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le 8 janvier 1999

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N° 1288

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 1071), d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,

PAR M. PHILIPPE DURON,

Député.

--

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXE

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Aménagement du territoire.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

SOMMAIRE

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 77

ANNEXE 141

·  Table des sigles

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

     
     
 

Projet de loi d'orientation
pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Projet de loi d'orientation
pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

 

Article 1er

Article 1er

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

   

"Art.1er.- La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.

   

" Elle vise à permettre un développement alliant l'efficacité économique, le progrès social et la protection de l'environnement. ".

(amendement n° 237)

Art. 1er.- La politique d'amé-nagement et de développement du territoire concourt à l'unité et à la solidarité nationales. Elle constitue un objectif d'intérêt général.

Elle a pour but d'assurer, à chaque citoyen, l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire et de créer les conditions de leur égal accès au savoir. Elle a pour objet la mise en valeur et le développement équilibré du territoire de la République.

A cet effet, elle corrige les inégalités des conditions de vie des citoyens liées à la situation géographique et à ses conséquences en matière démographique, économique et d'emploi. Elle vise à compenser les handicaps territoriaux. Elle fixe des dispositions dérogatoires modulant les charges imposées à chacun. Elle tend enfin à réduire les écarts de ressources entre les collectivités territoriales en tenant compte de leurs charges.

" Art. 1er.- La politique d'amé-nagement et de développement durable du territoire vise à permettre, au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, un développement intégrant le progrès social, la protection de l'environnement et l'efficacité économique en créant des conditions favorables à l'emploi, en accroissant la justice sociale, en réduisant les inégalités territoriales, en préservant les ressources et les milieux et en renforçant la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.

" Cette politique concourt à l'intégration des populations, aux solidarités entre les citoyens et à l'unité de la Nation.

" Elle tend à renforcer la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, et les acteurs économiques et sociaux du développement, à assurer un égal accès de chaque citoyen aux services publics sur l'ensemble du territoire, à réduire les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.

" Elle crée les conditions favorables à un développement de l'emploi, à une meilleure justice sociale, à la réduction des inégalités territoriales ainsi qu'à la préservation des ressources et à la mise en valeur des milieux naturels. 

(amendement n° 238)

Les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie contribuent à la réalisation de ces objectifs.

   
 

" Elle participe à la construction de l'Union européenne. Elle contribue à la compétitivité de la France, affirme son identité culturelle et assure la qualité de ses milieux de vie et la pérennité de ses ressources.

Alinéa supprimé

(amendement n° 240).

La politique d'aménagement et de développement du territoire est déterminée au niveau national par l'Etat. Elle est conduite par celui-ci en association avec les collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation.

" Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, la politique d'aménagement et de développement durable est conduite par celui-ci et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle associe les citoyens à son élaboration et à sa mise en _uvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.

" Elle participe à la construction de l'Union européenne. Déterminée au niveau national, par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle contribue à la compétitivité économique de la France, favorise l'égalité des chances entre les citoyens, le bien-être et l'épanouissement de sa population, affirme son identité culturelle, préserve la diversité et la qualité de ses milieux ainsi que la pérennité de ses ressources. Elle est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle associe... 

... en découlent.

(amendement n° 239)

 

" Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2 de la présente loi. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.

(Alinéa sans modification)

L'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services publics. A cet effet, il détermine l'implantation des administrations publiques, les condi-tions d'accès à distance aux services publics, la localisation des investis-sements publics qui relèvent de sa compétence, les obligations des établissements, organismes publics et entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public.

" L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en _uvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'alloca-tion des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs grou-pements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.

(Alinéa sans modification)

L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements incitent les personnes physiques et les personnes morales de droit privé à participer à la réalisation des objectifs d'aménagement et de développement du territoire.

" Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs. "

(Alinéa sans modification)

TITRE IER

   

DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

   
 

Article 2

Article 2

CHAPITRE IER

Du schéma national et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire

I.- L'intitulé du chapitre 1er du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : "  Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire ".

I.- (Sans modification)

 

II.- L'article 2 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. 2.- Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fonda-mentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable. Il établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d'intérêt national. Il détermine la manière dont les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de forma-tion, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie concourent à la réalisation de ces orientations et à la mise en _uvre de ces principes.

Art. 2.- La politique d'amé-nagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :

" - le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;

" - l'organisation d'aggloméra-tions participant au développement des bassins de vie et d'emploi qui les entourent, fondée sur l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que sur la gestion économe de l'espace ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" - le développement local fondé sur une complémentarité et une solidarité des territoires ruraux et urbains organisé autour des bassins d'emploi. Il favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique culturelle, économique et sociale, la mise en valeur des potentialités du territoire et s'appuie sur l'initiative et la participation des acteurs locaux ;

Le schéma national propose une organisation du territoire fondée sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de réseaux de villes.

" - le développement local, au sein de pays présentant une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, fondé en particulier sur la mise en valeur des potentialités des territoires ruraux ;

- l'organisation d'agglomé- rations favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;

(amendement n° 241)

Il tient compte des solidarités interdépartementales, interrégionales et européennes ainsi que des spécificités et handicaps de chaque territoire. Il tient également compte de la nécessité de concilier le développement économique et la préservation des espaces, milieux et ressources naturels.

Il énonce les principes qui seront appliqués par l'Etat en matière de logement, d'implantation des adminis-trations et de localisation des investissements publics.

" - le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, les zones en reconversion industrielle, les régions insulaires et les départements d'outre-mer.

" Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :

" - le soutien...

... en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains destructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer - régions ultrapériphériques françaises ;

(amendements nos 242, 243 et 244)

(Alinéa sans modification)

   

" - la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations en intervenant de façon différenciée, selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation.

(amendement n° 245)

Le projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire est, préalablement à son adoption, soumis pour avis aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales organisations représen-tatives des communes urbaines et rurales et des groupements de communes. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois.

Le premier projet de schéma national sera présenté au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et approuvé par une loi. Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations ainsi arrêtées.

" - la mobilisation des services publics en faveur d'un égal accès aux savoirs, à la santé, à la culture, à l'information, aux transports et à un environnement de qualité, en utilisant notamment les ressources offertes par les technologies de l'information et de la communication ;

" - un soutien aux initiatives économiques différencié en fonction de leur localisation sur le territoire ;

" - la présence et l'organisation appropriée des services publics...

(amendement n° 246)

...communication ;

" - un soutien...

...différencié sur la base de critères d'emploi et de développement d'activité en fonction de... ...territoire ;

(amendement n° 247)

" - une juste péréquation des ressources publiques afin de réduire les inégalités entre les territoires ;

(amendement n° 248)

Le schéma national fait l'objet d'une évaluation et d'un réexamen tous les cinq ans, selon la même procédure que pour son élaboration.

Les orientations du schéma national, notamment celles qui concer-nent l'enseignement supérieur, la recherche, les équipements culturels, les infrastructures relatives aux différents modes de transport et les télécom-munications, peuvent être précisées par des schémas sectoriels établis par décret.

" - une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipe-ments, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural.

" Les choix stratégiques sont mis en _uvre dans les schémas de services collectifs suivants :

" - le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

" - le schéma des services culturels ;

" - le schéma des services sanitaires ;

" - le schéma de l'information et de la communication ;

" - une gestion...

...

rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme.

(amendement n° 249)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

" - le schéma multimodal de transport de voyageurs et le schéma multimodal de transport de marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

" - le schéma de l'énergie ;

(Alinéa sans modification)

 

" - le schéma des espaces naturels et ruraux. "

(Alinéa sans modification)

   

" Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la dimension ultra-marine représentée par les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises. "

(amendement n° 250)

 

Article 3

Article 3

 

Dans toutes les dispositions législatives, les références au schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de services collectifs.

(Sans modification)

 

Article 4

Article 4

 

L'article 3 de la loi du 4 février 1995 est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

Art. 3.-I.- Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées. Les membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire sont désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

I.- Au premier alinéa du I, après les mots : " Premier ministre ", sont ajoutés les mots : "  ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aména-gement du territoire ".

La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée.

I.- (Sans modification)

 

II.- Le II est remplacé par le II suivant :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- Le Conseil national formule des avis et des suggestions sur la mise en _uvre de la politique d'aména-gement et de développement du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

" II.- Le Conseil national d'amé-nagement et de développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

(Alinéa sans modification)

Il est associé, à l'élaboration du projet de schéma national d'aména-gement et de développement du territoire, ainsi qu'à celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son avis sur ces projets.

" Il est associé à l'élaboration des projets de schémas de services collectifs et donne son avis sur ces projets.

" Il est associé à l'élaboration et la révision des projets...

...

projets.

(amendement n° 251)

Il est périodiquement consulté sur la mise en _uvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et est associé à son évaluation lors de son réexamen tous les cinq ans. Il est également consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévues à l'article 32.

" Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25.

   

Il peut se saisir des questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire qui lui paraissent nécessiter son avis. Dès sa constitution, il est obligatoirement consulté sur la délimitation des zones mentionnées au chapitre II du titre V de la présente loi.

" Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.

(Alinéa sans modification)

Les avis qu'il formule sont publics.

" Les avis qu'il formule sont publics. "

(Alinéa sans modification)

   

" Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire. "

(amendement n° 252)

 

III.- Le III est remplacé par le III suivant :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" III.- Il est créé, au sein du Conseil, une commission permanente comprenant des représentants de toutes ses composantes.

(Alinéa sans modification)

 

" Elle conduit, à partir des orientations fixées par le Conseil, l'évaluation des politiques d'aména-gement et de développement durable du territoire. Elle peut, en outre, par délégation du Conseil, donner un avis sur les affaires soumises à l'examen de celui-ci. "

" Elle conduit,...

...Conseil,

une évaluation...

...du

territoire et en rend compte devant lui. Elle peut...

...de

celui-ci. "

(amendements nos 253 et 254)

   

" Elle peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. "

(amendement n° 255)

 

IV.- Après le III, il est ajouté le IV suivant :

IV.- (Sans modification)

 

" IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

 
 

Article 5

Article 5

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

 

I.- Le premier alinéa est rem-placé par l'alinéa suivant :

I.- Le premier alinéa est rem-placé par les deux alinéas suivants :

Art. 34.- Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'environ-nement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport, de grands équipements et de services d'intérêt régional. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional.

" Le schéma régional d'aména-gement et de développement du territoire fixe les orientations fonda-mentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une charte d'aménagement et de développement durable du territoire régional assortie de documents cartographiques. Il définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements et des services d'intérêt régional, le développement harmonieux des agglomérations, la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites et des paysages naturels et urbains et la réhabilitation des territoires dégradés. "

" Le schéma...

...une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional. Il définit...

(amendement n° 256)

...grands équipements, des infra- structures et des services d'intérêt régional, ainsi qu'au développement des projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois, le développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, la protection ...

...des sites, des paysages et du patrimoine naturels... ...

dégradés.

(amendements nos 258, 259, 260, et 261)

   

" Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional. ".

(amendement n° 257)

 

II.- La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

II.- (Sans modification)

Il prend en compte les orien-tations du schéma national d'amé-nagement et de développement du territoire. Il prend également en compte les projets d'investissement de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces projets ont une incidence sur l'aménagement du territoire de la région.

" Il doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le dévelop-pement du territoire. "

 
 

III.- Entre le deuxième et le troisième alinéas, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

III.- (Alinéa sans modification)

 

" Le schéma régional d'aména-gement et de développement du territoire vaut schéma régional des transports au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs.

" Le schéma...

...

territoire intègre le schéma...

(amendement n° 262)

...transports

intérieurs.

 

" Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer. "

" Il peut...

...d'aménagement

et de planification, d'urbanisme...

(amendement n° 263)

...de la

mer. "

Il est élaboré et approuvé par le conseil régional après avis des conseils généraux des départements concernés et du conseil économique et social régional. Les départements, les commu-nes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les communes de plus de 20 000 habitants et les groupe-ments de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urba-nisme sont associés à l'élaboration de ce schéma.

IV.- Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : " les départements ", sont insérés les mots : " les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux, " et après les mots : " d'urbanisme ", sont insérés les mots : " ainsi que les représentants des activités économiques et sociales et des associations ".

IV.- (Sans modification)

Sont également, le cas échéant, associées à l'élaboration de ce schéma les deux communes les plus peuplées du département qui ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent.

   

Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet de schéma régional, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés et de celui du conseil économique et social régional ainsi que les observations formulées par les collectivités ou établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.

V.- Au cinquième alinéa, les mots : "  par les collectivités ou établis-sements publics associés  " sont remplacés par les mots : "  par les personnes associées ".

V.- (Sans modification)

Le schéma régional d'aména-gement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.

VI.- A la fin du sixième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : " Il est révisé selon la même procédure que celle fixée pour son élaboration. "

" VI.- Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

" Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet d'une évaluation et d'une révision selon le même rythme que celui fixé pour les schémas de services collectifs. Il est révisé selon la même procédure que celle fixée pour son élaboration. "

(amendement n° 264)

Le plan régional arrête en matière d'aménagement et de dévelop-pement du territoire les priorités à mettre en _uvre pour la réalisation du schéma régional pour une durée de cinq ans.

VII.- Le septième alinéa est supprimé.

VII.- (Sans modification)

Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, tient compte des orientations retenues par le schéma régional ainsi que, le cas échéant, par le schéma interrégional de littoral prévu à l'article 40 A de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou par le schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dévelop-pement et à la protection de la montagne.

VIII.- Au huitième alinéa, les mots : " tient compte " sont remplacés par les mots : " contribue à la mise en _uvre " et il est ajouté la phrase suivante : " La mise en _uvre de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. "

VIII.- Au huitième...

...

_uvre " et il est ajouté les deux phrases suivantes : " Dans le cadre de la préparation des contrats de plan entre l'État et la région, lorsque d'autres collectivités territoriales sont appelées à cofinancer les actions ou les programmes inclus dans ces contrats, ces dernières sont associées à la procédure de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives à ces actions ou programmes. La mise en _uvre... ...territoire. ".

(amendement n° 265)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 6

Article 6

Art. 34 ter.- Une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse.

L'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 est modifié ainsi qu'il suit :

(Sans modification)

Elle est composée de représentants de l'Etat et des exécutifs de la région, des départements, des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du conseil économique et social régional ; dans la collectivité territoriale de Corse, elle est composée du représentant de l'Etat en Corse, du président du conseil exécutif, des présidents des conseils généraux, des représentants des communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du Conseil économique, social et culturel de Corse. Ses membres sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

I.- Au deuxième alinéa, les mots : " ainsi que du président du conseil économique et social régional " sont remplacés par les mots : " ainsi que de représentants du conseil économique et social régional, des agglomérations, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations ". Au même alinéa, les mots : " ainsi que du président du conseil économique, social et culturel de Corse " sont remplacés par les mots : " du conseil économique, social et culturel de Corse, des agglomérations, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations ".

 

Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. Dans la collectivité territoriale de Corse, elle est coprésidée par le représentant de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif.

   
 

II.- Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas, un alinéa ainsi rédigé :

 
 

" Elle comporte des formations spécialisées. Ces formations se réunis-sent au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. "

 

Elle se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, pour examiner les conditions de mise en _uvre du schéma régional d'aménagement et de dévelop-pement du territoire.

   
 

III.- Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

 

Elle est consultée sur les schémas régionaux ou interdépar-tementaux qui concernent de manière directe ou indirecte, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public.

" Elle est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la présente loi, les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi du 4 février 1995 et les directives territoriales d'aména-gement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public. "

 

Les avis qu'elle formule sont publics.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général
des collectivités territoriales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE V

   

ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIERE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ECONOMIQUE

   

CHAPITRE IER

   

LE PLAN DE LA RÉGION

   
 

Article 7

Article 7

 

I.- L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. L. 4251-1. Le plan de la région détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de la région pour la période d'application du plan de la nation.

Art. L. 4251-1. Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de dévelop-pement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. "

 

Il prévoit les programmes d'exécution mis en _uvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements ou les communes, les entreprises publiques ou privées ou toute autre personne morale.

   

Art. 4251-2. Le plan de la région est élaboré et approuvé selon la procédure déterminée par chaque conseil régional qui doit prévoir la consultation des départements, des communes chefs-lieux de département, des communes de plus de 100 000 habitants ou des communes associées dans le cadre de charte intercommunale de développement et d'aménagement, du conseil économique et social régional et des partenaires économiques et sociaux de la région. En outre, le conseil régional consulte les commissions instituées à cet effet par chaque conseil général et composées de représentants des autres communes, élus par les maires de celles-ci dans des conditions fixées par chaque conseil général.

II.- Les articles L. 4251-2 à L. 4251-4 du même code sont abrogés.

 

La région peut consulter chaque entreprise publique ou groupe d'entreprises publiques implanté sur son territoire sur les choix envisagés pour son activité dans la région au cours de la période d'application du plan.

   

Dans la mesure où il prévoit la signature d'un contrat de plan avec l'Etat dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, le plan de la région doit avoir été définitivement approuvé par le conseil régional, au plus tard dans les trois mois suivant la date de promulgation de la seconde loi de plan.

   

Art. L. 4251-3. Le plan de la région indique l'objet et la portée du contrat de plan que la région propose de souscrire avec l'Etat.

   

En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure, avec d'autres personnes morales publiques ou privées que l'Etat, des contrats régionaux de plan auxquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Le plan de la région peut également prévoir, dans les mêmes conditions, l'existence de contrats de plan souscrits en commun avec d'autres régions.

   

Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution.

   

Art. L. 4251-4. Dès leur adoption, les plans des régions sont adressés au ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, qui en informe la commission nationale de planification.

   

Sur rapport du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, le Gouvernement apprécie la compatibilité des plans des régions entre eux ainsi qu'avec le plan de la nation.

   

Peuvent seules être prévues par le contrat de plan conclu entre l'État et la région et par les contrats particuliers pris pour son exécution des actions compatibles avec les objectifs du plan de la nation.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 8

Article 8

CHAPITRE IV

Le chapitre IV du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est abrogé.

(Sans modification)

DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC D'OBSERVATION ET D'ÉVALUATION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

   

Art. 9.- Il est créé un grou-pement d'intérêt public chargé de recueillir des informations et des données nationales et internationales sur l'aménagement et le développement du territoire ainsi que sur les expériences de développement local, de les traiter et de les diffuser aux utilisateurs publics et privés.

   

Ce groupement d'intérêt public évalue les politiques d'aménagement et de développement du territoire. Il charge le comité des finances locales de recueillir les données nécessaires sur la situation et l'évolution des finances locales.

   

Il comprend, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants du Parlement, des collec-tivités territoriales, des groupements de communes, des administrations de l'Etat, des associations nationales techniquement compétentes et du comité des finances locales ainsi que des personnalités qualifiées.

   
 

Article 9

Article 9

CHAPITRE V


DES SCHÉMAS SECTORIELS

I.- L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " Des schémas de services collectifs ".

I.- (Sans modification)

 

II.- L'article 10 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. 10.- Les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont préci-sées par des schémas sectoriels dans les domaines et selon les modalités mentionnés aux sections 1 à 4 du présent chapitre.

Art. 10.- Les schémas de servi-ces collectifs sont établis par l'Etat. Elaborés dans une perspective à vingt ans, ils prennent en compte les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen. Leur élabora-tion donne lieu à une concertation associant les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes qui concourent à l'aménagement régional.

(Alinéa sans modification)

Ces schémas sectoriels sont établis par décret dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

" Après consultation des régions, du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire et des conférences régionales de l'aména-gement et du développement du territoire, ils sont adoptés par décret avant le 31 décembre 1999. Ils sont ensuite révisés dans les mêmes formes au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions. "

" Les schémas de services collectifs sont soumis au Parlement dans un projet de loi. Ils sont ensuite révisés...

(amendement n° 266)

...Etat-régions.

   

" Le schéma de services collectifs sanitaires est adopté après avis rendu public de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

(amendement n° 268)

   

" Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication est adopté après avis rendu public de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. "

(amendement n° 267)

   

Article additionnel

   

I.- Il est institué une délégation parlementaire à l'aménagement et au développement durable du territoire qui comprend dix députés et six sénateurs désignés de façon à assurer au sein de chaque assemblée une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

   

Au début de chaque session ordinaire, la délégation élit son président et son vice-président, qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

   

A titre transitoire, les premiers membres de la délégation sont désignés dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi ou de l'ouverture de la prochaine session ordinaire si le Parlement n'est pas en session.

   

II.- Cette délégation parlemen- taire est chargée d'évaluer la mise en _uvre des politiques d'aménagement et de développement du territoire et d'informer les assemblées du Parlement sur l'élaboration des projets de schémas de services collectifs et l'exécution des contrats de plan.

   

A cet effet, elle recueille des informations et des données nationales et internationales sur l'aménagement et le développement du territoire ainsi que sur les expériences de développement local, les traite et procède à des évaluations. Le Gouvernement lui communique tout document nécessaire à l'accomplis- sement de sa mission.

   

Ses avis sont publiés au Journal officiel de la République française.

   

Elle dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée, portant loi de finances pour 1959.

   

III.- La délégation peut se saisir de toute question relative à l'aménagement du territoire ou peut être saisie par :

   

- le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

   

- une commission spéciale ou permanente.

   

IV.- La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

   

V.- Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires.

(amendement n° 269)

 

Article 10

Article 10

Section 1

Du schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche

I.- L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ".

I.- (Sans modification)

Art. 11.- Un schéma de l'ensei-gnement supérieur et de la recherche est établi.

II.- L'article 11 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Sous-section 1

Des principes applicables à l'enseignement supérieur et des modalités de leur mise en oeuvre

   

Art. 12.- Le schéma prévu à l'article 11 organise une répartition équilibrée des établissements d'ensei-gnement supérieur sur le territoire national.

Art. 11.- I.- Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche organise une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recher-che sur le territoire national.

Art. 11.- I.- Le schéma...

...organise

le développement et une répartition...

...national.

(amendement n° 270)

 

" Il fixe les orientations permet-tant de favoriser le rayonnement des pôles à vocation internationale.

" Il fixe...

...rayonnement de

pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.

(amendement n° 271)

 

" Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité au niveau interrégional.

" Il vise...

...

qualité à un niveau régional ou interrégional.

(amendement n° 272)

Il programme notamment, dans ses cinq premières années d'applica-tion, la création d'universités thématiques, destinées à se développer dans des villes moyennes, éventuellement insérées dans des réseaux de villes, et dotées de contrats de recherche correspondant à leur spécialisation.

" Il organise la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes, en tenant compte de l'organisation des villes et des établissements en réseaux.

" Il organise le développement et la répartition...

(amendement n° 273)

...universitaires et de recherche, en particulier...

(amendement n° 274)

...réseaux.

Les structures universitaires qui ne deviendraient pas des universités dans les conditions fixées à l'alinéa précédent pourront accueillir des unités de formation et de recherche ainsi que des départements, laboratoires et centres de recherche délocalisés d'une université, conformément aux orientations définies par le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche.

" Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et profes-sionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des insti-tuts universitaires de technologie et des sections de techniciens supérieurs des lycées. Il prévoit d'autre part la valorisation de la recherche techno-logique.

" Il favorise...

...des

lycées. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.

(amendement n° 275)

Les composantes universitaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également être délocalisées dans des villes moyennes dépourvues d'équipements universitaires.

" Il précise les conditions de la mise en _uvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de program-mation pour la recherche et le développement technologique de la France.

(Alinéa sans modification)

Dans l'attente de la publication du schéma prévu à l'article 11, deux universités répondant aux conditions prévues par le deuxième alinéa seront créées, avant la fin de 1996, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

" Il organise dans les régions, sur des thèmes évalués internationa-lement, l'association des différentes composantes de la recherche. Il encourage des processus d'essaimage à partir des centres de recherche.

" Il organise dans les régions ou aux niveaux pertinents, sur des thèmes reconnus internationalement ...

(amendements nos 276 et 277)

...recherche. Il

encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supé- rieur et de recherche. ".

(amendement n° 278)

Le schéma fixe également les orientations permettant d'assurer le rayonnement international des pôles universitaires d'excellence.

" Le schéma de services collec-tifs de l'enseignement supérieur et de la recherche définit les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs et d'enseignants-chercheurs.

Il définit les objectifs...

(amendement n° 279)

...de

chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.

(amendement n° 280)

 

" Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.

" Il intègre le développement...

(amendement n° 281)

...

recherche.

 

" Il définit les moyens à mettre en _uvre pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants.

" Il définit les moyens à mettre en _uvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants.

(amendement n° 282)

 

" II.- La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la re-cherche afin, d'une part, de proposer des mesures assurant la qualité de la répartition des activités d'enseignement supérieur et de recherche, d'autre part, de veiller à l'intensification des relations avec le tissu économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique. "

" II.- La conférence...

...la re- cherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche et d'améliorer les relations avec les entreprises grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique. "

(amendement n° 283)

Sous-section 2

Article 11

Article 11

Des principes applicables à la recherche et des modalités de leur mise en oeuvre

I.- La division de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 en deux sous-sections est supprimée.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- L'article 12 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
 

Art. 12.- La carte des forma-tions supérieures et de la recherche prévue à l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. "

 
 

Article 12

Article 12

Section 2

Du schéma des équipements culturels

I.- L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " Du schéma de services collectifs culturels ".

I.- (Sans modification)

 

II.- L'article 16 de la loi du 4 février 1995 est modifié ainsi qu'il suit :

II.- (Alinéa sans modification)

 

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. 16.- Le schéma des équipements culturels vise à promouvoir les équipements culturels d'intérêt national, régional et local.

" Le schéma des services collectifs culturels définit les objectifs que se donne l'Etat pour favoriser l'accès aux biens, aux services et aux pratiques culturels et artistiques sur l'ensemble du territoire.

" Le schéma...

...objectifs

de l'Etat pour favoriser et développer la création ainsi que l'accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.

(amendements nos 284, 285 et 286)

 

" Il identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir les efforts et les moyens publics.

" Il identifie...

...

répartir les moyens publics.

(amendement n° 287)

 

" Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.

" Il encourage...

... internationale. Il prévoit des transferts de fonds patrimoniaux qui peuvent se réaliser sans aliénation des collections d'origine.

(amendement n° 288)

 

" Il prévoit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la création.

" Il définit, pour...

(amendement n° 289)

...la

création.

 

" Il renforce la politique d'inté-gration par la reconnaissance de toutes les formes d'expression, de pratique et de création artistiques.

" Il renforce...

...d'expression artistique et de pratiques culturelles.

(amendement n° 290)

 

" Il assure la valorisation des cultures et des langues régionales.

"  Il définit les actions à mettre en oeuvre pour assurer la promotion et la diffusion de la langue française, la sauvegarde et la transmission des cultures et langues régionales, des dialectes et patois ainsi que des langues parlées par les populations vivant sur le territoire national.

(amendement n° 291)

 

" Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour développer l'accès aux _uvres et aux pratiques culturelles. "

(Alinéa sans modification)

Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action de l'Etat, en investissement et en fonctionnement, entre la région d'Ile-de-France et les autres régions de telle sorte qu'au plus tard, au terme d'un délai de dix ans, ces dernières bénéficient des deux tiers de l'ensemble des crédits consacrés par l'Etat.

   

Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations du schéma ci-dessus mentionné.

II.- Le troisième alinéa est abrogé.

" II.- Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation dans le domaine culturel afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.

" Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs assignés à ces organismes par le schéma de services collectifs culturels. "

(amendement n° 292)

 

Article 13

Article 13

 

Il est ajouté à la loi du 4 février 1995 un article 16-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 293 et adoption des amendements identiques nos 105 et 164 de MM.  Nicolin et Ollier)

 

Art. 16-1. La conférence régionale d'aménagement et de déve-loppement du territoire organise la concertation dans le domaine culturel afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.

 
 

" Les contrats passés entre l'Etat, ainsi que, le cas échéant, les collec-tivités territoriales intéressées, et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat doivent tenir compte des objectifs assignés à ces organismes par le schéma de services collectifs culturels. "

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 14

Article 14


Section 4

Du schéma d'organisation sanitaire

I.- L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : "  Du schéma de services collectifs sanitaires  ". La division de cette section en deux sous-sections est supprimée.

I.- (Sans modification)

(Art. 17 : voir ci-après article 32 du projet de loi)

II.- L'article 17 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. 21.- Le schéma national d'organisation sanitaire est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-5 du code de la santé publique.

Il assure une répartition équilibrée de l'offre sanitaire. Il accorde la priorité à la sécurité des soins. Il veille à l'égalité des conditions d'accès à ceux-ci sur l'ensemble du territoire et au maintien des établissements de proximité.

Art. 17.- Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité. Il vise à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions d'accès aux soins, de la sécurité et de l'efficience.

Art. 17.- Le schéma...

...de qualité, notamment en veillant au maintien des établissements de proximité. Il vise...

(amendement n° 294)

...soins, des exigences de sécurité et d'efficacité.

(amendement n° 295)

 

" Il est établi dans le respect du principe d'équilibre financier de la sécurité sociale.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 296)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

" Le schéma de services col-lectifs sanitaires est construit sur la base des schémas régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique. "

" Le schéma de services col-lectifs sanitaires prend en compte les dispositions des schémas régionaux...

(amendement n° 297)

...publique. "

 

Article 15

Article 15

Section 3

Des schémas relatifs aux communications

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- Après l'article 17 de la loi du 4 février 1995, il est inséré l'intitulé suivant : " Section 4 - Du schéma de services collectifs de l'information et de la communication ".

I.- (Sans modification)

(Art. 18 : voir ci-après article 32 du projet de loi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- L'article 18 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Sous-section 2

Du schéma des télécommunications

   

Art. 20.- Un schéma des télécommunications est établi.

Art. 18.- Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité d'accès à ces services.

(Alinéa sans modification)

   

" Il détermine en particulier les modalités de mise en oeuvre d'une offre de base pour les prestations de service public en matière d'information et de communication. Il définit les conditions pour assurer notamment :

   

- une distribution quotidienne, au moins six jours sur sept du courrier de moins de 350 grammes dans les conditions tarifaires abordables et identiques sur l'ensemble du territoire ;

   

- une capacité à émettre ou à percevoir des mandats postaux, sans avoir à effectuer un déplacement de plus d'une heure, par le moyen de transport le plus accessible ;

   

- un accès de proximité aux cabines téléphoniques en fonction de critères d'implantation portant sur la densité de population et la notion de voisinage par rapport à toute zone habitée ;

   

- une couverture optimale du territoire pour l'utilisation du téléphone mobile cellulaire ;

   

- des possibilités de connexion à un réseau de télécommunications interactif à haut débit, accessible aux lieux de formation et d'éducation, aux entreprises, aux établissements publics, aux collectivités locales, ce réseau étant en capacité de proposer des services adaptés aux besoins des territoires, notamment en vue d'offrir aux usagers un accès à distance à certaines prestations de service public.

(amendement n° 301)

Il organise le développement des réseaux de télécommunications, notamment des réseaux interactifs à haut débit, de manière que, à l'horizon 2015, ces derniers couvrent la totalité du territoire, qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la population, des entreprises et des collectivités territoriales et qu'ils offrent des services équitablement répartis et disponibles, notamment dans les zones rurales.

Il définit les objectifs de développement de l'accès à ces services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans le respect des dispositions sur le service universel et les services obligatoires des télécommunications.

" Il prévoit les objectifs de développement de l'accès à distance, notamment en vue d'offrir aux usagers un accès à distance à certains services publics, et précise les objectifs de numérisation et de diffusion de données publiques.

Il définit...

...respect, pour ce qui les concerne, des dispositions...

...obligatoires liés au secteur postal ou à celui des télécommunications.

(amendements nos 298 et 299)

Alinéa supprimé.

(amendement n° 300)

Le schéma détermine les moyens à mettre en oeuvre pour développer les équipements et les logiciels nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Il fixe le cadre des politiques industrielles et de recherche à engager à cet effet. Il évalue les investissements publics et privés nécessaires au financement de ces politiques. Il définit les charges qui en résultent pour le ou les opérateurs de télécommunications autorisés.

   

Le schéma arrête les principes que devraient respecter les tarifs du ou des opérateurs précités. Ces principes tendent à assurer, d'une part, l'égalité des conditions d'accès aux services de télécommunications conformément aux dispositions de l'article 1er et, d'autre part, l'égalité des conditions de concurrence entre les opérateurs.

   

Le schéma définit également les conditions dans lesquelles l'État peut favoriser la promotion de services utilisant des réseaux interactifs à haut débit, à travers notamment la réalisation de projets expérimentaux et le développement de centres de ressources multimédias. En application du principe d'égalité d'accès au savoir fixé à l'article 1er, le schéma examine les conditions prioritaires dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre les raccordements aux réseaux interactifs à haut débit des établissements et organismes éducatifs, culturels ou de formation.

" Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication au sein des établissements d'enseignement scolaire et supérieur. "

(Alinéa sans modification)

En outre, le schéma détermine les moyens nécessaires et, en particulier, l'équipement requis pour assurer l'accès des établissements d'enseignement, notamment des collèges, lycées et universités, aux services offerts sur le réseau numérique à intégration de service, aux services en ligne et aux services de télécommunications avancées. Dans ce cadre, il évalue les conditions pouvant assurer l'accès auxdits services à un tarif préférentiel pour ceux de ces établissements situés dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone de redynamisation urbaine, ainsi que pour ceux situés dans les départements dont plus de 50 % du territoire est classé en zone de revitalisation rurale.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 16

Article 16

Sous-section 1

Des schémas relatifs aux infrastructures de transport

I.- Après l'article 18 de la loi du 4 février 1995, il est inséré l'intitulé suivant : " Section 5 - Des schémas multimodaux de services collectifs de transport ".

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.- L'article 19 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(Art. 19 : voir ci-après article 32 du projet de loi)

Art. 19.- Le schéma multi-modal de services de transport de voyageurs et le schéma multimodal de services de transport de marchandises sont établis dans les conditions prévues par l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orien-tation des transports intérieurs. "

 
 

Article 17

Article 17

 

I.- Après l'article 19 de la loi du 4 février 1995, il est inséré l'intitulé suivant : " Section 5 - Du schéma de services collectifs de l'énergie ".

I.- Après...

...Section 6 ...

...l'énergie ".

(amendement n° 302)

 

II.- L'article 20 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

(Art. 20 : voir ci-dessus article 15 du projet de loi)

Art. 20.- I.- Le schéma de services collectifs de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs d'exploitation des ressources locales et de maîtrise de l'énergie. A cette fin, il évalue, en vue de l'élaboration d'une programmation énergétique territoriale, les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de production énergé-tique, leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins de transport et de stockage.

Art. 20.- I.- Le schéma...

...locales , d'énergies renou- velables et d'utilisation rationnelle de l'énergie concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques...

...besoins en matière de transport d'énergie et de stockage de gaz naturel.

(amendements nos 303, 304, 305 et 306)

 

" Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies renouvelables en tenant compte des coûts évités et des emplois locaux.

" Il détermine...

...

compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences financières à long terme.

(amendement n° 307)

 

" Le schéma comprend une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers et des installations de stockage des produits énergétiques.

" Le schéma...

...

stockage de gaz naturel.

(amendement n° 308)

 

" II.- La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation afin de favoriser la coordination des politiques énergétiques menées sur le territoire régional, de leur mise en _uvre et de leur évaluation. "

" II.- La conférence...

...coordination des actions menées en matière d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie sur le territoire... ...évaluation. "

(amendement n° 309)

 

Article 18

Article 18

 

I.- La section 4 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 devient la section 6. Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : " Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ".

I.- La section...

...section 7. Son...

(amendement n° 310)

...ruraux ".

 

II.- L'article 21 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

(Art. 21 : voir ci-dessus article 14 du projet de loi)

Art. 21.- Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe les orientations fondamentales permettant leur valorisation écono-mique, environnementale et sociale. Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, la prévention de certains risques naturels, la protection des ressources non renouvelables et la prévention des changements climatiques.

Art. 21.- Le schéma...

...orientations permettant d'assu- rer la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions économique, environnementale et sociale. Il définit les principes d'une gestion équilibrée de ces espaces qui pourront notamment être mis en oeuvre par les contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article L. 311-3 du code rural. Il décrit...

...biologique, la protection...

...climatiques. Il déter- mine les conditions de mise en _uvre des actions de prévention des risques naturels afin d'assurer leur application homogène et adaptée sur l'ensemble du territoire national.

(amendements nos 311, 312, 313 et 314)

 

" Il identifie les territoires selon les fonctions auxquelles ils devraient être principalement affectés et les degrés de protection qu'ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.

" Il identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent...

(amendements nos 315 et 316)

...d'organiser.

 

" Il définit les principes permettant d'assurer la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions économique, environnementale et sociale.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 317 et adoption de l'amendement n° 70 cor. de M. Deprez)

 

" Il définit également les territoires dégradés qui appellent une reconquête écologique.

" Il définit également les territoires dégradés et les actions de reconquête écologique qu'ils nécessitent.

(amendement n° 318)

 

" Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant les états de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant, l'objet.

" Il met..

...retraçant l'état de conservation...

(amendement n° 319)

...l'objet.

 

" Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de valorisation est annexé audit schéma. "

" Un rapport...

...conservation et de mise en valeur est annexé audit schéma. "

(amendement n° 320)

 

Article 19

Article 19

TITRE II

DES PAYS

I.- L'intitulé du titre II de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " De l'organisation et du développement des territoires ".

I.- (Sans modification)

 

II.- L'article 22 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. 22.- I.- Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, la commission départementale de la coopération intercommunale constate qu'il peut former un pays.

Lorsqu'un tel territoire dépasse les limites d'un seul département, les commissions départementales de la coopération intercommunale concernées constatent qu'il peut former un pays.

L'autorité administrative publie la liste et le périmètre des pays.

II.- Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les commissions départementales de la coopération intercommunale formuleront des propositions de délimitation de pays.

Art. 22.- Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu, à l'initiative de communes ou de leurs groupements et après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aména-gement et du développement du territoire intéressées, comme ayant vocation à former un pays. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional, la définition du périmètre du pays est subordonnée à l'accord de l'organisme de gestion du parc. Après avis du ou des préfets de département compétents, le ou les préfets de région arrêtent le périmètre du pays. Ce dernier doit respecter le périmètre des établis-sements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Art. 22.- Lorsqu'un...

...

territoire intéressées et après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compé- tentes,(1) comme ayant vocation à former un pays. Ces avis sont réputés favorables dès lors qu'ils n'ont pas été formulés trois mois après l'initiative communale.(2) Si le territoire du pays recouvre une partie de l'espace d'un parc naturel régional et si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance du pays est subordonnée à la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes.  La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural.(3) Après avis... ...périmètre d'étude du pays.(4) Les pays constatés à la date de la publication de la présente loi ne sont pas modifiés. Une commune membre d'un pays constaté et d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de l'EPCI auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une convention entre la commune, le pays et l'EPCI.(5)

(1) amendement n° 321

(2) adoption des amendements nos 27 et 38 de MM. Michel Bouvard et Ollier

(3) amendement n° 322

(4) amendement n° 323

(5) amendement n° 324

Art. 23.- Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural.

Les collectivités territoriales et leurs groupements définissent, dans le cadre du pays, en concertation avec les acteurs concernés, un projet commun de développement.

" Dès que le préfet de région a arrêté le périmètre du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique, élaborent une charte de pays en association avec le ou les départements et régions intéressés. Celle-ci exprime le projet commun de développement durable du territoire concerné et les orientations fonda-mentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en _uvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et les groupements mentionnés ci-dessus.

" Dès que...

...périmètre d'étude du pays...

(amendement n° 325)

... les

départements et la ou les régions intéressés. Celle-ci...

(amendement n° 326)

...ci-dessus.

   

" Les communes ou leurs groupements, situés dans le périmètre d'étude du pays, qui auront engagé une démarche de projet commun de développement durable du territoire pourront bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement. Celui-ci permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études et à l'ingénierie du projet. 

(amendement n° 327)

 

" Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays.

" Un conseil...

...du pays. Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en _uvre du projet de développement du pays. Il peut être associé à l'évaluation de la portée de ces actions.

(amendement n° 328)

   

" Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les préfets de région, après avis conforme des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compé-tentes et après avis du ou des préfets des départements compétents, arrêtent le périmètre définitif du pays.

(amendement n° 329)

 

" Lorsque la charte de pays a été adoptée et à condition que les com-munes ou leurs groupements intéressés aient constitué un syndicat mixte ou un établissement public de coopération intercommunale, l'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec ce dernier un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions. Ce contrat porte sur les principales politiques publiques qui concourent au développement durable du pays.

En vue de conclure avec l'Etat et la ou les régions un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront, pour assurer l'exécution et le suivi du contrat, soit créer un groupement d'intérêt public pour la durée de celui-ci, soit se constituer en syndicat mixte. En outre, les groupements qui constituent le pays, qu'il s'agisse de communautés de communes à fiscalité propre ou de syndicats intercommunaux à vocation multiple qui s'engagent à adopter une fiscalité propre avant la fin de la contractualisation, peuvent contra-ctualiser avec l'Etat ou la région. Ce contrat...

...pays.

(amendement n° 330)

Art. 24.-I.- L'Etat coordonne dans le cadre du pays son action en faveur du développement local et du développement urbain avec celle des collectivités territoriales et des groupements de communes compétents.

" L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements.

(Alinéa sans modification)

II.- Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services de l'Etat et la délimitation des arrondissements.

   
 

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

(Alinéa sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 20

Article 20

 

L'article 23 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Art. 23 : voir ci-dessus article 19 du projet de loi)

Art. 23.- Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une commune centre compte plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet, élaborent un projet d'agglomé-ration. Ce projet détermine d'une part, les orientations que se fixe l'agglomé-ration en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environ-nement et de gestion des ressources naturelles, d'autre part, les mesures permettant de mettre en _uvre ces orientations.

Art. 23.- (Alinéa sans modi-fication)

   

" Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibéra-tions concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment l'amé-nagement et le développement de celle-ci. 

(amendement n° 331)

 

" L'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec le ou les établissements publics et les communes mentionnés au premier alinéa un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions.

(Alinéa sans modification)

   

" Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, le contrat d'agglomération constitue le volet spécifiquement urbain de la charte du pays et prend en compte les orientations stratégiques qu'elle définit. La continuité et la complémen-tarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées. 

(amendement n° 332)

 

" Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établis-sement public foncier.

(Alinéa sans modification)

 

" Par ce contrat, les collectivités et les établissements publics intéressés s'engagent, si elles ne l'étaient pas lors de sa signature, à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établis-sement public de coopération intercom-munale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et compre-nant une commune centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier. "

(Alinéa sans modification)

 

Article 21

Article 21

 

L'article 24 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

(Art. 24 : voir ci-dessus arti-cle 19 du projet de loi)

Art. 24.- Lorsque la charte d'un parc naturel régional est approuvée, l'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat particulier en application du contrat de plan Etat-régions.

 
 

" L'Etat coordonne, dans le cadre du parc, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements. "

 

TITRE III

   

DE L'ACTION TERRITORIALE
DE L'ÉTAT

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 28.- Dans chaque départe-ment, la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, prévue à l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, propose au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les dispositions de nature à améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des services publics qui relèvent de la compétence respective de l'Etat ou du département. Elle est consultée sur le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics.

   
   

Article additionnel

L'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est complété par l'alinéa suivant :

   

" Pour ce qui est de la présence postale territoriale, une commission départementale spécifique est consti-tuée. Cette commission, dont la composition est déterminée par le ministre chargé de la poste, est tenue informée des projets d'évolution du réseau des points de contact. Elle dispose, à compter de sa saisine par une collectivité locale ou par La Poste, d'un délai de 6 mois pendant lequel La Poste ne devra pas modifier le service rendu à la population concernée. Ce délai est mis à profit par tous les partenaires pour trouver, en relation avec La Poste, la meilleure solution du maintien ou de l'évolution des prestations de La Poste sur la commune concernée.

   

" Les projets d'aménagement du service, issus de cette concertation pourront bénéficier de soutiens associant des financements locaux, des financements de La Poste et de l'Etat, dans le cadre de sa politique d'aménagement du territoire " 

(amendement n° 333)

Art. 29.- L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doivent prendre en compte les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public. Les objectifs sont fixés dans les contrats de plan de ces établissements ou organismes publics et entreprises nationales ou dans des contrats de service public conclus à cet effet. Ceux-ci précisent les conditions dans lesquelles l'État compense aux établissements, organismes et entre-prises publics les charges qui résultent du présent article.

Article 22

Article 22

I.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 4 février 1995, après les mots : " sous sa tutelle ", sont insérés les mots : " , ou celles dont il est action-naire majoritaire, ".

(amendement n° 334)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 4 février 1995, après le mot : " nationales ", sont insérés les mots : " et entreprises dont l'Etat est actionnaire majoritaire ".

(amendement n° 335)

   

Après le mot : " lesquelles ", la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 est ainsi rédigée : " s'effectue la compensation, au béné-fice des établissements, organismes et entreprises, des charges qui résultent du présent article. ". 

(amendement n° 336)

Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organis-mes et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées, les conseils des groupe-ments de communes concernés et les conseillers généraux des cantons concernés sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie les conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées pour compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte les possibilités offertes par le télétravail.

   

L'étude d'impact est communi-quée au représentant de l'État dans le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur rejet sont communiquées dans un délai de deux mois au représentant de l'État. L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du service concerné et à toute autre commune concernée et groupement de communes concerné qui en fera la demande au représentant de l'État.

   

En cas de désaccord du représentant de l'État dans le département à l'issue de la procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui s'impose à cet établissement, organisme public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois.

   

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles permettant d'assurer l'équilibre entre les obligations des établissements, organismes et entreprises mentionnés au premier alinéa et la compensation par l'Etat des charges qui en résultent. Il fixe également les critères spécifiques que doit respecter la décision du représentant de l'Etat dans le département ou du ministre de tutelle lorsque le projet de suppression concerne une zone prioritaire de développement du territoire.

I.- Le cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 est abrogé.

Le cinquième...

est abrogé.

 

II.- Après l'article 29 de la loi du 4 février 1995, il est ajouté un article 29-1 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

 

Art. 29-1. Une commune ou un groupement de communes peut, afin de maintenir le fonctionnement du service postal en milieu rural, dans le cadre d'une convention conclue avec La Poste, apporter son concours au fonctionnement d'agences postales, par la mise à disposition de locaux ou de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Art. 29-1. Une commune ou un groupement de communes peut conclure avec le représentant de l'Etat dans le département, ou avec les établissements publics ou entreprises nationales sous tutelle de l'Etat et chargé d'un service public, une convention de service public par laquelle elle ou il apporte son concours au fonctionnement des services publics, notamment par la mise à disposition de locaux ou de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

" Le contrat d'objectifs conclu entre l'Etat et La Poste précise les conditions dans lesquelles ces conven-tions peuvent être conclues. "

" Cette convention intervient dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics mentionné à l'ar-ticle 28, ou des contrats d'objectifs ou contrats de service publics conclus entre ces établissements, organismes ou entreprises et l'Etat mentionnés à l'article 29 qui en précisent les conditions de mise en oeuvre. "

(amendement n° 337)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE I

   

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE II

   

Des institutions spécifiques à la montagne

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 7.- Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

   

Ce comité comprend des représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Le comité comprend une majorité de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

   

Il est présidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif.

   

Le comité définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

   

Le comité est associé, par ses propositions et ses avis, à l'élaboration des orientations du schéma inter-régional de massif prévu à l'article 9 bis ainsi qu'aux dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées. En l'absence de schéma interrégional, le comité de massif peut saisir les conseils régionaux intéressés d'un projet de schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.

   
   

Article additionnel

Le sixième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

Il est consulté sur les priorités d'intervention, les conditions générales d'attribution des aides accordées au massif par le fonds national d'aména-gement et de développement du territoire, ainsi que sur leur program-mation annuelle.

 

" Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du fonds national d'aménagement et de développement du territoire et correspondant à des projets situés en zone de montagne. "

(amendement n° 338 et adoption de l'amendement identique n° 59 de M.  Ollier)

Il est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particu-lières de massif et sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.

   

Pour émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

   

Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

   

Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d'investis-sement de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement écono-mique, notamment sur les programmes de développement agricole.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notam-ment en ce qui concerne l'organisation interne du comité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE IV

DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 33.- A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d'aménagement et de développement du territoire, géré par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l'aménagement du territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au développement de la montagne et à l'aménagement rural.

 

Article additionnel

Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion décon-centrée au niveau régional.

 

" Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 4 février 1995, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

" Il est périodiquement fait état au conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, défini à l'article 3, des décisions d'attribution des crédits de ce fonds. "

(amendement n° 339 et adoption des amendements identiques nos 4 et 58 de MM. Michel Bouvard et Ollier)

   

Article additionnel

   

Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 4 février 1995, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

" Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont commu-niqués par le préfet de région aux présidents des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés. "

   

" Le trésorier payeur général de région adresse, chaque année, au président du conseil régional un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions ".

(amendement n° 340 et adoption des amendements identiques nos 6 et 56 de MM. Michel Bouvard et Ollier)

A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, un rapport est fait au Parlement sur l'utilisation des crédits du fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 23

Article 23

Art. 38.- Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Après l'article 38 de la loi du 4 février 1995, il est ajouté un article 38-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

" Section 4

   

" Fonds de gestion de l'espace rural.

   

" Art. L. 112-16.- Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural et dont les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes.

   

" Sa mise en _uvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général, après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'État, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif.

   

" Art. L. 112-17.- Les crédits du fonds de gestion de l'espace rural sont répartis entre les départements, dans des conditions fixées par décret et sur la base de critères prenant notamment en compte la superficie dont sont déduites les surfaces consacrées au bâti, aux infrastructures, à un usage forestier essentiellement productif ainsi que les surfaces consacrées à un usage agricole autres que celles toujours en herbe. "

   
 

Art. 38-1.- Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, dans les conditions prévues dans la loi de finances, un fonds de gestion des milieux naturels.

Art. 38-1.- Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.

 

" Ce fonds contribue au finan-cement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.

Alinéa supprimé

 

" Il prend en compte les objectifs fixés par le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux. "

"  Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux. ".

(amendement n° 341)

TITRE V

   

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

   

CHAPITRE IER

   

De la région d'Ile-de-France

Article 24

Article 24

(Sans modification)

Art. 39.- Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France précisent les moyens cohérents à mettre en _uvre pour renforcer la position de Paris comme métropole européenne, conforter le rayonnement international de la région d'Ile-de-France et assurer son développement qualitatif tout en maîtrisant sa croissance quantitative.

L'article 39 de la loi du 4 février 1995 est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE II

   

Des zones prioritaires d'aménagement du territoire

   

Section I

   

Du développement économique des zones prioritaires

Article 25

Article 25

Art. 42.- Des politiques renfor-cées et différenciées de développement sont mises en _uvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.

L'article 42 de la loi du 4 février 1995 est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

 

I.- La première phrase du deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

I.- (Sans modification)

Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones urbaines sensibles :

" Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et les zones prioritaires ultra-périphériques. "

 

1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.

   

2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières.

   

3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départe-ments d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des carac-téristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret.

   
 

II.- Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

II.-(Sans modification)

 

" 4. Les zones prioritaires ultra-périphériques recouvrent les départe-ments d'outre-mer. "

 

A.- Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particu-lières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthé-tique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.

   

Les zones de redynamisation urbaine des communes des départe-ments d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de ces zones est fixée par décret.

   

B.- Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entre-prises ou le développement d'activités économiques.

   

Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redyna-misation urbaine des communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implan-tation d'entreprises ou le dévelop-pement d'activités économiques.

 

III. - Le B de cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

" Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, un rapport d'évaluation de l'impact des politiques visées au 1er alinéa, sera remis au Parlement ".

(amendement n° 342)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 2

Article 26

Article 26

Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires

L'article 61 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. 61.- Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, une loi complétera les mesures prévues en faveur des zones de revitalisation rurale par la présente loi et la loi de modernisation agricole, afin notamment d'y développer :

- les activités économiques ;

- le logement locatif ;

- la vie culturelle, familiale et associative ;

- la pluriactivité en milieu rural ;

- la valorisation du patrimoine rural ;

- les activités pastorales, de chasse et de pêche.

Art. 61.- L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organi-sation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

 

Elle contribuera à assurer aux habitants des zones de revitalisation rurale des conditions de vie équiva-lentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

" L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22. "

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 27

Article 27

Art. 86.- Les propriétaires ou toutes les personnes qui ont l'intention de louer à des fins touristiques à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune tout ou partie de leurs résidences principale ou secondaire en font la déclaration à la mairie du lieu d'implantation de la résidence.

L'article 86 de la loi du 4 février 1995 est abrogé.

(Sans modification)

Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

   

TITRE IER

   

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT

   

CHAPITRE IER

   

Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs

   
 

Article 28

Article 28

 

L'article 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est modifié ainsi qu'il suit :

(Sans modification)

 

I.- Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

 

Art. 1er.- Le système de trans-ports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationale, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré du territoire et à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens.

" Le système de transports inté-rieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économi-ques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationales, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au dévelop-pement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges interna-tionaux, notamment européens. "

 

Ces besoins sont satisfaits par la mise en _uvre des dispositions permettant de rendre effectifs le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter lui-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix.

II.- Au deuxième alinéa, après les mots : " Ces besoins sont satisfaits ", sont ajoutés les mots : " dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, nuisances, émissions de polluants et de gaz à effet de serre ".

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 29

Article 29

 

L'article 3 de la loi du 30 dé-cembre 1982 est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

Art. 3.- La politique globale des transports de personnes et de marchandises assure le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs, en tenant compte de leurs avantages et inconvénients en matière de développement régional, d'amé-nagement urbain, de protection de l'environnement, de défense, d'utili-sation rationnelle de l'énergie, de sécurité et de leur spécificité. Elle tient compte des coûts économiques réels liés à la création, à l'entretien et à l'usage des infrastructures, équipements et matériels de transport et des coûts sociaux, monétaires et non monétaires, supportés par les usagers et les tiers.

I.- Au premier alinéa, les mots : " des coûts sociaux " sont complétés par les mots : " et environnementaux ".

I.- (Sans modification)

Elle établit les bases d'une concurrence loyale entre les modes de transport et entre les entreprises, notamment en harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utili-sation.

 

I bis. - Après les mots : " d'exploitation ", la fin du deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigée : " , d'utilisation et de travail de leurs salariés. " 

(amendement n° 343)

 

II.- Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1982 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II.- (Alinéa sans modification)

Elle favorise leur complémen-tarité et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures et par le développement rationnel des transports combinés.

" Elle favorise leur complémen-tarité et leur coopération, notamment par la coordination de l'exploitation des réseaux d'infrastructures, la coopé-ration entre les opérateurs, l'aména-gement des lieux d'échanges et de correspondances, les choix d'infras-tructures.

Elle favorise...

...notamment dans les choix d'infrastructures et par la coordination...

...

correspondances, l'encouragement à une tarification combinée et à une information multimodale des usagers.

(amendements nos 344 et 345)

 

" Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux et équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.

" Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux et équipements existants par un effort d'entretien, des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées et prévoit la réalisation d'infrastructures nouvelles. 

(amendement n° 346)

 

" Elle facilite la desserte des territoires de faible densité démogra-phique, à partir des grands réseaux de transport. "

Elle permet la desserte..

...

transport. "

(amendement n° 347)

Elle contribue au développement et à l'amélioration de la politique européenne des transports.

   
 

Article 30

Article 30

 

L'article 4 de la loi du 30 dé-cembre 1982 est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

 

I.- La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. 4.- L'élaboration et la mise en _uvre de la politique globale des transports sont assurées conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d'une planification décentralisée, contrac-tuelle et démocratique, avec la participation des représentants de tous les intéressés. Cette politique globale s'inscrit dans le cadre du plan de la nation et donne lieu à l'établissement de schémas de développement de transports, élaborés sur la base d'une approche intermodale, tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement.

" En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compé-tentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale des déplacements, notamment dans les aires urbaines, et harmonisent leur politique au niveau régional. "

" En tenant compte...

...globale et prospective des besoins de déplacements, et harmonisent leur politique au niveau régional. "

(amendements nos 348 et 349)

 

II.- La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

II.- (Sans modification)

Le développement de l'usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire. Cet usage doit être encouragé.

" Pour les marchan-dises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire et du cabotage maritime, notamment au moyen du transport combiné, revêt un caractère prioritaire. Ces usages doivent être encouragés. "

 

Pour la réalisation de ces objectifs, des contrats peuvent être passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 31

Article 31

CHAPITRE III

 

(Sans modification)

Des infrastructures, équipements, matériels et technologies

   

Art. 14.- Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs du plan de la Nation et de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux dont ceux des atteintes à l'environnement.

   

Les grands projets d'infrastruc-tures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés. Lorsque ces opérations sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public.

   
 

L'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 est modifié ainsi qu'il suit :

 

Dans le cadre des orientations nationales et locales de la planification et de l'aménagement, des schémas directeurs d'infrastructures sont établis respectivement par l'Etat, en concertation avec les régions, et par les collectivités territoriales ou leurs groupements, notamment pour assurer la cohérence à long terme des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer les priorités en matière de modernisation, d'adaptation et d'extension des réseaux. Ces schémas directeurs comprennent une analyse globale des effets sur l'environnement et sur la santé.

I.- Le troisième alinéa est supprimé.

 

La réalisation, l'aménagement d'une infrastructure peuvent faire l'objet de contrats entre l'Etat et les collectivités locales intéressées.

   

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les infrastructures et les choix technologiques ainsi que les modalités des études prévues au deuxième alinéa du présent article, le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables.

II.- Au dernier alinéa, les mots : " le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables " sont supprimés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 32

Article 32

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Après l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, sont ajoutés un article 14-1 et un article 14-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 17.- I.- En 2015, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies sur des voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse.

Art. 14-1.- I.- De façon coor-donnée et dans le cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire définis par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'Etat établit selon les modalités prévues par l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services de transport de voyageurs et un schéma multimodal de services de transport de marchandises.

Art. 14-1.- I.- (Alinéa sans modification)

II.- Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur routier national et le schéma directeur des voies navigables sont révisés et prolongés jusqu'en 2015. Dans le même délai de dix-huit mois, sont établis, à l'échéance de 2015, un schéma du réseau ferroviaire, un schéma des ports maritimes et un schéma des infrastructures aéroportuaires.

" Tout grand projet d'infrastruc-tures doit être compatible avec ces schémas.

" Tout grand projet d'infrastruc-tures de transports doit... ...

schémas.

(amendement n° 350)

III.- Les schémas visés au II ci-dessus prennent en compte les orientations nationales de dévelop-pement du territoire, les trafics constatés n'étant pas le seul critère de choix. Ils prennent en compte les orientations des schémas européens d'infrastructures et l'objectif d'établis-sement de liaisons européennes à travers le territoire français.

" II.- La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional de transport. Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi du 4 février 1995. Il constitue le volet transport du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" II.- (Sans modification)

CES SCHÉMAS VEILLENT NOTAM-MENT À POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ À TOUTE PARTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS, PARTICULIÈREMENT DANS LES ZONES D'ACCÈS DIFFICILE. ILS DEVRONT NOTAMMENT PRÉVOIR DES MODES DE TRANSPORT ADAPTÉS POUR LE TRAFIC DES MARCHANDISES DANS LES ZONES À L'ENVIRONNEMENT FRAGILE.

" III.- Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :

" III.- Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, notamment dans les choix d'infrastructures nouvelles et en optimisant l'utilisation des réseaux et équipements existants. Dans ce but :

(amendement n° 351)

CES SCHÉMAS COMPORTERONT UNE APPROCHE MULTIMODALE, INTÉGRANT AINSI LE MODE ÉTUDIÉ DANS UNE CHAÎNE DE TRANSPORT ET PRENANT EN COMPTE LES CAPACITÉS RETENUES POUR LES AUTRES MODES DE TRANSPORT.

" - ils déterminent, dans une approche multimodale, les différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalités de mise en _uvre ainsi que les critères de sélection des actions préconisées, notamment pour assurer la cohérence à long terme des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'exten-sion ;

" - ils déterminent,...

...long terme entre et à l'intérieur des réseaux...

(amendement n° 352)

...d'exten-sion ;

Art. 18.-I.- Le schéma directeur routier national définit les grands axes du réseau autoroutier et routier national dans un objectif de desserte équilibrée et de désenclavement de l'ensemble du territoire, quels que soient les trafics constatés. Il prend en compte la nécessité d'assurer les liaisons internationales et de développer des modes d'exploitations permettant une gestion optimale des trafics.

" - ils évaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions écono-miques, sociales et environnementales propres à contribuer au développement durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet de serre ;

(Alinéa sans modification)

II.- Le schéma directeur des voies navigables définit les axes destinés à relier entre eux les différents bassins économiques, afin de favoriser le report du trafic de marchandises sur la voie d'eau. Il prévoit la mise en réseau des voies fluviales à grand gabarit et assure leur raccordement avec les grands sites portuaires français et européens dans le respect de la préservation des espaces et milieux naturels.

" - ils comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport sur l'environnement, la sécurité et la santé ;

" - ils récapitulent les princi-pales actions à mettre en _uvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.

(Alinéa sans modification)

" - ils récapitulent...

...

en compte les orientations des schémas européens existants dans le domaine des transports et l'objectif d'organisa-tion des liaisons européennes à travers le territoire français.

(amendement n° 353)

III.- Le schéma du réseau ferroviaire révise et prolonge jusqu'en 2015 le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse. Il définit les liaisons ferrées de transport d'intérêt national, les liaisons de transport de type autoroute ferroviaire et les liaisons ferrées régionales, de telle sorte que soient assurées la continuité et la complémentarité des réseaux, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises.

   

IV.- Le schéma des ports maritimes définit les grandes orientations de l'organisation portuaire, eu égard à leurs différentes vocations, et conforte le développement à moyen terme des sites portuaires, en intégrant leur desserte par rapport à leur arrière-pays.

 

" Dans les zones concernées, ils développent les possibilités offertes par les transports maritimes.

(amendement n° 354)

Art. 19.- Le schéma des infrastructures aéroportuaires prévoit le développement international des aéroports situés en dehors de la région d'Ile-de-France. Il prévoit l'adaptation des aéroports commerciaux installés dans la région d'Ile-de-France aux évolutions du trafic aérien civil. Il précise l'articulation des différents niveaux d'aéroports.

Art. 14-2.- Les schémas multi-modaux de services de transport prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la compétitivité des ports d'importance internationale.

Art. 14-2.- (Alinéa sans modi-fication)

Il détermine également les caractéristiques des dessertes aériennes intérieures réalisées dans l'intérêt de l'aménagement et du développement du territoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties du territoire français par le développement d'axes reliant les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens et, dans les zones d'accès difficile, par l'augmen-tation de la qualité des services de transport qui relient ces zones aux grandes villes et aux réseaux rapides.

" Ils visent...

...pôles européens et à améliorer les liaisons entre, d'une part, les zones d'accès difficile, et d'autre part, les grandes villes et les réseaux rapides. ".

(amendement n° 355)

 

" Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux et, au besoin, les infrastructures de contournement.

" Dans les...

...contournement ainsi que les plates-formes d'échange et de transbordement entre modes de transport.

(amendement n° 356)

 

" Dans les zones à environ-nement fragile, ils peuvent prévoir des dispositions particulières comportant des restrictions, voire des interdictions d'accès. En particulier, les schémas multimodaux de services de transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées. "

(Alinéa sans modification)

Loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE V

   

Du transport fluvial

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 33

Article 33

Art. 39.- Le transport fluvial fait l'objet d'un schéma de développement qui comprend, d'une part, un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi et fixant les priorités en matière de restauration, d'adaptation et d'extension du réseau, et d'autre part, les mesures économiques et sociales propres à le faire participer à la réalisation des objectifs de la politique des transports intérieurs.

A l'article 39 de la loi du 30 décembre 1982, les mots : " un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " des éléments des schémas multimodaux de services de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente loi. "

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 34

Article 34

Code de l'urbanisme

   

LIVRE Ier

   

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

   

TITRE IER

   

RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE IER

   

Règles générales de l'urbanisme

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 111-1-1.- Des lois d'amé-nagement et d'urbanisme fixent les dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire.

   

Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme, adaptées aux particularités géographiques locales. Elles prennent en compte les orientations générales du schéma national mentionné à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

   
 

L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat et à son initiative.

I.- Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : " le cas échéant, sur la demande d'une région ".

I.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

" Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région. ".

(amendement n° 357)

Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

II.- Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

" Les projets de directives territoriales d'aménagement assortis des avis des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés sont mis à la disposition du public pendant deux mois. "

II.- (Sans modification)

Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.

   

Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, il doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.

   

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE IV

   

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

   

CHAPITRE IER

   

Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France

   

Section I

   

Schéma directeur

   
   

Article 35

Art. L. 141-1.- La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un shéma directeur portant sur l'ensemble de cette région.

Entre le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, est ajouté l'alinéa suivant :

(Alinéa sans modification)

 

" Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France vise à maîtriser la croissance démographique et l'utilisation de l'espace, tout en assurant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens cohérents à mettre en _uvre pour corriger les déséquilibres internes de la région, limiter les nécessités de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. "

" Le schéma directeur de la région Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens cohérents à mettre en _uvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un dévelop-pement durable de la région. "

(amendement n° 358)

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urba-nisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en _uvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire institué à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.

   

Ce schéma détermine notam-ment la destination générale de différentes partie du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisa-tion des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

   

Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départements intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis.

   

Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires, est mis à la disposition du public pendant deux mois.

   

Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.

   

La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

   

Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

   

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aména-gement définies en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la compagnie nationale du Rhône

Article 36

Article 36

Art. 1er.- La compagnie natio-nale du Rhône, outre les missions dont elle est investie en vertu de la loi du 27 mai 1921 modifiée, est chargée, dans les conditions qui seront définies par un avenant à la concession générale consentie en vertu de cette loi :

Les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée relative à la Compagnie nationale du Rhône sont abrogés à compter du 1er janvier 1999.

(Sans modification)

- de la construction du canal à grand gabarit allant de Laperrière sur la Saône à Niffer sur le grand canal d'Alsace, de l'aménagement de la Saône de Laperrière à Lyon ;

   

- de l'exploitation et de l'entre-tien de l'ensemble de la liaison fluviale du Rhône au Rhin.

   

A la demande des collectivités publiques et selon les modalités qui sont définies dans l'acte de concession, la compagnie peut participer à l'aména-gement et à la gestion d'équipements annexes, liés à cette exploitation.

   

Les départements, les communes et leurs groupements, ainsi que les établissements publics régionaux intéressés par les opérations visées au présent article seront consultés sur l'implantation des ouvrages dont le canal nécessite la construction.

   

Art. 2.- 1° Le financement des travaux de construction et d'entretien prévus à l'article 1er est assuré, indé-pendamment des concours mentionnés ci-après, par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de production hydro-électrique de la Compagnie nationale du Rhône. Ces conditions continueront de régir les relations entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône jusqu'à l'expiration de la concession générale mentionnée à l'article 1er.

   

Les sommes sont versées, en fonction de l'avancement des travaux, à une entreprise constituée à parité entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône. La maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction susvisés est confiée à ladite entreprise.

   

L'ensemble des travaux devra être achevé au plus tard en l'an 2010.

   

L'entreprise mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus peut recevoir également les concours des collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés, ainsi que des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.

   

Elle est administrée par un conseil d'administration qui comprend des représentants d'Electricité de France, de la Compagnie nationale du Rhône et des collectivités locales actionnaires de celle-ci, des représen-tants de l'Etat nommés par décret, et des représentants de Voies navigables de France nommés par décret sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public.

   

Elle est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises nationales.

   

Les statuts de cette entreprise sont approuvés par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités d'application du présent article, et notamment les modifications à apporter à la concession générale mentionnée ci-dessus, ainsi que les conditions de dissolution de la société après achèvement des travaux.

   

2° Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'entretien est assuré par la Compagnie nationale du Rhône.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 4.- Le montant et les modalités des emprunts qui peuvent être contractés pour le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er par la société créée en application de l'article 2 sont fixés par une convention passée avec l'Etat.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Supprimer cet article (amendement n° 121).

·  Rédiger ainsi cet article :

" La politique d'aménagement et de développement du territoire concourt à l'unité et à la solidarité nationales. Elle constitue un objectif d'intérêt général.

" Elle a pour but d'assurer, à chaque citoyen, l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire et de créer les conditions de leur égal accès au savoir. Elle a pour objet la mise en valeur et le développement équilibré du territoire de la République.

" A cet effet, elle corrige les inégalités des conditions de vie des citoyens liées à la situation géographique et à ses conséquences en matière démographique, économique et d'emploi. Elle vise à compenser les handicaps territoriaux. Elle fixe des dispositions dérogatoires modulant les charges imposées à chacun. Elle tend enfin à réduire les écarts de ressources entre les collectivités territoriales en tenant compte de leurs charges.

" Les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie contribuent à la réalisation de ces objectifs.

" La politique d'aménagement et de développement du territoire est déterminée au niveau national par l'Etat. Elle est conduite par celui-ci en association avec les collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation.

" L'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services publics. A cet effet, il détermine l'implantation des administrations publiques, les conditions d'accès à distance aux services publics, la localisation des investissements publics qui relèvent de sa compétence, les obligations des établissements, organismes publics et entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public.

" L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements incitent les personnes physiques et les personnes morales de droit privé à participer à la réalisation des politiques d'aménagement et de développement du territoire. "

(article 1er de la loi du 4 février 1995)

Amendements identiques présentés par M. Michel Bouvard (n° 24) et M. Patrick Ollier (n° 32) :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

" La politique d'aménagement et de développement durable du territoire vise à permettre à l'ensemble des régions françaises de bénéficier d'un développement comparable intégrant le progrès social, la protection de l'environnement et l'efficacité économique en créant des conditions favorables à l'emploi, en accroissant la justice sociale, en préservant les ressources et les milieux et en renforçant la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement. "

Amendements présentés par M. Pierre Micaux :

·  Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

" La politique d'aménagement et de développement durable du territoire vise à permettre dans notre pays, au sein de l'ensemble européen, un développement intégrant d'abord l'économie solide et dynamique favorable à l'emploi, le progrès social, la protection de l'environnement en créant des conditions favorables à l'emploi, en accroissant la justice sociale... " (le reste sans changement).

·  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " développement durable du territoire ", insérer le mot : " national ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " vise à permettre ", insérer les mots : " à l'ensemble des régions françaises de bénéficier " ; après les mots : " cohérent et solidaire ", insérer la lettre : " d' " et après le mot : " développement ", insérer le mot " comparable ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : " , au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " au sein d'un ensemble ", insérer les mots : " national et ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " un développement ", insérer le mot : " équilibré ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 61) :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot : " protection ", le mot : " valorisation ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 122) :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " en créant des conditions favorables ", substituer aux mots : " à l'emploi ", les mots : " à l'accroissement de la richesse et de l'emploi ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 62) :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : " en réduisant les ", les mots : " par la réduction des ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " en réduisant les inégalités ", substituer au mot : " territoriales ", les mots : " entre les territoires et les disparités financières entre les collectivités territoriales ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Après les mots : " les milieux ", supprimer la fin du premier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : " , parmi lesquels les chambres consulaires ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : " cette politique ", insérer le mot : " nationale ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 123) :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : " cette politique concourt ", insérer les mots : " à la préservation de l'intérêt général ".

Amendement présenté par M. Philippe Duron, rapporteur :

Compléter la première phrase du troisième alinéa de cet article par les mots :

" et est menée en cohérence avec la politique d'aménagement de l'espace communautaire ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Au début de la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots : " Déterminée au niveau national par l'Etat ", insérer les mots : " pour ce qui le concerne ".

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Au début de la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots : " Déterminée au niveau national par l'Etat ", insérer les mots : " dans le respect du principe de subsidiarité ".

·  Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots : " Déterminée au niveau national par l'Etat ", substituer aux mots : " après consultation ", les mots : " après concertation des partenaires intéressés ".

Amendements identiques présentés par Mme Sylvia Bassot (n° 119) et M. Eric Doligé :

Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots : " collectivités territoriales ", insérer les mots : " dans le cadre d'une mission partagée ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le quatrième alinéa de cet article, avant les mots : " des principes de la décentralisation ", insérer les mots : " de leur libre administration et ".

Amendement présenté par M. Eric Doligé :

Compléter la première phrase du quatrième alinéa de cet article par les mots : " et des transferts de compétences qu'elle a institués vers les communes, les départements et les régions ".

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Compléter la première phrase du quatrième alinéa de cet article par les mots : " et de péréquation ".

·  Rédiger ainsi la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article : " Les citoyens sont consultés sur son élaboration, sa mise en _uvre et l'évaluation des projets qui en découlent. ".

Amendement présenté par Mme Sylvia Bassot (n° 120) :

Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots : " et des transferts de compétences qu'elle a institués auprès des communes, des départements et des régions ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 63) :

Compléter la dernière phrase du cinquième alinéa de cet article par les mots : " qui constituent le schéma national d'aménagement et de développement du territoire ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le cinquième alinéa de cet article, substituer aux mots : " vingt prochaines années ", les mots : " sept prochaines années ".

Amendements présentés par M. Pierre Micaux :

·  Dans la première phrase du sixième alinéa de cet article, après les mots : " dans l'allocation des ressources budgétaires ", insérer le mot : " déconcentrées ".

·  Rédiger ainsi la dernière phrase du sixième alinéa de cet article :

" Il favorise leur prise en compte dans la politique nationale de décentralisation et dans la politique européenne de cohésion économique et sociale ".

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : " cadre de référence ", insérer le mot : " indicatif ".

·  Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 64) :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : " qui constituent le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire ".

Article 2

Amendements identiques présentés par MM. Yves Coussain, Patrick Ollier (n° 124) et Jean Proriol :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Ollier:

Rédiger ainsi cet article : 

" Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable. Il établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d'intérêt national. Il détermine la manière dont les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie concourent à la réalisation de ces orientations et à la mise en _uvre de ces principes.

Le schéma national propose une organisation du territoire fondée sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de réseaux de villes.

Il tient compte des solidarités interdépartementales, interrégionales et européennes ainsi que des spécificités et handicaps de chaque territoire. Il tient également compte de la nécessité de concilier le développement économique et la préservation des espaces, milieux et ressources naturels.

Il énonce les principes qui seront appliqués par l'Etat en matière de logement, d'implantation des administrations et de localisation des investissements publics.

Le projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire est, préalablement à son adoption, soumis pour avis aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales organisations représentatives des communes urbaines et rurales et des groupements de communes. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois.

Le premier projet de schéma national sera présenté au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et approuvé par une loi. Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations ainsi arrêtées.

Le schéma national fait l'objet d'une évaluation et d'un réexamen tous les cinq ans, selon la même procédure que pour son élaboration.

Les orientations du schéma national, notamment celles qui concernent l'enseignement supérieur, la recherche, les équipements culturels, les infrastructures relatives aux différents modes de transport et les télécommunications, peuvent être précisées par des schémas sectoriels établis par décret. ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 23) et Patrick Ollier :

Rédiger ainsi le II de cet article :

" II.- L'article 2 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2.- La politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :

" - le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptible d'offrir des alternatives à la région parisienne ;

" - la structuration des territoires ruraux par le développement d'une coopération intercommunale disposant d'une forte capacité d'action et d'intervention grâce à l'étendue des compétences exercées, à la mise en commun des moyens, et à la mobilisation de ressources propres ;

" - l'organisation d'agglomérations participant au développement des bassins de villes et d'emplois qui les entourent fondée sur l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale, ainsi que sur la gestion économe de l'espace ;

" - la constitution de pays présentant une cohésion géographique, culturelle, économique et sociale reposant, notamment, sur le regroupement des collectivités locales et l'organisation des acteurs socio-économiques ;

" - la mise en _uvre de politiques structurelles de soutien aux territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin ou souffrant d'un déséquilibre accentué de leurs activités, les zones en reconversion industrielle, les régions insulaires et les départements d'outre-mer, ainsi que les territoires confrontés à des handicaps géographiques importants.

" Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :

" - un égal accès aux savoirs, à la santé, à la culture, à l'information, aux transports et à un environnement de qualité, grâce à la mobilisation des services et au développement des infrastructures sur l'ensemble du territoire ;

" - un soutien différencié aux activités économiques en fonction de leur localisation sur le territoire .

" - une juste péréquation des ressources publiques afin de réduire les fortes inégalités qui caractérisent la situation des collectivités territoriales.

" - une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural. "

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- L'article 2 de la loi du 4 février 1995 est complété par les alinéas suivants :

" Il est créé les schémas de services collectifs suivants :

- le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- le schéma des services culturels ;

- le schéma des services sanitaires ;

- le schéma de l'information et de la communication ;

- le schéma multimodal de transport de voyageurs et le schéma multimodal de transport de marchandises ;

- le schéma de l'énergie ;

- le schéma des espaces naturels et ruraux.

Ils sont compatibles entre eux et avec les orientations du schéma national. ".

Amendements identiques présentés par Mme Sylvia Bassot (n° 118) et M. Eric Doligé :

Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" - le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales assurées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs groupements ".

Amendements présentés par M. Patrick Ollier (nos 125 et 126) :

·  Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" - la mise en cohérence des politiques d'aménagement du territoire national et celles de l'aménagement du territoire européen ; ".

·  Supprimer le troisième alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le troisième alinéa du II de cet article, après les mots : " le renforcement des pôles ", insérer les mots : " régionaux et interrégionaux ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Supprimer le quatrième alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

A la fin du cinquième alinéa du II de cet article, après les mots : " mise en valeur des potentialités des territoires ", supprimer le mot : " ruraux ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le cinquième alinéa du II de cet article par les mots : " et le prolongement de celles partant de la ville ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 127) :

Compléter le cinquième alinéa du II de cet article par les deux phrases suivantes :

" Ces pays exprimant la communauté d'intérêts économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Les collectivités territoriales et leurs groupements définissant, dans le cadre du pays, en concertation avec les acteurs concernés, un projet commun de développement. ".

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Rédiger ainsi le sixième alinéa du II de cet article :

" - le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin ou souffrant d'un déséquilibre accentué de leurs activités, les zones de reconversion industrielle, les régions insulaires et les départements d'outre-mer, ainsi que les territoires confrontés à des handicaps géographiques élevés. ".

·  Dans le sixième alinéa du II de cet article, après les mots : " territoires ruraux en déclin ", insérer les mots : " les zones de revitalisation rurale ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Rédiger ainsi le huitième alinéa du II de cet article :

" - la mobilisation et le développement des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous les citoyens à ces services, en vue de favoriser, au travers de la péréquation tarifaire, l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins des usagers notamment dans les domaines de la protection sociale, de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau ; ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le huitième alinéa du II de cet article, après les mots : " la mobilisation des services publics ", insérer les mots : " et des entreprises qui accomplissent une mission de service public ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le huitième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : " , en utilisant notamment les ressources offertes par les technologies de l'information et de la communication ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le huitième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " , en utilisant ", les mots : " en développant sur l'ensemble du territoire des infrastructures de qualité et en utilisant ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Rédiger ainsi le neuvième alinéa du II de cet article :

" - un soutien aux initiatives économiques différencié en fonction de leur localisation sur le territoire, de l'intérêt du ou des projets et de la motivation des acteurs décentralisés ; ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le neuvième alinéa du II de cet article par les mots suivants : " et des zonages en vigueur ".

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier et Jean Proriol :

Après le neuvième alinéa du II, insérer l'alinéa suivant :

" - une juste péréquation des ressources publiques afin de réduire les fortes inégalités qui caractérisent la situation des collectivités territoriales ; ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Après le neuvième alinéa du II, insérer l'alinéa suivant :

" - une égalité de chance entre les territoires, selon qu'ils sont classés en zones identifiées à forts handicaps par une fiscalité dérogatoire ; ".

Amendement présenté par M. Serge Poignant (n° 132) :

Rédiger ainsi le onzième alinéa de cet article :

" Les choix stratégiques sont définis dans un schéma national d'aménagement du territoire, réexaminé tous les 5 ans, et regroupant les schémas de services collectifs suivants : ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Rédiger ainsi le onzième alinéa de cet article :

" Les choix stratégiques sont mis en _uvre dans les schémas de services collectifs suivants, après avis des instances décentralisées professionnelles et sociales concernées : ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Rédiger ainsi le quinzième alinéa de cet article :

" - le schéma de développement des technologies de l'information et de la communication ; ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 66 2ème cor.) :

Après le quatorzième alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" - le schéma des services de justice ; ".

Amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse :

Rédiger ainsi le seizième alinéa du II de cet article :

" - le schéma de transport de voyageurs et le schéma de transport de marchandises, articulés sur les principes connus et les évolutions prévisibles de l'intermodalité ; ".

Amendements présentés par M. Patrick Ollier (nos 133 et 134) :

·  Dans le seizième alinéa du II de cet article, après les mots : " transport de marchandises ", insérer les mots : " ainsi que le schéma directeur national routier et autoroutier ".

·  Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

" - le schéma de protection des espaces naturels. ".

Amendements identiques présentés par MM. Éric Doligé, Yves Nicolin (n°117), et Jean Proriol :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" - le schéma des services publics locaux. ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" - le schéma du développement économique. ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 65 cor.) :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" L'ensemble de ces schémas de services collectifs constitue le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire. ".

Amendements identiques présentés par MM. Éric Doligé et Yves Nicolin (n° 116) :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" A l'issue de l'élaboration de l'ensemble des schémas des services collectifs, ceux-ci sont présentés au Parlement pour avis. ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 135) :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" Ces choix stratégiques, à travers les schémas qui les mettent en _uvre, feront l'objet, tous les cinq ans, d'un rapport d'objectifs accompagné d'une réévaluation. ".

Après l'article 2

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Insérer l'article suivant :

" Le troisième alinéa de l'article L. 200-1 du code rural est ainsi rédigé :

" - le principe de précaution, selon lequel il doit être sursis à une action ou à une activité qui, compte-tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, présente un risque de dommages graves et irréversibles pour l'environnement. ".

·  Insérer l'article suivant :

" Le dernier alinéa de l'article L. 200-1 du code rural est ainsi rédigé :

" - le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et doit être consulté lors de l'élaboration des décisions en matière d'environnement. ".

·  Insérer l'article suivant :

" Les services publics sont des éléments structurants de l'aménagement du territoire. Chaque citoyen doit avoir accès aux services publics qui lui sont nécessaires et bénéficier de prestations de qualité et de proximité.

A cet effet, les maisons de services publics et des points de service public sont créés afin de permettre un maillage exhaustif du territoire. ".

Article 3

Amendements identiques présentés par MM. Léonce Deprez (n° 68), Patrick Ollier (n° 136) et Jean Proriol:

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Robert Honde :

Substituer au mot : " remplacées ", le mot : " complétées ".

Amendements présentés par M. Patrick Ollier (nos 137 et 138) :

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Les schémas de services collectifs feront l'objet d'un document unique de synthèse, qui présentera les enjeux de chacun desdits schémas, et définira leurs relations dans un objectif de mise en cohérence. Il fera l'objet d'une évaluation régulière, tous les cinq ans, afin d'en assurer la cohérence. ".

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Le document unique de synthèse sera établi en tenant compte des plans pluriannuels de modernisation des administrations actuellement en préparation. ".

Article 4

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :  " absence, par ", insérer les mots : " le ministre de l'économie et des finances et ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Le premier alinéa du I de cet article est ainsi rédigé :

" I.- Au premier alinéa du I, après les mots : " de membres des assemblées parlementaires ", sont insérés les mots : " tant nationales qu'européennes. Ces membres devront avoir été élus en France. ", et après les mots : " Premier ministre ", sont ajoutés les mots : " ou par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Rédiger ainsi le II de cet article :

" II.- Le II est remplacé par le II suivant :

" II.- Le Conseil national formule des avis et des suggestions sur la mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

Il est associé à l'élaboration du projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son accord sur ces projets.

Il est périodiquement consulté sur la mise en _uvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et est associé à son évaluation lors de son réexamen tous les cinq ans. Il est également consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévues à l'article 32.

Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25.

Il peut se saisir des questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire qui lui paraissent nécessiter son avis. Dès sa constitution, il est obligatoirement consulté sur la délimitation des zones mentionnées au chapitre II du titre V de la présente loi.

Les avis qu'il formule sont publics. ".

Amendements identiques présentés par MM. Éric Doligé et Yves Nicolin (n° 113):

Compléter le troisième alinéa du II de cet article par les mots :

" et sur la définition des procédures contractuelles entre l'État, les collectivités territoriales, organismes et entreprises signataires, y compris celles relatives à la mise en _uvre des fonds européens ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du II de cet article :

" Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement du territoire après consultation des parties concernées. ".

Amendements identiques présentés par MM. Yves Coussain et Pierre Micaux :

Supprimer le III de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol (n° 115) :

Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, après les mots : " l'évaluation ", insérer les mots : " et le réexamen, tous les cinq ans, ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Yves Nicolin (n° 114) :

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

" Sur les procédures contractuelles, elle est assistée par un comité de suivi composé des membres représentant les principaux financeurs. ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 139) :

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

" Le conseil national de l'aménagement et du développement du territoire peut se faire assister par les services de l'État pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. ".

Article 5

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

" Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une charte d'aménagement et développement durable du territoire régional assortie de documents cartographiques. Il définit notamment les principaux objectifs relatifs à la location des grands équipements et des services d'intérêt régional, le développement harmonieux des agglomérations et des espaces ruraux, la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites et des paysages naturels et urbains et la réhabilitation des territoires dégradés. ".

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

" Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport, de grands équipements et de services d'intérêt régional. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional. ".

Amendement présenté par M. Éric Doligé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, après les mots : " des agglomérations ", insérer les mots : " et des territoires périurbains et ruraux ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 143) :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, après les mots : " des agglomérations ", insérer les mots : " ainsi que celui des territoires ruraux ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, après les mots : " des agglomérations ", insérer les mots : " et des territoires ruraux ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 19), Yves Coussain et Patrick Ollier (n° 34) :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, après les mots : " des agglomérations ", insérer les mots : " et des espaces ruraux ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, après les mots : " des agglomérations ", insérer les mots : " et de l'espace rural ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, après les mots : " des agglomérations  ", insérer les mots : " et des territoires ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 69) :

Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots : " le développement harmonieux des agglomérations ", insérer les mots : " et des pays ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol:

A la fin du dernier alinéa du I de cet article, insérer la phrase suivante :

" Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire sont dénués de caractère prescriptif et n'ont qu'une portée prospective. ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Après le dernier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire précisent les orientations et les modalités d'application des schémas des services collectifs nationaux. Ils définissent la vocation des différents espaces du territoire régional et déterminent la localisation préférentielle des extensions urbaines ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. Ces dispositions sont opposables aux documents d'urbanisme dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. ".

Amendement présenté par M. Claude Hoarau :

Après le dernier alinéa du I de cet article, insérer les deux alinéas suivants:

" Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional (SAR) jouera le rôle du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT), bénéficiera des compétences du SRADT, gardera son caractère prescriptif et disposera de moyens financiers tels que prévus à l'article 23 de la présente loi.

" Le schéma d'aménagement régional est révisé selon la même procédure que celle prévue pour la révision du SRADT. ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 142) :

Après le dernier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire régional fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen. ".

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Supprimer le II de cet article.

·  Compléter le dernier alinéa du II de cet article par les mots suivants : " sauf pour les régions qui ont déjà élaboré leur schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

Dans le dernier alinéa du III de cet article, après les mots : " directive territoriale d'aménagement ", insérer les mots : " , une charte portuaire ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le IV de cet article, après le mot : " sociales ", insérer les mots : " de développement, parmi lesquels les conseils régionaux, les conseils économiques et sociaux régionaux, et les chambres consulaires ", et supprimer les mots : " et des associations ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

A la fin du IV de cet article, après les mots : " et des associations ", insérer les mots : " agréées de protection de l'environnement ".

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Supprimer le VII de cet article (amendement n° 145).

·  Rédiger ainsi le VII de cet article :

" La plan régional arrête en matière d'aménagement et de développement du territoire les priorités à mettre en _uvre pour la réalisation du schéma régional pour une durée de cinq ans. ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Rédiger ainsi la dernière phrase du VIII de cet article :

" La mise en _uvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire est coordonnée avec la mise en _uvre de la politique de l'Union européenne. ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le VIII de cet article, après les mots : " économique et sociale ", insérer les mots : " et la politique d'aménagement du territoire ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 146) :

Dans le VIII de cet article, après les mots : " est coordonnée ", insérer les mots : " , par l'intermédiaire d'un schéma national porteur de la cohérence du territoire, ".

Amendement présenté par M. Yves Nicolin (n° 110) :

Compléter le VIII de cet article par l'alinéa suivant :

" La préparation des contrats de plan entre l'État et les régions fait l'objet d'une consultation des départements et des principales communes intéressées ou leurs groupements. Lorsque les collectivités territoriales, autres que la région, sont sollicitées pour financer tout ou partie du contrat de plan Etat-régions, elles sont associées à la programmation, au suivi et à l'évaluation des actions engagées. Les conditions de cette consultation et de leur participation sont prévues par décret. ".

Amendements présentés par M. Éric Doligé :

·  Compléter le VIII de cet article par l'alinéa suivant :

" La préparation des contrats de plan entre l'État et les régions fait l'objet d'une consultation des départements et des principales communes intéressées ou leurs groupements. Lorsque les collectivités territoriales, autres que la Région, sont sollicitées au financement de tout ou partie du contrat de plan Etat-Région, elles sont associées à la programmation, au suivi et à l'évaluation des actions engagées et pour lesquelles elles ont accordé leur financement. Les conditions de cette consultation et de leur participation sont prévues par décret. ".

·  A la fin de cet article, il est inséré au IX ainsi rédigé :

" IX.- Il est inséré après la cinquième alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Il est instauré un comité des financeurs entre les représentants de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises ou autres personnes morales qui participent au financement de tout ou partie du contrat de plan. ".

Après l'article 5

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier et Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

" I.- Des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire peuvent être élaborés, à l'initiative de l'État ou des régions intéressées, pour des territoires qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur développement. Ces schémas sont établis parallèlement aux schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et en cohérence avec ceux-ci. La mise en _uvre de ces schémas interrégionaux est assurée par des conventions interrégionales conclues entre l'État et les régions concernées et par les contrats de plan État-région. "

" II.- L'article 9 bis de la loi n° 85-30 modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacé par l'article suivant :

" A l'initiative de l'État ou des régions concernées, des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement des massifs sont élaborés parallèlement aux schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et en cohérence avec ceux-ci. La mise en _uvre de ces schémas interrégionaux de massif est assurée par des conventions interrégionales conclues entre l'État et les régions concernées et par les contrats de plan État-région. Les comités de massifs prévus à l'article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont associés à l'élaboration des schémas interrégionaux et consultés sur les conventions interrégionales de massif. ". ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l'article suivant :

" En application des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'État, sur la demande du conseil régional, peut reconnaître à un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire la qualité de directive territoriale d'aménagement.

Pour l'application du précédent alinéa, la délibération du conseil régional sera transmise au représentant de l'État, qui dans un délai de quatre mois, fera connaître l'acceptation du Gouvernement en notifiant au président du conseil régional un arrêté d'instruction conjointe du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et emportant saisine de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire.

En l'absence de réponse dans le délai susvisé, la demande est rejetée et le Conseil régional conduit la procédure d'élaboration de son schéma selon les règles ordinaires.

En cas d'approbation de la demande régionale, la procédure est conduite conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Le préfet de région et le président du conseil régional saisissent respectivement la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire des propositions de l'État et du conseil régional, en vue de leur instruction et de l'élaboration et de l'adoption d'un projet de schéma.

Si au terme d'un délai de dix mois, à compter de sa saisine, la conférence régionale n'a pas transmis au conseil régional, un projet de schéma, le conseil régional peut décider de renoncer à sa demande et instruire librement son schéma.

Si la conférence régionale a, dans le délai, transmis un projet de schéma au conseil régional, celui-ci doit arrêter, en proposant, le cas échéant, les modifications à y apporter, le projet dans un délai de deux mois à compter de la transmission.

Puis le projet, éventuellement amendé par le conseil régional, est soumis pour avis aux collectivités visées à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Cet avis est réputé favorable, s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma. Le projet, assorti des délibérations des collectivités territoriales et avis du conseil économique et social, est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois.

A l'issue de ces consultations, la conférence régionale approuve définitivement un projet de schéma qui est soumis à l'approbation du conseil régional. A défaut d'approbation, le conseil régional est réputé renoncer à sa demande initiale.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article. ".

Article 6

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer le paragraphe suivant :

" I A.- Au deuxième alinéa, les mots : " Elle est composée de représentants de l'État ", sont remplacés par les mots : " En sont membres de droit, le préfet de région ou le représentant de l'État en Corse, le président de région et le président du conseil économique et social de région ou le président du conseil économique et social et culturel de Corse ".

·  Remplacer par les deux alinéas suivants l'alinéa unique du I de cet article :

" I.- Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Elles est composée par ailleurs, à parité d'élus des différentes collectivités, de membres du monde associatif et d'acteurs du monde économique et social. Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de ce présent alinéa. ". ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans la première phrase du I de cet article, après les mots : " des parcs naturels régionaux, ", insérer les mots : " des organisations représentatives des milieux, ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

A la fin de la première phrase du I de cet article, après les mots : " et des associations ", insérer les mots : " agréées de protection de l'environnement ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans la dernière phrase du I de cet article, après les mots : " des parcs naturels régionaux, " insérer les mots : " des organisations représentatives des milieux, ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après les mots : " économiques et sociales ", rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du I de cet article : " de développement ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 147) :

Supprimer le II de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le dernier alinéa du III de cet article par la phrase suivante :

" Ses avis sont consultatifs. ".

Article 7

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier (n° 148) et Jean Proriol :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Supprimer le I de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Hoarau :

Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

" III.- Après l'article L. 4251-1 du même code, il est ajouté un article L. 4251-2 ainsi rédigé :

" Dans les départements d'outre-mer, le plan de la région est constitué par le SAR tel qu'amendé à l'article 5. ".

Article 8

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Supprimer cet article (n° 149).

·  Rédiger ainsi cet article :

" Une commission spéciale du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire est chargée de recueillir des informations et des données nationales et européennes sur l'aménagement et le développement du territoire ainsi que sur les expériences de développement local, de les traiter et de les diffuser aux utilisateurs publics et privés.

Cette commission évalue les politiques d'aménagement et de développement du territoire. Elle charge le comité des finances locales de recueillir les données nécessaires sur la situation et l'évolution des finances locales. Elle peut se faire assister par les services de l'État pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. Un décret en Conseil d'État fixe la composition de cette commission. ".

Article 9

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Supprimer cet article (amendement n° 151).

·  Rédiger ainsi cet article :

" Les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont précisées par les schémas sectoriels suivants :

- de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- des équipements culturels ;

- des infrastructures et équipements de communication ;

- des infrastructures et équipements de transport ;

- des télécommunications ;

- de l'organisation sanitaire. ".

·  Rédiger ainsi cet article :

"  Les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont précisées par les schémas sectoriels suivants :

- de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- des équipements culturels ;

- des infrastructures et équipements de communication ;

- des infrastructures et équipements de transport ;

- des télécommunications ;

- de l'organisation sanitaire ;

- de l'énergie. ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Après les mots : " de l'espace communautaire européen ", rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de cet article : " en particulier le schéma de développement de l'espace communautaire. ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Yves Nicolin (n° 107):

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " collectivités territoriales ", les mots : " régions, les départements, les principales communes et leurs groupements ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " collectivités territoriales ", insérer les mots : " , les organismes de coopération intercommunaux ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer au mot : " associations ", les mots : " les chambres consulaires ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après le mot : " associations ", insérer les mots : " agréées de protection de l'environnement ".

Amendement présenté par M. Eric Doligé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

" Après consultation des régions, du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire et des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, ils sont soumis au Parlement pour avis avant leur adoption par décret avant le 31 décembre 1999. Ils sont ensuite révisés dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur élaboration et adoption, au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-région. ".

Amendement présenté par M. Yves Nicolin (n° 108) :

Après les mots : " conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire ", rédiger ainsi la fin de cet article :

" ils sont soumis au Parlement pour avis avant leur adoption par décret avant le 31 décembre 1999. Ils sont ensuite révisés dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur élaboration et à leur adoption, au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions. ".

Amendements présentés par M. Félix Leyzour :

·  Après les mots : " ils sont ", rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de cet article : " présentés au Parlement dans un projet de loi unique et soumis à son approbation dans l'année qui suit son dépôt. ".

·   Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, après les mots : " ils sont ", insérer les mots : " présentés au Parlement dans le cadre d'un débat avant d'être ".

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, substituer au mot : " adoptés ", les mots : " soumis au Parlement pour avis avant leur adoption ".

·  Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " avant le 31 ", les mots : " au plus tôt le 31 ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 152) :

A la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " avant le 31 décembre 1999 ", les mots : " avant le 30 juin 2000 ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Avant la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante :

" Toutefois, en cas d'impossibilité d'adopter ces schémas avant la prochaine génération des contrats de plan (2000-2006), il est institué une période transitoire pour l'adaptation des contrats de plan et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire aux orientations des schémas de services collectifs. ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" Les schémas directeurs et les schémas de secteur, ainsi que, en leur absence, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu, doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs. ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations des schémas de services collectifs. ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les trois ans qui suivent la promulgation des décrets instituant les schémas de services collectifs un rapport dressant un bilan de leur application et de la conformité de leur mise en _uvre par rapport aux dispositions prévues dans la présente loi. ".

Après l'article 9

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Insérer l'article suivant :

" I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation de la politique d'aménagement du territoire. Il est composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.

" L'office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études.

" L'office est également investi d'une mission de proposition législative.

" II. - Chaque délégation de l'office est composée :

"  - du président de la commission de la production et des échanges et d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

"  - de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.

" L'office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale et le président de la commission des affaires économiques et du plan du Sénat.

" Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

" III. - L'office est saisi par :

" 1° Le bureau de l'une ou de l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

" 2° Une commission spéciale ou permanente.

" IV. - Les travaux de l'office sont rendus publics.

" V. - L'office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

" Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires. ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand:

Insérer l'article suivant :

" Il est institué un office parlementaire d'évaluation de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire, composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.

L'office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer la politique d'aménagement et de développement durable du territoire.

L'office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en _uvre la politique d'aménagement et de développement durable du territoire, et tous autres professionnels reconnus.

L'office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

L'office dispose d'un budget doté à part égale par les deux assemblées. Ses dépenses sont financées et exécutées comme les dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. ".

Article 10

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Rédiger ainsi cet article :

" Le schéma de l'enseignement supérieur organise une répartition équilibrée des établissements d'enseignement supérieur sur le territoire national.

Il programme notamment, dans ses cinq premières années d'application, la création d'universités thématiques, destinées à se développer dans des villes moyennes, éventuellement insérées dans des réseaux de villes, et dotées de contrats de recherche correspondant à leur spécialisation.

Les structures universitaires qui ne deviendraient pas des universités dans les conditions fixées à l'alinéa précédent pourront accueillir des unités de formation et de recherche ainsi que des départements, laboratoires et centres de recherche délocalisés d'une université, conformément aux orientations définies par le schéma de 1' enseignement supérieur et de 1a recherche.

Les composantes universitaires mentionnées à 1'alinéa précédent peuvent également être délocalisées dans des villes moyennes dépourvues d'équipements universitaires.

Le schéma fixe également les orientations permettant d'assurer le rayonnement international des pôles universitaires d'excellence.

La politique de développement de la recherche en région est poursuivie, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, afin qu'en 2005 soient installés en dehors de la région d'Ile-de-France 65 % de l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à la recherche publique et 65 % des personnes qui, dans ces catégories de personnels, ont le grade de directeur de recherche ou un grade équivalent. ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " et de recherche ", insérer les mots : " publique et privée ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans le troisième alinéa du II de cet article, après les mots : " de favoriser ", insérer les mots : " l'émergence et ".

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Après les mots : " à vocation internationale ", insérer les mots : " et de définir une stratégie d'ensemble pour le secteur de la recherche " à la fin du troisième alinéa du II de cet article.

·  Dans la première phrase du sixième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " l'intermédiaire, notamment, des ", les mots : " l'échange de connaissances et de savoir faire entre les entreprises et les " et substituer aux mots : " des sections ", les mots : " les sections ".

Amendements présentés par M. Félix Leyzour :

·  Dans le huitième alinéa du II de cet article, après les mots : " sur des thèmes évalués ", insérer les mots : " nationalement et ".

·  Supprimer le neuvième alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol (n° 106 cor.) :

Dans le dernier alinéa (II) du II de cet article, substituer au mot : " organise ", les mots : " participe à ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans le dernier alinéa (II) du II de cet article, substituer aux mots : " la qualité de ", les mots : " le développement et ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le dernier alinéa (II) du II de cet article, substituer au mot : " continue ", le mot : " professionnelle ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

"  La politique de développement de la recherche en région est poursuivie, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, afin qu'en 2005 soient installés en dehors de la région d'Ile-de-France 65 p. 100 de l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à la recherche publique et 65 p. 100 des personnes qui, dans ces catégories de personnels, ont le grade de directeur de recherche ou un grade équivalent. ".

Article 11

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Supprimer cet article (amendement n° 157).

·  Rédiger ainsi cet article :

" Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'État incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire. ".

Article 12

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Supprimer cet article (amendement n° 159).

·  Rédiger ainsi cet article :

"  Le schéma des équipements culturels vise à promouvoir les équipements culturels d'intérêt national, régional et local.

Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action de l'Etat, en investissement et en fonctionnement, entre la région d'Ile-de-France et les autres régions de telle sorte qu'au plus tard, au terme d'un délai de dix ans, ces dernières bénéficient des deux tiers de l'ensemble des crédits consacrés par l'Etat.

Les contrats de plan Etat-régions tiennent compte des orientations du schéma ci-dessus mentionné. ".

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Dans le troisième alinéa du II de cet article, après les mots : " pratiques culturels et artistiques ", insérer les mots : " notamment dans les établissements scolaires. ".

·  Compléter le troisième alinéa du II de cet article par les mots : " pour encourager une véritable pratique des disciplines culturelles et développer la production culturelle ".

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Avant le dernier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Il veille à permettre le développement d'une véritable pratique des disciplines culturelles, notamment chez les jeunes, qui leur permette de devenir de véritables acteurs de la politique culturelle.  ".

·  Avant le dernier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Il veille à permettre le développement des productions culturelles. ".

·  Avant le dernier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations du schéma ci-dessus mentionné. ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 13

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le deuxième alinéa de cet article, avant les mots : " La conférence ", sont insérés les mots : " Dans le respect du principe de la libre administration des collectivités locales, ".

Amendement présenté par M. Eric Doligé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

" Il tient compte là où ils existent des schémas départementaux culturels. ".

Article 14

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article par les mots :

" , ce qui suppose le maintien des établissements de proximité dans les régions confrontées à des problèmes d'accès difficiles ".

Amendement présenté par M. Philippe Duron, rapporteur :

Dans le troisième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " est établi dans le ", les mots : " vise au ".

Article 15

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Supprimer cet article (amendement n° 167).

·  Rédiger ainsi cet article :

" Le schéma de télécommunications organise le développement des réseaux de télécommunications, notamment des réseaux interactifs à haut débit, de manière que, à l'horizon 2015, ces derniers couvrent la totalité du territoire, qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la population, des entreprises et des collectivités territoriales et qu'ils offrent des services équitablement répartis et disponibles, notamment dans les zones rurales.

Le schéma détermine les moyens à mettre en _uvre pour développer les équipements et les logiciels nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Il fixe le cadre des politiques industrielles et de recherche à engager à cet effet. Il évalue les investissements publics et privés nécessaires au financement de ces politiques. Il définit les charges qui en résultent pour le ou les opérateurs de télécommunications autorisés.

Le schéma arrête les principes que devraient respecter les tarifs du ou des opérateurs précités. Ces principes tendent à assurer, d'une part, l'égalité des conditions d'accès aux services de télécommunications conformément aux dispositions de l'article ler et, d'autre part, l'égalité des conditions de concurrence entre les opérateurs.

Le schéma définit également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de services utilisant des réseaux interactifs à haut débit, à travers notamment la réalisation de projets expérimentaux et le développement de centres de ressources multimédias. En application du principe d'égalité d'accès au savoir fixé à l'article premier, le schéma examine les conditions prioritaires dans lesquelles pourraient être mis en _uvre les raccordements aux réseaux interactifs à haut débit des établissements et organismes éducatifs, culturels ou de formation. ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Dans les premier et troisième alinéas de cet article, substituer aux mots : " schéma de services collectifs de l'information et de la communication ", les mots : " schéma de développement des technologies de l'information et de la communication ".

Amendements présentés par M. Félix Leyzour :

·  Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " fixe les ", insérer les mots : " objectifs de développement de ces services et les ".

·  Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " d'accès ", insérer les mots : " de tous les citoyens ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " d'accès ", insérer les mots : " des citoyens ".

Amendements présentés par M. Yves Coussain :

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" En matière de télécommunications mobiles, 85 % du territoire national devront être desservis par les grands opérateurs de radiocommunications. ".

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" Le schéma définit également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de services utilisant des réseaux interactifs à haut débit, à travers notamment la réalisation de projet d'expérimentation et le développement de centres de ressources multimédias. ".

Amendement présenté par M. Philippe Duron, rapporteur :

Dans le quatrième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " à certains ", le mot : " aux ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Compléter le quatrième alinéa du II de cet article par la phrase suivante : " A l'horizon 2015, les réseaux de télécommunication interactifs à haut débit devront notamment couvrir la totalité du territoire ".

Article 16

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 170) :

Supprimer cet article.

Amendements identiques présentés par MM. Yves Coussain et Jean Proriol :

Après le I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" En 2015 aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse. ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Après le I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Les aires urbaines qui en 2015 seront situées à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse, devront être desservies par une grande liaison d'aménagement du territoire. Le schéma routier sera revu dans le délai d'un an à compter de cette date. ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le dernier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : " l'article 14-1 de ".

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Le schéma des ports maritimes définit les grandes orientations de l'organisation portuaire, eu égard à leurs différentes vocations, et conforte le développement à moyen terme des sites portuaires, en intégrant leur desserte par rapport à leur arrière-pays. ".

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Le schéma du réseau ferroviaire révise et prolonge jusqu'en 2015 le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse. Il définit les liaisons ferrées de transport d'intérêt national, les liaisons de transport de type autoroute ferroviaire et les liaisons ferrées régionales, de telle sorte que soient assurées la continuité et la complémentarité des réseaux, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises. ".

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Le schéma directeur des voies navigables définit les axes destinés à relier entre eux les différents bassins économiques, afin de favoriser le report du trafic de marchandises sur la voie d'eau. Il prévoit la mise en réseau des voies fluviales à grand gabarit et assure leur raccordement avec les grands sites portuaires français et européens dans le respect de la préservation des espaces et milieux naturels. ".

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Le schéma directeur routier national définit les grands axes du réseau autoroutier et routier national dans un objectif de desserte équilibrée et de désenclavement de l'ensemble du territoire, quels que soient les trafics constatés. Il prend en compte la nécessité d'assurer les liaisons internationales et de développer des modes d'exploitation permettant une gestion optimale des trafics. ".

Amendement présenté par M. Claude Hoarau :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Dans les départements d'outre-mer, en application du principe d'égalité entre tous les citoyens pour l'accès aux moyens de transport, le Fonds d'investissement routier et de transport (FIRT) sera abondé par l'Etat afin d'atteindre, dans un délai de cinq ans, la même dotation par habitant que sur l'ensemble du territoire national. ".

Article 17

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 175) :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Duron, rapporteur :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, par les mots : " et plus généralement les actions concourant, dans les meilleurs conditions d'efficacité économique, à l'indépendance énergétique nationale et à la sécurité d'approvisionnement ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 176) :

Après la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante :

" Les orientations économiques souhaitables en relation avec l'objectif de création d'emplois et de développement de la croissance, privilégient le long terme, en se préoccupant de l'efficacité énergétique globale, de la sécurité d'approvisionnement, de l'indépendance énergétique de la France, et du nucléaire. ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le troisième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " et les collectivités territoriales ", les mots : " les collectivités territoriales et les entreprises publiques des secteurs concernés ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 177) :

Dans le dernier alinéa (II) du II de cet article, après le mot : " organise ", insérer les mots : " en relation avec l'Etat ".

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Compléter le quatrième alinéa du II de cet article par la phrase suivante : " L'Etat organise la concertation afin de favoriser la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques énergétiques menées sur le territoire régional et le territoire européen. ". Et, supprimer le dernier alinéa (II) du II de cet article.

·  Dans le dernier alinéa (II) du II de cet article, après les mots : " développement du territoire ", insérer les mots : " assure le suivi de la mise en oeuvre des objectifs et ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans le dernier alinéa (II) du II de cet article, après les mots : " de favoriser ", insérer les mots : " , dans le respect de la politique nationale, ".

Article 18

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 178) :

Supprimer cet article.

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 25) et Jean Proriol :

Rédiger ainsi cet article :

" I.- La section 4 du chapitre V du titre premier de la loi du 4 février 1995 devient la section 6. Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : " Du schéma de services collectifs des espaces naturels ".

" II. - L'article 21 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 21 - Le schéma de services collectifs des espaces naturels fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat en matière de préservation de l'environnement et des paysages, des ressources naturelles et de la diversité biologique, de prévention de certains risques naturels, de protection des ressources non renouvelables et de la prévention des changements climatiques.

" Il identifie les territoires sur lesquels l'Etat compte engager une politique de protection, de prévention des risques, ou de reconquête écologique. Il fixe les conditions dans lesquelles l'Etat engage la concertation sur les objectifs proposés à travers ces actions, le type de protection envisagée, et les conditions dans lesquelles il informe et associe les populations locales et leurs représentants à la définition et à la mise en oeuvre de cette politique.

" Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant les états de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font le cas échéant l'objet.

" Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de valorisation est annexé au dit schéma. ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Rédiger ainsi cet article :

" I.- La section 4 du chapitre V du titre premier de la loi du 4 février 1995 devient la section 6. Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : " Du schéma de services collectifs des espaces naturels ".

" II. - L'article 21 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 21 - Le schéma de protection des espaces naturels fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat en matière de préservation de l'environnement et des paysages, des ressources naturelles et de la diversité biologique, de prévention de certains risques naturels, de protection des ressources non renouvelables et de la prévention des changements climatiques.

" Il identifie les territoires sur lesquels l'Etat compte engager une politique de protection, de prévention des risques, ou de reconquête écologique. Il fixe les conditions dans lesquelles l'Etat engage la concertation sur les objectifs proposés à travers ces actions, le type de protection envisagée, et les conditions dans lesquelles il informe et associe les populations locales et leurs représentants à la définition et à la mise en oeuvre de cette politique.

" Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant les états de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font le cas échéant l'objet.

" Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de valorisation est annexé au dit schéma. ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux:

Rédiger ainsi le début de la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article : " Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, après concertation avec les instances élues locales, fixe les orientations fondamentales... ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier:

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après le mot : " la préservation ", insérer les mots : " et la mise en valeur ".

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier et Félix Leyzour:

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " de certains ", le mot : " des ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 179) :

Compléter le quatrième alinéa du II de cet article par les mots : " afin de réunir les conditions de leur développement ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 71 cor.) :

Supprimer le cinquième alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le cinquième alinéa du II de cet article, substituer au mot : " reconquête " le mot : " restauration ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 72 cor.) :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Serge Poignant (n° 183) :

Après le sixième alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Le schéma des services collectifs des espaces naturels et ruraux est élaboré en concertation avec tous les acteurs locaux des territoires concernés. ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 73 cor.) :

Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 180) :

Dans le dernier alinéa du II de cet article, après les mots : " et de valorisation ", insérer les mots : " et les coûts et effets économiques de celles-ci ".

Article 19

Amendements identiques présentés par MM. Yves Coussain et Patrick Ollier (n° 184):

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, substituer au mot : " conforme ", les mots : " de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale et ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 26) et Patrick Ollier (n° 40) :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " à l'initiative de communes ou de leurs groupements ", insérer les mots : " dont le territoire représente au moins la moitié du périmètre envisagé pour le pays ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Yves Nicolin (n° 95) :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " ou de leurs groupements ", insérer les mots : " ou d'un département, s'il a fait l'objet d'une consultation pour avis du ou des départements et régions concernés, ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " à l'initiative de communes ou de leurs groupements ", les mots : " à l'initiative d'au moins la moitié des communes, représentant au moins la moitié de la population ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 75 cor.) :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " de communes ou de leurs groupements ", les mots : " des groupements de communes à vocation multiple ".

Amendement présenté par M. Robert Honde :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " arrêtée après avis ", les mots : " subordonnée à l'accord ".

Amendement  présenté par M. Léonce Deprez (n° 74 cor.) :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement ", les mots : " de la commission départementale de coopération intercommunale ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 30), Patrick Ollier (n° 36) et Jean-Proriol :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " et après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du territoire intéressées ", les mots : " et après avis de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées, de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. ".

Amendement présenté par M. Yves Nicolin (n° 96) :

Après la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante : " Un décret fixe les conditions de la consultation. ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Eric Doligé :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " à former un pays ", insérer les mots : " un décret fixe les conditions de la consultation. ".

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Compléter la première phrase du II de cet article par les quatre phrases suivantes :

" Structure d'études de planification et de contractualisation, le pays rassemble tous les acteurs de ce territoire. Sa mission est limitée à l'élaboration d'une charte de développement durable et au suivi de son application. Par conséquent le pays a une durée de vie limitée à cet objet. Lorsque chacun des maîtres d'ouvrages a réalisé les actions pour lesquelles il s'était engagé, la portée de la mise en _uvre du projet de développement et la pertinence du périmètre du pays donnent lieu à une évaluation. ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

Substituer à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II, les alinéas suivants :

" Les parcs naturels existants ont vocation à être reconnus comme pays. Des ajustements de périmètre peuvent être conduits si nécessaire.

" Si les territoires des pays proposés ne coïncident pas avec l'essentiel du territoire du parc naturel régional, les périmètres des pays doivent être arrêtés par le préfet après avis du parc naturel régional. Ils doivent respecter pour la partie du territoire concerné, la charte du parc naturel régional. ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 29), Patrick Ollier (n° 37) , Joseph Parrenin, Jean Proriol et François Sauvadet :

Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de cet article :

" Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional, l'avis de l'organisme de gestion du parc est sollicité. ".

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " est subordonnée à l'accord de l'organisme de gestion du parc ", les mots : " est soumise pour avis à l'organisme de gestion du parc. ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 28) Patrick Ollier (n° 39) :

Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " Après avis du ou des préfets de département compétents. ", insérer les mots : " et après avoir constaté que les avis exprimés par la ou les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire et par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale étaient favorables. ".

Amendement présenté par M. Robert Honde :

Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " préfets de département compétents ", insérer les mots : " et des conseils généraux et régionaux concernés ".

Amendement présenté par M. Serge Poignant (n° 192) :

Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Après le mot : " compétents ", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article : " et accord des commissions départementales de la coopération intercommunale, ou du conseil général, le ou les préfets de région publient la liste et le périmètre du pays " (amendement n° 186).

·  Après le mot : " compétents ", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article : " et accord des commissions départementales de la coopération intercommunale, ou du conseil général, l'autorité administrative publie la liste et le périmètre du pays " (amendement n° 187).

·  Après le mot : " compétents ", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article : " et accord des commissions départementales de la coopération intercommunale, l'autorité administrative publie la liste et le périmètre du pays " (amendement n° 188).

·  Après le mot : " compétents ", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article : " et consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale, ou du conseil général, le préfet du département publie la liste et le périmètre du pays " (amendement n° 189).

·  Après le mot : " compétents ", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article : " et consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale, le préfet du département publie la liste et le périmètre du pays " (amendement n° 190).

·  Après le mot : " compétents ", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article : " et consultation du conseil général, le préfet du département publie la liste et le périmètre du pays " (amendement n° 191).

Amendements présentés par M. Jean Proriol (n°s 101 et 102) :

·  Compléter l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article par les mots : " en accord avec le Conseil régional ".

·  Compléter l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article par les mots : " après consultation du Conseil régional ".

Amendements présentés par M. Gérard Voisin :

·  Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante :

" Les avis prévus à cet alinéa sont réputés favorables dès lors qu'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois après la saisine du ou des organismes de gestion du parc naturel concernés et du ou des préfets de département compétents. ".

·  Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article :

" Ce dernier doit respecter celui des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, mais ne peut pas être identique au périmètre d'un seul de ces établissements publics. ".

Amendement présenté par M. Serge Poignant :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : " ce dernier doit ", insérer les mots : " , dans la mesure du possible, ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

A la fin du deuxième alinéa du II, insérer les mots suivants : " et prendre en compte les pays déjà créés ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 77 cor.) :

Dans la première phrase du troisième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " les communes, ainsi que leurs groupements ", les mots : " les groupements de communes à vocation multiple ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 13 cor.), Patrick Ollier (n° 41) et Jean Proriol :

Rédiger ainsi le début de la première phrase du troisième alinéa du II de cet article : " Les communes... (le reste sans changement) ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans la première phrase du troisième alinéa du II de cet article, après les mots : " ainsi que leurs groupements ", supprimer les mots : " ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 76 cor.) :

A la fin de la première phrase du troisième aliéna du II de cet article, supprimer les mots : " en association avec le ou les départements et régions intéressés ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 12 cor.) et Patrick Ollier (n° 42) :

Dans la première phrase du troisième aliéna du II de cet article, après les mots : " départements et ", insérer les mots : " la ou les ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

A la fin de la première phrase du troisième alinéa du II de cet article, insérer les mots : " et, le cas échéant, avec les parcs naturels régionaux ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans la deuxième phrase du troisième aliéna du II de cet article, après les mots : " du territoire concerné ", supprimer les mots : " et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, "

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 11 cor.) et Patrick Ollier (n° 43) :

Dans la deuxième phrase du troisième aliéna du II de cet article, supprimer les mots : " ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural ".

Amendement présenté par M.  Joseph Parrenin :

A la fin de l'avant-dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " la ville et l'espace rural ", les mots : " les villes et les espaces ruraux ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

Avant la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante :

" Lorsqu'un pays comprend sur son territoire une aire urbaine ayant élaboré un projet d'agglomération tel que défini à l'article 19, la charte de pays prend en compte les orientations qu'il détermine pour cette aire urbaine. ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 78 cor.) :

Dans la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " communes et les groupements ", les mots : " groupements de communes à vocation multiple ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Yves Nicolin (n° 97)   :

Compléter la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article par les mots: " ainsi que par les régions et les départements concernés ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Supprimer le quatrième alinéa du II de cet article.

Amendements identiques présentés par MM. Jean-Claude Lenoir et Patrick Rimbert :

Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa du II de cet article : " Le pays doit se doter d'un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Dans la première phrase du quatrième alinéa du II de cet article, après le mot : " représentants ", insérer les mots : " des organisations représentatives ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Après les mots : " culturels et associatifs ", rédiger ainsi la fin de la première phrase du quatrième alinéa du II de cet article : " peut être créé. ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 79 cor.) :

Dans la première phrase du quatrième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " communes et des groupements ", les mots : " structures de coopération intercommunale à vocation multiple ".

Amendement présenté par M. Serge Poignant (n° 194) :

Après la première phrase du quatrième alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante :

" Les parlementaires ou conseillers généraux dont la circonscription électorale ou le canton font partie du périmètre du pays, sont associés au Conseil de développement. ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Supprimer la deuxième phrase du quatrième alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Serge Poignant :

Après le quatrième alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Le pays ne peut être organisé à travers une structure qui voudrait tirer ses ressources financières d'une fiscalité propre. ".

Amendement présenté par M. Eric Doligé :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa du II de cet article :

" Lorsque la charte de pays a été adoptée, les communes ou leurs groupements intéressés peuvent constituer un syndicat mixte ou un établissement public de coopération intercommunale.

L'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec le pays un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions. Ce contrat porte sur les principales politiques publiques qui concourent au développement durable du pays dans le respect des compétences et des politiques menées par les collectivités territoriales de plein exercice. "

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa du II de cet article :

" Lorsque la charte de pays a été adoptée, l'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec ce dernier un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-Régions. Ce contrat porte sur les principales politiques publiques qui concourent au développement durable du pays et qui sont mises en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements. ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa du II de cet article :

" Lorsque la charte de pays a été adoptée, l'Etat ou les régions peuvent conclure avec les communes, leurs groupements intéressés, ou un syndicat mixte ou un établissement public de coopération intercommunale, constitué à cet effet, un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions. ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa du II de cet article :

" Lorsque la charte de pays a été adoptée, les communes ou leurs groupements intéressés peuvent constituer un syndicat mixte ou un établissement public de coopération intercommunale. L'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec le pays un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions. Ce contrat porte sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays dans le respect des compétences et des politiques menées par les collectivités territoriales de plein exercice. ".

Amendements présentés par M. Gérard Voisin :

·  Rédiger ainsi le cinquième alinéa du II de cet article :

" Lorsque la charte de pays a été adoptée, l'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec la personne morale qui représente le pays un contrat cadre particulier en application du ou des contrats de plan Etat-région. Ce contrat porte sur les principales politiques publiques qui concourent au développement durable du pays. Il est composé d'un ensemble indissociable et cohérent de contrats particuliers. Ces contrats particuliers sont signés par les parties signataires du contrat cadre et par les EPCI à fiscalité propre ou les communes qui en sont membres qui s'engagent directement dans chacun de ces contrats. ".

·  Dans la première phrase du cinquième alinéa du II de cet article, supprimer les mots " et à condition que les communes ou leurs groupements intéressés aient constitué un syndicat mixte ou un établissement public de coopération intercommunale " et substituer aux mots : " avec ce dernier ", les mots : " avec la personne morale qui représente le pays ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du II de cet article, après les mots : " a été adoptée ", supprimer les mots :

" et à condition que les communes ou leurs groupements intéressés aient constitué un syndicat mixte ou un établissement public de coopération intercommunale ".

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 80 cor.) :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : " communes ou leurs groupements intéressés aient constitué un syndicat mixte ou un établissement public de coopération intercommunale ", les mots : " groupements de communes à vocation multiple aient exprimé leur volonté d'agir en commun, soit dans le cadre d'une convention signée entre eux, soit dans le cadre d'un syndicat mixte associant ces groupements de communes, soit dans le cadre d'une simple association de type agence de développement ".

Amendement présenté par M. Pierre Cohen :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du II de cet article, après les mots : " les communes ", substituer au mot " ou ", le mot " et ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 10 cor.) et Jean Proriol :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du II de cet article, après les mots : " syndicat mixte ", insérer les mots : " défini à l'article 5711-1 du code général des collectivités territoriales ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du II de cet article, après les mots : " syndicat mixte ", insérer le mot : " ouvert ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

Compléter le cinquième alinéa du II de cet article par la phrase suivante : " Lorsqu'un pays comprend sur son territoire une aire urbaine bénéficiant d'un contrat particulier tel que défini à l'article 23, les orientations et les mesures qu'il définit y sont prises en compte. ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Yves Nicolin (n° 98) :

Dans l'avant-dernier alinéa du II de cet article, après les mots : " L'Etat ", insérer les mots : " , au niveau départemental et régional, ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans l'avant-dernier alinéa du II de cet article, après les mots : " du pays, ", insérer les mots : " sans que celui-ci ne puisse devenir un nouvel échelon administratif local, ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

Après le sixième alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver et requalifier le patrimoine paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation, le périmètre du pays peut être classé par décret sur proposition du ou des conseils régionaux en " espace régional de reconquête paysagère ". Dans ce cas, les documents d'urbanisme des collectivités ayant adopté la charte de pays doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de l'organisation spatiale exprimées par cette charte. ".

Amendement présenté par M. Jean-Paul Chanteguet :

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Le périmètre d'un pays ne peut recouvrir tout ou partie du périmètre d'un Parc naturel régional. Dans certains cas, et à titre tout à fait dérogatoire et exceptionnel, le ou les préfets de région, pour des raisons tenant au contexte local, peuvent, après concertation avec l'organisme de gestion du Parc et les élus porteurs du projet du pays, et avis du ou des préfets de département compétents et de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, accepter que le périmètre d'un pays recouvre partiellement le territoire d'un Parc régional. La charte du pays doit alors être compatible avec celle du Parc naturel régional. ".

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Lorsque une ville ou une agglomération urbaine n'est pas partie intégrante d'un pays mais proche de lui, il peut être passé une convention et des accords entre elle et l'organisme de gestion de ce pays. ".

Article 20

Amendements identiques présentés par MM. Yves Nicolin (n° 94), François Sauvadet et Gérard Voisin :

Supprimer cet article.

(article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Gérard Voisin :

·  Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : " aire urbaine ", le mot : " agglomération ".

·  Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : " comptant au moins 50 000 habitants et dont une commune centre compte plus de 15 000 habitants ".

Amendements présentés par M. Patrick Rimbert :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au nombre : " 50 000 ", le nombre " 70 000 ".

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au nombre : " 15 000 ", le nombre " 30 000 ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Yves Nicolin (n° 88) :

A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : " élaborent un projet d'agglomération ", les mots : " peuvent élaborer une charte de développement ".

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer au mot : " élaborent ", les mots : " peuvent élaborer ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

" Lorsqu'une aire urbaine est incluse, même partiellement, dans un pays doté d'une charte de pays, le projet d'agglomération qu'elle élabore prend en compte les orientations définies par le projet de pays. ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Yves Nicolin (n° 89) :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : " La charte de développement est élaborée avec le ou les départements et régions intéressés. ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 9) et Patrick Ollier (n° 44) :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs peut être créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le conseil de développement s'organise librement. Il peut être associé à l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement de l'agglomération. ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Gérard Voisin :

Substituer au deuxième alinéa de cet article, l'alinéa suivant :

" L'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec le ou les établissements publics et les communes composant une agglomération un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-région. ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Yves Nicolin (n° 91) :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

" La préparation de ce contrat doit donner lieu à une consultation du ou des conseils généraux dès lors qu'il porte, même en partie, sur des compétences exercées par lui ou ces derniers ou lorsqu'ils sont sollicités financièrement. ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

" Lorsqu'une aire urbaine est incluse, même partiellement, dans un pays bénéficiant d'un contrat particulier tel que défini à l'article 22, les orientations et les mesures qu'il définit y sont prises en compte. ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Gérard Voisin :

Supprimer le quatrième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Gérard Voisin :

Dans le quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : " s'engagent ", les mots : " peuvent s'engager ".

Amendements présentés par M. Félix Leyzour :

·  Après les mots : " les établissements publics intéressés ", rédiger ainsi la fin de la première phrase du quatrième alinéa de cet article : " peuvent s'engager sur un plan, définissant l'ampleur et l'échéancier des réductions d'écarts de taux de taxe professionnelle sur l'agglomération. ".

·  Après le 4ème alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Un conseil de développement composé d'élus et de représentants des organisations représentatives des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration du projet d'agglomération. Il doit être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement de l'agglomération. ".

Amendements identiques présentés par MM. Eric Doligé et Yves Nicolin (n° 93) :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : " et les conditions de la consultation du ou des conseils généraux intéressés ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Les assemblées des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élues au suffrage universel direct. ".

Après l'article 20

Amendement présenté par M. Claude Hoarau :

Insérer l'article suivant :

" Dans les départements d'outre-mer, une commune de plus de 50 000 habitants ayant un centre urbain d'au moins 15 000 habitants et des écarts de plusieurs milliers d'habitants situés à plusieurs kilomètres de ce centre et séparés de celui-ci par des espaces ruraux, peut constituer à elle seule, une agglomération, telle que prévue au premier alinéa de l'article 23. "

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Insérer l'article suivant :

" Après l'article 23 de la loi du 4 février 1995, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

"  Art. 23-1. - Les départements peuvent conclure avec l'Etat et les régions des contrats particuliers définissant les conditions de mise en oeuvre de projets locaux de développement présentés par des communes ou des groupements de communes. ". ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Insérer l'article suivant :

" Il est inséré dans la loi n° 95-115 du 4 février 1995 un article 23-1 ainsi rédigé :

Art. 23-1. - Les départements peuvent élaborer un projet de développement. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe le département en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport, de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, et d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.

" L'Etat et la région peuvent conclure, avec les départements qui ont adopté un projet de développement, un contrat particulier en application du contrat de plan Etat-région, prenant en compte, pour ce qui les concerne, les contrats de pays et d'agglomération par ailleurs adoptés.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

Article 21

(article 24 de la loi du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Serge Poignant (n° 196):

I.- Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot:  " remplacé ", le mot " completé ".

II.- En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, substituer à la référence: " Art.24 ", la référence:  " Art.24-II ".

Amendement présenté par M. Patrick Rimbert :

A la fin du premier alinéa de cet article, après les mots : " contrat de plan Etat-régions ", insérer les mots : " en cas de non-coïncidence des territoires, les deux contrats particuliers doivent être coordonnés ".

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 7) et Patrick Ollier (n° 46) :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Après l'article 21

Amendement présenté par Mme Sylvia Bassot (n° 85) :

Insérer l'article suivant :

" Lorsqu'il y a superposition partielle de territoire entre un Pays et un parc naturel, la charte de la dernière entité constituée doit préciser la répartition des compétences entre ces deux structures. ".

Article 22

Amendements identiques présentés par MM. Jean Proriol (n° 84) et Patrick Ollier (n° 210) :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Rédiger ainsi cet article :

" L'article 29 de la loi du 4 février 1995 est ainsi rédigé : " L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doivent prendre en compte les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public. Les objectifs sont fixés dans les contrats de plan de ces établissements ou organismes publics et entreprises nationales ou dans des contrats de service public conclus à cet effet. Ceux-ci précisent les conditions dans lesquelles l'Etat compense aux établissements, organismes et entreprises publics les charges qui résultent du présent article.

" Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organismes et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées, les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers généraux des cantons concernés sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie les conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées pour compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte les possibilités offertes par le télétravail.

" L'étude d'impact est communiquée au représentant de l'Etat dans le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur rejet soit communiquées dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat. L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du service concerné et à toute autre commune concernée et groupement de communes concerné qui en fera la demande au représentant de l'Etat.

" En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département à l'issue de la procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui s'impose à cet établissement, organisme public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles permettant d'assurer l'équilibre entre les obligations des établissements, organismes et entreprises mentionnés au premier alinéa et la compensation par l'Etat des charges qui en résultent. Il fixe également les critères spécifiques que doit respecter la décision du représentant de l'Etat dans le département ou du ministre de tutelle lorsque le projet de suppression concerne une zone prioritaire de développement du territoire. ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Supprimer le I de cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du II de cet article :

Art. 29-1. - Une commune, un groupement de communes, un parc naturel régional, un pays, peut, afin de maintenir... (le reste sans changement) ".

Après l'article 22

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Insérer l'article suivant :

" Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 4 février 1995, est inséré l'alinéa suivant :

" Les crédits de chacune des sections mentionnées au deuxième alinéa sont affectés par priorité aux projets de développement dans les zones de revitalisation rurale. ". ".

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Insérer l'article suivant :

" Après le dixième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, il est inséré l'alinéa suivant :

" Par ailleurs, il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale du FNADT et correspondant à des projets situés en zone de montagne. ". ".

·  Insérer l'article suivant :

" Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, insérer l'alinéa suivant :

" Les crédits de chacune des sections sont affectés en priorité aux projets de développement situés dans les zones de revitalisation rurale. ". ".

Article 23

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 81) :

Supprimer cet article.

(article 38-1 de la loi du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

A la fin du premier alinéa de cet article, après le mot : " naturels ", insérer les mots : " et ruraux ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : " , ainsi que ceux qui contribuent à l'entretien ou à la réhabilitation des territoires ruraux et dont les maîtres d'oeuvre ne sont pas, du fait de leur activité, éligibles aux contrats territoriaux d'exploitation ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : " et ruraux ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : " schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ", les mots : " schéma de protection des espaces naturels ".

Après l'article 23

Amendement présenté par M. Claude Hoarau :

Insérer l'article suivant :

" Après l'article 38-1 de la loi du 4 février 1995, il est ajouté un article 38-2 ainsi rédigé :

" Art. 38-2.- Il est institué dans chaque département d'outre-mer un fonds régional d'aménagement et d'organisation des services collectifs. Il est alimenté par des fonds structurels européens, l'État et les collectivités territoriales et locales (conseil régional, conseil général, communes et groupements de communes).

" Le montant de ce fonds est fixé lors des négociations des contrats de plan Etat-régions, des contrat de ville et des PDR négociés avec l'Union européenne.

" Ce fonds est géré sous la responsabilité du conseil régional, en concertation avec les collectivités participantes. ".

Amendement présenté par M. Robert Honde :

Insérer l'article suivant :

" Après l'article 38-1 de la loi du 4 février 1995, il est ajouté un article 38-2 ainsi rédigé :

Art. 38-2.- Il est créée une fondation chargée de veiller à la préservation des services publics en milieu rural.

" Cette fondation contribue au financement des projets d'intérêts locaux concourant à la préservation et au développement des services publics locaux en milieu rural, elle est alimentée par la contribution des sociétés nationales cotées en bourse, assise sur leurs résultats publiés. ".

Article 24

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Rédiger ainsi cet article :

" L'article 39 de la loi du 4 février 1995 est ainsi rédigée :

" Le schéma directeur de la région d'Île-de-France et le schéma national d'aménagement et de développement du territoire précisent les moyens cohérents à mettre en _uvre pour renforcer la position de Paris comme métropole européenne, conforter le rayonnement international de la région d'Île-de-France et assurer son développement qualitatif tout en maîtrisant sa croissance quantitative. ".

Article 25

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Rédiger ainsi le second alinéa du II de cet article :

" 4.- Afin de tenir compte de leur situation géographique, économique et sociale spécifique, et de créer les conditions durables d'un développement économique générateur d'emplois, et d'accessibilité, les départements d'Outre-mer sont érigés en zones ultra-prioritaires. ".

Amendement présenté par M. Claude Hoarau :

Rédiger ainsi le second alinéa du II de cet article :

" 4.- Chaque département d'outre-mer est érigé en zone prioritaire ultrapériphérique (ZPU). Le bénéfice des dispositions applicables aux zones d'aménagement du territoire, est applicable de plein droit aux DOM qui bénéficient des mesures particulières de la présente loi. ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

" Pour répondre à ces objectifs, des dispositions spécifiques seront mises en _uvre en faveur des zones prioritaires ultra-périphériques d'ici fin 1999. ".

Après l'article 25

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l'article suivant :

" Il est inséré, après l'article 42 de la loi du 4 février 1995, un article 42-1 ainsi rédigé :

" Art. 42-1.- Dans les zones visées à l'article précédent, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent contractualiser avec les entreprises, quelle que soit leur forme, ayant leur siège social dans la zone, en vue de permettre le maintien ou l'amélioration de services à la population ou le développement ou le maintien de l'emploi au sein de l'entreprise ou la réalisation d'une opération ou activité d'intérêt général. Ce contrat fixe pour une durée de trois ans, les obligations de cocontractant de la ou des personnes publiques et détermine les aides financières, techniques, immobilières ou mobilières apportées en contrepartie par les personnes publiques. Le montant annuel de ces aides ne saurait excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'État. ".

Amendements présentés par M. Claude Hoarau :

·  Insérer l'article suivant :

" Les zones des départements d'outre-mer classées en territoires ruraux de développement prioritaire, bénéficient des dispositions applicables aux zones de revitalisation rurale (ZRR).

L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465a du code général des impôts est applicable dans ces zones aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000. ".

·  Il est créé au code général des impôts un article 1466 C ainsi rédigé :

Art. 1466 C.-I. - 1.- Sauf délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les établissements créés dans les départements d'outre-mer entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006 sont, sous réserve de remplir les conditions prévues au 2 ci-dessous, exonérés de taxe professionnelle pendant les dix années suivant celle de leur création.

" L'exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixée à 20 millions de francs par établissement.

" L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipement transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :

" - soit a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

" - soit a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465, à l'article 1465 A ou au I bis, I ter ou I quater de l'article 1466 A.

" L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.

2. L'exonération s'applique aux établissements exploités par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

a) elles exercent exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer ;

b) le chiffre d'affaires réalisé hors du territoire du département est au moins égal à 70 % du total des recettes hors taxes de l'entreprise. Pour l'application de cette condition, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane constituent un territoire unique.

3. Pour l'appréciation des conditions fixées au 2, la période de référence à retenir est, selon le cas, l'année ou l'exercice mentionnés à l'article 1467 A.

" Les modalités d'application seront intégrées dans la loi d'orientation pour les départements d'outre-mer.

II.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense chaque année, à compter du 1er janvier 2000, la perte des recettes résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ainsi que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues à l'article 1466 C du code général des impôts.

Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque collectivité locale, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1997 au profit de la collectivité ou du groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

III.- 1° Dans les départements d'outre-mer, les entreprises agréées par l'État bénéficient, dans les conditions du présent article, sous réserve de remplir les conditions mentionnées au 2° ci-dessous, pendant une durée maximum de dix ans à compter de la date de leur agrément, d'une exonération des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail dues par l'employeur au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois civil, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 150 %.

2° L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

a) exercer soit une activité de fabrication, de transformation, de réparation ou d'entretien de biens dans les territoires visés au 1°, soit une activité de services, à l'exclusion des activités bancaires, financières, d'assurance et de gestion ou de location d'immeubles et des activités exercées dans les secteurs du sucre, de la banane et du rhum ;

b) accroître leurs effectifs dans ces territoires ou ces zones franches ;

c) réaliser hors du territoire du département un chiffre d'affaires au moins égal à 70 % du total des recettes hors taxes de l'entreprise. Pour l'application de cette condition, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane constituent un territoire unique.

IV.- L'exonération prévue au I est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés aux salariés au titre de l'emploi desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail.

V.- Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, les embauches effectuées dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins douze mois ayant pour effet d'accroître l'effectif des salariés embauchés sous les mêmes conditions dans ce ou ces établissements.

VI.- L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon postérieurement au 31 décembre 1997 et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville soit du versement de la prime à l'aménagement du territoire.

VIII.- Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un plan d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pur l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou celui résultant de l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

VIII.- En cas d'inexécution des engagements pris par l'employeur, le droit à l'exonération cesse d'être applicable.

Lorsque l'agrément visé au I est retiré, suite à la déclaration mensongère, production de documents falsifiés ou man_uvres frauduleuses, le droit à l'exonération est retiré et le montant des cotisations dont l'employeur a été exonéré au titre du présent article fait l'objet d'un reversement.

IX.- Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises agréées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006.

X.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ".

·  Insérer l'article suivant :

" Dans la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, livre IV, titre III, chapitre III, section 3, il est ajouté une sous-section 8 ainsi rédigée :

" Sous-section 8

" Art. L. 4433-24-1.- Les régions d'outre-mer peuvent mettre en place, au bénéfice des entreprises, des primes régionales d'équipement visant à la création et à la modernisation de leurs équipements dans la région ; ces primes sont plafonnées à 20 % du montant total de l'investissement, et à 20 millions de francs, cumulables avec les primes de l'État et les fonds structurels.

Les régions peuvent également instituer une aide au fret des produits sortant de leur territoire et des intrants pour les produits transformés en vue d'une exportation, à l'exception du sucre, de la banane et du rhum, pour une durée de dix ans, plafonnée aux 4/5èmes des frais de transport engagés par les entreprises éligibles et à 15 % de la valeur marchande. Pour l'application de cette aide, les régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane constituent un territoire unique. Les modalités de cette aide sont définies par les Conseils régionaux. ".

Article 26

(article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 213) :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " prise en compte ", insérer les mots : " dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire, ".

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier et Jean Proriol :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

" Elles peuvent bénéficier d'interventions financières du FNADT pour s'engager dans les conventions de services publics mentionnées à l'article 22. ".

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier, Joseph Parrenin et Jean Proriol :

Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante :

" A cet effet, il est créé au sein du fonds national d'aménagement et de développement du territoire, défini par l'article 33, une section spéciale ayant pour objet d'apporter aux territoires de pays compris en totalité ou partiellement dans les zones de revitalisation rurales, les moyens de fonctionnement nécessaires à l'élaboration de leur charte. ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Les zones de revitalisation rurale comprennent également les départements dont la densité démographique est inférieure à trente habitants au kilomètre carré. ".

Après l'article 26

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier et Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

" I.- Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend tout particulièrement utile, notamment du fait d'une situation de faiblesse de densité de population, les aides directes à la création d'entreprises que l'État peut être amené à accorder sont adaptées aux caractéristiques des entreprises contribuant effectivement au développement économique observé dans ces territoires.

II.- Un décret détermine les conditions d'application du présent article. ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Insérer l'article suivant :

" I.- Dans le 1 du I De l'article 44 sexies du code général des impôts, après les mots : " définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A ", insérer les mots suivants : " et jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones de revitalisation rurale définies au troisième alinéa de l'article 1465 A, ".

II.- Après le 1 du I De l'article 44 sexies du code général des impôts, insérer un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

" Dans les zones de revitalisation rurales définies à l'article 1465 A, lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de revitalisation rurale, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones de revitalisation rurale et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée dans les zones de revitalisation rurale sont pris en compte pour 36 % de leur montant. "

III.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ".

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier et Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

" I.- Après le premier alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, ajouter l'alinéa suivant :

" L'application de cette réduction de taux est applicable quelle que soit la taille de la commune lorsque celle-ci est située dans une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. ".

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier :

Insérer l'article suivant :

" I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383C ainsi rédigé :

Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2000, les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurales définies au troisième alinéa de l'article 1465 A et affectés, au 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

" Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

" L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéa cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

" En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.

" L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

" Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. ".

II. L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. ".

III.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1999 dans la collectivité ou le groupement.

IV.- Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

V.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. "

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier et Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

" I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :

Art. 1384 C.- Dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A, les logements acquis à compter du 1er janvier 2000 en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3 de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation, conclu à compter du 1er janvier 2000, en application de l'article L. 252-1 du même code, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'achèvement des travaux de réhabilitation. ".

II.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales situées dans une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée au dernier alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1999 dans la collectivité ou le groupement.

III.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

" I.- Au troisième alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts, après les mots : " Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000 ", insérer les mots : " sauf pour les établissements situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. ".

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ".

Amendements identiques présentés par MM. Patrick Ollier et Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

" I. Le III de l'article L. 322-13 du code du travail est ainsi rédigé :

" L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour une durée d'au moins douze mois. La durée de cette exonération s'élève à douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; elle s'élève à trente six mois à compter de la date d'effet du contrat de travail dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts. "

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. "

Après l'article 27

Amendement présenté par M. Michel Bouvard (n° 3) :

Insérer l'article suivant :

" Le sixième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

" Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du fonds national d'aménagement et de développement du territoire et correspondant à des projets situés en zone de montagne. ".

Article 28

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 214) :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Filleul :

A la fin du I de cet article, substituer aux mots : " ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens ", les mots : " ainsi qu'à l'aménagement de l'espace communautaire européen et à l'expansion des échanges internationaux. ".

Article 29

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 215) :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Au début du I de cet article, substituer aux mots : " Au premier alinéa ", les mots : " Au début du premier alinéa, après les mots : " la politique globale des transports de personnes et de marchandises ", sont substitués les mots " fondée sur la complémentarité des divers modes de transports individuels et collectifs, assure leur développement harmonieux ", aux mots : " assure le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs ". ".

Amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse :

Rédiger ainsi le II de cet article :

" II. - Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1982 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Elle favorise leur complémentarité et leur coopération par la poursuite du développement des réseaux d'infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, par la coordination de l'exploitation de ces trois réseaux dans un souci de développement volontariste de l'intermodalité dans le transport des voyageurs et des marchandises, par l'aménagement des plates-formes d'échanges et de correspondances nécessaires à ce développement, enfin par la priorité accordée aux infrastructures contribuant au respect des objectifs portés à l'article 28.

" Elle optimise l'utilisation des réseaux et le développement équilibré des équipements existants, par des mesures objectives d'exploitation et des tarifications routières et ferroviaires appropriées à chacun des modes de transport de voyageurs et de marchandises.

" Elle facilite la desserte des territoires de faible densité démographique, à partir des grands réseaux routier et ferré. ". ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Au début du deuxième alinéa du II de cet article, substituer au mot : " favorise ", les mots : " met en oeuvre ".

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Filleul :

Au début du deuxième alinéa du II de cet article, substituer au mot : " favorise ", le mot : " incite ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 216) :

Dans le troisième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : " en priorité ".

Article 30

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Avant le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

" I A.- Après la première phrase du premier alinéa est insérée la phrase suivante :

" Les régions assurent au plan régional, entre les différentes collectivités intervenant en matière de transports, une mission de coordination des politiques notamment dans le cadre du 2° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales. ".

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Filleul :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

" Cette politique globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente loi. ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 217) :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : " En tenant compte des orientations nationales et ", les mots : " Dans le cadre des grands axes définis au plan national, et en tenant compte des orientations locales d'aménagement ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : " des déplacements ", insérer les mots : " et de leurs évolutions prévisibles ".

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Filleul :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : " du cabotage ".

Amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse :

Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par les mots :

" prioritairement par le Fonds d'intervention des transports terrestres et des voies navigables, créé par la loi de 1995, qui doit assurer une part du financement des parcours initiaux routiers et le matériel logistique propre à ces parcours, concourir ensuite à l'amélioration des approches routières des terminaux ferroviaires, fluviaux et maritimes du transport combiné, permettre enfin de réaliser les investissements indispensables à l'amélioration des parcours médians sur rail, sur canal ou sur mer, afin d'offrir de réelles alternatives, économiquement fiables et concurrentielles, aux pratiques monomodales, aujourd'hui essentiellement routières. ".

Article 31

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 218) :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Avant le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

" I A.- Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, insérer la phrase suivante :

" Ces évaluations font ressortir l'ensemble des coûts externes de l'infrastructure et particulièrement le montant estimatif des acquisitions foncières amiables ou obtenues par expropriation d'une part et des indemnisations liées à la réparation des dommages de travaux publics, notamment en raison des nuisances de voisinage, d'autre part. ".

·  Avant le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

" I B.- Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : " avant l'adoption définitive ", sont insérés les mots : " par le Parlement ".

Article 32

(article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982)

Amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse :

Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : " schéma multimodal de services ", les mots : " schéma intermodal de services ".

Amendements présentés par M. Patrick Ollier (nos 219 et 220) :

·  Supprimer le II de cet article.

·  Dans le II de cet article, après les mots : " dans le respect ", insérer les mots : " des grandes orientations de la politique nationale d'infrastructures, ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

A la fin du II de cet article, insérer la phrase suivante :

" Les plans de déplacements urbains et les plans départementaux de transport routier non urbain de personnes visés respectivement aux articles 28 et 29 de la présente loi sont compatibles avec le schéma régional des transports. ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Rédiger ainsi le premier alinéa du III de cet article :

" III. - Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif de renforcer l'accessibilité à toute partie du territoire français, en optimisant l'utilisation des réseaux et équipements existants, en favorisant la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but : ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 221) :

Dans la première phrase du premier alinéa du III de cet article, supprimer le mot : " prioritaire ".

Amendements présentés par M. Marc-Philippe Daubresse :

·  Dans le premier alinéa du III de cet article, après les mots : " d'optimiser l'utilisation ", insérer les mots : " et le développement ".

·  I. - Au début du deuxième alinéa du III de l'article 14-1, substituer au mot : " multimodale ", le mot : " intermodale ".

II. - En conséquence, au début du premier alinéa et dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 14-2, substituer au mot : " multimodaux ", le mot : " intermodaux ".

Amendements présentés par M. Patrick Ollier :

·  Dans le premier alinéa du III de cet article, supprimer les mots : " et notamment à la lutte contre l'effet de serre ". (amendement n° 223).

·  Après le quatrième alinéa du III de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" - ils organisent une politique d'investissements coordonnée pour les infrastructures routières de liaison et les infrastructures routières de contournement d'aires urbaines, entre les différents opérateurs compétents, afin de permettre une mutualisation des coûts ; ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le cinquième alinéa du III de cet article, par les mots : " ainsi que le schéma de développement de l'espace communautaire ".

(article 14-2 de la loi du 30 décembre 1982)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : " des aéroports d'importance interrégionale ", insérer les mots : " existants et si nécessaire d'infrastructures nouvelles, situés en dehors de l'Ile-de-France et des départements limitrophes ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 225) :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : " des restrictions, ", insérer les mots : " des conditions particulières, ".

Après l'article 32

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Insérer l'article suivant :

" Au premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : " les services de l'Etat ", sont insérés les mots : " et du conseil régional ". ".

·  Insérer l'article suivant :

" Au sixième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : " des communes concernées ", insérer les mots : " et du conseil régional ". ".

Article 33

Amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse :

Substituer au mot : " multimodaux ", le mot : " intermodaux ".

Article 34

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Rédiger ainsi le I de cet article :

" I. - Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : " et le cas échéant, à la demande d'une région, notamment pour établir le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire en directive territoriale d'aménagement ". ".

·  Après le II de cet article, insérer un III ainsi rédigé :

" III. - Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme telle que proposée à l'article 34-II, ajouter la phrase suivante : " Lorsqu'elles précisent également les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme, elles sont soumises à enquête publique dans des conditions prévues par décret. ". ".

·  Après le II de cet article, insérer un III ainsi rédigé :

" III. - Au cinquième alinéa, les mots " les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire " sont substitués aux mots : " les schémas directeurs et les schémas de secteur ". ".

·  Après le II de cet article, insérer un III ainsi rédigé :

" III. - Après le cinquième alinéa, est ajouté l'alinéa suivant :

" Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire. ". ".

·  Après le II de cet article, insérer un III ainsi rédigé :

" III. - Au sixième alinéa, après les mots : " en l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec ", sont insérés les mots : " le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et en son absence avec ". ".

Article 35

Amendement présenté par M. Patrick Ollier (n° 226) :

Supprimer cet article.

Après l'article 36

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 20) et Patrick Ollier :

Insérer l'article suivant :

" 1. Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants et les unités de gestion des établissements publics de l'Etat peuvent adhérer à ces groupements lorsqu'elles sont directement concernées par leur objet. "

" 2. Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Pour ce qui concerne les personnes morales de droit public membres du groupement, les modalités de cette solidarité financière sont précisées par décret. ". "

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Insérer l'article suivant :

Dans le onzième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, après les mots : " par un de ses membres ", insérer les mots : " ou par une personnalité reconnue pour ses compétences ".

·  Insérer l'article suivant :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Art. L. 161-2. - L'affectation à l'usage du public est présumée. Elle peut s'établir notamment par la destination agricole ou de promenade du chemin, ou par une circulation générale et continue, ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. "

II. - Il est ajouté à l'article L. 161-2 un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Les dépositions du public lors de l'enquête préalable à sa suppression sont prises en compte pour déterminer l'affectation du chemin. "

III. - A l'article L. 161-10, les mots : " ou en association agréée de protection de l'environnement " sont ajoutés après les mots : " en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 ".

IV. - Il est créé un nouvel article L. 161-10-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 161-10-1. - Lorsqu'un chemin appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.

Il en est de même quand ces chemins appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.

Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation, qui prévoient une large publicité de l'enquête, sont fixées par décret. ".

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

" Après l'article L. 112-4 du code général des collectivités territoriales, est inséré l'article suivant :

(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des statuts du groupement local de coopération transfrontalière.

(2) Les statuts d'un groupement local de coopération transfrontalière contiennent notamment des dispositions sur :

1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent ;

2. Son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte ;

3. Sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée ;

4. Les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans les organes ;

5. La procédure de convocation des membres ;

6. Les quorums ;

7. Les modalités et les majorités requises pour les délibérations ;

8. Les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel ;

9. Les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins financiers et les règles budgétaires et comptables ;

10. Les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait de membres ;

11. Sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui suivent ;

12. Les conditions de sa liquidation après dissolution.

(3) Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière prévoient les conditions dans lesquelles les modifications de statuts sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas inférieure aux deux-tiers du nombre statutaire de représentants des collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein de l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un groupement local de coopération transfrontalière associant des collectivités territoriales ou organismes publics locaux relevant de trois des quatre Parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts.

(4) Les organes du groupement local de coopération transfrontalière sont l'assemblée, le président et un ou plusieurs vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune des Parties autres que celle dont le président est ressortissant. Chaque collectivité territoriale et organisme public local dispose au moins d'un siège dans l'assemblée, aucun ne pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des sièges. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière peuvent, dans le respect du droit interne de chaque Partie, prévoir des organes supplémentaires.

(5) La désignation et le mandat des représentants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux à l'assemblée du groupement local de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne de la Partie dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme public local représenté.

(6) L'assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de l'objet du groupement local de coopération transfrontalière.

(7) Le président assure l'exécution des décisions de l'assemblée et représente le groupement local de coopération transfrontalière en matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et surveillance, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents.

(8) Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par les contributions de ses membres qui constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. Il peut également être financé par des recettes perçues au titre des prestations qu'il assure.

(9) Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l'assemblée et établit un bilan et un compte de résultats certifiés par des experts indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le constituent.

(10) Dans la mesure où le groupement local de coopération transfrontalière est habilité à recourir à l'emprunt, chaque emprunt ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire l'objet d'un accord de tous ses membres. En cas de difficulté ou de dissolution du groupement local de coopération transfrontalière, à défaut de dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités territoriales ou organismes publics locaux sont engagés proportionnellement à leur participation antérieure. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux membres du groupement local de coopération transfrontalière restent responsables de ses dettes jusqu'à extinction de celles-ci.

(11) Le groupement est dissout de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissout par décision à l'unanimité de ses membres sous réserve que les conditions de sa liquidation prévoient la garantie des droits des tiers. ".

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Insérer l'article suivant :

" Après le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, est inséré l'alinéa suivant :

" Afin de favoriser les créations d'emplois, l'activité économique et dans la perspective de solidariser les entreprises avec leur territoire d'implantation, le gouvernement proposera, dans un délai d'un an à partir de la promulgation de la loi n°   du     d'orientation pour l'aménagement durable du territoire, les modalités de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement. ". ".

TABLE DES SIGLES

CDCI Commission départementale de la coopération intercommunale

CESR Conseil économique et social régional

CIADT Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire

CNADT Conseil national d'aménagement et de développement du territoire

CRADT Conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire

DATAR Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale

DTA Directive territoriale d'aménagement

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale

FGMN Fonds de gestion des milieux naturels

FNADT Fonds national d'aménagement et de développement du territoire

GIP Groupement d'intérêt public

IFEN Institut français de l'environnement

LOADT Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

LOTI Loi d'orientation des transports intérieurs

PAT Prime d'aménagement du territoire

PDU Plan de déplacement urbain

PNR Parc naturel régional

PTU Périmètre de transport urbain

SDRIF Schéma directeur de la région Ile-de-France

SIVOM Syndicat intercommunal à vocation multiple

SNADT Schéma national d'aménagement et de développement du territoire

SROS Schémas régionaux d'organisation sanitaire

TRDP Territoire ruraux de développement prioritaire

ZAT Zones d'aménagement du territoire

ZPU Zones prioritaires ultrapériphériques

ZRR Zones de revitalisation rurale

ZRU Zones de redynamisation urbaine

ZFU Zones franches urbaines

ZUS Zones urbaines sensibles

N°1288. - RAPPORT de M. Philippe DURON (au nom de la commission de la production sur le projet de loi (n° 1071), d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (Tome II)


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