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le 23 mai 2000

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N° 2368

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna,

PAR M. BERNARD ROMAN,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2013, 2103 et T.A. 433.

2e lecture : 2230, 2268 et T.A. 479.

Commission mixte paritaire : 2366.

Nouvelle lecture : 2341 rect.

Sénat : 1re lecture : 193, 231 et T.A. 95 (1999-2000).

2e lecture : 296, 299 T.A. 118 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 332 (1999-2000).

Elections et référendums.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Philippe Chaulet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Elie Hoarau, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 3 mai dernier, l'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi simple sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Après la révision de notre loi fondamentale en 1999, ce texte constitue une étape marquante vers une égalité réelle des femmes et des hommes dans la vie publique française. Dès les élections municipales de 2001, nous aurons l'occasion de mesurer l'étendue de cette avancée. Sans préjuger de la décision du Conseil constitutionnel, qui a été saisi par soixante sénateurs, aux termes de ce projet de loi les formations politiques auront à présenter des listes paritaires alternées pour les élections au scrutin proportionnel (élections européennes et sénatoriales dans les départements désignant cinq sénateurs ou plus) et des listes paritaires dans leur ensemble et au sein de groupes de six pour les scrutins de liste à deux tours (élections municipales dans les communes de 2 500 habitants et plus, régionales, à l'assemblée territoriale de Corse, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon).

Pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le vote d'un projet de loi organique est respectivement requis par les articles 74 et 77 de la Constitution. Le projet de loi organique qui est soumis à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture répond à cet impératif. Il comporte quatre articles dont deux n'ont pas été adoptés en termes identiques par les deux assemblées. On observera que l'urgence n'a pas été déclarée par le Gouvernement sur ce projet de loi, contrairement à ce qui a été fait pour le projet de loi simple. C'est pourquoi on constate ce décalage chronologique dans la procédure d'adoption de ces deux textes pourtant intimement liés.

L'article premier, voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, fixe les conditions d'application de la règle paritaire en Polynésie française. A la suite de l'Assemblée nationale, qui a voté, contre toute attente, un amendement présenté par M. Emile Vernaudon, député du territoire, le Sénat a adopté une disposition qui impose une composition paritaire, mais non alternée, des listes pour les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française.

L'article 2 du projet de loi porte sur les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna. Alors qu'en première lecture le Sénat avait supprimé tout dispositif paritaire pour cet archipel, en deuxième lecture la seconde chambre a aligné le régime applicable à Wallis-et-Futuna sur celui qu'elle avait adopté pour la Polynésie française. A l'inverse, l'Assemblée nationale a voté par deux fois le principe de la parité des candidatures avec une stricte alternance des hommes et des femmes dans les listes.

L'article 3 du projet de loi porte sur l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Là encore, tout en maintenant la règle paritaire pour chacune des listes, le Sénat a rejeté l'alternance des candidatures féminines et masculines alors que l'Assemblée nationale a voté, au contraire, ce principe.

Enfin, l'article 4 du projet de loi, voté dans les mêmes termes par les assemblées, fixe les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.

La commission mixte paritaire s'est réunie au Sénat le 9 mai dernier. Constatant les divergences inconciliables entre les deux assemblées, elle n'a pu aboutir à l'adoption d'un texte commun.

Les deux chambres sont restées fidèles à leur propre logique. Le Sénat a entendu s'en tenir au projet de loi dans sa version initiale. L'Assemblée nationale a préféré aller plus loin et donner à cette réforme toutes ses chances d'avoir un impact réel sur le fonctionnement de notre vie publique. Dans cette optique, le principe de stricte alternance des candidatures féminines et masculines pour les scrutins proportionnels à un tour revêt une importance particulière. Il est le gage d'une mise en _uvre efficace du principe paritaire. Adopté pour la France métropolitaine, il doit l'être également pour l'outre-mer. Cette conception volontariste, qui a été celle de l'Assemblée nationale en première et deuxième lectures, doit être préservée en nouvelle lecture.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, intervenant en application de l'article 38, alinéa premier, du Règlement, M. Victor Brial a estimé que l'application du principe de parité se heurterait à de grandes difficultés à Wallis-et-Futuna et a donc proposé qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'alternance des candidatures, comme cela a été décidé pour la Polynésie. Par ailleurs, il s'est étonné que seule la commission permanente, et non l'assemblée locale en session plénière, ait été consultée sur le projet de loi organique, tout en soulignant que le texte proposé par le rapporteur n'était pas accepté localement, notamment par le milieu associatif. M. Bernard Roman, rapporteur, a rappelé que la commission des Lois avait souhaité, à l'unanimité, qu'aucune exception ne soit apportée au principe de la parité, y compris pour Mayotte, alors que le Gouvernement avait initialement envisagé une dérogation pour cette collectivité territoriale. Par ailleurs, il a estimé que, dans un souci de cohérence et d'unité de la République, les collectivités d'outre-mer ne devaient pas faire l'objet d'un traitement particulier.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi organique, modifié par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 2, la Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (amendement n° 1). Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

A l'article 3, la Commission a adopté un amendement du rapporteur allant dans le même sens pour les élections en Nouvelle-Calédonie (amendement n° 2). Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi organique modifié par le Sénat en deuxième lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna (n° 2341 rect.), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Article 2

L'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

Le IV de l'article L. 418 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

... un. »

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

(amendement n° 1)

Article 3

Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

Article 3

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 2)

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

... un. »

 

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