ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION DES FINANCES,
DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN
COMPTE RENDU N° 14
(Application de l'article 46 du Règlement)
Jeudi 15 octobre 1998
(Séance de 12 heures 45)
Présidence de M. Augustin Bonrepaux, Président
SOMMAIRE
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Suite de lexamen, en application de
larticle 91 du Règlement, des amendements à la première partie du projet
de loi de finances pour 1999 (n° 1078) (M. Didier Migaud, Rapporteur général)
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Après lart. 4
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Après lart. 31
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Art. 5
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Après lart. 36
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Après lart. 22
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Après lart. 41
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Statuant en application de larticle 91 du Règlement, la
Commission des finances, de léconomie générale et du Plan a poursuivi, sur le
rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, lexamen des amendements aux
articles de la première partie du projet de loi de finances pour 1999 (n° 1078).
Après larticle 4 :
La Commission a examiné lamendement n° I-542 de
M. Jean-Pierre Brard, visant à porter de 50% à 60% le taux du prélèvement
libératoire de limpôt sur le revenu applicable aux bons anonymes.
Le Rapporteur général a indiqué que cette proposition,
raisonnable, était susceptible dinduire 200 millions de recettes
supplémentaires.
M. Michel Inchauspé a fait valoir que le dispositif
envisagé, venant sajouter au prélèvement de 2% opéré sur la valeur faciale au
titre de limpôt de solidarité sur la fortune, pénaliserait gravement les
souscripteurs de bons anonymes, dans la mesure où lempilement des prélèvements
risquait daboutir à des " intérêts négatifs ". Il a
souligné que cette mesure irait à lencontre de la détention, non seulement des
bons anonymes dorigine bancaire, mais également des bons anonymes du Trésor, et
suggéré de substituer à la mesure proposée un autre dispositif, corrigeant certaines
pratiques permettant de minorer limpôt en " jouant " sur la
durée des bons.
M. Dominique Baert sest inscrit en faux contre cette
analyse, faisant valoir que lattrait réel des bons anonymes ne tenait pas tant aux
intérêts procurés, quà leur anonymat même.
La Commission a accepté cet amendement.
Article 5 : Extension du régime fiscal des micro-entreprises
:
La Commission a accepté sept amendements présentés par le
Gouvernement :
lamendement n° I-547, corrigeant une erreur de
référence ;
lamendement n° I-548, substituant, dans
larticle 50-0 du code général des impôts, la notion de
" contribuables " à celle de " membres du foyer
fiscal " ;
lamendement n° I-549, plaçant de plein droit les
officiers publics ou ministériels dans le champ du régime spécial des micro-entreprises
pour les bénéfices provenant de leurs charges ou offices ;
lamendement n° I-550, précisant le régime des
plus-values dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
lamendement n° I-551, précisant que le régime
spécial BNC nest pas applicable pour lannée du dépassement de la limite de
175.000 francs en cas de changement dactivité ;
lamendement n° I-552, de précision ;
lamendement n° I-553, procédant à une coordination
à larticle 1517 du code général des impôts.
Après larticle 22 :
La Commission a accepté lamendement n° I-546 de M.
Didier Migaud, visant à renforcer, à compter du 15 octobre 1998, le caractère incitatif
du crédit dimpôt ouvert, dans le cadre de la loi de finances pour 1998, au titre
des dépenses dentretien afférentes à lhabitation principale, en doublant le
plafond des dépenses prises en compte et en portant de 15% à 20% le pourcentage des
dépenses donnant lieu à ce crédit.
Suite à cette décision, la Commission a autorisé le Rapporteur
général à retirer lamendement n° I-31, précédemment adopté, tendant au
même objet.
Après larticle 31 :
La Commission a examiné les amendements nos I-165 et
I-166 de M. Yves Cochet, visant à ouvrir un crédit dimpôt, plafonné à
15.000 francs par véhicule, respectivement aux ménages et aux entreprises
séquipant en véhicules " propres " fonctionnant, exclusivement
ou non, à lénergie électrique, au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole
liquéfié.
M. Yves Cochet a fait valoir que ce dispositif de crédit
dimpôt, plus juste car bénéficiant à lensemble des ménages, tendait à se
substituer à sa précédente proposition dune réduction dimpôt. Il a
observé que la fiscalité serait, par le biais de cette mesure, mise au service de la
vertu.
Le Rapporteur général sest demandé si cette proposition
ne relevait pas de la seconde partie de la loi de finances et a jugé opportun que cette
question soit évoquée en séance publique, en dépit des difficultés techniques que
présentaient les deux amendements.
La Commission a repoussé ces deux amendements.
Après larticle 36 :
La Commission a repoussé lamendement n° I-540 de
M. Jean-Jacques Weber, tendant à prévoir une réduction dimpôt de 50%,
plafonnée à 7.500 francs et majorée de 1.500 francs par enfant à charge, pour les
primes ou cotisations afférentes aux contrats dassurance destinés à garantir le
paiement dune rente ou le versement dun capital en cas de survenance dun
état de dépendance.
M. Pierre Méhaignerie a souligné lintérêt de cette
proposition, devant lextrême gravité que représente la question des personnes
âgées en état de dépendance.
Le Rapporteur général a indiqué que la réduction
dimpôt envisagée serait nettement plus importante que celle applicable aux autres
contrats dassurance et a souhaité que cette proposition fasse lobjet
dun examen une fois élaboré le projet de loi en cours de préparation relatif à
la dépendance des personnes âgées.
Après larticle 41 :
La Commission a accepté lamendement n° I-495 de
M. Didier Migaud, visant à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe
à la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses dinvestissement des collectivités
locales, engagées sur les biens appartenant à des propriétaires privés ou à
lEtat et destinées à prévenir les catastrophes naturelles.
Le Rapporteur général a précisé que cet amendement visait à
rappeler lengagement, pris lan dernier par le Gouvernement, de présenter un
dispositif en ce sens. Il a indiqué que le mécanisme proposé aurait un coût restreint
en 1999, mais quà compter de 2000, il pourrait se traduire par un coût annuel de
lordre de 500 millions de francs.
M. Pierre Méhaignerie a ensuite rappelé quil
avait demandé au Rapporteur général des précisions sur les modalités
dapplication de larticle 14, modifiant les règles de territorialité des
droits de mutation à titre gratuit, souhaitant que les personnels étrangers des
entreprises de dimension internationale implantées en France et y résidant pour une
période limitée à la demande de leur employeur, ne soient pas imposés sur les biens
quils pourraient recevoir.
Le Rapporteur général a confirmé quil partageait cette
préoccupation et que la question serait étudiée avec le Gouvernement lors de la
discussion de larticle 14 en séance publique.
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