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Document E3786
(Mise à jour : 02 février 2010)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte). (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).


E3786 déposé le 18 février 2008 distribué le 19 février 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2008) 0049 final du 5 février 2008, transmis au Conseil de l'Union européenne le 5 février 2008)

Cette proposition de règlement vise à remplacer l’actuelle directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juin 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques.

Elle a plusieurs objectifs :

- changer de forme juridique, un règlement remplaçant une directive, de manière à prévenir toute divergence d’interprétation pouvant nuire à la sécurité des produits comme à éviter aux Etats membres la transposition de dispositions très détaillées qui ne relèvent pas réellement du domaine d’une directive ;

- refondre le dispositif actuel, afin de le simplifier et de le rendre plus cohérent, puisqu’il a été modifié par 55 amendements de en trente ans ;

- lui apporter les modifications de fond nécessaires pour garantir, compte tenu de l’innovation et des progrès de la science, la sécurité des produits.

Ces aménagements de fond sont de portées différentes.

Pour s’en tenir à l’essentiel, quatre d’entre eux n’appellent pas d’observation particulière :

– d’une part, l’introduction d’un ensemble de définitions qui ne figuraient pas dans la directive mais sont nécessaires pour la libre circulation des marchandises et d’un système simplifié pour actualiser le glossaire des noms d’ingrédients, lesquels sont au nombre de 10.000. Il s’agit de répondre à des impératifs juridiques et pratiques ;

– d’autre part, la définition d’exigences minimales claires pour l’évaluation, avant leur mise sur le marché, de la sécurité et de l’innocuité des produits cosmétiques ;

– en outre, le renforcement des contrôles après mise sur le marché, avec notamment une coopération accrue des autorités compétentes en termes d’évaluation et d’inspection, de même que l’obligation pour les personnes responsables des obligations légales à respecter, au titre des fabricants, de déclarer aux autorités concernées les effets indésirables graves, dans le cadre d’un mécanisme de détection précoce ;

– enfin, l’amélioration de l’information des consommateurs avec, entre autres, la suppression de la possibilité ne pas mentionner des ingrédients sur l’étiquetage en invoquant le secret commercial et la faculté de recourir à un pictogramme pour y indiquer la date de durabilité du produit.

Un seul des aménagements substantiels qui sont proposés par la Commission pose en définitive problème : celui qui préconise un régime de gestion des risques pour les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1 et 2, conduisant ainsi à permettre dans certaines conditions leur utilisation lorsqu’il n’existe pas de substitut approprié.

Selon les règles actuelles, les substances classées en CMR 1, celles que l'on sait être CMR pour l'homme, et CMR 2, pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l’homme ait les effets indiqués, sont, en effet, automatiquement interdites dans les produits cosmétiques. En revanche, celles classées en CMR 3, préoccupantes pour l'homme en raison d'effets CMR possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour les classer dans la catégorie 2, sont également interdites, sauf avis contraire du Comité scientifique, sur la base des données relatives à l’exposition.

Il apparaît donc clairement que la proposition de la Commission peut engendrer un recul par rapport aux règles actuelles.

Toutefois, son objectif n’est pas illégitime dans la mesure où l’hypothèse d’un classement de l’éthanol, à savoir l’alcool courant, n’est pas à écarter (le dossier de classement est en attente depuis 2006).

Un tel classement interdirait dorénavant l’utilisation de l’alcool pour les parfums alors que cette substance est notamment utilisée en pharmacie, comme désinfectant courant (l’alcool à 90°), et qu’elle est en outre présente dans toutes les boissons alcooliques, des moins alcoolisées aux plus fortes.

La Commission indique, sans toutefois citer d’autres cas, que cet exemple n’est pas le seul.

Aussi pour régler la difficulté et éviter tant de créer une situation qui pourrait en l’état actuel de la technique être perçue comme confinant à l’absurde que de faire prendre des risques au consommateur, convient-il de remplacer ce que propose la Commission par un dispositif plus adapté visant à garantir tant un niveau de sécurité élevé pour le consommateur qu’une absence de régression par rapport aux règles actuelles.

C’est à cette condition et sous le bénéfice de ces observations que la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.