No 1252
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 décembre
1998.
PROJET DE LOI
de finances pour 1999,
modifié par le sénat
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE LASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de léconomie générale
et du plan.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances, adopté
par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.
Sénat : 65, 66 et 67 à 71 et T.A. 25 (1998-1999).
Lois de finances.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. Dispositions antérieures
Article 1er
Conforme
B. Mesures fiscales
Article 2
I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts
sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de
revenu qui excède 26100 F les taux de :
10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale
à 51 340 F;
24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et inférieure ou égale à
90 370 F;
33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et inférieure ou égale à
146320 F;
43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et inférieure ou égale à
238 080 F;
48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et inférieure ou égale à
293 600 F;
54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;
2° Supprimé ;
3° Au 4, la somme : 3 300 F est remplacée par la somme : 3 330
F.
II. Supprimé
III. Non modifié
IV. Larticle 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30
décembre 1996) est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa du I, les années : 1998, 1999 et 2000 sont
remplacées par les années : 1999, 2000 et 2001;
2° A la fin du II, lannée : 2001 est remplacée par lannée :
2002.
V (nouveau). Les pertes de recettes pour lEtat résultant du report
dun an de la réforme des abattements professionnels sont compensées par le
relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code
général des impôts.
Article 2 bis
Supprimé
Article 2 ter (nouveau)
I. Larticle 231 bis P du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
La même exonération sapplique aux rémunérations versées soit par une
association agréée par lEtat ayant pour objet ou pour activité exclusive la
fourniture de services définis par larticle L. 129-1 du code du travail, soit par
un organisme à but non lucratif ayant pour objet laide à domicile et habilité au
titre de laide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité
sociale.
II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat du I sont compensées à
due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3
Conforme
Article 3 bis (nouveau)
I. Après le 4 de larticle 200 du code général des impôts, il est
inséré un 4 bis ainsi rédigé :
4 bis. Le taux de réduction visé au 1 est porté à 60 % et la limite de
1,75 % à 6 % pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur
de populations victimes de catastrophes naturelles.
II. Après le 4 de larticle 238 bis du code général des impôts,
il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
4 bis. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25
pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations
victimes de catastrophes naturelles.
III. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lapplication
des I et II sont compensées à due concurrence par la création dune taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4
Conforme
Article 4 bis A (nouveau)
I. Le cinquième alinéa du I de larticle 217 undecies du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
Pour ce dernier secteur, les investissements productifs sentendent
également des investissements incorporels constitués par des prises de participation
dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que soient
réalisés dans les départements définis ci-dessus les travaux nécessaires à cette
production.
II. Les dispositions du I sappliquent aux investissements réalisés à
compter du 1er janvier 1999.
III. Les pertes de recettes pour lEtat sont compensées par un relèvement
des tarifs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 bis
Conforme
Article 5
Supprimé
Article 5 bis (nouveau)
A larticle 223 septies du code général des impôts, les montants :
50000 F, 75000 F et 150000 F sont remplacés
respectivement par les montants : 100000 F, 125000 F et
200000 F.
Articles 6, 6 bis et 7
Conformes
Article 7 bis (nouveau)
I. Au 5 bis de larticle 206 du code général des impôts, les mots
: agréées en application de larticle L. 128 du code du travail, sont
remplacés par les mots : conventionnées, visées à larticle L. 322-4-16-3
du code du travail, dont la gestion est désintéressée.
II. Au 1° bis du 7 de larticle 261 du code général des impôts,
les mots : agréées en application de larticle L. 128 du code du
travail, sont remplacés par les mots : conventionnées, visées à
larticle L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est
désintéressée.
Article 8
I. Non modifié
II. Le tarif prévu à larticle 885 U du code général des impôts est
ainsi modifié :
Fraction de la v
aleur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage)
Nexcédant pas 4 737 000 F 0
Comprise entre 4 737 000 F et 7 701 000 F 0,55
Comprise entre 7 701 000 F et 15 281 000 F 0,75
Comprise entre 15 281 000 F et 23 728 000 F 1
Comprise entre 23 728 000 F et 45 944 000 F 1,30
Comprise entre 45 944 000 F et 100 000 000 F 1,65
Supérieure à 100 000 000 F 1,80
Articles 9 et 10
Supprimés
Article 11
I et II. Non modifiés
III (nouveau). La dernière phrase du premier alinéa de larticle
885 V bis du code général des impôts est supprimée.
IV (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la
suppression de la limitation du plafonnement de la cotisation de limpôt de
solidarité sur la fortune est compensée par le relèvement, à due concurrence, des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12
Conforme
Article 13
I. Non modifié
II. Supprimé
Article 14
I. Larticle 750 ter du code général des impôts est complété
par un 3° ainsi rédigé :
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et
notamment les fonds publics, parts dintérêts, créances et généralement toutes
les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature quelles
soient, reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile
fiscal en France au sens de larticle 4 B. Ce dispositif ne sapplique que
lorsque le donateur ou le défunt a eu son domicile fiscal en France, au sens de
larticle 4 B, pendant au moins six années au cours des dix années précédant
celle au titre de laquelle les biens sont reçus par lhéritier, le donataire ou le
légataire.
II. Non modifié
Article 14 bis
Conforme
Article 14 ter
I. A larticle 3 de larrêté du 21 prairial an IX, la phrase
suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001 :
La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de
six mois restera abrogée.
II. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001, les règles
dévaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.
Article 14 quater (nouveau)
Le dernier alinéa de larticle 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant
statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique
applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de
lindivision font lobjet dun rapport qui est présenté au Parlement par
le Gouvernement, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la loi de
finances pour 1999.
Article 15
Conforme
Article 16
I. Non modifié
II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis
ainsi rédigé :
Art. 167 bis. I. 1. Les contribuables fiscalement
domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années
sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des
plus-values constatées sur les droits sociaux dont la valeur, à la date de ce transfert,
est supérieure à 10 millions de francs.
2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des
droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant
les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix dacquisition
par le contribuable ou, en cas dacquisition à titre gratuit, leur valeur retenue
pour la détermination des droits de mutation.
Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature
effectivement réalisées par ailleurs.
3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de
larticle 167.
II. 1. Le paiement de limpôt afférent à la plus-value constatée
peut être différé jusquau moment où sopérera la transmission, le rachat,
le remboursement ou lannulation des droits sociaux concernés.
Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable
déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à
bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir
les communications relatives à lassiette, au recouvrement et au contentieux de
limpôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à
son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la
prescription de laction en recouvrement jusquà la date de lévénement
entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à
larticle L. 277 du livre des procédures fiscales pour lapplication des
articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
Pour limputation ou la restitution de lavoir fiscal, des crédits
dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction
de limpôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent
article.
2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du
présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de larticle 170. Le
montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à
laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par ladministration
faisant apparaître le montant de limpôt afférent aux titres concernés pour
lequel le sursis de paiement nest pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature
et la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis.
3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement,
limpôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de
lannée suivant celle de lexpiration du sursis.
Toutefois, limpôt dont le paiement a été différé nest exigible
que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession
ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de
lévénement entraînant lexpiration du sursis, dune part, et leur prix
ou valeur dacquisition retenu pour lapplication du 2 du I, dautre part.
Le surplus est dégrevé doffice. Dans ce cas, le contribuable fournit, à
lappui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
Limpôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la
plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur limpôt sur le
revenu établi en France à condition dêtre comparable à cet impôt.
4. Le défaut de production de la déclaration et de létat mentionnés au
2 ou lomission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer
entraînent lexigibilité immédiate de limpôt en sursis de paiement.
III. A lexpiration dun délai de cinq ans suivant la date du
départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en
France si cet événement est antérieur, limpôt établi en application du I est
dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values afférentes aux
droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
III et IV. Non modifiés
Article 17
Conforme
Article 18
I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de larticle 265 du code des
douanes est ainsi modifié :
Indice Unité Quotité
Désignation des produits didentification de perception (en francs)
Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99
Essences daviation 10 Hectolitre 211,19
Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 382,62
Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 415,60
Essence normale 12 Hectolitre 398,86
Carburéacteurs sous condition demploi 13 et 17 Hectolitre 14,69
Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47
Gazole 22 Hectolitre 249,18
Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15
Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96
Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant sous condition
demploi 33 bis 100 kg net 25,86
Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant, autre 34 100 kg net 65,71
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé
comme carburant 36 100 m3 55,00
I bis et II à V. Non modifiés
Articles 18 bis, 18 ter, 19 et 20
Conformes
Article 21
Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi
rédigé :
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement, notamment sous
forme de valorisation énergétique, des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L.
2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux
ayant fait lobjet dun contrat conclu entre une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre
de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à
la récupération des matériaux.
Article 22
I. A larticle 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter
ainsi rédigé :
7° ter Sous réserve de lapplication des 7° et 7° bis, les
livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux damélioration, de
transformation ou daménagement portant sur des logements à usage locatif visés au
4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation, qui
bénéficient pour partie de laide financière de lAgence nationale pour
lamélioration de lhabitat prévue à larticle R. 321-4 dudit code, et
pour lesquels une décision dattribution de laide est intervenue à compter du
1er janvier 1999.
Les livraisons à soi-même mentionnées à lalinéa précédent
constituent des opérations occasionnelles;.
II à V. Non modifiés
VI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de
lélargissement du champ des travaux éligibles au taux réduit de TVA dans les
logements à usage locatif visés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la
construction et de lhabitation est compensée par le relèvement, à due
concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 22 bis
Conforme
Article 22 ter
Larticle 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi
rédigé :
d. Aux prestations dhébergement fournies dans les villages
résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à lhébergement des
touristes et quils sont loués par un contrat dune durée dau moins neuf
ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
Ces villages résidentiels de tourisme sinscrivent dans une opération de
réhabilitation de limmobilier de loisirs définie par décret en Conseil
dEtat.
Article 22 quater (nouveau)
I. Après larticle 278 sexies, il est inséré dans le code
général des impôts un article 278 sexies A ainsi rédigé :
Art. 278 sexies A. La taxe sur la valeur ajoutée est
perçue au taux de 5,5 % sur les opérations individualisées de construction,
reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie
réalisées par les collectivités locales et déclarées prioritaires et urgentes par le
ministre de la défense mais ne faisant pas lobjet dune subvention de la part
de lEtat.
II. La perte de recettes pour le budget de lEtat est compensée par le
relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts ainsi que par la création dune taxe additionnelle aux droits
visés à larticle 403 du même code.
Article 22 quinquies (nouveau)
I. Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h
ainsi rédigé :
h. Le droit dutilisation dinstallations sportives données à
bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre dune
délégation de service public.
II. La perte de recettes résultant du I est compensée par la majoration, à
due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 22 sexies (nouveau)
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur
lapplication en France et en Europe de la directive européenne 92/77 du 19 octobre
1992 concernant les taux de TVA et sur létat des négociations en cours sur sa
modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de TVA.
Article 23
I. Non modifié
II. Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes
passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25
novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite
dâge.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou lun
dentre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code
civil et par actes passés avant le
1er janvier 1999 bénéficient dune réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé
de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
Article 24
I. A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990
I ainsi rédigé :
Art. 990 I. I. Lorsquelles nentrent pas dans le
champ dapplication de larticle 757 B, les sommes, rentes ou valeurs
quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes
dassurance et assimilés, à raison du décès de lassuré, sont assujetties
à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de
ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des
primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux
mentionnés au premier alinéa du 2° de larticle 199 septies et que ceux
mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de larticle 998 et
souscrits dans le cadre dune activité professionnelle, diminuée dun
abattement de 1000000F.
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes dassurance et
assimilés une attestation sur lhonneur indiquant le montant des abattements déjà
appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues dun ou plusieurs
organismes dassurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
II. Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé
au comptable des impôts par les organismes dassurance et assimilés ou leur
représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au
cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux
bénéficiaires à titre gratuit.
Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les
mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurance prévue aux articles 991
et suivants.
III. Les organismes dassurance et assimilés non établis en France
et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant
résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au
I.
B et C. Non modifiés
II. Larticle 806 du code général des impôts est complété par un IV
ainsi rédigé :
IV. Les organismes mentionnés au I de larticle 990 I ne peuvent se
libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de
lassuré, à tout bénéficiaire quaprès avoir déclaré à
ladministration fiscale :
le nom ou la raison sociale et la domiciliation de lorganisme
dassurance ou assimilé;
les nom, prénoms et domicile de lassuré ainsi que la date de son
décès;
les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque
contrat;
la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par
larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer léconomie
même de ce ou ces contrats;
les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de lassuré au
titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13
octobre 1998;
le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de
chaque contrat non rachetable mentionné au I de larticle 990 I;
en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou
valeurs revenant à chacun dentre eux.
Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par
décret en Conseil dEtat.
III. Non modifié
Article 25
Conforme
Article 26
I. Larticle 231 ter du code général des impôts est ainsi
rédigé :
Art. 231 ter. I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage
de bureaux est perçue dans les limites territoriales de la région dIle-de-France,
composée de Paris et des départements de lEssonne, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-dOise et des
Yvelines.
II. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel sur de tels
locaux.
La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier, le preneur à
bail à construction, lemphytéote ou le titulaire dune autorisation
doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit réel qui
dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local taxable.
III. Les locaux à usage de bureaux, pour lesquels la taxe est due,
sentendent, dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances
immédiates et indispensables destinés à lexercice dune activité, de
quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés
par lEtat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes
publics et les organismes professionnels, et, dautre part, des locaux professionnels
destinés à lexercice dactivités libérales ou utilisés par des
associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif;
IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu
compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, quune personne
privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité
dadresses, dans un même groupement topographique.
V. Sont exonérés de la taxe :
1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone franche urbaine telle
que définie par le B du 3 de larticle 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le
développement du territoire;
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues
dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les
locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour
lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social,
éducatif ou culturel;
3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie inférieure à 100
mètres carrés;
4° (nouveau). Les locaux vacants depuis au moins deux années
consécutives au 1er janvier de lannée dimposition, en cas de vacance
indépendante de la volonté du contribuable.
VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
1. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est
appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e,
16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt
du département des Hauts-de-Seine;
deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e
arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des
Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise.
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par
lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements
publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que
les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social,
éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré sont fixés à
:
Année 1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription
Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal
Tarif réduit
1999 70 F 35 F 42 F 25 F 20 F 18 F
2000 72 F 36 F 43 F 26 F 21 F 19 F
2001 74 F 37 F 44 F 27 F 22 F 20 F
2002 76 F 38 F 45 F 28 F 23 F 21 F
2003 78 F 39 F 46 F 29 F 24 F 22 F
2004 80 F 40 F 47 F 30 F 25 F 23 F
3. A compter de lannée 2005, les tarifs de la taxe sont révisés
annuellement en fonction de lévolution de lindice du coût de la
construction.
VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée
du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du
Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
VIII. l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et
les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de
taxe sur les salaires.
2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut être
exercé pour le recouvrement de la taxe.
II (nouveau). La perte de recettes résultant de lexonération des
locaux vacants est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1 à 8. Non modifiés
9. Le premier alinéa de larticle 1594 A est ainsi rédigé :
Sont transférés au profit des départements :.
10. Non modifié
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
Art. 1594 DA. I. Sont assujetties à la taxe de publicité
foncière ou au droit denregistrement au taux de 3,60 % :
les acquisitions dimmeubles bâtis que lacquéreur
sengage à affecter à un usage autre que lhabitation pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition;
les acquisitions dimmeubles non bâtis.
Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique signé à
compter du 1er janvier 1999.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications
puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à
moins de 1 %.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux
à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial
ou professionnel.
III. Le taux prévu au I sapplique aux acquisitions, par les
mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues
dutilité publique ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou
lhygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à lhabitation
nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs uvres sociales.
11 bis (nouveau). Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre
1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction
dimmeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif sont assujetties à la
taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental
denregistrement au taux de 3,60 %; elles sont exonérées de la taxe additionnelle
régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code
général des impôts.
12 à 26. Non modifiés
26 bis. Larticle 1840 G quinquies est complété par un III ainsi
rédigé :
III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la
mutation de limmeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne
lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement
prévu à larticle 1594 DA et que le délai prévu à larticle 1115 expire
entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999.
27 et 28. Non modifiés
29. A larticle 639, après les mots : de parts sociales, sont
insérés les mots : ou de participations dans des personnes morales à
prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de larticle
726.
30. Larticle 726 est ainsi modifié :
A. La mention : I est introduite au début du premier alinéa.
B. Le 2° du I est ainsi rédigé :
2° A 4,80 % :
pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital
nest pas divisé en actions, à lexception des cessions de parts ou titres du
capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière;
pour les cessions de participations dans des personnes morales à
prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont
lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des
participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits
immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées
en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour lapplication de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne
morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à lexercice
dune profession non commerciale.
C. La mention : II est introduite au début du quatrième alinéa.
D. Au premier alinéa du II, après les mots : Le droit, sont
insérés les mots : denregistrement prévu au I.
E. Au troisième alinéa du II, les mots : au premier alinéa sont
remplacés par les mots : au I.
31. Non modifié
II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque
région la perte de recettes résultant de lapplication du I.
La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à
la taxe additionnelle mentionnée à larticle 1599 sexies du code général
des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997
pour cette région. Le montant de la compensation ainsi défini évolue chaque année
comme le dernier montant connu des transactions soumises à droits denregistrement.
III (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la
modification du délai prévu à larticle 1115 du code général des impôts est
compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 27 bis
I. l. Le a du 1 du 7° de larticle 257 du code général des
impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes affectent à un
usage dhabitation.
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur
la valeur ajoutée.
2. Le 3 du 7° du même article est abrogé.
Ibis (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la
modification de la date dentrée en vigueur et des opérations éligibles à
lexonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les acquisitions de terrains à
bâtir est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. Non modifié
III (nouveau). Larticle 285 du code général des impôts est
complété par un 4° ainsi rédigé :
4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions
mentionnées au dernier alinéa du a du 1 du 7° de larticle 257.
IV (nouveau). Ces dispositions sappliquent aux ventes ayant acquis
date certaine à compter du 22 octobre 1998.
V (nouveau). Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités
dapplication du présent article.
Article 28
Supprimé
Article 28 bis
Conforme
Article 28 ter
Supprimé
Article 29
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
Art. 1467 bis. Pour les impositions établies au titre de 1999 à
2002, les redevables sont dégrevés doffice de la taxe professionnelle afférente
à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle
1467 comprise dans les bases dimpositions à hauteur de :
100 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 1999;
300 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2000;
1 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2001;
et 6 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de
2002.
Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les
redevables sont dégrevés doffice de la taxe professionnelle afférente à la
fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467
comprise dans les bases dimposition.
I bis (nouveau). Il est inséré un article 1467 ter ainsi
rédigé :
Art. 1467 ter. Pour les impositions établies au titre de 1999 à
2002, les redevables sont dégrevés doffice de la taxe professionnelle afférente
à :
8 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de
1999;
16 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de
2000;
24 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre
de 2001;
et 32 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au
titre de 2002.
Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les
redevables sont dégrevés de la taxe professionnelle afférente à 40 % de la fraction
des recettes visée au 2° de larticle 1467 comprise dans les bases
dimposition.
II à IV. Supprimés
V. 1. Larticle 1469 A bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : au titre de 1988 et des années
suivantes sont remplacés par les mots : au titre de 1999 et les mots :
de la moitié du montant par les mots : de 25 % du montant ;
b) Supprimé
2. Le a du 2° du II de larticle 1635 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : A compter de 1995 sont
remplacés par les mots : Au titre de 1999 et les mots : de la moitié
du montant sont remplacés par les mots : de 25 % du montant;
b) Supprimé
3. Le 3° du II de larticle 1635 sexies du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour lapplication de
larticle 1647 E fait lobjet dun abattement de 70 % de son
montant;.
VI. Supprimé
VII. Larticle 1647 B sexies est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du I, les mots : plafonnée à 3,5 % sont remplacés
par les mots : plafonnée en fonction.
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux
de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre daffaires de
lannée au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140
millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre daffaires est compris entre
140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre
daffaires excède cette dernière limite.
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : à lexception des loyers
afférents aux biens pris en crédit-bail,, sont insérés les mots : ou des
loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de larticle 1467, pris en
location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois
ou des redevances afférentes à ces biens résultant dune convention de
location-gérance,;
b) Le cinquième alinéa est supprimé;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
Lorsquen application du quatrième alinéa sont exclus des consommations de
biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur,
les amortissements visés au 2° du 1 de larticle 39, autres que ceux comptabilisés
en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la
valeur ajoutée du bailleur.
VIII. Le I de larticle 1647 E est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : Au titre de 1996 et des années suivantes
sont remplacés par les mots : Au titre des années 1996 à 1998,.
2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est fixé
à 0,60 % au titre de 1999, à 0,80 % au titre de 2000, à 1 % au titre de 2001 et à 1,25
% au titre de 2002.
IX. Le II bis de larticle 1648 D est ainsi rédigé :
II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont
majorés et respectivement portés à :
2,1 %, 1,55 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 1999 et
2000;
2,4 %, 1,8 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 2001;
2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2002;
3 %, 2,2 % et 1,4 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des
années suivantes.
X (nouveau). Les pertes de recettes résultant pour lEtat de la
mise en place dun dégrèvement des bases de la taxe professionnelle assises sur les
salaires sont compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat du
dégrèvement de la taxe professionnelle des titulaires de revenus non commerciaux est
compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
B. I. Supprimé
II. Non modifié
C. Supprimé
D. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un
rapport évaluant les résultats pour lemploi de la réforme de la taxe
professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les
conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et lEtat.
Article 29 bis (nouveau)
I. Dans le premier alinéa de larticle 1390 du code général des impôts,
après les mots : code de sécurité sociale, sont insérés les mots :
les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion prévu à larticle 2 de
la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, les
bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique mentionnée à
larticle L. 351-10 du code du travail.
II. Les pertes de recettes pour lEtat résultant du I sont compensés par
un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 29 ter (nouveau)
I. Dans le second alinéa de larticle 1393 du code général des impôts,
après les mots : , les salines et marais salants, sont insérés les mots :
non exploités à titre individuel,.
II. Les pertes de ressources pour les collectivités locales résultant de
lapplication du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la
dotation globale de fonctionnement.
III. Les pertes de ressources pour lEtat sont compensées par une
majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 30
Supprimé
Articles 31 à 35
Conformes
Article 35 bis
Supprimé
C. Mesures diverses
Article 36
Une somme de 2,5 milliards de francs prélevée sur les avoirs de trésorerie des
réserves dépargne logement de la Caisse nationale dépargne est dévolue à
lEtat en 1999.
Article 36 bis
Le deuxième alinéa de larticle 31 du code minier est complété par une phrase
ainsi rédigée :
Pour la zone économique exclusive française en mer au large de
Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, au bénéfice de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, est établie et appliquée, conformément aux
compétences qui lui sont conférées par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au
statut de larchipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. RESSOURCES AFFECTÉES
Articles 37 à 39
Conformes
Article 40
I. Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de
fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de
lEtat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds
national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale déquipement,
la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la
formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la
dotation départementale déquipement des collèges, la dotation régionale
déquipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle
(hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont
lévolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de
finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel dévolution des prix
à la consommation des ménages (hors tabac) de lannée de versement et dune
fraction du taux dévolution du produit intérieur brut en volume de lannée
précédente associés au projet de loi de finances de lannée de versement. Cette
fraction est égale à 33 % en 1999 et à 50 % au titre des années 2000 et 2001.
II et III. Non modifiés
IV (nouveau). Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, seules ont un
caractère obligatoire pour les collectivités locales les nouvelles charges qui
résultent du texte même de la loi ou celles qui relèvent dun texte de nature non
législative et deviennent obligatoires par décision expresse de la loi.
V (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de
laugmentation de la fraction du taux de croissance du produit intérieur brut prise
en compte dans le calcul de lenveloppe normée des concours financiers de
lEtat aux collectivités locales est compensée par la majoration, à due
concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 40 bis
Après le 2° du II de larticle 1648 B du code général des impôts, il est
inséré un 2° bis ainsi rédigé :
2° bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001
:
a) Une compensation aux communes éligibles au titre de lannée
précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à larticle L. 2334-15 du
code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires,
lannée précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale
visée à larticle L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et
qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la
loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui
reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de
larticle 6 de la loi de finances précitée;
b) Une compensation aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible soit à la
dotation urbaine prévue à larticle L.2334-15 du code général des collectivités
territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée
à larticle L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les
attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à
la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue
au IV de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), à hauteur du pourcentage que représentent les bases de taxe professionnelle des
communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première
fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans les bases
totales de taxe professionnelle du groupement.
Article 41
Conforme
Article 41 bis
Larticle L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements
bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée au titre des dépenses dinvestissement exposées sur des biens dont ils
nont pas la propriété, dès lors quelles concernent des travaux de lutte
contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de
défense contre la mer, présentant un caractère dintérêt général ou
durgence. Sagissant des travaux présentant un caractère dintérêt
général effectués sur le domaine public de lEtat, seules ouvrent droit aux
attributions du fonds les dépenses dinvestissement réalisées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec
lEtat, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique
des travaux et les engagements financiers des parties.
Article 41 ter (nouveau)
I. Le second alinéa de larticle L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. Après les mots : établissements publics de coopération
intercommunale, sont ajoutés les mots : et les syndicats mixtes exclusivement
composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée.
B. Les mots : en lieu et place des communes membres propriétaires sont
remplacés par les mots : en lieu et place de leurs membres propriétaires.
II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lélargissement
des critères déligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 41 quater (nouveau)
I. Les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
dépenses dinvestissement exposées sur des biens de section au titre
dopérations de réhabilitation du patrimoine.
II. Les pertes de recettes pour lEtat sont compensées par une hausse, à
due concurrence, des droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 42
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 43
I. Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans létat A
annexé à la présente loi, les plafonds des charges et léquilibre général qui
en résulte sont fixés aux montants suivants :
A. Opérations à caractère définitif
Budget général
Montants bruts
1 752310 1656651
A déduire : remboursements et dégrèvements dimpôts
318870 318870
Montants nets du budget général
1 433 440 1 337 781 76 787 243 524 1 658 092
Comptes daffectation spéciale
49 606 19 580 26 583 46 163
Totaux pour le budget général et les comptes daffectation spéciale
1 483 046 1 357 361 103 370 243 524 1 704 255
Budgets annexes
Aviation civile
8 714 6 584 2 130 8 714
Journaux officiels
1 080 898 182 1 080
Légion dhonneur
113 106 7 113
Ordre de la Libération
5 4 1 5
Monnaies et médailles
1382 1 337 45 1382
Prestations sociales agricoles
94 347 94 347 94 347
105 641 103 276 2 365 105 641
Solde des opérations défini -tives (A)
221 209
B. Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes daffectation spéciale
73 46
Comptes de prêts
5 495 5 408
Comptes davances
374 461 374 500
Comptes de commerce (solde)
56
Comptes dopérations monétaires (solde)
420
Comptes de règlement avec les gouver nements étrangers (solde)
40
Solde des opérations temporaires (B)
329
Solde général (A + B)
221 538
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1999
I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. Budget général
Article 44
Conforme
Article 45
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses
ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes
34 259 275 000 F
Titre II : Pouvoirs publics 106472500 F
Titre III : Moyens des services 17 808 833 046 F
Titre IV : Interventions publiques 15 932 995 540 F
Total 68 107 576 086 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à létat B annexé à
la présente loi.
Article 46
I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de
dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de
programme ainsi réparties :
Titre V : Investissements exécutés par lEtat
16052 830000 F
Titre VI : Subventions dinvestissement accordées par lEtat
62780739000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre
0 F
Total 78833569000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à
létat C annexé à la présente loi.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des
dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement
ainsi répartis :
Titre V : Investissements exécutés par lEtat
6901396000 F
Titre VI : Subventions dinvestissement accordées par lEtat
33925956000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre
0 F
Total 40827352000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à létat C
annexé à la présente loi.
Articles 47 et 48
Conformes
B. Budgets annexes
Articles 49 et 50
Conformes
C. Opérations à caractère définitif
des comptes daffectation spéciale
Article 51
Conforme
Article 52
I. Supprimé
II. Non modifié
Article 53
Conforme
Article 53 bis
Supprimé
Article 54
Conforme
Article 55
I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des dépenses en capital des comptes daffectation
spéciale, des autorisations de programme sélevant à la somme de 23446330000 F.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des comptes daffectation spéciale, des crédits de
paiement sélevant à la somme de 24852130000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles 2170500000 F
Dépenses civiles en capital 22681630000 F
Total 24852130000 F
II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Articles 56 à 58
Conformes
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 59 à 63
Conformes
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. Mesures fiscales
Article 64 AA (nouveau)
I. Larticle 80 quinquies du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
Sont exonérées les prestations en espèces versées, à compter de
lannée 1999, dans le cadre de lassurance maternité, aux femmes bénéficiant
dun congé de maternité.
II. La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la
majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 64 AB (nouveau)
I. Le deuxième alinéa du a du 5 de larticle 158 du code général
des impôts est ainsi rédigé :
A compter de limposition des revenus de 1999, les pensions et retraites
font lobjet dun abattement de 10 % qui ne peut excéder 20000F. Ce plafond est
applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer
fiscal. Il est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu.
II. La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la
majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 64 AC (nouveau)
I. A larticle 197 du code général des impôts, il est ajouté un II
ainsi rédigé :
II. Pour limposition des revenus des années 1999, 2000, 2001 et
2002, en ce qui concerne les contribuables visés à larticle 4B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de limpôt sur le revenu :
1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de
revenu les taux de :
Revenus de 1999 Revenus de 2000 Revenus de 2001 Revenus de 2002
Tranches Taux Tranches Taux Tranches Taux Tranches Taux
Supérieure à 28 523 F Supérieure à 30 743 F Supérieure à 33 561 F
Supérieure à 41 490 F
et inférieure ou égale à 9,5 % et inférieure ou égale à 8,5 % et inférieure ou
égale à 7,5 % et inférieure ou égale à 7 %
52 009 F 52 009 F 52 009 F 52 009 F
Supérieure à 52 009 F Supérieure à 52 009 F Supérieure à 52 009 F
Supérieure à 52 009 F
et inférieure ou égale à 23 % et inférieure ou égale à 22 % et inférieure ou égale
à 21 % et inférieure ou égale à 20 %
91 537 F 91 537 F 91 537 F 91 537 F
Supérieure à 91 537 F Supérieure à 91 537 F Supérieure à 91 537 F
Supérieure à 91 537 F
et inférieure ou égale à 32 % et inférieure ou égale à 31 % et inférieure ou égale
à 29 % et inférieure ou égale à 28 %
139 365 F 126 255 F 115 271 F 104 266 F
Supérieure à 139 365 F Supérieure à 126 255 F Supérieure à 115 271
F Supérieure à 104 266 F
et inférieure ou égale à 41 % et inférieure ou égale à 39 % et inférieure ou égale
à 37 % et inférieure ou égale à 35 %
217 823 F 193 563 F 171 120 F 148 223 F
Supérieure à 217 823 F Supérieure à 193 563 F Supérieure à 171 120
F Supérieure à 148 223 F
et inférieure ou égale à 46 % et inférieure ou égale à 44 % et inférieure ou égale
à 43 % et inférieure ou égale à 41 %
283 892 F 270 369 F 256 845 F 241 174 F
Supérieure à 283 892 F 52 % Supérieure à 270 369 F 50 % Supérieure
à 256 845 F 48,5 % Supérieure à 241 174 F 47 %
2. Les dispositions du 3 du I sont applicables.
3. Le montant de limpôt résultant de lapplication des dispositions
précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :
2580 F et son montant, pour limposition des revenus de 1999;
1900 F et son montant, pour limposition des revenus de 2000;
1220 F et son montant, pour limposition des revenus de 2001.
4. Les dispositions du 5 du I sont applicables.
II. La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par le
relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 64 AD (nouveau)
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur
lapplication des dispositions en matière dimpôt sur le revenu relatives aux
réductions dimpôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation
dimpôt, avant la prise en compte de ces réductions dimpôt et
limputation de lavoir fiscal, le coût pour lEtat de chacune de ces
réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il
indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions dimpôt
par rapport aux cotisations dimpôt dues avant la prise en compte de ces
réductions.
Article 64 AE (nouveau)
Après larticle L. 132-2 du code des juridictions financières, il est inséré
un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 132-2-1. Chaque année, la Cour des comptes remet au
Parlement un rapport sur lévolution du produit des impôts visés au II de
larticle 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre
1985).
Article 64 A
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de larticle 163 vicies, la référence : 238 bis
HA est remplacée par la référence : 163 tervicies;
2° Larticle 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Elles sont applicables aux investissements réalisés jusquau 31 décembre
2005;
3° A la fin du premier alinéa du 1 de larticle 199 undecies, lannée
: 2001 est remplacée par lannée : 2005;
4° Dans lavant-dernier alinéa du V de larticle 217 undecies, les
mots : jusquau 31 décembre 2001 sont remplacés par les mots :
aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusquau 31
décembre 2005.
II (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la
prorogation des dispositifs prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies
et 217 undecies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 64 B
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du II de larticle 163 tervicies est ainsi rédigé :
1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme
est supérieur à 2000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que sils ont
reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas du III de larticle 217 undecies.;
1° bis (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéa du I de larticle
217 undecies sont supprimés;
1° ter (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéa du II de larticle
217 undecies sont supprimés.
2° Le premier alinéa du III de larticle 217 undecies est complété par
une phrase ainsi rédigée :
Il en est de même des autres investissements et souscriptions au capital
mentionnés au I, au II et au II ter, réalisés à compter du 1er janvier 1999,
lorsque leur montant excède par programme 2000000 F.
3° (nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de
larticle 217 undecies est ainsi rédigé :
Lagrément est accordé,
(le reste sans changement).
II. Non modifié
III (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la
création dune compétence liée pour ladministration est compensée par la
majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 64 C
I. Larticle 217 undecies du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
Elle sapplique également aux investissements réalisés par une société
soumise au régime dimposition prévu à larticle 8 ou un groupement
mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la
déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant
à leurs droits dans la société ou le groupement.;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque linvestissement est réalisé par une société ou un groupement
visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent,
en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de
cinq ans à compter de la réalisation de linvestissement. A défaut, ils doivent
ajouter à leur résultat imposable de lexercice de cession le montant des
déductions quils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de
leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en
application des dispositions du dixième alinéa.;
3° Le IV bis est ainsi rétabli :
IV bis. Labattement prévu par larticle 217 bis
nest applicable, pour les investissements ayant donné lieu à cette déduction, ni
pour le calcul de la déduction prévue par le présent article, ni aux résultats acquis
pendant le délai de cinq ans de leur acquisition ou de leur création ou pendant leur
durée normale dutilisation si elle est inférieure.
En cas de cession de lun de ces investissements avant lexpiration
dun délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée
normale dutilisation si elle est inférieure, lavantage résultant de
lapplication du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de
lexercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré dun montant
égal au produit de cet avantage par le taux de lintérêt de retard prévu au
troisième alinéa de larticle 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à
larticle 1727 A.
II et III. Non modifiés
IV (nouveau). La perte de ressources résultant du rétablissement de
labattement sur les résultats acquis pendant la durée normale dutilisation
des investissements doutre-mer qui ont donné lieu à cette déduction est
compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 64
I. Larticle 244 quater B du code général des impôts est ainsi
modifié :
A. Au I :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Le crédit dimpôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la
première année au cours de laquelle lentreprise expose des dépenses de cette
nature.;
2° Au troisième alinéa, après les mots : du crédit dimpôt, sont
insérés les mots : positif ou négatif;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Les dispositions du présent article sappliquent, sur option de
lentreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les
entreprises qui ont fait application du crédit dimpôt recherche au titre de 1998,
par celles qui nont pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998,
ou par celles qui nont jamais opté pour le régime du crédit dimpôt
recherche. Loption doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de
lannée au cours de laquelle lentreprise réalise ses premières dépenses de
recherche éligibles au crédit dimpôt recherche.
Le crédit dimpôt des entreprises nayant pas renouvelé leur option
au titre de la période 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le
cas échéant, de larticle 199 ter B aux dépenses de recherche exposées
depuis la dernière option valablement exercée.
B. Supprimé
B bis et B ter. Non modifiés
C. Supprimé
II. Larticle 199 ter B du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés
:
Le crédit dimpôt pour dépenses de recherche défini à larticle
244 quater B est imputé sur limpôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de lannée au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche.
Lexcédent de crédit dimpôt constitue au profit de lentreprise une
créance sur lEtat dégal montant. Cette créance est utilisée pour le
paiement de limpôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au
titre de laquelle elle est constatée puis, sil y a lieu, la fraction non utilisée
est remboursée à lexpiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises
créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II
et au III de larticle 44 sexies, la créance constatée au titre de
lannée de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période
visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui na
pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société
bénéficiaire de lapport.;
2° Le II est ainsi rédigé :
II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours dune
année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années
précédentes et revalorisées comme indiqué au I de larticle 244 quater B,
il est pratiqué, dans la limite des crédits dimpôts antérieurement obtenus,
une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits
dimpôts suivants.
La fraction du crédit dimpôt négatif défini à lalinéa
précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1995 ou
dune année antérieure est annulée.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période
visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit dimpôt négatif
de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de
lapport.
III. La deuxième phrase du b du 1 de larticle 223 O du code
général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :
Pour le calcul du crédit dimpôt imputable par la société mère et pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, seuls les crédits dimpôts
négatifs issus de lexercice en cours simputeront sur les crédits
dimpôts positifs engendrés par les sociétés membres du groupe après apurement
de leur crédit dimpôt négatif antérieur. Les dispositions de larticle 199 ter
B sappliquent à la somme de ces crédits dimpôts;.
IV. Supprimé
V (nouveau). La perte de recettes pour lEtat résultant de
lélargissement des conditions du crédit dimpôt recherche est compensée par
le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
VI (nouveau). La perte de recettes pour lEtat résultant de la
modification des modalités de calcul du crédit dimpôt recherche négatif est
compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). La perte de recettes résultant de létalement de
lapurement des crédits dimpôts négatifs est compensée par le relèvement,
à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 64 bis A (nouveau)
I. Le 6 de larticle 200 A du code général des impôts est abrogé.
II. La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement, à
due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Articles 64 bis et 65
Conformes
Article 65 bis (nouveau)
I. Le II de larticle 244 quater C du code général des impôts est
complété par un d ainsi rédigé :
d. les dépenses exposées au profit du chef dentreprise.
II. Les pertes de recettes résultant du I pour lEtat sont compensées à
due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 66
I. Non modifié
I bis (nouveau). Le c du I de larticle 199 terdecies-0
A du code général des impôts est ainsi rédigé :
c. Le capital de la société doit être détenu directement et de
manière continue pour 50 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes
morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières dinnovation ne sont pas prises en compte à
la condition quil nexiste pas de lien de dépendance au sens du 1 bis
de larticle 39 terdecies entre la société bénéficiaire de lapport
et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement
dans linnovation.
II. 1. Le II de larticle 199 terdecies-0 A du code général des
impôts est ainsi rédigé :
II. Les versements ouvrant droit à la réduction dimpôt
mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75000 F pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 150000 F pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune.
2. Le premier alinéa du 2 du VI de larticle 199 terdecies-0 A du code
général des impôts est ainsi rédigé :
Les versements ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au I sont
retenus dans les limites annuelles de 150000 F pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés et de 300000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.
II bis (nouveau). Dans le premier alinéa de larticle 22-1 de la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots :
dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues par des personnes physiques sont remplacés par les mots
: dont le capital nest pas détenu majoritairement, directement ou
indirectement, par une personne morale ayant des liens de dépendance avec une autre
personne morale au sens du 1 bis de larticle 39 terdecies.
II ter (nouveau). Avant le dernier alinéa de larticle 22-1 de la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
ou détenir à hauteur dau moins 90 % de lactif des
participations dans des sociétés répondant à lune des conditions mentionnées
dans les alinéas précédents.
II quater (nouveau). A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa
de larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots :
et des fonds communs de placement dans linnovation sont remplacés par
les mots : des fonds communs de placement dans linnovation, des
établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France et des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
sur lenseignement supérieur.
III. Non modifié
IV (nouveau). La perte de recettes résultant de lassouplissement
de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles au
dispositif de la réduction dimpôt sur le revenu pour souscription au capital de
sociétés non cotées est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). La perte de recettes résultant du doublement des plafonds
de versements ouvrant droit à la réduction dimpôt pour souscription au capital de
sociétés non cotées ou à la réduction dimpôt pour souscription de parts de
fonds communs de placement dans linnovation est compensée par le relèvement, à
due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
VI (nouveau). La perte de recettes résultant de lassouplissement
de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles aux fonds
communs de placement dans linnovation est compensée par le relèvement, à due
concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la
possibilité pour un fonds commun de placement dans linnovation dinvestir dans
un holding dont lactif est constitué pour 90 % par des participations dans des
sociétés innovantes est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 67
Conforme
Article 67 bis (nouveau)
I. Après larticle 726 du code général des impôts, il est inséré un
article 726 bis ainsi rédigé :
Art. 726 bis. A compter du 1er janvier 2000, les cessions de droits
sociaux sont soumises à un droit denregistrement dont le taux est fixé :
1° à 1 % :
pour les actes portant cessions dactions, de parts de fondateurs ou
de parts bénéficiaires des sociétés par actions, autres que celles soumises au taux
fixé au 2°, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients des
établissements de crédit mutualistes ou coopératifs;
pour les actes portant cessions de parts sociales dans les sociétés,
autres que celles soumises au taux fixé au 2°, dont le capital nest pas divisé en
actions.
Ce droit est plafonné à 20 000F par mutation;
2° à 4,80 % :
pour les cessions de participations dans des personnes morales à
prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres en capital
souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à
prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont
lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des
participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits
immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées
en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour lapplication de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne
morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à lexercice
dune profession non commerciale.
II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lapplication du
I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe
additionnelle aux droits prévus à larticle 403 du même code.
Article 68
I. Le 1° du I de larticle 31 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du e, les mots : loption prévue au f
sont remplacés par les mots : lune des options prévues au f et au g;
2° a) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi
rédigée :
La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à
lexpiration de lapplication du régime visé au g;,
b) Le e est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les
revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à
lun ou lautre des régimes prévus au f et au g et qui,
répondant aux normes dhabitabilité telles que définies par décret, sont loués
par une personne physique ou une société non soumise à limpôt sur les sociétés
en vertu dun bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la
société propriétaire doit sengager à louer le logement nu pendant une durée de
six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de
conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la
location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable, une
personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété dune
société non soumise à limpôt sur les sociétés, lun de ses associés ou
un membre du foyer fiscal dun associé. Les associés des sociétés précitées
sengagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
logement à usage dhabitation principale de son personnel, à lexclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas
obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette
location, notamment les modalités dappréciation des loyers et des ressources de
loccupant.
Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de logement prévues aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire dun
logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est
versée au bailleur.
En cas de non respect de lun des engagements mentionnés au cinquième
alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction
forfaitaire fait lobjet dune reprise au titre de lannée de la rupture
de lengagement ou de la cession. En cas dinvalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable
ou de lun des époux soumis à imposition commune, cette reprise nest pas
appliquée.
Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le
bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite,
de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également
applicable en cas de changement de titulaire du bail.
Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci
ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de larticle 156 au titre de la
pension alimentaire versée au locataire. ;
3° Il est inséré un g ainsi rédigé :
g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en létat
futur dachèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable,
une déduction au titre de lamortissement égale à 8 % du prix dacquisition
du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre
années suivantes. La période damortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de lachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
La déduction au titre de lamortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
lobjet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration douverture de
chantier prévue à larticle R. 421-40 du code de lurbanisme. Il en est de
même des locaux affectés à un usage autre que lhabitation acquis à compter du
1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la
déduction au titre de lamortissement est calculée sur le prix dacquisition
des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période
damortissement a pour point de départ le premier jour du mois de lachèvement
de ces travaux.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être
exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de lannée
dachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte lengagement
du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage
dhabitation principale à une per sonne autre quun membre de son foyer fiscal.
Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
dachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet
engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à
la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La
location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e
à un organisme public ou privé pour le logement à usage dhabitation principale de
son personnel, à lexclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de
membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
A lissue de la période couverte par lengagement de location, tant
que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier
dune déduction au titre de lamortissement égale à 2,5 % du prix
dacquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est
remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non respect des conditions
de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant lensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A
lissue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de
ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, quil y ait ou non changement de
titulaire du bail.
La déduction au titre de lamortissement nest pas applicable aux
revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de
lun des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du
bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour
la période restant à courir à la date du décès.
Lorsque loption est exercée, les dispositions du b ne sont pas
applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
l. Les dépenses de reconstruction et dagrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de lamortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes.
Le propriétaire doit sengager à louer le logement dans les conditions prévues au
troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A lissue de la période
couverte par lengagement de location, tant que la condition de loyer prévue au
troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et
pendant une durée maximale de six ans, bénéficier dune déduction au titre de
lamortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au
troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non
respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées
pendant lensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions
de droit commun. A lissue de cette période, et sous réserve que les conditions de
loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, quil y ait ou
non changement de titulaire du bail;
2. Les dépenses damélioration ouvrent droit à une déduction, au titre
de lamortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
La période damortissement a pour point de départ le premier jour du mois
dachèvement des travaux.
Les dispositions du présent g sappliquent dans les mêmes
conditions lorsque limmeuble est la propriété dune société non soumise à
limpôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts sengage à
conserver la totalité de ses titres jusquà lexpiration de la durée de neuf
ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa (1). Si un logement dont la
société est propriétaire est loué à lun des associés ou à un membre du foyer
fiscal dun associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre
de lamortissement. En outre, la déduction au titre de lamortissement
nest pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de lun des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir
à la date du décès.
Le revenu net foncier de lannée au cours de laquelle lun des
engagements définis au présent g nest pas respecté est majoré du montant
des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
correspondant à cette majoration est divisée par le nombre dannées civiles
pendant lesquelles lamortissement a été déduit; le résultat est ajouté au
revenu global net de lannée de la rupture de lengagement et limpôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le
nombre dannées utilisé pour déterminer le quotient. En cas dinvalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de lun des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne
sapplique pas.
Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de logement prévues aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire dun
logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est
versée au bailleur.
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
lapplication des dispositions de larticle 199 undecies.
Lorque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci
ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de larticle 156 au titre de la
pension alimentaire versée au locataire.
II à IV. Non modifiés
V (nouveau). Dans le neuvième alinéa du 3° du I de larticle 156
du code général des impôts, après les mots : prévue au f , sont
insérés les mots : ou au g.
VI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de
lextension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants
et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de
lextension de la période damortissement du logement et de la déduction
forfaitaire majorée est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat du
relèvement de la limite dimputation des déficits fonciers sur le revenu global à
100 000 F est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 69
I et II. Non modifiés
II bis (nouveau). Au quatrième alinéa de larticle 39 quinquies
F du code général des impôts, après les mots : à condition quelles
sincorporent à des installations de production, sont insérés les mots :
ou de distribution.
II ter (nouveau). La perte de recettes résultant des possibilités
damortissement exceptionnel offertes aux entreprises distribuant des produits
polluants pour les investissements destinés à réduire les nuisances atmosphériques est
compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux
droits visés à larticle 403 du même code.
III et IV. Non modifiés
Article 69 bis A (nouveau)
I. Larticle 39 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi
rédigé :
11. Les biens amortissables dont le coût dacquisition hors taxe est
inférieur à 5000 F constituent une charge de lexercice au cours duquel ils ont
été acquis.
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement,
à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 69 bis
Supprimé
Article 69 ter
Conforme
Article 69 quater
Supprimé
Article 69 quinquies
Conforme
Article 69 sexies (nouveau)
A. Le II de larticle 1635 sexies du code général des impôts est
ainsi modifié :
I.Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Sagissant de la taxe professionnelle acquittée par France
Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, les taux
applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour
lannée en cours par lensemble des collectivités locales, des groupements et
des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe
professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés.
II. Le même paragraphe est complété par un 7° ainsi rédigé :
7° A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000,
le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les
établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités
locales, les groupements et les établissements et organismes divers habilités à
percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont
implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle visé à larticle 1648 A bis.
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour lEtat des
dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts sont relevés à due concurrence.
C.Le Gouvernement adressera au Parlement en annexe au projet de loi de finances
pour 2000 un rapport sur les modalités de calcul de la compensation versée aux
collectivités locales et à leurs groupements au titre de lallégement de 16% des
bases de taxe professionnelle antérieures au 1er janvier 1987.
Article 70
Supprimé
Article 70 bis
I. Non modifié
I bis (nouveau). Dans le premier alinéa du même article, les mots :
soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de
crédit., sont remplacés par les mots : soit par tout autre moyen inscrivant
le montant réglé au débit dun compte tenu chez un établissement de crédit, une
entreprise dinvestissement ou une institution mentionnée à larticle 8 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à lactivité et au contrôle des
établissements de crédit.
II. Non modifié
Articles 70 ter à 70 quinquies
Conformes
Article 70 sexies
Larticle L. 99 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
Art. L. 99. Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi
que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à ladministration des
impôts les faits susceptibles de constituer des infractions quils relèvent en ce
qui concerne lapplication des lois et règlements relatifs, dune part, aux
impôts et taxes en vigueur et, dautre part, aux cotisations et contributions
sociales.
Ladministration des impôts communique aux organismes et caisses de
sécurité sociale ainsi quaux caisses de mutualité sociale agricole les faits
susceptibles de constituer des infractions quelle relève en ce qui concerne
lapplication des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions
sociales.
Article 70 septies
Supprimé
Articles 70 octies et 70 nonies
Conformes
Article 70 decies (nouveau)
A. Larticle 1727 du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2000, le taux de lintérêt de retard est égal au
taux de lintérêt légal majoré de 50%. Il sapplique sur le montant des
sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A, les
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à
due concurrence.
Articles 71 et 72
Conformes
Article 72 bis A (nouveau)
I. Le b du 2° de larticle 278 bis du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
A compter du 1er janvier 2000, le chocolat présenté en tablettes ou en bâtons
est admis au taux réduit.
II.Pour compenser la perte de recettes résultant pour lEtat de
lapplication des dispositions du I, les droits visés aux articles 575 et 575 A sont
relevés à due concurrence.
Article 72 bis B (nouveau)
I. Larticle 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi
rédigé :
i. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets
visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales effectuées dans le cadre du service public local pour le compte des
communes ou de leurs groupements.
II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de
lapplication du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création
dune taxe additionnelle aux droits prévus à larticle 403 du même code.
Article 72 bis C (nouveau)
Après le quatrième alinéa de larticle L. 2334-33 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population
excède 20000 habitants dans les départements de métropole et 35000 habitants dans les
départements doutre-mer sont éligibles lorsquils exercent la compétence
voirie au nom de leurs communes membres qui, elles, seraient éligibles si elles
nappartenaient pas à cet établissement.
Article 72 bis
Conforme
Article 73
I.Au 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, les mots :
Dans la limite de 50 % sont remplacés par les mots : Dans la limite de
100 % .
II (nouveau). Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
4° Dans la limite de 100%, les établissements de spectacles cinématographiques
qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de
2000 entrées et comprennent au moins un écran classé art et essai au titre
de lannée de référence.
III (nouveau). Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
prévues aux 2° et 3° sont remplacés par les mots : prévues aux 2°,
3° et 4°.
Article 74
I.Dans le dernier alinéa du 1° et dans lantépénultième alinéa de
larticle L.361-5 du code rural, lannée : 1998 est remplacée par
lannée : 1999.
II (nouveau). Dans le dernier alinéa du 1° du même article, le taux :
15% est remplacé par le taux : 12,5% et le taux : 7%
est remplacé par le taux : 6%.
III (nouveau). Dans le deuxième alinéa du 3° du même article, le taux
: 7% est remplacé par le taux : 3,5%.
Articles 74 bis et 74 ter
Conformes
Article 74 quater (nouveau)
Larticle 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires est ainsi rédigé :
Art. 15. Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au
projet de loi de finances de lannée un rapport sur les rémunérations et les
pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre
que ce soit, à lensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent
titre. Ce rapport indique lorigine des crédits de toute nature ayant financé les
rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories dindemnités
versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement.
Sagissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime
général et les régimes spéciaux.
B. Autres mesures
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION
ARTICLE 75 AA (NOUVEAU)
LES PROJETS DONT LA RÉALISATION INCOMBE À LAGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
ET QUI SONT FINANCÉS EN TOUT OU PARTIE SUR LES CRÉDITS QUI LUI SONT DÉLÉGUÉS APRÈS
DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS DAIDE ET DE COOPÉRATION NE PEUVENT
ÊTRE MIS EN UVRE QUAPRÈS AVOIR ÉTÉ APPROUVÉS PAR LEDIT COMITÉ DIRECTEUR.
AGRICULTURE ET PÊCHE
ARTICLES 75 A ET 75 B
CONFORMES
ANCIENS COMBATTANTS
ARTICLES 75, 76, 76 BIS ET 76 TER
CONFORMES
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
ARTICLES 77 À 79
CONFORMES
ARTICLE 79 BIS
I. NON MODIFIÉ
II ET III. SUPPRIMÉS
IV. NON MODIFIÉ
V ET VI. SUPPRIMÉS
EDUCATION NATIONALE, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
ARTICLE 79 TER
CONFORME
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
ARTICLE 80
SUPPRIMÉ
ARTICLE 81
I. A LAVANT-DERNIER ALINÉA DE LARTICLE L. 241-13 DU CODE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE, LES MOTS : PAR LARTICLE 7 DE LA LOI QUINQUENNALE N°
93-1313 DU 20 DÉCEMBRE 1993 RELATIVE AU TRAVAIL, À LEMPLOI ET À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET SONT SUPPRIMÉS.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE SONT APPLICABLES AUX GAINS ET
RÉMUNÉRATIONS VERSÉS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1999.
ARTICLE 82
CONFORME
ARTICLE 83
SUPPRIMÉ
ARTICLE 83 BIS (NOUVEAU)
LE DEUXIÈME ALINÉA DE LARTICLE 11-1 DE LA LOI N° 75-535 DU 30 JUIN 1975
RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES EST AINSI RÉDIGÉ :
IL EN EST DE MÊME LORSQUILS SONT SUSCEPTIBLES DENTRAÎNER POUR LES
BUDGETS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DES CHARGES INJUSTIFIÉES OU EXCESSIVES COMPTE
TENU DUN OBJECTIF ANNUEL OU PLURIANNUEL DÉVOLUTION DES DÉPENSES DÉLIBÉRÉ
PAR LA COLLECTIVITÉ CONCERNÉE EN FONCTION DE SES OBLIGATIONS LÉGALES, DE SES PRIORITÉS
EN MATIÈRE DACTION SOCIALE ET DES ORIENTATIONS DES SCHÉMAS VISÉS À
LARTICLE 2-2.
ARTICLE 84
CONFORME
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
ARTICLE 85
SUPPRIMÉ
DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE PUBLIQUE, À PARIS, LE 8 DÉCEMBRE 1998.
LE PRÉSIDENT,
SIGNÉ : CHRISTIAN PONCELET.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article43 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 1999
I. BUDGET GÉNÉRAL
Numéro Evaluation
de la ligne Désignation des recettes pour 1999
(En milliers de francs.)
A. Recettes fiscales
1. Impôt sur le revenu
0001 Impôt sur le revenu 311220000
2. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles
0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 51500000
3. Impôt sur les sociétés
0003 Impôt sur les sociétés 231600000
4. Autres impots directs et taxes assimilées
0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de
l'impôt sur le revenu 1900000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux
mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes 14250000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière
(loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 5000
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distri-
bués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 4000000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune 14100000
0009 Prélèvement sur les bons anonymes (les recettes sont désormais
comptabilisées avec la ligne 0005)
0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 645000
0011 Taxe sur les salaires 48780000
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle 360000
0013 Taxe d'apprentissage 190000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la forma-
tion professionnelle continue 260000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art,
de collection et d'antiquité 270000
0016 Contribution sur logements sociaux 280000
0017 Contribution des institutions financières 2900000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière
0019 Recettes diverses 29000
0020 Contribution de France Télécom au financement du service public
de lenseignement supérieur des télécommunications 115000
Totaux pour le 4 88084000
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 160077000
6. Taxe sur la valeur ajoutée
0022 Taxe sur la valeur ajoutée 830410000
7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes
0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 5925000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 2025000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 5000
0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 10000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 6300000
0028 Mutations à titre gratuit par décès 33600000
0031 Autres conventions et actes civils 9100000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires
0033 Taxe de publicité foncière 350000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 26500000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail 3600000
0039 Recettes diverses et pénalités 785000
0041 Timbre unique 2650000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés 3500000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 2700000
0046 Contrats de transport 650000
0047 Permis de chasser 100000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs 1900000
0059 Recettes diverses et pénalités 2400000
0061 Droits d'importation 9500000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits
0064 Autres taxes intérieures 993000
0065 Autres droits et recettes accessoires 342000
0066 Amendes et confiscations 265000
0067 Taxe sur les activités polluantes
0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et
les briquets 44563000
0086 Taxe spéciale sur les débits de boisson 37000
0091 Garantie des matières d'or et d'argent 165000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés 4000
0093 Autres droits et recettes à différents titres 37000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 58000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 756000
0097 Cotisation à la production sur les sucres 1400000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 38000
0099 Autres taxes 305000
Totaux pour le 7 160563000
B. Recettes non fiscales
1. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractÈre financier
0107 Produits de l'exploitation du service des constructions aéronau-
tiques au titre de ses activités à l'exportation
0108 Produits de l'exploitation du service des constructions et armes
navales au titre de ses activités à l'exportation
0109 Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements
au titre de ses activités à l'exportation
0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 2075000
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l'impôt sur les sociétés 1500000
0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux 6962000
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement
0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan -
cières et bénéfices des établissements publics non financiers 6853000
0129 Versements des budgets annexes 139000
0199 Produits divers
Totaux pour le 1 17529000
2. Produits et revenus du domaine de l'État
0201 Versement de l'Office national des forêts au budget général
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires 5000
0203 Recettes des établissements pénitentiaires 48000
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des
impôts 1850000
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le
cadre des opérations de délocalisation
0210 Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat
0299 Produits et revenus divers 40000
Totaux pour le 2 1943000
3.Taxes, redevances et recettes assimilées
0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et
dorganisation des marchés de viandes 425000
0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses
0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou
perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes 17973000
0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuites et d'instance 67000
0311 Produits ordinaires des recettes des finances 12000
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation 2000000
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 3300000
0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi
du 15 juin 1907 4235000
0315 Prélèvements sur le pari mutuel 2200000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle
perçues par lEtat 140000
0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents
ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans
différentes écoles du Gouvernement 3000
0325 Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction 156000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées 1980000
0328 Recettes diverses du cadastre 227000
0329 Recettes diverses des comptables des impôts 620000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes 40000
0332 Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés
et des mutilés de guerre 20000
0335 Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa,
de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 65000
0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient
de la garantie de l'Etat
0339 Redevance dusage des fréquences radioélectriques 715000
0399 Taxes et redevances diverses 15000
Totaux pour le 3 34193000
4.IntérÊts des avances, des prÊts et dotations en capital
0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat 300000
0402 Annuités diverses 2000
0403 Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés
de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subven-
tionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature
ayant fait appel au concours financier de l'Etat 7000
0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 110000
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer
modéré et de crédit immobilier 70000
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor-
dées par l'Etat 1925000
0408 Intérêts sur obligations cautionnées 21000
0409 Intérêts des prêts du Trésor 3304000
0410 Intérêts des avances du Trésor 5000
0411 Intérêts versés par divers services de lEtat ou organismes gérant
des services publics au titre des avances
0499 Intérêts divers 250000
Totaux pour le 4 5994000
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État
0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) 27199000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom 8914000
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonction-
naires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat
ou loués par l'Etat 7000
0504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux
cumuls des rémunérations d'activité 230000
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo-
thèques 1385000
0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor 35000
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 82000
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste 14822000
0599 Retenues diverses
Totaux pour le 5 52674000
6. Recettes provenant de l'extérieur
0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 320000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'as-
siette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de
son budget 1140000
0606 Versement du Fonds européen de développement économique
régional
0607 Autres versements des Communautés européennes 185000
0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur 35000
Totaux pour le 6 1680000
7.Opérations entre administrations et services publics
0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de
chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires 1000
0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant
pas lieu à rétablissement de crédits 250000
0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont
l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle 5000
0799 Opérations diverses 160000
Totaux pour le 7 416000
8.Divers
0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction 10000
0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du
Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'adminis-
tration des finances 125000
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau
par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent
prématurément le service de l'Etat 15000
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement 15000
0805 Recettes accidentelles à différents titres 3640000
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso-
rerie 16004000
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur
0808 Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré
des prêts accordés par l'Etat 200000
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et
de santé 4000
0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du
7 janvier 1983 modifiée)
0811 Récupération dindus 850000
0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le com-
merce extérieur 7000000
0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses
d'épargne 10300000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale
d'épargne 6200000
0816 Versements de la Caisse damortissement de la dette sociale au
budget de lEtat 12500000
0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des
changes
0818 Versements de létablissement public prévu à larticle 46 de la loi de
finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) 1210000
0899 Recettes diverses 7415000
Totaux pour le 8 65488000
C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1.PrélÈvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités locales
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale
de fonctionnement 109788660
0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfai-
taires de la police de la circulation 2000000
0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs 2601994
0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle 3369882
0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com-
pensation de la taxe professionnelle 14974063
0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compen-
sation pour la TVA 20512000
0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité locale 12441000
0008 Dotation élu local 273421
0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité ter-
ritoriale de Corse et des départements de Corse 100000
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe
professionnelle 11800000
Totaux pour le 1 166061020
2. PrélÈvements sur les recettes de l'État
au profit des Communautés européennes
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com-
munautés européennes 95000000
D. Fonds de concours et recettes assimilées
1. Fonds de concours et recettes assimilées
1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux
1500 Fonds de concours. Coopération internationale
Totaux pour le 1
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A. Recettes fiscales
1 Impôt sur le revenu 311220000
2 Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles 51500000
3 Impôt sur les sociétés 231600000
4 Autres impôts directs et taxes assimilées 88084000
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 160077000
6 Taxe sur la valeur ajoutée 830410000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 160563000
Totaux pour la partie A 1833454000
B. Recettes non fiscales
1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements pu-
blics à caractère financier 17529000
2 Produits et revenus du domaine de l'Etat 1943000
3 Taxes, redevances et recettes assimilées 34193000
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 5994000
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 52674000
6 Recettes provenant de l'extérieur 1680000
7 Opérations entre administrations et services publics 416000
8 Divers 65488000
Totaux pour la partie B 179917000
C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités
locales 166061020
2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés
européennes 95000000
Totaux pour la partie C 261061020
D. Fonds de concours et recettes assimilées
1 Fonds de concours et recettes assimilées
Total général 1752309980
III. COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE
Evaluation des recettes pour 1999
(En francs.)
Numéro Désignation des comptes Opérations Opérations
de la ligne à caractère à caractère Total
définitif temporaire
Fonds national pour le développement
des adductions d'eau
01 Produit de la redevance sur les
consommations d'eau 540 000 000 540 000 000
02 Annuités de remboursement des prêts
03 Prélèvement sur le produit du pari
mutuel 445 000 000 445 000 000
04 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 985 000 000 985 000 000
Fonds forestier national
01 Produit de la taxe forestière 310 000 000 310 000 000
02 et 03 Remboursement des prêts pour reboi-
sement 32 000 000 32 000 000
04 et 05 Remboursement des prêts pour équi-
pement et protection de la forêt 40 000 000 40 000 000
06 Remboursement des prêts pour éviter
le démembrement et les coupes
abusives 1 000 000 1 000 000
07 Recettes diverses ou accidentelles 2 000 000 2 000 000
08 Produit de la taxe papetière
09 Produit de la taxe de défrichement des
surfaces en nature de bois ou de
forêts 32 000 000 32 000 000
Totaux 344 000 000 73 000 000 417 000 000
Soutien financier de l'industrie
cinématographique et de l'industrie
audiovisuelle
01 Produit de la taxe additionnelle au
prix des places dans les salles de
spectacles cinématographiques 612 000 000 612 000 000
04 Prélèvement spécial sur les bénéfices
résultant de la production, de la
distribution ou de la représentation
de films pornographiques ou d'in-
citation à la violence 200 000 200 000
05 Taxe spéciale sur les films pornogra-
phiques ou d'incitation à la violence
produits par des entreprises établies
hors de France
06 Contributions des sociétés de pro-
gramme
07 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements 633 600 000 633 600 000
08 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la commercialisation des
vidéogrammes 85 000 000 85 000 000
09 Recettes diverses ou accidentelles 13 000 000 13 000 000
10 Contribution du budget de l'Etat
11 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements 1 126 400 000 1 126 400 000
12 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la commercialisation des
vidéogrammes 15 000 000 15 000 000
14 Recettes diverses ou accidentelles
99 Contribution du budget de l'Etat
Totaux 2 485 200 000 2 485 200 000
Fonds de soutien aux hydrocarbures
ou assimilés
01 Produit de la taxe
02 Remboursement d'aides
03 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux
Fonds de secours aux victimes
de sinistres et calamités
01 Recettes
Compte d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement
des organismes du secteur public de la
radiodiffusion sonore et de la télévision
01 Produit de la redevance 12 996 400 000 12 996 400 000
02 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 12 996 400 000 12 996 400 000
Fonds national du livre
01 Produit de la redevance sur l'édition
des ouvrages de librairie 29 000 000 29 000 000
02 Produit de la redevance sur l'emploi
de la reprographie 87 000 000 87 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 116 000 000 116 000 000
Fonds national
pour le développement du sport
03 Partie du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au pari mutuel
sur les hippodromes et hors les
hippodromes 32 000 000 32 000 000
04 Excédent du produit de la taxe spé-
ciale sur les débits de boissons et
sur les dépenses d'indemnisation 33 000 000 33 000 000
05 Remboursement des avances consen-
ties aux associations sportives
06 Recettes diverses ou accidentelles
08 Produit du prélèvement sur les sommes
misées sur les jeux exploités en
France métropolitaine par la Fran-
çaise des jeux 949 000 000 949 000 000
Totaux 1 014 000 000 1 014 000 000
Fonds national des haras
et des activités hippiques
01 Produit du prélèvement élevage sur
les sommes engagées au pari mutuel
sur les hippodromes 27 600 000 27 600 000
02 Produit du prélèvement élevage sur
les sommes engagées au pari mutuel
urbain 790 500 000 790 500 000
03 Produit des services rendus par les
haras nationaux 61 400 000 61 400 000
04 Produit des ventes d'animaux, sous-
produits et matériels 1 000 000 1 000 000
05 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 880 500 000 880 500 000
Fonds national pour le développement
de la vie associative
01 Partie du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au pari mu-
tuel sur les hippodromes et hors
les hippodromes 24 000 000 24 000 000
02 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 24 000 000 24 000 000
Fonds pour l'aménagement
de l'Ile-de-France
01 Produit de la taxe sur les locaux à
usage de bureaux, les locaux com-
merciaux et les locaux de stockage 1 820 000 000 1 820 000 000
02 Participation des collectivités territo-
riales et de leurs établissements
publics
03 Produit de cessions
04 Recettes diverses
Totaux 1 820 000 000 1 820 000 000
Actions en faveur du développement
des départements, des territoires
et des collectivités territoriales
d'outre-mer
01 Bénéfices nets de l'Institut d'émission
des départements d'outre-mer 25 000 000 25 000 000
02 Bénéfices nets de l'Institut d'émission
d'outre-mer 33 000 000 33 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 58 000 000 58 000 000
Compte d'affectation des produits
de cessions de titres,
parts et droits de sociétés
01 Produit des ventes par l'Etat de titres,
de parts ou de droits de sociétés,
ainsi que le reversement par lERAP,
sous toutes ses formes, du produit
de cession des titres de la société
Elf-Aquitaine 17 500 000 000 17 500 000 000
02 Reversement davances dactionnaires
ou de dotations en capital et produits
de réduction du capital ou de liqui-
dation
03 Versements du budget général ou dun
budget annexe
Totaux 17 500 000 000 17 500 000 000
Fonds dintervention
pour les aéroports
et le transport aérien
01 Encaissements réalisés au titre de lex-
taxe de péréquation des transports
aériens 51 000 000 51 000 000
02 Part de la taxe de laviation civile
affectée au Fonds dintervention
pour les aéroports et le transport
aérien
03 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 51 000 000 51 000 000
Fonds d'investissement
des transports terrestres
et des voies navigables
01 Produit de la taxe sur les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques concé-
dés 1 710 000 000 1 710 000 000
02 Produit de la taxe sur les concession-
naires d'autoroutes 2 220 000 000 2 220 000 000
03 Participations des collectivités territo-
riales et de leurs établissements
publics
04 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 3 930 000 000 3 930 000 000
Fonds pour le financement
de laccession
à la propriété
01 Contribution des organismes collec-
teurs de la participation des em-
ployeurs à leffort de construc-
tion prévue par larticle 53 de la
loi de finances pour 1999 6 600 000 000 6 600 000 000
02 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 6 600 000 000 6 600 000 000
Indemnisation au titre
des créances françaises
sur la Russie
01 Versements de la Russie 602 000 000 602 000 000
Fonds de modernisation
de la presse quotidienne
et assimilée dinformation
politique et générale
01 Produit de la taxe sur certaines
dépenses publicitaires 200 000 000 200 000 000
02 Remboursement par les bénéficiaires
des avances consenties par le
fonds
03 Recettes diverses ou accidentelles
Totaux 200 000 000 200 000 000
Total pour les comptes d'affecta-
tion spéciale 49 606 100 000 73 000 000 49 679 100 000
IV. COMPTES DE PRÊTS
Non modifiés
V. COMPTES DAVANCES DU TRÉSOR
Non modifiés
ÉTAT B
(Article 45 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)
Ministères ou services Titre I Titre II Titre III Titre IV Totaux
Affaires étrangères et coopération :
II. Affaires étrangères 1 598 222 931 2 976403989 4 574626 920
II. Coopération (ancien) 1 001 224 759 3 446 619 857 4 447
844 616
Total 596 998 172 470215868 126782304
Agriculture et pêche 335 676 725 2 657718 390 2 322 041 665
Aménagement du territoire et environne-
ment :
II. Aménagement du territoire 20 086 978 4 375 000 24 461 978
II. Environnement 103 686 716 83 754 633 187 441 349
Anciens combattants 1 881 328 446 585 751 448 467 079
Culture et communication 59 728 728 170 439 265 110 710 537
Economie, finances et industrie :
III. Charges communes 34 259 275 000 106 472 500 13 532 390 770 45 872 560
350 2 025 577 920
III. Services communs et finances 12 015 663 862 59 393 000 12 075 056 862
III. Industrie 4 432 702 868 2 843 495 160 1 589 207 708
IV. Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat 37 370 273 14 730 000 22 640 273
Education nationale, recherche et techno-
logie :
III. Enseignement scolaire 643 630 887 1 636 123 484 992 492 597
III. Enseignement supérieur 58 542 294 503 038 697 561 580 991
III. Recherche et technologie 5 348 144 040 5 001 656 000 346
488 040
Emploi et solidarité :
III. Emploi 355 540 216 38 387 603 541 38 743 143 757
III. Santé et solidarité 60 531 272 5 020 816 839 5 081 348 111
III. Ville 22 271 500 221 500 000 243 771 500
Equipement, transports et logement :
III. Services communs 281 162 938 745 756 281 908
694
III. Urbanisme et logement 4 020 056 1 362 366 810 1 366 386 866
III. Transports :
1. Transports terrestres 169 000 324 044 710 323 875 710
2. Routes 50 000 2 080 000 2 130 000
3. Sécurité routière 16 760 000 10 000 000 26 760 000
4. Transport aérien et météorologie 930 950 000 930 950 000
5. Météorologie (ancien) 927 800 000 927 800 000
Sous-total 20 029 000 316 124 710 296 095 710
IV. Mer 9 767 423 137 479 500 147 246 923
IV. Tourisme 1 855 388 41 750 334 43 605 722
Total 245 491 071 1 224 726 178 979 235 107
Intérieur et décentralisation 651 788 454 9 290 438 777 9 942 227 231
Jeunesse et sports 19 075 951 74 272 800 93 348 751
Justice 698 817 436 65 300 000 764 117 436
Outre-mer 5 658 490 40 101 023 45 759 513
Services du Premier ministre :
III. Services généraux 75 659 504 155 120 000 79 460 496
III. Secrétariat général de la défense
nationale 16 695 695 16 695 695
III. Conseil économique et social 5 726 094 5 726 094
IV. Plan 790 544 260 000 530 544
Total général 34 259 275 000 106 472 500 17 808 833 046 15 932 995 540 68 107 576
086
ÉTAT C
(Article 46 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)
(En milliers de francs.)
Ministères ou services Titre V Titre VI Titre VII Totaux
Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations
Crédits
de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de
paiement
Affaires étrangères et coopération :
II. Affaires étrangères 281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100
II. Coopération (ancien)
Total 281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100
Agriculture et pêche 86 900 26 070 893 400 352 140 980 300 378 210
Aménagement du territoire et environne-
ment :
II. Aménagement du territoire 1 603 700 548 700 1 603 700 548 700
II. Environnement 344 410 114 251 576 140 215 598 920 550 329 849
Anciens combattants 21 250 9 825 21 250 9 825
Culture et communication 1 966 290 501 185 1 571 961 982 141 3 538 251 1 483 326
Economie, finances et industrie :
III. Charges communes 2 662 000 248 000 2 662 000 248 000
III. Services communs et finances 907 550 478 956 907 550 478 956
III. Industrie 34 000 12 780 5 447 800 1 770 595 5 481 800 1 783 375
IV. Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat 25 900 8 600 25 900 8 600
Education nationale, recherche et techno-
logie :
III. Enseignement scolaire 623 000 444 960 85 000 51 200 708 000 496 160
III. Enseignement supérieur 651 860 213 650 4 375 960 2 727 440 5 027 820 2 941
090
III. Recherche et technologie 5 000 2 500 14 028 292 12 353 561 14 033 292 12 356
061
Emploi et solidarité :
III. Emploi 75 000 34 600 447 830 229 200 522 830 263 800
III. Santé et solidarité 89 600 46 450 594 395 152 100 683 995 198 550
III. Ville 11 432 9 432 396 230 125 870 407 662 135 302
Equipement, transports et logement :
II. Services communs 89 850 33 525 85 565 46 083 175 415 79 608
II. Urbanisme et logement 121 908 62 737 13 089 736 5 813 148 13
211 644 5 875 885
III. Transports :
1. Transports terrestres 22 000 6 600 1 006 000 305 900 1 028 000 312 500
2. Routes 4 637 350 2 262 270 149 900 59 300 4 787 250 2 321 570
3. Sécurité routière 180 000 108 000 4 000 2 400 184 000 110 400
4. Transport aérien et météorologie 1 836 000 1 121 800 254 000 253 943 2 090
000 1 375 743
5. Météorologie (ancien)
Sous-total 6 675 350 3 498 670 1 413 900 621 543 8 089 250 4 120 213
IV. Mer 293 750 98 380 19 700 14 700 313 450 113 080
IV. Tourisme 59 130 27 630 59 130 27 630
Total 7 180 858 3 693 312 14 668 031 6 523 104 21 846 889 10 216 416
Intérieur et décentralisation 1 733 500 582 572 11 174 394 6 515 021 12 907 894 7 097
593
Jeunesse et sports 54 710 31 332 69 706 69 706 124 416 101 038
Justice 1 732 000 452 600 1 732 000 452 600
Outre-mer 36 470 18 941 1 841 500 642 080 1 877 970 661 021
Services du Premier ministre :
III. Services généraux 191 000 121 780 191 000 121 780
III. Secrétariat général de la défense nationale 21 000 9 200 21 000 9 200
III. Conseil économique et social 6 000 6 000 6 000 6 000
IV. Plan 2 000 800 2 000 800
Total général 16 052 830 6 901 396 62 780 739 33 925 956 0 0 78 833 569 40 827 352
ÉTATS E à H
(Annexés respectivement aux articles 59 à 62 du projet de loi.)
Conformes
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 8
décembre 1998.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
N°1252. - Projet de loi de finances pour 1999
modifié par le Sénat (renvoyé à la commission des finances)
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