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le 18 novembre 1998

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N° 1200

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 novembre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, (N° 766) visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l’article L. 162-32 du code de la sécurité sociale,

PAR M. Marcel ROGEMONT,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assurance maladie-maternité : généralités

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION

La présente proposition de loi résulte de l’examen par le Sénat, le 5 mars 1998, de deux propositions de loi de même objet, présentées respectivement par M. Georges Mouly (n° 377) et M. Michel Moreigne (n° 43). Elle vise à assurer une égalité de traitement entre les centres de santé relevant du régime général de l’assurance maladie et les centres de soins infirmiers de la Mutualité sociale agricole (MSA) s’agissant de la prise en charge partielle des cotisations sociales de leur personnel soignant.

Si cette mesure semble juste et opportune, il faut en souligner le caractère très limité dans son application puisqu’il n’existe à ce jour qu’un seul centre de soins infirmiers de la MSA, en Corrèze. Ce centre, qui emploie une quarantaine d’infirmiers et d’infirmières, remplit une véritable mission de service public en assurant des soins de proximité dans une zone où l’offre de soins infirmiers libéraux est quasi absente, permettant ainsi à de nombreuses personnes âgées d’être maintenues à domicile. Soumis à une forte augmentation de la demande de soins qu’explique l’évolution démographique de la région, ce centre connaît des difficultés financières croissantes, son déficit cumulé ayant atteint en 1997 plus de deux millions de francs. En lui assurant des conditions de prise en charge des cotisations sociales de son personnel soignant similaires à celles qui existent pour les centres de santé du régime général, la présente proposition offre une solution équitable du point de vue du droit, pérenne quant au financement et adaptée aux spécificités de la MSA.

1.- UNE MESURE ÉQUITABLE EN DROIT

Les conventions médicales et para-médicales ont prévu la prise en charge partielle de certaines cotisations sociales des professionnels de santé conventionnés en contrepartie des obligations qu’elles créent à leur endroit. Par souci d’équité entre l’exercice libéral et les centres de santé, la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a décidé d’étendre cette prise en charge partielle aux personnels de santé employés dans les centres de santé, sous la forme d’une subvention dans des conditions fixées par décret. L’article L. 162-32 du code de la sécurité sociale prévoit cette prise en charge pour les centres de santé agréés par l’autorité administrative et conventionnés par les caisses primaires d’assurance maladie. Il exclut donc les centres de santé qui ne relèvent pas du régime général, ce qui place ces derniers dans une situation d’inégalité. S’agissant du régime agricole, il n’existe cependant qu’un seul centre de soins infirmiers relevant de la MSA, les assureurs privés, qui ne couvrent que 8% des agriculteurs pour le risque maladie-maternité-invalidité, ne gérant à ce jour aucun centre de santé.

2.- UNE MESURE DE FINANCEMENT PÉRENNE, ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS DE LA MSA

Il n’était pas possible de transposer à l’identique le dispositif prévu par l’article L. 162-32 précité aux centres de soins infirmiers de la MSA. Les personnels soignants de ces centres sont en effet des salariés de la MSA et leurs charges sociales, qui relèvent du régime agricole, sont prélevées sur le budget de fonctionnement de la MSA. Dès lors, la MSA ne pouvait se verser à elle-même une subvention sur son propre budget pour la prise en charge partielle des cotisations sociales de son personnel soignant.

La proposition de loi a donc fait le choix de financer la mesure sur les dépenses d’assurance maladie du régime social agricole, c’est-à-dire sur le budget annexe de la protection sociale agricole (BAPSA). Le niveau actuel de prise en charge par le régime général des cotisations maladie-maternité-invalidité et décès du personnel soignant des centres de santé étant fixé à 11,5 %, on peut évaluer le coût de la mesure proposée, qui s’appliquera comme cela a été précédemment indiqué à une quarantaine d’infirmiers et d’infirmières du centre de Corrèze, entre 600 000 et 800 000 francs par an.

Le rapporteur propose d’adopter le texte du Sénat sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, sur le rapport de M. Marcel Rogemont, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mardi 17 novembre 1998.

Après l’exposé du rapporteur, M. Philippe Nauche a souligné que ce texte devait permettre d’améliorer les conditions de fonctionnement du centre de soins infirmiers de la msa situé en Corrèze et qu’à ce titre, il faisait l’objet d’un accord unanime de tous les parlementaires de ce département.

La commission est passée ensuite à l’examen de l’article unique de la proposition.

examen de l’article unique

ARTICLE UNIQUE

(ARTICLE L. 162-32 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE)

TRANSPOSITION, POUR LE RÉGIME AGRICOLE, DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT LE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE L’ASSURANCE MALADIE AUX CENTRES DE SOINS INFIRMIERS

CET ARTICLE, QUI COMPLÈTE LE DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L. 162-32 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, A POUR OBJET D’ÉTENDRE LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES COTISATIONS SOCIALES DU PERSONNEL SOIGNANT DES CENTRES DE SANTÉ PAR L’ASSURANCE MALADIE AUX CENTRES DE SOINS INFIRMIERS RELEVANT DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA).

EN SERONT BÉNÉFICIAIRES LES SEULS CENTRES DE SOINS INFIRMIERS DONT LE PERSONNEL EST AFFILIÉ À LA MSA. LES CENTRES DE SANTÉ SONT DONC EXCLUS DU DISPOSITIF MAIS IL FAUT SOULIGNER QUE LE MSA NE DISPOSE À CE JOUR D’AUCUN CENTRE DE SANTÉ, À L’INSTAR DES ASSUREURS PRIVÉS QUI NE COUVRENT QUE 8% DES AGRICULTEURS.

LA PARTIE DES COTISATIONS SOCIALES PRISE EN CHARGE, QUI RELÈVENT DU RÉGIME DES COTISATIONS AGRICOLES COMME L’INDIQUE LA RÉFÉRENCE À L’ARTICLE 1 031 DU CODE RURAL, SERA ÉGALE À LA PRISE EN CHARGE ASSURÉE PAR LE RÉGIME GÉNÉRAL POUR LES CENTRES DE SANTÉ AGRÉÉS, SOIT ACTUELLEMENT 11,5 % DES COTISATIONS D’ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ-INVALIDITÉ ET DÉCÈS, COMME LE PRÉVOIT L’ARTICLE D. 162-37 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

LE FINANCEMENT DE CETTE MESURE SERA ASSURÉ PAR LES CAISSES LOCALES DE LA MSA ET IMPUTÉ SUR LES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE, C’EST-À-DIRE SUR LE BUDGET ANNEXE DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE (BAPSA).

INITIALEMENT, LA MESURE AVAIT ÉTÉ GAGÉE PAR UNE AUGMENTATION DES DROITS SUR LES TABACS, MAIS LE GOUVERNEMENT, LORS DE L’ADOPTION PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE, DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI, A ACCEPTÉ DE LEVER LE GAGE.

LA COMMISSION A ADOPTÉ SANS MODIFICATION L’ARTICLE UNIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI.

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES DEMANDE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE D’ADOPTER LA PROPOSITION DE LOI N° 766 SANS MODIFICATION.

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N° 1200.– RAPPORT DE M. MARCEL ROGEMONT (AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES), SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT (N° 766), VISANT À ÉTENDRE AUX CENTRES DE SOINS INFIRMIERS GÉRÉS PAR LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE LA SUBVENTION PRÉVUE À L’ARTICLE L.162-32 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.