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Document E3875
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Coopération entre Eurojust et la Suisse - Approbation pour le Conseil.


E3875 déposé le 30 mai 2008 distribué le 3 juin 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : SN 2703/08 du 14 mai 2008)

L’accord entre Eurojust et la Suisse tend à permettre une meilleure coopération pratique entre la Suisse et Eurojust dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale.

Quatre accords ont déjà été signés entre Eurojust et des pays tiers, conformément à l’article 27 de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust (Etats-unis, Roumanie, Norvège et Islande).

L’assistance mutuelle et la coopération judiciaire souffrent encore de nombreuses entraves face à la criminalité organisée et il apparaît clairement qu’il est de l’intérêt d’Eurojust, et des Etats membres pris individuellement, ainsi que de la Suisse de mieux coordonner les enquêtes et les poursuites couvrant le territoire de la Suisse et d’un ou plusieurs Etats membres.

A cet égard, il convient de rappeler que la Suisse est associée à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Cet accord est entré en vigueur le 1er mars 2008.

Il est prévu qu’un procureur de liaison puisse être détaché par la Suisse auprès d’Eurojust.

Un point de contact d’Eurojust en Suisse sera mis en place.

Cet accord vise également à régler l’échange d’informations et les normes de sécurité en matière de protection des données. Les parties peuvent échanger toutes les informations nécessaires, pertinentes et proportionnées au regard de l’objectif de l’accord (la lutte contre les formes graves de criminalité transfrontalière). Lors des transferts d’information, la Suisse indique à Eurojust la finalité du transfert et toute restriction quant à l’utilisation des données.

Eurojust et la Suisse garantissent un niveau de protection des données à caractère personnel fournies au moins équivalent à celui résultant de l’application de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. La Suisse applique au traitement et à la protection des données fournies par Eurojust des principes au moins équivalents à ceux énoncés dans la décision dite « Eurojust » ( 1). Eurojust applique aux données fournies par la Suisse les principes et les règles prévus par le règlement Eurojust.

Les personnes ont un droit d’accès, de rectification, de verrouillage et d’effacement quant aux données les concernant, conformément aux lois applicables à la partie à laquelle la demande est adressée. L’accord détermine également les responsabilités en cas de dommage causé à une personne résultant de données entachées d’erreur de droit ou de fait.

Selon les informations transmises à la Délégation, le texte ici proposé ne soulève pas de difficulté pour les autorités françaises.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 11 juin 2008.

1 Décision 2002/187/JAI du conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité.