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SOMMAIRE Pages Document mis en distribution le 28 avril 1998 ![]() N°857 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 avril 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 815) relatif aux polices municipales, PAR M. JACKY DARNE, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Police. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Jean-Louis Borloo, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Michel Inchauspé, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 5 I. UN ENRACINEMENT DES POLICES MUNICIPALES JURIDIQUEMENT MAL MAÎTRISÉ 6 1. La place grandissante des polices municipales 6 2. Un cadre juridique lacunaire 11 II. UN PROJET DE LOI QUI INTÈGRE LES POLICES MUNICIPALES DANS UNE APPROCHE GLOBALE DE LA SÉCURITÉ 14 1. La reconnaissance des agents de police municipale trouve une consécration législative renforcée 15 2. Le champ dintervention des agents de police municipale est balisé par des compétences clairement définies 15 3. La capacité judiciaire des agents de police municipale est étendue tout en étant mieux définie 16 4. Laction des polices municipales sinscrit dans une relation de complémentarité opérationnelle avec les missions incombant, de droit commun, à la police nationale ou la gendarmerie 16 5. Les conditions dexercice des fonctions dagents de police municipale sont précisées et harmonisées 18 6. Lactivité des polices municipales peut être contrôlée 18 7. Des périodes transitoires sont aménagées 19 III. UN PROJET DE LOI QUI DÉFINIT UN STATUT PLUS PROTECTEUR DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 19 AUDITION de M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ministre de lIntérieur 21 DISCUSSION GÉNÉRALE 29 EXAMEN DES ARTICLES 35 TITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES 35 Article premier (art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des agents de police municipale 35 Article 2 (art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales) : Elaboration dun règlement de coordination 41 Article 3 (art. L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales) : Institution dune commission consultative des polices municipales 49 Article 4 (art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales) : Vérification des services de police municipale 51 Article 5 (art. L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales) : Mise en commun occasionnelle des services de police municipale 52 Article 6 (art. L. 412-49 du code des communes) : Principes généraux du statut des agents de police municipale 55 Article 7 (art. L. 412-51 du code des communes) : Armement des agents de police municipale 59 Article 8 (art. L. 412-52 du code des communes) : Identification et équipement des agents de police municipale 66 Article additionnel après larticle 8 : Dotation exceptionnelle de premier équipement 68 Article 9 (article L. 412-53 du code des communes) : Code de déontologie 68 Article 10 (art. L. 441-1 du code des communes) : Application du projet de loi en Alsace-Moselle 69 Article 11 : Abrogations 70 TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 71 Article 12 (art. 21-2 du code de procédure pénale) : Compétences judiciaires des agents de police municipale 71 Article 13 : Modification de lintitulé dun chapitre du code de procédure pénale 75 Article 14 (art. 78-6 du code de procédure pénale) : Procédure de relevé didentité par les agents de police municipale 75 TITRE III DISPOSITIONS STATUTAIRES 81 Article additionnel avant larticle 15 : Création demplois dencadrement de catégories A et B dans le cadre demplois des agents de police municipale 81 Article 15 : Formation continue 81 Article additionnel après larticle 15 : Compétences du conseil national de la fonction publique territoriale 85 Article 16 : Pension de réversion et rente viagère dinvalidité à taux plein aux ayants-cause 85 TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 88 Article 17 : Police de la conservation du domaine public 88 Article 18 : Ediction du règlement de coordination à lissue du délai de six mois à compter de la publication du règlement-type 89 Article 19 : Report de luniformisation de lidentification des polices municipales 90 Article 20 : Nouvel agrément des agents de police municipale 91 TABLEAU COMPARATIF 93 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 109 LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 125 MESDAMES, MESSIEURS, Même si certains sen émeuvent, les polices municipales font désormais partie intégrante de lenvironnement quotidien de beaucoup de nos concitoyens. Pour sen convaincre, il suffit de rappeler que lon dénombre près de 12.500 agents de police municipale, affectés dans environ 3.000 communes, effectif à rapporter à celui du corps de maîtrise et dapplication agents et gradés dépendant de la direction de la sécurité publique de la police nationale, soit 53.000 personnes hors préfecture de police. Cette importance numérique ne doit cependant pas masquer lextrême hétérogénéité des polices municipales, la moitié des communes concernées nemployant quun seul fonctionnaire à ce titre, alors que seulement 13 dentre elles disposent dun service dau moins 75 agents. De fait, il est difficile de comparer une commune rurale employant, parfois à temps partiel, un seul agent et une métropole régionale dont le service compte plus de 100 fonctionnaires. De même, un monde sépare un service de police municipale qui exerce des missions proches de celles dune police de plein exercice et qui en a tous les attributs armement, tenue, véhicules... avec celui qui emploie quelques fonctionnaires pour assurer principalement la sortie des écoles ou le bon ordre du marché dominical. Depuis bientôt dix ans, les réflexions et les projets se sont multipliés afin de donner un véritable statut à ces personnels et de clarifier leurs missions, le cadre juridique actuel étant à la fois manifestement lacunaire et inadapté. Récemment, sous la pression dune actualité préoccupante, ce débat semble saccélérer puisque lannée dernière, peu de temps avant la dissolution de lAssemblée nationale, la commission des lois, sur le rapport de M. Dominique Bussereau, adoptait un projet de loi déposé en 1995 par M. Charles Pasqua et défendu par M. Jean-Louis Debré. En outre, rappelons que notre Assemblée a déjà récemment évoqué cette question au cours de la présente législature, à loccasion de lexamen de la proposition de loi relative aux polices municipales (n°361), présentée et également rapportée par M. Dominique Bussereau. Le projet de loi qui nous est soumis sinscrit dans le prolongement de ces démarches tout en étant beaucoup plus ambitieux. En effet, il participe dune réflexion globale sur la sécurité, annoncée par le premier ministre lors de son discours de politique générale et développée par le ministre de lIntérieur à loccasion du colloque de Villepinte les 24 et 25 octobre derniers. Au-delà des indispensables ajustements techniques et juridiques quil propose, le présent projet est la traduction dune approche renouvelée de la sécurité qui repose sur la mise en oeuvre dune véritable police de proximité, sur la cohérence de laction des pouvoirs publics et des différents acteurs concernés, mais témoigne aussi du souci dassurer une plus grande transparence. Ces objectifs ont été mis en pratique depuis quelques mois au travers de la mise en place du conseil de sécurité intérieure, du recrutement de 20.000 adjoints de sécurité et du dépôt dun projet de loi relatif à la déontologie de la sécurité. Le présent projet est le quatrième volet de ce plan denvergure qui apporte des réponses innovantes, équilibrées et efficaces, à une préoccupation légitime de nos concitoyens. I. UN ENRACINEMENT DES POLICES MUNICIPALES JURIDIQUEMENT MAL MAÎTRISÉ Le développement des polices municipales, qui constituent aujourdhui une réalité opérationnelle incontournable, sest opéré dans un environnement juridique incertain, pour ne pas parler dun véritable vide juridique. Peu satisfaisante au plan pratique, cette situation est surtout choquante dans un Etat de droit, puisque, en définitive, ce sont les libertés publiques qui sont en jeu. 1. La place grandissante des polices municipales Contrairement à une idée reçue, lexercice de la police dans les communes par une administration étatique est une option récente : à lexception des agglomérations parisienne et lyonnaise, la IIIème République, par la loi du 5 avril 1884, confiait aux maires non seulement lexercice du pouvoir réglementaire, mais aussi lorganisation et la direction des services de police dans leurs villes. Après des étatisations ponctuelles (par exemple les polices de Marseille en 1908, de Nice en 1920, de Metz, Mulhouse et Strasbourg en 1925), la loi du 23 avril 1941 portant organisation générale de la police en France va procéder à létatisation des polices urbaines dans les municipalités de plus de 10.000 habitants. A compter de cette date, ce modèle devient donc le droit commun, même si demeurent de nombreux particularismes locaux. Renforcé par larticle 88 de la loi du 7 janvier 1983 qui prévoyait une étatisation à la demande , inappliqué du fait de ses implications budgétaires, le principe de létatisation des polices est actuellement fixé par larticle L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation relative à la sécurité, qui a abrogé les dispositions correspondantes des lois de 1941 et de 1988 précitées. Complété par le décret n° 96-27 du 19 septembre 1996, cet article prévoit que la police dEtat peut être établie dans une commune, en fonction de ses besoins de sécurité, appréciés au vu de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. LEtat nest donc plus tenu de faire droit à la demande de la commune, mais il peut, en revanche, lui imposer le statut quil souhaite. Comme on le constate, le principe dune police véritablement nationale, soumise à une unité de direction et régie par une organisation uniforme est donc une caractéristique relativement récente de lorganisation policière en France. Létatisation de la police, aujourdhui perçue comme consubstantielle à lapproche régalienne des problèmes de sécurité publique, a été linstrument de lefficacité croissante et de la modernisation continue de linstitution policière en raison de la cohérence de laction publique et de la mobilisation des moyens quelle implique. En outre, et même si cet objectif peut apparaître insuffisamment atteint aujourdhui, elle a permis dassurer une relative égalité des citoyens devant le service public en charge de la sécurité. Pour autant, cette évolution na pas entraîné la disparition des polices municipales. Paradoxalement, ces dernières ont connu un développement accéléré ces dernières années, au point de représenter, comme on la vu, un pourcentage non négligeable des forces de lordre étatiques déployées sur le territoire de la République. En fait, la montée en puissance de ces polices municipales, quil sagisse de services cantonnés à une action de proximité ou de ceux ayant toutes les apparences notamment vestimentaires de la police nationale, sexplique de plusieurs manières. Tout dabord, on ne peut exclure que la création dune police municipale soit un avatar de la décentralisation. Les maires sont amenés à assumer des responsabilités de plus en plus larges, et beaucoup dadministrés considèrent que le premier édile est responsable au premier chef de la sécurité dans sa ville, même si la réalité juridique est bien plus nuancée. Jugés périodiquement sur leur bilan densemble, certains maires sont légitimement tentés dinvestir le terrain de la sécurité sans mesurer dailleurs toujours les conséquences de cet engagement. Ajoutons, de surcroît, que la mise en place dune police municipale est un argument électoral efficace dans un contexte marqué par la prégnance des questions de sécurité. Poussées à lextrême, ces considérations peuvent faire de la police municipale un véritable enjeu de pouvoir, le maire en usant comme dun outil spécifique pour conforter son statut local, en particulier visàvis de lEtat, dans un domaine considéré comme une prérogative régalienne par excellence. Ainsi conçue, la police municipale risque de représenter, dans le meilleur des cas, une amorce de remise en cause de lunité de la République et dans le pire, ni plus ni moins quune vulgaire garde prétorienne. Cependant, cest essentiellement laggravation réelle ou perçue de la délinquance qui a joué un rôle déterminant dans limplantation des polices municipales. En particulier sont en cause la petite et moyenne délinquance ainsi que la banalisation de certains comportements déviants, à la limite de la délinquance, que lon appelle désormais communément les incivilités , attitudes qui ont toutes en commun dalimenter fortement le sentiment dinsécurité. A cet égard, on se contentera de rappeler que les infractions dites de masse (1) ont augmenté de près de 25 % depuis le milieu des années quatre-vingt et que leur part dans le total de la criminalité est passé de 55 % en 1984 à près de 71 % en 1996. Face à cette évolution, de nombreuses personnes stigmatisent leffacement relatif de la police ou de la gendarmerie et soulignent que ces dernières délaissent peu à peu la préservation de la sécurité quotidienne, mission considérée comme socialement primordiale. De fait, la bonne volonté des personnels narrive pas à compenser les contraintes budgétaires. Force est de reconnaître que le manque de moyens, mais aussi des conditions de travail parfois inadaptées, affectent la visibilité de la présence policière. La modification récente des rythmes de travail pourrait être de nature à infléchir cette tendance mais il est encore trop tôt pour en dresser un bilan. Combien délus de communes petites et moyennes nontils pas déploré les horaires rigides et immuables du poste de police de leur ville, laissant libre champ à une délinquance avertie ? En milieu urbain, les commissariats de quartiers disparaissent et la police semble négliger les problèmes de la vie quotidienne, se cantonnant à des rondes en voiture ; quant à lîlotage, un moment présenté comme une panacée, il ne sintègre pas toujours dans une démarche densemble et déçoit parfois. Dans les zones rurales ou périurbaines, la gendarmerie est confrontée aux regroupements dunités qui léloignent des incidents, retardent ses interventions et nuisent à son efficacité. Dans ce contexte, certains considèrent que la police municipale représente une réponse inéluctable et adaptée, même si lon constate que les communes qui se dotent dune police municipale importante ne pas sont forcément celles qui connaissent les taux de délinquance les plus élevés. De fait, la police municipale peut faire valoir un certain nombre davantages. Par vocation, elle est une police de proximité, intégrée dans la commune et au fait des problèmes quotidiens des habitants. Elle peut devenir un outil utile et efficace de prévention, qui ne se limite pas à une simple réponse policière. La gendarmerie et surtout la police nationale semblent plutôt réagir quagir contre la délinquance et sont, par nécessité et par culture, mobilisées sur des missions principalement répressives. Enfin, il ne faut pas négliger le fait que le déploiement de la police municipale conduit mécaniquement à renforcer les effectifs présents sur la voie publique. En 1997, on dénombrait 12.471 agents de police municipale employés dans 2.950 communes, ce qui représente léquivalent de 23,5 % des fonctionnaires du corps de maîtrise et dapplication (gardiens de la paix et gradés) de la direction de la sécurité publique, hors Préfecture de police. Sans que cela constitue une surprise, on observe une progression rapide des effectifs de municipaux , qui semble néanmoins se ralentir depuis quelques années : on comptait ainsi 5.641 agents pour 1.748 communes en 1984, 8.159 agents pour 2.345 communes en 1987, 9.361 agents pour 2.663 communes en 1989 et 10.977 agents pour 2.849 communes en 1993. Il faut sans doute y voir un effet de saturation du ratio policiers/habitants mais aussi limpact des contraintes budgétaires et du resserrement des budgets de fonctionnement des communes. Les statistiques présentées dans létude dimpact du projet de loi montrent que les effectifs dagents de police municipale, quoiquen hausse, restent très concentrés. Ainsi, 1.408 communes, soit 48 % du total, nemploient quun agent de police municipale alors que 573 disposent dun service de plus de cinq agents, dont seulement 109 de plus de 20 agents. Au vu des dernières statistiques disponibles, les vingt communes comptant les effectifs les plus importants étaient les suivantes, en Ile-de-France et en dehors de cette région : I. HORS ILE-DE-FRANCE
II. ILE-DE-FRANCE
2. Un cadre juridique lacunaire Dune manière générale, la situation actuelle se caractérise par un hiatus évident entre les pouvoirs de police du maire, largement définis par la loi et précisés par une abondante jurisprudence, et les compétences des agents quil peut recruter pour les mettre en uvre, lesquelles sont définies de manière rudimentaire et ambiguë. Rappelons quà coté de lexercice de la police municipale stricto sensu, le code général des collectivités territoriales confie au maire lexécution des mesures de sûreté générale émanant de ladministration (art. L. 2122-27), pour lesquelles il agit en tant que représentant de lEtat, le code de procédure pénale lui conférant également de la qualité dofficier de police judiciaire (art. 16), placé sous le contrôle du procureur de la République. Larticle L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, délimite la police municipale par référence à trois critères, la sûreté, la sécurité et la salubrité, illustrés par huit alinéas dont la rédaction, qui exhale un parfum très IIIème République, mériterait sans doute dêtre revue. De plus les articles L. 2213-1 à L. 2213-31 du même code définissent les pouvoirs de police portant sur des domaines particuliers (police de la circulation et du stationnement, police de funérailles et des lieux de sépultures, police des campagnes et autres polices). Cette liste nest pas limitative, le maire pouvant intervenir sur toute question qui met en cause lordre public municipal ; en matière de police spéciale, il ne peut en revanche que prendre des mesures plus restrictives si des circonstances locales le justifient, ainsi que la jugé le Conseil dEtat dans son célèbre arrêt Société les films Lutétia (18 décembre 1959). Dans les communes où la police est étatisée, le maire garde lessentiel de ses compétences, lEtat ayant en charge le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements dhommes et le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, en cas de rixes, ameutements, bruits et rassemblement nocturnes (art. L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales). A Paris, la compétence appartient au préfet de police en vertu de larrêté des Consuls du 12 Messidor an VIII, mais la loi du 29 décembre 1985 a restitué au maire certains pouvoirs limités. Dans les départements de la petite couronne, les préfets exercent les pouvoirs qui leur sont conférés dans les communes de police dEtat ainsi que ceux concernant la liberté et la sûreté de la voie publique sur les routes à grande circulation. Disposant de larges compétences, le maire doit également avoir les moyens humains de les mettre en uvre. Dans les communes où la police a été étatisée, le maire peut utiliser le personnel dEtat, mis à sa disposition, mais sur lequel il ne dispose daucun pouvoir hiérarchique. Dans les autres communes, les décisions du maire peuvent être appliquées, en zones rurales, par des gardes champêtres, qui, outre la police des campagnes, ont des pouvoirs importants puisquils peuvent dresser procès-verbal en cas dinfractions à des arrêtés municipaux. Par ailleurs, le maire peut, en application de larticle R. 250-1 du code de la route, recruter des agents de surveillance de la voie publique, uniquement compétents pour les infractions au stationnement des véhicules, ou des gardes particuliers assermentés visés à larticle 29 du code de procédure pénale. Dans toutes les communes, le maire peut, enfin, en application de larticle L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, recruter des agents de police municipale qui exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité , les tâches relevant de sa compétence et quil leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique . Pour ce faire, ils sont chargés dassurer lexécution des arrêtés de police du maire . Ces agents bénéficient, par ailleurs, de la qualité dagents de police judiciaire adjoints en application de larticle 21 du code de procédure pénale. Se bornant à ces quelques considérations générales, la loi ne décrit en fait ni lorganisation, ni les fonctions, ni les attributions des agents de police municipale. En revanche, elle crée un décalage entre les pouvoirs réglementaires de police du maire et les compétences des agents de police municipale puisque ceux-ci ne peuvent pas verbaliser les infractions quils constatent, se bornant à rédiger des rapports dinformation. De la même manière, la loi norganise aucun cadre précis pour régir les relations entre les polices municipales, dont les effectifs atteignent parfois plusieurs dizaines de fonctionnaires, et les forces nationales de sécurité. Il en est de même des modalités pratiques dexécution de leurs missions, aucune règle législative ou réglementaire ne déterminant un dispositif précis de portée générale. Pour la tenue et léquipement, les quelques circulaires existantes, lorsquelles sont appliquées, sont susceptibles dinterprétations très lâches. Quant à larmement des polices municipales, il est soumis aux règles de droit commun, puisque réglementé par le décret du 6 mai 1995. Or ce régime pour le moins confus ne tient pas compte de la nature des missions dévolues aux agents de police municipale, le maire pouvant théoriquement les doter moyennant une autorisation préfectorale il est vrai darmes, qualifiées par ce même texte darmes de guerre. Mis à par ceux qui y trouvent un intérêt malsain, nul ne peut raisonnablement se satisfaire dun tel vide juridique, indigne dun Etat de droit où les citoyens sont, à juste titre, sourcilleux sur lexercice des libertés publiques. En outre, cet état de fait ne peut quaggraver linégalité croissante entre nos concitoyens face à linsécurité : les communes disposant dun fort potentiel fiscal, profitent parfois du flou législatif pour se doter de polices municipales nombreuses, suréquipées et omniprésentes, alors que les communes défavorisées, là où la délinquance est la plus présente, ne peuvent compter que sur les moyens hélas contraints de la police nationale. Dune manière générale, votre Rapporteur partage le constat dressé lannée dernière par notre collègue M. Dominique Bussereau dans son rapport précité, selon lequel : Cette situation, qui privilégie la confusion, le système D et le fait accompli na que des inconvénients. Pour les personnels dabord, dont le sens du devoir et le dévouement nest pas reconnu à sa juste place et qui nont pas les moyens dassurer leurs missions dans de bonnes conditions, pour les élus locaux, souvent obligés de surfer sur les marches de la légalité faute dun cadre juridique adapté, pour les usagers qui ne sont pas en mesure de savoir précisément qui fait quoi, pour la société, enfin, qui ne peut se prémunir contre les éventuelles dérives qui pourraient survenir . II. UN PROJET DE LOI QUI INTÈGRE LES POLICES MUNICIPALES DANS UNE APPROCHE GLOBALE DE LA SÉCURITÉ La remise en ordre impérative du cadre juridique dans lequel agissent les polices municipales est le leitmotiv de tous les travaux et réflexions auxquels elles ont donné lieu depuis plus de dix ans. Rappelons que lon dénombre au moins quatre rapports rédigés par les préfets MM. Louis Lalanne (1987) et Jean Clauzel (1990), puis par MM. Patrick Balkany (octobre 1993) et Jacques Genthial (1998) et, à ce jour, deux projets de lois le premier présenté par M. Paul Quilès en janvier 1993 (déposé sous le n° 199) et le second déposé par M. Charles Pasqua en mars 1995 (n° 1983) puis soutenu par M. Jean-Louis Debré en avril 1997 enfin, on citera la proposition de loi déposée par M. Dominique Bussereau en octobre 1993 puis redéposée en octobre dernier (n° 361) qui a récemment fait lobjet dun débat devant notre Assemblée. Comme on le sait, aucun des projets de loi déposés jusqualors na pu aboutir du fait des conséquences du calendrier électoral. Cependant, à lexamen, ils reflétaient une assez grande convergence sagissant de la définition des missions dévolues aux polices municipales et des moyens juridiques mis à leur disposition, même si les modalités techniques de mise en oeuvre de ces orientations différaient quelquefois. Bien que lon ne puisse nier une parenté avec ses prédécesseurs sur certains points particuliers, le projet de loi qui nous est aujourdhui proposé exprime une réflexion renouvelée. Il ne sagit plus seulement de donner un cadre juridique à un état de fait, ce qui conduit souvent à entériner le statu quo, mais surtout de chercher à intégrer les polices municipales dans une approche globale de la sécurité. Par ailleurs, conscient que le succès de la réforme suppose ladhésion des personnels intéressés, le Gouvernement complète son dispositif par un certain nombre de dispositions statutaires nécessaires, négligées dans les projets précédents. Il aménage enfin des périodes transitoires pour lapplication de la loi. Ces objectifs sont mis en uvre par vingt articles qui modifient le code général des collectivités territoriales, le code des communes, le code de procédure pénale et, marginalement, le code de la voirie routière. La densité du texte nest cependant quapparente puisque les renvois à des décrets en Conseil dEtat sont presque systématiques, ce dont on peut sétonner sagissant dune matière touchant de près les libertés publiques ... Quelques idées-force sous-tendent les dispositions du projet de loi relatives à lexercice des missions des polices municipales. 1. La reconnaissance des agents de police municipale trouve une consécration législative renforcée Alors que le code général des collectivités territoriales se borne à indiquer que les agents de police municipale sont nommés par le maire après avoir été agréés par le procureur de la République, le projet de loi (article 6) fixe quatre nouveaux principes : les agents de police municipale sont des fonctionnaires territoriaux, régis à ce titre par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; ne peuvent être recrutés que les candidats remplissant des conditions particulières fixées par les décrets portant statut particulier ; ils doivent avoir reçu un double agrément, par le procureur de la République, dune part, et le préfet, dautre part ; lagrément peut être retiré indifféremment par le préfet ou le procureur de la République. 2. Le champ dintervention des agents de police municipale est balisé par des compétences clairement définies Larticle premier apporte notamment trois séries de modifications à larticle L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales afin de conforter et préciser les prérogatives des agents de police municipale : il les autorise à dresser procès-verbal en cas dinfraction aux arrêtés de police municipale, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, comblant ainsi explicitement le décalage entre le pouvoir de police du maire et les compétences des agents chargés de le mettre en uvre ; il leur permet de verbaliser certaines infractions au code de la route, répondant ainsi à une demande traditionnelle, et légitime, des intéressés ; enfin, il prévoit que les agents de police municipale doivent mettre en uvre des moyens limités à laccomplissement de leur mission, disposition dont on comprend facilement la signification mais difficilement la portée juridique. En outre, le projet (article 17) étend les compétences rationae materiae des agents de police municipale, désormais compétents pour sanctionner, à linstar des gardes champêtres, les contraventions de voirie routière en cas datteinte au domaine public routier. 3. La capacité judiciaire des agents de police municipale est étendue tout en étant mieux définie Beaucoup dagents de police municipale regrettent de ne pouvoir agir efficacement à défaut de ne pouvoir relever lidentité des contrevenants. Cette question est complexe car son règlement ne peut être un prétexte à la banalisation des contrôles didentité. Optant pour une solution équilibrée, larticle 14 propose de les habiliter à relever lidentité dune personne ayant commis une infraction quils peuvent constater par procès-verbal. Sinscrivant dans un cadre judiciaire il y a eu une infraction cette procédure ne peut servir de fondement à un contrôle didentité préventif, compétence exclusive des officiers de police judiciaire. Ces derniers gardent de surcroît la maîtrise de toute la procédure, les agents de police municipale ne pouvant retenir le contrevenant sans leur autorisation expresse. Par ailleurs, larticle 12 tire toutes les conséquences de la qualification dagent de police judiciaire adjoint actuellement reconnue par larticle 21 du code de procédure pénale au profit des agents de police municipale : désormais, les rapports et procès-verbaux quils dresseront seront directement adressés aux officiers de police judiciaire territorialement compétents, ceux-ci les transmettant au procureur de la République, et non plus au seul maire, comme en dispose actuellement larticle D. 15 du même code. Si le maire est en effet officier de police judiciaire, cette qualification reste partielle et sans réelle portée fonctionnelle. 4. Laction des polices municipales sinscrit dans une relation de complémentarité opérationnelle avec les missions incombant, de droit commun, à la police nationale ou la gendarmerie Il est bien clair que les polices municipales ne sont pas des polices de plein exercice et ne constituent pas lembryon dune police locale, comme en connaissent certains autres pays : leurs actions ne se conçoivent que dans le cadre défini par la loi, sans préjudice des compétences générales de la police nationale et de la gendarmerie. Le projet de loi confirme que leur vocation essentielle est la police administrative et la police de prévention de proximité et cantonne strictement leurs interventions en matière judiciaire ; en outre, elles nont pas à connaître des opérations de maintien de lordre. Renforçant sur ce point les objectifs affichés par ses prédécesseurs, le présent projet organise une coordination étroite, fonctionnelle et hiérarchisée entre polices municipales et polices dEtat, qui tient compte des considérations locales tout en maintenant le rôle tutélaire de lEtat. Dune manière générale, la complémentarité des polices municipales et des polices dEtat est assurée par les modalités de délivrance de lagrément (article 6), désormais accordé conjointement par le procureur et le préfet qui est notamment en charge, pour le compte de lEtat, du champ de compétence privilégié des agents de police municipale, à savoir police administrative et police de prévention. Mais surtout, cette relation de complémentarité est essentiellement organisée par le règlement de coordination (article 2). Institués, pour des raisons pratiques, dans les seules communes disposant de service dune certaine importance, ces documents devront être conformes à un modèle-type établi par décret en Conseil dEtat. Lappréciation des conditions locales permettra de préciser la nature et la forme des interventions des polices municipales et, partant, les modalités de la coordination entre ces services et les forces nationales de sécurité. A ce stade, il convient dinsister sur le fait que cette coordination, est conçue de manière souple, le Gouvernement, ne tranchant pas de manière définitive dans le débat quelque peu théorique entre complémentarité stricto sensu et subsidiarité : sil est acquis que certaines missions relèvent exclusivement de la police nationale ou de la gendarmerie, il est difficile de faire une césure précise pour certaines autres. Sauf à tenter de dresser un inventaire à la Prévert nécessairement discutable, il est raisonnable de laisser au préfet une marge dappréciation au vu des circonstances locales. Ce règlement est la clef de voûte du dispositif : si le préfet et le maire ne peuvent se mettre daccord, le préfet peut larrêter seul ; en outre, à défaut de règlement, les agents de police municipale ne peuvent travailler la nuit, ce qui constitue, on en conviendra, une puissante aide pédagogique en faveur de la collaboration entre maire et préfet. Par ailleurs, on rappellera que la complémentarité fonctionnelle est, comme on la vu, renforcée dans le domaine judiciaire (article 12), les O.P.J. devenant désormais destinataires au premier chef des procèsverbaux dressés par les agents de police municipale. Enfin, larticle 5 autorise plusieurs communes à utiliser conjointement leurs polices municipales à loccasion dévénements exceptionnels. Ce dispositif, qui ne constitue en aucune manière une ébauche dintercommunalité, est strictement encadré, quil sagisse des communes concernées où des moyens pouvant être mis en commun. En tout état de cause, cette faculté est soumise à autorisation préfectorale. 5. Les conditions dexercice des fonctions dagents de police municipale sont précisées et harmonisées Comme on la vu, limprécision, voire le défaut, de base légale conduit à une grande diversité des pratiques en la matière. Sur ce point également, le projet de loi apporte des réponses pragmatiques et précises. Tout dabord, de manière plus explicite que ses prédécesseurs, il pose le principe du non-armement des polices municipales (article 7) ; cependant, il prévoit un armement en fonction de circonstances de temps et de lieu particulières, à la demande du maire mais sur autorisation nominative du préfet, et dans le cadre des règlements de coordination. Cette solution de bon sens tient compte de la réalité des missions des agents de police municipale, lesquelles ne nécessitent pas un armement permanent, mais aussi des risques encourus lors de certaines dentre elles et qui justifient de leur donner, à cette occasion, les moyens dassurer leur protection. Sagissant de lidentification des agents de police municipale, larticle 8 dispose que celle-ci doit être spécifique mais homogène, notamment en matière de tenue, de signalisation des véhicules et de type déquipement dont ils disposent. Tout en prévenant les risques de confusion, ce choix permettra à chacun de savoir à qui il a affaire. Cela étant, ne dissimulons pas le fait quen pratique, cette uniformisation nécessitera un délai assez long, notamment en raison du coût quelle entraînera pour certaines collectivités. 6. Lactivité des polices municipales peut être contrôlée Véritable innovation, lorganisation et le fonctionnement des services de police municipale peuvent être vérifiés à la demande du maire, du préfet ou du procureur de la République. Contrairement aux projets précédents, larticle 4 confie directement cette compétence au ministre de lIntérieur, après avis de la commission consultative des polices municipales dont la création est prévue par le texte. Le principe du suivi des activités des agents de police municipale est également renforcé par larticle 9 du projet de loi qui prévoit létablissement dun code de déontologie, à linstar de celui auquel sont soumis les fonctionnaires de la police nationale. Cette mesure doit être appréhendée à laune de la création prochaine du Conseil supérieur de la déontologie de la sécurité qui sera compétent pour les manquements à la déontologie constatés dans les services de police municipale. 7. Des périodes transitoires sont aménagées En dehors de compétences données aux agents de police municipale pour participer aux missions de police de la conservation du domaine public routier (article 17), les dispositions du titre IV du projet de loi visent à régir plusieurs périodes transitoires à lissue de lentrée en vigueur de la loi. Ainsi, larticle 18 offre la possibilité au préfet qui na pu saccorder avec le maire pour définir un règlement de coordination au terme du délai de six mois à compter de la publication du règlement-type, dédicter seul ce règlement de coordination après avis du procureur de la République. Ce même délai est également ouvert à partir de lentrée en vigueur du décret dapplication du dispositif didentification des agents de police municipale, introduit à larticle L. 412-52 du code des communes (article 19). Enfin, si lexercice des missions des agents de police municipale est soumis à un agrément, les intéressés en fonction à la date dentrée en vigueur de la loi restent aptes à remplir ces missions, jusquà ce quil soit statué sur leur agrément, le refus de ce dernier pouvant déboucher sur leur reclassement dans un autre cadre demplois (article 20). III. UN PROJET DE LOI QUI DÉFINIT UN STATUT PLUS PROTECTEUR DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE Cette réforme serait incomplète si elle ne sattachait à améliorer le statut des agents de police municipale. Cest ce à quoi semploie le titre III du projet de loi. Participent de cet objectif lobligation de dispenser aux intéressés une formation continue (article 15) ; lattribution aux conjoints et aux orphelins des agents tués au cours dune opération de police du montant cumulé de la pension et de la rente viagère dinvalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier, ce dernier faisant lobjet, à titre posthume, dune promotion de grade ou, à défaut, déchelon (article 16). Ces progrès ne sauraient occulter toutefois la persistance de différences préjudiciables à ce cadre demplois, peu compatibles avec la volonté affirmée par ailleurs de renforcer la coopération et la complémentarité de ces agents avec les services de lEtat. Il en va ainsi de labsence de réponse apportée aux handicaps dont souffre la carrière des intéressés. Cest parce que celle-ci est appelée à se dérouler exclusivement au sein de la catégorie C, cest-à-dire avec des perspectives de promotion par définition très réduites, que certaines communes nhésitent pas à contourner les contraintes du cadre demplois, en recrutant des agents contractuels ou en recourant aux heures supplémentaires, afin de mieux rémunérer les chefs de police municipale et les brigadiers-chefs principaux chargés dencadrer les agents. Aussi, pour corriger cette situation, source dinégalités et génératrice de frustrations, votre Commission vous invite à permettre à tout le moins aux agents exerçant des fonctions dencadrement dêtre rattachés aux catégories A et B. Il serait également regrettable que lopportunité de ce projet de loi ne soit pas mise à profit pour remédier à labsence dintégration de lindemnité spéciale de fonction des agents de police municipale dans lassiette de leur pension. Conjuguée à labsence de bonification dannuité tous les cinq ans, cette différence de traitement par rapport au régime de retraite des agents de la police nationale nuit en effet aux agents de police municipale, les incitant à poursuivre leur période dactivité jusquà la liquidation de leur retraite à soixante ans, alors même quun départ des cadres dès cinquante ans pourrait être créateur demplois. * * * AUDITION de M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ministre de lIntérieur M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT, MINISTRE DE LINTÉRIEUR, A RAPPELÉ QUE CÉTAIT LA TROISIÈME FOIS EN CINQ ANS QUUN PROJET DE LOI SUR LES POLICES MUNICIPALES ÉTAIT DÉPOSÉ À LASSEMBLÉE NATIONALE, LE PREMIER PRÉSENTÉ PAR M. PAUL QUILÈS NAYANT JAMAIS ÉTÉ EXAMINÉ ET LE SECOND DÉPOSÉ PAR M. CHARLES PASQUA AYANT SEULEMENT ÉTÉ EXAMINÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS QUELQUES JOURS AVANT LA DISSOLUTION DE LASSEMBLÉE NATIONALE. IL A PRÉCISÉ QUE 8 % DES COMMUNES AVAIENT UNE POLICE MUNICIPALE, LE PLUS SOUVENT COMPOSÉE DE MOINS DE CINQ AGENTS, TREIZE COMMUNES SEULEMENT AYANT PLUS DE SOIXANTE-QUINZE AGENTS, LES EFFECTIFS TOTAUX SÉLEVANT À ENVIRON 12.500 AGENTS DONT UN TIERS SONT ARMÉS ALORS QUE LA POLICE NATIONALE EN COMPTE 120.000 ET LA GENDARMERIE 94.000. LE MINISTRE A INDIQUÉ QUE LE PREMIER OBJECTIF DE SON PROJET ÉTAIT DE GARANTIR LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LA POLICE ET LA GENDARMERIE NATIONALES, DUNE PART, ET LES POLICES MUNICIPALES, DAUTRE PART, COMPLÉMENTARITÉ ASSURÉE PAR LE RÈGLEMENT DE COORDINATION QUÉDICTERONT CONJOINTEMENT LE PRÉFET ET LE MAIRE, APRÈS AVIS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, LORSQUE LA COMMUNE DISPOSERA DE CINQ AGENTS DE POLICE MUNICIPALE AU MOINS. IL A PRÉCISÉ QUE CE RÈGLEMENT DÉFINIRAIT LA NATURE ET LES LIEUX DINTERVENTION DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE, LES MODALITÉS DE LA COORDINATION AVEC LES SERVICES DE LETAT ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, PAR DÉROGATION, CERTAINS AGENTS DE POLICE MUNICIPALE POURRAIENT ÊTRE ARMÉS. CONFIRMANT QUE LE DEUXIÈME OBJECTIF DE SON PROJET ÉTAIT DE CLARIFIER LES PRÉROGATIVES ET ATTRIBUTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE EN RENFORÇANT LEURS COMPÉTENCES JUDICIAIRES, LE MINISTRE A SOULIGNÉ QUE LEUR POUVOIR DE VERBALISATION SERAIT ÉTENDU À LA CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS À CERTAINS ARRÊTÉS DE POLICE DU MAIRE, DANS LES LIMITES PRÉCISÉES PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE, ET À LA VERBALISATION DE CERTAINES CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION, ÉNUMÉRÉES PAR UN DÉCRET EN CONSEIL DETAT. LE MINISTRE A SOULIGNÉ QUE, POUR RENDRE EFFECTIVE CETTE COMPÉTENCE DE VERBALISATION, LE PROJET DE LOI RECONNAISSAIT AUX AGENTS DE POLICE MUNICIPALE LE POUVOIR DE RELEVER LIDENTITÉ DES CONTREVENANTS, PROCÉDURE NOUVELLE SE SITUANT ENTRE LE SIMPLE RECUEIL ET LE CONTRÔLE DIDENTITÉ, ÉTANT ENTENDU QUE SEUL LOFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE LA POLICE OU DE LA GENDARMERIE NATIONALES POURRA DÉCIDER DES SUITES À DONNER EN CAS DE REFUS DU CONTREVENANT, QUI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RETENU CONTRE SA VOLONTÉ PAR LAGENT DE POLICE MUNICIPALE. IL A PRÉCISÉ QUE, POUR LEXERCICE DE CES ATTRIBUTIONS, LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE SERAIENT INTÉGRÉS DANS LA STRUCTURE JUDICIAIRE, LEURS PROCÈS-VERBAUX ÉTANT TRANSMIS AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PAR LINTERMÉDIAIRE DUN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, LE MAIRE ÉTANT DESTINATAIRE DUNE COPIE DE CES ACTES. SUR LA QUESTION DE LARMEMENT, IL A INDIQUÉ QUE, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES ET POUR LEXERCICE DE MISSIONS BIEN DÉFINIES TELLES QUE LÎLOTAGE DE NUIT DANS LES QUARTIERS DIFFICILES, DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE POURRAIENT ÊTRE AUTORISÉS PAR LE PRÉFET À PORTER UNE ARME SI LE MAIRE EN FAIT LA DEMANDE MOTIVÉE, OBSERVANT QUE CETTE AUTORISATION SERAIT NOMINATIVE ET QUE SEULES LES COMMUNES POURRAIENT DÉTENIR ET CONSERVER LES ARMES DONT LES CATÉGORIES SERONT FIXÉES PAR UN DÉCRET EXCLUANT LES ARMES LES PLUS DANGEREUSES, EN PARTICULIER CELLES DE PREMIÈRE CATÉGORIE DITES ARMES DE GUERRE . PAR AILLEURS, IL A ESTIMÉ QUE LE PROJET METTRAIT UN TERME À LA CONFUSION ENTRE LES CORPS DE POLICE, EN POSANT LE PRINCIPE DE LUNIFORMISATION DES TENUES ET DES ÉQUIPEMENTS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE SUR LENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL ET EN LES DISTINGUANT SANS AMBIGUÏTÉ DE CEUX DE LA POLICE NATIONALE. ENFIN, LE MINISTRE A INDIQUÉ QUE LE DERNIER OBJECTIF DE SON PROJET ÉTAIT DASSURER LE CONTRÔLE DE LETAT. A CET ÉGARD, IL A SOULIGNÉ QUIL APPARTIENDRAIT AU GOUVERNEMENT DARRÊTER LES CATÉGORIES ET LES NORMES TECHNIQUES DÉQUIPEMENT DES POLICES MUNICIPALES. IL A ÉGALEMENT PRÉCISÉ QUE LE MAIRE, LE PRÉFET OU LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE POURRAIENT DEMANDER LA VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LORGANISATION DUNE POLICE MUNICIPALE, LE MINISTRE DE LINTÉRIEUR AYANT LA RESPONSABILITÉ DEN DÉCIDER ET, À CETTE FIN, DE FAIRE APPEL À LINSPECTION GÉNÉRALE DE LADMINISTRATION OU À LINSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE OU DE DEMANDER AU MINISTRE DE LA DÉFENSE LE CONCOURS DES SERVICES DINSPECTION PLACÉS SOUS SON AUTORITÉ. EN CONCLUSION DE SON PROPOS, LE MINISTRE A SOULIGNÉ QUE, CONTRAIREMENT AUX TEXTES PRÉCÉDENTS, LE PROJET DE LOI PRÉVOYAIT UNE AMÉLIORATION DE LA SITUATION STATUTAIRE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE, EN RENDANT OBLIGATOIRE LA FORMATION CONTINUE, EN FAISANT BÉNÉFICIER LEURS AYANTS CAUSE, EN CAS DE DÉCÈS AU COURS DUNE OPÉRATION DE POLICE, DUNE PENSION DE RÉVERSION À TAUX PLEIN ET EN INSTITUANT UN CADRE B DESTINÉ À CRÉER UNE FILIÈRE DENCADREMENT ET DE PROMOTION. IL A ENFIN CONSIDÉRÉ QUE LE PROJET DE LOI CONTRIBUERAIT À CLARIFIER UNE SITUATION AUJOURDHUI CONFUSE POUR LE PLUS GRAND BÉNÉFICE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE ET DES ÉLUS AYANT RECOURS À LEURS SERVICES. TOUT EN RECONNAISSANT QUE CETTE SITUATION NÉTAIT PAS IMPUTABLE AU MINISTRE DE LINTÉRIEUR, M. JACKY DARNE, RAPPORTEUR, A REGRETTÉ QUE CE PROJET DE LOI INTERVIENNE SI TARDIVEMENT. IL A CONSTATÉ QUE, DEPUIS UNE DÉCENNIE, LES MAIRES AVAIENT DÛ METTRE EN UVRE DES MOYENS DE SUBSTITUTION POUR PALLIER LES CARENCES DE LETAT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES, OBSERVANT, À CET ÉGARD, QUE LE DÉVELOPPEMENT DES POLICES MUNICIPALES AVAIT ÉTÉ, DUNE CERTAINE MANIÈRE, UNE SOURCE DÉCONOMIE POUR LETAT QUI SÉTAIT PARFAITEMENT ACCOMMODÉE DE CETTE SITUATION. IL A ESTIMÉ QUE CERTAINS MAIRES SERAIENT TOUT À FAIT PRÊTS À DIMINUER LES EFFECTIFS DE LEUR POLICE MUNICIPALE SI LETAT ASSUMAIT PLEINEMENT SES MISSIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. IL A INSISTÉ SUR LE FAIT QUE LA POPULATION ÉTAIT TRÈS ATTACHÉE À LA PRÉSENCE DUNE POLICE DE PROXIMITÉ, PARTICULIÈREMENT POUR LUTTER CONTRE LA PETITE ET MOYENNE DÉLINQUANCE. SALUANT LE TEXTE PRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE LINTÉRIEUR COMME UN PROGRÈS RÉPONDANT AUX ATTENTES DES MAIRES, MAIS AUSSI DES POLICIERS MUNICIPAUX, IL A FAIT PART DE SA SATISFACTION DE VOIR QUE LE PROJET DE LOI PERMETTAIT, PAR UNE CERTAINE SOUPLESSE, UNE ADAPTATION AUX CONTEXTES LOCAUX. PAR AILLEURS, IL A ESTIMÉ QUE LA CLARIFICATION DES RAPPORTS ENTRE LETAT ET LES COMMUNES, TELLE QUELLE APPARAÎT DANS LE TEXTE, ÉTAIT UTILE. A PROPOS DU RÈGLEMENT DE COORDINATION DONT LOBJET EST DE DÉFINIR LE CADRE DANS LEQUEL SEXERCENT LES FONCTIONS DE POLICE MUNICIPALE, LE RAPPORTEUR SEST INTERROGÉ SUR LA LOGIQUE QUI CONSISTAIT À DONNER LE DERNIER MOT AU PRÉFET EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE CELUI-CI ET LE MAIRE ; IL A PROPOSÉ QUE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PUISSE INTERVENIR POUR TRANCHER CES SITUATIONS DE BLOCAGE. IL A DAILLEURS REGRETTÉ UNE SUSPICION EXAGÉRÉE À LÉGARD DES MAIRES, LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ LUI PARAISSANT AMPLEMENT SUFFISANT POUR VEILLER AU RESPECT DU DROIT PAR LES ÉLUS MUNICIPAUX. CONCERNANT LARMEMENT, IL A CONSIDÉRÉ QUE LINTERDICTION DES ARMES DE GUERRE ÉTAIT UTILE, TOUT EN SOULIGNANT QUE, NÉANMOINS, IL NE FALLAIT PAS, PAR PRINCIPE, PROHIBER LA POSSIBILITÉ POUR LES POLICIERS MUNICIPAUX DÊTRE ARMÉS. IL A EXPRIMÉ ENSUITE SES RÉSERVES SUR LA DISPOSITION QUI PERMET LA MISE EN COMMUN DE POLICIERS MUNICIPAUX ENTRE PLUSIEURS COMMUNES LORS DE MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES OU DURANT LA SAISON TOURISTIQUE, CONSIDÉRANT QUE CETTE SITUATION NE PERMETTRAIT PAS DÉTABLIR CLAIREMENT LES RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS. ENFIN, IL A CONSTATÉ QUE LE VOLET SOCIAL DU PROJET DE LOI RÉPONDAIT EN PARTIE AUX DEMANDES DES POLICIERS MUNICIPAUX QUI APPRÉCIAIENT NOTAMMENT LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION ET AUX PENSIONS DE RÉVERSION. IL A ESTIMÉ QUE LA CRÉATION DUNE FILIÈRE DE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE B ÉTAIT UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX ATTENTES DE CES PERSONNELS, FAISANT CEPENDANT ÉTAT DU FAIT QUE LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE POLICIERS MUNICIPAUX AURAIENT SOUHAITÉ QUE LE PROJET DE LOI AILLE PLUS LOIN DANS DAUTRES DOMAINES, NOTAMMENT PAR UN ALIGNEMENT AVEC DAUTRES PROFESSIONS TELLE CELLE DES POMPIERS. M. FRANTZ TAITTINGER A ESTIMÉ ÉGALEMENT QUE LA CRÉATION ET LEXPANSION DES POLICES MUNICIPALES EN FRANCE ÉTAIENT NÉES DES CARENCES DE LETAT. TOUT EN OBSERVANT QUE LE PROJET DE LOI CONTENAIT DE NOMBREUX ÉLÉMENTS POSITIFS, IL A JUGÉ SOUHAITABLE QUON NE REVIENNE PAS SUR LE PRINCIPE DE LA SOUMISSION DES POLICES MUNICIPALES À LAUTORITÉ DU MAIRE MÊME SI, A-T-IL ADMIS, UNE COORDINATION ENTRE LA POLICE NATIONALE, LA GENDARMERIE ET LES SERVICES DU PRÉFET EST NÉCESSAIRE. A PROPOS DE LARMEMENT DE CES POLICES, IL A CONSTATÉ QUE PEU DABUS AVAIENT ÉTÉ RELEVÉS ET REGRETTÉ QUE LON FASSE À CE PROPOS TROP DAMALGAMES. APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRÉFET EXERÇAIENT ACTUELLEMENT DORES ET DÉJÀ DES CONTRÔLES EN LA MATIÈRE, IL A SOUHAITÉ QUE SOIT CLARIFIÉ LE CLASSEMENT, AUJOURDHUI PEU SATISFAISANT, DES ARMES PAR CATÉGORIE. IL A NOTÉ ÉGALEMENT QUE, PAR EXEMPLE, CERTAINS PERSONNELS DE LA R.A.T.P., LES CONVOYEURS DE FONDS ET LES ADJOINTS DE SÉCURITÉ ÉTAIENT ARMÉS. DANS CES CONDITIONS, IL SEST INTERROGÉ SUR LES RESTRICTIONS QUI ÉTAIENT APPORTÉES À LARMEMENT DES POLICIERS MUNICIPAUX. TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE PROJET DE LOI AVAIT LE MÉRITE DEXISTER, M. MICHEL CRÉPEAU A CEPENDANT TENU À SOULIGNER QUE LES RESPONSABILITÉS DE LETAT ET DES COMMUNES NE DEVRAIENT PAS ÊTRE CONFONDUES. CONSIDÉRANT QUIL APPARTENAIT À LETAT, ET DONC À LA POLICE NATIONALE, DE VEILLER À LAPPLICATION DES LOIS, ALORS QUE LE RESPECT DES ARRÊTÉS DU MAIRE RELEVAIT DE LA COMPÉTENCE DE LA POLICE MUNICIPALE, IL A OBSERVÉ QUAVEC LA MULTIPLICATION DARRÊTÉS PORTANT SUR LENVIRONNEMENT, LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LA RÉGLEMENTATION DES SECTEURS SAUVEGARDÉS OU LES MANIFESTATIONS DE TOUTE NATURE, AINSI QUE LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PRÉVENTION, LE CHAMP DINTERVENTION DES POLICES MUNICIPALES SÉTENDAIT SUBSTANTIELLEMENT. IL A EXPRIMÉ LA CRAINTE QUE LEUR DÉVELOPPEMENT NABOUTISSE À UNE NÉGATION DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC RELEVANT DE LETAT ET À UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES COMMUNES, SEULES LES PLUS RICHES ÉTANT CAPABLES DE SE DOTER DUNE POLICE MUNICIPALE. FAISANT PART DE SON HOSTILITÉ PERSONNELLE À LARMEMENT DES POLICIERS MUNICIPAUX, M. MICHEL CRÉPEAU A SOULIGNÉ QUEN CAS DACCIDENT LIÉ À LUSAGE DES ARMES, CEST LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE QUI SE TROUVERAIT ENGAGÉE. IL A ENFIN REGRETTÉ QUE LE DERNIER MOT DONNÉ AU PRÉFET POUR LÉTABLISSEMENT DU RÈGLEMENT DE COORDINATION, EN CAS DE DÉSACCORD AVEC LE MAIRE, NAPPARAISSE COMME UNE REMISE EN CAUSE DE LA DÉCENTRALISATION. EXPRIMANT SON DÉSACCORD AVEC LE POINT DE VUE DE M. MICHEL CRÉPEAU, M. RENAUD DONNEDIEU DE VABRES A SOULIGNÉ QUE, SI LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCOMBAIT PRINCIPALEMENT À LETAT, IL APPARTENAIT ÉGALEMENT AUX MAIRES DE VEILLER AU BON ORDRE, À LA SÛRETÉ ET À LA SÉCURITÉ PUBLIQUES, CONSIDÉRANT CEPENDANT QUE CEST À TORT QUILS ÉTAIENT PLACÉS, SUR CE TERRAIN, EN PREMIÈRE LIGNE, PAR LOPINION PUBLIQUE. IL A QUALIFIÉ LE PROJET DE LOI DE TIMIDE, SOULIGNANT QUEN LIMITANT LES POUVOIRS DES MAIRES, IL TRAHISSAIT UNE MÉFIANCE À LEUR ÉGARD. REGRETTANT QUE LE TEXTE ORGANISE UN FACE-À-FACE ENTRE LES MAIRES ET LES PRÉFETS, IL A CONSIDÉRÉ QUIL AURAIT ÉTÉ PRÉFÉRABLE DE RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LES MAIRES ET LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE. IL A OBSERVÉ QUE LA DÉVOLUTION À LETAT DES RESPONSABILITÉS ASSUMÉES PAR LES COMMUNES AURAIT LE MÉRITE DE DÉCHARGER CELLES-CI DE MISSIONS QUELLES NE PEUVENT ASSURER. SAGISSANT DE LA QUESTION DE LARMEMENT, M. RENAUD DONNEDIEU DE VABRES A SOULIGNÉ QUE LA PERSPECTIVE DU DÉSARMEMENT DES POLICIERS MUNICIPAUX INQUIÉTAIT LES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE, QUI CRAIGNAIENT DE SE TROUVER, DE CE FAIT, SEULS À ASSUMER LES MISSIONS DE SÉCURITÉ LA NUIT. IL SEST ÉGALEMENT ÉTONNÉ DE LA DISPARITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE ET LES ADJOINTS DE SÉCURITÉ QUI POURRONT ÊTRE ARMÉS APRÈS UNE BRÈVE FORMATION. M. LOUIS MERMAZ A OBSERVÉ QUE LA CRÉATION DES POLICES MUNICIPALES NAISSAIT DUNE DEMANDE DES HABITANTS QUI TIENNENT TOUJOURS LEUR MAIRE POUR RESPONSABLE LORSQUILS ONT LE SENTIMENT QUE LINSÉCURITÉ SE DÉVELOPPE DANS LEUR COMMUNE. CONSTATANT QUE LES EFFECTIFS DE LA POLICE NATIONALE ÉTAIENT INSUFFISANTS, IL A CONSIDÉRÉ QUE CÉTAIT CETTE RÉALITÉ QUI OBLIGEAIT LES MAIRES À FAIRE FACE À CES CARENCES. IL A REGRETTÉ QUE CEUX-CI NE SOIENT PAS TOUJOURS TENUS INFORMÉS PAR LA POLICE NATIONALE OU LA GENDARMERIE DES DÉLITS ET DES CRIMES COMMIS SUR LE TERRITOIRE DE LEUR COMMUNE. IL A ENSUITE ÉVOQUÉ LA POSSIBILITÉ DENVISAGER UN PARTAGE DES RESPONSABILITÉS ENTRE LE MAIRE ET LE PRÉFET EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE, NOTAMMENT PAR LA MISE À DISPOSITION DU MAIRE DEFFECTIFS DE LA POLICE NATIONALE. PUIS, IL A EXPRIMÉ SON DÉSACCORD CONCERNANT LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI VISANT À LIMITER LACTIVITÉ DES POLICES MUNICIPALES APRÈS VINGT HEURES. IL A CONCLU EN FAISANT ÉTAT DU RÔLE QUE POUVAIENT TENIR LES AGENTS LOCAUX DE SÉCURITÉ ET LES AGENTS LOCAUX DE MÉDIATION RECRUTÉS PAR LES MUNICIPALITÉS DANS LE CADRE DE LEUR POLITIQUE DE SÉCURITÉ. EXPRIMANT SON ADHÉSION GLOBALE AU PROJET DE LOI, M. RENÉ DOSIÈRE A OBSERVÉ QUE, COMME EN MATIÈRE DÉQUIPEMENTS COLLECTIFS, LINTERVENTION DES COMMUNES DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ÉTAIT SOUVENT JUSTIFIÉE PAR LES DÉFAILLANCES DE LETAT, SOULIGNANT QUE CETTE SITUATION NÉTAIT PAS SANS CONSÉQUENCES SUR LAUGMENTATION DE LA PRESSION FISCALE DES COLLECTIVITÉS LOCALES. IL SEST INTERROGÉ SUR LA POSSIBILITÉ DINTÉGRER LES RÈGLEMENTS DE COORDINATION DANS LES CONTRATS LOCAUX DE SÉCURITÉ. RAPPELANT QUE LÉTUDE DIMPACT ÉVALUAIT LES DÉPENSES ENTRAÎNÉES PAR LA MISE EN UVRE DE LA RÉFORME DES POLICES MUNICIPALES À ENVIRON 25 MILLIONS DE FRANCS, IL A SOUHAITÉ SAVOIR SI CES DÉPENSES FERAIENT LOBJET DUNE COMPENSATION FINANCIÈRE DE LA PART DE LETAT. IL A DEMANDÉ AU MINISTRE DE LINTÉRIEUR CE QUI SOPPOSAIT À LA MISE EN FOURRIÈRE DES VÉHICULES PAR LES POLICIERS MUNICIPAUX. EVOQUANT LA COMMISSION CONSULTATIVE DES POLICES MUNICIPALES QUI DOIT ÊTRE CRÉÉE, IL A SOUHAITÉ SAVOIR SI SON PRÉSIDENT, DÉSIGNÉ PAR LE MINISTRE DE LINTÉRIEUR, POURRAIT ÊTRE UN MAIRE ET SI CELLE-CI POURRAIT ÊTRE CONSULTÉE SUR LÉLABORATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE. IL SEST ENFIN INTERROGÉ SUR LOPPORTUNITÉ DUNE REMISE EN CAUSE DE LARRÊTÉ DU 12 MESSIDOR AN VIII, QUI CONFIE AU PRÉFET DE POLICE LES POUVOIRS DE POLICE À PARIS, DUNE PART, ET SUR LAPPLICATION DE CE PROJET DE LOI DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES DOUTRE-MER, DAUTRE PART. CONSTATANT QUE LES EFFECTIFS DE POLICE MUNICIPALE POUVAIENT ÊTRE TRÈS IMPORTANTS DANS CERTAINES COMMUNES, M. GÉRARD GOUZES A SOUHAITÉ SAVOIR SI LA LIMITATION DE LEUR NOMBRE OU LINSTITUTION DE QUOTAS POUVAIT ÊTRE ENVISAGÉE. IL SEST, PAR AILLEURS, DEMANDÉ SI LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE NEXERÇAIENT, EN RÉALITÉ, LEURS COMPÉTENCES QUE PAR DÉLÉGATION DU MAIRE. M. ALAIN TOURRET A APPELÉ LATTENTION DU MINISTRE SUR LE FAIT QUE LA POPULATION DES QUARTIERS DÉFAVORISÉS EXPRIMAIT PAR DES PÉTITIONS NOMBREUSES SON DÉSACCORD SUR LE DÉSARMEMENT DES POLICIERS MUNICIPAUX. IL A CONSTATÉ QUE, BIEN SOUVENT, LA POLICE MUNICIPALE ÉTAIT LA MIEUX ADAPTÉE POUR INTERVENIR DANS LES QUARTIERS DIFFICILES, OÙ ELLE ÉTAIT PLUTÔT BIEN ACCUEILLIE, LES HABITANTS LA DISTINGUANT CLAIREMENT DE LA POLICE NATIONALE. IL A SOUHAITÉ QUE CETTE DISTINCTION PUISSE APPARAÎTRE DE MANIÈRE MANIFESTE NOTAMMENT PAR LE PORT DUN UNIFORME DIFFÉRENCIÉ. EN RÉPONSE AUX INTERVENANTS, LE MINISTRE A APPORTÉ LES PRÉCISIONS SUIVANTES : APRÈS UNE MONTÉE EN PUISSANCE RAPIDE AU COURS DES ANNÉES QUATRE-VINGT, ON OBSERVE, DEPUIS QUELQUE TEMPS, UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DES EFFECTIFS DES POLICES MUNICIPALES. NÉANMOINS, IL EST INDISPENSABLE DE LÉGIFÉRER DANS CE DOMAINE DE MANIÈRE À CLARIFIER LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE À LEURS MISSIONS, DAUTANT QUE CERTAINS MAIRES SONT TENTÉS DE PROFITER DES AMBIGUÏTÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE POUR ÉTENDRE LES TÂCHES CONFIÉES AUX POLICES MUNICIPALES AU-DELÀ DE LEUR VOCATION NATURELLE. IL EST EXACT QUE LAPPRÉCIATION PORTÉE SUR LE RÔLE DES POLICES MUNICIPALES EST LIÉE À CELLE DE LENGAGEMENT DE LETAT DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ. A CET ÉGARD, IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LE GOUVERNEMENT CHERCHE À AMÉLIORER LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS DE LA POLICE NATIONALE SUR LE TERRITOIRE PAR LE BIAIS DE REDÉPLOIEMENTS ET PAR LAFFECTATION DADJOINTS DE SÉCURITÉ DANS LES QUARTIERS SENSIBLES. A CET ÉGARD, LE CONSEIL DE SÉCURITÉ INTÉRIEUR DEVRAIT ARRÊTER UN CERTAIN NOMBRE DE CHOIX AU VU DES CONCLUSIONS DU RAPPORT CONFIÉ À MM. JEAN-JACQUES HYEST ET ROLAND CARRAZ. DUNE MANIÈRE GÉNÉRALE, LA RESPONSABILITÉ DE LORDRE PUBLIC INCOMBE À LETAT, MÊME SI, DANS CERTAINS CAS, IL PEUT ÊTRE DIFFICILE DÉTABLIR UNE SÉPARATION STRICTE DES RESPONSABILITÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE POLICE DE PRÉVENTION, CE QUI PLAIDE EN FAVEUR DUN RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ENTRE LES FORCES DE POLICE RELEVANT DE LETAT ET LES POLICES MUNICIPALES. CEPENDANT, IL EST NORMAL QUE LE PRÉFET, EN CHARGE DE LORDRE PUBLIC DANS LE DÉPARTEMENT, PUISSE ÊTRE AMENÉ À SE PRONONCER EN DERNIER RESSORT SUR LES MODALITÉS DINTERVENTION DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA SÉCURITÉ. ON PEUT ENVISAGER DE DONNER AUX AGENTS DE POLICE MUNICIPALE LE DROIT DE VERBALISER LENSEMBLE DES CONTRAVENTIONS AUX ARRÊTÉS DE POLICE DU MAIRE, ÉTANT ENTENDU QUE LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ EXERCÉ PAR LE PRÉFET DOIT PERMETTRE DE GARANTIR LA VALIDITÉ DE CES ARRÊTÉS. MÊME SI, DANS LEUR MAJORITÉ, LES MAIRES NONT PAS SOUHAITÉ ARMER LEUR POLICE MUNICIPALE, IL EST DIFFICILE DENVISAGER UN DÉSARMEMENT GLOBAL DES POLICIERS MUNICIPAUX ACTUELLEMENT ARMÉS, IL REVIENT CEPENDANT À LA LOI DE FIXER, POUR LAVENIR, UN CERTAIN NOMBRE DE PRINCIPES EN LA MATIÈRE. PAR AILLEURS, LES RÈGLEMENTS DE COORDINATION POURRONT FIXER UNE PÉRIODE TRANSITOIRE POUR LA MISE EN UVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS. LE PROJET DE LOI NENTEND PAS INSTITUER UNE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE EN MATIÈRE DE POLICE MUNICIPALE ET SE BORNE À PRÉVOIR LA POSSIBILITÉ DE METTRE EN COMMUN UNE PARTIE DES EFFECTIFS RELEVANT DE PLUSIEURS COMMUNES DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, TELLES QUE LORGANISATION DUNE MANIFESTATION CULTURELLE OU SPORTIVE. TOUTE PROPOSITION VISANT À ACCROÎTRE LES RETRAITES VERSÉES AUX AGENTS DE POLICE MUNICIPALE DOIT INTÉGRER LE FAIT QUELLE CONDUIRAIT MÉCANIQUEMENT À ACCROÎTRE LES CHARGES FINANCIÈRES PESANT SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES. LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE CONCERNENT LA TRANQUILLITÉ, LA SALUBRITÉ PUBLIQUE ET LE MAINTIEN DU BON ORDRE, CEST-À-DIRE LA POLICE DE PROXIMITÉ, POUR LA MISE EN UVRE DE LAQUELLE LE MAIRE DOIT METTRE EN UVRE DES MOYENS PROPORTIONNÉS. LES RÈGLEMENTS DE COORDINATION DEVRAIENT ÊTRE ÉLABORÉS EN PRENANT EN COMPTE, LE CAS ÉCHÉANT, LES DISPOSITIONS DES CONTRATS LOCAUX DE SÉCURITÉ. AUTANT QUE FAIRE SE PEUT, CES RÈGLEMENTS SERONT ADAPTÉS AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES, MAIS LE RÈGLEMENT-TYPE APPROUVÉ PAR DÉCRET EN CONSEIL DETAT POURRAIT FIXER UN CERTAIN NOMBRE DE PRINCIPES GÉNÉRAUX. LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE POURRONT CONTINUER, DANS LA PLUPART DES CAS, À EFFECTUER DU TRAVAIL DE NUIT, DANS LA MESURE OÙ CETTE QUESTION SERA RÉGLÉE DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS DE COORDINATION. BIEN QUE PLACÉS SOUS LAUTORITÉ HIÉRARCHIQUE DES MAIRES, LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE RESTENT NÉANMOINS AGENTS DE POLICE DE JUDICIAIRE ADJOINTS EN APPLICATION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÈS LORS, IL EST NORMAL DE LES INTÉGRER DANS LA PYRAMIDE FONCTIONNELLE ET HIÉRARCHIQUE DE LA POLICE JUDICIAIRE. ACTUELLEMENT, ON CONSTATE DES PRATIQUES TRÈS DIVERGENTES SAGISSANT DE LORGANISATION DES RELATIONS ET DE LÉCHANGE DINFORMATIONS ENTRE LES MAIRES ET LA POLICE. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, IL EST NORMAL QUE LE MAIRE SOIT CORRECTEMENT INFORMÉ DE CE QUI SE PASSE DANS SA COMMUNE. LES REGROUPEMENT DE BRIGADES DE GENDARMERIE OPÉRÉS IL Y A QUELQUES ANNÉES ONT ÉTÉ MOTIVÉS PAR LE SOUCI DE LIMITER LES CONTRAINTES RÉSULTANT DES ASTREINTES, TOUT EN PRÉSERVANT DES DÉLAIS RAPIDES DINTERVENTION. LE COÛT BUDGÉTAIRE GLOBAL DU PROJET DE LOI, ÉVALUÉ À PRÈS DE VINGT-CINQ MILLIONS DE FRANCS PAR LÉTUDE DIMPACT, CORRESPOND À UNE ESTIMATION DU COÛT DUN RENOUVELLEMENT TOTAL DES ÉQUIPEMENTS, ÉTANT ENTENDU QUE CELUI-CI POURRAIT ÊTRE ÉTALÉ AU COURS DUNE PÉRIODE TRANSITOIRE. IL NEST PAS NÉCESSAIRE DENVISAGER UNE COMPENSATION FINANCIÈRE DE CETTE CHARGE PAR LETAT, DÈS LORS QUE LA CRÉATION DUNE POLICE MUNICIPALE NE CONSTITUE PAS UNE DÉPENSE OBLIGATOIRE POUR LES COMMUNES. LARRÊTÉ DU 12 MESSIDOR AN VIII, QUI EST LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LORGANISATION POLICIÈRE À PARIS, TIENT COMPTE DES PROBLÈMES DORDRE PUBLIC TOUT À FAIT SPÉCIFIQUES QUI SE POSENT DANS LA VILLE CAPITALE. LEXTENSION DES COMPÉTENCES DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE EN MATIÈRE DINFRACTION AU CODE DE LA ROUTE EST SOUHAITABLE, MAIS ELLE DOIT SE LIMITER AUX INFRACTIONS COURANTES, À LEXCLUSION DES DÉLITS OU DES INFRACTIONS DONT LA CONSTATATION EST RÉSERVÉE AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. DANS SA RÉDACTION ACTUELLE, LE PROJET DE LOI EST APPLICABLE DANS LES D.O.M. MAIS PAS DANS LES T.O.M. * * * DISCUSSION GÉNÉRALE Après lexposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus. Tout en rappelant que ce texte était très attendu par les maires comme par les professionnels, M. René Dosière a souligné quil ressortait du rapport rédigé par M. Genthial que les polices municipales remplissaient leurs tâches à la satisfaction générale. Il a souhaité que lexamen du projet de loi soit donc loccasion de rendre hommage aux policiers municipaux et daméliorer leur carrière. Il a considéré que le projet parvenait à un équilibre satisfaisant, notamment sur les questions de larmement et de la coordination avec les forces de police et de gendarmerie, tout en souhaitant que la coopération, qui est dores et déjà satisfaisante lorsquil sagit pour la police municipale de prêter renfort à la police nationale, soit effective en sens inverse. Après avoir souhaité que le rapport de M. Genthial soit communiqué aux parlementaires, M. Dominique Bussereau a rappelé que le projet de loi était préparé de longue main, puisquil avait été précédé de deux textes déposés sous les précédentes législatures et dun débat à lAssemblée en janvier dernier engagé sur la base dune proposition de loi quil avait déposée. Il a estimé que lactuel projet sinscrivait dans la continuité des précédents, tout en constatant quil était dessence peu décentralisatrice et renvoyait par trop systématiquement à des décrets en Conseil dEtat. Il a indiqué que la position de son groupe dépendrait de laccueil réservé a ses amendements par le Gouvernement. Formulant le vu que sa discussion puisse être menée jusquà son terme, à linverse de ce quil était advenu des précédents projets de loi, M. Gérard Gouzes a fait part de son approbation globale sur le texte, exprimant cependant ses réticences à légard de certaines de ses dispositions. Considérant que la police nationale avait une mission essentielle à remplir, il a insisté sur la nécessité de veiller à ce que les polices municipales ne se substituent pas à elle, soulignant quil convenait également déviter quelles ne sérigent en milices privées. Intervenant en application de larticle 38, alinéa premier, du Règlement, M. Christian Estrosi a observé quune loi sur les polices municipales était attendue depuis fort longtemps par les agents de police municipale comme par les maires, mais estimé que le dispositif proposé ne répondait pas à cette attente. Il a jugé quil aurait été souhaitable de conduire au préalable une réflexion sur létat dinsécurité qui existe dans notre pays, de recenser les moyens susceptibles dêtre apportés pour y faire face et de procéder au renforcement des forces de la police municipale par des agents de police nationale. Il a plaidé pour louverture permanente des commissariats de police, le renforcement des rondes et la substitution dagents de police nationale aux agents de police municipale pour surveiller les entrées et les sorties des établissements scolaires. Contestant la nécessité de traiter en priorité la question des polices municipales, il a fait observer quaujourdhui leurs missions allaient au-delà du cadre légal, avec le consentement tacite de la police nationale et du parquet. Observant que le texte risquait de mettre en cause des pratiques qui donnent entière satisfaction, il a exprimé la crainte quil naboutisse en fait à aggraver linsécurité. Considérant que les agents de police municipale ne devaient pas se trouver placés sous lautorité du préfet pour constituer un simple appoint aux forces de la police nationale, il sest inquiété du mécanisme du double agrément des agents de police municipale par le procureur de la République et par le préfet. Relevant labsence de dérapages dans le fonctionnement des polices municipales, il a souligné que ses agents bénéficiaient parfois dune meilleure formation que ceux de la police nationale. Puis, il a déploré que le projet de loi affirme à titre de principe que les agents de police municipale ne portent pas darme, observant quil serait extrêmement risqué de désarmer les agents, notamment ceux qui exercent des missions de nuit. Il a critiqué les trop nombreux renvois opérés par le projet de loi à des décrets en Conseil dEtat, jugeant quils aboutissaient à priver le législateur de ses droits. Il sest par ailleurs interrogé sur la couleur quil conviendrait de retenir pour luniforme des agents de police municipale. Enfin, il a regretté que le projet apporte des réponses insuffisantes à la question de leur statut social notamment par comparaison avec les avantages dont jouissent les agents de lEtat exerçant des missions comparables. Soulignant que le projet de loi se situait dans le prolongement des orientations en matière de sécurité définies lors du colloque de Villepinte, M. André Gerin a estimé quil était bienvenu malgré sa portée limitée. Evoquant lensemble des problèmes quil convenait de résoudre insécurité, violence, incivilité il a considéré quil convenait de mettre en uvre des politiques de médiation et de conciliation permettant de restaurer le lien civique, civil et social. Après avoir observé que la clarification des compétences de la police nationale et des polices municipales était essentielle, il a jugé indispensable dobtenir du Gouvernement des réponses précises à la question des effectifs de la police nationale. A ce propos, il a fait état de son expérience de maire de lagglomération lyonnaise pour évoquer lintérêt de la formule des contrats locaux de sécurité, tout en regrettant labsence dinformations sur les éventuels redéploiements de personnel de la police nationale. Rappelant sa préférence pour labsence darmement des polices municipales, il a observé quil ne fallait néanmoins pas diaboliser cette question. Il a, par ailleurs, souhaité que la définition du statut de ces personnels soit loccasion de leur accorder une véritable reconnaissance. Enfin, il a rappelé quil convenait daméliorer la lisibilité des missions du service public en distinguant clairement les compétences du maire, des fonctionnaires de police et du procureur de la République. Après avoir observé que la sécurité devait relever de la responsabilité pleine et entière de lEtat, M. Robert Pandraud a rappelé que le régime actuel des polices municipales était un héritage dune loi du régime de Vichy et des lois de décentralisation. Evoquant les revendications des policiers municipaux qui souhaitent bénéficier dun statut identique à celui des agents de la police nationale, il a estimé que les attributions de celle-ci, notamment en matière de police judiciaire ainsi que les sujétions particulières qui pèsent sur elle, plaidaient pour le maintien de statuts différenciés. Regrettant le risque dune excessive parcellisation des activités de police, il a estimé que le projet de loi était marqué par un souci trop prononcé de compromis. Citant lexemple espagnol, il a ainsi regretté que lensemble de police de la voirie et de la circulation ne soit pas municipalisé. Il a par ailleurs affirmé que, sil semblait difficile de désarmer les polices municipales qui sont actuellement armées, il ne faudrait pas que le texte soit perçu comme un encouragement à la généralisation de cet armement. Enfin, il a considéré que distinguer, pour autoriser le port darmes par les policiers municipaux, entre les missions de jour et de nuit, était absurde, les limites horaires ne pouvant être satisfaisantes. Soulignant que le port dun uniforme et dune arme constituaient des symboles forts de lautorité aux yeux de la population, M. Jean-Antoine Léonetti a affirmé que les polices municipales donnaient aux citoyens toute satisfaction. Après avoir estimé que le projet de loi ne permettait pas de clarifier les compétences des polices municipales et regretté que son articulation avec les textes réglementaires dapplication ne traduise un véritable flou juridique, il a jugé absurdes les dispositions relatives aux limitations horaires du port des armes par les policiers municipaux. Il a par ailleurs considéré que le coût des polices municipales pour les contribuables communaux ne se justifiait pas, dès lors que ces polices étaient cantonnées à la constatation des infractions de voirie et de stationnement. Dans ce cadre, il a estimé quil serait préférable que lEtat exerce seul les missions de police. Jugeant que le projet de loi sinscrivait dans un souci déquilibre entre le respect des libertés publiques et la garantie de la tranquillité publique, M. Louis Mermaz a estimé que lexistence des polices municipales permettait de résoudre de manière pragmatique la question de la présence quotidienne des forces de police sur le terrain. A cet égard, il a regretté les insuffisances de la police nationale et labsence de réponse satisfaisante à la question des effectifs. Il a par ailleurs observé que les contrats locaux de sécurité et la meilleure articulation des compétences de la police nationale et de la police municipale contribuaient à faire du maire un véritable acteur de la politique de sécurité. Regrettant les limitations horaires introduites par le projet de loi, il a par ailleurs estimé que des explications du Ministre sur le contenu des décrets dapplication étaient nécessaires. Regrettant que lEtat puisse déléguer ses fonctions régaliennes, M. Alain Tourret a estimé que si la suppression des polices municipales nétait pas à lordre du jour, il convenait au moins de les rendre supportables. Il a considéré quil était nécessaire dans ce cadre dorganiser un véritable partenariat entre lEtat et les collectivités locales et souligné quil fallait donner aux polices municipales les moyens dexister et dagir. Enfin, évoquant lexemple des entreprises de convoyage de fonds, il a souhaité la suppression des délégations de missions de sécurité au secteur privé. Sinterrogeant sur les missions du maire en matière de respect de la sécurité et de la tranquillité publiques, M. Renaud Donnedieu de Vabres a estimé quil était indispensable de clarifier la répartition des compétences avec lEtat dans ce domaine. Considérant que le maire devait rendre compte de ses décisions à ses électeurs, il a observé quil était indispensable quil dispose des moyens de faire respecter lordre public dès lors quil en avait la charge, faute de quoi il serait préférable que cette compétence lui soit totalement retirée. En réponse aux intervenants, le rapporteur a fourni les précisions suivantes : Le vide juridique dans lequel les polices municipales exercent leur mission nest pas admissible dans un Etat de droit. Dans ces conditions, lopportunité de légiférer au plus vite dans ce domaine est évidente, de la même manière quil conviendra daméliorer rapidement le régime juridique actuellement applicable aux sociétés privées de gardiennage. Le projet de loi sintègre dans une réflexion globale visant à améliorer la cohérence de la politique de sécurité publique par le renforcement de la coordination entre les différentes parties prenantes, en particulier entre la police, la gendarmerie nationale, la justice et les polices municipales. A cet égard, il convient de rappeler laccent mis par le Gouvernement sur lélaboration rapide des contrats locaux de sécurité, lesquels ont vocation à devenir linstrument privilégié de cette nouvelle politique. Il est exact que le projet de loi dans sa rédaction actuelle comporte de trop nombreux renvois à des décrets en Conseil dEtat mais il convient néanmoins de conserver certaines marges de manoeuvre réglementaires, notamment pour permettre ladaptation des modalités de coordination entre polices dEtat et polices municipales au vu des besoins locaux. Dans la mesure où le maire est à la fois représentant de lEtat et titulaire dun pouvoir de police autonome, il est indispensable daccroître la complémentarité entre les polices municipales et les forces de sécurité relevant de lEtat, sachant que celle-ci ne peut être assimilée à un véritable partenariat, dès lors que lEtat reste responsable en dernier ressort de la politique de sécurité menée sur lensemble du territoire. Sil est vrai que le projet de loi encadre lactivité des polices municipales, il nen reste pas moins quil consacre explicitement leur existence et leur reconnaît ainsi la place légitime quelles occupent dans la préservation de la sécurité sur le territoire communal. La Commission a rejeté lexception dirrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Louis Debré. * * * TITRE PREMIER Avant larticle premier La Commission a été saisie dun amendement de M. Dominique Bussereau modifiant la répartition des compétences entre le préfet et le maire, en confiant notamment à la police municipale la charge du respect de la tranquillité publique et de la lutte contre le bruit. Après les observations du rapporteur, de M. Gérard Gouzes et de M. Renaud Donnedieu de Vabres, la Commission a rejeté cet amendement. La Commission a ensuite rejeté les amendements nos 74 à 77 de M. Laurent Dominati, défendus par M. Dominique Bussereau, tendant à abroger le régime particulier de la Ville de Paris en matière de police. Article premier Cet article modifie larticle L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences des agents de police municipale afin de préciser et détendre les prérogatives de ces agents. Jusquen 1995, les missions de la police municipale étaient définies par la loi en termes vagues : larticle L. 131-15 du code des communes se bornait à indiquer que, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, le bon ordre, la sûreté, la salubrité et la sécurité publique peuvent être placés par le maire sous la surveillance dagents de police municipale agréés par le procureur de la République. Première étape du renforcement de la cohérence de laction publique dans le domaine de la sécurité, larticle 9 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation relatif à la sécurité a largement remanié les dispositions en vigueur de manière à baliser le rôle de la police municipale, notamment au regard des prérogatives réglementaires du maire. Les principes ainsi posés, qui sinspiraient de ceux déjà préconisés dans le projet de loi de M. Paul Quilès en 1993, étaient les suivants : les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leur attribution et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie ; celles-ci sont limitées à la prévention et à la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique ; cette rédaction étend la mission de la police municipale à la prévention, mais concomitamment, elle exclut explicitement la répression de la délinquance, les investigations, ou les opérations de maintien de lordre qui restent de la compétence exclusive de la police nationale ou de la gendarmerie ; les policiers municipaux sont expressément chargés de lexécution des arrêtés municipaux, mention qui permet de combler encore partiellement les lacunes de la législation ; ils exercent leur fonction sur le territoire de la commune, ce qui exclut toute forme de coopération intercommunale ; ils disposent dune partie des prérogatives dévolues par le code de procédure pénale aux agents de police judiciaire adjoints (cf. commentaire de larticle 12). En délimitant plus clairement le champ de compétence de la police municipale, ce dispositif a levé un certain nombre dambiguïtés. En particulier, les polices municipales ne peuvent être considérées comme un corps de police assimilable à une troisième police de plein exercice. En effet, elles nagissent que sur le territoire de la commune et effectuent essentiellement des missions à caractère administratif axées sur la prévention et la surveillance ; en tout état de cause, leurs interventions ne se conçoivent quen complémentarité avec les actions que les forces de police nationales peuvent évidemment entreprendre dans ces mêmes domaines. En dépit de ces améliorations, la rédaction de larticle L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales reste néanmoins insatisfaisante. En particulier, elle donne mission aux agents de police municipale de faire exécuter les arrêtés municipaux, mais ne leur confère pas le droit de constater les éventuelles infractions par des procès-verbaux, contrairement aux gardes-champêtres qui disposent de cette prérogative en application de larticle L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. Le présent article propose de combler ce vide juridique ; à cette occasion, il étend les prérogatives des agents de police municipale tout en les encadrant par quelques principes généraux concernant les moyens quils peuvent mettre en uvre. Outre le pouvoir de verbaliser ponctuellement en application du code de la route (articles R. 250 et R. 251 en matière darrêt et de stationnement) ou de lois spéciales (cf. article R. 211-21-5 du code des assurances ou loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature), les agents de police municipale disposent dores et déjà de certains moyens juridiques pour garantir lexécution des arrêtés municipaux. En particulier, larticle 21 du code de procédure pénale, sur lequel on reviendra ultérieurement, dispose que les agents de police municipale, en qualité dagents de police judiciaire adjoints, doivent rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance . Larticle D. 15 du même code prévoit que cette information prend la forme de rapports adressés à leurs supérieurs hiérarchiques, en loccurrence au maire qui a la qualité dO.P.J., à charge pour ce dernier de les transmettre sans délai au procureur de la République. Ces rapports, à linstar des procès-verbaux, ne valent en matière délictuelle quà titre de simple renseignement dans le cas dinfractions prévues par le code pénal (art. 430 du code de procédure pénale) ; en revanche, ils font foi jusquà preuve contraire lorsque le délit résulte dune loi spéciale (art. 431 du code de procédure pénale) et, surtout, en matière contraventionnelle (art. 537 du même code). Ainsi, dans leur champ de compétence et notamment sagissant des infractions aux arrêtés municipaux, les rapports de contravention dressés par les agents de police municipale ont une force probante équivalente à celle des procès-verbaux. Dans ces conditions, est-il indispensable de corriger la loi ? En fait sils produisent des effets comparables, rapports et procès-verbaux nont pas la même nature juridique : le rapport peut être corrigé par le supérieur hiérarchique, alors que le procès-verbal relève de la seule compétence de son auteur. Mais surtout le procès-verbal na pas dimplication répressive et judiciaire par lui-même, le procureur restant libre dentamer ou non une poursuite. Par ailleurs, larticle D. 15 du code de procédure pénale, applicable à lensemble des agents de police judiciaire adjoints, ne constitue pas un support juridique suffisamment stable dans la mesure où les rapports des agents de police municipale sont adressés aux maires, lesquels ne sont pas des O.P.J. de plein exercice. Cest pourquoi, la plupart des réflexions menées sur ce sujet ont suggéré une modification de la loi : le rapport Clauzel indiquait ainsi que ces derniers doivent être habilités à constater par procès-verbal concurremment avec police et gendarmerie nationale et non plus seulement par rapport, les infractions aux arrêtés municipaux pris par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police , quil sagisse de police générale ou spéciale ; de son côté, le projet de loi présenté par M. Paul Quilès disposait que les agents de police municipale constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police municipale ... , formule que lon retrouvait également dans le projet de loi examiné par votre commission lannée dernière. Le présent article prévoit également de concrétiser ces propositions mais selon des modalités particulières. En application de la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de larticle L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale pourront constater par procès-verbaux les infractions aux arrêtés du maire. Cependant, une fois ce principe posé, le projet lui apporte un tempérament puisque cette prérogative sexerce dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil dEtat . Cette précision signifie que lEtat se réserve la possibilité de fixer les modalités concrètes de verbalisation mais aussi de faire le tri entre les arrêtés municipaux susceptibles de donner lieu à procès-verbal. Bien que lon puisse comprendre les réserves quinspirent certains arrêtés municipaux, on sinterrogera cependant sur le bien fondé de cette délégation. Dabord, même sils ne peuvent verbaliser certains manquements aux arrêtés municipaux, les agents de police municipale gardent la possibilité de rédiger un rapport, dont les conséquences pratiques sont proches, étant entendu quils ne pourraient dans ce cas avoir recours à la nouvelle procédure de relevé didentité instituée par larticle 14 ci-après. Ensuite, si lEtat à des doutes sur la pertinence de certains arrêtés municipaux, il est de bien meilleure méthode que le préfet exerce son contrôle de légalité pour en demander lannulation par la voie contentieuse. Indiquons, enfin, que les contrevenants auront des difficultés pour connaître les compétences précises des agents de police municipale auxquels ils pourront être confrontés. Sil apparaît en retrait sur ce point, le présent article répond en revanche explicitement à une revendication fréquente de bon nombre délus locaux en donnant la possibilité aux agents de police municipale de sanctionner certaines infractions au code de la route. Actuellement, ce pouvoir, subordonné à lagrément et à lassermentation des agents, est résiduel puisque limité aux contraventions de stationnement ou darrêts gênants ainsi que celles dembarras de la voie publique en application des articles R. 250 et R. 250-1 du code de la route, pris sur la base de larticle L. 24 du même code, qui renvoie la détermination des agents habilités à constater les infractions au code de la route à un décret en Conseil dEtat. Ils ne peuvent en revanche constater ni les stationnements dangereux ni les infractions aux règles de circulation routière. A la suite du rapport Lalanne, celui rédigé par le préfet Clauzel préconisait dautoriser les agents de police municipale à constater par procès-verbal les infractions courantes et surtout flagrantes et patentes (franchissement dun stop, non-respect des feux ou des sens interdits ...), cest-à-dire celles du titre premier du livre premier du code de la route dans sa partie réglementaire . Le projet de loi présenté par M. Paul Quilès retenait cette proposition et insérait cette compétence dans le code des communes. Cette extension relève du bon sens : la lutte contre linsécurité routière est une priorité, aussi est-il quelque peu absurde de se priver des services de police municipale, police de proximité par excellence, pour réprimer les infractions routières quotidiennes. A condition dexclure les délits et de régler la question des infractions entraînant la détection de létat dimprégnation alcoolique, de la compétence exclusive des O.P.J. et A.P.J., une modification de la législation en ce sens est donc opportune. Même si cet élargissement de compétences pourrait sans doute se satisfaire dun texte réglementaire, une adaptation de la loi est néanmoins utile par souci de lisibilité juridique mais aussi par cohérence avec larticle 14 du présent projet autorisant les agents de police municipale à relever lidentité des contrevenants en cas dinfraction au code de la route. Par ailleurs, son insertion dans le code général des collectivités territoriales est justifiée puisquen application de larticle L. 2213-1 du même code, la police de la circulation, en dehors des routes à grande circulation, appartient au maire. Au cas particulier, le renvoi à un décret en Conseil dEtat ne pose pas de difficulté car il est cohérent avec les dispositions de larticle L. 24 précité. On peut néanmoins penser que la loi gagnerait en clarté sil était fait plus précisément référence aux contraventions visées au livre deuxième de la deuxième partie du code de la route. La Commission a été saisie dun amendement de M. Dominique Bussereau, tendant à énumérer les attributions des agents des polices municipales. Le rapporteur ayant considéré quil appartenait aux règlements de coordination de le faire, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil dEtat pour la définition des modalités de constatation des infractions aux arrêtés de police du maire et précisant les contraventions au code de la route pouvant être sanctionnées par des agents de police municipale (amendement n° 95). En conséquence, les amendements n° 2 de M. Patrick Delnatte, n° 47 de M. Jacques Peyrat et n° 61 de M. Robert Poujade, ayant été satisfaits, sont devenus sans objet. Puis la Commission a examiné un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, tendant à préciser que les polices municipales concourent au respect de lordre public. Le rapporteur sest opposé à cet amendement en estimant quil confiait aux polices municipales des compétences trop extensives. M. Robert Pandraud a estimé quau plan local le préfet devait demeurer le premier responsable du respect de lordre public. La Commission a rejeté cet amendement. Le II du présent article introduit dans le code général des collectivités territoriales une disposition originale selon laquelle les moyens dont disposent les agents de police municipale sont limités à ce qui est nécessaire à laccomplissement de leurs missions . Cette consécration législative du principe de précaution, qui rappelle une mention comparable figurant dans le projet de loi présenté par M. Paul Quilès, est symbolique mais nemporte pas la conviction. Dabord, il sagit à lévidence dun principe général du droit en matière de police ; ensuite, lEtat aura la possibilité de limiter plus efficacement les moyens mis en uvre puisquen application de larticle 8 du présent projet, un décret en Conseil dEtat fixera les catégories et les normes des équipements dont seront dotés les agents de police municipale. La Commission a adopté cinq amendements identiques présentés par le rapporteur, M. Dominique Bussereau (amendement n° 96), M. Patrick Delnatte (amendement n° 3), M. Robert Poujade (amendement n° 62) et M. Jacques Masdeu-Arus (amendement n° 79), tendant à supprimer ce paragraphe. En conséquence, lamendement n° 46 de M. Jacques Peyrat, confiant aux maires le pouvoir de décider des moyens mis à la disposition des policiers municipaux, ainsi quun amendement de précision de M. Jean-Antoine Léonetti sont devenus sans objet. La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Ernest Moutoussamy, donnant compétence aux policiers municipaux pour constater les contraventions aux règles applicables dans la zone des cinquante pas géométriques. La Commission a adopté larticle premier ainsi modifié. Article 2 Cet article insère une nouvelle disposition dans le code général des collectivités territoriales selon laquelle lEtat et la commune cosignent un document destiné à préciser les modalités dintervention de la police municipale. Cette innovation essentielle, pierre angulaire du projet de loi, est la traduction juridique de la complémentarité entre la police ou la gendarmerie nationale et les polices municipales. Ses modalités délaboration et ses effets pratiques confirment la primauté de lEtat dans la définition des missions qui incombent aux différents acteurs concourant à la sécurité. Il nexiste pas actuellement de structure ou doutil de coordination entre les polices municipales et la police ou la gendarmerie nationale, mis à part quelques exemples isolés (cf. protocole daccord entre le préfet de la région Picardie et le maire dAmiens, signé en 1992, et celui conclu entre la police nationale et la mairie de Chamalières en 1996). Le plus souvent, les interventions des uns et des autres sorganisent souvent facilement, parfois difficilement au gré des circonstances, des situations de fait et de la plus ou moins bonne volonté des différents responsables et de leur capacité à établir un dialogue fructueux. Quant aux plans locaux de sécurité élaborés à partir de 1992, qui auraient pu en devenir le support adéquat, ils nont pas tenu leurs promesses. Pour pallier cette carence, le présent article prévoit lélaboration dun règlement de coordination , élaboré conjointement par le maire et le préfet, lorsque la police municipale emploie plus de cinq fonctionnaires. Le champ dapplication du règlement de coordination ne recouvre donc pas lensemble des communes où existe une police municipale, mais uniquement celles ayant un service employant plus de cinq agents. Lélaboration dun règlement ne concerne pas seulement la création ex nihilo dun service de police municipale employant plus de cinq personnes. Si le service préexiste, un règlement devient alors nécessaire lorsque ce seuil est franchi. A cet égard, on notera que le présent article, codifié dans le code général des collectivités territoriales, sapplique en régime de croisière, une mesure transitoire étant prévue (art. 18) afin de régir la situation des services comptant au moins cinq agents en activité à la date dentrée en vigueur de la présente loi. Les effectifs décomptés correspondent à des emplois budgétaires et non à ceux effectivement pourvus. Par ailleurs, dans le cas où existent des emplois à temps partiel, le seuil est apprécié au regard du nombre demplois en équivalent temps plein, afin de ne pas alourdir le fonctionnement des petites structures. Sagissant de leffectif justifiant lélaboration dun règlement, le projet se distingue du projet de loi de M. Paul Quilès, qui ne retenait aucun seuil, mais rejoint, en revanche, loption préconisée en 1995. Ce choix sexplique pour des raisons pratiques compte tenu du nombre de communes concernées, soit 573, sachant que les services correspondants ne représentent quenviron 19 % du total mais regroupent près de 70 % des effectifs. Sur le fond, il permet également de limiter la procédure aux situations dans lesquelles une coordination des actions est indispensable puisquà partir de cinq agents il devient possible de mettre sur pied une véritable brigade. Tout en reconnaissant quil ny a pas de solution idéale, votre Rapporteur estime cependant souhaitable dabaisser ce seuil à trois agents, effectif qui permet souvent de constituer une équipe permanente. Cette option renforcerait la logique de coordination entre acteurs de la sécurité sans pour autant submerger les préfectures, puisque 994 communes seulement seraient concernées. De surcroît, elle permettrait de clarifier la situation des communes employant entre cinq et trois agents en matière de travail de nuit et darmement (cf. infra). La Commission a examiné lamendement n° 4 de M. Patrick Delnatte ayant pour objet la suppression du seuil de cinq emplois dagents de police municipale au-delà duquel doit être édicté un règlement de coordination. Le rapporteur ayant estimé quil était préférable de mettre en place un seuil de trois agents, la possibilité délaboration dun règlement de coordination étant ouverte sans être obligatoire en-deçà, la Commission a rejeté cet amendement, ainsi que lamendement n° 82 de M. Jacques Masdeu-Arus, ayant le même objet. Elle a, en revanche, adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 97), ainsi que deux amendements identiques lun présenté par le rapporteur et lautre par M. Dominique Bussereau, abaissant à trois le nombre dagents de police municipale requis pour que lédiction dun règlement de coordination devienne obligatoire (amendement n° 98). Le support de la coordination ne prend pas la forme dune convention, cadre habituel des actions concertées entre lEtat et les collectivités territoriales. Le choix de cette structure juridique, assimilable à un acte unilatéral conjoint dont on trouve un précédent à larticle 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au R.M.I. relatif à lélaboration du programme départemental dinsertion nest pas neutre et conforte la primauté de lEtat en matière de sécurité publique. De fait, si le règlement de coordination est édicté conjointement par le maire et le préfet après avis du procureur de la République, probablement sous la forme dun arrêté cosigné, il doit cependant être conforme à un règlement-type élaboré par le seul ministère de lIntérieur puis approuvé par décret en Conseil dEtat. A priori, cette précision peut sembler limiter la marge de négociation du maire et du préfet. Cependant, le contenu de ce règlement-type, qui nest pas encore arrêté, devrait être assez lâche afin que les règlements locaux puissent tenir compte autant que faire se peut des circonstances locales. Le règlement doit être élaboré dans les six mois à compter de la délibération portant à cinq le nombre dagents de police municipale. La prépondérance de lEtat se manifeste également à ce stade puisque si le maire et le représentant de lEtat dans le département narrivent pas à se mettre daccord dans ce délai, ce dernier peut édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République. La rédaction proposée peut conduire à admettre implicitement labsence de règlement de coordination dans le cas où le préfet ne prend pas dinitiative en ce sens. Le souci de renforcer la coordination entre les polices municipales et les forces relevant de lEtat pourrait plaider pour une solution différente, mais une élaboration unilatérale systématique par le préfet dans ce cas de figure risquerait sans doute dattiser une situation déjà tendue entre ce dernier et le maire. Soulignons toutefois que labsence de règlement devrait être peu fréquente en raison de ses conséquences sur les capacités daction de la police municipale. La Commission a rejeté lamendement n° 50 de M. Jacques Peyrat et n° 35 de M. Lionnel Luca supprimant les dispositions permettant au préfet, en cas de désaccord avec le maire, dédicter seul le règlement de coordination. Puis elle a été saisie de cinq amendements soumis à discussion commune : un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, assignant au procureur de la République la mission darbitrer un conflit éventuel entre le maire et le préfet sur létablissement du règlement de coordination ; un amendement de M. René Dosière, prévoyant lédiction de ce règlement par le préfet après un double avis de la commission consultative des polices municipales et du procureur de la République, ce dernier avis devant être conforme ; deux amendements identiques, lun du rapporteur et lautre de M. Dominique Bussereau, adjoignant lavis de la commission consultative des polices municipales à celui du procureur de la République ; enfin, un amendement de M. Ernest Moutoussamy, permettant au conseil municipal dédicter seul le règlement après avis du procureur de la République. Sassociant à M. Jean-Antoine Léonetti pour reconnaître la nécessité dun arbitrage en cas de désaccord entre le préfet et le maire, M. René Dosière a estimé que lavis conforme du procureur de la République répondait au problème posé. M. Robert Pandraud a jugé quil ne serait pas compatible avec le bon fonctionnement de ladministration de subordonner la décision du préfet à un avis conforme du procureur de la République, soulignant le risque de confusion entre les pouvoirs quune telle disposition serait susceptible de générer, le maire, au demeurant, pouvant toujours former un recours contre une décision préfectorale. Mme Catherine Tasca, présidente, tout en reconnaissant quil existait dautres cas dactes administratifs pris sur avis conforme, a cependant estimé quil convenait de veiller à ne pas brouiller les responsabilités. Au terme de ce débat, MM. Jean-Antoine Léonetti et René Dosière ayant retiré leurs amendements, la Commission a adopté les amendements du rapporteur et de M. Dominique Bussereau (amendement n° 100), puis a rejeté lamendement de M. Ernest Moutoussamy. Le projet de loi ne prévoit pas de modalités de révision du règlement. Sauf à alourdir le dispositif législatif, on peut envisager que le règlement lui-même mette en place des mécanismes dévaluation périodique et les modalités de révision si nécessaire. Le contenu du règlement de coordination est évoqué de manière succincte. A ce stade, le présent article se borne à mentionner quelques éléments tels que, notamment , la nature des interventions ou les lieux dans lesquelles elles sopèrent, ainsi que les modalités de coordination avec la police ou la gendarmerie, précision proche de la tautologie compte tenu de lobjet même du règlement. En pratique, il devrait fixer les missions respectives des polices dEtat et des polices municipales, les conditions dans lesquelles celles-ci travaillent la nuit, les circonstances et les modalités de leur armement et le cadre des échanges dinformations. Votre rapporteur suggère que la rédaction du présent article soit ajustée en conséquence. Dune manière générale, le Gouvernement privilégie la souplesse et les considérations locales. De ce point de vue, il ne prend pas partie, ni pour les tenants de la stricte complémentarité, ni pour les tenants de la subsidiarité selon lesquels les actions de la police municipale doivent être étroitement cantonnées à quelques missions de prévention et de surveillance générales. De fait, il est difficile de raisonner en termes aussi tranchés compte tenu des réalités du terrain, étant entendu que si la police et la gendarmerie ont une compétence de droit commun, les polices municipales nont quune compétence dattribution et nont pas vocation à la répression de la grande délinquance, à la recherche du flagrant délit, au maintien de lordre et à la police judiciaire. Votre Rapporteur souhaite que lédiction des règlements de coordination tienne compte, lorsquils existent, des contrats locaux de sécurité ; inversement, il serait judicieux que ces derniers, bien que dépassant le champ de la coordination entre la police municipale et les forces relevant de lEtat, intègrent les acquis formalisés par les règlements de coordination. Il serait en effet contre-productif de cloisonner ces deux procédures qui visent, chacune pour leur part, à accroître lefficacité de laction publique dans le domaine de la sécurité. La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur précisant que le règlement de coordination doit définir, dune part, la nature des missions confiées aux agents de police municipale, notamment en ce qui concerne les tâches administratives, la circulation, le stationnement, lordre et la tranquillité publiques et, dautre part, lorganisation des relations et les modalités de transmission dinformations entre la police municipale et la police nationale ou la gendarmerie nationale. M. Dominique Bussereau sest interrogé sur le bien fondé de la référence faite à la tranquillité publique et sur la pertinence de lemploi du mot notamment . M. Robert Pandraud a estimé que ces dispositions présentaient un caractère réglementaire. Faisant observer que le règlement de coordination aurait le mérite de sadapter à la réalité du terrain, M. René Dosière a suggéré une modification dordre rédactionnel que le rapporteur a retenue. La Commission a adopté lamendement ainsi modifié (amendement n° 99), rendant ainsi sans objet un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch. Innovant par rapport à ses prédécesseurs, le présent article prévoit enfin une sanction du défaut de règlement. Dans cette hypothèse, les polices municipales ne peuvent agir quentre 7 et 20 heures, mises à part certaines exceptions ponctuelles (gardes des édifices communaux et cérémonies exceptionnelles). Déjà prévue dans le projet déposé en janvier 1993, cette disposition dont la mise en uvre pratique pourrait être délicate il conviendrait à tout le moins détendre cette plage horaire inadaptée aux réalités du terrain a une valeur largement pédagogique, les maires étant incités à signer rapidement des règlements de coordination. En ce sens, elle doit être rapprochée de larticle 7 qui subordonne également larmement à lexistence de même document. La Commission a été saisie de deux amendements présentés par M. Jacques Masdeu-Arus (n° 84) et M. Jean-Antoine Léonetti tendant à supprimer les dispositions qui prévoient quaussi longtemps quun règlement de coordination na pas été édicté, les missions des polices municipales ne peuvent, sauf quelques rares exceptions, sexercer quentre 7 heures et 20 heures. M. Jean-Antoine Léonetti a fait valoir que si lon prenait le parti dinscrire dans la loi les horaires de présence sur le terrain des agents de police municipale, il serait nécessaire de pousser cette logique jusquau bout en détaillant bien davantage leurs missions et leurs moyens. Il a considéré que cette question des horaires dissimulait en réalité la transformation de statut de ces agents, appelés à nêtre que des auxiliaires des agents de la police nationale. M. Renaud Donnedieu de Vabres a suggéré que le législateur prévoie expressément que le règlement de coordination autorise le travail de jour et de nuit. Rejoignant, sur ce point, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. Louis Mermaz sest interrogé sur le dispositif retenu pendant la période transitoire. M. René Dosière et le rapporteur ont fait observer que les dispositions prévues devaient être comprises comme une incitation pour le maire à parvenir à un accord avec le préfet sur le règlement de coordination. La Commission a rejeté les amendements de M. Jacques Masdeu-Arus (n° 84) et de M. Jean-Antoine Léonetti, de même que lamendement n° 5 de M. Patrick Delnatte maintenant aux polices municipales leurs prérogatives actuelles tant que le règlement de coordination ne serait pas établi. Puis, elle a été saisie dun amendement du rapporteur, portant lamplitude de service des agents de police municipale, en labsence du règlement de coordination, de six heures à vingt-deux heures. M. Louis Mermaz sest interrogé sur lopportunité dautoriser lintervention de ces agents dès six heures du matin, observant que peu de délits étaient commis à cette heure. Mme Catherine Tasca sest inquiétée de la possibilité pour une commune dassurer un service dune telle amplitude horaire, lorsquelle nemploie quun nombre limité dagents de police municipale. Tout en convenant de lintérêt délargir la plage horaire permettant lintervention de la police municipale, Mme Christine Lazerges a considéré que la solution proposée par le rapporteur ne prenait pas en compte certaines situations comme la tenue de fêtes locales qui peuvent se terminer fort tard. M. Renaud Donnedieu de Vabres a regretté que le projet de loi ne prévoie pas de corrélation entre les effectifs des polices municipales et les missions qui leur sont assignées. M. Jean-Antoine Léonetti a estimé que le problème nétait pas dopposer les missions diurnes aux missions nocturnes, les délinquants ne commettant pas systématiquement leurs délits après vingt-deux heures, mais de définir précisément ces missions. M. Robert Pandraud a estimé que la limitation des horaires dintervention des polices municipales risquait fort dêtre inapplicable ; il a souligné, en outre, que la menace dun arrêté du ministre de lIntérieur, en cas dabsence de règlement de coordination, aurait été tout aussi incitative. La Commission a adopté lamendement du rapporteur, lhoraire de fin de service des agents de police municipale étant porté de vingt-deux à vingt-trois heures (amendement n° 101). Elle a ensuite rejeté lamendement n° 34 de M. Lionnel Luca autorisant lorganisation de gardes, même non statiques, par des agents de police municipale, même en labsence de règlement de coordination. La rédaction proposée laisse subsister une interrogation en ce qui concerne les services comptant moins de cinq agents, puisque ceux-ci sont théoriquement exclus du champ dapplication du règlement de coordination. Interrogé sur ce point, le Gouvernement estime que, dans ces communes, le travail de nuit resterait possible sans être subordonné à la signature dun règlement, contrairement à loption retenue en ce qui concerne larmement. Cette interprétation repose sur une appréciation concrète des interventions effectuées par les petits services qui nest pas dénuée de pertinence, mais elle serait sans aucun doute confortée si leffectif nécessitant la signature dun règlement était ramené de cinq à trois agents. La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant létablissement dun règlement de coordination dans les communes, à leur demande, employant moins de trois agents de police municipale (amendement n° 102). Au total, le dispositif du Gouvernement permet denvisager la coexistence de polices municipales à plusieurs vitesses, les compétences étant graduées selon le degré de coordination avec les polices étatiques. On peut dès lors imaginer que certains maires optent pour une plus grande autonomie en contrepartie de compétences réduites. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté les amendements identiques n° 33 de M. Lionnel Luca, n° 48 de M. Jacques Peyrat et n° 80 de M. Jacques Masdeu-Arus, tendant à supprimer larticle. Elle a également rejeté lamendement n° 63 de M. Robert Poujade ainsi que lamendement n° 49 de M. Jacques Peyrat, tendant à élargir les pouvoirs du maire dans la définition des modalités de coordination entre laction de la police municipale et des forces de lordre relevant de lEtat. La Commission a été saisie dun amendement de M. Dominique Bussereau, substituant aux termes règlement de coordination et règlement type , les termes protocole daccord et modèle type . Après que M. Robert Pandraud eut indiqué sa préférence pour la notion de règlement, le rapporteur a estimé que les mesures de coordination ne constituaient pas un acte contractuel, mais un acte administratif conjoint. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté deux amendements identiques, lun de M. Ernest Moutoussamy et lautre, n° 81, de M. Jacques Masdeu-Arus supprimant lobligation faite aux règlements de coordination dêtre conformes à un règlement type approuvé par décret en Conseil dEtat, ainsi que lamendement n° 83 de M. Jacques Masdeu-Arus supprimant, par coordination, la référence à un règlement-type. La Commission a ensuite été saisie des amendements nos 6 et 7 de M. Patrick Delnatte, permettant respectivement la création, au sein des polices municipales, dans des conditions définies par le règlement de coordination, de brigades cynophiles et de brigades motorisées. M. Bernard Roman a plaidé pour ladoption de lamendement n° 6. M. Robert Pandraud a jugé quil était de nature réglementaire et aurait un coût financier élevé. M. Renaud Donnedieu de Vabres a estimé que cet amendement reflétait lambiguïté du projet de loi, considérant quil serait préférable de préciser nettement les missions des maires avant de définir leurs moyens ; il a souligné les inconvénients inhérents à une énumération qui comporterait nécessairement des omissions. Le rapporteur sest opposé à ces amendements qui ont été rejetés. La Commission a adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 3 Cet article insère une nouvelle disposition dans le code général des collectivités territoriales instaurant une commission consultative des polices municipales. Lidée de créer un lieu de concertation où pourraient être évoquées les questions concernant les polices municipales nest pas nouvelle. Ainsi, après que le rapport du préfet Jean Clauzel leut envisagé, le projet de loi n° 199 de M. Paul Quilès déjà cité proposait la création dune commission nationale de concertation , chargée de donner un avis sur les normes techniques prises par le Gouvernement pour léquipement des agents de police municipale. Le projet déposé par M. Charles Pasqua allait nettement au-delà puisquil envisageait linstitution dune instance hybride, a la fois consultée sur les questions dordre général intéressant les polices municipales mais aussi chargée de vérifier, en tant que de besoin, leur bon fonctionnement. Sur ce point particulier le projet de loi revient à la solution préconisée en 1993, puisquil confie au seul ministre de lIntérieur la charge dassurer le suivi des polices municipales (cf. article 4). La future instance est donc cantonnée à un rôle consultatif. Le présent article nen pose que le principe, lintervention de la commission étant mentionnée dans des dispositions particulières : tel est le cas en cas de vérification dun service de police municipale (art. 4) et de définition des normes techniques intéressant les équipements (art. 8). En revanche, elle nintervient pas en matière de déontologie, ce qui est logique dès lors que le Gouvernement propose, par ailleurs, la création dun conseil supérieur de déontologie de la sécurité, compétent sur les services de police municipale. De la même manière, les questions de statut ou de formation ne sont pas de son ressort puisque relevant déjà dinstances de concertation telle que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale. La future commission consultative des polices municipales est placée auprès du ministère de lIntérieur qui en désigne le président, nouvelle manifestation du souci de marquer la prépondérance de lEtat. Dans la mesure où les maires sont responsables au premier chef du fonctionnement de leurs services, il serait légitime de confier la présidence de la commission à lun dentre eux. La commission est composée pour une moitié de représentants de lEtat policiers, gendarmes, magistrats ... sans doute également désignés par le ministre de lIntérieur sur proposition de leurs ministères de tutelle et, pour lautre, en nombre égal, de représentant de maires et de policiers municipaux. Sagissant dune instance purement consultative, on pourrait envisager une composition tripartite égalitaire permettant de renforcer la place des organisations représentatives du personnel et des élus locaux, directement concernés par la question des équipements. La Commission a été saisie de six amendements soumis à une discussion commune : un amendement du rapporteur, un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, lamendement n° 51 de M. Jacques Peyrat et lamendement n° 64 de M. Robert Poujade donnant, selon des modalités diverses, une représentation égale à lEtat, aux maires et aux policiers municipaux au sein de la commission consultative des polices municipales ; un amendement de M. Dominique Bussereau substituant aux représentants des policiers municipaux des représentants des magistrats ; lamendement n° 37 de M. Lionnel Luca, excluant que lEtat dispose dune représentation majoritaire dans cette instance. M. Robert Pandraud a jugé inconcevable que lEtat ne soit pas majoritaire dans cette instance et plaidé pour que la présidence de la commission revienne à lun de ses représentants. M. René Dosière a souhaité que les représentants des agents de police municipale soient choisis parmi ceux appartenant à des syndicats représentatifs. Le rapporteur ayant fait valoir quune telle précision ressortissait à la compétence du pouvoir réglementaire et souligné, par ailleurs, que le maire pouvait être considéré comme un représentant de lEtat, M. Dominique Bussereau a retiré son amendement au profit de celui du rapporteur, qui a été adopté (amendement n° 103), lamendement de M. Jean-Antoine Léonetti sest ainsi trouvé satisfait, les amendements n° 37 de M. Lionnel Luca, n° 51 de M. Jacques Peyrat et n° 64 de M. Robert Poujade devenant sans objet. Bien évidemment, les détails de la composition de cette commission et ses modalités de fonctionnement quotidien sont, en revanche, laissés aux soins dun décret dapplication. La Commission a rejeté deux amendements tendant à la suppression de cet article, lamendement n° 36 de M. Lionnel Luca et lamendement n° 85 de M. Jacques Masdeu-Arus. Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau, rendant obligatoire la consultation de la commission sur lensemble des textes réglementaires et détaillant ses attributions, en la chargeant notamment détablir un bilan des actions de formation initiale et continue des agents de police municipale. La Commission a adopté larticle 3 ainsi modifié. Article 4 Cet article complète le code général des collectivités territoriales dun nouvel article posant le principe et les modalités du suivi des polices municipales. Actuellement, aucune disposition législative ne prévoit de procédure spécifique de vérification de lorganisation ou du fonctionnement des services de police municipale. Quant aux corps dinspection existants, ils ne sont pas directement compétents à légard des agents des collectivités territoriales. Ainsi, linspection générale de ladministration peut porter assistance aux collectivités territoriales mais uniquement sur leur demande (décret n° 81-1241 du 12 mars 1981). De son coté, lInspection générale de la police nationale ne peut, par définition, intervenir dans le fonctionnement des services de police municipale. Ainsi que lavait préconisé en 1990 le rapport Clauzel, le projet de loi déposé en 1995 confiait la vérification de ces services à une instance indépendante, cest-à-dire une commission nationale des polices municipales. Celle-ci pouvait, soit désigner une délégation en son sein en vue deffectuer les vérifications, soit demander une inspection au ministre de lIntérieur. Cette solution nétait pas exempte de défauts. Tout dabord, elle conduisait à créer une instance dune nature juridique ambiguë, à mi chemin entre lautorité administrative indépendante et la commission administrative de droit commun. Ensuite, elle sous-entendait une spécificité des polices municipales, dont le fonctionnement relèverait dune logique propre, a priori irréductible à celle de lEtat républicain. Fort opportunément, le présent article renonce à cette option et propose un schéma plus classique. La vérification peut porter sur lorganisation dun service en ce sens elle sapparente alors à un simple audit ou sur son fonctionnement, ce qui relève de la logique du contrôle. Elle peut être demandée par le maire, mais aussi par le préfet ou le procureur de la République. Cest le ministre qui prend la décision, après avis de la commission consultative des polices municipales. En la matière, il est préférable de solliciter lavis dune institution autonome de concertation, ce qui permet davoir un regard extérieur, plutôt que celui du premier magistrat municipal dont lopposition risquerait de créer un climat conflictuel. En revanche, le ministre arrête les modalités de la vérification, après consultation du maire, ce qui sexplique notamment par des raisons pratiques. Le ministre peut faire appel ce qui devrait être le cas le plus fréquent à un service dinspection placé sous son autorité, cest-à-dire, en lespèce, à lInspection générale de ladministration ou à lInspection générale de la police nationale. Il peut également, avec laccord de son collègue de la défense, solliciter les inspections qui dépendent de ce dernier. Lintérêt de cette faculté nest pas évident. Dans tous les cas de figure, les agents concernés sont des fonctionnaires territoriaux qui nont aucun rapport avec le statut militaire. Mieux vaut donc laisser compétence au seul ministre de lIntérieur par le biais des inspections qui dépendent de lui. La Commission a rejeté lamendement n° 38 de M. Lionnel Luca tendant à la suppression de cet article. Elle a ensuite adopté trois amendements du rapporteur : un amendement rédactionnel (amendement n° 104) ; un amendement excluant les services dinspection générale placés sous lautorité du ministre de la défense du champ des inspections susceptibles dexercer un contrôle sur les services de police municipale (amendement n° 105) ; enfin un amendement supprimant le dernier alinéa de larticle qui renvoie à un décret en Conseil dEtat le soin den préciser les modalités dapplication (amendement n° 106). Elle a rejeté, en revanche, deux amendements de M. Patrick Delnatte, lamendement n° 9 liant les vérifications de lorganisation et du fonctionnement des services de police municipale à lavis conforme de la commission consultative des polices municipales et lamendement n° 10, permettant aux maires des communes concernées davoir copie des conclusions de ces contrôles de même que lamendement n° 86 de M. Jacques Masdeu-Arus, supprimant toutes précisions relatives aux modalités de ces vérifications. La Commission a adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 5 En application de larticle L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les polices municipales exercent leurs activités sur le seul territoire de la commune. Cette restriction, liée à lessence même des pouvoirs de police du maire, peut, il est vrai, poser certaines difficultés pratiques dans des situations concrètes telles que le déroulement dune cérémonie exceptionnelle ou une manifestation sportive. La plupart des réflexions menées jusqualors ont néanmoins évité de sengager sur le terrain dune quelconque coopération intercommunale en matière de police municipale. Un refus catégorique a ainsi été exprimé dans le rapport Clauzel, puis confirmé dans les projets déposés par MM. Quilès et Pasqua. Il reste que certains élus, confrontés à des problèmes concrets, ont souhaité infléchir cette position rigide. En particulier, à la suite dun amendement déposé par M. Dominique Bussereau, larticle 75 de la loi du 16 décembre 1996 permet théoriquement de délivrer des agréments temporaires à des assistants de police municipale, non armés, dans les communes touristiques. Encore à linitiative du même auteur, la commission des lois adoptait, lors de lexamen du projet de loi n° 1983 déjà cité, un amendement permettant à deux ou plusieurs communes de mettre en commun une partie de leurs services de police municipale, dans certaines circonstances particulières, sur autorisation préfectorale. Labsence de décret dapplication, pour le premier, et linterruption de la discussion parlementaire, pour le second, ont empêché la mise en uvre de ces textes mais le Gouvernement a souhaité prendre en compte la préoccupation quils expriment moyennant des modalités resserrées. Le principe en est acceptable, sachant que dans bien des cas, la gestion de ces périodes exceptionnelles fait, par ailleurs, souvent lobjet dun concours de la police nationale ou de la gendarmerie. Le présent article rend ainsi possible une utilisation commune de tout ou partie des effectifs de police municipale par des communes dans les conditions suivantes : il doit sagir dun événement exceptionnel ou dun flux important de population lié à la saison touristique. Votre rapporteur accepte le principe de cette coopération au coup par coup lors de manifestations exceptionnelles mais est réservé sur son extension en cas dafflux de populations de vacanciers. En effet dans ce cas, elle suppose une certaine pérennité de la coopération qui est de nature à poser des difficultés administratives et opérationnelles. En outre, en pratique, la portée de cette faculté laisse perplexe dès lors que les communes voisines risquent fort de connaître des besoins comparables. peuvent y avoir droit les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération. Sur ce dernier point, il semblerait préférable de se référer à un groupement de communes ou une structure de coopération intercommunale afin de donner une base juridique plus solide au dispositif et de mettre en présence des maires ayant lhabitude de travailler ensemble. une fois associés, les agents de police municipale de la commune tiers amenés à intervenir sur le territoire dune autre commune ne disposent pas de la plénitude de leurs compétences. Le présent article prévoit en effet que la mise en commun ne concerne que le domaine de la police administrative. Autrement dit, sur le territoire dune commune donnée, seuls les agents de police municipale du service de cette même commune pourront verbaliser les infractions aux arrêtés du maire. Cette restriction est légitime puisque les agents de police municipale ont vocation à assurer lexécution des arrêtés de police du maire, laquelle sexerce sur le seul territoire de sa commune. Cest un arrêté préfectoral qui autorisera cette coopération et en fixera les modalités pratiques, quil sagisse de sa durée, de son aire géographique et des moyens humains et matériels quelle concerne. La Commission a rejeté lamendement n° 39 de M. Lionnel Luca tendant à la suppression de larticle, ainsi quun amendement présenté par M. Dominique Bussereau permettant la constitution de regroupements des polices municipales composés dagents recrutés et administrés par un groupement intercommunal créé à cet effet selon les règles des articles L. 163-1 et suivants du code des communes, après que le rapporteur eut fait observer que cette proposition ouvrait la voie à la création de corps de police intercommunaux en contradiction avec les principes retenus dans le projet de loi. Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de cet article de sorte que la coopération intercommunale en matière de police municipale soit uniquement possible dans le cas de manifestations exceptionnelles, à lexclusion de lhypothèse dafflux de touristes, le rapporteur estimant que cette dernière possibilité ouverte par le projet de loi serait de nature à poser des difficultés de gestion pour les communes concernées. M. Dominique Bussereau a fait observer quà lintérieur dun même groupement de communes, certaines collectivités avaient une vocation touristique et pouvaient, dès lors, rencontrer des difficultés particulières qui ne pourraient pas être réglées par la rédaction proposée par le rapporteur. Il a par ailleurs estimé souhaitable de permettre la mise en commun des polices municipales à loccasion dune catastrophe naturelle, indiquant quil avait déposé un amendement en ce sens. Le rapporteur a estimé que les difficultés rencontrées par les communes touristiques pourraient être réglées plus efficacement par des formules alternatives telles que le recrutement dagents à temps partiel ; approuvant, en revanche, la proposition de M. Dominique Bussereau visant à prendre en compte lhypothèse de catastrophes naturelles, il a proposé quelle soit retenue à titre de sous-amendement que la Commission a adopté, ainsi que son amendement ainsi sous-amendé (amendement n° 107). De ce fait, lamendement n° 11 présenté par M. Patrick Delnatte autorisant la coopération intercommunale en matière de police dans les transports en commun et un amendement de M. Dominique Bussereau permettant la coopération intercommunale, tant en matière de police administrative que de police judiciaire, sont devenus sans objet. La Commission a adopté larticle 5 ainsi modifié. Après larticle 5 La Commission a rejeté lamendement n° 1 de Mme Françoise de Panafieu, étendant aux inspecteurs du service de sécurité de la Ville de Paris le droit de constater les infractions au règlement des parcs et promenades ainsi quau règlement sur les cimetières, le rapporteur ayant fait observer que cette disposition navait pas sa place dans le projet de loi, tandis que M. Robert Pandraud contestait cet argument, soulignant que les occasions de modifier le statut de Paris étaient rares. Article 6 Cet article modifie et complète larticle L. 412-49 du code des communes, seule disposition législative régissant actuellement le statut des fonctionnaires de police municipale. Larticle L. 412-49 précité, issu de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, se borne à mentionner que les agents de police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République. . A lévidence, cette mention est pour le moins sommaire, aussi nest-il pas étonnant que les rapports successifs aient critiqué ce régime juridique rudimentaire et souhaité une remise à plat du statut des agents. Cela étant, force est de reconnaître que, depuis 1994, certaines améliorations sont survenues puisque plusieurs textes réglementaires ont précisé les règles applicables aux agents de police municipale. Rappelons quil sagit du décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre demploi des agents de police municipale, du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à lorganisation de la formation initiale dapplication des agents de police municipale stagiaires et de larrêté du même jour fixant le programme des matières des épreuves du concours pour le recrutement des agents de police municipale. Concrètement, une fois inscrits sur la liste daptitude et recrutés par une commune, les candidats sont nommés stagiaires pour une durée dun an, dont les six premiers mois sont consacrés à la formation initiale. Cette nomination nest cependant parfaite quaprès agrément du procureur de la République, comme la rappelé le Conseil dEtat (CE, 17 janvier 1996, Pirrozelli). La loi ne fixe aucun critère particulier pour sa délivrance, celui-ci étant un acte banal de police administrative permettant, en particulier, de déterminer l honorabilité du candidat sous le contrôle du juge administratif. En dépit de ces précisions, un certain nombre de règles générales régissant leur statut, notamment sagissant de leur mode de nomination, font encore défaut ou apparaissent, en létat, inadaptées. Le présent article, qui reprend les grandes lignes des projets de loi n° 199 et n° 1983, remédie à cette situation en posant un certain nombre de principes. Le premier dentre eux est que les agents de police municipale sont des fonctionnaires territoriaux. En fait, cette précision qui semble aller de soi était implicitement admise, le décret n° 94-732 précité ayant été pris en application de larticle 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1994 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lequel dispose que les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres demplois régis par des statuts particuliers. Par ailleurs, ces fonctionnaires doivent avoir été recrutés dans les conditions prévues par les décrets prévus à larticle 6 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cest à dire les statuts particuliers du cadre demplois des agents de police municipale qui déterminent des conditions daptitude et de formation préalables. Il nest pas fait référence aux textes actuellement en vigueur puisque ceux-ci devront être modifiés pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives. Plus intéressantes sont les nouvelles précisions relatives à leur condition de nomination. Toujours nommés par le maire après avoir été recrutés à partir de la liste daptitude, les agents de police municipale doivent désormais : être assermentés, devant le tribunal, à linstar des fonctionnaires de police dEtat, des gardes-champêtres (art. L. 412-48 du code des communes) ou de certains agents des compagnies de transports publics ; en fait, cette disposition conduit, dune part, à rendre obligatoire une faculté dont disposent dores et déjà les maires à légard de tout agent communal en application de larticle L. 412-18 du code des communes et, dautre part, à généraliser une formalité déjà nécessaire pour que les agents de police municipale puissent verbaliser les infractions au code de la route pour lesquelles ils sont compétents (art R. 250 à R. 252 du code de la route) ; et surtout avoir reçu un double agrément du procureur de la République et du préfet, et non plus du seul procureur. Cette solution, que daucuns considéreront sans doute trop rigide, a été préconisée dans les deux rapports précités ; elle est justifiée dès lors que la police municipale a une vocation de police administrative de prévention et que le représentant de lEtat est étroitement associé à son fonctionnement quotidien, notamment par le biais du règlement de coordination. Il eut dailleurs été possible de ne retenir que lagrément préfectoral, sachant que cette solution avait cours avant 1982 ; le choix opéré est cependant logique dans la mesure où le projet de loi conforte également les compétences judiciaires attribuées aux agents de police municipale. En dépit dune rédaction ambiguë sur ce point, il est souhaitable que lagrément soit préalable à la nomination. Cette option ne constituerait pas véritablement une innovation puisque, dans le régime actuel, la nomination du stagiaire nest parfaite quaprès lagrément du procureur. Cette exigence dantériorité semble logique et représente une garantie à la fois pour le maire qui risquerait dans le cas contraire dêtre confronté à des problèmes insolubles de gestion et le candidat. La Commission a rejeté lamendement n° 40 de M. Lionnel Luca supprimant les deux derniers alinéas de larticle qui prévoient que la nomination des agents de police municipale par le maire est subordonnée à un agrément du préfet et du procureur de la République qui peut être retiré. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur précisant que la nomination par le maire, puis lassermentation des agents de police municipale intervient après leur agrément par le représentant de lEtat dans le département et le procureur de la République (amendement n° 108). Les amendements n° 87 de M. Jacques Masdeu-Arus, n° 12 de M. Patrick Delnatte et n° 52 de M. Jacques Peyrat tendant à supprimer lagrément du préfet sont, en conséquence, devenus sans objet. Il reste que loctroi de lagrément impose le suivi effectif dune formation initiale dont on notera, à cette occasion, quelle ne fait lobjet actuellement daucune évaluation performante, notamment avant la titularisation. Lagrément peut être retiré par le préfet ou le procureur de la République. On observera que si loctroi de lagrément de lagent nécessite laccord des deux, son retrait peut être décidé à linitiative dun seul. Cette dichotomie sexplique par le fait que chacune des deux autorités est amenée à se prononcer au vu déléments de faits différents, de nature administrative pour le préfet, de nature judiciaire pour le procureur. De plus, cette différence est la traduction de la jurisprudence administrative selon laquelle un agrément conjoint nest valide que dans la mesure où il y a accord des deux signataires, ce qui nest plus le cas si lun dentre eux seulement souhaite procéder au retrait (voir par exemple CE, 26 oct. 1988, Ministre des affaires sociales). En tout état de cause, considéré comme une décision administrative, le retrait de lagrément, quil soit prononcé par lun ou lautre, tout comme sa délivrance, est susceptible de recours devant le tribunal administratif, ainsi que la plusieurs fois confirmé le Conseil dEtat. A cette occasion, le juge exerce un contrôle normal de la qualification des faits. Votre Rapporteur sinterroge sur le caractère univoque de la décision qui ne laisse pas de marge de manuvre aux autorités de lEtat. Par souci de proportionnalité, il serait opportun de prévoir également la faculté de retirer lagrément à titre temporaire. La Commission a été saisie de deux amendements de rédaction globale du troisième alinéa de cet article : un amendement du rapporteur permettant un retrait temporaire dagrément et imposant la consultation préalable du maire et un amendement de M. Dominique Bussereau permettant au maire après la suspension ou le retrait de lagrément dun agent de police municipale dengager à son encontre des poursuites disciplinaires. Tout en sinterrogeant sur larticulation du dispositif proposé par le rapporteur avec le régime des sanctions disciplinaires, M. Dominique Bussereau a retiré son amendement au profit de lamendement du rapporteur, qui a été adopté (amendement n° 109), rendant ainsi sans objet plusieurs amendements : lamendement n° 13 de M. Patrick Delnatte limitant à un mois la suspension dagrément ; un amendement de M. Ernest Moutoussamy subordonnant le retrait de lagrément à la proposition du conseil municipal ; lamendement n° 53 de M. Jacques Peyrat enlevant au préfet le pouvoir de retirer lagrément ; un amendement de M. Dominique Bussereau permettant une suspension de lagrément. Lorsque lagrément est retiré, le maire peut révoquer lagent mais il peut également lui proposer un reclassement dans un autre cadre demploi, dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 précitée, lesquels ne lautorisent, en principe, quen cas dinaptitude résultant dune cause physique. Lamendement n° 14 de M. Patrick Delnatte, rendant obligatoire le reclassement de lagent municipal dont lagrément aurait été retiré, ainsi que lamendement n° 65 de M. Robert Poujade garantissant linformation du maire après la décision de retrait de lagrément sont devenus sans objet en raison de ladoption de lamendement n° 109. En dehors de ce cas despèce, le maire dispose par ailleurs à légard des agents de police municipale de la plénitude du pouvoir disciplinaire que lui confient les articles 89 et suivants de la même loi. La Commission a adopté larticle 6 ainsi modifié. Article 7 Cet article permet de mettre un terme aux incertitudes juridiques nées de limprécision de la réglementation en vigueur en définissant les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent détenir et porter une arme. Les réactions quil a suscitées parfois excessives lors de la présentation du projet de loi atteste de son caractère fortement symbolique. En vertu de la législation en vigueur, les maires décident librement de lopportunité darmer ou non les agents de leur service de police municipale. Aucune disposition législative ne réglemente la matière, seuls sappliquant les articles 25 et 58 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à lapplication du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Or, ces articles organisent un régime à la fois complexe une réforme ne serait dailleurs pas inutile et libéral. Larticle 25 précité prévoit ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargées dun service de police ou de répression sont autorisés, après simple visa du préfet, à détenir et à acquérir la plus grande partie des armes individuelles de première catégorie (armes de guerre), des armes de quatrième catégorie (armes à feu dautodéfense et leurs munitions) et de sixième catégorie (armes blanches), catégorie darmes dont la détention est libre ; en outre, les administrations ou services publics peuvent acquérir ces mêmes armes en vue de leur remise aux agents précités. Quant à larticle 58 du même décret, il autorise ces mêmes fonctionnaires à porter ces catégories darmes dans lexercice de leurs fonctions. Il convient dinsister sur le fait que le pouvoir du préfet est extrêmement réduit puisque limité à un simple visa a posteriori, à lexclusion de toute autorisation préalable, ainsi que la rappelé à plusieurs reprises la juridiction administrative (cf. T.A Orléans, 29 décembre 1992, Maire de Chateaudun ; T.A. Versailles, 27 février 1997, Préfet de lEssonne c/ commune de Marcoussis). Au total, si lon sen tient aux termes même du décret, les agents de police municipale peuvent en théorie facilement détenir et porter des pistolets automatiques, des fusils ou mousquetons ou pistolets mitrailleurs de tous calibres , voire des lunettes de tir de nuit utilisant lintensification de lumière et des grenades de toutes espèces . On se rassurera en indiquant quils ne peuvent toutefois pas utiliser des canons, obusiers et mortiers de tous calibres , des missiles, roquettes ou engins incendiaires ou des armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mises hors de combat ou de destruction ....... Contrairement à une idée parfois reçue, les maires nont pas massivement décidé darmer leurs agents de police municipale puisque seulement 38 % dentre eux le sont (4.692). En outre larmement nest pas lié à la taille du service : il existe à Nice (237 agents), Cannes (185 agents), Strasbourg (102 agents), Antibes (98 agents) ou Nîmes (54 agents), mais il nest pas prévu à Lyon (235 agents), Lille (97 agents), Toulouse (85 agents), Amiens (80 agents) ou Nantes (55 agents). Outre des motifs dopportunité, certains maires sont réticents à autoriser larmement pour des raisons juridiques, lengagement de la responsabilité sans faute de la commune en cas daccident étant de nature à inciter les responsables locaux à la prudence. Par ailleurs, théoriquement, les missions confiées à la police municipale ne nécessitent pas le port permanent dune arme, en particulier lorsquil sagit darmes à feu. Pour autant, il néchappe à personne que la question de larmement des agents de police municipale est extrêmement sensible. Dabord, beaucoup dagents estiment, non sans motif, que larmement est devenu indispensable compte tenu des missions que les polices municipales ont été peu à peu amenées à exercer. Il nest pas besoin dêtre grand clerc pour imaginer ce que le port dune arme peut avoir de rassurant lors dune ronde de nuit dans un quartier en but à une violence urbaine endémique. Nul doute que lexposition au danger doit avoir pour contrepartie de garantir aux personnes concernées les moyens dassurer leur protection. Ces observations illustrent clairement que la question de larmement nest pas centrale mais quelle est consubstantiellement liée à celle de la détermination des tâches confiées aux agents de police municipale. En outre, reconnaissons que beaucoup de citoyens, de responsables locaux ou de fonctionnaires de police municipale considèrent à tort ou à raison que le port dune arme, au moins autant que celui dun uniforme, est un attribut de la force publique, conférant une plus grande légitimité aux fonctions dordre. Indiquons enfin que les élus et agents de police municipale attachés à larmement font largement état du statut des adjoints de sécurité, recrutés pour des contrats de cinq ans, bénéficiaires dune formation de moins de deux mois, qui les autorise à porter un armement compte tenu de la nature de leurs missions. Ces considérations, dans leur ensemble, éclairent les conclusions des rapports déjà cités et qui sont, sur ce point, divergeantes : ainsi le préfet Jean Clauzel estimait que, compte tenu des compétences proposées pour les polices municipales : police administrative et de prévention, police complémentaire des deux polices dEtat, police de jour, il nest pas nécessaire que les agents de police municipale soient armés. ; en revanche, sans surprise, M. Patrick Balkany considérait que le régime actuel devait être maintenu puisque selon les tâches quils leur confient et quils sont les mieux à même dapprécier, les maires, et eux seuls, doivent garder à la fois la liberté et la responsabilité de doter ou non dune arme leurs policiers municipaux . Le présent article, reprenant grosso modo les principes posés dans le projet de loi n° 199, confirmés dans le projet 1983, propose une solution équilibrée : le principe est que les agents de police municipale ne sont pas armés ; toutefois, au vu des circonstances et compte tenu des missions exercées, le préfet peut les autoriser, à la demande du maire, à détenir et à porter des armes. Dès lors que ces dispositions doivent être interprétées comme nautorisant quun armement occasionnel, votre Rapporteur approuve cette démarche. Sans même insister sur les lacunes de la formation dans ce domaine, compte tenu des missions de la police municipale telles quelles sont définies par le projet de loi, larmement permanent, du moins en ce qui concerne les armes à feu, apparaît superflu ; par contre, il est impératif que les agents de police municipale puissent, le cas échéant, assurer leur protection lorsque les tâches qui leur sont confiées, comme cest parfois le cas, les exposent à un risque particulier. Le premier alinéa de larticle L. 412-51 (nouveau) du code des communes précise les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à détenir et porter une arme, quelle que soit sa catégorie. Sont donc bien sûr visées les armes à feu de première ou quatrième catégorie mais aussi les armes de sixième catégorie, telles que bâton de défense ou grenades lacrymogènes. En premier lieu, cette autorisation ne peut être donnée que lorsque, dans des circonstances particulières, les conditions dexercice de leurs fonctions le justifient ... . Cette formulation inutilement redondante signifie concrètement que larmement doit être justifié par des missions (gardiennage, rondes) et des circonstances de temps (la nuit) ou de lieu (par exemple parking en sous-sol) spécifiques. A contrario, lesprit de la loi ne serait pas respecté si lautorisation était formulée en termes insuffisamment précis permettant, de fait, le port quasi quotidien darmes individuelles. Contrairement au régime actuel, larmement est donc subordonné à une autorisation préfectorale préalable, sur demande motivée du maire ; celui-ci le maire devra ainsi justifier sa demande par des éléments de fait précis. Innovation par rapport aux projets précédents, lautorisation doit être nominative, cest-à-dire quelle ne peut bénéficier quaux agents en charge, à un moment déterminé, des missions en cause. Si lautorisation concerne toute les catégories darmes, on peut envisager que le préfet la module en fonction de la dangerosité de larme : même si certaines dentre elles sont des armes redoutables, le port de la matraque pourrait être, par exemple, admis dans des circonstances plus larges. Mais surtout, la délivrance dune autorisation est subordonnée à lexistence du règlement de coordination. Cette nouvelle condition, qui constitue une puissante incitation en faveur de lélaboration des règlements, est tout à fait cohérente puisque larmement est une conséquence éventuelle des missions confiées à un service de police municipale, lesquelles sont fixées par ce même document. Dans sa rédaction actuelle, le présent article semble donc réserver larmement aux seuls services comptant plus de cinq agents, cest-à-dire à ceux pour lesquels la loi prévoit un règlement de coordination. En fait, lintention du Gouvernement est plus ambiguë puisque les rédacteurs du projet admettent que des services plus petits puissent être armés à la condition que la commune signe un règlement de coordination. Recevable sur le principe, cette interprétation ne découle cependant pas du texte proposé, aussi serait-il souhaitable de le corriger en ce sens. Ajoutons, par ailleurs, que ce problème serait largement réglé si le seuil deffectifs à partir duquel un règlement est nécessaire était ramené de cinq à trois agents de police municipale. Le deuxième alinéa renvoie à un décret en Conseil détat sagissant de la définition des circonstances justifiant larmement. Cette délégation peut sembler contradictoire avec le fait que cette définition est théoriquement du ressort de règlement de coordination, mais participe sans aucun doute du souci dencadrer la marge de manuvre des préfets en la matière. De la même manière, le décret précisera les catégories et types darmes concernées. Il est probable que le texte dapplication ne retiendra pas celles pouvant apparaître comme les plus dangereuses, telles que les pistolets de gros calibres dotés dune grande capacité de tir. Le décret précisera également le régime juridique dans lequel sont acquises et détenues les armes. Actuellement, deux cas de figure sont envisageables : les agents de police municipale sont autorisés à acquérir et détenir personnellement des armes de quatrième catégorie, lacquisition de celles de sixième catégorie étant libre ; les mairies peuvent acquérir et détenir ces mêmes armes pour les remettre aux agents de police municipale pour lexercice de leur fonction. Le présent article remet en cause ce régime puisquil interdit implicitement aux agents de police municipale dacquérir ou de détenir des armes pour lexercice de leur fonction. Dans ces conditions, les armes portées en tant que de besoin par les agents de police municipale ne peuvent être acquises et détenues que par les communes, conformément aux dispositions du c de larticle 25 du décret n° 95-589 précité et les agents de police municipale ne peuvent acquérir et détenir des armes que dans les conditions prévues pour les particuliers, par exemple en cas de pratique du tir sportif. Enfin, le décret devrait fixer les conditions dutilisation des armes par les agents de police municipale. Sauf à être surabondante, cette mention devrait faire référence à la légitime défense et à lusage nécessaire et proportionné au but à atteindre, à linstar du rappel figurant dans larrêté du 30 octobre 1997 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité. Lensemble de ce dispositif, sous réserve de quelques corrections, est satisfaisant mais il convient de noter quil ne prévoit aucune mesure en ce qui concerne la gestion des situations acquises. Sil ny a pas de difficulté pour les agents de police municipale recrutés à compter de lentrée en vigueur de la loi, un problème délicat va inévitablement se poser vis-à-vis des agents actuellement en fonction et armés en permanence. Or, si le projet de loi prévoit des dispositions transitoires en matière déquipement et duniforme, il est muet en matière darmement. Sauf à priver le dispositif de tout intérêt, il semble donc nécessaire que le Gouvernement fasse part rapidement de ses intentions, de sorte que le dispositif puisse entrer en application sans poser de graves problèmes aux collectivités, lesquelles ont notamment supporté le coût dacquisition de ces armes, et aux agents habitués à en porter. La Commission a rejeté lamendement n° 41 de M. Lionnel Luca tendant à la suppression de larticle, puis trois amendements en proposant une nouvelle rédaction ; lamendement n° 54 de M. Jacques Peyrat, permettant aux agents de police municipale, sur autorisation du maire, de porter des armes dans lexercice de leurs fonctions ; lamendement n° 88 de M. Jacques Masdeu-Arus, offrant aux maires la possibilité de décider, après délibération en conseil municipal, darmer leur police municipale, si les circonstances le justifient ; lamendement n° 66 de M. Robert Poujade, habilitant les agents de police municipale, sur décision du maire, à détenir, dans lexercice de leurs fonction, des armes de sixième catégorie, lorsque des missions et des circonstances particulières, définies dans un protocole de coordination le justifient, ou des armes de quatrième catégorie, sur demande motivée du maire et sur décision du préfet. M. Dominique Bussereau a présenté un amendement, confiant au préfet le soin dautoriser les agents de police municipale à détenir et à porter des armes de quatrième ou sixième catégorie, à la demande du maire et sous réserve dune formation préalable. Il a fait valoir quà la différence du texte sur lequel il a exprimé son accord global, il proposait de mettre laccent sur le caractère préalable de la formation des agents de police municipale ; il sest par ailleurs interrogé sur les intentions du Gouvernement sagissant des agents de police municipale déjà armés. M. Armand Jung a évoqué, à ce titre, lexemple de la ville de Strasbourg, qui dispose dune police municipale armée depuis deux siècles. Pour tenir compte de cette situation, il a suggéré que le règlement de coordination autorise le statu quo, qui, a-t-il estimé, donne satisfaction, les agents de police municipale recevant une formation sérieuse dispensée par la police nationale. Le rapporteur a souligné que le Gouvernement aurait loccasion de sexprimer sur cette question en séance. Sagissant de la formation, il a répondu à M. Dominique Bussereau quil partageait sa préoccupation et lavait prise en compte dans un amendement. Après avoir rejeté lamendement de M. Dominique Bussereau, la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 110), la suggestion de M. Armand Jung dinsérer la notion de circonstances historiques pour justifier le port darmes ayant été écartée. Ladoption de cet amendement a rendu sans objet lamendement n° 16 de Patrick Delnatte tendant à autoriser les agents de police municipale à porter une arme de poing sur décision du maire ; un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant que les patrouilles de nuit, lîlotage diurne ou nocturne ou les opérations de sécurité menés conjointement avec la police nationale justifient le port darmes ; lamendement n° 15 de M. Patrick Delnatte précisant que les armes interdites, sauf circonstances particulières, sont les armes de poing. Puis, la Commission a rejeté deux amendements de M. Patrick Delnatte : lamendement n° 17 confiant au règlement de coordination et non à un décret en Conseil dEtat le soin de préciser, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme et lamendement n° 18 attribuant également au règlement de coordination le soin de déterminer les catégories et les types darmes susceptibles dêtre autorisées. Elle a adopté en revanche un amendement du rapporteur complétant le contenu du règlement de coordination par une référence aux modalités de la formation reçue par les agents (amendement n° 111). La Commission a adopté larticle 7 ainsi modifié. Article 8 Cette disposition insère un article L. 412-52 dans le code des communes précisant les modalités didentification des personnels et équipements des services de police municipale. Actuellement, aucune disposition ne régit précisément la matière et chaque maire reste libre de ses choix. Si le principe dune identification spécifique et homogène semble logique, force est de reconnaître que beaucoup de services municipaux ont opté pour un uniforme et des équipements très comparables à ceux de la police nationale, voire identiques à lexception de signes distinctifs reconnaissables par de seuls observateurs avisés. Si lon peut comprendre les motivations qui expliquent ces pratiques, elles nen sont pas moins inopportunes : les polices municipales et la police nationale nont pas les mêmes compétences et prérogatives et une trop grande similitude dans lapparence ne peut que nourrir ambiguïté et confusion, aussi peu satisfaisantes pour lagent que pour lusager. Cest pourquoi, les réflexions sur ce thème se sont généralement orientées vers une identification spécifique des polices municipales, à lexception notable du rapport de M. Balkany qui plaidait pour le maintien du statu quo. Le présent article, dont la rédaction est voisine de celle des projets de loi n° 199 et n° 1983, pose un certain nombre de principes. Tout dabord, la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types déquipement présentent des caractéristiques identiques dans toutes les communes. Cette homogénéisation qui peut sembler contraignante voire paradoxale compte tenu du souci de ne pas considérer la police municipale comme un corps homogène est néanmoins justifiée par un souci de visibilité et de clarification. Lobjectif recherché est que chaque citoyen sache, sur tout le territoire, à qui il a affaire. On notera que, sur ce point, la rédaction proposée est maladroite car elle semble imposer à toutes les communes dopter pour les mêmes types déquipements, ce qui semble inutilement contraignant. Alors que les projets précédents posaient le principe de tenue ou déquipement distincts de ceux de la police ou de la gendarmerie nationale, le présent article précise que ces derniers ne doivent être de nature à entraîner aucune confusion avec ceux de la police ou de la gendarmerie. Le mieux étant souvent lennemi du bien, il nest pas certain que cette rédaction pédagogique soit plus claire et plus applicable que les précédentes. Quoi quil en soit, sagissant des tenues et des véhicules, cette identification spécifique ne semble pas devoir se résumer à un écusson, un blason ou un logo de plus ou moins grande taille apposé sur un uniforme ou un habillage de véhicule comparables à ceux adoptés par la police ou la gendarmerie. Autrement dit, lintention des rédacteurs du projet est que lidentification soit possible au premier coup dil pour ne pas prêter à confusion. Dans cet esprit, sagissant des uniformes, on pourrait penser à une couleur distinctive, comme cela se pratique dailleurs usuellement dans certains pays étrangers. Il reste que cette logique se heurterait aux réticences de beaucoup : des maires dabord, qui ont souvent engagé des frais duniforme non négligeables et des agents, ensuite, qui sont attachés à un uniforme permettant didentifier clairement leur appartenance aux forces de lordre lato sensu . Les caractéristiques et signes didentification propres aux polices municipales ainsi que les types déquipement dont elles peuvent être dotées doivent être fixés par décret en Conseil dEtat, ce qui semble être une procédure inutilement lourde. Pour autant, le renvoi à un texte réglementaire est le seul moyen de garantir leur homogénéité, étant entendu que les intéressés seront associés aux choix opérés puisque la commission consultative des polices municipales sera saisie à cette occasion. Enfin, le présent article précise que le port de la carte professionnelle et de la tenue sont obligatoires pendant le service. Cette mention qui semble aller de soi traduit visuellement le fait que la police municipale est une police administrative qui na pas vocation à exercer en civil dans la mesure où elle ne procède à aucune investigation nécessitant une banalisation . Après avoir rejeté lamendement n° 89 de M. Jacques Masdeu-Arus prévoyant que la tenue et la signalisation des véhicules des policiers municipaux sont identiques à ceux de la police nationale et de la gendarmerie, la Commission a adopté un amendement dordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 112). En conséquence, deux amendements rédactionnels présentés par M. Jean-Antoine Léonetti, les amendements nos 20 subordonnant à lavis conforme de la commission consultative des polices municipales la définition des caractéristiques des équipements techniques des policiers municipaux et 19 précisant les caractéristiques de la tenue des agents de police municipale présentés par M. Patrick Delnatte et un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti instituant une période transitoire de deux ans sont devenus sans objet. La Commission a adopté larticle 8 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 8 La Commission a examiné un amendement de M. René Dosière attribuant aux communes une dotation exceptionnelle de premier équipement pour faire face aux dépenses consécutives à lapplication de larticle L. 402-52 du code des communes, prélevée sur le montant global de la fraction des amendes de police attribuée aux communes. M. René Dosière, rappelant que létude dimpact évaluait la dépense supplémentaire à environ 25 millions de francs, a jugé opportun de compenser cette charge et a souligné que la mesure proposée avait pour seul effet de modifier la répartition des sommes actuellement attribuées aux communes au titre des amendes de la police de la circulation évaluées à 1,8 milliard de francs. M. Dominique Bussereau sest opposé à cet amendement, soulignant que toutes les communes ne seraient pas tenues de procéder à des changements duniformes, et a fait valoir que cette proposition conduirait à diminuer le montant des dotations versées aux communes ne disposant pas de police municipale. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 113). Article 9 Cet article, qui sintègre dans la sous-section I de la section V du chapitre II du titre premier du livre IV du code des communes, renvoie à un décret en Conseil dEtat le soin de définir un code de déontologie des agents de police municipale. On notera que, depuis le 18 mars 1986, les obligations et les droits des agents de la police nationale sont, déjà, régis par un code de déontologie. Par conséquent, seuls les agents appartenant à la police, quelle soit nationale ou municipale, seraient soumis à un tel code, le projet esquissé il y a dix ans dassujettir lensemble des fonctionnaires à un code de déontologie complété par un code propre à chaque ministère et même, dans certains cas, à chaque service, nayant pas abouti. Sans doute, les obligations générales auxquelles sont soumis les fonctionnaires sont-elles déjà définies dans le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les dispositions des titres premier et II du projet de loi précisant en outre le champ dintervention des agents de police municipale. Cependant, les règles ainsi fixées présentent un caractère trop général pour être adaptées aux situations complexes auxquelles sont susceptibles dêtre confrontés les agents des polices municipales. En outre, il apparaît souhaitable, dans un souci de pédagogie, de définir clairement les règles de déontologie qui simposeraient à eux. Le contrôle des droits et des devoirs des agents de police municipale, tels quils seront fixés dans le code de déontologie, incombera au maire et, le cas échéant, aux inspections générales de ladministration et de la police nationale, dans les conditions fixées par larticle 4 du projet de loi. On ajoutera que larticle premier du projet de loi n° 723 portant création dun conseil supérieur de la déontologie de la sécurité, en cours de discussion devant le Parlement, donne à cette instance vocation à connaître des manquements à la déontologie des agents de police municipale, au même titre que de ceux des personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la douane, des gardes-champêtres, des gardes-chasse et des gardes-pêche. La Commission a rejeté lamendement n° 21 de M. Patrick Delnatte prévoyant que la commission consultative des polices municipales est consultée sur le code de déontologie. La Commission a adopté larticle 9 sans modification. Article 10 Dans sa rédaction actuelle, larticle L. 441-1 du code des communes dispose que le livre IV de ce code, relatif au personnel communal, est applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à lexception des articles : L. 412-49 prévoyant que les agents de police municipale sont nommés par le maire et agréés par le procureur de la République ; L. 414-24, autorisant le maire à suspendre ou à révoquer les agents de police municipale. De fait, ce même titre IV organise un régime spécifique, larticle L. 441-3 disposant que, dans ces départements, les maires nomment les agents de police municipale et peuvent les suspendre ou les révoquer dans les conditions prévues pour les agents à temps complet. Conformément aux souhaits formulés dans les rapports déjà cités, et reprenant des dispositions analogues figurant dans les projets de loi précédents, le présent article modifie larticle L. 441-1 précité afin de soumettre les départements dAlsace-Moselle au nouveau droit commun, tel quil résulte de la nouvelle rédaction de larticle L. 412-49 prévue à larticle 4 du présent projet de loi. Techniquement, cet alignement sur le droit commun nécessite également labrogation de larticle L. 441-3 précité, à laquelle procède larticle suivant ; quant à la mention sous réserve des dispositions du présent chapitre , elle a pour objet de maintenir les mesures particulières concernant les gardes champêtres (art. L. 441-2) et le paiement des pensions dans les communautés de communes (art. L. 441-4). La Commission a adopté larticle 10 sans modification. Article 11 Le présent article procède à un certain nombre dabrogations darticles du livre IV du code des communes. Il sagit de : larticle L.412-49-1, issu de larticle 75 de la loi du 16 décembre 1996, qui permet de délivrer des agréments temporaires à des assistants de police municipale, non armés, dans les communes touristiques ; comme on la déjà indiqué, cette disposition peu opportune na jamais été appliquée et devrait être satisfaite partiellement par larticle 5 du présent projet. larticle L. 414-24 concernant le régime disciplinaire des agents de police municipale, inutile puisque ceux-ci sont désormais soumis au régime de droit commun de la fonction publique territoriale ; larticle L. 441-3 prévoyant les conditions de nomination et de révocation des agents de police municipale en Alsace-Moselle, réintégrés dans le droit commun en application de larticle 7 ci-avant. Après avoir rejeté les amendements nos 55 de M. Jacques Peyrat et 90 de M. Jacques Masdeu-Arus tendant à supprimer cet article. La Commission a adopté larticle 11 sans modification. TITRE II Article 12 Parallèlement à la clarification des missions confiées aux agents de police municipale, le présent article précise la portée de la qualification dagent de police judiciaire adjoint dont ils bénéficient en application de larticle 21 du code de procédure pénale. Les agents de police municipale ont la qualité dagents de police judiciaire adjoints, a linstar des fonctionnaires de la police nationale ne remplissant pas les conditions prévues pour être agents de police judiciaire (fonctionnaires stagiaires et agents recrutés avant 1985 nayant pas réussi le brevet de capacité technique). Comme tel, ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous la direction du procureur de la République. Dune manière générale, lagent de police judiciaire adjoint : seconde les O.P.J. ; rend compte à ses chefs hiérarchiques de tout crime, délit ou contravention dont il a connaissance ; constate, en se conformant aux ordres de ses chefs les infractions à la loi pénale et recueille tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions. En outre, larticle D. 15 du même code, qui explicite larticle 21, précise que les agents de police judiciaire adjoints rendent compte des infractions sous la forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques qui informent sans délai le procureur de la République ; dans le cas des agents de police municipale, le rapport est donc transmis au maire, à charge pour ce dernier den informer le procureur. Enfin, lagent de police judiciaire adjoint peut assurer, sur ordre de ses chefs, certaines décisions de lautorité judiciaire, tels que la contrainte contre témoin défaillant ou les mandats de justice. Si lon combine lensemble des dispositions du code de procédure pénale pertinentes en fonction des différentes situations où les agents de police municipale peuvent se trouver, leurs compétences judiciaires sont les suivantes : En cas de flagrant délit, lagent de police municipale est compétent pour constater les faits par rapport, investir les lieux et protéger les traces et indices (art. 54 et 55), et, le cas échéant, pour appréhender lauteur présumé de linfraction et le présenter immédiatement à un O.P.J., comme il appartient à chaque citoyen de le faire en application de larticle 73 du même code. Contrairement aux agents de police judiciaire adjoints de la police nationale, ils ne peuvent pas procéder à des contrôles didentité dans les conditions fixées par larticle 78-2. Hors le cas de flagrant délit, si lagent de police municipale recueille un renseignement relatif à la commission dune infraction, il doit établir immédiatement un rapport transmis au maire ; nappartenant pas à la police nationale, il ne peut pas contrôler lidentité (cf. supra). Dans le domaine contraventionnel, lagent de police municipale peut constater les faits par rapport valant jusquà preuve contraire, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement (art. 537) ; il pourra également désormais verbaliser les infractions aux arrêtés de police du maire ; ici également, seuls les fonctionnaires de la police nationale peuvent procéder à un contrôle didentité. Les A.P.J.A. disposent également de compétences en vertu de lois spéciales qui les autorisent à constater les infractions quelles prévoient et, parfois à procéder aux investigations correspondantes. Toutefois, létendue de ces prérogatives est variable selon les catégories dagents, les agents de police municipale ne disposant que de pouvoirs réduits. Lexemple le plus familier est le code de la route qui autorise les A.P.J.A. nationaux à constater par procès-verbal toutes les infractions au code de la route (art. R. 249) et à immobiliser, le cas échéant, le véhicule (art. R. 278), tandis que les agents de police municipale ne sont habilités à constater par procès-verbal que les infractions à larrêt et au stationnement gênant (art. R. 250). Les mêmes restrictions existent dans le code des douanes et le code rural. Comme on le constate, les agents de police municipale ne disposent en fait que dune partie des pouvoirs conférés aux agents de police judiciaire adjoints. En particulier, outre leur compétence limitée en matière de police de la route, rappelons quils ne peuvent pas procéder à des contrôles didentité, quils soient administratifs ou judiciaires, ni immobiliser les véhicules. Notons toutefois que, si les contrôles didentité stricto sensu leur sont interdits par larticle 78-2 du code de procédure pénale, larticle L. 4 du code de la route pourrait leur permettre de procéder à des vérifications concernant le véhicule ou la personne (permis de conduire), si leur compétence était élargie à des infractions liées à des véhicules en circulation. Le caractère limité de leurs prérogatives a conduit certains à sinterroger sur lopportunité de maintenir la qualification dA.P.J.A. aux agents de police municipale. Ainsi, le préfet Jean Clauzel suggérait-il de les rattacher à la catégorie des agents chargés de certaines fonctions judiciaires , prévue par le code de procédure pénale aux articles 22 à 29, qui regroupe les ingénieurs, chef de districts et agents techniques des eaux et forets, les gardes champêtres, les fonctionnaires et agents des administrations chargés de certains pouvoirs de police judiciaire et, enfin, les gardes particuliers assermentés. Cette solution, qui leur permettrait de verbaliser dans des cas précis plutôt que détablir des rapports dans tous les domaines, na cependant jamais été retenue. Le présent article sinscrit dans cette démarche puisquil conserve, tout en la précisant, la qualification dA.P.J.A. Ce choix est judicieux : outre les légitimes problèmes de susceptibilité quaurait entraîné une requalification, nécessairement perçue comme vexatoire, il est compatible avec la nouvelle définition des missions relevant des agents de police municipale, notamment au regard de lélargissement de leur pouvoir de verbaliser. De surcroît, leur intégration dans une hiérarchie judiciaire fonctionnelle bien connue facilitera lexercice des nouvelles compétences telle que la possibilité de relever lidentité des contrevenants (cf. infra). Insérant un nouvel article 21-2 dans le code de procédure pénale, cet article apporte trois compléments au droit actuel. Tout dabord, les agents de police municipale devront désormais rendre compte de toute infraction dont ils ont connaissance, non seulement au maire, mais aussi à tout O.P.J. de la police ou la gendarmerie. Cet aménagement apparaît logique et tire toutes les conséquences de leur qualification judiciaire : si le maire reste leur supérieur hiérarchique, ce sont en réalité les O.P.J. de plein exercice qui assurent effectivement, dans le domaine judiciaire, leur tutelle fonctionnelle. Ensuite, le deuxième alinéa prévoit que les rapports et procès-verbaux seront transmis directement au procureur de la République par lintermédiaire des O.P.J., une copie étant donnée au maire, alors quactuellement cest ce dernier qui en est le destinataire, à charge pour lui de les adresser au procureur. Cette disposition, qui adapte larticle D. 15 précité, est cohérente avec la précédente mais elle soulève une difficulté de principe. Si lon peut admettre que les O.P.J., auxquels les agents de police municipale doivent désormais directement rendre compte, soient destinataires doffice des rapports et procès-verbaux, il ne semble pas satisfaisant que le maire ne reçoive quune copie , alors que ces constats dinfraction concerneront, le plus souvent, une violation dun arrêté municipal. Dans ces conditions, il est préférable que les rapports et procès-verbaux soient transmis simultanément au maire et à lO.P.J. territorialement compétent. La Commission a adopté deux amendements identiques présentés respectivement par le rapporteur et M. Dominique Bussereau ayant cet objet (amendement n° 114). La Commission a ensuite rejeté lamendement n° 42 de M. Lionnel Luca tendant à supprimer cet article, un amendement de précision de M. Jean-Antoine Léonetti, lamendement n° 91 de M. Jacques Masdeu-Arus supprimant les modalités de communication des rapports et procès-verbaux dressés par les agents de police municipale, puis les amendements nos 67 de M. Robert Poujade, 22 de M. Patrick Delnatte et 44 de M. Lionnel Luca prévoyant que les maires restent destinataires des originaux des rapports et procès-verbaux dressés par les agents de police municipale. Enfin, le troisième alinéa dispose que les agents de police municipale peuvent être requis par le procureur de la République, le juge dinstruction et les O.P.J. Si lon comprend le but poursuivi par cette possibilité, on peut en revanche sinterroger sur sa compatibilité avec lesprit même du projet de loi. En effet, la qualification judiciaire des agents de police municipale mérite dêtre précisée sans pour autant conduire à une confusion des rôles. Fondamentalement, les missions de la police municipale restent centrées sur la prévention et il convient de limiter ses incursions dans le domaine judiciaire. La Commission a adopté un amendement en ce sens du rapporteur (amendement n° 115) ainsi que lamendement identique n° 43 présenté par M. Lionnel Luca. En conséquence, les amendements nos 23 de M. Patrick Delnatte et 68 de M. Robert Poujade prévoyant linformation du maire en cas de réquisition sont devenus sans objet. La Commission a adopté larticle 12 ainsi modifié. Article 13 Cet article a pour unique objet de modifier le titre du chapitre II du titre II du livre premier du code de procédure pénale afin de tenir compte de la création dune nouvelle procédure de relevé didentité par larticle 14 ci-après. La Commission a adopté larticle 13 sans modification. Article 14 Figurant déjà dans les projets précédents, cette disposition complète le code de procédure pénale afin dhabiliter les agents de police municipale à relever lidentité des contrevenants pour rédiger les procès-verbaux quils sont autorisés à dresser par la loi. La matière étant sensible, il convient dinsister demblée sur le fait que cette procédure, de nature judiciaire, ne doit, ni de près ni de loin, être assimilée à un contrôle didentité préventif relevant de la police administrative, pour lesquels sont seuls habilités les O.P.J. et, sous leur ordre et sous leur responsabilité, les A.P.J. et A.P.J.A. nationaux (art. 78-2 du code de procédure pénale). Les agents de police municipale mettent souvent en exergue limpossibilité qui leur est faite didentifier les contrevenants. Jusquà présent, cette limitation de leur compétence, dont on peut admettre laspect paradoxal, posait moins de difficulté dans la mesure où les agents de police municipale ne sétaient pas vu reconnaître le droit de verbaliser en matière de police générale ; quant aux infractions au stationnement, seules violations du code de la route pour lesquelles ils sont habilités à dresser procès-verbal, la présomption de responsabilité du propriétaire du véhicule résultant de larticle L. 21-1 du code de la route rend inutile toute procédure contraignante permettant de déterminer lidentité du contrevenant. Au-delà des différences de sensibilité quils expriment, les rapports successifs ont abordé cette question dans le cadre de la clarification des prérogatives des agents de police municipale et de leur éventuel élargissement, notamment en matière dinfractions routières. Tout en refusant catégoriquement le droit de procéder à des contrôles didentité ce que votre Rapporteur ne peut quapprouver compte tenu des besoins effectivement rencontrés sur le terrain et des risques inhérents à une telle éventualité ils ont suggéré, en des termes analogues, dautoriser les agents de police municipale à relever lidentité dune personne dans le but de dresser procès-verbal concernant des infractions entrant dans leur champ de compétence. Cette orientation a été retenue par larticle 13 du projet n° 199 déjà cité et par larticle 11 du projet n° 1983, selon des rédactions pratiquement identiques. Celle qui résulte du présent article propose un schéma comparable moyennant certaines différences procédurales. Pour dresser leurs procès-verbaux en matière de contravention ... les agents de police municipale sont habilités à relever lidentité du contrevenant . Cette prérogative est de nature judiciaire : la faculté ainsi ouverte suppose quune infraction ait été préalablement commise et que la contravention puisse donner lieu à létablissement dun procès-verbal. Il sensuit que cette procédure ne peut en aucun cas être utilisée dans le cadre de la police administrative à des fins de prévention. Est ainsi exclu tout risque de détournement de procédure susceptible de dissimuler un contrôle didentité. Ajoutons, par ailleurs, que la judiciarisation de ce relevé didentité le place sous le contrôle du procureur de la République. La procédure ainsi mise en place ne constitue pas totalement une innovation puisque le code de procédure pénale connaît déjà un dispositif de même inspiration au profit dagents nappartenant ni à la police ni à la gendarmerie nationale : larticle 529-4 autorise ainsi les agents assermentés de la police des services publics de transports terrestres, en cas dinfraction et à défaut de paiement immédiat, à recueillir le nom et ladresse du contrevenant. En cas de besoin, ceux-ci peuvent requérir lassistance dun O.P.J. ou dun A.P.J. La nouvelle procédure a un champ dapplication rationae materiae limité. Ainsi, elle ne concerne que les infractions pour lesquelles les agents de police municipale disposent du droit de verbaliser. Cette restriction apparente est logique dès lors quil sagit de leur donner les moyens juridiques nécessaires pour lexercice de leurs fonctions. Il sagit donc des contraventions aux arrêtés de police municipale, de celles pour lesquelles la loi les autorise expressément à établir des procès-verbaux ainsi que de celles au code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil dEtat . Cette dernière précision permet de prendre en compte les nouvelles prérogatives que le Gouvernement envisage de leur accorder dans ce domaine. Indiquons quen matière dinfractions aux règles de circulation, les agents de police municipale pourront également recourir aux dispositions de larticle L. 4 du code de la route déjà cité, qui les habilitera, pour ces mêmes infractions, à immobiliser le véhicule et à vérifier le véhicule et son conducteur. A contrario, les agents de police municipale ne peuvent relever les identités dans les cas où ils nont la possibilité que de rédiger un rapport, et notamment en cas dinfractions de droit commun flagrantes. En cas de crime ou de délit flagrant, les agents de police municipale peuvent, en revanche, interpeller lauteur présumé et le présenter à un O.P.J. qui pourra alors contrôler son identité. La faculté de relever lidentité en cas de flagrance contraventionnelle a été parfois demandée. En fait, cette éventualité peut exposer à des risques juridiques car la notion de flagrance contraventionnelle est difficile à cerner. En outre, cette solution reviendrait à leur confier une compétence de droit commun, option expressément rejetée par le projet de loi. Dans le cas où il se révèle impossible dobtenir lidentité du contrevenant, notamment en cas dobstruction de sa part, les agents de police municipale doivent en rendre compte immédiatement à un O.P.J. Celui-ci peut alors ordonner sans délai à lagent de police municipale de lui présenter sur le champ le contrevenant. A défaut de cet ordre cette rédaction permettant de prendre en compte non seulement le cas où un ordre contraire est donné, mais aussi lhypothèse où lO.P.J. ne peut être joint lagent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Cette formulation sécarte notablement de celle retenue précédemment qui prévoyait simplement que lagent de police municipale présente immédiatement le contrevenant à un O.P.J. La différence nest pas seulement sémantique : elle répond au souci de limiter autant que faire se peut la rétention du contrevenant dans le cas où un agent de police municipale ne serait pas matériellement en mesure de le présenter immédiatement à un O.P.J. En pratique, en dépit de sa lourdeur, la rédaction proposée conduit à faire immédiatement intervenir un O.P.J. en cas de difficulté, lequel supervise alors lensemble de la procédure. Notons toutefois que les difficultés de communication, linformation insuffisante de lO.P.J. ou son manque de disponibilité peuvent conduire soit à priver la procédure dune bonne partie de son efficacité, soit à admettre des délais de rétention difficilement compatibles avec la lettre de la loi. Lorsque lO.P.J. a ordonné à lagent de police municipale de lui présenter le contrevenant, il peut décider de procéder à une vérification didentité, dont le délai soit quatre heures au maximum est décompté à partir du début du relevé didentité. A cet égard, les garanties du contrevenant seraient renforcées si une attestation indiquant lheure de la demande du relevé didentité était remise à lintéressé. Cette procédure a une double finalité : elle permet aux agents de police municipale darriver à leur fin en cas dobstruction tout en apportant au contrevenant les garanties conférées par larticle 78-3 du code de procédure pénale (possibilité dinformation immédiate du procureur, rédaction dun procès-verbal). Il reste que la rédaction laisse planer une ambiguïté dans la mesure où elle peut être interprétée comme permettant le passage direct du relevé didentité à la vérification didentité, laquelle suppose, par construction, un contrôle didentité préalable opéré par un A.P.J. ou un O.P.J. En fait, la procédure fonctionne de la manière suivante : si un contrevenant soppose à un relevé didentité ou est dans limpossibilité détablir son identité, lagent de police municipale en rend compte à un O.P.J. ; le cas échéant, celui-ci peut se faire présenter le contrevenant afin de procéder à un contrôle didentité dans les conditions prévues à larticle 78-2. Si celui-ci se révèle infructueux, lO.P.J. peut alors engager une procédure de vérification didentité dont le délai sera alors décompté à compter du début du relevé didentité. La Commission a adopté un amendement dordre rédactionnel du rapporteur (amendement n° 116). Elle a, en revanche, rejeté lamendement n° 24 de M. Patrick Delnatte ouvrant la possibilité de procéder à des relevés didentité en cas dinfraction flagrante. La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Dominique Bussereau, lamendement n° 56 de M. Jacques Peyrat et lamendement n° 92 de M. Masdeu-Arus, prévoyant que lorsque le contrevenant refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, il est immédiatement présenté à tout officier de police judiciaire territorialement compétent ; M. Dominique Bussereau a précisé que cette procédure plus rapide avait été retenue par le projet de loi examiné lannée précédente par la commission des Lois, soulignant quelle était justifiée par le fait que, dans bien des cas, les officiers de police judiciaire ne tenaient pas compte des appels adressés par les agents de police municipale. Après que le rapporteur eut fait valoir que la procédure proposée par le projet de loi permettait de limiter la rétention du contrevenant lorsque lagent de police municipale ne peut matériellement présenter immédiatement le contrevenant à un officier de police judiciaire, précisant que linformation immédiate de ce dernier lui permettait de prendre le contrôle de lensemble de la procédure, la Commission a rejeté ces amendements. Puis elle a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que lorsque le contrevenant refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, lagent de police municipale remet à lintéressé un récépissé mentionnant lheure du début du relevé didentité. Le rapporteur a souligné que cet amendement permettrait de renforcer les garanties du contrevenant tout en limitant les risques de contentieux dans la mesure où le délai de la vérification didentité à laquelle procède éventuellement lO.P.J. court à partir du début du relevé didentité. Après que Mme Christine Lazerges eut estimé préférable de mentionner lheure du relevé didentité plutôt que celle de son début, la Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié (amendement n° 117). Elle a ensuite examiné deux amendements identiques, le premier du rapporteur, le second présenté par M. Dominique Bussereau prévoyant que la vérification didentité sopère dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Le rapporteur a indiqué que cet amendement avait pour objet de clarifier la procédure du relevé didentité dès lors quen cas déchec de ce dernier, et préalablement à toute vérification didentité, lO.P.J. est juridiquement tenu de procéder à un contrôle didentité selon les modalités prévues par larticle 78-1 du code de procédure pénale. Mme Christine Lazerges a estimé que la procédure proposée par le présent article sapparentait de très près à un contrôle didentité puisque, à linstar de ce dernier, elle permettait, en cas déchec, lexercice dune vérification didentité. Le rapporteur ayant insisté sur le fait que la nouvelle procédure était comparable au recueil didentité déjà prévu par le code de procédure pénale au profit des agents chargés du contrôle dans les transports publics et quelle nétait pas équivalente à un contrôle didentité placé demblée sous le contrôle dun O.P.J., la Commission a adopté ces deux amendements (amendement n° 118). Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant quun agent de police municipale peut interpeller lauteur dun délit et le remettre à un O.P.J. à défaut de pouvoir joindre ce dernier ou en cas de flagrant-délit ainsi que lamendement n° 45 de M. Lionnel Luca disposant que lagent de police municipale doit bénéficier dune relation permanente avec lO.P.J. La Commission a adopté larticle 14 ainsi modifié. Après larticle 14 La Commission a examiné un amendement de M. Dominique Bussereau permettant aux agents de police municipale de relever lidentité des personnes surprises en état de flagrance ainsi que celles trouvées sur les lieux dun crime ou dun délit. M. Dominique Bussereau a jugé utile de permettre aux O.P.J. de connaître rapidement lidentité dune personne interpellée en état de flagrance par des agents de police municipale. M. Louis Mermaz ayant également estimé que cette suggestion pouvait avoir un certain intérêt, le rapporteur a fait valoir que cette proposition conduirait à étendre excessivement les compétences judiciaires des agents de police municipale, lesquels ne sont que partiellement assimilés à des agents de police judiciaire adjoints par le code de procédure pénale. Il a de surcroît rappelé quen cas de flagrant délit, le code de procédure pénale habilitait dores et déjà les agents de police municipale, à linstar de nimporte quel citoyen, à interpeller le contrevenant puis à le présenter à un O.P.J. La Commission a rejeté cet amendement. TITRE III Article additionnel avant larticle 15 La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le cadre demploi des agents de la police municipale comprend trois catégories désignées dans lordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C, après que son auteur eut indiqué quactuellement les agents de police municipale constituaient un cadre demploi des polices municipales de catégorie C, ce qui ne permet ni dassurer dans de bonnes conditions le déroulement des carrières ni dorganiser une structure satisfaisante du corps (amendement n° 119). Puis elle a examiné un amendement présenté par M. Bernard Roman créant un grade dagent de surveillance du stationnement au sein du cadre demploi des agents de police municipale. Mme Christine Lazerges a souligné que cet amendement permettrait de combler un vide juridique dans la mesure où les villes qui souhaitent recruter des agents de surveillance du stationnement ne peuvent actuellement le faire que dans le cadre contractuel, lorsquelles ne souhaitent pas les nommer demblée agents de police municipale. Le rapporteur, ayant précisé quil serait utile de créer un tel grade au sein du cadre demploi des agents de police municipale, a cependant fait observer que cette mesure avait un caractère réglementaire et quelle risquait de se heurter aux dispositions de larticle 40 de la Constitution, la Commission a donc rejeté cet amendement. Si avant dentrer en fonction, les agents de police municipale bénéficient dune formation initiale, en application du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à lorganisation de la formation initiale dapplication des agents de police municipale, le droit à une formation continue ne leur était reconnu jusquici que par des dispositions générales. Il en va ainsi des articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de larticle 57, 6° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale et des articles premier à 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. En faisant de cette formation continue une obligation et en définissant ses modalités dorganisation, larticle 15 du projet de loi franchit une étape significative en faveur des agents de police municipale. Sagissant de lobjet de cette formation, on ne manquera pas de relever une parenté entre la rédaction proposée par le premier alinéa de larticle 15 du projet de loi et celle retenue par larticle 15 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, qui détermine les buts de la formation continue des agents de la police nationale. Le premier alinéa de larticle 15 du projet de loi garantit en effet aux agents de la police municipale une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir, de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions quils sont amenés à exercer . Or, aux termes de larticle 15 du décret précité, les formations continues dispensées aux fonctionnaires actifs de la police nationale, organisées ou agréées par ladministration le sont en vue de maintenir, de parfaire ou acquérir une qualification professionnelle, dassurer leur adaptation aux nouvelles fonctions quils peuvent être amenés à exercer, à lévolution des techniques ainsi quà lévolution culturelle, économique et sociale . On notera que, sagissant des polices municipales, la compétence du législateur se justifie par le fait quest en cause le principe de libre administration des collectivités locales. Le second alinéa de larticle 15 confie au Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) le soin dorganiser et dassurer la formation des agents de police municipale. Pour remplir cette mission, le Centre peut passer convention avec les administrations et établissements publics de lEtat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale, le financement de ces actions de formation étant couvert par une redevance pour prestations de service versée par les communes concernées. Sil appartient, en vertu du troisième alinéa de larticle 15, à un décret en Conseil dEtat de définir les conditions dapplication de cet article, les choix opérés pour organiser et financer ces formations soulèvent deux questions. La qualification de la participation financière à la formation : Il convient de sinterroger sur la qualification retenue pour désigner cette participation financière. Celle-ci est définie comme une redevance due pour prestations de service. Cette notion est reprise de larticle 12-2 de la loi statutaire du 12 juillet 1984, qui fait précisément figurer les redevances pour prestations de service parmi les ressources du C.N.F.P.T. Cette redevance doit être comprise comme une rémunération pour service rendu. Dune part, en effet, elle nest exigible que des usagers effectifs des services, à savoir les collectivités locales et les établissements publics concernés ; dautre part, son produit est affecté au financement du service auquel il sapplique. Sagissant des communes, ces dépenses de formation sont, rappelons-le, des dépenses obligatoires au titre de larticle L. 2321-2, 6° du code général des collectivités territoriales. Le mode de financement retenu : Cependant, au-delà de ces questions de terminologie, on ne saurait dissimuler que le mode de financement retenu fait difficulté. Le dernier alinéa de larticle 8 de la loi précitée du 12 juillet 1984 prévoit que lorsquune collectivité territoriale ou un établissement public territorial demande au C.N.F.P.T. une formation particulière, différente de celle contenue dans le programme du centre, la participation financière exigée de la collectivité ou de létablissement public en sus de leur cotisation, est fixée par voie de convention. Cette disposition ne saurait cependant sappliquer puisque la formation des policiers municipaux constitue une activité nouvelle qui ne peut sapparenter aux actions de formation ponctuelle visées par larticle 8 de la loi du 12 juillet 1984. Il ne semblait pas davantage envisageable de relever le taux de 1 % de la cotisation obligatoire au C.N.F.P.T., définie par larticle 12-2 de la loi statutaire et assise sur la masse des rémunérations des collectivités locales et de leurs établissements publics. Loption retenue par le projet de loi répond à la volonté de ne pas faire peser la charge résultant de la formation des policiers municipaux sur lensemble des collectivités locales et de leurs établissements publics, alors que seules certaines dentre elles ont pris le parti de se doter dune police municipale ; on peut toutefois opposer plusieurs arguments à cette démarche : dores et déjà, le mécanisme mutualisé de financement de la formation des agents territoriaux fait que des communes financent par le biais de la cotisation obligatoire des formations qui ne les intéressent pas directement ; il serait inéquitable dassujettir à de nouvelles charges financières des communes exposées à la délinquance et qui souhaitent former leur police municipale conformément aux nouvelles dispositions législatives ; enfin, une telle orientation ne pourra quinciter le C.N.F.P.T. à mieux maîtriser ses dépenses de fonctionnement, tâche à laquelle il avait été convié en 1993 et 1997, successivement par linspection générale de ladministration et la Cour des comptes. Le principe du financement par une redevance spécifique est donc discutable. En outre, on peut regretter que cet article ne tienne pas compte des impératifs de la codification et nintègre donc pas les dispositions proposées dans lensemble des règles relatives au statut et à la formation des fonctionnaires territoriaux. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de cet article, afin de le codifier, de supprimer le mécanisme de financement de la formation continue sur la base dune redevance pour prestation de services rendus et enfin de remplacer le renvoi à un décret en Conseil dEtat par une procédure de décret simple (amendement n° 120). Lamendement n° 25 présenté par M. Patrick Delnatte prévoyant que lorsque les agents de police municipale sont armés, leur formation et lentraînement sont assurés par la police nationale ou la gendarmerie nationale est ainsi devenu sans objet. La Commission a adopté larticle 15 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 15 La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant larticle 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des fonctionnaires territoriaux, afin de préciser explicitement que la formation continue des agents de police municipale incombe au Centre national de la fonction publique territoriale (amendement n° 121). Article 16 Aux termes de larticle L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsquun fonctionnaire ou un militaire est décédé à la suite dun attentat ou dune lutte dans lexercice de ses fonctions ou dun acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie dune ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve est augmentée, soit de la moitié de la rente viagère dinvalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires dinvalidité dans la limite dun plancher égal à la moitié du traitement brut afférent à lindice brut 515. Quant à la pension temporaire dorphelin allouée à lorphelin jusquà lâge de vingt ans, elle ne peut être inférieure à 10 % du traitement brut correspondant à lindice brut 515, sachant que le total des pensions attribuées à la veuve et aux orphelins ne peut excéder le montant dune pension directe calculée sur la base de ce même indice. Ces règles de droit commun ont toutefois fait lobjet daménagements pour tenir compte des risques plus élevés encourus par certains fonctionnaires et militaires dans lexercice de leurs fonctions. Cest ainsi que larticle 28 de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 garantit au conjoint et aux orphelins dun fonctionnaire de police, dun gendarme, dun agent des services de déminage ou dun agent du laboratoire central de la préfecture de police décédé dans lexercice de ses fonctions, une pension de réversion égale au montant cumulé de la pension et des rentes viagères dinvalidité auxquelles lintéressé aurait pu prétendre. Ces mêmes droits ont été étendus par larticle 125 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 aux sapeurs-pompiers cités à titre posthume à lordre de la Nation. Larticle 16 du projet de loi sinspire de ces règles pour assurer aux conjoints et aux orphelins des agents de police municipale tués au cours dune opération de police une pension de réversion à 100 %. Reprenant les dispositions de la loi précitée du 30 décembre 1982, il prévoit que : les agents de police municipale tués au cours dune opération de police font lobjet à titre posthume dune promotion au grade ou, à défaut, à léchelon immédiatement supérieur à celui quils avaient atteint, la référence à la promotion déchelon sexpliquant par lexistence de cinq grades seulement dans le cadre demplois des agents de la police municipale ; la promotion prononcée à ce titre doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion. Pour le calcul des pensions et des rentes viagères dinvalidité attribuées aux ayants-cause, sont pris en compte les émoluments de base qui se rapportent à lindice correspondant aux grade et échelon résultant de sa promotion posthume. Lindemnité spéciale de fonction sen trouve donc exclue, alors que lindemnité de feu est intégrée dans lassiette de pension des sapeurs-pompiers professionnels (art. 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes). Il faut souligner quen exigeant que le décès survienne au cours dune opération de police pour que le bénéfice de la pension de réversion soit accordé aux ayants-cause de lagent décédé, le projet introduit une condition restrictive, puisque tous les agents de police municipale ne participent pas à des opérations de police et que certains décès dans lexercice des fonctions, résultant par exemple dun accident de trajet, ne seraient pas pris en compte. On notera que le texte proposé est source de distorsions avec dautres fonctionnaires de lEtat ou territoriaux, situation qui serait dautant plus mal vécue en cas de décès lors dactions conjointes, notamment dans le cadre de patrouilles communes. En effet, larticle 22 de la loi n° 95-73 dorientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit que le droit à pension de réversion au taux de 100 % est ouvert en cas de décès en service de lagent de la police nationale cité à lordre de la Nation, larticle 29 étendant lapplication de cette règle aux conjoints survivants des gendarmes. Trois régimes de pension de réversion pourraient ainsi coexister: lun applicable aux ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels cités à lordre de la nation ; un deuxième en faveur des ayants-cause des agents de la police nationale tués au cours dune opération de police ou décédés en service et cités à lordre de la nation ; un troisième enfin visant les ayants-cause des agents de police municipale décédés au cours dune opération de police. On ajoutera que le droit à pension dorphelin, ouvert aux agents de la police nationale ou de la police municipale décédés au cours dune opération de police, se trouve en revanche écarté en cas de décès en service dun policier ou dun gendarme, même sil a fait lobjet dune citation posthume à lordre de la nation. La spécificité des fonctions et le nombre des agents concernés ne suffisent pas à expliquer cette différence de traitement. Dailleurs, on pourrait sétonner que les agents de police municipale ne puissent être cités à lordre de la nation. Sans doute le décret du 1er octobre 1918 instituant le régime de la citation à lordre de la nation, qui sert toujours de base légale à cette procédure, visait-il centralement les seuls militaires des armées de terre et de mer. Son application a cependant été ultérieurement étendue aux agents de la police nationale. Dès lors quils peuvent être exposés à des risques voisins, il apparaît difficile den refuser lextension aux agents de police municipale, ce qui permettrait daligner le droit à pension de réversion de leurs ayants-cause sur ceux des agents de la police nationale. Votre Commission vous propose de procéder à cette harmonisation. La Commission a adopté un amendement du rapporteur codifiant le régime des pensions de réversion à taux plein des agents de police municipale, subordonnant lattribution dune pension de réversion, soit au décès au cours dune opération de police, soit au décès en service et à la citation à lordre de la nation et permettant, enfin, aux agents de police municipale dêtre cités à lordre de la nation, après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement aurait le mérite daligner les droits à pension de réversion des agents de police municipale sur ceux des fonctionnaires de la police nationale (amendement n° 122). En conséquence, les amendements nos 57 précisant les conditions doctroi de la pension de réversion, 58 permettant ladmission à titre posthume dans lordre national du mérite et 59 prévoyant lattribution de la médaille dhonneur de la police aux agents blessés en service, présentés par M. Jacques Peyrat sont devenus sans objet. Il en est allé de même de lamendement n° 26 de M. Patrick Delnatte prévoyant uniquement la promotion au grade supérieur en cas de décès dun agent de police municipale dans lexercice de ses fonctions. Le dernier alinéa de larticle prévoit que les nouvelles règles dattribution des pensions de réversion sont applicables pour les décès survenus après lentrée en vigueur de la loi. Il renvoie cependant à un décret en Conseil dEtat le soin den préciser les modalités dapplication, ce qui ne saurait avoir pour effet de différer lapplication de règles plus favorables. La Commission a adopté larticle 16 ainsi modifié. TITRE IV Article 17 Larticle L. 116-2 du code de la voirie routière définit la procédure applicable aux contraventions de voirie routière. Il autorise notamment, outre les agents et officiers de police judiciaire, les gardes champêtres et les gardes particuliers assermentés chargés de la protection de propriétés, à établir des procès-verbaux de constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public sur les voies de toutes catégories. Larticle 17 du projet de loi complète ces dispositions pour étendre ces pouvoirs aux policiers municipaux. La police de la conservation du domaine public a pour objet dassurer la protection de lintégrité matérielle du domaine public ainsi que le respect de son affectation. Les pouvoirs des policiers municipaux en la matière sexerceront sur les voies de toute catégorie , cest-à-dire toutes les voies du domaine public routier communal, sachant que celui-ci peut intégrer des routes express, en vertu de larticle L. 151-1 du code de la voirie routière. La Commission a adopté larticle 17 sans modification. Article 18 Cet article définit les règles applicables aux communes comptant au moins cinq emplois dagents de police municipale qui, au terme dun délai de six mois, nauront pas procédé à lélaboration du règlement de coordination. Il résulte de son premier alinéa que si, à lissue de ce délai, le maire et le préfet nont pu parvenir à un accord, le préfet peut édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République, ce qui lui laisse toute liberté pour élaborer ce règlement. La rédaction retenue est identique à celle du troisième alinéa de larticle L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, introduit à larticle 2 du projet de loi, auquel il est dailleurs fait référence dans le second alinéa de larticle. Le régime applicable varie dans le temps. Jusquà la date butoir du délai de six mois qui court à compter de la publication du règlement-type, nécessaire pour élaborer un règlement de coordination, les agents de police municipale interviendront sur les bases de la législation actuelle. A lissue du délai de six mois, le défaut de règlement de coordination entraîne lapplication du dernier alinéa de larticle L. 2212-6. Il sensuit que tant que ce règlement na pas été établi, les missions de police municipale sont cantonnées dans le temps entre 7 heures et 20 heures, à lexception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par lautorité communale. Ces restrictions apportées aux missions des agents de police municipale devraient inciter le maire à saccorder avec le préfet pour mettre sur pied un règlement de coordination dans le délai de six mois à compter de la délibération du conseil municipal créant au moins cinq emplois dagent de police municipale. La Commission a rejeté lamendement n° 94 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus tendant à supprimer cet article et lamendement n° 28 de coordination présenté par M. Patrick Delnatte. Elle a, en revanche, adopté un amendement de coordination du rapporteur, destiné à tenir compte de labaissement du seuil deffectif à partir duquel un règlement de coordination devient obligatoire (amendement n° 123). En conséquence, les amendements de coordination nos 69, 70, 72 de M. Robert Poujade sont devenus sans objet, de même que lamendement n° 29 de M. Patrick Delnatte prévoyant que tant que le règlement de coordination nest pas établi, les polices municipales conservent la plénitude de leurs prérogatives en vigueur avant lapplication de la présente loi. Elle a ensuite adopté un autre amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 124), puis rejeté lamendement de coordination n° 71 présenté par M. Robert Poujade. La Commission a adopté larticle 18 ainsi modifié. Article 19 Pour des raisons pratiques aisément compréhensibles, cet article reporte à six mois après la publication du décret qui doit définir des normes en la matière, lapplication de larticle L. 412-52 du code des communes uniformisant sur tout le territoire la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types déquipement des agents de police municipale. On pourrait sinterroger sur le bien fondé de la dépendance dans laquelle se place ainsi le législateur à légard du pouvoir réglementaire et regretter que la détermination dune date précise nait pas été préférée à cette démarche. Mais, outre le fait que le choix dune date est toujours grevé dincertitude compte tenu des aléas de la discussion parlementaire, il est de jurisprudence constante pour le Conseil constitutionnel que le législateur soit compétent pour déterminer les conditions dentrée en vigueur des règles quil édicte et pour tirer les conséquences de ces conditions. La Commission a rejeté les amendements nos 30 de M. Patrick Delnatte et 73 de M. Robert Poujade allongeant la période transitoire. Elle a adopté larticle 19 sans modification. Article 20 Lentrée en fonction des agents de police municipale obéit aujourdhui aux règles posées par larticle 5 du décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre demplois des agents de police municipale. Celui-ci prévoit que les candidats inscrits sur la liste daptitude établie en application de larticle 36 du statut général de la fonction publique territoriale et recrutés par une commune sont nommés stagiaires par le maire pour une durée dun an, leur nomination nétant parfaite quaprès leur agrément par le procureur de la République. Comme on la vu à larticle 6, le projet de loi institue un agrément conjoint du préfet et du procureur de la République. Larticle 20 réglemente la période transitoire appelée à courir jusquà lattribution dun nouvel agrément aux agents de police municipale en place. Le dispositif prévu appelle deux observations. Lagrément des agents de police municipale relevant de cette nouvelle législation étant appelé à se substituer à lancien agrément, ce dernier sappliquera jusquà lentrée en vigueur du nouvel agrément. Cette solution se justifie parce que les anciens agréments ne sauraient être retirés, aucun motif dillégalité leur étant opposable et le délai du recours contentieux étant expiré. En outre, leur durée nest pas limitée. Le refus de lagrément appelé à être motivé en vertu de larticle premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, peut déboucher, soit sur un reclassement dans un autre cadre demploi en vertu de la section 3 du chapitre VI du statut général de la fonction publique territoriale, comme lautorise le second alinéa de larticle 20 du projet de loi, soit éventuellement sur un licenciement, le reclassement ne constituant quune faculté pour la collectivité demploi. La Commission a rejeté lamendement n° 60 présenté par M. Jacques Peyrat tendant à supprimer cet article, puis elle a adopté un amendement du rapporteur soumettant la délivrance du nouvel agrément à un délai de six mois à compter de lentrée en vigueur de la loi (amendement n° 125). Elle a rejeté les amendements nos 31 imposant linformation du maire en cas de refus dagrément et 32 apportant une modification dordre rédactionnel présentés par M. Patrick Delnatte. La Commission a adopté larticle 20 ainsi modifié. * * * La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter le projet de loi relatif aux polices municipales (n° 815), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Avant larticle premier Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Larticle L. 2212-2 du code générale des collectivités territoriales est modifié comme suit : I. Le premier alinéa de larticle L. 2212-2 est ainsi rédigé : La police municipale a pour objet dassurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. II. Il est inséré, après le neuvième alinéa (8°) du même article, un dixième alinéa ainsi rédigé : 9° Le soin dédicter toutes les mesures nécessaires à la suppression des bruits et en général de toutes nuisances susceptibles de porter préjudice à la tranquillité et à la santé des personnes. Amendements nos 74, 75, 76 et 77 présentés par M. Laurent Dominati : Insérer larticle suivant : Larrêté des Consuls du 12 messidor an VIII, qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, est abrogé, à lexception de son article 1er . Insérer larticle suivant : Les deux premiers alinéas de larticle 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, modifiés par la loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986, sont abrogés. Insérer larticle suivant : Le premier alinéa de larticle L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales est abrogé. Insérer larticle suivant : Les dispositions des articles L. 2214-4 et 2212-5 du code général des collectivités territoriales sont étendues à la commune de Paris. Article premier Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Après le premier alinéa de cet article, inséer les alinéas suivants : Le premier alinéa de larticle L. 2212-5 du code générale des collectivités territoriales est ainsi rédigé : Art. L. 2212-5. Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale ont la charge, sous lautorité du maire, du bon ordre, de la sécurité, de la sûreté, de la salubrité et de tranquillité publiques. Ils peuvent assurer : 1° La surveillance de la vie quotidienne dans son activité économique ou sociale, de travail ou de loisirs ; 2° La surveillance des bâtiments communaux ; 3° La surveillance des fêtes, cérémonies et réjouissances municipales, ainsi que de toutes manifestations sur la voie publique ; 4° Les entrées et sorties des établissements scolaires de toute nature, les sorties de plage en stations balnéaires ainsi que toutes missions de protection de la jeunesse ou des personnes âgées, sans caractère judiciaire ou répressif ; 5° La prévention routière, et les points de circulation, dans le quotidien et lors dafflux de véhicules ou dactivités sportives sur la voie publique ; 6° La remise aux intéressés de tous documents administratifs tels que documents didentité ou de voiture ; 7° Les notifications administratives municipales ou supra municipales ; 8° Les opérations mortuaires et la police des cimetières. Amendements identiques n° 2 présenté par M. Patrick Delnatte, n° 47 présenté par M. Jacques Peyrat et n° 61 présenté par M. Robert Poujade : A la fin de la première phrase du I de cet article, supprimer les mots : dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil dEtat . Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti : Compléter le I de cet article par la phrase suivante : Ils participent, en coordination avec les forces de police et de gendarmerie, dans des conditions particulières, au respect de lordre public . Amendement n° 46 présenté par M. Jacques Peyrat : Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article : En fonction des circonstances locales, le maire décide des moyens mis à la disposition des policiers municipaux pour laccomplissement de leurs missions . Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti : Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot : limités le mot : adaptés . Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste : Compléter cet article par lalinéa suivant : Dans les départements doutre-mer, ils constatent en outre par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de lurbanisme et du code forestier sur la zone des cinquante pas géométriques. Article 2 Amendements identiques n° 33 présenté par M. Lionnel Luca, n° 80 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus et n° 48 présenté par M. Jacques Peyrat : Supprimer cet article. (art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales) Amendement n° 63 présenté par M. Robert Poujade : Rédiger ainsi cet article : Art. L. 2212-6. Lorsquun service de police municipale comporte au moins cinq emplois dagents de police, le maire et le préfet, après avis du procureur de la République, concluent un protocole de coordination. Ce protocole comporte des éléments de référence nationaux fixés par décret en Conseil dEtat et des dispositions librement négociées répondant à la situation locale. Amendement n° 49 présenté par M. Jacques Peyrat : Substituer aux deux premiers alinéas de cet article lalinéa suivant : Art. L. 2212-6. Le maire de la commune est chargé dédicter, avec le préfet et le procureur de la République, un protocole daccord qui définit les modalités de la coordination de laction de la police municipale avec celle de la police et de la gendarmerie nationales. Amendement n° 4 présenté par M. Patrick Delnatte : Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article : Art. L. 2212-6. Dès lors quune commune dispose dun service de police municipale, le préfet et le maire ... (le reste sans changement) . Amendement n° 82 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : Au début du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : Dès lors quun service de police municipale comporte au moins cinq emplois dagent de police . Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : I. Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : règlement de coordination les mots : protocole daccord et aux mots : règlement-type les mots : modèle-type . Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste et amendement identique n° 81 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : A la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : conforme à un règlement-type approuvé par décret en Conseil dEtat . Amendement n° 83 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : Supprimer le deuxième alinéa de cet article. Amendement présenté par M. Jacques Floch : Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : Ce règlement précise notamment la nature, les modalités et les lieux des interventions des agents de police municipale, ainsi que les dispositifs de coordination de leur action avec celle de la police et de la gendarmerie nationales. Amendements nos 6 et 7 présentés par M. Patrick Delnatte : Après le deuxième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Ce règlement précise également les modalités selon lesquelles une police municipale peut être dotée dune brigade cynophile. Après le deuxième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Ce règlement précise également les modalités selon lesquelles les agents de police municipale peuvent être dotés dune brigade motorisée. Amendement n° 50 présenté par M. Jacques Peyrat : Supprimer les deux derniers alinéas de cet article. Amendement n° 35 présenté par M. Lionnel Luca : Supprimer lavant-dernier alinéa de cet article. Amendement présenté par M. René Dosière : Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : le préfet peut édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République les mots : le préfet édicte le règlement, avis pris de la commission consultative des polices municipales et sur avis conforme du procureur de la République . Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti : Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article : A défaut dun accord entre le maire et le préfet au terme dun délai de six mois à compter de la date de la délibération du conseil municipal créant au moins cinq emplois dagent de police municipale ou portant à cinq au moins le nombre des emplois créés, le procureur de la République propose le règlement qui simpose au maire et au préfet. Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste : Rédiger ainsi la fin du troisième alinéa de cet article : Le conseil municipal peut édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République. Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti et amendement identique n° 84 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : Supprimer le dernier alinéa de cet article. Amendement n° 5 présenté par M. Patrick Delnatte : Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : Tant que le règlement de coordination nest pas établi, les polices municipales conservent la plénitude de leurs prérogatives en vigueur avant lapplication de la présente loi. Amendement n° 34 présenté par M. Lionnel Luca : Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer le mot : statiques . Article 3 Amendements identiques, n° 36 présenté par M. Lionnel Luca et n° 85 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : Supprimer cet article. (art. L. 2217-7 du code général des collectivités territoriales) Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Substituer au deuxième alinéa de cet article les alinéas suivants : La commission consultative des polices municipales est consultée sur les projets darrêtés ou de décrets concernant les polices municipales en matière de statut, de formation ou déquipement ainsi que sur les projets darrêtés portant protocole daccord pris en application du troisième alinéa de larticle L. 2212-6. A la demande de son président, elle peut émettre des avis sur toute question dintérêt général relative aux polices municipales. Elle vérifie, à la demande du maire, du préfet ou du procureur de la République, le bon fonctionnement dun service de police municipale. Elle peut, à cette fin, soit désigner en son sein une délégation chargée de procéder, éventuellement sur place, à des vérifications, soit demander au ministre de lIntérieur de provoquer une inspection du service de police municipale concerné. Elle est chargée détablir un bilan précis des modalités de formation initiale et continue des agents de police municipale. Un décret en Conseil dEtat définit en tant que de besoin les modalités du présent article. Amendement n° 37 présenté par M. Lionnel Luca Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : il conviendra que lEtat ne dispose pas de représentation majoritaire. Article 4 Amendement présenté par M. Dominique Bussereau et amendement identique n° 38 présenté par M. Lionnel Luca Supprimer cet article. (art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales) Amendement n° 86 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus Supprimer les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa de cet article. Amendements nos 9 et 10 présentés par M. Patrick Delnatte Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : avis , insérer le mot : conforme . Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : Il transmet une copie des conclusions de la vérification de lorganisation et du fonctionnement dun service de police municipale au maire de la commune concernée. Article 5 Amendement n° 39 présenté par M. Lionnel Luca Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Rédiger ainsi cet article : Il est inséré, après larticle L. 131-15 du code des communes, un article L. 131-16 ainsi rédigé : Art. L. 131-16. Sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, à la demande des maires intéressés, des regroupements de police municipale peuvent être constitués. Dans une telle hypothèse, les agents de police municipale sont recrutés et administrés par un groupement intercommunal constitué à cet effet et selon les règles des articles L. 163-1 et suivants du code des communes. Ils accomplissent leurs fonctions sur le territoire de chacune des communes associées en matière de police et sont placés sous lautorité de chacun des maires territorialement compétents conformément aux dispositions de larticle L. 131-15 du code des communes . (art. L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales) Amendement n° 11 présenté par M. Patrick Delnatte : Rédiger ainsi le début de la première phrase du premier alinéa de cet article : Art. L. 2212-9. Lors dune manifestation exceptionnelle, à loccasion dun afflux important de population et dans les transports en commun, les maires de communes limitrophes ... (le reste sans changement) . Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de cet article. Après larticle 5 Amendement n° 1 présenté par Mme Françoise de Panafieu : Insérer larticle suivant : Larticle L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : Les personnels du service des parcs et jardins et les inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions au règlement des parcs et promenades et au règlement général sur les cimetières de la ville de Paris. Les dispositions de larticle 48 du code de la santé publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité ainsi quaux inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris commissionnés à ce titre. Article 6 (art. L. 412-49 du code des communes) Amendements identiques n° 12 présenté par M. Patrick Delnatte et n° 52 présenté par M. Jacques Peyrat : Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : le préfet et . Amendement n° 87 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : I. Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : par le préfet et . II. En conséquence, dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : par le préfet ou . Amendement n° 40 présenté par M. Lionnel Luca : Supprimer les deux derniers alinéas de cet article. Amendement n° 13 présenté par M. Patrick Delnatte : Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa de cet article : Après information du maire, lagrément peut être retiré ou suspendu pour une durée qui ne peut excéder un mois par le procureur de la République. Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste : Rédiger ainsi le début de la première phrase du dernier alinéa de cet article : Lagrément peut être retiré sur proposition du conseil municipal par ... (le reste sans changement) . Amendement n° 53 présenté par M. Jacques Peyrat : Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : le préfet ou . Amendement n° 65 présenté par M. Robert Poujade : Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : qui en avise préalablement le maire de la commune . Amendement n° 14 présenté par M. Patrick Delnatte : Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : peut alors proposer le mot : propose . Article 7 Amendement n° 41 présenté par M. Lionnel Luca : Supprimer cet article. (art. L. 412-51 du code des communes) Amendement n° 54 présenté par M. Jacques Peyrat : Rédiger ainsi cet article : Art. 412-51. Les agents de police municipale peuvent être autorisés par le maire à porter des armes dans lexercice de leurs fonctions. Amendement n° 88 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : Rédiger ainsi cet article : Art. 412-51. Le maire peut décider, après délibération en conseil municipal, darmer sa police municipale, si les circonstances le justifient. Amendement n° 66 présenté par M. Robert Poujade : Rédiger ainsi cet article : Art. L. 412-51. Les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire, être autorisés à détenir et à porter des armes de sixième catégorie dans lexercice de leurs fonctions. Pour des missions et des circonstances particulières et dans le cadre du protocole de coordination prévu par larticle L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale, sur demande motivée du maire, peuvent être autorisés par le préfet à détenir et à porter des armes de quatrième catégorie dans lexercice de leurs fonctions. Dans lattente de létablissement du protocole de coordination, les agents de police municipale conservent larmement dont ils étaient dotés au jour de publication de la présente loi. Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Rédiger ainsi cet article : Art. L. 412-51. A la demande du maire et sous réserve dune formation préalable et renouvelée chaque année dans les centres de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à la charge de la commune, le préfet peut autoriser les agents de police municipale à détenir et à porter des armes de quatrième ou sixième catégorie dans lexercice de leurs fonctions. Les agents de police municipale ne peuvent, à titre individuel, acquérir des armes pour lexercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil dEtat détermine les types darmes de quatrième ou sixième catégorie dont ils peuvent être dotés ainsi que les conditions dans lesquelles le maire acquiert ces armes. De même quil précise les modalités dans lesquelles, en cas de besoin, les armes sont cédées, transférées ou aliénées. Il précise notamment les conditions de formation et dentrainement préalables à loctroi de lautorisation. Amendement n° 16 présenté par M. Patrick Delnatte : Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : Art. L. 412-51. Les agents de police municipale peuvent porter une arme de poing sur décision du maire. Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti : Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : circonstances particulières , insérer les mots : patrouille de nuit, îlotage de jour comme de nuit ou opération de sécurité en complémentarité avec la police nationale . Supprimer la première phrase du dernier alinéa de cet article. Amendements nos 15, 17 et 18 présentés par M. Patrick Delnatte : Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : arme , insérer les mots : de poing . Au début de la première phrase du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : Un décret en Conseil dEtat les mots : Le règlement de coordination . Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, substituer au mot : Il les mots : Le règlement de coordination . Article 8 (art. L. 412-52 du code des communes) Amendement n° 89 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : Rédiger ainsi cet article : La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types déquipement dont sont dotés les agents de police municipale présentent des caractéristiques identiques dans toutes les communes. La carte professionnelle doit être distincte de celle de la police nationale et de la gendarmerie. La tenue et la signalisation des véhicules de service dont sont dotés les policiers municipaux doivent être similaires à ceux de la police nationale et de la gendarmerie. Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti : Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : caractéristiques identiques les mots : caractéristiques similaires . Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa de cet article : Ils sont différents de ceux de la police nationale et de la gendarmerie, et la mention police municipale sur les vêtements et les équipements et véhicules doit être parfaitement visible et identifiable. Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : Un délai de deux ans est donné aux polices municipales existantes pour renouveler les équipements nécessaires. Amendements nos 20 et 19 présentés par M. Patrick Delnatte : Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : avis , insérer le mot : conforme . Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : tenue , insérer les mots : de couleur bleue, comportant un signe distinctif, épaulette, bande de pantalon ou coiffe . Article 9 (art. L. 412-53 du code des communes) Amendement n° 21 présenté par M. Patrick Delnatte : Compléter cet article par les mots : après avis de la commission consultative des polices municipales . Article 11 Amendements identiques n° 55 présenté par M. Jacques Peyrat et n° 90 de M. Jacques Masdeu-Arus : Supprimer cet article. Article 12 Amendement n° 42 présenté par M. Lionnel Luca : Supprimer cet article. (art. 21-2 du code de procédure pénale) Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti : Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot : immédiatement les mots : dans les plus brefs délais . Amendement n° 91 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : Supprimer le deuxième alinéa de cet article. Amendement n° 67 présenté par M. Robert Poujade : Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : Ils transmettent leurs rapports et procès-verbaux au maire et les adressent sans délai au procureur de la République par lintermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à lalinéa précédent. Amendement n° 22 présenté par M. Patrick Delnatte : Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : Ils adressent sans délai leurs rapports et leurs procès-verbaux au maire qui les transmet avec diligence au procureur de la République par lintermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à lalinéa précédent. Amendement n° 44 présenté par M. Lionnel Luca : I. Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : procureur de la République par lintermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à lalinéa précédent le mot : maire . II. En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot : maire les mots : procureur de la République par lintermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à lalinéa précédent . Amendement n° 23 présenté par M. Patrick Delnatte : Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : Le maire en est immédiatement tenu informé. Amendement n° 68 présenté par M. Robert Poujade : Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : Le maire de la commune est tenu informé préalablement hors les cas durgence de ces réquisitions. Article 14 (art. 78-6 du code de procédure pénale) Amendement n° 24 présenté par M. Patrick Delnatte : Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : et lors dinfractions flagrantes, dont ils rendront compte par voie de rapport au procureur de la République lorsque celles-ci ne sont pas de leur compétence pour être constatées par procès-verbaux, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de larticle 21-2 du code de procédure pénale. Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : Si le contrevenant refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier son identité, il est présenté immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Amendement n° 56 présenté par M. Jacques Peyrat : Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : Si le contrevenant refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier son identité, il est présenté immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent. Lorsque ce dernier décide de procéder à une vérification didentité, le délai prévu au troisième alinéa de larticle 78-3 court à compter du début du relevé didentité. Amendement n° 92 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : Si le contrevenant refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, lagent de police municipale doit le présenter immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui décide de procéder à une vérification didentité. Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti : Compléter cet article par la phrase suivante : A défaut de pouvoir joindre un officier de police judiciaire immédiatement ou en cas de flagrant délit, la police municipale peut interpeller lauteur du délit et le remettre à lofficier de police judiciaire ou à la gendarmerie. Amendement n° 45 présenté par M. Lionnel Luca : Compléter cet article par la phrase suivante : Afin dassurer la vérification de lidentité dun contrevenant récalcitrant, lagent de police municipale doit bénéficier dune relation permanente avec lofficier de police judiciaire. Après larticle 14 Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Il est ajouté au code de procédure pénale un article 78-7 ainsi rédigé : Art. 78-7. Les agents de police municipale disposent de la possibilité de relever lidentité des personnes surprises en état de flagrance ainsi que celles trouvées sur les lieux dun crime ou dun délit. Ils en avisent aussitôt lofficier de police judiciaire compétent. Avant larticle 15 Amendement présenté par M. Bernard Roman : Insérer larticle suivant : Il est ajouté à la sous-section I de la section V du chapitre II du titre premier du livre IV du code des communes un article L. 412-49-2 ainsi rédigé : Art. 412-49-2. Au sein du cadre demplois des agents de police municipale, il est créé un grade dagent de surveillance de stationnement. Il relève de léchelle 2 de rémunération. Les membres du grade dagent de surveillance de stationnement assurent, sous lautorité du maire, la surveillance des zones à stationnement réglementé. Ils sont chargés de faire respecter les règles prévues au code de la route. Le recrutement en qualité dagent de surveillance de stationnement intervient sur concours, organisé par le Centre nationale de la fonction publique territoriale. Les agents sont nommés par le maire, après avoir été agréés par le préfet et le procureur de la République. Peuvent être nommés au grade de gardien de police municipale, au choix, par voie dinscription sur un tableau davancement établi après avis de la C.A.P., les agents de surveillance de stationnement payant comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade, et ayant subi avec succès lexamen professionnel organisé par les centres de gestion. Article 15 Amendement n° 25 présenté par M. Patrick Delnatte : Compléter le deuxième alinéa de cet article par les deux phrases suivantes : Lorsque le règlement de coordination prévoit que les agents de police municipale sont armés, une formation technique, psychologique et juridique ainsi que des entraînements périodiques sont assurés par la police nationale ou la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil dEtat en arrête les modalités techniques. Amendements nos 57 et 58 présenté par M. Jacques Peyrat : Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : au cours dune opération de police les mots : en service . Après le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Ces fonctionnaires sont admis à titre posthume dans lOrdre national du mérite. Article 16 Amendement n° 26 présenté par M. Patrick Delnatte : Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : ou, à défaut, à léchelon . Amendement n° 59 présenté par M. Jacques Peyrat : Compléter cet article par lalinéa suivant : La médaille dhonneur de la police est attribuée aux agents de la police municipale blessés en service . Article 18 Amendement n° 94 présenté par M. Jacques Masdeu-Arus : Supprimer cet article. Amendement n° 28 présenté par M. Patrick Delnatte : Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : comptant au moins cinq emplois dagent de police municipale . Amendements nos 69, 72, 70 et 71 présentés par M. Robert Poujade : I. Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer au mot : règlement , le mot : protocole . II. En conséquence, procéder à la même substitution dans la dernière phrase de cet alinéa. Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : six mois , les mots : un an . Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : portant règlement-type , les mots : en Conseil dEtat . Supprimer le dernier alinéa de cet article. Amendement n° 29 présenté par M. Patrick Delnatte : Après les mots : mentionné par le même article. , rédiger ainsi la fin de cet article : Tant que le règlement de coordination nest pas établi, les polices municipales conservent la plénitude de leurs prérogatives en vigueur avant lapplication de la présente loi . Article 19 Amendement n° 30 présenté par M. Patrick Delnatte : Dans cet article, substituer aux mots : six mois , les mots : dix-huit mois . Amendement n° 73 présenté par M. Robert Poujade : Dans cet article, substituer aux mots : six mois , les mots : un an . Article 20 Amendement n° 60 présenté par M. Jacques Peyrat : Supprimer cet article. Amendements nos 31 et 32 présentés par M. Patrick Delnatte : Au début du dernier alinéa de cet article, après les mots : de cet agrément, , insérer les mots : dûment justifié au maire . Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : peuvent être , le mot : sont . LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR · Organisations syndicales : Fédération IntercoC.F.D.T. : M. Didier GOUDET Syndicat national des policiers municipaux C.F.T.C. : M. Paul AUDREN U.N.E.C.T. C.G.C. : M. Jean-Pierre ARNAULT C.G.T. : M. François CAMATTE F.O. : M. Robert POUGIS U.N.S.A. F.P.T. : M. Gilbert VOISIN · Association des Maires de France : M. Jean-Paul DELEVOYE, président _____________ N° 857.- Rapport de M. Jacky Darne (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi (n° 815) relatif aux polices municipales. ) Coups et blessures volontaires, cambriolages, vols avec violence, vols à létalage, vols à la tire, vols de véhicule, vols à la roulotte, recels, falsifications et dégradations. |