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Document E1502
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.


E1502 déposé le 25 juillet 2000 distribué le 28 juillet 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2000) 334 final du 7 juin 2000)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 11 janvier 2001

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
    (JO L 269 du 5 octobre 2002) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 15/10/2002 p.17059)

  • Transposition en droit national

      Directive du Parlement européen et du Conseil
       Mesures nationales d'éxécution de nature législative : Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Base juridique :

Article 141 du traité CE.

Procédure :

Article 251 du traité CE (codécision).

Avis du Conseil d’Etat :

Plusieurs des modifications de la directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, notamment celles qui touchent à la définition de la discrimination fondée sur le sexe, interviennent dans le domaine de la loi au titre des principes fondamentaux du droit du travail.

Motivation et objet :

Cette proposition vise à compléter et à renforcer la réglementation communautaire en faveur de l’égalité de traitement entre hommes et femmes au regard de l’emploi, de la formation et de la promotion professionnelles, et des conditions de travail.

Elle prévoit, souvent en s’inspirant de la jurisprudence établie par la Cour de justice des Communautés européennes, les principales mesures suivantes.

- Elle insère dans la directive 76/207/CEE une disposition qui précise les objectifs généraux de ce texte (« Les Etats membres adoptent des mesures qui sont nécessaires pour leur permettre de promouvoir activement et visiblement l’objectif de l’égalité entre les hommes et les femmes (…) »).

- Elle définit le harcèlement sexuel, considéré comme « une discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail lorsqu’un comportement non désiré lié au sexe survient dans le but ou avec pour effet de heurter la dignité d’une personne et/ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou gênant, notamment lorsqu’une décision affectant la personne concernée se fonde sur le rejet par celle-ci d’un tel comportement ou sur sa soumission à celui-ci ».

- Elle précise qu’une discrimination indirecte existe quand une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion de personnes d’un sexe nettement plus élevée, « à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et ne puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ».

- Elle indique que, s’agissant de l’accès à l’emploi, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination quand, en raison de la nature des activités professionnelles exercées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, cette caractéristique constitue une véritable exigence professionnelle.

- Elle dispose qu’une femme qui a accouché a droit, à l’issue de son congé maternité, de reprendre son emploi ou un poste équivalent, sans que ses conditions de travail soient modifiées.

- Elle prévoit que la Commission adopte et publie tous les trois ans, à partir des informations fournies par les Etats membres, un rapport établissant une évaluation comparative des mesures d’action positive adoptées par les Etats membres en vue de favoriser l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

- Elle précise que seront ou pourront être déclarées nulles, ou être modifiées, les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement concernant « l’affiliation à et l’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée ».

- Elle impose aux Etats de fixer les mesures nécessaires à permettre à toute personne s’estimant lésée par la non-application du principe de l’égalité de traitement à faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après recours, au besoin, à d’autres instances compétentes – même après la cessation de la relation de travail – et d’obtenir une réparation non plafonnée et prenant en compte les intérêts liés au temps écoulé depuis l’apparition du préjudice.

- Elle oblige les Etats membres à prévoir un organisme indépendant chargé de promouvoir le principe de l’égalité de traitement et que les organismes indépendants de ce type aient parmi leurs fonctions de recevoir les plaintes de personnes victimes d’une discrimination sexuelle et d’y donner suite, d’entamer des enquêtes ou des études concernant cette forme de discrimination et de publier des rapports en la matière. Par ailleurs, les Etats devront veiller à ce que des associations, des organisations ou des personnes morales puissent engager toute procédure judiciaire et/ou administrative pour faire respecter les obligations découlant de la directive 76/207/CEE.

- Elle demande aux Etats de prendre les mesures appropriées pour favoriser le dialogue entre partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de traitement par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives, des accords, des codes de conduite et la recherche ou l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

- Elle prévoit que les Etats prendront des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 76/207/CEE.

- Elle oblige enfin les Etats membres à transposer ces dispositions avant le 31 décembre 2001 au plus tard et à communiquer à la Commission, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de ce texte.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La proposition, qui est nécessaire – pour assurer la cohérence, au niveau communautaire, de la législation relative à l’égalité de traitement – et qui est proportionnée – en ce qu’elle fixe des dispositions minimales –, ne soulève a priori pas de difficulté particulière au regard de ce principe.

Conclusion :

Ce texte a été examiné par la Délégation le 11 janvier 2001. En réponse à Mme Marie–Hélène Aubert, qui a rappelé que le texte obligeait les Etats membres à le transposer avant le 31 décembre 2001, le rapporteur a indiqué qu’il convenait d’attirer à nouveau l’attention du Président de l’Assemblée nationale sur la nécessité de définir une méthode efficace de suivi et de transposition des directives communautaires, dans la mesure où, malgré les efforts entrepris par la France lors du dernier semestre, elle accuse encore du retard dans ce domaine.

Etant donné que cette proposition contribue largement à favoriser l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et qu’elle ne soulève pas à ce stade d’objection particulière, la Délégation a décidé de lever la réserve d’examen parlementaire à son sujet.