PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999

(première partie)
Table des matières
Exposé
général des motifs |
7 |
I.
Définition de l'équilibre budgétaire et des orientations générales du projet de loi
de finances pour 1999 |
9 |
II.
Évolution et prévision des recettes du budget général |
15 |
Articles
du projet de loi et exposé des motifs par article |
23 |
Première
partie : Conditions générales de l'équilibre financier |
24 |
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Titre Premier : Dispositions
relatives aux ressources |
24 |
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I. Impôts et revenus
autorisés |
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A. Dispositions antérieures |
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Art. 1. Autorisation de percevoir les impôts existants |
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B. Mesures fiscales |
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Art. 2. Barème de l'impôt sur le revenu |
25 |
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Art. 3. Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les personnes
physiques qui participent au financement d'entreprises |
27 |
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Art. 4. Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report
d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les
fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de
15 ans |
28 |
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Art. 5. Extension du régime fiscal des micro-entreprises |
29 |
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Art. 6. Aménagement du régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur
la valeur ajoutée |
37 |
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Art. 7. Relèvement de seuils de mise en recouvrement ou de perception |
38 |
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Art. 8. Augmentation du barème de l'imposition de solidarité sur la fortune |
39 |
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Art. 9. Limitation de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au
titre des biens professionnels de l'activité de loueur en meublé |
40 |
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Art. 10. Imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits
dont la propriété est démembrée |
41 |
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Art. 11. Aménagement des règles du plafonnement de l'impôt de solidarité sur
la fortune |
42 |
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Art. 12. Modalités d'évaluation de la résidence principale en matière
d'impôt de solidarité sur la fortune et de droits de mutation à titre gratuit |
43 |
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Art. 13. Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites
de l'impôt de solidarité sur la fortune |
44 |
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Art. 14. Modification des règles de territorialité en matière de droits de
mutation à titre gratuit |
45 |
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Art. 15. Régime des titres ou droits de personnes morales ou organismes,
détenant directement ou par personne interposée, des immeubles ou droits immobiliers sis
en France |
46 |
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Art. 16. Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report
d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France |
47 |
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Art. 17. Gratuité de la délivrance des cartes nationales d'identité et du
droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire |
50 |
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Art. 18. Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les
produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre d'un remboursement de TIPP
aux transporteurs routiers |
51 |
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Art. 19. Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité |
53 |
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Art. 20. Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés |
54 |
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Art. 21. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée
aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères |
55 |
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Art. 22. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée
aux travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat |
56 |
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Art. 23. Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations |
57 |
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Art. 24. Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par
le biais de l'assurance-vie |
58 |
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Art. 25. Réduction de l'écart entre les minima de perception du droit de
consommation sur les tabacs |
60 |
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Art. 26. Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de
France |
61 |
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Art. 27. Suppression de la taxe régionale sur les cessions d'immeubles et
unification du régime d'imposition des cessions de locaux professionnels |
65 |
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Art. 28. Réduction du taux de l'avoir fiscal |
71 |
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Art. 29. Réforme de la taxe professionnelle |
72 |
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Art. 30. Taxe générale sur les activités polluantes |
77 |
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Art. 31. Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant en bicarburation
et des accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement |
81 |
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Art. 32. Suppression de diverses taxes |
82 |
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Art. 33. Suppression de la taxe perçue au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles |
84 |
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Art. 34. Suppression du prélèvement sur les bénéfices des entreprises
exploitant des gisements d'hydrocarbures |
85 |
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Art. 35. Suppression de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation
administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle |
86 |
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C. Mesures diverses |
87 |
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Art. 36. Prélèvement exceptionnel sur les caisses d'épargne |
87 |
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II . Ressources affectées |
88 |
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Art. 37. Dispositions relatives aux affectations |
88 |
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Art. 38. Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du
BAPSA |
89 |
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Art. 39. Versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1% logement |
90 |
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Art. 40. Enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités
territoriales |
92 |
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Art. 41. Majoration exceptionnelle de la dotation de solidarité urbaine (DSU) |
94 |
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Art. 42. Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au
titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes |
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Titre II : Dispositions relatives
à l'équilibre des ressources et des charges |
96 |
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Art. 43. Équilibre général du budget |
96 |
Le projet de loi de finances pour 1999 a été élaboré dans le
contexte de la poursuite de la croissance économique retrouvée depuis lété 1997.
Par ses grands équilibres autant que par les choix quil
comporte, il vise à conforter cette période dactivité soutenue.
La croissance retrouvée assure, par rapport à la LFI 1998, une
progression des recettes de lÉtat que le Gouvernement a souhaité répartir entre :
- la réduction du déficit (-21,3 milliards F) ;
- le financement de ses priorités, par une progression de 1% des dépenses en volume
(+16 milliards F) ;
- diverses mesures dallégement de la fiscalité de lÉtat et des
collectivités locales (16,1 milliards F).
Ainsi, grâce à la croissance et à un effort de maîtrise des
finances publiques, le déficit de lÉtat est ramené à
-236,6 milliards F, correspondant à léquilibre primaire atteint pour la
première fois depuis 1991. Le besoin de financement de lÉtat est réduit de 0,4
point (2,7% contre 3,1% en 1998) et lensemble des déficits publics de 0,7 point
(2,3% contre 3%).
Les dépenses du budget général se montent à
1.623,6 milliards F, à structure constante, dans le projet de loi de finances
pour 1999, soit une progression de 1% en volume, compte tenu dune évolution
prévisionnelle des prix estimée à 1,3%.
A ces montants doivent être ajoutés 45,6 milliards F de
crédits correspondant, dans un souci de clarification et de rebudgétisation, à un
changement de périmètre dans la présentation de la loi de finances ou à une méthode
de comptabilisation des dépenses de lÉtat nouvelle par rapport à celle qui
prévalait en 1998. Tel est le cas de la prise en compte, dès la loi de finances
initiale, des crédits relatifs aux fonds de concours qui alimentaient le budget des
services financiers en cours de gestion, conformément aux préconisations du conseil
constitutionnel dans sa décision DC n° 97-395 du 30 décembre 1997 relative à la loi de
finances pour 1998. Dans le même esprit, le projet de loi finances prévoit la
budgétisation des crédits relatifs au paiement par lÉtat des pensions des
fonctionnaires de La Poste, linscription au budget général de dépenses prévues
en loi de finances initiale 1998 sur les comptes spéciaux du Trésor nos
902-30 (dépenses relatives au logement), 902-12 (fonds de soutien aux hydrocarbures) et
902-24 (dotation à la Sofaris), linscription, au budget de lÉtat et non plus
de la sécurité sociale, de la charge des allocations versées aux parents isolés et la
prise en compte sous forme de dotation budgétaire de la compensation aux collectivités
locales de mesures dabaissement de la fiscalité sur les droits de mutation à titre
onéreux.
Au total, le projet de loi de finances pour 1999 prévoit des dépenses
du budget général de 1.669,2 milliards F. Les charges totales se montent à
1.666,1 milliards F, une fois prises en compte pour leur
solde excédentaire de 3,1 milliards F les opérations des comptes
spéciaux du Trésor.
Les ressources totales nettes de lÉtat, hors recettes
dordre, sont évaluées à 1.429,5 milliards F contre
1.333,4 milliards F en LFI 1998, soit une progression de
96,2 milliards F dont 32,7 milliards F au titre des recettes
correspondant aux opérations de modification du périmètre du projet de loi de finances
et 63,5 milliards F de progression des recettes, une fois pris en compte les
allégements fiscaux décidés par le Gouvernement pour 11,0 milliards F.
En baisse de 21,3 milliards F par rapport à celui de la LFI
1998, le déficit du projet de loi de finances est ainsi fixé à
236,6 milliards F, soit un montant légèrement inférieur à la charge de la
dette (237,2 milliards F). Ce déficit correspond donc, pour la première fois
depuis 1991, à un excédent primaire.
I. Léquilibre général du projet de loi de finances pour 1999
Léquilibre du projet de loi de finances
sétablit comme suit :
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LFI 1998 |
PLF 1999 |
Variation |
|
(en MdF) |
% |
A. Titre I (hors dépenses
et recettes dordre) |
238,3 |
240,7 |
+1,0 |
B. Budgets civils |
|
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Titre II |
4,4 |
4,5 |
+2,4 |
Titre III |
569,4 |
607,2 |
+6,6 |
Titre IV |
464,1 |
495,2 |
+6,7 |
Titres V et VI |
72,2 |
78,1 |
+8,1 |
Sous-total B |
1.110,1 |
1.185,0 |
+6,7 |
C. Défense |
|
|
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Titre III |
157,3 |
157,5 |
+0,2 |
Titres V et VI |
81,0 |
86,0 |
+6,2 |
Sous-total C |
238,3 |
243,5 |
+2,2 |
D. Total des
charges du budget général
à structure constante |
1.586,7 |
1.623,6 |
+2,3 |
D. Total
des charges du budget général
après budgétisations exceptionnelles
en 1999 [A+B+C] |
1.586,7 |
1.669,2 |
+5,2 |
E. Solde des
comptes spéciaux du Trésor |
+4,6 |
-3,1 |
N.S. |
F. Total des
charges à structure constante [D + E] |
1.591,3 |
1.620,5 |
N.S. |
F.
Total des charges, y compris 45,6 MdF
de budgétisations exceptionnelles en 1999
[D+E] |
1.591,3 |
1.666,1 |
+4,7 |
G. Recettes
nettes, y compris 32,7 MdF
de budgétisations exceptionnelles en 1999 |
1.333,4 |
1.429,5 |
+7,2 |
H. Solde
général (G - F) |
-257,9 |
-236,6 |
N.S. |
Le montant des services votés atteint 1.844,1 milliards F.
Les mesures nouvelles des services civils sétablissent à
123,9 milliards F (dépenses ordinaires et crédits de paiement) et celles du
budget militaire sont fixées à 23,9 milliards F. Ces montants intègrent, en
premier lieu, le coût des remboursements et dégrèvements pour
306,7 milliards F et les recettes dordre liées à lémission des
titres de la dette pour 16,0 milliards F. Le montant des charges nettes de
lÉtat est ainsi fixé à 1.669,2 milliards F. Il comprend par ailleurs
45,6 milliards F de budgétisations exceptionnelles et dopérations
affectant le périmètre de la loi de finances. Hors ces opérations, le montant total des
dépenses est de 1.623,6 milliards F.
II. Les objectifs du projet de loi de
finances pour 1999
Le projet de loi de finances pour 1999 poursuit le
triple objectif de réduire le déficit de lÉtat afin damorcer la baisse de
son endettement rapporté à la richesse nationale, de financer les priorités du
Gouvernement et dengager une réduction du poids des prélèvements obligatoires en
faveur de lemploi, de la justice sociale et de lécologie.
Les hypothèses de croissance retenues font apparaître une marge
spontanée sur les recettes totales de lÉtat recettes fiscales et non
fiscales de 74,5 milliards F, une fois prise en compte lévolution
des prélèvements sur recettes (+4,2 milliards F). Ces marges ont été utilisées
pour financer les priorités du Gouvernement (+29,2 milliards F) et certaines
rebudgétisations (+13 milliards F), aménager et réduire la fiscalité
(-11 milliards F) et réduire le déficit (-21,3 milliards F).
1. Les dépenses de lÉtat progresseront de 1% en volume.
A/ Les priorités du Gouvernement
La progression des charges de lÉtat est de
29,2 milliards F à structure constante. Elle se décompose en une progression
de 36,9 milliards F des dépenses du budget général (+1% en volume) et une
réduction de 7,7 milliards F du solde des comptes spéciaux du Trésor. La
progression des dépenses du budget général à structure constante est dun montant
inférieur aux mesures nouvelles inscrites dans le projet de loi de finances.
Lévolution retenue des dépenses a donc nécessité, comme lan dernier, des
redéploiements de crédits au sein des ministères et entre ministères en fonction des
priorités du Gouvernement.
Des moyens supplémentaires sont affectés aux ministères
prioritaires : justice (+5,6%), éducation nationale, enseignement supérieur,
recherche et technologie (+4,0%), environnement (+14,8% à structure constante), logement
(+4%), sécurité publique (+3%) et culture (+3,5%).
La priorité toujours accordée à lemploi se traduit par une
progression de 6 milliards F des crédits de ce ministère par rapport à la LFI 1998
(+3,9%). Les crédits inscrits aux charges communes jusquen 1998 ont été
transférés sur le budget de lemploi et de la solidarité dans un but de
simplification et de clarté. Ce budget comporte les dépenses nécessaires au financement
des emplois jeunes, de la réduction du temps de travail et de lallégement du coût
du travail non qualifié ; il est marqué par une remise en ordre des dispositifs
traditionnels de la politique de lemploi.
La politique de lutte contre lexclusion se traduit par
linscription de 5,3 milliards F au titre des mesures nouvelles, qui
sajoutent à 2,4 milliards F déjà inscrits au titre des services votés,
portant leffort de lÉtat à 7,7 milliards F au titre du programme
décidé en début dannée par le Gouvernement.
Les moyens accordés au ministère de la défense (+2,2%) correspondent
aux orientations arrêtées à la suite de la revue des programmes.
Présentés sous un angle fonctionnel, ces choix traduisent, à
structure constante, la progression de 20,1 milliards F des dépenses de fonction
publique (dont 14,8 milliards F au titre du coût, en 1999, de laccord
salarial du 10 février 1998), une évolution maîtrisée des dépenses de
fonctionnement courant de lÉtat (+0,3%) et le maintien dun effort en faveur
des crédits déquipement (+2,8%, hors dotations internationales, inscrites aux
charges communes et y compris dépenses inscrites sur les comptes spéciaux du Trésor).
B/ Lévolution des charges de lÉtat traduit la recherche dune
meilleure efficacité de la dépense publique
Cette recherche se traduit par un niveau déconomie évalué à
14,5 milliards F, dont 12,2 milliards F au titre de la révision des
services votés et 2,3 milliards F au titre déconomies sur les dépenses
en capital. Les services civils supportent la majorité de ces économies
(10,8 milliards F).
A ces économies sajoutent des redéploiements évalués à
16,4 milliards F, sous forme dajustements négatifs, dont
14,3 milliards F sur les budgets civils. Au total, la recherche dune
meilleure efficacité de la dépense et dune meilleure allocation des moyens a
permis daccroître les marges daction de 31 milliards F.
Comme en 1998, le financement des priorités du Gouvernement a
bénéficié de la progression limitée de la charge de la dette, permise par le niveau
particulièrement bas des taux dintérêts observés en 1998 et attendus en 1999 et
par la baisse rapide des déficits publics. La progression de ces dépenses est estimée
à 2,4 milliards F par rapport à la LFI 1998, permettant daffecter une
part plus importante que par le passé des marges de manuvre aux dépenses actives
de lÉtat.
2. Lévolution des recettes nettes totales de lÉtat
(hors recettes dordre) intègre limpact dune réforme de la fiscalité
au profit de lemploi, de la justice sociale et de lécologie.
Laugmentation des recettes totales nettes de lÉtat atteint
63,5 milliards F hors opérations exceptionnelles affectant le périmètre de la loi
de finances et 96,2 milliards F en y ajoutant les recettes issues de ces
opérations exceptionnelles.
Sagissant des recettes fiscales nettes, leur montant atteint
1.533,3 milliards F en PLF 1999, soit +74,2 milliards F hors recettes
liées aux opérations de rebudgétisation (10,9 milliards F). Outre
leffet de la croissance économique sur lassiette des prélèvements
(74,4 milliards F ), les mesures nouvelles décidées pour 1999 auront un impact net
de -0,2 milliard F sur les recettes fiscales de lÉtat.
Compte tenu de la compensation de la réforme de la taxe
professionnelle par une augmentation du prélèvement sur les recettes de lÉtat au
profit des collectivités locales (+10,8 milliards F), le total des mesures
fiscales conduira à une réduction de 11,0 milliards F des recettes de lÉtat
dans le PLF 1999, en cohérence avec un ensemble de dispositions allégeant les
impôts dÉtat et les impôts locaux de 16,1milliards F.
Les recettes non fiscales sont fixées à 167,2 milliards F
et à 145,5 milliards F hors impact des différentes opérations de rebudgétisation,
soit une progression de 4,3 milliards F (+3 %) par rapport à la LFI 1998.
3. Les prélèvements sur recettes sétabliront à 271
milliards F, en progression de 15 milliards F par rapport à la LFI 1998.
Le prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales
sétablit à 176,0 milliards F, en progression de 11,5 milliards F par
rapport à la LFI 1998. Cette augmentation traduit dune part lapplication des
nouvelles règles de solidarité entre lÉtat et les collectivités locales telles
quelles ont été décidées par le Gouvernement après concertation avec les élus
locaux à lété 1998 et, dautre part, limpact sur le budget de
lÉtat de la réforme de la taxe professionnelle (10,8 milliards F compte
tenu de léconomie sur la réduction pour embauche et investissement [REI]).
Le prélèvement au profit du budget de lUnion sétablit à
95 milliards F, soit 3,5 milliards F au-delà de la LFI 1998.
4. L objectif de déficit permet dafficher une nouvelle
étape
de réduction des déficits publics.
Le déficit associé au PLF (236,6 milliards F) correspond à un
besoin de financement de lÉtat, au sens de la comptabilité européenne, de 2,7% du
PIB, en réduction de 0,4 point par rapport à la LFI 1998. Cette réduction est
cohérente avec un objectif de besoin de financement global pour les administrations
publiques de 2,3% du PIB, en retrait de 0,7 point par rapport à lobjectif
présenté pour 1998.
Les recettes totales du budget général pour 1999 sétablissent,
hors recettes dordre (16 milliards F), à 1.429,5 milliards F, contre
1.333,4 milliards F en loi de finances initiale pour 1998. Hors
rebudgétisation (pour un total de 32,66 milliards F), la progression est égale
à 63,5 milliards F, soit + 4,8 %.
I. Révision des évaluations pour 1998
Les recettes totales (hors recettes dordre) pour 1998 sont
évaluées à 1.350,1 milliards F, soit 16,7 milliards F de plus que
lévaluation de loi de finances initiale pour 1998.
La révision à la hausse des recettes de lÉtat sexplique
principalement par la réévaluation de 11,6 milliards F des recettes fiscales
nettes, qui progressent de 3,1% par rapport à 1997.
La progression des recettes fiscales en 1998 est cohérente avec les
indicateurs économiques à ce stade de lannée, qui améliorent légèrement les
prévisions initiales (progression du PIB de 4,4% en valeur contre une hypothèse de 4,2%
associée à la loi de finances initiale pour 1998).
Plusieurs facteurs modèrent cependant la progression. Limpôt
sur les sociétés net des remboursements est ainsi réestimé en baisse à
182 milliards F contre 190 milliards prévus en loi de finances initiale
pour 1998. Les remboursements dimpôts sur les sociétés devraient, en effet,
dépasser la prévision initiale (41 milliards F contre 32 milliards F en loi de
finances initiale pour 1998) en raison notamment de remboursements de trop-perçus au
titre de lacompte exceptionnel de fin 1997 résultant des mesures urgentes à
caractère fiscal et financier.
La TVA nette des remboursements est, quant à elle, revue en hausse à
651 milliards F contre 639,6 milliards F prévus en loi de finances
initiale pour 1998 (+14,1 milliards F). Par rapport à 1997, la TVA nette
progresse ainsi de 4%. Ce dynamisme est essentiellement dû à la reprise de la demande
intérieure, plus vigoureuse que prévu : la hausse des emplois taxables, initialement
estimée à + 3,4 % a été révisée à + 4,3 %.
Les recettes non fiscales, hors recettes dordre, sont revues en
hausse par rapport à lestimation de la loi de finances initiale, à
144,9 milliards F (contre 141,2 milliards F en loi de finances
initiale pour 1998). La progression de 3,7 milliards sexplique essentiellement
par une majoration de 3,1 milliards F des produits issus des entreprises
publiques industrielles et financières, une progression de 0,5 milliard F du
prélèvement sur les produits des jeux et des frais dassiette et
+ 0,1 milliard F sur diverses lignes.
Lévaluation des prélèvements sur recettes est plus faible de
1,4 milliard F que le montant de la loi de finances initiale. Cette révision
est due à lajustement en baisse du prélèvement en faveur des collectivités
locales (estimé à 163,1 milliards F contre 164,5 milliards F en loi
de finances initiale), du fait principalement dune révision de lévaluation
du fonds de compensation de la TVA. Lévaluation du prélèvement communautaire
reste égale au montant retenu lors du projet de loi de finances
(91,5 milliards F).
Ces recettes supplémentaires permettront une baisse plus forte que
prévu des déficits publics, ramenés à 2,9 % du PIB contre 3 % prévus
initialement.
II. Évaluation des recettes fiscales pour 1999
Les recettes fiscales nettes tendancielles (soit
1.522,6 milliards F), cest-à-dire avant prise en compte des mesures
présentées dans le projet de loi, progressent de 74,4 milliards F par rapport
à la loi de finances initiale pour 1998 et de 62,8 milliards F par rapport à leur
évaluation révisée pour 1998, soit + 4,3 %. Cette croissance est plus
marquée que celle prévue pour léconomie française en 1999 (progression du PIB en
valeur de 3,8 %). Il faut cependant souligner que certaines recettes fiscales, et non
des moindres comme limpôt sur le revenu et limpôt sur les sociétés, sont
assises sur les revenus et bénéfices encaissés au cours de lannée précédente,
soit lannée 1998 pour laquelle lactivité économique est plus dynamique avec
une progression de + 4,4 %.
En intégrant les incidences pour le budget de lÉtat des mesures
fiscales du projet de loi, les recettes fiscales nettes sétablissent à
1.533,3 milliards F soit, hors rebudgétisations (10,9 milliards F),
un écart de 62,6 milliards F par rapport au révisé de 1998. Plusieurs impôts
expliquent lessentiel de la progression : limpôt sur le revenu pour 12,3
milliards F, limpôt net sur les sociétés pour 12,4 milliards F,
limpôt de solidarité sur la fortune pour 3,6 milliards F, les droits
denregistrement pour 3,5 milliards F, la TIPP pour
4,5 milliards F et la TVA pour 23 milliards F.
Lévaluation pour 1999 de limpôt sur le revenu est de
315,7 milliards F, soit une croissance du produit attendu de + 5,4 %.
La progression à législation constante (+ 3,6 %) est à rapprocher dune
évolution de la masse salariale brute de 4 % pour 1998. De fait, cet impôt étant
assis sur les revenus perçus par les ménages lannée précédente, il ne traduit
les accélérations de conjoncture économique quavec un an de décalage.
Limpôt brut sur les sociétés progresse de + 4,2 % en
1999, soit une augmentation comparable avec celle estimée de lexcédent brut
dexploitation des sociétés en 1998. Limpôt net sur les sociétés devrait
progresser, pour sa part, de + 6,8 %, à 194,4 milliards F, en raison
du retour à la normale des remboursements dexcédents de versement, après un
année 1998 très dynamique liée aux dispositions de la loi portant mesures urgentes à
caractère fiscal et financier.
Les autres impôts directs progressent de + 7,1 % en 1999
pour un produit attendu de 140,2 milliards F. Limpôt de solidarité sur
la fortune est le principal concerné avec une augmentation de + 31,8 % liée en
grande partie aux dispositions proposées dans le projet de loi, notamment le relèvement
du taux maximal dimposition.
Le produit escompté de la TIPP est de 160,1 milliards F, y
compris relèvement des tarifs, soit une progression entre 1998 et 1999 de
+ 3 %. Le gel des tarifs sur le supercarburant sans plomb et le rattrapage
amorcé de la TIPP sur le gazole par rapport à celle sur le supercarburant procurent en
1999 une recette supplémentaire de 2,6 milliards F.
La TVA nette évolue de 3,5 % entre 1998 et 1999, pour un
rendement de 674 milliards F. La croissance spontanée entre les deux années
est de 4,3 %, en phase avec une progression des emplois taxables de 4,2 %. En
outre, la prévision de TVA tient compte des dispositions du présent projet de loi qui
ramènent à 5,5 % le taux de TVA sur les abonnements EDF-GDF, les appareillages
destinés aux diabétiques et à certains handicapés, les travaux damélioration
réalisés par les bailleurs privés de logements sociaux et le traitement des déchets
faisant lobjet dun tri sélectif pour un coût budgétaire total de
lordre de 5 milliards F.
Les autres impôts indirects progressent denviron
+ 7,5 %, soit 160,7 milliards F. Les droits denregistrement
présentent une évolution dynamique de + 10,4 %, essentiellement sous
leffet du relèvement de 1 % à 4,8 % proposé dans le projet de loi au
titre de la taxe sur les cessions de parts de sociétés à prédominance immobilière.
Cette mesure rapporte 4,9 milliards F et finance une partie de la baisse des
droits de mutation à titre onéreux au profit des régions et des départements, prise en
charge par lÉtat, pour un coût de 8,6 milliards F.
III. Estimation de lincidence budgétaire des mesures fiscales
en 1999.
Réforme de la fiscalité dÉtat et de la fiscalité locale
Lanalyse globale de lincidence budgétaire en 1999 des
mesures fiscales présentées dans le projet de loi se décompose de la manière suivante
:
1/ une enveloppe de rebudgétisations correspondant au
rétablissement ou à une modification du champ de certaines dépenses à savoir, la
création dune taxe générale sur les activités polluantes par regroupement de
divers prélèvements existants (1,9 milliard F), lintégration dans les
tarifs de TIPP du prélèvement au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures
(180 millions F), le relèvement du taux pour les cessions de parts de
sociétés à prédominance immobilière (4,9 milliards F), et
labaissement à 11.000 F du plafonnement du quotient familial compensant la
suppression de la mise sous plafond de ressources des allocations familiales
(3,9 milliards F). Au total, les rebudgétisations représentent
10,9 milliards F en recettes ;
2/ un paquet fiscal qui modifie les recettes du budget de
lÉtat et celles perçues au profit des collectivités locales :
- concernant les recettes fiscales perçues au profit du budget de
lÉtat, des mesures dallégement pour un total de
- 6,916 milliards F et des mesures de redressement pour un total de
+ 6,1 milliards F, soit une incidence nette en recettes fiscales de
- 816 millions F. Les mesures dallégement (détaillées dans le tome
I du document " Voies et moyens " annexé au PLF) concernent notamment
la suppression des droits de timbre sur les cartes nationales didentité et le
permis de conduire, et la baisse du taux de TVA sur certains produits ;
- une baisse de la fiscalité directe locale qui est prise en
charge par lÉtat. Labaissement des taxes régionales et départementales sur
les ventes de locaux entraine une charge supplémentaire pour lÉtat de
3,7 milliards F et les nouvelles compensations issues de la réforme de la taxe
professionnelle une hausse du prélèvement au profit des collectivités locales de
10,8 milliards F. En incluant les autres impacts de la réforme de la taxe
professionnelle et les mesures de financement partiel associées, le coût net de la
réforme de cette taxe sur le budget de lÉtat sétablit à
- 7,2 milliards F en 1999.
Au total, lincidence nette sur le budget de lÉtat des
mesures présentées dans le projet de loi au titre du paquet fiscal sélève à - 11,7 milliards F,
dont - 7,2 milliards F au titre de la réforme de la taxe professionnelle
(tous impôts et prélèvements confondus), - 3,7 milliards F pour la
baisse des droits de mutation à titre onéreux et - 816 millions F pour
lensemble des autres impôts et taxes recouvrés au profit de lÉtat.
IV. Évaluation des recettes non fiscales pour 1999 (hors recettes
dordre)
En 1999, les recettes non fiscales (hors recettes dordre)
atteignent 167,2 milliards F. Hors impact des rebudgétisations
(21,7 milliards F), elles sont dun niveau voisin à la prévision pour
1998 (144,9 milliards F), et sélèvent à 145,5 milliards F.
Le produit des participations de lÉtat dans les entreprises non
financières sétablit à 6,8 milliards F pour 1999, soit un niveau stable
par rapport à la loi de finances 1998. Les dividendes des entreprises financières sont
également du même niveau que la loi de finances initiale pour 1998 (soit
2,1 milliards F), dont 1,5 milliard F de dividende de la Banque de
France.
Les prélèvements sur les fonds dépargne gérés par la Caisse
des dépôts et consignations sélèvent à 17 milliards F en 1999 contre
20 milliards prévus en loi de finances initiale pour 1998. Un prélèvement
exceptionnel de 5 milliards F est par ailleurs prévu sur le Fonds commun de
réserve et de garantie du réseau des caisses dépargne et le Fonds de solidarité
et de modernisation des caisses dépargne.
V. Évaluation des prélèvements sur recettes pour 1999
Le prélèvement en faveur des collectivités locales sélève à
176 milliards F, contre 163,1 milliards F en révisé 1998. Cette
progression sexplique à hauteur de 10,8 milliards F par les effets
cumulés de la compensation de la perte de recettes fiscales pour les collectivités
locales induite par la réforme de la taxe professionnelle et de la suppression
progressive du dispositif de réduction pour embauche et investissement. En outre, les
concours aux collectivités locales relevant du nouveau contrat de croissance et de
solidarité bénéficient désormais dune indexation supérieure aux prix.
Le prélèvement communautaire, estimé à 95 milliards F, progresse de
3,5 milliards F par rapport à la loi de finances initiale pour 1998. Ce montant est
cohérent avec le projet du budget communautaire pour 1999 établi par le Conseil des
ministres de lUnion européenne en juillet 1998.
Prévisions des recettes
pour 1999
(en millions de francs) |
|
Evaluations
pour 1998 |
Evaluations pour 1999 |
|
Loi de finances initiale |
Evaluations révisées |
|
A. Recettes fiscales |
1.727.410 |
1.766.200 |
1.839.999 |
1. Impôt sur le revenu |
294.709 |
299.500 |
315.700 |
2. Autres impôts directs perçus par voie
d'émission de rôles |
48.000 |
48.000 |
51.500 |
3. Impôt sur les sociétés |
222.000 |
223.000 |
232.400 |
Impôt sur les sociétés net des
restitutions |
190.000 |
182.000 |
194.400 |
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
82.225 |
82.900 |
88.654 |
5. Taxe intérieure sur les produits
pétroliers |
154.878 |
155.400 |
160.110 |
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
777.480 |
808.000 |
830.970 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette des
remboursements |
636.950 |
651.000 |
673.970 |
7. Enregistrement, timbre, autres
contributions et taxes indirectes |
148.118 |
149.400 |
160.665 |
|
|
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements
dont |
-279.237 |
-306.400 |
-306.670 |
-Restitutions d'impôt sur les sociétés
|
-32.000 |
-41.000 |
-38.000 |
-Remboursements de TVA
|
-140.530 |
-157.000 |
-157.000 |
-Autres remboursements et dégrèvements
|
-106.707 |
-108.400 |
-111.670 |
|
|
|
|
A'. Recettes fiscales nettes |
1.448.173 |
1.459.800 |
1.533.329 |
|
|
|
|
B. Recettes non fiscales |
155.020 |
166.284 |
183.237 |
Recettes d'ordre |
13.813 |
21.385 |
16.004 |
Autres |
141.207 |
144.899 |
167.233 |
|
|
|
|
C. Prélèvements sur les recettes de
l'Etat |
-255.993 |
-254.625 |
-271.023 |
1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités locales |
-164.493 |
-163.125 |
-176.023 |
2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des communautés européennes |
-91.500 |
-91.500 |
-95.000 |
|
|
|
|
D. Fonds de concours et recettes
assimilées |
'' |
'' |
'' |
|
|
|
|
Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D) |
1.626.437 |
1.677.859 |
1.752.213 |
|
|
|
|
Recettes nettes totales du budget général
(A')+(B)+(C)+(D) |
1.347.200 |
1.371.459 |
1.445.543 |
|
|
|
|
Recettes nettes totales du budget général,
hors recettes d'ordre |
1.333.387 |
1.350.074 |
1.429.539 |
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie et du secrétaire dÉtat au budget ;
Vu larticle 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après
avis du Conseil dÉtat, sera présenté à lAssemblée nationale par le
ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et par le secrétaire
dÉtat au budget qui sont chargés den exposer les motifs et den
soutenir la discussion.
Première partie : Conditions générales de
l'équilibre financier
Titre Premier : Dispositions relatives aux ressources
I. Impôts et revenus autorisés
A. Dispositions antérieures
Article Premier :
Autorisation de percevoir les impôts existants
La perception des impôts, produits et revenus
affectés à lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et
organismes divers habilités à les percevoir continue dêtre effectuée pendant
lannée 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la
présente loi de finances.
Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances sapplique :
- à limpôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
- à limpôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 1998 ;
- à compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs :
Cet article reprend lautorisation annuelle de percevoir les
impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de
lentrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date
dapplication particulière.
B. Mesures fiscales
Article 2 :
Barème de l'impôt sur le revenu
- Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts sont
ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
" 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :
10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou
égale à 51 340 F ;
24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure
ou égale à 90 370 F ;
33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure
ou égale à 146 320 F ;
43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure
ou égale à 238 080 F ;
48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure
ou égale à 293 600 F ;
54 % pour la fraction supérieure à
293 600 F ; " ;
2° Au premier alinéa du 2, la somme de :
" 16 380 F " est remplacée par la somme de :
" 11 000 F " ;
3° Au 4, la somme de : " 3 300 F " est
fixée à : " 3 330 F ".
II. Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa de
larticle 196 B du même code est fixé à 20 370 F.
III. Au troisième alinéa de larticle 199 quater F du code
général des impôts, avant les mots : " Le bénéfice de la réduction
dimpôt ", sont insérés les mots : " Lorsque les enfants
sont au plus âgés de 16 ans révolus au 31 décembre de lannée
dimposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction
dimpôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres
cas, ".
IV. Au 1° de larticle 81 du code général des impôts, il
est ajouté la phrase suivante : " Les rémunérations des journalistes,
rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux
perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de
30 000 F ; ".
Exposé des motifs :
Il est proposé dindexer le barème de limpôt sur le
revenu fixé pour limposition des revenus de 1997 ainsi que les seuils et limites
liés à ce barème.
En contrepartie de la suppression de la mise sous condition de
ressources des allocations familiales, il est proposé dabaisser de
16 380 F à 11 000 F lavantage maximal en impôt résultant du
quotient familial.
Corrélativement, il est proposé de fixer à 20 370 F par
personne prise en charge le montant de labattement sur le revenu imposable accordé
aux contribuables qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié.
Par ailleurs, le bénéfice de la réduction dimpôt sur le
revenu accordée au titre des frais de scolarité ne serait plus subordonné à la
production du certificat établi par le chef de létablissement, lorsque lâge
de lenfant nexcède pas celui de la scolarité obligatoire, et que sa
scolarisation dans un collège nouvre droit quau montant le plus bas de
réduction dimpôt.
Enfin, et pour tenir compte des spécificités de lexercice de la
profession de journaliste, il serait désormais admis que la rémunération annuelle des
intéressés comprend une allocation de frais demploi de 30 000 F.
Article 3 :
Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les personnes
physiques qui participent au financement d'entreprises
A la fin du 2 de larticle 200 du code général des impôts
sont ajoutés les mots suivants :
" et à des dons aux organismes visés au 4 de
larticle 238 bis ".
Exposé des motifs :
Il est proposé détendre le bénéfice de la réduction
dimpôt sur le revenu en faveur des dons faits par les personnes physiques aux dons
aux organismes qui participent financièrement à la création dentreprises.
Article 4 :
Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report
d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les
fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de
15 ans
- Au b du 3 de larticle 92 B decies du code général des
impôts, les mots : " sept ans " sont remplacés par les
mots : " quinze ans ".
- Au II et au V de larticle 163 bis G du même code, les mots
: " sept ans " sont remplacés par les mots : " quinze
ans ".
- 1. Les dispositions du I sappliquent à compter du
1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II sappliquent aux bons de souscription de
parts de créateur dentreprise attribués à compter du
1er septembre 1998.
Exposé des motifs :
Il est proposé délargir aux sociétés créées depuis moins de
quinze ans les dispositifs de bons de souscription de parts de créateur dentreprise
et de report dimposition des plus-values de cession de titres dont le produit est
investi dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises.
Article 5 :
Extension du régime fiscal des micro-entreprises
- 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter
à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le
2° de l'article 296 du même code sont abrogés.
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures
fiscales sont abrogés.
II. Le code général des impôts est modifié comme suit :
- Au deuxième alinéa de larticle 1, les mots : " et 302 ter
à 302 septies " sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, les
mots : " 52 ter " sont remplacés par les
mots : " 50-0 ".
3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les
mots : " ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux
articles 101, 101 bis et 102, " sont supprimés.
4. Au II de l'article 44 decies, les mots : " à
l'article 50 ou " sont supprimés.
5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :
" 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel,
ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile,
n'excède pas 500.000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal
est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit
d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour
l'imposition de leurs bénéfices.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories
définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que
si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500.000 F et si le
chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie
ne dépasse pas 175.000 F.
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values
provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant
du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70 % pour le
chiffre daffaires provenant dactivités de la première catégorie ou de
50 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la deuxième
catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2.000 F.
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont
déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies
à 39 quinquies, sous réserve des dispositions de
larticle 151 septies. Pour lapplication de la phrase
précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir
compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable
pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de
laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier alinéa sont dépassés.
En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun
abattement.
Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables en cas
de changement d'activité.
2. Sont exclus de ce régime :
- les membres du foyer fiscal qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des
chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1,
appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même
1 ;
b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et
II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er
janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c. les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon
le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
d. les personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés ;
e. les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou
des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ;
f. les opérations de location de matériels ou de biens de
consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe
pour une entreprise industrielle et commerciale ;
g. les opérations visées au 8° du I de l'article 35.
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du
chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de
cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette
déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en
Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent
article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition
peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant
le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite
bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un
régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont
placées dans le champ d'application du présent article, exercent leur option l'année
suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année
précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option
peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286.
Les options mentionnées au premier alinéa sont irrévocables tant que
l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4
doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par
année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour
et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de
toutes autres pièces justificatives. ".
6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :
a. les mots : " du 1 bis de l'article 302 ter
et " sont supprimés ;
b. les mots : " visés aux articles 50-0 et
50 " sont remplacés par les mots : " soumis au régime défini
à l'article 50-0 ".
7. Au premier alinéa de l'article 60, les
mots : " et, en outre, suivant des modalités particulières fixées
par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du
forfait " sont supprimés.
8. A l'article 95, les mots : " soit sous le régime
de l'évaluation administrative du bénéfice imposable " sont remplacés par
les mots : " soit sous le régime déclaratif spécial ".
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots:
" le régime de l'évaluation administrative " sont remplacés par les
mots : " le régime déclaratif spécial ".
10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :
" 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui
perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au
prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 F hors
taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction
forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la
déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou
moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette
déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en
Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions
prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au
titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée.
En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun
abattement.
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du
service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs
recettes professionnelles.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent
article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le
dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le
contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.
6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et
II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er
janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée. ".
11. A l'article 103, les mots : " des articles 96 à 102 et
des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures
fiscales " sont remplacés par les mots : " des articles 96 à 100 bis
et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ".
12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les
mots : " ou de l'évaluation administrative " sont
remplacés par les mots : " prévue aux articles 64 à 65 A ou
des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes
comprises ".
13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots :
" , 302 ter à 302 septies " et les mots :
" et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures
fiscales " et les mots : " et des articles L. 7 et L. 8 du
livre des procédures fiscales " sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase
commençant par les mots : " ; toutefois, en ce qui
concerne " et qui se termine par les mots : " et la
date du départ " est supprimé.
15. Au 1 de l'article 172, les mots : " , 101, 302 sexies "
sont supprimés.
16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots :
" Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui
doit être souscrite avant le 16 février, " sont supprimés.
17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots :
" ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots :
" prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et
102 ter ".
18. L'article 201 est ainsi modifié :
- le 2 est abrogé ;
- au premier alinéa du 3, les mots : " non assujettis au forfait "
sont remplacés par les mots : " assujettis à un régime réel
d'imposition " ;
- il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
" 3 bis. Les contribuables soumis au
régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours dannée sont
tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé
comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article
50-0. " ;
d. au 4, les mots : " A l'exception des troisième et
quatrième alinéas du 2, " sont supprimés.
19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : " ou
à l'article 101 " sont remplacés par les mots : " ou au 2 de
l'article 102 ter ".
20. A l'article 202 bis, les mots : " de l'évaluation
administrative ou du forfait " sont remplacés par les mots : " du
forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciées toutes taxes comprises ".
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est
supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot :
" forfait " sont insérés les mots : " prévu aux articles
64 à 65 A ".
23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots :
" ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots :
" prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et
102 ter, appréciée toutes taxes comprises ".
24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les
mots : " du forfait " sont ajoutés les mots : " prévu aux
articles 64 à 65 A ".
25. L'article 286 est ainsi modifié :
- les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
- il est ajouté un II ainsi rédigé :
" II. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe
mentionnée au I de l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du
I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un
registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un
livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres
pièces justificatives. ".
26. Larticle 293 B est ainsi rédigé :
" I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations
de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les
dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au
cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
- 500.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou
des prestations d'hébergement ;
- 175.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux
limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas
réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur
à 500.000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que
des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175.000
F.
II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont
le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F s'ils
réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations
d'hébergement, ou 200.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise
cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le
montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux
prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations
d'hébergement dépasse le montant de 200.000 F.
3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe
sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont
dépassés.
III. Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est
fixé à 245.000 F :
- Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la
réglementation applicable à leur profession ;
- Pour la livraison de leurs uvres désignées aux 1° à 12° de l'article
L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'uvres de l'esprit,
à l'exception des architectes.
Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes
visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour
l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui
n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis
bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant
réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100.000 F.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet daugmenter le
chiffre daffaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au
1 ou au 2 du III.
V. Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux
assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300.000
F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier
jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. ".
27. L'article 293 C est ainsi modifié :
- les mots : " I et II " sont remplacés par les mots : " I,
II et IV " ;
- au 1°, après les mots : " visées au 7° " sont ajoutés les mots
: " , au 7° bis et au 7° ter ".
28. L'article 293 D est ainsi modifié :
- au I, les mots : " Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article
293 B est constitué " sont remplacés par les mots : " Les chiffres
d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont
constitués " ; le dernier alinéa est supprimé ;
- au III, les mots : " les limites de 100.000 F et 245.000 F " sont
remplacés par les mots : " les limites mentionnées au I, au III et au IV du
même article ".
29. L'article 293 E est ainsi rédigé :
" Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe
mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou
sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout
autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la
mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI ". ".
30. L'article 293 G est ainsi modifié :
- les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent désormais le I ;
- au deuxième alinéa du I, les mots : " au I " sont remplacés par
les mots : " au IV " ;
- il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
" II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant,
bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs
opérations.
III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et
aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. ".
31. Au 4° du I de larticle 298 bis, la
deuxième phrase est ainsi rédigée : " Toutefois,
larticle 302 septies A ne leur est pas
applicable. ".
32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :
a. au I, les mots : " qui ne sont pas placées sous le
régime du forfait et " sont supprimés ;
b. au III, les mots : " qui bénéficient de la franchise et
de la décote et pour celles " sont supprimés.
33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :
a. au a du III, les mots : " du forfait " sont
remplacés par les mots : " défini à l'article 50-0 " ;
b. le VI est ainsi modifié :
- au quatrième alinéa, les montants : " 1.000.000 F " et
" 300.000 F " sont respectivement remplacés par les montants :
" 1.000.000 F hors taxes " et " 350.000 F hors
taxes " ;
- au cinquième alinéa, les mots : " à l'article 302 ter "
sont remplacés par les mots : " au 1 de l'article 50-0 ".
34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : " L'option pour les
régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et "
sont remplacés par les mots : " L'option pour le régime simplifié "
et les mots : " ; si elle est formulée au début de la seconde année
d'une période biennale, le forfait est établi pour un an " sont
supprimés ;
b. au deuxième alinéa, les mots : " du bénéfice et du
chiffre d'affaires réels " sont remplacés par les mots : " du
bénéfice réel ".
35. L'article 302 septies A quater est ainsi
modifié :
a. les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
b. la troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
" Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions
prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. ".
36. Le 5 du II de larticle 1647 B sexies est ainsi
rédigé :
" En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime
dimposition défini au 1 de larticle 50-0 ou à larticle 102 ter,
la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et,
le cas échéant, celui des achats. ".
37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots :
" , non soumis au régime du forfait, " sont supprimés.
38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, les mots :
" ou 101 bis " sont supprimés.
39. Au 2 de l'article 1763, les mots : " , 100 et 302 sexies "
sont remplacés par les mots : " et 100 ".
40. A l'article 1784, les mots : " , 293 E et 302 sexies "
sont remplacés par les mots : " et 293 E ".
III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots :
" ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même
code " sont supprimés.
2. L'article L. 73 est ainsi modifié :
a. au 1°, les mots : " imposables selon le régime du
forfait ou un régime de bénéfice réel " et les mots : " ou à
l'article 302 sexies du code général des impôts " sont
supprimés ;
b. le 2° est ainsi rédigé :
" Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent
des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle
prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le
délai légal. " ;
c. il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
" 1° bis les résultats imposables selon le
régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès
lors :
a. qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité
n'a pas été indiqué ;
b. ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires
déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier
chiffre ;
c. ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le
registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de
10 % au premier chiffre ;
d. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans
l'exercice de cette activité. " ;
d. il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
" 2° bis les résultats imposables selon le
régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts
dès lors :
a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité
n'a pas été indiqué ;
b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et
celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier
montant ;
c. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans
l'exercice de cette activité. ".
3. A larticle L. 191, les mots : " ou de
lévaluation administrative " sont supprimés.
IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la
détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Exposé des motifs :
Il est proposé de relever la limite d'application du régime des
micro-entreprises à 500.000 F pour les entreprises d'achat-revente et à 175.000 F pour
les prestataires de services et les professions libérales.
Le bénéfice serait fixé à partir d'un taux d'abattement unique qui
serait relevé à 70% pour les activités commerciales, à 50 % pour les prestataires
de services et à 35 % pour les professions non commerciales.
Corrélativement, le forfait et l'évaluation administrative seraient
supprimés ainsi que toutes les mesures techniques liées à ces régimes d'imposition.
Article 6 :
Aménagement du régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur
la valeur ajoutée
Le code général des impôts est ainsi modifié :
- Le 3 de larticle 287 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les redevables placés sous le régime simplifié
dimposition prévu à larticle 302 septies A déposent au
titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de
la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et
décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de lannée ou de
lexercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative
aux biens constituant des immobilisations, à lexception de lacompte dû en
décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément dimpôt
éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
mentionnée au premier alinéa.
Sil estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de
lannée ou de lexercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera
finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au
comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date dexigibilité du
prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Sil estime que la taxe sera supérieure dau moins 10 %
à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
dimposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels
dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de
80 % de limpôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
Les conditions dapplication du présent 3, notamment les
modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en
Conseil dEtat. ".
II. Larticle 1785 B est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans le cas où lun ou les acomptes mentionnés au 3
de larticle 287 sont acquittés hors délai, sous estimés ou diminués
indûment, le redevable supporte une majoration de 10 % sans préjudice des
intérêts de retard légalement exigibles. ".
III. Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de
lacompte dû en juillet 1999.
Exposé des motifs :
Il est proposé daménager le régime simplifié
dimposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée en créant un système
dacomptes, qui supprime les formalités déclaratives en cours dannée. Un
dispositif de modulation permet de tenir compte de lévolution réelle du chiffre
daffaires.
Article 7 :
Relèvement de seuils de mise en recouvrement ou de perception
- A l'article 1724 A du code général des impôts, la somme de " 50
F " est remplacée par celle de " 100 F ".
- Le troisième alinéa de larticle 562 bis du code général des
impôts est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :
" Elle nest pas perçue sur les débits de deuxième
catégorie lorsque son montant nexcède pas 50 F. ".
Exposé des motifs :
Il est proposé de relever le seuil de mise en recouvrement de 50 F à
100 F des créances recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts
et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Par ailleurs, il est proposé de fixer un seuil de perception à
50 F pour la taxe spéciale perçue sur les débits de boissons de deuxième
catégorie.
Article 8 :
Augmentation du barème de l'imposition de solidarité sur la fortune
- Larticle 885 V ter du code général des impôts est
abrogé.
- Le tarif prévu à larticle 885 U du code général des impôts est
ainsi modifié :
Fraction de la valeur nette
taxable du patrimoine |
Tarif applicable
(en pourcentage) |
- Nexcédant pas
4 700 000 F |
0,0 |
- Comprise entre
4 700 000 F et 7 640 000 F |
0,55 |
- Comprise entre
7 640 000 F et 15 160 000 F |
0,75 |
- Comprise entre
15 160 000 F et 23 540 000 F |
1 |
- Comprise entre
23 540 000 F et 45 580 000 F |
1,30 |
- Comprise entre
45 580 000 F et 100 000 000 F |
1,65 |
- Supérieure à
100 000 000 F |
1,80 |
Exposé des motifs :
Il est proposé dintégrer la majoration de 10 % dans le
barème de limpôt de solidarité sur la fortune et de créer une nouvelle tranche
du tarif, au taux de 1,8 %, pour la fraction de patrimoine qui excède
100 millions F.
Article 9 :
Limitation de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au
titre des biens professionnels de l'activité de loueur en meublé
- Au dernier alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, la
référence : " 885 Q " est remplacée par la référence :
" 885 R ".
- Larticle 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Sont considérés comme des biens professionnels au titre
de limpôt de solidarité sur la fortune les locaux dhabitation loués
meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou
indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en
qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et
retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer
fiscal auquel elles appartiennent est soumis à limpôt sur le revenu dans les
catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux,
bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés
mentionnés à larticle 62. ".
Exposé des motifs :
Des abus ayant été constatés dans le secteur dactivité des
locations en meublé, il est proposé de limiter lexonération dimpôt de
solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels aux seuls loueurs en meublé
professionnels, qui retirent de leur activité plus de 150 000 F de recettes annuelles et
plus de 50 % des revenus professionnels de leur foyer fiscal.
Article 10 :
Imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits
dont la propriété est démembrée
Larticle 885 G du code général des impôts est ainsi
rédigé :
" Les biens ou droits dont la propriété est démembrée
sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne
qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit dusage ou dhabitation
accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé
par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.
Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les
patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire
de celui-ci suivant les proportions fixées à larticle 762 dans les cas énumérés
ci-après :
- Lorsque la constitution de lusufruit résulte de lapplication des articles
767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en
application dautres dispositions, et notamment de larticle 1094-1 du code
civil, ne peuvent faire lobjet de cette imposition répartie ;
- Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de lapport
dun bien dont le vendeur sest réservé lusufruit, le droit dusage
ou dhabitation ou la nue-propriété et que lacquéreur ou le bénéficiaire
de lapport nest pas lune des personnes visées à larticle 751, ni
une société contrôlée par le vendeur ou lune de ces personnes ;
- Lorsque lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la
nue-propriété a été réservé par le donateur dun bien ayant fait lobjet
dun don ou legs à lEtat, aux régions, aux départements, aux communes ou
syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics
nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations
reconnus dutilité publique. ".
Exposé des motifs :
Il est proposé détendre la taxation en pleine propriété des
biens ou droits dont la propriété est démembrée que lauteur du démembrement se
soit réservé lusufruit ou la nue-propriété.
Le principe de limposition répartie serait maintenu dans les cas
où le démembrement nest pas source dévasion fiscale.
Article 11 :
Aménagement des règles du plafonnement de l'impôt de solidarité sur
la fortune
Au premier alinéa de larticle 885 V bis du
code général des impôts, les mots : " soumis en France et à létranger
à limpôt sur le revenu au titre de lannée précédente et des produits
soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt " sont remplacés par les
mots : " , pris en compte pour la détermination de limpôt sur le revenu
au titre de lannée précédente après déduction des seuls déficits catégoriels
dont limputation est autorisée par larticle 156, ainsi que des revenus
exonérés dimpôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou
hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ".
Exposé des motifs :
Pour le calcul du plafonnement de limpôt de solidarité sur la
fortune, il est proposé de prendre en considération les revenus exonérés et de ne plus
tenir compte que des déficits catégoriels professionnels.
Article 12 :
Modalités d'évaluation de la résidence principale en matière
d'impôt de solidarité sur la fortune et de droits de mutation à titre gratuit
- A larticle 761 du code général des impôts, il est inséré après le
premier alinéa un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Pour les immeubles dont le propriétaire a lusage à
la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est
réputée égale à la valeur libre de toute occupation. ".
II. Il est inséré dans le code général des impôts un
article 764 bis ainsi rédigé :
" Art. 764 bis. - Par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de larticle 761, il est effectué un
abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de limmeuble constituant au
jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet
immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint
survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de
son conjoint. ".
III. A larticle 885 S du code général des impôts, il
est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
larticle 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale
réelle de limmeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale
par son propriétaire. En cas dimposition commune, un seul immeuble est susceptible
de bénéficier de labattement précité. ".
Exposé des motifs :
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit et de
limpôt de solidarité sur la fortune, les immeubles sont évalués selon leur
valeur vénale réelle au jour de la transmission. Il est proposé de préciser que cette
valeur est libre de toute occupation sauf pour la résidence principale qui bénéficie
dun abattement dérogatoire et forfaitaire de 20 %.
Article 13 :
Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes
déduites de l'impôt de solidarité sur la fortune
- Il est inséré dans le code général des impôts un article 885 Z ainsi
rédigé :
" Art. 885 Z. - Lors du dépôt de la déclaration
dimpôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur
déclaration les éléments justifiant de lexistence, de lobjet et du montant
des dettes dont la déduction est opérée. ".
II. Larticle L. 23 A du livre des procédures
fiscales est ainsi rédigé :
" En vue du contrôle de limpôt de solidarité sur la
fortune, ladministration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle
peut en outre lui demander des justifications sur la composition de lactif et du
passif de son patrimoine.
Ces demandes, qui sont indépendantes dune procédure
dexamen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de
réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
En labsence de réponse ou si les justifications prévues à
larticle 885 Z du code général des impôts ou demandées en application
du premier alinéa sont estimées insuffisantes, ladministration peut rectifier les
déclarations dimpôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la
procédure de redressement contradictoire prévue à
larticle L. 55. ".
Exposé des motifs :
Lors du dépôt de la déclaration dimpôt de solidarité sur la
fortune, les redevables devraient désormais joindre les pièces nécessaires à la
justification de la déduction du passif.
En cas de non-respect de cette obligation, ladministration
pourrait rectifier la déclaration en se conformant à la procédure de redressement
contradictoire.
Article 14 :
Modification des règles de territorialité en matière de droits de
mutation à titre gratuit
- Larticle 750 ter du code général des impôts est complété
dun 3° ainsi rédigé :
" 3° les biens meubles et immeubles situés en France ou
hors de France, et notamment les fonds publics, parts dintérêts, créances et
généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque
nature quelles soient, reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire
qui a son domicile fiscal en France au sens de larticle 4 B. ".
II. A larticle 784 A du code général des impôts, les mots
: " Dans le cas défini au 1° " sont remplacés par les mots :
" Dans les cas définis aux 1° et 3° ".
Exposé des motifs :
Il est proposé de modifier les règles de territorialité des droits
de mutation à titre gratuit, en se référant désormais au domicile fiscal soit du
donateur ou du défunt, ce qui est le cas actuellement, soit des bénéficiaires des
transmissions à titre gratuit.
Article 15 :
Régime des titres ou droits de personnes morales ou organismes,
détenant directement ou par personne interposée, des immeubles ou droits immobiliers sis
en France
- Le 2° de larticle 750 ter du code général des impôts est
ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : " , que ces derniers soient possédés
directement ou indirectement, " sont ajoutés après les mots : " Les
biens meubles et immeubles ".
- Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé :
" Pour lapplication de lalinéa précédent, tout
immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsquil
appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul
ou conjointement avec des personnes mentionnées au premier alinéa de larticle 751,
détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par
lintermédiaire dune chaîne de participations, au sens de larticle
990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou dorganismes interposés.
La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée
par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits
représentatifs de tels biens dans lactif total des organismes ou personnes morales
dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou
droits. ".
C. Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots :
" direction effective ", sont insérés les mots : " , et ce
quelle que soit la composition de son actif ".
D. La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
E. Il est ajouté, après le troisième alinéa, un alinéa nouveau
ainsi rédigé :
" Pour lapplication des deuxième et quatrième
alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne
morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale,
agricole ou à lexercice dune profession non commerciale ne sont pas pris en
considération. ".
II. Au deuxième alinéa de larticle 885 L du code
général des impôts, il est ajouté la phrase :
" Il en est de même pour les actions, parts ou droits
détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au
deuxième alinéa du 2° de larticle 750 ter ".
Exposé des motifs :
Il est proposé de soumettre aux droits de mutation à titre gratuit et
à limpôt de solidarité sur la fortune, les immeubles et droits immobiliers
situés sur le territoire français qui sont détenus par des non résidents par
lintermédiaire dorganismes ou de personnes morales interposés.
Article 16 :
Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report
d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France
- Larticle 167 du code général des impôts, est modifié comme suit :
- Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
"1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile
hors de France, les plus-values de cession ou déchange de valeurs mobilières ou de
droits sociaux dont limposition a été reportée sont immédiatement imposables.
Toutefois, le paiement de limpôt correspondant peut être
différé dans les conditions et les modalités prévues au II de
larticle 167 bis, jusquau moment où sopérera la
transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux
concernés.
Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France,
limpôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de lalinéa
précédent, est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values
afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du
domicile hors de France sont rétablis de plein droit. "
B. Au 2, après les mots : " du 1 " sont ajoutés
les mots : " et du 1 bis " et les mots : " dans
les dix jours qui précèdent la demande de passeport " sont remplacés par les
mots : " dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile
hors de France ".
II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167
bis ainsi rédigé :
" Art. 167 bis.-I. 1. Les contribuables fiscalement
domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années
sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des
plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à larticle 160.
2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la
valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée
suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis et leur prix
dacquisition par le contribuable ou, en cas dacquisition à titre gratuit,
leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de
même nature effectivement réalisées par ailleurs.
3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues
au 2 de larticle 167.
II. 1. Le paiement de limpôt afférent à la plus-value
constatée peut être différé au moment où sopérera la transmission, le rachat,
le remboursement ou lannulation des droits sociaux concernés.
Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le
contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I,
demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé
à recevoir les communications relatives à lassiette, au recouvrement et au
contentieux de limpôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement,
préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la
créance du Trésor.
Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de
suspendre la prescription de laction en recouvrement jusquà la date de
lévénement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement
prévu à larticle L. 277 du livre des procédures fiscales pour
lapplication des articles L. 208, L 255, L. 257 et L. 279
du même livre.
Pour limputation ou la restitution de lavoir fiscal, des
crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait
abstraction de limpôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application
du présent article.
2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en
application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de
larticle 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur
cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par
ladministration faisant apparaître le montant de limpôt afférent aux titres
concernés pour lequel le sursis de paiement nest pas expiré ainsi que, le cas
échéant, la nature et la date de lévénement entraînant lexpiration du
sursis.
3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de
paiement, limpôt dû en application du présent article est acquitté avant le
1er mars de lannée suivant celle de lexpiration du sursis.
Toutefois, limpôt dont le paiement a été différé nest
exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas
de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la
date de lévénement entraînant lexpiration du sursis dune part, et
leur prix ou valeur dacquisition retenu pour lapplication du 2 du I
dautre part. Le surplus est dégrevé doffice. Dans ce cas, le contribuable
fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul
retenus.
Limpôt acquitté localement par le contribuable et afférent à
la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur limpôt sur
le revenu établi en France à condition dêtre comparable à cet impôt.
4. Le défaut de production de la déclaration et de létat
mentionnés au premier alinéa du 2 ou lomission de tout ou partie des
renseignements qui doivent y figurer entraînent lexigibilité immédiate de
limpôt en sursis de paiement.
III. A lexpiration dun délai de cinq ans suivant la date
du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en
France si cet événement est antérieur, limpôt établi en application du I est
dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values afférentes aux
droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du
contribuable. ".
III. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions
dapplication du présent article et notamment les modalités permettant
déviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations
déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux
contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du
9 septembre 1998.
Exposé des motifs :
A linstar des mesures mises en oeuvre par nos principaux
partenaires pour lutter contre la délocalisation, il est proposé dimposer les
plus-values déchange de titres placées antérieurement sous un régime de report
ainsi que les plus-values constatées sur les participations substantielles lorsque le
contribuable transfère son domicile fiscal à létranger.
Toutefois, le contribuable pourrait demander à différer le paiement
de limpôt jusquà la cession des titres en cause. Dans ce cas, le
contribuable devrait constituer des garanties auprès du comptable du Trésor et désigner
un représentant établi en France.
Limpôt établi sur les participations substantielles ne
concernerait que les contribuables résidents de France pendant au moins six années au
cours des dix dernières années et limpôt établi à ce titre serait dégrevé au
terme dun délai de cinq ans, ou avant ce délai en cas de nouvel établissement en
France.
Article 17 :
Gratuité de la délivrance des cartes nationales d'identité et du
droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire
- Le c de larticle 947 et les articles 948 et 951 bis du code général
des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.
- Larticle 967 du code général des impôts est abrogé à compter du
1er septembre 1998.
Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer, à compter du
1er septembre 1998, le droit de timbre de 160 F qui est dû au titre de la
délivrance des cartes nationales didentité.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer à compter du
1er septembre 1998 le droit dexamen pour lobtention du permis de
conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à
moteur, document qui est devenu indispensable pour la recherche dun emploi et dont
lobtention représente une dépense importante pour les jeunes.
Article 18 :
Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les
produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre d'un remboursement de TIPP
aux transporteurs routiers
I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de
larticle 265 du code des douanes est ainsi modifié :
Désignation des produits |
Indice didentification |
Unité de perception |
Quotité
(en francs) |
Goudrons de houille |
1 |
100 kg net |
7,99 |
Essences daviation |
10 |
Hectolitre |
211,19 |
Supercarburant sans plomb |
11 |
Hectolitre |
384,62 |
Supercarburant plombé |
11 bis |
Hectolitre |
415,60 |
Essence normale |
12 |
Hectolitre |
398,86 |
Carburéacteurs sous
condition demploi |
13 et 17 |
Hectolitre |
14,69 |
Fioul domestique |
20 |
Hectolitre |
51,47 |
Gazole |
22 |
Hectolitre |
248,18 |
Fioul lourd haute teneur en
soufre |
28 |
100 kg net |
15,15 |
Fioul lourd basse teneur en
soufre |
28 bis |
100 kg net |
10,96 |
Mélange spécial de butane
et de propane destiné à être utilisé comme carburant sous condition demploi |
33 bis |
100 kg net |
25,86 |
Mélange spécial de butane
et de propane destiné à être utilisé comme carburant, autre |
34 |
100 kg net |
70,00 |
Gaz naturel comprimé
destiné à être utilisé comme carburant |
36 |
100 m3 |
60,00 |
II. A compter du 11 janvier 1999, le taux de
la taxe prévue à larticle 266 quinquies du même code est fixé
à 7,37 F par 1000 kilowattheures.
III. A compter du 11 janvier 1999,
larticle 266 ter du même code est abrogé.
IV. Il est inséré dans le code des douanes un
article 265 septies ainsi rédigé :
" Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les
entreprises titulaires des contrats cités à larticle 284 bis A du code des
douanes :
- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids
total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
b. de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est
égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, un
remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Pour la période du 11 janvier 1999 au
10 janvier 2000, ce remboursement est égal à la différence entre la taxe
intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de lannée et celle
calculée au taux de 244,64 F par hectolitre.
Pour les périodes ultérieures, la somme de 244,64 F est
augmentée dune somme égale au produit de la taxe concernant le supercarburant sans
plomb par la variation des prix à la consommation, laquelle sapprécie pour chaque
année de manière cumulée par rapport à lindice de 1998.
Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par
an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans lUnion
européenne qui sont en mesure de justifier quelles ont acquis du gazole en France
au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé
comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans lun des
Etats membres.
La période couverte par le remboursement sentend de la période
comprise entre le 11 janvier dune année et le 10 janvier de lannée
suivante.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de
remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de lannée suivant
la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.
Les modalités dapplication du présent article sont fixées par
décret. ".
V. Le dispositif prévu au IV sapplique aux acquisitions de
gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.
Exposé des motifs :
Il est proposé dactualiser les taux de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure de consommation
sur le gaz naturel (TICGN), et de supprimer la redevance au profit du fonds de soutien aux
hydrocarbures.
Il est également proposé daccorder un remboursement partiel de
la taxe intérieure de consommation sur le gazole aux transports routiers.
Laugmentation proposée de la taxe intérieure de consommation
sur le gazole permet damorcer la réduction de lécart de taxation entre le
gazole et le supercarburant sans plomb. Il est envisagé en effet daligner
lécart français sur lécart communautaire moyen sur une durée de 7 ans.
Article 19 :
Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité
- A larticle 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies
ainsi rédigé :
" b decies. les abonnements relatifs aux livraisons
délectricité et de gaz combustible, distribués par réseaux
publics ; ".
II. Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de larticle 297 du
code général des impôts, la référence : " b nonies " est
remplacée par la référence : " b decies ".
Exposé des motifs :
Il est proposé de réduire le coût des abonnements relatifs aux
livraisons délectricité et de gaz combustible et dalléger ainsi
dautant le budget des ménages, notamment modestes.
Article 20 :
Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés
Après le premier alinéa de larticle 278 quinquies
du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
5,5 % en ce qui concerne les opérations dimportation, dacquisition
intracommunautaire ou de livraison portant sur :
- les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les
seringues pour insuline, les stylos injecteurs dinsuline et les bandelettes et
comprimés pour lautocontrôle du diabète ;
- les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les
appareillages dirrigation pour colostomisés, les sondes durétérostomie
cutanée pour stomisés urinaires, les solutions dirrigation vésicale et les sondes
vésicales pour incontinents urinaires. ".
Exposé des motifs :
Il est proposé de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la taxe
sur la valeur ajoutée les appareillages nécessaires au traitement des personnes
diabétiques, stomisées ou souffrant dincontinence grave.
Article 21 :
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée
aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères
Il est ajouté à larticle 279 du code général des impôts
un h ainsi rédigé :
" h. les prestations de collecte et de tri sélectifs des
déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des
collectivités territoriales, relatives à des matériaux faisant lobjet dun
contrat conclu entre un organisme ou une entreprise agréés au titre de la loi
n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets
et à la récupération des matériaux et les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale. ".
Exposé des motifs :
La loi du 13 juillet 1992 fixe comme objectif la suppression
quasi totale des décharges à ciel ouvert au 30 juin 2002. Afin daider
les collectivités locales à financer les investissements nécessaires à la réalisation
de cet objectif et dencourager le développement de la collecte et du tri
sélectifs, il est proposé de diminuer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable
à ces opérations.
Article 22 :
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée
aux travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
- A larticle 257 du code général des impôts, il est créé un 7°ter
ainsi rédigé :
" 7° ter. sous réserve de lapplication du
7° et du 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des
travaux portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de
larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation qui
bénéficient de laide financière de lagence nationale pour
lamélioration de lhabitat prévue à larticle R. 321-4 dudit
code, et pour lesquels la décision dattribution de laide est intervenue à
compter du 1er janvier 1999.
Les livraisons à soi-même mentionnées à lalinéa précédent
constituent des opérations occasionnelles. ".
II. Au 6 de larticle 266 du code général des impôts,
après les mots : " au 7° bis ", sont insérés les mots
: " et au 7° ter ".
III. Larticle 269 du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
" e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au
7° ter de larticle 257, au moment de lachèvement de
lensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision
dattribution de lagence nationale pour lamélioration de
lhabitat." ;
2° au a du 2, les mots : " aux b, c et d du 1 "
sont remplacés par les mots : " aux b, c, d et e du 1 ".
IV. Au 4 du I de larticle 278 sexies du
code général des impôts, après les mots : " au 7° bis ",
sont insérés les mots : " et au 7° ter ".
V. Larticle 284 du code général des impôts est complété
par un V ainsi rédigé :
" V. Les personnes qui ont été autorisées à
soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés
au 7° ter de larticle 257 sont tenues au paiement du complément
dimpôt lorsque les logements ne sont pas affectés à la location dans les
conditions prévues au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction
et de lhabitation. ".
Exposé des motifs :
Il est proposé dabaisser à 5,5 % le taux de la taxe sur la
valeur ajoutée applicable aux travaux, subventionnés par lagence nationale pour
lamélioration de lhabitat, dans des logements faisant lobjet dune
convention daide personnalisée au logement.
Le coût de cette mesure serait de 200 millions de francs.
Article 23 :
Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations
- Larticle 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Art. 790.- Les donations effectuées
conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en
application des dispositions des articles 777 et suivants dune réduction de 50 %
lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30 % lorsque le donateur a 65 ans
révolus et moins de 75 ans. ".
II. Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par
actes passés à compter du 1er septembre 1998.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou
lun dentre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux
dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999
bénéficient dune réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de
65 ans révolus et de moins de 75 ans.
Exposé des motifs :
Afin de favoriser les transmissions anticipées de patrimoines, il est
proposé dunifier les réductions de droits applicables aux donations-partages et
donations à enfant unique ou simples et de les porter à 50 % lorsque le donateur est
âgé de moins de 65 ans et à 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de
75 ans.
Article 24 :
Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par
le biais de l'assurance-vie
- A. Larticle 757 B du code général des impôts est abrogé.
B. Il est inséré dans le code général des impôts les
articles 757 C et 757 D ainsi rédigés :
" Art. 757 C.- I. Les sommes, rentes ou
valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes
dassurance et assimilés, à raison du décès de lassuré, donnent ouverture
aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le
bénéficiaire à titre gratuit et lassuré à concurrence de la différence entre,
dune part, la totalité des valeurs de rachat des contrats dassurance
rachetables au jour du décès et des primes versées à la même date au titre des
contrats dassurance non rachetables autres que ceux mentionnés à larticle
885 J et au 1° de larticle 998 et, dautre part, 1.000.000 F ou 30 % du
premier terme de la différence augmenté de lactif net successoral de
lassuré et, le cas échéant, des donations antérieures consenties depuis moins de
dix ans par lassuré sous une forme quelconque, si ce pourcentage lui est
supérieur.
Toutefois, la différence mentionnée à lalinéa précédent ne
peut être inférieure à la fraction des primes versées après le soixante-dixième
anniversaire de lassuré sur des contrats souscrits à compter du
20 novembre 1991 ou ayant fait lobjet après cette date dun avenant
prévu par larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à en transformer
léconomie, qui excède 200 000 F.
II. Les conditions dapplication du présent article et notamment
les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et à ces
derniers par les organismes dassurance et assimilés sont déterminées par décret
en Conseil dEtat.
Art. 757 D.- La valeur de rachat à la date du décès
du premier souscripteur assuré des contrats dassurance-vie souscrits en adhésion
conjointe donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs suivant le
degré de parenté existant entre le cosouscripteur donataire et le coadhérent décédé,
sous déduction de la valeur de rachat à la même date, qui correspond aux primes
effectivement versées par le souscripteur donataire.
En cas de souscription dun contrat dassurance-vie en
adhésion conjointe par plus de deux personnes, le dispositif prévu au premier alinéa
sapplique au décès de chaque souscripteur autre que celui qui entraîne le
dénouement du contrat, soustraction faite des sommes qui ont déjà supporté les droits
de mutation à titre gratuit. ".
C. Le III de larticle 806 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
" III. Les organismes mentionnés au I de larticle 757
C, français ou étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs
quelconques dues par eux, à raison du décès de lassuré, à tout bénéficiaire
quaprès avoir déclaré à ladministration fiscale :
- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de
lorganisme dassurance ou assimilé ;
- les nom, prénoms et domicile de lassuré ainsi que la
date de son décès ;
- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour
chaque contrat ;
- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus
par larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer
léconomie même de ce ou ces contrats;
- la valeur de rachat de chaque contrat rachetable au jour du décès,
le montant des primes versées à la même date au titre de chaque contrat non rachetable
autre que ceux mentionnés à larticle 885 J et au 1° de larticle 998, le
montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de lassuré sur
chaque contrat quelle que soit leur nature ainsi que, en cas de pluralité de
bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun dentre
eux.
Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais
fixés par décret en Conseil dEtat ".
II. A. Il est inséré dans le code général des impôts un
article 1649 AA ainsi rédigé :
" Art. 1649 AA.- Lorsque des contrats
dassurance-vie sont souscrits auprès dorganismes mentionnés au I de
larticle 757 C qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de
déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références du ou des
contrats, les dates deffet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et
opérations de remboursement effectuées au cours de lannée civile. Les modalités
dapplication du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
dEtat. ".
B. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1740 decies
ainsi rédigé :
" Art. 1740 decies.- Les personnes physiques qui
ne se conforment pas aux obligations prévues par larticle 1649 AA sont
passibles dune amende égale à 25 % des versements effectués au titre des
contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor na
subi aucun préjudice, le taux de lamende est ramené à 5 % et son montant
plafonné à 5 000 F.
Lamende est recouvrée suivant les procédures et sous les
garanties prévues pour limpôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et
jugées comme pour cet impôt. ".
Exposé des motifs :
Il est proposé de remettre en cause lexonération de droits de
mutation à titre gratuit dont bénéficient les contrats dassurance-vie lorsque la
somme des valeurs de rachat des contrats rachetables et des primes versées sur les
contrats non rachetables au jour du décès de lassuré excède
1 000 000 F ou 30 % de cette somme augmentée de lactif net
successoral et des donations de moins de dix ans.
Article 25 :
Réduction de l'écart entre les minima de perception du droit de
consommation sur les tabacs
Larticle 575 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
- la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
" Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de
perception est fixé à 420 F à compter du 1er janvier 1999 et à
450 F du 1er janvier au 31 décembre 2000. " ;
2. au dernier alinéa, avant les mots : " Sont
considérées ", sont insérés les mots : " Jusquau
31 décembre 2000, ".
Exposé des motifs :
Afin de mettre en conformité notre législation au droit
communautaire, il est proposé de réduire la période durant laquelle les cigarettes
brunes sont soumises à un minimum de perception inférieur à celui des autres
cigarettes.
Article 26 :
Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de
France
- Larticle 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
" I. Il est perçu, dans la région dÎle-de-France
définie par larticle 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant
création et organisation de la région dÎle-de-France, une taxe annuelle sur les
locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage.
II. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel sur de tels
locaux.
La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier, le
preneur à bail à construction ou à réhabilitation, lemphytéote ou le titulaire
dune autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive
dun droit réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition,
dun local taxable.
III. La taxe est due :
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui sentendent,
dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et
indispensables destinés à lexercice dune activité, de quelque nature que ce
soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les
collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
professionnels, et dautre part, des locaux professionnels destinés à
lexercice dactivités libérales ou utilisés par des associations ou
organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.
2° Pour les locaux commerciaux, qui sentendent des locaux
destinés à lexercice dune activité de commerce de détail ou de gros et de
prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves
attenantes.
3° Pour les locaux de stockage, qui sentendent des locaux ou
aires couvertes destinés à lentreposage de produits, de marchandises ou de biens
et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est
tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, quune
personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité
dadresses, dans un même groupement topographique.
V. Sont exonérés de la taxe :
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les
locaux de stockage, situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3
de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ;
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations,
reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que
les locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour
lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social,
éducatif ou culturel ;
3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie inférieure à
100 m2, les locaux commerciaux dune superficie inférieure à 300 m2,
les locaux de stockage dune superficie inférieure à 500 m2.
VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct
au m2 est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
1ère circonscription : 1er, 2e, 3e,
4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e,
15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements
de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
2ème circonscription : 5e, 10e, 11e,
12e, 13e, 18e, 19e, 20e
arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3ème circonscription : départements de Seine-et-Marne, des
Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise.
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux
possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les
établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes
professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à
caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur
activité.
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif distinct
au m2 est appliqué selon que la surface totale imposable excède ou non
respectivement 2 500 m2 et 5 000 m2.
2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au m2
sont fixés à :
1° Pour les locaux à usage de bureaux :
Année |
1ère
circonscription |
2ème
circonscription |
3ème
circonscription |
|
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
1999 |
70 F |
35 F |
42 F |
25 F |
20 F |
18 F |
2000 |
72 F |
36 F |
43 F |
26 F |
21 F |
19 F |
2001 |
74 F |
37 F |
44 F |
27 F |
22 F |
20 F |
2002 |
76 F |
38 F |
45 F |
28 F |
23 F |
21 F |
2003 |
78 F |
39 F |
46 F |
29 F |
24 F |
22 F |
2004 |
80 F |
40 F |
47 F |
30 F |
25 F |
23 F |
2° Pour les locaux commerciaux :
Année |
Surface totale comprise
entre 300 et 2 500 m2 |
Surface totale égale ou
supérieure à 2 500 m2 |
1999 |
12 F |
30 F |
2000 |
15 F |
36 F |
2001 |
18 F |
42 F |
2002 |
21 F |
48 F |
2003 |
24 F |
54 F |
2004 |
27 F |
60 F |
3° Pour les locaux de stockage :
Année |
Surface totale comprise
entre 500 et 5 000 m2 |
Surface totale égale ou
supérieure à 5 000 m2 |
1999 |
7 F |
14 F |
2000 |
9 F |
17 F |
2001 |
11 F |
20 F |
2002 |
13 F |
23 F |
2003 |
15 F |
26 F |
2004 |
17 F |
28 F |
3. A compter de lannée 2005, les tarifs de
la taxe sont révisés annuellement en fonction de lévolution de lindice du
coût de la construction.
VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration
accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du
comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
VIII. 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les
garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en
matière de taxe sur les salaires.
2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut être
exercé pour le recouvrement de la taxe.".
II. Au c du 1° du I de larticle 31 du code général des
impôts, les mots : " taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux " sont remplacés par les mots : " taxe annuelle sur les
locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ".
Exposé des motifs :
La loi n° 95-115 du 4 février 1995 a prévu que doit
être reversée à la région dÎle-de-France une partie des ressources du Fonds
pour laménagement de lÎle-de-France (FARIF), à raison de
120 millions F par an pendant dix ans, pour atteindre un montant de
1 200 millions F en 2004.
Afin de préserver durablement la capacité financière
dintervention financière de lEtat dans cette région, visant à corriger les
déséquilibres et à combler les insuffisances quelle connaît en matière de
logement social, de transports collectifs et dinfrastructures routières et à
satisfaire les objectifs de la politique de la ville, il est proposé délargir
lassiette de la taxe alimentant actuellement le FARIF aux locaux commerciaux de plus
de 300 m² et aux locaux de stockage de plus de 500 m².
En 1999, le produit supplémentaire attendu est de
520 millions F et progresse jusquà 1 200 millions F en
2004.
Article 27 :
Suppression de la taxe régionale sur les cessions d'immeubles et
unification du régime d'imposition des cessions de locaux professionnels
- Le code général des impôts est modifié comme suit :
- Le premier alinéa du I de larticle 683 est ainsi rédigé :
" Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété
ou dusufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de
publicité foncière ou à un droit denregistrement au taux prévu à
larticle 1594 D. ".
2. Il est inséré un article 683 bis ainsi
rédigé :
" Art. 683 bis. - La fraction des
apports dimmeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est
assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit denregistrement de
2,60 %.
Lorsque la société prend lengagement prévu à larticle
1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. ".
3. A larticle 684, le taux de
" 8,60% " est remplacé par le taux de
" 4,80 % ".
4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis,
1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A
et 1840 G quater sont abrogés.
5. Toutefois, labrogation des articles 1599 sexies et 1599
septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les
mutations à titre onéreux dimmeubles ou de fractions dimmeubles mentionnées
aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signés à compter de
cette date.
6. Le deuxième alinéa de larticle 721 est remplacé par
les trois alinéas suivants :
" La demande du bénéfice de ce régime de faveur est
présentée dans lacte dacquisition. Elle est soumise à agrément préalable
dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à
larticle 1465.
Lorsque lentreprise cesse volontairement son activité ou cède
le bien acquis dans les cinq ans de lacquisition, ou ne respecte pas les conditions
auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue dacquitter, à
première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en
outre, lintérêt de retard prévu à larticle 1727.
Les dispositions de lalinéa qui précède ne sont pas
applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou
dapport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire sengage à
respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. ".
7. Larticle 793 est ainsi modifié :
- Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :
" b. que le groupement forestier prenne, selon le cas,
lengagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la
mutation, à un régime dexploitation normale dans les conditions déterminées par
le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ
dapplication du premier alinéa de larticle L 222-1 du code forestier,
lengagement soit dappliquer pendant trente ans le plan simple de gestion
déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier
quavec lagrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan
simple de gestion nest agréé pour la forêt en cause, den faire agréer un
dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de lappliquer
pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette
situation, le groupement doit prendre, en outre, lengagement dappliquer à la
forêt le régime dexploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le
délai où le plan simple de gestion de cette forêt naura pas été agréé par le
centre.
Ce groupement doit sengager en outre :
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier
alinéa ;
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime dexploitation
normale ou, à défaut, à les reboiser ; ".
B. Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le régime de faveur est définitivement acquis au
bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsquil transmet, à titre gratuit
ou à titre onéreux, les bois et forêts à lEtat ou aux collectivités et
organismes mentionnés au I de larticle 1042 ; ".
C. Au 2° du 2, les mots : " à larticle
703 " sont remplacés par les mots : " au 3° du 1 du présent
article ".
8. A. Le premier alinéa du I bis de larticle 809 est
ainsi modifié :
1. les mots : " à compter du
1er avril 1981, " sont supprimés ;
2. les mots : " dont le taux est ramené à 8,60 %
prévu " sont remplacés par les mots : " aux taux de 2,60 % ou 8,60 %
prévus ".
B. Le III de larticle 810 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le taux normal du droit denregistrement ou de la taxe
de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de
larticle 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou
des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une
clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. ".
2. Au quatrième alinéa, après les mots : " la
différence entre le droit de " sont insérés les mots :
" 2,60 % ou de ".
9. Au premier alinéa de larticle 1594 A, les
mots : " A compter du 1er janvier 1984 et sous réserve des
dispositions de larticle 1594 B, sont transférés aux
départements " sont remplacés par les mots : " Sont
perçus au profit des départements ".
10. Larticle 1594 D est ainsi rédigé :
" Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de
publicité foncière ou des droits denregistrement prévus à larticle 683 est
celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental
d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux
mutations à titre onéreux dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur
rédaction en vigueur à cette date.
Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique
signé à compter du 1er janvier 1999.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces
modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à
moins de 1%. ".
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
" Art. 1594 DA.- I. Sont assujetties à la taxe de
publicité foncière ou au droit denregistrement au taux de 3,60 % les acquisitions
dimmeubles que lacquéreur sengage à affecter à un usage autre que
lhabitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de
lacte dacquisition.
Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique
signé à compter du 1er janvier 1999.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces
modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le
réduire à moins de 1 %.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou
locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère
commercial ou professionnel.
III. Le taux prévu au I sapplique aux acquisitions, par les
mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues
dutilité publique ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou
lhygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à lhabitation
nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres
sociales. ".
12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de
larticle 1594 E est ainsi rédigée : " A défaut de vote
ou en cas de non-respect des règles énumérées à larticle 1594 D et au
troisième alinéa du I de larticle 1594 DA, les taux en vigueur sont
reconduits. ".
13. Le premier alinéa de larticle 1594 F ter est ainsi
rédigé :
" Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur
lassiette de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement pour
les acquisitions :
- dimmeubles ou de fractions dimmeubles destinés à être affectés à
lhabitation à la condition que lacquéreur prenne lengagement de ne pas
les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de
la date de lacte dacquisition ;
- de terrains ou locaux à usage de garages à la condition que lacquéreur prenne
lengagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à
caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à
compter de la date de lacte dacquisition. ".
14. Au premier alinéa du I de larticle 1594 F quater,
les mots : " le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du
droit départemental denregistrement applicable aux acquisitions dimmeubles ou
de fractions dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711 " sont
remplacés par les mots : " le taux de la taxe de publicité foncière ou
du droit denregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du
premier alinéa de larticle 1594 F ter ".
15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont
transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K dun article 1594 F quinquies
nouveau ;
2° Larticle 1594 F, modifié ainsi quil suit, est
transféré sous le E de larticle 1594 F quinquies :
- dans le I,
- les mots : " départementale de publicité foncière ou du droit
départemental "sont remplacés par les mots : " de publicité
foncière ou du droit " ;
- les mots : " 6,40 % pour les acquisitions dimmeubles
ruraux " sont remplacés par les mots : " 0,60 % pour les
acquisitions dimmeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement
prioritaire délimités par le décret n°94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui
sont " ;
- le II est abrogé ;
- le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi quil suit, devient le II :
- les mots : " départementale de publicité foncière ou du droit
départemental " sont remplacés par les mots : " de publicité
foncière ou du droit " ;
- les mots : " au II " sont remplacés par les mots :
" au I " ;
3° Larticle 698, rédigé ainsi quil suit, est transféré
sous le H de larticle 1594 F quinquies :
" Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société de crédit-bail
acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un
contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune
publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de
larticle 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. " ;
4° Larticle 698 bis, rédigé ainsi quil suit, est
transféré sous le I de larticle 1594 F quinquies :
" Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société agréée pour le
financement des économies dénergie acquiert des installations de caractère
immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de
crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune publication si
cette formalité est obligatoire en application des dispositions de larticle 28 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
Ces dispositions sappliquent seulement aux acquisitions
effectuées dans le cadre de lexercice des activités exonérées dimpôt sur
les sociétés en application du 3° sexies de larticle 208. ".
16. 1° Larticle 691, modifié ainsi quil suit, est
transféré sous le A dun article 1594-0 G nouveau :
- au III, les mots : " Lexonération prévue au présent
article " sont remplacés par les mots : " Cette
exonération " ;
- au VI, le mot : " article " est remplacé par la référence :
" A " ;
2° larticle 696 est transféré sous le B de larticle
1594-0 G.
17. Aux articles 1594 G à 1594 J, les mots : " taxe
départementale de publicité foncière " et " droits départementaux
denregistrement " sont, respectivement, remplacés par les mots :
" taxe de publicité foncière " et " droits
denregistrement ".
18. Le 1° de larticle 1595 est ainsi rédigé :
" Dimmeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire
passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits denregistrement aux taux
prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; ".
19. Le 1 de larticle 1584 et larticle 1595 bis sont
ainsi modifiés :
1° Le 1° du premier alinéa est complété par les mots suivants :
" La taxe additionnelle nest pas perçue lorsque la
mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. " ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.
20. Au a du V de larticle 1647, les mots : " des taxes
et droits départementaux mentionnés à " sont remplacés par les mots :
" de la taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement perçus
au profit des départements en application de ".
21. Au II de larticle 1840 G bis, les mots :
" à larticle 703 " sont remplacés par les mots :
" au b du 3° du 1 de larticle 793 ".
22. La référence à larticle 691 est remplacée par la
référence au A de larticle 1594-0 G.
23. Le 2° du 1 de larticle 902 est ainsi rédigé :
" les actes visés aux F, G, J et K de larticle 1594 F quinquies et
au B de larticle 1594-0 G ".
24. A larticle 1840 G quater A, les mots :
" de larticle 705 " sont remplacés par les mots :
" du D de larticle 1594 F quinquies ".
25. Larticle 1840 G septies est ainsi modifié :
1° dans la première phrase, les mots : " à
larticle 1594 F " sont remplacés par les mots : " au E de
larticle 1594 F quinquies " ;
2° dans la troisième phrase, les mots : " au III
de larticle 1594 F " sont remplacés par les mots : " au
II du E de larticle 1594 F quinquies ".
26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies,
1840 G septies et 1840 G octies, le taux de : " 6
% " est remplacé par le taux de : " 1 % ".
27. Larticle 1043 A est ainsi rédigé :
" Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de
timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
La même réduction est applicable aux tarifs des droits
denregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et
taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. ".
28. Au 2 de larticle 635, il est inséré un 7° bis ainsi
rédigé :
" 7° bis Les actes portant cession de participations
dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du deuxième alinéa du
2° du II de larticle 726 ; ".
29. A larticle 639, les mots : " de parts
sociales " sont remplacés par les mots : " dactions, de
parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de
parts des sociétés dont le capital nest pas divisé en actions, ou de
participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du
deuxième alinéa du 2° du II de larticle 726. ".
30. Larticle 726 est ainsi modifié :
- La mention " I " est introduite au début du premier alinéa.
- Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
" 1° à 1 % :
- pour les actes portant cessions dactions, de parts de fondateurs ou de parts
bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2 °, dactions, de
parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en
bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits pas les clients, des établissements
de crédit mutualistes ou coopératifs.
Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
2° à 4,80 % :
- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital nest pas
divisé en actions, à lexception des cessions de parts ou titres du capital
souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui
ne sont pas à prépondérance immobilière ;
- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance
immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale dont
lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des
participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits
immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes
à prépondérance immobilière. ".
C. la mention " II " est introduite au début du
deuxième alinéa.
D. Au premier alinéa du II, après les mots : " le
droit ", sont insérés les mots : " denregistrement prévu
au I ".
E. Au troisième alinéa du II, les mots : " au premier
alinéa " sont remplacés par les mots : " au I ".
31. Au premier alinéa de larticle 1740 quinquies et à
larticle 1740 sexies, les mots : " troisième
alinéa " sont remplacés par les mots : " deuxième alinéa du
II ".
II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à
chaque région la perte de recettes résultant de lapplication du I.
La compensation versée à chaque région est égale au montant des
droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à
larticle 1599 sexies du code général des impôts effectivement
constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pour
cette région. Ce montant, revalorisé en fonction de lévolution de la dotation
globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation
globale de fonctionnement à partir de 1999.
Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer la taxe régionale de 1,60 % pour les
acquisitions dimmeubles dhabitation réalisées à compter du 1er septembre
1998. En outre, les cessions dimmeubles professionnels seraient taxées à un taux
de 4,80 %, quel que soit le support juridique utilisé pour effectuer ces
transmissions (cession directe ou cession de titres de personnes morales à
prépondérance immobilière). Les pertes de recettes des collectivités locales liées à
ces mesures seraient compensées par lEtat.
Article 28 :
Réduction du taux de l'avoir fiscal
- Larticle 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
- Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.
- Il est ajouté un II ainsi rédigé :
" Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit
dimpôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque
la personne susceptible dutiliser ce crédit nest pas une personne physique.
Cette disposition ne sapplique pas lorsque le crédit dimpôt est susceptible
dêtre utilisé dans les conditions prévues au 2 de larticle 146.".
II. Le premier alinéa du 1 de larticle 223 sexies du code
général des impôts est ainsi modifié :
- A la première phrase, les mots : " montant du crédit prévu à
larticle 158 bis et attaché à ces distributions " sont remplacés
par les mots : " crédit dimpôt calculé dans les conditions prévues au
I de larticle 158 bis ".
- Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :
" Toutefois, le précompte est égal au crédit
dimpôt calculé dans les conditions prévues au II de larticle 158 bis
lorsque la société justifie quil est susceptible dêtre
utilisé. ".
3. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant
droit au crédit dimpôt prévu à larticle 158 bis quels quen
soient les bénéficiaires. ".
III. 1. Les dispositions du I sappliquent aux crédits
dimpôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
2. Les dispositions du II sappliquent aux distributions mises en
paiement à compter du 1er janvier 1999.
Exposé des motifs :
Il est proposé de réduire de 50 % à 45 % des sommes nettes
distribuées, lavoir fiscal attaché aux dividendes reçus par les sociétés
directement ou par lintermédiaire de sociétés de personnes ou dorganismes
de placement collectif en valeurs mobilières et utilisés à compter du 1er janvier 1999.
Le précompte serait réduit à due-concurrence pour les distributions
mises en paiement à compter de cette même date que la société distributrice justifie
avoir attribuées aux sociétés utilisant lavoir fiscal à 45 %.
Article 29 :
Réforme de la taxe professionnelle
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. 1. a. Le b du 1° de l'article 1467 est abrogé à compter des
impositions établies au titre de 2003 ;
b. Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
" Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au
titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b
du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
100.000 F au titre de 1999 ;
300.000 F au titre de 2000 ;
1.000.000 F au titre de 2001;
et 6.000.000 F au titre de 2002. ".
2. Au premier alinéa de larticle 1473, les mots :
" et des salaires versés au personnel " sont supprimés.
3. A l'article 1474 A, les mots : " et le montant des
salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis " sont
remplacés par les mots : " est répartie ".
4. L'article 1478 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa du II, les mots : " les salaires dus au titre de cette
même année ou " sont supprimés ;
- au troisième alinéa du II, les mots : " aux salariés et " sont
supprimés ;
- au III, les mots : " les salaires et " sont supprimés.
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 sappliquent à compter des
impositions établies au titre de 2003.
II. L'article 1466 A est ainsi modifié :
- Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
" La limite de base nette imposable visée au premier alinéa
est fixée à 1.050.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle
en fonction de la variation des prix, à 990.000 F au titre de 2000, 910.000 F au
titre de 2001, 815.000 F au titre de 2002 et 745.000 F à compter de
2003. ".
2. Au I quater :
1° il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
" La limite de base nette imposable visée au deuxième
alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au
titre de 2000, 2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et
2.010.000 F à compter de 2003. " ;
2° les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent
les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots :
" troisième alinéa " sont remplacés par les mots :
" quatrième alinéa ".
III. L'article 1383 B est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : " aux premier et troisième
alinéas du I quater de l'article 1466 A " sont remplacés par les mots :
" aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466
A ".
IV. Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du troisième
alinéa " sont remplacés par les mots : " des dispositions du
quatrième alinéa ".
2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" La limite de base nette imposable visée au premier alinéa
est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation
annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000,
2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F
à compter de 2003. ".
3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième
alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième
alinéas.
V. 1. Larticle 1469 A bis est ainsi
modifié :
- au premier alinéa, les mots : " au titre de 1988 et des années
suivantes " sont remplacés par les mots : " au titre de
1999 " et les mots : " de la moitié du montant " par les
mots : " de 25 % du montant " ;
b. il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Cette réduction est supprimée à compter des impositions
établies au titre de 2000. ".
2. Le a du 2° du II de larticle 1635 sexies est
ainsi modifié :
a. les mots : " A compter de 1995 " sont remplacés
par les mots : " Au titre de 1999 " et les mots : " de la
moitié du montant " sont remplacés par les mots : " de 25 % du
montant " ;
b. Après le deuxième alinéa, il est créé un troisième alinéa
ainsi rédigé : " Cette réduction est supprimée à compter des impositions
établies au titre de 2000.".
3. Le 3° du II de larticle 1635 sexies du code général
des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour
lapplication de larticle 1647 E fait lobjet dun abattement de
70 % de son montant ".
VI. L'article 1636 B octies est ainsi modifié :
1. Le III est ainsi rédigé :
" III. - Pour lapplication du II, les recettes
sentendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la
compensation prévue au C de larticle .......... de la loi de finances pour
1999 versée au titre de lannée précédente en contrepartie de la suppression de
la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467
dans la base dimposition à la taxe professionnelle. ".
2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
" IV bis . Pour lapplication du
IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la
compensation prévue pour lannée dimposition au C de
larticle .......... de la loi de finances pour 1999 en contrepartie de la
suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de
larticle 1467 dans la base dimposition à la taxe
professionnelle. ".
VII.Larticle 1647 B sexies est ainsi modifié :
- Au premier alinéa du I, les mots " plafonnée à 3,5 % " sont
remplacés par les mots " plafonnée en fonction ".
- Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
" Pour les impositions établies au titre de 1999 et des
années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le
chiffre daffaires de lannée au titre de laquelle le plafonnement est demandé
est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre
daffaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4
% pour celles dont le chiffre daffaires excède cette dernière limite. ".
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a. au deuxième alinéa, après les mots : " à
lexception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, " sont
insérés les mots suivants : " ou des loyers afférents à des biens, visés au
a du 1° de larticle 1467, pris en location par un assujetti à la taxe
professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant
dune convention de location-gérance " ;
b. le troisième alinéa est abrogé ;
c. le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsquen application du deuxième alinéa, sont
exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou
redevances que verse le preneur, les amortissements visés à
larticle 39-1-2°, autres que ceux comptabilisés en amortissements
dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du
bailleur. ".
VIII. Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : " Au titre de 1996 et des années
suivantes " sont remplacés par les mots : " Au titre des années 1996
à 1998, ".
- Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par
exception; il est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de
2000. ".
IX. Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :
" Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont
majorés et respectivement portés à :
- 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre
de 1999 et 2000 ;
- 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de
2001 ;
- 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre
de 2002 ;
- 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de
2003 et des années suivantes. ".
B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I
du A n'est pas prise en compte :
- pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
- pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au
budget général de l'Etat par le fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle.
C. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de
lEtat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes
doté dune fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue au
... de larticle ..., de la part des salaires et rémunérations visés au b du
1° de larticle 1467 bis du code général des impôts comprise dans la
base dimposition à la taxe professionnelle.
II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est
égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des
établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité,
groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de
labattement annuel visé à larticle 1467 bis du code général
des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité,
au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque
collectivité, groupement ou fonds départemental à la différence entre les bases nettes
imposables pour 1999 avant et après, soit application de labattement annuel prévu
à larticle 1467 bis du code général des impôts, soit suppression
totale de la part des salaires et rémunérations prévue au a du 1 du I du A.
Pour lapplication du deuxième alinéa, les bases nettes
imposables sentendent après application de labattement prévu à
larticle 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes, qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du
groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter
de 1999, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des
dispositions de larticle 1609 nonies C ou du II de larticle
1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est
calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté
pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée,
chaque année, compte tenu du taux dévolution de la dotation globale de
fonctionnement entre 1999 et lannée de versement.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation
globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. La compensation prévue au I fait lobjet de versements
mensuels.
Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer totalement à compter de 2003 la fraction
des salaires incluse dans la base dimposition de la taxe professionnelle et
dinstituer pendant la période transitoire un abattement progressif sur le montant
des salaires taxables.
Dans le cadre de cette réforme, les règles actuelles de plafonnement
en fonction de la valeur ajoutée seraient pérennisées et la cotisation minimale assise
sur la valeur ajoutée ainsi que les taux de la cotisation nationale de péréquation
seraient relevés.
Les pertes de recettes résultant de ce dispositif pour les
collectivités locales, leurs groupements dotés dune fiscalité propre et les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle seraient compensées par
lEtat.
Pendant la période transitoire de montée en puissance du dispositif,
la compensation serait égale au produit des taux de taxe professionnelle pour 1998 par
les pertes de bases résultant de la suppression progressive de la part salaires. Cette
compensation serait actualisée à partir de 2000 et jusquen 2003 conformément à
lévolution de la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 2004, la compensation serait intégrée à la dotation
globale de fonctionnement et évoluerait comme cette dernière.
Article 30 :
Taxe générale sur les activités polluantes
- Après larticle 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les
articles 266 sexies à 266 undecies ainsi rédigés :
" Art. 266 sexies. I. Il
est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les
activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. tout exploitant dune installation de stockage de déchets
ménagers et assimilés ou tout exploitant dune installation délimination de
déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que
lentreprise produit ;
2. tout exploitant dune installation soumise à autorisation au
titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de lenvironnement dont la puissance thermique
maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit
d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances
mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils ;
3. tout exploitant daéronefs ou, à défaut, leur
propriétaire ;
4. a. toute personne qui effectue une première livraison
après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas
dacquisition intra-communautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants
susceptibles de produire des huiles usagées ;
b. tout utilisateur dhuiles et préparations lubrifiantes,
autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu
naturel est interdit.
II. La taxe ne sapplique pas :
1. aux installations délimination de déchets industriels
spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
2. a. aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à
deux tonnes ;
b. aux aéronefs appartenant à lEtat ou participant à des
missions de protection civile ou de lutte contre lincendie.
Art. 266 septies. - Le fait générateur de
la taxe mentionnée à larticle 266 sexies est constitué
par :
1. la réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I
de larticle 266 sexies ;
2. lémission dans latmosphère par les installations
mentionnées au 2 du I de larticle 266 sexies, doxydes de
soufre et autres composés soufrés, doxydes dazote et autres composés
oxygénés de lazote, dacide chlorhydrique, dhydrocarbures non
méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
3. le décollage daéronefs sur les aérodromes recevant du
trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements daéronefs de masse
maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à
20.000 ;
4. a. la première livraison après fabrication nationale, la livraison
sur le marché intérieur en cas dacquisition intra-communautaire ou la mise à la
consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de larticle 266 sexies ;
b. lutilisation des huiles et préparations lubrifiantes
mentionnées au b du 4 du I de larticle 266 sexies.
Art. 266 octies. - La taxe mentionnée à
larticle 266 sexies est assise sur :
1. le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du
I de l'article 266 sexies ;
2. le poids des substances émises dans latmosphère par les
installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;
3. le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des
aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de
modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, lheure du
décollage et les caractéristiques acoustiques de lappareil ;
4. le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies.
Art. 266 nonies. 1. Le montant
de la taxe mentionnée à larticle 266 sexies est fixé comme
suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
OU OPÉRATIONS IMPOSABLES |
Unité de perception |
Quotité
(en francs) |
Déchets |
|
|
- Déchets réceptionnés
dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés
. |
Tonne |
60 |
- Déchets
réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de
provenance extérieure au périmètre du plan délimination des déchets, élaboré
en vertu de larticle 10.2 de la loi n° 75-633 du
15 juillet 1975 modifiée, dans lequel est située linstallation
de stockage
...... |
Tonne
|
90
|
- Déchets
réceptionnés dans une installation délimination de déchets industriels
spéciaux
. ............... |
Tonne |
60 |
- Déchets
réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels
spéciaux............................................................................................................... |
Tonne |
120 |
Substances émises dans
latmosphère |
|
|
- Oxydes de soufre et
autres composés soufrés
. |
Tonne |
180 |
- Acide chlorhydrique
. |
Tonne |
180 |
- Oxydes dazote
et autres composés oxygénés de
lazote
.
|
Tonne |
250 |
- Hydrocarbures non
méthaniques, solvants et autres composés organiques
volatils
. |
Tonne
|
250
|
Décollages
daéronefs |
|
|
- Aérodromes du
groupe 1
... |
Tonne |
68 |
- Aérodromes du
groupe 2 |
Tonne |
25 |
- Aérodromes du
groupe 3
... |
Tonne |
5 |
Lubrifiants, huiles et
préparations lubrifiantes dont lutilisation génère des huiles usagées |
|
|
- Lubrifiants, huiles
et préparations lubrifiantes
. |
Tonne |
200 |
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux
déchets est de 3.000 F par installation.
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus
de traitement des installations délimination de déchets assujetties à la taxe.
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de
l'azote est exprimée en équivalent dioxyde dazote hormis pour le protoxyde
dazote.
5. Les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies
sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique en fonction
de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les
plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit.
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme
décimal.
Art. 266 decies. 1. Les
lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de larticle 266 sexies donnent lieu
sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque
lutilisation particulière des lubrifiants ne produit pas dhuiles usagées ou
lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination dun Etat membre de la
Communauté européenne, exportés ou livrés à lavitaillement.
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de
larticle 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité
de lair prévus par larticle 3 de la loi n° 96-1236 du
30 décembre 1996, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par
elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de
mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature quelles ont
versés à ceux-ci au titre de lannée civile précédente. Cette déduction
sexerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 %
des cotisations de taxe dues.
Art. 266 undecies. La taxe visée à
larticle 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon
les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douanes. ".
II. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités
dapplication des articles 266 sexies à 266 undecies.
III. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
est habilitée à contrôler et à recouvrer la part de la taxe générale sur les
activités polluantes assise sur les déchets mentionnés au 1 de
larticle 266 octies, sur les substances émises dans
latmosphère mentionnées au 2 du même article et sur le décollage
daéronefs mentionnés au 3 du même article.
IV. 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi
n° 75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à
la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à
l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du
1er janvier 1999.
2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
modifiée relative à la lutte contre le bruit est remplacé par les dispositions
suivantes :
" L'agence de l'environnement et de la maîtrise de
lénergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour
la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 susvisée, les mots " visé aux articles 16 et 17 de la présente
loi " sont remplacés par les mots " mentionné au 3 de l'article 266 septies
du code des douanes ".
4. Au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 susvisée, les mots " l'utilisation du produit de la taxe
destinée " sont remplacés par les mots " l'affectation des crédits
budgétaires destinés ".
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 susvisée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3
de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
V. A compter du 1er janvier 1999, les recettes et
dépenses résultant de la perception et de lutilisation de la taxe instituée par
larticle 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée,
relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux, et de
la taxe instituée par larticle 16 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 modifiée, relative à la lutte contre le bruit, sont
comptabilisées dans la comptabilité générale de lagence de lenvironnement
et de la maîtrise de lénergie.
VI. Lagence de lenvironnement et de la maîtrise de
lénergie reverse au Trésor Public les sommes perçues par elle au-delà du
1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces
sommes se rapportent à des déclarations portant sur lannée 1998 et sont exigibles
en 1999.
Exposé des motifs :
Afin de moderniser, dunifier et de simplifier la fiscalité
pesant sur les activités polluantes, dans un souci de rendre plus efficace
lapplication du principe pollueur-payeur, il est proposé dinstituer une taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP), qui serait affectée au budget de
lEtat. Cette mesure sinscrirait dans la perspective dune future
" écotaxe " européenne. Cette taxe se substituerait, en 1999, aux
taxes existantes sur la pollution atmosphérique, sur les déchets ménagers ou
industriels spéciaux, sur les huiles de base et sur les nuisances sonores.
Sur le plan budgétaire, cette nouvelle taxe se traduirait par le
versement à lagence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie
(ADEME) dune subvention dun montant équivalent au produit attendu de la TGAP
et, corrélativement, lADEME reverserait au budget général le produit perçu en
1999 au titre des anciennes taxes fiscales affectées.
Article 31 :
Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant en bicarburation
et des accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement
Dans les trois phrases du premier alinéa de
larticle 39 AC du code général des impôts et à
larticle 39 AD du même code, le mot :
" exclusivement " est remplacé par les
mots : ", exclusivement ou non, ".
Exposé des motifs :
Afin dinciter davantage les entreprises à acquérir des
véhicules moins polluants, il est proposé détendre aux véhicules fonctionnant en
bicarburation et aux accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement,
lamortissement exceptionnel sur 12 mois qui est actuellement réservé aux
véhicules automobiles terrestres à moteur ou aux cyclomoteurs acquis à létat
neuf fonctionnant exclusivement à lélectricité ou au gaz naturel (GN) ou au gaz
de pétrole liquéfié (GPL) et aux accumulateurs nécessaires aux véhicules fonctionnant
exclusivement à lélectricité.
Article 32 :
Suppression de diverses taxes
- Le code général des impôts est ainsi modifié :
- Les articles 344 ter, 406 A à 406 F, 462 ter et
1698-0 A sont abrogés.
II. Au a du 10° de larticle 257, les mots : " de
fabrication ou " sont supprimés.
III. Au dernier alinéa de larticle 302 B, les mots :
" le droit de fabrication prévu par larticle 406 A, "
sont supprimés.
IV. A larticle 348, les mots : " et visés au
2° du II de larticle 406 A du présent code " sont supprimés.
V. Au 2° du I de larticle 403, les mots : " à
lexception de ceux mentionnés à larticle 406 A " sont
supprimés.
VI. A larticle 406 quinquies, les mots :
" articles 402 bis, 403 et 406 A " sont remplacés par les mots
: " articles 402 bis et 403 ".
VII. Le dernier alinéa de larticle 490 est abrogé.
VIII. Larticle 498 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : " ainsi que pour les opérations passibles du
droit de fabrication sur les alcools, " sont supprimés ;
- la deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
IX. Au premier alinéa de larticle 1698, les mots :
" le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à
larticle 406 A, " sont supprimés.
X. A larticle 1928, les mots : " , de produits
médicamenteux et de parfumerie " et les mots : " de
fabrication, " sont supprimés.
B.I. Larticle 563 du code général des impôts est abrogé.
II. Au premier alinéa de larticle 1698 du même code, les mots :
" la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à
base de vin, " sont supprimés.
C. Larticle 586 du code général des impôts est abrogé.
Exposé des motifs :
Afin de mettre en conformité la réglementation française avec les
dispositions du droit communautaire en vigueur, il est proposé de supprimer le droit de
fabrication applicable aux produits de parfumerie et de toilette, aux alcools à usage
médicamenteux et aux alcools incorporés dans des produits alimentaires.
Par ailleurs, il est proposé dabroger la taxe spéciale sur les
sucres, glucoses, isoglucoses et sirops dinuline servant à la fabrication
dapéritifs à base de vin.
Enfin, il est proposé dabroger la taxe sur les allumettes et les
briquets, dont les formalités sont très complexes.
Article 33 :
Suppression de la taxe perçue au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles
Larticle 1603 du code général des impôts est abrogé.
Exposé des motifs :
Larticle 1603 du code général des impôts prévoit la
perception à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales
agricoles, dune taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
Il est proposé, en cohérence avec lobjectif de simplification
de la législation fiscale, de supprimer cette taxe dont le rendement savère faible
au regard du total des ressources du budget annexe. Cette suppression sinscrit dans
la continuité de sa suppression partielle intervenue à compter de 1990.
Article 34 :
Suppression du prélèvement sur les bénéfices des entreprises
exploitant des gisements d'hydrocarbures
Larticle 235 ter Z du code général des impôts est
abrogé.
Exposé des motifs :
Cette taxe, dun rendement faible, constitue un élément de
complexité de la législation fiscale. Il est proposé de la supprimer.
Article 35 :
Suppression de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation
administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle
Larticle 21 de la loi n° 93-5 du
4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et
de médicament est abrogé.
Exposé des motifs :
La loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la
sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, en son article 21,
modifié par larticle 23 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995
portant diverses dispositions dordre social, a institué une taxe pour toute demande
administrative dexploitation deau minérale naturelle, dindustrie
dembouteillage, détablissement thermal, ainsi que toute demande
dexpertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur
contact adressée aux services compétents de lÉtat.
Le renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité
sanitaire des produits destinés à lhomme implique une rationalisation des
procédures en la matière et une simplification des dispositifs existants.
Il est donc proposé de supprimer cette taxe, dont le produit
relativement faible ne sert quà couvrir des frais dinstruction des dossiers
concernés.
C. Mesures diverses
Article 36 :
Prélèvement exceptionnel sur les caisses d'épargne
Il est institué au profit du budget général de lÉtat un
prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun
de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses
d'épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de
prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le
résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux,
les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles
applicables en matière de taxe sur les salaires.
Exposé des motifs :
Il est proposé dinstituer un prélèvement exceptionnel sur les
caisses dépargne au titre de la rétrocession à lÉtat dune dotation
exceptionnelle versée au réseau des caisses dépargne en 1984.
II . Ressources affectées
Article 37 :
Dispositions relatives aux affectations
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations
résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la
présente loi sont confirmées pour lannée 1999.
Exposé des motifs :
Larticle 18 de lordonnance n°59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que
" certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines
dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes
spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget
général ou dun budget annexe ".
Il est en outre précisé quà lexception des opérations
de prêts ou davances et des procédures comptables particulières,
" laffectation est exceptionnelle et ne peut résulter que dune
disposition de loi de finances, dinitiative gouvernementale ".
Lobjet de cet article est de confirmer pour 1999 les affectations
résultant des lois de finances antérieures.
Article 38 :
Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du
BAPSA
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget
annexe des prestations agricoles par larticle 1609 vicies du code
général des impôts sont fixés comme suit :
|
Franc par kilogramme |
Franc par litre |
Huile dolive |
0,972 |
0,875 |
Huiles darachide et
de maïs |
0,875 |
0,797 |
Huiles de colza et de
pépins de raisin |
0,449 |
0,408 |
Autres huiles végétales
fluides et huiles danimaux marins dont le commerce et lutilisation ne sont pas
soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées |
0,764
|
0,666
|
Huiles de coprah et de
palmiste |
0,583 |
- |
Huile de palme |
0,534 |
- |
Huiles danimaux
marins dont le commerce et lutilisation sont soumis aux règles internationales ou
nationales relatives aux espèces protégées |
0,972
|
-
|
Exposé des motifs :
Larticle 8 de la loi de finances n°62-1259 du
22 décembre 1962 a créé, au profit du budget annexe des prestations sociales
agricoles, une taxe sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, fabriquées,
importées ou qui font lobjet dune acquisition intracommunautaire et
destinées à lalimentation humaine.
Il est proposé, comme les années précédentes, dactualiser les
taux par kilogramme et par litre.
Article 39 :
Versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1% logement
I. Chaque organisme habilité au 1er janvier de
lannée à recueillir la participation des employeurs à leffort de
construction verse à lÉtat une contribution égale à une fraction du total des
sommes reçues au cours de lannée précédente au titre des versements effectués
par les employeurs en application de lobligation prévue à larticle L 313-1
du code de la construction et de lhabitation et des remboursements des prêts
consentis pour une durée de plus de trois années à laide desdits versements.
Ces versements et remboursements sapprécient avant imputation de
la participation de lannée précédente telle quelle résulte de
larticle 45 de la loi de finances pour 1998 (n°97-1269 du 30 décembre 1997)
ou du présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du
lieu du siège de lorganisme sous la forme dun versement dun tiers avant
le 10 janvier et de huit versements dun douzième avant le 15 de chacun des mois de
février à septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en
matière de taxe sur les salaires.
II. Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.
Les associés collecteurs de lUnion déconomie sociale du
logement, visée à larticle L. 313-17 du code de la construction et de
lhabitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du
présent article dès lors que le versement de cette Union à lÉtat, tel quil
résulte de lengagement de substitution prévu par larticle 9 de la loi
n° 96-1237 du 30 décembre 1996, atteint 6.400 millions F.
La contribution est affectée en 1999 au compte daffectation
spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le financement de
laccession à la propriété ".
III. Les deux premiers alinéas de larticle 9 de la loi n°
96-1237 du 30 décembre 1996 relative à lUnion déconomie sociale du logement
sont ainsi rédigés :
" LUnion déconomie sociale du logement est
habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer
à la collecte des sommes définies à larticle L. 313-1 du code de la construction
et de lhabitation pour les versements des contributions prévues à
larticle 39 de la loi de finances pour 1999 (n°98-.... du .. décembre 1998).
Lengagement de lUnion déconomie sociale pour le
logement résulte dune délibération de son conseil dadministration fixant
les modalités de contribution des associés collecteurs et dune convention conclue
avec lÉtat simposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément,
approuvées par décret. Les associés collecteurs qui nauraient pas versé à
lUnion les contributions dues par eux en application de lengagement de
substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers
lÉtat. "
Exposé des motifs :
Conformément aux termes de la convention signée entre lÉtat et
lUnion déconomie sociale du logement (UESL) le 3 août 1998, la contribution
des organismes collecteurs de la participation des employeurs à leffort de
construction (PEEC ou 1 % logement) est reconduite pour quatre ans. Elle aura un
caractère dégressif.
Comme pour les deux années précédentes, lUESL est autorisée
à se substituer aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel pour
les versements incombant à ses associés.
En 1999, le montant total attendu de la contribution est de 6.600
millions F, dont 6.400 millions F pour lUESL. Cette contribution sera
affectée au compte daffectation spéciale n° 902-30 " Fonds pour le
financement de laccession à la propriété ".
Article 40 :
Enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités
territoriales
I. Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation
globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les
dotations de lÉtat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et
au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale
déquipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de
décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de
décentralisation pour la Corse, la dotation départementale déquipement des
collèges, la dotation régionale déquipement scolaire et la dotation de
compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement)
forment un ensemble dont lévolution globale, à structure constante, de loi de
finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux
prévisionnel dévolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de
lannée de versement et dune fraction du taux dévolution du produit
intérieur brut en volume de lannée précédente associés au projet de loi de
finances de lannée de versement. Cette fraction est égale à 15 % en 1999, 25 % en
2000 et 33 % en 2001.
II. Pour lapplication du I, le calcul de la dotation globale de
fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 1999, 2000 et 2001
seffectue à partir du montant de lannée précédente, tel quil ressort
du 1° de larticle L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
III. Au IV de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (N°
86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérées, avant le dernier alinéa, les dispositions
suivantes :
" Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux
dévolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est
celui qui permet de respecter la norme dévolution fixée au I de larticle 40
de la loi de finances pour 1999 (N° 98-.... du .. décembre 1998), compte tenu du
montant total des autres dotations énumérées au même I.
Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport
au montant de lannée précédente est modulée de telle sorte que supportent une
diminution égale aux deux tiers de la diminution moyenne de la dotation de compensation
telle quelle résulte de lapplication de lalinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de lannée précédente
les conditions déligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine
instituée par larticle L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de lannée
précédente les conditions déligibilité aux attributions de la dotation de
fonctionnement minimale prévue à larticle L. 3334-7 du code général des
collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de lannée précédente
les conditions déligibilité aux attributions du fonds de correction des
déséquilibres régionaux prévu à larticle L 4332-4 du code général des
collectivités territoriales. "
Exposé des motifs :
Dans le cadre du nouveau contrat de croissance et de solidarité avec
les collectivités locales est constituée une enveloppe normée des concours de
lÉtat pour une nouvelle période de trois ans (1999-2001).
Cette enveloppe est composée de lensemble des dotations
indexées de lÉtat aux collectivités locales et représente un total de 156,7
milliards F en loi de finances initiale pour 1998.
Cette enveloppe évoluera, de loi de finances initiale à loi de
finances initiale, conformément à lévolution de lindice des prix à la
consommation hors tabac associé au projet de loi de finances et dune fraction du
PIB en volume de lannée précédente (15 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001).
Lindexation est appliquée sur lenveloppe de lannée
en cours, dont le montant est ajusté pour tenir compte de la révision du montant de la
dotation globale de fonctionnement prévu par le 1° de larticle L.1613-1 du code
général des collectivités territoriales.
Une fois connu le montant de toutes les autres dotations qui résulte
de lapplication des textes actuels, lajustement est réalisé sur la dotation
de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) dont le taux dévolution est
déterminé par le respect de la norme globale.
Lorsque cette dotation connaîtra une évolution moyenne à la baisse,
le taux dévolution de la DCTP qui sappliquera à la somme reçue par chaque
collectivité locale, ou fonds de péréquation, sera différent selon que la
collectivité concernée est éligible ou non à la dotation de solidarité urbaine (DSU),
à la dotation de fonctionnement minimale (DFM), au fonds de compensation des
déséquilibres régionaux (FCDR).
Article 41 :
Majoration exceptionnelle de la dotation de solidarité urbaine (DSU)
Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la
dotation de solidarité urbaine tel quil résulte de larticle L. 2334-13 du
code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de
francs. Cette majoration exceptionnelle nest pas prise en compte dans le montant de
la dotation globale de fonctionnement pour lapplication du I et du II de
larticle 40 de la loi de finances pour 1999 (n°98-.... du .. décembre 1998).
Exposé des motifs :
Afin daider les communes urbaines les moins favorisées, il a
été décidé dabonder exceptionnellement de 500 millions F la dotation
de solidarité urbaine, prévue aux articles L. 2334-13 et L. 2334-15 du code
général des collectivités territoriales au titre des années 1999, 2000 et 2001. Cet
abondement nest pas pris en compte pour le calcul de la dotation globale de
fonctionnement et de son taux dévolution ni pour celui de lenveloppe normée
des concours de lÉtat aux collectivités locales.
Article 42 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au
titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de lÉtat
au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est
évalué pour lexercice 1999 à 95 milliards F.
Exposé des motifs :
La contribution au budget des Communautés européennes est évaluée
à 95 milliards F.
Cette évaluation tient compte du projet de budget communautaire
pour 1999 établi par le Conseil ainsi que de lévolution du taux de change et
des perspectives de report du solde de lexercice 1998.
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des
ressources et des charges
Article 43 :
Équilibre général du budget
I. Pour 1999, les ressources affectées au budget
évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et
l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(en millions de francs) |
Ressources |
|
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou
plafonds des charges |
|
Soldes |
A.Opérations à
caractère définitif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
Montants bruts |
1.752.213 |
|
1.670.325 |
|
|
|
|
|
A déduire : Remboursements et
dégrèvements d'impôts |
306.670 |
|
306.670 |
|
|
|
|
|
Montants nets du budget général |
1.445.543 |
|
1.363.655 |
78.030 |
243.524 |
1.685.209 |
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
50.006 |
|
19.590 |
26.973 |
|
46.563 |
|
|
Totaux pour le budget général et les comptes
d'affectation spéciale |
1.495.549 |
|
1.383.245 |
105.003 |
243.524 |
1.731.772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
8.714 |
|
6.584 |
2.130 |
|
8.714 |
|
|
Journaux officiels |
1.080 |
|
898 |
182 |
|
1.080 |
|
|
Légion d'honneur |
113 |
|
106 |
7 |
|
113 |
|
|
Ordre de la Libération |
5 |
|
4 |
1 |
|
5 |
|
|
Monnaies et médailles |
1.382 |
|
1.337 |
45 |
|
1.382 |
|
|
Prestations sociales agricoles |
93.947 |
|
93.947 |
'' |
|
93.947 |
|
|
Totaux des budgets annexes |
105.241 |
|
102.876 |
2.365 |
|
105.241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations
définitives (A) |
|
|
|
|
|
-236.223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.Opérations à
caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
73 |
|
|
|
|
46 |
|
|
Comptes de prêts |
5.495 |
|
|
|
|
5.408 |
|
|
Comptes d'avances |
374.461 |
|
|
|
|
374.500 |
|
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
-56 |
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
420 |
|
|
Comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers (solde) |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations
temporaires (B) |
|
|
|
|
|
-329 |
Solde général (A+B) |
|
|
|
|
|
-236.552 |
II. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par
décret :
1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros
pour couvrir lensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de
change ;
2. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur
titres dÉtat, des rachats, des échanges demprunts, à des échanges de
devises ou de taux dintérêt, à lachat ou à la vente doptions ou de
contrats à terme sur titres dÉtat.
III. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du
Trésor et des bons du Trésor en francs et en ECU, selon les modalités prévues à
larticle 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions dordre économique et financier.
IV. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en
devises pour les emprunts communautaires.
V. Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie
est, jusquau 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de
crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des
conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent
être stabilisées les charges du service demprunts quils contractent en
devises étrangères.
Exposé des motifs :
Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général
figure dans lannexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes
et des comptes spéciaux du Trésor font lobjet dun développement dans
lannexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour
lévaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à
l"Exposé général des motifs", dans les "Analyses et tableaux
annexes" ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget.
Le montant des remboursements et dégrèvements dimpôts est
déduit, dans la présentation de léquilibre donné ci-dessus, des recettes brutes
comme des dépenses brutes du budget général.
Par ailleurs, le projet darticle autorise le ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie à convertir en euros, à compter de
1999, le stock de dette de lÉtat précédemment libellé en francs et en ECU.
Il lautorise en outre, comme chaque année, à émettre des emprunts afin
dassurer la trésorerie de lÉtat. Les nouvelles émissions seront libellées
en euros à compter du 1er janvier 1999.
Le projet de texte lautorise également à effectuer des
opérations de rachats, des échanges de taux dintérêt et de devises, dachat
ou de vente doptions, de contrats à terme sur titres dÉtat, ainsi quà
donner la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires, et à
effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé
dautoriser le ministre de léconomie et des finances à procéder à des
opérations de pension sur titres dÉtat.
Enfin, depuis 1974, loctroi par lÉtat dune garantie
de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi
de finances. Cette garantie, dont létendue actuelle a été définie par la loi de
finances rectificative pour 1981, permet aux établissements démettre des
emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des
variations de taux de change.
Cliquer ici pour consulter la
partie du projet de loi de finances énoncée ci-dessous
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES (articles 44 à 83)
Cliquer ici pour retourner au sommaire général
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