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Document E2838
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres et modifiant la Convention de Schengen et les Instructions consulaires communes.


E2838 déposé le 7 mars 2005 distribué le 14 mars 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0056 final du 23 février 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 24 février 2005)

 Base juridique :

Article 62 § 2 du traité instituant la Communauté européenne.

 Procédure :

Majorité qualifiée au Conseil et codécision avec le Parlement européen.

 Avis du Conseil d’Etat :

Si, en tant qu’elle fixe des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres, cette proposition de règlement ne relèverait pas du domaine de la loi en droit français, elle conduit aussi à une modification de la convention de Schengen dont la ratification a été autorisée par la loi. Il y a donc lieu de transmettre ce texte au Parlement.

Pour mémoire, les précédentes propositions de règlements déposées par la Commission le 14 août 2003( 1), que la présente proposition de règlement remplace, ont fait l’objet d’un avis non législatif du Conseil d’Etat, alors qu’elles conduisaient aussi à une modification de la convention de Schengen. Cet avis était ainsi libellé :

Ces deux propositions de règlement ont pour objet, d’une part, de définir un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières extérieures des Etats membres, d’une part, d’étendre le champ d’application de ce régime au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures dites « temporaires » de ces Etats dans la perspective de l’application progressive du traité d’adhésion (mise en œuvre de l’acquis de Schengen en deux étapes).

La réglementation envisagée ne porte pas atteinte aux droits relatifs à la libre circulation de certaines catégories de personnes qui jouissent déjà du droit d’entrée et de séjour en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, en particulier les citoyens de l’Union européenne. Elle se concrétise par la création d’un visa spécial pour le petit trafic frontalier applicable aux ressortissants de pays tiers. Au regard du droit français et notamment de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, de telles dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi.

  Fiche d’évaluation d’impact :

Aucune fiche d’impact n’a été transmise sur ce texte.

 Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

 Contenu et portée :

Cette proposition de règlement vise à faciliter le « petit trafic frontalier », c’est-à-dire le passage régulier et fréquent de la frontière par des personnes qui résident dans la zone frontalière d’un pays voisin, sans pour autant faciliter l’immigration clandestine ou d’éventuelles activités criminelles. Elle vise ainsi à éviter que l’élargissement intervenu le 1er mai 2004 n’ait pour conséquence d’ériger la nouvelle frontière extérieure de l’Union en une barrière aux échanges commerciaux, sociaux ou culturels avec les pays voisins, ou à la coopération régionale.

Ce texte prévoit des règles communes relatives aux critères et aux conditions de création d’un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres, c’est-à-dire à la frontière terrestre commune entre :

– un Etat membre et un pays voisin (par exemple, entre la Pologne et l’Ukraine ou entre la Slovénie et la Croatie) ;

– un Etat membre de l’espace Schengen et un nouvel Etat membre ne faisant pas encore partie de cet espace( 2) (par exemple, la frontière entre l’Autriche et la Hongrie) ;

– deux nouveaux Etats membres ne faisant pas encore partie de l’espace Schengen (par exemple entre la République tchèque et la Pologne).

Seuls les ressortissants de pays tiers sont visés par la proposition, les citoyens européens bénéficiant de droits allant déjà au-delà de ce qui est prévu par ce texte. Si tel n’est pas le cas sur un point précis, par exemple la possibilité de franchir la frontière à des points de passage frontaliers spéciaux, les facilités accordées sont étendues de plein droit aux citoyens résidant dans la zone frontalière.

La proposition de règlement définit les conditions et les documents spécifiques requis pour le passage de la frontière aux fins du petit trafic frontalier. Elle autorise les Etats membres à négocier ou maintenir en vigueur des accords bilatéraux avec les pays voisins pour faciliter le petit trafic frontalier à leur frontière terrestre, sous réserve qu’ils soient conformes aux dispositions du futur règlement. Ces accords peuvent notamment créer des points de passages frontaliers spéciaux, réservés aux frontaliers, ou réserver des couloirs spéciaux aux frontaliers aux points de passage ordinaires.

La Commission proposait également de créer un visa spécial (« L » pour « local ») pour les frontaliers soumis à l’obligation de visa. Ce visa « L » devrait être un visa à entrées multiples d’une durée de validité d’un an minimum ou de cinq ans maximum, autorisant le détenteur à séjourner dans la zone frontalière (définie comme ne s’étendant pas à plus de 30 km - le Parlement européen souhaite donner la possibilité d’étendre cette distance à 50 km dans des cas exceptionnels - de la frontière) de l’Etat membre de délivrance pendant sept jours consécutifs au maximum et sans dépasser, dans tous les cas, trois mois par trimestre.

Le Gouvernement français, soutenu notamment par l’Allemagne et la Grèce, s’est opposé à la création d’un tel visa spécial. La délégation française estime que la création d’un visa spécial ne répond pas de manière satisfaisante à l’objectif de facilitation visé et qu’elle créerait des difficultés en matière de compostage ou de décompte de la durée de séjour, ainsi qu’un risque de confusion en raison d’une présentation identique au visa uniforme Schengen. La France a donc proposé de créer un document spécifique qui serait délivré par les Etats membres, facilement identifiable et sécurisé. Cette autorisation spéciale de franchissement de la frontière serait délivrée aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa comme à ceux qui en sont exemptés, et permettrait à son titulaire de franchir à plusieurs reprises la frontière terrestre extérieure de l’Etat de délivrance. Sa durée de validité serait d’un an au minimum et de cinq ans au maximum.

La dernière version du texte disponible prévoit d’instituer un « permis de trafic frontalier », qui correspond aux souhaits de la délégation française. Ce permis sera délivré selon un modèle type conforme aux spécifications de sécurité définies par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle type de titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers et pourra, le cas échéant, être délivré gratuitement.

 Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005, après sa présentation par M. Thierry Mariani, rapporteur.

(1) Proposition de règlement du Conseil portant création d’un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres. Proposition de règlement du Conseil portant création d’un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les Etats membres. COM (2003) 502 final.
(2) Les nouveaux Etats membres n’entreront en effet dans l’espace Schengen, et verront les contrôles des personnes à leurs frontières intérieures supprimés, que lorsque le Conseil, statuant à l’unanimité, constatera qu’ils remplissent les conditions permettant l’application de la Convention d’application de l’accord de Schengen.