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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 74

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 29 septembre 1999
(Séance de 14 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président,

puis de M. Jean-Paul Durieux, vice-président

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail - n° 1786 rectifié (M. Gaëtan Gorce, rapporteur)

2

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a poursuivi l'examen, sur le rapport de M. Gaëtan Gorce, du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail - n° 1786 rectifié.

Article 2 (suite)

Paragraphe IV

La commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à faire passer de 25 à 35 % la taxation des heures supplémentaires dans les entreprises de moins de vingt salariés pendant deux ans.

M. Yves Cochet a précisé que cet amendement entendait concourir à l'objectif de création d'emplois, en incitant ces entreprises à embaucher au lieu de recourir aux heures supplémentaires.

Le rapporteur s'est opposé à cet amendement en indiquant qu'il aboutissait à renchérir les heures supplémentaires pour les entreprises qui ne sont pas encore aux 35 heures, ce qui risquerait d'aboutir à l'effet inverse de l'effet recherché.

La commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. François Goulard repoussant à 2003 l'application aux entreprises de moins de vingt salariés du passage à la durée légale de 35 heures.

Elle a rejeté un amendement présenté par M. Yves Cochet et soutenu par M. Maxime Gremetz, tendant à appliquer la majoration de salaires dès les quatre premières heures supplémentaires dans les entreprises de moins de vingt salariés.

Paragraphe V

Elle a examiné un amendement, présenté par M. Yves Cochet, Mme Gilberte Marin-Moskovitz et M. Maxime Gremetz, visant à la suppression du paragraphe, relatif à la période d'adaptation.

M. Yves Cochet a indiqué qu'il était opposé à l'idée d'une période de transition, dès lors que le régime applicable aux différentes catégories d'entreprises était connu depuis la loi votée en juin 1998. L'application de cette loi étant un succès, la période de transition risque d'être perçue comme « un cadeau » aux entreprises qui n'ont pas fait l'effort de passer aux 35 heures. Le régime des heures supplémentaires est de nature à dissuader les embauches. Ces dispositions sont contraires à l'objectif de création d'emplois.

M. Maxime Gremetz a estimé qu'il était important, au regard des objectifs fixés par la loi, de limiter le recours aux heures supplémentaires. La période d'adaptation n'a aucun sens et reste incompréhensible, après l'intervention de deux lois : celle de juin 1998 et celle devant être adoptée avant la fin de l'année. Ce mécanisme ne va manifestement pas favoriser la négociation sur la réduction du temps de travail.

Le rapporteur a souligné qu'il s'agissait d'une période d'« adaptation » et non de « transition », destinée à faciliter la négociation pendant une période délimitée dans le temps.

Le président Jean Le Garrec a mis en avant l'existence d'un consensus existant sur l'objectif de création d'emplois. En application de la première loi, des accords, nombreux, ont été conclus. Il s'agit maintenant de généraliser la démarche, en tenant compte à la fois des contraintes qui pèsent sur l'entreprise et du temps.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a examiné un amendement de M. Yves Cochet, présenté par son auteur comme un compromis, tendant à prolonger jusqu'au 1er juillet 2000 les aides conjoncturelles prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. Après que le rapporteur a jugé que cette proposition allait davantage dans le sens d'une transition que d'une adaptation et risquait d'avoir des effets paradoxaux, la commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite rejeté sept amendements, deux amendements présentés par M. François Goulard, trois amendements de M. Thierry Mariani (n°s 31, 30 et 32) et un amendement de M. Michel Inchauspé (n° 3), ayant pour objet de reporter la date d'entrée en vigueur du dispositif des heures supplémentaires.

Elle a rejeté trois amendements : deux amendements identiques, l'un de M. Bernard Accoyer et l'autre de M François Goulard, revenant à supprimer la contribution de 10 % au fonds pour l'emploi, et un autre amendement de M. Jean Pontier limitant cette obligation aux entreprises de plus de trois salariés.

Paragraphe VI de l'article 2 (article L. 212-15-1 du code du travail)

La commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à améliorer le régime actuel du repos compensateur, en supprimant la différence de régime entre les entreprises de plus ou moins de dix salariés.

M. Yves Cochet a jugé injuste, voire inique, la différence établie en la matière entre les entreprises selon qu'elles ont plus ou moins de dix salariés, le repos compensateur étant diminué de moitié pour les salariés travaillant dans les entreprises les plus petites.

Le rapporteur s'est déclaré intéressé par la suggestion faite mais opposé à cet amendement en soulignant qu'il risquerait dans les faits de renforcer les contraintes pesant sur les petites entreprises.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a rejeté deux amendements identiques de M. Michel Inchauspé (n° 4) et de M. François Goulard portant de dix à vingt salariés le seuil d'application du repos compensateur au-delà du contingent annuel de 130 heures supplémentaires.

Elle a rejeté l'amendement (n° 34) de M. Thierry Mariani modifiant les conditions de déclenchement du repos compensateur fixé à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés, puis elle a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à uniformiser le régime du repos compensateur quelle que soit la taille de l'entreprise.

La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard visant à autoriser une convention ou un accord collectif, même non étendu, par le ministère de fixer un délai dérogatoire au droit commun s'agissant de la prise du repos compensateur.

Elle a rejeté un amendement de M. Hervé Morin portant de douze à vingt-quatre mois le délai dérogatoire maximum pour la prise de ce repos.

La commission a adopté un amendement du rapporteur établissant dans tous les cas à six mois le délai maximum pour prendre le repos compensateur, alors que le projet de loi prévoit que ce délai peut être porté à un an, par accord de branche ou d'entreprise, en cas de modulation des horaires sur l'année.

Paragraphe VII de l'article 2 (article L. 212-6 du code du travail)

La commission a examiné un amendement de Mme Marie-Thérèse Boisseau prévoyant que c'est à la loi de déterminer le niveau du contingent annuel des heures supplémentaires.

M. Germain Gengenwin a souligné que cet amendement était capital car il permettrait d'éviter le risque que le contingent ne soit réduit par voie réglementaire et de façon aléatoire.

Le rapporteur a précisé qu'il existait des possibilités de dérogation au contingent par voie conventionnelle et qu'au-delà de celui-ci, l'obligation de faire bénéficier le salarié d'un repos compensateur permettait de garantir l'effectivité de la réduction du temps de travail. Le gouvernement s'est engagé à ce que le contingent annuel demeure fixé à 130 heures par salarié, comme cela est le cas actuellement. L'inscription de ce contingent de 130 heures dans le code du travail serait une source de rigidité.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné deux amendements, en discussion commune, l'un de M. Yves Cochet et l'autre de M. Bernard Outin, tendant à inscrire dans la loi le niveau du contingent, qui devrait être réduit à 100 heures par salarié.

M. Maxime Gremetz a plaidé pour la fixation dans la loi du niveau de ce contingent et a jugé anormal que la durée légale du travail soit diminuée sans que, parallèlement, il ne soit proposé d'abaisser le contingent. Une telle situation ne permet pas de donner le maximum d'efficacité à l'objectif de créations d'emplois.

M. Germain Gengenwin a souligné que cet amendement renforçait ses inquiétudes quant au risque d'une diminution du contingent, alors que de nombreuses entreprises, notamment celles dont les activités s'organisent de façon saisonnière, sont conduites à recourir de façon importante aux heures supplémentaires.

Le rapporteur a indiqué que le projet recherchait un équilibre entre la nécessité d'éviter les éventuels contournements de la démarche de réduction du temps de travail et la souplesse nécessaire apportée par la pratique des heures supplémentaires. Il faut préciser qu'abaisser à court terme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 36 heures impliquerait une diminution de fait du recours possible aux heures supplémentaires.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Pontier proposant un régime spécifique en matière d'heures supplémentaires en faveur des entreprises de trois salariés au plus.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet tendant à limiter le recours aux heures supplémentaires en cas de modulation.

M. Yves Cochet a indiqué que, dans la mesure où l'annualisation représentait une forme de flexibilité, il était légitime de réduire le seuil des heures supplémentaires à 70 heures par an pour les entreprises y ayant recours.

M. Maxime Gremetz a apporté son soutien à l'amendement.

Après que le rapporteur a observé qu'il ne revenait pas à la loi de fixer les contingents d'heures supplémentaires - il s'agit d'une mesure relevant du domaine réglementaire - la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné deux amendements, de M. François Goulard et de M. Bernard Accoyer, tendant à maintenir en l'état le niveau du contingent même en cas d'accord de modulation dépassant les fourchettes de 31 à 39 heures hebdomadaires.

La commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard tendant à laisser aux partenaires sociaux le soin de fixer librement ce contingent réduit en cas de modulation.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Pontier tendant à faciliter pour les très petites entreprises le recours aux heures supplémentaires tout en assurant une majoration de 60 % de ces heures pour les salariés.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à empêcher qu'un accord de branche étendu puisse augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires.

Après que le rapporteur a exprimé son avis défavorable sur cet amendement, la commission l'a rejeté.

La commission a rejeté deux amendements de cohérence identiques, l'un de M. Yves Cochet et l'autre de M. Maxime Gremetz.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Pontier visant à soustraire du droit commun en matière d'heures supplémentaires les entreprises de trois salariés au plus.

La commission a rejeté deux amendements de cohérence identiques l'un de M. Yves Cochet et l'autre de M. Maxime Gremetz.

La commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani (n° 37) tendant à accorder des délais supplémentaires aux entreprises pour la mise en _uvre de la nouvelle durée légale hebdomadaire.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer permettant aux entreprises n'ayant pas entièrement utilisé leur contingent d'heures supplémentaires de le faire au cours de l'année suivante.

Mme Muguette Jacquaint a regretté que le projet de loi soit si peu incitatif à la réduction du temps de travail du fait de l'existence d'une trop longue période d'adaptation.

La commission a ensuite rejeté ces trois amendements.

La commission a successivement rejeté sept amendements présentés par M. François Goulard et trois amendements de M. Bernard Accoyer visant à prolonger la période d'adaptation, après que M. François Goulard a indiqué que l'opposition cherchait, logiquement, à reporter le plus tard possible la mise en _uvre des 35 heures. Il serait cependant préférable d'en différer l'application jusqu'en 2003, après l'échéance électorale importante de 2002, et non jusqu'en 2006, comme le propose M. Bernard Accoyer faisant preuve de pessimisme.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer visant à créer un Observatoire des heures supplémentaires et de la création d'emplois.

La commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

La commission a rejeté un amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à préciser que le fait pour un salarié de refuser des heures supplémentaires ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, après que le rapporteur a observé que l'état actuel du droit réglait déjà la question.

Article additionnel après l'article 2 (article L. 217-7 du code du travail) - Durée hebdomadaire maximale du travail sur douze semaines consécutives

La commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements, l'un de M. Maxime Gremetz, deux de M. Yves Cochet et un présenté par le rapporteur, visant à abaisser les durées hebdomadaires maximales de travail.

M. Maxime Gremetz a indiqué que son amendement visait à répercuter l'abaissement de la durée hebdomadaire légale de travail sur les règles relatives à la durée hebdomadaire maximale du travail. Une semaine de travail ne devra pas dépasser 44 heures, et sur une période de douze semaines consécutives, cette durée ne devra pas excéder 42 heures.

M. Yves Cochet a indiqué que ses deux amendements avaient le même objet et partaient du principe selon lequel la réduction de la durée légale du travail impliquait une réduction de même ampleur des durées maximales.

Le rapporteur a indiqué que son amendement visait à poser le principe selon lequel, sur douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail ne pouvait pas dépasser 42 heures, contre 46 actuellement. Cependant, afin de laisser un peu de souplesse au dispositif, l'amendement prévoit que cette durée peut toujours être fixée à 46 heures grâce à un accord de branche étendu. Il n'apparaît pas, en revanche, souhaitable de modifier la durée hebdomadaire maximale à 48 heures qui relève d'une logique de protection de la santé et non d'aménagement du temps de travail.

Le président Jean Le Garrec a estimé qu'il était légitime de prévoir des possibilités d'adaptation pour certaines filières, comme le sucre, mais qu'il n'était pas opportun de fixer un principe dans la loi avec possibilité de dérogation s'il existe un risque que de nombreuses dérogations interviennent par la suite.

Il a indiqué ensuite qu'en conséquence il s'abstiendrait sur le vote de l'amendement du rapporteur.

La commission a rejeté l'amendement de M. Maxime Gremetz et les deux amendements de M. Yves Cochet et a adopté l'amendement présenté par le rapporteur.

Après l'article 2

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant que le fait pour un salarié de refuser des heures supplémentaires ne peut être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin demandant au Gouvernement de prévoir des mesures destinées à adapter les contrats de formation en alternance au passage aux 35 heures.

M. Germain Gengenwin a indiqué que, sur un contrat d'apprentissage - qui dure deux ans - les apprentis ne passaient que quatre cents heures en entreprise, ce qui est déjà insuffisant et risque de l'être encore plus avec le passage aux 35 heures. Il sera sans doute indispensable d'allonger la durée du contrat d'apprentissage et de compenser les charges supplémentaires pour les entreprises et les conseils régionaux.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Marie-Thérèse Boisseau prévoyant que, pendant un délai de négociation de douze mois avant le passage aux 35 heures, les entreprises pouvaient recourir aux contrats de travail intermittent.

M. Maxime Gremetz a protesté contre le déplacement de certains de ses amendements portant article additionnel relatifs au régime du licenciement.

Le président Jean Le Garrec lui a indiqué que ses amendements avaient été déplacés après l'article 17 car ils n'étaient pas directement liés à la réduction du temps de travail.

Chapitre II

Répartition et aménagement du temps de travail

Article 3 (articles L. 212-8, L. 212-8-5, L. 212-9, L. 212-2-1, L. 212-8-1 à L. 212-8-4 du code du travail) : Régime unique de modulation

La commission a examiné deux amendements de suppression de l'article, n° 40 de M. Thierry Mariani et un amendement de M. François Goulard.

M. François Goulard a considéré que l'annualisation du temps de travail risquait d'avoir des inconvénients sérieux pour les salariés. En effet, la volonté de signer à tout prix des accords de réduction du temps de travail pouvait conduire les syndicats à accepter ce type d'organisation du travail sans que cela soit souhaité ni accepté par les salariés eux-mêmes.

Le rapporteur a indiqué que l'article 3 encadrait le recours à la modulation en apportant des garanties aux salariés, par exemple en protégeant dans la loi un certain nombre de jours fériés. Il est par ailleurs souhaitable que, lors des négociations, des contreparties soient apportées en faveur des salariés.

La commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer visant à prolonger jusqu'en 2002, grâce à des accords de modulation, la possibilité pour les entreprises de dépasser la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires et 1 600 heures sur l'année.

M. François Goulard s'est interrogé sur la prise en compte des jours fériés dans le calcul des 1 600 heures par an.

Le rapporteur a indiqué que le nombre de 1600 heures constituait seulement un plafond.

M. Germain Gengenwin a considéré qu'en tout état de cause, la mise en place des accords de modulation se ferait au détriment des salariés.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à réserver aux branches d'activité soumises à d'importantes fluctuations saisonnières les possibilités de modulation annuelle de la durée hebdomadaire du travail, un décret en Conseil d'Etat devant fixer la liste de ces branches.

Mme Muguette Jacquaint a fait valoir qu'il existait déjà des souplesses importantes s'appliquant aux emplois saisonniers et qu'il convenait de limiter les possibilités d'extension de ces dérogations.

Le rapporteur a considéré qu'il était tout à fait légitime de faire préciser dans les accords de modulation les données économiques et sociales justifiant le recours à ce type particulier d'organisation du travail. Un amendement présenté par lui ultérieurement ainsi qu'un amendement du groupe communiste permettent d'ailleurs de régler cette question.

M. Maxime Gremetz a retiré l'amendement.

La commission a rejeté trois amendements : un amendement de cohérence de M. François Goulard, l'amendement n° 42 de M. Thierry Mariani prévoyant qu'à défaut d'accord, le chef d'entreprise peut décider seul de la mise en place de la modulation du temps de travail, et un amendement de M. François Goulard supprimant la référence au plafond annuel de 1 600 heures.

La commission a examiné, en discussion commune, trois amendements : un amendement du rapporteur précisant que la durée annuelle de 1 600 heures fixée par l'article constitue un plafond indépassable, un amendement de M. Maxime Gremetz abaissant à 1 584 heures cette durée annuelle afin de prendre en compte les jours fériés tombant un jour ouvré, et un amendement n° 43 de M. Thierry Mariani relevant au contraire à 1 645 heures cette durée annuelle.

Le rapporteur a insisté sur le fait que la fixation dans la loi d'un plafond annuel du temps de travail en cas de modulation constituait une protection pour les salariés, sachant que les accords ont toujours la possibilité de déterminer une durée moindre sur l'année. On doit également souligner que le dispositif proposé par le projet intègre désormais dans le calcul du temps de travail les heures correspondant aux jours fériés, ce qui constitue une véritable avancée sociale. Jusqu'à aujourd'hui, seul le 1er mai est en effet protégé par le code du travail. Ces dispositions nouvelles permettent d'éviter que la réduction du temps de travail ne s'accompagne d'une remise en cause ou d'une suppression de certains jours fériés chômés.

Après que M. Maxime Gremetz a considéré que son amendement allait plus loin que celui du rapporteur dans le souci de protection des jours fériés, la commission a adopté l'amendement du rapporteur, les deux autres amendements devenant de ce fait sans objet.

La commission a rejeté deux amendements : un amendement n° 41 de M. Thierry Mariani supprimant les dispositions relatives aux modalités de calcul de la durée moyenne de travail hebdomadaire ainsi qu'un amendement de M. Maxime Gremetz proposant de prendre en compte les « jours fériés d'usage local » dans le calcul de cette durée.

La commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur disposant que les conventions ou accords de modulation doivent préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à cette modulation et un amendement de M. Maxime Gremetz visant à ce que les conventions ou accords précisent les impératifs économiques fondés sur la saisonnalité qui justifient le recours à la modulation de la durée du travail.

Le rapporteur a expliqué que son amendement avait pour objectif de rappeler le caractère dérogatoire de la modulation du temps de travail. Celle-ci ne doit être mise en _uvre que lorsque les besoins de l'activité de la branche ou de l'entreprise l'exigent et doit respecter certaines exigences sociales. Trop de dérives ont été constatées dans l'application de certains accords passés.

M. Maxime Gremetz se ralliant à la proposition du rapporteur, a retiré son amendement.

M. François Goulard a considéré que, si la logique de l'amendement de M. Gremetz était compréhensible, puisqu'il s'agit de limiter strictement les secteurs pouvant avoir recours à la modulation du temps de travail, l'amendement du rapporteur manquait en revanche de clarté puisqu'il laisse entendre que la modulation du temps de travail pourrait être décidée sans raison valable.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Maxime Gremetz précisant l'amplitude horaire des accords de modulation, qui doit être comprise entre 30 heures minimum et 40 heures maximum.

Le rapporteur, après avoir déclaré partager la préoccupation exprimée par l'auteur de cet amendement a néanmoins émis un avis défavorable à celui-ci en considérant que les dispositions prévues par le texte, qui renvoie à la négociation sur ce point, apparaissent satisfaisantes eu égard aux amplitudes constatées dans la grande majorité des accords signés à ce jour.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet disposant que les conventions et accords relatifs à la modulation du temps de travail doivent également fixer les modalités de recours au travail temporaire et à la sous-traitance.

M. Yves Cochet a souligné que cet amendement avait pour but d'inciter les partenaires sociaux à négocier des accords intégrant des dispositions de « dé-précarisation » de l'emploi.

Le rapporteur a constaté l'existence d'un lien existant entre la modulation du temps de travail et les emplois précaires. Néanmoins, la rédaction de l'amendement n'apparaît pas en l'état satisfaisante. Il serait donc souhaitable de représenter un amendement quelque peu différent dans le cadre d'une réunion ultérieure organisée en vertu de l'article 88 du Règlement.

L'amendement a été retiré par son auteur.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz précisant qu'après chaque période de modulation, en cas de rupture du contrat de travail, aucune retenue financière ne peut être imposée au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail globalisé et non effectué.

M. Maxime Gremetz a signalé que son amendement mériterait éventuellement d'être réécrit pour ne viser que les salariés licenciés.

Sur avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné deux amendements de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, le premier tendant à soumettre le programme de modulation à un avis conforme (et non à un avis simple) du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, le second disposant que toute modification de ce calendrier est également soumise dans un délai de sept jours au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel pour avis conforme.

Le rapporteur a souligné que le respect du programme indicatif représentait un élément important de l'encadrement du régime de la modulation. La modification des horaires prévus doit dans la rédaction actuelle de l'article être précédée d'un délai de prévenance des salariés concernés de sept jours au moins. Des amendements sont présentés à cet égard pour préciser les conditions dans lesquelles une telle modification des horaires prévus peut intervenir. Cependant, il apparaît que la consultation des institutions représentatives du personnel serait difficilement réalisable dans le délai de sept jours. Le code du travail fixe en effet des règles précises et relativement contraignantes s'agissant des modalités de convocations des organes sociaux visés par l'amendement.

La commission a rejeté les deux amendements.

Elle a également rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer faisant de la présentation d'un bilan de la modulation du temps de travail aux comités d'entreprises une faculté et non une obligation incombant au chef d'entreprise.

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements : un amendement de M. Maxime Gremetz portant à quinze jours (au lieu de sept dans le projet) la durée du délai de prévenance en cas de modification des horaires prévus, et un amendement de M. Yves Cochet fixant ce délai à quatorze jours.

M. Maxime Gremetz a considéré que la durée de sept jours était beaucoup trop courte pour permettre aux salariés d'organiser leur vie personnelle dans des conditions acceptables.

M. Yves Cochet s'est rallié à l'amendement de M. Maxime Gremetz proposant un délai de quinze jours. Il a donc retiré son propre amendement.

Le rapporteur, tout en convenant que la durée du délai de prévenance devait être précisée afin de mieux prendre en compte les exigences liées à la vie personnelle des salariés, a considéré que la fixation d'un délai trop important constituerait avant tout une incitation à prévoir des possibilités de dérogations par accord de branche étendu.

La commission a rejeté l'amendement de M. Maxime Gremetz.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à garantir les salariés contre des délais de prévenance tronqués en prévoyant que ce délai est de sept jours ouvrés.

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements :

- un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à prévoir la possibilité pour l'inspecteur du travail d'accorder une dérogation en matière de délai de prévenance ;

- un amendement de Mme Catherine Génisson prévoyant que le délai peut être réduit dans des conditions fixées par l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient ;

Après que le rapporteur a fait valoir que les modalités pratiques d'application de l'amendement de M. Maxime Gremetz étaient difficiles à mettre en _uvre, la commission a rejeté cet amendement et a adopté l'amendement de Mme Catherine Génisson.

Le rapporteur a retiré un amendement visant à prévoir que la convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise doit prévoir des contreparties apportées au salarié en cas de réduction du délai de prévenance.

La commission a adopté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à prévoir que les modifications du programme de la modulation doivent faire l'objet d'un accord par le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En conséquence, un amendement de repli présenté par Mme Muguette Jacquaint, tendant à faire précéder les changements d'horaires à une consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, est devenu sans objet.

Un amendement de M. Maxime Gremetz présenté par Mme Muguette Jacquaint prévoyant la détermination par l'accord collectif du programme indicatif de la modulation a été rejeté, après que le rapporteur a donné un avis défavorable.

Un amendement de M. Bernard Accoyer tendant à préciser que les calendriers individualisés peuvent être consultés par le délégué du personnel a été rejeté par la commission.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz prévoyant que les accords de branche doivent, pour être étendus, avoir été signés par des organisations syndicales membres de confédérations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections prud'hommales. La commission a rejeté cet amendement, après que le rapporteur a souligné qu'il s'agissait d'une anticipation sur un débat important qui aurait lieu au moment de l'examen sur l'article 11.

La commission a rejeté deux amendements respectivement présentés par M. Thierry Mariani (n° 16) et M. François Goulard tendant pour le premier à la suppression du dernier alinéa du I de cet article relatif aux absences des salariés, et pour le second, à décrire les modalités de lissage des rémunérations mensuelles des salariés relevant d'un accord de modulation.

La commission a adopté un amendement de forme présenté par le rapporteur.

M. Maxime Gremetz a retiré un amendement tendant à prévoir un délai d'un an au cours duquel les accords signés en vertu de la loi du 13 juin 1998 seraient renégociés et pourraient ainsi se conformer aux dispositions de la seconde loi devant être votée avant la fin de l'année, après que le rapporteur a indiqué que l'article 14 du projet satisfaisait à cette exigence.

La commission a ensuite rejeté :

- deux amendements identiques, l'un amendement de M. Bernard Accoyer et l'autre de M. Thierry Mariani (n° 45) tendant à supprimer la dernière phrase du V de cet article sur le calcul des heures supplémentaires sur l'année ;

- un amendement de M. Thierry Mariani (n° 44) ayant pour objet de substituer à la référence des 1600 heures équivalentes aux 35 heures sur l'année la référence à 1 645 heures.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (article L. 212-9 du code du travail et article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998) : Réduction de la durée du travail organisée sous forme de jours ou demi-journées de repos à prendre sur le mois ou l'année

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz limitant à cinq jours le nombre maximum de jours travaillés dans la semaine afin de permettre d'attribuer aux salariés deux jours de repos hebdomadaires.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à l'amendement en faisant observer que, si la question du travail le samedi est posée, il est difficile de poser une interdiction générale qui donnera lieu inévitablement à une multiplication des dérogations.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz fixant à cinquante-neuf heures la durée minimale du repos hebdomadaire.

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Maxime Gremetz disposant que le repos hebdomadaire doit être donné pour deux jours consécutifs, incluant le dimanche.

Article additionnel après l'article 4 (article L. 221-16 nouveau du code du travail) : Mesures visant à faire respecter le repos dominical par les établissements de vente en détail

M. Francis Hammel a retiré un amendement visant à encadrer le travail le dimanche pour les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, après avoir indiqué qu'il envisageait de présenter une autre rédaction de cet amendement dans le cadre d'une réunion de commission tenue en vertu de l'article 88 du Règlement.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à préciser les règles d'ouverture le dimanche pour les commerces de détail.

La commission a adopté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz renforçant les moyens mis à la disposition de l'inspection du travail pour faire respecter la réglementation relative à l'ouverture des magasins le dimanche, après que le rapporteur a donné un avis favorable.

Chapitre III

Dispositions relatives aux cadres

Article 5 (articles L. 212-15-1 à L. 212-15-4 nouveaux du code du travail) : Réglementation du temps de travail appliquée aux cadres et aux itinérants

La commission a rejeté trois amendements de suppression de l'article, l'un de M. François Goulard, l'autre de M. Bernard Accoyer et un troisième (n° 54) de M. Thierry Mariani, après que M. François Goulard a considéré que les dispositions de l'article L. 212-15-1 ou L. 212-15-3 nouveaux du code du travail en particulier étaient totalement irréalistes en regard du rythme de travail actuel des cadres dirigeants ou supérieurs.

Article L. 212-15-1 du code du travail

La commission a rejeté un amendement de suppression de M. Bernard Accoyer.

La commission a examiné en discussion commune sept amendements :

- un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article afin d'enrichir et de préciser la définition de la notion de cadres dirigeants par deux critères supplémentaires : l'habilitation à prendre des décisions de façon autonome et la perception de rémunérations élevées ;

- un amendement de M. Hervé Morin renvoyant la définition de la notion de cadres dirigeants à la négociation collective ;

- un amendement de M. François Goulard élargissant à l'ensemble des cadres le principe de la non-application des règles relatives à la réduction du temps de travail ;

- un amendement (n° 55) de M. Thierry Mariani élargissant le dispositif de l'article aux salariés définis par une convention ou un accord collectif étendu ;

- un amendement de M. Yves Cochet limitant la portée de l'article aux seuls cadres dirigeants membres de comités exécutifs de direction ;

- un amendement de M. Maxime Gremetz précisant que, pour être considérés comme dirigeants, les cadres doivent disposer d'une rémunération supérieure à huit fois le SMIC ;

- un amendement (n° 58) de M. Thierry Mariani prévoyant qu'un décret détermine les critères constitutifs de la qualité de cadres dirigeants.

Le rapporteur a rappelé que le but de cet article était de limiter au maximum le nombre de personnes auxquelles ne serait pas appliquée la plupart des dispositions sur la durée du travail et le repos obligatoire. Il convient donc de s'assurer, grâce à un faisceau d'indices, que des cadres n'étant pas réellement dirigeants ne se trouvent pas exclus du bénéfice de ces dispositions. L'amendement proposé va dans ce sens.

M. Maxime Gremetz, après avoir souligné l'absurdité de la définition de trois catégories de cadres (moyens, supérieurs, dirigeants), a considéré que la définition de la notion de cadres dirigeants donnée par l'article n'était pas satisfaisante, une définition prenant en compte la rémunération lui semblant préférable.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a fait observer que la définition de la notion de cadres dirigeants ne relevait pas de la loi mais de la négociation collective. L'amendement du rapporteur paraît, à cet égard, caricatural.

M. François Goulard, en réaction à la proposition de M. Maxime Gremetz, a rappelé que de nombreux cadres dirigeants avaient aujourd'hui une rémunération bien inférieure à huit fois le SMIC.

M. Gérard Terrier a souligné la forte demande exprimée par les cadres d'une définition de leur catégorie professionnelle. L'amendement du rapporteur s'est appuyé sur la jurisprudence pour préciser cette définition. Il apporte une clarification importante du droit applicable à cette catégorie de salariés.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, tous les autres amendements devenant, de ce fait, sans objet.

Article L. 212-15-2 du code du travail

La commission a rejeté un amendement de suppression de M. François Goulard.

La commission a rejeté trois amendements examinés en discussion commune :

- un amendement de M. Thierry Mariani (n° 56) disposant que, pour les cadres soumis aux règles de droit commun, le paiement des heures supplémentaires régulières peut être intégré dans leur rémunération ;

- un amendement de conséquence de M. Maxime Gremetz ;

- un amendement de M. Maxime Gremetz prévoyant l'établissement de conventions individuelles de forfait pour les cadres bénéficiant d'une réduction du temps de travail.

La commission a rejeté un amendement (n° 59) de M. Thierry Mariani précisant que les cadres occupés selon l'horaire collectif ne sont soumis aux règles de droit commun sur le temps de travail que lorsqu'ils en font la demande.

Article L. 212-15-3 du code du travail

La commission a rejeté un amendement (n° 57) de M. Thierry Mariani étendant le recours aux conventions individuelles de forfait à tous les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, à l'exception des salariés non sédentaires.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz définissant les modalités de conclusion de conventions de forfait pour les cadres, dans le respect des durées maximales du travail et selon une procédure progressive sur cinq ans.

Le rapporteur, tout en reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour réduire le temps de travail des cadres, aujourd'hui beaucoup trop élevé, a souhaité que la solution proposée, qui prévoit notamment une période de transition relativement longue, ne soit pas retenue.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite rejeté cinq amendements :

- deux amendements identiques de M. François Goulard et de M. Bernard Accoyer étendant les dispositions de l'article aux cadres au sens des conventions collectives d'entreprises ;

- deux amendements identiques, l'un de M. François Goulard et l'autre (n° 60) de M. Thierry Mariani, disposant que, pour les cadres visés par l'article, le bénéfice d'une réduction effective de la durée du travail constitue une possibilité et non une obligation ;

- un amendement (n° 61) de M. Thierry Mariani supprimant l'obligation de faire valider les conventions annuelles de forfait par une convention ou un accord collectif.

La commission a examiné un amendement du rapporteur disposant que les modalités et les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ainsi que les catégories de cadres pouvant en bénéficier doivent être déterminées par l'accord collectif.

Après que M. Gérard Terrier a signalé que cet amendement répondait à une véritable attente des cadres, la commission a adopté cet amendement.

La commission a rejeté deux amendements présentés par M. François Goulard, l'un prévoyant la possibilité d'un accord établissant une durée du travail des cadres décomptée en jours, l'autre étant un amendement de cohérence.

La commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet tendant à ce que les conventions individuelles de forfait soient encadrées par des accords collectifs préalables.

Le rapporteur a indiqué sa volonté de conditionner la mise en place des forfaits pour les cadres à la mise en place d'un accord collectif.

M. Yves Cochet a retiré son amendement et a co-signé l'amendement précédemment adopté du rapporteur présenté par M. Gérard Terrier.

La commission a rejeté deux amendements identiques de MM. François Goulard et Germain Gengenwin supprimant le II de l'article L. 212-15-3 au motif qu'il serait en pratique impossible de contrôler et de comptabiliser le nombre d'heures effectuées par la catégorie de cadres bénéficiant de forfait en heures sur l'année, étant donné la spécificité de leurs activités.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet tendant à accorder aux cadres soumis au forfait annuel le bénéfice des limites horaires quotidiennes et hebdomadaires comme les autres salariés.

M. Gérard Terrier a indiqué qu'une telle disposition était trop contraignante et ne prenait pas assez en compte la réalité du travail des cadres à l'heure actuelle.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à compléter les dispositions existantes du II de cet article en prévoyant un contrôle conventionnel des horaires pratiqués et de l'organisation du travail si l'accord déroge aux maxima légaux, c'est-à-dire à la durée quotidienne de travail de dix heures maximum, à la durée hebdomadaire de quarante-huit heures maximum et de quarante-six heures maximum sur douze semaines consécutives.

La commission a examiné un amendement de M. François Goulard visant à supprimer le III de cet article relatif au forfait en nombre de jours travaillés au motif que l'article de loi est illisible en l'état actuel, y compris pour les spécialistes du droit du travail. De plus, le fait d'encadrer le temps de travail des cadres de manière rigoureuse peut entraîner une « fuite des cerveaux » vers des pays ayant des législations plus souples, comme la Grande-Bretagne.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite rejeté :

- un amendement de M. François Goulard supprimant la double condition d'un accord collectif et d'une convention individuelle ;

- deux amendements de M. Thierry Mariani l'un (n° 62) prévoyant que l'accord collectif doit fixer ou le nombre de jours de congés supplémentaires accordés et l'autre (n° 63) supprimant la limite de 217 jours.

La commission a examiné un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur ayant pour objet d'indiquer dans la loi de façon la plus claire possible que le nombre de 217 jours travaillés sur l'année n'est pas une référence en soi pour l'ensemble des accords mais qu'il représente un « plafond », une limite indépassable.

Le rapporteur a souligné qu'il s'agissait de lever toute ambiguïté. Les négociateurs ont tout à fait la possibilité de convenir, au niveau de la branche ou dans l'entreprise, d'un nombre plus faible de jours travaillés au cours de l'année.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a indiqué son opposition à un tel amendement jugé parfaitement inutile.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et rejeté l'amendement de M. Yves Cochet.


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