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le 17 décembre 1998

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N° 1270

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le mardi 15 décembre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI créant le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” (n° 11),

PAR Mme Marie-Françoise CLERGEAU,

Députée.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Anciens combattants et victimes de guerre.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION 5

I. - L’INDISPENSABLE PERPÉTUATION DES VALEURS ET TRADITIONS DE L’ORDRE DE LIBÉRATION 7

A. UN ORDRE PARTICULIER CRÉÉ DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 7

1. Une récompense spécifique voulue par le général de Gaulle 7

2. La genèse de cet ordre à part 8

B. UN ORDRE DÉLIBÉREMENT ÉLITAIRE QUI TIENT PAR AILLEURS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ ENTRE COMPAGNONS 9

1. Un recrutement limité dans le temps et des critères d’admission nécessairement stricts 9

2. Des compagnons de nature et d’origine diverses mais réunis par une cause commune 11

II - LA SITUATION ACTUELLE DU DEUXIÈME ORDRE NATIONAL 15

A. LES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES DE L’ORDRE 15

1. Une autonomie financière qui se traduit par l’existence d’un budget annexe 15

2. Une organisation interne satisfaisante 16

B. DES ACTIVITÉS DIVERSES 17

1. L’organisation de cérémonies commémoratives 17

2. La préservation et la gestion du musée 18

3. La médaille de la Résistance française 19

III - LE MÉCANISME INSTITUTIONNEL PROPOSÉ POUR GARANTIR LA PERMANENCE DE L’ORDRE 21

A. L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : LA DIMINUTION DU NOMBRE DES COMPAGNONS À QUATORZE 21

1. La diminution du nombre des titulaires de la Croix de la Libération 21

2. Une date d’entrée en vigueur aléatoire 23

B. LE SYSTÈME PROPOSÉ : UN CONSEIL NATIONAL REGROUPANT LES CINQ COMMUNES COMPAGNONS 23

1. La création d’un établissement public national à caractère administratif 24

2. Le rôle essentiel dévolu au délégué national 25

CONCLUSION 29

TRAVAUX DE LA COMMISSION 31

EXAMEN DES ARTICLES 31

Article 1er : Création du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” 31

Article 2 : Missions du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” 32

Article 3 : Composition du conseil d’administration du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération  35

Article 4 : Présidence du Conseil national 37

Article 5 : Fonctions du conseil d’administration 38

Article 6 : Fonctions du délégué national 38

Article 7 : Service de la médaille de la Résistance française 39

Article 8 : Ressources du Conseil national 40

Article 9 : Contrôle du Conseil national 41

Article 10 : Entrée en vigueur de la loi 42

TABLEAU COMPARATIF 45

ANNEXES 49

INTRODUCTION

L’Ordre de la Libération n’a pas d’équivalent dans d’autres pays européens. Sa création, il y a plus de cinquante-huit ans, a répondu à une exigence particulière dictée par les événements exceptionnels de la période. Etant donné la charge symbolique attachée à cette distinction qui, plus que toute autre, porte témoignage d’une période difficile et finalement victorieuse de l’histoire de la Nation, nul ne saurait se résoudre à ce que l’Ordre devienne progressivement inopérant et finisse par abandonner définitivement ses activités au service de la mémoire. La disparition progressive des titulaires de la Croix de la Libération fait peser un risque sur cet Ordre dont la permanence doit être assurée. Telle est la raison d’être du présent projet de loi créant le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”.

Une inquiétude légitime parmi les Compagnons de la Libération

Le présent projet de loi est le résultat d’une réflexion engagée depuis plusieurs années par les Compagnons de la Libération, légitimement inquiets pour la pérennité de leur Ordre.

C’est ainsi que la chancellerie de l’Ordre de la Libération a communiqué, dès avril 1996, un avant-projet de loi au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre de l’époque, M. Pierre Pasquini, qui a bien voulu accepter, à la demande du Président de la République, de mener à terme la présentation du projet de loi. Un projet de loi a ainsi été établi en novembre 1996 et transmis au Conseil de l’Ordre qui a émis une délibération à ce sujet. Le 6 mars 1997, le projet a finalement été transmis au Conseil d’Etat, dont la section sociale a quelque peu modifié le texte. Le projet de loi a été déposé, au nom de M. Alain Juppé, Premier ministre, par M. Pierre Pasquini, ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et par M. Jacques Toubon, garde des sceaux et ministre de la justice, à l’Assemblée nationale le 16 avril 1997 (projet de loi n° 3500).

Après la dissolution de l’Assemblée nationale, le nouveau Gouvernement de M. Lionel Jospin a souhaité redéposer ce même projet en l’état, ce qui a été fait le 19 juin 1997.

Un consensus politique remarquable

De par son parcours, le présent projet de loi présente une caractéristique politique notable : il a été déposé à deux reprises à l’Assemblée nationale dans les mêmes termes : en avril 1997 par le Gouvernement d’Alain Juppé et en juin 1997 par l’actuel Gouvernement, ce qui témoigne du consensus fort qui existe pour faire aboutir un projet devant permettre d’assurer la pérennité des traditions et des valeurs de l’Ordre de la Libération. Au-delà des clivages politiques du moment, ce texte répond à un souci qui doit rassembler tous les républicains qui souhaitent ne pas oublier les sacrifices que certains hommes et certaines femmes ont consentis, à partir de 1940, pour libérer la France de ses occupants. Cette page de notre histoire collective ne saurait être négligée, surtout au moment où malheureusement, on est forcé de constater la diminution progressive des témoins de cette époque et de ceux qui se sont illustrés par leur courage au cours des ces années noires. Ils font partie intégrante du patrimoine historique de la Nation.

La dissolution juridique de l’Ordre n’est ni souhaitable ni même envisagée. En revanche la diminution inexorable des personnes physiques ayant eu l’honneur d’être distinguées appelle l’élaboration d’un mécanisme juridique garantissant la pérennité de l’effectivité de l’Ordre. Le projet de loi repose ainsi sur une idée centrale : à terme, c’est un organisme successeur, le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”, qui sous la forme d’un établissement public national à caractère administratif, sera chargé de veiller à la sauvegarde de cette mémoire, comme le fait aujourd’hui l’administration de l’Ordre, au premier rang de laquelle son chancelier.

I. - L’INDISPENSABLE PERPÉTUATION DES VALEURS ET TRADITIONS DE L’ORDRE DE LIBÉRATION

Comme on l’a vu en introduction, le présent projet de loi transcende les divergences partisanes. Dès l’origine, l’Ordre de la Libération a été conçu par son fondateur, le général de Gaulle, comme ouvert à toute personnalité sans distinction d’origine sociale, de croyances religieuses, de sexe, d’âge, et même de nationalité, dès lors que l’individu en question avait contribué d’une manière exceptionnelle à faire triompher la cause de la France libre.

A. UN ORDRE PARTICULIER CRÉÉ DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

En arrivant à Londres en juin 1940, le général de Gaulle avait déclaré : “ Devant le vide effrayant du renoncement général, je sentis que c’était à moi d’assumer la France ”. L’Appel du 18 juin, qui visait à obtenir le ralliement de toutes les valeurs et de toutes les énergies françaises, annonce la création de l’Ordre de la Libération.

1. Une récompense spécifique voulue par le général de Gaulle

Dès juin 1940, la nécessité apparut au chef de la France libre, de créer une récompense spéciale, destinée à ceux qui auraient travaillé d’une façon particulièrement remarquable à la libération de la France et de l’Empire français. La principale raison de la création d’une nouvelle distinction a résidé dans les circonstances particulières dans lesquelles se situait l’action. Il fallait récompenser d’une manière tout à fait originale le dévouement de ceux qui, bien peu nombreux au départ (environ un millier le 14 juillet 1940), avaient accepté de tout risquer pour participer à une aventure dont chacun ignorait, en 1940, l’aboutissement.

En octobre 1940, à Fort-Lamy, le général de Gaulle, après avoir fait part au capitaine de vaisseau d’Argenlieu de ses intentions politiques, ajouta : “ Notre entreprise est hérissée de difficultés. Les Français seront lents à nous rallier... Je suis décidé à créer un insigne nouveau face à l’imprévisible conjoncture. Il récompensera ceux des nôtres qui se seront signalés dans cette haute et âpre campagne, pour la libération de la France. ” Une décoration spéciale et originale était donc nécessaire pour récompenser des mérites hors du commun manifestés dans une conjoncture elle-même exceptionnelle.

Ce souhait devait se réaliser rapidement, puisque le 16 novembre 1940, à Brazzaville, capitale du Congo et de l’Afrique équatoriale française, ralliée à la France libre, il signait l’ordonnance n° 7 créant l’Ordre de la Libération. La rapidité avec laquelle cet Ordre original fut mis en place montre à quel point il est lié, dès l’origine, à l’histoire de la France libre. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance, “ l’insigne unique de cet Ordre est la Croix de la Libération ”. Selon l’article 3, “ l’admission dans l’Ordre de la Libération est prononcée par le chef des Français Libres. ”

Comme l’écrit Pierre Miquel dans son ouvrage sur les Compagnons de la Libération 1, “ De Gaulle était convaincu qu’une récompense militaire ordinaire ne répondait pas à la situation. Ses partisans n’étaient pas de simples mobilisés, engagés dans une guerre qui n’avait pas cessé puisque le général se refusait à reconnaître la légalité du gouvernement de Vichy. Ces volontaires avaient tout abandonné pour le suivre, pris les plus grands risques pour eux mêmes et pour leurs familles restées en France. Ils avaient accepté de n’être plus rien, au regard de la loi vichyste, de perdre toute identité, toute inscription sur les registres de l’Etat, sinon sur les colonnes des déserteurs et des condamnés. Il fallait intégrer les meilleurs d’entre eux dans un Ordre qui fût celui de l’esprit, constituer avec eux une sorte de légion des mille, qui partiraient de Brazzaville pour la reconquête du territoire national. ”

2. La genèse de cet ordre à part

Dans les premiers projets élaborés, l’Ordre devait s’appeler l’Ordre de la Délivrance ; ses membres auraient ainsi pris le titre de “ Croisés de la Délivrance ”. Cette appellation de “ croisés ” témoigne d’ailleurs de l’idée qui se trouvait à l’origine de l’Ordre : celle d’une nouvelle chevalerie regroupant, comme au Moyen-âge, les serviteurs d’une cause et d’un idéal. Rapidement, le terme de “ croisés ” apparut cependant quelque peu emphatique. Aussi le général de Gaulle fit-il appel au professeur René Cassin afin que ce dernier rédige les textes définitifs. C’est ainsi que René Cassin et ses collaborateurs finirent par s’accorder sur le terme de “ Compagnon ”, lequel fut agréé par le chef de la France libre. Ce terme n’a, depuis, jamais été remis en cause.

Dans le même temps où se décidait l’appellation définitive du titulaire de la décoration, l’insigne de l’Ordre était conçu, dessiné et réalisé. La Croix est constituée d’un écu de bronze poli qui porte un glaive, dépassant en haut et en bas. Ce glaive est chargé d’une croix de Lorraine noire. Au revers de l’écu, est inscrit en exergue, la devise “ Patriam servando - Victoriam tulit ”. Les couleurs du ruban ont été choisies de façon symbolique : le noir, exprimant le deuil de la France opprimée par les envahisseurs, le vert, exprimant l’espérance. Il n’existe qu’un seul type de Croix de la Libération, dans la mesure où il n’y a qu’un seul et unique grade.

L’Ordre de la Libération, tout en gardant ses caractéristiques propres, a puisé parmi les ordres anciens certains traits et éléments de son organisation. Par les circonstances de sa création, il se rapproche de l’Ordre de Saint-Michel créé en 1469 par Louis XI. Les spécialistes de la chevalerie ne manquent pas de souligner certains points communs entre les deux Ordres. A titre d’exemple, le collier du Grand-maître de l’Ordre de la Libération s’inspire, dans sa réalisation artistique, du collier de l’Ordre de Saint-Michel. Il est fait de neuf larges maillons d’or, réunis par des croix de Lorraine d’émail vert. Chaque maillon est gravé du nom d’un des territoires formant l’Empire2. Le jour où lui fut officiellement remis, des mains du chancelier Georges Thierry d’Argenlieu, le collier de Grand-maître de l’Ordre de la Libération, le 31 août 1947, le général de Gaulle devait déclarer : “ Je ne voulais pour rien au monde négliger l’occasion qui m’était donnée, de rendre hommage à l’Ordre. Cette chevalerie exceptionnelle, créée au moment le plus grave de l’histoire de France, fidèle à elle-même, solidaire dans le sacrifice et dans la lutte. ”

B. UN ORDRE DÉLIBÉREMENT ÉLITAIRE QUI TIENT PAR AILLEURS AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ ENTRE COMPAGNONS

L’aspect premier de l’Ordre de la Libération est élitaire. Le 3 décembre 1945, alors qu’on lui suggérait d’allonger la liste des titulaires, le général de Gaulle déclara : “ On me propose des candidats qui, bien que très dignes et vaillants combattants, ne répondent pas aux conditions tout à fait exceptionnelles qui justifient l’accession dans l’Ordre ”. Le deuxième caractère de l’Ordre est de n’être pas, comme la croix de guerre, exclusivement militaire. Il accueille aussi des civils. L’Ordre est également égalitaire : il ne saurait y avoir de hiérarchie entre les titulaires ; il n’admet qu’une personnalité au-dessus des autres : celle du fondateur-initiateur.

1. Un recrutement limité dans le temps et des critères d’admission nécessairement stricts

L’article premier de l’ordonnance de novembre 1940 précise que cet “ Ordre est destiné à récompenser les personnes ou les collectivités qui se sont signalées dans l’oeuvre de la libération de la France et de son Empire ”. Aucun critère d’âge, de sexe, de grade, d’origine, ni même de nationalité, n’est exigé. Ne comptent que la valeur et la qualité des services rendus.

a) Un nombre limité à 1036 titulaires

L’Ordre est devenu une réalité avec les premiers Compagnons nommés. Dès le 27 janvier 1941, ils furent neuf, quatre tombés au champ d’honneur et cinq formant le conseil : le commandant d’Argenlieu, le gouverneur-général Eboué, le lieutenant d’Ollonde d’Harcourt, un officier de la marine marchande, un adjudant dans les Forces aériennes françaises libres.

Lorsque, le 23 janvier 1946, est signé le décret portant qu’à cette date, il ne sera plus procédé à l’attribution de la Croix de la Libération, le nombre des Compagnons s’élevait à 1036. Parmi ceux-ci, 238 reçurent cet insigne à titre posthume et après la Libération, 105 d’entre eux sont morts pour la France au combat et en service commandé, comme le général Leclerc de Hauteclocque.

Il est vrai que le général de Gaulle n’a pas souhaité doubler la Légion d’honneur d’un corps parallèle. Depuis le Consulat, des milliers de légionnaires avaient été distingués et l’Ordre de la Légion d’honneur est constamment renouvelé. Les concepteurs de l’Ordre de la Libération ont souhaité que cet Ordre ne reçoive aucun nouveau membre après la victoire. Le recrutement a donc été volontairement limité dans le temps par une période particulière de l’histoire de France. Aussi est-il prévu que le dernier Compagnon mort, dont le cercueil est préparé au mont Valérien, retrouvera le premier Compagnon. Comme le disait André Malraux, l’Ordre est “ un cimetière ”.

b) Une admission de reconnaissance

Rappelons que les critères nécessaires pour l'attribution de la Croix de la Libération, précisant ceux de l'ordonnance du 17 novembre 1940, consistent essentiellement à s'être “ signalé d'une manière exceptionnelle dans l'œuvre de la libération de la France et son Empire ” aux termes de l’article premier de l’ordonnance du 7 janvier 1944.

Les modalités d'attribution de la Croix de la Libération ont été déterminées par l’ordonnance n° 7 du 17 novembre 1940 qui, dans son article 3, indique : “ L'admission dans l'Ordre de la Libération est prononcée par le chef des Français Libres ”. Selon l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1944, elle “ est prononcée par décret sur proposition de l'un des commissaires et après avis, sauf cas d'urgence, du conseil de l'Ordre de la Libération, qui délibère et émet son avis sur les propositions qui lui sont obligatoirement soumises par les membres du Comité Français de la Libération Nationale ”.

Les termes employés lors du cérémonial d’admission dans l’Ordre sont les suivants : “ Nous vous reconnaissons comme notre Compagnon, pour la libération de la France, dans l’honneur et pour la victoire ”. Ainsi, la remise de la décoration, telle qu’elle a été minutieusement prévue par le général, ne présente aucun caractère initiatique, mais plutôt recognitif.

De même qu’il faut mériter d’avoir été admis parmi les compagnons, il convient de rester digne tout au long de sa vie de faire partie de cette “ chevalerie ”. Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance de janvier 1944 déjà citée, “ la discipline de l’Ordre de la Libération est maintenue par le conseil de l’Ordre qui peut émettre des blâmes ou proposer l’exclusion pour tout acte contraire à l’honneur, que l’acte incriminé ait été commis avant ou après l’attribution de la Croix de la Libération. L’exclusion est prononcée par décret. ”

2. Des compagnons de nature et d’origine diverses mais réunis par une cause commune

Il faut distinguer trois catégories de Compagnons : les personnes physiques représentent les Compagnons auxquels l’opinion publique se réfère le plus spontanément. Mais les quelque mille individus choisis ne sont les seuls à avoir mérité cette distinction de la nation : certaines unités combattantes, au nombre de dix-huit, ont par leurs actions au cours des combats accompli des exploits qui leur ont valu cette décoration. Enfin, cinq villes ou communes - la capitale, deux autres grandes villes et deux petites communes - ont consenti des sacrifices tels en faveur de la Libération qu’elles en ont été récompensées de manière spécifique.

a) Des compagnons de tous horizons

Il faut insister sur la variété importante des parcours des Compagnons, qui provenaient de tous les milieux sociaux. Notons que certains Compagnons sont connus pour leurs activités littéraires : Romain Gary ou André Malraux par exemple.

Six femmes ont été faites Compagnons mais elles ont, hélas, toutes disparu. Le décret du 29 janvier 1941 prévoyait que les étrangers, ayant rendu des services importants à la cause de la France libre, pourraient recevoir la Croix de la Libération et seraient considérés comme membres de l’Ordre. Par exemple, le général Dwight Eisenhower a été fait Compagnon le 28 mai 1945, Sir Winston Churchill le 18 juin 1958, le roi George V le 4 avril 1960. Notons que ces deux dernières personnalités bénéficièrent d’une nomination postérieure, alors que les recrutements devaient être achevés avec la fin de la guerre.

b) Cinq communes distinguées pour leurs sacrifices et leurs actions hors du commun

Il faut rappeler que ces cinq communes ont été choisies pour leurs mérites respectifs et le symbole qu'elles représentent.

· Cinq formes de combats et de sacrifices

Communes

Date de l’attribution du titre de ville Compagnon de la Libération

Nantes

11 novembre 1941

Grenoble

4 mai 1944

Paris

24 mars 1945

Vassieux-en-Vercors

4 août 1945

Ile de Sein

1er janvier 1946

Ainsi, les premières villes Compagnons furent Nantes, dès le 11 novembre 1941, puis Grenoble, en mai 1944 ; se sont par la suite ajoutés le village de Vassieux-en-Vercors, Paris et l’île de Sein.

Aux termes d’un décret fait à Londres le 11 novembre 1941 et portant attribution de la Croix de la Libération, la ville de Nantes s’est vue décerner cette décoration car elle est “ une ville héroïque qui, depuis le crime de la capitulation, a opposé une résistance acharnée à toute forme de collaboration avec l’ennemi. Occupée par les troupes allemandes et soumise aux plus dures mesures d’oppression, (elle) a donné aux Français, par de nombreuses actions individuelles et collectives, un magnifique exemple de courage et de fidélité. ”

Selon le décret fait à Alger, le 4 mai 1944, la ville de Grenoble s’est illustrée par les faits suivants : “ Bravant les interdictions formulées par l’envahisseur et ses complices, (elle) a manifesté le 11 novembre 1943 sa certitude de la victoire et sa volonté d’y prendre part. Les 13, 14 et 16 novembre 1943, (elle) a répondu aux représailles et à l’exécution des chefs des mouvements de la résistance par la destruction de la poudrière, de casernes, de transformateurs et d’usines utilisées par l’ennemi. ”

Quant à la ville de Paris, elle est, selon le décret fait dans cette même ville le 24 mars 1945, une “ capitale fidèle à elle-même et à la France, (elle) a manifesté, sous l’occupation et l’oppression ennemies, et en dépit des voix d’abandon et de trahison, sa résolution inébranlable de combattre et de vaincre. (...) Le 19 août 1944, conjuguant ses efforts avec ceux des armées alliées et françaises, (elle) s’est dressée pour chasser l’ennemi par une série de glorieux combats commencés au coeur de la cité et rapidement étendus en tous les points de la ville. ”

Vassieux-en-Vercors s’est vu décerner, le 4 août 1945, la Croix de la Libération parce que ce petit village s’est totalement sacrifié pour la cause de la Résistance française en 1944. Principal centre de parachutage pour l’aviation alliée sur le plateau du Vercors, il a notamment aidé les militaires du maquis dans des opérations de ramassage des armes. Très violemment bombardé le 14, 21 et 22 juillet 1944, ce village a compté 72 morts parmi ses habitants et la totalité de ses maisons ont été brûlées.

Selon le décret du 1er janvier 1946, l’île de Sein a mérité d’être décorée car elle “ a envoyé tous ses enfants au combat sous le pavillon de la France Libre devenant ainsi l’exemple et le symbole de la Bretagne toute entière ”. On a coutume de dire que l’Ile de Sein, qui envoya la totalité de ses hommes rejoindre les Forces françaises libres, ne garda sur place, selon la légende, que le curé pour s’occuper des âmes, le maire pour tenir tête aux occupants et le boulanger pour faire le pain.

· Notons qu’un pacte d’amitié a été conclu, le 3 décembre 1981, sous l’égide de l’actuel chancelier, le général d’armée Jean Simon, entre les villes Compagnons de la Libération dans le but d’assurer la pérennité de l’Ordre et de susciter des liens particuliers entre leurs collectivités respectives. Ce pacte a été signé par MM. Jacques Chirac, Hubert Dubedout, Alain Chenard, Alain Le Roy et Jacques Roux.

c) Le cas particulier des unités combattantes

Dix unités de l’armée de Terre, trois de la marine et cinq unités de l’armée de l’Air se sont enfin vues décerner cette distinction. Il s’agit des unités combattantes suivantes :

Unités Compagnons de la Libération

Dates des décrets

13 ème régiment d’artillerie coloniale

7 août 1945

13 ème brigade de Légion étrangère

6 avril 1945

1er bataillon d’infanterie de marine et du pacifique

28 mai 1945

1er régiment d’artillerie coloniale

7 août 1945

1er régiment de fusiliers-marins

12 juin 1945

1er régiment de marche de Spahis marocains

7 août 1945

1ère escadrille de chasse du groupe

21 juin 1941

2ème régiment d’infanterie coloniale

12 juin 1945

2ème régiment de chasseurs parachutistes de l’armée de l’air

8 novembre 1945

501ème régiment de chars de combat

7 août 1945

Bataillon de marche n° 2

9 septembre 1942

Corvette Aconit

19 avril 1943

Groupe de bombardement Lorraine

28 mai 1945

Groupe de chasse Alsace

28 mai 1945

Groupe de chasse Ile-de-France

28 mai 1945

Groupe de chasse Normandie-Niemen

11 octobre 1943

Régiment de marche du Tchad

(Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad)

12 juin 1945

Sous-marin Rubis

14 octobre 1941

De nombreux articles parus dans le numéro 105 de janvier 1996 de la revue de la Fondation et de l’institut Charles de Gaulle “ Espoir ” expliquent, avec force précisions, en quoi chacune de ces unités combattantes a mérité de recevoir cette décoration.

II - LA SITUATION ACTUELLE DU DEUXIÈME ORDRE NATIONAL

L’Ordre de la Libération est un ordre national dont les statuts découlent de l'ordonnance n° 7 du 17 novembre 1940 déjà citée. Il s’agit du deuxième ordre national après la Légion d’honneur. Le décret du 20 novembre 1944, modifiant le décret du 16 juin 1907 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, a fixé que les Compagnons de la Libération, assistant à une cérémonie publique, qu’ils soient convoqués avec les corps constitués ou individuellement, doivent prendre rang immédiatement après les dignitaires de l’Ordre de la Légion d’honneur.

A. LES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES DE L’ORDRE

L’ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l’Ordre de la Libération, a doté l’Ordre de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

1. Une autonomie financière qui se traduit par l’existence d’un budget annexe

Le budget de l’Ordre, dont le chancelier est institué l’ordonnateur principal, est un budget annexe à celui du ministère de la justice.

Dans le projet de loi de finances pour 1999, la subvention du budget général, qui est inscrite au chapitre 36-10, article 61, des crédits de la justice et couvre l’intégralité des dépenses du budget annexe, se monte à 5.014.031 francs, contre 4.113.006 francs en 1998, soit une hausse de 21,9 %.

Il faut rappeler que l’ordonnance du 26 août 1944 a donné qualité au Conseil de l’Ordre institué par décret en date du 29 janvier 1941, pour attribuer aux Compagnons de la Libération et médaillés de la résistance relevant de son autorité ainsi qu’à leurs familles, les secours exceptionnels qui pourraient leur être nécessaires. Notons que, pour la dixième année consécutive, la dotation affectée dans la loi de finances pour 1999 aux secours à apporter aux Compagnons a été maintenue à 409.000 francs. Il faut relever qu’en 1998, cette dotation, qui fait traditionnellement l’objet d’une consommation intégrale, a permis d’attribuer 25 secours à des compagnons ou à leur famille et 10 secours à des médaillés de la résistance, pour un montant moyen de 11.685 francs.

2. Une organisation interne satisfaisante

a) Le rôle dévolu au chancelier

L’Ordre n’a eu qu’un seul Grand-maître en la personne du général de Gaulle. Aujourd’hui, le premier personnage de l’Ordre est son chancelier. Dépositaire du sceau de l’Ordre, il est le seul qualifié pour le représenter. Il est choisi par le Conseil en son sein et proposé à la ratification du président de la République. La nomination est alors officialisée par décret. C’est le chancelier qui assure l’administration de l’Ordre, du musée de l’Ordre de la France libre et de la déportation, ainsi que celle des services des médaillés de la résistance.

Depuis 1941 à nos jours, quatre chanceliers se sont succédé :

- l’amiral d’Argenlieu (1941-1958) ;

- le général Ingold (1958-1962) ;

- Claude Hettier de Boislambert (1962-1978) nommé alors qu’il était ambassadeur au Sénégal ;

- le général d’armée Jean Simon depuis 1978.

b) Le Conseil de l’Ordre

Le Conseil de l’Ordre a une mission consistant essentiellement à prolonger et à maintenir la tradition et l’idéal voulu par le général de Gaulle et à assurer la discipline au sein de l’Ordre. Son rôle est consultatif : le chancelier prend les décisions après avoir pris l’avis du Conseil. Dans le système en place, le Conseil veille à la discipline de l'Ordre et élabore les grandes orientations à donner à celui-ci. Il se réunit au minimum quatre fois par an sur convocation du chancelier, en fonction des événements et des circonstances.

Depuis sa création, où seuls cinq membres siégeaient, le Conseil de l’Ordre s’est développé. Aucun texte ne fixe le nombre à atteindre. Les membres du Conseil sont actuellement au nombre de seize, avec le chancelier. Toutes les catégories sont représentées à l’intérieur du Conseil : aussi bien des membres des Forces françaises libres, que des résistants intérieurs et des déportés.

c) Les services

L’administration de l’Ordre de la Libération est composée de treize personnes qui comprennent :

- un chancelier ;

- un secrétaire général ;

- un assistant de service social

- deux adjoints administratifs ;

- un agent administratif ;

- deux agents des services techniques ;

- cinq sous-officiers des grades d’adjudant-chef à adjudant mis à la disposition de l’Ordre par le ministère de la défense.

B. DES ACTIVITÉS DIVERSES

L’Ordre participe à l’organisation de différentes cérémonies nationales et régionales commémoratives ; il est représenté lors d’inaugurations, d’expositions en France et à l'étranger. Il organise des commémorations marquantes en liaison avec les villes Compagnon et, dans certains cas, contribue à la préparation de celles qui sont organisées en province.

1. L’organisation de cérémonies commémoratives

Si, malheureusement, d’années en années, les rangs des Compagnons s’éclaircissent, le souvenir demeure. Au cours de l’année, aussi bien à Paris qu’en province, le chancelier de l’Ordre préside des cérémonies commémoratives, mais la plus importante de toutes est celle organisée par la Chancellerie tous les 18 juin. Il s’agit de commémorer l’anniversaire de l’Appel du 18 juin au Mont-Valérien. La cérémonie se déroule en présence du chef de l’Etat, mais également, du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué ou du secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants3.

Il faut rappeler que le 18 juin n’est pas une fête légale. Sa commémoration est donc organisée sous l’égide de l’Ordre de la Libération, qui est l’autorité reconnue compétente aujourd'hui. C’est l’Ordre qui doit en effet coordonner les manifestations et veiller à son bon déroulement selon le plan fixé par le général de Gaulle. Ce dernier portait, en son temps, un grand intérêt à la façon dont les cérémonies allaient se dérouler, comme en témoigne la note qu’il a rédigée le 23 juin 1961 à ce propos (voir annexe 2).

Seize corps sont inhumés au Mont-Valérien et représentent les phases essentielles du long combat qui fut mené du début de la guerre à la victoire. Un emplacement a été réservé dans la crypte pour le dernier Compagnon de la Libération, qui y sera inhumé.

C’est le futur Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” qui aura la charge d’organiser, en liaison avec les autorités officielles, les cérémonies commémoratives du 18 juin. Ainsi le Conseil sera l'organisateur, le régulateur et le garant du déroulement, établi selon les règles fixées pour cette cérémonie nationale.

2. La préservation et la gestion du musée

Rappelons que le musée de l'Ordre de la Libération a été créé par M. Hettier de Boislambert, chancelier de l'Ordre de la Libération, et par son épouse en 1970. Il a la forme juridique d’une association loi de 1901 et possède ses propres statuts. Le recrutement de l’Ordre étant fermé depuis 1946, il s’agissait, pour les Compagnons, de conserver le souvenir de tous et plus particulièrement, de ceux qui ont disparu. Le dévouement de tous et les dons de nombreux objets ont permis de réaliser plus de 170 vitrines retraçant la mémoire des Compagnons, des médaillés de la résistance extérieure et de la résistance intérieure. Le premier étage est consacré à la déportation.

Les instances actuellement chargées de maintenir ce musée et de gérer les archives de l'Ordre sont :

- le conseil d'administration de l'Association des amis du musée de l'Ordre de la Libération,

- le chancelier,

- le conservateur,

- le secrétaire général chargé de faire le lien avec le musée de l'armée en liaison avec le conservateur.

On peut noter que le personnel du musée de l'Ordre de la Libération comprend un conservateur, un documentaliste (ministère de la justice), un personnel militaire (détaché de la marine), chargé de recherches historiques et bénévolement de la comptabilité. Quant au personnel de surveillance, il dépend du musée de l'Armée (convention établie avec le musée de l'Ordre de la Libération).

Les collections du musée correspondent uniquement à des dons provenant des Compagnons de la Libération et de leurs familles ou de résistants et Français Libres. On compte pas moins de 3 400 pièces de musée, dont certaines sont uniques (comme le manuscrit de l'Appel à tous les Français, le collier de Grand-maître de l'Ordre de la Libération, la dernière tenue du général de Gaulle, les dessins originaux réalisés dans les camps de concentration nazis, les vêtements personnels de Jean Moulin, etc.) et d'autres ont une forte valeur historique (comme les containers de parachutage, les tenues de déportés, les rails plastiqués par la résistance, les brassards FFI, les uniformes, etc.). L'inventaire des collections du musée est informatisé.

Notons que le musée de l'Ordre de la Libération reçoit en moyenne 400 visiteurs par jour.

3. La médaille de la Résistance française

La commission nationale de la médaille de la Résistance, qui a été créée par une ordonnance du 10 août 1945, est placée sous la présidence du chancelier de l'Ordre de la Libération. Elle comprend dix membres nommés par décret du président de la République et est actuellement en cours de renouvellement. C’est cette commission qui a pour mission d'assurer la gestion et la discipline de cette décoration.

Cette médaille a été instituée à Londres le 9 février 1943 par une ordonnance du général de Gaulle, en tant que “ chef de la France Combattante ” en vue, selon son article 1er de : "(...) reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France dans l'Empire et à l'étranger, auront contribué à la Résistance du peuple français contre l'ennemi et ses complices depuis le 18 Juin 1940 ”. Cette distinction a été conférée par décret du Président du gouvernement provisoire de la République Française, puis du Président de la République à compter du 1er janvier 1947.

Elle a été attribuée à 42 902 personnes, dont 19 000 à titre posthume, à dix-huit communes et au Territoire de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'à dix-sept autres entités (des régiments, des bateaux de guerre, deux communautés religieuses et un lycée). Cette médaille n'a plus été attribuée depuis le 31 mars 1947 (et le 31 décembre 1947 pour les événements d'Indochine). Notons que cette décoration ne peut plus être conférée qu'à titre posthume à des personnes physiques mortes pendant la guerre. Il est vraisemblable que les personnes physiques titulaires de la Médaille disparaîtront pour l'essentiel dans les dix ans à venir.

III - LE MÉCANISME INSTITUTIONNEL PROPOSÉ POUR GARANTIR LA PERMANENCE DE L’ORDRE

L'origine de ce projet de loi répond à une demande instante des Compagnons de la Libération survivants, soucieux de ne pas voir disparaître, avec leurs personnes physiques, le symbole d'une page glorieuse de l'histoire de France. Un avant-projet de loi, préparé sous l'autorité du Chancelier de l'Ordre de la Libération, en étroite concertation avec le Conseil de l'Ordre, a donc été soumis au gouvernement. Le présent projet de loi est l’aboutissement d’un long travail de réflexion visant à imaginer un mécanisme à la fois efficace et durable pour garantir à l’Ordre de la Libération une pérennité dépassant la seule présence physique des Compagnons.

A. L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : LA DIMINUTION DU NOMBRE DES COMPAGNONS À QUATORZE

174 Compagnons de la Libération sont en vie à la date du 8 décembre 1998. Leur âge moyen est de 83 ans.

1. La diminution du nombre des titulaires de la Croix de la Libération

On ne peut que constater, et déplorer, le phénomène naturel de disparition progressive des titulaires de la Croix de la Libération. Les chiffres et statistiques de 1940 à aujourd'hui concernant les titulaires de la Croix de la Libération montrent l’évolution de ce phénomène.

graphique
        Source : Chancellerie de l’Ordre de la Libération, décembre 1998

A la fin août 1998, le nombre de survivants s’élevait à 179 personnes : la plupart de ceux-ci étaient alors nés entre 1910 et 1920, comme l’indique le tableau ci-dessous correspondant à la situation au 25 août 1998.

Année de naissance

Nombre de compagnons survivants

1898

0

1899

1

1904

1

1905

1

1906

4

1907

4

1908

6

1909

3

1910

10

1911

5

1912

17

1913

8

1914

15

1915

14

1916

8

1917

10

1918

12

1919

16

1920

25

1921

11

1922

3

1923

1

1925

1

1928

1

Source : chancellerie de l’Ordre de la Libération, août 1998

2. Une date d’entrée en vigueur aléatoire

Il est malaisé de faire des prévisions concernant la date d’entrée en vigueur de la loi, qui est subordonnée à la présence de moins de quinze titulaires physiques. On peut cependant supposer que la loi entrera en vigueur dans la décennie à venir, compte tenu de l'âge moyen des Compagnons. Ce chiffre de quinze n’est d’ailleurs pas le fait du hasard puisqu’il faut relever que, depuis vingt-cinq ans, le Conseil de l’Ordre est composé de quinze Compagnons. Le procédé ainsi envisagé par la loi est inédit puisque les Ordres nationaux, qui sont également dotés d’un Conseil, ne sont pas appelés à perdre la totalité de leurs membres, à l’instar de la Légion d’honneur, par exemple, qui accueille régulièrement de nouveaux titulaires.

B. LE SYSTÈME PROPOSÉ : UN CONSEIL NATIONAL REGROUPANT LES CINQ COMMUNES COMPAGNONS

Une première solution était envisageable : celle de confier la responsabilité de perpétuer les traditions de l’Ordre aux unités combattantes ayant reçu le titre de Compagnons de la Libération, mais la sécurité juridique de cette option eût été mal assurée : en effet, les unités peuvent se dissoudre. Les garanties n’auraient pas paru suffisamment fortes en la matière.

Une autre solution aurait pu consister à demander aux cinq communes Compagnons de la Libération d’assurer à tour de rôle cette fonction, mais cette tâche nécessite une certaine continuité dans l’action et gagne, en outre, à être d’une certaine manière déconnectée de la vie politique nationale ou locale, ce qui est plus difficile à obtenir dans des communes quelles qu’elles soient.

Le mécanisme finalement envisagé répond au souci de sécurisation et d’équilibre puisque le système se fonde sur la création d’un établissement public sui generis : le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”.

1. La création d’un établissement public national à caractère administratif

Le projet envisage de créer un nouvel établissement public national à caractère administratif. D’autres procédures auraient probablement pu être envisagées, mais aucune autre solution juridique ne permettait ni de conserver le caractère spécifique de l'Ordre de la Libération, ni d'associer à cette mission de pérennisation les entités qui resteront titulaires de la Croix de la Libération : les communes, mission dont, au demeurant, elles se considèrent déjà comme dépositaires.

L’article premier du projet de loi établit clairement que cet établissement est créé “ en vue de succéder au Conseil de l’Ordre de la Libération ”. L’établissement demeurera sous la tutelle du ministère de la justice, à l’instar de l’Ordre de la Libération qui, comme les autres Ordres nationaux, est rattaché à ce ministère et se voit affecté une ligne dans le budget de ce dernier. Le fait que la tutelle reste identique permettra également de pérenniser la valeur symbolique d'une décoration. Il faut insister sur le fait que l’Ordre de la libération lui-même n’est pas dissous par le projet de loi. Seul le Conseil de l’Ordre est formellement appelé à disparaître.

L’article 2 du projet définit les tâches qui reviendront à cette nouvelle instance : elle devra, non seulement, assurer la continuité des traditions de l’Ordre de la Libération et porter témoignage de cet Ordre devant les générations futures, mais également, mettre en oeuvre toutes les initiatives jugées utiles dans les domaines pédagogique, muséographique ou culturel. Entreront, en outre, dans ses attributions trois tâches supplémentaires : la protection du musée de l’Ordre de la Libération, l’organisation des cérémonies commémoratives de l’Appel du 18 juin, et l’aide morale et matérielle à apporter aux veuves et aux enfants des Compagnons de la Libération. D’une manière générale, c’est au Conseil national qu’incombera à terme le devoir de mémoire aujourd’hui assumé par la chancellerie de l’Ordre.

Afin d’assurer à ce futur établissement à la fois un caractère technique, symbolique et une caution historique, ce conseil national se composera, aux termes de l’article 3, de trois types de membres :

- d’un délégué national qui sera nommé par décret du chef de l’Etat (sans contreseing bien évidemment), après avis des autres membres du conseil d’administration pour un mandat de quatre ans renouvelable plusieurs fois ;

- des maires en exercice des cinq communes Compagnon de la Libération ;

- des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération.

Il est clair qu’à plus ou moins long terme, le conseil d’administration ne comportera plus que six membres : les cinq élus et le délégué national.

Selon l’article 5 du projet, ce conseil d’administration aura pour objet de fixer les orientations de l’établissement public et d’arrêter ses programmes et pour fonction de voter le budget et d’approuver les comptes de l’établissement.

2. Le rôle essentiel dévolu au délégué national

Le projet de loi prévoit l’institution centrale d’un délégué national qui, dans le système envisagé, reprendrait notamment les fonctions actuellement dévolues au chancelier de l’Ordre de la Libération. Aussi celui-ci présidera-t-il de manière continue le Conseil national, tâche qu’il partagera avec l’un des cinq maires de commune Compagnons de la Libération. Ceux-ci en exerceront la co-présidence à tour de rôle pour une période d’un an, comme cela est prévu dans l’article 4 du projet de loi.

Le rôle du délégué national est précisé dans l’article 6, qui indique que celui-ci a un travail de préparation et d’exécution des délibérations du conseil d’administration et une fonction de représentation de l’établissement devant le justice, en cas de besoin. En outre, toutes les décisions, d’ordre mineur ou relevant de la gestion quotidienne, qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d’administration, seront de son ressort.

Pour l’exercice de ses missions, il bénéficiera de l’aide de plusieurs collaborateurs, et notamment d’un secrétaire général. Il faut relever que ce poste, qui figure logiquement dans l’organigramme actuel, correspond aujourd’hui à la “ cheville ouvrière ” de la chancellerie de l’Ordre de la Libération. L’article 6 prévoit que les autres collaborateurs doivent appartenir à des corps de fonctionnaires, soit, de l’Etat, soit, des collectivités locales. Selon les règles habituelles, deux statuts sont possibles : la mise à disposition ou le détachement.

Selon l’article 7, le même délégué présidera la commission de la médaille de la résistance française, décoration dont le Conseil national assurera le service. Il faut se féliciter que l’esprit de résistance qui a animé le fondateur de l’Ordre de la Libération soit ainsi respecté dans le présent projet.

L’article 8 détaille la nature des ressources budgétaires qui devront être attribuées au conseil national : celles-ci peuvent avoir deux origines : elles proviennent, soit, de crédits de l’Etat sous forme de subventions inscrites au budget de l’établissement public, soit, de dons et de legs émanant de personnes ou d’institutions privées. Cette question des financements apparaît centrale. En effet, l’une des raisons ayant motivé la création d’un établissement public, donc d’un organisme identifié doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, a été précisément la volonté de protéger l’Ordre de la Libération contre d’éventuelles restrictions budgétaires. Ainsi rédigé, ce projet de loi doit contribuer à mettre l’Ordre à l’abri de décisions hâtives dictées par la volonté de faire des économies. La contrepartie de la création d’un établissement public est que celui-ci doit être, comme c’est l’usage, soumis au contrôle administratif et financier de l’Etat, ainsi que le rappelle l’article 9.

Enfin, l’article 10 fixe les modalités d’entrée en application de la loi, dont l’élément déclencheur est le moment à partir duquel le Conseil de l’Ordre ne peut plus réunir quinze membres, personnes physiques. Dans le même temps, au titre de “ chancelier ” se substitue celui de “ délégué national ”. Le chancelier en exercice lors de l’entrée en vigueur de la loi restera en poste, et même si son titre a changé, achèvera dans la nouvelle structure le mandat entamé dans l’ancienne.

Les deux schémas ci-après permettent de comparer les situations actuelle et future. On voit que, dans l’organisation future, les instances sont plus intégrées qu’elles ne le sont aujourd’hui : les maires des cinq communes auront un rôle renforcé par rapport à la situation existante. Alors qu’aujourd’hui, le chancelier de l’Ordre de la Libération peut prendre certaines mesures indépendamment des élus des cinq communes Compagnon de la Libération, qui ne figurent pas dans la chaîne décisionnelle, dans le mécanisme prévu par le projet de loi, les cinq élus feront partie au même titre que la délégué national, du conseil d’administration. En outre, les maires assureront à tour de rôle la co-présidence de l’institution conjointement avec le délégué national.

Cette organisation suppose une entente entre les deux présidents en exercice du Conseil. Il est vrai que les questions liées aux activités de l’Ordre de la Libération semblent pouvoir faire l’objet d’un assez large consensus et donner lieu à des interprétations et des actions similaires, quelles que soient les personnalités en cause. Cependant, l’éventualité d’une divergence de vues entre les deux responsables de l’établissement ne peut être totalement exclue. On peut supposer qu’en cas de difficulté, le conseil d’administration composé des compagnons survivants, de l’ensemble des cinq maires et du délégué national, pourrait être consulté.

l’organisation actuelle

Chancelier

de l’Ordre

 

Commission

de la Médaille

de la

Libération

 

de la

Résistance

       

Cabinet

   
       

Secrétaire général

   
       

Gestion

Comptabilité

   

Musée

Conservation

 

Médaille de

la Résistance

l’organisation future

 

Conseil

d’administration

     
 

Le délégué national,

(qui sera le chancelier

   

Commission

de la Médaille

 

du moment achevant

son mandat)

   

de la

Résistance

           
 

Les quatorze Compagnons de la Libération (puis les compagnons survivants)

     
           
 

Les maires des cinq communes Compagnons de la Libération

     
         
           
 

Secrétariat général

     
           
 

Secrétariat,

comptabilité, gestion

     

Conservation

Musée

 

Médaille de

la Résistance

CONCLUSION

André Malraux avait, lors d’un entretien télévisé en date du 17 juin 1971, prononcé les mots suivants : “ l’Ordre de la Libération n’est pas formé d’hommes qui se sont séparés des autres par leur courage, mais bien d’hommes à qui leur courage a donné la chance de représenter tous ceux qui, le cas échéant, n’avaient pas été moins courageux qu’eux. Il n’est pas une hiérarchie dans la libération, il est le symbole de la libération. Nous parlons au nom de nos survivants - qui parlent au nom de leurs morts - qui parlent au nom de tous les morts ”.

Symboles de la Libération, ces compagnons sont restés peu nombreux. Aujourd’hui âgés en moyenne de 83 ans, ils ne sont plus que 174. Le souvenir des actes qu’ils ont accomplis pour l’œuvre de libération de la France ne saurait disparaître avec leurs personnes physiques. C’est la raison pour laquelle le présent projet met en place un système dans lequel les seuls Compagnons historiques à rester juridiquement liés à l’Ordre sont les cinq communes auxquelles la Croix a été décernée au cours de la période allant de la fin 1941 au début 1946. Ces villes étant appelées à perdurer, elles seront de manière définitive représentées, par la voix de leur maire respectif, dans le futur Conseil national. Elles auront la lourde tâche, conjointement avec le délégué national nommé à cet effet par le chef de l’Etat, de faire vivre et respecter les valeurs et traditions dont l’Ordre de la Libération est porteur depuis sa création.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné le projet de loi au cours de sa séance du mardi 15 décembre 1998.

Après l’exposé du rapporteur, M. Jean-Paul Durieux, président, a considéré que ce projet de loi était susceptible de rassembler tous les groupes politiques et que le devoir de mémoire s’appliquait aussi bien à l’égard du fondateur de l’Ordre de la Libération, le général de Gaulle, qu’à l’égard de ceux qui choisirent de le rejoindre dès 1940 et adoptèrent la cause de la France libre. Il a ensuite interrogé le rapporteur sur le statut des unités combattantes Compagnons de la Libération dans le projet de loi.

Le rapporteur a indiqué qu’étant donné que les unités combattantes ne faisaient pas actuellement partie du Conseil de l’Ordre, les auteurs du projet n’avaient pas jugé utile d’intégrer ces unités, dont certaines sont aujourd’hui dissoutes, dans la future organisation du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Création du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”

Cet article porte sur l’objet même du présent projet, qui vise à organiser la nouvelle situation qui résultera de la diminution des titulaires de la Croix de la Libération, personnes physiques, à un nombre inférieur à quinze. Ce premier article premier renvoie en effet à l’article 10, le dernier du projet de loi, qui fixe l’entrée en vigueur du nouveau système à partir du constat selon lequel le Conseil de l’Ordre ne peut plus réunir quinze membres. Ce chiffre correspond à l’élément déclencheur de la mise en place d’une nouvelle catégorie d’établissement public national à caractère administratif : le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”. Ainsi l’emploi du présent “ il est créé ” doit se comprendre, en réalité, comme une action future dont la date ne peut être déterminée par avance puisqu’elle est directement liée à la disparition physique d’individus.

L’article précise, par ailleurs, que la tutelle de cet établissement sera exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ceci s’explique par le fait que le présent projet n’aura pas pour effet de modifier de façon très sensible l’agencement actuel : l’Ordre de la Libération dépend, comme la chancellerie de l’Ordre de la Légion d’honneur, du ministère de la justice. Il est apparu normal que la tutelle reste inchangée. D’ailleurs l’Ordre de la Libération en tant que tel n’a pas vocation à disparaître : l’Ordre ne sera pas dissous. Seul le Conseil de l’Ordre doit être remplacé, en vertu de cet article, par le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”.

*

La commission a adopté l’article premier sans modification.

Article 2

Missions du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”

Cet article établit la liste limitative des missions qui incomberont au Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”, dont la création est prévue à l’article précédent. Cinq missions principales sont dévolues à ce Conseil dans le prolongement des actions aujourd’hui menées à bien par le Conseil de l’Ordre de la Libération. La liste de celles-ci ne présente donc aucune novation, mis à part le fait qu’elle est désormais établie par la loi et prend de ce fait une dimension particulière.

Aux termes du deuxième alinéa, le Conseil national aura pour mission d'assurer la pérennité des traditions de l'Ordre de la Libération. C’est actuellement le Conseil de l’Ordre qui veille à ce que la mémoire des sacrifices des titulaires de la Croix de la Libération soit conservée précieusement et donnent lieu à des cérémonies du souvenir, et à ce que, parallèlement, les nombreux documents en sa possession illustrant cette période soient mis en valeur.

La deuxième grande fonction assignée au futur Conseil national des communes Compagnon de la Libération figure dans le troisième alinéa, qui prévoit que le Conseil doit mettre en oeuvre toutes les initiatives qu’il juge utiles dans les domaines pédagogique, muséographique ou culturel. Depuis sa création, la chancellerie de l’Ordre n’a pas manqué de prendre de telles initiatives. On peut citer l'organisation de conférences sur l'Ordre de la Libération et les Compagnons de la Libération ou encore l'ouverture au public, et notamment aux chercheurs et étudiants, de la salle de documentation, qui comprend plus de 3000 ouvrages en cours de classement informatique.

Il serait particulièrement opportun que le Conseil national des communes Compagnon de la Libération poursuive certaines initiatives à la fois utiles à la préservation de la mémoire et orientées en direction de la jeunesse, comme l'accueil chaque année des lauréats du Concours national de la résistance et de la déportation ou l'organisation régulière de visites guidées pour les groupes scolaires et associatifs. De même, doivent être relayées et prolongées les démarches de sensibilisation du public telles que la publication et la diffusion d'ouvrages, comme le catalogue du musée de l'Ordre de la Libération, qui a été édité en 1990 pour le cinquantenaire de l'Ordre. De nature différente, ces différentes actions répondent au souci de la “ conservation de la mémoire de l’Ordre de la Libération et de ses membres ”, visé au troisième alinéa.

Le quatrième alinéa porte sur la nécessité de “ veiller sur le musée de l’Ordre de la Libération et de le maintenir, ainsi que les archives de l’Ordre, en leurs lieux dans l’hôtel national des Invalides ”. Il faut tout d’abord rappeler que le rôle du musée consiste, à travers des collections d’une diversité et d’une richesse incontestables, à mieux faire connaître l'action exceptionnelle des Compagnons de la Libération et leur parcours dans la France libre, la résistance intérieure et la déportation. Au-delà de son rôle pédagogique essentiel, ce musée doit se concevoir comme le gardien de la mémoire de l'Ordre et des Compagnons de la Libération. Il est essentiel que le projet de loi prévoit de manière explicite que ces richesses, qui font indéniablement partie intégrante du patrimoine culturel et historique de la nation, fassent l’objet d’une attention particulière de la part du futur Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”.

De la même façon, les archives de l'Ordre de la Libération ne sauraient être négligées. Il faut rappeler que ces archives, sans doute uniques en France, comportent un dossier individuel pour chaque Compagnon. Ce dossier comprend généralement, outre l'extrait du décret attribuant la Croix de la Libération, des renseignements de type biographique, comme des documents d'état-civil, mais également des articles de presse, et des fiches biographiques. Ont en outre été conservées les correspondances des compagnons échangées avec l'Ordre de la Libération, et dans certains cas, des documents ou des témoignages écrits déposés par le Compagnon ou sa famille. Les archives englobent également des archives photographiques ainsi que des documents internes de l'Ordre de la Libération comme ses statuts, ses règlements, les comptes-rendus des séances du Conseil de l'Ordre, et enfin, les archives propres au musée (qui peuvent recouvrir aussi bien le courrier, les prêts et factures que les éléments de certaines expositions temporaires).

Le cinquième alinéa a une connotation commémorative. Il est vrai qu’une des manifestations les plus marquantes pour les activités du Conseil de l’Ordre correspond à l’organisation des cérémonies du 18 juin et de la mort du général de Gaulle. La responsabilité de ces cérémonies, si nécessaires pour le respect du devoir de mémoire et la préservation de l’esprit de résistance, constituera naturellement une mission importante du nouvel établissement. La mention de la célébration de l'Appel du 18 juin est cependant illustrative et non pas limitative.

Enfin, le sixième alinéa attribue une cinquième mission principale au Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” dans la droite ligne des activités actuellement assumées par l’Ordre : il s’agit de “ participer à l'aide morale et matérielle aux veuves et aux enfants des Compagnons de la Libération ” à l'aide du budget attribué à cet effet.

Il faut rappeler que l’ordonnance du 29 août 1944 relative aux secours attribués aux compagnons de la libération et à leurs familles prévoit dans son article 1er : “ Le Conseil de l’Ordre de la Libération a qualité pour attribuer aux compagnons de la Libération, ainsi qu’à leurs veuves, orphelins ou ascendants, les secours exceptionnels qui pourraient leur être nécessaires. ” Selon l’article 2, “ les dépenses entraînées par l’attribution de ces secours sont couvertes par des crédits inscrits à un chapitre spécial du budget du commissariat à la justice ” (aujourd’hui au ministère de la justice). L’article 3 dispose que “ le chancelier de l’Ordre de la Libération ou, par délégation de celui-ci, le secrétaire, sont ordonnateurs des crédits inscrits (...) ”.

Depuis 1944, le Conseil de l’Ordre vient en aide à ceux des compagnons qui sont dans le besoin ou nécessitent une assistance morale et matérielle.

Ces compagnons pourraient, certes, n’être couverts que par l’action de l’ONAC, l’Office national des anciens combattants, compétent pour accorder des aides à tous les anciens combattants. Le chancelier de l'Ordre de la Libération dispose d’ailleurs au conseil d'administration de l'ONAC de deux représentants, qui assurent en tant que de besoin les liaisons nécessaires. Mais il faut rappeler que l'Ordre de la Libération s'il compte, naturellement, beaucoup d'anciens combattants, comprend également de nombreuses personnalités civiles issues de la résistance extérieure ou intérieure. Il est donc apparu nécessaire de conserver au Conseil de l’Ordre actuellement et, à terme, au Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”, la tâche de “ participer à l’aide morale et matérielle aux veuves et aux enfants des Compagnons de la Libération ”. On note que les Compagnons eux-mêmes ne sont pas visés par le présent projet, mais leurs veuves et leurs enfants. Il est vrai que, par définition, le présent projet n’entrera en vigueur que lorsque le nombre des compagnons personnes physiques se sera réduit à moins de quinze personnes.

DOTATIONS DESTINÉES AUX SECOURS EN 1997 ET 1998

 

1997

Premier semestre 1998

Secours attribués

409.000 francs

158.000 francs

Nombre de Compagnons ou familles assistés

25

19

Nombre de médaillés ou familles assistées

10

7

Montant moyen d’un secours

11.685 francs

4.875 francs

Source : chancellerie de l’Ordre de la Libération

*

Le rapporteur a présenté un amendement visant à indiquer de façon explicite que les Compagnons survivants ainsi que les médaillés de la Résistance pourront bénéficier du secours du Conseil national, et non pas uniquement leurs veuves et enfants, comme le présent projet le prévoit dans sa version initiale.

La commission a adopté cet amendement. Puis elle a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

Composition du conseil d’administration du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”

Selon cet article, trois catégories de participants seront membres de droit du conseil d’administration du Conseil national : il s’agit, en premier lieu, des maires des cinq communes Compagnon de la Libération, à savoir Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, et Ile de Sein, en second lieu, des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération, et, en troisième lieu, du délégué national nommé par décret du Président de la République.

Il faut relever que la composition de ce conseil d’administration telle que prévue dans cet article, a fait l’objet de consultations avec les cinq maires actuels des communes titulaires de la Croix de la Libération. Les travaux de préparation de cette loi ont en effet été menés en liaison étroite avec les maires qui adhèrent totalement à ce projet. Dans le système actuel, les maires en exercice organisent à tour de rôle l’assemblée générale annuelle. L'ordre des villes ou communes organisatrices est le suivant : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Ile de Sein. Les maires, qui organisent, en liaison avec l'Ordre, des cérémonies commémoratives, participent également aux cérémonies du 18 juin à Paris. Ces élus sont donc d’ores et déjà mobilisés dans les activités de l’Ordre. Il est prévu de renforcer leur rôle puisque dans le système actuel, ces maires ne font pas partie des organes officiels et opérationnels de l’Ordre.

Les personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération feront également partie du conseil d’administration du Conseil national. Etant donné les modalités d’entrée en application prévues par le présent projet, les compagnons seront au début quantitativement majoritaires : leur nombre s’élèvera à quatorze au départ ; puis ces témoins et acteurs de la période 1940-1946 finiront par disparaître, à terme, de la composition de cette instance.

Enfin, le troisième élément, le plus stable et le plus permanent, sera constitué par le délégué national nommé par décret du président de la République, après avis des autres membres du conseil d’administration. Notons que, dans le système envisagé, l'avis des autres membres est uniquement consultatif et ne sera pas rendu public (ce n’est d’ailleurs pas l’usage pour les délibérations d'un établissements public). Le délégué, dont le rôle est détaillé à l'article 6, sera choisi discrétionnairement par le chef de l'Etat. Il faut relever qu’actuellement, le chancelier de l'Ordre de la Libération, proposé par le Conseil de l'Ordre, est nommé par décret du président de la République. Comme c’est le cas pour le chancelier aujourd’hui, le mandat du délégué national, d’une durée de quatre ans, pourra être renouvelé plusieurs fois.

*

Afin de clarifier la rédaction du dernier alinéa, le rapporteur a présenté un amendement tendant à indiquer de façon explicite que le mandat est de quatre ans renouvelable plusieurs fois. La rédaction initiale ne comporte, en effet, aucune indication quant à la possibilité ou non de plusieurs renouvellements de mandats. Il convient de lever toute ambiguïté à ce sujet.

La commission a adopté cet amendement. Puis elle a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

Présidence du Conseil national

Cet article définit les deux pôles de la présidence du Conseil national des communes Compagnon de la Libération : l’un sera assumé par un élu, le maire de l’une des cinq communes - chacun successivement pour une durée d’un an - et l’autre sera exercé par le délégué national nommé par le chef de l’Etat. La procédure de la présidence conjointe a été jugée la plus apte à donner une double légitimité à cette nouvelle instance.

Il était en effet inconcevable de ne pas associer de manière officielle les maires des communes à cette présidence, étant donné que les cinq communes resteront toujours titulaires de la Croix de la Libération restant. Si la présence des maires est indispensable d’un point de vue symbolique pour donner une dimension historique à l’établissement, il n'en demeure pas moins vrai qu’un pôle plus permanent non soumis aux obligations politiques et se consacrant entièrement aux activités de l’Ordre, constitue une condition sine qua non de l’efficacité du système envisagé. Compte tenu, d'une part, de la rotation rapide de la co-présidence des maires et de leurs obligations locales, et d'autre part, de la nécessité d'assurer la continuité de la gestion de l'établissement public, la solution consistant à faire du délégué national un co-président permanent a paru la plus pertinente.

Quant aux maires, ils se succéderont à la co-présidence dans l'ordre d'ancienneté de la nomination dans l'Ordre :

1 - Nantes - 11 novembre 1941

2 - Grenoble - 4 mai 1944

3 - Paris - 24 mars 1945

4 - Vassieux-en-Vercors - 4 août 1945

5 - Ile de Sein - 1er janvier 1946.

En cas de changement de maire co-président en cours d'année, c'est le nouveau maire qui terminera le mandat entamé par son prédécesseur.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

Fonctions du conseil d’administration

Cet article précise le rôle du conseil d'administration, qui se décompose en trois grandes fonctions : une fonction d’orientation des actions de l’établissement, une fonction de définition de ses programmes et une fonction budgétaire et comptable, dans la mesure où c’est le conseil d’administration qui doit voter son budget et approuver les comptes. Il a été considéré comme utile que tous les éléments du statut du nouvel établissement puissent figurer dans le même texte et non renvoyés à un décret d’application, même si tous ces éléments ne relèvent pas formellement du domaine de la loi.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

Fonctions du délégué national

Cet article définit de manière plus précise le rôle revenant au délégué national, qui assurera de facto la succession du chancelier dans nombreuses tâches. Il n’est d’ailleurs guère étonnant qu’aux termes de l’article 10 du présent projet, ce soit le chancelier en exercice qui doit achever en tant que délégué national son mandat (de quatre ans renouvelable) entamé dans l’ancienne structure.

Le délégué national, qui selon l’article 6, prépare les délibérations du conseil d'administration, semble faire autant office de secrétaire général que de co-président. Cependant, son rôle ne se limite pas à la préparation des séances du conseil d'administration. De par les missions qui lui seront assignées, le délégué national doit être une haute personnalité capable d’assurer, au plus haut niveau, la gestion de l'établissement et d’en assurer également la représentation courante, dans la mesure où le co-président maire ne disposera pas toujours de la disponibilité nécessaire.

D’une certaine manière, le système envisagé ne met pas à égalité les deux présidents en exercice du conseil d'administration. Par exemple, le seul habilité à représenter l'établissement en justice est le délégué national. Il a semblé opportun que la représentation en justice soit de la compétence de celui des co-présidents qui assure la gestion courante de l'établissement. Toutefois, dans le cas où une action en justice dépasserait ce cadre, une concertation s’établirait nécessairement entre les deux co-présidents. Le délégué national est reconnu compétent de manière exclusive pour toute décision ne relevant pas de la compétence du conseil d'administration. Il s'agit des décisions relatives à la vie courante de l'établissement. En revanche, a contrario, il appartiendra aux deux co-présidents de régler ou d’instruire les affaires devant être soumises à ce conseil, certaines devant nécessairement l'être comme le prévoit l’article 5 du projet.

Enfin, le délégué national se verra assister d’un secrétaire général et de collaborateurs. Le statut du nouvel établissement permettra en effet le détachement de fonctionnaires, civils ou militaires. Aujourd’hui, les fonctionnaires sont au nombre de douze. Il est probable que ce nombre se stabilisera, voire décroîtra au fil des années, la disparition des Compagnons personnes physiques étant susceptible de diminuer le volume des activités, dont certaines ont actuellement un lien direct avec les Compagnons. Notons que, pour certaines tâches, il pourra cependant être fait appel à des contractuels.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

Service de la médaille de la Résistance française

Cet article représente une garantie pour la médaille de la résistance française, qui est actuellement gérée par une commission nationale que préside le chancelier de l’Ordre de la Libération. Il faut rappeler qu’actuellement, non seulement c’est le chancelier de l'Ordre de la Libération qui assure la présidence de la dite commission, mais cette dernière a son siège à l'Hôtel de la chancellerie de l'Ordre. Ceci témoigne de l’imbrication de fait entre les deux institutions, qui s’explique elle-même par des raisons historiques évidentes. Notons également que le chancelier exerce sa tutelle morale sur l'association nationale des médaillés de la résistance qui regroupe les titulaires de cette décoration, et dont il suit avec attention les activités.

La disparition du titre et de la fonction de chancelier de l’Ordre de la Libération, avec l’entrée en vigueur de la loi, ne saurait avoir aucune répercussion négative sur la gestion du service de la médaille de la résistance. Il est par conséquent souhaitable que le service de cette décoration soit assuré par le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”, comme le prévoit le présent projet.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

Ressources du Conseil national

Aux termes de cet article, l’établissement public aura deux types de ressources pour financer ses activités : les subventions attribuées par le budget de l’Etat et les subventions attribuées, le cas échéant, par les personnes physiques ainsi que les dons et legs. Les dons et legs pourront provenir de certaines familles de Compagnon ou de Français Libres désireux de contribuer à la conservation de cette mémoire. L’insertion de l’adverbe “ notamment ” indique qu'il ne s'agit pas d'une liste limitative, même si en réalité les ressources ne peuvent guère provenir que de dons ou legs.

S’il est apparu nécessaire d’inscrire dans la loi la provenance des ressources du Conseil national, c’est sans doute dans un souci de conférer une assise financière forte au nouvel établissement public. Il est probablement souhaitable que tous les éléments du statut du nouvel établissement public figurent dans le même texte. Il en va ainsi particulièrement des dispositions financières.

On peut rappeler que la subvention accordée à l’Ordre de la Libération pour la gestion 1998 s’est élevée à 4.113.066 francs. La subvention prévue en loi de finances pour 1999 est de 5.014.031 francs. Notons que l’augmentation de 21,90 % par rapport à celle de 1998 est due à la réfection d’une première tranche de l’installation électrique dans les locaux de la Chancellerie.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS ALLOUÉS ET CONSOMMÉS EN 1997

Chapitres

Articles

60.00

art 10 et 20

(art 10 fonctionne

-ment et entretien

art 20 : cérémonies et manifesta-

tions du souvenir)

64.02

art 10 et 20

(traitements, ajustement de dotation, indemnités de résidence)

64.03

art 10

(primes et indemnités pour le personnel)

64.05

art 10 et 20

(sécurité sociale, part de l’Etat)

64.09

art 10

(couverture de frais éventuels liés au personnel)

65.00

art 10

(secours aux compagnons et à leurs familles et aux médaillés de la résistance)

82.00

art 10

(dépenses en capital, acquisitions en immobilisa-tions)

Total général

Dépenses annuelles

761888,34

1.975497,18

111.092,96

302270,87

0,00

409.000

123.612,25

3.683.361,60

Crédits votés 1997

861.557,00

2.203.269

186.429,00

402.087

61.109,00

409.000

126.000

4.249.451, 00

Disponible

99.668,66

227.771,82

75.336,04

99.816,13

61.109,00

0,00

2.387,75

566.089,40

Source : chancellerie de l’Ordre de la Libération, décembre 1998

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

Contrôle du Conseil national

Cet article précise que le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” doit être soumis au contrôle administratif et financier de l’Etat, ce qui découle du statut d’établissement public sous tutelle. Cet établissement sera, logiquement, soumis aux règles communes des établissements publics administratifs. Dans les faits, le présent projet n’impliquera aucun changement majeur. Actuellement, et depuis le 1er janvier 1998, le contrôle administratif et financier est assuré par un agent comptable, mis en place par le ministère de l’économie et des finances. Tous les actes d’engagement des dépenses, les contrats de personnels, les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement supérieures à 10.000 francs sont soumis au visa du contrôleur financier près du ministère de la justice.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

Entrée en vigueur de la loi

Le dernier article fixe les modalités d’entrée en vigueur de la loi, qui doit se traduire par plusieurs éléments :

- La première étape correspond au constat établi par le chancelier de l’Ordre de la Libération alors en exercice, constat selon lequel le nombre de titulaires personnes physiques est tombé en-dessous de la barre des quinze. Le premier alinéa de l’article vise explicitement le moment à partir duquel “ le Conseil de l’Ordre ne peut plus réunir quinze membres, personnes physiques ”.

- Une fois que ce constat est fait, intervient un décret du président de la République par lequel le chancelier en fonction prend officiellement le titre de “ délégué national du Conseil national des communes Compagnon de la Libération ”. Le passage du titre de chancelier de l'Ordre de la Libération à celui de délégué national est donc automatique. Du fait de la rédaction du présent projet, le chef de l’Etat, après constatation par le chancelier que le quorum ne peut plus être réuni au sein du Conseil de l’Ordre, se trouvera placé dans une situation de compétence liée ; il sera tenu de prendre le décret qui marquera le début de l’applicabilité de la loi.

Le premier délégué national assumera alors ses nouvelles fonctions jusqu’à l’échéance de son mandat entamé en tant que chancelier. Une fois ce mandat terminé, le même personnage pourra d’ailleurs être à nouveau nommé pour une période renouvelable plusieurs fois de quatre années. Ce système permet ainsi d’assurer la plus grande continuité possible dans les activités de l’Ordre dont l’effectivité sera ainsi prolongée sans difficulté particulière lors du passage d’un système à un autre.

De fait, le chancelier de l’Ordre de la Libération est la “ mémoire ” de l’institution. Ainsi, l’actuel chancelier lui-même Compagnon, le général d’armée Jean Simon occupe cette fonction depuis 1978, ce qui lui permet de représenter de manière incontestable et continue l’Ordre de la Libération dans de nombreux actes et pour diverses occasions majeures, y compris lors de cérémonies commémoratives. C’est ce même rôle que devra jouer le délégué national.

*

Le rapporteur a présenté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article. Il s’agit de faire en sorte, sans modifier le sens de l’article, d’en changer la forme pour mieux assurer le passage de l’ancien système au nouveau. Il convient d’indiquer de façon claire que la loi entrera en vigueur formellement dès que le Conseil de l’Ordre ne pourra plus réunir quinze membres. Le chancelier de l’Ordre de la Libération, qui constatera ce fait, devra en informer immédiatement le chef de l’Etat. Celui-ci prendra alors un décret qui aura pour objet de marquer officiellement le changement de titre et de fonction du chancelier (nommé par décret du chef de l’Etat), qui deviendra “ délégué national du Conseil national des communes Compagnon de la Libération ”.

La commission a adopté cet amendement. L’article 10 a ainsi été rédigé.

*

La commission a adopté le projet de loi à l’unanimité.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 11.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Article 1er

Article 1er

 

En vue de succéder au Conseil de l'Ordre de la Libération, dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente loi, il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”, placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Sans modification

 

Article 2

Article 2

 

Le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” a pour mission :

Alinéa sans modification

 

- d'assurer la pérennité des traditions de l'Ordre de la Libération et de porter témoignage de cet Ordre devant les générations futures, en liaison avec les unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

Alinéa sans modification

 

- de mettre en oeuvre toutes les initiatives qu'il juge utiles, dans les domaines pédagogique, muséographique ou culturel, en vue de conserver la mémoire de l'Ordre de la Libération et de ses membres ;

Alinéa sans modification

 

- de veiller sur le musée de l'Ordre de la Libération et de le maintenir, ainsi que les archives de l'Ordre, en leurs lieux dans l'Hôtel national des Invalides ;

Alinéa sans modification

 

- d'organiser, en liaison avec les autorités officielles, les cérémonies commémoratives de l'Appel du 18 juin et de la mort du Général de Gaulle ;

Alinéa sans modification

 

- de participer à l'aide morale et matérielle aux veuves et aux enfants des Compagnons de la Libération.

- de participer...

...matérielle aux Compagnons de la Libération, aux médaillés de la résistance et à leurs veuves et enfants.

Amendement n° 1

 

Article 3

Article 3

 

Le conseil d'administration du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” est composé :

Alinéa sans modification

 

- des maires en exercice des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Ile de Sein,

Alinéa sans modification

 

- des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération,

Alinéa sans modification

 

- d'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis des autres membres du conseil d'administration, pour un mandat renouvelable de quatre ans.

- d’un délégué...

...mandat de quatre ans renouvelable plusieurs fois.

Amendement n° 2

 

Article 4

Article 4

 

La présidence du Conseil national est assurée conjointement :

Sans modification

 

- d'une part, par l'un des maires en exercice des communes titulaires de la Croix de la Libération, chacun successivement, pour une durée d'une année,

 
 

- d'autre part, par le délégué national.

 
 

Article 5

Article 5

 

Le conseil d'administration du Conseil national fixe les orientations de l'établissement public et arrête ses programmes. Il vote son budget et approuve les comptes.

Sans modification

 

Article 6

Article 6

 

Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général et de collaborateurs appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales mis à disposition ou détachés.

Sans modification

 

Article 7

Article 7

 

Le Conseil national assure le service de la médaille de la Résistance française. Son délégué national préside la Commission de la médaille de la Résistance française.

Sans modification

 

Article 8

Article 8

 

Les ressources du Conseil national comprennent notamment :

Sans modification

 

 les subventions attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par d'autres personnes publiques ;

 
 

- les dons et legs.

 
 

Article 9

Article 9

 

Le Conseil national est soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat.

Sans modification

 

Article 10

Article 10

 

Lorsque le chancelier de l'Ordre de la Libération aura constaté que le Conseil de l’Ordre ne peut plus réunir quinze membres, personnes physiques, un décret du Président de la République fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi entre en vigueur lorsque le Conseil de l’Ordre ne peut plus réunir quinze membres, personnes physiques. Le chancelier de l’Ordre de la Libération en informe le président de la République.

 

Le chancelier de l'Ordre de la Libération prendra alors le titre de délégué national du Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” ; il assumera ces nouvelles fonctions pendant la durée restant à courir de son mandat de chancelier.

Un décret du président de la République nomme le chancelier de l’Ordre de la Libération en exercice délégué national du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” pour la durée restant à courir de son mandat de chancelier.

Amendement n° 3

ANNEXES

ANNEXE 1

_____

ORDONNANCE N° 7 CRÉANT L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

Au nom de Peuple et de l’Empire Français,

Nous, Général de Gaulle,

Chef des Français Libres,

Vu notre Ordonnance n° 1 du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant un conseil de Défense de l’Empire,

Vu notre Ordonnance n° 5 du 12 novembre 1940, précisant les conditions dans lesquelles seront prises les décisions du Chef des Français Libres ;

Ordonnons :

Art. 1.- Il est créé un Ordre dit “ Ordre de la Libération ”, dont les membres porteront le titre de “ Compagnons de la Libération. ”

Cet Ordre est destiné à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de la libération de la France et de son Empire.

Art. 2.- L’insigne unique de cet Ordre est la Croix de la Libération.

Art. 3.- L’admission dans l’Ordre de la Libération est prononcée par le Chef des Français Libres.

Art. 4.- Les modalités d’application de la présente Ordonnance seront réglées par décret.

Art. 5.- La présente Ordonnance sera promulguée au Journal Officiel de la France Libre et, provisoirement, au Journal Officiel de l’Afrique Equatoriale Française.

Fait à Brazzaville, le 16 novembre 1940.

Charles DE GAULLE

ANNEXE 2

NOTE RÉDIGÉE PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE LE 23 JUIN 1961 ORGANISANT LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU 18 JUIN

“ Pour la future Cérémonie du 18 juin (si je m’y trouve), voici les changements à apporter par rapport à ce qui s’est passé cette année.

1° D’une manière générale, il faut rassembler et rapprocher tout le monde bien davantage. La cérémonie doit être un : “ serrez les rangs ”.

2° Placer les Compagnons de la libération tout près de la flamme, de part et d’autre, sur la terrasse et sur les marches et regardant de Gaulle ranimer la flamme.

3° Rapprocher beaucoup les assistants de telle sorte que les plus avancés soient à trois mètres des marches.

4° Resserrer et limiter l’enceinte où se trouvent les assistants, tout en ménageant un étroit passage pour que je puisse parcourir leurs rangs.

5° Pas de sièges, sauf pour les mutilés. Tout le monde debout et formant bloc. ”

Fin du rapport

1270

N°1270. - Rapport de Mme Marie-Françoise CLERGEAU (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi créant le Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” (n° 11)

1 Editions Denoël, 1995

2 Afrique équatoriale française, Nouvelles-Hébrides, Cameroun, Nouvelle-Calédonie, Océanie, Guyane, Indes, Levant, La Réunion, la Somalie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Madagascar, Afrique occidentale française et Indochine.

3 Le matin, il est traditionnel que le maire de Paris Compagnon de la Libération reçoive les Compagnons, qui se réunissent le soir au Mont-Valérien pour un moment de recueillement