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le 9 mars 1999

N° 1418

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation,

PAR M. JEAN-YVES LE DÉAUT,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat  : 220, 298 rect. (1996-1997), 229, 235 rect., 247, 248, 502 (1997-1998)
et T.A. 60 (1998-1999).

Assemblée nationale  : 1358

Mines et carrières.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 5

EXAMEN COMMISSION 11

I.— DISCUSSION GENERALE 11

II.— EXAMEN DES ARTICLES 19

TITRE Ier – RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS À L’EXPLOITATION MINIÈRE 19

Article 1er A (nouveau) (article 75-1 du code minier) : Régime de la responsabilité minière 19

Article 1er (article 75-2 du code minier) : Indemnisation en présence de clauses minières valides 20

Article 2 (article 75-3 nouveau du code minier) : Régime d’indemnisation des dommages immobiliers liés à l’activité minière 23

Article 3 : Indemnisation des commerçants, artisans et membres de professions libérales 24

Article 4 : Précision rédactionnelle relative à l’obligation d’information lors de la conclusion d’un contrat de mutation de biens immobiliers situés en zone minière 24

TITRE II – PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE L’EXPLOITATION 25

Article 5 : Création d’une agence de prévention et de surveillance des risques miniers 25

Article 6 : Création d’un chapitre III du code minier consacré à l’arrêt des travaux miniers 26

Section I : De l’arrêt des titres miniers 27

Article 91 (nouveau) du code minier : Mesures de surveillance et de sécurité que l’exploitant doit prendre lors de l’arrêt des travaux 27

Article 92 (nouveau) du code minier : Transfert des installations hydrauliques aux

collectivités locales 28

Section 2 : De la prévention et de la surveillance des risques miniers 29

Article 93 (nouveau) du code minier : Transfert des équipements de surveillance

et de prévention à l’État 29

Article 94 (nouveau) du code minier : Plans de prévention des risques miniers 30

Article 95 (nouveau) du code minier : Expropriation des biens exposés à un risque minier 30

Article 96 (nouveau) du code minier : Champ d’application du chapitre III du titre IV du livre 1er du code minier 32

Après l’article 6 32

Article 7 :  Bilan des affaissements et des risques miniers 33

Article 8 :  Coordination 33

Article 9 :  Prolongation de la période d’application du régime de la police des mines 33

Article 9 bis (nouveau) (article 87 du code minier) : Transfert des compétences en cas de sinistre minier 33

Article 9 ter (nouveau) : Précisions rédactionnelles : modification des

articles 68-11 et 68-15 du code minier 34

Article 9 quater (nouveau) :  Coordination 34

Article 9 quinquies (nouveau) :  Harmonisation des procédures de mutation et des procédures de renonciation et de retrait 35

Article 10 :  Gage 35

TABLEAU COMPARATIF 37

AMENDEMENTS SOUMIS A LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 69

ANNEXES ....................................... 71

• Annexe n° 1 : liste des personnes auditionnées par le rapporteur. 72

• Annexe n° 2 : lettre adressée à M. le Premier ministre. 74

• Annexe n° 3 : lettre adressée à Mme la secrétaire d’Etat aux petites et

moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat. 75

• Annexe n° 4 : copie de la réponse de M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. 76

MESDAMES, MESSIEURS,

Les affaissements miniers d’Auboué et de Moutiers, en 1996 et 1997, ont suscité une prise de conscience de la part du Gouvernement et des élus locaux. La nécessité d’assurer la prévention et la gestion des risques miniers inhérents à la fermeture de la majorité des grands bassins miniers est alors clairement apparue.

La prise en charge des conséquences de ces sinistres a mis en lumière les insuffisances du dispositif technique et législatif existant. Si le code minier comprend des dispositions relatives à la gestion des dégâts miniers au cours de l’exploitation, il en comporte peu concernant la gestion et la prévention des risques après fermeture des exploitations (essentiellement, la réforme du code minier de 1994 frappant de nullité d’ordre public les clauses exonérant l’exploitant de sa responsabilité lorsqu’elles sont inclues dans des contrats de mutation de son patrimoine immobilier conclus après le 15 juillet 1994, voir infra). Pourtant, l’abandon des travaux ne met pas un terme aux risques liés à l’activité minière.

Ces risques sont de deux types :

– le problème de la gestion des eaux : au cours de l’exploitation, les eaux d’infiltration provenant de nappes situées au-dessus du gisement ont dû être pompées par l’exploitant (il s’agit des eaux d’exhaure), pour être rejetées à proximité des sites d’exploitation. Cela a permis de disposer d’eau de bonne qualité en abondance. A l’arrêt de l’exploitation, lorsqu’il est mis fin aux pompages d’exhaure, on ennoie la mine. La qualité des eaux est dans un premier temps altérée (augmentation de leur teneur en sulfate), ce qui pose problème lorsque l’exhaure est utilisée pour l’alimentation en eau potable ;

– le problème des affaissements miniers : il existe après l’arrêt de l’exploitation un risque de mouvements résiduels des terrains à l’aplomb de certaines mines, des simples éboulements aux affaissements et aux effondrements entraînant des dommages immobiliers.

Il est donc nécessaire d’améliorer la prévention et la gestion des risques en matière de gestion des eaux et d’affaissements miniers.

Par ailleurs, le principe de la responsabilité minière et les modalités d’indemnisation des personnes ayant subi des dommages du fait des séquelles minières doivent être clarifiés.

En l’état du droit existant, le principe général est celui de la présomption de responsabilité délictuelle de l’exploitant, à raison des dommages liés à son activité minière (art. 75-1 du code minier). Il est donc tenu de les réparer et ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en invoquant une cause étrangère. Ce principe général connaît deux dérogations :

a) l’exploitant peut s’exonérer de sa responsabilité en incluant de bonne foi dans les contrats de vente de son ancien patrimoine immobilier passés avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, une clause dite « minière ».

L’article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 a limité la validité de telles clauses aux cas où elles sont inclues dans des contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi. Ce dispositif aboutit à une indemnisation différente des sinistres selon la date à laquelle ont été conclus les contrats de mutation immobilière. Cette iniquité a d’ailleurs été corrigée par le Gouvernement lors des affaissements d’Auboué et de Moutiers : l’ensemble des victimes a été indemnisé sur la base du droit commun, l’État assurant le financement de l’indemnisation lorsque les clauses minières étaient valides.

b) En cas de disparition ou de défaillance de l’exploitant, l’article 29-III du code minier dispose que la responsabilité de ce dernier est transférée à l’État.

Les députés et sénateurs se sont saisis de ces problèmes, comme en atteste le grand nombre de propositions de lois portant sur la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’activité minière. Portaient sur la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’activité minière les propositions sénatoriales n° 220 (1996-1997) de M. Jean-Luc Bécart et plusieurs de ses collègues, n° 298 rectifiée (1996-1997) de M. Claude Huriet et plusieurs de ses collègues, n° 235 rectifiée (1997-1998) de Mme Gisèle Printz et plusieurs de ses collègues et n° 247 (1997-1998) dont les premiers signataires sont MM. Jean-Paul Delevoye et Philippe Nachbar. Les propositions nos 229 (1997-1998) de Mme Gisèle Printz, sénateur de Moselle, et plusieurs de ses collègues, n° 248 (1997-1998) de MM. Jean-Paul Delevoye et Philippe Nachbar et plusieurs de leurs collègues, portaient sur la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation. Nombre de députés ont également manifesté leur volonté de traiter ces problèmes en présentant des propositions de lois. Les propositions nos 155 et 586 (1997) de M. Patrick Malavieille et plusieurs de ses collègues, n° 555 (1998) de M. Jean-Yves Le Déaut, M. Jean-Pierre Kucheida et plusieurs de leurs collègues, étaient relatives à la responsabilité des dommages liés à l’exploitation minière. La proposition n° 554 (1998) de MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Yves Le Déaut, M. Jean-Pierre Kucheida et plusieurs de leurs collègues portait sur la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation. La proposition n° 585 (1998) de M. Bernard Outin et plusieurs de ses collègues était relative au droit à l’information des risques liés aux exploitations minières.

Le Gouvernement a également manifesté sa volonté de remédier aux insuffisances du code minier en présentant le projet de loi n° 1332 portant modification du code minier dont la plupart des dispositions ont été adoptées et intégrées dans le texte voté par le Sénat. Ce projet de loi visait notamment à définir le cadre juridique de la surveillance, de la prévention et de la gestion des risques pouvant survenir après la fermeture des bassins. Il visait également à transférer aux collectivités locales les équipements appartenant à l’exploitant et nécessaires à la gestion des eaux. Enfin, le projet précisait et complétait le régime d’indemnisation des dommages causés par les accidents ou les affaissements miniers.

Le texte qui vous est présenté constitue une réelle avancée juridique par rapport à la législation minière actuelle. Il précise et complète le dispositif existant en matière de responsabilité de l’exploitant, reconnaît les séquelles de l’activité minière et simplifie les procédures d’application de la police des mines. Son adoption permettrait d’indemniser de manière rapide et efficace les populations concernées, notamment ceux qui aujourd’hui sont victimes d’affaissements miniers à Moyeuvre-Grande ou à Roncourt, et de répondre à l’attente des élus locaux des communes sinistrées.

Pour autant, ce texte ne règle pas tous les problèmes, et sa rédaction peut donner lieu à des difficultés d’interprétation, qui ont d’ailleurs été soulevées par les personnalités auditionnées. Les questions suivantes doivent donc faire l’objet de précisions de la part du Gouvernement lors de l’examen en séance publique.

Le texte qui nous est proposé définit de manière restrictive le sinistre minier (article 1er), comme un affaissement ou un accident miniers soudains. Ce critère de soudaineté, s’il est appliqué, pourrait exclure du champ de l’indemnisation par l’État les personnes propriétaires d’immeubles touchés par des affaissements progressifs, tel celui du village de Rosbruck, qui s’est enfoncé de plus de 12,5 mètres depuis le début de l’exploitation. Une lettre du ministre de l’industrie précise ces points mais ne répond pas à toutes les questions posées par les sinistrés (voir annexe n° 4).

L’indemnisation par l’État en cas de clause minière valablement passée par l’exploitant minier avant l’entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 n’est assurée qu’en ce qui concerne les dommages matériels directs et substantiels. La notion de dommage substantiel est une innovation juridique d’origine gouvernementale, dont la teneur n’est pas encore bien définie. Des précisions s’imposent, afin d’éviter tout contentieux et donc tout retard de l’indemnisation.

Il est nécessaire de mieux définir le périmètre dans lequel il y a eu affaissement minier. En effet, lors des affaissements d’Auboué et de Moutiers, on a pu constater que certains immeubles n’avaient pas été touchés alors que les immeubles voisins avaient été détruits. Il est difficile pour les populations concernées de demeurer dans leur habitation, alors que le quartier qui les environne a été dévasté. Il semble nécessaire d’inclure ces habitations dans le périmètre de l’affaissement.

Le texte qui vous est présenté ne prend pas en compte les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les commerçants, artisans et membres des professions libérales qui exercent leurs activités à proximité de quartiers frappés par des effondrements miniers. Ceux-ci ne subissent pas de préjudice immobilier direct. En revanche, ils sont victimes de pertes d’exploitation liées au sinistre. En effet, les communes touchées par ce type de phénomène peuvent subir une forte réduction de la population. Ainsi, après avoir perdu 26 % de sa population entre 1975 et 1990, la commune d’Auboué a connu une baisse de 13 % du nombre de ses habitants après les affaissements de 1996. Dans de telles conditions, la poursuite des activités des artisans et commerçants situés dans des quartiers détruits et désertés de leurs habitants, devient difficile, voire impossible.

Dans les conclusions de la commission des affaires économiques et du plan figurait un article 3 dont l’objet était de faire bénéficier les artisans, commerçants et membres de professions libérales des dispositions relatives à l’expropriation. Cet article a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution ; on doit rappeler que selon les dispositions relatives à l’expropriation, n’est indemnisé que le préjudice direct, matériel et certain, et non le préjudice indirect. Néanmoins, l’article L. 314-6 du code de l’urbanisme dispose qu’en cas d’expropriation, l’indemnisation des commerçants et artisans doit être fondée sur la situation existant avant le commencement de l’opération d’expropriation. Reste que n’est indemnisé que le préjudice direct, le préjudice indirect étant difficile à quantifier du fait de l’absence de critère objectif.

C’est pourquoi la question de l’indemnisation du préjudice indirect ainsi subi est aujourd’hui posée au Gouvernement par votre commission. Votre rapporteur a d’ailleurs déjà saisi la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat de cette question (voir annexe n° 3).

Il pourrait en effet être envisagé d’élargir le champ d’intervention du FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des actions commerciales et artisanales), dans le cas exceptionnel de sinistres miniers.

Enfin, votre commission observe que les exploitants miniers critiquent fortement la nouvelle rédaction de l’article 75-1 du code minier (article 1er A), aux termes de laquelle leur responsabilité pour des dégâts d’origine minière peut être mise en cause au-delà de l’expiration du titre minier. Ils risquent de se trouver dans une situation financière délicate, étant dès lors obligés de provisionner davantage, de subir une forte hausse de leur police d’assurance, et même de se voir refuser d’être assurés par des sociétés qui prendraient des risques financiers disproportionnés. M. Francis Mer a signalé à votre rapporteur qu’Axa a déjà refusé d’assurer Lormines après les affaissements d’Auboué et de Moutiers.

Dans de telles conditions, le risque est que les exploitants concernés refusent d’accepter leur responsabilité en invoquant le non respect de la police des mines dans les années antérieures, et qu’ils se retournent de ce fait contre l’État.

L’ensemble de ces observations est soumis au Gouvernement par votre commission, qui souhaite également que lui soient communiqués les décrets d’application avant leur publication.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission de la production et des échanges a, lors de sa réunion du mercredi 3 mars 1999, examiné la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation.

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a souligné en introduction que les élus du bassin minier, confrontés à la fermeture des exploitations et aux désordres miniers, principalement en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais mais également dans d’autres régions françaises comme la Bourgogne, mènent depuis plusieurs années une importante réflexion sur les modifications législatives indispensables du code minier. La loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 avait constitué une première avancée dans ce domaine, toutefois insuffisante.

Il a rappelé que, lors des événements d’Auboué et de Moutiers en 1996 et 1997, des centaines de maisons se sont effondrées en quelques minutes, rendant nécessaire l’évacuation précipitée des populations concernées. Les conséquences en ont été douloureusement ressenties tant sur le plan économique que d’un point de vue psychologique.

Après avoir souligné les avancées juridiques de la loi du 15 juillet 1994, qui frappe de nullité d’ordre public toutes les clauses exonérant l’exploitant de sa responsabilité lorsqu’elles sont inclues dans des contrats de mutation de son patrimoine immobilier après l’entrée en vigueur de ladite loi, M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a indiqué que les événements d’Auboué et de Moutiers ont montré que des difficultés et des risques d’indemnisation inéquitable des sinistrés subsistent, qui ont été pris en compte par le Gouvernement. Ces difficultés ont également suscité de nombreuses propositions de lois parlementaires et fait l’objet de travaux de qualité de l’association des communes minières (ACOM), présidée par M. Jean-Pierre Kucheida, et des associations de défense.

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur a estimé que le texte adopté par le Sénat constitue une réelle avancée juridique, qui incorpore des dispositions d’origine parlementaire et d’origine gouvernementale et reprend les propositions des députés, notamment celles déposées par M. Jean-Pierre Kucheida et votre rapporteur. Ce dernier s’est déclaré conscient du fait que cette proposition de loi n’est pas entièrement satisfaisante et que des précisions devront être demandées au Gouvernement. Il a cependant souligné trois avantages majeurs du texte examiné par la commission.

En premier lieu, il clarifie la responsabilité de l’ancien exploitant minier et affirme le principe d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale des victimes qui ont souscrit une clause d’exonération de responsabilité de l’exploitant minier. Le principe de la responsabilité civile de l’exploitant est rappelé par la présomption de responsabilité à l’encontre de celui-ci et son extension au-delà de la durée de validité du titre minier. La proposition de loi institue un droit à l’indemnisation des propriétaires ayant acquis un bien par un contrat de vente incluant une clause en cas d’affaissement minier. Ce droit à indemnisation relève de la solidarité nationale. Cette indemnisation sera assurée par l’Etat, qui est garant de la réparation des dommages, qu’il y ait clause ou non dans les contrats de vente. Le principal avantage est de permettre une indemnisation rapide. L’indemnisation doit permettre au propriétaire de l’immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d’un immeuble de confort et de consistance équivalents.

En deuxième lieu, le texte reconnaît les séquelles de l’exploitation minière. Jusqu’à présent le code minier entretenait l’illusion que tous les risques cessaient à l’issue de l’exploitation. La proposition de loi reconnaît la réalité des séquelles et propose des méthodes de gestion de l’« après-mine » :

– elle rend plus sévère les conditions d’arrêt des exploitations minières et contraint l’exploitant à mettre en œuvre des travaux pour faire cesser ou prévenir les désordres et nuisances engendrés par la fin des activités ;

– elle renforce la procédure d’abandon des travaux en imposant à l’exploitant sous le contrôle de l’administration l’étude des mesures de surveillance et de prévention qui devraient être poursuivies après les travaux de fermeture ;

– elle organise partiellement le transfert à l’Etat de la surveillance et de la gestion des risques résiduels à l’expiration du titre minier moyennant le financement par l’exploitant de l’investissement du dispositif de surveillance et le versement d’une soulte correspondant aux dix premières années de fonctionnement ;

– elle oblige l’exploitant minier à transférer aux collectivités locales qui en font la demande les installations de pompage utiles ou nécessaires après la fin de l’exploitation, à l’assainissement, à la distribution d’eau, à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement ou souterraines ;

– elle instaure la possibilité de mettre en œuvre des plans de prévention des risques miniers, analogues aux plans de prévention des risques naturels afin de définir des zones à risque et le cas échéant d’y instaurer des servitudes ;

– elle crée un établissement public chargé de l’après-mine.

Enfin, le texte a pour dernier avantage de simplifier les procédures d’application de la police des mines, notamment en donnant la possibilité de réaliser une procédure d’arrêt des travaux par partie sans qu’elle soit liée à la fin ou non de l’exploitation.

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a estimé que malgré ces avancées, des problèmes restent non résolus, qui ont été mis en lumière lors des auditions qu’il a effectuées (représentants des associations des communes sinistrées, d’Usinor-Sacilor). Ces problèmes sont les suivants :

– le texte adopté par le Sénat est trop limitatif en ce qui concerne la définition du sinistre minier. Notamment, son caractère soudain est critiquable, car il pourrait conduire à exclure du champ de l’indemnisation de nombreuses populations dont l’habitat se détériore du fait d’affaissements progressifs. Une lettre du ministre de l’industrie indique que les affaissements se produisant en quelques mois et entraînant l’évacuation des habitations sont des affaissements soudains. Cette précision va dans le bon sens, mais des risques d’interprétations divergentes demeurent ;

– de même, la condition de substantialité des dommages pour permettre leur indemnisation par l’Etat semble trop restrictive ;

– ainsi que l’ont souligné les dirigeants d’Usinor lors de leur audition devant le rapporteur, la nouvelle rédaction de l’article 75-1 du code minier qui étend la responsabilité de l’exploitant minier au-delà de la date d’expiration du titre minier comporte un risque financier important pour les entreprises concernées, qui seront de ce fait contraintes à provisionner davantage pour en tenir compte. Le risque est alors que les exploitants concernés refusent d’accepter leur responsabilité en invoquant le non respect de la police des mines dans les années antérieures, et se retournent de ce fait contre l’Etat. Les sinistrés risquent donc d’attendre longtemps que les litiges soient réglés avant d’être indemnisés ;

– la définition du périmètre dans lequel il y a eu affaissement minier est source de contentieux, certaines habitations pouvant n’être pas directement touchées mais appartenir à des quartiers par ailleurs dévastés. Dans un tel cas, M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, estime qu’il serait souhaitable que la totalité des occupants des habitations appartenant au périmètre de l’affaissement puissent être indemnisés ;

– l’indemnisation des artisans et commerçants qui connaîtraient une baisse de leur chiffre d’affaires, ce qui constitue un préjudice indirect, devrait également être envisagée, par exemple par un élargissement des missions du FISAC (Fonds d’intervention et de sauvegarde des activités artisanales et commerciales). Il faudrait également trouver une solution pour les professions libérales, par exemple un abaissement de la taxe professionnelle avec compensation de l’Etat, ou un abaissement de la taxe d’habitation, particulièrement élevée dans les communes concernées.

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a rappelé que le texte devait être adopté rapidement, afin de répondre aux souhaits des centaines de personnes concernées, parfois en situation de véritable détresse, et qui attendent une indemnisation rapide. Compte tenu de l’encombrement du calendrier parlementaire, il a donc estimé qu’il y avait une alternative : soit que le Gouvernement accepte la navette rapide d’un texte légèrement modifié sur l’article 1er (caractère soudain et substantiel du sinistre), soit que le texte soit adopté dans la rédaction proposée par le Sénat, à condition que les points pour lesquels des amendements ont été déposés fassent l’objet de questions posées au secrétaire d’Etat à l’industrie, lors de la séance publique, lui permettant de préciser le contenu et la portée du dispositif d’indemnisation inséré dans ce texte.

Avant l’ouverture de la discussion générale, M. André Lajoinie, président, a indiqué à la commission que plusieurs amendements ne pouvaient être appelés car leur recevabilité financière était actuellement examinée par le président de la commission des finances. Il a toutefois invité les députés à présenter à la commission, aux fins d’information, le contenu desdits amendements.

M. Roger Meï a estimé que ce texte constituait une avancée incontestable mais a jugé que sa rédaction actuelle laissait une part trop importante à l’interprétation de la substantialité des dommages et restreignait, par l’usage du mot « soudain », la portée du dispositif d’indemnisation, les dommages miniers étant souvent progressifs.

Pour M. Léonce Deprez, les collectivités locales sont les autres victimes des affaissements miniers. Ceux-ci portent en effet un préjudice à l’image de communes aux ressources fiscales souvent modestes. Il a estimé que c’était à la solidarité nationale de réparer ce type de préjudice.

M. Jean-Michel Marchand a indiqué que les questions soulevées par les affaissements miniers dépassaient largement le cadre de leurs conséquences en matière d’habitat et d’urbanisme. Ces sinistres posent également des problèmes environnementaux pour les terres agricoles et forestières et laissent en suspens des interrogations liées à l’ennoyage des galeries.

Il a rejoint la position de l’orateur précédent sur le problème de l’utilisation des termes « soudain » et « substantiel », les jugeant trop limitatifs. Il a également estimé que la notion de périmètre retenue par le texte risquait d’en atténuer la portée. Il a enfin regretté que la proposition de loi n’aborde pas le problème des conséquences des affaissements miniers pour l’environnement économique des zones sinistrées et se limite aux seuls dégâts miniers alors que les carrières souterraines sont également susceptibles de générer des dommages du même ordre.

M. Thierry Lazaro, a jugé que ce texte était attendu et nécessaire. Comme M. Roger Meï et M. Jean-Michel Marchand, il a regretté l’usage des termes « soudain » et « substantiel ». Il a également estimé que la définition du périmètre devait être revue et que le problème des dégâts liés à l’existence de carrières souterraines devait être abordé.

M. Roland Metzinger a déclaré partager les diverses opinions émises sur la rédaction de la proposition de loi. Il a noté avec intérêt la proposition du rapporteur d’élargir le champ d’intervention du FISAC pour lui permettre d’aider les commerces situés dans des zones sinistrées.

Il a enfin indiqué que le texte ne tranchait pas la question de la remise aux collectivités des installations hydrauliques lorsque celles-ci ne souhaitaient pas les reprendre.

M. Michel Liebgott a rappelé que la question des affaissements miniers n’était pas nouvelle, les premiers étant survenus dès le début des années 1960. La modification du code minier de 1994 était certes nécessaire mais non suffisante. La présente proposition de loi permet de résoudre des problèmes urgents et d’offrir des solutions immédiates. Il fallait donc aller vite.

Il a indiqué que les contentieux étaient déjà nombreux et qu’actuellement, en l’absence de texte, les arrêtés préfectoraux étaient contestés. Il a par ailleurs regretté que le problème de l’ennoyage des galeries ne soit pas résolu par la proposition de loi, précisant qu’il était difficile, dans l’état actuel de nos connaissances, de savoir si un non-ennoyage définitif était souhaitable.

Il a enfin souligné qu’au-delà de cette proposition de loi se posait le problème du développement des territoires sinistrés. Sur ce point, des mesures importantes doivent pouvoir être prises, soit dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, instruments qui peuvent être pertinents pour les régions sinistrées, soit dans le cadre d’autres discussions législatives.

En réponse à ces observations, M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a indiqué qu’il approuvait les interventions précédentes, mais que la plupart des amendements évoqués posaient un problème de recevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution.

Il a, par ailleurs, annoncé son intention d’adresser au Premier ministre une lettre lui demandant de préciser la position du Gouvernement sur la nécessité d’utiliser les adjectifs « soudains » et « substantiels » pour qualifier les dommages (voir annexe n° 2). Il a également souhaité que puisse être inscrite dans un texte ultérieur, par exemple un projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, la mise en place de dotations de solidarité aux communes minières dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale d’équipement. En effet, le coût final de l’indemnisation des sinistres d’Auboué et de Moutiers s’est élevé à 190 millions de francs. Le président André Lajoinie a également proposé d’adresser une lettre au Premier ministre, lui demandant de préciser la position du Gouvernement sur les deux notions de « dommages substantiels » et « affaissements ou accidents miniers soudains ».

En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice indirect subi par les artisans et commerçants, il pourrait être envisagé d’élargir les missions du FISAC. Une lettre a d’ores et déjà été adressée en ce sens à Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d’Etat au commerce, à l’artisanat et aux petites et moyennes entreprises. Il pourrait être également envisagé de mettre en place un dispositif identique bénéficiant aux membres des professions libérales.

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a souhaité par ailleurs que le Gouvernement s’engage à communiquer au Parlement les décrets d’application avant leur entrée en vigueur.

Il s’est enfin félicité du consensus dégagé au sein de la commission de la production et des échanges pour traiter les problèmes évoqués ci-dessus, tout en assurant une indemnisation rapide des victimes.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS À L’EXPLOITATION MINIÈRE

Article 1er A (nouveau)

(article 75-1 du code minier)

Régime de la responsabilité minière

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’une disposition contenue dans le projet de loi (n° 1332) portant modification du code minier.

La nouvelle rédaction de l’article 75-1 du code minier qu’il propose reprend les dispositions actuelles dudit article en les précisant.

Le premier alinéa de l’article 75-1 actuel pose le principe général de responsabilité civile de l’exploitant ou du titulaire d’un permis exclusif de recherches à raison de dommages causés par son activité. La nouvelle rédaction de l’alinéa 1er confirme ce principe, en précisant qu’il s’applique à l’explorateur, l’exploitant, ou à défaut au titulaire du titre minier, cette dernière disposition visant les cas où il y a eu amodiation du titre lui-même, c’est-à-dire convention par laquelle un concessionnaire remet à un tiers l’exploitation de la mine, moyennant redevance.

Le deuxième alinéa complète l’article 75-1 actuel en précisant que la responsabilité de l’exploitant n’est pas limitée au périmètre du titre minier, et peut être mise en jeu alors même que le titre a expiré. Rappelons que la durée des concessions de mines ne peut excéder 50 ans en application de l’article 29-I du code minier. Une concession de mines peut par ailleurs faire l’objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à 25 ans (article 29-II du même code).

Aux termes de la rédaction du troisième alinéa de l’article 75-1 du code minier, la charge de la réparation des dommages causés par l’activité minière incombe à l’État en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Ce troisième alinéa précise ainsi les dispositions de l’article 29-III du code, qui prévoient que cette prise en charge par l’État n’a lieu qu’en cas de fin de concession.

La commission a adopté l’article 1er A sans modification.

Article 1er

(article 75-2 du code minier)

Indemnisation en présence de clauses minières valides

L’article 1er résulte de l’adoption par le Sénat d’une disposition figurant dans le projet de loi. La nouvelle rédaction de l’article 75-2 du code minier adoptée par le Sénat reprend dans son paragraphe I, sans les modifier les deux premiers alinéas dudit article, qui disposent que le vendeur de biens immobiliers est tenu d’informer l’acheteur de leur localisation dans une zone minière, sous peine de se voir valablement opposer la résiliation de la vente ou d’avoir à restituer une partie du prix et, le cas échéant, supprimer les dangers ou inconvénients.

Le troisième alinéa, dans sa nouvelle rédaction, précise que ces dispositions s’appliquent tant à la vente qu’à toute autre forme de mutation immobilière (succession, don, legs, échange).

La création du paragraphe II de l’article 75-2 du code minier vise à apporter une solution aux nombreux cas où l’exploitant s’est exonéré d’une part de sa responsabilité civile lors de la cession de logements qui lui appartenaient en introduisant des clauses dites « clauses minières » dans les contrats de vente, (en contrepartie de l’existence de telles clauses, le prix de vente desdits logements était généralement bas).

Par un arrêt du 4 novembre 1987, la Cour de Cassation a considéré qu’une telle clause est valable dès lors qu’elle n’est pas insérée de mauvaise foi par l’exploitant dans le contrat de mutation. Selon la Cour de Cassation, n’est pas constitutive de la mauvaise foi, la connaissance par le concessionnaire minier du simple risque de mouvements du sol inhérents à toute activité extractive. La mauvaise foi n’est établie que si le titulaire du titre minier connaissait, au moment de la vente, le caractère inéluctable des effondrements futurs. Cette jurisprudence réduit donc considérablement les possibilités de mise en jeu de la responsabilité du concessionnaire par les victimes d’affaissements.

Lors de la dernière réforme du code minier, l’article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 a pris en compte ce problème, en prévoyant qu’une telle clause est frappée de nullité d’ordre public dès lors qu’elle figure dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle après l’entrée en vigueur de la dite loi. Dans un tel cas de figure, c’est donc à l’exploitant que revient la charge d’indemniser les victimes d’affaissements miniers. Cette disposition est reprise dans le premier alinéa du II de l’article 75-2 dans sa nouvelle rédaction.

Alors que la commission des affaires économiques et du plan proposait l’annulation rétroactive de telles clauses, le deuxième alinéa du II adopté par le Sénat reprend la disposition gouvernementale selon laquelle les collectivités locales ou personnes physiques non professionnelles victimes de sinistres miniers et se trouvant liées par des clauses minières conclues avant le 15 juillet 1994 ont droit à être indemnisées, sous la responsabilité de l’État. Sont donc exclus de ces dispositions les artisans, commerçants et membres de professions libérales. Sur ce point, le Sénat avait proposé à l’article 3 de la proposition de loi, un dispositif spécifique d’indemnisation pour ce type de professionnels. Mais celui-ci fut déclaré irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution.

Le deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 75-2, tel qu’adopté par le Sénat, spécifie que ne sont indemnisés que les dommages matériels, directs et substantiels, qui constituent une nouvelle catégorie juridique. Ce sera donc au juge de déterminer ce qui est entendu par le terme de « dommage substantiel ». Ce même alinéa précise en outre que les dommages, pour être indemnisés par l’État, doivent avoir pour cause déterminante un sinistre minier, ce qui exclut du champ de l’indemnisation les dommages dus à des dégâts dont l’origine n’est pas clairement établie.

Sur ce point, M. André Lajoinie, Président, a indiqué que l’emploi du terme « substantiel » ne peut qu’être source de contentieux. Votre rapporteur a exprimé sa volonté d’interroger le Gouvernement sur ce point. MM. Roger Meï et Jean-Michel Marchand ont rappelé qu’ils avaient déposé un amendement, actuellement en instance de recevabilité financière, tendant à supprimer le terme « substantiel ».

L’alinéa 3 du II de l’article 75-2 résulte des dispositions gouvernementales et tend à définir la notion de sinistre minier par le cumul de plusieurs critères :

– il doit s’agir d’un affaissement ou d’un accident miniers soudains. La soudaineté est certes délicate à apprécier. Selon le Robert, la soudaineté est « le caractère de ce qui est rapide et imprévu ». Le dommage doit donc présenter cette double caractéristique. Mais, d’après les informations fournies à votre rapporteur la rapidité doit être interprétée de manière extensive et des phénomènes s’étendant sur une durée de 3 à 6 mois doivent pouvoir être considérés comme des accidents soudains.

Lors de l’examen de cette disposition, M. André Lajoinie, président, a signalé qu’une telle définition du sinistre minier n’est pas satisfaisante. On constate en effet que le terme de « soudaineté » est déjà utilisé par les avocats des exploitants pour l’opposer aux victimes de sinistres miniers, alors même que ce terme s’applique à l’indemnisation par l’Etat. Votre rapporteur a réaffirmé sa volonté d’interroger le Gouvernement sur ce point. MM. Roger Meï et Jean-Michel Marchand ont souligné que des amendements déposés par eux et tendant à supprimer le terme « soudain » étaient également en instance de recevabilité financière.

M. Léonce Deprez a critiqué l’emploi du mot « sinistre » qui devrait, selon lui, être remplacé par la notion plus large « d’exploitation minière ». Votre rapporteur a indiqué que le terme « sinistre » permet de prendre en compte les dégâts touchant une seule habitation et non une zone plus vaste, et est donc mieux adapté ;

– cet affaissement ou accident doit endommager un ou plusieurs immeubles bâtis de telle manière qu’une reconstruction totale ou partielle soit nécessaire. C’est donc la structure même de ces immeubles qui doit être touchée. Ne sont concernés par les dispositions de l’alinéa 3 du II de l’article 75-2 que les immeubles bâtis. En effet, du fait des plans de prévention des risques miniers (voir infra, article 6), les immeubles en cours de construction ne devraient pas être situés dans des zones où les risques miniers sont importants.

C’est le préfet du département qui constate l’affaissement ou l’accident et qui prononce l’état de sinistre minier.

Le paragraphe III de l’article 75-2 indique que les modalités d’application de l’ensemble des dispositions précédentes seront précisées par un décret en Conseil d’État.

Le II de l’article 1er du texte qui vous est présenté abroge par voie de conséquence l’article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant le code minier, ses dispositions étant reprises et précisées par la nouvelle rédaction de l’article 75-2 du code minier.

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

Article 2

(article 75-3 nouveau du code minier)

Régime d’indemnisation des dommages immobiliers
liés à l’activité minière

Cet article tendant à insérer dans le code minier un article 75-3, inspiré des conclusions de la commission des affaires économiques et du plan. Il a pour objectif de préciser le régime d’indemnisation des dommages immobiliers liés à l’activité minière présente ou passée.

Selon le premier alinéa de l’article 75-3 nouveau, cette indemnisation doit correspondre à la remise en l’état de l’immeuble sinistré. Cela n’étant pas toujours possible dans des conditions normales en raison de l’ampleur des dégâts, elle doit dans ce cas être fixée de telle manière qu’elle permette au propriétaire de l’immeuble sinistré de recouvrer la propriété d’un immeuble de consistance et de confort équivalents (la notion de confort devant être entendue au sens large incluant ainsi les paramètres liés à la localisation des biens et à la qualité de la construction).

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, il sera considéré que la remise en l’état de l’immeuble sinistré ne peut avoir lieu dans des conditions normales lorsque le coût de cette opération sera supérieur à la valeur de l’immeuble sinistré.

En l’absence de clauses minières valides, c’est le concessionnaire minier qui sera responsable, et l’expertise menée suivra les dispositions du droit commun.

En présence de clauses minières, les procédures d’expertise qui seront mises en œuvre restent à préciser. D’après les informations données à votre rapporteur, il devrait être fait appel aux experts des assurances, sous contrôle du juge ; le Gouvernement a manifesté sa volonté de mettre en place une procédure rapide.

Le deuxième alinéa de l’article 75-3 nouveau indique que les modalités d’application des dispositions précédentes seront précisées par un décret en Conseil d’État.

La commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

Indemnisation des commerçants, artisans
et membres de professions libérales

Les conclusions de la commission des affaires économiques et du plan du Sénat proposaient l’insertion dans le code minier d’un nouvel article 75-5 tendant à l’indemnisation des commerçants, artisans et professions libérales par l’application des dispositions relatives à l’expropriation. En vertu de l’article L. 13-13 du code de l’expropriation, « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».

Cet article a été déclaré irrecevable du fait de ses importantes conséquences juridiques et financières. En effet, le droit positif prévoit l’indemnisation du préjudice direct matériel et certain et non celle du préjudice indirect tel que la baisse d’activités industrielles, commerciales ou artisanales.

Modifier le droit sur ce point créerait donc un précédent dans le droit de l’indemnisation. Cela pourrait par ailleurs conduire à des dépenses de l’État difficilement chiffrables, en conduisant à d’autres demandes, par exemple en cas de risque naturel ou de restructuration industrielle, qui n’ont pas vocation à donner lieu à une indemnisation du préjudice indirect.

Article 4

Précision rédactionnelle relative à l’obligation d’information
lors de la conclusion d’un contrat de mutation de biens immobiliers situés en zone minière

Cet article avait pour but de lever l’ambiguïté que comporte la rédaction du troisième alinéa de l’article 75-2 actuel du code minier qui, en l’état, laisse supposer que ses dispositions (concernant l’obligation d’information par le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée) s’appliqueraient à toutes les formes de mutation immobilière à l’exception de la vente. Cet article a été supprimé car ses dispositions sont reprises dans l’article 75-2 tel que modifié par l’article 1er du présent texte adopté par le Sénat.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

TITRE II

PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE L’EXPLOITATION

Article 5

Création d’une agence de prévention et de surveillance
des risques miniers

Les dispositions de cet article figuraient dans les conclusions de la commission des affaires économiques et du plan et traduisent un souci de transparence de l’information. Elles tendent à créer une agence chargée de la prévention et de la surveillance des risques miniers.

Le premier alinéa de l’article 5 spécifie que cette agence prendra la forme d’un établissement public de l’État ; selon les informations communiquées à votre rapporteur, cet établissement aura probablement le caractère administratif. Il sera placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’industrie, de l’intérieur, du logement, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. La tutelle de ces deux derniers ministères résulte de l’adoption d’un amendement sénatorial prenant en compte le fait que les questions minières sont l’un des principaux enjeux de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

L’alinéa 2 définit les missions de l’agence. Elle recueille et conserve les documents afférents à la procédure d’arrêt des travaux miniers : déclarations de l’exploitant visant à communiquer les mesures de sécurité qu’il compte mettre en œuvre ainsi que les mesures de surveillance qui s’avéreront nécessaires après l’arrêt des travaux, bilan de ses activités et conséquences de leur arrêt sur les eaux. L’agence mettra ces documents à la disposition du public et des collectivités concernées et participera à la préparation des mesures de prévention.

Selon le troisième alinéa, le conseil d’administration de l’agence réunira à parité les collectivités locales, premières concernées, des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les services de l’État et les établissements publics concernés. Il s’agira probablement des services déconcentrés des ministères de l’industrie, de l’intérieur, du logement, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

La commission a adopté l’amendement n° 4 de M. Roger Meï, qui complète cet alinéa en élargissant la composition du conseil d’administration de l’agence de prévention et de surveillance des risques miniers. Votre rapporteur a observé que ces précisions seront contenues dans le décret en Conseil d’Etat prévu mais qu’il serait intéressant d’interroger le Gouvernement sur ses intentions ; il a en conséquence annoncé qu’il retirerait cet amendement en contrepartie d’assurances données par le Gouvernement sur ce point. Puis un amendement de M. Jean-Michel Marchand devenu sans objet a été rejeté. M. Léonce Deprez a ensuite proposé de modifier l’appellation de l’agence de prévention et de surveillance des risques miniers en agence de réparation des dégâts miniers. En réponse, votre rapporteur a déclaré que l’agence de prévention et de surveillance des risques miniers n’avait pas pour mission d’indemniser les victimes des sinistres.

Le quatrième alinéa dispose qu’un décret en Conseil d’État, dont la teneur n’est pas encore connue, précisera la composition de l’agence et ses conditions de fonctionnement.

La commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

Création d’un chapitre III du code minier
consacré à l’arrêt des travaux miniers

Cet article émane du projet de loi portant modification du code minier. Ses dispositions traitent de la gestion proprement dite de l’après-mine, des risques résiduels et de la gestion des eaux. Elles remédient ainsi aux insuffisances du code minier en reconnaissant la possibilité d’existence de séquelles liées à l’activité minière après l’arrêt des travaux. Un chapitre III du code minier consacré à l’arrêt des travaux miniers et à la prévention des risques pouvant demeurer après la fin de l’exploitation est ainsi créé (articles 91 à 96 nouveaux du code minier). Il se compose de deux sections : l’une consacrée à l’arrêt des travaux miniers, l’autre à la prévention et à la surveillance des risques miniers.

Section I : De l’arrêt des titres miniers

(article 91 nouveau du code minier)

Mesures de surveillance et de sécurité que l’exploitant
doit prendre lors de l’arrêt des travaux

L’article 91 remplace l’actuel article 84. Il en reprend les dispositions tout en les complétant.

Le premier alinéa de l’article 91 prévoit que la mise en œuvre de la procédure d’arrêt des travaux peut concerner les installations qui cessent d’être utilisées pour l’exploitation alors même qu’il n’a pas été mis fin à une tranche de travaux. La mise en œuvre de cette procédure permet ainsi de faire sortir des installations de surface ou des installations annexes (par exemple des bâtiments ou des terrils) du champ de la police des mines, sans qu’il soit besoin de mettre un terme à l’ensemble de l’exploitation. Il sera alors possible, le cas échéant, d’affecter ces installations à d’autres utilisations. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 91 nouveau du code minier prévoit que les déclarations d’arrêt des travaux miniers doivent être faites avant ou au plus tard lors de l’expiration du titre minier, sous peine de prescription des mesures nécessaires par le préfet.

Le deuxième alinéa de l’article 91 reprend les dispositions de l’actuel article 84 en les précisant. L’article 84 dispose que lors de la fin de chaque tranche de travaux ou lors de la fin de l’exploitation et de l’arrêt des travaux, l’explorateur ou l’exploitant communique les mesures de sécurité qu’il compte mettre en œuvre. Le deuxième alinéa de l’article 91 précise que cette disposition s’applique en outre lors de la cession d’utilisation d’installations nécessaires à l’exploitation. Dans tous ces cas, la police des mines disparaît.

Le troisième alinéa introduit une nouveauté par rapport à l’actuel article 84. Il prend en compte le fait qu’après l’arrêt des travaux, il n’est pas toujours mis fin aux désordres occasionnés par l’activité minière. Cet alinéa prévoit donc l’obligation pour l’exploitant d’étudier l’éventualité de risques résiduels menaçant la sécurité des biens et des personnes après l’arrêt des travaux. Par conséquent, il doit présenter les mesures, notamment de surveillance, qu’il estime nécessaires.

Le quatrième alinéa de l’article 91 nouveau reprend sans modification des dispositions de l’article 84 du code minier, selon lequel il revient à l’explorateur ou l’exploitant de dresser le bilan de son activité et de l’arrêt de cette dernière sur les eaux. Le cas échéant, il indique les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances ainsi occasionnées. Les alinéas 5 à 9 de l’article 91 nouveau reprennent également des dispositions de l’article 84 actuel.

Le cas échéant, le préfet du département, après consultation des conseils municipaux concernés et de l’explorateur ou de l’exploitant, prescrit des études ou des travaux complémentaires qui peuvent donner lieu à une exécution d’office et à consignation des sommes nécessaires. Pour réaliser ces mesures complémentaires, le préfet peut par arrêté autoriser l’exploitant à occuper les terrains et les installations nécessaires à l’exploitation.

(article 92 nouveau du code minier)

Transfert des installations hydrauliques aux collectivités locales

Cet article introduit un dispositif nouveau, spécifiquement dédié au problème de la gestion des eaux après la fermeture de la mine.

En effet, certaines installations de la mine, notamment de pompage, peuvent demeurer nécessaires après fermeture de la mine, pour l’assainissement, la distribution des eaux, ou la maîtrise des eaux fluviales, de ruissellement ou souterraine.

Le premier alinéa de l’article 92 nouveau dispose que l’explorateur ou l’exploitant est tenu de remettre les installations aux collectivités concernées ou aux établissements publics qui les regroupent, sur leur demande. Ces installations seront alors exploitées dans le cadre réglementaire du droit positif existant régissant l’eau.

S’agissant des installations hydrauliques nécessaires à la sécurité, elles sont transférées aux collectivités locales, sur leur initiative, dans les mêmes conditions (deuxième alinéa).

Ce transfert est approuvé par le préfet et est assorti d’une soulte versée par l’exploitant aux collectivités locales, s’élevant à dix fois les dépenses annuelles de fonctionnement estimées, le montant étant arrêté par le préfet.

Dans le cas où une même installation hydraulique remplirait à la fois une fonction de sécurité et une fonction d’assainissement, le montant de la soulte versée par l’exploitant aux collectivités locales serait déterminé par le préfet au prorata du caractère sécuritaire de l’équipement.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, sont considérées comme des installations de sécurité celles participant aux pompages destinés à éviter l’inondation des terrains en surface. Par conséquent, les pompages d’exhaure destinés à éviter l’ennoyage des galeries ne font pas partie de la catégorie des pompages de sécurité. On doit noter qu’à l’heure actuelle, Charbonnages de France est le seul exploitant à pratiquer des pompages de sécurité.

Le troisième alinéa de l’article 92 nouveau précise que les litiges auxquels peuvent donner lieu les dispositions précédentes sont réglés comme en matière de travaux publics.

Section 2 : De la prévention et de la surveillance des risques miniers

(article 93 nouveau du code minier)

Transfert des équipements de surveillance et de prévention à l’État

Dans le cas où des risques résiduels sont susceptibles de menacer la sécurité des biens et des personnes après la fermeture de la mine, l’exploitant est chargé de mettre en place et de faire fonctionner les équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention (premier alinéa).

Lorsque la déclaration d’arrêt des travaux a été faite et que le préfet a donné acte des mesures réalisées, la surveillance et la prévention sont transférées à l’État au moment où le titre minier prend fin et où la police des mines cesse de s’appliquer (deuxième alinéa).

Pour autant, le troisième alinéa dispose que ce transfert n’aura lieu qu’après que l’exploitant aura remis à l’État les études, données et équipements nécessaires ainsi qu’une soulte correspondant au coût des dix premières années de charges ainsi transférées à l’État.

Le préfet peut par ailleurs autoriser par arrêté l’exploitant à occuper les terrains nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de surveillance et de prévention des risques envisagées ( quatrième alinéa).

Le cinquième alinéa de l’article 93 (nouveau) répond à un souci de transparence, en prévoyant qu’une information annuelle relative à la surveillance des risques est communiquée aux élus locaux par le préfet. Sur ce point, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Roger Meï tendant à créer dans les régions exposées à des risques miniers des établissements publics départementaux ou interdépartementaux déconcentrés de l’agence de prévention et de surveillance des risques miniers.

(article 94 nouveau du code minier)

Plans de prévention des risques miniers

Cet article instaure la possibilité d’établir des plans de prévention des risques miniers, sur le modèle des plans de prévention des risques naturels prévisibles créés par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. Ces plans, élaborés et mis en œuvre par l’Etat, ont pour objet de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction ou de prescrire les conditions de leur réalisation ou exploitation, et de définir des mesures de prévention.

Lors de l’examen de ces dispositions, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Roger Meï visant à ouvrir au profit des titulaires de droits réels concernés un droit à être indemnisés du préjudice direct, matériel et certain, subi du fait des servitudes d’utilité publique ainsi instituées à l’initiative du préfet.

(article 95 nouveau du code minier)

Expropriation des biens exposés à un risque minier

Cet article définit les procédures permettant d’exproprier les biens exposés à un risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes et apparu lors de l’élaboration des plans de prévention des risques miniers.

Les dispositions de l’article 95 (nouveau) reprennent la plupart de celles qui sont applicables en cas de plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Le premier alinéa prévoit que sans préjudice des compétences que la police municipale tire de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en cas d’accidents et de fléaux calamiteux ainsi que de pollutions de toute nature, ou de l’article L. 2212-4 du même code (prescription par le maire de l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances en cas de danger grave ou imminent, tel les accidents matériels), les biens exposés à un risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes peuvent être expropriés par l’Etat.

Cette expropriation se déroule dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; cela signifie notamment que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation (article L. 13-13 du code de l’expropriation).

L’expropriation a lieu lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations se révèlent plus coûteux que l’expropriation. Selon les informations fournies à votre rapporteur, une première estimation du coût des moyens de sauvegarde et de protection des populations serait menée par les services de l’Etat (essentiellement services du domaine, services fiscaux, directions régionales de l’industrie et de la recherche et directions départementales de l’équipement). Le cas échéant, cette estimation serait complétée par les conclusions d’un ou plusieurs experts extérieurs, la procédure d’expropriation restant pilotée par l’Etat.

Lorsque l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution immédiate de mesures de sauvegarde, la procédure d’extrême urgence prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l’expropriation est applicable (deuxième alinéa). L’administration peut donc être autorisée à prendre possession de propriétés privées, par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’Etat. Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d’un préjudice causé par la rapidité de la procédure.

Le montant des indemnités est déterminé sans tenir compte du risque (troisième alinéa). Ce dispositif est donc relativement généreux.

Les alinéas 4 à 7 appliquent aux plans de prévention des risques miniers des dispositions analogues à celles concernant les plans de prévention des risques naturels prévisibles et apportent des restrictions quant au montant de l’indemnité :

– ne donnent lieu à aucune indemnité les améliorations de toute nature quand il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête publique (article L. 13-14 du code de l’expropriation) ;

– ne donnent lieu à aucune indemnité ou à une indemnité réduite les acquisitions d’immeubles si, eu égard à la date à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu’elles ont été faites pour obtenir une indemnité supérieure au prix d’achat (alinéa 4). Sont présumées faites à cette fin les acquisitions postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation d’un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’expropriation (alinéa 5) ;

– toute autorisation administrative augmentant la valeur des biens expropriés ou permis de construire délivrés à compter de l’ouverture de l’enquête publique préalable jusqu’à la conclusion de la procédure, ou en contradiction avec un plan de prévention des risques miniers, donnent lieu à remboursement du coût de l’expropriation de ces biens par la personne morale de droit public ayant délivré l’autorisation ou le permis (alinéas 6 et 7) ;

– par ailleurs, les biens immobiliers ayant subi des affaissements peuvent être expropriés dans les conditions décrites ci-dessus lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l’état ou réparation excède la valeur du bien sans tenir compte du risque.

(article 96 nouveau du code minier)

Champ d’application du chapitre III du titre IV du livre 1er du code minier

Le II de l’article 6 du texte adopté par le Sénat précise que les dispositions du nouveau chapitre III sont applicables aux procédures d’arrêt des travaux en cours à la date d’application de la présente loi. Les dispositions contenues dans le nouveau chapitre III ne sont donc pas rétroactives. Par ailleurs, il est précisé que les dispositions du nouvel article 93 (transfert à l’Etat de la surveillance et des risques miniers lorsque le titre minier expire) s’appliquent aux procédures de renonciation par l’exploitant à son titre minier.

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Après l’article 6

La commission a rejeté l’amendement n° 8 présenté par M. Roger Meï, tendant à étendre les dispositions de l’article 6 à l’exploitation de carrières souterraines.

Puis elle a rejeté un autre amendement de M. Roger Meï ayant pour objet de prévoir le dépôt par le Gouvernement, avant le 31 mars 2000, d’un rapport décrivant les perspectives d’évolutions des affaissements miniers, ainsi que les conséquences sur le long terme de l’exploitation minière dans le bassin sidérurgique et ferrifère lorrain. Votre rapporteur a indiqué qu’une telle mesure était difficilement compatible avec la définition du sinistre minier comme un affaissement soudain, et pourrait donner lieu à des manœuvres dilatoires des exploitants miniers.

Article 7

Bilan des affaissements et des risques miniers

Cet article a été supprimé par coordination, ses dispositions étant inclues dans l’article 3 du texte adopté par le Sénat tendant à créer l’article 91 nouveau du code minier.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 8

Coordination

Cet article a été supprimé par coordination pour les mêmes raisons qu’à l’article 7.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 9

Prolongation de la période d’application du régime
de la police des mines

Cet article a été supprimé par coordination, l’article 3 du texte adopté par le Sénat tendant à créer les articles 91 et 93 nouveaux du code minier.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 9 bis (nouveau)

(article 87 du code minier)

Transfert des compétences en cas de sinistre minier

Cette nouvelle rédaction de l’article 87 du code minier est issue des dispositions proposées par le Gouvernement par voie d’amendement.

La nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 87 tend à transférer du maire et des autres officiers de police à l’autorité administrative (le préfet) les compétences permettant de prendre les mesures nécessaires en cas d’accident survenu dans une mine. Il est précisé dans la nouvelle rédaction de cet alinéa que les mesures nécessaires concernent les accidents survenus dans une mine en cours d’exploitation, ce qui est plus restrictif que dans la rédaction initiale du premier alinéa de l’article 87.

Le deuxième alinéa de l’article 87 ajoute que dès lors que l’état de sinistre minier est prononcé, les compétences en matière de police que le maire tire du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (prévenir et faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature) sont transférées à l’Etat, jusqu’à ce que le préfet ait constaté la fin de l’état de sinistre minier.

La commission a adopté l’article 9 bis sans modification.

Article 9 ter (nouveau)

Précisions rédactionnelles : modification des articles 68-11
et 68-15 du code minier

Cet article supprime deux imprécisions formelles subsistant dans la loi du 21 avril 1998 portant extension du code minier aux départements d’outre-mer.

La commission a adopté l’article 9 ter sans modification.

Article 9 quater (nouveau)

Coordination

Le second alinéa de l’article 28 du code minier disposant que la responsabilité de l’exploitant à raison de ses travaux miniers n’est pas limitée aux dégâts causés à l’intérieur du périmètre du titre minier est supprimé par coordination, cette disposition étant inclue dans la nouvelle rédaction de l’article 75-1, alinéa 2.

L’article 84 du code minier relatif aux mesures que l’exploitant est tenu de prendre lors de l’arrêt des travaux est supprimé par coordination, ses dispositions étant reprises et complétées par le nouvel article 91 du code minier.

Les articles 9, 25, 51, 68-7, 84-1, 86 bis, 141 et 142 du code minier sont modifiés en conséquence, les références faites à l’article 84 étant remplacées par des références au nouvel article 91.

La commission a adopté l’article 9 quater sans modification.

Article 9 quinquies (nouveau)

Harmonisation des procédures de mutation et des procédures de renonciation et de retrait

Cet article, d’initiative gouvernementale, modifie la rédaction de l’article 119-5 du code minier. Il tend à aligner les procédures de mutation des concessions de mines, actuellement autorisées par décret en Conseil d’Etat, sur les procédures de renonciation et de retrait, autorisées par arrêté du ministre chargé des mines. Rappelons que la renonciation au titre minier résulte de l’initiative de l’exploitant ; le retrait du titre minier constitue une sanction administrative.

La commission a adopté l’article 9 quinquies sans modification.

Article 10

Gage

Cet article, issu de propositions sénatoriales, tendait à gager la perte de ressources résultant de l’indemnisation des artisans, commerçants et membres de professions libérales par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

*

* *

La commission a adopté l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges, vous demande d’adopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation (n° 1358) modifiée par l’amendement figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Conclusions de la commission des affaires économiques et du plan
du Sénat

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Proposition de loi relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation

Proposition de loi relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation

Proposition de loi relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation

 

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

 

RESPONSABILITÉ
EN MATIÈRE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS
À L’EXPLOITATION MINIÈRE

RESPONSABILITÉ
EN MATIÈRE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS
À L’EXPLOITATION MINIÈRE

RESPONSABILITÉ
EN MATIÈRE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS
À L’EXPLOITATION MINIÈRE

Code minier

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L’article 75-1 du code minier est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 75-1. - L'exploi-tant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

 

« Art. 75-1. - L’explo-rateur ou l’exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s’exonérer de sa respon-sabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.

 
   

« Cette responsabilité n’est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

 
   

« En cas de dispa-rition ou de défaillance du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable. »

 
 

Article premier

Article premier

Article premier

 

I.- Après l’article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé :

I. - L’article 75-2 du code minier est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 75-2.-  Le ven-deur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

 

« Art. 75-2. - I. - Le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

 

A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.

 

« A défaut de cette information, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.

 

Cet article s'applique à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.

 

« Les dispositions pré-cédentes s’appliquent égale-ment à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.

 
 

« Art. 75-3. - Toute clause d’un contrat de mutation immobilière exoné-rant l’exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d’ordre public. »

« II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l’entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l’article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l’exploitant de la responsa-bilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d’ordre public.

 
   

« Lorsqu’une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l’Etat assure dans les meilleurs délais l’indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n’auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu’il serait amené à verser en application du présent alinéa.

 
   

« Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affais-sement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et pro-voquant la ruine d’un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dom-mages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l’Etat, qui prononce à cet effet l’état de sinistre minier.

 
   

« III. - Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

 

Loi n° 94-588

du 15 juillet 1994

modifiant certaines dispositions

du code minier et l’article L. 711-12 du code du travail.

.............................................

     

Art. 17.- Dans un contrat de mutation immo-bilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.

II. - En conséquence, l’article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispo-sitions du code minier et l’article L. 711-12 du code du travail est abrogé.

II.- En conséquence, l’article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 précitée est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

III. - Les dispositions du présent article sont applicables, sauf décision de justice passée en force de chose jugée, pour les dommages survenus posté-rieurement au 15 juillet 1994, à tout contrat de mutation immobilière, quelle que soit la date de sa conclusion.

III. - Supprimé

 
       
       
 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Après l’article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-4 ainsi rédigé :

Après l’article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 75-4.  -  L’in-demnisation des dommages immobiliers liés à l’activité minière présente ou passée doit correspondre à la remise en l’état de l’immeuble sinistré ou, si cela est impossible, à la valeur de reconstruction à neuf sans déduction pour vétusté. »

« Art. 75-3.-  L’in-demnisation des dommages immobiliers liés à l’activité minière présente ou passée consiste en la remise en l’état de l’immeuble sinistré. Lors-que l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l’in-demnisation doit permettre au propriétaire de l’immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d’un immeuble de consistance et de confort équivalents.

 
   

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

 
 

Article 3

Article 3

Article 3

Code minier

.............................................

Après l’article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-5 ainsi rédigé :

Irrecevable

 
 

« Art. 75-5.- L’in-demnisation des entreprises individuelles ou collectives immatriculées au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou membres d’une profession libérale s’effectue par application des dispositions relatives à l’expropriation.

   
 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent article.

   
 

Article 4

Article 4

Article 4

Art. 75-2. - ............

Cet article s'applique à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.

.............................................

Au début du troisième alinéa de l’article 75-2 du code minier, après les mots : « Cet article s’applique » est inséré le mot : « également ».

Supprimé

Maintien de la suppression

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE L’EXPLOITATION

PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE L’EXPLOITATION

PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE L’EXPLOITATION

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Il est créé un établis-sement public de l’Etat dénommé « Agence de prévention et de surveillance des risques miniers », placé conjointement auprès des ministres chargés respec-tivement de l’industrie, de l’intérieur et du logement.

Il est créé un établis-sement public de l’Etat dénommé « Agence de prévention et de surveillance des risques miniers », placé conjointement auprès des ministres chargés respective-ment de l’industrie, de l’intérieur, du logement, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

(Alinéa sans modifi-cation)

 

L’agence recueille et conserve, sous sa respon-sabilité, les documents men-tionnés au deuxième alinéa de l’article 84. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dom-mages liés à l’exploitation. L’agence participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.

L’agence recueille et conserve, sous sa respon-sabilité, les documents mentionnés à l’article 91 du code minier. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l’exploi-tation. L’agence participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.

(Alinéa sans modifi-cation)

 

L’agence est admi-nistrée par un conseil d’administration où sont représentés à parité les collectivités locales, les assemblées parlementaires, les services de l’Etat et les établissements publics con-cernés.

L’agence est admi-nistrée par un conseil d’administration où sont représentés à parité les collectivités locales, les assemblées parlementaires, les services de l’Etat et les établissements publics con-cernés.

L’agence ...

con-

cernés. Le conseil d’adminis-tration est également com-posé de représentants, ayant voix consultative, des organi-sations syndicales représen-tatives, des associations agréées en matière d’envi-ronnement, de consomma-tion, ainsi que des associa-tions assurant la défense des personnes ou des communes sinistrées.

(adoption de l’amendement n° 4 de M. Roger Meï)

 

Un décret en Conseil d’Etat précise la composition de l’agence et détermine ses conditions de fonctionne-ment.

Un décret en Conseil d’Etat précise la composition de l’agence et détermine ses conditions de fonctionne-ment.

(Alinéa sans modifi-cation)

 

Article 6

Article 6

Article 6

Art. 84. - Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation.

Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après l’article 90, il est inséré dans le titre IV du livre Ier du code minier un chapitre III ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Lorsqu’il perd la responsabilité de la concession, de l’exploitation ou de la maintenance d’installations minières, ou bien avant sa disparition juridique, tout exploitant est tenu de confier à l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, l’ensem-ble de la cartographie mi-nière, des relevés géo-logiques, des archives et de la documentation technique né-cessaires à la connaissance et à la prévention des risques miniers. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 90.- Les exploi-tants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre qui de droit.

     
   

« CHAPITRE III

 
   

« De l’arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques

 
   

« Section 1

 
   

« De l’arrêt des travaux miniers

 
   

« Art. 91. - La pro-cédure d’arrêt des travaux miniers s’applique à une installation particulière lors-qu’elle cesse d’être utilisée pour l’exploitation à l’en-semble des installations et des travaux concernés, lors de la fin d’une tranche de travaux et en tout état de cause à l’ensemble des installations et des travaux n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’arrêt lors de la fin de l’exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l’autorité admi-nistrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires.

 
   

« Lors de la cessation d’utilisation d’installations mentionnées à l’article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l’exploitation et de l’arrêt des travaux, l’explorateur ou l’exploitant fait connaître les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l’article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l’exploitation.

 
   

« Dans le cas où il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l’explorateur ou à l’exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l’arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu’il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article.

 
   

« Dans tous les cas, l’explorateur ou l’exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l’accumulation, l’émergence, le volume, l’écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les consé-quences de l’arrêt des travaux ou de l’exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l’eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.

 
   

« Au vu de la décla-ration d’arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l’ex-plorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n’auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L’autorité admi-nistrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.

 
   

« Le défaut d’exécu-tion des mesures prescrites entraîne leur exécution d’office par les soins de l’administration, aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant.

 
   

« La consignation entre les mains d’un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine.

 
   

« L’autorité adminis-trative peut accorder à l’explorateur ou l’exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu’à leur complète réalisation.

 
   

« Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant, ou prescrites par l’autorité administrative en application du présent article, ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant.

 
   

« Cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines telle qu’elle est prévue à l’article 77. Toute-fois, s’agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques impor-tants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparais-sent après la formalité prévue à l’alinéa précédent, l’auto-rité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l’article 79 jusqu’à l’expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 93, jusqu’au transfert à l’Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers.

 
   

« Art. 92. - L’explora-teur ou l’exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux éta-blissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces per-sonnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l’assainissement, à la dis-tribution de l’eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souter-raines. Les droits et obli-gations afférents à ces installations sont transférés avec elles.

 
   

« Les installations hy-drauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant de l’Etat ; il est assorti du versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces ins-tallations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l’Etat.

 
   

« Les litiges auxquels donne lieu l’application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.

 
   

« Section 2

 
   

« De la prévention et de la surveillance des risques miniers

 
   

« Art. 93. - Lorsque des risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l’arrêt des travaux, l’ex-ploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.

 
   

« La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l’Etat de la sur-veillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les déclarations prévues à l’article 91 aient été faites et qu’il ait été donné acte des mesures réalisées.

 
   

« Ce transfert n’inter-vient toutefois qu’après que l’explorateur ou l’exploitant a transmis à l’Etat les équipements, les études et toutes les données néces-saires à l’accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu’après le versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la pré-vention des risques et du fonctionnement des équi-pements.

 
   

« L’autorité adminis-trative peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du présent code pour permettre l’accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de pré-vention des risques miniers, ou pour exécuter des travaux en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens.

 
   

« L’autorité adminis-trative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d’un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.

 
   

« Art. 94. - L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers dans les conditions prévues aux articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisi-bles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l’article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environ-nement ne leur sont pas applicables.

 
   

« Art. 95. - Sans pré-judice des dispositions pré-vues au 5° de l’arti-cle L. 2212-2 et à l’arti-cle L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l’Etat, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que l’expropriation.

 
   

« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l’expro-priation pour cause d’utilité publique est applicable lors-que l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution im-médiate de mesures de sauvegarde.

 
   

« Pour la détermi-nation du montant des indemnités, il n’est pas tenu compte du risque.

 
   

« Sans préjudice des dispositions de l’article L 13-14 du code de l’ex-propriation pour cause d’uti-lité publique, les acquisitions d’immeubles peuvent ne don-ner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l’époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu’elles ont été faites pour obtenir une indemnité supérieure au prix d’achat.

 
   

« Sont présumées fai-tes à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation d’un plan de prévention des risques mi-niers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l’absence d’un tel plan, postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’expropriation.

 
   

« A compter de la publication de l’arrêté d’ou-verture de l’enquête publique préalable à l’expropriation réalisée en application des deux premiers alinéas du présent article, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d’augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu’à la conclusion de la procédure.

 
   

« La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autori-sation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa, ou en contradiction avec les dispositions d’un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l’Etat le coût de l’expropriation des biens ayant fait l’objet de ce permis.

 
   

« Les dispositions du présent article sont appli-cables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauve-garde, maintien en l’état ou réparation excède la valeur du bien telle qu’évaluée sans tenir compte du risque.

 
   

« L’expropriation pro-noncée en application du présent article entraîne subrogation de l’Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés.

 
   

« Art. 96. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre. »

 
   

II. - Les dispositions du chapitre 3 du titre IV du livre Ier du code minier sont applicables aux procédures d’arrêt des travaux en cours à la date d’application de la présente loi. Les procédures de renonciation portant sur des titres d’exploitation pour lesquels des risques impor-tants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mention-née au neuvième alinéa de l’article 91 du code minier sont soumises aux disposi-tions de l’article 93 du même code.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

Art. 84.- ....................

Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compen-satoires envisagées.

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

 

« De même, l’explo-rateur ou l’exploitant établit un bilan des affaissements miniers occasionnés par les travaux miniers, ainsi que des risques de déstabilisation des terrains de surface liés aux vides laissés par l’extraction des matériaux et les travaux miniers, notamment dans les zones habitées, urbanisées ou aménagées. »

   
 

Article 8

Article 8

Article 8

 

Le début du troisième alinéa de l’article 84 du code minier est ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures néces-saires.

« Ces déclarations doivent être faites au plus tard… (le reste sans change-ment). »

   

Au vu de cette décla-ration, et après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'ex-ploitant, l'autorité adminis-trative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant.

     

Elle prescrit égale-ment, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs men-tionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière.

     

Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agri-coles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.

     

L'autorité adminis-trative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.

     

Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploi-tant.

     

La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes néces-saires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

     

Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité administrative peut interve-nir dans le cadre des dispo-sitions de l'article 79 jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier.

Article 9

La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 84 du code minier est ainsi rédigée :

« Toutefois, s’agissant des activités régies par le présent code, l’autorité admi-nistrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l’article 79 jusqu’à expira-tion de la validité du titre minier et pendant une période de cinquante ans au-delà de cette expiration. »

Article 9

Supprimé

Article 9

Maintien de la suppression

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

   

L’article 87 du code minier est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art 87. - En cas d'ac-cident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingé-nieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réqui-sitions de matériels, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.

 

« Art. 87. - En cas d’accident survenu dans une mine en cours d’exploitation, l’autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réqui-sitions de matériels, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l’ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d’absence, sous la direction des experts délégués, à cet effet, par l’autorité locale.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Par ailleurs, la me-sure par laquelle est prononcé l’état de sinistre minier, au sens de l’article 75-2 du présent code, opère transfert au profit de l’Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu’à ce que l’autorité administrative ait constaté la fin de l’état de sinistre minier. »

 
   

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

   

Le code minier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 68-11.- L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte ac-cordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

     

Toutefois, la respon-sabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.

 

I. - A la fin du second alinéa de l’article 68-11, les mots : « la concession » sont remplacés par les mots : « le permis d’exploitation ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 68-15.- Les dis-positions des articles 28 et 43, ainsi que celles des titres IV (sous réserve des adaptations prévues par l’article 68-16), VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre, sont applicables au permis d’exploitation.

 

II - Dans l’article 68-15, les mots : « des ar-ticles 28 et 43, ainsi que celles » sont supprimés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 28.- L’étendue d’une concession est déter-minée par l’acte de conces-sion. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment pro-longées en profondeur et s’appuyant sur un périmètre défini en surface.

 

Article 9 quater (nouveau)

Le code minier est ainsi modifié :

Article 9 quater

(Sans modification)

Toutefois, la respon-sabilité de l’exploitant à raison de ses travaux miniers n’est pas limitée aux seuls dégâts causés à l’intérieur du périmètre définissant la concession.

 

I.- Le second alinéa de l’article 28 est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 84.- Le cas éché-ant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation.

 

II.- L’article 84 est abrogé.

 

Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les consé-quences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires en-visagées.

     

La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures néces-saires.

     

Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils mu-nicipaux des communes intéressées et entendu l'ex-plorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative pres-crit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suf-fisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant.

     

Elle prescrit égale-ment, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ce à due proportion des conséquences de l'exploita-tion minière.

     

Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agri-coles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.

     

L'autorité adminis-trative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.

     

Le défaut de réalisation des mesures pré-vues au présent article entraîne leur exécution d'of-fice par les soins de l'ad-ministration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

     

La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes néces-saires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

     

Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité adminis-trative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art 9.- ........................

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 9, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 25, à la fin du troisième alinéa de l’article 51, dans l’article 68-7, à la fin de l’article 84-1 et dans le second alinéa de l’article 86 bis, la référence : « 84 » est remplacée par la référence : « 91 ».

 

Art.25.- ......................

Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art 51.- Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique, sur avis conforme du conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du comité de l'énergie atomique.

     

A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières com-prenant notamment :

     

Des obligations rela-tives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 68-7.- Les dis-positions des titres IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 84), VI bis (sauf son article 119-4), VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l’autorisation d’exploitation.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 84-1.- L’absence de titre minier ne fait pas obstacle à l’application de l’intégration des dispositions de l’article 84.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 86 bis.- Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 26 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 79 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.

 

IV. - Dans le premier alinéa de l’article 86 bis, après les mots : « des articles 79 à 87 » sont insérés les mots : « et 91 ».

 

Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 84 ci-dessus.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 141.- Est puni d’une peine d’emprison-nement de deux ans et d’une amende de 200 000 F le fait :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l’arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par le premier et le troisième alinéas de l’article 84 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V. - A la fin du septième alinéa (6°) de l’article 141, les mots : « le premier et le troisième alinéas de l’article 84 » sont remplacés par les mots : « l’article 91 ».

 

Art. 142.- Est puni d’une peine d’emprison-nement d’un an et d’une amende de 100 000 F le fait :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l’arrêt définitif de travaux ou d’installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’ar-ticle 84 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VI. - A la fin du onzième alinéa (7°) de l’article 142, les mots : « le premier alinéa de l’article 84 » sont remplacés par les mots : « l’article 91 ».

 
   

Article 9 quinquiès (nouveau)

Article 9 quinquiès

   

L’article 119-5 du code minier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 119-5.- La muta-tion d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l’amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique.

 

I.- Dans le premier alinéa, après les mots : « d’une autorisation ac-cordée », sont insérés les mots : « par le ministre chargé des mines ».

II.- Le même alinéa est complété par les mots : « et de la consultation du Conseil d’Etat ».

 

Le décret portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité.

 

III.- Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le décret » sont remplacés par les mots : « L’arrêté ».

 

La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

Article 10

Article 10

Article 10

 

La perte de ressources résultant de l’article 2 ci-dessus est compensée à due concurrence par le relè-vement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Supprimé

Maintien de la suppression

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 5

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter l’avant-dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Le conseil d’administration est également composé de représentants des organisations syndicales représentatives, des associations agréées ainsi que des associations assurant la défense des personnes ou des communes sinistrées. »

Article 6

(article 93 du code minier)

Amendement présenté par M. Roger Meï :

Substituer au dernier alinéa de cet article les sept alinéas suivants :

« Il est créé dans les régions exposées à des risques miniers des établissements publics départementaux ou interdépartementaux déconcentrés de l’agence de prévention et de surveillance des risques miniers.

Chaque établissement est présidé par le représentant de l’Etat et administré par un conseil d’administration composé de représentants des collectivités locales, et notamment des collectivités locales concernées par des risques miniers, des exploitants miniers et des services de l’Etat.

Sont associés au conseil d’administration, à titre consultatif, des représentants des organisations syndicales représentatives, des associations agréées en matière d’environnement, de consommation, ainsi que des associations assurant la défense des personnes ou des communes sinistrées.

Le conseil d’administration est consulté sur les dispositions envisagées par l’autorité administrative en matière de prévention et de surveillance des risques miniers.

Il est consulté également à chaque étape de la procédure administrative d’abandon de concession.

Il est consulté sur les dispositions envisagées par l’autorité administrative en matière d’indemnisation des victimes de sinistres miniers.

L’autorité administrative informe au moins une fois par an le conseil d’administration du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. »

(article 94 du code minier)

Après le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les servitudes d’utilités publiques, contraintes et obligations de faire instituées à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département au titre de la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation, ouvrent au profit des titulaires de droits réels concernés un droit à être indemnisés du préjudice direct, matériel et certain subi. A défaut d’accord amiable, l’indemnisation est fixée par le juge. Le paiement des indemnités est à la charge du titulaire de la concession dont l’exploitation est à l’origine des dites servitudes, contraintes ou obligations. »

Après l’article 6

Amendement présenté par M. Roger Meï (n° 8) :

•  Après l’article 6, insérer l’article suivant :

« Les dispositions précitées sont applicables à l’ensemble des désordres ayant pour cause une exploitation du sous-sol, et notamment aux désordres résultant de l’exploitation de carrières souterraines.

•  Après l’article 6, insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement déposera avant le 31 mars 2000, un rapport décrivant les perspectives d’évolutions des affaissements miniers ainsi que les conséquences sur le long terme de l’exploitation minière dans le bassin sidérurgique et ferrifère lorrain. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées afin de permettre aux communes et autres collectivités locales du dit bassin de faire face aux difficultés économiques, démographiques et sociales éventuelles résultant des affaissements miniers. »

ANNEXES

• Annexe n° 1 : liste des personnes auditionnées par le rapporteur.

• Annexe n° 2 : lettre adressée à M. le Premier ministre.

• Annexe n° 3 : lettre adressée à Mme la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat.

• Annexe n° 4 : copie de la réponse de M. le secrétaire d’Etat à l’industrie.

ANNEXE N° 1

Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

– Ministère de la justice

M. Jean-Michel Sommer, magistrat à l’administration centrale de la justice et chef du bureau du droit immobilier à la direction des affaires civiles et du sceau.

– Direction du Trésor, sous-direction des assurances

M. Erwan Guilmin, administrateur civil.

– Collectif de défense des communes concernées par les affaissements miniers du bassin sidérurgique et ferrifère lorrain

. Mme Colette Gœuriot, présidente du collectif, maire-honoraire de Jœuf

. M. Angel Santaromei, adjoint au maire de Moyeuvre-Grande.

. M. Roger Evrard, président de Roncourt-Solidarité

. M. Michel Volle, maire de Montois-la-Montage

. M. Guy Cavigli, représentant du bassin de Landres

. M. François Prymerski, confédération syndicale du cadre de vie de Rosbruck

. M. Jean-Pierre Minella, maire de Homecourt

. M. Jean-Michel Chetrit, avocat du collectif, cabinet GAIA

Cette audition s’est déroulée avec la participation de :

. Mme Nicole Feidt, députée de Meurthe-et-Moselle, conseiller général, maire de Foug

. M. Jean-Pierre Kucheida, député du Pas-de-Calais, maire de Liévin, président de l’association des communes minières

. M Gérard Terrier, député de Moselle, conseiller général, maire de Maizières-Lès-Metz.

. M. Michel Liebgott, député de Moselle, conseiller général, maire de Fameck.

– Usinor-Sacilor

. M. Francis Mer, président directeur général d’Usinor-Sacilor

. M. Georges François, directeur des ressources humaines d’Usinor-Sacilor

En outre, votre rapporteur s’est rendu sur les sites touchés par des affaissements miniers, notamment à Montois-la-Montagne et à Moyeuvre-Grande.

Il a ainsi entendu :

. M. Alain Cittadini, président de l’ADVAM (Association de défense des victimes d’affaissements miniers)

. Mme Marilyn Humbert, vice-présidente de l’ADVAM

. M. Jean-Paul Bertrand, vice-président de l’ADVAM

. M. Jean-Marie Correani, vice-président de l’ADVAM

. M. Roger Marchand, vice-président de l’ADVAM

. M. Joël Zwozniak, vice-président de l’ADVAM

. Mme Madeleine Meyer, adjointe au maire de Joeuf

. M. Stanislas Puskarczyk, président de l’association Entraide

. M. Joseph Krerowicz, vice-président de l’association Entraide

. Mme Josiane Bidelot, trésorière de l’association Entraide

. M. Emile Joffroy, Maire de Roncourt

. M. Denis Cuccia, premier adjoint au maire de Montois-la-Montagne

. M. Charles Jugel, adjoint au maire de Montois-la-Montagne

. M. Gérard Terrier, député de Moselle

. Mme Colette Gœuriot, présidente du collectif de défense des communes concernées par les affaissements miniers du bassin sidérurgique et ferrifère lorrain

. une délégation de l’ADICAPL Lorraine, association représentant les commerçants artisans et professions libérales.

___________

N° 1418.- Rapport de M. Jean-Yves Le Déaut (au nom de la commission de la production) sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation.