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Document E3775
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Projet de décision-cadre 200./.../JAI du Conseil du ... relative à l'exécution des jugements par défaut et portant modification de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation - (de la décision-cadre .../.../JAI du Conseil du ... concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne).


E3775 déposé le 6 février 2008 distribué le 7 février 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : 5213/08 COPEN 4 du 14 janvier 2008)

Le présent projet de décision-cadre du Conseil, à l’initiative de la Slovénie, la France, la République tchèque, la Suède, la Slovaquie, le Royaume-Uni et l’Allemagne vise à introduire des règles homogènes pour la reconnaissance mutuelle des décisions rendues en l’absence de la personne concernée.

Les instruments de reconnaissance mutuelle adoptés ou en cours d’adoption à ce jour comportent généralement un motif de refus de reconnaissance des décisions rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence du justiciable concerné. Cependant, la définition de cette exception varie d’un instrument à l’autre, nuisant à la cohérence et à l’efficacité de la coopération.

Pour pallier cette diversité, le présent projet de décision-cadre définit des garanties minimales, applicables aux instruments visés, autorisant la reconnaissance de la décision étrangère rendue en l’absence de la personne lorsque :

– la personne a été avisée en personne ou par un représentant de la date et du lieu du procès et informée à cette occasion qu’elle pouvait y être jugée en son absence ;

– après avoir reçu notification de la décision rendue en son absence et avoir été informée de son droit à être rejugée, la personne a soit expressément acquiescé au jugement, soit n’a pas exercé son droit à un nouveau procès dans le délai imparti pour le faire (ce délai minimal, qui serait défini par le présent projet, n’a pas encore été fixé) ;

– dans le cas particulier du mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution de peine, l’autorité d’émission du mandat doit assurer que le jugement et le droit à un nouveau procès sont notifiés à la personne au plus tard dans les cinq jours qui suivent la remise et que cette personne bénéficie d’un délai minimal pour demander un nouveau procès.

Les certificats annexés aux différentes décisions-cadres amendées seraient mis en cohérence avec ces nouvelles règles.

Ce projet de décision-cadre n’a pas pour objet d’harmoniser les législations nationales relatives aux conditions et effets des décisions par défaut et il n’entraînera aucune modification législative de cette nature. Il se borne à résoudre les difficultés pratiques rencontrées dans la coopération judiciaire en proposant une démarche homogène pour l’essentiel des instruments de reconnaissance mutuelle.

Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé le projet de décision-cadre, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 avril 2008.