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Document E2841
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et la communication des informations de sécurité par les Etats membres.


E2841 déposé le 10 mars 2005 distribué le 23 mars 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0048 final du 16 février 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 18 février 2005)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 9 juin 2005

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
    (JO L 344 du 27 décembre 2005) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 04/02/2006 p.1899)

Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil ;

- codécision avec le Parlement européen ;

- avis du comité économique et social européen ;

- avis du comité des régions.

Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement communautaire vise à faire obligation à tout transporteur aérien fournissant un service de transport au départ d'un aéroport d'un Etat membre, voire d'un pays tiers si le voyage a commencé sur le territoire communautaire, d'informer le voyageur de l'identité du ou des transporteurs effectifs au moment de la réservation. Cette règle vient tirer les conséquences de certaines pratiques commerciales entre les compagnies aériennes consistant à effectuer des échanges de réservations afin d'optimiser leur activité.

Cette règle de protection du consommateur impose directement une obligation commerciale aux transporteurs aériens. On peut la rapprocher de l'article L. 111-1 du code de la consommation sur l'information des " caractéristiques essentielles du bien ou du service " voire de l'article L. 213-1 du même code fondant une incrimination pénale pour tromperie.

La proposition de règlement relève dès lors du champ législatif.

Motivation et objet :

Les accidents survenus à Charm El Cheikh en Egypte et à Puerto Plata en République dominicaine - respectivement en 2004 et en 1996 - ont souligné l'importance d'une politique active en matière de sécurité aérienne.

Pour sa part, l'Union européenne s'est dotée d'un cadre qui repose - entre autres - sur l'Agence européenne de sécurité aérienne, créée en 2002. L'Agence constitue un élément fondamental dans l'application uniforme des exigences de sécurité, en ce qui concerne la délivrance des certificats de navigabilité de tous les produits aéronautiques, y compris aux organismes participant à leur conception, leur production et leur entretien.

Par ailleurs, en vue de permettre à l'Union de s'assurer que les aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires satisfont à un haut niveau de sécurité arienne, la directive 2004/36 prévoit notamment :

( l'instauration d'un système d'inspection des aéronefs des pays tiers, qui utilisent des aéroports européens ;

( la possibilité d'étendre à l'ensemble de la Communauté les mesures prises par un Etat membre à l'encontre d'un aéronef ou d'un exploitant d'un pays tiers qui ne répond pas aux normes de sécurité internationales.

Dans la ligne de ces différentes dispositions, la présente proposition vise à permettre aux voyageurs d'être informés, au moment de la réservation, de l'identité du transporteur qui effectuera le vol et, après la réservation, en cas de changement de transporteur.

En second lieu, la proposition de règlement impose aux Etats membres l'obligation de publier une liste - encore appelée " liste noire " - des transporteurs aériens qui sont interdits de vol dans leur espace aérien ou dont les droits de trafic sont soumis à des restrictions pour des motifs de sécurité. Cette liste est mise à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.

Réactions suscitées :

Ce sont surtout le principe et les modalités de publication des " listes noires " qui ont fait l'objet de débat avant que le Conseil " Transport " du 21 avril 2005 n'ait adopté une orientation générale.

Alors qu'une grande majorité des Etats membres avait accepté une telle " liste noire ", certains, comme l'Espagne et les Pays-Bas, réfléchissaient encore à son opportunité.

La France n'avait pas souhaité que cette liste se limite à la publication par la Commission d'une juxtaposition des listes noires nationales. Il ne serait en effet pas compréhensible que des transporteurs jugés dangereux par les autorités d'un pays puissent continuer à être autorisés par d'autres. Elle a donc proposé la mise en place d'un système de coordination entre les Etats et ainsi de s'inspirer de la procédure d'extension d'une mesure nationale à l'ensemble de la Communauté déjà prévue par la directive 2004/36.

Par ailleurs, à la suite de l'accident de Charm El Cheikh, la mise en place d'un label est bien engagée en France et l'organisme indépendant de certification délivrant ce label est sur le point d'être retenu. Par rapport aux listes noires, ce dispositif est jugé plus positif, plus compréhensible et plus rassurant pour le passager. Il n'est pas contradictoire mais complémentaire de l'information des passagers et de la publication d'une liste noire. La France a donc souhaité un article spécifique encourageant les Etats membres à désigner un organisme indépendant délivrant un label portant notamment sur des exigences de sécurité, de qualité et de professionnalisme. In fine , elle pourrait accepter, à titre de compromis, l'ajout d'un considérant sur ce point et à défaut déposerait une déclaration rappelant sa demande en pièce jointe au procès verbal du Conseil.

La Présidence a présenté un compromis selon lequel la " liste noire " des transporteurs aériens " interdits " reproduit l'ensemble des différentes listes nationales, en mentionnant les Etats membres dans lesquels les interdictions respectives sont en vigueur.

A la suite du Coreper du 13 avril 2005 - et allant dans le sens de certains souhaits de la France - la Présidence a ajouté un délai d'un mois entre la transmission par les Etats membres de leur liste noire et la publication par la Commission des listes afin de permettre aux Etats membres de coordonner leur position et essayer de la rapprocher.

La Belgique a préféré aller plus loin, estimant que la responsabilité pour l'" interdiction " de transporteurs aériens devait être prise au niveau communautaire, ce qui permettrait d'établir une liste communautaire comportant le nom de tous les transporteurs aériens " interdits " dans l'ensemble de la Communauté.

Le Conseil " Transports " du 21 avril 2005 a adopté à l'unanimité une orientation générale, dans l'attente de la première lecture du Parlement européen, laquelle aurait lieu le 13 décembre 2005.

Le texte adopté par le Conseil précise le contenu des informations communiquées ainsi que les rôles respectifs des Etats membres et de la Commission dans la communication des informations.

En ce qui concerne les modalités selon lesquelles les voyageurs sont informés sur l'identité du transporteur aérien, le Conseil a tenu à définir, de façon plus précise, les obligations incombant aux transporteurs lorsque leur identité n'est pas connue lors de la réservation ou en cas de changement de transporteur après la réservation.

Enfin, le Conseil a inséré une disposition précisant le champ d'application de ces obligations.

Conclusion :

Les objectifs poursuivis par le texte présenté par la Commission méritent d'être soutenus. C'est pourquoi, après sa présentation par le Président Pierre Lequiller, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 9 juin 2005.