ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES
COMPTE RENDU N° 14
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mardi 16 novembre 1999
(Séance de 16 heures 15)
Présidence de M. Jean Le Garrec, président
SOMMAIRE
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- Examen, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail -n° 1889 (M. Gaëtan Gorce, rapporteur)
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- Information relative à la commission
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La commission a examiné, en deuxième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Gaëtan Gorce, le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail - n° 1889.
Le rapporteur a indiqué que la commission mixte paritaire tenue le 15 novembre 1999 avait échoué en raison d'une double difficulté. D'une part, les membres du Sénat ont majoritairement manifesté leur hostilité au principe même d'une nouvelle durée légale hebdomadaire fixée à trente-cinq heures dès le 1er janvier 2000. Ils ont, d'autre part, développé une conception du droit du travail et des garanties à apporter aux salariés tout à fait différente de celle qui anime les membres de la majorité à l'Assemblée nationale. Des divergences fortes se sont ainsi exprimées en ce qui concerne la mise en place des systèmes des équivalences, le dispositif des modulations horaires ou encore le régime des cadres.
Le projet de loi a été considérablement enrichi par l'Assemblée nationale à l'occasion de la première lecture. L'ensemble de ces dispositions ont vocation à être reprises par voie d'amendements présentés par le rapporteur, sous réserve de quelques aménagements qui permettront d'améliorer encore l'effectivité du projet de loi. Il convient à cet égard de rester attentif à certaines observations formulées par le Sénat, qui a par exemple réfléchi de façon constructive au traitement de la question des temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage.
La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.
Chapitre Ier
Développement de la négociation collective et temps de travail
La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à l'intitulé retenu par l'Assemblée nationale : « Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires ».
Article 1er A : Conférence nationale sur le développement de la négociation collective
La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.
Le rapporteur a rappelé que cet article, dont la suppression était proposée, avait été introduit par le Sénat afin d'appeler, à la suite d'une organisation patronale importante, à l'organisation d'une conférence nationale sur le développement de la négociation collective. Le texte du Sénat a méconnu à la fois le rôle de la Commission nationale de la négociation collective et la nature comme les objectifs du deuxième projet de loi sur la réduction négociée du temps de travail. L'ensemble des dispositions prévues permettent précisément aux partenaires sociaux de négocier et de conclure des accords adaptés à leurs besoins ainsi qu'aux nécessités et aux rythmes de travail de leur branche ou de leur entreprise.
La commission a adopté cet amendement.
La commission a donc supprimé l'article premier A.
Article 1er B : Sécurisation des accords
La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.
Le rapporteur a rappelé que cet article avait été introduit par le Sénat qui avait ainsi prétendu régler la question de la sécurisation juridique des accords collectifs déjà conclus. Or le projet de loi, non seulement, ne remet pas en cause les accords de branche ou d'entreprise déjà signés, mais il s'en inspire très largement. Seules les dispositions contrevenant directement à cette deuxième loi devront faire l'objet d'une renégociation dans un délai d'un an.
La commission a adopté cet amendement.
En conséquence, un amendement de M. Bernard Accoyer visant à permettre aux partenaires sociaux eux-mêmes de définir les conditions de la réduction du temps de travail, est devenu sans objet.
La commission a donc supprimé l'article premier B.
Article 1er (article L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail) : Confirmation du passage à la nouvelle durée légale fixée à trente-cinq heures hebdomadaires
La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une précision visant à dispenser les entreprises engagées dans un processus de redressement judiciaire de l'obligation prévue au IV - recouvrant la nécessité pour une entreprise d'avoir soit conclu un accord de réduction du temps de travail, soit d'avoir engagé des négociations sérieuses et loyales dans ce sens, avant la présentation de tout plan social.
La commission a examiné un sous-amendement à l'amendement du rapporteur présenté par M. Yves Cochet visant à renverser la charge de la preuve en matière de comptabilisation de la durée du travail et à préciser qu'en cas de litige, le doute profite au salarié.
M. Yves Cochet a considéré que ce sous-amendement tendait à limiter le nombre de litiges éventuels relatifs au décompte des horaires et à permettre ainsi l'accélération des procédures engagées devant les tribunaux.
Le rapporteur a observé que ce sous-amendement était inutile étant donné que le code du travail prévoit déjà qu'en cas de contestation relative aux horaires de travail, le juge forme son opinion en fonction des éléments qui lui sont transmis tant par l'employeur que par le salarié.
La commission a rejeté le sous-amendement.
Elle a rejeté un sous-amendement de M. Jean Pontier visant à modifier les règles applicables au cas du licenciement économique, après que le rapporteur a expliqué que ce type de dispositions n'avaient pas leur place dans un projet de loi sur la réduction du temps de travail.
M. Yves Cochet a retiré un sous-amendement prévoyant qu'en cas d'existence d'un système d'enregistrement automatique de la durée du travail, celui-ci devait être « inviolable », après que le rapporteur a indiqué que ce type de dispositions relevaient manifestement du domaine réglementaire.
La commission a rejeté trois sous-amendements de M. Jean Pontier visant, le premier à permettre la saisine par les représentants du personnel ou des syndicats du juge de droit commun dans le cadre d'un plan social, le deuxième et le troisième à modifier les règles relatives à la réintégration du salarié dans l'entreprise en cas d'annulation d'un licenciement par le juge.
La commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur.
En conséquence, trois amendements présentés par M. Yves Cochet visant à rétablir, le premier le I de cet article, le deuxième le II, et le troisième le IV de l'article, dans leur rédaction adoptée en première lecture, sont devenus sans objet.
L'article premier a été ainsi rédigé.
Article 1er bis A : Information et consultation des salariés et développement de la négociation collective
La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de l'article.
Le rapporteur a noté que l'article introduit par le Sénat visait à proroger dans la loi l'application de la loi du 12 novembre 1996 qui, elle-même, retranscrit les dispositions de l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995. Cet article apparaît inutile dans la mesure où les partenaires sociaux ont reconduit cet accord le 8 avril 1999. Par ailleurs, les dispositions de l'article 11 du projet de loi reprennent et élargissent les possibilités qui avaient été prévues dans l'accord de 1995.
La commission a adopté cet amendement.
Elle a donc supprimé l'article premier bis A.
Article 1er bis B : Aides à la réduction du temps de travail au secteur social et médico-social
La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.
Le rapporteur a estimé que la ministre devrait, en séance publique, préciser que serait prise en compte pour l'attribution des aides incitatives la date de signature des accords, et non celle de l'agrément pour les établissements du secteur social et médico-social. En effet si la date de l'agrément était retenue comme étant le critère pertinent et qu'un agrément intervenait après le 1er janvier 2000, le bénéfice de ces aides serait perdu pour les établissements concernés.
M. François Goulard a observé que cette question soulevait une inquiétude réelle dans le secteur concerné et qu'il convenait que la ministre apporte sur ce sujet une réponse claire.
M. Maxime Gremetz a soulevé le problème du refus de l'agrément des accords locaux en raison de l'absence d'un accord national, refus pouvant conduire à une situation de blocage.
Le rapporteur a observé que cette deuxième question relevait davantage du problème de l'extension des accords que de la procédure de l'agrément proprement dite.
La commission a adopté cet amendement.
Elle a donc supprimé l'article premier bis B.
Article 1er bis (article L. 212-1-2 du code du travail) : Contreparties aux sujétions liées aux aménagements du temps de travail
La commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet tendant à rétablir cet article additionnel adopté en première lecture qui vise à prévoir de façon générale que tout régime d'aménagement du temps de travail imposant des sujétions aux salariés devait également prévoir des contreparties.
Le rapporteur a indiqué qu'il préférait que les contreparties soient mentionnées au niveau de chacune des dispositions concernées - les dispositifs des modulations, du temps partiel, du travail par cycle par exemple - plutôt que soit inscrit dans le code du travail un principe trop large et donc vague. En outre cet article, tel qu'il était rédigé, semblait englober également les aménagements du temps de travail demandés par les salariés et non pas uniquement ceux qui leur seraient imposés.
La commission a rejeté cet amendement.
Elle a donc maintenu la suppression de cet article.
Le président Jean le Garrec a indiqué que l'article 1er ter relatif aux temps devant être considérés comme du temps de travail effectif était réservé, le sujet, important et complexe, méritant de faire l'objet d'expertises supplémentaires avant son examen par la commission.
Article 1er quater (article L. 212-4 du code du travail) : Mise en place des régimes des équivalences
La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve d'une modification précisant que les périodes d'astreinte sont rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou accord collectif.
La commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à compléter cet article par une disposition prévoyant que le maire des communes de plus de 10 000 habitants favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins des salariés en vue d'une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale de ces derniers.
M. Yves Cochet a considéré que cet amendement traduisait le souci de promouvoir la synchronisation des temps sociaux par la formulation d'une incitation politique, tout en prenant en compte une objection formulée en première lecture relative à la difficulté de sa mise en _uvre dans les petites communes. Dans sa rédaction actuelle, l'amendement ne concerne par conséquent que les communes de plus de 10 000 habitants.
Le rapporteur, tout en déclarant comprendre les réticences des élus, qui ne souhaitent pas nécessairement endosser de nouvelles responsabilités, a observé que cet amendement soulevait une question importante mais qu'il serait sans doute souhaitable que le seuil retenu pour son application soit plus élevé.
M. Gérard Terrier a exprimé son opposition de principe envers un amendement qui tendrait à imposer de nouvelles contraintes au maire supposé organiser les services publics de sa commune en fonction des rythmes de travail des entreprises et des industries.
M. Hervé Morin a fait valoir que les maires prennent naturellement en compte les besoins et les demandes de leurs administrés et peuvent être, le cas échéant, sanctionnés par le jeu de la démocratie locale. Cet article créerait, en outre, un alourdissement de la responsabilité, déjà lourde, endossée par les élus, car il pourrait servir de fondement à des recours pour excès de pouvoir.
Le président Jean Le Garrec a formulé son opposition à un amendement qui pourrait être perçu comme un acte de méfiance envers les élus.
La commission a rejeté cet amendement.
L'article 1er quater a été ainsi rédigé.
Article 1er quinquies (article L. 212-4 bis du code du travail) : Régimes des astreintes
La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture concernant les modalités de recours aux astreintes.
La commission a examiné un sous-amendement de M. Maxime Gremetz visant à préciser que le recours aux astreintes est limité à des travaux urgents, tels que la réparation d'une avarie ou la prévention d'un risque d'accident.
M. Maxime Gremetz a indiqué que les astreintes ne devaient pas être utilisées comme des instruments de flexibilité.
Après que le rapporteur a observé que ces précisions n'étaient pas nécessaires car la rédaction prévue était déjà très détaillée, la commission a rejeté ce sous-amendement.
La commission a examiné un sous-amendement présenté par M. Maxime Gremetz obligeant un accord collectif à fixer un nombre maximum d'astreintes par salarié ainsi que les modalités de leur rémunération.
M. Maxime Gremetz a indiqué que ce sous-amendement traduisait les préoccupations de nombreux salariés et représentants des organisations syndicales.
Le président Jean Le Garrec a estimé qu'il ne fallait pas compliquer le texte au prétexte de répondre aux sollicitations d'organisations qui ne connaissent, bien souvent, que partiellement les dispositions du projet de loi.
La commission a rejeté ce sous-amendement.
La commission a examiné un sous-amendement de M. Maxime Gremetz visant à ce que le régime des astreintes fasse impérativement l'objet d'une négociation collective dans la mesure notamment où elle implique une restriction à la liberté d'aller et venir du salarié.
M. Maxime Gremetz s'est insurgé contre la disposition de l'article qui permet, en l'état actuel du projet de loi, à l'employeur de décider unilatéralement du recours aux astreintes en l'absence d'accord collectif.
Le rapporteur a donné un avis défavorable à ce sous-amendement dans la mesure où l'article 1er quinquies tel que rédigé en première lecture représente une avancée importante par rapport à la situation actuelle. En effet, cet article propose une définition légale de l'astreinte qui, à l'heure actuelle, fait défaut. Il prévoit également une compensation de l'astreinte. Il rend, enfin, obligatoire l'information du salarié concernant le calendrier de ces astreintes et le nombre d'heures qu'elles représentent. Ce dispositif apparaît donc suffisamment protecteur pour les salariés concernés.
La commission a rejeté le sous-amendement.
La commission a rejeté un sous-amendement de M. Maxime Gremetz prévoyant que les astreintes ne peuvent être accomplies qu'avec l'accord individuel de chaque salarié et doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
La commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur.
L'article 1er quinquies a été ainsi rédigé.
Article 2 (article L. 212-2, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7-1 et L. 620-2 du code du travail) : Régime des heures supplémentaires
La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur rétablissant l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale sous réserve d'une disposition nouvelle relative à la situation des établissements sociaux et médico-sociaux.
Le rapporteur a expliqué qu'il s'agissait de prendre en compte le cas des entreprises du secteur social et médico-social dont les conventions ou accords collectifs doivent être préalablement agréés pour prendre effet. Il apparaît anormal que les établissements ayant négocié et conclu un accord de réduction sur la réduction du temps de travail antérieurement à l'entrée en vigueur de la seconde loi soient pénalisés par les délais administratifs inhérents à la procédure d'agrément. Il convient donc de les dispenser du paiement de la contribution au fonds dans l'attente de la décision d'agrément.
M. Yves Cochet a retiré un amendement qui visait simplement à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, considérant que celui-ci était satisfait par l'amendement du rapporteur.
La commission a rejeté deux sous-amendements de M. Maxime Gremetz visant tous deux à mettre en place un régime spécifique s'appliquant à la situation particulière des travailleurs précaires en matière d'heures supplémentaires.
Article L. 212-5 du code du travail
La commission a examiné un sous-amendement de M. Maxime Gremetz visant à permettre le paiement d'heures supplémentaires aux salariés en supprimant toute référence à la contribution au fonds.
Le rapporteur a donné un avis défavorable à ce sous-amendement en indiquant que le texte ne privait pas de rémunération les salariés mais mettait en place une pénalisation pour les entreprises n'ayant pas signé d'accord de réduction du temps de travail.
M. François Goulard a tenu à rappeler que la taxation de 10 % des heures supplémentaires serait consacrée à l'allégement des charges au bénéfice des entreprises.
La commission a rejeté le sous-amendement.
La commission a rejeté un sous-amendement de M. Maxime Gremetz visant à supprimer la période d'adaptation prévue au V de l'article L. 212-5 du code du travail.
Article L. 212-5-1 du code du travail
La commission a examiné un sous-amendement de M. Yves Cochet visant à mettre fin aux différences de traitement entre les entreprises de plus de dix salariés et celles de moins de dix salariés en matière de repos compensateur.
M. Yves Cochet a indiqué que, pour les entreprises de moins de dix salariés, le repos compensateur était diminué de moitié par rapport aux entreprises de plus de dix salariés.
La commission a rejeté ce sous-amendement.
La commission a rejeté un sous-amendement de M. Yves Cochet prévoyant que le seuil de déclenchement de l'ouverture du droit au repos compensateur soit fixé dès le 1er janvier 2000 à la trente-huitième heure, soit trois heures au-dessus de la durée légale hebdomadaire de travail.
La commission a rejeté un sous-amendement de M. Maxime Gremetz visant à supprimer toute période transitoire s'agissant du seuil de déclenchement en matière de contingent annuel des heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
La commission a adopté l'amendement du rapporteur.
Elle a donc rétabli l'article 2.
Article 2 bis (article L. 212-7 du code du travail) : Durée hebdomadaire maximale du travail sur douze semaines consécutives
La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement du texte de l'Assemblée nationale, après que M. Yves Cochet a retiré un amendement identique.
La commission a donc rétabli l'article 2 bis.
Article 2 ter (article L. 221-4 du code du travail) : Repos hebdomadaire
La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale visant à établir un repos hebdomadaire de trente-cinq heures au total.
L'article 2 ter a été ainsi rédigé.
Chapitre II
Répartition et aménagement du temps de travail
Article 3 (articles L. 212-8, L. 212-8-5, L. 212-9, L. 212-2-1, L. 212-8-1 à L. 212-8-4 du code du travail) : Régime des modulations
La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale.
Article L. 212-8 du code du travail
La commission a examiné un sous-amendement de M. Maxime Gremetz tendant à ce que les accords mettant en place des modulations soient impérativement signés par les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
M. Maxime Gremetz a indiqué que cette revendication était notamment celle de la CGT (Confédération générale du travail) qui est favorable au principe majoritaire, y compris dans les branches.
Le rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à un tel sous-amendement. Si celui-ci va probablement dans la bonne direction, il est néanmoins prématuré.
M. Maxime Gremetz a indiqué qu'il avait « tort d'avoir raison trop tôt ».
La commission a rejeté le sous-amendement.
La commission a adopté l'amendement du rapporteur.
L'article 3 a été ainsi rédigé.
Article 4 (article L. 212-9 du code du travail et article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998) : Réduction de la durée du travail organisée sous forme de jours ou de demi-journées de repos à prendre sur le mois ou sur l'année
La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale.
La commission a examiné deux amendements de M. Yves Cochet ayant pour objet de limiter le recours au travail précaire dans les entreprises.
M. Yves Cochet a indiqué que ces amendements visaient l'un à réduire le nombre de travailleurs précaires à 8 % de l'effectif salarié total et l'autre à sanctionner les entreprises ayant recours de manière excessive à ces emplois.
Mme Marie-Thérèse Boisseau s'est interrogée sur le choix du pourcentage de 8 %.
M. Yves Cochet a indiqué que ce chiffre avait été cité comme référence dans un document du parti socialiste.
M. François Goulard a mis en garde contre d'éventuels amalgames entre sous-traitance et précarité.
M. Maxime Gremetz a indiqué qu'il n'avait pas redéposé un amendement discuté en première lecture concernant la limitation aux emplois précaires car il avait eu de la part de la ministre l'engagement du dépôt prochain d'un projet de loi sur les emplois précaires. Cet engagement devra être confirmé par le Gouvernement lors de la discussion en séance publique.
Le président Jean Le Garrec a indiqué que Mme Martine Aubry lui avait confirmé le dépôt prochain d'un texte sur ce sujet.
La commission a rejeté ces deux amendements.
La commission a examiné un amendement présenté par MM. Maxime Gremetz et Francis Hammel prévoyant que seuls les établissements de vente dont la surface est inférieure à 300 mètres carrés pourront ouvrir le dimanche matin.
M. Maxime Gremetz a indiqué que cet amendement cherchait à adapter l'article L. 221-16 du code du travail qui visait à l'origine le commerce de proximité, alors qu'aujourd'hui, les grandes surfaces utilisent cet article au détriment des salariés.
M. Francis Hammel a noté que cet amendement tendait à traiter le problème du travail du dimanche dans les grandes surfaces. Les salariés concernés doivent jouir du repos dominical dès midi et obtenir un repos compensateur d'une journée entière.
Le rapporteur, après avoir observé que cette disposition relevait du domaine réglementaire, a cependant reconnu qu'une révision de la réglementation du travail du dimanche serait probablement opportune.
M. Maxime Gremetz a observé qu'une commission interministérielle concernant le travail du dimanche s'était déjà mise en place.
Le président Jean Le Garrec a proposé de demander une réponse précise à la secrétaire d'Etat au commerce, Mme Marilyse Lebranchu, sur la question posée par l'amendement de M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz a retiré son amendement.
L'article 4 a été ainsi rédigé.
Article 4 bis (article L. 221-16 du code du travail) : Mesures visant à faire respecter le repos dominical par les établissements de vente en détail
La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
La commission a donc rétabli l'article 4 bis.
Chapitre III
Dispositions relatives aux cadres
Article 5 (articles L. 212-15-1 à L. 212-15-4 nouveaux du code du travail) : Réglementation du temps de travail appliquée aux cadres et aux itinérants
La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture mais précisant que les accords collectifs mettant en place des forfaits en heures sur l'année et dérogeant aux durées maximales journalières et hebdomadaires légales sont des accords dérogatoires et peuvent faire l'objet d'une opposition de la part des syndicats majoritaires dans un délai de huit jours à compter de la signature ;
M. Yves Cochet a retiré un amendement rétablissant tel quel le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Article L. 212-15-1 du code travail
La commission a examiné un sous-amendement de M. Maxime Gremetz à l'amendement du rapporteur proposant de prendre la branche comme référence y compris pour le calcul du niveau des salaires des cadres dirigeants.
M. Maxime Gremetz a estimé que cet amendement permettait d'éviter des situations de concurrence malsaine entre chefs d'établissement et d'entreprise, la référence à la branche permettant de se fonder sur une moyenne équitable.
Le rapporteur a donné un avis défavorable à ce sous-amendement en considérant que la rédaction de l'article était satisfaisante sur cette question.
La commission a rejeté le sous-amendement.
Paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail
La commission a examiné deux sous-amendements identiques présentés par M. Maxime Gremetz et de M. Yves Cochet visant à faire bénéficier les cadres dépendant de forfaits en heures sur l'année de limites horaires quotidienne et hebdomadaire.
Le rapporteur s'est opposé aux deux sous-amendements en précisant que l'article prévoyait déjà un certain nombre de garanties en matière de dérogation aux maxima légaux.
Le président Jean Le Garrec a considéré qu'il était nécessaire de faire préciser en séance publique par la ministre la portée de cet article qui pose encore quelques questions.
M. Maxime Gremetz a fait observer que, sur cet article, des évolutions étaient intervenues depuis la première lecture. Toutes les grandes centrales syndicales, sauf une, se sont retrouvées sur des propositions identiques en matière de réduction du temps de travail des cadres. En l'absence d'évolution du texte sur ce sujet, des problèmes considérables risquent de surgir. Les amendements proposés sont véritablement des amendements a minima. Si l'article n'était pas modifié, le groupe communiste ne pourrait être en mesure de le voter.
Le rapporteur a constaté que, s'agissant de la mise en place du forfait en nombre de jours travaillés sur l'année, la réflexion devait effectivement se poursuivre. Pour autant, il semble difficile de mettre en place des références horaires alors que les forfait jours sont précisément établis en faveur des cadres pour lesquels aucun décompte des horaires n'est possible. Il convient donc, avant tout, de prévoir des garanties suffisantes et de ne pas perdre de vue le fait que le dispositif proposé constitue d'ors et déjà une nette avancée par rapport à la situation actuelle.
M. Hervé Morin a estimé que la mise en _uvre de cet article allait s'avérer particulièrement délicate. La façon dont les trois catégories de cadres sont définies dans le texte ne se concilie pas aisément avec les critères habituellement mis en place par les entreprises, qui se fondent volontiers sur les grilles salariales et catégorielles. Par ailleurs, on ne sait toujours pas comment sera traité un cadre amené à travailler au-delà du 217ème jour.
M. Gérard Terrier a, pour sa part, considéré que le texte nécessitait des clarifications. Cependant, il faut rappeler qu'en l'état actuel, il apporte des réponses à la grande majorité des questions que peuvent se poser les cadres. Il est donc inexact de dire que son application sera compliquée. Demeure le problème des forfaits en nombre de jours sur lequel il convient encore de réfléchir. Quant à la définition des trois catégories, celle des cadres dirigeants ne semble pas poser de problème. Pour déterminer les contours des deux autres catégories, il suffit de se référer au texte qui précise que sont exclus du forfait jour tous ceux dont les horaires peuvent être prédéterminés.
Le président Jean Le Garrec a fait observer que ce texte serait pour les cadres l'occasion de repenser leur place et leurs fonctions au sein de leur entreprise, ce qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps. Ceci est d'autant plus essentiel que ces derniers ont vocation à jouer un rôle majeur dans la mise en _uvre de la réduction du temps de travail.
La commission a rejeté les deux sous-amendements de M. Maxime Gremetz et de M. Yves Cochet.
Paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail
La commission a rejeté :
- un sous-amendement de M. Yves Cochet abaissant de 217 à 207 le nombre maximum de jours travaillés sur l'année ;
- un sous-amendement de M. Maxime Gremetz fixant une limite annuelle de 1 730 heures pour les cadres soumis au forfait en nombre de jours ;
- deux sous-amendements de M. Yves Cochet et de M. Maxime Gremetz faisant bénéficier les cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, de limites horaires quotidienne et hebdomadaire.
La commission a adopté l'amendement du rapporteur.
L'article 5 a été ainsi rédigé.
Chapitre IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent
Article 6 (articles L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du travail) : Travail à temps partiel
La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale tout en introduisant deux modifications permettant de préciser, d'une part, les modalités de communication de ses horaires de travail au salarié et, d'autre part, que le contrat de travail doit mentionner les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut intervenir.
Le rapporteur a précisé que les modifications introduites reprenaient les propositions faites par les députés verts en première lecture et apportaient donc satisfaction à des amendements redéposés par M. Yves Cochet.
Deux amendements de M. Yves Cochet ont été retirés par leur auteur.
La commission a adopté l'amendement du rapporteur.
Paragraphe III de l'article 6 (article L. 212-4-3 du code d u travail)
La commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à instituer une taxation par timbre fiscal de tout recours à un contrat à durée déterminée ou au travail temporaire.
Paragraphe V (article L. 212-4-6 du code du travail)
La commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet supprimant le V de l'article relatif au travail à temps partiel modulé sur l'année.
Après le paragraphe V
La commission a examiné en discussion commune :
- un amendement de M. Maxime Gremetz disposant que tout salarié atteint d'une maladie grave bénéficie des autorisations d'absence nécessaires à ses traitements médicaux sans diminution des rémunérations ;
- un amendement de M. Yves Cochet disposant que tout salarié atteint d'une maladie grave bénéficie des autorisations d'absence nécessaires à ses traitements médicaux.
Le président Jean Le Garrec a rappelé que la ministre avait été interrogée sur cette question en première lecture et s'était engagée à faire des propositions sur la question. Dans l'attente de ses propositions, il serait préférable de ne pas adopter ces amendements.
M. Maxime Gremetz a retiré son amendement au profit de celui de M. Yves Cochet.
La commission a rejeté l'amendement de M. Yves Cochet.
L'article 6 a été ainsi rédigé.
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Information relative à la commission
La commission a nommé M. Serge Blisko, rapporteur sur la proposition de résolution de M. François Goulard tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation actuelle des harkis en France et plus particulièrement sur la situation de leurs enfants - n° 1879.
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