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le 17 novembre 1998

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N° 1188

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 1998

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 941)

PAR M. Alain NÉRI,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sénat : 416, 442 et T.A. 147 (1997-1998).

Sports.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

I.- LE DANGER DE LA BANALISATION 11

A. LE DOPAGE EST DE PLUS EN PLUS PRATIQUÉ 11

1. Un développement quantitatif inquiétant 11

2. Une extension à des disciplines qu’on espérait préservées 14

3. Une diversification hors compétition 15

B. “ L’ÉTOFFE DES HÉROS ” : UNE IMAGE DÉGRADÉE DU SPORT ET DES SPORTIFS 16

1. Dopage et santé des sportifs 17

2. Le poids des entourages 18

3. La logique de dopage est incompatible avec la logique du sport 19

II.- L’EFFICACITÉ DES CONTRÔLES 23

A. LE PRINCIPE DU CONTRÔLE PAR L’ETAT 23

B. DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES : LE RÔLE SECONDAIRE DES FÉDÉRATIONS 24

III.- L’ESSOUFFLEMENT DE LA LOI DE 1989 27

A. LA LOI DU 28 JUIN 1989 : UNE LÉGISLATION À RÉNOVER 27

A) LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 27

b) L’échec relatif des sanctions disciplinaires 28

c) Des sanctions pénales difficiles à mettre en œuvre 29

B. LE PROJET DE LOI CORRIGE LES DÉFAUTS LES PLUS VOYANTS DE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE 30

1. La surveillance médicale des sportifs 30

a) Le livret individuel médical et sportif 31

b) La prescription de produits dopants 31

2. La prévention et la lutte contre le dopage 32

a) Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 32

b) L’interdiction du dopage 34

c) Le contrôle antidopage 35

3. Les mesures répressives 36

a) Les sanctions disciplinaires 36

b) Les sanctions pénales 37

4. Des dispositions diverses 38

a) La lutte contre le dopage des animaux de course 38

b) Les sports de combat non agréés 38

TRAVAUX DE LA COMMISSION 39

I.- AUDITION DE LA MINISTRE 39

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE 51

III.- EXAMEN DES ARTICLES 53

Article premier : Politique de prévention du dopage 53

TITRE PREMIER : DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS 54

Article 2 : Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives 54

Article 3 : Contrôle médical préalable aux compétitions 59

Article 4 : Contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage 61

Article 5 : Prescription de produits dopants 63

Article 6 : Suivi médical des sportifs de haut niveau 66

Article 7 : Livret individuel des sportifs de haut niveau 68

TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 69

Section 1 : Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 69

Article 8 : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 69

Article 9 : Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 71

Article 10 : Régime financier et moyens en personnel du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 74

Section 2 : Des agissements interdits 75

Article 11 : Définition et prohibition du dopage 75

Article 12 : Interdiction de la fourniture à des sportifs de produits dopants et de l’entrave aux contrôles 77

Section 3 : Du contrôle 78

Article 13 : Personnes habilitées à procéder aux enquêtes et contrôles 78

Article 14 : Exercice des contrôles anti-dopage 80

Article 15 : Droit de perquisition 82

Article 16 : Saisies 86

Section 4 : Des sanctions administratives 88

Article 17 : Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées 88

Article 18 : Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 91

Section 5 : Des sanctions pénales 94

Article 19 : Sanctions pénales 94

Article 20 : Exercice par la comité national olympique et sportif français et les fédérations des droits reconnus à la partie civile 95

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES 96

Article 21 : Modalités d’application 96

Article 22 (articles 1 à 5, 6, 8, 10, 11 et 14 à 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989) : Restriction du champ d’application de la loi du 28 juin 1989 à la lutte contre le dopage des animaux 97

Article 23 : Abrogation du second alinéa de l’article 35 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 101

Article 24 (nouveau) (article 49-1-A de la loi n° 86-610 du 16 juillet 1984) : Déclaration préalable à l’organisation d’une manifestation publique à l’autorité administrative et pouvoir de cette dernière d’interdire la manifestation 102

TABLEAU COMPARATIF 105

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 153

ANNEXE : Liste des personnalités entendues par le rapporteur 157

INTRODUCTION

Rouvrir aujourd’hui le dossier législatif de la lutte contre le dopage, est-ce céder à la pression de l’actualité ? En réalité, la volonté que le présent projet de loi traduit correspond à tout autre chose qu’au souci de répondre aux événements de cet été d’autant que ce texte a été déposé et présenté au Sénat bien avant le Tour de France 1998. Certes, ces tristes péripéties ont modifié durablement la perception du sport de la part de nombreux concitoyens. Certes il est urgent de faciliter et d’accroître les contrôles et l’effet ravageur des déclarations des uns “ avouant ” alors que les contrôles se sont révélés négatifs et des autres n’avouant pas alors que tout concourt à confirmer une pratique systématique ne doit pas être ignoré. Au fur et à mesure que régresse l’idée d’un “ sport propre ” dans l’opinion publique, progresse inévitablement celle d’une contagion du doute, entretenue par des déclarations contradictoires, des témoignages fortement médiatisés, d’inévitables problèmes de sincérité des contrôles, des contrôleurs et des contrôlés. Pourtant, s’il convient aujourd’hui de modifier la législation principalement issue de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, relative à la prévention et à la régression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives, ce n’est pas uniquement à cause de l’actualité la plus récente. C’est pour des raisons de fond, qu’il n’est pas possible d’éluder et qui dépassent largement le seul domaine sportif.

Au premier rang des raisons qui rendent inévitable une révision de la loi, se trouve d’abord l’idée que le sport est aujourd’hui affecté en profondeur par le phénomène du dopage. Le dopage ne fait plus gagner tel ou tel : il fait perdre le mouvement sportif dans son ensemble, dont l’image est de la sorte déjà brisée ou, à tout le moins, très suspecte. Même les disciplines qui paraissaient il y a quelques années à l’abri de toute tentation sont aujourd’hui touchées : billard, équitation, badminton... Dans un pays qui compte aujourd’hui 13 millions de licenciés, ceci doit susciter une inquiétude.

Ce phénomène s’aggrave par la circonstance, confirmée par de très nombreux interlocuteurs du rapporteur et notamment au cours des auditions publiques auxquelles il a pu procéder, selon laquelle le dopage ne touche pas aujourd’hui les seules compétitions mais va bien au-delà. Le phénomène se répand, notamment chez les jeunes.

Ensuite, il faut bien insister sur le fait que le dopage est à l’inverse de ce que l’on peut appeler l’éthique du sport : plus il y a de contrôles positifs plus l’image du sport et des sportifs est brouillée, et le sport comme outil de transmission de valeurs sociales, d’intégration, de respect d’autrui et de soi-même est affecté et atteint dans ses fondements mêmes.

Il y a donc urgence à agir, mais cette urgence n’est pas liée à l’actualité et à sa médiatisation. C’est une urgence sociale, car le dopage doit être appréhendé comme un phénomène de société et non comme un dévoiement de quelques compétitions sportives. Comme l’écrit justement M. Christian Prigent : “ Le champion est artiste et œuvre en même temps ; Artefact sophistiqué dressé contre le “ naturel ” dont fait partie la santé commune. C’est donc un monstre. Mais un beau monstre : il passe, comme on marche sur les eaux, à la limite repoussante et fascinante de l’inhumain et il violente les notions précieuses : santé, beauté, hygiène, humanité. Le champion surentraîné et chargé est certes un bouffon du pouvoir de la science et du commerce réunis. Si l’impératif catégorique est de respecter la santé et l’intégrité physique des sportifs, le dopage, outre qu’il est tricherie, est crime. Si la loi n’est pas seulement celle-là mais si l’expérience est, à sa façon, vaguement démiurgique, alors l’artifice inhumain des produits dopants fait partie, ni plus ni moins, des figures par lesquelles un corps d’homme tente de s’arracher à l’humanité moyenne du corps ” 1. C’est bien par cet aspect des choses qu’il convient d’appréhender aujourd’hui le dopage : il est devenu une atteinte à des valeurs sociales fondamentales.

Le sport constitue une activité privilégiée des Français, ce dont attestent le nombre de fédérations et de licenciés (voir tableau ci-dessous), le succès médiatique de grands événements, l’équilibre de vie recherchée à travers la pratique de telle ou telle discipline. Facteur d’intégration, ce dont témoigne l’article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion, qui en fait une garantie de “ l’exercice effectif de la citoyenneté ”, élément de la santé publique, phénomène médiatique et économique majeur, le sport ne doit plus être l’objet d’une spirale de la suspicion, dont il ne se relèverait pas.

Les moyens prévus par le présent projet de loi sont-ils suffisants ? Les techniques du dopage vont-elles au contraire plus vite que l’arsenal législatif ? Le rôle des fédérations doit-il être reposé ? La création d’une autorité administrative indépendante est-elle un moyen efficace de lutte contre le dopage ? Telles sont quelques-unes des questions que soulève le présent projet, mais ces questions sont fondamentales.

Fédérations sportives

(par catégorie et par ordre décroissant en termes de licenciés)

 

Olympiques

Scolaires et universitaires

Non olympiques agréés

Non olympiques agréés délégataires

Multisports et affinitaires

 

Football

- 1 997 622 lic

- 20 725 clubs

USEP

- 912 820 lic

- 13 701 clubs

Cyclotourisme

- 117 401 lic

- 3 088 clubs

Pétanque

- 459 752 lic

- 7 493 clubs

Union fédérale

du sport en

entreprise

- 1 000 000 lic

- 2 800 clubs

 

Tennis

- 1 083 000 lic

- 9 704 clubs

UNSS

- 779 533 lic

- 9 393 clubs

Randonnée

pédestre

- 102 934 lic

- 1 603 clubs

Rugby

- 261 703 lic

- 1 755 clubs

Union française

des œuvres laïques

d’éducation physique

- 440 641 lic

- 10 869 clubs

 

Judo

- 519 974 lic

- 5 400 clubs

UGSEL

- 700 988 lic

- 3 009 clubs

Club alpin

français

- 92 678 lic

Golf

- 253 381 lic

- 486 clubs

Gymnastique

volontaire

- 396 919 lic

- 6 598 clubs

 

Basket-ball

- 448 004 lic

- 4 737 clubs

FNSU

- 94 460 lic

- 573 clubs

Aïkido et budo

- 53 357 lic

- 1 443 clubs

Karaté

- 201 744 lic

- 3 121 clubs

Féd. sportive et

gymnique du

travail

- 267 272 lic

- 3 942 clubs

 

Ski

- 303 207 lic

Union nationale

des clubs

universitaires

- 75 671 lic

Aïkido, aïbudo

- 21 511 lic

Sports

sous-marins

- 151 211 lic

Féd. sportive et

culturelle de

France

- 190 531 lic

- 2 020 clubs

Nombre total de clubs

74 704

26 720

38 225

54 430

Total de licences

6 626 000

2 563 000

2 483 000

4 580 000

Source : ministère de la jeunesse et des sports

I.- LE DANGER DE LA BANALISATION

A. LE DOPAGE EST DE PLUS EN PLUS PRATIQUÉ

Le dopage est une réalité dont la première caractéristique est, manifestement, le développement. D’un phénomène sporadique, marginal, on est passé à une indéniable extension. Celle-ci revêt un triple aspect :

- un développement quantitatif inquiétant ;

- une extension à des disciplines qu’on espérait préservées ;

- une diversification hors compétition.

1. Un développement quantitatif inquiétant

Le tableau ci-dessous retrace les résultats d’ensemble des contrôles antidopages.

LES CONTRÔLES ANTIDOPAGE ET LEURS RÉSULTATS (1980-1997)

 

Nombre de prélèvements

Analyses positives

   

Années

Nombre

Fédérations concernées

Nombre de cas

Fédérations concernées

Apparition des disciplines dans le tableau des analyses positives

Observations

1980

894

16

8

1

Cyclisme

 

1981

1 240

16

14

2

Haltérophilie

 

1982

1 252

15

12

2

Judo

 

1983

1 410

15

36

5

FSGT - UFOLEP

 

1984

1 747

25

15

4

Ski - Rugby

 

1985

1 656

17

13

2

   

1986

2 453

35

56

7

Athlétisme - Handisport

 

1987

3 377

46

82

14

Natation - Sports de glace - Lutte - Triathlon - Trampoline - FNSU

 

1988

4 088

48

71

12

Football - Tennis - Karaté - Boxe

 

1989

5 300

55

67

17

Escrime - Équitation - Surf - Squash

 

1990

6 222

58

54

20

Aviron - Pentathlon moderne - Twirling- Motocyclisme - Sport automobile

 

1991

7 229

58

56

21

Basket - Volley - Baseball - Boxe française - Motonautisme

 

1992

7 999

55

69

26

Gymnastique - Handball - Tir à l’arc - Foot américain - Patinage à roulette

 

1993

8 089

59

152 (130*)

35

Billard

11 cas nandrolone

1994

7 535

61

221 (195*)

35

 

24 cas nandrolone

1995

7 081

60

243 (188*)

41

Sauvetage/secourisme

11 cas nandrolone

1996

5 436

62

231 (179*)

44

Bowling - UGSEL

30 cas nandrolone/41 anabolisants

1997

5 228

66

221 (176*)

42

Badminton - UNSS

38 cas nandrolone/60 anabolisants

* nombre d’analyses positives concernant des nationaux

On ne saurait trop insister sur le fait que si le cyclisme apparaît chronologiquement le premier, c’est parce que la fédération a la première accepté que soient pratiqués des contrôles, puis des contrôles sanguins. Il serait donc réducteur de penser que le dopage a commencé par le cyclisme, même si ce sport apparaît parmi les plus touchés par le phénomène.

Nul ne doute que l’année 1998 viendra ajouter des “ records ” aux records. Le pourcentage de cas positifs (2,9 %) stable en 1997 et en 1998 risque fort d’augmenter de manière assez sensible. Toutefois, on ne peut que constater un net “ essoufflement ” de la loi de 1989. Dès son entrée en vigueur, et jusqu’en 1993, le nombre de contrôles avait sensiblement augmenté. Depuis 1993, il diminue de manière tout aussi sensible, alors que le nombre d’analyses positives, lui, ne diminue pas : en 1994, 221 cas positifs ont été détectés à l’occasion de 7 500 contrôles. En 1997, les cas de fraudes sont toujours aussi nombreux, alors qu’il n’y a plus que 5 400 contrôles - soit 28 % de contrôles en moins ! - Encore ces chiffres sont-ils fondés sur la fiabilité des détections, dont chacun sait qu’elle est sujette à caution.

Dans le même temps, on assiste à un changement de la nature même des produits dopants.

Les substances interdites sont réparties en 8 classes pharmacologiques :

Classe 1 : amphétamines et autres excitants

Classe 2 : stupéfiants anti-douleurs et autres anti-douleurs

Classe 3 : cortisone et autres corticoïdes par voie générale

Classe 4 : testostérone et autres anabolisants

Classe 5 : hormones peptidiques

Classe 6 : diurétiques et produits masquants

Classe 7 : bêtabloquants

Classe 8 : anesthésiques locaux

Le décret n° 98-464 du 17 juin 1998 a pour sa part, repris cette classification médicale en prohibant cinq classes de substances :

- les stimulants ;

- les narcotiques ;

- les anabolisants ;

- les diurétiques ;

- les hormones peptidiques

En outre, sont interdites les méthodes liées au dopage sanguin (transfusion...) et les manipulations pharmacologiques ou cliniques, et sont soumis à restriction l’alcool, les corticoïdes ou les bêtabloquants.

Les trois grandes classes de substances détectées positives, en 1997 sont, comme en 1996 :

- les stupéfiants et tranquillisants : 38 %

- les anabolisants (testostérone, nandrolone...) : 33 %

- les stimulants (amphétamines, cocaïne...) : 20 %

Cependant, par rapport à 1996, on observe une augmentation du pourcentage de la classe de stéroïdes anabolisants (26,9 % en 1996 et 33 % en 1997) et des diurétiques (1,9 % en 1996 et 8 % en 1997) et une diminution de pourcentage de la classe des stupéfiants et autres anti-douleurs (48,7 % en 1996 et 38 % en 1997).

Ce tableau, toutefois, ne rend qu’imparfaitement compte d’autres phénomènes, par exemple de l’usage de produits masquants comme la proténicide, destinée à abaisser le taux de substances interdites dans les urines et, par conséquent, de leur détection à l’occasion des contrôles.

2. Une extension à des disciplines qu’on espérait préservées

Il est clair qu’aujourd’hui le dopage est devenu un phénomène très diversifié en ce sens que le “ critère ” tiré de la discipline ne joue plus. A des disciplines classiquement contaminées pour lesquelles le dopage fait partie d’une sorte de “ culture ambiante ” s’ajoutent aujourd’hui des disciplines “ nouvelles ” qu’on aurait pu croire épargnées par le phénomène, mais pour lesquelles la présence de contrôles positifs montre bien l’inadaptation de la loi de 1989. Que viennent faire dans la liste des disciplines où les contrôles sont positifs le tir à l’arc, le billard, le surf, le sport automobile... ?

Si l’on peut comprendre - ce qui ne veut pas dire excuser - l’usage de dopants à l’occasion d’efforts physiques violents ou très soutenus, cette cause disparaît s’agissant des disciplines que l’on vient de citer.

Il est certain que la loi de 1989 n’avait pas été conçue pour la suspicion généralisée à tous les types d’épreuves sportives. Il n’y a pas lieu de croire que les situations du cyclisme, de l’athlétisme et de l’haltérophilie, les plus souvent citées, soient exceptionnelles. Hélas, elles ne le sont pas.

3. Une diversification hors compétition

Une autre idée, aussi, fausse et largement répandue, est celle du dopage cantonné au sport d’élite. Cette idée est totalement erronée : sur les 221 contrôles positifs de l’année 1997, 27 concernent le sport de haut niveau. Les autres ? Il s’agit de compétitions départementales ou régionales. En fait, il faut constater - et déplorer, avec le professeur Claude Louis Gallien2, les circonstances suivantes :

“ Il est tout à fait essentiel d’avoir toujours en mémoire le fait que le dopage concerne deux populations bien distinctes : les sportifs de haut niveau (environ 2 000 en France, toutes disciplines confondues) dont on se préoccupe beaucoup et auxquels on fait généralement référence quand on aborde les problèmes posés par le dopage, et la masse des pratiquants sportifs (environ 13 millions) que l’on tend à ignorer bien qu’elle soit tout aussi concernée.

“ Il est impossible de mettre en place une politique cohérente relative aux problèmes de dopage sans prendre en compte ces deux populations, dont les comportements face à la pratique sportive et au dopage sont très fortement liés bien qu’ils soient par nature extrêmement différents. ”.

Comme Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, l’a fait au cours de son audition par la commission, il faut déplorer l’existence de dopages “ à deux vitesses ” : une pratique “ réservée ” au sport de haut niveau - souvent avec la complicité de personnels médicaux - nocif parce que “ scientifique ”, et une banalisation d’un dopage de masse, nocif parce que pratiqué avec des produits inadaptés et mal dosés.

En outre, il faut insister sur l’abaissement de l’âge auquel le dopage commence : une étude internationale publiée en 1997 révèle que près de 5 % des enfants sportifs reconnaissent user de produits dopants. Aux Etats-Unis, l’âge moyen de la première prise de stéroïdes anabolisants est de 8 ans, en France, il se situe entre 12 et 14 ans. C’était le cas en Amérique du Nord il y a quelques années. La moyenne s’y est donc considérablement rajeunie. Un quart ou un tiers des enfants qui prennent des produits dopants incriminent leurs parents...

5 à 15 % des sportifs amateurs reconnaissent utiliser des produits dopants, toutes disciplines confondues. En France, un amateur sur dix reconnaît se doper et 38 % des sportifs interrogés disent connaître des dopés.3

Les choses sont donc parfaitement claires, et, pour tout dire, incontestables : le dopage est un fait de société et non un élément pervers cantonné aux compétitions sportives professionnelles.

B. “ L’ÉTOFFE DES HÉROS ” : UNE IMAGE DÉGRADÉE DU SPORT ET DES SPORTIFS

Le rapporteur doit indiquer à quel point le dopage, qui semble être un mécanisme anodin, dont on pourrait se désengager facilement “ une fois n’est pas coutume ”, sans suite psychologique, “ une fois est oubliée ” - est en réalité une violente atteinte à l’intégrité physique et mentale de ceux qui s’y adonnent. Des faits, qui pourraient figurer au “ bêtisier du dopage ” s’ils n’étaient tragiques, en témoignent.

·  Certains nageurs, dans les années 80, originaires de pays de l’Est, acceptaient de se faire insuffler de l’air dans les intestins pour mieux flotter.

·  Les bronchodilatateurs, destinés à combattre les crises d’asthme, sont utilisés à des fins dopantes pour augmenter l’efficacité respiratoire. On observe donc une étonnante propension, chez les sportifs, à souffrir d’asthme avant les compétitions pour se faire prescrire de tels produits.

·  Le marché de la créatine aux Etats-Unis, où ce produit est en vente légale représente 600 millions de francs, alors qu’aucune étude scientifique n’est parvenue à analyser ses effets secondaires : baisse de volume du plasma sanguin, crampes, déshydratations...

·  En 1997-1998, la Fédération française d’haltérophilie avait “ négligé ” de traiter une vingtaine de contrôles positifs. Elle a de ce fait perdu la délégation du ministère de la jeunesse et des sports.

·  Aux Etats-Unis, la “ National Basket association ” n’interdit que la cocaïne et l’héroïne.

·  Comment masquer les effets de l’érythropoïétine, plus connue sous le nom d’EPO ? C’est très simple : certains “ soigneurs ” pratiquent, avant le contrôle, une “ saignée ” et font boire, en compensation, des liquides hypotoniques, lesquels diluent le sang, ou donnent de l’aspirine, ce qui a le même effet.

·  On relève des cas d’autotransfusion. Le sang prélevé, conservé, puis réinjecté, connaît un processus de concentration des globules rouges.

·  En 1991, toute une équipe a quitté le Tour de France cycliste, par suite d’un “ syndrome grippal ”. La contagion se fait par équipe...

Cette liste non exhaustive, qui tient plus du musée des horreurs que du comique de répétition, démontre à l’évidence :

1°  le risque que le dopage fait courir à la santé des sportifs ;

2°  le poids des entourages sur les sportifs ;

3°  le fait que la logique du dopage est le contraire de la logique du sport.

1. Dopage et santé des sportifs

Il est certain que le dopage met en péril la santé des sportifs, de façon parfois brutale, toujours insidieuse. En premier lieu, tout phénomène de dopage se traduit par une remise en cause des équilibres physiologiques naturels, ce qui a pour effet immédiat d’altérer les capacités de résistance de l’individu mais aussi ses réactions de défense. L’organisme supporte en apparence des tensions vives, et, à terme, celles-ci réapparaissent. Si le dopage les “ gomme ” pour un temps, les tensions ne disparaissent pas pour autant.

Dans un article récent consacré à l’usage de la testostérone, un chercheur du CNRS 4 fait état jusqu’à un stade de sevrage de troubles de comportements (crises de colère, irritabilité) et de déficits cognitifs comme des trous de mémoire. Après le sevrage, les symptômes d’agressivité ou la consommation d’alcool se multiplient et les sujets sont très souvent dépressifs ou présentent des cas “ d’anorexie inversée ”.

Selon une étude faite à l’hôpital Laënnec, tout sportif qui commence à consommer de l’héroïne pendant sa carrière ne cesse plus d’en prendre une fois celle-ci terminée. Parmi ceux qui ont commencé un dopage à l’héroïne pendant la pratique sportive, 90 % ont pris d’autres produits : 30 % du cannabis, 30 % des stéroïdes, 20 % des amphétamines.

La majeure partie des stratégies de dopage combinent en effet la prise de plusieurs types de produits, augmentant d’autant les risques. Ces risques sont clairs : phénomènes de dépendance, affaiblissement physique à terme, troubles physiologiques, décès prématurés.

La lutte contre le dopage est donc une nécessité de la politique de santé publique. Elle est désormais présentée comme telle dans les lois de financement de la sécurité sociale.

2. Le poids des entourages

L’employeur d’un sportif est censé appliquer la législation du travail, et notamment ne pas exposer son employé à des risques inutiles. Mais le poids des entourages est naturellement très fort. Comme l’indique la ministre : “ Ce n’est pas être dogmatique que de reconnaître que l’arrivée massive et débridée de l’argent dans certains sports a fonctionné comme une incitation à gagner coûte que coûte ”5.

Au premier rang des responsabilités, il faut naturellement citer celle des sponsors, pour lesquels les investissements doivent se traduire par des résultats, ce qui pousse à l’organisation systématique des compétitions fréquentes. L’éventuelle création d’une “ superligue ” de football contribuerait à aggraver le phénomène dans ce sport. Paradoxalement, la lutte contre le dopage peut créer un effet publicitaire inattendu - même si d’autres sponsors seront naturellement plus méfiants, cette publicité pouvant se retourner contre la marque promue. La question du traitement médiatique du sport joue naturellement dans le même sens, elle privilégie l’événementiel.

La présence de “ soigneurs ” ou de “ médecins ” au sein des équipes est en outre parfois citée comme un phénomène aggravant, puisqu’elle “ sécurise ” la prise de produits. Il est incontestable qu’il faut davantage aujourd’hui pénaliser celui qui fournit - sciemment - les produits dopants que celui qui les prend, parfois à son insu, souvent sans songer aux incidences, plus souvent encore pour “ faire comme tout le monde ” ou rattraper un handicap intervenu artificiellement parce que ses adversaires se sont dopés. Ceci est d’autant plus vrai que la fourniture des produits concernés est - en fait - assez facile.

La majorité des sportifs qui se dopent (consciemment ou inconsciemment) se procurent les produits dans les officines pharmaceutiques, en présentant une ordonnance médicale. Il existe des médecins ou des pharmaciens complaisants, mais souvent la prescription ou la délivrance du produit s’effectue en toute bonne foi, par exemple si le sportif omet, lorsqu’il consulte un médecin, d’indiquer qu’il va participer à une compétition. Certains groupes de pourvoyeurs utilisent des ordonnances rédigées sur des documents volés dans les cabinets médicaux, des ordonnances falsifiées ou encore photocopiées.

Il existe aussi des réseaux, en général d’importance limitée, qui commercialisent au marché noir des produits détournés (produits importés de pays où la réglementation est plus laxiste, produits volés dans les pharmacies centrales des hôpitaux, produits vétérinaires, contrefaçons diverses, etc...). Ces produits, dont l’origine est incertaine, la nature exacte invérifiable et la qualité sujette à caution, sont naturellement chers et dangereux.

Enfin des produits de toutes sortes sont proposés sur le réseau Internet.

Il va de soi qu’il est difficile de résister à de telles pressions lorsque l’“  offre ” est à ce point facilitée.

3. La logique de dopage est incompatible avec la logique du sport

Le sport remplit dans la société contemporaine des fonctions ambivalentes : vecteur d’épanouissement personnel et de santé, il est aussi facteur d’éducation, de socialisation, de rayonnement international d’un pays et de citoyenneté. Outil précieux d’intégration sociale - comme l’a montré la Coupe du monde de football - il convient de ne pas le laisser dénaturer par des pratiques qui ne peuvent que susciter la réprobation du public, et donc avoir une évidence négative sur la pratique quotidienne et le nombre de licences.

A travers les représentations qu’en donnent les médias, les jeunes sont confrontés à des schémas qui élèvent le profit au niveau de l’éthique et qui valorisent à outrance la réussite individuelle au détriment de notions de partage et de solidarité. Ceci est d’autant plus vrai chez les jeunes issus de milieux où le lien social est fragile.

Il se trouve que le sport ne fait pas a priori du profit une ambition prioritaire, qu’il est porteur d’objectifs qui impliquent que l’effort individuel s’inscrive dans un contexte de solidarité et de partage, qu’il impose le respect de soi et le respect des autres dans un cadre réglementé, contraignant mais librement accepté au sein des compétitions. Le sport fait encore rêver les jeunes, qui accordent aux champions une extraordinaire valeur d’exemplarité.

Le sport est donc un outil éducatif puissant. Soutenu par le charisme des sportifs de haut niveau. Il peut contribuer à diffuser chez les jeunes un esprit de partage et d’humanisme sans lequel toute société risque l’éclatement. S’il devait être banalisé, ravalé au rang d’une activité essentiellement lucrative où toutes les dérives - dont le recours au dopage - sont justifiées par le profit, alors il cesserait de faire rêver... et un moyen essentiel de socialisation des jeunes serait irrémédiablement perdu.

Dès lors que la “ tricherie ” est mise en évidence, c’est la logique même du sport qui est donc contrariée, puisque les valeurs qui fondent l’adhésion du public disparaissent.

Il est donc d’autant plus nécessaire de lutter efficacement contre le développement de la suspicion. Ce développement repose avant tout sur la fréquence et la fiabilité des contrôles, autant que sur des moyens financiers mis en œuvre par le ministère.

Inscrite dans un cadre plus vaste de protection et surveillance de la santé des sportifs, la lutte contre le dopage est naturellement une priorité de l’action du ministère.

Le projet de budget pour 1999 comporte une mesure nouvelle de 1,5 MF au titre des rémunérations de vacations, qui permettra d’élargir les missions des médecins inspecteurs régionaux. Une dotation de 1,5 MF est également prévue au titre de l’équipement des centres médico-sportifs et un crédit nouveau de 7,5 MF permettra de renforcer les contrôles anti-dopage et la surveillance biologique des sportifs.

Enfin, une mesure nouvelle de 4 MF est inscrite sur les dotations d’intervention pour la mise en place du Conseil national de prévention et de lutte contre le dopage prévu par l’article 8 du présent projet de loi.

II.- L’EFFICACITÉ DES CONTRÔLES

Outre la question du déclenchement des contrôles, de leur nombre, et le nécessaire développement de leur caractère “ inopiné ”, il convient de s’interroger sur la fiabilité des contrôles, souvent remise en cause.

A. LE PRINCIPE DU CONTRÔLE PAR L’ETAT

A l’heure actuelle, et le projet ne modifie pas cet état de fait, les contrôles sont déclenchés par le ministère.

La totalité des analyses est effectuée par le seul laboratoire accrédité : le “ laboratoire national de dépistage du dopage ” organisé en groupement d’intérêt public. Le laboratoire inscrit également son action dans le domaine de la recherche d’un dépistage analytique, plus spécifique et plus sensible.

Des protocoles de recherche, financés par le ministère, sont également en cours d’élaboration dans différents laboratoires universitaires français afin de détecter les substances endogènes (en particulier l’EPO et les corticoïdes) dont l’utilisation est, à l’heure actuelle, indécelable.

Deux axes de recherche nouveaux ont été initiés en 1998 :

- Le premier concernait l’identification génétique. La contestation de la mise en évidence de certaines substances dans les milieux biologiques (sang, urine, cheveux) d’un individu peut porter sur l’origine du prélèvement. Les récentes affaires de dopage ont montré que le dispositif antidopage n’échappe pas à cette contestation. Comme en matière de recherche criminelle, seule l’identification génétique permet de répondre à cette question.

- Le second concernait la détection des perfluorocarbures, molécules capables de dissoudre, transporter et délivrer des quantités importantes d’oxygène in vivo, mais dont les risques sanitaires sont très dangereux, voire mortels. Dès juillet 1998, les résultats ont été concluants puisqu’ils ont permis de mettre au point une méthode de détection, à partir de l’air expiré dans une poche de recueillement, des principaux fluorocarbures utilisés.

L’expertise collective du CNRS et du ministère sera rendue à la fin de l’année afin qu’une synthèse des connaissances actuelles en matière de lutte antidopage puisse contribuer à une évaluation et à une redéfinition des axes préventifs et de recherche prioritaires.

Concrètement, les contrôles sont réalisés exclusivement par des médecins assermentés qui ont reçu une formation spécifique. Ils appliquent les modalités propres à chaque discipline définies par le règlement médical fédéral pris en application de la loi du 28 juin 1989.

Tout licencié d’une fédération française agréée par le ministère de la jeunesse et des sports peut donc théoriquement faire l’objet d’un contrôle, même si les moyens mis en œuvre ne permettent statistiquement pas de contrôles généralisés. L’exemple du Tour de France demeure donc une exception.

Le laboratoire national effectue des recherches analytiques sur la totalité des produits interdits figurant sur la liste française. Il transmet les résultats analytiques au ministère et à la fédération concernée dans un délai moyen de 10 jours ouvrables.

B. DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES : LE RÔLE SECONDAIRE DES FÉDÉRATIONS

Certaines compétitions mettent en oeuvre des procédures spécifiques associant les organismes ou les fédérations.

S’agissant des Internationaux de tennis de Roland Garros, les contrôles sont organisés chaque année par le ministère de la jeunesse et des sports en coordination avec la fédération française de tennis, les organisateurs et les organismes internationaux de la discipline. Un protocole détaillé concernant la procédure a été élaboré et signé par les différents intervenants : les médecins préleveurs sont désignés par le ministère selon le calendrier proposé par les fédérations précitées, ce qui permet de réaliser 100 contrôles en moyenne... La liste des produits interdits utilisée est une liste spécifique. Des délais rapides d’analyse sont demandés. Les résultats sont envoyés au ministère et aux organismes qui ont la responsabilité de la procédure disciplinaire pour les sportifs étrangers.

S’agissant du Tour de France, les contrôles ont habituellement lieu à l’arrivée de chaque étape selon une désignation des coureurs par tirage au sort. Des dispositions particulières ont été mises en place pour que les résultats de la veille soient connus au départ de chaque étape :

- transport par véhicules ou hélicoptères vers l’aéroport en direction de Paris ;

- arrivée au laboratoire entre 22 heures et minuit,

- analyse immédiate par l’équipe de garde, le laboratoire fonctionnant en continu.

En outre, l’Union cycliste internationale peut décider de réaliser des contrôles sanguins selon sa procédure habituelle.

Il n’existe aucune responsabilité du ministère de la jeunesse et des sports dans la mise en œuvre de la réalisation de ces contrôles.

S’agissant de la Coupe du Monde de football, les contrôles se sont effectués sur la base de la réglementation internationale définie par la fédération internationale de football (FIFA) ; cependant la FIFA a accepté de faire appel à des médecins préleveurs français qui ont réalisé les opérations sous la responsabilité du coordonnateur FIFA chargé des contrôles. 250 contrôles environ ont été réalisés.

En toute hypothèse, le développement des contrôles est la clé de la lutte contre le dopage : plus encore que la question des sanctions, c’est celle des contrôles, et notamment des contrôles inopinés, qui est aujourd’hui au centre du débat. Comme l’écrit très justement le directeur du laboratoire national de dépistage, M. Jacques de Caeriz : “ Il existe aujourd’hui un terrorisme intellectuel des opposants aux contrôles qui pèse sur les fédérations sportives, et particulièrement sur l’Union cycliste internationale. Ce terrorisme se fonde sur le fait que l’on risque de déclarer positifs des sportifs qui ne se sont pas dopés et conclut qu’il vaudrait mieux ne rien faire. Cela est redoutable, compte tenu des dangers majeurs auxquels on exposerait les athlètes si tous les efforts antidopage étaient réduits à néant 6.

Il est évident que si la situation actuelle, allant de contrôles “ inopinés ” dont la date est dévoilée en contrôles “ aléatoires ” portant toujours sur les mêmes, perdure, le dopage perdurera. Mettre fin à cette situation impose une mobilisation de moyens nouveaux mais aussi une réelle volonté des fédérations.

En conclusion, sur ce point, il est évident qu’il faut désormais renforcer le rôle des fédérations dans le déclenchement même des contrôles. Faute de quoi, le texte risque de rester lettre morte.

III.- L’ESSOUFFLEMENT DE LA LOI DE 1989

La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de produits dopants à l’occasion de compétitions et manifestations sportives a remplacé la loi n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression de l’usage des stimulants à l’occasion des compétitions sportives dont l’application avait été pratiquement inexistante.

Elle se distingue de la précédente en séparant nettement l’action préventive de l’action répressive, procède à une dépénalisation de l’usage des produits à caractère dopant tandis que les sanctions pénales sont réservées aux pourvoyeurs.

Dix ans après sa promulgation, force est de constater qu’aucune des ambitions de ce texte n’a atteint son but : la prévention est insuffisante, les mesures disciplinaires ne sont pas systématiques et le dispositif pénal trop partiel pour être efficient. Autant de maux auxquels le projet de loi tente de porter remède.

A. LA LOI DU 28 JUIN 1989 : UNE LÉGISLATION À RÉNOVER

La loi institue, auprès du premier ministre, une Commission nationale de lutte contre le dopage (CLND), instance de proposition et d’évaluation essentiellement chargée du suivi de la répression administrative de la consommation de dopants.

a) La Commission nationale de lutte contre le dopage

Composée de représentants de l’Etat, de dirigeants et d’athlètes de haut niveau issus du mouvement sportif et de personnalités qualifiées, la Commission nationale de lutte contre le dopage dispose de pouvoirs de consultation, de proposition et d’évaluation.

Elle est consultée sur les projets de loi relatifs au dopage.

Elle présente au ministère chargé des sports des propositions en matière de prévention du dopage et s’assure de l’équilibre et de l’égalité des contrôles entre toutes les disciplines.

b) L’échec relatif des sanctions disciplinaires

Bien qu’en matière disciplinaire son rôle soit central, la CNLD ne dispose pas d’un réel pouvoir de répression. Il ne s’agit en fait que d’un pouvoir subsidiaire de proposer au ministre chargé des sports, des sanctions administratives à l’encontre des contrevenants quand une fédération n’a pas pris de sanction ou qu’elle ne l’a pas appliquée, ou bien encore quand la commission estime qu’elle est insuffisante, ce dernier point devant permettre d’harmoniser au fil du temps la nature et la graduation des sanctions disciplinaires prises par les fédérations.

La complexité du processus apparaîtra de manière encore plus évidente quand on aura précisé qu’il revient au ministre des sports de se prononcer sur la sanction définitive, mais que, avant que la CNLD ne se réunisse, il prend une mesure provisoire qui sera levée si la CNLD ne se réunit pas dans un délai de trois mois ou si elle lui propose de ne prendre aucune sanction.

N’ayant jamais été saisie, la CNLD n’a pas pu remplir le rôle de régulation qui lui était imparti par la loi. De ce fait, depuis la mise en place de ce dispositif, à peine plus de la moitié des cas de dopage ont été punis.

Une telle carence peut s’expliquer pour des raisons structurelles, mais elle ne sont pas les seules.

La mise en œuvre des procédures disciplinaires représente une charge très lourde pour les fédérations qui ne sont pas toutes dotées de moyens suffisants en personnel ayant les compétences requises. Or, les recours fondés sur les vices de formes relatifs aux contrôles comme les procédures sont nombreux et coûteux.

De plus l’existence d’un seul laboratoire national d’analyse motive les demandes de contre-expertises qui augmentent les délais et les risques d’erreur et de manipulation, générant à leur tour de nombreux recours.

La procédure de conciliation ne permet pas non plus un traitement rapide des mesures disciplinaires.

La CNLD n’a pas, elle non plus, les crédits et les moyens en personnel qui lui permettent de remplir sa mission en toute indépendance. Elle ne dispose ni d’un budget propre ni de personnel travaillant sous l’autorité de son président, puisqu’elle utilise celui du ministère chargé des sports. Il est pour le moins paradoxal que le personnel qui instruit la demande de saisine du ministère en vue d’une sanction puisse être précisément celui qui, au sein du même ministère, sera en charge de la procédure conduisant à la sanction administrative.

Par ailleurs, l’absence d’efficacité de l’action concertée des fédérations, de la CNLD et des services ministériels ne manque pas de laisser planer un doute sur la volonté réelle d’éradiquer le dopage.

Trop de contrôles ne sont pas inopinés. Trop de faits de dopage ne sont pas suivis de procédures disciplinaires.

Il a ainsi fallu attendre le 15 avril 1998 pour que,  le mérite en revenant à Mme Marie-George Buffet -, soit retiré pour la première fois l’agrément du ministère de la jeunesse et des sports à une fédération. Il s’agit de la Fédération française d’haltérophilie qui ne prenait pratiquement pas de sanctions contre ses licenciés pourtant convaincus de dopage.

Prise plus tôt, nul doute que la valeur d’exemple d’une telle mesure aurait eu un effet très positif sur nombre de comportements collectifs et individuels.

c) Des sanctions pénales difficiles à mettre en œuvre

Dans un contexte d’usage de produits indécelables comme l’EPO ou les PFC (perfluorocarbones), le dispositif de sanctions pénales à l’encontre des pourvoyeurs de substances ou de procédés dopants s’est révélé peu opérant.

La loi réserve les peines d’emprisonnement et les amendes aux seuls pourvoyeurs, qu’elle définit comme étant ceux qui incitent à l’usage ou qui facilitent l’utilisation de ces produits, ainsi qu’à ceux qui s’opposent aux contrôles et aux enquêtes judiciaires.

La répression judiciaire du dopage a, jusqu’à maintenant, moins eu pour fondement l’incrimination sur la base de la loi de 1989 que sur les différentes dispositions relatives aux stupéfiants et aux substances vénéneuses qui relèvent du code de la santé publique ou de la législation douanière.

Les poursuites engagées l’été dernier durant le Tour de France reposent à l’origine sur les investigations conduites par les douaniers à l’occasion d’importation de marchandises prohibées figurant sur les listes de produits soumis à restriction de circulation. Faute de preuves s’appuyant sur les résultats des contrôles, la mise en jeu des dispositions pénales de la loi de 1989 sur la fourniture de ces produits ne peut intervenir en la circonstance que dans un deuxième temps, puisqu’il est nécessaire au préalable de mettre en évidence l’usage qui est fait de ces produits dans le cadre de compétitions agréées ou organisées par les fédérations.

B. LE PROJET DE LOI CORRIGE LES DÉFAUTS LES PLUS VOYANTS DE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE

Le projet de loi qui a été adopté à l’unanimité par le Sénat vise à corriger les insuffisances de la loi de 1989 dont il ne remet pas fondamentalement en cause les principes essentiels. Il en reprend même un certain nombre de dispositions.

Il instaure une veille sanitaire des sportifs, renforce la prévention et la répression du dopage et dissocie le dopage des animaux de celui des hommes.

1. La surveillance médicale des sportifs

A l’exception des mesures régissant la prescription de produits dopants aux sportifs participant à des compétitions, il convient de souligner que l’essentiel des dispositions contenues dans le titre premier traitant de la surveillance médicale des sportifs, soit relève de textes réglementaires soit est de portée plus déclarative que normative. Cependant, le rapporteur n’est pas opposé à ce que soient exposés clairement les principes directeur de la lutte contre le dopage, même s’ils ne sont pas réellement d’ordre législatif.

Ces dispositions correspondent à une préoccupation majeure : protéger les sportifs contre les nuisances d’une pratique du sport trop intensive préjudiciable à leur santé et qui peut les conduire de surcroît à rechercher des procédés interdits leur permettant de passer outre à des blessures, ou de compenser des baisses de forme ou de performances.

Les fédérations sportives sont donc invitées à veiller à la santé de leurs licenciés, en particulier en réorganisant les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions, domaines qui, par ailleurs, pourraient faite l’objet de mesures spécifiques dans le projet en cours de préparation visant à modifier la loi de 1984 sur le sport.

La surveillance médicale des sportifs de haut niveau s’inscrit dans un cadre mieux défini.

a) Le livret individuel médical et sportif

Un livret médical et sportif est remis à chaque sportif de haut niveau ainsi qu’aux jeunes qui suivent une filière d’accès au sport de haut niveau. Sur ce livret sont portés les résultats des examens médicaux effectués dans le cadre de la surveillance médicale du sport de haut niveau.

Il convient de signaler que l’attribution d’un livret médical et sportif est prévu par l’article 35 de la loi de 1984 pour tous les licenciés et non pas seulement pour l’élite du sport de haut niveau. Ce principe général, non repris dans le projet au motif qu’il n’avait pas été mis en application, a été rétabli à l’article 23 par le Sénat.

Le projet prévoit comme dans la loi de 1984, que la première inscription à une fédération sportive n’est possible que s’il n’y a pas de contre-indication à la pratique sportive. Un certificat médical est donc, comme par le passé, nécessaire. La novation réside dans le fait que ce certificat sera valable pour toutes les disciplines sportives, à l’exception des sports dits “ à risque ” qui feront l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé. Le certificat médical unique de “ non-contre-indication ” apparaît comme étant une mesure simplificatrice fort louable. Toutefois, le médecin consulté en vue d’obtenir un certificat peut être conduit à ne pas le délivrer car toutes les disciplines sportives peuvent ne pas être pratiquées sans danger compte tenu de l’état de santé du demandeur. Il conviendrait donc de laisser au médecin qui engage sa responsabilité, le soin de restreindre éventuellement le champ des activités possibles.

Le titre premier comprend par ailleurs des dispositions qui relèvent moins de la surveillance que de la prévention et de la lutte contre le dopage.

La première, de portée assez large, confie aux fédérations le soin de développer auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention. La seconde porte sur la prescription de produits dopants aux sportifs participant à des compétitions.

b) La prescription de produits dopants

La rédaction de l’article 5 du projet de loi trouve son inspiration dans le contournement qui a pu être fait des dispositions allant dans le même sens inscrites dans les lois de 1965 et de 1989.

Dans le premier cas, l’incrimination reposait sur le fait qu’il fallait démontrer que le produit interdit avait été utilisé dans l’intention de se doper et qu’il n’y avait aucun doute à ce sujet ; dans le second, la justification thérapeutique avec l’aval d’un médecin peu scrupuleux assurait trop souvent l’impunité.

Le dispositif proposé repose sur l’obligation d’information réciproque médecin-patient. Le sportif doit informer le médecin qu’il participe à des compétitions ce qui évitera à ce dernier de prescrire des produits incompatibles avec le sport de compétition. Si néanmoins il juge indispensable de le faire, il doit en avertir le sportif.

La prescription de produits tolérés sous certaines conditions est également organisée.

En dehors du fait que cet article a peut-être moins sa place dans le cadre de la surveillance médicale proprement dite que dans les dispositions relatives aux agissements interdits, il serait souhaitable de consolider son efficacité en prévoyant que toutes les mentions relatives à la qualité de sportif et aux incompatibilités entre médicaments et compétitions sont portées sur l’ordonnance. Il est à noter que la sanction du médecin qui ne se conformerait pas à ces obligations est prévue au II de l’article 19 du projet.

Quand ces conditions auront été satisfaites, le rapporteur en a la certitude, il ne sera plus possible à un sportif convaincu de dopage d’affirmer qu’il a pu être dopé “ à l’insu de son plein gré ” !

2. La prévention et la lutte contre le dopage

Les principales dispositions relative à la prévention et la lutte contre le dopage retenues dans le projet de loi portent sur la création du Conseil de la prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), la définition des agissements interdits, l’exercice du contrôle antidopage et les sanctions administratives et pénales.

a) Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La création d’une autorité administrative indépendante, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, est sans doute le point le plus notable du projet.

L’échec de la commission nationale de lutte contre le dopage en tant qu’organisme de régulation a conduit le Gouvernement a proposer une instance disposant d’un autonomie de décision et de fonctionnement propre à assurer son efficacité.

Selon les informations recueillies par le rapporteur, il semblerait que le Conseil d’Etat aurait estimé quant à lui qu’il n’y avait pas lieu de créer une autorité administrative indépendante du Gouvernement pour exercer un pouvoir de sanction disciplinaire en raison d’infractions à la législation sur les produits dopants et qu’il incombait au ministre chargé des sports d’exercer son pouvoir de tutelle à l’égard des fédérations qui ont délégation en matière disciplinaire.

C’est méconnaître d’une part le succès indéniable du fonctionnement de la plupart des autorités administratives indépendantes et d’autre part la nécessité de voir exercer un pouvoir disciplinaire en toute indépendance du pouvoir politique.

Que ce soit le Médiateur de la République, la plus ancienne des autorités administratives indépendantes, la Commission des opérations de bourses (COB) ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui, il est vrai, ont connu plusieurs avatars avant de se stabiliser dans leur forme actuelle, ces autorités, pour ne citer que celles-là, ont fait la preuve de leur capacité qui s’appuie sur les différents pouvoirs qui ont pu leur être conférés : pouvoir de remontrance - l’injonction -, pouvoirs de sanction, missions de consultation et de proposition. Leur réussite trouve son origine dans les moyens (en général un budget et un personnel qui leur sont propres) mis à leur disposition. Par ailleurs le poids de leurs avis et des appréciations qu’elles peuvent porter sur les dérives qu’elles dénoncent dans leur rapport annuel, relayés par les médias, contribuent à leur efficacité.

Enfin, parmi les raisons qui ont sans doute prévalu, on peut avancer qu’il apparaissait sans doute nécessaire d’éviter toute suspicion à l’égard d’une administration qui courrait le risque d’être créditée de partialité à l’égard de ses champions engagés dans des compétitions internationales au cas où l’un d’entre eux aurait fait l’objet d’une mesure de non lieu en matière de dopage.

L’indépendance du CPLD est assurée par sa composition, son mode de fonctionnement et son autonomie financière.

Le conseil est composé de neuf membres, dont aucun n’est nommé par le Gouvernement. Ils sont irrévocables et leur mandat n’est pas renouvelable.

Au plan financier, il dispose de crédits inscrits dans le budget de l’Etat et votés chaque année dans le cadre de la loi de finances. Par ailleurs, la gestion comptable du conseil n’est pas soumise aux contraintes d’autorisation préalable des dépenses auxquelles sont assujetties les administrations, mais ses comptes sont bien évidemment contrôlées par la Cour des comptes.

Point fort du dispositif, le conseil est doté du pouvoir de sanctions : il se saisit d’office quand les infractions échappent au pouvoir disciplinaire des fédérations et agit subsidiairement quand les fédérations sont défaillantes.

Concernant ce dernier point, le rapporteur s’étonne qu’aucune mesure ne soit prévue pour contraindre et sanctionner les fédérations qui n’engageraient pas de procédure disciplinaire à l’égard d’un licencié fautif. En vertu de l’adage selon lequel une obligation est rarement satisfaite si elle n’est pas assortie d’une sanction, il est clair que pour celles qui ont pu faire la preuve de laxisme en la matière, il importe d’être coercitif. Le succès du nouveau dispositif est à ce prix.

En outre, il conviendrait de doter le conseil d’un pouvoir d’injonction. La prescription faite à une fédération d’engager une procédure disciplinaire, sous la menace certaine que présente la dénonciation de son manquement à ses devoirs dans le rapport que publiera le conseil sera sans doute aussi efficace que la possibilité de procéder à une demande de sanction auprès du ministre chargé des sports.

Destinataire des éléments de procédure relatifs au dopage, le conseil est par ailleurs investi d’une mission d’information et de recommandation à l’égard des fédérations et de proposition à l’égard du ministre chargé des sports. Il est consulté sur tout projet de loi ou règlement relatif au dopage. Il est étonnant qu’il ne le soit pas aussi pour les projets relatifs au sport, ces deux domaines étant trop intimement liés pour que toute mesure concernant un secteur n’ait pas d’incidence sur l’autre.

Il a enfin une mission scientifique de coordination de la recherche fondamentale dans les domaines du dopage et de la médecine du sport.

b) L’interdiction du dopage

Le projet reprend sur le fond la définition du dopage qui avait été retenue dans l’article premier de la loi de 1989, la liste des substances et procédés interdits étant fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé.

c) Le contrôle antidopage

En premier lieu, le rapporteur, pour qui le sportif est avant tout un citoyen, tient à affirmer ici son souci que les droits fondamentaux de la personne et de la défense seront rigoureusement respectés, qu’il s’agisse des contrôles comme des procédures disciplinaires ou pénales.

Bien que remis en cause par l’apparition de produits indécelables et pour sa mise en œuvre pouvant en de nombreux cas prêter à critiques, le contrôle antidopage reste la clef de voûte de la prévention dans le sport de compétition.

Le projet définit les personnes habilitées à effectuer des contrôles, organise leur déroulement et précise les conditions dans lesquelles pourront être faites les perquisitions et les saisies.

S’agissant des nouveaux procédés difficilement décelable, il ne faut pas sous-estimer la capacité scientifique à pouvoir mettre au point de nouvelles méthodes efficaces. En tout état de cause, dans l’hypothèse où la conviction de l’usage de produits interdits pourrait s’établir à partir d’un diagnostic clinique, il ne faudrait pas non plus laisser croire que la consommation de dopants plus classiques serait rendue éventuellement à nouveau possible par la suppression des contrôles. On peut donc affirmer que non seulement le contrôle n’est pas “ démodé ” mais qu’au contraire, il est nécessaire d’en augmenter le nombre et surtout de procéder de manière inopinée.

Concernant l’habilitation des personnes participant aux opérations de contrôle, le rapporteur veillera à ce que la qualification des intervenants ainsi que le respect du secret médical et professionnel soient pris en compte dans l’application des mesures.

Les dispositions relatives aux visites et aux saisies présentent un risque certain de ne pas pouvoir être opérantes car leur examen révèle un problème d’articulation entre les visites organisées sous l’égide du procureur de la République prévues à l’article 15 et celles qui relèvent, à l’article 16, du magistrat du siège pour organiser à la fois la visite et la saisie des éléments de preuve. Il convient donc de clarifier les choses.

Par ailleurs, tirant les leçons des opérations conduites cet été durant le Tour de France, le rapporteur souhaite étendre le droit de visite et de saisie aux véhicules dans les limites définies par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

3. Les mesures répressives

Les mesures disciplinaires, dont les modalités d’application ont été modifiées et les sanctions pénales qui font l’objet d’un renforcement remarquable, restent les deux volets de la répression du dopage.

a) Les sanctions disciplinaires

Le principe de la dépénalisation de l’usage de produits ou procédés dopants par les sportifs a été maintenu dans le projet de loi. Les mesures disciplinaires dont relèvent ces pratiques interdites sont toujours du ressort des fédérations, pouvoir qu’elles ne partagent plus avec le ministre chargé des sports, mais avec le CPLD.

Les sanctions administratives s’étagent désormais sur trois niveaux. La première instance disciplinaire des fédérations doit se prononcer dans un délai de trois mois. L’instance d’appel, fédérale, doit avoir statué dans les deux mois qui suivent, éventuellement pour se prononcer en première instance si cela n’a pas été fait. En cas de défaillance de la fédération, le CPLD est compétent pour sanctionner les personnes qui relèvent du pouvoir fédéral ou réviser les sanctions qui ont été prononcées.

La nécessité que tous les maillons de la chaîne sportive soient solidairement attachés à lutter de concert contre le dopage paraît évidente. Il convient donc que les fédérations s’obligent à faire respecter le règlement et la loi en sanctionnant les licenciés coupables. Le rapporteur estime nécessaire que celles qui ne se plieraient pas à cette règle soient sanctionnées à leur tour. Il va de soi que de telles mesures n’ont de sens que si elles sont assurées d’avoir un soutien actif du CPLD pour les procédures et du Gouvernement au plan budgétaire.

Le Conseil est également compétent pour sanctionner les personnes non licenciées qui participent à une compétition.

Le dispositif des sanctions disciplinaires proposé répond à la nécessité d’éviter les écueils sur lesquels s’étaient brisées les deux lois précédentes : sanctions pénales inadaptées pour la première, lenteur et lourdeur pour la seconde. Or, il est clair que la crédibilité d’une action engagée contre un fléau de cette envergure repose sur la lisibilité des sanctions. Deux qualités lui sont indispensables : la rapidité et la systématisation. La recherche d’efficacité ne doit pas pour autant être le prétexte pour ne pas respecter les droits de la défense et la présomption d’innocence. C’est pourquoi le rapporteur proposera que les personnes faisant l’objet d’une procédure disciplinaire soient en mesure de présenter leurs observations avant que la décision ne soit prononcée.

La rapidité est essentielle. La durée actuelle des procédures, qui peut s’étendre sur deux années, représente une proportion importante de la carrière d’un sportif, caractérisée par sa brièveté. Or, ou bien une mesure suspensive est injustifiée et le sportif ne manque pas de réclamer de fortes sommes en dédommagement du préjudice subi du fait de son impossibilité de concourir, ou bien au cas où la sanction est prononcée sans exécution immédiate, on peut imaginer l’imbroglio, dont la complexité grandira d’autant que les délais auront été longs, de titres à annuler et de primes à restituer qui en résulterait si la culpabilité est confirmée.

Il est important par ailleurs que toutes les disciplines sportives soient traitées de manière égale. Aucun secteur, les statistiques le montrent, n’est protégé du dopage. La recherche de produits et de pratiques interdits durant le Tour de France l’été dernier ne signifie, à cet égard, bien évidemment pas que le cyclisme est le seul sport touché.

Il est également nécessaire de prendre enfin en considération la “ mondialisation ” du sport, phénomène au moins aussi ancien que la restauration des jeux olympiques : des règles communes et pourquoi pas celles qui sont proposées dans ce projet doivent être établies à l’échelle de la planète.

b) Les sanctions pénales

L’ensemble du dispositif des motifs d’incrimination instaurés par la loi de 1989 est considérablement renforcé par le projet de loi :

- extension à l’offre et à la cession de produits dopants, mesure qui permet de réprimer les trafics de “ vestiaires ” entre sportifs ;

- aggravation des peines à l’égard des pourvoyeurs procédant en bande organisée ;

- confiscation des produits interdits, mesure de bon sens qui semble s’imposer d’elle même tant elle paraît indispensable ;

- instauration des peines complémentaires comme la fermeture d’établissement, l’affichage ou la diffusion des peines prononcées ;

- interdiction d’exercer l’activité professionnelle qui a donné lieu à l’infraction, mesure qui devrait être étendue à l’ensemble des professionnels exerçant dans l’entourage des sportifs ;

- extension de peines aux personnes morales ;

- interdiction d’exercer une fonction publique.

4. Des dispositions diverses

Passant presque littéralement du “ coq à l’âne ” 7, les sujets traités dans cette dernière partie concernent, outre les mesures d’application du projet qui n’appellent pas de remarques particulières, la lutte contre le dopage des animaux de course et la réglementation des sports de combat non agréés.

a) La lutte contre le dopage des animaux de course

Le projet de loi ne maintient dans la loi de 1989 que les dispositions relatives à la lutte contre le dopage des animaux participant à des courses organisées par des fédérations agréées. Le texte concerne essentiellement les chevaux de course. Au demeurant, dans l’attente d’une refonte de ce texte en cours de préparation dans les services du ministère de l’agriculture, les modifications apportées par le Sénat pour adapter le texte résiduel à sa nouvelle vocation pourront, sous réserve d’une transposition de celles relatives au contrôle antidopage et aux sanctions proposées par la commission pour lutter contre le dopage des sportifs, être considérées comme satisfaisantes.

b) Les sports de combat non agréés

Soucieux de mettre fin au développement de sports de combat extrêmement durs dont le spectacle est dégradant pour l’homme et bien entendu très dangereux pour ses pratiquants, le Sénat a introduit un article visant à contrôler et réglementer leur déroulement.

Cet article pourrait être considéré comme un “ cavalier législatif ”. Mais du fait que l’on reste ainsi dans le domaine du sport et surtout parce que la mesure proposée est opportune, le rapporteur l’approuve et souhaite même en étendre le champ.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DE LA MINISTRE

La commission a entendu Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, au cours de sa réunion du mercredi 4 novembre 1998.

Mme Marie-George Buffet a déclaré que le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est fondé sur la nécessité de donner des moyens plus efficaces à la lutte contre le dopage, lequel remet en cause les fondements de la pratique sportive qui sont le plaisir, l’épanouissement, le dépassement individuel, le respect des règles de la compétition et l’échange avec les autres. Il faut d’emblée mesurer la gravité des atteintes portées à l’intégrité physique et morale des sportifs par l’utilisation de produits dopants. Ce fléau touche de nombreuses pratiques sportives et concerne le sport de haut niveau, mais aussi les compétitions d’amateurs. Tout en réfutant le “ tous dopés ”, affirmation contraire à la réalité, il faut alerter l’opinion sur l’extension du phénomène.

Les crédits consacrés à la recherche, à la prévention, à la lutte antidopage ont été doublés en 1998 et un travail de révision législative est entamé : en mai 1998, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi. Depuis cette date beaucoup d’événements ont confirmé la gravité de la situation, mais aussi les possibilités d’une large mobilisation pour préserver l’éthique du sport et les individus.

Les événements dramatiques du Tour de France ont confirmé l’existence d’une véritable filière du dopage bénéficiant de complicités dans l’encadrement du sportif. Les témoignages de certains coureurs ont révélé leur état de dépendance par rapport à un système et l’existence d’un dopage à deux vitesses est apparue : un dopage à moindre coût s’oppose à un dopage sophistiqué, médicalement contrôlé, souvent non révélé par les contrôles.

Le corps médical n’est pas assez impliqué contre le dopage. Les procédures actuelles sont inadaptées et souvent contestées devant les tribunaux administratifs. Les responsabilités propres du mouvement sportif et des ministères sont apparues insuffisamment établies.

Enfin, les incohérences ont éclaté au grand jour entre les législations des différents pays, les règles des différentes fédérations nationales ou internationales. Ceci a soulevé un débat. Des sportifs et des sportives, des dirigeants ont pris la parole, des fédérations ont pris des mesures. Une campagne de prévention est lancée et le Comité international olympique (CIO) organise prochainement une conférence internationale à Lausanne. Des sponsors se sont regroupés pour élaborer une charte contre le dopage. Un groupe de travail sur la médecine du sport a été mis en place.

Le débat ne se cantonne plus au constat du dopage mais s’élargit à ses causes profondes, au premier rang desquelles se trouve le rapport non maîtrisé entre l’argent et le sport. Ce mouvement n’est pas irréversible mais une étape a été franchie et l’on peut compter sur la mobilisation du mouvement sportif, et de l’opinion pour ne pas céder aux pressions d’où qu’elles viennent.

Le projet de loi est très attendu au plan international, l’Italie travaille sur un projet comparable et le CIO est attentif au contenu de cette loi.

Le rapporteur a effectué un important travail d’auditions pour enrichir le projet de loi. De son côté, un groupe de travail fonctionnant sous l’égide du ministère a fait une série de propositions que MM. Roussel et Escande ont présentées. L’ensemble de ces travaux va enrichir le projet de loi sans bousculer les orientations issues de la première phase de concertation. Ce texte poursuit quatre objectifs essentiels :

- Mieux protéger la santé des treize millions de licenciés grâce à une prévention et une surveillance médicale renforcées, auxquelles participent les instances sportives. Tout sportif, préalablement à la délivrance d’une licence, devra désormais se soumettre à un examen médical consigné dans le carnet de santé, même s’il ne participe pas aux compétitions. Les fédérations doivent assurer des actions de prévention, veiller aux calendriers et sont chargées du suivi de la santé des sportifs de haut niveau sur la base d’un arrêté conjoint du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la santé. Un livret individuel est délivré à chaque sportif de haut niveau.

- Elargir et renforcer les conditions dans lesquelles sont organisées les investigations administratives et judiciaires à l’encontre des pourvoyeurs ainsi que les sanctions pénales qui leur sont applicables. Les sanctions sont renforcées dans le cas de l’incitation à mineurs.

- Elargir les possibilités de contrôle qui restent un élément de prévention. Les médecins pourront convoquer des sportifs à des fins de prélèvements ou d’examens.

- Créer une autorité administrative indépendante, qui a un rôle d’appel définitif et de conseil auprès du mouvement sportif, lequel garde ses prérogatives sur la sanction sportive. Une structure indépendante composée de magistrats, de médecins, de scientifiques nommés par leurs ordres et non par le Gouvernement, disposant d’un budget propre de 4 millions de francs, sera ainsi mise en place.

Il faut bien le constater, toute la lutte anti-dopage repose sur la prévention, les contrôles et la lutte contre les pourvoyeurs.

Peut-on parler de prévention sans reconnaître le dopage comme fléau social et donc aller jusqu’à reconnaître un droit d’alerte aux médecins ? Cela pose bien sûr la question de la formation des médecins mais également de leur structuration. Les médecins inspecteurs régionaux de la jeunesse et des sports pourraient, avec des “ médecins inspecteurs fédéraux ” être associés aux missions d’une “ cellule médicale ”, rattachée au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Ces médecins exerceraient un droit d’alerte sous forme, soit de refus du certificat de non contre-indication pour raisons médicales, soit en transmettant des informations à la cellule lorsqu’ils constatent que la santé du sportif est en danger. Cette cellule, composée de médecins, pourrait elle-même prendre des décisions, dans le respect du secret médical. Par rapport aux pourvoyeurs enfin, ne faut-il pas créer des cellules de travail comme celles qui ont fait leurs preuves au niveau régional, réunissant les représentants des ministères concernés ?

Le président Jean Le Garrec a posé les questions suivantes :

- quels pourraient être le contenu et le mode de financement de la visite médicale préalable à la délivrance d’une licence sportive ?

- quel devrait être le rôle de l’Etat en sa qualité de pouvoir de tutelle vis-à-vis des fédérations sportives qui ont l’obligation d’engager des procédures disciplinaires et de prononcer des sanctions à l’encontre des licenciés reconnus coupables de dopage ?

- quelle attitude adopter envers un sportif reconnu coupable de dopage qui irait poursuivre sa carrière à l’étranger et plus particulièrement dans un autre pays de l’Union européenne ?

- est-il vérifié que le dopage crée un phénomène de dépendance qui se poursuit à l’issue de la carrière sportive ?

M. Alain Néri, rapporteur, a estimé que ce projet de loi doit permettre aux parlementaires de mettre un terme à l’hypocrisie qui règne autour du dopage dans le domaine sportif. La loi de 1989 avait déjà ouvert de nombreuses pistes qu’il convient d’adapter à l’évolution du phénomène du dopage, mais la première nécessité est celle de se donner dans la loi les moyens d’assurer son efficacité. Le dopage, qui touche tous les sports, à tous les niveaux, est à la fois un problème de santé publique et d’éthique sportive, qui implique donc la double responsabilité des pouvoirs publics et des fédérations.

Il a ensuite interrogé la ministre sur :

- les conditions qui permettraient de garantir la présomption d’innocence au sportif accusé de dopage ;

- les moyens d’assurer une durée d’instruction courte ;

- les difficultés à déceler des produits nouveaux, qui militent pour l’augmentation des crédits de recherche en matière de substances dopantes ;

- la nécessité absolue de garantir le caractère réellement inopiné des contrôles ;

- le besoin d’organiser des actions de prévention auxquelles soient associés toutes les fédérations, les mouvements sportifs et les collectivités locales.

En réponse à ces questions, la ministre a apporté les éléments suivants :

- Il convient en effet de codifier le contenu de la première visite médicale autorisant la pratique d’une discipline sportive afin de l’adapter aux spécificités propres de cette discipline. Le remboursement, dont le coût s’élèverait à près de 12 millions de francs, pourrait être assuré par le Fonds national de prévention.

- Il ne faut pas séparer la responsabilité des pouvoirs publics et celle des fédérations, lesquelles prennent des décisions ayant des incidences sur les pratiques sportives. Le rôle du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prend ici toute son importance en sa qualité de conseil des fédérations, mais également dans la rapidité des procédures qu’il devra garantir.

- L’harmonisation européenne et internationale en matière de dopage est indispensable. Il existe une charte européenne qui pourrait servir de point de départ. Des coopérations bilatérales s’amorcent avec certains pays tels que l’Espagne aujourd’hui. La France a transmis des propositions au CIO en prévision de la conférence de Lausanne et milite pour que les ministres de l’Union européenne chargés du sport préparent préalablement cette conférence.

- S’agissant du problème de la dépendance, il faut distinguer le dopage sophistiqué du dopage “ pauvre ”, lequel, utilisant beaucoup de stupéfiants, crée en effet un phénomène de dépendance. Une enquête récente met en évidence les problèmes de dépendances et de décès prématurés chez d’anciens sportifs.

- Les moyens consacrés à la recherche afin de détecter les produits dopants doivent en effet être renforcés, mais tous les produits ne sont pas détectables par de simples analyses médicales. Il faudrait y ajouter le diagnostic médical à partir d’un suivi régulier.

- La présomption d’innocence doit reposer sur le possibilité de procéder à des contre-expertises de laboratoire et sur le maintien de trois niveaux de contrôle par la commission sportive, la commission d’appel et le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Le président Jean Le Garrec a souhaité que la réflexion se poursuive concernant la prise en charge de la première visite médicale, qui doit être le point de départ pour le sportif d’une prise de conscience des risques du dopage, la question du financement n’étant pas pour l’instant résolue.

M. Denis Jacquat a estimé que le dopage n’était pas directement lié à la pratique sportive mais à la pratique du sport de compétition à tous les niveaux de celle-ci. En outre, il faut dire clairement que l’on peut se soigner sans recourir forcément à des produits dopants. Partant de ces constats, il convient de développer la prévention, les contrôles et la répression des pourvoyeurs de produits dopants. Il est indispensable de parvenir à une harmonisation des règles applicables par toutes les fédérations, que celles-ci dépendent ou non du Comité olympique. Par ailleurs, il convient de renforcer les efforts de recherche et les moyens techniques nécessaires pour améliorer la fiabilité des contrôles. Il faut aussi lutter contre la collusion entre certains praticiens et des laboratoires produisant des produits dopants, sans hésiter à affirmer que certains médecins peuvent se laisser corrompre. Il faut également diminuer le nombre de compétitions puisque c’est la multiplication des compétitions qui incite les athlètes, notamment lorsqu’ils sont blessés, à se doper.

M. Pierre Hellier a formulé les observations suivantes :

- Le dopage concerne au moins autant les compétitions des amateurs que le sport professionnel, l’expérience de tout médecin peut en témoigner.

- Il est indispensable d’harmoniser, au plan européen et international, la réglementation en matière de lutte contre le dopage.

M. Henri Nayrou a formulé les observations suivantes :

- Il convient de préciser les conditions de prise en charge de la première visite médicale.

- Il est souhaitable de clarifier les conditions de l’intervention du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en matière de contrôle.

- Il est indispensable d’harmoniser au niveau international les règles en matière de lutte contre le dopage, en particulier concernant la liste des produits dopants interdits.

- Il serait souhaitable de définir une ligne de partage plus claire entre les médicaments et les produits dopants interdits.

- Pour que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les fédérations puissent jouer pleinement leur rôle en matière de contrôle antidopage, il apparaît nécessaire d’augmenter leurs moyens pour leur permettre notamment de développer la recherche scientifique et d’embaucher des médecins et des biologistes.

- Il est souhaitable d’apporter des précisions concernant l’articulation entre la justice sportive d’une part et la justice civile et la justice pénale d’autre part en matière de lutte contre le dopage compte tenu de leurs délais respectifs.

- Il apparaît également indispensable de préciser si le Comité olympique, les organisateurs de compétitions et les entraîneurs sont concernés par le texte.

M. Edouard Landrain s’est félicité de l’approche pragmatique et modeste du Gouvernement. On constate en effet que les évolutions en matière de produits dopants sont très rapides et que la loi devient vite inadaptée. Puis il a formulé les observations suivantes :

- Il faut se féliciter que le Sénat ait retenu la qualification d’autorité indépendante pour le Conseil.

- On peut se demander si il ne faudrait pas ajouter au texte la possibilité d’infliger des sanctions aux sponsors de compétitions sportives.

- L’information en matière de lutte contre le dopage doit, à l’instar de ce qui s’est fait concernant la lutte contre le SIDA et qui a montré son efficacité, être particulièrement spectaculaire pour frapper les esprits et développer la prise de conscience sur les risques que représente le dopage. Dans cette perspective, il serait souhaitable de prévoir dans le texte la possibilité de diffuser gratuitement sur les chaînes de télévision des messages de prévention et d’information sur le dopage.

- Comme l’a indiqué le professeur Jean-Paul Escande, l’efficacité de la lutte contre le dopage dépend des moyens qui lui sont affectés. Malheureusement, les crédits destinés à la lutte contre le dopage s’élèvent dans le budget du ministère de la jeunesse et des sports pour 1999 à seulement 14,3 millions de francs et 2,5 millions de francs sur le FNDS. Ces crédits apparaissent insuffisants et devraient être augmentés.

M. Gérard Terrier a d’abord rappelé que le dopage résultait de la pression économique et financière très forte qui pèse sur les athlètes puis a distingué deux types de performances sportives : les performances absolues, comme le record de l’heure cycliste, et les performances relatives, comme le tour de France. Il faudra trouver des solutions pour que les sponsors ne se détournent pas des performances absolues qui vont être remises en cause par l’effet de la lutte contre le dopage.

M. François Rochebloine a formulé les observations suivantes :

- Il convient de poser le problème de la participation des jeunes athlètes aux compétitions de haut niveau.

- Il sera indispensable de renforcer les moyens des fédérations pour assurer un suivi efficace des sportifs amateurs comme des sportifs de compétition et de mieux coordonner l’action des fédérations.

- Il serait nécessaire de connaître les éléments du chiffrage du coût du développement du dépistage du dopage prévu par le projet de loi, et notamment le coût de suivi des sportifs.

M. Jean-Antoine Léonetti a fait les remarques suivantes :

- La première visite médicale, au-delà de son triple objet de non contre-indication à la pratique sportive, d’aptitude à la pratique d’un sport particulier et de décelage d’un début de dopage, doit être le moment privilégié d’une information préventive contre le dopage. Un compte rendu de visite devrait être établi systématiquement et transmis à la fédération. En tout état de cause, le financement de cette visite ne doit pas être mis à la charge de la sécurité sociale.

- La prévention de masse est certainement la meilleure solution pour lutter contre le dopage.

- La généralisation des contrôles est souhaitable, mais, compte tenu des moyens qu’elle suppose, sera difficile à réaliser. A cet égard, le livret individuel du sportif, que tend à instituer le projet de loi, doit permettre un suivi des sportifs et, le cas échéant, des contrôles anti-dopage plus ou moins approfondis.

- Il faudrait demander une contribution aux sponsors pour financer les contrôles anti-dopage.

- Enfin, il est indispensable de limiter le nombre de compétitions. La multiplication des compétitions suscite inévitablement chez les athlètes le besoin de recourir à des produits dopants.

M. Jean-Claude Beauchaud s’est réjoui des progrès de la prise en compte du problème du dopage au niveau européen et international, par le CIO notamment. Par ailleurs, le projet de développer des chartes entre les athlètes, leurs sponsors et leur fédération, afin de mieux prendre en compte les surcharges de calendrier et les contraintes liées au “ métier de sportif ” devrait utilement contribuer à l’effort de prévention en matière de dopage. Il serait d’autre part nécessaire d’apprendre à juger les sportifs sur d’autres critères que les seules performances et notamment sur leur volonté de ne pas se doper. Dans cet esprit, de façon symbolique, on pourrait envisager, à l’occasion de l’an 2000, de repartir de zéro pour la comptabilisation des records et des performances personnelles.

M. Guy Drut, après avoir souligné que les fédérations internationales s’interrogeaient effectivement actuellement sur une possibilité de révision des performances prises en référence, a jugé que si l’on ne peut qu’accorder un soutien total aux actions menées par la ministre en matière de lutte contre le dopage, il faut néanmoins avoir l’honnêteté de reconnaître que ces actions prolongent les mesures prises dans ce domaine par les précédents ministres de la jeunesse et des sports.

En ce qui concerne le dispositif du projet de loi, une inquiétude doit être soulignée : il peut être intéressant d’associer les collectivités locales à la lutte contre le dopage mais pas sur un plan financier, la mise à contribution de ces collectivités devenant actuellement systématique ce qui constitue une solution de facilité.

Par ailleurs, il faut bien être conscient du fait que le CIO n’est responsable de la sanction du dopage que quinze jours tous les deux ans, au moment des Jeux olympiques. Durant cette période, le seul pouvoir qu’il détient lorsqu’un athlète est contrôlé positif est l’exclusion de la compétition ; seule la fédération peut ensuite statuer sur l’avenir du sportif en cause. Il est vrai que le CIO a également le pouvoir d’accorder son agrément aux laboratoires. Au total cependant, même si le CIO a une part de responsabilité et fait preuve d’une véritable volonté de contribuer à la lutte contre le dopage, il ne peut à lui seul agir de façon satisfaisante au niveau international. Une action ferme au niveau mondial et coordonnée doit être menée et nécessite la coalition de toutes les fédérations internationales et des gouvernements.

M. Alain Calmat s’est félicité de ce que le projet de loi de lutte contre le dopage s’attaque au double problème de la santé du sportif et de l’éthique du sport.

Trois points difficiles nécessiteront un approfondissement des dispositions proposées :

- le contrôle des contre-indications à la pratique d’un sport, les dispositifs du certificat et du financement des activités devant être perfectionnés,

- la prévention des risques de mauvaises pratiques sportives, les accidents intervenant durant ou après une compétition n’étant pas tous liés au dopage,

- l’efficacité de la lutte contre l’utilisation des substances dopantes.

Sur ce dernier point, légiférer est difficile car il faut s’attaquer à l’utilisation de substances qui ne sont pas interdites par ailleurs. Il convient donc d’agir sur les modalités de prescription et de distribution de ces substances, ce qui ne sera pas possible par le seul biais d’un texte de loi ou d’une action nationale. Une directive européenne et l’harmonisation des actions menées par les fédérations internationales et le CIO qui mène une action permanente seront également indispensables.

En réponse aux intervenants, la ministre a apporté les précisions suivantes :

- Le combat contre le dopage doit être engagé avec humilité mais aussi avec détermination. Celle-ci est nécessaire car beaucoup d’éléments poussent à “ laisser courir ”, comme par exemple l’organisation actuelle du système ou l’aura dont bénéficient les grands sportifs auprès de l’opinion publique. Accuser un champion, c’est accuser un héros. L’humilité est également de mise, car on est en présence d’un phénomène bien organisé et touchant de très nombreux pays, de sorte qu’une loi bien adaptée sera un instrument utile, mais insuffisant si les moyens ne suivent pas.

- Il faut poser avec le mouvement sportif le problème des phénomènes de surcompétition. On peut s’interroger sur certains excès quand on voit un sportif de renom être transporté directement d’un hôpital à un stade pour participer à une compétition et cela, semble-t-il, pour la seule raison qu’il incarne l’image d’une marque de chaussures distincte de celle utilisée par l’équipe adverse. La tentative de créer une superligue procède de la même dérive et la réponse de l’UEFA consistant à augmenter le nombre de matches n’est pas nécessairement satisfaisante.

- Il est clair qu’il faut apporter une réponse internationale au problème du dopage, notamment en ce qui concerne la coopération sur la recherche et celle des polices et des justices nationales. Le CIO a un rôle essentiel à jouer dans le combat contre le dopage, non seulement du fait de ses prérogatives juridiques (fixation de la liste des produits dopants, contrôle sur les fédérations, accréditation des laboratoires de contrôle...) mais surtout parce qu’il est le garant de l’éthique du sport, ce qui devrait le conduire à assumer des décisions parfois difficiles.

- Une directive européenne consacrée à la lutte contre le dopage pourrait être utile.

- La charte des sponsors ne doit pas se réduire au principe du licenciement des sportifs pris en flagrant délit de dopage pour préserver l’image de leur sponsor et les sociétés qui investissent dans le sport doivent également se préoccuper d’éthique sportive et ne pas pousser les sportifs qu’elles soutiennent à la surcompétition, donc au dopage. En tout état de cause, l’engagement pris par les signataires de la charte de verser 1 % des sommes consacrées au sponsoring à un organisme de prévention du dopage constitue un élément positif.

- En ce qui concerne les campagnes d’information contre le dopage, il serait intéressant d’obtenir l’appui des chaînes de télévision pour faciliter le passage des spots correspondants.

- S’agissant du problème particulier des jeunes sportifs, des mesures ont déjà été prises par certaines fédérations pour lutter contre les excès constatés. On peut en outre s’interroger sur l’opportunité d’interdire toute transaction ou opération commerciale concernant un sportif mineur.

- Au-delà du dopage, il faut également lutter contre le développement de pratiques dégradantes touchant à l’intégrité physique et morale des sportifs, comme celles des combats dits “ extrêmes ” dans certains sports de combat.

- Il est certain que des médecins du sport se trouvant en situation de dépendance vis à vis de leur employeur ont participé au “ suivi médical du dopage ”. Il est également regrettable qu’il n’existe pas de véritable formation à la médecine du sport. Il faut mettre certains médecins en état d’indépendance vis à vis des pressions économiques, afin qu’ils puissent privilégier la santé des sportifs. On peut donc imaginer un système fondé sur des médecins inspecteurs fédéraux dont l’action serait relayée par des médecins inspecteurs régionaux.

- Le système actuel de contrôle du dopage devrait être complété par un dispositif de suivi médical des sportifs permettant également de constater l’existence de cas de dopage ou de cas d’atteinte à la santé des sportifs.

- L’aide des parlementaires sera la bienvenue pour aider le ministère à obtenir les moyens nécessaires pour lutter plus efficacement contre le dopage. Bien que ces moyens aient été multipliés par deux en 1998 et progressent de manière sensible en 1999, ils restent insuffisants. C’est notamment le cas pour les 4 millions de francs affectés au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, puisque les médecins et les magistrats composant ce Conseil devront pouvoir bénéficier d’aides extérieures. Les moyens actuels permettent d’assurer le suivi médical et biologique de 600 sportifs de haut niveau, alors qu’il en existe plusieurs milliers et que les sportifs amateurs devraient pouvoir bénéficier également d’un tel suivi. Le suivi des 3 000 sportifs de haut niveau ainsi que de ceux inscrits dans les filières coûterait 60 millions de francs.

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de M. Alain Néri, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage au cours de sa séance du mardi 10 novembre 1998.

M. Edouard Landrain a regretté que ses amendements, présentés après l’expiration du délai prévu mais néanmoins avant l’examen en commission ne puissent pas être examinés par celle-ci.

Le président Jean Le Garrec, après avoir indiqué que les amendements en cause pourront être ultérieurement soumis à la commission, a souligné l’importance de ce projet de loi - dont le champ d’application n’est pas limité aux sportifs de haut niveau - qui concerne non seulement une question d’éthique sportive mais aussi un problème de santé publique et s’est félicité de la qualité du travail préparatoire effectué par le rapporteur dans le cadre d’auditions ouvertes à la presse.

M. Alain Néri, rapporteur, après avoir relevé que le projet de loi avait effectivement suscité un très large intérêt, a fait valoir que ses dispositions distinguaient de manière opportune le cas du “ dopé ” de celui du “ dopeur ”. En effet, le sportif reste un citoyen qui, comme tous les autres, doit bénéficier de la présomption d’innocence et pouvoir faire appel du premier jugement prononcé à son encontre. Par ailleurs, il serait souhaitable de mettre en place une procédure contradictoire en matière de contrôle du dopage, étant cependant souligné qu’il faudrait également éviter l’écueil de délais de procédure dilatoires. Le projet de loi devrait contribuer à l’éradication d’un fléau social et à faire de la France un exemple en matière de lutte contre le dopage.

M. Guy Drut s’est interrogé sur les conséquences d’une contre-expertise systématique, notamment en ce qui concerne la possibilité pour un athlète contrôlé positif une première fois de continuer à participer à des compétitions sportives à l’étranger.

Le rapporteur a fait valoir que les fédérations nationales ne sélectionnaient pas les sportifs ayant fait l’objet d’un contrôle positif pour participer à des rencontres internationales.

M. Patrick Leroy a relevé que, contrairement à ce que laissait entendre son intitulé, le projet de loi comportait peu de dispositions relatives à la protection de la santé des sportifs au-delà du seul domaine de la lutte contre le dopage et a souhaité que cet aspect des choses soit mieux pris en compte dans le texte général sur le sport attendu pour l’année prochaine.

III.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a procédé à l’examen des articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 10 novembre 1998.

Article premier

Politique de prévention du dopage

Cet article dispose que le ministre chargé des sports s’assure, en liaison avec les autres ministères intéressés, de la mise en place de mesures de prévention, de surveillance médicale et d’éducation pour lutter contre le dopage.

Il reprend presque mot pour mot le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants, article qui est abrogé par l’article 22 du présent projet. Par rapport au texte en vigueur, il est précisé que la lutte contre le dopage comprend des actions de “ surveillance médicale ”.

Pas plus qu’en 1989, comme le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, M. François Lesein, l’a noté, ces dispositions n’ont de valeur législative et de portée normative. Elles relèvent du bavardage législatif si souvent déploré mais si peu combattu.

Pour autant, le rapporteur n’est pas opposé au principe d’afficher en tête de la loi le fait que la lutte contre le dopage sera menée de manière préventive et concertée en particulier avec les ministères chargés de la santé et de l’éducation nationale. Il convient d’y associer de surcroît les fédérations, acteurs au premier rang de la pratique d’un sport propre.

Ceci correspond d’ailleurs à la logique qui, l’année dernière comme cette année, fait figurer la lutte contre le dopage parmi les objectifs de la santé publique, dans le rapport annexé aux lois de financement de la sécurité sociale.

Cet article a été adopté par le Sénat sans modification.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à associer les fédérations agréées à la lutte contre le dopage.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à compléter la liste des actions prévues par l’article premier par la mention d’actions de soins adaptés et à préciser que ces actions étaient mises en oeuvre non seulement pour lutter contre le dopage mais aussi pour assurer la protection de la santé des sportifs.

M. Patrick Leroy a souligné que cet amendement tendait à étendre le champ d’application du projet de loi à la préservation de la santé des sportifs.

Le rapporteur a estimé que la mention des “ soins adaptés ” trouverait mieux sa place dans la future loi sur le sport et s’est déclaré favorable à l’insertion dans l’article premier d’une référence à la protection de la santé des sportifs.

M. Edouard Landrain a indiqué qu’il serait souhaitable d’insérer dans le cahier des charges des chaînes publiques de télévision des dispositions visant à faire participer le service public audiovisuel à la lutte contre le dopage.

Le président Jean Le Garrec a estimé que cette suggestion relevait du projet de loi sur l’audiovisuel public.

La commission a adopté l’amendement modifié dans le sens suggéré par le rapporteur.

La commission a adopté l’article premier ainsi modifié.

TITRE PREMIER

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

Article 2

Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives

Le premier alinéa du texte initial de cet article prévoit que toute personne désirant s’inscrire dans une fédération sportive pour la première fois doit passer un contrôle médical préalable. Cet examen médical est valable pour toutes les disciplines à l’exception de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est requis, la liste de ces pratiques sportives étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé.

Il convient de noter qu’un certificat médical d’aptitude à la pratique de certains sports dits dangereux est déjà exigé de tout nouveau pratiquant par les fédérations sportives - il en est ainsi de la boxe ou de la plongée par exemple - ou bien pour la participation à des compétitions comme en athlétisme.

La novation du dispositif proposé tient dans le fait qu’un seul certificat médical suffira pour toutes les disciplines sportives ne figurant pas sur liste fixée par arrêté. L’exigence d’un contrôle médical pour chaque nouvelle adhésion à une fédération résulte des articles 1 à 4 du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives. S’il s’agit incontestablement là d’une mesure simplificatrice, se pose toutefois, en particulier pour les moins jeunes, la question de savoir si la pratique de n’importe quel sport, même s’il n’est pas “ à risque ” n’est pas préjudiciable à la santé de la personne qui prend une licence. Il serait nécessaire de permettre au médecin délivrant le certificat de limiter aux seules activités qu’il estime compatibles avec la santé de son consultant l’autorisation d’une pratique sportive.

Pour les jeunes, la question du remboursement de la visite médicale dont il ne faudrait pas que le coût soit un frein à la pratique sportive.

Cette question a été évoquée par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il est, certes, avéré que la plupart des médecins délivrent une feuille de maladie en vue du remboursement de la visite dont l’objet est la délivrance d’un certificat d’aptitude à la pratique d’un sport. Or, l’assurance maladie n’ayant pas pour vocation de verser des prestations pour ce qui ne relève pas du risque maladie, c’est donc en toute illégalité que ces visites sont prises en charge. De surcroît, obligation étant faite à l’Etat de compenser toute nouvelle charge grevant l’assurance maladie en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, c’est à lui qu’il appartient d’en assurer le financement. Sous réserve d’une réflexion plus approfondie, le coupon-sport pourrait être utilisé pour le paiement de la visite médicale.

Le second alinéa précise qu’il est fait mention du certificat dans le carnet de santé prévu par l’article L. 163 du code de la santé publique, c’est-à-dire celui délivré à chaque enfant lors de sa naissance et dans lequel sont inscrits tous les examens prévus dans le cadre de la protection sanitaire de l’enfance ainsi que les informations importantes relatives à sa santé. Cette mesure ne concerne donc que les jeunes de moins de 16 ans, puisque le texte du projet vise l’article L. 163 du code de la santé publique et non l’article L. 162-1-1 du code de la sécurité sociale qui institue un carnet de santé pour tous les assurés sociaux de plus de 16 ans. La pratique d’un sport n’étant plus l’apanage de la jeunesse, il sera sans doute nécessaire de mettre à jour l’arrêté qui en définit les modalités d’application.

Le Sénat a modifié cet article pour en clarifier la rédaction.

*

La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat prévoyant que la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives devait être exigée pour toute délivrance d’une licence sportive et non pas seulement pour la première délivrance d’une telle licence.

M. Denis Jacquat a justifié cet amendement par le fait que l’état sanitaire d’une personne pouvait évoluer d’une année sur l’autre. La proposition ainsi faite est distincte du problème de la gratuité de la visite médicale obligatoire et cette gratuité pourrait éventuellement rester limitée à la première visite préalable à la délivrance d’une licence. En tout état de cause, il est clair que des contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives peuvent apparaître après le premier examen médical, ce qui pose de délicats problèmes de responsabilité.

M. Bernard Outin a souligné, à l’inverse, qu’il serait trop contraignant d’exiger un double examen médical pour les sportifs qui prennent deux licences, la première au titre de l’activité sportive principale, la seconde au titre d’une activité connexe.

M. Alain Calmat s’est déclaré favorable à l’amendement, compte tenu du caractère évolutif des contre-indications à la pratique sportive.

M. Philippe Nauche a souligné qu’à l’heure actuelle un certificat médical était exigé pour chaque renouvellement annuel d’une licence sportive. La pratique consistant à délivrer ce certificat sans procéder à un nouvel examen médical de l’intéressé est à l’évidence contestable. Enfin, il faut souligner que l’amendement ne présume pas de l’éventuelle gratuité de l’examen médical prévu.

M. Edouard Landrain a observé que les contre-indications médicales à la pratique du sport pouvaient varier d’une discipline à l’autre, ce qui constituait un argument supplémentaire en faveur de l’amendement.

M. Guy Drut, après avoir estimé que la pratique actuelle de la tacite reconduction n’était pas satisfaisante, a fait valoir que le problème soulevé par M. Bernard Outin pouvait être réglé par voie réglementaire.

Le rapporteur a jugé la proposition intéressante mais difficile à mettre en oeuvre, dans la mesure où son application aux 13 000 000 de licenciés, combinée avec les dispositions prévoyant la gratuité de la visite médicale correspondante, aurait un coût très élevé. Toutefois, l’adoption de cet amendement permettra d’ouvrir un débat utile avec le Gouvernement.

La commission a adopté l’amendement, modifié pour tenir compte d’une précision rédactionnelle proposée par M. Alain Calmat.

La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat disposant que le certificat médical doit être délivré par un médecin diplômé de médecine sportive.

Tout en convenant de la difficulté d’application de cet amendement, M. Denis Jacquat a souligné que certaines fédérations sportives avaient émis des demandes en ce sens.

M. Edouard Landrain a fait observer que le terme “ diplômé ” n’était pas adapté car la formation à la médecine sportive fait uniquement l’objet d’un certificat délivré après l’obtention du diplôme de médecine. Il conviendrait donc de modifier l’amendement en précisant que le certificat est délivré par des médecins “ formés à cet usage ”.

M. Philippe Nauche a considéré que l’amendement était pratiquement impossible à mettre en oeuvre et que la proposition de M. Edouard Landrain semblait préférable car elle répond à l’objectif général de sensibilisation du corps médical aux conséquences des pratiques sportives, étant cependant rappelé que le certificat de médecine du sport a valeur de diplôme national.

M. Alain Calmat a considéré que la notion de formation proposée par M. Edouard Landrain était trop floue pour être acceptée par l’Ordre des médecins.

M. Jean-Claude Beauchaud a constaté que le texte du projet était équilibré et que l’introduction d’un recours obligatoire à un médecin du sport entraînerait de grandes difficultés d’application.

M. Henri Nayrou a rappelé l’importance du médecin de famille qui, en cas d’adoption d’une telle disposition, serait écarté du contrôle de l’activité sportive de ses patients habituels, ce qui n’est pas souhaitable.

M. Denis Jacquat, reconnaissant les difficultés contenues dans son amendement, a proposé de le retirer et de limiter le recours obligatoire à un médecin du sport aux examens médicaux approfondis nécessaires à la pratique des disciplines jugées dangereuses.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur autorisant le médecin à écarter, dans son certificat médical, la ou les disciplines sportives dont il estime l’exercice préjudiciable à la santé de son patient, alors même que celle-ci ne figure pas dans la liste des sports à risque mentionnée dans l’article.

Un amendement de M. Patrick Leroy de portée comparable a en conséquence été retiré par son auteur au profit de l’amendement du rapporteur.

La commission a adopté un amendement de M. Denis Jacquat précisant que l’examen médical approfondi devant précéder l’exercice des disciplines à risque doit être pratiqué par un médecin du sport.

La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Denis Jacquat et un amendement de M. Patrick Leroy disposant que l’examen médical préalable à la délivrance du certificat est remboursé par les caisses d’assurance maladie.

M. Denis Jacquat a souligné que si, en pratique, la plupart des médecins assimilent ces actes à des consultations remboursables, en théorie, la délivrance d’un certificat médical n’est pas remboursable par la sécurité sociale.

Le président Jean Le Garrec a fait observer que ces deux amendements étaient contraires à l’article 40 de la Constitution et donc irrecevables. Le problème qu’ils mettent en évidence est cependant bien réel et devra donc être abordé en séance publique.

Le rapporteur a souligné qu’il avait lui-même renoncé à présenter un tel amendement pour les raisons de recevabilité financière mais qu’il reviendrait sur cette question lors du débat en séance publique.

M. Edouard Landrain a rappelé qu’il avait été envisagé de faire financer la délivrance du premier certificat par le Fonds national de prévention.

M. Philippe Nauche a fait observer que la commission avait adopté un amendement au rapport annexé à l’article premier du projet de loi de financement de la sécurité sociale, demandant au Gouvernement d’étudier la possibilité de ce remboursement.

En application de l’article 86, alinéa 4, du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré les deux amendements irrecevables.

La commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

Contrôle médical préalable aux compétitions

Cet article fait obligation à tout participant à une épreuve sportive agréée ou organisée par les fédérations sportives, qu’il soit licencié ou non, de justifier l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives par la présentation d’un certificat médical en application des articles premier et 4 du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 précité. Pour les personnes licenciées, qui sont obligatoirement déjà titulaires d’un tel certificat, l’article précise qu’il en est fait mention sur la licence.

Cette disposition reprend l’essentiel du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sans rien apporter de nouveau. Ledit alinéa est abrogé par l’article 23 du présent projet.

Le Sénat a adopté cet article après l’avoir modifié pour que le certificat exigé pour participer à une épreuve sportive soit précisément qualifié de certificat de non contre-indication “ à la pratique sportive en compétition ”, expression tirée du décret du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives pris en application de l’article 35 de la loi de 1984 qui le différencie clairement du certificat exigé pour la délivrance de la première licence sportive.

*

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy précisant que les certificats médicaux prévus par l’article sont annuels.

Le rapporteur a proposé une modification de l’amendement d’une part en limitant sa portée aux seuls certificats présentés par les non licenciés et d’autre part en disposant que ce certificat doit dater de moins d’un an, ce dispositif étant plus proche de la réalité.

M. Georges Colombier s’est interrogé sur la façon dont le dispositif prévu par l’article 3 sera appliqué aux activités sportives qui ne sont pas organisées par des fédérations ou qui se déroulent en dehors des stades, comme par exemple les randonnées ou les courses organisées par des comités des fêtes ou des caisses des écoles. Les organisateurs n’ont pas toujours, dans ces cas, les moyens de demander à tous les participants un certificat médical.

Le rapporteur a souligné l’intérêt de la question qui concerne de nombreuses manifestations et touche à la sécurité des sportifs mais a constaté qu’elle dépassait largement le champ de l’article 3, qui se limite aux épreuves organisées ou agréées par des fédérations sportives.

M. Edouard Landrain a constaté qu’il existait également des cas de manifestations sportives organisées par ou sous couvert de fédérations à l’intention de non licenciés. Si, comme l’article le prévoit, l’ensemble des participants doit produire un certificat médical, cela risque de rendre l’organisation de ces manifestations impossible.

M. Bruno Bourg-Broc a approuvé cette position en considérant que les courses organisées par les caisses des écoles par exemple, bénéficiaient souvent de la coopération d’une fédération sportive.

Le président Jean Le Garrec a considéré que la mise en place d’un contrôle médical dans des manifestations sportives de masse était quasiment impossible, même si tout risque n’est pas absent.

M. Christian Estrosi a rappelé que pour la grande majorité de ces pratiquants le sport était avant tout un jeu et un plaisir et qu’exiger un certificat médical pour pouvoir participer à n’importe quelle manifestation risquait de décourager de nombreux sportifs amateurs. Pour obtenir ses premières étoiles de ski ou pratiquer la pétanque, nul n’a besoin aujourd’hui d’être licencié ou de produire un certificat médical : il serait regrettable de changer cela.

M. Alain Calmat a considéré que l’article devait être plus précis quant aux limites de son application.

Le rapporteur a déclaré que les fédérations sportives n’acceptaient jamais, en compétition, de sportifs n’étant pas assurés ou n’étant pas couverts par un certificat médical.

M. Jean-Paul Bacquet a souhaité que l’article définisse de façon précise ce que signifient les termes “ épreuves sportives ”. Par le biais du certificat médical le texte organise en fait un transfert de responsabilités des organisateurs vers le corps médical. Il convient donc de fixer des limites à ce dispositif.

M. Jean-Claude Beauchaud a estimé que le terme de “ compétitions ” serait plus clair que celui d’“ épreuves ” qui n’est pas défini.

M. Christian Estrosi a souhaité qu’il soit précisé qu’il s’agit des compétitions inscrites dans un calendrier validé par une fédération. En effet, l’expression “ épreuves ” recouvre un trop grand nombre de rencontres.

Le président Jean Le Garrec a estimé que le terme d’“ épreuves ” était effectivement ambigu et qu’il pourrait être souhaitable de lui substituer le mot “ compétitions ”. Il conviendra de clarifier en séance publique avec le Gouvernement la portée de l’expression figurant dans cet article qui peut comporter des conséquences, notamment en matière de responsabilité des médecins qui délivrent le certificat médical.

La commission a adopté l’amendement rectifié dans le sens proposé par le rapporteur puis l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

Contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage

Cet article présente les orientations de la politique de prévention du dopage que doivent suivre les fédérations sportives.

Le premier alinéa impose aux fédérations le devoir de veiller à la santé de leur licenciés et souligne l’importance qu’il convient, à ce titre, d’accorder aux programmes d’entraînement et au calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles agréent.

Le deuxième alinéa dispose que les fédérations doivent diffuser une information de prévention contre les dangers du dopage auprès des licenciés comme de leur encadrement.

Les auditions organisées par le rapporteur ont mis en évidence l’importance qu’il fallait accorder à l’existence d’un lien étroit entre pratiques de dopage, intensité des entraînements et rythme des épreuves. Il apparaît que ces pratiques ont moins pour objet l’amélioration des performances que de faciliter la récupération entre les séances ou les manifestations sportives.

Néanmoins, l’article 4, par son caractère très général, ne permet pas de définir les normes relatives aux mesures qui pourraient, pour le moins, être fixées par un décret pris conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé. Toutefois, ces dispositions pourraient être précisées lors de l’examen d’un prochain projet de loi relatif aux activités sportives révisant l’ensemble de la loi de 1984.

Le Sénat a adopté cet article après avoir élargi le champ des dispositions que doivent prendre les fédérations et précisé que les compétitions et, a-t-il ajouté, les “ manifestations ” concernées sont celles qu’elles organisent ou qu’elles les agréent.

*

La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat disposant que le nombre des compétitions doit être limité dans l’année.

M. Denis Jacquat a indiqué qu’il s’agissait d’inscrire dans la loi le principe de la limitation du nombre de compétitions, la multiplication de celles-ci étant une des causes du dopage.

M. Henri Nayrou a estimé que la limitation du nombre de compétitions ne pouvait relever du législateur mais que la décision revenait aux fédérations sportives.

M. Jean-Claude Beauchaud a souhaité que le principe de limitation des compétitions soit inséré dans un autre texte.

Le rapporteur s’est déclaré d’accord avec l’idée de l’amendement, mais a indiqué qu’il était préférable d’inscrire ce principe sur le sport.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat visant à prévoir que les listes des produits dopants doivent être les mêmes pour tous les sports et pour tous les pays.

M. Denis Jacquat a indiqué que la lutte contre le dopage ne serait efficace que si elle s’effectuait selon des règles identiques dans tous les pays.

M. Edouard Landrain a proposé un sous-amendement visant à compléter l’amendement par la mention selon laquelle les listes des produits dopants devaient être établies en coordination avec les instances communautaires et internationales.

Le rapporteur a estimé que l’harmonisation au niveau international des réglementations en matière de dopage était évidemment souhaitable mais s’est opposé au sous-amendement au motif qu’en l’absence de coordination, les listes des produits dopants risquaient de ne pouvoir être établies. Il a proposé un sous-amendement visant à supprimer la mention selon laquelle les listes des produits dopants devaient être les mêmes pour tous les pays, ce qui n’est pas possible dans une loi française.

La commission a rejeté le sous-amendement de M. Edouard Landrain puis elle a adopté le sous-amendement du rapporteur et l’amendement ainsi modifié.

La commission a ensuite examiné deux amendements en discussion commune :

- le premier du rapporteur, visant à intégrer dans les programmes de formation des cadres professionnels du sport un enseignement spécifique des actions de prévention contre le dopage ;

- le second de M. Patrick Leroy, ayant le même objet et prévoyant en outre, d’une part que des formations spécifiques sont dispensées aux éducateurs, aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport, d’autre part qu’une formation optionnelle spécialisée en médecine du sport peut être dispensée au cours du troisième cycle des études médicales et qu’une formation post-doctorale de trois ans spécialisée en médecine du sport permet d’accéder à la capacité en médecine du sport.

M. Edouard Landrain a estimé souhaitable d’introduire dans cet article le rôle de contrôle en matière de dopage des fédérations sportives.

M. Denis Jacquat a considéré que les dispositions de l’amendement de M. Patrick Leroy concernant la formation des médecins en médecine du sport étaient prématurées et qu’elles pourraient être introduites dans le cadre de la formation médicale continue des médecins.

Après une discussion au cours de laquelle sont intervenus MM. Patrick Leroy, Jean-Paul Bacquet et Alain Calmat, le rapporteur a proposé de rectifier son amendement de manière à reprendre les dispositions de l’amendement de M. Patrick Leroy concernant la mise en place de formations spécifiques dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport, en supprimant la référence aux éducateurs, devenue inutile. Il a indiqué que les dispositions concernant la formation des médecins à la médecine du sport pourraient être insérées dans la loi de 1984.

M. Patrick Leroy a retiré son amendement et la commission a adopté l’amendement rectifié du rapporteur, puis l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

Prescription de produits dopants

Cet article vise à définir les conditions de prescription de médicaments pouvant contenir des substances interdites aux sportifs participant à des compétitions.

L’usage d’un certain nombre de produits ou de substances dopantes ou susceptibles de masquer leur usage lors d’un contrôle antidopage étant interdit à toute personne participant à des compétitions quelles que puissent être les raisons - y compris médicales - qui ont conduit à leur consommation, il est très important que le patient sportif comme le médecin n’ignorent rien des risques encourus.

Le premier alinéa prévoit que le patient - le “ sportif ” dit le texte en créant une nouvelle catégorie juridique - informe obligatoirement le médecin traitant qu’il participe à des épreuves sportives officielles, le médecin devant, en conséquence, en tenir compte lors de l’établissement de l’ordonnance. Cette étrange obligation imposée désormais aux millions de sportifs participant peu ou prou à des compétitions est évidemment dépourvue de toute sanction et en réalité de toute portée. Le sens commun conduit à penser que c’est plutôt aux médecins de s’assurer, dans certains cas, que le patient ne participe pas à des compétitions.

Le deuxième alinéa précise que dans le cas où le médecin juge indispensable de prescrire des substances ou des procédés8 incompatibles avec la pratique sportive du fait de leur interdiction, il en informe obligatoirement l’intéressé.

Le dernier alinéa impose au médecin qui prescrit des substances ou procédés dont l’usage est compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, d’en informer son patient lequel doit présenter l’ordonnance à tout contrôle.

L’article développe donc les conditions d’une information complète :

- du médecin qui, n’ignorant rien de la qualité de sportif participant à des compétitions de son patient ne lui prescrira pas de médicaments contenant des produits interdits au regard du dopage sauf à l’avertir de leur incompatibilité avec le ou les sports pratiqués ;

- du sportif qui ne pourra se prévaloir ni de son ignorance ni d’un traitement médical pour échapper aux sanctions.

Ce dispositif se substitue à celui du troisième alinéa du I de l’article premier de la loi de 1989 qui se bornait à prévoir que le médecin n’était tenu à un devoir d’information sur la présence de substances interdites dans la prescription que dans la mesure où le patient en faisait la demande.

Pour éviter toute contestation et protéger la bonne foi du médecin, il paraît indispensable de porter par écrit ces informations sur l’ordonnance.

Le Sénat a adopté cet article après l’avoir modifié pour :

- supprimer à la fin du premier alinéa le mot : “ thérapeutique ” et dans le deuxième alinéa les mots : “  à des fins thérapeutiques ”, la prescription pouvant être justifiée aussi bien à titre curatif que préventif ;

- remplacer dans le deuxième alinéa la référence à la Convention du Conseil de l’Europe pour établir la liste des substances ou procédés interdits par l’arrêté prévu à l’article 11 du projet de loi ;

- simplifier la rédaction du dernier alinéa.

*

La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Patrick Leroy tendant à ce que le praticien consulté par un sportif l’informe par écrit de l’incompatibilité éventuelle de certaines substances ou procédés avec la pratique sportive pratiquée et un amendement du rapporteur précisant que cette information est mentionnée sur l’ordonnance.

Le rapporteur a estimé que cette information devra figurer sur l’ordonnance de manière à ne présenter aucune ambiguïté.

M. Jean-Paul Bacquet a estimé que cette dernière proposition mettrait en cause la responsabilité du médecin, qui est tenu au secret professionnel. Ce type d’information ne doit pas figurer sur une ordonnance, mais sur un certificat médical dont le praticien peut le cas échéant garder un double, en cas de contestation. Ce document pourra être dévoilé, après autorisation de l’Ordre des médecins, si un litige l’oppose au sportif l’ayant consulté. La démarche proposée par le rapporteur mettrait donc en péril l’éthique médicale que le médecin est tenu d’observer. Il conviendrait de consulter le président du conseil de l’Ordre.

M. Denis Jacquat a considéré que le problème apparaissait bien souvent lorsque des sportifs prenaient des produits certes licites, mais en quantité tellement importante qu’ils en devenaient dopants. Le fait pour un praticien de donner une information sur la dangerosité éventuelle certaines substances par écrit lui permet de se protéger contre des accusations ultérieures dont il pourrait être l’objet.

M. Edouard Landrain a estimé que la question du document servant de support à la mention pourrait être tranchée par une consultation associant le ministère de la santé au conseil de l’Ordre des médecins.

Le rapporteur a retiré son amendement et la commission a adopté l’amendement de M. Patrick Leroy.

Le président Jean Le Garrec a estimé que la réflexion sur ce sujet n’était pas close et qu’elle pourrait reprendre une fois cette consultation avec le Conseil de l’Ordre des médecins réalisée.

La commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

Suivi médical des sportifs de haut niveau

Cet article définit les conditions du suivi médical des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels salariés.

Le premier alinéa confie aux fédérations délégataires, à l’instar de ce qui est prévu par les articles 5 et 6 du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives, la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et des jeunes licenciés inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau. Les fédérations sont celles qui, en vertu de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ont reçu délégation à titre exclusif pour chaque discipline pour organiser les compétitions à l’issue desquelles sont décernés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Les sportifs concernés figurent sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la commission nationale du sport de haut niveau, définie à l’article 26 de la même loi, qui fixe les critères de sélection.

Il est permis de s’interroger sur l’utilité d’inscrire dans la loi des dispositions d’ordre réglementaire. Il ne faut pas sous-estimer toutefois le poids que peut donner la loi à une mesure dont l’importance est incontestable. La surveillance médicale sera en effet déterminante pour la santé des sportifs, en particulier celles des plus jeunes pour lesquels les risques liés au surentraînement et à la pratique trop intense du sport sont plus importants que pour les adultes car c’est leur développement physique et leur avenir post-sportif qui est en jeu. Par ailleurs, cette surveillance médicale sera sans doute le point de départ des nouvelles méthodes qui seront mises au point pour diagnostiquer la pratique du dopage, les procédures actuelles ayant, pour le moment semble-t-il, atteint leurs limites face aux nouveaux produits difficilement décelables.

Le deuxième alinéa, introduit par le Sénat à l’initiative de la commission des affaires culturelles, renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du sport le soin de déterminer la périodicité et la nature des examens médicaux que nécessite cette surveillance. Il apparaît cohérent de mettre en place un protocole commun à toutes les disciplines sportives, élaboré sous la responsabilité du ministère de la santé et qui pourra éventuellement être modifié au cas par cas pour tenir compte des spécificités de certaines d’entre elles. C’est pourquoi le Sénat a retiré aux fédérations la compétence - que le texte initial leur avait accordée - de réglementer, chacune pour sa part, la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et notamment la nature et la périodicité des examens médicaux.

Le troisième alinéa dispose que le résultat de ces examens est consigné dans un livret médical et sportif individuel qui est défini à l’article 7 du projet de loi.

Le dernier alinéa, auquel le Sénat n’a apporté que des modifications rédactionnelles, dispose que la mise en place de cette surveillance ne dispense pas les clubs sportifs employeurs de sportifs professionnels salariés de remplir leurs obligations en matière de médecine du travail, ce qui est une pure redondance.

Le sport professionnel entre dans le cadre du 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail qui autorise le recrutement de sportifs salariés aux termes de contrats de travail à durée déterminée, leur activité ayant un caractère saisonnier. On peut une fois de plus s’interroger sur la nécessité d’inscrire dans la loi une disposition qui, de droit, devrait tout au plus faire l’objet d’un rappel dans le cadre d’une lettre-circulaire auprès des clubs. Toutefois, s’agissant d’une disposition dont la mise en œuvre était annoncée dans le dernier article du décret du 1er juillet 1987, sous la forme d’un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du sport qui n’a jamais vu le jour, le rapporteur est favorable à son maintien dans la loi.

*

La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Leroy tendant à ce que l’arrêté interministériel visé par l’article tienne compte, pour définir la nature et la périodicité des examens médicaux, de la diversité des disciplines sportives.

Après que le rapporteur se fut prononcé en défaveur de cet amendement, ce dernier a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7

Livret individuel des sportifs de haut niveau

Le premier alinéa de cet article prévoit qu’il sera remis à chaque sportif de haut niveau ainsi qu’aux jeunes aspirants au sport de haut niveau un livret destiné à contenir des informations à caractère sportif et médical. Cette disposition se substitue à celle prévue actuellement par le premier alinéa de l’article L. 35 de la loi du 16 juillet 1984 précitée qui est abrogé par l’article 23 du présent projet.

La vocation de ce livret diffère en effet du livret instauré par l’article 35 de la loi de 1984 qui était remis à tous les nouveaux licenciés et non pas seulement aux sportifs de haut niveau. En effet, si les informations sportives et médicales qui y sont portées peuvent avoir en commun le suivi sportif et la surveillance médicale du licencié, le nouveau livret devrait permettre d’observer tout développement physiologique anormal qui révèle l’usage de procédés ou de substances interdits. C’est ce principe qui est développé par la fédération française de cyclisme dans le cadre du suivi médical longitudinal du sport.

Le deuxième alinéa vise à protéger la confidentialité des informations contenues dans le livret en limitant sa présentation, lors des contrôles organisés à l’article 14, aux seuls médecins agrées en application de l’article 13 du projet de loi.

Le Sénat a adopté cet article sans modification, mais a prévu à l’article 23, le maintien du premier alinéa de l’article 35 de la loi de 1984, superposant ainsi deux dispositifs : le livret des sportifs de haut niveau et le livret de tous les licenciés.

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La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à prévoir la délivrance du livret individuel à tous les licenciés, et non pas uniquement aux sportifs de haut niveau.

Le rapporteur a considéré que cet amendement représentait une pétition de principe dans la mesure où il ne pouvait être applicable en l’état. En effet, on compte en France 13 millions de licenciés. Le coût de cette disposition pourrait donc s’élever au total à 65 millions de francs.

M. Denis Jacquat s’est prononcé en défaveur de cet amendement qui aboutirait à ajouter un livret supplémentaire à ceux qui existent déjà et dont la manipulation pose déjà problème.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à prendre en compte la délivrance du livret aux représentants légaux des sportifs de haut niveau mineurs.

La commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Article 8

Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article porte création d’une autorité administrative indépendante : le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Bien que la loi n’ait jamais défini ce qu’est une autorité administrative indépendante, on peut dire qu’il s’agit d’institutions créées par le législateur en dehors des structures administratives traditionnelles et dotées de fortes garanties d’indépendance. Elles sont dotées d’un pouvoir de régulation et d’intervention dans un secteur déterminé, qui ne doit cependant pas entrer en concurrence avec le domaine exclusif du pouvoir réglementaire conféré par la Constitution dans ses articles 13, 20 et 21 au Premier ministre et au Président de la République. Elle n’ont pas la personnalité morale, ce qui exclut, sauf exceptions, la possibilité d’ester en justice.

Au regard de sa composition, de ses compétences et de son indépendance, le conseil appartient bien à ce type d’institution. Les dispositions relatives à sa composition sont décrites dans cet article, tandis que les compétences et les moyens du conseil font l’objet des articles 9 et 10 du projet de loi.

Le conseil est composé de neuf membres nommés par décret qui sont répartis en trois catégories.

La première fait classiquement appel à l’inépuisable vivier des juridictions administratives et judiciaires, détourné une fois de plus de sa fonction originaire. Elle comprend un conseiller d’Etat qui présidera le conseil, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, un conseiller à la Cour de Cassation désigné par le premier président de la Cour et un avocat général à la même Cour désigné par le procureur général près ladite Cour.

La deuxième, médicale et scientifique, est composée de deux médecins désignés respectivement par les présidents de l’Académie de médecine et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et d’une personnalité scientifique désignée par le président de l’Académie des sciences.

La troisième est issue du monde sportif. Elle comprend un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), un membre du conseil d’administration du même conseil désigné par son président et un médecin du sport désigné par le président de l’Académie de médecine.

On relèvera, s’agissant de ces deux dernières catégories, l’absence de condition de nationalité qui permettra de faire appel, si besoin, à des experts étrangers.

Le mandat des membres du conseil est de six ans, quel que soit leur âge. Ils n’est ni révocable, ni renouvelable. On notera qu’un membre peut être déclaré “ empêché ” et démissionnaire d’office par la majorité des deux tiers du conseil, cette disposition ayant été introduite par le Sénat. Ces caractéristiques sont significatives de leur indépendance à l’égard des autorités qui les ont désignés.

Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans dans chacune des trois catégories. A titre transitoire, les durées des premiers mandats, à l’exception de celle du président, sont aménagées en conséquence.

Le rapporteur s’est interrogé sur la durée du mandat des membres du conseil qui, à l’instar de celui d’autres autorités administratives indépendantes, pourrait être portée à neuf années. L’indépendance du conseil en serait certes renforcée d’autant mais il convient peut-être de se donner auparavant le temps de l’expérimentation.

Compte tenu de la nature des informations qu’ils sont amenés à connaître, il conviendrait par ailleurs de s’assurer que les membres du conseil prêtent serment.

En cas de vacance d’un des sièges, des dispositions sont prévues pour organiser le remplacement du titulaire et le renouvellement du mandat de son remplaçant.

Le conseil ne peut délibérer que si le quorum des deux tiers des membres est atteint, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. La règle du quorum a été introduite par le Sénat compte tenu du fait que la fonction de membre du conseil n’est pas exercée à plein temps (et ne sera pas rémunérée).

Le Sénat a également précisé que le conseil établit son règlement intérieur.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur, prévoyant que les membres du Conseil de prévention prêtent serment.

La commission a ensuite adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article définit les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent à la fois sur la centralisation et la diffusion des informations relative au dopage, la coordination en matière de recherche fondamentale, les recommandations et les propositions destinées aux fédérations et au Gouvernement et les sanctions.

Le premier alinéa précise que toutes les informations relatives au dopage seront transmises au conseil : contrôles, faits de dopage portés à la connaissance de l’administration et des fédérations sportives ainsi que les sanctions qu’elles ont prises. Par ailleurs, la transmission des procès-verbaux relatifs aux contrôles est également prévue par l’article 14 du projet de loi.

Rentrant dans le détail de l’organisation interne du conseil, le deuxième alinéa prévoit qu’il disposera d’une “ cellule scientifique ” de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. L’ambition de ce dispositif est de développer les connaissances qui permettront de faire progresser la prévention. Le conseil et sa cellule ne disposeront d’aucun pouvoir de coordination sur les organismes et les programmes de recherche dans ce domaine. Il faut donc tabler sur son rôle d’impulsion.

Le troisième alinéa, dans le texte initial du Gouvernement, dispose que le conseil veille à la mise en œuvre des procédures disciplinaires par les fédérations sportives. Jugeant “ incertaine ” la portée de cette disposition “ qui ne paraît pas correspondre à un véritable rôle de régulation ni même à un pouvoir d’injonction ” (rapport de M. François Lesein), le Sénat a réécrit l’alinéa pour prévoir que le conseil adresse des recommandations au fédérations sportives pour les dispositions à prendre pour d’une part, préserver la santé des sportifs de haut niveau et d’autre part, mettre en oeuvre les procédures disciplinaires prévues à l’article 17. Il s’agit, d’après M. François Lesein, de donner au conseil un “ rôle de régulation ” à travers un “ pouvoir de recommandation ” dont l’efficacité sera démontrée ou démentie par l’attitude des fédérations à l’égard de ces recommandations.

Le quatrième alinéa fait référence au pouvoir de sanction du conseil qui est défini à l’article 18 du projet de loi. Cette indication est inutile. En revanche, il serait nécessaire que le conseil puisse exercer un pouvoir d’injonction consistant à prescrire aux fédérations d’avoir à procéder à des contrôles ou à prendre des sanctions disciplinaires quand elles ne le font pas. En complément du pouvoir d’injonction, il semble curieux que les fédérations qui n’assureraient pas pleinement leurs fonctions ne pourraient être sanctionnées par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, les seules sanctions possibles n’émanant que du ministère de tutelle étant la suspension provisoire ou définitive de l’agrément.

Le cinquième alinéa lui confère un rôle de consultation sur tout projet de loi ou de règlement relatif au dopage. Il serait sans doute judicieux, eu égard aux compétences qu’il aura développé en matière de santé des sportifs, qu’il soit consulté également sur les projets de loi concernant le sport.

Le sixième alinéa donne au conseil la mission de faire des propositions au Gouvernement sur les moyens de lutter contre le dopage. L’obligation qui est faite aux administrations, aux fédérations, mais aussi à toutes les associations et clubs sportifs, de communiquer au conseil toute information sur l’organisation des entraînements sportifs ainsi que les compétitions et manifestations sportives est destinée à lui permettre de remplir cette mission. L’étendue de cette obligation paraît excessive et sans équivalent, même dans le domaine fiscal. Il est vrai qu’elle est dépourvue de toute sanction.

Le dernier alinéa institue un rapport annuel d’activité au Gouvernement et au Parlement auquel le Sénat a souhaité donner un caractère public, pour asseoir l’influence du conseil.

On notera que le conseil ne peut ester en justice, ce qui renforce son appartenance aux autorités administratives indépendantes.

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Sur avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement présenté par M. Patrick Leroy prévoyant que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est destinataire des procès-verbaux d’analyses.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy tendant à mettre l’accent sur la veille médicale et biologique en y associant les fédérations et en créant des structures médicales adaptées.

Après que le rapporteur eut considéré que cet amendement constituait un vœu pieux inapplicable, celui-ci a été retiré par son auteur.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à accorder un pouvoir d’injonction au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Après que le rapporteur se fut exprimé en faveur du principe de cet amendement et qu’il eut proposé une rédaction commune avec un amendement proche déposé par lui-même, M. Patrick Leroy a donné son accord à l’amendement du rapporteur et a retiré le sien.

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au conseil de prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs de contrôle et de sanctions qui leur sont attribuées par la loi.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur, visant à ce qu’une fédération ne demandant pas de contrôle ou n’engageant pas les procédures disciplinaires à l’encontre des licenciés convaincus de dopage puisse être sanctionnée.

Le rapporteur a jugé que la crédibilité du dispositif de lutte contre le dopage repose en partie sur l’efficacité de la répression, y compris à l’égard de fédérations trop laxistes. L’amendement confirme donc au Conseil un pouvoir de sanction à l’encontre des fédérations.

M. Henri Nayrou a estimé qu’il serait opportun de conférer encore plus de pouvoirs au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et s’est déclaré très sceptique sur l’exercice, par les fédérations, des pouvoirs que leur confère le projet.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Leroy visant à préciser que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est consulté préalablement à tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage.

Après que le rapporteur eut observé que la consultation était nécessairement préalable sans qu’il soit nécessaire de le préciser, cet amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à ce que le Conseil soit consulté également sur tous les projets de lois relatifs au sport et pas uniquement sur ceux concernant le problème du dopage.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Leroy visant à accroître le rôle du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage dans le domaine de la recherche médicale et biologique et à étendre le champ de la recherche aux divers aspects de la médecine du sport par le biais de la passation de conventions.

Après que le rapporteur eut observé que l’amendement présenté n’était pas applicable étant donné que le Conseil ne sera pas doté de la personnalité morale, cet amendement a été retiré par son auteur.

M. Patrick Leroy a ensuite retiré un amendement confiant au Conseil la mission de vérifier la conformité de la mise en application des textes avec les objectifs de la loi.

La commission a ensuite adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article 10

Régime financier et moyens en personnel du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article définit le régime financier du Conseil de prévention de lutte contre le dopage et les moyens en personnels qui lui permettent de remplir ses missions. L’indépendance qu’il lui confère dans ce domaine est conforme au statut d’autorité administrative institué à l’article 8 du projet de loi.

Le premier alinéa dispose que les crédits nécessaires au conseil sont inscrits au budget général de l’Etat. Au cours de son audition devant la commission, Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, a indiqué que le budget annuel du conseil s’élèverait à quatre millions de francs. Par ailleurs, il est prévu que les dépenses engagées par le conseil ne sont pas soumises à un contrôle préalable.

Le deuxième alinéa précise que le président du conseil est ordonnateur des dépenses et que les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Le troisième alinéa du texte du Gouvernement prévoyait que le conseil peut employer des fonctionnaires en position d’activité et des contractuels, les uns et les autres étant placés sous l’autorité du président. Le Sénat a simplifié, à bon escient, cette rédaction qui se borne désormais à indiquer que le conseil dispose de services placés sous l’autorité du président, ce qui fait ressortir clairement l’autonomie administrative du conseil.

En revanche le Sénat n’a pas modifié le dernier alinéa qui permet au conseil de recourir à des experts et autres personnes qualifiées.

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La commission a adopté l’article 10 sans modification.

Section 2

Des agissements interdits

Article 11

Définition et prohibition du dopage

L’article premier de la loi du 28 juin 1989 précitée regroupe l’ensemble des agissements interdits, c’est-à-dire pour résumer l’utilisation et l’administration de produits dopants. Pour dire les choses plus simplement, dopeur et dopé sont réunis au même article. A l’inverse, le présent projet de loi comporte deux articles distincts : l’article 11 interdit l’utilisation de produits dopants, l’article 12 l’administration de ces produits. Cette division a pour principale justification de ne pas mettre sur le même plan les sportifs dopés et les pourvoyeurs de produits dopants. Les premiers en effet ne sont susceptibles que de sanctions administratives (articles 17 et 18), tandis que les seconds encourent en plus des sanctions pénales (article 19).

L’objet du présent article est donc la définition des actes de dopage proprement dits et leur interdiction. La définition de ce que signifie précisément “ se doper ” est très proche de celle de la loi de 1989. Le premier, le deuxième et le dernier alinéas sont, pour ainsi dire, mot pour mot, la reprise de l’alinéa premier du I de l’article premier de la loi de 1989. Il est interdit d’utiliser, soit au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives soit en vue d’y participer, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. Cette interdiction couvre donc uniquement l’utilisation de ces produits au cours de compétitions ou manifestations organisées ou agréées par une fédération ou en vue d’y participer. La loi se préoccupe seulement de la pratique sportive dans un cadre officiel, réglementé et compétitif. Les termes “ en vue d’y participer ” permettent d’inclure l’entraînement dans cette définition. L’utilisation de telles substances est donc présente tout au long de la phase active du sportif, celle pendant laquelle il est censé avoir une raison de se doper.

Une difficulté surgit quand il s’agit de définir ce qu’est un produit dopant. Le deuxième alinéa parle de “ substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ”. Cette définition est suffisamment large pour couvrir l’ensemble des pratiques dopantes. En effet, il ne s’agit pas uniquement de l’absorption ou de l’injection de produits chimiques. Des procédés électriques existent par exemple.

Le troisième alinéa inclut dans les produits dopants les substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Cet alinéa innove par rapport à la loi de 1989 qui ne mentionne que les substances et procédés du deuxième alinéa.

Toutefois, sur le fond, ces deux alinéas n’ont qu’une valeur juridique réduite même s’ils ont une signification éthique forte. L’imprécision des définitions est trop grande pour permettre de désigner sans aucun doute qui s’est réellement dopé. Que veut dire en effet, au deuxième alinéa, le mot “ artificiellement ” déjà utilisé par la loi de 1989 ? Prendre une dose anormale de vitamine C n’est-ce pas se doper ? En réalité, la définition du dopage réside essentiellement au quatrième alinéa du présent article.

M. Alexandre de Mérode, président de la Commission médicale du Comité international olympique, déclarait en août dernier que “ la liste est elle-même la définition du dopage ”. Le quatrième alinéa, tel qu’il résulte d’un amendement adopté par le Sénat, dispose que “ les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé ”. C’est cet arrêté qui définit quand il y a dopage. La loi de 1989 est identique sur ce point. La solution d’un arrêté permet une très grande souplesse pour réagir aux innovations en matière de dopage.

Il faut souligner sur ce point que le texte initial du projet de loi faisait non pas référence à un arrêté mais à la liste publiée en application de la convention du Conseil de l’Europe signée à Strasbourg le 16 novembre 1989. Comme à l’article 5 le Sénat a rétabli le dispositif de la loi de 1989 tout à fait justement en arguant qu’une simple référence à la liste de cette convention n’a aucune valeur juridique en France. Cela n’empêche d’ailleurs nullement que cet arrêté s’inspire exactement de la liste de cette convention. En outre, cet arrêté permet à la France de maintenir sa liberté quant à la conduite de la lutte antidopage. En effet, si ses partenaires étaient tentés par une attitude plus laxiste, la France devrait s’y plier.

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La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy ayant pour objet d’assimiler au dopage les entraînements qui dépassent les normes habituelles.

Après que le rapporteur eut noté que cet amendement était susceptible d’affaiblir l’action menée contre le dopage, il a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12

Interdiction de la fourniture à des sportifs de produits dopants et de l’entrave aux contrôles

Les observations liminaires faites à l’article 11 à propos de l’article premier de la loi de 1989 restent valables. En effet, l’article 12 est le complément de l’article 11. Ce dernier interdit l’utilisation de produits dopants, tandis que le premier proscrit l’administration ou la prescription des produits dopants. Dans la loi de 1989, ces dispositions étaient réunies dans les deuxième et troisième alinéas du I de l’article premier.

Le présent article s’inspire là encore largement de l’article premier de la loi de 1989. Il interdit d’administrer ou d’appliquer les substances et procédés visés à l’article 11, d’inciter à leur usage ou de faciliter leur utilisation. Toutefois, le présent article est plus complet que la loi de 1989. En matière de prescription à des fins thérapeutiques de produits dopants ou pouvant l’être si certaines conditions ne sont pas remplies, le dispositif est beaucoup plus précis. L’article 12 interdit de prescrire de tels produits, “ sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5 ”. Cette éventualité est donc clairement évoquée et l’article renvoie à l’article 5 qui définit très minutieusement les conditions de prescription de ces produits par des médecins. Mais, surtout l’article 12 ajoute qu’il est interdit “ de céder ou d’offrir (...) une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l’article 11 ” ; peu importe que la cession de produits dopants se fasse à titre gratuit ou onéreux. En somme, le premier alinéa du présent article conserve l’esprit de la loi de 1989 tout en étant plus complet dans sa rédaction.

Le deuxième alinéa du présent article reprend l’interdiction faite à toute personne de se soustraire ou de s’opposer aux mesures de contrôle prévues figurant à l’article 8 du titre III relatif au contrôle de la loi de 1989. Si ces dispositions sont réunies dans l’article 12 aux côtés de l’interdiction d’administrer ou d’appliquer des produits dopants, c’est parce qu’elles relèvent de sanctions pénales. L’article 12 regroupe les agissements interdits qui tombent sous le coup de l’article 19 relatif aux sanctions pénales.

Le Sénat a adopté cet article sans modification autre que rédactionnelle.

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Après que M. Patrick Leroy eut retiré un amendement d’ordre rédactionnel, la commission a adopté l’article 12 sans modification.

Section 3

Du contrôle

Article 13

Personnes habilitées à procéder aux enquêtes et contrôles

Cet article tend à définir les personnes qui sont habilitées à effectuer les contrôles diligentés par les ministres ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions au dopage et à la fourniture de produits dopants.

Dans la mesure où ces contrôles peuvent entraîner des visites de locaux non domiciliaires, il incombe à la loi de fixer avec précision la liste des agents habilités à effectuer les contrôles.

A l’heure actuelle, deux types de contrôle sont possibles :

- En application de l’article 76 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités, dans les conditions prévues par ce code et sous les réserves du respect des principes constitutionnels, à effectuer des visites domiciliaires avec assentiment des intéressés, à prélever des échantillons, des objets ou des documents9.

- L’article 4 de la loi de 1989 prévoit en outre que les ministres peuvent agréer des médecins ou des vétérinaires pour procéder aux enquêtes et contrôles nécessaires à l’application de la loi. Eu égard à la modification du champ d’application de ce texte qui ne visera plus que les animaux, l’article 22 du présent projet supprime la référence aux médecins dans cet article.

Le présent article vise donc, par cohérence avec cette suppression, à établir la nouvelle liste des personnes habilitées à exercer les contrôles. Il s’agit des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins agrées par le ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Si, comme auparavant, les fonctionnaires et les médecins pourront donc perquisitionner, il serait utile, par référence à d’autres dispositifs, comme par exemple l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales s’agissant des visites domiciliaires auxquelles les agents du fisc peuvent procéder sur ordonnance du juge judiciaire ou l’article 63 ter du code des douanes s’agissant de l’accès aux lieux à usage professionnel, de réserver aux seuls fonctionnaires de catégorie A cette possibilité. Tel n’est d’ailleurs pas actuellement le cas, puisque le décret n° 91-837 du 30 août 1991 vise les “ agents en poste à l’administration centrale ou dans les services déconcentrés ”.

La prestation de serment sera très probablement identique à la prestation actuelle.

Le deuxième alinéa du texte prévoit que ces agents et médecins sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 226-13 du code pénal. Cet article dispose que : “ La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende. ”

En outre, et sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans ce texte, les dispositions spécifiques au secret médical sont naturellement applicables aux médecins concernés par cet article.

Le troisième alinéa prévoit un mécanisme transitoire permettant aux médecins et fonctionnaires actuellement agréés, sous l’empire de l’article 4 de la loi de 1989, de continuer à effectuer des perquisitions. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles précisant que la poursuite de l’exercice de ces missions ne nécessite pas de renouvellement de l’agrément pour les personnes qui demeureront visées par ce texte (vétérinaires...), lesquelles continueront à effectuer des contrôles sur les animaux. Il s’agit d’une utile précision, et le rapporteur, dès lors que toute garantie sera donnée quant à la liste des fonctionnaires habilités à perquisitionner, propose d’adopter ce texte dans la rédaction du Sénat.

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La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à garantir l’absolue confidentialité de la procédure de contrôle tant que la preuve du caractère positif des contrôles n’a pas été établie de manière irréfutable.

M. Patrick Leroy a indiqué que son amendement visait à protéger la présomption d’innocence.

Le rapporteur a considéré que cet amendement était inopérant car la confidentialité absolue ne pouvait être garantie en pratique à tous les niveaux de la procédure du contrôle.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l’article 13 sans modification.

Article 14

Exercice des contrôles anti-dopage

Le présent article organise le déroulement des contrôles et des examens cliniques et établit l’obligation pour les sportifs participant à une manifestation organisée ou agréée par une fédération de s’y soumettre.

Le I indique que seuls les médecins agréés en application de l’article 13 peuvent procéder à des examens médicaux mettant en évidence l’utilisation de procédés dopants.

Les pouvoirs des médecins assermentés sont les suivants :

- convoquer le sportif aux fins de prélèvements ou d’examens ;

- effectuer des contrôles inopinés (bien que le texte ne le prévoit pas explicitement) ;

- effectuer des contrôles après en avoir informé les intéressés.

Les contrôles donnent lieu à des procès verbaux dont le texte ne dit cependant pas s’ils sont établis d’une manière contradictoire et en présence des intéressés, ou du moins, s’il s’agit de contrôles qui ont lieu en laboratoire, après que ceux-ci ont été informés du résultat. Toutefois, l’établissement de ces procès-verbaux, qui pour le moment n’est prévu qu’en vertu de l’article 7 du décret n° 91-837 du 30 août 1991 est néanmoins une garantie pour les personnes contrôlées, lesquelles disposeront d’un double. Ces procès-verbaux sont en outre transmis aux ministres, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Le cinquième alinéa du I renvoie au décret en Conseil d’Etat la compétence pour fixer les examens et prélèvements autorisés, ainsi que leurs modalités.

Le rapporteur tient à insister ici, comme l’a fait avant lui le professeur Jean-Paul Escande, sur la nécessité de mettre en œuvre des moyens suffisants de contrôle, ce qui implique une mobilisation accrue de l’administration et des fédérations qui doivent prêter leur concours à de telles actions. En outre, il convient que cet article constitue la base de contrôles réellement inopinés. Nombre de sportifs en effet avouent connaître à l’avance les dates des contrôles, et, sans nul doute, il y aurait une atteinte à la crédibilité même de la loi si cette situation de contrôles “ inopinés mais pas secrets ” perdurait.

Le II de cet article indique, comme le faisait auparavant l’article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, dont l’article 22 du présent exclut les activités de contrôle portant sur l’homme, que toute personne est tenue de se soumettre aux examens et aux prélèvements prévus au I. Les cas de refus sont passibles des sanctions administratives visées aux articles 17 (sanctions disciplinaires par la fédération) et 18 du texte (sanctions prononcées par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage).

Le Sénat a adopté cet article dans la rédaction initiale du projet de loi.

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La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy permettant à un laboratoire agréé par le ministère de la jeunesse et des sports d’effectuer une contre-expertise des examens médicaux, cliniques et biologiques à la demande des personnes incriminées.

Le rapporteur a considéré que le respect des droits de la défense était largement prévu tout au long de la procédure et que cet amendement était superflu.

M. Denis Jacquat a indiqué qu’un seul laboratoire français serait en pratique en mesure de réaliser une telle contre-expertise.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15

Droit de perquisition

Cet article prévoit le droit d’accès des agents et médecins chargés du contrôle dans tous les lieux où se déroulent les compétitions et manifestations sportives tenues sous l’égide des fédérations, à l’exclusion des domiciles.

Le champ d’application de cet article est particulièrement large, tant ratione materiae, ratione loci, que ratione temporis.

Les lieux visés par le premier alinéa sont énumérés de la manière suivante :

- “ lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements, où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations ” ;

- mêmes endroits s’agissant des entraînements ;

- installations sportives privées mentionnées à l’article 47 de la loi de 1984.

Le rapporteur doit ici poser deux questions dont la réponse n’est certes pas aisée. La jurisprudence relative au droit de perquisition, telle qu’elle est dégagée par la Cour de cassation, est souvent extrêmement stricte et refuse toute extension à des lieux qui ne sont pas définis par la loi. Aussi, le rapporteur doit se demander s’il ne serait pas opportun, afin d’éviter tout risque procédural, de viser également les annexes des lieux et locaux concernés, notamment s’ils sont distants d’une installation. Il peut, en particulier, s’agir de vestiaires distincts du stade, de pistes indépendantes d’un circuit principal, de courts de tennis séparés d’un club... D’autre part, la même question doit être posée s’agissant des véhicules des personnes qui font partie de l’entraînement ou de la manifestation, à l’exclusion naturellement des véhicules du public, qui ne sont pas concernés par cette mesure. Les événements récents qui ont provoqué les contrôles liés au Tour de France laissent en effet apparaître, à l’évidence, que la fourniture de produits dopants en grande quantité nécessite souvent l’usage d’un véhicule, la plupart du temps celui d’un “ soigneur ”. Il conviendrait donc, sous les strictes réserves énoncées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n°s 76-75 DC du 12 janvier 1977 et n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, d’inclure également les véhicules dans le champ des perquisitions. Les réserves alors émises par le Conseil constitutionnel à l’existence des contrôles de police administrative portent sur :

- les précisions de circonstances de temps et de lieu, lesquelles figurent dans le présent article ;

- la nature précise des infractions recherchées, laquelle mérite, de toute façon, une précision rédactionnelle ;

- la possibilité conférée au procureur de la République d’interrompre, à tout moment, l’opération, laquelle est implicitement prévue par le dernier alinéa de cet article et qu’il convient d’expliciter.

Au demeurant, le code des douanes autorise de telles opérations et contrôles. Ainsi l’article 60 de ce code permet aux agents habilités de procéder “ à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes ”. L’article 43 du même code donne une compétence territoriale à ces agents ; il serait donc pour le moins paradoxal d’empêcher un médecin ou un fonctionnaire assermenté d’effectuer une recherche dans un véhicule et d’attendre le concours d’un douanier pour qu’une telle recherche redevienne possible.

Un tel aménagement de la loi paraît donc, dans le scrupuleux respect de la jurisprudence constitutionnelle et des libertés publiques, parfaitement possible.

En toute hypothèse, il convient de modifier le présent article pour tenir compte du fait que la recherche des infractions au dopage n’est pas mentionnée comme but de l’opération de perquisition.

Les circonstances de temps tiennent compte, elles aussi, de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière de visites domiciliaires, alors que, rappelons-le, il s’agit ici seulement des installations sportives, à l’exclusion des locaux servant de domicile privé. Pourtant, le deuxième alinéa respecte la jurisprudence, naturellement plus sévère, relative aux perquisitions domiciliaires. En effet, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°96-377 D.C. du 16 juillet 1996, a censuré, en matière de terrorisme, les perquisitions nocturnes entre 22 heures et 6 heures du matin. L’article 63 ter du code des douanes prévoit un droit d’accès entre 8 heures et 20 heures. Il s’agit donc en l’espèce de dispositifs similaires à ceux qui existent dans d’autres textes.

Le deuxième alinéa interdit donc aux agents et médecins habilités d’accéder aux lieux concernés avant 6 heures et après 21 heures, règle générale posée par l’article 59 du code de procédure pénale. Toutefois, et cette disposition paraît parfaitement logique, cette possibilité de perquisition et de contrôle est rendue possible, en dehors de ces horaires, lorsque le local est ouvert au public ou qu’une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

Ce dispositif ne souffre guère la critique puisqu’il permet aux autorités de contrôle d’effectuer leur mission dès lors que la manifestation sportive se déroule, même si elle se prolonge après 21 heures.

Les pouvoirs d’investigation sont eux aussi définis avec une précision législative suffisante, au troisième alinéa. Il s’agit de demander la communication de toute pièce ou tout document utile et d’en prendre copie - sur ce point, le texte est similaire à celui de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales - de procéder à l’audition des personnes et de recueillir tout renseignement. Le rapporteur tient à souligner qu’il existe une certaine ambiguïté concernant les auditions. En effet, celles-ci devraient logiquement respecter le principe du contradictoire et par conséquent donner lieu à une information quant aux droits de l’intéressé10, à délivrance d’un procès-verbal, faute de quoi le contrôleur n’aurait à produire que son propre témoignage, qui pourrait alors être combattu par des témoignages adverses. En outre, seul le procureur de la République ou les agents et officiers de police judiciaire peuvent, dès lors qu’une procédure judiciaire est déclenchée, véritablement procéder à des auditions. Certes, le rapporteur n’ignore pas que l’audition d’une personne sur place peut présenter un intérêt matériel réel. Mais il doit souligner à quel point ce principe recèle une ambiguïté juridique. Au cours de la phase administrative, l’audition n’a pas de réelle portée, et l’“ aveu ” n’en n’est pas un.

Il en va de même d’ailleurs des renseignements qu’un médecin ou un fonctionnaire du ministère pourrait à cette occasion recueillir. En revanche, il convient de rappeler dans cet article que la perquisition peut parfaitement s’accompagner d’un contrôle prévu par l’article 14 du présent projet, lequel donne lieu à procès-verbal. Or, l’existence de tels contrôles n’est qu’implicitement prévue par le présent article. Il convient de l’expliciter.

Le quatrième alinéa indique que les informations nominatives à caractère médical ne peuvent être recueillies que par les seuls médecins assermentés, ce qui paraît parfaitement logique.

Le dernier alinéa, enfin, constitue une garantie particulièrement efficace des libertés publiques, puisque, conformément à l’article 66 de la Constitution, il confère au procureur de la République un rôle essentiel. Même si celui-ci n’est pas présent sur les lieux, il doit être préalablement informé de l’opération. Ici encore, le parallèle avec d’autres formules, notamment l’article 40 du code des postes et télécommunications est particulièrement net. En outre, le magistrat peut s’y opposer. Il serait également utile de prévoir que le magistrat peut interrompre l’opération. Enfin, il est avisé, dès la découverte d’une ou plusieurs infractions, de manière à ce qu’une procédure judiciaire puisse être entamée sans délai.

La seule question qui se posera quant au déroulement matériel de la perquisition est celle de l’éventuelle coordination entre les médecins et agents chargés du contrôle et les personnes qui sont chargées du maintien de la sécurité à l’intérieur des enceintes sportives, ou les personnes physiques organisateurs de la compétition. En effet, l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que les organisateurs de manifestations sportives sont responsables de la sécurité à l’intérieur des stades et autres enceintes. Dans les grands stades, celles-ci donnent lieu à la présence de “ placiers ” et si une opération d’envergure est envisagée, sans nul doute faudra-t-il que ces agents de sécurité prêtent, le cas échéant, main forte aux médecins chargés des contrôles, sans pour autant empiéter sur les missions de ces derniers, car ces personnes ne sont pas assermentées et ne sont pas soumises au respect du secret médical. En toute hypothèse, il est clair que les organisateurs de la manifestation en cause ne sauraient s’opposer aux contrôles, conformément à l’article 12.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

*

La commission a successivement adopté trois amendements du rapporteur :

- le premier précisant que le droit de perquisition concerne exclusivement la recherche du dopage et s’étend aux annexes des locaux, enceintes, installations ou établissements ;

- le deuxième permettant aux médecins au cours de la visite de pratiquer des contrôles inopinés et supprimant la notion d’“ audition ” ;

- le troisième prévoyant que le Procureur de la République peut interrompre les visites.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur étendant le contrôle du dopage à la visite des véhicules des sportifs et des soigneurs, sauf si le véhicule sert de domicile.

M. Denis Jacquat a considéré que cet amendement laissait la porte ouverte à la triche s’agissant des véhicules servant de domicile.

M. Henri Nayrou a souhaité qu’il n’y ait aucune spécificité de procédure pour le contrôle de l’existence de produits dopants dans les véhicules.

M. Patrick Leroy s’est également opposé à la restriction concernant les véhicules servant de domicile.

Le rapporteur a rappelé que la perquisition au domicile relevait d’une autre procédure et qu’il fallait au préalable consulter la chancellerie à ce sujet. Il a toutefois accepté de rectifier son amendement dans le sens ainsi proposé.

La commission a adopté l’amendement ainsi rectifié, puis l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

Saisies

Cet article fixe les conditions restrictives dans lesquelles les personnes habilitées à effectuer des contrôles peuvent, à l’occasion des perquisitions prévues à l’article 15, saisir des objets ou documents.

Alors que les perquisitions ne s’effectuent qu’après l’information préalable et avec accord tacite du procureur de la République, les saisies nécessitent une ordonnance du Président du tribunal de grande instance. Ce système apparaît assez étrange, puisque si des faits sont découverts à l’occasion d’une visité autorisée par le procureur, il sera nécessaire, en cours d’opération, de faire en plus une demande spécifique de saisie à un autre magistrat, de la part des agents ou des médecins. Au demeurant, le texte paraît ambigu puisqu’il mêle la “ visite ” et la “ saisie ” dans la même procédure, alors que, chronologiquement, une visite a déjà été rendue possible en vertu de l’article 15, alors que la saisie - postérieure - devra faire l’objet d’une autorisation.

Le troisième alinéa du présent article comporte la même ambiguïté en prévoyant que l’ordonnance est notifiée sur place “ au moment de la visite ”, puis s’inspire à nouveau des visites domiciliaires en matière fiscale, en indiquant que l’ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, pourvoi non suspensif. Ici encore, ce texte s’inspire de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. On perçoit mal l’articulation entre les “ visites ” explicitement autorisées en vertu du présent article et “ l’accès aux locaux ” permis en vertu de l’alinéa précédent. Ainsi, si un médecin constate une infraction à la suite de la perquisition qu’il effectue en vertu de l’article 15, il ne pourrait saisir le produit dopant qu’après délivrance de l’ordonnance du président du tribunal. Ce système, qui aboutit à impliquer deux magistrats successivement, pose naturellement de nombreux problèmes concrets, en particulier celui du maintien en l’état des éléments de preuves : si le contrôleur est seul, comment pourra-t-il, une fois le contrôle en cours, demander au président du tribunal de lui délivrer une ordonnance ? En outre, il devra alors justifier des éléments d’information qui motivent “ la visite ”, alors qu’une telle exigence n’existe pas s’agissant de l’accès aux locaux dans le cadre de l’article 15.

Certes, le rapporteur n’ignore pas que la saisie attente au droit de propriété - contrairement au droit de visite des locaux hors domicile -, mais doit-on maintenir deux procédures pour une seule opération ? Si la saisie nécessite bien l’accord du président du tribunal de grande instance, il n’en va pas de même du droit de “ visite ” dans les lieux visés à l’article 15.

Les trois derniers alinéas de cet article prévoient :

- l’inventaire des objets saisis ;

- son annexion au procès-verbal ;

- la transmission des constats d’infraction au procureur de la République.

Ils reproduisent le dispositif prévu à l’article 40 du code des postes et télécommunications et n’appellent pas de remarques spécifiques, si ce n’est pour souligner qu’ils respectent les droits de la défense : l’inventaire a lieu en présence du responsable des lieux - qui pourra être l’organisateur de la compétition -, et donne lieu à procès-verbal, communiqué à l’intéressé.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

*

La commission a adopté successivement deux amendements du rapporteur :

- l’un, précisant que le droit de saisir des objets doit être possible avec l’autorisation d’un magistrat du siège, cette autorisation ne portant pas sur le droit de visite qui relève du procureur de la République ;

- l’autre, rédactionnel.

La commission a adopté l’article 16 ainsi modifié.

Section 4

Des sanctions administratives

Article 17

Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées

Cet article prévoit les modalités selon lesquelles les fédérations exercent des pouvoirs disciplinaires à l’encontre de leurs licenciés en matière de répression du dopage.

A l’heure actuelle, les sanctions relevant des fédérations ne sont encadrées que de façon très souple par la loi, l’article 10 de la loi du 28 juin 1989 prévoyant seulement que la commission nationale de lutte contre le dopage peut s’auto-saisir “ lorsqu’elle juge que la sanction prononcée par la fédération sportive compétente est insuffisante ou n’est pas appliquée ou que celle-ci n’a pris aucune sanction ”. Dans ces mêmes circonstances, le ministre peut saisir la commission. Le présent article renforce donc les pouvoirs disciplinaires des fédérations.

Son premier alinéa prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager des procédures à l’égard des licenciés :

- qui ont utilisé des produits dopants (article 11) ;

- qui en ont fourni (article 12) ;

- ou qui ont refusé un contrôle ou s’y sont opposé (article 14 II).

Le deuxième alinéa prévoit que les règlements des fédérations doivent comporter des dispositions relatives aux sanctions applicables aux licenciés et aux procédures de sanction.

Le processus applicable, tel qu’il ressort du troisième alinéa, est organisé en deux instances :

- une première instance se prononçant dans un délai de trois mois ;

- une procédure d’appel interne à la fédération, dans un délai suivant de deux mois.

Le troisième alinéa prévoit que, passé le délai de trois mois, la première instance disciplinaire - il peut s’agir par exemple d’une fédération départementale - est dessaisie du dossier, au profit de l’instance d’appel.

L’échelle des sanctions est laissée à la compétence du règlement de chaque fédération. Le présent article se contente d’indiquer que :

- celles-ci peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux compétitions ;

- la procédure de conciliation de la loi de 1989 (article 19) n’est pas applicable.

Le Sénat a adopté à cet article trois amendement de la commission des affaires culturelles pour préciser :

- qu’en tout état de cause, les pouvoirs disciplinaires ne concernent que des personnes licenciées des fédérations concernées ;

- que le champ des sanctions est étendu aux cas de refus de se soumettre au contrôle.

Il convient de s’interroger sur le rôle dévolu aux fédérations, sur le respect des droits de la défense et enfin sur l’efficacité des procédures.

L’enjeu de cet article est simple : il s’agit de l’implication des fédérations dans la sanction du dopage. Si le projet de loi ne confère pas à la fédération le soin de faire procéder aux contrôles - qu’elle peut simplement, en vertu de l’article 13 demander au ministre - il lui attribue en revanche deux pouvoirs :

- celui de réglementer les sanctions administratives et la procédure devant l’instance disciplinaire ;

- celui de prononcer les sanctions, à défaut de quoi le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi du dossier.

Toute l’efficacité de la procédure disciplinaire repose donc sur la capacité qu’auront les fédérations à faire appliquer leur propre réglementation. Ce processus ne peut que valoriser le rôle de fédérations.

Le respect des droits de la défense est une nécessité absolue. On sait en effet que ceux-ci ont rang de principe à valeur constitutionnelle (voir par exemple les décisions du Conseil constitutionnel n° 76-70 D.C. du 2 décembre 1976 et n° 86-213 D.C. du 3 septembre 1986). Résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme, comme de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, cette exigence “ ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ” affirme le Conseil constitutionnel (décision n° 89-268 D.C. du 29 décembre 1989). Ce principe a notamment été affirmé à propos du pouvoir de sanction dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il convient, au-delà de ces éléments de principe, de garantir juridiquement concrètement les droits de la personne, et d’insister sur le fait que le sportif est un citoyen comme les autres et que, par conséquent, il bénéficie comme tout un chacun d’une présomption d’innocence, fatalement mise à mal par la médiatisation de certaines affaires, mais qui doit être en toute hypothèse protégée et du droit de se défendre à chaque stade de la procédure.

Le présent article renvoie largement aux règlements des fédérations le soin d’organiser les procédures, donc de mettre en oeuvre concrètement les droits de la défense. Toutefois, il convient de renforcer, à ce stade disciplinaire, l’affirmation de ces droits, en particulier celui de présenter ses observations, en laissant à chaque fédération le soin de déterminer si cette procédure peut ou doit être orale, l’assistance d’un conseil étant un principe général qui n’a pas besoin d’être réaffirmé par le présent article.

La troisième observation tient au paradoxe des délais dans lesquels les organes disciplinaires de première instance puis d’appel doivent statuer. Trop courts, ils ne permettraient pas de procéder à une contre-analyse, - d’autant qu’il n’existe qu’un seul laboratoire national de dépistage -, trop longs ils permettent à un coureur, par exemple, convaincu de dopage, de recel ou de fourniture de produits prohibés de continuer à courir et remettent en cause la crédibilité même du pouvoir disciplinaire des fédérations. Toutefois, le rapporteur est pour sa part convaincu que les délais dans lesquels les fédérations comme le Conseil doivent se prononcer doivent être aussi brefs que possibles.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, l’un prévoyant que les personnes intéressées doivent pouvoir présenter leurs observations au cours de la procédure disciplinaire, l’autre visant à réduire la durée des procédures disciplinaires exercées par les fédérations de trois à deux mois en première instance et de cinq à trois mois en appel.

La commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article établit les sanctions administratives relevant de la compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Il résulte d’une réécriture globale par un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat.

Le pouvoir conféré par le législateur aux autorités administratives indépendantes de prononcer des sanctions est enfermé dans des limites établies par de nombreuses décisions du Conseil constitutionnel :

- dans la décision n° 84-181 D.C. des 10 et 11 octobre 1984, il a censuré le caractère directement exécutoire de certaines décisions comme la privation d’avantages fiscaux et postaux pour la presse ;

- dans la décision du 17 janvier 1989 (n° 88-248 D.C.) il a admis l’existence de sanctions administratives prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à condition, notamment, que le législateur les établisse avec suffisamment de précision et qu’elles respectent les droits de la défense. Le présent article, qui vise à conférer au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage un pouvoir de sanction respecte ces exigences.

I - Le I du présent article prévoit :

1° - l’extension de sanctions disciplinaires à des personnes non licenciées - en première instance - ;

2° - le prononcé de sanctions en cas de carence de la fédération. Il est saisi d’office dès l’expiration du délai dans lequel celle-ci doit statuer, encore que le texte du 2° vise “ les délais ” de l’article 17, c’est-à-dire à la fois celui de la première instance et celui qui est imparti à l’organe d’appel ;

3° - le pouvoir de réformation des sanctions prononcées. Il doit exercer ce pouvoir dans un délai de huit jours après avoir été informé de la sanction ;

4° - enfin, l’extension d’une sanction aux activités sportives ne relevant pas de la discipline pour laquelle elle a été prise.

Il faut observer que le Conseil devient ainsi l’organe chargé, en fait, soit de sa propre initiative (3°) soit parce qu’il est saisi en cas de carence de la fédération (2°), d’unifier le prononcé des sanctions disciplinaires, notamment en l’étendant en dehors du champ de la discipline dans laquelle le dopage a eu lieu.

II - Le dispositif du II prévoit que le Conseil se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou de la transmission des procès-verbaux d’infraction en cas d’extension des sanctions à des disciplines autres que celle pour laquelle l’infraction est punie. Ce délai est donc identique à celui dont dispose l’instance disciplinaire de première instance pour se prononcer sur la discipline pour laquelle les faits ont été commis.

En outre, il faut souligner que la carence des autorités internes à la fédération, ouvre elle aussi un délai de trois mois au Conseil. Si l’on s’en tient au texte, huit mois peuvent donc s’écouler, dans cette hypothèse, avant que la sanction n’intervienne. Ce délai, maximal, apparaît excessivement long.

III - Le dispositif prévoit un seul type de sanction : le prononcé de l’interdiction - temporaire ou définitive - de participer aux compétitions ou aux manifestations organisées par les fédérations.

Cette interdiction vise la participation “ directement ou indirectement ” à ces épreuves s’agissant des pourvoyeurs.

Le dernier alinéa du III prévoit le respect des droits de la défense lors du prononcé de toute sanction par le conseil.

Le système de sanctions administratives est assez étendu, s’agissant des sportifs comme des pourvoyeurs, lesquels encourent en outre des sanctions pénales en application de l’article 19. Le présent article ne remet donc pas en cause la logique que la loi a jusqu’alors prévu : sanctions uniquement administratives pour ceux qui se dopent, (mais il faut mesurer le poids de telles sanctions en fonction du risque d’interruption de “ carrière ” qu’elles emportent, ce qui est très sévère pour un joueur ou coureur professionnel), sanctions administratives et, le cas échéant, pénales pour les pourvoyeurs qui ne sont pas en même temps sportifs. Il y a dans le dispositif un élément paradoxal : alors qu’un sportif qui fournit des produits encourt à la fois l’interdiction de poursuivre son activité sportive et une sanction pénale, un médecin qui ferait de même pourrait continuer - jusqu’à ce qu’une sanction pénale complémentaire lui soit notifiée - à pratiquer sa “ mission ” auprès d’une équipe, puisqu’il n’est pas “ justiciable ” du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Il serait sans doute souhaitable d’étendre la compétence du Conseil aux pourvoyeurs, mêmes s’ils ne sont pas licenciés, de manière à priver le plus efficacement possible les “ entraîneurs ”, “ médecins d’équipe ” et autres “ soigneurs ” reconnus coupables d’avoir administré ou fourni des produits dopants de toute possibilité de continuer à agir.

IV - Le IV du présent article prévoit, à l’instar d’autres dispositifs législatifs, un droit de recours devant le Conseil d’Etat. Si un tel droit au recours existe même sans texte (C.E. 17 février 1950, dame Lamotte) cette précision législative permet d’établir la compétence, dès la première instance, du Conseil d’Etat.

*

La commission a successivement adopté trois amendements du rapporteur, auxquels M. Jean-Claude Beauchaud a déclaré s’associer :

- le premier prévoyant la saisine d’office du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage lorsque l’instance disciplinaire d’appel n’a pas statué dans le délai qui lui est imparti ;

- le deuxième de portée rédactionnelle ;

- le troisième limitant de trois à deux mois le délai dont dispose le conseil pour prononcer une sanction, le rapporteur ayant insisté sur la nécessaire réduction de la durée des procédures.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy prévoyant que la saisine du conseil est suspensive.

Après que le rapporteur eut indiqué qu’une procédure suspensive n’était pas possible dans ce cas et qu’elle n’existait que dans des cas où les faits sont irréversibles, comme en matière d’urbanisme, l’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur permettant au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d’interdire aux autres personnes que les sportifs et les licenciés, reconnues coupables d’avoir fourni des produits dopants ou d’avoir tenté de le faire, de participer à l’organisation et au déroulement des mêmes compétitions et manifestations.

M. Denis Jacquat a considéré qu’il fallait isoler complètement les médecins, soigneurs, organisateurs et autres conseillers techniques ayant fourni des produits dopants, en leur interdisant l’accès à toutes les compétitions et non à une seule catégorie de compétitions.

M. Jean-Paul Bacquet a noté l’intérêt relatif de cet amendement car il ne concerne pas toutes les activités sportives.

Le rapporteur a indiqué que des amendements spécifiques seraient proposés pour les pharmaciens et les médecins au titre de la réunion que la commission tiendra en application de l’article 88 du Règlement et a accepté de rectifier son amendement pour viser toutes les compétitions visées à l’article 11 du présent projet de loi, c’est à dire organisées sous l’autorité des fédérations agréées.

La commission a adopté l’amendement ainsi rectifié, puis l’article 18 ainsi modifié.

Section 5

Des sanctions pénales

Article 19

Sanctions pénales

Cet article prévoit des sanctions pénales en cas d’entrave au contrôle, de fourniture de produits dopants sans ordonnance, de fourniture de tels produits avec ordonnance en méconnaissance de l’article 5, ou de tentative de l’un de ces délits.

I - Le I punit d’une peine maximum de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 francs :

- ceux qui s’opposent au contrôle effectué par les médecins et agents assermentés ;

- ceux qui enfreignent une décision d’interdiction de participer à des compétitions prononcée par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

II et III - Le II punit d’une peine maximum de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 francs :

- ceux qui prescrivent des produits dopants ou dont la compatibilité avec une activité n’est que partielle à des sportifs, en méconnaissances des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 5 ;

- ceux qui fournissent des produits dopants ou incitent à leur consommation.

La détention de tels produits n’est donc pas en elle-même incriminée par cet article, mais en revanche, la fourniture de tels produits aux sportifs est prohibée et sanctionnée.

Les faits commis en bande organisée - on pense en particulier aux “ filières ” ou à l’égard d’un mineur - sont punis de peines plus sévères, alors que la simple tentative de commission des actes en cause encourt les mêmes quantum de peines (III).

IV - Le IV prévoit, en outre, des peines complémentaires :

1° - confiscation des objets et produits concernés, qui, dans les faits, auront souvent déjà été saisis ;

2° - publicité de la décision de justice ;

3° - fermeture d’établissements ;

4° - interdiction d’exercice de la profession, ce qui paraît nécessaire mais risque d’être très tardif compte tenu de la longueur des procédures ;

5° interdiction d’exercice d’une fonction publique.

V - S’agissant enfin des personnes morales sont prévues des peines d’amende, la fermeture des établissements concernés et des peines complémentaires visées par l’article L. 131-19 du code pénal :

- interdictions d’exercice professionnel ;

- confiscation d’objets ;

- affichage de la décision.

Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires culturelles, l’un pour étendre les sanctions pénales en cas de non-respect des décisions d’interdiction prononcées par le Conseil, l’autre de portée rédactionnelle.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à ne pas pénaliser le médecin qui prescrit un produit sans savoir que le patient est un sportif, puis l’article 19 ainsi modifié.

Article 20

Exercice par la comité national olympique et sportif français et les fédérations des droits reconnus à la partie civile

Cet article confère la possibilité de se porter partie civile au profit du CNOSF, pour les compétitions dont il a la charge, et des fédérations pour leurs licenciés, sauf si ceux-ci ont été l’objet de leur pouvoir disciplinaire. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, instance disciplinaire, ne se voit, logiquement, pas reconnaître un tel pouvoir, puisqu’il peut spontanément intervenir dans la procédure. Il ne serait donc pas logique qu’il puisse agir en justice alors que la loi lui ménage déjà toute possibilité d’intervenir sur le terrain disciplinaire (compte tenu de la décision n° 89-260 du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989 voir commentaire de l’article 22 infra). En revanche, une fédération pourrait être lésée par une décision prise en dehors de son propre pouvoir disciplinaire, par exemple s’il s’agit d’une décision prise par une autre fédération ou d’un refus d’agir de l’une d’elles.

Naturellement, dans le silence du texte, les sportifs eux-mêmes - tiers à l’instance - ou leurs ayant-droits peuvent, s’ils ont intérêt à agir se porter partie civile.

Le Sénat a adopté l’article 20 sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Modalités d’application

Cet article énonce dans son premier alinéa que les modalités d’application de la loi sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Il convient de signaler que quatre articles du projet de loi font déjà l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. Il s’agit :

- à l’article 6 de définir les conditions de surveillance médicale des licenciés inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau ;

- à l’article 13 de l’agrément des contrôleurs ;

- à l’article 14 de la nature du contrôle anti-dopage ;

- à l’article 17 des procédures disciplinaires et des sanctions au sein des fédérations.

Le deuxième alinéa prévoit que l’agrément des fédérations sportives est subordonné à la mise en conformité des dispositions de leur règlement relatives au décret prévu à l’article 17 du projet de loi dans le délai d’un an après sa publication. Il est en effet très important que les fédérations mettent en oeuvre rapidement les actions de prévention et de lutte contre le dopage et que les sanctions puissent être prononcées dans des délais très courts si l’on veut lutter efficacement contre le dopage.

Le Sénat a adopté cet article après avoir supprimé un alinéa par coordination avec l’article 6 du projet de loi, qui renvoie à un arrêté fixant les modalités de la surveillance médicale et d’autre part pour supprimer une redondance.

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Après avoir adopté un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur, la commission a adopté l’article 21, ainsi modifié.

Article 22

(articles 1 à 5, 6, 8, 10, 11 et 14 à 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989)

Restriction du champ d’application de la loi du 28 juin 1989 à la lutte contre le dopage des animaux

La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 regroupe dans un même ensemble les dispositions concernant le dopage des sportifs et celles concernant le dopage des animaux participant à des compétitions sportives. Cet amalgame avait d’ailleurs suscité à l’époque le mécontentement des sportifs.

Le présent projet de loi ne reproduit pas ce schéma et opère la distinction entre ces deux aspects du dopage. Il concerne exclusivement le dopage des sportifs, vidant par là même le loi de 1989 d’une grande partie de son contenu. Mais plutôt que d’abroger cette loi, le Gouvernement a décidé de la “ recycler ” en réduisant son champ d’application au seul dopage des animaux. Le présent article procède précisément à cette restriction du champ d’application par un découpage de la loi de 1989. Celle-ci est expurgée des dispositions et terminaisons ne concernant que le dopage des sportifs. Toutefois comme l’a justement souligné le rapporteur du Sénat, cette solution n’est pas satisfaisante car elle dénature la loi de 1989 et elle instaure un dispositif disproportionné (une loi à part entière), eu égard à son objet. Il semble d’ailleurs d’après le même rapporteur que le ministère de l’agriculture envisagerait un texte traitant de l’ensemble des problèmes de dopage des animaux, lequel se substituerait à la loi de 1989.

En attendant ce texte, sans doute plus cohérent et plus large dans son objet, le texte du projet de loi et les modifications apportées par le Sénat visent à mieux adapter le texte à son champ d’application nouveau. Les changements effectués par le Sénat vont le plus souvent dans le sens d’une meilleure cohérence et d’une plus grande limpidité du texte.

1. Les modifications de forme

Le I substitue à la “ commission nationale de lutte contre le dopage ” “ la commission de lutte contre le dopage des animaux ”. Le texte du projet de loi prévoyait d’y substituer “ la commission nationale de lutte contre le dopage des animaux ”.

Le du II adapte l’intitulé de la loi de 1989 à son nouvel objet plus restreint. Cette modification opérée par le Sénat n’était pas prévue par le projet initial et elle répond à un souci de cohérence. Il est cependant étrange de voir le législateur modifier rétroactivement le titre d’une loi dont les références de dates demeurent inchangées. Par ce tour de passe-passe, le ministère des sports et la majorité parlementaire de 1989 se voient ainsi gratifiés involontairement de la paternité d’une loi sur les chevaux, lévriers et coqs de combat.

Le du II réécrit l’article premier de la loi de 1989 en supprimant toutes les références et les dispositions s’appliquant exclusivement au dopage des sportifs. La même démarche anime les et du II qui réécrivent respectivement les articles 8 et 10 de la loi de 1989. Ces articles définissent les agissements interdits, les examens et les prélèvements que les vétérinaires peuvent effectuer sur les animaux et les formes et conditions dans lesquelles la commission est saisie. Les amendements adoptés par le Sénat ne sont que des amendements rédactionnels.

Le texte adopté par le Sénat corrige également plusieurs maladresses de rédactions dans le sens d’une plus grande concision et d’une meilleur précision. Quelques actualisations ont été également effectuées. Ainsi, par exemple, le projet initial du gouvernement prévoyait de modifier les dispositions pénales mentionnées au sixième alinéa de l’article 3 de la loi de 1989, alors que ces modifications avaient déjà été réalisées en application de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992. Le Sénat n’a donc pas repris ces dispositions.

Globalement, toutes ces dispositions qui découpent la loi de 1989 visent à accorder l’ancien texte à son champ d’application nouveau. A ce titre on peut parler d’une réécriture minimale. Toutefois, la cohérence et l’efficacité du texte méritent mieux. C’est à cette fin que des modifications de fond ont été apportées au texte de 1989. Elles sont, pour la plupart, le fait du Sénat.

2. Les modifications de fond

En premier lieu, le du II du projet supprime l’ensemble du titre premier de la loi de 1989 relatif à la prévention du dopage. Le Sénat a estimé que le dopage des animaux n’appelait pas une politique de prévention et que, même si cela pouvait être utile, une telle politique de prévention pouvait se concevoir en l’absence de texte législatif. Il faut noter que le texte du Gouvernement prévoyait une réécriture de ce titre premier pour le limiter à la prévention du dopage des animaux, mais il ne le supprimait pas. La position du Sénat semble toutefois plus cohérente car le dopage des animaux, s’il pose un problème d’éthique sportive, ne représente pas le même enjeu de santé publique que le dopage des sportifs.

En second lieu, le texte adopté par le Sénat supprime le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi de 1989, lequel était maintenu par le projet du Gouvernement. Cet alinéa prévoit la consultation par le ministère de la jeunesse et des sports de la commission nationale de lutte contre le dopage sur les projets de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage. Le souci de limiter l’inflation législative inspire cette modification. Toutefois cette consultation n’est pas inutile et il faut espérer qu’elle sera maintenue dans un souci d’efficacité plus grande. Un décret pourrait la rendre obligatoire, à défaut de passer par la loi.

Dans le même ordre d’idée et pour des raisons similaires, le Sénat n’a pas repris la disposition qui prévoyait la collaboration de la commission aux travaux du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage qui est institué à l’article 8 du présent projet de loi. Mais cette fois ci la suppression ne porte pas sur la loi de 1989 mais sur une des dispositions nouvelles (la seule d’ailleurs) que le texte du Gouvernement prévoyait. On peut en effet s’interroger sur l’utilité d’une telle collaboration. Ce serait de nouveau confondre dopage des sportifs et dopage des animaux. De plus, elle peut s’organiser sans être inscrite dans la loi. Toutefois, il faut souligner que les filières de produits dopants pour les animaux ne sont pas toujours sans lien avec les filières de produits dopants pour les sportifs. Il peut exister parfois des passerelles entre les deux.

Mais la modification majeure concerne le titre V de la loi de 1989 relatif aux dispositions pénales. Alors que le texte initial du projet de loi ne proposait qu’un découpage de l’article 14 de la loi de 1989, le Sénat a adopté une rédaction renouvelée de cet article au 10° du II afin de lui rendre sa cohérence et sa précision. Le Sénat a principalement modifié les peines. La loi de 1989 punit de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 F quiconque enfreint les interdictions définies au II de l’article 1er de cette loi, les mesures d’interdiction prises par le ministre chargé des sports en application des articles 10 et 11 et quiconque s’oppose aux personnes mentionnées à l’article 4 de la loi de 1989. Le projet adopté par le Sénat opère une distinction entre ces différentes infractions. Il punit moins gravement le non-respect des décisions d’interdiction en vertu des articles 10 et 11 ou l’opposition aux personnes mentionnées à l’article 4 : seulement six mois d’emprisonnement et 50 000 F d’amende. En revanche, les infractions à l’article 1er de la loi, c’est-à-dire l’administration ou l’incitation à l’application de substances ou procédés dopants à des animaux sont plus sévèrement punies : deux ans d’emprisonnement et 200 000 F d’amendement sont encourus. Cette réécriture de l’article 14 calque en partie les dispositions pénales prévues à l’article 19 du présent projet de loi qui procède au même distinguo. On ne peut en effet mettre sur le même plan ces différentes infractions.

Enfin, deux modifications mineures ont été apportées. Le 11° du II du présent article met en conformité l’article 15 de la loi de 1989 avec la décision n° 89-260 D.C. du Conseil constitutionnel. Cette décision déclarait inconstitutionnel l’article de la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier qui disposait que “ l’autorité qui peut [...] prononcer des sanctions dans le cadre d’une procédure administrative, se voit reconnaître à propos des mêmes faits, s’ils constituent les éléments d’une infraction pénale, le pouvoir d’intervenir et de se constituer partie civile [...] ”. Le conseil a estimé que le respect des droits de la défense faisait obstacle à un tel article. Or, en l’espèce, l’article 15 de la loi de 1989 dispose que les fédérations sportives agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Le texte adopté par le Sénat prévoit de refuser ce droit aux fédérations lorsque l’auteur de l’infraction relève de leur pouvoir disciplinaire. On ne peut être juge et partie.

La dernière modification de fond qu’apporte le texte adopté par le Sénat en première lecture consiste en l’abrogation du dernier alinéa de l’article 16 de la loi de 1989. En effet cet alinéa n’était applicable que pendant un an suivant le publication du décret qu’il prévoit, soit jusqu’en août 1993.

L’ensemble des modifications que contient le texte du projet de loi initial et celui adopté par le Sénat met en place un texte opératoire pour lutter contre le dopage des animaux. Comme l’ont prouvé les événements des derniers mois, la loi de 1989 peut être efficace lorsqu’on l’applique, en dépit de ses carences. Toutefois, on peut regretter que certaines des améliorations que comportent le présent projet de loi pour la lutte contre le dopage des sportifs n’aient pas été transposées dans la loi de 1989. La cohérence invite naturellement à ce que la lutte contre le dopage des animaux bénéficie de certains de ces progrès. Bien entendu il ne s’agit pas de créer une autorité administrative indépendante pour lutter contre le dopage des animaux. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais il serait heureux par exemple que les dispositions nouvelles quant aux perquisitions (article 15) et à la répression de la tentative (article 19) soient étendues à la lutte contre le dopage des animaux. De tels changements amélioreraient la loi de 1989 sans remettre en cause pour autant l’équilibre général du texte.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet d’étendre le droit d’accès des vétérinaires et agents habilités à effectuer des contrôles sur les animaux par référence au dispositif de l’article 15.

La commission a ensuite adopté deux autres amendements du rapporteur punissant des mêmes mesures d’interdiction temporaire ou définitive la tentative de commettre l’un des délits punis par le même article.

La commission a adopté l’article 22 ainsi modifié.

Article 23

Abrogation du second alinéa de l’article 35 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Cet article vise à supprimer le second alinéa de l’article 35 de la loi de 1984 qui prévoit que la participation aux manifestations organisées par les fédérations est subordonnée à la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

Initialement, cet article abrogeait la totalité de l’article 35 mais, comme on l’a vu à l’article 7, le Sénat a souhaité maintenir l’obligation qui est faite aux fédérations de délivrer aux nouveaux licenciés un livret destiné à contenir des informations sportives et médicales inscrite dans le premier alinéa de l’article 35 de la loi de 84.

Cette mesure consistant à remettre à tous les licenciés un livret, soit 13 millions d’exemplaires, n’a jamais été appliquée. Il semble peu raisonnable de tenter de le faire, son utilité n’étant pas démontrée. Il convient de rappeler par ailleurs que les jeunes qui ont vocation à rejoindre l’élite du sport français disposeront du même livret que celui délivré aux sportifs de haut niveau, prévu à l’article 7 du projet de loi.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le rétablissement par le Sénat de l’attribution du livret à chaque licencié, M. Denis Jacquat s’étant déclaré favorable à l’amendement.

La commission a adopté l’article 23 ainsi modifié.

Article 24 (nouveau)

(article 49-1-A de la loi n° 86-610 du 16 juillet 1984)

Déclaration préalable à l’organisation d’une manifestation publique à l’autorité administrative et pouvoir de cette dernière d’interdire la manifestation

Le présent article est un article additionnel adopté par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise par l’insertion dans la loi du 16 juillet 1984 précitée d’un article 49-1-A nouveau à soumettre à déclaration préalable toute manifestation publique, dans une discipline de sports de combat ou d’arts martiaux ne relevant pas d’une fédération agréée en application de l’article 16 de la même loi.

Le présent article est une réponse au développement croissant des sports de combats ou d’arts martiaux et ce en dehors de tout encadrement par une fédération sportive agréée. En effet, sur près de 160 disciplines de sports de combat, seules 12 relèvent d’une fédération. Or de par leur nature ces disciplines peuvent aboutir à de nombreuses dérives, telles que des combats extrêmes s’apparentant plus aux jeux du cirque romain qu’à une pratique sportive. Ces combats dégradants portent atteinte à l’intégrité physique des participants, mais surtout à la dignité de la personne humaine. De plus, ces manifestations ont lieu le plus souvent sans la sécurité nécessaire à ce type d’événement.

Le mécanisme retenu est assez classique et consiste en quelque sorte en une mesure de police à double détente.

Le premier alinéa contraint à déclarer la manifestation un mois au moins avant qu’elle n’ait lieu. Puis dans un second temps si l’autorité administrative compétente estime que la dignité, l’intégrité ou la santé des participants l’exigent, la manifestation peut être interdite par arrêté motivé (deuxième alinéa ).

Le troisième alinéa concerne les dispositions pénales. Le défaut de déclaration ou la violation d’une décision d’interdiction constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.

L’affirmation du respect de la dignité de la personne humaine qui sous-tend cet article n’est qu’un prolongement de solutions bien établies en droit positif. Plusieurs instruments internationaux en ont reconnu des éléments comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Le législateur français a lui-même, dans le loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, introduit dans le code civil un article 16 selon lequel “ la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ”. A cette occasion, le Conseil constitutionnel (94-343 344 DC 27 juillet 1994) a considéré “ que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ”. Le Conseil d’Etat lui-même a souligné déjà à plusieurs reprises la nécessité de préserver la dignité de la personne. A cet égard, l’arrêt le plus significatif, si on le compare au présent article, est l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge (C.E. ASS 27 octobre 1995). En l’espèce il s’agissait du “ lancer de nain ” interdit par un arrêté municipal. Le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait prononcé l’annulation de l’arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 25 octobre 1991. Le Conseil a estimé qu’“ une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine et que l’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même (...) que la personne se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération. ”

Le juge administratif inclut donc le respect de la dignité humaine dans la définition du maintien de l’ordre public et à partir de ce moment le détenteur du pouvoir de police doit s’en soucier et ce, en dépit du consentement des participants. Nul ne peut consentir à sa propre dégradation. Ce principe est si fort que la décision d’interdiction pure et simple, pourtant très grave en matière de liberté publique, pouvait être prise par le maire.

Toutefois, on peut signaler une différence dans l’appréciation des mesures pouvant être prises par l’autorité administrative. L’arrêt du Conseil d’Etat écarte la prise en compte de toutes circonstances particulières car le “ lancer de nain ” porte par nature atteinte à la dignité. Mais la situation est différente dans le présent article qui n’interdit pas (et ne pourrait pas le faire d’ailleurs) purement et simplement ces manifestations. Il laisse à l’autorité administrative la liberté d’apprécier selon les circonstances et les conditions des combats si l’interdiction doit être prise. En effet ces combats ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine systématiquement, à la différence du lancer de nains. Tout dépend des circonstances.

Le présent article est donc dans l’esprit d’une jurisprudence bien établie et prend en compte les spécificités du problème.

On peut toutefois regretter que le présent article ne soumette pas aussi à déclaration préalable les manifestations non organisées ou non agréées par une fédération sportive, dans une discipline de sports de combat relevant pourtant d’une fédération.

En effet, le vrai problème tient au fait que des manifestions de sports de combats sont organisées en dehors de toute règle ou de tout encadrement officiel. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le décret n° 62-1321 du 7 novembre 1962, relatif à l’organisation des manifestations publiques de boxe, a été rédigé. Il soumet à autorisation préalable ce qui est encore plus restrictif, toute manifestation publique de boxe, qu’elle soit ou non organisée par une fédération sportive.

L’enjeu, on le voit, n’est donc pas tellement de savoir si une fédération encadre ou non la discipline. Il s’agit de soumettre à un régime spécifique des sports de combat ou d’arts martiaux qui, par essence, peuvent comporter un risque de dérive, d’atteinte à la dignité humaine et donc à l’ordre public.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa afin que soient soumises à déclaration préalable, non seulement les manifestations publiques dans des disciplines de sport de combat ou d’arts martiaux ne relevant pas d’une fédération agréée mais aussi, les manifestations publiques non organisées ou non agréées par une fédération sportive dans ces mêmes disciplines.

La commission a adopté l’article 24 ainsi modifié.

*

* *

La commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle vous propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales vous demande d’adopter le projet de loi n° 941.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la commission

___

Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives

................................................

     

TITRE PREMIER

De la prévention

     

Art. 2

Pour garantir un développement des activités physiques et sportives conforme aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres concernés, s'assure que des actions de prévention et d'éducation sont mises en oeuvre pour lutter contre le dopage.

Ces actions comprennent :

- une campagne d'information auprès des jeunes, notamment dans le cadre du sport scolaire ;

- l'intégration dans les programmes de formation dispensés aux éducateurs, enseignants et entraîneurs ainsi qu'aux médecins du sport, d'éléments sur les dispositifs de lutte contre le dopage ;

- un programme de recherche sur les effets des substances dopantes sur l'être humain à moyen et à long terme ainsi que sur la préparation des athlètes de haut niveau ;

- la mise en place d'un suivi médical spécifique en faveur des sportifs de haut niveau, notamment par une surveillance médicale systématique des athlètes et par la création de structures médicales adaptées.

Article premier

Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l’article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s’assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d’éducation sont mises en oeuvre pour lutter contre le dopage.

Article premier

Sans modification

Article premier

Pour ...

... intéressés et avec les fédérations agréées dans les conditions définies à l’article 16 de la même loi, s’assure ...

... œuvre pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

Amendements n°s 1 et 2

 

TITRE PREMIER

De la surveillance médicale des sportifs

TITRE PREMIER

De la surveillance médicale des sportifs

TITRE PREMIER

De la surveillance médicale des sportifs

 

Art. 2

Un examen de santé vérifiant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines, à l’exception de celles figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des sports et de la santé, pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire, est exigé avant l’obtention d’une première licence marquant adhésion à une fédération sportive.

Art. 2

La première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l’exception de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.

Art. 2

La délivrance ...

... l’exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi par un médecin diplômé de médecine sportive est nécessaire ...

... santé

Amendements n°s 3,4 et 5

 

Cet examen initial est mentionné dans le carnet de santé prévu à l’article L. 163 du code de la santé publique.

La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l’article L. 163 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

...............................................

     

chapitre viii

Surveillance médicale et assurance

     

Art. 35

...............................................

(2° alinéa) La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l'article 16 est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée ou, pour les non-licenciés, à la présentation de ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont ouvertes. Le non-respect de cette disposition donne lieu à sanctions. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

................................................

Art. 3

La participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, ou, pour les non licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat.

Art. 3

La participation...

...de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non licenciés...

...seul certificat.

Art. 3

La ...

... certificat datant de moins d’un an.

Amendement n° 6

 

Art. 4

Les fédérations sportives veillent à la santé des licenciés et prennent à cet effet les dispositions concernant la nature des entraînements et le calendrier des compétitions. Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l’utilisation des produits dopants.

Art. 4

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles agréent.

Elles développent...

...produits dopants.

Art. 4

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La liste des produits dopants est la même pour tous les sports.

Amendement n° 7

Les programmes de formations destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l’utilisation de produits dopants.

Des formations spécifiques dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport sont mises en place.

Amendement n° 8

Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives

Article premier.

...............................................

Art. 5

Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives doit faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription thérapeutique.

Art. 5

Tout sportif...

...lieu à prescription.

Art. 5

Alinéa sans modification

(3° alinéa du I) Le médecin qui, a des fins thérapeutiques, prescrit un traitement à une personne est tenu , à la demande de celle-ci, de lui indiquer si ce traitement fait appel à des substances ou des procédés interdits en vertu du premier alinéa du présent article.

...............................................

Si le praticien estime indispensable, à des fins thérapeutiques, de prescrire l’une des substances ou procédés qui figurent comme interdits sur la liste publiée en application de la convention du Conseil de l’Europe signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, il doit informer l’intéressé de l’incompatibilité avec la pratique sportive qui en découle.

Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l’utilisation est interdite en application de l’arrêté prévu à l’article 11, il informe l’intéressé de l’incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte.

Si le ...

... informe par écrit l’intéressé ...

... résulte.

 

Toutefois, la prescription de l’une des substances ou procédés, autorisés mais soumis à une notification écrite, qui figurent sur la liste visée à l’alinéa précédent, est compatible avec la pratique sportive. Le praticien informe l’intéressé de la nature de cette prescription et de l’obligation qui lui est faite de présenter l’acte de prescription à tout contrôle.

S’il prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe...

...tout contrôle.

S’il ...

... informe par écrit l’intéressé ...

... contrôle.

Amendement n° 9

 

Art. 6

Les fédérations sportives ayant reçu délégation en application de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 assurent l’organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l’article 26 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des licenciés inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau. Elles élaborent le règlement de cette surveillance médicale qui détermine notamment la nature des examens médicaux et leur fréquence.

Art. 6

Les fédérations...

...loi n°84-610 du...

...de haut niveau.

Art. 6

Sans modification

 

Ce règlement est approuvé par les ministres chargés des sports et de la santé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

 
 

Les résultats des examens prévus au présent article sont mentionnés sur le livret médico-sportif individuel institué par l’article 7 de la présente loi.

Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l’article 7.

 
 

Cette surveillance médicale n’est pas exclusive de l’application, pour les sportifs professionnels bénéficiaires d’un contrat de travail au titre de l’article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, de l’application des dispositions des articles L. 241-1 et suivants de ce code.

Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail au titre du 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.

 

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

...............................................

     

chapitre viii

Surveillance médicale et assurance

     

Art. 35

(1° alinéa) Un livret sportif individuel est remis au sportif, ou à son représentant légal, lors de la délivrance de sa première licence. Ce livret ne contient que des informations sportives et médicales.

..............................................

Art. 7

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l’article 6 par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et médical.

Art. 7

Sans modification

Art. 7

Un livret ...

... article 6, ou à son responsable légal, par la fédération ...

... ... médical.

Amendement n° 10

 

Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l’article 14.

 

Alinéa sans modification

 

TITRE II

De la prévention et de la lutte contre le dopage

TITRE II

De la prévention et de la lutte contre le dopage

TITRE II

De la prévention et de la lutte contre le dopage

 

Section 1

Du conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Section 1

Du conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Section 1

Du conseil de prévention et de lutte contre le dopage

 

Art. 8

Il est créé une autorité administrative indépendante intitulée “ conseil de prévention et de lutte contre le dopage ”.

Art. 8

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est une autorité administrative indépendante qui comprend neuf membres nommés par décret :

Art. 8

Alinéa sans modification

 

Ce conseil est composé de 9 membres nommés par décret pour une durée de six ans selon les modalités suivantes :

- un conseiller d’Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

- un médecin désigné par le président de l’Académie de médecine ;

- une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Académie des sciences ;

- un médecin désigné par le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- un membre du conseil d’administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

- un médecin du sport désigné par le président de l’Académie de médecine.

1°) trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

- un conseiller...

...d’Etat ,

- un conseiller ...

... Cour ,

- un avocat ...

...Cour;

2°) Trois personnalités qualifiées dans les domaines médical et scientifique :

- deux médecins désignés respectivement par le président de l’Académie de médecine et par le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ,

- une personnalité scientifique désignée par le président de l’Académie des sciences ;

3°) Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- un sportif...

...français ,

- un membre ...

... président ,

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Ses membres sont renouvelés par tiers tous les deux ans et ne sont pas révocables.

Pour la constitution du conseil, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée par tirage au sort à six ans pour deux d’entre eux, à quatre ans pour trois autres, à deux ans pour les trois derniers.

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n’est ni révocable, ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l’empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d’office.

Alinéa sans modification

     

Ils prêtent serment dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Amendement n° 11

 

Le tirage au sort prévoit que dans chacun des tiers, les trois composantes juridique, médicale et sportive sont représentées.

Le mandat des membres du conseil n’est pas renouvelable. Toutefois cette règle n’est pas applicable aux membres dont le mandat, conformément aux deux alinéas précédents, n’a pas excédé deux ans.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il n’a pas excédé deux ans.

Alinéa sans modification

 

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du conseil qu’en cas d’empêchement constaté par celui-ci. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au sixième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l’expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre du conseil.

Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans ; chacune des catégories définies au 1°, 2° et 3° comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour 6 ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.

Alinéa sans modification

   

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Alinéa sans modification

 

Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.

Les membres...

... sont tenus au secret professionnel dans les conditions ...

... pénal.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Art. 9

Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l’administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l’article 17 de la présente loi.

Art. 9

Le conseil...

...

l’article 17.

Art. 9

Le conseil...

... 17. Il est destinataire des procès-verbaux d’analyses.

Amendement n° 12

 

Il dispose d’une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée sur les problèmes de dopage.

Il dispose...

...

et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage.

Alinéa sans modification

 

Il veille à la mise en oeuvre des procédures disciplinaires par les fédérations sportives concernées.

Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l’article 4 ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires visées à l’article 17.

Alinéa sans modification

 

Il peut prononcer une sanction administrative à l’encontre des personnes visées au II de l’article 18 ayant contrevenu aux dispositions des articles 11 et 12 de la présente loi.

Il dispose des pouvoirs de sanction définis à l’article 18.

Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 13 et 17 dans le délai qu’il prévoit.

Amendement n° 13

     

Il peut en outre, en cas de méconnaissance de ces prescriptions par les fédérations agréées, leur infliger une amende de 100 000 F et demander au ministre chargé des sports de suspendre provisoirement ou définitivement leur agrément.

Amendement n° 15

 

Il est consulté préalablement à tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage.

Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d’activités physiques et sportives, toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.

Il remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement.

Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif au dopage.

Alinéa sans modification

Il remet...

...au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Il ...

... dopage ou au sport.

Amendement n° 14

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Art. 10

Les crédits nécessaires au conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l’accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l’Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Art. 10

Alinéa sans modification

Art. 10

Sans modification

 

Le président de l’autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.

Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur...

... comptes.

 
 

Le conseil peut employer des fonctionnaires en position d’activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des sports. Il peut recruter des agents contractuels. Ces personnels sont placés sous l’autorité de son président.

Le Conseil dispose de services placés sous l’autorité de son président.

 
 

Pour l’accomplis-sement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.

Alinéa sans modification

 
       

Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives

Section 2

Des agissements interdits

Section 2

Des agissements interdits

Section 2

Des agissements interdits

Article premier

(1° et 2° alinéas du I) I - Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé.

Art. 11

Il est interdit à toute personne d’utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer, les substances et les procédés qui figurent comme interdits sur la liste publiée en application de la convention du Conseil de l’Europe signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à conditions restrictives par cette convention lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Art. 11

Il est interdit à toute personne, au...

... d’y participer :

- d’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

- de recourir ...

... soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé

Art. 11

Sans modification

Dans les mêmes conditions, il est interdit, sans préjudice du principe de la liberté de prescription à des fins thérapeutiques, d'administrer les substances définies au précédent alinéa ou d'appliquer les procédés visés à cet alinéa, d'inciter à l'usage de telles substances ou de tels procédés ou de faciliter leur utilisation.

...............................................

Art. 12

Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf à des fins thérapeutiques dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5 de la présente loi, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations visées à l’article précédent, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage.

Art. 12

Il est interdit...

...l’article 5, de céder, ...

...leur usage.

Art. 12

Sans modification

 

Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de la présente loi.

Alinéa sans modification

 

TITRE III

Du contrôle

Section 3

Du contrôle

Section 3

Du contrôle

Section 3

Du contrôle

Art. 4

Les ministres compétents agréent des fonctionnaires du ministère chargé des sports, des médecins ou des vétérinaires, qui sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder, sur instruction du ministre chargé des sports, aux enquêtes et contrôles nécessaires à l'application de la présente loi. Ces enquêtes et contrôles peuvent être également demandés par les fédérations sportives. Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires du ministère chargé des sports agréés et assermentés en application du présent article peuvent seuls procéder à des perquisitions et saisies selon les modalités prévues à l'article 7.

Art. 13

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code pénal.

Art. 13

Outre...

...aux articles 11 et 12 les fonctionnaires...

... d’Etat.

Alinéa sans modification

Art. 13

Sans modification

 

Les personnes déjà agréées en application de l’article 4 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent continuer à exercer leurs fonctions pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les agents et médecins agréés...

...

peuvent accomplir les missions définies au premier alinéa pendant une durée d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 8

Sous peine des sanctions prévues à l'article 11, toute personne participant aux compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ou organisés par une fédération sportive est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens médicaux, cliniques et biologiques effectués par les médecins agréés à cet effet et destinés à déceler éventuellement la présence de substances interdites dans l'organisme et à mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés.

Art. 14

I.- Les médecins agréés en application de l’article 13 de la présente loi peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et biologiques destinés à mettre en évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites.

Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.

Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Art. 14

I.- Les médecins agréés en application de l’article 13 peuvent...

... interdites.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 14

Sans modification

Dans le même but, les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder aux mêmes prélèvements et examens sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements visés au premier alinéa du présent article.

Les médecins et les vétérinaires mentionnés ci-dessus sont assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Alinéa sans modification

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés pour l'application du premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

Alinéa sans modification

 
 

II.- Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 17 et 18 du présent titre, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l’article 11 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I du présent article.

II.- Sous peine...

... aux articles 17 et 18, toute personne...

... prévus au I.

 

Art. 6

Les personnes mentionnées à l'article 4 peuvent accéder aux lieux où se déroulent les compétitions ou les manifestations visées à l'article 1er, lors desdites compétitions ou manifestations ou des entraînements y préparant, ainsi qu'aux lieux où sont organisés des entraînements par les fédérations sportives, entendre les personnes ou se faire présenter les animaux s'y trouvant et recueillir tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins agréés.

Art. 15

Les agents et médecins mentionnés à l’article 13 ont accès, à l’exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements, où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu’aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Art. 15

Sans modification

Art. 15

Pour la recherche des infractions mentionnées aux articles 11 et 12, les fonctionnaires et médecins ...

... déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant ...

... 1984. Ce droit d’accès s’étend aux annonces de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.

Amendement n° 16

 

Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu’entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors qu’ils sont ouverts au public ou qu’une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

 

Alinéa sans modification

 

Ces agents et médecins peuvent demander la communication de toute pièce ou tout document utile, en prendre copie, entendre les personnes et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

 

A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements mentionnés à l’article 14. Ces médecins, ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l’article 13 peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Amendement n° 17

 

Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l’article 13.

 

Alinéa sans modification

 

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions et peut s’y opposer. Il est avisé dès la découverte d’une ou plusieurs infractions.

 

Le procureur ...

envisagées et des lieux où elles se déroulent. Il peut s’y opposer. A tout moment, il peut en décider la suspension ou l’arrêt. Il est avisé de la découverte d’une infraction. Il peut se rendre sur les lieux.

Amendement n° 18

     

Aux mêmes fins, et dans les mêmes conditions, les véhicules utilisés par des personnes ou des équipes participant à une compétition, une manifestation ou un entraînement visés au premier alinéa peuvent être visités.

Amendement n° 19

Art. 7

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'article 4 ne peuvent effectuer des visites en tous lieux où les pièces, objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions définies par la présente loi sont susceptibles d'être détenus, et procéder à leur saisie, que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

Art. 16

Dans l’ensemble des lieux visés à l’article 15, les agents et médecins mentionnés à l’article 13 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel le contrôle est effectué ou du magistrat délégué par lui, saisi sur requête.

Art. 16

Alinéa sans modification

Art. 16

Dans l’ensemble des lieux et véhicules mentionnés à l’article 15 précédent, les saisies d’objets et documents se rapportant aux infractions visées aux articles 11 et 12 sont effectuées par les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés à l’article 13 dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 15, sur autorisation judiciaire du Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets ou documents, ou d’un juge délégué par lui.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

Ce magistrat s’assure que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la visite.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou locaux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Amendement n° 21

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l’intéressé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, s'il s'agit de lieux privés, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Toutefois, elle pourra avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit s'il s'agit de lieux ouverts au public ou recevant du public.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions aux dispositions de l’article 19 ci-après par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé.

Ces mêmes ...

...article 19 par des procès-verbaux...

...à l’intéressé.

Ces mêmes ...

... infractions visées à l’article 19 ...

... intéressé.

Amendement n° 20

Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'article 4, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

     

TITRE VI

Dispositions diverses

Section 4

Des sanctions administratives

Section 4

Des sanctions administratives

Section 4

Des sanctions administratives

Art. 16

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.

Les fédérations sportives visées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée doivent adopter dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application de l'article 4 de la présente loi et aux sanctions disciplinaires infligées, individuellement ou collectivement, aux membres licenciés des fédérations ou aux membres licenciés des groupements sportifs affiliés aux fédérations qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 1er de la présente loi.

Art. 17

Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont tenues d’engager des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 11 ou 12 de la présente loi.

A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d’Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu’aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables.

Art. 17

Les fédérations...

..., ou les membres licenciés des groupements...

...des articles 11, 12 ou du II de l’article 14.

Alinéa sans modification

Art. 17

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa, peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives précitées qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret.

Il est spécifié dans ce règlement que l’organe disciplinaire de première instance de ces fédérations doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d’infraction établi en application de l’article 16 de la présente loi a été transmis à la fédération et que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier transmis à l’instance disciplinaire d’appel, laquelle doit dans tous les cas rendre sa décision dans un délai maximum de cinq mois à compter de la même date.

Il est ...

...de l’article 16 a été transmis...

...date.

Il est ...

... prononcer, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de deux mois à compter ...

... maximum de trois mois à compter de la même date.

Amendements n°s 22 et 23

 

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l’article 11.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Ces sanctions ne peuvent donner lieu à la procédure de conciliation prévue par l’article 19 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure...

...juillet 1984 précitée.

Alinéa sans modification

 

Art. 18

I.- Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi d’office à l’expiration des délais prévus à l’article 17 de la présente loi lorsqu’un sportif licencié d’une fédération mentionnée à l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée a contrevenu aux dispositions de l’article 11 et n’a pas fait l’objet, dans ces délais, d’une décision devenue définitive de l’organe disciplinaire de sa fédération.

Il peut également d’office, dans un délai de deux mois, réformer la sanction disciplinaire fédérale prévue à l’article 17 de la présente loi, s’il estime que celle-ci n’est pas appropriée.

Art. 18

I. - En cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12 et du II de l’article 14, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

1°) il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;

2°) il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d’une fédération sportive lorsque celle-ci n’a pas statué dans les délais prévus à l’article 17. Dans ce cas, il est saisi d’office dès l’expiration de ces délais ;

Art. 18

I. - 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2°) Il est saisi d’office de tout dossier pour lequel l’instance disciplinaire d’appel n’a pas statué dans le délai requis.

Amendement n° 24

 

II.- Il peut, après une procédure contradictoire, prononcer les mesures suivantes :

a) à l’égard des sportifs : interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article 11 ;

b) à l’égard des personnes participant à l'organisation ou l’encadrement d’une manifestation ou de l’entraînement y préparant : interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives ci-dessus et aux entraînements y préparant, ainsi que d’exercer les fonctions définies à l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Dans l’exercice de son pouvoir de sanction, le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

3°) il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l’article 17, s’il estime qu’elles ne sont pas appropriées. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de 8 jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l’article 9 ;

4°) il peut décider l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

II. - Le Conseil statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou, dans le cas prévu au 1° du I, à compter du jour où lui a été transmis le procès-verbal de constat d’infraction établi en application de l’article 14.

3°) il ...

... 17. Dans ce cas, ...

... l’article 9 ;

Amendement n° 25

Alinéa sans modification

II.- Le conseil ...

... délai de deux mois ...

... 14.

Amendement n° 26

 

Dans tous les cas, les mesures prononcées se substituent aux sanctions disciplinaires éventuellement appliquées aux intéressés par leur fédération sportive.

III. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :

III.- Alinéa sans modification

 

Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, saisi d’office ou sur demande de la fédération qui a prononcé une sanction disciplinaire conformément à l’article 17, peut décider l’extension de cette sanction aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations.

III.- Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage prononce des sanctions administratives contre les personnes non-licenciées, participant à des manifestations sportives agréées dans les conditions de l’article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, lorsqu’elles ont contrevenu aux dispositions de l’article 11.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées sont celles prévues au a) du II du présent article. Elles ne peuvent être prononcées que dans un délai de cinq mois.

- à l’encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l’article 11 et par le II de l’article 14, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article 11 ;

- à l’encontre des licenciés participant à l’organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l’article 12, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l’article 11 et aux entraînements y préparant, ainsi qu’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet précitée.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

     

- à l’encontre des autres personnes reconnues coupables des faits visés à l’article 12 ou de leur tentative, une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement de toutes compétitions et manifestations mentionnées à l’article 11. 

Amendement n° 27

 

IV.- Les sanctions administratives qui interviennent au titre de la présente loi sont prises dans le respect des droits de la défense. Elles doivent être motivées et notifiées à l’intéressé.

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

 
 

V.- Les décisions du conseil de prévention et de lutte contre le dopage peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat.

IV. - Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article.

IV.- Non modifié

TITRE V

Dispositions pénales

Section 5

Des sanctions pénales

Section 5

Des sanctions pénales

Section 5

Des sanctions pénales

Art. 14

I - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi, lorsque les substances utilisées ne sont pas visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ;

Art. 19

I.- Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 50 000 F, le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l’article 13.

Art. 19

I.- Alinéa sans modification

Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d’interdiction prononcées en application du III de l’article 18.

Art. 19

I.- Non modifié

b) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au paragraphe II de l'article 1er de la présente loi ;

c) Quiconque aura enfreint les mesures d'interdiction prises par le ministre chargé des sports en application des articles 10 et 11 de la présente loi ;

d) Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente loi.

     

La peine d'emprisonnement sera de quatre ans :

1° Lorsque les substances visées au a du présent article auront été administrées à un mineur ;

2° Lorsque l'usage de ces substances aura été facilité à un ou des mineurs ;

3° Lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à utiliser ces substances ;

4° Lorsque les procédés visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er auront été, dans les conditions définies à cet article, appliqués à un ou des mineurs.

     

II. - Sera puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura facilité l'usage ou incité à l'utilisation de substances visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ou administré de telles substances, dans les conditions définies à l'article 1er de la présente loi.

La peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans lorsque l'usage desdites substances aura été facilité à un ou des mineurs ou lorsque ces substances auront été administrées à un ou des mineurs ou lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à les utiliser.

II.- Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 F, le fait de prescrire sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 12, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer à un sportif mentionné à l’article 11, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d’inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.

Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées à sept années d’emprisonnement et à 1 000 000 F d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur.

II.- Est puni...

...de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 5, de céder,...

...usage.

Les peines ...

...

portées à sept ans d’emprisonnement...

...d’un mineur.

II.- Est puni ...

... de prescrire sciemment en violation ...

... usage.

Amendement n° 28

Alinéa sans modification

 

III.- La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

 

IV.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° la confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ;

2° l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

3° la fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ;

4° l’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

5° l’interdiction, dans les conditions prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique.

IV.- Les personnes...

...prévues au II encourent...

...suivantes :

1° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

IV.- Non modifié

 

V.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° pour les infractions définies au II du présent article :

- les peines complémentaires prévues par l’article 131-39 2°, 8° et 9° du code pénal ;

- la fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

V.- Les personnes...

...et II.

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° Pour les infractions définies au II :

- les peines complémentaires prévues par les , 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal,

Alinéa sans modification

V.- Non modifié

Art. 15

Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

Art. 20

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :

- le comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l’occasion des compétitions dont il a la charge ;

Art. 20

Sans modification

Art. 20

Sans modification

 

- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l’auteur de l’infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

   
 

TITRE III

Dispositions diverses

TITRE III

Dispositions diverses

TITRE III

Dispositions diverses

 

Art. 21

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application de la présente loi.

Art. 21

Alinéa sans modification

Art. 21

Alinéa sans modification

 

Les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée doivent adopter dans leur règlement les dispositions définies aux articles 6 et 17 de la présente loi.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l’alinéa

 

A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 17, peuvent seules bénéficier de l’agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives précitées qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret.

Alinéa sans modification

A l’expiration ...

... sportives qui ont mis ...

... décret.

Amendement n° 29

       

Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives

Art. 22

Les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 14 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives sont

modifiés comme suit :

Art. 22

I.- Dans la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 précitée, et dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la : “ Commission nationale de lutte contre le dopage ” est remplacée par la référence à la : “ commission de lutte contre le dopage des animaux ”.

II.- La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 précitée est ainsi modifiée :

1°) L’intitulé de la loi est ainsi rédigé : “ loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives. ” ;

Art. 22

I.- Non modifié

II.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article premier

I.- L’article 1er est ainsi rédigé :

2°) Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I - Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé.

Dans les mêmes conditions, il est interdit, sans préjudice du principe de la liberté de prescription à des fins thérapeutiques, d'administrer les substances définies au précédent alinéa ou d'appliquer les procédés visés à cet alinéa, d'inciter à l'usage de telles substances ou de tels procédés ou de faciliter leur utilisation.

“Art. 1er.- Il est interdit à toute personne d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations concernées ou en vue d’y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l’agriculture.

“ Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.”

“ Art. 1er. - Il est interdit d’administrer ...

... concernées, ou en vue...

... de l’agriculture.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le médecin qui, a des fins thérapeutiques, prescrit un traitement à une personne est tenu , à la demande de celle-ci, de lui indiquer si ce traitement fait appel à des substances ou des procédés interdits en vertu du premier alinéa du présent article.

     

II. - Dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe I du présent article, il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux des substances ou procédés qui, de nature à produire les mêmes effets que ceux définis au paragraphe I du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

     

Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.

     

TITRE PREMIER

De la prévention

 

3°) Le titre Ier et son intitulé sont supprimés.

En conséquence, les titres II, III, IV, V et VI de la loi deviennent respectivement les titres Ier, II, III, IV et V ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 2

II.- L’article 2 est ainsi rédigé :

II.- Supprimé

II.- Suppression maintenue

Pour garantir un développement des activités physiques et sportives conforme aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres concernés, s'assure que des actions de prévention et d'éducation sont mises en oeuvre pour lutter contre le dopage.

Ces actions comprennent :

- une campagne d'information auprès des jeunes, notamment dans le cadre du sport scolaire ;

- l'intégration dans les programmes de formation dispensés aux éducateurs, enseignants et entraîneurs ainsi qu'aux médecins du sport, d'éléments sur les dispositifs de lutte contre le dopage ;

- un programme de recherche sur les effets des substances dopantes sur l'être humain à moyen et à long terme ainsi que sur la préparation des athlètes de haut niveau ;

- la mise en place d'un suivi médical spécifique en faveur des sportifs de haut niveau, notamment par une surveillance médicale systématique des athlètes et par la création de structures médicales adaptées.

“Art. 2.- Pour garantir un développement des activités physiques et sportives conforme aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres concernés, s'assure que des actions de prévention sont mises en œuvre pour lutter contre le dopage des animaux.”

   

TITRE II

De la commission nationale de lutte contre le dopage

III.- Il est ajouté à la fin du titre II les termes : “ des animaux ”.

III.- Supprimé

III.- Suppression maintenue

Art. 3

IV.- L’article 3 est ainsi modifié :

4°) Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il est institué, auprès du ministre chargé des sports, une commission nationale de lutte contre le dopage présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé des sports et composée à parts égales de représentants de l'Etat, de dirigeants et de sportifs de haut niveau représentant le mouvement sportif et de personnalités qualifiées, notamment de spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage.

Cette commission est chargée de proposer au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir et à combattre le dopage et à assurer entre toutes les disciplines une égalité au regard des contrôles réalisés en vertu des articles 6 et 8.

1° aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas, il est ajouté les termes : “ des animaux ” après les termes : “ le dopage ” ;

2° au premier alinéa, les termes : “ spécialistes médicaux ” sont remplacés par le terme : “ vétérinaires ” ; 

a) dans le premier alinéa, les mots : “ spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage ” sont remplacés par le mot : “ vétérinaires ” ;

b) dans le deuxième alinéa, après les mots : “ le dopage ” sont insérés les mots : “ des animaux ” ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Elle remet chaque année, à l’ouverture de la seconde session ordinaire, au Gouvernement et au Parlement , un rapport d’évaluation des actions menées en matière de lutte contre le dopage. Ce rapport devra comprendre à la fois le bilan des mesures et des sanctions prises en ce domaine par les fédérations sportives et le compte rendu d’exécution de la présente loi.

(Alinéa abrogé par la loi n°96-62 du 29 janvier 1996)

3° au troisième alinéa, les termes : “ à l’ouverture de la seconde session ordinaire ” sont supprimés ;

3° Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l’alinéa

Dans les conditions définies à l'article 10, la commission est saisie ou se saisit des cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et propose, dans les conditions prévues par l'article 11, au ministre chargé des sports des sanctions administratives à l'encontre des contrevenants.

     

La commission est obligatoirement consultée par le ministre chargé des sports sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage.

4° le sixième alinéa est ainsi rédigé :

c) le quatrième alinéa est supprimé ;

Alinéa sans modification

Cette commission peut collaborer aux travaux du Comité national de la recherche et de la technologie institué par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

“ Elle peut également collaborer aux travaux du conseil de prévention et de lutte contre le dopage institué par la loi n° du relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. ” ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l’alinéa

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

     

TITRE III

Du contrôle

     

Art. 4

Les ministres compétents agréent des fonctionnaires du ministère chargé des sports, des médecins ou des vétérinaires, qui sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder, sur instruction du ministre chargé des sports, aux enquêtes et contrôles nécessaires à l'application de la présente loi. Ces enquêtes et contrôles peuvent être également demandés par les fédérations sportives. Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires du ministère chargé des sports agréés et assermentés en application du présent article peuvent seuls procéder à des perquisitions et saisies selon les modalités prévues à l'article 7.

V.- Les termes : “ des médecins ou ” de la première phrase de l’article 4 sont supprimés.

5°) Dans la première phase de l’article 4, les mots : “ , des médecins ou ” sont remplacés par le mot : “ et ” ;

Alinéa sans modification

Art. 6

Les personnes mentionnées à l'article 4 peuvent accéder aux lieux où se déroulent les compétitions ou les manifestations visées à l'article 1er, lors desdites compétitions ou manifestations ou des entraînements y préparant, ainsi qu'aux lieux où sont organisés des entraînements par les fédérations sportives, entendre les personnes ou se faire présenter les animaux s'y trouvant et recueillir tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins agréés.

VI.- La dernière phrase de l’article 6 est supprimée.

6°) La seconde phrase de l’article 6 est supprimée ;

6°) L’article 6 est ainsi rédigé :

“ Pour la recherche des infractions mentionnées à l’article 1er, les personnes mentionnées à l’article 4 ont accès, à l’exclusion des domiciles ou parties des locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements, où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu’aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d’accès s’étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. Elles peuvent se faire présenter les animaux s’y trouvant, entendre les personnes et recueillir tout renseignement nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

Amendement n° 30

Art. 8

Sous peine des sanctions prévues à l'article 11, toute personne participant aux compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ou organisés par une fédération sportive est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens médicaux, cliniques et biologiques effectués par les médecins agréés à cet effet et destinés à déceler éventuellement la présence de substances interdites dans l'organisme et à mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés.

VII.- L’article 8 est ainsi modifié :

1° le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder aux prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements mentionnés à l’article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s’y opposant ou tentant de s’y opposer est passible des sanctions prévues à l’article 11. ” ;

7°) Alinéa sans modification

a) Alinéa sans modification

“ Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements ...

...

tentant de s’opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à l’article 11. ” ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Dans le même but, les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder aux mêmes prélèvements et examens sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements visés au premier alinéa du présent article.

2° le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les médecins et les vétérinaires mentionnés ci-dessus sont assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

3° au troisième alinéa, les termes : “ Les médecins et ” sont supprimés.

c) Au début du troisième alinéa, les mots : “ Les médecins et ” sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés pour l'application du premier alinéa du présent article.

     

TITRE IV

Des mesures administratives

     

Art. 10

I. - Lorsque les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent ont fait apparaître qu'une personne, visée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi, a contrevenu aux dispositions de cet alinéa ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre, s'est opposée ou a tenté de s'opposer à ces enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies, la Commission nationale de lutte contre le dopage est saisie :

- par le ministre chargé des sports lorsque la fédération sportive compétente n'a pris aucune sanction ou a pris une sanction que le ministre juge insuffisante, ou qui n'est pas appliquée, ou a été dans l'impossibilité de prendre une sanction à l'encontre de cette personne ;

VIII.- L’article 10 est ainsi modifié :

8°) Alinéa sans modification

a) dans le premier alinéa du I, les mots : “ au premier alinéa de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- par la fédération sportive compétente lorsque celle-ci souhaite que les sanctions prises à l'encontre de cette personne s'imposent aux autres fédérations.

     

La commission peut également décider de se saisir, lorsqu'elle juge que la sanction prononcée par la fédération sportive compétente est insuffisante ou n'est pas appliquée, ou que celle-ci n'a pris aucune sanction.

     

Concomitamment à la saisine de la commission, le ministre chargé des sports peut interdire, à titre provisoire, à cette personne de participer aux compétitions et manifestations sportives définies à l'article 1er de la présente loi. Cette interdiction cesse de produire ses effets au plus tard trois mois après sa notification si la commission n'a fait aucune proposition dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou lorsque la commission propose au ministre chargé des sports de ne pas prendre de mesure ou lorsque la mesure prévue à l'article 11 est notifiée.

     

II. - Lorsque les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au précédent titre ont fait apparaître qu'une personne a contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la présente loi ou à celles du paragraphe II de l'article précité, ou s'est opposée ou a tenté de s'opposer à ces enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies, la Commission nationale de lutte contre le dopage est saisie ou se saisit dans les mêmes conditions que celles définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I du présent article.

1° le premier alinéa du paragraphe II est supprimé ;

b) le premier alinéa du II est supprimé ;

Alinéa sans modification

Dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus au dernier alinéa du paragraphe I, le ministre chargé des sports peut interdire, à titre provisoire, à cette personne de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ou d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

     

III. - Les mesures d'interdiction provisoire prévues à cet article sont prises dans le respect des droits de la défense.

Les personnes concernées par les paragraphes I et II du présent article sont entendues à leur demande par la Commission nationale de lutte contre le dopage.

2° au deuxième alinéa du paragraphe III, les termes : “ les paragraphes I et II ” sont remplacés par : “ le ”.

c) dans le second alinéa du III, les mots : “ les paragraphes I et II du ” sont remplacés par le mot : “ le ” ;

Alinéa sans modification

Art. 11

IX.- L’article 11 est ainsi modifié :

9°) Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sur proposition de la Commission nationale de lutte contre le dopage, le ministre chargé des sports peut prononcer une décision d'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations visées à l'article 1er, à l'encontre de toute personne :

- qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la présente loi ;

1° au deuxième alinéa, les termes : “ du premier alinéa ” sont supprimés ;

a) dans le deuxième alinéa, les mots : “ du premier alinéa ” sont supprimés ;

Alinéa sans modification

- ou qui aura refusé de se soumettre, se sera opposé ou aura tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent.

2° au premier alinéa, les termes : “ aura refusé de se soumettre ” sont supprimés ;

b) dans le troisième alinéa, les mots : “ aura refusé de se soumettre, ” sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Lorsqu'une personne, pour les mêmes faits que ceux définis ci-dessus, a fait l'objet de la part d'une fédération sportive d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération, la décision prise par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa du présent article se substitue à cette mesure.

     

Dans les mêmes formes, le ministre chargé des sports peut prononcer une décision d'interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ainsi qu'une décision d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée à l'encontre de toute personne :

     

a) Qui aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 1er ou à celles du paragraphe II de cet article ;

b) Qui se sera opposée ou aura tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent.

3° au a) du troisième alinéa, les termes : “ du deuxième alinéa du paragraphe I ” et “ où à celles du paragraphe II de cet article ” sont supprimés.

c) le sixième alinéa a) est ainsi rédigé : “ Qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 1er ; ”

Alinéa sans modification

     

Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions, la tentative des faits définis au présent article est sanctionnée des mêmes mesures d’interdiction temporaire ou définitive. ”

Amendement n° 31

Lorsqu'une personne, pour les mêmes faits que ceux définis aux deux alinéas ci-dessus, a fait l'objet de la part d'une fédération sportive d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération et aux entraînements y préparant, la décision prise par le ministre chargé des sports en application du cinquième alinéa du présent article se substitue à cette mesure.

     

TITRE V

Dispositions pénales

     

Art. 14

X.- L’article 14 est ainsi modifié :

10°) Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° les termes : “ six mois ”   et “ 5000 F” du paragraphe I sont supprimés ;

“Art. 14.- I. Le fait d’enfreindre une des décisions d’interdiction prises en application des articles 10 et 11 est puni d’un emprisonnement de 6 mois et de 50 000 F d’amende.

Alinéa sans modification

a) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi, lorsque les substances utilisées ne sont pas visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ;

b) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au paragraphe II de l'article 1er de la présente loi ;

c) Quiconque aura enfreint les mesures d'interdiction prises par le ministre chargé des sports en application des articles 10 et 11 de la présente loi ;

d) Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente loi.

2° le a) du paragraphe I de l’article 14 est abrogé, les b), c) et d) sont modifiés en conséquence ;

“ Est puni des mêmes peines le fait de s’opposer, de quelque manière que ce soit, à l’exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l’article 4. ”

Alinéa sans modification

La peine d'emprisonnement sera de quatre ans :

1° Lorsque les substances visées au a du présent article auront été administrées à un mineur ;

2° Lorsque l'usage de ces substances aura été facilité à un ou des mineurs ;

3° Lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à utiliser ces substances ;

4° Lorsque les procédés visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er auront été, dans les conditions définies à cet article, appliqués à un ou des mineurs.

3° le deuxième alinéa du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 14 sont abrogés.

“ II.- Le fait d’enfreindre les interdictions définies à l’article premier est puni d’un emprisonnement de 2 ans et de 200 000 F d’amende.

Alinéa sans modification

II. - Sera puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura facilité l'usage ou incité à l'utilisation de substances visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ou administré de telles substances, dans les conditions définies à l'article 1er de la présente loi.

La peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans lorsque l'usage desdites substances aura été facilité à un ou des mineurs ou lorsque ces substances auront été administrées à un ou des mineurs ou lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à les utiliser.

     

TITRE II

De la commission nationale de lutte contre le dopage

Art. 3

................................................

     

(7° alinéa) Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

................................................

XI.- Au septième alinéa de l’article 3 et à l’article 9, les termes : “ l’article 378 du code pénal  ” sont remplacés par les termes : “ l’article 226-13 du nouveau code pénal ”.

XI.- Supprimé

XI.- Suppression maintenue

TITRE III

Du contrôle

...............................................

Art. 9

Toute personne appelée à intervenir dans les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues audit article.

 

11°) L’article 15 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

       
       

TITRE V

Dispositions pénales

................................................

     

Art. 15

Les fédérations sportives agréées en application de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

 

“ Art 15. - Les fédérations sportives agréées en application de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l’auteur de l’infraction relève de son pouvoir disciplinaire. ” ;

Alinéa sans modification

TITRE VI

Dispositions diverses

     

Art. 16

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.

     

Les fédérations sportives visées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée doivent adopter dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application de l'article 4 de la présente loi et aux sanctions disciplinaires infligées, individuellement ou collectivement, aux membres licenciés des fédérations ou aux membres licenciés des groupements sportifs affiliés aux fédérations qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 1er de la présente loi.

     

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa, peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives précitées qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret.

 

12°) Le dernier alinéa de l’article 16 est supprimé.

Alinéa sans modification

     

“ III.- La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. ”

Amendement n° 32

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

................................................

     

Chapitre VII

Surveillance médicale et assurance

     

Art. 35

Un livret sportif individuel est remis au sportif, ou à son représentant légal, lors de la délivrance de sa première licence. Ce livret ne contient que des informations sportives et médicales.

La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l'article 16 est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée ou, pour les non-licenciés, à la présentation de ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont ouvertes. Le non-respect de cette disposition donne lieu à sanctions. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 23

L’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

Art. 23

Le second alinéa de l’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est supprimé.

Art. 23

L’article 35 ...

... supprimé.

Amendement n° 33

   

Article 24 (nouveau)

Il est inséré, après l’article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, un article 49-1-A ainsi rédigé :

Article 24 (nouveau)

Alinéa sans modification

   

“ Art. 49-1-A.- L’organisation, dans une discipline des sports de combat ou des arts martiaux ne relevant pas d’une fédération agréée en application de l’article 16, d’une compétition, d’une rencontre, d’une démonstration ou de toute manifestation publique de quelque nature que ce soit doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

“ Art. 49-1-A.- Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline des sports de combat ou des arts martiaux, qui n’est pas organisée ou agréée par une fédération sportive, doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

Amendement n° 34

   

“ L’autorité adminis- trative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants.

Alinéa sans modification

   

“ Le fait d’organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d’une décision d’interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F. d’amende ”.

Alinéa sans modification

       

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par M. Patrick Leroy

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ à l’exception de celles ”, insérer les mots : “ signalées par le médecin et de celles ”

(Retiré en commission)

Amendement présent par M. Denis Jacquat

Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ L’examen médical est remboursé par les caisses d’assurance-maladie. ”

(Irrecevable)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy

I.- Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Le certificat médical visé au premier alinéa figure dans la nomenclature des examens pris en charge par la Caisse d’assurance maladie. ”

“ II.- La perte de ressources résultant de la prise en charge par la Caisse d’assurance maladie du certificat médical visé au premier alinéa est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. ”

(Irrecevable)

Article 4

Amendement présenté par M. Denis Jacquat

Après le premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

“ Le nombre des compétitions doit être limité dans l’année ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy

Compléter cet article par les alinéas suivants :

“ Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives, les écoles de sport, comprennent des activités de sensibilisation et de prévention contre l’utilisation de produits dopants.

“ Des formations spécifiques dispensées aux éducateurs, aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport sont mises en place au sein des programmes définis par le ministère de l’Education nationale en concertation avec le ministère de la Jeunesse et des sports.

“ Un décret des ministères concernés institue, dans le troisième cycle des études médicales, une formation optionnelle spécialisée en médecine du sport. Une formation post-doctorale de trois ans spécialisée en médecine du sport permet d’accéder à la capacité en médecine du sport. ”

(Retiré en commission)

Article 5

Amendement présenté par le rapporteur

Compléter cet article par la phrase suivante :

“ Les informations visées au présent article sont mentionnées sur l’ordonnance. ”

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Patrick Leroy

Article 6

Au deuxième alinéa de cet article, après le mot : “ définit ”, insérer les mots : “ en fonction de la discipline pratiquée ”.

(Retiré en commission)

Article 7

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

“ Un livret sportif individuel est remis au sportif, ou à son représentant légal, lors de la délivrance de sa première licence. Ce livret ne contient que des informations sportives et médicales. ”

(Retiré en commission)

Article 9

· Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ La cellule scientifique, avec le concours des fédérations sportives et grâce à la création de structures médicales adaptées, veille à la mise en oeuvre d’un suivi médical et d’une veille biologique spécifique en faveur des sportifs de haut niveau. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la cellule scientifique, en association avec les ministères concernés, participera à la mise en place d’une conférence de consensus ayant à charge de faire le point sur l’ensemble es questions scientifiques relatives au dopage. ”

(Retiré en commission)

· Au troisième alinéa de cet article, après les mots : “ l’article 17 ”, insérer les mots : “ pour lesquels il dispose d’un pouvoir d’injonction ”.

(Retiré en commission)

· Rédiger ainsi le cinquième alinéa de et article :

“ il est consulté préalablement à tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage. ”

(Retiré en commission)

· Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, en concertation avec les ministères concernés et les fédérations sportives, signe des conventions de recherche avec les laboratoires et les centres de recherche universitaires afin d’améliorer l’état de la recherche et l’avancement des travaux relatifs à l’entraînement, à la santé des sportifs et au risque du dopage. ”

(Retiré en commission)

· Rédiger ainsi le début du sixième alinéa de cet article :

“ Il vérifie la conformité de la mise en application des textes avec les objectifs définis par la présente loi et propose... ” (le reste sans changement).

(Retiré en commission)

Article 11

I.- Au deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot : “ artificiellement ”.

II.- Compléter cet article par les mots : “ en dehors des spécificités de l’entraînement ”.

(Retiré en commission)

Article 12

Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ participant aux compétitions et manifestations visées ”, le mot : “ visés ”.

(Retiré en commission)

Article 13

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

“ Une absolue confidentialité de la procédure de contrôle doit être tenue tant que la preuve de la positivité des contrôles n’est pas établie de façon irréfutable. ”

(Retiré en commission)

Article 14

Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots et l’alinéa suivants :

“ qui peuvent contester le bien fondé des procès verbaux en apportant la preuve contraire.

“ Les résultats des examens médicaux cliniques et biologiques peuvent faire l’objet d’une contre expertise par un laboratoire agréé par le ministère de la Jeunesse et des sports autre que celui ayant procédé à l’expertise. ”

(Retiré en commission)

Article 18

Compléter le II de cet article par les mots : “ sa saisine est suspensive ”.

(Retiré en commission)

ANNEXE

LISTE DES PERSONNALITÉS ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

· M. Pierre-Louis Gallien, professeur de médecine, président de la commission nationale de lutte contre le dopage

· MM. Michel Vial, président et Jean-Louis Rouget, directeur de la Fédération française de judo

· M. Jean-Paul Escande, médecin

· M. Daniel Baal, président de la Fédération française de cyclisme

· M. Marc Rouchayrole, magistrat, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l’environnement au ministère de la justice et Mme Marjorie Obadia, magistrate

· M. Jean-Pierre Bourgeois, médecin-conseil et M. Jacques Amorsini, vice-président de l’Union nationale des footballeurs professionnels

· MM. Henri Serandour, président du comité national olympique et sportif français (CNOSF), Alain Geles, directeur du cabinet, directeur général et François Alaphilippe, secrétaire général et directeur de la commission nationale d’haltérophilie

· M. Philippe Lamblain, président de la Fédération française d’athlétisme

· MM. Claude Simonet, président et Aimé Jacquet, directeur technique national de la Fédération française de football

· MM. Bernard Chevalier, président, M. Jean-François Saurin, directeur technique national de la Fédération française de ski, Mlle Nathalie Bouvier (ski alpin) et M. Stéphane Bouthiaux (biathlon)

_____________

N° 1188.– Rapport de M. Alain Néri (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 941).

1 Christian Prigent, Libération .4 août 1998.

2 “ Le dopage en questions ”, doc. ronéoté remis, lors de son audition, aux députés.

3 Chiffres cités par le Dr Patrick Laure, le Journal du Dimanche du 9 août 1998.

4 Martine Flament, expertise collective dopage et pratiques sportives, CNRS, octobre 1998.

5 Le Monde, 4 août 1998.

6 Le Monde 15 août 1998.

7 Sur les courses d’ânes, voir “ Mémoires d’un âne ” de la Comtesse de Ségur

8 Méthodes comprenant des interventions relatives au dopage sanguin par administration de sang, globules rouges ou produits apparentés à un athlète et des manipulations pharmacologiques, chimiques ou physiques destinées à modifier l’intégrité et la validité des échantillons d’urine utilisés lors des contrôles de dopage.

9 En outre, on rappelle que les articles 94 et suivants du même code prévoient des perquisitions par des magistrats, dans le cadre de la procédure d’instruction.

10 On notera que dans le cadre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : “ les agents des impôts qui procèdent à une visite ne sont pas tenus... d’informer la personne présente au domicile avant le début des opérations qu’elle a la faculté de soumettre toute difficulté au juge qui l’a autorisée ” a jugé la Cour de cassation dans une décision du 5 mai dernier. On ne voit pas pourquoi il en irait autrement s’agissant de surcroît ici de visites non domiciliaires.