PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999


(première partie)

Table des matières

 

Exposé général des motifs

7

I. Définition de l'équilibre budgétaire et des orientations générales du projet de loi de finances pour 1999

9

II. Évolution et prévision des recettes du budget général

15

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

23

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

24

Titre Premier : Dispositions relatives aux ressources

24

I. Impôts et revenus autorisés

24

A. Dispositions antérieures

24

Art. 1. Autorisation de percevoir les impôts existants

24

B. Mesures fiscales

25

Art. 2. Barème de l'impôt sur le revenu

25

Art. 3. Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les personnes physiques qui participent au financement d'entreprises

27

Art. 4. Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de 15 ans

28

Art. 5. Extension du régime fiscal des micro-entreprises

29

Art. 6. Aménagement du régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée

37

Art. 7. Relèvement de seuils de mise en recouvrement ou de perception

38

Art. 8. Augmentation du barème de l'imposition de solidarité sur la fortune

39

Art. 9. Limitation de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels de l'activité de loueur en meublé

40

Art. 10. Imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée

41

Art. 11. Aménagement des règles du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune

42

Art. 12. Modalités d'évaluation de la résidence principale en matière d'impôt de solidarité sur la fortune et de droits de mutation à titre gratuit

43

Art. 13. Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de l'impôt de solidarité sur la fortune

44

Art. 14. Modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit

45

Art. 15. Régime des titres ou droits de personnes morales ou organismes, détenant directement ou par personne interposée, des immeubles ou droits immobiliers sis en France

46

Art. 16. Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France

47

Art. 17. Gratuité de la délivrance des cartes nationales d'identité et du droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire

50

Art. 18. Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre d'un remboursement de TIPP aux transporteurs routiers

51

Art. 19. Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité

53

Art. 20. Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés

54

Art. 21. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères

55

Art. 22. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

56

Art. 23. Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations

57

Art. 24. Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par le biais de l'assurance-vie

58

Art. 25. Réduction de l'écart entre les minima de perception du droit de consommation sur les tabacs

60

Art. 26. Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de France

61

Art. 27. Suppression de la taxe régionale sur les cessions d'immeubles et unification du régime d'imposition des cessions de locaux professionnels

65

Art. 28. Réduction du taux de l'avoir fiscal

71

Art. 29. Réforme de la taxe professionnelle

72

Art. 30. Taxe générale sur les activités polluantes

77

Art. 31. Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant en bicarburation et des accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement

81

Art. 32. Suppression de diverses taxes

82

Art. 33. Suppression de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

84

Art. 34. Suppression du prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures

85

Art. 35. Suppression de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle

86

C. Mesures diverses

87

Art. 36. Prélèvement exceptionnel sur les caisses d'épargne

87

II . Ressources affectées

88

Art. 37. Dispositions relatives aux affectations

88

Art. 38. Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du BAPSA

89

Art. 39. Versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1% logement

90

Art. 40. Enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités territoriales

92

Art. 41. Majoration exceptionnelle de la dotation de solidarité urbaine (DSU)

94

Art. 42. Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

95

Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

96

Art. 43. Équilibre général du budget

96

Exposé général des motifs

 

 

Le projet de loi de finances pour 1999 a été élaboré dans le contexte de la poursuite de la croissance économique retrouvée depuis l’été 1997.

Par ses grands équilibres autant que par les choix qu’il comporte, il vise à conforter cette période d’activité soutenue.

La croissance retrouvée assure, par rapport à la LFI 1998, une progression des recettes de l’État que le Gouvernement a souhaité répartir entre :

  • la réduction du déficit (-21,3 milliards F) ;
  • le financement de ses priorités, par une progression de 1% des dépenses en volume (+16 milliards F) ;
  • diverses mesures d’allégement de la fiscalité de l’État et des collectivités locales (16,1 milliards F).

Ainsi, grâce à la croissance et à un effort de maîtrise des finances publiques, le déficit de l’État est ramené à -236,6 milliards F, correspondant à l’équilibre primaire atteint pour la première fois depuis 1991. Le besoin de financement de l’État est réduit de 0,4 point (2,7% contre 3,1% en 1998) et l’ensemble des déficits publics de 0,7 point (2,3% contre 3%).

 

I. Définition de l'équilibre budgétaire
et des orientations générales
du projet de loi de finances pour 1999

 

 

Les dépenses du budget général se montent à 1.623,6 milliards F, à structure constante, dans le projet de loi de finances pour 1999, soit une progression de 1% en volume, compte tenu d’une évolution prévisionnelle des prix estimée à 1,3%.

A ces montants doivent être ajoutés 45,6 milliards F de crédits correspondant, dans un souci de clarification et de rebudgétisation, à un changement de périmètre dans la présentation de la loi de finances ou à une méthode de comptabilisation des dépenses de l’État nouvelle par rapport à celle qui prévalait en 1998. Tel est le cas de la prise en compte, dès la loi de finances initiale, des crédits relatifs aux fonds de concours qui alimentaient le budget des services financiers en cours de gestion, conformément aux préconisations du conseil constitutionnel dans sa décision DC n° 97-395 du 30 décembre 1997 relative à la loi de finances pour 1998. Dans le même esprit, le projet de loi finances prévoit la budgétisation des crédits relatifs au paiement par l’État des pensions des fonctionnaires de La Poste, l’inscription au budget général de dépenses prévues en loi de finances initiale 1998 sur les comptes spéciaux du Trésor nos 902-30 (dépenses relatives au logement), 902-12 (fonds de soutien aux hydrocarbures) et 902-24 (dotation à la Sofaris), l’inscription, au budget de l’État et non plus de la sécurité sociale, de la charge des allocations versées aux parents isolés et la prise en compte sous forme de dotation budgétaire de la compensation aux collectivités locales de mesures d’abaissement de la fiscalité sur les droits de mutation à titre onéreux.

Au total, le projet de loi de finances pour 1999 prévoit des dépenses du budget général de 1.669,2 milliards F. Les charges totales se montent à 1.666,1 milliards F, une fois prises en compte pour leur solde excédentaire de 3,1 milliards F les opérations des comptes spéciaux du Trésor.

Les ressources totales nettes de l’État, hors recettes d’ordre, sont évaluées à 1.429,5 milliards F contre 1.333,4 milliards F en LFI 1998, soit une progression de 96,2 milliards F dont 32,7 milliards F au titre des recettes correspondant aux opérations de modification du périmètre du projet de loi de finances et 63,5 milliards F de progression des recettes, une fois pris en compte les allégements fiscaux décidés par le Gouvernement pour 11,0 milliards F.

En baisse de 21,3 milliards F par rapport à celui de la LFI 1998, le déficit du projet de loi de finances est ainsi fixé à 236,6 milliards F, soit un montant légèrement inférieur à la charge de la dette (237,2 milliards F). Ce déficit correspond donc, pour la première fois depuis 1991, à un excédent primaire.

 

I. L’équilibre général du projet de loi de finances pour 1999

L’équilibre du projet de loi de finances s’établit comme suit :

 

LFI 1998

PLF 1999

Variation

 

(en MdF)

%

A. Titre I (hors dépenses et recettes d’ordre)

238,3

240,7

+1,0

B. Budgets civils

     

Titre II

4,4

4,5

+2,4

Titre III

569,4

607,2

+6,6

Titre IV

464,1

495,2

+6,7

Titres V et VI

72,2

78,1

+8,1

Sous-total B

1.110,1

1.185,0

+6,7

C. Défense

     

Titre III

157,3

157,5

+0,2

Titres V et VI

81,0

86,0

+6,2

Sous-total C

238,3

243,5

+2,2

D. Total des charges du budget général

à structure constante

1.586,7

1.623,6

+2,3

D’. Total des charges du budget général

après budgétisations exceptionnelles

en 1999 [A+B+C]

 

1.586,7

 

1.669,2

 

+5,2

E. Solde des comptes spéciaux du Trésor

+4,6

-3,1

N.S.

F. Total des charges à structure constante [D + E]

1.591,3

1.620,5

N.S.

F’. Total des charges, y compris 45,6 MdF

de budgétisations exceptionnelles en 1999

[D’+E]

 

1.591,3

 

1.666,1

 

+4,7

G. Recettes nettes, y compris 32,7 MdF

de budgétisations exceptionnelles en 1999

1.333,4

1.429,5

+7,2

H. Solde général (G - F’)

-257,9

-236,6

N.S.

 

 

Le montant des services votés atteint 1.844,1 milliards F. Les mesures nouvelles des services civils s’établissent à 123,9 milliards F (dépenses ordinaires et crédits de paiement) et celles du budget militaire sont fixées à 23,9 milliards F. Ces montants intègrent, en premier lieu, le coût des remboursements et dégrèvements pour 306,7 milliards F et les recettes d’ordre liées à l’émission des titres de la dette pour 16,0 milliards F. Le montant des charges nettes de l’État est ainsi fixé à 1.669,2 milliards F. Il comprend par ailleurs 45,6 milliards F de budgétisations exceptionnelles et d’opérations affectant le périmètre de la loi de finances. Hors ces opérations, le montant total des dépenses est de 1.623,6 milliards F.

 

II. Les objectifs du projet de loi de finances pour 1999

Le projet de loi de finances pour 1999 poursuit le triple objectif de réduire le déficit de l’État afin d’amorcer la baisse de son endettement rapporté à la richesse nationale, de financer les priorités du Gouvernement et d’engager une réduction du poids des prélèvements obligatoires en faveur de l’emploi, de la justice sociale et de l’écologie.

Les hypothèses de croissance retenues font apparaître une marge spontanée sur les recettes totales de l’État — recettes fiscales et non fiscales — de 74,5 milliards F, une fois prise en compte l’évolution des prélèvements sur recettes (+4,2 milliards F). Ces marges ont été utilisées pour financer les priorités du Gouvernement (+29,2 milliards F) et certaines rebudgétisations (+13 milliards F), aménager et réduire la fiscalité (-11 milliards F) et réduire le déficit (-21,3 milliards F).

 

1. Les dépenses de l’État progresseront de 1% en volume.

A/ Les priorités du Gouvernement

La progression des charges de l’État est de 29,2 milliards F à structure constante. Elle se décompose en une progression de 36,9 milliards F des dépenses du budget général (+1% en volume) et une réduction de 7,7 milliards F du solde des comptes spéciaux du Trésor. La progression des dépenses du budget général à structure constante est d’un montant inférieur aux mesures nouvelles inscrites dans le projet de loi de finances. L’évolution retenue des dépenses a donc nécessité, comme l’an dernier, des redéploiements de crédits au sein des ministères et entre ministères en fonction des priorités du Gouvernement.

Des moyens supplémentaires sont affectés aux ministères prioritaires : justice (+5,6%), éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et technologie (+4,0%), environnement (+14,8% à structure constante), logement (+4%), sécurité publique (+3%) et culture (+3,5%).

La priorité toujours accordée à l’emploi se traduit par une progression de 6 milliards F des crédits de ce ministère par rapport à la LFI 1998 (+3,9%). Les crédits inscrits aux charges communes jusqu’en 1998 ont été transférés sur le budget de l’emploi et de la solidarité dans un but de simplification et de clarté. Ce budget comporte les dépenses nécessaires au financement des emplois jeunes, de la réduction du temps de travail et de l’allégement du coût du travail non qualifié ; il est marqué par une remise en ordre des dispositifs traditionnels de la politique de l’emploi.

La politique de lutte contre l’exclusion se traduit par l’inscription de 5,3 milliards F au titre des mesures nouvelles, qui s’ajoutent à 2,4 milliards F déjà inscrits au titre des services votés, portant l’effort de l’État à 7,7 milliards F au titre du programme décidé en début d’année par le Gouvernement.

Les moyens accordés au ministère de la défense (+2,2%) correspondent aux orientations arrêtées à la suite de la revue des programmes.

Présentés sous un angle fonctionnel, ces choix traduisent, à structure constante, la progression de 20,1 milliards F des dépenses de fonction publique (dont 14,8 milliards F au titre du coût, en 1999, de l’accord salarial du 10 février 1998), une évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement courant de l’État (+0,3%) et le maintien d’un effort en faveur des crédits d’équipement (+2,8%, hors dotations internationales, inscrites aux charges communes et y compris dépenses inscrites sur les comptes spéciaux du Trésor).

B/ L’évolution des charges de l’État traduit la recherche d’une meilleure efficacité de la dépense publique

Cette recherche se traduit par un niveau d’économie évalué à 14,5 milliards F, dont 12,2 milliards F au titre de la révision des services votés et 2,3 milliards F au titre d’économies sur les dépenses en capital. Les services civils supportent la majorité de ces économies (10,8 milliards F).

A ces économies s’ajoutent des redéploiements évalués à 16,4 milliards F, sous forme d’ajustements négatifs, dont 14,3 milliards F sur les budgets civils. Au total, la recherche d’une meilleure efficacité de la dépense et d’une meilleure allocation des moyens a permis d’accroître les marges d’action de 31 milliards F.

Comme en 1998, le financement des priorités du Gouvernement a bénéficié de la progression limitée de la charge de la dette, permise par le niveau particulièrement bas des taux d’intérêts observés en 1998 et attendus en 1999 et par la baisse rapide des déficits publics. La progression de ces dépenses est estimée à 2,4 milliards F par rapport à la LFI 1998, permettant d’affecter une part plus importante que par le passé des marges de manœuvre aux dépenses actives de l’État.

 

2. L’évolution des recettes nettes totales de l’État (hors recettes d’ordre) intègre l’impact d’une réforme de la fiscalité au profit de l’emploi, de la justice sociale et de l’écologie.

L’augmentation des recettes totales nettes de l’État atteint 63,5 milliards F hors opérations exceptionnelles affectant le périmètre de la loi de finances et 96,2 milliards F en y ajoutant les recettes issues de ces opérations exceptionnelles.

S’agissant des recettes fiscales nettes, leur montant atteint 1.533,3 milliards F en PLF 1999, soit +74,2 milliards F hors recettes liées aux opérations de rebudgétisation (10,9 milliards F). Outre l’effet de la croissance économique sur l’assiette des prélèvements (74,4 milliards F ), les mesures nouvelles décidées pour 1999 auront un impact net de -0,2 milliard F sur les recettes fiscales de l’État.

Compte tenu de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle par une augmentation du prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités locales (+10,8 milliards F), le total des mesures fiscales conduira à une réduction de 11,0 milliards F des recettes de l’État dans le PLF 1999, en cohérence avec un ensemble de dispositions allégeant les impôts d’État et les impôts locaux de 16,1milliards F.

Les recettes non fiscales sont fixées à 167,2 milliards F et à 145,5 milliards F hors impact des différentes opérations de rebudgétisation, soit une progression de 4,3 milliards F (+3 %) par rapport à la LFI 1998.

 

3. Les prélèvements sur recettes s’établiront à 271 milliards F, en progression de 15 milliards F par rapport à la LFI 1998.

Le prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales s’établit à 176,0 milliards F, en progression de 11,5 milliards F par rapport à la LFI 1998. Cette augmentation traduit d’une part l’application des nouvelles règles de solidarité entre l’État et les collectivités locales telles qu’elles ont été décidées par le Gouvernement après concertation avec les élus locaux à l’été 1998 et, d’autre part, l’impact sur le budget de l’État de la réforme de la taxe professionnelle (10,8 milliards F compte tenu de l’économie sur la réduction pour embauche et investissement [REI]).

Le prélèvement au profit du budget de l’Union s’établit à 95 milliards F, soit 3,5 milliards F au-delà de la LFI 1998.

 

4. L’ objectif de déficit permet d’afficher une nouvelle étape

de réduction des déficits publics.

Le déficit associé au PLF (236,6 milliards F) correspond à un besoin de financement de l’État, au sens de la comptabilité européenne, de 2,7% du PIB, en réduction de 0,4 point par rapport à la LFI 1998. Cette réduction est cohérente avec un objectif de besoin de financement global pour les administrations publiques de 2,3% du PIB, en retrait de 0,7 point par rapport à l’objectif présenté pour 1998.

 

II. Évolution et prévision des recettes
du budget général

 

 

Les recettes totales du budget général pour 1999 s’établissent, hors recettes d’ordre (16 milliards F), à 1.429,5 milliards F, contre 1.333,4 milliards F en loi de finances initiale pour 1998. Hors rebudgétisation (pour un total de 32,66 milliards F), la progression est égale à 63,5 milliards F, soit + 4,8 %.

 

I. Révision des évaluations pour 1998

 

Les recettes totales (hors recettes d’ordre) pour 1998 sont évaluées à 1.350,1 milliards F, soit 16,7 milliards F de plus que l’évaluation de loi de finances initiale pour 1998.

La révision à la hausse des recettes de l’État s’explique principalement par la réévaluation de 11,6 milliards F des recettes fiscales nettes, qui progressent de 3,1% par rapport à 1997.

La progression des recettes fiscales en 1998 est cohérente avec les indicateurs économiques à ce stade de l’année, qui améliorent légèrement les prévisions initiales (progression du PIB de 4,4% en valeur contre une hypothèse de 4,2% associée à la loi de finances initiale pour 1998).

Plusieurs facteurs modèrent cependant la progression. L’impôt sur les sociétés net des remboursements est ainsi réestimé en baisse à 182 milliards F contre 190 milliards prévus en loi de finances initiale pour 1998. Les remboursements d’impôts sur les sociétés devraient, en effet, dépasser la prévision initiale (41 milliards F contre 32 milliards F en loi de finances initiale pour 1998) en raison notamment de remboursements de trop-perçus au titre de l’acompte exceptionnel de fin 1997 résultant des mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

La TVA nette des remboursements est, quant à elle, revue en hausse à 651 milliards F contre 639,6 milliards F prévus en loi de finances initiale pour 1998 (+14,1 milliards F). Par rapport à 1997, la TVA nette progresse ainsi de 4%. Ce dynamisme est essentiellement dû à la reprise de la demande intérieure, plus vigoureuse que prévu : la hausse des emplois taxables, initialement estimée à + 3,4 % a été révisée à + 4,3 %.

Les recettes non fiscales, hors recettes d’ordre, sont revues en hausse par rapport à l’estimation de la loi de finances initiale, à 144,9 milliards F (contre 141,2 milliards F en loi de finances initiale pour 1998). La progression de 3,7 milliards s’explique essentiellement par une majoration de 3,1 milliards F des produits issus des entreprises publiques industrielles et financières, une progression de 0,5 milliard F du prélèvement sur les produits des jeux et des frais d’assiette et + 0,1 milliard F sur diverses lignes.

L’évaluation des prélèvements sur recettes est plus faible de 1,4 milliard F que le montant de la loi de finances initiale. Cette révision est due à l’ajustement en baisse du prélèvement en faveur des collectivités locales (estimé à 163,1 milliards F contre 164,5 milliards F en loi de finances initiale), du fait principalement d’une révision de l’évaluation du fonds de compensation de la TVA. L’évaluation du prélèvement communautaire reste égale au montant retenu lors du projet de loi de finances (91,5 milliards F).

Ces recettes supplémentaires permettront une baisse plus forte que prévu des déficits publics, ramenés à 2,9 % du PIB contre 3 % prévus initialement.

 

II. Évaluation des recettes fiscales pour 1999

 

Les recettes fiscales nettes tendancielles (soit 1.522,6 milliards F), c’est-à-dire avant prise en compte des mesures présentées dans le projet de loi, progressent de 74,4 milliards F par rapport à la loi de finances initiale pour 1998 et de 62,8 milliards F par rapport à leur évaluation révisée pour 1998, soit + 4,3 %. Cette croissance est plus marquée que celle prévue pour l’économie française en 1999 (progression du PIB en valeur de 3,8 %). Il faut cependant souligner que certaines recettes fiscales, et non des moindres comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, sont assises sur les revenus et bénéfices encaissés au cours de l’année précédente, soit l’année 1998 pour laquelle l’activité économique est plus dynamique avec une progression de + 4,4 %.

En intégrant les incidences pour le budget de l’État des mesures fiscales du projet de loi, les recettes fiscales nettes s’établissent à 1.533,3 milliards F soit, hors rebudgétisations (10,9 milliards F), un écart de 62,6 milliards F par rapport au révisé de 1998. Plusieurs impôts expliquent l’essentiel de la progression : l’impôt sur le revenu pour 12,3 milliards F, l’impôt net sur les sociétés pour 12,4 milliards F, l’impôt de solidarité sur la fortune pour 3,6 milliards F, les droits d’enregistrement pour 3,5 milliards F, la TIPP pour 4,5 milliards F et la TVA pour 23 milliards F.

L’évaluation pour 1999 de l’impôt sur le revenu est de 315,7 milliards F, soit une croissance du produit attendu de + 5,4 %. La progression à législation constante (+ 3,6 %) est à rapprocher d’une évolution de la masse salariale brute de 4 % pour 1998. De fait, cet impôt étant assis sur les revenus perçus par les ménages l’année précédente, il ne traduit les accélérations de conjoncture économique qu’avec un an de décalage.

L’impôt brut sur les sociétés progresse de + 4,2 % en 1999, soit une augmentation comparable avec celle estimée de l’excédent brut d’exploitation des sociétés en 1998. L’impôt net sur les sociétés devrait progresser, pour sa part, de + 6,8 %, à 194,4 milliards F, en raison du retour à la normale des remboursements d’excédents de versement, après un année 1998 très dynamique liée aux dispositions de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

Les autres impôts directs progressent de + 7,1 % en 1999 pour un produit attendu de 140,2 milliards F. L’impôt de solidarité sur la fortune est le principal concerné avec une augmentation de + 31,8 % liée en grande partie aux dispositions proposées dans le projet de loi, notamment le relèvement du taux maximal d’imposition.

Le produit escompté de la TIPP est de 160,1 milliards F, y compris relèvement des tarifs, soit une progression entre 1998 et 1999 de + 3 %. Le gel des tarifs sur le supercarburant sans plomb et le rattrapage amorcé de la TIPP sur le gazole par rapport à celle sur le supercarburant procurent en 1999 une recette supplémentaire de 2,6 milliards F.

La TVA nette évolue de 3,5 % entre 1998 et 1999, pour un rendement de 674 milliards  F. La croissance spontanée entre les deux années est de 4,3 %, en phase avec une progression des emplois taxables de 4,2 %. En outre, la prévision de TVA tient compte des dispositions du présent projet de loi qui ramènent à 5,5 % le taux de TVA sur les abonnements EDF-GDF, les appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés, les travaux d’amélioration réalisés par les bailleurs privés de logements sociaux et le traitement des déchets faisant l’objet d’un tri sélectif pour un coût budgétaire total de l’ordre de 5 milliards F.

Les autres impôts indirects progressent d’environ + 7,5 %, soit 160,7 milliards F. Les droits d’enregistrement présentent une évolution dynamique de + 10,4 %, essentiellement sous l’effet du relèvement de 1 % à 4,8 % proposé dans le projet de loi au titre de la taxe sur les cessions de parts de sociétés à prédominance immobilière. Cette mesure rapporte 4,9 milliards F et finance une partie de la baisse des droits de mutation à titre onéreux au profit des régions et des départements, prise en charge par l’État, pour un coût de 8,6 milliards F.

 

III. Estimation de l’incidence budgétaire des mesures fiscales en 1999.
Réforme de la fiscalité d’État et de la fiscalité locale

 

L’analyse globale de l’incidence budgétaire en 1999 des mesures fiscales présentées dans le projet de loi se décompose de la manière suivante :

1/ une enveloppe de rebudgétisations correspondant au rétablissement ou à une modification du champ de certaines dépenses à savoir, la création d’une taxe générale sur les activités polluantes par regroupement de divers prélèvements existants (1,9 milliard F), l’intégration dans les tarifs de TIPP du prélèvement au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures (180 millions F), le relèvement du taux pour les cessions de parts de sociétés à prédominance immobilière (4,9 milliards F), et l’abaissement à 11.000 F du plafonnement du quotient familial compensant la suppression de la mise sous plafond de ressources des allocations familiales (3,9 milliards F). Au total, les rebudgétisations représentent 10,9 milliards F en recettes ;

2/ un paquet fiscal qui modifie les recettes du budget de l’État et celles perçues au profit des collectivités locales :

- concernant les recettes fiscales perçues au profit du budget de l’État, des mesures d’allégement pour un total de - 6,916 milliards F et des mesures de redressement pour un total de + 6,1 milliards F, soit une incidence nette en recettes fiscales de - 816 millions F. Les mesures d’allégement (détaillées dans le tome I du document " Voies et moyens " annexé au PLF) concernent notamment la suppression des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité et le permis de conduire, et la baisse du taux de TVA sur certains produits ;

- une baisse de la fiscalité directe locale qui est prise en charge par l’État. L’abaissement des taxes régionales et départementales sur les ventes de locaux entraine une charge supplémentaire pour l’État de 3,7 milliards F et les nouvelles compensations issues de la réforme de la taxe professionnelle une hausse du prélèvement au profit des collectivités locales de 10,8 milliards F. En incluant les autres impacts de la réforme de la taxe professionnelle et les mesures de financement partiel associées, le coût net de la réforme de cette taxe sur le budget de l’État s’établit à - 7,2 milliards F en 1999.

 

Au total, l’incidence nette sur le budget de l’État des mesures présentées dans le projet de loi au titre du paquet fiscal s’élève à - 11,7 milliards F, dont - 7,2 milliards F au titre de la réforme de la taxe professionnelle (tous impôts et prélèvements confondus), - 3,7 milliards F pour la baisse des droits de mutation à titre onéreux et - 816 millions F pour l’ensemble des autres impôts et taxes recouvrés au profit de l’État.

 

IV. Évaluation des recettes non fiscales pour 1999 (hors recettes d’ordre)

 

En 1999, les recettes non fiscales (hors recettes d’ordre) atteignent 167,2 milliards F. Hors impact des rebudgétisations (21,7 milliards F), elles sont d’un niveau voisin à la prévision pour 1998 (144,9 milliards F), et s’élèvent à 145,5 milliards F.

Le produit des participations de l’État dans les entreprises non financières s’établit à 6,8 milliards F pour 1999, soit un niveau stable par rapport à la loi de finances 1998. Les dividendes des entreprises financières sont également du même niveau que la loi de finances initiale pour 1998 (soit 2,1 milliards F), dont 1,5 milliard F de dividende de la Banque de France.

Les prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations s’élèvent à 17 milliards F en 1999 contre 20 milliards prévus en loi de finances initiale pour 1998. Un prélèvement exceptionnel de 5 milliards F est par ailleurs prévu sur le Fonds commun de réserve et de garantie du réseau des caisses d’épargne et le Fonds de solidarité et de modernisation des caisses d’épargne.

 

V. Évaluation des prélèvements sur recettes pour 1999

 

Le prélèvement en faveur des collectivités locales s’élève à 176 milliards F, contre 163,1 milliards F en révisé 1998. Cette progression s’explique à hauteur de 10,8 milliards F par les effets cumulés de la compensation de la perte de recettes fiscales pour les collectivités locales induite par la réforme de la taxe professionnelle et de la suppression progressive du dispositif de réduction pour embauche et investissement. En outre, les concours aux collectivités locales relevant du nouveau contrat de croissance et de solidarité bénéficient désormais d’une indexation supérieure aux prix.

Le prélèvement communautaire, estimé à 95 milliards F, progresse de 3,5 milliards F par rapport à la loi de finances initiale pour 1998. Ce montant est cohérent avec le projet du budget communautaire pour 1999 établi par le Conseil des ministres de l’Union européenne en juillet 1998.

 

Prévisions des recettes pour 1999

(en millions de francs)

 

Evaluations pour 1998

Evaluations pour 1999

 

Loi de finances initiale

Evaluations révisées

 
A. Recettes fiscales

1.727.410

1.766.200

1.839.999

1. Impôt sur le revenu

294.709

299.500

315.700

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

48.000

48.000

51.500

3. Impôt sur les sociétés

222.000

223.000

232.400

Impôt sur les sociétés net des restitutions

190.000

182.000

194.400

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

82.225

82.900

88.654

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

154.878

155.400

160.110

6. Taxe sur la valeur ajoutée

777.480

808.000

830.970

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

636.950

651.000

673.970

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

148.118

149.400

160.665

       
A déduire : Remboursements et dégrèvements dont

-279.237

-306.400

-306.670

-Restitutions d'impôt sur les sociétés

-32.000

-41.000

-38.000

-Remboursements de TVA

-140.530

-157.000

-157.000

-Autres remboursements et dégrèvements

-106.707

-108.400

-111.670

       
A'. Recettes fiscales nettes

1.448.173

1.459.800

1.533.329

       
B. Recettes non fiscales

155.020

166.284

183.237

Recettes d'ordre

13.813

21.385

16.004

Autres

141.207

144.899

167.233

       
C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

-255.993

-254.625

-271.023

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

-164.493

-163.125

-176.023

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

-91.500

-91.500

-95.000

       
D. Fonds de concours et recettes assimilées

''

''

''

       
Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D)

1.626.437

1.677.859

1.752.213

       
Recettes nettes totales du budget général (A')+(B)+(C)+(D)

1.347.200

1.371.459

1.445.543

       
Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre

1.333.387

1.350.074

1.429.539

Articles du projet de loi
et exposé des motifs par article

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du secrétaire d’État au budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le secrétaire d’État au budget qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

 

 

Titre Premier : Dispositions relatives aux ressources

 

 

I. Impôts et revenus autorisés

 

 

A. Dispositions antérieures

 

 

Article Premier :

Autorisation de percevoir les impôts existants

  1. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
  2. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :
  1. à l’impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
  2. à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;
  3. à compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.

 

 

Exposé des motifs :

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

 

B. Mesures fiscales

 

 

Article 2 :

Barème de l'impôt sur le revenu

  1. Les dispositions du I de l’article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

" 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :

10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;

24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;

54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; " ;

2° Au premier alinéa du 2, la somme de : " 16 380 F " est remplacée par la somme de : " 11 000 F " ;

3° Au 4, la somme de : " 3 300 F " est fixée à : " 3 330 F ".

II. Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est fixé à 20 370 F.

III. Au troisième alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : " Le bénéfice de la réduction d’impôt ", sont insérés les mots : " Lorsque les enfants sont au plus âgés de 16 ans révolus au 31 décembre de l’année d’imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, ".

IV. Au 1° de l’article 81 du code général des impôts, il est ajouté la phrase suivante : " Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 30 000 F ; ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’indexer le barème de l’impôt sur le revenu fixé pour l’imposition des revenus de 1997 ainsi que les seuils et limites liés à ce barème.

En contrepartie de la suppression de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, il est proposé d’abaisser de 16 380 F à 11 000 F l’avantage maximal en impôt résultant du quotient familial.

Corrélativement, il est proposé de fixer à 20 370 F par personne prise en charge le montant de l’abattement sur le revenu imposable accordé aux contribuables qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié.

Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des frais de scolarité ne serait plus subordonné à la production du certificat établi par le chef de l’établissement, lorsque l’âge de l’enfant n’excède pas celui de la scolarité obligatoire, et que sa scolarisation dans un collège n’ouvre droit qu’au montant le plus bas de réduction d’impôt.

Enfin, et pour tenir compte des spécificités de l’exercice de la profession de journaliste, il serait désormais admis que la rémunération annuelle des intéressés comprend une allocation de frais d’emploi de 30 000 F.

 

Article 3 :

Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les personnes physiques qui participent au financement d'entreprises

A la fin du 2 de l’article 200 du code général des impôts sont ajoutés les mots suivants :

" et à des dons aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des dons faits par les personnes physiques aux dons aux organismes qui participent financièrement à la création d’entreprises.

 

Article 4 :

Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de 15 ans

  1. Au b du 3 de l’article 92 B decies du code général des impôts, les mots : " sept ans " sont remplacés par les mots : " quinze ans ".
  2. Au II et au V de l’article 163 bis G du même code, les mots : " sept ans " sont remplacés par les mots : " quinze ans ".
  3. 1. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er septembre 1998.

2. Les dispositions du II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’élargir aux sociétés créées depuis moins de quinze ans les dispositifs de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et de report d’imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises.

 

Article 5 :

Extension du régime fiscal des micro-entreprises

  1. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2° de l'article 296 du même code sont abrogés.

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. Le code général des impôts est modifié comme suit :

  1. Au deuxième alinéa de l’article 1, les mots : " et 302 ter à 302 septies " sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, les mots : " 52 ter " sont remplacés par les mots : " 50-0 ".

3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les mots : " ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, " sont supprimés.

4. Au II de l'article 44 decies, les mots : " à l'article 50 ou " sont supprimés.

5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :

" 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500.000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175.000 F.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 70 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie ou de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2.000 F.

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quinquies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier alinéa sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.

Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

2. Sont exclus de ce régime :

  1. les membres du foyer fiscal qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

c. les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;

d. les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

e. les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

f. les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

g. les opérations visées au 8° du I de l'article 35.

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286.

Les options mentionnées au premier alinéa sont irrévocables tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ".

6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :

a. les mots : " du 1 bis de l'article 302 ter et " sont supprimés ;

b. les mots : " visés aux articles 50-0 et 50 " sont remplacés par les mots : " soumis au régime défini à l'article 50-0 ".

7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : " et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait " sont supprimés.

8. A l'article 95, les mots : " soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable " sont remplacés par les mots : " soit sous le régime déclaratif spécial ".

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots: " le régime de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots : " le régime déclaratif spécial ".

10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :

" 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.

2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. ".

11. A l'article 103, les mots : " des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales " sont remplacés par les mots : " des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ".

12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les mots : " ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots : " prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ".

13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : " , 302 ter à 302 septies " et les mots : " et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales " et les mots : " et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales " sont supprimés.

14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : "  ; toutefois, en ce qui concerne  " et qui se termine par les mots : "  et la date du départ " est supprimé.

15. Au 1 de l'article 172, les mots : " , 101, 302 sexies " sont supprimés.

16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : " Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, " sont supprimés.

17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : " ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots : " prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ".

18. L'article 201 est ainsi modifié :

  1. le 2 est abrogé ;
  2. au premier alinéa du 3, les mots : " non assujettis au forfait " sont remplacés par les mots : " assujettis à un régime réel d'imposition " ;
  3. il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

" 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. " ;

d. au 4, les mots : " A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, " sont supprimés.

19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : " ou à l'article 101 " sont remplacés par les mots : " ou au 2 de l'article 102 ter ".

20. A l'article 202 bis, les mots : " de l'évaluation administrative ou du forfait " sont remplacés par les mots : " du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises ".

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.

22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : " forfait " sont insérés les mots : " prévu aux articles 64 à 65 A ".

23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : " ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots : " prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ".

24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : " du forfait " sont ajoutés les mots : " prévu aux articles 64 à 65 A ".

25. L'article 286 est ainsi modifié :

  1. les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
  2. il est ajouté un II ainsi rédigé :

" II. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au I de l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ".

26. L’article 293 B est ainsi rédigé :

" I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

  1. 500.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
  2. 175.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500.000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175.000 F.

II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200.000 F.

3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

III. Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245.000 F :

  1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  2. Pour la livraison de leurs œuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.

Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100.000 F.

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1 ou au 2 du III.

V. Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300.000 F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. ".

27. L'article 293 C est ainsi modifié :

  1. les mots : " I et II " sont remplacés par les mots : " I, II et IV " ;
  2. au 1°, après les mots : " visées au 7° " sont ajoutés les mots : " , au 7° bis et au 7° ter ".

28. L'article 293 D est ainsi modifié :

  1. au I, les mots : " Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué " sont remplacés par les mots : " Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués " ; le dernier alinéa est supprimé ;
  2. au III, les mots : " les limites de 100.000 F et 245.000 F " sont remplacés par les mots : " les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article ".

29. L'article 293 E est ainsi rédigé :

" Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI ". ".

30. L'article 293 G est ainsi modifié :

  1. les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent désormais le I ;
  2. au deuxième alinéa du I, les mots : " au I " sont remplacés par les mots : " au IV " ;
  3. il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

" II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. ".

31. Au 4° du I de l’article 298 bis, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Toutefois, l’article 302 septies A ne leur est pas applicable. ".

32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :

a. au I, les mots : " qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et " sont supprimés ;

b. au III, les mots : " qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles " sont supprimés.

33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a. au a du III, les mots : " du forfait " sont remplacés par les mots : " défini à l'article 50-0 " ;

b. le VI est ainsi modifié :

  • au quatrième alinéa, les montants : " 1.000.000 F " et " 300.000 F " sont respectivement remplacés par les montants : " 1.000.000 F hors taxes " et " 350.000 F hors taxes " ;
  • au cinquième alinéa, les mots : " à l'article 302 ter " sont remplacés par les mots : " au 1 de l'article 50-0 ".

34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, les mots : " L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et " sont remplacés par les mots : " L'option pour le régime simplifié " et les mots : "  ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an " sont supprimés ;

b. au deuxième alinéa, les mots : " du bénéfice et du chiffre d'affaires réels " sont remplacés par les mots : " du bénéfice réel ".

35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :

a. les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;

b. la troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : " Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. ".

36. Le 5 du II de l’article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

" En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. ".

37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : " , non soumis au régime du forfait, " sont supprimés.

38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, les mots : " ou 101 bis " sont supprimés.

39. Au 2 de l'article 1763, les mots : " , 100 et 302 sexies " sont remplacés par les mots : " et 100 ".

40. A l'article 1784, les mots : " , 293 E et 302 sexies " sont remplacés par les mots : " et 293 E ".

III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots : " ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code " sont supprimés.

2. L'article L. 73 est ainsi modifié :

a. au 1°, les mots : " imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel " et les mots : " ou à l'article 302 sexies du code général des impôts " sont supprimés ;

b. le 2° est ainsi rédigé :

" Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. " ;

c. il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

" 1° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

a. qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

c. ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;

d. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice de cette activité. " ;

d. il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

" 2° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;

c. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice de cette activité. ".

3. A l’article L. 191, les mots : " ou de l’évaluation administrative " sont supprimés.

IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de relever la limite d'application du régime des micro-entreprises à 500.000 F pour les entreprises d'achat-revente et à 175.000 F pour les prestataires de services et les professions libérales.

Le bénéfice serait fixé à partir d'un taux d'abattement unique qui serait relevé à 70% pour les activités commerciales, à 50 % pour les prestataires de services et à 35 % pour les professions non commerciales.

Corrélativement, le forfait et l'évaluation administrative seraient supprimés ainsi que toutes les mesures techniques liées à ces régimes d'imposition.

 

Article 6 :

Aménagement du régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Le code général des impôts est ainsi modifié :

  1. Le 3 de l’article 287 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.

Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l’exception de l’acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

S’il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l’année ou de l’exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

S’il estime que la taxe sera supérieure d’au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.

Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d’imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 80 % de l’impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

Les conditions d’application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ".

II. L’article 1785 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où l’un ou les acomptes mentionnés au 3 de l’article 287 sont acquittés hors délai, sous estimés ou diminués indûment, le redevable supporte une majoration de 10 % sans préjudice des intérêts de retard légalement exigibles. ".

III. Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l’acompte dû en juillet 1999.

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’aménager le régime simplifié d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée en créant un système d’acomptes, qui supprime les formalités déclaratives en cours d’année. Un dispositif de modulation permet de tenir compte de l’évolution réelle du chiffre d’affaires.

 

Article 7 :

Relèvement de seuils de mise en recouvrement ou de perception

  1. A l'article 1724 A du code général des impôts, la somme de " 50 F " est remplacée par celle de " 100 F ".
  2. Le troisième alinéa de l’article 562 bis du code général des impôts est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :

" Elle n’est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n’excède pas 50  F. ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de relever le seuil de mise en recouvrement de 50 F à 100 F des créances recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Par ailleurs, il est proposé de fixer un seuil de perception à 50  F pour la taxe spéciale perçue sur les débits de boissons de deuxième catégorie.

 

Article 8 :

Augmentation du barème de l'imposition de solidarité sur la fortune

  1. L’article 885 V ter du code général des impôts est abrogé.
  2. Le tarif prévu à l’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

- N’excédant pas 4 700 000 F

0,0

- Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F

0,55

- Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F

0,75

- Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F

1

- Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F

1,30

- Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F

1,65

- Supérieure à 100 000 000 F

1,80

 

 

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’intégrer la majoration de 10 % dans le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune et de créer une nouvelle tranche du tarif, au taux de 1,8 %, pour la fraction de patrimoine qui excède 100 millions F.

 

Article 9 :

Limitation de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels de l'activité de loueur en meublé

  1. Au dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, la référence : " 885 Q " est remplacée par la référence : " 885 R ".
  2. L’article 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. ".

 

Exposé des motifs :

Des abus ayant été constatés dans le secteur d’activité des locations en meublé, il est proposé de limiter l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels aux seuls loueurs en meublé professionnels, qui retirent de leur activité plus de 150 000 F de recettes annuelles et plus de 50 % des revenus professionnels de leur foyer fiscal.

 

Article 10 :

Imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée

L’article 885 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit d’usage ou d’habitation accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.

Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à l’article 762 dans les cas énumérés ci-après :

  1. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
  2. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de l’apport d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la nue-propriété et que l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou l’une de ces personnes ;
  3. Lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus d’utilité publique. ".

 

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’étendre la taxation en pleine propriété des biens ou droits dont la propriété est démembrée que l’auteur du démembrement se soit réservé l’usufruit ou la nue-propriété.

Le principe de l’imposition répartie serait maintenu dans les cas où le démembrement n’est pas source d’évasion fiscale.

 

Article 11 :

Aménagement des règles du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune

Au premier alinéa de l’article 885 V bis du code général des impôts, les mots : " soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt " sont remplacés par les mots : " , pris en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ".

 

Exposé des motifs :

Pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est proposé de prendre en considération les revenus exonérés et de ne plus tenir compte que des déficits catégoriels professionnels.

 

Article 12 :

Modalités d'évaluation de la résidence principale en matière d'impôt de solidarité sur la fortune et de droits de mutation à titre gratuit

  1. A l’article 761 du code général des impôts, il est inséré après le premier alinéa un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. ".

II. Il est inséré dans le code général des impôts un article 764 bis ainsi rédigé :

" Art. 764 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. ".

III. A l’article 885 S du code général des impôts, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. ".

 

Exposé des motifs :

Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit et de l’impôt de solidarité sur la fortune, les immeubles sont évalués selon leur valeur vénale réelle au jour de la transmission. Il est proposé de préciser que cette valeur est libre de toute occupation sauf pour la résidence principale qui bénéficie d’un abattement dérogatoire et forfaitaire de 20 %.

 

Article 13 :

Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de l'impôt de solidarité sur la fortune

  1. Il est inséré dans le code général des impôts un article 885 Z ainsi rédigé :

" Art. 885 Z. - Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. ".

II. L’article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

" En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l’actif et du passif de son patrimoine.

Ces demandes, qui sont indépendantes d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

En l’absence de réponse ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l’article L. 55. ".

 

Exposé des motifs :

Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, les redevables devraient désormais joindre les pièces nécessaires à la justification de la déduction du passif.

En cas de non-respect de cette obligation, l’administration pourrait rectifier la déclaration en se conformant à la procédure de redressement contradictoire.

 

Article 14 :

Modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit

  1. L’article 750 ter du code général des impôts est complété d’un 3° ainsi rédigé :

" 3° les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. ".

II. A l’article 784 A du code général des impôts, les mots : " Dans le cas défini au 1° " sont remplacés par les mots : " Dans les cas définis aux 1° et 3° ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de modifier les règles de territorialité des droits de mutation à titre gratuit, en se référant désormais au domicile fiscal soit du donateur ou du défunt, ce qui est le cas actuellement, soit des bénéficiaires des transmissions à titre gratuit.

 

Article 15 :

Régime des titres ou droits de personnes morales ou organismes, détenant directement ou par personne interposée, des immeubles ou droits immobiliers sis en France

  1. Le 2° de l’article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
  1. Au premier alinéa, les mots : " , que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, " sont ajoutés après les mots : " Les biens meubles et immeubles ".
  2. Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé :

" Pour l’application de l’alinéa précédent, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 751, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l’actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. ".

C. Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : " direction effective ", sont insérés les mots : " , et ce quelle que soit la composition de son actif ".

D. La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.

E. Il est ajouté, après le troisième alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé :

" Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. ".

II. Au deuxième alinéa de l’article 885 L du code général des impôts, il est ajouté la phrase :

" Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de soumettre aux droits de mutation à titre gratuit et à l’impôt de solidarité sur la fortune, les immeubles et droits immobiliers situés sur le territoire français qui sont détenus par des non résidents par l’intermédiaire d’organismes ou de personnes morales interposés.

 

Article 16 :

Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France

  1. L’article 167 du code général des impôts, est modifié comme suit :
  1. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

"1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée sont immédiatement imposables.

Toutefois, le paiement de l’impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l’article 167 bis, jusqu’au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés.

Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l’impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l’alinéa précédent, est dégrevé d’office en tant qu’il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit. "

B. Au 2, après les mots : " du 1 " sont ajoutés les mots : " et du 1 bis " et les mots : " dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport " sont remplacés par les mots : " dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France ".

II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :

" Art. 167 bis.-I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l’article 160.

2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.

3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l’article 167.

II. 1. Le paiement de l’impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés.

Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l’application des articles L. 208, L 255, L. 257 et L. 279 du même livre.

Pour l’imputation ou la restitution de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l’impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.

2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l’article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l’administration faisant apparaître le montant de l’impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n’est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis.

3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l’impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l’année suivant celle de l’expiration du sursis.

Toutefois, l’impôt dont le paiement a été différé n’est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis d’une part, et leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour l’application du 2 du I d’autre part. Le surplus est dégrevé d’office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.

L’impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l’impôt sur le revenu établi en France à condition d’être comparable à cet impôt.

4. Le défaut de production de la déclaration et de l’état mentionnés au premier alinéa du 2 ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement.

III. A l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l’impôt établi en application du I est dégrevé d’office en tant qu’il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. ".

III. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.

IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

 

Exposé des motifs :

A l’instar des mesures mises en oeuvre par nos principaux partenaires pour lutter contre la délocalisation, il est proposé d’imposer les plus-values d’échange de titres placées antérieurement sous un régime de report ainsi que les plus-values constatées sur les participations substantielles lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal à l’étranger.

Toutefois, le contribuable pourrait demander à différer le paiement de l’impôt jusqu’à la cession des titres en cause. Dans ce cas, le contribuable devrait constituer des garanties auprès du comptable du Trésor et désigner un représentant établi en France.

L’impôt établi sur les participations substantielles ne concernerait que les contribuables résidents de France pendant au moins six années au cours des dix dernières années et l’impôt établi à ce titre serait dégrevé au terme d’un délai de cinq ans, ou avant ce délai en cas de nouvel établissement en France.

 

Article 17 :

Gratuité de la délivrance des cartes nationales d'identité et du droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire

  1. Le c de l’article 947 et les articles 948 et 951 bis du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.
  2. L’article 967 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er septembre 1998.

 

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de supprimer, à compter du 1er septembre 1998, le droit de timbre de 160 F qui est dû au titre de la délivrance des cartes nationales d’identité.

Par ailleurs, il est proposé de supprimer à compter du 1er septembre 1998 le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, document qui est devenu indispensable pour la recherche d’un emploi et dont l’obtention représente une dépense importante pour les jeunes.

 

Article 18 :

Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre d'un remboursement de TIPP aux transporteurs routiers

I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Désignation des produits

Indice d’identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Goudrons de houille

1

100 kg net

7,99

Essences d’aviation

10

Hectolitre

211,19

Supercarburant sans plomb

11

Hectolitre

384,62

Supercarburant plombé

11 bis

Hectolitre

415,60

Essence normale

12

Hectolitre

398,86

Carburéacteurs sous condition d’emploi

13 et 17

Hectolitre

14,69

Fioul domestique

20

Hectolitre

51,47

Gazole

22

Hectolitre

248,18

Fioul lourd haute teneur en soufre

28

100 kg net

15,15

Fioul lourd basse teneur en soufre

28 bis

100 kg net

10,96

Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi

33 bis

100 kg net

25,86

Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, autre

34

100 kg net

70,00

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m3

60,00

 

II. A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1000 kilowattheures.

III. A compter du 11 janvier 1999, l’article 266 ter du même code est abrogé.

IV. Il est inséré dans le code des douanes un article 265 septies ainsi rédigé :

" Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A du code des douanes :

  1. de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;

 

b. de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

Pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l’année et celle calculée au taux de 244,64 F par hectolitre.

Pour les périodes ultérieures, la somme de 244,64 F est augmentée d’une somme égale au produit de la taxe concernant le supercarburant sans plomb par la variation des prix à la consommation, laquelle s’apprécie pour chaque année de manière cumulée par rapport à l’indice de 1998.

Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l’un des Etats membres.

La période couverte par le remboursement s’entend de la période comprise entre le 11 janvier d’une année et le 10 janvier de l’année suivante.

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l’année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ".

V. Le dispositif prévu au IV s’applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.

 

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’actualiser les taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), et de supprimer la redevance au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures.

Il est également proposé d’accorder un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole aux transports routiers.

L’augmentation proposée de la taxe intérieure de consommation sur le gazole permet d’amorcer la réduction de l’écart de taxation entre le gazole et le supercarburant sans plomb. Il est envisagé en effet d’aligner l’écart français sur l’écart communautaire moyen sur une durée de 7 ans.

 

Article 19 :

Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité

  1. A l’article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies ainsi rédigé :

" b decies. les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ; ".

II. Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts, la référence : " b nonies " est remplacée par la référence : " b decies ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de réduire le coût des abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et de gaz combustible et d’alléger ainsi d’autant le budget des ménages, notamment modestes.

 

Article 20 :

Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés

Après le premier alinéa de l’article 278 quinquies du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :

  1. les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
  2. les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires. ".

 

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les appareillages nécessaires au traitement des personnes diabétiques, stomisées ou souffrant d’incontinence grave.

 

Article 21 :

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères

Il est ajouté à l’article 279 du code général des impôts un h ainsi rédigé :

" h. les prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, relatives à des matériaux faisant l’objet d’un contrat conclu entre un organisme ou une entreprise agréés au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. ".

 

Exposé des motifs :

La loi du 13 juillet 1992 fixe comme objectif la suppression quasi totale des décharges à ciel ouvert au 30 juin 2002. Afin d’aider les collectivités locales à financer les investissements nécessaires à la réalisation de cet objectif et d’encourager le développement de la collecte et du tri sélectifs, il est proposé de diminuer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces opérations.

 

Article 22 :

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

  1. A l’article 257 du code général des impôts, il est créé un 7°ter ainsi rédigé :

" 7° ter. sous réserve de l’application du 7° et du 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui bénéficient de l’aide financière de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat prévue à l’article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels la décision d’attribution de l’aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.

Les livraisons à soi-même mentionnées à l’alinéa précédent constituent des opérations occasionnelles. ".

II. Au 6 de l’article 266 du code général des impôts, après les mots : " au 7° bis ", sont insérés les mots : " et au 7° ter ".

III.  L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

" e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision d’attribution de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat." ;

2° au a du 2, les mots : " aux b, c et d du 1 " sont remplacés par les mots : " aux b, c, d et e du 1 ".

IV.  Au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : " au 7° bis ", sont insérés les mots : " et au 7° ter ".

V. L’article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

 

V. Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter de l’article 257 sont tenues au paiement du complément d’impôt lorsque les logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’abaisser à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux, subventionnés par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans des logements faisant l’objet d’une convention d’aide personnalisée au logement.

Le coût de cette mesure serait de 200 millions de francs.

 

Article 23 :

Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations

  1. L’article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Art. 790.- Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans. ".

II. Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998.

Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l’un d’entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d’une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans.

 

Exposé des motifs :

Afin de favoriser les transmissions anticipées de patrimoines, il est proposé d’unifier les réductions de droits applicables aux donations-partages et donations à enfant unique ou simples et de les porter à 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et à 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.

 

Article 24 :

Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par le biais de l'assurance-vie

  1. A. L’article 757 B du code général des impôts est abrogé.

B. Il est inséré dans le code général des impôts les articles 757 C et 757 D ainsi rédigés :

" Art. 757 C.- I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la différence entre, d’une part, la totalité des valeurs de rachat des contrats d’assurance rachetables au jour du décès et des primes versées à la même date au titre des contrats d’assurance non rachetables autres que ceux mentionnés à l’article 885 J et au 1° de l’article 998 et, d’autre part, 1.000.000 F ou 30 % du premier terme de la différence augmenté de l’actif net successoral de l’assuré et, le cas échéant, des donations antérieures consenties depuis moins de dix ans par l’assuré sous une forme quelconque, si ce pourcentage lui est supérieur.

Toutefois, la différence mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être inférieure à la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré sur des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 ou ayant fait l’objet après cette date d’un avenant prévu par l’article L. 112-3 du code des assurances de nature à en transformer l’économie, qui excède 200 000 F.

II. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et à ces derniers par les organismes d’assurance et assimilés sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 757 D.- La valeur de rachat à la date du décès du premier souscripteur assuré des contrats d’assurance-vie souscrits en adhésion conjointe donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs suivant le degré de parenté existant entre le cosouscripteur donataire et le coadhérent décédé, sous déduction de la valeur de rachat à la même date, qui correspond aux primes effectivement versées par le souscripteur donataire.

En cas de souscription d’un contrat d’assurance-vie en adhésion conjointe par plus de deux personnes, le dispositif prévu au premier alinéa s’applique au décès de chaque souscripteur autre que celui qui entraîne le dénouement du contrat, soustraction faite des sommes qui ont déjà supporté les droits de mutation à titre gratuit. ".

C. Le III de l’article 806 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" III. Les organismes mentionnés au I de l’article 757 C, français ou étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire qu’après avoir déclaré à l’administration fiscale :

- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l’organisme d’assurance ou assimilé ;

- les nom, prénoms et domicile de l’assuré ainsi que la date de son décès ;

- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;

- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l’article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l’économie même de ce ou ces contrats;

- la valeur de rachat de chaque contrat rachetable au jour du décès, le montant des primes versées à la même date au titre de chaque contrat non rachetable autre que ceux mentionnés à l’article 885 J et au 1° de l’article 998, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré sur chaque contrat quelle que soit leur nature ainsi que, en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d’entre eux.

Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat ".

II. A. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1649 AA ainsi rédigé :

" Art. 1649 AA.- Lorsque des contrats d’assurance-vie sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 757 C qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l’année civile. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ".

B. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1740 decies ainsi rédigé :

" Art. 1740 decies.- Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l’article 1649 AA sont passibles d’une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, le taux de l’amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 5 000 F.

L’amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l’impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de remettre en cause l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient les contrats d’assurance-vie lorsque la somme des valeurs de rachat des contrats rachetables et des primes versées sur les contrats non rachetables au jour du décès de l’assuré excède 1 000 000 F ou 30 % de cette somme augmentée de l’actif net successoral et des donations de moins de dix ans.

 

Article 25 :

Réduction de l'écart entre les minima de perception du droit de consommation sur les tabacs

L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

  1. la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

" Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 420 F à compter du 1er janvier 1999 et à 450 F du 1er janvier au 31 décembre 2000. " ;

2. au dernier alinéa, avant les mots : " Sont considérées ", sont insérés les mots : " Jusqu’au 31 décembre 2000, ".

 

Exposé des motifs :

Afin de mettre en conformité notre législation au droit communautaire, il est proposé de réduire la période durant laquelle les cigarettes brunes sont soumises à un minimum de perception inférieur à celui des autres cigarettes.

 

Article 26 :

Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de France

  1. L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

" I. Il est perçu, dans la région d’Île-de-France définie par l’article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage.

II. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel sur de tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

III. La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.

2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes.

3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

V. Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ;

2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 300 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 500 m2.

VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au m2 est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

1ère circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;

2ème circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d’Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3ème circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.

Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif distinct au m2 est appliqué selon que la surface totale imposable excède ou non respectivement 2 500 m2 et 5 000 m2.

2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au m2 sont fixés à :

1° Pour les locaux à usage de bureaux :

Année

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

 

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

1999

70 F

35 F

42 F

25 F

20 F

18 F

2000

72 F

36 F

43 F

26 F

21 F

19 F

2001

74 F

37 F

44 F

27 F

22 F

20 F

2002

76 F

38 F

45 F

28 F

23 F

21 F

2003

78 F

39 F

46 F

29 F

24 F

22 F

2004

80 F

40 F

47 F

30 F

25 F

23 F

 

 

2° Pour les locaux commerciaux :

Année

Surface totale comprise entre 300 et 2 500 m2

Surface totale égale ou supérieure à 2 500 m2

1999

12 F

30 F

2000

15 F

36 F

2001

18 F

42 F

2002

21 F

48 F

2003

24 F

54 F

2004

27 F

60 F

 

 

3° Pour les locaux de stockage :

Année

Surface totale comprise entre 500 et 5 000 m2

Surface totale égale ou supérieure à 5 000 m2

1999

7 F

14 F

2000

9 F

17 F

2001

11 F

20 F

2002

13 F

23 F

2003

15 F

26 F

2004

17 F

28 F

 

3. A compter de l’année 2005, les tarifs de la taxe sont révisés annuellement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.

VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

VIII. 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.".

II. Au c du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : " taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux " sont remplacés par les mots : " taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ".

 

Exposé des motifs :

La loi n° 95-115 du 4 février 1995 a prévu que doit être reversée à la région d’Île-de-France une partie des ressources du Fonds pour l’aménagement de l’Île-de-France (FARIF), à raison de 120 millions F par an pendant dix ans, pour atteindre un montant de 1 200 millions F en 2004.

Afin de préserver durablement la capacité financière d’intervention financière de l’Etat dans cette région, visant à corriger les déséquilibres et à combler les insuffisances qu’elle connaît en matière de logement social, de transports collectifs et d’infrastructures routières et à satisfaire les objectifs de la politique de la ville, il est proposé d’élargir l’assiette de la taxe alimentant actuellement le FARIF aux locaux commerciaux de plus de 300 m² et aux locaux de stockage de plus de 500 m².

En 1999, le produit supplémentaire attendu est de 520 millions F et progresse jusqu’à 1 200 millions F en 2004.

 

Article 27 :

Suppression de la taxe régionale sur les cessions d'immeubles et unification du régime d'imposition des cessions de locaux professionnels

  1. Le code général des impôts est modifié comme suit :
  1. Le premier alinéa du I de l’article 683 est ainsi rédigé :

" Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D. ".

2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :

" Art. 683 bis. - La fraction des apports d’immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement de 2,60 %. 

Lorsque la société prend l’engagement prévu à l’article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. ".

3. A l’article 684, le taux de "  8,60%  " est remplacé par le taux de "  4,80 % ".

4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés.

5. Toutefois, l’abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de fractions d’immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signés à compter de cette date.

6. Le deuxième alinéa de l’article 721 est remplacé par les trois alinéas suivants :

" La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l’acte d’acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l’article 1465.

Lorsque l’entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l’acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d’acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d’apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s’engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. ".

7. L’article 793 est ainsi modifié :

  1. Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :

" b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l’engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d’exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article L 222-1 du code forestier, l’engagement soit d’appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu’avec l’agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, d’en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l’appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n’aura pas été agréé par le centre.

Ce groupement doit s’engager en outre :

  • à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
  • à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d’exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ".

B. Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu’il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l’Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l’article 1042 ; ".

C. Au 2° du 2, les mots : " à l’article 703 " sont remplacés par les mots : " au 3° du 1 du présent article ".

8. A. Le premier alinéa du I bis de l’article 809 est ainsi modifié :

1. les mots : " à compter du 1er avril 1981, " sont supprimés ;

2. les mots : " dont le taux est ramené à 8,60 % prévu " sont remplacés par les mots : " aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ".

B. Le III de l’article 810 est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Le taux normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l’article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. ".

2. Au quatrième alinéa, après les mots : " la différence entre le droit de " sont insérés les mots : " 2,60 % ou de ".

9. Au premier alinéa de l’article 1594 A, les mots : " A compter du 1er janvier 1984 et sous réserve des dispositions de l’article 1594 B, sont transférés aux départements " sont remplacés par les mots : " Sont perçus au profit des départements ".

10. L’article 1594 D est ainsi rédigé :

" Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement prévus à l’article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.

Ce taux s’applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1%. ".

11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :

" Art. 1594 DA.- I. Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 3,60 % les acquisitions d’immeubles que l’acquéreur s’engage à affecter à un usage autre que l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition.

Ce taux s’applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %. 

II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.

III. Le taux prévu au I s’applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou l’hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l’habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. ".

12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1594 E est ainsi rédigée : " A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l’article 1594 D et au troisième alinéa du I de l’article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. ".

13. Le premier alinéa de l’article 1594 F ter est ainsi rédigé :

" Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les acquisitions :

  1. d’immeubles ou de fractions d’immeubles destinés à être affectés à l’habitation à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition ;
  2. de terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. ".

14. Au premier alinéa du I de l’article 1594 F quater, les mots : " le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement applicable aux acquisitions d’immeubles ou de fractions d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 " sont remplacés par les mots : " le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l’article 1594 F ter ".

15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K d’un article 1594 F quinquies nouveau ;

2° L’article 1594 F, modifié ainsi qu’il suit, est transféré sous le E de l’article 1594 F quinquies :

  1. dans le I,
  • les mots : " départementale de publicité foncière ou du droit départemental "sont remplacés par les mots : " de publicité foncière ou du droit " ;
  • les mots : " 6,40 % pour les acquisitions d’immeubles ruraux " sont remplacés par les mots : " 0,60 % pour les acquisitions d’immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n°94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont " ;
  1. le II est abrogé ;
  2. le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi qu’il suit, devient le II :
  • les mots : " départementale de publicité foncière ou du droit départemental " sont remplacés par les mots : " de publicité foncière ou du droit " ;
  • les mots : " au II " sont remplacés par les mots : " au I " ;

3° L’article 698, rédigé ainsi qu’il suit, est transféré sous le H de l’article 1594 F quinquies :

" Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu’une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. " ;

4° L’article 698 bis, rédigé ainsi qu’il suit, est transféré sous le I de l’article 1594 F quinquies :

" Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu’une société agréée pour le financement des économies d’énergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

Ces dispositions s’appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l’exercice des activités exonérées d’impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l’article 208. ".

16. 1° L’article 691, modifié ainsi qu’il suit, est transféré sous le A d’un article 1594-0 G nouveau :

  • au III, les mots : " L’exonération prévue au présent article " sont remplacés par les mots : " Cette exonération " ;
  • au VI, le mot : " article " est remplacé par la référence : " A " ;

2° l’article 696 est transféré sous le B de l’article 1594-0 G.

17. Aux articles 1594 G à 1594 J, les mots : " taxe départementale de publicité foncière " et " droits départementaux d’enregistrement " sont, respectivement, remplacés par les mots : " taxe de publicité foncière " et " droits d’enregistrement ".

18. Le 1° de l’article 1595 est ainsi rédigé : " D’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; ".

19. Le 1 de l’article 1584 et l’article 1595 bis sont ainsi modifiés :

1° Le 1° du premier alinéa est complété par les mots suivants :

" La taxe additionnelle n’est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. " ;

2° Le troisième alinéa est abrogé.

20. Au a du V de l’article 1647, les mots : " des taxes et droits départementaux mentionnés à " sont remplacés par les mots : " de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de ".

21. Au II de l’article 1840 G bis, les mots : " à l’article 703 " sont remplacés par les mots : " au b du 3° du 1 de l’article 793 ".

22. La référence à l’article 691 est remplacée par la référence au A de l’article 1594-0 G.

23. Le 2° du 1 de l’article 902 est ainsi rédigé : " les actes visés aux F, G, J et K de l’article 1594 F quinquies et au B de l’article 1594-0 G ".

24. A l’article 1840 G quater A, les mots : " de l’article 705 " sont remplacés par les mots : " du D de l’article 1594 F quinquies ".

25. L’article 1840 G septies est ainsi modifié :

1° dans la première phrase, les mots : " à l’article 1594 F " sont remplacés par les mots : " au E de l’article 1594 F quinquies " ;

2° dans la troisième phrase, les mots : " au III de l’article 1594 F " sont remplacés par les mots : "  au II du E de l’article 1594 F quinquies ".

26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le taux de : " 6 % " est remplacé par le taux de : " 1 % ".

27. L’article 1043 A est ainsi rédigé :

" Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.

La même réduction est applicable aux tarifs des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. ".

28. Au 2 de l’article 635, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

" 7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 726 ; ".

29. A l’article 639, les mots : " de parts sociales " sont remplacés par les mots : " d’actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 726. ".

30. L’article 726 est ainsi modifié :

  1. La mention " I " est introduite au début du premier alinéa.
  2. Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :

" 1° à 1 % :

  • pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
  • pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2 °, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits pas les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;

2° à 4,80 % :

  • pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
  • pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

Est à prépondérance immobilière la personne morale dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. ".

C. la mention " II " est introduite au début du deuxième alinéa.

D. Au premier alinéa du II, après les mots : " le droit ", sont insérés les mots : " d’enregistrement prévu au I ".

E. Au troisième alinéa du II, les mots : " au premier alinéa " sont remplacés par les mots : " au I ".

31. Au premier alinéa de l’article 1740 quinquies et à l’article 1740 sexies, les mots : " troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " deuxième alinéa du II ".

II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l’application du I.

La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l’article 1599 sexies du code général des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pour cette région. Ce montant, revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de supprimer la taxe régionale de 1,60 % pour les acquisitions d’immeubles d’habitation réalisées à compter du 1er septembre 1998. En outre, les cessions d’immeubles professionnels seraient taxées à un taux de 4,80 %, quel que soit le support juridique utilisé pour effectuer ces transmissions (cession directe ou cession de titres de personnes morales à prépondérance immobilière). Les pertes de recettes des collectivités locales liées à ces mesures seraient compensées par l’Etat.

 

Article 28 :

Réduction du taux de l'avoir fiscal

  1. L’article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
  1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.
  2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :

"  Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d’impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d’utiliser ce crédit n’est pas une personne physique. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le crédit d’impôt est susceptible d’être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l’article 146.".

II. Le premier alinéa du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

  1. A la première phrase, les mots : " montant du crédit prévu à l’article 158 bis et attaché à ces distributions " sont remplacés par les mots : " crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au I de l’article 158 bis ".
  2. Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :

"  Toutefois, le précompte est égal au crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au II de l’article 158 bis lorsque la société justifie qu’il est susceptible d’être utilisé. ".

3. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis quels qu’en soient les bénéficiaires. ".

III. 1. Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.

2. Les dispositions du II s’appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de réduire de 50 % à 45 % des sommes nettes distribuées, l’avoir fiscal attaché aux dividendes reçus par les sociétés directement ou par l’intermédiaire de sociétés de personnes ou d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières et utilisés à compter du 1er janvier 1999.

Le précompte serait réduit à due-concurrence pour les distributions mises en paiement à compter de cette même date que la société distributrice justifie avoir attribuées aux sociétés utilisant l’avoir fiscal à 45 %.

 

Article 29 :

Réforme de la taxe professionnelle

A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. 1. a. Le b du 1° de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003 ;

b. Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

" Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :

100.000 F au titre de 1999 ;

300.000 F au titre de 2000 ;

1.000.000 F au titre de 2001;

et 6.000.000 F au titre de 2002. ".

2. Au premier alinéa de l’article 1473, les mots : " et des salaires versés au personnel " sont supprimés.

3. A l'article 1474 A, les mots : " et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis " sont remplacés par les mots : " est répartie ".

4. L'article 1478 est ainsi modifié :

  1. au deuxième alinéa du II, les mots : " les salaires dus au titre de cette même année ou " sont supprimés ;
  2. au troisième alinéa du II, les mots : " aux salariés et " sont supprimés ;
  3. au III, les mots : " les salaires et " sont supprimés.

5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003.

II. L'article 1466 A est ainsi modifié :

  1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

" La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1.050.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990.000 F au titre de 2000, 910.000 F au titre de 2001, 815.000 F au titre de 2002 et 745.000 F à compter de 2003. ".

2. Au I quater :

1° il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

" La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de 2003. " ;

2° les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : " troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " quatrième alinéa ".

III. L'article 1383 B est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : " aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A " sont remplacés par les mots : " aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A ".

IV. Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " des dispositions du quatrième alinéa ".

2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de 2003. ".

3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

V. 1. L’article 1469 A bis est ainsi modifié :

  1. au premier alinéa, les mots : " au titre de 1988 et des années suivantes " sont remplacés par les mots : " au titre de 1999 " et les mots : " de la moitié du montant " par les mots : " de 25 % du montant " ;

b. il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. ".

2. Le a du 2° du II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

a. les mots : " A compter de 1995 " sont remplacés par les mots : "  Au titre de 1999 " et les mots : " de la moitié du montant " sont remplacés par les mots : " de 25 % du montant " ;

b. Après le deuxième alinéa, il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé : " Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.".

3. Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1647 E fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant ".

VI. L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

1. Le III est ainsi rédigé :

" III. - Pour l’application du II, les recettes s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de l’article .......... de la loi de finances pour 1999 versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. ".

2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

" IV bis . Pour l’application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au C de l’article .......... de la loi de finances pour 1999 en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. ".

VII.L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa du I, les mots " plafonnée à 3,5 % " sont remplacés par les mots " plafonnée en fonction ".
  2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

" Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède cette dernière limite. ".

3. Le 2 du II est ainsi modifié :

a. au deuxième alinéa, après les mots : " à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, " sont insérés les mots suivants : " ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant d’une convention de location-gérance " ;

b. le troisième alinéa est abrogé ;

c. le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" Lorsqu’en application du deuxième alinéa, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés à l’article 39-1-2°, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. ".

VIII. Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots : " Au titre de 1996 et des années suivantes " sont remplacés par les mots : " Au titre des années 1996 à 1998, ".
  2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception; il est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. ".

IX. Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :

" Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

- 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

- 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;

- 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;

- 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. ".

B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :

  1. pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
  2. pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

II. Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

C. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue au ... de l’article ..., de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 bis du code général des impôts comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle.

II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental à la différence entre les bases nettes imposables pour 1999 avant et après, soit application de l’abattement annuel prévu à l’article 1467 bis du code général des impôts, soit suppression totale de la part des salaires et rémunérations prévue au a du 1 du I du A.

Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes, qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l’année de versement.

A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.

III. La compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels.

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de supprimer totalement à compter de 2003 la fraction des salaires incluse dans la base d’imposition de la taxe professionnelle et d’instituer pendant la période transitoire un abattement progressif sur le montant des salaires taxables.

Dans le cadre de cette réforme, les règles actuelles de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée seraient pérennisées et la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée ainsi que les taux de la cotisation nationale de péréquation seraient relevés.

Les pertes de recettes résultant de ce dispositif pour les collectivités locales, leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle seraient compensées par l’Etat.

Pendant la période transitoire de montée en puissance du dispositif, la compensation serait égale au produit des taux de taxe professionnelle pour 1998 par les pertes de bases résultant de la suppression progressive de la part salaires. Cette compensation serait actualisée à partir de 2000 et jusqu’en 2003 conformément à l’évolution de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2004, la compensation serait intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évoluerait comme cette dernière.

 

Article 30 :

Taxe générale sur les activités polluantes

  1. Après l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 undecies ainsi rédigés :

"  Art. 266 sexies. – I. Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1. tout exploitant d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d’une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit ;

2. tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils ;

3. tout exploitant d’aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;

4.  a. toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d’acquisition intra-communautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

b. tout utilisateur d’huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

II. La taxe ne s’applique pas :

1. aux installations d’élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;

2. a. aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;

b. aux aéronefs appartenant à l’Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l’incendie. 

Art. 266 septies. - Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :

1. la réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ;

2. l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;

3. le décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20.000 ;

4. a. la première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d’acquisition intra-communautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ;

b. l’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l’article 266 sexies

Art. 266 octies. - La taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur :

1. le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l’heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l’appareil ;

4. le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies.

Art. 266 nonies. – 1. Le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est fixé comme suit :

 

DÉSIGNATION DES MATIÈRES OU OPÉRATIONS IMPOSABLES

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Déchets

   

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ………….

Tonne

60

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d’élimination des déchets, élaboré en vertu de l’article 10.2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, dans lequel est située l’installation de stockage…......


Tonne


90

- Déchets réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux………. ...............

Tonne

60

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux...............................................................................................................

 

Tonne

 

120

Substances émises dans l’atmosphère

   

- Oxydes de soufre et autres composés soufrés ………….

Tonne

180

- Acide chlorhydrique ………….

Tonne

180

- Oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote………….……………

Tonne

250

- Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils…………………………………………………………………………….


Tonne


250

Décollages d’aéronefs

   

- Aérodromes du groupe 1 …………...

Tonne

68

- Aérodromes du groupe 2

Tonne

25

- Aérodromes du groupe 3 …………...

Tonne

5

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées

   

- Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes ………….

Tonne

200

 

2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3.000 F par installation.

3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d’élimination de déchets assujetties à la taxe.

4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimée en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.

5. Les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit.

6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.

Art. 266 decies. – 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l’utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d’huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement.

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l’air prévus par l’article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu’elles ont versés à ceux-ci au titre de l’année civile précédente. Cette déduction s’exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

Art. 266 undecies. – La taxe visée à l’article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douanes. ".

II. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d’application des articles 266 sexies à 266 undecies.

III. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est habilitée à contrôler et à recouvrer la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur les déchets mentionnés au 1 de l’article 266 octies, sur les substances émises dans l’atmosphère mentionnées au 2 du même article et sur le décollage d’aéronefs mentionnés au 3 du même article.

IV. 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.

2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée, les mots " visé aux articles 16 et 17 de la présente loi " sont remplacés par les mots " mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes ".

4. Au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée, les mots " l'utilisation du produit de la taxe destinée " sont remplacés par les mots " l'affectation des crédits budgétaires destinés ".

5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.

V. A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l’utilisation de la taxe instituée par l’article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et de la taxe instituée par l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée, relative à la lutte contre le bruit, sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

VI. L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie reverse au Trésor Public les sommes perçues par elle au-delà du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l’année 1998 et sont exigibles en 1999.

 

Exposé des motifs :

Afin de moderniser, d’unifier et de simplifier la fiscalité pesant sur les activités polluantes, dans un souci de rendre plus efficace l’application du principe pollueur-payeur, il est proposé d’instituer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui serait affectée au budget de l’Etat. Cette mesure s’inscrirait dans la perspective d’une future " écotaxe " européenne. Cette taxe se substituerait, en 1999, aux taxes existantes sur la pollution atmosphérique, sur les déchets ménagers ou industriels spéciaux, sur les huiles de base et sur les nuisances sonores.

Sur le plan budgétaire, cette nouvelle taxe se traduirait par le versement à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’une subvention d’un montant équivalent au produit attendu de la TGAP et, corrélativement, l’ADEME reverserait au budget général le produit perçu en 1999 au titre des anciennes taxes fiscales affectées.

 

Article 31 :

Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant en bicarburation et des accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement

Dans les trois phrases du premier alinéa de l’article 39 AC du code général des impôts et à l’article 39 AD du même code, le mot : " exclusivement " est remplacé par les mots : ", exclusivement ou non, ".

 

Exposé des motifs :

Afin d’inciter davantage les entreprises à acquérir des véhicules moins polluants, il est proposé d’étendre aux véhicules fonctionnant en bicarburation et aux accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement, l’amortissement exceptionnel sur 12 mois qui est actuellement réservé aux véhicules automobiles terrestres à moteur ou aux cyclomoteurs acquis à l’état neuf fonctionnant exclusivement à l’électricité ou au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et aux accumulateurs nécessaires aux véhicules fonctionnant exclusivement à l’électricité.

 

Article 32 :

Suppression de diverses taxes

  1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
  1. Les articles 344 ter, 406 A à 406 F, 462 ter et 1698-0 A sont abrogés.

II. Au a du 10° de l’article 257, les mots : " de fabrication ou " sont supprimés.

III. Au dernier alinéa de l’article 302 B, les mots : " le droit de fabrication prévu par l’article 406 A, " sont supprimés.

IV. A l’article 348, les mots : " et visés au 2° du II de l’article 406 A du présent code " sont supprimés.

V. Au 2° du I de l’article 403, les mots : " à l’exception de ceux mentionnés à l’article 406 A " sont supprimés.

VI. A l’article 406 quinquies, les mots : " articles 402 bis, 403 et 406 A " sont remplacés par les mots : " articles 402 bis et 403 ".

VII. Le dernier alinéa de l’article 490 est abrogé.

VIII. L’article 498 est ainsi modifié :

  1. au premier alinéa, les mots : " ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, " sont supprimés ;
  2. la deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.

IX. Au premier alinéa de l’article 1698, les mots : " le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l’article 406 A, " sont supprimés.

X. A l’article 1928, les mots : " , de produits médicamenteux et de parfumerie " et les mots : " de fabrication, " sont supprimés.

B.I. L’article 563 du code général des impôts est abrogé.

II. Au premier alinéa de l’article 1698 du même code, les mots : " la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, " sont supprimés.

C. L’article 586 du code général des impôts est abrogé.

 

Exposé des motifs :

Afin de mettre en conformité la réglementation française avec les dispositions du droit communautaire en vigueur, il est proposé de supprimer le droit de fabrication applicable aux produits de parfumerie et de toilette, aux alcools à usage médicamenteux et aux alcools incorporés dans des produits alimentaires.

 

Par ailleurs, il est proposé d’abroger la taxe spéciale sur les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d’inuline servant à la fabrication d’apéritifs à base de vin.

Enfin, il est proposé d’abroger la taxe sur les allumettes et les briquets, dont les formalités sont très complexes.

 

Article 33 :

Suppression de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

L’article 1603 du code général des impôts est abrogé.

 

Exposé des motifs :

L’article 1603 du code général des impôts prévoit la perception à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, d’une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Il est proposé, en cohérence avec l’objectif de simplification de la législation fiscale, de supprimer cette taxe dont le rendement s’avère faible au regard du total des ressources du budget annexe. Cette suppression s’inscrit dans la continuité de sa suppression partielle intervenue à compter de 1990.

 

Article 34 :

Suppression du prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures

L’article 235 ter Z du code général des impôts est abrogé.

 

Exposé des motifs :

Cette taxe, d’un rendement faible, constitue un élément de complexité de la législation fiscale. Il est proposé de la supprimer.

 

Article 35 :

Suppression de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle

L’article 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé.

 

Exposé des motifs :

La loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, en son article 21, modifié par l’article 23 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social, a institué une taxe pour toute demande administrative d’exploitation d’eau minérale naturelle, d’industrie d’embouteillage, d’établissement thermal, ainsi que toute demande d’expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact adressée aux services compétents de l’État.

Le renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme implique une rationalisation des procédures en la matière et une simplification des dispositifs existants.

Il est donc proposé de supprimer cette taxe, dont le produit relativement faible ne sert qu’à couvrir des frais d’instruction des dossiers concernés.

 

C. Mesures diverses

 

Article 36 :

Prélèvement exceptionnel sur les caisses d'épargne

 Il est institué au profit du budget général de l’État un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’instituer un prélèvement exceptionnel sur les caisses d’épargne au titre de la rétrocession à l’État d’une dotation exceptionnelle versée au réseau des caisses d’épargne en 1984.

 

 

II . Ressources affectées

 

Article 37 :

Dispositions relatives aux affectations

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 1999.

 

Exposé des motifs :

L’article 18 de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que " certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ".

Il est en outre précisé qu’à l’exception des opérations de prêts ou d’avances et des procédures comptables particulières, " l’affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances, d’initiative gouvernementale ".

L’objet de cet article est de confirmer pour 1999 les affectations résultant des lois de finances antérieures.

 

Article 38 :

Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du BAPSA

Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations agricoles par l’article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

 

Franc par kilogramme

Franc par litre

Huile d’olive

0,972

0,875

Huiles d’arachide et de maïs

0,875

0,797

Huiles de colza et de pépins de raisin

0,449

0,408

Autres huiles végétales fluides et huiles d’animaux marins dont le commerce et l’utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées




0,764




0,666

Huiles de coprah et de palmiste

0,583

-

Huile de palme

0,534

-

Huiles d’animaux marins dont le commerce et l’utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées



0,972



-

 

 

 

Exposé des motifs :

L’article 8 de la loi de finances n°62-1259 du 22 décembre 1962 a créé, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, fabriquées, importées ou qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire et destinées à l’alimentation humaine.

Il est proposé, comme les années précédentes, d’actualiser les taux par kilogramme et par litre.

 

Article 39 :

Versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1% logement

I. Chaque organisme habilité au 1er janvier de l’année à recueillir la participation des employeurs à l’effort de construction verse à l’État une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l’année précédente au titre des versements effectués par les employeurs en application de l’obligation prévue à l’article L 313-1 du code de la construction et de l’habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l’aide desdits versements.

Ces versements et remboursements s’apprécient avant imputation de la participation de l’année précédente telle qu’elle résulte de l’article 45 de la loi de finances pour 1998 (n°97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.

La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l’organisme sous la forme d’un versement d’un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d’un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.

Les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement, visée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette Union à l’État, tel qu’il résulte de l’engagement de substitution prévu par l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, atteint 6.400 millions F.

La contribution est affectée en 1999 au compte d’affectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le financement de l’accession à la propriété ".

III. Les deux premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie sociale du logement sont ainsi rédigés :

" L’Union d’économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation pour les versements des contributions prévues à l’article 39 de la loi de finances pour 1999 (n°98-.... du .. décembre 1998).

L’engagement de l’Union d’économie sociale pour le logement résulte d’une délibération de son conseil d’administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d’une convention conclue avec l’État s’imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n’auraient pas versé à l’Union les contributions dues par eux en application de l’engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l’État. "

 

Exposé des motifs :

Conformément aux termes de la convention signée entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement (UESL) le 3 août 1998, la contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC ou 1 % logement) est reconduite pour quatre ans. Elle aura un caractère dégressif.

Comme pour les deux années précédentes, l’UESL est autorisée à se substituer aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel pour les versements incombant à ses associés.

En 1999, le montant total attendu de la contribution est de 6.600 millions F, dont 6.400 millions F pour l’UESL. Cette contribution sera affectée au compte d’affectation spéciale n° 902-30 " Fonds pour le financement de l’accession à la propriété ".

 

Article 40 :

Enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités territoriales

I. Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l’État au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d’équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d’équipement des collèges, la dotation régionale d’équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l’évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et d’une fraction du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année précédente associés au projet de loi de finances de l’année de versement. Cette fraction est égale à 15 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.

II. Pour l’application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 1999, 2000 et 2001 s’effectue à partir du montant de l’année précédente, tel qu’il ressort du 1° de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

III. Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (N° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérées, avant le dernier alinéa, les dispositions suivantes :

" Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d’évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au I de l’article 40 de la loi de finances pour 1999 (N° 98-.... du .. décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l’année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale aux deux tiers de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu’elle résulte de l’application de l’alinéa précédent :

- les communes qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

- les départements qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

- les régions qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l’article L 4332-4 du code général des collectivités territoriales. "

 

Exposé des motifs :

Dans le cadre du nouveau contrat de croissance et de solidarité avec les collectivités locales est constituée une enveloppe normée des concours de l’État pour une nouvelle période de trois ans (1999-2001).

Cette enveloppe est composée de l’ensemble des dotations indexées de l’État aux collectivités locales et représente un total de 156,7 milliards F en loi de finances initiale pour 1998.

Cette enveloppe évoluera, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, conformément à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances et d’une fraction du PIB en volume de l’année précédente (15 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001).

L’indexation est appliquée sur l’enveloppe de l’année en cours, dont le montant est ajusté pour tenir compte de la révision du montant de la dotation globale de fonctionnement prévu par le 1° de l’article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Une fois connu le montant de toutes les autres dotations qui résulte de l’application des textes actuels, l’ajustement est réalisé sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) dont le taux d’évolution est déterminé par le respect de la norme globale.

Lorsque cette dotation connaîtra une évolution moyenne à la baisse, le taux d’évolution de la DCTP qui s’appliquera à la somme reçue par chaque collectivité locale, ou fonds de péréquation, sera différent selon que la collectivité concernée est éligible ou non à la dotation de solidarité urbaine (DSU), à la dotation de fonctionnement minimale (DFM), au fonds de compensation des déséquilibres régionaux (FCDR).

 

Article 41 :

Majoration exceptionnelle de la dotation de solidarité urbaine (DSU)

Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine tel qu’il résulte de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n’est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l’application du I et du II de l’article 40 de la loi de finances pour 1999 (n°98-.... du .. décembre 1998).

 

Exposé des motifs :

Afin d’aider les communes urbaines les moins favorisées, il a été décidé d’abonder exceptionnellement de 500 millions F la dotation de solidarité urbaine, prévue aux articles L. 2334-13 et L.  2334-15 du code général des collectivités territoriales au titre des années 1999, 2000 et 2001. Cet abondement n’est pas pris en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et de son taux d’évolution ni pour celui de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités locales.

 

Article 42 :

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l’exercice 1999 à 95 milliards F.

 

Exposé des motifs :

La contribution au budget des Communautés européennes est évaluée à 95 milliards F.

Cette évaluation tient compte du projet de budget communautaire pour 1999 établi par le Conseil ainsi que de l’évolution du taux de change et des perspectives de report du solde de l’exercice 1998.

 

 

Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

 

Article 43 :

Équilibre général du budget

 

I. Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

 

 

 

 

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 
Budget général                
Montants bruts

1.752.213

 

1.670.325

         
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

306.670

 

306.670

         
Montants nets du budget général

1.445.543

 

1.363.655

78.030

243.524

1.685.209

   
Comptes d'affectation spéciale

50.006

 

19.590

26.973

 

46.563

   
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.495.549

 

1.383.245

105.003

243.524

1.731.772

   
                 
Budgets annexes                
Aviation civile

8.714

 

6.584

2.130

 

8.714

   
Journaux officiels

1.080

 

898

182

 

1.080

   
Légion d'honneur

113

 

106

7

 

113

   
Ordre de la Libération

5

 

4

1

 

5

   
Monnaies et médailles

1.382

 

1.337

45

 

1.382

   
Prestations sociales agricoles

93.947

 

93.947

''

 

93.947

   
Totaux des budgets annexes

105.241

 

102.876

2.365

 

105.241

   
                 
Solde des opérations définitives (A)          

-236.223

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 
Comptes spéciaux du Trésor                
Comptes d'affectation spéciale

73

       

46

   
Comptes de prêts

5.495

       

5.408

   
Comptes d'avances

374.461

       

374.500

   
Comptes de commerce (solde)          

-56

   
Comptes d'opérations monétaires (solde)          

420

   
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)          

40

   
                 
Solde des opérations temporaires (B)          

-329

Solde général (A+B)          

-236.552

 

 

 

II. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par décret :

1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État, des rachats, des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’État.

III. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en ECU, selon les modalités prévues à l’article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

IV. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

V. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, jusqu’au 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.

 

 

Exposé des motifs :

Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à l’"Exposé général des motifs", dans les "Analyses et tableaux annexes" ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit, dans la présentation de l’équilibre donné ci-dessus, des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général.

Par ailleurs, le projet d’article autorise le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à convertir en euros, à compter de 1999, le stock de dette de l’État précédemment libellé en francs et en ECU. Il l’autorise en outre, comme chaque année, à émettre des emprunts afin d’assurer la trésorerie de l’État. Les nouvelles émissions seront libellées en euros à compter du 1er janvier 1999.

Le projet de texte l’autorise également à effectuer des opérations de rachats, des échanges de taux d’intérêt et de devises, d’achat ou de vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État, ainsi qu’à donner la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires, et à effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé d’autoriser le ministre de l’économie et des finances à procéder à des opérations de pension sur titres d’État.

Enfin, depuis 1974, l’octroi par l’État d’une garantie de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi de finances. Cette garantie, dont l’étendue actuelle a été définie par la loi de finances rectificative pour 1981, permet aux établissements d’émettre des emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des variations de taux de change.

 

 

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DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (articles 44 à 83)

 

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