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Document mis en distribution le 29 juin 1998 ![]() N° 1002 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE(1) CHARGÉE DEXAMINER, EN NOUVELLE LECTURE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, dorientation relatif à la lutte contre les exclusions TOME I ARTICLE PREMIER ET PREMIER BIS ET ARTICLES DU TITRE I - CHAPITRE PREMIER (ACCÈS À LEMPLOI), CHAPITRE 3 (ACCÈS AUX SOINS) ET CHAPITRE 4 (EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ)-, DU TITRE II - CHAPITRE 4 (MOYENS DEXISTENCE) ET CHAPITRE 5 (DROIT À LÉGALITÉ DES CHANCES PAR LÉDUCATION ET LA CULTURE) - ET DU TITRE III (DES INSTITUTIONS SOCIALES) PAR M. Jean Le Garrec, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros Assemblée nationale : 1ère lecture : 780, 856 et T.A. 136 Commission mixte paritaire : 992 Nelle lecture : 981 Sénat : 1ère lecture : 445, 450, 471, 472, 473, 478 et T.A. 154 (1997-1998) Commission mixte paritaire : : 510 Politique sociale. La commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions est composée de : M. George Hage, président, M. Patrick Devedjian et Mme Hélène Mignon, vice-présidents, MM. Pierre Cardo et Jean-Michel Marchand, secrétaires ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Jacques Barrot, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Jean-Claude Boulard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Bur, M. Alain Cacheux, M. Pierre Cardo, M. Henry Chabert, M. Alain Cousin, Mme Martine David, M. Philippe Decaudin, M. Jean-Pierre Delalande, M. Jean Delobel, M. Laurent Dominati, M. Philippe Duron, Mme Nicole Feidt, M. Alain Ferry, M. Yves Fromion, M. Robert Galley, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Goulard, Mme Odette Grzegrzulka, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, M. Pierre Lasbordes, M. Jean Le Garrec, M. Pierre Lequiller, Mme Raymonde Le Texier, M. René Mangin, M. Daniel Marcovitch, M. Thierry Mariani, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Pierre Méhaignerie, Mme Véronique Neiertz, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Marcel Rogemont, M. André Schneider, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Alain Veyret, M. Alain Vidalies INTRODUCTION 9 I.- PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LASSEMBLÉE NATIONALE 11 1. Accès aux droits fondamentaux 11 2. Accès à lemploi 11 3. Accès aux soins 13 4. Exercice de la citoyenneté 14 5. Moyens dexistence 14 6. Égalité des chances par léducation et la culture 14 7. Institutions sociales 15 II.- MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 17 1. Accès aux droits fondamentaux 17 2. Accès à lemploi 17 3. Accès aux soins 19 4. Exercice de la citoyenneté 20 5. Moyens dexistence 20 6. Égalité des chances par léducation et la culture 21 7. Institutions sociales 21 TRAVAUX DE LA COMMISSION 23 EXAMEN DES ARTICLES 23 Article premier : Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions 23 Article premier bis : Représentation des demandeurs demploi dans les organismes chargés de leur placement et de leur formation 25 TITRE IER : DE LACCÈS AUX DROITS 26 Chapitre Ier : Accès à lemploi 26 Article 2 A (article L. 321-4 du code du travail) : Information de ladministration sur lexécution des plans sociaux 26 Article 2 : Accompagnement personnalisé vers lemploi des jeunes en difficulté (TRACE) 27 Article 3 (article L. 322-4-1 du code du travail) : Catégories de bénéficiaires des stages collectifs dinsertion et de formation à lemploi (SIFE) 32 Article 4 (articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-12, L. 322-4-15 et L. 980-2 du code du travail) : Régime des contrats emploi-solidarité (CES) 33 Article 5 (article L. 322-4-8-1 du code du travail) : Elargissement des possibilités daccès aux contrats emploi consolidés (CEC) 37 Article 5 bis : Cumul des minima sociaux avec des revenus dactivité 39 Article 5 ter A nouveau : Convention de revenu minimum dactivité 40 Article 5 ter B nouveau : Exonération de charges sociales pour lembauche de bénéficiaires du RMI, de lASS ou de lAPI 41 Article 5 ter C nouveau (article 12 de la loi n° 88-1088 du ler décembre 1988) : Consultation du maire pour lattribution du RMI 42 Article 5 ter (article L. 351-17-1 nouveau du code du travail) : Exercice dune activité bénévole par un demandeur demploi 43 Après larticle 5 ter 44 Article 6 (article L. 322-4-16 du code du travail) : Définition de linsertion par lactivité économique 45 Après larticle 7 46 Article 8 (article L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail) : Régime des associations intermédiaires 46 Article 8 bis nouveau (article L. 129-1 du code du travail) : Activité des associations intermédiaires dans le secteur des services aux particuliers 51 Article 9 (articles L. 322-4-16-4, L. 322-4-16-5 et L. 322-4-16-6 nouveaux du code du travail) : Conseil départemental de linsertion et de lactivité économique, fonds départemental et plans locaux pour linsertion et lemploi. 53 Après larticle 9 55 Article 9 bis nouveau (article L. 322-4-16-7 nouveau du code du travail) : Conventions dinsertion par lactivité économique avec des organismes habilités au titre de laide sociale à lhébergement 55 Article 9 ter nouveau : Transformation des agences départementales dinsertion (ADI) en établissements publics locaux 56 Article 9 quater nouveau : Recrutement des allocataires du RMI ayant souscrit un contrat dinsertion par lactivité 57 Article 9 quinquies nouveau : Abrogation des modalités dadaptation du RMI dans les départements doutre-mer 57 Article 11 bis (articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale) : Coordination rédactionnelle des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux créateurs dentreprises 58 Article 12 (articles L. 900-6 et L. 900-7 nouveau du code du travail) : Lutte contre lillettrisme dans le cadre de la formation professionnelle 58 Article 13 bis : Rapport du Gouvernement au Parlement sur lallocation de formation reclassement et le système de rémunération des stagiaires 59 Article 15 (article L. 832-2 du code du travail) : Aide de lEtat aux contrats daccès à lemploi dans les DOM (CAE) 60 Chapitre III : Accès aux soins 61 Article 36 A nouveau : Fixation au 1er janvier 1999 de lapplicabilité de la couverture maladie universelle 61 Article 36 ter (article L. 227-1 du code de la sécurité sociale) : Prise en compte de la lutte contre lexclusion dans les conventions entre lEtat et les organismes de sécurité sociale 62 Article 36 quater : Médecine scolaire 63 Après larticle 36 quater 64 Article 37 : Programmes régionaux daccès à la prévention et aux soins 65 Article 37 bis (article L. 355-1-1 du code la santé publique) : Centres dhygiène alimentaire et dalcoologie 67 Article 38 A nouveau : Programme pour laccès aux soins et à la prévention en faveur des Français de létranger démunis. 67 Après larticle 38 ter 68 Article 39 (article L. 711-7-1 nouveau du code de la santé publique) : Permanences daccès aux soins de santé consacrés aux personnes en situation de précarité dans les hôpitaux 68 Article 39 bis (article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, articles L. 50 et L. 304 du code de la santé publique) : Transfert à lEtat de certaines des compétences sanitaires des départements 69 Chapitre IV : Exercice de la citoyenneté 71 Article 40 C : Exonération du droit de timbre pour la délivrance des cartes didentité 71 Après larticle 40 C 71 Article 40 (articles L. 15-1 nouveau et L. 18 du code électoral) : Inscription des personnes sans domicile fixe sur les listes électorales 72 Après larticle 41 bis 74 TITRE II : DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS 74 Chapitre IV : Moyens dexistence 74 Article 69 bis A nouveau : Institution dune préretraite agricole en faveur des exploitants rencontrant des difficultés économiques ou des problèmes de santé 74 Après larticle 70 77 Article 71 bis nouveau (article 375-7 du code civil) : Exercice du droit de visite des parents en cas de placement denfant 77 Article 72 (articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Fourniture minimum dénergie, deau et de téléphone 77 Article 73 (article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) : Droit au compte bancaire 78 Article 73 bis (article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales et art. 902 du code général des impôts) : Chèques daccompagnement personnalisé 79 Article 73 ter nouveau : Aménagement du régime de la prestation spécifique dépendance 80 Chapitre V : Droit à légalité des chances par léducation et la culture 88 Article 74 : Accès à la culture, aux sports et aux loisirs 88 Article 74 bis nouveau (article 123-12 du code de la famille et de laide sociale) : Rôle des schémas locaux de développement de laccueil des jeunes enfants dans la lutte contre les exclusions 90 Article 75 (article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) : Adaptation du service public de léducation 90 Article 75 bis A nouveau (article 14 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) : Participation des enseignants aux actions dinsertion des jeunes et à léducation permanente 92 Article 75 bis (article 21 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) : Comité déducation à la santé et à la citoyenneté 93 Article 75 ter nouveau : Moyens accordés à lAgence pour lenseignement français à létranger 94 Article 76 : Suppression de laide à la scolarité 94 Article 77 (article 10 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) : Bourses des collèges 95 Article 77 bis nouveau (article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille) : Extension du bénéfice de laide à la scolarité aux élèves de plus de 16 ans inscrits en collège 96 Article 77 ter nouveau (article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille) : Versement trimestriel de laide à la scolarité 97 Après larticle 77 ter 98 Article 77 quater nouveau : Rapport sur la fréquentation des cantines scolaires 98 Après larticle 78 98 Article 78 bis A nouveau (article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur) : Maintien temporaire des personnes privées demploi dans leurs fonctions de chargé denseignement dans les universités 99 Article 78 bis : Caractère prioritaire de la lutte contre lillettrisme 99 TITRE III : DES INSTITUTIONS SOCIALES 101 Article 79 B nouveau : Déspécialisation des crédits affectés par les départements au RMI 101 Après larticle 79 B 102 Article 79 (articles 29, 29-1 nouveau et 29-2 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) : Formation des professions sociales 102 Article additionnel après larticle 79 : Conseil de lemploi, des revenus et des coûts 104 Article 80 : Observatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale 104 Après larticle 80 105 Article 80 bis : Commission de laction sociale durgence 106 Article 80 ter : Comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions 107 Article 80 quater : Convention locale de coordination des acteurs de la prévention et de la lutte contre les exclusions 108 Article 81 (articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975, articles 185 et 185-2 du code de la famille et de laction sociale) : Institutions sociales et médico-sociales 109 Article 81 bis nouveau : Rapport sur les Français de létranger en situation dexclusion 110 Article 82 : Rapport dévaluation au Parlement 110 TABLEAU COMPARATIF 113 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 167 LAssemblée nationale a adopté, le 20 mai 1998, en première lecture, le projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions. Le Sénat la adopté à son tour le 16 juin. Bien que sur nombre de sujets, le Sénat ait approuvé le texte voté par lAssemblée nationale ou ait proposé des modifications qui ne sécartent pas des lignes directrices du projet de loi, lexistence de points de divergence majeurs entre les deux assemblées a empêché que la commission mixte paritaire qui sest réunie le 17 juin ait pu parvenir à un accord. En conséquence, lAssemblée nationale est appelée à se prononcer en nouvelle lecture sur ce projet de loi. Pour sa part le rapporteur aborde cette avant-dernière étape dun processus législatif, désormais très proche de son terme, avec un esprit constructif. Le Sénat a fait un travail de qualité, en mobilisant cinq de ses commissions permanentes, dans des délais tout aussi serrés que ceux qui furent impartis à lAssemblée nationale. Après un rappel des modifications résultant de la première lecture à lAssemblée nationale, ce travail sera brièvement résumé dans la deuxième partie de cette introduction. Si la logique propre à chaque assemblée conduit le rapporteur à proposer de reprendre souvent le texte de lAssemblée nationale, il a également le souci constant de tirer profit des apports du Sénat à une uvre législative qui dépasse largement les clivages partisans. I.- PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LASSEMBLÉE NATIONALE Lors de lexamen du projet de loi à lAssemblée nationale de nombreuses modifications ont été adoptées. Concernant les chapitres abordés par le présent tome les principaux apports de lAssemblée nationale sont les suivants : 1. Accès aux droits fondamentaux LAssemblée nationale a accru la portée de larticle 1er relatif à laccès de tous aux droits fondamentaux en insistant sur la nécessaire protection de lenfance, en prévoyant le droit à un accompagnement personnalisé et un droit dalerte et en mentionnant le rôle joué par les centres communaux daction sociale (CCAS), les entreprises, les acteurs de léconomie solidaire, les organismes de prévoyance et les associations dans la lutte contre les exclusions. Un nouvel article 1er bis a été introduit afin de permettre la représentation des demandeurs demploi dans les échelons locaux des organismes chargés de leur placement et de leur formation (Agence nationale pour lemploi et Association nationale pour la formation professionnelle des adultes). LAssemblée nationale a introduit un article 2 A prévoyant linformation de ladministration du travail par les employeurs sur lexécution des plans sociaux. Elle a par ailleurs souhaité inscrire dans la loi, par un nouvel article 2 B, un des engagements figurant dans le plan national daction pour lemploi en affirmant le droit à un nouveau départ permettant aux demandeurs demploi, jeunes ou chômeurs de longue durée, de bénéficier dun parcours personnalisé vers lemploi ou la création dentreprise. Lassociation des régions à la mise en uvre du trajet daccès à lemploi (TRACE) a été renforcée et a été prévue la possibilité pour les jeunes en accompagnement personnalisé qui rencontrent des difficultés matérielles de bénéficier daides des fonds daide aux jeunes (FAJ) (article 2). Aux articles 4 et 5 respectivement relatifs aux contrats emploi-solidarité (CES) et aux contrats emploi consolidés (CEC) lAssemblée nationale a rangé les jeunes en difficulté parmi les bénéficiaires prioritaires. Il a également été fait obligation aux employeurs de droit public de mettre en place un dispositif de formation au profit des bénéficiaires de CES - en cas de renouvellement - et il a été prévu que les conventions relatives aux CEC doivent comporter des dispositifs en termes dactions dorientation professionnelle et de validation dacquis, ainsi quun bilan de compétences. Ont été également adoptés deux amendements relatifs au cumul entre un CES et une activité complémentaire salariée, en limitant la durée de ce cumul à un an. LAssemblée nationale a ensuite introduit deux articles additionnels : - larticle 5 bis posant le principe du cumul dune activité professionnelle avec la perception dun minimum social tel que le RMI, lallocation de solidarité spécifique (ASS) et lallocation de parent isolé (API). - larticle 5 ter prévoyant que tout demandeur demploi peut exercer une activité bénévole, à condition quelle reste compatible avec lobligation de recherche demploi. A larticle 6 relatif aux structures dinsertion par léconomique, lAssemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que lorsquune telle structure intervient à la fois dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand, les conditions de conventionnement par lEtat sont définies par décret. LAssemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant larticle 8 afin de reprendre le régime actuel des associations intermédiaires tout en précisant les conditions de mise à disposition des salariés auprès des entreprises. Plusieurs sous-amendements modifiant le nouveau dispositif du Gouvernement ont été adoptés, portant sur : - la suppression de la définition restrictive du champ dintervention des associations intermédiaires ; - la possibilité de mettre en uvre des actions expérimentales dinsertion ou de réinsertion dans le cadre de conventions de coopération avec lANPE ; - linterdiction de mettre des salariés à la disposition dune entreprise qui a procédé dans les six mois précédents à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification ; - la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée auprès de lentreprise utilisatrice en cas de dépassement des durées maximales de mise à disposition ; - et lintervention dun décret pour préciser les conditions daccès et de financement de la médecine préventive en faveur des salariés des associations intermédiaires. Enfin lAssemblée nationale a souhaité renforcer lincitation à la création dentreprise prévue à larticle 11. Elle a étendu le bénéfice de lexonération de charges sociales et de la couverture sociale pendant un an et de lavance remboursable créée par la loi sur les emplois-jeunes aux personnes salariées ou licenciées qui reprennent leur entreprise en difficulté. LAssemblée nationale a apporté des précisions sur les programmes régionaux daccès à la prévention (PRAPS) en indiquant ce que devaient être leurs priorités et en élargissant le cercle de leurs intervenants aux associations de lutte contre lexclusion, aux mutuelles, aux services de médecine scolaire et universitaire, ainsi quaux services de protection maternelle et infantile (PMI) (article 37). Les missions des permanences daccès aux soins de santé (PASS) (article 39) qui devront être instituées dans tous les hôpitaux ont également été précisées en insistant, en particulier, sur la notion clef de réseaux, afin dinciter les intervenants à travailler, de manière coordonnée. LAssemblée nationale a, par ailleurs, adopté un amendement qui devra permettre de garantir lindispensable continuité des soins de ces personnes en confiant à lhôpital le soin den assurer le suivi. Elle a adopté, à lunanimité, un article nouveau (article 37 bis) dotant les centres dhygiène alimentaire et dalcoologie (CHAA) du statut juridique qui leur faisait défaut. Elle a également souhaité que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur lopportunité et les modalités dun transfert de compétence des départements vers lEtat en matière de lutte contre la tuberculose (article 39 bis). LAssemblée nationale a adopté deux articles additionnels afin de faciliter ladhésion des demandeurs demploi aux organisations syndicales (article 40 A) et leur permettre laccès au congé formation syndicale (article 40 B). Un nouvel article (article 40 C) sur lexonération du timbre fiscal pour la délivrance dune carte nationale didentité aux personnes sans domicile fixe a également été adopté. LAssemblée nationale a ensuite ramené dun an à six mois la durée de rattachement à un organisme daccueil agréé requise pour permettre à ces mêmes personnes de voter (article 40). Afin de garantir les ressources des plus démunis, lAssemblée nationale a posé le principe de linsaisissabilité de lallocation de solidarité spécifique et de lallocation dinsertion (article 68 A). La mise en uvre du droit à un compte bancaire a également été aménagée afin de mieux en préciser les services et les conditions (article 73). Enfin, le chapitre a été complété par deux articles lun prévoyant louverture de négociations afin de permettre la mise en uvre du droit au transport (article 69 bis), lautre sur la mise en place de chèques daccompagnement social (article 73 bis) visant à améliorer le fonctionnement de laide sociale. 6. Égalité des chances par léducation et la culture LAssemblée nationale a donné un contenu plus concret au rappel du principe constitutionnel de laccès de tous à la culture et aux loisirs figurant à larticle 74 par la reprise dans la loi de certains éléments du programme daction du Gouvernement. A larticle 75, elle a tenu à préciser que léducation nationale doit assurer une formation aux droits de lhomme et que les projets des établissements doivent indiquer les moyens particuliers mis en uvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées. LAssemblée nationale a également prévu la création dans chaque établissement dun comité déducation à la santé et à la citoyenneté (article 75 bis) et a érigé la lutte contre lillettrisme en priorité nationale (article 78 bis). Deux amendements du Gouvernement ont été adoptés, lun créant, dans chaque département, une commission de laction sociale durgence chargée de coordonner le versement des aides aux personnes en difficulté, sur le modèle du fonds social durgence (article 80 bis), lautre instituant un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions qui aura pour but détablir un diagnostic des besoins et de formuler toute proposition pour renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux de lutte contre les exclusions (article 80 ter). Par ailleurs, lAssemblée nationale a souhaité favoriser la conclusion de conventions entre les collectivités locales et tous les organismes concernés par la lutte contre les exclusions (article 80 quater), ces conventions constituant un cadre souple et libre de coordination au niveau de territoire le plus pertinent. II.- MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT Le Sénat a également apporté de nombreuses modifications au texte voté par lAssemblée nationale. Pour beaucoup, il sagit daméliorations. Cependant des dispositions importantes ont été supprimées ou profondément modifiées même si les points de désaccord principaux entre les deux assemblées portent essentiellement sur les chapitres relatifs à laccès au logement et au traitement du surendettement. 1. Accès aux droits fondamentaux Le Sénat a adopté plusieurs amendements améliorant la rédaction des articles 1er (accès aux droits fondamentaux) et 1er bis (représentation des chômeurs). Les deux modifications principales portent sur larticle 1er et consistent dans la suppression du droit dalerte auprès des délégués du Médiateur et dans lajout dun alinéa tendant à prendre en compte la situation des Français établis hors de France. Le Sénat a supprimé larticle 2 A relatif à linformation de ladministration sur lexécution des plans sociaux. En ce qui concerne larticle 2 qui crée le trajet daccès à lemploi (TRACE) pour les jeunes, le Sénat a prévu, dune part, comme de nombreux députés lavaient souhaité, la possibilité de prolonger exceptionnellement la durée de laccompagnement personnalisé au-delà de dix-huit mois, et dautre part, a assuré légalité daccès des jeunes gens et des jeunes filles au programme TRACE et la mixité des emplois. Par contre, la possibilité pour les jeunes daccéder aux aides du fonds daide aux jeunes (FAJ) pendant les périodes dites interstitielles où ils ne sont pas dans un emploi ou en stage de formation a été supprimée. Dans la définition des publics des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé (articles 4 et 5), le Sénat a réintroduit les demandeurs demploi âgés de plus de 50 ans et y a ajouté, en ce qui concerne les seuls CES, les veuves bénéficiaires de lallocation de veuvage, mesure souhaitée par lAssemblée où elle sétait heurtée aux règles de lirrecevabilité financière. De même, le Sénat a ajouté lallocation veuvage aux minima sociaux qui peuvent être cumulés avec les revenus tirés dune activité professionnelle, salariée ou non salariée (article 5 bis) et complété larticle par deux paragraphes : le premier garantit le droit au versement du minimum social aux personnes bénéficiant de lavance remboursable aux créateurs dentreprise et lautre invite les partenaires sociaux à discuter des conditions dintéressement à la reprise dactivité des titulaires de lassurance chômage. Le Sénat a adopté ensuite trois articles additionnels : - larticle 5 ter A qui prévoit quà titre expérimental dans le cadre dune convention de revenu minimum dactivité, tout allocataire du RMI peut bénéficier dun contrat initiative emploi (CIE) à mi-temps ; - larticle 5 ter B instituant une exonération de charges sociales, pour lembauche de personnes titulaires du RMI, de lASS ou de lAPI depuis au moins deux ans ; - larticle 5 ter C prévoyant que lattribution de lallocation de RMI doit être précédée de lavis du maire quant à lopportunité de loctroi de lallocation . Le Sénat a apporté deux modifications essentielles au régime des associations intermédiaires (article 8) : - en premier lieu, la suppression du principe selon lequel la rémunération de la personne mise à disposition dune entreprise ne peut être inférieure à celle dun salarié de cette entreprise qui occuperait le même poste ; - deuxièmement, la substitution de sanctions en cas de dépassement des limites de durée de mise à disposition. Le texte de lAssemblée nationale prévoyait une sanction qui frappe lentreprise utilisatrice : la requalification de la mise à disposition en contrat à durée indéterminée. Le Sénat lui a substitué la dénonciation de la convention passée entre lEtat et lassociation intermédiaire, cest-à-dire une sanction qui frappe lassociation intermédiaire elle-même et pour toutes ses activités. Le Sénat a adopté sans modification un certain nombre darticles : - larticle 2 B inscrivant dans la loi le principe du droit à un nouveau départ , à un bilan et à une orientation vers lemploi pour tout jeune ou adulte à la recherche dun emploi ; - larticle 7 reprenant dans le code du travail le régime des contrats conclus par les entreprises dinsertion et les entreprises de travail temporaire dinsertion ; - larticle 10 relatif à lharmonisation des exonérations de cotisations sociales patronales applicables à linsertion par lactivité économique ; - larticle 11 étendant le bénéfice de laide à la création dentreprise pour les bénéficiaires de minima sociaux aux titulaires de lallocation de solidarité spécifique (ASS) et de lallocation de parent isolé (API) ; - larticle 13 ouvrant les contrats de qualification aux demandeurs demploi âgés de vingt-six et plus ; - et larticle 14 permettant aux bénéficiaires de contrats dinsertion par lactivité (CIA) dans les départements doutre-mer daccéder aux emplois-jeunes. En revanche, le Sénat a supprimé larticle 15 relatif à la modulation de laide de lEtat aux contrats daccès à lemploi dans les DOM (CAE). Le Sénat a introduit dans ce chapitre deux articles additionnels : larticle 36 A fixant au 1er janvier 1999 la mise en place de la couverture maladie universelle et larticle 39 bis transférant à lEtat la totalité des compétences sanitaires confiées par les lois de décentralisation aux départements, à lexclusion de la protection maternelle et infantile. En revanche, le Sénat a maintenu larticle dotant les centres dhygiène alimentaire et dalcoologie (CHAA) dun statut juridique (article 37 bis). Sagissant de la médecine scolaire (article 36 quater), le Sénat a prévu lorganisation dune visite médicale annuelle dans les établissements des zones où le recours aux soins est insuffisant. Cinq articles ont été adoptés conformes : - larticle 36 affirmant le caractère prioritaire de la politique daccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ; - larticle 36 bis visant à prendre en compte la lutte contre lexclusion dans les conventions dobjectifs et de gestion conclues entre lEtat et les caisses nationales de sécurité sociale ; - larticle 38 ajoutant aux missions du service public hospitalier, celle de lutter contre lexclusion ; - larticle 38 bis prévoyant que la protection maternelle et infantile comprendra des actions daccompagnement des femmes les plus démunies ; - larticle 38 ter prévoyant que les actions du Fonds national daction sanitaire et social (FNAS) et du Fonds national de prévention, déducation et dinformations sanitaires (FNPEIS) de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sont destinés en priorité aux personnes en situation de précarité. Le Sénat a modifié larticle 40 C afin de prévoir des conditions plus restrictives à lexonération du droit de timbre pour la délivrance des cartes didentité. Il a également modifié les mentions devant figurer sur les listes électorales pour les électeurs sans domicile fixe (article 40). Ont été adoptés sans modification : - les articles 40 A et 40 B relatifs aux conditions dadhésion des demandeurs demploi aux organisations syndicales et à leur accès au congé formation syndicale ; - larticle 41 sur laccès à laide juridictionnelle pour les personnes sans domicile fixe ; - larticle 41 bis prévoyant, pendant lexécution de la peine, linformation des prisonniers sur leurs droits sociaux de façon à faciliter leur réinsertion. Le Sénat a adopté trois nouveaux articles : - larticle 71 bis relatif aux pouvoirs du juge en matière de placement des enfants ; - et deux articles ayant pour origine un amendement du Gouvernement : larticle 69 bis A relatif à la préretraite agricole et larticle 73 ter relatif à la prestation spécifique dépendance. Deux modifications ont été apportées à larticle 73 sur le droit au compte bancaire, lune supprimant la fixation de conditions tarifaires par décret, lautre restreignant à lapplication de la procédure de désignation dun établissement, lobligation dinformation motivée de la Banque de France en cas de clôture du compte. Ont été adoptés sans modification par le Sénat : - larticle 68 A affirmant linsaisissabilité de lallocation de solidarité spécifique (ASS) et de lallocation dinsertion (AI) ; - larticle 68 modulant mensuellement le montant maximum des prestations familiales pouvant être saisies ; - larticle 69 indexant sur lévolution des prix lASS et lAI ; - larticle 69 bis prévoyant une négociation permettant la mise en uvre du droit au transport ; - la suppression pour coordination de larticle 70 ; - larticle 71 relatif à laccueil des familles dans les centres dhébergement. 6. Égalité des chances par léducation et la culture Les modifications principales consistent dans la suppression des articles 76 et 77 qui remplacent laide à la scolarité par le système rénové des bourses des collèges et dans ladoption dun article additionnel (article 78 bis A) prévoyant que les chargés denseignement dans les universités pourront continuer à y exercer leurs fonctions pendant un an sils perdent leur emploi principal. Par ailleurs, larticle 78 permettant la modulation des tarifs des services publics locaux à caractère facultatif, notamment culturels et sociaux, a été adopté conforme. Le Sénat a modifié le dispositif local de lutte contre les exclusions qui avait été adopté par lAssemblée nationale en différents points : - il a réduit la portée des conventions de coordination des acteurs de la lutte contre les exclusions à larticle 80 bis ; - il a supprimé larticle 80 ter qui prévoit la création dun comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions ; - il a introduit larticle 79 B déspécialisant partiellement les crédits affectés par les départements au financement de linsertion pour les bénéficiaires du RMI. Larticle 79 A relatif à la représentation des associations de lutte contre les exclusions dans les centres communaux daction sociale (CCAS) a été adopté sans modification. La commission spéciale a examiné, sur le rapport de M. Jean Le Garrec, en deuxième et nouvelle lecture, les articles sur laccès aux droits fondamentaux à lemploi et aux soins, sur lexercice de la citoyenneté, les moyens dexistence, légalité des chances par léducation et la culture et les institutions sociales du projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions au cours de sa séance du mardi 23 juin 1998. Après lexposé du rapporteur, la commission est passée à la discussion des articles. Article premier Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions Cet article a pour objet dériger en impératif national la lutte contre les exclusions qui constitue une priorité des politiques publiques. LAssemblée nationale a apporté, en première lecture, plusieurs modifications à cet article afin de : - renforcer le texte en indiquant quil tend à garantir laccès effectif aux droits fondamentaux et à supprimer toute situation dexclusion ; - préciser que les droits fondamentaux visés par le projet de loi sétendent à la justice et à la protection de lenfance ; - citer explicitement parmi les acteurs : les centres communaux et intercommunaux daction sociale, les entreprises, lensemble des acteurs de léconomie solidaire, les organismes de prévoyance et les associations ; - renforcer la garantie des droits en prévoyant un accompagnement personnalisé et un droit dalerte auprès des délégués départementaux du médiateur. Le Sénat, au-delà de plusieurs modifications dordre rédactionnel, a, à linitiative de la commission des affaires sociales : - précisé que laccès aux droits fondamentaux est garanti sur lensemble du territoire afin de souligner que la lutte contre les exclusions doit intervenir aussi bien en milieu rural quen milieu urbain ; - substitué au dispositif adopté par lAssemblée nationale en matière dinformation et de recours des plus démunis le texte adopté lors de la discussion du projet de loi de renforcement de la cohésion sociale qui retient seulement des dispositions précédentes la notion daccompagnement personnalisé ; - ajouté à la liste des acteurs ceux relevant de léconomie sociale et mis laccent parmi les organismes de prévoyance sur le rôle des sociétés régies par le code de la mutualité. A linitiative du groupe socialiste du Sénat et contre lavis du Gouvernement, le Sénat a également inséré un nouvel alinéa indiquant que le ministère des affaires étrangères apporte son soutien aux ministères compétents pour lutter contre lexclusion des Français établis hors de France. Le rapporteur propose ladoption de cet article sans modification sous réserve dun amendement rédactionnel permettant de distinguer les sociétés mutualistes des organismes de prévoyance. * La commission a adopté deux amendements identiques lun du rapporteur, lautre de Mme Janine Jambu supprimant dans lavant-dernier alinéa le mot notamment , afin de ne pas comprendre les sociétés mutualistes parmi les organismes de prévoyance. Elle a ensuite examiné un amendement de Mme Janine Jambu supprimant le renvoi, opéré par le Sénat, au deuxième alinéa de larticle pour définir les objectifs poursuivis par les acteurs de la lutte contre les exclusions. Mme Muguette Jacquaint a indiqué quil convenait de retenir la rédaction la plus large possible. Le rapporteur, après avoir indiqué quil préférait le texte adopté par le Sénat car il était plus clair, a déclaré cependant ne pas être hostile, sur le fond, à cet amendement. La commission a adopté lamendement. La commission a adopté larticle premier ainsi modifié. Article premier bis Représentation des demandeurs demploi dans les organismes chargés de leur placement et de leur formation Cet article vise à permettre la représentation des demandeurs demploi dans les échelons locaux des organismes chargés de leur placement et de leur formation afin dassurer une meilleure prise en compte de leurs difficultés. Cette disposition a été introduite par lAssemblée nationale en première lecture dans la formulation résultant dun amendement du Gouvernement. Les demandeurs demploi siégeront dans des comités de liaison qui seront constitués auprès des échelons locaux de lAgence nationale pour lemploi ou de lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), organismes sous tutelle du ministre chargé de lemploi. On doit se féliciter de ladoption de cet article par le Sénat qui a dailleurs étendu les possibilités de représentation. En effet, il était prévu que les demandeurs demploi soient mandatés par des organisations syndicales représentatives ou bien par des organisations ayant spécifiquement pour objet la défense de leurs intérêts. Le Sénat a souhaité y inclure les organisations ayant également pour objet linsertion des personnes privées demploi. Le rapporteur propose ladoption de cet article sans modification. * Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz substituant au texte de larticle premier bis un dispositif prévoyant la remise aux chômeurs de chèques pour leur permettre ladhésion à un syndicat ou à une association, a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué quil convenait de conserver larticle premier bis et que les articles 40 A et 40 B adoptés par lAssemblée nationale constituaient déjà des avancées dans ce domaine. Puis la commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu supprimant la référence aux associations dinsertion. Mme Janine Jambu a indiqué que le rôle essentiel dans les comités de liaison constitués auprès des échelons locaux de lANPE et de lassociation nationale pour la formation des adultes (AFPA) devait revenir aux chômeurs. M. Pierre Cardo sest opposé à lamendement au motif que le retrait des associations dinsertion du champ dapplication de cet article les exclura ipso facto des comités de liaison puisquelles nont pas naturellement cette mission. Après que le rapporteur eut indiqué quil convenait plutôt de laisser le texte en létat, la commission a rejeté lamendement. La commission a adopté larticle premier bis sans modification. TITRE IER Chapitre Ier Article 2 A (article L. 321-4 du code du travail) Information de ladministration sur lexécution des plans sociaux Cet article introduit par lAssemblée nationale en première lecture a pour objet de créer pour le chef dentreprise une obligation dinformer pendant un an lautorité administrative sur lexécution dun plan social résultant dune procédure de licenciement collectif pour motif économique. Actuellement, dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, un plan social doit être établi dès lors que le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus sur une même période de trente jours. Dans ce cas, lemployeur est tenu, dune part de communiquer a priori les mesures du plan social à lautorité administrative et aux représentants du personnel (le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel), dautre part dinformer les représentants du personnel sur lexécution du plan social durant lannée qui suit son entrée en application. Le texte voté par lAssemblée nationale visait donc à étendre lobligation dinformation à la charge de lemployeur de manière à permettre aux directions départementales du travail de pouvoir contrôler lexécution des plans sociaux. Le Sénat, sur linitiative de la commission des affaires sociales, a considéré que linformation a posteriori de la direction départementale du travail comportait le risque de suspension des aides de lEtat accordées pour accompagner les plans sociaux et, contre lavis du Gouvernement, a supprimé larticle. La plupart des plans sociaux comprennent en effet des mesures daccompagnement (formation, conversion, aide à la mobilité, préretraites...) financées par le fonds national de lemploi (FNE). Il est donc normal que lEtat soit informé de lexécution des plans sociaux et puisse vérifier le respect des engagements pris et la bonne utilisation des fonds publics mobilisés. En conséquence, le rapporteur propose le rétablissement de larticle. * La commission a adopté deux amendements identiques de rétablissement du texte de lAssemblée nationale, le premier de Mme Janine Jambu, le deuxième du rapporteur. La commission a donc rétabli larticle 2 A. Article 2 Accompagnement personnalisé vers lemploi des jeunes en difficulté (TRACE) Cet article a pour objet de créer un dispositif - dénommé trajet daccès à lemploi (TRACE) dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions - visant à organiser des actions daccompagnement personnalisé vers lemploi pour les jeunes en difficulté confrontés à un risque dexclusion professionnelle. · En première lecture, lAssemblée nationale a apporté plusieurs modifications. Elle a précisé : - que laccompagnement doit être personnalisé et renforcé ; - quil peut comprendre, si nécessaire, des actions culturelles ou sportives ; - quil doit permettre dassurer la cohérence et la continuité des actions ; - que la convention cadre conclue entre lEtat et la région a pour objet de mettre en uvre des actions visant à la lutte contre lillettrisme, lacquisition rapide dune expérience professionnelle, lorientation et la qualification ; - que les conventions fixant les objectifs des actions daccompagnement personnalisé pouvaient être aussi conclues avec les permanences daccueil, dinformation et dorientation (PAIO) ; - que les conventions dobjectifs devaient être conclues par lEtat en concertation avec les régions ; - enfin, que les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles pendant les périodes dites interstitielles où ils ne sont pas dans un emploi ou en stage peuvent bénéficier daides des fonds daide aux jeunes (FAJ). · Le Sénat a repris, sous réserve de modifications rédactionnelles, tous les apports de lAssemblée nationale, à lexception de celui concernant laccès des jeunes aux FAJ, et a ajouté plusieurs modifications. Au paragraphe I, sur linitiative de la commission des affaires sociales et avec laccord du Gouvernement, le Sénat a regroupé dans un alinéa additionnel, après le premier alinéa, les modifications adoptées par lAssemblée nationale concernant la nature des actions daccompagnement. Il a toutefois adopté, contre lavis du Gouvernement un amendement de M. Joseph Ostermann prévoyant que laccompagnement personnalisé peut comprendre des actions dinsertion par lhabitat. Le Sénat a en outre adopté un amendement de Mme Dinah Derycke, avec lavis favorable du Gouvernement, qui ajoute au dernier alinéa de ce paragraphe une phrase précisant que le dispositif TRACE doit viser à assurer légalité daccès des jeunes gens et des jeunes filles aux actions daccompagnement personnalisé et la mixité des emplois. Au paragraphe II, le Sénat a adopté trois amendements : - le premier, de Mme Joëlle Dusseau, le Gouvernement sen remettant à la sagesse du Sénat, permettant au préfet daccorder par dérogation expresse la possibilité de prolonger le parcours TRACE au-delà de la durée maximale de dix-huit mois. - le deuxième, de Mme Dinah Derycke, avec lavis favorable du Gouvernement, prévoyant que les conventions dobjectifs peuvent également être conclues avec les bureaux daccueil individualisés vers lemploi des femmes (BAIE). - le troisième, du Gouvernement prévoyant quafin dassurer la cohérence des parcours TRACE, les conventions dobjectifs peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation des mesures dinsertion relevant de la compétence de lEtat ou des régions dans des conditions fixées par les conventions cadres. Le Sénat a donc adopté un amendement de la commission des affaires sociales, contre lavis du Gouvernement, supprimant le paragraphe II bis introduit par lAssemblée nationale prévoyant laccès des jeunes en parcours TRACE aux FAJ durant les périodes interstitielles. Le Sénat a adopté le paragraphe III concernant la couverture sociale des jeunes en parcours TRACE sans modification. Le Sénat a adopté un amendement de Mme Janine Bardou, contre lavis du Gouvernement, complétant le paragraphe IV par une phrase visant à préciser le contenu du rapport annuel établi conjointement par lEtat et chaque région. Le bilan annuel doit présenter un état des réactions des jeunes en parcours TRACE et une analyse des motifs pour lesquels les demandes daccès des jeunes à des actions daccompagnement ont été rejetées. · Il a lieu de se féliciter que le Sénat ait accepté la plupart des apports de lAssemblée nationale. En outre, plusieurs modifications adoptées par le Sénat concernant la mixité des emplois et laccès des femmes au dispositif, la possibilité de prolonger exceptionnellement la durée du parcours TRACE et la mobilisation des moyens en partenariat par lEtat et les régions apportent des améliorations au texte. En revanche, dautres amendements adoptés par le Sénat ne sont pas acceptables. Le rapporteur propose en conséquence les modifications suivantes : - la suppression de la mention selon laquelle laccompagnement personnalisé peut consister en des actions dinsertion par lhabitat ; il est en effet préférable de maintenir lobjectif de formation et dinsertion professionnelle du dispositif TRACE. - le rétablissement de la possibilité pour les jeunes en parcours TRACE daccéder aux FAJ durant les périodes interstitielles lorsquils rencontrent des difficultés matérielles, notamment en matière de logement.; il ne sagit pas de créer un RMI-jeunes mais simplement dassurer aux jeunes une certaine sécurité les incitant à mener à terme leur parcours. En outre le souhait du Sénat de prendre en compte les problèmes de logement des jeunes est repris dans cet amendement. * La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant que les actions daccompagnement sont réservées aux jeunes dépourvus de diplômes. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la mention selon laquelle laccompagnement personnalisé peut consister en des actions dinsertion par lhabitat, le rapporteur ayant indiqué que la préoccupation de linsertion par le logement introduite de manière opportune par le Sénat serait intégrée plus loin dans le texte par un amendement visant à rétablir laccès des jeunes engagés dans le dispositif TRACE aux fonds daide aux jeunes (FAJ). La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur concernant légal accès des jeunes gens et des jeunes filles aux actions daccompagnement et la mixité des emplois. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant par coordination le dernier alinéa du I de larticle. Elle a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant que laccompagnement personnalisé vise à organiser des actions de regroupement des jeunes, le rapporteur ayant rappelé quun amendement identique avait été rejeté en première lecture. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pierre Cardo, prévoyant que les jeunes sans qualification bénéficient en priorité de laccompagnement personnalisé. M. Pierre Cardo a indiqué que labsence de ciblage dans la loi emploi-jeunes sur les jeunes les plus en difficulté avait finalement conduit le Gouvernement, par voie de circulaire, à réserver 20 % des emplois-jeunes aux jeunes des quartiers difficiles et souligné que son amendement navait pas pour objet de réserver lexclusivité du programme TRACE aux jeunes sans qualification mais simplement daffecter en priorité les moyens prévus au financement des actions daccompagnement aux jeunes les plus en difficulté qui risquent dêtre écartés par une sélection au profit des jeunes déjà qualifiés. M. Denis Jacquat a souligné la nécessité de mentionner un public prioritaire dans le texte ; à défaut le dispositif ne profitera quà ceux qui ont le plus de chances au départ. Le rapporteur a estimé que bien quun amendement identique ait été rejeté en première lecture, le mécanisme de ciblage prioritaire était intéressant. La commission a adopté cet amendement, rendant sans objet un amendement de M. Robert Galley poursuivant un objectif similaire devenant, en conséquence, sans objet. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo disposant que les conventions dobjectifs conclues avec lANPE, les missions locales ou les PAIO fixent les moyens permettant datteindre les jeunes qui ne se présentent pas deux-mêmes dans ces organismes. Le rapporteur a rappelé quun amendement identique avait été rejeté en première lecture au motif que les actions visées sont de la compétence normale des organismes chargés daccueillir les jeunes et quune telle précision ne relève pas du domaine de la loi. Mme Roselyne Bachelot-Narquin a indiqué que cet amendement traduisait une demande des associations, en particulier dATD Quart-Monde. La commission a rejeté lamendement. Après avoir adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur, la commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu tendant à créer une allocation de recherche demploi aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Mme Janine Jambu a précisé que cet amendement, déjà présenté en première lecture, navait pas pour objet dinstituer un RMI-jeunes, qui sinscrirait dans une logique dassistance, mais dassurer un soutien financier aux jeunes en recherche demploi. Le rapporteur sest opposé à lamendement en considérant que le dispositif proposé était en réalité très voisin dun RMI-jeunes dont linstitution nest pas souhaitable. Laccès des jeunes en parcours TRACE aux aides des FAJ, supprimé par le Sénat, et quil sera proposé de rétablir, permet en fait de répondre à la préoccupation manifestée par lamendement. La commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite examiné en discussion commune trois amendements, du rapporteur, de Mme Gilberte Marin-Moskovitz et de Mme Janine Jambu rétablissant les dispositions, adoptées par lAssemblée nationale en première lecture, ouvrant aux jeunes en parcours TRACE et ayant des difficultés matérielles la possibilité daccéder au FAJ durant les périodes interstitielles, lamendement du rapporteur précisant en outre que les difficultés matérielles visées concernent notamment le logement. M. Jean Le Garrec, rapporteur, a expliqué que, par cet ajout au texte de première lecture, il souhaitait reprendre une préoccupation exprimée par le Sénat et attirer lattention sur limportance des problèmes de logement rencontrés par les jeunes en difficulté. La commission a adopté lamendement du rapporteur, Mme Gilberte Marin-Moskovitz et Mme Janine Jambu se ralliant à sa rédaction et retirant leurs amendements. La commission a ensuite adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 3 (article L. 322-4-1 du code du travail) Catégories de bénéficiaires des stages collectifs dinsertion et de formation à lemploi (SIFE) Cet article vise à étendre le bénéfice des stages collectifs dinsertion et de formation à lemploi aux parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille et aux détenus ou anciens détenus. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté cet article avec une modification rédactionnelle. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de Mme Cerisier-ben Guiga ouvrant le bénéfice du SIFE collectif aux Français de létranger dépourvus de ressources et demploi à leur retour en France. Les Français de létranger à leur retour en France peuvent bénéficier de tous les dispositifs daide à la formation et à lemploi dans les conditions de droit commun. Il ny a donc pas lieu de prévoir une disposition spécifique. En conséquence, le rapporteur propose le retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le principe dun droit daccès spécifique au SIFE pour les Français de létranger rentrant en France et dépourvus de ressources ou demploi, le rapporteur ayant rappelé que les personnes visées pouvaient bénéficier de tous les dispositifs daide à la formation et à lemploi selon les conditions du droit commun. La commission a ensuite adopté larticle 3 ainsi modifié. Article 4 (articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-12, L. 322-4-15 et L. 980-2 du code du travail) Régime des contrats emploi-solidarité (CES) Cet article a pour objet principal de recentrer les contrats emploi-solidarité (CES) sur les personnes connaissant les plus grandes difficultés daccès à lemploi. A la suite des débats en première lecture à lAssemblée nationale, il comporte également des dispositions relatives à la formation dispensée aux bénéficiaires de CES et au régime de cumul dun CES avec une activité professionnelle complémentaire. Les modifications apportées par le Sénat à cet article concernent les dispositions que lAssemblée nationale avait elle-même modifiées : - Au paragraphe I, relatif aux publics prioritaires des CES, lAssemblée nationale a réintroduit les jeunes de 18 à 25 ans connaissant des difficultés particulières dinsertion, reprenant ainsi le texte actuel du code du travail. Le Sénat y a ajouté pour sa part les demandeurs demploi âgés de plus de 50 ans et les Français de létranger dépourvus de ressources et demploi à leur retour en France. Si le premier ajout est tout à fait justifié, dans la mesure où il reprend également le texte actuel du code du travail et correspond aux souhaits exprimés à lAssemblée nationale, le second, en revanche, ne saurait être maintenu. En effet, il conduit à définir une catégorie de publics prioritaires sur la base de la qualité de Français de létranger. Or, ces derniers, comme les autres Français, ont pleinement accès aux mesures daide à lemploi - dont les CES - sils sont dépourvus de ressources et demploi à leur retour en France. Le projet de loi permet en effet laccès aux CES aux personnes qui rencontrent des difficultés particulières daccès à lemploi . Il est donc inopportun dintroduire ce type de catégorie dans la définition des publics prioritaires des CES. - Au paragraphe I bis, lAssemblée nationale a introduit une disposition rendant obligatoire un dispositif de formation lors du renouvellement du CES et prévoyant que lorsque le renouvellement a été rendu impossible dans une collectivité publique en raison de labsence de dispositif de formation, la collectivité concernée ne peut recourir pendant six mois à un nouveau CES pour pourvoir un même poste. Le Sénat a approuvé le principe de lobligation de formation en cas de renouvellement, mais a supprimé la sanction du manquement à cette obligation. Si lon peut sinterroger, dans ces conditions, sur la portée dune obligation non sanctionnée, il convient néanmoins dapprofondir la réflexion sur la nature de la sanction prévue par lAssemblée nationale en première lecture. Pour nombre demployeurs concernés - essentiellement des communes -, elle apparaît en effet trop lourde, voire dissuasive. Il convient donc sans doute de maintenir le principe dune sanction, mais qui pourrait peut-être prendre une autre forme. - Aux paragraphes I ter et V, lAssemblée nationale est revenue sur la réglementation du cumul entre un CES - contrat obligatoirement à mi-temps - et une activité professionnelle complémentaire dans le secteur marchand qui avait déjà fait lobjet dun débat lors de la discussion de la loi relative aux emplois-jeunes. Cette loi a inséré dans le code du travail le principe de lautorisation dun tel cumul - auparavant prohibé - pour une durée limitée, en renvoyant à un décret le soin den fixer les conditions dapplication. En raison de labsence de publication de ce décret sept mois après la promulgation de la loi, lAssemblée nationale a souhaité fixer elle-même les modalités de ce cumul. Cest pourquoi elle a adopté deux dispositions visant à supprimer le renvoi à un décret, à limiter la durée du cumul à une année et à préciser que le contrat de travail complémentaire est conclu dans la limite dun mi-temps. La ministre avait, lors des débats en séance publique, indiqué que le projet de décret prévoyait lautorisation du cumul au-delà dun délai de trois mois et dans la limite dun contingent dheures fixé à 250, soit un mi-temps pendant trois mois ou un quart-temps pendant six mois. Le Sénat a partagé la volonté de lAssemblée nationale de mettre fin à la situation inacceptable créée par la non-publication du décret et a adopté une rédaction au paragraphe I ter de larticle 4 qui fait la synthèse des deux dispositions adoptées par lAssemblée nationale et reprend également le principe du délai de carence envisagé par le Gouvernement - le paragraphe V étant supprimé en conséquence. Cette rédaction dispose que les bénéficiaires de CES peuvent, à lissue dune période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite dun mi-temps. Cette rédaction, quil convient dapprouver, lève ainsi les obstacles à leffectivité dun dispositif formellement en vigueur depuis octobre 1997. Il faut se féliciter, à cet égard, de laction conjointe des deux assemblées qui a dailleurs conduit le Gouvernement à proposer, devant le Sénat, un assouplissement de son projet de décret : la ministre a, en effet, annoncé que le contingent dheures pourrait être relevé à 350, soit un mi-temps pendant quatre mois et demi ou un quart-temps pendant neuf mois. Par ailleurs, le Sénat a adopté sans modification le paragraphe II, relatif à la prise en charge par lEtat du coût afférent aux embauches en CES, ainsi que les paragraphes III et IV, qui suppriment des dispositions redondantes du code du travail. * La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu supprimant la mention des demandeurs demploi âgés de plus de cinquante ans parmi les publics prioritaires des CES. Mme Janine Jambu a estimé quil nétait pas souhaitable de faire entrer ces personnes dans un dispositif destiné à un public ayant de grandes difficultés dinsertion et caractérisé par sa précarité, alors quelles peuvent parfaitement occuper un emploi classique. Le rapporteur sest opposé à lamendement en soulignant que la mention des demandeurs demploi âgés de plus de cinquante ans, introduite par le Sénat, reprend le texte actuel du code du travail. Par rapport au projet de loi initial, il sagit dune amélioration qui avait été souhaitée lors de la première lecture à lAssemblée nationale. Il faut en effet mettre laccent sur le problème des difficultés dinsertion de ces personnes, ce qui est cohérent avec le ciblage des CES dans la logique dun dispositif qui permet une transition vers le retour à lemploi. M. Denis Jacquat a souligné que de nombreux chômeurs de plus de cinquante ans ne parviennent pas à retrouver un emploi et que leur ouvrir en priorité laccès aux CES peut être très utile. La commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant la mention des Français de létranger parmi les publics prioritaires des CES, le rapporteur ayant rappelé que ces personnes bénéficient pleinement des mesures daide à lemploi si elles se trouvent en difficulté lors de leur retour en France. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu rétablissant la disposition relative à linterdiction pour une collectivité publique de recourir à un nouveau CES pour pourvoir un même poste pendant six mois, en cas de non-renouvellement dun CES en raison de labsence de dispositif de formation. Mme Muguette Jacquaint a souligné la nécessité dassurer la fonction de retour à lemploi des CES en garantissant une formation en cas de renouvellement afin de favoriser linsertion professionnelle des bénéficiaires. Un CES ne saurait en effet séterniser sans que soient recherchées les possibilités daccompagner vers lemploi des personnes qui sont parfois contraintes daccepter un CES faute de mieux. Garantir la formation permet donc de donner une qualification afin daccéder à un emploi durable. Le rapporteur a indiqué que ce dispositif, adopté par lAssemblée nationale et supprimé par le Sénat, pouvait paraître trop lourd, voire dissuasif pour les employeurs. M. Denis Jacquat, après avoir rappelé quil sétait prononcé, en première lecture, pour linsertion dun dispositif de formation dès le premier contrat, a estimé nécessaire dapprouver lamendement qui vise à garantir leffectivité de la formation lors dun renouvellement de CES. Mme Roselyne Bachelot-Narquin sest interrogée sur la possibilité que lobligation de formation en cas de renouvellement soit en fait dissuasive non seulement pour lemployeur, pour lequel le dispositif peut se révéler coûteux, mais également pour le bénéficiaire, qui peut avoir déjà eu des expériences malheureuses en matière de formation. Il serait préférable de prévoir que lors dun renouvellement de CES, une formation doit être proposée à lintéressé. M. Pierre Cardo a approuvé cette proposition en considérant que le texte devait sattacher à garantir un droit à la formation, sans pour autant instaurer systématiquement une obligation en la matière. Après que le rapporteur eut suggéré à Mme Roselyne Bachelot-Narquin de déposer un amendement reprenant sa proposition, qui sera examiné dans le cadre de la réunion tenue en application de larticle 88 du Règlement, la commission a adopté lamendement. La commission a examiné en discussion commune : - un amendement de Mme Janine Jambu autorisant le cumul entre un CES et un emploi à mi-temps dans les seuls cas où lemployeur propose, dans un délai de six mois, lembauche du salarié à temps plein ; - un amendement de M. Pierre Cardo disposant que les bénéficiaires dun CES sont autorisés à exercer une activité professionnelle dans le secteur privé dans la limite dun mi-temps. M. Pierre Cardo a souligné que son amendement visait notamment à autoriser des activités complémentaires non salariées, ce qui peut être particulièrement utile dans les zones rurales, et pendant toute la durée du CES. Le rapporteur a rappelé que le dispositif adopté par le Sénat reprenait les préoccupations manifestées par lAssemblée nationale en première lecture et autorisait le cumul dun CES avec une activité complémentaire salariée dans la limite dun mi-temps à lissue dune période de trois mois et pour une durée limitée à un an. Sur cette question du cumul, le débat avec le Gouvernement a été difficile. On doit se féliciter que le Sénat ait suivi lAssemblée nationale et il serait préférable de sen tenir là. Mme Muguette Jacquaint a alors retiré son amendement et la commission a rejeté lamendement de M. Pierre Cardo. La commission a ensuite adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 5 (article L. 322-4-8-1 du code du travail) Elargissement des possibilités daccès aux contrats emploi consolidés (CEC) Cet article a pour objet douvrir laccès aux contrats emploi consolidés (CEC) aux personnes rencontrant des difficultés daccès à lemploi - demandeurs demploi de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux... - sans passage préalable par un contrat emploi-solidarité (CES). En première lecture, lAssemblée nationale a réintroduit, parmi les publics prioritaires des CEC, les jeunes de 18 à 25 ans connaissant des difficultés particulières daccès à lemploi. Elle a également prévu que la convention conclue entre lEtat et lemployeur prévoit des dispositifs comprenant notamment des actions dorientation professionnelle du bénéficiaire du CEC et de validation dacquis en vue de construire un projet professionnel, un bilan de compétences étant obligatoire si le projet professionnel na pas abouti au bout de deux ans. Enfin, alors que la durée du travail des bénéficiaires de CEC ne peut être inférieure à 30 heures par semaine, lAssemblée nationale a précisé que les personnes de 50 ans et plus embauchées en CEC bénéficient obligatoirement dune durée de travail égale à la durée légale - soit 39 heures hebdomadaires - sauf si la convention entre lEtat et lemployeur prévoit une durée inférieure en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée, la durée du travail ne pouvant alors être inférieure à 30 heures. Le Sénat a modifié cet article sur deux points : - Dune part, sagissant des publics prioritaires des CEC, il a réintroduit les demandeurs demploi âgés de plus de 50 ans et a ajouté les titulaires de lallocation dassurance veuvage, ce qui correspond à un souhait émis à lAssemblée nationale. - Dautre part, le Sénat a supprimé la disposition visant à imputer sur la durée de prise en charge des CEC par lEtat (cinq ans) les périodes passées par le bénéficiaire en CES (ou en contrat dinsertion par lactivité dans les DOM) chez le même employeur. Il sagit ainsi, à juste titre, de garantir la sécurité du financement pendant cinq ans des CEC par lEtat. * La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la possibilité dimputer sur la durée de prise en charge par lEtat des CEC le temps passé par le bénéficiaire dans un CES chez le même employeur. Le rapporteur, après avoir rappelé que cette disposition était celle du projet de loi initial, a considéré que sa suppression par le Sénat constituait une amélioration puisque cela garantit une prise en charge des CEC par lEtat pendant cinq ans en excluant toute possibilité de réduction de cette durée de prise en charge. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a ensuite adopté larticle 5 sans modification. Article 5 bis Cumul des minima sociaux avec des revenus dactivité Cet article, introduit par lAssemblée nationale en première lecture, pose le principe du cumul dune activité professionnelle avec le versement dun minimum social (RMI, Allocation de solidarité spécifique, Allocation de parent isolé). Le Sénat, à linitiative de la commission des affaires sociales, a explicitement visé parmi les allocations concernées par cet article lallocation dinsertion auquel le I faisait déjà référence et étendu le champ de larticle à lallocation veuvage. Il a également précisé que les activités professionnelles concernées pouvaient être salariées ou non salariées afin que soit explicitement pris en compte la situation des personnes entreprenant une activité indépendante ou une formation professionnelle. Contre lavis du Gouvernement deux paragraphes ont été ajoutés à cet article, à linitiative du rapporteur : - lun vise à garantir le droit au maintien du versement du minimum social à toutes les personnes bénéficiant de laide aux créateurs dentreprise prévue à larticle L. 351-24 du code du travail ; - lautre invitant les partenaires sociaux, dans le cadre de lUNEDIC, à harmoniser les conditions dintéressement au retour à la vie professionnelle des titulaires de lallocation chômage avec celles prévues pour les minima sociaux. Le rapporteur propose la suppression du dernier paragraphe qui constitue une injonction aux partenaires sociaux. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tirant les conséquences de linclusion des titulaires de lallocation-veuvage dans la liste des personnes concernées par la possibilité de cumul. Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz instaurant le maintien du RMI pendant six mois à tous les bénéficiaires de cette allocation qui sont créateurs dentreprise a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que le texte adopté par le Sénat allait plus loin dans le sens de cette préoccupation. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le V de cet article, afin de revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, le rapporteur ayant indiqué quil nétait pas opportun dimposer une obligation aux partenaires sociaux dentreprendre des négociations sur lintéressement à la reprise dactivité pour les demandeurs demploi. La commission a adopté larticle 5 bis ainsi modifié. Article 5 ter A nouveau Convention de revenu minimum dactivité Introduit par le Sénat à linitiative de la commission des affaires sociales, cet article vise à proposer une alternative au dispositif dintéressement prévu à larticle 5 bis afin dinciter les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion à reprendre un emploi à mi-temps. Il dispose ainsi quà titre expérimental et à partir du 1er août 1998, tout bénéficiaire du RMI depuis plus de deux ans peut, dans le cadre dun contrat initiative-emploi (CIE) à mi-temps, bénéficier dune convention de revenu minimum dactivité conclue entre lemployeur, la commission locale dinsertion (CLI) et le bénéficiaire. Cette convention a pour effet de permettre au bénéficiaire de conserver une fraction de son allocation de RMI calculée en excluant la moitié du montant de sa rémunération du montant des ressources servant au calcul de lallocation. Si le CIE est effectivement la mesure daide à lemploi adaptée au retour à lemploi dans le secteur marchand des bénéficiaires du RMI, il est cependant permis de sinterroger sur les raisons qui ont conduit le Sénat à prévoir un tel dispositif. En effet, dune part, il apparaît limitatif et contraignant, puisquil nest ouvert quaux CIE à mi-temps et sous réserve dune convention entre lemployeur, la CLI et le bénéficiaire - alors que le CIE lui-même impose déjà la conclusion dune convention entre lemployeur et lEtat. Dautre part, la formule dintéressement prévue par le Gouvernement apparaît plus favorable dans la mesure où elle consiste en un cumul dégressif du revenu dactivité et de lallocation de RMI : sur une période de douze mois, le cumul sera dabord possible avec 100 % de lallocation, pour aboutir à 25 %. Pour ces raisons, le rapporteur propose de supprimer larticle 5 ter A * La commission a adopté deux amendements du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à supprimer larticle 5 ter A, après que Mme Janine Jambu eut souligné la nécessité déviter un cumul entre RMI et CIE à mi-temps en raison des risques deffets daubaine. La commission a donc supprimé larticle 5 ter A. Article 5 ter B nouveau Exonération de charges sociales pour lembauche de bénéficiaires du RMI, de lASS ou de lAPI Introduit par le Sénat à linitiative de la commission des affaires sociales, cet article a pour objet de créer un nouveau dispositif dexonération de charges sociales patronales en faveur de lembauche de publics en difficulté. Il prévoit ainsi quà compter du 1er août 1998, les embauches de personnes titulaires depuis deux ans au moins du revenu minimum dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation de parent isolé ouvrent droit, pendant la durée du contrat et au maximum pour cinq ans, à exonération du paiement des cotisations sociales patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de rémunération égale au salaire minimum de croissance. Selon le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, il sagit, par ce dispositif, déviter que dans une période de reprise économique, les titulaires de minima sociaux de longue durée ne soient exclus de la dynamique de retour à lemploi. Néanmoins, si lintention est louable, on peut sinterroger sur la pertinence de la réponse apportée par cet article. En effet, la mesure daide à lemploi efficace pour ces publics existe déjà : cest le contrat initiative-emploi (CIE) qui, depuis son recentrage sur les personnes les plus éloignées de lemploi en 1996, permet aux employeurs qui embauchent des titulaires de minima sociaux de bénéficier à la fois dune aide financière et dune exonération de cotisations sociales patronales pour une durée de deux ans. Lexonération créée par le Sénat à larticle 5 ter B ne sinscrit pas dans une logique fondamentalement différente de celle du CIE, mais elle ne paraît pas très adaptée à la nécessité réelle du retour à lemploi des personnes qui ont été titulaires de minima sociaux pendant une longue période. En effet, en ne prévoyant aucune prime pour lemployeur au moment de lembauche, le dispositif proposé par le Sénat nest sans doute pas assez attractif ; par ailleurs, la durée de lexonération - cinq ans contre deux ans pour le CIE - risque de provoquer un certain nombre deffets daubaine, risque que le Sénat sattache habituellement à dénoncer. Pour ces raisons, le rapporteur propose de supprimer larticle 5 ter B. * La commission a adopté deux amendements de suppression de larticle présentés par le rapporteur et Mme Janine Jambu. La commission a donc supprimé larticle 5 ter B. Article 5 ter C nouveau (article 12 de la loi n° 88-1088 du ler décembre 1988) Consultation du maire pour lattribution du RMI Cet article a été introduit par le Sénat, à linitiative de M. Alain Vasselle et contre lavis du Gouvernement. Il a pour objet de modifier larticle de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI qui définit la procédure de demande de lallocation, en disposant que son attribution doit être précédée de lavis du président du centre communal ou intercommunal daction sociale, cest-à-dire du maire, quant à lopportunité de loctroi de lallocation . Outre lalourdissement de la procédure, cette disposition aboutit en réalité à la remise en cause de lattribution automatique de lallocation, dès lors que les conditions de droit, fondées sur des critères objectifs, en sont réunies. Le rapporteur propose pour cette raison la suppression de larticle. * La commission a adopté deux amendements du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à supprimer larticle 5 ter C. La commission a donc supprimé larticle 5 ter C. Article 5 ter (article L. 351-17-1 nouveau du code du travail) Exercice dune activité bénévole par un demandeur demploi Introduit par lAssemblée nationale en première lecture, cet article a pour objet dinsérer, dans les dispositions du code du travail relatives au maintien des droits au revenu de remplacement des demandeurs demploi indemnisés, le principe selon lequel tout demandeur demploi peut exercer une activité bénévole. Cette disposition vise à prévenir les radiations de la liste des demandeurs demploi et les exclusions du droit au revenu de remplacement (allocation dassurance chômage ou allocation de solidarité spécifique) de demandeurs demploi dont lactivité bénévole a parfois pu être considérée par les services de contrôle comme incompatible a priori avec les obligations mises à la charge des chômeurs indemnisés. On rappellera en effet que, selon larticle L. 311-5 du code du travail relatif à linscription sur la liste des demandeurs demploi, les demandeurs demploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus daccomplir des actes positifs de recherche demploi , sous peine de radiation de la liste. Larticle L. 351-16 impose la même obligation pour le maintien des droits au revenu de remplacement. Par ailleurs, les articles L. 311-5 et L. 351-17 disposent que sont radiés de la liste et exclus du droit au revenu de remplacement les demandeurs demploi qui, sans motif légitime, refusent daccepter un emploi, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations de lANPE ou des services compétents ou de se soumettre à une visite médicale. Dans sa rédaction adoptée par lAssemblée nationale, larticle 5 ter vise à limiter les interprétations trop restrictives ou abusives des conditions de disponibilité immédiate et daccomplissement dactes positifs de recherche demploi en énonçant que tout demandeur demploi peut exercer une activité bénévole, sous certaines conditions afin déviter les fraudes : cette activité bénévole ne peut seffectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec lobligation de recherche demploi. Sur proposition de sa commission des affaires sociales, le Sénat a, dune part, modifié linsertion de ces dispositions dans le code du travail dans un souci de cohérence et, dautre part, ajouté que lexercice dune activité bénévole nest pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à larticle L. 351-17, cest-à-dire lobligation daccepter un emploi ou une formation et de répondre aux convocations des services compétents et aux convocations aux fins de visite médicale. Cet ajout complète donc les conditions dans lesquelles lexercice dune activité bénévole devra être prise en compte par les services de contrôle sans dénaturer laffirmation du droit à cette activité bénévole souhaitée par lAssemblée nationale. Cest pourquoi il convient dapprouver la rédaction du Sénat. * La commission a adopté larticle 5 ter sans modification. Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant une rencontre chaque mois entre un membre de la commission locale dinsertion et un bénéficiaire du RMI afin de procéder à un bilan des actions menées favorisant linsertion de lallocataire a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué quil sagissait dune pratique relevant au mieux de la circulaire dapplication. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant la possibilité dinstaurer à titre expérimental un fonds départemental dinitiative locale pour lemploi, destiné à compléter le financement des contrats emploi consolidés et alimentés par des ressources de lEtat, de la région et du département. M. Pierre Cardo a indiqué que le but de ce fonds serait de rassembler au niveau départemental toutes les ressources disponibles prévues pour linsertion pour établir une mutualisation des financements et ainsi accroître le développement des emplois dinsertion. En réalisant des économies budgétaires sur dautres postes, les collectivités locales pourraient ainsi apporter, sans supplément de dépenses, des compléments de financements permettant de soutenir des créations demploi là où elles sont le plus difficile à réaliser, notamment dans les communes à faibles ressources vers lesquelles le législateur pourrait utilement orienter les financements. M. François Goulard a exprimé son soutien à ce dispositif qui, par son caractère libre et expérimental, permet de favoriser les initiatives locales et de remédier aux inégalités de ressources existant entre collectivités territoriales. Après que le rapporteur eut rappelé que cet amendement, pour intéressant quil soit, avait déjà été rejeté en première lecture par lAssemblée, la commission la rejeté. Article 6 (article L. 322-4-16 du code du travail) Définition de linsertion par lactivité économique Cet article a pour objet de donner une définition de lensemble du secteur de linsertion par lactivité économique et de clarifier les conditions dintervention du soutien financier de lEtat en faveur des différentes structures qui le composent, notamment selon que leur activité sexerce dans le secteur marchand ou non marchand. En première lecture, lAssemblée nationale a précisé que les conditions de conventionnement par lEtat des structures de linsertion par lactivité économique exerçant des activités à la fois marchandes et non marchandes seront définies par décret (paragraphe III bis de larticle L. 322-4-16 du code du travail). Le Sénat a adopté sans modification les dispositions de ce paragraphe nouveau, ainsi que celles des paragraphes I (définition de linsertion par lactivité économique et régime des conventions conclues par lEtat), III (embauches en contrats emploi-solidarité ou contrats emploi consolidés ouvertes aux personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif pour des activités présentant un caractère dutilité sociale), IV (agrément par lANPE des personnes recrutées par les structures dinsertion par lactivité économique). Le Sénat a par ailleurs apporté trois modifications à larticle 6 : - Au paragraphe II de larticle L. 322-4-16 du code du travail, le Sénat a expressément visé les chantiers écoles, les centres dadaptation à la vie active (CAVA), les régies de quartier et les groupements demployeurs pour linsertion et la qualification parmi les personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation qui peuvent conclure une convention avec lEtat afin de bénéficier dune exonération de charges sociales patronales pour les personnes quelles embauchent. Cette précision avait été adoptée par la commission spéciale de lAssemblée nationale en première lecture, mais lamendement avait été retiré au cours des débats en séance publique. - Au paragraphe V de larticle L. 322-4-16 du code du travail renvoyant à des décrets dapplication, le Sénat a précisé quun décret fixera les modalités de suspension ou de résiliation des conventions conclues entre lEtat et les structures dinsertion par lactivité économique, lorsque celles-ci ne respectent pas leurs obligations. - Enfin, au même paragraphe, le Sénat a prévu quun décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de linsertion par lactivité économique - créé par larticle 9 du projet de loi - est informé des modalités de rémunération des personnels des entreprises dinsertion ou des associations intermédiaires. * La commission a rejeté un amendement de M. Jean Pontier prévoyant un agrément par lANPE des personnes relevant dune prescription sociale. La commission a adopté larticle 6 sans modification. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo visant à créer un statut de lentreprise à but social ayant pour objectif de faciliter linsertion sociale des personnes sans emploi en grandes difficultés et prévoyant à cet effet des contrats de travail dune durée de cinq ans. M. Pierre Cardo a constaté que lengagement pris par la ministre en première lecture détudier dans le détail ce problème navait pas encore été suivi deffet, notamment pour ce qui concerne la désignation dune personnalité qualifiée. Après que le rapporteur eut indiqué que cette question devait être reposée en séance publique, la commission a rejeté lamendement. Article 8 (article L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail) Régime des associations intermédiaires Résultant de ladoption par lAssemblée nationale en première lecture dun amendement du Gouvernement à son texte initial, lui-même modifié par des sous-amendements, cet article relatif aux associations intermédiaires a un double objet. Formellement, il transfère larticle du code du travail fixant le régime juridique de ces associations (actuellement larticle L. 128) au sein des dispositions concernant le secteur de linsertion par lactivité économique (par la création dun article L. 322-4-16-3). Sur le fond, pour lessentiel, il ajoute aux dispositions actuellement en vigueur de larticle L. 128 une procédure dencadrement des mises à disposition de salariés des associations intermédiaires auprès des entreprises. Le paragraphe I de larticle 8 du projet de loi crée ainsi un article L. 322-4-16-3 dans le code du travail, dont les 1 et 2 apportent des modifications au régime juridique actuel des associations intermédiaires. - Le 1 vise à inclure expressément les associations intermédiaires dans le champ de linsertion par lactivité économique en précisant que lEtat peut conclure avec elles les conventions mentionnées à larticle L. 322-4-16 (compte tenu de la nouvelle rédaction de cet article par larticle 6). Cette procédure de conventionnement se substitue, avec les mêmes garanties de contrôle, à lagrément actuellement prévu. Ce même 1 reprend ensuite la définition actuelle des associations intermédiaires, cest-à-dire leur objet - le prêt de main-duvre de personnes en difficulté dinsertion - et leurs missions - accueil, suivi et accompagnement. Il reprend également la possibilité pour les associations intermédiaires de conclure des conventions de coopération avec lANPE. LAssemblée nationale, en première lecture, a introduit une modification majeure par rapport à la définition actuelle du champ dintervention des associations intermédiaires en supprimant la clause de non-concurrence , selon laquelle ces associations ne peuvent exercer que des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par linitiative privée ou par laction des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques . Cette suppression ayant été approuvée par le Sénat, il convient de se féliciter de la disparition dun motif récurrent de polémiques, voire de contentieux, entre les associations intermédiaires, les représentants des entreprises et parfois les pouvoirs publics. En tout état de cause, ladéquation de lactivité des associations intermédiaires à leur objet sera appréciée et contrôlée dans le cadre des compétences que lEtat tient de larticle L. 322-4-16 en ce qui concerne la procédure de conventionnement. Le conseil départemental de linsertion par lactivité économique créé à larticle 9 du projet de loi, qui rassemble les partenaires locaux, sera également appelé à examiner de manière régulière la mise en uvre des conventions. Le Sénat a par ailleurs adopté sans modification la disposition introduite par lAssemblée nationale qui reprend et complète le texte actuel de larticle L. 128 pour prévoir quune association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition demployeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition. - Le 2 de larticle L. 322-4-16-3 du code du travail constitue lélément nouveau introduit dans le régime juridique des associations intermédiaires. Il vise à encadrer les mises à disposition de salariés des associations intermédiaires auprès des entreprises. Tout dabord, la mise à disposition nest autorisée par principe que pour les associations intermédiaires ayant conclu une convention de coopération avec lANPE. Toutefois, le texte adopté par lAssemblée nationale prévoyait une exception pour les mises à disposition auprès des associations, dans la mesure où les risques de dérives sont bien moindres que pour ce qui concerne les mises à disposition auprès des entreprises. Le Sénat a judicieusement étendu cette exception aux mises à disposition auprès des personnes physiques, sous réserve quil sagisse dactivités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels . Une mise à disposition auprès dun artisan, par exemple, pour exercer une activité artisanale ne sera donc pas possible en labsence de convention de coopération. En revanche, cette exigence ne sera pas requise pour des activités ménagères ou de jardinage... Par ailleurs, lANPE doit délivrer un agrément à la personne qui est mise à disposition pour lexécution dune tâche précise et temporaire dune durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil dEtat. Lors des débats à lAssemblée nationale, la ministre a indiqué que cette durée serait fixée à 16 heures, soit deux jours de travail à temps plein. Le Sénat a prévu que cet agrément peut également être délivré par le service départemental daide sociale ou par un centre communal ou intercommunal daction sociale. Cette hypothèse nest certes pas inintéressante en ce qui concerne les CCAS, mais elle nest pas du tout réaliste pour ce qui est du service départemental daide sociale qui na pas les moyens ni lexpérience pour assurer la prescription de publics en difficulté dans le cadre du dispositif des associations intermédiaires. Il convient donc de revenir au texte de lAssemblée nationale qui renvoie expressément à lagrément par lANPE prévu au IV de larticle L. 322-4-16 du code du travail. Le Sénat a adopté sans modification le principe des deux limitations de durée de mise à disposition : - dune part, la durée maximale de mise à disposition dun salarié auprès dun même employeur - selon la ministre, cette durée sera fixée par décret en Conseil dEtat à un mois - qui peut être renouvelée une fois, après accord de lANPE et dans des conditions fixées par décret, sil savère quun tel prolongement est nécessaire pour linsertion du salarié ; - dautre part, la durée totale des mises à disposition dun même salarié - selon la ministre, cette durée sera fixée par décret en Conseil dEtat à 240 heures sur douze mois. Le 2 de larticle L. 322-4-16-3 prévoit ensuite les règles relatives à la rémunération des salariés mis à disposition. Le Sénat a adopté sans modification la disposition selon laquelle le paiement des jours fériés est dû au salarié dès lors que les salariés de la personne morale utilisatrice en bénéficient. En revanche, il a supprimé une règle qui est apparue fondamentale à lAssemblée nationale, puisquil sagit de celle qui prévoit que la rémunération perçue par le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans lentreprise concernée un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Il est nécessaire de rétablir cette disposition qui, combinée aux limitations de durée de mise à disposition, évite tout risque de dumping et de fraude. Enfin, le Sénat a introduit une disposition selon laquelle le dépassement de la durée maximale de mise à disposition dun salarié dans une même entreprise entraîne la résiliation de la convention conclue entre lEtat et lassociation intermédiaire. Ce mécanisme de sanction a été substitué à celui résultant dun sous-amendement adopté à lAssemblée nationale au 4 de larticle L. 322-4-16-3. Le dispositif de lAssemblée nationale, supprimé par le Sénat, prévoit quen cas de dépassement de la durée maximale de mise à disposition, le salarié est réputé lié à lentreprise utilisatrice par un contrat de travail indéterminée à compter du premier jour de mise à disposition. Il sagit donc dune sanction qui frappe lentreprise utilisatrice, alors que le texte adopté par le Sénat fait peser le poids de la sanction sur lassociation intermédiaire. Or, il est plus justifié de sanctionner une entreprise qui aura fraudé en toute connaissance de cause que lassociation intermédiaire dont les activités daccueil et de mise à disposition auprès des personnes physiques doivent pouvoir se poursuivre. Il convient donc de rétablir la disposition adoptée par lAssemblée nationale en supprimant la sanction prévue par le Sénat. Le Sénat a adopté sans modification lautre disposition figurant au 4 de larticle L. 322-4-16-3, qui prévoit que les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, ainsi que celle du 3 qui reprend en le précisant le texte actuel de larticle L. 128 relatif aux modalités de rémunération des salariés : en cas de mise à disposition pour laquelle est exigée une convention de coopération entre lassociation intermédiaire et lANPE, les salariés doivent être rémunérés sur la base du nombre dheures effectivement travaillées chez lutilisateur ; dans les autres cas, ils peuvent être rémunérés sur la base dun nombre dheures forfaitaire déterminé dans le contrat. Le Sénat a également adopté sans modification le paragraphe II de larticle 8 du projet de loi, qui procède au transfert par coordination du 3 de larticle L. 128 à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail, avant dabroger larticle L. 128. LAssemblée nationale avait précisé que les conditions daccès et de financement du contrôle médical des salariés des associations intermédiaires seront prévues par décret, compte tenu des difficultés de fonctionnement de ce dispositif. Le Sénat a enfin adopté sans modification le paragraphe III qui renvoie au 1er janvier 1999 la mise en uvre des dispositions de larticle 8, sauf en ce qui concerne celles relatives à la mise à disposition qui prennent effet au 1er juillet 1999. * La commission a examiné un amendement de M. Jean Pontier fixant à trois mois ou 1014 heures la durée maximale de mise à disposition de salariés des associations intermédiaires auprès des entreprises sans agrément par lANPE. M. Jean-Michel Marchand a indiqué que la durée proposée dun mois renouvelable une fois était trop courte et quil fallait donc revenir à trois mois. Le rapporteur a considéré quil nétait pas opportun dinscrire cette durée dans la loi. M. Pierre Cardo a estimé nécessaire de préciser la durée dans la loi car les associations intermédiaires ne sont pas très favorables aux intentions annoncées par la ministre. M. Marcel Rogemont a souhaité quil soit fait référence, au moins dans le débat, à des périodes plus longues. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir à la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en ce qui concerne lagrément des salariés des associations intermédiaires mis à disposition dentreprises et supprimant la possibilité dun agrément par le service départemental daide sociale ou un centre communal ou intercommunal daction sociale, après quun amendement de Mme Janine Jambu ayant le même objet eut été retiré par son auteur. La commission a rejeté un amendement de conséquence de M. Jean Pontier. Elle a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin fixant à deux mois la durée maximale de mise à disposition dans une même entreprise, puis un amendement du même auteur supprimant le plafonnement des mises à disposition pour un même salarié. La commission a rejeté un amendement de conséquence de M. Jean Pontier. La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à revenir à la disposition, adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, selon laquelle la rémunération que perçoit le salarié mis à disposition dune entreprise ne peut être inférieure à celle que percevrait dans lentreprise concernée un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à revenir à la disposition, adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, selon laquelle en cas de dépassement de la durée maximale de mise à disposition, le salarié est réputé lié à lentreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour de sa mise à disposition. La commission a adopté larticle 8 ainsi modifié. Article 8 bis nouveau (article L. 129-1 du code du travail) Activité des associations intermédiaires dans le secteur des services aux particuliers Introduit par le Sénat à linitiative de la commission des affaires sociales, cet article vise à proroger dun an la possibilité pour les associations intermédiaires dexercer leur activité dans le secteur des services aux particuliers. Il prévoit que le décret pris pour lapplication de larticle L. 129-1 du code du travail relatif aux associations de services aux personnes précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires agréées à la date de lentrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers poursuivent leur activité jusquau 31 décembre 1999. Il sagit ainsi de repousser la date à laquelle sappliquera aux associations intermédiaires le principe dexclusivité, posé par la loi du 29 janvier 1996 et codifié à larticle L. 129-1 du code du travail, pour les associations qui assurent du prêt de main-duvre familial dans le cadre du dispositif permettant aux utilisateurs de bénéficier de la réduction dimpôt visée à larticle 199 sexdecies du code général des impôts (réduction dau plus 12 500 francs pour lemploi de salariés à domicile). La circulaire du 6 août 1996 prise pour lapplication de cette loi a en effet accordé jusquau 31 décembre 1998 aux associations intermédiaires pour se mettre en conformité avec cette condition dexclusivité. Or, celle-ci risque dentraîner un certain nombre de difficultés pour le fonctionnement quotidien des associations intermédiaires qui assurent du prêt de main-duvre à la fois auprès de personnes physiques à leur domicile pour des travaux entrant dans le champ des emplois familiaux et auprès dentreprises. Si elles sont contraintes à se séparer en structures distinctes pour respecter le principe dexclusivité en matière demplois familiaux, leur survie pourrait même être mise en cause. Lors du débat sur larticle 8 à lAssemblée nationale le 12 mai dernier, la ministre de lemploi et de la solidarité avait indiqué être consciente de ces risques. Une mission de lIGAS et de lIGF sur lensemble des aides à domicile doit prochainement lui être remise afin de passer en revue toutes les difficultés que rencontre ce secteur et de proposer des voies de réforme. Dans ces conditions, la ministre avait précisé que si nous nétions pas prêts le 31 décembre 1998, nous prendrions une mesure conservatoire par voie de circulaire, qui tendrait à repousser léchéance et qui éviterait aux associations intermédiaires de tomber à la trappe avant la mise en uvre de la réforme . Larticle 8 bis formalise donc cet engagement du Gouvernement. Il présente par ailleurs lavantage de la sécurité juridique en élevant au niveau législatif une date butoir qui nest actuellement fixée que par circulaire. Sa rédaction nest toutefois pas totalement satisfaisante. Dune part, il semble signifier que ce sont les associations intermédiaires qui bénéficient de la réduction dimpôt prévue à larticle 199 sexdecies du code général des impôts. Or, cette formulation est impropre puisque la réduction dimpôt bénéficie bien évidemment aux particuliers qui ont recours aux emplois familiaux. Dautre part, il est souhaitable de préciser, dans un souci de préservation de la qualité et de la professionnalisation des emplois très spécifiques tels que la garde denfant ou laide à domicile des personnes âgées, que la continuation de lactivité des associations intermédiaires dans le secteur des emplois familiaux nest autorisée que pour les emplois qui, par nature, nexigent pas de diplôme ou dagrément. * La commission a adopté un amendement de M. Jean-Claude Boulard visant à préciser que les associations intermédiaires peuvent poursuivre leur activité dans le secteur des services aux particuliers jusquau 31 décembre 1999 pour les seuls emplois qui, en raison de leur nature, nexigent pas un diplôme ou un agrément, le rapporteur ayant souligné lopportunité de la distinction ainsi opérée selon la nature des emplois concernés, étant rappelé que le délai fixé par le Sénat va dans le sens des préoccupations exprimées par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a adopté larticle 8 bis ainsi modifié. Article 9 (articles L. 322-4-16-4, L. 322-4-16-5 et L. 322-4-16-6 nouveaux du code du travail) Conseil départemental de linsertion et de lactivité économique, fonds départemental et plans locaux pour linsertion et lemploi. Cet article a pour objet la création dun conseil départemental de linsertion par lactivité économique appelé à se substituer au comité actuel avec des compétences élargies. Il crée également un fonds départemental pour linsertion, financé par lEtat et ayant pour vocation, après avis du conseil évoqué ci-dessus, dattribuer les aides au démarrage et au développement des structures dinsertion par léconomique. Cet article, en troisième lieu, donne un statut législatif aux actuels plans locaux dinsertion par léconomique (PLIE), tout en élargissant leurs compétences et en les transformant en plans locaux pour linsertion et lemploi. En première lecture, lAssemblée nationale a : - fait figurer dans la loi la composition du conseil départemental afin quil comprenne notamment des élus locaux et des représentants des partenaires sociaux ; - précisé que ses missions sexercent en tenant compte des spécificités du milieu rural comme du milieu urbain et en cohérence avec les autres dispositifs dinsertion ; - ajouté aux compétences du conseil lévaluation annuelle de la mise en uvre du fonds départemental pour linsertion. Sagissant du fonds départemental, lAssemblée nationale a précisé quil avait pour objet de financer également la consolidation des initiatives locales en matière dinsertion par lactivité économique. Enfin, sagissant des plans locaux pour linsertion et lemploi, lAssemblée nationale a précisé, outre les différents partenaires pouvant être associés à leur élaboration, les personnes visées ainsi que les types daction pouvant être menées. Le Sénat a adopté, avec laccord du Gouvernement, trois amendements rédactionnels modifiant larticle du code du travail relatif au conseil départemental et a adopté sans modification celui relatif au fonds départemental. Il a par ailleurs explicitement mentionné, à linitiative de la commission des affaires sociales et avec laccord du Gouvernement que létablissement des plans locaux pour linsertion et lemploi serait facultatif, sachant que labondement par le Fonds social européen quils permettent constitue une incitation forte à leur mise en place. Le rapporteur propose donc à la commission dadopter cet article sans modification. * M. Pierre Cardo a retiré un amendement prévoyant la présence, au sein du conseil départemental de linsertion par lactivité économique, du président du conseil général ou de son représentant, après avoir estimé quil conviendrait plutôt de réfléchir à une coprésidence de cette instance par le président du conseil général et le préfet. La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant la représentation, au sein du conseil de linsertion par lactivité économique, des organismes agréés en matière dinsertion professionnelle des travailleurs handicapés, le rapporteur ayant souligné que les problèmes des handicapés, dont la réalité est indiscutable, ne devaient pas être traités dans le cadre du présent projet de loi. La commission a adopté larticle 9 sans modification. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la création dun fonds de développement des actions du secteur marchand alimenté par une taxe dinsertion à la charge des sociétés financières et non financières. Mme Muguette Jacquaint a fait valoir que linsertion par lactivité économique ne devait pas se limiter aux entreprises dinsertion et aux associations intermédiaires. A la demande du rapporteur, lamendement a été retiré par son auteur. Article 9 bis nouveau (article L. 322-4-16-7 nouveau du code du travail) Conventions dinsertion par lactivité économique avec des organismes habilités au titre de laide sociale à lhébergement Introduit par le Sénat à linitiative de Mme Joëlle Dusseau, cet article a pour objet de prévoir expressément que les conventions dinsertion par lactivité économique instituées à larticle 6 du projet de loi peuvent être conclues par lEtat avec les organismes habilités au titre de laide sociale à lhébergement - cest-à-dire, principalement, les CHRS - pour mettre en uvre des actions dinsertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations. Dores et déjà, les organismes habilités au titre de laide sociale à lhébergement sont impliqués dans des actions dinsertion professionnelle et sociale. Larticle 81 du projet de loi entérine dailleurs cet état de fait en élargissant les missions des CHRS. Cependant, le statut des personnes bénéficiant de ces actions nest pas clairement défini : du fait de labsence de contrat de travail, elles perçoivent, par exemple, non pas une rémunération, mais un pécule . Larticle 9 bis permet donc de faire entrer les actions dinsertion par lactivité économique assurées par ces organismes dans le champ du secteur défini à larticle 6, en pleine cohérence avec les dispositions de larticle 81 élargissant les missions des organismes. * La commission a adopté sans modification larticle 9 bis. Article 9 ter nouveau Transformation des agences départementales dinsertion (ADI) en établissements publics locaux Cet article, introduit par le Sénat, à linitiative de M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste, a pour objet de modifier le statut des ADI créées dans les départements doutre-mer par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994. Ces agences, aujourdhui établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé des départements doutre-mer et du ministre des finances en matière budgétaire, sont placées sous la présidence conjointe du préfet et du président du conseil général. Leur conseil dadministration comprend, en nombre égal, des représentants de lEtat, des collectivités locales et des personnalités qualifiées choisies pour moitié par chacune des deux autorités ci-dessus. Larticle additionnel introduit par le Sénat ne revient pas sur le principe de la coprésidence et ne modifie la composition du conseil dadministration que pour y ajouter un représentant du personnel et pour préciser que les personnalités qualifiées pourront représenter, outre les associations, les organisations de chômeurs ou des administrations territoriales. Il apporte cependant deux modifications importantes à la structure des agences, auxquelles le Gouvernement sest opposé. La première transforme ces agences en établissements publics locaux, considérant que leur gestion gagnera en proximité grâce à plus de déconcentration et de décentralisation. La deuxième prévoit, en conséquence, que le directeur de lagence sera nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général et non plus par décret après avis de ce dernier. Cette modification du statut des agences vise à remédier à la lourdeur de la tutelle budgétaire et du contrôle financier pesant sur ces agences. Le Sénat a par ailleurs rajouté aux missions des ADI lélaboration dun programme visant à offrir un lieu unique daccueil aux personnes privées demploi et aux bénéficiaires du RMI. Les compétences des agences sont ainsi élargies à dautres bénéficiaires que les allocataires du RMI. Il a été également ajouté que lagence précise le montant de sa participation à la réalisation des logements sociaux pour les bénéficiaires du RMI. Le rapporteur propose à la commission dadopter cet article sans modification. * La commission a adopté sans modification larticle 9 ter. Article 9 quater nouveau Recrutement des allocataires du RMI ayant souscrit un contrat dinsertion par lactivité Cet article introduit par le Sénat à linitiative de M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste, contre lavis du Gouvernement, soumet la passation des contrats dinsertion par lactivité au même régime que celui existant pour les CES. En effet, alors que la loi du 25 juillet 1994 qui a créé les contrats dinsertion par lactivité avait prévu que lagence départementale dinsertion restait lemployeur des bénéficiaires du RMI titulaires dun tel contrat et mis à disposition des différents utilisateurs, cet article transfère la qualité demployeur à ces derniers. Il sagit des personnes à qui lemploi de CES est ouvert en application de larticle L. 322-4-7 du code du travail. Le rapporteur propose à la commission dadopter cet article sans modification . * La commission a adopté sans modification larticle 9 quater. Article 9 quinquies nouveau Abrogation des modalités dadaptation du RMI dans les départements doutre-mer Le Sénat a adopté, à linitiative de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, un article additionnel abrogeant larticle 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser lemploi, linsertion et les activités économiques dans les départements doutre-mer. Cet article introduit dans la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, un chapitre IV regroupant lensemble du dispositif RMI dans les départements doutre-mer (agences départementales dinsertion, contrats dinsertion par lactivité, et financement des actions). Le rapporteur propose donc la suppression de cet article qui est en contradiction avec les deux articles précédents adoptés par le Sénat et qui crée un vide juridique. * La commission a adopté un amendement de suppression de larticle présenté par le rapporteur, son auteur ayant souligné que labrogation opérée par cet article créait un vide juridique. La commission a donc supprimé larticle 9 quinquies. Article 11 bis (articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale) Coordination rédactionnelle des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux créateurs dentreprises Cet article a été introduit par lAssemblée nationale en première lecture. Il a pour objet dopérer une coordination rédactionnelle des dispositions du code de la sécurité sociale avec les dispositions du code du travail concernant laide à la création dentreprise (ACCRE). Le Sénat a adopté larticle avec une modification rédactionnelle. Le rapporteur propose dadopter cet article sans modification. * La commission a adopté larticle 11 bis sans modification. Article 12 (articles L. 900-6 et L. 900-7 nouveau du code du travail) Lutte contre lillettrisme dans le cadre de la formation professionnelle Cet article a pour objet dinscrire la lutte contre lillettrisme au rang des actions de formation relevant de la formation professionnelle continue. A ce titre, il prévoit que lensemble des acteurs économiques et sociaux publics et privés, exerçant une activité à but lucratif ou non, sont appelés à sassocier à cette lutte et à y contribuer chacun pour leur part. Les entreprises de plus de neuf salariés pourront notamment imputer les dépenses consacrées aux actions de lutte contre lillettrisme sur le montant de leurs contributions obligatoires au financement de la formation professionnelle. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté cet article avec une modification rédactionnelle. Le Sénat a adopté deux amendements de précision de la commission des affaires sociales avec lavis favorable du Gouvernement. Le rapporteur propose un amendement permettant détendre aux entreprises de moins de dix salariés - seules celles dau moins dix salariés sont actuellement visées par le texte - la possibilité dimputer des dépenses affectées à des actions de lutte contre lillettrisme sur les contributions à consacrer au financement de la formation professionnelle. * Un amendement de M. Pierre Cardo visant à ajouter à la liste des organismes qui concourent à la lutte contre lillettrisme, les pôles daccueil des jeunes en difficulté a été retiré, son auteur ayant néanmoins souligné quil conviendra de tenir compte des conclusions qui seront tirées de la mission sur la lutte contre lillettrisme qui vient dêtre créée par le Gouvernement et, le cas échéant, de la création de nouvelles structures dans ce domaine. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux entreprises de moins de dix salariés, la possibilité dimputer des dépenses affectées à des actions de lutte contre lillettrisme sur les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle. La commission a adopté larticle 12 ainsi modifié. Article 13 bis Rapport du Gouvernement au Parlement sur lallocation de formation reclassement et le système de rémunération des stagiaires Cet article a été introduit par lAssemblée nationale. Il demandait au Gouvernement de remettre au Parlement avant la fin de lannée 1999 un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et sur lallocation de formation reclassement (AFR). Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales, contre lavis du Gouvernement, limitant la portée du rapport à lAFR. Le rapporteur considère que la limitation apportée par le Sénat est inopportune et propose le retour au texte adopté par lAssemblée nationale. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu tendant à revenir à la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a adopté larticle 13 bis ainsi modifié. Article 15 (article L. 832-2 du code du travail) Aide de lEtat aux contrats daccès à lemploi dans les DOM (CAE) Cet article, adopté sans modification par lAssemblée nationale en première lecture, a pour objet de prévoir une modulation en fonction des publics de laide attribuée par lEtat pour lembauche de personnes rencontrant des difficultés particulières dinsertion dans le cadre du dispositif des contrats daccès à lemploi dans les DOM (CAE). Il sagit ainsi daligner totalement le régime du CAE sur celui de son homologue métropolitain, le CIE, en recentrant le bénéfice de laide à lembauche sur les publics les plus en difficulté, les embauches des autres publics prioritaires continuant à bénéficier dune exonération de charges sociales patronales. Le Sénat a supprimé cet article à linitiative de M. Edmond Lauret. Ce dernier a, en effet, exprimé sa crainte que le ciblage des CAE sur les publics les plus en difficulté nentraîne une chute importante du nombre de contrats, alors que les besoins de dispositifs dinsertion restent très importants dans les DOM. Cette crainte doit certes être prise en compte dans la définition dune politique dinsertion adaptée aux spécificités de loutre-mer, laquelle fait lobjet dune concertation étroite entre la ministre de lemploi et de la solidarité et le secrétaire dEtat aux départements et territoires doutre-mer. Mais la suppression de larticle 15 irait directement à lencontre des objectifs de recentrage des aides à lembauche dont le projet de loi vise à renforcer lefficacité dans les DOM comme en métropole, afin de concentre les aides sur les personnes les plus menacées dexclusion. Cest pourquoi le rapporteur propose de rétablir larticle 15 dans le texte adopté par lAssemblée nationale. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant larticle 15 dans la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli larticle 15. Chapitre III Article 36 A nouveau Fixation au 1er janvier 1999 de lapplicabilité de la couverture maladie universelle A linitiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un article additionnel fixant au plus tard au 1er janvier 1999 lentrée en vigueur de la future loi sur la couverture maladie universelle (CMU), dont le projet devrait être examiné par le Parlement au cours de lautomne prochain. Le rapporteur propose la suppression de cet article qui constitue une injonction au Gouvernement. * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par le rapporteur. Le rapporteur a considéré que linjonction au Gouvernement contenue dans cet article était inutile, dans la mesure où le Gouvernement sest engagé à présenter le projet de loi sur la couverture maladie universelle (CMU) à lautomne prochain et où le rapport confié sur ce sujet à M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission auprès de Mme Martine Aubry, sera prochainement rendu public. M. Patrick Devedjian a souligné que le Gouvernement avait dores et déjà annoncé que la mise en place de la CMU coûterait près de 5 milliards de francs de dépenses supplémentaires. Renoncer à la CMU en 1999 comme M. Jean-Claude Boulard la laissé entendre conduirait donc à remettre en cause le chiffre de 51 milliards de francs consacrés à la lutte contre les exclusions. Mme Roselyne Bachelot-Narquin sest déclarée favorable au maintien de larticle introduit par le Sénat. En effet, le projet de couverture maladie universelle qui avait été pour la première fois annoncé par le Gouvernement de M. Alain Juppé, constitue un élément fort des engagements souscrits par le Gouvernement actuel. Or, la mise en oeuvre de ce projet semble plus complexe que prévu puisque M. Jean-Claude Boulard, semble-t-il, propose de substituer à la CMU une allocation spécifique versée aux personnes défavorisées. Après que le rapporteur eut souligné quil convenait de ne pas préjuger des conclusions du rapport de M. Jean-Claude Boulard, lamendement a été adopté. La commission a donc supprimé larticle 36 A Article 36 ter (article L. 227-1 du code de la sécurité sociale) Prise en compte de la lutte contre lexclusion dans les conventions entre lEtat et les organismes de sécurité sociale Cet article a pour objet dinscrire la lutte contre lexclusion en matière daccès aux soins dans les orientations pluriannuelles de laction du Gouvernement définies dans la convention dobjectifs et de gestion quil signe avec la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Il avait été introduit à linitiative du rapporteur de lAssemblée nationale et avait recueilli la totale adhésion du Gouvernement. Suivant la proposition de son rapporteur, le Sénat a supprimé cet article en en considérant que son contenu est redondant avec celui de larticle 36 bis qui inscrit la lutte contre lexclusion dans les objectifs des conventions dobjectifs et de gestion conclues entre lEtat et les organismes de sécurité sociale. Le rapporteur propose de rétablir le texte de lAssemblée nationale car les articles 36 bis et 36 ter sont complémentaires et non redondants : le premier engage toutes les caisses nationales de sécurité sociale à faire de la lutte contre lexclusion lun de leurs domaines daction privilégiés et le second conduit le Gouvernement à ajouter, au rang des priorités pluriannuelles pour lesquelles il sengage dans sa convention avec la CNAMTS, celui de la lutte contre lexclusion. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli larticle 36 ter. Article 36 quater LAssemblée nationale a adopté cet article additionnel qui consiste à demander au Gouvernement de présenter au Parlement, dans un délai dun an, un rapport sur le rôle de la médecine scolaire dans la politique de prévention et les conditions de son renforcement pour améliorer le suivi des enfants scolarisés, notamment dans les zones où le recours aux soins est insuffisant . Le Sénat a conservé cette rédaction mais lui a ajouté, à linitiative de son rapporteur et contre lavis du Gouvernement, un nouveau paragraphe (I), prévoyant quune visite médicale serait obligatoirement organisée dans les établissements scolaires où le recours aux soins est insuffisant . Il convient de rappeler que larticle L. 191 du code de la santé publique, que lamendement du Sénat propose de compléter, rend obligatoire une visite médicale au cours de la sixième année des enfants mais prévoit également des examens périodiques effectués tout au long de la scolarité . Le rapporteur propose de revenir au texte de lAssemblée nationale pour deux raisons principales. Il napparaît ni réaliste ni cohérent de rendre obligatoire une visite médicale annuelle dans certaines zones lorsquon lon sait le manque de moyens criant de la médecine scolaire dans notre pays. Cest lobjectif même du rapport demandé au Gouvernement que de faire un bilan sur le rôle de cette médecine scolaire et sur les conditions de son renforcement. Il ne serait donc pas logique de demander lélaboration de ce rapport et danticiper sur son contenu, en établissant prématurément une nouvelle obligation pour la médecine scolaire. Dautre part, si la notion de zones où le recours aux soins est insuffisant peut orienter le sujet dun rapport détude on peut craindre quelle ne soit assez précise pour déterminer précisément quel établissement scolaire fait ou non partie dune telle zone. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, rendant ainsi sans objet un amendement de Mme Janine Jambu. La commission a adopté larticle 36 quater ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la possibilité pour les bénéficiaires des minima sociaux, de bénéficier dun examen médical annuel organisé par la médecine préventive du travail ou par les services médicaux de main-duvre. Mme Muguette Jacquaint a souligné que lamendement avait pour objet de garantir un examen médical annuel aux bénéficiaires des minima sociaux, seule catégorie de la population à ne pas avoir accès à un tel examen. M. Pierre Cardo a estimé quil serait justifié de soumettre à une obligation de contrôle médical les personnes qui ne bénéficient à lheure actuelle daucun suivi médical. Mme Catherine Génisson a considéré que toute obligation de se soumettre à une visite médicale serait contestable, car contraire au principe de la liberté individuelle et que le but recherché pouvait être mieux atteint en ouvrant plus largement les hôpitaux aux personnes défavorisées. M. Pierre Cardo a estimé que lobligation quil jugeait souhaitable ne serait pas plus contraignante que la visite médicale annuelle imposée à tous les salariés. Il convient en tout état de cause de tenir compte du phénomène préoccupant que constitue la recrudescence, dans les quartiers défavorisés, de maladies quon croyait disparues. Mme Roselyne Bachelot-Narquin, après sêtre déclarée favorable à lamendement, a fait valoir quil prévoyait une simple possibilité et non une obligation et a souligné limportance dun suivi médical régulier pour des populations défavorisées souvent victimes de pathologies difficiles à discerner au premier abord. Mme Muguette Jacquaint, après avoir fait valoir que la médecine du travail jouait autrefois un rôle très important en matière de prévention et de détection des maladies, a estimé quil fallait faire le même effort en faveur des bénéficiaires des minima sociaux, lamendement prévoyant que ceux-ci auront la possibilité et non lobligation de se rendre à une visite médicale annuelle. M. Alfred Recours, après avoir rappelé que la médecine du travail a pour rôle principal de contrôler ladéquation des tâches exercées à létat de santé des travailleurs concernés, a souligné que lobjet de lamendement examiné était différent. Dans la mesure où les titulaires du RMI et des autres minima sociaux ont dores et déjà droit à une couverture médicale totale et gratuite, la visite facultative prévue par lamendement ne constitue pas un réel progrès. On peut par ailleurs se demander si les vrais problèmes daccès aux soins qui subsistent en France ne concernent pas les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne bénéficient daucun minimum social. Mme Martine David a souligné que la médecine du travail navait pas pour seule mission de se prononcer sur laptitude ou linaptitude au travail mais quelle jouait un rôle important en matière de prévention et de conseil. Par ailleurs, même si les titulaires des minima sociaux ont déjà la possibilité théorique de consulter un médecin, la possibilité supplémentaire prévue par lamendement reste utile, étant souligné que les personnes concernées sont rarement suivies par un médecin de famille . M. François Goulard a estimé que la mesure proposée relevait dun programme de santé publique et non du domaine de la loi. Faute davoir préalablement dégagé les moyens supplémentaires nécessaires, elle serait sans doute dénuée de tout effet. Mme Catherine Génisson a fait observer que le problème évoqué par M. Pierre Cardo était traité dans le cadre de larticle 37 du projet de loi instituant un programme régional pour laccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS). Le rapporteur, après avoir souligné limportance de cet article 37, a rappelé que les dispositions des articles 39 et 39 bis permettraient également de réaliser des progrès sensibles dans le domaine de laccès aux soins des plus démunis en mettant en place un dispositif opérationnel et cohérent. Compte tenu des difficultés rencontrées par la médecine du travail, on peut par ailleurs craindre que lamendement ne soit inopérant. La commission a rejeté lamendement. Article 37 Programmes régionaux daccès à la prévention et aux soins Le présent article met en place des programmes régionaux pour laccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS), dont il définit le contenu et le mode délaboration. LAssemblée nationale, en première lecture, a apporté plusieurs précisions au dispositif afin délargir ces programmes à des actions déducation sanitaire, dy impliquer expressément les services de médecine scolaire et universitaire, les services de protection maternelle et infantile, les agences régionales de lhospitalisation ainsi que les mutuelles et dassocier à leur élaboration des représentants des associations participant à la lutte contre lexclusion. LAssemblée nationale a également souhaité que les actions définies par les PRAPS soient consacrées en priorité aux pathologies liées à lexclusion ou à la précarité, en précisant les plus courantes dentre elles. Le Sénat ny a apporté que deux corrections de nature rédactionnelle : - la première visant à substituer au terme de préfet , utilisé dans les premier et troisième alinéas, celui de représentant de lEtat ; - la seconde remplaçant le terme de sociétés mutualistes par celui de groupements régis par le code de la mutualité . Le rapporteur approuve ces précisions et propose à la commission de voter conforme le présent article. * La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo rendant obligatoire létablissement dun bilan de santé des enfants dès lâge de quatre ans renouvelé tous les quatre ans pendant toute leur scolarité, Le rapporteur a indiqué quen première lecture cet amendement avait été retiré au profit de ladoption de larticle 36 quater qui prévoit la présentation par le Gouvernement dun rapport sur le rôle de la médecine scolaire et les conditions de son renforcement. M. Pierre Cardo a retiré son amendement. Un amendement de Mme Janine Jambu tendant à impliquer les entreprises dans la mise en uvre des PRAPS a également été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que cette disposition avait déjà été rejetée en première lecture. La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours précisant que les PRAPS sattachent à définir des actions pour lutter contre les pathologies aggravées par la précarité et lexclusion et non pas liées à elles. M. Alfred Recours a souligné la nécessité de ne pas associer des pathologies spécifiques à lexclusion, celle-ci pouvant en revanche constituer un facteur daggravation de certaines maladies. La commission a adopté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement de M. Alfred Recours substituant à la notion d insuffisance nutritionnelle celle de déséquilibre nutritionnel . La commission a adopté larticle 37 ainsi modifié. Article 37 bis (article L. 355-1-1 du code la santé publique) Centres dhygiène alimentaire et dalcoologie Cet article, qui résulte de ladoption dun amendement de la commission, a pour objet de doter les centres dhygiène alimentaire et dalcoologie (CHAA) dun statut juridique stable leur permettant de disposer de moyens pérennes pour assurer leurs missions. Le Sénat a apporté, à linitiative de son rapporteur, deux modifications au troisième paragraphe de cet article : - lune, de pure forme, visant à inverser, au paragraphe III, lordre de la phrase de larticle L. 355-1-1 du code de la santé, créé par le présent article, afin de définir les CHAA à partir de leurs missions et non de définir les soins et les actions qui sont assurés par les CHAA ; - lautre ayant pour objet délargir aux familles des personnes ayant un problème avec lalcool les actions daccompagnement social et de réinsertion conduites par les CHAA. Le rapporteur est davis dadopter conforme le présent article, la précision apportée relative aux familles étant tout à fait opportune. Linversion de la phrase du paragraphe III permet en outre de lever une possible ambiguïté sur la possibilité, quil convient décarter, de confier aux CHAA un quelconque monopole dans le traitement, médical ou social, de la dépendance vis-à-vis de lalcool. * La commission a adopté larticle 37 bis sans modification. Article 38 A nouveau Programme pour laccès aux soins et à la prévention en faveur des Français de létranger démunis. A linitiative de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, le Sénat a adopté, contre lavis de sa commission des affaires sociales, un amendement créant un article additionnel qui prévoit lélaboration, dans tous les postes diplomatiques français, dun programme pour laccès aux soins et à la prévention des personnes immatriculées démunies, à linstar de ce que prévoit larticle 37 pour les personnes démunies sur le territoire français. Ces programmes seraient établis sous la responsabilité du consul, en collaboration avec les comités consulaires pour la protection et laction sociale (CCPAS), les centres de santé (publics ou privés) et les médecins français résidents. Le rapporteur propose de supprimer cet article. Comme lestimait le rapporteur du Sénat lors de la discussion de cet amendement en séance publique le 12 juin 1998, le dispositif envisagé semble inopérationnel et trop lourd. Le Gouvernement a considéré pour sa part quil nest pas réaliste. Par ailleurs, il convient de rappeler que lauteur de lamendement a indiqué quil sagit, en réalité, de permettre aux CCPAS de mettre en relation les malades démunis avec les structures pouvant les prendre en charge, tels que les médecins coopérants, les hôpitaux militaires français ou encore les centres médicaux de compagnies françaises. Cet objectif peut sans doute être réalisé sans recourir à la loi. * La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article. La commission a donc supprimé larticle 38 A. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant lorganisation, dans le service public hospitalier, dentretiens sociaux avec les personnes les plus démunies en vue dune ouverture de leurs droits sociaux, après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement avait été rejeté en première lecture et que cette mission relèverait des permanences daccès aux soins de santé (PASS) prévues à larticle 39. Article 39 (article L. 711-7-1 nouveau du code de la santé publique) Permanences daccès aux soins de santé consacrés aux personnes en situation de précarité dans les hôpitaux Cet article crée un nouvel article L. 711-7-1 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, permettant de codifier les programmes régionaux pour laccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS), prévus à larticle 37 du présent projet de loi, ainsi que les structures daccueil dédiées à ces personnes existant dans certains hôpitaux. Il sagit en effet de généraliser les cellules daccueil dans les hôpitaux, désormais dénommées permanence daccès aux soins de santé (PASS), dont une circulaire du 17 septembre 1993 souhaitait le développement, en précisant leurs missions. Le Sénat a adopté, à linitiative de Mme Dinah Dericke, avec lavis favorable du Gouvernement, un amendement visant à élargir les PASS à des permanences dorthogénie, science qui permet de contrôler les naissances pour éviter, en particulier, la transmission de maladies héréditaires. Le rapporteur approuve cette modification qui répond à un problème de santé publique grave, pouvant toucher plus durement les femmes en situation dexclusion ou de précarité, en raison dune insuffisante politique de prévention et de soutien en leur faveur sur tous les problèmes entourant la fécondité et la maternité. Le rapporteur propose donc dadopter conforme le présent article. * La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu tendant à ce que les PASS soient étendues aux centres de santé et aux professionnels libéraux volontaires. Après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement créait une obligation très lourde à la charge des centres de santé, alors que, dans le cadre des PRAPS, ceux-ci pourront être associés à ces permanences selon une formule plus souple de coordination et de réseaux avec les hôpitaux, la commission a rejeté cet amendement. La commission a adopté larticle 39 sans modification. Article 39 bis (article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, articles L. 50 et L. 304 du code de la santé publique) Transfert à lEtat de certaines des compétences sanitaires des départements LAssemblée nationale a adopté un amendement de M. Patrick Devedjian introduisant un article additionnel qui prévoyait la transmission, par le Gouvernement au Parlement, dun rapport sur lopportunité et les modalités dun transfert de compétence des départements à lEtat en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, fléau qui frappe plus durement les populations démunies. Le Sénat, à linitiative de son rapporteur et contre lavis du Gouvernement, a substitué à ce projet de rapport un dispositif prévoyant non seulement ce transfert de compétence mais aussi celui relatif : - à la lutte contre les maladies vénériennes, les dispensaires antivénériens passant sous la responsabilité de lEtat (article L. 304 du code de la santé publique) ; - à la lutte contre la lèpre ; - au dépistage précoce des affections cancéreuses et à la surveillance des anciens malades après leur traitement ; - et aux services de vaccination (article L. 50 du même code). Pour justifier ces transferts de compétence, le Sénat estime que la prévention sanitaire, en tant quélément essentiel de la politique de santé, ne doit pas relever dune approche fractionnée en fonction des maladies et des compétences. Le rapporteur est totalement opposé à cette nouvelle rédaction de larticle 39 bis qui remet en question le partage des compétences entre lEtat et les départements, décidé par les grandes lois de décentralisation. Tel ne peut être lobjet du présent projet de loi. LAssemblée nationale avait souhaité que soient étudiées les conditions du transfert de compétence pour la lutte contre la tuberculose, car les récentes études épidémiologiques démontrent la recrudescence de ce mal au sein des populations démunies et lapparition inquiétante dun phénomène de résistance aux traitements, en raison du suivi insuffisant de ces personnes pendant et après leur traitement. Il sagissait donc détudier, par la voie dun rapport au Parlement, si le transfert à lEtat de cette compétence est de nature à éradiquer la recrudescence de cette maladie. Le Sénat anticipe donc sur cette étude préalable et étend le transfert de compétence à dautres maladies qui ne touchent pas spécifiquement les plus démunis ainsi quà des services de prévention sanitaire, qui concernent lensemble de la population. Le cadre du présent projet de loi est donc largement dépassé. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a adopté larticle 39 bis ainsi modifié. Chapitre IV Article 40 C Exonération du droit de timbre pour la délivrance des cartes didentité Cette disposition résulte dun amendement du Gouvernement introduit en première lecture à lAssemblée nationale. Il prévoit dexonérer de timbre fiscal la délivrance de cartes didentité pour les personnes qui nont pas de domicile. Des amendements poursuivant un but similaire, mais avec des modalités différentes, avaient été présentés par divers auteurs. Sans revenir sur le principe de lexonération, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, assorti dun sous-amendement du Gouvernement, destinés à mettre en place un critère de ressources. Le critère choisi, simple et incontestable, est celui du RMI. En outre, le dispositif est dapplication automatique et ne laisse pas place à une appréciation de la part de ladministration fiscale. La date dentrée en vigueur du mécanisme a été fixée au 1er septembre 1998. Le rapporteur propose ladoption de ce texte, plus précis et dapplication plus facile que celui de lAssemblée nationale, sans modification. * La commission a adopté larticle 40 C sans modification. La commission a examiné un amendement de Mme Catherine Génisson prévoyant la mise en place dun service communal de domiciliation. Mme Catherine Génisson a insisté sur limportance du problème de la domiciliation fréquemment mis en avant par les associations et qui existe tout particulièrement dans la région parisienne. Le rapporteur, après avoir indiqué quil était défavorable à cet amendement dans la mesure où il transfère aux centres communaux daction sociale (CCAS) des compétences quils ne seront pas toujours en mesure dassumer, sen est remis à la sagesse de la commission. M. François Goulard a souligné lintérêt de cet amendement tout en observant que des missions de ce type étaient déjà assurées par les CCAS. M. Alfred Recours sest interrogé sur la possibilité pour une commune de vérifier quil na pas été procédé à une autre domiciliation dans un autre centre communal. M. Pierre Cardo sest inquiété des dépenses supplémentaires engendrées par cette disposition pour les communes puisquelle leur transfère des charges relevant jusquici de lEtat. M. Patrick Devedjian a souligné la difficulté de coordonner cet article avec les dispositions de larticle 40 relatives à linscription des personnes sans domicile sur les listes électorales. Lamendement a été retiré par son auteur, en vue dun examen ultérieur par la commission. Article 40 (articles L. 15-1 nouveau et L. 18 du code électoral) Inscription des personnes sans domicile fixe sur les listes électorales Cet article a pour objet de permettre aux personnes sans domicile fixe dexercer leur droit de vote, à la suite dune démarche volontaire, en sinscrivant sur une liste électorale de rattachement. Cette inscription est subordonnée soit à lobtention dune carte didentité, soit au rattachement à un centre daccueil agréé. LAssemblée nationale na modifié, en première lecture, le dispositif que sur un point en adoptant des amendements émanant de tous les groupes et de la commission spéciale. Elle a ramené la durée du lien entre lintéressé et le centre daccueil ou celle de la possession dune carte didentité à six mois. Ce délai est en effet celui que larticle L. 11 du code électoral requiert en matière de résidence, et il ny a pas lieu dy déroger sagissant de personnes fragilisées. Le risque de fraude est enrayé par lexigence dun rattachement à un centre agréé. Le Sénat est revenu sur ces délais, en rétablissant, par un amendement de la commission des lois, le délai dun an Sur la question des délais, tant à lAssemblée nationale quau Sénat, le Gouvernement sen est remis à la sagesse. Deux autres amendements de la commission des lois, auxquels le Gouvernement était défavorable, ont en outre été adoptés au Sénat. En premier lieu, il a été décidé de limiter le nombre des élus qui nhabitent pas dans la commune au sein dun conseil municipal. En première lecture, le rapporteur a interprété larticle L. 228 du code électoral - lequel limite, dans les communes de plus de 500 habitants, les conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune au quart du total des membres du conseil - comme visant ceux qui ont un domicile ailleurs que dans la commune. Les personnes sans domicile fixe ne doivent pas, selon le rapporteur, être considérées comme des intruses . Larticle L. 228 du code électoral vise, en fait, ceux dont la résidence principale est située ailleurs que dans les communes où ils sont électeurs et non pas ceux qui nont pas de résidence. Cet ajout du Sénat ne doit donc pas être retenu. Il en est de même, au II, de lamendement du Sénat visant à faire figurer sur la liste électorale le nom et ladresse de lorganisme daccueil. Il convient, comme le Gouvernement la fait devant le Sénat, de rappeler que larticle 3 de la Constitution, comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel, prohibe toute rupture dégalité entre les électeurs, donc de telles mentions, qui, en outre, sont contraires au but recherché par le texte. Le rapporteur, donc, propose un retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de lAssemblée nationale, le rapporteur, ayant indiqué quen outre la réflexion se poursuivait quant aux problèmes généraux de domiciliation. La commission a adopté larticle 40 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard relatif à lexonération du droit de timbre pour la délivrance des cartes didentité, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par larticle 40 C adopté par le Sénat. TITRE II DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS Chapitre IV Article 69 bis A nouveau Institution dune préretraite agricole en faveur des exploitants rencontrant des difficultés économiques ou des problèmes de santé Cet article vise à donner une base légale au dispositif de préretraite agricole mis en place par les décrets n° 98-311 (pour la métropole) et 98-312 (pour les départements doutre-mer) du 29 avril 1998. Sadressant aux seuls exploitants en difficulté, ce dispositif remplace la préretraite agricole mise en place par larticle 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, qui était ouverte à tous les chefs dexploitation âgés de cinquante-cinq ans et justifiant dune certain durée dexercice de leur profession. Lancien système de préretraite ayant cessé de sappliquer au 15 octobre 1997, lobjet du présent article est de modifier la rédaction de larticle 9 de la loi précitée pour la mettre en harmonie avec les caractéristiques de la nouvelle préretraite créée par les décrets du 29 avril 1998. Si le paragraphe I propose une nouvelle rédaction pour le I de larticle 9 de la loi précitée, le nouveau dispositif comporte de nombreuses similitudes avec lancien : - pour pouvoir prétendre à une allocation de préretraite, il faut être un chef dexploitation agricole âgé de cinquante-cinq ans, justifier dune durée dactivité exercée à titre principal fixée par décret, cesser définitivement son activité agricole et rendre ses terres et bâtiments dexploitation disponibles à des fins de restructuration ; - lallocation est servie jusquà ce que son bénéficiaire atteigne soixante ans ; - la fixation du montant de lallocation, de ses conditions dattribution, des obligations de restructuration de terres libérées ainsi que des conditions de cumul avec la poursuite dactivités autres quagricoles est renvoyée à un décret, avec cette restriction - nouvelle au niveau législatif, mais ayant toujours été prévue au niveau réglementaire - que les activités rémunérées ne peuvent être exercées quà temps partiel ; - lallocation nest pas cumulable avec la perception dun avantage de retraite dun régime de base, dune préretraite ou dallocations de chômage. Sont nouvelles les dispositions prévoyant que : - lallocation est réservée aux personnes cessant leurs activités suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé 1 ; - les exploitants remplissant les conditions exigées peuvent demander le bénéfice de la nouvelle préretraite à compter du 1er janvier 1998, étant souligné que la durée dapplication de cette préretraite nest plus limitée dans le temps, comme elle létait dans lancien dispositif ; - les conditions particulières de restructuration dans les DOM sont fixées par décret 2. On noter par ailleurs la non-reprise des dispositions : - distinguant une part forfaitaire et une part variable au sein de lallocation et prévoyant la modulation de la part variable en fonction de la destination des terres libérées ; - autorisant la poursuite des activités dhébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; - prévoyant linterruption de versement des aides au revenu et renvoyant à un décret la fixation des incompatibilités entre lallocation et les autres aides ayant pu être attribuées à lexploitation. Les dispositions ainsi supprimées ne se justifiaient plus ou navaient plus lieu dêtre, compte tenu de la finalité exclusivement sociale - et non plus partiellement économique - du nouveau système de préretraite. Le II de larticle 9 de la loi précitée, qui précise que les titulaires dune préretraite et leurs ayants-droit bénéficient des prestations en nature de lassurance maladie maternité du régime agricole dont ils dépendent et que la durée de perception de la préretraite est prise en compte comme période dassurance pour le calcul de la retraite agricole, nest pas modifié. Le paragraphe II du présent article opère une modification de conséquence dans le III de larticle 9 de la loi précitée, qui permet aux exploitants pouvant prétendre à une préretraite et titulaires dun bail agricole de résilier ce bail avant terme, sous réserve de notifier leur décision au moins douze mois à lavance. Cette dernière condition ne pouvant être respectée au cours de la première année dapplication du nouveau système, la modification proposée vise à ramener ce délai à six mois en 1998, en substituant une référence à cette année à la référence à 1995 - année dentrée en application de la dernière prorogation de lancien système - qui figurait dans la loi du 31 décembre 1991. Le paragraphe III propose de réécrire le IV de larticle 9 de la loi précitée, en remplaçant les dispositions devenues sans objet prévoyant que les personnes titulaires de lindemnité annuelle dattente peuvent opter pour la préretraite par laffirmation du principe de linsaisissabilité de la nouvelle allocation de préretraite, principe opposable à tous les créanciers du bénéficiaire quels quils soient. Lancienne préretraite nétait pas insaisissable, mais la finalité exclusivement sociale de la nouvelle allocation justifie que lui soit reconnu un tel caractère. On précisera enfin que le nombre annuel de bénéficiaires du dispositif de préretraite prévu par le projet de loi est estimé à un millier et son coût à 40 millions de francs, dont la moitié sera financée par la Communauté européenne via le FEOGA. * La commission a adopté larticle 69 bis A sans modification. La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à étendre à toute personne isolée âgée de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant de graves problèmes dinsertion sociale et professionnelle et en situation de chômage depuis au moins un an, le revenu minimum dinsertion, le rapporteur sy étant déclaré favorable. Article 71 bis nouveau (article 375-7 du code civil) Exercice du droit de visite des parents en cas de placement denfant Cet article, introduit par le Sénat, à linitiative de la commission des affaires sociales, avec laccord du Gouvernement, vise à préciser que le juge des enfants qui prend une décision de placement dans le cadre des mesures dassistance éducative prévues aux articles L. 375 à L. 375-7 du code civil, peut indiquer sil est souhaitable que le lieu du placement, déterminé par les services de laide sociale à lenfance facilite lexercice du droit de visite par les parents. Cette disposition avait été rejetée en première lecture par lAssemblée nationale au motif quelle relevait plus spécifiquement du droit de la famille. Toutefois, dans la mesure où cet article se limite à traduire dans les textes une préoccupation dores et déjà prise en compte par le juge et lui laisse le pouvoir dapprécier les cas où lintérêt même de lenfant exige au contraire la séparation, le rapporteur propose à la commission dadopter cet article sans modification. * La commission a adopté larticle 71 bis sans modification. Article 72 (articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) Fourniture minimum dénergie, deau et de téléphone Cet article a pour objet dinscrire dans la loi le dispositif garantissant une fourniture minimale deau à limage de celui-ci existant pour lénergie. Il pose également le principe de laide de la collectivité pour laccès ou le maintien dune fourniture minimale de services téléphoniques. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté deux amendements lun corrigeant une erreur matérielle et lautre visant à faire figurer lensemble des distributeurs deau parmi les signataires des conventions locales. Le Sénat a précisé que les conventions départementales doivent associer les collectivités territoriales qui le souhaitent dans la mesure où elles peuvent être amenées à participer financièrement à la prise en charge des impayés. Le rapporteur propose ladoption de cet article sous réserve dun amendement de nature purement rédactionnelle portant sur la modification introduite par le Sénat. * Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur précisant que les conventions avec les représentants dElectricité de France et de Gaz de France peuvent être passées avec les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés qui le souhaitent, la commission a adopté larticle 72 ainsi modifié. Article 73 (article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) Cet article pose le principe du droit à un compte de dépôt et modifie les modalités de sa mise en uvre qui figurent à larticle 58 de la loi relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit. LAssemblée nationale, en première lecture, a apporté plusieurs modifications à ce texte. Il a tout dabord été précisé que la limitation des services liés à louverture dun compte de dépôt aux services bancaires de base devait sopérer dans des conditions définies par décret. Compte tenu des indications fournies par Mme Marylise Lebranchu, secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à lartisanat, cette disposition permettra dassurer la fourniture des services suivants : opérations courantes de retrait, de dépôt et de virement et détention dune carte interbancaire de retrait. Un alinéa a ensuite été inséré pour préciser que dans le cadre de la procédure de désignation les conditions tarifaires des services visés seraient fixées par décret. Enfin, il a été prévu que toute clôture de compte devait faire lobjet dune notification écrite et motivée auprès de la Banque de France et quun délai était obligatoirement consenti au titulaire du compte. Le Sénat, à linitiative de la commission des finances saisie pour avis et avec laccord du Gouvernement, a supprimé lalinéa relatif aux conditions tarifaires. Il a par ailleurs limité lobligation dinformation motivée en cas de clôture de compte aux comptes ouverts après désignation dun établissement, ce qui permet effectivement de contrôler lapplication du dispositif mettant en uvre le droit au compte. En effet, le Sénat a considéré quune obligation de motivation lors de toute clôture de compte, quelles quen soient les raisons, serait trop lourde et porterait atteinte au principe de liberté contractuelle qui régit les relations entre les banques et leurs clients. Le rapporteur propose ladoption de cet article sans modification, à lexception dun amendement rédactionnel. * La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, au troisième alinéa ainsi quun amendement de M. Alfred Recours rétablissant le quatrième alinéa, supprimé par le Sénat, relatif à la fixation de conditions tarifaires par décret. Un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant à revenir, à lavant-dernier alinéa, au texte adopté par lAssemblé nationale en première lecture, pour obliger les établissements de crédit à notifier et à motiver dans tous les cas les clôtures dun compte bancaire, a été retiré par Mme Muguette Jacquaint, après que le rapporteur eut exprimé sa préférence pour le texte du Sénat. La commission a adopté larticle 73 ainsi modifié. Article 73 bis (article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales et art. 902 du code général des impôts) Chèques daccompagnement personnalisé Cet article additionnel, introduit par lAssemblée nationale, a pour objet de donner une base législative à la délivrance par les collectivités territoriales de chèques daccompagnement personnalisés permettant aux bénéficiaires de se procurer des biens ou des services auprès de commerçants qui sen font ensuite rembourser le montant. Le Sénat, à linitiative de la commission des finances, a apporté deux modifications au fonctionnement du dispositif qui en accroissent utilement les garanties. Tout dabord le Sénat a supprimé la possibilité pour les associations de remettre, à la place des collectivités publiques, des chèques daccompagnement personnalisés. En contradiction avec les règles de la comptabilité publique lassociation réaliserait ainsi une dépense publique. Il leur sera par contre toujours loisible dacheter ces chèques auprès des collectivités pour les distribuer ensuite. Deuxièmement, le Sénat est revenu sur le fait que lémission de ces chèques soit réservée à des entreprises spécialisées . Outre que cette catégorie dentreprise nest pas juridiquement définie, il ny a pas lieu de ne pas accorder cette possibilité à lensemble des établissements de crédit. Pour ces raisons, le rapporteur propose ladoption de cet article sans modification. * Après avoir adopté un amendement de Mme Hélène Mignon élargissant le dispositif prévu aux associations agréées au plan national, la commission a adopté larticle 73 bis ainsi modifié. Article 73 ter nouveau Aménagement du régime de la prestation spécifique dépendance Cet article, introduit dans le projet de loi à linitiative du Gouvernement, vise, dune part, à reculer la date limite prévue pour lentrée en application de la nouvelle tarification des établissements assurant lhébergement des personnes âgées et, dautre part, à donner au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer des seuils minima pour la prestation spécifique dépendance (PSD) versée en établissement. Il convient de rappeler que des dispositions ayant un objet similaire avaient été insérées dans le projet de loi portant diverses dispositions dordre économique et financier (DDOEF) sur proposition du Gouvernement et que celui-ci avait, dans un second temps, demandé et obtenu leur suppression par crainte quelles ne soient considérées comme des cavaliers législatifs au regard de lobjet du texte qui leur servait de support. Pour la clarté du débat, les différences entre la rédaction du présent article et celles des dispositions relatives à la PSD ayant brièvement figuré dans le DDOEF seront signalées. 1° Le recul de la date limite dentrée en vigueur de la nouvelle tarification La PSD a été conçue comme une prestation en nature qui doit être intégralement affectée à la prise en charge des dépenses entraînées par un état de dépendance. Pour que cela soit possible dans les établissements dhébergement pour personnes âgées, il est nécessaire que la tarification de ces établissements permette disoler les dépenses en cause, en les distinguant des dépenses liées aux soins (qui ont vocation à être prises en charge par lassurance maladie) et des dépenses dhébergement (supportées par la personne hébergée ou par laide sociale départementale), ce qui nest pas le cas actuellement. La nouvelle tarification prévue par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans lattente du vote de la loi instituant une prestation dautonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par linstitution dune prestation spécifique dépendance doit précisément combler cette lacune. Cette nouvelle tarification aurait dû être généralisée au plus tard le 31 décembre 1998, date limite fixée par la loi précitée pour la conclusion des conventions tripartites assurance-maladie - conseil général -établissement définissant les conditions de fonctionnement des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Or, le décret fixant les nouvelles règles de tarification sera au plus tôt publié au cours de lété. Il serait donc illusoire de penser que les quelque 9 200 établissements concernés pourront tous négocier et conclure leur convention tripartite avant la fin de lannée en cours. Il apparaît donc nécessaire de reporter la date limite prévue pour cette conclusion. Les dispositions introduites dans le DDOEF substituaient à cet effet la date du 31 décembre 2000 à celle du 31 décembre 1998. Lamendement du Gouvernement adopté par le Sénat raccourcit un peu ce délai, le paragraphe I de larticle 73 ter (nouveau) en fixant le terme deux ans après la parution du décret déterminant la nouvelle tarification. Bien que la rédaction initialement proposée soit plus claire et procède dune conception plus orthodoxe des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire3, la modification ainsi opérée nappelle pas de réserves majeures. 2° Les seuils minima de PSD en établissement Les paragraphes II et III modifient larticle 5 de la loi du 24 janvier 1997 relative à la PSD afin de donner au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer des seuils minima de PSD en établissement. Le paragraphe II prévoyant une abrogation de conséquence, son contenu sera analysé après celui du paragraphe III, qui tend à compléter larticle 5 de la loi précitée par les deux alinéas suivants : Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à lalinéa précédent sont fixés, dune part pour les personnes hébergées en établissement, dautre part pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental daide sociale. Compte tenu des règles de tarification des établissements dhébergement des personnes âgées, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants de la prestation mentionnés à lalinéa précédent, par référence à la majoration pour aide constante dune tierce personne, mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale . Pour permettre la comparaison, on rappellera que les dispositions introduites dans le DDOEF à linitiative du Gouvernement visaient à compléter le même article 5 par un alinéa unique ainsi rédigé : Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à lalinéa précédent sont fixés, dune part, pour les personnes hébergées en établissement, dautre part, pour les personnes résidant à leur domicile, par le règlement départemental daide sociale et ne peuvent être inférieurs à des seuils définis par un barème fixé par décret . Les deux rédactions en cause ont pour point commun dimposer aux départements de fixer, dans leur règlement départemental daide sociale, les montants maximum et minimum de la PSD versée en établissement et ceux de la PSD versée à domicile pour chacun des trois niveaux de dépendance4 ouvrant droit au bénéfice de la prestation et définis par la grille nationale dévaluation mentionnée au deuxième alinéa de larticle 5, cest-à-dire la grille AGGIR (autonomie-gérontologie-groupes iso-ressources). Cette obligation, déjà respectée dans certains départements, devrait améliorer linformation des demandeurs de la PSD sur le montant de la prestation qui est susceptible de leur être attribuée. En revanche, elle ne constitue pas une réponse à la principale critique adressée à la PSD, à savoir lampleur des disparités actuellement constatées en ce qui concerne les montants de la PSD versée en établissement, puisque les montants minimum et maximum sont fixés librement par chaque département. En revanche, la réduction de ces inégalités est précisément lobjectif assigné aux seuils minima de PSD fixés au niveau national par le pouvoir réglementaire. Il convient demblée de préciser que la détermination par décret de tels minima nest en aucune manière contraire à lesprit de la loi du 24 janvier 1997. La preuve en est que Mme Monique Rousseau, rapporteur de cette loi à lAssemblée nationale, présentant les conclusions de la commission mixte paritaire, avait déclaré que, selon elle, le texte élaboré par la CMP permettait au Gouvernement de fixer des barèmes nationaux établissant des minima en fonction du degré de dépendance en laissant toute liberté aux autorités compétentes pour lassurance maladie et aux départements daller au-delà des minima retenus, qui permettraient dassurer un traitement minimal identique sur tout le territoire . On rappellera également que le premier projet de décret communiqué pour avis aux commissions parlementaires concernées prévoyait la fixation de tels minima et que la suppression des dispositions correspondantes était intervenue dans le cadre dun arbitrage de dernière minute. La principale différence entre la rédaction de larticle 73 ter (nouveau) et celle du DDOEF tient à ce que la fixation par décret de seuils minima de PSD est devenue une simple possibilité, alors quelle était à lorigine une obligation pour le pouvoir réglementaire. Cette concession importante faite au Sénat est expliquée dans lexposé sommaire de lamendement par le fait que le Gouvernement souhaite, dune part, disposer du rapport annuel sur lapplication de la loi qui sera établi sur la base de statistiques arrêtées au 30 juin prochain et, dautre part, pouvoir décider au vu de la réalité du montant de la PSD après la réforme de la tarification sil est ou non nécessaire de fixer par décret des minima de prestation. On pourrait sinterroger sur lopportunité de donner un caractère facultatif à la détermination de seuils minima de PSD en établissement. Une telle mesure a certes un aspect dissuasif, mais la relative inertie dont ont fait preuve les exécutifs départementaux face aux demandes répétées et insistantes que leur a adressé le Gouvernement au cours des mois précédents incite à la prudence. Par ailleurs, il est loisible de se demander en quoi la fixation de seuils de PSD en établissement pourrait gêner les départements, sauf à vouloir ménager des susceptibilités institutionnelles, si ceux-ci sont réellement décidés à réajuster les montants de prestation versés aux personnes hébergées en établissement. Les explications données dans lexposé des motifs de lamendement signifient également quen tout état de cause, un nouveau délai, dont la durée ne sera pas inférieure à plusieurs mois, est accordé aux départements à la traîne pour augmenter les montants de PSD en établissements quils ont arrêtés jusquà un niveau jugé convenable. En effet, compte tenu de la nécessité danalyser le futur bilan annuel dapplication de la loi et de faire ensuite, après la publication du décret de tarification, un nouveau point sur le niveau des tarifications départementales, le décret prévu par lamendement ne pourrait guère intervenir avant la fin de lautomne ou même la fin de lannée. Il faut souhaiter que les départements mettent à profit le délai de grâce qui leur est ainsi laissé pour harmoniser leurs tarifs de PSD en établissement et supprimer les disparités injustifiables évoquées dans le Livre noir de la PSD , publié par des associations de personnes âgées et des organisations représentatives des établissements dhébergement. Malgré les réserves que peut inspirer la solution retenue par le Gouvernement, elle a le grand mérite davoir été négociée avec lAssemblée des présidents de conseils généraux (APCG), de sorte quon peut espérer que les départements vont enfin jouer le jeu dune prestation quils ont souhaitée et dont ils largement contribué à dessiner les contours. Un tel accord est sans doute préférable à un conflit ouvert entre lEtat et les départements dont les premières victimes seraient les personnes âgées dépendantes. Le membre de phrase : Compte tenu des règles de tarification des établissements dhébergement pour personnes âgées , qui figurent en tête du deuxième alinéa inséré à la fin de larticle 5 de la loi relative à la PSD, mérite un commentaire particulier. Il semble avoir été interprété au Sénat comme ayant pour objet de préciser que la parution du décret fixant les minima ne pourra intervenir avant celle du décret déterminant la nouvelle tarification. Il refléterait ainsi lopinion de cette assemblée selon laquelle les inégalités actuellement observées en matière de PSD en établissement seraient dabord imputables au retard pris par le Gouvernement pour mettre en oeuvre la tarification des établissements pour personnes âgées et non à la mauvaise volonté des départements. Au-delà du caractère discutable de cette affirmation, il faut constater que la formulation employée na, dun point de vue juridique, pas la signification qui lui est prêtée, le membre de phrase précité nimposant nullement lantériorité de la réforme de la tarification. Il paraît plutôt avoir pour objet de permettre la fixation à des niveaux différents des minima de PSD selon que létablissement a ou non signé la convention tripartite, cest-à-dire est ou non soumis à la nouvelle tarification. Une telle différence de traitement serait parfaitement légitime. En effet, il convient de rappeler que, après la parution du décret fixant les nouvelles règles de tarification, lancienne tarification continuera à sappliquer dans chaque établissement jusquà la signature de la convention tripartite, cest à dire pendant au maximum deux ans. Pendant ce délai, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la PSD restera librement arrêtée par le président du conseil général. La PSD étant alors versée directement à la personne et venant en atténuation du prix de journée, il nest pas anormal quelle soit dun montant plus faible que celui qui serait attribué dans le cadre de la nouvelle tarification, où la prestation sera versée directement à létablissement à due concurrence de ses charges de dépendance. On observera cependant que ce sont précisément les niveaux de PSD trop bas fixés en régime transitoire par les exécutifs départementaux qui motivent les critiques des familles et du milieu associatif et, partant, lintervention du législateur. Ce rappel constitue un argument supplémentaire pour juger contestable le fait de subordonner, comme le fait lexposé des motifs de lamendement du Gouvernement - mais non son dispositif, léventuelle fixation de minima de PSD en établissement à la parution préalable du décret déterminant la nouvelle tarification puisque, pour répondre à lattente des bénéficiaires, il conviendrait en priorité dobtenir la révision à la hausse des montants de PSD arrêtés dans le cadre de lancien système. Ces remarques et analyses générales étant faites, il y a lieu de noter que la rédaction du III de larticle 73 ter (nouveau) comporte deux imperfections techniques dont la correction paraît simposer. Sur le plan formel, il paraîtrait dabord souhaitable de viser non pas les établissements dhébergement des personnes âgées , mais ceux visés à larticle 22 de la loi du 27 janvier 1997 relative à la PSD, comme cela est fait dans le deuxième alinéa actuel de larticle 5 de ladite loi, afin dinclure sans ambiguïté dans le champ dapplication de la mesure les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la loi de 1975 et les établissements de long séjour régis par la loi hospitalière. La rédaction du troisième alinéa du III comporte également une ambiguïté que le rapporteur du Sénat a, à juste titre, relevée lors de lexamen de lamendement du Gouvernement. En effet, les mots : les montants de la prestation mentionnée à lalinéa précédent donnent à penser que les seuils minima concerne aussi bien la PSD à domicile que celle versée en établissement, puisque lalinéa en cause vise les deux types de PSD ; à linverse la mention des règles de tarification des établissements dhébergement des personnes âgées suppose un champ dapplication limité à la PSD en établissement. Mme Martine Aubry ayant indiqué au Sénat que cette deuxième interprétation était la bonne, un amendement de clarification paraît nécessaire. Le paragraphe II prévoit labrogation du premier alinéa de larticle 5 de la loi relative à la PSD, qui dispose que le montant maximum de la prestation est fixé par le règlement départemental daide sociale et ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration constante pour aide dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Cette abrogation visant à tirer les conséquences des insertions opérées par le paragraphe III se justifie pleinement pour les dispositions prévoyant la fixation du montant maximal de la PSD par le règlement départemental daide sociale, dans la mesure où le premier des deux alinéas complétant larticle 5 de la loi relative à la PSD impose la fixation par ledit règlement dun montant minimum et maximum pour chaque niveau de dépendance et donc a fortiori pour le niveau le plus élevé. En revanche, la non-reprise des dispositions de lalinéa abrogé qui prévoient que le montant maximum de la PSD ne peut être inférieur à un pourcentage fixé par décret de la majoration pour aide constante dune tierce personne (MTP), aboutit à faire disparaître le principe du minimum du maximum , qui constitue une garantie importante pour les personnes âgées dépendantes, et prive de base légale les dispositions de larticle 4 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 qui fixent à 100 % de la MTP (soit 5 658 francs par mois) ledit minimum. Un amendement visant à maintenir la règle du minimum du maximum sera donc proposé. * La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant le principe de la fixation par décret dun plancher auquel ne peut être inférieur le montant maximum de la prestation spécifique dépendance (PSD). Le rapporteur, après avoir reconnu que le présent article pouvait être considéré comme hors du cadre du projet, a rappelé que les contraintes liées au calendrier parlementaire et les difficultés rencontrées sur le terrain pour lapplication de la loi relative à la PSD avaient conduit le Gouvernement à insérer des dispositions similaires dans le projet de loi portant diverses mesures dordre économique et financier adopté définitivement le 3 juin 1998, puis à les supprimer par crainte de difficultés constitutionnelles. Il convenait de régler durgence le problème des inégalités croissantes entre départements en ce qui concerne le niveau de la PSD servie en établissement. Le contenu de larticle 73 ter (nouveau) a fait lobjet dun accord préalable avec lAssemblée des présidents des conseils généraux (APCG). Lamendement présenté et les deux amendements suivants ont pour seul objet dapporter des précisions techniques au texte voté par le Sénat, sans remettre en cause laccord susmentionné. M. Denis Jacquat a considéré que les difficultés dapplication de cette prestation étaient prévisibles dès ladoption de la loi et reflétaient la mauvaise volonté patente de certains départements. Il est donc important de fixer des seuils minima pour la prestation en établissement, mais il est à craindre que de nouvelles inégalités ne surviennent à court terme. Il faut donc sinterroger, pour lavenir, sur lopportunité de créer une cotisation dépendance qui permettrait de financer la prise en charge par la sécurité sociale de ce nouveau risque que constitue la dépendance. Le rapporteur a souligné que la nécessité de légiférer dans lurgence ne préjugeait pas de la possibilité de réformer la loi ultérieurement, étant par ailleurs rappelé que le Gouvernement sétait engagé à publier rapidement le décret attendu sur la réforme de la tarification des établissements dhébergement pour personnes âgées. M. Alfred Recours, après être convenu du caractère urgent de la présente disposition, a fait part de son pessimisme sur le contenu de laccord conclu avec lAPCG. Mme Martine David a contesté laffirmation selon laquelle, lors de ladoption de la loi relative à la PSD, les membres de la majorité dalors étaient favorables au financement dun quatrième risque par la sécurité sociale. M. Denis Jacquat a réaffirmé quil avait fait des déclarations en ce sens en séance publique lors de la discussion générale de la loi relative à la PSD. La commission a adopté lamendement du rapporteur, puis les deux autres amendements techniques du même auteur ayant respectivement pour objet de : - désigner les établissements assurant lhébergement des personnes âgées en se référant à la définition prévue par larticle 22 de la loi n° 97-60 du 24 du janvier 1997 relative à la PSD ; - supprimer, au dernier alinéa du paragraphe III, une ambiguïté rédactionnelle afin détablir clairement que les seuils minima de PSD fixés par décret ne sappliquent quà la prestation versée en établissement. La commission a adopté deux amendements présentés par M. Marcel Rogemont : - étendant aux donations le seuil de non-récupération de certaines prestations daide sociale - dont la PSD - applicable aux successions ; - permettant aux personnes âgées de moins de soixante ans et percevant une pension de réversion dêtre employées comme aides à domicile par les bénéficiaires de la PSD, son auteur ayant précisé que la loi, dans sa rédaction actuelle, interdisait à ces personnes lexercice dune telle activité. La commission a adopté larticle 73 ter ainsi modifié. Chapitre V Droit à légalité des chances par léducation et la culture Article 74 Accès à la culture, aux sports et aux loisirs Cet article réaffirme, en tant quobjectif national, le droit pour chacun daccéder à la culture, aux sports, aux vacances et aux loisirs, déjà garanti par le Préambule de la Constitution de 1946. En première lecture, lAssemblée nationale la complété afin de lui donner un contenu plus concret, en reprenant notamment les dispositions du programme daction du Gouvernement. Outre des modifications de cohérence, dordre rédactionnel, le Sénat a tenu à préciser, à linitiative de sa commission des affaires culturelles, que les enseignements artistiques participent à la réalisation de cet objectif et que les établissements culturels ont pour obligation de lutter contre les exclusions. Il a aussi supprimé la référence, introduite par un amendement de la commission spéciale en première lecture, à lexercice de la citoyenneté et prévu que la réalisation de laccès de tous à la culture et aux loisirs passe par une aide à la formation dans le secteur de lanimation et des activités périscolaires. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en ce qui concerne lexercice de la citoyenneté, la formation dans le secteur de lanimation et la définition de la mission des établissements culturels au titre de la lutte contre les exclusions. Il estime également quil est préférable, pour lutter contre les exclusions, de promouvoir le développement des activités artistiques en général plutôt que de renforcer les enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires. * La commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Un amendement de Mme Janine Jambu faisant référence au financement total ou partiel des établissements culturels par lEtat a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut estimé cette précision inutile. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu ayant pour objet de contraindre les établissements culturels financés par lEtat à mettre en place des tarifs tenant compte de la situation familiale et sociale du public, le rapporteur ayant rappelé que ce problème était réglé par ladoption conforme de larticle 78 et Mme Catherine Génisson ayant indiqué que cette obligation faisait dores et déjà partie du cahier des charges de ces établissements. La commission a adopté larticle 74 ainsi modifié. Article 74 bis nouveau (article 123-12 du code de la famille et de laide sociale) Rôle des schémas locaux de développement de laccueil des jeunes enfants dans la lutte contre les exclusions Ce nouvel article introduit par le Sénat résulte de ladoption dun amendement de Mme Dinah Derycke et des membres du groupe socialiste avec laccord du Gouvernement. Il précise le rôle des équipements et services relevant du schéma communal pluriannuel de développement des services daccueil des enfants de moins de six ans prévu à larticle 123-12 du code de la famille et de laide sociale, lui-même étant issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille. Il sagit de développer plus spécifiquement dans ce cadre laccueil des jeunes enfants issus des familles les plus défavorisées, afin de lutter dès le plus jeune âge contre les inégalités sociales et de favoriser lintégration future de ces enfants à lécole. En première lecture, la commission spéciale avait rejeté après un long débat un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à rendre obligatoire létablissement de ce schéma. Le rapporteur sétait notamment interrogé sur la pertinence dune obligation applicable à lensemble des communes au regard des principes de la décentralisation, sachant quune grande partie dentre elles ne pourront pas respecter cette obligation compte tenu de leur taille. Il na par contre aucune raison de sopposer à la précision utile introduite par le Sénat, dautant plus quelle vise explicitement la lutte contre les exclusions, et ce dès la crèche. * La commission a adopté larticle 74 bis sans modification. Article 75 (article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) Adaptation du service public de léducation Le I de cet article institue au niveau législatif la notion de discrimination positive en matière déducation, en précisant que la répartition des moyens du service public de léducation doit tenir compte des différences de situation objectives constatées. Le Sénat a tenu à préciser, à linitiative de sa commission des affaires culturelles, que cette répartition inégalitaire des moyens devait concerner plus particulièrement les zones denvironnement social défavorisé et les zones dhabitat dispersé, afin de permettre aux élèves en difficulté de bénéficier dactions de soutien individualisé. A condition quelle naboutisse pas à enserrer la politique de relance des ZEP dans des dispositifs trop précis et détaillés, la fixation dun cadre géographique plus précis paraît acceptable au rapporteur. En tout état de cause, elle ne fait que reprendre des dispositions figurant déjà à larticle 21 de la loi dorientation sur léducation. Le II de cet article, introduit par lAssemblée nationale en première lecture par ladoption dun amendement de la commission spéciale, prévoit que les établissements denseignement doivent assurer une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne. Le Sénat a précisé, en adoptant un amendement de M. Franck Sérusclat et des membres du groupe socialiste, que cette formation devait avoir un contenu véritablement concret en visant à la compréhension des situations qui portent atteinte en pratique au respect de ces droits. Le rapporteur est favorable à cette utile précision. Les III et IV de cet article, introduits par lAssemblée nationale en première lecture à linitiative de la commission spéciale, tendent respectivement à promouvoir les activités périscolaires et à inscrire dans les projets détablissement les moyens particuliers mis en oeuvre pour lutter contre les exclusions. Ces deux paragraphes nont pas été modifiés par le Sénat. Au vu des débats qui y ont eu lieu, le rapporteur estime nécessaire de compléter le III pour garantir que le principe de gratuité de lécole de la République ne soit pas indirectement - et souvent involontairement - remis en cause par lorganisation dactivités périscolaires facultatives par les établissements, lorsque ceux-ci demandent aux familles une participation financière à loccasion de sorties scolaires ou dautres activités sportives. Il sagit donc de rappeler solennellement la nécessité pour les établissements scolaires de ne pas créer de discriminations entre les élèves compte tenu des ressources des familles. * La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à garantir que les établissements scolaires veillent à ce que les ressources des familles ne soient pas un facteur discriminant entre élèves dans lorganisation des activités périscolaires. Après avoir rappelé le principe de gratuité de lécole publique, Mme Hélène Mignon a indiqué que de nombreux établissements demandent aux familles une participation financière à loccasion de sorties scolaires et dactivités sportives qui dépasse les ressources de certaines familles Mme Roselyne Bachelot-Narquin sest interrogée sur la nature législative dune telle disposition. MM. Daniel Marcovitch et Denis Jacquat sétant déclarés très favorables à cet amendement, la commission la adopté, puis a adopté larticle 75 ainsi modifié. Article 75 bis A nouveau (article 14 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) Participation des enseignants aux actions dinsertion des jeunes et à léducation permanente Cet article additionnel résulte de ladoption dun amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat. Il complète la liste des missions qui incombent aux enseignants selon la loi dorientation sur léducation de 1989, en indiquant que ceux-ci participent aux actions dinsertion professionnelle des jeunes ainsi quaux actions déducation permanente tout au long de la vie active. Au-delà de la participation des enseignants aux 315 groupements détablissements pour la formation continue des adultes (GRETA) déjà existants, il sagit de consacrer au niveau législatif lassociation du service public de léducation aux actions dinsertion des jeunes en difficulté, prévue par exemple dans le cadre du dispositif TRACE créé par larticle 2 du présent projet de loi. Ce complément aboutit en fait à étendre à tous les enseignants, sans concertation préalable ni moyens supplémentaires - notamment de formation des maîtres -, des dispositions figurant déjà dans les statuts particuliers de certains corps enseignants, par exemple les professeurs de lycée professionnel. Il est préférable que les enseignants continuent à participer à ces actions sur la base plus dynamique du volontariat. Le rapporteur propose donc la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer larticle 75 bis A, après que Mme Hélène Mignon eut estimé que lextension du rôle des enseignants, sans concertation ni moyens supplémentaires, nétait pas opportune. La commission a donc supprimé larticle 75 bis A. Article 75 bis (article 21 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) Comité déducation à la santé et à la citoyenneté Cet article résulte de ladoption par lAssemblée nationale, en première lecture, de deux amendements identiques, lun de M. Jean-Michel Marchand et lautre de M. Jacques Barrot. Dans leur version initiale, rejetée par la commission spéciale, ils visaient à créer au sein de chaque académie un comité dappui aux acteurs de la lutte contre lexclusion, présidé par le recteur dacadémie et dont la mission aurait été de renforcer sur le terrain les liens entre les établissements denseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre lexclusion, de promouvoir au sein des établissements et dans leur environnement immédiat les initiatives qui concourent à la réussite scolaire de tous et dimpulser une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles issues de milieux défavorisés et au partenariat avec celles-ci. Conformément au souhait du rapporteur de prévoir plutôt une action décentralisée au niveau des établissements, le Gouvernement les a sous-amendés afin de donner sur cette base une existence législative aux comités déducation à la santé et à la citoyenneté, présidés par le chef détablissement. Le Sénat a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle proposé par sa commission des affaires sociales. Cet amendement a été lui-même sous-amendé par le Gouvernement pour prévoir un lien plus étroit entre le conseil dadministration de létablissement et le comité déducation à la santé et à la citoyenneté, ce dernier étant nécessairement subordonné aux orientations que ce premier inscrit dans le projet détablissement, et pour mieux préciser les missions de ce comité : lutte contre léchec scolaire, amélioration des relations avec les familles, médiation sociale et culturelle et prévention. Il importait ainsi notamment de ne plus faire référence à la formation des enseignants, qui ne peut être définie au niveau des établissements. Compte tenu de la nouvelle rédaction proposée pour cet article, le rapporteur y est favorable. * La commission a adopté larticle 75 bis sans modification. Article 75 ter nouveau Moyens accordés à lAgence pour lenseignement français à létranger Cet article additionnel résulte de ladoption par le Sénat, contre lavis de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement, dun amendement de Mme Monique Cerisier-ben Guiga et des membres du groupe socialiste. Il vise à garantir à lAgence pour lenseignement français à létranger, créée par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 pour assurer les missions du service public de léducation au bénéfice des enfants de nationalité française résidant à létranger et pour gérer les établissements scolaires situés hors du territoire national, les moyens financiers nécessaires à laccomplissement de ses mission, sur la base dune parité entre les élèves scolarisés en France et ceux scolarisés à létranger. Sil existe effectivement des problèmes dordre budgétaire pour assurer la meilleure scolarisation possible des enfants des Français de létranger, notamment en matière dattribution de bourses, il faut toutefois reconnaître que cet article est hors cadre car il ne concerne pas la lutte contre les exclusions mais relève plutôt du débat sur la loi de finances annuelle. Le ministre de léducation nationale sest par ailleurs engagé à revoir le mode de fonctionnement de lagence. Pour ces raisons, le rapporteur propose la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article, après que Mme Hélène Mignon eut souligné quil navait absolument pas sa place dans un texte relatif à la lutte contre les exclusions. La commission a donc supprimé larticle 75 ter. Article 76 Suppression de laide à la scolarité Cet article met fin au dispositif daide à la scolarité (AAS), qui a été institué par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, en remplacement dun système de bourses trop complexe et coûteux à gérer et peu favorable pour les familles. LAAS est versée en une fois (au début de lannée scolaire, en même temps que lallocation de rentrée scolaire) par les caisses dallocations familiales, sur la base dun critère dâge (entre 11 et 16 ans), dun critère social (le bénéfice dune prestation familiale ou du RMI) et dun plafond de ressources. Conformément au souhait des associations de parents délèves, le Gouvernement a décidé, dans le cadre de sa politique générale de relance des ZEP et de lutte contre léchec scolaire, de supprimer lAAS qui avait au total créé autant de nouveaux problèmes quelle nen avait résolu, notamment du fait deffets de champ. LAssemblée nationale a adopté cet article sans modification en première lecture. La commission des affaires culturelles du Sénat a également approuvé cette mesure. Par contre, le Sénat a décidé de supprimer cet article, à linitiative de sa commission des affaires sociales. On ne peut que sétonner dune telle décision, contraire à lobjectif partagé par tous de favoriser linsertion des élèves issus des familles les plus défavorisées à lécole, et notamment la fréquentation des cantines scolaires. Les expédients proposés par la commission des affaires sociales du Sénat aux articles 77 bis et 77 ter ne permettent pas de repartir sur la nouvelle base que doivent constituer les nouvelles bourses des collèges instituées à larticle 77. Celles-ci seront en effet gérées au niveau des établissements - qui connaissent le mieux la situation des élèves - et versées trimestriellement avec un précompte par les intendants des collèges pour régler les frais de cantine. Le problème général demeure bien entendu celui du montant des aides versées aux familles en difficulté, et le Gouvernement sest engagé à doter les nouvelles bourses de 150 millions de francs supplémentaires par an, ainsi quà créer un troisième taux pour les familles les plus défavorisées. Pour ces raisons, le rapporteur propose donc de rétablir cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant larticle 76 dans le texte de lAssemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli larticle 76. Article 77 (article 10 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) Le présent article rétablit un système de bourse nationale pour les élèves de collège, en remplacement de laide à la scolarité (AAS) supprimée par larticle 76 du projet de loi. En cohérence avec sa décision de maintenir lAAS avec un régime aménagé par les articles 77 bis et 77 ter, le Sénat la supprimé. Si les difficultés évoquées par sa commission des affaires sociales peuvent être bien réelles, avec des créations de postes dans les services académiques et le risque de déresponsabilisation des familles, ils sont plus que compensés par le nouveau système que propose le Gouvernement, visant à lutter contre léchec scolaire au plus près des élèves et dans une logique qui ne soit pas celle de la sécurité sociale. Il faut également noter que le fonds social pour les cantines, dont on espère que la fréquentation sera facilitée par le nouveau système mis en place, sera abondé de 290 millions de francs par an. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, où un certain nombre de précisions rédactionnelles avaient été apportées. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant larticle77 dans le texte de lAssemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli larticle 77. Article 77 bis nouveau (article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille) Extension du bénéfice de laide à la scolarité aux élèves de plus de 16 ans inscrits en collège Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à linitiative de sa commission des affaires sociales, en conséquence de la suppression des articles 76 et 77. Il vise à résoudre un des problèmes de champ que pose lAAS, à savoir lexclusion des élèves de plus de 16 ans inscrits en collèges, soit près de 60 000 adolescents. Pour cela, il substitue dans le I de larticle 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 précitée la notion dinscription dans un établissement public ou privé correspondant à la référence à lâge limite de la scolarité obligatoire. Ce nouveau dispositif ne permet toutefois pas dapporter une solution à lexclusion des collégiens de moins de 11 ans et des enfants de familles ne percevant aucune prestation familiale, soit environ 45 000 personnes. A linverse, les élèves de plus de 11 ans scolarisés en primaire ainsi que ceux de moins de 16 ans inscrits dans un lycée, estimés à 80 000 dans les deux cas, peuvent bénéficier de lAAS, alors que tel nest pas lobjet de cette aide et quelle peut, pour les seconds, être cumulée avec les bourses des lycées. En fait, le problème général résulte du critère dâge propre à lAAS ; un système de bourses, versées sur la base de linscription dans un établissement, permet déviter tous ces effets de champ. Cest pourquoi le rapporteur propose la suppression de cet article, compte tenu du rétablissement des articles 76 et 77. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer larticle 77 bis, en conséquence du rétablissement des articles 76 et 77. La commission a donc supprimé larticle 77 bis. Article 77 ter nouveau (article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille) Versement trimestriel de laide à la scolarité Cet article additionnel, également introduit par le Sénat à linitiative de sa commission des affaires sociales en conséquence de la suppression des articles 76 et 77, vise à résoudre un autre problème que pose lAAS, à savoir son versement unique au début de lannée scolaire. Il existe en effet une confusion pour les familles entre laide à la scolarité et lallocation de rentrée scolaire, qui sont servies en même temps par les caisses dallocations familiales. Compte tenu du payement trimestriel des frais de cantine, il est préférable de prévoir un versement concomitant de lAAS, sauf pour laide au taux le moins élevé dont le montant serait trop faible (346 F en 1998). De ce fait, il devrait être possible de remédier à la baisse constatée de la fréquentation des cantines scolaires, causée par limpossibilité pour les familles les plus défavorisées de payer les frais correspondants à chaque échéance. Outre quelle est de nature réglementaire, cette mesure nest en fait que lapplication à lAAS du dispositif de payement trimestriel prévu pour les nouvelles bourses des collèges en application de larticle 77. Puisque le rapporteur a proposé le rétablissement des articles 76 et 77, il ne peut en conséquence que proposer la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer larticle 77 ter, en conséquence du rétablissement des articles 76 et 77. La commission a donc supprimé larticle 77 ter. La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er septembre 1998 un bilan sur létat de la sécurité nutritionnelle des jeunes enfants. Article 77 quater nouveau Rapport sur la fréquentation des cantines scolaires Cet article additionnel résulte de ladoption par le Sénat dun amendement de sa commission des affaires sociales, sous-amendé par le Gouvernement. Il consiste à demander au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 1er septembre 1999, un rapport sur lévolution de la fréquentation des cantines scolaires depuis 1993 et sur lutilisation des différents fonds sociaux (pour les collèges, les lycées et les cantines). Un tel rapport sera très utile pour quantifier précisément la baisse de la fréquentation des cantines constatée de manière générale depuis 1994 - notamment dans les ZEP et les établissements sensibles - et mesurer limpact des différentes politiques sur ce phénomène (institution de lAAS puis des nouvelles bourses des collèges, création de différents fonds sociaux abondés à hauteur de 610 millions de francs pour 1998). Il sagit en tout état de cause dun problème essentiel car ce phénomène peut avoir, à terme plus ou moins rapproché, des conséquences graves sur la santé des enfants concernés. En conséquence, le rapporteur propose ladoption conforme du présent article. * La commission a adopté larticle 77 quater sans modification. La commission a rejeté deux amendements de M. Pierre Cardo, lun relatif à la création de classes relais destinées aux élèves les plus en difficulté, et lautre prévoyant la mise en place dun dispositif de détection et de signalement des enfants en grande difficulté et en voie dexclusion. Article 78 bis A nouveau (article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur) Maintien temporaire des personnes privées demploi dans leurs fonctions de chargé denseignement dans les universités Cet article additionnel résulte de ladoption par le Sénat dun amendement de sa commission des affaires sociales, sous-amendé par le Gouvernement. Dans le sens dune proposition de réforme du médiateur de la République, il vise à garantir aux personnes privées demploi pour des raisons économiques la possibilité de continuer à exercer pendant une durée maximum dun an leurs fonctions de chargés denseignement dans les universités. Ces fonctions sont définies à larticle 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur comme devant permettre à des personnes exerçant un emploi à titre principal et dont les qualités pédagogiques sont reconnues de faire bénéficier les étudiants de leur expérience professionnelle. Le dispositif actuel interdit à un chômeur de poursuivre son activité annexe denseignement et aboutit donc à renforcer une situation dexclusion qui concerne davantage une fonction sociale quune activité professionnelle principale. La possibilité nouvelle ainsi offerte à ces personnes de pouvoir continuer à enseigner, pendant une durée limitée5, ne peut que contribuer à faciliter leur réinsertion sur le marché du travail. Il sagit bien dune mesure de lutte contre les exclusions, même si elle est très ponctuelle. Le rapporteur propose donc une adoption sans modification de cet article. * La commission a adopté larticle 78 bis A sans modification. Article 78 bis Caractère prioritaire de la lutte contre lillettrisme Cet article résulte de ladoption par lAssemblée nationale en première lecture, après un long débat, dun amendement de M. Jacques Barrot accepté par le Gouvernement et reprenant une disposition qui figurait dans le projet de loi de cohésion sociale. Il définit la lutte contre lillettrisme comme une mission prioritaire du service public de léducation en y associant de manière coordonnée les autres services publics. Il sagit ainsi de reconnaître que lillettrisme est un fléau réel empêchant lexercice de la citoyenneté et la participation à la vie sociale et de poser les principes de laction publique en ce domaine, en complément de ce qui est prévu en matière de formation professionnelle à larticle 12 du présent projet de loi. Il faut signaler à cet égard que la ministre de lemploi et de la solidarité a décidé de nommer une chargée de mission pour étudier les modalités de mise en oeuvre de cet article, et notamment les moyens doptimiser et de fédérer les actions de lEtat et de ses partenaires dans ce domaine. Le Sénat a complété cet article en précisant, à linitiative de Mme Hélène Luc, que la lutte contre lillettrisme concerne à la fois les jeunes en âge scolaire et les adultes. Le rapporteur préfère revenir au texte de lAssemblée qui ne visait pas de public spécifique. Le Sénat a également précisé, à linitiative de M. Philippe Darniche, que la lutte contre lillettrisme comprend la prévention dès lenfance, la détection et la lutte contre la dyslexie et la dysphasie et la sensibilisation des familles. Pour éviter une approche trop médicalisée de la lutte contre lillettrisme, le rapporteur souhaite cependant préciser que la prévention de lillettrisme doit passer de manière plus générale par une prise en compte précoce des troubles spécifiques dapprentissage du langage écrit et oral, plutôt que par une mention explicite de la dyslexie et de la dysphasie. * La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer la précision selon laquelle la lutte contre lillettrisme ne concerne que les jeunes en âge scolaire. Mme Hélène Mignon a considéré que la lutte contre lillettrisme doit concerner tous les jeunes, et pas seulement ceux qui sont en âge scolaire, la scolarité obligatoire sarrêtant à 16 ans. Cest pourquoi il convient de supprimer cette précision limitative introduite par le Sénat. Mme Roselyne Bachelot-Narquin a relevé que la suppression de la mention des jeunes en âge scolaire conduirait à un texte selon lequel la lutte contre lillettrisme des jeunes et des adultes constitue une priorité nationale. Il conviendrait sans doute de revenir totalement au texte de lAssemblée nationale qui dispose plus simplement que la lutte contre lillettrisme constitue une priorité nationale. Le rapporteur ayant rectifié son amendement afin de revenir au texte de lAssemblée nationale, la commission la adopté. La commission a examiné un amendement du rapporteur substituant, parmi les composantes de la lutte contre lillettrisme, la détection des troubles spécifiques du langage écrit ou oral à la détection et la lutte contre la dyslexie et la dysphasie. Mme Hélène Mignon a précisé quil sagissait de revenir au texte adopté par la commission spéciale en première lecture, le Sénat ayant introduit pour sa part une définition médicalisée de lillettrisme qui paraît impropre. M. Denis Jacquat a souligné que les pathologies comprises dans les vocables de dyslexie et de dysphasie nont rien à voir avec le problème de lillettrisme. Il serait plus opportun de revenir à lintégralité du texte de lAssemblée qui ne limitait pas, par une énumération, les objectifs de la lutte contre lillettrisme. Le rapporteur a proposé de rectifier son amendement pour supprimer toute la phrase introduite par le Sénat. La commission a adopté lamendement ainsi rectifié, puis larticle 78 bis, ainsi modifié. TITRE III Article 79 B nouveau Déspécialisation des crédits affectés par les départements au RMI Cet article additionnel résulte de ladoption par le Sénat dun amendement de sa commission des affaires sociales. Il autorise, à titre expérimental pendant cinq ans, les départements à consacrer 10 % des crédits légalement et obligatoirement réservés à linsertion des allocataires du RMI pour dautres actions dinsertion, notamment en faveur des chômeurs de longue durée. Il sagit dune remise en cause du douzième alinéa de larticle 36 et de larticle 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, qui prévoient une affectation aux seuls bénéficiaires du RMI des crédits obligatoires que les départements sont tenus dinscrire dans leur budget pour le financement des actions inscrites au programme départemental dinsertion. Le rapporteur soppose résolument à ce détournement de la loi sur le RMI, qui aboutirait en pratique à limiter les actions dinsertion au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Il souhaite donc la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer larticle 79 B, son auteur ayant souligné le caractère inopportun de la déspécialisation des crédits du RMI, et fait valoir que lintégralité des crédits que les départements doivent consacrer obligatoirement de par la loi à linsertion devait demeurer affectée aux titulaires du RMI. La commission a donc supprimé larticle 79 B. La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz disposant que les associations qui uvrent dans le domaine de la lutte contre les exclusions peuvent bénéficier dun financement pluriannuel dans le cadre de conventions-cadre. Article 79 (articles 29, 29-1 nouveau et 29-2 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) Formation des professions sociales Le présent article vise à moderniser et consolider les règles de fonctionnement juridiques et financières des établissements de formation des travailleurs sociaux, par une nouvelle rédaction du chapitre VII de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Larticle 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est modifié pour mieux définir les conditions dagrément des formations sociales au niveau national, afin de garantir leur professionnalisation. Est notamment prévue lélaboration dun schéma national des formations sociales, dont lAssemblée nationale a précisé le caractère concret du contenu en première lecture à linitiative de la commission spéciale. Le Sénat na pas modifié cet article. Larticle 29-1 (nouveau) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée garantit le mode de financement par lEtat des établissements de formation des travailleurs sociaux. Celui-ci doit prendre la forme dune subvention accordée dans le cadre dun contrat. Le Sénat a tenu à préciser, à linitiative de sa commission des affaires sociales, que cette subvention budgétaire doit être adaptée aux objectifs de formation fixés par le contrat, c'est-à-dire proportionnée au nombre détudiants en formation, et quelle doit couvrir les dépenses liées à la mise en oeuvre, tant quantitative que qualitative, des formations définies par le contrat. Le rapporteur approuve les garanties ainsi apportées aux établissements de formation. Il souhaite également préciser que le financement qui leur est accordé doit sinscrire dans un cadre pluriannuel fixé par le contrat. Larticle 29-2 (nouveau) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée prévoit la possibilité pour les étudiants des établissements de formation des travailleurs sociaux de percevoir des bourses détudes versées par lEtat et, suite à ladoption par lAssemblée nationale en première lecture dun amendement de la commission spéciale, il vise également à leur garantir la liberté dinformation et dexpression en matière politique. Cet article na pas été modifié par le Sénat. * La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les objectifs de formation sont définis dans un cadre contractuel pluriannuel. Mme Hélène Mignon a estimé nécessaire de garantir aux établissements de formation des travailleurs sociaux que laide financière de lEtat sinscrit dans la durée, en prévoyant la conclusion de contrats pluriannuels, de manière à mettre en harmonie les objectifs de formation et laide financière. M. Denis Jacquat a souligné limportance du caractère pluriannuel des contrats, une durée minimale de trois ans devant être recherchée pour assurer une continuité de la formation. La commission a adopté lamendement, puis larticle 79 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 79 Conseil de lemploi, des revenus et des coûts La commission a adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand créant le Conseil de lemploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC), chargé de contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre lemploi, les revenus et la cohésion sociale, qui se substituera au Conseil supérieur de lemploi, des revenus et des coûts (CSERC) institué par larticle 78 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle, le rapporteur ayant souligné limportance de la re-création du CERC que chacun sétait accordé à trouver utile parce que parfois agaçant pour le Gouvernement, quel quil soit. Article 80 Observatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale Cet article institue un Observatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale qui aura pour mission de coordonner le recueil et lélaboration de linformation statistique relative aux situations de précarité et dexclusion et aux politiques de prévention et de lutte menées dans ce domaine. En première lecture, lAssemblée a prévu le rattachement de cet observatoire au Premier ministre et précisé les moyens dont il devra disposer pour remplir ses missions et agir de manière coordonnée avec les organismes déjà existants. Compte tenu de lamendement rétablissant le CERC, rattaché au Premier ministre, il est souhaitable de revenir au texte initial du Gouvernement en rattachant lobservatoire à la ministre de lemploi et de la solidarité. Le Sénat a également tenu à préciser, en adoptant un amendement de Mme Dinah Derycke et des membres du groupe socialiste, quil devra produire des statistiques opérant une distinction entre hommes et femmes pour mieux cerner les difficultés spécifiques que vivent les femmes en situation dexclusion. Même si une telle précision ne relève manifestement pas du domaine de la loi, le rapporteur y est tout à fait favorable sur le fond. * La commission a adopté un amendement du rapporteur plaçant lObservatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale auprès du ministre chargé des affaires sociales en conséquence du rattachement au Premier ministre du Conseil de lemploi, des revenus et de la cohésion sociale créé après larticle 79. La commission a adopté larticle 80 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les associations daide humanitaire aux plus démunis récupèrent la TVA payée sur leurs achats et bénéficient dune dispense daffranchissement sur leurs envois de courrier destinés à accomplir et promouvoir leurs objectifs. M. Alfred Recours, après avoir estimé que le problème de la dispense daffranchissement devait être examiné dans un autre cadre, a considéré que la proposition relative à la récupération de la TVA était en revanche opportune. Il est en effet immoral que lEtat se finance par ce biais sur les dépenses des associations daide aux plus démunis. Le rapporteur a souligné limportance du débat et des propositions contenues dans lamendement, qui devront être examinées de manière approfondie pour le débat en séance publique puisque cela correspond à une demande très forte des associations. M. Denis Jacquat a souligné quun mécanisme de récupération de la TVA permettrait aux associations de consacrer davantage dargent à leurs actions en faveur des personnes en voie dexclusion. Ces associations souhaitent pouvoir consacrer lintégralité de leurs ressources à ces actions. Quant à la dispense daffranchissement, il faut rappeler que les associations sont contraintes de procéder à des envois en nombre pour solliciter les donateurs. Le président Georges Hage a rectifié lamendement de Mme Janine Jambu afin de supprimer la disposition relative à la dispense daffranchissement. Mme Roselyne Bachelot-Narquin sest interrogée sur la pertinence de la notion de récupération de la TVA dans le cas dassociations, puisquelles ne produisent pas de biens et services permettant de faire jouer ce mécanisme de récupération de la TVA payée sur les achats. M. Daniel Marcovitch a indiqué que les associations de commerçants sont autorisées à récupérer la TVA sur leurs achats. Le président Georges Hage a retiré lamendement de Mme Janine Jambu en indiquant quune rédaction incontestable serait recherchée pour le débat en séance publique. Article 80 bis Commission de laction sociale durgence Cet article résulte de ladoption par lAssemblée nationale en première lecture dun amendement du Gouvernement. En tirant le bilan de lexpérimentation qui a été effectuée avec le fonds social durgence, il vise à assurer au niveau départemental la coordination des dispositifs chargés dallouer des aides financières ou structurelles aux personnes en difficulté, quil sagisse des centres communaux daction sociale (CCAS), des commissions locales de linsertion par léconomique (CLIE), des ASSEDIC, des caisses dallocations familiales, du conseil général, des communes ou des services de lEtat. Cette coordination sera assurée au sein dune commission de laction sociale durgence, créée par voie de convention conclue entre le préfet et le président du conseil général et constituée notamment de représentants des organismes susmentionnés. Elle sera notamment chargée de faire transiter le dossier de la personne vers la structure la plus adéquate. Il ne sera donc plus nécessaire de réaliser un véritable parcours du combattant pour trouver le bon organisme et de devoir à chaque fois remplir les mêmes dossiers et expliquer sa situation. Le Sénat a apporté à cet article, à linitiative de sa commission des affaires sociales et contre lavis du Gouvernement, deux modifications qui en altèrent la portée. Il a dabord prévu que cette commission serait chargée dharmoniser les procédures de recueil dinformations, alors que tel est plutôt lobjet du comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions, créé à larticle 80 ter et supprimé par le Sénat. Il a ensuite repris partiellement le dispositif de coordination prévu à larticle 80 quater qui prévoit la conclusion de conventions entre les acteurs de la lutte contre les exclusions au niveau local, mais en le limitant aux CCAS et à la seule mise en oeuvre de cette coordination des aides. Le rapporteur propose de revenir au texte de lAssemblée nationale, compte tenu du rétablissement des articles 80 ter et 80 quater. * La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a adopté larticle 80 bis ainsi modifié. Article 80 ter Comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions Cet article résulte de ladoption par lAssemblée nationale en première lecture dun amendement présenté par le Gouvernement. Il institue, au niveau départemental, un comité de coordination devant permettre à tous les acteurs institutionnels de la lutte contre les exclusions de proposer des solutions harmonisées pour faciliter le traitement des demandes des personnes en difficulté. Ce comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions sera présidé par le préfet, qui le réunira au moins deux fois par an : une première fois pour établir un diagnostic des besoins et de la situation et proposer des actions prioritaires, une deuxième fois pour évaluer les actions menées et étudier les problèmes qui subsistent. Il comprendra, en nombre nécessairement limité par souci defficacité, des représentants des diverses instances intervenant au titre de la lutte contre les exclusions dans le cadre géographique du département, à savoir : - les collectivités locales, et notamment le président du conseil général ; - les administrations de lEtat et des établissements publics ; - le conseil départemental dinsertion créé par larticle 35 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion ; - la commission de laction sociale durgence créée à larticle 80 ter du présent projet de loi ; - le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi créé par larticle L. 910-1 du code du travail ; - le conseil départemental de linsertion par lactivité économique créé à larticle 9 du présent projet de loi ; - le comité responsable du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées, qui permet mieux dassocier les associations oeuvrant dans le domaine de linsertion par le logement que le conseil départemental de lhabitat prévu initialement par le Gouvernement ; - le conseil départemental de prévention de la délinquance ; - le conseil départemental dhygiène créé par larticle L. 776 du code de la santé publique; - la commission de surendettement des particuliers créée par larticle L. 331-1 du code de la consommation. Par souci de réalisme, cet article ne prévoit pas la fusion dun certain nombre dinstances, car tous les départements ny sont pas prêts. Il précise seulement que le comité peut proposer aux autorités responsables des organismes susmentionnés des réunions conjointes pour lexercice de leurs compétences. Il est en effet important de créer des lieux de rencontres et déchanges organisés pour permettre à tous les acteurs de la lutte contre les exclusions danalyser les besoins et de formuler des propositions communes. Jugeant la création de ce nouveau comité inutile, le Sénat a supprimé cet article à linitiative de sa commission des affaires sociales. Lestimant au contraire très importante pour mieux fédérer les différentes actions sans bureaucratisation excessive, le rapporteur propose le rétablissement de larticle. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli larticle 80 ter. Article 80 quater Convention locale de coordination des acteurs de la prévention et de la lutte contre les exclusions Cet article résulte de ladoption par lAssemblée nationale en première lecture dun amendement de la commission spéciale. Il a pour objectif de faciliter la coordination des interventions en matière de lutte contre les exclusions par la signature de conventions entre organismes et collectivités engagés dans cette lutte. Il importe en effet de trouver une solution à la dispersion des intervenants et des fonds, en faisant collaborer tout les acteurs locaux de la lutte contre les exclusions, au niveau territorial le plus pertinent pour chaque action et dans le cadre souple dun conventionnement qui traduit le refus du concept de guichet unique. La solution proposée consiste à promouvoir le travail en réseau en faveur dun accompagnement personnalisé des personnes en difficulté. Les initiatives et expérimentations seront ainsi librement favorisées dans le sens dune plus grande cohérence des modes dintervention collective, du développement social local et de la simplification de laccès aux services sociaux. Le Sénat ayant supprimé cet article pour en déplacer certains éléments à larticle 80 bis tout en en réduisant la portée, le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli larticle 80 quater. Article 81 (articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975, articles 185 et 185-2 du code de la famille et de laction sociale) Institutions sociales et médico-sociales Cet article a pour objet : - de définir lensemble des institutions sociales ou médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 en fonction de leurs activités en faveur des personnes démunies, handicapées, âgées ou mineures, ou jeunes travailleurs, en introduisant la notion de réinsertion sociale et professionnelle et dinsertion par lactivité économique et en élargissant expressément leurs actions en faveur des familles en détresse ; - délargir les missions des centres dhébergement et de réadaptation sociale (CHRS), qui constituent lune des catégories des institutions précitées, désormais appelés centres dhébergement et de réinsertion sociale, afin quils ne soient plus cantonnés dans une activité dhébergement et quils participent à des actions de soutien et daccompagnement social, pour aider les personnes en difficulté à reconquérir leur autonomie personnelle et sociale ; - de créer, dans chaque département et sous la responsabilité du préfet, un dispositif de veille sociale ayant pour mission de recenser en permanence les capacités daccueil disponibles des personnes démunies et dorienter ces personnes vers celles-ci, en leur proposant une réponse immédiate et effective à leurs besoins, les différentes structures daccueil ayant lobligation de déclarer périodiquement leurs places vacantes au dispositif. LAssemblée nationale, en première lecture, a apporté de légères modifications à cet article afin de viser expressément, dans les missions des institutions sociales et médico-sociales et des dispositifs de veille sociale, laide aux familles en détresse. Le Sénat na apporté que deux corrections de nature rédactionnelle au paragraphe III du texte pour substituer au terme de préfet celui de représentant de lEtat dans le département et pour corriger une erreur de renvoi dalinéa. En accord avec ces modifications de pure forme, le rapporteur propose à la commission de voter conforme le présent article. * La commission a adopté larticle 81 sans modification. Article 81 bis nouveau Rapport sur les Français de létranger en situation dexclusion A linitiative de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, le Sénat a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, un article additionnel prévoyant la présentation par le Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 1998, dun rapport sur la situation matérielle des Français de létranger confrontés à lexclusion. Le rapporteur, favorable à une telle disposition qui permettra didentifier les problèmes de précarité ou dexclusion que peuvent connaître des Français à létranger avant denvisager des solutions adéquates en leur faveur, propose ladoption conforme du présent article. * La commission a adopté larticle 81 bis sans modification. Article 82 Rapport dévaluation au Parlement Cet article prévoit la présentation au Parlement dun rapport du Gouvernement, tous les deux ans, procédant à lévaluation de la présente loi. LAssemblée nationale, en première lecture, a souhaité que ces rapports sappuient notamment sur les travaux de lObservatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale, créé à larticle 80. Le Sénat a modifié le contenu et le mode délaboration de ce rapport, ajoutant au texte adopté par lAssemblée nationale diverses dispositions : - lune, à linitiative de Mme Janine Bardon, pour que soient associées à lévaluation de la loi les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain , souhait semblant tout à fait légitime ; - lautre, sur proposition du rapporteur du Sénat et contre lavis du Gouvernement, précisant que le rapport devra présenter des propositions de réformes législatives et réglementaires, établies sur proposition de lobservatoire précité, après concertation au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et lexclusion sociale, dispositif extrêmement lourd à mettre en uvre qui attribue, de surcroît, à lobservatoire un rôle de proposition législative qui nest pas le sien et qui doit rester celui des pouvoirs exécutif et législatif ; - lautre, à linitiative de M. Alain Vasselle avec lavis défavorable du Gouvernement, précisant que le rapport devra évaluer en particulier les conséquences financières de larticle 5 bis de la présente loi, relatif aux possibilités de cumul entre revenus du travail et prestations sociales, disposition qui met laccent de manière inopportune sur un seul des articles de la loi alors que lensemble de celle-ci a vocation à faire lobjet de lévaluation prévue par le présent article. Pour ces raisons, le rapporteur propose de revenir au texte de lAssemblée nationale en retenant seulement la première modification adoptée par le Sénat concernant lassociation des personnes démunies et des acteurs de la lutte contre lexclusion à lévaluation de la loi. Il appartiendra au Gouvernement de définir lui-même les modes de concertation les plus appropriés pour mettre en uvre cette participation. * La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que le délégué départemental du Médiateur de la République réunit les associations de solidarité oeuvrant dans le département pour étudier les questions posées par lapplication de la présente loi dorientation relative à la lutte contre les exclusions. La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la mission de propositions de réforme de la loi confiée à lObservatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale, ainsi que la mention dune évaluation particulière des conséquences financières de larticle 5 bis de la loi. La commission a adopté larticle 82 ainsi modifié. * * * La commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. En conséquence, et sous réserve des amendements quelle propose, la commission spéciale demande à lAssemblée nationale dadopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 981. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier bis Amendement présenté par Mme Marin-Moskovitz : Rédiger ainsi cet article : I Il est créé un chèque représentation annuel au profit des chômeurs de longue durée, dont le montant sera fixé par décret. II Le surcoût entraîné par le I sera financé par une augmentation à due concurrence des taxes de larticle 575 et 575A du code général des impôts. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Jambu : A la fin du deuxième alinéa de cet article supprimer les mots : ou linsertion . Article 2 Amendement présenté par M. Gengenwin : Après la première phrase du 1er alinéa du I de cet article insérer la phrase suivante : Ces actions daccompagnement sont réservées aux jeunes dépourvus de diplômes ou de niveau Vbis et VI. Amendement présenté par Mme MarinMoskovitz : Compléter le dernier alinéa du I par la phrase suivante : Il organise en outre des actions de regroupement des jeunes qui en bénéficient. Amendement présenté par M. Galley : Compléter le dernier alinéa du I de cet article par la phrase suivante : Les jeunes nayant obtenu aucun diplôme de lenseignement général, professionnel ou technologique bénéficient prioritairement de cet accompagnement. (devenu sans objet) Amendement présenté par M. Cardo : Au 1er alinéa du II, après les mots : des conventions fixant , insérer les mots : les moyens destinés à atteindre les jeunes qui ne se présentent pas deuxmêmes dans ces organismes . Amendement présenté par Mme Jambu : Compléter le II de cet article par les deux alinéas suivants : I. Une allocation de recherche demploi est attribuée aux jeunes entre 18 et 25 ans sous condition quils naient pu obtenir un emploi ou une formation. Elle est renouvelable audelà de six mois sous les mêmes conditions. Son montant est défini proportionnellement au salaire minimum interprofessionnel de croissance. II. Le taux prévu à larticle 978 du code général des impôts relatif aux droits de timbre portant sur les opérations de bourse est relevé à due concurrence. Article 4 Amendements présentés par Mme Jambu : Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : âgés de plus de 50 ans . Rétablir le V de cet article dans le texte suivant : V. Les bénéficiaires dun contrat emploi solidarité peuvent conclure avec un second employeur un contrat de travail à temps partiel dans la limite dun mitemps choisi par le salarié en dehors de loccupation du CES, si lemployeur propose dans un délai de 6 mois lembauche dun salarié à temps plein. (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Cardo: Compléter cet article par le paragraphe suivant : Les bénéficiaires dun contrat emploisolidarité sont autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé dans la limite dun mitemps. Article 5 Amendement présenté par Mme Jambu : A la fin du dernier alinéa de cet article insérer la phrase suivante : Cette durée peut, en pareil cas, être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire du contrat emploi consolidé dans un des contrats mentionnés précédemment. (Retiré en commission) Amendements présentés par Mme MarinMoskovitz : Article 5 bis · Rédiger ainsi le IV de cet article : I. Larticle L. 35124 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les personnes admises au bénéfice des dispositions du présent article percevant le revenu minimum dinsertion continueront de recevoir leur allocation pendant les six premiers mois suivant la création de lentreprise. II. Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. (Retiré en commission) Après larticle 5 ter · Insérer larticle suivant : Une rencontre est fixée une fois par mois entre un membre de la commission locale dinsertion et le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion afin que soit procédé, dans le cadre du contrat dinsertion, à un bilan des actions menées par les deux parties pour favoriser linsertion de lallocataire ainsi quà la définition des mesures à mettre en place dans cet objectif. (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Cardo : · Insérer larticle suivant : A titre expérimental, il peut être instauré un fonds départemental dinitiative locale pour lemploi, créé sous la responsabilité du préfet et du président du conseil général. Ce fonds est habilité à passer, pour le compte de lÉtat, les conventions prévues à larticle L. 322481 du code du travail. Ces conventions sont conclues avec les employeurs pour la prise en charge de la participation au financement du salaire en complément des participations déjà prévues par la loi afin datteindre, en faveur des populations les plus en difficultés et, en augmentation du financement, des créations de postes dans les collectivités territoriales qui ont le moins de ressources et le plus de populations défavorisées. Un décret en Conseil dÉtat fixera les modalités selon lesquelles la péréquation sera établie. Le fonds sera alimenté par toutes les ressources disponibles au niveau de lÉtat, de la région au titre des crédits en faveur de linsertion des jeunes, du département au titre des crédits dinsertion et des économies réalisées au titre de la couverture sociale des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et de tout autre organisme contribuant à linsertion par léconomique. Article 6 Amendement présenté par M. Pontier : Compléter cet article par le paragraphe suivant : IV.- Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations aux I, II et III du présent article, les embauches de personnes agréées par lagence nationale pour lemploi à larticle L. 3224163. Après larticle 7 Amendement présenté par M. Cardo : Insérer larticle suivant : Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, un article L. 3224163 ainsi rédigé : Art. L. 3224163 Les entreprises à but social sont créées en vue de faciliter linsertion sociale par lexercice dune activité professionnelle de personnes sans emploi en grande difficulté, notamment des jeunes de moins de 26 ans de niveau VI et Vbis, des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ou de lallocation spécifique de solidarité. Lentreprise à but social est créée, sous le contrôle dun fonds de solidarité de retour à lemploi placé sous la responsabilité dune commission tripartite comprenant des représentants de lÉtat, des collectivités territoriales et de dirigeants dentreprises à but social et de représentants de léconomie locale. Cette commission approuve le projet dentreprise à but social. Le capital de lentreprise à but social provient du fonds de solidarité de retour à lemploi, par apport de financements extérieurs, par des collectivités locales ou dassociations, des entreprises ou par dotation des profits de lentreprise à but social ellemême. Lutilisation des fonds est contrôlée par la Direction Départementale du travail et de la formation professionnelle. Lentreprise à but social bénéficie des financements de lÉtat dans le cadre de larticle L. 322416 ainsi que dune exonération de taxe professionnelle sur la part relevant des salaires. Limpôt sur les sociétés est exonéré de la part utilisée à la création demplois. Les contrats conclus par lentreprise à but social, conventionnée avec lÉtat en application de larticle L. 322416, sont des contrats de travail à 5 ans, sous forme de contrat emploiconsolidé. Léchelle de salaire est plafonnée et contrôlée. Le gérant et lencadrement ne sont pas parties prenantes du capital. Article 8 Amendement présenté par M. Pontier : Dans le huitième alinéa du I (a), substituer aux mots : supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil dEtat les mots : maximale de 3 mois ou de 1.014 heures nest autorisée que pour les personnes ayant fait lobjet de lagrément visé au IV de larticle L. 322-4-16 . Amendement présenté par Mme Jambu : Dans le huitième alinéa (a) du I de cet article supprimer les mots : le service départemental daide sociale ou un centre communal ou intercommunal daction sociale . (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Pontier : Dans la première phrase du neuvième alinéa (b) du I de cet article, substituer aux mots : aucune mise à disposition auprès dun même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret les mots : aucune mise à disposition auprès dun même employeur ne peut dépasser une durée maximale de 3 mois . Amendements présentés par M. Gengenwin : · Dans la deuxième phrase du neuvième alinéa (b) du I de cet article, après les mots : toutefois cette durée , insérer les mots suivants : de deux mois . · Supprimer le dixième alinéa (c) du I de cet article. Amendement présenté par M. Pontier : Dans le dixième alinéa c du I de cet article, substituer aux mots : la durée totale des mises à disposition dun même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil dÉtat , les mots : les durées totales des mises à disposition dun même salarié ne peuvent excéder les durées définies aux B) et c) . Article 9 (art. L. 3224164 du code du travail) Amendement présenté par M. Cardo : Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : composé , insérer les mots : du président du conseil général ou de son représentant . (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme MarinMoskovitz : Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : et des organismes agréés par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur des travailleurs handicapés et la circulaire n° 9532 du 11 mai 1988 portant sur les missions dinsertion et de placement des travailleurs handicapés . Après larticle 9 Amendement présenté par Mme Jambu : Il est inséré dans le code du travail un article L. 3224167 ainsi rédigé : Art. L. 322-4-16-7.- Chaque fonds départemental crée en son sein un fonds de développement des actions dinsertion du secteur marchand. Ce fonds de développement a pour mission : 1° de financer les programmes dinsertion élaborés par les établissements du secteur privé en direction des chômeurs de longue durée et des titulaires des minima sociaux de plus dun an ; 2° de promouvoir une incitation financière spécifique sous forme de bonification de nouveaux crédits à moyenlong terme avec la médiation de linstitution financière librement choisie par létablissement concerné. Cette bonification est modulable en fonction du nombre dopérations dinsertion et de leur durabilité. Elle peut aller jusquà la prise en charge totale par le fonds de développement des intérêts demprunt tel que des subventions de crédits. Les pouvoirs publics peuvent solliciter la contribution du secteur bancaire et financier pour la réalisation de cet objectif dinsertion ; 3° les ressources de ce fonds sont constituées par les dotations budgétaires de linsertion par lactivité économique, léquivalent des montants des minima sociaux auparavant servis aux personnes insérées et le produit de la taxe dinsertion à la charge des sociétés non financières et financières ayant des résultats bénéficiaires et procédant à des licenciements. Ces dispositions sont fixées par décret. (Retiré en commission) Article 12 (art. L. 9006 du code du travail) Amendement présenté par M. Cardo : Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : les établissements denseignements publics et privés , insérer les mots : les pôles daccueil des jeunes en difficulté . (Retiré en commission) Amendements présentés par Mme Jambu : Article 36 quater A la fin du deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : situés dans les zones ou le recours aux soins est insuffisant . (Devenu sans objet) Après larticle 36 quater A la fin du titre premier de lannexe 4 du code de la famille et de laide sociale, il est inséré un article ainsi rédigé : Art. .- I. Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent bénéficier dun examen médical annuel organisé par la médecine préventive du travail ou par les services médicaux de main duvre. II.- Le taux prévu à larticle 978 du code général des impôts relatif au droit de timbre portant sur les opérations de bourse est relevé à due concurrence. Article 37 Amendement présenté par M. Cardo : Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : et des enfants dès lâge de 4 ans en rendant obligatoire létablissement dun bilan de santé, bilan de santé renouvelé tous les 4 ans pendant la période de scolarité de lenfant et des adolescents . (Retiré en commission) Amendements présentés par Mme Jambu : Au troisième alinéa de cet article, après les mots : collectivités territoriales , insérer les mots : les entreprises . (Retiré en commission) Après larticle 38 ter (art. L. 2621 du code de la sécurité sociale) Compléter cet article par lalinéa suivant : Les caisses primaires et les caisses régionales organisent dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier des entretiens sociaux avec les personnes les plus démunies en vue dune ouverture de leurs droits en matière de soins afin de faciliter leur prise en charge. Article 39 Compléter cet article par le paragraphe suivant : Afin de mettre en place un dispositif de proximité pour laccès à la prévention et aux soins dans le cadre de la lutte contre lexclusion, les dispositions précédentes peuvent être étendues aux centres de santé. Une négociation préalable quadripartite, comprenant professionnels de santé et organismes gestionnaires de centre de santé, État et caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés, en fixera les termes dans la convention nationale des centres de santé. Lextension du dispositif de proximité pourra se compléter avec le concours de professionnels libéraux volontaires, par signature préalable davenants à leurs conventions nationales respectives, négociées entre leurs représentants et la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés. Après larticle 40 C Amendement présenté par Mme Génisson : Insérer larticle suivant : Les personnes ne disposant pas de domicile ou de résidence stable peuvent faire élection de domicile auprès du service communal de domiciliation. Les missions de ce service sont précisées par décret en Conseil dÉtat. Elles peuvent être exercées par des centres intercommunaux ou des associations. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lélection de domicile effectuée en application des dispositions qui précèdent vaut pour lexamen des demandes dallocation de revenu minimum dinsertion, daide médicale, de prestations familiales, de cartes nationales didentité, dinscription sur les listes électorales, dinscription des enfants dans les établissements scolaires. La commune de domiciliation relève du seul choix du demandeur. Une centralisation est effectuée entre les différents services communaux de domiciliation. (Retiré en commission) Amendements présentés par M. Brard : Après larticle 41 bis Insérer larticle suivant : Il est inséré dans le code général des impôts un article 951 ainsi rédigé : Art. 951. 1 Les personnes dont les ressources sont inférieures à celles mentionnées à larticle 1417I du code général des impôts sont exonérées du paiement de la somme prévue par larticle 947 pour la délivrance des cartes didentité. 2 Les deux dernières tranches du barème de lISF sont augmentées à due concurrence. Après larticle 70 Amendement présenté par Mme MarinMoskovitz : Insérer larticle suivant : I. Larticle 2 de la loi n° 881088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion est ainsi rédigé : Art. 2.- Ont droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion : toute personne âgée de plus de vingtcinq ans, dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3 ; toute personne âgée de moins de vingtcinq ans assumant la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître, dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum ; toute personne isolée, âgée de dixhuit à vingtcinq ans rencontrant de graves problèmes dinsertion sociale et professionnelle, pouvant prouver une situation de chômage dune année au moins, et dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum. En contrepartie du versement du revenu minimum dinsertion, le bénéficiaire sengage à participer aux actions ou activités nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle. II. Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 73 Amendement présenté par M. Brard A lavant dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : désigné par la Banque de France . (Retiré en commission) Article 74 Amendements présentés par Mme Jambu : · Dans le dernier alinéa de cet article après le mot : financés , insérer les mots : pour partie ou entièrement . (Retiré en commission) · Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : en veillant à la mise en place des tarifs tenant compte de la situation familiale et sociale des publics . Après larticle 77 ter Amendement présenté par M. Gengenwin : Insérer larticle suivant : Avant le 1er septembre 1998 le Gouvernement présentera au Parlement un bilan sur létat de la sécurité nutritionnelle des jeunes enfants. Amendements présentés par M. Cardo : Après larticle 78 · Insérer larticle suivant : Dans les quartiers comportant des établissements classés en zone déducation prioritaire, connaissant des situations dexclusion forte de retard de scolarité dûment constatés, léducation nationale aura en charge de créer des classes relais adaptées en secondaire, permettant aux élèves les plus en difficulté dêtre pris en charge de façon spécifique avec un encadrement adapté et renforcé. Les charges entraînées par lapplication de ces dispositions sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après larticle 78 · Insérer larticle suivant : Dans chaque commune comportant des établissements classés en zone déducation prioritaire, léducation nationale veillera, sous la responsabilité conjointe du préfet et du président du conseil général, à la mise en place dun dispositif de détection et de signalement des enfants en grande difficulté et en voie dexclusion. Un comité local sera créé regroupant les acteurs possédant des informations permettant cette détection. Le suivi des mesures à mettre en uvre pour prévenir les exclusions et y remédier le cas échéant, sera effectué par le comité local. Des maisons de lespoir seront créées dans ces quartiers pour permettre laccueil des jeunes en voie de marginalisation. Ces établissements bénéficieront dun encadrement renforcé. Un rapport annuel sera remis au préfet, à linspection de léducation nationale et au comité départemental de prévention de la délinquance afin dapporter des réponses spécifiques aux élèves devant faire lobjet de mesures dexclusion temporaire ou définitive détablissements scolaires. Les charges entraînées pour lÉtat par lapplication de ces dispositions sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les charges entraînées pour les départements sont compensées à due concurrence par une augmentation des dotations de fonctionnement. Après larticle 79 B Amendement présenté par Mme MarinMoskovitz : Insérer larticle suivant : 1 Les associations qui uvrent dans le domaine de la lutte contre les exclusions peuvent bénéficier dun financement pluriannuel dans le cadre de convention cadre, dans des conditions fixées par décret, qui comporteront les modalités dune évaluation au regard des objectifs poursuivis et du respect des textes constitutifs du droit budgétaire et comptable. 2 Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après larticle 80 Amendement présenté par Mme Jambu : Insérer larticle suivant : I. Est encouragée laction des associations daide humanitaire aux plus démunis. Ces organisations font lobjet de dispositions particulières. Elles récupèrent la TVA payée sur leurs achats. La liste des associations bénéficiaires de ces mesures est fixée par décret sur proposition de lObservatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale. II. Limpôt sur les bénéfices réalisés par les groupes de la grande distribution est relevé à due concurrence. (Retiré en commission) Article 82 Amendement présenté par M. Brard : Après le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Chaque semestre le délégué départemental du Médiateur de la République réunit les associations de solidarité uvrant dans le département pour faire le point des questions posées par lapplication de la présente loi. __________ N° 1002. Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission spéciale chargée dexaminer, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dorientation relatif à la lutte contre les exclusions. Tome I : article premier et premier bis et articles du titre I, chapitre premier (accès à lemploi), chapitre 3 (accès aux soins) et chapitre 4 (exercice de la citoyenneté), du titre II, chapitre 4 ( moyens dexistence) et chapitre 5 (droit à légalité des chances par léducation et la culture) et du titre III (des institutions sociales). 1 En métropole, sont considérés comme ayant rencontré des difficultés économiques les exploitants contraints de cesser leur activité agricole à la suite dune procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaires ; ceux cessant leur activité à cause de graves problèmes de santé doivent justifier dune invalidité aux deux tiers ou être atteints dune affection de longue durée. Dans les DOM, ces deux conditions ne sont pas exigées. 2 Il sagit du décret n° 98-312 du 23 avril 1998. 3 Dans la première version, le pouvoir législatif fixait à la fois le principe et le terme du délai laissé aux établissements dhébergement pour signer les conventions tripartites ; dans la seconde version, seule la durée du délai est déterminée par le législateur, mais son terme effectif dépend dune décision du pouvoir réglementaire. 4 Il sagit des niveaux de dépendance correspondant par ordre décroissant de dépendance aux groupes iso-ressources (GIR) 1, 2 et 3. 5 Pour éviter quapparaissent des agents vacataires permanents dans les établissement denseignement supérieur. |