Accueil > Archives de la XIème législature |
Document mis en distribution le 9 mars 1999 N° 1418 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à lexploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de lexploitation, PAR M. JEAN-YVES LE DÉAUT, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Sénat : 220, 298 rect. (1996-1997), 229, 235 rect., 247, 248, 502 (1997-1998) Assemblée nationale : 1358 Mines et carrières. La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume. INTRODUCTION 5 EXAMEN COMMISSION 11 I. DISCUSSION GENERALE 11 II. EXAMEN DES ARTICLES 19 TITRE Ier RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LEXPLOITATION MINIÈRE 19 Article 1er A (nouveau) (article 75-1 du code minier) : Régime de la responsabilité minière 19 Article 1er (article 75-2 du code minier) : Indemnisation en présence de clauses minières valides 20 Article 2 (article 75-3 nouveau du code minier) : Régime dindemnisation des dommages immobiliers liés à lactivité minière 23 Article 3 : Indemnisation des commerçants, artisans et membres de professions libérales 24 Article 4 : Précision rédactionnelle relative à lobligation dinformation lors de la conclusion dun contrat de mutation de biens immobiliers situés en zone minière 24 TITRE II PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE LEXPLOITATION 25 Article 5 : Création dune agence de prévention et de surveillance des risques miniers 25 Article 6 : Création dun chapitre III du code minier consacré à larrêt des travaux miniers 26 Section I : De larrêt des titres miniers 27 Article 91 (nouveau) du code minier : Mesures de surveillance et de sécurité que lexploitant doit prendre lors de larrêt des travaux 27 Article 92 (nouveau) du code minier : Transfert des installations hydrauliques aux collectivités locales 28 Section 2 : De la prévention et de la surveillance des risques miniers 29 Article 93 (nouveau) du code minier : Transfert des équipements de surveillance et de prévention à lÉtat 29 Article 94 (nouveau) du code minier : Plans de prévention des risques miniers 30 Article 95 (nouveau) du code minier : Expropriation des biens exposés à un risque minier 30 Article 96 (nouveau) du code minier : Champ dapplication du chapitre III du titre IV du livre 1er du code minier 32 Après larticle 6 32 Article 7 : Bilan des affaissements et des risques miniers 33 Article 8 : Coordination 33 Article 9 : Prolongation de la période dapplication du régime de la police des mines 33 Article 9 bis (nouveau) (article 87 du code minier) : Transfert des compétences en cas de sinistre minier 33 Article 9 ter (nouveau) : Précisions rédactionnelles : modification des articles 68-11 et 68-15 du code minier 34 Article 9 quater (nouveau) : Coordination 34 Article 9 quinquies (nouveau) : Harmonisation des procédures de mutation et des procédures de renonciation et de retrait 35 Article 10 : Gage 35 TABLEAU COMPARATIF 37 AMENDEMENTS SOUMIS A LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 69 ANNEXES ....................................... 71 Annexe n° 1 : liste des personnes auditionnées par le rapporteur. 72 Annexe n° 2 : lettre adressée à M. le Premier ministre. 74 Annexe n° 3 : lettre adressée à Mme la secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à lartisanat. 75 Annexe n° 4 : copie de la réponse de M. le secrétaire dEtat à lindustrie. 76 MESDAMES, MESSIEURS, Les affaissements miniers dAuboué et de Moutiers, en 1996 et 1997, ont suscité une prise de conscience de la part du Gouvernement et des élus locaux. La nécessité dassurer la prévention et la gestion des risques miniers inhérents à la fermeture de la majorité des grands bassins miniers est alors clairement apparue. La prise en charge des conséquences de ces sinistres a mis en lumière les insuffisances du dispositif technique et législatif existant. Si le code minier comprend des dispositions relatives à la gestion des dégâts miniers au cours de lexploitation, il en comporte peu concernant la gestion et la prévention des risques après fermeture des exploitations (essentiellement, la réforme du code minier de 1994 frappant de nullité dordre public les clauses exonérant lexploitant de sa responsabilité lorsquelles sont inclues dans des contrats de mutation de son patrimoine immobilier conclus après le 15 juillet 1994, voir infra). Pourtant, labandon des travaux ne met pas un terme aux risques liés à lactivité minière. Ces risques sont de deux types : le problème de la gestion des eaux : au cours de lexploitation, les eaux dinfiltration provenant de nappes situées au-dessus du gisement ont dû être pompées par lexploitant (il sagit des eaux dexhaure), pour être rejetées à proximité des sites dexploitation. Cela a permis de disposer deau de bonne qualité en abondance. A larrêt de lexploitation, lorsquil est mis fin aux pompages dexhaure, on ennoie la mine. La qualité des eaux est dans un premier temps altérée (augmentation de leur teneur en sulfate), ce qui pose problème lorsque lexhaure est utilisée pour lalimentation en eau potable ; le problème des affaissements miniers : il existe après larrêt de lexploitation un risque de mouvements résiduels des terrains à laplomb de certaines mines, des simples éboulements aux affaissements et aux effondrements entraînant des dommages immobiliers. Il est donc nécessaire daméliorer la prévention et la gestion des risques en matière de gestion des eaux et daffaissements miniers. Par ailleurs, le principe de la responsabilité minière et les modalités dindemnisation des personnes ayant subi des dommages du fait des séquelles minières doivent être clarifiés. En létat du droit existant, le principe général est celui de la présomption de responsabilité délictuelle de lexploitant, à raison des dommages liés à son activité minière (art. 75-1 du code minier). Il est donc tenu de les réparer et ne peut se dégager de sa responsabilité quen invoquant une cause étrangère. Ce principe général connaît deux dérogations : a) lexploitant peut sexonérer de sa responsabilité en incluant de bonne foi dans les contrats de vente de son ancien patrimoine immobilier passés avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, une clause dite « minière ». Larticle 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 a limité la validité de telles clauses aux cas où elles sont inclues dans des contrats conclus avant la date dentrée en vigueur de ladite loi. Ce dispositif aboutit à une indemnisation différente des sinistres selon la date à laquelle ont été conclus les contrats de mutation immobilière. Cette iniquité a dailleurs été corrigée par le Gouvernement lors des affaissements dAuboué et de Moutiers : lensemble des victimes a été indemnisé sur la base du droit commun, lÉtat assurant le financement de lindemnisation lorsque les clauses minières étaient valides. b) En cas de disparition ou de défaillance de lexploitant, larticle 29-III du code minier dispose que la responsabilité de ce dernier est transférée à lÉtat. Les députés et sénateurs se sont saisis de ces problèmes, comme en atteste le grand nombre de propositions de lois portant sur la responsabilité en matière de dommages consécutifs à lactivité minière. Portaient sur la responsabilité en matière de dommages consécutifs à lactivité minière les propositions sénatoriales n° 220 (1996-1997) de M. Jean-Luc Bécart et plusieurs de ses collègues, n° 298 rectifiée (1996-1997) de M. Claude Huriet et plusieurs de ses collègues, n° 235 rectifiée (1997-1998) de Mme Gisèle Printz et plusieurs de ses collègues et n° 247 (1997-1998) dont les premiers signataires sont MM. Jean-Paul Delevoye et Philippe Nachbar. Les propositions nos 229 (1997-1998) de Mme Gisèle Printz, sénateur de Moselle, et plusieurs de ses collègues, n° 248 (1997-1998) de MM. Jean-Paul Delevoye et Philippe Nachbar et plusieurs de leurs collègues, portaient sur la prévention des risques miniers après la fin de lexploitation. Nombre de députés ont également manifesté leur volonté de traiter ces problèmes en présentant des propositions de lois. Les propositions nos 155 et 586 (1997) de M. Patrick Malavieille et plusieurs de ses collègues, n° 555 (1998) de M. Jean-Yves Le Déaut, M. Jean-Pierre Kucheida et plusieurs de leurs collègues, étaient relatives à la responsabilité des dommages liés à lexploitation minière. La proposition n° 554 (1998) de MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Yves Le Déaut, M. Jean-Pierre Kucheida et plusieurs de leurs collègues portait sur la prévention des risques miniers après la fin de lexploitation. La proposition n° 585 (1998) de M. Bernard Outin et plusieurs de ses collègues était relative au droit à linformation des risques liés aux exploitations minières. Le Gouvernement a également manifesté sa volonté de remédier aux insuffisances du code minier en présentant le projet de loi n° 1332 portant modification du code minier dont la plupart des dispositions ont été adoptées et intégrées dans le texte voté par le Sénat. Ce projet de loi visait notamment à définir le cadre juridique de la surveillance, de la prévention et de la gestion des risques pouvant survenir après la fermeture des bassins. Il visait également à transférer aux collectivités locales les équipements appartenant à lexploitant et nécessaires à la gestion des eaux. Enfin, le projet précisait et complétait le régime dindemnisation des dommages causés par les accidents ou les affaissements miniers. Le texte qui vous est présenté constitue une réelle avancée juridique par rapport à la législation minière actuelle. Il précise et complète le dispositif existant en matière de responsabilité de lexploitant, reconnaît les séquelles de lactivité minière et simplifie les procédures dapplication de la police des mines. Son adoption permettrait dindemniser de manière rapide et efficace les populations concernées, notamment ceux qui aujourdhui sont victimes daffaissements miniers à Moyeuvre-Grande ou à Roncourt, et de répondre à lattente des élus locaux des communes sinistrées. Pour autant, ce texte ne règle pas tous les problèmes, et sa rédaction peut donner lieu à des difficultés dinterprétation, qui ont dailleurs été soulevées par les personnalités auditionnées. Les questions suivantes doivent donc faire lobjet de précisions de la part du Gouvernement lors de lexamen en séance publique. Le texte qui nous est proposé définit de manière restrictive le sinistre minier (article 1er), comme un affaissement ou un accident miniers soudains. Ce critère de soudaineté, sil est appliqué, pourrait exclure du champ de lindemnisation par lÉtat les personnes propriétaires dimmeubles touchés par des affaissements progressifs, tel celui du village de Rosbruck, qui sest enfoncé de plus de 12,5 mètres depuis le début de lexploitation. Une lettre du ministre de lindustrie précise ces points mais ne répond pas à toutes les questions posées par les sinistrés (voir annexe n° 4). Lindemnisation par lÉtat en cas de clause minière valablement passée par lexploitant minier avant lentrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 nest assurée quen ce qui concerne les dommages matériels directs et substantiels. La notion de dommage substantiel est une innovation juridique dorigine gouvernementale, dont la teneur nest pas encore bien définie. Des précisions simposent, afin déviter tout contentieux et donc tout retard de lindemnisation. Il est nécessaire de mieux définir le périmètre dans lequel il y a eu affaissement minier. En effet, lors des affaissements dAuboué et de Moutiers, on a pu constater que certains immeubles navaient pas été touchés alors que les immeubles voisins avaient été détruits. Il est difficile pour les populations concernées de demeurer dans leur habitation, alors que le quartier qui les environne a été dévasté. Il semble nécessaire dinclure ces habitations dans le périmètre de laffaissement. Le texte qui vous est présenté ne prend pas en compte les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les commerçants, artisans et membres des professions libérales qui exercent leurs activités à proximité de quartiers frappés par des effondrements miniers. Ceux-ci ne subissent pas de préjudice immobilier direct. En revanche, ils sont victimes de pertes dexploitation liées au sinistre. En effet, les communes touchées par ce type de phénomène peuvent subir une forte réduction de la population. Ainsi, après avoir perdu 26 % de sa population entre 1975 et 1990, la commune dAuboué a connu une baisse de 13 % du nombre de ses habitants après les affaissements de 1996. Dans de telles conditions, la poursuite des activités des artisans et commerçants situés dans des quartiers détruits et désertés de leurs habitants, devient difficile, voire impossible. Dans les conclusions de la commission des affaires économiques et du plan figurait un article 3 dont lobjet était de faire bénéficier les artisans, commerçants et membres de professions libérales des dispositions relatives à lexpropriation. Cet article a été déclaré irrecevable au titre de larticle 40 de la Constitution ; on doit rappeler que selon les dispositions relatives à lexpropriation, nest indemnisé que le préjudice direct, matériel et certain, et non le préjudice indirect. Néanmoins, larticle L. 314-6 du code de lurbanisme dispose quen cas dexpropriation, lindemnisation des commerçants et artisans doit être fondée sur la situation existant avant le commencement de lopération dexpropriation. Reste que nest indemnisé que le préjudice direct, le préjudice indirect étant difficile à quantifier du fait de labsence de critère objectif. Cest pourquoi la question de lindemnisation du préjudice indirect ainsi subi est aujourdhui posée au Gouvernement par votre commission. Votre rapporteur a dailleurs déjà saisi la secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à lartisanat de cette question (voir annexe n° 3). Il pourrait en effet être envisagé délargir le champ dintervention du FISAC (Fonds dintervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des actions commerciales et artisanales), dans le cas exceptionnel de sinistres miniers. Enfin, votre commission observe que les exploitants miniers critiquent fortement la nouvelle rédaction de larticle 75-1 du code minier (article 1er A), aux termes de laquelle leur responsabilité pour des dégâts dorigine minière peut être mise en cause au-delà de lexpiration du titre minier. Ils risquent de se trouver dans une situation financière délicate, étant dès lors obligés de provisionner davantage, de subir une forte hausse de leur police dassurance, et même de se voir refuser dêtre assurés par des sociétés qui prendraient des risques financiers disproportionnés. M. Francis Mer a signalé à votre rapporteur quAxa a déjà refusé dassurer Lormines après les affaissements dAuboué et de Moutiers. Dans de telles conditions, le risque est que les exploitants concernés refusent daccepter leur responsabilité en invoquant le non respect de la police des mines dans les années antérieures, et quils se retournent de ce fait contre lÉtat. Lensemble de ces observations est soumis au Gouvernement par votre commission, qui souhaite également que lui soient communiqués les décrets dapplication avant leur publication. EXAMEN EN COMMISSION La commission de la production et des échanges a, lors de sa réunion du mercredi 3 mars 1999, examiné la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à lexploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de lexploitation. I. DISCUSSION GÉNÉRALE M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a souligné en introduction que les élus du bassin minier, confrontés à la fermeture des exploitations et aux désordres miniers, principalement en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais mais également dans dautres régions françaises comme la Bourgogne, mènent depuis plusieurs années une importante réflexion sur les modifications législatives indispensables du code minier. La loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 avait constitué une première avancée dans ce domaine, toutefois insuffisante. Il a rappelé que, lors des événements dAuboué et de Moutiers en 1996 et 1997, des centaines de maisons se sont effondrées en quelques minutes, rendant nécessaire lévacuation précipitée des populations concernées. Les conséquences en ont été douloureusement ressenties tant sur le plan économique que dun point de vue psychologique. Après avoir souligné les avancées juridiques de la loi du 15 juillet 1994, qui frappe de nullité dordre public toutes les clauses exonérant lexploitant de sa responsabilité lorsquelles sont inclues dans des contrats de mutation de son patrimoine immobilier après lentrée en vigueur de ladite loi, M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a indiqué que les événements dAuboué et de Moutiers ont montré que des difficultés et des risques dindemnisation inéquitable des sinistrés subsistent, qui ont été pris en compte par le Gouvernement. Ces difficultés ont également suscité de nombreuses propositions de lois parlementaires et fait lobjet de travaux de qualité de lassociation des communes minières (ACOM), présidée par M. Jean-Pierre Kucheida, et des associations de défense. M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur a estimé que le texte adopté par le Sénat constitue une réelle avancée juridique, qui incorpore des dispositions dorigine parlementaire et dorigine gouvernementale et reprend les propositions des députés, notamment celles déposées par M. Jean-Pierre Kucheida et votre rapporteur. Ce dernier sest déclaré conscient du fait que cette proposition de loi nest pas entièrement satisfaisante et que des précisions devront être demandées au Gouvernement. Il a cependant souligné trois avantages majeurs du texte examiné par la commission. En premier lieu, il clarifie la responsabilité de lancien exploitant minier et affirme le principe dune indemnisation au titre de la solidarité nationale des victimes qui ont souscrit une clause dexonération de responsabilité de lexploitant minier. Le principe de la responsabilité civile de lexploitant est rappelé par la présomption de responsabilité à lencontre de celui-ci et son extension au-delà de la durée de validité du titre minier. La proposition de loi institue un droit à lindemnisation des propriétaires ayant acquis un bien par un contrat de vente incluant une clause en cas daffaissement minier. Ce droit à indemnisation relève de la solidarité nationale. Cette indemnisation sera assurée par lEtat, qui est garant de la réparation des dommages, quil y ait clause ou non dans les contrats de vente. Le principal avantage est de permettre une indemnisation rapide. Lindemnisation doit permettre au propriétaire de limmeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété dun immeuble de confort et de consistance équivalents. En deuxième lieu, le texte reconnaît les séquelles de lexploitation minière. Jusquà présent le code minier entretenait lillusion que tous les risques cessaient à lissue de lexploitation. La proposition de loi reconnaît la réalité des séquelles et propose des méthodes de gestion de l« après-mine » : elle rend plus sévère les conditions darrêt des exploitations minières et contraint lexploitant à mettre en uvre des travaux pour faire cesser ou prévenir les désordres et nuisances engendrés par la fin des activités ; elle renforce la procédure dabandon des travaux en imposant à lexploitant sous le contrôle de ladministration létude des mesures de surveillance et de prévention qui devraient être poursuivies après les travaux de fermeture ; elle organise partiellement le transfert à lEtat de la surveillance et de la gestion des risques résiduels à lexpiration du titre minier moyennant le financement par lexploitant de linvestissement du dispositif de surveillance et le versement dune soulte correspondant aux dix premières années de fonctionnement ; elle oblige lexploitant minier à transférer aux collectivités locales qui en font la demande les installations de pompage utiles ou nécessaires après la fin de lexploitation, à lassainissement, à la distribution deau, à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement ou souterraines ; elle instaure la possibilité de mettre en uvre des plans de prévention des risques miniers, analogues aux plans de prévention des risques naturels afin de définir des zones à risque et le cas échéant dy instaurer des servitudes ; elle crée un établissement public chargé de laprès-mine. Enfin, le texte a pour dernier avantage de simplifier les procédures dapplication de la police des mines, notamment en donnant la possibilité de réaliser une procédure darrêt des travaux par partie sans quelle soit liée à la fin ou non de lexploitation. M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a estimé que malgré ces avancées, des problèmes restent non résolus, qui ont été mis en lumière lors des auditions quil a effectuées (représentants des associations des communes sinistrées, dUsinor-Sacilor). Ces problèmes sont les suivants : le texte adopté par le Sénat est trop limitatif en ce qui concerne la définition du sinistre minier. Notamment, son caractère soudain est critiquable, car il pourrait conduire à exclure du champ de lindemnisation de nombreuses populations dont lhabitat se détériore du fait daffaissements progressifs. Une lettre du ministre de lindustrie indique que les affaissements se produisant en quelques mois et entraînant lévacuation des habitations sont des affaissements soudains. Cette précision va dans le bon sens, mais des risques dinterprétations divergentes demeurent ; de même, la condition de substantialité des dommages pour permettre leur indemnisation par lEtat semble trop restrictive ; ainsi que lont souligné les dirigeants dUsinor lors de leur audition devant le rapporteur, la nouvelle rédaction de larticle 75-1 du code minier qui étend la responsabilité de lexploitant minier au-delà de la date dexpiration du titre minier comporte un risque financier important pour les entreprises concernées, qui seront de ce fait contraintes à provisionner davantage pour en tenir compte. Le risque est alors que les exploitants concernés refusent daccepter leur responsabilité en invoquant le non respect de la police des mines dans les années antérieures, et se retournent de ce fait contre lEtat. Les sinistrés risquent donc dattendre longtemps que les litiges soient réglés avant dêtre indemnisés ; la définition du périmètre dans lequel il y a eu affaissement minier est source de contentieux, certaines habitations pouvant nêtre pas directement touchées mais appartenir à des quartiers par ailleurs dévastés. Dans un tel cas, M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, estime quil serait souhaitable que la totalité des occupants des habitations appartenant au périmètre de laffaissement puissent être indemnisés ; lindemnisation des artisans et commerçants qui connaîtraient une baisse de leur chiffre daffaires, ce qui constitue un préjudice indirect, devrait également être envisagée, par exemple par un élargissement des missions du FISAC (Fonds dintervention et de sauvegarde des activités artisanales et commerciales). Il faudrait également trouver une solution pour les professions libérales, par exemple un abaissement de la taxe professionnelle avec compensation de lEtat, ou un abaissement de la taxe dhabitation, particulièrement élevée dans les communes concernées. M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a rappelé que le texte devait être adopté rapidement, afin de répondre aux souhaits des centaines de personnes concernées, parfois en situation de véritable détresse, et qui attendent une indemnisation rapide. Compte tenu de lencombrement du calendrier parlementaire, il a donc estimé quil y avait une alternative : soit que le Gouvernement accepte la navette rapide dun texte légèrement modifié sur larticle 1er (caractère soudain et substantiel du sinistre), soit que le texte soit adopté dans la rédaction proposée par le Sénat, à condition que les points pour lesquels des amendements ont été déposés fassent lobjet de questions posées au secrétaire dEtat à lindustrie, lors de la séance publique, lui permettant de préciser le contenu et la portée du dispositif dindemnisation inséré dans ce texte. Avant louverture de la discussion générale, M. André Lajoinie, président, a indiqué à la commission que plusieurs amendements ne pouvaient être appelés car leur recevabilité financière était actuellement examinée par le président de la commission des finances. Il a toutefois invité les députés à présenter à la commission, aux fins dinformation, le contenu desdits amendements. M. Roger Meï a estimé que ce texte constituait une avancée incontestable mais a jugé que sa rédaction actuelle laissait une part trop importante à linterprétation de la substantialité des dommages et restreignait, par lusage du mot « soudain », la portée du dispositif dindemnisation, les dommages miniers étant souvent progressifs. Pour M. Léonce Deprez, les collectivités locales sont les autres victimes des affaissements miniers. Ceux-ci portent en effet un préjudice à limage de communes aux ressources fiscales souvent modestes. Il a estimé que cétait à la solidarité nationale de réparer ce type de préjudice. M. Jean-Michel Marchand a indiqué que les questions soulevées par les affaissements miniers dépassaient largement le cadre de leurs conséquences en matière dhabitat et durbanisme. Ces sinistres posent également des problèmes environnementaux pour les terres agricoles et forestières et laissent en suspens des interrogations liées à lennoyage des galeries. Il a rejoint la position de lorateur précédent sur le problème de lutilisation des termes « soudain » et « substantiel », les jugeant trop limitatifs. Il a également estimé que la notion de périmètre retenue par le texte risquait den atténuer la portée. Il a enfin regretté que la proposition de loi naborde pas le problème des conséquences des affaissements miniers pour lenvironnement économique des zones sinistrées et se limite aux seuls dégâts miniers alors que les carrières souterraines sont également susceptibles de générer des dommages du même ordre. M. Thierry Lazaro, a jugé que ce texte était attendu et nécessaire. Comme M. Roger Meï et M. Jean-Michel Marchand, il a regretté lusage des termes « soudain » et « substantiel ». Il a également estimé que la définition du périmètre devait être revue et que le problème des dégâts liés à lexistence de carrières souterraines devait être abordé. M. Roland Metzinger a déclaré partager les diverses opinions émises sur la rédaction de la proposition de loi. Il a noté avec intérêt la proposition du rapporteur délargir le champ dintervention du FISAC pour lui permettre daider les commerces situés dans des zones sinistrées. Il a enfin indiqué que le texte ne tranchait pas la question de la remise aux collectivités des installations hydrauliques lorsque celles-ci ne souhaitaient pas les reprendre. M. Michel Liebgott a rappelé que la question des affaissements miniers nétait pas nouvelle, les premiers étant survenus dès le début des années 1960. La modification du code minier de 1994 était certes nécessaire mais non suffisante. La présente proposition de loi permet de résoudre des problèmes urgents et doffrir des solutions immédiates. Il fallait donc aller vite. Il a indiqué que les contentieux étaient déjà nombreux et quactuellement, en labsence de texte, les arrêtés préfectoraux étaient contestés. Il a par ailleurs regretté que le problème de lennoyage des galeries ne soit pas résolu par la proposition de loi, précisant quil était difficile, dans létat actuel de nos connaissances, de savoir si un non-ennoyage définitif était souhaitable. Il a enfin souligné quau-delà de cette proposition de loi se posait le problème du développement des territoires sinistrés. Sur ce point, des mesures importantes doivent pouvoir être prises, soit dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, instruments qui peuvent être pertinents pour les régions sinistrées, soit dans le cadre dautres discussions législatives. En réponse à ces observations, M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a indiqué quil approuvait les interventions précédentes, mais que la plupart des amendements évoqués posaient un problème de recevabilité au titre de larticle 40 de la Constitution. Il a, par ailleurs, annoncé son intention dadresser au Premier ministre une lettre lui demandant de préciser la position du Gouvernement sur la nécessité dutiliser les adjectifs « soudains » et « substantiels » pour qualifier les dommages (voir annexe n° 2). Il a également souhaité que puisse être inscrite dans un texte ultérieur, par exemple un projet de loi portant diverses dispositions dordre économique et financier, la mise en place de dotations de solidarité aux communes minières dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale déquipement. En effet, le coût final de lindemnisation des sinistres dAuboué et de Moutiers sest élevé à 190 millions de francs. Le président André Lajoinie a également proposé dadresser une lettre au Premier ministre, lui demandant de préciser la position du Gouvernement sur les deux notions de « dommages substantiels » et « affaissements ou accidents miniers soudains ». En ce qui concerne lindemnisation du préjudice indirect subi par les artisans et commerçants, il pourrait être envisagé délargir les missions du FISAC. Une lettre a dores et déjà été adressée en ce sens à Mme Marylise Lebranchu, secrétaire dEtat au commerce, à lartisanat et aux petites et moyennes entreprises. Il pourrait être également envisagé de mettre en place un dispositif identique bénéficiant aux membres des professions libérales. M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur, a souhaité par ailleurs que le Gouvernement sengage à communiquer au Parlement les décrets dapplication avant leur entrée en vigueur. Il sest enfin félicité du consensus dégagé au sein de la commission de la production et des échanges pour traiter les problèmes évoqués ci-dessus, tout en assurant une indemnisation rapide des victimes. II. EXAMEN DES ARTICLES TITRE IER RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LEXPLOITATION MINIÈRE Article 1er A (nouveau) (article 75-1 du code minier) Régime de la responsabilité minière Cet article résulte de ladoption par le Sénat dune disposition contenue dans le projet de loi (n° 1332) portant modification du code minier. La nouvelle rédaction de larticle 75-1 du code minier quil propose reprend les dispositions actuelles dudit article en les précisant. Le premier alinéa de larticle 75-1 actuel pose le principe général de responsabilité civile de lexploitant ou du titulaire dun permis exclusif de recherches à raison de dommages causés par son activité. La nouvelle rédaction de lalinéa 1er confirme ce principe, en précisant quil sapplique à lexplorateur, lexploitant, ou à défaut au titulaire du titre minier, cette dernière disposition visant les cas où il y a eu amodiation du titre lui-même, cest-à-dire convention par laquelle un concessionnaire remet à un tiers lexploitation de la mine, moyennant redevance. Le deuxième alinéa complète larticle 75-1 actuel en précisant que la responsabilité de lexploitant nest pas limitée au périmètre du titre minier, et peut être mise en jeu alors même que le titre a expiré. Rappelons que la durée des concessions de mines ne peut excéder 50 ans en application de larticle 29-I du code minier. Une concession de mines peut par ailleurs faire lobjet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à 25 ans (article 29-II du même code). Aux termes de la rédaction du troisième alinéa de larticle 75-1 du code minier, la charge de la réparation des dommages causés par lactivité minière incombe à lÉtat en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Ce troisième alinéa précise ainsi les dispositions de larticle 29-III du code, qui prévoient que cette prise en charge par lÉtat na lieu quen cas de fin de concession. La commission a adopté larticle 1er A sans modification. Article 1er (article 75-2 du code minier) Indemnisation en présence de clauses minières valides Larticle 1er résulte de ladoption par le Sénat dune disposition figurant dans le projet de loi. La nouvelle rédaction de larticle 75-2 du code minier adoptée par le Sénat reprend dans son paragraphe I, sans les modifier les deux premiers alinéas dudit article, qui disposent que le vendeur de biens immobiliers est tenu dinformer lacheteur de leur localisation dans une zone minière, sous peine de se voir valablement opposer la résiliation de la vente ou davoir à restituer une partie du prix et, le cas échéant, supprimer les dangers ou inconvénients. Le troisième alinéa, dans sa nouvelle rédaction, précise que ces dispositions sappliquent tant à la vente quà toute autre forme de mutation immobilière (succession, don, legs, échange). La création du paragraphe II de larticle 75-2 du code minier vise à apporter une solution aux nombreux cas où lexploitant sest exonéré dune part de sa responsabilité civile lors de la cession de logements qui lui appartenaient en introduisant des clauses dites « clauses minières » dans les contrats de vente, (en contrepartie de lexistence de telles clauses, le prix de vente desdits logements était généralement bas). Par un arrêt du 4 novembre 1987, la Cour de Cassation a considéré quune telle clause est valable dès lors quelle nest pas insérée de mauvaise foi par lexploitant dans le contrat de mutation. Selon la Cour de Cassation, nest pas constitutive de la mauvaise foi, la connaissance par le concessionnaire minier du simple risque de mouvements du sol inhérents à toute activité extractive. La mauvaise foi nest établie que si le titulaire du titre minier connaissait, au moment de la vente, le caractère inéluctable des effondrements futurs. Cette jurisprudence réduit donc considérablement les possibilités de mise en jeu de la responsabilité du concessionnaire par les victimes daffaissements. Lors de la dernière réforme du code minier, larticle 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 a pris en compte ce problème, en prévoyant quune telle clause est frappée de nullité dordre public dès lors quelle figure dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle après lentrée en vigueur de la dite loi. Dans un tel cas de figure, cest donc à lexploitant que revient la charge dindemniser les victimes daffaissements miniers. Cette disposition est reprise dans le premier alinéa du II de larticle 75-2 dans sa nouvelle rédaction. Alors que la commission des affaires économiques et du plan proposait lannulation rétroactive de telles clauses, le deuxième alinéa du II adopté par le Sénat reprend la disposition gouvernementale selon laquelle les collectivités locales ou personnes physiques non professionnelles victimes de sinistres miniers et se trouvant liées par des clauses minières conclues avant le 15 juillet 1994 ont droit à être indemnisées, sous la responsabilité de lÉtat. Sont donc exclus de ces dispositions les artisans, commerçants et membres de professions libérales. Sur ce point, le Sénat avait proposé à larticle 3 de la proposition de loi, un dispositif spécifique dindemnisation pour ce type de professionnels. Mais celui-ci fut déclaré irrecevable en application de larticle 40 de la Constitution. Le deuxième alinéa du paragraphe II de larticle 75-2, tel quadopté par le Sénat, spécifie que ne sont indemnisés que les dommages matériels, directs et substantiels, qui constituent une nouvelle catégorie juridique. Ce sera donc au juge de déterminer ce qui est entendu par le terme de « dommage substantiel ». Ce même alinéa précise en outre que les dommages, pour être indemnisés par lÉtat, doivent avoir pour cause déterminante un sinistre minier, ce qui exclut du champ de lindemnisation les dommages dus à des dégâts dont lorigine nest pas clairement établie. Sur ce point, M. André Lajoinie, Président, a indiqué que lemploi du terme « substantiel » ne peut quêtre source de contentieux. Votre rapporteur a exprimé sa volonté dinterroger le Gouvernement sur ce point. MM. Roger Meï et Jean-Michel Marchand ont rappelé quils avaient déposé un amendement, actuellement en instance de recevabilité financière, tendant à supprimer le terme « substantiel ». Lalinéa 3 du II de larticle 75-2 résulte des dispositions gouvernementales et tend à définir la notion de sinistre minier par le cumul de plusieurs critères : il doit sagir dun affaissement ou dun accident miniers soudains. La soudaineté est certes délicate à apprécier. Selon le Robert, la soudaineté est « le caractère de ce qui est rapide et imprévu ». Le dommage doit donc présenter cette double caractéristique. Mais, daprès les informations fournies à votre rapporteur la rapidité doit être interprétée de manière extensive et des phénomènes sétendant sur une durée de 3 à 6 mois doivent pouvoir être considérés comme des accidents soudains. Lors de lexamen de cette disposition, M. André Lajoinie, président, a signalé quune telle définition du sinistre minier nest pas satisfaisante. On constate en effet que le terme de « soudaineté » est déjà utilisé par les avocats des exploitants pour lopposer aux victimes de sinistres miniers, alors même que ce terme sapplique à lindemnisation par lEtat. Votre rapporteur a réaffirmé sa volonté dinterroger le Gouvernement sur ce point. MM. Roger Meï et Jean-Michel Marchand ont souligné que des amendements déposés par eux et tendant à supprimer le terme « soudain » étaient également en instance de recevabilité financière. M. Léonce Deprez a critiqué lemploi du mot « sinistre » qui devrait, selon lui, être remplacé par la notion plus large « dexploitation minière ». Votre rapporteur a indiqué que le terme « sinistre » permet de prendre en compte les dégâts touchant une seule habitation et non une zone plus vaste, et est donc mieux adapté ; cet affaissement ou accident doit endommager un ou plusieurs immeubles bâtis de telle manière quune reconstruction totale ou partielle soit nécessaire. Cest donc la structure même de ces immeubles qui doit être touchée. Ne sont concernés par les dispositions de lalinéa 3 du II de larticle 75-2 que les immeubles bâtis. En effet, du fait des plans de prévention des risques miniers (voir infra, article 6), les immeubles en cours de construction ne devraient pas être situés dans des zones où les risques miniers sont importants. Cest le préfet du département qui constate laffaissement ou laccident et qui prononce létat de sinistre minier. Le paragraphe III de larticle 75-2 indique que les modalités dapplication de lensemble des dispositions précédentes seront précisées par un décret en Conseil dÉtat. Le II de larticle 1er du texte qui vous est présenté abroge par voie de conséquence larticle 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant le code minier, ses dispositions étant reprises et précisées par la nouvelle rédaction de larticle 75-2 du code minier. La commission a adopté larticle 1er sans modification. Article 2 (article 75-3 nouveau du code minier) Régime dindemnisation des dommages immobiliers Cet article tendant à insérer dans le code minier un article 75-3, inspiré des conclusions de la commission des affaires économiques et du plan. Il a pour objectif de préciser le régime dindemnisation des dommages immobiliers liés à lactivité minière présente ou passée. Selon le premier alinéa de larticle 75-3 nouveau, cette indemnisation doit correspondre à la remise en létat de limmeuble sinistré. Cela nétant pas toujours possible dans des conditions normales en raison de lampleur des dégâts, elle doit dans ce cas être fixée de telle manière quelle permette au propriétaire de limmeuble sinistré de recouvrer la propriété dun immeuble de consistance et de confort équivalents (la notion de confort devant être entendue au sens large incluant ainsi les paramètres liés à la localisation des biens et à la qualité de la construction). Selon les informations communiquées à votre rapporteur, il sera considéré que la remise en létat de limmeuble sinistré ne peut avoir lieu dans des conditions normales lorsque le coût de cette opération sera supérieur à la valeur de limmeuble sinistré. En labsence de clauses minières valides, cest le concessionnaire minier qui sera responsable, et lexpertise menée suivra les dispositions du droit commun. En présence de clauses minières, les procédures dexpertise qui seront mises en uvre restent à préciser. Daprès les informations données à votre rapporteur, il devrait être fait appel aux experts des assurances, sous contrôle du juge ; le Gouvernement a manifesté sa volonté de mettre en place une procédure rapide. Le deuxième alinéa de larticle 75-3 nouveau indique que les modalités dapplication des dispositions précédentes seront précisées par un décret en Conseil dÉtat. La commission a adopté larticle 2 sans modification. Article 3 Indemnisation des commerçants, artisans Les conclusions de la commission des affaires économiques et du plan du Sénat proposaient linsertion dans le code minier dun nouvel article 75-5 tendant à lindemnisation des commerçants, artisans et professions libérales par lapplication des dispositions relatives à lexpropriation. En vertu de larticle L. 13-13 du code de lexpropriation, « les indemnités allouées doivent couvrir lintégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par lexpropriation ». Cet article a été déclaré irrecevable du fait de ses importantes conséquences juridiques et financières. En effet, le droit positif prévoit lindemnisation du préjudice direct matériel et certain et non celle du préjudice indirect tel que la baisse dactivités industrielles, commerciales ou artisanales. Modifier le droit sur ce point créerait donc un précédent dans le droit de lindemnisation. Cela pourrait par ailleurs conduire à des dépenses de lÉtat difficilement chiffrables, en conduisant à dautres demandes, par exemple en cas de risque naturel ou de restructuration industrielle, qui nont pas vocation à donner lieu à une indemnisation du préjudice indirect. Article 4 Précision rédactionnelle relative à lobligation dinformation Cet article avait pour but de lever lambiguïté que comporte la rédaction du troisième alinéa de larticle 75-2 actuel du code minier qui, en létat, laisse supposer que ses dispositions (concernant lobligation dinformation par le vendeur dun terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée) sappliqueraient à toutes les formes de mutation immobilière à lexception de la vente. Cet article a été supprimé car ses dispositions sont reprises dans larticle 75-2 tel que modifié par larticle 1er du présent texte adopté par le Sénat. La commission a maintenu la suppression de cet article. TITRE II PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE LEXPLOITATION Article 5 Création dune agence de prévention et de surveillance Les dispositions de cet article figuraient dans les conclusions de la commission des affaires économiques et du plan et traduisent un souci de transparence de linformation. Elles tendent à créer une agence chargée de la prévention et de la surveillance des risques miniers. Le premier alinéa de larticle 5 spécifie que cette agence prendra la forme dun établissement public de lÉtat ; selon les informations communiquées à votre rapporteur, cet établissement aura probablement le caractère administratif. Il sera placé sous la tutelle conjointe des ministères de lindustrie, de lintérieur, du logement, de lenvironnement et de laménagement du territoire. La tutelle de ces deux derniers ministères résulte de ladoption dun amendement sénatorial prenant en compte le fait que les questions minières sont lun des principaux enjeux de laménagement du territoire et de lenvironnement. Lalinéa 2 définit les missions de lagence. Elle recueille et conserve les documents afférents à la procédure darrêt des travaux miniers : déclarations de lexploitant visant à communiquer les mesures de sécurité quil compte mettre en uvre ainsi que les mesures de surveillance qui savéreront nécessaires après larrêt des travaux, bilan de ses activités et conséquences de leur arrêt sur les eaux. Lagence mettra ces documents à la disposition du public et des collectivités concernées et participera à la préparation des mesures de prévention. Selon le troisième alinéa, le conseil dadministration de lagence réunira à parité les collectivités locales, premières concernées, des représentants de lAssemblée nationale et du Sénat, ainsi que les services de lÉtat et les établissements publics concernés. Il sagira probablement des services déconcentrés des ministères de lindustrie, de lintérieur, du logement, de lenvironnement et de laménagement du territoire. La commission a adopté lamendement n° 4 de M. Roger Meï, qui complète cet alinéa en élargissant la composition du conseil dadministration de lagence de prévention et de surveillance des risques miniers. Votre rapporteur a observé que ces précisions seront contenues dans le décret en Conseil dEtat prévu mais quil serait intéressant dinterroger le Gouvernement sur ses intentions ; il a en conséquence annoncé quil retirerait cet amendement en contrepartie dassurances données par le Gouvernement sur ce point. Puis un amendement de M. Jean-Michel Marchand devenu sans objet a été rejeté. M. Léonce Deprez a ensuite proposé de modifier lappellation de lagence de prévention et de surveillance des risques miniers en agence de réparation des dégâts miniers. En réponse, votre rapporteur a déclaré que lagence de prévention et de surveillance des risques miniers navait pas pour mission dindemniser les victimes des sinistres. Le quatrième alinéa dispose quun décret en Conseil dÉtat, dont la teneur nest pas encore connue, précisera la composition de lagence et ses conditions de fonctionnement. La commission a adopté larticle 5 ainsi modifié. Article 6 Création dun chapitre III du code minier Cet article émane du projet de loi portant modification du code minier. Ses dispositions traitent de la gestion proprement dite de laprès-mine, des risques résiduels et de la gestion des eaux. Elles remédient ainsi aux insuffisances du code minier en reconnaissant la possibilité dexistence de séquelles liées à lactivité minière après larrêt des travaux. Un chapitre III du code minier consacré à larrêt des travaux miniers et à la prévention des risques pouvant demeurer après la fin de lexploitation est ainsi créé (articles 91 à 96 nouveaux du code minier). Il se compose de deux sections : lune consacrée à larrêt des travaux miniers, lautre à la prévention et à la surveillance des risques miniers. Section I : De larrêt des titres miniers (article 91 nouveau du code minier) Mesures de surveillance et de sécurité que lexploitant Larticle 91 remplace lactuel article 84. Il en reprend les dispositions tout en les complétant. Le premier alinéa de larticle 91 prévoit que la mise en uvre de la procédure darrêt des travaux peut concerner les installations qui cessent dêtre utilisées pour lexploitation alors même quil na pas été mis fin à une tranche de travaux. La mise en uvre de cette procédure permet ainsi de faire sortir des installations de surface ou des installations annexes (par exemple des bâtiments ou des terrils) du champ de la police des mines, sans quil soit besoin de mettre un terme à lensemble de lexploitation. Il sera alors possible, le cas échéant, daffecter ces installations à dautres utilisations. Par ailleurs, le premier alinéa de larticle 91 nouveau du code minier prévoit que les déclarations darrêt des travaux miniers doivent être faites avant ou au plus tard lors de lexpiration du titre minier, sous peine de prescription des mesures nécessaires par le préfet. Le deuxième alinéa de larticle 91 reprend les dispositions de lactuel article 84 en les précisant. Larticle 84 dispose que lors de la fin de chaque tranche de travaux ou lors de la fin de lexploitation et de larrêt des travaux, lexplorateur ou lexploitant communique les mesures de sécurité quil compte mettre en uvre. Le deuxième alinéa de larticle 91 précise que cette disposition sapplique en outre lors de la cession dutilisation dinstallations nécessaires à lexploitation. Dans tous ces cas, la police des mines disparaît. Le troisième alinéa introduit une nouveauté par rapport à lactuel article 84. Il prend en compte le fait quaprès larrêt des travaux, il nest pas toujours mis fin aux désordres occasionnés par lactivité minière. Cet alinéa prévoit donc lobligation pour lexploitant détudier léventualité de risques résiduels menaçant la sécurité des biens et des personnes après larrêt des travaux. Par conséquent, il doit présenter les mesures, notamment de surveillance, quil estime nécessaires. Le quatrième alinéa de larticle 91 nouveau reprend sans modification des dispositions de larticle 84 du code minier, selon lequel il revient à lexplorateur ou lexploitant de dresser le bilan de son activité et de larrêt de cette dernière sur les eaux. Le cas échéant, il indique les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances ainsi occasionnées. Les alinéas 5 à 9 de larticle 91 nouveau reprennent également des dispositions de larticle 84 actuel. Le cas échéant, le préfet du département, après consultation des conseils municipaux concernés et de lexplorateur ou de lexploitant, prescrit des études ou des travaux complémentaires qui peuvent donner lieu à une exécution doffice et à consignation des sommes nécessaires. Pour réaliser ces mesures complémentaires, le préfet peut par arrêté autoriser lexploitant à occuper les terrains et les installations nécessaires à lexploitation. (article 92 nouveau du code minier) Transfert des installations hydrauliques aux collectivités locales Cet article introduit un dispositif nouveau, spécifiquement dédié au problème de la gestion des eaux après la fermeture de la mine. En effet, certaines installations de la mine, notamment de pompage, peuvent demeurer nécessaires après fermeture de la mine, pour lassainissement, la distribution des eaux, ou la maîtrise des eaux fluviales, de ruissellement ou souterraine. Le premier alinéa de larticle 92 nouveau dispose que lexplorateur ou lexploitant est tenu de remettre les installations aux collectivités concernées ou aux établissements publics qui les regroupent, sur leur demande. Ces installations seront alors exploitées dans le cadre réglementaire du droit positif existant régissant leau. Sagissant des installations hydrauliques nécessaires à la sécurité, elles sont transférées aux collectivités locales, sur leur initiative, dans les mêmes conditions (deuxième alinéa). Ce transfert est approuvé par le préfet et est assorti dune soulte versée par lexploitant aux collectivités locales, sélevant à dix fois les dépenses annuelles de fonctionnement estimées, le montant étant arrêté par le préfet. Dans le cas où une même installation hydraulique remplirait à la fois une fonction de sécurité et une fonction dassainissement, le montant de la soulte versée par lexploitant aux collectivités locales serait déterminé par le préfet au prorata du caractère sécuritaire de léquipement. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, sont considérées comme des installations de sécurité celles participant aux pompages destinés à éviter linondation des terrains en surface. Par conséquent, les pompages dexhaure destinés à éviter lennoyage des galeries ne font pas partie de la catégorie des pompages de sécurité. On doit noter quà lheure actuelle, Charbonnages de France est le seul exploitant à pratiquer des pompages de sécurité. Le troisième alinéa de larticle 92 nouveau précise que les litiges auxquels peuvent donner lieu les dispositions précédentes sont réglés comme en matière de travaux publics. Section 2 : De la prévention et de la surveillance des risques miniers (article 93 nouveau du code minier) Transfert des équipements de surveillance et de prévention à lÉtat Dans le cas où des risques résiduels sont susceptibles de menacer la sécurité des biens et des personnes après la fermeture de la mine, lexploitant est chargé de mettre en place et de faire fonctionner les équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention (premier alinéa). Lorsque la déclaration darrêt des travaux a été faite et que le préfet a donné acte des mesures réalisées, la surveillance et la prévention sont transférées à lÉtat au moment où le titre minier prend fin et où la police des mines cesse de sappliquer (deuxième alinéa). Pour autant, le troisième alinéa dispose que ce transfert naura lieu quaprès que lexploitant aura remis à lÉtat les études, données et équipements nécessaires ainsi quune soulte correspondant au coût des dix premières années de charges ainsi transférées à lÉtat. Le préfet peut par ailleurs autoriser par arrêté lexploitant à occuper les terrains nécessaires pour mettre en uvre les mesures de surveillance et de prévention des risques envisagées ( quatrième alinéa). Le cinquième alinéa de larticle 93 (nouveau) répond à un souci de transparence, en prévoyant quune information annuelle relative à la surveillance des risques est communiquée aux élus locaux par le préfet. Sur ce point, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Roger Meï tendant à créer dans les régions exposées à des risques miniers des établissements publics départementaux ou interdépartementaux déconcentrés de lagence de prévention et de surveillance des risques miniers. (article 94 nouveau du code minier) Plans de prévention des risques miniers Cet article instaure la possibilité détablir des plans de prévention des risques miniers, sur le modèle des plans de prévention des risques naturels prévisibles créés par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à lorganisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre lincendie et à la prévention des risques majeurs. Ces plans, élaborés et mis en uvre par lEtat, ont pour objet de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de lintensité du risque encouru, dy interdire tout type de construction ou de prescrire les conditions de leur réalisation ou exploitation, et de définir des mesures de prévention. Lors de lexamen de ces dispositions, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Roger Meï visant à ouvrir au profit des titulaires de droits réels concernés un droit à être indemnisés du préjudice direct, matériel et certain, subi du fait des servitudes dutilité publique ainsi instituées à linitiative du préfet. (article 95 nouveau du code minier) Expropriation des biens exposés à un risque minier Cet article définit les procédures permettant dexproprier les biens exposés à un risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes et apparu lors de lélaboration des plans de prévention des risques miniers. Les dispositions de larticle 95 (nouveau) reprennent la plupart de celles qui sont applicables en cas de plans de prévention des risques naturels prévisibles. Le premier alinéa prévoit que sans préjudice des compétences que la police municipale tire de larticle L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en cas daccidents et de fléaux calamiteux ainsi que de pollutions de toute nature, ou de larticle L. 2212-4 du même code (prescription par le maire de lexécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances en cas de danger grave ou imminent, tel les accidents matériels), les biens exposés à un risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes peuvent être expropriés par lEtat. Cette expropriation se déroule dans les conditions prévues par le code de lexpropriation pour cause dutilité publique ; cela signifie notamment que les indemnités allouées doivent couvrir lintégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par lexpropriation (article L. 13-13 du code de lexpropriation). Lexpropriation a lieu lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations se révèlent plus coûteux que lexpropriation. Selon les informations fournies à votre rapporteur, une première estimation du coût des moyens de sauvegarde et de protection des populations serait menée par les services de lEtat (essentiellement services du domaine, services fiscaux, directions régionales de lindustrie et de la recherche et directions départementales de léquipement). Le cas échéant, cette estimation serait complétée par les conclusions dun ou plusieurs experts extérieurs, la procédure dexpropriation restant pilotée par lEtat. Lorsque lextrême urgence rend nécessaire lexécution immédiate de mesures de sauvegarde, la procédure dextrême urgence prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de lexpropriation est applicable (deuxième alinéa). Ladministration peut donc être autorisée à prendre possession de propriétés privées, par décret rendu sur avis conforme du Conseil dEtat. Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient dun préjudice causé par la rapidité de la procédure. Le montant des indemnités est déterminé sans tenir compte du risque (troisième alinéa). Ce dispositif est donc relativement généreux. Les alinéas 4 à 7 appliquent aux plans de prévention des risques miniers des dispositions analogues à celles concernant les plans de prévention des risques naturels prévisibles et apportent des restrictions quant au montant de lindemnité : ne donnent lieu à aucune indemnité les améliorations de toute nature quand il apparaît quelles ont été faites dans le but dobtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à louverture de lenquête publique (article L. 13-14 du code de lexpropriation) ; ne donnent lieu à aucune indemnité ou à une indemnité réduite les acquisitions dimmeubles si, eu égard à la date à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît quelles ont été faites pour obtenir une indemnité supérieure au prix dachat (alinéa 4). Sont présumées faites à cette fin les acquisitions postérieures à louverture de lenquête publique préalable à lapprobation dun plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou à louverture de lenquête publique préalable à lexpropriation (alinéa 5) ; toute autorisation administrative augmentant la valeur des biens expropriés ou permis de construire délivrés à compter de louverture de lenquête publique préalable jusquà la conclusion de la procédure, ou en contradiction avec un plan de prévention des risques miniers, donnent lieu à remboursement du coût de lexpropriation de ces biens par la personne morale de droit public ayant délivré lautorisation ou le permis (alinéas 6 et 7) ; par ailleurs, les biens immobiliers ayant subi des affaissements peuvent être expropriés dans les conditions décrites ci-dessus lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en létat ou réparation excède la valeur du bien sans tenir compte du risque. (article 96 nouveau du code minier) Champ dapplication du chapitre III du titre IV du livre 1er du code minier Le II de larticle 6 du texte adopté par le Sénat précise que les dispositions du nouveau chapitre III sont applicables aux procédures darrêt des travaux en cours à la date dapplication de la présente loi. Les dispositions contenues dans le nouveau chapitre III ne sont donc pas rétroactives. Par ailleurs, il est précisé que les dispositions du nouvel article 93 (transfert à lEtat de la surveillance et des risques miniers lorsque le titre minier expire) sappliquent aux procédures de renonciation par lexploitant à son titre minier. La commission a adopté larticle 6 sans modification. Après larticle 6 La commission a rejeté lamendement n° 8 présenté par M. Roger Meï, tendant à étendre les dispositions de larticle 6 à lexploitation de carrières souterraines. Puis elle a rejeté un autre amendement de M. Roger Meï ayant pour objet de prévoir le dépôt par le Gouvernement, avant le 31 mars 2000, dun rapport décrivant les perspectives dévolutions des affaissements miniers, ainsi que les conséquences sur le long terme de lexploitation minière dans le bassin sidérurgique et ferrifère lorrain. Votre rapporteur a indiqué quune telle mesure était difficilement compatible avec la définition du sinistre minier comme un affaissement soudain, et pourrait donner lieu à des manuvres dilatoires des exploitants miniers. Article 7 Bilan des affaissements et des risques miniers Cet article a été supprimé par coordination, ses dispositions étant inclues dans larticle 3 du texte adopté par le Sénat tendant à créer larticle 91 nouveau du code minier. La commission a maintenu la suppression de cet article. Article 8 Coordination Cet article a été supprimé par coordination pour les mêmes raisons quà larticle 7. La commission a maintenu la suppression de cet article. Article 9 Prolongation de la période dapplication du régime Cet article a été supprimé par coordination, larticle 3 du texte adopté par le Sénat tendant à créer les articles 91 et 93 nouveaux du code minier. La commission a maintenu la suppression de cet article. Article 9 bis (nouveau) (article 87 du code minier) Transfert des compétences en cas de sinistre minier Cette nouvelle rédaction de larticle 87 du code minier est issue des dispositions proposées par le Gouvernement par voie damendement. La nouvelle rédaction du premier alinéa de larticle 87 tend à transférer du maire et des autres officiers de police à lautorité administrative (le préfet) les compétences permettant de prendre les mesures nécessaires en cas daccident survenu dans une mine. Il est précisé dans la nouvelle rédaction de cet alinéa que les mesures nécessaires concernent les accidents survenus dans une mine en cours dexploitation, ce qui est plus restrictif que dans la rédaction initiale du premier alinéa de larticle 87. Le deuxième alinéa de larticle 87 ajoute que dès lors que létat de sinistre minier est prononcé, les compétences en matière de police que le maire tire du 5° de larticle L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (prévenir et faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature) sont transférées à lEtat, jusquà ce que le préfet ait constaté la fin de létat de sinistre minier. La commission a adopté larticle 9 bis sans modification. Article 9 ter (nouveau) Précisions rédactionnelles : modification des articles 68-11 Cet article supprime deux imprécisions formelles subsistant dans la loi du 21 avril 1998 portant extension du code minier aux départements doutre-mer. La commission a adopté larticle 9 ter sans modification. Article 9 quater (nouveau) Le second alinéa de larticle 28 du code minier disposant que la responsabilité de lexploitant à raison de ses travaux miniers nest pas limitée aux dégâts causés à lintérieur du périmètre du titre minier est supprimé par coordination, cette disposition étant inclue dans la nouvelle rédaction de larticle 75-1, alinéa 2. Larticle 84 du code minier relatif aux mesures que lexploitant est tenu de prendre lors de larrêt des travaux est supprimé par coordination, ses dispositions étant reprises et complétées par le nouvel article 91 du code minier. Les articles 9, 25, 51, 68-7, 84-1, 86 bis, 141 et 142 du code minier sont modifiés en conséquence, les références faites à larticle 84 étant remplacées par des références au nouvel article 91. La commission a adopté larticle 9 quater sans modification. Article 9 quinquies (nouveau) Harmonisation des procédures de mutation et des procédures de renonciation et de retrait Cet article, dinitiative gouvernementale, modifie la rédaction de larticle 119-5 du code minier. Il tend à aligner les procédures de mutation des concessions de mines, actuellement autorisées par décret en Conseil dEtat, sur les procédures de renonciation et de retrait, autorisées par arrêté du ministre chargé des mines. Rappelons que la renonciation au titre minier résulte de linitiative de lexploitant ; le retrait du titre minier constitue une sanction administrative. La commission a adopté larticle 9 quinquies sans modification. Article 10 Gage Cet article, issu de propositions sénatoriales, tendait à gager la perte de ressources résultant de lindemnisation des artisans, commerçants et membres de professions libérales par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La commission a maintenu la suppression de cet article. * * * La commission a adopté lensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. * * * En conséquence, la commission de la production et des échanges, vous demande dadopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à lexploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de lexploitation (n° 1358) modifiée par lamendement figurant au tableau comparatif ci-après. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 5 Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand : Compléter lavant-dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Le conseil dadministration est également composé de représentants des organisations syndicales représentatives, des associations agréées ainsi que des associations assurant la défense des personnes ou des communes sinistrées. » Article 6 (article 93 du code minier) Amendement présenté par M. Roger Meï : Substituer au dernier alinéa de cet article les sept alinéas suivants : « Il est créé dans les régions exposées à des risques miniers des établissements publics départementaux ou interdépartementaux déconcentrés de lagence de prévention et de surveillance des risques miniers. Chaque établissement est présidé par le représentant de lEtat et administré par un conseil dadministration composé de représentants des collectivités locales, et notamment des collectivités locales concernées par des risques miniers, des exploitants miniers et des services de lEtat. Sont associés au conseil dadministration, à titre consultatif, des représentants des organisations syndicales représentatives, des associations agréées en matière denvironnement, de consommation, ainsi que des associations assurant la défense des personnes ou des communes sinistrées. Le conseil dadministration est consulté sur les dispositions envisagées par lautorité administrative en matière de prévention et de surveillance des risques miniers. Il est consulté également à chaque étape de la procédure administrative dabandon de concession. Il est consulté sur les dispositions envisagées par lautorité administrative en matière dindemnisation des victimes de sinistres miniers. Lautorité administrative informe au moins une fois par an le conseil dadministration du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. » (article 94 du code minier) Après le dernier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : « Les servitudes dutilités publiques, contraintes et obligations de faire instituées à linitiative du représentant de lEtat dans le département au titre de la prévention des risques miniers après la fin de lexploitation, ouvrent au profit des titulaires de droits réels concernés un droit à être indemnisés du préjudice direct, matériel et certain subi. A défaut daccord amiable, lindemnisation est fixée par le juge. Le paiement des indemnités est à la charge du titulaire de la concession dont lexploitation est à lorigine des dites servitudes, contraintes ou obligations. » Après larticle 6 Amendement présenté par M. Roger Meï (n° 8) : Après larticle 6, insérer larticle suivant : « Les dispositions précitées sont applicables à lensemble des désordres ayant pour cause une exploitation du sous-sol, et notamment aux désordres résultant de lexploitation de carrières souterraines. Après larticle 6, insérer larticle suivant : « Le Gouvernement déposera avant le 31 mars 2000, un rapport décrivant les perspectives dévolutions des affaissements miniers ainsi que les conséquences sur le long terme de lexploitation minière dans le bassin sidérurgique et ferrifère lorrain. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées afin de permettre aux communes et autres collectivités locales du dit bassin de faire face aux difficultés économiques, démographiques et sociales éventuelles résultant des affaissements miniers. » ANNEXES Annexe n° 1 : liste des personnes auditionnées par le rapporteur. Annexe n° 2 : lettre adressée à M. le Premier ministre. Annexe n° 3 : lettre adressée à Mme la secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à lartisanat. Annexe n° 4 : copie de la réponse de M. le secrétaire dEtat à lindustrie. ANNEXE N° 1 Liste des personnes auditionnées par le rapporteur Ministère de la justice M. Jean-Michel Sommer, magistrat à ladministration centrale de la justice et chef du bureau du droit immobilier à la direction des affaires civiles et du sceau. Direction du Trésor, sous-direction des assurances M. Erwan Guilmin, administrateur civil. Collectif de défense des communes concernées par les affaissements miniers du bassin sidérurgique et ferrifère lorrain . Mme Colette Guriot, présidente du collectif, maire-honoraire de Juf . M. Angel Santaromei, adjoint au maire de Moyeuvre-Grande. . M. Roger Evrard, président de Roncourt-Solidarité . M. Michel Volle, maire de Montois-la-Montage . M. Guy Cavigli, représentant du bassin de Landres . M. François Prymerski, confédération syndicale du cadre de vie de Rosbruck . M. Jean-Pierre Minella, maire de Homecourt . M. Jean-Michel Chetrit, avocat du collectif, cabinet GAIA Cette audition sest déroulée avec la participation de : . Mme Nicole Feidt, députée de Meurthe-et-Moselle, conseiller général, maire de Foug . M. Jean-Pierre Kucheida, député du Pas-de-Calais, maire de Liévin, président de lassociation des communes minières . M Gérard Terrier, député de Moselle, conseiller général, maire de Maizières-Lès-Metz. . M. Michel Liebgott, député de Moselle, conseiller général, maire de Fameck. Usinor-Sacilor . M. Francis Mer, président directeur général dUsinor-Sacilor . M. Georges François, directeur des ressources humaines dUsinor-Sacilor En outre, votre rapporteur sest rendu sur les sites touchés par des affaissements miniers, notamment à Montois-la-Montagne et à Moyeuvre-Grande. Il a ainsi entendu : . M. Alain Cittadini, président de lADVAM (Association de défense des victimes daffaissements miniers) . Mme Marilyn Humbert, vice-présidente de lADVAM . M. Jean-Paul Bertrand, vice-président de lADVAM . M. Jean-Marie Correani, vice-président de lADVAM . M. Roger Marchand, vice-président de lADVAM . M. Joël Zwozniak, vice-président de lADVAM . Mme Madeleine Meyer, adjointe au maire de Joeuf . M. Stanislas Puskarczyk, président de lassociation Entraide . M. Joseph Krerowicz, vice-président de lassociation Entraide . Mme Josiane Bidelot, trésorière de lassociation Entraide . M. Emile Joffroy, Maire de Roncourt . M. Denis Cuccia, premier adjoint au maire de Montois-la-Montagne . M. Charles Jugel, adjoint au maire de Montois-la-Montagne . M. Gérard Terrier, député de Moselle . Mme Colette Guriot, présidente du collectif de défense des communes concernées par les affaissements miniers du bassin sidérurgique et ferrifère lorrain . une délégation de lADICAPL Lorraine, association représentant les commerçants artisans et professions libérales. ___________ N° 1418.- Rapport de M. Jean-Yves Le Déaut (au nom de la commission de la production) sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à lexploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de lexploitation. |