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le 3 juin 1999

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N° 1669

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 juin 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances,

PAR M. GÉrard Terrier,

Député.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale (11e législ) : 1ère lecture : 1414, 1460 et T.A. 271

2ème lecture : 1590, 1609 et T.A. 319

CMP : 1641

Nouvelle lecture : 1647

Sénat : 1ère lecture : 178, 227 et T.A. 76 (1998-1999)

2ème lecture : 275, 296 et T.A. 119 (1998-1999)

CMP : 387

Tourisme et loisirs.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Daniel Marsin, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

Comme cela était prévisible, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun lors de sa réunion du 27 mai 1999.

L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas trouvé d'accord sur le montant du plafond de ressources nécessaire pour bénéficier des chèques-vacances, à l'article 2 du projet de loi.

L'Assemblée nationale est donc appelée à délibérer, en nouvelle lecture, sur le texte qu'elle a adopté en deuxième lecture. Le rapporteur propose de le voter sans modification, les améliorations souhaitables ayant déjà été apportées lors des étapes précédentes de la procédure.

*

* *

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le projet de loi au cours de sa réunion du 2 juin 1999.

Conformément aux conclusions du rapporteur, elle a adopté sans modification les articles premier à 4, 4 quater et 5 et maintenu la suppression des articles 4 ter et 7.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 1647 sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

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Propositions de la commission

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Article premier.

I. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigé: 

Article premier.

I.- Non modifié

Article premier.

Sans modification

« Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

   

II. - Supprimé

II.- Suppression maintenue

 
 

III (nouveau). - Il est inséré, après le deuxième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public visé à l'article 5 de la présente ordonnance. »

 

Art. 2.

I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

Art. 2.

Alinéa sans modification

Art. 2.

Sans modification

« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 90 000 F pour la première part de quotient familial, majorée de 25 000 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Art. 2. - I.- Les...

... de 87 680 F pour...

...de 19 990 F

par...

...revenu.

 

II.- L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

II.- Alinéa sans modification

 

« Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts dans les conditions fixées à l'article 231 bis K du même code et au III de l'article 20 de la loi n° 88-1149 de finances pour 1989.

« Cette...

...impôts.

 

« Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

Alinéa sans modification

 

« III. - Supprimé

« III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'_uvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. »

 

II (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la majoration des conditions de ressources introduite au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau).- Supprimé

 

Art. 3.

I. - Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2 -1 ainsi rédigé :

Art. 3.

Alinéa sans modification

Art. 3.

Sans modification

« Art. 2-1. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article 2 est exonéré de l'ensemble des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ; ce taux est majoré de 10 points par enfant à charge au sens des articles 6 et 196 du code général des impôts.

« Art. 2-1. - I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage...

...exonéré des cotisations ...

...

l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour ...

...mensuelle.

 

« L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est accordée que si :

II.- L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

 

« 1° la fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est modulée en faveur des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et comporte une majoration pour enfant à charge ;

« 1° La...

...est plus élevée pour les salariés...

...faibles.

 

« 2° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »

« 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en _uvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

 
 

« 3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »

 

II. - L'extension des exonérations de charges sociales aux entreprises de cinquante salariés et plus et l'exonération de contribution sociale généralisée pour l'ensemble des entreprises sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Supprimé

 

Art. 4.

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

Art. 4.

Le ...

... est supprimé.

Art. 4.

Sans modification

« Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet soit d'une consultation du comité d'entreprise, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit, en l'absence de tels délégués, d'un accord d'entreprise conclu en application d'un accord de branche mettant en _uvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, ou conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative au temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail. A titre expérimental, dans les entreprises de moins de cinquante salariés où n'existent pas de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ni de salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 précitée ou au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution peuvent être fixées après consultation des délégués du personnel. »

Alinéa supprimé

 

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Art. 4 ter.

Au début du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « Le salarié titulaire » sont remplacés par les mots : « Le titulaire ».

Art. 4 ter.

Supprimé

Art. 4 ter.

Suppression de l'article maintenue

Art. 4 quater.

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « ministre du temps libre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du tourisme ».

Art. 4 quater.

I.- Dans...

...mots : « de l'économie et des finances et du ministre du temps libre » sont remplacés par les mots : « chargé du tourisme ».

Art. 4 quater.

Sans modification

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances. »

II.- Non modifié

 

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

Sans modification

I A. - A l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « bureaux d'aide sociale » sont remplacés par les mots : « centres communaux d'action sociale ».

I A.- Non modifié

 

I B - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé 

I B.- Alinéa sans modification

 

« Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes visés au présent article, dans les limites de leurs compétences, aux ayants droits, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telle qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts qu'ils exercent ou non une activité professionnelle salariée ou non salariée, notamment à ceux dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes. ».

« Les aides...

...compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint...

...impôts qu'elles exercent...

... notamment à

celles dont...

...organismes. »

 

I. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé

I.- Non modifié

 

« Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail. »

   

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Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

Après le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression de l'article maintenue

« Cet établissement public est chargé de promouvoir et diffuser le titre nominatif « chèque-vacances ». A cette fin, il est autorisé à conclure des conventions de partenariat avec les entreprises ou organismes susceptibles d'en assurer la plus large diffusion. »

   

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Art 8.

.............Suppression conforme.........

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N°1669. - RAPPORT de M. Gérard TERRIER (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (n° 1647), modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances


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