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le 18 mai 1998

N° 903

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 880) MODIFIÉ PAR LE SÉNAT portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : Première lecture : 727, 781 et T.A. 115.

Commission mixte paritaire : 884.

Nouvelle lecture : 880.

Sénat : Première lecture : 373, 413, 408 et T.A. 128

Commission mixte paritaire : 427 (1997-1998)

Politique économique.

SOMMAIRE

____

Pages

__

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE PREMIER : Dispositions relatives à la simplification administrative

Article premier bis (nouveau) : Réduction de cotisations sociales pour les associations d’aide à domicile 9

Article premier ter (nouveau) : Réduction de cotisations sociales pour les associations d’aide à domicile 12

Article 5 : Simplification de la gestion des emplois occasionnels 13

Article 7 : Suppression de l’obligation de tenue du livre de paie et simplification du bulletin de paie 14

Article 11 bis A (nouveau) : Droit d’option des collectivités locales pour l’assujettis-sement à la TVA au titre des déchetteries 15

Article 11 bis B (nouveau) : Régime des indemnités des élus des chambres consulaires au regard des cotisations sociales 18

Article 11 bis Prolongation du régime d’amortissement des logements locatifs neufs 19

TITRE II : Dispositions relatives à l’adaptation de la législation française et à la modernisation des activités financières en vue de la troisième phase de l’Union économique et monétaire

Article 14 : Conversion en euros des dettes publiques et privées 21

Article 18 : Sécurité juridique des systèmes de paiement et de règlement contre livraison de titres 25

Article 24 bis (nouveau) : Arrondi à l’euro le plus proche pour les cotisations et assiettes sociales 26

Article 25 : Définition de l’appel public à l’épargne 27

Article 27 bis (nouveau) : Prise en pension de parts de fonds communs de créances 30

Article 29 bis A (nouveau)  : Harmonisation du régime fiscal des transactions sur titres 31

Article 29 bis B (nouveau) : Régime juridique des bons d’options et des warrants 32

Article 29 bis C (nouveau) : Responsabilité du dépositaire d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières 33

Article 29 bis D (nouveau) : Instauration d’une période transitoire pour les OPCVM détenus par les entreprises d’assurances visées par l’article 8 de la loi de finances pour 1998 34

Article 29 bis Création d’un Conseil de la gestion financière 36

Article 30 bis (nouveau) : Rachat d’actions et exclusion des associés minoritaires dans les sociétés non cotées 37

Article 31 ter (nouveau) : Garantie de prêts au logement à Mayotte 39

Article 32 bis (nouveau) : Emission d’instruments financiers par un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances 40

Article 32 ter (nouveau) : Modification du taux de référence pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts des comptes courants d’associés 41

Article 33 : Retrait des certificats d’investissement cotés 42

Article 33 bis : Déclaration d’intention en cas de franchissement de seuil pour les sociétés cotées 43

Article 33 ter (nouveau) : Définition de la notion de contrôle de fait d’une société par une autre 45

Article 34 : Entrée en vigueur de certaines dispositions du titre II 46

TITRE III : Dispositions relatives au secteur public et aux procédures publiques

Article 35 : Schéma directeur de desserte gazière 47

Article 36 : Ouverture du capital et actionnariat salarié de la Compagnie nationale Air France 50

Article 38 : Modification des règles d’attribution du versement transport 52

Article 38 ter : Alignement des compétences des sociétés anonymes coopératives d’HLM sur celles des sociétés anonymes d’HLM 53

Article 38 sexies (nouveau) : Majoration de la contribution due aux centres de gestion de la fonction publique territoriale par les collectivités ou établissements non affiliés ayant procédé à des suppressions d’emplois 56

Article 38 septies (nouveau) : Compléments de rémunération des agents des collectivités locales 58

Article 38 octies (nouveau) : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres de gestion de la fonction publique territoriale 60

TITRE IV : Dispositions fiscales et financières relatives à la protection de l’environnement et à la santé publique

Article 41 : Financement de l’élimination de farines animales non conformes aux normes communautaires 62

TITRE V : Dispositions diverses

Article 42 AA (nouveau) : Rapport annuel de solvabilité pour les entreprises d’assurance 65

Article 42 AB (nouveau) : Transparence des méthodes de provisionnement utilisées pour certaines garanties collectives 66

Article 45 : Prélèvement sur l’Association de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL) 67

Article 46 : Limitation de l’amortissement des biens donnés en location par une société de personnes 69

Article additionnel après l’article 46 : Modification des règles d’imposition des revenus des parts de société de personnes lorsque la propriété est démembrée 73

Article 46 bis Institution d’une taxe communale sur les pylônes et antennes de téléphonie mobile 77

Articles additionnels après l’article 47 :

– Exonération des sociétés d’économie mixte au chiffre d’affaires de moins de 50 millions de francs pour la contribution temporaire sur l’impôt sur les sociétés 79

– Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des investissements exposés sur des biens appartenant à des tiers non bénéficiaires 82

– Prestation d’assurance-décès en cas d’un décès volontaire et conscient au cours des deux premières années du contrat 85

Article 47 bis (nouveau) : Régime comptable du Centre national de la fonction publique territoriale 88

Article 47 ter (nouveau) : Modification des règles applicables aux casinos des stations thermales situées à moins de 100 kilomètres de Paris 89

Article 47 quater (nouveau) : Attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux services départementaux d’incendie et de secours 90

Article 48 : Faculté de dérogation à l’obligation d’établissement d’un budget annexe pour les services d’eau et d’assainissement des petites communes 92

Article additionnel après l’article 48 : Possibilité d’exonérer totalement les entreprises
de spectacle de la taxe professionnelle 93

Article 48 bis (nouveau) : Objet des taxes communales en matière funéraire 96

Article additionnel après l’article 48 bis : Facturation forfaitaire de l’eau dans les communes de moins de 3.000 habitants 97

Article 52 bis (nouveau) : Modification du régime des dates d’ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs 100

Article 52 ter (nouveau) : Répartition d’une partie des indemnités de fonction des présidents des conseils régionaux et des conseils généraux 102

Article 55 : Suppression de la modification des règles d’assujettissement aux cotisations sociales décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 à l’égard de certaines options d’achat ou de souscription d’actions attribuées avant son entrée en vigueur 104

Article 55 bis (nouveau) : Définition de périodes d’interdiction d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions pour les sociétés cotées 107

Article 55 ter (nouveau) : Coordination par la Cour des comptes des comités administratifs chargés de vérifier les comptes des organismes locaux de sécurité sociale 108

Article 59 bis (nouveau) : Modification du champ de la loi du 12 juillet 1990 relative au blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants 109

Article 59 ter (nouveau) : Renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux 112

Article 63 (nouveau) : Cession à titre gratuit de matériels informatiques aux associations de parents d’élèves 113

Article 64 (nouveau) : Création d’une créance mobilisable de crédit d’impôt-recherche 114

Article 65 (nouveau) : Modification des règles de collecte de paris à l’étranger par le PMU 116

TABLEAU COMPARATIF 119

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 171

MESDAMES, MESSIEURS,

Rituel exercice de créativité administrative et exécutive, le projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier aura également stimulé l’imagination parlementaire, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, puisqu’à l’issue de la première lecture dans les deux assemblées, il a plus que doublé de volume.

Ce projet comptait en effet 47 articles à l’origine. Avec l’adoption par l’Assemblée nationale de 28 articles additionnels, c’est un projet composé de 75 articles qui a été transmis au Sénat.

La seconde chambre ayant, pour sa part, adopté 33 articles additionnels, c’est un projet de 108 articles qui a donc été retransmis à notre Assemblée.

Le texte issu des délibérations du Sénat comportant 55 articles conformes, 53 articles restent en discussion : outre les 33 articles additionnels qu’il a adoptés, le Sénat a, en effet, modifié 16 des articles adoptés par l’Assemblée nationale et en a supprimé 4, dont l’article 36, qui formalise les orientations équilibrées retenues par le Gouvernement et sa majorité en vue d’assurer le redressement durable de la Compagnie nationale Air France.

Sur ce point, la majorité sénatoriale a considéré qu’en dehors de la privatisation totale, il n’y aurait point de salut. Cette attitude maximaliste ne pouvait qu’entraîner l’échec de la commission mixte paritaire, en dépit de la volonté de la majorité de l’Assemblée nationale de parvenir à un accord, lequel, sur un texte pour l’essentiel technique, ne paraissait pas hors de portée.

Cet échec fut consommé le mercredi 13 mai dernier au Palais du Luxembourg, précisément à l’occasion de l’examen de l’article 36 relatif à l’ouverture du capital et à l’actionnariat salarié de la Compagnie nationale Air France.

Echec ne signifie cependant pas rupture. La navette entre les deux assemblées se poursuit et, saisie en vue de la nouvelle lecture, votre Commission des finances a examiné le texte adopté par le Sénat de façon constructive, conformément à l’esprit de notre système bicaméral.

Elle a ainsi adopté conformes 20 des 53 articles restant en discussion, dont 17 des articles additionnels adoptés par le Sénat. Elle a, d’autre part, rétabli les 4 articles supprimés par la seconde chambre, modifié 19 des articles transmis par elle et considéré qu’elle ne pouvait retenir 10 des articles additionnels introduits par le Sénat. Elle propose enfin d’introduire dans le projet 6 nouveaux articles additionnels, dont la nouveauté est d’ailleurs toute relative tant, pour l’essentiel, il s’agit de dossiers déjà longuement “ rouis ” par un examen parlementaire répété.

Ainsi, le Parlement aura-t-il été en mesure d’effectuer, sur de nombreux – et divers – sujets, un travail technique approfondi. Si tous les dossiers qui tiennent à coeur aux parlementaires n’auront pu, naturellement, aboutir dans ce cadre, il reste que le Gouvernement aura été amené à expliciter ses positions et parfois à prendre, pour l’avenir, des engagements.

Il revient désormais à la Commission des finances, qui en a pris bonne note, de rester vigilante sur les suites qui seront données à ces engagements.

*

* *

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission des finances, qui s’est réunie le jeudi 14 mai, en vue de l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Article 1er bis (nouveau)

Réduction de cotisations sociales pour les associations
d’aide à domicile.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Daniel Hoeffel portant de 30 % à 60 % le montant de la réduction de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale au profit des associations d’aide à domicile agréées.

Cet article s’inscrit dans le prolongement d’un débat qui a eu lieu, en première lecture devant l’Assemblée nationale, sur les conséquences, pour l’équilibre financier des associations d’aide à domicile, du refus du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de tenir compte du rétablissement de la proratisation de la ristourne dégressive de cotisations sociales sur les bas salaires, lorsqu’il a fixé le taux horaire de remboursement de l’aide ménagère à domicile pour 1998.

L’article 115 (paragraphe V) de la loi de finances pour 1998 a rétabli, en cas de travail à temps partiel, la proratisation, en fonction du nombre d’heures effectivement rémunérées, de la ristourne dégressive précitée. Cette mesure répondait à deux justifications essentielles :

– il s’agissait d’une mesure de politique du travail, visant à mieux défendre les droits des salariés contre le recours abusif au travail à temps partiel non choisi. En effet, certains employeurs décidaient de créer deux emplois à temps partiel plutôt qu’un emploi à temps plein uniquement afin de pouvoir cumuler les aides correspondantes ;

– il s’agissait également d’une mesure de politique de l’emploi, s’inscrivant dans une redistribution d’ensemble des crédits d’aide à ce titre. Compte tenu de la situation des finances publiques, et dans la perspective de la mise en œuvre de la loi sur la réduction du temps de travail, il convenait, en effet, de garantir la meilleure efficacité possible des crédits disponibles.

Ces justifications demeurent valables, mais le conseil d’administration de la CNAV n’a pas tiré les conséquences de la modification législative intervenue fin 1997.

Jusqu’à présent, le Gouvernement a renvoyé l’examen des conséquences d’une telle attitude, pour les associations d’aide à domicile, au moment où il procédera à une évaluation d’ensemble des financements en ce domaine, réexamen pour la préparation duquel il a, au mois de février dernier, confié une mission conjointe à deux membres de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales.

Cette position a été exprimée, par le Gouvernement en première lecture devant l’Assemblée nationale. Il l’a réitérée devant le Sénat.

Lors de l’examen du présent projet de loi, en première lecture, votre Rapporteur général avait fixé les principes qui, selon lui, devaient guider votre Commission des finances et l’Assemblée nationale sur cette question. Ces principes peuvent être ainsi résumés :

– les justifications ayant conduit au choix de la proratisation de la ristourne dégressive demeurent valables. Les difficultés rencontrées par les associations d’aide à domicile trouvent d’ailleurs leur origine dans l’attitude du conseil d’administration de la CNAV. Elles ne sont en aucune façon la conséquence nécessaire de l’article 115 paragraphe V de la loi de finances pour 1998 ;

– les associations sont légitimement fondées à demander qu’une solution soit apportée, de façon urgente, à leurs difficultés ;

– cette solution consisterait normalement à obtenir du conseil d’administration de la CNAV qu’il fixe un taux de remboursement de l’aide ménagère à domicile tirant les conséquences nécessaires de l’article 115 précité ;

– à défaut, l’intervention du Parlement pour parvenir à un résultat équivalent devrait éviter de “ fragiliser ” les choix effectués à l’occasion de la précédente loi de finances, ce qui ne manquerait pas d’être le cas si le principe de la proratisation était remis en cause une première fois ;

– comme l’article 40 de la Constitution interdit que le Parlement puisse adopter une disposition procédant au relèvement du taux de remboursement de l’aide à domicile fixé par la CNAV, ce qui reviendrait, en effet, à aggraver une charge publique, il convient donc de rechercher s’il serait possible de modifier la base légale de l’aide perçue par les associations. En effet, l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit, d’ores et déjà, des réductions de cotisations sociales propres aux actions d’aide à domicile, qu’il s’agisse du recrutement direct d’une aide ménagère ou du recours aux associations compétentes en ce domaine.

En adoptant le présent article, le Sénat s’est techniquement inspiré des suggestions faites par votre Rapporteur général. On observera que le choix d’une nouvelle base juridique, telle que l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, base juridique spécifique à l’aide à domicile, évite de donner un quelconque encouragement à ceux qui voudraient engager un démantèlement, par étape et par secteur professionnel, de la nécessaire proratisation de la ristourne dégressive sur les bas salaires.

En outre, il ressort des informations recueillies par votre Rapporteur général que le taux de 60 %, retenu par le Sénat, conviendrait effectivement pour permettre aux associations de renoncer au bénéfice de la ristourne dégressive (article L 241-13 du code de la sécurité sociale) pour se placer sous le régime de réduction des charges propre au secteur de l’aide à domicile (article L 241-10 du code de la sécurité sociale). Sur ce nouveau fondement, l’aide accordée serait égale à celle qui aurait été obtenue si, au titre de la ristourne dégressive, le conseil d’administration de la CNAV avait tenu compte des conséquences de la loi de finances pour 1998.

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* *

Votre Rapporteur général a expliqué qu’il souhaitait le maintien de cet article additionnel adopté par le Sénat, dans la mesure où il constituait un développement des éléments de réflexion qu’il avait lui-même évoqué en première lecture s’agissant des difficultés résultant, pour les associations en cause, du défaut de prise en compte, par la Caisse nationale d’assurance-vieillesse, des conséquences de la reproratisation, décidée dans le cadre de la loi de finances pour 1998, de la ristourne dégressive de cotisations sociales sur les bas salaires. Il a ajouté que le maintien de cet article en l’état jusqu’à la séance publique permettrait d’enrichir le débat en cours avec le Gouvernement sur les meilleures solutions à apporter à un problème réel.

La Commission a adopté l’article 1er bis  sans modification.

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Article 1er ter (nouveau)

Réduction de cotisations sociales pour les associations
d’aide à domicile.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté, puis retiré par Mme Marie-Madeleine Dieulangard et les membres du groupe socialiste, repris par M. Philippe Marini, suspendant, jusqu’au 31 décembre 1998, la proratisation de la ristourne dégressive de cotisations sociales sur les bas salaires pour les associations d’aide à domicile.

Cet article s’inscrit également dans le prolongement du débat qui a eu lieu, en première lecture à l’Assemblée nationale, sur les conséquences, pour l’équilibre financier des associations d’aide à domicile, du rétablissement de la proratisation précitée.

Le dispositif retenu dans le présent article a l’inconvénient d’ouvrir une brèche dans le régime de la proratisation, dont les justifications demeurent, même s’il est indéniable que certaines associations éprouvent des difficultés à la suite de la décision du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse de ne pas tenir compte du changement résultant de l’article 115 de la loi de finances pour 1998, lorsqu’il a fixé le taux horaire de remboursement de l’aide ménagère à domicile pour la même année.

En tout état de cause, il fait double emploi avec l’article 1er bis du présent projet.

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* *

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 1) de suppression de cet article, proposé par votre Rapporteur général, celui-ci ayant fait valoir que la suppression de l’article 1er ter était nécessitée par le maintien de l’article 1er bis, avec lequel il faisait double emploi.

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Article 5

Simplification de la gestion des emplois occasionnels.

Le présent article vise à instituer, dans certains secteurs d’activité, un “ guichet unique ” destiné à collecter l’ensemble des cotisations sociales et des déclarations exigées par le code du travail. L’Assemblée nationale avait adopté, en première lecture et à l’issue de la seconde délibération demandée par le Gouvernement, le texte du projet de loi modifié par deux amendements de la Commission des finances.

Le Sénat a adopté, contre l’avis de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement présenté par le groupe RPR et tendant à une rédaction nouvelle de cet article. Alors que le texte voté par l’Assemblée nationale était fondé sur le principe de l’expérimentation, le “ guichet unique ” étant mis en place pour le seul secteur du spectacle vivant et pouvant être ensuite étendu par décret en Conseil d’État à des secteurs limitativement énumérés, le dispositif retenu par le Sénat confère d’emblée une portée générale à ce “ guichet unique ”.

Or, c’est dans le seul secteur du spectacle vivant que les négociations sur la mise en place d’un “ guichet unique ” ont, à ce jour, abouti. Le principal inconvénient de la rédaction du Sénat est donc d’anticiper sur les négociations qui devront avoir lieu dans les autres secteurs (bâtiment et travaux publics, hôtellerie-restauration, tourisme).

Il semble donc souhaitable de revenir, pour l’essentiel, à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture, d’ailleurs soutenue par la Commission des finances du Sénat.

Par ailleurs, lors de la discussion au Sénat, le Gouvernement avait donné son accord à un amendement présenté par le groupe socialiste et tendant à préciser les règles applicables par le guichet unique en matière de recouvrement. Cette proposition n’a pu être adoptée par le Sénat, l’adoption d’une nouvelle rédaction globale de l’article ayant fait tomber l’amendement en cause, mais elle pourrait être retenue, dans la mesure où elle améliore la rédaction du texte sur ce point technique particulièrement délicat.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 2) de rédaction globale de cet article, présenté par votre Rapporteur général, après que celui-ci eut expliqué qu’il prévoyait le retour au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, qui ménage une application progressive des mesures de simplification dans l’attente des résultats de l’expérimentation engagée dans le secteur du spectacle vivant et de la conclusion des négociations engagées entre les partenaires sociaux, tout en précisant le dispositif relatif au recouvrement contentieux des cotisations.

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Article 7

Suppression de l’obligation de tenue du livre de paie et simplification du bulletin de paie.

Pour l’essentiel, cet article tend à supprimer le livre de paie et à instituer en contrepartie l’obligation de conserver un double des bulletins de paie.

Le Sénat a modifié le paragraphe III en adoptant, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires sociales, saisie pour avis, tendant à :

– conserver, pour la présentation des doubles des bulletins de paie à l’inspection du travail lors de ses visites, le délai de quatre jours au moins actuellement prévu pour le livre de paie, lorsque les opérations relatives à la paie sont effectuées à l’extérieur de l’établissement ;

– supprimer implicitement l’obligation de détenir sur place ces documents.

Cette rédaction ne peut être retenue, car accorder un délai d’au moins quatre jours pour fournir les doubles des bulletins de paie constituerait un facteur favorable au développement de la fraude, en permettant, en cas de contrôle, le “ blanchiment ” du “ travail au noir ”.

Il serait très dommageable de priver les services compétents d’un instrument de lutte contre le travail clandestin. Un délai ne se justifie que pour le document unique, coté et paraphé qu’est le livre de paie.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 3) de votre Rapporteur général rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après qu’il eut précisé qu’il s’agissait de supprimer le délai de quatre jours au moins prévu par le Sénat pour présenter les doubles des bulletins de paie, ce délai paraissant susceptible de permettre des fraudes.

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Article 11 bis A (nouveau)

Droit d’option des collectivités locales

pour l’assujettissement à la TVA au titre des déchetteries.

Le présent article résulte d’un amendement présenté par la Commission des finances du Sénat et adopté contre l’avis du Gouvernement. Il propose d’autoriser les collectivités locales à opter pour la TVA au titre des déchetteries.

Cette proposition trouve son origine dans des contentieux qui ont opposé des collectivités territoriales et des services fiscaux locaux.

Les déchetteries sont souvent financées, en partie au moins, par certains usagers (artisans et commerçants notamment), à travers des redevances spécifiques pour services rendus, tout en étant gratuites pour les particuliers.

L’administration fiscale a parfois refusé aux collectivités locales, au titre des déchetteries, tout droit à déduction de la TVA par la voie fiscale, en se fondant sur l’article 260 A du code général des impôts. Celui-ci autorise l’assujettissement à la TVA du service de l’enlèvement et du traitement des ordures et déchets, mais sous réserve que ce service donne lieu au paiement de la redevance générale pour service rendu, qui peut être instituée en substitution à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Dès lors, l’administration a considéré, dans certains cas, que la déchetterie devait s’inscrire dans ce cadre et que l’option en faveur de la TVA n’était possible que si l’ensemble du service de la collecte et du traitement des ordures ménagères est financé par la redevance générale.

L’amendement du Sénat avait pour objet de lever cette interprétation, qui est d’autant plus restrictive que la redevance générale n’est guère pratiquée que dans les petites communes.

La Commission des finances de l’Assemblée nationale avait d’ailleurs adopté, en première lecture, un amendement identique, présenté par M. Pierre Hériaud. Le rapport soulignait, à cet égard, que l’activité des déchetteries doit pouvoir être soumise à la TVA dans la mesure où elle fait l’objet d’un financement par les usagers en fonction du service rendu. Votre Rapporteur général avait néanmoins accepté de retirer cet amendement, le ministre de l’économie s’étant engagé à examiner la question de façon approfondie.

L’administration semble aujourd’hui considérer que ce problème résulte en fait d’une mauvaise interprétation des textes par certains services fiscaux locaux. Elle souligne qu’il ne faut pas confondre la redevance générale, la redevance spéciale (pour les artisans et commerçants, lorsque le service est financé par la taxe) et les redevances spécifiques (pour services rendus) qui peuvent être instituées pour financer une installation. Elle admet qu’une déchetterie financée par une redevance spécifique pour service rendu bénéficie d’un droit à déduction, par la voie fiscale, sur la partie non couverte par des prélèvements obligatoires.

Bien sûr, cette règle peut soulever un autre problème : on rappellera que le droit d’accès au FCTVA est actuellement réservé aux équipements qui ne donnent lieu à des recettes commerciales qu’à titre “ accessoire ” (15 % en général). Mais notre collègue Mme Nicole Bricq, qui a été chargée d’une mission sur la fiscalité environnementale par votre Commission des finances, examinera cette question.

Dans l’immédiat, il n’y aurait donc plus de difficulté sur la déduction de la TVA au titre des déchetteries. Si la filière des ordures et des déchets est financée par la redevance générale, le droit d’option à la TVA est global. Dans le cas contraire (financement par la taxe et par la redevance spéciale, ainsi que, le cas échéant, par des redevances spécifiques), le droit à déduction est partiel, mais il existe.

Dès lors, dans la mesure où l’objet de l’amendement adopté par le Sénat n’est pas d’ouvrir un droit à déduction y compris pour la part de l’activité financée par des prélèvements obligatoires eux-mêmes non imposables à la TVA, le présent article semblerait n’avoir plus de raison d’être. Mais il conviendrait que les règles précitées soient rappelées aux services fiscaux locaux par le Gouvernement.

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* *

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général tendant à supprimer cet article.

Votre Rapporteur général a souligné qu’il partageait les préoccupations de M. Pierre Hériaud et que la Commission des finances avait été unanime sur cette question du régime de TVA applicable aux déchetteries. Il a indiqué que le Gouvernement reconnaissait maintenant que les difficultés constatées localement trouvaient leur origine dans une interprétation erronée des règles applicables par les services fiscaux et qu’ainsi, M. Pierre Hériaud devrait avoir satisfaction, ce qui pouvait permettre de supprimer l’article additionnel.

M. Pierre Hériaud a rappelé que sa démarche ne visait pas seulement à résoudre un problème particulier, mais à clarifier la question de l’assujettissement des déchetteries à la TVA. Il a ajouté que, selon ses informations, le Gouvernement envisageait de régler la question de la récupération de la TVA ayant grevé les investissements, d’une part, par la voie fiscale, au prorata de la partie de l’activité des déchetteries correspondant au financement par les usagers en fonction du service rendu et, d’autre part, par un complément apporté par le FCTVA. Il a considéré que cette perspective ne constituerait guère une simplification.

Votre Rapporteur général s’est déclaré prêt à retirer son amendement si la Commission jugeait qu’il était préférable de maintenir la rédaction proposée par le Sénat, afin de conduire le Gouvernement à prendre l’initiative et à préciser clairement son interprétation.

M. Pierre Hériaud a souhaité maintenir l’article 11 bis A en considérant que la position du Sénat permettait de résoudre avec clarté le problème juridique résultant du défaut d’inscription des déchetteries à l’article 260 A du code général des impôts.

Votre Rapporteur général a retiré son amendement de suppression et la Commission a adopté l’article 11 bis A sans modification.

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Article 11 bis B (nouveau)

Régime des indemnités des élus des chambres consulaires
au regard des cotisations sociales.

Certains élus consulaires (présidents, vice-présidents, autres membres du bureau) voient leurs indemnités théoriquement assujetties à des cotisations sociales, en vertu de différents arrêts de la Cour de cassation et de décisions du ministère des affaires sociales et de l’ACOSS.

Cette obligation est contestée, dans la mesure où la quasi totalité de ces élus est assujettie à des cotisations sociales à titre professionnel et où il ne paraît pas juste, de ce fait, que ces cotisations ne trouvent pas une contrepartie directe dans des prestations. En même temps, il convient d’observer que ces indemnités ne sont pas intégralement représentatives de frais et qu’elles peuvent s’élever jusqu’à l’équivalent de deux SMIC mensuels.

Le Sénat justifie son initiative davantage par le souci de clarifier le droit que par celui d’accorder une exonération déjà largement réalisée dans la pratique. L’avis présenté au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat indique, en outre, que compte tenu du respect très inégal de cette obligation, le coût d’une exonération serait, en réalité, très faible, de l’ordre de quelques centaines de milliers de francs à 2 millions de francs.

M. Jean-Claude Boulard avait présenté, lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale, un amendement tendant à exonérer de cotisations sociales les indemnités des élus des chambres consulaires. Accepté par la Commission des finances, cet amendement avait été rejeté par l’Assemblée nationale, conformément au souhait du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Lors de la discussion au Sénat, face à des amendements d’esprit identique présentés par la Commission des affaires sociales, par le groupe centriste et par le groupe RPR, le Gouvernement, représenté par Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire d’Etat chargée des PME, du commerce et de l’artisanat s’en est remis à la sagesse du Sénat, qui a adopté l’amendement présenté par sa Commission des affaires sociales.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 4) de cet article présenté par votre Rapporteur général, après que celui-ci eut indiqué qu’il ne paraissait pas opportun d’exonérer de cotisations de sécurité sociale les sommes qui présentent le caractère de véritables rémunérations, d’ailleurs soumises à l’impôt sur le revenu.

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Article 11 bis

Prolongation du régime d’amortissement

des logements locatifs neufs.

Le dispositif de prolongation du régime d’amortissement des logements locatifs neufs dit “ amortissement  Périssol ” adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale retenait les principes suivants :

– l’acquisition des logements devra être intervenue entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 ;

– le permis de construire devra avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;

– la construction des logements devra avoir été achevée dans les deux années suivant la délivrance du permis de construire.

L’objectif était donc bien de maintenir l’application du régime de “ l’amortissement Périssol ” dans les seuls cas d’opérations suffisamment engagées avant qu’il n’expire à la fin de l’année 1998, mais dont la réalisation sera normalement achevée après son extinction, en raison des délais normaux de réalisation dans le secteur du bâtiment.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Alain Lambert, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui prolonge la période de construction des logements jusqu’au 31 décembre 2000. Cet amendement vise donc à faire bénéficier de ce régime des opérations dont le permis de construire est ancien, mais qui n’ont pu être achevées dans les deux ans de sa délivrance. Ce peut être le cas, en pratique, d’opérations complexes réalisées par tranches.

Votre Rapporteur général estime que la prolongation décidée par l’Assemblée nationale en première lecture tient déjà grandement compte des pratiques habituelles du secteur du bâtiment et représente une réelle ouverture. La prolongation votée par le Sénat contredirait l’appréciation portée par le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale sur la nécessité de faire en sorte que ne perdure pas un dispositif critiquable sur le plan de l’équité fiscale, même s’il est nécessaire d’élaborer, pour l’avenir, des mesures d’incitation à la construction locative.

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La Commission a d’abord examiné deux amendements présentés par M. Michel Bouvard, tendant à prolonger jusqu’au 30 septembre 1999 ou jusqu’au 31 août 1999 le régime de la déduction au titre de l’amortissement des logements neufs donnés en location.

M. Michel Bouvard a fait valoir que, s’agissant de la date d’acquisition des logements, il était souhaitable de reporter le terme du délai, initialement fixé au 30 juin 1999, jusqu’à la fin de l’été, car de nombreuses transactions interviennent habituellement en cette saison dans les zones de loisir.

Votre Rapporteur général a indiqué que, si la rédaction du Sénat était inacceptable, en ce qui concerne le report au 31 décembre 2000 de la date d’achèvement des logements, la suggestion de M. Michel Bouvard ne posait pas de problème insurmontable, mais qu’il préférait retenir la date du 31 août plutôt que celle du 30 septembre.

La Commission a adopté l’amendement de M. Michel Bouvard (amendement n° 5) reportant au 31 août 1999 la date limite d’acquisition des logements.

Elle a ensuite adopté, M. Michel Bouvard ayant marqué son accord avec cette proposition, un amendement (amendement n° 6) de votre Rapporteur général tendant à réserver, comme l’avait décidé l’Assemblée en première lecture, le bénéfice de la prolongation aux logements dont la construction est achevée dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire.

La Commission a ensuite adopté l’article 11 bis ainsi amendé.

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET À LA MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE
DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Section 3

Dispositions relatives aux dettes publiques et privées

Article 14

Conversion en euros des dettes publiques et privées.

Cet article traite à la fois de la méthode de la conversion et de son régime fiscal.

I.- La méthode de conversion

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté, à l’initiative de votre Rapporteur général et avec l’accord du Gouvernement, un amendement tendant à préciser que les titres constitutifs d’une dette obligataire privée seraient convertis en titres de valeur nominale un euro. Cet amendement visait à répondre au souhait du Gouvernement d’appliquer à tous les titres de créance la même méthode de conversion, dite “ un euro plus soulte ”.

Le Sénat a introduit une légère modification rédactionnelle à la première phrase du paragraphe III du présent article. Surtout, il a adopté, avec l’accord du Gouvernement, un amendement visant à ne pas appliquer la méthode “ un euro plus soulte ” à deux catégories de titres de créance pour lesquelles cette méthode aurait entraîné certaines difficultés d’application.

1. Les obligations matérialisées. Le paragraphe II de l’article 94 de la loi de finances initiale pour 1982 a rendu obligatoire la dématérialisation des valeurs mobilières, par inscription sur des comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité. Cependant, cette obligation ne vaut que pour “ les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française ”.

Tirant parti de la double condition posée par la loi, certains émetteurs ont introduit sur le marché de l’eurofranc des obligations de droit français, déposées en Sicovam, livrables matériellement. Le montant total concerné atteint près de 40 milliards de francs, répartis sur une quinzaine de lignes. Les émetteurs sont des États souverains (Maroc, Espagne, Portugal), des organismes internationaux (Banque européenne d’investissement, Banque africaine de développement) ou des personnes morales de droit privé (Danone, Compagnie financière Paribas, LVMH, Alcatel, ABN).

La forme matérialisée des obligations concernées exclut, à l’évidence, de les transformer en titres de valeur nominale un euro. Seule peut être effectuée une conversion en euro de la valeur nominale actuellement exprimée en francs.

Cette catégorie de titres de créances motive donc la première restriction apportée par le Sénat au champ d’application du principe “ un euro plus soulte ”, introduite dans la dernière phrase du paragraphe II du présent article : “ [lorsque l’émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire] transmissibles exclusivement par inscription en compte […] ”.

2. Les obligations convertibles en actions. Le porteur de telles obligations se voit conférer la possibilité de les convertir en actions de la société émettrice, à son gré, selon une parité inscrite dans le contrat obligataire qui détermine le nombre d’actions obtenues par obligation convertie. La parité peut être modifiée en fonction des événements affectant le capital de l’entreprise.

La transformation de l’obligation convertible en titres de valeur nominale un euro aurait nécessité de définir, en tenant compte du rompu constaté sur chaque titre, une nouvelle parité de conversion de l’obligation en actions. Il est donc apparu plus simple de conserver cette parité et d’effectuer la conversion en euro en appliquant simplement le taux de conversion euro/franc à la valeur nominale de l’obligation, quitte à faire apparaître des décimales dans cette valeur nominale.

C’est l’objet de la seconde restriction apportée par le Sénat : “ et relevant du seul 2° de l’article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ”.

Pour les deux catégories de titres précitées, la conversion ne sera pas assortie d’un arrondi à l’euro inférieur mais se verra simplement appliquer les règles d’arrondi définies dans le règlement du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.

Il semble que le texte du projet de loi, tel qu’il est désormais soumis au vote de l’Assemblée nationale, couvre l’intégralité des situations connues des autorités publiques. S’il s’avérait que certains titres de créances, très particuliers, échappent en fait au cadre juridique ainsi défini par la loi, les professionnels disposeraient cependant d’un délai de trois ans, jusqu’au 1er janvier 2002, pour présenter aux pouvoirs publics leurs propositions.

II.– Le régime fiscal

Le paragraphe IV de l’article 14 précise le régime fiscal des rompus qui seront versés en numéraire lors de la conversion en euros des dettes publiques et privées, puisque les opérations de conversion de titres interviendront ligne par ligne et ne conduiront pas nécessairement à un nombre entier de titres au nominal d’un euro. En raison de la modicité des sommes en cause, qui représenteront une imposition de quelques dizaines de millions de francs tout au plus, les dispositions de ce paragraphe ne représentent, d’un point de vue financier, pour l’Etat, qu’un enjeu très mineur.

·  L’Assemblée nationale n’avait pas modifié le projet de loi, fondé sur le respect du principe de la neutralité fiscale et le rappel des règles applicables aux opérations similaires s’agissant de l’impôt sur le revenu des particuliers.

Le texte prévoyait, pour le patrimoine privé des particuliers :

– une perception du rompu en franchise d’impôt sur le revenu lors de son versement ;

– une correction des prix ou valeurs d’acquisition des titres pour le calcul, dans le futur, de la plus–value de cession ou de la prime de remboursement, de manière à aménager un sursis d’imposition pour le montant du rompu.

S’agissant des entreprises et de l’impôt sur les sociétés, aucune précision n’était prévue, les règles comptables relatives aux actifs conduisant automatiquement à ce même résultat.

·  Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances modifiant totalement ce schéma et prévoyant :

– une possibilité d’imposition immédiate des rompus pour les entreprises, ce qui les dispenserait d’une correction en comptabilité des prix d’acquisition de leurs titres  ;

– une franchise totale d’impôt pour les particuliers.

L’argument avancé est celui de la simplification, les opérations de correction des prix d’acquisition pouvant entraîner aussi bien pour les institutions financières que pour les entreprises des opérations lourdes, d’une ampleur jamais atteinte compte tenu de la masse de la dette à convertir, qui s’élève à plusieurs milliers de milliards de francs.

A cet argument, on peut opposer, d’une part, sur un plan pratique, les facilités offertes par les systèmes informatiques, d’autre part, d’un point de vue législatif, l’importance du respect du principe de la neutralité fiscale et, enfin, d’un point de vue comptable, le principe de l’exactitude de l’évaluation des actifs financiers, qui impose la correction de leur valeur comptable sous la forme d’un amortissement exceptionnel lorsque celle–ci diminue de manière certaine, définitive et irréversible.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 7) de votre Rapporteur général tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après que son auteur eut observé qu’il s’agissait de respecter le principe de neutralité fiscale en matière d’imposition des rompus, et l’article 14 ainsi modifié.

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Section 4

Utilisation de l’euro par les marchés financiers

Article 18

Sécurité juridique des systèmes de paiement et de règlement
contre livraison de titres.

Le présent article, qui met en œuvre diverses dispositions destinées à renforcer la sécurité des systèmes français de paiement et de règlement contre livraison de titres, a fait l’objet, au Sénat, de deux amendements présentés par M. Philippe Marini, Rapporteur de la Commission des finances pour le titre II, qui ont été adoptés avec l’accord du Gouvernement.

·   Le premier amendement est d’ordre rédactionnel. Il porte sur la définition des systèmes de règlement-livraison de titres.

·   Le second amendement étend le nouveau régime juridique et fiscal institué par le présent article pour les remises de garanties (valeurs, titres, effets, créances ou sommes d’argent) destinées à assurer la sécurité des transactions dans le cadre des systèmes de paiement ou de règlement-livraison aux sûretés (garanties, cautions, nantissements, hypothèques, droits préférentiels en cas de liquidation, etc.) constituées, le cas échéant, sur ces garanties.

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La Commission a adopté cet article sans modification, après que votre Rapporteur général eut noté que les amendements adoptés par le Sénat revêtaient un caractère technique et ne soulevaient pas de difficulté.

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Section 6

Dispositions fiscales

Article 24 bis (nouveau)

Arrondi à l’euro le plus proche pour les cotisations et assiettes sociales.

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par M. André Jourdain au nom de la Commission des affaires sociales, avec l’accord du Gouvernement.

Il modifie l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale afin de permettre que la règle d’arrondi à l’euro le plus proche s’applique également au calcul des cotisations et des assiettes de sécurité sociale.

Il permet de combler une lacune du projet de loi et évitera des complications inutiles, notamment de caractère informatique, pour les organismes de recouvrement des cotisations.

Toutefois, par cohérence avec l’article 22 du projet, il convient de préciser que “ la fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ”.

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La Commission a adopté un amendement de précision du Rapporteur général (amendement n° 8) et l’article 24 bis ainsi modifié.

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Section 7

Dispositions relatives à l’épargne et à l’investissement

Article 25

Définition de l’appel public à l’épargne.

Le présent article met en oeuvre une nouvelle définition de l’appel public à l’épargne (APE). Il a fait l’objet, au Sénat, de trois amendements, dont deux ont été adoptés contre l’avis du Gouvernement.

1.- Le premier amendement a été présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, et adopté contre l’avis du Gouvernement. Il modifie la définition des deux nouveaux concepts juridiques que sont les “ investisseurs qualifiés ”, d’une part, et les “ cercles restreints d’investisseurs ”, d’autre part.

On rappellera que l’émission ou la cession d’instruments financiers auprès de ces deux catégories d’investisseurs est considérée comme un placement privé, qui est hors du champ de l’APE et donc exonéré des obligations d’information destinées à protéger l’“ épargne anonyme ”.

·   La nouvelle définition de l’investisseur qualifié qui est proposée par le Sénat vise en fait trois catégories :

- les professionnels agréés pour réaliser des transactions sur instruments financiers, ainsi que les personnes morales qui, sans être des professionnels de la finance, disposent des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques liés à ces opérations (par exemple une grande entreprise cotée, dotée d’un service financier) et appartiennent à l’une des catégories définies par la Commission des opérations de bourse (COB).

Ce premier ensemble correspond, en fait, à la définition de l’investisseur qualifié retenue par l’Assemblée nationale. Mais le Sénat a ajouté d’autres types d’investisseurs :

- des personnes physiques qui se déclarent investisseurs qualifiés et remplissent des conditions définies par la COB. Le secrétaire d’Etat au budget a critiqué, à cet égard, “ une approche censitaire que le Gouvernement ne peut accepter ” ;

- les sociétés de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Le Gouvernement n’avait pas souhaité qu’elles fussent incluses dans la catégorie des investisseurs qualifiés. Il considère que ces sociétés étant des organismes transparents, non soumis à des contraintes de liquidité et aux obligations qui s’imposent, en revanche, aux OPCVM, cet ajout n’est pas opportun.

·   S’agissant de la nouvelle définition du cercle restreint d’investisseurs, la principale modification apportée par le Sénat, toujours contre l’avis du Gouvernement, a consisté à faire figurer dans la loi un seuil quantitatif qui encadre cette notion (300 personnes), plutôt que de laisser cette compétence à la COB. Votre Commission des finances avait elle-même proposé à l’Assemblée nationale de faire figurer un tel seuil dans la loi, mais en retenant un chiffre de 100 personnes, qui semble beaucoup plus raisonnable. On rappellera qu’en deçà du seuil, les personnes sont présumées appartenir à un cercle restreint, et ne sont donc pas protégées par les obligations d’information ; au-delà, des relations professionnelles, personnelles ou familiales sont nécessaires. Votre Rapporteur général avait finalement retiré cet amendement, le ministre ayant pris, en séance publique, des engagements sur ce sujet (“ le seuil de 100 me paraît plutôt bien choisi, mais il se peut que la COB soit amenée à le faire évoluer [...]. Cela ne change rien à l’ordre de grandeur qui doit, me semble-t-il, rester à peu près de cet ordre.”).

·   Le Sénat a souhaité, enfin, que les précisions relatives à cet article soient fixées par décret en Conseil d’Etat et non par un règlement de la COB. Le Gouvernement juge cette exigence tout à fait excessive. Selon lui, ces prescriptions relèvent de la COB et seule la liste des investisseurs qualifiés pourrait, à la limite, relever d’un décret.

Il convient donc, au moins sur le fond, de revenir à la définition de l’investisseur qualifié retenue par l’Assemblée nationale, tout en tenant compte de certaines améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat.

S’agissant de la définition du cercle restreint d’investisseurs, le texte proposé par le Sénat paraît pouvoir être maintenu, sous réserve que le seuil de 300 personnes soit remplacé par un seuil de 100 personnes.

Le principe d’une fixation par décret simple de la liste des catégories d’investisseurs qualifiés peut également être approuvé par l’Assemblée nationale.

2.- Le second amendement, également présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, et adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose que ne soient plus considérées comme des activités de démarchage les offres de services ou les conseils donnés au domicile ou à la résidence des investisseurs qualifiés.

Sur ce point, il n’est pas certain qu’il soit pertinent d’utiliser la notion d’investisseur qualifié, qui est créée par cet article en référence à l’APE et aux obligations d’information, en matière de démarchage. Une certaine prudence serait préférable : la réforme du démarchage doit être envisagée de façon globale.

3.- Le troisième amendement, présenté par M. Paul Loridant, a été adopté par le Sénat, en revanche, avec l’accord du Gouvernement. Il renforce l’efficacité des clauses d’agrément que les sociétés non cotées en bourse peuvent insérer dans leurs statuts afin que tout transfert de titre soit soumis à leur appréciation, en indiquant que “ toute cession effectuée en violation des statuts est nulle ”. Cette disposition permet aux sociétés de se protéger contre le fait qu’une cession par un actionnaire “ dissident ” peut la faire entrer dans le champ de l’APE : la clause d’agrément est en quelque sorte une “ parade ” qu’elles peuvent utiliser.

Sous réserve d’une modification rédactionnelle, cette proposition semble effectivement opportune.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, ayant pour objet :

– d’une part, de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture pour la définition de l’investisseur qualifié, en excluant, en particulier, les personnes physiques quelles qu’elles soient ;

– d’autre part, de maintenir la rédaction du Sénat définissant le cercle restreint d’investisseurs, mais en ramenant le seuil à 100 personnes au lieu de 300.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 9).

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, ayant pour objet de supprimer le V de cet article. Votre Rapporteur général a estimé qu’il n’était pas pertinent d’utiliser la notion d’investisseur qualifié en matière de démarchage et qu’en tout état de cause, la réforme du démarchage devait être envisagée de façon globale.

M. Philippe Auberger a rappelé qu’un projet de loi sur ce sujet avait été annoncé par le Gouvernement depuis fort longtemps et s’est interrogé sur les raisons du retard constaté pour son dépôt.

Le Président Augustin Bonrepaux a fait valoir que l’ordre du jour de l’Assemblée était passablement encombré.

M. Philippe Auberger a indiqué que cet encombrement ne faisait pas obstacle au dépôt du projet, son inscription à l’ordre du jour pouvant intervenir plus tard, ce qui permettrait d’ailleurs aux parlementaires de disposer du nécessaire délai de réflexion.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 10) ainsi qu’un amendement de précision (amendement n° 11) présenté par votre Rapporteur général.

Elle a ensuite adopté l’article 25 ainsi modifié.

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Article 27 bis (nouveau)

Prise en pension de parts de fonds communs de créances.

Le Sénat a adopté, après l’avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Paul Loridant, étendant aux parts de fonds communs de créances qui n’ont pas fait l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé, la possibilité de faire l’objet d’une opération de pension au sens de l’article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et aux marchés financiers.

La pension est l’opération consistant à céder en pleine propriété, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets, le cédant et le cessionnaire s’engageant respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Cet article institue opportunément une nouvelle forme de refinancement de créances commerciales par les établissements de crédit, dont il appartiendra à la Banque de France de fixer les conditions d’éligibilité.

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La Commission a adopté l’article 27 bis sans modification.

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Article 29 bis A (nouveau)

Harmonisation du régime fiscal des transactions sur titres.

Le présent article résulte d’un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, adopté par le Sénat avec l’accord du Gouvernement.

Il permet aux entreprises d’investissement d’avoir accès, pour les transactions qu’elles réalisent sur certaines catégories d’instruments financiers, au même régime fiscal que celui applicable aux établissements de crédit. Cette disposition bénéficierait également aux maisons de titres qui, en application de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ont opté, le 1er janvier dernier, pour le statut d’entreprise d’investissement, plutôt que pour celui d’établissement de crédit, et qui ont perdu, de ce fait, le droit à ce régime fiscal.

Cette harmonisation du régime fiscal des transactions sur titres, qui est cohérente avec les objectifs de la loi du 2 juillet 1996 précitée, semble effectivement souhaitable.

La Commission a adopté l’article 29 bis A sans modification.

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Article 29 bis B (nouveau)

Régime juridique des bons d’options et des warrants.

Le présent article résulte d’un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances et adopté par le Sénat avec l’accord du Gouvernement. Il assouplit le régime juridique des bons d’options et des warrants.

L’article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières dispose que l’émetteur d’un warrant sur action doit, pour pouvoir faire coter cet instrument en France, obtenir préalablement l’accord exprès de l’émetteur de l’instrument financier sous-jacent. Cette règle conduit un nombre croissant d’intermédiaires financiers à ne plus demander la cotation, en France, de warrants sur valeurs étrangères : la grande majorité des sociétés étrangères n’a pas d’opposition à la création de ces bons d’action, mais les demandes d’autorisation sont parfois considérées par elles comme des charges de travail inutiles et peuvent soulever des doutes et des interrogations quant à leurs motivations réelles.

Il est donc proposé de supprimer ce régime d’autorisation préalable, et de le remplacer par une obligation d’information et par un droit d’opposition.

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La Commission a adopté l’article 29 bis B sans modification.

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Article 29 bis C (nouveau)

Responsabilité du dépositaire d’un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, précisant les conditions de mise en jeu de la responsabilité du déposant dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Cet article prévoit, en particulier, une distinction de la mise en cause de la responsabilité du dépositaire et de celle du gestionnaire, alors qu’une possibilité existe actuellement, pour les tiers ou les porteurs de parts, de mettre en cause solidairement la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire à raison d’infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, ou encore d’une violation du règlement de l’OPCVM, ou enfin pour leurs fautes respectives.

La suppression de cette possibilité apparaît donc de nature à diminuer la sécurité offerte aux épargnants.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

Votre Rapporteur général a estimé qu’en supprimant la possibilité de mettre en cause solidairement la responsabilité du dépositaire et du gestionnaire d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), cet article, introduit par le Sénat, apparaissait de nature à réduire la sécurité offerte aux épargnants par la législation existante.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 12).

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Article 29 bis D (nouveau)

Instauration d’une période transitoire pour les OPCVM détenus par les entreprises d’assurances visées par l’article 8
de la loi de finances pour 1998.

L’article 8 de la loi de finances pour 1998 a étendu aux entreprises régies par le code des assurances, sauf les entreprises d’assurance-vie, le champ d’application de l’article 209 OA du code général des impôts, qui prévoit que l’écart de valeur liquidative des parts ou actions d’OPCVM, constaté au cours d’un exercice est compris dans les résultats imposables de cet exercice. Cette extension s’applique pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à partir du 1er novembre 1997.

Le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances, le présent article additionnel, instaurant une période transitoire, jusqu’au 30 septembre 1998, pour que les OPCVM concernés puissent porter leurs investissements en actions au seuil de 90%, seuil qui leur permet d’être dispensés de l’application de la nouvelle règle. En effet, l’article 209 OA n’est pas applicable aux parts ou actions d’OPCVM dont la valeur réelle de l’actif représente de façon constante, pour 90% au moins, des actions, des certificats d’investissement et des certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans l’Union européenne et qui sont soumises soit à l’impôt sur les sociétés français, soit à l’impôt comparable.

La question d’un amendement instituant une période transitoire avait été évoquée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 1998, mais votre Rapporteur général n’avait pas souhaité déposer un tel amendement, laissant le soin d’un éventuel assouplissement du texte au Gouvernement, en estimant, au demeurant, que les compagnies d’assurances, en pratique, avaient jusqu’au 31 décembre 1997, date de clôture de leurs exercices, pour inciter les gestionnaires d’OPCVM à s’adapter aux nouvelles règles.

Il est exact que les OPCVM qui n’avaient pas porté leur portefeuille au seuil précité font entrer dans le champ (pénalisant) des nouvelles dispositions les compagnies d’assurances qui ont leurs parts en portefeuille et qui ont clos leur exercice à compter du 1er novembre 1997.

Cependant, on observera que, contrairement à la lettre de la loi, l’instruction du 6 avril 1998 (4 A-5-98, B.O.I. n° 72 du 15 avril 1998) prévoit déjà la mesure de tempérament proposée par le Sénat. Son paragraphe 8 est ainsi rédigé : “ Il est admis que les entreprises d’assurances entrant dans le champ d’application du 1° de l’article 209 OA... qui à la clôture d’un exercice clos à compter du 1er novembre 1997, détiennent des titres d’OPCVM investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90% prévu par la loi soient dispensées de constater les écarts de valeur liquidative de ces titres si le gestionnaire de l’organisme prend l’engagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998 ”.

Cette rédaction est, à la virgule près, celle adoptée par le Sénat. On ne s’étonnera donc pas que le Gouvernement ait salué à l’occasion de cet amendement la sagesse du Sénat et s’en soit remis à celle-ci.

On est en présence d’un cas symptomatique où la volonté du législateur est “ interprétée ” par l’administration fiscale dans un sens favorable au milieu professionnel concerné, l’originalité résidant dans le souhait de voir ratifier par le Parlement une instruction administrative.

On observera que cette instruction, même illégale, donne des droits aux compagnies d’assurances, compte tenu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de son interprétation jurisprudentielle (cf. l’avis du Conseil d’Etat sur ce qu’il est convenu d’appeler les “ fonds turbo ”). La ratification proposée par le Sénat sauve les apparences... Elle peut être retenue.

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La Commission a adopté l’article 29 bis D sans modification.

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Article 29 bis

Création d’un Conseil de la gestion financière.

Le présent article résulte d’un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances et adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement. Il propose d’instituer un Conseil de la gestion financière.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Jérôme Cahuzac élargissant à l’ensemble de la gestion individuelle sous mandat les compétences du Conseil de discipline des OPCVM. Cette mesure allait dans le sens d’un renforcement de la participation des professionnels de la gestion dans la tutelle de leur métier.

Mais le Sénat a souhaité aller beaucoup plus loin. La mesure qu’il propose tend à instituer une nouvelle autorité de place, dénommée “ Conseil de la gestion financière ”, sur le modèle du Conseil des marchés financiers (CMF), qui serait dotée de pouvoirs de sanction (retirés à la COB et au Conseil de discipline des OPCVM), de pouvoirs réglementaires (avec un transfert partiel en provenance de la COB), et de pouvoirs consultatifs (retirés au Comité consultatif de la gestion financière).

Sur la forme, il semble difficilement concevable qu’une réforme de cette ampleur, qui repose sur un amendement de huit pages, comportant quinze articles, soit adoptée sans un examen plus approfondi.

Sur le fond, on peut s’interroger sur le bien-fondé de cette proposition qui transfère de nouveau des pouvoirs de la COB (autorité publique) vers une autorité professionnelle, surtout en matière de gestion pour le compte de tiers.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, ayant pour objet de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il a rappelé que l’Assemblée nationale avait souhaité élargir à l’ensemble de la gestion individuelle sous mandat les compétences du Conseil de discipline des OPCVM. Il a indiqué que le Sénat avait souhaité aller beaucoup plus loin en créant une nouvelle autorité de place, le Conseil de la gestion financière, reprenant une partie des pouvoirs de la Commission des opérations de bourse, du Conseil de discipline des OPCVM et du Comité consultatif de la gestion financière. Il a estimé qu’une telle réforme ne pouvait être envisagée qu’après un examen approfondi et s’est interrogé sur le bien-fondé d’une mesure allant dans le sens d’un transfert de pouvoirs d’une autorité administrative vers une autorité professionnelle.

La Commission a adopté cet amendement portant nouvelle rédaction de l’article 29 bis (amendement n° 13).

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Article 30 bis (nouveau)

Rachat d’actions et exclusion des associés minoritaires
dans les sociétés non cotées.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, instituant une procédure spécifique de rachat d’actions dans les sociétés non cotées en cas de crise de confiance au sein de celles-ci, ainsi qu’une procédure d’exclusion des actionnaires minoritaires de ces mêmes sociétés.

L’initiative de la demande de rachat appartiendrait soit aux actionnaires minoritaires qui considèrent que les actionnaires majoritaires ont eu un comportement fautif ou dommageable, soit aux actionnaires majoritaires nourrissant des griefs analogues à l’encontre d’un ou de plusieurs associés.

En outre, dans les sociétés non cotées dont le capital est détenu à plus de 95 % par une personne ou plusieurs personnes agissant de concert, les actionnaires minoritaires pourraient demander que leurs actions leur soient rachetées par les actionnaires majoritaires, ces derniers pouvant également prendre l’initiative du rachat des actions des actionnaires résiduels.

Il convient de rappeler qu’il existe actuellement une possibilité de dissolution anticipée, prononcée par le tribunal, à la demande d’un associé pour justes motifs ou pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Au surplus, les conséquences d’un tel article apparaissent importantes sur l’équilibre des relations entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires dans les sociétés non cotées. Aussi trouverait-il mieux sa place dans le projet portant réforme globale du droit des sociétés en cours d’élaboration par le Gouvernement.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

Votre Rapporteur général a considéré que les dispositions introduites à cet article par le Sénat seraient de nature à remettre en cause l’équilibre des relations entre actionnaires majoritaires et minoritaires des sociétés non cotées lorsqu’il existe un désaccord entre eux. Il a indiqué que, de surcroît, une réforme d’ensemble du droit des sociétés était en cours de préparation et que la question devrait être étudiée dans ce cadre.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 14).

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Section 8

Dispositions relatives à Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 31 ter (nouveau)

Garantie de prêts au logement à Mayotte.

Cet article concerne le financement du logement locatif social dans la collectivité de Mayotte.

En première lecture, l’Assemblée a adopté un amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste, prévoyant la présentation par le Gouvernement d’un rapport étudiant les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif social à Mayotte. Le Sénat a adopté conforme cette disposition, qui constitue l’article 31 bis du présent projet.

Le rapport du Gouvernement, qui devra être présenté au plus tard le 31 décembre 1998, permettra, comme l’indiquent les travaux préparatoires, de mesurer l’opportunité d’accorder la garantie de l’Etat aux opérations de logement locatif social effectuées dans la collectivité de Mayotte par la Caisse des dépôts et consignation et la Caisse française de développement - devenue l’Agence française de développement depuis le 19 avril dernier.

En dépit de ces dispositions, le Sénat a adopté, après l’article 31 bis, un article additionnel visant à accorder dès maintenant cette garantie à hauteur de 50% aux prêts aidés par l’Etat et consentis par la Caisse des dépôts et consignation et l’Agence française de développement.

Comme l’avait souligné le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en séance publique à l’Assemblée, l’Agence française de développement intervient déjà sans la garantie de l’Etat.

Le rapport demandé par M. Jean-Baptiste devrait permettre d’apprécier la nécessité d’étendre la garantie de l’Etat à ces organismes financiers, garantie jusqu’à présent limitée aux opérations du Crédit foncier de France, dont on connaît la situation présente.

Il semble donc inopportun de décider avant d’avoir connaissance des éléments d’information.

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général. Celui-ci a rappelé que l’article 31 bis, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, prévoyait que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er janvier 1999 un rapport exposant les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif dans la collectivité de Mayotte et, en conséquence, il a jugé prématurées les dispositions de l’article 31 ter.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 15).

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Section 9

Autres dispositions

Article 32 bis (nouveau)

Emission d’instruments financiers par un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

Le Sénat a adopté, après l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, précisant, dans l’article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, que les fonds communs de placement et les fonds communs de créances peuvent émettre des instruments financiers.

Cette disposition nouvelle comble opportunément une lacune de la législation existante.

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La Commission a adopté l’article 32 bis sans modification.

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Article 32 ter (nouveau)

Modification du taux de référence pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts des comptes courants d’associés.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à substituer, pour le plafonnement en cause, à la référence au “ taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées ” la référence au taux correspondant “ à des conditions normales de marché ”.

Actuellement, les intérêts des sommes que les associés ou actionnaires laissent à la disposition de la société en compte courant constituent des charges déductibles des bénéfices dans la limite de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées.

Depuis (au moins) le printemps 1996, l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) livre bataille à la référence au taux TMO des sociétés privées pour défendre un taux de référence monétaire non contestable selon elle, le PIBOR (Paris Inter Bank Offered Rate) ou le LIBOR (London Inter Bank Offered Rate). Elle fait valoir, non sans raison, que la référence au taux TMO est obsolète.

Il en est résulté plusieurs amendements successifs, de rédaction très proche, défendus par M. Philippe Marini au Sénat, le premier lors de la séance du 20 mars 1996, et plus récemment à l’automne 1997, dans le cadre de la discussion du projet de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier. Le Sénat, lors de la discussion de ce texte en première lecture, avait adopté un amendement portant article additionnel presque identique au présent article, et cette disposition avait été supprimée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. M. Philippe Marini, l’ayant à nouveau déposé en nouvelle lecture au Sénat, a accepté de le retirer après que le Gouvernement eut accepté d’étudier attentivement la question, en reconnaissant la réalité du problème posé par l’amendement.

Le Sénat adopte donc une nouvelle fois cet amendement, si voisin du précédent que la date d’application est restée la même, le texte visant les “ exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 ”, ce qui le rend rétroactif.

Le Gouvernement ayant annoncé qu’il proposerait un nouveau taux de référence dans le prochain projet de loi de finances, il peut sembler opportun de supprimer une nouvelle fois cet article additionnel, à caractère rétroactif, et peu précis, puisque se référant aux “ conditions normales de marché ”.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

Votre Rapporteur général a indiqué que cet article, introduit par le Sénat, tendait à plafonner à un taux “ correspondant à des conditions normales de marché ” la déduction des intérêts des comptes courants d’associés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Il a estimé que les critères prévus étaient imprécis et le texte rétroactif, tout en indiquant que le Gouvernement s’était engagé à proposer une réforme dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 16).

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Article 33

Retrait des certificats d’investissement cotés.

Le Sénat a adopté, après l’avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini au nom de la Commission des finances, précisant qu’une assemblée des titulaires de certificats de droits de vote réunie spécialement doit approuver le projet de retrait des certificats d’investissement cotés.

Compte tenu de cette rédaction, il apparaît utile de prévoir expressément les conditions de quorum selon lesquelles cette assemblée pourrait statuer. La solution logique consiste à transposer les mêmes conditions que celles prévues pour les assemblées spéciales réunissant les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée.

En outre, il paraît opportun de prévoir que l’assemblée spéciale des titulaires de certificats de droits de vote puisse statuer à la majorité de 95 % des présents, au lieu d’exiger leur unanimité. Une telle disposition permettrait de renforcer le caractère opérationnel de la procédure, tout en garantissant qu’elle recueille le plus large accord des titulaires de certificats de droits de vote. Elle permettrait de surmonter d’éventuels blocages.

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Après avoir adopté un amendement de précision (amendement n° 17) présenté par votre Rapporteur général, la Commission a adopté un amendement (amendement n° 18) du même auteur ayant pour objet de renoncer à l’exigence de l’unanimité et de fixer à 95% le niveau de majorité des titulaires de certificats de droit de vote réunis en assemblée pour l’approbation du projet de reconstitution des certificats existants en actions, afin de renforcer le caractère opérationnel de la procédure.

La Commission a ensuite adopté l’article 33 ainsi modifié.

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Article 33 bis

Déclaration d’intention en cas de franchissement de seuil

pour les sociétés cotées.

Dans le souci de renforcer la transparence des marchés boursiers, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de votre Rapporteur général instituant une sanction civile en cas d’absence de déclaration d’intention à l’occasion du franchissement de certains seuils de contrôle. Cette sanction consiste en la privation temporaire des droits de vote attachés à la fraction des actions excédant le seuil franchi.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à ce dispositif.

En premier lieu, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, a été adopté après que le Gouvernement s’en fut remis à la sagesse du Sénat, modifiant le critère de l’appréciation des seuils afin de rendre celle-ci plus stricte, par une prise en compte de la plus haute des deux valeurs en droits de vote ou en capital. Une telle modification, qui renforce la transparence des marchés, peut être approuvée.

En outre, le même amendement a procédé à une modification identique pour les déclarations de franchissement de seuil elles-mêmes. Dans un souci d’harmonisation, cette modification peut également être approuvée.

Compte tenu d’une telle généralisation de la possibilité de calculer des seuils par référence aux droits de vote, il conviendrait sans doute, dans un souci de meilleure lisibilité du texte de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de procéder à une coordination rédactionnelle de ses articles 356-1 et 356-1-1.

Le Sénat a adopté, en deuxième lieu, le Gouvernement s’en étant également remis à sa sagesse, un deuxième amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, prévoyant que la déclaration d’intention pourra être adressée à ses destinataires dans un délai de dix jours de bourse à compter du franchissement de seuil.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyait la transmission concomitante de la déclaration de franchissement de seuil et de la déclaration d’intention. Le texte adopté par le Sénat a l’inconvénient de créer un délai spécifique. Pour simplifier le dispositif, tout en maintenant la possibilité d’un délai entre le franchissement de seuil et le dépôt de la déclaration d’intention, que la possibilité d’un franchissement non intentionnel justifie, il serait préférable de porter à quinze jours le délai de dépôt de la déclaration d’intention, ce qui assure une harmonisation de l’ensemble des délais.

Le Sénat a enfin adopté, après l’avis défavorable du Gouvernement, un troisième amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, qui renforce les sanctions civiles applicables, en prévoyant que l’absence de déclaration d’intention entraînerait une privation des droits de vote sur l’ensemble des titres détenus et non sur la seule fraction excédant le seuil franchi.

Une telle disposition soulève des interrogations au regard de la nécessaire proportionnalité des infractions et des sanctions. Il apparaît donc préférable de revenir sur ce point au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 19) de votre Rapporteur général ayant pour objet d’harmoniser les délais de dépôt de la déclaration d’intention avec ceux applicables à la déclaration de franchissement de seuil.

Elle a ensuite adopté deux amendements de coordination du même auteur (amendements nos 20 et 21), ainsi qu’un amendement (amendement n° 22) modifiant les sixième, septième et huitième alinéas de cet article afin de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Votre Rapporteur général a considéré que ce dernier était plus respectueux du principe de proportionnalité des infractions et des sanctions.

La Commission a adopté l’article 33 bis ainsi modifié.

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Article 33 ter (nouveau)

Définition de la notion de contrôle de fait d’une société

par une autre.

Le Sénat a adopté, après l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, modifiant la définition de la notion de contrôle de fait d’une société par une autre.

La modification proposée vise à prendre en compte les voix des sociétés agissant de concert pour définir le contrôle et à pouvoir apprécier le contrôle sur une seule assemblée générale et non sur plusieurs.

Le sénateur Philippe Marini souhaiterait ainsi s’opposer aux conséquences d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 20 février 1998 dans une affaire concernant Havas.

Il convient d’être d’une extrême prudence avant d’adopter, à partir d’un cas jurisprudentiel unique, un changement profond de la législation sur les sociétés commerciales qui pourrait avoir des conséquences que l’on n’aurait pas immédiatement perçues.

Puisque le Gouvernement achève de mettre au point un projet de réforme du droit des sociétés, c’est à l’occasion de l’examen de ce texte qu’une telle question pourra être abordée dans les meilleures conditions.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général. Celui-ci a considéré que la proposition du Sénat modifiant la définition juridique du contrôle de fait d’une société par une autre nécessitait de procéder à un examen plus approfondi de ses conséquences sur les entreprises françaises.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 23).

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Section 10

Entrée en vigueur

Article 34

Entrée en vigueur de certaines dispositions du titre II.

Cet article a été modifié par deux amendements présentés par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement :

– l’un de coordination avec l’article 24 bis (nouveau) adopté par le Sénat (arrondi à l’euro le plus proche pour les cotisations et assiettes sociales) ;

– l’autre supprimant, s’agissant de l’entrée en vigueur des dispositions concernées du titre II, les mentions “ ou si elle est différente, à la date à laquelle la France participe à la monnaie unique ”, désormais inutiles, puisqu’à la suite des décisions prises le 2 mai dernier par le Conseil de l’Union européenne, la France est officiellement “ qualifiée ” pour l’adoption de la monnaie unique au 1er janvier 1999.

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La Commission a adopté l’article 34 sans modification.

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TITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES

Article 35

Schéma directeur de desserte gazière.

Le présent article, qui prévoit l’élaboration d’un plan de desserte en gaz, permet de renforcer le réseau de distribution de Gaz de France (GDF), en donnant à l’établissement public la possibilité de desservir, dans les trois prochaines années, l’ensemble des communes considérées comme rentables. Afin de répondre à une mise en demeure de la Commission européenne, il autorise également les communes ne figurant pas dans le plan de desserte et n’ayant pas conclu un contrat de concession avec GDF à faire appel à un autre opérateur.

L’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de précision, visant à prendre en compte le cas où la compétence relative à la distribution du gaz appartient à un groupement de communes.

Elle a également prévu que le plan de desserte doit être élaboré en concertation avec les communes concernées et que le décret en Conseil d’Etat fixant les conditions d’application de l’article doit intervenir dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.

L’Assemblée nationale a aussi préféré confier au préfet de département plutôt qu’au préfet de région, l’élaboration du plan de desserte en gaz.

Enfin, et surtout, l’Assemblée nationale a étendu au secteur de la distribution, le dispositif en vigueur en matière de transport de gaz naturel, permettant de n’accorder un agrément qu’aux seules entreprises dans lesquelles au moins 30% du capital est détenu, directement ou indirectement, par l’Etat ou des établissements publics.

Le Sénat a tout d’abord adopté un amendement de M. André Bohl indiquant que ne pourront figurer au plan que “ les communes qui en font la demande ” et satisfaisant à un critère de rentabilité. Cet amendement revient au texte initial du projet de loi, mais a recueilli un avis défavorable du Gouvernement. L’Assemblée nationale avait, en effet, adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand prévoyant que peuvent figurer au plan “ les communes qui souhaitent bénéficier d’une desserte en gaz naturel ”. Le Sénat craint que cette dernière rédaction ne supprime, pour les communes non encore desservies, la possibilité de choisir entre GDF et les autres opérateurs, dès lors qu’elles satisfont au critère de rentabilité. Le texte de l’Assemblée nationale permet effectivement de conforter l’opérateur public.

Le Sénat a ensuite adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par le groupe socialiste, prévoyant que le ministre chargé de l’énergie arrête le plan après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz. On peut rappeler que, lors de l’examen d’un amendement similaire par votre Commission des finances, M. Jean-Pierre Kucheida, président de ce Conseil supérieur, avait estimé que les textes en vigueur garantissaient déjà une telle consultation.

Le Sénat a également adopté, après que la Commission et le Gouvernement se furent remis à sa sagesse, un amendement présenté par M. François Lesein permettant aux communes ne figurant pas dans le plan de desserte de faire appel éventuellement à un “ syndicat intercommunal ou mixte de distribution d’électricité ou de gaz dont les statuts le permettent ”.

Le Sénat a ensuite adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, rectifié par un sous-amendement de M. Joseph Ostermann, prévoyant que les collectivités territoriales et leurs groupements pourront figurer au nombre des actionnaires détenant 30% des autres opérateurs (le texte voté par l’Assemblée nationale ne concernait que l’Etat et les établissements publics). Il ne paraît pas souhaitable de retenir le texte voté par le Sénat, d’autant que cette disposition semble constituer une dérogation à la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte (SEM) locales, qui fixe comme condition préalable à la constitution d’une SEM locale la détention par les collectivités locales de la majorité du capital de cette société (même s’il existe déjà des dérogations concernant les SEM sportives et les sociétés d’exploitation du câble).

Le Sénat a ensuite adopté, après que le Gouvernement s’en fut remis à sa sagesse (alors qu’il s’était opposé à un amendement similaire présenté à l’Assemblée nationale), un amendement de la Commission des finances accordant aux communes ne figurant pas au plan de desserte, la possibilité de “ concéder leur distribution de gaz ” à une SEM existante sans pour autant “ participer ” à son capital.

Le Sénat a enfin adopté un amendement présenté par le groupe socialiste, prévoyant que, chaque année, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l’état de la desserte en gaz du territoire.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 24) présenté par votre Rapporteur général, modifiant le troisième alinéa du I de cet article, après qu’il eut précisé que ce retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture permettrait de conforter la position de GDF sur le marché de la distribution du gaz naturel.

Elle a ensuite adopté un amendement (amendement n° 25) du même auteur supprimant la mention de la consultation expresse du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz, les textes en vigueur la prévoyant déjà.

La Commission a ensuite adopté un amendement (amendement n° 26) de votre Rapporteur général permettant de revenir, pour l’avant-dernier alinéa du I, au texte de l’Assemblée nationale et précisant que les communes peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d’économie mixte régulièrement agréée. Votre Rapporteur général a considéré que ce texte satisfaisait déjà, en fait, le but recherché par le Sénat.

Elle a ensuite examiné un amendement de votre Rapporteur général revenant au texte de l’Assemblée nationale adopté en première lecture s’agissant de l’avant-dernier alinéa du I de cet article.

Votre Rapporteur général a expliqué qu’il ne lui paraissait pas souhaitable que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent figurer au nombre des actionnaires détenant 30% du capital des opérateurs en concurrence avec GDF.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 27).

Puis elle a adopté un amendement (amendement n° 28) du même auteur prévoyant que les communes faisant appel à une société d’économie mixte pour leur desserte en gaz participent à son capital.

Elle a ensuite adopté l’article 35 ainsi modifié.

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Article 36

Ouverture du capital et actionnariat salarié
de la Compagnie nationale Air France.

A l’initiative de sa Commission des finances, le Sénat a supprimé cet article, en considérant d’une part que les syndicats de pilotes étaient majoritairement opposés au dispositif du projet de loi, d’autre part que l’ouverture proposée du capital de la compagnie ne permettrait pas de dégager la somme de 40 milliards de francs dont elle a besoin pour ses investissements.

Le dispositif prévoyant un échange d’actions contre une baisse de salaire trouve pourtant sa justification dans la nécessité pour Air France d’être compétitive face à ses deux principaux concurrents européens, British Airways et Lufthansa. L’écart en compte d’exploitation avec ces deux compagnies atteint chaque année environ 1,8 milliard de francs pour le seul poste des charges de personnel. La solution à ce problème ne réside pas dans le changement de statut de la compagnie, mais dans un abaissement des coûts d’exploitation. On rappellera que ce système a été utilisé récemment par différentes compagnies aériennes à travers le monde afin d’améliorer leur compétitivité.

L’on peut certes considérer que les actions représentent des parts de propriété et ne constituent pas un revenu au même titre qu’un salaire. Mais la possession d’une part de capital est de nature à motiver les salariés pour poursuivre le redressement d’Air France, redressement qui peut conduire à terme au versement de primes dès lors que la compagnie améliorera ses résultats.

En outre le projet de loi ne fixe pas autoritairement le niveau de diminution de salaire, mais en renvoie les modalités à la négociation collective. Cette négociation aura pour mérite de mettre en lumière l’ensemble de la situation financière d’Air France et de placer les syndicats de pilotes devant leurs responsabilités.

Enfin le projet de loi ne fige pas la composition du capital d’Air France, même s’il maintient la compagnie dans le secteur public. Outre l’octroi d’actions aux salariés, il prévoit à terme une seconde ouverture du capital sur les marchés financiers. Il est impossible pour l’heure de déterminer la valeur des actions - et donc le rendement attendu d’une mise sur le marché - mais la valeur d’Air France n’est pas si importante (entre 10 et 15 milliards de francs) qu’une privatisation puisse à elle seule assurer, comme feint de le croire la majorité sénatoriale, les investissements qu’Air France doit conduire dans les cinq années à venir.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 29) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant l’article 36, supprimé par le Sénat, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 38

Modification des règles d’attribution du versement transport.

Le Sénat a complété le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en lui adjoignant deux dispositions relatives aux transports en province, dont la seconde (paragraphe III nouveau) constitue une simple conséquence de la première (paragraphe II nouveau). L’amendement, adopté à l’initiative de MM. Maurice Lombard et Charles Descours, tend à supprimer l’article L.2331-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les recettes fiscales de la section d’investissement du budget des communes peuvent comprendre le produit du versement destiné aux transports en commun.

Cette disposition réduisait la marge de manœuvre financière des autorités organisatrices des transports en commun. En effet, les articles L. 2331-7 et L. 2331-10 du code précité imposent l’enregistrement de la taxe de versement de transport soit en investissement, soit en fonctionnement. Ils comportent, en outre, l’obligation de choisir l’une des deux inscriptions, ce qui retire toute souplesse à la gestion des transports urbains de province.

Or le versement transport est un impôt, qui doit être comptabilisé en recette de fonctionnement, dans la mesure où elle se renouvelle chaque année. En outre, affecter une part du versement transport à la section investissement du budget des collectivités territoriales gestionnaires empêche d’allouer cette part aux dépenses de fonctionnement.

L’amendement du Sénat prévoit que le versement transport est affecté au budget de fonctionnement des collectivités territoriales. La suppression de l’article L. 2331-7 du code général des collectivités territoriales a été approuvée par le Gouvernement, qui a considéré que l’amendement rétablissait la souplesse de gestion du produit du versement transport.

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La Commission a adopté l’article 38 sans modification.

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Article 38 ter

Alignement des compétences des sociétés anonymes coopératives d’HLM sur celles des sociétés anonymes d’HLM.

L’article 38 ter, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Jean-Louis Dumont, vise à aligner les compétences des sociétés anonymes coopératives d’HLM sur celles des sociétés anonymes d’HLM, pour certaines de leurs compétences seulement.

Le II précisait que les sociétés coopératives de production d’HLM avaient la possibilité, offerte aux organismes d’HLM par la récente loi n° 98-87 du 19 février 1998 (dite “ loi Meyer ”), d’intervenir sur le parc locatif privé en prenant à bail des logements vacants pour les donner en sous-location.

L’article premier de la loi “ Meyer ” a complété le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation par un nouveau chapitre IV, concernant la prise à bail de logements vacants par les organismes d’habitations à loyer modéré.

Quatre catégories d’organismes HLM peuvent dorénavant intervenir pour prendre à bail des logements vacants :

– les offices publics d’aménagement et de construction ;

– les offices publics d’habitation à loyer modéré ;

– les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;

– les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, visées à l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation.

L’article L. 422-3 vise l’ensemble des coopératives de production d’habitations à loyer modéré, alors que l’article L. 422-3-2 vise seulement celles qui peuvent être autorisées à exercer une activité locative.

Le Sénat conteste la pertinence du paragraphe II. Il considère que la loi “ Meyer ” vise, ce qui est inexact, l’article L. 422-3-2 et non l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, car les sociétés coopératives n’ayant pas obtenu d’autorisation pour construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de la location et destinés à l’habitation, ne pourraient offrir de garanties sérieuses de relogement aux sous-locataires, telles qu’elles sont prévues à l’article L. 444-6 du nouveau chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.

Le deuxième alinéa de l’article L. 444-6 prévoit que l’organisme d’habitations à loyer modéré doit proposer au sous-locataire qui n’a pas conclu de contrat de location avec le propriétaire, s’il remplit les conditions pour l’attribution d’un logement HLM, la location d’un logement répondant à ses besoins et à ses possibilités. L’offre de relogement doit être présentée trois mois avant l’expiration du contrat conclu par l’organisme HLM avec le propriétaire.

Le Sénat considère que les sociétés coopératives qui ne seraient pas autorisées à “ construire, acquérir ou gérer des immeubles ” en vue de la location (article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitat) mais seulement en vue de l’accession à la propriété (article L. 422-3) n’offriraient pas cette garantie.

Il a donc supprimé contre l’avis du Gouvernement le paragraphe II du présent article.

On peut contester l’interprétation du Sénat : le paragraphe II supprimé se contentait de prévoir dans l’article L. 422-3 que les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré “ peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants ” du code de la construction et de l’habitation alors que l’article L. 444-1, inséré dans le code par la loi Meyer, renvoie à l’article L. 422-3.

On peut donc interpréter cette rédaction comme une disposition de coordination avec la loi “ Meyer ”, puisque les sociétés mentionnées doivent respecter l’ensemble des conditions des articles L. 444-1 et suivants et notamment, pouvoir proposer au sous-locataire la location d’un logement.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général rétablissant cet article dans sa rédaction initiale issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

Votre Rapporteur général a indiqué que, contrairement aux observations du Sénat, le paragraphe II ne constituait pas une extension de la loi n° 98-87 du 19 février 1998 dite “ loi Meyer ”, qui prévoit déjà que les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyers modérés peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques.

M. Jean-Louis Dumont a rappelé que le Gouvernement avait pris, en séance publique, s’agissant de l’autorisation administrative en matière de compétence locative de ces sociétés coopératives de production d’HLM, des engagements très précis pour réduire les délais. Il a fait valoir que l’administration ne lui avait à ce jour apporté aucune réponse et a fortement déploré que la volonté de coopération du Gouvernement se heurte à de telles résistances.

M. Charles de Courson s’est inquiété d’un risque de détournement de l’idée originelle, estimant que l’expression “ logement vacant ” était insuffisamment précise.

M. Jean-Louis Dumont a indiqué que la réglementation permettait d’ores et déjà cette mesure et qu’il n’y avait là aucune modification du champ de la “ loi Meyer ”.

Votre Rapporteur général a confirmé que les interrogations de M. Charles de Courson étaient sans objet, puisqu’il s’agissait d’un simple amendement de coordination avec la “ loi Meyer ”. Répondant à M. Jean-Louis Dumont, il a souligné que les engagements pris par le Gouvernement avaient été scrupuleusement notés par la Commission et qu’il comptait bien interroger fermement le Gouvernement sur les suites qu’il comptait leur donner.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 30) et l’article 38 ter ainsi modifié.

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Article 38 sexies (nouveau)

Majoration de la contribution due aux centres de gestion de la fonction publique territoriale par les collectivités ou établissements non affiliés ayant procédé à des suppressions d’emplois.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Hubert Falco, tendant à autoriser, sous certaines conditions, les centres de gestion de la fonction publique territoriale à majorer la contribution des collectivités ou établissements non affiliés ayant procédé à des suppressions d’emplois.

Cet amendement rédigé en collaboration avec la direction générale des collectivités territoriales, a recueilli un avis favorable du Gouvernement et de la Commission des finances.

Il vise, en fait, à résoudre les difficultés financières du centre de gestion du Var, imputables à la suppression de 148 emplois par les villes de La Seyne-sur-mer et Toulon en 1989 et 1990.

I.- La prise en charge des fonctionnaires territoriaux

en cas de perte d’emploi

L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu’un fonctionnaire, dont l’emploi est supprimé, est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade. Au terme de ce délai, s’il appartient aux catégories B ou C, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité.

En application de l’article 97 bis de la loi précitée, le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé bénéficie d’une contribution de la collectivité qui employait l’intéressé.

Le montant de cette contribution varie selon que la collectivité concernée est affiliée ou non au centre de gestion (l’affiliation n’est obligatoire que pour les collectivités employant moins de 350 agents titulaires ou non titulaires). Elle dépend également de la date d’effet de la prise en charge (article 72 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996).

S’agissant des collectivités non affiliées, cette contribution est ainsi fixée :

– si la prise en charge a pris effet postérieurement au 29 décembre 1994, la contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements ; elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années ;

– si la prise en charge a pris effet antérieurement au 29 décembre 1994, la contribution est égale, pendant les deux premières années à une fois et demi le montant constitué par les éléments précités ; elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et à la moitié du même montant au-delà des quatre premières années.

II.- Les difficultés du centre de gestion du Var

En 1989 et 1990, les communes de La Seyne-sur-Mer et de Toulon ont décidé de concéder certains services à des entreprises privées. 148 fonctionnaires territoriaux de catégorie B ou C ont ainsi perdu leur emploi (à la suite d’un jugement du 30 novembre 1992 du tribunal administratif de Nice, les suppressions d’emplois décidées par la ville de Toulon ont été annulées pour vice de forme, mais cette collectivité a de nouveau supprimé ces emplois en respectant les formes requises).

Au 31 mars 1998, le centre de gestion du Var assurait toujours la prise en charge de 58 de ses agents et ne perçoit plus, de la part des deux communes concernées, qu’une contribution égale à 40% du montant constitué par les traitements bruts, augmentés des cotisations sociales. En effet, n’ayant pas été en mesure de proposer un emploi à ces fonctionnaires, il a dû réduire d’un dixième les sommes dues par les collectivités, en application du dernier alinéa de l’article 97 bis précité.

La prise en charge de nombreux fonctionnaires et la faiblesse des contributions versées empêchent le centre de gestion d’assurer l’ensemble de ces missions. En particulier, il n’est plus en mesure d’organiser des concours de recrutement. Dans ces conditions, le centre de gestion a décidé, en 1997, de majorer les contributions dues par les collectivités affiliées et non affiliées. Cette décision a été déférée au tribunal administratif par le préfet.

III.- Le dispositif proposé

L’article voté par le Sénat permettrait d’atténuer en toute légalité les difficultés rencontrées par le centre de gestion du Var, en l’autorisant à majorer la contribution due par les villes de La Seyne-sur-Mer et Toulon (elle passerait ainsi de 40% du montant de référence à la totalité de ce montant).

La rédaction retenue (notamment les conditions mises pour pouvoir déroger aux règles actuellement en vigueur) vise à ne concerner que ce centre de gestion.

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La Commission a adopté l’article 38 sexies sans modification.

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Article 38 septies (nouveau)

Compléments de rémunération des agents des collectivités locales.

Le Sénat a adopté un amendement du groupe socialiste, auquel M. Alain Vasselle (groupe RPR) s’est associé, tendant à clarifier le régime juridique de certains compléments de rémunération perçus par les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics.

La Commission des finances et le Gouvernement s’en étaient remis à la sagesse du Sénat.

L’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a prévu que les agents titulaires d’une collectivité locale pouvaient conserver les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils avaient acquis, à cette date, au sein de leur collectivité, par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale. De nombreuses collectivités attribuaient, en effet, des primes correspondant à un treizième mois par l’intermédiaire d’associations.

Cependant, le Conseil d’Etat a jugé que les avantages ainsi accordés ne pouvaient pas permettre, en application de l’article 88 de ladite loi, d’attribuer aux fonctionnaires territoriaux des rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.

L’article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 a alors autorisé une dérogation à la limite fixée par l’article 88 précité, mais à condition que les avantages soient pris en compte dans le budget de la collectivité (et ne transitent donc plus par des associations à vocation sociale).

Néanmoins, la rédaction retenue par l’article 70 de la loi du 16 décembre 1996 pouvait laisser supposer que les compléments de rémunération ne pouvaient être octroyés qu’aux agents titulaires en fonction en 1984, ce qui excluait les agents non titulaires et les agents titulaires recrutés après l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.

Le texte adopté par le Sénat permet d’accorder ces avantages à tous les agents des collectivités locales. Il valide, en fait, la pratique constatée et l’interprétation que le ministère de l’intérieur faisait du texte de 1996.

Il importe de rappeler, enfin, que les compléments de rémunération ne sont possibles que lorsque les collectivités locales les avaient mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.

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La Commission a adopté l’article 38 septies sans modification.

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Article 38 octies (nouveau)

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et de la Commission des finances, un amendement présenté par M. Alain Vasselle (groupe RPR), tendant à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

L’auteur de l’amendement a fait valoir qu’il convenait d’étendre à ces organismes, l’exonération prévue par l’article 1382 du code général des impôts en faveur des immeubles départementaux et communaux, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et qu’ils sont non productifs de revenus.

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement en estimant qu’il risquait d’inciter tous les établissements publics à demander le bénéfice de cette exonération (il convient de signaler que le Gouvernement avait déjà refusé, par le passé, d’assimiler les centres de gestion de la fonction publique territoriale à des établissements d’enseignement, exonérés de cette imposition en application du sixième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts).

Le Rapporteur général du Sénat avait demandé le retrait de l’amendement, car cette exonération ne serait pas compensée par l’Etat.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général. Celui-ci a estimé que l’octroi d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux centres de gestion de la fonction publique territoriale n’était guère justifié.

M. Charles de Courson a souligné que les centres de gestion de la fonction publique territoriale étaient des établissements publics exerçant une mission de service public. Il a estimé que, dans ces conditions, ils étaient susceptibles d’être soumis au régime général des biens affectés à un service public, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Votre Rapporteur général a rappelé la position du Gouvernement, selon laquelle, d’une part, les centres de gestion ne peuvent être assimilés à des établissements d’enseignement, d’autre part, ils sont productifs de revenus, constitués par les cotisations perçues et le produit de la vente de leurs publications. Il a jugé que l’octroi à ces centres d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pourrait inciter tous les autres établissements publics à en demander le bénéfice.

M. Charles de Courson a indiqué que les recettes des centres de gestion de la fonction publique territoriale étaient essentiellement constituées par les cotisations perçues, qui sont de nature quasi fiscale, puisque déterminées en fonction du produit de la fiscalité locale. Il a estimé qu’il n’était donc guère convenable de considérer les centres de gestion comme “ productifs de revenus ”. En conséquence, il s’est interrogé sur l’opportunité de l’amendement introduit par le Sénat, tout en contestant la position affichée par le Gouvernement.

Votre Rapporteur général a estimé que son amendement inciterait le Gouvernement à développer ses arguments durant la séance publique.

La Commission a ensuite adopté cet amendement (amendement n° 31).

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TITRE IV

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 41

Financement de l’élimination de farines animales non conformes aux normes communautaires.

Le Sénat a modifié sur un seul point cet article, qui prévoit la création, à titre temporaire, à compter du 1er juillet prochain et pour une durée limitée à onze mois venant à échéance au 31 mai 1999, d’une taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viande prévue à l’article 302 bis ZD du code général des impôts, dite “ taxe d’équarrissage ”. Il s’agit de financer, le temps que toutes les installations de production soient mises aux normes, les coûts du recyclage ou de l’élimination par incinération des farines animales non conformes aux règles sanitaires communautaires, en réponse à une obligation imposée par la Commission interdisant de commercialiser ces farines normalement destinées à l’alimentation des porcs, volailles et poissons, si elles n’ont pas été chauffées selon des paramètres précis (une température de 133° Celsius sous une pression de 3 bars pendant 20 minutes, au minimum). La masse des sous–produits animaux éliminée dans ce cadre et l’absence de procédé alternatif de gestion de ces déchets imposent de poursuivre ces productions, en tout état de cause.

On observera que la création de cette taxe additionnelle peut être envisagée avec sérénité, bien que la taxe d’équarrissage fasse l’objet d’une demande d’explication de la part de la Commission européenne, car la durée de sa perception est limitée. Une mise en demeure de l’Etat a été annoncée par lettre des services communautaires à l’avocat représentant les professionnels de la vente de viande au détail.

Le coût de l’opération, incertain en mars dernier, fait maintenant l’objet de données assez précises et devrait s’établir entre 170 millions de francs et 210 millions de francs toutes taxes comprises. La prudence conduit à retenir l’hypothèse haute, qui est fondée sur un volume total de 120.000 tonnes à traiter, dont 30 % à incinérer, l’incinération étant plus coûteuse, avec un plafond de 2.700 francs hors TVA par tonne de farine contre 900 francs pour le recyclage.

En l’absence de modification du projet de loi, ce coût serait très largement couvert par la taxe additionnelle, dont le produit serait de plus de 300 millions de francs, ainsi que par les crédits complémentaires envisagés, dont 100 millions de francs dans le cadre des dotations des organismes dépendant du ministère de l’agriculture (OFIVAL et ONILAIT).

Cette situation montre qu’il existe quelque marge de manoeuvre et modifie sensiblement les termes du débat avec le Sénat, lequel s’est pour l’instant focalisé sur le seul niveau du seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel les entreprises de vente au détail sont exonérées de cette taxe additionnelle sur leurs achats de viandes.

En effet, le projet de loi initial a prévu un seuil de 2,5 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée, identique à celui retenu en 1996 pour la taxe de base. L’Assemblée nationale a porté, pour la seule taxe additionnelle, ce seuil d’exonération à 3 millions de francs, mais a augmenté en contrepartie, en l’absence d’estimation suffisamment précise sur l’impact de ce changement de seuil, d’un mois la durée de perception de la taxe additionnelle. Cette mesure aurait en fait conduit à porter la recette de 290 millions de francs à quelque 310 millions de francs. Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a été au–delà de ce qu’a proposé l’Assemblée, en relevant le seuil d’exonération à 5 millions de francs, sans modification de la période de perception. Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie estime à 18 millions de francs la perte résultant d’un passage du seuil de 2,5 millions de francs à 5 millions de francs.

L’existence de la marge de manoeuvre précédemment évoquée, avec un écart de plusieurs dizaines de millions de francs entre la charge et la ressource prévisibles, conduit à proposer un recalibrage fondé sur :

– une réduction de cinq mois de la durée de perception de la taxe, laquelle serait ainsi ramenée à six mois, du 1er juillet au 31 décembre 1998 ;

– une modification du seuil d’exonération, fixé à 3,5 millions de francs hors taxe, soit un montant supérieur à celui retenu par l’Assemblée nationale (3 millions de francs), mais inférieur à celui proposé par le Sénat (5 millions de francs).

Ce reformatage de la taxe additionnelle semble équilibré. On observera toutefois qu’il implique un recours très probable aux financements complémentaires précédemment évoqués, la ressource levée pouvant être estimée à environ 170 millions de francs.

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à établir à 3,5 millions de francs le seuil d’exonération de la taxe additionnelle sur les achats de viande.

Votre Rapporteur général a rappelé que, sur ce sujet sensible, la taxe additionnelle n’apparaissait pas comme une solution idéale, mais qu’il convenait de s’y résoudre. Il a indiqué que l’Assemblée souhaitait toujours vivement la constitution d’une table ronde sur cette question, et qu’il conviendrait de se pencher de nouveau sur le dossier à l’occasion du projet de loi de finances pour 1999.

M. Philippe Auberger s’est déclaré en accord avec l’augmentation du seuil proposée par votre Rapporteur général. Relevant ensuite certaines divergences entre les chiffres évoqués et ceux présentés dans le rapport de votre Rapporteur général à l’occasion de la première lecture, il a souhaité savoir si le cadrage budgétaire de la taxe additionnelle sur les achats de viande était enfin stabilisé.

M. Gilbert Gantier s’est associé à ces remarques. Tout en notant que l’augmentation du seuil proposée par cet amendement allait dans le sens de la simplification administrative pour les petites entreprises, il a proposé un amendement oral tendant à porter le seuil d’exonération à 4 millions de francs.

Votre Rapporteur général a souligné que le seuil proposé à l’origine par le Gouvernement n’était que de 2,5 millions de francs et que son propre amendement aboutirait à un compromis satisfaisant.

La Commission a rejeté l’amendement oral présenté par M. Gilbert Gantier, puis adopté l’amendement présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 32).

La Commission a ensuite adopté un amendement (amendement n° 33) présenté par votre Rapporteur général, tendant à réduire de cinq mois la durée de perception de la taxe additionnelle sur les achats de viande, compte tenu de l’évaluation actualisée des besoins.

La Commission a ensuite adopté l’article 41 ainsi modifié.

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42 AA (nouveau)

Rapport annuel de solvabilité pour les entreprises d’assurance.

Le présent article résulte d’un amendement présenté par M. Marc Massion et adopté par le Sénat, le Gouvernement s’en étant remis à sa sagesse.

Il impose aux conseils d’administration ou aux directoires des entreprises d’assurance d’établir, “ à la clôture de chaque exercice ”, un rapport de solvabilité écrit, qui expose les éléments relatifs à la solvabilité de l’entreprise ainsi que “ les hypothèses ” qui sous-tendent son évolution “ à moyen et long termes ”.

Cette mesure est effectivement souhaitable, bien que la marge de solvabilité ne soit pas toujours l’indicateur le plus pertinent pour déceler, le cas échéant, les difficultés d’une entreprise d’assurance. On rappellera à cet égard que le Gouvernement s’est engagé à présenter prochainement au Parlement un projet de loi destiné à renforcer la sécurité dans le secteur bancaire ainsi que dans celui de l’assurance.

Il convient cependant d’encadrer la diffusion de ce nouveau rapport. Le second alinéa du paragraphe I du présent article indique que les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatives au rapport de gestion mentionné à l’article 340 de ladite loi sont applicables au rapport de solvabilité. Cette précision semble vouloir imposer une communication du rapport de solvabilité aux commissaires aux comptes. Mais on peut craindre que ce renvoi n’implique une diffusion beaucoup plus large. Dès lors, il serait préférable de rendre plus explicite le second alinéa du paragraphe I, en précisant que le rapport de solvabilité est communiqué aux commissaires aux comptes.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 34) présenté par votre Rapporteur général, visant à réserver aux seuls commissaires aux comptes la diffusion du rapport de solvabilité qui devra être établi, à la clôture de chaque exercice, par les conseils d’administration ou les directoires des entreprises d’assurances.

La Commission a ensuite adopté l’article 42 AA ainsi modifié.

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Article 42 AB (nouveau)

Transparence des méthodes de provisionnement

utilisées pour certaines garanties collectives.

Le Sénat a adopté, avec l’accord du Gouvernement, un amendement qui précise le contenu du rapport annuel prévu à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

L’article 15 précité dispose que lorsque les salariés d’une entreprise bénéficient, dans le cadre de celle-ci, de garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale (ayant pour objet de prévoir la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière), l’organisme assureur (entreprise d’assurance, institution de prévoyance, mutuelle) doit fournir au chef d’entreprise un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat, dont le contenu est fixé par décret.

Le Sénat souhaite préciser le contenu de ce rapport, en spécifiant qu’il devra présenter “ en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l’organisme assureur et comporter la justification de leur caractère prudent ”.

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La Commission a adopté l’article 42 AB sans modification.

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Article 45

Prélèvement sur l’Association de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL).

Le présent article, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoit un prélèvement de 500 millions de francs sur la trésorerie excédentaire des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l’article 30 de la loi de finances pour 1985. Ces contributions financent les formations professionnelles en alternance.

Le Sénat, à l’initiative de sa Commission des affaires sociales, a supprimé cet article. Les arguments utilisés concernaient à la fois la forme, c’est à dire la méconnaissance du pouvoir budgétaire des assemblées, et le fond, c’est à dire l’effet dommageable sur les formations concernées.

Sur ce dernier point, est apparu un certain consensus, partagé par la Commission des finances du Sénat : ce prélèvement en valeur absolue (il ne s’agit pas de l’application mécanique d’un taux à une assiette non définie, comme le prélèvement prévu par l’article 40 de la loi de finances pour 1997) ne remet pas en cause les finances de l’AGEFAL, l’organisme qui centralise les trésoreries excédentaires. Les réserves de l’AGEFAL se montaient, en effet, à près de 1,5 milliard de francs le 31 décembre 1997.

S’agissant des pouvoirs budgétaires des assemblées, le souci des sénateurs est louable. Les assemblées parlementaires ont le droit d’être tenues informées de l’affectation de ce type de prélèvement exceptionnel, même si l’universalité budgétaire demeure la règle.

En séance publique, lors de la discussion budgétaire à l’Assemblée Nationale, la ministre de l’emploi et de la solidarité, évoquant le projet d’un tel prélèvement, avait posé le principe que la somme en cause bénéficierait au budget de son ministère. Selon les informations recueillies à l’occasion de la préparation de la première lecture du présent projet, ces fonds devaient abonder le chapitre 43-05 du ministère et, indirectement, financer le dispositif d’exonération de charges sociales pour le secteur du textile, de l’habillement, des cuirs et peaux et de la chaussure.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat au budget, lors de la séance publique à l’Assemblée Nationale du 2 avril 1998, a évoqué le financement des mesures de lutte contre l’exclusion, citant le développement des formations en alternance.

Lors de la discussion en séance publique au Sénat du jeudi 7 mai 1998, il a évoqué le financement des primes d’apprentissage.

Selon les informations disponibles, et sous réserve des précisions qui pourraient être apportées par le Gouvernement, le prélèvement sera in fine intégralement affecté au financement des primes d’apprentissage, au chapitre 43-05 du budget du ministère de l’emploi et de la solidarité. Rappelons cependant que les exonérations liées au soutien du secteur textile exigeront un transfert de 500 millions de ce chapitre 43-05 vers le chapitre 44-78, transfert notamment permis par les économies constatées dans le financement des primes d’apprentissage (le basculement sur la CSG du financement de la protection sociale a réduit les dépenses consacrées à l’exonération des charges sociales salariales pour les contrats d’apprentissage).

Il serait donc opportun de rétablir l’article 45, en demandant au Gouvernement de confirmer l’affectation de la somme au budget du ministère de l’emploi et de la solidarité, et au financement des primes d’apprentissage.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir cet article, supprimé par le Sénat.

M. Charles de Courson a réitéré son opposition au prélèvement sur la trésorerie de l’AGEFAL prévu par cet article. Il a jugé que les excédents de trésorerie, pour de tels établissements publics, justifiaient une réduction des redevances perçues sur les usagers plutôt qu’un prélèvement confiscatoire au profit du budget de l’Etat.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 35).

Article 46

Limitation de l’amortissement des biens donnés en location par une société de personnes.

Le Sénat a modifié considérablement le présent article, en adoptant dix amendements, deux sur le dispositif restrictif prévu par le paragraphe I et huit sur le paragraphe II, qui met en place, sur agrément, un régime dérogatoire.

Il a adopté un premier amendement de sa Commission des finances, contre l’avis du Gouvernement, pour préciser que la limitation de l’amortissement ne s’applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices, “ de manière directe ou indirecte ” des biens. Rappelons que c’est à l’initiative de l’Assemblée nationale que la phrase modifiée par le Sénat avait été insérée dans le présent article afin de ne pas pénaliser les GIE de moyens. On peut difficilement retenir le mot “ indirecte ”, qui peut ouvrir la voie à une chaîne de sociétés transparentes.

La rédaction de l’Assemblée nationale permet d’appliquer la mesure de tempérament (non limitation de l’amortissement) dans tous les cas d’utilisation directe, même en présence d’une seule structure transparente, aux entreprises utilisatrices en excluant la part correspondant, le cas échéant, au financement par des entreprises non utilisatrices.

Le Sénat a adopté un deuxième amendement, de sa Commission des finances, pour faire correspondre à la date de promulgation de la loi la date d’entrée en vigueur du dispositif restrictif, au lieu du 25 février 1998. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cet amendement en considérant que les entreprises avaient déjà pris en compte la date du 25 février 1998, mentionnée dans le projet de loi initial.

Sur le dispositif incitatif prévu par le paragraphe II du présent article, le Sénat a adopté huit amendements. Il a ramené à six ans au lieu de huit ans, par un amendement de sa Commission des finances, adopté contre l’avis du Gouvernement, la durée d’amortissement des biens meubles pouvant bénéficier du dispositif ; il a, de ce fait, étendu son champ d’application aux biens meubles amortissables sur une durée de six à huit ans.

Il a ensuite adopté, avec l’accord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant que le prix d’acquisition retenu pour le calcul de l’amortissement est majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien. On se souvient que les frais accessoires, exclus par la rédaction du projet de loi de la base amortissable, avaient fait l’objet d’un commentaire de votre Rapporteur général qui, pour tirer la conséquence de cette exclusion, prévoyait leur traitement comme des charges déductibles. La rédaction proposée par le Sénat est donc moins favorable aux entreprises que celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, mais plus conforme aux règles habituelles de détermination de la base amortissable.

Par un cinquième amendement, émanant de sa Commission des finances, le Sénat a supprimé la limitation de la déductibilité des déficits à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts, retire du reste de ses activités. Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement.

Un amendement de sa Commission des finances, adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, précise la mention selon laquelle les biens doivent être conservés jusqu’à l’expiration du contrat de location ou de mise à disposition, en indiquant que l’expiration dudit contrat résulte de son arrivée à terme ou de l’acquisition par l’utilisateur.

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement en considérant que le législateur n’a pas à s’immiscer dans la loi des parties. Surtout, on peut considérer que la précision du Sénat alourdit inutilement le texte : on se doute bien qu’en cas d’acquisition par l’utilisateur, le contrat de location ou de mise à disposition prend fin.

Un amendement de la Commission des finances du Sénat, adopté contre l’avis du Gouvernement, tend à préciser que l’engagement de conservation des biens par l’investisseur peut être limité non seulement à l’expiration du contrat de location ou de mise à disposition, mais également à la cession à l’utilisateur. Comme pour l’amendement précédent, on peut estimer que la précision apportée par le Sénat est inutile, puisque la cession du bien a pour effet juridique évident de mettre fin au contrat de location ou de mise à disposition, sauf si l’amendement sénatorial a pour but réel de permettre la cession des parts au coup par coup.

Un amendement de la Commission des finances du Sénat a procédé, avec l’accord du Gouvernement, à une amélioration rédactionnelle du texte, en substituant à la formule “ peut prévoir ” la formule “ prévoit ”, pour une décision d’agrément.

Le Sénat a ensuite adopté un neuvième amendement, présenté par M. Jacques Oudin et les membres du groupe RPR. Cet amendement a pour but d’“ arrondir ” la durée minimale d’utilisation du bien avant cession à l’utilisateur, au nombre inférieur d’exercices écoulés. En effet, l’Assemblée nationale avait adopté une nouvelle rédaction des derniers alinéas du paragraphe II pour permettre l’exonération des plus-values en cas de cession à l’utilisateur, à condition notamment que les deux tiers de la durée d’utilisation du bien soit écoulée. L’amendement du Sénat tend à réduire ce délai, sous prétexte de simplification. Le Gouvernement a jugé cet assouplissement dangereux en ce qu’il augmente la plus-value exonérée, et l’Assemblée nationale n’a pas lieu d’être sensible à l’argument de simplification, puisqu’en fait, l’amendement ne simplifie rien, dans la mesure où le calcul de l’amortissement est proratisé au nombre de mois d’utilisation du bien proratisé.

Enfin, le Sénat a adopté un dernier amendement présenté par M. Philippe Marini et les membres du groupe RPR, supprimant la condition selon laquelle “ l’utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n’est pas en mesure de l’acquérir directement sans compromettre l’équilibre financier de l’entreprise ”. Le Gouvernement a souhaité le maintien de cette condition en rappelant que son intention est d’aider les investissements que l’entreprise n’aurait pu financer par ses propres moyens et non les entreprises qui ne sont pas dans cette situation.

En résumé, le Sénat a, par tranches successives, élargi dans des conditions qui paraissent excessives, la portée du dispositif d’aide à l’investissement proposé par le Gouvernement. En témoigne l’empilement déraisonnable des gages – pas moins de six paragraphes – après le paragraphe II du texte.

Il est proposé d’en revenir à une approche raisonnable de ce dossier.

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La Commission a adopté huit amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour l’essentiel, à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Votre Rapporteur général a indiqué qu’il proposait de retenir deux modifications rédactionnelles apportées par le Sénat et préconisé un compromis entre le texte adopté par l’Assemblée nationale et celui du Sénat en matière de plafonnement de la déduction des déficits par rapport au bénéfice imposable, dans le cadre des acquisitions agréées.

La Commission a donc rétabli par trois amendements :

– la condition selon laquelle les groupements d’intérêt économique de moyens n’ont pas à subir la limitation de l’amortissement seulement en cas d’utilisation directe du bien (amendement n° 36) ;

– la date du 25 février 1998 pour l’entrée en vigueur du dispositif restrictif (amendement n° 37) ;

– l’application du régime favorable sur agrément aux biens amortissables sur huit ans au moins, au lieu de six ans dans le texte du Sénat (amendement n° 38) ;

Elle a ensuite rétabli le plafonnement de la déduction des déficits par rapport au bénéfice imposable, que le Sénat avait supprimé, mais en le limitant aux douze premiers mois d’amortissement du bien (amendement n° 39).

La Commission a enfin rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture :

– en supprimant deux modifications rédactionnelles du Sénat, jugées non pertinentes (amendements nos 40 et 41) ;

– en prévoyant que l’exonération des plus-values en cas de cession à l’utilisateur ne pourra intervenir si les deux tiers de la durée normale d’utilisation du bien ne sont pas écoulés (amendement n° 42) ;

– en mentionnant que cette exonération ne peut également être accordée que si l’utilisateur effectif du bien démontre qu’il ne peut l’acquérir directement sans compromettre l’équilibre financier de l’entreprise (amendement n° 43).

Elle a ensuite adopté l’article 46 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 46

Modification des règles d’imposition des revenus des parts de société de personnes lorsque la propriété est démembrée.

Texte de l’article additionnel :

I.- Le premier alinéa de l’article 8 du code général des impôts est ainsi complété :

“ En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. ”

II.- Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de l’administration à la date de la publication de la présente loi et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à modifier les règles d’imposition des revenus des parts de société de personnes lorsque la propriété est démembrée.

En cas de démembrement de la propriété des parts d’une société de personnes, l’application de l’article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, conduit à imposer en tant qu’associé le nu-propriétaire des parts sociales à raison de la totalité du résultat.

Afin de prendre en compte l’existence des droits financiers de l’usufruitier sur le résultat courant de l’exploitation et d’éviter le risque de double imposition qui pourrait résulter des règles actuelles, l’amendement propose d’assujettir l’usufruitier à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part de ce résultat qui lui revient et d’exonérer le nu-propriétaire à hauteur du même montant.

I.- L’imposition de l’associé nu-propriétaire d’une société de personnes, pour des revenus perçus par l’usufruitier, soulève des difficultés importantes

L’ARTICLE 8 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSE QUE LES ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES N’AYANT PAS OPTÉ POUR LE RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX SONT PERSONNELLEMENT SOUMIS À L’IMPÔT SUR LE REVENU POUR LA PART DES BÉNÉFICES SOCIAUX CORRESPONDANT À LEURS DROITS DANS LA SOCIÉTÉ.

EN CAS DE DÉMEMBREMENT DES PARTS D’UNE SOCIÉTÉ RELEVANT DE CE RÉGIME, LES DROITS ATTACHÉS À LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ APPARTIENNENT AU NU-PROPRIÉTAIRE DES PARTS SOCIALES.

AU PLAN FISCAL, UNE RÉPONSE MINISTÉRIELLE DE DÉCEMBRE 1996 (1) A TIRÉ LA CONSÉQUENCE DE CETTE SITUATION JURIDIQUE EN INDIQUANT QU’EN CAS DE DÉMEMBREMENT DE LA PROPRIÉTÉ DES PARTS D’UNE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE RELEVANT DU RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES, LE NU-PROPRIÉTAIRE DEMEURE ASSOCIÉ UNIQUE ET À CE TITRE, EST SOUMIS À L’IMPÔT SUR LE REVENU POUR LA PART DES BÉNÉFICES SOCIAUX CORRESPONDANT À SES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ.

L’ARTICLE 8 SE RÉFÉRANT À LA NOTION DE DROITS SOCIAUX POUR DÉTERMINER LE REDEVABLE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LA SOLUTION DE L’ASSUJETTISSEMENT DU NU-PROPRIÉTAIRE DÉCOULE DIRECTEMENT DE LA LOI.

CETTE SITUATION COMPORTE DES DIFFICULTÉS, QUI ONT ÉTÉ SOULIGNÉES PAR DE NOMBREUSES REVUES SPÉCIALISÉES DANS LE DROIT FISCAL. EN EFFET, L’USUFRUITIER APPRÉHENDE LE PLUS SOUVENT LA TOTALITÉ DES BÉNÉFICES SOCIAUX. OR, L’APPLICATION DE L’ARTICLE 8 CONDUIT À IMPOSER LE NU-PROPRIÉTAIRE EN RAISON DE SA QUALITÉ D’ASSOCIÉ, ALORS QUE SEUL L’USUFRUITIER BÉNÉFICIE D’UN FLUX RÉGULIER DE REVENU, DONT ON PEUT SE DEMANDER S’IL NE DEVRAIT PAS ÉGALEMENT ÊTRE SOUMIS À L’IMPÔT SUR LE REVENU.

IL APPARAÎT DONC NÉCESSAIRE D’AMÉNAGER LE DISPOSITIF PRÉVU À L’ARTICLE 8 AFIN DE L’ADAPTER À LA RÉALITÉ, PRENDRE EN COMPTE LA VOCATION NATURELLE DE L’USUFRUITIER À L’APPRÉHENSION EFFECTIVE DES BÉNÉFICES SOCIAUX ET ÉVITER UN RISQUE DE DOUBLE IMPOSITION QUI POURRAIT RÉSULTER DES RÈGLES ACTUELLES (IMPOSITION DU NU-PROPRIÉTAIRE EN TANT QU’ASSOCIÉ ET DE L’USUFRUITIER DU FAIT DE LA PERCEPTION D’UN REVENU).

L’AMENDEMENT A POUR EFFET D’INSTITUER UN PARTAGE DE L’IMPOSITION ENTRE L’USUFRUITIER ET LE NU-PROPRIÉTAIRE DES PARTS, TOUT EN MAINTENANT LE PRINCIPE DE L’IMPOSITION DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE.

II.- Il est proposé d’imposer l’usufruitier à raison de ses droits financiers par une disposition applicable aux dossiers en instance

L’aménagement proposé vise à prendre en compte les droits financiers de l’usufruitier pour l’assujettir à l’impôt sur le revenu à raison des profits courants de l’exploitation. Cette disposition devrait s’appliquer aux dossiers en instance afin d’éviter la multiplication des contentieux pour la période antérieure à son entrée en vigueur. Ainsi, les impositions établies au nom de l’usufruitier, conformément à la pratique, pourraient être rétroactivement validées. Cette solution ne devrait pas être critiquée : les cas d’espèce sont sans doute peu nombreux et lorsque le problème se posait, les contribuables avaient en général anticipé la position retenue par l’amendement, économiquement logique à défaut d’être juridiquement correcte.

En cas de démembrement de parts sociales, le redevable de l’impôt sur le revenu ne serait plus l’associé (nu-propriétaire) à raison de ses droits sociaux, mais l’usufruitier à hauteur de ses droits financiers.

Les droits de l’usufruitier dans les bénéfices, que lui confère sa qualité d’usufruitier, correspondent, en pratique, au résultat courant de l’exercice, notion qui exclut les éléments exceptionnels et notamment les plus ou moins-values de cession d’éléments d’actifs. Quant au nu-propriétaire, il supporterait l’impôt sur le revenu à raison des profits exceptionnels et pratiquerait, le cas échéant, l’imputation du déficit dès lors qu’en qualité d’associé, il serait le seul à supporter les pertes.

Corrélativement, le nu-propriétaire des parts ne serait pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la fraction du résultat qui serait imposable au nom de l’usufruitier.

Aucune conséquence ne serait attachée à la distribution de réserves dès lors qu’elles constituent des profits ayant fait l’objet d’une imposition à la clôture de l’exercice de leur réalisation. De même, la constitution de réserves à partir de profits courants taxés entre les mains de l’usufruitier n’entraînerait aucune remise en cause de l’imposition établie au nom de ce dernier.

La mesure de simplification proposée n’entraînerait aucune perte de recettes pour le budget de l’Etat puisqu’elle ne ferait que modifier la catégorie de personnes imposées en cas de démembrement de la propriété des parts de société de personnes, sans modifier le taux ni la base ni les modalités de recouvrement de l’impôt dû.

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Votre Rapporteur général a précisé que la mesure proposée visait à prendre en compte l’existence des droits financiers de l’usufruitier sur le résultat courant d’exploitation et à éviter le risque de double imposition qui pourrait résulter d’une application erronée des règles actuelles.

M. Philippe Auberger, estimant que l’amendement proposé aurait pour conséquence de diminuer les recettes de l’Etat, s’est interrogé sur l’absence de gage.

Votre Rapporteur général, approuvé par M. Gilbert Gantier, a estimé qu’il ne saurait y avoir de pertes de recettes stricto sensu, car une éventuelle double imposition d’un même revenu ne pourrait résulter que d’une application erronée du droit existant.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 44).

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Article 46 bis

Institution d’une taxe communale sur les pylônes et antennes

de téléphonie mobile.

L’Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Michel Bouvard, prévoyant l’institution, au profit des communes, d’une taxe forfaitaire annuelle sur les installations de relais de téléphone mobile d’une hauteur supérieure à 12 mètres. Le montant de cette taxe a été fixé à 6.670 francs pour les antennes et à 13.345 francs pour les pylônes. Ce dispositif s’inspire très largement de la taxe sur les pylônes électriques prévue par l’article 1519 A du code général des impôts.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par M. Michel Mercier, après que la Commission des finances et le Gouvernement s’en furent remis à la sagesse du Sénat.

M. Michel Mercier a fait valoir que cette disposition serait néfaste à l’aménagement du territoire et facilement détournable par l’implantation de pylônes d’une hauteur inférieure au seuil retenu.

Si ce dernier point peut être pris en considération (encore faudrait-il être certain que cela ne poserait pas de problèmes techniques aux opérateurs de télécommunications), on peut observer que Mme Dominique Voynet, ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, a récemment annoncé la création, dans le projet de loi sur l’aménagement du territoire, d’une taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs de services de télécommunications destinée à abonder un fonds interministériel des technologies de l’information et de la communication.

On peut, enfin, indiquer que, devant l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait finalement renoncé, après une suspension de séance, à demander la suppression de cet article lors de la seconde délibération.

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La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques présentés, l’un par votre Rapporteur général, l’autre par M. Michel Bouvard, visant à rétablir l’imposition forfaitaire annuelle sur les stations radio-électriques d’une hauteur supérieure à douze mètres, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimée par le Sénat.

Votre Rapporteur général a concédé que l’argumentation développée par le Sénat ne pouvait être totalement rejetée, mais qu’il convenait de rétablir le texte initialement adopté par l’Assemblée.

M. Philippe Auberger a exprimé son opposition à ces deux amendements.

M. Charles de Courson, comparant l’imposition ainsi proposée aux défunts impôts sur les portes et fenêtres ou sur les chiens, a évoqué la possibilité de poursuivre dans cette folle logique en établissant, par exemple, un impôt sur les personnes célibataires.

M. Michel Bouvard a réaffirmé la légitimité de l’imposition ainsi proposée. Il a indiqué que, si, dans une zone urbaine relativement plane, un pylône radio-électrique suffit à desservir un nombre de foyers très importants, il n’en est pas de même dans d’autres lieux, en particulier les zones de montagne. Il a précisé que, dans ce dernier cas, il est fréquent que les sociétés radio-électriques demandent à la commune d’entretenir la voirie communale de façon à garantir en tout temps et en toute saison l’accès aux pylônes, par ailleurs plus nombreux qu’en plaine du fait des contraintes dues au relief. Il a estimé que les charges ainsi imposées aux communes justifiaient une légitime compensation, selon un régime analogue à celui retenu pour les pylônes d’EDF.

M. Charles de Courson a remarqué que la France n’était pas uniquement constituée de zones de montagne et que l’amendement proposé avait, au contraire, une portée générale. Il a jugé que, pour s’inscrire dans la logique développée par les auteurs des deux amendements, il conviendrait plutôt d’ouvrir aux communes le droit de lever, éventuellement, une taxe sur les pylônes radio-électriques. Il a souligné que le parallèle avec les pylônes électriques d’EDF montrait par ailleurs le caractère injuste de telles taxes. Il a, en effet, indiqué que, si les communes étaient effectivement les bénéficiaires de ces taxes, c’étaient en revanche les propriétaires des terrains où sont implantés les pylônes qui en subissaient les inconvénients, sans contrepartie autre qu’une indemnité d’expropriation d’un montant dérisoire.

La Commission a adopté les deux amendements identiques (amendement n° 45) rétablissant l’article 46 bis.

Articles additionnels après l’article 47

Exonération des sociétés d’économie mixte au chiffre d’affaires

de moins de 50 millions de francs pour la contribution temporaire

sur l’impôt sur les sociétés.

Texte de l’article additionnel :

I.- L’article 235 ter Z B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Sont exonérées les sociétés d’économie mixte ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 50 millions de francs. ”

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission des finances a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Kucheida, qui prévoit l’exonération des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 50 millions de francs pour la contribution temporaire sur l’impôt sur les sociétés instituée par la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

Rappelons que cette loi a institué, afin d’assurer l’équilibre du budget de l’Etat en 1997 et contribuer à cet équilibre les années suivantes, une contribution temporaire de 15% de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1997 et 1998, et 10% de cet impôt dû au titre de l’exercice clos en 1999.

La loi a prévu l’exonération des personnes morales ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 50 millions de francs, s’agissant du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice ou la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Elle a précisé que le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital doit être détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne doivent pas être prises en compte, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre la société et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Notre collègue, M. Jean-Pierre Kucheida avait déjà déposé cet amendement lors de la première lecture du présent projet. Accepté par votre Commission des finances, il avait été adopté par l’Assemblée nationale, puis supprimé à l’initiative du Gouvernement en seconde délibération.

Lors du débat sur cet amendement, M. Jean-Louis Idiart avait notamment observé :

“ Les sociétés d’économie mixte, dont le capital est détenu majoritairement par des collectivités locales, sont donc exclues du bénéfice de l’exonération. Or les collectivités, actionnaires principaux des SEM, en ont fait leurs outils spécifiques d’intervention dans l’immobilier, et plus particulièrement dans le logement social, l’aménagement, les services publics et, de manière générale, pour les actions qui concourent au développement local ou à l’intérêt général. Cette nouvelle disposition risque donc de pénaliser les SEM.

En conséquence, il convient de modifier le texte actuel pour que les SEM ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 50 millions de francs soient exonérées de la contribution temporaire sur l’impôt sur les sociétés. ”

M. Maurice Adevah-Poeuf avait également soutenu cet amendement en observant que l’article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales prévoit que ces sociétés doivent être détenues, pour la moitié au moins de leur capital et des voix dans les organes délibérants, par des collectivités locales et qu’elles ne peuvent, par définition, être détenues à 75% par des personnes physiques.

Le Président Augustin Bonrepaux avait déclaré lors du débat :

“ Les sociétés d’économie mixte sont assujetties aux mêmes impositions que les autres, et notamment à l’impôt sur les bénéfices, quand elles en font. Je ne vois donc pas pourquoi on leur ferait payer cette taxe supplémentaire quand elles se situent au-dessous du seuil. Parce qu’elles feraient des profits ? C’est aussi le cas pour les autres. Est-ce que les SEM ne contribuent pas autant à l’emploi que les autres ? Je pense que si. Alors, pour quelles raisons devrait-on pénaliser ces sociétés qui ne fonctionnent souvent que grâce aux efforts des collectivités locales ?

Dans un souci de justice et d’équité, il faut que la règle soit la même pour tous. Cet amendement est donc particulièrement justifié. ”

Le Gouvernement s’était opposé à l’amendement en indiquant que les SEM qui exercent des activités réellement lucratives doivent être soumises à la cotisation temporaire, puisqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Il avait rappelé que la loi du 10 novembre 1997 précitée avait repris, pour distinguer les petites et moyennes entreprises des grandes, un critère qui était couramment utilisé dans le droit communautaire : 75% du capital détenus par des personnes physiques.

Il est exact que les recommandations de la Communauté européenne en matière d’aides publiques aux entreprises ménagent un régime privilégié aux entreprises dont 75% du capital au moins est détenu par des personnes physiques. Il est non moins exact que les règles communautaires prévoient que le seuil de 75% de détention par des personnes physiques peut être abaissé notamment “ si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n’exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l’entreprise ” (2).

Si le présent article additionnel ne s’inscrit donc pas strictement dans la réglementation communautaire, on peut considérer cependant que l’enjeu financier global est suffisamment peu important et l’intérêt de l’exonération proposée suffisant pour justifier sa mise en oeuvre. Celle-ci nécessitera, le cas échéant, pour la contribution temporaire due en 1998 sur l’impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices des exercices clos en 1997, une restitution des versements anticipés et de la contribution déjà perçus.

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La Commission a adopté l’amendement de M. Jean-Pierre Kucheida (amendement n° 46).

Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des investissements exposés sur des biens appartenant à des tiers non bénéficiaires.

Texte de l’article additionnel :

I.- L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Par dérogation, les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles présentent un caractère d’urgence pour la sécurité publique et que les propriétaires se révèlent défaillants. ”

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les investissements réalisés par les collectivités locales et leurs groupements sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors que ces investissements présentent un caractère d’urgence pour la sécurité publique et que les propriétaires se révèlent défaillants.

Le FCTVA a succédé, en 1977, au Fonds d’équipement des collectivités locales. Son régime actuel est défini par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, modifié par l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, ainsi que par le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989. En outre, d’importantes précisions ont été apportées par une circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 23 septembre 1994 et par plusieurs instructions.

Le régime du FCTVA est dominé par six principes fondamentaux :

– les bénéficiaires sont limitativement énumérés : ne peuvent bénéficier de ses attributions que les collectivités locales, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d’incendie et de secours, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles et le Centre national de la fonction publique territoriale ;

– le FCTVA n’est servi que sur les dépenses d’investissement ;

– les investissements doivent être réalisés par la collectivité propriétaire ;

– les dépenses doivent avoir supporté la TVA ;

– les opérations doivent relever de la compétence du bénéficiaire ;

– la compensation est forfaitaire.

Le troisième principe, relatif à la patrimonialité des opérations, a soulevé de nombreuses difficultés, puisqu’il conduit notamment à rendre inéligibles, en principe, au FCTVA, les dépenses d’investissement sur des immobilisations cédées ou mises à la disposition d’un tiers non bénéficiaire ou encore sur des immobilisations appartenant à un tiers non bénéficiaire.

Le présent amendement, qui a déjà été voté à plusieurs reprises par la Commission des finances, tente de faire bénéficier du FCTVA les travaux réalisés sur un bien appartenant à un tiers non bénéficiaire.

En pratique, il s’agit de rendre éligibles au FCTVA les travaux hydrauliques des collectivités locales sur les cours d’eau domaniaux ou non domaniaux, les travaux de confortation des terrains en zone de montagne ou encore les travaux de confortation du littoral.

Jusqu’à maintenant, ces interventions, pourtant indispensables, ne peuvent ouvrir droit aux attributions du FCTVA si les biens concernés appartiennent à l’Etat ou à des particuliers.

Tout en ne revenant pas sur le principe de patrimonialité, puisqu’il intervient à titre dérogatoire, le texte proposé pourrait augmenter considérablement (de l’ordre de plusieurs milliards de francs), à terme, le montant du prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du FCTVA.

Afin de réduire ce risque, le présent dispositif pose trois verrous :

– tout d’abord, seules les dépenses rendues nécessaires pour la protection de la sécurité publique seraient éligibles ; cette notion est plus restrictive qu’une éventuelle référence à l’intérêt général ou à l’intérêt public ;

– ensuite, l’intervention des collectivités locales doit être justifiée par l’urgence ;

– enfin, les propriétaires doivent se révéler défaillants ; il ne s’agit pas, en effet, de décharger ces derniers de leurs obligations.

On peut observer, cependant, que plusieurs avancées ont été obtenues récemment par les parlementaires en matière de FCTVA :

– l’article 33 de la loi de finances pour 1997 a prévu que les dépenses d’investissement exposées par les établissements publics de coopération intercommunale, dans l’exercice de leurs compétences relatives à la voirie, permettent à ces groupements de bénéficier, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du FCTVA ;

– l’article 30 de la loi de finances pour 1998 a étendu le dispositif précité à tous les investissements réalisés par les groupements, dans l’exercice de leurs compétences, sur des biens appartenant à une commune membre ;

– l’article 47 quater du présent projet de loi, introduit par le Sénat et que la Commission propose d’adopter, prévoit d’accorder aux services départementaux d’incendie et de secours, en lieu et place des collectivités propriétaires, les attributions du FCTVA, pour les travaux qu’ils réalisent sur des biens mis à leur disposition.

Il pourrait donc être opportun, selon votre Rapporteur général, de réexaminer l’amendement proposé, dont le champ d’application est beaucoup plus vaste que les mesures précitées, au moment de l’examen de la loi de finances pour 1999, qui pourrait constituer une occasion de modifier les règles générales du FCTVA.

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M. Charles de Courson a indiqué que la solution proposée par l’amendement faisait l’unanimité sur les bancs de l’Assemblée depuis plus de deux ans, mais que le Gouvernement ne l’avait jamais reprise à son compte, tout en reconnaissant que la question soulevée était réelle et sérieuse.

Mme Nicole Bricq a exprimé son approbation et affirmé la nécessité d’en finir avec ce qui est un des derniers vestiges du code Napoléon.

Votre Rapporteur général a rappelé que le Gouvernement avait déjà, à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 1998, donné satisfaction à l’Assemblée sur certaines questions de même nature. Il a souligné que le Gouvernement souhaitait s’engager dans une démarche graduelle et qu’il convenait donc de réserver un nouvel examen du problème soulevé par M. Charles de Courson à la discussion du projet de loi de finances pour 1999.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 47).

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Prestation d’assurance-décès en cas d’un décès volontaire et conscient au cours des deux premières années du contrat.

Texte de l’article additionnel :

L’article L 132-7 du code des assurances est ainsi rédigé :

“ Le capital ou la rente garantis en cas de décès sont divisés par deux si l’assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat ”.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart tendant à ce qu’en cas de décès volontaire et conscient du souscripteur d’un contrat d’assurance en cas de décès au cours des deux premières années du contrat, les bénéficiaires de la police d’assurance perçoivent la moitié du capital ou de la rente prévus par ce dernier.

L’article L. 132-7 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 relative au contrat d’assurance et aux opérations de capitalisation, interdit que le décès volontaire et conscient puisse être à l’origine de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat d’assurance en cas de décès au cours de ses deux premières années d’application. Il appartient toutefois à l’assureur de prouver à la fois le caractère volontaire du décès et son caractère conscient.

Lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi, votre Commission des finances avait adopté un amendement présenté par M. Maurice Adevah-Pœuf, tendant à supprimer la nullité de l’assurance en cas de décès lorsque l’assuré se donne la mort dans le cas précité.

A l’occasion de la discussion de cet amendement devant l’Assemblée nationale, M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, avait souligné certains inconvénients qu’une suppression totale de la nullité précitée aurait pu entraîner, s’agissant, en particulier, d’une pratique de plus grande sélection des risques de la part des compagnies d’assurance. Il s’était néanmoins engagé a faire en sorte qu’une solution soit trouvée aux situations en cause, qui aboutissent à pénaliser le conjoint survivant, durement touché par le suicide et qui doit, en outre, subir une nouvelle épreuve avec le non-versement des droits acquis.

C’est la raison pour laquelle, le présent amendement, tout en répondant aux mêmes préoccupations que celui adopté par la Commission en première lecture, prévoit qu’en cas de décès volontaire et conscient dans les deux premières années du contrat, les bénéficiaires percevront seulement la moitié de la rente ou du capital dont le versement est prévu au contrat. Un tel assouplissement permettrait d’atténuer les conséquences les plus injustes d’une garantie contre la fraude dont la Commission persiste à penser qu’elle est très largement hypothétique compte tenu du sacrifice de sa propre vie devant être consenti par le fraudeur pour arriver à ses fins.

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M. Jean-Louis Idiart a indiqué que cet amendement visait à réparer une injustice, puisque la rédaction actuelle de l’article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance en cas de décès est de nul effet dans l’hypothèse d’un suicide intervenant dans ce délai.

M. Maurice Adevah-Pœuf a rappelé que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie avait présenté, sur cette question, un exposé constructif au cours de la discussion en première lecture. Il s’est dit convaincu que, comme tout texte de compromis, la disposition proposée, qui recueille son accord, susciterait néanmoins des insatisfactions dans les prochaines années.

Conformément aux conclusions de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 48).

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Après l’article 47

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à autoriser l’Etat à donner à une région ou un département délégation de maîtrise d’ouvrage pour des opérations d’investissement sur les routes nationales inscrites dans les contrats de plan Etat-régions, et à rendre ces investissements éligibles au FCTVA.

M. Charles de Courson a indiqué que l’objectif de cet amendement était de rattraper une partie du retard enregistré dans l’exécution des contrats de plan Etat-régions. Il a précisé que, face au blocage constant du ministère de l’équipement sur la délégation de maîtrise d’ouvrage, l’amendement proposé visait à lever toute ambiguïté juridique quant à la possibilité pour l’Etat d’y avoir effectivement recours.

Votre Rapporteur général a rappelé qu’un amendement identique avait déjà été rejeté en première lecture, en deuxième délibération.

M. Philippe Auberger a estimé que le dispositif de l’amendement était potentiellement dangereux. Il a indiqué que l’Etat a parfois autorisé les régions à avancer pour son compte les fonds nécessaires à la réalisation de tels investissements. Il a exprimé sa crainte que, dans ces conditions, l’Etat ne “ négocie ” l’éligibilité au FCTVA contre l’abandon, par les régions, des créances correspondant à ces avances.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 47 bis (nouveau)

Régime comptable du Centre national de la
fonction publique territoriale.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission des finances, un amendement présenté par M. Jean-Jacques Hyest, visant à empêcher la mise en place de comptables spéciaux secondaires auprès de chaque délégué régional du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

A la suite de critiques de la Cour des comptes concernant l’opacité des comptes du CNFPT, l’article 5 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 (modifiant l’article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1982, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) avait engagé cet organisme dans la voie d’une importante déconcentration. A cette fin, il était prévu que le comptable du CNFPT serait un “ comptable spécial ” assisté par des “ agents comptables spéciaux secondaires placés auprès de chaque délégué régional ”.

Cette organisation comptable devait être mise en place le 1er janvier 1999.

Cependant, les responsables actuels du CNFPT considèrent que la création de comptables secondaires constituerait une charge et ne ferait qu’accroître l’opacité des comptes de cet organisme.

L’article adopté par le Sénat pérennise donc la centralisation des comptes du CNFPT.

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La Commission a adopté l’article 47 bis sans modification.

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Article 47 ter (nouveau)

Modification des règles applicables aux casinos des stations thermales situées à moins de 100 kilomètres de Paris.

Cet article résulte d’un amendement présenté au Sénat par MM. Philippe Marini et Joseph Ostermann et reprend un amendement de M. Jean-Pierre Delalande, député, déjà présenté dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1997. Considéré alors comme un “ cavalier ”, il a été de nouveau déposé par son auteur lors de la première lecture du présent projet. Adopté en commission, puis en séance contre l’avis du Gouvernement, il a été supprimé en deuxième délibération à l’initiative du Gouvernement.

Cet article a un double objet.

Tout d’abord, il met fin à la limitation des types de jeux autorisés dans les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris. Le deuxième alinéa de l’article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920 prohibe, en effet, dans cette zone les jeux de la boule et jeux similaires, ce qui interdit notamment l’installation de machines à sous.

Ensuite, il supprime les règles particulières d’affectation du produit du prélèvement communal direct pesant sur ces établissements de jeux. Aux termes de l’article 24 de la loi de finances du 31 mars 1931, modifiant l’article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, la moitié de ce produit est affecté “ à l’amélioration de l’établissement thermal ou des organisations qui en dépendent ”.

La suppression de cette dernière disposition n’apparaissant pas tout à fait indispensable, il convient de modifier le texte du Sénat afin de conserver la règle précitée.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 49) proposant une nouvelle rédaction de cet article, tendant à autoriser l’exploitation des jeux de la boule et des jeux similaires dans les casinos des stations thermales situées à moins de 100 kilomètres de Paris, tout en maintenant la disposition spécifique affectant à l’amélioration de l’établissement thermal ou des organisations qui en dépendent, la moitié des redevances perçues par la commune au titre du cahier des charges, après que son auteur eut rappelé que la Commission avait retenu une disposition similaire en première lecture.

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Article 47 quater (nouveau)

Attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux services départementaux d’incendie et de secours.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa Commission des finances, un amendement du groupe socialiste, prévoyant d’accorder aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), en lieu et place des collectivités propriétaires, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses d’investissement exposées à compter du 1er janvier 1998.

Dans un premier temps, le secrétaire d’Etat au budget s’est opposé fermement à cet amendement en invoquant le principe de propriété, qui régit les attributions du FCTVA. Cependant, après plusieurs interventions de sénateurs favorables à l’amendement, il a admis qu’un problème pouvait exister et s’est contenté de demander le retrait de l’amendement, afin de l’examiner plus attentivement.

Depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, les collectivités locales sont tenues de mettre à la disposition du SDIS, dans un délai de cinq ans, les biens affectés au fonctionnement des services d’incendie et de secours. L’article 19 de ladite loi prévoit que ces transferts de biens peuvent avoir lieu en pleine propriété, mais, lorsqu’il ne s’agit que d’une simple mise à disposition, les dépenses d’investissement réalisées par le SDIS ne lui permettent pas de bénéficier du FCTVA, puisqu’elles ne sont pas appelées à entrer dans son patrimoine.

Cette situation est assez proche de celle qui existait en matière de travaux effectués par les groupements de communes sur des biens appartenant aux communes membres et qui a été réglée par l’article 33 de la loi de finances pour 1997 et par l’article 30 de la loi de finances pour 1998.

Il convient, en outre, de remarquer que le coût, pour l’Etat, du dispositif proposé devrait être nul (le paragraphe II instituant un gage ne semble donc pas nécessaire), dans la mesure où il s’agit simplement de changer l’attributaire du FCTVA (le SDIS au lieu de la collectivité propriétaire).

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 50) supprimant le gage introduit par le Sénat, après que son auteur eut rappelé que le coût pour l’Etat de la mesure proposée devrait être nul, dans la mesure où le SDIS se substituerait simplement à la collectivité propriétaire du bien.

La Commission a ensuite adopté l’article 47 quater ainsi modifié.

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Article 48

Faculté de dérogation à l’obligation d’établissement d’un budget annexe pour les services d’eau et d’assainissement des petites communes

Sur l’initiative de votre Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement permettant aux communes de moins de 500 habitants de déroger, pour les services d’eau et d’assainissement gérés sous la forme d’une régie simple ou directe, à l’obligation d’établir un budget annexe.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par M. Joël Bourdin, la Commission des finances et le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.

L’auteur de l’amendement craignait que cette mesure de simplification ne soit interprétée comme une incitation a ne plus respecter l’ensemble des obligations budgétaires et comptables applicables à ces services. Ces considérations psychologiques ne sauraient être retenues à l’encontre du texte de l’article, qui se borne à instituer une dérogation à l’obligation de tenir un budget annexe.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 51) tendant à rétablir cet article, supprimé par le Sénat, son auteur ayant rappelé l’intérêt, pour les petites communes, de la possibilité de présenter, au lieu d’un budget annexe, un état sommaire récapitulant article par article les montants de recettes et de dépenses afférentes à leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement.

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Article additionnel après l’article 48

Possibilité d’exonérer totalement les entreprises
de spectacle de la taxe professionnelle.

Texte de l’article additionnel :

I.-  Au début du premier alinéa du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, aux mots :

“ Dans la limite de 50% ”,

sont substitués les mots :

“ En totalité ou en partie ”.

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général tendant à autoriser les collectivités locales à exonérer totalement de la taxe professionnelle les associations œuvrant dans le domaine du spectacle et qui ne remplissent pas les critères de non lucrativité.

La fiscalité des associations a suscité ces derniers temps de nombreux débats, à la suite de redressements qui ont affecté, voire menacé l’existence, de nombre d’entre elles.

Le Premier ministre, M. Lionel Jospin, a donc décidé de demander un rapport à M. Guillaume Goulard, maître des requêtes au Conseil d’Etat, afin de clarifier le régime fiscal des associations.

Ce rapport, remis au Premier ministre au mois de mars dernier, rappelle que “ le point de départ de toute réflexion sur la fiscalité des associations est la constatation que les associations créées sous le régime de la loi de 1901 sont placées, par la loi fiscale elle-même, hors du champ de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et qu’elles font l’objet de larges exonérations de taxe sur la valeur ajoutée. ” Il précise également les règles conduisant à l’assujettissement des associations aux impôts commerciaux : une gestion non désintéressée et des conditions de gestion similaires à celles des entreprises commerciales exerçant une activité analogue.

Le rapport de M. Guillaume Goulard formule, en outre, plusieurs propositions, dont la plus importante vise à assurer aux associations qui font la démarche positive de consulter l’administration fiscale, que cette consultation constituera une garantie contre les redressements, pour la période non prescrite.

Parmi les autres propositions de ce rapport, que leur auteur a également exposées devant votre Commission des finances lors de son audition le 28 avril dernier, figure l’octroi aux collectivités locales de la faculté d’exonérer totalement de taxe professionnelle les entreprises de spectacles. Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette suggestion, qui ne paraît pas nécessiter d’attendre de nouvelles concertations. Il concerne les entreprises de spectacles qui, pour nombre d’entre elles, revêtent la forme associative même si leurs activités ont un caractère lucratif.

L’article 1464 A du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, prévoit déjà que les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50%, les entreprises de spectacle classées dans les cinq premières catégories définies à l’article premier de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, à savoir :

·  les théâtres nationaux ;

·  les autres théâtres fixes ;

·  les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

·  les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et chorales ;

·  les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques.

Il est donc proposé de porter le plafond de l’exonération de 50 à 100%.

Une telle exonération aurait les mêmes effets qu’un octroi plus généreux de subventions et constituerait un dispositif plus sûr pour les associations concernées (sans pour autant priver les collectivités locales du droit d’accorder des subventions aux associations qu’elles auront, par ailleurs, exonérées totalement de taxe professionnelle).

Il convient de préciser, enfin, qu’aux termes de l’article 1464 A précité :

– l’exonération partielle ou totale de taxe professionnelle ne peut bénéficier aux entreprises de spectacles classées dans la cinquième catégorie (cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls...) où il est d’usage de consommer pendant les séances, ainsi qu’aux entreprises qui donnent des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

– la délibération de la collectivité locale peut porter sur une ou plusieurs catégories, mais il n’est pas possible de faire des discriminations entre les établissements d’une même catégorie situés sur le territoire de la collectivité.

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Votre Rapporteur général a rappelé que les dispositions actuelles de l’article 1464 A du code général des impôts permettaient une telle exonération dans la limite de 50% de la cotisation due et que la mesure qu’il proposait relevait des différentes modifications législatives envisagées par M. Guillaume Goulard, conseiller d’Etat, dans le cadre de son récent rapport remis au Premier ministre sur le régime fiscal des associations.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 52).

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Article 48 bis (nouveau)

Objet des taxes communales en matière funéraire.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission des finances, un amendement de M. Joël Bourdin, visant à compléter le b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser que le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations, prévues par l’article L. 2223-22 du même code, constitue une recette fiscale du budget général des communes.

Les communes peuvent, en effet, décider de percevoir des taxes dans le domaine funéraire. Le conseil municipal fixe le montant de chacune des taxes. Le produit de ces taxes constitue normalement une recette de fonctionnement du budget général de la commune, mais cela n’est pas précisé par le code général des collectivités territoriales.

Afin d’éviter que ces recettes n’aillent alimenter le budget annexe du service extérieur des pompes funèbres, il apparaît donc souhaitable d’indiquer expressément dans ledit code que le produit de ces taxes constitue une recette fiscale de la section de fonctionnement du budget des communes, destinée, par exemple, à l’entretien des cimetières ou aux opérations funéraires concernant les indigents.

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La Commission a adopté l’article 48 bis sans modification.

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Article additionnel après l’article 48 bis

Facturation forfaitaire de l’eau dans les communes
de moins de 3.000 habitants.

Texte de l’article additionnel :

I.- Après le II de l’article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

“ II bis - Les communes et les groupements de communes qui remplissent les conditions exigées pour l’autorisation prévue au deuxième alinéa du II du présent article bénéficient, à leur demande, de plein droit, de cette autorisation lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu’une commune ou un groupement renonce à bénéficier de l’autorisation visée au précédent alinéa, cette renonciation est définitive. ”

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, visant à autoriser la facturation forfaitaire de l’eau dans les communes de moins de 3.000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3.000 habitants.

L’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et les syndicats de communes peuvent gérer des services à caractère industriel et commercial qui doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Compte tenu de leur nature industrielle et commerciale, ces services doivent être financés à titre principal par l’usager. Il s’agit là d’une règle de saine gestion financière qui, en conséquence, interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses de ces services.

Cette interdiction connaît néanmoins des dérogations. Il en est ainsi, en particulier, en ce qui concerne les services de distribution d’eau potable et d’assainissement, pour lesquels le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (issu de l’article 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier) autorise une prise en charge par le budget communal lorsque la commune n’excède pas 3.000 habitants.

Le présent article propose d’aller plus loin encore en accordant à ces communes (ou groupements de communes) de moins de 3.000 habitants la possibilité de facturer l’eau aux usagers de manière forfaitaire, alors qu’en principe toute facture d’eau doit comprendre un montant calculé en fonction du volume réellement consommé (premier alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau).

Une telle facturation forfaitaire est déjà possible, “ à titre exceptionnel ”, en application du dernier alinéa du II de l’article 13 précité, “ si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d’usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population ”. Dans ce cadre, l’autorisation de mettre en oeuvre une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé est accordée par le préfet, mais celui-ci n’est pas obligé de la donner lorsque les conditions précitées sont remplies.

Le présent article permet donc aux communes de moins de 3.000 habitants d’obtenir de plein droit cette autorisation.

Une disposition similaire avait été adoptée par l’Assemblée nationale à l’occasion de la première lecture du présent projet de loi, bien que le Gouvernement s’y fût opposé en invoquant deux arguments :

– les forfaits poussent à la consommation de l’eau et peuvent aboutir à des gaspillages ;

– il est préférable que le consommateur paie le service rendu et donc le volume qu’il consomme réellement.

Pour ces raisons, le Gouvernement avait fait supprimer cette disposition lors de la seconde délibération.

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M. Michel Bouvard a rappelé que l’Assemblée nationale avait adopté cette disposition en première lecture, mais que celle-ci avait été supprimée dans le cadre de la seconde délibération. Il a jugé que l’argument avancé par le Gouvernement, selon lequel cette disposition favoriserait un gaspillage de la ressource, n’était pas recevable.

Votre Rapporteur général s’en étant remis à sa sagesse, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 53).

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Après l’article 48 bis

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, instituant une compensation par l’Etat des pertes de recettes subies par les communes du fait de la convention internationale du 29 janvier 1951 sur les gares internationales de Modane et de Vintimille, conclue entre la France et l’Italie et prévoyant une exonération d’impôts locaux pour les cheminots italiens résidant en France.

M. Michel Bouvard a indiqué que ces exonérations représentaient plusieurs centaines de milliers de francs pour la ville de Modane, perte dorénavant difficile à supporter pour une commune qui a subi, à la suite de la mise en oeuvre du marché unique communautaire et de la suppression des frontières intérieures, d’importantes pertes d’emplois. Il a ajouté que cette convention était maintenant obsolète, compte tenu de l’évolution des relations entre la France et l’Italie.

M. Charles de Courson a déclaré partager les préoccupations exprimées par l’orateur précédent, mais a jugé préférable de demander au Gouvernement une renégociation de la convention, dans la mesure où il ne paraissait pas de bonne politique de faire peser sur l’ensemble des contribuables une charge devenue sans objet.

M. Gérard Bapt s’est associé aux observations de M. Charles de Courson sur la nécessité, à l’heure de l’intégration européenne, d’une renégociation de la convention.

Après que votre Rapporteur général eut fait part de ses réserves, la Commission a rejeté cet amendement.

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Article 52 bis (nouveau)

Modification du régime des dates d’ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par Mme Anne Heinis, MM. Roland du Luart et Fernand Demilly. Il reprend le texte d’une proposition de loi de M. du Luart adoptée à une large majorité par le Sénat (le groupe socialiste s’étant abstenu pour des raisons de forme et non de fond) le 15 janvier dernier (3). Dans les deux cas, le Gouvernement s’est opposé aux dispositions proposées.

Cet article vise à modifier l’article L. 224-2 du nouveau code rural.

D’une part, il est proposé d’inscrire dans la loi, pour chaque département, à l’exception du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle, qui relèvent de dispositions spécifiques, les dates d’ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse de gibiers d’eau. Ces dates sont actuellement fixées par arrêté ministériel (article R. 224-6 du nouveau code rural). Ces arrêtés sont fréquemment contestés par les associations écologistes et annulés par le Conseil d’Etat au motif qu’ils ne respectent pas la directive communautaire du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE). En effet, les espèces ne doivent pas être chassées “ pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ”.

D’autre part, il est proposé de modifier les dispositions relatives à la clôture de la chasse au gibier d’eau et aux oiseaux sauvages.

L'article L. 224-2 du nouveau code rural, modifié par la loi du 15 juillet 1994, a défini des dates de clôture variables selon les espèces, allant jusqu’au dernier jour du mois de février pour le gibier d’eau et les oiseaux de passage. Le préfet peut, selon la loi précitée, avancer ces dates de clôture, “ sous réserve qu’elles soient antérieures au 31 janvier ”. Cette réforme n’a pas mis fin au contentieux, les arrêtés préfectoraux fixant les dates de clôture de chasse au-delà du 31 janvier étant souvent annulés par les tribunaux administratifs pour non-respect du paragraphe 4 de l’article 7 de la directive précitée. Cette dernière précise que la chasse de ces espèces est prohibée “ pendant leurs périodes de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leurs lieux de nidification ”. Le dispositif proposé permet d’aller jusqu’au dernier jour de février, dans le cadre de plans de gestion tenant compte de l’évolution des effectifs des espèces concernées.

L’ensemble du dispositif ne paraît cependant pas éviter toute discussion sur sa compatibilité avec l’interprétation actuelle des dispositions communautaires par la Commission européenne et par la Cour de justice des Communautés européennes.

Par-delà ces quelques éléments, et sans prendre position sur le fond, votre Rapporteur général estime que cette disposition trouve difficilement sa place dans un texte à caractère économique et financier, d’autant plus que la question fait l’objet d’un processus législatif spécifique déjà engagé. En effet, outre la proposition de loi du Sénat précitée, une proposition portant sur le même problème a été déposée à l’Assemblée nationale par M. Henri Sicre et plusieurs de ses collègues (n°710).

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La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général tendant à supprimer cet article.

Votre Rapporteur général a précisé que cet amendement n’avait pas pour motivation une appréciation sur le fond du dispositif, lequel tend à régler un problème réel, mais visait à disjoindre du projet de loi une question n’ayant guère de lien, aussi ténu fût-il, avec des dispositions d’ordre économique et financier. Il a rappelé que le Sénat avait récemment adopté une proposition de loi relative à l’ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs, et que d’autres propositions de loi sur ce même thème avaient été déposées à l’Assemblée nationale. Il a jugé que ces textes offraient, pour régler le problème, un cadre plus conforme aux principes qui s’imposent au législateur.

M. Philippe Auberger a indiqué qu’il partageait l’opinion de votre Rapporteur général et a jugé que les dispositions proposées dans cet article n’étaient pas conformes à l’article 34 de la Constitution, car de nature réglementaire.

M. Pierre Hériaud a reconnu que le projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ne représentait pas le meilleur cadre pour traiter de la chasse aux oiseaux migrateurs, mais a insisté sur le fait qu’une disposition législative s’imposait, en complément des principes posés par la directive communautaire.

Après avoir indiqué qu’il partageait les préoccupations de M. Pierre Hériaud, le Président Augustin Bonrepaux a déclaré qu’il s’associait aux observations exprimées par le Rapporteur général, selon lesquelles cette disposition ne pouvait être retenue dans le cadre du projet de loi pour des raisons de forme, même si elle tendait, sur le fond, à régler un problème réel.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 54).

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Article 52 ter (nouveau)

Répartition d’une partie des indemnités de fonction des présidents des conseils régionaux et des conseils généraux.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par les membres du groupe socialiste, tendant à autoriser les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux à reverser une partie de leurs indemnités de fonction en faveur des vice-présidents ou des membres de ces assemblées ayant reçu délégation de leur part.

Cette disposition, qui peut être présentée comme une mesure d’assainissement, propose, en fait, d’étendre un dispositif d’ores et déjà applicable aux maires, en application des deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales.

Les maires ont ainsi deux possibilités actuellement pour reverser une partie de leurs indemnités de fonction à certains de leurs conseillers municipaux :

– ils peuvent, d’une part, lorsqu’ils sont titulaires d’autres mandats électoraux, s’appuyer sur une circulaire du 15 avril 1992, pour redistribuer, en faveur des membres du conseil municipal qu’ils choisissent, la partie de leurs indemnités de fonction supérieure au plafond fixé par l’article 15 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, codifié à l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, soit une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement ;

– ils peuvent, d’autre part, reverser, au bénéfice de leurs seuls adjoints ou des conseillers ayant reçu délégation, une partie de leurs indemnités de fonction dont le montant est inférieur au plafond précité.

Les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux ne disposent jusqu’à présent que de la première possibilité. Le présent article vise à leur accorder également le bénéfice de la seconde.

Le Gouvernement s’est opposé à cette mesure en estimant qu’elle “ permettrait le franchissement du plafond indemnitaire ”. Cet argument paraît dénué de pertinence dans la mesure où la disposition proposée vise les indemnités des présidents de conseils régionaux ou généraux inférieures au plafond. De même, le texte de l’article additionnel précisant que ce dispositif s’applique “ dans les mêmes conditions ” que les dispositions de l’article L. 2123-24 précité, le total des indemnités versées aux vice-présidents et aux membres de l’assemblée ayant reçu délégation ainsi que des indemnités versées au président, ne pourra pas dépasser les limites prévues par les textes régissant les indemnités des titulaires de mandats départementaux (articles L. 3123-15 à L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales) et des titulaires de mandats régionaux (articles L. 4135-15 à L. 4135-19 dudit code).

Cependant, il serait préférable d’examiner cette disposition à l’occasion de la discussion du projet de loi sur le cumul des mandats.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 55) tendant à supprimer cet article, après que son auteur eut fait valoir que la question de la répartition d’une partie des indemnités de fonction des présidents des conseils régionaux et des présidents des conseils généraux relevait plutôt du projet de loi récemment déposé sur le cumul des mandats.

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Article 55

Suppression de la modification des règles d’assujettissement aux cotisations sociales décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 à l’égard de certaines options d’achat ou de souscription d’actions attribuées avant son entrée en vigueur.

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, à l’initiative de votre Rapporteur général et de M. Alain Tourret, un amendement restreignant le champ d’application de la modification des règles d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, de manière, en quelque sorte rétroactive, à l’égard de certaines options d’achat ou de souscription d’actions attribuées avant l’entrée en vigueur de cette loi.

L’avantage retiré d’un système d’options de souscription ou d’achat d’actions résulte de trois éléments :

- une plus-value d’achat. Elle est égale à la différence entre la valeur réelle de l’action le jour de la levée de l’option et le prix d’offre de l’option ;

- une plus-value de cession. Elle est égale à la différence entre le prix de vente le jour de la cession de l’action par le bénéficiaire de l’option et la valeur réelle de l’action le jour de la levée de l’option ;

- un rabais sur le prix des actions. Ce rabais peut être consenti par la société dans une limite de 20 % du prix de l’offre d’acquisition des actions. Il est qualifié de “ rabais excédentaire ” dès qu’il dépasse 5 % de ce prix et est soumis, de plein droit, aux cotisations de sécurité sociale, tant patronales que salariales.

Le présent article ne vise que la plus-value d’achat. Le régime fiscal de la plus-value de cession et du rabais et, pour ce dernier, le régime d’assujettissement aux cotisations sociales ne sont pas modifiés.

En ce qui concerne la plus-value d’achat, il faut distinguer deux situations différentes selon que les actions sont cédées, par le bénéficiaire de l’offre de souscription ou d’achat, avant ou après la période d’indisponibilité définie par l’article 163 bis C I du code général des impôts pour permettre une taxation selon les règles applicables aux plus-values sur valeurs mobilières. Ce délai est actuellement fixé à cinq ans à partir de la date d’attribution de l’option et non de celle de sa levée.

Dans le cas où les actions sont cédées après que le délai d’indisponibilité s’est écoulé, les plus-values d’acquisition ne sont pas considérées comme des revenus d’activité, elles ne sont donc pas soumises à cotisations sociales. Le présent article ne modifie pas la législation sur ce point.

Dans le cas où les actions sont cédées avant la fin de la période d’indisponibilité restant à courir depuis la date d’attribution de l’option, les plus-values d’achat sont assujetties, au moment de la cession de l’action, aux cotisations de sécurité sociale, salariales et patronales, quelle que soit la date d’attribution de l’option. Cette mesure s’applique depuis le 1er janvier 1997 (article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, n° 96-1160 du 27 décembre 1996). Cette disposition avait été adoptée à l’initiative de la Commission des affaires sociales du Sénat à titre de gage financier d’un assouplissement de l’objectif national des dépenses de santé en vue d’éviter tout risque de prélèvement sur l’enveloppe destinée aux professions de santé. Contrairement à ce qui avait été décidé dans l’article 70 de la loi de finances pour 1996 en ce qui concerne le relèvement du taux d’imposition des plus-values de souscription ou d’achat d’actions au titre d’un plan d’option, la Commission des affaires sociales du Sénat avait décidé, pour “ renforcer ” son gage, de faire entrer les options attribuées avant 1997 dans son champ d’application.

S’agissant des options attribuées depuis le 1er janvier 1997, le présent article ne modifie donc pas la législation. L’assujettissement aux cotisations sociales continuera de s’appliquer. En pratique, cela signifie que la plupart des entreprises continueront d’attribuer des options d’achat ou de souscription d’actions sous la condition du respect, par leurs bénéficiaires, de la période d’indisponibilité de cinq ans.

S’agissant des seules options attribuées avant le 1er janvier 1997, c’est-à-dire à un moment où le droit applicable ne prévoyait pas d’assujettissement aux cotisations sociales en cas de cession avant la fin de la période d’indisponibilité, le présent article, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, proposait, pour mettre fin à une application que l’on pourrait, d’un point de vue économique, qualifier de rétroactive, de supprimer cet assujettissement. Mais il limitait cette correction au seul cas où l’option a été attribuée par une entreprise récente (moins de 15 ans à la date d’attribution) et uniquement pour les options levées à compter du 1er avril 1998.

En pratique, ce dispositif revient donc à raccourcir, à titre temporaire, la période d’indisponibilité prise en compte pour l’assujettissement aux cotisations sociales : à quatre ans dans le cas d’une option attribuée en avril 1994, à trois ans dans le cas d’une option attribuée en avril 1995, à deux ans dans le cas d’une option attribuée en avril 1996.

Le Sénat a adopté, après l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Alain Lambert, Rapporteur général de la Commission des finances, étendant le bénéfice de cette dérogation à l’ensemble des sociétés, indépendamment de leur ancienneté, lorsqu’elles ont attribué des options avant le 1er janvier 1997.

La limitation, retenue par l’Assemblée, du champ d’application de la dérogation donnait cependant à celle-ci un caractère spécifique d’aide aux entreprises récentes, dont, en raison même de cette moindre ancienneté, la probabilité est forte qu’il puisse s’agir d’entreprises petites ou moyennes innovantes.

Par ailleurs, les entreprises anciennes peuvent assumer plus facilement les complications entraînées, en termes de gestion, par la cession, par l’attributaire, de ses titres avant le terme du délai d’indisponibilité fiscal et social de cinq années.

En revanche, les entreprises plus récentes peuvent devoir faire face, plus fréquemment, à des changements de situations ayant des contrecoups immédiats pour leurs salariés. C’est la raison pour laquelle la suppression du caractère rétroactif, en termes économiques, de l’assujettissement aux cotisations sociales pour les options attribuées avant 1997, peut constituer une mesure ponctuelle d’incitation au développement des entreprises récentes, dans l’attente de la refonte du dispositif des plans d’options d’achat ou de souscription d’actions annoncé par le Premier ministre le 12 mai dernier aux “ Assises de l’innovation ”.

Il convient de souligner, enfin, que le présent article ne change pas les règles fiscales applicables aux plus-values retirées du système des stocks-options, en particulier en ce qui concerne la contribution sociale généralisée.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, afin de limiter l’exonération aux seules sociétés créées depuis moins de quinze ans à la date d’attribution des options (amendement n° 56).

La Commission a ensuite adopté l’article 55 ainsi modifié.

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Article 55 bis (nouveau)

Définition de périodes d’interdiction d’attribution
d’options de souscription ou d’achat d’actions
pour les sociétés cotées.

Le Sénat a adopté, après l’avis favorable du Gouvernement, un amendement précisant certaines périodes sensibles pendant lesquelles les sociétés cotées ne pourront pas attribuer d’options de souscription ou d’achat d’actions.

La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier comportait une disposition d’inspiration identique adoptée à l’initiative du sénateur Philippe Marini et renvoyant à un décret la fixation des périodes d’interdiction. Or, il est apparu que le dispositif législatif était trop largement défini et ne tenait pas suffisamment compte des conditions concrètes de publication de leurs comptes par les sociétés. Ainsi, compte tenu des périodes d’interdiction fixées par la loi et de la pratique de la publication trimestrielle des comptes des grandes sociétés, il serait devenu presque impossible d’attribuer des options d’achat ou de souscription d’actions.

Afin de corriger ces imperfections rédactionnelles, les périodes d’interdiction seraient définies en fonction de la date de publication des seuls comptes annuels, ou consolidés pour les groupes, à l’exclusion des comptes provisoires. Ces précisions ne rendraient plus nécessaire la publication d’un décret d’application.

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La Commission a adopté l’article 55 bis sans modification.

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Article 55 ter (nouveau)

Coordination par la Cour des comptes des comités administratifs chargés de vérifier les comptes des organismes locaux de sécurité sociale.

Pour le contrôle des comptes des organismes locaux de sécurité sociale, la Cour des comptes est assistée par des comités départementaux d’examen des comptes (CODEC). Chaque année, le rapport de la Cour transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale établit une synthèse des travaux des CODEC. Un décret de 1988 détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces comités.

La loi du 25 juillet 1994 leur avait donné une assise législative (article L. 132-3 du code des juridictions financières). Or, la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a supprimé cette disposition et introduit un nouvel article L.O. 132-3 qui, ne mentionnant plus expressément les CODEC, les a privés de toute base législative.

Cette situation ne paraît pas satisfaisante, en raison de la publicité croissante qui est donnée aux travaux de ces comités au travers du rapport public annuel de la Cour sur la sécurité sociale. La sixième chambre de la Cour, créée en octobre dernier, a donc pris l’initiative d’une réflexion qui a associé les directions compétentes des ministères des finances, de la solidarité et de l’agriculture. Cette réflexion a abouti à un amendement présenté par le sénateur Jacques Oudin, adopté par la Commission des finances puis adopté par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement.

Dès lors, cet article, qui se contente d’ancrer dans un texte législatif le rôle des CODEC, ne paraît soulever aucune difficulté.

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La Commission a adopté l’article 55 ter sans modification.

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Article 59 bis (nouveau)

Modification du champ de la loi du 12 juillet 1990 relative au blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

Cet article a été introduit dans le projet de loi par le vote, par le Sénat, d’un amendement de M. Alain Lambert, Rapporteur général.

La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, répondait à une nécessité précise : lutter contre une forme de criminalité internationale, dont l’ampleur ne cesse de grandir.

On rappellera que cette loi trouve son origine dans les quarante recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), créé lors du sommet réunissant à Paris, en juillet 1989, les sept principaux pays industrialisés. Le dispositif vise à associer les organismes à vocation financière à la lutte contre le blanchiment des capitaux, en renforçant leurs obligations de vigilance et en organisant une procédure de déclaration pour des opérations paraissant suspectes.

Les pouvoirs publics ont, en effet, pris conscience de la nécessité de s’attaquer aux flux financiers provenant du trafic de stupéfiants, et de ne pas concentrer exclusivement leurs efforts sur les usagers ou les trafiquants pour lesquels, s’agissant de ces derniers, les peines prévues sont généralement très lourdes, mais peu dissuasives au regard des bénéfices provenant du trafic. La loi du 12 juillet 1990 précitée a donc ajouté aux méthodes traditionnelles d’enquête celles qui consistent à remonter les pistes financières et comptables laissées par des éléments criminels. Un tel objectif est difficile à atteindre, compte tenu des procédés utilisés par les trafiquants : prête-nom, société écran, circuits financiers passant par des paradis fiscaux, capitaux hors de France. Les sommes disponibles pour le blanchiment avoisinent, en effet, annuellement 100 milliards de francs.

La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, complétée par la loi n° 91-160 du 13 février 1991, a énuméré les organismes financiers auxquels s’applique l’obligation de vigilance : banques, compagnies d’assurances, courtiers d’assurance et de réassurance, mutuelles, sociétés de bourse et commerçants changeurs manuels. Il est apparu, dès la publication de la loi, que son champ d’application ne couvrait pas l’ensemble des organismes financiers susceptibles d’être utilisés à des fins de blanchiment d’argent issu du trafic de drogue. Ainsi, les membres des marchés à terme, n’ayant pas la qualité d’établissements de crédit ou de sociétés de bourse, comme les chambres de compensation, n’entraient pas dans le champ de la loi.

Les professionnels ont eux-mêmes comblé ce vide juridique. L’ancien règlement général du Conseil des marchés à terme disposait à son article 4-2-0-6 que “ la chambre de compensation est tenue à une vigilance particulière à l’égard des opérations visées par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et du décret n° 91-160 du 13 février 1991 relatifs à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

A cette fin, la chambre de compensation doit se doter d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions visées au précédent alinéa.

La chambre de compensation désigne en son sein la ou les personnes responsables mentionnées aux articles 2 et 5 du décret du 13 février 1991 susvisé.

Le nom de ces personnes ainsi que leurs attributions sont communiqués au service visé à l’article 5 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et au conseil du marché à terme.

La chambre de compensation doit s’assurer que ses collaborateurs ont reçu l’information et, le cas échéant, la formation nécessaire de nature à leur permettre de connaître les diligences leur incombant en vue de déceler toute opération de blanchiment des capitaux ”.

La chambre de compensation MATIF SA appliquait, par ailleurs, depuis 1991, la procédure de vigilance à laquelle étaient soumis les établissements de crédit.

Le présent article vise à renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux, en tenant compte de l’entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et en levant certaines ambiguïtés juridiques.

Il modifie en premier lieu le sixième alinéa (5°) de l’article premier de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, en étendant le champ de celle-ci aux “ entreprises d’investissement, ainsi qu’aux membres des marchés réglementés d’instruments financiers mentionnés à l’article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal unique l’activité de compensation d’instruments financiers mentionnées au II de l’article 47 de la même loi ”. Cet alinéa fait, en effet, exclusivement référence aux sociétés de bourse. Or, la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 a rendu obsolète la notion de “ sociétés de bourse ” pour lui substituer celle “ d’entreprises d’investissement ”, définies comme des “ personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d’investissement ”.

La création d’un statut unique des entreprises d’investissement a modifié l’ordonnancement des métiers du titre, qui s’était construit au travers de réformes successives, intervenues au gré des évolutions techniques, aboutissant ainsi à l’existence d’une quinzaine de statuts (sociétés de bourse, sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion de portefeuille, agents des marchés interbancaires...).

Le présent article tire la conséquence de l’unification des métiers du titre autour d’un seul statut, en rendant applicables à l’ensemble des entreprises exerçant ces métiers les obligations déclaratives et de vigilance prévues par la loi du 12 juillet 1990 précitée. En visant également “ les membres des marchés réglementés d’instruments financiers mentionnés à l’article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 [...] ayant pour objet principal ou unique l’activité de compensation d’instruments financiers ”, il permet l’extension du dispositif de la loi du 12 juillet 1990 à tous les organismes financiers. Les personnes morales procédant à la compensation pure ne sont cependant pas, stricto sensu, des entreprises d’investissement. Aussi le législateur les a-t-elles autorisées à être membres d’un marché réglementé d’instruments financiers. Il convient de les viser expressément dans la loi du 12 juillet 1990, car elles sont susceptibles, dans leur activité de compensation, de recycler des capitaux placés auprès d’un membre du marché. L’obligation de vigilance à l’égard des clients dont elles suivent les positions doit donc leur être imposée.

Le présent article lève par ailleurs une ambiguïté juridique de la loi du 12 juillet 1990 précitée en y soumettant l’ensemble des changeurs manuels, alors que l’article 1er, septième alinéa (6°) de cette loi faisait seulement référence aux “ commerçants changeurs manuels ”. Cette rédaction présentait l’inconvénient de ne viser que les entreprises inscrites au registre du commerce, s’adonnant à l’activité de changeur, et d’exclure ainsi les sociétés ou organismes pour lesquels le change constitue une activité connexe, comme les offices de tourisme.

Le paragraphe II du présent article harmonise les modifications prévues par le paragraphe I avec la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, en confirmant la compétence de la Commission bancaire, qui exercera son contrôle et son pouvoir disciplinaire sur l’ensemble des entreprises d’investissement et des membres des marchés réglementés d’instruments financiers.

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La Commission a adopté l’article 59 bis sans modification.

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Article 59 ter (nouveau)

Renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Cet article a été introduit par un amendement de M. Alain Lambert, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Il apporte une précision rédactionnelle à l’article 22 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. La rédaction actuelle de cet article prévoit que le service placé sous l’autorité du ministre chargé de l’économie et des finances communique aux autorités des autres Etats les informations qu’il détient sur des opérations paraissant avoir pour objet la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes provenant de trafic de stupéfiants. Le présent article ajoute à cette liste les opérations ayant pour objet le blanchiment d’argent, que l’article 324-1 du code pénal définit comme le fait de faciliter la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime, ainsi que le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit financier d’un crime ou d’un délit.

L’introduction de la référence à l’article 324-1 du code pénal dans l’article 22 de la loi du 12 juillet 1990 précitée confère à ce dernier article une portée plus large, dans la mesure où il vise le blanchiment de capitaux issus de tout crime ou délit, et non plus les bénéfices tirés du seul trafic de stupéfiants.

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La Commission a adopté l’article 59 ter sans modification.

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Article 63 (nouveau)

Cession à titre gratuit de matériels informatiques
aux associations de parents d’élèves.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Alain Gérard, autorisant les services de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n’ont plus l’emploi aux associations de parents d’élèves et aux associations de soutien scolaire.

Un amendement identique avait déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 1998. L’Assemblée nationale avait également adopté cette disposition lors de la nouvelle lecture dudit projet de loi de finances, en précisant toutefois que la valeur unitaire du matériel cédé ne devait pas excéder un plafond de 1.000 francs, afin de garantir que l’équipement concerné soit effectivement du matériel acquis par la collectivité publique pour ses besoins et dont elle n’a plus l’utilité. Cependant, le Gouvernement avait obtenu la suppression de cet article lors de la seconde délibération.

Comme lors de l’examen du projet de loi de finances pour 1998, le Gouvernement s’est opposé à l’amendement en invoquant le principe de la cession à titre onéreux des biens d’occasion de l’Etat, posé par l’article L. 68 du code du domaine de l’Etat.

Pourtant, ce principe connaît déjà deux dérogations. L’article 47 de la loi de finances pour 1996, dont s’inspire le présent dispositif, a autorisé, en particulier, les services de l’Etat à céder gratuitement aux associations de bienfaisance les biens meubles dont la valeur unitaire est inférieure à 500 francs.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 57) prévoyant que seuls les matériels d’une valeur unitaire inférieure à 1.000 francs pourraient être cédés gratuitement aux associations de parents d’élèves ou aux associations de soutien scolaire, son auteur ayant relevé que seuls les équipements informatiques usagés étaient concernés par cette mesure.

Elle a ensuite adopté l’article 63 ainsi modifié.

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Article 64 (nouveau)

Création d’une créance mobilisable de crédit d’impôt-recherche.

Le Sénat a adopté un amendement de M. René Tregouët tendant à transformer l’excédent de crédit d’impôt-recherche (CIR) non imputable sur l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise en créance mobilisable auprès des établissements de crédit.

Dans l’état actuel du droit, le crédit d’impôt-recherche, en application du paragraphe I de l’article 199 ter B du code général des impôts, est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche (impôt dû après prélèvements non libératoires et autres crédits d’impôt). Il n’est imputable ni sur l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés, ni sur les contributions additionnelles de 10% et 15% sur l’impôt sur les sociétés. La fraction du crédit qui excède l’impôt dû est imputée sur l’impôt des trois années suivantes et s’il y a lieu, restituée à l’issue de cette période. La restitution immédiate du crédit d’impôt est cependant prévue, par la dernière phrase du paragraphe I de l’article 199 ter B, pour les entreprises nouvelles qui bénéficient, au cours de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est déterminé, de l’exonération des bénéfices des vingt-quatre premiers mois d’activité dans le cadre de l’article 44 sexies du code général des impôts.

L’amendement sénatorial prévoit que “ l’excédent constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant ” et que cette créance “ est inaliénable et incessible sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou dans les conditions fixées par décret ”.

Cette rédaction s’inspire de celle de l’article 220 quinquies du code général des impôts, qui prévoit que les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés peuvent opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur les bénéfices des trois exercices précédant l’exercice déficitaire. Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé, créance remboursable au terme d’un délai de cinq ans si elle n’est pas utilisée dans ce délai pour le paiement de l’impôt.

La créance peut être mobilisée auprès d’un établissement de crédit en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. L’établissement peut obtenir lui-même, au terme du délai de cinq ans, le remboursement de la créance dont la propriété lui a été transférée à titre de garantie.

Il apparaît que le Gouvernement n’est pas défavorable, au fond, à cette mesure, dont l’économie est d’ailleurs proposée par le récent rapport de M. Henri Guillaume sur la technologie de l’information. Sa mise en vigueur devrait être facilitée par :

– la possibilité, chez certains établissements bancaires, d’admettre la mobilisation de créances de crédit d’impôt-recherche ;

– l’institution récente d’un rescrit en matière de crédit d’impôt-recherche, qui permet aux entreprises d’être assurées de l’éligibilité des dépenses au titre du CIR, la non-réponse de l’administration à l’issue d’un délai de six mois valant approbation (article 105 de la loi de finances initiale pour 1997).

Le Gouvernement a cependant expliqué au Sénat qu’il souhaitait réserver la mesure pour la discussion globale prévue à l’automne prochain à l’occasion du renouvellement du dispositif du crédit d’impôt-recherche.

Ceci paraît effectivement de bonne méthode, le Premier ministre ayant d’ailleurs, le 12 mai dernier, à l’occasion des “ Assises de l’innovation ”, pris des engagements très fermes à cet égard.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 58) tendant à supprimer cet article, après que son auteur eut fait valoir qu’il convenait, avant toute initiative, d’attendre les dispositions du projet de loi de finances pour 1999, le Premier ministre ayant récemment annoncé plusieurs mesures en faveur de la recherche à l’occasion des “ Assises de l’innovation ”.

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Article 65 (nouveau)

Modification des règles de collecte de paris à l’étranger par le PMU.

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement présenté au Sénat par MM. Ambroise Dupont, Joël Bourdin et Philippe de Bourgoing, avec l’accord du Gouvernement. Il vise à préciser les règles permettant au PMU de s’associer avec des organismes de paris étrangers.

L’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) prévoit déjà deux hypothèses d’intervention du PMU. Celui-ci peut recevoir des paris engagés à l’étranger sur des courses organisées en France ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères. Cette organisation repose sur des accords de partenariat avec les organismes étrangers compétents.

Le I du présent article complète le dispositif actuel en précisant que le PMU est habilité à recevoir des paris “ regroupés à l’étranger ” (mettant ainsi la loi en accord avec les dispositifs informatiques de regroupement de paris). Par exemple, en cas d’accord avec l’équivalent suisse du PMU français, les paris engagés en Suisse sur des courses en Suisse peuvent être regroupés en France par le système informatique du PMU.

Le II du présent article procède à une modification rédactionnelle tenant mieux compte de la structure des organisations de paris étrangères, afin d’éviter tout contentieux nuisant à l’instauration de partenariats durables.

Enfin, le III vise à autoriser le PMU, sous réserve d’une habilitation par arrêté du ministre des finances, à recevoir des paris sur des courses organisées à l’étranger lorsque les organisateurs de celles-ci n’autorisent pas la mutualisation des paris. Dans ce cas, les enjeux sur ces courses sont traités comme une masse autonome, distincte des autres enjeux. Cela permettra au PMU de s’associer à certaines courses prestigieuses (Dubaï cup, par exemple...) en toute légalité. Actuellement, il y participe avec un simple accord oral du ministère...

En tout état de cause, l’ensemble des enjeux reste soumis aux prélèvements en vigueur. Il s’agit de modifications de détail, ayant l’accord du Gouvernement et portant sur une part très marginale des enjeux.

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La Commission a adopté l’article 65 sans modification.

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Elle a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ainsi modifié.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Propositions de la Commission

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TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

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TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

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Article 1er bis (nouveau)

I.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : “ 30% ” sont remplacés par les mots : “ 60% ”.

Article 1er bis (nouveau)

Sans modification.

II.- Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 1er ter (nouveau)

I.- La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : “ sauf et jusqu'au 31 décembre 1998, pour les associations agréées au titre du I de l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale ”.

Article 1er ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 1)

II.- Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 5

Après l'article L. 143-3 du code du travail, il est inséré un article L. 143-3-1 ainsi rédigé :

 Art. L. 143-3-1.- I.- Dans les branches où est passée à cet effet une convention entre les organismes gérants des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé des transports autorise le recours à un instrument spécifique, dénommé " titre emploi occasionnel ", pour l'accomplissement de l'ensemble des formalités d'embauche, de paie et de rupture du contrat de travail prévu par le présent code.

Article 5

“ I.- Les personnes physiques ou morales exerçant occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant peuvent procéder auprès d’un organisme habilité par arrêté des ministres chargés de l’emploi, de la sécurité sociale et de la culture, d’une part, aux déclarations obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi sous contrat à durée déterminée d’artistes du spectacle mentionnés à l’article L. 762-1 du code du travail ainsi que des techniciens qui concourent au spectacle et, d’autre part, au versement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, d’origine légale ou conventionnelle imposée par la loi, s’y rapportant.

“ II.- Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles contraires, l'employeur se libère des obligations déclaratives résultant du contrat de travail établi au moyen d'un titre emploi occasionnel ainsi autorisé, par l'envoi dans les délais impartis des formulaires d'embauche et de fin de contrat de travail à l'organisme de protection sociale désigné par la convention susmentionnée, qui calcule et recouvre pour compte commun la totalité des cotisations et contributions sociales dues à raison dudit contrat de travail.

II.- L’organisme habilité recouvre ces cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes parties à la convention prévue à l’alinéa suivant. Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions, les règles propres à chaque administration ou organisme demeurent applicables, sauf lorsque les cotisations et contributions en cause peuvent être recouvrées par voie de contrainte, auquel cas les dispositions de l’article L. 351-6 du code du travail s’appliquent. En outre, les administrations et organismes ne bénéficiant pas de cette procédure peuvent confier, par convention, le recouvrement contentieux de leurs propres cotisations et contributions à l’organisme habilité.

 

Une convention homologuée par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale définit les relations de cet organisme avec les administrations et organismes destinataires des déclarations au nom desquels les cotisations et contributions sont recouvrées.

 

Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des organismes signataires de la convention et des agents mentionnés à l’article L. 324-12 du code du travail, cette convention peut prévoir que les organismes mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont habilités à contrôler l’application par les employeurs des dispositions du présent article.

“ III.- Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article notamment la nature et la durée maximale des emplois concernés, ainsi que la liste des formalités que le titre emploi occasionnel doit permettre d'accomplir pour pouvoir prétendre à l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. ”

III.- Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

IV.- Les dispositions du I et II du présent article relatives au regroupement des déclarations sociales ainsi que, le cas échéant, celles relatives au regroupement du paiement des cotisations et contributions sociales, peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil d’Etat, à d’autres catégories d’employeurs recrutant des salariés pour effectuer des tâches occasionnelles, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels, cafés et restaurants et du tourisme.

 

Dans ce cas, l’arrêté visé au I est pris par les ministres chargés de l’emploi et de la sécurité sociale et par les ministres compétents ”.

(Amendement n° 2)

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..................................................................................................

Article 7

I.- L’article L. 143-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

I.- Sans modification.

“ Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans. ”

 

II.- L’article L. 143-5 du même code est abrogé.

II.- Sans modification.

III.- Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du code du travail est ainsi rédigé :

“ Lorsque les bulletins de paie sont tenus par une personne extérieure à l'établissement et ne peuvent pas être présentés à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour leur présentation au bureau de l'inspecteur du travail. ”

III.- Le dernier alinéa de l’article L. 611-9 du même code est supprimé.

(Amendement n° 3)

III bis.- Au deuxième alinéa de l’article L. 620-7 du même code, après les mots : “ peuvent déroger ”, sont insérés les mots: “ à la conservation des bulletins de paie et ”.

III bis.- Sans modification.

III ter.- Dans la première phrase de l’article L.243-12 du code de la sécurité sociale, les mots : “ du livre de paye mentionné à l’article L. 143-5 ” sont remplacés par les mots : “ des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l’article L.143-3 ”.

III ter.- Sans modification.

La dernière phrase du même article est ainsi rédigée :

 

“ Ces doubles sont conservés par l’employeur pendant cinq ans.”

 

IV.- L’article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Sans modification.

“ La mention des cotisations patronales visée ci-dessus peut être remplacée par un récapitulatif remis annuellement au salarié. ”

 

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi.

V.- Sans modification.

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 11 bis A (nouveau)

I.- Après le sixième alinéa de l'article 260 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ déchetteries. ”

Article 11 bis A (nouveau)

Sans modification.

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 bis B (nouveau)

I.- Les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie, au titre de leur mandat, n'ont pas le caractère d'un salaire ou d'un revenu professionnel non salarié, ne sont pas prises en compte pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille ou de l'aide sociale, et ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

Article 11 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 4)

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 bis

I.- Le f du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 11 bis

I.- Alinéa sans modification.

“ Les dispositions du présent f s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

“ Les dispositions...

...entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(Amendement n° 5)

“ 1. Le permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999;

Alinéa sans modification.

“ 2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er janvier 2001.

“ 2. La construction...

...achevée dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire.

(Amendement n° 6)

“ Pour l’application des dispositions des alinéas qui précèdent, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l’arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d’achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie. ”

Alinéa sans modification.

 

I bis (nouveau).- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 5)

II (nouveau).- Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification du délai d'achèvement de la construction des logements sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 6)

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET À LA MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

· Section 1

Dispositions comptables

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET À LA MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

· Section 1

Dispositions comptables

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Section 2

Dispositions relatives à la conversion du capital social des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives

Section 2

Dispositions relatives à la conversion du capital social des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives

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Section 3

Dispositions relatives aux dettes
publiques et privées

Article 14

I.- Le ministre chargé de l’économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d’un euro les obligations du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.

Section 3

Dispositions relatives aux dettes
publiques et privées

Article 14

I.- Sans modification.

II.- Les personnes morales publiques et privées autres que l’Etat peuvent, à compter de la date du premier arrêté mentionné au I, convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l’article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, émis en francs ou en écus et soumis au droit français.

II.- Sans modification.

Dès la conversion en unité euro d’une partie de la dette publique d’un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l’article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.

 

Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l’article 293 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe dirigeant. Elles doivent faire l’objet d’une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

 

Lorsque l’émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2° de l’article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, ces titres sont convertis en titres au nominal d’un euro.

 

III.- Les conversions mentionnées au I et à la dernière phrase du II sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n’aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d’une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.

III.- Sans modification.

IV. - Sous réserve des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d’impôt sur le revenu.

IV.- Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 94 A du code général des impôts et de l’article 238 septies A du même code, les versements...

...sur le revenu.

(Amendement n° 7)

V (nouveau).- La perte de recettes résultant de la modification du régime fiscal de la conversion est compensée par une augmentation, à due concurrence, du droit de consommation sur les tabacs prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 7)

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Section 4

Utilisation de l’euro par les marchés financiers

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Section 4

Utilisation de l’euro par les marchés financiers

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Article 18

I.- L’article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

“ Art. 93-1.- Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d’instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, jusqu’à l’expiration du jour où est rendu un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l’encontre d’un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu’est intervenu ce jugement.

Article 18

Sans modification.

“ Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu’aux instructions de livraison d’instruments financiers, dès lors qu’elles ont acquis un caractère irrévocable dans l’un des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.

 

“ Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers s’entend, au sens du présent article, d’une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d’établissement de crédit, d’institution ou d’entreprise visées à l’article 8 de la présente loi, d’entreprise d’investissement ou d’adhérent à une chambre de compensation régis par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d’établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l’exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants. Cette procédure doit soit avoir été instituée par une autorité publique, soit être régie par une
convention-cadre respectant les principes généraux d’une convention-cadre de place ou par une convention type. Pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, cette procédure doit en outre avoir été approuvée par le Conseil des marchés financiers.

 

“ Art. 93-2.- Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionnés à l’article 93-1 peuvent, lorsqu’ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre des comptes d’instruments financiers visés à l’article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou sommes d’argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susvisées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.

 

“ Les règlements, la convention-cadre ou la convention type visés à l’alinéa précédent précisent les modalités de constitution, d’affectation, de réalisation ou d’utilisation des comptes d’instruments financiers visés à l’article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, ou des remises, lesquelles sont opposables aux créanciers saisissants.

 

“ Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes à celles prévues par ces lois, ne font pas obstacle à l’application du présent article. ”

 

II.- Le II bis de l’article 38 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

“ II bis.- Les dispositions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne s’appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l’article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d’opérations à terme d’instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au c de l’article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu’aux remises prévues à l’article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. ”

 

III.- La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

 

1° Au 2° de l’article 32, les mots : “ et les conditions d’habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l’article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ” sont supprimés ;

 

2° L’article 32 est complété par un 14°, un 15° et un 16° ainsi rédigés :

 

“ 14° Les conditions d’exercice des activités de conservation et d’administration d’instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l’épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;

 

“ 15° Les conditions d’habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;

 

“ 16° Les principes généraux d’organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l’article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. ” ;

 

3° Il est inséré, après l’article 69, un article 69-1 ainsi rédigé :

 

“ Art. 69-1.- Les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des articles 67 à 69. ”

 

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Section 5

Continuité des relations contractuelles

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Section 5

Continuité des relations contractuelles

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Section 6

Dispositions fiscales

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Section 6

Dispositions fiscales

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Article 24 bis (nouveau)

Dans l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : “ franc ”, sont insérés les mots : “ ou à l'euro ”.

Article 24 bis (nouveau)

I.- Dans l’article...
...à l’euro ”.

 

II (nouveau).- Le même article est complété par la phrase suivante :

“ La fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.  ”

(Amendement n° 8)

   

Section 7

Dispositions relatives à l’épargne et à l’investissement

Article 25

I.- L’article 6 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :

Section 7

Dispositions relatives à l’épargne et à l’investissement

Article 25

I.- Alinéa sans modification.

“ Art. 6.- I.- L’appel public à l’épargne est constitué par :

“ Art. 6.- I.- Sans modification.

“ – l’admission d’un instrument financier mentionné à l’article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ;

 

“ – ou par l’émission ou la cession d’instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d’investissement.

 

“ Toutefois, l’émission ou la cession d’instruments financiers auprès d’investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d’investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

 

“ II.- Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, y compris celles exerçant l’activité visée au d de l’article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, les sociétés d’assurance régies par le code des assurances, les organismes de placement collectif et les institutions visées à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, sont des investisseurs qualifiés.

“ II.- Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d’investisseurs qualifiés.

“ Sont également considérées comme des investisseurs qualifiés :

“ Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes morales ou physiques, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux actionnaires ou aux dirigeants de l’émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de tels cercles, ceux composés de moins de cent personnes.

(Amendement n° 9)

“ - les personnes physiques qui se déclarent comme telles auprès de l’émetteur et qui remplissent les conditions définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse, pris après avis du Conseil des marchés financiers ;

 

“ - les personnes morales disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers et qui appartiennent à l’une des catégories définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse, pris après avis du Conseil des marchés financiers.

 

“ Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes morales ou physiques, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux actionnaires ou aux dirigeants de l'émetteur par des relations professionnelles, personnelles ou familiales. Sont réputés constituer de tels cercles, ceux composés de moins de trois cents personnes.

 

“ Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

 

“ III.– Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes autres que l’Etat qui se livrent à une opération par appel public à l’épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l’information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse.

“ III.- Sans modification.

“ Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l’émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d’une opération par appel public à l’épargne procède à l’information du public.

 

“ Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l’épargne. ”

 

II. – A l’article 7 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, les mots : “ la société ” sont remplacés par les mots : “ l’émetteur ”.

II.- Sans modification.

III.– L’article 7-1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est abrogé.

III.- Sans modification.

IV.– L’article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est abrogé.

IV.- Sans modification.

V (nouveau).- Dans les deuxième et troisième alinéas de l’article 2 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d’assurance, après les mots : “ ou à la résidence des personnes, ”, sont insérés les mots : “ autres que des investisseurs qualifiés, ”.

V (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 10)

VI (nouveau).- Le dernier alinéa de l'article 274 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une phrase ainsi rédigée :

VI (nouveau).- L’article 274 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Toute cession effectuée en violation des statuts est nulle. ”

“ Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle. ”

(Amendement n° 11)

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Article 27 bis (nouveau)

Il est inséré, après le cinquième alinéa (3°) du I de l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, un alinéa ainsi rédigé :

Article 27 bis (nouveau)

Sans modification.

“ 3° bis Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ; ”

 

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Article 29 bis A (nouveau)

I.- Les articles 38, 38 bis A, 38 bis B et 38 bis C du code général des impôts sont ainsi modifiés :

Article 29 bis A (nouveau)

Sans modification.

A.- Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 38, après les mots : “ des établissements de crédit ”, sont insérés les mots : “ ou des entreprises d'investissement ” et, dans la troisième phrase, après les mots : “ Toutefois, lorsque les établissements ” sont insérés les mots : “ ou les entreprises ”.

 

B.- Au premier alinéa de l'article 38 bis A, après les mots : “ au contrôle des établissements de crédit ” sont insérés les mots : “ et les entreprises d'investissement mentionnées à l’article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ”.

 

C.- Dans le premier alinéa du I de l'article 38 bis B, après les mots : “ des établissements de crédit ” sont insérés les mots : “ ou des entreprises d'investissement ”.

 

D.- L'article 38 bis C est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : “ les établissements de crédit ” sont insérés les mots : “ ou les entreprises d'investissement ”.

 

2° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées :

 

“ Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché ”.

 

II.- Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.

 

Article 29 bis B (nouveau)

Le second alinéa du 1° du II de l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 29 bis B (nouveau)

Sans modification.

“ L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.

 

“ Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du Conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice. ”.

 

Article 29 bis C (nouveau)

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est ainsi modifiée :

Article 29 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 12)

I.- Après le second alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

“ Le dépositaire est responsable à l'égard de la SICAV et des actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses missions. ”

 

II.- Les deux premiers alinéas de l'article 11 sont ainsi rédigés :

 

“ Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12 de la présente loi, chargé de sa gestion. ”

 

“ Cette société choisit une personne morale dépositaire des actifs du fonds et établit le règlement du fonds. ”

 

III.- Après le deuxième alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

“ Le dépositaire est responsable à l'égard de la société de gestion, et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses missions. ”

 

IV.- L'article 15 est ainsi rédigé :

 

“ Art. 15.- La société de gestion est responsable à l'égard des porteurs de parts soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes. ”

 

V.- Après le deuxième alinéa de l'article 24 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

“ Le dépositaire est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

 

“ Pour l'exercice de leurs missions respectives, le dépositaire et les commissaires aux comptes de la société de gestion et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent échanger tous renseignements utiles. ”

 

Article 29 bis D (nouveau)

I.- Après le sixième alinéa (b) du 1° de l'article 209 OA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 29 bis D (nouveau)

Sans modification.

“ Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998. ”

 

II.- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts .

 

Article 29 bis

I.- Après l’article 39 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

Article 29 bis

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

“ Chapitre I bis

“ Le Conseil de la gestion financière

“ Section 1

“ Organisation

“ Art 39-1.- Il est institué une autorité professionnelle dénommée Conseil de la gestion financière dotée de la personnalité morale.

“ Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, pour une durée de quatre ans.

“ Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :

“ - sept représentent les gestionnaires pour comptes de tiers,

“ - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

“ - trois représentent les investisseurs ;

“ - un représente les salariés des sociétés de gestion de portefeuille.

“ Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.

“ Le président du Conseil de la gestion financière est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.

“ En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

“ Un membre du collège de la Commission des opérations de bourse, désigné par son président, assiste aux délibérations du conseil avec voix délibérative. Il siège également dans les formations spécialisées.

“ Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l’économie et des finances. Il participe également aux formations disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le commissaire du Gouvernement n’a pas voix délibérative.

Préalablement à ces délibérations, le Conseil peut entendre des personnalités qualifiées.

“ En cas d’urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite.

“ Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d’un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du Conseil. A l’occasion de la constitution du premier Conseil de la gestion financière, la durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les modalités prévues par le décret précité, pour huit d’entre eux à deux ans et pour les huit autres à quatre ans.

Le mandat est renouvelable une fois.

“ Article 39-2.- Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l’égard des organismes soumis à son contrôle, et sous réserve de l’information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.

“ Article 39-3.- Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil de la gestion financière peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil de la gestion financière, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

I. - Dans l'article 33-1 :

1°  Les mots : “ aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ” sont remplacés par les mots : “ à la gestion pour compte de tiers visée au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ” ;

2° Les mots : “ des actionnaires ou des porteurs de parts ” sont remplacés par les mots : “ des actionnaires, des porteurs de parts ou des mandants ” ;

3° Les mots : “ conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ” sont remplacés par les mots : “ conseil de discipline de la gestion pour compte de tiers ”.

II. - Dans l'article 33-2 :

1° Dans le premier alinéa, les mots : “ conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ” sont remplacés par les mots : “ conseil de discipline de la gestion pour compte de tiers ” ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

“ - trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie respectivement sur proposition du Conseil des marchés financiers, et après consultation de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par le ministre chargé de l'économie. ” ;

3° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

“ - un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. ”.

(Amendement n° 13)

“ Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil de la gestion financière.

“ En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.

 Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation

“ Art. 39-4.- Le Conseil de la gestion financière constitue,

“ Elles sont présidées par le président du Conseil de la gestion financière, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés.

“ Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil de la gestion financière en application des dispositions de la présente loi.

“ Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.

“ Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.

“ Art. 39-5.- Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

“ Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

“ Le président du Conseil de la gestion financière prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

“ Art. 39-6.- Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil de la gestion financière sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

“ Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

“ Section 2

“ Attributions relatives à la réglementation

 

“ Art. 39-7.- Le règlement général du Conseil de la gestion financière est homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, après avis conforme de la Commission des opérations de bourse. Cet arrêté, auquel le règlement général est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.

 

“ Le règlement général détermine :

 

“ 1° Les règles de bonne conduite que les prestataires de services d’investissement, visés au d de l’article 4 sont tenus de respecter à tout moment ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service est rendu ;

 

“ 2° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires ;

 

“ 3° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil de la gestion financière exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi.

 

“ Le règlement général détermine également :

 

“ 4° les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil de la gestion financière.

 

“ Art. 39-8.- Le Conseil de la gestion financière est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l’établissement du règlement visé au dernier alinéa de l’article 15, ainsi que pour toute disposition réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

 

“ Section 3

“ Autres attributions

“ Art. 39-9.- Le ministre chargé de l’économie et des finances, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, peuvent saisir le Conseil de la gestion financière de toute question relevant de ses attributions.

 

“ Les commissaires du Gouvernement, désignés auprès de chaque formation du Conseil de la gestion financière, ainsi que le représentant de la Commission des opérations de bourse peuvent, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

“ En cas de carence du Conseil de la gestion financière, les mesures rendues nécessaires par les circonstances sont prises d’urgence par décret.

 

“ Art. 39-10.- Le Conseil de la gestion financière peut, pour l’application de son règlement général et l’exercice de ses autres compétences définies par la présente loi, prendre des décisions de portée générale ou individuelle.

 

“ La Commission des opérations de bourse peut, dans un délai d’un mois à compter de leur notification, rapporter les décisions de portée générale ou individuelle du Conseil de la gestion financière et y substituer les siennes propres, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

 

“ Art. 39-11.- Le Conseil de la gestion financière publie chaque année un rapport d’activité auquel sont annexés ses comptes.

 

“ Section 4

“ Voies de recours

“ Art. 39-12.- L’examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil de la gestion financière autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l’approbation du programme d’activité prévue au deuxième alinéa de l’article 11 est de la compétence du juge judiciaire.

 

“ Les recours mentionnés à l’alinéa précédent n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée.

 

“ Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. ”

 

II.- Après l’article 69 de la même loi, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

“ Section 1 bis

“ Compétences du Conseil de la gestion financière

“ Art. 69-1.- I.- Le Conseil de la gestion financière veille au respect par les prestataires de services d’investissement exerçant leurs activités en France des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et règlements en vigueur. Ce contrôle s’exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire, de la Commission des opérations de bourse et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services autres que ceux visés au d de l’article 4, du Conseil des marchés financiers.

 

“ Le Conseil de la gestion financière communique à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d’être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu’ils ont relevés dans l’accomplissement de leurs missions.

 

“ II.- Dans le cadre des contrôles visés au I du présent article, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil de la gestion financière.

 

“ Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles des personnes mentionnées au I est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Toutefois, ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

 

“ Art. 69-2.- I.- Lorsqu’un prestataire de services d’investissement a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil de la gestion financière, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

 

“ II.- Les prestataires de services d'investissement sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil de la gestion financière à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

 

“ En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

 

“ Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour l’exercice du service visé au d de l’article 4.

 

“ En outre, le Conseil de la gestion financière peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

 

“ La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

 

“ III.- Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil de la gestion financière à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

 

“ Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

 

“ Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil de la gestion financière peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400.000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

 

“ En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil de la gestion financière.

 

“ IV.- Le Conseil de la gestion financière informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application du présent article.

 

“ Il peut également rendre publiques ces décisions. ”

 

III.- La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

 

1° Le dernier alinéa du paragraphe II de l’article 8 est ainsi rédigé :

 

“ S’agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l’article 15, la modification doit être notifiée à la Commission des opérations de bourse et au Conseil de la gestion financière. Le cas échéant, elle doit être autorisée par la Commission des opérations de bourse. ”

 

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée :

 

“ L’approbation du programme d’activité portant sur le service visé au d de l’article 4 est délivrée par le Conseil de la gestion financière. ”

 

3° Dans le premier et le deuxième alinéas de l’article 14, les mots :  “ la Commission des opérations de bourse ”, sont remplacés par les mots : “ le Conseil de la gestion financière ”.

 

4° A la fin de la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 15, les mots : “ à compter de la présentation de la demande ” sont remplacés par les mots : “ à compter de la transmission de la requête par le Conseil de la gestion financière ”.

 

5° Les paragraphes I et II de l’article 16 sont abrogés.

 

6° Dans le deuxième alinéa de l’article 58, les mots : “ la Commission des opérations de bourse ” sont remplacés par les mots : “ le Conseil de la gestion financière ”.

 

7° Dans la première phrase de l’article 68, les mots : “ Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ”, sont remplacés par les mots : “ Conseil de la gestion financière ”.

 

8° La section 2 du chapitre II du titre III et les articles 70 et 71 sont abrogés.

 

9° Après l’article 98, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé :

 

“ Art. 98-1.- Le Conseil de la gestion financière exerce les compétences dévolues au Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et au Comité consultatif de la gestion financière par les dispositions législatives non abrogées par la loi n° du portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

 

“ Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l’avis concernant l’installation du Conseil de la gestion financière, le Conseil de discipline des OPCVM et le Comité consultatif de la gestion financière exercent dans leur composition à la date de publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

 

“ A compter de cette publication, le Conseil de la gestion financière est subrogé dans les droits et obligations respectifs du Conseil de discipline des OPCVM visé à l’article 33-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et du Comité consultatif de la gestion financière anciennement visé à l’article 16 de la présente loi. ”

 

IV.- Les articles 33-1, 33-2, 33-3 et 33-4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances sont abrogés.

 

..................................................................................................

Article 30 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1844-7 du code civil, un article 1844-7 bis ainsi rédigé :

..................................................................................................

Article 30 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 14)

“ Art. 1844-7 bis.- I.- Le ou les associés d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, contrôlée majoritairement par une personne ou plusieurs personnes agissant de concert, peuvent, pour justes motifs liés au comportement fautif et dommageable de la ou les personnes contrôlant majoritairement la société, demander l'achat de leurs droits sociaux par ces derniers.

 

“ Le ou les associés contrôlant majoritairement, seul ou de concert, une société, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, peuvent demander à acheter les droits sociaux d'un ou plusieurs associés pour justes motifs liés au comportement fautif et dommageable de ces derniers.

 

“ II. - Le ou les associés d'une société dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé, et contrôlée à plus de 95 % du capital ou des droits de vote par une personne ou plusieurs agissant de concert, peuvent demander l'achat de leurs droits sociaux par ces derniers.

 

“ Le ou les associés contrôlant seul ou agissant de concert plus de 95 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé peuvent demander à acheter les droits sociaux d'un ou plusieurs associés.

 

“ III. - En cas de transformation d'une société anonyme, dont les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé, en société en commandite, les associés n'ayant pas voté en faveur d'une telle transformation peuvent demander le rachat de leurs droits sociaux par la société.

 

“ IV. - Pour l'application des paragraphes précédents, la demande d'achat est signifiée à la société qui dispose d'un délai de trois mois pour acquérir ou faire acquérir les droits sociaux.

 

“ A défaut d'offre d'achat ou de vente notifiée dans ce délai, le juge ordonne la cession des droits sociaux dans les conditions de l'article 1843-4, sauf s'il retient un juste motif évoqué par celui auquel l'offre est destinée. L'évaluation des titres est effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. ”

 

Section 8

Dispositions relatives à Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon

..................................................................................................

Section 8

Dispositions relatives à Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon

..................................................................................................

Article 31 ter (nouveau)

I.- L'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 31 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 15)

“ Dans les mêmes conditions, la garantie de l'Etat peut également être accordée à hauteur de 50 % maximum aux prêts aidés par l'Etat et consentis par la caisse des dépôts et consignations ou l'Agence française de développement en faveur du logement locatif. ”

 

II.- Les charges supplémentaires résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du code général des impôts.

 

Section 9

Autres dispositions

..................................................................................................

Article 32 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :

“ Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créance. ”

Section 9

Autres dispositions

..................................................................................................

Article 32 bis (nouveau)

Sans modification.

Article 32 ter (nouveau)

I.- A la fin du premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : “ dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ” sont remplacés par les mots : “ dans la mesure ou le taux retenu correspond à des conditions normales de marché ”.

Article 32 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 16)

II.- A la fin du b du 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, les mots : “ celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 ” sont remplacés par les mots : “ un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut, sur le marché secondaire, des emprunts à long terme du secteur privé ”.

 

III.- A la fin du neuvième alinéa du I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts, les mots : “ au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ” sont remplacés par les mots : “ au b duter du 1 de l'article 207 ”.

 

IV.- A la fin du c du I de l'article 125 C du code général des impôts et à la fin de la première phrase du septième alinéa du I de l'article 238 bis-01 du même code, les mots : “ au 3° du 1 de l'article 39 ” sont remplacés par les mots : “ au b du 4° ter du 1 de l'article 207 ”.

 

V.- Les dispositions des paragraphes I à IV ci-dessus s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

 

VI.- Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions des paragraphes I à V sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 33

Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, deux articles 283-1-1 et 283-1-2 ainsi rédigés :

Article 33

Alinéa sans modification.

“ Art. 283-1-1. – Afin d’assurer l’égalité des porteurs de certificats d’investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :

Alinéa sans modification.

“ 1° Les conditions applicables aux procédures d’offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d’investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d’être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l’article 356-1-3 de la présente loi une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;

Alinéa sans modification.

“ 2° Les conditions dans lesquelles, à l’issue d’une procédure d’offre publique ou de demande de retrait, les certificats d’investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l’évaluation des titres, faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité. L’indemnisation est égale, par titre, au résultat de l’évaluation précitée ou, s’il est plus élevé, au prix proposé lors de l’offre ou de la demande de retrait. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Alinéa sans modification.

“ Art. 283-1-2. – L’assemblée générale extraordinaire d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les certificats d’investissement existants représentent au plus 1 % du capital social peut décider, sur le rapport du conseil d’administration, de procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle des certificats existants assortis d’avantages particuliers en actions conférant à leurs titulaires les mêmes avantages.

“ Art. 283-1-2.- Alinéa sans modification.

“ L’assemblée générale extraordinaire prévue à l’alinéa précédent statue dans les conditions prévues pour l’approbation des avantages particuliers par l’article 193, après qu’une assemblée des titulaires de certificats de droits de vote, réunie spécialement, ait approuvé le projet à l’unanimité des titulaires présents ou représentés. La cession s’opère alors à la société, par dérogation au sixième alinéa de l’article 283-1, au prix fixé par l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’alinéa précédent.

“ L’assemblée générale...

...droits de vote, convoquée et statuant selon les règles des assemblées spéciales d’actionnaires, a approuvé le projet à une majorité de 95% des titulaires présents...

...précédent.

(Amendements nos 17 et 18)

“ Le prix mentionné à l’alinéa précédent est déterminé selon les modalités énoncées au 2° de l’article 283-1-1.

Alinéa sans modification.

“ Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Alinéa sans modification.

“ La reconstitution s’opère par la cession aux porteurs de certificats d’investissement, à titre gratuit, des certificats de droits de vote correspondants.

Alinéa sans modification.

“ A cet effet, la société peut demander l’identification des porteurs de certificats, même en l’absence de disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par l’article 263-1. ”

Alinéa sans modification.

Article 33 bis

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 33 bis

Alinéa sans modification.

1° Alinéa sans modification.

“ La personne tenue à l’information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l’acquéreur agit seul ou de concert, s’il envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, d’acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de dix jours de bourse à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d’intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l’environnement, la situation ou l’actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie. ”

“ La personne...

...dans un délai de quinze jours à compter...

...doit être établie. ”

(Amendement n° 19)

bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article 356-1, les mots : “ ou des droits de vote ” sont insérés après le mot : “ capital ”.

bis (nouveau) Alinéa sans modification.

 

ter (nouveau) Dans le cinquième alinéa de l’article 356-1, les mots : “ ou des droits de vote ” sont insérés, à deux reprises, après le mot : “ capital  ”.

(Amendement n° 20)

2° Dans le premier alinéa de l’article 356-1-1, les mots : “ au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ aux premier et septième alinéas ”, et après les mots : “ en droits de vote ”, sont insérés les mots : “ et en actions ”;

2° Le premier et le deuxième alinéas de l’article 356-1-1 sont abrogés.

(Amendement n° 21)

3° Après le deuxième alinéa de l’article 356-4, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa de l’article 356-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 L'actionnaire qui n’aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 à l’occasion du franchissement de seuil du dixième mentionné au même alinéa, est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du vingtième du capital ou des droits de vote qu’il détient pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

 L’actionnaire qui n’aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l’article 356-1 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. 

(Amendement n° 22)

“ De même, l’actionnaire qui n’aurait pas procédé à la déclaration lors du franchissement du seuil du cinquième du capital mentionné au même alinéa est privé, dans les mêmes conditions, des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième du capital ou des droits de vote qu’elle détient. ”

 

4° Le troisième alinéa de l’article 356-4 est complété par les mots : “ ou qui n’aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de l’article 356-1 pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers ”.

4° Alinéa sans modification.

   

Article 33 ter (nouveau)

Le quatrième alinéa de l’article 355-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

“ - lorsqu’elle détermine en fait, seule ou de concert, les principales décisions prises par l’assemblée générale. ”

Article 33 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 23)

Section 10

Entrée en vigueur

Article 34

I.- Les dispositions des articles 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 bis entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Section 10

Entrée en vigueur

Article 34

Sans modification.

II.- Les modifications du capital social mentionnées aux II et III de l’article 13 ne peuvent prendre effet qu’à compter du 1er janvier 1999.

 

III.- Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l’article 14 ne peuvent prendre effet qu’à compter du 1er janvier 1999.

 

IV.- Les modifications des règlements des fonds communs de placement mentionnées à l’article 26 ne peuvent prendre effet qu’à compter du 1er janvier 1999.

 

V.- La date mentionnée aux I et III de l’article 31 ne peut être postérieure au 1er janvier 1999.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES

Article 35

I.– Dans le cadre du service public de la distribution du gaz, un plan de desserte en gaz énumère, parmi les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d’engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans.

Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, les communes connexes au sens de l’article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d’être desservies par une régie ou une société d’économie mixte visée par l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a manifesté ce souhait.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES

Article 35

I.- Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les communes concernées dans chaque département par le préfet. Parmi les communes qui en font la demande ou pour lesquelles la demande en a été faite par le groupement de communes éventuellement compétent, seules les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu au III peuvent figurer au plan.

Ce plan de desserte...

...les communes qui souhaitent bénéficier d’une desserte en gaz naturel ou pour lesquelles la demande...



...au plan.

(Amendement n° 24)

Le ministre chargé de l’énergie arrête ce plan au vu d’une étude d’incidence énergétique et après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables, après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz mentionné à l’article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.

Le ministre...

...énergies renouvelables.

(Amendement n° 25)

Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans.

Alinéa sans modification.

Les communes qui ne disposent pas d’un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n’ont pas été engagés dans le délai de trois ans ou les groupements de communes éventuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à tout syndicat intercommunal ou mixte de distribution d’électricité ou de gaz dont les statuts le permettent, entreprise ou société d’économie mixte régulièrement agréé à cet effet par le ministre chargé de l’énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III, prenant en compte les capacités techniques et financières de l’opérateur. Seules les sociétés détenues directement ou indirectement et à hauteur de 30% au moins par l’Etat, par des établissements publics ou par des collectivités territoriales, ou par leurs groupements, pourront être agréées comme opérateur de distribution de gaz naturel. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou concéder leur distribution de gaz à une société d’économie mixte existante.

Les communes...

...leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d’économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre...

...de l’opérateur. Pour être agréés comme opérateur de distribution, les sociétés concernées devront satisfaire aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Ces communes ou...

...de ce type existant ou participer à une société d’économie mixte existante.

(Amendements nos 26, 27 et 28)

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la desserte en gaz du territoire.

Alinéa sans modification.

II.– Le deuxième alinéa de l’article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée est supprimé.

III.– Un décret en Conseil d’Etat, fixant les conditions d’application du I, interviendra dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II.- Sans modification.

III.- Sans modification.

Article 36

Supprimé.

Article 36

I. – A compter de la date de publication de la présente loi, les mots : “ Compagnie nationale Air France ” sont remplacés par les mots : “ société Air France ” dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

II. – 1° L’Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d’un accord collectif de travail passé entre la direction de l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés.

 

Cet accord précise notamment le niveau et les modalités de ces réductions de salaires, le montant maximal du total des indemnités qui seront attribuées en actions ainsi que les modalités de répartition de ces indemnités entre les salariés concernés. Ce montant ne peut excéder l’augmentation de la valeur de la participation de l’Etat mentionnée au 2°.

 

La cession d’actions est réservée aux salariés qui, au jour de la signature de l’accord collectif de travail, sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

 

2° La valeur de l’entreprise ainsi que l’augmentation de la valeur de la participation de l’Etat dans l’entreprise qui résulte des réductions de salaires sont évaluées par la commission mentionnée à l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations selon les méthodes définies au même article.

 

Sur avis de la commission mentionnée à l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’aviation civile fixe le nombre maximal des actions à céder, les modalités de la cession, son éventuel échelonnement ainsi que les délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des actions sont incessibles, sauf si l’une des conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés se trouve réalisée, à l’exclusion des cas visés au g et au h de l’article R. 442-17 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine le nombre d’actions qui seront effectivement cédées en cas d’échelonnement des réductions de salaires.

 

3° L’engagement éventuel de la procédure prévue à l’article L. 321-1-3 du code du travail ne peut intervenir qu’à l’issue de la procédure visée à l’article L. 321-1-2 du même code.

 

4° Sous réserve des dispositions de l’article 94A du code général des impôts, la valeur de ces actions n’est pas retenue pour le calcul de l’assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle n’a pas le caractère d’éléments de salaires pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

 

III. – En cas de cession d’une participation de l’Etat dans la société Air France suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales.

 

Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre chargé de l’économie peut décider qu’elles seront servies à concurrence de 15 % au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie qu’à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

 

Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur réduction.

(Amendement n° 29)

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Article 38

I.- L’article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2531-5.– Sous réserve des dispositions de l’article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens. ”

Article 38

Sans modification.

II (nouveau).- L’article L. 2331-7 du même code est abrogé.

 

III (nouveau).- Au premier alinéa de l’article L. 2331-10 du même code, les mots : “ , à l’article L. 2331-7 ” sont supprimés.

 

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Article 38 ter

I.– Après le sixième alinéa (5°) de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Elles peuvent, en outre, avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’Etat dans le département, gérer en qualité d’administrateurs de biens des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés.”

Article 38 ter

I.- Sans modification.

II.- Supprimé.

II.- Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants ”.

(Amendement n° 30)

III.– A l’article L. 422-5-1 du même code les mots : “ sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ” sont remplacés par les mots : “ sociétés d’habitations à loyer modéré ”.

III.- Sans modification.

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Article 38 sexies (nouveau)

I.- Il est inséré dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après l’article 97 bis, un article 97 ter ainsi rédigé :

Article 38 sexies (nouveau)

Sans modification.

“ Art. 97 ter.- Par dérogation aux dispositions de l’article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir la contribution des collectivités ou établissements non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d’emplois, à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations salariales afférentes à ces traitements.

 

“ Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes :

 

“- s’il est constaté que ce budget pourrait être présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;

 

“- si la cotisation obligatoire instaurée à l’article 22 est fixée au taux maximum prévu par la loi ;

 

“- si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.

 

“ Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.

 

“ Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue au dernier alinéa de l’article 97 bis n’est plus appliquée.

 

“ Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent article, est transmis au préfet à l’appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au premier alinéa. ”

 

II.- A titre exceptionnel, en 1998, le rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa du I peut être décidé à l’occasion du vote d’une décision modificative, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l’exercice budgétaire.

 

III.- Les dispositions prévues aux I et II sont applicables quelles que soient les dates auxquelles les prises en charge sont intervenues.

 

Article 38 septies (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

“ Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. ”

Article 38 septies (nouveau)

Sans modification.

Article 38 octies (nouveau)

Après le cinquième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Les bâtiments occupés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale ; ”.

Article 38 octies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 31)

TITRE IV

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ PUBLIQUE

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TITRE IV

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ PUBLIQUE

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Article 41

I.– Les personnes redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis ZD du code général des impôts acquittent une taxe additionnelle à la taxe précitée soumise aux mêmes règles sous réserve des dispositions suivantes.

Article 41

I.- Sans modification.

I bis.– Les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est inférieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle.

I bis.- Les entreprises...

...est inférieur à 3 500 000 F hors taxe...

...taxe additionnelle.

(Amendement n° 32)

II.– Les taux de la taxe additionnelle sont fixés comme suit, par tranche d’achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée :

II.- Sans modification.

a) Jusqu’à 125 000 F : 0,3 % ;

b) Au-delà de 125 000 F : 0,5 %.

 

III.– Le produit de la taxe additionnelle est affecté à un fonds ayant pour objet de financer l’élimination ou le retraitement des farines de mammifères non conformes aux normes communautaires relatives à l’inactivation des agents de l’encéphalopathie spongiforme et notamment les dépenses induites d’achat, de transport, de stockage et de traitement. Ce fonds est géré par le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l’objet d’une comptabilité distincte.

III.- Sans modification.

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux achats mentionnés au II de l’article 302 bis ZD du code général des impôts, réalisés du 1er juillet 1998 au 31 mai 1999.

IV.- Les dispositions...

...1er juillet 1998 au
31 décembre 1998.

(Amendement n° 33)

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42 AA (nouveau)

I.- Il est inséré, dans le code des assurances, après l'article L. 322-2-3, un article L. 322-2-4 ainsi rédigé :

“ Art. L. 322-2-4.- A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long termes, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

Article 42 AA (nouveau)

I.- Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

“ Les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatives au rapport de gestion mentionné à l'article 340 de ladite loi sont applicables au rapport de solvabilité. ”

“ Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes. ”

(Amendement n° 34)

II.- Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 931-13, un article L. 931-13-1 ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

“ Art. L. 931-13-1.- Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance. ”

 

Article 42 AB (nouveau)

L'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 42 AB (nouveau)

Sans modification.

“ Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent. ”

 

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Article 45

Supprimé.

Article 45

Il est institué, pour 1998, une contribution exceptionnelle au budget de l’Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

 

A cet effet, le compte unique prévu par le I de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) apporte au budget de l’Etat une contribution exceptionnelle d’un montant de 500 millions de francs.

 

La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l’organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1998. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Amendement n° 35)

Article 46

I.– L’article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : “ donnés en location ”, sont insérés les mots : “ ou mis à disposition sous toute autre forme ” ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

“ En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l’article 8, par une copropriété visée à l’article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l’amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d’un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l’amortissement ne s’applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices de manière directe ou indirecte des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n’est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.

Article 46

I.- Alinéa sans modification.

1° Alinéa sans modification.

2° Alinéa sans modification.


“ En cas de location...

...aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location...

...personne physique.

(Amendement n° 36)

“ Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l’article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l’impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement à la date de promulgation de la loi n°... du ... portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou lorsque les biens loués ou mis à disposition ont été commandés au fabricant avant cette même date ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l’objet d’une demande parvenue à l’autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l’un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l’impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l’un de ses dirigeants ou d’un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date. ”

“ Les dispositions...

...sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l’acquisition des biens...

...à la même date. ”

(Amendement n° 37)

II.– Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 CA ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification.

“ Art. 39 CA.– Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l’article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l’impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Alinéa sans modification.

“ 1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à six ans ;

“ 1° Les biens...

...au moins égale à huit ans ;

(Amendement n° 38)

“ 2° L’utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d’en acquérir la propriété à titre permanent ;

Alinéa sans modification.

“ 3° L’acquisition du bien a reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget.

Alinéa sans modification.

“ L’agrément est accordé :

Alinéa sans modification.

“ a) Si le prix d’acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l’investissement présente du point de vue de l’intérêt général, particulièrement en matière d’emploi, un intérêt économique et social significatif ;

Alinéa sans modification.

“ b) Si l’utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;

Alinéa sans modification.

“ c) Si les deux tiers au moins de l’avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d’impôt, au regard de celles qui résulteraient de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l’utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l’option d’achat. Le montant de l’avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l’agrément.

Alinéa sans modification.

“ Le prix d’acquisition pris en compte pour le calcul de l’amortissement est égal au prix de cession compris dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de l’amortissement dégressif est majoré d’un point.

Alinéa sans modification.

 

Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien, ne sont déductibles qu’à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l’article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.

(Amendement n° 39)

“ Les biens doivent être conservés jusqu’à l’expiration du contrat de location ou de mise à disposition du bien, résultant de l'arrivée du terme du contrat ou résultant de l'acquisition par l'utilisateur.

“ Les biens...

...de mise à disposition.

(Amendement n° 40)

“ Les associés copropriétaires ou membres s’engagent, dans le cadre de l’agrément, à conserver jusqu’à l’expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu’ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements ou à les céder à l'utilisateur. Cette condition cesse d’être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l’article 223 A dont le résultat d’ensemble a été affecté par l’application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.

“ Les associés copropriétaires...

...copropriétés ou groupements. Cette condition cesse...

...ou membre.

(Amendement n° 41)

“ Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d’agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n’entraîne pas d’impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :

Alinéa sans modification.

“ – la cession est effectuée au profit de l’utilisateur du bien, dont l’identité est mentionnée dans le projet agréé ;

Alinéa sans modification.

“– la durée d'utilisation du bien écoulée est égale aux deux tiers de la durée normale d’utilisation de ce bien, ramenée au nombre inférieur d'exercices écoulés ;

“ – les deux tiers de la durée normale d’utilisation du bien sont écoulés ; ”

(Amendement n° 42)

 

– l’utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n’est pas en mesure de l’acquérir directement sans compromettre l’équilibre financier de l’entreprise ; 

(Amendement n° 43)

“ – cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l’exploitation du bien jusqu’à la date prévue d’expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.

Alinéa sans modification.

“ En cas de cession ultérieure du bien par l’utilisateur avant l’expiration de sa durée normale d’utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l’alinéa précédent est imposée au titre de l’exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l’utilisateur bénéficiaire de l’avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l’agrément. Le montant d’impôt correspondant est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727. ”

Alinéa sans modification.

 

II bis A (nouveau).- La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 39)

II bis (nouveau).- Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension de l'exception aux entreprises utilisatrices des biens de manière indirecte sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II bis (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 36)

II ter (nouveau).- Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification de la date d'entrée en vigueur de la limitation de l'amortissement des biens donnés en location par une société de personnes sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II ter (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 37)

II quater (nouveau).- Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension du champ d'application des biens dont les amortissements peuvent venir en déduction de la base imposable des associés des sociétés de personnes qui en ont fait l'acquisition sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II quater (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 38)

II quinquies (nouveau).- Les pertes de recettes éventuelles résultant de la suppression de la limitation de l'imputation des amortissements sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II quinquies (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 39)

II sexies (nouveau).- Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification du mode de calcul du prix d'acquisition sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II sexies (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 42)

II septies (nouveau).- Les pertes de recettes résultant de la suppression d'une des conditions d'octroi de l'agrément sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II septies (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 43)

III.- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

III.- Sans modification.

 

Article 46 bis A (nouveau)

I.- Le premier alinéa de l’article 8 du code général des impôts est ainsi complété :

 

“ En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. ”

 

II.- Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de l’administration à la date de la publication de la présente loi et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée. 

(Amendement n° 44)

Article 46 bis

Supprimé.

Article 46 bis

I. – Il est inséré, après l’article 1519 A du code général des impôts, un article 1519 B ainsi rédigé :

 

“Art. 1519 B.– Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les stations radioélectriques d’une hauteur supérieure à 12 mètres, implantées par les opérateurs de télécommunications. En 1998, le montant de cette imposition forfaitaire est fixée à 6 670 F pour les antennes et à 13 345 F pour les pylônes. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

 

“ L’imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l’année d’imposition. ”

 

II. – Le I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

“ 7 ° L’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques.”

(Amendement n° 45)

..................................................................................................

..................................................................................................

 

Article 47 bis A (nouveau)

I.- L’article 235 ter ZB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Sont exonérées les sociétés d’économie mixte ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 50 millions de francs ”.

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 46)

 

Article 47 bis B (nouveau)

I.- L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Par dérogation, les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles présentent un caractère d’urgence pour la sécurité publique et que les propriétaires se révèlent défaillants. ”

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 47)

Article 47 bis C

Article 47 bis C (nouveau)

L’article L. 132-7 du code des assurances est ainsi rédigé :

“ Le capital ou la rente garantis en cas de décès sont divisés par deux si l’assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat. ”

(Amendement n° 48)

Article 47 bis (nouveau)

I.- Dans la première phrase du second alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : “ comptable spécial ” sont remplacés par les mots : “ agent comptable ”. La deuxième phrase du même alinéa est supprimée.

Article 47 bis (nouveau)

Sans modification.

II.- Dans le paragraphe VIII de l'article 63 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les mots : “ jusqu'au 31 décembre 1998 ” sont supprimés.

 

Article 47 ter (nouveau)

I.- Le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920 est ainsi rédigé :

“ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux casinos situés dans des communes légalement classées comme stations thermales. ”

II.- Le quatrième alinéa du même article est abrogé.

Article 47 ter (nouveau)

I.- Les jeux de la boule et jeux similaires exploités dans les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris sont soumis, au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, aux mêmes prélèvements, régis par les mêmes règles que les mêmes jeux exploités dans les autres casinos autorisés.

II.- Dans l’article 24 de la loi de finances du 31 mars 1931, au deuxième alinéa, les mots : “ et sous réserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeurent interdits ” sont supprimés.

(Amendement n° 49)

Article 47 quater (nouveau)

I.- L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 47 quater (nouveau)

I.- Sans modification.

“ Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17. ”

 

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions précédentes sont compensées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Supprimé.

(Amendement n° 50)

Article 48

Supprimé.

Article 48

L’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Toutefois, l’établissement d’un budget annexe, pour les services de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés sous la forme d’une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu’elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services. ”

(Amendement n° 51)

 

Article 48 bis A (nouveau)

I.- Au début du premier alinéa du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, aux mots : “ Dans la limite de 50% ”, sont substitués les mots : “ En totalité ou en partie ”.

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 52)

Article 48 bis (nouveau)

Le b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

“ 9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22. ”

Article 48 bis (nouveau)

Sans modification.

 

Article 48 ter (nouveau)

Après le II de l’article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

“ II bis.- Les communes et les groupements de communes qui remplissent les conditions exigées pour l’autorisation prévue au deuxième alinéa du II du présent article bénéficient, à leur demande, de plein droit, de cette autorisation lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

“ Lorsqu’une commune ou un groupement renonce à bénéficier de l’autorisation visée au précédent alinéa, cette renonciation est définitive. ”

(Amendement n° 53)

.........................................................................................

.........................................................................................

Article 52 bis (nouveau)

L'article L. 224-2 du nouveau code rural est ainsi rédigé :

“ Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

Article 52 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 54)

“ Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 
   

graphique
Domaine publicAutres territoiresDépartementmaritimeCanards de surfaces et limicolesAutres espècesAin1er dimanche de septembre1er dimanche de septembreAisne4e dimanche de juillet2e samedi d’aoûtAllier2e dimanche d’août3e dimanche d’aoûtArdèche15 août
Nette rousse : ouverture générale15 aoûtArdennes15 août15 aoûtAube1er samedi d’août3e samedi d’aoûtAude3e dimanche d’aoûtBouches-du-Rhône15 août15 août

Nette rousse : ouverture générale15 aoûtCalvados3e samedi de juillet4e dimanche de juillet1er dimanche d’aoûtCharente-Maritime3e samedi de juilletCher1er samedi d’août1er samedi d’aoûtHaute-Corse15 août
Nette rousse :
1er septembre15 aoûtCorse du Sud15 août
Nette rousse :
1er septembre15 aoûtCôte-d’Or15 août4e samedi d’aoûtCôte d’Armor4e dimanche d’août4e dimanche d’août4e dimanche d’aoûtEure3e samedi de juillet3e samedi de juillet pour le marais
Vernier
4e samedi pour le reste du département1er samedi d’aoûtEure-et-Loir2e samedi d’août2e samedi d’aoûtFinistère4e dimanche d’août4e dimanche d’août4e dimanche d’aoûtGard4e dimanche de juillet
Nette rousse : ouverture générale1er dimanche d’aoûtHaute-Garonne15 août15 aoûtGironde3e samedi de juillet1er samedi d’août2e samedi d’aoûtHérault3e samedi de juillet4e dimanche de juillet
Nette rousse : ouverture générale1er dimanche d’aoûtIlle-et-Vilaine3e samedi de juillet
1er septembre dans la vallée de la Rance3e samedi d’août3e samedi d’aoûtIndre15 août
Clôture temporaire : 15 septembre15 août
Clôture temporaire. :
15 septembre

 

graphique
Domaine publicAutres territoiresDépartementmaritimeCanards de surfaces et limicolesAutres espècesIndre-et-Loire3e dimanche d’août. Clôture temporaire : 15 septembre3e dimanche d’août. Clôture temporaire : 15 septembreLandes3e samedi de juillet1er samedi d’août2e samedi d’aoûtLoir-et-Cher1er samedi d’août1er samedi d’aoûtLoire3e dimanche d’août3e dimanche d’aoûtLoire-Atlantique3e dimanche de juillet3e dimanche de juilletFoulque : 3e dimanche de juillet
Autres espèces : 1er dimanche d’aoûtLoiret1er samedi d’août1er samedi d’aoûtLot-et-GaronneColvert : ouverture générale
Autres espèces :
4e dimanche d’août4e dimanche d’aoûtMaine-et-Loire15 août15 aoûtManche3e dimanche de juillet4e dimanche de juillet1er dim. d’aoûtMarne1er samedi d’août3e samedi d’aoûtHaute-Marne2e dimanche d’août3e dimanche d’aoûtMayenne15 août15 aoûtMeurthe-et-Moselle2e dimanche d’août4e dimanche d’aoûtMeuse2e dimanche d’août4e dimanche d’aoûtMorbihan4e dimanche d’aoûtColvert : du 4e dimanche de juillet au 1er dimanche d’août
Autres espèces : 4e dimanche d’août4e dimanche d’aoûtNièvre1er samedi d’août1er samedi d’aoûtNord3e samedi de juillet4e samedi de juillet1er samedi d’aoûtOise4e samedi de juillet1er samedi d’aoûtOrne1er samedi d’août.
1er dimanche d’août sur les communes de Bellou-en-Houlme et Briouze3e samedi d’aoûtPas-de-Calais3e samedi de juillet4e samedi de juillet1er samedi d’aoûtPuy-de-Dôme4e dimanche d’août4e dimanche d’aoûtPyrénées-Atlantiques3e samedi de juillet3e samedi d’août3e samedi d’aoûtHautes-Pyrénées3e dimanche d’août3e dimanche d’aoûtPyrénées-Orientales3e dimanche d’aoûtRhône3e dimanche d’août3e dimanche d’aoûtHaute-Saône15 août4e samedi d’aoûtSaône-et-Loire2e dimanche d’août3e dimanche d’aoûtSarthe3e samedi d’août3e samedi d’aoûtParis2e samedi d’aoûtSeine-Maritime3e samedi de juillet4e samedi de juillet1er samedi d’aoûtSeine-et-Marne2e samedi d’août3e samedi d’aoûtYvelines2e samedi d’août3e samedi d’aoûtDeux-Sèvres15 août1er dim. sept.Somme3e samedi de juillet4e samedi de juillet1er samedi d’aoûtTarnColvert : 15 août
Autres espèces : ouverture générale

 

graphique
Domaine publicAutres territoiresDépartementmaritimeCanards de surfaces et limicolesAutres espècesVendéeDernier dim. d’aoûtDernier dim. d’aoûtDern. dim. d’aoûtVosges2e dimanche d’août4e dimanche d’aoûtYonne15 août15 aoûtTerritoire de Belfort4e dimanche d’août4e dimanche d’aoûtEssonne2e samedi d’août3e samedi d’aoûtHauts-de-Seine2e samedi d’aoûtSeine-Saint-Denis2e samedi d’aoûtVal-de-Marne2e samedi d’aoûtVal d’Oise2e samedi d’août3e samedi d’août

 

“ Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :

 

“ - canard colvert : 31 janvier ;

“ - fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février ;

“ - oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;

 

“ - autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.

“ Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées. Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.

 

“ Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture. Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

“ Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. ”

 

Article 52 ter (nouveau)

Les dispositions relatives aux indemnités de fonction relevant des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales sont applicables, dans les mêmes conditions, aux vice-présidents des conseils généraux, régionaux ainsi qu'aux membres de ces assemblées ayant reçu délégation du président.

Article 52 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 55)

.........................................................................................

.........................................................................................

Article 55

I.- Pour les options levées à compter du 1er avril 1998, les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux options attribuées avant le 1er janvier 1997.

Article 55

I.- Pour les options...

...avant le 1er janvier 1997 par les sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d’attribution des options.

II (nouveau).- La perte de recettes résultant de la suppression de la condition d'âge de la société est compensée par la création, au profit des régimes de sécurité sociale, d'une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 56)

Article 55 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 208-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 55 bis (nouveau)

Sans modification.

“ Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

 

“ - dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

 

“ - dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'un événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure d’un mois à celle où cet événement est rendu public. ”

 

Article 55 ter (nouveau)

Après l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 134-2 ainsi rédigé :

“ Art. L. 134-2.- Les comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret. ”

Article 55 ter (nouveau)

Sans modification.

.................................................................................................

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Article 59 bis (nouveau)

La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants est ainsi modifiée :

Article 59 bis (nouveau)

Sans modification.

I. - A l'article 1er :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

“ 5° Aux entreprises d'investissement, ainsi qu'aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article 47 de la même loi ; ” ;

 

b) Le 6° est ainsi rédigé :

“ 6° Aux changeurs manuels ”.

II.- Dans le troisième alinéa de l'article 24, les mots : “ les agents des marchés interbancaires visés à l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ” sont remplacés par les mots : “ les entreprises mentionnées au 5° de l'article 1er de la présente loi ”.

 

Article 59 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, les mots : “ provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes ”.

Article 59 ter (nouveau)

Sans modification.

..................................................................................................

.................................................................................................

Article 63 (nouveau)

I.- L'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi ”.

Article 63 (nouveau)

I.- Alinéa sans modification.

“ De même,...

...dont ils n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas 1 000 F aux associations de parents d’élèves...

...présente loi ”.

(Amendement n° 57)

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Sans modification.

Article 64 (nouveau)

Les deux dernières phrases du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigées :

Article 64 (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 58)

“ L'excédent est immédiatement remboursable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies. Dans les autres cas, l'excédent constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. La créance est remboursée au terme des trois années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel la créance a été constatée. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise dû au titre des exercices clos au cours de ces trois années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

 

“ La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, ou dans les conditions fixées par décret. ”

 

Article 65 (nouveau)

L'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi modifié :

I.- Dans la première phrase du III de cet article, après les mots : “ ainsi que des paris engagés ”, sont insérés les mots : “ ou regroupés ”.

Article 65 (nouveau)

Sans modification.

II.- Après les mots : “ en liaison directe avec ”, la fin de la première phrase du III de cet article est ainsi rédigée : “ le pays considéré selon le principe du pari mutuel, sous réserve de l'accord des organismes concernés. ”

III.- Avant le dernier alinéa du III de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

“ Les sociétés de courses susvisées peuvent également être, selon le principe du pari mutuel, habilitées à recevoir des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont elles effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition. Les paris recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur en France. ”

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 11 bis

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I.- Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer à la date : “ 30 juin ”, la date : “ 30 septembre ”.

II.- Rétablir le quatrième alinéa du I de cet article dans le texte suivant :

“ 2. La construction des logements doit avoir été achevée dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire. ”

III.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Dans le I bis de cet article, substituer à la somme : “ 5.000.000 F ”, la somme : “ 4.000.000 F ”.

Après l’article 47

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Germain Gengenwin, Pierre Méhaignerie et Jean-Jacques Jégou :

Insérer l’article suivant :

I.- L’Etat peut donner délégation de maîtrise d’ouvrage à une région ou à un département pour des opérations d’investissement sur les routes nationales et inscrits dans les contrats de plans Etat-Régions.

Les régions et les départements ayant bénéficié d’une telle délégation de maîtrise d’ouvrage sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements visés à l’alinéa ci-dessus.

II.- La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par l’élévation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

Après l’article 48 bis (nouveau)

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

I.- La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l’application de l’article 12 de la convention relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières d’Italie et de France dont la ratification a été autorisée par la loi n° 54-382 du 5 avril 1954, est compensée par l’Etat.

II.- Le prélèvement sur les recettes de l’Etat institué par le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (loi de finances pour 1992) est majoré à due concurrence de la compensation prévue au I du présent article.

III.- La perte de recettes de l’Etat est compensée à due concurrence par une majoration de droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 903.– Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général (au nom de la commission des finances), en nouvelle lecture, sur le projet de loi modifié par le Sénat (n° 880) portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

1 ) Réponse ministérielle à M. Jean Valleix, député, JO AN du 23 décembre 1996, page 6735.

2 ) Encadrement communautaire des aides de l’Etat aux petites et moyennes entreprises, JOCE n° C 213/4 du 23 juillet 1996.

3 ) L’Assemblée est désormais saisie de ce texte (n° 638).