ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES
COMPTE RENDU N° 75
(Application de l'article 46 du Règlement)
Jeudi 30 septembre 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de M. Jean Le Garrec, président
SOMMAIRE
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- Suite de l'examen du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail - n° 1786 rectifié (M. Gaëtan Gorce, rapporteur)
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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a poursuivi l'examen, sur le rapport de M. Gaëtan Gorce, du projet de loi -n° 1786 rectifié relatif à la réduction négociée du temps de travail.
chapitre IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent
Article 6 (articles L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du travail) : Travail à temps partiel
La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article respectivement présentés par MM. Bernard Accoyer et Thierry Mariani (n° 68).
Article L. 212-4-3 du code du travail
La commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements, trois amendements présentés par M. Yves Cochet et un amendement du rapporteur, tendant à ce que le contrat de travail à temps partiel détermine la répartition de la durée du travail au sein de chaque journée travaillée.
M. Yves Cochet a retiré ses amendements et co-signé celui du rapporteur, amendement qui a été adopté par la commission.
La commission a rejeté deux amendements, respectivement présentés par Mme Muguette Jacquaint et M. Yves Cochet, tendant à augmenter à 15 ou 14 jours le délai de prévenance en cas de modification éventuelle des horaires prévus, après que le rapporteur a souligné que l'allongement des délais de prévenance risquait d'avoir pour effet d'augmenter le nombre des dérogations.
La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur tendant à prévoir que, dans le cas où une modification de la répartition des horaires prévus au contrat de travail est notifiée au salarié à temps partiel, des contreparties doivent être apportées à ce dernier. Après que le rapporteur a expliqué que la rédaction de cet amendement répondait mieux au souci de protéger le salarié que les deux amendements précédemment présentés, la commission l'a adopté.
La commission a rejeté un amendement présenté par M. François Goulard tendant à augmenter la possibilité de recours aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, le rapporteur ayant dénoncé le caractère « diabolique » du système proposé qui présente une tentation pour l'employeur - faire travailler davantage ses salariés - comme pour le salarié - financièrement incité à effectuer ces heures.
La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz tendant à aligner le régime des heures complémentaires sur celui des heures supplémentaires.
La commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à préciser qu'en l'absence d'écrit, le contrat est réputé être conclu à temps complet, après que le rapporteur a indiqué que cette règle était déjà appliquée et que le juge avait eu l'occasion de rappeler ce principe.
La commission a ensuite examiné, en discussion commune, trois amendements, un amendement de M. Yves Rome, un amendement de M. Yves Cochet, et un amendement de M. Maxime Gremetz, tendant à prévoir une taxation des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel identique à celle des heures supplémentaires pratiquées par les salariés à temps plein.
Le rapporteur a fait part de son intention de présenter dans le cadre de la réunion tenue en application de l'article 88 du Règlement un amendement reprenant ces préoccupations et distinguant l'aspect juridique de l'aspect social dans cette problématique complexe.
M. Yves Rome a alors retiré son amendement. Les amendements de M. Yves Cochet et de M. Maxime Gremetz ont été rejetés.
M. Yves Cochet a ensuite retiré un amendement tendant à donner la possibilité au salarié de refuser une modification de ses horaires sans risquer le licenciement, après que le rapporteur et le président Jean Le Garrec ont souligné que l'article représentait déjà dans ce domaine une avancée sociale considérable.
La commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz ayant le même objet.
La commission a examiné, en discussion commune, trois amendements respectivement présentés par M. Thierry Mariani (n° 66), Mme Marie-Thérèse Boisseau et M. Maxime Gremetz, les deux premiers tendant à supprimer la référence aux « obligations familiales impérieuses » du salarié, comme motif de refus d'une modification de la répartition des horaires prévus dans son contrat, et le troisième élargissant au contraire cette possibilité en retirant le qualificatif d' « impérieuses ».
M. François Goulard a indiqué que le problème était de nature juridique. La notion d'obligations familiales impérieuses ne relevant pas du domaine du droit, elle se révélera inapplicable pour l'employeur comme pour le salarié.
Mme Catherine Génisson a expliqué qu'elle était favorable à la suppression de l'adjectif « impérieuses » en raison de son absence de contenu juridique.
Le rapporteur a indiqué que, même si au sens juridique l'expression considérée pouvait ne pas être pleinement satisfaisante, la suppression de ces termes engendrerait des difficultés supplémentaires entre l'employeur et le salarié.
Les trois amendements ont été rejetés.
La commission a rejeté un amendement (n° 67) de M. Thierry Mariani disposant que les obligations familiales impérieuses seraient définies dans une liste fixée par décret.
La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz pécisant que les salariés à temps partiel pourront également refuser une modification de leurs horaires lorsque cette modification sera incompatible avec une autre activité indépendante.
La commission a examiné, en discussion commune, un amendement de M. Maxime Gremetz disposant que, lorsque le salarié à temps partiel a, durant douze semaines qui ne sont pas nécessairement consécutives, travaillé au moins deux heures de plus par semaine que son horaire contractuel, ces heures supplémentaires entraînent une modification de son contrat, et un amendement de Mme Catherine Génisson disposant que la période prise en compte pour entraîner le déclenchement de cette modification du contrat de travail est de douze semaines au cours d'une période de quinze semaines.
Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'idée défendue par ces deux amendements en donnant sa préférence au second, qui met en place un système plus cohérent.
M. Maxime Gremetz a précisé que son amendement avait pour but d'empêcher le travail partiel contraint. Il a retiré son amendement et a co-signé celui de Mme Génisson, que la commission a adopté.
La commission a examiné deux amendements identiques de M. François Goulard et de M. Maxime Gremetz supprimant le premier alinéa de cet article qui permet de réduire le délai de prévenance pour une modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel.
M. François Goulard a retiré son amendement.
La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard supprimant la condition d'extension pour qu'une convention puisse mettre en place un dispositif de temps partiel modulé.
La commission a examiné un amendement de M. François Goulard rendant possible la dérogation à la durée maximale d'interruption d'activité de deux heures par accord d'entreprise.
M. François Goulard a observé que cette durée de deux heures allait être un obstacle au recours au temps partiel dans certains secteurs professionnels.
Après que le rapporteur a indiqué qu'il était opposé à cet amendement, la commission l'a rejeté.
La commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani (n° 69) modifiant le dernier alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail pour limiter à un dépassement de deux heures par semaine en moyenne sur l'année le cas de modification automatique des horaires de travail inscrits dans le contrat de travail.
Article L. 212-4-7 du code du travail
Article L. 212-4-9 du code du travail
Article 7 (articles L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14 et L. 212-4-15 du code du travail) : Contrats de travail intermittent
Chapitre V
Dispositions relatives aux congés
Article 8 (articles L. 223-4 et L. 223-7 du code du travail) : Dispositions relatives aux congés
La commission a rejeté un amendement (n° 74) de suppression de l'article présenté par M. Thierry Mariani. M. François Goulard a retiré un amendement ayant le même objet.
La commission a rejeté un amendement de M. Jean Pontier renvoyant à un accord collectif le traitement des questions liées aux cas de report de congés payés.
La commission a adopté l'article 8 sans modification.
Chapitre VI
Compte épargne-temps
Article 9 (article L. 227-1 du code du travail) : Compte épargne-temps
La commission a rejeté deux amendements de suppression de l'article présentés par M. Thierry Mariani (n° 75) et par M. François Goulard, ainsi qu'un amendement n° 76 de M. Thierry Mariani supprimant le I de cet article.
Elle a adopté un amendement du rapporteur précisant la rédaction de cet article, puis rejeté deux amendements de M. Bernard Accoyer prévoyant la possibilité de liquider le compte épargne-temps en argent et de gérer ce compte en francs et non en heures.
Elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant, dans un souci de protection de la santé des salariés, la faculté d'alimenter le compte épargne-temps par les heures de repos compensateur obligatoire visées à l'article L. 212-5-1 du code du travail.
M. Maxime Gremetz a retiré un amendement permettant d'affecter à ce compte les seuls jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail au-dessous de trente-cinq heures, la rapporteur ayant jugé cette proposition trop restrictive.
La commission a rejeté deux amendements identiques de M. Thierry Mariani (n° 77) et de M. Bernard Accoyer tendant à supprimer la limitation à 22 jours par an de l'alimentation du compte épargne-temps par les heures de repos compensateur, une partie des jours libérés par la réduction du temps de travail et les congés payés.
Elle a examiné deux amendements identiques de M. Thierry Mariani (n° 78) et de M. Germain Gengenwin, portant cette limitation à 35 jours.
M. Hervé Morin a souligné que le compte épargne-temps est une excellente formule, mais qu'il est regrettable de le plafonner à 22 jours par an. Il a fait valoir que la solution proposée par les amendements s'inspire de l'accord collectif conclu dans la métallurgie allemande qui prévoit d'ailleurs une obligation d'utiliser le temps épargné au bout de deux ans.
Le rapporteur a émis la crainte que des temps de repos trop nombreux soient versés dans le compte épargne-temps et que l'on bascule insidieusement vers une conception pluriannuelle du temps de travail au détriment de la santé des salariés et de l'effectivité de la réduction du temps de travail.
La commission a rejeté les amendements.
Elle a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à exclure l'utilisation du compte épargne-temps pour la formation professionnelle. Elle a également rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer prévoyant que, lorsqu'il est utilisé pour rémunérer les temps de formation, le compte épargne-temps puisse être crédité au-delà de 22 jours.
La commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une référence erronée.
Elle a ensuite examiné l'amendement n° 107 de M. Gérard Fuchs prévoyant une capitalisation collective des jours de repos organisée par accord dans les entreprises ayant un rythme de fluctuation pluriannuel.
Présentant l'amendement, M. Alfred Recours a indiqué qu'il approuvait l'objectif de l'amendement, qui est de tenir compte du rythme pluriannuel des industries cycliques qui, comme l'industrie automobile, connaissent des variations de production d'une année sur l'autre, dans le mécanisme du compte épargne-temps. Toutefois, il a considéré que la rédaction de l'amendement n'était pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où elle n'encadre pas le dispositif dans le temps.
La commission a rejeté l'amendement.
Elle a ensuite rejeté l'amendement n° 79 de M. Thierry Mariani permettant de valoriser en argent, et pas obligatoirement en temps, les éléments du compte.
Elle a adopté un amendement du rapporteur rectifiant un décompte d'alinéas au paragraphe VI de l'article.
Elle a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz excluant l'alimentation du compte épargne-temps en cas de chômage dans les catégories professionnelles concernées.
La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.
Chapitre VII
Formation et réduction du temps de travail
La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz intitulant le chapitre VII « Sécurité emploi-formation ».
Avant l'article 10
La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz invitant le Gouvernement à établir avant le 1er janvier 2001, un programme destiné à garantir la sécurité de l'emploi et de la formation pour tous, le rapporteur ayant souligné que ces dispositions, qui reprennent les objectifs du Gouvernement en la matière, n'avaient pas leur place dans ce projet de loi.
Article 10 (articles L. 932-2 et L. 932-3 nouveau du code du travail) : Formation et réduction du temps de travail
M. Hervé Morin a retiré un amendement de suppression de l'article présenté par M. Germain Gengenwin.
La commission a examiné trois amendements de suppression de l'article présentés par M. Thierry Mariani (n°80), M. François Goulard et M. Maxime Gremetz.
Rappelant que, depuis la loi de 1971, la formation professionnelle fait partie intégrante du temps de travail, M. Maxime Gremetz a estimé que le dispositif proposé par l'article10 n'était pas à la hauteur des enjeux et besoins actuels de la formation professionnelle. La réforme de celle-ci doit faire l'objet, comme le Premier ministre s'y est d'ailleurs engagé, d'un projet de loi spécifique et ne saurait être traitée au détour de la loi sur les 35 heures.
Le rapporteur a convenu que la rédaction proposée par cet article n'était pas satisfaisante, car elle n'encadre pas suffisamment la possibilité de recourir au temps de repos pour faire de la formation. Toutefois, il paraît préférable d'amender cet article, en rappelant que la formation relève du temps de travail effectif et que les exceptions doivent être encadrées par la négociation.
Le président Jean Le Garrec a rappelé que M. Gérard Lindeperg doit bientôt remettre sur cette question un rapport au Gouvernement, qui préparera sur cette base une réforme de la loi de 1971. Dans cette attente, il est plus opportun d'améliorer la rédaction de l'article 10 que de le supprimer.
La commission a rejeté les trois amendements.
Elle a examiné en discussion commune deux amendements de M. Maxime Gremetz et du rapporteur proposant une nouvelle rédaction pour le nouvel article L. 932-2 du code du travail, le premier prévoyant que le chef d'entreprise établit et soumet au comité d'entreprise un « plan emploi-formation », le second encadrant les négociations spécifiques du co-investissement dans un accord national interprofessionnel.
M. Maxime Gremetz a souligné la nécessité d'organiser les entreprises en fonction de trois préoccupations, l'emploi, la formation professionnelle et la réduction du temps de travail, tout en renforçant les pouvoirs de contrôle des comités d'entreprises dans le cadre de plans « emploi-formation ».
Le rapporteur a rappelé son attachement au vote rapide d'une nouvelle loi sur la formation. Estimant que les préoccupations de M. Maxime Gremetz pouvaient être satisfaites lors de l'examen de l'article 11, il a marqué sa préférence pour son amendement rappelant l'obligation qu'a l'employeur d'adapter le salarié à son emploi, la place de l'innovation et l'importance de la négociation, tout en soulignant que cette rédaction était perfectible.
M. Hervé Morin a déploré la complexité du système proposé par le rapporteur.
Le président Jean Le Garrec a indiqué qu'avant même le débat sur la loi réformant la formation professionnelle, cette question serait sans doute partiellement abordée lors de l'examen d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social (DMOS) en préparation. Même si le contenu de l'article 10 est insuffisant, il était indispensable d'évoquer la formation professionnelle dans la loi sur la réduction du temps de travail.
La commission a rejeté l'amendement de M. Maxime Gremetz, puis adopté l'amendement du rapporteur.
En conséquence, quatre amendements de M. François Goulard, deux amendements de M. Jean Pontier, trois amendements de M. Thierry Mariani (n°s 83, 81 et 84) et un de M. Bernard Accoyer sont devenus sans objet.
La commission a adopté l'article 10 ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 10 : Transposition de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à transposer dans le droit national la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes de moins de 18 ans au travail.
M. Alfred Recours s'est félicité de voir M. Maxime Gremetz proposer la transposition d'une directive européenne.
Le rapporteur s'est également déclaré favorable à cet amendement même s'il s'agit d'une transposition partielle.
La commission a adopté cet amendement.
Chapitre VIII
Développement de la négociation et allégement des cotisations sociales
Article 11 : Développement de la négociation et allégement de cotisations sociales
La commission a rejeté trois amendements de suppression présentés par MM. Thierry Mariani (n° 82), François Goulard et Bernard Accoyer.
La commission a examiné deux amendements de rédaction globale présentés par M. Maxime Gremetz :
- l'un proposant un nouveau dispositif d'incitation non par l'allégement des cotisations sociales mais par celui des charges d'intérêts et de remboursements des crédits à moyen et long terme pour les entreprises passant aux 35 heures, sous forme d'une bonification modulée en fonction du nombre d'emplois créés et du nombre de salariés mis en formation ;
- l'autre, faisant coexister, en contrepartie de créations d'emplois, le dispositif d'incitation proposé par l'amendement précédent et l'allégement de cotisations sociales patronales proposé par le projet de loi et prévoyant la mise en extinction progressive de la ristourne dégressive visée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
M. Maxime Gremetz a indiqué que cette proposition tirait la leçon des dix dernières années qui ont prouvé que la pratique massive d'exonération de charges sociales ne permettait pas de créer des emplois.
Le rapporteur a indiqué que ce thème de l'allégement des charges sociales allait réapparaître plus loin dans le texte. La solution proposée par le projet de loi permet un juste rééquilibrage entre le capital et le travail puisque l'allégement des cotisations sera financé par une taxe sur les activités polluantes et une contribution sur les bénéfices des entreprises.
La commission a rejeté ces deux amendements.
Paragraphe I
La commission a examiné un amendement de M. Hervé Morin ouvrant aux entreprises le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales pour les cadres travaillant selon un forfait en jours.
M. Hervé Morin a indiqué que Mme Martine Aubry avait accepté des accords permettant à des entreprises de bénéficier des allégements alors qu'elles n'étaient pas passées aux 35 heures. Il s'est donc interrogé sur la raison permettant d'exclure ces entreprises employant des cadres selon un forfait en jours « d'un tel bénéfice ». Pour les entreprises de nouvelles technologies pouvant employer jusqu'à 60 % de cadres dans leurs effectifs salariés, le fait de pouvoir bénéficier de ces allégements est indispensable.
M. Gérard Terrier a estimé que ne pouvaient bénéficier des allégements de charges que les entreprises qui appliquent réellement les 35 heures.
Mme Marie-Thérèse Boisseau a demandé si les entreprises pratiquant des horaires au-delà de 39 heures par semaine, entre 40 et 45 heures par semaine, pourraient bénéficier de l'allégement ou n'en bénéficieraient que lors de leur passage aux 35 heures.
Le rapporteur a indiqué que le dispositif incitatif ne pouvait pas s'appliquer à des entreprises ne pratiquant pas les 35 heures, ce qui est le cas pour les cadres au forfait en jours.
La commission a rejeté cet amendement.
La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard permettant aux entreprises qui utilisent le contingent d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail de bénéficier de l'allégement des cotisations sociales employeurs.
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