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le 28 mars 2000

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N° 2268

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 mars 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) :

1. en nouvelle lecture, sur LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,

2. en deuxième lecture, sur LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna,

PAR M. BERNARD ROMAN,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2012, 2013, 2103 et T.A. 432 et 433.

Commission mixte paritaire : 2240.

Nouvelle lecture : 2228.

Deuxième lecture : 2230.

Sénat : 1re lecture : 192, 193, 231 et T.A. 94 et 95 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 263.

Elections et référendums.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Jean-Michel Marchand, Jean-François Mattei, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

I. - LES PROJETS DE LOI INITIAUX : UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ QUI RESPECTE LES CONTRAINTES DU CADRE LÉGISLATIF EXISTANT 6

A. L'APPLICATION DU PRINCIPE PARITAIRE AUX SCRUTINS DE LISTE 6

B. LA MODULATION DE L'AIDE ACCORDÉE AUX PARTIS POLITIQUES PRÉSENTANT DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 7

C. L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE 8

II. - LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE PERMET D'OPTIMISER LES EFFETS DU PRINCIPE PARITAIRE, TOUT EN PRÉSERVANT LA SOUPLESSE NÉCESSAIRE AUX FORMATIONS POLITIQUES 8

A. LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE EFFICACITÉ DU PRINCIPE PARITAIRE 8

B. LA DIFFUSION D'UNE « CULTURE PARITAIRE » 10

C. L'AFFIRMATION DU PRINCIPE PARITAIRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE 11

III.- LA TIMIDITÉ DE L'ENGAGEMENT DU SÉNAT POUR LA PARITÉ A CONDUIT À L'ÉCHEC DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 11

A. LE REFUS DE LA DYNAMIQUE PARITAIRE INITIÉE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 11

B. LES AJOUTS DU SÉNAT 14

C. LES DIVERGENCES D'APPROCHE DE L'OBLIGATION PARITAIRE ONT LOGIQUEMENT CONDUIT À L'ÉCHEC DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 16

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI (N° 2228) 17

Article premier A (art. L. 241, L. 252, L. 256 et L. 261 du code électoral) : Extension aux communes de 2 000 à 3 499 habitants du scrutin de liste à deux tours 17

Article premier (art. L. 264 et L. 265 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections municipales se déroulant au scrutin de liste 21

Article 2 (art. L. 300 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections sénatoriales 24

Article 3 (art. L. 346 et L. 347 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections régionales 26

Article 4 (art. L. 370 du code électoral) : Application du principe paritaire à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse 27

Article 5 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Application du principe paritaire aux élections des représentants au Parlement européen 27

Article 6 (art. L. 331-2 et L. 332 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon 28

Article 7 (art. 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française) : Elections municipales en Polynésie française 29

Avant l'article 11 bis : Intitulé du titre Ier bis 30

Article 11 bis (art. L. 154, L. 155, L. 210-1 et L. 299 du code électoral) : Mention du sexe du candidat sur les déclarations de candidature aux élections législatives, cantonales et sénatoriales 30

Article 12 (art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Pénalisation financière du non-respect du principe de parité pour les élections législatives 31

Article 13 : Dispositions transitoires - Cas particulier de Mayotte 33

Article 14 (art. L. 205 du code électoral) : Démission d'office d'un conseiller général en situation d'inéligibilité 33

Article additionnel après l'article 14 (art. L. 120 du code électoral) : Démission d'office d'un conseiller général en situation d'incompatibilité 35

Article 15 (art. L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales) : Eligibilité au conseil consultatif d'une commune associée 35

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2230) 37

Article premier (art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française) : La parité en Polynésie française 37

Article 2 (art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer) : La parité à Wallis-et-Futuna 37

Article 3 (art. 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : La parité en Nouvelle-Calédonie 38

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI (N° 2228) 41

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2230) 51

MESDAMES, MESSIEURS,

Après l'examen par le Sénat en première lecture des deux projets de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, l'Assemblée nationale peut trouver dans les travaux de la seconde chambre un motif de satisfaction et un sujet d'interrogation.

On peut tout d'abord se réjouir de constater que le Sénat et l'Assemblée nationale s'accordent sur l'objectif à atteindre : assurer une égale présence des femmes et des hommes au sein des instances politiques afin de conférer à notre République une réelle universalité. Après des échanges vifs et passionnés lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle qui a abouti à la révision des articles 3 et 4 de notre loi fondamentale, la seconde chambre semble avoir définitivement accepté l'inscription dans notre droit du principe paritaire. Même si, au Palais du Luxembourg, les débats en première lecture ont laissé paraître, çà et là, des réticences individuelles vis-à-vis de cette évolution, on se doit d'observer que le Sénat a adopté le projet de loi ordinaire et l'essentiel du projet de loi organique dans une version proche de celle proposée par le Gouvernement.

L'Assemblée nationale avait souhaité cependant aller plus loin en ce domaine en inscrivant dans ces projets de loi trois mécanismes destinés à accélérer la constitution de cette démocratie mixte à laquelle aspirent nos concitoyens. Outre l'abaissement du seuil au-delà duquel s'applique le mode de scrutin proportionnel avec une prime majoritaire pour les élections municipales, l'Assemblée nationale avait proposé d'imposer la présentation de listes paritaires avec alternance d'un candidat de chaque sexe pour les scrutins proportionnels et, pour les élections se déroulant au scrutin majoritaire à deux tours, une double parité non seulement au sein de l'ensemble de la liste mais aussi dans chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de cette liste. Le Sénat n'a pas suivi l'Assemblée sur ces avancées qui constituent pourtant un engagement fort de la part de la représentation nationale en direction de l'égalité réelle des femmes et des hommes. L'Assemblée nationale entend faire que la situation actuelle évolue rapidement de sorte que, dès 2001, non seulement le nombre de candidates soit égal à celui des candidats mais qu'aussi il y ait autant d'élues que d'élus. Il s'agit d'adresser à nos concitoyens et aux formations politiques un signal fort ; or le Sénat ne semble pas prêt à accompagner ce mouvement. C'est pour cette raison que la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 9 mars dernier sur le projet de loi ordinaire (1) n'a pas abouti à l'adoption d'un texte commun.

I. - LES PROJETS DE LOI INITIAUX : UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ QUI RESPECTE LES CONTRAINTES DU CADRE LÉGISLATIF EXISTANT

A. L'APPLICATION DU PRINCIPE PARITAIRE AUX SCRUTINS DE LISTE

Le système électoral français se caractérise par la diversité des scrutins pratiqués ; la logique du dispositif proposé par le Gouvernement a consisté à ne pas remettre en cause cette diversité et à inscrire la réforme paritaire dans l'architecture électorale existante. La réussite de l'objectif paritaire repose en effet avant tout sur l'adhésion des formations politiques ; il n'était pas question, dans ce contexte, de troubler le débat sur la parité par des considérations relatives aux modes de scrutin.

Le Premier ministre, devant le Parlement réuni en Congrès pour voter le projet de révision constitutionnelle sur la parité, a ainsi déclaré que « cette révision n'est pas conçue comme un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode de scrutin législatif ». La portée de cette déclaration a été diversement appréciée ; nous aurons l'occasion d'y revenir. Il convient d'en retenir pour l'instant l'affirmation du principe selon lequel la parité doit s'adapter au cadre législatif existant. Dans cette logique, les élections se déroulant au scrutin uninominal majoritaire sont exclues de l'objectif paritaire : il paraît effectivement impossible, s'agissant d'élections dans lesquelles il n'y a qu'un siège à pourvoir, d'imposer une candidature féminine plutôt que masculine. La liberté de choix de l'électeur doit en effet toujours prévaloir sur l'objectif paritaire.

Le principe paritaire n'est applicable que lorsqu'il y a constitution de listes : le projet de loi rend ainsi obligatoire la présentation de listes de candidatures comprenant un nombre égal d'hommes et de femmes pour les élections municipales dans les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants (article premier), les élections sénatoriales à la proportionnelle, dans les départements qui comptent au moins cinq sièges de sénateurs (article 2) (2), les élections régionales (article 3), les élections à l'assemblée territoriale de Corse (article 4), les élections au Parlement européen (article 5) et les élections au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon (article 6).

Cette obligation doit nécessairement reposer sur un dispositif de vérification adéquat ; le contrôle est la clé de l'effectivité. Comme l'a déclaré le ministre de l'intérieur lors de son audition par la commission des Lois le 15 décembre 1999 : « une parité de principe sans moyen d'en contrôler la réalité tromperait nos concitoyens ». Le dispositif proposé par le projet s'appuie donc sur l'obligation existante de dépôt des listes de candidatures auprès des services préfectoraux, ou du ministère de l'intérieur pour les élections au Parlement européen. Les listes devront désormais faire figurer, avec les mentions habituelles relatives à l'état civil, le sexe des candidats. La non-application du principe paritaire est aisément décelable par les services compétents ; elle est sanctionnée par le refus d'enregistrement des listes.

L'absence d'obligation de déclaration des candidatures est de toute évidence, bien au-delà des spécificités du scrutin plurinominal majoritaire, l'obstacle majeur à l'introduction de la parité dans les communes de moins de 3 500 habitants : l'enregistrement des candidatures, qui serait rendu nécessaire par l'application du principe paritaire, impliquerait ainsi l'examen supplémentaire d'un million de candidatures. Le renforcement considérable des moyens accordés aux services chargés du contrôle a justifié l'exclusion de ce scrutin de l'obligation paritaire.

B. LA MODULATION DE L'AIDE ACCORDÉE AUX PARTIS POLITIQUES PRÉSENTANT DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Dès lors qu'elles se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, les élections législatives ne peuvent être concernées par l'obligation de présenter sur une liste de candidatures un nombre égal d'hommes et de femmes. Le projet de loi a donc fait le choix d'un dispositif particulier qui pénalise financièrement les partis ne respectant pas le principe paritaire dans ses candidatures. Le dispositif proposé s'appuie, là encore, sur des dispositions existantes relatives au financement des partis politiques, introduites par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ; il prévoit une diminution du montant des aides publiques attribuées à un même parti ou groupement politique lorsque le nombre de candidats de chaque sexe qui lui sont rattachés dépasse 2 % du nombre total de candidats. Cette diminution porte sur le montant de la première fraction des crédits attribuée au financement des partis et groupements politiques en fonction des résultats obtenus lors du premier tour des élections législatives.

C. L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Gouvernement a fait le choix ambitieux de l'application du principe paritaire sur l'ensemble du territoire de la République ; l'accession des femmes à la vie politique, inscrite désormais dans notre loi fondamentale, répond à une exigence d'égalité et d'universalité ; c'est également au nom de ces principes qu'il a été choisi d'intégrer les territoires et les collectivités d'outre-mer dans ce projet de rénovation de la vie politique. Le projet de loi ordinaire, qui contient l'essentiel du dispositif, a donc été complété par une loi organique appliquant le principe paritaire aux assemblées spécifiques de ces territoires. La seule exception prévue initialement par le projet de loi concernait les élections municipales de Mayotte pour lesquelles les listes pouvaient comprendre jusqu'à 66 % de personnes du même sexe ; ce régime particulier n'était, toutefois, que transitoire et devait disparaître aux élections de 2007.

L'ensemble du dispositif doit entrer en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées. Le Gouvernement a ainsi fait le choix justifié d'une mise en _uvre immédiate, sans retenir la proposition de quotas progressifs visant à instaurer la parité dans un avenir plus ou moins lointain.

II. - LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE PERMET D'OPTIMISER LES EFFETS DU PRINCIPE PARITAIRE, TOUT EN PRÉSERVANT LA SOUPLESSE NÉCESSAIRE AUX FORMATIONS POLITIQUES

A. LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE EFFICACITÉ DU PRINCIPE PARITAIRE

S'inspirant des travaux de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, et notamment du rapport remis par Mme Dominique Gillot au Premier ministre en septembre 1999, des auditions menées par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes, ainsi que de nombreuses propositions d'amendements émanant de tous les groupes de l'Assemblée nationale, la commission des Lois a cherché à rendre plus efficace le principe prévu dans la loi, afin que la parité de candidatures se traduise concrètement par une égalité plus réelle en terme d'élus. Deux propositions majeures ont été adoptées dans cet objectif : la première consiste à imposer un ordre de présentation dans les listes de candidatures ; la seconde a pour objet d'étendre le principe paritaire aux petites communes par une extension du scrutin de liste proportionnel à deux tours.

L'absence d'obligation dans l'ordre d'alternance des candidatures féminines et masculines présente le risque de rendre ineffectif le principe paritaire. Il suffit pour cela que les partis politiques fassent le choix de reléguer les candidates en fin de liste. Bien que respectant formellement le principe paritaire, de telles listes contribueraient indubitablement à dévoyer l'objectif poursuivi par le projet de loi. Ces hypothèses relèvent sans doute d'un scénario pessimiste, mais la récente expérience belge en la matière incite à la vigilance. La loi électorale du 24 mai 1994, dit loi Smet-Tobback, qui a introduit des quotas de candidatures féminines sans imposer aucune obligation en terme de placement sur la liste, a en effet donné des résultats très décevants.

Forte de cette expérience, la commission des Lois, à l'initiative de Mme Cécile Helle et de Mme Odette Casanova, rapporteuse de la délégation aux droits des femmes, a retenu un dispositif garantissant aux femmes des investitures leur permettant d'accéder effectivement aux responsabilités politiques. La commission a souhaité cependant privilégier un système pragmatique qui s'adapte aux spécificités des différents scrutins. C'est pourquoi pour les scrutins de liste à deux tours, tels que les scrutins aux élections municipales pour les communes de plus de 3 500 habitants, les scrutins aux élections régionales, à l'Assemblée territoriale de Corse ou au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un dispositif de parité par groupe de six candidats a été prévu  : la parité doit être respectée non seulement sur la totalité de la liste mais également au sein de groupe entier de six candidats. Cette proposition permet de garantir aux femmes une place éligible tout en laissant aux formations politiques une souplesse nécessaire aux fusions de liste entre les deux tours.

Le problème se pose différemment pour les scrutins strictement proportionnels, tels que les élections sénatoriales dans les départements élisant au moins cinq sénateurs et les élections au Parlement européen, pour lesquels l'Assemblée nationale a choisi d'imposer une alternance stricte des candidatures.

La seconde modification proposée par l'Assemblée nationale a consisté à étendre le scrutin de liste proportionnel à deux tours aux communes de 2 000 à 3 499 habitants (article premier A). L'introduction de la parité dans les petites communes se heurte à deux contraintes ; la première est relative à l'absence d'obligation de dépôt des candidatures qui, on l'a vu, empêche la mise en _uvre efficace du contrôle de l'obligation paritaire ; la seconde tient aux spécificités du scrutin plurinominal majoritaire appliqué dans les communes de moins de 3 500 habitants. Le droit de panachage, le vote préférentiel et la possibilité de présenter des candidatures isolées limiteraient très fortement les effets de l'obligation paritaire.

Ne pouvant se résoudre à laisser exclues du processus paritaire près de 34 000 communes sur les 36 679 que compte la France, votre rapporteur a proposé un amendement modifiant le mode de scrutin applicable aux communes de 2 000 à 3 500 habitants afin d'y appliquer le scrutin proportionnel à deux tours pratiqué pour les communes de 3 500 habitants ou plus. Cette proposition, retenue par l'Assemblée nationale, concernerait au total 1 993 communes, représentant 8 % de la population.

B. LA DIFFUSION D'UNE « CULTURE PARITAIRE »

L'Assemblée nationale a souhaité accompagner le mouvement vers la parité de plusieurs dispositions qui permettront de mieux appréhender la place des femmes dans la vie politique. Il faut souligner, à cet égard, les carences de l'outil statistique qui n'a longtemps pas pris en compte le critère sexué dans l'analyse des résultats.

Beaucoup des données qui permettraient d'apprécier l'accession effective des femmes à la vie politique sont encore très peu connues et requerraient le travail patient de chercheurs et d'universitaires. L'utilité qui s'attache à l'exploitation de ces statistiques est pourtant bien réelle : le nombre de femmes nommées adjointes au maire, élues maires dans les communes rurales, ou nommées dans des établissements publics de coopération intercommunale est la véritable mesure de la place réservée aux femmes dans l'exercice des responsabilités.

L'Assemblée nationale a adopté trois dispositions permettant d'étudier l'évolution de la « culture de la parité » au sein des formations politiques : la première, introduite à l'article 11 bis à l'initiative de Mmes Cécile Helle et Odette Casanova permettra d'établir des statistiques sexuées sur les candidatures aux élections se déroulant au scrutin uninominal. Dans cet objectif, est rendue obligatoire la mention du sexe des candidats aux élections législatives, cantonales et sénatoriales dans les départements disposant de moins de cinq sièges à pourvoir. Les élections municipales dans les communes actuellement de moins de 3 500 habitants demeurent, compte tenu de l'absence d'obligation de déclaration des candidatures, exclues du dispositif.

S'inscrit, dans le même objectif d'amélioration de l'information statistique, l'obligation faite au Gouvernement, à l'article 12, de publier un rapport annuel sur l'utilisation des crédits issus de la diminution de l'aide accordée aux partis politiques. L'Assemblée nationale a, en outre, prévu l'obligation de publication d'un second rapport au Parlement, en 2002, puis tous les trois ans, destiné à l'évaluation de la loi (art. 12 bis). Ce rapport devra également comporter une étude détaillée de l'évolution de la féminisation aux élections non concernées par l'obligation paritaire, ainsi que dans les exécutifs locaux et les organes délibérant de coopération intercommunale.

C. L'AFFIRMATION DU PRINCIPE PARITAIRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE

L'article 13 du projet de loi, qui porte sur la date d'entrée en vigueur du dispositif, a prévu une mise en _uvre graduée pour Mayotte, avec, pour les élections des conseils municipaux en 2001, des listes devant comporter au plus 66 % de candidats du même sexe, et une pleine application du principe paritaire aux élections de 2007. La justification d'un tel dispositif reposait sur des motifs d'ordre culturel, la société mahoraise restant encore très fortement ancrée dans la tradition musulmane.

La commission des Lois, à l'initiative de sa présidente, Mme Catherine Tasca, et de M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte, a souhaité intégrer pleinement cet archipel de l'océan indien dans ce processus en faveur de l'égalité des sexes. A l'heure où Mayotte entend affirmer avec force son attachement à la France, l'Assemblée nationale a jugé opportun d'adopter un amendement supprimant le dispositif transitoire prévu pour cette collectivité territoriale.

III.- LA TIMIDITÉ DE L'ENGAGEMENT DU SÉNAT POUR LA PARITÉ A CONDUIT À L'ÉCHEC DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

A. LE REFUS DE LA DYNAMIQUE PARITAIRE INITIÉE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

· La logique défendue par le Sénat au sujet de la parité a toujours été que l'accession des femmes aux mandats et fonctions électives relevait de la responsabilité des partis et ne devait pas être imposée par la loi. La rédaction retenue lors de la révision constitutionnelle témoigne du compromis qu'a dû accepter l'Assemblée nationale : outre l'article 3 qui énonce que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », l'article 4 a également été modifié, à l'initiative du Sénat, afin d'inscrire dans la Constitution que « les partis politiques contribuent à la mise en _uvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi ».

Votre rapporteur a déjà, lors de son rapport de première lecture, fait part de son pessimisme, au vu des résultats enregistrés jusqu'à présent, sur la capacité et la réelle volonté des formations politiques d'assurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est néanmoins au nom de cette logique que le Sénat a refusé toutes les modifications introduites par l'Assemblée nationale visant à rendre plus effectif le principe paritaire. Il a ainsi supprimé le principe de présentation alternée des candidatures féminines et masculines pour les scrutins à un tour et la présentation de groupes paritaires de six candidats pour les scrutins à deux tours.

Le Sénat a contesté la rigidité de ces nouvelles contraintes imposées aux partis ; il a également mis en avant l'argument selon lequel l'obligation d'un ordre de présentation des candidatures irait au-delà des prescriptions constitutionnelles, qui permettent uniquement à la loi de « favoriser » la parité et non de l'imposer.

L'argument mérite toute notre attention ; il s'agit d'un vrai débat, qui exige de ne pas faire prévaloir le principe paritaire sur les impératifs démocratiques du respect du choix de l'électeur et de la libre organisation des partis. Comme l'a rappelé, à plusieurs reprises, Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des Lois et rapporteuse du projet de révision constitutionnelle, la parité doit être un instrument d'évolution de la vie politique, et ne constitue pas une fin en soi. Dans cette perspective, le législateur doit favoriser avec pragmatisme le principe paritaire, partout où il est possible et raisonnable de le faire.

C'est bien animée de cette conviction, et dans le souci d'obtenir un compromis raisonnable entre principe paritaire et liberté de l'électeur, que l'Assemblée nationale s'est gardée d'introduire dans le projet une quelconque obligation concernant les résultats en termes d'élues. Quant à la parité au sein des exécutifs locaux, c'est pour respecter ce compromis qu'elle est volontairement restée en deçà des prescriptions constitutionnelles qui autorisent le législateur à prendre toutes mesures favorisant l'égal accès des femmes et des hommes « aux fonctions électives ».

Il est donc tout à fait faux d'affirmer, comme l'ont fait les sénateurs, que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, aurait franchi une hypothétique « ligne rouge » entre ce que permettrait la Constitution en matière d'égalité des sexes et ce qui serait attentatoire à la liberté des partis politiques.

· Le Sénat a également supprimé l'article 1er A qui étend aux communes de 2 000 à 3 499 habitants le scrutin de liste proportionnel à deux tours avec prime majoritaire applicable actuellement aux communes de 3 500 habitants et plus. Les arguments invoqués par le Sénat, examinés plus longuement à l'article 1er A, sont de deux ordres : le premier consiste à affirmer qu'un tel article reviendrait sur les engagements pris par le Premier ministre, lors de la révision constitutionnelle de ne pas utiliser la parité comme prétexte à une modification des modes de scrutin ; le second entend protester contre un ajout qui serait dépourvu de tout lien avec l'objectif paritaire et qui modifierait un scrutin auquel les communes rurales seraient particulièrement attachées.

Concernant l'engagement pris par le Premier ministre, votre rapporteur réaffirme avec force qu'il ne saurait s'interpréter comme une interdiction absolue, à durée illimitée, de tout changement portant sur les modes de scrutin. Destiné à apaiser les craintes sur une éventuelle modification du mode de scrutin applicable aux élections législatives, cet engagement ne peut concerner une simple modification du seuil pour lequel s'applique le scrutin proportionnel aux élections municipales. Cette modification, qui concerne au plus 2 000 communes et 8 % de la population n'est pas le « bouleversement institutionnel » dénoncé par les sénateurs ; le ministre de l'intérieur a d'ailleurs confirmé l'interprétation de l'engagement du Premier ministre en affirmant devant les sénateurs lors de l'examen du projet qu'« il n'est pas possible de soutenir de bonne foi que le Premier ministre s'est engagé à ne toucher, même d'une manière marginale, à aucun scrutin ».

Sur le fond, il faut convenir que l'attachement des sénateurs au scrutin plurinominal majoritaire applicable dans les petites communes relève d'une vision quelque peu idéalisée de la démocratie locale. Le peu de formalisme qui caractérise ce mode de scrutin, tel que le droit de panachage, le vote préférentiel, les candidatures isolées et l'absence d'obligation de dépôt des candidatures, présente effectivement des avantages pour l'électeur de ces communes. Il serait pourtant faux de présenter ce scrutin comme un des derniers bastions républicains. A entendre les sénateurs, il serait « un acquis démocratique plus que centenaire ». Les résultats qu'il produit en terme de composition des conseils municipaux, et notamment l'absence quasi totale d'une représentation de la minorité, conduisent à nuancer ces propos. La démocratie ne tient pas uniquement dans le droit de rayer un nom sur une liste le jour de l'élection ; elle tient surtout au droit de voir son vote pris en compte, d'être représenté tout le long d'une mandature par une personnalité qu'on a choisie et qui défend un projet.

Quant à l'argument selon lequel cette modification serait étrangère au projet sur la parité, votre rapporteur espère avoir convaincu de la sincérité des conclusions auxquelles il est parvenu : le scrutin applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants est incompatible, compte tenu de ses spécificités, avec le principe paritaire. Il n'est pas acceptable de laisser près de 34 000 communes exclues du processus engagé pour l'égalité des sexes. Une réponse, bien partielle certes, consiste dès lors à abaisser le seuil d'application du scrutin proportionnel. Le seuil retenu peut faire l'objet de discussion ; il ne peut être supprimé compte tenu du réel bouleversement qu'il provoquerait, et des moyens extrêmement importants qu'il exigerait en termes de contrôle des candidatures. Fixé à 2 000 ou 2 500, il témoignerait de la volonté du législateur de faire avancer l'objectif paritaire sur l'ensemble du territoire.

C'est sans grande surprise que le Sénat a supprimé cet article ; cette timidité de l'engagement du Sénat pour la réforme paritaire s'est également manifestée par l'introduction de deux dispositions nouvelles, l'une réservant aux territoires d'outre-mer une situation particulière, l'autre aménageant la modulation de la sanction financière pour les partis ne respectant pas la parité.

B. LES AJOUTS DU SÉNAT

Le Sénat n'a pas seulement supprimé les améliorations apportées au projet par l'Assemblée nationale pour promouvoir une parité effective ; il a également adopté des modifications qui sont indubitablement l'expression d'une certaine méfiance envers le processus engagé par le Gouvernement.

· A l'initiative de M. Simon Loueckhote, sénateur de Nouvelle-Calédonie, une disposition a été introduite à l'article 1er de la loi ordinaire qui diffère la mise en _uvre de l'application de la parité aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie. Dans le même esprit a été supprimé, à l'initiative de M. Robert Laufoaulu, sénateur de Wallis-et-Futuna, l'article 2 de la loi organique organisant la parité aux élections de l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna.

Pour motiver son amendement, M. Loueckhote a argué du fait que les femmes mélanésiennes n'étaient pas prêtes, compte tenu du poids de la coutume, à accéder dès 2001 aux fonctions électives. M. Robert Laufoaulu a, pour sa part, mis en avant l'apparition ces dix dernières années, de listes électorales conduites par des femmes et parfois composées exclusivement de femmes ; l'obligation paritaire viendrait selon lui casser cette dynamique récente.

Il faut rappeler que l'Assemblée nationale a retenu une démarche tout à fait inverse en souhaitant intégrer pleinement l'outre-mer au processus paritaire ; la suppression de la spécificité initialement aménagée pour Mayotte, sur laquelle - assez paradoxalement - le Sénat n'est pas revenu, relevait de cet objectif. Le débat est loin d'être aussi simple que ne le laissent supposer les échanges intervenus au Sénat sur cette question. Il est clair qu'il existe pour chaque territoire d'outre-mer des spécificités qui rendront plus difficiles encore qu'en métropole l'application de la parité. Il faut se garder cependant d'avoir de la coutume une vision trop rétrograde, et refuser également d'en faire une norme suprême qui ferait échec à notre loi fondamentale. La parité n'est pas uniquement une formalité supplémentaire dans la présentation des candidatures aux élections ; elle est avant tout l'expression d'un combat permanent pour la reconnaissance de l'égalité entre les sexes. Les femmes d'outre-mer doivent pouvoir bénéficier de ce combat au même titre que celles de métropole.

La suppression des dispositions spécifiques réservées à l'outre-mer que proposera votre rapporteur lors de l'examen des articles s'appuie bien évidemment également sur les résultats de la consultation menée dans ces territoires; ni la Nouvelle-Calédonie, ni Wallis-et-Futuna n'ont émis d'avis défavorables sur le projet du Gouvernement .

· Outre ce recul visible sur l'outre-mer, le Sénat a introduit à l'article 12 une modification du dispositif de sanction financière appliquée aux partis ne respectant pas la parité. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale permet de sanctionner les partis n'ayant pas présenté aux élections législatives un nombre égal de candidatures féminines et masculines ; le Sénat a atténué la sévérité de la sanction en en dispensant les partis qui auraient, sans avoir respecté la parité au niveau des candidatures, obtenu à 2 % près la parité en termes d'élus. Même si votre rapporteur ne méconnaît pas les mérites d'une telle proposition, les inconvénients qu'elle présente en termes de promotion des femmes au sein des formations politiques sont réels.

En effet, si les investitures sont de la responsabilité des formations politiques, les résultats aux élections relèvent toujours de l'imprévisible. Un parti qui n'aurait fait aucun effort en termes de parité des candidatures pourrait ainsi échapper à la sanction financière, dès lors que les quelques candidates qu'il aurait investies sortiraient gagnantes de l'élection. Votre rapporteur est attaché à un dispositif qui ne prend en compte que ce qui dépend directement des formations politiques ; lui seul garantit une réelle promotion des militantes au sein des états-majors politiques.

C. LES DIVERGENCES D'APPROCHE DE L'OBLIGATION PARITAIRE ONT LOGIQUEMENT CONDUIT À L'ÉCHEC DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Réunie le 9 mars dernier, la commission mixte paritaire est rapidement arrivée à la conclusion que les textes adoptés à l'Assemblée nationale et au Sénat relevaient de deux logiques différentes. Les sénateurs ont confirmé leur choix de supprimer tous les ajouts de l'Assemblée nationale pour rendre la parité plus effective. Le débat sur ce qui est autorisé, dans le cadre constitutionnel, pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques a cependant été escamoté au profit du débat sur le seuil applicable au scrutin proportionnel à deux tours pour les élections municipales. Votre rapporteur s'est élevé contre le lien qui avait été fait au Sénat entre cette question et la décision de rétablir, dans les projets de loi relatifs à la limitation du cumul des mandats, un seuil de 3 500 habitants pour l'application aux conseillers municipaux de la limitation du cumul des mandats.

Les divergences n'ayant pu être surmontées, l'Assemblée nationale se trouve saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi ordinaire. L'urgence n'ayant pas été déclarée sur le projet de loi organique qui concerne l'application du principe aux territoires d'outre-mer, l'Assemblée nationale a également à se déterminer sur ce projet au stade de la deuxième lecture ; il est à craindre que la commission mixte paritaire prévue ultérieurement sur ce texte ne se conclue elle aussi par un échec, sauf à ce que le Sénat ne revienne sur les suppressions qu'il a opérées en première lecture.

Sur les deux textes, organique et ordinaire, votre rapporteur est favorable à la confirmation des grandes orientations retenues par l'Assemblée nationale en première lecture. Quelques aménagements peuvent néanmoins être apportés ; certains sont d'ordre rédactionnel ; d'autres, tels que la fixation du seuil pour l'application du scrutin proportionnel aux élections municipales, méritent d'être débattus plus longuement.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi (n° 2228) et du projet de loi organique (n° 2230).

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI (n° 2228)

Article premier A

(art. L. 241, L. 252, L. 256 et L. 261 du code électoral)

Extension aux communes de 2 000 à 3 499 habitants
du scrutin de liste à deux tours

Introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteur, cet article a pour objet d'étendre aux communes de 2 000 à 3 499 habitants le mode de scrutin applicable aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Supprimée par le Sénat sur proposition de son rapporteur, M. Guy Cabanel, cette disposition a été de toute évidence la cause essentielle de l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 9 mars dernier. Il convient, en conséquence, de revenir sur les motivations qui ont conduit votre rapporteur à la proposer, dans le cadre du projet sur la parité, avant d'analyser les arguments avancés par le Sénat.

Se fondant sur l'analyse de l'article premier du projet, qui impose la parité des candidatures féminines et masculines aux élections municipales se déroulant au scrutin de liste, votre rapporteur a fait le constat que seraient exclues du principe près de 34 000 communes dans lesquelles, parce que leur population est inférieure à 3 500 habitants, est appliqué le scrutin plurinominal à deux tours. Les obstacles à la mise en _uvre du principe paritaire aux scrutins autres que le scrutin de liste ont longuement été évoqués par votre rapporteur lors de la première lecture du projet de loi. S'agissant du scrutin applicable aux communes de moins de 3 500 habitants, ces obstacles tiennent à la fois aux spécificités du scrutin plurinominal et à l'absence d'obligation de dépôt des listes.

Le scrutin plurinominal se caractérise par une présentation formelle des candidatures sous forme de listes, avec un décompte des voix candidat par candidat et non pour l'ensemble de la liste, comme c'est le cas pour les scrutins de liste. Les électeurs ont le droit d'y rayer des noms ou d'en ajouter ; pour les communes de moins de 2 500 habitants, les candidats peuvent se présenter de façon isolée, présenter des listes incomplètes ou des listes comportant plus de noms que de sièges à pourvoir. L'ensemble du dispositif, par son absence totale de formalisme, est effectivement caractéristique d'un système pragmatique, qui préserve une grande liberté de vote. Quelles que soient ces qualités, il se prête mal à l'application de la parité : l'obligation d'une composition paritaire des candidatures verrait ainsi ses effets contrés par le droit de panachage, de vote préférentiel ou de présentation de listes incomplètes.

L'absence de contrôle des listes paraît être également un argument dirimant ; aucune déclaration de candidature n'est en effet obligatoire pour les élections dans les communes de moins de 3 500 habitants ; elle n'est que facultative, dans les communes comprises entre 2 500 et 3 499 habitants, pour les listes désirant faire appel aux commissions de propagande. Or il apparaît que, sans obligation préalable de dépôt des candidatures, comme elle existe pour les communes de plus de 3 500 habitants, ce principe est condamné à l'ineffectivité dans la mesure où l'obligation de dépôt permet de procéder au contrôle a priori du respect du principe paritaire.

C'est à partir de cette réflexion sur les spécificités du mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants que votre rapporteur a été amené à proposer la rédaction de l'article premier A, qui remplace la référence à 3 500 habitants par celle de 2 000 habitants dans l'intitulé des deux chapitres du code électoral consacrés aux scrutins municipaux. Quatre articles du code électoral sont modifiés par coordination : l'article L. 252, qui concerne le mode de scrutin dans les petites communes fait ainsi référence au seuil de 2 000 habitants et non plus de 3 500 ; l'article L. 241, relatif aux commissions de propagande, est modifié afin de prévoir l'intervention de ces commissions pour les communes d'au moins 2 000 habitants, au lieu de 2 500 auparavant ; l'article L. 256 qui prévoit certaines dispositions spécifiques aux communes entre 2 500 et 3 500 habitants, telles que l'interdiction des candidatures isolées ou l'obligation de présenter des listes complètes, est supprimé ; enfin, l'article L. 261 concernant les sections de communes et les communes associées est modifié en conséquence avec une harmonisation des seuils à 2 000 habitants.

Pour ces communes comprises entre 2 000 et 3 500 habitants, le mode de scrutin applicable dès les élections municipales de 2001 serait, aux termes de l'article premier A, celui du scrutin de liste majoritaire à deux tours.

Il convient d'apprécier la portée de cet abaissement du seuil à sa juste valeur : suivant les derniers recensements de l'INSEE en 1999, ce ne sont que 1 993 communes sur les 36 679 que compte la France, qui, comprises dans la tranche de population visée à l'article premier A, pourraient voir progresser le principe paritaire. En termes démographiques, 5 millions d'habitants, soit 8,4 % de la population, verraient le mode d'élection de leurs conseillers municipaux modifié. Près de 32 000 communes dont les conseils municipaux resteront élus au scrutin de liste plurinominal seraient donc encore exclues de l'application du principe paritaire.

Mais il convient également de relativiser la portée de cet article, au vu de l'émotion qu'il a provoquée au Sénat. Cette émotion - feinte ou réelle - a en effet servi à justifier le recul étonnant opéré par la seconde chambre sur les projets de loi concernant la limitation du cumul des mandats et fonctions électives dont l'examen était concomitant à celui du projet relatif à la parité.

Avec l'introduction de l'article premier A, l'Assemblée nationale serait revenue sur l'engagement solennel pris par le Premier ministre lors de la révision constitutionnelle du 28 juin 1999, de ne pas utiliser la parité comme prétexte à une modification des modes de scrutin. Reprenons le discours de M. Lionel Jospin prononcé à la tribune du Congrès le 28 juin dernier : « cette révision n'est pas conçue comme un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode de scrutin législatif ». Sans procéder à une exégèse des termes « tout particulièrement » utilisés par le Premier ministre, il est bien évident, et le ministre de l'intérieur l'a confirmé à l'Assemblée nationale comme au Sénat, que le Premier ministre souhaitait, avant tout, apaiser les inquiétudes concernant l'institution du mode de scrutin proportionnel aux élections législatives. Il ne saurait être question, par ces propos, d'interdire de façon permanente la modification de tout mode de scrutin, surtout quand celle-ci est marginale et ne concerne que 2 000 communes.

Le Sénat a également évoqué, pour justifier la suppression de l'article premier A, les avantages du scrutin plurinominal, plus respectueux du choix des électeurs, proches de leurs préoccupations, adapté à la vie rurale et ancré dans une tradition remontant à 1884. Il a, enfin, fait état de la place réservée aux femmes dans ces petites communes, soulignant à cet effet l'importance du nombre de femmes qui y sont élues maires.

Face à cette vision quelque peu idéalisée du système électoral des communes de moins de 3 500 habitants, qui serait en somme dépourvu de toutes contingences politiques, il convient de rappeler en premier lieu que le seuil existant de 3 500 habitants ne correspond à aucune réalité historique ou démographique, puisqu'il a varié trois fois depuis 1884 - établi initialement à 9 000 habitants, il a été porté à 30 000 en 1959 puis ramené à 3 500 en 1982. L'objectif de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982, qui a ramené à 3 500 habitants le seuil de population pour l'application du scrutin plurinominal, était de faire progresser la démocratie locale par l'introduction d'une représentation appropriée de la minorité locale, tout en préservant la constitution d'une majorité stable autour du maire. Il faut rappeler que, dans la grande majorité des cas, l'application du scrutin plurinominal dans les petites communes se traduit par l'élection de conseils municipaux « monocolores ». Ce que les sénateurs qualifient de « gestion consensuelle » des affaires de la commune n'est, dès lors, bien souvent, que l'expression d'une démocratie lacunaire. L'application d'un mode de scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire pour les communes de 2 000 à 3 500 habitants permettra non seulement de faire progresser la parité, mais également d'améliorer la démocratie locale ; c'est désormais autour d'un projet, pour une équipe, que devra se prononcer l'électeur, davantage que sur le choix, éventuellement panaché, de personnalités. Enfin, l'argument selon lequel les petites communes feraient mieux pour la parité que les grandes présente ses limites : aucune statistique précise sur le sujet n'a été avancée, même s'il semblerait effectivement que les femmes soient plus facilement élues maires dans les communes de moins de 3 500 habitants ; reconnaissons cependant qu'avec seulement 8,10 % de femmes sur les 36 000 maires que compte notre pays, cette ouverture des communes rurales à la féminisation des fonctions électives reste encore très mesurée.

Il est dès lors indispensable de rétablir l'article premier A, supprimé par le Sénat, afin de faire progresser le principe paritaire par un dispositif simple, énoncé à l'article premier, obligeant les listes de candidatures au scrutin de liste proportionnel à deux tours de présenter autant de candidates que de candidats.

Le seuil de 2 000 habitants retenu pour l'extension de ce type de scrutin aux petites communes peut faire l'objet de discussion ; le ministre de l'intérieur a ainsi exprimé sa préférence pour une rédaction qui s'en tiendrait à une extension du scrutin de liste aux communes de 2 500 habitants et plus. Il est vrai que ce seuil de 2 500 habitants existe déjà dans le code électoral : les commissions de propagande sont compétentes pour tous les scrutins dans les communes de 2 500 habitants et plus ; c'est également dans ces communes que des dispositions spécifiques existent, interdisant les candidatures isolées et obligeant les candidats à déposer des listes complètes.

L'extension du scrutin de liste à deux tours aux communes de 2 500 habitants concernerait, dès lors, des communes pour lesquelles le mode de scrutin est déjà relativement encadré. A un an des élections municipales, il importe de prendre en compte cet aspect des choses, si l'on veut faciliter l'adhésion des élus et de la population à cette modification du mode de scrutin. De plus, une telle modification ne nécessiterait pas la mise en place et le renforcement des commissions de propagande, mesures indispensables si le seuil initial de 2 000 habitants était retenu.

Au total, l'extension du scrutin de liste aux communes de 2 500 habitants concernerait 1 042 communes représentant 5,3 % de la population ; la progression du principe paritaire dans ces communes se doublerait d'une simplification des dispositions du code électoral applicables aux communes, qui ne prévoiraient plus, de la sorte, qu'un seul seuil au lieu des deux connus actuellement. Elle est cohérente avec l'ensemble du dispositif du projet qui s'est appliqué à s'insérer le mieux possible, sans bouleversement des procédures, dans les dispositions existantes du code électoral.

Après que M. Jacques Floch eut exprimé son accord avec les propositions présentées par le rapporteur, estimant que la fixation du seuil à 2 500 habitants constituait déjà un progrès notable au regard du projet de loi et de la situation actuelle, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article premier A et fixant à 2 500 habitants le seuil de population au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au mode de scrutin proportionnel avec une prime majoritaire (amendement n° 1).

Article premier

(art. L. 264 et L. 265 du code électoral)

Application du principe paritaire aux élections municipales
se déroulant au scrutin de liste

L'article premier du projet de loi modifie les articles L. 264 et L. 265 du code électoral afin d'imposer une parité stricte des candidatures aux élections municipales se déroulant au scrutin de liste;  le premier paragraphe de cet article prévoit ainsi, à l'article L. 264, que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre égal de candidats masculins et féminins, cette obligation devant s'entendre à une unité près dans le cas d'un nombre impair de sièges à pourvoir. Le deuxième paragraphe de l'article premier impose aux listes de faire figurer, outre les mentions habituelles relatives à l'état civil des candidats, les mentions relatives à leur sexe. Cette obligation s'avère indispensable pour permettre le contrôle effectif du principe paritaire ; c'est sur cette obligation que s'appuieront les services des préfectures pour s'assurer du respect du principe ; le non-respect de l'obligation paritaire devient, en effet, un motif de refus d'enregistrement des listes.

Lors de la première lecture, la simplicité du dispositif retenu avait été mise en lumière : ses effets seront immédiats et il n'implique aucune formalité ou procédure lourde. La commission des Lois avait également réfléchi à un dispositif permettant d'optimiser le principe et garantissant l'accès effectif des femmes aux responsabilités municipales. A l'initiative de Mme Cécile Helle, ainsi que de Mme Odette Casanova, rapporteuse au nom de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes, a été adopté, dans cette perspective, un amendement imposant qu'au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste figure un nombre égal de candidats de chaque sexe. Cette disposition, qui a rencontré l'accord du Gouvernement, permet d'éviter que, sur une liste paritaire, les candidatures féminines ne soient placées en queue de liste ou, tout du moins, en position inéligible. Elle préserve cependant la souplesse nécessaire aux scrutins de liste à deux tours, en permettant un affichage clair aux yeux des électeurs des accords et fusions politiques qui peuvent avoir lieu entre les deux tours.

Selon les études menées par le ministre de l'intérieur, citées par le rapporteur du Sénat, l'obligation paritaire par groupe de six candidats aurait pour conséquence, si l'un des sexes était systématiquement placé dans la seconde partie des groupes, de permettre l'élection de 44 à 49 % des personnes de ce sexe ; les simulations faites sur la base de la rédaction initiale du projet, dans l'hypothèse où les candidats de l'un des deux sexes seraient placés systématiquement en fin de liste, ne garantissent, en revanche, l'élection que d'un quart des candidats de ce sexe.

Le dispositif par groupe de six candidats a été décliné pour toutes les élections se déroulant au scrutin de liste à deux tours : élections régionales, élections à l'assemblée territoriale de Corse et élections au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il faut convenir que le Sénat a accepté l'objectif poursuivi par le projet de loi en retenant le principe de listes de candidatures paritaires ; il a toutefois décidé de supprimer, à l'initiative de son rapporteur, l'obligation introduite par l'Assemblée nationale concernant la présentation paritaire des candidatures par groupe de six.

La seconde chambre a, en effet, mis en avant l'excès de contraintes qu'un tel dispositif imposerait aux états-majors politiques ; il a considéré que des mesures législatives pouvaient être prises pour favoriser la participation des femmes aux assemblées mais qu'un surcroît de réglementation aurait pour effet d'entraver le consensus nécessaire à la réalisation des objectifs parlementaires ; M. Guy Cabanel, rapporteur du Sénat, a ainsi plaidé pour le maintien du système proposé initialement par le Gouvernement, tout en ajoutant que des mesures plus contraignantes pourraient être proposées ultérieurement si les résultats en terme de parité apparaissaient insuffisants.

Le Sénat s'est donc prononcé pour la suppression de ce dispositif, analysé comme une atteinte excessive à la liberté de candidature, pour toutes les élections se déroulant sur deux tours. Votre rapporteur, pour sa part, est favorable au rétablissement de la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, rédaction qui permet d'optimiser de façon très directe la participation des femmes aux responsabilités politiques, tout en préservant la souplesse nécessaire aux fusions et accords de liste. Il convient ici de rappeler que la position maximaliste, défendue par de nombreux amendements lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, consistant à imposer une alternance stricte entre homme et femme n'a pas été retenue : la rédaction finalement adoptée par l'Assemblée est pragmatique, équilibrée et adaptée aux différents modes de scrutin.

Par ailleurs, le Sénat a ajouté, à l'initiative de M. Simon Loueckhote, une disposition différant à 2007 la mise en place du dispositif pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie. Adopté malgré les réserves exprimées par le rapporteur et le président de la commission des Lois, et contre l'avis du Gouvernement, cet amendement a été justifié par son auteur sur le fondement des difficultés qui existeraient dans cette collectivité, et plus particulièrement dans le nord de l'île, à intéresser les femmes mélanésiennes à la vie politique. Il a fait état de la coutume calédonienne, qui justifierait notamment que les maris aient à donner leur accord pour autoriser leur femme à se présenter comme candidate ou interdirait à ces candidates de se faire photographier ou d'assister aux réunions publiques.

Plusieurs arguments militent pour la suppression de cette exception réservée à la Nouvelle-Calédonie ; il faut préciser, en premier lieu, que les dispositions de l'article premier concernant les élections municipales sont applicables en Nouvelle-Calédonie par l'existence d'une mention expresse prévue à l'article 8 du projet. Conformément à l'article 74 de la Constitution, l'assemblée territoriale a été consultée sur ce projet d'application, mais n'a malheureusement pu émettre un avis en temps utile. Il convient de noter cependant qu'aucune réaction négative en provenance de ce territoire n'est parvenue jusqu'à votre rapporteur. Il faut également rappeler que la commission des Lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa présidente, Mme Catherine Tasca, et de M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte, a plaidé, au nom de l'universalisme républicain, pour l'uniformisation des régimes outre-mer et l'harmonisation sur le système applicable en métropole, en supprimant la solution intermédiaire envisagée initialement par le projet de loi pour Mayotte.

Ce qui a semblé souhaitable pour la société mahoraise, pourtant très fortement ancrée dans la tradition musulmane, doit également prévaloir pour la Nouvelle-Calédonie ; la coutume, dont M. Loueckhote a fait une description quelque peu rétrograde, ne doit pas faire oublier le principe d'unicité de la République. C'est du reste faire bien peu de cas du combat des femmes mélanésiennes pour faire évoluer les mentalités et les comportements. Dès lors, votre rapporteur vous propose, par un amendement de suppression du paragraphe III introduit par le Sénat, de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.

La Commission a, en conséquence, adopté deux amendements du rapporteur, l'un rétablissant l'obligation, supprimée par le Sénat, de présenter des groupes paritaires de six candidats au sein des listes pour les élections municipales (amendement n° 2), l'autre supprimant l'entrée en vigueur différée du principe paritaire aux élections municipales pour la Nouvelle-Calédonie (amendement n° 3).

La Commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. L. 300 du code électoral)

Application du principe paritaire aux élections sénatoriales

Cet article étend le principe paritaire aux élections sénatoriales dans les départements où le mode de scrutin proportionnel est applicable. Aux termes de l'article L. 295 du code électoral, ce scrutin s'applique pour les départements comptant cinq sièges au moins de sénateurs, l'élection dans les autres départements ayant lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

La rédaction initiale du projet reprenait la rédaction proposée à l'article premier pour les élections municipales en rendant obligatoire la présence d'un nombre égal de candidats de chaque sexe à une unité près, sur les listes de candidatures.

L'Assemblée nationale a complété le dispositif en imposant, à l'initiative de Mmes Cécile Helle et Odette Casanova, une alternance stricte des candidatures féminines et masculines dans l'ordre de présentation des listes. L'objectif d'un tel amendement est, là encore, d'optimiser l'accession des femmes aux responsabilités politiques et de rendre effectif le principe paritaire en évitant que les candidatures féminines ne soient reléguées en fin de liste. S'agissant d'un scrutin strictement proportionnel à un tour, la nécessité de préserver une certaine souplesse dans le cadre d'éventuelles fusions de listes au second tour ne s'impose pas ; c'est pourquoi le principe plus rigoureux d'une alternance stricte des candidatures a été préféré à celui d'une alternance par tranche de candidats, qui serait d'ailleurs inapplicable compte tenu du faible nombre de sièges à pourvoir.

Lors de la première lecture, votre rapporteur avait insisté sur l'importance d'une réforme qui trouvera à s'appliquer dès septembre 2001 ; conjuguée au projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, qui étend, dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, le scrutin proportionnel aux départements élisant trois sénateurs ou plus, cette réforme crée les conditions préalables à une rénovation en profondeur de la composition de la seconde chambre.

Adoptant, à cet égard, une attitude prévisible, les sénateurs ont cherché à en limiter les effets, en supprimant l'obligation d'une présentation alternée des listes.

Il faut reconnaître que la position réservée du ministre de l'intérieur à l'Assemblée nationale sur l'introduction de l'alternance est venue étayer une argumentation fondée sur la dénonciation de la rigidité du dispositif introduit par les députés. Le ministre a effectivement réclamé davantage de souplesse et rappelé les dispositions constitutionnelles qui permettent à la loi de « favoriser », et non d'imposer, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions électives.

Votre rapporteur est néanmoins favorable au rétablissement de cette obligation de présentation alternée des candidatures ; il convient de souligner, en réponse au Gouvernement, que l'Assemblée nationale s'est gardée de toute tentative consistant à retenir une lecture maximaliste de la Constitution, qui aurait pu conduire à exiger des partis des résultats en terme d'élues et non uniquement en termes de candidates. Au nom du respect de la liberté de l'électeur, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale est ainsi resté en deçà de ce que permet pourtant la Constitution par la référence aux « fonctions électives ». C'est à la fois un texte équilibré et pragmatique, qui tient compte des spécificités de chaque mode de scrutin. L'alternance stricte pour les candidatures aux élections sénatoriales est une condition essentielle du renouvellement politique auquel aspirent les Français.

Le Sénat a également supprimé le deuxième paragraphe de l'article, qui imposait, à l'article L. 300 du code électoral, de rendre obligatoire la mention du sexe des candidats sur les déclarations de candidature ; il a préféré transférer cette obligation, essentielle au contrôle du principe paritaire par les services préfectoraux, à l'article 11 bis du projet de loi ; cet article, introduit à l'Assemblée nationale, rend obligatoire la mention du sexe des candidats pour les élections législatives, cantonales et sénatoriales au scrutin uninominal majoritaire. L'objectif poursuivi par l'article 11 bis n'est pas de s'assurer, pour ces élections, du respect du principe paritaire, dont les modalités d'application se heurtent aux spécificités du scrutin majoritaire, mais de pouvoir établir des statistiques fiables, à long terme, concernant la féminisation des fonctions électives.

Le Sénat a choisi de regrouper les modalités de déclaration du sexe des candidats aux élections sénatoriales à l'article 11 bis, en inscrivant cette obligation à l'article L. 298 du code électoral qui concerne les modalités de présentation de candidatures pour l'ensemble des élections sénatoriales, quel que soit le mode de scrutin.

Votre rapporteur, sous réserve d'un amendement modifiant l'intitulé du titre Ier bis dans lequel figure l'article 11 bis et qui ne fait référence qu'aux élections se déroulant au scrutin uninominal, propose de retenir, sur ce point, la rédaction du Sénat, en maintenant la suppression du deuxième paragraphe de l'article.

La Commission a, en conséquence, adopté un amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur rétablissant l'obligation de présenter aux élections sénatoriales des listes comportant une alternance stricte de candidats et de candidates (amendement n° 4).

Article 3

(art. L. 346 et L. 347 du code électoral)

Application du principe paritaire aux élections régionales

L'article 3 du projet modifie les articles L. 346 et L. 347 du code électoral afin de rendre obligatoire, pour chaque tour de scrutin aux élections régionales, une présentation paritaire, à une unité près, des candidatures ; ce respect du principe paritaire est rendu effectif par l'obligation de mentionner le sexe des candidats dans les déclarations de candidature. Devenue un critère de recevabilité des listes, l'obligation paritaire sera contrôlée lors de l'enregistrement des listes par les services préfectoraux.

Comme pour les élections municipales, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, le principe de la présentation paritaire par groupe entier de six candidats ; s'agissant d'un scrutin à deux tours avec possibilité de fusion entre les listes, ce dispositif préserve la souplesse nécessaire aux accords politiques entre les deux tours tout en garantissant l'accession d'un nombre important de femmes au mandat de conseiller régional.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des Lois, a supprimé cette contrainte supplémentaire.

En cohérence avec la logique défendue sur l'ensemble du texte, consistant à rendre effectif et immédiat l'accès des femmes aux responsabilités politiques, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte de l'Assemblée (amendement n° 5).

Puis elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 370 du code électoral)

Application du principe paritaire à l'élection
des conseillers à l'Assemblée de Corse

Cet article étend aux élections à l'Assemblée territoriale de Corse l'obligation de présenter des listes paritaires, à une unité près. S'agissant d'un scrutin de liste se déroulant sur deux tours, l'Assemblée nationale a souhaité, comme pour les élections municipales et régionales, optimiser les effets de la réforme en imposant la constitution, au sein des listes, de groupe paritaire de six candidats.

Le Sénat a supprimé cet ajout ; il a, en revanche, retenu l'amendement rédactionnel proposé par votre rapporteur, permettant de rendre plus explicite que ne l'était le projet initial l'obligation de mentionner le sexe de chaque candidat sur les déclarations de candidature.

Par coordination avec les amendements de rétablissement proposés antérieurement, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur réintroduisant l'obligation d'alternance paritaire par groupe de six candidats (amendement n° 6).

Puis elle a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)

Application du principe paritaire aux élections
des représentants au Parlement européen

Cet article étend aux élections des représentants au Parlement européen l'application du principe paritaire ; les listes de candidatures, déposées au ministère de l'intérieur doivent désormais comprendre, pour être recevables, un nombre égal de candidats et de candidates, à une unité près. Le contrôle du respect du principe paritaire s'appuie, comme pour les autres élections, sur l'obligation de mentionner le sexe des candidats sur les déclarations.

S'agissant, comme pour les élections sénatoriales dans les départements soumis au scrutin proportionnel, d'un scrutin de liste à un tour, l'Assemblée nationale a souhaité imposer une alternance stricte des candidatures. Ce scrutin, qui concerne un grand nombre de sièges à pourvoir, se prête en effet particulièrement bien aux exigences d'une liste de candidatures alternée ; les élections européennes de juin 1999, qui ont permis l'élection de 40 % de femmes au sein de la délégation française ont, en effet, démontré que les états-majors politiques étaient déjà prêts à se conformer à un dispositif plus rigide.

Le ministre de l'intérieur a exprimé ses réserves sur cet ajout qui, il faut en convenir, impose davantage de contraintes que le respect d'une parité alternée par groupe de six candidats. Le Sénat a supprimé cette disposition, dénonçant sa rigidité et exprimant des doutes quant à sa constitutionnalité. Au risque de se répéter, votre rapporteur réaffirme son attachement à l'instauration d'un tel dispositif ; s'il est vrai que la loi doit favoriser et non imposer, de par les dispositions constitutionnelles, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, il n'est pas pour autant interdit au législateur de mettre en place des mesures contraignantes. Le législateur a une obligation de moyens, qui ne saurait être, par respect du principe de la liberté de l'électeur, une obligation de résultats ; le choix d'une alternance stricte des candidats de chaque sexe pour éviter la relégation des candidatures féminines en fin de liste relève de cette analyse.

Votre rapporteur juge donc souhaitable de rétablir ce dispositif supprimé par le Sénat.

La Commission a adopté l'amendement qu'il a présenté ayant cet objet (amendement n° 7).

Puis elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. L. 331-2 et L. 332 du code électoral)

Application du principe paritaire aux élections
des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est élu, à la différence de ce qui est prévu pour les élections cantonales en métropole, qui ont lieu au scrutin uninominal majoritaire, au scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Il est dès lors possible d'imposer une obligation de présentation paritaire des listes de candidatures s'appuyant sur la mention obligatoire du sexe des candidats : tel est l'objet de cet article qui modifie pour cela les articles L. 331-2 et L. 332 du code électoral.

Votre commission des Lois a souhaité, s'agissant d'une élection à deux tours, imposer l'obligation de présenter un nombre égal de candidats de chaque sexe au sein de groupe entier de six candidats. Elle a, cependant, reconnu que l'impact d'un tel dispositif serait limité, compte tenu de la taille réduite des circonscriptions concernées. Ainsi, le respect de l'obligation paritaire par groupe de six candidats se trouve dépourvue d'effet dans la circonscription électorale de Miquelon-Langlade qui ne compte que quatre sièges. Le principe se révèle plus pertinent s'agissant de la circonscription de Saint-Pierre qui comprend quinze sièges.

Saisi pour consultation, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a émis un avis défavorable sur le projet de loi en déplorant notamment qu'il ne comporte pas - dans sa rédaction initiale - de dispositions relatives à la détermination des places occupées par les femmes sur les listes électorales ; il a considéré que cette lacune ne permettrait pas une véritable égalité des fonctions électives.

Compte tenu de cette observation et fidèle à la démarche qui a été menée d'intégrer pleinement l'outre-mer dans le combat pour la parité, le rapporteur juge souhaitable de rétablir le dispositif de l'alternance paritaire par groupe de six candidats.

La Commission a adopté l'amendement qu'il a présenté dans cette perspective (amendement n° 8).

Puis elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant
diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux
dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Elections municipales en Polynésie française

Cet article modifie l'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 relatif aux élections municipales en Polynésie française en y introduisant, tout d'abord, la règle paritaire prévue pour les élections municipales en métropole. En première lecture, l'Assemblée nationale avait amendé cette disposition afin de prévoir l'application de cette règle paritaire au seul premier tour et dans les communes de 2 000 habitants et plus.

En effet, en Polynésie française, le mode de scrutin applicable dans toutes les communes quel que soit leur nombre d'habitants est le scrutin majoritaire plurinominal avec possibilité de panachage. Le mode d'élection prévu en métropole pour les communes d'au moins 3 500 habitants, où intervient la règle proportionnelle, ne s'applique donc pas en Polynésie. Le panachage possible dans toutes les communes de ce territoire rendrait, dans les faits, une règle paritaire inapplicable au second tour. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté une disposition limitant cette règle au seul premier tour.

Le seuil de 2 000 habitants a été retenu, pour les communes polynésiennes, par cohérence avec le texte applicable en métropole aux termes du texte voté par l'Assemblée. Le mode de scrutin mis en _uvre sur ce territoire n'en est pas changé. L'article 7, ainsi modifié, rend simplement applicable, aux communes de Polynésie de plus de 2 000 habitants, les dispositions de l'article L. 264, premier alinéa, du code électoral imposant une déclaration de candidature. Il en est de même de l'article L. 265 du même code qui, amendé par le présent projet de loi, rend obligatoire la mention du sexe des candidats dans les déclarations déposées en préfecture, ainsi que de l'article L. 267 qui établit les conditions de dépôt de ces déclarations.

Le Sénat a apporté deux modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale : l'une rectifiant une erreur matérielle, l'autre substituant, par coordination, au seuil de 2 000 habitants celui de 3 500 qui ne peut être retenue par l'Assemblée. Par coordination également avec la position adoptée à l'article premier A, il conviendrait de faire ici référence à un seuil de 2 500 habitants.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur abaissant, par coordination, le seuil de 3 500 à 2 500 habitants pour les élections municipales en Polynésie française pour ce qui concerne les obligations de déclaration de candidature et la présentation de listes paritaires au premier tour de scrutin (amendement n° 9).

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Avant l'article 11 bis

Intitulé du titre Ier bis

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une rédaction nouvelle à l'intitulé du titre Ier bis, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale puis par le Sénat (amendement n° 10).

Article 11 bis

(art. L. 154, L. 155, L. 210-1 et L. 299 du code électoral)

Mention du sexe du candidat sur les déclarations
de candidature aux élections législatives, cantonales et sénatoriales

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, par un amendement de Mme Cécile Helle et Mme Odette Casanova ; cet article impose dans la déclaration de candidature aux élections législatives, cantonales et sénatoriales la mention du sexe.

Il modifie tout d'abord l'article L. 154 du code électoral relatif à la déclaration que doit fournir le candidat à la députation ainsi que l'article L. 155 du même code qui impose une obligation identique à son suppléant.

Cet article amende également le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral relatif aux déclarations de candidatures pour les élections cantonales. Le Sénat a apporté quelques aménagements à ce dispositif qui nous paraissent pouvoir être retenus. Il prévoit ainsi que la déclaration de candidature doit être remplie pour chaque tour de scrutin, et non pour le seul premier tour. De plus, il précise que, outre le sexe, cette déclaration doit énoncer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat, comme cela est prévu, par exemple, pour les élections législatives.

Le Sénat a également inséré dans cet article une disposition modifiant l'article L. 298 du code électoral relatif aux déclarations de candidatures pour les élections sénatoriales. En effet, l'Assemblée nationale avait amendé l'article L. 299 en imposant la mention du sexe dans les déclarations, mais cet article ne porte que sur les personnes appelées à remplacer, le cas échéant, un sénateur élu au scrutin majoritaire. L'article L. 298 a une portée plus générale puisqu'il concerne les déclarations des candidats aux sénatoriales - et non de leur suppléant - dans tous les départements, quel que soit le mode de scrutin qui s'y applique. On retiendra donc l'amendement proposé par le Sénat ainsi que l'ensemble de cet article ainsi rédigé.

La Commission a adopté l'article 11 bis sans modification.

Article 12

(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique)

Pénalisation financière du non-respect
du principe de parité pour les élections législatives

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les partis, qui ne respecteraient pas le principe d'égal accès aux mandats et fonctions à l'occasion des élections législatives, seraient pénalisés financièrement.

Parce que les élections à l'Assemblée nationale n'ont pas lieu au scrutin de liste, il est impossible a priori d'imposer la parité des candidatures sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison qu'un dispositif financier est proposé destiné à assurer le respect du principe constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions.

L'article 12 du projet de loi introduit, dans la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, une disposition qui prévoit que, dans le cas où l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rattachés à un parti dépasse 2 % du nombre total des candidats, le montant de la première fraction des crédits distribués aux partis en application de l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 est amputée d'un pourcentage égal à 50 % de cet écart. A cet égard, on rappellera que la première fraction est attribuée aux partis qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale.

Le Sénat a adopté ce dispositif tout en le nuançant. En effet, il a considéré que cette pénalité ne devait pas s'appliquer lorsque l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe rattachés à un parti ne dépasse pas 2 % du nombre total de ces élus. A première vue, ce mécanisme correcteur peut apparaître utile et conforme aux objectifs poursuivis dans le projet de loi. Pourtant, il pourrait induire des effets pervers réels. En levant ainsi toute sanction dans le cas où le nombre d'élus est presque paritaire, on peut inciter certains partis à assurer une stricte parité dans les circonscriptions où ils disposent de fortes chances de gagner l'élection tout en ne respectant nullement le principe dans toutes les autres circonscriptions. Ainsi, un parti qui présenterait 45 % de femmes et 55 % d'hommes mais qui n'aurait, par exemple, que 10 élues pour 14 élus serait pénalisé, alors que la formation qui présenterait 10 % de femmes et 90 % d'hommes mais aurait, au total, 12 élues et 12 élus ne le serait pas. Par ailleurs, il est important de rappeler que ce projet de loi entend créer les conditions d'émergence d'un vivier de femmes qui puissent accéder à terme aux responsabilités politiques. Dans cette perspective dynamique, il est essentiel que la règle de présentation de candidatures paritaires au plan national soit respectée, ce que le dispositif du Sénat n'assure pas. Enfin, comme on a pu le souligner en première lecture, un mécanisme de pénalisation financière qui prendrait en compte les résultats des élections conduirait à faire sanctionner les partis, certes en fonction de leur respect de la règle paritaire, mais aussi et surtout du vote des électeurs. Les formations politiques seraient ainsi livrées au hasard des votes circonscription par circonscription. Si les formations politiques doivent être sanctionnées quand elles ne respectent pas la règle paritaire et la loi qui l'impose, elles ne doivent pas l'être lorsqu'une partie - essentielle - du processus leur échappe. Les partis contrôlent leurs propres candidatures mais pas l'adhésion des électeurs à leur programme. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable d'asseoir les pénalités financières sur le nombre d'élus d'une formation politique.

Le projet de loi prévoit également une disposition spécifique pour l'outre-mer où certains partis politiques, qui bénéficient de la première fraction de l'aide publique, présentent peu de candidats, la condition selon laquelle l'octroi de cette aide est réservé aux partis présentant au moins cinquante ne s'appliquant pas outre-mer. Ainsi, une formation politique peut soutenir trois candidats au total, la parité étant alors impossible à atteindre. C'est pourquoi le projet de loi prévoit que la pénalité financière ne s'applique pas aux groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y rattachent n'est pas supérieur à un. Le sénat a ajouté à ce dispositif une exonération équivalente lorsque l'écart entre élus n'est pas supérieur à un. Là encore, la confusion entre candidats et élus est entretenue. Pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, il conviendrait de ne pas retenir cette rédaction.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur (amendements nos 11 et 12) supprimant le dispositif proposé par le Sénat tendant à permettre aux partis ne respectant pas la règle paritaire pour les candidatures aux élections législatives mais qui, à l'issue du vote, disposeraient d'autant d'élues que d'élus, à 2 % près, de se soustraire au dispositif de pénalisation financière.

Elle a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13

Dispositions transitoires - Cas particulier de Mayotte

Cet article prévoit que, pour ses articles 1er à 11 bis, la présente loi entrera en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquelles ses dispositions s'appliquent. Les règles fixées à l'article 12 entreront, quant à elles, en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

(art. L. 205 du code électoral)

Démission d'office d'un conseiller général
en situation d'inéligibilité

Introduit par un amendement de M. René Dosière, cet article prévoit que tout conseiller général qui devient inéligible dans l'un des cas prévus aux articles L. 195, L. 199 et L. 200 (3) du code électoral, ou qui se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet. Il dispose également que lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive et entraînant, de ce fait, la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du préfet déclarant cet élu démissionnaire n'est pas suspensif.

L'objet essentiel de cet article est d'aligner le régime des démissions d'office des conseillers généraux sur celui des conseillers municipaux et régionaux. En effet, si les articles L. 236 et L. 341 du code électoral prévoient que, pour les élus municipaux, d'une part, et les élus régionaux, d'autre part, le préfet prononce la démission, l'article L. 205 dispose qu'il appartient au conseil général de déclarer démissionnaire le membre de cette assemblée devenue inéligible. Cette règle différente est une survivance de l'époque où l'exécutif du conseil général était exercé par le représentant de l'Etat dans le département. Il semble opportun d'y mettre fin pour harmoniser les dispositions du code électoral et éviter que le conseil général n'ait à se prononcer sur la démission d'office de l'un de ses membres, situation toujours embarrassante pour une assemblée.

A ce titre, il serait souhaitable de compléter le dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, en prévoyant le cas où une incompatibilité survient après l'élection du conseiller général. Là aussi, il appartient actuellement au conseil général de déclarer cet élu démissionnaire, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur (art. L. 210 du code électoral). Par coordination, il conviendrait de prévoir qu'il appartient au préfet d'exercer cette prérogative, comme en disposent les articles L. 239 pour les conseillers municipaux et L. 344 pour les conseillers régionaux.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture en en précisant ainsi la portée (amendement n° 13).

Article additionnel après l'article 14

(art. L. 210 du code électoral)

Démission d'office d'un conseiller général
en situation d'incompatibilité

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, qui, dans la même logique que l'amendement voté à l'article précédent, aligne le régime applicable aux conseillers généraux devant être déclarés démissionnaires lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'incompatibilité après leur élection, sur celui applicable aux conseillers municipaux et régionaux (amendement n° 14).

Article 15

(art. L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales)

Eligibilité au conseil consultatif d'une commune associée

Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale sur proposition de M. Bernard Derosier, cet article dispose que seuls les citoyens inscrits sur la liste électorale d'une commune associée sont éligibles à son conseil consultatif. Actuellement, la possibilité d'être élu est ouverte à tout citoyen inscrit au rôle des contributions directes (article L. 228 du code électoral et L. 2113-19, 3e alinéa, du code général des collectivités territoriales). Cet article vise à préserver l'identité de la commune associée, à laquelle les citoyens sont très attachés. Le Sénat n'a pas retenu cette proposition.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 15).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi (n° 2228) ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 2228) tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif placé à la fin du présent rapport.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2230)

Article premier

(art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition
et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française)

La parité en Polynésie française

Cet article fixe la règle paritaire pour les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française. Cette élection se déroule à la représentation proportionnelle et, fort logiquement, l'Assemblée nationale lui a appliqué la règle qu'elle a adoptée pour ce mode de scrutin : l'alternance femme-homme sur chaque liste.

Les sénateurs, qui n'ont pas suivi les députés dans cette démarche, ont préféré revenir au texte initial du projet de loi qui prévoit une parité des candidatures sans fixer d'ordre de présentation.

Du point de vue de l'Assemblée nationale, tel qu'exprimé en première lecture, l'alternance au sein des listes doit s'appliquer dans toutes les élections au scrutin proportionnel, tant en France métropolitaine qu'en
outre-mer. C'est pourquoi il conviendrait de rétablir le texte voté à l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur allant dans ce sens (amendement n° 1).

Elle a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant
aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

La parité à Wallis-et-Futuna

Supprimé par le Sénat, cet article impose le principe de listes paritaires, avec alternance des candidatures féminines et masculines, pour les élections de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna qui se déroulent à la représentation proportionnelle. Sur un amendement de M. Robert Laufoaulu, sénateur de cet archipel, la seconde chambre a donc supprimé cet article, se fondant sur des arguments qui paraissent peu convaincants.

Le sénateur Laufoaulu a fait valoir qu'actuellement les femmes de Wallis-et-Futuna constituaient des listes exclusivement féminines qui ont permis l'élection de deux d'entre elles à l'assemblée territoriale. Il a considéré que la disposition introduite par le projet de loi et amendée par l'Assemblée nationale aurait pour conséquence d'interdire la présentation de listes purement féminines et donc de briser, selon ses termes, « cet esprit de conquête » qui apparaît à Wallis-et-Futuna. En effet, d'après lui, les listes comporteront systématiquement à leur tête un homme. Or, comme le nombre de ces listes est important, on observe qu'à Wallis-et-Futuna seul le premier des candidats est généralement élu. Paradoxalement, imposer des listes paritaires alternées conduirait donc à faire disparaître les femmes de la représentation politique dans l'archipel.

Cette démonstration, fondée sur une connaissance de la réalité locale que nous ne contestons pas, se heurte à deux principes. D'une part, l'Assemblée nationale a refusé de faire un sort particulier à l'outre-mer notamment en supprimant la disposition prévoyant une entrée en vigueur différée de la loi à Mayotte. D'autre part, la perspective de pouvoir constituer des listes « unisexe », masculines ou féminines, nous semble en rupture avec la conception de la démocratie, fondée sur l'idée de mixité, que porte le présent projet de loi.

Pour ces raisons, il est proposé de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Tel est l'objet de l'amendement du rapporteur (amendement n° 2) que la Commission a adopté aux termes duquel l'article 2 est rétabli.

Article 3

(art. 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

La parité en Nouvelle-Calédonie

Cet article prévoit l'application du principe paritaire aux élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Comme pour l'article 1er relatif à la Polynésie française, le Sénat a supprimé la disposition introduite par l'Assemblée nationale aux termes de laquelle les listes présentées à ces élections doivent comporter autant de candidats féminins et masculins selon un ordre de présentation alternée.

On a indiqué plus haut les raisons qui présidaient au refus de transiger sur ce dispositif. Comme pour l'article 1er, il est proposé de revenir ici au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur allant dans ce sens (amendement n° 3).

Puis elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique (n° 2230) ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi organique (n° 2230) tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI (N° 2228)

___

Texte adopté par l'Assemblée

nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la commission

___

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

Article premier A (nouveau)

I. -  Dans l'article L. 241 du code électoral, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

Article premier A

Supprimé.

Article premier A

II. -  Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

 

I. -  Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

III. -  Dans l'article L. 252 du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

 

II. -  Dans l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

IV. -  L'article L. 256 du même code est abrogé.

 

III. -  L'article L. 256 du code électoral est abrogé.

V. -  Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

 

IV. -  Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

VI. -  L'article L. 261 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans l'avant-dernier alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;

 

V. -  Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et » sont supprimés.

 

(amendement n° 1)

Article 1er

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 1er

I. -   ... du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 1er

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendements nos 2 et 3)

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »

... un. »

 

II. -  Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 265 du même code est ainsi rédigé :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »

   
 

III (nouveau). -  Les dispositions prévues au I entreront en vigueur pour la Nouvelle-Calédonie à l'occasion du renouvellement de 2007.

 

Article 2

L'article L. 300 du même code est ainsi modifié :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1°  ... par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé.

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

... ... un. » ;

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

  Supprimé.

Maintien de la suppression.

(amendement n° 4)

« Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste, l'ordre de présentation et le sexe des candidats. »

   

Article 3

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 346 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 3

I. -  

... par une phrase ainsi rédigée :

Article 3

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 5)

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »

... un. »

 

II. -  L'avant-dernier alinéa (2°) de l'article L. 347 du même code est ainsi rédigé :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »

   

Article 4

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 4

I. -  

... par une phrase ainsi rédigée :

Article 4

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 6)

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »

... ... un. »

 

II (nouveau). -  Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 372 du même code, après la référence : « L. 340, », est insérée la référence : « L. 347, ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

Article 5

L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 7)

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1°  ... par une phrase ainsi rédigée :

 

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

... ... un. » ;

 

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déclaration de candidature » ;

 (Sans modification).

 

3° Le cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

 (Sans modification).

 

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. »

   

Article 6

I. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 6

I. -  

... par une phrase ainsi rédigée :

Article 6

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 8)

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »

... un. »

 

II. -  Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 332 du même code est ainsi rédigé :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »

   

Article 7

L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

(Alinéa sans modification).

« En outre, sont applicables pour le premier tour de scrutin aux communes de la Polynésie française de 2 000 habitants et plus, les articles L. 264 (1er alinéa), L. 265 et L. 267 du code électoral, sous réserve des adaptations suivantes :

... de 3 500 habitants ...

... de 2 500 habitants ...

(amendement n° 9)

« Pour l'application de l'article L. 265, il y a lieu de lire :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° ″services du haut-commissaire″ ou ″siège de la subdivision administrative″, au lieu de : ″préfecture″ ou sous-préfecture″ ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° ″conditions prévues à l'article L. 264 et au présent article″, au lieu de : ″conditions prévues aux articles L. 260 et L. 264″. »

« 2° ″conditions prévues aux articles L. 263, L. 264, premier alinéa et au présent article″, au lieu de : ″conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. ″ »

« 2° (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE IER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES

(amendement n° 10)

Article 11 bis (nouveau)

I. - L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 11 bis

I. - Non modifié. . . . . . . . . .

Article 11 bis

(Sans modification).

« Art. L. 154. -  Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »

   

II. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

III. -  Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. -  

... est ainsi modifié :

 
 

1°  Les mots : « , avant le premier tour, » sont remplacés par les mots : « , pour chaque tour de scrutin, » ;

 
 

2°  Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La déclaration de candidature mentionne le sexe du candidat. »

« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »

 
 

III bis (nouveau). -  L'article L. 298 du code électoral est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 298. -  Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »

 

IV. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Article 12

L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

Article 12

(Alinéa sans modification).

Article 12

(Alinéa sans modification).

« Art. 9-1. -  Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de candidats.

« Art. 9-1. -  

... de ces candidats ...

... de ces candidats.

« Art. 9-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, cette diminution n'est pas applicable lorsque l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe ayant déclaré, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, se rattacher audit parti ou groupement, ne dépasse pas 2 % du nombre total de ces élus.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 11)

« Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y rattachent n'est pas supérieur à un.

... candidats ou d'élus de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est ...

... candidats de chaque sexe ...

(amendement n° 12)

« Les crédits issus de cette diminution reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

I. -  Les dispositions des articles 1er à 11 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.

Article 13

I. -   ... à 11 bis de ...

Article 13

(Sans modification).

II. -  Les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE IV

[Division et intitulé supprimés]

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

[Rétablissement de la division
et de l'intitulé]

Article 14 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 14

Supprimé.

Article 14

Le premier alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi rédigé :

« Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du préfet n'est pas suspensif. »

 

« Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199, L. 200 et L. 202, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du préfet n'est pas suspensif. »

(amendement n° 13)

   

Article additionnel

L'article L. 210 du code électoral est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 210. -  Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. »

(amendement n° 14)

Article 15 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 15

Supprimé.

Article 15

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 15)

« Est éligible au conseil consultatif tout citoyen inscrit sur la liste électorale de la commune associée. »

   

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2230)

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 1er

Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, un article 6-1 ainsi rédigé :

Article 1er

Après ...



... française, il est inséré un article 6-1 ...

Article 1er

(Alinéa sans modification).

« Art. 6-1. -  Sur chacune des listes de candidats, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

« Art. 6-1. -  


... un. »

« Art. 6-1. -   Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 1)

Article 2

L'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

Supprimé.

Article 2

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 2)

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

   

Article 3

Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

Article 3

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 3)

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »



... un. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

() On observera que l'urgence a été déclarée pour le projet de loi ordinaire mais pas pour le projet de loi organique. C'est pourquoi l'Assemblée nationale est aujourd'hui saisie du premier texte en nouvelle lecture et du second en deuxième lecture.

() Le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, actuellement en cours de discussion, devrait étendre l'application de la représentation proportionnelle, et donc du principe paritaire, à tous les départements élisant au moins trois sénateurs.

() On rappellera que l'article L. 195 du code électoral frappe d'inéligibilité les détenteurs de certaines fonctions dans le département où se tient l'élection comme celles de préfet, de magistrats, de militaires... ; l'article L .199 rend inéligible les personnes privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire ou à la suite d'une telle décision ; l'article L. 200 prévoit les mêmes dispositions pour les citoyens majeurs en curatelle.


© Assemblée nationale