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Document E3050
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes et modifiant le règlement (CE) n° 1/2003 de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp.


E3050 déposé le 10 janvier 2006 distribué le 12 janvier 2006 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0651 final du 14 décembre 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 14 décembre 2005)

I. GENESE DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT

Par la présente proposition, la Commission préconise l’abrogation du règlement d’exemption dont bénéficient depuis 1986 les conférences maritimes et l’application du droit commun concurrentiel (articles 81 et 82 du traité et règlement 1/2003) aux activités des conférences maritimes, du cabotage et des services internationaux de tramp.

Les conférences maritimes sont des groupements d'au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assurent des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises. Dans le cadre des conférences maritimes, les compagnies maritimes s'entendent sur des taux de fret communs ou uniformes en contrepartie de la fourniture de services réguliers de transport maritime de ligne aux chargeurs et aux transitaires.

Les services de tramp sont des dessertes non programmées, les taux de fret étant librement négociés au cas par cas en fonction de l'offre et de la demande.

Les services de cabotage sont des transports maritimes intérieurs, exclusivement entre ports du même Etat membre.

Dans un Livre blanc d’octobre 2004, la Commission préconisait de mettre fin à l’exemption de l’application des règles du droit de la concurrence. La Commission a estimé, en effet, que la stabilité des tarifs (argument essentiel justifiant l’existence des conférences) n’était plus souhaitée par les chargeurs et que le bénéfice économique des conférences pour le consommateur n’était pas établi. Elle a donc présenté, en décembre 2005, une proposition de règlement d’abrogation, malgré les réticences exprimées (notamment par la France) quant aux conséquences d’une abrogation unilatérale des conférences maritimes sur la stabilité du secteur.

II. EVOLUTION DE LA DISCUSSION,

S’agissant des professionnels, l’European Liner Affairs Association (ELAA), groupe comprenant des armateurs européens et non européens desservant l’Europe, a fait une proposition renonçant à l’exemption pour la fixation des tarifs, et limitée à un système d’échange d’informations sur les tarifs et les conditions du marché. Les armateurs pourraient également publier conjointement des éléments objectifs de calcul des surcharges.

Dans les considérants de la proposition de règlement, la Commission reprend les têtes de chapitre de ces propositions (échange d’informations, indice de prix, trade association) et s’engage à produire des lignes directrices encadrant les échanges d’informations entre les armateurs.

* Le Parlement européen s’est également prononcé en faveur de l’adoption de lignes directrices, en étroite consultation avec le Parlement européen et en étroite coopération avec les parties prenantes, afin de garantir la sécurité juridique des services de transports maritimes réguliers et de contribuer à une transition harmonieuse vers un régime concurrentiel.

Il a également souhaité que la Commission adopte des lignes directrices en ce qui concerne les services de transports.

* Sur le principe, les autorités françaises, d’après les informations qui ont été communiquées au rapporteur, soutiennent la proposition de la Commission. Non seulement, elles se félicitent que les entreprises du secteur aient été consultées. Mais, en outre, elles considèrent que l’exemption n’est plus justifiée, du fait que les conditions du marché ont sensiblement évolué depuis 1986.

Enfin, elles ont souhaité, lors du Conseil « Transports » du 9 juin 2006, que les lignes directrices que la Commission s’engagera à publier postérieurement à l’adoption du règlement, satisfassent un certain nombre d’objectifs : être un outil d’aide à la décision pour les opérateurs de secteur ; garantir la sécurité juridique de ces services ; respecter les règles de concurrence.

M. Christian Philip, rapporteur, a indiqué que cette proposition visait à mettre fin à l’exemption dont bénéficient depuis 1986 les conférences maritimes au titre du droit de la concurrence, et à appliquer également le droit commun de la concurrence au cabotage et aux services internationaux de tramp (dessertes non programmées dont les taux de fret sont négociés au cas par cas).

Les professionnels et le Parlement européen, ainsi que le gouvernement français, soutiennent la proposition de la Commission, qui s’est engagée à publier des lignes directrices encadrant les échanges d’informations entre les armateurs.

Sur proposition du rapporteur, la Délégation a approuvé ce texte.