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Document E2833
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Conseil concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière.


E2833 déposé le 21 février 2005 distribué le 3 mars 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0032 final du 8 février 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 8 février 2005)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 23 mars 2005

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire.
    (JO L 195 du 27 juillet 2005) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 09/08/2005)

Base juridique :

Article 139 du traité instituant la Communauté européenne.

Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil.

Le Traité ne prévoit pas l'intervention du Parlement européen. Toutefois, en pratique, la Commission le tient informé de la procédure en cours et recueille son avis.

Avis du Conseil d'Etat :

Il s'agit d'un projet de directive concernant un accord sur le temps de travail des travailleurs mobiles des entreprises de transport de fer effectuant des services transfrontières.

Cette matière est législative, sauf pour la SNCF, la RATP et les lignes secondaires d'intérêt général ou local, pour lesquelles l'acte dit loi du 3 octobre 1940 renvoie, en fait, à de simples arrêtés.

Mais l'ouverture du rail à la concurrence et l'homologation de nouveaux opérateurs sortent du cadre de la loi du 3 octobre 1940, à laquelle aucun gouvernement n'avait osé toucher jusqu'ici, les agents des entreprises concernées y tenant particulièrement.

Pour les nouveaux opérateurs, il faudra nécessairement, pour la transposition de cette directive, en revenir à la hiérarchie des normes issue de la Constitution de 1958, et ce qui était jusqu'ici du domaine de l'arrêté relèvera alors de la loi et du décret en Conseil d'Etat, dans le cadre des titres I et II du livre II du code du travail.

Contenu et portée :

L'article 139 du traité instituant la Communauté européenne reconnaît aux partenaires sociaux, au niveau communautaire, la faculté d'établir, dans le cadre du dialogue social, des relations conventionnelles, y compris des accords.

La présente proposition de directive s'inscrit dans ce cadre.

Elle vise à mettre en œuvre l'accord conclu, le 27 janvier 2004, entre la Communauté européenne du rail, qui regroupe 24 entreprises établies dans 22 Etats membres( 1), et la Fédération européenne des travailleurs des transports (EFT), implantée dans 22 Etats membres, puisque ces deux partenaires sociaux, qui représentent chacun respectivement 95 % et 80 % des emplois du secteur, ont demandé l'intervention du Conseil.

La mise en œuvre d'un tel accord intervient, en effet, soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres, soit, comme c'est le cas en l'espèce, à la demande conjointe des partenaires sociaux, par une décision du Conseil, sur proposition de la Commission en matière de conditions de travail, de relations du travail et de protection sociale.

Sur le fond, l'accord de 2004 prévoit, pour les personnels mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière, des normes minimales, qui ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de dispositions plus favorables par les Etats membres, dans les domaines suivants : le repos journalier, à résidence et hors résidence ; les temps de pause ; le repos hebdomadaire ; le temps de conduite.

Ses dispositions spécifiques se substituent à celles prévues par la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, applicables à l'ensemble des professions.

Ce texte n'appelle pas, de la part de la France, d'observation particulière.

La question de l'opportunité de cet accord n'a d'ailleurs été soulevée, dans le cadre des travaux du groupe des questions sociales, que par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Slovaquie.

Conclusion :

La Délégation a approuvé la présente proposition, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 mars 2005.

(1) Deux Etats membres, Chypre et Malte, n'ont pas de chemins de fer.