Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des Affaires culturelles (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 36

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 8 mars 2000

(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

- Suite de l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - n° 2119 (M. Didier Mathus, rapporteur)

2

La commission a poursuivi l'examen, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Didier Mathus, du projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - n° 2119.

Article 6 (article 53 de la loi du 30 septembre 1986) : Contrats d'objectifs et de moyens - Financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.

Paragraphe I

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et supprimant la disposition qui précise que l'Etat est représenté par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances lors de la signature des contrats d'objectifs et de moyens.

Deux amendements de M. Noël Mamère et deux amendements de M. Christian Kert sont devenus sans objet.

La commission a examiné un amendement du Gouvernement modifiant le paragraphe I de l'article afin d'intégrer les filiales créées par la future holding France Télévision pour la diffusion numérique terrestre dans le contrat d'objectifs et de moyens de la holding.

A la question de M. Pierre Hellier sur l'obligation de se munir d'un décodeur ou de s'acquitter d'un abonnement pour avoir accès à ces chaînes, le rapporteur a indiqué qu'il n'est pas envisagé de faire payer un abonnement aux usagers ; ces derniers devront cependant acquérir un décodeur d'un coût proche de 400 francs jusqu'à ce que des postes de télévision à décodeur numérique intégré soient proposés sur le marché. Cela devrait être le cas très prochainement.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa du paragraphe I de l'article, le rapporteur ayant indiqué que les nouveaux indicateurs qualitatifs destinés à mesurer les attentes du public proposés dans la rédaction du Sénat sont redondants avec les indicateurs mis en place dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens.

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la constitution d'un fonds de développement des télévisions associatives, le rapporteur s'étant déclaré défavorable.

Paragraphe II

La commission a adopté deux amendements du Gouvernement tirant la conséquence de la création de filiales au sein de la holding France Télévision, en ce qui concerne la conclusion des contrats d'objectifs et de moyens et l'information des conseils d'administration de ces filiales sur ces contrats.

Deux amendements de MM. Christian Kert et Noël Mamère sont devenus sans objet.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin transformant le pouvoir de consultation des conseils d'administration des filiales de France Télévision sur le contrat d'objectifs et des moyens du groupe en un pouvoir d'approbation, le rapporteur s'étant déclaré défavorable.

La commission a également rejeté un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la consultation des personnels lors de l'élaboration des contrats d'objectifs des chaînes, le rapporteur ayant considéré que les personnels, représentés au sein des conseils d'administration, sont consultés dans ce cadre.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyant la présentation annuelle par le président de France Télévision d'un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Deux amendements de M. Christian Kert et un amendement de M. Noël Mamère sont devenus sans objet.

Paragraphe II bis

La commission a examiné un amendement de M. Jean Le Garrec permettant de mensualiser la redevance à la demande des assujettis.

M. Jean Le Garrec a souligné la charge financière lourde que peut représenter cette redevance pour les ménages aux revenus les plus modestes. La mensualisation rendra cette charge plus supportable.

M. Pierre-Christophe Baguet a fait observer que la mensualisation rendrait plus indolores les augmentations de la redevance.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin rappelant que le « jaune » sur le budget de l'audiovisuel public rend compte de la réalisation des missions de service public de la télévision publique.

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le contenu du rapport présenté en annexe au projet de loi de finances sur la situation et la gestion des organismes du secteur public, le rapporteur ayant considéré inutile, d'une part de préciser que ce rapport détaille les prévisions de recettes et de dépenses des filiales de France Télévision puisque ces informations seront disponibles dans le bilan sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et, d'autre part, de prévoir la communication de ce rapport au Conseil supérieur de l'audiovisuel en raison de la nature publique de ce document.

En conséquence, un amendement du Gouvernement sur le contenu de ce rapport est devenu sans objet.

Paragraphe III

La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la répartition de l'intégralité des ressources publiques versées à la société France Télévision entre ses filiales et précisant que cette répartition bénéficie du taux réduit de TVA applicable aux affectations de redevance ainsi qu'un amendement du Gouvernement faisant référence aux filiales numériques des sociétés nationales de programme.

Un amendement de M. Noël Mamère est devenu sans objet.

Paragraphe IV

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, au paragraphe IV de l'article, la disposition prévoyant que les crédits de remboursement des exonérations de la redevance doivent être exclusivement affectés à des dépenses de programme ou de développement.

En conséquence, deux amendements de M. Noël Mamère sont devenus sans objet.

Paragraphe VI

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère, prévoyant la présentation d'un rapport au Parlement sur l'incidence des mesures de réduction de la publicité sur France 2 et France 3 sur l'évolution du marché publicitaire sur les recettes de France Télévision.

La commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Après l'article 6

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère définissant, dans un article additionnel, la composition de la commission consultative du financement du secteur public de l'audiovisuel ainsi que ses modalités de fonctionnement, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement avait déjà été rejeté en première lecture et qu'il y restait défavorable.

Article 7 (articles 18, 26, 34-1, 45-2, 46, 51, 56, 62, 73 de la loi du 30 septembre 1986, article L. 4433-28 du code des collectivités territoriales et annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983) : Coordination.

La commission a adopté deux amendements de coordination : l'un présenté par le rapporteur supprimant le paragraphe I de cet article et l'autre du Gouvernement supprimant le paragraphe III.

En conséquence, deux amendements du rapporteur portant sur le paragraphe III sont devenus sans objet.

La commission a adopté un amendement de coordination du Gouvernement au paragraphe IV proposant une nouvelle rédaction de ce paragraphe pour la reprise des programmes des chaînes de service public sur les réseaux câblés ainsi que pour les chaînes diffusées à des horaires décalés.

En conséquence, un amendement du rapporteur est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement du Gouvernement complétant le paragraphe VI afin de prévoir des cahiers des missions et des charges pour les filiales numériques de France Télévision.

En conséquence, un amendement de coordination du rapporteur, devenu sans objet, a été retiré par son auteur.

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur de coordination avec la transformation de La Cinquième en société nationale de programme.

En conséquence, deux amendements de MM. Pierre-Christophe Baguet et Christian Kert sont devenus sans objet.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur supprimant le paragraphe X de l'article.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

L'article 7 bis A nouveau (article 51 de la loi du 30 septembre 1986) : Monopole de diffusion des chaînes publiques par TéléDiffusion de France (TDF) a été adopté sans modification.

Article 8 : Dispositions transitoires.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement prévoyant les modalités de constitution du groupe France Télévision et notamment la nomination de son président et l'approbation de ses statuts dans un délai d'un mois ainsi que la transformation des statuts des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième dans un délai de trois mois, le rapporteur s'étant déclaré favorable et ayant retiré, en conséquence, un amendement de portée voisine.

L'article 8 a été ainsi rédigé.

Titre II

Transposition de diverses dispositions de la directive 89/552/CEE

du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CEE du 30 juin 1997

Article 9 (article 15 de la loi du 30 septembre 1986) : Protection des mineurs vis-à-vis de programmes ou de messages susceptibles de nuire à leur épanouissement et respect de la dignité de la personne.

La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur a relevé que le Sénat avait fait disparaître en première lecture toute référence au rôle devant être joué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de protection de l'enfance et de respect de la dignité de la personne. Il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter par les services de communication audiovisuelle des règles de déontologie strictes.

La commission a adopté cet amendement.

En conséquence, un amendement de M. Bernard Outin est devenu sans objet.

L'article 9 a été ainsi rédigé.

Article 10 (article 20-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Retransmission en clair des événements d'importance majeure.

La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou visant à interdire la possibilité de retransmission en différé des événements d'importance majeure.

M. Marcel Rogemont a estimé qu'il s'agissait d'un amendement de précision, tendant à garantir que les spectacles populaires soient systématiquement mis à la disposition du public en direct, et non en différé.

M. Jean Rouger a relevé qu'il convenait d'éviter qu'une chaîne cryptée puisse acheter des droits exclusifs sur un événement d'importance majeure, ne donnant ensuite la possibilité à une chaîne en accès direct de diffuser le spectacle concerné qu'en différé.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en soulignant que la rédaction initiale du projet de loi permettait précisément d'empêcher une chaîne à péage d'acquérir des droits exclusifs sur la retransmission d'un événement d'importance majeure. Cela signifie que seule une chaîne à accès direct peut acheter de tels droits. Pour des raisons de confort du téléspectateur, la chaîne peut ainsi décider de diffuser l'événement soit en direct, soit en différé, soit en direct puis en différé.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a examiné un amendement de M. Henri Nayrou prévoyant que la liste des événements majeurs serait fixée par décret pris conjointement par les ministres de la communication et de la jeunesse et des sports.

Le président Jean Le Garrec a fait observer qu'un décret ne pouvait pas en principe être pris conjointement par deux ministres mais relevait du Premier ministre.

Le rapporteur a souligné que l'amendement partait du principe que les événements d'importance majeure seraient tous par définition de nature sportive, alors que d'autres types d'événements peuvent figurer dans la liste devant être déterminée.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la liste des événements d'importance majeure, le rapporteur ayant fait observer qu'il n'était pas de la responsabilité d'un organe de régulation et de contrôle d'intervenir ainsi en amont, dans l'élaboration d'une telle liste.

La commission a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10

Un amendement de M. Christian Kert obligeant les opérateurs à mettre sur le marché des décodeurs uniques a été retiré par M. Pierre-Christophe Baguet.

La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou tendant à rendre obligatoire la diffusion avant, pendant et après un événement d'importance majeure, d'un message de sensibilisation à la lutte contre le dopage.

Le rapporteur a fait valoir que cette préoccupation était déjà partiellement satisfaite par l'article 3 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, qui dispose : « Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ».

La commission a rejeté cet amendement.

Article 10 bis (article 20-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Condition d'exploitation des système d'accès sous condition.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) : Réglementation du télé-achat et des services d'autopromotion.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la définition du champ de réglementation de l'autopromotion pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre.

Elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Après l'article 13

Un amendement de M. Christian Kert relatif aux décodeurs numériques a été retiré.

Titre III
Des services de communication audiovisuelle

Avant l'article 15 A

Un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la consultation du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur tout projet de loi ou de décret relatif à la communication audiovisuelle a été retiré par son auteur.

Article 15 A nouveau (article 21 de la loi du 30 septembre 1986) : Répartition des fréquences hertziennes utilisées pour la diffusion numérique.

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre Ier A nouveau

Dispositions relatives à la répartition des fréquences

Article 15 B nouveau (article 13 de la loi du 30 septembre 1986) : Rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Après que le rapporteur a relevé qu'il ne semblait guère opportun de commander au Conseil supérieur de l'audiovisuel un énième rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme dans les programmes, la commission a adopté cet amendement et donc a supprimé l'article 15 B.

Article 15 C nouveau (article 18 de la loi du 30 septembre 1986) : Rapport annuel du CSA sur l'application du droit de réponse dans le secteur audiovisuel.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, après que le rapporteur a noté le faible intérêt qu'il y avait à demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rédiger, sur la question de l'application du droit de réponse dans le secteur de l'audiovisuel, un rapport distinct de son rapport annuel.

La commission a donc supprimé l'article 15 C.

Articles 15 D nouveau (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Incompatibilités entre les fonctions de membre du CSA et d'autres activités.

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Après que le rapporteur a jugé inopportun de modifier dans le sens d'une trop grande souplesse les règles des incompatibilités actuellement applicables aux fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la commission a adopté cet amendement et a donc supprimé l'article 15 D.

Article 15 E nouveau (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Règles d'interdiction de prises d'intérêts dans une société de communication audiovisuelle s'imposant aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur qui a fait valoir que cet article additionnel introduit par le Sénat en première lecture réduisait considérablement la portée des règles de non-prise d'intérêts d'un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une entreprise de communication audiovisuelle.

La commission a donc supprimé l'article 15 E.

Article 15 F nouveau (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Règles d'interdiction de prises de position sur un sujet intéressant la communication audiovisuelle s'imposant aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, après que celui-ci a expliqué qu'il ne convenait pas de réduire de un an à six mois la période pendant laquelle membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit, après avoir cessé ses fonctions, s'abstenir de toute prise de position sur un sujet intéressant le secteur de l'audiovisuel.

La commission a donc supprimé l'article 15 F.

Article 15 G nouveau (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Respect des règles de déontologie par les membres du CSA après la cessation de leurs fonctions.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, après que celui-ci a indiqué qu'il était dangereux d'amoindrir les protections permettant en l'état actuel du droit de garantir l'indépendance et la déontologie des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel après la cessation de leurs fonctions.

La commission a donc supprimé l'article 15 G.

Article 15 H nouveau (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Respect des principes du pluralisme dans les programmes soumis au contrôle du CSA.

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant la rédaction de cet article additionnel introduit par le Sénat, qui étend les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel au respect du pluralisme dans tous les services de communication audiovisuelle dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

Le rapporteur a expliqué que son amendement donne une définition plus stricte de ces services, en les limitant aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, ce qui permet d'exclure explicitement Internet du champ d'application de cet article. En effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne possède pas les moyens matériels et ne bénéficie pas du cadre juridique qui seraient nécessaires à un véritable contrôle sur les services Internet.

La commission a adopté cet amendement.

Un amendement de M. Bernard Outin est donc devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 15 H ainsi modifié.

Article 15 (article 19 de la loi du 30 septembre 1986) : Demande d'informations notamment financières formulées par le CSA à l'égard des opérateurs et de leurs actionnaires

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 15 a été ainsi rédigé.

Article 15 bis (article 1er de la loi du 30 septembre 1986) : Pouvoir de recommandation du CSA.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (article 29 de la loi du 30 septembre 1986) : Eléments constitutifs des dossiers de candidature et critères retenus par le CSA pour les autorisations des fréquences radiophoniques

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a examiné un amendement de M. Patrick Bloche rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Patrick Bloche a considéré qu'il convenait de garantir l'existence des radios associatives de proximité et des radios indépendantes de catégorie B.

M. Noël Mamère a présenté un sous-amendement étendant cette garantie aux radios dites de découverte, destinées à la promotion des nouveaux talents.

Le rapporteur a rappelé qu'il s'était opposé à cet amendement en première lecture, car il lui paraît plus oportun de donner au CSA un nombre restreint de priorités. Il a estimé que la notion subjective de "nouveaux talents" figurant dans le sous-amendement, n'avait pas sa place dans la loi.

La commission a rejeté le sous-amendement et adopté l'amendement de M. Patrick Bloche.

En conséquence, trois amendements du rapporteur, un amendement de M. Michel Françaix, et un amendement de M. Christian Kert sont devenus sans objet.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Christian Kert supprimant la référence introduite par le Sénat en première lecture à la notion de "juste partage entre les catégoires de services" à propos des autorisations accordées par le CSA.

Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Un amendement de M. Noël Mamère instituant, dans le secteur des radios locales, les deux nouvelles catégories de "radio de découverte" et de "radio de territoire" a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Après l'article 16

Un amendement de M. Michel Françaix permettant à des associations d'exploiter des services de télévision par voie hertzienne terrestre a été retiré par son auteur.

Article 16 bis (article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986) : Autorisations temporaires de services locaux et associatifs de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 (article 30 de la loi du 30 septembre 1986) : Eléments constitutifs du dossier de candidature et critères retenus par le CSA pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

La commission a examiné un amendement du Gouvernement permettant aux télévisions associatives de répondre à des appels aux candidatures et invitant le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tenir compte des besoins en fréquences nécessaires pour assurer le développement de la télévision numérique terrestre.

M. Noël Mamère s'est félicité de l'ouverture ainsi réalisée par le Gouvernement en soulignant que ce dispositif serait important pour le tiers secteur audiovisuel.

M. Pierre-Christophe Baguet ayant regretté que cet amendement donne toute latitude au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le rapporteur a précisé que le dispositif serait encadré par d'autres amendements devant être examinés ultérieurement.

M. Marcel Rogemont s'est interrogé sur le régime des télévisions locales analogiques et sur la cessibilité des droits à retransmission.

Le rapporteur a indiqué que le « simulcast » s'applique également aux télévisions analogiques, mais qu'il n'y aura pas dans ce cas de prime de fréquence.

M. Michel Françaix a souhaité que ne se produisent pas pour les télévisions les mêmes dérives que celles observées pour la radio le rachat de radios associatives par des radios commerciales. Chacun se souvient en effet comment le réseau NRJ par exemple a réussi à développer des décrochages locaux de manière très intensive il y a quelques années.

La commission a adopté l'amendement du Gouvernement.

En conséquence, un amendement de M. Noël Mamère est devenu sans objet.

La commission a ensuite adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 (article 33-1 - anciennement 34-1 - de la loi du 30 septembre 1986) : Conventionnement des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par satellite et par câble

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Noël Mamère prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'assurait que des conditions de réciprocité satisfaisantes étaient offertes aux entreprises françaises lorsque celles-ci cherchaient à s'implanter dans les pays de l'Union européenne, après que le rapporteur eut observé que cette mission ne pouvait relever de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 18 bis nouveau (article 33-2 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Reprise d'un service autorisé dans un bouquet de services de communication audiovisuelle.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 18 bis.

Article 19 (article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986) : Intervention du Conseil de la concurrence et du CSA en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la saisine obligatoire du Conseil supérieur de l'audiovisuel, préalablement à l'acquisition d'un club sportif par une chaîne de télévision, bien que le rapporteur ait estimé que ceci ne relevait pas du rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels

Article 20 A nouveau (article 26 de la loi du 30 septembre 1986) : Attribution à France Télévision des fréquences nécessaires à la constitution d'une offre nationale de services diffusée par voie hertzienne terrestre numérique

La commission a examiné un amendement de rédaction globale du Gouvernement, étendant à la diffusion en mode numérique le principe de l'attribution prioritaire aux sociétés nationales de programmes et à La Sept-ARTE de la ressource radio-électrique nécessaire à l'exécution de leurs missions.

Le rapporteur a précisé que cet amendement transcrivait pour le numérique le système prévu pour l'analogique par la loi de 1986. Actuellement, le service public bénéficie d'un régime prioritaire pour l'attribution des canaux. Il disposera donc également des canaux numériques nécessaires d'une part à la duplication de ses programmes analogiques et d'autre part à la diffusion de nouvelles chaînes, que les filiales évoquées précédemment seront chargées d'élaborer. L'article prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra veiller à rassembler sur une ou plusieurs fréquences (les « multiplexes ») les services des sociétés publiques diffusés en numérique.

Il faut tout de même rappeler que la notion de multiplexe n'a pas de sens véritable dans le cas des services gratuits, qui seront majoritaires sur le numérique. L'opérateur de multiplexe n'a, dans ce cas, qu'une fonction technique : ce sera le cas pour le service public.

Pour ce qui est du régime applicables aux autres opérateurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera à des autorisations service par service. Les opérateurs « historiques », c'est-à-dire tous ceux qui disposent aujourd'hui d'une autorisation en analogique, bénéficieront automatiquement d'un canal pour la diffusion simultanée de leur service en mode numérique (« simulcast »). Les opérateurs déjà autorisés pour un service national auront, en plus, droit à un second canal. Ces sociétés pourront ensuite concourir pour d'autres canaux, jusqu'à un maximum de six (y compris le « simulcast » et le « bonus »). Ce plafond permet de réserver une part de l'offre aux nouveaux entrants, la question étant de savoir si cette réserve est suffisante. Le service public va pouvoir fournir prochainement une estimation de ce qui lui est nécessaire, soit vraisemblablement une dizaine de canaux.

M. Pierre-Christophe Baguet a souhaité savoir si le service public bénéficierait de multiplexes couvrant 60 ou 80 % du territoire.

Le rapporteur a indiqué qu'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à un équilibre dans l'attribution des canaux et qu'il ne fallait pas forcément raisonner en terme de couverture des multiplexes : ainsi, pour des services locaux, une fréquence assurant une couverture de 60 % du territoire peut permettre la diffusion de différents services sur les zones couvertes.

M. Noël Mamère a observé que les chaînes existantes pourraient créer des filiales pour occuper le multiplexe.

M. Pierre-Christophe Baguet a estimé que le plancher de seize canaux attribués prioritairement (dix environ pour le service public et deux pour chacun des opérateurs analogiques nationaux), sur un total de trente-six, permettait de parvenir à un résultat assez équilibré.

M. Michel Françaix a souhaité savoir s'il existait dans le texte une définition des télévisions « historiques » et en particulier si cette notion incluait les télévisions locales.

Le rapporteur a indiqué que les télévisions historiques étaient celles disposant d'une autorisation analogique, nationale ou locale, au moment de l'appel à candidature. Toute télévision autorisée en analogique aura droit à la reprise en « simulcast » de ses programmes ; le « bonus » est, par contre, réservé aux seuls opérateurs nationaux. Les réponses aux appels à candidatures lancés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourront par ailleurs être présentées par une société mais également par une association, ce qui est une ouverture supplémentaire pour la télévision locale.

M. Olivier de Chazeaux a demandé si le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera en mesure de réattribuer à d'autres opérateurs les canaux non utilisés par le service public et si la définition d'opérateur national se référait à une société à diffusion uniquement nationale ou bien à une société de programmes à vocation nationale opérant des décrochages locaux.

Le rapporteur a précisé que le système d'autorisations était évolutif, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvant retirer un canal à un opérateur public s'il n'en a plus l'usage et indiqué que le décrochage ne donnait pas lieu à attribution spécifique de fréquences sur l'analogique.

M. Pierre-Christophe Baguet a demandé des précisions sur le délai dans lequel le service public allait formuler ses demandes et a fait part de sa crainte de voir les éditeurs « prioritaires » (public et privés) imposer leurs programmes au sein d'un multiplexe (une fréquence) en laissant peu de place, sur la bande passante, pour les nouveaux entrants.

Le rapporteur a précisé, d'une part, que la montée en puissance serait progressive et, d'autre part, que les occupants d'un même mutiplexe seront appelés, en accord avec le distributeur, à gérer en commun la ressource radio-électrique.

M. Christian Kert a demandé si le principe d'une offre de services gratuite était inscrit dans la loi.

Le rapporteur a confirmé que le texte prévoyait que le Conseil supérieur de l'audiovisuel favoriserait les télévisions gratuites en vertu de l'article 30-1 de la loi de 1986 tel qu'introduit par l'article 22 bis du présent texte.

M. Marcel Rogemont a demandé quelles seraient les relations entre les éditeurs de services, l'opérateur du multiplexe et le gestionnaire du réseau. L'opérateur du multiplexe aura-t-il en particulier la capacité de dégager des services nouveaux ?

Le rapporteur a précisé que seuls les éditeurs de services auraient l'initiative en matière de contenu ; l'opérateur aura seulement pour rôle d'exécuter les demandes de ses occupants pour trouver une place aux nouveaux services.

La commission a adopté l'amendement du Gouvernement.

M. Michel Françaix, après avoir insisté sur la nécessité de donner des instructions précises au Conseil supérieur de l'audiovisuel quant à la part à octroyer aux nouveaux entrants et aux télévisions locales, a retiré un amendement ayant cet objet.

L'article 20 A nouveau a été ainsi rédigé.

Article 20 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) : Décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin visant à inclure les _uvres musicales européennes diffusées dans les émissions réalisées en plateau dans les _uvres audiovisuelles européennes.

La commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 20 bis A nouveau (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) : Coordination.

La commission a adopté un amendement du Gouvernement permettant une montée en régime progressive des obligations de contenu pour les chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

L'article 20 bis A a été ainsi rédigé.

Article 20 bis (article 71 de la loi du 30 septembre 1986) : Critères de détermination des _uvres cinématographiques et audiovisuelles "indépendantes"

La commission a adopté un amendement du rapporteur fixant la durée maximale de détention des droits de diffusion à quatre ans, après que le rapporteur a rappelé que la durée moyenne, retenue par le Sénat, était de trois ans mais qu'elle pouvait aller jusqu'à cinq ans.

La commission a adopté l'article 20 bis ainsi modifié.

Article 21 (article 28 de la loi du 30 septembre 1986) : Quotas d'_uvres musicales d'expression francophone.

La commission a adopté un amendement du Gouvernement aménageant le régime des conventions passées entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les services de télévision diffusés par voie hertzienne, afin de prévoir des critères spécifiques pour les programmes diffusés en numérique.

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Patrick Bloche définissant un nouvel équilibre de quotas de chansons francophones s'imposant aux radios.

La commission a ensuite adopté trois amendements :

- un premier amendement de coordination du Gouvernement ;

- un amendement de M. Noël Mamère disposant que les conventions des chaînes hertziennes privées doivent prévoir des dispositions afin de favoriser l'accès des sourds et malentendants aux programmes ;

- un second amendement de conséquence du Gouvernement.

La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22 (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986) : Conditions de reconduction de l'autorisation des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre hors appel à candidatures

Paragraphe I

La commission a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que la durée des autorisations initiales délivrées aux services de télévisions numériques et aux distributeurs de services terrestres sera de dix ans ainsi que les modalités d'application du dispositif de reconduction hors appel de candidatures aux services numériques.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Outin supprimant la reconduction automatique des autorisations.

Trois amendements de MM. Pierre-Christophe Baguet et Bernard Outin sont devenus sans objet.

Paragraphe II

La commission a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux services hertziens numériques les modalités de renouvellement des autorisations prévues pour les services analogiques.

La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Après l'article 22

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère tendant à créer un fonds de soutien et de péréquation au profit des télévisions locales associatives.

Article 22 bis nouveau (article 30-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Régime d'accès des opérateurs privés aux fréquences hertziennes numériques

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement organisant le dispositif d'attribution des droits d'usage de la ressource radio-électrique aux services de télévision privée diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre.

En conséquence, un amendement de M. Christian Kert, trois amendements de M. Noël Mamère et un amendement de M. Michel Françaix sont devenus sans objet.

L'article 22 bis a été ainsi rédigé.

Article 22 ter nouveau : Rapport au Parlement sur le passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique.

La commission a adopté un amendement du Gouvernement modifiant l'objet du rapport prévu par l'article en supprimant la disposition relative à la présentation de propositions en matière d'utilisation des fréquences analogiques libérées.

M. Edouard Landrain s'est interrogé sur les modalités de prise en charge du coût du renouvellement du parc de téléviseurs.

Le rapporteur a précisé qu'au taux de renouvellement actuel, la rotation complète du parc se ferait sur une douzaine d'années. On peut toutefois escompter que cette durée sera réduite si des téléviseurs numériques sont proposés à un prix suffisamment attractif.

M. Olivier de Chazeaux s'est enquis du sort des sociétés qui auraient décidé de continuer à diffuser en analogique. Disposeront-elles d'un droit de priorité lors du passage au numérique ?

Le rapporteur a rappelé que le « simulcast » s'appliquait à tous et que toutes les télévisions diffusant en analogique bénéficieront automatiquement d'un canal de diffusion en numérique.

La commission a adopté l'article 22 ter ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Régime applicable aux distributeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

La commission a adopté un amendement du Gouvernement introduisant le régime juridique applicable aux distributeurs de services par voie hertzienne terrestre numérique.

Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Compatibilité des décodeurs d'accès aux services payants diffusés en mode hertzien terrestre numérique

La commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à garantir l'interopérabilité des systèmes de contrôle d'accès, c'est-à-dire la compatibilité des décodeurs nécessaires pour accéder aux chaînes payantes, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation du distributeur de services.

Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Modalités d'allocation de fréquences supplémentaires pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique

La commission a adopté un amendement du Gouvernement permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer de nouvelles autorisations d'usage de la ressource radio-électrique, au fur et à mesure que des fréquences compléteront la couverture de la zone géographique, sans avoir systématiquement recours à un appel à candidatures.

Article additionnel après l'article 22 ter (article 30-5 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre

La commission a adopté un amendement du Gouvernement confiant au Conseil supérieur de l'audiovisuel le règlement des litiges d'ordre technique et commercial pouvant survenir entre éditeurs de services ou avec l'opérateur d'un mutiplexe.

Article 23 : Coordination

La commission a adopté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la mise en place du dispositif sur le numérique terrestre.

La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article 24 (article 33 de la loi du 30 septembre 1986) : Décret fixant les obligations des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou par satellite

La commission a adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 24 bis (article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986) : Attribution de fréquences satellitaires de radiodiffusion directe par le CSA

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement du texte de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le droit applicable aux services diffusés sur les fréquences satellitaires de radiodiffusion directe attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La commission a donc rétabli l'article 24 bis.

Article 25 (article 33-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Définition du distributeur de services

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement permettant d'inclure dans la définition des distributeurs de services les distributeurs de services diffusés en mode hertzien terrestre numérique.

L'article 25 a été ainsi rédigé.

Avant l'article 26

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère visant à insérer un titre III bis relatif au tiers secteur de l'audiovisuel, le rapporteur ayant fait observer que cette insertion n'avait pas de signification à cet endroit du texte.

Article 26 (article 34 de la loi du 30 septembre 1986) : Obligations des distributeurs de services diffusés par câble

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de MM. Christian Kert revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'installation de réseaux de diffusion micro-ondes sur tout le territoire de Polynésie française.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture concernant le pouvoir de définition des obligations des câblo-opérateurs donné au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour la définition, par décret, des proportions minimales de services indépendants dans les offres de programmes distribuées par câble.

La commission a examiné un amendement du rapporteur de réécriture des dispositions devant figurer dans l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé.

Le rapporteur a précisé que cet amendement visait deux objectifs :

- distinguer les dispositions qui devront obligatoirement figurer dans les autorisations de réseaux câblés accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et celles qui pourront y figurer selon les caractéristiques propres à la situation locale ;

- préciser les conditions d'exploitation et de contrôle du canal affecté à une télévision locale et du canal affecté à une télévision associative.

M. Noël Mamère a annoncé qu'il présenterait un sous-amendement à l'amendement du rapporteur concernant le canal affecté à une télévision associative et retiré un amendement portant sur ce sujet.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur ainsi qu'un amendement de conséquence du même auteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant un ajout du Sénat qui prévoit que, dans son autorisation d'une offre de services câblés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit définir la contribution du câblo-opérateur au développement des services qu'il propose.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le contrôle effectué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la conformité de l'offre de services proposée par un câblo-opérateur à l'intérêt du public.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la collectivité locale est informée des modifications apportées à la composition du plan de services du réseau câblé installé sur son territoire.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le délai d'un mois laissé au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur une modification du plan de services d'un bouquet câblé.

La commision a examiné en discussion commune deux amendements du rapporteur et de M. Christian Kert rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la composition des offres de services diffusés par câble.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, celui de M. Christian Kert devenant sans objet.

La commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 26 bis A nouveau (article 80 de la loi du 30 septembre 1986) : Fonds d'aide aux services locaux de communication audiovisuelle à faibles ressources publicitaires

La commission a adopté un amendement du rapporteur insérant à cet endroit du texte les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 27 bis.

Le rapporteur a expliqué que cet amendement se substitue à la disposition introduite par le Sénat, visant à étendre aux télévisions locales le bénéfice du fonds de soutien pour les radios associatives.

En conséquence, un amendement de précision de M. Noël Mamère est devenu sans objet.

L'article 26 bis A a été ainsi rédigé.

Article 26 bis B nouveau (article 34-3-1 de la loi du 30 septembre 1986) : Contrat d'objectifs et de moyens entre une collectivité territoriale et une personne morale exploitant un service local de télévision distribué par câble

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article, celui-ci étant partiellement redondant avec les dispositions adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale à l'article 27 bis.

La commission a donc supprimé l'article 26 bis B nouveau.

Article 27 (article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986) : Obligations des distributeurs de services diffusés par satellite

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Kert visant à supprimer l'obligation pour les distributeurs de services par satellite de présenter, dans leur déclaration préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, les modalités de commercialisation de leur offre de services.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition ajoutée par le Sénat concernant la contribution des satellito-opérateurs au développement des services qu'ils proposent.

La commission a adopté un amendement du Gouvernement de coordination pour l'application du dispositif anti-concentration aux distributeurs de services.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour la fixation, par décret en Conseil d'Etat, des proportions minimales de services indépendants sur les bouquets satellitaires.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

La commision a examiné en discussion commune deux amendements du rapporteur et de M. Christian Kert rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la composition des offres de services diffusés par satellite.

M. Christian Kert a retiré son amendement.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture concernant les modalités du contrôle exercé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur une offre de services diffusés par satellite.

En conséquence, un amendement de M. Christian Kert est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 27 (article 37 de la loi du 30 septembre 1986) : Obligation d'information du public faite aux titulaires d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle

La commission a adopté un amendement de coordination du Gouvernement, conséquent à l'introduction du dispositif relatif au numérique terrestre.

Article additionnel après l'article 27 (article 38 de la loi du 30 septembre 1986) : Information du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les modifications de la composition du capital des sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle

La commission a adopté un amendement du Gouvernement ramenant à 10 % du capital ou des droits de vote le seuil de déclenchement de l'obligation d'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article additionnel après l'article 27 (article 39 de la loi du 30 septembre 1986) : Règles de détention du capital d'une entreprise audiovisuelle

La commission a adopté un amendement du Gouvernement limitant l'interdiction faite à une même personne de détenir plus de 15 % du capital de deux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, et 5 % de trois services, aux seules chaînes diffusées en analogique.

Article additionnel après l'article 27 (article 41 de la loi du 30 septembre 1986) : Régime anti-concentration applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

La commission a adopté un amendement du Gouvernement adaptant les règles de non cumul des autorisations télévisuelles aux services diffusés en numérique et précisant notamment que nul ne peut détenir plus de six autorisations pour un service national.

Article 27 bis (article 34-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Exploitation des services locaux de télévisions distribués par câble.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article, ses dispositions ayant été déplacées à un autre endroit du texte.

La commission a donc supprimé l'article 27 bis.

Après l'article 27 bis

La commission a examiné un amendement de M. Michel Françaix relatif aux télévisions locales et prévoyant que :

- des obligations minimales seront fixées par décret en ce qui concerne la production et la diffusion d'informations locales,

- ces services peuvent diffuser des manifestations sportives d'intérêt local, sous certaines conditions,

- la diffusion des publicités locales leur est réservée.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement, outre ses problèmes de rédaction et d'insertion dans le texte du projet de loi, touchait au problème particulièrement sensible de la publicité locale et appelait, pour le moins, une rédaction plus précise.

M. Michel Françaix a retiré son amendement.

Article 27 ter nouveau (articles 41-1 A et 41-3 A nouveaux et 41-3 de la loi du 30 septembre 1986) : Régime anti-concentration applicable aux offres de services de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre numérique

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement qui exclut de l'article 41-1 de la loi de 1986, relatif au dispositif anti-concentration multimédia, les services audiovisuels diffusés par voie hertzienne numérique.

L'article 27 ter a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 27 ter (article 41-1-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Garantie du pluralisme parmi les opérateurs nationaux du numérique terrestre

La commission a adopté un amendement du Gouvernement précisant les régime anti-concentration multimédia applicable aux services nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre numérique.

Article additionnel après l'article 27 ter (article 41-1-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Garantie du pluralisme parmi les opérateurs régionaux et locaux du numérique terrestre

La commission a adopté un amendement du Gouvernement précisant les régime anti-concentration multimédia applicable aux services régionaux et locaux diffusés par voie hertzienne terrestre numérique.

Article additionnel après l'article 27 ter (article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986) : Conditions d'application du dispositif anti-concentration

La commission a adopté un amendement du Gouvernement disposant que la reprise intégrale et simultanée outre-mer des chaînes nationales métropolitaines diffusées en numérique terrestre n'est pas prise en compte pour l'application des dispositifs anti-concentration.

Article 28 (articles 42, 42-1, 42-2, 42-4 et 42-7 de la loi du 30 septembre 1986) : Pouvoirs de sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à rendre automatique l'insertion d'un communiqué à l'antenne dès lors que le manquement aux obligations du service est avéré.

Le rapporteur a précisé que cet amendement tirait la conséquence de la suppression par le Sénat de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture concernant la possibilité donnée au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'interrompre la diffusion d'un service audiovisuel. l'amendement proposé est donc une alternative, un peu moins brutale, à l'amendement dit de "l'écran noir".

M. Michel Françaix a demandé si le communiqué serait lu ou diffusé, car cela n'a pas le même impact sur le téléspectateur.

Après que le rapporteur a confirmé que le communiqué serait diffusé, la commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis (articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions applicables aux diffuseurs de l'audiovisuel public

La commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a ensuit adopté l'article 28 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 28 bis (article 42-13 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Recours contre les décisions d'arbitrage rendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les litiges relatifs au numérique terrestre

La commission a adopté un amendement du Gouvernement organisant les procédures de recours des opérateurs contre les décisions de règlement des litiges rendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 30-5.

Article additionnel après l'article 28 bis (article 42-14 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions d'arbitrage du Conseil supérieur de l'audiovisuel

La commission a adopté un amendement du Gouvernement donnant compétence à la Cour d'appel de Paris pour examiner les recours contre les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en règlement des conflits entre éditeurs et distributeurs de services numériques de terre.

Article additionnel après l'article 28 bis (article 42-15 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions pécunaires

La commission a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant des sanctions pécunaires lorsque qu'un distributeur ou un éditeur de services ne se conforme pas aux décision d'arbitrage rendue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 30-5.

Article 29 (articles 78 et 78-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions pénales pour défaut de déclaration d'une offre de services distribués par satellite et pour défaut de conventionnement d'un service de radiodiffusion ou de télévision distribué par câble ou par satellite

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement visant à harmoniser les dispositifs de sanctions pénales de l'ensemble des opérateurs, quels que soient les supports et les modes de diffusion.

L'article 29 a été ainsi rédigé.

Article 29 ter (article 79 de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions pénales en cas de fausse déclaration

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, dans une rédaction plus adaptée, les sanctions pénales prévues par l'Assemblée nationale en première lecture pour défaut de réponse ou réponse erronée aux demandes d'information présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en ce qui concerne les marchés publics.

La commission a donc rétabli l'article 29 ter.

Article 29 quater nouveau (article 79 de la loi du 30 septembre 1986) : Coordination

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 29 quater nouveau.

Titre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article 30 A nouveau : Obligation d'emploi d'un réalisateur pour la réalisation de tout produit audiovisuel.

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a indiqué qu'il n'était pas possible d'imposer l'emploi d'un réalisateur pour toute production audiovisuelle et que le statut de cette profession ne saurait relever d'un régime législatif particulier.

MM. Christian Kert et Patrick Bloche ont indiqué que cette question devrait être posée au cours du débat.

La commission a adopté l'amendement de suppression.

En conséquence, trois amendements de M. Patrick Bloche sont devenus sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 30 A nouveau.

Article additionnel après l'article 30 A : Régime transitoire pour les autorisations de services diffusés en même temps en analogique et en numérique

La commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à aligner la durée d'autorisation d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur celle de l'autorisation délivrée pour sa diffusion simultanée du service en mode numérique .

Article 30 B nouveau : Rapport au Parlement sur la situation des réalisateurs.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à laisser au Gouvernement un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi pour présenter un rapport sur la situation des réalisateurs.

La commission a adopté l'article 30 B ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 30 B : Adaptation des conventions des services autorisés à effectuer de la diffusion de programmes à horaires décalés

La commission a adopté un amendement du Gouvernement permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adapter les conventions analogiques terrestres pour y inclure la diffusion du programme à des horaires décalés, actuellement autorisée au titre des expérimentations prévues par la loi du 10 avril 1996.

Article 30 (articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 45-3, 70 et 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 et articles 4 et 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information) : Coordination.

M. Christian Kert a retiré un amendement en indiquant qu'il en proposerait une nouvelle rédaction.

La commission a ensuite adopté trois amendements de coordination présentés par le rapporteur, dont un sous-amendé par le Gouvernement.

La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 31 : Dispositions transitoires.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 nouveau : Rapport au Parlement sur la mise en _uvre d'une politique audiovisuelle européenne.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur et a donc supprimé l'article 33 nouveau.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


© Assemblée nationale