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le 31 mai 1999

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N° 1638

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) ,
EN NOUVELLE LECTURE,
SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION
D'URGENCE, RELATIF À
l'épargne et à la sécurité financière (n° 1600),



TOME II

DU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

PAR M. Dominique BAERT,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1244, 1420 et T.A. 265.

Deuxième lecture : 1600

Commission mixte paritaire : 1621

Sénat : Première lecture : 273, 300 et T.A. 120 (1998-1999)

Commission mixte paritaire : 375 (1998-1999)

_____________

Banques et établissements financiers.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : MM. Augustin Bonrepaux, président ; Didier Migaud, rapporteur général ; Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents ; Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Éric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

Article 33 : Mesures diverses 9

Article 34 : Renforcement des procédures de prévention 10

Article 35 : Nomination des commissaires du Gouvernement 11

Article 36 : Exigence d'un système de contrôle interne au sein des établissements de crédit 11

Article 37 : Mise en réserve des résultats des banques mutualistes et coopératives 12

Article 38 : Assujettissement des entreprises de réassurance aux frais de contrôle de l'État 13

Article 38 bis (nouveau) : Solvabilité des entreprises d'assurance 14

Article 39 bis (nouveau) : Extension des sanctions pour entrave au contrôle aux intermédiaires d'assurance 15

Article 40 : Reprise des rémunérations et commissions des courtiers 15

Article 41 bis (nouveau) : Définitions 16

Article 41 ter (nouveau) : Agrément des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 18

Article 41 quater (nouveau) : Échanges d'informations et secret professionnel relatifs aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement 19

Article 41 quinquies (nouveau) : Commissaires aux comptes des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement 21

Article 41 sexies (nouveau) : Compagnies financières 22

Article 41 septies (nouveau) : Définition des sociétés de participation d'assurance 23

Article 41 octies (nouveau) : Agrément des entreprises d'assurance 23

Article 41 nonies (nouveau) Échanges d'informations dans le cadre du code
des assurances 24

Article 41 decies (nouveau) Commissaires aux comptes des entreprises d'assurance 25

Article 41 undecies (nouveau) : Agrément des institutions de prévoyance 26

Article 41 duodecies (nouveau) : Échanges d'informations dans le cadre du code
de la sécurité sociale 26

Article 41 terdecies (nouveau) : Commissaires aux comptes des institutions
de prévoyance 27

Article 42 : Échange d'information entre institutions et autorités de contrôle 28

Article 43 : Création d'un collège des autorités de contrôle des entreprises
du secteur financier 29

Article 45 bis (nouveau) : Renforcement des moyens du Conseil de la concurrence 30

Article 47 : Fonds de garantie des dépôts 31

Article 47 bis (nouveau) : Effets de la radiation d'un établissement de crédit agréé par un État de l'Espace économique européen ou de sa succursale française 35

Article 49 : Fonds de garantie des assurés 36

Article 49 bis (nouveau) : Rapport au Parlement sur la mise en place d'un mécanisme de garantie pour les mutuelles et les institutions de prévoyance. 41

Article 50 : Mécanisme de garantie des titres 42

Article 51 bis : Mécanisme de garantie des cautions 44

Article 51 ter (nouveau) : Rapport du Gouvernement sur un mécanisme de garantie
des cautions 46

Article 52 : Crédit d'impôt 46

Article 53 : Mesures transitoires 48

Article 53 bis : Dialogue social au sein de l'AFECEI 49

Article 53 ter A (nouveau) : Missions dévolues à l'AFECEI 50

Article 53 quinquies A (nouveau) : Compensation d'opérations sur instruments financiers 50

Article 53 quinquies : Rachat d'actions à dividende prioritaire 52

Article 53 sexies (nouveau) : Création de fonds commun de créances à compartiments 53

Article 53 septies (nouveau) : Lutte contre l'exclusion bancaire 54

Article 53 octies (nouveau) : Chambres de compensation des marchés non réglementés 55

Article 53 nonies (nouveau) : Création de fonds de communs de placement
à risques bénéficiant d'une procédure allégée 56

Article 54 : Régime des cessions de créances 58

Article 55 : Sanctions 59

Article 56 : Interventions de la Commission bancaire en cas de difficultés d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement 60

Article 59 : Mesures diverses relatives aux entreprises d'assurance 61

Article 61 : Statut et objet des sociétés de crédit foncier 62

Article 62 : Actif des sociétés de crédit foncier 63

Article 64 : Règles prudentielles applicables aux sociétés de crédit foncier 67

Article 64 bis (nouveau) : Indemnité pour remboursement anticipé 68

Article 65 : Privilège reconnu à certains créanciers des sociétés de crédit foncier 70

Article 65 bis : Modalités de gestion des prêts et obligations foncières 71

Article 72 : Surveillance des sociétés de crédit foncier 72

Article 75 : Obligation pour les actuelles sociétés de crédit foncier de transférer à une filiale leurs prêts et leurs ressources destinées au financement
de ces prêts 75

Article 78 : Adaptation du fonctionnement du marché hypothécaire 76

Article 78 bis (nouveau) : Sanction du défaut d'information de la caution 77

Article 79 : Renégociation de prêts 78

Article 80 : Rapporteurs généraux adjoints au sein du Conseil de la concurrence 79

TABLEAU COMPARATIF 81

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS 179

INTRODUCTION

A l'issue de son examen par l'Assemblée nationale, la seconde partie du projet de loi comportait 57 articles. Après passage devant le Sénat, 56 articles restent en discussion et 27 ont été adoptés conformes. Le Sénat a donc apporté des modifications à 30 articles et inséré 26 articles additionnels.

De nombreux points d'accord ont ainsi pu être dégagés, même si subsistent de sensibles différences.

Au titre I, relatif à la surveillance des établissements de crédit, le Sénat a retenu le texte de l'Assemblée pour la limitation de l'agrément à certaines activités, le renforcement des pouvoirs des organes centraux des banques coopératives, le système de contrôle interne ou les relations de la Commission bancaire avec les autorités de contrôle des États étrangers.

Des désaccords demeurent à l'article 33, où le Sénat, contre toute logique, a rétabli la présence du représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central au sein du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; à l'article 35, la proposition de l'Assemblée de nommer systématiquement un commissaire du Gouvernement auprès des organes centraux chargés de prérogatives de puissance publique n'a pas convaincu le Sénat, qui estime que la banalisation des banques mutualistes ou coopératives ne justifie plus la présence constante d'un commissaire du Gouvernement.

L'article 37, relatif à la mise en réserve des résultats des banques mutualistes et coopératives, demeure un clivage majeur entre les deux assemblées. L'Assemblée a supprimé cet article insuffisamment préparé (et au demeurant mal rédigé, dans sa version initiale, au regard de l'objet que souhaitait lui donner le Gouvernement) et relatif à l'affectation des réserves des banques coopératives. Le Sénat n'a pas suivi la philosophie de l'Assemblée et propose une rédaction qu'il présente a priori comme un compromis, en confiant à l'assemblée générale extraordinaire des coopérateurs la possibilité de déplafonner l'intérêt qui leur est servi. En réalité, cette disposition, qui n'est pas seulement technique, est réprouvée fortement par le secteur mutualiste et coopératif lui-même : le processus de concertation n'est pas allé à son terme. De plus, question de fond - et différence majeure d'approche entre l'Assemblée et le Sénat - le texte voté par ce dernier fait abstraction de la nature de la rémunération des coopérateurs, à savoir la rémunération d'une obligation. Aussi est-il cohérent que l'Assemblée maintienne la suppression de l'article 37, conformément à la sensibilité, qu'elle a exprimée en première lecture.

Le Sénat a par ailleurs introduit douze articles (articles 41 bis à 41 terdecies) introduisant en droit français la directive n° 95/26 du 19 juin 1995, dont la date limite de transposition avait expiré le 18 juillet 1996. Le retard pris par notre pays devenait d'autant plus incompréhensible que la directive renforce les contrôles prudentiels. Les articles 41 bis à 41 terdecies visent les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises d'investissement, les prestataires de services d'investissement, dont le contrôle est dévolu au Comité des établissements de crédit, à la Commission bancaire, à la Commission de contrôle des assurances, au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse. Le dispositif s'organise autour de nouvelles conditions d'agrément, et impose que l'administration centrale des entreprises et des sociétés soit située dans le même État que leur siège statutaire. Il aménage par ailleurs les règles de secret professionnel afin de ne pas faire obstacle à l'action des autorités de contrôle. Le rôle des commissaires aux comptes est en outre renforcé, ainsi que leur obligation déclarative en cas de constat de malversation. Votre Rapporteur, approuvant le fait que cette transposition ait été, enfin, réalisée, souscrit donc à son insertion dans le présent texte.

S'agissant du titre II consacré aux dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions, les deux assemblées ont fait preuve d'une relative convergence de vues.

L'architecture globale des trois mécanismes de garanties a recueilli l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat, qu'il s'agisse de leur statut juridique, de leurs modalités d'intervention ou de leur mode de financement.

C'est ainsi que le principe, qui a été vivement discuté en première lecture à l'Assemblée nationale, de l'adhésion de tous les établissements de crédit, quel que soit leur statut juridique, à un fonds unique de garantie des dépôts a été entériné par le Sénat.

De même, celui-ci a approuvé la possibilité, introduite par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Rapporteur, pour les présidents des directoires des deux fonds d'être entendus par la Commission bancaire ou la Commission de contrôle des assurances (CCA) lorsqu'ils le souhaitent. Cette procédure d'une grande souplesse permet ainsi aux dirigeants des fonds de garantie de faire part de leurs éventuelles observations sur la situation d'un de leurs adhérents, sans conduire à une confusion des responsabilités entre les instances de régulation et les fonds.

Le Sénat a également admis le principe posé par l'Assemblée nationale selon lequel les cotisations individuelles doivent refléter les " risques objectifs " que les adhérents font courir aux mécanismes de garantie. Le Sénat a néanmoins souhaité souligner que les principaux critères de calcul des cotisations sont respectivement le montant des dépôts, celui des provisions mathématiques ou celui des dépôts ou instruments financiers couverts par la garantie, la prise en compte des " risques objectifs " ne venant que pondérer ces premiers critères. Votre Rapporteur n'est pas hostile à ces rédactions alternatives qui ne contredisent nullement le principe posé par l'Assemblée nationale.

Par contre, il subsiste d'importants points de désaccord en ce qui concerne le fonds de garantie des assurés prévu à l'article 49. Manifestant une certaine prudence en ce qui concerne les modalités d'intervention de celui-ci, le Sénat a, d'une part, institué une " procédure d'appel " en cas de désaccord entre le fonds de garantie et la commission de contrôle, et, d'autre part, fixé des limites globales à l'intervention du fonds.

Même si ces amendements ont recueilli l'avis favorable du gouvernement, votre Rapporteur ne partage pas a priori l'analyse du Sénat et considère qu'ils contreviennent, surtout le second, à la logique qui a présidé à l'institution d'un mécanisme de garantie et qu'ils n'assurent pas l'égalité de traitement des assurés.

Au fil des lectures par chaque assemblée, le chapitre IV relatif aux mesures diverses s'est sensiblement étoffé, puisqu'il est passé de deux articles dans le projet de loi initial, à six dans le texte adopté par l'Assemblée nationale et à douze articles dans celui du Sénat.

Alors que les ajouts faits par le Sénat n'appellent pas ici de remarques particulières, deux désaccords fondamentaux demeurent entre les deux assemblées. Le premier porte sur le montant du crédit d'impôt dont bénéficieront les entreprises adhérentes des fonds de garantie sur la contribution des institutions financières qu'elles acquittent. Le second résulte du refus du Sénat d'accepter la possibilité pour l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI) d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble de ses adhérents. Sur chacun d'eux, votre Rapporteur ne peut que proposer un rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Il en est de même à l'article 51 bis, où le Sénat a atténué la portée du dispositif de l'Assemblée relatif à la garantie des cautions.

Le titre III, relatif aux mesures de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance a fait l'objet d'aménagements techniques par le Sénat, que votre Rapporteur proposera de retenir.

En ce qui concerne le titre IV, les deux assemblées ont approuvé les grandes lignes de la réforme des sociétés de crédit foncier.

Elles ont, toutes les deux, souhaité renforcer la sécurité de ce nouveau marché des obligations foncières, notamment en précisant les limites et les conditions d'éligibilité des prêts cautionnés et les modalités d'évaluation des biens financés ou apportés en garantie. Les précisions techniques apportées par le Sénat, qui pour certaines complètent celles introduites par l'Assemblée nationale, rencontrent ainsi généralement l'approbation de votre Rapporteur.

Cependant, deux désaccords subsistent entre les deux assemblées.

Le premier porte sur l'appellation des obligations privilégiées émises par les sociétés de crédit foncier. Bizarrement, le Sénat a jugé utile de renoncer à l'appellation " obligations foncières " dont l'usage est pourtant consacré depuis plus d'un siècle.

Le second porte sur la possibilité donnée par l'Assemblée nationale aux sociétés de crédit foncier de consentir ou d'acquérir des prêts aux établissements publics. Le Sénat n'a pas approuvé cette extension, estimant que l'octroi de prêts aux établissements publics devait être réservé à ceux bénéficiant d'une garantie d'un État ou d'une collectivité locale ou de l'un de ses groupements. De même, il a souhaité permettre aux sociétés de crédit foncier de détenir des titres émis par des personnes publiques au-delà des limites fixées pour leurs placements de trésorerie.

Sur ces deux points, votre Rapporteur ne peut que souhaiter revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE, À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

chapitre premier

Surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions
de prévoyance

Article 33

Mesures diverses

Le présent article prévoit diverses mesures relatives au comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). On rappellera que le CRBF fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, tandis que le CECEI prend les décisions ou accorde les autorisations et dérogations individuelles prévues par les lois et règlements applicables aux établissements de crédit.

Le Sénat a accepté le dispositif voté par l'Assemblée, à l'exception de la modification de la composition du CECEI. L'Assemblée considérait que la nomination du président du directoire du fonds de garantie au sein du CECEI rendait inutile la présence d'un représentant de l'organe professionnel ou de l'organe central auquel était affiliée (ou susceptible d'être affiliée) l'entreprise requérante dont le CECEI analyse la situation. Votre Rapporteur souligne toutefois qu'à son sens, avec la mise en place d'un fonds de garantie des dépôts et la disposition des systèmes professionnels, cette représentation spécifique perd sa pertinence. En effet, la profession demeure représentée au sein du CECEI par un dirigeant d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement désigné par l'AFECEI. Le Sénat a estimé devoir conserver une logique de métier, notamment lors des décisions d'agrément. Ce raisonnement oublie toutefois que le président du fonds de garantie représente les établissements de crédit, et qu'il sera lui-même un professionnel. Il est en conséquence souhaitable de rétablir le dispositif voté par l'Assemblée en première lecture.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur (amendement n° 36), rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, puis l'article 33 ainsi modifié.

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Article 34

Renforcement des procédures de prévention

Le présent article modifie sensiblement la procédure d'injonction prévue par l'article 43 de la loi du 24 janvier 1984. Cet article dispose que si la situation d'un établissement de crédit le justifie, la Commission bancaire peut lui adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toute mesure destinée à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion. Ce pouvoir d'injonction ne comporte aucune limitation quant à la nature des mesures recommandées, et l'on constate ainsi que l'objectif auquel elles doivent concourir est si large que la Commission bancaire dispose, en la matière, d'une large compétence.

Le Sénat a adopté un amendement de rectification d'erreur matérielle, en estimant que le texte du Gouvernement restreignait le champ d'application du régime d'injonction. Votre Rapporteur craint que cet amendement n'introduise dans le texte une confusion d'ordre rédactionnel et propose à son tour une nouvelle rectification.

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Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 37), puis l'article 34 ainsi modifié.

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Article 35

Nomination des commissaires du Gouvernement

Initialement, le présent article supprimait l'obligation générale de présence des commissaires du Gouvernement auprès des organes centraux des établissements mutualistes et coopératifs et des établissements de crédits considérant que les différentes formes de contrôle étaient actuellement largement mises en _uvre par la Commission bancaire. Aussi, le Gouvernement proposait-il de ne pouvoir nommer de commissaire du Gouvernement que lorsque l'État confiait aux établissements précités des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.

Dans la mesure où lesdites prérogatives et missions ne sont pas clairement définies, l'Assemblée s'est fondée sur une logique de prudence et a, sur l'initiative de votre Rapporteur, rétabli l'obligation systématique de présence des commissaires du Gouvernement.

Le Sénat a pour sa part choisi la proposition initiale du Gouvernement, en estimant que le vote de l'Assemblée exigeait une définition préalable des prérogatives de puissance publique ou des missions d'intérêt public en matière bancaire. Or, c'est cette absence de définition qui conduit votre Rapporteur à proposer à l'Assemblée de maintenir son vote de première lecture.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur (amendement n° 38) rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, puis l'article 35 ainsi modifié.

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Article 36

Exigence d'un système de contrôle interne au sein
des établissements de crédit

Cet article a été adopté conforme par l'Assemblée et le Sénat. Il est toutefois nécessaire d'y apporter une modification pour coordination, conformément à l'article 108, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale.

Le paragraphe II fait en effet référence à la notion de compagnie mixte, terme d'origine communautaire mal défini en droit français. Or l'article 41 bis du présent projet de loi (qui transpose la directive n° 95/26 du 29 juin 1995) définit le groupe mixte avec précision. Pour coordination, il convient d'y faire désormais référence.

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Après que le Président Augustin Bonrepaux eut rappelé qu'en vertu de l'article 108, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale, une exigence de coordination avec l'article 41 bis du présent projet justifiait la recevabilité d'un amendement à un article pourtant adopté conforme par l'Assemblée nationale et le Sénat, votre Commission a adopté un amendement de coordination de votre Rapporteur (amendement n° 39), puis l'article 36 ainsi modifié.

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Article 37

Mise en réserve des résultats des banques mutualistes
et coopératives

Le présent article, supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, aménageait les modalités de fixation de l'intérêt servi aux parts sociales des coopératives lorsqu'elles ont été agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Il dissociait en conséquence le régime applicable à la rémunération des parts sociales versée par les banques coopératives et mutualistes du régime applicable aux autres coopératives.

Votre Rapporteur avait estimé que cet article visant à rapprocher les régimes des sociétaires et des actionnaires, tendait à égaliser ainsi la concurrence entre les banques commerciales et banques coopératives. Mais il a aussi relevé l'atteinte portée aux fondements mêmes de la coopération, qui a conduit l'Assemblée à rejeter le texte du Gouvernement. Le débat sous-jacent à ce dispositif, à savoir la vulnérabilité des banques commerciales françaises en raison de leur sous-capitalisation, ne devait pas être posé par le biais d'une modification exorbitante du droit commun du régime des coopératives.

Le Sénat a rétabli cet article dans une rédaction différente de la rédaction initiale. Il propose que les coopérateurs d'un établissement bancaire mutualiste ou coopératif, réunis en assemblée générale extraordinaire, disposent de la faculté de déplafonner les parts des sociétaires.

Le Gouvernement, lors de la séance publique du 12 juin dernier au Sénat, s'est opposé à cette rédaction, considérant que le déplafonnement des parts sociales relevait du conseil d'administration et non de l'assemblée générale. Cette objection au regard du droit commun des sociétés est tout à fait fondée : elle justifie un rejet de l'Assemblée. Mais plus qu'une considération technique, votre Rapporteur estime que le texte du Sénat se fonde sur la même logique que celle initialement proposée et que l'Assemblée ne saurait se déjuger de sa position exprimée en première lecture, à savoir l'affectation libre des réserves, conformément à l'objectif des coopératives.

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Votre Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par votre Rapporteur (amendement n° 40).

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Article 38

Assujettissement des entreprises de réassurance

aux frais de contrôle de l'État

Cet article modifie l'article L. 310-9 du code des assurances afin de soumettre les entreprises de réassurance à l'obligation de contribuer aux frais de contrôle assurés par la Commission de contrôle des assurances (CCA).

Le Sénat a modifié le texte voté par l'Assemblée, considérant que le contrôle de la CCA sur les entreprises de réassurance était plus allégé que sur les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y avait pas d'agrément préalable et que les règles prudentielles étaient moins strictes. Il a adopté en conséquence un abattement de 20 % sur l'assiette de la contribution des entreprises de réassurance, jugeant en outre qu'il convenait de ne pas faire peser une contrainte de financement trop lourde sur les entreprises françaises, au regard de la compétition qui les oppose aux réassureurs européens et américains.

Votre Rapporteur estime que les règles qui s'imposent respectivement aux entreprises d'assurance et de réassurance sont proches et qu'un traitement fiscal différencié ne se justifie pas.

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Après que votre Rapporteur eut estimé que l'abattement de 20 % de leurs frais de contrôle, introduit au profit des entreprises de réassurance par le Sénat ne se justifiait pas, votre Commission a adopté son amendement de retour au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 41), puis l'article 38 ainsi modifié.

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Article 38 bis (nouveau)

Solvabilité des entreprises d'assurance

Le présent article a été introduit par le Sénat par voie d'amendement portant article additionnel. Le Sénat a pris acte que l'article 67 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998 faisait obligation aux entreprises d'assurance d'établir un rapport de solvabilité exposant les conditions dans lesquelles elles garantissaient les engagements qu'elles contractent auprès des assurés. Or, seuls les commissaires aux comptes sont destinataires de ce rapport. Dans la mesure où il contient des informations très utiles à un contrôle, le Sénat a rendu la CCA destinataire de ce rapport, ce que votre Rapporteur approuve.

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Votre Commission a adopté l'article 38 bis sans modification.

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Article 39 bis (nouveau)

Extension des sanctions pour entrave

au contrôle aux intermédiaires d'assurance

Le présent article a été introduit par le Sénat par voie d'amendement portant article additionnel. Il étend aux intermédiaires d'assurance les sanctions prévues par l'article L. 310-28 du code des assurances à l'égard des dirigeants d'entreprises d'assurance, de réassurance et de participations d'assurance.

Les intermédiaires d'assurance sont les personnes physiques ou morales ayant reçu d'une entreprise d'assurance un mandat de souscription ou de gestion, les personnes se livrant au courtage et les personnes qui présentent des opérations d'assurance. La disposition votée par le Sénat comble utilement un vide juridique.

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Votre Commission a adopté l'article 39 bis sans modification.

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Article 40

Reprise des rémunérations et commissions des courtiers

Le présent article insère dans le code des assurances un article L.324-5, sanctionnant les courtiers qui ont fait souscrire des contrats auprès d'entreprises d'assurance non solvables. Il constitue ainsi une sanction à l'égard de comportements économiques qui ne sont pas rationnels.

Un tel mécanisme existe déjà pour les assurances obligatoires en matière de circulation de véhicules terrestres. Lorsqu'une entreprise perd son agrément administratif, l'article L.326-18 du code des assurances prévoit que les courtiers, par l'intermédiaire desquels les contrats ont été souscrits, doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées.

Le présent article reprend ce dispositif et l'étend à l'ensemble des assurances de personnes (assurance-vie, capitalisation, dommages corporels) et de retraite (prévoyance collective), dans le cas où une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office du portefeuille, en application des sanctions prévues à l'article L.310-18 du code des assurances.

Le Sénat a adopté un amendement de précision que votre Rapporteur approuve.

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Votre Commission a adopté l'article 40 sans modification.

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Article 41 bis (nouveau)

Définitions

Le présent article, introduit par le Sénat, modifie l'article 9-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Cet article permet d'établir le contrôle de la Commission bancaire sur les filiales d'établissements de crédit. Dans le cadre de la transposition de la directive 95/26/CE du Conseil du 29 juin 1995, le Sénat a complété le dispositif de contrôle en opérant la définition du groupe financier et du groupe mixte.

Le troisième alinéa (1°) du présent article maintient la définition de la filiale telle que prévue par l'article 351-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. La filiale demeure une société répondant à l'un des trois critères suivants :

- la majorité des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une autre entreprise ;

- la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par une autre entreprise ;

- elle subit l'influence dominante d'une autre entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque la société dominante en est actionnaire ou associée.

Le quatrième alinéa (2°) définit le groupe financier comme un ensemble formé par les filiales (directes ou indirectes) d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière. En application du même alinéa, le groupe financier comprend également les entreprises à caractère financier sur lesquelles un nombre limité d'associés ou d'actionnaires exerce un contrôle conjoint, de sorte que les décisions résultent de leur accord, ainsi que le précise l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966. La définition des entreprises à caractère financier est renvoyée au comité de la réglementation bancaire et financière.

Le dernier alinéa (3°) définit le groupe mixte. Cette définition était nécessaire car un nombre croissant de conglomérats rassemblent des entreprises à caractère industriel et financier. Est considéré comme groupe mixte l'ensemble formé par les filiales (directes ou indirectes) d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.

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Votre Rapporteur a précisé que les articles 41 bis à 41 terdecies introduits par le Sénat constituaient la transposition d'une directive communautaire de juin 1995 destinée à améliorer le contrôle prudentiel sur les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services d'investissement. Observant que cette transposition aurait dû intervenir au plus tard en 1996, il s'est déclaré favorable au dispositif ainsi proposé par le Sénat.

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Votre Commission a adopté l'article 41 bis sans modification.

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Article 41 ter (nouveau)

Agrément des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Le présent article, introduit par le Sénat, prévoit de nouvelles conditions pour l'obtention d'un agrément, qu'il s'agisse des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. L'autorité qui délivre un agrément pourra le refuser au motif que le groupe auquel appartient l'entreprise requérante n'est pas suffisamment transparente. Cette condition est posée par l'article 2 de la directive n°95/26, dont l'avant-dernier alinéa dispose : " les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance ".

Le paragraphe I modifie l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, en insérant cette condition dans les motifs de refus d'agrément. Le CECEI pourra constater, à l'appui de ce refus, l'existence de liens de capital ou de contrôles directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, ou l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un État non membre de l'Espace économique européen, ces critères pouvant empêcher un contrôle réel de l'entreprise requérante.

Le paragraphe II établit la même conditionnalité pour les entreprises d'investissement agréées par la Commission des opérations de bourse (COB).

L'article 3 de la directive n°95/26 précitée prévoit en outre que les établissements de crédit et les entreprises d'assurance ont leur administration centrale dans le même État membre que leur siège statutaire. Cette notion d'administration centrale, utilisée par la directive, n'a guère de sens en droit français. Sans doute faut-il l'interpréter comme se référant aux fonctions exécutives essentielles d'une entreprise : prise de décision stratégique, gestion de la trésorerie et des placements, gestion du personnel... Mais il est à craindre que le droit ne se heurte à une réalité très mouvante, car les entreprises ont tendance à délocaliser certaines fonctions, compte tenu de l'environnement économique et fiscal.

Ce principe permet à un État membre de constater, au vu du programme des activités ou de leur localisation, qu'une entreprise a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire à des normes plus strictes en vigueur dans un autre État. Les paragraphes III, IV, VI et VII introduisent cette conditionnalité dans le droit français, en l'appliquant respectivement.

- aux établissements de crédit ;

- aux entreprises d'investissement ;

- aux sociétés d'investissement à capital variable ;

- aux sociétés de gestion.

Le paragraphe V clarifie enfin le champ de compétence de la Commission bancaire, en précisant qu'elle veille au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par la loi du 24 janvier 1984 précitée, ou des dispositions qui prévoient son contrôle sur les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés et les adhérents des chambres de compensation. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers (CMF) et de la COB.

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Votre Commission a adopté l'article 41 ter sans modification.

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Article 41 quater (nouveau)

Echanges d'informations et secret professionnel relatifs aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

L'article 4 de la directive 95/26 précitée élargit les cas d'échanges d'informations entre autorités chargées des contrôles sur les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. L'objectif est de permettre de tels échanges entre ces autorités qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Toutefois, le caractère confidentiel des informations transmises rend nécessaire la limitation des destinataires de ces informations.

Le présent article, introduit par le Sénat, adapte les règles de secret professionnel exigé dans le cadre des activités du CECEI, de la Commission bancaire et de la COB.

Le paragraphe I dispose ainsi que le secret professionnel applicable aux personnes ayant délibéré au sein du CECEI est levé dès lors que l'autorité judiciaire agit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ainsi que dans le cadre d'une procédure pénale. Le paragraphe II prévoit un dispositif similaire à l'égard des juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du CECEI.

Le paragraphe III enjoint à toute personne ayant participé ou participant au contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de transmettre les informations nécessaires en cas de procédure de liquidation judiciaire ou de procédure pénale conduite par l'autorité judiciaire. Le paragraphe IV, par parallélisme avec le paragraphe II, étend ce dispositif à l'égard des tribunaux administratifs saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la Commission bancaire.

Le paragraphe V insère dans la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 précitée un article 70-1 introduisant une obligation de secret professionnel pour toute personne de la COB chargée d'un contrôle sur les sociétés de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Cette obligation n'est pas opposable aux tribunaux de commerce agissant dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure pénale. Le paragraphe VI opère enfin une suppression de conséquence.

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Votre Commission a adopté l'article 41 quater sans modification.

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Article 41 quinquies (nouveau)

Commissaires aux comptes des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement

Le présent article, introduit par le Sénat, renforce les obligations des commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Les paragraphes I et II aménagent les conditions d'exercice des commissaires aux comptes exerçant dans les établissements de crédit et entreprises d'investissement, afin de renforcer leurs garanties d'indépendance. Le paragraphe III complète la liste des informations que la Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes, notamment les diligences qu'ils ont effectuées dans le cadre de leur mission.

Le paragraphe IV enjoint aux commissaires aux comptes de signaler dans les meilleurs délais à la Commission bancaire tout fait ou décision graves affectant la gestion de l'entreprise qu'ils contrôlent. Le paragraphe V concerne le cas où un commissaire aux comptes manque à ses obligations, ce qui autorise la Commission bancaire à demander au tribunal compétent de le relever de ses fonctions.

Le paragraphe VI précise, par référence aux articles 456 et 457 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les peines applicables aux commissaires aux comptes. Le paragraphe VII étend le champ du contrôle du Conseil des marchés financiers (CMF) aux prestataires de services d'investissement. Les paragraphes VIII, IX et X contiennent des dispositions de conséquence.

Le paragraphe XI permet au CMF de recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ainsi qu'à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissements. Le paragraphe XII contient des dispositions pour coordination. Le paragraphe XIII délie les commissaires aux comptes du secret professionnel à l'égard du CMF, dans le cas où celui-ci exerce sa mission de contrôle. Le paragraphe XIV, par parallélisme avec les dispositions concernant les établissements de crédit, enjoint aux commissaires aux comptes de signaler au CMF tout fait ou décision concernant un prestataire de service d'investissement, et qui constitue une violation du règlement général du CMF.

Les paragraphes XV à XX contiennent des dispositions analogues relatives à la COB. Les paragraphes XV, XVI et XVII sont relatifs aux commissaires aux comptes :

- des sociétés de gestion de portefeuille ;

- des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

- des sociétés d'investissement à capital variable ;

- des fonds communs de placement.

Ils enjoignent aux commissaires aux comptes de signaler à la COB tout fait ou décision constituant une violation des lois et règlements applicables à ces sociétés. Pour sa part, la COB peut demander au tribunal compétent de relever un commissaire aux comptes qui n'exercerait pas ses fonctions en toute indépendance. L'obligation de secret professionnel est enfin levée dans le cadre des pouvoirs de contrôle de la COB. Les paragraphes XVIII à XX prévoient des mesures de coordination.

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Votre Commission a adopté l'article 41 quinquies sans modification.

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Article 41 sexies (nouveau)

Compagnies financières

Le présent article, introduit par le Sénat, étend aux compagnies financières plusieurs dispositions de la loi du 24 janvier 1984.

Votre Rapporteur rappellera que l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984 définit les compagnies financières comme des établissements financiers qui ont pour filiales exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit.

Les compagnies financières se verront appliquer les dispositions relatives à l'honorabilité des dirigeants (article 13), à la détermination de l'activité (article 17), aux documents transmis à la Commission bancaire (article 40), à la communication des résultats des contrôles sur place (article 41), aux injonctions (article 43), à la désignation d'un administrateur provisoire (article 44), aux sanctions (article 45), à la liquidation (article 46), à leur liquidité et solvabilité (article 51), aux commissaires aux comptes (articles 53, 53-1, 54 et 55), aux sanctions pénales et aux interdictions d'exercer (article 75, 76 et 79).

L'article 41 sexies étend également aux commissaires aux comptes des compagnies financières les dispositions de la loi bancaire applicable à leurs homologues des établissements de crédit.

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Votre Commission a adopté l'article 41 sexies sans modification.

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Article 41 septies (nouveau)

Définition des sociétés de participation d'assurance

Le présent article a été introduit par le Sénat et vise, dans son paragraphe I, à définir de manière plus réaliste les sociétés de participation d'assurance en prenant en compte les institutions de prévoyance.

Le paragraphe II étend l'obligation de publier des comptes consolidés ou combinés aux institutions de prévoyance. Cette disposition est déjà applicable aux entreprises d'assurance.

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Votre Commission a adopté l'article 41 septies sans modification.

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Article 41 octies (nouveau)

Agrément des entreprises d'assurance

Le présent article, introduit par le Sénat, vise à ce que le ministre chargé de l'économie et des finances puisse refuser un agrément lorsqu'une entreprise d'assurance requérante n'est pas assez transparente. Les motifs de ce refus, prévus par le paragraphe I, sont les mêmes que ceux prévus à l'article 41 ter pour les établissements de crédit, à savoir la difficulté à exercer la mission de surveillance sur l'entreprise.

Par parallélisme avec l'article 41 ter précité, les paragraphes II et III prévoient respectivement que les entreprises françaises d'assurance et de réassurance doivent avoir leur administration centrale sur le territoire de la République française. Le paragraphe III précise également que l'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire. Le paragraphe IV contient une disposition analogue pour les sociétés de participation d'assurance.

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Votre Commission a adopté l'article 41 octies sans modification.

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Article 41 nonies (nouveau)

Échanges d'informations dans le cadre du code des assurances

Le présent article, introduit par le Sénat, complète l'article
L. 310-20 du code des assurances en étendant la liste des organismes autorisés à procéder à des échanges d'informations à la Commission de contrôle des institutions de prévoyance, aux entreprises de marché et aux chambres de compensation, ainsi qu'aux deux fonds de garantie prévus par le projet de loi.

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Votre Commission a adopté l'article 41 nonies sans modification.

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Article 41 decies (nouveau)

Commissaires aux comptes des entreprises d'assurance

Le présent article, introduit par le Sénat, renforce les obligations des commissaires aux comptes des entreprises soumises au code des assurances.

Le paragraphe I enjoint aux commissaires aux comptes de signaler à la CCA tout fait ou décision :

- constituant une violation ;

- pouvant porter atteinte à la continuité de l'exploitation d'une entreprise ;

- pouvant entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

Le paragraphe I précise que la responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent.

Le paragraphe II autorise la CCA à demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes, en cas d'infraction.

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Votre Commission a adopté l'article 41 decies sans modification.

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Article 41 undecies (nouveau)

Agrément des institutions de prévoyance

Le présent article, introduit par le Sénat, modifie l'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale et prévoit que le ministre peut refuser l'agrément d'une institution de prévoyance si le groupe auquel appartient l'institution requérante n'est pas suffisamment transparent. Il oblige par ailleurs les institutions de prévoyance à avoir leur administration centrale sur le même territoire que leur siège statutaire, à l'instar des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance.

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Votre Commission a adopté l'article 41 undecies sans modification.

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Article 41 duodecies (nouveau)

Échanges d'informations dans le cadre du code de la sécurité sociale

Le présent article, introduit par le Sénat, élargit les échanges d'informations à caractère financier prévus par le code de la sécurité sociale.

L'article L. 951-12 dispose en effet que la Commission de contrôle des institutions et des unions et la Commission de contrôle des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Le présent article élargit le champ de tels échanges, en y incluant la COB, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché, les chambres de compensation et le fonds de garantie des déposants.

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Votre Commission a adopté l'article 41 duodecies sans modification.

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Article 41 terdecies (nouveau)

Commissaires aux comptes des institutions de prévoyance

Le présent article, introduit par le Sénat, renforce les obligations des commissaires aux comptes des institutions de prévoyance.

L'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale définit les institutions de prévoyance comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif, ayant pour objet de couvrir les risques liés à la personne, à la maladie, aux accidents ou au chômage. Le paragraphe I du présent article crée un article L. 931-31-1 dans le code de la sécurité sociale, conférant au ministre chargé de la sécurité sociale le pouvoir de déterminer les règles de solvabilité que doivent respecter les institutions de prévoyance sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés. Il permet également à la société consolidante de se dispenser de certaines règles comptables, conformément à l'article 357-8-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à condition que les règles de solvabilité soient déterminées à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés.

Le paragraphe II dispose que les institutions de prévoyance doivent établir et publier des comptes consolidés. Il enjoint aux institutions de prévoyance, aux entreprises d'assurances et de réassurance et aux sociétés de participation d'assurance dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital d'établir par l'une d'entre elles des comptes combinés.

Le paragraphe III renvoie à un règlement du Comité de la réglementation comptable le soin de définir les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Le paragraphe IV permet aux commissaires aux comptes de signaler tout manquement grave aux règles comptables des institutions de prévoyance. Le paragraphe V permet enfin à la Commission de contrôle des institutions et des unions de sécurité sociale de demander au tribunal de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes qui serait en infraction aux dispositions de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 précitée (information mensongère sur la situation d'une société) ou L. 951-6 du code de la sécurité sociale (information sur une institution).

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Votre Commission a adopté l'article 41 terdecies sans modification.

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CHAPITRE II

Coopération entre autorités de contrôle

Article 42

Echange d'information entre institutions et autorités de contrôle

Le présent article modifie l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, en complétant la liste des institutions et autorités de contrôle appelées à échanger des informations.

Votre Rapporteur rappellera que la dévolution par la loi de diverses attributions générales de surveillance et de contrôle participe d'un principe de tutelle sectorielle qui n'a cessé de se développer depuis la création de la Commission des opérations de bourses (COB) par une ordonnance du 28 septembre 1967. Le degré d'imbrication qui est à présent atteint entre les différentes composantes du secteur financier, dans son acception la plus large, justifie qu'une certaine coordination s'établisse entre les diverses institutions et autorités de contrôle. La loi du 16 juillet 1992 précitée a donc instauré une procédure d'échange d'informations entre les principaux organes de surveillance. Cette procédure peut être mise en _uvre de manière bilatérale ou multilatérale.

Le présent article maintient l'économie générale du dispositif mais étend les possibilités d'échange entre les autorités de surveillance en ajoutant à l'article 45 précité le Conseil des marchés financiers, la commission de contrôle instituée par l'article L.951 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie des dépôts et le fonds de garantie des assurés.

Le Sénat a approuvé ce dispositif mais s'est interrogé, à la demande de la commission supérieure de codification, sur la coexistence de deux textes au contenu très proche relatif à ces échanges d'informations, à savoir l'article 45 précité et l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Ce dernier prévoit des échanges d'informations, non entre les autorités mais entre les présidents des autorités.

Le Sénat a donc adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement fondant en une rédaction unique les dispositions relatives aux échanges d'informations entre autorités de surveillance du secteur financier (paragraphe I de la nouvelle rédaction). Pour coordination, le dispositif de l'article 68 de la loi du 2 juillet 1996 a été remplacé par un renvoi à l'article 45 précité (paragraphe II de la nouvelle rédaction).

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Votre Commission a adopté l'article 42 sans modification.

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Article 43

Création d'un collège des autorités de contrôle des entreprises

du secteur financier

Le présent article institue un collège des autorités de contrôle du secteur financier. La mise en place d'un tel collège est issue des réflexions des principaux responsables économiques, qui, à la lumière d'événements internationaux, ont ressenti le besoin d'intensifier les échanges d'informations. L'économie des pays développés se caractérise par l'émergence croissante de holdings financiers présents dans la banque, l'assurance ou l'industrie, avec une multiplicité de participations croisées. Diverses faillites bancaires aux États-Unis et au Japon ont montré que les difficultés de certains conglomérats comportaient des risques systémiques, obligeant la puissance publique à intervenir en aval.

Ainsi que le souligne le Sénat, cet article formalise surtout une pratique existante. On ne peut cependant qu'approuver le Gouvernement de son choix en faveur d'une instance officielle, qui constitue un signal clair et fort, en faveur d'un renforcement de la sécurité du marché financier français. Le Sénat n'a d'ailleurs modifié qu'à la marge le dispositif de cet article, en adoptant un amendement rédactionnel.

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Votre Commission a adopté l'article 43 sans modification.

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Article 45 bis (nouveau)

Renforcement des moyens du Conseil de la concurrence

Le présent article portait le n° 80 à l'issue de la première lecture par l'Assemblée et a été déplacé par le Sénat. Il reprend les dispositions votées par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, relatives au renforcement des moyens du Conseil de la concurrence.

Le Gouvernement a en effet jugé nécessaire de renforcer les moyens de ce Conseil, dans la mesure où la législation sur la sécurité financière pouvait conduire à un accroissement du contentieux. Le dispositif voté par l'Assemblée (et repris par le Sénat) a prévu la création de postes de rapporteurs adjoints.

A l'occasion du débat en séance publique, le Sénat a, en outre, souhaité mettre en conformité la législation française avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel la Cour européenne des droits de l'homme a dégagé le principe de l'interdiction, pour le rapporteur d'une affaire, de siéger lors du délibéré de cette affaire. La Commission des opérations de bourse a déjà rectifié son règlement en ce sens, mais il n'en est pas de même pour le Conseil de la concurrence.

Tout en reconnaissant le bien-fondé de la démarche du Sénat, le Gouvernement a rappelé qu'il existait quantités d'autorités indépendantes et qu'un projet de loi tirerait, pour chaque organisme, les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Dans l'attente de l'examen de ce projet de loi, le Sénat n'a pas apporté de modifications au texte de l'Assemblée nationale.

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Votre Commission a adopté l'article 45 bis sans modification.

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS,
DES ASSURÉS ET DES INVESTISSEURS

chapitre premier

Garantie des déposants

Article 47

Fonds de garantie des dépôts

Cet article décrit le statut, les modalités de fonctionnement, de financement et d'intervention du nouveau fonds de garantie des dépôts. Pour ce faire, il modifie l'article 52-1 de la loi de 1984 et insère à sa suite treize articles additionnels, articles numérotés 52-2 à 52-14.

I.- L'article 52-1 (Adhérents au fonds et dépôts couverts par la garantie) pose le principe de l'unicité du fonds de garantie des dépôts, définit son objet (" indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et autres fonds remboursables "), précise le champ d'application de la garantie en énumérant les exclusions de celle-ci.

Cet article n'avait pas été modifié par l'Assemblée nationale en première lecture.

A l'initiative de sa commission des finances, le Sénat n'y a apporté qu'une modification formelle. Il a, en effet, supprimé la phrase définissant le fonds de garantie des dépôts comme une personne morale de droit privé, jugeant que cette phrase aurait plus sa place à l'article 52-7 qui définit les organes de gestion du fonds.

II.- L'article 52-2 (Modalités d'intervention du fonds de garantie des dépôts) précise les conditions d'intervention du fonds, tant à titre curatif en cas de sinistre qu'à titre préventif. Rappelons que, si l'intervention curative du fonds est déclenchée par la Commission bancaire, le fonds conserve une large marge d'appréciation pour déterminer les modalités de son intervention lorsqu'il le fait à titre préventif.

L'Assemblée nationale n'avait adopté qu'un amendement de précision à cet article.

Le Sénat a adopté deux amendements présentés par sa commission des finances. Le premier précise qu'en cas d'intervention curative du fonds de garantie des dépôts, celle-ci entraîne obligatoirement la radiation de l'établissement concerné de la liste des établissements de crédit agréés et donc sa liquidation. Le second n'a qu'une portée rédactionnelle et tend à prévoir explicitement que, à chaque intervention préventive du fonds, des conditions à celle-ci soient obligatoirement posées.

La liquidation obligatoire d'un établissement pour lequel le fonds de garantie des dépôts est intervenu à titre curatif, c'est-à-dire quand cet établissement s'est révélé ne plus être en mesure " de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public ", apparaît naturelle.

Par contre, la modification rédactionnelle apportée par le Sénat n'apparaît pas totalement satisfaisante, d'autant plus que la modification symétrique proposée pour le mécanisme de garantie des titres (cf article 50 du projet de loi) n'a pas été adoptée. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur revenant à la rédaction initiale du projet de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 42).

III.- Le Sénat n'a pas modifié les articles 52-3 (Subrogation du fonds de garantie des dépôts) et 52-4 (Possibilité de recours offerte au fonds de garantie des dépôts), avalisant ainsi la modification apportée à ce dernier par l'Assemblée nationale, selon laquelle le fonds devait informer la Commission bancaire lorsqu'il engage une action à l'encontre des dirigeants de l'établissement dans lequel il intervient à titre préventif.

IV.- L'article 52-5 (Ressources du fonds de garantie des dépôts) décrit les modalités de financement du fonds de garantie, distinguant les cotisations annuelles de ses adhérents et les certificats d'association.

L'Assemblée nationale n'avait pas modifié cet article en première lecture.

A l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement modifiant la rédaction de cet article en ce qui concerne les certificats d'association et précisant, en outre, qu'ils sont nominatifs et non négociables.

V.- Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, n'a pas modifié l'article 52-6 (Sanctions en cas de non paiement des cotisations).

VI.- L'Assemblée nationale n'avait pas modifié l'article 52-7 (Organes de gestion du fonds de garantie des dépôts), qui précise que le fonds est géré par un directoire et un conseil de surveillance.

Par coordination avec sa décision précédente à l'article 52-1, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances réintégrant au début de cet article la phrase précisant la nature juridique du fonds.

L'adjonction de cette phrase entraînant une répétition, votre Commission a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur (amendement n° 43).

VII.- Le Sénat n'a apporté aucune modification aux six articles suivants, 52-8 (Rôle et composition du conseil de surveillance), 52-9 (Délibérations du conseil de surveillance), 52-10 (Composition du directoire), 52-11 (Ouverture des réunions des organes dirigeants au ministre et aux autorités de contrôle), 52-12 (Secret professionnel) et 52-13 (Droit d'accès aux documents comptables et financiers). A l'exception d'une modification rédactionnelle à l'article 52-10, l'Assemblée nationale n'avait pas non plus modifié ces articles.

VIII.- Aux termes de l'article 52-14 (Renvoi à un règlement du Comité de réglementation bancaire et financière), un règlement du CRBF déterminera les modalités d'application de la présente loi, notamment le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation, les caractéristiques des certificats d'association, le montant global des cotisations annuelles, les conditions de versement et les modalités de calcul de celles-ci.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté plusieurs modifications rédactionnelles à cet article. En outre, elle avait supprimé la phrase selon laquelle le montant des cotisations annuelles devrait être fixé en " veillant à ce que le niveau de (celles-ci) ne puisse mettre en péril la stabilité du système bancaire ", jugeant que cette formule pour le moins tautologique avait davantage sa place dans l'exposé des motifs du projet de loi. De plus, l'Assemblée nationale avait adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa relatif à la formule de répartition des cotisations annuelles, posant le principe général que le montant de celles-ci doit refléter les " risques objectifs " que chaque adhérent fait courir au fonds.

Le Sénat a avalisé la plupart des modifications adoptées par l'Assemblée nationale, sous deux réserves. D'une part, il a introduit le principe d'une cotisation minimale pour chaque adhérent du fonds, visant ainsi les établissements ne détenant que peu ou pas de dépôts, à l'instar des institutions financières spécialisées. D'autre part, il a adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa relatif à la détermination des cotisations individuelles : si elle retient la notion de " risques objectifs ", cette nouvelle rédaction indique clairement que l'élément essentiel de l'assiette des cotisations sera le montant des dépôts. Elle précise, en outre, que ces " risques objectifs " seront appréhendés au travers d'indicateurs de la situation de chacun des adhérents au fonds, notamment le niveau des fonds propres, celui des engagements et le ratio européen de solvabilité. Seuls ces deux derniers éléments ne figuraient pas dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Rappelons que le ratio européen de solvabilité se définit comme le rapport entre le montant des fonds propres et le montant des risques de crédit pondérés en fonction de la nature de la contrepartie. Dès lors, on peut se demander si la référence simultanée aux fonds propres et aux engagements d'une part, et à ce ratio d'autre part n'est pas redondante. Cependant, dans la mesure où elle conserve la notion de " risques objectifs " à laquelle votre Rapporteur est très attaché, cette nouvelle rédaction peut être considérée comme acceptable.

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Votre Commission a adopté l'article 47 ainsi modifié.

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Article 47 bis (nouveau)

Effets de la radiation d'un établissement de crédit agréé par un État de l'Espace économique européen ou de sa succursale française

Le Sénat a adopté cet article additionnel à l'initiative de sa commission des finances. Il s'agit d'une coordination avec l'amendement adopté à l'article 47, selon lequel l'intervention à titre curatif du fonds de garantie des dépôts entraîne la radiation de l'établissement concerné et donc sa liquidation.

Or, cette liquidation ne peut s'appliquer aux établissements de crédit agréés dans un autre État de l'Espace économique européen (EEE), qu'il intervienne en libre prestation de services ou qu'il crée une succursale en France. Dès lors, cet article additionnel prévoit que cette radiation de la liste des établissements de crédit s'entend, comme l'indique l'article 71-6 de la loi bancaire, " comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française ".

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Votre Commission a adopté l'article 47 bis sans modification.

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Chapitre II

Garantie des assurés

Article 49

Fonds de garantie des assurés

Cet article insère un nouveau chapitre III au sein du titre II (Le fonds de garantie) du livre IV (Organisation et régimes particuliers d'assurance) du code des assurances, chapitre composé de huit articles numérotés L. 423-1 à L. 423-8.

Le Sénat a d'abord modifié l'intitulé de ce nouveau chapitre du code des assurances et a retenu " le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes ". Constatons que si la concordance entre l'intitulé du chapitre et le contenu de celui-ci s'est incontestablement accrue, cela n'a pas été sans une certaine lourdeur rédactionnelle.

I.- L'article L. 423-1 (Champ d'application de la garantie des assurés) détermine les entreprises d'assurance qui sont tenues d'adhérer au fonds et les catégories de contrats couverts par la garantie.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait apporté plusieurs modifications précisant les contrats exclus de la garantie : les contrats conclus par des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des organismes de placements collectifs, des organismes de retraite restent couverts par la garantie s'ils ont été conclus au profit de leurs salariés ou de leurs clients.

Le Sénat n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à cet article.

II.- L'article L. 423-2 (Procédure de transfert du portefeuille de l'entreprise reconnue inapte à faire face à ses engagements) précise les conditions de mise en _uvre du fonds de garantie par la Commission de contrôle des assurances (CCA) et le déroulement de la procédure de transfert du portefeuille de l'entreprise concernée.

Outre un amendement rédactionnel au paragraphe II, le Sénat a procédé à deux modifications substantielles de cet article.

1) A l'initiative de sa commission des finances, il a adopté un amendement mettant en place une " procédure d'appel ", permettant au président du directoire de saisir le ministre chargé de l'économie en cas de désaccord avec la CCA sur l'opportunité de faire intervenir le fonds de garantie. La saisine du ministre permet à celui-ci, après avoir recueilli l'avis écrit d'un " collège arbitral ", de demander à la CCA de procéder à une nouvelle délibération. Cette procédure est enserrée dans des délais stricts : d'une part quinze jours pour que le président du directoire saisisse le ministre, d'autre part quinze jours également pour que le ministre demande une nouvelle délibération de la CCA.

Ce dispositif diffère de celui adopté initialement par la commission des finances du Sénat. En effet, celle-ci avait d'abord prévu un mécanisme qui donnait un pouvoir plus grand au ministre : après avoir recueilli l'avis d'une " commission arbitrale ", le ministre tranchait lui-même le désaccord entre la CCA et le fonds de garantie.

Même sous cette version moins draconienne, la procédure mise en place par le Sénat ne convainc pas franchement votre Rapporteur.

Premièrement, elle introduirait, en effet, une différence substantielle entre la mise en _uvre de la garantie des assurés et celle des dépôts, alors que l'Assemblée nationale a cherché, en première lecture, à renforcer la symétrie entre les deux mécanismes.

Deuxièmement, dans la mesure où l'intervention du fonds de garantie des assurés est étroitement liée à la procédure disciplinaire que la CCA peut mettre en _uvre dans le cadre de sa mission générale de contrôle du secteur des assurances, l'opportunité de déclencher l'intervention du fonds de garantie a forcément déjà fait l'objet, en amont, de nombreuses discussions, y compris avec le président du directoire du fonds. En effet, celui-ci, aux termes de l'article L. 423-4, est entendu par la CCA " pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en _uvre (la garantie des assurés) ". Il peut également être entendu à sa demande par la CCA et, enfin, est consulté par écrit par la CCA avant que celle-ci décide de faire intervenir la fonds de garantie. Dès lors, si celle-ci maintient sa position malgré les éventuelles divergences de vue qu'aurait exprimées le président du directoire, on imagine mal ce qui pourrait motiver son éventuel revirement en cas de nouvelle délibération demandée par le ministre.

Troisièmement, le code des assurances organise le partage des rôles entre le ministre qui élabore la réglementation et agrée les entreprises d'assurance, la CCA qui contrôle et sanctionne et le fonds de garantie qui indemnise les assurés en cas de sinistre. L'intervention du ministre dans la procédure de garantie perturberait donc quelque peu cet ordonnancement. De plus, sur quel élément nouveau le ministre pourrait-il se fonder, puisque, rappelons-le, il est représenté au sein de la CCA par un commissaire du gouvernement qui a pu présenter ses observations à tous les stades de la procédure ?

Enfin, on imagine mal quelle pourrait être la composition de ce " collège arbitral " prévu par le Sénat.

Cette procédure est donc pour votre Rapporteur entourée d'un certain flou. C'est pourquoi, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur supprimant la " procédure d'appel " mise en place par le Sénat (amendement n° 45).

2) Le Sénat n'a pas retenu une modification adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la procédure d'appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de l'entreprise défaillante.

En effet, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de votre Rapporteur autorisant les entreprises répondant à l'appel d'offres à proposer plusieurs taux de réduction en fonction de la nature des différents contrats à transférer, et non plus un seul comme le prévoyait le projet de loi initial. Il lui est apparu, en effet, que le fait d'autoriser les entreprises candidates à proposer plusieurs taux de réduction était de nature à faciliter le transfert du portefeuille. Cette multiplicité des taux de réduction en amont au niveau des offres semble d'autant moins dommageable que le projet de loi admet cette multiplicité en aval, c'est-à-dire lorsque la CCA désigne plusieurs entreprises repreneuses.

Considérant que le texte de l'Assemblée nationale pourrait encourager les entreprises candidates à trier entre les bons et les mauvais contrats et risquerait de créer des inégalités entre les assurés, le Sénat a souhaité revenir, avec l'accord du gouvernement, au texte initial du projet de loi et donc à l'impossibilité de proposer plusieurs taux de réduction.

En déterminant sa position en première lecture, votre Rapporteur ne méconnaissait pas les risques ou inconvénients soulevés par le Sénat. Cependant, il lui apparaît que tout ce qui peut faciliter le transfert du portefeuille permet de mieux préserver les intérêts des assurés et de limiter le coût du sinistre pour le fonds de garantie et donc pour la profession toute entière.

C'est pourquoi, votre Rapporteur a présenté un amendement rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, amendement adopté par la Commission (amendement n° 44).

III.- Le Sénat n'a pas modifié l'article L. 423-3 (Montant de l'indemnisation) et n'a apporté que des modifications rédactionnelles à l'article L. 423-4 (Organes de gestion du fonds de garantie).

Ce faisant, il a donc accepté les modifications que l'Assemblée nationale avait adoptées en première lecture. La première de celles-ci précisait que le président du directoire du fonds est entendu par la CCA " pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en _uvre (l'intervention du fonds) ". En effet, la rédaction initiale du projet de loi - selon laquelle le président du directoire est entendu par la CCA, lorsque celle-ci examine la réponse d'une entreprise à l'une de ses injonctions ou envisage de prendre des sanctions disciplinaires à son encontre - risquait de faire naître une confusion dans les responsabilités respectives de la CCA et du fonds de garantie. La seconde permettait, comme en matière de garantie des dépôts, au président du directoire du fonds d'être entendu par la CCA lorsqu'il en fait la demande.

IV.- Après avoir adopté sans modification les articles L. 423-5 (Subrogation et voies de recours ouvertes au fonds de garantie) et L. 423-6 (Secret professionnel), le Sénat n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à l'article L. 423-7 (Ressources du fonds de garantie) en ce qui concerne les certificats d'association émis par le fonds.

Cette modification répondant à la même inspiration que celle adoptée pour la garantie des dépôts à l'article 47 n'est pourtant pas tout à fait identique à celle-ci. Les caractéristiques de ces certificats, à savoir leur caractère nominatif et non négociable, n'ont pas été reprises.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur réparant cet oubli (amendement n° 46).

V.- En première lecture, l'Assemblée nationale avait profondément modifié la rédaction de l'article L. 423-8 (Renvoi à un décret en Conseil d'État) afin de la rapprocher de l'article homologue de la garantie des dépôts (nouvel article 52-14 de la loi bancaire). Cette nouvelle rédaction avait deux conséquences majeures : d'une part, elle supprimait toute référence à la fixation d'éventuelles limites à l'intervention du fonds de garantie, d'autre part elle précisait que les cotisations annuelles devraient refléter les " risques objectifs " que chaque adhérent fait courir au fonds.

Le Sénat a apporté trois modifications à cet article.

La première précise que le décret en Conseil d'État déterminera " les conditions et les plafonds d'indemnisation " et non plus " le plafond d'indemnisation " ; il s'agit de conserver une certaine souplesse et d'autoriser la fixation de plafonds d'indemnisation différents selon la nature des contrats garantis.

La seconde réintroduit la notion de " limites d'intervention du fonds de garantie ", afin d'empêcher que l'existence d'un fonds de garantie, et notamment son intervention lors d'un sinistre de grande ampleur, ne puisse mettre en péril la stabilité du secteur de l'assurance de personnes. Ce souci est évidemment partagé par tous et il serait, en effet, pour le moins paradoxal que la création d'un mécanisme de garantie ait pour conséquence de fragiliser un secteur qu'on entend, au contraire, sécuriser.

Cependant, cet amendement ne recueille pas l'accord de votre Rapporteur.

D'une part, il rompt la symétrie avec le dispositif relatif à la garantie des dépôts. Cela est d'autant plus étonnant que le Sénat a suivi l'Assemblée nationale quand celle-ci avait supprimé le membre de phrase sur la nécessité de ne pas mettre " en péril la stabilité du système bancaire ", jugeant qu'il avait davantage sa place dans un exposé des motifs. Or, la notion réintroduite par le Sénat est, elle, normative et, comme le ministre le soulignait lui-même devant les sénateurs, il est difficile de déterminer a priori un chiffre précis.

D'autre part, il contredit l'objectif fondamental du fonds et pose un problème d'égalité entre les assurés. Il est vrai que, en l'absence d'interdiction communautaire, le législateur peut fixer une telle limite. Il n'en demeure pas moins qu'elle pourrait aboutir à rendre impossible le respect du principe posé par le projet de loi d'une indemnisation des assurés, certes plafonnée, mais égale pour tous. Dans cette hypothèse, les assurés pourraient être traités différemment selon l'ampleur du sinistre dont ils sont victimes ou parce que d'autres sinistres sont survenus antérieurement.

Votre Rapporteur a donc présenté un amendement supprimant cette notion de " limites d'intervention ", qui a été adopté par la Commission (amendement n° 47).

La troisième modification apportée par le Sénat retient une nouvelle rédaction de l'alinéa relatif à la formule de calcul des cotisations, s'inspirant de la rédaction adoptée précédemment en matière de garantie des dépôts. Cette nouvelle rédaction précise que le montant des provisions mathématiques constitue l'élément essentiel de l'assiette des cotisations, élément pondéré par les cotisations déjà versées et des indicateurs de la situation financière de chaque adhérent reflétant les risques qu'il fait courir au fonds.

Votre Rapporteur a présenté un amendement réintroduisant la notion de " risques objectifs ", l'adjectif ayant vraisemblablement disparu par inadvertance. Contestant que la rédaction adoptée par le Sénat soit le fruit d'une erreur d'attention, M. Michel Inchauspé s'est prononcé contre cet amendement que la Commission a néanmoins adopté (amendement n° 48).

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Votre Commission a adopté l'article 49 ainsi modifié.

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Article 49 bis (nouveau)

Rapport au Parlement sur la mise en place d'un mécanisme de garantie pour les mutuelles et les institutions de prévoyance

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par sa commission des finances. Il prévoit que le gouvernement présentera au Parlement un rapport " relatif aux mesures rendant obligatoire l'adhésion des institutions de prévoyance régies par le titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale et des mutuelles régies par le code de la mutualité à un système de garantie similaire à celui prévu à l'article 49 de la présente loi ".

Le délai de remise de ce rapport a été fixé à neuf mois à compter de la publication de la présente loi, à la demande du gouvernement qui jugeait le délai de six mois initialement proposé trop court.

Cet article additionnel ne pose pas de problème à votre Rapporteur, même si un véritable projet de loi serait plus utile qu'un simple rapport. En tout cas, l'accord du gouvernement confirme, s'il en était besoin, qu'il n'est nullement hostile à la mise en place d'un tel mécanisme de garantie, mise en place qui recueille aussi l'assentiment des professions concernées. Si les institutions de prévoyance ont d'ores et déjà élaboré leur propre projet - même si la concertation n'a pas encore été poussée à son terme -, la situation des mutuelles est sans doute plus compliquée puisque ce problème n'est pas sans lien avec celui de la transposition des troisièmes directives communautaires.

Cette différence de situation, jointe à une incontestable spécificité juridique, justifie que ces organismes ne relèvent pas d'un même mécanisme de garantie. C'est pourquoi, après que M. Gilbert Gantier eut salué le caractère judicieux de cette proposition, la Commission a adopté un amendement du Rapporteur préservant la possibilité d'en mettre en place deux différents (amendement n° 49).

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Votre Commission a adopté l'article 49 bis ainsi modifié.

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chapitre iii

Garantie des investisseurs

Article 50

Mécanisme de garantie des titres

Cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et insère, à sa suite, trois articles additionnels numérotés 62-1 à 62-3.

I.- A l'article 62 (Champ d'application du mécanisme de garantie), l'Assemblée nationale avait précisé que les dépôts indemnisables étaient les dépôts d'espèces qui sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers.

Le Sénat n'a pas modifié cet article.

II.- A l'article 62-1 (Mise en _uvre de la garantie des titres), l'Assemblée nationale avait inséré un alinéa additionnel précisant les modalités de l'intervention préventive du mécanisme de garantie des titres, en s'inspirant étroitement de l'article analogue relatif à la garantie des dépôts et en prévoyant la consultation du conseil des marchés financiers.

Outre trois amendements rédactionnels ou de précision, le Sénat a adopté un amendement précisant que l'intervention à titre curatif du mécanisme de garantie des titres entraînait automatiquement la radiation de l'établissement de la liste des entreprises d'investissement et donc sa mise en liquidation. L'amendement précise en outre que cette radiation signifie qu'il ne peut continuer à fournir ses services sur le territoire de le République française. Cette précision n'a naturellement de sens que pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un État de l'Espace économique européen (EEE), agissant en France par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur confirmant explicitement ce point (amendement n° 50).

III.- A l'article 62-2 (Renvoi à un règlement du Comité de réglementation bancaire et financière), l'Assemblée nationale avait notamment adopté un amendement précisant que les cotisations au mécanisme de garantie devraient refléter les " risques objectifs " que l'adhérent fait courir à celui-ci.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa correspondant, s'inspirant des rédactions adoptées précédemment en matière de garantie des dépôts et de garantie des assurés. Cette nouvelle rédaction précise que la valeur des dépôts et des instruments financiers couverts par la garantie constitue l'élément essentiel de l'assiette des cotisations, élément pondéré par les cotisations déjà versées et des indicateurs de la situation financière de chaque adhérent reflétant les risques qu'il fait courir au mécanisme.

IV.- A l'article 62-3 (Représentation des entreprises d'investissement au sein du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts), l'Assemblée nationale avait notamment adopté deux amendements, le premier précisant que les deux membres supplémentaires du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts devaient représenter l'ensemble des adhérents au mécanisme de garantie des titres et non les seules entreprises d'investissement, le second n'excluant la présence de ces deux représentants qu'aux réunions du conseil de surveillance au cours desquelles celui-ci prend une décision relative à la garantie des dépôts.

Le Sénat n'a pas modifié l'article 62-3.

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Votre Commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.

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chapitre III bis

Garantie des cautions

Article 51 bis

Mécanisme de garantie des cautions

Le présent article, introduit par l'Assemblée en première lecture, prévoit un mécanisme de garantie des cautions, fonctionnant sur le modèle des mécanismes de garantie des dépôts et des titres.

Le Sénat a estimé qu'il s'agissait d'un dispositif de circonstance, risquant de conduire à l'avenir à la tentation d'utiliser, le cas échéant, les fonds institués et dotés par le présent projet de loi, mais non utilisés. Il avance comme argument principal la rétroactivité du dispositif de l'Assemblée.

Il est évident que le fait générateur du présent article correspond à un fait précis, et que la rétroactivité vise à couvrir les conséquences de la faillite de la société Mutua Equipement. Mais l'on rappellera que le dispositif voté par l'Assemblée visait aussi à faire face, dans le futur, à des cas similaires.

Votre Rapporteur propose, en conséquence, de revenir au texte voté par l'Assemblée en première lecture, sous réserve d'adaptations techniques.

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Votre Commission a examiné un amendement de rédaction globale de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et permettant au fonds de garantie de faire valoir, dans la procédure de liquidation de la société Mutua-équipement, sa créance à naître.

Votre Rapporteur a regretté que le Sénat ait rejeté le principe d'un dispositif général de garantie des cautions.

Rappelant que M. Jean-Pierre Delalande était à l'origine du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, M. Michel Inchauspé a vivement contesté le caractère rétroactif qui lui avait cependant été donné, faisant état de l'opposition des professionnels à un tel dispositif et attirant l'attention sur les objections d'ordre constitutionnel qu'il soulève.

Votre Rapporteur a fait observer que la rétroactivité était admise, hormis en matière pénale.

Admettant que la rétroactivité puisse s'appliquer en matière fiscale, M. Michel Inchauspé a cependant contesté la possibilité d'imposer une responsabilité civile pour le passé, rappelant qu'il revenait en droit à l'État de supporter les conséquences d'éventuelles carences législatives. Telle est d'ailleurs la position du Conseil d'État.

Votre Rapporteur a estimé que l'État, au travers de ce texte de loi, proposait précisément une solution au problème posé.

M. Raymond Douyère s'est demandé s'il n'était pas envisageable d'instituer une cotisation ad hoc pour Mutua-Équipement.

Votre Rapporteur a admis que la discussion restait ouverte sur le point de savoir s'il fallait légiférer uniquement pour ce cas particulier ou adopter un texte de portée générale.

Votre Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur (amendement n° 51), rendant sans objet deux amendements présentés par M. Jean-Jacques Jegou.

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Article 51 ter (nouveau)

Rapport du Gouvernement sur un mécanisme de garantie
des cautions

Le présent article, introduit par le Sénat, vise à permettre une concertation de place, conduisant à l'élaboration par le Gouvernement d'un rapport relatif à l'instauration de mécanismes de garantie des cautions et des contrats d'assurance dommages.

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Votre Commission a adopté l'article 51 ter sans modification.

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chapitre iv

Mesures diverses et transitoires

Article 52

Crédit d'impôt

Cet article institue un crédit d'impôt au profit des entreprises adhérentes à l'un des fonds de garantie créés par le présent projet de loi. Celui-ci porte sur le quart des cotisations " effectivement constatées " au profit du fonds de garantie concerné. Sont donc automatiquement prises en compte les cotisations versées en numéraire. En revanche, les cotisations déposées en garantie ou mises en réserves et les sommes ayant servi à souscrire des certificats d'association ne sont prises en compte qu'au fur et à mesure de leur éventuelle utilisation par les fonds de garantie. Ce crédit d'impôt est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée par l'entreprise adhérente.

L'Assemblée nationale n'avait pas modifié cet article en première lecture.

A l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement prévoyant une augmentation de ce crédit d'impôt, le portant à 50 % la première année, à 75 % la deuxième année et à 100 % des cotisations pour les années ultérieures. La perte de recettes pour l'État est gagée par une augmentation des droits de consommation sur les tabacs.

Estimant que le débat sur la contribution des institutions financières relevait, par l'ampleur des sommes en cause, du débat général sur les grandes orientations budgétaires, l'Assemblée nationale avait rejeté des amendements similaires.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jegou qui proposait une augmentation du taux du crédit d'impôt, également défendu par M. Michel Inschauspé, lequel a insisté sur la nécessité de la réduction progressive de la contribution des institutions financières dans le cadre européen.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur qui rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 52).

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Votre Commission a adopté l'article 52 ainsi modifié.

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Article 53

Mesures transitoires

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté cinq amendements à cet article :

· le deux premiers, au paragraphe I, l'un de coordination avec la suppression de l'article 37, l'autre portant de six à neuf mois le délai imparti aux banques coopératives pour mettre leurs statuts en conformité avec la présente loi ;

· le troisième, au paragraphe II, enserrant dans un délai de deux mois la publication du décret en Conseil d'État relatif aux modalités de mise en _uvre de la garantie des assurés ;

· le quatrième, insérant un paragraphe Vbis, mettant en place un mécanisme transitoire d'appel des cotisations au fonds de garantie des assurés, similaire à celui mis en place pour le fonds de garantie des dépôts ;

· le cinquième, au paragraphe VI, étendant aux établissements agréés dans l'ensemble de l'EEE la possibilité d'adhérer au fonds de garantie des dépôts.

Outre un amendement de coordination avec le rétablissement de l'article 37, le Sénat a adopté un amendement insérant un nouveau paragraphe Vter. Ce paragraphe vise à assouplir, pendant une période d'une année à compter de la publication de la présente loi, les règles de quorum exigées par le code des assurances pour la tenue des assemblées générales extraordinaires, seules habilitées à modifier les statuts dans les sociétés mutuelles d'assurance.

En effet, aucune assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer si elle ne réunit pas au moins le tiers des sociétaires. Cette exigence est inadaptée aux grandes mutuelles. Une loi du 31 décembre 1989 avait déjà ouvert une période s'achevant au 30 juin 1991 permettant de déroger à ces règles draconiennes de quorum.

La disposition adoptée par le Sénat ouvre une nouvelle période d'assouplissement ramenant le quorum exigé à un dixième des sociétaires. Outre une durée limitée, cette disposition introduit un deuxième garde-fou. Cet assouplissement ne sera applicable qu'aux assemblées générales extraordinaires entendant modifier les statuts sur des points particuliers : mise en conformité avec la présente loi, établissement de droits d'entrée ou d'adhésion ou modification du mode de représentation des sociétaires (par introduction de délégués de sociétaires, du vote par correspondance ou d'un nombre maximal de pouvoirs par mandataire).

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Votre Commission a adopté l'article 53 sans modification.

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Article 53 bis

Dialogue social au sein de l'AFECEI

Adopté en première lecture à l'initiative de M. Jean-Paul Dupré, cet article élargit les missions dévolues à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI). Il permet à l'association d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble de ses adhérents avec les organisations syndicales représentatives. Initialement, l'amendement confiait également à l'AFECEI la possibilité de négocier des accords collectifs. Cette possibilité a été supprimée, lors du débat à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Germain Gengenwin.

Jugeant que l'AFECEI regroupe trop de métiers et de régimes sociaux différents pour qu'un dialogue social y soit pertinent, le Sénat a supprimé cet article.

Votre Rapporteur ne partage pas cette analyse. Comme le soulignait le Conseil économique et social dans son rapport de 1997 sur l'avenir du système bancaire, le dialogue social y présente des carences dommageables, la négociation d'entreprise prenant largement le pas sur la négociation de branche. Or, au-delà des différences de statuts et de régimes sociaux, l'évolution générale du secteur financier tend vers une convergence croissante des métiers. Cette convergence justifie que l'AFECEI puisse s'impliquer dans le dialogue social, même s'il est clair que d'éventuels accords discutés en son sein devront être finalisés au niveau des établissements.

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Votre Commission a donc adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant cet article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 53).

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Article 53 ter A (nouveau)

Missions dévolues à l'AFECEI

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances, précise explicitement que l'AFECEI a pour objet la défense des intérêts collectifs des entreprises d'investissement et non seulement des établissements de crédit. En effet, la loi du 2 juillet 1996 avait omis cette précision lorsqu'elle a obligé les entreprises d'investissement à adhérer à l'AFECEI.

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Votre Commission a adopté l'article 53 ter A sans modification.

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Article 53 quinquies A (nouveau)

Compensation d'opérations sur instruments financiers

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances, ajoute les établissements publics à la liste des personnes autorisées à signer une convention-cadre relative à des dettes et créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, liste figurant à l'article 52 de la loi du 2 juillet 1996.

Une telle adjonction apparaît nécessaire car, actuellement, la compensation des dettes et des créances ne peut être opposée aux personnes publiques. Par ailleurs, le caractère insaisissable des biens de celles-ci limite les garanties offertes aux créanciers en cas de défaillance.

Parce qu'il représente un risque potentiellement plus grand, cette situation renchérit les opérations sur instruments financiers de certains établissements publics intervenant sur les marchés, tels que la SNCF ou Réseau ferré de France par exemple.

La Commission a été saisie de deux amendements similaires, le premier de votre Rapporteur, le second de M. Jean-Jacques Jegou, complétant le présent article.

Ces amendements visent à autoriser la compensation généralisée - «  global-netting  » en anglais - entre professionnels. Celle-ci permet à la partie non défaillante de compenser l'ensemble des opérations de gré à gré qu'elle a conclu avec un même cocontractant défaillant. La compensation généralisée ne fait qu'étendre à tous les contrats conclus entre deux parties la dérogation aux lois sur les procédures collectives déjà admise par l'article 52 de la loi du 2 juillet 1996 pour un seul contrat. Les amendements portent sur l'ensemble des opérations, que celles-ci soient relatives à des instruments financiers (article 52 de la loi du 2 juillet 1996), des prêts de titres (article 33 de la loi du 17 juin 1987) ou des pensions livrées (article 12 de la loi du 31 décembre 1993).

Votre Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur (amendement n° 54).

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Votre Commission a adopté l'article 53 quinquies A ainsi modifié.

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Article 53 quinquies

Rachat d'actions à dividende prioritaire

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Rapporteur, cet article élargit aux rachats d'actions à dividende prioritaire le régime du rachat d'actions mis en place par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Cette loi avait, en effet, introduit un principe général d'autorisation pour une société de racheter ses propres actions pour des motifs visant à une meilleure gestion financière de son capital. Ce principe général se substituait ainsi au régime antérieur d'interdiction, certes assorti de dérogations. De plus, le rachat d'actions devenait possible même en cas d'existence d'obligations à bons de souscription en cours de validité, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables en actions.

Cependant, l'interdiction subsistait en cas d'existence d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Dans ce cas, le rachat de la totalité de ces actions à dividende prioritaire devait précéder un éventuel rachat des actions ordinaires.

L'article 53 quinquies autorise le rachat des actions ordinaires, même sans rachat préalable de toutes les actions à dividende prioritaire, à condition que l'opération intervienne dans le cadre de l'article 217-2 de la loi du 24 juillet 1966 (le rachat est autorisé par une assemblée générale et ne peut dépasser 10 % du capital et l'annulation des actions rachetées doit être autorisée par une assemblée générale extraordinaire). En outre, il n'impose plus la convocation de l'assemblée spéciale des porteurs d'actions à dividende prioritaire, par dérogation aux dispositions de l'article 156 de la loi de 1966, si la part de ces actions dans le capital n'est pas réduite à l'issue de l'opération.

A l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article. Celle-ci comporte désormais trois paragraphes :

· le premier reprend le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification de la condition mise à la non-application de l'article 156 de la loi de 1966 : la convocation de l'assemblée spéciale des porteurs d'actions à dividende prioritaire n'est plus obligatoire si ces actions ont été acquises sur un marché réglementé, afin d'éviter un rachat supérieur au cours de bourse qui pénaliserait les porteurs des titres non rachetés ;

· le deuxième procède à un changement de référence omis lors de l'adoption de la loi de 2 juillet 1998 ;

· le troisième supprime les sanctions pénales prévues à l'article 467-1 de la loi de 1966 lorsque la réduction du capital est réalisée dans les conditions décrites ci-dessus.

Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur à ce dernier paragraphe (amendement n° 55).

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Votre Commission a adopté l'article 53 quinquies ainsi modifié.

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Article 53 sexies (nouveau)

Création de fonds commun de créances à compartiments

Adopté par le Sénat à l'initiative de M. Joseph Ostermann, cet article vise à autoriser la création de fonds communs de créances à compartiments.

La loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a, de manière générale, autorisé la création d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à compartiments. L'existence de compartiments permet ainsi d'élargir la gamme des produits accessibles aux épargnants au sein d'un même structure juridique, chacun des compartiments présentant un profil et une politique de gestion différents.

L'application de ces dispositions aux fonds communs de créances est tout à fait opportune. D'ailleurs, d'après les information recueillies par votre Rapporteur, de telles pratiques, purement contractuelles, existent d'ores et déjà. Cependant, elles pourraient être juridiquement contestées.

L'article 53sexies autorise donc explicitement la création de fonds communs de créances à compartiments. Pour ce faire, il apporte les modifications rédactionnelles nécessaires aux articles 34, 40 et 41 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

L'existence d'un ou plusieurs compartiments devra être prévue par le règlement du fonds. Chacun des fonds se voit, séparément, reconnaître les mêmes prérogatives ou obligations que celles qui sont reconnues au fonds dans son ensemble par l'article 34 de la loi de 1988 :

· il donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs qui lui sont attribués,

· il pourra emprunter,

· il ne pourra céder les créances qu'il acquiert tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation,

· la convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du compartiment,

· la désignation du compartiment peut être substituée à celle des copropriétaires pour toutes les opérations faites pour le compte de ceux-ci.

L'article 53 sexies précise en outre que chaque compartiment fait l'objet d'une comptabilité distincte au sein de la comptabilité du fonds et que chaque compartiment est liquidé dans les six mois suivant l'extinction de sa dernière créance.

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Votre Commission a adopté l'article 53 sexies sans modification.

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Article 53 septies (nouveau)

Lutte contre l'exclusion bancaire

En adoptant une nouvelle rédaction de l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984, l'article 137 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a retiré aux personnes morales le droit à l'ouverture d'un compte bancaire.

L'article 53 septies, adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances, vise à redonner ce droit aux personnes morales.

Votre Rapporteur ne peut que se féliciter de cette initiative qui est de nature à faciliter l'activité d'un grand nombre de petits commerçants ou artisans qui rencontrent parfois de graves difficultés avec leurs banques.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur, la notion de « résidence » n'étant pas applicable à une personne morale pour laquelle il s'agit de la notion de «  domicile  » (amendement n° 56)).

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Votre Commission a adopté l'article 53 septies ainsi modifié.

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Article 53 octies (nouveau)

Chambres de compensation des marchés non réglementés

Adopté par le Sénat à l'initiative de M. Paul Loridant, cet article additionnel poursuit un double objectif.

D'une part, il vise l'unification du régime des chambres de compensation, alors que la loi du 2 juillet 1996 les distingue selon qu'elles interviennent sur des marchés réglementés ou non. Il soumet donc les chambres de compensation des marchés non réglementés aux mêmes règles que celles des marchés réglementés, afin de réduire les risques pouvant peser sur elles et sur leurs adhérents. Cette unification s'avère, en effet, indispensable pour que soit pris en compte le développement récent de telles chambres, marqué par exemple par la création par MATIF SA de la Banque centrale de compensation en novembre 1998.

Cette unification permet ainsi d'étendre aux chambres de compensation des marchés non réglementés les dispositions de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1996, qui prévoit le transfert d'office des couvertures et des positions des donneurs d'ordres en cas de défaillance d'un adhérent et la levée du secret professionnel au profit des chambres de compensation.

D'autre part, cet article étend aux prestataires de services d'investissement non membres d'une chambre de compensation les dispositions de l'article 49 de la loi du 2 juillet 1996. Ce dernier prévoit que les dépôts effectués par les donneurs d'ordres en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers sont transférés en pleine propriété aux personnes qui ont reçu l'ordre, qu'il s'agisse d'un prestataire de service, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de celle-ci. Ce transfert garantit le règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et toute autre somme due aux personnes qui ont reçu l'ordre. De même, l'article 49 de la loi de 1996 permet de déroger à la législation sur les procédures collectives en précisant qu'aucun créancier d'une personne ayant reçu un ordre ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts.

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Votre Commission a adopté l'article 53 octies sans modification.

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Article 53 nonies (nouveau)

Création de fonds de communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée

Adopté par le Sénat à l'initiative de M. Paul Loridant, cet article additionnel autorise la création de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, en introduisant un nouvel article 22-2 dans la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.

L'actif des fonds communs de placement à risques doit être constitué, pour au moins 40 %, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger ou de parts de sociétés à responsabilité limitée. Actuellement, la loi de 1988 les distingue selon qu'ils peuvent, ou non, faire l'objet de publicité ou de démarchage.

Le nouvel article 22-2 propose une nouvelle distinction fondée sur l'identité des personnes pouvant acquérir des parts de ces fonds communs, selon qu'il s'agisse d'investisseurs professionnels ou du grand public.

Les fonds communs destinés aux investisseurs professionnels bénéficient d'une procédure allégée, analogue à celle que la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a mis en place pour les OPCVM.

Les investisseurs professionnels sont définis par référence aux «  investisseurs qualifiés  » définis à l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse, dans la rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998. Il s'agit des personnes morales «  disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers ». Le présent article leur ajoute les dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds et la société de gestion elle-même.

Cette procédure allégée se traduit par l'absence d'agrément de la Commission des opérations de bourse pour la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds, l'agrément étant remplacé par une simple déclaration faite dans le délai d'un mois. Par contre, le contrôle a posteriori de la COB est naturellement conservé.

Le nouvel article 22-2 prévoit également que le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur soit l'un des investisseurs énumérés ci-dessus et qu'il a effectivement déclaré avoir été informé que le fonds était soumis à une procédure allégée. Il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les règles relatives aux conditions et limites de la détention des actifs de ces fonds.

Enfin, le nouvel article 22-2 prévoit que les actuels fonds communs de placement à risques ne faisant pas l'objet de publicité ou de démarchage seront soumis à cette procédure allégée, à l'exception de ce qui concerne les dispositions relatives à la qualité des investisseurs et celles relatives au régime de la déclaration sauf si, dans ce dernier cas, chaque porteur de parts en a expressément accepté l'application.

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Votre Commission a adopté l'article 53 nonies sans modification.

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TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES, DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

chapitre premier

Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement

Article 54

Régime des cessions de créances

Le présent article aménage le régime de cessions de créances. On rappellera que l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 précitée prévoit que le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les modalités selon lesquelles " la cession de créances résultant des opérations de crédit (...) est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur ou, à défaut, par décision de la Commission bancaire ". La cession de créances intervient donc dans l'un des trois cas suivants :

- à l'initiative d'un établissement de crédit ;

- à la suite d'un retrait d'agrément par le CECEI ;

- en conséquence d'une décision de radiation par la commission bancaire.

Les termes de l'article 19-2 exigent que le débiteur manifeste sa volonté et que la Commission bancaire n'intervient qu'à défaut d'une telle manifestation. Le dispositif voté par l'Assemblée en première lecture assouplit ce régime en prévoyant que la cession de créances résulte soit d'un accord écrit du débiteur, soit d'une décision de la Commission bancaire. La procédure sera plus efficace, mais plus autoritaire.

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement prévoyant que le mode spécifique de cession de créances prévu par le présent article ne faisait pas obstacle à l'application des autres modes de cession visés par l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 55

Sanctions

Le présent article modifie l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 précitée relatif aux sanctions frappant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui enfreignent les dispositions législatives ou réglementaires afférentes à leur activité.

Le Sénat a adopté à cet article un amendement ayant pour objet de permettre à la Commission bancaire de nommer immédiatement un liquidateur lorsqu'elle prononce à titre de sanction la radiation d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ce qui permet d'accélérer la procédure. Le second amendement corrige une erreur de référence.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 56

Interventions de la Commission bancaire en cas de difficultés d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement

Le présent article est relatif aux interventions de la Commission bancaire lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce dispositif s'est traduit par l'introduction de six nouveaux articles (46-1 à 46-6) dans la loi du 24 janvier 1984 précitée.

Le Sénat a retenu le texte de l'Assemblée aux articles 46-1 (cession d'autorité des actions des dirigeants), 46-2 (conditions d'ouverture des procédures de redressement et de liquidation), 46-3 (intervention de la Commission bancaire dans les procédures collectives), 46-4 et 46-5 (répartition des pouvoirs des administrateurs).

A l'article 46-6, le Sénat a adopté une rédaction de compromis, permettant de concilier les nécessités d'une procédure rapide de redressement et de liquidation judiciaire avec la sécurité de la procédure. Ainsi que le rappelait votre Rapporteur en première lecture, la déclaration de créances répond à un souci de sécurité juridique, qui évite des contestations ultérieures.

La nouvelle rédaction de l'article 46-6, que votre Rapporteur propose de retenir, maintient la dispense de déclaration de créances auprès du tribunal de commerce lorsque celles-ci entrent dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts. Pour ce qui concerne les créances exclues du champ d'application du fonds de garantie, le fonds informe lui-même les déposants du montant des créances et leur précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers. La procédure sera ainsi facilitée pour les clients indemnisables.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II

Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 59

Mesures diverses relatives aux entreprises d'assurance

Le présent article prévoit diverses mesures de coordination et de simplification, ainsi qu'une modification du régime des contrats en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.

Le Sénat a retenu la rédaction de l'Assemblée aux paragraphes 1° (commercialisation d'un nouveau modèle de contrat), 2° (régime des sanctions) et 3° (mesures de sauvegarde pour la CCA). Il a adopté des amendements de précision aux paragraphes 4° (renonciation à un contrat d'assurance-vie) et 5° (retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance). Il a également introduit trois nouveaux paragraphes, relatifs à :

- la possibilité, pour le seul juge pénal, de lever le secret professionnel auquel sont tenus les membres et agents de la CCA (paragraphe 2° bis) ;

- la notification sans délai de faits délictueux à l'autorité judiciaire, nonobstant le déroulement d'une procédure contradictoire devant la CCA (paragraphe 2° ter) ;

- l'instauration d'un régime de sanctions en cas d'entraves aux mesures de redressement ou de sauvegarde que conduit la CCA (paragraphe 2° quater).

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

chapitre premier

Statut des sociétés de crédit foncier

Article 61

Statut et objet des sociétés de crédit foncier

L'article 61 détermine la forme juridique des nouvelles sociétés de crédit foncier, définit limitativement leur objet et précise la nature de leurs ressources.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'avait apporté à cet article que des modifications de forme.

Le Sénat a adopté trois amendements de plus grande portée.

Le premier substitue à l'appellation " obligation foncière " celle d'" obligation sécurisée ". Le Sénat a jugé, en effet, que l'adjectif " foncière " pouvait prêter à confusion dans la mesure où les sociétés de crédit foncier sont également autorisées à accorder des prêts aux personnes publiques, prêts sans aucune contrepartie immobilière.

Votre Rapporteur ne partage pas ce purisme et considère que l'appellation " obligation foncière " est suffisamment entrée dans les m_urs depuis plus d'un siècle pour que sa conservation ne soulève aucune difficulté. D'ailleurs, si on poussait le raisonnement du Sénat jusqu'à ses ultimes limites, c'est le nom même de sociétés de crédit " foncier " qu'il conviendrait de modifier. Enfin, l'utilisation de l'adjectif " sécurisée " pour une catégorie particulière d'obligations pourrait laisser craindre que les autres ne le soient guère, ce qui d'évidence serait préjudiciable à de nombreux autres titres.

Votre Commission a donc adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant l'appellation " obligation foncière " à l'article 61 (amendement n° 57).

La seconde modification apportée par le Sénat autorise les sociétés de crédit foncier à mobiliser leurs créances dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981. Cette faculté permettrait de pallier l'interdiction qui leur est faite d'acquérir des billets à ordre et donnerait aux sociétés de crédit foncier un outil leur permettant d'assurer une gestion optimale de leurs actifs. Dans le cas où cette mobilisation ne s'accompagnerait pas d'une sortie du bilan des créances concernées, celles-ci ne pourraient être prises en compte dans la mise en _uvre du surdimensionnement de l'actif de la société de crédit foncier prévu à l'article 64.

La troisième modification autorise les sociétés de crédit foncier à acquérir et posséder tous biens, immeubles ou meubles, nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. En effet, la mise en _uvre des sûretés hypothécaires pourraient amener les sociétés de crédit foncier à devenir temporairement propriétaires de biens immobiliers. Initialement, l'amendement présenté par la commission des finances du Sénat autorisait l'" administration " de ces biens. Arguant que les sociétés de crédit foncier n'avaient pas vocation à devenir des sociétés immobilières, le gouvernement a obtenu la suppression de ce terme.

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Votre Commission a adopté l'article 61 ainsi modifié.

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Article 62

Actif des sociétés de crédit foncier

L'article 62 définit les différentes catégories d'actifs qu'une société de crédit foncier peut détenir : prêts garantis, prêts aux personnes publiques, parts de fonds communs de créances et titres et valeurs reconnus sûrs et liquides.

I.- Le paragraphe I traite des prêts garantis, c'est-à-dire des prêts hypothécaires et des prêts cautionnés. En première lecture, l'Assemblée nationale a substitué à la condition de domiciliation des emprunteurs dans un État appartenant à l'Espace économique européen la condition d'une localisation du bien hypothéqué dans un de ces États. De même, afin d'éviter une dérive des sociétés de crédit foncier dans le crédit à la consommation, elle a limité l'éligibilité des prêts cautionnés aux seuls prêts destinés au financement d'un bien immobilier et renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les limites et les conditions dans lesquelles ces prêts cautionnés sont éligibles.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à ce paragraphe, tant en ce qui concerne les prêts hypothécaires que les prêts cautionnés.

Les prêts hypothécaires ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien mis en garantie. Le Sénat a d'abord précisé que cette quotité sera déterminée par décret en Conseil d'État. De plus, le projet de loi prévoit trois cas dans lesquels cette quotité peut être dépassée : outre la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, la part excédant la quotité peut être couverte par un cautionnement ou par la garantie d'une personne publique. S'inspirant de l'exemple allemand, le Sénat a ajouté une quatrième possibilité de dépassement en autorisant le financement de la partie excédant la quotité par des ressources ne bénéficiant pas du privilège décrit à l'article 65, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

Le Sénat a également adopté un amendement précisant les conditions dans lesquelles les biens apportés en garantie sont évalués. En première lecture, l'Assemblée nationale avait eu une préoccupation identique en adoptant, à l'article 64, une disposition selon laquelle un règlement du comité de réglementation bancaire et financière (CRBF) fixerait les conditions dans lesquelles serait déterminée la « valeur hypothécaire » de ces biens.

Arguant à juste titre que la valeur hypothécaire n'était définie dans les directives européennes que pour les immeubles à usage commercial, le Sénat a adopté un amendement précisant que la valeur du bien apporté en garantie " est déterminée de manière prudente et exclut tout élément spéculatif " et renvoyant également au CRBF le soin de fixer ces modalités d'évaluation. Par ailleurs, ce règlement du CRBF devra également prévoir les cas dans lesquels il doit être recouru à une expertise. Ainsi, sans faire référence explicitement à la valeur hypothécaire, le texte retenu par le Sénat en reprend les principaux éléments constitutifs (évaluation prudente, exclusion des éléments spéculatifs et recours à l'expertise).

S'agissant des prêts cautionnés, le Sénat a adopté plusieurs modifications :

- la première impose que le bien immobilier financé par le prêt cautionné soit obligatoirement localisé dans l'Espace économique européen, comme doit l'être le bien apporté en garantie dans le cadre du prêt hypothécaire ;

- la deuxième impose, parmi les règles prudentielles particulières, l'exigence d'un apport personnel minimal de l'emprunteur ;

- la troisième, adoptée à l'initiative du groupe socialiste et de M. Paul Loridant, impose également le respect d'une quotité du bien financé.

Même si l'apport personnel constitue plus particulièrement une garantie pour le prêteur, alors que la quotité en est plutôt une pour la caution, on peut se demander cependant si ce cumul de garanties n'est pas trop sévère. Par ailleurs, à la suite de ces compléments successifs, la lecture du paragraphe I est devenue particulièrement difficile.

C'est pourquoi la Commission a adopté trois amendements de votre Rapporteur, les deux premiers de portée rédactionnelle, le second étendant en outre aux prêts cautionnés les modalités d'évaluation des biens retenues pour les prêts hypothécaires (amendements n°s 58 et 60). Le troisième vise à rendre facultative la possibilité de dépassement de la quotité grâce au recours à des ressources non privilégiées, en fonction du niveau fixé pour celle-ci (amendement n° 59).

II.- Le paragraphe II traite des prêts aux personnes publiques (États, collectivités territoriales et leurs groupements) ou prêts totalement garantis par elles.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement présenté, notamment par MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Jacques Jegou, autorisant les prêts aux établissements publics.

Le Sénat s'est opposé à cette extension, jugeant que seuls les établissements publics bénéficiant d'une garantie explicite des États ou de collectivités territoriales devaient entrer dans l'objet des sociétés de crédit foncier : il a donc supprimé la référence aux établissements publics puisque le cas des prêts garantis par des personnes publiques est déjà prévu par le projet de loi. Par ailleurs, le Sénat a souhaité faire entrer dans l'objet des sociétés de crédit foncier l'acquisition de titres émis ou garantis par ces personnes publiques.

Si votre Rapporteur avait admis en première lecture que la multiplicité des établissements publics pouvait justifier une certaine prudence, il n'en avait pas moins accepté cette extension du champ des prêts pouvant être accordés par les sociétés de crédit foncier, notamment parce que cette faculté était déjà reconnue aux deux établissements actuels. De même, il considère qu'il convient de préserver l'objet principal de ces sociétés qui est de consentir des nouveaux prêts. De ce point de vue, la souscription de titres émis par les personnes publiques ressort plus d'une activité de placement de trésorerie, activité déjà admise par le projet de loi, qui autorise les sociétés de crédit foncier à détenir, certes dans certaines limites, des " titres ou valeurs suffisamment sûrs et liquides ", catégorie à laquelle appartiendront sans nul doute les titres émis par les personnes publiques ou garantis par elles.

Dès lors, la Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur revenant au texte adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 61).

III.- Alors que le paragraphe III, qui autorise la détention de parts de fonds communs de créances, n'a été modifié ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat, il n'en va pas de même pour le paragraphe IV autorisant la détention de titres ou de valeurs sûrs et liquides.

En première lecture, ce paragraphe avait été modifié afin de préciser que les obligations foncières émises par les autres sociétés de crédit foncier constituaient des titres sûrs et liquides et pouvaient donc être détenues par une société de crédit foncier. Cette précision avait été apportée à l'initiative du gouvernement et à l'issue d'un long débat. Celui-ci avait été provoqué par le dépôt de plusieurs amendements visant à autoriser les sociétés de crédit foncier à racheter leurs propres obligations foncières sans être obligées, comme le veut le droit commun des sociétés, de les annuler. Le Gouvernement s'était opposé à cette possibilité, arguant du fait qu'elle était de nature à permettre des manipulations de cours ou des gonflements artificiels de bilans alors que, par ailleurs, elle n'était pas nécessaire pour donner aux sociétés de crédit foncier les moyens d'assurer un adossement actif-passif optimal de leur bilan.

Ce débat a également eu lieu au Sénat. C'est ainsi que la commission des finances avait déposé deux amendements qui étaient liés, le premier supprimant la précision ajoutée par l'Assemblée nationale, le second autorisant le rachat par une société de crédit foncier de ses propres obligations, sans avoir à les annuler. Or, si le premier a été effectivement adopté, le second a été rejeté.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 62).

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Votre Commission a adopté l'article 62 ainsi modifié.

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Article 64

Règles prudentielles applicables aux sociétés de crédit foncier

L'article 64 pose la règle du surdimensionnement de l'actif par rapport au passif qui s'impose aux sociétés de crédit foncier et renvoie à un règlement du CRBF le soin de déterminer les modalités d'évaluation des éléments de leur bilan.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait complété cet article en précisant que le règlement du CRBF déterminerait les conditions dans lesquelles serait déterminée la valeur hypothécaire des biens immobiliers apportés en garantie.

Par coordination avec l'amendement qu'il a adopté à l'article 62 en ce qui concerne les modalités d'évaluation de ces biens et qui vise le même objet (cf ci-dessus), le Sénat a supprimé le membre de phrase ajouté par l'Assemblée nationale.

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Votre Commission a adopté l'article 64 sans modification.

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Article 64 bis (nouveau)

Indemnité pour remboursement anticipé

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par sa commission des finances. Celui-ci modifie l'article L. 312-21 du code de la consommation et élargit les cas pour lesquels le remboursement par anticipation ne donne pas lieu à indemnité. Il en sera ainsi lorsque le remboursement est motivé par un des événements énumérés à l'article 74 B bis de l'annexe II du code général des impôts et qui concernent " la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'emprunteur ". Ces nouveaux cas d'exclusion de l'indemnité ne s'appliqueront qu'aux contrats de prêts conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article 74 B bis de l'annexe II du code général des impôts énumère les cas pour lesquelles les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement ne sont pas imposées. Ces cas sont au nombre de cinq :

- changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

- survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux ou un enfant à charge ;

- changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux du lieu de cette activité ;

- changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux résultant d'une cessation forcée d'activité ;

- départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux.

Initialement l'amendement discuté au Sénat comportait un dispositif plus large. Il modifiait également le plafond de l'indemnité pour remboursement anticipé, conservant le plafonnement à un semestre d'intérêts et supprimant celui fixé à 3 % du capital restant dû.

A la suite des arguments avancés par le gouvernement en faveur de tout ce qui pourrait favoriser la mobilité géographique et fluidifier le marché du travail, et prônant la prudence et une plus longue réflexion en ce qui concerne le plafonnement de l'indemnité, la commission des finances du Sénat a rectifié son amendement pour ne plus retenir que l'élargissement des cas de non application de l'indemnité.

Lors de la première lecture, votre Rapporteur n'avait pas souhaité aborder le problème de l'indemnité de remboursement anticipé dont il avait pourtant été saisi. Il estimait, en effet, que son inclination personnelle en faveur d'un assouplissement du dispositif ne rencontrerait sans doute pas un consensus suffisant. Dès lors, il ne peut que donner son approbation à un article qui va dans ce sens et qui a déjà recueilli l'approbation du Sénat.

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Votre Commission a examiné trois amendements de M. Jean-Jacques Jegou.

- le premier, de suppression de l'article ;

- le deuxième supprimant le versement d'une indemnité en cas de vente du bien immobilier ;

- le troisième ayant un objet similaire et une portée plus limitée.

M. Jean-Jacques Jegou a indiqué que le texte résultant des travaux du Sénat était déséquilibré et qu'il convenait, au nom de la défense des consommateurs, d'adopter ces amendements. Il a suggéré de consulter les professionnels et les consommateurs afin d'élaborer une solution plus satisfaisante pour tous.

Votre Rapporteur a souligné le fait que les modifications faites par le Sénat étaient intéressantes car elles permettaient de résoudre des problèmes individuels graves en prévoyant la disparition de l'indemnité de remboursement anticipé (IRA) en cas d'accident de la vie.

M. Michel Inchauspé a remarqué que le Sénat souhaitait initialement limiter cette possibilité à des cas précis mais que les modifications finalement adoptées risquaient de fragiliser les sociétés de crédit foncier, dans la mesure où la suppression de l'IRA pourrait être étendue à des situations trop nombreuses. Il a souligné l'absence d'une telle possibilité dans le système allemand qui a servi de modèle au système français.

Votre Rapporteur a expliqué que la liste des cas avait été dressée par le Sénat et que l'analyse de la situation du marché ne permettait pas de nourrir des inquiétudes trop importantes. Il a ajouté que, si les sociétés de crédit foncier n'étaient pas les seules concernées par ce problème, il était en cours de discussion au sein du comité des usagers du Conseil national du crédit.

M. Raymond Douyère a observé que dans les cas de décès le remboursement anticipé sans pénalité était fréquemment obtenu et que dans les autres cas un système d'assurance pourrait intervenir. Il a estimé que l'IRA n'était souvent in fine pas payée mais que cela relevait d'un effet d'optique, l'indemnité étant incluse dans les nouvelles conditions du crédit.

Votre Commission a rejeté les trois amendements et a adopté l'article 64 bis sans modification.

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Article 65

Privilège reconnu à certains créanciers des sociétés de crédit foncier

L'article 65 définit la portée et la signification du privilège reconnu aux porteurs d'obligations foncières et des autres ressources privilégiées : d'une part, toutes les sommes perçues par une société de crédit foncier sont affectées prioritairement au paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées et, d'autre part, les créances nées de ces dernières priment toutes autres créances en cas de procédure collective à l'encontre d'une société de crédit foncier.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'avait apporté à cet article qu'une modification formelle en supprimant le membre de phrase définissant les autres ressources privilégiées, puisqu'elle avait introduit son contenu à l'article 61.

Le Sénat a apporté trois modifications à cet article :

- la première vise à préciser que c'est l'ensemble des sommes provenant des instruments financiers, qu'ils soient utilisés pour la couverture des ressources privilégiées ou non, qui est affecté au service des ressources privilégiées ;

- la deuxième vise à rectifier une erreur matérielle ;

- la troisième précise que les dispositions de l'article 65 s'appliquent également aux sommes dues au titre du contrat de gestion passé entre la société de crédit foncier et la société chargée de gérer ses prêts, obligations ou autres ressources.

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Votrea Commission a adopté l'article 65 sans modification.

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Article 65 bis

Modalités de gestion des prêts et obligations foncières

Cet article avait été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de votre Rapporteur. Afin d'assurer un certain professionnalisme dans la gestion des prêts garantissant les obligations foncières, cet article précise que la gestion et le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources ne peuvent être assurés que par la société de crédit foncier elle-même ou par un établissement de crédit lié à cette dernière par contrat.

La possibilité pour la société de crédit foncier d'assurer elle-même la gestion ou le recouvrement a été supprimée par le Sénat à l'initiative du groupe socialiste. Les auteurs de l'amendement ont, en effet, estimé que l'hypothèse d'une gestion directe, donc l'hypothèse de l'existence d'un personnel propre à la société de crédit foncier, se heurtait aux dispositions de l'article 65 sur le privilège reconnu aux porteurs d'obligations foncières, dispositions qui écartent l'application des règles du code du travail relatives au super-privilège des salariés.

Après que le gouvernement eût indiqué qu'il était favorable à cet amendement, au motif que les sociétés de crédit foncier ne seraient que de simples véhicules financiers sans personnel propre, le rapporteur général de la commission des finances s'en est remis à la sagesse du Sénat.

L'Assemblée nationale n'avait retenu l'hypothèse de la gestion directe que parce que l'exposé des motifs du projet de loi lui-même en admettait la possibilité. Cependant, s'il s'avère que celle-ci ne devrait pas effectivement se rencontrer, la modification apportée par le Sénat serait acceptable. Ceci étant, il convient de relativiser les conséquences financières de l'application du super-privilège des salariés, qui ne porte que sur deux mois de salaires et serait donc vraisemblablement couvert sans difficulté par le surdimensionnement de l'actif de la société de crédit foncier.

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Votre Commission a adopté l'article 65 bis sans modification.

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Article 72

Surveillance des sociétés de crédit foncier

Cet article crée, au sein de chaque société de crédit foncier, la fonction de contrôleur spécifique. Celui-ci est chargé de s'assurer du respect par la société de crédit foncier des règles particulières applicables à cette dernière, telles qu'elles sont prévues par la présente loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté plusieurs modifications à cet article, dont :

- la création d'un contrôleur spécifique suppléant pour remplacer le titulaire en cas d'indisponibilité de ce dernier ;

- l'extension des règles d'incompatibilité applicables au contrôleur spécifique et à son suppléant : ils ne pourraient être choisis parmi les commissaires aux comptes d'une société détenant une participation financière dans la société de crédit foncier ou de toute société contrôlée directement ou indirectement par une société détenant une participation financière dans la société de crédit foncier ;

- la mise en _uvre d'un devoir d'alerte de la Commission bancaire par le contrôleur spécifique pour toute décision prise par la société de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de la société de crédit foncier ;

- la possibilité pour le contrôleur spécifique de procéder, au nom et pour le compte des créanciers privilégiés, à la déclaration de leurs créances en cas d'ouverture d'une procédure collective.

Le Sénat a entériné ces modifications sous réserve de quelques modifications.

S'il a accepté la création du contrôleur spécifique suppléant, il a néanmoins souhaité préciser explicitement les cas de suppléance plutôt que de faire référence à l'article pertinent de la loi de 1966 sur les sociétés.

Le Sénat a, en outre, estimé que les règles d'incompatibilités adoptées par l'Assemblée nationale risquaient d'aboutir à des difficultés pratiques pour la désignation du contrôleur spécifique et de son suppléant. Il a donc adopté un amendement qui se borne à interdire la nomination du commissaire aux comptes de toute société contrôlant la société de crédit foncier au sens de l'article 355-1 de la loi de 1966 (c'est-à-dire quand elle y détient la majorité des droits de vote ou une part significative de ceux-ci) ou d'une société contrôlée directement ou indirectement par elle.

Le Sénat a également adopté d'autres modifications au présent article. Le projet de loi procède, pour les dispositions applicables au contrôleur spécifique, par référence à certains articles de la loi de 1966 relatifs aux commissaires aux comptes. Le Sénat a jugé que parfois une telle méthode était de nature à créer une certaine confusion entre les missions respectives du contrôleur spécifique et du commissaire aux comptes. Il a donc adopté un amendement selon lequel :

- le contrôleur spécifique peut être convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à toute assemblée d'actionnaires pour commenter son rapport et rendre compte des contrôles et des vérifications auxquels il a procédé ;

- le contrôleur spécifique est soumis au secret professionnel, sauf à l'égard du commissaire aux comptes auquel il est tenu de signaler les irrégularités et inexactitudes qu'il a constatées au cours de sa mission ;

- le contrôleur spécifique n'a la faculté de saisir le Procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance, que si le commissaire aux comptes ne le fait pas ;

- le contrôleur spécifique est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de sa mission.

L'amendement adopté par le Sénat ne se borne pas à seulement adapter à la situation du contrôleur spécifique certaines dispositions applicables aux commissaires aux comptes. Ce faisant, il réduit parfois la portée de certaines d'entre elles. Ainsi, la présence du contrôleur spécifique aux assemblées d'actionnaires ou aux réunions du conseil d'administration ou du directoire est devenue facultative et, en tout cas, à la discrétion de ces instances. Cela est apparu trop restrictif à votre Rapporteur et de nature à entraver l'accomplissement de sa mission. Il a donc présenté un amendement qui rend la présence du contrôleur spécifique obligatoire à l'ensemble des assemblées d'actionnaires et qui lui permet d'être entendu par le conseil d'administration ou le directoire quand il en fait la demande. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 65).

De même, votre Rapporteur estime que c'est plutôt le texte adopté par le Sénat qui est susceptible d'entretenir la confusion entre la mission du contrôleur spécifique et celle du commissaire aux comptes. En effet, il reconnaît à ce dernier, si ce n'est une certaine supériorité hiérarchique, à tout le moins un rôle d'intermédiaire qui n'apparaît pas souhaitable. Le fait que le contrôleur spécifique doive signaler les irrégularités ou inexactitudes qu'il a constatées au commissaire aux comptes n'est pas justifié, d'autant plus que l'Assemblée nationale, approuvée sur ce point par le Sénat, a prévu que cette information se faisait déjà à l'égard de la Commission bancaire, par ailleurs chargée par le projet de loi d'une surveillance spécifique des sociétés de crédit foncier. N'est pas opportun, non plus, le fait que la saisine du Procureur par le contrôleur spécifique ne soit possible qu'en cas de carence du commissaire aux comptes.

La Commission a donc adopté deux amendements du Rapporteur supprimant cette double intervention du commissaire aux comptes (amendements n° 66 et 67). Elle a également adopté deux amendements de votre Rapporteur, le premier de précision (amendement n° 63), le second rédactionnel (amendement n° 64).

Enfin, le Sénat a opportunément adopté un dernier amendement précisant que le droit d'information du contrôleur spécifique peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, obligations foncières et autres ressources de la société de crédit foncier.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 72 ainsi modifié.

*

* *

chapitre II

Mesures diverses et transitoires

Article 75

Obligation pour les actuelles sociétés de crédit foncier de transférer
à une filiale leurs prêts et leurs ressources destinées au financement de ces prêts

Cet article impose aux actuelles sociétés de crédit foncier, à savoir le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, de transférer à une filiale ayant le nouveau statut de société de crédit foncier l'ensemble des prêts et des obligations entrant dans l'objet d'une telle société.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction globale de cet article, afin de lever certaines ambiguïtés et omissions et de renforcer la sécurité juridique de ce transfert. Elle précise notamment que ce transfert emporte de plein droit les effets d'une transmission universelle de patrimoine et également transfert des instruments financiers à terme conclu pour la couverture des éléments du bilan transférés mais aussi ceux conclu pour la couverture de la gestion ou de la couverture du risque global du bilan et du hors-bilan. De même, elle précise que ce transfert ne donne aucun droit à un remboursement ou à une résiliation anticipé pour les porteurs de titres non transférés. Enfin, il est précisé de manière générale que ce transfert est effectué nonobstant toutes dispositions ou stipulations contractuelles contraires.

Votre Commission a adopté un amendement de précision de votre Rapporteur (amendement n° 68).

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 75 ainsi modifié.

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* *

Article 78

Adaptation du fonctionnement du marché hypothécaire

Cet article modifie l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier afin d'adapter le fonctionnement du marché hypothécaire à la réforme des sociétés de crédit foncier.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté plusieurs modifications à cet article. Elle a notamment adopté une rédaction nouvelle des dispositions précisant la nature des créances mobilisables sur le marché hypothécaire : elle a procédé à une énumération littérale des éléments d'actifs pouvant être détenus par une société de crédit foncier, plutôt que de procéder par simple référence aux dispositions de l'article 62 du présent projet de loi. L'Assemblée a également renvoyé à un décret en Conseil d'État spécifique le soin de préciser les conditions dans lesquelles les créances hypothécaires doivent respecter une quotité des opérations financées et celles dans lesquelles les créances garanties par un cautionnement sont éligibles. En prévoyant un décret spécifique distinct de celui prévu à l'article 74 pour les sociétés de crédit foncier, l'Assemblée reconnaissait l'existence d'un certain nombre de spécificités, notamment techniques, au fonctionnement du marché hypothécaire et de la Caisse de refinancement hypothécaire.

Le Sénat a adopté deux amendements à cet article :

- le premier, à l'initiative du groupe socialiste, précise que les prêts cautionnés éligibles au marché hypothécaire doivent être consacrés au financement d'un bien immobilier situé dans l'EEE ;

- le second, à l'initiative de sa commission des finances, précise que les créances mobilisables devront respecter les conditions applicables aux créances entrant dans l'objet des sociétés de crédit foncier (cf paragraphe I de l'article 62 du projet de loi), à compter du 1er janvier 2005 ; l'amendement initial prévoyait cette application dès la publication du présent projet de loi et c'est à l'initiative du gouvernement que cette application a été repoussée à 2005.

Ce dernier amendement vise, dans l'esprit de son auteur, à permettre la constitution d'un large marché unifié de refinancement des prêts immobiliers, constitution qui passe par la convergence aussi poussée que possible du marché hypothécaire et du nouveau marché des obligations foncières.

Votre Rapporteur ne conteste pas cet objectif de convergence. Cependant, il persiste à penser qu'une réglementation spécifique au marché hypothécaire est néanmoins nécessaire, certaines des obligations imposées aux sociétés de crédit foncier ne lui étant pas directement applicables. Il en est ainsi pour la disposition adoptée par le Sénat à l'article 62, selon laquelle les prêts hypothécaires peuvent dépasser la quotité imposée si la partie excédentaire est financée par des ressources non privilégiées. Il est clair que cette notion de privilège n'existe pas pour le marché hypothécaire : la solution qui y est pratiquée est celle d'un surdimensionnement des créances garantissant les billets à ordre émis.

C'est pourquoi, outre un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 69), la Commission a adopté un second amendement de celui-ci prévoyant que les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier seront applicables aux créances mobilisées sur le marché hypothécaire selon des modalités et à une date fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précisera en outre les conditions dans lesquelles la quotité pourra être dépassée (amendement n° 70).

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 78 ainsi modifié.

*

* *

Article 78 bis (nouveau)

Sanction du défaut d'information de la caution

Cet article additionnel a été adopté par le Sénat à l'initiative des sénateurs du groupe socialiste. Il modifie l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Cet article de la loi de 1984 crée une obligation d'information des cautions par les établissements prêteurs. Ils doivent, avant le 31 mars de chaque année, faire connaître à la caution " le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ". Le défaut d'accomplissement de cette formalité est sanctionnée : en cas de défaillance de l'emprunteur, la caution n'est plus dans l'obligation de payer les intérêts échus depuis la précédente information.

Or, il apparaît que certaines banques tentent de réduire les effets d'une telle sanction en affectant prioritairement au paiement des intérêts les versements effectués par l'emprunteur avant sa défaillance.

Le présent article vise à redonner de la substance à la sanction du défaut d'information, en prévoyant que les paiements effectués par l'emprunteur sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Cette dérogation à l'article 1254 du code civil, qui stipule au contraire l'affectation prioritaire au paiement des intérêts, est explicitement limitée aux relations entre la caution et l'établissement de crédit.

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* *

Votre Commission a adopté l'article 78 bis sans modification.

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* *

Article 79

Renégociation de prêts

Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Rapporteur, mais sur une question soulevée par plusieurs membres de votre Commission, dont MM. Michel Inchauspé et Jean-Jacques Jegou.

En modifiant l'article L. 312-8 du code de la consommation, il a pour objet de définir précisément les obligations applicables aux renégociations de ces contrats de prêts et de procéder à une validation des renégociations antérieures, si elles ont été favorables aux emprunteurs.

Le Sénat a adopté un amendement apportant quatre modifications au dispositif adopté par l'Assemblée nationale :

- ce dispositif n'est plus inséré à l'article L. 312-8 du code mais dans un article additionnel, numéroté L. 312-14-1 situé dans la section relative au contrat de crédit ;

- il exempte les prêts à taux variable de l'obligation d'adjoindre un échéancier des amortissements, dans la mesure où celui-ci ne peut être établi ;

- il précise que l'information porte sur le coût du crédit en renégociation et non sur le coût total du crédit ;

- il précise que le délai de réflexion de dix jours reconnu à l'emprunteur court à compter de la réception des informations énumérées.

*

* *

Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur apportant une modification rédactionnelle et précisant que, en cas de prêts à taux variable, les informations communiquées à l'emprunteur comprennent également les nouvelles conditions et modalités de variation des taux. M. Michel Inchauspé s'est interrogé sur le mode de calcul des taux variables et a contesté la réponse du Rapporteur affirmant que le calcul était prévu dans le code de la consommation.

Votre Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur (amendement n° 71) et l'article 79 ainsi modifié.

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* *

Article 80

Rapporteurs généraux adjoints au sein du Conseil de la concurrence

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, instituait des rapporteurs généraux adjoints au sein du Conseil de la concurrence.

Dans la mesure où le Sénat a fait figurer ce dispositif dans le nouvel article 45 bis, il a supprimé l'article 80.

*

* *

Votre Commission a maintenu la suppression de l'article 80.

*

* *

Votre Commission a adopté l'ensemble du projet ainsi modifié et vous demande d'émettre un vote favorable à son adoption.

--____--

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

SECONDE PARTIE

DU RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

SECONDE PARTIE

DU RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

SECONDE PARTIE

DU RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA SURVEILLANCE
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
ET
DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA SURVEILLANCE
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,
DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
,
À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA SURVEILLANCE
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,
DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE,
À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Chapitre Ier

Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance

Chapitre Ier

Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions
de prévoyance

Chapitre Ier

Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions
de prévoyance

................................................................

................................................................

................................................................

Article 33

Les articles 30, 31 et 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi modifiés :

Article 33

Alinéa conforme

Article 33

Alinéa conforme

1° Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : « ou son représentant » sont insérés après les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse » et après les mots : « le président du Conseil des marchés financiers » ;

Conforme

Conforme

2° Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « ou leur représentant »sont insérés après les mots : « la demande d'agrément » ;

2° Conforme

2° Conforme

3° Dans le deuxième alinéa de l'article 31, après les mots : « de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, », sont insérés les mots : « le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants de la présente loi, ou un membre du directoire le représentant, » ;

3° Conforme

3° Conforme

4° Le troisième alinéa de l'article 31 est supprimé ;

4° Supprimé

Le troisième alinéa de l'article 31 est supprimé ;

(amendement n° 36)

5° Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Conforme

5° Conforme

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations indivi-duelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1 de la présente loi. » ;

   

6° Le dernier alinéa de l'article 31-1 est supprimé.

6° Conforme

6° Conforme

     

Article 34

L'article 43 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

Article 34

Alinéa conforme

Article 34

Alinéa conforme

« Art. 43. - La Commission bancaire peut adresser à un établis-sement de crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'établis-sement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« La Commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, entreprise ou personne soumis à son contrôle en application de l'article 37-1 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. »

« La Commission ...

... de crédit, entreprise ou personne soumise à son ...

... objectifs de développement. »

« La Commission ...

... de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son ...

... objectifs de développement. »

(amendement n° 37)

Article 35

Les trois premiers alinéas de l'article 50 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Article 35

Alinéa conforme.

Article 35

Alinéa conforme.

« Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article 20 ou établissement de crédit lorsque l'État leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. »

« Le ministre chargé de l'économie peut nommer un commissaire ...

... d'intérêt public. »

« Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire ...

... d'intérêt public. »

(amendement n° 38)

Article 36

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 36

Conforme

Article 36

Conforme

« Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa. »

   

II. - Après l'article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

 

II.- Alinéa conforme

« Art. 57-1. - Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises établies en France et qui font partie du groupe financier ou de la compagnie mixte auquel appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

 

« Art. 57-1. - Pour les besoins ...

... qui font partie du groupe financier ou du groupe mixte ...

... économique européen.

(amendement n° 39)

« Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines visées au précédent article, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

 

Alinéa conforme

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

 

Alinéa conforme

Article 37

Supprimé

Article 37

L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « est au plus égal »,la fin de cet article est ainsi rédigée :

« à la moyenne annuelle du taux à échéance constante à dix ans (TEC 10), calculé quotidiennement par le Comité de normalisation obligataire, plus un point. »

2° Cet article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des coopératives qui sont agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative peuvent toutefois prévoir que l'assemblée générale extraordinaire des associés peut déroger à cette disposition. Les dispositions de l'article 17 de la présente loi ne sont alors pas applicables. »

Article 37

Supprimé

(amendement n° 40)

Article 38

I. - L'article L. 310-9 du code des assurances est ainsi modifié :

Article 38

I.- Alinéa conforme

Article 38

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 41)

1° Au premier alinéa, les mots : " et de réassurance " sont insérés après les mots : " en matière d'assurance " ;

1° Conforme

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme

 

« Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises. »

« Les primes ...

... émises. Le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession fait l'objet d'un abattement de 20 %. »

 

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contributions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2000.

II. - Conforme

 
 

Article 38 bis (nouveau)

Le second alinéa de l'article L.322-2-4 du code des assurances est complété par les mots :

« et à la Commission de contrôle des assurances. »

Article 38 bis

Conforme

................................................................

................................................................

Article 39 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 310-28 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12. »

................................................................

Article 39 bis

Conforme

Article 40

Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 324-5 ainsi rédigé :

Article 40

Alinéa conforme

Article 40

Conforme

« Art. L. 324-5. - Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office du portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.

Alinéa conforme

 

« Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes morales ayant souscrit au bénéfice de leurs adhérents un contrat d'assurance de groupe.

Alinéa supprimé

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa conforme

 

................................................................

................................................................

................................................................

 

Article 41 bis (nouveau)

L'article 9-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

Article 41 bis

Conforme

 

« Art 9-1. - Pour l'application de la présente loi :

 
 

« 1° L'expression : « filiale » désigne l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

 
 

« 2° L 'expression : « groupe financier » désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 précitée.

 
 

« Le comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier visées à l'alinéa précédent.

 
 

« 3° L'expression : « groupe mixte » désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise-mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. »

 
 

Article 41 ter (nouveau)

I. - Avant le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et après le septième (6°) de l'article 12 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 41 ter

Conforme

 

« Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

 
 

II. - Après le neuvième alinéa (7°) de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé, soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

 
 

III. - Avant le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. »

 
 

IV. - Le deuxième alinéa (1°) des articles 12 et 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi rédigé :

 
 

« 1° A son siège social et son administration centrale en France ; ».

 
 

V. - Le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La Commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par la présente loi ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article 45.

 
 

« Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

 
 

« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite. »

 
 

VI. - L'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un 11° ainsi rédigé :

 
 

« 11° Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France. »

 
 

VII. - L'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. »

 
     
 

Article 41 quater (nouveau)

I.- A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : «  d'une procédure pénale » sont remplacés par les mots : « soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale ».

Article 41 quater

Conforme

 

II. - Après le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

 
 

III. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « d'une procédure pénale »sont remplacés par les mots : « soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale ».

 
 

IV. - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire. »

 
 

V. - Après l'article 70 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 70-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 70-1. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale. »

 
 

VI. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est supprimé.

 
 

Article 41 quinquies (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

Article 41 quinquies

Conforme

 

« Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces commissaires sont désignés après avis de la Commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La Commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaires. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. »

 
 

II. - L'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles 219 à 221-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. »

 
 

III. - Le premier alinéa de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers soumis aux dispositions de la présente loi tout renseignement sur l'activité et la situation de l'établissement, de l'entreprise ou de la compagnie contrôlé ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

 
 

« La Commission bancaire peut également transmettre aux commis-saires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

 
 

« Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel ».

 
 

IV. - L'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les établissements de crédits, entreprises d'investissements, ou compagnies financières soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

 
 

« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

 
 

« - à porter atteinte à la continuité d'exploitation ;

 
 

« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

 
 

« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions visés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.

 
 

« Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux visés à l'article 20, les faits et décisions visés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la Commission bancaire.

 
 

« Les commissaires aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission bancaire et le cas échéant des organes centraux visés à l'article 20, pour les obligations ci-dessus énumérées et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations. »

 
 

V. - Après l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 53-2. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la Commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

 
 

« La Commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin la Commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. »

 
 

VI. - Après l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 79-1. - Les dispositions des articles 456 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »

 
 

VII. - La première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigée :

 
 

« Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés au I de l'article 44, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu de la présente loi et du règlement général du Conseil des marchés financiers. »

 
     
 

VIII. - Le troisième alinéa du I du même article est précédé de la mention : « II. - ».

 
 

IX. - En conséquence, au II du même article, la mention : « II. » est remplacée par la mention : « III. ».

 
 

X. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I du même article, après les mots : « d'un marché réglementé », sont insérés les mots : « ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché ».

 
 

XI. - Le quatrième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :

 
 

« Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du Conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

 
 

XII. - Au premier alinéa du II du même article, les mots : « aux corps de contrôle visés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux corps de contrôle, personnes ou autorités visés au deuxième alinéa du II ci-dessus ».

 
 

XIII. - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financiers. »

 
 

XIV. - Le même article est complété par un IV et un V ainsi rédigés :

 
 

« IV. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais au Conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

 
 

« V. - Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions de la présente loi ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. »

 
 

XV. - Après l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée sont insérés deux articles 71-1 et 71-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 71. - Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse. »

 
 

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délai à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

 
 

« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

 
 

« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

 
 

« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

 
 

« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus visée.

 
 

« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

 
 

« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. »

 
 

« Art. 71.-2 - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une société d'investissement à capital variable, ou d'un fonds commun de placement, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la Commission des opérations de bourse peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

 
 

« La Commission des opérations de bourse peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission des opérations de bourse peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. »

 
 

XVI. - Avant le huitième alinéa (6°) de l'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

 
 

« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

 
 

« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

 
 

« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

 
 

« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

 
 

« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

 
 

« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. »

 
 

XVII. - Après l'article 16 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 16-1. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission aux opérations de bourse.

 
 

« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

 
 

« - à constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

 
 

« - à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

 
 

« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

 
 

« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

 
 

« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. »

 
 

XVIII. - Au deuxième alinéa du 5° de l'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : « ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés.

 
 

XIX. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« L'article 71-1 de la même loi s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion. »

 
 

XX. - Au dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : « ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés.

 
 

Article 41 sexies (nouveau)

L'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

Article 41 sexies

Conforme

 

« Art. 73. - Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53 à 55, 75, 76 et 79 de la présente loi et dans des conditions précisées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

 
 

« Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions de la présente loi applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

 
     
 

Article 41 septies (nouveau)

I.- L'article L. 345-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

Article 41 septies

Conforme

 

« Art. L. 345-1. - Les entrepri-ses dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sont dénommées sociétés de participations d'assurance. »

 
 

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 345-2 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L.310-1-1, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, ou institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celles des entreprises ou institutions sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises ou institutions concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »

 
 

Article 41 octies (nouveau)

I.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 41 octies

Conforme

 

« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

 
 

II.- Après l'article L. 322-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 322-1-1. L'adminis-tration centrale des entreprises françaises d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. »

 
 

III.- Après l'article L. 310-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 310-6-1 - L'adminis-tration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République française.

 
 

« L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321 -7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire. »

 
 

IV.- Après l'article L. 345-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 345-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 345-1-1. - L'adminis-tration centrale des sociétés de participations d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. »

 
 

Article 41 nonies (nouveau)

L'article L. 310-20 du code des assurances est ainsi rédigé :

Article 41 nonies

Conforme

 

« Art. 310-20. - La Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »

 
 

Article 41 decies (nouveau)

I.- L'article L. 310-19 du code des assurances est complété par six alinéas ainsi rédigés :

Article 41 decies

Conforme

 

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise par ses dirigeants dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission de nature :

 
 

« - à constituer une violation aux dispositions des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ;

 
 

« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

 
 

« - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

 
 

« La même obligation s'applique aux faits et aux décision dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou de la société visée à l'article L. 345-1 dont ils certifient les comptes.

 
 

« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »

 
     
 

II.- Après l'article L. 310-19 du code des assurances, il est inséré un article L. 310-19-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 310-19-1. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, la Commission de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

 
 

« La Commission de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité. »

 
 

Article 41 undecies (nouveau)

I.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 41 undecies

Conforme

 

« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle instituée à l'article L.951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

 
 

II.- Après l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 931-9-1. - L'admi-nistration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire. »

 
 

Article 41 duodecies (nouveau)

L'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 41 duodecies

Conforme

 

« La Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »

 
     
 

Article 41 terdecies (nouveau)

I.- Après l'article L. 931-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-31-1 ainsi rédigé :

Article 41 terdecies

Conforme

 

« Art. L. 931-31-1. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 931-34.

 
 

« Lorsque les institutions de prévoyance font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces institutions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense. »

 
 

II.- Après l'article L. 931-33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-34 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 931-34. - Les insti-tutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

 
 

« Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des institutions ou entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des institutions et entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »

 
 

III.- L'article L. 931-33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 931-33. - Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent trans-mettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. »

 
 

IV.- L'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale est complété par six alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

 
 

« - à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

 
 

« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

 
 

« - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

 
     
 

« La même obligation s'applique aux faits et aux décision dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34.

 
 

« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »

 
 

V.- Après l'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 951-6-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 951-6-1. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

 
 

« La Commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. »

 
     

Chapitre II

Coopération entre autorités
de contrôle

Chapitre II

Coopération entre autorités
de contrôle

Chapitre II

Coopération entre autorités
de contrôle

Article 42

I. - Au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les mots : « le Conseil des bourses de valeurs, le Conseil des marchés à terme et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes employées par ces autorités de contrôle ou ses fonds de garantie, tenues au secret professionnel, qui participent ou ont participé au contrôle des entreprises ou sociétés soumises à leur surveillance ».

Article 42

I. - L'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, la Banque de France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'inve-stissement, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourses, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.

Article 42

Conforme

 

« Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »

 
 

I. bis (nouveau). - L'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 68. - Pour l'application de la présente loi, les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit. »

 

II. - Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est supprimé.

II. - Conforme

 

Article 43

Après l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

Article 43

Alinéa conforme

Article 43

Conforme

« Art. 45-1. - Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le directeur du Trésor ou son représentant.

« Art. 45-1. - Il est institué ...

... aux séances du collège le ministre chargé de l'économie ou son représentant. »

 

« Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.

Alinéa conforme

 
     

« Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la Commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. »

...............................................................

Alinéa conforme

...............................................................

...............................................................

 

Article 45 bis (nouveau)

L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifiée :

Article 45 bis

Conforme

 

« 1° Au début du troisième alinéa de l'article 4, après les mots : « Le rapporteur général », sont insérés les mots : « le ou les rapporteurs généraux adjoints » ;

 
 

« 2° Le troisième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :

 
 

« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. »

 

................................................................

................................................................

...............................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS,
DES INVESTISSEURS
ET DES CAUTIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS,
DES INVESTISSEURS
ET DES CAUTIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS,
DES INVESTISSEURS
ET DES CAUTIONS

Chapitre Ier

Garantie des déposants

Chapitre Ier

Garantie des déposants

Chapitre Ier

Garantie des déposants

Article 47

L'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par quatorze articles ainsi rédigés :

Article 47

Alinéa conforme

Article 47

Alinéa conforme

« Art. 52-1. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé.

« Art. 52-1. - Les établissements ...

... remboursables.

« Art. 52-1. - Conforme

« Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1° de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.

Alinéa conforme

 

« Art. 52-2. - Le fonds de garantie est mis en _uvre sur demande de la Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

« Art. 52-2. - Le fonds ...

... à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.

« Art. 52-2. - Alinéa conforme

« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

« A titre préventif ...

... auprès d'un établissement, il pose des conditions à cette intervention, qu'il définit après avis de la Commission bancaire. Il peut en particulier subordonner cette intervention à la cession ...

... fonds de commerce.

« A titre préventif ...

... auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner ...

... fonds de commerce.

(amendement n° 42)

« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Art. 52-3. - Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.

« Art. 52-3.- Conforme

« Art. 52-3.- Conforme

« Art. 52-4. - Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission bancaire.

« Art. 52-4.- Conforme

« Art. 52-4.- Conforme

« Art. 52-5. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière qui peut prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat d'association.

« Art. 52-5.- Les établissements ...

... financière. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.

« Art. 52-5.- Conforme

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.

Alinéa conforme

 

« Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Alinéa conforme

 

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

Alinéa conforme

 

« Art. 52-6. - Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article 45 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

« Art. 52-6.- Conforme

« Art. 52-6.- Conforme

« Art. 52-7. - Le fonds de garantie des dépôts est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13.

« Art. 52-7.- Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Le fonds de garantie des dépôts est géré ...

... à l'article 13.

« Art. 52-7.- Le fonds ...

... de droit privé. Il est géré ...

... à l'article 13.

(amendement n° 43)

« Art. 52-8. - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.

« Art. 52-8.- Conforme

« Art. 52-8.- Conforme

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

   

« Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :

   

« - quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;

   

« - deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article 20 et qui ne sont pas membres de droit ;

   

« - six membres représentant les autres catégories d'établissements de crédit et qui ne sont pas membres de droit.

   
     

« Art. 52-9. - Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

« Art. 52-9.- Conforme

« Art. 52-9.- Conforme

« Pour l'application de l'article 52-8 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.

   

« Art. 52-10. - Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

« Art. 52-10.- Conforme

« Art. 52-10.- Conforme

« Art. 52-11. - Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

« Art. 52-11.- Conforme

« Art. 52-11.- Conforme

« Art. 52-12. - Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la Commission bancaire.

« Art. 52-12.- Conforme

« Art. 52-12.- Conforme

« Art. 52-13. - Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par la Commission bancaire conformément à l'article 52-2.

« Art. 52-13.- Conforme

« Art. 52-13.- Conforme

« Art. 52-14. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise :

« Art. 52-14.- Alinéa conforme

« Art. 52-14.-  Conforme

« - le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

Alinéa conforme

 

« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;

Alinéa conforme

 

« - le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;

Alinéa conforme

 

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

Alinéa conforme

 
 

« - le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;

 

« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, qui doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des dépôts ainsi que des fonds propres et des cotisations déjà versées ;

« - la formule ...

... annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs ...

... du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

 

« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

Alinéa conforme

 

« Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts. »

Alinéa conforme

 

................................................................

Article 47 bis (nouveau)

Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 71-6 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « La sanction prévue au 6° de l'article 45 » sont remplacés par les mots : « La radiation prévue au 6° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 52-2 ».

................................................................

Article 47 bis

Conforme

................................................................

Chapitre II

Garanties des assurés

Chapitre II

Garanties des assurés

Chapitre II

Garantie des assurés

Article 49

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Article 49

Alinéa conforme

Article 49

Alinéa conforme

« Chapitre III

« Mesures relatives
à la garantie des assurés

« Art. L. 423-1. - Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'État en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.

« Chapitre III

« Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes

« Art. L. 423-1. - Alinéa conforme

« Chapitre III

« Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes

« Art. L. 423-1.- Conforme

« Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :

Alinéa conforme

 

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

Alinéa conforme

 

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;

Alinéa conforme

 

« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

Alinéa conforme

 

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

Alinéa conforme

 

« e) Établissements de crédit, Trésor public, Banque de France, services financiers de La Poste, Institut d'émission des départements d'outre-mer, Institut d'émission d'outre-mer, Caisse des dépôts et consignations, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

« e) Établissements de crédit et personnes mentionnées à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sauf ...

... salariés ;

 

« f) Organismes de placement collectifs ;

Alinéa conforme

 

« g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

Alinéa conforme

 

« Art. L. 423-2. - I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle lui notifie sa décision de recourir au fonds de garantie, après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« Art. L. 423-2. - I. - Alinéa conforme

« Art. L. 423-2. - I. - Alinéa conforme

 

« En cas de désaccord entre le président du directoire du fonds de garantie et la Commission de contrôle des assurances sur l'opportunité de saisir le fonds, le président du directoire du fonds dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est sollicité par la Commission de contrôle pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans un délai de quinze jours, demander une nouvelle délibération de la Commission de contrôle des assurances après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. La nouvelle décision de la Commission de contrôle est immédiatement notifiée à l'entreprise.

Alinéa supprimé

(amendement n° 45)

« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« II. - Dès cette notification, ...

... prévues à l'article ...

... de garantie.

« II.- Alinéa conforme

« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

« III. - La commission ...

... candidates et au taux ...

... proposent.

« III.- La commission ...

 .... candidates aux taux ...

... proposent.

(amendement n° 44)

« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Art. L. 423-3. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'État par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

« Art. L. 423-3. - Conforme

« Art. L. 423-3. - Conforme

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'État.

   

« Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de contrôle des assurances.

   

« Art. L. 423-4. - Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé et est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.

« Art. L. 423-4. - Le fonds ...

... de droit privé. Il est géré ...

... à l'article L. 322-2.

« Art. L. 423-4. - Conforme

« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

Alinéa conforme

 

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

Alinéa conforme

 

« Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.

Alinéa conforme

 

« Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Alinéa conforme

 
     

« Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le président et les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Le président du directoire ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

« Le directoire ...

... qualité de président. Les membres ...

... l'une d'elles. Son président ne peut ...

... de l'économie.

 

« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

Alinéa conforme

 

« La Commission de contrôle des assurances entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en _uvre les dispositions du présent chapitre.

Alinéa conforme

 

« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle des assurances.

Alinéa conforme

 

« Art. L. 423-5. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

« Art. L. 423-5. - Conforme

« Art. L. 423-5. - Conforme

« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

   

« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances.

   

« Art. L. 423-6. - Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances.

« Art. L. 423-6. - Conforme

« Art. L. 423-6. - Conforme

     

« Art. L. 423-7. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accom-plissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, qui peut prévoir en outre la souscription d'un certificat d'association lors de l'adhésion.

« Art. L. 423-7. - Les établissements ...

... Conseil d'État. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.

« Art. L. 423-7. - Les établissements ...

... émettre des certificats d'association, nominatifs et non négo-ciables, que souscrivent ... ... leur adhésion.

(amendement n° 46)

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Art. L. 423-8. - Un décret en Conseil d'État précise :

« Art. L.  423-8. - Alinéa conforme

« Art. L. 423-8. - Alinéa conforme

« - le plafond d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« - les conditions et les plafonds d'indemnisation ...

... de la clientèle ;

 

« - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

 

« - les limites d'intervention du fonds de garantie ;

Alinéa supprimé

(amendement n° 47)

« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles qui doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacune des entreprises d'assurance concernée, notamment des provisions mathématiques et des cotisations déjà versées ;

« - la formule de répartition des cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques que l'adhérent fait courir au fonds ;

« - la formule ...

... reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

(amendement n° 48)

« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie. »

Alinéa conforme

Alinéa conforme

     
 

Article 49 bis (nouveau)

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif aux mesures rendant obligatoire l'adhésion des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et des mutuelles régies par le code de la mutualité à un système de garantie similaire à celui prévu à l'article 49.

Article 49 bis

Dans un délai ...

.... de la mutualité à des systèmes de garantie similaires à celui ...

.... à l'article 49.

(amendement n° 49)

Chapitre III

Garantie des investisseurs

Chapitre III

Garantie des investisseurs

Chapitre III

Garantie des investisseurs

Article 50

L'article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

Article 50

Alinéa conforme

Article 50

Alinéa conforme

« Art. 62. - Il est institué un mécanisme de garantie des titres auquel adhèrent, lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés en France, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation. Il a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article 52-1 précité.

« Art. 62. - Conforme

« Art. 62. - Conforme

« Art. 62-1. - Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres dans les conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de l'article 52-2 de cette loi, le mécanisme de garantie des titres est mis en _uvre sur demande de la Commission bancaire après avis du Conseil des marchés financiers, lorsque la Commission bancaire constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 62 de la présente loi ne lui paraît plus être en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

« Art. 62-1. - Sous réserve ...

... par les articles 52-2 à 52-13 ...

... marchés financiers, dès que celle-ci constate ...

... présente loi n'est plus en mesure ...

... leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.

« Art. 62-1. - Sous réserve ...

... la radiation de cet adhérent. Pour les personnes visées à l'article 74, cette radiation ...

... République française.

(amendement n° 50)

« Sur proposition de la Commission bancaire et après avis du Conseil des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également être mis en _uvre à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en _uvre à titre préventif, il définit, après avis de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.

« Sur proposition ...

... peut également intervenir à titre préventif ...

... adhérent.

Alinéa conforme

« Art. 62-2. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers, détermine notamment :

« Art. 62-2. - Alinéa conforme

« Art. 62-2. - Conforme

« - le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

Alinéa conforme

 

« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;

Alinéa conforme

 

« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article 62 qui doivent refléter les risques objectifs qu'ils font courir au mécanisme de garantie des titres, en tenant compte notamment d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, et de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article 62 ;

« - le montant ...

... à l'article 62, dont l'assiette est constituée de la valeur ...

... en vertu de l'article 62, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

 

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

Alinéa conforme

 

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Alinéa conforme

 

« Art. 62-3. - Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article 52-9 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.

« Art. 62-3. - Conforme

« Art. 62-3. - Conforme

« Les deux représentants visés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22. »

................................................................

................................................................

................................................................

Chapitre III bis

Garantie des cautions

Chapitre III bis

Garantie des cautions

Chapitre III bis

Garantie des cautions

Article 51 bis

I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :

Article 51 bis

I. - Alinéa conforme

Article 51 bis

I. - Alinéa conforme

« Art. 52-15. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.

« Art. 52-15. - Il est institué ...

... d'honorer les engagements ...

... ou réglementaire, octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements au profit ...

... mécanisme.

« Art. 52-15. - Il est institué ...

... d'honorer en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements ...

... ou réglementaire, pris par cet établissement au profit ...

... mécanisme.

 

Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit de répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

Alinéa supprimé

« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des cautions.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Le mécanisme de garantie des cautions est mis en _uvre sur demande de la Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2.

« Le mécanisme de garantie des cautions intervient sur demande ...

... de l'article 52-2.

« Le mécanisme de garantie des cautions est mis en _uvre sur demande ...

... de l'article 52-2.

« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article 52-2.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Un décret pris en Conseil d'État fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.

« Un décret ...

... couvertes.

« Un décret ...

... couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée..

« Art. 52-16. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :

« Art. 52-16. - Alinéa conforme

« Art. 52-16. - Alinéa conforme

« - la franchise applicable à la garantie des engagements de caution, la proportion de l'engagement couverte par le fonds de garantie et les modalités d'indemnisations ;

« - les modalités d'indem-nisation par le fonds de garantie ;

« - la franchise applicable à la garantie des engagements de caution, la proportion de l'engagement couverte par le fonds de garantie et les modalités d'indemnisations ;

« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. »

Alinéa conforme

Alinéa conforme

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1996.

II.- Par dérogation aux dispo-sitions du II de l'article 235 ter YA du code général des impôts, le crédit d'impôt afférent aux cotisations versées au titre de la garantie des cautions est égal à 100 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie.

II.- Dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles 52-15 et 52-16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge, rétroactivement les engagements de cautions exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

   

Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

 

III (nouveau).- La perte de recettes résultant pour le budget de l'État de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières visée au II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Supprimé

(amendement n° 51)

 

Article 51 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'instauration de mécanismes de garantie des cautions et des contrats d'assurance de dommages auxquels seraient adhérents les établissements de crédit et les entreprises d'assurance dont l'agrément en France permet de délivrer des cautions exigées par un texte législatif ou réglementaire ou de proposer des contrats d'assurance de dommages.

Article 51 ter

Conforme

Chapitre IV

Mesures diverses et transitoires

Chapitre IV

Mesures diverses et transitoires

Chapitre IV

Mesures diverses et transitoires

Article 52

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter YA ainsi rédigé :

Article 52

I. - Il est ...

... ainsi rédigé :

Article 52

I.- Alinéa conforme

« Art. 235 ter YA. - I. - Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« Art. 235 ter YA. - I. - Conforme

« Art. 235 ter YA. - I. - Conforme

« II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

« II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % la première année, 75 % la deuxième année et 100 % les années suivantes des charges ...

... restituable.

« II.- Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges...

... restituable.

(amendement n° 52)

« III. - En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.

« III. - Conforme

« III. - Conforme

« IV. - Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.

« IV. - Conforme

« IV. - Conforme

« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établis-sements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. »

« V. - Conforme

« V. - Conforme

 

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Supprimé.

(amendement n° 52)

Article 53

I. - Pour l'application de l'article 32 de la présente loi, les organes centraux visés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 53

I. - Pour l'application des articles 32 et 37 de la présente ...

... loi.

Article 53

Conforme

II. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière prévus aux articles 47 et 50 de la présente loi et le décret en Conseil d'État prévu à l'article 49 sont pris dans les deux mois suivant la publication de la présente loi.

II. - Conforme

 

III. - A compter de la date d'entrée en vigueur des règlements visés ci-dessus et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de son règlement intérieur, la Commission bancaire procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie des dépôts dès sa mise en place effective.

III. - Conforme

 

Les fonds de garantie institués par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et ceux reconnus comme équivalents continuent à garantir les dépôts jusqu'au premier appel de cotisation effectué par la Commission bancaire.

   

IV. - Dans l'hypothèse où, six mois après la publication de la présente loi, le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 47 n'a pu être approuvé par le Comité de la réglementation bancaire et financière, le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté pris après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière, définir le règlement intérieur du fonds de garantie.

IV. - Conforme

 

V. - Le règlement intérieur du fonds de garantie mentionné à l'article 49 est transmis au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. A défaut de transmission dans ce délai, ce document peut être élaboré par voie réglementaire.

V.- Conforme

 

V bis. - A compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu à l'article 49 et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de ses statuts et de son règlement intérieur, la Commission de contrôle des assurances procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code des assurances et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie dès sa mise en place effective.

bis. - Conforme

 
 

V ter (nouveau). - Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute assemblée générale extraordinaire de société d'assurance mutuelle tenue aux fins de délibérer sur des modifications statutaires ayant pour objet la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions prévues par la présente loi, l'établissement de droits d'entrée ou d'adhésion, ou la modification du mode de représentation des sociétaires par l'introduction de délégués de sociétaires, du vote par correspondance ou d'un nombre maximal de pouvoirs par mandataires, pourra valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires.

 

VI. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie.

VI. - Conforme

 

Article 53 bis

Après le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 53 bis

Supprimé

Article 53 bis

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 53)

« L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur. »

   
 

Article 53 ter A (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « et des entreprises d'investissement » sont insérés après les mots : « intérêts collectifs des établissements de crédit ».

Article 53 ter

Conforme

................................................................

................................................................

................................................................

     
 

Article 53 quinquies A (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée après les mots : « prestataire de services d'investissement, », sont insérés les mots : « ou un établissement public, ».

Article 53 quinquies A

I.- Dans .....

.....établissement public, »

II.- Le premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci, dès lors qu'elles sont prestataires de services d'investissement, institutions, entreprises ou établissements bénéfi-ciaires des dispositions de l'article 25 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux. »

III.- L'article 33 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article ».

IV.- Le V bis de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre personnes ou fonds visés au I .»

(amendement n° 54)

Article 53 quinquies

Article 53 quinquies

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

Article 53 quinquies

Alinéa conforme

Le deuxième alinéa de l'article 269-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 269-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.- Conforme

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2 et les dispositions de l'article 156 ne sont pas applicables si les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont annulées dans une proportion au moins égale à la part qu'elles représentent dans le capital social. »

« Toutefois, ... 

... 217-2. Dans ce cas, les dispositions ...

... si les actions ont été acquises sur un marché réglementé. »

 
 

II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 269-8, les mots : « l'article 217 » sont remplacés par les mots : « l'article 217-1 A ».

II.- Conforme

 

III. - Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 467-1, les mots : « réalisée selon les modalités prévues à l'article 217-1 A » sont insérés après les mots : non motivée par des pertes ».

III.- Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 467-1, les mots : « et réalisée...

.....par des pertes ».

(amendement n° 55)

 

Article 53 sexies (nouveau)

I. - L'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifié :

Article 53 sexies

Conforme

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. »

 
 

2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret. »

 
 

3° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. »

 
 

4° Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds ».

 
 

5° Dans le neuvième alinéa, après les mots : « la désignation du fonds » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds ».

 
 

II. - Après le premier alinéa du V de l'article 40 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte. »

 
 

III. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 41. - Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds, ou le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment. »

 
 

Article 53 septies (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, après les mots : « Toute personne physique », sont insérés les mots : « ou morale ».

Article 53 septies

Au début.....

du

24 janvier 1984 précitée, le mot : « résidant » est remplacé par les mots : « ou morale domiciliée ».

(amendement n° 56)

Article 53 octies (nouveau)

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

Article 53 octies

Conforme

 

1° Les sections 1 et 2 du chapitre III du titre II et leurs intitulés sont supprimés.

 
 

2° L'article 49 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 49. - Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.

 
 

« Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire visé à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

 
 

3° L'article 51 est ainsi modifié :

 
 

a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'un marché réglementé » sont supprimés.

 
 

b) Dans le deuxième alinéa (1°) du I, les mots : « sur un marché réglementé » sont supprimés.

 
 

c) Dans le II, les mots : « des marchés réglementés » sont supprimés.

 
 

Article 53 nonies (nouveau)

I. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

Article 53 nonies

Conforme

 

1° Le troisième alinéa de l'article 22 est ainsi rédigé :

 
 

« Ce décret fixe en outre des règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention d'actifs ».

 
 

2° Après l'article 22-1, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre IV ter
Du fonds commun de placement
à risques bénéficiant
d'une procédure allégée

 
 

« Art. 22-2. - La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 23-2 de la présente loi ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la Commission, dans le mois qui suit sa réalisation.

 
 

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions du présent chapitre.

 
 

« Un décret en Conseil d'État fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. »

 
 

II. - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations sauf accord express de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.

 

TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES,
DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES,
DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES,
DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Article 54

Dans le troisième alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « , à défaut, » sont supprimés.

Article 54

Le troisième ...

... précitée est ainsi rédigé :

Article 54

Conforme

 

« - outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la Commission bancaire, ».

 

Article 55

L'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Article 55

Alinéa conforme

Article 55

Conforme

     

1° Au premier alinéa, les mots : « n'a pas déféré à une injonction » sont remplacés par les mots : « n'a pas répondu à une recommandation » ;

1° Conforme

 

2° Au premier alinéa, après les mots : « mise en garde, », sont insérés les mots : « ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispo-sitions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, » ;

2° Conforme

 
 

2° bis (nouveau) Le septième alinéa (6°) est complété par les mots : « avec ou sans nomination d'un liquidateur ».

 

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Conforme

 

« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article 43. » ;

   

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le huitième alinéa, ...

... rédigé :

 

« La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. » ;

Alinéa conforme

 

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5° Conforme

 

« La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne. »

   

Article 56

Après l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont insérés six articles ainsi rédigés :

Article 56

Après ...

... six articles 46-1 à 46-6 ainsi rédigés :

Article 56

Conforme

« Art. 46-1. - Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles 44 et 46, la Commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article 52-2, saisir le tribunal de grande instance afin que, lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.

« Art. 46-1. - Conforme

 

« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.

.

 

« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

   

« Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

   

« Art. 46-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

«  Art. 46-2. - Conforme

 

« La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la Commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.

   

« Art. 46-3. - Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.

« Art. 43-3. - Conforme

 

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.

   

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

   

« Art. 46-4. - Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire en application de l'article 44, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

« Art. 46-4. - Conforme

 

« Art. 46-5. - En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

« Art. 46-5. - Conforme

 

« Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.

   

« Art. 46-6. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les déposants sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée à raison des créances entrant dans le champ d'application de l'article 52-1 de la présente loi. »

« Art. 46-6. - En cas ...

liquidation judiciaire à l'égard ...

... d'investissement, sont dispensés ...

... précitée le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.

 
 

« Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.

 
 

« Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent.

 
 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

 

................................................................

................................................................

................................................................

Chapitre II

Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Chapitre II

Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Chapitre II

Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 59

Le code des assurances est ainsi modifié :

Article 59

Alinéa conforme

Article 59

Conforme

1° Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est ainsi rédigé :

1° Conforme

 

« Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci. » ;

   

2° a) A l'article L. 310-18, le premier alinéa est ainsi rédigé :

2° Conforme

 

« Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la Commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : ».

   

b) Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L.310-17. » ;

   
 

2° bis (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 310-21 est complétée par les mots : « agissant dans le cadre d'une procédure pénale ».

 
 

2° ter (nouveau) L'article L. 310-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16. »

 
 

2° quater (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 310-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les entraves à l'action de la Commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. »

 

3°A l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « tout ou partie des actifs de l'entreprise », sont insérés les mots : « , limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, » ;

3° Conforme

 

4° L'article L. 326-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa conforme

 

« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. » ;

« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes ...

... de l'article L. 132-5-1. » ;

 

5° L'article L. 326-13 est ainsi rédigé :

5°  Conforme

 

« Art. L. 326-13. - Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

   

« La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

   

« Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances. » ;

   

6° Au premier alinéa de l'article L. 327-2, la première phrase est complétée par les mots : « et au remboursement des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. » ;

6° Au premier ...

. ... au

remboursement par préférence des primes ...

... de l'article

L. 132-5-1. » ;

 

7° Au premier alinéa de l'article L. 327-4, après les mots : « arrêtée au montant », sont insérés les mots : « des primes à rembourser en cas de renonciation au contrat et ».

7° Au premier ...

... à rembourser par préférence en cas de renonciation au contrat et ».

 

Chapitre III

Mesures transitoires

Chapitre III

Mesures transitoires

 

................................................................

................................................................

...............................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS
DE CRÉDIT FONCIER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS
DE CRÉDIT FONCIER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS
DE CRÉDIT FONCIER

Chapitre Ier

Statut des sociétés de crédit foncier

Chapitre Ier

Statut des sociétés de crédit foncier

Chapitre Ier

Statut des sociétés de crédit foncier

Article 61

Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

Article 61

Alinéa conforme

Article 61

Alinéa conforme

1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 62 ;

1° Conforme

1° Conforme

     

2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.

2° Pour le financement ...

... des obligations appelées obligations sécurisées bénéficiant...

... privilège.

2° Pour le financement ...

... des obligations

appelées obligations foncières bénéficiant ...

... privilège.

(amendement n° 57)

Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

 

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article premier de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée sont déterminés par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article 64.

Alinéa conforme

 

Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

Alinéa conforme

     

Article 62

I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :

Article 62

I. - Alinéa conforme

Article 62

I. - Alinéa conforme

1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,

1° Conforme

1° D'une hypothèque .....

... au moins équivalente.

(amendement n° 60)

2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.

2° Ou...

...en Conseil d'État, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur, et sous réserve... ...d'un bien immobilier situé dans l'Espace économique européen, d'un cautionnement...

...foncier.

2° Ou ...

... minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé, et sous réserve ...

d'un bien immobilier, d'un cautionnement ...

... foncier.

(amendements n°s 58 et 60)

Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2° ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II ci-dessous.

Les prêts...

... porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Elle peut toutefois...

...mentionnées au II.

Alinéa conforme

 

Cette quotité peut également être dépassée lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61, dans la limite d'un montant total fixé par décret en Conseil d'État.

Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'État, par les ressources non privilégiées mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61.

(amendement n° 59)

 

La valeur du bien sur lequel porte la garantie est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen. Sa valeur est déterminée ...

... à une expertise.

(amendement n° 60)

 

Les prêts garantis par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances mentionné au 2° ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien financé.

Alinéa supprimé

(amendement n° 58)

II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux États, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs États ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

II. - Les prêts...

...

leurs groupements, appartenant à l'Espace...

...de celles-ci, ainsi que les obligations et autres titres de créances émis ou garantis par ces personnes publiques.

II.- Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 61)

III. - Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un État appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas du I ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.

III. - Conforme

III. - Conforme

IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés.

IV. - Les sociétés...

... et valeurs sont suffisamment...

...ces sociétés.

IV. - Les sociétés...

... et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier sont suffisamment ...

... ces sociétés.

(amendement n° 62)

................................................................

Article 64

Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article 65. Le Comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif et les conditions dans lesquelles est déterminée la valeur hypothécaire des biens immobiliers apportés en garantie.

................................................................

Article 64

Le montant...

et de passif.

................................................................

Article 64

Conforme

     
 

Article 64 bis (nouveau)

L'article L. 312-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par l'un des événements dont la liste est fixée par l'article 74B bis de l'annexe II du code général des impôts et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'emprunteur. »

Article 64 bis

Conforme

Article 65

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

Article 65

Alinéa conforme

Article 65

Conforme

1° Les sommes provenant des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 63, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° de l'article 61 ;

1° Les sommes...

...mentionnés à l'article 63, le cas échéant après compensation, ainsi que...

....l'article 61 ;

 

2° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2° de l'article 61 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats de prêts, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;

2° Lorsqu'une...

...résultant de contrats, quelle qu'en soit...

...société ;

 

3° La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1° du présent article.

3° Alinéa conforme

 

Les règles définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 61.

Les règles... ...et 2° s'appliquent

...l'article 61 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article 65 bis.

 

Article 65 bis

La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article 61 ne peuvent être assurés que par la société de crédit foncier elle-même ou par un établissement de crédit lié à elle par contrat.

Article 65 bis

La gestion...

...être assurés que par un établissement de crédit lié à elle par contrat.

Article 65 bis

Conforme

................................................................

Article 72

La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.

................................................................

Article 72

Alinéa conforme

................................................................

Article 72

Alinéa conforme

Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de la Commission bancaire.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

 

Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.

Le contrôleur ....

... du rapport prévu

au sixième alinéa du présent article.

(amendement n° 63)

Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier.

Ne peut...

...de toute société contrôlant, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la société...

...par une société contrôlant la société de crédit foncier.

Alinéa conforme

Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64 et 65. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à l'article 62.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la société, dont une copie est transmise à la Commission bancaire. Il est tenu de signaler immédiatement à celle-ci tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier.

Le contrôleur ...

...est transmise au conseil d'administration ou du directoire, au conseil de surveillance, et à la Commission bancaire. Il est tenu...

...crédit foncier.

Le contrôleur ...

... précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants ...

... est transmise à la Commission bancaire.

(amendements n°s 64 et 66)

 

Il peut être convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à toute assemblée d'actionnaires pour commenter son rapport et rendre compte des contrôles et vérifications auxquels il a procédé.

Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'admi-nistration ou le directoire.

(amendement n° 65)

 

Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard du commissaire aux comptes de la société, auquel il est tenu de signaler les irrégularités et inexactitudes qu'il a constaté au cours de l'accomplissement de sa mission. Si le commissaire aux comptes ne le fait pas, il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Le contrôleur....

Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Il révèle .....

...par cette révélation.

(amendements n°s 66 et 67)

     
 

Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

Alinéa conforme

Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article 65.

Alinéa conforme

 

Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 223 (deuxième alinéa), 227, 229, 230, 231 à 235 et 455 à 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Les dispositions... ...220 à 221-1, 227, 229, 232, 235 et 455...

...précitée.

Alinéa conforme

...............................................................

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 229 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres ressources, en application de l'article 65 bis, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.

................................................................

Alinéa conforme

...............................................................

Chapitre II

Mesures diverses et transitoires

Chapitre II

Mesures diverses et transitoires

Chapitre II

Mesures diverses et transitoires

Article 75

Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine transfèrent à une filiale ayant le statut de société de crédit foncier les contrats d'émission des obligations foncières, communales et maritimes et les contrats des prêts ainsi que les autres actifs affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources concourant au financement de ces prêts. Jusqu'à la réalisation complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.

Article 75

Dans... ...à compter de la publication...

...contrats relatifs à l'émission...

..les contrats de prêts ainsi...

...de ces prêts. Le transfert de ces éléments d'actif et de passif emporte de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Jusqu'à...

...ces dispositions.

Article 75

Alinéa conforme

Ces prêts sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article 62.

Les prêts relevant du premier alinéa du présent article sont assimilés...

...article 62.

Alinéa conforme

Le transfert des éléments d'actif entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires.

Le transfert ... ...d'actif et de passif entraîne de plein droit et sans formalité le transfert...

...et de sûretés réelles et personnelles garantissant chaque prêt et chaque élément de passif, y compris...

...hypothécaires.

Alinéa conforme

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le transfert des droits et obligations résultant des contrats d'émission des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au financement des prêts mentionnés au même alinéa n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant. Le transfert de ces éléments de passif emporte, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, transfert au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture.

Le transfert...

.... résultant des

contrats relatifs à l'émission...

...du cédant.

Alinéa conforme

 

Le transfert des éléments d'actif et de passif emporte transfert au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture, pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors bilan du cédant, ainsi que le transfert des sûretés, garanties et autres accessoires afférents à ces instruments.

Le transfert...

... à ces instruments sans que les cocontractants n'aient droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes des conventions leur servant de base.

(amendement n° 68)

 

Les contreparties aux contrats d'instruments financiers conclus avec le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, de même que les titulaires des obligations et des ressources émises par ces sociétés ou bénéficiant de la garantie de celles-ci, qui ne sont pas transférés par application des dispositions du présent article, n'ont droit à aucun remboursement ou résiliation anticipé ni à la modification de l'un quelconque des termes du contrat du seul fait des transferts prévus au présent article.

Alinéa conforme

Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au premier alinéa du présent article, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa bénéficient du privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Dès leur transfert, ces obligations et autres ressources bénéficient de plein droit du privilège mentionné à l'article 65.

Jusqu'à...

...à cet alinéa et auxquelles s'applique le privilège...

...d'ordre financier continuent de bénéficier de ce privilège. Dès...

...ressources privilégiées ainsi que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme visés au cinquième alinéa du présent article, bénéficient... ...à l'article 65.

Alinéa conforme

 

Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

 

................................................................

Article 78

L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

................................................................

Article 78

Alinéa conforme

...............................................................

Article 78

Alinéa conforme

1° Le I est ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme

1° Alinéa conforme

« I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier et garanties :

Alinéa conforme

I.- Sont soumis ...

... au financement d'un bien immobilier situé dans l'Espace économique européen et garanties :

« - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,

Alinéa conforme

«  - par une hypothèque ....

.... au moins équivalente.

     

« - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.

« - ou par ... ...consenti à raison d'un immeuble situé dans l'Espace économique européen par un établissement...

... billet à ordre.

«  - ou par un cautionnement consenti par un établissement ...

... billet à ordre.

(amendement n° 69)

« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeur mobilières et portant création des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

« Les créances hypothécaires mobilisables ne peuvent dépasser une quotité du montant total des opérations financées déterminée par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les limites et les conditions dans lesquelles les créances garanties par un cautionnement sont éligibles. » ;

« Les créances mobilisées par des billets à ordre émis à compter du 1er janvier 2005 doivent respecter les conditions prévues au I de l'article 62 de la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière. » 

« Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter les conditions ...

... sécurité financière selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotitié peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent ».

(amendement n° 70)

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

2° Conforme

2° Conforme

« Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. » ;

   

bis Dans le V, les mots : « matérielle des titres de créances » sont remplacés par les mots : « de la liste nominative prévue au II ci-dessus » ;

bis Conforme

bis Conforme

3° Sont supprimés :

3° Conforme

3° Conforme

- au premier alinéa du III, le mot : « hypothécaires »,

   

- au II et au VI bis, les mots : « hypothécaires et autres » ;

   

4° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Ces dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication de la loi n°     du relative à l'épargne et à la sécurité financière en application des dispositions du présent article. »

4° Conforme

4° Conforme

 

Article 78 bis (nouveau)

Le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Article 78 bis

Conforme

Article 79

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Article 79

I. - Après l'article L. 312-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-1 ainsi rédigé :

Article 79

I.- Alinéa conforme

« En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant. Cet avenant comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, le taux effectif global calculé sur la base des seules échéances et frais à venir et le coût total du crédit. L'emprunteur dispose dans ce cas d'un délai de réflexion de dix jours. »

« Art. L.312-14-1.- En cas...

... sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, sauf s'il s'agit d'un prêt à taux variable, un échéancier ...

... remboursement anticipé et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base ... ... frais à venir. L'emprunteur dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. »

« Art. L.312-14-1.- En cas...

.... Cet avenant comprend un échéancier....

... frais à venir. Pour les prêts à taux variables, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur ...

ci-dessus. »

(amendement n° 71)

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt.

II. - Conforme

II. - Conforme

     

Article 80

L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifiée :

Article 80

Supprimé

Article 80

Suppression maintenue

1° Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « , le ou les rapporteurs généraux adjoints » sont insérés après les mots : « Le rapporteur général » ;

   

2° Le troisième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :

   

« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. »

................................................................

................................................................

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 51 bis

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Rédiger ainsi cet article :

Le paragraphe V de l'article  L 231-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'établissement de crédit ou la société d'assurance qui apporte sa caution solidaire pour assurer la garantie de livraison prévue au K de l'article L. 231-2 du même code, souscrit un contrat de réassurance pour chaque construction pour laquelle il a apporté sa garantie.

« En cas de liquidation judiciaire de la société s'étant portée garante, la société de réassurance se substitue aux obligations contractées par la société garante afin d'assurer la livraison de la construction. »

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 431-15 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ou les sociétés d'assurance qui apportent leur caution solidaire pour assurer la garantie de livraison prévue au K de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits des maîtres d'ouvrage au bon achèvement de la construction pour laquelle un contrat de garantie de livraison a été souscrit.

« Le fonds de garantie intervient lorsque la société s'étant portée garante de la livraison de la construction est reconnue par la Commission de contrôle des assurances dans l'incapacité de faire face à ses engagements envers le maître d'ouvrage.

« La gestion du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance.

« Le fonds est alimenté par une contribution des sociétés se portant garantes de la livraison selon des modalités fixées par décret. »

Article 52

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

I.- Dans le I, rédiger ainsi la première phrase du II de l'article 235 ter YA du code général des impôts  :

« Le crédit d'impôt est égal à 30 % la première année, 45 % la deuxième année et 60 % les années suivantes.... » (le reste sans changement).

II.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 bis

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 312-21 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du relative à l'épargne et à la sécurité financière, l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt.

« Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêt différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

« Aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier financé. »

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Rédiger ainsi la fin du dernier alinéa : « est motiviée par la vente du bien immobilier ».

N°1638. - RAPPORT (au nom de la commission des finances) en nouvelle lecture, sur le projet de loi modifié par le Sénat après déclaration d'urgence (n° 1600), relatif à l'épargne et à la sécurité financière : de MM. Raymond DOUYÈRE, Tome II : - Du renforcement de la sécurité financière


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