Document mis en distribution le 31 mai 1999 ![]() N° 1638 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1),
DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE PAR M. Raymond DOUYÈRE, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : Première lecture : 1244, 1420 et T.A. 265. Deuxième lecture : 1600 Commission mixte paritaire : 1621 Sénat : Première lecture : 273, 300 et T.A. 120 (1998-1999) Commission mixte paritaire : 375 (1998-1999) _____________ Banques et établissements financiers.
La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : MM. Augustin Bonrepaux, président ; Didier Migaud, rapporteur général ; Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents ; Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Éric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila. INTRODUCTION 5 TRAVAUX DE LA COMMISSION 11 Article premier : Les missions des caisses d'épargne 11 Article 2 : La définition du réseau des caisses d'épargne 13 Article 4 : Les sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance 14 Article 5 : Les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance 15 Article 6 : L'affectation des résultats 16 Article 7 bis (nouveau) : La fixation des taux administrés 18 Article additionnel, avant l'article 8 : Intitulé 20 Article 8 : L'objet et le statut des sociétés locales d'épargne 20 Article 9 : Le sociétariat des sociétés locales d'épargne 21 Article 10 : Le statut de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 22 Article 11 : Les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 23 Article 15 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 24 Article 17 : L'exercice du droit d'opposition 25 Article 18 : La protection des dénominations 26 Article 19 bis (nouveau) : Le régime fiscal des opérations réalisées à l'intérieur du groupe Caisses d'épargne 27 Article 21 : Les modalités de constitution du capital social des caisses d'épargne et de prévoyance 28 Article additionnel, après l'article 21 : Proportion minimale du capital de la Caisse nationale détenue par les caisses d'épargne pendant la période de mutualisation 32 Article 22 : La dévolution des fonds centraux 33 Article 23 : Les modalités de souscription des parts sociales par les salariés des caisses 34 Article 24 : Le fonds de mutualisation 35 Article 25 : La mise en place des sociétés locales d'épargne 36 Article 25 bis : L'information des souscripteurs de parts sociales 37 Article 26 : La mise en place de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 38 Article 30 : Les dispositions relatives aux dirigeants 39 TABLEAU COMPARATIF 41 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 71 Laisser cette page blanche sans numérotation La première partie du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière portant réforme des caisses d'épargne comportait, dans sa version initiale, 30 articles. A l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, compte tenu de l'adoption d'un article additionnel, il en comportait 31. Le Sénat en a adopté 11 conformes et en a introduit deux nouveaux. Il reste donc 22 articles en discussion. Réunie à l'Assemblée nationale le 26 mai 1999, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Une telle conclusion était prévisible en raison des divergences de fond existant entre l'Assemblée nationale et le Sénat quant à la philosophie de la réforme des caisses d'épargne et à l'organisation du réseau qui devait en résulter. En effet, les caisses d'épargne, par leur importance sociale et financière, méritaient de faire l'objet d'une large concertation et d'un débat parlementaire nourri. Le choix du statut coopératif proposé dans le projet de loi répond parfaitement à la culture particulièrement riche des caisses d'épargne et à leur double nature, sociale et bancaire. Le débat qui a eu lieu en première lecture à l'Assemblée nationale a été exemplaire, parce que l'initiative du Parlement a été grandement respectée. A cet égard, il convient de relever que la grande majorité des amendements proposés par la commission des Finances de l'Assemblée avaient été retenus, et, que l'ensemble des modifications intervenues en cours de discussion avaient résulté d'amendements présentés par des parlementaires. Ces débats avaient permis à la fois d'enrichir et de simplifier le texte qui nous était présenté par le Gouvernement. Dans le sens de l'enrichissement, il faut rappeler les modifications positives introduites dans l'énumération des missions d'intérêt général confiées au réseau des caisses d'épargne. Ainsi, les notions de développement économique local et régional, de lutte contre l'exclusion bancaire et financière, tout comme celles de protection de l'environnement et de développement du territoire ont été introduites dans le texte de l'article premier. En ce qui concerne la répartition du résultat, autre élément de l'identité et de la spécificité des caisses d'épargne, tout en réaffirmant le principe coopératif de la rémunération des sociétaires, les travaux de notre Assemblée avaient permis de garantir l'affectation à des projets d'économie locale et sociale, de protection de l'environnement et de développement du territoire, d'au moins un tiers des sommes disponibles après mise en réserve. Le Sénat a rétabli le plafond prévu par le texte initial, fixé au montant de la rémunération servie aux associés et aux investisseurs. Votre commission des Finances vous propose de réintroduire le plancher adopté par l'Assemblée en première lecture. Par ailleurs, l'Assemblée avait souhaité que les projets financés par le « dividende social » ne soient pas circonscrits au ressort territorial de chaque caisse, mais puissent s'inscrire dans le cadre de projets régionaux inter-caisses ou dans des actions nationales tenant compte des orientations définies par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. En outre, l'Assemblée avait écarté la création de structures régionales d'épargne porteuses des parts sociales des caisses d'épargne et avait conservé, au nom des valeurs de démocratie et de proximité qui doivent gouverner toute société coopérative, la création de structures locales de diffusion et d'animation du sociétariat, que votre Commission vous propose de baptiser « sociétés locales d'épargne » (SOLE). En effet, à créer des structures dissociant expression du sociétariat et détention de parts sociales, ce qu'avait proposé le Sénat en première lecture et ce qui a fait échouer à titre principal la commission mixte paritaire, on aurait risqué de priver les caisses d'épargne de leur spécificité. De ce point de vue, l'adoption d'un amendement tendant à confier explicitement aux groupements locaux d'épargne (GLE), une mission de définition des orientations générales de la caisse régionale a été une contribution particulièrement utile de l'Assemblée nationale en première lecture. L'enrichissement apporté par les travaux de l'Assemblée nationale est venu également de l'élargissement des missions de la Fédération nationale, véritable parlement des caisses d'épargne. Cette fédération sera en effet chargée de contribuer, en concertation avec la Caisse nationale, à la définition des orientations stratégiques du réseau. Votre Rapporteur se réjouira que le Sénat ait rejoint sur ce point les positions adoptées par l'Assemblée. En revanche, le Sénat a supprimé l'agrément donné par le ministre chargé de l'économie pour la nomination du président du directoire de la Caisse nationale. Votre commission des Finances vous propose de rétablir cette procédure. Enfin, l'enrichissement du texte en première lecture à l'Assemblée nationale s'est fait par l'augmentation de la participation des collectivités territoriales dans le capital des groupements locaux d'épargne, porteurs des parts sociales des caisses régionales. Si les travaux de notre Assemblée avaient enrichi le texte, ils l'avaient également simplifié. En effet, les conditions de création des groupements locaux d'épargne avaient été assouplies : le nombre minimal de sociétaires nécessaire pour créer un GLE a été abaissé, puisqu'il suffira de réunir 500 personnes physiques ou 10 personnes morales, ce qui permettra d'associer plus étroitement des collectivités locales, des investisseurs institutionnels ou des représentants du monde associatif à la vie des caisses d'épargne, la création de GLE de personnes morales étant facilitée. Les conditions de rémunération des parts sociales dans les différents GLE affiliés à une même caisse régionale ont, par ailleurs, été égalisées. La limitation à 17 du nombre des membres des conseils d'orientation et de surveillance des caisses régionales est également allée dans le sens de la simplification, de la même façon que la réduction à deux du nombre des membres composant la délégation de chaque caisse à la Fédération. Le Sénat, là aussi, a maintenu les propositions de l'Assemblée. Par ailleurs l'équilibre défini par le projet du Gouvernement en matière de négociation des accords collectifs devait permettre, tout en préservant l'identité du réseau et sans remise en cause des accords en vigueur, d'éviter les situations de blocage du dialogue social qui ont trop souvent marqué les rapports entre salariés et employeurs. L'alignement sur le droit commun proposé par le Sénat, en matière d'exercice, par les organisations syndicales, du droit d'opposition, ne correspond pas aux particularités des relations sociales au sein du réseau des caisses d'épargne. Enfin, les travaux de notre Assemblée avaient apporté un certain nombre de précisions sur des aspects plus techniques de la réforme. Ainsi, bien que le placement de parts sociales de sociétés coopératives ne soit pas assimilé à un appel public à l'épargne, l'Assemblée avait néanmoins souhaité prévoir des garanties quant à l'information du public. Sur ce point, le Sénat s'est contenté de tirer les conséquences de sa décision de supprimer les groupements locaux d'épargne en maintenant, sur le fond, le dispositif adopté par l'Assemblée. Celle-ci avait, par ailleurs, pris bonne note des assurances que le Gouvernement a données quant à la neutralité de la réforme en matière de fiscalité et de charges sociales, notamment quant au règlement de la situation de la caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne. Néanmoins, pour s'assurer du caractère neutre de la réforme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, votre commission des Finances vous propose d'adopter la disposition introduite par le Sénat, qui exclut expressément du champ de la TVA les opérations qui ont lieu entre deux entités appartenant au réseau des caisses d'épargne. La réforme des caisses d'épargne, tout en réaffirmant la force du lien particulier qui les unit à la Nation et leur spécificité d'établissement de crédit à but non lucratif au service de l'intérêt général, a pour objet de les doter de la capacité d'être une banque différente, réseau généraliste de proximité, au service d'une clientèle familiale et populaire, recyclant les dépôts qu'elle reçoit au profit de l'économie régionale. C'est pourquoi le texte adopté par le Sénat en première lecture qui tendait à gommer l'essentiel de ces spécificités pour aligner le réseau sur le droit commun des banques mutualistes, sans apporter, pour autant, des garanties suffisantes en matière d'expression de la volonté des sociétaires ne pouvait laisser espérer parvenir à un accord satisfaisant en commission mixte paritaire. * * * Dans ces conditions, votre commission des Finances vous propose, à l'initiative de votre Rapporteur, de revenir, pour l'essentiel, au texte adopté par l'Assemblée en première lecture, tout en tenant compte de certains apports techniques ou rédactionnels du Sénat. Le présent rapport retrace la partie des travaux de la Commission portant sur la réforme des caisses d'épargne. Elle s'est réunie le 26 mai 1999, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière. Laisser cette page blanche sans numérotation. TRAVAUX DE LA COMMISSION Le réseau des caisses d'épargne Les missions des caisses d'épargne Le présent article définit à la fois l'objet social des caisses d'épargne, en réaffirmant la contribution du réseau à des missions d'intérêt général, et l'affectation d'une partie de leur résultat à un « dividende social » destiné à financer des projets d'économie locale et sociale. En première lecture, l'Assemblée nationale avait apporté trois précisions. Elle a, en premier lieu, précisé que le réseau des caisses d'épargne « contribue à la collecte des fonds destinés au financement du logement social ». Il convenait, en effet, de ne pas laisser entendre que le réseau finançait directement le logement social, alors même que sa mission est limitée à collecter, sur le premier livret, des fonds, qui sont transférés automatiquement à la Caisse des dépôts et consignations. En deuxième lieu, l'Assemblée a étendu le champ de la mission des caisses d'épargne à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale. Elle a, dans un troisième temps, prévu que le financement de projets d'économie locale et sociale par les caisses d'épargne devait concerner, au-delà des projets d'économie locale et sociale, également la protection de l'environnement et le développement durable du territoire. Afin d'éviter les redondances, le Sénat est revenu sur cette modification, étant précisé que le texte de l'article 6 maintient cette formulation et prévoit explicitement que le financement de projets d'économie locale et sociale par le réseau des caisses d'épargne concerne la protection de l'environnement et le développement du territoire (voir commentaire de l'article 6). * * * M. Christian Cuvilliez a présenté un amendement visant à réaffirmer dans la loi le maintien de la spécificité du livret A en tant qu'instrument du financement du logement social et de la protection de l'épargne populaire. Votre Rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement. M. Jean-Jacques Jegou s'est étonné de constater que l'accord recherché entre les différentes composantes de la majorité plurielle passe par l'adoption d'amendements qui se bornent à rappeler des évidences, l'existence du livret A n'étant, de toute façon, acceptée par l'Union européenne que du fait de son affectation spécifique au financement du logement social. M. Christian Cuvilliez a répondu que les choses qui allaient sans dire allaient encore mieux en le disant et que le débat existant sur le maintien du livret A prouvait qu'un tel amendement n'était pas inutile. Votre Commission a adopté cet amendement (amendement n° 1). M. Christian Cuvilliez a défendu un amendement précisant que la contribution du réseau des caisses d'épargne au développement économique local et régional s'exerçait particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation. M. Jean-Jacques Jegou a estimé qu'écrire qu'une banque s'occupait d'emploi et de formation n'avait pas de sens. Après l'avis favorable de votre Rapporteur, votre Commission a adopté cet amendement (amendement n° 2), puis l'article premier ainsi modifié. * * * La définition du réseau des caisses d'épargne L'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté cet article sans modification. Elle a ainsi maintenu l'architecture, proposée par le Gouvernement, fondée, notamment, sur l'existence de groupements locaux d'épargne (GLE). Ces structures intermédiaires entre les sociétaires et les caisses régionales permettaient à la fois de faciliter une constitution rapide et organisée du capital et d'offrir une forme pertinente d'animation du sociétariat, alliant à la fois détention des parts sociales des caisses régionales, pouvoir de représentation et pouvoir de décision. Considérant la création de telles structures intermédiaires comme inutiles parce qu'alourdissant l'organisation du réseau, le Sénat a supprimé les GLE et a confié la détention des parts sociales des caisses régionales directement aux sociétaires. L'essentiel des modifications apportées par la seconde chambre dans le titre premier de la première partie relatif aux dispositions permanentes porte sur la suppression des groupements locaux au profit du maintien des sections locales d'épargne, simples structures d'animation du sociétariat sans légitimité fondée sur la détention du capital. Votre Rapporteur vous propose de rétablir le texte de l'Assemblée nationale en substituant toutefois la dénomination « sociétés locales d'épargne » (SOLE) à la dénomination « groupements locaux d'épargne » (GLE). * * * Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur visant à substituer à l'expression « groupements locaux d'épargne » l'expression « sociétés locales d'épargne » (SOLE) (amendement n° 3), puis l'article 2 ainsi modifié. * * * Les caisses d'épargne et de prévoyance Les sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance Le texte initial du projet de loi prévoyait de confier les parts sociales des caisses d'épargne à des groupements locaux d'épargne, eux-mêmes détenus par les sociétaires. L'Assemblée nationale a aménagé les modalités de cette détention en prévoyant un nombre minimal de groupements locaux par le biais de l'augmentation de 10 % à 30 % du plafond de parts sociales que chaque GLE pouvait détenir en proportion du capital social de la caisse concernée. Cette modification permettait que chaque GLE atteignît une taille critique et significative. Compte tenu de sa décision de supprimer les GLE, le Sénat a modifié cet article pour substituer à la détention des parts sociales des caisses régionales par les GLE une détention directe par les sociétaires. Pour ce faire, il a repris le dispositif inscrit à l'article 9 du projet de loi tel qu'il résultait de la première lecture à l'Assemblée nationale fixant le régime de la détention des parts sociales des caisses par les GLE pour l'appliquer à la détention directe par les sociétaires. En conséquence, il a supprimé l'article 9. Il convient de rétablir le texte dans les termes adoptés par l'Assemblée nationale, assortis d'un changement de dénomination des GLE qui prendraient le nom de « sociétés locales d'épargne » (SOLE). Il serait également utile de préciser que la part des voix détenues par les SOLE, composées majoritairement de personnes morales, ne soit pas majoritaire et soit, en conséquence, limitée à 49 %. * * * Votre Rapporteur a proposé un amendement afin de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de l'introduction de la dénomination « sociétés locales d'épargne ». Répondant à une question de M. Michel Inchauspé, le Rapporteur a ajouté que son amendement avait également pour objet d'instituer un plafonnement du pourcentage des voix détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales. Après que M. Dominique Baert eut souhaité que les travaux parlementaires permettent de faire émerger le sigle SOLE pour désigner les sociétés locales d'épargne, votre Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur (amendement n° 4). Puis M. Jean-Jacques Jegou a présenté un amendement tendant à préciser que les investisseurs institutionnels, notamment les caisses d'épargne européennes, peuvent être sociétaires des caisses d'épargne. Il a indiqué qu'il s'agissait d'inclure explicitement les caisses d'épargne européennes dans le champ des sociétaires possibles des caisses d'épargne françaises. Votre Rapporteur a déclaré que cet amendement était sans portée, car rien n'interdisait, dans le dispositif actuel, aux caisses d'épargne européennes de participer au capital des sociétés locales d'épargne. M. Jean-Jacques Jegou s'est étonné que, partant du même argument d'inutilité, votre Rapporteur en vienne à exprimer un avis diamétralement opposé sur son amendement et sur les amendements précédemment déposés par M. Christian Cuvilliez. Votre Commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Jacques Jegou et adopté l'article 4 ainsi modifié. * * * Les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance Le présent article prévoit que les caisses d'épargne sont dirigées par un directoire désigné et contrôlé par un conseil d'orientation et de surveillance, dont les membres sont élus par les sociétaires. L'Assemblée nationale avait limité le nombre de membres du conseil des caisses régionales à dix-sept, supprimant ainsi la possibilité de modulation selon l'importance de la caisse, de façon à éliminer toute variation, inutilement compliquée, de la taille des conseils. Par ailleurs, elle avait précisé que seuls les salariés qui possédaient des parts sociales de GLE pouvaient être électeurs au collège des représentants des salariés au sein des conseils. Le Sénat a maintenu ces dispositions. Puis, il a levé l'ambiguïté concernant la possibilité pour un élu local détenteur, à titre privé, de parts sociales de GLE, d'être éligible au sein du collège des sociétaires « ordinaires », c'est-à-dire des sociétaires qui ne sont ni salariés des caisses d'épargne, ni représentants de collectivités territoriales détentrices de parts sociales. En l'état actuel du texte, rien n'interdit plus à un élu sociétaire à titre privé de se présenter aux élections du conseil au sein du collège des sociétaires « ordinaires ». En outre, le Sénat a supprimé toute mention des groupements locaux d'épargne. C'est pourquoi il conviendrait de réintroduire dans le texte la mention aux sociétés locales d'épargne (SOLE). * * * Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur visant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la nouvelle dénomination « sociétés locales d'épargne » (amendement n° 5). Votre Commission a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié. * * * Le présent article organise l'affectation des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance. Le texte initial confiait à l'assemblée générale des sociétaires le soin de répartir le solde du résultat net comptable disponible, après imputation des versements aux réserves légales et statutaires, entre : - les mises en réserves (pour un tiers au moins des sommes disponibles, cette proportion pouvant être augmentée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance) ; - la rémunération des sociétaires et des investisseurs (titulaires de CCI et de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote) ; - les affectations définitives au financement de projets d'économie locale et sociale, du ressort territorial de chaque caisse, dans la limite du montant destiné à la rémunération des sociétaires et des investisseurs (« dividende social »). Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale a décidé, afin de renforcer l'affirmation du rôle spécifique des caisses d'épargne au service de l'économie locale et sociale et de garantir que les ressources affectées au financement de projets sociaux ne seront pas réduites de façon drastique, de définir un plancher pour les sommes affectées au « dividende social ». Celles-ci ne pourraient être inférieures au tiers des sommes disponibles après mise en réserve. Elle a par ailleurs élargi les projets susceptibles d'être financés par le « dividende social » en y intégrant la protection de l'environnement et le développement durable du territoire. Enfin, elle a supprimé les dispositions restreignant les projets éligibles à ceux relevant du ressort territorial de la caisse concernée, afin de permettre la poursuite des actions déjà existantes, menées par les fondations nationales créées par les caisses d'épargne (Fondation caisse d'épargne contre l'exclusion, Association nationale service écureuil ou Fondation Belem). Le Sénat a, pour sa part, supprimé le plancher du « dividende social » et a rétabli le plafond fixé par le projet initial, contre l'avis du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, qui souhaitait le maintien du texte adopté par l'Assemblée. Il a par ailleurs supprimé le caractère d'affectation définitive des financements versés au titre du « dividende social », souhaitant autoriser dans ce cadre l'octroi de prêts bonifiés ou des prises de participation au capital de petites entreprises. Il a enfin souhaité que les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne fassent l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Votre Rapporteur estime qu'il serait souhaitable, tout en conservant un plafonnement du « dividende social », de réintroduire le plancher adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * * * Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, auquel s'est associé M. Jean-Jacques Jegou, afin de rétablir le principe adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, selon lequel les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale par les caisses d'épargne ne pourront être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en réserve, tout en conservant le plafonnement institué à l'initiative du Sénat pour ces mêmes sommes (amendement n° 6). Votre Commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié. * * * La fixation des taux administrés La commission des Finances du Sénat a souhaité fixer le principe d'une révision semestrielle des taux d'intérêt nominaux annuels des produits d'épargne administrée (comptes d'épargne logement, livrets A, livrets bleus, CODEVI, livrets d'épargne populaire et plans d'épargne logement). Il a par ailleurs précisé les limites de variation de ces taux d'intérêt à l'intérieur d'une fourchette allant d'un plancher fixé au taux de l'indice des prix à la consommation, majoré d'un point, jusqu'à un plafond fixé au taux d'intérêt du marché interbancaire à un mois, minoré d'un demi-point. Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a fait valoir que lors de l'annonce de la création, en juin 1998, d'un Comité consultatif des taux réglementés, chargé de veiller à l'équilibre entre la juste rémunération de l'épargne populaire et un financement efficace du logement social et des PME, le Gouvernement avait clairement écarté la mise en place d'un mécanisme automatique d'indexation, dans la mesure où il souhaitait conserver une marge d'appréciation, inséparable d'une décision qui présentait en toute hypothèse un caractère politique. Il a ajouté que la décision prise en mars 1999, de ne pas diminuer les taux réglementés avait respecté le dispositif mis en place en juin 1998, puisque, même si son avis n'avait pas été suivi par le Gouvernement, le Comité des taux réglementés avait bel et bien été consulté. Le Sénat a toutefois suivi sa commission des Finances et a adopté cet article additionnel. * * * Votre Rapporteur a proposé de supprimer cet article introduit par le Sénat, après avoir indiqué qu'il n'était pas souhaitable de mettre en place un mécanisme de variation automatique des taux administrés, la fixation de ceux-ci devant également intégrer une variable d'opportunité politique. M. Michel Inchauspé a estimé que l'on pourrait aller plus loin et supprimer le comité consultatif des taux réglementés, récemment institué, puisque, sur le taux du livret A par exemple, le ministre n'avait pas tenu compte de son avis. Il a également rappelé que les organismes d'HLM revendiquaient un abaissement du coût de financement du logement social par le livret A et avaient pu trouver sur le marché des ressources à un taux inférieur. Votre Rapporteur a rappelé le caractère consultatif du comité des taux réglementés et approuvé la décision qu'avait prise le Gouvernement de ne pas donner suite à sa proposition de baisse du taux du livret A, dans un contexte de légère remontée des taux d'intérêt. Il a par ailleurs fait état d'une récente et nette remontée du placement des fonds libres des organismes HLM auprès des caisses d'épargne. Votre Commission a supprimé l'article 7 bis (amendement n° 7). * * * Les groupements locaux d'épargne (division et intitulé supprimés par le Sénat en première lecture) Article additionnel, avant l'article 8 Cet article additionnel vise à rétablir l'intitulé du chapitre III dans le texte suivant : « Les sociétés locales d'épargne ». * * * Votre Commission a adopté l'article additionnel proposé par votre Rapporteur rétablissant une division supprimée par le Sénat, en substituant, par cohérence, à l'intitulé : « les groupements locaux d'épargne », l'intitulé : « les sociétés locales d'épargne » (amendement n° 8). * * * L'objet et le statut des sociétés locales d'épargne Le texte initial du Gouvernement faisait des groupements locaux d'épargne (GLE) des sociétés coopératives chargées de favoriser la détention la plus large du capital des caisses d'épargne et d'animer le sociétariat. Réunis en assemblée générale, ils étaient chargés de fixer, notamment, le niveau de la rémunération des parts sociales de leurs sociétaires. L'Assemblée nationale a précisé leur objet en leur attribuant explicitement un rôle de participation à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'épargne à laquelle ils sont affiliés. Le Sénat, en supprimant les GLE, leur a substitué des sections locales d'épargne, dont l'objet est le même que celui des groupements locaux, à savoir favoriser la détention la plus large du capital et animer le sociétariat. Tout comme les GLE, ces sections locales doivent rassembler au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales. Il reste que, sans lien capitalistique avec la caisse d'épargne, ni pouvoir de décision propre, les sections locales d'épargne ne disposeront pas de véritables moyens d'animation du sociétariat. Faute de porter le capital des caisses régionales, les sections locales ne pourraient pas réellement assumer un rôle de diffusion la plus large possible du capital. Il était donc souhaitable de rétablir le texte de l'Assemblée et de substituer la dénomination « sociétés locales d'épargne » (SOLE) à celle de « groupements locaux d'épargne ». En outre, il était utile d'accorder expressément à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, organe central du réseau, un pouvoir d'approbation de la création de chaque société locale d'épargne. * * * Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur visant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la nouvelle dénomination « sociétés locales d'épargne », ainsi qu'un sous-amendement de M. Christian Cuvilliez tendant à permettre aux sociétés locales d'épargne de proposer aux sociétaires une première part sociale à un prix préférentiel, après que M. Jean-Jacques Jegou eut relevé que cette initiative était « de la poudre aux yeux ». Votre Commission a adopté le sous-amendement, puis l'amendement ainsi modifié (amendement n° 87). Elle a ensuite adopté, avec un avis favorable de votre Rapporteur, un amendement de M. Jean-Jacques Jegou tendant à permettre expressément à l'ensemble des sociétés locales d'épargne de bénéficier du régime mère-fille afin d'éviter une double taxation des résultats distribués (amendement n° 10). Elle a alors adopté l'article 8 ainsi modifié. * * * Le sociétariat des sociétés locales d'épargne Le présent article définissait la composition du sociétariat des groupements locaux d'épargne, en distinguant les clients des caisses d'épargne, les salariés de la caisse d'épargne à laquelle le GLE était affilié, les collectivités territoriales et toutes les autres personnes souhaitant contribuer, par l'apport de capitaux, à la réalisation des objectifs des caisses d'épargne. L'Assemblée nationale a porté de 10 % à 20 % la part maximale que peuvent détenir les collectivités territoriales dans le capital d'un GLE, à l'issue de la période de mutualisation. Le Sénat a supprimé cet article du fait de la suppression des GLE. Votre Rapporteur vous propose de rétablir le texte de l'Assemblée tout en substituant la dénomination « sociétés locales d'épargne » (SOLE) à celle de « groupements locaux d'épargne ». * * * Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur tendant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, ainsi qu'un sous-amendement de M. Christian Cuvilliez visant à spécifier que les parts sociales des sociétés locales d'épargne ne peuvent être revendues qu'à leur valeur nominale, afin d'éviter toute spéculation. M. Jean-Jacques Jegou a considéré que le sous-amendement était totalement redondant, puisque cette règle était déjà affirmée dans la loi du 10 septembre1947 portant statut de la coopération. Après l'avis favorable de votre Rapporteur, votre commission des Finances a adopté le sous-amendement, puis l'amendement ainsi modifié (amendement n° 88) et l'article 9 ainsi modifié. * * * chapitre IV La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance Le statut de la Caisse nationale des caisses d'épargne La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est appelée à remplacer à la fois le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), jusqu'ici organe central, et la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale est un établissement de crédit constitué en société anonyme détenue en majorité par les caisses régionales. Elle est dirigée par un conseil de surveillance, qui désigne un directoire. La nomination du président du directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie. D'une part, le Sénat a abaissé le seuil minimal de détention du capital par les caisses d'épargne de 60 % à la majorité permettant ainsi d'ouvrir plus largement le capital de la Caisse nationale. D'autre part, il a supprimé l'agrément de la nomination du président du directoire par le ministre chargé de l'économie. Votre Rapporteur vous propose d'accepter l'abaissement du seuil minimal de détention du capital de la Caisse nationale par les caisses d'épargne, tout en précisant que celles-ci doivent détenir la majorité absolue, soit 51 % du capital et des droits de vote, mais de rétablir l'agrément du ministre, dès lors que le réseau est chargé de collecter les fonds sur le premier livret. * * * Votre Rapporteur a présenté un amendement garantissant aux caisses d'épargne la détention d'au moins 51 % du capital de la Caisse nationale, ainsi qu'un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour l'agrément du président du directoire de la Caisse nationale. Votre Commission a adopté ces deux amendements (amendements n°s 12 et 13), puis l'article 10 ainsi modifié. * * * Les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne La Caisse nationale, en tant qu'organe central du réseau des caisses d'épargne, se voit attribuer un certain nombre de missions, parmi lesquelles figurent la représentation des caisses régionales auprès de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire, mais aussi la surveillance de la cohésion du réseau, de son bon fonctionnement, du respect par celui-ci de l'application des dispositions législatives et réglementaires, ou encore le contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des membres du réseau. L'Assemblée a précisé les missions confiées à la Caisse nationale : elle doit veiller à l'application par les membres du réseau des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er. Le Sénat a supprimé la mention des groupements locaux d'épargne. Votre Rapporteur vous propose de la rétablir sous les termes « sociétés locales d'épargne » (SOLE). * * * Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, visant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la nouvelle dénomination « sociétés locales d'épargne » (amendement n° 14), puis l'article 11 ainsi modifié. * * * chapitre V La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance La Fédération nationale sera chargée de coordonner les relations entre les caisses d'épargne, de veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau, de contribuer à la définition des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau et de définir les orientations nationales de financement des projets d'économique locale et sociale. L'Assemblée nationale a limité la représentation de chaque caisse d'épargne au président de son conseil d'orientation et de surveillance et au président de son directoire, alors que le texte initial proposait d'y ajouter un deuxième représentant du conseil. Il s'agit d'assurer une représentation plus cohérente et plus efficace. Par ailleurs, sous peine de vider la Fédération de tout pouvoir réel, elle a élargi ses missions en prévoyant sa participation dans la définition des orientations stratégiques du réseau. Elle pourra ainsi assumer pleinement son rôle de représentation du sociétariat et des différentes entités du réseau. Au-delà d'une modification rédactionnelle, le Sénat a souhaité préciser que le président de la Fédération est désigné parmi les présidents de COS et indiquer que celui-ci a une voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote. * * * M. Christian Cuvilliez a présenté un amendement donnant pour mission à la Fédération nationale des caisses d'épargne d'organiser la formation des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information. Votre Commission a adopté cet amendement (amendement n° 15), puis l'article 15 ainsi modifié. * * * chapitre VI L'organisation des relations de travail dans le réseau L'exercice du droit d'opposition Tirant les conséquences de la transformation de la commission paritaire nationale d'organe décisionnaire en instance de négociation des accords collectifs et de la suppression du vote à la majorité des trois quarts au sein de cette commission, jusqu'ici prévue par l'article 19 de la loi du 1er juillet 1983, le texte initial du Gouvernement proposait la mise en place d'un droit d'opposition au profit des organisations syndicales non signataires d'un accord, en aménageant les règles de droit commun du code du travail, pour tenir compte des spécificités des caisses d'épargne. Devaient ainsi bénéficier de la possibilité d'exercer le droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des accords collectifs, les organisations syndicales dont les représentants constituaient plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission. Ce dispositif aboutissait à calculer la majorité requise sur la base des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, et non pas des électeurs inscrits, comme le prévoit le droit commun (article L.132-7 du code du travail). Ce texte a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat, pour sa part, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir une exception au droit commun en l'espèce et a, en conséquence, supprimé cet article. Votre Rapporteur propose le rétablissement de cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * * * Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur tendant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, ainsi qu'un sous-amendement de M. Christian Cuvilliez visant à garantir les droits des salariés des caisses d'épargne en matière d'accès aux retraites complémentaires. Votre Commission a adopté le sous-amendement, puis l'amendement ainsi modifié (amendement n° 89) et l'article 17 ainsi modifié. * * * chapitre VII Dispositions diverses La protection des dénominations Le présent article protège les dénominations « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance », « caisses d'épargne et de prévoyance », « caisses d'épargne » et « groupement local d'épargne ». Le Sénat a remplacé la notion de « groupement local d'épargne » par celle de « section locale d'épargne ». Votre Rapporteur vous propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en substituant la dénomination « société locale d'épargne » (SOLE) à celle de « groupement local d'épargne ». * * * Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 17), puis l'article 18 ainsi modifié. * * * Le régime fiscal des opérations réalisées à l'intérieur Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Philippe Marini, rapporteur, au nom de sa Commission des finances. La question qui se posait était celle de l'application ou non de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux services et opérations qui avaient lieu entre deux personnes morales appartenant au groupe des caisses d'épargne. En vertu de l'article 260 B du code général des impôts, les opérations relatives aux activités bancaires et financières peuvent être soumises, sur option, à la TVA. Trois types de dispositions permettent de lever cette option et de soustraire nombre d'opérations à la TVA. En premier lieu, cette option ne s'applique pas aux opérations intra-groupe énumérées à l'article 260 C du même code, opérations qui sont exonérées. C'est le cas notamment des opérations effectuées entre les banques mutualistes ou coopératives au sein d'un même réseau (banques populaires, crédit mutuel, crédit agricole). Par ailleurs, en vertu de l'article 261 B du code précité, ne sont pas soumis à la TVA les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, dès lors qu'ils sont directement et exclusivement liés à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à leur part dans les dépenses communes. De plus, selon l'article 261 C du code précité, les opérations bancaires et financières sont en grande partie exonérées. Sur le fondement du droit commun, les opérations intra-groupe du réseau des caisses d'épargne ne sont donc pas soumises à TVA dès lors que, d'une part, elles correspondent à des services ou des avantages effectifs qui sont rendus aux différents adhérents du réseau, et que, d'autre part, la répartition de ces services entre les différents membres correspond à la part de chacun dans le réseau. Ces opérations peuvent aller jusqu'à la mise à disposition de personnels ou de biens, la gestion et la paie du personnel, la gestion et l'entretien de locaux ou d'installations, ou les travaux d'informatique. Le Sénat a tenu, cependant, à écarter explicitement l'application sur option du régime de TVA aux opérations effectuées par les caisses d'épargne entre elles. Cette mesure tend à aligner la situation des caisses d'épargne sur celle des autres réseaux mutualistes, qui bénéficient d'une exonération intuitu personae pour les opérations intra-groupe (cf. texte de l'article 260 C du code général des impôts). Le Gouvernement s'en est remis sur ce point à la sagesse de la seconde chambre, au point de vue de laquelle votre Rapporteur se rallie, car il ne voit pas pour quelle raison le réseau des caisses d'épargne ne pourrait pas être explicitement mentionné dans la liste des réseaux dont les relations intra-groupe sont exonérées de TVA, y compris pour des opérations non bancaires ou financières. * * * Votre Commission a adopté l'article 19 bis sans modification. * * * TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les modalités de constitution du capital social Dans le cadre de la structure à double échelon mise en place pour assurer la diffusion du sociétariat, le texte initial du présent article organisait la transformation des caisses d'épargne et de prévoyance en sociétés coopératives détenues pour des groupements locaux d'épargne (GLE), qui étaient eux-mêmes constitués sous forme de sociétés coopératives, et les modalités d'acquisition des parts sociales desdites caisses par ces groupements. Il prévoyait en outre les modalités de fixation et souscription du capital social des caisses d'épargne, sur une période débutant deux mois après la date de publication de la loi et se terminant, un peu plus de quatre ans plus tard, au 31 décembre 2003. Sur la même période, il organisait les modalités d'exercice de la faculté accordée aux caisses d'épargne d'émettre des certificats coopératifs d'investissement (CCI), dont la proportion ne pouvait dépasser 25 % du capital initial de chaque caisse. Pendant toute cette période, chaque caisse, une fois défini son capital initial, pouvait en permanence arbitrer, dans le respect de ces limites, entre le nombre de parts sociales qu'elle cédait aux différents GLE de son ressort territorial et les certificats d'investissement qu'elle émettait, de même qu'elle aurait eu l'opportunité de modifier la répartition de ses parts sociales entre les différents GLE de son ressort territorial. En première lecture, l'Assemblée nationale a complété ce texte par des adaptations techniques. D'une part, elle a précisé que la limitation à 25 % du capital de la proportion des CCI émis ne s'appliquait que pendant la période de constitution du capital initial, les dispositions de droit commun résultant de la loi du 10 septembre 1947, qui fixe cette limite à 50 % du capital social, devenant applicables au-delà du 31 décembre 2003. D'autre part, l'Assemblée a introduit des dispositions transitoires permettant aux collectivités locales, dont la part dans le capital des GLE est limitée à 10 % pendant la période initiale, de ne pas être tributaires des rythmes de souscription des parts sociales par les autres sociétaires. Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a, à l'initiative de sa commission des Finances, sensiblement bouleversé l'architecture de cet article sur deux points principaux. Il a, tout d'abord décidé que le capital initial des caisses devait être fixé non pas sur la base des dotations statutaires, telles qu'elles figurent dans les comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 1997, mais en fonction d'un pourcentage de fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes. Sur cette base, selon le Sénat, le capital initial des caisses d'épargne serait ramené de 18,8 milliards de francs à une fourchette oscillant entre 13 et 15,5 milliards de francs, compte tenu, d'une part, d'un provisionnement des engagements du régime de retraite des personnels à hauteur de 15 milliards de francs (au lieu de 10 milliards de francs inscrits au 31 décembre 1998 dans les comptes du réseau) et, d'autre part, de la prise en compte du Crédit agricole, dont le ratio capital sur fonds propres (20 %) constitue une exception au sein du secteur mutualiste ou coopératif (en moyenne 37 %, hors Crédit agricole). Par ailleurs, le Sénat a procédé à la suppression des certificats coopératifs d'investissement dans la décomposition du capital initial des caisses, rendant ainsi applicable le seul droit commun issu de la loi du 10 septembre 1947, au motif que l'intention initiale du Gouvernement avait été, en autorisant les caisses d'épargne à émettre d'emblée des CCI, d'accroître le produit de la mutualisation du réseau destiné à abonder le fonds de réserve pour les retraites, au lieu de servir, conformément à l'esprit de ladite loi du 10 septembre 1947, à augmenter les fonds propres de la société qui les émet. En définitive, selon le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, entre le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et le texte issu du Sénat, la différence porte sur la possibilité ou non de constituer le capital social des CCI, placés auprès des investisseurs institutionnels, à hauteur, au maximum, de 5,8 milliards de francs pour un capital initial de 18,8 milliards de francs. Le texte adopté par le Sénat, supprimant cette faculté, ramène logiquement, le capital initial à un montant plus proche de 13 milliards de francs, placé exclusivement auprès des épargnants. Le Sénat a, en outre, porté de quatre à huit ans le délai de constitution du capital initial, dont l'échéance est ainsi reportée du 31 décembre 2003 au 31 juillet 2007. En revanche, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ayant fait valoir que la mutualisation des caisses d'épargne ne pouvait s'apparenter à une privatisation, puisque le produit de la mise sur le marché des parts de coopérateurs ne sera pas versé au budget de l'État, mais ira au fonds de réserve pour les retraites, le Sénat a renoncé à faire intervenir la commission des participations et transferts, laquelle d'ailleurs, en cas de privatisation, se borne à évaluer la valeur d'une entreprise et ne détermine en aucun cas son capital social. Il convient de souligner que le Sénat, dans sa réécriture du paragraphe IV du présent article, a adopté un amendement tendant à neutraliser la réduction éventuelle du capital social des caisses d'épargne, au regard de l'impôt (la rédaction de l'article 112 du code général des impôts conduisant à assimiler les réductions de capital à des distributions de dividende), dont la conséquence est de faire supporter par le budget de l'État les effets éventuels du manque de dynamisme des caisses d'épargne quant au placement de leurs parts sociales. Enfin, tirant les conséquences de la suppression des groupements locaux d'épargne qu'il a votée à l'article 2 du présent projet, le Sénat remanie le présent article en ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités de souscription du capital des caisses d'épargne par lesdits GLE (répartition du nombre de parts sociales entre les GLE, acquisition des parts par les GLE à l'aide d'un prêt sans intérêt consenti par les caisses, amortissement du prêt, au fur et à mesure de la souscription du capital des GLE par les sociétaires, modalités de cession des parts sociales entre les GLE), le capital social des caisses étant directement souscrit par les épargnants. Il y a lieu de noter que si l'une des justifications de la mise en place d'une structure à deux niveaux pour la diffusion du capital des caisses d'épargne était bien l'avantage qui consistait, en permettant de faire coexister une structure à capital fixe, la caisse régionale et des structures à capital variable, à faciliter la gestion des entrées et sorties des sociétaires et de régler les problèmes techniques liés à l'émission des CCI (1), la justification principale de l'existence des GLE réside dans le rôle de diffusion et d'animation du sociétariat qui leur est dévolu. * * * Votre Commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jegou tendant à préciser et à aménager les conditions de constitution du capital social. M. Jean-Jacques Jegou a estimé qu'un accord sur le sujet avait paru possible en commission mixte paritaire et qu'il paraissait donc opportun d'ouvrir le débat en séance publique sur ce point. Rappelant qu'il avait été difficile de formaliser un accord en commission mixte paritaire, votre Rapporteur a indiqué que les discussions se poursuivaient avec le Gouvernement, souhaitant que dans un premier temps, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture soit rétabli. Considérant que le temps accordé pour étudier cet amendement était insuffisant, M. Christian Cuvilliez a, lui aussi, jugé qu'il convenait, pour l'instant, de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Après avoir rejeté cet amendement, votre Commission a adopté cinq amendements présentés par votre Rapporteur et visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements n°s 18, 19, 20, 21 et 22), puis l'article 21 ainsi modifié. * * * Article additionnel, après l'article 21 Proportion minimale du capital de la Caisse nationale détenue Votre commission des Finances a, sur proposition de votre Rapporteur, adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Jusqu'au 31 décembre 2003, les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble 60 % au moins du capital et des droits de vote au sein de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance » (amendement n° 23). La part du capital de la Caisse nationale détenue par les caisses d'épargne ayant été ramenée de 60 % à 51 % à l'article 10 du présent projet, afin de faciliter, à l'avenir, d'éventuels rapprochements avec d'autres établissements poursuivant des buts similaires et, en particulier, de favoriser la mise en place de coopérations avec les caisses d'épargne européennes, il a paru souhaitable de s'assurer que, pendant la période de constitution du capital initial, la participation des caisses d'épargne au sein de la CNCE ne pourra descendre en-dessous de 60 % du capital et des droits de vote, afin d'éviter tout risque de dilution prématurée des associés de l'organe central du réseau pendant la mise en place de la réforme. * * * La dévolution des fonds centraux Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, supprime le fond commun de réserve et de garantie (FCRG) et le fonds de solidarité et de modernisation (FSM) en transférant entièrement à la charge de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance les garanties qui étaient auparavant couvertes par ces fonds centraux. Enfin, les sommes inscrites au bilan de ces deux fonds sont dévolues aux caisses d'épargne qui doivent en affecter une partie à une augmentation du capital de la caisse nationale. Le Sénat a tout d'abord modifié, avec l'accord du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, la date de suppression des fonds centraux, qui coïncidait initialement avec la date de création de la caisse nationale, c'est-à-dire un mois après la publication de la loi, pour confier à la Caisse nationale, le soin de décider de cette suppression, introduisant ainsi une plus grande souplesse. Il a, par ailleurs, toujours avec l'accord du Gouvernement, adopté un amendement précisant que l'ensemble des obligations couvertes par les fonds centraux et les droits y afférents sont transférés à la Caisse nationale, afin d'éviter tout risque de rupture dans le financement des subventions que le FSM s'est engagé à verser au titre de certains projets de modernisation des caisses d'épargne, ce qui permettra à la Caisse nationale de recevoir les provisions constituées sur les fonds centraux pour faire face à ces engagements. Enfin le Sénat a prévu, contre l'avis du Gouvernement qu'une partie des sommes dévolues à la liquidation des fonds centraux pourra, outre l'augmentation de capital de la Caisse nationale, être affectée à un abondement du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau. Il est à noter que l'Assemblée nationale avait, en première lecture, rejeté un amendement identique, le Rapporteur ayant fait valoir que cette disposition présentait l'inconvénient majeur d'obliger à donner une personnalité morale au fonds de garantie et de faire ainsi sortir les sommes qui lui seraient versées des fonds propres des caisses. En outre, un fonds de garantie doté de la personnalité morale verrait son autonomie renforcée vis-à-vis de la Caisse nationale, ce qui ne semblait pas conforme à l'objectif recherché par la réforme. C'est pourquoi, sur ce dernier point, votre Rapporteur propose un retour à la position exprimée par l'Assemblée nationale en première lecture. * * * Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 24), puis l'article 22 ainsi modifié. * * * Les modalités de souscription des parts sociales Dans sa rédaction initiale, le présent article précisait à la fois à quelles conditions et dans quelles limites de durée les salariés des caisses pourraient souscrire des parts sociales et, ainsi, devenir associés de groupements locaux d'épargne, et quelles conditions préférentielles pourraient leur être accordées. Les modifications apportées par le Sénat résident tout d'abord dans la prise en compte des conséquences de la suppression des groupements locaux d'épargne et dans l'allongement de la durée de placement du capital initial. Par ailleurs, elles consistent à permettre aux salariés retraités des caisses d'épargne de souscrire au capital des caisses dans les mêmes conditions préférentielles que les salariés. Votre Rapporteur propose le rétablissement des dispositions relatives aux GLE (qui seraient dénommés sociétés locales d'épargne - SOLE) et le retour à la durée initiale de mutualisation. * * * Votre Commission a adopté trois amendements de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements n°s 25, 26 et 27), puis l'article 23 ainsi modifié. * * * Dans sa rédaction initiale, qui n'a été précisée que sur un point technique, au cours de l'examen en première lecture par l'Assemblée, le présent article prévoyait la création d'un fonds de mutualisation destiné à recevoir le produit de la souscription des parts sociales et des certificats coopératifs d'investissement émis par les caisses, afin d'en assurer le versement au fonds de réserve et de garantie des retraites visé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. L'Assemblée nationale a précisé que chaque versement semestriel au fonds de mutualisation serait égal à un montant forfaitaire fixé au huitième du capital initial de chaque caisse. Le Sénat a tout d'abord tiré les conséquences de sa décision de porter à huit ans la période de placement du capital initial en précisant que les versements semestriels reçus par le fonds ne pourraient être inférieurs au seizième du capital initial des caisses. Il a en outre introduit, contre l'avis du Gouvernement, le principe d'une déductibilité fiscale pour la part de ces versements excédant le montant des parts sociales souscrites par les épargnants. Il est à noter que l'Assemblée avait, en première lecture, rejeté un amendement identique au motif, qu'ici encore, il s'agissait de faire supporter par le budget de l'État les conséquences d'un manque de dynamisme des caisses dans le placement de leurs parts sociales. Enfin, le Sénat a supprimé le principe de l'affectation des sommes reçues par le fonds de mutualisation au fonds de réserve pour les retraites, en prévoyant que cette affectation soit décidée, chaque année, par la loi de finances. Votre Rapporteur propose un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * * * Votre Commission a adopté trois amendements de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements n°s 28, 29 et 30), puis l'article 24 ainsi modifié. * * * La mise en place des sociétés locales d'épargne Dans le cadre de la structure à double échelon mise en place pour assurer la diffusion du sociétariat des caisses d'épargne, cet article prévoyait les modalités de la création des groupements locaux d'épargne, sociétés coopératives détentrices du capital des caisses d'épargne et de prévoyance, elles-mêmes propriété des sociétaires. En première lecture, l'Assemblée avait décidé de ramener le seuil minimum de sociétaires requis pour la création d'un GLE de 2.000 à 500 personnes physiques ou 10 personnes morales. Tirant les conséquences de sa décision de supprimer les GLE, le Sénat, contre l'avis du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, a voté la suppression de cet article. Votre Rapporteur propose un rétablissement de cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en substituant la dénomination « société locale d'épargne » (SOLE) à la dénomination « groupement local d'épargne ». * * * Votre Commission a adopté un amendement de rédaction globale de votre Rapporteur rétablissant cet article, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 31). * * * L'information des souscripteurs de parts sociales Adopté par l'Assemblée en première lecture, à l'initiative de votre Rapporteur, cet article a pour objet de garantir que, bien que l'émission de parts sociales des caisses d'épargne dans le public ne soit pas assimilée à un appel public à l'épargne, en raison du fait que le détenteur de ces parts sera, a priori, davantage un coopérateur qu'un investisseur, une information suffisamment précise sera fournie aux souscripteurs. Les seules modifications apportées par le Sénat à cet article ont consisté, d'une part, à tirer les conséquences de l'allongement de la période de souscription et de la suppression des GLE et, d'autre part, à transformer le visa de la Caisse nationale des caisses d'épargne en agrément. Votre Rapporteur propose un retour à la période initiale de souscription et le rétablissement des GLE, désormais appelés sociétés locales d'épargne (SOLE). * * * Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 32), puis l'article 25 bis ainsi modifié. * * * La mise en place de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, organise les modalités de la création de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance à partir de la fusion de l'ancien Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) et de l'ancienne Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance (CCCEP). Sur cet article, le Sénat, tirant les conséquences de la suppression de l'agrément du président du directoire de la Caisse nationale qu'il avait décidée à l'article 10, l'a également supprimé dans les dispositions transitoires. Par ailleurs, souhaitant rendre contraignante la modification des statuts de la Caisse centrale qui doit en faire une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, le Sénat, avec l'accord du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, a mis en place un mécanisme qui permet, au cas où l'assemblée générale n'a pas été en mesure de voter à la majorité requise cette modification de statuts, que cette modification ait lieu de plein droit, en conformité avec la loi, sur constatation du ministre chargé de l'économie. Votre Rapporteur propose le rétablissement de l'agrément du président du directoire de la Caisse nationale. * * * Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur prévoyant que la Caisse nationale des caisses d'épargne sera installée dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi (amendement n° 33). Votre Commission a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'agrément du président du directoire de la Caisse nationale (amendement n° 34), puis l'article 26 ainsi modifié. * * * Les dispositions relatives aux dirigeants Le présent article a pour objet d'organiser les opérations de désignation des dirigeants des caisses d'épargne, selon des modalités transitoires, applicables pendant la période de mutualisation. Au terme de cette période, ce sont en effet les nouveaux organes coopératifs qui doivent désigner leurs dirigeants, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi et par leurs statuts. En première lecture, l'Assemblée, estimant souhaitable le maintien du principe de gratuité des fonctions de membres des conseils d'orientation et de surveillance, a substitué un défraiement à l'indemnité de fonction initialement envisagée par le Gouvernement. Le Sénat, pour sa part, tirant ici encore les conséquences de la suppression des GLE et de la diffusion directe des parts sociales des caisses auprès des épargnants, a souhaité que la première élection des membres de directoires et de conseils d'orientation et de surveillance des caisses intervienne, non pas dans les treize mois à compter de la publication de la loi, mais dans un délai de deux ans, à partir de cette publication, et à condition que 50 % des parts sociales aient été souscrites par des sociétaires. Pour des raisons de concordance des échéances de la mise en place des différentes étapes de la réforme du statut des caisses d'épargne, votre Rapporteur estime souhaitable, sur ce point, un retour au texte initial du projet de loi, tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * * * Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 35), puis l'article 30 ainsi modifié. * * * Votre Commission a ensuite poursuivi ses travaux par l'examen de la seconde partie du projet de loi (n° 1600) relatif à l'épargne et à la sécurité financière (voir tome II). Elle a alors adopté l'ensemble du projet ainsi modifié et vous demande d'émettre un vote favorable à son adoption. --____-- Laisser cette page blanche sans numérotation TABLEAU COMPARATIF ___
LAISSER CETTE PAGE BLANCHE SANS NUMÉROTATION AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 4 Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Peuvent être sociétaires les investisseurs institutionnels, après avoir reçu un agrément de la Caisse nationale des caisses d'épargne, et notamment les caisses d'épargne européennes. » Article 21 Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Rédiger ainsi cet article : I.- Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le montant du capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance est déterminé par le ministre chargé de l'économie sur proposition de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Ce montant ne peut excéder un pourcentage de fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes, tel qu'il ressort des données des comités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre 1998. II.- Pour les exercices clos jusqu'au 1er janvier 2004, les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de veiller au respect, à tout moment, de cette proportion. L'article 19 decies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs d'investissement. III.- Le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse dans les limites définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. IV.- Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des parts sociales de cette caisse à souscrire par chacun des groupements locaux d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils couvrent. Chaque groupement local d'épargne souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance. Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales que constituent le capital du groupement local d'épargne par les sociétaires. Jusqu'au 31 décembre 2003, les collectivités territoriales sont autorisées à détenir ensemble 10 % maximum de la valeur totale des parts sociales revenant à chaque groupement local d'épargne. V.- Jusqu'au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les groupements locaux d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu'à d'autres groupements locaux d'épargne exerçant dans le même ressort territorial et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance au groupement local d'épargne qui transfère. VI.- Au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance rembourse à chaque groupement local d'épargne affilié les parts sociales représentatives de son capital détenues par celui-ci, à hauteur du montant restant dû par ledit groupement local d'épargne sur le prêt que lui a consenti la caisse d'épargne et de prévoyance et du montant des parts sociales détenues ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne au 31 décembre 2003. Le montant du remboursement des parts est utilisé par les groupements locaux d'épargne pour l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour le remboursement aux collectivités territoriales des parts sociales qu'elles détiennent ensemble au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne. A cette même date, il est procédé à l'annulation des certificats coopératifs d'investissements. VII.- Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et des parts sociales remboursées aux groupements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des groupements locaux d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts. VIII.- Les dispositions de la présente loi n'emportent pas, pour les caisses d'épargne et de prévoyance, changement dans la personne morale. Les caisses d'épargne et de prévoyance, qui au 1er janvier 2000, sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont réputées être agréées en tant que banques coopératives. » N°1638. - RAPPORT (au nom de la commission des finances) en nouvelle lecture, sur le projet de loi modifié par le Sénat après déclaration d'urgence (n° 1600), relatif à l'épargne et à la sécurité financière : de MM. Raymond DOUYÈRE, Tome I : - De la réforme des caisses d'épargne et Dominique BAERT () Aux termes de l'article 19 undecies de la loi du 10 septembre 1947, « les titulaires de disposent d'un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent ». Si la proportion des CCI dans le capital diminue du fait de l'émission de nouvelles parts sociales, alors le droit sur l'actif net diminue à due proportion, ce qui aurait pour conséquences une dégradation de la valeur du CCI. Pour maintenir constante la proportion des CCI dans le capital et donc leur droit sur l'actif net, toute émission de parts sociales devrait être assortie d'une émission à due proportion de nouveaux CCI ou d'une réévaluation de la valeur des CCI, ce qui est en pratique ingérable. D'ailleurs, comme le relève le rapporteur de la commission des Finances du Sénat, aucune société coopérative à capital variable n'a jusqu'à présent fait usage de la faculté d'émettre des CCI, à l'exception du Crédit agricole. © Assemblée nationale |