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Document E3909
(Mise à jour : 25 février 2010)


Proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne.


E3909 déposé le 16 juillet 2008 distribué le 16 juillet 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2008) 0396 final du 25 juin 2008, transmis au Conseil de l'Union européenne le 26 juin 2008)

Cette proposition reflète la volonté politique de reconnaître le rôle central des petites et moyennes entreprises dans l’Union européenne. En effet, la plupart des emplois sont offerts par les entreprises comptant au maximum 250 salariés soit les deux tiers. L’Europe compte 23 millions de PME, souvent confrontées à des obstacles bureaucratiques. Si les entreprises ont la possibilité de constituer des sociétés européennes (SE), cette forme sociale est loin de répondre à l’ensemble des besoins des acteurs économiques de l’Union européenne. Il existe une forte attente des PME de pouvoir bénéficier d’une forme sociale leur permettant de se déplacer au sein de l’Union et de s’organiser selon des règles communes avec suffisamment de flexibilité. Cette proposition s’inscrit dans un cadre plus général de la stratégie de Lisbonne et vise à renforcer leur compétitivité dans le marché unique.

En effet, le développement des PME est fréquemment entravé par les coûts de constitution d’une société dans un autre Etat membre (capital minimum requis, frais d’immatriculation et de notaire…) et les coûts de fonctionnement d’une société à l’étranger, compte tenu de la multiplicité des législations applicables. A ces obstacles s’ajoute le manque de confiance envers certaines formes de sociétés peu connues dans les autres Etats membres.

Pour répondre aux besoins de ces sociétés, la proposition de règlement crée une nouvelle forme juridique de société privée européenne (SPE), structure accessible à tous, autonome à l’égard des législations nationales et supranationale et s’appliquant dans tous les Etats membres.

Cette proposition ne réglemente pas les matières relatives au droit du travail, au droit fiscal, à la comptabilité ou à l’insolvabilité. Elle ne traite pas non plus des droits et obligations contractuels de la société européenne privée ou de ses actionnaires autres que ceux découlant des statuts de la SPE. Ces matières continueront à être réglementées par le droit national ou le droit communautaire, le cas échéant.

Le statut de la SPE est en fait très proche de celui de la société à responsabilité limitée (SARL) tel qu’il existe en France.

La SPE est une société de capitaux par actions à responsabilité limitée, dotée de la personnalité juridique dont les actions ne peuvent être offertes au public ni admises à la négociation sur un marché réglementé. Elle peut avoir plusieurs fondateurs, personnes physiques ou/et sociétés. Une SPE est régie en premier lieu par les dispositions impératives et directement applicables du règlement, puis par les statuts notamment pour l’organisation interne de la SPE et enfin par le droit national des sociétés dans les cas indiqués par le règlement. La loi applicable est celle de l’Etat membre statutaire de la SPE.

La SPE peut être créée ex nihilo ou par transformation, scission ou fusion de sociétés existantes. Le règlement ne prévoit pas de procédure d’immatriculation particulière mais se fonde sur les dispositions de la première directive relative au droit des sociétés (68/151/CEE) et définit certaines exigences pour faciliter la création d’une SPE et en réduire le coût.

Le règlement laisse aux actionnaires une grande liberté en ce qui concerne les actions notamment pour décider des droits et des obligations qui leur sont attachés. Toutes les participations doivent être inscrites sur la liste des actionnaires établie et conservée par l’organe de direction de la SPE. Les actionnaires ont une grande liberté en ce qui concerne l’organisation de la SPE, sous réserve des dispositions du règlement. S’il n’y a pas d’obligation de convoquer des assemblées générales, le mode de décision des actionnaires doit être défini dans les statuts. Le règlement confère aux actionnaires minoritaires le droit de demander une résolution des actionnaires et celui de demander la nomination d’un expert indépendant par la juridiction ou l’autorité administrative compétente. Afin de protéger les actionnaires minoritaires et d’améliorer la confiance dans la SEP, un renforcement de la majorité qualifiée, non prévue par le projet, pourrait être utile.

Le capital minimal requis est de un euro. L’exigence d’un capital élevé n’est pas considérée comme un moyen de protéger les créanciers dans la mesure où il existe d’autres aspects pour mesurer la solvabilité d’une entreprise. L’introduction d’un «  test de solvabilité » pourrait être envisagée.

Le projet de règlement ne prévoit pas de dispositions obligatoires relatives à la participation des travailleurs. Il est prévu de faire application du principe général tiré de la directive sur les fusions transfrontalières (2005 /56/CE) selon lequel la SPE est soumise au régime de la participation de l’Etat membre dans lequel est établi son siège statutaire.

La SPE peut transférer son siège statutaire dans un autre Etat membre en conservant sa personnalité juridique et sans être dissoute. Afin de protéger les intérêts des tiers, le règlement n’autorise pas le transfert de siège statutaire en cas de dissolution ou de liquidation, le règlement renvoyant aux dispositions du droit national en ce qui concerne la dissolution ou la transformation en société de forme juridique nationale.

Dans la mesure où ce statut commun donnera à chaque SPE une plus grande lisibilité aux partenaires commerciaux et aux créanciers, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 15 octobre 2008.