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Document E2590
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE ET 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE.


E2590 déposé le 21 mai 2004 distribué le 25 mai 2004 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM (2004) 273 final du 21 avril 2004)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 13 octobre 2004

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
    (JO L 323 du 9 décembre 2005) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 31/12/2005 p.20953)

Base juridique :

Articles 47, paragraphes 2 et 55 du traité CE.

Procédure :

Procédure de codécision (article 251 du traité).

Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive modifie les directives 73/329/CE, 92/49/CE, 98/78/CE et 2002/83/CE et crée un régime prudentiel pour la réassurance. Elle prévoit notamment un agrément pour assurer l'activité de réassurance, subordonné à un certain nombre de conditions. De telles règles sont relatives au régime des obligations civiles et commerciales et relèveraient, en droit interne, du domaine législatif. La proposition doit donc, en application de l'article 88-4 de la Constitution, être transmise au Parlement.

Motivation et objet :

Cette proposition de directive vise à mettre en place un régime européen de surveillance de la réassurance, largement inspiré de la surveillance de l'assurance directe, et fondé sur une harmonisation des règles de supervision européenne et un principe de reconnaissance mutuelle.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La proposition vise à l'achèvement du marché intérieur en facilitant la libre-circulation.

Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

1°) Textes qui en droit français régissent la matière concernée par la proposition d'acte communautaire.

Le contrôle de la réassurance est régi par les articles suivants du code des assurances :

Au niveau législatif :

L212-2 = L243-5 : nullité d'un traité ;

L310-1-1 : principe du contrôle de la réassurance ;

L310-6 : forme juridique ;

L310-6-1 : localisation du siège des entreprises françaises de réassurance ;

L310-7 : adaptation du droit commun ;

L310-12 : rôle de la CCAMIP ;

L310-13 : modalités du contrôle ;

L310-14 : droit d'investigation de la Commission ;

L 310-16 : rapport contradictoire ;

L 310-17 ;

L310-18 : sanctions ;

L310-19 : informations données par les commissaires aux comptes ;

L310-25 : redressement judiciaire ;

L310-28 : entrave au contrôle ;

L321-1-1 : autorisation ;

L321-10-1 : critère d'autorisation de pratiquer ;

L322-2 : fit and proper ;

L322-2-2 : limitation de l'activité ;

L322-2-4 : rapport de solvabilité ;

L322-4 : prise ou cession de participation ;

L323-1-1 : mesures d'urgence ;

L325-1-1 : retrait d'autorisation ;

L342-1 : comptabilité des entreprises d'assurance ;

L345-2 : comptes consolidés ;

L413-1 à 3 : CEA.

Au niveau réglementaire :

R310-7 : notification suite à constitution ;

R332-37 ;

R341- et suivants : comptes des entreprises de réassurance ;

R345- et suivants : comptes consolidés.

Au niveau arrêtés :

A310-2-1 : dossier de déclaration des réassureurs ;

A343-1 : plan comptable ;

A344-2 à 13 : comptes.

Par ailleurs, les articles R332-3-3 et R332-17 définissent les conditions dans lesquelles les créances de réassurance sont acceptées en couverture d'engagements techniques.

2°) Analyse des modifications qu'entraînerait l'adoption de cet acte

L'adoption de la directive demanderait l'alignement de la réassurance sur l'assurance en tout ce qui concerne le régime prudentiel excepté pour la marge associée au risque de mortalité et sur les règles d'actif.

Une adaptation pourrait également être nécessaire sur les articles R332-3-3 et R332-1

Contenu et portée :

Cette proposition de directive répond à l'absence de règles harmonisées dans le domaine de la réassurance au niveau de l'Union européenne. Cette lacune a entraîné des différences importantes dans le niveau de surveillance des entreprises de réassurance d'un Etat membre à l'autre. En outre, la coexistence de règles nationales divergentes est source d'incertitude pour les entreprises d'assurance et leurs assurés, d'obstacle aux échanges dans le marché intérieur, ainsi que de lourdeur administrative. L'absence de dispositif européen a également affaibli la position de l'Union européenne dans les négociations commerciales internationales visant à ouvrir le marché de l'assurance à l'échelle mondiale.

La proposition prévoit un cadre réglementaire basé sur le régime actuel mis en place par les troisièmes directives sur l'assurance. Elle étend aux entreprises de réassurance le système d'agrément et de surveillance financière par l'Etat membre dans lequel l'entreprise a son siège (" contrôle par le pays d'origine "). Comme pour les assureurs directs, cet agrément constituerait un véritable " passeport unique " pour les entreprises de réassurance, leur permettant d'exercer leurs activités partout dans l'Union européenne, soit en s'établissant dans d'autres Etats membres, soit en offrant leurs services directement depuis leur pays d'origine ou un autre Etat membre.

Pour permettre l'application du contrôle par l'Etat membre d'origine, tout en assurant à l'échelle de l'Europe une protection adéquate des intérêts des clients des entreprises de réassurance qui sont en général des assureurs directs et, donc, des preneurs d'assurance eux-mêmes, la proposition contient également des dispositions pour la surveillance de la réassurance, à respecter par tous les Etats membres. Elle instaure ainsi un système d'agrément et fixe une série de conditions que les réassureurs doivent remplir pour pouvoir être agréés. En outre, elle inclut des exigences visant à garantir la solidité financière des réassureurs et donc la stabilité des marchés de l'assurance dans l'Union européenne, puisque la directive s'appliquerait à toutes les entreprises de réassurance de l'Union et non pas seulement à celles opérant dans plusieurs Etats membres.

La proposition fixe aussi des règles prudentielles pour la surveillance des entreprises de réassurance, qui portent d'une part sur la constitution de provisions techniques (c'est-à-dire le montant qu'une entreprise de réassurance doit mettre de côté pour pouvoir honorer ses engagements contractuels) et d'autre part sur le placement des actifs représentant ces provisions techniques. Elle fixe en outre des règles concernant les marges de solvabilité et les exigences de capital minimum, ainsi que les mesures à prendre par l'autorité de réglementation vis-à-vis des entreprises de réassurance en difficulté. Ces dispositions sont identiques à celles qui sont déjà mises en œuvre dans les directives sur l'assurance. En même temps, lorsque le réassureur est une entreprise de l'Union, la proposition abolit les dispositions nationales l'obligeant à gager des actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens de l'entreprise d'assurance.

La directive proposée est conforme aux grandes lignes du projet relatif à la surveillance de la réassurance auquel travaille actuellement l'Association internationale des autorités de surveillance de l'assurance (IAIS). Selon la Commission, elle pourrait en outre s'avérer utile dans les négociations commerciales internationales, en facilitant l'accès des réassureurs européens aux marchés étrangers, sur lesquels ils sont confrontés à des barrières importantes telles que l'obligation de constituer des garanties pour la valeur de leurs engagements sur les marchés où ils veulent s'implanter.

Réactions suscitées :

La proposition de la Commission fait suite à une large consultation avec toutes les parties concernées. Toutefois, les assureurs estiment que les dispositions proposées en matière de solvabilité ne sont pas appropriées. Elles ne tiendraient pas suffisamment compte du fait que les structures de risque diffèrent fondamentalement s'il s'agit d'assureurs ou de réassureurs, ni du fait que les réassureurs sont exposés à la concurrence internationale, les exigences en matière de solvabilité étant moins élevées aux Etats-Unis. Le Comité européen des assurances note aussi que la proposition va éliminer les régimes nationaux qui obligent un réassureur à avoir en garantie des actifs pour couvrir les primes non payées ou faire face à des demandes exceptionnelles d'une compagnie d'assurance.

La France partage ces analyses des professionnels mais considère que les bénéfices de la directive l'emportent sur ces quelques inconvénients. Elle souhaite toutefois que le texte, qu'elle soutient, puisse être amélioré au cours de la procédure de codécision, en liaison avec les débats en cours sur les ratios de solidarité des banques et des assurances afin de maintenir le niveau de sécurité dont bénéficient les compagnies d'assurance fortement dépendantes de leur réassureur, et de conserver les nantissements. Il convient de souligner que la France ne possède pas de grand groupe de réassurance. Le premier groupe français, la SCOR, n'arrive qu'en septième position parmi les principaux groupes mondiaux, très loin derrière Munich Re et Hannover Re (allemands), Swiss Re (suisse) et trois grands groupes américains.

Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 13 octobre 2004.