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Document E3330
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.


E3330 déposé le 23 novembre 2006 distribué le 30 novembre 2006 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2006) 0710 final du 15 novembre 2006, transmis au Conseil de l'Union européenne le 15 novembre 2006)

Agissant sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté, le 14 octobre 2006, la résolution 1718 dans laquelle il a condamné l’essai nucléaire effectué le 9 octobre 2006 par la République populaire de Corée (RPDC) et décidé que tous les membres des Nations Unies appliqueront les mesures restrictives suivantes à l’encontre de ce pays :

a) l’interdiction d’exporter des technologies et des marchandises sensibles pouvant contribuer à la réalisation des programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive, ainsi que de fournir des services connexes ;

b) l’interdiction d’acquérir des technologies et des marchandises sensibles provenant de Corée du Nord ;

c) l’interdiction d’exporter des articles de luxe ;

d) le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes qui participent ou apportent un soutien à ces programmes nord-coréens ;

e) des restrictions à l’admission des personnes responsables des politiques menées par la Corée du Nord et liées à ses programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et d’autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille.

A l’exception de la liste des articles de luxe, les listes des articles, personnes, entités et organismes soumis aux mesures restrictives sont établies par les Nations Unies.

L’Union européenne a mis en œuvre la résolution 1718(2006) en adoptant une position commune PESC le 20 novembre 2006.

Certaines mesures restrictives relèvent d’une action de la Communauté européenne.

Les Etats membres peuvent appliquer les restrictions à l’admission sur la base de la législation communautaire existante, notamment du règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

En revanche, les mesures restrictives concernant les technologies et les marchandises sensibles, les articles de luxe ainsi que les gels des fonds ne peuvent être appliquées correctement sur la base de la législation communautaire existante et font l’objet de la proposition de règlement.

Ce texte habilite notamment la Commission à modifier la liste des articles de luxe, afin de l’adapter aux lignes directrices du Comité des sanctions des Nations Unies ou de protéger les intérêts de la Communauté, ainsi que la liste des personnes et entités dont les fonds doivent être gelés. Cette procédure permettra de mettre en œuvre immédiatement une liste provisoire de l’Union européenne et de reprendre la liste de l’ONU quand elle sera prête sans avoir à adopter un nouveau règlement du Conseil.

Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement.

La Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 décembre 2006.