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Document mis en distribution le 3 mars 1998 N° 736 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 février 1998 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles - n° 207 PAR M. Patrick Bloche, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Culture. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Claude Bartolone, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Louis de Broissia, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Olivier de Chazeaux, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Yves Cochet, Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Christian Cuvilliez, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Jean Le Garrec, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Alfred Marie-Jeanne, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 5 I.- LE SPECTACLE VIVANT EN FRANCE AUJOURDHUI : LUNITÉ DANS LA DIVERSITÉ 7 A. TENTATIVE DE DÉFINITION 7 B. LA DIVERSITÉ DES HOMMES ET DES EMPLOIS 8 C. LÉCLATEMENT DES STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION 10 II.- LORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 : UNE RÉGLEMENTATION DATÉE ET INUTILEMENT COMPLIQUÉE 15 A - UN RÉGIME JURIDIQUE OBSOLÈTE 15 1. Une organisation par type de manifestation désormais dépassée 15 2. Des préoccupations désormais inadaptées 16 B. UNE RÉGLEMENTATION COMPLEXE 17 1. Champ dapplication de la licence dentrepreneur de spectacles 17 2. Caractéristiques de la licence 19 3. Traitement de la demande de licence et conséquences 20 III.- LE PROJET DE RÉFORME : UN CADRE JURIDIQUE RÉNOVÉ ET SIMPLIFIÉ 23 A. LADAPTATION DE LA RÉGLEMENTATION 23 1. Une définition législative du spectacle vivant 23 2. Une généralisation du régime de la licence 24 3. Des moyens de contrôles effectifs et dissuasifs 24 B. LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES 25 1. Lunification du système de licences 25 2. La libéralisation du régime des spectacles occasionnels 26 C. LABROGATION DE DISPOSITIONS OBSOLÈTES 26 TRAVAUX DE LA COMMISSION 29 I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 29 II.- EXAMEN DES ARTICLES 31 Article premier (art. 1er de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Définition du spectacle vivant professionnel 31 Article 2 (art. 1-1 et 1-2 nouveaux de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Définition de la profession dentrepreneur de spectacles vivants ; subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants 34 Article 3 (art. 2 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Protection des salles de spectacles 41 Article additionnel après larticle 3 (art. 3 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Autorisations des baux et cessions des salles de spectacles 44 Article 4 (art. 4 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Délivrance et retrait de la licence dentrepreneur de spectacles vivants 44 Article 5 (art. 5 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Conditions de détention de la licence 50 Article 6 (art. 10 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Spectacles occasionnels 53 Article 7 (art. 11 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Sanctions pénales 55 Article 8 (art. 12 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Application aux départements dOutre-mer 58 Article 9 (art. 13 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Décret en Conseil dEtat 59 Article 10 : Intitulé des chapitres - abrogation 60 Article 11 (art. 279 b bis a. 2° du code général des impôts) : Coordination 61 Article 12 (art. 1464 A du code général des impôts) : Coordination 61 Article additionnel après larticle 12 (art. 762-5 du code du travail) : Agents artistiques 62 Article 13 : Non-rétroactivité 63 ANNEXE : décret dapplication de lordonnance n° 45-2339 65 TABLEAU COMPARATIF 67 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 85 En 1945, le Gouvernement provisoire de la République française décidait de maintenir, en la complétant, la réglementation selon laquelle nul ne peut être responsable de structures dont lactivité habituelle est la production ou la diffusion de spectacles vivants sans avoir préalablement obtenu une licence délivrée par les pouvoirs publics. Depuis son édiction, lordonnance du 13 octobre 1945 a très peu évolué, exception faite des modifications apportées par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à lemploi, au développement du travail à temps partiel et à lassurance chômage. Pourtant, le secteur du spectacle vivant et la profession dentrepreneur du spectacle ont connu des évolutions économiques, culturelles et sociales considérables. Il semblait donc nécessaire de moderniser cette réglementation complexe, largement inspirée de préoccupations dordre public et de bonnes moeurs désormais dépassées. Cette nécessité a été renforcée par le fait que le Gouvernement sest engagé, dans le cadre des accords négociés par M. Pierre Cabanes pour la reconduction du régime particulier dassurance chômage des artistes et techniciens du spectacle, à présenter, dans le courant de lannée 1997, un projet de loi réformant lordonnance de 1945 afin de fournir au spectacle vivant un cadre juridique rénové, maintenant le principe dune licence dentrepreneur de spectacles délivrée par lEtat et prévoyant la mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces et de sanctions dissuasives . Le projet de loi qui est aujourdhui soumis à lAssemblée nationale présente donc une version rénovée de lordonnance du 13 octobre 1945 qui, sans remettre en cause le cadre général de la réglementation auquel la profession demeure manifestement attachée, a pris en compte la situation actuelle du spectacle vivant et la diversité des entreprises de spectacle afin dorganiser de façon simplifiée et uniforme le régime de la licence dentrepreneur de spectacles. Validé par le Conseil national des professions du spectacle vivant, ce texte a pour objectifs : - de donner au spectacle vivant un cadre juridique et professionnel permettant lémergence et lexpression de toutes les formes du spectacle vivant dans le respect des règles de droit (droit social, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle, droit fiscal, droit commercial, droit de la concurrence), - et, de ce fait, de contribuer au renforcement du statut de lartiste et, en général, de tous les salariés du spectacle vivant (techniciens, personnels administratifs et daccueil, etc...). Rénové et unifié, le cadre légal de lordonnance de 1945 devrait ainsi convenir à des secteurs aussi différents que le théâtre, la musique classique, le rock, les variétés, la danse, le cirque, aux artistes de notoriété comme aux artistes débutants, aux grosses entreprises comme aux petites compagnies, au secteur public comme au secteur privé. I.- LE SPECTACLE VIVANT EN FRANCE AUJOURDHUI : LUNITÉ DANS LA DIVERSITÉ Le spectacle vivant peut, selon M. Jean Robin, auteur, pour le Conseil économique et social, dun rapport sur ce sujet1, se définir comme la rencontre physique entre des interprètes, un public et une uvre artistique (...) Le spectacle vivant est celui qui nécessite la présence physique dartistes et du public . La qualification de vivant soppose donc à enregistré , et renvoie aux conditions dans lesquelles le spectacle est diffusé. Cette définition demeure néanmoins fort vaste et ne suffit pas à situer précisément ce que représente le spectacle vivant et à identifier ce qui fonde son unité. A priori, en effet, le spectacle vivant puise sa vitalité et sa richesse dans sa grande diversité et son état constant dinnovation. De ce fait cependant, il se prête mal aux tentatives de délimitation et de segmentation trop strictes. Quelle optique retenir alors pour le définir ? Sil est évidemment un secteur dactivité délimitant un marché du travail et une branche professionnelle, le spectacle vivant est dabord et avant tout, aux yeux du rapporteur, un acte de création, autour duquel se développent différents systèmes matériels de production et de diffusion. Autrement dit, une confluence dactivités artistiques, dhommes et de structures, au service de projets créatifs. Cest donc principalement par lidentification des genres artistiques quil réunit quil est possible non pas de définir mais de circonscrire le spectacle vivant. A partir des arts de base que sont le théâtre, la danse, la musique, se sont constitués puis développés des modes dexpression de plus en plus nombreux et diversifiés, des métiers et des secteurs dactivité en évolution constante. Le théâtre, cest bien sûr la grande tradition de lart dramatique symbolisé par la Comédie française, dotée ce qui est exceptionnel en France dune troupe permanente. Mais ce sont aussi, à la frontière bien souvent de la danse et de la musique, le mime, les marionnettes, le spectacle de rue, les conteurs, et même le cirque, les acrobates et les magiciens. De même pour la musique qui, de lOrchestre national de France ou de lOpéra de Paris jusquaux groupes de rock ou aux quartets de jazz, couvre désormais toutes les formes dexpression musicales. Et puis il y a encore la variété chanson, café-théâtre, music-hall , les bals et les parcs de loisirs. Dautre part, cette diversité est également porteuse de savoir-faire et de techniques artistiques spécifiques, de métiers transversaux qui transcendent les genres artistiques. En dernier ressort cependant, cest le primat de la logique artistique qui donne toute sa cohérence à ce secteur et cette préoccupation spécifique permet de fusionner dans une même identité les hommes et les structures qui contribuent à faire vivre le spectacle vivant. B. LA DIVERSITÉ DES HOMMES ET DES EMPLOIS Le secteur du spectacle vivant concerne de multiples familles professionnelles : création et mise en scène, interprétation, régie générale, décors, machinerie, son, lumière, vidéo, costumes et habillage, coiffure et maquillage, production et commercialisation, administration et gestion, accueil et relations publiques, entretien et sécurité, maintenance et logistique. Evaluer le nombre total demplois générés par le spectacle vivant est cependant un travail délicat, le chiffre oscillant entre 90 000 et 120 000 selon les données disponibles2. Trois types de sources peuvent être mobilisées pour cerner lemploi dans le spectacle vivant : - Le dernier recensement général de la population (RGP), qui date de 1990, classe les individus selon leur profession et catégories socio-professionnelles. Ces données ne sont cependant pas totalement satisfaisantes car les professions artistiques mentionnées ne concernent pas uniquement le spectacle vivant et les professions non spécifiques au secteur comme les emplois administratifs ou de gestion ne peuvent être isolés. - Les données du groupement des institutions sociales du spectacle (GRISS) qui regroupe les caisses de retraites complémentaires ainsi quun certain nombre dinstitutions sociales professionnelles permettent davoir une évaluation du nombre dartistes et de techniciens intermittents. Elles ne comptabilisent pas les artistes exerçant sous le statut de la fonction publique territoriale (danseurs et surtout musiciens des ballets et orchestres régionaux, soit à peu près 3 000 personnes) ou dans une formation permanente, ainsi que les techniciens permanents employés par les entreprises de spectacle, les prestataires de service ou encore les municipalités (théâtres municipaux, centres culturels, etc...). Par contre, le GRISS comptabilise un certain nombre demplois permanents dadministration et daccueil qui comprend en fait des postes de techniciens et un certain nombre de contrats à durée déterminée. - Les sources professionnelles complémentaires qui permettent dévaluer des populations spécifiques. Le tableau ci-après présente une synthèse de ces différentes évaluations. Les écarts importants que lon peut constater entre les données montre bien une nouvelle fois lextrême difficulté rencontrée lorsque lon veut appréhender le secteur du spectacle vivant avec précision. - Les emplois du spectacle vivant selon les sources disponibles -
(1) Les intermittents sont comptabilisés à partir dun jour de déclaration ; un quart des effectifs comptabilise moins de dix jours de travail par an. (2) Département des études et de la prospective du ministère de la culture. Sans pouvoir traiter de lensemble des spécificités et des problèmes des métiers du spectacle, le rapporteur tient à souligner ici la spécificité de lemploi dans ce secteur, organisé par le régime spécifique de lintermittence. Créé à lorigine pour les activités cinématographiques, ce régime concerne aujourdhui la majeure partie des artistes du spectacle vivant et une grande partie de ses techniciens. Lintermittence nest pas un statut professionnel mais une forme particulière demploi, reconnue par le code du travail (art. D 121-2), qui définit le spectacle vivant comme un des secteurs dactivité où il est dusage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de lactivité exercée et du contrat par nature temporaire des emplois, et qui se caractérise par la pluralité voire la simultanéité des employeurs . Le contrat à durée déterminée est par conséquent considéré comme le contrat dusage dans ce secteur. Lintermittence désigne également un régime dindemnisation spécifique du chômage. Pour les artistes et techniciens du spectacle vivant, celui-ci est régi par lannexe 10 du code des ASSEDIC. Le régime repose sur louverture de droits à indemnisation des périodes de non travail sous réserve dun nombre dheures minimum de travail au cours de lannée écoulée (507 heures actuellement). Le régime de lintermittence emporte également des conséquences en matière de cotisations sociales et de formation professionnelle. Lensemble de ce dispositif a construit progressivement un cadre juridique spécifique, propre aux activités du spectacle, et a fortement contribué à sa structuration. C. LÉCLATEMENT DES STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION Le groupement des institutions sociales du spectacle évalue à 11 250 le nombre demployeurs réguliers identifiés dans le champ du spectacle vivant en 1993, répartis en : - 2 500 théâtres, établissements daction culturelle et compagnies théâtrales ; - 4 750 entreprises de variétés, orchestres, festivals, troupes chorégraphiques ; - près de 4 000 entreprises et structures organisant régulièrement des bals, animations et activités de loisir. Une estimation détaillée par domaine dactivité et par structure évalue quant à elle à 8 000 le noyau le plus stable des entreprises du spectacle vivant. Le détail de cette estimation, qui présente de façon à peu près complète les différents types dentreprises, est présenté dans le tableau ci-après. Les structures des entreprises sont variées : établissement public à caractère industriel et commercial, régie directe des collectivités territoriales, association, société commerciale ou travailleur indépendant. 90 % des compagnies de théâtre ou de danse, des groupes musicaux et des festivals travaillent sous le statut associatif. Par contre, près de 80 % des théâtres privés sont organisés en sociétés commerciales (SA, SARL et parfois société en nom personnel) ; il en est de même des producteurs et des prestataires. Enfin, les structures de gestion des lieux de diffusion (petits ou grands) sont relativement variées : si le statut associatif est nettement majoritaire (70 % environ), on trouve également des établissements publics, des régies municipales et des SARL. Le statut associatif prédomine donc, en raison du caractère le plus souvent non lucratif de lactivité et de sa souplesse. Il permet en effet dimpliquer facilement différentes institutions ou personnalités dans la gestion de la structure. Les entreprises de moins de dix salariés permanents sont les plus nombreuses ; elles regroupent petites salles et compagnies de théâtre ou de danse, groupes musicaux, cabarets, producteurs. Les entreprises de dix à cinquante salariés permanents constituent le coeur de la profession ; il sagit des centres dramatiques nationaux, des compagnies dotées dune salle, des cirques, théâtres privés et municipaux, scènes nationales, festivals, et encore des prestataires... Enfin, les structures de plus de cinquante permanents sont rares et correspondent généralement aux théâtres nationaux et aux théâtres de la réunion des théâtres lyriques de France. Environ trois mille licences dentrepreneur de spectacles sont attribuées chaque année, mais cette licence nest pas un critère exclusif dappartenance au secteur puisque environ 300 000 représentations sont organisées par des entrepreneurs occasionnels tels que comité dentreprise, comité des fêtes, etc ... (cf. II ci-dessous). Les écarts de volume dactivité sont très marqués, de quelques dizaines à plusieurs millions de francs. 35 % des compagnies de théâtre, de danse, de marionnettes, et des groupes musicaux réalisent un chiffre daffaires inférieur à un million de francs. Ce sont les théâtres nationaux, les orchestres nationaux ou régionaux, les centres dramatiques nationaux qui gèrent les plus gros budgets (plus de cinq millions de francs par an). - Les entreprises de spectacles vivants en France -
Les entreprises supportent enfin des risques financiers divers. Certaines bénéficient daides publiques, nationales ou locales : il sagit principalement des théâtres nationaux, des centres dramatiques et chorégraphiques, des scènes nationales et régionales, des théâtres municipaux, des orchestres permanents, des compagnies... Dautres dépendent de la politique dachat du secteur public ou fonctionnent avec laide au projet : arts de la rue, compagnies. Dautres enfin, vivent grâce à leurs recettes propres : groupes musicaux, petites salles de spectacles, agences de spectacles, parcs de loisirs... Les producteurs de jazz et de variétés et les théâtres privés font partie de cette catégorie, même sils bénéficient de mécanismes daides tels que les fonds de soutien aux variétés ou au théâtre privé, qui réduisent leur part de risque. Une grande partie de la profession, et tout particulièrement les structures et formations ayant adopté le statut dassociation - loi 1901, est cependant dans lattente dun statut spécifique aux organismes de spectacles vivants à but non lucratif. Un tel statut permettrait de clarifier, notamment par rapport au fisc, la nature dune activité qui, tout en étant forcément pour partie commerciale (vente de billets, location de salle ou de matériel, etc...), na pas pour but de réaliser des profits. Tout en ayant pleinement conscience que cette question dépasse le champ du présent projet de loi, le rapporteur souhaitait souligner ici la nécessité dune avancée sur cette question. II.- LORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 : UNE RÉGLEMENTATION DATÉE ET INUTILEMENT COMPLIQUÉE Depuis 1942, la licence dentrepreneur de spectacles vivants est obligatoire pour tous les responsables de structures privées dont lactivité habituelle est la production et la diffusion de spectacles, et ce quel que soit leur statut juridique (société anonyme, entreprise individuelle, et même association depuis 1992). Lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 est le texte fondateur organisant le dispositif de la licence, qui peut être définie comme une autorisation professionnelle sappliquant à différentes catégories de spectacles. Cette organisation par type de manifestation, ainsi que la poursuite dobjectifs concernant essentiellement la moralité publique, au détriment de préoccupations plus sociales, ont rendu ce dispositif juridique relativement obsolète, la mise en oeuvre de la réglementation se révélant dautre part désormais trop complexe. A - UN RÉGIME JURIDIQUE OBSOLÈTE 1. Une organisation par type de manifestation désormais dépassée Lordonnance de 1945 répartit les entreprises de spectacles dans les six catégories suivantes : 1° - Théâtres nationaux, 2° - Autres théâtres fixes, 3° - Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles dart dramatique, lyrique ou chorégraphique (en pratique, ladministration rattache les compagnies qui ne gèrent aucun lieu fixe à cette catégorie), 4° - Concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales, 5° - Théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, cafés-musiques, music-halls et cirques (la licence est alors attachée à un lieu), 6° - Spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous les spectacles de curiosités et de variétés (rock, jazz, blues et toutes musiques daujourdhui). Cette segmentation des licences par genres de spectacles, outre son excessive complexité (la première catégorie correspond en fait à une exemption de licence !) nest plus aujourdhui adaptée à la réalité du spectacle vivant. Puisquil sagit avant tout dencadrer la profession dentrepreneur de spectacles, il convient de se rapprocher le plus possible des différents métiers que recouvre ce terme, sans plus sattacher à des distinctions, aujourdhui largement artificielles, entre genres artistiques. De plus, en 1945, la décentralisation théâtrale nexistait pas : lordonnance concernait donc quasi exclusivement des entrepreneurs commerciaux de spectacles. Quinze ans plus tard, suite au développement dun secteur public du spectacle vivant sur lensemble du territoire, le régime de licence était déjà devenu largement obsolète. Il est donc plus que temps aujourdhui de reprendre cette réglementation afin de ladapter à la réalité. 2. Des préoccupations désormais inadaptées Selon le texte de lordonnance, lentrepreneur de spectacles doit remplir diverses conditions pour pouvoir obtenir une licence (article 4 de lordonnance) : - ne pas avoir été exclu des listes électorales par décision judiciaire, ni avoir fait lobjet dune condamnation pour outrage aux bonnes moeurs, - être de nationalité française, - être majeur, - ne pas être failli et non réhabilité, - disposer dun certificat de bonne vie et moeurs, - offrir des garanties artistiques (cest-à-dire de compétence professionnelle) considérées comme suffisantes par la commission chargée de délivrer les licences. Sur ce dernier point, les articles 6, 7 et 8 du décret dapplication n° 45-2357 du 13 octobre 1945 énumèrent de façon extrêmement détaillée les références professionnelles exigées de toute personne sollicitant une licence (cf. annexe 1). La licence temporaire peut toutefois être accordée à une personne ne remplissant pas les conditions de nationalité française et/ou de compétence professionnelle (art. 5). Lordonnance prévoit dautre part : - Une possibilité pour lEtat, les départements, les communes et les universités daccorder des subventions aux spectacles qui paraissent plus particulièrement dignes dencouragement, et notamment ceux qui ont pour objet principal léducation et la propagande artistique (article 1er), ces dispositions, outre le caractère pour le moins désuet de leur formulation, nayant pas été adaptées aux dispositions des lois de décentralisation relatives aux subventions accordées par les collectivités locales et notamment aux articles 5 et 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; - Une obligation de déclaration préalable de toute création dune entreprise de spectacle (article 7) ; - Un système de licence pour les artistes et les personnels employés pour des spectacles payants (article 9), le règlement dadministration publique prévu à cet effet nayant jamais été pris ; - Des dispositions relatives aux pouvoirs de police du maire en matière de spectacles qui précisent alors quil sagit uniquement dappliquer le droit commun que les directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques (article 12), et prévoient une autorisation spéciale pour les spectacles correspondant à la sixième catégorie (en pratique, seuls les spectacles de curiosité à caractère pornographique sont concernés, les spectacles de variété traditionnels chanson, jazz, rock nétant pas soumis à cette autorisation). Au total comme le souligne lexposé des motifs du présent projet de loi, il est manifeste que les préoccupations dordre public et de bonnes moeurs, doublées dune certaine volonté protectionniste, qui avaient inspiré lordonnance du 13 octobre 1945 ont perdu de leur actualité (...) . Par contre, les moyens dassurer le respect de lensemble des règles de droit qui organisent le secteur du spectacle vivant (droit social avec notamment le principe de la prescription de salariat pour les artistes, lapplication des conventions collectives et la lutte contre le travail clandestin , droit de la propriété intellectuelle, droit fiscal, droit commercial, etc...) par les entrepreneurs de spectacles vivants sont absents du dispositif actuellement en vigueur. Or, ce secteur connaît des règles dorganisation du travail particulières, qui se traduisent notamment par la forte domination dun salariat intermittent et donc demplois par nature plus précaires et plus fragiles. Ce salariat intermittent, qui touche plus de la moitié des actifs du secteur (cf. I), masque parfois des postes quasi permanents, ceux de techniciens par exemple. La précarité de ce statut impose donc quune garantie de professionnalisme et de respect du droit social soit demandée aux employeurs, accompagnée dun système de contrôle et de sanction adapté. B. UNE RÉGLEMENTATION COMPLEXE 1. Champ dapplication de la licence dentrepreneur de spectacles · Dans le silence de lordonnance (qui définit les entreprises de spectacles, mais pas les entrepreneurs), les services compétents pour loctroi de la licence (en fait, jusquen 1994, la direction du théâtre et des spectacles du ministère de la culture) ont retenu le critère de lemploi dartistes comme un indice déterminant de la qualité dentrepreneur de spectacles. Aussi, dès lors quil emploie des artistes, et quelle que soit la forme juridique de son activité, tout dirigeant dune entreprise de spectacles doit, depuis 1945, être titulaire dune licence. La loi du 31 décembre 1992 précitée a étendu cette obligation : - aux responsables dassociations dont lactivité habituelle est la production de spectacles professionnels, - aux agents artistiques qui peuvent désormais exercer une activité dentrepreneur de spectacles à la condition de ne pas diriger un théâtre fixe (licence de deuxième catégorie). · Cette règle qui, a priori, paraît simple, connaît cependant plusieurs cas dexemption qui rendent son application complexe et difficilement compréhensible pour les entrepreneurs de spectacles : - Les théâtres nationaux dépendant de lEtat (Comédie française, théâtres nationaux de lOdéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg, Opéras nationaux de Paris et de Lyon), ainsi que les structures exploitées en régie directe par des collectivités publiques sont par principe exclus du dispositif ; - Lensemble des structures, quels que soient leurs statuts et leur forme, installées dans les départements et territoires dOutre mer, sont également dispensées de licence. - Les diffuseurs de spectacles, qui achètent des productions clé en mains et se chargent uniquement dorganiser les conditions matérielles nécessaires au bon déroulement du spectacle (hébergement, billetterie, contrôle, comptabilité, équipement technique du plateau, etc...) ne sont pas tenus de posséder une licence, puisquils nassurent pas la rémunération de la distribution artistique. - Enfin, une entreprise ou une association nayant pas pour activité habituelle la production de spectacles peut-être dispensée de la licence dans les deux cas suivants : . Lorganisation de spectacles occasionnels : Aucune autorisation du ministère de la culture nest nécessaire pour ces spectacles. Les organisateurs doivent seulement faire une déclaration préalable à la préfecture de leur département. Le régime des spectacles occasionnels sapplique dans la limite de deux représentations par spectacle. Il est exclusivement réservé aux associations ou organismes faisant exceptionnellement appel au spectacle pour se procurer des ressources en vue dune action philanthropique ou pour soutenir leurs propres objectifs. Les conditions sont donc relativement restrictives. Ainsi, sont considérés comme des spectacles occasionnels : les spectacles organisés pour répondre aux besoins du culte, les spectacles de soutien à une oeuvre sociale, éducative, culturelle ou sportive, les spectacles organisés directement par les comités des fêtes, syndicats dinitiative et associations municipales à loccasion de festivités traditionnelles. . La production de spectacles dessai : Pour les compagnies et les formations débutantes poursuivant un objectif de recherche, détude ou dexpérimentation, le ministère de la culture, après instruction du dossier par la direction du théâtre et des spectacles ou par la direction de la musique et de la danse, délivre des autorisations administratives ponctuelles et limitées à un nombre restreint de représentations (maximum de dix représentations par spectacle et par an). Ces autorisations sont accordées à des personnes physiques ou morales et peuvent notamment concerner les responsables dassociations nayant pas pour activité habituelle la production de spectacles. Elles ne dégagent pas les bénéficiaires de leurs obligations sociales, fiscales et de sécurité des salles de spectacles. Le renouvellement des conditions ouvrant droit à une telle autorisation établit lactivité habituelle de production et impose lobligation dêtre titulaire de la licence dentrepreneur de spectacles. Par ailleurs, partant du principe que le fait générateur de la demande de licence dentrepreneur de spectacles est lemploi dartistes, les activités de spectacle vivant amateur ne nécessitent en aucune façon lattribution dune licence puisque les artistes ne reçoivent aucune rémunération pour leur participation. 2. Caractéristiques de la licence Comme cela a été exposé ci-dessus, il existe autant de licences que de catégories dentreprises de spectacle, soit six au total. La licence est personnelle et incessible, ce qui signifie quelle ne peut être ni prêtée, ni louée, et que toute interposition de personne est interdite. Ses effets cessent dès lors que son propriétaire ne remplit plus les responsabilités dun chef dentreprise. Ainsi, lorsque le président dune structure titulaire dune licence est remplacé, une nouvelle demande doit être déposée. Plusieurs catégories de licence peuvent être délivrées à la même personne. Par exemple, un entrepreneur de spectacles animant un théâtre et souhaitant exploiter ses spectacles en tournée pourra être titulaire dune licence de deuxième catégorie et dune licence de troisième catégorie. Par contre, un entrepreneur de spectacles ne peut diriger quune seule entreprise, sauf sil obtient une autorisation exceptionnelle, délivrée par le ministère de la culture. La licence accordée peut être temporaire ou définitive. La licence temporaire a une durée de validité de deux ans et doit être renouvelée tant que lactivité de spectacles est maintenue. Toute première demande de licence aboutit, en pratique, à lattribution dune licence temporaire. La licence définitive est délivrée à la demande expresse de lintéressé qui doit avoir déjà été titulaire dune ou plusieurs licences temporaires. Cette licence peut néanmoins être suspendue ou retirée à tout moment. La licence peut être définitive dès la première demande de la notoriété du candidat. Dans ce cas très rare, la licence ainsi accordée ne garde sa validité que si le titulaire est responsable dune structure. 3. Traitement de la demande de licence et conséquences Larticle 4 de lordonnance pose le principe dune délivrance des licences (temporaires ou définitives) par le ministère de la culture, après avis dune commission composée de représentants des différentes professions concernées. Cependant, à la suite du décret n° 94-298 du 12 avril 1994 pris en application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à ladministration territoriale de la République (qui a conduit à déconcentrer la procédure dattribution des licences), seules les demandes de licence de deuxième et quatrième catégories continuent à être délivrées par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis motivé dune commission nationale. Les demandes de licences des troisième, cinquième et sixième catégories sont désormais instruites par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Une fois linstruction terminée, le préfet de région soumet les dossiers à lavis dune commission régionale consultative et propose au préfet de département la décision à prendre. La commission nationale et les commissions régionales comprennent trois représentants des entrepreneurs de spectacles, trois représentants des auteurs et compositeurs et trois représentants des artistes et du personnel technique. Des membres observateurs, qui ne participeront pas au vote, peuvent être invités à certaines réunions pour permettre une meilleure représentation des différents secteurs professionnels. Les membres de la commission nationale sont désignés, pour trois ans renouvelables, par le ministre, à partir de listes dressées par les différentes organisations représentatives. Les membres des commissions régionales sont désignés, pour la même durée, par arrêté du préfet de région. Lors de la procédure dinstruction, les DRAC examinent la régularité de la situation du candidat au regard des différentes conditions dattribution évoquées ci-dessus et vérifient si celui-ci respecte les diverses réglementations sociales. Un contrôle identique est exercé lors du renouvellement dune licence temporaire et lors de lattribution dune licence définitive. Il nest donc nullement question de juger de la qualité artistique du projet présenté, ce qui assimilerait la licence à un outil de censure, ce quelle nest bien évidemment pas (... ou plus). Larrêté ministériel ou préfectoral accordant ou refusant la licence doit intervenir dans un délai de six mois, à partir de la date du dépôt du dossier ayant fait lobjet dun récépissé. La décision, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. En 1995, 5 087 demandes de licences de troisième, cinquième et sixième catégories ont été reçues par les DRAC. 3 290 dossiers ont fait lobjet dun accord, 108 ont été refusés et 56 licences ont été suspendues ou retirées (les 1 633 dossiers restant correspondent soit à des dossiers non traités en 1995, soit à une seule structure demandant plusieurs licences). Les refus ou retraits de licences ont été principalement motivés par linobservation grave et répétée des lois sociales, le non respect des droits dauteur, un montage juridique douteux et labsence de programmation. Le délai moyen pour assurer le traitement des demandes par ailleurs extrêmement variable, de quatre à vingt-quatre semaines. Le non respect des conditions posées pour lattribution de la licence, ainsi que linobservation grave et répétée des lois sociales sont donc sanctionnés par la suspension ou le retrait de la licence, prononcé, après procédure contradictoire, par lautorité compétente pour sa délivrance. Enfin, la licence faisant fonction dautorisation professionnelle à exercer le métier dentrepreneur de spectacles vivants, lexercice sans licence de cette profession est puni de deux ans demprisonnement et/ou dune amende de 60 000 F, cet exercice indu pouvant également entraîner la fermeture de lentreprise. III.- LE PROJET DE RÉFORME : UN CADRE JURIDIQUE RÉNOVÉ ET SIMPLIFIÉ Lobjectif du présent projet de loi est double : il sagit dune part de réactualiser le régime juridique de la licence dentrepreneur de spectacles qui nest plus aujourdhui adapté à la réalité du spectacle vivant et dautre part dutiliser ce texte pour améliorer les conditions de respect, par les entrepreneurs de spectacles, de leurs obligations spécifiques en matière de droit social. Comme cela a été rappelé en introduction, les accords Cabanes conclus en mars 1997 avaient souligné la nécessité de prévoir la mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces du respect effectif des obligations sociales propres au secteur du spectacle, ainsi que de sanctions dissuasives. Sans remettre en cause le cadre général de la licence institué par lordonnance de 1945, auquel les professionnels demeurent attachés, le projet de loi sattache donc à adapter le cadre juridique aux évolutions du spectacle vivant et à simplifier les procédures par une unification du régime. Au total, le principe de la licence est étendu, mais ses modalités dattribution seront moins complexes. A. LADAPTATION DE LA RÉGLEMENTATION 1. Une définition législative du spectacle vivant Au début de cette présentation générale, le rapporteur a rapidement évoqué la difficulté de proposer une définition satisfaisante du spectacle vivant, reflétant à la fois son unité et sa diversité. Cependant, pour que la multiplicité des activités, des statuts et des conditions demplois concernés puissent sinsérer dans un cadre législatif cohérent et adapté aux évolutions actuelles du monde du spectacle, il convenait que le champ dapplication du régime de la licence soit clairement déterminé. Le projet de loi propose donc, pour la première fois, une définition législative du spectacle vivant professionnel qui correspond aux spectacles produits, organisés ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation au public dune uvre de lesprit, sassurent la présence physique dau moins un artiste du spectacle percevant une rémunération (article 1er). Cette dernière mention confirme clairement que lensemble du spectacle vivant amateur est exclu du champ du projet de loi et du système de la licence. 2. Une généralisation du régime de la licence Dans le secteur du spectacle vivant, la réglementation sociale au sens large règles de la protection sociale, code du travail et accords collectifs et le droit de la propriété intellectuelle sont souvent mal ou pas appliqués. Dans ce contexte, lobtention dune licence dentrepreneur de spectacles pour exercer une activité de responsable ou de gestionnaire dans le secteur du spectacle vivant est une garantie, aussi bien pour les professionnels que pour lEtat et même pour le public. Ce raisonnement a conduit, en 1992, à étendre lobligation dobtenir une licence aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles vivants. Cette extension, outre quelle ne levait pas tous les cas dexemption comme cela a été montré plus haut (cf. II. B), navait cependant pas été accompagnée dune adaptation satisfaisante de lordonnance, essentiellement rédigée dans une logique dactivité commerciale. Le projet de loi propose donc, dans un dispositif rénové et mieux adapté à lextrême diversité du secteur, détendre le système de la licence à lensemble des entrepreneurs de spectacles, quel que soit leur régime juridique et leur statut, public ou privé, à but lucratif ou non, commercial ou non. Quel que soit le mode dexercice choisi pour exercer la profession dentrepreneur de spectacle, les mêmes règles seront donc désormais applicables. 3. Des moyens de contrôles effectifs et dissuasifs Le projet met en oeuvre une série de dispositions destinées à mieux vérifier que les responsables dentreprises de spectacles vivants respectent leurs obligations légales et sociales . Cette volonté de sassurer des outils de contrôle efficaces explique le maintien dun système de licence (qui sapparente donc à une autorisation). Un système déclaratif, sil a lavantage dêtre plus libéral, naurait pas permis de repérer un entrepreneur nayant pas dans le passé respecté ses obligations sociales et fiscales et déposant à nouveau un dossier. Les licences ne seront donc accordées quà une personne physique répondant à des conditions de compétences ou dexpériences professionnelles (précisées par décret). En outre, la licence sera désormais accordée pour la direction dune structure déterminée. Ainsi, par exemple, quand un directeur changera détablissement, il devra solliciter une nouvelle licence. En second lieu, le projet de loi, en précisant les conditions dattribution des subventions aux entreprises de spectacles vivants, dispose que loctroi de fonds publics sera désormais subordonné à la vérification préalable du respect des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de lemployeur en matière de protection sociale (article 2). Enfin, le texte précise que la licence pourra être retirée en cas de non-respect de ces mêmes dispositions (article 4) et habilite les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale à constater lexercice sans licence et les infractions aux règlements dapplication de lordonnance. B. LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES 1. Lunification du système de licences Aux six catégories actuelles de licences, qui se réfèrent à la nature des spectacles représentés, se substituent trois catégories prenant appui non sur un genre artistique mais sur le type dactivité de lentreprise de spectacle. La concertation menée avec les milieux professionnels a en effet montré quil y a, dans ce secteur culturel, trois grands métiers distincts : - celui des exploitants de salles et de lieux de spectacles ; - celui des producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournées, qui assurent notamment la rémunération de la distribution artistique ; - celui enfin des diffuseurs qui assurent la commercialisation des spectacles. De plus, toutes les licences seront désormais délivrées pour trois ans renouvelables : il ny aura donc plus ni licences temporaires, ni licences définitives. Chaque licence étant dautre part accordée pour une structure déterminée, lexigence de lautorisation spéciale pour diriger plusieurs entreprises disparaît. Enfin, les procédures doctroi de licence seront toutes déconcentrées et leur renouvellement suivra un régime dautorisation tacite. Sur ce dernier point, le rapporteur tient à souligner que cette déconcentration, pour être réellement efficace, devra saccompagner de la constitution dun fichier général et centralisé de lensemble des demandes et des décisions intervenant en matière de licence. Seul un tel moyen dinformation réciproque des DRAC permettra en effet déviter que certaines régions deviennent en quelque sorte des pavillons de complaisance et que certains entrepreneurs peu scrupuleux procèdent à une cavalerie dautorisations entre différentes régions. 2. La libéralisation du régime des spectacles occasionnels Le régime actuel, trop complexe, est abandonné. La catégorie des théâtres dessai, qui pouvaient organiser, hors licence, dix spectacles par an mais devaient obtenir pour cela des autorisations de dispense ministérielle est supprimée. Le champ du spectacle occasionnel est dautre part largement ouvert puisque les critères limitatifs fixés par lordonnance de 1945, tels que la référence au soutien au culte et à la bienfaisance sont supprimés. Le projet de loi prévoit ainsi que toute personne physique ou morale pourra, si son activité principale nest pas celle dun entrepreneur de spectacles vivants, organiser, produire ou diffuser six représentations par an sans avoir à obtenir de licence. Ces représentations devront simplement faire lobjet dune déclaration un mois auparavant, ce système dautorisation tacite permettant à lautorité administrative de vérifier si le cadre des six représentations est bien respecté. Bien évidemment, aucune obligation particulière, que ce soit dautorisation ou de déclaration, ne pèse sur les structures amateurs qui, comme cela a déjà été dit, sont hors du champ du projet de loi. C. LABROGATION DE DISPOSITIONS OBSOLÈTES Enfin, lordonnance ayant, comme on la vu, subi peu de modifications depuis 1945, un certain nombre de ses dispositions sont aujourdhui totalement obsolètes et dépourvues de portée pratique. Le projet de loi abroge donc plusieurs articles du texte initial comme par exemple : - larticle 7 qui obligeait les créateurs dentreprises de spectacles à effectuer une déclaration préalable auprès du ministère de léducation nationale et de la préfecture ; - larticle 9 qui exigeait que lensemble du personnel employé soit muni dune licence ; - les articles 11 et 13 relatifs aux pouvoirs propres de police du maire, ainsi quà lautorisation par le maire des spectacles de sixième catégorie (larticle L. 2212-2 (3°) du code général des collectivités territoriales relatif à la police municipale étant désormais considéré comme suffisant pour assurer lordre et la sécurité publique lors de spectacles). Par contre, le dispositif de protection des salles de spectacles mis en oeuvre par les articles 2 et 3 de lordonnance a été conservé pratiquement sans modification, ces mesures ayant permis, depuis cinquante ans, de sauvegarder un grand nombre de salles précieuses pour le patrimoine architectural et la mémoire du spectacle vivant. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du jeudi 26 février 1998. Après lexposé du rapporteur, M. Jean-Paul Bret sest associé à ses propos et a estimé que le projet de loi était un bon texte, attendu par la profession, qui pourrait néanmoins être amélioré par ladoption des amendements présentés par le rapporteur. Article premier (art. 1er de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Définition du spectacle vivant professionnel Afin de circonscrire précisément le champ dapplication de lordonnance rénovée par le projet de loi, cet article propose pour la première fois une définition législative du spectacle vivant professionnel. Plusieurs éléments doivent être retenus : · Comme cela a été développé dans la première partie de ce rapport, le spectacle vivant se définit organiquement par la conjonction physique de différents éléments : une uvre de lesprit, des artistes et un public. Larticle reprend ce triptyque puisquil précise que les spectacles vivants sont les spectacles ... qui, en vue de la représentation au public dune uvre de lesprit, sassurent la présence physique dau moins un artiste du spectacle... . La notion de représentation au public appelle peu de commentaires : elle souligne la nécessité de la présence physique de spectateurs, de tiers, sans que leur nombre soit défini. Elle ne soppose cependant pas, a priori, à ce que la représentation au public soit réalisée dans un cadre privé, puisquil nest pas fait mention de lieu spécifique, ce qui laisse largement ouvertes les possibilités de production, dorganisation et de diffusion de luvre. Luvre de lesprit est définie par énumération à larticle L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Parmi les uvres citées, sont susceptibles de représentation en public : les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales (3°), les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement (4°), les compositions musicales avec ou sans paroles (5°). Enfin, larticle L. 762-1 du code du travail dispose, dans son troisième alinéa, que sont considérés comme artistes du spectacle, notamment lartiste lyrique, lartiste dramatique, lartiste chorégraphique, lartiste de variétés, le musicien, le chansonnier, lartiste de complément, le chef dorchestre, larrangeur-orchestrateur et, pour lexécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. Cette disposition est utilisée par le droit du travail pour déterminer le champ dapplication de la présomption de salariat attaché à tout contrat par lequel une personne physique ou morale sassure, moyennant rémunération, le concours dun artiste du spectacle en vue de sa production (...) dès lors que cet artiste nexerce pas lactivité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Le fait que le projet de loi reprenne, dans son article premier, les termes même du code du travail est bien évidemment significatif de limportance du mécanisme de présomption de salariat dans le domaine du spectacle vivant. Au-delà de lénumération des professions concernées par ce secteur, la définition de lartiste du spectacle est donc aussi une définition sociale, puisque est considéré comme tel la personne qui bénéficie de cette présomption de salariat. Cette définition tirée du code du travail pourra être utilement complétée par celle donnée par larticle L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, limitée à lartiste-interprète : A lexclusion de lartiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, lartiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une uvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. Ces premiers éléments de définition écartent donc résolument du champ du spectacle vivant : - dune part, tous les spectacles pour lesquels il ny a pas de rencontre physique concomitante entre les artistes, luvre et le public. Il sagit bien entendu ici de lensemble des spectacles enregistrés (cinéma, audiovisuel) qui relèvent dune autre réglementation (code du cinéma, loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) ; - dautre part, les manifestations qui, tout en réunissant et en mettant en scène un certain nombre de personnes face à un public (le plus souvent dans un lieu spécifique), ne peuvent être assimilées à un spectacle vivant parce quil ne sagit pas de représenter une uvre de lesprit. Ainsi, les corridas et autres spectacles taurins ne peuvent être considérés comme des spectacles vivants, car, si la tauromachie peut être regardée comme un art, elle nest pas une uvre de lesprit au sens des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle. · Larticle premier limite dautre part au spectacle vivant professionnel le champ dapplication de lordonnance puisquil précise que seuls sont concernés les spectacles dans lesquels figurent au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération . On a déjà vu ci-dessus que le critère majeur de définition de lartiste du spectacle était lié à ses modalités spécifiques demploi et de rémunération. Cette disposition va cependant plus loin, puisquelle exclut, de facto, les spectacles qui feraient jouer des artistes professionnels sans les payer. Lordonnance rénovée de 1945 ne sapplique donc pas aux spectacles amateurs pour lesquels les acteurs, danseurs, chanteurs, etc... ne perçoivent aucune rémunération. Ces spectacles sont dailleurs définis et encadrés par le décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953. Aucune obligation, de type déclaration ou autorisation, ne pèse donc sur les structures qui les organisent. Sur cette question du spectacle vivant amateur, la rédaction de larticle est cependant ambiguë car elle semble exclure du champ du spectacle vivant les spectacles pour lesquels il nest pas fait appel à des artistes rémunérés. Le rapporteur proposera un amendement pour corriger cette imperfection. Enfin, en précisant que lordonnance sapplique aux spectacles produits, organisés ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation etc... , larticle introduit au sein même de la définition du spectacle vivant professionnel lactivité dentrepreneur du spectacle, divisée en trois métiers distincts (la production, lorganisation, la diffusion), telle que la définit larticle 2. Lobjet principal du projet de loi rénover la réglementation de la profession dentrepreneur du spectacle figure donc dans larticle premier du projet, qui fait ainsi de lintervention de ces entrepreneurs lun des éléments de définition du spectacle vivant. * La commission a examiné deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. André Aschieri, visant à préciser la définition proposée pour le spectacle vivant afin de ne pas en exclure les activités amateurs. M. Patrick Bloche, rapporteur, a exposé que dans sa rédaction actuelle larticle semblait exclure du domaine du spectacle vivant les spectacles qui ne font pas appel à des artistes rémunérés. Lamendement a pour objet de lever ce malentendu sans pour autant modifier le champ dapplication de lordonnance qui reste circonscrit aux spectacles professionnels. M. André Aschieri a souligné à son tour quil serait fâcheux de laisse penser aux artistes bénévoles et amateurs quils ne participent pas à des spectacles vivants. La commission a adopté les amendements. La commission a adopté larticle premier ainsi modifié. Article 2 (art. 1-1 et 1-2 nouveaux de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Définition de la profession dentrepreneur de spectacles vivants ; subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants 1.- Article 1-1 de lordonnance : définition de la profession dentrepreneur de spectacles vivants Cet article propose une définition de la profession dentrepreneur de spectacles vivants destinée à sappliquer à lensemble du secteur. Cette définition servira désormais de base de référence pour lattribution des licences, et se substitue donc au classement par type de spectacles sur lequel était fondée la réglementation depuis 1945. · Une approche de la profession dentrepreneur de spectacles vivants par grands métiers Lactivité dentrepreneur de spectacles est divisée en trois grandes catégories, correspondant à des activités considérées comme distinctes et spécifiques par les professionnels du spectacle ayant contribué à la rédaction du projet de loi, dans le cadre du Conseil national des professions du spectacle. Les exploitants de salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques : Il sagit donc ici des personnes qui gèrent une salle ou un lieu spécialement aménagé pour des représentations publiques (scène et cadre de scène, fauteuils et/ou gradins, équipements techniques de bases tels que les lumières et la sonorisation etc...) pour lequel ils possèdent un titre légal doccupation (propriété, bail, contrat de gérance). Ces exploitants assurent le bon état de marche de la salle (entretien, sécurité, fonctionnement des équipements techniques fixes). Deux types de salles peuvent être distingués : - les salles en ordre de marche dites lieux garages suivant la terminologie habituellement évoquée par les professionnels, qui sont des lieux pour jouer clefs en mains après quelques réglages, mises au point et montage des décors ; - les salles dont la vocation principale est autre que le spectacle vivant (palais des expositions, installations sportives) et pour lesquelles des équipements spécifiques devront être installés. Lexploitant loue le lieu à un diffuseur (organisateur) et/ou à un producteur. Il peut dans certains cas être employeur de certaines catégories de personnels nécessaires au fonctionnement de la salle (sécurité, manutention du plateau, accueil, contrôle et caisse), ces fonctions pouvant également être prises en charge par le diffuseur. Les producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournées : cette catégorie correspond à la situation du plus grand nombre des entrepreneurs de spectacles. Les producteurs, selon les termes de larticle, ont linitiative du spectacle et en assument la responsabilité, notamment en jouant le rôle demployeur à légard de la distribution artistique. Cela signifie quils participent, aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes, metteurs en scène à la création dun spectacle et quils sont responsables du choix, de la préparation et de la mise en uvre de ce spectacle, pour lequel ils regroupent et coordonnent les moyens financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires. Les producteurs supportent donc dune certaine façon le risque dune création. Ce sont eux qui sollicitent les autorisations de représentation auprès des auteurs et fournissent aux exploitants de salles ou aux diffuseurs un spectacle entièrement monté. Enfin, ils sont employeurs à légard de la distribution artistique, ce qui, en termes de droit du travail et de droit social, signifie quils sont les seuls à pouvoir avoir recours à des emplois intermittents et au contrat à durée déterminé dit dusage (cf. présentation générale). Dans lesprit général du projet de loi qui est daméliorer le respect du droit social dans le spectacle vivant, une telle précision est essentielle pour pouvoir identifier clairement lemployeur. Les tourneurs ont été rattachés à ce deuxième métier . Les responsables de tournées ne sont pas, comme les producteurs, à lorigine dun spectacle. Ils se contentent de reprendre la responsabilité financière, artistique et technique dune production et dassurer sa représentation dans des villes et des pays autres que ceux de sa création. Les tourneurs sont donc également employeurs à légard de la distribution artistique, avec les conséquences sociales évoquées ci-dessus. Cette profession a aujourdhui tendance à disparaître, la tournée des spectacles étant assurée par leur vente clé en main à des diffuseurs ou des exploitants de salles locales, les producteurs continuant à assumer leurs responsabilités à légard de la production et de la distribution. Les diffuseurs de spectacles (terme privilégié par les professionnels pour désigner celui que lon appelle plus couramment lorganisateur) prennent quant à eux en charge la commercialisation dune production. Ils assurent plus particulièrement la bonne marche de lenvironnement immédiat dun spectacle (équipement technique et spécifique de la scène, personnel nécessaire au montage et au démontage des décors, accueil, contrôle, billetterie, encaissement, comptabilité, publicité, hébergement, etc...). Comme cela a déjà été souligné, certaines de ces fonctions, plus spécifiquement liées au lieu de représentation, peuvent être prises en charge par lexploitant de la salle (qui peut ainsi, par exemple, salarier des ouvreuses ou des machinistes). · Ces différentes activités peuvent être exercées par une ou plusieurs personnes. Les directeurs de théâtres privés parisiens sont par exemple le plus souvent exploitants de salle, producteurs et diffuseurs. En revanche, le dirigeant de la salle de spectacle le Zénith , par exemple, relève de la seule catégorie des exploitants de salles. Il na aucun rôle quant à la commercialisation du spectacle produit dans ce lieu quil loue à un diffuseur ou à un producteur. Comme cela a été précisé dans la présentation générale, jusquà maintenant les diffuseurs de spectacle nont pas été considérés par la direction du théâtre et des spectacles comme des entrepreneurs de spectacles puisquils ne sont pas employeurs à légard de la distribution artistique. Le fait de faire figurer leur activité parmi les métiers exercés par les entrepreneurs du spectacle permettra donc à la loi de mieux coller à la réalité du secteur. Enfin, le premier alinéa de larticle indique que ces trois activités sexercent soit directement, soit dans le cadre de différents contrats : location de salle en ordre de marche, vente de spectacles dite clefs en mains , coréalisation, coproduction. Dans le cadre de la location dune salle en ordre de marche, lexploitant de la salle est lié au diffuseur par un contrat pour la durée des représentations du spectacle. Dans le cadre de la vente de spectacle clefs en main , le producteur vend le spectacle entièrement monté à un diffuseur ou à un exploitant de salle moyennant une rémunération forfaitaire. Dans le cadre dun contrat de coréalisation, le producteur et le diffuseur sobligent réciproquement : - le producteur à fournir le spectacle entièrement monté ; - le diffuseur à fournir le lieu de la représentation en ordre de marche (directement ou dans le cadre dun contrat de location de salle) y compris le personnel technique et administratif nécessaire aux services des représentations et à accomplir toutes opérations relatives à laccueil du public et à la billetterie. La différence entre le contrat de vente de spectacle et le contrat de coréalisation réside dans les termes de laccord financier. Dans le contrat de coréalisation, il ny a pas de rémunération forfaitaire, comme cest le cas dans un contrat de vente, mais un partage des recettes, chacun étant responsable de lengagement et du paiement des salaires et charges des salariés quil recrutent. Le contrat de coproduction a pour objet de regrouper des moyens financiers ; les parties se partagent les bénéfices et les pertes. · Une extension du champ dapplication de lordonnance à lensemble des structures du spectacle vivant professionnel Comme cela a été souligné dans lexposé général, larticle englobe dans la définition de la profession dentrepreneur de spectacles vivants toutes les activités de production, dorganisation et de diffusion de spectacles quel que soit le mode de gestion, public ou privé, de ces activités . Lappartenance à la profession dentrepreneur de spectacles entraînant la nécessité dobtenir une licence, celle-ci est donc généralisée. Ainsi, les responsables des théâtres nationaux et des structures exploitées en régie directe par les collectivités locales seront désormais tenus dobtenir une licence. Après lextension de lobligation de licence aux associations dont lactivité habituelle est la production de spectacles professionnels (loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992), il ny avait en effet aucune raison dexempter les dirigeants de ces établissements des conditions de compétences ou dexpérience professionnelle exigées de tous les autres responsables dentreprises de spectacles. Les organisations représentatives de théâtres publics sont dailleurs favorables à une telle extension, la licence pouvant être considérée comme un vecteur de reconnaissance professionnelle. Le présent projet ayant par ailleurs le souci dassurer le respect de la réglementation sociale propre aux activités du spectacle, il convenait que toutes les structures soient soumises, dans des conditions identiques, aux mêmes obligations déontologiques et sociales. * La commission a examiné un amendement de M. André Aschieri visant à préciser quune personne morale peut être entrepreneur de spectacles vivants et donc attributaire dune licence. M. André Aschieri a indiqué quil sagissait déviter que les personnes physiques ayant obtenu une licence dentrepreneur de spectacles ne perdent éventuellement leur statut de salarié et en particulier leurs droits à lassurance chômage des intermittents du spectacle. Ces personnes pourraient en effet se voir reconnaître la qualité de dirigeant dentreprise, alors quelles assurent simplement la responsabilité dune structure, très souvent dailleurs, dans le cas des associations, sans être rémunérées. Attribuer la licence à la structure permet de lever ce risque. Le rapporteur a donné un avis défavorable à lamendement en considérant quil allait à lencontre de lesprit du projet qui est didentifier clairement la personne physique responsable des rémunérations. En outre, lobtention par un intermittent dune licence dentrepreneur de spectacles nannihile pas pour autant la présomption légale de salariat qui lui donne notamment accès au régime spécifique dassurance chômage des intermittents du spectacle. Cette position a été confirmée au ministère de la culture par le président de lUNEDIC. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. André Aschieri visant à préciser que la qualité dentrepreneur de spectacles vivants recouvre toutes les activités du secteur, à but lucratif ou non , M. André Aschieri ayant souligné la nécessité de cette précision afin de bien prendre en compte la spécificité des associations à vocation artistique. La commission a examiné deux amendements identiques, lun du rapporteur, lautre de M. André Aschieri visant à substituer, dans la définition de la première catégorie de spectacles, la notion de lieux à celle de salles . Le rapporteur a indiqué quil fallait prendre en compte les nouveaux espaces de représentation qui, sans être des salles à proprement parler, sont cependant spécifiquement aménagés pour des représentations publiques tels que théâtres de verdure, arènes, théâtres antiques. M. André Aschieri a fait valoir la nécessité de prendre en compte les spectacles en plein air pour lesquels le terme de salles est évidemment trop restrictif. La commission a adopté les amendements. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le producteur a la qualité demployeur à légard de la distribution artistique sans quil soit précisé quil sagit de lensemble de celle-ci, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement permettait de prendre en compte les cas de coproduction. M. Maxime Gremetz, président, a présenté un amendement de M. Christian Cuvilliez remplaçant dans la définition de la catégorie des producteurs la notion demployeur de distribution artistique par celle demployeur des salariés du plateau artistique. Le rapporteur a observé quil sagissait effectivement dune notion plus globale que celle de distribution artistique qui peut être limitée aux seuls artistes. Cet amendement devrait cependant être modifié pour supprimer le terme de salariés qui apparaît comme trop exclusif compte tenu des caractéristiques de la profession. La commission a adopté lamendement, ainsi sous-amendé. La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. André Aschieri supprimant dans la définition de la deuxième catégorie dentrepreneurs de spectacles la précision selon laquelle le producteur a, en outre, linitiative du spectacle. M. Patrick Bloche, rapporteur, a observé que cette disposition, insérée de façon discrète dans un article relatif à la définition de la profession de producteurs de spectacles vivants, a en réalité des conséquences importantes en matière de propriété intellectuelle. Elle ouvrirait notamment une possibilité de droits de suite pour les producteurs initiaux dun spectacle dans les cas où celui-ci serait remonté par dautres. Il sagit dune question complexe qui doit être abordée dans sa globalité et après un large débat entre professionnels. M. André Aschieri a noté que cette phrase restreignait le champ de la définition et que la question pourrait, peut-être, être réglée par le pouvoir réglementaire. La commission a adopté les amendements. 2. Article 1-2 de lordonnance : Subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants Cet article étend les possibilités de subventionner les entreprises de spectacle tout en précisant les modalités de distribution de ces subventions et en redéfinissant leurs critères dattribution. · Il sagit tout dabord de substituer aux anciens critères de subvention, désormais inadaptés tant dans leur formulation que dans leurs objectifs (pouvaient être subventionnés les spectacles plus particulièrement dignes dencouragement et notamment ceux qui ont pour objet principal léducation et la propagande artistique... ), un principe général de droit à subventionner assorti dun certain nombre dinterdictions. Ainsi, lEtat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics peuvent accorder des subventions aux entreprises de spectacles vivants sauf dans les cas où celles-ci ne respecteraient pas : - les dispositions de lordonnance de 1945 et les règlements pris pour son application, - les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de lemployeur en matière de protection sociale. Encore une fois, la garantie de lapplication pleine et entière de la réglementation sociale est au coeur du dispositif légal proposé, lattribution de subventions publiques étant très certainement un moyen efficace pour inciter les employeurs à assurer leurs obligations légales et conventionnelles et pour contrôler le respect, par tous, de ces obligations. Ces mêmes critères seront dailleurs repris à larticle 4 pour définir les cas de retrait de la licence. De telles dispositions sont en parfaite cohérence avec les termes des accords Cabanes sur le dispositif dindemnisation des intermittents du spectacle, puisque ces accords prévoyaient que les bénéficiaires de subvention devront être parfaitement en règle, non seulement en ce qui concerne le paiement des charges sociales liées à lensemble de leurs emplois, mais aussi par rapport au recours au contrat à durée déterminée dit dusage . Dautre part, un tel dispositif permettra de lutter plus efficacement contre le travail illégal quil convient de démasquer afin que les artistes et les techniciens puissent bénéficier des droits sociaux liés à leur emploi et que les employeurs respectueux de la légalité ne subissent pas la concurrence déloyale de ceux qui y contreviennent. · Cet article permet également daffirmer clairement le droit des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles, et ce, quelle que soit la forme juridique de celles-ci (société commerciale ou association). Les lois de décentralisation, reprises par le code général des collectivités territoriales, étant fort peu précises en ce qui concerne les possibilités de subvention ouvertes aux communes (article L. 2251-2) et aux départements (article L. 3231-2), et plus généralement pour toutes les compétences des collectivités locales en matière culturelle, le projet permet de clarifier les rapports de subvention entre les pouvoirs publics et les entreprises de spectacle, (quelle que soit leur forme juridique). Les subventions seront désormais accordées dans le cadre de conventions entre la collectivité et la structure. Ce dispositif a été calqué sur celui mis en place par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à laction des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques. Ce texte prévoit en effet que les communes et les départements peuvent attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet lexploitation de salles de spectacles cinématographiques (...). Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations dune convention conclue entre lexploitant et la commune (articles L. 2251-4 et L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence de convention assurera la transparence juridique et la publicité des subventions accordées aux entreprises de spectacle vivant. * La commission a adopté un amendement du rapporteur excluant explicitement du bénéfice des subventions publiques les entreprises de spectacles qui ne respecteraient pas les dispositions du code de la propriété intellectuelle. La commission a adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 3 (art. 2 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Protection des salles de spectacles · Larticle 2 de lordonnance organise un système de protection des salles de spectacles que le présent projet de loi na pas estimé nécessaire de modifier, à lexception de quelques dispositions de coordination. Cet article dispose que : - lédification dune salle de spectacle fait lobjet dune déclaration spéciale au ministère de léducation nationale (en pratique au ministère de la culture, depuis sa création en 1959) et aux préfectures (à Paris, à la préfecture de police) ; - le changement daffectation dune salle de spectacle de deuxième et quatrième catégories (cest à dire aménagé de façon permanente pour présenter des spectacles de théâtre et des concerts) est soumis à autorisation préalable du ministère de léducation nationale (même remarque que ci-dessus pour la compétence effective du ministère de la culture ). Les salles de la cinquième catégorie (théâtre de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-hall et cirques) ne sont pas comprises dans ce dispositif de protection. En application de larticle 3 de lordonnance, une autorisation préalable est également nécessaire pour la création de baux et la cession de fonds de commerce dentreprises de spectacles. Ces mesures ont permis, depuis cinquante ans, de sauvegarder en grande partie le patrimoine architectural de lactivité du spectacle, qui aurait pu, sans cela, facilement succomber aux plans des aménageurs urbains et aux calculs dopportunité des propriétaires et des promoteurs immobiliers. Le fait que les établissements de cinquième catégorie (cabarets artistiques et music-hall notamment) ne soient pas couverts par larticle 2 de lordonnance a cependant causé pas mal de problèmes. Il na ainsi pas été possible de sauver la salle de spectacles de Bobino, et le Bataclan na pu être préservé quen modifiant la catégorie de la licence accordée à son directeur, afin dassimiler la salle à un théâtre fixe (CE - 30 juillet 1997 - Consorts Habrekorn). Sur ce dernier point, la modification introduite par le projet de loi permettra une définition des salles protégées plus précise et en même temps plus adaptée à la réalité du spectacle vivant. Dautre part, larticle 3, qui soumet les baux au visa de ladministration, sil est clairement dérogatoire au droit commun, a contribué à modérer laugmentation du prix des locations de lieux de spectacles et a donc favorisé le maintien en activité dun grand nombre de salles, à Paris tout particulièrement. · Le présent article se contente donc de modifier à la marge ce dispositif, dans un simple souci de coordination avec le reste de lordonnance et le droit positif. En ce qui concerne la définition des salles protégées contre la démolition ou le changement daffectation, larticle substitue à la disposition qui renvoie aux salles de spectacles de deuxième (théâtres fixes autres que les théâtres nationaux) et de quatrième catégories (concerts, orchestres divers et chorales) une disposition qui détermine de façon plus précise et plus extensive le champ de cette protection. Désormais, toutes les salles spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts ou des représentations dart dramatique, lyrique ou chorégraphique sont concernées, le terme concerts devant être pris dans son acceptation la plus large, cest-à-dire y compris des concerts de variétés. Pour le rapporteur, ce dernier point mériterait cependant dêtre précisé. Larticle supprime dautre part les précisions relatives au montant de lastreinte prononcée par le juge civil sur demande du ministre de léducation nationale (en pratique, le ministre de la culture) à lencontre du propriétaire ou à lusager refusant de rétablir les lieux dans leur état antérieur. Le droit commun de lastreinte tel quil est défini par les articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution sera donc désormais seul applicable. * La commission a examiné un amendement du rapporteur explicitant la définition des salles de spectacles bénéficiant du régime de protection pour y inclure spécifiquement les salles organisant des spectacles de variétés. M. Patrick Bloche, rapporteur, a souligné la nécessité, au regard des difficultés rencontrées pour préserver des salles comme le Bataclan ou lOlympia, dune définition aussi précise que possible afin de protéger les salles de spectacles de variétés qui sont les plus menacées. La commission a adopté cet amendement. La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de prévoir que les autorisations de démolition ou de changement daffectation des salles relèvent du ministre en charge de la culture et non plus du ministre de léducation nationale. Le rapporteur a indiqué que lordonnance de 1945 relatives aux spectacles, en labsence, à lépoque, dun ministère de la culture, avait confié cette compétence au ministre de léducation nationale dont dépendaient les Beaux arts. Cette disposition apparaît aujourdhui obsolète. La commission a adopté cet amendement ainsi que larticle 3 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 3 (art. 3 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Autorisations des baux et cessions des salles de spectacles La commission a adopté un amendement du rapporteur confiant au ministre de la culture et non plus au ministre de léducation nationale loctroi des autorisations des baux et des cessions de salles de spectacles. Article 4 (art. 4 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Délivrance et retrait de la licence dentrepreneur de spectacles vivants Cet article reprend le principe posé par lordonnance de 1945 qui veut que nul ne puisse exercer la profession dentrepreneur de spectacles vivants sans posséder une licence. Les conditions de délivrance et de retrait de la licence sont cependant modernisées et simplifiées afin de sadapter à la réalité du secteur. · Le premier alinéa dispose que nul ne peut être entrepreneur de spectacles vivants sil nest titulaire dune licence correspondant à une ou plusieurs des catégories de métiers dentrepreneur du spectacle définies à larticle 1-1 de lordonnance (article 2 du projet de loi). Lunification du régime déjà évoquée pour les articles précédents trouve donc ici confirmation : quelles que soient la forme juridique de la structure et les activités de son responsable, la détention dune licence est exigée. Les droits et devoirs qui lui sont attachés sont les mêmes pour tous. La licence doit dautre part être directement détenue par le véritable responsable de la structure. La direction par personne interposée est donc interdite, même si, sur ce point, la rédaction de larticle est pour le moins ambiguë. Linterposition de personne na rien dun cas décole : il est en effet assez courant que la personne titulaire de la licence ne soit pas le responsable direct et réel de la structure, ce dernier cherchant ainsi à se soustraire aux obligations qui accompagnent lattribution de la licence. Le rapporteur tient ici à sarrêter quelques instants sur la situation particulière des intermittents du spectacle assumant la responsabilité artistique dune association dont lactivité habituelle est la production de spectacles et détenant, ce de fait, une licence dentrepreneur de spectacles. Alors que cette qualité ninterfère en rien avec la situation de ces personnes, qui peuvent demeurer salarié intermittent de lassociation, certaines ASSEDIC ont considéré que la détention de licence entraînait de facto une situation demploi permanent par la structure, et ont rayé le détenteur de la licence du régime spécifique dassurance chômage des artistes et techniciens du spectacle. Le précédent ministre de la culture, M. Philippe Douste-Blazy, sétant ému de cette situation auprès du président de lUNEDIC, celui-ci lui a confirmé par courrier que la possession dune licence par un intermittent du spectacle ne permet pas de détruire la présomption légale de salariat instituée par larticle L. 762-1 du code du travail. Dès lors, la qualité de titulaire de la licence ne fait pas obstacle à louverture des droits au bénéfice des prestations dassurance-chômage . En labsence de tout texte véritablement normatif sur cette question importante, il convenait de rappeler cette réponse et de réaffirmer que la reconnaissance professionnelle sanctionnée par loctroi de la licence ne doit pas être pénalisante pour son détenteur dun point de vue indemnitaire. Cet alinéa prévoit enfin que la licence qui pourra correspondre à une ou plusieurs des catégories définies à larticle 1-1 (exploitant de salles, producteur ou tourneur et diffuseur) sera délivrée par lautorité administrative compétente, cest-à-dire le préfet du département du lieu dimplantation de lentreprise ou de létablissement, après avis motivé dune commission régionale composée, à linstar des commissions actuelles, de représentants des entrepreneurs de spectacles vivants, des auteurs et des personnels artistiques et techniques. Le décret dapplication devrait également prévoir des dispositions particulières pour lattribution dune licence aux entrepreneurs de spectacles établis dans un autre Etat membre de lUnion européenne ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen. Les demandes seraient alors examinées par le préfet de la région Ile-de-France. Par contre, rien nest actuellement prévu dans le projet de loi pour les entrepreneurs de spectacles établis hors dEurope : il y a là une lacune quil conviendra de combler. · Les deuxième et troisième alinéas de larticle définissent les conditions de délivrance de la licence. Comme cela a été expliqué dans la présentation générale, le régime de licence est désormais unifié puisque toutes les licences sont délivrées pour une durée de trois ans renouvelable. Selon le projet de décret dont le rapporteur a obtenu communication, lors dune première demande, lautorité compétente devra délivrer dans les quarante-huit heures un récépissé constatant que la demande a été régulièrement déposée et enregistrée et disposera ensuite dun délai de quatre mois pour statuer. A défaut de décision à lissue de ce délai, le récépissé de la demande vaudra licence provisoire pour une durée maximale de quatre mois. A lexpiration de ce nouveau délai, le silence gardé par ladministration vaudra accord de la licence. Le renouvellement de la licence pourra se faire de façon tacite lorsque la situation de lentrepreneur naura pas connu de modification sensible. Larticle prévoit dautre part que la délivrance de la licence sera soumise à des conditions portant sur la moralité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle. Ces conditions devront être précisées par décret en Conseil dEtat. De plus, la licence ne saurait être attribuée aux personnes ayant fait lobjet dune décision judiciaire leur interdisant lexercice dune activité commerciale (troisième alinéa de larticle). Il sagit notamment des condamnations pour faillite personnelle (article 186 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire) et des cas prévus à larticle 192 de la même loi, ainsi que de lensemble des condamnations visées par larticle 6 du décret-loi du 8 août 19353. Ces exigences sont donc considérablement allégées par rapport à celles contenues dans larticle 4 dorigine ; la mention de la moralité semble cependant en être une survivance, et le rapporteur sattachera à trouver, par amendement, un substitut à ce terme désormais inadapté. Pour le reste, ce sont essentiellement des critères de professionnalisme qui guideront la décision du préfet. Le projet de décret dapplication, dont le rapporteur a pu avoir connaissance, dispose ainsi que : - pour la licence de première catégorie, le demandeur devra justifier dune formation à la sécurité des spectacles (et bien évidemment être propriétaire ou locataire dune salle) ; - pour les licences de deuxième et troisième catégories, le demandeur devra justifier soit dun diplôme sanctionnant des études supérieures ou dune expérience professionnelle de deux ans au moins dans le secteur de la culture et de la communication, soit dune formation professionnelle dans le domaine du spectacle incluant obligatoirement la sécurité des spectacles. · Le quatrième alinéa de larticle a trait à lexercice par les agents artistiques de la profession dentrepreneur de spectacle. La profession dagent artistique est réglementée par les articles L. 762-3 à L. 762-12 du code du travail. Larticle 39 de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à lemploi, au développement du travail à temps partiel et à lassurance chômage leur a ouvert la possibilité de produire des spectacles, à la condition dobtenir une licence dexploitation dentreprise de spectacles, la licence de deuxième catégorie correspondant aux théâtres fixes leur étant interdite. Larticle reprend donc cette possibilité en ladaptant aux nouvelles catégories de licence définies à larticle 2. Désormais, les personnes qui soccupent du placement dartistes, directement ou par personne interposée, agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur, ou qui possède des intérêts dans une agence de placement dartistes pourront obtenir une licence de deuxième catégorie (producteur ou tourneur). Les activités dexploitant de salles spécialement aménagées et de diffuseurs leur sont donc interdites (licences de première et troisième catégorie). Le champ dactivité concerné par ces dispositions ne correspond pas exactement à celui défini par la loi du 31 décembre 1992 précitée. Dune part, la profession de diffuseur (organisateur) de spectacles ne faisait pas, jusquà aujourdhui, lobjet dune attribution de licence. Celle-ci ne figurant pas non plus parmi les activités interdites aux agents artistiques par larticle L. 762-5 du code du travail (cf. tableau comparatif en fin de rapport), ceux-ci pouvaient donc organiser et commercialiser des spectacles. Ils ne le pourront plus. Dautre part, la catégorie dexploitant de salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques est de portée plus large que lancienne catégorie de directeur de théâtres fixes, puisque cette dernière ne comprenait pas les salles du type cabarets artistiques, cafés-concerts et music-halls, classées dans la cinquième catégorie, et donc accessibles aux agents artistiques. La limitation du champ des activités ouvertes aux agents artistiques sexplique cependant par la volonté de garantir les droits des artistes et de préserver leurs intérêts en évitant des situations de monopole demploi. Le rapporteur considère pour sa part, dans un souci dallégement de la législation, quil nest pas nécessaire que les dispositions relatives aux agents artistiques figurent dans le texte de lordonnance, puisque cette profession est intégralement réglementée par le code du travail. · Enfin, le dernier alinéa de larticle précise les cas de retrait de la licence. Là encore, le régime légal est considérablement simplifié : les critères du retrait sont calqués sur ceux retenus pour interdire le subventionnement (cf. le commentaire de larticle 1-2 de lordonnance). La licence peut donc être retirée lorsque lentreprise ne respecte pas : la présente ordonnance et les règlements pris pour son application ; les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de lemployeur en matière de protection sociale. Le respect des dispositions visées par les articles L. 153-2 (marchandage et prêt de main-duvre illicites), L. 153-2 (absence de négociation sociale annuelle), L. 361-1 (activités de placement, gratuit ou payant), L. 362-3 (travail clandestin), L. 364-2 et L. 364-3 (emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière), L. 364-6 (placement de main-duvre étrangère) et L. 351 et suivants (garanties de ressources des travailleurs privés demploi) du code du travail devrait être tout particulièrement contrôlé. Un décret en Conseil dEtat fixera les conditions du retrait. Celles-ci devraient être assez voisines de celles de la délivrance, notamment en ce qui concerne lautorité compétente. Comme pour le refus dattribution ou de renouvellement, le retrait sera prononcé après avis de la commission consultative et procédure contradictoire ; il fera lobjet dune décision motivée. * La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant dans le premier alinéa de larticle 4 de lordonnance les mots : , directement ou par personne interposée, . M. Patrick Bloche, rapporteur, a indiqué quil sagissait dun amendement de clarification car la rédaction de cet article peut laisser penser que linterposition de personnes est possible pour la détention dune licence dentrepreneur de spectacles, alors que lobjectif est en fait de linterdire. La commission a adopté cet amendement. M. Maxime Gremetz, président, a présenté un amendement de M. Christian Cuvilliez dispensant de lobligation de détention dune licence les représentants dassociations ou de fédérations ayant des recettes annuelles inférieures à 2,5 millions de francs pendant deux années consécutives, afin de prendre en compte le travail de diffusion culturelle entrepris par le réseau associatif. Le rapporteur sest déclaré défavorable à cet amendement qui, en dispensant certaines structures de la détention dune licence, menace le respect des droits sociaux dans ces entités. Une telle mesure rencontre dailleurs lhostilité des organisations syndicales. La commission a rejeté cet amendement. La commission a examiné un amendement du rapporteur relatif aux obligations des entrepreneurs de spectacles établis à létranger et venant présenter leurs spectacles en France. Le rapporteur a indiqué que cet amendement prévoyait deux éventualités : soit ces entreprises demandent une autorisation en sollicitant une licence pour la durée des représentations, soit elles concluent un contrat avec un entrepreneur de spectacles lui-même détenteur dune licence de producteur ou de tourneur. Dans cette dernière hypothèse, lamendement prévoit un système déclaratif. Par ailleurs, les conditions de délivrance de la licence devront prendre en compte la probité du demandeur, cette notion, qui renvoie à lhonnêteté, ayant été préférée au critère un peu obsolète de moralité que prévoyait le projet de loi. M. André Aschieri a approuvé cette dernière disposition en observant que la référence à la moralité aurait pu être regardée comme une survivance de lesprit du texte initial, rédigé en 1943 par les autorités de Vichy. La commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement de M. André Aschieri supprimant la référence à la moralité du demandeur est devenu sans objet. La commission a adopté un amendement du rapporteur appliquant aux entrepreneurs de spectacles ressortissants de lUnion européenne ou de lEspace économique européen un principe déquivalence des licences au sein de lUnion européenne. La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant lavant-dernier alinéa de larticle 4 de lordonnance relatif à la délivrance de licences aux agents artistiques, le rapporteur ayant indiqué que, la profession dagent artistique étant organisé par le code du travail, cette disposition apparaissait redondante. La commission a examiné deux amendements en discussion commune, lun du rapporteur ajoutant aux cas de retrait de la licence celui du non-respect du code de la propriété intellectuelle, lautre de M. Christian Cuvilliez précisant que ce retrait pouvait avoir lieu en cas du non-respect des droits dauteurs et des droits voisins. Le rapporteur a indiqué que ces deux amendements avaient la même préoccupation mais que la référence au code de la propriété intellectuelle était plus large. La commission a adopté lamendement du rapporteur, lamendement de M. Christian Cuvilliez devenant en conséquence sans objet. La commission a adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 5 (art. 5 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Conditions de détention de la licence Cet article précise les principales caractéristiques de la licence dentrepreneurs de spectacles vivants et détermine, en fonction du statut juridique de lentreprise de spectacles, la personne qui doit demander la licence. · Quels que soient le statut juridique et la fonction de lentrepreneur de spectacles, la licence qui lui est accordée est personnelle et incessible. Celle-ci ne peut donc être ni prêtée, ni louée. La licence est dautre part accordée pour la direction dune entreprise déterminée, le terme entreprise devant être regardé comme générique et recouvrant tous les types de structures possibles, quil sagisse dune personne physique ou dune personne morale, dune entreprise commerciale ou dune association à but non lucratif. La conjonction de ces spécificités conduit à considérer que lorsquun entrepreneur de spectacle change dentreprise, ou quune entreprise change de responsable, une nouvelle licence doit être obtenue. Dautre part, le caractère personnel de la licence et le fait quelle soit liée à la direction dune entreprise déterminée conforte lidée que la gestion par personne interposée est interdite. Le dirigeant réel de lentreprise et le détenteur de la licence doivent être une seule et même personne. Un amendement sera proposé pour clarifier ce point, essentiel à lidentification du responsable de lentreprise (notamment pour lapplication du droit social et du droit du travail). · Dans la logique de ce souci didentification, la licence doit toujours être attribuée à une personne physique. Lentreprise de spectacles pouvant cependant être constituée sous forme de personne morale, larticle défini précisément les personnes qui doivent être détentrices de la licence. - Lorsque lentreprise est exploitée sous forme individuelle, la situation est relativement simple ; la licence est accordée à la personne justifiant dune immatriculation au registre du commerce et des sociétés comme commerçant ou, le cas échéant, au répertoire des métiers. - Lorsque lentreprise est constituée sous forme de personne morale, la licence est en principe accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci. Cette disposition concerne en fait les sociétés commerciales organisées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, cest-à-dire les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les SARL (pour lesquelles le représentant légal est le gérant) et les sociétés anonymes (pour lesquelles le représentant légal est soit le président du conseil dadministration, soit le président du directoire ou le directeur général unique). Des règles spécifiques sont cependant prévues : pour les associations et les établissements publics, la licence étant attribuée au dirigeant désigné par lorgane délibérant prévu par les statuts (il sagira donc du président ou de la personne désignée comme responsable par le conseil dadministration) ; pour les salles de spectacle exploitée en régie directe par les collectivités publiques, la licence étant attribuée à la personne physique désignée par lautorité compétente (cest-à-dire, dans la très grande majorité des cas, par le maire). Le rapporteur a souligné dans le première partie de ce rapport la prédominance du statut associatif dans le secteur du spectacle vivant (à lexception du champ proprement privé les théâtres parisiens, les producteurs, les prestataires de services où les sociétés commerciales dominent). Comme le constate létude précitée du ministère du travail sur le spectacle vivant : Le statut associatif est en effet plus souple, moins contraignant, mieux adapté pour recevoir des subventions. Il permet aussi dimpliquer différentes institutions ou personnalités dans un conseil dadministration plus ou moins actif. Cest par exemple le cas des scènes nationales, où sont représentés conjointement lEtat et les collectivités locales. Dans le cas des compagnies et des groupes, il sagit plus de personnalités et damis du ou des créateurs impliqués, et parfois deux-mêmes. Le statut associatif pose cependant souvent le problème de savoir qui soit être titulaire de la licence dentrepreneur de spectacles : le président de lassociation ? Son mandataire, membre du conseil dadministration ? Le directeur salarié ? Si cette dernière solution tend à lemporter, on constate que dans plus dun tiers des compagnies ou groupes, ce nest pas le cas, au risque de dissocier la responsabilité demployeur de celle dentrepreneur. Le projet de loi ne lève pas cette ambiguïté puisquil laisse aux associations le soin de désigner le responsable qui sera détenteur de la licence. On retrouve donc ici une nouvelle fois le problème de linexistence dun statut véritablement adapté pour les structures de spectacles vivants sans but lucratif. Quant aux régies directes, ce statut reste minoritaire pour les structures placées sous tutelle des collectivités locales (commune la plupart du temps). Celles-ci préfèrent en effet utiliser le statut dassociation, qui se prête mieux à laction culturelle et à lorganisation de spectacles. Le recours au statut associatif nest cependant pas sans inconvénients, le maire risquant souvent dêtre accusé de gestion de fait et devant parfois faire face à des débats délicats en conseil municipal, lors de lattribution des subventions. La gestion en régie est quant à elle plus contrôlable et plus indolore , car une part importante des coûts de la structure peuvent entrer dans les dépenses de fonctionnement normales des services de la ville. Le projet prévoit que le dirigeant dune régie directe sera désormais tenu de détenir une licence dentrepreneur de spectacles. Celle-ci ne devra cependant pas forcément être directement attribuée au maire (même sil est le responsable naturel dune régie directe) puisque le présent article lui reconnaît le pouvoir de désigner le détenteur de la licence. Il aurait, en effet, été relativement délicat de faire de très nombreux maires des entrepreneurs de spectacles, avec toutes les contraintes que cela comporte. Quant aux associations placées en réalité sous la tutelle dune commune, il conviendrait pour le moins quune clarification des relations, notamment financières, soit recherchée. Le fait que le nouvel article 1-2 de lordonnance prévoit que les subventions seront désormais accordées dans le cadre de conventions devrait contribuer à cette clarification. * Un amendement de M. André Aschieri prévoyant que la licence peut être attribuée à une personne morale a été retiré par son auteur. La commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur précisant que linterposition de quelque personne que ce soit est interdite. Un amendement de conséquence de M. André Aschieri relatif à lattribution de la licence aux personnes morales a été retiré par son auteur. La commission a examiné un amendement du rapporteur organisant le transfert provisoire des droits attachés à la licence en cas de cessation de fonctions de son détenteur. M. Patrick Bloche, rapporteur, a précisé que cet amendement avait pour objet de faciliter le fonctionnement des entreprises et des associations en cas de cessation brutale des fonctions du dirigeant en permettant que, pour six mois, les droits attachés à la licence soient transférés à une autre personne. La commission a adopté lamendement et larticle 5 ainsi modifié. Article 6 (art. 10 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Cet article simplifie et unifie le régime des spectacles occasionnels pour lesquels la détention dune licence nest pas exigée. · Comme cela a été exposé dans la présentation générale, lactuelle ordonnance prévoit quune entreprise ou une association nayant pas pour activité habituelle la production de spectacles peut-être dispensée de la licence dans deux cas distincts : - Pour lorganisation de spectacles occasionnels, dans la limite de deux représentations par spectacle, une déclaration au ministre de la culture est suffisante. Ce système est exclusivement réservé aux associations ou organismes faisant exceptionnellement appel au spectacle pour se procurer des ressources en vue dune action philanthropique ou pour soutenir leurs propres objectifs. - Pour les théâtres dessai qui poursuivent un objectif de recherche, détude ou dexpérimentation, le ministère de la culture peut délivrer des autorisations administratives ponctuelles limitées à dix représentations par spectacle et par an. · Larticle substitue à ce système un régime unifié autorisant toute personne physique ou morale nayant pas pour objet ou pour activité principale la production, lorganisation ou la diffusion de spectacles cest à dire toute personne nétant pas entrepreneur de spectacles vivants au sens du nouvel article 1-1 de lordonnance à exercer, sans licence, cette activité, dans la limite de six représentations par an. Il pourra sagir de six représentations dun même spectacle ou bien de plusieurs spectacles différents. Ces représentations devront simplement faire lobjet dune déclaration au moins un mois auparavant, ce système dautorisation tacite permettant à lautorité administrative (cest à dire le préfet territorialement compétent) de vérifier si le cadre des six représentations est bien respecté. La catégorie des spectacles dessai, soumis à autorisation, est donc supprimée et le champ du spectacle occasionnel est désormais totalement ouvert, les critères restrictifs rappelés plus haut étant abandonnés. Le rapporteur tient à ce sujet à souligner quil conviendrait de vérifier si ce système ne pourrait pas être détourné de son objet premier (faciliter lorganisation de manifestations de spectacles vivants par des organismes dont ce nest pas la vocation) afin dalléger les contraintes et les contrôles susceptibles de peser sur des manifestations organisées de façon ponctuelle par de véritables professionnels. * La commission a examiné un amendement de M. André Aschieri prévoyant la possibilité pour un entrepreneur de spectacles non titulaire dune licence dorganiser six séries de représentations par an. M. André Aschieri a fait valoir quil ne fallait pas limiter à six représentations seulement le nombre de manifestations qui peuvent être organisées par les entreprises sans licence. Cela pénaliserait notamment les petites troupes qui, à loccasion par exemple des fêtes de Noël, interviennent dans les différentes écoles dune ville. Tel quil est rédigé, larticle rendra impossible lorganisation de ces manifestations si la mairie nest pas détentrice dune licence. Mme Hélène Mignon a insisté sur le problème réel posé pour les petites troupes faisant un tour des écoles en étant rémunérées par la commune. M. Patrick Bloche, rapporteur, a estimé que cet amendement risquait de provoquer un détournement de la loi car il ny a aucune limitation dans la notion de série, qui peut concerner de deux à cent représentations ou plus. Les syndicats du spectacle nétant pas très ouverts sur la possibilité dorganiser des représentations publiques sans licence, il a été trouvé un point déquilibre dans le texte du Gouvernement avec la limitation à six représentations par an. En tout état de cause, le terme de série retenu par lamendement est trop imprécis pour pouvoir être retenu. Il conviendra donc de soumettre le problème des communes à la ministre lors de lexamen du texte en séance publique. M. André Aschieri, après avoir souligné quun compromis devrait être trouvé entre son amendement et le dispositif du texte, a retiré cet amendement. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les représentations peuvent faire lobjet dune déclaration globale, afin déviter un dispositif trop lourd et trop contraignant. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis un amendement du même auteur prévoyant quun décret en Conseil dEtat précise les modalités dapplication de cet article, son auteur ayant souligné quil fallait éviter que ce dispositif dexception soit utilisé par de véritables entrepreneurs de spectacles pour se soustraire au régime de droit commun et donc à un certain nombre dobligations légales et conventionnelles. La commission a adopté larticle 6 ainsi modifié. Article 7 (art. 11 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) · Cet article définit le régime des sanctions pénales destinées à punir deux délits a priori difficiles à distinguer : - le fait dexercer lactivité dentrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence : il sagit ici clairement de sanctionner le non-respect du principe fixé à larticle 4, qui veut que nul ne peut [...] être entrepreneur de spectacles vivants sil nest titulaire dune licence ; - le fait de diriger une entreprise de spectacles vivants sans détenir la licence : ce délit semble identique à celui énoncé ci-dessus puisque, larticle 5 précisant que la licence est accordée pour la direction dune entreprise déterminée, tout dirigeant dune entreprise de spectacles doit détenir une licence et possède, de fait, la qualité dentrepreneur de spectacles. La redondance parait donc inutile. Par contre, sil sagit de sanctionner la direction dune entreprise par personne interposée (situation dans laquelle le détenteur de la licence nest pas le dirigeant réel de la structure), la rédaction de larticle nest pas satisfaisante et doit être précisée. · Pour ces infractions, les personnes physiques encourent une peine principale de deux ans demprisonnement et de 200 000 francs damende. Dans la rédaction originale de lordonnance, la peine prévue à larticle 4 sélevait également à deux ans demprisonnement et/ou à 60 000 francs damende. La sanction financière est donc aggravée. Plusieurs peines complémentaires pourront également être prononcées par le juge : - la fermeture, pour une durée maximale de cinq ans, du ou des établissements ayant servi à commettre linfraction. Lancien article 4 de lordonnance prévoyait également quune entreprise de spectacles dirigée par une personne dépourvue de licence serait fermée par décision judiciaire sur requête du ministre. Aucune durée de fermeture nétait cependant précisée. La durée maximale de cinq ans prévue par le présent article est identique à la durée de fermeture prévue par larticle 131-39 (4°) du code pénal à lencontre des personnes morales et reprise par le II de larticle. Le rapporteur, tout en reconnaissant quil ny a pas, a priori, de raisons de prévoir pour les personnes physiques une peine différente de celle appliquée aux personnes morales, souligne quune fermeture de cinq ans équivaudra, dans la très grande majorité des cas, à une fermeture définitive de lentreprise. - laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal, qui précise notamment que : La juridiction peut ordonner laffichage ou la diffusion de lintégralité ou dune partie de la décision, ou dun communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.(...) Laffichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter lidentité de la victime quavec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. La peine daffichage sexécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime linfraction, laffichage ne peut excéder deux mois.(...) La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent sopposer à cette diffusion. · Le II de larticle prévoit que les personnes morales peuvent être également pénalement responsables des infractions énoncées ci-dessus et commises, pour leur compte, par leurs organes ou leur représentant. Comme le précise larticle 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales nexclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits . De plus, les collectivités locales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans lexercice dactivités susceptibles de faire lobjet de conventions de délégations de service public . Plusieurs peines sont prévues par larticle : - une amende qui, en application de larticle 131-38 du code pénal, pourra atteindre, au maximum, le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit un million de francs ; - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus du ou des établissements de lentreprise ayant servi à commettre linfraction (article 131-39 (4°) du code pénal) ; - laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes physiques (article 131-35 du code pénal). · Enfin, en sus de la compétence de droit commun des officiers et agents de police judiciaire, le III de larticle habilite les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale à constater linfraction sanctionnée par larticle (exercice sans licence de la profession dentrepreneur de spectacle) ainsi que le non-respect des règlements dapplication de lordonnance. Cette habilitation particulière permet de renforcer les moyens de contrôle du respect de la réglementation, en mettant à contribution les compétences spécifiques et la bonne connaissance du secteur et de ses problèmes que possèdent les agents de linspection du travail et des organes de contrôle de la sécurité sociale. · Les dispositions du présent article se substituent à lancien article 11 de lordonnance relatif aux théâtres et spectacles employant des enfants. Ces activités étant aujourdhui réglementées par le code du travail (articles L. 211-6 à L. 211-14 et R. 211-1 à R. 211-3), ces dispositions étaient désormais inutiles. * La commission a examiné un amendement présenté par M. André Aschieri supprimant la possibilité de sanctionner le fait de diriger une entreprise de spectacles sans être titulaire dune licence. M. André Aschieri a estimé que celui qui détient la licence nest pas nécessairement le dirigeant dune entreprise de spectacles. Or le texte du projet de loi prévoit que le dirigeant de lentreprise dénué de licence est susceptible dêtre poursuivi alors même que son entreprise bénéficie de la licence par lintermédiaire dune autre personne, ce qui risque de conduire devant les tribunaux des présidents dassociation. Le rapporteur a rappelé que, selon larticle 5, la licence était attribuée à une personne physique pour la direction effective dune entreprise déterminée. Il ne peut donc y avoir confusion sur la personne visée par le dispositif de sanction. Toutefois il est vrai que le texte de larticle qui prévoit deux incriminations distinctes nest pas dune totale clarté. M. André Aschieri a retiré son amendement. La commission a adopté larticle 7 sans modification. Article 8 (art. 12 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Application aux départements dOutre-mer · Lordonnance de 1945 nayant jamais été étendue aux départements dOutre-mer, le régime de la licence na, jusquà aujourdhui, été applicable quà la métropole. Le présent article fait cesser cette discrimination qui ne trouve pas de justification et dont la disparition est souhaitée par les professionnels du spectacle vivant. Toutefois, afin de permettre aux différents acteurs du secteur du spectacle vivant dans les départements dOutre-mer deffectuer les adaptations nécessaires à leur insertion dans un contexte réglementé, il est prévu que lentrée en vigueur des dispositions de lordonnance dans ces départements soit reportée au 1er janvier 1999. Larticle prévoit également quun décret en Conseil dEtat apportera les adaptations nécessaires à lapplication de lordonnance dans les départements dOutre-mer, même sil semble quen réalité, aucune adaptation du régime légal ne soit envisagée. · Les dispositions du présent article se substituent à lancien article 12 de lordonnance relatif à la police des spectacles. Evoquées dans la présentation générale, ces dispositions étaient dépourvues de toute portée nominative et pouvaient donc légitiment être supprimées. * La commission a examiné en discussion commune trois amendements : - lamendement n° 1 de M. Anicet Turinay prévoyant une application immédiate et sans adaptation de la loi aux départements doutre-mer ; - un amendement du rapporteur fixant la date dentrée en vigueur de la loi dans les départements doutre-mer dans un délai dun an à compter de sa promulgation ; - un amendement du rapporteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil dEtat pour ladaptation de la loi aux départements doutre-mer. M. Anicet Turinay a indiqué quil nexistait à lheure actuelle aucune réglementation de la profession dentrepreneur de spectacles dans les départements doutre-mer et quil était important, compte tenu du développement du spectacle vivant dans ces départements, que la loi sy applique immédiatement. Le rapporteur a déclaré poursuivre le même but, mais, dans un souci defficacité, préférer un délai dun an à compter de la promulgation de la loi avant de la rendre applicable dans les départements doutre-mer, afin que les professionnels du spectacle puissent se conformer aux nouvelles prescriptions. Il nest dautre part pas nécessaire de prévoir un décret en Conseil dEtat puisquaucune adaptation du régime légal nest envisagée pour lapplication de la loi dans ces départements. M. Maxime Gremetz, président, a précisé que le calendrier prévisionnel des travaux du Parlement ne prévoyait pas ladoption définitive du texte avant la fin de la session, ce qui posait effectivement un problème par rapport au délai dentrée en vigueur du texte dans les départements doutre-mer, prévu par le projet au 1er janvier 1999. Se déclarant satisfait par les explications du rapporteur, M. Anicet Turinay a retiré lamendement n° 1. La commission a adopté les deux amendements du rapporteur, puis larticle 8 ainsi modifié. Article 9 (art. 13 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) · Cet article prévoit quun décret en Conseil dEtat fixera les modalités dapplication de lordonnance. Le recours à un tel décret est notamment prévu aux articles 4 et 8. · Ces dispositions se substituent à lancien article 13 de lordonnance qui, toujours dans le cadre de la police des spectacles, prévoyait que les spectacles correspondant à la sixième catégorie dentreprises de spectacles telle que définie à larticle 1er de lordonnance ( spectacles forains, exhibition de chants et de danse dans des lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variété ), étaient soumis à autorisation du maire (à lexception des spectacles ambulants strictement limités à lart dramatique, lyriques ou chorégraphiques) destinée en fait à contrôler les spectacles de nature pornographique. Ces dispositions nont jamais eu defficacité réelle car aucune sanction nétait prévue en cas dexercice sans autorisation municipale. * La commission a adopté larticle 9 sans modification. Article 10 Intitulé des chapitres - abrogation · Cet article propose tout dabord un nouveau découpage de lordonnance en quatre chapitres, respectivement intitulés Définition et principes (chapitre Ier réunissant les articles 1er, 1-1 et 1-2), salles de spectacles (chapitre II réunissant les articles 2 et 3), obligations des entreprises de spectacles (chapitre III, articles 4 à 11), et dispositions transitoires et finales (chapitre IV, articles 12 et 13). · Dautre part, il abroge un certain nombre darticles de lordonnance désormais obsolètes ou inutiles : - larticle 6 dont les dispositions sont reprises dans le nouvel article 5 ; - larticle 7, qui soumettait à déclaration préalable toute création dune entreprise de spectacles ; - larticle 9, qui exigeait que lensemble du personnel employé dans un spectacle payant soit muni dune licence, le décret destiné à organiser cette licence nayant dailleurs jamais été pris ; - larticle 14 relatif aux dispositions transitoires pour lapplication de lordonnance en 1945. * La commission a adopté larticle 10 sans modification. Article 11 (art. 279 b bis a. 2° du code général des impôts) Larticle 279 du code général des impôts porte sur lapplication du taux réduit de TVA. Il dispose notamment que ce taux réduit est appliqué aux billets dentrée des entreprises de spectacles de cinquième catégorie (théâtre de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-hall et cirques) où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts lannée précédente . Afin dharmoniser la rédaction de cet article du code général des impôts avec les nouvelles dispositions de lordonnance, le présent article substitue aux établissements visés précédemment les établissements dont lexploitant est titulaire dune licence de première catégorie telle que définie par le nouvel article 1-1 de lordonnance (salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques). Les dispositions relatives au nombre de concerts exigés et au service facultatif de consommations demeurent inchangées. En pratique, la portée de cet article du code général des impôts nest donc pas modifiée, car si le champ de la nouvelle licence de première catégorie concerne toutes les salles spécialement aménagées, quels que soient les spectacles qui y sont représentés, seuls les concerts pendant lesquels peuvent être facultativement servies des consommations continueront à être concernés, le b bis de larticle 279 appliquant dores et déjà le taux réduit de TVA aux spectacles de théâtre, de chansonniers, de cirque, de concerts et de variétés. * La commission a adopté larticle 11 sans modification. Article 12 (art. 1464 A du code général des impôts) Larticle 1464 A du code général des impôts ouvre aux collectivités locales la possibilité dexonérer un certain nombre de contribuables dune partie de la taxe professionnelle due. Le 1° de cet article prévoit que les entreprises de spectacles relevant des cinq premières catégories définies dans larticle 1er de lordonnance de 1945 peuvent être exonérées de 50 % de la taxe professionnelle à lexception : - pour la cinquième catégorie (music-hall, cabaret, etc.), des établissements où il est dusage de consommer pendant les séances ; - des entreprises donnant des représentations théâtrales à caractère pornographique. Afin de rendre ces dispositions compatibles avec la nouvelle rédaction de lordonnance, sans pour autant en modifier la portée, le présent article développe le contenu des anciennes catégories de spectacles visées par larticle du code général des impôts, qui ne correspondent plus aujourdhui aux nouvelles catégories définies par lordonnance. Il reprend donc la définition des cinq premières catégories telles quelles ont été exposées dans la présentation générale de ce rapport (p. 15). Par contre, les dispositions interdisant lexonération partielle pour les spectacles où sont vendues des consommations et pour les représentations à caractère pornographique sont conservées sans changement. Enfin, le présent article prévoit un dispositif conservatoire à légard des délibérations prises par les collectivités locales sur ce sujet avant lentrée en vigueur du présent projet, afin de leur conserver toute validité jusquà ce quelles soient rapportées ou modifiées. * La commission a adopté larticle 12 sans modification. Article additionnel après larticle 12 (art. 762-5 du code du travail) Agents artistiques La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant larticle L. 762-5 du code du travail en conséquence de la suppression des dispositions concernant les agents artistiques à larticle 4 du projet de loi, son auteur ayant précisé quil sagissait ainsi de procéder à une harmonisation rédactionnelle avec les nouvelles dispositions de lordonnance. Article 13 Ce dernier article précise que les dispositions du présent texte ne portent pas atteinte aux droits des titulaires de licences délivrées dans le cadre de lancienne ordonnance. Ces droits viendront naturellement à expiration au fur et à mesure du renouvellement des licences provisoires, les détenteurs de licences définitives conservant par conséquent lintégralité de leurs droits. * La commission a adopté larticle 13 sans modification. La commission a ensuite adopté lensemble du projet ainsi modifié. * En conséquence, et sous réserve des amendements quelle vous propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à lAssemblée nationale dadopter le projet de loi n° 207. ANNEXE DÉCRET N° 45-257 DU 13 OCTOBRE 1945 PORTANT RÈGLEMENT DADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LAPPLICATION DES ARTICLES 4 ET 5 DE LORDONNANCE RELATIVE AUX SPECTACLES (journal officiel du 14 octobre 1945) _____ Article 6 Le candidat devra, dautre part, remplir lune des conditions professionnelles suivantes, sil sollicite la licence de directeur dune entreprise de spectacles des deuxième et troisième catégories prévues à larticle 1er de lordonnance : 1° Etre ou avoir été, au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence, auteur ou compositeur et avoir fait jouer au moins trois pièces ou deux ouvrages constituant la majeure partie dun spectacle, soit à Paris sil désire y exercer sa profession, soit à Paris ou en province sil demande à sétablir en province ; 2° Etre ou avoir été, au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence, metteur en scène et avoir créé au moins trois mises en scène formant spectacle à Paris sil entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province sil demande à sétablir en province ; 3° Etre ou avoir été acteur et avoir, au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence, interprété au moins dix rôles dont cinq de premier plan à Paris sil compte y exercer sa profession, à Paris ou en province sil désire sétablir en province ; 4° Etre ou avoir été, pendant cinq années au moins, consécutives ou on, administrateur salarié dune ou de plusieurs salles de théâtre, soit à Paris sil désire y exercer sa profession, soit à Paris ou en province sil entend sétablir en province au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence ; 5° Avoir obtenu une licence temporaire soit à Paris sil entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province sil compte sétablir en province, et avoir créé au moins trois spectacles de la même catégorie sous sa direction effective, au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence. Article 7 Si le candidat demande une licence pour diriger une entreprise de spectacles de la quatrième catégorie, il devra justifier dune des conditions professionnelles suivantes : 1° Etre ou avoir été compositeur et avoir eu trois uvres importantes jouées ; 2° Etre ou avoir été directeur dun conservatoire national ou municipal ; 3° Avoir exercé la profession de musicien exécutant pendant dix années ; 4° Avoir exercé la profession de chef dorchestre dassociation ou de chorale pendant cinq années ; 5° Avoir obtenu une licence temporaire renouvelée trois fois. Article 8 Sil sollicite la licence de directeur dune des entreprises de spectacles groupées dans les cinquième et sixième catégories, il devra remplir lune ou lautre des conditions professionnelles ci-après énumérées : 1° Etre ou avoir été auteur ou compositeur dopérettes, de chansons, de revues, de ballets ou de pantomimes, ayant fourni la matière à dix spectacles montés, ces différentes formules pouvant sadditionner, soit à Paris sil entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province sil désire sétablir en province ; 2° Etre ou avoir été metteur en scène ou chorégraphe ou producteur de dix spectacles dopérettes, de chansons, de variétés, de revues, de ballets ou de pantomimes, ces différentes formules pouvant sadditionner, soit à Paris sil entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province sil entend sétablir en province ; 3° Etre ou avoir été acteur ou artiste de variétés, ou artiste de revue, ou danseur et pouvoir justifier par des contrats dune activité dartiste interprète portant sur trois années et totalisant deux ans de représentations, soit à Paris sil entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province sil demande à sétablir en province ; 4° Etre ou avoir été, pendant cinq années au moins, consécutives ou non, administrateur salarié ou directeur artistique salarié dune ou de plusieurs salles de spectacles entrant dans les cinquième et sixième catégories, soit à Paris sil entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province sil désire sétablir en province ; 5° Avoir obtenu une licence temporaire, soit à Paris sil entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province sil compte sétablir en province, et avoir créé au moins trois spectacles de la même catégorie sous sa direction effective. ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 2 (art. 1-1 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Amendement présenté par M. André Aschieri Au début du premier alinéa de cet article, après les mots : toute personne , insérer les mots : physique ou morale . (Retiré en commission) Article 4 (art. 4 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Amendement présenté par M. Christian Cuvilliez Après le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Sont dispensées de lobligation de détenir la licence, les représentants légaux ou statutaires dassociations loi 1901 dont les recettes annuelles générées par lactivité décrite dans larticle 1er ne sont pas supérieures à 2,5 millions de francs deux années consécutives, ainsi que les représentants de fédérations reconnues dutilité publique. Ces associations doivent faire tous les 3 ans à lautorité administrative, qui en accusera réception, une déclaration préalable précisant la ou les catégories dactivité décrites dans lart. 1-1 . Amendement présenté par M. André Aschieri Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article substituer aux mots : moralité du demandeur, sa compétence , les mots : compétence du demandeur . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Christian Cuvilliez Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : le respect des droits dauteurs et droits voisins . (Devenu sans objet) Article 5 (art. 5 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Amendements présentés par M. André Aschieri Après le mot : accordée rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du premier alinéa de cet article : en propre à une personne physique ou morale déterminée. (Retiré en commission) Substituer aux trois derniers alinéas de cet article lalinéa suivant : Lorsque la licence dentrepreneur de spectacles est accordée à une personne morale, elle est délivrée sur justification de son existence légale, de la demande de ses organes dirigeants statutaires et de la liste de ses dirigeants et conseils artistiques dûment désignés par lorgane délibérant ou lautorité compétente dans le cas détablissements exploités en régie directe par des collectivités publiques. (Retiré en commission) Article 6 (art. 6 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Amendements présentés par M. André Aschieri Compléter la première phrase de cet article par les mots : ou de six séries de représentations faisant lobjet de contrats passés par lentrepreneur occasionnel avec un ou plusieurs entrepreneurs titulaires de la licence dentrepreneur de spectacles, qui auront la responsabilité demployeur vis-à-vis de lensemble de la distribution artistique . (Retiré en commission) Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : ou de diriger une entreprise de spectacle vivant . (Retiré en commission) Article 7 (art. 11 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Amendement n° 1 présenté par M. Anicet Turinay Après les mots : doutre-mer , supprimer la fin de cet article. (Retiré en commission) _______________ N° 736.- Rapport de M. Patrick Bloche (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi (n° 207) portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. 1 Jean Robin. Lorganisation du spectacle vivant . Conseil économique et social - 1992. 2 Tous les données, tableaux et statistiques citées dans cette première partie sont tirées de louvrage le spectacle vivant , publié à la Documentation française par le ministère du travail et des affaires sociales en 1997. 3 Décret-loi du 8 août 1935 - Article 6 : Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de lescroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de lEtat, pour recel des choses obtenues à laide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou dexercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés, ou dengager la signature sociale de ces sociétés. Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité. |