Document
mis en distribution
le 24 juin 1999

 
 

N° 1724
--

N° 445
--

ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉNAT

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

_____________________________________________________

__________________________________________________________

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 22 juin 1999.

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,

PAR M. Gérard Gouzes,

PAR M. Daniel Hoeffel,

Député.

Sénateur.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale s'est réunie au Sénat le jeudi 3, le mercredi 9 et le mardi 22 juin 1999.

Au cours d'une première réunion tenue le jeudi 3 juin, elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

-  M. Jacques LARCHÉ, sénateur, président ;

-  Mme Catherine TASCA, députée, vice-présidente.

La Commission a désigné :

-  M. Daniel HOEFFEL, sénateur,

-  M. Gérard GOUZES, député,

comme rapporteurs, respectivement pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Jacques Larché, président, a indiqué que, composé initialement de 68 articles, le projet de loi comptait 95 articles à l'issue de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale et que 102  articles restaient encore en discussion, dont 26 ajoutés par le Sénat.

Après avoir affirmé l'importance de ce texte pour l'organisation territoriale, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que les deux assemblées avaient souscrit à l'objectif de renforcement et de simplification de la coopération intercommunale poursuivi par le projet de loi.

Il a néanmoins fait part de sa déception à l'égard des solutions retenues par le Sénat sur plusieurs dispositions du projet de loi ayant pour objet de renforcer efficacement l'intercommunalité.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a ainsi évoqué successivement les dérogations admises par le Sénat à la règle de la continuité territoriale, le principe d'une dévolution progressive des compétences optionnelles aux communautés d'agglomération, dont il a jugé qu'il mettrait en cause le renforcement de l'intercommunalité et serait contradictoire avec le maintien d'une dotation globale de fonctionnement élevée. Il a également regretté que le Sénat ait prévu des règles de majorité qualifiée renforcée pour la création des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qu'il ait supprimé les procédures dérogatoires d'extension de périmètre prévues par l'Assemblée nationale. Il a, en outre, fait valoir que le Sénat, tout en renforçant les conditions de création, s'était montré en revanche plus souple sur les règles de dissolution des établissements publics de coopération intercommunale.

Enfin, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait part de ses réserves sur les choix du Sénat concernant les dispositions relatives à la démocratie locale, telles que la création de comités consultatifs ou encore la possibilité de déléguer des compétences au bureau.

En conclusion, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a estimé que le Sénat avait adopté une approche restrictive de la coopération intercommunale. Rappelant que la loi d'orientation du 6 février 1992 avait connu un réel succès en milieu rural, il a souligné que les communes de petite taille étaient particulièrement intéressées par ce nouveau dispositif.

M. Jacques Larché, président, a alors fait valoir que le Sénat, représentant les collectivités locales, était tout au contraire soucieux de favoriser le développement de l'intercommunalité.

Après avoir souligné l'importance du projet de loi et la volonté du Sénat d'aboutir à un texte commun, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a exposé que la Haute Assemblée avait examiné ce texte dans un esprit constructif, dans la continuité des travaux menés antérieurement sur ce sujet par sa commission des Lois et des réflexions qui avaient conduit sous la précédente législature au dépôt du projet de loi présenté par M. Dominique Perben, alors ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait été animé par le triple souci de faire progresser l'intercommunalité tant en milieu urbain que rural, de respecter le principe du libre choix ayant prévalu jusqu'à présent et n'apparaissant pas incompatible avec l'adoption de mesures incitatives et de préserver une certaine souplesse permettant de prendre en compte les réalités locales, notamment pour l'exercice des compétences aujourd'hui dévolues à des structures syndicales.

Puis, abordant les principaux points de divergence subsistant entre les deux assemblées, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord fait valoir que si la désignation au suffrage universel des délégués intercommunaux pouvait constituer une perspective d'avenir, la progression de l'intercommunalité ne devait néanmoins pas être freinée par la coexistence de structures issues du suffrage universel et éventuellement rivales. Il a estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale à l'article 8 du projet de loi pour la désignation des délégués des conseils des communautés urbaines paraissait difficilement applicable, notamment en raison de la différence de traitement qui en résulterait pour les communes dont les conseils municipaux sont désignés au scrutin majoritaire.

S'agissant des procédures dérogatoires d'extension de périmètre prévues par l'Assemblée nationale, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il convenait de préserver un équilibre entre le principe du libre choix et la recherche d'une efficacité de nature à favoriser le développement de l'intercommunalité.

Après avoir rappelé que le Sénat avait accepté la suppression des enclaves à l'intérieur d'un même périmètre dans un souci de permettre une véritable solidarité territoriale, il a considéré que l'intégration forcée d'une commune à l'intérieur d'une structure intercommunale non seulement porterait atteinte au libre choix mais encore nuirait au climat de confiance nécessaire à une intercommunalité efficace. Il a en outre relevé que le dispositif proposé ne garantissait pas que l'application de ces procédures serait fondée sur des critères objectifs.

Puis, le rapporteur pour le Sénat a observé que le principe adopté par l'Assemblée nationale de la création d'une seule communauté d'agglomération sur un territoire présentant une continuité urbaine pourrait avoir pour effet de cristalliser les situations existantes et de nuire en définitive au développement de la coopération intercommunale.

Abordant les conditions de création des établissements publics de coopération intercommunale, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il était logique que le pouvoir d'initiative du représentant de l'Etat soit subordonné à l'avis préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale, laquelle était composée d'élus de toutes tendances représentant des collectivités de taille différente.

Puis, il a indiqué que le Sénat avait prévu pour la création de communautés d'agglomération la prise en compte des chefs-lieux de département afin d'assurer une plus grande égalité des chances entre les départements, certains de ces chefs-lieux ayant une population inférieure au seuil de 15.000 habitants exigé par le projet de loi.

S'agissant des compétences des communautés d'agglomération, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le Sénat avait admis le principe d'un transfert immédiat des compétences obligatoires mais qu'il avait en revanche prévu une dévolution progressive des compétences optionnelles sur la période d'unification des taux de la taxe professionnelle, soit douze ans maximum.

Il a en outre indiqué que le Sénat avait modifié la liste des compétences optionnelles afin d'en exclure l'eau et l'assainissement. Il a en effet souligné qu'il existait un réseau efficace de syndicats d'eau et d'assainissement dans beaucoup de départements, qui fonctionnaient avec des équipes techniques compétentes et disposaient d'un parc de matériel important leur permettant de faire face efficacement à la demande. Il a par ailleurs relevé que les différences de périmètre entre la fonction de collecte et celle de traitement des ordures ménagères justifiaient que l'on puisse, le cas échéant, scinder cette compétence.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait part de ses réserves sur des procédures de décisions tacites des conseils municipaux, lesquels devaient au contraire, selon lui, se prononcer expressément sur des questions aussi essentielles pour les communes.

Enfin, il a relevé une différence d'approche entre les deux assemblées quant aux modalités d'application de la règle de liaison entre les taux des taxes directes locales.

En conclusion, il a fait valoir que le Sénat avait eu une approche volontariste favorable au renforcement de l'intercommunalité tout en ménageant la souplesse nécessaire tendant à favoriser un développement harmonieux, équilibré et tenant compte des réalités du terrain.

M. Jacques Larché, président, a estimé que ce texte était d'une importance politique majeure dans la mesure où il procédait à une refonte en profondeur de l'organisation territoriale de la France, ce qui impliquait nécessairement une réflexion sur l'association de la population aux nouvelles structures de décision, ces dernières exerçant des compétences très étendues.

Il a relevé que l'émergence de structures intercommunales disposant de telles compétences devait se concilier avec la libre administration des collectivités existantes.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen de l'article premier du projet de loi (création des communautés d'agglomération).

A l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales (définition de la communauté d'agglomération), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, se félicitant que le Sénat ait maintenu les seuils démographiques prévus par le projet de loi, a estimé qu'il était cependant acceptable d'y déroger pour prendre en compte les ensembles incluant le chef-lieu de département. Il a, en revanche, jugé que permettre aux communes déjà membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rester à l'extérieur du périmètre d'une communauté d'agglomération poserait un problème technique et juridique. Après avoir rappelé qu'il était traditionnellement admis que la règle de la majorité qualifiée permette d'intégrer une commune contre sa volonté, il a souligné que cette dérogation prévue par le Sénat mettrait en cause la règle de l'absence d'enclave.

Considérant que le projet de loi donnait à l'intercommunalité une dimension nouvelle, M. Jacques Larché, président, a estimé que la référence aux pratiques antérieures n'était plus pertinente.

Faisant valoir que le cas visé par cette dérogation était celui d'une commune déjà membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a considéré qu'elle permettait d'éviter de mettre en péril une structure existante qui pouvait avoir une pertinence spatiale et assurer une réelle solidarité territoriale.

Evoquant le département de l'Aisne où de nombreuses communautés de communes avaient été créées, M. Paul Girod a souligné la nécessité de ne pas compromettre les équilibres intercommunaux.

M. Ja cky Darne a, au contraire, fait valoir que les nouvelles communautés d'agglomération devraient avoir un périmètre dont la cohérence ne soit pas affectée par des structures intercommunales préexistantes. Il a estimé que l'intervention du représentant de l'Etat et la règle d'une majorité qualifiée des conseils municipaux constituaient des garanties suffisantes.

M. Nicolas About a considéré qu'il convenait d'assurer une cohérence entre les règles de création des communautés d'agglomération et les conditions de retrait des communes d'un établissement public de coopération intercommunale telles qu'elles résultaient du projet de loi.

M. Michel Vaxès, mettant en avant le souci d'assurer une certaine cohérence spatiale, a jugé préférable de maintenir la rédaction prévue par l'Assemblée nationale.

M. Bernard Charles a regretté qu'en dépit de la prise en compte des chefs-lieux de département, l'égalité des chances entre les départements ne puisse être assurée en raison de l'application de seuils démographiques trop contraignants.

M. Jérôme Lambert, se déclarant favorable à la création de communautés d'agglomération cohérentes, a estimé que la dérogation prévue par le Sénat aurait pour effet de figer des situations existantes.

Tout en admettant que les dispositions du projet de loi feraient entrer l'intercommunalité dans une nouvelle phase, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que les communautés d'agglomération étant dotées obligatoirement de la taxe professionnelle unique devaient avoir un périmètre cohérent lors de la création, un débat pouvant en revanche être engagé sur l'extension de ce périmètre. Il a, en outre, souligné que le retrait des communes d'un établissement public de coopération intercommunale était encadré ; en réponse à M. Bernard Charles, il a ajouté que, s'il était vrai que, en raison des seuils proposés, un certain nombre de communes ne pourraient adhérer à une communauté d'agglomération, les attributions des communautés de communes au titre de la dotation globale de fonctionnement pouvaient, en fonction de leur coefficient d'intégration fiscale, atteindre des montants supérieurs à ceux des communautés d'agglomération.

Considérant que la recherche d'une cohérence devait répondre aux besoins des populations, M. Robert Bret a fait valoir que l'intercommunalité de projet devait se fonder sur le volontariat des communes et qu'en conséquence le texte de l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisant.

Après avoir souligné la nécessité de rationaliser l'intercommunalité en favorisant l'investissement, M. Jean-Paul Delevoye a observé que la perspective d'une régulation négative de la dotation globale de fonctionnement soulèverait des difficultés quant au maintien des équilibres au sein de cette dotation. Il a regretté en conséquence qu'une rationalisation des coûts ne soit pas recherchée. Puis, soulignant la nécessité d'organiser une complémentarité entre les communautés de communes et les communautés d'agglomération, il a jugé nécessaire de privilégier la volonté des élus de se rassembler autour d'un projet commun en évitant les procédures coercitives.

M. Patrice Gélard a estimé qu'il n'était pas possible d'ignorer les situations existantes et s'est interrogé sur la situation d'une commune qui serait en position d'être membre de deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En réponse à M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, qui se demandait s'il ne serait pas envisageable de prévoir un avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que cette commission pourrait être saisie en vertu des dispositions communes relatives à la création des établissements publics de coopération intercommunale. Il a, en outre, souligné que de telles situations étaient d'ores et déjà réglées dans le cadre du droit en vigueur et a insisté sur le rôle du représentant de l'Etat garant de l'intérêt général pour éviter les difficultés.

M. Jacky Darne a rappelé que le projet de loi prévoyait expressément qu'une même commune ne pouvait être simultanément membre de deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Afin de prévenir d'éventuelles difficultés, il a suggéré de permettre la coexistence de deux communautés d'agglomération sur un territoire présentant une continuité urbaine.

Après que M. Jacques Larché, président, se fut demandé s'il ne serait pas opportun d'examiner globalement cette disposition avec celle concernant les extensions de périmètre, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale a fait observer que le Sénat avait prévu une dérogation à la règle de la continuité territoriale en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale tandis que l'Assemblée nationale avait précisé qu'une seule communauté d'agglomération pourrait être créée sur un territoire présentant une continuité urbaine. Il a en conséquence proposé de supprimer ces deux ajouts.

Tout en reconnaissant que les procédures d'extension de périmètre pouvaient soulever certaines difficultés, M. Bernard Roman a estimé qu'il ne serait pas cohérent de réserver l'examen de l'article premier qui constituait une disposition majeure du projet de loi.

Après une suspension de séance, M. Jacques Larché, président, a suggéré que la dérogation prévue par le Sénat, qui ne concernerait qu'un nombre de cas très limité, soit appliquée à la situation des seules communes déjà membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la taxe professionnelle unique.

Faisant observer que cette dérogation risquait de favoriser la création factice de communautés de communes avant la parution des décrets d'application de la loi, M. Jacky Darne a proposé d'en restreindre l'application aux communautés de communes existant au 1er janvier 1999.

Après une nouvelle suspension de séance, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'admettre la dérogation prévue par le Sénat pour les communes déjà membres d'une communauté de communes soumise au régime de la taxe professionnelle unique au 1er janvier 1999.

M. Paul Girod s'est déclaré opposé à cette restriction qui lui a paru ne pas correspondre aux réalités locales.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a au contraire considéré que cette nouvelle rédaction pouvait constituer un compromis acceptable.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, se ralliant à la suggestion de M. Jacques Larché, président, la commission mixte paritaire a alors décidé de réserver l'examen de l'article premier et d'examiner en priorité l'article premier bis prévoyant une procédure dérogatoire d'extension du périmètre des communautés d'agglomération.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, après avoir rappelé que le Sénat avait accepté le principe d'une cohérence spatiale nécessaire à la mise en _uvre de la solidarité financière, a observé que la question était différente pour l'extension du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale, cette extension devant, selon lui, préserver le libre choix de la commune concernée. Il a fait valoir que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne permettait pas de garantir que cette extension soit mise en _uvre sur la base de critères objectifs. Il a souligné la nécessité, pour le représentant de l'Etat, de recueillir l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que cette procédure serait mise en _uvre sous le contrôle du juge et que la règle de la majorité qualifiée des conseils municipaux était une règle traditionnelle. Après avoir rappelé que le libre choix était le principe et que la contrainte devait demeurer l'exception, il a estimé que la possibilité de faire coexister plusieurs communautés d'agglomération sur un même territoire limiterait les inconvénients de cette procédure. Il a fait valoir que celle-ci aurait un caractère exceptionnel puisqu'elle était limitée aux trois années suivant la publication de la loi.

Afin de mieux encadrer le dispositif, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a suggéré que la procédure dérogatoire d'extension de périmètre ne puisse être renouvelée que tous les douze ans à compter de l'expiration du premier délai de trois ans suivant la publication de la loi, qu'elle ne puisse concerner des communes déjà membres de communautés de communes soumises au régime de la taxe professionnelle unique et réunissant les conditions pour bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement majorée et qu'enfin l'avis préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale soit prévu.

M. Nicolas About a estimé que ces nouvelles conditions étaient de nature à encadrer de manière satisfaisante la procédure d'extension de périmètre, incitant le cas échéant les communes susceptibles d'être concernées à se regrouper au sein d'autres structures intercommunales.

Après avoir observé que l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ne lierait pas le représentant de l'Etat et s'être interrogé sur le nombre de communautés de communes soumises au régime de la taxe professionnelle unique, M. Paul Girod a fait part de son opposition à cette disposition.

M. Michel Mercier a relevé que les précisions suggérées par le rapporteur pour l'Assemblée nationale auraient pour effet de porter à quinze ans le délai de renouvellement de la procédure d'extension de périmètre. Il s'est néanmoins interrogé sur les conditions dans lesquelles cette procédure pourrait être appliquée passé le premier délai de trois ans suivant la publication de la loi.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'au cours de ce premier délai de trois ans, l'extension du périmètre serait possible, sauf si les communes concernées participaient à d'autres structures intercommunales soumises au régime de la taxe professionnelle unique.

Après s'être interrogé sur la portée des nouveaux délais suggérés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a émis des réserves sur l'approbation tacite par les conseils municipaux de l'extension envisagée. Il a estimé que, sur une question intéressant l'avenir de la commune, il était logique que le conseil municipal s'exprime expressément.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que le délai de trois mois prévu par le texte devrait inciter la commune à se prononcer expressément. Dans le cas contraire, il a relevé que son avis devrait être réputé favorable conformément au principe selon lequel " qui ne dit mot consent ".

Mme Catherine Tasca, vice-présidente, a estimé qu'aucun maire ne prendrait le risque de ne pas réunir son conseil municipal afin que celui-ci prenne clairement position sur une question aussi importante. Elle a souligné que le délai de trois mois permettrait d'éviter les attitudes dilatoires.

Après avoir considéré qu'en pratique ce délai de trois mois constituait un faux problème, M. Michel Mercier a suggéré que la procédure d'extension de périmètre ne puisse être mise en _uvre qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi afin de permettre aux communes concernées de s'organiser.

Faisant observer que, lorsque le représentant de l'Etat interrogerait les communes, le débat serait déjà public, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que le délai de trois mois laissé aux conseils municipaux pour se prononcer était raisonnable.

M. Jacky Darne a également estimé qu'en pratique les maires réuniraient leurs conseils municipaux dans ce délai. En réponse à la proposition de M. Michel Mercier de ne permettre la mise en _uvre de la procédure qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, il a fait valoir que l'objectif du texte adopté par l'Assemblée nationale était de corriger des périmètres dans un délai de trois ans faisant suite à la publication de la loi. Il a souligné que l'aire urbaine était une réalité géographique et économique et qu'il fallait assurer une cohérence économique, sociale et de l'organisation des services publics, observant que certaines entreprises faisaient jouer la concurrence entre les territoires en s'installant en périphérie des agglomérations. Il a estimé que le report de l'application de la procédure encouragerait certaines manoeuvres dilatoires de communes ne souhaitant pas être incluses dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale.

M. Nicolas About a jugé choquant de créer un établissement public de coopération intercommunale tout en ménageant la possibilité d'une extension immédiate de son périmètre.

Observant qu'en pratique la loi entrerait en vigueur au début de l'an 2000, soit à la fin de la mandature des conseils municipaux actuels, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a jugé souhaitable de prévoir un délai permettant aux communes d'effectuer des choix clairs en tenant compte de cette échéance.

M. Michel Mercier a souscrit à cette proposition.

Après avoir fait observer que cette procédure n'avait pas été envisagée par le projet de loi initial, M. Jacques Larché, président, s'est demandé si son application ne pouvait pas être reportée à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.

Relevant les réticences du Sénat face à des procédures de nature à renforcer la coopération intercommunale, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale a de nouveau souligné qu'il était nécessaire de préserver la cohérence des périmètres.

Récusant ce point de vue, M. Jacques Larché, président, a fait valoir qu'une extension dérogatoire des périmètres ne pouvait être admise que sous réserve de précautions suffisantes, ce que ne garantissait pas un simple avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Il a considéré qu'un délai était nécessaire pour dépasser les prochaines échéances électorales et a approuvé la suggestion de M. Nicolas About tendant à fixer le délai à six mois à compter du renouvellement des conseils municipaux.

Après avoir estimé que ses propositions permettraient d'encadrer la procédure de manière satisfaisante et qu'il convenait de faire confiance au dialogue qui s'instaurerait au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale a estimé qu'un délai risquait de bloquer la mise en _uvre de la procédure.

M. Jacky Darne a souligné que cette procédure, qui devait permettre une correction des périmètres, trouverait essentiellement à s'appliquer aux communautés urbaines. Il a estimé que prévoir un délai serait vain dans la mesure où soit les communes périphériques s'associeraient volontairement avec la structure existante, soit elles chercheraient à se constituer en communautés de communes soumises au régime de la taxe professionnelle unique, en prévoyant le cas échéant un accord de coopération avec la structure existante.

M. Patrice Gélard a fait observer que les extensions de périmètre étaient possibles dans le cadre des procédures de droit commun. Il a estimé que ne pas prendre en considération l'échéance municipale de 2001 témoignerait d'une volonté de ne pas tenir compte des électeurs.

Relevant que le représentant de l'Etat pouvait refuser d'arrêter un périmètre qui aurait pour seule finalité de protéger une commune contre son insertion dans un établissement public de coopération intercommunale existant, M. Dominique Perben a récusé les arguments opposés à la proposition du Sénat.

M. Michel Mercier a de nouveau souligné qu'un délai permettrait de ménager la réflexion nécessaire et d'éviter des manoeuvres précipitées.

Mme Catherine Tasca, vice-présidente, a souligné que le projet de loi, en favorisant les dynamiques intercommunales, constituait une chance et non pas une menace pour les communes. Elle a fait valoir que le débat étant d'ores et déjà engagé sur les formes d'intercommunalité souhaitables, les élus locaux avaient tout intérêt à avoir défini leur position avant les prochaines élections municipales.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a alors estimé que les trois conditions proposées par le rapporteur pour l'Assemblée nationale étaient de nature à prévenir certaines dérives. Il a souligné que la possibilité de faire coexister plusieurs communautés d'agglomération sur un même territoire permettrait d'éviter la mise en place de structures ayant une taille excessive.

S'agissant du délai dans lequel cette procédure pourrait être mise en _uvre, le rapporteur pour le Sénat a fait valoir qu'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pouvait préserver la possibilité pour les nouvelles équipes municipales de choisir les formes d'intercommunalité qu'elles souhaiteraient mettre en place.

Approuvé par le rapporteur pour le Sénat, M. Jacques Larché, président, a précisé qu'il convenait d'exiger que le représentant de l'Etat recueille l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale et qu'il ne se contente pas de la saisir pour avis.

Au cours d'une seconde séance tenue l'après-midi, la commission mixte paritaire a examiné une rédaction qui, modifiant le texte adopté par l'Assemblée nationale :

- prévoit l'avis préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale, étant précisé que, passé un délai de deux mois, cet avis sera réputé négatif ;

- exclut de la procédure d'extension de périmètre les communes déjà membres d'une communauté de communes soumise au régime de la taxe professionnelle unique et réunissant les conditions pour bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement majorée ;

- limite le renouvellement de la procédure à un délai de douze ans à compter de l'expiration d'un délai de trois ans faisant suite à la publication de la loi.

Après que M. Paul Girod et M. Robert Bret eurent fait part de leur opposition à cette rédaction, la commission mixte paritaire a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.

La commission a alors poursuivi l'examen de l'article 1er du projet de loi, précédemment réservé. Elle a en premier lieu entériné la rédaction proposée pour l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales concernant la cohérence du périmètre des communautés d'agglomération, avec une dérogation prévue pour les enclaves composées de communes appartenant à des communautés de communes à taxe professionnelle unique au 1er janvier 1999.

Après avoir adopté sans modification l'article L. 5216-2 (durée d'existence de la communauté d'agglomération), la commission mixte paritaire a retenu la rédaction du Sénat pour les articles L. 5216-3 (le conseil de la communauté d'agglomération), L. 5216-4, L. 5216-4-1 nouveau et L. 5216-4-2 nouveau (conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération).

A l'article L. 5216-5 (compétences des communautés d'agglomération), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de prendre en compte au 1° la création des zones d'activité, de rétablir au 4° la référence au développement local, de transférer dans un III bis et dans une rédaction de portée plus générale la faculté reconnue à la communauté d'agglomération de déléguer l'exercice de la compétence d'organisation des transports et de reporter à l'article 19 du projet de loi, dans une rédaction de portée générale, la précision selon laquelle les départements seront associés pour ce qui concerne leurs compétences à l'exercice de la compétence des communautés d'agglomération relatives aux dispositifs contractuels de développement urbain.

Puis un débat s'est engagé sur la liste des compétences optionnelles et sur la faculté reconnue par le Sénat aux communes de prévoir une dévolution progressive de ces compétences aux communautés d'agglomération.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait supprimé l'eau et l'assainissement de la liste des compétences optionnelles, ces domaines étant déjà parfaitement pris en charge avec souplesse et efficacité par des syndicats préexistants. Il a souligné que cette solution répondait au souci de ne pas mettre en cause une forme de coopération répondant de manière satisfaisante aux besoins de la population, mais en aucun cas à la volonté de réduire le nombre des compétences optionnelles.

Le rapporteur pour le Sénat a par ailleurs précisé que le Sénat avait ouvert la faculté aux communes de prévoir un transfert partiel de la compétence relative à l'élimination des déchets des ménages dans la mesure où les périmètres respectifs de collecte et de traitement de ces déchets étaient le plus souvent différents.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré sensible à la préoccupation du Sénat de ne pas mettre en cause les syndicats existants dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Afin de répondre à cette préoccupation, il a suggéré, tout en rétablissant l'eau et l'assainissement dans la liste des compétences optionnelles, de dissocier ces deux compétences et de permettre qu'elles soient déléguées à un syndicat mixte. Il a, en outre, jugé acceptable la prise en compte par le Sénat des parcs de stationnement au titre de la compétence relative à la voirie d'intérêt communautaire, mais préférable de supprimer purement et simplement la compétence relative aux équipements scolaires. En revanche, il s'est déclaré fermement hostile à toute idée de dévolution progressive des compétences optionnelles.

M. Jacques Larché, président, a à son tour souligné qu'il était nécessaire de ne pas mettre en cause les structures existantes qui répondaient de manière satisfaisante aux besoins dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

M. Gilles Carrez a fait observer que si l'eau et l'assainissement ne figuraient plus dans la liste des compétences optionnelles, rien n'interdirait leur transfert à la communauté d'agglomération au titre des compétences facultatives.

M. Michel Mercier a également fait valoir que dans les agglomérations, l'eau et l'assainissement étaient déjà pris en charge de manière efficace et qu'il n'y avait donc pas lieu de remettre en cause les modes de fonctionnement actuels.

Tout en estimant que le fait de distinguer l'eau de l'assainissement dans la liste des compétences optionnelles et de prévoir la faculté de les déléguer à un syndicat mixte étaient de nature à répondre à la préoccupation du Sénat, M. Jacky Darne s'est interrogé sur la possibilité d'établir une liste unique des compétences qui seraient toutes obligatoires.

Mme Catherine Tasca, vice-présidente, se déclarant hostile à cette idée, a jugé nécessaire de rester dans la logique du texte adopté par l'Assemblée nationale, distinguant compétences obligatoires et compétences optionnelles.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a alors suggéré de disjoindre les équipements culturels des équipements sportifs afin de répondre au souci de l'Assemblée nationale de maintenir un nombre suffisant de compétences optionnelles, la communauté d'agglomération étant appelée à choisir trois des quatre compétences proposées.

Il a fait valoir que l'eau et l'assainissement pourraient figurer dans les compétences facultatives des communautés d'agglomération, ce qui permettrait de préserver les syndicats existants par application du mécanisme de représentation-substitution. Il a estimé que, dans ces conditions, l'ensemble des compétences optionnelles pourraient être transférées immédiatement à la communauté d'agglomération.

S'interrogeant sur la façon dont les transferts de compétences pourraient être financés, M. Jacques Larché, président, a souligné la nécessité de maintenir le mécanisme de dévolution progressive des compétences optionnelles introduit par le Sénat.

Rappelant, en réponse à une observation de M. Jacques Larché, président, que l'Assemblée nationale disposait des moyens constitutionnels de parvenir au texte qui lui convenait, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a confirmé son hostilité à toute progressivité dans le mode de dévolution des compétences optionnelles. Il a fait observer que la prise en compte des parcs de stationnement au titre de la voirie d'intérêt communautaire, la dissociation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que la possibilité d'un transfert partiel de la compétence relative aux déchets des ménages, constituaient déjà des concessions importantes. Il a considéré qu'il n'était pas utile de dissocier les équipements culturels et sportifs et jugé que sa proposition permettrait à la communauté d'agglomération de subdéléguer à des syndicats mixtes certaines de ces compétences.

Après une suspension de séance, M. Jacques Larché, président, a déclaré que la délégation du Sénat était prête à accepter la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Puis, à la suite d'une demande des députés portant sur l'heure d'achèvement de la réunion, il a considéré que la commission mixte paritaire serait, en conséquence de cette demande, contrainte de suspendre ses travaux et de les reprendre à une date ultérieure.

Mme Catherine Tasca, vice-présidente, s'est inquiétée d'un report des travaux de la commission à une date trop éloignée pour permettre une adoption définitive du projet de loi au cours de la présente session.

Précisant qu'il était, pour sa part, disposé à ce que la commission mixte paritaire poursuive ses travaux pour parvenir à l'adoption d'un texte au cours de la présente réunion, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a cependant constaté qu'après plus de six heures de réunion, la commission n'avait pu aboutir à un accord sur les deux premiers articles du projet de loi, alors qu'il restait 102 articles en discussion. Considérant que ce rythme d'examen ne permettrait pas de parvenir à l'adoption d'un texte dans un délai compatible avec l'inscription, les 29 et 30 juin, du texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il a demandé que la commission mixte paritaire se prononce sur l'ensemble des articles restant en discussion dans le texte de l'Assemblée nationale.

S'exprimant en sa qualité de vice-président du Sénat, M. Paul Girod a souligné qu'en vertu de la Constitution, la commission mixte paritaire avait pour mission d'élaborer un texte sur tous les articles restant en discussion. Il a estimé que la demande du rapporteur pour l'Assemblée nationale revenant à un diktat du tout ou rien était inacceptable.

M. Jacques Larché, président, a indiqué qu'il ne donnerait pas suite à cette demande qui lui paraissait contraire à la Constitution, de même qu'à l'esprit qui devait présider aux travaux de la commission mixte paritaire.

Ecartant la proposition de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de poursuivre la présente réunion de la commission mixte paritaire jusqu'à l'achèvement de ses travaux, compte tenu de la demande antérieure de plusieurs députés qu'elle soit interrompue avant la fin de l'après-midi, il a souligné que si la commission mixte paritaire n'achevait pas ses travaux au cours de sa présente réunion, elle serait de nouveau convoquée à une date ultérieure qui devrait permettre l'inscription des conclusions éventuelles de la commission à l'ordre du jour de la présente session. Il a proposé, pour une prochaine réunion, la date du 22 juin.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a insisté, à nouveau, sur la lenteur des travaux de la commission mixte paritaire, précisant que c'est cette situation qui justifiait sa demande.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que la commission mixte paritaire avait néanmoins réussi à surmonter plusieurs divergences qui résultaient du texte adopté respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture.

Souhaitant qu'une prochaine réunion puisse se tenir sans délai, M. Bernard Roman a estimé que l'intérêt de voir aboutir la commission mixte paritaire était subordonnée à la possibilité de rendre la loi applicable dès l'an 2000. Il a indiqué qu'en cas d'échec de la commission mixte paritaire, il demanderait au Gouvernement l'inscription à l'ordre du jour du projet de loi en nouvelle lecture avant la fin de la présente session.

Mme Catherine Tasca, vice-présidente, a insisté pour que la commission mixte paritaire puisse se réunir dès la semaine suivante.

Poursuivant ses travaux avec l'accord des députés, la commission a retenu la rédaction du Sénat pour le IV de l'article L. 5216-5.

Au V de l'article L. 5216-5, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé que la faculté ouverte par le Sénat aux communautés d'agglomération d'attribuer des fonds de concours aux communes membres soit subordonnée à la condition que ces fonds contribuent à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communal (et non communautaire).

M. Paul Girod a fait part de son hostilité à cette restriction.

Sur la proposition de M. Michel Mercier, la commission a alors décidé de limiter cette faculté à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.

Puis la commission a retenu la rédaction du Sénat, sous réserve d'une rectification d'ordre rédactionnel suggérée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, pour les articles L. 5216-6 et L. 5216-7 (interférence du périmètre de la communauté d'agglomération avec le périmètre de syndicats de communes ou de syndicats mixtes préexistants), ainsi que pour l'article L. 5216-8 (dispositions financières).

A l'article L. 5216-9 (dissolution de la communauté d'agglomération), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que le Sénat avait assoupli les conditions de dissolution alors même qu'il avait, au contraire, à l'article 21 du projet de loi, durci les conditions de création des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

M. Jacques Larché, président, a fait valoir que les nouvelles compétences dévolues aux structures intercommunales avaient pour effet de changer leur nature et pouvaient justifier une modification des règles en vigueur.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a relevé que ni le texte adopté par l'Assemblée nationale, ni celui du Sénat, ne permettaient d'obtenir un parallélisme entre les majorités qualifiées requises en matière de création et de dissolution. Il s'est donc demandé s'il ne serait pas préférable de rétablir un tel parallélisme.

Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut souscrit à cette analyse, la commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat pour l'article L. 5216-9.

Elle a ensuite supprimé le II (nouveau) de l'article 1er issu des travaux du Sénat.

La commission a adopté l'article 1er ainsi rédigé.

A l'article 2 (application aux communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - dispositions diverses), tout en se déclarant surpris que le Sénat ait fait figurer dans les compétences optionnelles des communautés d'agglomération susceptibles d'être créées dans les départements d'Alsace-Moselle la construction et l'entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a néanmoins estimé que cette modification pouvait être acceptée, sous réserve de prévoir que, dans ce cas, la communauté d'agglomération devrait exercer au lieu et place des communes au moins quatre compétences sur six.

Après la prise en compte de cette suggestion, la commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans le texte du Sénat.

Puis la commission a adopté l'article 2 bis (création d'un syndicat de communes pour l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) dans la rédaction du Sénat.

La commission a ensuite examiné l'article 3 (modification du seuil de création et des compétences des communautés urbaines).

A l'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, la commission a décidé, sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, de transférer à l'article 19 du projet de loi dans une rédaction de portée générale l'alinéa permettant l'association des collectivités départementales et régionales au projet commun de développement urbain et d'aménagement du territoire des communautés urbaines.

A l'article L. 5215-20, la commission a tout d'abord retenu la rédaction du Sénat tendant à prendre en compte la création de zones d'activité.

Puis, après une intervention de M. Bernard Roman, qui a fait valoir que la communauté urbaine devait établir un programme d'équipements qui devaient fonctionner en réseau pour assurer tout à la fois une couverture de l'ensemble du territoire communautaire et un partenariat efficace avec les communes membres, elle a rétabli la notion de réseaux d'équipements au titre de la compétence relative aux établissements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs.

Sur la suggestion du rapporteur pour l'Assemblée nationale, elle a en revanche décidé de supprimer, au titre de cette même compétence, la référence aux équipements scolaires publics élémentaires et pré-élémentaires et de supprimer la compétence relative à l'aide sociale facultative.

Conformément à la rédaction du Sénat, la commission a choisi de viser les marchés d'intérêt national et non pas régional.

Après que M. Bernard Roman eut fait part de ses réserves sur la suppression de cette compétence, la commission a décidé de retenir le texte du Sénat retirant des compétences des communautés urbaines les contrats de plan et schémas de services.

Elle a en revanche rétabli, dans le texte de l'Assemblée nationale, les modalités de reconnaissance de l'intérêt communautaire des compétences.

Sur la suggestion du rapporteur pour l'Assemblée nationale proposant une rédaction similaire à celle adoptée pour les communautés d'agglomération, elle a inséré un paragraphe I bis permettant à la communauté urbaine de déléguer certaines de ses compétences à un syndicat mixte.

Enfin, la commission a retenu, dans le texte du Sénat, le paragraphe II qui prévoit les modalités de délégation des compétences d'aide sociale du département à une communauté urbaine.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 ainsi rédigé.

Puis la commission a examiné l'article 4 (cas des communautés urbaines existantes).

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, la commission mixte paritaire a décidé, conformément au texte du Sénat, de supprimer le paragraphe I A qui prévoyait l'extension de plein droit des compétences des communautés urbaines existantes, sauf opposition d'une majorité des deux tiers du conseil de communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres.

La commission a retenu le texte du Sénat pour les paragraphes II et III sous réserve, à ce dernier paragraphe, de la prise en compte d'une modification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant à préciser que l'élargissement des compétences serait acquis par délibération concordante de la majorité du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.

La commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé.

A l'article 4 bis (extension du périmètre des communautés urbaines par une procédure dérogatoire), la commission mixte paritaire a rétabli cet article supprimé par le Sénat, dans la rédaction de l'Assemblée nationale modifiée dans les mêmes termes que ceux retenus par la commission à l'article 1er bis.

La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une rectification d'ordre rédactionnel suggérée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, l'article  5 (superposition et interférence entre les établissements publics de coopération intercommunale existants et la communauté urbaine).

A l'article 7 (nombre et répartition des sièges au sein du conseil de la communauté urbaine), la commission mixte paritaire a retenu la rédaction du Sénat après la prise en compte d'une suggestion du rapporteur pour l'Assemblée nationale complétant cet article afin d'aligner les conditions d'attribution de fonds de concours par les communautés urbaines aux règles précédemment retenues pour les communautés d'agglomération.

Sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a décidé de réserver l'examen de l'article 8 (désignation des délégués au sein du conseil de la communauté urbaine).

A l'article 8 bis (conditions de majorité requise pour la dissolution d'une communauté urbaine), la commission mixte paritaire a rétabli cet article supprimé par le Sénat, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, sous réserve d'un abaissement de la majorité qualifiée requise aux deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.

Puis la commission mixte paritaire a adopté sans modification l'article 8 ter nouveau, (conditions de liquidation d'une communauté urbaine dissoute) introduit par le Sénat.

A l'article 9 (périmètre des communautés de communes), la commission a adopté cet article après avoir supprimé un ajout du Sénat prévoyant une dérogation à la règle de la continuité territoriale pour les communes constituant une enclave qui appartiennent à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La commission a ensuite supprimé les articles 9 bis A nouveau (dérogation à la règle de continuité territoriale pour les communautés de communes soumises au régime de la taxe professionnelle unique se transformant en communautés urbaines) et 9 bis (transformation des communautés de communes en communautés d'agglomération dans les départements d'outre-mer).

La commission a adopté, dans le texte du Sénat, l'article 10 (nombre et répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes).

Puis la commission a examiné l'article 11 (compétences des communautés de communes).

A l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, par coordination avec ses décisions antérieures, la commission a subordonné l'attribution de fonds de concours aux communes membres à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. Elle a en outre supprimé le paragraphe I bis.

A l'article L. 5214-23-1, la commission a retenu une rectification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale relative au critère tiré de l'existence d'une commune centre de moins de 15.000 habitants ou d'une commune chef-lieu de département.

Elle a retenu la rédaction du Sénat substituant la politique du logement social d'intérêt communautaire et l'action, par des opérations d'intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées, à la compétence relative à l'eau et à l'assainissement.

Enfin, elle a substitué une terminologie visant l'élimination des déchets des ménages et déchets assimilés à la collecte et au traitement des mêmes déchets.

La commission a adopté l'article 11 ainsi rédigé.

La commission a ensuite adopté l'article 11 ter nouveau (procédure spécifique de retrait d'une commune souhaitant adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale) dans une nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article 12 (dissolution de la communauté des communes), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le Sénat avait considéré que des conditions plus strictes de dissolution des communautés de communes n'étaient justifiées que dans le cas où celles-ci étaient soumises au régime de la taxe professionnelle unique.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que cette position pouvait être acceptée, sous réserve que l'avis du bureau du conseil général requis par le texte en vigueur soit supprimé.

Après prise en compte de cette observation, la commission a adopté l'article 12 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

A l'article 13 (suppression de la commission de conciliation), la commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article par coordination avec les solutions antérieurement retenues par elle pour l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Puis, elle a adopté, dans la rédaction du Sénat, l'article 13 bis A nouveau (transferts patrimoniaux liés au retrait dérogatoire d'une commune d'un syndicat de communes) et, sous réserve de deux précisions d'ordre formel, l'article 13 bis (retrait d'un syndicat pour adhérer à une communauté de commune) ainsi que les articles 14 (définition des syndicats mixtes " fermés "), 14 bis A nouveau (transferts patrimoniaux corrélatifs d'un transfert de compétences à un syndicat mixte " ouvert ") et 14 bis B nouveau (conditions patrimoniales et financières du retrait de tout ou partie des compétences transférées à un syndicat mixte ouvert par un de ses membres).

La commission a adopté l'article 14 bis (retrait d'un syndicat mixte " ouvert " pour adhérer à une communauté de communes) après avoir coordonné la rédaction de cet article avec les modifications précédemment retenues par elle pour l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

A l'article 14 ter (répartition des sièges au sein d'un syndicat mixte " ouvert "), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a observé que la contribution financière du département était souvent considérable au sein des syndicats mixtes ouverts.

M. Paul Girod a précisé, en réponse à M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui soulignait le rôle de redistribution de ces départements, que cette participation financière ne prenait pas la forme de subventions mais constituait une dépense obligatoire, la limitation de la représentation du département au sein du comité syndical risquant de conduire à terme à une réduction de sa participation financière.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant souligné que cette disposition avait donné lieu à un débat approfondi en première lecture, M. Michel Mercier a suggéré de rendre la représentation des membres au sein du comité syndical proportionnelle à leur contribution financière, tout en conservant la limite proposée par l'Assemblée nationale.

La commission a alors décidé de réserver l'examen de l'article 14 ter.

Elle a adopté l'article 15 (dissolution des syndicats) dans la rédaction du Sénat sous réserve d'une coordination de référence.

*

* *

Au cours d'une nouvelle réunion, qui s'est tenue le mercredi 9 juin, la commission mixte paritaire a poursuivi l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

A l'article 19 (structure du chapitre du code général des collectivités territoriales consacré aux dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale), la commission mixte paritaire a été saisie d'un amendement présenté par M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à rétablir cet article supprimé par le Sénat dans une nouvelle rédaction qui prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale d'associer le conseil général et le conseil régional à l'élaboration de tout projet de développement urbain et d'aménagement du territoire en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que cet amendement tendait à prendre en compte, dans les dispositions communes aux différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale, le souhait exprimé par le Sénat dans les articles relatifs aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines.

Après la prise en compte des observations de M. Jacques Larché, président, qui a fait préciser que cette association pourrait intervenir à la demande du conseil général ou du conseil régional et de M. Paul Girod, qui a souhaité qu'elle puisse concerner tout projet de développement et non pas seulement des projets de développement urbain, la commission mixte paritaire a adopté l'article 19 dans cette nouvelle rédaction.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 20 (règles générales) dans la rédaction du Sénat.

Elle a ensuite examiné l'article 21 (création des établissements publics de coopération intercommunale).

Au paragraphe I du texte proposé pour l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales la commission mixte paritaire a, conformément à la rédaction du Sénat, subordonné le pouvoir d'initiative du préfet à l'avis simple de la commission départementale de la coopération intercommunale. Par coordination avec ses décisions antérieures, elle a néanmoins précisé que cet avis serait réputé négatif à défaut d'être rendu dans un délai de deux mois.

La commission mixte paritaire, conformément au texte de l'Assemblée nationale, a prévu qu'à défaut de délibération du conseil municipal de la commune concernée, dans un délai de trois mois, la délibération serait réputée favorable.

Puis, un débat s'est engagé sur la disposition, ajoutée par l'Assemblée nationale mais supprimée par le Sénat, précisant que le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut être identique à celui d'un département.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir qu'il convenait de ne pas mettre en cause certains syndicats de communes remplissant leur mission dans des conditions parfaitement satisfaisantes et qui pouvaient avoir un périmètre identique à celui d'un département.

Sur la suggestion de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, approuvée par M. Jacques Larché, président, qui a souligné qu'il convenait de préserver le rôle éminent des départements, la commission mixte paritaire a rétabli cette disposition en la limitant au périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Au paragraphe II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, un débat s'est engagé sur les règles de majorité qualifiée requise pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'en renforçant les règles de majorité prévues par le projet de loi pour la création de communautés de communes, de communautés d'agglomération et de communautés urbaines, le Sénat avait entendu que la création de telles structures disposant de compétences étendues soit fondée sur le consensus le plus large des communes concernées.

M. Paul Girod a considéré que des règles de majorité forte étaient d'autant plus nécessaires que, compte tenu des choix antérieurs de la commission mixte paritaire, ces structures pourraient intégrer une commune déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale.

M. Nicolas About a souligné que des majorités renforcées auraient un effet dissuasif permettant de prévenir des manoeuvres tendant à définir des périmètres de coopération de nature à convenir à telle ou telle majorité.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que les règles de majorité qualifiée prévues par le Sénat étaient dérogatoires au droit commun applicable de longue date et iraient à l'encontre de l'objectif de renforcement de la coopération intercommunale poursuivi par le projet de loi.

M. Jacques Larché, président, a relevé que les compétences étendues dont seraient dotées les communautés d'agglomération pouvaient justifier une modification des règles de majorité habituellement applicables pour la création des établissements publics de coopération intercommunale.

Après avoir estimé qu'un renforcement de la majorité représentative de la population pourrait inciter les communes les plus importantes à se regrouper au détriment des communes de petite taille, M. Michel Mercier, souscrivant à une suggestion de M. Nicolas About, a observé qu'une majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux et des deux tiers de la population pourrait constituer un bon compromis.

M. Jacky Darne a rappelé que la règle de majorité qualifiée prévue par le projet de loi était d'ores et déjà en vigueur pour les communautés urbaines et qu'elle avait été appliquée dans des conditions satisfaisantes.

Faisant valoir que les règles de majorité prévues, qui étaient alternatives, transposaient les solutions applicables aux agglomérations nouvelles, M. Nicolas About a considéré que la création d'un établissement public de coopération intercommunale constituait un acte majeur devant reposer sur la conviction et le consensus. Il a jugé plus cohérent de favoriser une véritable adhésion des communes lors de la création de l'établissement public de coopération intercommunale.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale a souligné que les règles de majorité prévues par le projet de loi étaient la simple confirmation des règles en vigueur depuis 1959, lesquelles avaient été appliquées sans difficulté jusqu'à présent. Rappelant que l'Assemblée nationale avait, conformément aux souhaits du Sénat, accepté des règles de majorité plus modérées pour la dissolution des établissements publics de coopération intercommunale, il a jugé qu'il serait logique de rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale en ce qui concernait la création.

Mme Catherine Tasca, vice-présidente, a estimé qu'un renforcement de la majorité représentative de la population aurait pour effet d'accentuer le poids des villes-centre au détriment des autres communes. Elle a considéré qu'une telle solution irait à l'encontre du développement de la coopération intercommunale.

M. Paul Girod s'est inscrit en faux par rapport à cette analyse, considérant au contraire que le renforcement de cette majorité diminuerait le poids de la ville-centre.

Faisant valoir que le droit applicable dans ce domaine était stable depuis quarante ans, M. Dominique Perben a estimé qu'il n'y avait pas de motif sérieux justifiant qu'il soit modifié.

M. Jacques Larché, président, a au contraire considéré que les règles de création des établissements publics de coopération intercommunale devaient tenir compte du nouveau cadre résultant du projet de loi.

Sous réserve du maintien d'une précision rédactionnelle introduite par le Sénat, la commission mixte paritaire a alors retenu le texte de l'Assemblée nationale pour le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 5211-5 supprimant le deuxième alinéa introduit par le Sénat.

Elle a ensuite rédigé, dans le texte du Sénat, les trois derniers alinéas du même paragraphe ainsi que le paragraphe III de l'article L. 5211-5. Elle a, en outre, maintenu sans modification le paragraphe IV du même article.

La commission a rédigé, dans le texte de l'Assemblée nationale, le paragraphe II de l'article 21. Elle a maintenu sans modification le paragraphe III et adopté le paragraphe IV introduit par le Sénat pour apporter diverses coordinations dans le code général des collectivités territoriales.

La commission a adopté l'ensemble de l'article 21 ainsi rédigé.

Puis la commission a examiné l'article 22 (organes de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale).

A l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tout en regrettant que le Sénat ait substitué les termes " organe délibérant " à ceux " d'assemblée délibérante ", qui selon lui exprimaient mieux la volonté d'un renforcement de la coopération intercommunale, a jugé néanmoins que cette modification pouvait être acceptée. La commission a alors retenu la rédaction du Sénat pour l'article 5211-6.

A l'article L. 5211-7, après les interventions de MM. Paul Girod et Dominique Perben, qui ont fait valoir que la règle selon laquelle en cas d'égalité des suffrages le plus âgé des candidats était déclaré élu constituait une règle traditionnelle, Mme Catherine Tasca, vice-présidente, ayant observé que cette disposition était secondaire puisqu'elle trouvait rarement lieu à s'appliquer, la commission a retenu la rédaction du Sénat.

A l'article L. 5211-8, la commission a adopté une rédaction de compromis proposé par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article L. 5211-9, un débat s'est engagé sur l'intervention du bureau dans la préparation des délibérations de l'organe délibérant, intervention supprimée par le Sénat.

M. Jacques Larché, président, a fait observer que le texte du Sénat était conforme aux règles habituellement appliquées en ce qui concerne la définition des missions des exécutifs territoriaux. Il a craint que la précision apportée par l'Assemblée nationale ne suscite des contentieux.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de limiter la liberté d'initiative du président, seule autorité exécutive de l'établissement public de coopération intercommunale.

M. Michel Vaxès a au contraire considéré que l'ampleur des transferts de compétence opérés au profit des établissements publics de coopération intercommunale justifiait la consultation préalable du bureau.

Après avoir relevé que le responsable de l'exécutif était chargé de préparer et d'exécuter les délibérations de l'organe délibérant, M. Jacky Darne a jugé préférable de se conformer aux solutions habituellement appliquées dans ce domaine.

Regrettant la suppression d'une disposition introduite à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Michel Vaxès, qui aurait été dans le sens d'une plus grande démocratie au sein des établissements publics de coopération intercommunale, Mme Catherine Tasca, vice-présidente, a néanmoins admis que cette précision avait une portée limitée.

La commission a alors rédigé l'article L. 5211-9 dans le texte du Sénat.

A l'article L. 5211-10, la commission a tout d'abord retenu la précision apportée par le Sénat, selon laquelle, outre le vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ne pourrait faire l'objet d'une délégation de l'organe délibérant au président et au bureau.

Puis un débat s'est engagé, sur les autres matières ne pouvant pas faire l'objet d'une telle délégation.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait jugé nécessaire de compléter la liste de ces matières afin de prendre en compte les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. Il a souligné que de telles compétences, qui faisaient partie des compétences obligatoires des communautés d'agglomération et constituaient des matières fondamentales pour l'avenir de la structure intercommunale, ne devaient être exercées que par l'organe délibérant.

M. Jacques Larché, président, a considéré qu'il convenait de ne pas déposséder les délégués des communes au sein de l'organe délibérant de leurs prérogatives dans ces domaines.

Tout en partageant le souci du Sénat, M. Bernard Roman, approuvé par M. Nicolas About et M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a néanmoins observé que certaines décisions concernant l'aménagement de l'espace, tel que l'exercice du droit de préemption, devaient être prises dans des délais très rapides, ce qui impliquait de ne pas exiger systématiquement une réunion plénière de l'organe délibérant. Il a donc craint que la rédaction du Sénat ne constitue un frein à l'adoption rapide de telles décisions.

La commission a alors adopté une rédaction précisant que ne pourraient faire l'objet de délégations au président et au bureau les dispositions fixant les orientations en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Elle a en outre prévu que le président devrait rendre compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci, conformément à la solution retenue par l'Assemblée nationale.

Puis la commission a maintenu, dans le texte du Sénat, l'article L. 5211-11 et, sans modification, l'article L. 5212-6 ainsi que les paragraphes III et IV de l'article 22.

Elle a adopté l'ensemble de l'article 22 ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné l'article 23 (condition d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités intercommunaux).

Elle a maintenu, dans la rédaction du Sénat, l'article L. 5211-12 et l'article L.5211-14. Elle a, en revanche, décidé de réserver, jusqu'à l'article 29 du projet de loi, l'examen de l'article L. 5211-13.

Puis la commission a examiné l'article 24 (modifications statutaires).

A l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, la commission mixte paritaire, par coordination avec ses décisions antérieures, a complété la rédaction du Sénat pour préciser, qu'à défaut de délibération dans un délai de trois mois, la décision du conseil municipal des communes membres sur des transferts de compétence serait réputée favorable.

Sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a, en outre, prévu que les transferts de compétences seraient prononcés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans les départements intéressés.

Après la prise en compte d'une coordination relative aux procédures de décisions tacites des conseils municipaux, la commission a retenu la rédaction du Sénat pour l'article L. 5211-18.

A l'article L. 5211-19, la commission mixte paritaire a été saisie d'une nouvelle rédaction de cet article, présentée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a adopté cette nouvelle rédaction sous réserve d'une rectification demandée par le rapporteur pour le Sénat, tendant à préciser que le retrait d'une commune ne pourrait intervenir si plus du tiers (et non du quart) des conseils municipaux des communes membres s'y opposait et d'une autre rectification, souhaitée par M. Paul Girod, tendant à substituer la terminologie de " commune membre " à celle de " commune associée ", laquelle serait de nature à introduire une confusion avec le régime des fusions-associations.

Après une coordination relative à la procédure de décision tacite des conseils municipaux, la commission a maintenu l'article L. 5211-20 dans la rédaction du Sénat.

Après que le rapporteur pour l'Assemblée nationale eut suggéré la correction d'une erreur de référence au 2° du IV de l'article 24, la commission a adopté l'ensemble de l'article 24 ainsi rédigé.

Puis elle a adopté l'article 25 (dispositions financières) dans la rédaction du Sénat.

La commission a ensuite examiné l'article 26 (démocratisation et transparence).

A l'article L. 5211-39, la commission a été saisie d'une proposition de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à supprimer la restriction prévue par le Sénat selon laquelle l'obligation d'adresser un rapport d'activité aux maires des communes membres ne concernerait que le président des établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune d'au moins 3.500 habitants.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, approuvé par M. Jean-Patrick Courtois, a indiqué que le souci du Sénat avait été d'alléger la procédure en évitant un afflux de documents qui ne serait pas nécessairement de nature à améliorer l'information des communes membres, en particulier des plus petites d'entre elles souvent dépourvues de moyens. Il a en outre observé que la rédaction du Sénat n'interdisait pas la communication du rapport d'activité de l'établissement par son président.

M. Jacques Larché, président, ayant précisé que cette rédaction était cohérente avec l'objectif de simplification poursuivi par le projet de loi, M. Jacky Darne a en revanche estimé nécessaire de rendre obligatoire la communication du rapport d'activité afin d'améliorer l'information des communes membres.

La commission a alors rédigé l'article L. 5211-39 dans le texte du Sénat assorti de la modification proposée par M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Puis elle a maintenu l'article L. 5211-40 dans la rédaction du Sénat et adopté l'ensemble de l'article 26 ainsi rédigé.

La commission a ensuite examiné l'article 27 (transformation).

A l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, un débat s'est engagé sur la consultation souhaitée par le Sénat des conseils municipaux des communes membres à l'occasion de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale constituait un acte essentiel ayant des conséquences sur les compétences qu'il exerce, le passage d'une catégorie d'établissement à une autre ne devant pas être banalisé. Il a jugé que, dans ces conditions, les conseils municipaux ne pouvaient pas être laissés à l'écart d'une telle procédure et souligné que leur association au processus de décision constituait une garantie démocratique.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que, dès lors qu'une communauté de communes réunissait les conditions pour se transformer en communauté d'agglomération, il apparaissait inutile de consulter à nouveau les conseils municipaux des communes membres.

M. Gilles Carrez a observé que les modifications susceptibles d'intervenir dans le délai séparant la décision de l'établissement public de coopération intercommunale d'élargir ses compétences de celle par laquelle il se transformerait dans une autre catégorie justifiait la consultation préalable des conseils municipaux des communes membres.

Approuvant la position du Sénat, M. Dominique Perben a fait valoir que l'acte de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale qui concernerait le passage d'une communauté de communes à une communauté d'agglomération constituait un acte fort justifiant qu'un débat ait lieu dans chacune des communes membres.

Tout en considérant que l'acte de transformation étant conditionné par l'extension préalable des compétences était essentiellement formel, M. Jacky Darne a indiqué qu'il n'était pas hostile à l'idée de consulter au préalable les conseils municipaux des communes membres.

M. Paul Girod a souligné qu'un changement de catégorie d'établissement public de coopération intercommunale entraînait également une modification des perspectives à long terme de la coopération intercommunale, ce qui justifiait pleinement à ses yeux une nouvelle délibération des conseils municipaux intéressés.

Souscrivant à cette analyse, M. Jacques Larché, président, a estimé que la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale devait être assortie d'un maximum de garanties.

M. Jean-Patrick Courtois a relevé qu'entre la création de l'établissement public de coopération intercommunale et la décision d'élargir ses compétences, les conseils municipaux des communes membres pouvaient avoir été renouvelés, ce qui justifiait une nouvelle consultation.

Après la prise en compte d'une coordination relative à la procédure de décision tacite des conseils municipaux, la commission mixte paritaire a alors retenu la rédaction du Sénat pour l'article L. 5211-41.

Puis M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé le rétablissement de l'article L. 5211-41-1, supprimé par le Sénat, prévoyant une procédure dérogatoire d'extension de périmètre à l'occasion de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, sous réserve de trois modifications reprenant les solutions retenues par la commission mixte paritaire aux articles 1er bis et 4 bis du projet de loi. Après avoir rétabli l'article L. 5211-41-1 ainsi modifié la commission a adopté l'ensemble de l'article 27.

Puis elle a examiné l'article 28 (commission départementale de la coopération intercommunale).

La commission a maintenu l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales dans la rédaction du Sénat modifiée par deux amendements de précision présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle a adopté l'ensemble de l'article 28 ainsi modifié.

A l'article 29 (information et participation des habitants), après l'adoption du I dans la rédaction du Sénat, un débat s'est engagé sur le II de cet article supprimé par le Sénat qui, insérant un article L.5211-49 dans le code général des collectivités territoriales, permettrait à un établissement public de coopération intercommunale de créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité le rétablissement de cette disposition qui lui est apparu de nature à renforcer la démocratie locale, M. Didier Chouat estimant nécessaire d'encadrer légalement une pratique déjà répandue.

Souscrivant à cette analyse, M. Bernard Roman a fait valoir que cette disposition ne faisait que consacrer une pratique habituelle au niveau local.

Jugeant au contraire inutile d'inscrire dans la loi ce qui constituait une simple faculté, M. Michel Mercier a considéré que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale aurait un effet négatif sur le développement de l'intercommunalité.

Après avoir confirmé que rien n'interdisait actuellement de créer de tels comités consultatifs, M. Jacques Larché, président, a plaidé pour que soit préservée une souplesse d'organisation au niveau local.

M. Paul Girod a relevé que les trois premiers alinéas du texte adopté par l'Assemblée nationale permettraient de mieux encadrer ces comités consultatifs, lesquels seraient présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président. Il a en revanche souligné que le dernier alinéa de ce texte prévoyait la création obligatoire d'une commission consultative pour les services publics locaux, disposition à laquelle il s'est déclaré opposé.

M. Michel Vaxès jugeant nécessaire d'inscrire dans la loi la faculté de créer des comités consultatifs, a souhaité le rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut fait valoir que la volonté de l'Assemblée nationale de renforcer la démocratie locale s'était traduite par l'adoption de cette disposition permettant la création de comités consultatifs et par la procédure de désignation directe des délégués des conseils des communautés urbaines, prévue à l'article 8, la commission a décidé de réserver l'examen du II de l'article 29 et de l'article L. 5211-13 précédemment réservé à l'article 23, jusqu'à l'examen de l'article 8.

Puis la commission a examiné l'article 30 (dispositions diverses).

A l'article L. 5211-56, la commission a tout d'abord maintenu deux modifications prévues par le Sénat, étendant l'obligation de retracer dans un budget annexe des dépenses afférentes à une prestation de services lorsque cette prestation est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale au profit d'un syndicat mixte, d'une part, et prenant d'autre part en compte dans les recettes du budget annexe les redevances ou taxes correspondant au service assuré.

M. Michel Mercier a par ailleurs indiqué que le Sénat avait jugé nécessaire de préciser que cette procédure comptable ne devait pas faire obstacle à la possibilité ouverte à un établissement public de coopération intercommunale assurant la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale de passer à cette fin un marché public global. Il a relevé que cette précision pouvait permettre d'éviter la passation de plusieurs marchés publics dans le cas d'un groupement associant plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

M. Paul Girod a fait valoir que compte tenu des autres dispositions prévues par l'article L. 5211-56, cette précision paraissait nécessaire pour éviter des blocages, notamment dans le cas des syndicats d'électrification.

Reconnaissant que, dans ce dernier cas, la procédure proposée pouvait soulever des difficultés, M. Jacky Darne s'est demandé s'il ne serait pas plus raisonnable de traiter cette question dans le cadre du futur projet de loi relatif aux marchés publics.

La commission a finalement retenu une nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale qui ouvre cette faculté de passer un marché public unique.

Elle a adopté l'ensemble de l'article 30 ainsi rédigé.

Puis la commission a adopté les articles 32 (affiliation des titulaires de mandats électoraux au régime général de la sécurité sociale) et 32 bis (avis du conseil municipal sur la décision d'un établissement public de coopération intercommunale ne concernant qu'une seule commune membre) dans la rédaction du Sénat.

Sur la proposition du rapporteur pour le Sénat qui a fait valoir que ces dispositions à caractère fiscal avaient davantage leur place dans le titre II du projet de loi, la commission a décidé de supprimer l'article 32 bis-1 nouveau, les dispositions de cet article étant reprises à l'article 59 du projet de loi.

La commission a ensuite examiné l'article 32 ter (exercice par les syndicats d'agglomération nouvelle de compétences supplémentaires en vue de leur transformation en communautés d'agglomération).

A l'article L.5333-4-1, outre une coordination relative à la procédure de décision tacite des conseils municipaux, la commission a pris en compte la commune dont la population est la plus importante dans le calcul de la majorité qualifiée des conseils municipaux requise pour la décision du transfert de compétences aux syndicats d'agglomération nouvelle.

Elle a adopté l'ensemble de l'article 32 ter ainsi rédigé.

La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 32 quater (admission d'une commune dans un syndicat d'agglomération nouvelle).

A l'article 34 (transformation des districts en communautés de communes ou en syndicats de communes), outre plusieurs modifications destinées à coordonner le texte retenu par le Sénat avec la suppression de la faculté pour les districts de se transformer en syndicats de communes, la commission a, sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, porté au 1er janvier 2002 le délai laissé au conseil de district pour se prononcer sur cette transformation.

Elle a adopté l'article 34 ainsi rédigé.

A l'article 35 (transformation des districts en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines), la commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant à rétablir, dans une nouvelle rédaction, le premier alinéa de cet article supprimé par le Sénat.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exposé que la nouvelle rédaction proposée prévoyait une délibération expresse des districts formant un ensemble de plus de 500.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave sur leur transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002.

M. Michel Mercier a observé que cette disposition concernait exclusivement la transformation des districts existants et excluait la possibilité qu'ils se transforment en communautés de communes.

M. Jacques Larché, président, a relevé que cette disposition aurait pour effet de rendre applicable aux districts concernés les règles d'extension dérogatoire de périmètre.

En réponse à M. Paul Girod qui s'interrogeait sur la situation d'un district de plus de 500.000 habitants dont le conseil ne se prononcerait pas sur une transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine avant le 1er janvier 2002, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que, dans ce cas, le district serait transformé d'office en communauté de communes conformément aux dispositions de l'article 34.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a alors jugé nécessaire que cette précision soit apportée dans le texte proposé par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Après la prise en compte de cette rectification, la commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale ainsi que l'ensemble de l'article 35 ainsi modifié.

Puis la commission a adopté l'article 38 (coordination et abrogation) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 39 (transformation des communautés de villes en communautés d'agglomération ou en communautés de communes), la commission, sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, a décidé de porter au 1er janvier 2002 le délai laissé au conseil de communauté pour décider de la transformation des communautés de villes en communautés d'agglomération.

Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut fait observer qu'en renonçant à cette disposition l'Assemblée nationale faisait une concession importante, la commission, par coordination avec sa décision à l'article 1er, a supprimé, conformément au texte du Sénat, le deuxième alinéa de cet article prévoyant qu'en cas de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine sur un territoire présentant une continuité urbaine avec celui sur lequel une communauté de villes a été transformée en une communauté d'agglomération, ces établissements devaient se constituer en un seul établissement dans un délai de six ans.

Sous réserve d'une coordination portant au 1er janvier 2002 le délai laissé au conseil de communauté pour se prononcer, la commission a rétabli l'avant-dernier alinéa de cet article supprimé par le Sénat prévoyant la transformation d'office en communautés de communes des communautés de villes à défaut de décision du conseil de communauté.

Elle a adopté l'article 39 ainsi rédigé.

A l'article 40 (dispositions transitoires applicables aux communautés de villes), la commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant à permettre l'élargissement des compétences des communautés de villes par délibérations concordantes du conseil de la communauté et d'une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres.

Elle a adopté l'article 40 ainsi modifié.

Puis la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de la section 3 (dispositions diverses) et de l'article 41 bis (dérogation aux conditions de création d'une communauté d'agglomération pour les districts et les communautés de villes se transformant), prévue par le Sénat.

La commission a adopté l'article 41 ter (procédure de transformation des syndicats des communautés d'agglomération nouvelle), dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi que l'article 41 quater (extension de périmètre à l'occasion de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle) sous réserve de trois amendements présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale reprenant pour cet article les solutions précédemment adoptées par la commission aux articles 1er bis, 4 bis et 27 et d'une coordination substituant les termes " organe délibérant " aux termes " assemblée délibérante " au dernier alinéa.

La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat les articles 42 (conséquences patrimoniales du retrait de la compétence transférée à une collectivité, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte), 43 (gestion directe des services publics), 44 (transfert de personnel) et 44 bis (maintien des avantages acquis des agents affectés dans un établissement public de coopération intercommunale).

La commission a maintenu la suppression de l'article 46 bis (interdiction d'ériger une portion de commune en commune séparée), prévue par le texte du Sénat.

Aux articles 46 ter A, 46 ter B, 46 ter C et 46 quinquies B nouveaux (modification du régime juridique applicable en matière de fusions de communes), introduits par le Sénat, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la Haute assemblée avait adopté plusieurs modifications au régime applicable en matière de fusions de communes afin de garantir l'objectivité de telles opérations.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Bernard Roman ont estimé inopportunes ces modifications tendant à encadrer plus strictement le régime des fusions, tout en souscrivant au maintien de l'article 46 quinquies A nouveau (limitation de la possibilité de fusionner aux seules communes limitrophes) dont l'objet leur est apparu cohérent avec le principe de continuité territoriale prévu par ailleurs par le projet de loi pour les établissements publics de coopération intercommunale.

M. Jacques Larché, président, a rappelé que le régime des fusions défini par la loi de 1971 avait été élaboré pour opérer des regroupements de communes de petite taille.

La commission a alors adopté l'article 46 quinquies A dans la rédaction du Sénat et décidé de supprimer les 46 ter B, 46 ter C et 46 quinquies B nouveaux.

Après que M. Paul Girod se fut interrogé sur la recevabilité de cette proposition au regard de l'article 45 de la Constitution, la commission a ensuite adopté l'article 46 ter A dans une nouvelle rédaction proposée par M. Michel Mercier pour valider un décret du 21 octobre 1998 et deux délibérations des 16 février et 16 mars 1998 du conseil de la communauté urbaine de Lyon autorisant l'institution d'une redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit " boulevard périphérique Nord de Lyon ".

A l'article 46 quinquies (Élection au suffrage universel du maire délégué de la commune associée), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la Haute assemblée avait supprimé cette disposition introduite par l'Assemblée nationale en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prévoir l'élection au suffrage universel du maire délégué alors que le maire de la commune était élu par le conseil municipal. Il a souligné que cette question devait être dissociée de celle de l'élection au suffrage universel des délégués au conseil des communautés urbaines prévue par l'Assemblée nationale à l'article 8.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, approuvé par M. Jacky Darne, a indiqué que cette disposition tendait à répondre à une demande des maires des communes associées, la suppression du sectionnement électoral devant permettre à l'ensemble des électeurs de la commune, qu'ils soient ou non inscrits sur les listes électorales de la commune associée, d'élire l'ensemble des conseillers municipaux de la commune.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, ayant observé que la différence de mode d'élection du maire et du maire délégué risquait de susciter des rivalités et de nuire à la bonne gestion des affaires communales, M. Jacques Larché, président, s'est opposé à cette novation, soulignant le paradoxe selon lequel seul le maire délégué bénéficierait de l'onction du suffrage universel direct. M. Michel Mercier a estimé qu'un tel dispositif introduirait une discrimination entre le maire et le maire délégué.

Puis la commission, à la demande de M. Gérard Gouzes, a décidé de réserver l'article 46 quinquies.

La commission a adopté l'article 46 sexies (transfert d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte de l'ensemble de la compétence d'élimination des déchets ou de la seule partie concernant leur traitement) et l'article 46 septies (facturation de l'utilisation d'équipements collectifs) dans la rédaction du Sénat, sous réserve à ce dernier article de deux modifications proposées par M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, l'une d'ordre rédactionnel, l'autre tendant à préciser qu'en l'absence de convention conclue dans un délai d'un an entre l'utilisateur et le propriétaire pour fixer le montant de la participation financière ce montant serait défini par ce dernier par référence aux frais de fonctionnement de l'équipement concerné et que cette participation constituerait alors pour l'utilisateur une dépense obligatoire .

A la demande de Mme Catherine Tasca, vice-présidente, la commission a ensuite engagé un débat sur l'article 8 (Élection au suffrage universel des délégués au conseil de la communauté urbaine), introduit par l'Assemblée nationale, supprimé par le Sénat et précédemment réservé.

Après avoir souligné que cette disposition, qui constituait une véritable avancée démocratique, avait suscité d'importants débats à l'Assemblée nationale, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a soumis à la commission une nouvelle rédaction de l'article 8, reprenant l'amendement présenté par le Gouvernement au Sénat, permettant notamment de mieux préciser les modalités de candidature et de remplacement au sein des conseils communautaires.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a observé que ce nouveau mode de désignation des délégués aux conseils des communautés urbaines risquait de susciter des rivalités dommageables entre les communautés urbaines et les structures territoriales traditionnelles et que le dispositif proposé paraissait difficilement praticable dans la mesure où, d'une part, il créait une disparité de traitement entre les communes membres soumises au scrutin proportionnel et celles soumises au scrutin majoritaire et, d'autre part, n'étaient pas réglés les cas où soit une commune souhaite devenir membre d'une communauté urbaine entre deux élections municipales, soit la création d'une telle structure intercommunale intervient au cours de cette même période.

M. Michel Mercier ayant également contesté la pertinence du mécanisme proposé en faisant valoir que l'effectif du conseil de communauté et la répartition des sièges entre les communes membres ne pouvait être déterminé qu'après l'élection municipale, M. Didier Chouat a suggéré d'en limiter le champ d'application au seul renouvellement des conseils des communautés existantes.

M. Robert Bret s'est interrogé sur l'applicabilité du système proposé aux communes structurées en arrondissements comme Paris, Lyon et Marseille.

A la demande de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a décidé de réserver une nouvelle fois l'article 8.

La commission a ensuite adopté les articles 46 octies (possibilité pour tout contribuable d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale d'exercer les actions en justice appartenant à cet établissement) et 46 nonies (périmètres de transports urbains) dans la rédaction du Sénat.

Puis, la commission a décidé la suppression de l'article 46 decies nouveau (consultation obligatoire des personnes inscrites sur les listes électorales sur l'opportunité d'une fusion de communes) qui avait été introduit par le Sénat et a adopté l'article 46 undecies nouveau (financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, des dépenses liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées) dans la rédaction du Sénat.

*

* *

Au cours d'une troisième réunion qui s'est tenue le mardi 22 juin 1999, la commission mixte paritaire a poursuivi l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

M. Jacques Larché, président, a indiqué qu'au cours de ses précédentes réunions, la commission mixte paritaire avait élaboré un texte pour 67 articles du projet de loi restant en discussion. Il a précisé que 32 articles n'avaient pas encore été examinés, ces articles concernant dans leur quasi-totalité les dispositions financières du projet de loi (titre II).

M. Jacques Larché, président, a par ailleurs rappelé que la commission avait décidé de réserver 5 articles de la partie institutionnelle : l'article 8 (élection au suffrage universel des délégués au sein du conseil de la communauté urbaine) ; l'article 14 ter (interdiction de détenir la majorité absolue des sièges au sein du comité d'un syndicat mixte " ouvert ") ; le II de l'article 29 et l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales à l'article 23 (création de comités consultatifs) ; l'article 46 quinquies (élection au suffrage universel du maire délégué de la commune associée et suppression du sectionnement électoral).

La commission a adopté l'article 47 (régime fiscal des communautés urbaines) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 48 (option des communautés urbaines existantes pour la taxe professionnelle unique), la commission a adopté une rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale qui porte au 1er janvier 2002 la date avant laquelle les communautés urbaines devront, à la majorité simple des conseils municipaux des communes intéressées, adopter ou rejeter la taxe professionnelle unique et a adopté l'article 48 dans une nouvelle rédaction, proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article 49 (régime fiscal des districts), outre plusieurs précisions rédactionnelles au texte du Sénat, la commission a fixé au 1er janvier 2000 la date avant laquelle les districts de plus de 500.000 habitants devront décider d'adopter ou de rejeter la taxe professionnelle unique.

La commission a adopté l'article 49 ainsi rédigé.

La commission a adopté l'article 50 (régime fiscal des communautés de communes) dans une nouvelle rédaction portant au 1er janvier 2002 la date avant laquelle les communautés de communes de plus de 500.000 habitants devront adopter ou rejeter la taxe professionnelle unique et apportant une coordination sur les règles de majorité applicables pour la substitution de la communauté aux communes pour la perception de la taxe professionnelle de zone.

Elle a adopté l'article 50 bis (règles de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les syndicats d'agglomération nouvelle) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

La commission a adopté sans modification l'article 50 ter nouveau (redevance d'enlèvement des ordures ménagères) ajouté par le Sénat.

Puis la commission a examiné l'article 51 (taxe professionnelle unique).

Elle a tout d'abord apporté plusieurs modifications d'ordre rédactionnel ou de coordination à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Sur la proposition de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, elle a précisé les modalités d'application de la règle de liaison entre les taux la première année d'application de la taxe professionnelle unique.

Puis elle a retenu la proposition de M. Michel Mercier de prendre en compte les compensations versées aux communes en application des lois relatives à la zone franche de Corse et au pacte de relance pour la ville dans le calcul des attributions de compensation.

Un débat s'est ensuite engagé sur la faculté ouverte par le Sénat aux établissements publics de coopération intercommunale de reverser une fraction de leur dotation de solidarité à un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.

M. Michel Mercier a mis en avant le fait que la rédaction du Sénat permettait de résoudre les problèmes des établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent en commun des zones d'activité en autorisant l'un d'entre eux à verser une fraction de sa dotation de solidarité à un autre groupement, sous réserve que celui-ci soit limitrophe.

M. Gilles Carrez a rappelé que de tels reversements existaient déjà et que, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le ministre de l'intérieur avait déclaré qu'il conviendrait de trouver une solution lorsque le texte viendrait en discussion devant le Sénat. Il a estimé que la rédaction du Sénat constituait une base légale satisfaisante.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est interrogé sur la compatibilité de cette disposition, source potentielle d'augmentation des dépenses des groupements, avec la position du Sénat sur l'article 52 qui encadre sévèrement l'augmentation de la taxe professionnelle.

M. Michel Mercier a relevé que la disposition ne créait pas de nouvelles dépenses puisque des conventions de reversement existent déjà aujourd'hui, surtout dans les communautés de communes.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de réserver le paragraphe VII du texte proposé par cet article pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts et de l'examiner avec l'article 52.

M. Jacques Larché, président, et M. Gilles Carrez ont émis des réserves quant à l'utilité d'examiner conjointement des dispositions dont ils ont jugé que l'objet était totalement différent.

La commission a alors décidé de réserver son vote sur l'article 51, jusqu'à l'examen de l'article 52.

A l'article 52 (déliaison des taux), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que le Sénat avait témoigné d'une bien moindre confiance aux élus locaux que l'Assemblée nationale puisqu'il avait encadré la possibilité de déliaison à la baisse des taux des impôts directs locaux alors que l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif souple, inspiré du projet de loi présenté en 1997 par M. Dominique Perben.

M. Michel Mercier a déclaré que le Sénat était revenu à la rédaction initiale du projet de loi. Il a rappelé que le Sénat s'était prononcé en faveur de la déliaison à la baisse des taux des impôts locaux, mais avait estimé nécessaire de prévenir d'éventuels détournements de l'esprit de cette règle.

Il a ajouté qu'il convenait de veiller à ne pas excessivement accroître la pression fiscale sur les entreprises, pour lesquelles le passage à la taxe professionnelle unique se traduira souvent par une augmentation de la taxe professionnelle.

Il a affirmé que des élus locaux libres et responsables se devaient d'assumer les hausses d'impôts qu'ils décidaient et non d'atteindre leurs objectifs en manipulant les taux.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tout en regrettant un manque de confiance à l'égard des élus locaux de la part du Sénat, a proposé une rédaction de compromis, selon laquelle, pendant les trois années suivant une baisse des impôts pesant sur les ménages, l'augmentation du taux de la taxe professionnelle serait limitée au quart de l'augmentation du taux des autres impôts directs locaux, au lieu de la moitié dans la rédaction du texte adopté par le Sénat.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a considéré que, pour un groupement, les années suivant le passage à la taxe professionnelle unique se caractérisaient par une grande incertitude et que, par conséquent, il était nécessaire de prévoir un cadre suffisamment précis. Il a considéré que le plafonnement de l'augmentation de la taxe professionnelle à 50 % du taux de progression des autres impôts directs locaux se justifiait au moins pendant les premières années d'application de la taxe professionnelle unique.

M. Jacques Larché, président, a pleinement souscrit à cette analyse et a souligné le risque que représenterait l'adoption d'une loi qui pénaliserait l'activité économique.

M. Gilles Carrez a souhaité que le texte issu des travaux de la commission n'envoie pas de mauvais signaux aux contribuables. Il s'est inquiété, d'une part, de la décision de l'Assemblée nationale de supprimer le plafonnement du taux de la taxe professionnelle pendant les années suivant une baisse de leurs impôts par les communes membres et, d'autre part, de la suppression par le Sénat du plafonnement du montant de la dotation de solidarité en cas de recours à la fiscalité mixte. 

M. Jacky Darne, a insisté sur la nécessité de disjoindre les décisions des groupements de celles des communes.

M. Michel Mercier a rappelé que le Sénat, en se ralliant aux possibilités de déliaison à la hausse comme à la baisse figurant dans le texte issu de l'Assemblée nationale, avait accepté la souplesse souhaitée par cette dernière. Pour autant, il a jugé qu'il n'était pas raisonnable d'autoriser des comportements qui, tout en étant marginaux, détourneraient l'esprit de la mesure de déliaison à la baisse.

Il a estimé qu'un plafonnement à 50% pendant deux années seulement pourrait constituer une solution acceptable.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de fixer le plafonnement à un quart pendant deux ans.

M. Jacques Larché, président, a considéré qu'un taux de 25 % ne pourrait être retenu que s'il était appliqué pendant cinq ans.

M. Michel Mercier a alors proposé à la commission d'adopter la rédaction du Sénat pour le paragraphe actuellement en discussion, de conserver également, à l'article 51 précédemment réservé, l'autorisation pour un groupement de verser à un autre groupement limitrophe une fraction de sa dotation de solidarité mais de revenir sur la suppression par le Sénat, également à l'article 51, du plafonnement du montant de la dotation de solidarité en cas de recours à la fiscalité mixte.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré prêt à accepter cette proposition, sous réserve que le plafonnement de l'augmentation du taux de la taxe professionnelle de 50 % du taux d'augmentation des impôts acquittés par les  ménages à la suite d'une baisse par les communes du taux de ces impôts ne s'applique que pendant deux ans.

La commission a alors donné cette nouvelle rédaction au VII du texte proposé par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts et adopté l'ensemble de l'article 51 ainsi modifié.

Puis elle a poursuivi l'examen de l'article 52.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a alors proposé des amendements tendant à prendre en compte la fiscalité mixte pour l'application de la règle de lien entre les taux dans les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.

M. Michel Mercier a considéré que ce dispositif pourrait avoir des effets pervers car il permettrait aux groupements ayant recours à la fiscalité mixte d'avoir des marges d'augmentation de la taxe professionnelle supérieures à celles des groupements à taxe professionnelle unique qui ont choisi de ne pas prélever d'impôts sur les ménages.

M. Didier Chouat a trouvé normal de prendre en compte le produit fiscal des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale pour déterminer le taux moyen pondéré lors du passage à la taxe professionnelle unique.

M. Gilles Carrez a noté que les amendements proposés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale comportaient potentiellement un risque inflationniste, mais que, pour autant, il ne fallait en aucun cas déroger au principe ancien de la liaison entre l'évolution du niveau total de la pression fiscale reposant sur les ménages et celle pesant sur les entreprises.

M. Michel Mercier a rappelé que l'objectif initial du projet de loi était de financer l'intercommunalité par la taxe professionnelle, la fiscalité mixte n'intervenant qu'en dernier ressort. Or, il a relevé que les propositions du rapporteur pour l'Assemblée nationale constituait une incitation à l'adoption immédiate de la fiscalité mixte.

M. Didier Chouat a considéré que la fiscalité mixte devait être maintenue là où elle existait déjà.

M. Jacky Darne a estimé qu'une véritable simplification aurait réservé la taxe professionnelle aux établissements publics de coopération intercommunale et la fiscalité acquittée par les ménages aux communes mais que, en raison du caractère utopique d'une telle spécialisation des impôts locaux, il convenait d'aller au bout de la logique de la fiscalité mixte et de prendre en compte l'ensemble des prélèvements pesant sur les contribuables pour l'application des règles de lien entre les taux.

M. Paul Girod a déclaré que les amendements du rapporteur pour l'Assemblée nationale banalisaient totalement la notion de fiscalité mixte alors que, à l'origine, la fiscalité mixte avait été envisagée comme une solution dérogatoire et transitoire. Il a également insisté sur les risques de dérapage de l'évolution des taux de taxe professionnelle.

M. Gilles Carrez a rappelé que la fiscalité mixte existait dans les syndicats d'agglomération nouvelle depuis 1983 et que, à ce jour, aucun ne l'avait utilisée.

M. Jacques Larché, président, s'est interrogé sur la possibilité de préciser dans le texte que le recours à la fiscalité mixte ne devait être qu'exceptionnel.

M. Gilles Carrez a souligné que, pour ce faire, il faudrait revenir à la rédaction initiale du Gouvernement.

Après avoir retenu les deux amendements proposés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a adopté l'article 52 ainsi rédigé.

A l'article 54 (coordination), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé un amendement précisant les conditions d'unification des taux d'une commune rattachée à un groupement à taxe professionnelle unique.

Après que M. Jacques Larché, président, eut regretté que le rapporteur pour l'Assemblée nationale souhaite substituer un texte confus au texte voté dans les mêmes termes par les deux assemblées et qui avait le mérite d'être clair, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a retiré son amendement.

Par coordination avec ses décisions antérieures, la commission a rétabli des dispositions faisant référence aux extensions dérogatoires de périmètre.

La commission a ensuite adopté l'article 54, après lui avoir apporté plusieurs modifications rédactionnelles.

Après l'article 55, la commission, à l'initiative de M. Michel Mercier, a inséré un article additionnel transférant le texte de l'article 60 bis nouveau ajouté par le Sénat, dans la division du projet de loi relative aux dispositions fiscales.

A l'article 56 (fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle), M. Michel Mercier a fait valoir que, dans la rédaction du Sénat, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ne disparaissait pas en cas de réduction des bases de l'établissement exceptionnel, mais était réduit à due concurrence de la réduction des bases.

Il a également rappelé que cet article s'inscrivait à la croisée de deux réformes, celle de l'intercommunalité et celle des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle décidée par la loi de finances pour 1999. Dans ces conditions, et dans l'attente de la réforme des fonds départementaux, il a considéré qu'il convenait de ne pas modifier les règles en vigueur et a défendu les modifications en ce sens apportées au texte par le Sénat.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a accepté la rédaction du Sénat sous réserve de modifications rédactionnelles et de la suppression d'une disposition instituant une nouvelle organisation des versements des fonds départementaux aux groupements à taxe professionnelle unique issus de la transformation de groupements à fiscalité additionnelle.

La commission a adopté l'article 56 ainsi modifié.

Elle a également adopté l'article 56 bis A nouveau introduit par le Sénat.

Puis, elle a adopté l'article 56 bis (communes sans base fiscale) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 57 (fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de modifier la rédaction du Sénat en apportant une précision rédactionnelle et en fixant le plafond du nouveau prélèvement au profit du fonds de solidarité de la région d'Ile-de-France à 1,1 fois le montant du prélèvement actuel.

M. Jacques Larché, président, a fait état des conclusions d'un récent rapport de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui mettait en évidence la surfiscalisation dont faisait l'objet la région d'Ile-de-France.

M. Gilles Carrez a admis que l'effort consenti par les communes contributrices était considérable.

M. Didier Chouat a rappelé qu'il s'agissait d'une péréquation entre communes d'une même région.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale a en outre proposé de supprimer une disposition, issue des travaux du Sénat, qui exonère du nouveau prélèvement les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

M. Gilles Carrez a approuvé cette proposition.

M. Michel Mercier a souligné que le véritable problème de l'Ile-de-France résidait dans un trop faible développement des structures intercommunales. Tout en constatant que la disposition adoptée par le Sénat visait à l'encourager, il s'est néanmoins déclaré prêt à se rallier à la position du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'issue de cet échange de vues, la commission a retenu les deux propositions du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Gérard Gouzes, rapporteur, pour l'Assemblée nationale, a ensuite proposé de supprimer le nouvel article 1659 B du code général des impôts introduit par le Sénat, qui prévoit de mentionner le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité de la région d'Ile-de-France sur les avis d'imposition des contribuables de ces communes.

Il a estimé que cette disposition n'était pas de nature législative et a ajouté que rien n'empêchait les maires de le mentionner dans leur bulletin municipal.

M. Michel Mercier a considéré que, s'agissant de sommes très importantes, l'information individualisée des contribuables était indispensable.

M. Jacques Larché, président, ayant souligné l'utilité de cette mesure de transparence, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a insisté sur la nécessité de l'information du contribuable, compte tenu du montant du prélèvement qui était opéré et du caractère spécifique du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

M. Bernard Roman, tout en souscrivant à l'idée d'améliorer la transparence, a considéré qu'il n'y avait pas de motif suffisant qui justifierait que cette mesure soit limitée au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

M. Jacky Darne a estimé qu'une information ne présentait un intérêt que si elle était compréhensible. Il s'est interrogé sur la possibilité d'aboutir à une présentation suffisamment explicite du montant du prélèvement sur les avis d'imposition. Il a jugé préférable d'en faire état dans les bulletins municipaux.

Mme Catherine Tasca a estimé que cette disposition n'était pas d'une importance fondamentale, ajoutant qu'elle aurait l'avantage de rappeler aux contribuables des communes subissant un prélèvement qu'ils habitaient dans des communes riches.

Après que la commission eut décidé de maintenir le nouvel article 1659 B du code général des impôts issu des travaux du Sénat, elle a adopté l'article 57 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté l'article 58 (éligibilité au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France) dans la rédaction du Sénat.

La commission a incorporé, au sein de l'article 59 (dotations de solidarité des groupements), le texte de l'article 32 bis-1, introduit au cours de la discussion au Sénat, après y avoir apporté une précision suggérée par le rapporteur de l'Assemblée nationale.

En revanche, elle n'a pas retenu une disposition introduite par le Sénat, tendant à limiter l'abondement de la dotation de solidarité au seul produit de la fiscalité acquittée par les entreprises.

Sous le bénéfice de ces modifications, la commission a adopté l'article 59.

Elle a ensuite supprimé l'article 60 bis nouveau (exonération des groupements de l'impôt sur les sociétés) antérieurement transféré après l'article 55.

A l'article 61 (composition du comité des finances locales), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la Haute assemblée avait jugé nécessaire de prévoir une meilleure représentation, au sein du comité des finances locales, de certaines parties du territoire confrontées à des difficultés spécifiques. Il a néanmoins souligné que ces modifications n'avaient en aucun cas pour effet de modifier le nombre des représentants des communes et des départements au sein du comité pas plus que les règles de fonctionnement de ce dernier.

Rappelant que les représentants des élus au sein du comité des finances locales étaient désignés par les associations représentatives d'élus locaux, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses réserves sur les modifications introduites par le Sénat.

La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 61 dans la rédaction du Sénat.

La commission a adopté l'article 63 (effort fiscal des communes membres de groupements).

Elle a adopté l'article 64 (fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) dans la rédaction du Sénat sous réserve d'une coordination relative à la date de transformation des districts.

Elle a ensuite adopté l'article 65 (coordination) dans la rédaction du Sénat.

Puis, elle a adopté l'article 65 bis nouveau (éligibilité des groupements à la dotation globale d'équipement), introduit par le Sénat, après que M. Michel Mercier eut précisé que cet article permettait aux groupements exclusivement composés de communes éligibles à la dotation globale d'équipement (DGE) d'être eux-mêmes éligibles à la DGE.

La commission a ensuite examiné l'article 66 (attribution de la dotation globale de fonctionnement).

M. Michel Mercier a expliqué que le Sénat avait limité aux années d'application du contrat de croissance et de solidarité la possibilité de financer la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communautés d'agglomération par prélèvement sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), de manière à ce que l'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales soit réexaminé au même moment.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que, en raccourcissant les délais, le Sénat ouvrait la voie à l'éventualité d'un nouveau prélèvement qui serait imposé aux collectivités locales.

M. Michel Mercier a fait observer que, en 2004, le prélèvement sur la DCTP s'établira vraisemblablement à 2 milliards de francs et que, à cette date, il faudra également intégrer dans la dotation globale de fonctionnement la compensation aux collectivités locales de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, dont le montant s'élèvera alors à 60 milliards de francs. Il a donc estimé plus judicieux de régler les problèmes l'un après l'autre.

M. Gilles Carrez a considéré que la rédaction du Sénat était plus protectrice des ressources des collectivités locales puisqu'elle ne remettait pas en cause le financement des communautés d'agglomération par des crédits extérieurs à la DGF, à hauteur de 500 millions de francs par an jusqu'en 2004 et que, en outre, elle obligerait le Gouvernement à rechercher un financement viable pour les besoins supplémentaires. Il a estimé que ce dispositif plaçait les collectivités territoriales en meilleure position pour négocier avec l'Etat.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a accepté de retenir la rédaction du Sénat en précisant que si, en 2001, un nouveau prélèvement pesant sur les collectivités locales devait être mis en place pour financer le dispositif, le Sénat en porterait la responsabilité.

La commission a alors décidé, conformément au texte du Sénat, de limiter à 2000 et 2001 le prélèvement susceptible d'être opéré sur la DCTP.

Puis, un débat s'est engagé sur la décision du Sénat de forfaitiser l'évolution de la DGF des communautés urbaines.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait part de ses réserves sur cette solution.

M. Michel Mercier a indiqué que la position du Sénat répondait à une double motivation : d'une part, la nécessité de fermer l'enveloppe attribuée aux communautés urbaines et, d'autre part, la volonté d'assurer aux communautés urbaines, formule la plus intégrée de l'intercommunalité, une évolution stable de leurs ressources.

M. Gilles Carrez a jugé sage la position du Sénat, qui permet à la fois d'assurer la stabilité des ressources des communautés urbaines tout en mettant fin au financement de leur garantie par prélèvement sur la DGF de l'ensemble des groupements.

M. Jacky Darne a trouvé le système issu de l'Assemblée nationale meilleur que celui du Sénat car offrant un régime identique à toutes les catégories de groupements. Il a jugé normal que les variations des montants de DGF perçus par les communautés urbaines soient liées au degré d'intégration de chacune d'entre elles.

M. Bernard Roman a rappelé que, à l'origine, la volonté de réformer la DGF des communautés urbaines résultait des problèmes posés par le financement de leur garantie par les autres catégories de groupements.

Il a souligné que le système proposé par le Sénat constituait une garantie pour certaines communautés urbaines dans lesquelles le jeu des critères prévus par le texte de l'Assemblée nationale se traduirait par une perte de ressources.

Il a considéré par conséquent que la rédaction du Sénat était contraire à l'esprit qui préside à la répartition des dotations par le comité des finances locales.

M. Michel Mercier a constaté que tous les membres de la commission étaient d'accord sur la nécessité de fermer l'enveloppe de la DGF des communautés urbaines et que le débat portait sur l'éventualité de permettre à cette catégorie ancienne et dont le nombre de structures est quasiment gelé par le projet de loi d'organiser la répartition de l'enveloppe qui lui est allouée par le comité des finances locales selon des règles qui lui seraient propres.

Il a relevé que le système proposé par les députés serait plus favorable aux petites communautés urbaines, dans lesquelles un surcroît, même minime, d'intégration a des conséquences plus importantes sur le coefficient d'intégration fiscale que dans des communautés urbaines de grande taille.

M. Gilles Carrez a rappelé que le principe de la garantie à 100 % avait habitué les communautés urbaines à une grande stabilité de leurs ressources et que, du fait de leur important niveau d'intégration, il était raisonnable de ne pas mettre en péril cet équilibre.

M. Jacky Darne a remarqué que les communautés d'agglomération ou les districts seraient tout aussi fondés à revendiquer une telle stabilité. Il a ajouté que les conséquences de l'adoption du texte de l'Assemblée nationale pour les communautés urbaines seraient de portée limitée car les douze communautés existantes sont déjà très intégrées et que, par conséquent, leur coefficient d'intégration fiscale n'est plus susceptible de variations très importantes.

A l'issue de ce débat, la commission a retenu le texte de l'Assemblée nationale pour la définition des modalités de répartition de la DGF.

Puis, M. Gérard Gouzes a proposé un amendement précisant que la DGF bonifiée des communautés de communes serait réservée à celles qui se caractérisent non seulement par l'adoption du régime fiscal de la taxe professionnelle unique et par l'exercice de certaines compétences, mais également par un périmètre d'un seul tenant et sans enclave.

M. Michel Mercier a expliqué que le Sénat avait modifié le montant de cette DGF bonifiée mais avait repris les conditions de son attribution telles qu'elles avaient été fixées par l'Assemblée nationale. Il a souligné que le critère invoqué aujourd'hui par le rapporteur pour l'Assemblée nationale n'avait été évoqué ni au cours de la discussion à l'Assemblée nationale, ni durant celle au Sénat.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a à son tour estimé qu'il ne fallait pas réduire la portée de la majoration du montant de la DGF bonifiée en introduisant des critères dont il n'avait jamais été question auparavant.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a alors décidé de retirer son amendement.

Evoquant ensuite le mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que la prise en compte de la redevance d'assainissement, souhaitée par le Sénat, risquerait d'entraîner des ruptures d'égalité en défaveur des groupements dans lesquels l'assainissement fait l'objet d'une concession.

M. Michel Mercier a remarqué que le Gouvernement avait proposé un projet de décret relatif à la redevance d'assainissement lors du comité des finances locales du 16 juin 1999, et il a déclaré ne pas comprendre pourquoi le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui avait souhaité faire de l'assainissement une compétence communautaire, se refusait aujourd'hui à prendre en compte le financement de cette compétence dans le calcul du CIF.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a considéré que là où existait la redevance, elle était la traduction financière de l'exercice d'une compétence.

La commission a alors décidé de prendre en compte la redevance d'assainissement dans le mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale.

S'agissant de la définition des dépenses de transfert désormais exclues du calcul du CIF, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la rédaction initiale du projet de loi était très stricte et destinée à mettre fin aux intercommunalités d'" aubaine ", que l'Assemblée nationale avait légèrement assoupli le dispositif mais que le texte du Sénat était trop laxiste.

M. Michel Mercier a estimé que le mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale devenait d'une complexité excessive et qu'il faudrait envisager la définition d'un coefficient d'intégration budgétaire.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé un amendement reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale, en ajoutant cependant les contingents obligatoires pour services d'incendie et de secours à la liste des dépenses de transfert exclues du CIF.

M. Michel Mercier a considéré qu'en la matière les différentes propositions pouvaient se justifier. Il a constaté que l'amendement, en prenant en compte les contingents pour services d'incendie et de secours, correspondait à la réalité du terrain.

M. Gilles Carrez a souligné que l'objectif était de ne pas pénaliser les groupements qui exercent les compétences en matière d'incendie et de secours.

Après y avoir apporté des modifications rédactionnelles, la commission a retenu l'amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a alors adopté l'article 66 ainsi rédigé.

Puis, elle a adopté l'article 66 bis nouveau (coordination) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 67 (garantie de la dotation des groupements), par coordination avec sa décision de ne pas conserver le dispositif de forfaitisation de la DGF des communautés urbaines adopté par le Sénat, la commission a adopté la rédaction issue de l'Assemblée nationale, en conservant toutefois les dispositions introduites par le Sénat rétablissant l'écrêtement des communautés de communes.

La commission a adopté l'article 67 ainsi rédigé.

Puis elle a supprimé l'article 67 bis nouveau (attribution de la dotation de solidarité rurale), ajouté par le Sénat, après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut fait valoir que cette disposition avait été rejetée par les députés lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

A l'article 68 (dotation de développement rural), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que les modifications apportées par le Sénat comportaient un risque de saupoudrage des crédits versés pour la dotation de développement rural (DDR).

M. François Marc a indiqué que la suppression de la part communale de la dotation de développement rural aurait des conséquences néfastes dans certaines communes rurales, et qu'il était par conséquent nécessaire d'élargir les conditions d'éligibilité de la DDR des groupements ruraux.

La commission a alors adopté dans la rédaction du Sénat l'article 68 ainsi que l'article 69 (période d'unification des taux en cas de fusion de communes).

A l'article 70 nouveau (modalités d'exécution du service confié aux collaborateurs des groupes d'élus), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la Haute assemblée avait jugé nécessaire d'introduire ces nouvelles dispositions prévoyant expressément que les représentants des groupes d'élus décidaient les conditions et les modalités d'exécution du service confié aux collaborateurs des groupes d'élus au sein de l'organe délibérant, la même disposition ayant été prévue par le Sénat à l'article 71 nouveau pour les collaborateurs de l'autorité territoriale. Il a souligné que ces dispositions permettaient de combler un vide juridique dans la législation en vigueur.

Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut fait part de ses réserves sur la portée de la rédaction issue des travaux du Sénat, M. Bernard Roman, tout en comprenant l'esprit de ces dispositions, a jugé nécessaire de ne pas traiter dans une même disposition le cas des collaborateurs des élus et celui des collaborateurs des groupes d'élus. En conséquence, il a proposé de modifier la rédaction du Sénat dans ce sens.

M. Jacques Larché, président, s'étant inquiété de la prise en compte de la situation des collaborateurs des exécutifs territoriaux, M. Michel Mercier a fait observer que la situation de ces derniers était réglée par l'article 71 ajouté par le Sénat.

Après la prise en compte d'une suggestion de M. Paul Girod qui a souhaité que soit visé l'élu responsable de chaque groupe d'élus et d'une modification demandée par M. Jacky Darne qui a jugé nécessaire que cette disposition soit également applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commission a adopté le texte de l'article 70 nouveau ainsi modifié et a effectué une coordination à l'article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales, codifié à l'article 1er, qui définit le régime applicable aux communautés d'agglomération.

Puis la commission a adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 71 nouveau (modalités d'exécution du service confié aux collaborateurs de l'autorité territoriale), 72 nouveau (ressources de l'agglomération nouvelle) et 73 nouveau (concours sur titre de la fonction publique territoriale).

A l'article 74 nouveau (conditions d'exercice des fonctions de directeur général des services d'un département ou d'une région), un débat s'est engagé sur les dispositions prévues par le Sénat relatives aux conditions d'exercice des fonctions des directeurs généraux des services des départements et des régions.

Tout en reconnaissant qu'il pouvait être utile d'apporter certaines précisions législatives quant aux conditions d'emploi des intéressés, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a néanmoins estimé que la rédaction retenue par le Sénat était trop extensive.

Il a soumis à la commission mixte paritaire une nouvelle rédaction limitant l'application de ces dispositions à l'attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels de directeur général des services d'un département ou d'une région ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984.

Faisant valoir les difficultés rencontrées par les départements et les régions pour recruter des directeurs généraux, M. Michel Mercier a estimé que, conformément à ce qu'avait prévu le Sénat, il était nécessaire de permettre l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, d'une voiture et de frais de représentation.

Appuyant cette analyse, M. Jacques Larché, président, a jugé nécessaire de permettre aux collectivités locales de recruter des directeurs généraux ayant un haut niveau de compétences.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que lors de la mise en place des lois de décentralisation, le principe de l'égalité de traitement entre les fonctions publiques avait permis aux collectivités locales de recruter sans difficulté des directeurs généraux. Il a souligné qu'en revanche, depuis quelques années, l'aggravation des distorsions entre les différentes fonctions publiques et les interprétations données par les chambres régionales des comptes sur les dispositions législatives en vigueur avaient rendu plus difficiles ces recrutements. Il a à son tour estimé que le législateur devait expressément autoriser l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service et d'une voiture.

M. Paul Girod a fait valoir que les directeurs généraux de service occupaient des emplois fonctionnels auxquels il pouvait être mis fin à tout moment. Il a considéré que cette spécificité justifiait qu'à l'instar de ce qui était prévu pour les préfets qui se trouvaient dans la même situation, des avantages en nature soient attribués aux directeurs généraux des services des collectivités locales. Il s'est en outre inquiété de la prise en compte de la situation des adjoints des directeurs généraux.

Exprimant son accord pour que soit autorisée l'attribution d'un logement de fonction et d'une voiture, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a néanmoins tenu à souligner que ces avantages en nature devraient faire l'objet d'une déclaration fiscale. Il a en outre exprimé des réserves sur le versement de frais de représentation, considérant que seuls les élus pouvaient être appelés à exposer de tels frais.

Après avoir indiqué qu'il avait été initialement réservé sur le texte adopté par le Sénat, M. Jean-Claude Peyronnet a fait savoir qu'il lui paraissait acceptable de prévoir l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service et d'une voiture de fonction. Il a en outre jugé nécessaire de préciser que ces avantages seraient versés indépendamment du régime indemnitaire des intéressés. Il a enfin considéré que le dispositif devait être étendu aux secrétaires généraux des communes.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, s'étant à son tour interrogé sur l'extension du dispositif aux directeurs généraux adjoints, M. Bernard Roman a jugé préférable de viser les titulaires d'emplois fonctionnels, notion qui lui a paru clairement définie par les textes en vigueur.

Après que M. Jean-Patrick Courtois eut estimé nécessaire de prendre en compte les frais de représentation, M. Jacky Darne a au contraire fait valoir que la prise en compte de tels frais favoriserait des abus.

A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté l'article 74 nouveau dans la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale modifiée afin de permettre l'attribution d'un véhicule, de viser les titulaires d'emplois fonctionnels d'un département ou d'une région et de préciser que des frais de représentation inhérents à la fonction pourraient être fixés par délibération de l'organe délibérant.

Puis, la commission a examiné l'article 8 (élection au suffrage universel des délégués au sein du conseil de la communauté urbaine) précédemment réservé. Elle a été saisie d'une proposition de rédaction présentée par M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à limiter le champ d'application du dispositif aux cas de renouvellement des conseils des communautés urbaines.

Considérant que cette nouvelle rédaction ne réglait pas les difficultés pratiques d'application du dispositif qu'il avait mis en évidence au cours d'une précédente réunion, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, s'est demandé s'il ne serait pas opportun de lier l'examen de l'article 8 avec celui des dispositions de l'article 23 et de l'article 29 précédemment réservées relatives à la création de comités consultatifs. Il a en effet relevé que l'Assemblée nationale ayant adopté ces dispositions dans le but de renforcer la démocratie locale, il pourrait paraître envisageable de maintenir les dispositions relatives aux comités consultatifs et de ne pas retenir le texte de l'Assemblée nationale pour l'article 8 compte tenu des difficultés pratiques que ne manqueraient pas de soulever son application.

Estimant que dans cette phase de développement de l'intercommunalité il n'apparaissait pas opportun de favoriser l'émergence de légitimités concurrentes à celle des communes, le rapporteur pour le Sénat a néanmoins estimé que l'élection au suffrage universel des délégués intercommunaux pourrait être envisagée quand la coopération intercommunale serait stabilisée.

Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut estimé que ces dispositions formaient un ensemble cohérent destiné à renforcer la démocratie locale, M. Michel Mercier a considéré qu'il n'était pas satisfaisant de prévoir un dispositif spécifique à la désignation des délégués des seules communautés urbaines. Soulignant que la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale soulèverait des difficultés pratiques considérables, il a fait valoir que les électeurs étaient en droit d'attendre des règles électorales claires. Il a en outre jugé inacceptable la mise en place de modes de désignation différents selon la population de la commune. Il a relevé que le dispositif proposé ne permettait pas de régler la situation des communes qui, telle que Lyon, étaient soumises aux dispositions de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon.

M. Bernard Roman a indiqué que l'Assemblée nationale à travers cette disposition avait entendu favoriser l'émergence d'un véritable pouvoir d'agglomération au sein des seules communautés urbaines, forme la plus achevée de l'intercommunalité. Il a relevé que le poids des prélèvements fiscaux opérés par les structures intercommunales justifiaient l'intervention des citoyens dans la désignation des délégués intercommunaux. Il a enfin souligné que, limité dans son champ d'application, le dispositif constituait une avancée prudente.

Mme Catherine Tasca, vice-présidente, s'est félicitée que cet échange de vues mette en évidence un consensus sur la perspective d'une élection au suffrage universel direct des délégués intercommunaux, le débat portant seulement sur le calendrier de mise en place de cette procédure.

Après avoir exprimé ses réserves sur le report éventuel de ce dispositif, M. Jacky Darne a fait valoir que la procédure de désignation par les conseils municipaux des délégués intercommunaux avait pour effet fâcheux de faire prévaloir les intérêts communaux sur le projet communautaire au sein de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. Faisant par ailleurs observer que les comités consultatifs existaient d'ores et déjà, il a jugé difficile de lier l'examen des dispositions de l'article 8 adopté par l'Assemblée nationale et celui des articles consacrant l'existence de ces comités consultatifs.

Tout en se félicitant de la perspective de l'élection au suffrage universel des structures intercommunales qui avaient atteint un niveau d'intégration important tant au plan des compétences qu'au plan fiscal, M. Gilles Carrez a néanmoins jugé prématuré de prévoir une telle procédure dans le cadre du présent projet de loi. Il a en effet souligné que cette procédure induisant un changement de nature considérable des structures intercommunales, elle devrait être examinée de manière spécifique le moment venu, par exemple dans la perspective des élections municipales de 2007.

M. Marc-Philippe Daubresse a estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale aurait un effet contraire à celui qui était recherché en créant les conditions d'un débat confus devant les citoyens. Il a à son tour jugé prématuré d'adopter une telle procédure. Il a en outre souligné les inconvénients d'un dispositif prévoyant deux modes de désignation selon la taille démographique des communes concernées.

Après avoir fait observer que le Sénat avait refusé la consécration législative des comités consultatifs, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a estimé que l'adoption du texte du Sénat à l'article 8 et du texte de l'Assemblée nationale au II de l'article 29 et à l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales codifié à l'article 23 pouvait constituer un compromis acceptable.

La commission a alors décidé d'adopter, dans la rédaction du Sénat, l'article 8 et dans la rédaction de l'Assemblée nationale, le II de l'article 29. Par coordination, elle a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale pour l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales précédemment réservé à l'article 23 en intégrant les améliorations rédactionnelles introduites par le Sénat. Elle a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Après que M. Paul Girod eut estimé que cette nouvelle rédaction était trop restrictive, la commission a ensuite adopté l'article 14 ter (interdiction de détenir la majorité absolue au sein du comité d'un syndicat mixte " ouvert "), précédemment réservé, dans une nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale prévoyant une répartition des sièges au sein du comité syndical d'un syndicat mixte créé à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux en proportion de la contribution des collectivités ou établissements membres au budget du syndicat, précisant qu'aucune collectivité ou établissement public ne pourrait détenir la majorité absolue du nombre total des sièges et reportant au 1er janvier 2002 l'application de cette dernière disposition aux syndicats mixtes existants.

Puis, la commission a décidé de maintenir la suppression prévue par le Sénat de l'article 46 quinquies (élection au suffrage universel du maire délégué de la commune associée et suppression du sectionnement électoral) précédemment réservé.

Elle a par ailleurs décidé, sur la suggestion du rapporteur pour l'Assemblée nationale, de coordonner la rédaction des articles 3, 11 et 46 sexies du projet de loi avec la rédaction retenue à l'article premier pour les compétences optionnelles des communautés d'agglomération relatives aux déchets des ménages afin de viser l'élimination et la valorisation de ces déchets.

Sur la proposition du rapporteur pour le Sénat, la commission a, enfin, décidé de transférer dans le titre Ier du projet de loi les articles 70, 71, 73 et 74 devenus en conséquence respectivement les articles 46 duodecies nouveau, 46 terdecies nouveau, 46 quaterdecies nouveau et 46 quindecies nouveau.

A l'issue de ces débats, M. Paul Girod a indiqué qu'il aurait pu souscrire au texte élaboré par la commission mixte paritaire, si celle-ci n'avait maintenu la possibilité d'intégrer dans une communauté d'agglomération, sans leur consentement, des communes déjà membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que la commission mixte paritaire avait prévu qu'une commune ayant fait la démarche d'adhérer à une structure intercommunale à taxe professionnelle unique ne pourrait être intégrée contre son gré dans une communauté d'agglomération.

La commission mixte paritaire a enfin adopté l'ensemble des dispositions du projet de loi restant en discussion ainsi rédigées.

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous soumet le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après. (Pour des raisons techniques, le tableau comparatif n'a pu être mis en ligne)

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES

Chapitre Ier

Communauté d'agglomération

Article 1er

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Chapitre VI

" Communauté d'agglomération

" Section 1

" Création

Art. L. 5216-1. - La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants. Le seuil démographique de 15.000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Art. L. 5216-2. - La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.

" Section 2

" Le conseil de la communauté d'agglomération

Art. L. 5216-3. - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés :

" - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;

" - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.

" Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

" La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

" Section 3

" Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil
de la communauté d'agglomération

Art. L. 5216-4. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.

Art. L. 5216-4-1. - Dans les communautés d'agglomération de 400.000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

Art. L. 5216-4-2. - Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100.000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

" L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. "

" Section 4

" Compétences

Art. L. 5216-5. - I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

" 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

" 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;

" 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

" 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

" II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :

" 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

" 2° Assainissement ;

" 2° bis Eau ;

" 3° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

" 4° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

" 5° Supprimé.

" Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

" II bis.  - Supprimé.

" III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.

" III bis. - La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

" IV. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

" V. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.

Art. L. 5216-6. - La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

" La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.

" La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

Art. L. 5216-7. - I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

" Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

" II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

" III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

" Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

" Section 5

Dispositions financières

Art. L. 5216-8. - Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :

" 1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

" 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;

" 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

" 4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

" 5° Le produit des dons et legs ;

" 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

" 7° Le produit des emprunts ;

" 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

" Section 6

" Dissolution

Art. L. 5216-9. - La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée.

" La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. "

" II. - Supprimé.

Article 1er bis

Après l'article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-10 ainsi rédigé :

Art. L. 5216-10. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°  du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.

" Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.

" L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7.

" L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.

" La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. " 

Article 2

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Chapitre IV

" Communauté d'agglomération

Art. L. 5814-1. - Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 6° ainsi rédigé :

" 6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.

" Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six. " 

II. - Les mots : "  communauté de villes "  sont remplacés par les mots : "  communauté d'agglomération "  aux articles suivants du code général des collectivités territoriales :

1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2333-67 ;

2° Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33.

III. - Supprimé.

Article 2 bis

Dans l'article L. 5816-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  des articles L. 5222-1 et L. 5222-3 "  sont remplacés par les mots : " de l'article L. 5222-1 " .

Chapitre II

Communauté urbaine

Article 3

I. - L'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 5215-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500.000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

"  Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. " 

II. - L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

"  Art. L. 5215-20. - I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

"  1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :

"  a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

"  b) Actions de développement économique ;

"  c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;

"  d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

"  2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

"  a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;

"  b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;

"  c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

"  3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :

"  a) Programme local de l'habitat ;

"  b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;

"  c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;

"  d) Supprimé.

"  4° En matière de politique de la ville dans la communauté :

"  a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

"  b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

"  5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

"  a) Assainissement et eau ;

"  b) Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;

"  c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

"  d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

"  6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

"  a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

"  b) Lutte contre la pollution de l'air ;

"  c) Lutte contre les nuisances sonores ;

"  7° Supprimé.

"  Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.

"  I bis (nouveau). - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

"  II. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie. " 

Article 4

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5215-20-1. - I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 00-000 du 00 janvier 0000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

"  1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

"  2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;

"  3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

"  4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

"  5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

"  6° Transports urbains de voyageurs ;

"  7° Lycées et collèges ;

"  8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

"  9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;

"  10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

"  11° Voirie et signalisation ;

"  12° Parcs de stationnement ;

"  13° Supprimé.

"  Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.

"  II. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 00-000 du 00 janvier 0000 précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.

"  III. - Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.

"  Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts. " 

Article 4 bis

Après l'article L. 5215-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-40-1 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5215-40-1. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°  du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.

"  Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.

"  L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5215-22.

"  L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.

"  La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. " 

Article 5

Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

"  Art. L. 5215-21. - La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

"  La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.

"  La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

"  Art. L. 5215-22. - I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

"  Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

"  II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

"  III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

"  Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

"  Art. L. 5215-23. - Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs compétences dans les conditions prévues au III de l'article L. 5215-20-1 sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1. " 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 7

I. - A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "  est fixé " , sont insérés les mots : "  , dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit " .

I bis. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"  Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées. " 

II. - A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "  La répartition des sièges est établie " , sont insérés les mots : "  , dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit " .

III (nouveau). - A l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  d'intérêt communautaire "  sont remplacés par les mots : "  d'intérêt commun " .

Article 8

Le 2° de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.

" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. "

Article 8 bis

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2 "  sont remplacés par les mots : " par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée " .

Article 8 ter

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : "  sous réserve des droits des tiers " , sont insérés les mots : "  conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et " .

Chapitre III

Communauté de communes

Article 9

L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : "  regroupant plusieurs communes ", sont insérés les mots : "  d'un seul tenant et sans enclave "  ;

bis - Supprimé.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"  Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n°  du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 34 et 39 de la même loi. " 

Article 9 bis A

Supprimé.

Article 9 bis

Supprimé.

Article 10

Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

"  Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :

"  - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;

"  - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.

"  Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. " 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 11

I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

"  Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire, sont inclus dans cette compétence. "  ;

b) Le dernier alinéa du II, qui devient le III, est ainsi rédigé :

"  III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. "  ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

"  IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. " 

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

"  V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. " 

I bis. - Supprimé.

II. - Il est inséré, après l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5214-23-1 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5214-23-1. - Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3.500 habitants et 50.000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50.000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15.000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :

"  1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;

"  2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

"  3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

"  4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

"  5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.

"  L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. " 

III. - La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi qui remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre de l'année de cette publication.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 11 ter

L'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

"  Art. L. 5214-26. - Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

"  Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. " 

Article 12

L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : "  et l'avis du bureau du conseil général "  sont supprimés ;

2° A. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un b) ainsi rédigé :

"  b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; " .

B. - En conséquence, au début du sixième alinéa du même article, la référence : "  b "  est remplacée par la référence : "  c "  ;

3° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : "  détermine "  et avant les mots : "  sous la réserve des droits des tiers " , sont insérés les mots : "  dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et " .

CHAPITRE IV

Syndicat de communes et syndicat mixte

Article 13

I. - La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. - Le premier alinéa de l'article L. 5212- 29 et le troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° Après les mots : "  représentant de l'Etat dans le département " , sont insérés les mots : "  après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 "  ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

"  L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. " 

Article 13 bis A

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"  Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

"  Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre. "

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"  Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

"  Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre. " 

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 13 bis

Après l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-1 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5212-29-1. - Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. " 

Article 14

I. - Dans l'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : " , des syndicats de communes ou des districts "  sont remplacés par les mots : "  et des établissements publics de coopération intercommunale ".

II. - A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  , de syndicats de communes ou de districts "  sont remplacés par les mots : "  et d'établissements publics de coopération intercommunale " .

III. - A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes "  sont remplacés par les mots : "  des établissements publics de coopération intercommunale " .

IV. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

"  Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. " 

Article 14 bis A

Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-1 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5721-6-1. - Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :

"  1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

"  Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

"  Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;

"  2° En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article.

"  Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. " 

Article 14 bis B

Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-2 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5721-6-2. - Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. " 

Article 14 bis

Avant l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-3 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5721-6-3. - Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

"  La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. " 

Article 14 ter

Après le deuxième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

"  Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi n°  du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat.

" Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002. "

Article 15

I. - Le septième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

"  L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. " 

II. - L'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"  Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. " 

III. - Supprimé.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Chapitre V

Dispositions communes
aux établissements publics
de coopération intercommunale

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 19

Après l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5210-3. - Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. " 

Article 20

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : "  Règles générales " et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.

Article 21

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : "  Création " et comporte un article L. 5211-5 ainsi rédigé :

Art. L. 5211-5. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

"  1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ;

"  2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. 

"  Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.

"  A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

"  Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.

"  II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

"  Cette majorité doit nécessairement comprendre :

"  1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

"  2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

"  III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

"  Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

"  L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

"  Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

"  IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. "

II. _ A l'article L. 5212-4, les mots : "  d'autorisation " sont remplacés par les mots : "  de création "  et les mots : "  visé à l'article L. 5212-3 "  sont supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : "  prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2 "  sont remplacés par les mots : "  qualifiée requises pour la création de la communauté ".

III. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 sont abrogés.

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5811-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : " L. 5212-1 à L. 5212-4 "  sont remplacés par les mots : "  L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4 ".

Article 22

I. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

" Section 3

" Organes et fonctionnement

" Sous-section 1

" Organes

" Paragraphe 1

" Organe délibérant

Art. L. 5211-6. - L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

Art. L. 5211-7. - I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

" En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

" II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.

" Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

Art. L. 5211-8. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

"  Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.

"  En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

"  En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

"  A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet.

"  Les délégués sortants sont rééligibles.

"  Paragraphe 2

"  Le président

Art. L. 5211-9. - Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

"  Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

"  Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

"  Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

"  Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

"  Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

"  A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

"  Paragraphe 3

"  Le bureau

Art. L. 5211-10. - Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif de celui-ci.

"  Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

"  Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

"  1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

"  2° De l'approbation du compte administratif ;

"  3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

"  4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

"  5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

"  6° De la délégation de la gestion d'un service public ;

"  7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

"  8° Supprimé

"  9° Supprimé

"  Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

"  Sous-section 2

"  Fonctionnement

Art. L. 5211-11. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule _uvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.

"  Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. "

II. _ L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :

Art. L. 5212-6. - Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. "

III. _ Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : "  de l'article L. 5211-5 "  sont remplacés par les mots : "  du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211- 7 " .

IV. _ Les articles L. 5212-8, L. 5212-9, L. 5212-10, L. 5212-11, L. 5212-12, L. 5212-13, L. 5212-14, L. 5214-5, L. 5214- 6, L. 5214-8, L. 5214-9, L. 5214-10, L. 5214-11, L. 5214-12, L. 5214-13, L. 5214-14, L. 5214-15, L. 5215-5, L. 5215-9, L. 5215-11, L. 5215-12, L. 5215-14 et L. 5215-15 sont abrogés.

Article 23

I. A. Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée : "Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités".

I. - L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article L. 5211-15.

II. - Les articles L. 5211-12, L. 5211-13 et L. 5211-14 sont ainsi rédigés :

" Art. L. 5211-12. - Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

"  Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Art. L. 5211-13. - Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.

" La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.

" Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 5211-14. - Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1." 

Article 24

I A. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 intitulée : "  Modifications statutaires ".

I. - 1° Il est inséré dans la section 5 une sous-section 1 intitulée : "  Modifications relatives aux compétences " ;

2° L'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est inséré dans la sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16 ;

3° Il est inséré dans la sous-section 1 un article L. 5211-17 ainsi rédigé :

Art. L. 5211-17. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

"  Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

"  Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

"  Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

"  Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

"  L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

"  Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. "

II. - Les articles L. 5214-18 et L. 5214-19, ainsi que l'article L. 5215-41, sont abrogés.

III. - Il est créé dans la section 5 une sous-section 2 intitulée : " Modifications relatives au périmètre et à l'organisation"  qui comprend trois articles L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés :

Art. L. 5211-18. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres :

"  1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

"  2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;

"  3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.

"  Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

"  II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

"  Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

"  L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

"  Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

"  Art. 5211-19. _ Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

"  Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

"  Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.

"  La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Art. L. 5211-20. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement.

"  A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

"  La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.

"  La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. " 

IV. - 1° A l'article L. 5332-5, la référence : " L. 5212-28 " est remplacée par la référence : " L. 5211-19 " ; à l'article L. 5212-29, la référence : " L. 5212-28 " est remplacée par la référence : " L. 5211-19 " ; au dernier alinéa de l'article L. 5212-25, les mots : "  aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27 " sont remplacés par les mots : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-20 " ; à l'article L. 5212-30, les mots : " à l'article L. 5212-27 "  et les mots : " à l'article L. 5212-28 "  sont remplacés par les mots : " dans chaque cas par le présent code " ; au dernier alinéa de l'article L. 2411-18, les mots : "  à l'article L. 5212-28 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-19 ".

2° Les articles L. 5212-26, L. 5212-27, L. 5212-28, L. 5214-24 et L. 5214-25 sont abrogés.

Article 25

I. - 1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales devient la section 6 ;

2° A la sous-section 1, les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 ;

3° Il est créé une sous-section 3 intitulée : "  Démocratisation et transparence "  comprenant les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38.

II. - L'article L. 5211-30 qui devient l'article L. 5211-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de tourisme. "

III. - La sous-section 1 est complétée par deux articles L. 5211-26 et L. 5211-27 ainsi rédigés :

Art. L. 5211-26. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.

"  Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

"  Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous.

"  Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.

"  Art. L. 5211-27. - En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 5211-26. "

Article 26

La sous-section 3 " Démocratisation et transparence " de la section 6 " Dispositions financières " est complétée par deux articles L. 5211-39 et L. 5211-40 ainsi rédigés :

Art. L. 5211-39. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

"  Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 5211-40. - Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres. "

Article 27

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 intitulée : "  Transformation " ainsi rédigée :

"  Section 7

"  Transformation

Art. L. 5211-41. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

"  L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

"  Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement.

"  Art. L. 5211-41-1. - Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.

"  Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.

"  L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.

"  L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18. "

Article 28

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 intitulée : "  Commission départementale de la coopération intercommunale "  qui comporte deux sous-sections :

La sous-section 1 intitulée : "  Composition " comprend les articles L. 5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44.

A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : "  des articles L. 5211-13 et L. 5211-14 " sont remplacés par les mots : "  des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 " et les mots : "  de l'article L. 5211-14 " sont remplacés par les mots : "  de l'article L. 5211-43 ".

La sous-section 2 intitulée : "  Attributions " comprend l'article L. 5211-16, qui devient l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé :

"  Art. L. 5211-45. - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

"  La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43. "

Article 29

I. - A la section 9 " Information et participation des habitants", les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les articles L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-49, L. 5211-50, L. 5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53 et L. 5211-54.

I bis. - Dans les articles L. 5211-17, renuméroté L. 5211-47, L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, L. 5211-22, renuméroté L. 5211-51, et L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, du code général des collectivités territoriales, les mots : "l'assemblée délibérante" sont remplacés par les mots : "l'organe délibérant".

Dans les articles L. 5211-18, renuméroté L. 5211-46, et L. 5211-19, renuméroté L. 5211-48, les mots : "des assemblées délibérantes" sont remplacés par les mots : "des organes délibérants".

Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, le mot : "l'assemblée" est remplacé par les mots : "l'organe délibérant".

Dans l'article L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, les mots : "du président de celle-ci" sont remplacés par les mots : "du président de celui-ci".

II. - La section 9 " Information et participation des habitants"  est complétée par un article L. 5211-49 ainsi rédigé :

Art. L. 5211-49. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.

" Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.

" Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.

" Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent." 

Article 30

La section 10 "  Dispositions diverses " est composée d'un article L. 5211-56 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5211-56. - Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.

"  Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public. " 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 32

I. - L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. L. 381-32. - Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales. " 

II. - L'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "  Titulaires de mandats locaux ".

Article 32 bis

I. - Après l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-57 ainsi rédigé :

Art. L. 5211-57. - Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. "

II. - L'article L. 5214-20 du même code est abrogé.

Article 32 bis-1

Supprimé.

Chapitre V Bis

Syndicats d'agglomération nouvelle
et communautés d'agglomération nouvelle

Article 32 ter

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5333-4-1 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5333-4-1. - Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.

"  Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

"  Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17. "

Article 32 quater

I. - Au premier alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  ainsi que les services publics qui leur sont attachés " sont insérés après les mots : "  gèrent les équipements ".

I bis. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, un inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements visés au premier alinéa du même article.

II. - L'article L. 5332-3 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 5332-3. - Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18. "

Chapitre VI

Transformation des districts,
des communautés de villes, des syndicats et
des communautés d'agglomération nouvelle

Section 1

Transformation des districts

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 34

I. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 35, sont transformés en communautés de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral.

L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de communes, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.

A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

II. - La transformation d'un district en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La communauté de communes est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " aménagement de l'espace" , ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études d'aménagement.

Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté" , ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de développement économique.

Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes :

1° Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;

2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;

3° Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ;

4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.

Article 35

Les districts formant un ensemble de plus de 500.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, doivent se prononcer sur leur transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002. La décision est prise par délibérations concordantes du conseil de district et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale du district. Lorsque la délibération propose la transformation en communauté d'agglomération, elle précise également le choix des compétences optionnelles mentionnées à l'article L. 5216-5 II. A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues à l'article 34.

Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 34, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 38

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  à un district, "  sont supprimés.

II. - L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. - L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : "  ou un district " et les mots : "  ou à ces districts " sont supprimés ;

b) Supprimé.

IV. - A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  ou un district, " sont supprimés.

V. - 1° A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  ou les districts " sont supprimés.

2° A l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  ou districts " sont supprimés.

VI. - L'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Section 2

Transformation des communautés de villes

Article 39

Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées en communautés d'agglomération par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. Dans le cas contraire, elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier 2002, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents alinéas.

La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres.

Article 40

I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes selon le cas.

II. - Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des dispositions de l'article 39, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :

A. - Organisation et fonctionnement :

A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 du même code et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.

La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour s'il n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

B. - Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice des mandats municipaux ainsi que celles de l'article L. 5215-17 du même code sont applicables aux membres du conseil de communauté.

C. - Compétences :

1° La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

a) Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;

b) Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

2° La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

a) Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;

b) Politique du logement et actions de réhabilitation ;

c) Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;

d) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.

La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

bis Les compétences susvisées peuvent à tout moment être étendues, par délibérations concordantes du conseil de la communauté et des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. L'extension de compétences s'effectue dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions de délai prévues au deuxième alinéa du même article.

3° Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

D. - Dispositions financières :

Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.

Les garanties accordées et les subventions et annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.

E. - Représentation-substitution :

La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les compétences qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.

La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des compétences qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté au sein de syndicats de communes préexistants. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.

F. - Dissolution :

La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

La dissolution est prononcée par décret en Conseil des ministres.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux.

Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Section 3

Dispositions diverses

[Division et intitulé supprimés]

Article 41 bis

Supprimé.

Section 4

Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle
et des communautés d'agglomération nouvelle

Article 41 ter

L'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

"  Art. L. 5341-2. - Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5, sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

"  La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L.2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.

"  En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre.

"  Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 est abrogé, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la date de transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération. " 

Article 41 quater

Après l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5341-3 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5341-3. - Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.

"  Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation. "

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 42

Après l'article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-25-1 ainsi rédigé :

Art. L. 5211-25-1. - En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

"  1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

"  2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes.

"  Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. "

Article 43

Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : "  Principes généraux " et composé d'un chapitre Ier intitulé : "  Les délégations de service public ", comprenant les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et d'un chapitre II ainsi rédigé :

"  Chapitre II

"  Gestion directe des services publics

"  Art. L. 1412-1. - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.

"  Art. L. 1412-2. - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. "

Article 44

Les personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion d'un service public administratif, peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Article 44 bis

L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 46 bis

Supprimé.

Article 46 ter A

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé, en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution, pour une durée de vingt-cinq ans, de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit "  boulevard périphérique Nord de Lyon " .

Sont également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance.

Articles 46 ter B et 46 ter C

Supprimés.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 46 quinquies A

L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. "

Article 46 quinquies B

Supprimé.

Article 46 quinquies

Supprimé.

Article 46 sexies

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.

" A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département. "

Article 46 septies

Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1311-7 ainsi rédigé :

"  Art. L. 1311-7. - L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.

"  Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. "

Article 46 octies

Après l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-58 ainsi rédigé :

"  Art. L. 5211-58. - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.

"  Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

"  Ce mémoire est soumis à l'organe délibérant de l'établissement par son président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

"  Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. "

Article 46 nonies

L'arrêté de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou l'arrêté de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de transports urbains, sauf dans le cas de transformation d'un district ou d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, en application des articles 35 et 39 de la présente loi, dont le périmètre est inclus dans un périmètre de transports urbains établi avant cette transformation en application de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Le principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée lorsque la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.

Article 46 decies

Supprimé.

Article 46 undecies

Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

"  En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. " 

Article 46 duodecies (nouveau)

Les articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

"  L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. "

Article 46 terdecies (nouveau)

L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"  Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. "

Article 46 quaterdecies (nouveau)

A la fin du troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "  consistant en conversation avec le jury " sont supprimés.

Article 46 quindecies (nouveau)

I. - L'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

a) Le quatrième alinéa est supprimé.

b) Après les mots : "  présent article " , la fin du cinquième alinéa est supprimée.

II. - L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. " 

TITRE II

DISPOSITIONS FISCALES
ET FINANCIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions fiscales

Section 1

Régime fiscal des établissements publics
de coopération intercommunale

Article 47

L'article 1609 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

"  Art. 1609 bis. - I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n°  du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.

"  2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°  du précitée peuvent percevoir :

"  - la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

"  - et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° du précitée.

"  II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :

"  1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

" 2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. "

Article 48

I. - L'article 1609 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 1609 ter A. - Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n°  du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale peut à la majorité simple de ses membres décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

" Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°  du précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. 

" Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n°  du précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C." 

II. - L'article 1609 ter B du code général des impôts est abrogé.

Article 49

I. - L'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : " L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales "  sont remplacés par les mots : " 36 (1° du C du II) de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " ;

2° Au II, les mots : " L. 5213-20 du même code "  sont remplacés par les mots : "  36 (2° du C du II) de la loi n° du précitée " ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

" III. - Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. "

II. - Le premier alinéa de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : " et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article L. 5216-16 du code général des collectivités territoriales "  sont supprimés ;

Supprimé.

3° La dernière phrase de cet article est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales." 

III. - Au premier alinéa des articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B du code général des impôts, les mots : " des trois quarts "  sont remplacés par les mots : "  de la majorité simple " .

IV. - Les mêmes articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

" Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. " 

V. - L'article 1609 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les districts existant à la date de publication de la loi n°  du précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500.000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. " 

Article 50

L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Art. 1609 quinquies C. - I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies.

" La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.

" Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.

" Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

" Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

" Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.

" II. - Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50.000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50.000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15.000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone.

" 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.

" Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.

" Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

" 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.

" 2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.

" 3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.

" Pour le calcul de cette compensation :

" a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

" b) Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2% prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.

" 4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la loi n° du précitée.

" L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

" Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

" III. - Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

" Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° du précitée ainsi qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609 quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la même loi.

" Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500.000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. " 

Article 50 bis

I. - L'article 1609 nonies B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

" VI. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. " 

II. - Dans le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, les mots : "  dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères " sont remplacés par les mots : "  qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages ".

III. - Après le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. "

IV. - Dans le II de l'article 1609 quinquies du code général des impôts, les mots : " lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères "  sont remplacés par les mots : "  lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ".

V. - Dans le troisième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : " lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères "  sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. "

VI. - Le deuxième alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

"  a) la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; " 

VII. - L'article 1609 nonies A du code général des impôts est abrogé.

Article 50 ter

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. " 

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 51

I. - Dans l'intitulé de la section XIII quater du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : " Impositions perçues au profit des communautés de villes " sont remplacés par les mots : " Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ".

II. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 1609 nonies C. - I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.

" 2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.

" II. - Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.

" La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

" Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision. 

" L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, elle doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

" III. - 1° a) La première année d'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

" Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

" Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

" b) Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a), sans que cette durée puisse excéder douze ans.

" Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la loi n° du précitée ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a).

" Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

" Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

" 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article.

" 3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables.

" Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.

" IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

" La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

" La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

" Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.

" Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

" Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

" V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

" Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

" Les attributions de compensation prévues au 1° bis, au 2° et au 3° constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

" Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

" Toutefois, dans le cas ou une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

" 1° bis L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996 ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.

" 2° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :

" a) d'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 1° bis, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;

" b) et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

" L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :

" a) du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;

" b) du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.

" Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.

" Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

" 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

" Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

" 4° Supprimé.

" VI. - Supprimé.

" VII. - L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

" L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

" L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

" Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.

" Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

" - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

" - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

" Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

" VIII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article.

" IX. - 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.

" 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

" Pour le calcul de cette compensation :

" a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

" b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue." 

Article 52

L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 1636 B decies. - I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

" II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C, votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

" Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.

" Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :

" 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

" 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

" 3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques.

" III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

" IV. - Supprimé. "

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 54

I. - Le II bis de l'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : ", les communautés urbaines et les districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements " sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : ", de la communauté urbaine ou du district " sont remplacés par les mots : " ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ".

II. - Le deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : " de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) " sont remplacés par les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre " ;

2° A la deuxième phrase, les mots : " des communautés urbaines et des districts " sont remplacés par les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ".

III. - Au deuxième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : " des syndicats de communes ou des districts " sont remplacés par les mots : "  et d'établissements publics de coopération intercommunale ".

IV. - Au premier alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, les mots : " communautés de villes " sont remplacés par les mots : " communautés d'agglomération ".

V. - A l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : " groupement " et " groupement de communes " sont remplacés par les mots : " établissement public de coopération intercommunale " et les mots : " groupements " et " groupements de communes " sont remplacés par les mots : " établissements publics de coopération intercommunale ".

VI. - L'article 1636 B nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de cet article est ainsi rédigé : " Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre..." ;

2° A la fin de la première phrase, les mots : " le groupement " sont remplacés par les mots : " l'établissement public de coopération intercommunale ".

VII. - L'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : " En cas de rattachement ", sont insérés les mots : " volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales " ;

2° Le mot : " groupement "  est remplacé par les mots : " établissement public de coopération intercommunale "  et le mot : " groupements "  est remplacé par les mots : " établissements publics de coopération intercommunale " ;

3° Le dernier alinéa du a du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans " ;

4° Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

" IV. - En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.

" V. - Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités.

VIII. - Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les mots : " d'une communauté de villes " et " de la communauté de villes " sont remplacés par les mots : " d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ".

IX. - A l'article 1648 A du code général des impôts, le mot : " groupement" et les mots : " groupement de communes " sont remplacés par les mots : " établissement public de coopération intercommunale " ; le mot : " groupements " et les mots : " groupements de communes " sont remplacés par les mots : " établissements publics de coopération intercommunale ".

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 55 bis (nouveau)

le 6° du I de l'article 207 du code général des impôts, après les mots : " les communes, " , sont insérés les mots : " les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ".

Section 2

Fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle

Article 56

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1°A Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"  La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation. " ;

1° Le I ter est ainsi rédigé :

" I ter. - 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

" Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.

" 2. a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation.

" Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.

" b. A compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article.

" Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent :

" - les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;

" - les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.

" Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.

" En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.

" Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.

" Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale." ;

2° Le I quater est ainsi rédigé :

" I quater. - Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.

" Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.

" Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.

" Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable. " ;

3° Le deuxième alinéa du 2° du IV bis est ainsi rédigé :

" A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992. " ;

4° Le I quinquies est ainsi rédigé :

" I quinquies. - La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75." ;

5° Dans le troisième alinéa du II, après les mots : " écrêtement des bases communales" , sont insérés les mots : " ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter "  et, après les mots : " du montant de l'écrêtement " , sont insérés les mots : " ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter" ;

6° Le IV bis est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : " alimentée par " , sont insérés les mots : " le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou " , après les mots : " dont les bases ont été écrêtées " , sont insérés les mots : " ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter "  et, après les mots : " du montant de l'écrêtement " , sont insérés les mots : " ou du prélèvement " ;

b) Dans la première phrase du premier alinéa du 2°, après les mots : " du fonds alimenté " , sont insérés les mots : " par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou "  et, après les mots : " ont été écrêtées " , sont insérés les mots : " ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter " ;

c) Au début du troisième alinéa du 2°, après les mots : " le cas où l'écrêtement " , sont insérés les mots : " ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter "  et cet alinéa est complété par les mots : " ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter " .

Article 56 bis A

Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots : "  ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter " .

Article 56 bis

I. - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. " 

Section 3

Fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France

Article 57

L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France "  sont remplacés par les mots : " par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " sont soumises au prélèvement "  sont remplacés par les mots : " I. - Sont soumises à un premier prélèvement " ;

Au neuvième et au onzième alinéas, les mots : " présent article " sont remplacés par les mots : " présent paragraphe " ;

Le douzième alinéa est supprimé.

3° Après le dernier alinéa, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés :

" II. - 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

" Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

" Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.

" Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.

" 2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

" 3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

" Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

" Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d'application de la loi n°  du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

" III. - Pour l'application du II :

" - la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ;

" - les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

" - le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.

" IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " 

II. - Après l'article 1659 A du code général des impôts, il est inséré un article 1659 B ainsi rédigé :

Art. 1659 B. - Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. "

Article 58

L'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : " à compter de 1996 "  sont remplacés par les mots : " à compter du 1er janvier 2000 " ;

2° Au 1° du I, les mots : " Les deux premiers cinquièmes"  sont remplacés par les mots : " La première moitié " ;

3° Au 2° du I, les mots : " Le premier dixième "  sont remplacés par les mots : " Les premiers 18 % " ;

4° Au V, les mots : " A compter de 1997"  sont remplacés par les mots : "  A compter de 2000" ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

" VI. - Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du 1° ou du 2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en 2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.

" A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds." 

Section 4

Modifications apportées à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale

Article 59

I. - L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

A. Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

" Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

" Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale. "

B. Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

" Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

" Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

" Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

" - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

" - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. "

II. - L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :

A. Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

" Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

" Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale. "

B. Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

" Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

" Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

" Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

" - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

"  - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

" Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. "

Section 5

Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste
et des télécommunications

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

CHAPITRE II

Dispositions financières

Section 1

Dispositions générales

Article 61

L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A .- Au cinquième alinéa, après les mots : "  élus par le collège des présidents de conseils généraux " , sont insérés les mots : "  dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code " ;

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

" - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; " 

bis. - Au septième alinéa, après les mots : "  un pour les territoires d'outre-mer " , sont insérés les mots : "  un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale " ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : " les présidents de conseils généraux " , sont insérés les mots : " , les présidents de conseils régionaux "  et les mots : " les présidents de groupements de communes "  sont remplacés par les mots : " les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ".

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 63

L'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ; " ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation. " ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : " des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 "  et " de ces trois taxes "  sont supprimés ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : " des trois taxes directes locales " sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 64

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 1615-6. - I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.

" II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

" Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

" III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°  du précitée, seront versées selon les modalités suivantes :

" - l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

" - la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

" - la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.

" A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. " 

Article 65

A compter de la date de publication de la présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales.

Article 65 bis

I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"  - les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35.000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus. "

Section 2

Dispositions financières communes
aux établissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre

Article 66

Les dispositions de la sous-section 2 " Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre "  de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont organisées comme suit :

I. - L'article L. 5211-34 devient l'article L. 5211-31.

II. - Avant cet article L. 5211-31, sont insérés les trois articles L. 5211-28, L. 5211-29 et L. 5211-30 ainsi rédigés :

Art. L. 5211-28. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.

" 1° Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;

"  Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de finances.

"  Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le 1er janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au deuxième alinéa de cet article, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de ces établissements dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le complément, sur les ressources visées à l'alinéa précédent.

"  En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révèlent insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Art. L. 5211-29. - Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants :

" 1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

" 2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

" 3° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

" 4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

" 5° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;

" 6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.

" La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

" La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

" Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.

" La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.

" La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

" La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.

" La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.

Art. L. 5211-30. - I. - Les sommes affectées à chacune des six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.

" Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

" a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

" b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

" La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

" II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

" Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

" Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent.

" III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

" a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;

" b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

" 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.

" IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.

" Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

" V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009." 

Article 66 bis

Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. "

Article 67

I. - Après l'article L. 5211-31 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-32 et L. 5211-33 ainsi rédigés :

Art. L. 5211-32. - Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.

" Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

" Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.

Art. L. 5211-33. - Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

" Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

"  Les disponibilités dégagées par la mise en _uvre des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.

" Toutefois :

" 1° Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

" 2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;

" 3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

" La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

" Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

" Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. " 

II. - L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. Il est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante" , sont insérés les mots : " , augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, " ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. " 

III. - L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-35. Au troisième alinéa de cet article, les mots : "  conformément à l'article L. 5211-32 "  sont remplacés par les mots : " conformément à l'article L. 5211-29 ".

Article 67 bis

Supprimé

Article 68

Le 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A Le a est ainsi rédigé :

"  a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60.000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5.000 habitants. " ;

1° Les b et c sont supprimés ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

" Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. " ;

Supprimé ;

4° Le neuvième alinéa est supprimé ;

5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

" La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés."  ;

6° Le onzième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

" Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60.000 habitants.

" Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

" Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

" A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

" Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

" Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " 

Article 69

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1638 du code général des impôts, les mots : "  cinq premiers budgets " sont remplacés par les mots : " douze premiers budgets ".

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : " sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année " sont remplacés par les mots : " sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année ".

III. - Dans le quatrième alinéa (II) du même article, le mot : "  cinq " est remplacé par le mot : "  douze ".

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux fusions de communes qui interviennent postérieurement à la date de publication de la loi n° 99-0000 du 00 décembre 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Article 70

Supprimé

Article 71

Supprimé

Article 72

Dans l'article L. 5334-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : "  l'article précédent " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5334-6 ".

Article 73

Supprimé

Article 74

Supprimé

______________

N° 1724.- Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale


© Assemblée nationale