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le 22 décembre 1999

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N° 2043

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 1999 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2040),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1952, 1991, 1992 et T.A. 406.

Commission mixte paritaire : 2041.

Nouvelle lecture : 2040.

Sénat : Première lecture : 127, 144 et T.A. 55 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 149 (1999-2000).

Lois de finances rectificatives.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

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INTRODUCTION 7

EXAMEN EN COMMISSION 9

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier bis : Abandon de créance au profit de l'Agence France-Presse 9

Article 2 : Équilibre général 11

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

i.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 3 : Dépenses ordinaires des services civils. - Ouvertures 14

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 7 : Comptes d'affectation spéciale. - Ouvertures 16

iii.- autres dispositions

Article 10 : Répartition des excédents de redevance 17

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

i.- mesures concernant la fiscalité

Article 11 A (nouveau) : Clôture des plans d'épargne en vue de la retraite et exonération d'impôt sur le revenu des sommes figurant sur ces plans 18

Article 11 bis A (nouveau) : Exonération des sorties en rente viagère des contrats d'assurance-vie principalement investis en actions 21

Article 11 bis : Eligibilité au plan d'épargne en actions des actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne reçues en échange d'actions cotées détenues dans un plan à la date de l'échange 23

Article 12 : Mesures d'adaptation au droit communautaire 25

Article 12 bis (nouveau) : Adaptation au droit communautaire du crédit d'impôt recherche 26

Article 12 ter (nouveau) : Exonération sans possibilité d'option de l'ensemble des opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées 27

Article 13 : Extinction du régime intracommunautaire des comptoirs de vente, modernisation et simplification des contributions indirectes 28

Article 14 : Conséquences fiscales du changement de mode d'exploitation de certaines entreprises 29

Article 14 bis (nouveau) : Assouplissement des obligations des entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition 33

Article 16 : Paiement par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France 34

Article 16 bis (nouveau) : Rapport au Parlement sur les activités de la direction générale des douanes 35

Article 17 bis : Suppression des seuils de déclaration 36

Article 18 : Compétence territoriale des receveurs des impôts et motivation des avis de mise en recouvrement 37

Article 19 bis (nouveau) : Report d'un an de la date de rétablissement du droit commun en matière d'impôt sur les successions en Corse 39

Article 21 bis A (nouveau) : Régime fiscal des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques 42

Article 21 bis B (nouveau) : Prorogation du dispositif d'amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie 45

Article 21 quinquies : Exonération de contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis plus de quinze ans pour les immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales agréés 46

Article 21 septies A (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres d'hébergement d'urgence 48

Article 21 septies B (nouveau) : Augmentation des coefficients multiplicateurs qui déterminent le tarif de la vignette des différentes catégories de véhicules 49

Article 21 septies : Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 50

Article 21 nonies A (nouveau) : Potentiel fiscal des communes cessant de faire application d'une péréquation volontaire au sein d'un établissement public de coopération intercommunale venant d'opter pour la taxe professionnelle de zone 51

Article 21 nonies : Répartition des crédits des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 52

Article 21 decies : Versements des FDPTP aux établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet d'un écrêtement 54

Article 21 undecies : Attribution d'une partie des ressources des FDPTP au Fonds national de péréquation 55

Article 21 duodecies : Mode de calcul de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle 56

Article 21 terdecies : Plafonnement des bases de taxe professionnelle 57

Article 21 quaterdecies : Déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée 58

Article 21 quindecies A (nouveau) : Rapport au Parlement sur les activités de la direction générale des impôts 60

Article 21 septdecies : Compensation de la réforme de la taxe professionnelle des communes membres des groupements sans fiscalité propre qui se transforment en établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle 61

ii.- autres dispositions

Article 23 : Modification des catégories de recettes susceptibles d'alimenter le compte d'affectation spéciale n° 902-24 62

Article 23 bis A (nouveau) : Modification des catégories de crédits susceptibles d'être inscrites au compte d'affectation spéciale n° 902-24 63

Article 23 bis B (nouveau) : Transmission au Parlement de l'ensemble des documents internes liés aux cessions de titres publics 65

Article 23 bis C (nouveau) : Annexes explicatives aux projets de loi de finances 67

Article 24 : Mise en _uvre de l'accord du 27 mai 1997 entre la France et la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 68

Article 24 bis (nouveau) : Eligibilité à la dotation de solidarité urbaine des villes-centres des communautés urbaines 69

Article 26 : Aides personnelles au logement 70

Article 26 bis (nouveau) : Extension de l'avantage fiscal pour l'investissement locatif intermédiaire aux locations aux ascendants et descendants 71

Article 27 : Maintien du prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine 72

Article 31 : Participation du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des études préalables aux plans de prévention de ces risques et modification du financement de ce fonds 75

Vote sur l'ensemble 75

TABLEAU COMPARATIF 77

ÉTATS ANNEXÉS 119

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 121

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi de finances rectificative pour 1999, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, comportait quarante-cinq articles, le texte de vingt-quatre articles initialement déposé par le Gouvernement ayant été enrichi du fait de l'adoption de vingt-neuf articles additionnels.

A l'issue de sa première lecture, le Sénat a adopté vingt-huit articles conformes, en a supprimé dix et modifié quinze, adoptant en outre dix-huit articles additionnels.

Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées, quarante-trois articles restaient en discussion.

Réunie le 21 décembre 1999 au Palais du Luxembourg, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux.

Votre Commission des finances n'en a pas moins examiné dans un esprit d'ouverture les dispositions votées par le Sénat, retenant dans son esprit, et, bien souvent, dans sa lettre, la position du Sénat sur près de la moitié des articles restant en discussion.

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* *

Le présent rapport relate les travaux de votre Commission des finances, qui s'est réunie le 21 décembre 1999, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 1999.

Elle a pris, après interventions de MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Michel Bouvard, ainsi que du Président Augustin Bonrepaux et de votre Rapporteur général, les décisions retracées ci-après.

EXAMEN EN COMMISSION

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier bis

Abandon de créance au profit de l'Agence France-Presse.

Le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, a adopté un amendement tendant à supprimer le présent article, introduit par voie d'amendement gouvernemental lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale.

Cet article vise à abandonner, à hauteur de 45 millions de francs, la moitié de la créance détenue par l'Etat sur l'Agence France-Presse (AFP) au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social », ainsi que les intérêts courus et échus depuis l'échéance 1996 jusqu'à l'échéance 1999. Le prêt, d'une durée de 9 ans, au taux de 4,5%, avait financé un projet d'informatique rédactionnelle. Il devait être remboursé en quatre annuités de 22,5 millions de francs chacune, à compter de 1997. Deux « moratoires » avaient successivement reporté les échéances de 1997 et 1998.

La mesure proposée par le Gouvernement s'inscrit, pour l'AFP, dans un contexte économique et social assez agité en 1999. A la suite, notamment, d'un rapport de l'Inspection générale des finances publié au printemps 1998, qui estimait que « malgré la qualité de son outil de travail et le dévouement de son personnel, l'AFP est confrontée à des perspectives difficiles », les représentants de la presse et de l'Etat avaient, le 16 février 1999, rendu public un « projet de plate-forme stratégique » fixant deux priorités au président de l'Agence : gérer l'agence en 1999 sur la base d'un budget de reconduction ; élaborer, pour septembre 1999, un plan stratégique à trois ans.

Le 14 septembre 1999, M. Eric Giuily, président-directeur général nommé en mars 1999, a présenté un avant-projet de plan stratégique sur la période 2000-2005 faisant apparaître, en particulier, la nécessité de créer une filiale et d'ouvrir son capital à des partenaires extérieurs puis, à une échéance plus éloignée, de transformer le statut législatif de l'AFP.

Ce projet de modification du statut a suscité des oppositions parmi les personnels de l'agence, entraînant des délais dans l'examen et l'adoption du projet de plan stratégique par les instances dirigeantes de l'AFP. Le 27 novembre, direction et syndicats se sont accordés pour engager des discussions sur le développement de l'AFP, M. Eric Giuily ayant décidé de retirer « définitivement sa proposition de partenariat stratégique global et de transformation de l'Agence en société anonyme ». Les deux parties à l'accord ont, par ailleurs, souhaité que « les modalités et délais de résorption du déficit [fassent] l'objet d'un effort d'accompagnement de l'Etat ».

La direction a présenté, le 10 décembre dernier, les orientations de sa stratégie de développement à cinq ans, qui ont été discutées avec le projet de budget 2000 par le conseil d'administration réuni le 20 décembre. Ces orientations « reprennent les grandes lignes du document initial » (1) présenté en septembre 1999. « Après avoir envisagé de proposer aux administrateurs un budget en déficit, principe dérogatoire au statut de l'AFP, la direction a finalement opté pour un budget à l'équilibre. Cet exercice a été rendu possible notamment par un abandon de créance sur l'exercice 2000 [...] ».

En supprimant cet article, le Sénat a souhaité attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de « prendre à bras le corps la réforme de l'agence » et de combattre les « man_uvres de retardement » qui empêcheraient, selon le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, toute adaptation de l'AFP à une concurrence de plus en plus vive.

La méthode choisie par le Sénat n'est certainement pas la mieux adaptée : ce n'est pas en privant l'AFP des moyens d'assurer son développement que les pouvoirs publics pourront garantir le succès des réformes difficiles qui attendent l'agence dans les mois et les années à venir. Il convient donc de rétablir cet article.

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* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 20).

Article 2

Equilibre général.

· En première délibération, le Sénat a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement, majorant de 11,3 milliards de francs l'ajustement des ressources brutes du budget général, soit une hausse de 0,7% par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Sur la base des dernières informations statistiques communiquées par le Gouvernement devant le Sénat, le produit de l'impôt sur les sociétés serait majoré de 10 milliards de francs par rapport à l'évaluation initiale pour 1999 et le produit des droits de mutation et de certains autres impôts directs serait réévalué de 1,3 milliard de francs.

L'amendement modifiant l'article d'équilibre prévoyait également une augmentation du plafond des dépenses ordinaires civiles du budget général d'un montant de 3 milliards de francs, affectée au financement des mesures récemment arrêtées en faveur des allocataires des minima sociaux.

L'amendement procédait, enfin, à une augmentation de 45 millions de francs des recettes des comptes de prêts, résultant de la suppression par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, de l'article 1er bis du projet de loi, qui prévoit un abandon de créance de l'Etat sur l'Agence France-Presse à hauteur de ce montant.

En conséquence, le déficit budgétaire était ramené à 226 milliards de francs, soit une réduction de 10,6 milliards de francs par rapport à l'évaluation de la loi de finances initiale.

Votre Rapporteur général se réjouit que les dernières données statistiques disponibles aient pu permettre la réévaluation précitée des recettes de l'Etat. En effet, dans l'exposé général de son rapport (n° 1992) présenté en première lecture sur le présent projet de loi, il indiquait que, compte tenu de l'état de recouvrement des recettes à la fin du mois de septembre 1999, on ne pouvait « totalement écarter l'éventualité d'une plus-value, en fin d'exercice, plus forte que prévu ».

Dans l'analyse générale des ressources (page 40 du tome I du rapport précité), votre Rapporteur général formulait d'ailleurs, sur la base des recouvrements cumulés de recettes au 30 septembre, l'hypothèse envisageable d'une « hausse de 0,8% (13,1 milliards de francs) par rapport à l'évaluation associée au projet de loi de finances pour 2000 ».

· En seconde délibération, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, visant :

- d'une part, à majorer de 204 290 000 francs l'évaluation du produit de la redevance audiovisuelle et, par voie de conséquence, le plafond des charges définitives des comptes d'affectation spéciale, compte tenu des modifications apportées par le Sénat aux articles 7 et 10 ;

- d'autre part, à ramener le plafond des crédits pour dépenses ordinaires civiles du budget général au niveau fixé dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, soit une diminution de 3 milliards de francs par rapport au montant adopté par la seconde chambre en première délibération.

En effet, le Sénat avait rejeté auparavant l'amendement présenté par le Gouvernement à l'article 3 du présent projet, visant à inscrire dans l'état B annexé à cet article les ouvertures de crédits concrétisant les mesures d'urgence adoptées en faveur des personnes en grande difficulté, annoncées le 6 décembre et traduites dans deux décrets du 14 décembre 1999, publiés au Journal officiel du 15 décembre :

- le décret n° 99-1044 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique ;

- le décret n° 99-1045 portant revalorisation de l'allocation du revenu minimum d'insertion.

Le Gouvernement s'est vu contraint de supprimer le décalage
- profondément regrettable - apparu du fait des votes du Sénat portant successivement sur la définition du plafond des charges, déterminé dans l'article d'équilibre, et sur le montant des ouvertures de crédits pour dépenses ordinaires civiles du budget général, déterminé dans l'article 3 du présent projet.

La cohérence formelle du texte adopté par le Sénat a ainsi été rétablie, au détriment de la sincérité budgétaire d'une part, de la justice sociale d'autre part.

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* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à majorer de 6 milliards de francs l'évaluation des recettes fiscales.

Elle a ensuite adopté l'amendement n° 1 présenté par le Gouvernement, tendant à :

- minorer les ressources des comptes de prêts de 45 millions de francs, afin de tenir compte du rétablissement de l'abandon de créance consenti par l'État au profit de l'AFP (article premier bis) ;

- minorer de 204 290 000 francs les ressources et le plafond des charges définitives des comptes d'affectation spéciale, pour tenir compte du rétablissement de l'évaluation du produit de la redevance audiovisuelle au niveau adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (articles 7 et 10) ;

- majorer de 3 milliards de francs le montant des crédits pour dépenses ordinaires civiles, pour tenir compte de l'ouverture supplémentaire de 3 milliards de francs demandée sur le chapitre 46-21 du budget de la Santé et de la solidarité et sur le chapitre 46-71 du budget de l'Emploi (article 3 et état B annexé).

La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

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* *

La Commission a adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1999 ainsi modifiée.

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DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 3

Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures.

Cet article est rappelé en nouvelle lecture pour coordination. En effet, adopté conforme par le Sénat, il est apparu en décalage avec les plafonds des charges définis dans l'article d'équilibre (article 2 du présent projet), après l'adoption par la Commission des finances d'un amendement du Gouvernement tendant, notamment, à majorer de 3 milliards de francs le plafond des dépenses ordinaires civiles du budget général.

·  Lors de l'examen en première lecture par le Sénat du présent projet, le Gouvernement a déposé un amendement à l'article d'équilibre, majorant les ressources de 11,345 milliards de francs sur cinq lignes de l'état A annexé à cet article d'équilibre, au titre d'une réévaluation des recettes fiscales du budget général et des ressources des comptes d'affectation spéciale, et majorant le plafond des charges du budget général de 3 milliards de francs au titre du financement des mesures de solidarité en faveur de nos concitoyens les plus démunis, notamment les chômeurs de longue durée.

En matière de dépenses, le Gouvernement a donc entendu tirer les conséquences, pour l'exercice 1999, des décisions annoncées le 6 décembre dernier, en particulier le versement d'une prime exceptionnelle d'au moins 1000 francs par bénéficiaire pour l'allocation de solidarité spécifique au taux simple ou majoré, ainsi que pour l'allocation spécifique d'attente et pour le revenu minimum d'insertion (les bénéficiaires de l'allocation d'insertion recevant, pour leur part, 705 francs).

En conséquence, le Gouvernement a présenté devant le Sénat un amendement à l'article 3, majorant de 3 milliards de francs le montant des ouvertures de crédits demandées dans l'état B annexé à cet article, à savoir :

- 2 milliards de francs sur le chapitre 46-21 « Revenu minimum d'insertion » du budget de la Santé et de la solidarité ;

- 1 milliard de francs sur le chapitre 46-71 « Fonds national de chômage » du budget de l'Emploi, qui supporte, via la subvention de l'Etat au fonds de solidarité (article 50 de ce chapitre), les dépenses relatives à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation d'insertion.

Cet amendement a été rejeté par le Sénat, l'article étant ensuite adopté conforme. La décision du Sénat semble tenir en partie - si l'on en juge par les propos du président de la Commission des finances et de son Rapporteur général - à des inquiétudes sur les modalité de financement des services départementaux d'incendie et de secours.

Sous couvert de protéger les intérêts des collectivités locales, une telle attitude fait bon marché de la situation des personnes les plus fragiles et les plus exposées au sein de notre société. A ce titre, elle doit être regardée comme profondément regrettable.

·  A l'occasion de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement reprenant le dispositif rejeté par le Sénat, par coordination avec les dispositions qu'il a proposées à l'article 2 du présent projet et que la Commission a adoptées dans le cadre de l'examen des articles de la première partie.

Il convient d'adopter cet amendement, qui répond de façon heureuse à des besoins matériels incontestables, mais, surtout, qui contribue à conforter la dignité de nos concitoyens les plus démunis et à réaffirmer leur place pleine et entière au sein de notre société.

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La Commission a adopté l'amendement n° 2 du Gouvernement majorant de 3 milliards de francs le montant des ouvertures de crédits, dans le cadre d'une nouvelle rédaction globale de l'article 3 et de l'état B annexé.

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Comptes d'affectation spéciale.- Ouvertures.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par le Gouvernement, visant à majorer de 204,29 millions de francs les crédits de paiements des dépenses ordinaires civiles des comptes d'affectation spéciale, afin de tenir compte de l'adoption d'un amendement à l'article 10 présenté par M. Philippe Marini, au nom de sa Commission des finances, procédant à la répartition de la totalité des excédents de redevance audiovisuelle pour 1999.

L'Assemblée nationale ayant privilégié une approche plus prudente consistant à ne répartir qu'une partie de ces excédents (70 millions de francs), il convient de revenir sur cette disposition, par coordination avec l'article 10 rétabli dans le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 21).

La Commission a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

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III.- autres dispositions

Article 10

Répartition des excédents de redevance.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, tendant à répartir dans le présent texte la totalité des excédents de redevance pour 1999, soit 270 millions de francs, alors que l'Assemblée nationale n'avait procédé qu'à une répartition partielle de ces excédents, à hauteur de 70 millions de francs. La position du Sénat paraît excessive pour les raisons suivantes :

- le montant des excédents de 1999 n'est pas encore définitivement arrêté. S'il ne fait aucun doute que ces excédents seront élevés, répartir dès à présent la totalité du montant résultant de la dernière estimation disponible expose complètement le dispositif aux effets des aléas qui pourraient survenir en fin de gestion ;

- il est utile de conserver une marge de man_uvre financière, afin de faire face à d'éventuels besoins de financement constatés pendant l'année 2000.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 22).

La Commission a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- mesures concernant la fiscalité

Article 11 A (nouveau)

Clôture des plans d'épargne en vue de la retraite et exonération d'impôt sur le revenu des sommes figurant sur ces plans.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à clore les plans d'épargne en vue de la retraite (P.E.R.) encore existants.

C'est la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne qui a créé les plans d'épargne en vue de la retraite, institués à compter du 1er janvier 1988, en vue d'encourager à la formation d'une épargne de longue durée. Il s'agissait d'une enveloppe fiscale de capitalisation de versements en numéraire, en franchise d'impôt, ces versements étant affectés à des emplois divers, comme l'acquisition de valeurs mobilières cotées, d'actions ou de parts d'OPCVM ou d'opérations d'assurance-vie, dont les produits et plus-values étaient également capitalisés en franchise d'impôt. Les versements étaient limités à 8.000 francs annuels pour une personne seule (doublés pour un couple, avec une possible majoration de 4.000 francs pour les contribuables ayant eu au moins trois enfants à charge). Les sommes retirées du P.E.R. étaient soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions.

L'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a créé les plans d'épargne populaire (P.E.P.) et interdit, à compter du 1er janvier 1990, soit d'ouvrir un P.E.R., soit d'effectuer de nouveaux versements sur un P.E.R. existant. En outre, cet article avait permis le transfert des fonds déposés dans un P.E.R. vers un P.E.P. Un délai d'un an était laissé à l'épargnant pour opérer ce transfert (jusqu'au 31 décembre 1990). Depuis cette date, ce transfert ne peut intervenir qu'en cas de divorce ou d'événements entraînant l'imposition séparée des époux. Comme le soulignait alors le Rapporteur général de votre Commission des finances, M. Alain Richard, « force est de constater que les épargnants qui maintiendraient leur P.E.R. n'opéreraient pas un choix rationnel. »

La sortie d'un P.E.R. s'effectue selon le régime applicable aux pensions, un prélèvement libératoire pouvant, sur option, être appliqué pour les retraits effectués après 60 ans. En outre, les produits et les gains provenant des sommes placées sur le P.E.R. sont assujettis à la contribution sociale généralisée, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 1997, et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, pour les gains réalisés à compter du 1er février 1996.

L'article adopté par le Sénat prévoit :

- la clôture obligatoire des P.E.R. existant au 30 juin 2000. L'objectif est de simplifier les charges de gestion des intermédiaires financiers et de l'administration fiscale. La fin du premier semestre 2000 a été retenue pour tenir compte des contraintes liées au passage à l'an 2000 des systèmes informatiques des intermédiaires financiers ;

- l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les sommes inscrites aux P.E.R. en raison du caractère obligatoire de cette clôture. Lorsque, pour tenter de relancer la consommation, la précédente majorité avait prévu la possibilité de retraits partiels du P.E.P. sans pénalité, l'article 23 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996 a déjà prévu une franchise d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Compte tenu de l'objectif de simplification poursuivi, et du comportement quelque peu « irrationnel » des épargnants en cause, votre Rapporteur général estime que, compte tenu de la durée des placements à la date de clôture, entre onze ans et demi et dix ans et demi, et de leur montant nécessairement limité, l'exonération d'impôt et de prélèvements sociaux peut être exceptionnellement admise.

Le texte adopté par le Sénat comporte quatre paragraphes.

Le I prévoit la clôture obligatoire des P.E.R. existants au 30 juin 2000 et l'exonération d'impôt et de prélèvements sociaux au bénéfice des sommes et valeurs figurant sur ces plans pour leur valeur à cette même date.

Le II abroge, à compter du 30 juin 2000, les dispositions du code général des impôts relatives au P.E.R. :

- les articles 91 à 91 I, concernant la détermination du revenu imposable ;

- l'article 163 novodecies, relatif aux versements effectués sur les P.E.R. ;

- l'article 1770 sexies, relatif à la sanction en cas de dépassement du montant maximum autorisé des versements sur un P.E.R. ;

- l'article 157-5°, relatif à l'exonération d'impôt pour les produits et plus-values des placements effectués dans le P.E.R. ;

- l'article 158-5-d, relatif à l'imposition des retraits effectués à partir d'un P.E.R. ;

- les articles garantissant le non-cumul avec d'autres avantages fiscaux : réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité dans les DOM-TOM (article 199 undecies), déduction au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle (article 238 bis HE).

Le III procède, par coordination, à l'abrogation des dispositions relatives au P.E.R. en ce qui concerne la CSG et le IV, en ce qui concerne la contribution sur les produits de placements pour le remboursement de la dette sociale.

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La Commission a adopté l'article 11 A (nouveau) sans modification.

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Après l'article 11 A (nouveau)

La Commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson, tendant à baisser la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pesant sur l'éthanol, afin de favoriser les sources d'énergie alternative.

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Article 11 bis A (nouveau)

Exonération des sorties en rente viagère des contrats d'assurance-vie principalement investis en actions.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à permettre la sortie en rente, en exonération d'impôt sur le revenu, des contrats d'assurance-vie principalement investis en actions (contrats dits « DSK »).

Actuellement, en cas d'option pour une sortie en rente viagère, les arrérages sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 6 de l'article 158 du code général des impôts. La fraction de la rente viagère considérée comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu, est fixée à 70% si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans, 50% s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus, 40% s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus et 30% s'il est âgé de plus de 69 ans.

Le Sénat propose qu'après huit années, un contrat principalement investis en actions puisse bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu en cas de sortie en rente, à l'instar d'une telle sortie dans le cas des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation inclus dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne populaire.

Le dispositif des contrats d'assurance-vie principalement investis en actions est trop récent pour considérer, comme le Rapporteur général du Sénat, que : « l'évolution des encours de ces contrats a été assez décevante ». S'agissant d'un produit d'assurance-vie entièrement nouveau dans sa philosophie, il est tout à fait compréhensible que la montée en régime de ce dispositif soit progressive. En outre, les dispositions du présent projet élargissant le champ des titres éligibles aux contrats « DSK » devraient contribuer à soutenir sa diffusion.

Lors du débat au Sénat, le Gouvernement a estimé inopportun d'adopter une telle proposition sans pouvoir la replacer dans la perspective d'ensemble du développement de l'épargne salariale, qui concerne aussi l'épargne longue, perspective dont le Gouvernement, approuvé par la majorité de l'Assemblée nationale, a demandé à MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld de dessiner les traits.

Votre Rapporteur général considère donc que l'Assemblée nationale doit s'en tenir au calendrier qu'elle a elle-même entériné. Le débat sur l'épargne salariale devant intervenir au premier semestre de 2000, l'urgence d'adopter la proposition du Sénat n'apparaît pas telle que la majorité de l'Assemblée nationale doive renoncer à la méthode qu'elle a arrêtée.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l'article 11 bis A (nouveau) (amendement n° 23).

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Article 11 bis

Éligibilité au plan d'épargne en actions des actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne reçues en échange d'actions cotées détenues dans un plan à la date de l'échange.

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, tendant à rendre éligibles au plan d'épargne en actions (PEA) les actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions cotées détenues dans un plan à la date de l'échange.

A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, le Sénat, à l'initiative de sa Commission des finances, avait adopté un article 7 bis D tendant à rendre éligibles aux PEA et aux contrats d'assurance-vie principalement investis en actions, des titres de sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne. Deux raisons ont conduit l'Assemblée nationale à supprimer cet article, en nouvelle lecture.

En premier lieu, et s'agissant des contrats d'assurance-vie précités, l'Assemblée nationale ayant adopté l'article 11 du présent projet de loi de finances rectificative, qui tend à mettre en conformité avec le droit communautaire les règles régissant ces contrats afin de tenir compte des observations formulées par la Commission européenne dans un avis motivé du 26 octobre 1999, il ne lui a pas semblé nécessaire de préférer un autre support législatif, dont l'expérience montre qu'il a une très forte probabilité d'être promulgué à la même date que la loi de finances pour 2000. L'adoption de l'article 11 précité, dans les mêmes termes par les deux assemblées, clôt d'ailleurs cette discussion.

En second lieu, s'agissant du PEA, en supprimant l'article 7 bis D du projet de loi de finances pour 2000, l'Assemblée nationale a clairement marqué qu'elle ne faisait pas sienne l'analyse du Rapporteur général du Sénat, d'abord en séance publique, le 30 novembre 1999, puis dans son rapport sur le présent projet de loi de finances rectificative, selon laquelle : « le dispositif du plan d'épargne en actions est manifestement contraire à la réglementation européenne ». Tour d'abord, l'avis motivé précité de la Commission européenne n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les règles d'éligibilité propres au PEA. Ensuite, le Gouvernement considère que l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne (ex-article 73 D) autorise le maintien de ces dispositions. Enfin, à l'occasion de l'examen d'amendements tendant à élargir le champ des titres éligibles au PEA, dans des conditions proches des propositions faites par le Sénat, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont considéré que la question ne se posait pas, en réalité, dans les termes retenus par les auteurs de ces amendements ou le Rapporteur général du Sénat selon lequel, il s'agirait de manifester « la qualité de son engagement européen et son soutien à la création d'un marché unique des services financiers et de pôles industriels européens ».

La Commission et l'Assemblée nationale ont considéré qu'il s'agissait plutôt de savoir si l'avantage fiscal consenti au titre du PEA, qui n'est pas négligeable, puisque la dépense fiscale à ce titre est évaluée à 7,5 milliards de francs pour 2000, est le plus efficacement employé, pour l'économie française, à inciter à la détention de titres de sociétés françaises. Cet objectif, fixé en 1992, n'a pas perdu de son actualité, compte tenu de la réticence, encore marquée, des épargnants français, détenteurs de petits ou moyens patrimoines, pour la détention d'actions.

De la même façon que le Sénat est resté fidèle à sa logique en adoptant cet article, votre Rapporteur général estime souhaitable que l'Assemblée nationale confirme sa propre analyse en revenant au dispositif qu'elle a adopté en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à revenir, pour l'article 11 bis, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 24).

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Article 12

Mesures d'adaptation au droit communautaire.

Le Sénat a supprimé, sur proposition de sa Commission des finances, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat, le B de cet article, qui abroge la modulation territoriale de la prise en compte des dépenses de personnel pour la détermination de l'assiette des dépenses de fonctionnement en matière de crédit d'impôt recherche.

Il a rétabli le dispositif du B en article additionnel après l'article 12 en considérant qu'il n'était pas de bonne méthode de faire figurer dans un même article deux mesures totalement différentes tant dans leur objet que dans leur portée, l'une ayant trait au régime fiscal de l'or d'investissement, l'autre à la modulation territoriale du crédit d'impôt recherche. C'est pourquoi il a souhaité faire figurer les deux mesures dans deux articles distincts du projet de loi de finances rectificative.

La préoccupation du Sénat rejoint celle du Conseil d'Etat, qui aurait été d'avis de disjoindre le B de cet article pour le même motif.

La modification adoptée par le Sénat paraît pertinente.

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La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

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Article 12 bis (nouveau)

Adaptation au droit communautaire du crédit d'impôt recherche.

Le Sénat a rétabli, sous forme d'article additionnel, le dispositif du B de l'article 12, pour des motifs exposés précédemment dans le cadre du commentaire de cet article.

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La Commission a adopté l'article 12 bis (nouveau) sans modification.

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Article 12 ter (nouveau)

Exonération sans possibilité d'option de l'ensemble des opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées.

Le Sénat a adopté, sur proposition du Rapporteur général de sa Commission des finances, M. Philippe Marini, un amendement, sur lequel le Gouvernement a émis un avis favorable, qui tend à modifier le régime de TVA applicable à certaines opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées.

On rappellera que les opérations (y compris la négociation) portant sur des créances sont, en principe, exonérées de TVA, en application de l'article 261 C 1° c du code général des impôts. Toutefois, l'article 260 B du même code prévoit qu'elles peuvent également être soumises, sur option, à cette taxe. La quasi-totalité des intermédiaires financiers ferait usage de cette faculté.

Cette possibilité d'option a pour effet de générer, a posteriori, des rémanences de TVA, non déductibles, à la charge des établissements cessionnaires. En conséquence, elle apparaît comme un frein pour le développement des opérations de titrisation.

Le Sénat propose de supprimer toute possibilité d'option et de généraliser la règle de l'exonération.

Cette mesure, qui s'inscrit d'ailleurs dans la même logique que certaines dispositions précédemment adoptées en ce qui concerne les cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ainsi que les cessions de créances à des sociétés de crédit foncier, apparaît, effectivement opportune.

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La Commission a adopté l'article 12 ter (nouveau) sans modification.

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Article 13

Extinction du régime intracommunautaire des comptoirs de vente, modernisation et simplification des contributions indirectes.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements :

- le premier présenté par M. Claude Haut et les membres du groupe socialiste et apparentés, visant à ne pas exempter de formalités à la circulation les mouvements de vins embouteillés réalisés par des particuliers à des fins non commerciales, sauf en cas de changement de domicile, et ce, afin de prévenir tout risque de fraude sur les vins d'appellation d'origine contrôlée ;

- le second présenté par le Gouvernement, tendant, par souci de coordination, à prévoir que la cotisation perçue sur les boissons alcooliques versée au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est acquittée, non plus par les marchands en gros, mais par les entrepositaires agréés.

Ces mesures permettent d'améliorer la cohérence du dispositif proposé par le Gouvernement.

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La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

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Article 14

Conséquences fiscales du changement de mode d'exploitation de certaines entreprises.

Cet article vise à favoriser l'exercice en société des activités libérales, en favorisant les regroupements et les restructurations de sociétés civiles professionnelles (SCP) et en encourageant l'option pour l'impôt sur les sociétés, par la suppression de certains obstacles fiscaux.

Ainsi, il prévoit d'abord, sur option du contribuable, dans le cadre d'un nouvel article 151 octies A du code général des impôts, une imposition différée des plus-values d'apport et des plus-values d'échange de droits sociaux constatées par les associés d'une SCP à l'occasion des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif (ces deux dernières opérations doivent alors respecter l'intégrité d'une branche complète d'activité).

Il tend ensuite à permettre, dans le cadre d'un nouvel article 202 quater, le transfert d'une partie de l'imposition des créances acquises à la société bénéficiaire de l'apport, en cas d'apport d'une activité non commerciale, notamment d'une activité libérale, en société. Un dispositif de transfert de l'imposition de ces mêmes créances acquises est également prévu en cas d'option pour l'impôt sur les sociétés d'une société de personnes dont les bénéfices sont imposés, au nom de chaque associé, à l'impôt sur le revenu.

Il a enfin pour objet de prolonger, pour une durée limitée, jusqu'au 31 décembre 2001, la règle de maintien de la taxation au droit fixe de 1.500 francs des apports réalisés depuis 1965 à une société de personnes optant pour l'impôt sur les sociétés, en cas de cession de titres de cette société avant l'expiration d'un délai de cinq ans, dès lors que l'acquéreur s'engage à conserver les titres acquis pour la durée restant à courir de cette période de cinq ans.

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, modifié par deux amendements de forme de la Commission des finances.

Le Sénat a opéré deux modifications.

En premier lieu, il a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances visant à étendre le régime de suspension de l'imposition des plus-values à l'ensemble des sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu au nom de chaque associé à raison de ses droits, conformément à l'article 8 du code général des impôts.

Il s'agit d'un élargissement substantiel du champ du dispositif, qui concerne notamment les sociétés en participation. On relèvera que cet amendement a été adopté après que le Rapporteur général, M. Philippe Marini, en eut rectifié la rédaction, en accord avec le Gouvernement, de manière à éliminer toute référence à la notion, au demeurant assez floue, de « groupement » soumis au régime fiscal des sociétés de personnes.

Cet élargissement ne paraît pas, a priori, inopportun, mais il ne revient pas à la loi de le prévoir.

En effet, les sociétés en participation (SEP) étant dépourvues de la personnalité morale et donc de patrimoine, il leur est, d'un point de vue juridique, impossible de prendre part à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. On ne saurait opposer à cet argument une interprétation contraire fondée sur le fait que l'article 1844-4 du code civil relatif aux fusions et aux scissions de sociétés ne prévoit aucune exclusion des sociétés en participation, car une telle interprétation repose sur une analyse erronée de la nature d'une SEP.

Sur le fond, le rétablissement de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, ne mentionnant que les seules SCP, ne paraît pas de nature à remettre en cause la faculté pour les associés des SEP de bénéficier de reports d'imposition de plus-values. En effet, ainsi que cela a été précisé à votre Rapporteur général, des différés d'imposition seront obtenus grâce à la transformation préalable d'une SEP en SCP, la réponse ministérielle faite à M. Jacques Barrot, député (J.O.A.N. du 25 mai 1987), admettant qu'il n'est procédé ni à la taxation immédiate des bénéfices réalisés avant la dissolution et non encore imposés, ni à celle des plus-values constatées sur les éléments inscrits à l'actif du bilan fiscal d'une société créée de fait ou d'une société en participation, lorsque la dissolution de cette société est liée à la création d'une société de droit et que ces éléments sont repris pour la même valeur à l'actif de la société de droit. A l'issue de cette opération, les associés de cette nouvelle SCP seraient alors susceptibles de bénéficier du dispositif du nouvel article 151 octies A du code général des impôts prévu par le présent article.

Ce schéma permettrait d'éviter tout paiement immédiat de l'impôt, dès lors que, comme le Gouvernement en a l'intention, la doctrine prévoirait de manière connexe, d'une part, un report d'imposition des plus-values sur l'échange des droits sociaux, lorsque la clientèle de la SEP est exploitée d'une manière indivise et inscrite au bilan fiscal de cette société, et d'autre part, l'application de l'article 151 octies du code général des impôts relatif au report d'imposition des plus-values d'apport en société d'une activité exploitée à titre individuel lorsque, une telle inscription n'ayant pas été effectuée, chacun des associés reste propriétaire de sa propre clientèle.

En deuxième lieu, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements à portée rédactionnelle relatifs aux événements provoquant la cessation du report d'imposition des plus-values.

Chacun de ces deux amendements vise à éviter la notion, fiscale, de « perte de propriété » des biens ayant fait l'objet d'un apport à l'occasion d'une fusion, d'une cession ou d'un apport partiel d'actif et celle de « perte de propriété » des droits sociaux reçus en contrepartie de ces opérations, et à leur substituer une liste des événements susceptibles d'entraîner l'extinction de ces reports.

La première de ces listes concerne les immobilisations non amortissables. Elle vise leur cession totale ou partielle.

La deuxième s'applique aux droits ou titres remis en contrepartie de l'apport. Elle mentionne les cas de cession, rachat ou annulation de titres.

Cette rédaction, bien qu'elle soit inspirée par un souci juridique louable et qu'elle se fonde sur une référence implicite au code civil, n'apporte aucun éclaircissement, dès lors qu'elle implique de bien connaître les contours de la notion de cession, à laquelle sont assimilées sur le plan fiscal des opérations telles que l'échange et l'apport.

La rédaction antérieure, rédigée en concertation avec le Conseil d'Etat, ainsi que l'a précisé au Sénat, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Christian Sautter, apparaît plus claire et plus conforme au sens commun. Il convient de la rétablir.

Un troisième dispositif, de coordination avec l'article 14 bis (nouveau), aménageant le dispositif de suivi des plus-values en sursis ou en report d'imposition, qui n'a pas été proposé au Sénat, est en outre nécessaire.

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La Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne les causes de la cessation des reports d'imposition des plus-values d'apport et des plus-values d'échange de titres (amendements nos 25 à 27) ainsi que deux amendements de coordination du même auteur, avec les dispositions de l'article 14 bis (amendements nos 28 et 29).

La Commission a ensuite adopté l'article 14 ainsi modifié.

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Article 14 bis (nouveau)

Assouplissement des obligations des entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition.

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, qui tend à assouplir très sensiblement les sanctions applicables en cas de défaut de production de l'état de suivi des plus-values consécutives notamment à une fusion, une scission ou un apport partiel d'actif, et placées en sursis d'imposition.

L'économie de cet amendement s'inspire très directement de celle de l'article 58 septies introduit, en première lecture, dans le projet de loi de finances pour 2000 par le Sénat, et supprimé par l'Assemblée nationale pour incompatibilité rédactionnelle avec l'article 13 du même projet de loi de finances, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

L'article additionnel adopté au Sénat diffère de l'article 58 septies précité sur deux points.

Il précise, en premier lieu, au troisième alinéa du I, que l'obligation prévue par le I de l'article 54 septies du code général des impôts (état de suivi des plus-values) s'applique aux entreprises placées sous le régime de l'article 151 octies A, ce qui peut paraître superfétatoire, puisque déjà prévu par le 2° du I de l'article 14 du présent projet de loi.

En second lieu, le Sénat, tenant compte des observations formulées par l'Assemblée nationale, a modifié sa proposition de rédaction du III de l'article 54 septies du code général des impôts en mettant fin à son incompatibilité avec la rédaction adoptée à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2000. Il a donc renoncé à supprimer la référence au délai de conservation des titres de trois ans prévu par ce dernier article.

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La Commission a adopté l'article 14 bis (nouveau) sans modification.

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Après l'article 15

La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt, tendant à exonérer d'impôts les aides versées en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées.

Après les interventions de votre Rapporteur général et de M. Jean-Jacques Jégou relatives aux solutions que le Gouvernement s'est engagé à apporter pour le règlement des dossiers concernés, cet amendement a été retiré.

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Article 16

Paiement par virement direct sur le compte du Trésor
à la Banque de France.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances, tendant à reporter, du 1er janvier au 1er mars 2000, la date d'entrée en vigueur de l'obligation de paiement par virement sur le compte du Trésor à la Banque de France pour les droits et taxes perçus à l'importation et les taxes sur l'alcool et le tabac, supérieurs, à chaque échéance, à 500.000 francs.

Votre Rapporteur général estime que cette mesure devrait faciliter une bonne application du dispositif présenté par le Gouvernement, en accordant aux opérateurs les délais nécessaires pour, d'une part, mettre en place les nouveaux modes de paiement requis et, d'autre part, sécuriser leurs transactions.

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La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

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Article 16 bis (nouveau)

Rapport au Parlement sur les activités de la direction générale des douanes.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances, tendant à demander au Gouvernement de joindre, en annexe au projet de loi de finances, un rapport d'activité de la direction générale des douanes et des droits indirects du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, présentant, d'une part, les objectifs poursuivis par cette direction et, d'autre part, une évaluation du coût de ses missions.

Votre Rapporteur général partage le souci exprimé par le Sénat de voir, progressivement, les administrations centrales présenter au Parlement de tels rapports d'activité. On soulignera, à cet égard, qu'une telle obligation est d'ores et déjà en vigueur au Royaume-Uni.

Toutefois, l'introduction d'une telle obligation semble prématurée et inopportune.

L'introduction d'indicateurs d'objectifs et de résultats doit, en effet, être mise en place dans le cadre de la réforme de l'Etat, après concertation avec les administrations concernées.

Par ailleurs, la généralisation de tels rapports d'activité et, de manière concomitante, leur transmission au Parlement lors du dépôt du projet de loi de finances doivent être envisagées dans le cadre plus global d'une refonte des textes régissant nos finances publiques.

Votre Rapporteur général rappellera, enfin, que la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de la Commission des finances de l'Assemblée nationale procédera, au cours du premier semestre 2000, à une analyse des conditions de recouvrement de l'ensemble des droits et taxes perçus par l'administration.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 30), tendant à supprimer l'article 16 bis (nouveau).

Article 17 bis

Suppression des seuils de déclaration.

Cet article vise à aménager les obligations des tiers déclarants. Il tend, d'une part, à supprimer tout seuil de déclaration pour les sommes versées à titre de commissions, honoraires ou rémunérations assimilées, de droits d'auteur ou d'invention ou de pensions et, d'autre part, à créer un dispositif de sanction spécifique en cas de défaut de déclaration.

L'objectif est de généraliser l'obligation de déclarer au premier franc les sommes constituant des rétributions et des rémunérations, déjà applicable en matière de traitements et salaires, dans la perspective de la mise en _uvre de la déclaration de revenus prérenseignée (ou déclaration « express ») en 2001, pour l'imposition des revenus perçus en 2000.

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement par l'Assemblée nationale, en première lecture, avec l'avis favorable de la Commission des finances.

Le Sénat l'a modifié par l'adoption d'un amendement de coordination de sa Commission des finances, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse des sénateurs.

Le Rapporteur général, M. Philippe Marini a souhaité clairement préciser ce qui était implicite, à savoir que la nouvelle sanction prévue ne se cumulerait pas avec la sanction générale prévue à l'article 1725 du code général des impôts, actuellement applicable.

Cette précision peut être conservée.

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La Commission a adopté l'article 17 bis sans modification.

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Article 18

Compétence territoriale des receveurs des impôts et motivation des avis de mise en recouvrement.

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, en première lecture, propose, d'une part, de compléter l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, afin de préciser que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, toute modification des droits et pénalités intervenant après la notification de redressement doit être portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement et, d'autre part, d'approuver deux mesures de validation législative, dans des domaines relevant du contrôle fiscal.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à supprimer les dispositions de cet article relatives aux deux validations législatives. Dans son rapport sur le présent projet de loi de finances rectificative, le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat explique que cet amendement de suppression découle d'une position de principe puisque l'« utilisation abusive des validations législatives dénature ces dernières, qui ne devraient intervenir que de manière exceptionnelle, lorsque l'intérêt général l'exige de manière impérieuse ».

Il ajoute que « la banalisation des validations législatives tend à faire de ces dernières, un mode de gestion pour l'administration fiscale, qui cherche systématiquement à contrer les décisions de justice qui lui ont été défavorables ».

Votre Rapporteur général, lui aussi, a clairement indiqué que la procédure de validation législative doit demeurer exceptionnelle (2), mais il s'étonne de la position adoptée par le Sénat, alors que, dans le cas d'espèce, les conditions semblent réunies pour recourir à une validation.

Le rapport du Sénat observe que la plupart des avis de mise en recouvrement sont susceptibles d'être déclarés irréguliers pour motivation insuffisante et que l'enjeu financier est considérable (25 milliards de francs). Ne peut-on pas estimer dès lors que l'intérêt général exige la validation « de manière impérieuse » ?

Le dispositif visant à compléter l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne vise pas à contrecarrer une décision de justice, mais, au contraire, à prendre en compte un arrêt récent du Conseil d'Etat (arrêt SARL F.F.A. Azan du 28 juillet 1999) pour préciser une disposition législative.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir les dispositions de l'article 18 relatives à deux validations législatives (amendement n° 31).

La Commission a ensuite adopté l'article 18 ainsi modifié.

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Article 19 bis (nouveau)

Report d'un an de la date de rétablissement du droit commun en matière d'impôt sur les successions en Corse.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté deux amendements identiques, l'un de sa Commission des finances, dont le Gouvernement a levé le gage, l'autre, du Gouvernement.

Dans le cadre d'une modification de l'article 21 de la loi de finances pour 1999, il vise à reporter d'un an le rétablissement des règles de droit commun pour l'application des droits de succession en Corse.

Plus précisément, il tend à n'appliquer qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001, et non plus du 1er janvier 2000, d'une part, l'abrogation de la phrase de l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX prévoyant l'absence de sanction pour défaut de déclaration dans les six mois suivant l'ouverture de la succession et, d'autre part, l'application de la règle d'évaluation des biens et droits immobiliers selon leur valeur vénale, règle de droit commun applicable sur le continent et dans les DOM.

Ainsi que l'a déjà précisé votre Rapporteur général l'an dernier dans le cadre du commentaire de l'article 14 ter (numérotation initiale) du projet de la loi de finances pour 1999 (Cf. Rapport n° 1111), le régime actuel, dont la prolongation est proposée pour un an, se traduit par :

- une exonération de fait de droits de succession pour l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers afférents aux successions ouvertes dans chacun des deux départements de Corse, même si certaines successions sont spontanément déclarées, et les droits correspondants acquittés, et si les biens détenus sur le continent par des personnes résidant sur le territoire insulaire sont « en principe » taxés, selon les termes mêmes de la précision apportée au Sénat, en réponse à une question de M. Yves Fréville, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Christian Sautter ;

- une exonération de droits de succession pour l'ensemble des biens immobiliers situés sur le territoire de l'île, faute de base légale pour procéder à leur évaluation, le système spécifique à la Corse, fondé sur une référence à la contribution foncière, étant devenu caduc à la suite de la suppression de cet impôt en 1949, conformément à ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt Perino de 1992.

On observera que les droits de donation applicable en Corse relèvent, en revanche, des règles de droit commun.

Un observateur attentif des travaux parlementaires pourra noter que le dispositif de cet article tend à rétablir le texte de l'article 21 de la loi de finances tel que l'avait adopté le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1999 et que l'Assemblée nationale avait modifié en nouvelle lecture, après l'échec de la commission mixte paritaire, avec l'accord explicite et sans réserve du Gouvernement.

Néanmoins, cette situation en apparence paradoxale s'explique aisément, dès lors que l'on considère trois éléments, de nature à justifier le report d'un an de « l'abrogation des arrêtés Miot », ainsi que l'a précisé en séance publique, au Sénat, le ministre.

D'une part, la commission mixte chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision, qui s'est réunie cette année en application de l'article 22 de la loi de finances pour 1999, n'a pas permis d'aboutir à une solution consensuelle, ainsi qu'en témoigne le rapport établi par M. André Barilari, inspecteur général des finances, président de la commission, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 18 octobre dernier.

Ainsi, dans une délibération du 2 décembre dernier, l'assemblée de Corse a sollicité le report de l'entrée en vigueur de l'application du régime fiscal de droit commun et a souhaité une initiative en faveur d'un dialogue sans exclusive sur le régime fiscal spécifique à l'île, entre le Gouvernement et les élus de cette assemblée.

D'autre part, lors de la réception des élus de la Corse le 13 décembre dernier par le Premier ministre, M. Lionel Jospin, il est apparu que le dialogue entre le Gouvernement de la République et ces élus s'engageait sur des bases positives et que le débat, notamment celui sur le régime fiscal de l'île, devait être approfondi.

Ces arguments ne peuvent qu'emporter la conviction.

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Après avoir rejeté un amendement de M. Charles de Courson, présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à supprimer le report du rétablissement, en Corse, des pénalités pour défaut de déclaration de succession dans le délai de six mois, dispositif jugé contraire au principe d'égalité, la Commission a adopté l'article 19 bis (nouveau) sans modification, votre Rapporteur général et le Président Augustin Bonrepaux ayant fait valoir que le texte de cet article s'inscrivait dans le cadre de la politique de dialogue engagée par le Gouvernement.

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Article 21 bis A (nouveau)

Régime fiscal des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques.

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances ayant pour objet de modifier le régime fiscal des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques (FCPR).

Le I de cet article additionnel prévoit que les sommes correspondant à la répartition prévue par le sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, c'est-à-dire la distribution par la société de gestion d'une fraction des actifs d'un FCPR remplissant les conditions prévues au 1° bis du II de l'arti-cle 163 quinquies B du code général des impôts (3), sont affectées en priorité au remboursement des apports.

L'article 38-5 du code général des impôts prévoit que les plus-values résultant des cessions de titres par un fonds commun de placement (FCP) sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise, pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu.

Le régime d'imposition prévu par l'article 38-5 concerne :

- toutes les parts de fonds communs de placement de droit commun ou à risques, détenues par les entreprises ;

- toutes les opérations qui entraînent une sortie de l'actif de ces parts : cessions ou opérations assimilées, échanges résultant notamment d'une fusion de fonds communs, d'une scission ou d'un apport partiel des actifs d'un fonds à un autre, ou distribution d'une fraction des actifs ;

- les plus-values et les moins-values qui résultent des cessions de titres du portefeuille réalisées par un fonds commun de placement dans le cadre de sa gestion.

L'affectation en priorité au remboursement des apports doit être appréciée au regard de l'article 112 1° du code général des impôts, qui prévoit que ne sont pas considérées comme revenus distribués les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission, et permet donc de les exonérer d'impôt.

Le I du présent article précise que l'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît et qu'il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.

Ces dispositions s'appliqueraient pour l'imposition des sommes réparties au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

Le II de cet article tend à étendre le dispositif prévoyant l'exonération d'impôt sur les sociétés sur les produits et les plus-values du portefeuille de titres des sociétés de capital-risque (SCR) en ce qui concerne les participations dans certaines sociétés holdings.

Les dispositions actuellement applicables en la matière (deuxième phrase du I de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) résultent de l'article 70 II de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988). Cet article a rendu éligibles au quota de 50% de titres de sociétés non cotées, constitutif de l'actif de la société de capital-risque, les titres de sociétés holdings (sociétés françaises non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont pour activité exclusive la gestion de participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque). Pour bénéficier de cette exonération, la société holding ne doit pas être une simple société de portefeuille, mais doit participer activement à la gestion et au contrôle des sociétés non cotées dans lesquelles elle détient des actions ou des parts.

Le présent article tend à rendre éligibles au quota de 50 % précité :

- en premier lieu, les titres de sociétés holding européennes, et non plus seulement françaises, répondant aux autres conditions précitées : l'imposition à l'impôt sur les sociétés, ou le fait d'y être soumises si l'activité était exercée en France, et l'exercice d'une activité ayant pour objet exclusif la gestion des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le portefeuille exonéré des SCR ;

- en second lieu, les titres de sociétés holding de holding remplissant elle-même les conditions précitées. Cette holding de tête pourrait être elle-même soit française soit avoir son siège dans un autre État de la Communauté européenne.

Cette extension permettra aux sociétés de capital-risque établies en France de participer au financement d'entreprises à l'échelle européenne.

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La Commission a adopté l'article 21 bis A (nouveau) sans modification.

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Article 21 bis B (nouveau)

Prorogation du dispositif d'amortissement exceptionnel
des matériels destinés à économiser l'énergie.

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Marie-Claude Beaudeau et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, prolongeant le régime d'amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels destinés à économiser l'énergie en prévoyant son application pour les acquisitions ou fabrications réalisées avant le 1er janvier 2006 au lieu du 1er janvier 2003.

Ce régime avait été prorogé jusqu'au 1er janvier 2003 par l'article 97 de la loi de finances initiale pour 1999.

La Commission des finances s'en est remise à la sagesse du Sénat, le Gouvernement s'opposant à l'amendement.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 21 bis B (nouveau) (amendement n° 32).

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Article 21 quinquies

Exonération de contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis plus de quinze ans pour les immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales agréés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à supprimer l'exonération dont bénéficieraient les immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales agréés :

- en 2000, au titre de la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail ;

- à partir de 2001, au titre de la contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis plus de quinze ans.

Cet article résulte d'une initiative du Président Augustin Bonrepaux et de votre Rapporteur général tendant à maintenir dans le nouveau dispositif, issu de la réforme du droit de bail, l'exonération de taxe additionnelle au droit de bail dont bénéficient les organismes de tourisme social.

Conformément à sa proposition de suppression de la contribution précitée, le Sénat n'a pas estimé souhaitable de prévoir une exonération spécifique à l'égard d'un dispositif dont il propose la mise en extinction en deux ans.

En nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2000, l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif de l'article 6 de ce projet de loi en prévoyant expressément, en conformité avec le présent article tel qu'il résultait de sa première lecture, que les immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés seraient exonérés de la contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette exonération s'appliquerait à compter de 2001 et pour les années suivantes.

S'agissant de la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail perçue en 2000, le présent article prévoyait également que les immeubles appartenant aux organismes de tourisme social précités continuerait de n'y être pas assujettis, comme en 1999. Il convient de reprendre cette disposition, qui justifie le rétablissement, à cette fin, du présent article.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 21 quinquies dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, compte tenu d'une coordination avec l'article 6 de la loi de finances pour 2000 (amendement n° 33).

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Article 21 septies A (nouveau)

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres d'hébergement d'urgence.

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat de deux amendements identiques de M. Jean-Pierre Plancade et de M. Aymeri de Montesquiou, visant à exonérer de la taxe sur le foncier bâti, durant quinze ans, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat, destinés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées.

La Commission des finances s'en est remise à la sagesse du Sénat, tandis que le Gouvernement émettait un avis défavorable, en faisant valoir que la notion de centres d'hébergement d'urgence, définie par une simple circulaire, est juridiquement incertaine, de même que celle d'aménagement. On observera que les autres exonérations existant en ce domaine font référence aux locaux « améliorés ».

On peut également observer que les dispositions de l'article 1384 C du code général des impôts, issues de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion, satisfont, en partie, aux préoccupations ayant motivé cet article.

Enfin, on peut observer que cette exonération s'appliquerait à compter des impositions perçues au titre de 1999, ce qui conduirait à remettre en cause des impositions déjà perçues.

Il semble donc nécessaire, tout au moins, de supprimer le caractère rétroactif de ce dispositif et de prévoir qu'un décret devra définir les centres d'hébergement d'urgence, dont on ne peut nier qu'il s'agit d'un réel habitat social.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour le premier, à prévoir une définition réglementaire des locaux concernés et, pour le second, à supprimer le caractère rétroactif du dispositif (amendements nos 34 et 35).

La Commission a ensuite adopté l'article 21 septies A (nouveau) ainsi modifié.

Article 21 septies B (nouveau)

Augmentation des coefficients multiplicateurs qui déterminent le tarif de la vignette des différentes catégories de véhicules.

Le Sénat a adopté, sur avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances, mais contre celui du Gouvernement, un amendement de M. Patrick Lassourd, qui modifie les modalités de détermination des tarifs de la taxe différentielle sur les automobiles (vignette) pour les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 4 CV.

On rappellera que le tarif de la taxe est fonction de la puissance fiscale, de l'âge et du département d'immatriculation du véhicule. Il est fixé, chaque année, par les conseils généraux (en Corse, l'assemblée de la collectivité territoriale), selon les modalités prévues par les articles 1599 G à 1599 I et 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts.

En application de l'article 1599 G précité, le tarif prévu pour les véhicules de moins de cinq ans et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV peut être modifié chaque année par le conseil général. Dans ce cas, les tarifs applicables aux autres catégories de véhicules sont déterminés en multipliant ce tarif par des coefficients multiplicateurs, qui peuvent être modifiés dans une limite de 5%.

Le Sénat propose de porter cette limite de 5% à 10%, au nom d'une logique de décentralisation et de responsabilité des élus locaux. Toutefois, comme l'a fait valoir le Gouvernement, cette proposition pourrait conduire à ce que les tarifs de la vignette ne soient plus corrélés à la puissance des véhicules. De manière générale, l'autonomie fiscale des collectivités locales ne doit pas entraîner une fragmentation excessive de ces tarifs, entre les catégories de véhicules voire entre les départements. La marge existante de 5% apparaît raisonnable.

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Après que M. Pierre Méhaignerie eut souligné qu'il convenait d'accroître la liberté des départements en matière de fixation des tarifs de la vignette, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 21 septies B (nouveau) (amendement n° 36).

Article 21 septies

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Jean-Pierre Blazy, sous-amendé par le Gouvernement, visant à créer deux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires en faveur des communes situées aux abords des aéroports de Roissy et d'Orly. Ces fonds seraient alimentés par un prélèvement sur le produit des deux fonds de péréquation de la taxe professionnelle et par une contribution volontaire de l'établissement public « Aéroports de Paris ».

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, tendant, d'une part, à insérer ce dispositif dans un nouvel article 1648 AC du code général des impôts et, d'autre part, à fixer les modalités de répartition des contributions de l'établissement public « Aéroports de Paris ». Ces modalités prendraient ainsi en compte les populations des communes incluses dans le périmètre des plans de gêne sonore de chacun des aéroports, avec une pondération spécifique liée aux vols de nuit.

Le Gouvernement a considéré qu'il n'était pas opportun de faire figurer dans le code général des impôts les modalités de répartition de contributions volontaires, d'autant que ces modalités de répartition pourraient être précisées par voie réglementaire.

Dans ces conditions, il paraît souhaitable de retenir le dispositif codifié adopté par le Sénat, à l'exception de la phrase précisant les modalités de répartition de la contribution d'« Aéroports de Paris ».

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer les dispositions précisant les modalités de répartition de la contribution annuelle d'« Aéroports de Paris » (amendement n° 37).

La Commission a ensuite adopté l'article 21 septies ainsi modifié.

Article 21 nonies A (nouveau)

Potentiel fiscal des communes cessant de faire application d'une péréquation volontaire au sein d'un établissement public de coopération intercommunale venant d'opter pour la taxe professionnelle de zone.

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Jean Arthuis, proposant de compléter l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, afin que le potentiel fiscal d'une commune ayant sur son territoire une zone d'activité économique et pratiquant des reversements volontaires de sa taxe professionnelle, en application de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, ne soit pas majoré du simple fait de l'option prise, par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elle appartient, en faveur du régime de la taxe professionnelle de zone.

La Commission des finances du Sénat a émis un avis favorable, tandis que le Gouvernement s'opposait à cet amendement.

Il convient de noter qu'un amendement identique avait été retiré à l'occasion de l'examen par le Sénat, en première lecture, du projet de loi relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999, après que le Gouvernement eut indiqué que son caractère rétroactif « obligerait à effectuer des travaux de consolidation rétrospective ». On peut cependant observer que l'article 9 du projet de loi précité, ne valant que pour l'avenir, prévoit un dispositif similaire en cas d'option de l'EPCI pour la régime de la taxe professionnelle unique.

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Après intervention de M. Jean-Jacques Jégou, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le caractère rétroactif de ce dispositif (amendement n° 38).

La Commission a ensuite adopté l'article 21 nonies A (nouveau) ainsi modifié.

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Article 21 nonies

Répartition des crédits des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Gérard Fuchs. Il tend à accroître la part des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) consacrée aux communes et groupements considérés comme défavorisés, compte tenu de leur potentiel fiscal et de l'importance de leurs charges. En conséquence, il conduit à réduire la part de ces ressources bénéficiant aux communes dites « concernées », c'est-à-dire celles qui sont situées à proximité de l'établissement écrêté et qui subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque (résultant notamment de la résidence sur leur territoire de salariés de l'établissement). Toutefois, afin de permettre aux communes « concernées » de disposer d'un délai raisonnable pour faire face aux charges nouvelles des premières années suivant l'implantation des établissements exceptionnels, il est proposé de ne porter à 60% le pourcentage minimum des ressources du fonds consacrées aux catégories défavorisées qu'à compter de la dixième année où l'établissement exceptionnel donne lieu à écrêtement. En outre, les communes « concernées » ayant dû contracter des emprunts « grand chantier » sont assurées de recevoir un minimum de 40% des ressources durant la durée du remboursement de ces emprunts. De même, un mécanisme de garantie est prévu.

Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances, visant à supprimer cet article car, d'une part, il serait contradictoire avec les dispositions de l'article 21 septies du présent projet de loi relatif à la péréquation en faveur des communes situées à proximité des aéroports de Roissy et d'Orly et, d'autre part, il pénaliserait les commues dites « concernées » subissant des nuisances du fait de l'existence d'un établissement exceptionnel.

Votre Rapporteur général observe que l'article 21 septies précité ne vise pas à accroître la part des ressources des FDPTP affectée aux communes « concernées », mais à modifier la répartition des ressources accordées à ces communes. Par ailleurs, on peut considérer que dix années constituent un délai suffisant pour permettre aux communes bénéficiant des avantages financiers liés à l'implantation d'un établissement exceptionnel de réaliser les équipements nécessaires à la lutte contre les nuisances éventuelles. Néanmoins, il apparaît nécessaire de disposer de simulations précises avant de mettre en _uvre une réforme de cette ampleur, susceptible de bouleverser les équilibres locaux.

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MM. Pierre Méhaignerie et Michel Bouvard se sont inquiétés des conséquences de la réforme proposée.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, proposant une nouvelle rédaction de l'article 21 nonies, afin de demander au Gouvernement un rapport et des simulations sur d'éventuelles réformes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle telles qu'elles figuraient au présent article, ainsi qu'aux articles 21 decies à 21 terdecies ci-après (amendement n° 39).

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Article 21 decies

Versements des FDPTP aux établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet d'un écrêtement.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Gérard Fuchs, proposant d'aligner les règles de reversement des produits issus des bases écrêtées applicables aux groupements à taxe professionnelle de zone ou à fiscalité additionnelle créés avant le 31 décembre 1992 sur celles applicables aux groupements créés après cette date. Le texte en vigueur prévoit, en effet, que les groupements créés avant le 31 décembre 1992 bénéficient d'un « taux de retour » compris entre deux-tiers au moins et trois-quarts au plus du montant de l'écrêtement, tandis que les groupements créés après cette date ont un « taux de retour » fixé à 30% au moins et 60% au plus de ce montant. Il est donc proposé de retenir cette dernière fourchette pour l'ensemble des groupements à taxe professionnelle de zone ou à fiscalité additionnelle, quelle que soit la date de leur création.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de sa Commission des finances, qui a fait valoir que ce dispositif serait préjudiciable pour les districts ruraux, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Il convient, là encore, de ne légiférer qu'après avoir obtenu des simulations.

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La Commission n'a été saisie d'aucun amendement tendant au rétablissement de l'article 21 decies, supprimé par le Sénat.

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Article 21 undecies

Attribution d'une partie des ressources des FDPTP
au Fonds national de péréquation.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Gérard Fuchs, constituant, en fait, la conséquence de l'article 21 duodecies, qui modifie le mode de calcul de l'écrêtement de la taxe professionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en prévoyant que les communes et les EPCI dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à trois fois la moyenne nationale (sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la présence d'un établissement exceptionnel) sont soumises à écrêtement.

Il propose de prendre en compte l'accroissement des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, qui interviendrait dans le cas où le seuil d'écrêtement serait ainsi élargi, en affectant le supplément de ressources au Fonds national de péréquation (FNP).

Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par sa Commission des finances. Le Rapporteur général du Sénat a estimé que cet article « repose sur une idée intéressante », mais qu'il serait préférable de consacrer l'année 2000 à la réflexion sur l'avenir des FDPTP, avant de les réformer dans le cadre de la loi de finances pour 2001, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Il apparaît effectivement souhaitable d'attendre le rapport et les simulations demandés au Gouvernement.

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La Commission n'a été saisie d'aucun amendement tendant au rétablissement de l'article 21 undecies, supprimé par le Sénat.

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Article 21 duodecies

Mode de calcul de l'écrêtement
des bases de taxe professionnelle.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Gérard Fuchs, proposant de réformer les règles d'écrêtement en faveur des Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), à compter de 2001. Il prévoit, d'une part, d'étendre l'écrêtement à l'ensemble des communes et groupements ayant des bases exceptionnelles de taxe professionnelle (sans prendre en compte, en conséquence, l'existence d'un établissement exceptionnel) et, d'autre part, de fixer, en contrepartie, le seuil d'écrêtement à trois fois la moyenne nationale par habitant (contre deux fois actuellement).

Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par sa Commission des finances, au motif que le texte adopté par l'Assemblée nationale aurait été élaboré sans concertation et sans connaissance précise de ses conséquences, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Il a également été affirmé que le dispositif proposé était incomplet, puisqu'il aurait dû s'accompagner d'une réforme du mode de répartition des FDPTP, dans la mesure où la notion de « communes concernées » serait amenée à disparaître.

Ces critiques ne sont pas dénuées de tout fondement, et il convient d'attendre le dépôt du rapport demandé par l'article 21 nonies.

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La Commission n'a été saisie d'aucun amendement tendant au rétablissement de l'article 21 duodecies, supprimé par le Sénat.

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Article 21 terdecies

Plafonnement des bases de taxe professionnelle.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Gérard Fuchs, visant à instituer un mécanisme de garantie en faveur des communes et groupements dont les ressources de taxe professionnelle viendraient à diminuer en raison du nouveau mécanisme d'écrêtement pour l'alimentation des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, prévu par l'article 21 duodecies.

Par cohérence avec son amendement de suppression de l'article 21 duodecies précité, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de suppression de sa Commission des finances.

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La Commission n'a été saisie d'aucun amendement tendant au rétablissement de l'article 21 terdecies, supprimé par le Sénat.

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Article 21 quaterdecies

Déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 21 quaterdecies, issu d'un amendement du Gouvernement présenté à l'Assemblée nationale en première lecture, propose :

- dans le I, d'obliger les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé lors de l'exercice précédent excède 100 millions de francs à souscrire par voie électronique leurs déclarations :

·  d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ;

·  de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 1er mai 2001.

Le manquement à ces obligations serait sanctionné par l'application d'une majoration de 0,2% du montant des droits dont la déclaration serait déposée suivant un autre procédé ;

- dans le II d'obliger les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent excède 100 millions de francs à acquitter leurs cotisations de TVA par voie de télérèglement.

Le non-respect de cette obligation serait également sanctionné par l'application d'une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement serait effectué selon un autre mode de paiement.

Selon les informations transmises par la direction générale des impôts, par rapport au virement actuellement prévu par l'article 1695 ter du code général des impôts, le télépaiement est obligatoirement lié à la télédéclaration. Il se traduit par une seule opération pour les entreprises et offre la garantie d'un meilleur service, car il évite les difficultés d'appariement entre les deux obligations. En outre, le télépaiement devrait permettre aux entreprises de gagner deux jours de valeur en trésorerie par la suppression de l'obligation de transiter par la Banque de France, avec le prélèvement direct sur le compte de l'entreprise.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant que l'article 21 quaterdecies ne s'appliquera qu'aux entreprises « dont l'équipement le permet », ce qui :

- supprime l'obligation de paiement qui est l'objet même de cet article ;

- fait dépendre son application de l'état de modernité des entreprises ;

- crée donc une discrimination entre les entreprises concernées, qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 40).

La Commission a ensuite adopté l'article 21 quaterdecies ainsi modifié.

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Article 21 quindecies A (nouveau)

Rapport au Parlement sur les activités de la direction générale des impôts.

Le Sénat a adopté un article additionnel, sur proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, ayant pour objet de prévoir qu'à compter du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant connaître notamment :

- les objectifs poursuivis au cours de l'année concernée par le projet de loi de finances par la direction générale des impôts dans l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément quantifiés ainsi que les perspectives à moyen terme en ces domaines ;

- le niveau et l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la direction générale des impôts, ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine.

La mission d'évaluation et de contrôle créée par la Commission des finances de votre Assemblée ayant déjà prévu de mener un travail sur un sujet très proche, au cours du premier semestre 2000, le recouvrement de l'impôt, il ne paraît pas opportun d'adopter cet article additionnel.

En outre, on observera que de telles dispositions trouveraient mieux leur place dans le cadre d'une réforme globale des textes régissant les lois de finances.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 21 quindecies A (nouveau) (amendement n° 41).

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Article 21 septdecies

Compensation de la réforme de la taxe professionnelle des communes membres des groupements sans fiscalité propre qui se transforment en établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Didier Chouat, visant à préciser que, lorsqu'un groupement sans fiscalité propre se transforme en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle, les communes membres de cet EPCI doivent lui reverser la fraction de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle qu'elles perçoivent au titre de la compensation de la perte de produit de l'ancien groupement sans fiscalité propre.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à ne pas rendre obligatoire ce reversement et à le conditionner à une décision de l'organe délibérant de l'EPCI.

Cette disposition permet effectivement d'adapter la mesure proposée à la diversité des situations locales.

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La Commission a adopté l'article 21 septdecies sans modification.

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II.- autres dispositions

Article 23

Modification des catégories de recettes susceptibles d'alimenter le compte d'affectation spéciale n° 902-24.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini au nom de sa Commission des finances.

Le Sénat refuse ainsi d'affecter au compte n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » le dividende exceptionnel réalisé par la société de gestion de participations aéronautiques (Sogepa) au titre de l'exercice 1998, issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la Sogepa.

On rappellera que l'affectation au compte n° 902-24 de cette recette liée à une opération exceptionnelle de recomposition du capital d'Aérospatiale est cohérente avec le rôle joué par le compte dans le cadre de la préparation de la fusion entre Aérospatiale et Matra. L'Etat a en effet apporté à Aérospatiale, le 30 décembre 1998, sa participation de 45,76% dans Dassault-Aviation. Pour ce faire, il avait au préalable acquis la totalité des titres Dassault-Aviation détenus par la Sogepa, cette dernière ayant notamment été payée au moyen d'un versement de 3,04 milliards de francs à partir du compte n° 902-24.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 23 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 42).

*

* *

Article 23 bis A (nouveau)

Modification des catégories de crédits susceptibles d'être inscrites au compte d'affectation spéciale n° 902-24.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances, tendant à supprimer la possibilité pour le compte n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » d'effectuer éventuellement des reversements au budget général. Un amendement identique avait déjà été adopté par le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1998.

L'amendement du Sénat traduit la volonté de garantir que les recettes de cessions de titres soient réservées aux dotations en capital aux entreprises publiques ou au désendettement de l'Etat. On rappellera que, si la création de ce compte remonte à l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), la possibilité d'effectuer ces reversements n'a été introduite qu'à compter de 1997 (article 62 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1997).

Une telle orthodoxie n'a pas toujours été de mise s'agissant de l'emploi des recettes de cessions de titres, puisqu'en 1993 et 1994 ce sont 68 milliards de francs de recettes de privatisation qui ont été affectés au budget général (soit 62% du total des recettes encaissées au cours de ces deux exercices).

Par ailleurs, la possibilité de reverser tout ou partie des recettes du compte n° 902-24 est bien restée une simple faculté, le chapitre 6 des dépenses du compte n'étant doté que pour mémoire. En raison des besoins importants des entreprises publiques, les relations entre le compte et le budget général se sont traduites par des versements ponctuels de ce dernier. Le débat sur l'opportunité de maintenir la possibilité, prévue par les textes, de reversements au budget général reste donc assez théorique. Toutefois, une certaine souplesse dans la gestion du compte doit être maintenue. En conséquence, le dispositif de nouveau proposé par le Sénat ne semble toujours pas susceptible d'être retenu.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 23 bis A (nouveau) (amendement n° 43).

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* *

Article 23 bis B (nouveau)

Transmission au Parlement de l'ensemble des documents internes liés aux cessions de titres publics.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini au nom de sa Commission des finances, ayant pour objet de prévoir la transmission, aux Présidents des Commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, de l'ensemble des pièces à partir desquelles la Commission des participations et des transferts fonde l'évaluation des entreprises ou des éléments faisant l'objet d'une cession, ainsi que des comptes rendus des travaux de cette Commission.

On rappellera qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, la Commission des participations et des transferts est saisie à l'occasion de chacune des opérations de transfert au secteur privé de la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la loi de privatisation du 19 juillet 1993 (n° 93-923), soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste. La Commission des participations et des transferts fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession.

On relèvera que le grief d'absence de transparence de la procédure est peu fondé puisque, conformément à la loi précitée, la Commission des participations et des transferts rend publiques ces évaluations, en publiant des avis fort détaillés dans le Journal officiel.

Par ailleurs, il n'est pas certain que la masse considérable des informations qui seraient transmises automatiquement au Parlement contribuerait véritablement à une meilleure information. On notera que les Rapporteurs spéciaux chargés des entreprises publiques et des comptes spéciaux du Trésor disposent d'ores et déjà de larges pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place en la matière.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 23 bis B (nouveau) (amendement n° 44).

*

* *

Article 23 bis C (nouveau)

Annexes explicatives aux projets de loi de finances.

Le Sénat a adopté, en première lecture, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances, tendant à prévoir qu'à compter du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances sera complété par des annexes explicatives présentant :

- une situation des comptes de l'Etat selon les principes du plan comptable général ;

- une vision consolidée des comptes des administrations publiques centrales ;

- une situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales et des administrations de sécurité sociale ;

- les opérations prévues au titre du projet de loi de finances en distinguant les dépenses de fonctionnement et celles d'investissement ;

- le solde budgétaire et la dette publique de la France selon les critères retenus au titre de l'article 104 C du traité instituant la Communauté européenne.

Votre Rapporteur général reconnaît la pertinence de ces propositions, qui vont dans le sens d'une modernisation de la présentation de nos comptes publics.

Toutefois, compte tenu de ses enjeux, il semble inopportun de traiter de cette question au détour d'un amendement.

En revanche, dans le cadre des travaux qu'il mène sur la réforme de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux finances publiques, votre Rapporteur général ne manquera pas de prendre en considération les propositions présentées par le Sénat.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 23 bis C (nouveau) (amendement n° 45).

Article 24

Mise en _uvre de l'accord du 27 mai 1997 entre la France et la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement
au 9 mai 1945.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini au nom de sa Commission des finances.

Dans son rapport (4), M. Philippe Marini relève que le système de calcul de l'indemnisation des spoliations « rend l'indemnisation largement défavorable vis-à-vis des porteurs de valeurs mobilières et de liquidités » et qu'une « indemnisation plus généreuse des personnes spoliées apparaît donc souhaitable, au regard du préjudice subi ».

Par ailleurs, le rejet de cet article traduit l'opposition au système de plafonnement de l'indemnisation des « porteurs ». Le Sénat marque donc sa préférence en faveur d'un système d'indemnisation strictement proportionnelle.

Or, ce sont précisément les modalités de répartition des sommes disponibles entre porteurs de valeurs mobilières et personnes spoliées, ainsi que le système d'indemnisation proportionnelle assortie d'un plafond s'agissant des porteurs, qui ont été approuvés par l'Assemblée nationale, dans un souci de solidarité entre les divers détenteurs de créances.

On rappellera que la modicité des sommes versées par la Fédération de Russie au regard du montant des créances en cause ne permet pas une autre approche.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 24 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 46).

*

* *

Article 24 bis (nouveau)

Eligibilité à la dotation de solidarité urbaine des villes-centres des communautés urbaines.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Valade, visant à modifier la définition de l'indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour déterminer l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes membres d'une communauté urbaine.

La Commission des finances du Sénat s'en est remise à la sagesse de cette assemblée et le Gouvernement a émis un avis défavorable, dans la mesure où dix des douze villes-centres des communautés urbaines bénéficient déjà de la DSU.

Il convient, en outre, de noter que cette mesure constitue un « cavalier budgétaire ».

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* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 24 bis (nouveau) (amendement n° 47).

*

* *

Article 26

Aides personnelles au logement.

L'article 26, issu d'un amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, a pour objet d'inscrire dans la loi que l'aide personnalisée au logement ou l'allocation logement ne peuvent être attribuées aux locataires d'un logement appartenant à un de leurs ascendants ou descendants ou à ceux de leur conjoint ou concubin.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, avec l'accord du Gouvernement, excluant également l'attribution des aides personnelles au logement aux locataires d'un logement appartenant à l'un des ascendants ou descendants de toute personne liée aux locataires par un pacte civil de solidarité (PACS).

Il s'agit d'une mesure opportune de coordination prenant en compte l'évolution récente du droit.

*

* *

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

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* *

Article 26 bis (nouveau)

Extension de l'avantage fiscal pour l'investissement locatif intermédiaire aux locations aux ascendants et descendants.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à rendre éligibles au dispositif d'incitation à l'investissement locatif dit « Besson », les locations aux ascendants et descendants. Cet article reprend les dispositions de l'arti-cle 7 bis E introduites, à l'initiative du Sénat, dans la loi de finances pour 2000, que l'Assemblée nationale a supprimées en nouvelle lecture.

Une telle extension reprendrait une des caractéristiques du dispositif dit « Périssol » qui a été supprimée à l'occasion de l'institution, par l'article 96 de la loi de finances pour 1999, d'un dispositif permanent d'incitation à la location de logements intermédiaires affectés à l'habitation principale.

L'Assemblée nationale a constamment rejeté cette proposition. Aucun élément nouveau ne paraît devoir la conduire à se déjuger.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 26 bis (nouveau) (amendement n° 48).

*

* *

Article 27

Maintien du prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit

de la CSG sur les revenus du patrimoine.

Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à maintenir le prélèvement de 0,5% pour frais de recouvrement effectué par l'Etat sur le produit de la contribution sociale généralisée (CSG) assise sur les revenus du patrimoine. Le montant de ce prélèvement s'établirait à 105 millions de francs, selon le Gouvernement.

Ce prélèvement est fondé sur le paragraphe III de l'article 1647 du code général des impôts selon lequel « pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Le taux actuel, égal à 0,5%, a été fixé par arrêté du 26 août 1998.

Comme l'année dernière, cet article est destiné à éviter l'entrée en vigueur d'une disposition de la loi de financement pour la sécurité sociale, visant à supprimer ce prélèvement (article 3), par une nouvelle rédaction du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le Sénat a procédé à sa suppression en adoptant un amendement en ce sens de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement.

Le Rapporteur général, M. Philippe Marini, a en effet considéré que ce prélèvement n'était pas justifié, dès lors que l'on considère l'ensemble des relations financières entre l'Etat et les organismes de sécurité sociale, où certains services ne donnent lieu à aucun paiement. Ces derniers supportent les frais de gestion des prestations qu'ils servent pour le compte de l'Etat, notamment le RMI. En outre, le rapport écrit n° 144 (1999-2000) établi par M. Marini observe qu'un prélèvement similaire est opéré sur le produit de la contribution de la dette sociale (CRDS) perçue par l'Etat pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), et que le même service serait ainsi rémunéré deux fois.

Ces arguments sont similaires à ceux avancés par les commissions des affaires sociales des deux assemblées.

Il n'est certes pas agréable de rouvrir un débat dans des conditions identiques à celles de décembre 1998, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1998, conduisant l'Assemblée nationale à se déjuger en l'espace de quelques jours.

Néanmoins l'initiative du Gouvernement apparaît pleinement justifiée.

Les arguments précédemment évoqués ne sauraient en effet être retenus dès lors que l'on considère qu'il n'est pas de bonne gestion de supprimer la rémunération d'un service réellement rendu par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et que la globalisation de l'approche conduit à opérer un amalgame entre plusieurs questions de nature très différentes qui appellent chacune une solution spécifique.

Le prélèvement en cause apparaît parfaitement fondé, car il faut insister sur le fait que l'Etat assure en faveur des organismes de sécurité sociale une prestation de service effective : l'émission des rôles, leur envoi, leur vérification, leur recouvrement et le contrôle des contributions.

En outre, l'Etat garantit au organismes de sécurité sociale un taux de recouvrement de 100%, car il verse un produit égal au montant des émissions. Il supporte donc la charge des émissions dont le recouvrement ne sera pas assuré, et l'expérience montre que le taux de recouvrement n'atteint 100% pour aucun des grands impôts. Cette charge n'est donc pas fictive.

Le coût qui en résulte pour les organismes de sécurité sociale apparaît ainsi relativement modeste, au regard du très grand nombre des rôles émis.

En outre, il importe que la Commission des finances de l'Assemblée nationale reste cohérente avec la position qu'elle avait défendue, avec succès, en décembre 1998.

Il convient donc de rétablir cet article, en espérant cependant que le principe de l'unité du Gouvernement permettra à l'avenir d'assurer une plus grande cohérence en la matière.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 27 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 49).

*

* *

Article 31

Participation du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des études préalables aux plans de prévention de ces risques et modification du financement de ce fonds.

Le Sénat a adopté cet article en lui apportant les modifications suivantes, sur proposition du Rapporteur général de sa Commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement :

- il a précisé que l'extension des missions du fonds de prévention des risques naturels majeurs au co-financement, aux côtés de l'Etat, des plans de prévention des risques naturels prévisibles ne débuterait qu'à compter du 1er janvier 2000 et non à compter du 1er septembre 1999 ;

- il a rendu pérenne l'abaissement du taux du prélèvement effectué, au profit du fonds de prévention précité, sur le produit des primes et cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Le texte proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait, dans un souci peut-être trop poussé de parallélisme des formes, que l'abaissement du taux du prélèvement aurait une durée de sept ans, comme l'extension des missions du fonds évoquée ci-avant.

Sans bouleverser l'équilibre de cet article, l'amendement adopté par le Sénat apporte des précisions ou rectifications pertinentes, que l'Assemblée nationale peut approuver.

*

* *

La Commission a adopté l'article 31 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1999 ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

..........................................................................

..........................................................................

Article 1er bis

Supprimé.

Article 1er bis

La créance détenue sur l'Agence France-Presse, au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05, est abandonnée à hauteur de 45 millions de francs. Les intérêts courus et échus depuis l'échéance 1996 jusqu'à l'échéance 1999 incluse sont également abandonnés.

(Amendement n° 20)

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1999 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions de francs)

 
 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A.- Opérations à caractère définitif

Budget général

               

Ressources brutes

30.651

Dépenses brutes

20.047

         

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d'impôts


13.095

A déduire :

Remboursements et 
dégrèvements d'impôts


13.095

         

Ressources nettes

17.556

Dépenses nettes

6.952

2.589

- 4.502

5.039

   

Comptes d'affectation spéciale

276

 

276

"

"

276

   

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


17.832

 


7.228


2.589


- 4.502


5.315

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

"

"

"

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

................

................

................

................

................

................

"

"

"

"

"

"

   

Totaux des budgets annexes

"

 

"

"

................

"

   

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)


................

 


....................


................


................


................


...................


12.517

B.- Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"

1.600

"

"

"


"

 

....................

....................

....................

....................

....................


....................

................

................

................

................

................


................

................

................

................

................

...............


................

................

................

................

................

................


................

"

500

"

"

"

"

 

Totaux (B)

1.600

 

....................

................

................

................

500

 

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)


..................

 


....................


................


................


................


...................


1.100

Solde général (A + B)

..................

 

....................

................

................

................

...................

13.617

Propositions de la Commission

___

Article 2

Alinéa sans modification.

(en millions de francs)

 
 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A.- Opérations à caractère définitif

Budget général

               

Ressources brutes

30.651

Dépenses brutes

23.047

         

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d'impôts


13.095

A déduire :

Remboursements et 
dégrèvements d'impôts


13.095

         

Ressources nettes

17.556

Dépenses nettes

9.952

2.589

- 4.502

8.039

   

Comptes d'affectation spéciale

71

 

71

"

"

71

   

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


17.627

 


10.023


2.589


- 4.502


8.110

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

"

"

"

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

................

................

................

................

................

................

"

"

"

"

"

"

   

Totaux des budgets annexes

"

 

"

"

................

"

   

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)


................

 


....................


................


................


................


...................


9.517

B.- Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"

1.555

"

"

"


"

 

....................

....................

....................

....................

....................


....................

................

................

................

................

................


................

................

................

................

................

...............


................

................

................

................

................

................


................

"

500

"

"

"

"

 

Totaux (B)

1.555

 

....................

................

................

................

500

 

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)


..................

 


....................


................


................


................


...................


1.055

Solde général (A + B)

..................

 

....................

................

................

................

...................

10.572

(Adoption de l'amendement n° 1 du Gouvernement)

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

A.- Budget général

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1999, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 39 667 843 906 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 3

Il est ouvert...

... la somme totale de 42 667 843 906 F, conformément...

.... à la présente loi.

(Adoption de l'amendement n° 2 du Gouvernement)

........................................................................

........................................................................

B.- Budgets annexes

B.- Budgets annexes

........................................................................

........................................................................

C.- Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1999, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 200 000 000 F et des crédits de paiement s'élevant à la somme de 475 760 000 F. Les crédits de paiement sont ainsi répartis :

Article 7

Il est ouvert ...

s'élevant à la somme de 271 470 000 F. Les crédits...

... répartis :

Dépenses ordinaires civiles 275 760 000 F

Dépenses ordinaires civiles........ 71 470 000 F

graphique
Dépenses civiles en capital 200 000 000 F

Total 475 760 000 F

graphique
Alinéa sans modification.                 

Total 271 470 000 F

(Amendement n° 21)

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

........................................................................

........................................................................

III.- AUTRES DISPOSITIONS

III.- AUTRES DISPOSITIONS

........................................................................

........................................................................

Article 10

Pour l'exercice 1999, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision »  est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

Article 10

Alinéa sans modification.

(En millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel 435,5

France 2 2 653,0

France 3 3 628,0

Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1 182,7

Radio France 2 697,2

Radio France internationale 200,4

Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 1 059,7

Société de télévision du savoir, de la formation
et de l'emploi : La Cinquième 802,0

Total 12 658,5

(En millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel 420,5

France 2 2 623,0

France 3 3 603,0

Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1 162,7

Radio France 2 652,2

Radio France internationale 175,4

Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 1 039,7

Société de télévision du savoir, de la formation
et de l'emploi : La Cinquième 782,0

Total 12 458,5

(Amendement n° 22)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 11 A (nouveau)

I.- Il est mis fin, avec effet au 30 juin 2000, aux plans d'épargne en vue de la retraite ouverts en application de l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Les sommes ou les valeurs figurant sur ces plans sont réputées acquises en exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux par les titulaires des plans pour leur valeur à cette même date.

Article 11 A (nouveau)

Sans modification.

II.- Les articles 91 à 91 I, 163 novodecies et 1770 sexies ainsi que le 5° de l'article 157, le d du 5 de l'article 158, le quatrième alinéa du I de l'article 199 undecies et le deuxième alinéa de l'article 238 bis HE du code général des impôts sont abrogés à compter du 30 juin 2000.

 

III.- Le 10° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 30 juin 2000. En conséquence, aux II et III dudit article, « 10° » est remplacé par « 9° ».

 

IV.- Le 10° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé à compter du 30 juin 2000. En conséquence, aux II, III et IV dudit article, « 10° » est remplacé par « 9° ».

 

........................................................................

........................................................................

Article 11 bis A (nouveau)

I.- Il est inséré à l'article 157 du code général des impôts un 5° quater ainsi rédigé :

Article 11 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 23)

« 5° quater La rente viagère d'un contrat ayant satisfait pendant au moins huit ans aux conditions fixées au septième alinéa du I de l'article 125-0 A, qui se dénoue par le versement d'une rente ; ».

 

II.- Au 10° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au 5° », sont insérés les mots : « et au 5° quater ».

 

III.- Il est inséré à l'article 1600-0 J du code général des impôts un 5 bis ainsi rédigé :

 

« 5 bis. La rente viagère visée au 5° quater de l'article 157 du code général des impôts ; ».

 

IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 bis

I.- Le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est rédigé comme suit :

Article 11 bis

I.- Par dérogation au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, constituent un emploi autorisé dans le cadre du plan les actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises aux négociations sur un marché réglementé, lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

   

« 2. Les titres mentionnés aux a et b doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Alinéa supprimé.

« Lorsque, à la suite d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption, les titres reçus lors de l'échange ne répondent plus à la condition énoncée à l'alinéa précédent, ils doivent être inscrits dans un compte ordinaire. Cette opération n'entraîne pas la clôture du plan d'épargne en actions. »

Alinéa supprimé.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Les dispositions du I sont applicables aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1999.

(Amendement n° 24)

Article 12

A.- I.- Il est inséré, à la section 9 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, un VIII ainsi rédigé :

Article 12

Sans modification.

« VIII.- Régime applicable à l'or d'investissement

 

« Art. 298 sexdecies A.- 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

 

« a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;

 

« b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.

 

« 2. Est considéré comme or d'investissement :

 

« a. L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;

 

« b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80% la valeur de l'or qu'elles contiennent.

 

« Art. 298 sexdecies B.- 1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.

 

« 2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti.

 

« 3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.

 

« 4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention : « application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée » . A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.

 

« Art. 298 sexdecies C.- 1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé :

 

« a. Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 298 sexdecies B ;

 

« b. Leur achats d'or autre que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement ;

 

« c. Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

 

« 2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 298 sexdecies A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.

 

« Art. 298 sexdecies D.- Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

 

« Art. 298 sexdecies E.- 1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros.

 

« 2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

 

« 3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option. » 

 

II.- Au troisième alinéa du a du 2° du IV de l'article 256 du code général des impôts, après les mots : « en or » , sont insérés les mots : « autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A » .

 

III.- A l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

 

« 2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. » 

 

IV.- Les c et d du 3° du II de l'article 291 du code général des impôts sont abrogés.

 

V.- L'article 293 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les dispositions actuelles de cet article sont regroupées sous un 1 ;

 

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

 

« 2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. » 

 

VI.- Le dernier alinéa de l'article 537 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande. » 

 

VII.- Un décret précise les modalités d'application du présent A.

 

B.- Supprimé.

 

Article 12 bis (nouveau)

I.- Les 1° et 2° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Article 12 bis (nouveau)

Sans modification.

II.- Le I s'applique aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000.

 

Article 12 ter (nouveau)

I.- Le 8° de l'article 260 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 12 ter (nouveau)

Sans modification.

« 8° aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; ».

 

II.- Le 13° de l'article 260 C du code général des impôts est abrogé.

 

Article 13

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 13

Sans modification.

A. - 1° Au III de l'article 256, il est ajouté un d ainsi rédigé :

 

« d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. »

 

2° Au 2° du II de l'article 256 bis, il est ajouté un d ainsi rédigé :

 

«d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258. »

 

B. - 1. Il est inséré un article 302 F bis et un article 302 F ter ainsi rédigés :

 

« Art. 302 F bis. - Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :

 
   

« 1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;

 

« 2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;

 

« 3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.

 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

 

« Art. 302 F ter. - 1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits ;

 

« 2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer les ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente ;

 

« 3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

 

« b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises ;

 

« 4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

 

2. L'article 565 est complété par un 3 ainsi rédigé :

 

« 3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G. »

 

3. L'article 568 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa » ;

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la Direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

4. L'article 570 est ainsi modifié :

 

a) Les dispositions actuelles des douze premiers alinéas sont regroupées sous un I ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « qui précèdent » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I et II » et les dispositions du dernier alinéa ainsi modifié sont regroupées sous un III ;

 

c) Il est inséré un II ainsi rédigé :

 

« II. - Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

 

« 1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls
acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;

 

« 2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter. »

 

5. Après l'article 572, il est inséré un article 572 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 572 bis. - Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1000 unités ou aux 1000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration. »

 

6. Au deuxième alinéa de l'article 575 C, avant les mots : « Le droit de consommation est liquidé », sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, ».

 

7. A l'article 575 H, après les mots : « dans les points de vente », sont ajoutés les mots : « ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leurs entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport ».

 

8. A l'article 1698 A, avant les mots : « Le droit spécifique sur les bières », sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, ».

 

9. Après l'article 1698 B, il est inséré un article 1698 C ainsi rédigé :

 

« Art. 1698 C. - I. - A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

 

« II. - Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D. »

 

C. - 1. L'article 302 A est ainsi rédigé :

 
   

« Art. 302 A. - Pour ce qui concerne les tabacs manufacturés, les dispositions des articles 302 B à 302 D, 302 G, les dispositions du II de l'article 302 L et du II de l'article 302 M, ainsi que les dispositions des articles 302 M bis, 302 Q, 302 R et 302 T à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et aux opérations effectuées à destination des personnes mentionnées à l'article 302 F ter. »

 

2. L'article 302 D est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I. - 1. L'impôt est exigible :

 

« 1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

 

« a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° de l'article 570 ;

 

« b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.

 

« Est considérée comme une importation :

 

« - l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;

 

« - pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

 

« 2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage ;

 

« Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;

 

« 3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;

 

« 4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.

 

« Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

 

« a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

 

« b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

 

« c. La nature de ces produits ;

 

« d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative aux régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

 

« 2. L'impôt est dû :

 

« 1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;

 

« 2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

 

« 3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;

 

« 4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France. » ;

 

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.

 

« 2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.

 

« 3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1. »

 

3. L'article 302 G est ainsi rédigé :

 

« Art. 302 G. - I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

 

« 1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

 

« 2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

 

« 3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

 

« II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

 

« La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

 

« La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 302 M.

 

« III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

 

« IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

 

« V.- L'administration accorde la qualité d'entreposi-taire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention des récoltants dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs.

 

« En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

 

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article. »

 

4. A l'article 302 K, après les mots : « prévues en régime intérieur et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

 

5. Le I de l'article 302 L est ainsi rédigé :

 

« I. - La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E. »

 

6. L'article 302 M est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis. » ;

 

b) Au premier alinéa du II, avant les mots : « Les produits qui ont déjà été mis à la consommation » sont insérés les mots : « Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et » ;

 

c) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects »;

 

d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

 

7. L'article 302 P est ainsi modifié :

 

a) Au I, les mots : « L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits est déchargé de sa responsabilité » sont remplacés par les mots : « L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité » et les mots : « il produit » sont remplacés par les mots : « l'entrepositaire agréé produit » ;

 

b) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement de droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement. »

 

7 bis. Le 3° de l'article 441 est abrogé.

 

7 ter. L'article 443 est ainsi rédigé :

 

« Art. 443. - Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

 

8. L'article 458 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte. »

 

« La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application. »

 

9. Le II de l'article 520 A est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, avant les mots : « Le droit est dû par les fabricants », sont insérés les mots : « Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, » ;

 

b) Le deuxième alinéa est abrogé.

 

10. Après l'article 1798, il est inséré un article 1798 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 1798 bis. - I. - Sont punis d'une amende de 100 F à 5000 F :

 

« 1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

 

« 2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

 

« 3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

 

« II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F.

 

« III. - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. »

 

11. A l'article 442 septies, la référence : « 481 » est remplacée par la référence : « 468 ».

 

12. Au 3° de l'article 1810, les mots : « infractions aux dispositions de l'article 464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution ; » sont supprimés.

 

13. A l'article 1821, les mots : « , de l'article 437, du dernier alinéa du a de l'article 445 et de l'article 494 bis » sont remplacés par les mots : « et de l'article 437 ».

 

14. Le c du II de l'article 302 D, le premier alinéa de l'article 444, le 2 de l'article 505 ainsi que les articles 302 S, 340, 344, 345, 404, 405, 439, 445, 445 A, 446, 446 A, 459, 464 bis, 469 à 481, 484, 485, 486, 488 à 491, 494 bis, 495 à 499, 575 F, 615 à 624 sont abrogés.

 

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

A. - L'article L. 34 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « Chez les marchands en gros de boissons » sont remplacés par les mots : « Chez les entrepositaires agréés » et les mots : « depuis le lever jusqu'au coucher du soleil » sont remplacés par les mots : "entre 8 heures et 20 heures » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros » sont remplacés par les mots : « Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés » ;

 

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

 

« Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés. »

 

B. - Après l'article L. 34, il est inséré un article L. 34 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 34 A. - Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B. »

 

C. - A l'article L. 36 A, les mots : « aux a et c du II de l'article 302 D » sont remplacés par les mots : « au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D ».

 
   

D. - Le dernier alinéa de l'article L. 178 est supprimé.

 

III. - Dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale :

 

1° Pour les alcools et boissons alcooliques, les références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut d'entrepositaire agréé ;

 

2° Les références au titre de mouvement dénommé « acquit-à-caution » s'entendent comme faites au document mentionné au I de l'article 302 M ;

 

3° Les références aux titres de mouvement dénommés  « congé », « laissez-passer » ou « passavant » s'entendent comme faites au document mentionné au II de l'article 302 M.

 

IV. - Les dispositions des A et B du I et du B du II sont applicables à compter du 1er juillet 1999.

 

Article 14

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 14

I.- Alinéa sans modification.

1° Il est inséré un article 151 octies A ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

« Art. 151 octies A.- I.- Les personnes physiques membres d'une société soumise au régime des sociétés de personnes et exerçant une profession réglementée peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application des articles 8 et 8 ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.

« Art. 151 octies A.- I.- Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions...

...en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société...

...scindée.

(Amendement n° 25)

« En cas de cession totale ou partielle des immobilisations non amortissables, il est mis fin au report d'imposition à hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée. Si la cession partielle fait apparaître une moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report.

« Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :

« En cas de cession, de rachat ou d'annulation des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif, ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport, il est mis fin au report d'imposition dans la proportion des titres cédés, rachetés ou annulés ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.

« 1° Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ;

« 2° A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report;

« 3° Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées. »

(Amendement n° 26)

« II.- En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.

« II.- En cas d'option...

.. reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus...

... scission.

(Amendement n° 27)

« En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

Alinéa sans modification.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10% de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.

Alinéa sans modification.

« III.- En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux deuxième et troisième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.

« III.- En cas de...

... événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I... ... à nouveau.

(Amendement n° 26)

« IV.- Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues à l'avant-dernier et au dernier alinéas du II de l'article 151 octies. » ;

« IV.- Les personnes...

... prévues au dernier alinéa du II de l'article 151 octies. » ;

(Amendement n° 28)

2° Aux I et II de l'article 54 septies, après les mots : « 151 octies, »  sont insérés les mots : « 151 octies A, » ;

2° Au II de l'article...

...« 151 octies A, » ;

(Amendement n° 29)

3° L'article 151 octies est ainsi modifié :

3° Sans modification.

a) Au second alinéa du a du I, les mots : « en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa »  sont remplacés par les mots : « en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I » ;

 

b) Le IV est abrogé ;

 

4° Le deuxième alinéa du II de l'article 93 quater est ainsi modifié :

4° Sans modification.

a) A la première phrase, après les mots : « maintenu en cas » , sont insérés les mots : « d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou » ;

 

b) A la seconde phrase, le mot : « transformation »  est remplacé par les mots : « réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral » ;

 

5° Il est inséré un article 202 quater ainsi rédigé :

5° Sans modification.

« Art. 202 quater.- I.- Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.

 

« Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A.

 

« Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.

 

« II.- Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.

 

« III.- Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.

 

« IV.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002. » ;

 

6° Le troisième alinéa du 1 de l'article 239 est supprimé ;

6° Sans modification.

7° Au sixième alinéa du III de l'article 810, les mots : « 31 décembre 1998 »  sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2001 » .

7° Sans modification.

II.- Les dispositions des 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000 et les dispositions du 6° du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

II.- Sans modification.

Article 14 bis (nouveau)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 14 bis (nouveau)

Sans modification.

A.- L'article 54 septies est ainsi modifié :

 

1° Au I, après les mots : « 151 octies, », sont insérés les mots : « 151 octies A, » ;

 

2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

 

3° Le III est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « , le maintien du » sont remplacés par les mots : « placées sous le » ;

 

b) Les mots : « est subordonné à la production d'un » sont remplacés par les mots : « , les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un » ;

 

c) Les mots : « est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et » sont supprimés ;

 

B.- Le dernier alinéa du II de l'article 151 octies est supprimé ;

 

C.- L'article 93 quater est ainsi modifié :

 

1° Au I ter et au II, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;

 

2° Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :

 

« Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies. » ;

 

D.- l'article 1734 ter est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 1% » est remplacé par le pourcentage : « 5% » ;

 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5% des résultats omis.

 

« Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5% des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B. »

 
   

II.- Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

 

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Article 16

I.- L'article 114 du code des douanes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 16

Sans modification.

« 3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

 

« 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

 

« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. » 

 

II.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1698 D et un article 1804 C ainsi rédigés :

 

« Art. 1698 D.- Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.  » 

 

« Art. 1804 C.- La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

 

« Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. » 

 

III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er mars 2000.

 

Article 16 bis (nouveau)

A compter du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant connaître :

Article 16 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 30)

1° Les objectifs poursuivis au cours de l'année concernée par le projet de loi de finances par la direction générale des douanes et des droits indirects dans l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément quantifiés ainsi que les perspectives à moyen terme en ces domaines ;

 

2° Le niveau et l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine.

 

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Article 17 bis

Article 17 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° A l'article 88, les mots : « , lorsqu'elles dépassent 300 F » sont supprimés ;

 

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 240, les mots : « , lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire » sont supprimés ;

 

3° A l'article 241, les mots : « dépassant 300 F par an, » sont supprimés.

 

II. - Après l'article 1768 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1768 quinquies ainsi rédigé :

 

« Art. 1768 quinquies. - Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5% du montant des sommes non déclarées.

 

« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »

 

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000.

 
   

Article 18

I.- Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 18

Sans modification.

« Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai. » 

 

II.- Supprimé.

II.- A.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

 

B.- Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement. »

(Amendement n° 31)

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Article 19 bis (nouveau)

Aux I et II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : «  2001 ».

Article 19 bis (nouveau)

Sans modification.

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Article 21 bis A (nouveau)

I.- Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 21 bis A (nouveau)

Sans modification.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. »

 

II.- La deuxième phrase du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi rédigée :

 

« Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50% les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation directe de la société de capital-risque. »

 

III.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposi-tion des sommes réparties au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 et les dispositions du II sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

 

Article 21 bis B (nouveau)

I.- Dans le premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, le millésime : « 2003 » est remplacé par le millésime : « 2006 ».

Article 21 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 32)

II.- Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 21 quinquies

Supprimé.

Article 21 quinquies

« Les revenus tirés de la location des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés sont exonérés, pour les revenus perçus en 2000, de la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts. »

(Amendement n° 33)

..........................................................................

..........................................................................

Article 21 septies A (nouveau)

I.- Après l'article 1385 du code général des impôts, il est inséré un article 1385-1 ainsi rédigé :

Article 21 septies A (nouveau)

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 1385-1.- Les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement, ou à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux.

« Art. 1385-1.- A compter de 2000, les locaux, définis par décret, acquis ou aménagés...

... des locaux.

(Amendements nos 34 et 35)

« Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification.

II.- Les dispositions de l'article 1385-1 s'appliquent aux locaux acquis sans travaux d'aménagement à compter du 1er janvier 1999 et aux locaux faisant l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999.

II.- Supprimé.

(Amendement n° 34)

III.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1385-1 dudit code.

III.- Sans modification.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué à ladite année dans la collectivité ou le groupement.

 

IV.- La perte financière subie par l'Etat du fait des dispositions du III est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.

IV.- Sans modification.

Article 21 septies B (nouveau)

Dans le quatrième alinéa de l'article 1599 G du code général des impôts, le taux : « 5% » est remplacé par le taux : « 10% ».

Article 21 septies B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 36)

Article 21 septies

I.- Supprimé.

Article 21 septies

I.- Suppression maintenue.

II.- Supprimé.

II.- Suppression maintenue.

III.- Après le V ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un V quater ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

« V quater.- En région d'Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont réparties comme suit :

 

« a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1º et 2º du IV bis est limité respectivement à 25% et 30%.

 

« b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant le solde, lorsqu'il est fait application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.

 

« Toutefois, 40% de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2º du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 21 septies de la loi de finances rectificative pour 1999 (nº 00000 du 00000). » 

 

IV.- Supprimé.

IV.- Suppression maintenue.

V.- Supprimé.

V.- Suppression maintenue.

VI.- Supprimé.

VI.- Suppression maintenue.

VII (nouveau).- Le code général des impôts est complété par un article 1648 AC ainsi rédigé :

VII (nouveau).- Alinéa sans modification.

« Art. 1648 AC.- I.- A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Orly.

Alinéa sans modification.

« II.- Ces fonds sont alimentés par :

Alinéa sans modification.

« - une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ;

Alinéa sans modification.

« - une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration. Lorsqu'une délibération du conseil d'administration décide du versement de contributions aux fonds, la répartition entre les montants des contributions de l'établissement public Aéroports de Paris à chacun de ces fonds est celle qui résulte de la prise en compte des populations des communes incluses dans le périmètre des plans de gêne sonore de chacun des aéroports et d'une pondération spécifique liée aux vols de nuit.

« - une contribution annuelle...

... d'administration.

(Amendement n° 37)

« III.- Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Alinéa sans modification.

« Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

Alinéa sans modification.

« IV.- Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

Alinéa sans modification.

« V.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification.

..........................................................................

..........................................................................

Article 21 nonies A (nouveau)

L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 21 nonies A (nouveau)

Alinéa sans modification.

« Lorsque, en raison de la décision prise par un établissement public de coopération intercommunale d'appliquer le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, une des communes membres de ce groupement cesse de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer son potentiel fiscal tiennent compte de la correction appliquée l'année précédant l'institution du régime fiscal ci-dessus. »

« Lorsqu compter de 1999, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. »

(Amendement n° 38)

Article 21 nonies

Supprimé.

Article 21 nonies

Avant le 1er juillet 2000, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les modalités de mise en _uvre de diverses réformes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, visant à :

 

- porter à un minimum de 60%, la part de leurs ressources consacrée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale considérés comme défavorisés ;

 

- aligner les règles de reversement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone ou à fiscalité additionnelle créés avant le 31 décembre 1992 sur celles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale créés après cette date ;

 

- étendre l'écrêtement à la totalité des bases des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve d'un dispositif particulier, le cas échéant, pour ceux soumis de plein droit ou sur option au régime de la taxe professionnelle unique, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la présence d'un établissement exceptionnel ;

 

- favoriser une péréquation ne se limitant pas au cadre départemental ou inter-départemental.

 

Ce rapport devra, en particulier, fournir des simulations de l'effet de ces mesures à l'échelon de chaque département.

(Amendement n° 39)

Article 21 decies

Supprimé.

Article 21 decies

Suppression maintenue.

   

Article 21 undecies

Supprimé.

Article 21 undecies

Suppression maintenue.

   

Article 21 duodecies

Supprimé.

Article 21 duodecies

Suppression maintenue.

   

Article 21 terdecies

Supprimé.

Article 21 terdecies

Suppression maintenue.

   

Article 21 quaterdecies

I.- A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B quater ainsi rédigé :

Article 21 quaterdecies

I.- A.- Alinéa sans modification.

« Art. 1649 quater B quater.- Les entreprises dont l'équipement le permet souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.

« Art. 1649 quater B quater.- Les entreprises souscrivent par voie électronique...

...à compter du 1er mai 2001.

(Amendement n° 40)

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. » 

Alinéa sans modification.

B.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 undecies ainsi rédigé :

B.- Sans modification.

« Art. 1740 undecies.- La méconnaissance de l'obli-gation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé. » 

 

II.- A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1695 quater ainsi rédigé :

II.- A.- Alinéa sans modification.

« Art. 1695 quater.- Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises dont l'équipement le permet acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.

« Art. 1695 quater.- Par dérogation...

...les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.

(Amendement n° 40)

« La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. » 

Alinéa sans modification.

B.- A l'article 1788 quinquies du même code, les mots : « à l'article 1695 ter »  sont remplacés par les mots : « aux articles 1695 ter et 1695 quater » .

B.- Sans modification.

Article 21 quindecies A (nouveau)

A compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant connaître :

Article 21 quindecies A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 41)

1° Les objectifs poursuivis au cours de l'année concernée par le projet de loi de finances par la direction générale des impôts dans l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément quantifiés ainsi que les perspectives à moyen terme en ces domaines ;

 

2° Le niveau et l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la direction générale des impôts ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 21 septdecies

I.- Lorsqu'un groupement sans fiscalité propre se transforme en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant de cet établissement peut décider, à la majorité simple, que les communes membres du groupement sans fiscalité propre incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation doivent reverser à ce dernier la partie de la compensation, prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui correspond, pour chacune d'entre elles, au taux appliqué en 1998 au profit du groupement sans fiscalité propre.

Article 21 septdecies

Sans modification.

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de 2000 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de la transformation d'un groupement sans fiscalité propre, qui perçoivent une fiscalité additionnelle à compter du 1er janvier 1999.

 

II.- AUTRES DISPOSITIONS

II.- AUTRES DISPOSITIONS

..........................................................................

..........................................................................

Article 23

Supprimé.

Article 23

Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : « du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine » , sont insérés les mots : « , le versement par la société de gestion de participations aéronautiques (Sogepa) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la Sogepa » .

(Amendement n° 42)

Article 23 bis A (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « les reversements au budget général » sont supprimés.

Article 23 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 43)

Article 23 bis B (nouveau)

L'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 23 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 44)

« Avant de prendre l'arrêté mentionné au septième alinéa du 2°, le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, transmet aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ensemble des pièces à partir desquelles la commission des participations et des transferts fonde l'évaluation visée au cinquième alinéa du présent article ainsi que les comptes rendus des travaux de cette commission. »

 

Article 23 bis C (nouveau)

Article 23 bis C (nouveau)

A compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'annexes explicatives faisant connaître notamment :

Supprimé.

(Amendement n° 45)

1° La situation des comptes de l'Etat telle qu'elle résulte de l'application des principes et des règles du Plan comptable général ;

 

2° La situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales pour la dernière année où celle-ci est disponible ainsi que pour l'année à venir ;

 

3° La situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales et des administrations de sécurité sociale la dernière année où celle-ci est disponible ainsi que pour l'année à venir ;

 

4° L'équilibre du projet de loi de finances à partir d'une présentation de ses opérations comprenant une section de fonctionnement et une section d'investissement ;

 

5° Le solde budgétaire et la situation de la dette publique au sens qu'en donnent les textes d'application prévus à l'article 104 C du traité instituant la Communauté européenne.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 24

Supprimé.

Article 24

I.- Les troisième à dernier alinéas de l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

 

« 1° En recettes :

 

« - les versements de la Fédération de Russie à la France en application de l'accord signé le 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;

 

« - les versements du budget général représentatifs de la rémunération produite par les sommes versées par la Fédération de Russie en application de cet accord ;

 

« 2° En dépenses :

 

« - les versements de l'Etat aux personnes physiques ou morales détentrices de valeurs mobilières ou de liquidités ;

 

« - les versements de l'Etat à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'indemnisation des personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités. » 

 

II.- 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie »  en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve :

 

- pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée, et au plus tard au 5 janvier 1999 ;

 

- pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes.

 

2° Un décret en Conseil d'Etat précisera la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est :

 

- soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire ;

 

- soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion.

 

III.- Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général verse au compte d'affectation spéciale n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie »  une somme représentative des intérêts produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre chaque versement de la Fédération de Russie et le 1er août 2000.

 

Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini à l'alinéa précédent.

 

IV.- Les droits à indemnisation sont répartis dans les conditions suivantes :

 

1° Pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités, un premier montant est calculé en appliquant les taux suivants aux différentes tranches de patrimoine :

 

- de 0 à 100 000 francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,4 franc français actuel,

 

- de 100 000 francs-or 1914 exclu à 1 million de francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel,

 

- au-delà de 1 million de francs-or 1914, chaque franc-or est indemnisé aux taux de 0,004 franc français actuel;

 

2° L'indemnité versée au titre de ce patrimoine est ensuite calculée en multipliant le montant défini au 1° ci-dessus par un coefficient égal à 1+ (B/(A+ B)) x ((B-C)/C), où :

 

- A est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre l'ensemble des valeurs mobilières et des liquidités indemnisables et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables,

 

- B est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre les créances, intérêts et actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables,

 

- C est la somme des montants résultant du 1° ci-dessus ;

 

3° Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables, la somme calculée selon la formule A (1+ (B-C)/(A+B)) est répartie entre les porteurs comme suit : chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à 250 millions de francs rapportée au nombre de porteurs indemnisables ; cette somme forfaitaire est augmentée d'un montant :

 

- proportionnel à la valeur totale du portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités si cette valeur est inférieure à 150 000 francs-or 1914;

 

- égal à l'indemnisation que recevrait un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités de valeur égale à 150 000 francs-or 1914 si la valeur totale du portefeuille est supérieure à 150 000 francs-or 1914.

 

V.- Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret.

 

VI.- Les personnes qui ont déposé des titres auprès des services de l'Etat durant la période de recensement en application de l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée pourront venir les retirer selon des modalités fixées par décret.

(Amendement n° 46)

Article 24 bis (nouveau)

Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et le revenu par habitant de la commune », est inséré le membre de phrase : « ou d'un rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la même strate démographique et le revenu moyen de la commune lorsque celle-ci est membre d'une communauté urbaine créée avant la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ».

Article 24 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 47)

...........................................................................

...........................................................................

Article 26

I.- L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 26

Sans modification.

« L'aide personnalisée au logement n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. »

 

II.- L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. »

 

III.- L'article L. 831-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. »

 

Article 26 bis (nouveau)

A.- I.- Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

Article 26 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 48)

   

II.- En conséquence, dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés.

 

B.- I.- A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

 

II.- En conséquence,

 

1° Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « ou de ses ascendants et ascendants » sont supprimés.

 

2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

 

C.- Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »

 

D.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur, est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 27

Supprimé.

Article 27

Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. » 

(Amendement n° 49)

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Article 31

Article 31

1° A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 1er septembre 2006, les dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont financées pour moitié par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Sans modification.

2° A compter du 1er septembre 1999, le taux du prélèvement institué au troisième alinéa du même article 13 est fixé à 2%.

 

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ÉTATS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 2 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances a adopté cet état tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture, en tenant compte, néanmoins, des réévaluations de recettes adoptées par le Sénat sur les lignes suivantes du budget général :

à la ligne 0002 « Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles »

·  majoration de 500 millions de francs.

à la ligne 0003 « Impôt sur les sociétés »

·  majoration de 10 milliards de francs.

à la ligne 0027 « Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) »

·  majoration de 600 millions de francs.

à la ligne 0028 « Mutations à titre gratuit par décès »

·  majoration de 200 millions de francs.

ÉTAT B

(Article 3 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances a adopté cet état tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'exception des lignes suivantes :

- majoration de 2 milliards de francs sur le titre IV du budget de la Santé et de la solidarité, qui supporte les dépenses de revenu minimum d'insertion (chapitre 46-21) ;

- majoration d'un milliard de francs sur le titre IV du budget de l'Emploi, qui supporte, via le fonds de solidarité, les crédits relatifs à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation d'insertion (chapitre 46-71).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Dans le tableau de cet article, à la ligne « ressources brutes », remplacer le montant : « 30 651 » par le montant : « 36 651 ».

Après l'article 11 A

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le troisième alinéa (b) du A de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), la somme : « 329,50 F » est remplacée par la somme : « 340,70 F ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 15

Amendement présenté par MM. Gérard Bapt et Jérôme Cahuzac :

Insérer l'article suivant :

I.- Le 2 de l'article 38 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour la détermination du bénéfice net, il n'est pas tenu compte de la part de la variation de l'actif net provenant des abandons de créances et du montant de l'aide exceptionnelle dont bénéficie le contribuable en application de la procédure prévue par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui excède le montant des déficits constatés pour la même exploitation et pouvant faire l'objet d'un report selon les modalités prévues au I de l'article 156.

« Il en est de même de la part de la variation de l'actif net imputable aux secours relevant de l'article 41 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, ou à la mise en _uvre de la procédure prévue à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et à l'article 12 de la loi n° 87-549 du 18 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions susceptibles de faire l'objet, au 31 décembre 1999, d'une reprise de l'administration des impôts en application du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Les impositions déjà établies et qui ne sont pas conformes aux dispositions du I sont dégrevées d'office, dans la limite des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

III.- La perte de recettes est compensée, pour l'Etat, par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et, pour les organismes de sécurité sociale concernés, par la création d'une taxe additionnelle à la contribution sociale généralisée.

Article 19 bis

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Remplacer les mots : « Aux I et II » par les mots : « Au II ».

() Cf. dépêche AFP du 10 décembre 1999 (12 heures 55) : « AFP : le multimédia au c_ur de la stratégie de développement de la direction ».

() Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 1999 (n° 1992), tome II, page 242.

() Les actifs doivent être représentés de façon constante à concurrence de 50% au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger, qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises, dans les mêmes conditions, si l'activité était exercée en France. Le quota de 50% doit être atteint au plus tard lors de l'inventaire de clôture du premier exercice des FCPR nouvellement constitués.

Les actifs des FCPR peuvent également être représentés par des actions de sociétés cotées sur le nouveau marché boursier de Paris, dans certaines conditions.

() Rapport n° 144 (1999-2000).


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