurer le cabotage – dans le cadre de services occasionnels – sont prévues par le règlement 12/98.

Quant aux conditions d’accès à la profession, elles sont fixées, comme c’est le cas des transporteurs de marchandises, par la directive 96/26/CE précitée. Par conséquent, les transporteurs doivent également être titulaires d’une licence qui n’est accordée que s’ils sont établis dans un Etat membre et répondent à des exigences minimales d’honorabilité, de situation financière et de capacité professionnelle.

La proposition de règlement vise à simplifier le cadre législatif.

D’une part, elle procède à la fusion en un seul texte des deux règlements 684/92 et 12/98.

D’autre part, elle réforme la procédure d’autorisation pour les services réguliers internationaux. Dorénavant, les Etats membres ne pourront refuser une autorisation que dans des cas bien précis, en particulier lorsque le service régulier affecte sérieusement la viabilité d’un service comparable relevant d’une obligation de service public sur les tronçons concernés. La Commission propose ainsi de tirer les conséquences de l’adoption du règlement dit OSP (Obligations de service public). Les pays dont le territoire est seulement traversé, sans prise en charge ni dépose de voyageurs, seront simplement informés après que le service a été autorisé.

Si l’autorité concernée n’est pas en mesure de prendre une décision, la Commission peut être saisie, cette dernière devant alors se prononcer dans un délai qui a été porté de dix semaines à quatre mois.

Enfin, des dispositions analogues à celles prévues par la proposition de règlement sur le transport international de marchandises en vue d’harmoniser les sanctions et de renforcer la coopération entre les Etats membres(7) seront également applicables au transport international de voyageurs.

Le rapporteur relèvera qu’à l’occasion de la discussion de ce texte, les transporteurs de voyageurs, que ce soit en France ou, par exemple en Allemagne, lui ont fait part de leur souhait que soit réintroduite dans la législation communautaire la possibilité pour les chauffeurs effectuant un transport de passagers occasionnel, de conduire douze jours de façon consécutive. Il s’agirait de revenir, comme le Parlement européen en avait accepté le principe en 2007, sur la situation antérieure au règlement 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. La réglementation actuelle imposerait, en effet, le recours à deux chauffeurs au lieu d’un seul. La Commission a saisi le groupe de travail du Conseil de cette question au mois de février 2008.

Parmi les Etats membres qui se sont exprimés, une majorité, avec des nuances, notamment dans le cas de l’Allemagne et du Royaume-Uni, s’est montrée plutôt favorable. Avec notre Délégation, seules la Belgique et l’Espagne se sont montrées plus réservées. La Délégation française a évoqué, outre la sécurité, la difficulté pour le Conseil à se dédire moins de deux ans après l’adoption de cette réglementation, et enfin la procédure par laquelle le groupe du Conseil est saisi informellement alors qu’il n’existe aucune proposition. La Commission n’a pas fait savoir quelle conclusion elle tirait de cette discussion informelle. Le service juridique du Conseil a indiqué que la Commission pouvait éventuellement déposer un amendement à la proposition de règlement concernant l’accès au marché du transport de passagers discuté le jour même par le groupe.

B) L’accès à la profession de transporteur par route

La proposition de règlement se substitue à la directive 96/26/CE qui, dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur, définit l’accès à la profession de transporteur routier.

L’objectif poursuivi par la Commission est de renforcer les exigences requises pour exercer la profession de transporteur en vue de réduire les distorsions de concurrence et d’améliorer le respect par les transporteurs des réglementations en matière sociale et de sécurité routière.

C’est dans cet esprit que plusieurs dispositions nouvelles sont introduites :

gestionnaire de transport :

C’est une personne qui dirige de façon effective et en permanence les activités de transport, rendue responsable des infractions commises dans le cadre de ces activités. Les « conducteurs indépendants » ne pourront plus faire appel au gestionnaire de transport de l’entreprise dont ils sont les sous-traitants, afin de les protéger des pratiques revenant à les employer de façon déguisée.

conditions d’installation :

Au regard de la réglementation actuelle, l’ajout d’une quatrième condition(8) relative à l’exigence d’établissement effectif et stable est destiné à lutter contre les distorsions de concurrence causées par les sociétés dites « boîtes à lettre ».

Pour autant, certains des critères requis pour satisfaire à cette exigence sont critiqués comme étant peu pertinents par les professionnels – comme, par exemple, la disposition concernant les places de parking comme preuve de la présence réelle de l’entreprise à l’adresse donnée.

honorabilité :

La proposition énumère les réglementations communautaires dont les infractions graves peuvent entraîner une perte d’honorabilité, même si elles sont commises dans d’autres Etats membres. Il en est également ainsi d’infractions mineures qui, du fait de leur répétition, peuvent être assimilées à des infractions graves.

La Commission se voit chargée d’établir une liste commune de ces infractions.

Ces dispositions ont fait l’objet d’appréciations contrastées. En Espagne, elles ont été accueillies très favorablement. Selon certains des interlocuteurs du rapporteur, elles contribueront à assainir la profession, ce que ne permet pas la réglementation actuelle, laquelle serait très peu appliquée, puisque ce sont seulement trois entreprises par an qui se verraient appliquer le retrait de l’honorabilité.

En revanche, en Allemagne, en Pologne, mais aussi certains interlocuteurs français du rapporteur, ont jugé certaines dispositions dangereuses, parce qu’imprécises ou non conformes aux principes de la Convention européenne des droits de l’homme. Il en serait ainsi, par exemple, du caractère automatique du retrait de l’honorabilité en cas d’infractions graves ou de répétition d’infractions mineures.

Au sein du Conseil, ce sont l’absence d’une liste d’infractions et celle d’une définition des infractions mineures qui ont fait l’objet de longues discussions.

capacité financière

Pour apprécier la capacité financière d’une entreprise, la proposition introduit deux critères : d’une part, la possession d’actifs circulants d’une valeur égale à 9.000 euros pour un seul véhicule utilisé et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire ; d’autre part, la possession de créances d’une valeur totale supérieur à 80 % des dettes dont la durée résiduelle n’est pas supérieure à un an.

Certains professionnels ont estimé qu’il aurait été plus judicieux de retenir les notions d’actifs nets et de fonds propres plutôt que celles d’actifs circulants et de créances.

capacité professionnelle

Cette condition est remplie lorsque les intéressés ont subi une formation obligatoire de 140 heures et passé un examen écrit, lequel peut être complété par un examen oral.

La proposition prévoit toutefois de dispenser de la formation obligatoire les candidats qui justifient d’une expérience professionnelle ou de certains diplômes.

D’après le secrétariat d’Etat aux transports, ces nouvelles dispositions imposeront une révision de l’organisation française en la matière, puisque 300 candidats devront être formés chaque année et 3.000 candidats (soit huit fois plus que le nombre actuel) devront subir l’examen.

harmonisation des sanctions

La proposition prévoit une gamme graduelle de sanctions administratives allant du retrait partiel de l’autorisation à la disqualification du gestionnaire de transport.

renforcement de la coopération

Cet objectif est poursuivi à travers deux mesures :

Ø La mise en place du registre électronique

Chaque Etat membre devra être doté d’un registre électronique des entreprises, qui devra être interconnecté d’ici à la fin de l’année 2010, au niveau européen, dans le respect des règles sur la protection des données à caractère personnel.

Ce registre – qui existe déjà dans de nombreux Etats membres – devrait notamment faciliter l’échange des informations sur les infractions.

Ø La désignation d’un point de contact national

Les Etats membres désignent un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres Etats membres.

II. UN PAQUET TRES DEBATTU

A) La question centrale du cabotage

A l’évidence, cette question ne manquera pas de peser sur la procédure de codécision, tant sont éloignées les positions qui, à l’heure actuelle, semblent se dégager au sein du Conseil et du Parlement européen.

Quant aux positions des organisations socio-professionnelles, elles font également apparaître des divergences sensibles.

1. Les positions opposées du Conseil et de la Commission des Transports du Parlement européen

a) Vers un consensus au sein du Conseil autour des propositions de la Commission

Ce consensus est le fruit de longues discussions.

En effet, lorsque le groupe de travail du Conseil a entamé la discussion du paquet routier au mois de juillet 2007, ce sont quatre visions différentes qui se sont alors opposées :

- un premier groupe d'Etats membres était hostile à la proposition de la Commission et souhaitait une libéralisation complète du cabotage (Slovaquie, Irlande, Pays-Bas, Estonie, Belgique, Lituanie et Slovénie) ;

- un deuxième groupe de pays, tout en acceptant la proposition de la Commission, serait favorable à une plus grande libéralisation (Pologne, République tchèque, Portugal, Hongrie, Lettonie et Finlande) ;

- un troisième groupe de pays soutenait, sans modification, la proposition de la Commission (Allemagne(9), Royaume-Uni, Espagne, Suède, Danemark et Chypre) ;

- un quatrième groupe souhaitait une définition plus stricte et plus contrôlable que celle de la Commission (France, Autriche, Italie et Grèce). Ainsi, la France préférerait qu’une seule prestation de cabotage dans un délai de 72 heures soit admise après un transport international, au lieu de trois prestations en moins de sept jours, comme le propose la Commission.

Cette position de la France tient à plusieurs raisons. La France est le pays le plus caboté de l’Union(10), si bien qu’un cabotage généralisé introduirait une distorsion entre les pays de transit et les autres. En outre, la France décèle dans le dispositif de la Commission des risques de dévoiement et des faiblesses, compte tenu des disparités socio-économiques existant en Europe.

C’est pourquoi la France – quoique sans succès – s’est attachée à demander que le caractère temporaire de l’activité de cabotage soit rappelé expressément dans la proposition de règlement de marchandises et qu’y figure une référence à la directive 96/71 concernant le détachement des travailleurs, référence que le service juridique a considérée comme étant sans portée juridique(11).

La Commission a également invoqué les disparités sociales au sein du Conseil pour s’opposer à une plus grande libéralisation. Faisant valoir que sa proposition ne débouchait pas sur une situation plus restrictive que celle qui existe actuellement, elle a considéré que son dispositif était un compromis. Au contraire, ce dernier permettrait de faire respecter plus efficacement les règles en vigueur. Enfin, elle a rappelé que grâce à la liberté d’établissement, une entreprise pouvait s’installer dans un autre Etat membre et donc y effectuer des opérations de cabotage.

En réponse aux demandes présentées par certaines délégations, la Commission a accepté d’ajouter une disposition prévoyant une évaluation en 2012 pour déterminer si les progrès accomplis en ce qui concerne l’harmonisation de certaines règles (dans les domaines du contrôle de l’application et de la fiscalité) sont tels que l’on pourrait envisager de poursuivre l’ouverture des marchés domestiques des transports routiers, y compris de cabotage.

Depuis quelques semaines, un consensus a pu dès lors se dégager sur les propositions de la Commission entre, d’une part, les pays les plus libéraux qui s’en contentent dans un premier stade et, d’autre part, les pays les plus réticents comme la France.

b) Le souhait d’une ouverture totale du cabotage défendue par la Commission des transports du Parlement européen

La commission des transports du Parlement européen a soutenu les propositions de son rapporteur – M. Mathieu Grosch – qui visent à introduire une ouverture totale du cabotage.

Dans cette perspective, M. Grosch préconise une suppression progressive des restrictions apportées au nombre et à la durée des opérations de cabotage, en portant à sept leur nombre deux ans après l’entrée en vigueur du règlement sur l’accès au marché du transport international de marchandises. En outre, il propose qu’au 1er janvier 2014, toutes les restrictions concernant le nombre et la durée des opérations de cabotage soient supprimées.

Parallèlement, M. Grosch a présenté des amendements visant à élargir les conditions d’autorisation des opérations de cabotage, en particulier dans les Etats membres de transit.

Dans son rapport, M. Grosch justifie ses propositions notamment par le fait que, dans un marché dans lequel les conditions fiscales et sociales sont davantage harmonisées, des restrictions au cabotage ne seraient plus nécessaires.

2. Les propositions contrastées des organisations socio-professionnelles

Les clivages sont ici sensiblement analogues à ceux qui sont apparus au sein du Conseil, même si la question des disparités socio-économiques y a peut-être pris davantage de place.

Les plus favorables à la libéralisation du cabotage estiment que l’existence de disparités sociales – lesquelles tendent cependant à diminuer(12) – ne doit pas être un obstacle à la poursuite d’un tel objectif, car celui-ci est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il importerait donc de supprimer rapidement les restrictions encore existantes, sans même attendre, sinon l’élimination, du moins la réduction des disparités sociales.

Un deuxième groupe soutient les propositions de la Commission, dans le souci d’un encadrement du cabotage, encadrement qui demeure une exigence essentielle en l’absence d’harmonisation sociale et fiscale.

Pour autant, certains professionnels français, notamment, considèrent que les dispositions proposées pour le transport de marchandises seront difficilement contrôlables, d’autant que la lettre de voiture ne comporte pas l’indication du numéro du véhicule.

Enfin, un troisième groupe est hostile à toute idée d’un développement du cabotage, car celui-ci ne ferait qu’aggraver les distorsions de concurrence – en particulier en ce qui concerne les conditions de rémunération – existant entre les conducteurs originaires d’Europe orientale et ceux de l'Europe de l’Ouest, ce qui, corrélativement, pourrait menacer l’existence des petites entreprises de transport.

B. Quelles conditions d’accès à la profession ?

1. Le souhait d’une révision des critères relatifs à l’exigence de capacité financière et à celle de capacité professionnelle

a) Les critères relatifs à l’exigence de capacité financière

Mme Silvia-Adriana Ticãu, rapporteure de la commission des transports du Parlement européen, préconise l’abaissement du « quick ratio », c'est-à-dire le rapport entre les créances et les dettes, de 80 % à 50 %, au motif que les dettes sont connues à la fin de l’exercice fiscal précédent, alors que le revenu de l’année en cours n’est connu que dans le courant de l’année.

Le Conseil a, quant à lui, supprimé la disposition concernant le « quick ratio ».

Au-delà des instances communautaires, les propositions de la Commission ont été jugées inutilement compliquées, parce que, pour certains, une garantie bancaire(13) suffirait pour attester la capacité financière de l’entreprise. D’autres ont considéré que les dispositions envisagées ne reflétaient pas parfaitement la santé de l’entreprise. Elles ne constitueraient qu’un « garde-fou » minimum, qu’il serait judicieux de compléter par des « indicateurs d’alerte ». Cette question, sur laquelle le Comité national routier a travaillé, conduirait, comme l’a indiqué au rapporteur M. Alain Gille, président du Conseil national des transports, à prendre en compte l’ancienneté de l’entreprise, son développement et ses « plus-values latentes ». Une telle démarche permettrait de prévenir le caractère automatique d’une sanction, laquelle ne serait prise qu’après un examen de ces mêmes indicateurs.

b) Les critères relatifs à l’exigence de capacité professionnelle

Le Conseil a supprimé – tout comme le propose la rapporteure de la commission des transports du Parlement européen – la disposition qui imposait une formation obligatoire de 140 heures. A cet égard, la rapporteure de la commission des transports a émis des doutes quant au bien-fondé de la limitation prévue par une telle disposition, d’autant que cette formation doit être assortie d’un examen écrit.

Certains professionnels rencontrés par le rapporteur se sont également déclarés réservés quant à la nécessité de poser le principe d’une telle formation, préférant qu’elle soit facultative.

D’autres, en revanche, en ont approuvé le principe, en soulignant le fait que le métier de transporteur était très technique(14).

2. L’encadrement plus strict des infractions et des sanctions

a) L’insertion d’une liste des infractions graves

En réponse à une demande de certains Etats membres, le Conseil a inséré une Annexe III à la proposition de règlement sur l’accès à la profession, qui énumère les infractions particulièrement graves en matière de transport, dont la commission peut entraîner la perte de l’honorabilité.

Aux yeux de ces Etats, une telle annexe devait permettre au dispositif initialement envisagé par la Commission d’être plus opérationnel.

Pour autant, la Chancellerie a appelé l’attention du rapporteur sur les difficultés auxquelles les autorités de contrôle ne manqueront pas d’être confrontées du fait de l’absence d’harmonisation entre les infractions concernant le dépassement de temps de conduite définies dans cette annexe et celles prévues par la directive 2006/22 du 15 mars 2006. Dans le premier cas, par exemple, constitue une infraction le fait de dépasser une durée de conduite maximale fixée pour une semaine ou pour deux semaines, à raison de 25 % ou plus. En revanche, dans le second cas, non seulement ce coefficient est de 20 % mais il s’applique aussi à la journée de conduite.

b) Un réaménagement du régime des sanctions

Dans la proposition de règlement sur l’accès au marché du transport de marchandises, le Conseil et la Commission des transports du Parlement européen ont limité les sanctions susceptibles d’être prononcées par l’Etat d’établissement aux seuls cas d’infractions graves commises dans d’autres Etats membres et non plus également aux cas d’infractions mineures et répétées, faute d’harmonisation de cette dernière notion.

En outre, le Conseil et la Commission des transports du Parlement européen ont marqué leur souci de mieux assurer le respect des droits de la défense.

C’est également, toutes proportions gardées, dans le même esprit que le Conseil est revenu sur le principe du caractère automatique du retrait de l’honorabilité en cas d’infractions graves. Les nouvelles dispositions adoptées par le Conseil impartissent aux autorités compétentes – au terme d’une procédure comprenant, si nécessaire, un contrôle en entreprise – l’obligation d’examiner si, au vu des circonstances de l’espèce, le retrait de l’honorabilité constitue ou non une décision proportionnée. Une telle décision doit être motivée. Il s’agit d’une amélioration substantielle sur le plan juridique même si, aux yeux de certains, elle pourrait apparaître encore insuffisante. En effet, en Pologne notamment, certains professionnels se sont déclarés inquiets que des autorités administratives – et non des tribunaux – puissent procéder au retrait – qui plus est automatique – de l’honorabilité.

3. Vers un accord sur le principe de l’instauration d’un registre national

Au terme de longues discussions, le principe de ce registre a finalement été accepté par le Conseil. Il ne contiendra plus que les seules infractions graves commises sur le territoire des Etats membres – et non plus également les infractions mineures – et les décisions de retrait temporaire ou permanent de licence.

Cet accord est une bonne chose puisque la mise en place de ce registre est regardée comme un instrument essentiel de l’application de la proposition sur l’accès au marché du transport des marchandises. En particulier, en ce qui concerne l’Allemagne, qui, à l’origine était l’un des Etats les plus opposés à une telle disposition au motif qu’elle est incompatible avec sa tradition juridique, la mise en place de ce registre permettra de combler les dysfonctionnements actuels, résultant du fait que, jusqu’à présent, l’Etat fédéral n’était pas parvenu à obliger les Länder à échanger les informations concernant les infractions commises sur leur territoire.

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En conclusion, le rapporteur regrette que le Conseil « Transports » du 8 avril 2008 n’ait pu adopter une approche générale.

En effet, le compromis global fondé sur ces mêmes dispositions présenté par la présidence slovène au COREPER du 19 mars 2008 a été rejeté – à la différence de la France – par de nombreuses délégations. D’après les informations communiquées au rapporteur, le nombre de notes de bas de page – qui expriment les réserves ou les propositions d’amendements des Etats – dont est assorti le compromis de la présidence est trop important, ce qui n’a pas permis au COREPER de le valider. En outre, les clivages entre la France et les Etats libéraux sont réapparus.

C’est pourquoi le rapporteur a proposé à la Délégation de réserver sa décision sur le paquet routier jusqu’au début de la deuxième quinzaine du mois de mai 2008, dans l’attente de l’évolution des discussions au sein du Conseil et du Parlement européen, celui-ci devant se prononcer en séance plénière dans le courant du mois d’avril, ce qui devrait permettre à la Délégation de prendre position avant le Conseil « Transports » des 12 et 13 juin 2008.

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Un débat a suivi l’exposé de M. Gérard Voisin, rapporteur.

M. Jacques Myard s’est inquiété de l’indigence du paquet routier s’agissant du respect d’un droit du travail décent par les chauffeurs routiers. Il en va, bien sûr, de l’enjeu de la lutte contre la concurrence déloyale de la part de pays pratiquant des conditions de travail et de salaires très inférieures aux nôtres, mais, de manière plus importante encore, de la sécurité sur nos routes, qui implique de réglementer et de surveiller efficacement le respect d’un temps de travail dont l’excès met en danger l’ensemble des automobilistes.

M. Gérard Voisin a tout d’abord rappelé que, lors des discussions au Conseil, la France n’était pas parvenue à obtenir que la directive 96/71 concernant le détachement des travailleurs soit visée dans la disposition relative au cabotage. Quant aux deux questions soulevées par M. Jacques Myard, il a indiqué qu’elles étaient au cœur des préoccupations françaises et justifient sa proposition de réserver la position de la Délégation. Outre la traditionnelle crainte des professionnels d’une concurrence faussée par des conditions salariales par trop divergentes, la volonté parfois évoquée de relever de 6 à 12 le nombre de jours de conduite consécutifs autorisés pour un seul chauffeur pose clairement la question de la sécurité routière.

M. Jérôme Lambert a témoigné des évidentes difficultés que soulève l’existence de conditions de travail des transporteurs routiers parfois incompatibles avec la sécurité publique.

M. Gérard Voisin a acquiescé en relevant que beaucoup trop de libertés ont été prises jusqu’à ce jour, au nom de la liberté de circulation, avec les exigences de sécurité routière, ce qui justifie les évidentes réticences de la France, d’autant plus attachée à réguler efficacement le transport routier qu’elle est, du fait de sa situation centrale en Europe, en particulier au débouché de la péninsule ibérique, le pays qui connaît le plus fort cabotage.

En réponse à M. Jérôme Lambert qui, tout en évoquant la possibilité d’utiliser les autoroutes de la mer, a estimé pertinent de relier cette question à celle, plus large, de l’adéquation de l’ensemble des infrastructures de transport, M. Gérard Voisin a rappelé que l’intensité de la circulation du transport routier en France est aussi la conséquence des carences des autres infrastructures de transport. L’état des ports français est à cet égard un handicap certain. Les navires qui proviennent de l’Asie via le canal de Suez, plutôt que de décharger leurs marchandises par exemple à Marseille, dont les infrastructures portuaires sont notoirement insuffisantes, doivent le plus souvent se diriger vers des ports plus modernes et mieux équipés, comme celui de Barcelone, pour que les marchandises transitent ensuite par la route. De façon générale, il a estimé que la logistique souffrait, en France, de son développement insuffisant et de son inadaptation, en particulier en ce qui concerne « les ports secs ».

M. Jacques Myard a estimé que les carences des infrastructures françaises touchaient aussi le fret ferroviaire.

Le Président Pierre Lequiller a indiqué que le Gouvernement déposerait prochainement un projet de loi sur la réforme portuaire.

M. Jérôme Lambert a ainsi relevé la qualité médiocre des infrastructures ferroviaires de fret sur la côte atlantique de la France, sur lesquelles les trains ne dépassent pas souvent quarante kilomètres à l’heure. L’enjeu d’aménagement du territoire est encore plus vaste puisque manquent 150 kilomètres d’autoroutes à l’Ouest du pays pour relier efficacement la côte atlantique à l’Est et au Nord européen.

Après que Mme Marietta Karamanli a remarqué que les tensions sur le fret ferroviaire sont d’autant plus vives qu’elles sont concomitantes à une augmentation de 8 % du tarif en un an seulement, la Délégation a réservé sa position sur le paquet routier.

DOCUMENT E 3699

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

COM (2007) 610 final du 16 octobre 2007

La présente proposition a pour objet la refonte de la directive concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. En la présentant, la Commission visait un double objectif :

- l’intégration des modifications successives de la directive de base 2001/25/CE, afin de rendre l’acte communautaire facilement lisible et compréhensible ;

- l’adaptation de l’acte à la nouvelle procédure de comitologie, c’est-à-dire à la procédure de réglementation avec contrôle.

La directive concernant le niveau minimal de formation des gens de mer contribue à accroître le niveau de connaissances et de compétences de ces derniers et à donner de plus grandes garanties en ce qui concerne la sécurité et la prévention de la pollution maritime.

Par la présente proposition, la Commission souhaite adapter les dispositions de la directive à la procédure de réglementation avec contrôle.

Introduite par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006, cette procédure a pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon le mécanisme de la codécision.

Son intérêt réside dans le fait qu’elle permet désormais au Parlement européen et au Conseil de contrôler des mesures de mise en œuvre d’un texte législatif adopté selon la procédure de codécision et de les rejeter, ce qui n’était pas le cas auparavant.

La France a souhaité que les dispositions de la directive soient limitées à la transposition dans le droit communautaire des amendements aux conventions internationales applicables à la formation des gens de mer. La France veut, en effet, conserver un pouvoir de négociation sur les futurs amendements à la directive qui ne seraient pas directement liés à une modification des conventions internationales.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3729

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

COM (2007) 737 final du 29 novembre 2007

La proposition de directive a pour objet de procéder à la refonte de la directive 98/18 du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, selon la procédure dite de réglementation avec contrôle rappelée précédemment(15).

La modification vise essentiellement à habiliter la Commission à adapter certaines dispositions de la présente directive et de son annexe I pour tenir compte des évolutions intervenues au niveau international et, en particulier, des modifications apportées aux conventions internationales.

Ce texte n’appelant pas de commentaire particulier, la Délégation l’a approuvé au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3750

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT

ET DU CONSEIL

relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

COM (2007) 859 final du 21 décembre 2007

La codification de la directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer a été entamée par la Commission.

Il est proposé de procéder à la refonte de la direction 95/64/CE, afin d’y introduire les modifications nécessaires, conformément à la procédure dite de réglementation avec contrôle.

Cette procédure a été mise en place par la décision 2006/512/CE, en vue de modifier des éléments non essentiels d’un acte adopté selon la procédure de codécision.

Tout en relevant qu’en l’espère il existe peu de différence entre le texte initial consolidé et la nouvelle proposition de directive, le ministère de l’écologie fait observer que le texte prévoit d’habiliter la Commission à adopter des mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive. Le ministère de l’écologie souligne, en outre, l’imprécision qui s’attache à la notion d’éléments non essentiels.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé l’adoption de la proposition de directive au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

XII – QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 3591 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2009-2013) 215

E 3640 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement mis en oeuvre par plusieurs Etats membres visant à soutenir les PME qui exercent des activités de recherche et de développement 217

E 3759 Proposition de décision du Parlement et du Conseil relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte) 219

E 3768 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) 221

E 3825 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) 223

E 3826 Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991 225

DOCUMENT E 3591

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
établissant un programme d'action destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2009-2013)

COM (2007) 395 final du 12 décembre 2007

Cette proposition de décision est relative à la deuxième phase du programme Erasmus Mundus pour la période 2009-2013. Lancé en 2004, ce programme de coopération et de mobilité a pour objectif de promouvoir l’enseignement supérieur européen en tant que pôle d’excellence dans le monde. Il soutient des mastères européens et propose des bourses aux ressortissants de pays tiers qui y participent ainsi qu'aux ressortissants de l'UE qui étudient dans les établissements partenaires à travers le monde.

La proposition introduit certaines nouveautés dans le programme, dont l’élargissement aux doctorats des formations proposées aux étudiants des pays tiers, la possibilité d’intégrer les établissements des pays tiers aux consortia Erasmus Mundus pour proposer les formations et l’apport d’une aide financière accrue aux étudiants européens.

La Commission souhaite faire coexister une logique d’excellence et une logique de mobilité, par l’intégration au programme du volet « fenêtre de coopération extérieure Erasmus Mundus » pour des pays ciblés à définir.

Le budget proposé pour les actions 1 et 3 (mastères et doctorats communs) est de 493,7 millions d’euros, tandis que celui de l’action 2 (mesures de mobilité et de coopération) est de 460 millions d’euros, financés par différents instruments de politique extérieure et par le Fonds européen de développement.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3640

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement mis en oeuvre par plusieurs Etats membres visant à soutenir les PME qui exercent des activités de recherche et de développement

COM (2007) 514 final du 12 septembre 2007

L'objectif de la présente proposition est l'adoption d'une décision fondée sur l'article 169 du traité CE, concernant la participation de la Communauté au programme de recherche et de développement Eurostars mis en oeuvre conjointement par plusieurs Etats membres.

Cette proposition s'inscrit dans le cadre de l’initiative intergouvernementale de recherche EUREKA. Elle soutiendra les PME qui mènent des travaux de recherche et de développement. 22 Etats membres et cinq autres pays participant à EUREKA se sont engagés à contribuer financièrement au programme commun Eurostars à hauteur de 300 millions d'euros sur les six années du programme. Il est proposé que la Communauté cofinance Eurostars pour un montant maximal de 100 millions d'euros, sur le budget du 7ème programme-cadre de recherche et développement.

La priorité sera accordée au soutien de la recherche dans des domaines proches du marché. Le programme sera géré par le secrétariat commun EUREKA.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3759

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte)

COM (2008) 1 final du 11 janvier 2008

Cette proposition de directive prévoit la refonte de la directive 78/25/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration.

Dès lorsqu’il s’agit uniquement de compléter la codification, c’est-à-dire l’incorporation à droit constant des modifications intervenues depuis lors, par une adaptation à la procédure dite de réglementation avec contrôle, prévue par la décision 2006/12/CE, qui permet de modifier les éléments non essentiels d’un acte communautaire adopté selon la procédure de codécision, cette proposition de directive n’appelle pas d’observation particulière.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du mercredi 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3768

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)

COM (2008) 3 final du 16 janvier 2008

Cette proposition de directive prévoit la refonte de la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Dès lorsqu’il s’agit uniquement de compléter la codification, c’est-à-dire l’incorporation à droit constant des modifications intervenues depuis lors, par une adaptation à la procédure dite de réglementation avec contrôle, prévue par la décision 2006/12/CE qui permet de modifier les éléments non essentiels d’un acte communautaire adopté selon la procédure de codécision, cette proposition de directive n’appelle pas d’observation particulière.

En l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé ce document au cours de sa réunion du 26 mars 2008.

DOCUMENT E 3825

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009)

COM (2008) 159 final du 28 mars 2008

Cette proposition vise à faire de 2009 l’année européenne de la créativité et de l’innovation. La Commission souhaite que soient organisées des conférences, des manifestations, des campagnes d’information, destinées à sensibiliser à l’importance de la créativité et de la capacité d’innovation. Ces actions seront cofinancées au plan communautaire par les crédits du programme « Education et formation tout au long de la vie ».

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

DOCUMENT E 3826

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991

COM (2008) 132 final du 11/03/2008

La convention de la CEE-ONU, signée en février 1991 à Espoo, sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière vise à définir les obligations des parties en matière d’évaluation, à un stade précoce de la planification, de l’incidence sur l’environnement de certaines activités, et impose aux Etats une obligation générale de notification et de consultation en ce qui concerne tous les grands projets susceptibles d’avoir sur l’environnement une importante incidence négative transfrontière. La convention d’Espoo a été ratifiée le 27 juin 1997 par la Communauté. En France, l’autorisation d’approuver cette convention a été donnée par la loi n° 2000-328 du 14 avril 2000.

Au cours de sa réunion du 13 novembre 2007 (voir le rapport d’information n° 434), la Délégation a déjà approuvé une proposition de décision (E 3624) concernant l’approbation au nom de la Communauté européenne de deux amendements à la Convention d’Espoo.

La présente proposition complète ce dispositif en demandant l’approbation d’un protocole à la convention.

Ce protocole, adopté en mai 2003, prévoit surtout que les parties doivent s’efforcer de prendre en considération les préoccupations d’environnement, y compris de santé, dans le processus d’élaboration des textes législatifs.

Dans ce protocole, le terme « environnement » est systématiquement complété par l’expression « y compris de santé », afin de donner plus de poids à cet aspect lors des évaluations des incidences de la législation sur l’environnement. Néanmoins, l’exposé des motifs précise que les facteurs à prendre en compte à ce titre sont déjà couverts par la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et que ce protocole n’implique donc pas la réalisation d’une évaluation médicale.

La Délégation a approuvé la présente proposition, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(16)

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(17), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3441 } Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. n° 512

Odile Saugues

n° 513 (*)

19 décembre 2007

Af. économiques

Philippe Meunier

Rapport n° 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. 114

E 3534 } Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. n° 694

Guy Geoffroy

n° 612 (*)

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. n° 68

Marc Laffineur

n° 69 (*)

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. 21

E 3587 } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. n° 404

Thierry Mariani

n° 405 (*)

13 novembre 2007

Af. économiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. 85

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 } Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. n° 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

n° 441 (*)

28 novembre 2007

Af. économiques

(1)

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs
de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

5

 

4

 

5 (1)

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement ou retirée.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert. Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers

434

154

E 3285

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

271

157

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

E 3760

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait

694

37

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 3 mars 2008.

E 3027 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce. Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne. {SEC (2005) 1543}
(COM (2005) 609 final) (Adopté le 15 janvier 2008)

E 3544 Proposition de règlement du Conseil portant établissement de l’entreprise commune ARTEMIS pour la mise en oeuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués. (COM (2007) 243 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3548 Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants. (COM (2007) 241 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3570 Proposition de règlement du Conseil portant établissement de l’entreprise commune ENIAC. (COM (2007) 356 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3576 Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Clean Sky. (COM (2007) 315 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3597 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie.
(COM (2007) 411 final) (Adopté le 15 janvier 2008)

E 3641 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. (COM (2007) 463 final) (Adopté le 09 octobre 2007)

E 3712 Proposition de règlement du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la Moldavie et portant modification du règlement (CE) n° 980/2005 et de la décision 2005/924/CE de la Commission. (COM (2007) 705 final) (Adopté le 21 janvier 2008)

E 3730 Proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne et la République de Pologne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (COM (2007) 771 final) (Adopté le 22 janvier 2008)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 13 mars 2008.

E 3626 Projet d'action commune du Conseil modifiant l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan. (EUPOL AFGHANISTAN) (Adopté le 13 novembre 2007).

E 3637 Position commune du Conseil modifiant la position commune 2005/440/PESC relative à des mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo. (PESC RDC 2007/09) (Adopté le 9 octobre 2007)

E 3638 Projet d'action commune relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine. (PESC TCHAD 2007/0) (Adopté le 15 octobre 2007)

E 3639 Position commune 2007/.../PESC du ... reconduisant la position commune 2004/694/PESC relative à de nouvelles mesures à l'appui de la mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). (PESC TPIY 2007/09) (Adopté le 1er octobre 2007)

E 3658 Projet de position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan. (PESC OUZBEKISTAN 10/2007) (Adopté le 13 novembre 2007)

E 3659 Projet de position commune modifiant la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/ du Myanmar. (PESC BIRMANIE 10/2007) (Adopté le 19 novembre 2007)

E 3683 Projet d'action commune du Conseil modifiant l'action commune 2005/797/PESC relative à l'établissement de la Mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah. (EU BAM Rafah) (Adopté le 6 décembre 2007)

E 3684 Projet d'action commune du Conseil .../.../PESC du ... relative à la mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine. (PESC BOSNIE (MPUE) 2007/11) (Adopté le 19 novembre 2007)

E 3685 Projet d'action commune 2007/.../PESC du Conseil du ... concernant le soutien aux activités de l'AIEA en matière de surveillance et de vérification en République populaire démocratique de Corée dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive. (PESC COREE (AIEA) 2007/1) (Adopté le 19 novembre 2007)

E 3686 Position commune du Conseil 2007/.../PESC du ... renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire. (PESC COTE D'IVOIRE 11/07) (Adopté le 22 novembre 2007)

E 3687 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2006/623/PESC du Conseil concernant la création d'une équipe de l'UE chargée de contribuer à la préparation de la mise en place éventuelle d'un bureau civil international au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation du BCI/RSUE). (PESC KOSOVO 2007/1) (Adopté le 19 novembre 2007)

E 3688 Projet d'action commune du Conseil modifiant l'action commune de 2005 relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne, EUJUST LEX. (PESC EUJUST LEX 2007/11) (Adopté le 22 novembre 2007)

E 3689 Projet d'action commune du Conseil modifiant l'action commune de 2005 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS). (PESC EUPOL COPPS 2007/1) (Adopté le 6 décembre 2007)

E 3710 Action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines. (Adopté le 29 novembre 2007)

E 3733 Action commune du Conseil abrogeant l'action commune 2005/557/PESC concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne aux missions de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour et en Somalie. (PESC DARFOUR 12 [2007)) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3745 Position commune du Conseil mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2007/448/PESC. (Adopté le 20 décembre 2007)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 9 avril 2008.

E 1981 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes.
(COM (2002) 97 final) (Adopté le 28 janvier 2008)

E 2497 Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le lieu des prestations de services – TVA. (COM (2003) 822 final) (Adopté le 12 février 2008)

E 2700 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ; Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ; Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse. (COM (2004) 593 final) (Adopté le 28 janvier 2008)

E 2809 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. (COM (2004) 864 final) (Adopté le 28 janvier 2008)

E 2854 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2186/93 du Conseil.
(COM (2005) 112 final) (Adopté le 20 février 2008)

E 3012 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1592/2002 du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne. (COM (2005) 579 final) (Adopté le 20 février 2008)

E 3043 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses. (COM (2005) 125 final) (Adopté le 15 janvier 2008)

E 3192 Proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion de l'accord visant à reconduire et modifier l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États Unis d'Amérique. (COM (2006) 343 final) (Adopté le 22 mars 2007)

E 3260 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau. (Refonte) (COM (2006) 576 final) (Adopté le 15 janvier 2008)

E 3279 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° .../... concernant l’adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. (COM (2006) 606 final) (Adopté le 15 janvier 2008)

E 3280 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) …/… concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. (COM (2006) 607 final) (Adopté le 15 janvier 2008)

E 3285 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. (COM (2006) 594) (Adopté le 20 février 2008)

E 3286 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique. (COM (2006) 599 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3313 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création d’un comité consultatif européen sur la politique de l’information statistique communautaire.
(COM (2006) 653 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3382 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives du Parlement européen et du Conseil 96/57/CE et 2000/55/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
(COM (2006) 907 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3389 Annexe 7 Avant-projet de budget rectificatif n° 7 au budget général 2007. (COM (2007) 687 final) (Adopté le 11 décembre 2007)

E 3394 Proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. (Refonte) (COM (2006) 760 final) (Adopté le 12 février 2008)

E 3397 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 901 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3398 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 902 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3399 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 903 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3400 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 906 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3401 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
(COM (2006) 909 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3402 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 914 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3403 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 917 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3405 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 922 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3406 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 926 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3408 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 905 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3409 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 910 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3410 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 911 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3411 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 913 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3412 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 915 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3413 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 916 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3414 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 919 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3415 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 920 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3417 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 921 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3418 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
(COM (2006) 923 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3419 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 924 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3420 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/675/CEE du Conseil instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2006) 925 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3475 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2007) 093 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3476 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1059/2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.
(COM (2007) 095 final) (Adopté le 20 février 2008)

E 3508 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon. (COM (2007) 177 final) (Adopté le 28 janvier 2008)

E 3511 Proposition de règlement du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche. (COM (2007) 196) (Adopté le 25 février 2008)

E 3553 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël. (COM (2007) 276 final) (Adopté le 25 février 2008)

E 3567 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2008. Volume 0. Introduction générale. (SEC (2007) 500 final) (Adopté le 18 décembre 2007)

E 3572 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. (COM (2007) 368 final) (Adopté le 15 janvier 2008)

E 3574 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Egypte. (COM (2007) 352 final) (Adopté le 25 février 2008)

E 3593 Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement. (COM (2007) 410 final) (Adopté le 18 février 2008)

E 3617 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural. (Feader) (COM (2007) 484 final) (Adopté le 14 février 2008)

E 3625 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. (COM (2007) 487 final) (Adopté le 28 février 2008)

E 3628 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire. (COM (2007) 465 final) (Adopté le 11 mars 2008)

E 3652 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau. (COM (2007) 580 final) (Adopté le 17 mars 2008)

E 3671 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part. (COM (2007) 648 final) (Adopté le 17 mars 2008)

E 3672 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013. (COM (2007) 652 final) (Adopté le 12 février 2008)

E 3682 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011. (COM (2007) 665 final) (Adopté le 12 février 2008)

E 3746 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. (COM (2007) 796 final) (Adopté le 12 février 2008)

E 3760 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait.
(COM (2007) 802 final) (Adopté le 17 mars 2008)

E 3764 Proposition de règlement du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 817/2006. (COM (2008) 4 final) (Adopté le 25 février 2008)

E 3784 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) lin et chanvre. (COM (2008) 27 final) (Adopté le 17 mars 2008)

E 3785 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq. (COM (2008) 74 final) (Adopté le 3 mars 2008)

E 3803 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores. (COM (2008) 126 final) (Adopté le 17 mars 2008)

1 () Rapport n° 410 de Mme Henriette Martinez au nom de la commission des affaires étrangères.

2 () Afrique de l’Ouest (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest- CEDEAO), Afrique centrale (Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale- CEMAC, Afrique de l’Est et du Sud (Marché commun d’Afrique centrale et australe- COMESA), Afrique australe (Communauté de développement de l’Afrique australe- SADC), les Caraïbes (CARIFORUM) et le Pacifique (Etats ACP du Pacifique).

3 () Voir le document E 3709 - Rapport d'information déposé par la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union - 512 - 19/12/2007

4 () Appartiennent au CARIFORUM, les Etats suivants : Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Commonwealth de Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname et Trinidad et Tobago.

5 () Selon les éléments du Compendium CE du droit de la consommation, établi en avril 2007 sous la coordination du Professeur Dr. Hans Schulte-Nölke, directeur du Centre for european legal protection à l’Université de Bielefeld, seule la Grèce prévoit le recours à l’acte notarié en la matière.

6 () En ce qui concerne la France, le carnet de cabotage destiné à permettre le contrôle du respect de la loi française n’a pas été institué, le décret d’application de la loi du 2 août 2005 n’ayant pas été publié à ce jour.

7 () Voir ci-dessus.

8 () Les trois autres conditions – également renforcées – touchent à l’honorabilité, à la compétence professionnelle et à la capacité financière.

9 () Les interlocuteurs allemands du rapporteur lui ont indiqué qu’une loi reprenant les dispositions présentées par la Commission pourrait être adoptée d’ici au mois de mai 2008.

10 () C’est ce qu’indique la Commission dans sa communication interprétative sur le caractère temporaire du cabotage routier dans le transport de marchandises (JO de l'Union européenne du 26 janvier 2005) : « La France et l’Allemagne comptent pour 31 % et 28 % du cabotage total. Le Royaume-Uni, avec 13 % du total, est le troisième pays le plus « caboté » ».

11 () Ce qui est néanmoins contestable, puisque précisément cette directive impose l’application de certaines dispositions du droit du travail du pays dans lequel le travailleur est détaché, lorsque la durée du détachement est comprise entre plus de 8 jours et 30 jours.

12 () Ainsi, d’après les informations communiquées au rapporteur, les écarts de rémunération des conducteurs entre la France et la Pologne seraient passés de 300 % à 200 %.

13 () Celle-ci est certes prévue par la proposition de règlement, mais seulement à titre dérogatoire.

14 () La commission des transports du Parlement européen en est d’ailleurs consciente puisqu’elle a adopté un amendement demandant aux Etats de promouvoir la formation continue des gestionnaires de transport tous les dix ans, afin de leur permettre d’être au courant de l’évolution du secteur.

15 () Voir le commentaire sur le document E 3699.

16 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

17 () Voir les rapports d’information n° 70, 105, 271, 434, 512 et 694.