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Document E2790
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition concernant les dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel, à soumettre au Conseil.


E2790 déposé le 15 décembre 2004 distribué le 21 décembre 2004 (12ème législature)
   (Référence communautaire : 14439/04 du 12 novembre 2004, transmis au Conseil de l'Union européenne le 12 novembre 2004)

Base juridique :

Articles 31 et 34 § 2 c) du traité sur l'Union européenne et article 10 § 2 de la décision du 28 février 2002 instituant Eurojust.

Procédure :

Unanimité au sein du Conseil.

Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil a pour objet l'approbation du règlement intérieur d'Eurojust conformément à ce que prévoit l'article 10 de la décision instituant cet organe de l'Union doté de la personnalité juridique. La proposition peut être regardée comme un acte transmis au Conseil au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

Cela étant, la proposition se rapporte à un texte d'application des dispositions de la décision instituant Eurojust du 28 février 2002, dont les articles 14 à 24 fixent les règles relatives au traitement des données à caractère personnel. Si cette dernière est de nature législative, le texte d'application apparaît de nature réglementaire. On peut en effet observer, d'une part, que l'approbation, par le Conseil, du règlement intérieur dudit Conseil ou de celui de la Banque européenne d'investissement ont été dans le passé regardés par le Conseil d'Etat comme " non législatif ". D'autre part, en tant qu'elle a pour objet le traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'Eurojust, l'approbation du Conseil peut être assimilée, sur le plan interne, à un acte réglementaire approuvant la constitution d'un fichier de données sensibles conformément aux prévisions de la loi.

Toutefois, compte tenu du caractère sensible de l'objet du texte, il pourrait être jugé opportun d'en saisir le Parlement.

Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

Contenu et portée :

Cette proposition comporte les dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel. Elle est présentée par Eurojust à l'approbation du Conseil, qui statuera à l'unanimité, en application de l'article 10 § 2 de la décision du 28 février 2002 instituant Eurojust.

Ces dispositions visent à garantir un degré de protection satisfaisant en matière de traitement des données à caractère personnel, tout en permettant à Eurojust de fonctionner de manière efficace. Elles précisent les modalités d'application des règles de protection des données prévues aux articles 14 à 25 de la décision instituant Eurojust.

Les dispositions projetées énoncent les principes de portée générale qu'Eurojust doit respecter lors du traitement des données. Ces principes incluent notamment le droit à la vie privée et à la protection des données, les principes de licéité, de loyauté et de proportionnalité et la confidentialité du traitement. Un droit d'information, d'accès, de rectification et d'effacement des données est reconnu aux personnes concernées.

Des règles différentes sont prévues pour le traitement des données à caractère personnel liées à des dossiers, et celles non liées à des dossiers (c'est-à-dire les données relatives au personnel d'Eurojust ou à caractère purement administratif).

Le Conseil d'Etat a rendu un avis non législatif sur ce texte, tout en soulignant qu'il pourrait être jugé opportun, compte tenu du caractère sensible de l'objet de cette proposition, de saisir le Parlement. Cette suggestion a été suivie par le gouvernement français, qui a saisi le Parlement de ce texte en application de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution.

Réactions suscitées :

L'organe de contrôle commun (OCC) d'Eurojust a émis un avis favorable sur cette proposition le 12 novembre 2004( 1). Sous réserve d'un certain nombre de modifications d'ordre rédactionnel, l'OCC a considéré que cette proposition est équilibrée, car offrant un degré de protection satisfaisant tout en permettant à Eurojust de fonctionner de manière efficace.

Certains Etats membres ont souhaité, lors de l'examen de cette proposition au sein du Conseil, que certaines dispositions de la proposition soient clarifiées. Le collège d'Eurojust a adopté, à cette fin, une déclaration le 27 janvier 2005, précisant l'interprétation de plusieurs articles du texte. Cette déclaration indique ainsi que l'expression " données non liées à des dossiers " recouvre les données à caractère personnel des membres du personnel d'Eurojust ainsi que les informations purement administratives détenues par Eurojust. Elle fait aussi observer que seuls les membres nationaux peuvent être considérés comme responsables du traitement des données, donc habilités à autoriser des sous-traitants internes à traiter des données personnelles. Le collège d'Eurojust s'est en outre engagé à évaluer l'application des dispositions projetées au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.

Ces clarifications ont permis la levée des réserves émises par certaines délégations et le texte ne soulève désormais plus de difficultés.

Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été approuvé par le Conseil " Justice et affaires intérieures " du 24 février 2005.

Conclusion :

Cette proposition a été présentée par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, et la Délégation l'a approuvée au cours de sa réunion du 16 février 2005.

(1) Avis de l'organe de contrôle commun d'Eurojust, 14439/04 ADD 1, 12 novembre 2004.