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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION de la DÉFENSE NATIONALE et des FORCES ARMÉES

COMPTE RENDU N° 26

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 23 février 2000

(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Paul Quilès, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (M. André Vauchez, rapporteur) (rapport)

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La Commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. André Vauchez, rapporteur, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (n° 2176).

Après avoir indiqué que la Commission de la Défense du Bundestag qui devait rencontrer la Commission le 29 février prochain et se rendre le lendemain à l'Etat-major de l'Eurocorps à Strasbourg était contrainte de reporter sa visite en raison de l'évolution de la situation politique allemande, le Président Paul Quilès s'est félicité que les modifications apportées par l'Assemblée nationale au texte en discussion aient été acceptées par le Sénat, à une exception près. Il a également fait observer que le Sénat avait, sur proposition du Gouvernement introduit dans le texte, en deuxième lecture, deux dispositions nouvelles qui méritaient un examen d'autant plus attentif que l'Assemblée nationale n'en avait pas été saisie en première lecture.

Le rapporteur a tout d'abord rappelé que l'examen par le Sénat, en deuxième lecture, le 9 février dernier, du texte en discussion avait confirmé la grande convergence de vues entre les deux assemblées puisqu'une seule disposition relative à l'instauration au bénéfice des volontaires civils d'une période probatoire d'un mois n'avait pu faire l'objet d'un accord. Il a indiqué à cet égard que le Sénat avait suivi les arguments du Gouvernement qui s'était opposé à l'introduction de cette période probatoire lors du débat devant l'Assemblée nationale, jugeant que l'effet d'aubaine qu'elle risquait d'entraîner ne pourrait être réduit de façon satisfaisante par le décret d'application. Pour sa part, le rapporteur a estimé que le mécanisme de période probatoire risquait effectivement d'être perçu comme une « invitation au voyage » et a proposé en conséquence de ne pas le maintenir.

M. André Vauchez a alors présenté les deux dispositions de nature nouvelle et de logique différente que le Sénat avait introduites à la demande du Gouvernement.

En premier lieu, il a rappelé que le texte en discussion modifiait les modalités d'application de la future loi pour la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les territoires d'outre-mer. Il a souligné que le Gouvernement avait entendu tirer les conséquences du principe de spécialité législative qui veut qu'une loi ne puisse s'appliquer dans ces territoires ou collectivités sans qu'une disposition ne le prévoie expressément. Le Sénat, qui s'est rangé à cette argumentation, a accepté les amendements du Gouvernement tendant à écarter ces territoires ou collectivités du champ d'application des articles 11 et 13 du texte et à ajouter à l'article 16 les dispositions les visant spécifiquement, notamment en matière de protection sociale.

Le rapporteur a fait observer que les difficultés d'application du nouveau dispositif seraient réglées au moyen d'une convention entre l'Etat et d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française. Il a par ailleurs regretté que le texte adopté par le Sénat sur proposition du Gouvernement comporte des lacunes, en particulier quant à la prise en charge de la protection sociale par les organismes d'accueil ou par l'Etat, lorsque le volontaire civil sera affecté dans ses services, ainsi que pour les accidents de travail dont la mention ne figure pas dans le texte en discussion. Il a cependant estimé que, malgré ces imperfections, il était souhaitable de ne pas retarder le processus législatif en modifiant le texte adopté par le Sénat.

En second lieu, M. André Vauchez a présenté l'article 18 relatif à la création d'un statut d'officier sous contrat en remplacement des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA). Après avoir regretté l'introduction d'un dispositif nouveau n'ayant pas de rapport avec celui des volontariats civils et la brièveté des délais imposés pour son examen, il a souligné l'urgence des mesures proposées en vue de pallier la disparition prochaine des ORSA, dont le statut est lié à la conscription, en permettant le recrutement direct d'officiers sous contrat. Il a indiqué que le dispositif avait pour objectif d'assurer un flux de recrutement annuel de 450 personnes et a donné des précisions sur les modalités de recrutement et de rémunération de ces officiers. Après avoir relevé la nécessité de refondre le statut général des militaires dès que la période de transition liée à la mise en place de la professionnalisation sera achevée, il a accepté, dans l'attente d'un retour d'expérience, l'adoption de dispositifs perfectibles mais répondant à des besoins immédiats.

En conclusion, le rapporteur a estimé que la convergence de vues entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le régime des volontariats civils et l'urgence de disposer d'un texte permettant le recrutement d'officiers sous contrat motivaient une adoption conforme des dispositions du projet de loi restant en discussion, au-delà d'imperfections techniques qui appellent, de la part du Gouvernement, un complément d'information et de clarification. Il a en conséquence proposé à la Commission de la Défense nationale d'adopter le projet de loi sans modification.

Article 6 : Interruption anticipée du volontariat civil

La Commission de la Défense nationale a adopté cet article sans modification.

Article 11 : Protection sociale du volontaire civil

La Commission de la Défense nationale a adopté cet article sans modification.

Article 13 : Accès à un emploi public

La Commission de la Défense nationale a adopté cet article sans modification.

Article 16 : Application aux territoires d'outre-mer

M. Bernard Grasset a fait remarquer que la France avait pour politique traditionnelle de former des personnes originaires de l'outre-mer pour leur permettre de remplir les emplois requis pour le développement de leur territoire et s'est demandé si le nouveau dispositif proposé ne risquait pas de substituer à cette formation « l'importation » de volontaires métropolitains dans les territoires d'outre-mer et les collectivités sui generis telles que la Nouvelle-Calédonie. La possibilité offerte aux volontaires civils de postuler, par la suite, à des emplois territoriaux risque en outre de les inciter à s'installer dans les collectivités ou territoires concernés et à occuper des emplois qui auraient pu être pourvus par du personnel local, selon un mécanisme qui pourrait rappeler la colonisation.

M. Bernard Grasset s'est par ailleurs interrogé sur la conformité de ces dispositions avec les statuts des territoires et collectivités d'outre-mer sui generis, en particulier avec la loi constitutionnelle relative à la Nouvelle-Calédonie, récemment adoptée.

Après avoir fait remarquer que les emplois en question ne concernaient que des postes très techniques qu'il n'est pas toujours possible de pourvoir par un recrutement local, le rapporteur a indiqué que les personnes originaires des territoires et collectivités sui generis d'outre-mer, tout comme les métropolitains, pourraient effectuer un volontariat mais, qu'en revanche, aucun membre de l'Union européenne non français ne pourrait bénéficier du dispositif.

Tout en comprenant les inquiétudes de M. Bernard Grasset, M. René Galy-Dejean a fait remarquer que l'envoi de personnels métropolitains qualifiés outre-mer s'inscrivait également dans une longue tradition d'aide technique et qu'il fallait y voir davantage l'empreinte d'une présence de la métropole qu'une marque de colonisation. Par ailleurs, si un volontaire métropolitain met sa technicité au service du développement d'un territoire pendant une ou plusieurs années, il ne paraît pas choquant qu'il puisse par la suite s'y installer durablement, inscrivant ainsi son projet personnel dans la durée.

En accord avec M. René Galy-Dejean, M. Charles Cova a également considéré qu'il n'était pas anormal qu'une personne décide de s'installer dans un territoire où elle a apporté sa technicité. Il a souligné qu'il appartiendrait par la suite aux autorités locales d'accepter ou de refuser son éventuelle intégration dans un emploi territorial.

M. Bernard Grasset a remarqué que dans un territoire de faible population comme la Nouvelle-Calédonie où les relations personnelles pouvaient constituer un motif déterminant de recrutement, des volontaires civils pouvaient être affectés à des activités destinées à être transformées par la suite en emplois rémunérés ordinaires.

S'interrogeant sur les modalités de consultation des territoires et collectivités d'outre-mer sui generis sur les dispositions les concernant, le Président Paul Quilès a fait remarquer que, d'un point de vue quantitatif, elles ne concerneraient qu'un nombre limité de personnes non susceptible d'entraîner un déséquilibre de population. Il a néanmoins souligné la nécessité de demander à ce sujet des éclaircissements au Gouvernement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 : Mesures relatives à la réforme du service national

M. Charles Cova s'est interrogé sur la situation des « aspirants » parmi lesquels l'article propose de recruter des officiers sous contrat.

Le rapporteur a précisé que, selon les informations fournies par le ministère de la Défense, les officiers sous contrat seraient recrutés parmi les aspirants déjà en service dans les armées ou les formations rattachées. Comme le recrutement du service militaire est appelé à se tarir rapidement, les officiers sous contrat seront recrutés parmi les volontaires ou les engagés. Dans la majorité des cas, il s'agira de jeunes disposant d'une formation professionnelle intéressant les armées et directement employables après une brève période de formation militaire. C'est pendant leur formation complémentaire en école que ces jeunes gens auront le grade d'aspirants.

M. Charles Cova a estimé que les explications fournies par le Gouvernement et exposées par le rapporteur clarifiaient le texte du projet de loi quant au mécanisme de recrutement des officiers sous contrat.

M. Michel Voisin s'est interrogé sur la situation des volontaires service long parvenus à un grade supérieur à celui d'aspirant.

Le Président Paul Quilès a jugé nécessaire que le dispositif proposé soit décrit avec précision lors du débat en séance publique, soulignant notamment l'importance de la distinction entre la situation actuelle de l'aspirant appelé, destinée à disparaître lors de la suspension de la conscription, et celle qui prévaudra au sein de l'armée professionnalisée, le terme d'aspirant faisant référence exclusivement dans ce contexte au grade atteint par l'engagé ou le volontaire pendant sa période de formation préalable à sa nomination comme officier. Il a regretté que la formulation choisie par le projet de loi ne soit pas plus limpide.

M. René Galy-Dejean a cité l'exemple de jeunes disposant d'une formation spécialisée civile utile aux armées, comme celle d'informaticien, pour lesquels une brève période de formation militaire serait effectivement suffisante. Il a par ailleurs regretté que les dispositions relatives aux officiers sous contrat aient été rattachées en cours de navette à un projet de loi relatif, à l'origine, aux volontariats civils.

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

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La Commission de la Défense a alors adopté le projet de loi relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national sans modification, M. Bernard Grasset s'abstenant.

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