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Document E2992
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire.


E2992 déposé le 3 novembre 2005 distribué le 7 novembre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0507 final du 20 octobre 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 21 octobre 2005)

Reçue à la présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2005, cette proposition de directive vise à faciliter la mobilité des salariés au sein de l’Union européenne en évitant qu’ils ne perdent les droits à pension complémentaire qu’ils ont acquis dans le pays où ils sont employés. Il s’agit donc de lever des obstacles à la mobilité transfrontalière des travailleurs.

Pris sur la base des articles 42 et 94 du traité instituant la Communauté européenne, ce texte très technique doit être adopté à l’unanimité par le Conseil, en codécision avec le Parlement européen.

Il ne concerne que les seuls salariés et, en outre, s’agissant de la France que les seuls régimes de IIe pilier, régimes « surcomplémentaires » qui complètent les régimes de base et les régimes complémentaires obligatoires en répartition AGIRC et ARRCO, pour lesquels la coordination a déjà été assurée par le règlement 1408/71/CEE. Sont ainsi concrètement visés les régimes dits des articles 39 et 83 du code général des impôts, ainsi que de L. 137-1 du code de la sécurité sociale, de même que le PER et le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Cette proposition de directive constitue donc du point de vue des garanties des travailleurs, le pendant utile des textes prudentiels organisant l’activité transfrontalière dans ce même domaine : directive « assurance » et directive sur les « institutions de retraite professionnelle ».

Son dispositif repose sur trois orientations destinées à faciliter la mobilité professionnelle et les transferts transfrontaliers :

– le libre choix du salarié, qui change d’emploi, entre le maintien des droits dans le régime complémentaire de l’entreprise dont il part, et le transfert des droits acquis. Ce dernier n’intervient pas si le nouvel employeur relève du même régime complémentaire de pension que l’ancien ou si le régime que quitte le salarié effectue un paiement en capital du fait de la faible valeur des droits acquis, comme on l’a vu ;

– la préservation des droits à pension « dormants », par le recours à un transfert entre régimes ou bien à un paiement en capital représentant les droits acquis lorsque leur montant est limité ;

– l’amélioration de l’accès aux retraites complémentaires concernées avec, d’une part, une limitation à un an de la période d’attente avant affiliation et à deux ans de la période dite de « stage » au terme laquelle seulement le salarié affilié commence à avoir des droits et, d’autre part, la fixation à 21 ans du plafond de l’âge minimum qui peut être exigé pour commencer à acquérir des droits.

Cette proposition a fait l’objet de discussions très techniques au sein du groupe des questions sociales, en raison de la difficulté de certains Etats membres à en saisir la teneur. L’Allemagne seule s’est montrée opposée à son dispositif.

Le rapporteur du Parlement européen, Mme Ria OOMEN–RUITJEN (PPE, Pays-Bas) a, quant à elle, fait part de son optimisme lors d’une audition de la Commission, son pays ayant pu réglementer en dix ans cette question sur le plan interne.

Pour la France, ce texte, dont il n’est pas prévu d’application rétroactive et qui devrait faire l’objet d’une période transitoire importante, peut être accueilli favorablement, car il va dans le sens de la sécurisation des droits des salariés et de l’amélioration de la prise en compte du transfert par certains Etats membres, depuis plusieurs années, des régimes du Ier pilier au profit des régimes privés d’entreprise.

Il appelle cependant des ajustements techniques, notamment sur les règles de détermination du capital transféré ainsi que sur les régimes dits de fidélisation à prestations définies liées à la présence dans l’entreprise au moment du départ en retraite. A défaut de solution, une exclusion du champ de la directive pourrait être envisagée.

Dans ces conditions, la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 7 juin 2006.