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le 30 juin 1998

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N° 1002

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE(1) CHARGÉE D’EXAMINER, EN NOUVELLE LECTURE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions

TOME II

DISPOSITIONS CONCERNANT LE LOGEMENT

PAR M. Alain Cacheux,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros

Assemblée nationale : 1ère lecture : 780, 856 et T.A. 136

Commission mixte paritaire : 992

Nelle lecture : 981

Sénat : 1ère lecture : 445, 450, 471, 472, 473, 478 et T.A. 154 (1997-1998)

Commission mixte paritaire : 510

Politique sociale.

La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions est composée de : M. George Hage, président, M. Patrick Devedjian et Mme Hélène Mignon, vice-présidents, MM. Pierre Cardo et Jean-Michel Marchand, secrétaires ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Jacques Barrot, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Jean-Claude Boulard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Bur, M. Alain Cacheux, M. Pierre Cardo, M. Henry Chabert, M. Alain Cousin, Mme Martine David, M. Philippe Decaudin, M. Jean-Pierre Delalande, M. Jean Delobel, M. Laurent Dominati, M. Philippe Duron, Mme Nicole Feidt, M. Alain Ferry, M. Yves Fromion, M. Robert Galley, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Goulard, Mme Odette Grzegrzulka, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, M. Pierre Lasbordes, M. Jean Le Garrec, M. Pierre Lequiller, Mme Raymonde Le Texier, M. René Mangin, M. Daniel Marcovitch, M. Thierry Mariani, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Pierre Méhaignerie, Mme Véronique Neiertz, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Marcel Rogemont, M. André Schneider, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Alain Veyret, M. Alain Vidalies

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

EXAMEN DES ARTICLES 15

TITRE PREMIER : DE L’ACCÈS AUX DROITS 15

Chapitre II : Accès au logement 15

Section 1: Mise en œuvre du droit au logement 15

Article additionnel avant l’article 16 A : Réglementation des fichiers privés relatifs à des incidents de paiement locatif 15

Article 16 B : Consultation des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement 16

Article 16 : Définition du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 17

Article 17 : Contenu et mise en oeuvre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 18

Article 17 bis : Consultation des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement dans le cadre des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées 21

Article 18 : Conventions de mise en oeuvre du plan départemental 22

Article 19 : Fonds de solidarité pour le logement 22

Après l’article 19 25

Article 20 : Possibilité de constituer un FSL en groupement d’intérêt public (GIP). 25

Article 21 : Régime juridique des FSL 25

Article 22 : Décret d’application 26

Article 23 : Institution d’une aide aux associations ou organismes aidant au logement des personnes défavorisées 27

Article 24 : Extension des compétences de certains organismes d’HLM 28

Article 25 : Exonération de taxe d’habitation pour certains logements en sous-location 29

Article 25 bis : Exonération de taxe d’habitation pour les associations visées à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale 30

Article 26 : Exonération du droit de bail pour les sous-locations consenties à des personnes défavorisées 30

Article 27 bis (nouveau) : Aménagement du délai de carence pour le versement de l’ALF et de l’ALS 30

Section 2 : Accroissement de l’offre de logement 31

Article 28 : Mesures visant à faciliter la réalisation de logements destinés aux personnes défavorisées. 31

Article 28 bis A (nouveau) : Modalités de mise en œuvre des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage. 33

Article 28 bis B (nouveau) : Création d’une commission consultative départementale des gens du voyage. 35

Article 28 bis C (nouveau) : Pouvoirs des maires en matière de stationnement des gens du voyage. 35

Article 28 bis  : Dissociation de la location du logement et de l’aire de stationnement. 36

Article 28 ter : Exonération des revenus fonciers des logements concernés par un bail à réhabilitation. 38

Article 29 : Modifications des conditions d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 39

Après l’article 29 40

Article 30 : Création d’une taxe sur les logements vacants. 41

Articles 30 bis (nouveau) : Modification du régime fiscal des primes d’assurances pour impayés de loyers 42

Article 30 ter (nouveau) : Extension du dispositif simplifié pour la déclaration des revenus des propriétaires fonciers 43

Article 31 : Création d’un régime de réquisition avec attributaire 44

Article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation : Principes régissant la réquisition avec attributaire 44

Article additionnel après l’article L. 642-1-1 du code de la construction et de l’habitation : Sociétés civiles familiales 46

Article L. 642-2 du code de la construction et de l’habitation : Attributaires de la réquisition 46

Article L. 642-3 du code de la construction et de l’habitation : Rapports entre les attributaires et l’Etat 47

Article L. 642-4 du code de la construction et de l’habitation : Bénéficiaires de la réquisition 48

Article L. 642-5 du code de la construction et de l’habitation : Durée de la réquisition 48

Article L. 642-6 du code de la construction et de l’habitation : Droit de reprise du titulaire du droit d’usage 48

Article L. 642-7 du code de la construction et de l’habitation : Rôle des agents commissionnés par le préfet 49

Article L. 642-8 du code de la construction et de l’habitation : Rôle des services fiscaux 49

Article L. 642-9 du code de la construction et de l’habitation : Notification de l’intention de réquisition 49

Article L. 642-10 du code de la construction et de l’habitation : Réponse du titulaire du droit d’usage des locaux 50

Article L. 642-11 du code de la construction et de l’habitation : Notification de la décision du préfet 50

Article L. 642-12 du code de la construction et de l’habitation : Justification de l’absence de vacance des locaux 50

Article L. 642-13 du code de la construction et de l’habitation : Affichage de la notification 51

Article L. 642-14 du code de la construction et de l’habitation : Relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux et l’attributaire 51

Article L. 642-15 du code de la construction et de l’habitation : Indemnité du titulaire du droit d’usage 51

Article L. 642-16 du code de la construction et de l’habitation : Compétence du juge judiciaire pour l’indemnisation 52

Article L. 642-17 du code de la construction et de l’habitation : Transmission des locaux 52

Article L. 642-18 du code de la construction et de l’habitation : Conditions du droit de reprise 52

Article L. 642-19 du code de la construction et de l’habitation : Compétence du juge judiciaire 52

Article L.642-20 du code de la construction et de l’habitation : Décrets en Conseil d’Etat 53

Article L. 642-21 du code de la construction et de l’habitation : Relations entre l’attributaire et le bénéficiaire 53

Article L. 642-21–1 du code de la construction et de l’habitation (nouveau) : Durée du contrat de location 53

Article L. 642-22 du code de la construction et de l’habitation : Détermination du loyer 54

Article L. 642-22–1 du code de la construction et de l’habitation (nouveau) : Délai de préavis du congé donné par le bénéficiaire 54

Article L. 642-22–2 du code de la construction et de l’habitation (nouveau) : Interdiction de cession du bail ou de sous–location 54

Article L. 642-23 du code de la construction et de l’habitation : Echéance du contrat de location 54

Article L. 642-24 du code de la construction et de l’habitation : Congé donné par le bénéficiaire 55

Article L. 642-25 du code de la construction et de l’habitation : Interdiction de la sous-location 56

Article L. 642-26 du code de la construction et de l’habitation : Conséquences de la fin de la réquisition 56

Article L. 642-27 du code de la construction et de l’habitation : Dispositions pénales 57

Article 31 bis (nouveau) : Limitation à une durée de cinq ans de la validité du régime de réquisition avec attributaire 57

Section 3 : Réforme des attributions de logements locatifs sociaux 58

Article 33 B : Missions du parc locatif social. 58

Article 33 : Réforme des attributions de logements sociaux. 60

Paragraphe I : Nouvelle rédaction de la section I du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation 60

Article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : Principes régissant les attributions de logements locatifs sociaux 60

Article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : Contenu du décret régissant les attributions 61

Article L. 441-1-1 du code de la construction et de l’habitation : Règlement départemental des attributions 61

Article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation : Accords collectifs relatifs aux attributions 62

Article L. 441-1-3 du code de construction et de l’habitation : Sanctions attachées à l’accord collectif départemental 62

Article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation : Création des conférences intercommunales du logement 62

Article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation : Rôle des conférences intercommunales du logement 65

Article L. 441-1-5-1 du code de la construction et de l’habitation (nouveau) : Création de conférences communales du logement 66

Article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation : Dispositif applicable dans la région Ile-de-France 67

Article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : Commissions d’attribution 67

Article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation : Traitement des demandes d’attribution de logements locatifs sociaux 68

Article L. 441-2-1-1 du code de la construction et de l’habitation : Motivation des rejets de demandes d’attribution 69

Article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : Commissions de médiation 69

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : Pouvoirs des maires 70

Article L. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation : Informations sur l’attribution de logements locatifs sociaux 70

Article L. 441-2-5 du code de la construction et de l’habitation : Décret en Conseil d’Etat 71

Paragraphe II : Seuils de déclenchement du supplément de loyer de solidarité 71

Paragraphe III : Dispense de l’enquête liée au supplément de loyer de solidarité 73

Article 33 bis A (nouveau) : Modification de l’article 302 bis Z C du code général des impôts 73

Article 33 ter : Réduction du délai de préavis applicable aux congés HLM 73

Article 33 quater (nouveau) :Calcul du supplément de loyer de solidarité dans les immeubles dits ILM 28 74

Article 33 quinquies (nouveau) : Présentation de candidatures aux élections HLM 75

Article additionnel après l’article 34 : Extinction des chartes communales ou intercommunales existantes 76

Article 34 bis : Définition du logement social au sens de la loi d’orientation pour la ville 76

Article 34 ter : Seuils de population pour l’application du dispositif contraignant de la loi d’orientation pour la ville 77

Section 4 : Mesures relatives aux départements d’outre-mer 77

Article 35 : Modification de l’article L. 472-1-2 du code de la construction et de l’habitation 77

TITRE II : DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS 78

Chapitre III : Mesures relatives au maintien dans le logement 78

Section 1 : Prévention des expulsions 78

Article 59 : Obligations spécifiques aux bailleurs sociaux. 78

Article 61 : Information du préfet sur les décisions d’expulsion et les délais accordés pour leur exécution. 80

Article 61 bis : Saisine directe du juge de l’exécution par les justiciables en cas de décision d’expulsion. 80

Article 62 : Conditions d’octroi du concours de la force publique en cas d’expulsion. 81

Article 62 bis : Conditions d’intervention des huissiers de justice. 84

Article 63 bis : Attribution d’un nouveau logement aux locataires qui ne respectent pas l’obligation d’un usage paisible du logement loué. 84

Section 2 : Amélioration des conditions de vie et d’habitat. 86

Article 64 : Mesures d’urgence contre le saturnisme 86

Article L. 32-1 du code de la santé publique : Détermination du risque d’intoxication au plomb 86

Article L.32-2 du code de la santé publique : Travaux à effectuer 87

Article L. 32-3 du code de la santé publique : Contrôle de l’exécution des travaux 88

Article L. 32-4 du code de la santé publique : Dispositions à prendre en cas de travaux 88

Article 65 : Création d’une peine de confiscation du fonds de commerce applicable aux marchands de sommeil 88

Article 66 : Clarification du statut des sous-locataires 89

TABLEAU COMPARATIF 91

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 161

INTRODUCTION

L’examen, en première lecture, du projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions a été l’occasion, pour l’Assemblée nationale, d’enrichir sur de nombreux points les dispositions de ce texte relatives au logement.

Notre Assemblée s’est tout d’abord attachée à combler l’une des principales lacunes du dispositif proposé par le Gouvernement, en insérant dans ce dernier une série de mesures destinées à favoriser la mixité géographique et sociale du et dans le parc locatif social. Comme cela a été développé dans l’introduction du rapport réalisé à l’occasion de la première lecture, il est en effet impossible de mettre en place une politique efficace de lutte contre les exclusions, sans chercher à combattre la paupérisation croissante des locataires HLM et la concentration, dans des zones bien déterminées, des populations les plus en difficulté de notre société. La réinsertion sociale des exclus sera d’autant plus efficace si elle intervient dans des quartiers équilibrés, dans des villes où se côtoient des ménages d’origine sociale diverse. Elle sera, par contre, très difficile si on cherche à la mettre en oeuvre dans des zones ghettos, fortement stigmatisées. C’est là tout l’enjeu, notamment de la politique de la ville, que le Gouvernement s’efforce de réorienter. Il s’agit, à l’évidence, d’une politique de long terme, mais il est nécessaire, sans attendre des dispositions qui ne manqueront pas d’être prochainement soumises au Parlement, de réaliser des progrès à l’occasion de l’examen du présent projet de loi, ne serait–ce que pour marquer la volonté politique très forte de la majorité dans ce domaine et c’est pourquoi l’Assemblée nationale a modifié ou complété sur plusieurs points du projet de loi.

S’agissant de la mixité sociale, elle a clairement souhaité voir les plafonds de ressources revalorisés et les mécanismes actuels des surloyers remis en cause. Sur le premier point, l’amendement que la commission spéciale avait adopté, revalorisant de 10 % les plafonds, a permis d’accélérer la sortie d’un arrêté prévoyant des augmentations des plafonds en direction des “ petits ménages ” et supprimant la différenciation des plafonds en fonction de l’activité professionnelle des conjoints. Sur le second point, la commission spéciale avait adopté un amendement faisant passer de 20 % à 25 % le seuil de dépassement des plafonds au–delà duquel le surloyer pouvait être mis en place par les organismes d’HLM et de 40 % à 50 % le niveau de dépassement des plafonds au–delà duquel l’application du surloyer devenait obligatoire. Compte tenu de la revalorisation des plafonds proposée par le Gouvernement, l’amendement finalement voté par notre Assemblée se limite à prévoir que le surloyer ne peut être mis en place par les organismes qu’à partir d’un dépassement de 20 % des plafonds de ressources.

Toutefois, la majorité reste très attentive aux problèmes liés aux plafonds de ressources et pour reprendre les termes utilisés en séance publique par le rapporteur des dispositions du projet de loi relatives au logement, “ il doit être bien clair qu’il s’agit d’une première avancée qui ne vaut pas pour solde de tout compte : il faudra revenir sur le problème des plafonds de ressources. ”

Concernant maintenant la mixité géographique du parc locatif social, l’Assemblée nationale s’est majoritairement retrouvée sur la nécessité de faire en sorte que toutes les communes accueillent sur leur territoire des logements locatifs sociaux. Cette préoccupation est partagée par le Gouvernement qui a annoncé le dépôt prochain d’un projet de loi sur ce sujet. Dans cette attente, il a néanmoins été décidé de revenir sur les dispositions de la loi “ Carrez ” qui ont vidé de leur sens les mesures prévues par la loi d’orientation pour la ville. Deux amendements ont ainsi été adoptés :

– l’un revenant à la définition initiale du logement social en faisant notamment sortir de cette notion des logements intermédiaires ;

– l’autre, ramenant, en Ile–de–France, de 3 500 à 1 500 habitants, le seuil de population à partir duquel les communes comprises dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants sont soumises au dispositif contraignant de la loi d’orientation pour la ville.

A côté des questions liées à la mixité du et dans le parc locatif social, l’Assemblée nationale a pris plusieurs autres décisions importantes en matière de logement.

Ainsi, les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement auront désormais vocation à être consultées sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L’examen des dispositions relatives à la réforme des attributions de logements locatifs sociaux a permis de clarifier la définition des bassins d’habitat en indiquant que ces derniers avaient vocation à être mis en place dans tous les endroits où la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d’accueil des personnes défavorisées ainsi que là où existent d’importants déséquilibres de peuplement et de renforcer, dans ce domaine, le rôle de l’intercommunalité. Par ailleurs, notre Assemblée s’est attachée à trouver les moyens propres à relancer le bail à réhabilitation, et un article exonérant d’impôt sur le revenu la valeur des travaux réalisés par le preneur et revenant au bailleur en fin de bail a été adopté. Cette mesure, qui n’a pas été fondamentalement remise en cause par le Sénat, mérite d’être soulignée car, d’une part, elle supprime un obstacle majeur à la conclusion des baux à réhabilitation et, d’autre part, elle permet enfin d’aboutir sur un dossier au sujet duquel l’ensemble des tentatives faites ces dernières années avaient échoué.

En ce qui concerne les mesures relatives au maintien dans le logement, les travaux de la commission spéciale ont également permis à l’Assemblée nationale d’adopter un certain nombre de mesures significatives et qui représentent des avancées substantielles.

Le dispositif de prévention des expulsions a fait l’objet, au–delà de quelques améliorations techniques, de trois mesures hautement symboliques tant pour les bailleurs sociaux que pour les locataires défaillants et de bonne foi :

– l’objectif des procédures de saisine de la section des aides publiques au logement (SDAPL) ou des organismes payeurs des allocations de logement a été précisé. Il est clair que le principe sera celui du maintien de l’aide au logement, même lorsque le locataire a interrompu le paiement des charges qui lui incombent ;

– le principe de la saisine directe du juge de l’exécution pour les décisions d’expulsion a, d’autre part, été rétabli. Il s’agit d’une mesure essentielle pour faciliter l’accès de personnes en difficulté à la justice. Il convient maintenant d’attendre le nécessaire décret d’application qui ne devrait pas, il faut l’espérer, manquer d’intervenir dans les mois qui viennent ;

– les conditions d’intervention des huissiers de justice ont été améliorées, en matière d’expulsion, afin que cette procédure difficile soit exécutée dans le cadre le plus humain et le plus tolérable qui puisse être.

En outre, dans des domaines légèrement différents, les travaux de notre Assemblée ont également donné des résultats tangibles et importants.

Un dispositif complet a été voté afin de permettre le relogement des familles à l’origine de ces incivilités urbaines qui portent atteinte aux conditions de vie des habitants des quartiers, lesquels ne devront plus ainsi se considérer comme les victimes d’un système injuste qui ne prend en compte ni leurs besoins ni leurs désirs et qui ne respecterait ni leur identité ni leur droit à la tranquillité.

Enfin, même si l’adoption d’amendements ne s’avère pas utile pour l’instant, compte tenu de l’accord élaboré récemment dans le cadre de la commission nationale de concertation, les travaux de la commission spéciale ont contribué à la réflexion indispensable à l’élaboration d’une solution au délicat problème du congé vente qui concerne tant de foyers, en région parisienne essentiellement.

Sur ce dernier point, la majorité de l’Assemblée nationale sera vigilante à ce que cet accord soit entériné et devienne définitif. Il est en effet impensable de laisser plus longtemps ce domaine sans encadrement juridique, qu’il soit législatif ou conventionnel.

Lors de l’examen en première lecture des dispositions de ce texte relatives au logement, le Sénat a adopté dix articles conformes. Il s’agit des articles :

– 16 A : modification de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

– 27 : établissement, pour les personnes bénéficiant de l’aide au logement temporaire (ALT) et accédant à un logement auront droit à l’aide personnalisée au logement (APL), d’une continuité dans le versement des aides personnelles au logement ;

– 32 : extension aux centres communaux d’action sociale du bénéfice de l’ALT ;

– 33 A : prise en compte des dispositions des chartes intercommunales du logement pour les programmes locaux de l’habitat ;

– 33 bis : gratuité des frais de dossier pour les demandes de logements HLM ;

– 34 : suppression du dispositif des protocoles d’occupation du patrimoine social ;

– 58 : modification de la procédure de résiliation de plein droit des baux d’habitation ;

– 60 : versement en tiers-payant de l’allocation de logement familiale pour le parc social non conventionné ;

– 63 : institution de chartes pour la prévention des expulsions dans tous les départements ;

– 67 : amélioration de la protection des occupants des hôtels meublés.

Le Sénat a par ailleurs supprimé sept articles (les articles 18, 25 bis, 28 bis, 30, 34 bis, 34 ter et 61 bis) et introduit onze nouveaux articles sur lesquels on reviendra plus en détail lors de l’examen des articles.

D’une manière générale, on peut estimer qu’à côté de quelques apports positifs, le texte issu des travaux du Sénat révèle des désaccords de fond important entre les deux assemblées.

Concernant les mesures positives retenues par le Sénat, on peut citer, mises à part plusieurs améliorations techniques du texte relatives en particulier à la procédure de réquisition, l’article 33 quinquies nouveau qui limite la possibilité de présenter des candidats aux élections des représentants des locataires dans les organes de gestion des organismes d’HLM, aux associations poursuivant des objectifs compatibles avec ceux de la politique du logement social tels qu’ils figurent notamment aux articles L. 411 et L. 441 du code de la construction et de l’habitation. Cette disposition est bienvenue car, tout en reconnaissant le rôle des associations locales, elle permettra d’écarter de ces élections des listes extrémistes poursuivant avant tout des objectifs politiques et en fait peu préoccupées par la défense des locataires. On peut également citer l’article 27 bis nouveau qui, sur le modèle de l’article 27 évoqué ci-dessus, établit une continuité dans le versement des aides au logement pour les personnes ayant bénéficié de l’ALT et accédant à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement.

L’Assemblée nationale ne peut qu’approuver ces dispositions qui s’inscrivent parfaitement dans la logique de ses travaux en première lecture. Toutefois force est de constater qu’il lui sera impossible d’adopter la même attitude s’agissant de décisions parfaitement contradictoires avec cette logique.

Parmi ces dernières, on peut notamment relever :

– l’introduction dans le projet de loi, par voie d’amendements issus du groupe RPR, d’une proposition de loi relative aux gens du voyage, adoptée par le Sénat en novembre dernier, alors que l’Assemblée nationale avait décidé de ne pas traiter cette question délicate dans le cadre du projet de loi d’orientation qui lui est apparu inadapté pour ce faire ;

– la suppression de l’article 30 instaurant une taxe sur les logements vacants ;

– la position très défavorable à l’intercommunalité adoptée, lors de l’examen de l’article 33, où le Sénat a systématiquement supprimé toutes les dispositions permettant de contraindre certaines communes à participer aux mécanismes mis en place dans le cadre des bassins d’habitat (conférences intercommunales du logement et chartes intercommunales) ;

– la suppression des articles 34 bis et 34 ter qui visaient à revenir à l’esprit initial de la loi d’orientation pour la ville (LOV) tant en ce qui concerne la définition du logement social qu’en ce qui concerne les seuils de population à partir desquels les mécanismes de la LOV sont applicables.

A côté de ces désaccords de fonds, il existe bien d’autres éléments problématiques (suppression de l’interdiction de lier la location d’un parking à la location d’un logement ; suppression de la motivation obligatoire des décisions de refus des FSL ; limitation au seul niveau national de la consultation des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement...), sans compter les articles qui ont été adoptés par le Sénat dans une rédaction techniquement imparfaite (c’est notamment le cas des articles 59, 62, 62 bis et 63 bis relatifs aux expulsions).

L’ensemble de ces éléments montre que sur de nombreux points l’approche de l’Assemblée nationale et du Sénat reposent sur des logiques totalement différentes, s’expliquant par la différence des majorités dans les deux chambres. C’est pourquoi il n’a pas été possible d’aboutir à un texte commun lors de la réunion de la commission mixte paritaire, qui s’est tenue le 17 juin dernier à l’Assemblée nationale. L’examen du seul article 30 a en effet suffi pour démontrer qu’il était illusoire de penser parvenir à un accord.

Cet échec ne signifie toutefois pas qu’en nouvelle lecture l’Assemblée nationale se contentera de reprendre le texte qu’elle avait voté en première lecture. Comme cela a été souligné ci-dessus, plusieurs modifications apportées par le Sénat méritent d’être prises en considération et c’est dans cet esprit que le rapporteur a abordé l’examen des dispositions du projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions relatives au logement.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission spéciale a examiné, sur le rapport de M. Alain Cacheux, en deuxième et nouvelle lecture, les dispositions concernant le logement au cours de sa séance du mercredi 24 juin 1998.

Après l’exposé du rapporteur, la commission est passée à la discussion des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DE L’ACCÈS AUX DROITS

CHAPITRE II

Accès au logement

Section 1

Mise en œuvre du droit au logement

Article additionnel avant l’article 16 A

Réglementation des fichiers privés relatifs à des incidents de paiement locatif

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Marcovitch édictant des sanctions pénales à l’encontre des personnes procédant ou faisant procéder à des traitements automatisés d’informations relatives à des incidents de paiement locatif.

M. Daniel Marcovitch a estimé qu’il convenait de reprendre une proposition faite par le groupe socialiste du Sénat afin d’empêcher la constitution de fichiers informatiques privés sur les incidents de paiement de loyer.

Après avoir souligné qu’il ne concernait que le secteur privé, le rapporteur s’est déclaré favorable à l’amendement dans la mesure où il comble un vide juridique.

La commission a adopté l’amendement (amendement n° 10).

Article 16 B

Consultation des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.

Cet article, introduit dans le projet de loi à l’initiative du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand, a pour objet de poser le principe de la consultation des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement sur les mesures visant à mettre en œuvre le droit au logement.

Tel qu’il avait été voté en première lecture par l’Assemblée nationale, il prévoyait que cette consultation était organisée au niveau national, départemental et local, portait notamment sur le contenu des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées et verrait ses modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. L’objectif de ces dispositions était de permettre à des associations, dont l’activité se situe souvent en marge des institutions de la politique du logement, de faire entendre leur opinion et la voix des sans-toits et des mal-logés. Il convient de préciser dès cet instant que l’Assemblée nationale entendait par là permettre la participation de ces associations à des organismes consultatifs ou à des consultations organisées lors de l’élaboration de politiques visant à la mise en œuvre du droit au logement, mais excluait d’inclure ces associations dans des organes de gestion de la politique du logement (commissions d’attribution de logements HLM, instances de direction d’organismes d’HLM...), notamment en raison de la nature de ces associations qui revendiquent elles-mêmes leur opposition au système en place qu’il serait dès lors paradoxal de chercher à leur faire gérer.

Le Sénat a accepté le principe de cet article mais l’a modifié sur deux points :

– il a limité la consultation au seul niveau national ;

– il a supprimé la référence aux plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées puisqu’il a décidé de prévoir la consultation des associations à cette occasion, directement dans l’article 3 de la loi n° 90-449, visant à la mise en œuvre du droit au logement (cf. article 17 bis).

Ces deux modifications ont été adoptées à l’initiative de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement.

Le principe d’une consultation au niveau local sur les mesures visant à la mise en œuvre du droit au logement mérite d’être maintenu. Toutefois, il convient de préciser qu’il s’agit d’une simple consultation, ce qui exclut, par exemple, la participation de ces associations aux conférences intercommunales étant entendu que ces dernières ont une mission qui dépasse la simple consultation.

De même, il convient de rétablir le principe de la consultation au niveau départemental afin, en particulier, que cet article soit cohérent avec l’article 17 bis évoqué ci-dessus et qu’une participation de ces associations aux travaux des conseils départementaux de l’habitat ne soit pas exclue, a priori.

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La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu en ce sens (amendement n° 11) puis l’article 16 B ainsi modifié.

Article 16

Définition du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Cet article vise à retoucher l’organisation des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées. Il prévoit, en particulier, que les plans sont établis pour une durée minimale de trois ans, doivent être révisés périodiquement et, qu’en Ile-de-France, la coordination des plans départementaux sera assurée par une section de la conférence régionale prévue à l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation et non plus au moyen d’un schéma régional qui n’a jamais pu être élaboré.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a apporté deux changements à la rédaction du III relatif à la coordination des plans départementaux dans la région Ile-de-France. Il a, en premier lieu, à l’initiative de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, précisé que cette coordination ne visait que les questions à caractère interdépartemental. En second lieu, il a complété la composition de la section de la conférence régionale par des représentants des cinq communes comptant le plus grand nombre de logements sociaux. Cet amendement du groupe communiste a été adopté, alors que le Gouvernement s’en était remis à la sagesse du Sénat.

Ces deux modifications sont inopportunes :

– la première conduirait à restreindre à l’excès le champ de la coordination qu’il ferait au surplus dépendre de l’interprétation d’une notion bien peu définie : celle de “ questions à caractère interdépartemental ”. Il faut souligner qu’une interprétation extensive de cette notion risquerait de réduire à néant la coordination. Or, cette dernière est essentielle car le caractère et le découpage artificiel des départements de la région parisienne légitiment une intervention significative de l’échelon régional ;

– la seconde avait été repoussée, en première lecture, par l’Assemblée nationale qui avait considéré qu’une telle mesure amoindrirait le caractère opérationnel de l’instance de coordination, qui n’a pas vocation à se transformer en forum, et que sa rédaction était imprécise, car elle était muette sur les catégories de logements à prendre en compte et n’indiquait pas s’il fallait raisonner en nombre de logements ou en proportion de logements sociaux dans le parc de la commune. A titre indicatif, les cinq villes comptant le plus de logements HLM sont, par ordre, Paris, Nanterre, Saint-Denis, Créteil et Argenteuil.

*

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 12) rétablissant le paragraphe III de cet article dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.

Elle a ensuite adopté l’article 16 ainsi modifié.

Article 17

Contenu et mise en oeuvre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Cet article adapte sur plusieurs points la rédaction de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement. Parmi ses principaux apports, on peut citer :

– la volonté de réserver un traitement prioritaire aux personnes cumulant des difficultés financières et des difficultés d’insertion sociale ;

– la création d’instances locales chargées de la mise en oeuvre de tout ou partie des mesures prévues par le plan départemental ;

– la concentration des mesures d’accompagnement social sur les personnes ayant d’importantes difficultés d’insertion sociale ;

– l’intégration, dans le plan départemental, des dispositions des plans pour l’hébergement d’urgence des personnes défavorisées ;

– la consécration, au niveau législatif, d’un comité responsable du plan chargé d’en suivre la mise en œuvre.

En première lecture, l’Assemblée nationale a indiqué que les instances locales de mise en œuvre devraient, chaque fois que cela s’avérait pertinent, s’appuyer sur des structures intercommunales ou sur des périmètres existants. Elle a également précisé que le plan devrait tendre à assurer aux personnes concernées, la disposition durable d’un logement.

Le Sénat a apporté à ce dispositif quatre modifications :

– un amendement de la commission des affaires sociales, repoussé par le Gouvernement, a précisé que les personnes prioritaires étaient celles qui cumulaient des difficultés financières et des difficultés professionnelles ou d’insertion sociale, alors que le projet de loi visait les personnes victimes d’un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

– un amendement du groupe RPR, auquel le Gouvernement a donné un avis défavorable, a explicité la catégorie des personnes prioritaires car menacées d’expulsion sans relogement, en visant expressément celles qui font l’objet d’une procédure de saisie immobilière ;

– un amendement de la commission des affaires sociales a remplacé, contre l’avis du Gouvernement, le dispositif selon lequel le plan désigne des instances locales d’exécution, pour la conclusion de conventions avec des communes, des bailleurs sociaux ou des structures de coopération intercommunale destinées à identifier les besoins et à assurer la mise en oeuvre du plan. Ce système reprenant en fait les dispositions de l’article 18 du projet de loi, le Sénat a ultérieurement supprimé ce dernier ;

– à l’initiative de la commission des affaires économiques et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a indiqué que le plan devait tendre à assurer aux personnes concernées, la disposition durable d’un logement adapté.

Aucune de ces modifications n’apparaît opportune.

La première d’entre elles est soit inutile, dans les cas où les difficultés professionnelles se traduisent par des difficultés financières, soit dangereuse car le caractère très vague de la notion de difficultés professionnelles pourrait aboutir à élargir à l’excès les publics prioritaires.

La deuxième modification est inutile (les personnes faisant l’objet d’une saisie immobilière font à l’évidence partie de la catégorie des personnes menacées d’expulsion sans relogement) et participe d’une logique refusée par l’Assemblée nationale en première lecture et consistant à établir une liste détaillée des personnes prioritaires.

Le troisième amendement est contraire à la logique du projet de loi et a, en particulier, comme conséquence d’exclure les conférences intercommunales des organismes pouvant mettre en oeuvre localement le plan départemental, ce qui est contradictoire avec la volonté de l’Assemblée nationale de renforcer au maximum ces structures, afin qu’elles puissent s’imposer comme un éventuel support d’une future déconcentration de la politique du logement.

La quatrième modification, sous prétexte de précision rédactionnelle, aboutit à un texte redondant et imprécis (la notion de logement adapté n’est en rien définie et pourrait s’avérer très limitative si elle était interprétée de manière stricte).

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La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Elle a examiné un sous-amendement de M. Pierre Cardo prévoyant que le plan départemental prévu par l’article 17 devait désigner les communes où existait un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logement, au détriment des personnes défavorisées.

Le rapporteur a estimé que cette question relevait plutôt du programme local de l’habitat (PLH) et rappelé qu’un amendement ayant le même objet avait été rejeté en première lecture.

M. Pierre Cardo a fait valoir que les communes concernées ne participaient pas toujours à l’élaboration du PLH.

Le rapporteur a souligné que le problème soulevé devait être traité dans le cadre de la future loi sur l’habitat.

La commission a rejeté le sous-amendement.

Elle a par contre adopté un sous-amendement de Mme Janine Jambu précisant que la fixation des objectifs à atteindre par bassin d’habitat devait tenir compte de la mixité des villes et des quartiers, après que son auteur eut accepté de procéder à une modification rédactionnelle suggérée par le rapporteur.

L’amendement du rapporteur proposant de revenir à la rédaction de cet article dans le texte de l’Assemblée nationale a été adopté (amendement n° 13), rendant ainsi sans objet un amendement de Mme Janine Jambu ainsi qu’un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz.

La commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.

Article 17 bis

Consultation des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement dans le cadre des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Cet article modifie l’article 3 de la loi du 31 mai 1990 précitée et prévoit la consultation des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement lors de l’élaboration des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées. Il découle d’un amendement de la commission des affaires sociales accepté par le Gouvernement.

La consultation de ces associations lors de la détermination du contenu des plans départementaux, c’est-à-dire des instruments principaux dans la mise en oeuvre du droit au logement, représente une avancée incontestable. L’Assemblée nationale avait d’ailleurs prévu le principe d’une telle consultation dans l’article 16 B. Le Sénat a préféré, plutôt que de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin d’en fixer les modalités pratiques, modifier directement l’article concerné de la loi du 31 mai 1990. Cette option ne pourra qu’accélérer l’entrée en vigueur d’une disposition particulièrement positive et mérite d’être retenue. Sur le plan de la procédure, il est toutefois surprenant que la Haute Assemblée ait choisi d’adopter un article additionnel et non de compléter l’article 16 qui est entièrement consacré aux changements apportés à l’article 3 de la loi Besson. Toutefois, l’état d’avancement de la procédure d’adoption de la loi d’orientation est tel que cette étrangeté peut ne pas être corrigée.

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La commission a donc adopté l’article 17 bis sans modification.

Article 18

Conventions de mise en oeuvre du plan départemental.

Cet article complète l’article 5 de la loi du 31 mai 1990, afin de préciser que des conventions spécifiques peuvent être passées entre les participants aux instances locales pour la mise en œuvre des plans départementaux. Il vise à autoriser expressément une pratique suivie dans de nombreux départements et qui a fait la preuve de son efficacité.

A l’initiative de la commission des affaires sociales et en cohérence avec ses décisions relatives à l’article 17, le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, supprimé cet article.

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Ayant refusé les modifications apportées par la Haute Assemblée à l’article 17, la commission a logiquement adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’article 18 dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 14).

La commission a donc rétabli l’article 18.

Article 19

Fonds de solidarité pour le logement.

Cet article apporte plusieurs modifications à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 précitée, relatif aux fonds de solidarité pour le logement (FSL), et a principalement pour objet d’harmoniser les conditions de fonctionnement de ces mécanismes sur l’ensemble du territoire. C’est ainsi qu’il rend plus impérative la liste des aides pouvant être accordées, tout en étendant le bénéfice de ces aides aux sous-locataires, qu’il encadre les critères pouvant être utilisés pour décider de l’attribution des aides, qu’il complète les dispositions concernant les mesures d’accompagnement social et qu’il prévoit un décret destiné à limiter le montant des frais de fonctionnement des FSL.

Le Sénat a modifié ces dispositions sur plusieurs points :

– un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, accepté par le Gouvernement, a supprimé l’indication selon laquelle les difficultés que peuvent rencontrer les bénéficiaires peuvent tenir notamment au fait d’être contaminées par le virus de l’immunodéficience. Cette indication résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, contre l’avis du Gouvernement et de la commission, qui ont refusé d’ouvrir une liste détaillée des handicaps ouvrant droit aux aides des FSL. Sa suppression est donc cohérente avec la logique retenue par la commission spéciale qui implique toutefois d’aller plus loin et de supprimer l’intégralité de l’amendement précité, en faisant disparaître également la mention de l’état de santé. Ce dernier sera, en tout état de cause, pris en considération, puisque le texte du projet de loi précise que les critères reposent en particulier sur “ l’importance et la nature ” des difficultés rencontrées.

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La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer la mention de l’état de santé comme critère d’éligibilité aux aides du FSL.

Son auteur a estimé qu’il ne serait pas opportun de citer un seul critère et souligné que l’amendement retenu par l’Assemblée nationale en première lecture est loin de faire l’unanimité parmi les associations représentant les malades du Sida. Ainsi, Arcat-Sida l’a estimé “ insuffisant pour répondre efficacement aux besoins des personnes malades du Sida ”, tout en considérant que “ l’instauration d’un accès prioritaire risque davantage de stigmatiser les personnes atteintes par le VIH que de les aider ”.

M. Denis Jacquat a fait valoir que le maintien d’une telle mention exposerait les médecins à de nombreuses demandes de certificats établissant un mauvais état de santé.

La commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 15)

– toujours à l’initiative de la commission des affaires économiques et du plan et avec l’accord du Gouvernement, le Sénat a précisé que les mesures d’accompagnement social financées par les FSL pouvaient viser non seulement des personnes, mais aussi des familles. Il s’agit là d’une heureuse mise en cohérence de ces dispositions avec la rédaction de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée ;

– un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, accepté par le Gouvernement, a supprimé le caractère obligatoire de la motivation des notifications de refus d’aides des FSL et est revenu au texte initial du projet de loi, se bornant à autoriser les intéressés à connaître les motifs d’un refus d’une demande d’aide. Le caractère systématique de la motivation représente une garantie importante pour une population souvent peu au fait des subtilités administratives et mal informée de ses droits, et y renoncer serait particulièrement malvenu.

C’est pourquoi la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu revenant, sur ce point, au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 16) ;

– le Sénat, à l’initiative de la commission des Affaires économiques et du plan et avec l’accord du Gouvernement, a ensuite supprimé la phrase introduite par l’Assemblée nationale indiquant que les organismes d’HLM peuvent être partie aux conventions de mise en oeuvre des mesures d’accompagnement social, au prétexte que le projet de loi prévoyait “ expressément ” cette possibilité. Se souvenant des réticences exprimées par le Gouvernement en première lecture au sujet de cet amendement ainsi que du contenu de certaines des auditions auxquelles il avait procédé, le Rapporteur n’est toujours pas convaincu que la rédaction actuelle du troisième alinéa du paragraphe 5°. de l’article 19 permette de couvrir les organismes d’HLM. Tenant à ce que ces derniers puissent bénéficier du soutien des FSL pour les mesures d’accompagnement social qu’ils mettent en oeuvre, il a, quitte si le Sénat a raison, à malmener quelque peu la forme, proposé un amendement revenant au texte de l’Assemblée nationale. La commission a adopté cet amendement (amendement n° 17), qui, en tout état de cause, ne soulèvera aucune difficulté de fonds s’il est vrai que le texte du projet de loi est suffisant sur ce point ;

– la dernière modification apportée par le Sénat à l’article 19, résulte d’un amendement de la commission des affaires sociales et du groupe des Républicains et Indépendants, auquel le Gouvernement s’est déclaré défavorable et consiste à indiquer que les locataires peuvent être associés à l’évaluation des mesures d’accompagnement social. Comme l’a déclaré en séance publique, Monsieur le secrétaire d’Etat au logement, s’il est normal de donner aux locataires la possibilité de s’exprimer, il est “ peu pertinent ” de les faire participer directement à des instances où s’expriment principalement des travailleurs sociaux. L’auteur de cet amendement, Mme Janine Bardou avait d’ailleurs, au bénéfice de ces explications, accepté de le retirer mais, pour des raisons de procédure, la commission l’ayant auparavant inclus dans l’un de ses amendements à caractère rédactionnel, il a néanmoins été adopté par le Sénat.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la présence des locataires dans les instances d’évaluation (amendement n° 18).

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Elle a ensuite adopté l’article 19 ainsi modifié.

Après l’article 19

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz relatif à la mise en place d’un fonds destiné à favoriser la mise en location de logements vacants, le rapporteur ayant fait valoir que cet amendement avait déjà été rejeté en première lecture.

Article 20

Possibilité de constituer un FSL en groupement d’intérêt public (GIP).

Cet article, adopté sans modification par l’Assemblée nationale, a pour objet de permettre aux FSL d’être constitués sous la forme d’un GIP.

Le Sénat, à l’initiative de la commission des affaires économiques et du plan et contre l’avis du Gouvernement, a supprimé la dernière phrase de cet article, autorisant les GIP à déléguer leur gestion à une caisse d’allocations familiales.

A partir du moment où ces dernières gèrent à la satisfaction générale, la grande majorité des FSL (79 à ce jour), une telle décision pourrait dissuader certains FSL de se constituer en GIP, ce qui est en contradiction avec l’objet même de cet article.

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C’est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir la dernière phrase de cet article (amendement n° 20).

Elle a ensuite adopté l’article 20 ainsi modifié.

Article 21

Régime juridique des FSL.

Cet article, également adopté sans modification par l’Assemblée nationale, précise le régime juridique des FSL qui ne sont pas constitués en GIP. Il indique que le plan départemental doit prévoir la composition de son instance de décision, désigner la personne morale chargée d’assurer sa gestion financière et comptable qui peut être, soit une caisse d’allocations familiales, soit une association agréée et que, dans cette hypothèse, l’Etat et le département passent une convention avec la personne morale désignée.

Le Sénat a modifié ces dispositions sur deux points :

– un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, repoussé par le Gouvernement, a tout d’abord précisé que les FSL étaient dotés de la personnalité civile ;

– un amendement de la commission des affaires sociales, également repoussé par le Gouvernement, a ouvert aux départements la possibilité de gérer directement les FSL.

Ces deux amendements sont critiquables. Le premier dote les FSL de la personnalité civile, sans donner aucune précision sur la forme juridique qu’ils pourraient alors prendre et alors même que l’article 20 leur offre une possibilité de se doter d’une telle personnalité juridique en se constituant en GIP. Le second, en permettant aux départements de gérer directement des FSL alors même que cette situation n’existe nulle part, établit une confusion regrettable entre l’instance de décision et l’instance de gestion d’un mécanisme qui, faut-il le rappeler, est financé à hauteur de 50 % par l’Etat.

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Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte de l’Assemblée nationale pour les deux dernières phrases de cet article (amendement n° 19).

Elle a ensuite adopté l’article 21 ainsi modifié.

Article 22

Décret d’application

Dans le texte initial du projet de loi, cet article complétait l’article 8 de la loi n° 90-449 précitée, pour préciser que le décret d’application prévu, concernait les articles 6-1 et 6-2 introduits dans ce texte par les articles 20 et 21 du projet de loi.

L’Assemblée nationale y avait ajouté une phrase indiquant que ce décret devrait prévoir des mesures susceptibles de mettre un terme aux disparités de fonctionnement des FSL en prévoyant les délais maximum d’instruction des demandes, les conditions de recevabilité des dossiers ainsi que les formes et les modalités d’intervention que doivent respecter les FSL. A l’initiative de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a, au nom de la libre administration des collectivités locales, en l’occurrence des départements, supprimé cette phrase.

L’harmonisation des conditions de fonctionnement des FSL est un enjeu trop important pour qu’il soit possible d’accepter cette suppression. Les disparités constatées aujourd’hui génèrent en effet des inégalités de traitement entre citoyens qui sont parfaitement injustifiées. Par ailleurs, comme l’a, à juste titre, rappelé M. André Vezinhet lors de la séance publique au Sénat : “ La décentralisation, c’est la libre administration des collectivités territoriales, certes, mais dans le cadre des lois qui la régissent ”.

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La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu, rétablissant sur ce point le texte de l’Assemblée nationale (amendement n° 21).

Elle a ensuite adopté l’article 22 ainsi modifié.

Article 23

Institution d’une aide aux associations ou organismes aidant au logement des personnes défavorisées.

Cet article propose d’instaurer une aide forfaitaire par logement pour les associations ou organismes sans but lucratif qui pratiquent la sous-location ou la gestion immobilière de logements locatifs destinés aux personnes défavorisées.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait cherché à préciser la rédaction de ces dispositions en indiquant expressément que les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les unions d’économie sociale rentraient dans leur champ d’application.

Le Sénat les a modifiées sur deux points :

– un amendement de la commission des Affaires économiques et du plan, rectifié pour intégrer une amélioration rédactionnelle proposée par la commission des affaires sociales, adopté contre l’avis du Gouvernement, a élargi les organismes éligibles à cette aide en y ajoutant ceux qui pratiquent “ des actions de médiation individuelle ou collective ” ;

– un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, accepté par le Gouvernement, a, par ailleurs, clarifié la rédaction du deuxième alinéa de l’article 23.

Si cette amélioration rédactionnelle est judicieuse, il n’en est pas de même du premier amendement qui donne une définition à la fois trop extensive et imprécise, et risque d’établir une certaine confusion dans la détermination des organismes ayant droit à l’aide forfaitaire.

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La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence aux “ actions de médiation individuelle ou collective destinées à assurer la mise à disposition durable de logements ” (amendement n° 22).

Elle a ensuite adopté l’article 23 ainsi modifié.

Article 24

Extension des compétences de certains organismes d’HLM.

Cet article met en place un dispositif permettant de conserver dans le parc social des hôtels meublés condamnés à la disparition en autorisant certains organismes d’HLM à les acquérir et à les donner en location à des organismes agréés à fins d’hébergement temporaire de personnes en difficulté.

En première lecture, l’Assemblée Nationale a modifié sur trois points ces dispositions. Elle a tout d’abord élargi l’objectif initial, à savoir l’hébergement temporaire, à l’ensemble des actions liées à la mise en oeuvre du droit au logement. Elle a ensuite précisé que pour l’acquisition d’un hôtel effectuée après déclaration d’utilité publique, l’évaluation de la valeur du fond devrait être réalisée en tenant compte d’une occupation conforme à la réglementation en vigueur afin d’éviter toute évaluation exagérée du fait d’une suroccupation des locaux concernés. Enfin, elle a étendu le champ d’application de cet article aux sociétés coopératives d’HLM.

Le Sénat a accepté cette dernière modification, mais a, à l’initiative de la commission des Affaires économiques et du plan et avec l’accord du Gouvernement, rejeté les deux premières.

Si l’on peut convenir qu’il convient de limiter l’usage des hôtels meublés ainsi récupérés à l’hébergement temporaire, car ces locaux n’ont effectivement pas vocation à être transformés en logements sociaux, il apparaît plus contestable de refuser une modification visant à éviter que des personnages peu scrupuleux puissent renchérir artificiellement le coût d’une acquisition du fait d’un chiffre d’affaires augmenté par une suroccupation des locaux ne respectant ni les règles d’hygiène, ni les règles de sécurité en vigueur.

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La commission a donc adopté trois amendements du rapporteur tendant à rétablir cette disposition dans les trois paragraphes de cet article (amendements n° 23, n° 24 et n° 25), le premier d’entre eux ayant également été déposé par Mme Janine Jambu.

Elle a ensuite adopté l’article 24 ainsi modifié.

Article 25

Exonération de taxe d’habitation pour certains logements en sous-location.

Cet article vise à exonérer de taxe d’habitation les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des résidences-foyers dénommées résidences sociales.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait modifié les modalités de cette exonération en substituant à une exonération non compensée pour les collectivités locales, un dégrèvement compensé par l’Etat.

Le Sénat a suivi cette logique et a adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé par M. Jacques Oudin afin de prévoir une compensation pour les collectivités locales, tendant à insérer dans l’article 25, l’exonération de taxe d’habitation prévue à l’article 25 bis pour les associations visées à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Il convient de souligner que le Gouvernement s’est opposé au sous-amendement de M. Jacques Oudin, au motif qu’il prévoyait une compensation.

La commission spéciale ne peut qu’être favorable à un dispositif qui présente le triple avantage d’améliorer la rédaction de ces dispositions, de rendre plus cohérentes les exonérations de taxe d’habitation prévues par le projet de loi et de conserver le principe de compensation financière pour les collectivités locales qui, il faut le souligner, a été adopté à l’unanimité par le Sénat.

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La commission a adopté l’article 25 sans modification.

Article 25 bis

Exonération de taxe d’habitation pour les associations visées à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.

Le Sénat ayant réintroduit les dispositions de cet article dans l’article précédent, a logiquement adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 25 bis.

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La commission a maintenu la suppression de l’article 25 bis.

Article 26

Exonération du droit de bail pour les sous-locations consenties à des personnes défavorisées.

Cet article vise à corriger une anomalie de la législation actuelle qui aboutit à taxer deux fois au titre du droit de bail les logements donnés en sous-location à des personnes défavorisées, puisque l’article 736 du code général des impôts assujettit au droit de bail, non seulement les baux mais aussi les sous-baux.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification et le Sénat n’y a apporté qu’une correction rédactionnelle.

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La commission a adopté l’article 26 sans modification.

Article 27 bis (nouveau)

Aménagement du délai de carence pour le versement de l’ALF et de l’ALS.

Sans que ce dispositif donne entière satisfaction, puisque le principe du délai de carence d’un mois pour le versement de l’APL et des allocations de logement, à caractère familial (ALE) et à caractère social (ALS) n’est pas remis en cause, il faut saluer cet article, inséré par le Sénat dans une rédaction proposée par le Gouvernement certes, mais à l’initiative de M. André Vézinhet et des membres du groupe socialiste et apparentés du Sénat.

La mesure nouvelle prévoit en effet un versement immédiat de l’ALF ou de l’ALS aux personnes accédant à un logement ouvrant droit à l’une de ces allocations après avoir été hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l’aide au logement temporaire (ALT), à l’instar de ce qui a été fait pour l’APL dans le cadre de l’article 27.

Elle correspond à une enveloppe modeste, qui serait de l’ordre de 10 millions de francs environ, dont l’objet est d’éviter toute rupture, fût–elle d’un mois, dans l’aide aux personnes qui surmontent enfin des difficultés d’insertion majeures.

Les règles relatives à la recevabilité financière des amendements prévues en application de l’article 40 de la Constitution interdisent d’aller au–delà de ce dispositif, qui va dans le bon sens certes, mais modestement, par rapport à la demande, justifiée, de la suppression de tout délai de carence.

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La commission a adopté l’article 27 bis sans modification.

Section 2

Accroissement de l’offre de logement

Article 28

Mesures visant à faciliter la réalisation de logements destinés aux personnes défavorisées.

Cet article a pour objet de faciliter la réalisation de logements locatifs destinés aux personnes défavorisées. Dans la rédaction initiale du projet de loi, il était prévu de dispenser ces logements de l’obligation de réaliser des aires de stationnement et de les exonérer du versement pour dépassement du plafond légal de densité (PLD).

En première lecture, l’Assemblée nationale a :

– décidé qu’il ne pouvait être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement pour la production de ce type de logements ;

– introduit deux paragraphes supplémentaires visant à exonérer ces logements du versement pour dépassement du coefficient d’occupation des sols (COS).

Le Sénat a :

– maintenu le texte de l’Assemblée nationale sur la limitation des obligations de construction de parkings qu’il a, à l’initiative du Gouvernement, complété par une phrase permettant de mieux prendre en compte dans ce dispositif les opérations mixtes, c’est-à-dire celles où il y a à la fois amélioration de bâtiments existants et construction de surfaces supplémentaires ;

– supprimé, à l’initiative de la commission des affaires économiques et du plan et avec la “ non opposition ” du Gouvernement, l’exonération du versement pour dépassement de COS, au motif que cette disposition risquerait d’aboutir à une “ densification extraordinaire ” sur certaines parcelles et, donc, à une concentration excessive de logements sociaux contraire à “ l’esprit du projet de loi ”.

Autant la première modification de la Haute assemblée paraît judicieuse, autant la seconde semble contestable, les arguments utilisés pour la justifier étant loin d’emporter la conviction du rapporteur. Il apparaît notamment que le droit de l’urbanisme offre aux autorités chargées de la délivrance des autorisations de construire, les moyens de s’opposer à un projet déterminé si ce dernier risque d’aboutir à une densification excessive dans une zone donnée. Dans ces conditions, la dispense du versement pour dépassement du COS vise bien à faciliter la mise sur le marché de logements adaptés aux besoins des personnes défavorisées, à l’image de ce que le paragraphe II de cet article prévoit pour le PLD.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu limitant la possibilité de ne pas réaliser d’aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs aidés au cas où il existe des aires disponibles et gratuites situées dans un certain périmètre autour de l’immeuble à construire.

Le rapporteur a estimé souhaitable de ne pas revenir sur le compromis équilibré auquel était parvenue l’Assemblée nationale en première lecture sur cette question. Il a suggéré à Mme Janine Jambu de retirer son amendement.

M. Pierre Cardo a estimé qu’il convenait de prendre garde aux effets pervers que pourraient comporter les dérogations à l’obligation de construire des parkings concernant notamment le stationnement plus ou moins autorisé le long des voies publiques.

M. Denis Jacquat a fait valoir que les aires disponibles et gratuites à un moment donné pouvaient ne pas le rester.

M. Daniel Marcovitch, après avoir rappelé que les dispositions adoptées en première lecture, limitant l’obligation de louer un parking à une place de stationnement par logement, constituaient un réel progrès par rapport à la situation actuelle, a estimé qu’il convenait de ne pas remettre en cause l’équilibre atteint en première lecture.

L’amendement a alors été retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir les IV et V de cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, ces dispositions visant à exonérer du versement pour dépassement du coefficient d’occupation des sols (COS) certains logements locatifs destinés aux personnes défavorisées (amendement n° 26).

La commission a adopté l’article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis A (nouveau)

Modalités de mise en œuvre des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.

Cet article est le premier d’une série de trois articles introduits dans le projet de loi par le Sénat à l’initiative du groupe RPR et traitant des problèmes soulevés par le stationnement des gens du voyage. Il convient de souligner qu’ils reprennent, en partie, une proposition de loi adoptée par le Sénat en novembre dernier et qui n’a pas encore été examinée par l’Assemblée nationale. Il faut également indiquer que le Gouvernement s’est déclaré opposé à leur adoption.

Il est tout à fait exact que le stationnement des gens du voyage est à l’origine de tensions en de nombreux endroits du territoire et que les dispositions législatives concernant cette question, à savoir l’article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, sont peu appliquées. Sur ce point, les chiffres rappelés par M. le secrétaire d’Etat au logement lors du débat en séance publique au Sénat sont éclairants. Il en ressort effectivement que sur les 1.700 communes ayant l’obligation de réaliser des aires d’accueil, seules 450 l’ont fait, ce qui a permis la réalisation de 10.000 emplacements, dont 4.085 réellement aménagés, alors qu’il en faudrait 60.000 pour répondre aux besoins.

Le problème abordé est donc réel mais faut-il pour autant chercher à le résoudre dans le cadre d’un projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions et par le biais d’amendements déposés en cours de navette ? Le rapporteur estime que la réponse à cette question ne peut être que négative et ce pour plusieurs raisons.

En premier lieu, utiliser le projet de loi pour traiter ce problème équivaudrait à admettre que tous les gens du voyage sont, a priori, des exclus, ce qui n’est ni opportun, ni exact.

En deuxième lieu, les imperfections de la législation actuelle s’expliquent au moins en partie par le fait qu’elle résulte d’amendements déposés au cours de la navette sur le projet de loi “ Besson ” que ni le Gouvernement, ni les commissions concernées n’avaient eu le temps d’examiner correctement. Cette expérience malheureuse plaide contre la procédure qui nous est proposée : il serait tout à fait regrettable, huit ans après, de commettre la même erreur qu’en 1990 et de ne pas prendre le temps de réfléchir de manière globale et approfondie sur les solutions à apporter à un problème à la fois complexe et délicat.

Enfin, sur le fond, les mesures proposées par le Sénat ne permettront pas de résoudre les difficultés actuelles.

Ainsi l’article 28 A précise que l’ensemble des communes doivent participer à la mise en œuvre des schémas départementaux (actuellement seules les communes de plus de 5.000 habitants sont visées) et renvoie à une convention entre l’Etat, la région, le département et la commune concernée le soin de mettre en place les financements nécessaires.

On voit mal en quoi un tel dispositif permettrait d’améliorer la situation actuelle puisqu’il ne comporte aucune mesure susceptible de contraindre les communes récalcitrantes et n’apporte aucune réponse réelle à la question du financement.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l’article 28 bis A présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a rappelé que cet article et les articles 28 bis B et 28 bis C reprenaient une proposition de loi précédemment adoptée par le Sénat et relative au stationnement des gens du voyage. Si les problèmes posés par ce stationnement sont bien réels, il paraît inopportun de les traiter dans le cadre du projet de loi de lutte contre les exclusions, notamment parce qu’il serait erroné de considérer tous les gens du voyage comme des exclus. En outre, il faut parvenir à un texte réalisant un bon équilibre entre les droits et les devoirs reconnus aux personnes concernées.

M. Denis Jacquat a déclaré comprendre l’argument du rapporteur tout en estimant que le problème de stationnement des gens du voyage devrait être traité dans les meilleurs délais, car les élus sont, à l’heure actuelle, souvent accusés par leurs administrés de privilégier les intérêts des gens du voyage.

L’amendement a été adopté (amendement n° 27).

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La commission a donc supprimé l’article 28 bis A.

Article 28 bis B (nouveau)

Création d’une commission consultative départementale
des gens du voyage.

Cet article propose de mettre en place, dans chaque département, une commission consultative des gens du voyage. Cette commission, co-présidée par le préfet et le président du conseil général, comprendrait des représentants de la région, des communes, de l’Etat, des gens du voyage ainsi que des personnalités qualifiées. Elle serait chargée d’établir un bilan annuel du schéma départemental et de désigner un médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées et de proposer les solutions susceptibles de les surmonter.

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Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’article 28 bis B (amendement n° 28).

Article 28 bis C (nouveau)

Pouvoirs des maires en matière de stationnement
des gens du voyage.

Cet article propose d’insérer deux nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales afin de préciser que :

– les maires qui ont réalisé une aire d’accueil ou dont les communes appartiennent à une structure intercommunale ayant réalisé une aire d’accueil peuvent, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage en dehors de ces aires ;

– les maires peuvent saisir en référé le président du tribunal de grande instance d’une demande d’évacuation de caravanes stationnant irrégulièrement sur le territoire communal ou dont la présence est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique.

*

Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 29).

Article 28 bis 

Dissociation de la location du logement et de l’aire de stationnement.

Cet article avait été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale pour mettre un terme à la pratique dite du “ chaînage ” entre la location d’un logement et celle d’un parking qui peut aboutir à contraindre un locataire à louer une aire de stationnement même s’il ne dispose d’aucun véhicule, certains parlementaires ayant alors qualifié cette pratique de “ vente forcée ”.

Arguant de la rédaction trop large de cet article et de difficultés d’application, le Sénat, à la double initiative de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et du plan et avec l’accord du Gouvernement, a supprimé cet article.

Il est exact que la mise au point technique d’une telle mesure n’est pas aisée mais ce n’est pas là une raison suffisante pour renoncer à réglementer une pratique “ anormale ” et il n’est pas possible d’accepter la suppression pure et simple de ces dispositions.

Une solution doit être trouvée pour permettre à ceux qui n’ont aucun besoin d’un parking et pourraient être obligés d’en louer un, de le rendre et pour éviter, à l’avenir, le renouvellement de tels phénomènes.

C’est pourquoi le rapporteur a proposé à la commission un amendement reprenant le principe de la dissociation entre la location d’un logement et celle de l’aire de stationnement, mais présentant quatre grandes différences avec le texte adopté en première lecture :

– ce dispositif n’est plus inséré dans les dispositions diverses de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs mais dans la partie du code de la construction et de l’habitation consacrée aux logements HLM afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la cible de ces dispositions, à savoir le parc locatif social au sens strict du terme ;

- il ne concerne que les logements locatifs sociaux situés dans des immeubles collectifs produits à compter du 5 janvier 1977 ;

- il précise, qu’à compter de la publication de la loi d’orientation, les locataires peuvent renoncer à la location d’un parking et ont, dans cette hypothèse, droit à une réduction de loyers et de charges correspondant au prix du parking rendu ;

- un alinéa supplémentaire précise que la mise en œuvre de cette disposition ne peut en aucun cas aboutir à la remise en cause du bail principal concernant le logement.

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La commission a examiné en discussion commune l’amendement du rapporteur et un amendement de Mme Janine Jambu revenant à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, et précisant en outre que les augmentations du loyer et des charges afférentes à une aire de stationnement ne peuvent être proportionnellement supérieures aux augmentations décidées pour le logement lui-même.

Le rapporteur a indiqué qu’il avait souhaité tenir compte des remarques qu’avaient suscitées la règle de la dissociation de la location du logement de celle de l’aire de stationnement adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

En effet le problème du chaînage ne se pose pas pour les logements du parc privé ni pour les logements individuels. Pour les logements sociaux collectifs, il convient en outre de prendre en compte le fait que, pour les immeubles construits dans les années 1970, le “ chaînage ” est rarement imposé et que, pour les immeubles plus anciens, la globalisation du loyer du logement et du parking pour le calcul de l’APL fait que la dissociation pourrait avoir des conséquences pénalisantes pour les locataires concernés.

Pour tenir compte de l’ensemble de ces remarques, le nouveau dispositif proposé ne concerne que les logements locatifs sociaux situés dans des immeubles collectifs construits à compter du 1er janvier 1977. Par ailleurs ce dispositif précise, d’une part, qu’à compter de la publication de la loi d’orientation, les locataires concernés peuvent renoncer à la location d’un parking et ont alors droit à une réduction correspondante de leur loyer et de leurs charges et, d’autre part, que la non-location d’une aire de stationnement ne peut avoir pour effet de rendre caduc un bail conclu pour la location d’un logement.

Mme Janine Jambu s’est interrogée sur l’opportunité de ne pas appliquer ce dispositif au parc privé avant d’indiquer que son amendement visait à éviter que la dissociation de la location du logement et de l’aire de stationnement soit à la source de fortes hausses de loyers.

Le rapporteur, après avoir souligné que de nombreux organismes HLM n’avaient pas réajusté le niveau devenu très bas des loyers exigés pour les places de parking, a estimé que la contrainte supplémentaire proposée par l’amendement de Mme Janine Jambu pourrait empêcher des rattrapages de loyers pourtant justifiés.

M. Pierre Cardo, évoquant le problème des caves inutilisables dans les quartiers défavorisés, a souligné que les organismes HLM concernés ne faisaient aucun effort pour rendre ces caves à leur usage privatif normal, alors qu’ils continuent à percevoir les loyers correspondants. Il a en conséquence suggéré que les locataires soient autorisés à ne plus payer le loyer de leur cave dès lors qu’ils n’en disposent plus, ce qui inciterait certainement les offices HLM à prendre les mesures de réhabilitation nécessaires.

Le rapporteur, après avoir jugé que le problème évoqué par M. Pierre Cardo était réel, a suggéré qu’on pourrait appliquer le même raisonnement aux suppléments de loyers afférents à des vide-ordures qui ont été ultérieurement bouchés pour des raisons sanitaires. Cependant, ces questions ne relèvent pas du présent projet de loi et devront être abordées dans le cadre du prochain texte sur l’habitat.

Le président Georges Hage a remarqué que l’intrusion de mots comme “ chaînage ” et “ déchaînage ” dans le vocabulaire juridique n’était sans doute pas très opportune.

L’amendement du rapporteur a été adopté (amendement n° 30), rendant ainsi sans objet celui de Mme Janine Jambu.

La commission a donc rétabli l’article 28 bis.

Article 28 ter

Exonération des revenus fonciers des logements concernés par un bail à réhabilitation.

En première lecture, la commission spéciale avait adopté une série d’amendements destinés à relancer un mécanisme trop peu utilisé : le bail à réhabilitation. A l’issue des débats en séance publique, l’Assemblée nationale a retenu un seul de ces amendements prévoyant que le revenu représenté par la valeur des travaux réalisés par le preneur n’a pas le caractère de revenus fonciers et n’est donc pas imposable.

Le Sénat a approuvé la logique de cette disposition qu’il a toutefois corrigée sur un point.

A l’initiative de la commission des finances, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse, il a adopté un amendement limitant le champ de cet article aux travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement car pour les autres travaux, les travaux d’amélioration, l’exonération s’avère moins intéressante que la déductibilité des revenus fonciers prévue par l’article 31 du code général des impôts qui permet de majorer la déduction forfaitaire, égale à 14% des revenus.

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Le recentrage de cet article sur les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement est justifié et la commission a adopté l’article 28 ter sans modification.

Article 29

Modifications des conditions d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cet article vise à conforter la situation financière des associations participant au logement des personnes défavorisées, en facilitant leur accès à l’exonération de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements qu’elles ont acquis.

Sur les cinq paragraphes que comporte cet article, le Sénat en a adopté quatre sans modification et n’a modifié que le paragraphe III qui étend le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements sociaux réalisés à l’aide de PLA acquisition-amélioration, aux logements-foyers de jeunes travailleurs et aux logements-foyers assimilés ainsi qu’aux logements acquis par des organismes à but non lucratif et améliorés à l’aide de subventions de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat en vue de leur location à des personnes défavorisées. Cette dernière précision a été ajoutée par l’Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat a modifié ces dispositions sur deux points :

– il a tout d’abord adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Alain Vasselle étendant le bénéfice de cette exonération aux logements loués par bail emphytéotique ou par bail à construction ;

– il a également adopté un amendement du Gouvernement reprenant le principe du texte retenu par l’Assemblée nationale dans une rédaction plus précise et plus conforme aux règles régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La seconde modification améliore incontestablement la rédaction de ce paragraphe et ne peut qu’être approuvée. La première, par contre, étend le champ de l’exonération à des opérations qui, pour intéressantes qu’elles soient, n’apparaissent pas fondamentales pour l’efficacité des mesures visant à faciliter le logement des personnes défavorisées. Compte tenu du grand nombre de dispositions prévues à cet effet dans le projet de loi et des mesures additionnelles acceptées par le Gouvernement, il n’a pas paru raisonnable au rapporteur d’aller plus loin. Il a donc proposé à la commission un amendement supprimant l’exonération de taxe foncière pour les locations par bail emphytéotique ou par bail à construction.

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La commission a adopté cet amendement (amendement n° 31), puis l’article 29 ainsi modifié.

Après l’article 29

La commission a examiné deux amendements de M. Pierre Cardo visant à instaurer des avantages fiscaux pour le bail à réhabilitation et portant le premier, sur l’exonération de la taxe de publicité foncière, le second sur l’exonération de droits de mutation.

Le rapporteur a fait remarquer que le Gouvernement avait accepté en première lecture un mécanisme de sortie fiscale positive à l’issue d’un bail à réhabilitation, qui semblait plus favorable que les dispositions proposées par ces amendements et qu’il convenait de s’en tenir à cette position.

La commission a rejeté ces amendements.

Article 30

Création d’une taxe sur les logements vacants.

Cet article instaure une taxe sur les logements laissés volontairement vacants pendant plus de deux ans par leurs propriétaires afin d’inciter ces derniers à les remettre sur le marché.

Il ne sera pas revenu ici sur les développements contenus dans le rapport réalisé à l’occasion de la première lecture visant à démontrer le caractère à la fois juste, raisonnable et équilibré de cet article que l’Assemblée nationale a adopté sans modification. Opposé par principe à cette mesure, le Sénat, utilisant des arguments auxquels il avait été répondu par avance dans le rapport évoqué ci-dessus a supprimé cet article. Sans doute pour montrer la vigueur de l’hostilité de la majorité du Sénat, pas moins de six amendements de suppression ont été présentés : un par la commission des affaires sociales, un par la commission des affaires économiques et du plan, un par la commission des finances, les trois derniers émanant respectivement du groupe RPR, du groupe de l’Union centriste et de M. Durand-Chastel. Bien entendu, le Gouvernement s’est opposé à l’ensemble de ces amendements.

Force est de constater qu’il existe sur ce point une divergence fondamentale entre les deux assemblées, et les travaux de la commission mixte paritaire l’ont démontré puisque c’est à l’occasion de l’examen de cet article qu’a pu être constaté l’échec de ses travaux. Il n’y a pas lieu de reprendre ici les arguments qui militent en faveur de cette mesure. Le débat a déjà eu lieu et le désaccord est patent.

La commission spéciale a maintenu l’approche qui avait été la sienne en première lecture, à savoir une approche guidée par la volonté de lutter contre la vacance, empreinte de pragmatisme et dépourvue de tout a priori idéologique.

Sur proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement revenant au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 32), M. François Goulard ayant fait part de son opposition à l’institution de cette taxe.

Elle a donc rétabli l’article 30.

Articles 30 bis (nouveau)

Modification du régime fiscal des primes d’assurances pour impayés de loyers.

Cet article, issu d’un amendement de la commission des affaires sociales et adopté contre l’avis du Gouvernement, propose de renforcer les avantages fiscaux concernant les primes d’assurances pour impayés de loyers. Il s’agit, pour le Sénat, de mettre en place un dispositif incitant à la remise sur le marché de logements vacants pour “ compenser ” son refus de la taxe sur les logements vacants.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Sénat n’a pas lésiné sur les moyens à mettre en œuvre. En effet, le dispositif qu’elle propose consiste à remplacer la déductibilité du revenu foncier du montant de ces primes d’assurances, prévue à l’article 31 du code général des impôts, par un crédit d’impôt déductible de l’impôt sur le revenu. Dans le louable soucis “ d’éviter de générer des inégalités ”, pour reprendre les termes du rapporteur de la commission des affaires sociales, ce crédit d’impôt serait plafonné à 1 800 francs par an et ne serait pas cumulable avec la déduction du revenu foncier évoquée ci-dessus.

Outre le fait que le rétablissement de l’article 30 fait perdre à ces dispositions une partie de leur intérêt, trois séries de raisons militent contre leur adoption.

En premier lieu, le coût de l’instauration de ce crédit d’impôt, environ un milliard de francs, apparaît exorbitant et rend, en tout état de cause, inenvisageable de retenir une telle mesure à l’occasion d’une navette parlementaire et sans qu’une large consultation et qu’un examen approfondi du dossier aient été réalisés.

En deuxième lieu, il serait pour le moins étrange de mettre en place une disposition de ce type alors même que le Gouvernement prépare des mesures législatives relatives au statut du bailleur privé qui devraient prochainement être soumises à l’examen du parlement.

Enfin, l’avantage fiscal tel qu’il est prévu est tout à fait général, il n’est pas limité au logement des personnes défavorisées et, à ce titre, n’a pas sa place dans un projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions. Au surplus, l’absence de contrepartie “ sociale ” exigée du propriétaire, rend ce dispositif coûteux pour l’Etat, injuste et inacceptable pour l’actuelle majorité qui, sur ce point, entend rompre avec les pratiques suivies avant le printemps 1997 en conditionnant tout avantage fiscal à une contrepartie sociale.

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Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a adopté deux amendements de suppression de Mme Janine Jambu et du rapporteur (amendement n° 33).

La commission a donc supprimé l’article 30 bis.

Article 30 ter (nouveau)

Extension du dispositif simplifié pour la déclaration des revenus
des propriétaires fonciers.

Cet article constitue le deuxième élément du dispositif “ incitatif ” voté par le Sénat pour remplacer la taxe sur les logements vacants. Il provient également d’un amendement de la commission des affaires sociales auquel le Gouvernement a donné un avis défavorable.

L’article 3 de la loi de finances pour 1998 a simplifié les obligations déclaratives des propriétaires lorsque le montant du revenu brut annuel perçu au titre d’un logement n’excède pas 30 000 francs en prévoyant que dans ce cas le revenu imposable est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut, diminué d’un abattement d’un tiers. L’article 30 ter propose d’étendre cette simplification aux revenus fonciers qui n’excèdent pas 60 000 francs par an.

Ce type de dispositions n’a pas sa place dans le présent projet de loi, d’autant plus que la rédaction retenue soulève des difficultés et risquerait, comme l’a souligné M. le Secrétaire d’Etat au logement lors des débats, d’aller à l’encontre de l’objectif recherché. Par ailleurs, le rétablissement de l’article 30 a ôté à cet article sa justification initiale.

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C’est pourquoi la commission a adopté un amendement de suppression du rapporteur (amendement n° 34).

La commission a donc supprimé l’article 30 ter.

Article 31

Création d’un régime de réquisition avec attributaire.

Cet article tend à instituer un nouveau régime de réquisition, la réquisition avec attributaire, fondé sur la possibilité pour le préfet de réquisitionner des logements vacants au profit d’un organisme, l’attributaire, à charge pour celui–ci de louer ces logements à des personnes aux ressources modestes, inférieures à un seuil fixé par décret.

Il est prévu que cette procédure ne concernera que les seules communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au préjudice des personnes de conditions modestes ainsi que les seuls locaux relevant de personnes morales, à l’exclusion de ceux détenus par les particuliers, personnes physiques.

Pour l’essentiel, le dispositif voté par l’Assemblée nationale a été modifié à l’initiative de la commission des lois du Sénat, saisie pour avis, M. Paul Girod, sénateur, étant rapporteur.

Article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation

Principes régissant la réquisition avec attributaire

Cet article précise le cadre et les modalités essentielles de la mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire : conditions et modalités de la réquisition ; locaux susceptibles de réquisition ; rôle de l’attributaire ; possibilité de faire des travaux dans les locaux réquisitionnés. La question de la qualité des bénéficiaires est abordée dans le cadre d’un renvoi à l’article L. 642–4.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Patrick Devedjian complétant cet article par un alinéa supplémentaire précisant que les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l’habitation pourraient retrouver leur affectation initiale sur simple déclaration, à l’issue de la période de réquisition.

Le Sénat a opéré six modifications.

Au premier alinéa, il a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par la commission des lois, saisie pour avis, tendant à mentionner à cet article la durée de la réquisition, antérieurement fixée par l’article L. 642–1 du code de la construction et de l’habitation.

Il a également adopté, contre l’avis du Gouvernement, cette fois-ci, un amendement de M. Serge Vinçon, portant de dix–huit mois à deux ans la durée de la vacance précédant la réquisition.

Après le premier alinéa, le Sénat a adopté une disposition excluant du champ d’application du dispositif les locaux détenus par les sociétés civiles immobilières à caractère familial, constituées exclusivement entre parents et alliés proches, contre l’avis du Gouvernement qui a fait part de ses craintes sur une éventuelle inconstitutionnalité du dispositif et, partageant la préoccupation exprimée, s’est engagé à ne pas réquisitionner des locaux appartenant à des bailleurs autres que les organismes publics, les organismes parapublics et les bailleurs institutionnels.

Au troisième alinéa, il a adopté, sur proposition de la commission des lois, un amendement de précision ainsi qu’un amendement de clarification prévoyant que le titulaire du droit d’usage du local, propriétaire ou usufruitier, serait informé de la nature, de la durée, du coût et des modalités d’amortissement des travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité de ce local, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat.

Après le troisième alinéa, enfin, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des lois, également, transférant, par coordination, de l’article L. 642–5 à cet article la disposition selon laquelle la durée de la réquisition peut être portée au-delà de six ans, dans la limite de douze ans, lorsque l’importance de ces travaux le justifie.

Pour l’essentiel, ces amendements améliorent le dispositif proposé.

C’est pourquoi, il convient de les conserver, sous réserve d’un retour à une durée de dix–huit mois s’agissant de la durée de la vacance des logements réquisitionnés. La durée de la procédure de réquisition et la possibilité pour le titulaire du droit d’usage de mettre fin à la vacance font que les garanties offertes sont suffisantes et permettent d’observer que les six mois supplémentaires sont en fait déjà compris dans les délais normaux de l’opération.

Par ailleurs, en ce qui concerne le cas des locaux détenus par des sociétés civiles familiales, il est possible de conserver le dispositif proposé par le Sénat, mais la clarté de la construction du projet de loi impose de l’insérer dans le cadre d’un article séparé. Un amendement de suppression permettant de le transférer après cet article dans le cadre d’un nouvel article est donc nécessaire.

La commission a ainsi adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture et ramenant à dix-huit mois la durée de vacance des locaux susceptibles de faire l’objet d’une réquisition avec attributaires (amendement n° 35).

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer le deuxième alinéa de cet article afin de transférer dans le cadre d’un article séparé la disposition relative aux sociétés civiles familiales (amendement n° 36).

Article additionnel après l’article L. 642-1-1 du code de la construction et de l’habitation

Sociétés civiles familiales

La commission a examiné un amendement du rapporteur portant sur cet article additionnel tendant à exclure de la procédure de réquisition les locaux détenus par les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

A la réflexion, la conformité de ce dispositif à notre droit paraît assez sûre, dès lors que certaines sociétés familiales font l’objet de dispositions fiscales particulières qui consacrent déjà, au plan législatif, la spécificité de la forme sociétaire pour l’organisation et la gestion de l’activité économique exercée entre parents ou du patrimoine familial et que l’article 11 de la loi n° 89–462 du 6  juillet 1989, s’agissant de certaines dispositions sur les baux d’habitation, assimile les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés aux personnes physiques.

La commission a adopté cet amendement (amendement n° 37).

Article L. 642-2 du code de la construction et de l’habitation

Attributaires de la réquisition

Cet article précise quels pourront être les attributaires de locaux réquisitionnés. Il s’agit de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes d’HLM, des sociétés d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, ainsi que des organismes agréés à cette fin par l’Etat.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois, accepté par le Gouvernement, précisant que les organismes agréés pour être attributaires de logements réquisitionnés seraient ceux qui contribuaient au logement des personnes défavorisées.

Il convient de conserver cet ajout, qui complète utilement le dispositif proposé.

Article L. 642-3 du code de la construction et de l’habitation

Rapports entre les attributaires et l’Etat

Cet article précise que les rapports entre les attributaires et l’Etat seront régis par des conventions.

L’Assemblée nationale n’a pas apporté de modification à cet article, en première lecture.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois prévoyant que la convention serait conclue préalablement à la notification de l’intention de réquisitionner, de manière que le titulaire du droit d’usage connaisse le futur attributaire et puisse faire part de ses éventuelles observations.

Ce dispositif peut être difficilement conservé en l’état, puisqu'il conduit à conclure une convention sur la chose d’autrui avant que la réquisition ait pris effet...

Le Gouvernement avait proposé, d’ailleurs, dans le cadre d’un sous–amendement, non adopté par le Sénat, de prévoir que la convention serait communiquée au titulaire du droit d’usage avant la notification de l’arrêté de réquisition, c’est à dire, en pratique, entre la notification de l’intention et la notification de cet arrêté.

Dans cet esprit, il convient donc d’envisager que le titulaire du droit d’usage est tenu informé par le préfet des procédures relatives au choix de l’attributaire et du projet de convention d’attribution.

La commission a ainsi adopté un amendement du rapporteur prévoyant les modalités de la notification du projet de convention d’attribution au titulaire du droit d’usage (amendement n° 38).

Article L. 642-4 du code de la construction et de l’habitation

Bénéficiaires de la réquisition

Cet article précise quels seront les bénéficiaires de la réquisition.

Il s’agit des personnes qui remplissent deux conditions cumulatives :

– justifier de ressources inférieures à un plafond fixé par décret. Sont visées exclusivement les personnes à revenus modestes et les personnes défavorisées ;

– être désignées par le préfet en raison de leurs mauvaises conditions de logement. Ces mauvaises conditions peuvent être à la fois quantitatives (surpeuplement du logement) mais également qualitatives. Lors des dernières réquisitions de 1995 et 1996, la désignation des bénéficiaires a été faite en étroite concertation avec les associations attributaires, les maires et les préfets.

L’Assemblée nationale n’a pas apporté de modification à cet article, en première lecture ; le Sénat non plus.

Article L. 642-5 du code de la construction et de l’habitation

Durée de la réquisition

Cet article définit la durée de la réquisition.

L’Assemblée nationale l’a adopté sans modification, en première lecture.

Le Sénat l’a supprimé, par coordination, ayant transféré son dispositif à l’article L. 642–1. Cette opération n’appelle aucune observation.

Article L. 642-6 du code de la construction et de l’habitation

Droit de reprise du titulaire du droit d’usage

Cet article prévoit la faculté, pour le titulaire du droit d’usage d’un local réquisitionné, d’un droit de reprise au bout de neuf ans.

L’Assemblée nationale l’a adopté sans modification, en première lecture.

Le Sénat y a apporté, à l’initiative de la commission des lois et avec l’avis favorable du Gouvernement, une précision qu’il convient de conserver.

Article L. 642-7 du code de la construction et de l’habitation

Rôle des agents commissionnés par le préfet

Cet article prévoit les modalités d’intervention des agents commissionnés par le préfet pour déterminer les logements à réquisitionner. Seront consultés les fichiers des organismes chargés de la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité et du téléphone, ainsi que ceux tenus par les professionnels de l’immobilier. Les agents habilités auront également le droit de visiter les locaux susceptibles d’être réquisitionnés, après y avoir été autorisés par le titulaire du droit d’usage, en se faisant accompagner d’experts, le cas échéant.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture.

Le Sénat a apporté, à l’initiative de la commission des lois et avec l’assentiment du Gouvernement, deux précisions rédactionnelles qu’il convient de conserver.

Article L. 642-8 du code de la construction et de l’habitation

Rôle des services fiscaux

Cet article prévoit que les services fiscaux devront fournir au préfet les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des logements, notamment le non paiement de la taxe d’habitation.

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

Article L. 642-9 du code de la construction et de l’habitation

Notification de l’intention de réquisition

Cet article précise les modalités selon lesquelles le préfet notifie au titulaire du droit d’usage son intention de procéder à une réquisition d’un local.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture.

Le Sénat a apporté, à l’initiative de la commission des lois et avec l’assentiment du Gouvernement, une précision rédactionnelle qu’il convient de conserver.

Article L. 642-10 du code de la construction et de l’habitation

Réponse du titulaire du droit d’usage des locaux

Cet article précise les réponses possibles du titulaire du droit d’usage, et fixe à celui–ci un délai de deux mois pour indiquer au préfet son accord ou son refus de la réquisition, son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois à compter de la notification, ou son engagement à faire les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, travaux dont l’échéancier est soumis au préfet.

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

Article L. 642-11 du code de la construction et de l’habitation

Notification de la décision du préfet

Cet article précise les modalités de la notification de la décision du préfet en fin de procédure. Il s’agit soit d’un arrêté de réquisition motivé, soit d’un accord sur l’échéancier de travaux, soit d’un abandon de la procédure. Cette décision intervient au plus tard quatre mois après la notification de l’intention de réquisitionner.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture.

Le Sénat a apporté, à l’initiative de la commission des lois et avec l’assentiment du Gouvernement, la précision selon laquelle l’arrêté de réquisition préciserait la durée de celle–ci et désignerait l’attributaire.

Article L. 642-12 du code de la construction et de l’habitation

Justification de l’absence de vacance des locaux

Cet article précise les conditions dans lesquelles le titulaire du droit d’usage justifie de l’exécution de son engagement à mettre fin à la vacance.

De même que l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 642-13 du code de la construction et de l’habitation

Affichage de la notification

Cet article prévoit l’affichage de la notification de l’intention de procéder à une réquisition et de la notification de l’arrêté de réquisition à la porte des locaux et que cet affichage vaut notification, lorsque le propriétaire d’un local est inconnu ou ne peut être joint et que le courrier est renvoyé à la préfecture.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture.

Le Sénat a adopté, avec l’assentiment du Gouvernement, un amendement de précision de la commission des lois.

Article L. 642-14 du code de la construction et de l’habitation

Relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux et l’attributaire

Cet article règle les relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux et l’attributaire de la réquisition.

De même que l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 642-15 du code de la construction et de l’habitation

Indemnité du titulaire du droit d’usage

Cet article précise les modalités de calcul de l’indemnité versée au titulaire du droit d’usage.

L’Assemblée nationale n’y a apporté aucune modification en première lecture.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois prévoyant que le montant de l’amortissement des travaux nécessaires à la mise aux normes des locaux ne peut excéder le montant de l’indemnité.

Il s’agit d’une sage précaution destinée à éviter que la personne dont le local est réquisitionné ne soit mise à contribution

Cependant, bien qu’elle aille dans le bon sens, la rédaction du Sénat ne peut être conservée en l’état, dans la mesure où il convient de la parfaire en prévoyant qu’aucune “ indemnité négative ” ne puisse être réclamée.

La commission a ainsi adopté un amendement du rapporteur indiquant qu’aucune somme ne pourrait être perçue auprès du titulaire du droit d’usage lorsque le montant de l’amortissement des travaux et des frais de gestion serait supérieur à l’indemnité (amendement n° 39).

Article L. 642-16 du code de la construction et de l’habitation

Compétence du juge judiciaire pour l’indemnisation

Cet article prévoit la compétence du juge judiciaire pour fixer, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice causé par la mise en œuvre de la réquisition.

De même que l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 642-17 du code de la construction et de l’habitation

Transmission des locaux

Cet article prévoit que la transmission des locaux, à titre onéreux ou à titre gratuit, n’affecte pas la réquisition.

De même que l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 642-18 du code de la construction et de l’habitation

Conditions du droit de reprise

Cet article expose les modalités d’exercice du droit de reprise par le titulaire du droit d’usage après une période de neuf ans de réquisition.

De même que l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 642-19 du code de la construction et de l’habitation

Compétence du juge judiciaire

Cet article prévoit la compétence du juge judiciaire pour les relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux et l’attributaire de la réquisition.

De même que l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L.642-20 du code de la construction et de l’habitation

Décrets en Conseil d’Etat

Cet article prévoit de manière fort classique que les conditions d’application des trois premières sections du chapitre II seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

De même que l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 642-21 du code de la construction et de l’habitation

Relations entre l’attributaire et le bénéficiaire

Cet article précise que les relations entre l’attributaire et le bénéficiaire relèvent du droit commun fixé par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve de la détermination du loyer, de la durée du contrat et des conditions de cessation du contrat, fixées par le code de la construction et de l’habitation dans le cadre des dispositions qui suivent.

De même que l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 642-21–1 du code de la construction et de l’habitation (nouveau)

Durée du contrat de location

Cet article additionnel, inséré par le Sénat à l’initiative de la commission des lois et avec l’avis favorable du Gouvernement, tend à transférer à cet endroit du texte la disposition relative à la durée du contrat de location, antérieurement située à l’article L. 642–23.

Ce transfert tend à reconstruire le texte selon un plan plus rigoureux. Il saurait être d’autant moins remis en cause qu’il reprend la disposition insérée par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de la commission spéciale, selon laquelle le contrat de location ne peut faire l’objet ni d’un dépôt de garantie, ni d’une caution.

Article L. 642-22 du code de la construction et de l’habitation

Détermination du loyer

Cet article précise que le montant du loyer versé par le bénéficiaire de la réquisition à l’attributaire est déterminé en fonction du prix de base au mètre–carré de surface habitable fixé par décret (pour les réquisitions de 1995 et 1996, 25 F par m²) et que ce loyer est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent. Le loyer est payé mensuellement, à terme échu.

De même que l’Assemblée nationale et première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 642-22–1 du code de la construction et de l’habitation (nouveau)

Délai de préavis du congé donné par le bénéficiaire

Cet article additionnel, inséré par le Sénat à l’initiative de la commission des lois et avec l’avis favorable du Gouvernement, transfère à cet endroit du texte la disposition relative au délai de préavis que devra respecter le bénéficiaire qui donne son congé, figurant auparavant à l’article L. 642–24.

Article L. 642-22–2 du code de la construction et de l’habitation (nouveau)

Interdiction de cession du bail ou de sous–location

Cet article additionnel, inséré par le Sénat à l’initiative de la commission des lois et avec l’avis favorable du Gouvernement, transfère à cet endroit du texte la disposition relative à l’interdiction d’une sous–location ou d’une cession de bail, figurant auparavant à l’article L. 642–25.

Article L. 642-23 du code de la construction et de l’habitation

Echéance du contrat de location

Cet article précise les règles relatives l’échéance du contrat.

Il faut rappeler que la durée du contrat est fixée selon des dispositions dérogatoires à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit une durée de six ans pour les bailleurs personnes morales, puisque la période couverte sera, en règle générale, d’un an et pourra être inférieure lorsque la durée de la réquisition restant à courir est de moins d’une année.

Le dispositif prévoit que le préfet pourra proposer au bénéficiaire, trois mois avant l’expiration du bail, un autre logement correspondant “ à ses besoins et à ses possibilités ”, tout refus entraînant la déchéance de tout titre d’occupation à l’expiration du bail. Lorsqu’aucune offre de relogement ne sera proposée, le bail sera reconduit pour une durée d’un an ou pour la durée de réquisition restant à courir, dans le cas où elle serait inférieure à une année.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, en dépit des réserves du Gouvernement, un amendement de la commission spéciale précisant que le refus d’une offre de logement fondé sur un motif “ légitime et sérieux ”, selon la formule d’usage, n’entraînerait pas la déchéance des droits d’occupation du bénéficiaire.

Outre un amendement de coordination, le Sénat a adopté un amendement de précision de la commission des lois, accepté par le Gouvernement.

Le Sénat a également adopté un amendement de cette même commission supprimant cette référence à un refus fondé sur un motif “ légitime et sérieux ”.

S’agissant de l’échéance annuelle du contrat, un retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification rédactionnelle, s’impose afin d’éviter l’hypothèse où le bénéficiaire se trouverait sans logement. Il apparaît ainsi naturel de prévoir à nouveau le maintien du bénéficiaire qui refuserait une offre de logement pour un motif légitime et sérieux.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant le maintien dans les lieux du bénéficiaire qui refuse, à la fin du bail, l’offre de logement du préfet, pour motif légitime et sérieux (amendement n° 40).

Article L. 642-24 du code de la construction et de l’habitation

Congé donné par le bénéficiaire

Le Sénat a supprimé cet article dans le cadre d’un amendement de coordination de la commission des lois, son dispositif ayant été transféré à l’article L. 642–22–1.

Article L. 642-25 du code de la construction et de l’habitation

Interdiction de la sous-location

Le Sénat a supprimé cet article dans le cadre d’un amendement de coordination de la commission des lois, son dispositif ayant été transféré à l’article L. 642–22–2.

Article L. 642-26 du code de la construction et de l’habitation

Conséquences de la fin de la réquisition

Cet article règle la question de la fin de la réquisition et de son effet pour le bénéficiaire.

Le premier alinéa prévoit une alternative dont les termes seront mis en oeuvre trois mois avant la fin de la réquisition, au plus tard :

– soit le titulaire du droit d’usage propose au bénéficiaire un contrat de location ;

– soit, dans la négative, lorsque le titulaire du droit d’usage n’use pas de cette faculté, l’attributaire ou, à défaut, le préfet proposent au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l’attribution d’un logement HLM un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Le second alinéa prévoit de manière fort logique que le bénéficiaire est déchu de tout titre d’occupation à la fin de la période de réquisition, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’une des solutions offertes à lui.

En première lecture, l’Assemblée nationale a simplement adopté, au second alinéa, un amendement de coordination de la commission spéciale tendant à réserver le cas des bénéficiaires ayant refusé l’offre de logement précédemment mentionnée pour motif légitime et sérieux, malgré les réserves du Gouvernement.

Le Sénat a remanié le dispositif proposé.

Au premier alinéa, il a adopté, avec l’assentiment du Gouvernement, un amendement de clarification de la commission des lois, de manière que le refus par le bénéficiaire d’un contrat de location relatif au logement qu’il occupe en fin de période de réquisition n’exonère pas l’attributaire et le préfet de leur obligation de proposer un logement.

Cette disposition est essentielle pour éviter que le titulaire du droit d’usage ne se trouve en situation de devoir expulser un occupant qui a refusé un bail et auquel aucun logement n’a été proposé tant qu’il en était encore temps. Elle doit être conservée.

S’agissant du second alinéa, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des lois supprimant la réserve relative aux personnes qui auraient refusé l’offre de logement en HLM pour motif légitime et sérieux.

Cette modification est judicieuse tant il est impossible, à la réflexion, de conserver une rédaction conflictuelle permettant d’envisager un maintien du bénéficiaire dans les lieux au–delà de la fin de la période de réquisition. Cela reviendrait à autoriser une réquisition de fait par une personne privée sans aucun garantie pour la personne morale titulaire du droit d’usage quant à l’indemnisation de son préjudice et à la durée de cette situation.

Le législateur ne pouvant prendre une telle liberté vis–à–vis des garanties constitutionnelles relatives au droit de propriété, le maintien du texte du Sénat s’impose.

Article L. 642-27 du code de la construction et de l’habitation

Dispositions pénales

Cet article, consacré aux dispositions pénales, a été adopté sans modification aucune tant par l’Assemblée nationale en première lecture que par le Sénat.

La commission a adopté l’article 31 ainsi modifié.

Article 31 bis (nouveau)

Limitation à une durée de cinq ans de la validité du régime de réquisition avec attributaire.

A l’initiative de la commission des lois, saisie pour avis, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement un amendement limitant à cinq ans la durée de mise en oeuvre du nouveau régime de réquisition avec attributaire et prévoyant, de manière assez classique, qu’un bilan serait adressé au Parlement.

L’objectif de la commission des lois est de ne pas surcharger le code de la construction et de l’habitation, le contexte ayant changé, de dispositions inutilisées ou obsolètes, telles que celles de l’ordonnance du 11 octobre 1945 sur la réquisition de logements.

Ce souci est louable. Cependant, il ne semble guère possible de partager l’opinion du Sénat, en l’espèce, tant la qualité du projet de loi initial, largement repris du projet de loi (n° 3390) d’orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, déposé en 1997, que l’importance des travaux parlementaires, notamment de ceux du Sénat, ont manifestement permis de parvenir à un texte pérenne. En outre, est–il nécessaire de rappeler les réquisitions lancées en 1995 et 1996, sur la base de l’ordonnance de 1945, par le Gouvernement ?

Cependant, le principe d’un rapport d’évaluation dans les cinq ans peut être conservé.

La commission a ainsi adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, prévoyant un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la réquisition avec attributaire dans un délai de cinq ans (amendement n° 41).

L’article 31 bis a été ainsi rédigé.

Section 3

Réforme des attributions de logements locatifs sociaux

Article 33 B

Missions du parc locatif social.

Cet article, issu d’un amendement de la commission spéciale en première lecture, vise à insérer en tête des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux logements HLM, un article de principe rappelant que les organismes d’HLM ont pour mission d’améliorer les conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées et doivent, dans les opérations qu’ils engagent à cette fin, contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et à la mixité sociale des villes et des quartiers.

Plutôt que d’ajouter un article supplémentaire, le Sénat a, à l’initiative de la commission des affaires économiques et du plan et avec l’accord du Gouvernement, préféré modifier la rédaction de l’article L. 411-1 afin d’y faire apparaître les principes évoqués ci-dessus.

On ne peut que convenir que les dispositions retenues par l’Assemblée nationale ont une faible partie normative, toutefois il serait inexact de considérer que ces articles de principe n’ont aucune utilité. Comme cela a été rappelé dans l’introduction du rapport réalisé à l’occasion de la première lecture, la notion de droit au logement est apparue dans des articles de ce type et, sans doute parce qu’elle correspondait à une forte exigence sociale, a, quelques années plus tard, été reprise par les tribunaux et même par le Conseil constitutionnel qui en a fait un objectif de valeur constitutionnelle.

Le principe de mixité du et dans le parc locatif social n’a, pour l’instant, pas connu la même consécration juridique. Mais il n’en a pas moins de valeur pour autant, et les débats à l’Assemblée nationale ont montré combien la majorité y était attachée.

Il faut être conscient du fait que mixité sociale et droit au logement ne sont pas forcément compatibles. Le droit au logement peut en particulier, s’il n’est pas tempéré par le principe de mixité sociale, aboutir à la concentration de personnes mal logées là où il y a des logements disponibles, c’est-à-dire souvent, s’agissant du parc locatif social, dans des immeubles fortement stigmatisés. Si l’on veut éviter le développement de ghettos, il est donc important d’affirmer que ces deux principes ont la même valeur et doivent être conciliés. Dans le cas contraire on peut en effet craindre que la mixité sociale ne devienne soluble dans le droit au logement.

C’était là l’objectif de l’article voté par l’Assemblée nationale, d’où l’importance de son positionnement en tête des dispositions relatives aux logements HLM et l’impossibilité d’accepter la proposition du Sénat d’insérer en partie ces dispositions dans l’article L. 411-1 dont la rédaction aride et technicienne s’accommoderait particulièrement mal de l’affirmation de principes généraux. Le voisinage de ces derniers avec des “ caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative ” ou avec l’adjonction possible “ de dépendances, d’annexes et de jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles ” paraît particulièrement problématique et inopportune.

C’est pourquoi la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 42).

La commission a adopté l’article 33 B ainsi rédigé.

Article 33

Réforme des attributions de logements sociaux.

Paragraphe I : Nouvelle rédaction de la section I du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation

Article L. 441 du code de la construction et de l’habitation

Principes régissant les attributions de logements locatifs sociaux

Cet article définit les principes régissant les attributions de logements locatifs sociaux qui doivent prendre en compte la diversité de la demande locale, favoriser l’égalité des chances des demandeurs, ainsi que la mixité sociale des villes et des quartiers et participer à la mise en oeuvre du droit au logement. Il cite également l’ensemble des acteurs de cette politique à savoir l’Etat, les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux, ces derniers ayant été ajoutés par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le Sénat a apporté deux modifications à ce dispositif :

– il a précisé, par un amendement de la commission des affaires sociales pour lequel le Gouvernement s’en était remis à la sagesse du Sénat, que les attributions de logements devaient satisfaire non seulement les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées mais aussi ceux des personnes “ rencontrant des difficultés particulières de logement en raison de leurs conditions d’existence ou de la précarité de leurs ressources ”. Cette dernière précision, inspirée par la terminologie de la loi Besson, n’apporte rien au fond et est redondante par rapport au texte du projet de loi. C’est pourquoi la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu la supprimant (amendement n° 43) ;

– il a modifié, à l’initiative de la commission des affaires économiques et du plan et avec l’accord du Gouvernement, la rédaction du deuxième alinéa en substituant à l’expression “ mixité sociale des villes et des quartiers ” celle de “ principe de mixité sociale ” dans le but d’indiquer que ce dernier concerne également les zones rurales. Peu convaincu par l’intérêt de cette modification qui aboutit, en outre, à une rédaction critiquable, le rapporteur a proposé à la commission un amendement revenant sur ce point à la rédaction de l’Assemblée nationale. Mme Janine Jambu a présenté un amendement identique. La commission a adopté ces amendements (amendement n° 44).

Article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation

Contenu du décret régissant les attributions

Cet article, non modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, précise le contenu du décret régissant les attributions et reprend le droit actuel. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, pour lequel le Gouvernement s’en était remis à la sagesse, indiquant que la politique des attributions devait tendre à “ l’attribution durable d’un logement adapté ”. Cet ajout n’apporte pas grand chose puisque le texte de cet article spécifie qu’il convient de tenir compte de la composition et du niveau de ressources du ménage ; son imprécision pourrait, par ailleurs, être source de contentieux ; enfin, il reprend une expression que la commission a refusé d’introduire dans la loi Besson lors de l’examen de l’article 17 du projet de loi. Pour l’ensemble de ces raisons la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu revenant à la rédaction de l’Assemblée nationale (amendement n° 45).

Article L. 441-1-1 du code de la construction et de l’habitation

Règlement départemental des attributions

Cet article, largement repris du droit actuel, précise le contenu du règlement départemental régissant les attributions de logements locatifs sociaux. En première lecture l’Assemblée nationale l’avait précisé sur deux points afin, d’une part, d’y faire apparaître la notion de mixité sociale des villes et des quartiers et, d’autre part, d’indiquer que la sanction d’un organisme HLM qui n’aurait pas respecté les règles fixées par ce document, ne pouvait intervenir qu’après épuisement des voies de conciliation.

Le Sénat, à l’initiative de la commission des affaires économiques et du plan, a là encore remplacé l’expression “ mixité sociale des villes et des quartiers ” par “ principe de mixité sociale ”.

La commission a adopté deux amendements identiques de Mme Janine Jambu et du rapporteur visant à substituer l’expression “ mixité ” des villes et des quartiers ” à celle de “ principe de mixité ”, après que M. François Goulard eut jugé la notion de “ mixité ” trop imprécise (amendement n° 46).

Article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation

Accords collectifs relatifs aux attributions

Cet article, complètement nouveau par rapport à la législation actuelle, apporte une base législative à la contractualisation des rapports entre l’Etat et les HLM en matière d’attribution puisqu’il prévoit deux séries d’accords de ce type, les accords nationaux et les accords départementaux.

En première lecture l’Assemblée nationale n’y avait apporté que deux modifications rédactionnelles. Le Sénat a ici aussi fait apparaître l’expression de “ principe de mixité sociale ” et, une nouvelle fois, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu rétablissant celle de “ mixité sociale des villes et des quartiers ” (amendement n° 47).

Article L. 441-1-3 du code de construction et de l’habitation

Sanctions attachées à l’accord collectif départemental

Cet article définit les sanctions applicables en cas de non respect de l’accord collectif départemental. En première lecture l’Assemblée nationale avait précisé qu’elles ne pouvaient intervenir qu’après “ tentative de conciliation ”. Le Sénat n’a apporté aucune modification à ces dispositions.

*

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à compléter cet article par un alinéa renforçant les pouvoirs d’attribution des préfets en cas d’urgence, le rapporteur ayant rappelé qu’un amendement similaire avait été rejeté en première lecture.

Article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation

Création des conférences intercommunales du logement

Cet article met en place un mécanisme nouveau, les conférences intercommunales du logement, destiné notamment à permettre aux maires de participer au système d’attribution des logements locatifs sociaux dans un contexte permettant de surmonter les égoïsmes locaux.

En première lecture l’Assemblée nationale avait précisé la notion de bassin d’habitat, indiqué que ces derniers devaient, autant que possible, correspondre aux périmètres existants pertinents en matière de politique du logement, rétabli la définition du logement social retenue par la loi d’orientation pour la ville et facilité la création de bassins d’habitat en dehors des zones où ils sont obligatoirement créés en application des critères définis à cet article. Elle avait également prévu la participation de représentants d’associations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation aux travaux des conférences intercommunales.

Le Sénat a profondément bouleversé ce dispositif en adoptant douze amendements qui, mises à part quelques heureuses améliorations rédactionnelles, témoignent, pour parler par euphémisme, d’une certaine frilosité à l’égard de l’intercommunalité. Il s’agit là d’un autre désaccord de fond important entre les deux assemblées car refuser l’intercommunalité dans ce domaine c’est se condamner par avance à l’inefficacité et se priver des moyens de surmonter les égoïsmes communaux qui constituent aujourd’hui l’un des obstacles majeurs au développement de la mixité géographique et sociale du et dans le parc locatif social. Il est bien évident que la majorité de l’Assemblée nationale ne saurait accepter les modifications apportées dans cet objectif et que, dans la majorité des cas, le retour au texte voté par notre assemblée en première lecture s’impose.

Les deux premiers amendements adoptés par le Sénat améliorent la rédaction de cet article et méritent d’être conservés. Il s’agit :

– d’un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, accepté par le Gouvernement, visant à insérer de manière plus cohérente dans le texte la consultation de la conférence régionale du logement pour la délimitation des bassins d’habitat en Ile-de-France ;

– d’un amendement de la commission des affaires sociales, également accepté par le Gouvernement, qui, outre quelques améliorations rédactionnelles, prévoit que le préfet doit tenir compte, pour délimiter les bassins d’habitat, des conférences intercommunales existantes à la date de publication de la loi.

L’amendement suivant, adopté à l’initiative de la commission des affaires économiques et du plan, rétablit le critère initial du projet de loi pour la définition du logement social intervenant dans la délimitation des bassins d’habitat obligatoires. Sur cet amendement, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat. Le texte de l’Assemblée nationale sur ce point, en utilisant un critère cohérent avec les dispositions de la loi d’orientation pour la ville, présentait l’avantage d’accroître d’une centaine, d’après les chiffres avancés lors du débat en séance publique au Sénat, le nombre de communes concernées. Il convient donc d’y revenir et la commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 48).

La modification suivante résulte d’un amendement de la commission des affaires sociales adopté contre l’avis du Gouvernement et indiquant qu’en dehors des zones où ils sont obligatoirement créés, des bassins d’habitat ne pourront être mis en place qu’à la demande de la totalité des maires d’une zone où existent d’importants déséquilibres de peuplement et non plus, comme l’avait prévu l’Assemblée nationale, à la demande de la majorité de ces maires. Ce dispositif permettrait donc à un seul maire de bloquer la création d’un bassin d’habitat sur un territoire pertinent ce qui serait parfaitement contradictoire avec le développement de la mixité géographique et sociale. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale (amendement n° 49).

Poursuivant dans la même logique, toujours à l’initiative de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a, par deux amendements, remplacé les dispositions prévoyant que les maires concernés doivent créer une conférence intercommunale dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, par un système selon lequel les préfets transmettent aux maires intéressés la délimitation des bassins d’habitat dans les six mois suivant la publication de la loi, cette transmission faisant courir un délai de trois mois pendant lequel les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, refuser de participer à un bassin d’habitat. Là encore, il s’agit d’un refus clair de l’intercommunalité et, sur ces deux points, la commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à revenir au dispositif retenu en première lecture par l’Assemblée nationale (amendements n°s 50 et 51).

Sur un autre plan, et cette fois à l’initiative de la commission des affaires économiques et du plan mais toujours contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a prévu que dans le cas où un bassin d’habitat concerne plusieurs départements, un préfet coordinateur est désigné. Cette précision paraît plutôt relever du domaine réglementaire et, au surplus, il paraît logique de laisser à l’administration la possibilité se s’organiser de la manière qui lui paraît la plus adaptée. La commission a donc décidé de ne pas retenir cette proposition et a adopté deux amendements du rapporteur en ce sens (amendements n°52 et n° 54).

Concernant la composition des conférences intercommunales, deux amendements de la commission des affaires sociales ont modifié le dispositif retenu par l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat. Cette composition a ainsi été complétée par un représentant des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et par un représentant du conseil général. Ces deux ajouts paraissent peu pertinents, le premier d’entre eux est en particulier contradictoire avec le souhait de limiter le rôle de ces associations à la seule consultation comme cela a été développé lors de l’examen de l’article 16 B. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur les supprimant (amendement n° 53).

Après avoir heureusement rectifié un décompte d’alinéa à l’initiative de la commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement et sur proposition de la commission des affaires sociales, un amendement supprimant la précision selon laquelle la conférence délibère à la majorité de ses membres. La commission a adopté un amendement du rapporteur la rétablissant (amendement n° 55).

Article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation

Rôle des conférences intercommunales du logement

Cet article, qui précise le rôle des conférences intercommunales du logement, avait été complété sur trois points lors de la première lecture à l’Assemblée nationale :

– les conférences se sont vues reconnaître la possibilité d’émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d’habitat ;

– les conférences ont reçu la mission d’évaluer annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en oeuvre des chartes intercommunales ;

– l’exigence de la ratification des chartes intercommunales par l’ensemble des communes concernées a été supprimée.

Le Sénat a adopté huit amendements dont aucun n’emporte l’adhésion du rapporteur. Il s’agit :

– d’un amendement de la commission des affaires économiques et du plan accepté par le Gouvernement et supprimant la possibilité, pour les conférences intercommunales, d’émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d’habitat ;

– de deux amendements de la commission des affaires économiques et du plan ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et prévoyant la désignation d’un préfet coordinateur lorsqu’un bassin d’habitat concerne plusieurs départements ;

– d’un amendement de la commission des affaires sociales auquel s’est opposé le Gouvernement et précisant que la charte définit la répartition des objectifs quantifiés d’accueil “ entre les communes concernées ” et non plus “ dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d’habitat ”. Cette précision n’est pas cohérente avec le dispositif des accords collectifs départementaux qui fixeront des objectifs d’accueil par organismes bailleur et non par commune ;

– d’un amendement de la commission des affaires sociales pour lequel le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat indiquant que la conférence évalue annuellement l’état de la vacance dans le parc locatif social du département. Cette précision est peu opportune car elle risque d’aboutir, en mettant l’accent sur la vacance de logements dans des zones fortement stigmatisées, à un renforcement de la “ ghettoïsation ” ;

– d’un amendement de la commission des affaires sociales auquel le Gouvernement s’est déclaré favorable et précisant que seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont voix délibérative. Cet ajout limite notamment les possibilités d’intervention des bailleurs sociaux dans la détermination de documents qu’ils devront appliquer sous peine de sanctions ;

– d’un amendement limitant la possibilité pour le préfet de ne pas agréer une charte au seul cas où les engagements quantifiés annuels qu’elle fixe ne sont pas compatibles avec les engagements quantifiés arrêtés dans l’accord collectif départemental. Cet amendement de la commission des affaires sociales a été adopté avec l’accord du Gouvernement, toutefois limiter ainsi, a priori, les pouvoirs du préfet apparaît inopportun ;

– d’un amendement de la commission des affaires sociales adopté contre l’avis du Gouvernement et découlant de la volonté du Sénat de permettre à une commune de refuser de participer à une conférence intercommunale.

La commission a adopté sept amendements du rapporteur visant à revenir, sur l’ensemble de ces points, au texte de l’Assemblée nationale (amendements nos 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62). Deux amendements de Mme Janine Jambu sont ainsi devenus sans objet.

Article L. 441-1-5-1 (nouveau)

Création de conférences communales du logement

Cet article, issu d’un amendement de la commission des affaires sociales auquel le Gouvernement s’est déclaré défavorable, autorise les communes membres d’une conférence intercommunale du logement à créer une conférence communale du logement.

Il participe de la série d’amendements adoptés par le Sénat au nom de la défense des “ libertés communales ” et contribue à compliquer inutilement un système déjà passablement complexe. La commission ayant décidé de s’appuyer sur l’intercommunalité pour promouvoir la mixité géographique et sociale ne pouvait que s’opposer à ces dispositions et a adopté un amendement du rapporteur les supprimant (amendement n° 63).

Article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation

Dispositif applicable dans la région Ile-de-France

Compte tenu des spécificités de la région Ile-de-France en matière de logement social et, notamment du fait de la non correspondance entre les limites des départements et celles des bassins d’habitat, il est indispensable de prévoir, pour cette région, un dispositif spécifique de coordination au niveau régional. C’est l’objet de cet article qui crée à cette fin une conférence régionale du logement social.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’avait apporté à ces dispositions qu’une modification mineure visant à y faire figurer la notion de mixité sociale.

Le Sénat, à l’initiative de la commission des affaires sociales, a complété la composition de cette conférence par la présence de représentants d’associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement. Le Gouvernement s’en était remis à la sagesse du Sénat.

Par cohérence avec ses décisions relatives à l’article 16 B, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet ajout (amendement n° 64). Il convient, en effet, de laisser au décret prévu à l’article 16 B le soin de décider des modalités de participation de ces associations aux instances de consultation existantes en matière de mise en oeuvre du droit au logement.

Article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation

Commissions d’attribution

Cet article concerne les commissions d’attribution des logements locatifs sociaux dans les organismes d’HLM. En première lecture l’Assemblée nationale l’avait adopté sans modification.

Le Sénat a supprimé l’exigence selon laquelle le représentant du préfet dans ces commissions doit être membre du corps préfectoral, tout en précisant que le préfet, ou son représentant, ne devait assister à leur réunion qu’à titre exceptionnel.

Cette formulation alambiquée a été adoptée alors que le Gouvernement s’en était remis à la sagesse du Sénat. Si cet article prévoyait que le représentant du préfet devait être membre du corps préfectoral, c’était bien pour éviter de banaliser la présence d’un représentant de l’Etat et la réserver à la des situations exceptionnelles. Dès lors, il ne semble pas qu’il y ait une véritable opposition sur ce point entre les deux chambres toutefois la rédaction retenue par l’Assemblée nationale paraît plus satisfaisante et la commission a adopté un amendement du rapporteur la rétablissant (amendement n° 65).

La commission a également adopté, avec l’accord du rapporteur, un amendement de M. Daniel Marcovitch visant à permettre aux maires d’arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon d’être associées avec voix consultative aux travaux des commissions d’attribution dès lors que les logements concernés par les décisions à prendre sont situés sur le territoire de leur arrondissement (amendement n° 66).

Article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation

Traitement des demandes d’attribution de logements locatifs sociaux

Cet article définit la procédure de traitement des demandes d’attribution des logements locatifs sociaux et met notamment en place le numéro départemental d’enregistrement destiné à permettre un meilleur suivi des demandes et à établir plus de transparence dans ces procédures.

En première lecture l’Assemblée nationale y avait apporté plusieurs précisions visant à renforcer les garanties offertes aux demandeur.

A l’occasion de l’examen de ces dispositions, le Sénat a adopté deux amendements :

- un amendement de la commission des affaires sociales, accepté par le Gouvernement, censé indiquer que seules les communes volontaires participeront au dispositif de délivrance du numéro départemental d’enregistrement ;

- un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, refusé par le Gouvernement, proposant de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination précise des conditions dans lesquelles le demandeur de logement est informé du numéro qui lui a été attribué.

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant de revenir sur ce dernier point à la rédaction de l’Assemblée nationale (amendement n° 67). Il lui est en effet apparu que la rédaction du Sénat, sans apporter d’amélioration technique notable à ce dispositif, pourrait aboutir à diminuer les garanties offertes aux demandeurs de logements locatifs sociaux.

Article L. 441-2-1-1 du code de la construction et de l’habitation

Motivation des rejets de demandes d’attribution

Toujours dans le but de renforcer les garanties offertes aux demandeurs de logements sociaux, l’Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté cet article précisant que tout rejet d’une demande devait être notifiée par écrit à l’intéressé dans un document exposant le ou les motifs de ce refus.

Arguant d’un risque de développement du contentieux le Sénat a, avec l’accord du Gouvernement, adopté un amendement de la commission des affaires économiques et du plan supprimant cet article.

Conservant l’attitude qui avait été la sienne en première lecture, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu rétablissant ces dispositions (amendement n° 68).

Article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation

Commissions de médiation

Cet article a pour objet de mettre en place dans chaque département des commissions de médiation destinées à recevoir les réclamations des demandeurs de logements locatifs sociaux. Il a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le Sénat y a apporté deux modifications. Tout d’abord un amendement du groupe communiste accepté par le Gouvernement a augmenté le nombre des membres de cette commission de quatre membres (deux représentants des bailleurs, un représentant des locataires et un représentant du mouvement associatif), on est passé à huit membres (quatre représentants des bailleurs, deux représentants des locataires et deux représentants du monde associatif). Cette modification, qui ne remet pas en cause la parité “ bailleurs-associations ”, est positive car elle permettra de mieux prendre en compte la diversité des associations de locataires et des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées. La deuxième modification résulte d’un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, adopté contre l’avis du Gouvernement et rendant obligatoire la transmission au préfet et au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées des avis de la commission concluant à une demande de priorité.

La commission a approuvé l’idée de renforcer les pouvoirs de la commission, mais a préféré au dispositif retenu par le Sénat, un dispositif prévoyant une saisine systématique du comité responsable du plan départemental des dossiers dont la commission est saisie, dès lors que le requérant est une personne défavorisée au sens de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur en ce sens (amendements n° 69 et n° 70).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation

Pouvoirs des maires

Comme l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation

Informations sur l’attribution de logements locatifs sociaux

Cet article synthétise les informations que les bailleurs sociaux doivent fournir sur la politique d’attribution.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait élargi le nombre des maires destinataires de ces informations et précisé que les informations transmises au conseil départemental de l’habitat devaient pouvoir être consultées par toute personne en faisant la demande.

Le Sénat, à l’initiative du groupe socialiste et avec l’accord du Gouvernement, a adopté un amendement précisant les informations que les bailleurs doivent fournir une fois par an et prévoyant quatre séries d’informations obligatoires (les demandes transmises, les logements nouvellement mis en service ou remis en location, les logements restés vacants plus de trois mois, les attributions prononcées ou proposées et refusées par le demandeur). Bien entendu, cette liste n’est pas limitative.

La commission a approuvé cette précision mais a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur, deux amendements identiques de M. Daniel Marcovitch et de Mme Janine Jambu prévoyant que les maires d’arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon devaient également être informés des conditions d’attribution des logements sociaux (amendement n° 71).

Article L. 441-2-5 du code de la construction et de l’habitation

Décret en Conseil d’Etat

Comme l’Assemblée nationale, le Sénat n’a apporté aucune modification à cet article.

Paragraphe II : Seuils de déclenchement du supplément de loyer de solidarité

Ce paragraphe, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, participe de la série de mesures visant à favoriser la mixité sociale dans le parc locatif social en faisant passer de 10% à 20% de dépassement des plafonds de ressources, le seuil à partir duquel les organismes d’HLM peuvent instaurer un supplément de loyer de solidarité. Le Sénat en a accepté le principe mais a, à l’initiative de la commission des affaires sociales, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse, adopté un amendement repoussant à trois mois après la publication de la loi, l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Cette modification est peu compréhensible, s’il s’agissait d’alléger les charges administratives des organismes d’HLM, il aurait en effet convenu de repousser cette entrée en vigueur jusqu’au 1er janvier 1999, c’est-à-dire à la date à laquelle interviendra la prochaine revalorisation annuelle des plafonds de ressources.

Estimant qu’une telle mesure devait prendre effet le plus rapidement possible, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la modification introduite par le Sénat (amendement n° 72).

Après le paragraphe II, la commission a adopté deux amendements du rapporteur :

– l’un procédant, dans l’article L. 441-5 du code de la construction et de l’habitation, à une correction rendue nécessaire par la modification opérée par le paragraphe II (amendement n° 73) ;

– l’autre visant à plafonner le montant du supplément de loyer de solidarité à 15% du loyer principal lorsque le dépassement des plafonds de ressources est compris entre 20% et 40% et à 20% lorsque ce dépassement est compris entre 40% et 60%. Il s’agit par cet amendement de protéger les locataires contre la mise en place de barèmes de surloyers aboutissant à une augmentation excessive de la charge financière liée à l’occupation d’un logement locatif social.

*

A l’occasion de l’examen de ce dernier amendement, M. Alain Cacheux, rapporteur, a rappelé que l’objectif de ce dispositif était de limiter les conséquences du surloyer pour les locataires qui se sentent victimes de ce prélèvement supplémentaire alors qu’ils occupent depuis longtemps et sans incident de paiement ni troubles de voisinage leur logement. Il a jugé nécessaire de mettre fin à ce sentiment d’injustice, précisant toutefois que les organismes bailleurs conserveraient la possibilité de fixer librement le surloyer au-delà de 60 % des plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution des logements sociaux.

M. Pierre Cardo a considéré qu’il était opportun de réserver aux zones urbaines sensibles (ZUS) un dispositif favorable en matière de surloyer, afin de maintenir dans ces zones une certaine mixité sociale.

Mme Janine Jambu a insisté sur le fait que le surloyer est un dispositif injuste qui introduit un prélèvement supplémentaire sur les locataires et majore le prix du logement, déjà particulièrement important. Elle a jugé que la proposition du rapporteur allait dans un sens positif, mais a relevé qu’il serait opportun d’aller plus loin même si le plafonnement proposé concerne les personnes les plus touchées par l’actuel dispositif.

Le rapporteur a répondu que le texte qu’il proposait allait dans le sens de l’équité et de la justice sociale et qu’il convenait effectivement de ne pas réduire la solidarité à une redistribution entre les plus pauvres et les moins pauvres. Il a relevé que le surloyer était un mécanisme opportun à condition qu’il ne donne pas lieu à des abus.

La commission a adopté cet amendement (amendement n° 74).

Paragraphe III : Dispense de l’enquête liée au supplément de loyer de solidarité

Les organismes d’HLM étaient déjà dispensés de l’enquête liée au supplément de loyer de solidarité pour ceux de leurs locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement (APL), les ressources de ces derniers étant connues du fait de leur qualité de bénéficiaires de l’APL.

Ce paragraphe, introduit au Sénat à l’initiative du groupe RPR et avec l’accord du Gouvernement, propose d’étendre cette dispense aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement dont les ressources sont également connues.

Il s’agit là d’une heureuse modification qui permettra de diminuer le coût des enquêtes liées au supplément de loyer de solidarité sans nuire à la fiabilité de ce dernier mécanisme.

La commission a adopté l’article 33 ainsi modifié.

Article 33 bis A (nouveau)

Modification de l’article 302 bis Z C du code général des impôts

Cet article tire la conséquence, dans le code général des impôts, de la modification introduite par le paragraphe III de l’article 33. Il modifie à cet effet l’article 302 bis Z C de ce code. Il résulte d’un amendement du groupe RPR, pour lequel le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 ter

Réduction du délai de préavis applicable aux congés HLM

Cet article résulte d’un amendement de M. Jean-Michel Marchand adopté lors de la première lecture par l’Assemblée nationale. Il insère quatre articles dans le code de la construction et de l’habitation afin de modifier les délais de préavis lorsqu’un locataire change de logement dans le parc d’un même bailleur. Dans cette hypothèse, ce délai est réduit à un mois. Toutefois, pour les locataires de logements conventionnés appartenant à un organisme d’HLM ou à une collectivité locale s’ils sont gérés par un organisme d’HLM, le délai de préavis est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents. Estimant que la réduction du délai de préavis ne se justifiait pas lorsque le locataire change de bailleur social car elle pénalise injustement le premier bailleur, le Sénat, à la double initiative de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et du plan et contre l’avis du Gouvernement, a décidé de supprimer cette dernière précision. Cette suppression est critiquable car elle ne peut que nuire à la mobilité des locataires dans le parc HLM et c’est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cette précision (amendement n° 75).

Article 33 quater (nouveau)

Calcul du supplément de loyer de solidarité dans les immeubles dits ILM 28

Cet article a été introduit par le Sénat à l’initiative du groupe socialiste, le Gouvernement ayant exprimé un avis défavorable.

Il précise que les plafonds de ressources pris en compte pour calculer le supplément de loyer de solidarité sont, dans les immeubles à loyer moyen de 1928, dits ILM 28, supérieur de 50% aux plafonds de droit commun. Il est exact que les logements concernés représentent un cas très particulier dans le parc HLM, que les plafonds de ressources y étant applicables sont supérieurs de 50% aux plafonds de droit commun et que l’article 24 de la loi du 31 mai 1990 précitée avait reconnu cette spécificité en retenant la mesure proposée par cet amendement qui avait été ensuite supprimée par la loi n° 96-162 du 4 mars 1996.

Toutefois, comme l’a fait valoir M. le secrétaire d’Etat au logement, il s’agit d’une question complexe notamment car l’occupation des immeubles concernés est très diverse : si certains remplissent un rôle social, les occupants d’autres immeubles ne correspondent pas vraiment à la clientèle habituelle des organismes d’HLM, la Cour des comptes ayant notamment relevé plusieurs exemples de dépassements très importants des plafonds de ressources.

Dès lors, il semble peu logique de penser régler par une mesure uniforme une question mettant en cause des populations au statut social très diversifié.

C’est pourquoi le rapporteur a présenté à la commission un amendement supprimant l’article 33 quater.

M. Alain Cacheux, rapporteur, a précisé que le projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions ne constituait pas un cadre approprié pour traiter la question complexe de la fixation des surloyers dans les ILM 28.

M. Daniel Marcovitch a rappelé la consistance du parc des logements concernés, situés à la périphérie de la commune de Paris, et a précisé que les immeubles concernés avaient été repris par la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP).

La commission a adopté cet amendement supprimant l’article 33 quater (amendement n° 76).

La commission a donc supprimé l’article 33 quater.

Article 33 quinquies (nouveau)

Présentation de candidatures aux élections HLM

Cet article a été introduit par le Sénat, à partir d’un amendement du groupe socialiste approuvé par le Gouvernement.

Il indique, s’agissant des représentants des locataires, que seules les associations indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et poursuivant des objectifs compatibles avec ceux du logement social tels qu’ils sont fixés par les articles L. 411 et L. 441 du code de la construction et de l’habitation ou avec ceux du droit à la ville tels qu’ils ont été définis par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville, peuvent présenter des candidats aux élections aux organes de gestion des organismes d’HLM.

Il s’agit là d’une heureuse initiative permettant d’aboutir sur un dossier ouvert depuis plusieurs années. La solution proposée permet de ne pas exclure de ces élections les associations locales de locataires dont la représentativité est forte en de nombreux endroits du territoire, ce qui était l’inconvénient majeur des propositions qui avaient été jusqu’alors avancées.

Grâce à cette mesure, la justice, à l’image de ce qui existe en matière d’élections professionnelles, disposera donc des moyens juridiques lui permettant d’écarter des élections HLM des organisations qui s’y présentent avec des objectifs n’ayant pas grand chose à voir avec la défense des intérêts des locataires.

*

La commission a adopté l’article 33 quinquies sans modification.

Article additionnel après l’article 34

Extinction des chartes communales ou intercommunales existantes

Les chartes créées en application du pacte de relance pour la ville ou de la circulaire prise en 1994 à la suite des conclusions du groupe de travail présidé par M. Claude Erignac, concernent le plus souvent les zones urbaines sensibles et l’échelon communal. Compte tenu des dispositions relatives aux chartes intercommunales figurant à l’article 33, il convient de s’assurer que les chartes existantes ne peuvent faire obstacle à la réussite des nouvelles chartes intercommunales.

C’est pourquoi le rapporteur a proposé à la commission un amendement prévoyant que les chartes existantes cessent de produire tout effet à compter de l’adoption définitive d’une charte intercommunale portant sur le même territoire.

*

La commission a adopté cet amendement créant un article additionnel après l’article 34 (amendement n° 77).

Article 34 bis

Définition du logement social au sens de la loi d’orientation pour la ville

Cet article, et le suivant, constituent l’un des points de désaccord majeur entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Ils ont été introduits en première lecture par l’Assemblée nationale afin de revenir sur des dispositions de la loi d’orientation pour la ville dénaturées par la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995, dite “ loi Carrez ”, et bien improprement intitulée loi relative à la diversité de l’habitat.

Ce dernier texte avait en particulier élargi les catégories de logements permettant aux communes de se libérer de leurs obligations jusqu’aux logements intermédiaires.

C’est sur ce point que visait à revenir l’article 34 bis en réduisant les catégories précitées au logement social au sens strict du terme. Le Sénat, en cohérence avec son attitude traditionnelle d’hostilité à l’égard de la loi d’orientation pour la ville, a, à l’initiative de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et du plan et contre l’avis du Gouvernement, supprimé cet article.

Bien évidemment et pour des raisons longuement rappelées dans le rapport réalisé en vue de la première lecture de la loi d’orientation sur lesquelles il est inutile de revenir ici, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu, revenant au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 78).

Elle a donc rétabli l’article 34 bis.

Art. 34 ter

Seuils de population pour l’application du dispositif contraignant de la loi d’orientation pour la ville

La “ loi Carrez ” avait limité aux communes de plus de 3 500 habitants comprises dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants, soit moins de la moitié des communes concernées, le dispositif contraignant de la loi d’orientation pour la ville.

L’article 34 ter laisse subsister ce seuil en province mais l’abaisse à 1 500 habitants en Ile-de-France. Le Sénat l’a supprimé et, pour les mêmes raisons que celles exposées pour l’article 34 bis, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu revenant au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 79).

Elle a donc rétabli l’article 34 ter.

Section 4

Mesures relatives aux départements d’outre-mer

Article 35

Modification de l’article L. 472-1-2 du code de la construction et de l’habitation

Cet article complète l’article L. 472-1-2 du code de la construction et de l’habitation qui fixe la liste des dispositions de ce code applicables dans les départements d’outre-mer afin d’y faire figurer les dispositions relatives aux attributions de logements locatifs sociaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait complété cette liste par l’article L. 442-6-1 introduit dans le code par l’article 59 du projet de loi relatif aux expulsions.

Le Sénat, à l’initiative de M. Dominique Larifla et avec l’accord du Gouvernement, a étendu cette liste aux articles L. 442-8-1, L. 442-8-2 et L. 442-8-4, à savoir aux dispositions permettant de faciliter la location de logements à des organismes en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

Chapitre III

Mesures relatives au maintien dans le logement

Section 1

Prévention des expulsions

Article 59

Obligations spécifiques aux bailleurs sociaux.

Cet article prévoit l’obligation pour les bailleurs sociaux de saisir soit la SDAPL pour les logements relevant de l’APL (paragraphes I et II), soit les organismes versant les allocations familiales, c’est à dire, pour l’essentiel, les caisses d’allocations familiales (paragraphe III), préalablement à toute assignation en vue de la résiliation d’un bail et impose un délai de quatre mois entre cette saisine et l’assignation.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté aux paragraphes I et III deux amendements rédactionnels de la commission spéciale, ainsi que deux amendements de portée plus significative prévoyant que l’objectif de la saisine ainsi imposée aux bailleurs sociaux était le maintient du versement des aides au logement, APL, ALF ou ALS selon le cas.

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des lois et contre l’avis du Gouvernement, aux paragraphes I et III, deux amendements prévoyant que le délai de quatre mois prévu à cet article interviendrait non plus entre la saisine de la SDAPL ou de l’organisme payeur des prestations familiales et l’assignation, mais entre cette saisine et l’audience de plaidoirie.

L’objectif est de permettre une réduction à quatre mois de l’ensemble des délais de l’ensemble de la procédure de mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit des baux pour les bailleurs sociaux, et de permettre une confusion plus grande encore entre les trois opérations que sont la constatation de la carence par la délivrance d’un commandement de payer qui ne serait pas exécuté dans les deux mois, la solvabilisation des locataires défaillants de bonne foi par les organismes payeurs des aides au logement et l’assignation.

La proposition n’est pas sans attrait, mais il est préférable de s’en tenir, s’agissant des délais, à un dispositif voisin du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et d’assouplir le dispositif en prévoyant explicitement que l’assignation pourra intervenir avant si la SDAPL ou l’organisme payeur des allocations de logement a rendu sa décision.

Naturellement, l’assignation n’interviendrait alors que lorsque la solvabilisation du locataire défaillant et la mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative ne seraient pas possibles.

Par ailleurs, le Gouvernement a déposé au Sénat deux amendements, devenus sans objet à la suite d’une rectification des amendements de la commission des lois, prévoyant de réserver le maintien des aides au logement aux cas d’accord sur les modalités d’apurement de la dette locative.

La reprise de ce dispositif ne peut être proposée car cela reviendrait, en pratique, à subordonner le maintien de l’aide au logement au bon vouloir du locataire, le bailleur ayant de toute évidence intérêt au maintien de l’aide au logement et à conclure un accord.

En revanche, le rapporteur rappelle que le maintien de l’APL est seulement l’objectif de la saisine de la SDAPL ou des caisses d’allocations familiales, et que cet objectif n’interdit nullement de suspendre le montant de ces aides dès lors que l’article L. 351–4 du code de la construction et de l’habitation n’est pas modifié et que l’on se trouve en présence d’un locataire solvable et de mauvaise foi.

*

La commission a adopté, au paragraphe I, un amendement du rapporteur tendant à revenir au dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une réduction à trois mois du délai minimum entre la saisine de la section départementale des aides publiques aux logements (SDAPL) et l’assignation, et de l’introduction d’une possibilité d’assignation antérieure si la SDAPL rend sa décision avant le terme fixé (amendement n° 80).

Elle a également adopté, au paragraphe II, un amendement similaire du même auteur s’agissant des organismes payeurs de l’allocation de logement à caractère familial (ALF) et de l’allocation de logement à caractère social (ALS) (amendement n° 81).

Puis, la commission a adopté l’article 59 ainsi modifié.

Article 61

Information du préfet sur les décisions d’expulsion et les délais accordés pour leur exécution.

Cet article tend à modifier les conditions dans lesquelles le préfet est informé par le juge des décisions juridictionnelles relatives à des expulsions, de manière à assurer la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Il faut en effet rappeler que ce plan doit accorder une priorité aux personnes et aux familles sans aucun logement ou menacées d’expulsion sans relogement, entre autres.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a procédé, à l’initiative de la commission des lois et avec l’assentiment du Gouvernement, à trois modifications de pure forme qu’il convient de conserver.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 61 bis

Saisine directe du juge de l’exécution par les justiciables en cas de décision d’expulsion.

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré, à l’initiative de la commission spéciale, un article additionnel prévoyant un décret en Conseil d’État pour rétablir la possibilité de saisir le juge de l’exécution (JEX) sans le concours d’un officier ministériel, c’est à dire d’un huissier de justice, en matière d’expulsion. La saisine directe du JEX a en effet été supprimée par le décret n° 96–1130 du 18 décembre 1996.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois supprimant cet article, avec l’avis favorable du Gouvernement. Sur le fond, l’intervention du professionnel du droit qu’est l’huissier de justice a paru préférable.

En dépit de cette opposition, il convient de rétablir cet article de manière à ce que le Gouvernement prenne les mesures réglementaires nécessaires pour modifier en conséquence le décret n° 92–755 du 31 juillet 1992. L’adage selon lequel “ nul n’est censé ignorer la loi ” permet en effet d’envisager avec sérénité qu’un justiciable s’adresse directement à une juridiction que le législateur a souhaité, en 1991, aisément accessible.

*

La commission a ainsi adopté deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de Mme Janine Jambu, rétablissant cet article afin de prévoir une saisine directe du juge de l’exécution en matière d’expulsion (amendement n° 82).

La commission a donc rétabli l’article 61 bis.

Article 62

Conditions d’octroi du concours de la force publique en cas d’expulsion.

Cet article concerne les conditions dans lesquelles le préfet peut accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision d’expulsion, en instituant l’obligation de s’assurer préalablement qu’une offre d’hébergement est proposée aux personnes concernées.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M.  Philippe Decaudin précisant ce qui n’était jusqu’alors qu’implicite, à savoir que le refus de concours de la force publique motivé par l’absence d’hébergement ne ferait pas obstacle à l’indemnisation par l’Etat du propriétaire dont le local n’aurait pas été libéré, conformément à l’article 16 de la loi n° 91–650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Le Sénat a profondément modifié le dispositif retenu par l’Assemblée nationale, en adoptant, contre l’avis du Gouvernement sur certains points, un amendement de la commission des lois.

Entre le dispositif proposé par le Sénat et celui retenu par l’Assemblée nationale en première lecture, on observe quatre différences essentielles dont seules les trois premières ont fait l’objet d’un accord du Gouvernement :

– d’une part, le Sénat a modifié la rédaction de la disposition prévoyant une offre d’hébergement des personnes susceptibles d’expulsion ;

– d’autre part, il a souhaité renforcer le dispositif en précisant que l’hébergement proposé respecterait l’unité familiale, le rapporteur de la commission des lois ayant rectifié son amendement en ce sens pour tenir compte de l’intention d’un amendement présenté par Mme Dinah Derycke et les membres du groupe socialiste en faveur de l’offre d’un “ hébergement adapté respectant notamment l’intégrité de la famille ” ;

– en outre, il a supprimé implicitement, à l’initiative de la commission des lois, l’ajout de l’Assemblée nationale relatif à l’indemnisation des bailleurs concernés par un refus de concours de la force publique ;

– enfin, le Sénat a adopté une mesure réservant le cas des logements de fonction ou des logements accessoires à des contrats de travail, tels que les loges de concierge, la commission des lois ayant rectifié son amendement après que le rapporteur de la commission des affaires sociales, saisie au fond, M. Bernard Seillier, eut repris, dans le cadre d’un sous–amendement, un amendement présenté par M. Daniel Hoeffel.

La première modification opérée par le Sénat, de portée rédactionnelle, peut être conservée.

La deuxième modification peut également être conservée, sous réserve d’une nouvelle rédaction, plus souple, obligeant seulement le préfet à tenir compte, autant que possible, de la cellule familiale. Il est en effet difficile d’aller au–delà de cette rédaction compte tenu de la configuration de la majorité des structures d’hébergement. Cette proposition peut sembler passablement dure. Cependant, on observera que l’objectif du projet de loi est la prévention des expulsions, de manière que cette procédure ne concerne plus que les seuls cas de locataires de mauvaise foi qui ne paient pas leur loyer bien que solvables ou les locataires responsables des incivilités urbaines.

La troisième modification proposée par le Sénat ne peut être conservée, la lisibilité du dispositif exigeant de rappeler explicitement que le refus de concours de la force publique motivé par l’absence d’offre d’hébergement permettra d’obtenir une indemnisation sur la base de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d’exécution.

Il en est de même de la réserve relative aux logements de fonction et logements accessoires d’un contrat de travail, même si le problème à résoudre est réel, en cas de licenciement notamment. D’une part, cette question ne relève pas d’un texte sur l’exclusion. D’autre part, elle est trop complexe pour être résolue par voie d’amendement et mérite une réflexion préalable approfondie, ne serait–ce que pour régler le cas des conjoints après le décès du titulaire de la fonction qui donne droit au logement.

*

La commission a examiné en discussion commune, d’une part, un amendement du rapporteur proposant d’introduire une référence à la prise en compte de la cellule familiale lors de la délivrance d’une offre d’hébergement, rétablissant le principe de l’indemnisation du bailleur lorsque le concours de la force publique est refusé, en l’absence d’offre d’hébergement, et réintégrant les logements occupés en raison de l’activité professionnelle dans le droit commun, et, d’autre part, un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que le préfet devrait s’assurer qu’une offre de relogement serait proposée aux personnes ou aux familles rencontrant des difficultés particulières.

Mme Janine Jambu a insisté sur la réduction des catégories de personnes concernées par une offre de relogement par rapport au dispositif qu’elle avait proposé en première lecture.

Le rapporteur a rappelé que la question de l’offre de relogement avait déjà fait l’objet d’une décision en première lecture. Il a insisté sur le fait que la logique sociale prévaudrait dorénavant en matière d’expulsion et que cette procédure, difficile, ne concernerait plus que les personnes de mauvaise foi.

M. Denis Jacquat s’est interrogé sur les conséquences d’un éventuel refus de l’offre de relogement.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 83) et rejeté l’amendement de Mme Janine Jambu.

La commission a ensuite adopté l’article 62 ainsi modifié.

Article 62 bis

Conditions d’intervention des huissiers de justice.

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de la commission spéciale, tend à préciser les conditions d’intervention des huissiers de justice à l’occasion des opérations d’expulsion, de manière à ce que les expulsions ne puissent avoir lieu en l’absence des occupants.

Le Sénat a souhaité réserver le cas des logements de fonction et des logements qui constituent l’accessoire de l’exercice d’une profession, tels que les loges de concierges, en adoptant un amendement de M. Daniel Hoeffel défendu par le rapporteur de la commission des affaires sociales.

Pour les raisons précédemment évoquées, cette réserve ne peut être maintenue.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir à la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture, et supprimant la réserve relative aux logements de fonction et aux logements accessoires aux contrats de travail (amendement n° 84).

La commission a adopté l’article 62 bis ainsi modifié.

Article 63 bis

Attribution d’un nouveau logement aux locataires qui ne respectent pas l’obligation d’un usage paisible du logement loué.

Cet article additionnel, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de la commission spéciale et de M. Patrick Rimbert, auteur de deux sous–amendements, prévoit qu’un nouveau logement peut être attribué au locataire qui ne respecte pas l’obligation d’un usage paisible de la chose louée. En contrepartie, aucune instance ne saurait naturellement être engagée par le bailleur en vue de la résiliation du bail sur la base des faits ayant motivé le transfert, dès lors que le transfert d’un logement à l’autre aura eu lieu.

Le dispositif prévoit également une réduction des délais d’expulsion au minimum possible en cas d’expulsion de locataires qui auraient refusé leur relogement.

Le Sénat a modifié, à l’initiative de la commission des lois et avec l’assentiment du Gouvernement, dont les sous–amendements avaient été pris en compte dans le cadre d’une rectification, sur trois points le dispositif proposé par l’Assemblée nationale en première lecture.

D’une part, il a souhaité changer les modalités d’insertion du nouvel article dans le code de la construction et de l’habitation, d’une manière qui conduit à évoquer les modalités de prévention de la rupture d’un bail dans le cadre d’un article qui précède et non plus qui suit celui qui rappelle les règles applicables au bail, mais qu’il convient de conserver pour ne pas obscurcir le débat.

D’autre part, le dispositif proposé prévoit une procédure plus exigeante et plus détaillée avec :

– la nécessité d’une mise en demeure restée infructueuse ;

– une description des conditions dans lesquelles le refus de l’offre de logement par le locataire est acquis.

Enfin, le Sénat a prévu que l’attribution d’un nouveau logement interviendrait sans que la condition de ressources pour l’accès au logement HLM soit exigée.

Il n’y a pas, s’agissant de la philosophie d’ensemble, de divergence de fond entre les deux chambres.

Cependant, la disposition selon laquelle une offre de relogement serait proposée aux fauteurs de troubles dont les revenus dépasseraient les plafonds de ressources exigés pour le logement en HLM ne saurait être maintenue. On ne peut en effet admettre que puissent quand même bénéficier de l’aide publique, alors qu’elles ne présentent pas les conditions pour en bénéficier, les personnes qui ne respectent par le minimum de leurs obligations citoyennes.

Par ailleurs, afin qu’il soit bien clair que le dispositif ne créée qu’une faculté et non une obligation pour les bailleurs concernés, l’adjonction d’une disposition spécifique s’impose.

*

Après que le rapporteur eut rappelé que cet article tendait à régler le problème, important, des troubles de voisinage provoqués par les locataires qui ne respectent pas la clause d’un usage paisible des locaux loués, et que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avait été amélioré par certains amendements du Sénat, la commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu’aucune offre de relogement ne serait adressée aux personnes dont les revenus étaient supérieurs aux plafonds de ressources prévus pour l’attribution des logements sociaux (amendement n° 85), puis un amendement de coordination (amendement n° 86) du même auteur ainsi qu’un troisième amendement du rapporteur prévoyant que la possibilité de proposer une offre de relogement aux locataires responsables des troubles de voisinage constituait une faculté et non une obligation pour le bailleur (amendement n° 87).

La commission a adopté l’article 63 bis ainsi modifié.

Section 2

Amélioration des conditions de vie et d’habitat.

Article 64

Mesures d’urgence contre le saturnisme.

Cet article a pour objet les mesures d’urgence à prendre en matière de logement, dès qu’un cas de saturnisme a été dépisté.

Article L. 32-1 du code de la santé publique

Détermination du risque d’intoxication au plomb

Cet article décrit la procédure de détermination d’un risque d’intoxication au plomb, qui va du dépistage d’un cas de saturnisme infantile par un médecin et de sa déclaration au médecin du service déconcentré de l’Etat compétent en matière sanitaire et sociale, à la détermination du risque d’intoxication au plomb encouru par les occupants de l’immeuble dans lequel le cas a été diagnostiqué. Une même procédure de détermination du risque est également applicable lorsqu’un risque d’intoxication est porté à la connaissance du préfet.

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement présenté par Mme Carrion–Bastok et soutenu par M. Daniel Marcovitch, précisant que la procédure de détermination du risque serait engagée dans tous les cas, et non seulement en cas de risque “ notoire ” d’intoxication au plomb.

Le Sénat a adopté un amendement insérant deux phrases permettant au préfet et au président du Conseil général de conclure une convention confiant au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) le soin de recueillir les déclarations des médecins confrontés aux cas de saturnisme.

Cette faculté de centralisation des risques relatifs à l’enfance dans un même service est fort logique, et il convient de retenir cette proposition.

Le Sénat est également revenu sur la modification opérée par l’Assemblée nationale, jugeant que le risque devait être suffisamment avéré pour justifier l’intervention d’un opérateur agréé. On ne saurait nécessairement lui donner tort, faute d’encombrer les services de demandes trop nombreuses et avec un ordre de priorité impossible à définir.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la conclusion, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, de conventions entre l’Etat et le département pour confier des missions au service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) et de conventions entre l’Etat et les communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé.

Mme Muguette Jacquaint, présentant cet amendement, a considéré essentielle la lutte contre le saturnisme et a insisté sur l’opportunité d’une mobilisation des compétences acquises dans ce domaine par certains services communaux.

Le rapporteur a rappelé que le dispositif relatif aux conventions entre l’Etat et le département était déjà prévu par le texte voté par le Sénat, lequel n’était pas remis en cause sur ce point. Il s’est interrogé sur l’opportunité d’aller au-delà.

Après une intervention de M. Daniel Marcovitch, remarquant que le dispositif proposé n’était pas très différent de celui adopté par le Sénat, cet amendement a été retiré.

La commission a ensuite adopté l’article 64 sans modification.

Article L.32-2 du code de la santé publique

Travaux à effectuer

Cet article mentionne les mesures à prendre par le préfet, dès lors qu’un diagnostic d’intoxication au plomb s’est révélé positif.

L’Assemblée nationale, en première lecture, adopté un amendement de précision de la commission spéciale.

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

Article L. 32-3 du code de la santé publique

Contrôle de l’exécution des travaux

Cet article précise les modalités du contrôle de la bonne exécution des travaux d’élimination du risque de saturnisme.

L’Assemblée nationale en première lecture, de même que le Sénat, n’ont pas modifié cet article.

Article L. 32-4 du code de la santé publique

Dispositions à prendre en cas de travaux

Cet article précise que le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer l’hébergement provisoire des occupants, lorsque la réalisation des travaux nécessite la libération temporaire des locaux.

L’Assemblée nationale en première lecture a adopté deux amendements de précision de la commission spéciale. Le Sénat n’a pas apporté de modification au dispositif proposé par l’Assemblée.

*

La commission a adopté l’article 64 sans modification.

Article 65

Création d’une peine de confiscation du fonds de commerce applicable aux marchands de sommeil.

Cet article a pour objet de renforcer la lutte contre les marchands de sommeil en instituant une peine complémentaire de confiscation du fonds de commerce en cas d’hébergement de personnes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Il prévoit également la possibilité de placer sous administration provisoire un établissement d’hébergement de ce type, lorsque des poursuites sont engagées contre l’exploitant.

Seule la section IV, qui introduit un nouvel article L. 651-10 au titre V du livre VI du code de la construction et de l’habitation, a été modifiée, au paragraphe I, qui définit les conditions de placement de l’exploitation d’un établissement d’hébergement sous administration provisoire, en cas d’hébergement incompatible avec la dignité humaine.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de la commission spéciale.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois prévoyant que seuls les organismes intervenant dans le domaine de l’insertion par le logement et agréés à cette fin par le préfet pourraient être nommés administrateurs provisoires.

Il convient de conserver cette précision qui renforce les garanties quant à l’exercice d’une tâche difficile, dans le cadre d’un agrément spécifique à l’administration provisoire des meublés.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 66

Clarification du statut des sous-locataires

Cet article vise à clarifier le statut des sous-locataires. En première lecture l’Assemblée nationale n’y avait apporté qu’une précision rédactionnelle.

Le Sénat, à l’initiative de la commission des lois et avec l’accord du Gouvernement, a également adopté un amendement à caractère rédactionnel.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la commission

Projet de loi d’orientation relatif
à la lutte contre les exclusions

Projet de loi d’orientation relatif
à la lutte contre les exclusions

Projet de loi d’orientation relatif
à la lutte contre les exclusions

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Accès au logement

Accès au logement

Accès au logement

Section 1

Section 1

Section 1

Mise en œuvre du droit au logement

Mise en œuvre du droit au logement

Mise en œuvre du droit au logement

   

Article additionnel

   

“ Le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives relatives à des incidents de paiement locatif pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies à l’alinéa précédent dans les conditions prévues à l’article 121-2 du nouveau code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont celles mentionnées au 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l’article 226-24 du code pénal. ”

(amendement n° 10)

Article 16 A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 B (nouveau)

Article 16 B

Article 16 B

Les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement sont consultées au plan national, départemental et local sur les mesures visant à la mise en œuvre du droit au logement et, notamment, sur le contenu des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées prévus à l’article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Les associations ...

... consultées au niveau

national, sur les mesures ...

... logement.

Un décret en Conseil d’Etat ...

... article.

Les associations ...

... consultées aux plans

national, départemental et local, sur les mesures ...

... logement.

(amendement n° 11)

(Alinéa sans modification)

Article 16

Article 16

Article 16

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

“ Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. ”

   

II. – Au deuxième alinéa du même article, les mots : “ dans le délai fixé à l’article 2 ” sont remplacés par les mots : “ dans le délai de six mois après l’expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, ”.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

“ En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation est chargée d’assurer la coordination des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du préfet de région, le président du conseil régional, les préfets de départements et les présidents de conseils généraux. ”

“ En Ile-de-France, ...

...

défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l’Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l’Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux ainsi que les maires ou leurs représentants des cinq villes de la région, comptant le plus grand nombre de logements sociaux. ”

“ En Ile-de-France, ...

... généraux.

(amendement n° 12)

Article 17

Article 17

Article 17

L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 4. – Le plan départemental est établi à partir d’une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l’application de l’article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale.

“ Art. 4. – Le plan ...

...

financières et de difficultés profes-sionnelles ou d’insertion sociale.

“ Art. 4. – Le plan ...

...

financières et de difficultés d’insertion sociale.

“ Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d’expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

“ Il doit ...

... sans

relogement, notamment celles qui font l’objet d’une procédure de saisie immobilière, ou logées ...

...difficultés.

“ Il doit ...

... sans

relogement ou logées ...

... difficultés.

“ Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l’identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d’urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l’article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.

“ Le plan peut prévoir la conclusion de conventions avec les communes et les organismes bailleurs membres de conférences inter-communales du logement ou avec des structures de coopération inter-communale compétentes en matière d’urbanisme et de logement pour assurer l’identification des besoins mentionnés au premier alinéa ou, le cas échéant, la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan. En Île-de-France ...

... locales.

“ Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l’identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d’urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France ...

... locales.

“ Il fixe, par bassin d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d’un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d’une offre supplémentaire de logements, la mise en place d’aides financières et, lorsque les difficultés d’insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d’accompagnement social spécifiques.

“ Il fixe ...

... d’un logement

adapté, notamment ...

...spécifiques.

“ Il fixe, par bassin d’habitat et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, les objectifs ...

... d’un logement,

notamment ...

...spécifiques.

“ Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l’hébergement d’urgence des personnes sans abri prévu à l’article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le préfet après avis du conseil départemental de l’habitat et du conseil départemental d’insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le préfet et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en œuvre.”

“ Le plan ...

...

général et le représentant de l’Etat dans le département après ...

... par le

représentant de l’Etat dans le département et le président ...

... oeuvre. ”

(Alinéa sans modification)

(amendement n° 13)

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, après les mots : “ l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ”, sont insérés les mots : “ et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, ”.

(Sans modification)

Article 18

Article 18

Article 18

L’article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L’article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Des conventions spécifiques pour la mise en œuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l’article 4. ”

 

“ Des conventions spécifiques pour la mise en œuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l’article 4. ”

(amendement n° 14)

Article 19

Article 19

Article 19

L’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : “ telles que ” sont remplacés par les mots : “ sous forme de ” et après le mot : “ locataires ” sont insérés les mots : “ ou sous-locataires ” ;

1° Au premier ...

...“ locataires ”, sont insérés les mots : “ ou sous-locataires ” ;

1° (Sans modification)

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

“ Le plan définit les critères d’éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d’intervention, en veillant au respect des priorités définies à l’article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent et en particulier l’état de santé, notamment au regard d’une éventuelle contamination par le virus de l’immunodéficience. ” ;

“ Le plan...

...

qu’elles rencontrent et en particulier l’état de santé. ”

“ Le plan...

...

qu’elles rencontrent.

(amendement n° 15)

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

“ Les aides accordées par le fonds pour l’accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. ” ;

   

4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Sans modification)

“ Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d’accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu’elles sont nécessaires à l’installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental, qu’elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d’un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er ou qui leur accordent une garantie. ” ;

“ Le fonds ...

...

logement des personnes et des familles bénéficiant ...

...

garantie. ” ;

 

5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

“ Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d’aide doit faire l’objet d’une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.

“ Le plan ...

...

d’une instruction. En cas de refus, l’intéressé peut en connaître les motifs.

“ Le plan ...

...

d’une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.

(amendement n° 16)

“ Les instances locales mention-nées à l’article 4 peuvent assurer la mise en œuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Les mesures d’accom-pagnement social donnent lieu à l’établissement de conventions conclues par l’Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d’habita-tions à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d’évaluation des mesures d’accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.

“ Les mesures ...

...

exécutent. Ces conventions ...

...modalités selon lesquelles les bailleurs et les locataires concernés sont associés à cette évaluation.

“ Les mesures ...

...

exécutent. Les organismes d’habita-tions à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions...

(amendement n° 17)

...modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.

(amendement n° 18)

“ Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité. ”

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 20

Article 20

Article 20

Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 6-1.– Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public. L’Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l’assemblée et le conseil d’administration. La présidence du conseil d’administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le préfet et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d’intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d’allocations familiales. ”

“ Art. 6-1.– Le fonds ...

...annuelles,

par le représentant de l’Etat dans le département et par ...

... groupement. ”

“ Art. 6-1.– Le fonds ...

... groupement. Le groupement d’intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d’allocations familiales. ”

(amendement n° 20)

Article 21

Article 21

Article 21

Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 6-2. –  Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n’est pas constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d’assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d’allocations familiales, soit une association agréée par le préfet. L’Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée. ”

“ Art. 6-2. –  Dans le cas ...

...décision. Le fonds de solidarité pour le logement est doté de la personnalité civile et le plan départemental désigne la personne morale chargée d’en assurer la gestion financière et comptable. Le département, lorsqu’il n’assure pas la gestion financière et comptable du fonds, passe conjointement avec l’Etat, une convention avec la personne morale désignée. ”

“ Art. 6-2. –  Dans le cas ...

... décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d’assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d’allo-cations familiales, soit une association agréée par le représentant de l’Etat dans le département. L’Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée.

(amendement no 19)

Article 22

Article 22

Article 22

L’article 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

L’article 8 ...

... par

une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

“ Il précise également les conditions d’application des articles 6-1 et 6-2 et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l’article 6-2. Il précise aussi les délais maximum d’instruction de la demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d’intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement.”

“ Il précise ...

...6-2. ”

“ Il précise ...

...

l’article 6-2. Il précise aussi les délais maximum d’instruction de la demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d’intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. ”

(amendement n° 21)

Article 23

Article 23

Article 23

Les associations ou organismes à but non lucratif, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les unions d’économie sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le préfet et qui ont conclu avec l’Etat une convention, bénéficient d’une aide forfaitaire par logement.

Les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les autres organismes à but non lucratif et les unions d’économie sociale pratiquant des actions de médiation individuelle ou collective destinées à assurer la mise à disposition durable de logements, la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le représentant de l’Etat dans le département et qui ont conclu...

...logement.

Les associations, ...

... sociale pratiquant la sous-location ou la gestion...

(amendement n° 22)

... logement.

Cette aide est exclusive de l’aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.

Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l’aide ......
...défavorisées.

(Alinéa sans modification)

La convention, qui peut être ouverte à d’autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l’aide attribuée à l’association. Elle définit en outre les modalités d’attribution des logements concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 24

Article 24

Article 24

I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

“ – d’acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à la mise en œuvre du droit au logement de personnes en difficulté. Pour l’acquisition dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d’hygiène. ”

“ – d’acquérir...

...

arrêté du représentant de l’Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté. ”

“ – d’acquérir...

... en difficulté. Pour l’acquisition dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la régle-mentation, notamment en matière d’hygiène. ”

(amendement n° 23)

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

“ – d’acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à la mise en œuvre du droit au logement de personnes en difficulté. Pour l’acquisition dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d’hygiène. ”

“ – d’acquérir...

...

arrêté du représentant de l’Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté. ”

“ – d’acquérir...

... en difficulté. Pour l’acquisition dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la régle-mentation, notamment en matière d’hygiène. ”

(amendement n° 24)

III (nouveau). – Il est inséré, à l’article L. 422-3 du même code, un 6° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

“ 6° D’acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire des personnes en difficulté.”

“ 6° D’acquérir...

...

arrêté du représentant de l’Etat dans le département des hôtels...

...difficulté.”

“ 6° D’acquérir...

...

...difficulté. Pour l’acquisition dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d’hygiène. ”

(amendement n° 25)

Article 25

Article 25

Article 25

I. – L’article 1414 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article...

...complété par

trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

“ Sont dégrevés d’office :

 

“ V. – Sont également dégrevés, à compter du 1er janvier 1998, les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, pour les logements situés dans ces foyers, et les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le préfet, pour les logements qu’ils sous-louent aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. ”

“ 1° Les gestionnaires...

...sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;

“ 2° Les organismes ne se livrant...

...92 L par le représentant de l’Etat dans le département ou lorsqu’ils ont conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes...

... logement. ”

 

II. – Supprimé

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 1998.

 
 

III. – Les obligations décla-ratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d’application du I sont fixées par décret.

 

III (nouveau). – Les taux applicables aux deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sont relevés à due concurrence.

IV (nouveau). - Les pertes de recettes pour l’Etat résultant de la transformation en dégrèvement de l’exonération de taxe d’habitation sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Article 25 bis

Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

“5° Les locaux loués par des organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées dans les conditions prévues à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.”

   

Article 26

Article 26

Article 26

I. – Le II de l’article 740 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

“ 4° Les sous-locations consen-ties aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’il est agréé dans les conditions prévues à l’article 92 L par le préfet. ”

“ 4° Les sous-locations...

...par le représentant de l’Etat dans le département. ”

 
     

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 1998.

II. – (Sans modification)

 

Article 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

 

I. - L’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

“ Les dispositions prévues à la première phrase de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement, afin d’assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l’article L. 552-1. ”

 
 

II. - L’article L. 831-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

“ Les dispositions prévues à la première phrase de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement, afin d’assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l’article L. 552-1. ”

 

Section 2

Section 2

Section 2

Accroissement de l’offre de logement

Accroissement de l’offre de logement

Accroissement de l’offre de logement

Article 28

Article 28

Article 28

I. – L’article L. 123-2-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

“ Art. L. 123-2-1. – Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d’occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans d’occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

“ Art. L. 123-2-1. – (Alinéa sans modification)

 

“ L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.”

“ L’obligation...

...

l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. ”

 

II. – Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article L. 112-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

“ Cette obligation n’est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n° 0000000 du 000000000 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. ”

   

III. – Dans la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 112-1 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article L. 112-3 du même code, le mot : “ quatrième ” est remplacé par le mot : “ cinquième ”.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

IV (nouveau). – Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé  :

IV. – Supprimé

IV. – Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé :

“ d) Lorsque les travaux portent sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et font l’objet d’un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n° 000000 du 00000000 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002.”

 

 d) Lorsque les travaux portent sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l’arti-cle 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et font l’objet d’un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n° 000000 du 00000000 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002.”

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’application de l’exonération prévue au IV est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Supprimé

V.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’application de l’exonération prévue au IV est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 26)

 

Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

 

Les deux derniers alinéas de l’article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée sont ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement n° 27)

 

“ Les communes et leurs groupements concourent à la mise en oeuvre du schéma départemental par la réservation, en fonction des orientations fixées par celui-ci, de terrains aménagés en vue du passage et du séjour des gens du voyage.

 
 

“ Une convention conclue entre l’Etat, le département, la commune d’accueil et la région, ainsi que, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent et tout autre organisme public définit les modalités d’aménagement de l’aire et de prise en charge des dépenses qui en résultent. ”

 
 

Article 28 bis B (nouveau)

Article 28 bis B

 

Il peut être créé une commission consultative départementale des gens du voyage chargée d’évaluer les conditions d’application du schéma départemental prévu à l’article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Supprimé

(amendement n° 28)

 

La commission consultative établit chaque année un bilan d’application dudit schéma. Elle peut désigner en son sein un médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

 
 

La commission consultative est coprésidée par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général. Elle comprend, en outre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des représentants de la région, des représentants des communes et de leurs groupements, des représentants des services de l’Etat, des représentants des gens du voyage et des personnalités qualifiées.

 
 

Article 28 bis C (nouveau)

Article 28 bis C

 

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par deux articles L. 2213-6-1 et L. 2213-6-2 ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement n° 29)

 

“ Art. L. 2213-6-1. - Dès la réalisation d’une aire d’accueil, le maire de la commune concernée ou les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui a réalisé ladite aire d’accueil peuvent, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal.

 
 

“ Art. L. 2213-6-2. - Lorsque le stationnement irrégulier de caravanes sur un terrain privé ou sur le domaine privé communal est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, le maire peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de faire ordonner l’évacuation desdites caravanes.

 
 

“ L’assignation est, à peine d’irrecevabilité, notifiée au propriétaire, à l’usufruitier ou à tout autre titulaire d’un droit d’usage sur le terrain concerné. ”

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Il est inséré, après l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un article 40-1 ainsi rédigé :

Supprimé

“ Il est inséré, après l’arti-cle L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :

“ Art. 40-1. – La location du logement est dissociée de la location de l’aire de stationnement. ”

 

“ Art. L. 442-6-1. – Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de normes spécifiques d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont déterminées par décrets ne peut être subordonnée à la location d’une aire de stationnement. A compter de la publication de la loi n°     du       d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent, en application des dispositions précédentes, renoncer à l’usage d’une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient d’une réduction de loyers et de charges d’un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l’aire de stationnement considérée.

   

L’application des dispositions de l’alinéa précédent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la location d’un logement. ”

(amendement n° 30)

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

L’article 33 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. - L’article 33...

...rédigé :

(Sans modification)

“ Art. 33 quinquies. – Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d’un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l’article 14. Toutefois le revenu représenté par la valeur des travaux réalisés par le preneur conformément à l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation ne donne lieu à aucune imposition.”

“ Art. 33 quinquies . - Les loyers...

... Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement réalisés par ...

...imposition. ”

 
 

II (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de la modification du champ de l’exonération d’impôt sur le revenu sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 29

Article 29

Article 29

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1384 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

“ La condition de financement s’apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, pour un organisme dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le préfet, et qui bénéficie d’une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l’objet d’une convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement. ”

“ La condition...

...fin par le représentant de l’Etat dans le département, et qui...

...logement. ”

 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux constructions achevées à compter du 25 mars 1998.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

“ Art. 1384 C. – Les logements acquis, en vue de leur location, avec le concours financier de l’Etat, en application des 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition.

“ Art. 1384 C. – Les logements acquis, loués par bail emphytéotique ou par bail à construction, en vue...

...

acquisition.

“ Art. 1384 C. – Les logements acquis, en vue...

(amendement n° 31)

...

acquisition.

“Les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, acquis et améliorés avec une aide financière de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat par des organismes à but non lucratif ou des unions d’économie sociale, dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées au sens de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et agréés à cette fin par le préfet sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de la décision favorable de subvention de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de l’année qui suit celle de l’acquisition du logement.

“ Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l’Etat dans le département. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année suivant celle de l’acquisition des logements par ces organismes. L’exonération de quinze ans est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration.

(Alinéa sans modification)

“ Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du présent article sont fixées par décret. ”

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

IV. – Les dispositions du III s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 1998.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

V. – Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l’article 1384 C du même code réalisées à compter du 1er janvier 1998.

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

Article 30

Article 30

Article 30

L’article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé

L’article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :

“ Art. 232. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d’urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

 

“ Art. 232. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d’urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

“ II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous condition de ressources.

 

“ II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous condition de ressources.

“ III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

 

“ III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabi-litation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

“ IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d’imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.

 

“ IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d’imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.

“ V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.

 

“ V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.

“ VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

 

“ VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

“ VII. – Le contrôle, le recou-vrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

“ VII. – Le contrôle, le recou-vrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

“ VIII. – Le produit net de la taxe est versé à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. ”

 

“ VIII. – Le produit net de la taxe est versé à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. ”

(amendement n° 32)

 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

 

I. - A compter du 1er août 1998, le montant des primes d’assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés ouvre droit à un crédit d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond égal à 1 800 francs par an.

Supprimé

(amendement n° 33)

 

Ce crédit d’impôt est exclusif de la déduction au titre des revenus fonciers prévue au a bis) du 1° de l’article 31 du code général des impôts.

 
 

II. - La perte de ressources résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

 

I. - L’article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 34)

 

“ 4. A compter du 1er août 1998, le montant du revenu brut annuel prévu au 1. ci-dessus est doublé pour les logements vacants depuis plus de deux ans et mis en location à compter de cette date. ”

 
 

II. - La perte de ressources résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 31

Article 31

Article 31

I. – L’intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : “ Mise en œuvre du droit au logement par la réquisition ”.

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

II. – Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé “ Réquisition ”, et comprend les articles L. 641-1 à L. 641-14.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

“CHAPITRE II

   

“ Réquisition avec attributaire

   

“ Section 1

   

“ Principes généraux

   

“ Art. L. 642-1. – Afin de garantir le droit au logement, le préfet peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d’un droit réel conférant l’usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.

“ Art. L. 642-1. – Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l’Etat dans le département peut réquisitionner, pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, des locaux...

... depuis plus de deux ans, dans les communes...

...défavorisées.

“ Art. L. 642-1. – Afin de...

... depuis plus de dix-huit mois, dans les communes...

...défavorisées.

(amendement n° 35)

 

“ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Alinéa supprimé

(amendement n° 36)

“ La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l’article L. 642-4.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Elle ouvre le droit pour l’attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité. L’attributaire en informe le titulaire du droit d’usage.

“ La réquisition ouvre le droit pour l’attributaire de réaliser des travaux, payés par lui, de mise...

... L’attributaire informe le titulaire du droit d’usage de la nature des travaux et de leur délai d’exécution ; il lui communique le tableau d’amortissement du coût de ces travaux.

(Alinéa sans modification)

 

“ Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité le justifie, la durée de la réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.

(Alinéa sans modification)

“ Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l’habitation peuvent, à l’expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

“ Art. L. 642-1-1. (nouveau) – Les locaux détenus par les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire l’objet d’une procédure de réquisition avec attributaire. ”.

(amendement n° 37)

“ Art. L. 642-2. – L’attributaire de la réquisition peut être :

“ Art. L. 642-2. – (Alinéa sans modification)

“ Art. L. 642-2. – (Sans modifi-cation)

“ 1° L’Etat ;

“ 1° (Sans modification)

 

“ 2° Une collectivité territoriale ;

“ 2° (Sans modification)

 

“ 3° Un organisme d’habitations à loyer modéré ;

“ 3° (Sans modification)

 

“ 4° Une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ;

o

“ 4° (Sans modification)

 

“ 5° Un organisme agréé à cette fin par l’Etat.

“ 5° Un organisme dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l’Etat dans le département.

 

“ Art. L. 642-3. – Les rapports entre l’Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° de l’article L. 642-2 sont régis par une convention.

“ Art. L. 642-3. – Les rapports...

...convention,

conclue préalablement à toute notification au titulaire du droit d’usage des locaux de l’intention de réquisitionner.

“ Art. L. 642-3. – Les rapports...

...convention ;

le projet de convention d’attribution est notifié au titulaire du droit d’usage en même temps que l’intention de pro-céder à une réquisition, de même que la liste des éventuels attributaires. ”.

(amendement n° 38)

“ Art. L. 642-4. – Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret, et désignées par le préfet en raison de leurs mauvaises conditions de logement.

“ Art. L. 642-4. – Les locaux...

...désignées par

le représentant de l’Etat dans le département en raison...

... logement.

“ Art. L. 642-4. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-5. – La durée de la réquisition est d’un an au moins et de six ans au plus. Toutefois, si l’importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité le justifie, elle peut être fixée pour une durée supérieure, dans la limite de douze ans.

“ Art. L. 642-5. – Supprimé

“ Art. L. 642-5. – Maintien de la suppression

“ Art. L. 642-6. – Le titulaire du droit d’usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la prise d’effet de l’arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l’article L. 642-18.

“ Art. L. 642-6. – Le titulaire...

...de la notification de l’arrêté...

...

L. 642-18.

“ Art. L. 642-6. – (Sans modifi-cation)

“ Section 2

(Alinéa sans modification)

 

“ Procédure

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 642-7. – Le préfet peut commissionner des agents assermentés afin de l’assister dans la procédure de réquisition. Ceux-ci peuvent :

“ Art. L. 642-7. – Le représen-tant de l’Etat dans le département peut nommer des agents...

...

réquisition. Ces agents sont astreints aux règles concernant le secret professionnel. Ceux-ci peuvent :

“ Art. L. 642-7. – (Sans modifi-cation)

“ 1° Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l’immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l’identification du titulaire du droit d’usage sur les locaux; les agents sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées ;

“ 1° Consulter...

...sur les locaux ;

 

“ 2° Visiter, accompagnés le cas échéant d’experts, les locaux susceptibles d’être réquisitionnés ; le titulaire du droit d’usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.

“ 2° (Sans modification)

 

“ Art. L. 642-8. – Les services fiscaux fournissent au préfet les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance.

“ Art. L. 642-8. – Les services fiscaux fournissent au représentant de l’Etat dans le département les informations...

... vacance.

“ Art. L. 642-8. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-9. – Après avoir sollicité l’avis du maire, le préfet notifie au titulaire du droit d’usage des locaux son intention de procéder à une réquisition.

“ Art. L. 642-9. – Après avoir sollicité l’avis du maire, le représentant de l’Etat dans le département notifie...

...

réquisition.

“ Art. L. 642-9. – (Sans modifi-cation)

“ La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée.

“ La notification...

...

envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit d’usage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

“ Art. L. 642-10. – Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d’usage sur les locaux peut faire connaître au préfet :

“ Art. L. 642-10. – Dans un...

...au

représentant de l’Etat dans le département :

“ Art. L. 642-10. – (Sans modifi-cation)

“ 1° Son accord ou son opposition ;

“ 1° (Sans modification)

 

“ 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;

“ 2° (Sans modification)

 

“ 3° Son engagement d’effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l’approbation du préfet.

“ 3° Son engagement...

...l’approbation

du représentant de l’Etat dans le département.

 

“ Art. L. 642-11. – A compter de la réponse du titulaire du droit d’usage ou à l’issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l’intention de réquisitionner, le préfet notifie au titulaire du droit d’usage sa décision, qui peut prendre l’une des formes suivantes :

“ Art. L. 642-11. – A compter...

...

réquisitionner, le représentant de l’Etat dans le département notifie...

...

suivantes :

“ Art. L. 642-11. – (Sans modifi-cation)

“ 1° Arrêté de réquisition motivé ;

“ 1° Arrêté de réquisition motivé désignant l’attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l’arrêté visé à l’article L. 642-9 ;

 

“ 2° Accord sur l’échéancier prévu au 3° de l’article L. 642-10 ;

“ 2° (Sans modification)

 

“ 3° Abandon de la procédure.

“ 3° (Sans modification)

 
 

“ La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d’usage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ”

 

“ Art. L. 642-12. – Le titulaire du droit d’usage qui s’est engagé à mettre fin à la vacance justifie de l’exécution de son engagement sur la demande du préfet.

“ Art. L. 642-12.– Le titulaire...

...

demande du représentant de l’Etat dans le département.

“ Art. L. 642-12. – (Sans modifi-cation)

“ En l’absence de justification utile, le préfet peut notifier l’arrêté de réquisition.

“ En l’absence de justification utile le représentant de l’Etat dans le département peut notifier l’arrêté de réquisition.

 

“ Art. L. 642-13. – A défaut d’adresse connue du titulaire du droit d’usage ou à défaut de retour dans les dix jours de l’accusé de réception de la notification, les notifications prévues à l’article L. 642-9 et au 1° de l’article L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux ; dans ce cas, l’affichage vaut notification. A compter de la notification de l’arrêté de réquisition, le préfet peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.

“ Art.L. 642-13.– A défaut de retour dans les dix jours de l’avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.

“ A compter du retour dans les dix jours de l‘avis de réception de la notification prévue à l’article L. 642-11 ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de l’affichage, le représentant de l’Etat dans le département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux ”.

“ Art. L. 642-13. – (Sans modifi-cation)

“ Section 3

“ Section 3

“ Section 3

“ Relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux
et l’attributaire de la réquisition

“ Relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux
et l’attributaire de la réquisition

“ Relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux
et l’attributaire de la réquisition

“ Art. L. 642-14. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux et l’attributaire.

“ Art. L. 642-14. – (Sans modification)

“ Art. L. 642-14. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-15. – A compter de la prise de possession, l’attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d’usage.

“ Art. L. 642-15. – (Alinéa sans modification)

“ Art. L. 642-15. – (Alinéa sans modification)

“ Cette indemnité est égale au loyer défini à l’article L. 642-22, déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d’habitabilité, et des frais de gestion des locaux.

“ Cette indemnité...

...locaux. Le montant de la déduction du coût d’amortis-sement ne peut excéder le montant de l’indemnité.

“ Cette indemnité...

...locaux. Lorsque le montant de l’amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur à l’indemnité, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d’usage. ”

(amendement n° 39)

“ Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. L. 642-16. – Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l’indemnisation par l’Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en œuvre de la réquisition.

“ Art. L. 642-16. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-16. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-17. – La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n’affecte pas la réquisition.

“ Art. L. 642-17. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-17. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-18. – Le titulaire du droit d’usage peut exercer le droit de reprise prévu à l’article L. 642-6 à condition d’avoir :

“ Art. L. 642-18. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-18. – (Sans modifi-cation)

“ 1° Adressé à l’attributaire un préavis d’un an ;

   

“ 2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l’expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.

   

“ Art. L. 642-19. – Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux et l’attributaire de la réquisition.

“ Art. L. 642-19. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-19. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-20. – Les conditions d’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

“ Art. L. 642-20. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-20. – (Sans modifi-cation)

“ Section 4

(Alinéa sans modification)

 

“ Relations entre l’attributaire et
le bénéficiaire

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 642-21. – Le bail, conclu entre l’attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.

“ Art. L. 642-21. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-21. – (Sans modifi-cation)

 

“ Art. L. 642-21-1.– (nouveau) Le contrat de location est conclu pour une durée d’un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

“ Art. L. 642-21.-1. – (Sans modification)

     
 

“ Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.

 

“ Art. L. 642-22. – Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé par décret.

“ Art. L. 642-22. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-22. – (Sans modifi-cation)

“ Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l’indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.

   

“ Il est payé mensuellement à terme échu.

   
 

“ Art. L. 642-22-1.– (nouveau) Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d’un mois.

“ Art. L. 642-22.-1. – (Sans modification)

 

“ Art. L. 642-22-2 (nouveau) .– Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location, ni sous-louer le logement.

“ Art. L. 642-22.-2. – (Sans modification)

“ Art. L. 642-23. – Le contrat est conclu pour une durée d’un an, ou pour la durée restant à courir de la réquisition, si celle-ci est inférieure à un an. Ce contrat de location ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.

“ Art. L. 642-23. – Alinéa supprimé

“ Art. L. 642-23. – Suppression maintenue

“ Trois mois avant l’expiration de cette durée, le préfet peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le bénéficiaire qui n’accepte pas l’offre de relogement est déchu de tout titre d’occupation au terme du contrat prévu à l’alinéa précédent, sauf pour motif légitime et sérieux.

“ Trois mois avant l’expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l’Etat dans le département peut... ...

possibilités. Le bénéficiaire ...

...du contrat.

“ Trois mois...

...

possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire...

...du contrat.

(amendement n° 40)

“ A défaut d’offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d’un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir, si celle-ci est inférieure à un an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. L. 642-24. – Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d’un mois.

“ Art. L. 642-24. – Supprimé

“ Art. L. 642-24. – Maintien de la suppression

“ Art. L. 642-25. – Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location, ni sous-louer le logement.

“ Art. L. 642-25. – Supprimé

“ Art. L. 642-25. – Maintien de la suppression

“ Art. L. 642-26. – Si le titulaire du droit d’usage n’a pas proposé au bénéficiaire un contrat de location au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, l’attributaire, ou sinon le préfet, est tenu de proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l’attribution d’un logement d’habitations à loyer modéré la location d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

“ Art. L. 642-26. – Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d’usage et le bénéficiaire n’ont pas conclu de contrat de location, l’attributaire peut proposer au bénéficiaire qui...

... possibilités. A défaut d’une telle proposition, le représentant de l’Etat dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.

“ Art. L. 642-26. – (Sans modifi-cation)

“ Le bénéficiaire qui n’a pas conclu de contrat de location ou accepté l’offre de relogement, sauf pour motif légitime et sérieux, est déchu de tout titre d’occupation à l’expiration de la réquisition.

“ Le bénéficiaire...

... de relogement est déchu...

...

réquisition.

 

“ Section 5

(Alinéa sans modification)

 

“ Dispositions pénales

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 642-27. – I. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende :

“ Art. L. 642-27. – (Sans modifi-cation)

“ Art. L. 642-27. – (Sans modifi-cation)

“ 1° Le fait de dissimuler, par des manœuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

   

“ 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l’objet d’une notification d’intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

   

“ II. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.

   

“ Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code.

   

“ III. – Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné. ”

   
 

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

 

Les réquisitions de locaux ne peuvent être engagées sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation que jusqu’au 31 décembre 2003.

Le Gouvernement déposera avant le 31 décembre 2003, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport d’évaluation des dispositions du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation.

(amendement n° 41)

 

A cette date, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de ces dispositions.

 

Article 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

Section 3

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

Article 33 A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33 B (nouveau)

Article 33 B

Article 33 B

Il est inséré, au début du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de la construction et de l’habitation, un article L. 411 ainsi rédigé :

La fin du premier alinéa de l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : “ ...et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes ou défavorisées. Elles participent à la mise en œuvre du droit au logement et du principe de mixité sociale. ”

Il est inséré, au début du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de la construction et de l’habitation, un article L. 411 ainsi rédigé :

“ Art. L. 411. – La construction, l’aménagement, l’attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers. ”

 

“ Art. L. 411. – La construction, l’aménagement, l’attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers.  ”

(amendement n° 42)

Article 33

Article 33

Article 33

I. – Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :

I.– (Alinéa sans modification)

I.– (Alinéa sans modification)

“ Art. L. 441. – L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.

“ Art. L. 441. – L’attribution...

... défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement en raison de leurs conditions d’existence ou de la précarité de leurs ressources.

“ Art. L. 441. – L’attribution...

... défavorisées.

(amendement n° 43)

“ L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.

“ L’attribution...

... des demandeurs et

le principe de mixité sociale.

“ L’attribution...

... des demandeurs et

la mixité sociale des villes et des quartiers.

(amendement n° 44)

“ Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans le cadre de conférences et chartes intercom-munales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ L’Etat veille au respect des règles d’attribution de logements sociaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. L. 441-1. – Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-5 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

“ Art. L. 441-1. – Le décret...

... ces organismes. En vue de l’attribution durable de logements adaptés. Ce décret...

...application.

“ Art. L. 441-1. – Le décret...

...ces

organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret ...

(amendement n° 45)

...application.

“ Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l’alinéa précédent, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le préfet au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

“ Il détermine...

...

logement par le représentant de l’Etat dans le département au profit...

...défavorisées.

(Alinéa sans modification)

“ Art.†L. 441-1-1. – Les condi-tions d’application des règles prévues à l’article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l’attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l’information du préfet, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l’article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, précisées en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le préfet après avis du conseil départemental de l’habitat.

“ Art. L. 441-1-1. – Les condi-tions...

...de

l’information du représentant de l’Etat dans le département, des maires...

.

...en tenant compte du principe de mixité sociale ainsi que ...

...

règlement établi par le représentant de l’Etat dans le département après avis ...

...de l’habitat.

“ Art. L. 441-1-1. – Les condi-tions...

.

...en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ainsi que...

(amendement n° 46)

...de l’habitat.

“ Ce règlement tient compte des programmes locaux de l’habitat, communiqués au conseil départemental de l’habitat, des besoins évalués par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des accords collectifs départementaux prévus à l’article L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l’article L. 441-1-5.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ En cas d’inobservation par un organisme des règles fixées par le règlement départemental, après épuisement des voies de conciliation et après mise en demeure, le préfet peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.

“ En cas d’inobservation...

...demeure, le représentant de l’Etat dans le département peut,...

...

signées.

(Alinéa sans modification)

“ Art. L. 441-1-2. – Des accords nationaux sont conclus entre l’Etat et les organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis à l’article L. 441.

“ Art. L. 441-1-2.– (Alinéa sans modification)

“ Art. L. 441-1-2.–(Alinéa sans modification)

“ Dans chaque département, le préfet conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales prévues à l’article L. 441-1-4 et du conseil départemental de l’habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées au sens de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités d’accueil et de l’occupation sociale des différents organismes, par secteur géographique.

“ Dans chaque département, le représentant de l’Etat dans le département conclut,...

...Cet engagement

doit respecter le principe de mixité sociale. Il tient...

...géographique.

“ Dans chaque...

...Cet engagement

doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient ...

(amendement n° 47)

... géographique.

“ Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à l’article L. 441-1-5. Il organise les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs ainsi définis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Il définit des délais d’attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l’objet d’un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du préfet.

“ Il définit...

...arrêté du représentant de l’Etat dans le département.

(Alinéa sans modification)

“ Il tient compte des dispositions des protocoles d’occupation du patrimoine social, en vigueur à la date de publication de la loi n° 00000 du 00000000000000 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans les conditions prévues à l’article 34 de cette loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. L. 441-1-3. – Lorsqu’au terme d’un délai de six mois après qu’il lui a été proposé par le préfet, un organisme refuse de signer l’accord départemental, le préfet désigne à l’organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Ces attributions s’imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine de l’organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu’à la signature de l’accord départemental.

“ Art. L. 441-1-3. – Lorsqu’au...

...proposé par le représentant de l’Etat dans le département, un organisme refuse de signer l’accord départemental, le représentant de l’Etat dans le département désigne...

...

départemental.

“ Art. L. 441-1-3. – (Sans modi-fication)

“ Si un organisme refuse d’honorer l’engagement qu’il a pris dans le cadre d’un tel accord, le préfet procède à un nombre d’attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.

“ Si un organisme...

...accord, le représentant de l’Etat dans le département procède...

...intéressées.

 

“ Si l’organisme fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le préfet en mesure d’identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.

“ Si l’organisme...

...en ne mettant

pas le représentant de l’Etat dans le département en mesure d’identifier...

...

signées.

 

“ Art. L. 441-1-4. – Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d’accueil des personnes défavorisées, le préfet, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l’habitat, délimite des bassins d’habitat qui représentent des territoires cohérents d’intervention en matière de politique de logement et d’urbanisme. Il tient compte pour cette délimitation des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d’urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, des périmètres des programmes locaux de l’habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas échéant, des bassins d’habitat délimités par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Toutefois, dans la région d’Ile-de-France, la conférence régionale mentionnée à l’article L. 441-1-6 est également consultée pour avis sur la délimitation de tout bassin d’habitat.

“ Art. L. 441-1-4. – Lorsque...

...défavorisées, le représentant de l’Etat dans le département, après...

...de l’habitat

ainsi que, dans la région d’Ile-de-France, de la compétence régionale mentionnée à l’article L. 441-1-6, délimite... d’urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette délimitation les structures...

... territoriales, les

périmètres...

...le cas

échéant, les bassins d’habitat...

1990 précitée ainsi que les conférences intercommunales du logement exis-tantes à la date de publication de la loi n°    du    d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

“ Art. L. 441-1-4. – (Alinéa sans modification)

“ Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l’une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au 2° et au 3° de l’article L. 351-2 du présent code, représentant plus de 20% des résidences principales au sens du II de l’article 1411 du code général des impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d’importants déséquilibres de peuplement.

“ Ceux-ci...

...que définis au sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 35 % des résidences principales. Ils peuvent également être constitués, à la demande des maires...

...

peuplement.

“ Ceux-ci...

...que définis au 2° et 3° de l’article L. 351-2 du présent code, représentant plus de 20 % des résidences principales au sens du II de l’article 1411 du code général des impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des maires...

...

peuplement.

(amendements nos 48 et 49)

“ Les communes situées dans un bassin d’habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 00000 du 0000000000 précitée.

“ Le représentant de l’Etat dans le département transmet aux communes concernées la délimitation des bassins d’habitat dans un délai de six mois à compter..

...précitée.

Les communes situées dans un bassin d’habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d’un an à compter ...

... précitée.

(amendement n° 50)

“ Lorsque le bassin d’habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par les préfets concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l’habitat. Toutefois, dans la région d’Ile-de-France, la délimitation des bassins d’habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du préfet de région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l’article L. 441-1-6.

“ Lorsque...

...faite par le représentant de l’Etat dans le département désigné pour assurer la coordination dans le bassin d’habitat, après consultation...

...

compétence du représentant de l’Etat dans la région après avis...

...L. 441-1-6.

“ Lorsque...

...faite par les représentants de l’Etat dans les départements concernés, après consultation ...

...L. 441-1-6.

(amendement n° 51)

“ Après délimitation d’un bassin d’habitat, le ou les préfets compétents réunissent les maires des communes concernées afin qu’ils créent la conférence intercommunale du logement.

“ A l’issue d’un délai de trois mois à compter de la transmission de la délimitation des bassins d’habitat, le représentant de l’Etat dans le département coordonateur désigné réunit les maires...

...intercommunale du logement, à l’exclusion des communes ayant refusé par délibération adoptée dans le délai de trois mois précité, de faire partie de la conférence intercommunale du logement.

Après délimitation d’un bassin d’habitat, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés réunissent les maires des ...

... intercommunale du logement. ”

(amendement n° 52)

“ La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou les préfets concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d’habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet, et, lorsqu’ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d’habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction.

“ La conférence rassemble...

...et le représentant de l’Etat dans le département coordonnateur désigné, les bailleurs sociaux...

...défavorisées

et des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement désignés par le représentant de l’Etat dans le département, et, lorsqu’ils sont titulaires...

...construction. Le conseil général peut déléguer un représentant aux travaux de la conférence intercommunale du logement.

“ La conférence du logement rassemble...

...et le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, les bailleurs sociaux...

...défavorisées,

désignés par le représentant de l’Etat, et, lorsqu’ils sont titulaires...

...construction.

(amendement n° 53)

“ Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence inter-communale du logement ne s’est pas réunie dans le délai d’un an prévu au premier alinéa, elle est présidée, et au besoin préalablement créée par le ou les préfets compétents.

“ Elle est...

...prévu

au troisième alinéa...

...crée par le représentant de l’Etat dans le département coordonnateur désigné.

“ Elle est...

...crée par le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.

(amendement n° 54)

“ La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.

“ La conférence intercommunale se réunit au moins une fois par an.

“ La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.

(amendement n° 55)

“ Art. L. 441-1-5. – Le préfet saisit la conférence intercommunale du logement de l’accord départemental et notamment des engagements quantifiés annuels d’attribution fixés pour chaque organisme disposant d’un patrimoine locatif social dans le bassin d’habitat concerné. La conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d’attribution propres à chaque organisme et les besoins de création d’offres adaptées. Elle peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d’habitat.

“ Art. L. 441-1-5. – Le représentant de l’État dans le département saisit ...

... adaptées.

“ Art. L. 441-1-5. – Le représentant de l’État dans le département saisit...

... adaptées. Elle peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d’habitat.

(amendement n° 56)

“ Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des départements différents, elle est saisie conjointement par les préfets concernés.

“ Dans le cas ...

...saisie

par le représentant de l’État dans le département coordonnateur désigné.

 Dans le cas ...

...saisie

par les représentants de l’État dans les départements concernés.

(amendement n° 57)

“ Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l’accord collectif départemental, la conférence élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces objectifs quantifiés d’accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d’habitat. La conférence évalue annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en œuvre de la charte intercommunale du logement.

“ Dans le respect...

...

départemental et du principe de mixité sociale, la conférence ...

...défavorisées entre les communes concernées. La conférence...

...logement ainsi que l’état de la vacance dans le parc des logements locatifs sociaux.

“ Dans le respect...

...

départemental, la conférence élabore une charte intercommunale du logement...

...défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d’habitat. La conférence...

...logement.

(amendement n° 58)

“ Pour l’élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée comme il est dit à l’article L. 441-1-4, à l’exclusion toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux.

“ Pour l’élaboration...

... sociaux. Seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont voix délibérative.

“ Pour l’élaboration...

... sociaux.

(amendement n° 59)

“ La charte est soumise à l’agrément du préfet. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu’au terme d’un délai de six mois après la transmission prévue au premier alinéa, la conférence n’a pas élaboré de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n’a pas été agréée par le préfet, les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d’habitat concerné sont prononcées selon les dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.

“ La charte est soumise à l’agrément du représentant de l’Etat dans le département. L’agrément est refusé lorsque les engagements quantifiés annuels de la charte ne sont pas compatibles avec l’ensemble des engagements quantifiés annuels transmis par le représentant de l’Etat dans le département au titre du premier alinéa du présent article. Lorsqu’au terme ...

...a été agréée par le représentant de l’Etat dans le département, les attributions ...

...

L. 441-1-2.

“ La charte...

... le département. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu’au terme...

(amendement n° 60)

...

L. 441-1-2.

 

“ Il en est de même pour les communes ayant refusé de participer à la conférence intercommunale du logement du bassin d’habitat concerné.

Alinéa supprimé

(amendement n° 61)

 

“ Dans le cas où une conférence intercommunale réunit des communes situées dans des départements différents, la charte est soumise à l’agrément du représentant de l’Etat dans le département coordonnateur désigné.

“ Dans le cas...

l’agrément des représentants de l’Etat dans les départements concernés.

(amendement n° 62)

 

“ Art. L. 441-1-5-1. (nouveau) – Afin de mettre en oeuvre les orientations et les objectifs d’accueil prévus dans une charte intercommunale du logement, toute commune membre de la conférence peut constituer une conférence communale du logement présidée par le maire, qui rassemble le représentant de l’Etat, les bailleurs sociaux, possédant ou gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et, lorsqu’ils sont titulaires de droits de réservation dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l’effort de construction et le conseil général représenté par un de ses membres.

“ Art. L. 441-1-5-1. Supprimé

(amendement n° 63)

 

“ La conférence élabore la charte communale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d’attribution, le cas échéant quantifiés, visant à l’amélioration de l’équilibre résidentiel au sein de la commune.

 

“ Art. L. 441-1-6. – Pour la région d’Ile-de-France, il est créé une conférence régionale du logement social. La conférence comprend, sous la présidence du préfet de région, des représentants de la région et pour chacun des départements qu’elle réunit, des représentants de l’Etat, des départements, des communes, des bailleurs sociaux, des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction.

“ Art. L. 441-1-6. – Pour la ...

...

présidence du représentant de l’Etat dans la région, des représentants ...

... défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion ainsi que ...

...construction.

“ Art. L. 441-1-6. – Pour la ...

... défavorisées ainsi que ...

...construction.

(amendement n° 64)

“ La conférence élabore, pour une durée de trois ans, un schéma d’orientation en vue d’harmoniser les politiques du logement social et notamment les principes de répartition et d’attribution des logements sociaux, au rang desquels figure le principe de mixité sociale, ainsi que les aides financières qui peuvent concourir à la solidarité pour le logement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

“ Compte tenu des accords départementaux conclus en application de l’article L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels, elle évalue annuellement la mise en œuvre du schéma d’orientation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Elle se réunit au moins une fois par an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. L. 441-2. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution chargée d’attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d’une voix prépondérante.

“ Art. L. 441-2. –  (Alinéa sans modification)

“ Art. L. 441-2. –  (Alinéa sans modification)

“ Il est créé dans les mêmes conditions une commission d’attribution dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction et disposant de logements locatifs sociaux, pour l’attribution de ces logements.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d’attribution.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Le préfet, ou l’un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d’attribution.

“ A titre exceptionnel, le représentant de l’Etat dans le département ou l’un de ses représentants assiste...

...d’attribution.

“ Le représentant de l’Etat dans le département, ou l’un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste...

...d’attribution.

(amendement n° 65)

   

“ Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l’attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents. ”

(amendement n° 66)

“ Art. L. 441-2-1. – Les demandes d’attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales définis par décret en Conseil d’Etat. Chaque demande fait l’objet d’un enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est obligatoirement communiqué au demandeur par le service, l’organisme ou la personne morale qui a reçu la demande dans le délai maximum d’un mois à compter du dépôt de ladite demande. Lorsque le numéro départemental est communiqué par une personne morale autre qu’un bailleur, l’attestation délivrée au demandeur indique l’organisme bailleur auquel a été transmis le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission des dossiers de demande font l’objet d’une convention entre cette personne morale et les bailleurs concernés.

“ Art. L. 441-2-1. – Les demandes...

...morales

dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Chaque demande...

...

demande. Les modalités de transmission des dossiers de demande entre les personnes morales autres que les bailleurs sociaux et lesdits bailleurs, ainsi que les modalités d’information des demandeurs au sujet de cette transmission, font l’objet d’une convention entre cette personne morale et les bailleurs concernés, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat.

“ Art. L. 441-2-1. – Les demandes...

... définies par décret en Conseil d’Etat. Chaque demande ...

...

demande. Lorsque le numéro départemental est communiqué par une personne morale autre qu’un bailleur, l’attestation délivrée au demandeur indique l’organisme bailleur auquel a été transmis le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission des dossiers de demande font l’objet d’une convention entre cette personne morale et les bailleurs concernés.

(amendement n° 67 rect.)

“ Ce système d’enregistrement, géré conjointement par l’Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d’assurer l’examen prioritaire des demandes qui n’ont pu être satisfaites dans les délais prévus au quatrième alinéa de l’article L. 441-1-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ La durée de validité des demandes d’attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n’a pas été avisé par le service, l’organisme ou la personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai d’un mois précédant celle-ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si cette candidature n’est pas préalablement pourvue d’un numéro d’enregistrement départemental. Le préfet procède après mise en demeure à l’inscription d’office de tout demandeur qui n’aurait pas reçu communication du numéro d’enregistrement dans le délai d’un mois, auprès de tout bailleur susceptible d’accueillir cette demande.

“ Aucune...

...

départemental. Le représentant de l’Etat dans le département procède...

...demande.

(Alinéa sans modification)

“ Les aides de l’Etat rattachables au logement qui serait attribué en méconnaissance des dispositions du présent article sont remboursées en tout ou partie dans des conditions définies par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 441-2-1-1 (nouveau). – Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.

Art. L. 441-2-1-1.– Supprimé

Art. L. 441-2-1-1.– Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.

(amendement n° 68)

“ Art. L. 441-2-2. – Dans chaque département est créée auprès du préfet une commission de médiation composée de deux représentants des organismes bailleurs, d’un représentant des associations de locataires et d’un représentant des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux conditions réglementaires d’accès à ces logements, toutes réclamations relatives à l’absence d’offre de logement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l’article L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis, peut renvoyer au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ou saisir le préfet de cet avis qu’elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités territoriales concernés.

“ Art. L. 441-2-2. – Dans chaque département est créée auprès du représentant de l’Etat dans le département une commission de médiation composée au plus de quatre représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des associations de locataires et de deux représentants des associations agréées...

... L. 441-1-2. Lorsque la commission de médiation émet un avis formulant une demande de priorité, elle envoie cet avis au comité responsable du plan... ...

saisit le représentant de l’Etat dans le département de cet avis qu’elle adresse...

...concernées.

“ Art. L. 441-2-2. – Dans chaque...

... L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis, et peut renvoyer au comité responsable du plan...

saisir le...

(amendement n° 69)

...concernées.

   

“ La commission de médiation a obligation de saisir le comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées des réclamations mentionnées à l’alinéa précédent accompagnées de l’avis qu’elle a rendu, dès lors que le requérant est une personne défavorisée au sens de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, en vue d’un examen prioritaire du dossier selon les conditions prévues par l’accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-2. ”

(amendement n° 70)

“ Art. L. 441-2-3. – Le maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu’il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d’administration du ou des organismes possédant ou gérant ces logements, qu’il s’agisse d’organismes d’habitations à loyer modéré, de sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction ou de sociétés d’économie mixte locales d’aménagement et de construction.

“ Art. L. 441-2-3. – (Sans modification)

“ Art. L. 441-2-3. – (Sans modification)

“ Art. L. 441-2-4. – Les bailleurs sociaux rendent compte des conditions de l’attribution des logements selon les dispositions suivantes :

“ Art. L. 441-2-4. – (Alinéa sans modification)

“ Art. L. 441-2-4. – (Alinéa sans modification)

“ 1° Le règlement départemental prévu à l’article L. 441-1-1 définit les modalités de l’information du préfet au titre des logements qui lui sont réservés en vertu des conventions mentionnées à l’article L. 441-1 ; les collectivités territoriales et les conférences intercommunales du logement prévues à l’article L. 441-1-4 bénéficient des mêmes informations, pour les conventions qu’elles ont signées ;

“ 1° Le règlement...

...l’information du représentant de l’Etat dans le département au titre...

...signées ;

“ 1° (Sans modification)

“ 2° Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent compte, dans des conditions définies à l’accord collectif départemental mentionné à l’article L. 441-1-2, des résultats atteints au regard des objectifs quantifiés prévus audit accord et aux chartes qui en sont issues ; ce compte rendu est adressé au préfet et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées ainsi qu’à tous les maires du ou des bassins d’habitat concernés, et aux conférences prévues à l’article L. 441-1-4 ;

“ 2° Une fois...

...adressé au représentant de l’Etat dans le département et, pour...

...L. 441-1-4 ;

“ 2° (Sans modification)

“ 3° Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent, dans des conditions fixées par l’accord collectif départemental mentionné à l’article L. 441-1-2, les informations statistiques définies par le décret prévu à l’article L. 441-2-5 ; ces informations sont communiquées au préfet et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées et aux conférences intercommunales prévues à l’article L. 441-1-4.

“ 3° Une fois...

...

L. 441-1-2, des informations statistiques distinguant notamment :

“ 3° (Sans modification)

 

“ a) les demandes de logements qui leur ont été adressées ou transmises,

“ b) les logements nouvellement mis en service ou remis en location,

“ c) les logements restés vacants pendant plus de trois mois,

“ d) les attributions prononcées ainsi que celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs.

 
 

“ Ces informations sont communiquées au représentant de l’Etat dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées et aux conférences intercommunales prévues à l’article L. 441-1-4.

 

“ Le règlement départemental prévu à l’article L. 441-1-1 précise les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux non signataires de l’accord collectif départemental communiquent les informations énoncées ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

 

“ Le préfet soumet au moins une fois par an au conseil départemental de l’habitat les principaux résultats des informations recueillies au titre du présent article. Ces résultats peuvent être consultés par toute personne en faisant la demande.

“ Le représentant de l’Etat dans le département soumet...

...demande.

 
   

“ 4° Les maires d’arrondis-sement des communes de Paris, Marseille et Lyon bénéficient des mêmes informations que le maire de la commune pour les logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.

(amendement n° 71)

“ Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l’article L. 441-2, pour leur parc de logements locatifs sociaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. L. 441-2-5. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de la présente section. ”

“ Art. L. 441-2-5. – (Sans modification)

“ Art. L. 441-2-5. – (Sans modification)

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 441-3 du même code est ainsi rédigé :

II.– Le premier...

...code est

remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II.– (Alinéa sans modification)

“Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excédent d’au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d’un tel supplément dès lors qu’au cours du bail, le dépassement du plafond de ressources est d’au moins 40%.”

“ Les organismes...

...dès lors qu’au cours du bail le dépassement...

...d’au moins 40 %.

(Alinéa sans modification)

 

“ L’entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa est fixée au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi n°            du           d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. ”

Alinéa supprimé

(amendement n° 72)

   

“ Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-5 du même code, le mot “ 20 % ” est substitué au mot “ 10 % ”.

(amendement n° 73)

   

“ L’article L. 441-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

“ En outre, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné à 15 % du loyer principal lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au plus 40 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. Ce montant est plafonné à 20 % du loyer principal lorsque le dépassement des plafonds de ressources est supérieur à 40 % et inférieur à 60 %. ” ”

(amendement n° 74)

 

III (nouveau).– La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 441-9 du même code est ainsi rédigée :

III. - (Sans modification)

 

“ L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code. ”

 
 

Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis A

 

Le deuxième alinéa du III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

“ Les bailleurs ne sont tenus de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.

 

Article 33 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Article 33 ter

I. – Il est inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L. 442-6-3 ainsi rédigé :

I.– (Sans modification)

I.– (Sans modification)

“ Art. L. 442-6-3. – Par déroga-tion au I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d’un logement mentionné à l’article L. 441-1 qui bénéficie de l’attribution dans le parc du même bailleur d’un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. ”

   

II. –Le deuxième alinéa de l’article L. 353-15 du même code est ainsi rédigé :

II.– (Alinéa sans modification)

II.– (Alinéa sans modification)

“Par dérogation du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d’un logement mentionné à l’article L. 353-14 qui bénéficie de l’attribution dans le parc du même bailleur d’un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents.”

“ Par dérogation...

... à un mois. ”

“ Par dérogation...

... à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents. ”

(amendement n° 75)

III. – Il est inséré, dans le même code, un article L. 353-19-1 ainsi rédigé :

III.– (Sans modification)

III.– (Sans modification)

Art. L. 353-19-1. – Par déroga-tion au I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d’un logement appartenant à une société d’économie mixte et conventionné à l’aide personnalisée au logement en application de l’article L. 351-2 qui bénéficie de l’attribution dans le parc du même bailleur d’un autre logement appartenant à une société d’économie mixte et conventionné à l’aide personnalisée au logement en application de l’article L. 351-2 est ramené à un mois.”

   

IV. – Il est inséré, dans le même code, un article L. 472-1-4 ainsi rédigé :

IV.– (Sans modification)

IV.– (Sans modification)

Art. L. 472-1-4. – Par dérogation au I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d’un logement mentionné à l’article L. 472-1-2 qui bénéficie de l’attribution dans le parc du même bailleur d’un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois.”

   
 

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

 

I.– L’article L. 442-10 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

(amendement n° 76)

 

“ Le plafond de ressources à prendre en compte pour l’application de l’article L. 441-3 est, pour les locataires de logements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 précitée supérieur de 50 % aux plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif. ”

 
 

II.– En conséquence, l’article 7 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité est abrogé.

 
 

Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies

 

I.– Après le premier alinéa de l’article 421-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

“ Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.

 
 

“ Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l’habitation, et notamment par les articles L.411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ”

 
 

II.– L’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

“ Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.

 
 

“ Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l’habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville. ”

 

Article 34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article additionnel

   

Les chartes communales ou intercommunales mises en place avant la publication de la loi n°    du      d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment en application de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, cessent de produire tout effet à compter de l’adoption définitive, dans les conditions prévues à l’article L. 441-1-5 du code précité, d’une charte intercommunale portant sur le même territoire.

(amendement n° 77)

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

I. – L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Supprimé

I. – L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

 

1° Le 1° est ainsi rédigé :

“ 1° Les logements locatifs sociaux au sens du 3° de l’article L. 351-2 ; ”

 

“ 1° Les logements locatifs sociaux au sens du 3° de l’article L. 351-2 ; ”

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ 4° Les logements-foyers dénommés résidences sociales ; ”

 

“ 4° Les logements-foyers dénommés résidences sociales  ; ”

3° Le neuvième alinéa est supprimé.

 

3° Le neuvième alinéa est supprimé.

II. – Ces dispositions s’appli-quent à partir du 1er janvier 1999.

 

II. – Ces dispositions s’appli-quent à partir du 1er janvier 1999.

(amendement n° 78)

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

Article 34 ter

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : “ dont la population est au moins égale à 3 500 habitants ” sont remplacés par les mots : “ dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions ”.

Supprimé

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : “ dont la population est au moins égale à 3 500 habitants ” sont remplacés par les mots : “ dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions ”.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 302-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 302-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Pour les communes d’Ile-de-France comptant moins de 3 500 habitants qui ont pris l’engage-ment au cours de l’année 1999, cette date est portée au 1er janvier 2000. ”

 

“ Pour les communes d’Ile-de-France comptant moins de 3 500 habitants qui ont pris l’engage-ment au cours de l’année 1999, cette date est portée au 1er janvier 2000. ”

     

III. – Ces dispositions s’appli-quent à partir du 1er janvier 1999.

 

III. – Ces dispositions s’appli-quent à partir du 1er janvier 1999.

(amendement n° 79)

Section 4

Section 4

Section 4

Mesures relatives aux départements d’outre-mer

Mesures relatives aux départements d’outre-mer

Mesures relatives aux départements d’outre-mer

Article 35

Article 35

Article 35

L’article L. 472-1-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

“ Art. L. 472-1-2.- Les dispo-sitions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5 et L. 442-6-1 sont applicables dans les départements d’outre-mer aux sociétés d’économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d’économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’Etat. ”

“ Art.L.472-1-2.– Les dispo-sitions...

...L. 442-5,

L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2 et L. 442-8-4 sont applicables...

...

l’Etat. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Proposition de la commission

___

Projet de loi d’orientation relatif
à la lutte contre les exclusions

Projet de loi d’orientation relatif
à la lutte contre les exclusions

Projet de loi d’orientation relatif
à la lutte contre les exclusions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Mesures relatives au maintien dans le logement

Mesures relatives au maintien dans le logement

Mesures relatives au maintien dans le logement

Section 1

Section 1

Section 1

Prévention des expulsions

Prévention des expulsions

Prévention des expulsions

Article 58

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 59

Article 59

Article 59

I. – Il est inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L. 353-15-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

“ Art. L. 353-15-1. – Pour l’application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l’aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l’article L. 351-14 en vue d’assurer le maintien du versement de l’aide personnalisée au logement. ”

“ Art. L. 353-15-1. – Pour l’application ...

...

bénéficient de l’aide personnalisée au logement, saisissent, au moins quatre mois avant l’audience, la commission mentionnée ...

... au logement, sous réserve d’un accord sur les modalités d’apurement de la dette. ”

“ Art. L. 353-15-1. – Pour l’application ...

...

bénéficient de l’aide personnalisée au logement ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée ...

... au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l’expiration de ce délai. 

(amendement n° 80)

II. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 353-19 du même code, il est inséré, après les mots : “ Les dispositions de l’article L. 353-17 ”, les mots : “ et de l’article L. 353-15-1 ”.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – Il est inséré, dans le même code, un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

“ Art. L. 442-6-1. – Pour l’application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d’une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d’assurer le maintien du versement de l’allocation de logement. ”

“ Art. L. 442-6-1. – Pour l’application ...

... sécurité sociale saisissent, au moins quatre mois avant l’audience, les organismes payeurs desdites ...

... logement, sous réserve d’un accord sur les modalités d’apurement de la dette. ”

logement. ”

“ Art. L. 442-6-1. – Pour l’application ...

... sécurité sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d’assurer le maintien du versement de l’allocation de logement, sauf si la décision de l’organisme concerné intervient avant l’expiration de ce délai. ”

(amendement n° 81)

Article 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . conforme. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 61

Article 61

Article 61

I. – L’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

“ Le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l’habitation peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavo-risées. ” ;

“ Le juge ...

... du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, en vue ...

... défavo-risées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. ”

 

2° Au dernier alinéa, il est inséré, après les mots : “ Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux ”, les mots : “ à peine de suspension du délai prévu au premier alinéa du présent article ”.

2° Au dernier ...

...

suspension du délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu. ” ;

 
 

3° (nouveau) A la fin du dernier alinéa, les mots : “ d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ” sont remplacés par les mots : “ visé à l’alinéa précédent ”.

 

II. – L’article L. 613-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 613-2-1. – Le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. ”

“ Art. L. 613-2-1. – Le juge ...

... du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, en vue ...

... défavorisées. ”

 

Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis

Article 61 bis

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles l’instance est engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le concours d’un officier ministériel, pour l’exécution des ordonnances et jugements autorisant l’expulsion.

Supprimé

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles l’instance est engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le concours d’un officier ministériel, pour l’exécution des ordonnances et jugements autorisant l’expulsion.

(amendement n° 82)

Article 62

Article 62

Article 62

L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : “ Dispositions particulières applicables en matière d’expulsion ”.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans ce chapitre, il est créé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Une section 1 intitulée : “ Sursis à l’exécution des décisions d’expulsion ”, comportant les articles L. 613-1 à L. 613-5 ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Une section 2 ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

“ Section 2

“ Section 2

“ Section 2

“ Dispositions diverses

“ Dispositions diverses

“ Dispositions diverses

“ Art. L. 613-6. – Avant d’ac-corder le concours de la force publique, le préfet doit s’assurer qu’une offre d’hébergement est proposée aux personnes expulsées. Le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit pour le bailleur d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi et ce conformément à l’article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.”

“ Art. L. 613-6. – Lorsque le représentant de l’Etat dans le département accorde le concours de la force publique, il s’assure qu’une offre d’hébergement respectant l’unité familiale est proposée aux personnes expulsées. ”

“ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au congé donné à l’occupant d’un logement de fonction ou accessoire d’un contrat de travail, au terme de la fonction ou du contrat. ”

“ Art. L. 613-6. – Lorsque le...

...

d’hébergement tenant compte, autant qu’il est possible, de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées. Le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit pour le bailleur d’obtenir une indemnisation du préjudice subi, conformément à l’article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. ”

(amendement n° 83)

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

Article 62 bis

La section 3 du chapitre II de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 21-1. – Les dispositions des articles 20 et 21 ne s’appliquent pas en matière d’expulsion. Toutefois, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article 61.”

Art. 21-1. – Les dispositions ...

... d’expulsion sauf s’il s’agit d’un logement de fonction ou accessoire au contrat de travail. Toutefois, l’huissier ...

...

à l’article 61.”

Art. 21-1. – Les dispositions ...

... d’expulsion. Toutefois, l’huissier ...

(amendement n° 84)

...

à l’article 61.”

Article 63

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis

Article 63 bis

I. – Il est inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L. 442-6-4 ainsi rédigé :

I. – Il est inséré,...

...L. 442-4-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 442-6-4. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut être attribué au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. La résiliation du bail ne peut être demandée au juge par le bailleur, dès lors que l’occupation du nouveau logement et la libération de l’ancien logement sont intervenues. ”

Art. L. 442-4-1. – En cas ...

... 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1.

Art. L. 442-4-1. – En cas ...

... à ses possibilités.

(amendement n° 85)

 

“ En cas de refus du locataire ou, en l’absence de réponse de sa part, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. ”

(Alinéa sans modification)

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : “ainsi que lorsque la procédure d’attribution d’un nouveau logement effectuée en application de l’article L. 442-6-4 n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ”.

II. – Le dernier ...

...lorsque la procédure d’attribution d’un nouveau logement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 n’a pas ...

... locataire ”.

II. – Le dernier...

...lorque la procédure de relogement effectuée...

(amendement n° 86)

locataire ”.

III. – Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après les mots : “voie de fait”, sont insérés les mots : “ou lorsque la procédure d’attribution d’un nouveau logement effectuée en application de l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ”.

III. – Dans la ...

...lorsque la procédure

d’attribution d’un nouveau logement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code ...

... locataire ”.

III. – Dans la ...

...la procédure

de relogement effectuée...

(amendement n° 86)

... locataire ”.

   

IV. – Il est inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L. 442-4-2 ainsi rédigé :

   

Art. L. 442-4-2. - “ La faculté prévue à l’article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement ne constitue nullement une obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas l’obligation prévue au troisième alinéa (b) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. ”.

(amendement n° 87)

Section 2

Section 2

Section 2

Amélioration des conditions de vie et d’habitat

Amélioration des conditions de vie et d’habitat

Amélioration des conditions de vie et d’habitat

Article 64

Article 64

Article 64

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Il est créé une section 1, intitulée : “ Dispositions générales ”, qui comprend les articles L. 26 à L. 32 ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

 

“ Section 2

“ Section 2

 

“ Mesures d’urgence contre
le saturnisme

“ Mesures d’urgence contre
le saturnisme

 

“ Art. L. 32-1. – Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la ou des personnes exerçant l’autorité parentale, le porter à la connaissance du médecin du service de l’Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale, sous pli confidentiel. Ce médecin informe le représentant de l’Etat dans le département de l’existence d’un cas de saturnisme dans l’immeuble ou la partie d’immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le préfet fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d’immeuble, afin de déterminer s’il existe un risque d’intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu’un risque d’intoxication au plomb pour les occupants d’un immeuble ou partie d’immeuble est porté à sa connaissance.

“ Art. L. 32-1. – Tout médecin ...

... pli confidentiel. Par convention entre le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) peut être chargé de recueillir, en lieu et place des services de l’Etat, la déclaration du médecin dépistant. Dans tous les cas, le médecin responsable du service départemental de PMI est informé par le médecin recevant la déclaration de l’existence de celle-ci. Ce médecin informe ...

... par ce mineur. Le représentant de l’Etat dans le département fait immédia-tement procéder ...

...

Il procède de même lorsqu’un risque notoire d’intoxication ...

... connaissance.

 

“ Art. L. 32-2. – 1° Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l’article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d’un diagnostic de même portée, préalablement établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le préfet en informe le médecin du service de l’Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l’immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention. Le préfet notifie en outre au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires, son intention de faire exécuter sur l’immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des services ou de l’opérateur mentionné à l’article L. 32-1.

“ Art. L. 32-2. – 1° Dans le cas ...

... précédemment, le représentant de l’Etat dans le département en informe ...

... prévention. Le représentant de l’Etat dans le département notifie ...

...

L. 32-1.

 

“ 2° Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au préfet son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai d’un mois à compter de la notification.

“ 2° Dans un délai ...

... décision du représentant de l’Etat dans le département, le propriétaire ...

... connaître au représentant de l’Etat dans le département son engagement ...

... notification.

 

“ 3° Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

“ 3° (Sans modification)

 

“ 4° A défaut soit de contestation soit d’engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la notification, le préfet fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.

“ 4° A défaut soit de contesta-tion, soit ...

...

notification, le représentant de l’Etat dans le département fait ...

... frais.

 

“ Art. L. 32-3. – Si le proprié-taire ou le syndicat des copropriétaires s’est engagé à réaliser les travaux, le préfet procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d’intoxication au plomb est supprimé. Si ce risque subsiste, le préfet procède comme indiqué au 4°†de l’article L. 32-2.

“ Art. L. 32-3. – Si le proprié-taire ...

... travaux, le représentant de l’Etat dans le département procède ...

... Si ce risque subsiste, le représentant de l’Etat dans le département procède ...

... L. 32-2.

 

“ A l’issue des travaux, le préfet fait procéder à un contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’intoxication est supprimé.

“ A l’issue des travaux, le représentant de l’Etat dans le département fait ...

... supprimé.

 

“ Art. L. 32-4. – Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le préfet prend les dispositions nécessaires pour assurer l’hébergement provisoire des occupants.

“ Art. L. 32-4. – Si la réalisation ...

... locaux, le représentant de l’Etat dans le département prend ...

... occupants.

 

“ Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l’hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

(Alinéa sans modification)

 

“ En cas de refus d’accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d’effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d’entrée dans les lieux.

“ En cas de refus ...

... les travaux, le représentant de l’Etat dans le département saisit ...

... lieux.

 

“ Le préfet peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.

“ Le représentant de l’Etat dans le département peut agréer ...

... les travaux.

 

“ Les conditions d’application de la présente section, en particulier les modalités de détermination du risque d’intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”

(Alinéa sans modification)

 

Article 65

Article 65

Article 65

I. – L’article 225-16 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

“ 3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14 . ”

   

II. – L’article 225-19 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

“ 5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14. ”

   

III. – L’article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : “ utilisé pour la prostitution ” sont supprimés et les mots : “ en application des articles 225-22 du code pénal ” sont remplacés par les mots : “ en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22 du code pénal ” ;

   

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

“ Les sûretés inscrites après la date de la mention de l’engagement des poursuites pour l’une des infractions visées au premier alinéa sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal. ”

   

IV. – Dans le code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 651-10 ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 651-10. – I. – Lorsqu’à l’occasion de poursuites exercées sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal il est avéré que la continuation de l’exploitation d’un établissement d’hébergement des personnes est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine ou à la santé publique, l’autorité administrative compétente peut saisir sur requête le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un administrateur provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes intervenant dans le domaine de l’insertion par le logement agréés par le préfet peuvent être désignés en qualité d’adminis-trateur provisoire.

“ Art. L. 651-10. – I. – Lorsqu’à ...

... agréés à cette fin par le représentant de l’Etat dans le département peuvent ...

... provisoire.

 

“ II. – Le ministère public porte à la connaissance du propriétaire de l’immeuble et du propriétaire du fonds dans lequel est exploité l’établissement visé au I l’engagement des poursuites ainsi que les décisions de désignation d’un administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait mentionner la décision de confiscation au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés. Les modalités d’application de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

“ II. – (Sans modification)

 

“ III. – Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité un établissement visé au I n’est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues aux articles 225-16 (2° et 3°) et 225-19 (3° et 5° ) du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s’il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines. Cette personne peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l’audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l’une de ces peines complémentaires.

“ III. – Lorsque ...

...prévues aux 2° et 3° de l’article 225-16 et aux 3° et 5° de l’article 225-19 du code pénal ...

... complémentaires.

 

“ IV. – La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce entraîne le transfert à l’Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l’Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. ”

“ IV. – (Sans modification)

 

Article 66

Article 66

Article 66

I. – L’article L. 353-20 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

“ Art. L. 353-20. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 aux centres communaux d’action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l’article L. 442-8-4.

“ Art. L. 353-20. – (Alinéa sans modification)

 

“ Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351-1.

(Alinéa sans modification)

 
     

“ Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l’article 40 de cette loi.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les dispositions des conven-tions mentionnées à l’article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l’article L. 353-2 s’appliquent aux contrats de sous-location.

(Alinéa sans modification)

 

“ Toutefois les locataires peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires :

“ Toutefois, les centres communaux d’action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. ”

 

“ 1° Occupant un logement au titre du premier alinéa de l’article L. 442-8-1 après le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et leurs possibilités ;

“ Toutefois, les associations ou établissements publics mentionnés à l’article L. 442-8-4 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires dès lors qu’ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location.

 

“ 2° Occupant un logement au titre de l’article L. 442-8-4 dès lors qu’ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location. ”

“ Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées. ”

 

II. – L’article L. 442-8-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, après le mot : “ sous-louer ”, sont insérés les mots : “ meublés ou non meublés ” ;

   

2° Le troisième alinéa est supprimé.

   

III. – L’article L. 442-8-2 du même code est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

“ Art. L. 442-8-2. – Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.

   

“ Les sous-locataires mentionnés à l’article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351-1 du présent code.

   

“ Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l’article 40 de cette loi.

   

“ Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l’article L. 441-1 du présent code, et les dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa de l’article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

   

“ Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux contrats de sous-location conclus en application du deuxième alinéa de l’article L. 442-8-1. ”

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 17

(article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)

Sous-amendement présenté par M. Pierre Cardo à l’amendement n°13 du rapporteur:

Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de cet article : “ Le plan désigne les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logement, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Il peut prévoir... ” (le reste sans changement).

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz :

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant : “ Le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévoit notamment en tenant compte de la demande en logements sociaux et du nombre des logements vacants recensés dans le département, un programme de réquisitions. ”

Après l’article 19

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz :

Insérer l’article suivant :

“ Après l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

“ Art. 6 bis.- Il est créé un fonds d’aide et de garantie destiné à favoriser la mise en location de logements vacants ou inoccupés appartenant à des personnes morales ou physiques dans le cadre de conventions entre l’Etat, les collectivités, ou toute personne morale intéressée par ce dispositif, notamment des associations agréées, en vue de créer une offre supplémentaire d’habitations à loyer modéré ou destinées aux personnes remplissant les conditions de l’article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Ce fonds peut participer sous forme de cautions, prêts, garanties et subventions aux travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité de locaux à usage d’habitation. Le montant des aides ou des garanties tient compte de l’importance des travaux à effectuer dans le logement concerné et de la durée de la convention dont il fait l’objet. Ce fonds est une section du fonds de solidarité pour le logement. ”

Article 28

Amendement présenté par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : “ s’il existe des aires disponibles et gratuites dans un certain périmètre de l’immeuble à construire et dont l’étendue maximale est fixée par décret. ”

( Retiré en commission )

Article 28 bis

Amendement présenté par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

“ Il est inséré, après l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un article 40-1 ainsi rédigé :

“ Art. 40-1.- La location du logement est dissociée de la location de l’aire de stationnement laquelle ne peut connaître, pour les locataires de l’immeuble, d’augmentations de loyer et de charges proportionnellement supérieures à celles décidées pour la location du logement ”.

( Devenu sans objet )

Après l’article 29

Amendements présentés par M. Pierre Cardo :

·   Insérer l’article suivant :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- L’article 743 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ 3° Les baux à réhabilitation conclu en application des articles L. 252-1 à 252-4 du code de la construction et de l’habitation ”

B.- L’article 1594 J est supprimé.

II.- Les pertes de recette pour les départements sont compensées à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts ”.

· Insérer l’article suivant :

I- Le 2 de l’art. 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ 7° Les logements faisant ou ayant fait l’objet d’un bail à réhabilitation dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à 252-4 du code de la construction et de l’habitation ”.

A.- L’article 1594 J est supprimé.

II.- Les dépenses pour l’Etat sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits de consommation prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 32

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz:

Insérer l’article suivant :

“ L’article L. 614-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

“ Lorsque des constructions provisoires ou des équipements annexes ne peuvent être réalisés pour permettre le relogement temporaire des personnes occupant un logement insalubre au sens de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 sur des terrains expropriés en vertu du titre II de la loi précitée, les terrains nus nécessaires à cet effet peuvent être réquisitionnés par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du maire de la commune ou du président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement, intéressé par la réquisition au profit de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une société d’économie mixte. Le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du maire, réquisitionner des terrains non bâtis publics ou privés pour une durée maximale de quinze ans afin de créer une offre supplémentaire de logements sociaux à vocation intercalaire et en vue de les attribuer en application de l’article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2 du code de la construction et de l’habitation ou disposant de ressources inférieures aux plafonds fixés pour l’attribution d’habitations à loyer modéré. Les terrains ainsi réquisitionnés donnent droit à une indemnisation du propriétaire.

Le représentant de l’Etat dans le département peut conclure avec des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte une convention pour l’aménagement et la construction de logements à vocation intercalaire destinés à permettre aux personnes éprouvant des difficultés particulières et visées à l’article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, d’accéder à un logement. ”

Article 33

( Article L.441-1-3 du code de la construction et de l’habitation )

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ En cas d’urgence, le préfet met en demeure les organismes bailleurs concernés de fournir à des personnes remplissant les conditions de l’article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un logement relevant de la catégorie très sociale. En cas de non réponse sous huit jours, le préfet peut attribuer immédiatement et de plein droit, si ils sont vacants, les logements relevant de la catégorie très sociale en vue de les attribuer à ces personnes. Il saisit, si nécessaire, le fonds de solidarité pour le logement du cas de l’attributaire. Cette procédure d’urgence cesse lorsque l’attributaire retrouve des revenus lui permettant d’acquitter son loyer aux conditions normales. Ces dispositions s’appliquent à tous les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. ”

( Article L.441-1-5 du code la construction et de l’habitation )

Amendements présentés par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste :

·   Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ du principe de mixité sociale ”, les mots : “ de la mixité des villes et des quartiers ”.

( Devenu sans objet )

· Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ entre les communes concernées ”, les mots : “ dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d’habitat ”.

( Devenu sans objet )

Article 62

(article L. 613-6 du Code de la construction et de l’habitation)

Amendement présenté par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

“ Avant d’accorder le concours de la force publique, le préfet doit s’assurer qu’une offre de relogement est proposée aux personnes ou aux familles qui connaissent des difficultés financières ou un cumul de difficultés financières et d’insertion sociale. Pour les autres cas, il doit s’assurer qu’une offre d’hébergement est proposée aux personnes expulsées ”.

Article 64

Amendement présenté par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi cet article :

Compléter in fine, le texte proposé par le 2°) de cet article pour la section 2 du chapitre IV du titre premier du livre premier du Code de la santé publique par les articles suivants :

Par convention entre le préfet et le président du conseil général, le préfet peut désigner le médecin-directeur du service départemental de PMI comme médecin chargé de recevoir les déclarations prévues à l’article L. 32-1, en lieu et place du médecin du service de l’Etat. Le médecin-directeur du service départemental de PMI informe alors que le représentant de l’Etat, comme prévu à l’article L. 32-1. Il prend les mesures d’information des familles prévues au premier alinéa à l’article L. 32-2.

Dans les départements au sein desquels il n’existe pas de convention entre le préfet et le président du conseil général, le médecin des services de l’Etat qui reçoit la déclaration prévue à l’article L. 32-1 en informe immédiatement le médecin directeur du service départemental de PMI.

Un décret en Conseil d’Etat prévoit l’application des dispositions de l’article L. 321 et du présent article dans les départements où existe un système de surveillance de saturnisme infantile conforme aux arrêtés ministériels.

Dans les communes qui disposent d’un service communal d’hygiène et de santé, le préfet peut passer convention avec le maire afin que celui-ci exerce au nom de l’Etat les mesures de diagnostic (article L. 32-1), d’injonction (article L. 32-2), de contrôle (article L. 32-3), de réalisation d’office des travaux et d’hébergement provisoire des occupants (article L. 32-4).

En cas de réalisation de travaux d’office, et, le cas échéant, après obtention du jugement du président du tribunal de grande instance, le maire notifie au préfet les sommes nécessaires à la réalisation des travaux d’office et éventuellement à l’hébergement provisoire des occupants, ainsi que la liste des propriétaires ou copropriétaires. Le préfet met ces sommes à disposition du maire, qui fait réaliser les travaux. Le préfet procède au recouvrement de la créance à l’encontre du propriétaire ou du syndicat de propriétaires, comme en matière de contributions directes.

Un décret en Conseil d’Etat fixe d’une part les conditions dans lesquelles la délégation du préfet au maire peut être réalisée et contrôlée (équipement technique du S.C.H.S. et réalisation d’un rapport annuel), ainsi que les conditions de compensation financières de cette délégation.

( Retiré en commission )

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N° 1002.– Rapport de M. Alain Cacheux, au nom de la commission spéciale chargée d’examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions.— Tome II : dispositions concernant le logement.