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Document mis en distribution le 29 juin 1998 ![]() N° 1002 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE(1) CHARGÉE DEXAMINER, EN NOUVELLE LECTURE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, dorientation relatif à la lutte contre les exclusions TOME III DISPOSITIONS CONCERNANT LE SURENDETTEMENT PAR Mme Véronique NEIERTZ, Députée. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros Assemblée nationale : 1ère lecture : 780, 856 et T.A. 136 Commission mixte paritaire : 992 Nelle lecture : 981 Sénat : 1ère lecture : 445, 450, 471, 472, 473, 478 et T.A. 154 (1997-1998) Commission mixte paritaire : : 510 Politique sociale. La commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions est composée de : M. George Hage, président, M. Patrick Devedjian et Mme Hélène Mignon, vice-présidents, MM. Pierre Cardo et Jean-Michel Marchand, secrétaires ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Jacques Barrot, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Jean-Claude Boulard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Bur, M. Alain Cacheux, M. Pierre Cardo, M. Henry Chabert, M. Alain Cousin, Mme Martine David, M. Philippe Decaudin, M. Jean-Pierre Delalande, M. Jean Delobel, M. Laurent Dominati, M. Philippe Duron, Mme Nicole Feidt, M. Alain Ferry, M. Yves Fromion, M. Robert Galley, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Goulard, Mme Odette Grzegrzulka, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, M. Pierre Lasbordes, M. Jean Le Garrec, M. Pierre Lequiller, Mme Raymonde Le Texier, M. René Mangin, M. Daniel Marcovitch, M. Thierry Mariani, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Pierre Méhaignerie, Mme Véronique Neiertz, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Marcel Rogemont, M. André Schneider, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Alain Veyret, M. Alain Vidalies SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 5 TRAVAUX DE LA COMMISSION 9 EXAMEN DES ARTICLES 9 TITRE II : DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS 9 Chapitre premier : Procédure de traitement des situations de surendettement 9 Article 42 A nouveau (article L. 321-1 du code de la consommation) : Nullité des conventions dassistance au débiteur rémunérée 9 Article 42 (article L. 331-1 du code de la consommation) : Composition de la commission de surendettement des particuliers 10 Article 43 (article L. 331-6 du code de la consommation) : Fixation des ressources minimales du ménage par la commission de surendettement 12 Article 43 bis (article L. 145-2 du code du travail) : Fraction insaisissable du salaire 13 Article 44 A nouveau (article L. 331-3 du code de la consommation) : Cas de refus du plan par le débiteur 14 Article 44 (article L. 331-3 du code de la consommation) : Procédure applicable devant la commission 15 Article 46 (article L. 331-5 du code de la consommation) : Saisine du juge de lexécution par le président de la commission de surendettement, en cas durgence, aux fins de suspension des procédures dexécution 16 Article 47 (article L. 331-7 du code de la consommation) : Pouvoirs de la commission en cas déchec de la conciliation 17 Article 48 (article L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation) : Mise en place dun moratoire des dettes en cas déchec des phases de conciliation et de recommandation 19 Article 48 bis nouveau (article L. 247 du livre des procédures fiscales) : Remises de dettes fiscales en cas de surendettement 22 Article 49 (article L. 332-3 du code de la consommation) : Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations de la commission 23 Article 51 (article L. 333-4 du code de la consommation) : Inscription au fichier sur les incidents de paiement 24 Article 51 bis : Tarifs des actes des huissiers de justice 25 Article 51 ter (article 302 bis Y du code général des impôts) : Taxe sur les actes des huissiers de justice 27 Article additionnel après larticle 52 bis (article 2016 du code civil) : Obligation dinformation des cautions sur lévolution de la créance et de ses accessoires 28 Article 52 ter (article 2013 du code civil) : Forme du contrat de cautionnement 29 Article additionnel après larticle 52 ter (article 2024 du code civil) : Limitation de la responsabilité de la caution 30 Article 52 quater (article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à linitiative et à lentreprise individuelle) : Information de la caution en cas dincident de paiement 30 Chapitre 2 : Saisies immobilières et interdiction bancaire 31 Article 53 A nouveau : Abrogation de procédures de saisies immobilières dérogatoires 31 Après larticle 53 A 32 Article 53 (articles 706 et 706-1 nouveau du code de procédure civile) : Conditions de remise en vente du bien immobilier après fixation de la mise à prix par le juge 33 Article 53 bis nouveau (Art. L. 616 du code de la construction) : Droit de préemption en cas de vente de certaines résidences principales 34 Article 54 (article 706-2 nouveau du code de procédure civile ancien) : Possibilité pour ladjudicataire doffice de trouver un autre acquéreur 35 Article 55 (article 716 du code de procédure civile ancien) : Publication du jugement dadjudication 35 Article 56 (articles 696, 697, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, ancien) : Fixation par décret de lensemble des règles relatives à la publicité des opérations dadjudication 36 Article 57 (articles 53 et 169-1 (nouveau) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) : Levée de linterdiction démettre des chèques 37 Après larticle 57 38 Article 57 bis nouveau : Prohibition du démarchage financier auprès des mineurs 39 TABLEAU COMPARATIF 41 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 59 Au sein du présent projet de loi, le volet surendettement occupe une place essentielle. Une place, voire deux, puisquen fait il est composé de deux chapitres portant lun sur le dispositif du surendettement - introduit dans notre droit par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liés au surendettement des particuliers, modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 -, lautre sur les saisies immobilières. Même si dans les faits ces deux dispositifs sont mêlés - la vente forcée dune résidence principale est souvent lun des éléments des dossiers de surendettement -, ces deux réglementations sont, en grande partie, distinctes. Mais il est logique et cohérent que les deux volets se trouvent dans un texte dont lobjectif est la lutte contre lexclusion. Sagissant du surendettement, le projet initial comporte un dispositif essentiel, qui correspond aux vux du Conseil national de la consommation et des associations. Larticle 48, qui constitue le point central du nouveau mécanisme, prévoit la mise en place - en cas dinsolvabilité notoire, constatée par la commission de surendettement - dun moratoire des dettes pour une durée maximale de trois ans, suivi, le cas échéant, si la situation du débiteur ne sest pas améliorée, dun effacement des dettes. Ce dispositif nouveau est destiné à répondre à lapparition dun surendettement passif , de plus en plus fréquent, caractérisé par labsence de toutes ressources et limpossibilité pour le débiteur de faire face, à court ou moyen terme, à cette situation. Nous sommes confrontés à des cas où des gens nont plus le minimum vital. Quant au chapitre relatif aux saisies immobilières, il faut souligner le caractère novateur des articles 53, 54 et 55 qui établissent, en cas de prix initial manifestement sous-évalué, un mécanisme dans lequel, à défaut denchères, le poursuivant doit acquérir au prix fixé par le juge. En première lecture, lAssemblée nationale a modifié le texte, notamment sur les principaux points suivants : à larticle 42, elle a modifié la composition de la commission de surendettement, pour prévoir la représentation spécifique des locataires ; aux articles 43 et 43 bis et 52 quater nouveaux, elle a défini, en cas de surendettement, de saisie portant sur les salaires ou de mise en cause dun cautionnement le reste à vivre de façon homogène, par référence à ce que lintéressé percevrait au titre du RMI ; à larticle 47, elle a prévu que les recommandations des commissions de surendettement devraient prévoir des taux dintérêts au maximum égaux au taux légal (3,36% actuellement) ; à larticle 48, elle a inclus les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale dans le champ des moratoires, dune part, des effacements de dettes, dautre part ; à larticle 48 (III bis), elle a prévu la gratuité de lassistance des parties devant les commissions de surendettement ; à ce même article, comme à larticle 51, elle a fixé à huit ans - au lieu de dix - la durée pendant laquelle un nouvel effacement ne peut intervenir pour des dettes similaires à celles qui ont été effacées ; aux articles 51 bis et 51 ter (nouveau), elle a prévu de modifier les tarifs des huissiers dans un sens favorable aux surendettés ; elle a modifié sur plusieurs points le droit des cautionnements, notamment pour limiter les accessoires de la dette dus par la caution (article 52 ter nouveau) et pour garantir les droits et linformation des cautions ; à larticle 53 A nouveau, elle a abrogé les procédures dérogatoires au droit commun dont disposent le Crédit foncier et le Crédit agricole en matière de saisie immobilière ; à larticle 56, elle a fixé les règles minimales dinformation des adjudications en cas de saisie ; à larticle 57 bis nouveau, elle a renforcé la prohibition doffre de prêt ou de crédit personnalisé aux mineurs. Sur certains points, le Sénat a accepté ces dispositions nouvelles, ou a introduit des dispositions alternatives poursuivant un objet similaire. Le Sénat a, en particulier, amélioré les possibilités daction de la commission lorsquelle formule des recommandations, en réintroduisant à larticle 47 des possibilités de paiement différé des dettes. Il a également prévu (articles 52 ter et 52 quater) une information des cautions en cas de défaillance du débiteur principal, la nullité de certaines conventions dassistance payante (article 42 A nouveau) et, surtout, lintroduction dun lien entre les travaux des commissions de surendettement et ladministration fiscale, seule compétente pour accorder des remises totales ou partielles de dettes fiscales (article 48 bis nouveau). Il sera proposé de conserver ces apports positifs. En revanche, le Sénat est revenu sur : la définition dun reste à vivre au moins égal au RMI ; le principe de la gratuité de lassistance au débiteur devant la commission ; la fixation dun taux dintérêt au plus égal au taux légal dans le cadre des recommandations de la commission de surendettement ; le fait que les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale puissent être incluses dans les moratoires ou les effacements ; la mise en place dun tarif dactes dhuissiers adapté aux surendettés ; labrogation totale de la procédure de saisie dérogatoire au profit du Crédit foncier de France et du Crédit agricole. Le Sénat a également abrogé le dispositif dacquisition par le poursuivant au prix fixé par le juge, en cas de saisie immobilière et denchères infructueuses (articles 53, 54 et 55) et celui de la prohibition de loffre de crédits aux mineurs (article 57 bis). Sur ces points, le rapporteur propose, pour lessentiel, un retour aux dispositions adoptées par lAssemblée nationale, parfois avec quelques aménagements ou précisions, répondant à des questions que lexamen du texte par les deux assemblées a permis de mettre en évidence. La commission spéciale a examiné, sur le rapport de Mme Véronique Neiertz, les dispositions relatives au surendettement du projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions - n° 981. Après lexposé du rapporteur, la commission est passée à la discussion des articles. TITRE II DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS Chapitre premier Procédure de traitement des situations de surendettement Article 42 A nouveau (article L. 321-1 du code de la consommation) Nullité des conventions dassistance au débiteur rémunérée Le Sénat a introduit ce dispositif, qui résulte damendements identiques des commissions des lois et des finances, avec avis favorable du Gouvernement. Il prévoit la nullité des conventions qui, moyennant rémunération, portent sur lintervention pour le compte du débiteur dun intermédiaire rémunéré pour les besoins de la procédure. LAssemblée nationale avait, en première lecture, introduit un dispositif beaucoup plus net prévoyant linterdiction de toute participation payante de tierces personnes devant la commission de surendettement (articles 44 et 48). En contrepartie de lintroduction dans le projet de ce nouveau dispositif, le Sénat a supprimé ces prohibitions. On peut formuler les observations suivantes : - dune part ce mécanisme ne concerne que le débiteur et nexclut donc pas que le créancier ait recours à une telle assistance payante, ce qui déséquilibre les parties ; - dautre part il nexclut pas, en labsence de convention , des assistances payantes, sans même que le Sénat ait par ailleurs prévu, comme cela était souhaité par le Gouvernement, des possibilités daides juridictionnelles au profit des débiteurs. Le rapporteur juge donc ce mécanisme intéressant, mais de portée limitée. Il propose donc de maintenir cet article, mais de rétablir en outre, aux articles 44 et 48, le principe de gratuité de la participation de tiers à la commission de surendettement. En toute hypothèse, et afin que cet article atteigne bien lobjectif quil poursuit, il est nécessaire dexclure toutes les conventions, même celles qui seraient passées avant louverture de la procédure devant la commission. * La commission a adopté un amendement de Mme Véronique Neiertz, rapporteur, étendant linterdiction des conventions dassistance rémunérée, introduite par le Sénat, à la phase préalable à la procédure devant la commission. La commission a adopté larticle 42 A ainsi modifié Article 42 (article L. 331-1 du code de la consommation) Composition de la commission de surendettement des particuliers Cet article a pour objet de modifier la composition des commissions départementales de surendettement. Il prévoit notamment la présence du directeur des services fiscaux qui nappartient pas actuellement aux commissions. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté trois amendements de la commission visant à : - supprimer la présence du président du conseil général ; - prévoir le principe de la représentation par un seul et même délégué pour chacune des personnes suivantes : le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ; - introduire dans la composition des commissions de surendettement un représentant des locataires, désigné sur proposition du fonds de solidarité logement (FSL) ou du conseil départemental de la consommation. Le Sénat a maintenu la suppression du président du conseil général et le principe de la représentation. En revanche, il a adopté deux amendements pour supprimer le représentant des locataires, dont la commission des finances a jugé la présence inopportune, et pour prévoir, à linitiative de la commission des lois, la présence dun représentant des services sociaux en observateur . Le Gouvernement a été favorable à ces deux amendements. Il est certain que la présence dun représentant des locataires serait certes utile, mais quelle poserait des problèmes concrets de désignation et pourrait entraîner des demandes dautres catégories. Il convient donc den rester, sur ce point, au principe de parité. Toutefois, le rapporteur propose que les deux représentants des parties puissent être remplacés, le cas échéant par un suppléant. Souvent bénévoles, ayant dautres activités, ces deux représentants des débiteurs et des créanciers ont à faire face à une tâche de plus en plus lourde. Il est donc souhaitable de leur permettre le cas échéant, dêtre remplacés par un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Au demeurant, ce principe figure actuellement dans la partie réglementaire du code de la consommation (décret n° 95-660 du 9 mai 1995), mais il paraît utile de le faire figurer dans la partie législative de ce code. Quant à la présence dun travailleur social avec voix consultative, lAssemblée nationale avait écarté en première lecture des dispositions similaires. Cette position est motivée non par une quelconque défiance à légard des travailleurs sociaux mais par des considérations purement pratiques. Souvent débordés, les travailleurs sociaux devraient dégager du temps supplémentaire pour participer aux travaux de la commission de surendettement. En outre, lintroduction dune personne avec voix consultative, voire sans voix, ce que le texte du Sénat implique - qui fut dailleurs un temps envisagée par le rapporteur pour le représentant de la Banque de France - doit être écartée. Ce principe créerait des membres à deux vitesses au sein des commissions et poserait des difficultés pratiques. En outre, il convient de rappeler que le débiteur peut déjà être assisté de toute personne de son choix, en particulier dune assistante sociale. La participation dun travailleur social à la commission pourrait donc se doubler par la participation dun travailleur social pour défendre le surendetté. Ceci serait évidemment très gênant en cas davis divergents. Pour toutes ces raisons, il apparaît opportun de ne pas retenir la position du Sénat sur ce point. * La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu rétablissant la présence dun représentant des locataires au sein des commissions de surendettement que le Sénat a supprimée. Le rapporteur a indiqué que les problèmes pratiques que cette disposition pouvait poser dans de nombreux départements avaient conduit à ne pas proposer son rétablissement. Par contre, dautres amendements vont permettre de rétablir léquilibre au sein des commissions de surendettement. Lamendement a été retiré par Mme Muguette Jacquaint. La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant la suppléance des représentants des établissements de crédit et des consommateurs, et supprimant la présence dun travailleur social à titre dobservateur. Le rapporteur a précisé que cet amendement, premièrement garantissait mieux la présence en permanence dun représentant des créanciers et dun représentant des consommateurs, sachant que le suppléant sera désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de répondre aux difficultés liées au bénévolat, et deuxièmement avait pour but de supprimer la présence de lobservateur du conseil général introduite par le Sénat, qui pourrait ouvrir la porte à un développement de personnes siégeant à titre consultatif et poserait des problèmes de confidentialité. La commission a adopté cet amendement ainsi que larticle 42 ainsi modifié. Article 43 (article L. 331-6 du code de la consommation) Fixation des ressources minimales du ménage par la commission de surendettement Cet article a pour objet de fixer, dans toute procédure de surendettement, un reste à vivre défini par référence à la quotité saisissable du salaire. LAssemblée nationale a adopté deux amendements de la commission spéciale : - le premier, rédactionnel, pour prévoir que le reste à vivre est défini comme une partie de ressources minimales du ménage et non de manière négative ou résiduelle par rapport à la fraction saisissable du salaire ; - le second pour indiquer que cette fraction ne peut être inférieure au revenu minimum dinsertion dont disposerait le ménage. Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale, proposé par la commission des lois, avec avis favorable du Gouvernement, qui définit le reste à vivre comme ne pouvant être inférieur à un minimum de ressources. Mais, au-delà de ce plancher légal, les commissions pourraient donc fixer un reste à vivre quelles évaluent. Il sagit donc dune modification profonde de la philosophie densemble du projet initial et du système retenu en première lecture par lAssemblée nationale. En effet, il convient de retenir un reste à vivre homogène, sans quil varie dun département à lautre. On imagine mal, en la matière, des inégalités autres que celles qui résultent objectivement de la taille du ménage ou de la famille concernée. Il est évident que la disparition de tels critères et la fixation dun reste à vivre au coup par coup ne permettront pas un bon fonctionnement de ce système. Lamendement du Sénat fait également disparaître la référence au RMI, alors que celle-ci est indispensable, dapplication simple et parfaitement justifiée au regard des besoins minimum dun surendetté. Le rapporteur propose, pour des raisons largement exposées en première lecture, un retour au texte adopté par lAssemblée nationale. * La commission a adopté deux amendements identiques, lun du rapporteur, lautre de Mme Janine Jambu visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, après que le rapporteur eut précisé que la référence au revenu minimum dinsertion permettait non seulement de fixer un plancher mais aussi dharmoniser les décisions prises par les commissions de surendettement sur la fixation du montant du reste à vivre. La commission a adopté larticle 43 ainsi modifié. Article 43 bis (article L. 145-2 du code du travail) Fraction insaisissable du salaire Cet article a pour objet de prévoir quune fraction du salaire équivalente au revenu minimum dinsertion est, en toute hypothèse, insaisissable. Il sagit dune disposition de cohérence introduite par lAssemblée nationale en première lecture, par un amendement de la commission spéciale. Le Sénat a adopté, par cohérence avec les modifications introduites à larticle 43, un amendement de suppression de cet article proposé par la commission des lois, auquel le Gouvernement sest déclaré favorable. Compte tenu de sa position sur larticle précédent, le rapporteur propose le rétablissement de cet article dans le texte de lAssemblée nationale. * La commission a adopté deux amendements identiques, lun du rapporteur, lautre de Mme Janine Jambu, rétablissant le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli larticle 43 bis. Article 44 A nouveau (article L. 331-3 du code de la consommation) Cas de refus du plan par le débiteur Le Sénat a introduit ce dispositif nouveau, résultant dun amendement de MM. Paul Loridant et Jean-Jacques Hyest prévoyant quun débiteur qui refuserait un plan ne peut sauf changement significatif de sa situation en déposer un nouveau dans un délai de trois ans. Les auteurs de cet amendement lont justifié par la volonté de combattre les pratiques dilatoires, destinées de la part de débiteurs indélicats à gagner du temps en déposant des dossiers, puis en faisant traîner les procédures en refusant tout accord. Outre le manque de précision de la formule liée au changement de la situation du débiteur, le rapporteur doit insister sur le caractère très pénalisant de ce dispositif lorsque le débiteur surendetté est de bonne foi, condition dailleurs nécessaire à la recevabilité initiale du dossier (article L. 331-2 du code de la consommation). Or, aucune réserve nest faite quant aux motifs de refus dun plan, qui peuvent être parfaitement légitimes. En outre, le dispositif ne vise que le seul débiteur. Il est donc de nature à déséquilibrer le rapport de forces au détriment de celui-ci, qui pourrait alors être conduit à accepter un plan impossible à réaliser pour ne plus courir le risque dêtre éliminé de toute possibilité de recourir à nouveau à la commission pendant trois ans. Il convient donc de supprimer cet article additionnel. * La commission a adopté un amendement de suppression du rapporteur, après que celle-ci eut observé que la disposition introduite par le Sénat interdisait au débiteur de présenter un nouveau dossier devant la commission de surendettement pendant trois ans sil avait refusé un plan de surendettement alors que ce refus était souvent motivé par le caractère inapplicable des stipulations du plan proposées. En conséquence, lamendement de Mme Janine Jambu permettant au débiteur ayant déjà saisi la commission de refuser une nouvelle fois le plan proposé est devenu sans objet. La commission a donc supprimé larticle 44 A. Article 44 (article L. 331-3 du code de la consommation) Procédure applicable devant la commission Cet article a pour objet de prévoir les auditions auxquelles la commission peut procéder et les conditions dans lesquelles les créanciers, lorsquils contestent les créances, doivent en justifier le montant. LAssemblée nationale a modifié le dispositif du projet initial sur trois points, en adoptant des amendements de la commission spéciale. Il sagit de prévoir : - que laudition de tiers par la commission se fera à titre gratuit ; - que les créanciers ne disposeront que de trente jours pour contester létat des créances et non de quarante-cinq jours comme le prévoyait le projet ; - que les créanciers, dans ce cas, doivent indiquer sil y a caution et si elle a été actionnée. Outre un amendement rédactionnel, la commission des lois du Sénat a fait adopter, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement supprimant le principe de la gratuité. Le rapporteur du Sénat a jugé que cette audition ne concerne pas lassistance du débiteur et que cette interprétation serait redondante avec le dispositif de larticle L. 331-10 du code de la consommation. Le Sénat a donc supprimé la référence à la gratuité. Mais une telle interprétation nemporte pas la conviction : le texte de larticle L. 331-3 du code de la consommation nexclut nullement que la personne auditionnée puisse être celle qui porte assistance au débiteur. En toute hypothèse, on voit mal pourquoi la personne auditionnée - quelle quelle soit - pourrait intervenir à titre payant. Enfin, il convient dinsister sur le fait que le Sénat a, par ailleurs, supprimé le principe de la gratuité de lassistance, que le III bis (nouveau) de larticle 48 avait prévu (article L. 331-10 du code de la consommation) au profit de la prohibition de conventions dassistance payantes (avant larticle 42). En fait, la suppression de ce dispositif sexplique bien par le refus du Sénat dune participation gratuite de tiers devant la commission de surendettement et non par la nature de cette participation. Le rapporteur maintient que, sagissant dauditions, la gratuité simpose et propose, en conséquence, un retour à la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, le rapporteur ayant insisté sur la nécessaire gratuité des auditions devant la commission. Larticle 44 a été ainsi rédigé. Article 46 (article L. 331-5 du code de la consommation) Saisine du juge de lexécution par le président de la commission de surendettement, en cas durgence, aux fins de suspension des procédures dexécution Le paragraphe I de cet article a pour objet délargir la liste des personnes pouvant saisir le juge afin de faire suspendre les procédures dexécution en cours à lencontre du débiteur. Jusqualors, seule la commission de surendettement pouvait actionner le juge. Le projet initial prévoyait dajouter à cette possibilité une procédure durgence à linitiative du préfet, président de la commission de surendettement. A linitiative de la commission spéciale, lAssemblée nationale a étendu la possibilité de saisine durgence au délégué du président, au représentant local de la Banque de France - qui, en pratique, reçoit et instruit les dossiers et qui est donc à même dintervenir le premier - ou au débiteur lui-même. Le Sénat a supprimé la référence à celui-ci et au délégué du préfet, jugeant ces mentions superfétatoires. Il a adopté un amendement de la commission des lois, accepté par le Gouvernement, pour supprimer ces deux mentions. Le rapporteur maintient quant à elle, que le délégué du préfet naura pas nécessairement la plénitude des pouvoirs attribués à celui-ci par la loi, et que la précision nest pas inutile. Quant au débiteur, alors quelle figurait dans la législation de 1989, la loi n° 95-125 du 8 février 1995 en a supprimé la mention, quil paraît, ne serait-ce que par prudence, utile de rétablir. Le II de cet article procède à une modification de cohérence et il a été adopté conforme par le Sénat. Le III résulte de lintroduction, à lAssemblée nationale dun amendement de la commission spéciale ayant pour objet de ne pas prévoir le recours à un avocat pour la commission lorsquelle saisit le juge lors de vente forcée dun bien immobilier afin de faire remettre la date dune adjudication. Le Sénat a également adopté ce dispositif, conforme. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. En conséquence, un amendement de Mme Janine Jambu ouvrant au débiteur la possibilité de saisir le juge est devenu sans objet. La commission a adopté larticle 46 ainsi modifié. Article 47 (article L. 331-7 du code de la consommation) Pouvoirs de la commission en cas déchec de la conciliation Cet article a pour objet de modifier les pouvoirs dont dispose la commission de surendettement lors de la phase de recommandation lorsque le plan conventionnel a échoué. Alors que lactuel article L. 331-7 du code de la consommation prévoit notamment la possibilité de mettre en place des reports ou des rééchelonnements dune durée maximale de cinq ans, le projet supprime la possibilité de report et porte à huit ans le délai maximum des rééchelonnements. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté deux amendements de la commission spéciale, le premier de pure cohérence, le second pour plafonner les taux dintérêts applicables aux plans de redressement. Il résulte de cette modification, introduite par la commission spéciale, que la commission de surendettement ne peut, si elle décide de modifier le taux dintérêts applicable aux dettes incluses dans le plan, prévoir que celui-ci dépasse le taux légal. Le Sénat a adopté trois amendements - tous trois déposés conjointement par la commission des finances et par la commission des lois, le Gouvernement sen étant remis à la sagesse pour les deux premiers, et ayant donné un avis favorable au troisième. Il sagit : - de permettre à la commission de surendettement de recommander un paiement différé de tout ou partie des dettes pour une durée maximale de huit ans, identique à celle qui sapplique aux recommandations de rééchelonnement, cest-à-dire, en clair, de maintenir la possibilité de report de dettes ; - dintroduire une modification de conséquence ; - de ne pas plafonner le taux dintérêt au taux légal. Le rapporteur estime que, dans le cadre des recommandations de la commission de surendettement, il convient de laisser léventail des mesures préconisées le plus large possible. Aussi la première des modifications proposées par le Sénat serait de nature à améliorer les procédures de surendettement et les chances de succès des recommandations de la commission. Il ne sagit pas dun report total mais dun moratoire partiel qui peut être de nature à assurer, dans certains cas, le succès des recommandations faites par la commission. En conséquence, la suppression du I bis - qui porte sur le report des dettes - doit également être maintenue. En revanche, le rapporteur souhaite que le plafonnement des taux dintérêt au niveau du taux légal soit maintenu. En conséquence, il convient de rétablir le III du présent article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve dune modification rédactionnelle. Mme Janine Jambu a retiré un amendement de même nature. La commission a adopté larticle 47 ainsi modifié. Article 48 (article L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation) Mise en place dun moratoire des dettes en cas déchec des phases de conciliation et de recommandation Cet article a pour objet dinstaurer, en cas dinsolvabilité notoire du débiteur, une alternative aux recommandations de la commission de surendettement : celle-ci peut, dans ce cas, prévoir un moratoire des dettes, pour une durée maximale de trois ans. A lissue de cette période, un effacement est possible si la situation de lintéressé ne sest pas améliorée. Le mécanisme du projet initial exclut toutefois les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale En première lecture, lAssemblée nationale a adopté des amendements de la commission spéciale pour : - prévoir que le cas de surendettement résultant de la mise en cause dun cautionnement donne lieu à moratoire ; - inclure les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale dans le champ dapplication des moratoires et des effacements ; - prévoir que la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que seules les sommes dues au titre du capital donnent lieu à intérêts ; - prohiber lassistance payante de tierces personnes devant la commission (article L. 331-10 du code de la consommation). Le Sénat a profondément modifié le texte de cet article. Des amendements identiques de la commission des lois et de la commission des finances adoptés avec laccord du Gouvernement ont supprimé la référence au cautionnement ; Deux amendements de la commission des finances ont rétabli, avec laccord du Gouvernement, lexception relative aux dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, respectivement pour les moratoires et pour les effacements de dettes. Des amendements de la commission des lois, acceptés par le Gouvernement, ont eu pour objet de : - prévoir que toutes les sommes dues au titre du capital sont productrices dintérêts, à un taux qui ne peut excéder le taux légal pendant la durée du moratoire ; - indiquer que le report des intérêts en fin de période est une simple possibilité pour la commission. Le Sénat a en outre adopté : - un amendement de la commission des finances, accepté par le Gouvernement, rétablissant une disposition du projet initial, que lAssemblée avait supprimée du fait de ladoption dune rédaction différente, pour prévoir une possibilité de traiter différemment les créanciers si léquité lexige ; - un amendement de la commission des lois accepté par le Gouvernement prohibant tout nouvel effacement de dettes pour les huit ans suivant un effacement ; - un amendement des deux commissions, accepté par le Gouvernement, supprimant le principe de la gratuité de lassistance devant la commission. Le rapporteur estime que cette nouvelle rédaction - en fait alternative - ne gagne guère en clarté. Sur la question - essentielle - de lexclusion des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, il est clair que la position du Sénat est liée à ladoption de larticle 48 bis nouveau. Toutefois, la partition faite entre la procédure de surendettement et le Livre des procédures fiscales napparaît pas très cohérente. Il conviendrait donc de mieux harmoniser les deux textes et dinclure la procédure de remise des dettes fiscales dans le code de la consommation, tout en permettant à ladministration fiscale den assurer la maîtrise. En revanche, le rapporteur entend maintenir : - les dispositions relatives au report automatique et à la limitation des intérêts, la version du Sénat méritant cependant dêtre reprise, sagissant du fait que le taux légal est alors un maximum ; - la suppression dune différenciation entre les créanciers en équité , qui apparaît comme une source certaine de contentieux de la part des créanciers lésés et qui mettra les commissions de surendettement dans des situations très délicates ; - le principe de la gratuité de lassistance de tierces personnes. * La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements lun du rapporteur, lautre de Mme Janine Jambu, relatifs à la prise en compte des dettes fiscales, parafiscales et de sécurité sociale dans les moratoires. Le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à revenir à la rédaction adoptée par lAssemblée nationale tout en tenant compte des améliorations apportées par le Sénat. Il est ainsi prévu que les dettes fiscales seront prises en compte dans le moratoire en précisant toutefois que la décision sera laissée à la seule compétence de ladministration fiscale dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. La commission a adopté lamendement du rapporteur, et lamendement de Mme Janine Jambu est devenu sans objet. La commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un nouvel alinéa afin de faire figurer les conditions de remise des dettes fiscales par ladministration fiscale dans le code de la consommation. La commission a examiné un amendement du rapporteur relatif à leffacement des dettes. Le rapporteur a précisé que leffacement des dettes nintervient quà la suite dun moratoire, donc à un stade où ladministration fiscale a déjà dû se prononcer. Il est donc proposé de maintenir lexclusion des dettes alimentaires et fiscales du champ de leffacement. M. Jean Le Garrec a tenu à saluer lavancée considérable que permet cet amendement et a félicité le rapporteur de lobtention dun accord positif à la suite dune négociation extrêmement difficile. M. Pierre Cardo, sétant interrogé sur la différence entre la notion de réduction de créances et celle de leur effacement, termes qui lui paraissent synonymes, le rapporteur a modifié son amendement afin de supprimer la référence à la réduction de créances et la remplacer par leffacement total ou partiel de la dette . La commission a rejeté un sous-amendement de Mme Janine Jambu élargissant le moratoire aux situations de surendettement résultant dun cautionnement. La commission a adopté lamendement ainsi modifié. En conséquence un amendement de Mme Janine Jambu est devenu sans objet ainsi quun amendement du même auteur supprimant la possibilité de différencier leffacement en fonction de la situation des créanciers. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le paragraphe III bis supprimé par le Sénat, le rapporteur ayant insisté sur la nécessité dassurer la gratuité de lassistance aux parties devant la commission de surendettement. La commission a adopté larticle 48 ainsi modifié. Article 48 bis nouveau (article L. 247 du livre des procédures fiscales) Remises de dettes fiscales en cas de surendettement Le Sénat a adopté cette disposition résultant dun amendement de la commission des finances, auquel le Gouvernement sest déclaré favorable. Elle prévoit que ladministration fiscale tiendra également compte des recommandations des commissions de surendettement. Cette rédaction implique : - que ladministration fiscale peut toujours accorder une remise de dettes fiscales en dehors de tout processus de surendettement en application de larticle L. 247 du livre des procédures fiscales ; - quen cas de procédure de surendettement, elle peut toujours anticiper en décidant une remise avant que la commission de surendettement nait statué ; - quelle doit prendre, en toute hypothèse, ses décisions de remises - totales ou partielles - de dettes fiscales au vu des recommandations des commissions de surendettement. Ladministration, saisie dune demande de remise de dette présentée par un surendetté, devra intégrer aux éléments qui fondent sa décision les recommandations de la commission de surendettement. Il nest donc pas fait obligation à ladministration fiscale de tenir compte de la position de la commission de surendettement qui ne la lie pas ; - la rédaction ne vise que les recommandations de la commission, donc le cas où les recommandations sont entérinées par le juge en labsence de contestation de la part de lune des parties. En revanche, elle ne précise pas si cette procédure est applicable aux mesures prises par le juge lorsque celui-ci est appelé à statuer lorsquil est saisi dune contestation, conformément aux articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de la consommation. Il serait paradoxal que la commission puisse exercer une influence sur les pouvoirs de ladministration fiscale alors le juge nen exercerait aucune ; - enfin, il convient de souligner que les remises ne concernent que les dettes fiscales. Le rapporteur se déclare donc favorable à ce dispositif, compte tenu de la nécessité de mentionner dans cet article les mesures prises le cas échéant par le juge de lexécution. * La commission a examiné un amendement du rapporteur disposant que ladministration fiscale prend également, le cas échéant, ses décisions au vu des mesures prises par le juge de lexécution. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a rappelé que les décisions prises par le juge saisi en cas de contestation des recommandations de la commission de surendettement ne sauraient être ignorées par ladministration fiscale, car, dans ce cas, il ny a pas de recommandations applicables. M. Jean Le Garrec a considéré quil nétait en effet pas inutile de rappeler ce point dans la loi. M. Patrick Devedjian a approuvé lamendement. La commission a adopté lamendement puis larticle 48 bis ainsi modifié. Article 49 (article L. 332-3 du code de la consommation) Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations Cet article a pour objet de prévoir les pouvoirs du juge de lexécution lorsquil est saisi dune contestation par lune des parties. LAssemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat a modifié ce texte en adoptant un amendement de la commission des finances, accepté par le Gouvernement, pour limiter les pouvoirs du juge en fonction des positions de la commission de surendettement. Il en résulte que si celui-ci est saisi de recommandations de rééchelonnement ou dautres mesures visées à larticle L. 331-7 du code de la consommation, il peut ne pas décider dun moratoire et que si il est saisi de recommandations de moratoire ou deffacement, il ne peut décider de mesures de rééchelonnement. Cette rédaction impliquerait que le juge soit alors lié par lappréciation de la situation du débiteur telle quelle a été faite par la commission de surendettement, en amont de la saisine. Cette situation est assez peu conforme aux pouvoirs du juge, qui, dès lors quune contestation de lune des parties existe doit retrouver la plénitude de ses pouvoirs. Dailleurs, lappréciation de la situation dinsolvabilité du débiteur - qui conditionne la mise en place dun moratoire - peut être un élément de cette contestation. Le rapporteur est donc favorable à un retour au texte initial du projet de loi, qui avait été adopté sans amendement en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant une disposition adoptée par lAssemblée nationale en première lecture garantissant la liberté de choix du juge de lexécution pour les mesures applicables aux personnes surendettées. La commission a adopté larticle 49 ainsi modifié. Article 51 (article L. 333-4 du code de la consommation) Inscription au fichier sur les incidents de paiement Cet article fixe les conditions de fonctionnement du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) en prévoyant une inscription dès que la commission estime le dossier recevable et en fixant les conditions deffacement des inscriptions. En première lecture, lAssemblée nationale avait adopté un amendement supprimant, en cas deffacement des dettes, le pouvoir dappréciation du juge quant à la durée de linscription qui a été fixée de manière uniforme à huit ans - durée pendant laquelle un nouvel effacement ne peut intervenir en application de larticle 48 du présent projet -. Le Sénat na pas modifié ce point mais sagissant dune part des plans conventionnels, dautre part des recommandations et des moratoires, le Sénat a amendé le présent article en prévoyant que la durée de conservation des données serait variable sans pouvoir excéder huit ans . Deux amendements, lun de la commission des lois, lautre de M. Paul Loridant, portant respectivement sur les plans conventionnels et sur les effacements, acceptés par le Gouvernement, ont été adoptés en ce sens. Il convient de savoir sil y a lieu de maintenir au-delà de la limite de huit ans, une trace pour un plan dont les effets sestompent généralement dans le temps. Passé un délai de huit ans, les effets dun plan respecté sont très souvent minimes et la conservation des données perd une grande part de son intérêt. Cette position pose un problème de cohérence de conservation des données par rapport à la durée de leur application puisquun plan concerté peut parfaitement durer plus de huit ans. Il en va dailleurs de même, dans certains cas, des recommandations. Il ny aura donc pas nécessairement de coïncidence entre la durée des mesures et leur inscription. Toutefois, cette limite est favorable au surendetté qui, dès lors quil aura respecté le plan conventionnel ou les recommandations pourra ainsi bénéficier dun droit à loubli passé un délai de huit ans. Le rapporteur propose donc une adoption de cet article tel quamendé par le Sénat. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 51 bis Tarifs des actes des huissiers de justice Cet article qui résulte du vote dun amendement de la commission spéciale de lAssemblée nationale a pour objet de prévoir un aménagement du décret fixant les tarifs des huissiers, pour instituer des tarifs spécifiques aux huissiers de justice dès lors que la procédure concerne un ménage qui a déposé son dossier jugé recevable devant la commission de surendettement. Le Sénat a supprimé larticle à linitiative des commissions des lois et des finances. Le Gouvernement est favorable à cette suppression, justifiée selon le rapporteur de la commission des finances du Sénat par linutilité de ce dispositif dans la mesure où les tarifs des huissiers sont déjà fixés par décret. Le rapporteur prône le maintien du dispositif ; afin de lever une ambiguïté rédactionnelle, il convient toutefois de prévoir quil sagit dune fixation de tarifs dérogatoires à ceux qui sont actuellement prévus par le décret du 12 décembre 1996. * La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et un amendement de Mme Janine Jambu rétablissant larticle, supprimé par le Sénat, et prévoyant des tarifs dhuissiers moins onéreux en cas de procédure de surendettement. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a précisé que son amendement, à la différence de celui présenté par Mme Janine Jambu, ne prévoit pas un décret spécifique pour les personnes surendettées, mais permet que celles-ci bénéficient de tarifs aménagés applicables aux frais dhuissier, dores et déjà prévus par décret pour un certain nombre de personnes. M. Patrick Devedjian a suggéré de faire bénéficier les surendettés des tarifs dhuissier prévus dans le cadre de laide juridictionnelle. Par ailleurs, on doit constater que pour des personnes ayant des difficultés financières sans être pour autant encore reconnues comme surendettées, les tarifs pratiqués par les huissiers sont bien souvent exorbitants et aggravent leur endettement. M. Jean Le Garrec a considéré que la suggestion de faire bénéficier les surendettés des tarifs dhuissier prévus dans le cadre de laide juridictionnelle était très intéressante et méritait dêtre approfondie. Mme Muguette Jacquaint a retiré lamendement de Mme Janine Jambu au profit de lamendement du rapporteur. La commission a adopté lamendement du rapporteur. La commission a donc rétabli larticle 51 bis. Article 51 ter (article 302 bis Y du code général des impôts) Taxe sur les actes des huissiers de justice Cet article additionnel a pour objet dabroger la taxe sur les frais dhuissiers. Il résulte dun amendement, en première lecture à lAssemblée nationale, présenté par la commission spéciale. Le Sénat, soutenu par le Gouvernement, a adopté des amendements de suppression de cet article, présentés par les commissions des finances et des lois, lun des défenseurs de cette suppression ayant indiqué que le gage était inopportun et que lAssemblée nationale avait remplacé la taxe par une taxe parafiscale . Ces arguments ne sont pas pertinents : seule lapplication de larticle 40 de la Constitution à lAssemblée oblige les auteurs damendements à trouver des gages pour compenser les pertes de recettes. On sait que la pratique du Sénat est toute différente, comme le présent débat le montre à lenvi. Il est donc assez peu convenable de reprocher à lAssemblée nationale une contrainte dont le Sénat est lui-même exonéré ! Quant au remplacement de cette taxe par une taxe parafiscale, outre le fait quelle ne correspond ni aux débats, ni à la volonté du rapporteur, il convient de renvoyer à une lecture plus attentive de larticle 4 de lordonnance portant loi organique sur les lois de finances n° 59-2 du 2 janvier 1959, laquelle indique que les taxes parafiscales sont créées par décret, les pouvoirs de la loi de finances étant limités à un simple vote annuel de lEtat E annexé à la loi de finances. On voit mal, donc, constitutionnellement, comment lAssemblée pourrait remplacer une taxe fiscale par une taxe parafiscale dont chacun sait quelle ne vote ni la création, ni le taux, ni lassiette ! Cette taxe est dun montant de 60 francs par acte et son produit est supérieur à 300 millions de francs en année pleine. Compte tenu de limportance de cette recette, le rapporteur, du moment quun système de tarif dérogatoire est maintenu avec ladoption de larticle 51 bis, considère quil convient de ne pas faire perdre cette recette à lEtat. En conséquence, il propose de maintenir la suppression de cet article. * La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu rétablissant larticle supprimé par le Sénat et portant abrogation de la taxe perçue sur les actes dhuissier. Mme Janine Jambu a précisé que cet amendement avait pour but dalléger les frais dhuissier à la charge du débiteur, lorsque la situation de ce dernier lexige. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, sest opposée à lamendement en soulignant que la suppression de la taxe avait un coût de 300 millions de francs au moins. Il est préférable de faire payer les frais dhuissier aux créanciers. La commission a rejeté lamendement. La commission a donc maintenu la suppression de larticle 51 ter. Article additionnel après larticle 52 bis (article 2016 du code civil) Obligation dinformation des cautions sur lévolution de la créance et de ses accessoires La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant pour les cautionnements indéfinis un dispositif dalerte portant notamment sur les frais annexes à la dette. Ce dispositif sinspire largement de celui que lAssemblée nationale avait adopté à larticle 52 ter. Toutefois, la version initiale peut être améliorée sur divers points : - En premier lieu, il convient de mieux rattacher le dispositif aux seuls cautionnements indéfinis, cest-à-dire à larticle 2016 du code civil. - Ensuite, il faut tenir compte de cas dans lesquels le montant des frais et accessoires de la dette sur laquelle le cautionnement porte peuvent évoluer. - Il convient, plutôt quune information initiale sur le montant de ces frais (la pénalité de retard est fonction de la durée entre les non-paiements et le fait dactionner la caution) parfois très difficile à établir, de prévoir une information périodique, un mécanisme d alerte - ou plutôt de veille - de la caution. - Enfin, la sanction adéquate paraît être lannulation des accessoires de la dette, non de la dette elle-même, objet du contrat initial qui résulte du libre engagement de la caution, alors que ce qui pose problème, ce sont les intérêts, pénalités de retard, frais accessoires ... que la caution ne connaît pas lorsquelle sengage. Article 52 ter (article 2013 du code civil) Forme du contrat de cautionnement Cet article, qui résulte de ladoption par lAssemblée nationale dun amendement de la commission spéciale, prévoit de plafonner le montant global de lengagement résultant dun cautionnement en faisant figurer ce montant - y compris les frais et accessoires - dans le contrat de cautionnement. La commission des lois du Sénat a jugé ce dispositif dangereux dans la mesure où il pourrait entraîner une disparition des cautionnements familiaux. Le Gouvernement, en première lecture, a estimé que ce dispositif ne pouvait sappliquer aux soldes de compte courants et à la caution pour bail. Ce dernier élément ne paraît pas pertinent : comme la indiqué M. Patrick Devedjian, en multipliant le montant du bail par sa durée on obtient le plafond de lengagement de la caution, y compris en prévoyant, le cas échéant, un coefficient de revalorisation en cas daugmentation du loyer. Il faut concéder que dans certains cas, les modalités de calcul seront assez difficiles à mettre en oeuvre. Pour autant la portée du plafonnement est particulièrement importante. Un amendement de la commission des lois du Sénat a pourtant supprimé ce dispositif, en lui substituant un mécanisme nouveau prévoyant que les pénalités ou intérêts de retard ne sont dus par la caution dun créancier professionnel quaprès que le créancier a informé la caution dun incident de paiement non régularisé. Cette disposition a fait lobjet dun sous-amendement du Gouvernement prévoyant que le délai de non-régularisation de lincident de paiement est dun mois suivant lexigibilité du paiement. Le rapporteur juge ce dispositif intéressant et propose son adoption. * La commission a adopté cet article sans modification. Article additionnel après larticle 52 ter (article 2024 du code civil) Limitation de la responsabilité de la caution La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant une disposition adoptée par lAssemblée nationale en première lecture appliquant le principe du reste à vivre au remboursement des dettes pour cautionnement. Article 52 quater (article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à linitiative et à lentreprise individuelle) Information de la caution en cas dincident de paiement En première lecture, lAssemblée nationale a adopté un amendement de la commission spéciale, prévoyant lapplication du reste à vivre , conçu comme un minimum vital, en cas de déclenchement dun cautionnement consenti par une personne physique. Le Gouvernement sest déclaré favorable à cet amendement, destiné à éviter que les intéressés ne soient obligés, pour obtenir le minimum vital, davoir recours à la procédure de surendettement. Le mécanisme apparaît donc très utile. Pourtant le Sénat lui a substitué un autre mécanisme, qui résulte dun amendement de la commission des lois, sous-amendé par le Gouvernement, pour prévoir linformation de la caution, lorsque le cautionnement a été consenti pour garantir la dette professionnelle dun entrepreneur individuel, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai dun mois. Le rapporteur, comme en ce qui concerne larticle précédent, juge ce mécanisme positif et en propose ladoption, tout en ayant maintenu le dispositif adopté en première lecture par lAssemblée nationale. * La commission a adopté cet article sans modification. Chapitre 2 Saisies immobilières et interdiction bancaire Article 53 A nouveau Abrogation de procédures de saisies immobilières dérogatoires Cet article a pour objet dabroger la procédure dérogatoire dont bénéficient les sociétés de Crédit foncier - cest-à-dire le Crédit foncier de France et du Crédit agricole - en matière de saisies immobilières. En application du décret du 28 février 1852, le Crédit foncier de France et le Crédit agricole bénéficient en effet de procédures très simplifiées qui impliquent, en particulier, que le débiteur ne peut formuler des observations sur la mise à prix. Il résulte dun amendement introduit en première lecture à lAssemblée nationale par la commission spéciale. Le Sénat a opté, plutôt quune suppression, sur un aménagement de la procédure, destiné à permettre : - la reconnaissance du droit pour le débiteur de faire appel du jugement. Ceci résulte de labrogation du dernier alinéa de larticle 32 du décret du 28 février 1852 et de la mise en place dune procédure nouvelle, avec un appel possible uniquement dans les cas visés au second alinéa de larticle 731 du code de procédure civile (ancien) dont le texte dispose : Lappel ne sera recevable quà légard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de lincapacité de lune des parties, de la propriété, de linsaisissabilité ou de linaliénabilité des biens saisis. ; - louverture de la possibilité de convertir la saisie immobilière en vente volontaire ; - la possibilité pour le débiteur de bénéficier du dispositif nouveau de remise dadjudication (du fait de labrogation de larticle 37 du décret de 1852). Ce dispositif a été introduit par le Gouvernement au Sénat. Il a fait lobjet dun sous-amendement de Mme Terrade, sur lequel Gouvernement et commission sen sont remis à la sagesse du Sénat, faisant référence aux modalités de fixation de prix du logement à la demande de la personne poursuivie dans les conditions fixées à larticle 673 du code de procédure civile (ancien). Le rapporteur estime cependant que ce texte ne lève pas toutes les ambiguïtés de la procédure dérogatoire dont bénéficient le Crédit foncier de France et le Crédit agricole : - Il convient de savoir si les dispositions de larticle 690 du code de procédure civile (ancien) telles quelles résultent de la loi n° 98-46 du 27 janvier 1998 sont intégralement applicables aux cas de saisies immobilières en cause. Sur ce point essentiel puisquil concerne les mises à prix manifestement sous-évaluées, lambiguïté demeure. - Les conditions de déclenchement de lexpropriation demeurent dérogatoires puisquelles résultent du premier alinéa de larticle 32 du décret du 28 février 1852, lequel dispose : Dans le même cas de non-paiement dune annuité et toutes les fois que par suite de la détérioration de limmeuble, ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts, le capital intégral est devenu exigible, la vente de limmeuble peut être poursuivie. . - Il en va de même de lobligation pour lacquéreur dacquitter dans un délai de huit jours après la vente le montant des annuités dues (article 38 du décret). - Les procédures de publicité demeurent dérogatoires alors que larticle 56 du présent projet peut être loccasion dune harmonisation des règles minimales en la matière. Pour toutes ces raisons, le rapporteur souhaite quil soit totalement mis fin à ces procédures dérogatoires et que la totalité du décret soit abrogé. Telle avait été la position de lAssemblée en première lecture. Est-il besoin dajouter que cette position est étayée par le nécessaire respect du principe dégalité et par lharmonisation communautaire des règles de concurrence ? * La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions destinées à réintégrer le Crédit foncier de France et le Crédit agricole dans le droit commun des saisies immobilières. M. Patrick Devedjian sest étonné que le Sénat ait supprimé une telle disposition. Le traitement dérogatoire accordé à ces deux établissements, privatisés ou privatisables, ne se justifie plus et pourrait même faire lobjet dune condamnation de la Commission européenne. La commission a adopté lamendement puis larticle 53 A ainsi modifié. La commission a rejeté deux amendements : - un amendement de M. Pierre Cardo instituant un fonds départemental de solvabilisation des accédants à la propriété en difficulté ; - un amendement de M. Alain Veyret allongeant à douze mois les délais de remise dadjudication. Article 53 (articles 706 et 706-1 nouveau du code de procédure civile) Conditions de remise en vente du bien immobilier après fixation de la mise à prix par le juge Cet article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles, après une mise à prix par le juge, une deuxième adjudication du bien saisi intervient. Il prévoit quà défaut denchère lors de la nouvelle audience, le bien est adjugé doffice au poursuivant au prix fixé par le juge. LAssemblée nationale a adopté ce texte sans modification. Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par la commission des lois, contre lavis du Gouvernement. Il est clair que ce dispositif est essentiel, puisque son adoption contribue à rééquilibrer les rapports de forces entre poursuivants et débiteurs saisis. Le rapporteur, en conséquence, propose le rétablissement du texte de lAssemblée nationale. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant larticle supprimé par le Sénat, M. Patrick Devedjian sétant déclaré défavorable à ce dispositif. Un amendement de M. Alain Veyret proposant une autre rédaction de larticle est, de ce fait, devenu sans objet. La commission a donc rétabli larticle 53. Article 53 bis nouveau (Art. L. 616 du code de la construction) Droit de préemption en cas de vente de certaines résidences principales Cet article a pour objet dinstituer un droit de préemption au profit de la commune, en cas de saisie immobilière portant sur la résidence principale dune personne qui remplit les conditions dexigibilité pour se voir attribuer un HLM1. Ce dispositif est évidemment destiné à permettre un maintien des intéressés dans les lieux. Il résulte dun amendement du Gouvernement, auquel le rapporteur de la commission des lois sest déclaré très favorable. Le rapporteur propose ladoption conforme de ce dispositif, favorable aux droits des personnes poursuivies. * La commission a examiné un amendement de M. François Goulard de suppression de larticle. M. Alfred Recours a expliqué que cet article consacre le droit de préemption exercé par les communes ou délégué aux organismes de HLM en cas de saisie immobilière dun immeuble constituant la résidence principale de personnes remplissant les conditions de ressources pour lattribution dun logement à loyer modéré. Ce dispositif permet de maintenir dans leur logement des familles en difficulté. Il doit donc être conservé. M. Jean Le Garrec a rappelé que cet article résultait dun amendement du Gouvernement adopté par le Sénat. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a souligné que ce dispositif nétait pas spécifique aux situations de surendettement mais concernait plus largement les problèmes de logement des personnes en difficulté. Il trouve sa place dans le texte parce quil concerne les saisies et son champ dapplication ne se limite pas aux personnes logées dans des HLM. M. Patrick Devedjian sest opposé à lamendement de suppression en considérant que le dispositif proposé par larticle était un bon outil de lutte contre lexclusion et un instrument de moralisation du marché des saisies immobilières. Il semble donc tout à fait à sa place à cet endroit du texte. Mme Muguette Jacquaint, tout en approuvant le dispositif de larticle, a constaté que les familles surendettées propriétaires de leur logement se trouvaient, de ce fait, mieux traitées que les familles locataires qui continueront, elles, à être expulsées. Mme Martine David sest opposée à lamendement de suppression tout en souscrivant à la remarque de Mme Muguette Jacquaint. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté larticle 53 bis sans modification. Article 54 (article 706-2 nouveau du code de procédure civile ancien) Possibilité pour ladjudicataire doffice de trouver un autre acquéreur Cet article a pour objet de prévoir que le poursuivant, déclaré adjudicataire doffice à la suite dune saisie, dans les conditions fixées à larticle 53, peut se faire substituer une personne de son choix. LAssemblée nationale a adopté ce texte sans modification. Le Sénat, par conséquence du vote de suppression de larticle 53, a supprimé cet article en adoptant un amendement de suppression de la commission des lois, contre lavis du Gouvernement. Le rapporteur, pour les mêmes raisons quen ce qui concerne larticle 53, propose un rétablissement du texte de lAssemblée nationale. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant larticle 54 dans le texte de lAssemblée nationale. La commission a donc rétabli larticle 54. Article 55 (article 716 du code de procédure civile ancien) Publication du jugement dadjudication Cet article a pour objet dharmoniser les conditions de publication des titres avec la procédure dérogatoire résultant des articles 53 et 54. Le Sénat a adopté un amendement de suppression de la commission des lois, refusé par le Gouvernement, en cohérence avec la suppression des dispositions des articles 53 et 54. Le rapporteur, par conséquence des votes précédents, propose de rétablir cet article dans le texte de lAssemblée nationale. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant larticle 55 dans le texte de lAssemblée nationale. La commission a donc rétabli larticle 55. Article 56 (articles 696, 697, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, ancien) Fixation par décret de lensemble des règles relatives à la publicité des opérations dadjudication Cet article a pour objet de renvoyer à la compétence du pouvoir réglementaire lensemble des règles de publicité relatives aux saisies immobilières. LAssemblée nationale a maintenu dans le champ législatif la définition des règles essentielles en la matière et les objectifs que ces procédures poursuivent, en renvoyant au décret les seules modalités concrètes de publicité. Elle a adopté un amendement de la commission spéciale en ce sens. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois, dordre rédactionnel, mais qui renvoie au décret les pouvoirs du juge, ce qui napparaît pas conforme à la définition du domaine de la loi. Le rapporteur suggère donc une position de synthèse, réaffirmant que lobjet du dispositif est à la fois de favoriser le nombre des enchérisseurs potentiels et déviter des frais inutiles au débiteur. Il convient également de réaffirmer les pouvoirs du juge, mieux à même dapprécier si des modalités plus favorables au débiteur ou étendues doivent être mises en place in concreto. * La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que ladjudication est poursuivie, après une large publicité visant à permettre linformation du plus grand nombre denchérisseurs possible tout en évitant des frais inutiles, cette publicité pouvant dépasser la seule information faite dans un journal dannonces légales et le président du tribunal pouvant toujours décider de modalités de publicité plus larges. Le rapporteur a indiqué quil sagissait dune rédaction de synthèse entre les textes de lAssemblée nationale et du Sénat, notamment sur la nécessité déviter des frais inutiles puisque le risque existe à partir du moment où lon souhaite élargir la publicité afin que la vente soit connue du plus grand nombre denchérisseurs possible. M. Patrick Devedjian, après sêtre interrogé sur le caractère normatif de la notion de frais inutiles , a estimé que lintroduction de ce critère flou dans le code de procédure civile serait source de contentieux. Il convient plutôt de sen tenir au principe du contrôle du juge sur les modalités de publicité dont laffirmation dans le texte est nécessaire, le vu selon lequel il faut éviter les frais inutiles relevant plus naturellement dun exposé sommaire de lamendement. Le rapporteur a souligné que lobjectif de lamendement, et de la précision selon laquelle les frais inutiles doivent être évités, est de prévenir la mise à la charge du débiteur de dépenses de publicité exorbitantes. Lélargissement de la publicité est nécessaire car la seule procédure des annonces légales permet lentente entre les enchérisseurs potentiels afin que le prix dadjudication soit le plus bas possible. Mais il ne faut pas que la publicité réalisée par dautres moyens quun journal dannonces légales ait un coût disproportionné qui pèserait sur le débiteur. La rédaction de lamendement permet donc de donner une orientation au décret et au rôle du juge de ladjudication, étant souligné par ailleurs que lamendement permet également de rétablir la liberté dappréciation du président du tribunal sur les modalités de publicité, qui avait été supprimée par le Sénat. Néanmoins, compte tenu des observations émises, lamendement peut être rectifié, afin de ne pas mentionner la nécessité déviter des frais inutiles dans le texte. La commission a adopté lamendement ainsi rectifié, puis larticle 56 ainsi modifié. Article 57 (articles 53 et 169-1 (nouveau) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) Levée de linterdiction démettre des chèques Cet article a pour objet de rétablir le droit démettre des chèques au profit des personnes qui : 1°) bénéficient dune extinction de dettes au cours de la procédure de redressement judiciaire ou 2°) après la clôture de la procédure de liquidation. LAssemblée nationale a adopté un amendement relatif aux conditions dapplication et à la date dentrée en vigueur du texte, présenté par la commission spéciale. Le Sénat a modifié cet article, en adoptant un amendement de la commission des lois, réservant lapplication du premier cas dextinction aux seules procédures ouvertes après lentrée en vigueur de la loi. Cet amendement avait été présenté par le Gouvernement, au moment de la discussion en séance du présent article, en première lecture à lAssemblée nationale, qui lavait rejeté sans doute un peu hâtivement. Il sagit dune disposition qui permettra de clarifier lentrée en vigueur de la loi dans le temps. Le rapporteur propose donc que cet article soit adopté conforme. * La commission a adopté larticle 57 sans modification. La commission a examiné un amendement de M. Alain Veyret prévoyant que lorsque le créancier adjudicataire revend le bien dans un délai dun an après la publication du titre à un prix supérieur au prix dadjudication, la différence de prix simpute sur la dette restant due par le débiteur, le notaire chargé de la rédaction de lacte de vente devant informer le débiteur. Mmes Roselyne Bachelot-Narquin et Paulette Guinchard-Kunstler ont souligné lintérêt de cet amendement pour prévenir la spéculation sur les biens saisis. M. Patrick Devedjian a estimé que la disposition proposée par lamendement aurait des effets pervers et nuirait au surendetté dont le bien est saisi. En effet, elle aura pour conséquence de faire fuir les acheteurs potentiels et donc de faire baisser les prix dadjudication. Il convient de garder à lesprit que ce sont justement les spéculateurs qui font monter les prix. En conséquence, un dispositif qui aurait pour effet de confisquer le fruit de la spéculation ne peut que les dissuader de se porter acheteurs sur des adjudications. En outre, le dispositif de larticle 53 du projet relatif aux adjudications conduit à obliger un créancier à être adjudicataire à un prix quil na pas lui-même fixé si aucun autre créancier ne se présente. On ne peut donc pas considérer comme équitable le fait de confisquer le profit éventuel dun créancier qui aura été contraint et forcé dêtre adjudicataire. M. Alfred Recours a considéré que la référence aux vertus du côté spéculatif des lois du marché ne suffit pas à convaincre de labsence de pertinence de lamendement. Celui-ci ne vise que les spéculations à court terme et les enchérisseurs potentiels garderont toujours un large champ dintervention. Le rapporteur, après avoir également souligné quil sagissait de prévenir la spéculation pure après une saisie, a indiqué que lamendement était favorable au débiteur puisquil lui permet dapurer sa dette au moins en partie. Mme Roselyne Bachelot-Narquin, après avoir relevé que lamendement vise uniquement les créanciers adjudicataires, sest demandée sil y avait une logique dans le fait de reprendre à celui qui a pris le risque dachat le profit quil peut éventuellement réaliser, pour le redistribuer à lensemble des créanciers. Le rapporteur et M. Jean Le Garrec ont considéré que lamendement, fondé sur une intention louable, mériterait sans doute une réflexion supplémentaire en vue de la séance publique. La commission a rejeté lamendement. Article 57 bis nouveau Prohibition du démarchage financier auprès des mineurs Cet article a pour objet de renforcer la prohibition de tout démarchage financier dun mineur non émancipé par un établissement de crédit. Il prévoit une peine damende dun montant égal au quintuple du montant du prêt. Ce dispositif résulte dun amendement de la commission spéciale, adopté par lAssemblée nationale. Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement de la commission des finances, avec avis favorable du Gouvernement. Le rapporteur sest déjà longuement expliqué sur les raisons qui militent pour ce dispositif et propose, en conséquence, son rétablissement. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant larticle 57 bis dans le texte de lAssemblée nationale. La commission a donc rétabli larticle 57 bis. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Amendements présentés par Mme Jambu : Article 42 Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : la troisième sur proposition du fonds de solidarité pour le logement . (Retiré en commission) Article 44 A Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : Tout débiteur ayant déjà saisi la commission de surendettement peut refuser une fois le plan proposé sil motive son refus. (Devenu sans objet) Article 46 Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots : Banque de France , insérer les mots : ou du débiteur . (Devenu sans objet) Article 47 Rétablir le III de cet article dans le texte suivant : III. Le 3° du même article est complété par les mots : quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal . (Retiré en commission) Article 48 (art. L. 33171 du code de la consommation) · Dans la première phrase du premier alinéa de cet article après les mots : autres qualimentaires , supprimer les mots : fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale . (Devenu sans objet) · Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : ou si la situation du surendettement résulte de la mise en cause dun cautionnement consenti par le débiteur conformément aux articles 2011 à 2020 du code civil. (Retiré en commission) Dans le dernier alinéa de cet article après les mots : autres qualimentaires supprimer les mots : fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale . (Retiré en commission) Supprimer la quatrième phrase du deuxième alinéa de cet article. (Devenu sans objet) Article 51 bis Rétablir cet article dans le texte suivant : Un décret fixe les tarifs applicables aux huissiers de justice dès lors que la procédure concerne un ménage dont la commission de surendettement a vérifié quil se trouve dans une situation définie à larticle L. 3312 du code de la consommation. (Retiré en commission Article 51 ter Amendement présenté par Mme Jambu : Rétablir cet article dans le texte suivant : I. Larticle 302 bis Y du code général des impôts est abrogé. II. Le chapitre XII du titre II de la première partie du livre 1er du code général des impôts est abrogé. III. Les pertes de recettes sont compensées par une majoration des droits visés à larticle 527 du code général des impôts. Après larticle 53 A Amendement présenté par M. Cardo : Insérer larticle suivant : Le plan départemental de logement institue un fonds de solvabilisation des accédants à la propriété en difficultés susceptibles de la procédure de saisie immobilière en application des articles 673 et suivants du code de procédure civil. Ce fonds de solvabilisation est administré par le fonds de solidarité pour le logement. Le plan départemental de logement procède régulièrement au recensement des situations ainsi décrites. Le fonds de solvabilisation permet une recomposition de la dette de laccédant à la propriété par portage de celleci. Le logement sera confié à un organisme de logement social agréé par le préfet. Lancien propriétaire, sil le désire, sera maintenu dans les lieux selon le principe du logement social locatif ou selon le principe de locationvente. Le patrimoine libéré par loccupant est intégré au patrimoine social du département. Un décret en Conseil dÉtat définira les modalités dapplication de cette mesure. Les charges créées par lapplication de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par linstitution de droits de timbres additionnels à ceux fixés aux articles 919 A et 919 B du code général des impôts. Amendements présentés par M. Veyret : Après larticle 53 A Insérer larticle suivant : Larticle 703 du code de procédure civile (ancien) est ainsi modifié : I Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : soixante jours par les mots : six mois . II Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : six mois par les mots : douze mois . Article 53 Rétablir cet article dans le texte suivant : I. Larticle 673 du code de procédure civile est complété par les mots : le débiteur peut demander au tribunal la fixation dun prix de réserve . II. Larticle 690 du même code est complété par la phrase suivante : Lorsque le Tribunal a fixé un prix de réserve, le bien ne peut être vendu à un prix moindre . III. Le dernier alinéa de larticle 706 du code de procédure civile est complété par la phrase suivante : Il en va de même si aucune enchère natteint le prix de réserve. (Devenu sans objet) Article 53 bis Amendement présenté par M. Goulard : Supprimer cet article. Après larticle 57 Amendement présenté par M. Veyret : Insérer larticle suivant : Larticle 717 du code de procédure civile (ancien) est complété par un alinéa ainsi rédigé : Lorsque le créancier adjudicataire revend le bien dans un délai dun an après la publication du titre, à un prix supérieur au prix dadjudication, la différence de prix simpute sur la dette restant due par le débiteur. Le notaire chargé de la rédaction de lacte de vente informe le débiteur. __________ N° 1002. Rapport de Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission spéciale chargée dexaminer, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dorientation relatif à la lutte contre les exclusions. Tome III : dispositions concernant le surendettement. |